A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    
DS. m. (Ecriture) la quatrieme lettre de notre alphabet. La partie intérieure du D italique se forme de l'O italique entier ; & sa partie supérieure ou sa queue des septieme & huitieme parties du même O. Le d coulé & le d rond n'ont pas une autre formation ; il faut seulement le rapporter à l'o coulé & à l'o rond. Ces trois sortes de d demandent de la part de la main un mouvement mixte des doigts & du poignet, pour la description de leur portion inférieure ; les doigts agissent seuls dans la description de la queue ou de leur partie supérieure.


D(Gramm. &c.) Il nous importe peu de savoir d'où nous vient la figure de cette lettre ; il doit nous suffire d'en bien connoître la valeur & l'usage. Cependant nous pouvons remarquer en passant que les Grammairiens observent que le D majeur des Latins, & par conséquent le nôtre, vient du delta des Grecs arrondi de deux côtés, & que notre d mineur vient aussi de delta mineur. Le nom que les maîtres habiles donnent aujourd'hui à cette lettre, selon la remarque de la grammaire générale de P. R. ce nom, dis-je, est de plûtôt que dé, ce qui facilite la syllabisation aux enfans. Voyez la grammaire raisonnée de P. R. chap. vj. Cette pratique a été adoptée par tous les bons maîtres modernes.

Le d est souvent une lettre euphonique : par exemple, on dit prosum profui, &c. sans interposer aucune lettre entre pro & sum ; mais quand ce verbe commence par une voyelle on ajoûte le d après pro. Ainsi on dit, pro-d-es, pro-d-ero, pro-d-esse : c'est le méchanisme des organes de la parole qui fait ajoûter ces lettres euphoniques, sans quoi il y auroit un bâillement ou hiatus, à cause de la rencontre de la voyelle qui finit le mot, avec celle qui commence le mot suivant. De-là vient que l'on trouve dans les auteurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-ergà, c'est-à-dire erga me. C'est ce qui fait croire à Muret que dans ce vers d'Horace.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.

I. epist. jv. vers. 13.

Horace avoit écrit, tibid iluxisse, d'où on a fait dans la suite diluxisse.

Le d & le t se forment dans la bouche par un mouvement à-peu-près semblable de la langue vers les dents : le d est la foible du t & le t est la forte du d ; ce qui fait que ces lettres se trouvent souvent l'une pour l'autre, & que lorsqu'un mot finit par un d, si le suivant commence par une voyelle, le d se change en t, parce qu'on appuye pour le joindre au mot suivant ; ainsi on prononce gran-t-homme, le froi-t-est rude, ren-t-il, de fon-t-en comble, quoiqu'on écrive grand homme, le froid est rude, rend-il, de fond en comble.

Mais si le mot qui suit le d est féminin, alors le d étant suivi du mouvement foible qui forme l'e muet, & qui est le signe du genre féminin, il arrive que le d est prononcé dans le tems même que l'e muet va se perdre dans la voyelle qui le suit ; ainsi on dit, grand'ardeur, gran-d'ame, &c.

C'est en conséquence du rapport qu'il y a entre le d & le t, que l'on trouve souvent dans les anciens & dans les inscriptions, quit pour quid, at pour ad, set pour sed, haut pour haud, adque pour atque, &c.

Nos peres prononçoient advis, advocat, addition, &c. ainsi ils écrivoient avec raison advis, advocat, addition, &c. Nous prononçons aujourd'hui avis, avocat ; adition ; nous aurions donc tort d'écrire ces mots avec un d. Quand la raison de la loi cesse, disent les jurisconsultes, la loi cesse aussi : cessante ratione legis, cessat lex.


D numéralLe D en chiffre romain signifie cinq cent. Pour entendre cette destination du D, il faut observer que le M étant la premiere lettre du mot mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour signifier par abréviation le nombre de mille. Or ils avoient une espece de M qu'ils faisoient ainsi C I , en joignant la pointe inférieure de chaque C à la tête de l'I. En Hollande communément les Imprimeurs marquent mille ainsi C I , & cinq cent par I , qui est la moitié de C I . Nos Imprimeurs ont trouvé plus commode de prendre tout d'un coup un D qui est le C rapproché de l'I. Mais quelle que puisse être l'origine de cette pratique, qu'importe, dit un auteur, pourvû que votre calcul soit exact & juste ? non multum refert, modo recte & juste numeres. Martinius.


D abréviationLe D mis seul, quand on parle de seigneurs Espagnols ou de certains religieux, signifie don ou dom.

Le dictionnaire de Trévoux observe que ces deux lettres N. D. signifient Notre-Dame.

On trouve souvent à la tête des inscriptions & des épîtres dédicatoires ces trois lettres D. V. C. elles signifient dicat, vovet, consecrat.

Le D sur nos pieces de monnoie est la marque de la ville de Lyon. (F)


D(Antiquaire) Hist. anc. Dans les inscriptions & les médailles antiques signifie divus ; joint à la lettre M, comme D M, il exprime diis manibus, mais seulement dans les épitaphes romaines : en d'autres occasions, c'est deo magno ou diis manibus ; & joint à N, il signifie dominus noster, nom que les Romains donnerent à leurs empereurs, & sur-tout aux derniers.

Cette lettre a encore beaucoup d'autres sens dans les inscriptions latines. Alde Manuce en rapporte une cinquantaine, quand elle est seule, autant quand elle est doublée, & plus de trente quand elle est triplée, sans parler de beaucoup d'autres qu'elle reçoit, lorsque dans les anciens monumens elle est accompagnée de quelques autres lettres. Voyez l'ouvrage de ce savant littérateur italien ; ouvrage nécessaire à ceux qui veulent étudier avec fruit l'Histoire & les Antiquités. Son titre est, de veterum notarum explanatione quae in antiquis monumentis occurrunt, Aldi Manutii Pauli F. commentarius : in -8°. Venetiis, 1566 ; il est ordinairement accompagné du traité du même auteur, orthographiae ratio in -8°. Venetiis, 1566. (a)


D(Musique) D-la-ré, D-sol-ré, ou simplement D. Caractere ou terme de Musique qui indique la note que nous appellons ré. Voyez GAMME. (S)


D(Comm.) cette lettre est employée dans les journaux ou registres des marchands banquiers & teneurs de livres, pour abréger certains termes qu'il faudroit répéter trop souvent. Ainsi d° se met pour dito ou dit ; den. pour denier ou gros. Souvent on ne met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tournois & dit. Dal. ou Dre pour daldre, duc. ou Dd pour ducat. V. ABREVIATION. Dict. du Com. & Chamb. (G)


D'AILLEURSDE PLUS, OUTRE CELA, (Gramm. Synon.) Ces mots désignent en général le surcroît ou l'augmentation. Voici une phrase où l'on verra leurs différens emplois. M. un tel vient d'acquérir par la succession d'un de ses parens dix mille livres de rente de plus qu'il n'avoit ; outre cela, il a encore hérité d'ailleurs d'une fort belle terre. (O)


DABACH(Hist. nat.) animal d'Afrique qu'on dit être semblable à un loup, avec cette différence qu'il a des pattes qui ressemblent aux mains & aux piés des hommes. Il est si carnacier, qu'il déterre même les cadavres. Voilà tout ce qu'on sait de cet animal.


DABOUISS. m. (Comm.) toile de coton de l'espece des taffetas ; on nous l'apporte des Indes orientales. V. les dictionn. du Comm. de Trév. & de Dish.


DABUL(Géog. mod.) grande ville d'Asie au royaume de Visapour, sur la côte de Malabar. Lat. 18. long. 91.


DACA(Géog. mod.) ville d'Asie dans les Indes au royaume de Bengale, sur le Gange. Long. 106. 45. lat. 24.


DACESS. m. pl. (Géog. anc.) peuples qui habitoient les bords du Danube & les environs de la forêt Hercinienne, d'où ils se retirerent sur les côtes de la Norwege. Quelques auteurs les font originaires de Grece, les confondent avec les Getes, & les regardent par conséquent comme Scythes. Trajan fut surnommé le Dacique, de la victoire qu'il remporta sur Décebale le dernier de leurs rois, la septieme année de son tribunat ; & l'on prétend que la colonne Trajane lui fut élevée en mémoire de cette expédition. La Dacie qui comprenoit alors la partie de la haute Hongrie qui est à l'orient de la Teisse, la Transylvanie, la Valaquie & la Moldavie, devint une province Romaine. La colonie de Daces qu'Aurélien établit entre les deux Maesies, s'appella Dacie Aurélienne. Cette Dacie se divisa en Alpestre & en Cis-instrienne ; & celle-ci en Ripense ou Pannodacie, & en Méditerranée ou Gépide.


DACHSTEIN(Géog. mod.) petite ville de la basse Alsace. Long. 25. 20. lat. 48. 35.


DACTYLES. m. (Littérature) sorte de pié dans la poésie greque & latine, composé d'une syllabe longue suivie de deux breves, comme dans ce mot , &c. Ce mot vient, dit-on, de , digitus ; parce que les doigts sont divisés en trois jointures ou phalanges, dont la premiere est plus longue que les deux autres : étymologie puérile.

On ajoûte que ce pié est une invention de Bacchus, qui avant Appollon rendoit des oracles à Delphes en vers de cette mesure. Les Grecs l'appellent . Diom. 3. page 474.

Le dactyle & le spondée sont les deux principaux piés de la poésie ancienne, comme étant la mesure du vers héroïque, dont se sont servis Homere, Virgile, &c. Ces deux piés ont des tems égaux, mais ils ne marchent pas avec la même vîtesse. Le pas du spondée est égal, ferme & soûtenu ; on peut le comparer au trot du cheval : mais le dactyle imite davantage le mouvement rapide du galop. Voyez QUANTITE, MESURE, &c. (G)

Les vers françois les plus nombreux sont ceux où le rithme du dactyle est le plus fréquemment employé. Les poëtes qui composent dans le genre épique où il importe sur-tout de donner aux vers la cadence la plus rapide, doivent avoir l'attention d'y faire entrer le dactyle le plus souvent qu'il est possible. Les anciens nous ont donné l'exemple, puisque dans le vers asclépiade qui répond à notre vers de douze syllabes, ils se sont fait une regle invariable d'employer trois fois le dactyle ; savoir dans le second pié, avant l'émistiche, & dans les deux piés qui terminent le vers. Voyez l'ode d'Horace, Mecenas atavis, &c. Addition de M. MARMONTEL.

Dactyle étoit encore chez les Grecs une sorte de danse que dansoient sur-tout les athletes, comme l'observe Hezichius. Voyez DANSE.

Dactyle est aussi le fruit du palmier ; on l'appelle plus communément datte. Voyez DATTE. (G)

DACTYLES, (Hist. & Mythol.) nom des premiers prêtres de la déesse Cybele. Tout ce que l'on dit des dactyles est assez incertain. On les croit originaires de Phrygie province de l'Asie mineure aujourd'hui la Natolie. On prétend que depuis ils vinrent habiter l'île de Crete, & que là on s'en servit pour cacher à Saturne les cris du jeune Jupiter encore enfant ; parce que ce prétendu dieu avoit promis aux Titans dans le partage qu'il fit avec eux, de n'élever aucun enfant mâle, pour leur laisser en entier l'héritage dont il avoit dépouillé son pere Ourane. Les dactyles pour empêcher que les cris de Jupiter ne vinssent jusqu'à Saturne inventerent une sorte de danse accompagnée d'un bruit harmonieux d'instrumens d'airain, sur lesquels ils frappoient avec mesure ; & cette mesure a retenu le nom de dactyles, & s'est conservée dans la poésie greque & latine. Leurs descendans s'appellerent curetes & corybantes. On les prit pour les prêtres de Cybele ; ils se mettoient comme en fureur par une sorte d'enthousiasme, & par l'agitation qu'ils se donnoient dans leur danse. On leur attribue l'invention du fer, c'est-à-dire la maniere de le tirer des entrailles de la terre, de le fondre, & de le forger. Les uns établirent leurs atteliers sur le mont Ida de Phrygie, d'autres sur le mont Ida de l'île de Crete. Mais le fer avoit été trouvé par Tubalcain le sixieme descendant de Caïn, longtems avant qu'il fût question des curetes. Il se peut faire néanmoins que sur les connoissances qui s'étoient conservées de la fabrique de ce métal, les dactyles en ayent fait l'épreuve en Phrygie & en Crete, où ils pûrent trouver des terres qui leur en suggererent le dessein. (a)


DACTYLIOMANCou DACTYLIOMANCIE, s. f. (Divinat.) sorte de divination qui se fait par le moyen d'un anneau. Voyez DIVINATION, ANNEAU. Ce mot est composé du grec, & vient de , doigt, & de , divination.

La dactyliomancie consistoit essentiellement à tenir un anneau suspendu par un fil délié au-dessus d'une table ronde, sur le bord de laquelle on posoit différentes marques où étoient figurées les vingt-quatre lettres de l'alphabet ; on faisoit sauter l'anneau qui venoit enfin s'arrêter sur quelqu'une des lettres ; & ces lettres assemblées formoient la réponse qu'on demandoit.

Cette opération étoit précedée & accompagnée de plusieurs cérémonies superstitieuses. L'anneau étoit consacré auparavant avec bien des mysteres ; celui qui le tenoit n'étoit vêtu que de toile depuis la tête jusqu'aux piés ; il avoit la tête rasée tout autour, & tenoit en main de la verveine. Avant de procéder à rien, on commençoit par appaiser les dieux en récitant des formules de prieres faites exprès. Ammien Marcellin nous a laissé un ample détail de ces superstitions dans le xxjx. liv. de son histoire. Chambers.

On rapporte à la dactyliomancie tout ce que les anciens disent du fameux anneau de Gygés qui le rendoit invisible, & de ceux dont parle Clément Alexandrin, dans ses stromates, par le moyen desquels un tyran des Phocéens étoit averti des conjonctures favorables à ses desseins, mais qui ne lui découvrirent cependant pas une conspiration de ses sujets qui l'assassinerent. Delrio, disquisit. magicar. lib. jv. cap. ij. quaest. 6. sect. 4. page 547. (G)


DACTYLIQUEadj. (Littérature) se dit de ce qui a rapport aux dactyles.

C'étoit dans l'ancienne musique l'espece de rithme, d'où la mesure se partageoit en deux tems égaux. Voyez RITHME. Il y avoit des flûtes dactyliques, aussi-bien que des flûtes spondaïques. Les flûtes dactyliques avoient des intervalles inégaux, comme le pié appellé dactyle avoit des parties inégales.

Les vers dactyliques sont entre les vers hexametres, ceux qui finissent par un dactyle au lieu d'un spondée, comme les vers spondaïques sont ceux qui ont au 5e un spondée au lieu d'un dactyle.

Ainsi ce vers de Virgile, Aeneid. l. vj. 33. est un vers dactylique :

Bis patriae cecidere manus, quin protinus omnia,

Perlegerent oculis.

Voyez VERS & SPONDAÏQUE ; voyez aussi le dictionn. de Trév. & Chambers. (G)


DACTYLONOMIES. f. (Arith.) ce mot est formé de deux mots grecs, , doigt, & , loi ; l'art de compter par les doigts. Voy. NUMERATION.

En voici tout le secret : on donner au pouce de la main gauche, 2 à l'index, & ainsi de suite jusqu'au pouce de la main droite, qui étant le dixieme, a par conséquent le zéro, 0. Voyez CARACTERE.

Cette façon de compter ne peut être que fort incommode. Comment, en effet, faire commodément les additions & autres opérations de l'Arithmétique par cette méthode ? comment peut-on seulement indiquer commodément un nombre donné, par exemple 279 ? Je sais qu'on l'indiquera en levant les trois doigts de la main qui désignent ces trois nombres, & en baissant les autres ; mais comment distinguera-t-on l'ordre dans lequel les chiffres doivent se trouver placés, ensorte que ce soit 279 & non pas, par exemple 297 ou 729, &c. Ce sera apparemment en ne montrant d'abord que 2 & tenant les autres doigts baissés, puis en montrant 7, puis 9 : mais une maniere encore plus commode d'indiquer ce nombre par signes seroit de lever d'abord deux doigts, puis sept, puis neuf. Au reste tout cela ne seroit bon qu'entre des muets. L'Arithmétique écrite est bien plus commode.

Il y a apparence que ce sont les dix doigts de la main qui ont donné naissance aux dix caracteres de l'Arithmétique ; & ce nombre de caracteres augmenté ou diminué changeroit entierement les calculs. Voyez BINAIRE. On auroit peut-être mieux fait encore de prendre douze caracteres, parce que 12 a plus de diviseurs que 10 ; car 12 a quatre diviseurs 2, 3, 4, 6, & 10 n'en a que deux, 2, 5. Au reste il est à remarquer que les Romains n'employent point l'arithmétique décimale ; ils n'avoient que trois caracteres jusqu'à cent, I, V, X ; C, étoit pour cent, D, pour cinq cent, M, pour mille : mais comment calculoient-ils ? C'est ce que nous ignorons, & qu'il seroit assez curieux de retrouver. (O)


DADÉSS. f. (Mythol.) fête qu'on célebroit à Athenes, & qui prenoit son nom des torches, , qu'on y allumoit durant trois jours : le premier, en mémoire des douleurs de Latone lorsqu'elle accoucha d'Apollon ; le second, pour honorer la naissance des dieux ; & le dernier, en faveur des noces de Podalirnis & d'Olympias mere d'Alexandre. (G)


DADIXmesure usitée en Egypte, qui tient, dit-on, environ douze pintes.


DADUQUou DADOUQUE, s. m. (Hist. anc. & Myth.) c'est le nom que donnoient les Athéniens au grand prêtre d'Hercule. Ces daduques furent aussi les prêtres de Cérès ; c'est pourquoi dans leurs cérémonies religieuses ils se servoient de flambeaux en mémoire de la recherche que cette prétendue déesse fit de sa fille Proserpine, qui lui avoit été enlevée. (a)


DAFAou DOFAR, (Géog. mod.) ville de l'Arabie heureuse, au royaume d'Yemen, Long. 70. lat. 15.


DAGHESTAN(Géog. mod.) province d'Asie, bornée à l'orient, par la mer Caspienne, à l'occident par le Caucase, au septentrion par la Circassie, & au midi par le Chirvan. Tarki en est la capitale. Les habitans sont des Tartares musulmans. Ils sont gouvernés par des chefs, & protégés par la Perse.


DAGHou DAGHOA, (Géog. mod.) île de la mer Baltique, sur la côte de la Livonie, entre le golfe de Finlande & Riga. Long. 40. lat. 59.


DAGNO(Géog. mod.) petite ville d'Albanie, située sur le Drin. Long. 37. 23. lat. 42.


DAGONS. m. (Hist. anc. & Théol.) idole des Philistins, représentée sous la figure d'un homme sans cuisses, dont les jambes se réunissoient aux aînes, & formoient une queue de poisson recourbée en arriere, & couverte d'écailles depuis les reins jusqu'au bas du ventre, à l'exception de la partie correspondante aux jambes. Dagon, signifie poisson en hébreux. Quelques modernes l'ont confondu avec Atergatis. Mais Bochard prétend avec les anciens, que Dagon & Atergatis étoient seulement frere & soeur. Les Philistins s'étant emparés de l'arche d'alliance, la placerent dans le temple de Dagon. L'histoire des Hébreux nous raconte que cette idole fut brisée en piece à sa présence.


DAGUES. f. (Art milit.) gros poignard dont on se servoit autrefois dans les combats singuliers. (Q)

DAGUE DE PREVOT, (Marine) c'est un bout de corde dont le prevôt donne des coups aux matelots pour les châtier, lorsqu'ils y ont été condamnés pour s'être mal comportés. (Z)

DAGUE, (Venerie) c'est le premier bois du cerf pendant sa seconde année ; il forme sa premiere tête ; il a six à sept pouces de longueur.

DAGUE, (Relieur) c'est un demi-espadon emmanché par les deux bouts d'une poignée de bois ; on s'en sert pour racler les veaux, & en enlever tout ce que le tanneur y a laissé d'ordure. On dit une dague à ratisser. Voyez la Pl. I. du Relieur, & la fig. P.


DAGUERverb. neut. (Fauconnerie) on dit que l'oiseau dague, lorsqu'il vole de toute sa force, & travaille diligemment de la pointe des ailes.


DAGUETS. m. (Venerie) jeune cerf à sa seconde année, poussant son premier bois, appellé dague. Voyez DAGUE.


DAILS. m. (Hist. nat.) coquillage du genre des pholades. On en trouve deux especes sur les côtes du Poitou & d'Aunis. Leurs coquilles sont composées de trois pieces, dont deux sont semblables & égales, & situées à-peu-près comme les deux pieces des coquilles bivalves ; la troisieme piece des dails est fort petite en comparaison des deux autres, & posée sur leur sommet. La coquille entiere est de figure oblongue & irréguliere, plus grosse dans le milieu qu'aux extrémités ; la charniere est sur l'un des côtés, plus près de l'une des extrémités que de l'autre ; les deux grandes pieces ne sont pas faites de façon à se joindre exactement par les bords. Ces coquilles sont ordinairement des cannelures qui se croisent & qui sont hérissées de petites pointes.

On trouve ces dails dans une pierre assez molle, que l'on appelle blanche dans le pays ; ils sont logés dans des trous dont la profondeur est du double de la longueur de la coquille ; ils ont une direction un peu oblique à l'horison ; leur cavité est à-peu-près semblable à celle d'un cone tronqué ; ils communiquent au dehors de la pierre par une petite ouverture qui est à leur extrémité la plus étroite. A mesure que le dail prend de l'accroissement, il creuse son trou & descend un peu plus qu'il n'étoit, ce mouvement est très-lent. Il paroit que le dail perce son trou en frottant la pierre avec une partie de son corps qui est près de l'extrémité inférieure de la coquille ; cette partie est faite en forme de losange, & assez grosse à proportion du corps ; quoiqu'elle soit molle, elle peut agir sur la pierre à force de frottement & de tems. On a vû des dails tirés de leurs trous & posés sur la glaise, la creuser assez profondément en peu d'heures, en recourbant & en ouvrant successivement cette partie charnue.

Il y a des dails dans la glaise comme dans la banche ; cette pierre ne forme pas leur loge en entier, le fond en est creusé dans la glaise. Quoique la banche soit une pierre molle, elle est cependant assez dure en comparaison de la glaise, pour qu'on eût lieu de s'étonner que les dails encore jeunes eussent pû la percer ; mais il est à croire que les trous des dails ont été pratiqués d'abord dans la glaise qui s'est pétrifiée dans la suite ; car on ne trouve point de jeunes dails dans la banche, mais seulement dans la glaise ; d'ailleurs la banche, quoique pierre, a beaucoup de rapport avec la glaise. Au reste les dails pourroient peut-être bien percer la pierre : on en a trouvé de forts petits dans des corps assez durs.

La coquille des dails n'occupe que la moitié inférieure de leur trou ; il y a dans l'autre moitié une partie charnue de figure conique, qui s'étend jusqu'à l'orifice du trou, & rarement au-delà : l'extrémité de cette partie est frangée ; le dedans est creux & partagé en deux tuyaux par une cloison ; l'animal attire l'eau par le moyen de ces tuyaux, & la rejette par jet. Mém. de l'acad. roy. des Scienc. année 1712.

Les dails, dactyli Plinii, ont la propriété d'être lumineux dans les ténebres, sans qu'il y ait d'autre lumiere que celle qu'ils répandent, qui est d'autant plus brillante que le coquillage renferme plus de liqueur : cette lumiere paroît jusques dans la bouche de ceux qui mangent des dails pendant la nuit, sur leurs mains, sur leurs habits, & sur la terre dès que la liqueur de ce coquillage se répand, n'y en eût-il qu'une goutte ; ce qui prouve que cette liqueur a la même propriété que le corps de l'animal. Hist. nat. Plin. lib. IX. cap. lxj.

Ces faits ont été vérifiés nouvellement sur les côtes de Poitou, & se sont trouvés vrais dans tous les détails. On n'a vû sur ces côtes aucune autre espece de coquillage, qui fût comme les dails lumineux dans l'obscurité ; il n'y a même aucun poisson ni aucune sorte de chair d'animaux qui ait cette propriété avant d'être pourris, tandis que les dails n'en répandent jamais plus que lorsqu'ils sont plus frais, & ils ne jettent plus aucune lumiere lorsqu'ils sont corrompus à un certain point. L'animal dépouillé de la coquille est lumineux dans toutes les parties de son corps, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; car si on le coupe, il sort de la lumiere du dedans comme du dehors. Ces coquillages en se desséchant perdent la propriété d'être lumineux. Si on les humecte, il reparoît une nouvelle lumiere, mais elle est beaucoup plus foible que la premiere ; de même celle que jette la liqueur qui sort de ce coquillage s'étend peu-à-peu à mesure que cette liqueur s'évapore. Cependant on peut la faire reparoître par le moyen de l'eau, par exemple, lorsqu'on a vû cette lumiere s'éteindre sur un corps étranger qui avoit été mouillé de la liqueur du coquillage, on fait reparoître la même lumiere en trempant ce corps dans l'eau. Mém. de l'acad. roy. des Scienc. année 1723. (I)


    
    
DAILLOTou ANDAILLOTS, s. m. pl. (Marine) ce sont des anneaux avec lesquels on amarre la voile, qu'on met dans le beau tems sur les étais. Ces anneaux font le même effet sur l'étai, que font les garcettes sur la vergue. Dict. de Trév. (Z)


DAIMS. m. (Hist. nat. Zoolog.) dama recentiorum, cervus platyceros ; animal quadrupede, différent de celui que les anciens appelloient dama, & qui étoit une espece de bouc ; il avoit les cornes dirigées en-avant, & la queue s'étendoit jusqu'au jarret.

L'animal auquel nous donnons le nom de daim, ressemble beaucoup au cerf, mais il est plus petit, & il en differe sur-tout en ce que ses cornes sont larges & plates par le bout. On a comparé cette partie à la paume de la main, parce qu'elle est entourée de petits andouillers en forme de doigts, c'est pourquoi on appelle ces cornes cornua palmata. Voyez CERF.

Willughbi a distingué des daims de quatre especes, qui étoient en Angleterre dans une ménagerie : 1°. des daims d'Espagne ; ils étoient aussi grands que des cerfs, mais ils avoient le cou plus mince & une couleur plus brune ; leur queue étoit plus longue que celle des daims ordinaires, & de couleur noirâtre, sans qu'il y eut de blanc en-dessous : 2°. des daims qui avoient différentes couleurs, telles que le blanc, le noir, & une couleur d'arene : 3°. des daims de Virginie, qui étoient plus grands & plus forts que les daims ordinaires ; ils avoient le cou plus grand, & leur couleur approchoit plus de la couleur cendrée que de celle de l'arene ; leurs membres & leurs testicules étoient plus gros que ceux des autres : 4°. enfin il y avoit des daims dont les sabots des piés de derriere étoient marqués d'une tache blanche ; ils avoient les oreilles grandes, la queue longue, les cornes branchues, & l'enfoncement qui se trouvoit entre les yeux peu profond ; on les nourrissoit avec du pain, des pommes, des poires & d'autres fruits. Ray, Synop. anim. quad. (I)

DAIM, (Venerie) lorsque cet animal se sent poursuivi des chiens, il ne fait pas si longue suite que le cerf : il recherche toûjours son pays ; il fuit les voies autant qu'il peut, & prend sur-tout le change des eaux où il se laisse forcer.

Quand on veut quêter un daim, on va volontiers le chercher dans le pays sec où il se met en hardes avec les autres, à la réserve du mois de Mai jusqu'à la fin d'Août ; pendant ce tems il se retire dans des buissons pour se garantir de l'importunité des moucherons qui le piquent dans cette saison.

Il faut quêter le daim comme le cerf ; & à la réserve du limier & de la suite, on pratique la même chose à l'égard du daim.

On remarque seulement que pour y réussir, il suffit de prendre cinq ou six chiens des plus sages pour lui donner en chasse ; & si l'on rencontre par hasard l'endroit où le daim aura fait son viandis le matin, ou bien de relevée, ou celui de nuit, on laissera pour lors faire les chiens, observant seulement qu'ils prennent le droit pié, car autrement ce seroit en vain qu'on chercheroit cet animal. Voyez l'article CERF. On appelle ses petits danneaux.

DAIM, (Art méchaniq. Chamoiseur) le daim fournit dans le commerce les mêmes marchandises que le cerf. Sa peau est assez estimée après qu'elle a été passée en huile chez les Chamoiseurs, ou en mégie chez les Mégissiers. On en fait des gants, des culottes, & autres ouvrages semblables. Voyez l'article CHAMOISEUR.


DAINTIERSS. m. pl. (Venerie) ce sont les testicules du cerf. On dit aussi dintier.


DAIRou DAIRO (LE), s. m. Hist du Jap. c'est aujourd'hui le souverain pontife des Japonois, ou comme Koempfer l'appelle, le monarque héréditaire ecclésiastique du Japon. En effet, l'empire du Japon a présentement deux chefs ; savoir, l'ecclésiastique qu'on nomme dairo, & le séculier qui porte le nom de kubo. Ce dernier est l'empereur du Japon, & le premier l'oracle de la religion du pays.

Les grands prêtres sous le nom de dairi, ont été long-tems les monarques de tout le Japon, tant pour le spirituel que pour le temporel. Ils en usurperent le throne par les intrigues d'un ordre de bonzes venus de la Corée, dont ils étoient les chefs. Ces bonzes faciliterent à leur dairi le moyen de soûmettre toutes les puissances de ce grand empire. Avant cette révolution il n'y avoit que les princes du sang ou les enfans des rois, qui pussent succéder à la monarchie : mais après la mort d'un des empereurs, les bonzes ambitieux éleverent à cette grande dignité un de leurs grands-prêtres, qui étoit dans tout le pays en odeur de sainteté. Les peuples qui le croyoient descendu du soleil, le prirent pour leur souverain. La religion de ces peuples est tout ce qu'on peut imaginer de plus fou & de plus déplorable. Ils rendirent à cet homme des hommages idolâtres : ils se persuaderent que c'étoit résister à Dieu même, que de s'opposer à ses commandemens. Lorsqu'un roi particulier du pays avoit quelque démêlé avec un autre, ce dairi connoissoit leurs différends avec la même autorité que si Dieu l'eût envoyé du ciel pour les décider.

Quand le dairi regnoit au Japon, & qu'il marchoit, dit l'auteur de l'ambassade des Hollandois, il ne devoit point toucher la terre ; il falloit empêcher que les rayons du soleil ou de quelqu'autre lumiere ne le touchassent aussi, c'eut été un crime de lui couper la barbe & les ongles. Toutes les fois qu'il mangeoit, on lui préparoit ses repas dans un nouveau service de cuisine qui n'étoit employé qu'une fois. Il prenoit douze femmes, qu'il épousoit avec une grande solemnité, & ses femmes le suivoient d'ordinaire dans leurs équipages. Il y avoit dans son château deux rangs de maisons, six de chaque côté pour y loger ses femmes. Il avoit de plus un sérail pour ses concubines. On apprêtoit tous les jours un magnifique souper dans chacune de ces douze maisons : il sortoit dans un palanquin magnifique, dont les colonnes d'or massif étoient entourées d'une espece de jalousie, afin qu'il pût voir tout le monde sans être vû de personne. Il étoit porté dans ce palanquin par quatorze gentilshommes des plus qualifiés de sa cour. Il marchoit ainsi précédé de ses soldats, & suivi d'un grand cortége, en particulier d'une voiture tirée par deux chevaux, dont les housses étoient toutes semées de perles & de diamans : deux gentilshommes tenoient les rênes des chevaux, pendant que deux autres marchoient à côté ; l'un d'eux agitoit sans-cesse un éventail pour rafraîchir le pontife, & l'autre lui portoit un parasol. Cette voiture étoit destinée pour la premiere de ses femmes ou de ses concubines, &c.

Nous supprimons d'autres particularités semblables qui peuvent être suspectes dans des relations de voyageurs ; il nous suffit de remarquer que le culte superstitieux que le peuple rendoit au dairo, n'étoit guere différent de celui qu'ils portoient à leurs dieux. Les bonzes dont le nombre est immense, montroient l'exemple, & gouvernoient despotiquement sous leur chef. C'étoit autant de tyrans répandus dans les villes & dans les campagnes : enfin leurs vices & leurs cruautés aliénerent les esprits des peuples & des grands ; un prince qui restoit encore du sang royal forma un si puissant parti, qu'il souleva tout l'empire contr'eux. Une seconde révolution acheva d'enlever aux dairos la souveraineté qu'ils avoient usurpée, & les fit rentrer avec les bonzes dans leur état naturel. Le prince royal remonta sur le throne de ses ancêtres, & prit vers l'an 1600 le titre de kubo qui lui est encore affecté. Ses descendans ont laissé au dairo ses immenses revenus, quelques hommages capables de flatter sa vanité, avec une ombre d'autorité pontificale & religieuse pour le consoler de la véritable qu'il a perdue ; c'est à quoi se bornent les restes de son ancienne splendeur : Méaco est sa demeure ; il y occupe une espece de ville à part avec ses femmes, ses concubines, & une très-nombreuse cour. L'empereur ou le kubo réside à Yedo capitale du Japon, & joüit d'un pouvoir absolu sur tous ses sujets. Voyez KUBO. L'article du dairo qu'on lit dans le dictionnaire de Trévoux a besoin d'être rectifié. Consultez Koempfer & les recueils des voyages de la compagnie des Indes orientales au Japon, t. V. Art. de M. le Ch(D.J.)


DAISS. m. en Architecture, est un morceau d'Architecture & de Sculpture, de bronze, de fer, d'étoffe, ou de bois qui sert à couvrir & couronner un autel, un throne, un tribunal, une chaire de prédicateur, un oeuvre d'église, &c. On lui donne la forme de tente ou pavillon, de couronne fermée, de consoles adossées. Voyez BALDAQUIN.

On appelle haut dais l'exhaussement qui porte un throne couvert d'un dais, qu'on dresse pour le Roi dans une église ou dans une grande salle pour une cérémonie publique. Ce haut dais dans le parterre d'une salle de ballet & de comédie, est un enfoncement fermé d'une balustrade. (P)


DAKONest une pierre bleue semblable à du corail, que les femmes de Guinée portent dans leurs cheveux pour servir d'ornement.


DALES. f. (Architect.) pierre dure comme celle d'Arcueil ou de liais débitée par tranches de peu d'épaisseur, dont on couvre les terrasses, les balcons, & dont on fait du carreau. (P)

DALE DE POMPE, (Marine) c'est un petit canal qu'on met sur le pont d'un vaisseau pour recevoir l'eau. La dale vient jusqu'à la manche, ou jusqu'à la humiere quand il n'y a point de manche.

La dale de la pompe se met ordinairement à six pouces du mât par-derriere. Voyez POMPE.

On donne encore ce nom à une petite auge de bois qui s'emploie dans un brulot, & qui sert à conduire la poudre jusqu'aux matieres combustibles. (Z)

DALE, en terme de Raffineur de sucre, n'est autre chose qu'un tuyau de cuivre rouge qui conduit la matiere que l'on a clarifiée, du bassin à clairée sur le blanchet, à-travers lequel elle passe & tombe dans la chaudiere. Voyez ces mots à leurs articles.


DALÉCARLIE(Géog. mod.) province de Suede située sur la riviere de même nom, proche la Norwege. Elle a environ 70 lieues de longueur, sur 40 de large.


DALECHAMPIAS. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jacques Dalechamp de Caen. La fleur des plantes de ce genre est monopétale, en forme d'entonnoir, posée sur un calice composé de trois coques. Ce calice devient dans la suite un fruit qui a la même forme, & qui se divise en trois capsules qui renferment chacune une semence ronde. Ajoûtez aux caracteres de ce genre qu'il vient le plus souvent trois fleurs entre deux petites feuilles, dont chacune est découpée en trois parties. Plum. nov. pl. Amer. gen. V. PLANTE. (I)


DALEM(Géog. mod.) petite ville des Provinces-unies, sur la riviere de Bervine. Long. 23. 34. lat. 50. 40.


DALHACou DALACA, (Géog. mod.) île de la mer Rouge vis-à-vis la côte d'Abex. Lat. 14. 20-16. 15. long. 58. 30-59. 1.


DALIE(Géog. mod.) province de Suede dans la partie occidentale de la Gothie. Elle a environ 30 lieues de longueur, sur 13 de largeur.


DALKEITH(Géog. mod.) ville d'Ecosse : elle est dans la Lothiane & sur l'Ehsk. Long. 14. 35. lat. 56. 10.


DALLERDALLER

DALLER, monnoie d'argent de Hollande au titre de huit deniers vingt grains, & valant argent de France trois livres quatre sols deux deniers.

DALLER ORIENTAL, monnoie d'argent qui se fabrique en Hollande, & que la république fait passer chez les Turcs & dans l'Orient pour le commerce. Les Turcs l'appellent aslani, & les Arabes, abukest. Elle varie continuellement de titre, soit par politique, soit par d'autres motifs. Il y a des demi-quarts, des quarts, des quints de daller orient al. On se plaint hautement aux échelles du Levant de cette sorte de monnoie ; elle est même assez souvent refusée. La plus grande partie en est de très-bas aloi, ou totalement fausse.

DALLER S. GAL, monnoie d'argent qui a cours à Bâle & à S. Gal ; elle est du titre de dix deniers huit grains pese comme le daller de Hollande sept gros un denier vingt grains, & vaut argent de France quatre livres six sols quatre deniers.


DALMATESsub. m. pl. (Géog. anc.) peuples originaires de l'Illyrie ; la Dalmatie en étoit la partie orientale : elle étoit anciennement composée de vingt villes, dont les Dalmates révoltés sur le roi Gentius s'emparerent d'abord. Ils étendirent ensuite leurs conquêtes jusqu'à-la mer Adriatique. Ils furent appellés Dalmates de Dalmium la capitale du pays. Les Romains les subjuguerent. Mais ils n'appartinrent pas long-tems à l'empire Romain ; ils secoüerent le joug, prirent aux Lyburniens leur pays, & l'Illyrie aux Romains. La Dalmatie s'étendit encore ; mais les limites en furent resserrées dans la suite, & il s'en faut beaucoup que la Dalmatie nouvelle soit comparable à l'ancienne. Voyez l'article suivant.


DALMATIE(Géog. mod.) province d'Europe bornée au nord par la Bosnie, au midi par le golfe de Venise, à l'orient par la Servie, à l'occident par la Morlaquie. Elle se divise en Vénitienne, Ragusienne, & Turque. Spalatro est la capitale de la partie Vénitienne, Raguse de la partie Ragusienne, & Herzegorma de la partie Turque.


DALMATIQUEsub. f. (Hist. ecclés.) ornement que portent les diacres & les soûdiacres quand ils assistent le prêtre à l'autel, en quelque procession ou autre cérémonie. On peint S. Etienne revêtu d'une dalmatique. Ducange dit que les empereurs & les rois dans leurs sacres & autres grandes cérémonies, étoient revêtus de dalmatiques. Cet ornement étoit autrefois particulier aux diacres de l'Eglise de Rome ; les autres ne le pouvoient prendre que par indult & concession du pape, dans quelque grande solennité. D'autres disent que les soûdiacres prenoient la tunique, les diacres la dalmatique, & les prêtres la chasuble. Le pape Zacharie avoit coûtume de la porter sous sa chasuble, & les évêques en portent encore. Cet ornement sacerdotal a souvent été confondu avec la chasuble qui étoit blanche mouchetée de pourpre. On lit dans Amalatius que ce fut un habit militaire avant que d'être un ornement ecclésiastique. Le pape Sylvestre en introduisit le premier l'usage dans l'église, selon Alcuin. Mais cette chasuble différoit de la nôtre ; elle étoit taillée en forme de croix, avoit du côté droit des manches larges, & du côté gauche de grandes franges : elle étoit, selon Durand, un symbole des soins & des superfluités de cette vie ; si elle n'avoit point de franges du côté droit, c'est que ces vanités sont inconnues dans l'autre. Les chapes des crieurs & des maîtres de confrairies sont faites en dalmatique ou tunique. L'usage en est originaire de la Dalmatie, d'où leur est venu le nom de dalmatique, à ce que disent Isidore & Papias. En Berri & en Touraine elle s'appelle courtibaut. Les paysans de ces provinces portent des casaques longues qu'ils appellent daumais, mot corrompu de dalmatique. Voyez Chambers & Trév. (G)


DALOTS. m. (Marine) DALON, DAILLON, ORGUE, GOUTTIERE : ces mots sont synonymes, & se donnent à une piece de bois placée aux côtés du vaisseau, dans la longueur de laquelle on fait une ouverture d'environ trois pouces de diametre, qui sert pour l'écoulement des eaux de pluie ou des vagues qui tombent sur le pont. Ceux qu'on met sur les ponts d'en-haut, se font ordinairement quarrés & de plusieurs pieces de bois. Voyez BORDAGES d'entre les préceintes.

Les dalots du pont d'en-bas d'un vaisseau de cinquante canons, doivent être faits avec des pieces de bois qui ayent six pouces de large & cinq pouces d'épais, dont les trous ayent trois pouces de diamêtre.

Les dalots du pont d'en-haut ont quatre pouces de large sur quatre pouces d'épais, & les trous deux pouces.

Les dalots sont aussi des tuyaux de bois qu'on met dans un brulot, qui répondent d'un bout aux dalles où il y a des traînées de poudre couvertes de toile goudronnée, & de l'autre bout aux artifices & autres matieres combustibles qui composent le brulot. Quelques-uns confondent quelquefois les dalles avec les dalots, & nomment ces tuyaux conduits des dalots. (Z)


DAMDOMMAGE, PERTE, (Gramm. Synon.) Le premier de ces mots n'est plus en usage que parmi les Théologiens pour désigner la peine que les damnés auront d'être privés de la vûe de Dieu ; ce qu'on appelle la peine du dam : & dommage differe de perte, en ce qu'il désigne une privation qui n'est pas totale. Exemple. La perte de la moitié de mon revenu me causeroit un dommage considérable. (O)

DAM ou DAMM, (Géog. mod.) ville des Pays-bas au comté de Flandres. Elle appartient à la maison d'Autriche. Long. 20. 50. lat. 51. 14.

DAM ou DAMME, (Géog. mod.) petite ville des Provinces-unies dans la seigneurie de Groningue, située sur le Damster. Long. 24. 23. lat. 53. 36.

DAM, (Géog. mod.) ville d'Allemagne à la Poméranie : elle appartient aux Suédois. Elle est située sur l'Oder. Long. 32. 40. lat. 53. 4.


DAMAN(Géog. mod.) ville des Indiens, à l'entrée méridionale du golfe de Cambaye. La riviere de Daman la traverse & la divise en deux parties, dont l'une s'appelle le nouveau Daman, & l'autre le vieux. Elle appartient aux Portugais. Long. 90. 10. latit. 21. 5.


DAMAR(Géog. mod.) ville de l'Arabie heureuse en Asie. Long. 67. lat. 16.


DAMARASS. m. (Comm.) espece d'armoisin : c'est un taffetas des Indes.


DAMASS. m. (Manufact. en soie) Le dictionnaire de Savari définit le damas une étoffe en soie dont les façons sont élevées au-dessus du fond, une espece de satin mohéré, une mohere satinée, où ce qui a le grain par-dessus l'a de mohere par-dessous, dont le véritable endroit est celui où les fleurs sont relevées & satinées, & dont l'autre côté n'est que l'envers, & qui est fabriquée de soie cuite tant en trame qu'en chaîne. On verra bien-tôt par la fabrication de cette étoffe dont nous allons donner le détail, ce qu'il peut y avoir de vrai & de défectueux dans cette définition. Nous nous contenterons d'observer seulement ici, 1°. que la seule définition complete qu'on puisse donner d'une étoffe, & peut-être d'un ouvrage de méchanique en général, c'est d'exposer tout au long la maniere dont il se fait : 2°. que le damas ne fait point gros-de-tours ; car pour faire gros-de-tours ou le grain de cette espece, il faut baisser la moitié de la chaîne, au lieu qu'on n'en leve ou baisse au damas que la cinquieme partie ; le grain du damas seroit plûtôt grain de serge : mais il n'est ni grain de serge ni gros-de-tours. Les damas de Lyon ont tous 11/24 d'aulne de large.

On distingue le damas en damas ordinaires pour robes, en damas pour meubles, en damas liséré, & en damas broché.

Tous les damas en général sont montés sur cinq lisses de satin & cinq de rabat, auxquelles il en faut ajoûter cinq de liage quand ils sont lisérés ou brochés.

Les damas ordinaires pour meubles lisérés & brochés, sont fixés en France par les réglemens à 90 portées. A Turin, ceux pour meubles, à 96 ; & à Gênes, à 100 ; & ils sont plus étroits que les nôtres.

Les armures des satins à cinq lisses sont une prise & deux laissées, comme dans les satins à huit lisses. Voyez l'article SATIN. Il ne s'agit ici que du rabat.

Les cinq lisses de rabat contiennent la même quantité de mailles que les cinq lisses de satin, de maniere que chaque fil de chaîne passé sur une lisse de satin est passé sous une de rabat, afin de baisser après que la tireuse a fait lever la soie.

La distribution des fils doit être telle, que celui qui passe sur la premiere lisse du fond passe aussi sur la premiere lisse du rabat, & ainsi des autres. Voici l'armure du damas ordinaire, tant pour le satin ou le fond, que pour le rabat.

Armure du damas courant.


DAMASONIUMS. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur en rose, composée pour l'ordinaire de trois pétales disposés en rond. Il sort du calice un pistil, qui devient dans la suite un fruit fait en forme d'étoile, qui est composé de plusieurs capsules, & qui renferme des semences ordinairement oblongues. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)


DAMASQUETTESS. f. ce sont des étoffes à fleur d'or & d'argent, ou seulement à fleur de soie. Elles se fabriquent à Venise, & se débitent au Levant. Dict. du Comm. & de Trév.


DAMASQUINS. m. (Comm.) on le nomme plus communément rotte ; c'est un poids dont on se sert dans le Levant, & particulierement à Seyde.

Le damasquin ou rotte est de six cent dragmes, ou de quatre livres onze onces de Marseille. Cent damasquins font trois cent quatre-vingt livres de Paris. Voyez ROTTE. Voyez les dict. du Comm. de Trév. Chamb. & Dish. (G)


DAMASQUINERv. act. (Cisel.) c'est l'art d'enjoliver le fer ou l'acier, &c. en lui donnant une façon qui consiste à le tailler ou graver, puis à remplir les raies qu'on y fait d'un fil d'or ou d'argent. C'est une espece de mosaïque : aussi les Italiens lui donnent-ils le même nom tausia, qu'à la marqueterie. Cette sorte de travail a pris son nom de la ville de Damas, où il s'est fait quantité de beaux ouvrages dans ce genre, aussi-bien qu'en plusieurs autres endroits du Levant. Les anciens s'y sont beaucoup appliqués. C'est un assemblage de filets d'or ou d'argent, dont on fait des ouvrages plats ou des bas reliefs sur du fer. Les ornemens dont on les enrichit sont arabesques, moresques, ou grotesques. Voyez ces mots à leurs articles. Il se trouve encore des anneaux antiques d'acier avec des figures & des feuillages travaillés de cette maniere, & qui sont parfaitement beaux. Mais dans ces derniers tems on a fait des corps de cuirasse, des casques damasquinés, enrichis de moresques & d'arabesques d'or, & même des étriers, des harnois de chevaux, des masses de fer, des poignées, & des gardes d'épées, & une infinité d'autres choses d'un travail très-exquis. Depuis qu'on a commencé à faire en France de ces sortes d'ouvrages (c'est sous le regne d'Henri IV.), on peut dire qu'on a surpassé ceux qui s'en sont mêlés auparavant. Cursinet fourbisseur à Paris, qui est mort il y a environ cent ans, a fait des ouvrages incomparables dans cette sorte de travail, tant pour le dessein que pour la belle maniere d'appliquer son or & de ciseler par-dessus.

Quand on veut damasquiner sur le fer, on le met au feu pour lui donner le passe violet, qui est ce qu'on appelle couleur d'eau ; puis on dessine legerement dessus ce qu'on veut figurer, & on le taille avec un couteau à tailler de petites limes ; ensuite avec un fil d'or ou d'argent fort délié, on suit le dessein, & on remplit de ce fil les endroits qu'on a marqués pour former quelques figures, le faisant entrer dans les hachûres avec un petit outil qu'on nomme ciseau ; & avec un matoir on amatit l'or. Voyez MATOIR.

Si l'on veut donner du relief à quelques figures, on met l'or & l'argent plus épais, & avec des ciselets on forme dessus ce qu'on veut.

Mais quand avec la damasquinure on veut mêler un travail de rapport d'or ou d'argent, alors on grave le fer profondément en-dessous & à queue d'aronde, puis avec le marteau & le ciselet on fait entrer l'or dans la gravure ; après en avoir taillé le fond en forme de lime très-déliée afin que l'or y entre, & y demeure plus fortement attaché.

Cet or s'employe aussi par filets, & on le tourne & manie comme en damasquinant suivant le dessein qu'on a gravé sur le fer.

Il faut avoir attention que les filets d'or soient plus gros que le creux qu'on a gravé, afin qu'ils y entrent par force avec le marteau. Quand l'or ou l'argent est bien appliqué, on forme les figures dessus, soit avec les burins ou ciselets, soit par estampes avec des poinçons gravés de fleurons, ou autres objets qui servent à imprimer ou estamper ce que l'on veut. Voyez CISELURE, & la figure 14. du Ciseleur-Damasquineur, qui représente une plaque de métal sur laquelle est une feuille taillée & damasquinée en partie.

Cet article est tiré du dict. du Com. qui l'a emprunté du dictionnaire des principes de l'Architecture, Peinture, & Sculpture. Nous n'y avons rien changé, parce qu'il nous a paru contenir ce qu'il y avoit d'essentiel à remarquer sur cet art, plus difficile à pratiquer qu'à entendre.


DAMASSÉadj. (Manufact. en fil) il se dit d'une sorte de linge très-fin destiné au service de la table, où l'on remarque un fond & un dessein ; d'où l'on voit qu'il n'a été appellé damassé que parce que le travail en est le même que celui du damas. On lui donne encore le nom de petite Venise. V. DAMAS.


DAMASSERv. act. en termes de Vannier, c'est faire à une piece de lasséré des ornemens en losange, en croix, ou autres figures semblables à celles qu'on voit sur les serviettes damassées.


DAMASSINS. m. (Manuf. en soie) petit damas moins garni de chaîne & de trame que les damas ordinaires.


DAMATER(Myth.) surnom de Cérès. Les Grecs appelloient Damatrius le dixieme de leur mois, qui répondoit à-peu-près à notre mois de Juillet : c'étoit le tems de leurs moissons, ou de la récolte des dons dont ils rendoient graces à Cérès.


DAMBÉE(Géog. mod.) province d'Abyssinie en Afrique, sur un grand lac de même nom proche le Nil.


DAMES. f. (Hist. nat.) Voyez PIE.

DAME, s. f. (Hist. mod.) titre autrefois très-distingué, très-honorable parmi nous, & qu'on n'accordoit qu'aux personnes du premier rang. Nos rois ne le donnoient dans leurs lettres qu'aux femmes des chevaliers ; celles des écuyers les plus qualifiés étoient simplement nommées mademoiselle : c'est pourquoi Françoise d'Anjou étant demeurée veuve avant que son mari eût été fait chevalier, n'est appellée que mademoiselle. Brantome ne donnoit encore que le titre de mademoiselle à la sénéchale de Poitou sa grand-mere. Il parleroit différemment aujourd'hui que la qualification de madame est devenue si multipliée, qu'elle n'a plus d'éclat, & s'accorde même à de simples femmes de bourgeois. Tous les mots qui désignent des titres, des dignités, des charges, des prééminences, n'ont d'autre valeur que celle des lieux & des tems, & il n'est pas inutile de se le rappeller dans les lectures historiques. Article de M(D.J.)

DAME DU PALAIS, (Hist. de France) titre d'office chez la reine de France avec pension. François I. introduisit les femmes à la cour, & la reine Catherine de Médicis les filles d'honneur, qu'elle employa comme un moyen des plus propres à servir ses desseins, à amuser les grands, & à découvrir leurs secrets. Enfin en 1673 la triste aventure de mademoiselle de *****, une des filles d'honneur de la reine mere Anne d'Autriche, dont le malheur est connu par le sonnet de l'avorton, donna lieu à un nouvel établissement. " Les dangers attachés à l'état de fille dans une cour galante & voluptueuse, dit M. de Voltaire dans ses Anecdotes de Louis XIV. " déterminerent à substituer aux douze filles d'honneur qui embellissoient la cour de la reine, douze dames du palais ; & depuis, la maison des reines de France fut ainsi composée ". Article de M(D.J.)

DAME, en Architecture : on appelle ainsi dans un canal qu'on creuse, les digues du terrein qu'on laisse d'espace en espace pour avoir de l'eau à discrétion, & empêcher qu'elle ne gagne les travailleurs.

On nomme aussi dames de petites langues de terre couvertes de leur gazon, qu'on pratique de distance en distance, pour servir de témoins de la hauteur des terres qu'on a fouillées afin d'en toiser les cubes ; alors on les appelle témoins. (P)

DAME ou DEMOISELLE, (Fortification) est une piece de bois ayant des bras, que l'on tient à deux mains, pour battre & refouler la terre ou le gazon qui se mettent dans le mortier. Voyez MORTIER.

Les paveurs se servent du même instrument pour affermir les pavés des rues & des cours après qu'ils sont placés. Celui-ci est un gros bloc de bois dont l'extrémité est un peu allégie ; sa tête est ceinte d'une bande de fer, & armée en-dessous de gros clous de fer.

Dame est encore une partie de terre qui reste comme isolée entre les fourneaux des mines qui ont joüé. (Q)

DAME JEANNE, s. f. (Marine) Les matelots appellent ainsi une grosse bouteille de verre couverte de nattes, qui sert à mesurer sur les vaisseaux marchans les rations de la boisson de l'équipage ; elle tient ordinairement la douzieme partie d'une barrique, c'est-à-dire dix-sept à dix-huit pintes. (Z)

DAME LOPRE, s. f. (Marine) On donne ce nom en Hollande à une sorte de petit bâtiment dont on se sert dans ce pays pour naviguer sur les canaux & sur les autres eaux internes.

Cette sorte de bâtiment a ordinairement cinquante ou cinquante-cinq piés de long de l'étrave à l'étambord, sur une largeur de onze à douze piés. On lui donne quatre piés de creux depuis les vaigres du fond jusqu'au bordage où les dalots sont percés, & cinq pieds derriere le côté du banc où le mât touche, qui regarde l'arriere.

A l'égard de la queste qu'on donne à ces sortes de bâtimens, le charpentier se regle à la vûe ; cependant le plus qu'on leur en peut donner est le meilleur.

On fait la quille d'une seule piece, d'un pié de large sur quatre à cinq pouces d'épais. (Z)

* DAME, s. f. (grosses forges) c'est une piece d'environ un pié de hauteur, qui ferme la porte du creuset qui donne dans la chambre, à la réserve d'un espace d'environ sept à huit pouces, qu'on appelle la coulée & par lequel passe toute la fonte contenue dans le creuset.

* DAME (Jeu) On donne ce nom à de petites tranches cylindriques de bois ou d'ivoire qui sont peu épaisses, qui ont à-peu-près pour diamètre le côté d'un carreau du damier, & dont on se sert pour joüer aux dames. Il y en a de deux couleurs ; un des joüeurs prend les dames d'une couleur, & l'autre joüeur les dames de l'autre couleur. Voyez DAMES, (Jeu de) & DAMIER.

* DAMES, (Jeu de) Le jeu de dames se joüe avec les dames. Voyez les art. DAME & DAMIER. Il y a deux sortes principales de jeu de dames ; on appelle l'un les dames françoises, & l'autre les dames polonoises. Aux dames françoises, chaque joüeur a douze dames ; aux dames polonoises, vingt. On commence le jeu par placer ses dames.

Aux dames françoises le joüeur A place ses douze dames sur les douze quarreaux ou cases a, b, c, d, &c. & le joüeur B, les douze siennes sur les douze cases 1, 2, 3, 4, 5, &c. fig. 1. Chaque joüeur joüe alternativement. Lorsque le joüeur A a poussé une de ses dames, le joüeur B en pousse une des siennes. Les dames ne font qu'un pas ; elles vont de la case où elles sont, sur les cases vuides de même couleur qui leur sont immédiatement contigues par leurs angles, sur la bande qui est immédiatement au-dessus : d'où l'on voit qu'une dame quelconque ne peut jamais avoir que deux cases au plus à choisir. Au bout d'un certain nombre de coups, il arrive nécessairement à une des dames du joüeur A ou B, d'être immédiatement contigue à une des dames du joüeur B ou A. Si c'est au joüeur A à joüer, & que la dame M soit contigue à la dame N du joüeur B, ensorte que celle-ci ait une case vuide par-derriere elle, la dame M se placera dans la case vuide, & la dame N sera enlevée de dessus le damier. S'il y a plusieurs dames de suite en avançant vers le fond du damier, placées de maniere qu'elles soient toutes séparées par une seule case vuide contigue, la même dame M les enlevera toutes, & se placera sur la derniere case vuide. Ainsi dans le cas qu'on voit ici, fig, 2. la dame M enlevera les dames 9, 7, 5, 3, & s'arrêtera sur la case . Quand une dame est arrivée sur la bande d'en-haut de l'adversaire, on dit qu'elle est arrivée à dame : pour la distinguer des autres on la couvre d'une autre dame, & elle s'appelle dame damée. La dame damée ne fait qu'un pas, non plus que les autres dames, mais les dames, simples ne peuvent point reculer ; elles avancent toûjours ou s'arrêtent, & ne prennent qu'en avant : la dame damée au contraire avance, recule, prend en avant, en arriere, en tout sens, tout autant de dames qu'elle en rencontre séparées par des cases vuides, pourvû qu'elle puisse suivre l'ordre des cases sans interrompre sa marche. Que cet ordre soit ici en avançant, là en reculant, la dame damée prend toûjours ; au lieu que quand elle n'est pas damée, il faut que l'ordre des dames prises soit toûjours en avançant ; elle ne peuvent jamais faire un pas en arriere. Ainsi, fig. 3. la dame damée M prend les dames 1, 2, 3, 4, 5, &c. au lieu que la dame simple ne pourroit prendre que les dames 1, 2. Si on ne prend pas quand on a à prendre, & qu'on ne prenne pas tout ce qu'on avoit à prendre, on perd la dame avec laquelle on devoit prendre, soit simple, soit damée ; cela s'appelle souffler : votre adversaire vous souffle & joue, car souffler n'est pas joüer. Le jeu ne finît que quand l'un des joüeurs n'a plus de dame ; c'est celui à qui il en reste qui a gagné.

Les dames polonoises se joüent comme les dames françoises, mais sur un damier polonois, c'est-à-dire à cent cases, & chaque joüeur a vingt dames. Les dames polonoises simples avancent un pas seulement, comme les dames françoises simples ; mais elles prennent comme les dames damées françoises, & les dames damées polonoises marchent comme les fous aux échecs : elles prennent d'un bout d'une ligne à l'autre, toutes les dames qui se trouvent séparées les unes des autres par une ou plusieurs cases vuides ; passent sans interrompre leur marche, d'un seul & même coup, sur toutes les lignes obliques, tant qu'elles rencontrent des dames à prendre, & ne s'arrêtent que quand elles n'en trouvent plus. On souffle aussi à ce jeu les dames simples & damées ; & on perd ou gagne, comme aux dames françoises, quand on manque de dames ou qu'on en garde le dernier.


DAMERY(Géog. mod.) petite ville de Champagne en France ; elle est située sur la Marne, entre Ay & Châtillon.


DAMGASTEN(Géog. mod.) ville d'Allemagne à la Poméranie, sur la riviere de Recknitz : elle est aux Suédois. Long. 30. 45. lat. 54. 20.


DAMIANISTES. m. (Hist. eccles.) nom de secte. Les Damianistes étoient une branche des Acéphales Séverites ; ils recevoient le quatrieme concile avec les Catholiques, mais ils rejettoient toute différence de personnes en Dieu, n'admettant qu'une seule nature incapable d'aucune distinction. Ils ne laissoient pourtant pas d'appeller Dieu, Pere, Fils, & S. Esprit ; c'est pour cela que les Séverites Pétrites, autre branche des Acéphales, les appelloient Sabellianistes, & quelquefois Tétradites. C'est là à-peu-près ce que nous en apprend Nicéphore Caliste, l. XVIII. c. xlix.

Les Damianistes étoient ainsi appellés d'un évêque nommé Damian qui fut leur chef. Voyez le dictionn. de Trév. (G)


DAMIANO(SAINT) ville d'Italie dans le Montferrat, à trois lieues d'Albe.


DAMIES. f. (Mytholog.) c'est ainsi qu'on appelloit la bonne déesse, ainsi que les sacrifices qu'on lui faisoit. Voyez l'article CYBELE.


DAMIERS. m. (Jeu) surface plane divisée en quarreaux alternativement blancs & noirs. Le damier qui sert pour les dames françoises & pour les échecs, n'a que soixante-quatre quarreaux ou cases. Chaque bande de quarreau & de huit ; & dans chaque bande, si le quarreau d'une bande est noir ; les correspondans dans les bandes immédiatement au-dessus, & au dessous, seront blancs. Ainsi dans une bande quelconque, supposé que les quarreaux soient, en allant de la gauche à la droite, blanc, noir, blanc, noir, &c. dans la bande au-dessous & au dessus de cette bande, les quarreaux seront, en allant pareillement de la gauche à la droite, noir, blanc, noir, blanc, &c..... Le damier qui sert pour les dames polonoises, ne differe de celui-ci que par le nombre de ses cases ou quarreaux ; il en a cent, dix sur chaque bande. V. l'article DAME, JEU, & l'art. ECHEC. V. aussi la Pl. du Jeu.


DAMIETTE(Géogr. mod.) ville d'Afrique en Egypte, sur l'une des bouches orientales du Nil. Long. 50. lat. 31.


DAMITEou DAMITONS, s. m. pl. (Comm.) toiles de coton qui se fabriquent en Cypre, & qui s'y débitent. Dictionn. du Comm. & de Trév.


DAMMARTIN(Géog mod.) petite ville de l'ile de France, à la Goëlle.


DAMNATIONS. f. (Théol.) peine éternelle de l'enfer. Le dogme de la damnation ou des peines éternelles est clairement révelé dans l'Ecriture. Il ne s'agit donc plus de chercher par la raison, s'il est possible ou non qu'un être fini fasse à Dieu une injure infinie ; si l'éternité des peines est ou n'est pas plus contraire à sa bonté que conforme à sa justice ; si parce qu'il lui a plû d'attacher une récompense infinie au bien, il a pû ou non attacher un châtiment infini au mal. Au lieu de s'embarrasser dans une suite de raisonnemens captieux, & propres à ébranler une foi peu affermie, il faut se soûmettre à l'autorité des livres saints & aux décisions de l'Eglise, & opérer son salut en tremblant, considérant sans-cesse que la grandeur de l'offense est en raison directe de la dignité de l'offensé, & inverse de l'offenseur ; & quelle est l'énormité de notre desobéissance, puisque celle du premier homme n'a pû être effacée que par le sang du Fils de Dieu.


DAMOISEAUDAMOISEL, DAMOISELLE, (Hist. mod.) Ce terme a souffert, comme bien d'autres, beaucoup de révolutions. C'étoit anciennement un nom d'espérance ; & qui marquoit quelque sorte de grandeur & de seigneurie : aujourd'hui dans le langage ordinaire il ressent moins le titre d'un guerrier que d'un petit-maître. Sous la seconde race de nos Rois, & même sous la troisieme ; dans l'onzieme & douzieme siecles, le titre de damoiseau étoit propre aux enfans des rois & des grands princes. Les François & les peuples de la Grande-Bretagne, soit Anglois, soit Ecossois, qualifioient ainsi les présomptifs héritiers des couronnes : à leur imitation les Allemands en ont usé de même. On trouve dans l'histoire damoisel Pepin, damoisel Louis le Gros, damoisel Richard prince de Galles ; & un ancien écrivain de notre histoire (c'est Philippe de Monkes) appelle le roi S. Louis damoiseau de Flandres, parce qu'il en étoit seigneur souverain ; ainsi ce terme signifie encore seigneur suzerain. Il est même demeuré par excellence aux seigneurs de Commercy sur la Meuse, entre Toul & Bar-le-Duc, parce que c'est un franc-aleu, qui en quelque sorte imite la souveraineté.

Dans la suite ce nom fut donné aux jeunes personnes nobles de l'un & de l'autre sexe, aux fils & filles de chevaliers & de barons, & enfin aux fils de gentilshommes qui n'avoient pas encore mérité le grade de chevalerie.

Pasquier prétend que damoisel ou damoiseau est le diminutif de dam, comme son féminin, damoiselle, l'est de dame ; & que le mot dam d'où il dérive, signifie seigneur, comme on le voit effectivement dans plusieurs anciens auteurs, qui disent dam Dieu pour seigneur Dieu ; dam chevalier, &c. D'autres le font venir de domicellus ou domnicellus, diminutif de domnus, quasi parvus dominus ; nom auquel répond celui de dominger, qui, comme l'observe Ducange, se prenoit aussi dans ce sens-là.

M. de Marca remarque que la noblesse de Béarn se divise encore aujourd'hui en trois corps ; les barons, les cavers ou chevaliers, & les damoiseaux, domicellos, qu'on appelle encore domingers en langage du pays.

Les fils de rois de Danemark & ceux de Suede ont aussi porté ce titre, comme il paroît par l'histoire de Danemark de Pontanus, l. VII. & VIII. & par celle de Suede d'Henri d'Upsal, liv. III.

Ces noms ne sont plus d'usage aujourd'hui ; mais nous avons celui de demoiselle, qui se dit présentement de toutes les filles qui ne sont point encore mariées, pourvû qu'elles ne soient point de la lie du peuple. Le nouveau Ducange, au mot domicellus, comprend quelques curiosités utiles.

Demoiselle signifie encore un ustensile que l'on met dans le lit pour échauffer les piés d'un vieillard. C'est un fer chaud que l'on renferme dans un cylindre creux que l'on enveloppe dans des linges, & qui entretient long-tems sa chaleur. Quelques-uns l'appellent moine ; & les Anglois, d'un nom qui dans leur langue signifie une none, une religieuse. Voyez MOINE. (G) (a)


DAMOISELLES(Marine) Voyez LISSE DE PORTE-HAUBANS.


DAMVILLIERS(Géog. mod.) ville de France au duché de Luxembourg ; elle est située sur une montagne. Long. 23. 8. lat. 49. 22.


DANAIDESS. m. pl. (Mytholog.) Ce sont dans l'ancienne Mythologie les filles de Danaïs ou Danaüs onzieme roi d'Argos, & frere d'Egyptus.

Elles étoient cinquante, & épouserent les cinquante fils de leur oncle Egyptus.

Danaüs craignant l'accomplissement d'un oracle qui lui avoit prédit qu'il seroit chassé du throne par un gendre, persuada à ses filles de tuer chacune leur mari la premiere nuit de leurs noces ; ce qu'elles firent, excepté Hypermnestre qui épargna son mari Lincée.

En punition de ce crime, les poëtes les ont condamnées dans l'enfer à verser continuellement de l'eau dans un tonneau sans fond ; supplice assez semblable à celui des philosophes qui veulent enseigner aux hommes la justice & la vérité.

On les appelle aussi quelquefois Bélides, parce qu'elles étoient les petites-filles de l'Egyptien Bélus. Hygin nous a conservé les noms de quarante-sept d'entr'elles. Chambers. (G)


DANAQUES. f. (Mythol.) C'est ainsi qu'on appelloit chez les Grecs la piece de monnoie ou l'obole qu'on mettoit dans la bouche des morts, & avec laquelle ils devoient payer à Caron leur passage aux enfers. Ce n'étoit pas un excellent moyen de détromper les hommes de l'appétit qu'ils ont pour la richesse, que d'attribuer à l'argent une valeur jusque dans l'autre monde.


DANCALE(Géog. mod.) royaume d'Afrique situé à l'occident du détroit de Babelmandel, dans l'Abyssinie.


DANCHÉadj. terme de Blason ; il se dit du chef, de la fasce, de la bande & du parti, coupé, tranché, taillé & écartelé, lorsqu'ils se terminent en pointes aigues comme des dents. Cossé en Anjou, de sable à trois fasces danchées par le bas d'or, autrement nommées feuilles de scie. (V)


DANCKS. m. (Comm.) petite monnoie d'argent de Perse ; par corruption on a transformé le mot dank en danck. Voyez DANK.


DANDA(Géog. mod.) ville des Indes au royaume de Scéan. Long. 88. 50. lat. 18. 20.

DANDA, (Géog. mod.) riviere d'Afrique dans le Congo.


DANE-GELT(Hist. mod.) la premiere taxe fonciere établie en Angleterre ; elle signifie argent des Danois ou pour les Danois. En voici l'origine. Les Danois ravageant l'Angleterre en 1001, Ethelred II. prince timide, se soûmit, pour éviter leurs incursions, à leur payer une somme de trente mille livres angloises. Cette somme, qui étoit alors très-considérable, fut levée par imposition annuelle de 12 sols sur chaque hyde de terre, c'est-à-dire sur le labourage d'une charrue, sur l'étendue de terre qu'on peut labourer avec une seule charrue. Après cette imposition les Danois cesserent de piller, & se retirerent dans leur pays. Il y en eut pourtant un grand nombre qui trouvant que l'Angleterre valoit bien le Danemark, prirent le parti de s'y fixer ; mais le dane-gelt continua d'être très-onéreux à la nation, même long-tems après que les Danois eurent quitté le royaume. Avant que cette taxe eût lieu, les rois Saxons n'avoient que des services personnels pour les expéditions militaires, & des subsides en deniers pour les bâtimens, la réparation des villes, châteaux, ponts, &c. c'est pourquoi la levée du dane-gelt a excité de tems à autres de grands soûlevemens : aussi Edouard l'abolit, & Guillaume I. en le renouvellant avec rigueur en 1067, retraça vivement dans le souvenir des Anglois, les maux qu'ils avoient soufferts sous une domination étrangere ; ce qui fit qu'ils ne regarderent plus ce prince que comme un conquérant odieux. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DANEBROGou DANEBORG, (Histoire mod.) ordre de chevalerie en Danemark, institué le jour de la fête de S. Laurent en 1219 par Waldemar II. roi de Danemark, à l'occasion d'un drapeau qui tomba, dit-on, miraculeusement du ciel, dans une bataille que ce prince donnoit contre les Livoniens, & qui ranima le courage de ses troupes. Ce drapeau, sur lequel on voyoit une croix blanche, fut nommé en langue du pays, danebrog ou danenburg, c'est-à-dire la force ou le sort des Danois. On le portoit à la tête des troupes, comme autrefois l'oriflamme en France ; mais ce drapeau ayant été perdu vers l'an 1500, & l'ordre de chevalerie qu'avoit institué Waldemar, s'étant insensiblement éteint, Christian V. roi de Danemark, le renouvella à la naissance de son premier fils en 1671. Les chevaliers dans les solennités, outre l'habit de l'ordre, portent une chaîne composée des lettres W. & C. entrelacées l'une dans l'autre, dont la premiere désigne le nom de l'instituteur, & la seconde celui du restaurateur de cet ordre. La marque ordinaire qui les distingue, est une croix blanche émaillée & bordée de rouge, garnie d'onze diamans : ils la portent à un ruban blanc bordé de rouge, passé en baudrier de la droite à la gauche ; & sur le côté droit du juste-au-corps les chevaliers portent une étoile à huit rayons brodée en argent, surmontée d'une croix d'argent bordée de rouge & de ces paroles C. V. restitutor. Quoiqu'on ait attention à la naissance dans le choix des chevaliers, il suffit d'avoir rendu des services importans au royaume pour être honoré de l'ordre de danebrog. Chambers. (G)


DANEMARK(Géog. mod.) royaume de l'Europe, borné à l'orient par la mer Baltique, au sud par l'Allemagne, à l'occident & au nord par l'Océan. Il se divise en état de terre-ferme & en état de mer. Le pays est riche, peuplé, & devient florissant par des manufactures & par le commerce aux Indes. La Norwege & l'Islande en sont des dépendances : Copenhague est la capitale : la religion luthérienne est la dominante. Long. 25-30. 30. latit. 54-57. 30. Le roi a la préséance sur celui de Suede, parce que son royaume est réputé le plus ancien des trois royaumes du Nord. La forme du gouvernement est bien différente de ce qu'elle a été jusqu'en 1660 ; la couronne d'élective est devenue héréditaire, & le roi joüit d'un pouvoir absolu. Voyez l'état du Danemark par mylord Molesworth. Art. de M(D.J.)


DANGALou DONGOLA, (Géog. mod.) ville d'Afrique, capitale de la Nubie, située sur le Nil. Long. 52. 10. lat. 15. 6.


DANGER(Jurisp.) en matiere d'eaux & forêts, signifie dixme ou dixieme, droit de dixieme.

Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers & dangers, & quelques autres auteurs qui l'ont suivi, le terme de danger vient du latin indulgere, & signifie le droit que l'on paye au seigneur pour la permission de vendre un fief ou un bois qui releve de lui.

Mais l'ordonnance de la chambre des comptes, de l'an 1344, qui est rapportée par Terrier sur l'ancienne coûtume de Normandie, liv. XIV. ch. 11. n°. 8. dit que quand un bois à tiers & danger est vendu par les très-fonciers, le Roi prend le tiers sur toute la somme, avec la dixme ou danger de 2 sols pour livre ; ce qui fait voir que danger est la même chose que dixme ou dixieme.

M. de Brieux qui étoit natif de Caën, & qui avoit fait pendant quelque tems la profession d'avocat au parlement de Roüen, l'explique de même dans ses anciennes coûtumes ou façons de parler, au mot sergens dangereux. Il dit que ce terme danger vient du latin denarius, deniarius, que quelques-uns ont lû apparemment comme s'il y avoit denjarius, d'où l'on a fait en françois denjer, & par corruption danger.

Ce droit de danger est fort ancien, puisqu'il en est parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de l'an 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des comptes, de l'an 1344 ; & dans une ordonnance de Charles V. de l'an 1376.

Il est dû au Roi sur plusieurs forêts du royaume, & particulierement en Normandie : il consiste au dixieme ou danger des bois vendus par le seigneur très-foncier : il se paye en argent ou en essence.

On conjoint souvent les termes de tiers & danger, parce qu'il y a des bois qui sont sujets au droit de tiers & à celui de danger ; mais il y a des bois qui ne sont sujets qu'au droit de tiers sans danger, & d'autres au droit de danger sans tiers.

L'ordonnance de 1669 a pourvû dans le titre 23 à ce qui concerne le droit de danger appartenant au Roi.

Il est dit que dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers & danger, la justice & tous les profits qui en procedent, appartiennent au Roi, ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, à moins que pour la paisson & glandée il n'y eût titre au contraire.

Le tiers & danger doit être levé & payé selon la coûtume ancienne, qui est de distraire au profit du Roi sur le total de la vente, soit en especes ou en deniers, au choix du Roi, le tiers & le dixieme ; ensorte que si l'adjudication est de trente arpens pour une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixieme de la même quantité, ou si le Roi le prend en argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. & 30 liv. pour le dixieme de la même somme de 300 liv.

S'il se trouve quelques bois en Normandie pour lesquels les particuliers ayent titre & possession de ne payer qu'une partie de ce droit, savoir le tiers simplement, ou seulement le danger, qui est le dixieme, l'ordonnance veut qu'il ne soit rien innové à cet égard.

Les possesseurs de bois sujets à tiers & danger, peuvent prendre par leurs mains, pour leur usage, des bois des neuf especes contenues en l'article 9 de la chartre normande de Louis X. de l'an 1315, qui sont saulx, marsaux, épines, puisnes, senis, aulnes, genets, genievres & ronces, & le bois mort en cime & racine, ou gisant.

L'article 6 déclare le droit de tiers & danger dans le bois de la province de Normandie, imprescriptible & inaliénable, comme faisant partie de l'ancien domaine de la couronne.

Tous bois situés en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois exceptés par la chartre normande, sont sujets à ce droit, si les possesseurs ne sont fondés en titres authentiques & usages contraires.

Enfin l'ordonnance veut que les droits de propriété par indivis avec d'autres seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne puissent être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte que ce soit ; renouvellant en tant que besoin seroit, la prohibition contenue à cet effet au dixieme article de l'ordonnance de Moulins, sans même qu'à l'avenir tels droits puissent être engagés ou affermés ; mais leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement aux receveurs des bois ou du domaine, lesquels en doivent compter ainsi que des deniers provenans des ventes des forêts du Roi. Voyez Terrier sur l'ancienne coûtume de Normandie liv. XIV. c. xj. n. 8. &c. xxxvij. le traité du tiers & danger, par Beraut ; celui de M. Greard, donné au public par M. Froland ; la biblioth. de Bouchel, au mot tiers & danger ; Bacquet, des droits de justice, chap. x. n. 5. & l'édit du mois d'Avril 1673.

DANGER (fief de) voyez FIEF. (A)

DANGER, s. m. (Medecine) se dit de l'état d'un malade menacé d'un évenement pernicieux, soit qu'il y ait à craindre que la maladie se termine par la mort, ou par quelqu'autre maladie pire que celle qui existe actuellement ; soit qu'ayant une partie affectée, il y ait à craindre que la suppuration, par exemple, ou la gangrene ne la détruise.

Ainsi l'on dit d'un homme qui essuie une attaque d'apoplexie, qu'il est en danger de mort, ou de devenir paralytique dans quelques parties de son corps. On dit d'une personne qui a les os d'un membre fracassés avec grande contusion des chairs, qu'elle est en danger de le perdre par la mortification ou par l'amputation. On dit d'une maladie qu'elle est dangereuse en général, lorsqu'il y a plus à craindre qu'à espérer pour l'issue qu'elle aura. La vie consiste dans une certaine disposition du corps humain ; la maladie consiste aussi dans une certaine disposition, différente de celle qui constitue la santé ; & qui est plus ou moins contraire à la vie : la fin de la maladie est la mort.

Le medecin juge par les changemens plus ou moins grands que la maladie fait dans le corps, s'il y a à craindre pour les suites, ou non ; il compare les forces de la vie avec les forces de la maladie, & il infere de cette comparaison ; si la vie sera supérieure au mal, ou non. Plus il y a de lésion dans les fonctions, & plus ces fonctions lésées sont essentielles à la vie, ensorte que, plus la cause de la maladie surpasse considérablement la cause de la vie, plus il y a de danger ; & il dure d'autant plus long-tems, que la maladie qui en est accompagnée, parvient plus lentement à son dernier accroissement, que les forces de la vie sont plus diminuées, & que la cause de la maladie est plus difficile à détruire. Le danger est d'autant moindre pour l'intensité & pour la durée, que le contraire de ces propositions a plus lieu.

La science de prédire les évenemens heureux ou malheureux dans les maladies en général, est toute fondée sur ces principes Voyez PROGNOSTIC. (d)

DANGERS. (Marine) se dit des rochers ou des bancs de sable cachés sous l'eau ou même à fleur d'eau, sur lesquels un vaisseau peut se briser ou faire naufrage en donnant dessus.

Lorsqu'il se trouve des dangers à l'entrée de quelque port ou de quelque riviere, on met dessus des balises ou des boués, qui servent de marques pour les éviter. (Z)

Dangers civils, ou autrement de la seigneurie, ou risques de terre, se dit soit des défenses, soit des doüannes ou contributions que certains seigneurs peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font naufrage. (Z)


DANGEREUXadj. (Jurisp.) Sergens dangereux sont des sergens particuliers établis pour avoir inspection sur les bois où le Roi a droit de danger. Voyez ci-devant DANGER & SERGENS. (A)


DANIEL(PROPHETIES DE) Hist. eccles. & théol. nom d'un des livres canoniques de l'ancien Testament, ainsi nommé de Daniel prophete du Seigneur, sorti de la race royale de David, & qui prophétisa à Babylone, où il avoit été mené fort jeune en captivité avec un grand nombre d'autres Juifs ses compatriotes, sous le regne de Joakim roi de Juda.

Nous ne traitons ici de ce livre, qu'en tant qu'on a contesté la canonicité de quelques-unes de ses parties ; & nous emprunterons du P. Calmet ce qu'il en a dit dans son dictionnaire de la Bible, tome I. page 499 & suiv.

Parmi les écrits de Daniel, dit ce savant Bénédictin, il y a des pieces qui ont toûjours constamment passé pour canoniques ; d'autres qui ont été contestées fort long-tems. Tout ce qui est écrit en hébreu ou en chaldéen, car il y a quelques morceaux de chaldéen mêlés avec l'hébreu, tout cela est généralement reconnu pour canonique, tant chez les Juifs que chez les Chrétiens ; mais ce qui ne se trouve qu'en grec a souffert de grandes contradictions, & n'a proprement été reçu pour canonique parmi tous les orthodoxes sans exception, que depuis la décision du concile de Trente. Du tems de saint Jerôme les Juifs étoient partagés à cet égard, comme nous l'apprend ce pere dans sa préface sur Daniel, & sur le chap. xiij. du même prophete. Les uns admettoient toute l'histoire de Susanne, d'autres la rejettoient toute entiere ; quelques-uns en recevoient une partie & en rejettoient une autre. Joseph l'historien, par exemple, n'a rien dit de l'histoire de Susanne, ni de celle de Bel & du dragon ; mais Joseph Ben-Gorion auteur juif, qui a écrit en hébreu, rapporte tout au long ce qui regarde Bel & le dragon, & ne dit rien de l'histoire de Susanne.

Les douze premiers chapitres de Daniel sont partie en hébreu, partie en chaldéen : les deux derniers sont en grec. Il parle hébreu lorsqu'il récite simplement ; mais il rapporte en chaldéen les entretiens qu'il a eus en cette langue avec les Mages & les Rois Nabuchodonosor, Balthasar & Darius le Mede. Il rapporte dans la même langue l'édit que Nabuchodonosor donna, après que Daniel eux expliqué le songe que ce prince avoit eu d'une grande statue d'or : ce qui montre l'extrême exactitude de ce prophete, qui rend jusqu'aux propres paroles des personnages qu'il introduit. Le chap. iij. v. 24. & suiv. jusqu'au 9e. sont en grec, aussi bien que les deux derniers chapitres ; & c'est une grande question parmi les critiques, de savoir s'ils ont jamais été écrits en hébreu. La version grecque que nous avons de tout Daniel, est de Théodotion ; celle des Septante est perdue il y a très-longtems.

Les prophéties de Daniel sont si claires, que Porphyre n'a crû pouvoir se délivrer de leur témoignage & de leur autorité, qu'en supposant que Daniel avoit vécu du tems d'Antiochus Epiphanes, qu'il avoit alors décrit les événemens qui se passoient sous ses yeux, & que d'ailleurs il avoit contrefait l'homme inspiré, en assûrant qu'il avoit été contemporain de Nabuchodonosor & de Balthasar ; mais l'absurdité de la supposition de Porphyre est palpable, & l'existance de Daniel au tems des monarques assyriens, est attestée autant qu'aucun fait historique le puisse être. La plûpart des Rabbins le retranchent du nombre des prophetes, & se contentent de mettre ses écrits au rang des hagiographes. Voyez HAGIOGRAPHES. (G)


DANKS. m. (Comm.) petite monnoie d'argent fabriquée en Perse & qui a cours en Arabie, du poids de trois grains, à un titre assez bas. Le dank vaut argent de France environ 10 den. 3/11.


DANNEBERG(Géog. mod.) ville d'Allemagne au cercle de basse Saxe, sur le Tetze, Long. 29. 20. lat. 53. 18.


DANNIWARTACH(Hist. nat.) arbrisseau des Indes dont les feuilles sont semblables à celles du camphrier. Il produit un fruit semblable à une grappe de raisin, & la graine en est blanche & ressemble à du poivre blanc. Les Indiens se servent de cette plante pour battre leurs bestiaux malades, dans l'idée que ce remede les guérit.


DANOIS(IMPOT) Hist. mod. c'étoit une taxe annuelle imposée anciennement sur les Anglois, qui n'étoit d'abord que d'un schelin, & ensuite de deux, pour chaque mesure de 40 arpens de terre par tout le royaume, pour entretenir un nombre de forces que l'on jugeoit suffisantes à nettoyer les mers de pirates Danois, qui auparavant desoloient les côtes d'Angleterre.

Ce subside fut d'abord imposé comme une taxe annuelle sur toute la nation, sous le roi Ethelred, l'an 991 : " Ce prince, dit Cambden, in Britannia, étant réduit à de grandes extrémités par les invasions continuelles des Danois, voulut se procurer la paix, & fut obligé de charger son peuple de ces taxes appellées impôt danois. Il paya d'abord 10000 liv. ensuite 16000 l. après 24000 l. puis 36000 l. & enfin 48000 l. "

Edouard le Confesseur remit cette taxe ; les rois Guillaume I. & II. la continuerent. Sous le regne d'Henri I. on mit cet impôt au nombre des revenus fixes du royaume ; mais le roi Etienne le supprima entierement le jour de son couronnement.

Les biens d'église ne payoient rien de cet impôt ; parce que le peuple d'Angleterre, comme on le voit dans une ancienne loi saxonne, avoit plus de confiance aux prieres de l'Eglise, qu'à la force des armes. Voyez ci-devant DANE-GELT, & le dictionn. de Chambers. (G)


DANSEN, synonymes, (Gram.) ces mots different en ce que le second n'est jamais suivi des articles le, la, & ne se met jamais avec un nom propre de ville ; & que le premier ne se met jamais devant un mot d'où l'article est retranché. On dit, je suis en peine, & je suis dans la peine ; je suis dans Paris, & j'y suis en charge. (O)


DANSES. f. (Art & Hist.) mouvemens reglés du corps, sauts, & pas mesurés, faits au son des instrumens ou de la voix. Les sensations ont été d'abord exprimées par les différens mouvemens du corps & du visage. Le plaisir & la douleur en se faisant sentir à l'ame, ont donné au corps des mouvemens qui peignoient au-dehors ces différentes impressions : c'est ce qu'on a nommé geste. Voyez GESTE.

Le chant si naturel à l'homme, en se développant, a inspiré aux autres hommes qui en ont été frappés, des gestes relatifs aux différens sons dont ce chant étoit composé ; le corps alors s'est agité, les bras se sont ouverts ou fermés, les piés ont formé des pas lents ou rapides, les traits du visage ont participé à ces mouvemens divers, tout le corps a répondu par des positions, des ébranlemens, des attitudes aux sons dont l'oreille étoit affectée : ainsi le chant qui étoit l'expression d'un sentiment (Voyez CHANT) a fait développer une seconde expression qui étoit dans l'homme qu'on a nommée danse. Et voilà ses deux principes primitifs.

On voit par ce peu de mots que la voix & le geste ne sont pas plus naturels à l'espece humaine, que le chant & la danse ; & que l'un & l'autre sont, pour ainsi dire, les instrumens de deux arts auxquels ils ont donné lieu. Dès qu'il y a eu des hommes, il y a eu sans-doute des chants & des danses ; on a chanté & dansé depuis la création jusqu'à nous, & il est vraisemblable que les hommes chanteront & danseront jusqu'à la destruction totale de l'espece.

Le chant & la danse une fois connus, il étoit naturel qu'on les fit d'abord servir à la démonstration d'un sentiment qui semble gravé profondément dans le coeur de tous les hommes. Dans les premiers tems où ils sortoient à peine des mains du Créateur, tous les êtres vivans & inanimés étoient pour leurs yeux des signes éclatans de la toute-puissance de l'Etre suprême, & des motifs touchans de reconnoissance pour leurs coeurs. Les hommes chanterent donc d'abord les louanges & les bienfaits de Dieu, & ils danserent en les chantant, pour exprimer leur respect & leur gratitude. Ainsi la danse sacrée est de toutes les danses la plus ancienne, & la source dans laquelle on a puisé dans la suite toutes les autres. (B)

DANSE SACREE, c'est la danse que le peuple Juif pratiquoit dans les fêtes solemnelles établies par la loi, ou dans des occasions de réjoüissance publique, pour rendre graces à Dieu, l'honorer, & publier ses loüanges.

On donne encore ce nom à toutes les danses que les Egyptiens, les Grecs, & les Romains avoient instituées à l'honneur de leurs faux dieux, & qu'on exécutoit ou dans les temples, comme les danses des sacrifices, des mysteres d'Iris, de Cérès, &c. ou dans les places publiques, comme les bacchanales ; ou dans les bois, comme les danses rustiques, &c.

On qualifie aussi de cette maniere les danses qu'on pratiquoit dans les premiers tems de l'église dans les fêtes solemnelles, & en un mot toutes les danses qui dans les différentes religions faisoient partie du culte reçu.

Après le passage de la mer Rouge, Moyse & sa soeur rassemblerent deux grands choeurs de musique, l'un composé d'hommes, l'autre de femmes, qui chanterent & danserent un ballet solemnel d'actions de graces. Sumpsit ergo Maria prophetissa soror Aaron tympanum in manu sua. Egressaeque sunt omnes mulieres cum tympanis & choris ; quibus precinebat, dicens : cantemus Domino, quoniam gloriose magnificatus est ; equum & ascensorem dejecit in mare, &c.

Ces instrumens de musique rassemblés sur le champ, ces choeurs arrangés avec tant de promtitude, la facilité avec laquelle les chants & la danse furent exécutés, supposent une habitude de ces deux exercices fort antérieure au moment de l'exécution, & prouvent assez l'antiquité reculée de leur origine.

Les Juifs instituerent depuis plusieurs fêtes solemnelles, dont la danse faisoit une partie principale. Les filles de Silo dansoient dans les champs suivant l'usage, quand les jeunes gens de la tribu de Benjamin, à qui on les avoit refusées pour épouses, les enleverent de force sur l'avis des vieillards d'Israel. Lib. Jud. cap. ult.

Lorsque la nation sainte célébroit quelque évenement heureux, où le bras de Dieu s'étoit manifesté d'une maniere éclatante, les LÉvites exécutoient des danses solemnelles qui étoient composées par le sacerdoce. C'est dans une de ces circonstances que le saint roi David se joignit aux ministres des autels, & qu'il dansa en présence de tout le peuple Juif, en accompagnant l'arche depuis la maison d'Obededon jusqu'à la ville de Bethléem.

Cette marche se fit avec sept corps de danseurs, au son des harpes & de tous les autres instrumens de musique en usage chez les Juifs. On en trouve la figure & la description dans le premier tome des commentaires de la bible du P. Calmet.

Dans presque tous les pseaumes on trouve des traces de la danse sacrée des Juifs. Les interprêtes de l'Ecriture sont sur ce point d'un avis unanime. Existimo (dit l'un des plus célebres) in utroque psalmo nomine chori intelligi posse cum certo instrumento homines ad sonum ipsius tripudiantes ; & plus bas : de tripudio seu de multitudine saltantium & concinentium minime dubito. Lorin, in psalm. cxljx. v. 3.

On voit d'ailleurs dans les descriptions qui nous restent des trois temples de Jérusalem, de Garisim, ou de Samarie, & d'Alexandrie, bâti par le grand-prêtre Onias, qu'une des parties de ces temples étoit formée en espece de théatre, auquel les Juifs donnoient le nom de choeur. Cette partie étoit occupée par le chant & la danse, qu'on y exécutoit avec la plus grande pompe dans toutes les fêtes solemnelles.

La danse sacrée telle qu'on vient de l'expliquer, & qu'on la trouve établie chez le peuple Hébreu dans les tems les plus reculés, passa sans-doute avec les notions imparfaites de la divinité chez tous les autres peuples de la terre. Ainsi elle devint parmi les Egyptiens, & successivement chez les Grecs & les Romains, la partie la plus considérable du culte de leurs faux dieux.

Celle que les prêtres d'Egypte inventerent pour exprimer les mouvemens divers des astres, fut la plus magnifique des Egyptiens. Voyez DANSE ASTRONOMIQUE. Et celle qu'on inventa en l'honneur du boeuf Apis fut la plus solemnelle.

C'est à l'imitation de cette derniere, que le peuple de Dieu imagina dans le desert la danse sacrilége autour du veau d'or. S. Grégoire dit que plus cette danse a été nombreuse, pompeuse, & solemnelle, plus elle a été abominable devant Dieu, parce qu'elle étoit une imitation des danses impies des idolatres.

Il est aisé de se convaincre par ce trait d'histoire de l'antiquité des superstitions égyptiennes, puisqu'elles subsistoient long-tems avant la sortie du peuple Juif de l'Egypte. Les prêtres d'Osiris avoient d'abord pris des prêtres du vrai Dieu une partie de leurs cérémonies, qu'ils avoient ensuite déguisées & corrompues. Le peuple de Dieu à son tour entraîné par le penchant de l'imitation si naturel à l'homme, se rappella après sa sortie de l'Egypte les cérémonies du peuple qu'il venoit de quitter, & il les imita.

Les Grecs dûrent aux Egyptiens presque toutes leurs premieres notions. Dans le tems qu'ils étoient encore plongés dans la plus stupide ignorance, Orphée qui avoit parcouru l'Egypte & qui s'étoit fait initier aux mysteres des prêtres d'Isis, porta, à son retour dans sa patrie leurs connoissances & leurs erreurs. Aussi le système des Grecs sur la religion, n'étoit-il qu'une copie de toutes les chimeres des prêtres d'Egypte.

La danse fut donc établie dans la Grece pour honorer les dieux, dont Orphée instituoit le culte ; & comme elle faisoit une des parties principales des cérémonies & des sacrifices, à mesure qu'on élevoit des autels à quelque divinité, on inventoit aussi pour l'honorer des danses nouvelles, & toutes ces danses différentes étoient nommées sacrées.

Il en fut ainsi chez les Romains, qui adopterent les dieux des Grecs. Numa, roi pacifique, crut pouvoir adoucir la rudesse de ses sujets, en jettant dans Rome les fondemens d'une religion ; & c'est à lui que les Romains doivent leurs superstitions, & peut-être leur gloire. Il forma d'abord un collége de prêtres de Mars ; il régla leurs fonctions, leur assigna des revenus, fixa leurs cérémonies, & il imagina la danse qu'ils exécutoient dans leurs marches pendant les sacrifices, & dans les fêtes solemnelles. Voyez DANSE DES SALIENS.

Toutes les autres danses sacrées qui furent en usage à Rome & dans l'Italie, dériverent de cette premiere. Chacun des dieux que Rome adopta dans la suite eut des temples, des autels, & des danses. Telles étoient celles de la bonne déesse, les saturnales, celles du premier jour de Mai, &c. Voyez-les à leurs articles.

Les Gaulois, les Espagnols, les Allemands, les Anglois, eurent leurs danses sacrées. Dans toutes les religions anciennes, les prêtres furent danseurs par état ; parce que la danse a été regardée par tous les peuples de la terre comme une des parties essentielles du culte qu'on devoit rendre à la divinité. Il n'est donc pas étonnant que les Chrétiens, en purifiant par une intention droite une institution aussi ancienne, l'eussent adoptée dans les premiers tems de l'établissement de la foi.

L'Eglise en réunissant les fideles, en leur inspirant un dégoût légitime des vains plaisirs du monde, en les attachant à l'amour seul des biens éternels, cherchoit à les remplir d'une joie pure dans la célébration des fêtes qu'elle avoit établies, pour leur rappeller les bienfaits d'un Dieu sauveur.

Les persécutions troublerent plusieurs fois la sainte paix des Chrétiens. Il se forma alors des congrégations d'hommes & de femmes, qui à l'exemple des Thérapeutes se retirerent dans les deserts : là ils se rassembloient dans les hameaux les dimanches & les fêtes, & ils y dansoient pieusement en chantant les prieres de l'Eglise. Voyez l'histoire des ordres monastiques du P. Heliot.

On bâtit des temples lorsque le calme eut succédé aux orages, & on disposa ces édifices relativement aux différentes cérémonies, qui étoient la partie extérieure du culte reçu. Ainsi dans toutes les églises on pratiqua un terrein élevé, auquel on donna le nom de choeur : c'étoit une espece de théatre séparé de l'autel, tel qu'on le voit encore à Rome aujourd'hui dans les églises de S. Clément & de S. Pancrace.

C'est-là qu'à l'exemple des prêtres & des lévites de l'ancienne loi, le sacerdoce de la loi nouvelle formoit des danses sacrées en l'honneur d'un Dieu mort sur une croix pour le salut de tous les hommes, d'un Dieu ressuscité le troisieme jour pour consommer le mystere de la rédemption, &c. Chaque mystere, chaque fête avoit ses hymnes & ses danses ; les prêtres, les laïcs, tous les fideles dansoient pour honorer Dieu ; si l'on en croit même le témoignage de Scaliger, les évêques ne furent nommés praesules, dans la langue latine à praesiliendo, que parce qu'ils commençoient la danse. Les Chrétiens d'ailleurs les plus zélés s'assembloient la nuit devant la porte des églises la veille des grandes fêtes, & là, pleins d'un zele saint, ils dansoient en chantant les cantiques, les pseaumes, & les hymnes du jour.

La fête des agapes ou festins de charité, instituée dans la primitive église en mémoire de la cene de Jesus-Christ, avoit ses danses comme les autres. Cette fête avoit été établie, afin de cimenter entre les Chrétiens qui avoient abandonné le Judaïsme & le Paganisme une espece d'alliance. L'Eglise s'efforçoit ainsi d'affoiblir d'une maniere insensible l'éloignement qu'ils avoient les uns pour les autres, en les réunissant par des festins solemnels dans un même esprit de paix & de charité. Malgré les abus qui s'étoient déjà glissés dans cette fête du tems de S. Paul, elle subsistoit encore lors du concile de Gangres en l'année 320, où on tâcha de les réformer. Elle fut ensuite totalement abolie au concile de Carthage, sous le pontificat de Grégoire le grand en 397.

Ainsi la danse de l'Eglise, susceptible comme toutes les meilleures institutions, des abus qui naissent toûjours de la foiblesse & de la bisarrerie des hommes, dégénera après les premiers tems de zele en des pratiques dangereuses, qui allarmerent la piété des papes & des évêques : de-là les constitutions & les decrets qui ont frappé d'anathême les danses baladoires, celles des brandons. Voyez ces deux mots à leurs articles. Mais les PP. de l'Eglise, en déclamant avec la plus grande force contre ces exercices scandaleux, parlent toûjours avec une espece de vénération de la danse sacrée. S. Gregoire de Nazianze prétend même que celle de David devant l'arche sainte, est un mystere qui nous enseigne avec quelle joie & quelle promtitude nous devons courir vers les biens spirituels ; & lorsque ce pere reproche à Julien l'abus qu'il faisoit de la danse, il lui dit avec la véhémence d'un orateur & le zele d'un chrétien : Si te ut letae celebritatis & festorum amantem saltare oportet, salta tu quidem, sed non inhonestae illius Herodiadis saltationem quae Baptistae necem attulit, verum Davidis ob arcae requiem.

Quoique la danse sacrée ait été successivement retranchée des cérémonies de l'Eglise, cependant elle en fait encore partie dans quelques pays catholiques. En Portugal, en Espagne, dans le Roussillon, on exécute des danses solemnelles en l'honneur de nos mysteres & de nos plus grands saints. Toutes les veilles des fêtes de la Vierge, les jeunes filles s'assemblent devant la porte des églises qui lui sont consacrées, & passent la nuit à danser en rond & à chanter des hymnes & des cantiques à son honneur. Le cardinal Ximenès rétablit de son tems dans la cathédrale de Tolede, l'ancien usage des messes mosarabes, pendant lesquelles on danse dans le choeur & dans la nef avec autant d'ordre que de dévotion : en France même on voyoit encore vers le milieu du dernier siecle, les prêtres & tout le peuple de Limoges danser en rond dans le choeur de S. Léonard, en chantant : sant Marciau pregas per nous, & nous epingaren per bous. Voyez BRANDON. Et le P. Menetrier Jésuite, qui écrivoit son traité des ballets en 1682, dit dans la préface de cet ouvrage, qu'il avoit vû encore les chanoines de quelques églises qui, le jour de Pâques, prenoient par la main les enfans-de-choeur, & dansoient dans le choeur en chantant des hymnes de réjoüissance.

C'est de la religion des Hébreux, de celle des Chrétiens, & du Paganisme, que Mahomet a tiré les rêveries de la sienne. Il auroit donc été bien extraordinaire que la danse sacrée ne fût pas entrée pour quelque chose dans son plan : aussi l'a-t-il établie dans les mosquées, & cette partie du culte a été reservée au seul sacerdoce. Entre les danses des religieux Turcs, il y en a une surtout parmi eux qui est en grande considération : les dervis l'exécutent en piroüettant avec une extrème rapidité au son de la flute. Voyez MOULINET.

La danse sacrée qui doit sa premiere origine ainsi que nous l'avons vû, aux mouvemens de joie & de reconnoissance qu'inspirerent aux hommes les bienfaits récens du Créateur, donna dans les suites l'idée de celles que l'allégresse publique, les fêtes des particuliers, les mariages des rois, les victoires, &c. firent inventer en tems différens ; & lorsque le génie, en s'échauffant par degrés, parvint enfin jusqu'à la combinaison des spectacles réguliers, la danse fut une des parties principales qui entrerent dans cette grande composition. Voy. DANSE THEATRALE. On croit devoir donner ici une idée de ces danses différentes, avant de parler de celles qui furent consacrées aux théatres des anciens, & de celles qu'on a porté sur nos théatres modernes. Mursius en fait une énumération immense, que nous nous garderons bien de copier. Nous nous contentons de parler ici des plus importantes. (B)

DANSE ARMEE ; c'est la plus ancienne de toutes les danses profanes : elle s'exécutoit avec l'épée, le javelot & le bouclier. On voit assez que c'est la même que les Grecs appelloient memphitique. Ils en attribuoient l'invention à Minerve. Voyez MEMPHITIQUE.

Pyrrhus qui en renouvella l'usage, en est encore tenu pour l'inventeur par quelques anciens auteurs.

La jeunesse greque s'exerçoit à cette danse, pour se distraire des ennuis du siége de Troie. Elle étoit très-propre à former les attitudes du corps ; & pour la bien danser, il falloit des dispositions très-heureuses, & une très grande habitude.

Toutes les différentes évolutions militaires entroient dans la composition de cette danse, & l'on verra dans les articles suivans qu'elle fut le germe de bien d'autres. (B)

DANSE ASTRONOMIQUE. Les Egyptiens en furent les inventeurs ; par des mouvemens variés, des pas assortis, & des figures bien dessinées, ils représentoient sur des airs de caractere l'ordre, le cours des astres, & l'harmonie de leur mouvement. Cette danse sublime passa aux Grecs, qui l'adopterent pour le théatre. Voyez STROPHE, EPODE, &c.

Platon & Lucien parlent de cette danse comme d'une invention divine. L'idée en effet en étoit aussi grande que magnifique : elle suppose une foule d'idées précédentes qui font honneur à la sagacité de l'esprit humain. (B)

DANSES BACCHIQUES ; c'est le nom qu'on donnoit aux danses inventées par Bacchus, & qui étoient exécutées par les Satyres & les Bacchantes de sa suite. Le plaisir & la joie furent les seules armes qu'il employa pour conquérir les Indes, pour soûmettre la Lydie, & pour dompter les Tyrrhéniens. Ces danses étoient au reste de trois especes ; la grave qui répondoit à nos danses terre à terre ; la gaie qui avoit un grand rapport à nos gavottes légeres, à nos passepiés, à nos tambourins ; enfin la grave & la gaie mêlées l'une à l'autre, telles que sont nos chaconnes & nos autres airs de deux ou trois caracteres. On donnoit à ces danses les noms d'emmelie, de cordace, & de cycinnis. Voyez ces trois mots à leurs articles. (B)

DANSES CHAMPETRES ou RUSTIQUES. Pan, qui les inventa, voulut qu'elles fussent exécutées dans la belle saison au milieu des bois. Les Grecs & les Romains avoient grand soin de les rendre très-solemnelles dans la célébration des fêtes du dieu qu'ils en croyoient l'inventeur. Elles étoient d'un caractere vif & gai. Les jeunes filles & les jeunes garçons les exécutoient avec une couronne de chêne sur la tête, & des guirlandes de fleurs qui leur descendoient de l'épaule gauche, & étoient rattachées sur le côté droit. (B)

DANSE DES CURETES & DES CORYBANTES. Selon l'ancienne mythologie, les curetes & les corybantes qui étoient les ministres de la religion sous les premiers Titans, inventerent cette danse : ils l'exécutoient au son des tambours, des fifres, des chalumeaux, & au bruit tumultueux des sonnettes, du cliquetis des lances, des épées, & des boucliers. La fureur divine dont ils paroissoient saisis, leur fit donner le nom de corybantes. On prétend que c'est par le secours de cette danse qu'ils sauverent de la barbarie du vieux Saturne le jeune Jupiter, dont l'éducation leur avoit été confiée. (B)

DANSE DES FESTINS. Bacchus les institua à son retour en Egypte. Après le festin, le son de plusieurs instrumens réunis invitoit les convives à de nouveaux plaisirs ; ils dansoient des danses de divers genres : c'étoient des especes de bals où éclatoient la joie, la magnificence & l'adresse.

Philostrate attribue à Comus l'invention de ces danses ; & Diodore prétend que nous la devons à Terpsicore. Quoi qu'il en soit, voilà l'origine des bals en regle qui se perd dans l'antiquité la plus reculée. Le plaisir a toûjours été l'objet des desirs des hommes ; il s'est modifié de mille manieres différentes, & dans le fond il a toûjours été le même. (B)

DANSE DES FUNERAILLES. " Comme la nature a donné à l'homme des gestes relatifs à toutes ses différentes sensations, il n'est point de situation de l'ame que la danse ne puisse peindre. Aussi les anciens qui suivoient dans les arts les idées primitives, ne se contenterent pas de la faire servir dans les occasions d'allegresse ; ils l'employerent encore dans les circonstances solemnelles de tristesse & de deuil.

Dans les funérailles des rois d'Athenes, une troupe d'élite vêtue de longues robes blanches commençoit la marche ; deux rangs de jeunes garçons précédoient le cercueil, qui étoit entouré par deux rangs de jeunes vierges. Ils portoient tous des couronnes & des branches de cyprès, & formoient des danses graves & majestueuses sur des symphonies lugubres.

Elles étoient jouées par plusieurs musiciens qui étoient distribués entre les deux premieres troupes.

Les prêtres des différentes divinités adorées dans l'Attique, revêtus des marques distinctives de leur caractere, venoient ensuite : ils marchoient lentement & en mesure, en chantant des vers à la loüange du roi mort.

Cette pompe étoit suivie d'un grand nombre de vieilles femmes couvertes de longs manteaux noirs. Elles pleuroient & faisoient les contorsions les plus outrées, en poussant des sanglots & des cris. On les nommoit les pleureuses, & on regloit leur salaire sur les extravagances plus ou moins grandes qu'on leur avoit vû faire.

Les funerailles des particuliers formées sur ce modele, étoient à proportion de la dignité des morts, & de la vanité des survivans : l'orgueil est à-peu-près le même dans tous les hommes ; les nuances qu'on croit y appercevoir sont peut-être moins en eux-mêmes, que dans les moyens divers de le développer que la fortune leur prodigue ou leur refuse ". Traité historique de la danse, tome I. liv. II. chap. vj. (B)

DANSE DES LACEDEMONIENS. Licurgue, par une loi expresse, ordonna que les jeunes Spartiates dès l'âge de sept ans commenceroient à s'exercer à des danses sur le ton phrygien. Elles s'exécutoient avec des javelots, des épées & des boucliers. On voit que la danse armée a été l'idée primitive de cette institution : & le roi Numa prit la danse des Saliens de l'une & de l'autre. Voyez DANSE DES SALIENS.

La gymnopédice fut de l'institution expresse de Licurgue. Cette danse étoit composée de deux choeurs, l'un d'hommes faits, l'autre d'enfans : ils dansoient nuds, en chantant des hymnes en l'honneur d'Apollon. Ceux qui menoient les deux choeurs étoient couronnés de palmes. V. GYMNOPEDICE.

La danse de l'innocence étoit très-ancienne à Lacédémone : les jeunes filles l'exécutoient nues devant l'autel de Diane : avec des attitudes douces & modestes, & des pas lents & graves. Hélene s'exerçoit à cette danse lorsque Thésée la vit, en devint amoureux, & l'enleva. Il y a des auteurs qui prétendent, que Paris encore prit pour elle cette violente passion qui coûta tant de sang à la Grece & à l'Asie, en lui voyant exécuter cette même danse. Licurgue en portant la réforme dans les lois & les moeurs des Lacédémoniens, conserva cette danse, qui cessa dès-lors d'être dangereuse.

Dans cette république extraordinaire, les vieillards avoient des danses particulieres qu'ils exécutoient en l'honneur de Saturne, & en chantant les loüanges des premiers âges.

Dans une espece de branle qu'on nommoit hormus, un jeune homme leste & vigoureux, & d'une contenance fiere, menoit la danse ; une troupe de jeunes garçons le suivoit, se modeloit sur ses attitudes, & répétoit ses pas : une troupe de jeunes filles venoit immédiatement après eux avec des pas lents & un air modeste. Les premiers se retournoient vivement, se mêloient avec la troupe des jeunes filles, & représentoient ainsi l'union & l'harmonie de la tempérance & de la force. Les jeunes garçons doubloient les pas qu'ils faisoient dans cette danse, tandis que les jeunes filles ne les faisoient que simples ; & voilà toute la magie des deux mouvemens différens des uns & des autres en exécutant le même air. Voyez HORMUS. (B)

DANSE DES LAPITHES : elle s'exécutoit au son de la flûte à la fin des festins, pour célébrer quelque grande victoire. On croit qu'elle fut inventée par Pirithoüs. Elle étoit difficile & pénible, parce qu'elle étoit une imitation des combats des Centaures & des Lapithes : les différens mouvemens de ces monstres moitié hommes & moitié chevaux, qu'il étoit nécessaire de rendre, exigeoient beaucoup de force ; c'est par cette raison qu'elle fut abandonnée aux paysans. Lucien nous apprend qu'eux seuls l'exécutoient de son tems. (B)

DANSE DE L'ARCHIMIME, dans les funérailles des Romains. " On adopta successivement à Rome toutes les cérémonies des funérailles des Athéniens ; mais on y ajoûta un usage digne de la sagesse des anciens Egyptiens.

Un homme instruit en l'art de contrefaire l'air, la démarche, les manieres des autres hommes, étoit choisi pour précéder le cercueil ; il prenoit les habits du défunt, & se couvroit le visage d'un masque qui retraçoit tous ses traits : sur les symphonies lugubres qu'on exécutoit pendant la marche, il peignoit dans sa danse les actions les plus marquées du personnage qu'il représentoit.

C'étoit une oraison funebre muette, qui retraçoit aux yeux du public toute la vie du citoyen qui n'étoit plus.

L'archimime, c'est ainsi qu'on nommoit cet orateur funebre, étoit sans partialité ; il ne faisoit grace, ni en faveur des grandes places du mort, ni par la crainte du pouvoir de ses successeurs.

Un citoyen que son courage, sa générosité, l'élevation de son ame, avoient rendu l'objet du respect & de l'amour de la patrie, sembloit reparoître aux yeux de ses concitoyens ; ils joüissoient du souvenir de ses vertus ; il vivoit, il agissoit encore ; sa gloire se gravoit dans tous les esprits ; la jeunesse Romaine frappée de l'exemple, admiroit son modele ; les vieillards vertueux goûtoient déjà le fruit de leurs travaux, dans l'espoir de reparoître à leur tour sous ces traits honorables quand ils auroient cessé de vivre.

Les hommes indignes de ce nom, & nés pour le malheur de l'espece humaine, pouvoient être retenus par la crainte d'être un jour exposés sans ménagement à la haine publique, à la vengeance de leurs contemporains, au mépris de la postérité.

Ces personnages futiles, dont plusieurs vices, l'ébauche de quelques vertus, l'orgueil extrême, & beaucoup de ridicules, composent le caractere, connoissoient d'avance le sort qui les attendoit un jour, par la risée publique à laquelle ils voyoient exposés leurs semblables.

La satyre ou l'éloge des morts devenoit ainsi une leçon utile pour les vivans. La danse des archimimes étoit alors dans la Morale, ce que l'Anatomie est devenue dans la Physique ". Traité historique de la danse, tome I. liv. II. ch. vij. (B)

DANSES LASCIVES. On distinguoit ainsi les différentes danses qui peignoient la volupté. Les Grecs la connoissoient, & ils étoient dignes de la sentir ; mais bientôt par l'habitude ils la confondirent avec la licence. Les Romains moins délicats, & peut-être plus ardens pour le plaisir, commencerent d'abord par où les Grecs avoient fini. V. DANSE NUPTIALE.

C'est aux bacchanales que les danses lascives dûrent leur origine. Les fêtes instituées par les bacchantes pour honorer Bacchus ; dont on venoit de faire un dieu, étoient célebrées dans l'ivresse & pendant les nuits ; de-là toutes les libertés qui s'y introduisirent : les Grecs en firent leurs délices, & les Romains les adopterent avec une espece de fureur, lorsqu'ils eurent pris leurs moeurs, leurs arts, & leurs vices. (B)

DANSE DE L'HYMEN. Une troupe legere de jeunes garçons & de jeunes filles couronnés de fleurs exécutoient cette danse dans les mariages, & ils exprimoient par leurs figures, leurs pas, & leurs gestes, la joie vive d'une noce. C'est une des danses qui étoient gravées ; au rapport d'Homere, sur le bouclier d'Achille. Il ne faut pas la confondre avec les danses nuptiales dont on parlera plus bas ; celle-ci n'avoit que des expressions douces & modestes. Voyez sur cette danse & son origine le I. tome du traité de la danse. (B)

DANSE DES MATASSINS ou DES BOUFFONS. Elle étoit une des plus anciennes danses des Grecs. Les danseurs étoient vêtus de corcelets ; ils avoient la tête armée de morions dorés, des sonnettes aux jambes, & l'épée & le bouclier à la main : ils dansoient ainsi avec des contorsions guerrieres & comiques, sur des airs de ces deux genres. Cette sorte de danse a été fort en usage sur nos anciens théatres : on ne l'y connoît plus maintenant, & les délices des Grecs sont de nos jours reléguées aux marionnettes. Thoinot Arbeau a décrit cette danse dans son Orchesographie. (B)

DANSE MEMPHITIQUE. Elle fut, dit-on, inventée par Minerve, pour célébrer la victoire des dieux & la défaite des Titans. C'étoit une danse grave & guerriere, qu'on exécutoit au son de tous les instrumens militaires. Voyez MEMPHITIQUE. (B)

DANSES MILITAIRES. On donnoit ce nom à toutes les danses anciennes qu'on exécutoit avec des armes, & dont les figures peignoient quelques évolutions militaires. Plusieurs auteurs en attribuent l'invention à Castor & Pollux ; mais c'est une erreur qui est suffisamment prouvée par ce que nous avons déjà dit de la danse armée. Ces deux jeunes héros s'y exercerent sans-doute avec un succès plus grand que les autres héros leurs contemporains ; & c'est la cause de la méprise.

Ces danses furent fort en usage dans toute la Grece, mais à Lacédémone sur-tout, elles faisoient partie de l'éducation de la jeunesse. Les Spartiates alloient toûjours à l'ennemi en dansant. Quelle valeur ne devoit-on pas attendre de cette foule de jeunes guerriers, accoûtumés dès l'enfance à regarder comme un jeu les combats les plus terribles ! (B)

DANSE NUPTIALE. Elle étoit en usage à Rome dans toutes les noces : c'étoit la peinture la plus dissolue de toutes les actions secrettes du mariage. Les danses lascives des Grecs donnerent aux Romains l'idée de celle-ci, & ils surpasserent de beaucoup leurs modeles. La licence de cet exercice fut poussée si loin pendant le regne de Tibere, que le sénat fut forcé de chasser de Rome par un arrêt solemnel tous les danseurs & tous les maîtres de danse.

Le mal étoit trop grand sans-doute lorsqu'on y appliqua le remede extrême ; il ne servit qu'à rendre cet exercice plus piquant ; la jeunesse Romaine prit la place des danseurs à gages qu'on avoit chassés ; le peuple imita la noblesse, & les sénateurs eux-mêmes n'eurent pas honte de se livrer à cet indigne exercice. Il n'y eut plus de distinction sur ce point entre les plus grands noms & la plus vile canaille de Rome. L'empereur Domitien enfin, qui n'étoit rien moins que délicat sur les moeurs, fut forcé d'exclure du sénat, des peres conscripts qui s'étoient avilis jusqu'au point d'exécuter en public ces sortes de danses. (B)

DANSE PYRRHIQUE ; c'est la même que celle que l'on nommoit armée, que Pyrrhus renouvella, & dont quelques auteurs le prétendent l'inventeur. Voyez DANSE ARMEE. (B)

DANSE DU PREMIER JOUR DE MAI. A Rome & dans toute l'Italie, plusieurs troupes de jeunes citoyens des deux sexes sortoient de la ville au point du jour ; elles alloient en dansant au son des instrumens champêtres, cueillir dans la campagne des rameaux verds ; elles les rapportoient de la même maniere dans la ville, & elles en ornoient les portes des maisons de leurs parens, de leurs amis ; & dans les suites, de quelques personnes constituées en dignité. Ceux-ci les attendoient dans les rues, où on avoit eu le soin de tenir des tables servies de toutes sortes de mets. Pendant ce jour tous les travaux cessoient, on ne songeoit qu'au plaisir, Le peuple, les magistrats, la noblesse confondus & réunis par la joie générale, sembloient ne composer qu'une seule famille ; ils étoient tous parés de rameaux naissans : être sans cette marque distinctive de la fête, auroit été une espece d'infamie. Il y avoit une sorte d'émulation à en avoir des premiers ; & de-là cette maniere de parler proverbiale en usage encore de nos jours, on ne me prend point sans verd.

Cette fête commencée dès l'aurore & continuée pendant tout le jour, fut par la succession des tems poussée bien avant dans la nuit. Les danses, qui n'étoient d'abord qu'une expression naïve de la joie que causoit le retour du printems, dégénérerent dans les suites en des danses galantes, & de ce premier pas vers la corruption, elles se précipiterent avec rapidité dans une licence effrénée. Rome, toute l'Italie étoient plongées alors dans une débauche si honteuse, que Tibere lui-même en rougit, & cette fête fut solemnellement abolie. Mais elle avoit fait des impressions trop profondes : on eut beau la défendre ; après les premiers momens de la promulgation de la loi, on la renouvella, & elle se répandit dans presque toute l'Europe. C'est là l'origine de ces grands arbres ornés de fleurs, qu'on plante dès l'aurore du premier jour de Mai dans tant de villes, au-devant des maisons de gens en place. Il y a plusieurs endroits où c'est un droit de charge.

Plusieurs auteurs pensent que c'est de la danse du premier jour de Mai que dériverent ensuite toutes les danses baladoires frondées par les peres de l'Eglise, frappées d'anathème par les papes, abolies par les ordonnances de nos rois, & séverement condamnées par les arrêts des parlemens. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette danse réunit à la fin, tous les différens inconvéniens qui devoient réveiller l'attention des empereurs & des magistrats. (B)

DANSE DES SALIENS. Numa Pompilius l'institua en l'honneur du dieu Mars. Ce roi choisit parmi la plus illustre noblesse, douze prêtres qu'il nomma saliens, du sautillage & pétillement du sel qu'on jettoit dans le feu lorsqu'on brûloit les victimes. Ils exécutoient leur danse dans le temple, pendant le sacrifice & dans les marches solemnelles qu'ils faisoient dans les rues de Rome, en chantant des hymnes à la gloire de Mars. Leur habillement d'une riche broderie d'or, étoit couvert d'une espece de cuirasse d'airain : ils portoient le javelot d'une main & le bouclier de l'autre.

De cette danse dériverent toutes celles qui furent instituées dans la suite pour célebrer les fêtes des dieux. (B)

DANSE THEATRALE. On croit devoir donner cette dénomination aux danses différentes que les anciens & les modernes ont portées sur leurs théatres. Les Grecs unirent la danse à la Tragédie & à la Comédie, mais sans lui donner une relation intime avec l'action principale ; elle ne fut chez eux qu'un agrément presqu'étranger. Voyez INTERMEDE.

Les Romains suivirent d'abord l'exemple des Grecs jusqu'au regne d'Auguste ; il parut alors deux hommes extraordinaires qui créerent un nouveau genre, & qui le porterent au plus haut degré de perfection. Il ne fut plus question à Rome que des spectacles de Pilade & de Bayle. Le premier, qui étoit né en Cilicie, imagina de représenter par le seul secours de la danse, des actions fortes & pathétiques. Le second, né à Alexandrie, se chargea de la représentation des actions gaies, vives & badines. La nature avoit donné à ces deux hommes le génie & les qualités extérieures ; l'application, l'étude & l'amour de la gloire, leur avoient développé toutes les ressources de l'art. Malgré ces avantages nous ignorerions peut-être qu'ils eussent existé, & leurs contemporains auroient été privés d'un genre qui fit leurs délices, sans la protection signalée qu'Auguste accorda à leurs théatres & à leurs compositions.

Ces deux hommes rares ne furent point remplacés ; leur art ne fut plus encouragé par le gouvernement, & il tomba dans une dégradation sensible depuis le regne d'Auguste jusqu'à celui de Trajan, où il se perdit tout-à-fait.

La danse ensevelie dans la barbarie avec les autres arts, reparut avec eux en Italie dans le quinzieme siecle ; l'on vit renaître les ballets dans une fête magnifique, qu'un gentilhomme de Lombardie nommé Bergonce de Botta, donna à Tortone pour le mariage de Galéas duc de Milan avec Isabelle d'Aragon. Tout ce que la poësie, la musique, la danse, les machines peuvent fournir de plus brillant, fut épuisé dans ce spectacle superbe ; la description qui en parut étonna l'Europe, & piqua l'émulation de quelques hommes à talens, qui profiterent de ces nouvelles lumieres pour donner de nouveaux plaisirs à leur nation. C'est l'époque de la naissance des grands ballets, voyez BALLET, & de l'opéra, voyez OPERA. (B)

DANSE D'ANIMAUX. Voyez BALLET. (B)

DANSE DE SAINT WEIT, selon les Allemands, ou DE S. GUY, selon les François, chorea sancti Viti. (Medec.) est une espece de maladie convulsive qui a été connue premierement en Allemagne, où elle a reçû le nom sous lequel nous venons de la désigner ; & ensuite en Angleterre, en France. Sennert en fait mention dans son troisieme tome, liv. VI. part. 2. c. jv. il la regarde comme une espece de tarantisme. C'est ce que font aussi Horstius, lib. II. de morb. cap. Bellini, de morb. cap. Messonier, traité des malad. extr. Nicolas Tulpius rapporte une observation de cette maladie dans son recueil, liv. I. Sydenham la décrit très-exactement (ce que ne font pas les autres auteurs cités) dans la partie de ses ouvrages intitulée Schedula monit. de novae febris ingressu. Il en dit encore quelque chose pour la curation dans ses processus integri, &c. L'illustre professeur de Montpellier, M. de Sauvages, dit dans ses nouvelles classes de maladies, l'avoir observée dans une femme de cinquante ans.

Tous ceux qui parlent de cette maladie, conviennent qu'elle est très-rare ; mais ils ne conviennent pas tous des mêmes accidens qui l'accompagnent. On suivra ici la description qu'en donne l'Hippocrate anglois, qui dit avoir vû au moins cinq personnes qui en étoient atteintes, & qui en ont été guéries par ses soins.

Cette maladie attaque les enfans des deux sexes depuis l'âge de dix ans jusqu'à l'age de puberté : elle se fait connoître par les symptomes suivans. Le malade commence à boîter & à ressentir une foiblesse dans une des deux jambes, sur laquelle il a peine à se soûtenir ; ce qui augmente au point qu'il la traîne après soi, comme font les innocens : il ne peut retenir quelques instans de suite dans la même situation, la main du même côté appliquée à sa poitrine, à ses flancs, ou à toute autre chose fixe ; les contorsions convulsives de cette partie l'obligent à la changer sans-cesse de place, quelqu'effort qu'il fasse pour la fixer. Lorsqu'il veut porter un verre à sa bouche, il fait mille gestes & mille contours, ne pouvant l'y porter en droite ligne, sa main étant écartée par la convulsion, jusqu'à ce que se trouvant à la portée de la bouche, il fixe le verre avec ses levres, & il avale tout d'un trait précipité la boisson qui y est contenue ; ce qui fait un spectacle tristement risible, mais qui ne peut pourtant pas être appellé proprement une danse, même avec tous les symptomes réunis, tels qu'ils viennent d'être décrits.

Cette maladie a été vraisemblablement appellée danse de S. Weit, à cause d'une chapelle qui existoit, dit-on, proche d'Ulm en Allemagne, sous le nom de ce saint, que l'on alloit visiter avec grande dévotion, & dont on invoquoit l'intercession pour la guérison de ce mal, parce qu'on prétend qu'il en avoit été attaqué lui-même, & comme ce sont des jeunes gens qui y sont plus sujets que d'autres, il s'en rendoit un grand nombre à cette chapelle pendant le printems, qui mêloient le plaisir de la danse aux exercices de piété, dans une saison qui porte à la joie. Il s'en trouvoit parmi ceux-ci qui avoient la maladie convulsive ; on les appelloit des danseurs par dérision, à cause des secousses qu'ils éprouvoient dans les bras & dans les jambes, qui les faisoient gesticuler involontairement.

On doit conclure de l'exposition des accidens qui accompagnent cette maladie : qu'elle n'est pas une simple convulsion, mais qu'elle est compliquée avec une disposition à la paralysie ; ce que l'on peut assûrer d'autant plus, que la danse de S. Weit a beaucoup de rapport avec le tremblement, & qu'il est connu des medecins qu'il y a deux especes de tremblemens, dont l'un est à demi-convulsif, & l'autre à demi-paralytique.

La maniere dont Cheyne traite cette maladie, semble confirmer ce sentiment. On doit d'autant plus déférer à celui de cet auteur, qu'il a eu plus d'occasions d'observer & de traiter cette affection singuliere, qui est plus commune parmi les Anglois que par-tout ailleurs.

On a attribue mal-à-propos la cause de cette maladie à un venin particulier, à une matiere contagieuse, virulente. On la trouve, cette cause, plus naturellement dans un vice de distribution du fluide nerveux, qui se fait inégalement, sans ordre & sans dépendance de la volonté, dans les muscles du bras, de la jambe, & de toutes les parties du côté affecté. Or cette distribution du fluide nerveux est tantôt plus considérable, mais inégalement faite, dans les muscles antagonistes ; tantôt elle se fait, de même qu'auparavant, dans quelques-uns, pendant qu'elle diminue considérablement dans quelques autres ; tantôt elle se fait moins dans tous les muscles de la partie, mais d'une maniere disproportionnée. De ces différentes combinaisons vicieuses, il résulte une contraction déréglée & sans relâche des muscles du côté attaqué. Le vice topique des parties détermine l'affection plutôt d'un côté que d'un autre ; savoir, la foiblesse des nerfs ou des muscles, ou une tension inégale de ces organes, soit que ces mauvaises dispositions doivent leur origine à un défaut de conformation ou à un vice inné, soit qu'elles viennent d'une cause accidentelle : tout ce qui peut y avoir donné lieu, doit être mis au nombre des causes éloignées de-cette maladie : on peut les réduire à deux genres ; savoir, à tout ce qui peut relâcher ou tendre outre mesure, de maniere cependant que l'une ou l'autre de ces causes fasse son effet irrégulierement & avec inégalité. Ces dispositions étant établies, les mauvais sucs fournis à la masse des humeurs par les premieres voies, suffisent souvent à déterminer la maladie, comme causes occasionnelles.

C'est dans cette idée que Cheyne commençoit toûjours le traitement de cette maladie par un vomitif, & que le bon effet l'engageoit à en répeter l'usage ; pratique analogue à celle qui est usitée dans les maladies convulsives compliquées, avec une disposition à la paralysie.

Les indications curatives doivent donc tendre à évacuer les mauvais sucs des premieres voies ; à corriger l'épaississement de la lymphe, à l'atténuer par des remedes appropriés ; à raffermir les solides des parties affectées, si c'est la disposition paralytique qui domine ; & à les relâcher au contraire, & les assouplir en quelque façon, si c'est la disposition convulsive, qui vient presque toûjours de sécheresse dans les fibres.

Cheyne remplissoit la premiere indication avec les vomitifs, Sydenham employoit pour cet effet les purgatifs, & ils en répetoient chacun l'usage de deux en deux jours au commencement de la maladie. Cette méthode pratiquée par de si célebres medecins, doit être préferée à toute autre : on doit donc ne pas hésiter, d'après ces grands maîtres, à commencer le traitement de la danse de S. Weit par les évacuans vomitifs ou purgatifs, selon que la nature semble demander plus ou moins l'un ou l'autre de ces remedes, ou tous les deux ensemble ; après avoir fait préceder une ou deux saignées, selon que le pouls l'indique, qui doivent être répétées selon l'exigence des cas.

Il faut après cela travailler à remettre les digestions en regle par le moyen des stomachiques chauds, auxquels on pourra associer fort utilement l'écorce du Pérou & la racine d'aunée. On doit aussi faire usage en même tems de légers apéritifs, & sur-tout des antispasmodiques, tels que la racine de pivoine mâle, & celle de valériane sauvage. On doit outre cela s'appliquer à remédier aux causes antécédentes de la maladie, par des délayans & des incisifs ; par des topiques propres à fortifier, comme des embrocations d'eaux minérales chaudes ; ou bien au contraire par des remedes propres à relâcher & détendre la rigidité des fibres.

Tous ces différens moyens de guérison doivent être employés séparément, ou combinés entr'eux, selon la variété des circonstances. On doit enfin observer d'engager les personnes sujettes à cette maladie, à employer dans le tems de l'année suivante, qui répond à celui auquel l'attaque est survenue, des remedes convenables, pour en prévenir une seconde, ainsi de suite : on ne doit pas sur-tout omettre alors la saignée & la purgation. (d)


DANSERv. act. (Boulang.) c'est travailler la pâte à biscuit sur une table au sortir du pétrain, jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme & bien ressuyée. Ce travail consiste à tourner, retourner, presser, manier avec les mains, pétrir avec les poings pendant environ un quart-d'heure.


DANSEURDANSEUSE, subst. nom générique qu'on donne à tous ceux qui dansent, & plus particulierement à ceux qui font profession de la danse.

La danse de l'opéra de Paris est actuellement composée de huit danseurs & de six danseuses qui dansent des entrées seuls, & qu'on appelle premiers danseurs. Les corps d'entrée sont composés de douze danseurs & de quatorze danseuses, qu'on nomme figurans : & la danse entiere, de quarante sujets. Voyez FIGURANT.

Dans les lettres patentes d'établissement de l'opéra, le privilege de non-dérogeance n'est exprimé que pour les chanteurs & chanteuses seulement. Voyez CHANTEUR, DANSE, OPERA. (B)

DANSEUR, s. mas. (Maître de danse) celui qui danse ou qui montre à danser, en qualité de maître de la communauté de cet art.

Les statuts de cette communauté sont de l'année 1658, donnés, approuvés, confirmés par lettres patentes de Louis XIV. enregistrées au châtelet le 13 Janvier 1659, & au parlement le 12 Août suivant. Il est bien fait mention dans le vû des lettres, de plusieurs autres statuts & ordonnances, donnés de tems immémorial par les rois de France ; mais comme on n'en rapporte aucune date, on ne peut rien dire de plus ancien sur son établissement dans la capitale & dans les autres villes du royaume.

Le chef qui est à la tête de la communauté, & qui la gouverne avec les maîtres de la confrairie, a le titre & la qualité de roi de tous les violons, maîtres à danser & joueurs d'instrumens, tant hauts que bas, du royaume.

Ce roi de la danse n'entre point dans cette charge par élection, mais par des lettres de provision du Roi, comme étant un des officiers de sa maison.

A l'égard des maîtres de la confrairie, ils sont élus tous les ans à la pluralité des voix, & tiennent lieu dans ce corps, pour leur autorité & fonctions, de ce que sont les jurés dans les autres communautés.

Il y a deux registres où les brevets d'apprentissage & les lettres de maîtrise doivent être enregistrés ; celui du roi des violons, & celui des maîtres de la confrairie.

Les apprentis sont obligés pour quatre ans : on peut néanmoins leur faire grace d'une année. Les aspirans doivent montrer leur expérience devant le roi des violons, qui peut y appeller vingt-quatre maîtres à son choix ; mais seulement dix pour les fils & les maris des filles de maîtres. C'est aussi de ce roi que les uns & les autres prennent leurs lettres.

Les violons de la chambre du Roi sont reçus sur leurs brevets de retenue ; ils payent néanmoins les droits.

Nul, s'il n'est maître, ne peut tenir salle ou école, soit pour la danse, soit pour les instrumens, ni donner sérénades, ni donner concerts d'instrumens aux noces, aux assemblées publiques ; mais il est défendu aux mêmes maîtres de joüer dans les cabarets & les lieux infames, sous les peines & amendes portées par les sentences du châtelet du 2 Mars 1644, & arrêts du parlement du 11 Juillet 1648.

Enfin il est permis au roi des violons de nommer des lieutenans dans chaque ville du royaume, pour faire observer ces statuts, recevoir & agréer les maîtres, donner toutes lettres de provisions sur la présentation dudit roi ; auxquels lieutenans il appartient la moitié des droits dûs au roi pour les réceptions d'apprentis & de maîtres. Réglement des maîtres à danser, & diction. du Comm.

DANSEUR DE CORDE, s. m. (Art) celui qui, avec un contre-poids ou sans contre-poids dans ses mains, marche, danse, voltige sur une corde de différente grosseur, qui quelquefois est attachée à deux poteaux opposés, d'autres fois est tendue en l'air, lâche ou bien bandée.

Les Littérateurs qui recherchent curieusement l'origine des choses, prétendent que l'art de danser sur la corde a été inventé peu de tems après les jeux corniques, où les Grecs dansoient sur des outres de cuir, & qui furent institués en l'honneur de Bacchus vers l'an 1345 avant J. C. Quoiqu'il en soit de cette opinion, il est toûjours vrai qu'on ne peut douter de l'antiquité de l'exercice de la danse sur la corde, dont les Grecs firent un art très-périlleux, & qu'ils porterent au plus haut point de variété & de raffinement : de-là les noms de Neurobates, Oribates, Schaenobates, Acrobates, qu'avoient chez eux les danseurs de corde, suivant la diverse maniere dont ils exécutoient leur art.

Mercurial nous a donné dans sa gymnastique cinq figures de danseurs de corde, gravées d'après des pierres antiques. Les Romains nommoient leurs danseurs de corde funambuli, & Térence en fait mention dans le prologue de son Hecyre ; mais pour abréger, je renvoye sur ce sujet le lecteur à la dissertation d'un savant d'Allemagne, de M. Grodeck. Elle est imprimée à Dantzick (Gedani) en 1702, in -8°. Je me contenterai d'ajoûter que les Cyzicéniens firent frapper en l'honneur de l'empereur Caracalla, une médaille insérée & expliquée par M. Spon dans ses recherches d'antiquités ; & cette seule médaille prouve assez que les danseurs de corde, faisoient dans ce tems-là un des principaux amusemens des grands & du peuple.

Bien des gens ont de la peine à comprendre quel plaisir peut donner un spectacle qui agite l'ame, qui l'importune avec inquiétude, qui l'effraye, & qui n'offre que des craintes & des allarmes ; cependant il est certain, comme le dit M. l'abbé du Bos, que plus les tours qu'un voltigeur téméraire fait sur la corde sont périlleux, plus le commun des spectateurs s'y rend attentif. Quand ce sauteur, ce voltigeur fait un saut entre deux épées prêtes à le percer si, dans la chaleur du mouvement, son corps s'écartoit d'un point de la ligne qu'il doit décrire, il devient un objet digne de toute notre curiosité. Qu'on mette deux bâtons à la place des épées, que le voltigeur fasse tendre sa corde à deux piés de hauteur sur une prairie, il fera vainement les mêmes sauts, les mêmes tours, on ne daignera plus le regarder, l'attention du spectateur cesse avec le danger.

D'où peut donc venir ce plaisir extrème qui accompagne seulement le danger où se trouvent nos semblables ? Est-ce une suite de notre humanité ? Je ne le pense pas, quoique l'inhumanité n'ait malheureusement que des branches trop étendues : mais je crois avec l'auteur des réflexions sur la Poésie & sur la Peinture, que le plaisir dont il s'agit ici, est l'effet de l'attrait de l'émotion qui nous fait courir par instinct, après les objets capables d'exciter nos passions, quoique ces objets fassent sur nous des impressions fâcheuses. Cette émotion qui s'excite machinalement quand nous voyons nos pareils dans le péril, est une passion dont les mouvemens remuent l'ame, la tiennent occupée, & cette passion a des charmes malgré les idées tristes & importunes qui l'environnent. Voilà la véritable explication de ce phénomene, & pour le dire en passant, de beaucoup d'autres qui ne semblent point y avoir de rapport ; comme par exemple de l'attrait des jeux de hasard, qui n'est un attrait que parce que ces sortes de jeux tiennent l'ame dans une émotion continuelle sans contention d'esprit ; en un mot, voilà pourquoi la plûpart des hommes sont assujettis aux goûts & aux inclinations, qui sont pour eux des occasions fréquentes d'être occupés par des sensations vives & satisfaisantes. Vous trouverez ce sujet admirablement éclairci dans l'ouvrage que j'ai cité, & ce n'est pas ici le lieu d'en dire davantage. Voyez COMPASSION. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DANTAS. m. (Hist. nat. des quadrup.) nom que donnent les Espagnols du Pérou au plus grand des quadrupedes de l'Amérique méridionale. Les Portugais du Para l'appellent auté. Il est plus petit & moins gros qu'un boeuf, plus épais & moins élancé que le cerf & l'élan ; il n'a point de cornes, & a la queue fort courte ; il est extrêmement fort & leger à la course, & se fait jour au milieu des bois les plus fourrés. Il ne se rencontre au Pérou que dans quelques cantons boisés de la Cordeliere orientale ; mais il n'est pas rare dans les bois de l'Amazone, ni dans ceux de la Guiane. On le nomme vagra dans la langue du Pérou ; tapiira, dans celle du Bresil ; maypouri, dans la langue Galibi sur les côtes de la Guiane. Comme la terre-ferme, voisine de l'île de Cayenne, fait partie du continent que traverse l'Amazone, & est contiguë aux terres arrosées par ce fleuve, on trouve dans l'un & dans l'autre pays la plûpart des mêmes animaux. Voilà tout ce que M. de la Condamine dit du danta dans son voyage de l'Amérique méridionale (Mém. de l'acad. des Sc. 1745. p. 468.), & je m'en tiens à sa simple description, parce que celles des autres voyageurs ne s'accordent point ensemble : Marmol, par exemple assûre que le danta d'Afrique a une corne au milieu de la tête courbée en rond en maniere d'anneau ; ce n'est point-là notre animal qui est sans cornes. LÉry donne au danta d'Amérique pour défenses deux dents tournées en rond comme la corne de Marmol. M. de la Condamine ne parle ni de ces deux défenses, ni d'aucune autre singularité du danta. Il en eût été sans-doute instruit, mais il n'écrivoit pas ses voyages pour transmettre des faits imaginaires. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DANTZICK(Géog. mod.) ville libre & anséatique, & capitale de la Prusse royale & de la Pomerelle en Pologne. Elle est située sur les petites rivieres de Rodaune & de Morlaw, proche la Vistule & le golfe d'Angil, sur la mer Baltique. Long. 36. 40. lat. 54. 22. C'est une ville d'un commerce très-étendu.


DANUBES. m. (Géog. mod.) en allemand Douaw, le plus célebre & le plus grand fleuve de l'Europe après le Wolga. Hésiode est le premier auteur qui en ait parlé. (Théog. v. 339.) Les rois de Perse mettoient de l'eau de ce fleuve & du Nil dans Gaza avec leurs autres thrésors, pour donner à connoître la grandeur & l'étendue de leur empire. Le Danube prend sa source au-dessous de Toneschingen village de la principauté de Furstemberg, traverse la Soüabe, la Baviere, l'Autriche, la Hongrie, la Servie, la Bulgarie, &c. & finalement se décharge dans la mer Noire par deux embouchures. L'abbé Regnier Desmarais, dans son voyage de Munich, dit assez plaisamment sur le cours de ce fleuve.

Déjà nous avons vû le Danube inconstant,

Qui tantôt Catholique, & tantôt Protestant,

Sert Rome & Luther de son onde,

Et qui comptant après pour rien

Le Romain, le Luthérien,

Finit sa course vagabonde

Par n'être pas même Chrétien.

Rarement à courir le monde

On devient plus homme de bien.

Le Lecteur curieux de connoître le cours du Danube, l'histoire naturelle & géographique d'un grand nombre de pays qu'il arrose, le moderne & l'antique savamment réunis, trouvera tout cela dans le magnifique ouvrage du comte de Marsigly sur le Danube. Il a paru à la Haie en 1726 en 6 volumes in-folio, décorés d'excellentes tailles-douces. Peu de gens ont eu des vûes aussi étendues que son illustre auteur : il y en a encore moins qui ayent eu assez de fortune pour exécuter comme lui ce qu'il a fait en faveur des Sciences. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DAPALIS(Myth.) surnom que les Romains donnoient à Jupiter, comme conservateur des mets & intendant des festins.


DAPHNÉPHORES. m. (Myth.) jeune homme choisi entre les mieux faits, les plus robustes, & les mieux nés, qui pendant les fêtes qu'on célebroit en Grece tous les neuf ans en l'honneur d'Apollon, avoit la fonction de porter la branche de laurier ornée de globes de cuivre, couronné de laurier & de fleurs : ces fêtes s'appelloient daphnéphories ; & le plus remarquable des globes désignoit le Soleil ; les moins considérables étoient des symboles de la Lune & d'autres étoiles ; les couronnes marquoient les jours de l'année.


DAPHNOMANCIES. f. (Divinat.) sorte de divination qui se faisoit par le moyen du laurier, & qu'on nommoit ainsi parce que les Poëtes feignoient que la nymphe Daphné, en se dérobant aux poursuites d'Appollon, avoit été changée en laurier.

On pratiquoit la daphnomancie de deux manieres : 1°. en jettant dans le feu une branche de laurier ; si en brûlant elle pétilloit & faisoit un certain bruit, on en tiroit un heureux présage : c'étoit au contraire mauvais signe quand elle brûloit tout simplement & sans produire aucun son, comme dit Properce.

Si tacet extincto laurus adusta foco.

L'autre maniere étoit de mâcher des feuilles de laurier, qui inspiroit, disoit-on, le don de prophétie : aussi les pythies, les sibylles, & les prêtres d'Apollon n'omettoient-ils jamais cette cérémonie ; ce qui faisoit regarder le laurier comme le symbole caractéristique de la divination. (G)


DAPIFERS. m. (Hist. mod.) nom de dignité & d'office, grand-maître de la maison de l'empereur. Ce mot en latin est composé de dapis, qui signifie un mets, une viande qui doit être servie sur la table ; & de fero, je porte : ainsi il signifie proprement porte-mets, porte-viande, un officier qui porte les mets, qui sert les viandes sur la table.

Ce titre de dapifer étoit un nom de dignité & d'office dans la maison impériale, que l'empereur de Constantinople conféra au czar de Russie comme une marque de faveur. Cet office fut autrefois institué en France par Charlemagne sous le titre de dapiferat & sénéchaussée, qui comprenoient l'intendance sur tous les offices domestiques de la maison royale ; ce que nous nommons aujourd'hui grand-maître de la maison du Roi. Les rois d'Angleterre, quoique souverains, se faisoient honneur de posséder cette charge dans la maison de nos rois ; & c'est en conséquence de cette dignité, dont ils étoient revêtus comme comtes d'Anjou, qu'ils étoient gardiens & défenseurs de l'abbaye de S. Julien de Tours. On lit cette anecdote dans une lettre d'Henri I. roi d'Angleterre, écrite vers les premieres années du xij. siecle, & rapportée au tome IV. des miscellanea de M. Baluze. Cette charge étoit la premiere de la maison de nos rois, & ses possesseurs signoient à toutes les charges. Elle se nommoit en françois sénéchal, & a été remplacée par celle de grand-maître de la maison du Roi. Voyez MAITRES (grands). (a)

La dignité de dapifer fut beaucoup moins éminente en Angleterre, puisque dans plusieurs de nos anciennes chartes, l'officier qui en est revêtu est nommé un des derniers de la maison royale.

La dignité de dapifer subsiste encore aujourd'hui en Allemagne, & l'électeur palatin l'a possédée jusqu'en 1623, que l'électeur de Baviere a pris le titre d'archi-dapifer de l'empire ; son office est au couronnement de l'empereur, de porter à cheval les premiers plats à sa table.

Les différentes fonctions de la charge de dapifer, lui ont fait donner par les auteurs anciens plusieurs noms différens ; comme d', eleator, dipnocletor, convocator, trapezopaeus, architriclinus, progusta, praegustator, domesticus, megadomesticus, oeconomus, majordomus, seneschallus, schalcus, gastaldus, assessor, praefectus ou praepositus mensae, princeps coquorum & magirus. Chambers. (G)


DARBou DERBY, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, capitale de Derbyshire. Elle est située sur le Dervant. Long. 16. 10. lat. 52. 54.


DARCEDARCINE, BASSIN, CHAMBRE, PARADIS, (Marine) tous ces noms sont synonymes, & se donnent à la partie d'un port de mer où les bâtimens sont le plus à l'abri & le plus en sûreté. On donne volontiers ce nom de darse à l'endroit où l'on met les galeres, & qui est fermé d'une chaîne. Voyez CHAMBRE & BASSIN. (Z)


DARD(Hist. nat.) Voyez VANDOISE.

DARD, s. m. (Hist. anc.) jaculum, épieu armé par un bout d'une pointe de fer, & propre à se lancer à la main.

DARDS, en Architecture, bouts de fleches, que les anciens ont introduits comme symboles de l'amour, parmi les oves qui ont la forme du coeur.

DARDS DE FER, (Serrurerie) on en voit de placés sur une grille ou porte de fer, pour servir de chardon & de défense.

DARDS A FEU, (Art milit. & Mar.) c'est une sorte d'artifice qu'on jette dans les vaisseaux ennemis.

DARD, terme de Pêche ; voyez FOUANNE ou TRIDENT.

DARD, (Jard.) est le montant ou le petit brin droit & rond, qui s'élance du milieu du calice de certaines fleurs, telles que l'oeillet. (K)


DARDA(Géog. mod.) fort de la basse Hongrie sur la Drawe. Long. 36. 45. lat. 45. 55.


DARDANARIUSsub. m. (Hist. anc.) usurier, monopoleur si l'on pouvoit se servir de ce mot. Ce nom se donnoit autrefois à ceux qui causoient la disette & cherté des denrées, sur-tout du blé, en les achetant en grande quantité, & les serrant ensuite pour en faire hausser la valeur, & les vendre à un prix exorbitant. Ces gens ont toûjours été en horreur dans toutes les nations ; & on les a séverement punis, quand ils ont été reconnus. Voyez MONOPOLE.

Le mot dardanarius vient de Dardanus, qui, dit-on, détruisoit les fruits de la terre par une espece de sorcellerie.

Ces sortes de gens sont aussi appellés aeruscatores, directarii, sitocapeli, annonae flagellatores, & seplatiarii. Chambers. (G)


DARDANELLE(CANAL ou DETROIT DES), Géog. mod. fameux canal qui sépare les deux plus belles parties de la terre, l'Europe & l'Asie. On l'appelle autrement l'Hellespont, le détroit de Gallipoli, le bras de S. Georges, les bouches de Constantinople. Les Turcs le connoissent sous le nom de Boghas ou détroit de la mer Blanche. Il y a beaucoup d'apparence que le nom de Dardanelles vient de Dardane, ancienne ville qui n'en étoit pas éloignée, & dont le nom même seroit peut-être aujourd'hui dans l'oubli, sans la paix qui y fut conclue entre Mithridate & Sylla. Ce canal, qui joint l'Archipel à la Propontide ou mer de Marmara, est bordé à droite & à gauche par de belles collines assez bien cultivées. L'embouchure du canal a près de quatre milles & demi de large, & est défendue par des châteaux dont nous parlerons dans l'article suivant. Les eaux de la Propontide qui passent par ce canal y deviennent plus rapides ; lorsque le vent du nord souffle, il n'est point de vaisseaux qui se puissent présenter pour y entrer, mais on ne s'apperçoit plus du courant avec un vent du sud. Tournefort, voyage du Levant, lettre xj. Article de M(D.J.)

DARDANELLES (châteaux des), Géogr. Il y a deux anciens & forts châteaux de la Turquie nommés châteaux des Dardanelles, l'un dans la Romanie, & l'autre dans la Natolie. Ils sont situés aux deux côtés du canal dont nous avons parlé dans l'article précédent. Ce fut Mahomet II. qui les fit bâtir, & on peut les appeller les clés de Constantinople, dont ils sont éloignés d'environ 65 lieues. Il y a deux autres nouveaux châteaux des Dardanelles à l'embouchure du détroit, bâtis par Mahomet IV. en 1659, pour s'opposer aux insultes des Vénitiens. Ils défendent le passage du canal ; cependant une armée qui voudroit forcer le passage, ne risqueroit pas beaucoup, ces châteaux étant éloignés l'un de l'autre de plus de quatre milles ; l'artillerie turque, quelque monstrueuse qu'elle paroisse, n'incommoderoit pas trop les vaisseaux qui défileroient avec un bon vent ; les embrasures des canons de ces châteaux sont comme des portes cocheres : mais les canons qui sont d'une grosseur demesurée n'ayant ni affût ni reculée, ne sauroient tirer plus d'un coup chacun. Qui seroit l'homme assez hardi pour oser les charger en présence des vaisseaux de guerre, dont les bordées renverseroient en un instant les murailles des châteaux qui ne sont pas terrassées, & qui enseveliroient les canons & les canoniers sous leurs ruines ? Quelques bombes seroient capables de démolir ces forteresses. Ce sont des réflexions de M. de Tournefort, & les gens de l'art les trouvent très-justes. Art. de M(D.J.)


DARDANIES. f. (Géog. anc.) petite province dépendante des Troyens, & située au nord de la Troade. La capitale portoit le même nom ; elle étoit voisine de la source du Simoïs ; elle avoit été bâtie par Dardanus. La Samothrace s'appella aussi Dardanie. Ce fut encore le nom de la Dacie méditerranée. Voyez DACES.


DARDILLERDARDILLE, (Jardin) on dit, pour faire entendre qu'un oeillet pousse son dard, cet oeillet dardille. (K)


DAREL-HAMARA(Géog. mod.) ville d'Afrique, au royaume de Fez ; elle est située sur une montagne. Long. 9. lat. 34. 20.


DARHou DRAR, (Géog. mod.) province d'Afrique, sur la riviere du même nom, dans les états du roi de Maroc.


DARIABADESS. m. (Commerce) toile de coton, blanche, qui vient de Surate. Voyez les diction. du Comm. & de Trév.


DARIDAou TAFFETAS D'HERBE, (Comm.) espece d'étoffe qui se fabrique aux Indes avec les filamens d'une plante. Voyez les dict. de Comm. & de Trév.


DARIEN(Géog.) l'isthme de Darien ou de Panama joint l'Amérique septentrionale avec la méridionale : il y a proche de cet isthme une riviere & un golfe de même nom.


DARINSS. m. pl. (Manufact. en fil) toiles ordinaires qui se fabriquent en Champagne. Dictionn. de Comm. & de Trév.


DARIOLES. f. (Pâtisserie) c'est une piece de pâtisserie qu'on emplit d'un appareil de lait, de beurre, & autres ingrédiens. Voyez PATISSERIE.


DARIQUES. m. (Littérat.) piece d'or frappée au nom de Darius Medus, que l'Ecriture appelle Cyaxare II. roi des Medes.

Ce fut vers l'an 538 avant J. C. que furent frappés les dariques, qui pour leur beauté & leur titre, ont été préférés pendant plusieurs siecles à toutes les autres monnoies de l'Asie. Lorsque Cyrus étoit occupé à son expédition de Syrie, d'Egypte, & des pays circonvoisins, Darius le Mede fit battre ces fameuses pieces d'or, de l'immense quantité de ce métal accumulée dans son thrésor, du butin qu'il avoit fait avec Cyrus pendant le cours de la longue guerre où ils s'engagerent. On les frappa pour la premiere fois à Babylone, d'où elles se répandirent dans tout l'Orient & jusques dans la Grece.

Suivant le docteur Bernard, de ponder. & mensur. antiq. le darique pesoit deux grains plus qu'une guinée ; mais comme il étoit de pur or, n'ayant point ou presque point d'alliage, cette monnoie, selon la proportion qui se trouve aujourd'hui entre l'or & l'argent, pouvoit valoir environ 25 schelins d'Angleterre.

Il est fait mention des dariques dans le I. liv. des chron. xxjx. 7. comme aussi dans Esdras, viij. 27. sous le nom d'adarkonim, & dans le Talmud sous celui de darkonoth ; voy. Buxtorf, lexic. Rabbinnic. Ces deux mots paroissent venir l'un & l'autre du grec , dariques ; voyez encore Suidas au mot . Au reste toutes les pieces d'or du même poids & à-peu-près du même titre, qui furent frappées sous les successeurs de Darius Medus, tant Perses que Macédoniens d'origine, porterent le nom de dariques, & c'est pour cela que cette monnoie a eu si longtems cours dans le monde. Il y avoit des dariques & des demi-dariques, comme nous avons des loüis & des demi-loüis. Je tire tout ce détail de M. Prideaux, & je ne pouvois mieux puiser que dans un ouvrage si plein de vérité, d'exactitude & d'érudition. Presque tous nos écrivains n'ont fait que des erreurs dans leur maniere d'évaluer le darique. De-là vient que M. Rollin en fixe la valeur à une pistole ; M. le Pelletier de Rouen à 11 liv. 11 s. 9 d. 1/4 ; d'autres à 19 liv. 3 s. 1 d. 1/2, chacun conformément à la méthode fautive qu'il a suivie pour regle.

Les dariques, dit le dictionnaire de Trévoux, étoient marqués d'un archer ou tireur d'arc ; car Plutarque dans les apophtegmes ou bons mots d'Agésilas, rapporte que ce Grec se plaignoit d'avoir été chassé d'Asie par trente mille archers du roi de Perse, entendant par-là des dariques marqués d'un archer. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DARMOUTou DERMOUTZ, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, dans le Devonshire. Long. 14. 2. lat. 50. 16.


DARMSTADT(Géog. mod.) ville d'Allemagne au cercle du haut-Rhin ; c'est la capitale du landgraviat de Hesse Darmstadt ; elle est située sur la riviere de même nom. Long. 26. 15. lat. 49. 50.


DARNAMAFsub. m. (Commerce) coton qui vient de Smyrne ; c'est la meilleure espece : il est ainsi appellé de la plaine où on le cultive & recueille. Voyez les dict. du Comm. & de Trév.


DAROGou DARUGA, s. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on appelle en Perse un juge criminel : il y en a un dans chaque ville.

C'est encore le nom d'une cour souveraine, où l'on juge les officiers employés au recouvrement des deniers publics, lorsqu'ils sont accusés de malversation.


DARTOSsub. m. (Anatomie) Presque tous les anatomistes, même les plus grands, ceux à qui rien ne paroît avoir échappé, soutiennent que le dartos est une membrane charnue qu'on doit regarder comme un véritable muscle cutané, dont le scrotum est intérieurement revêtu ; cette membrane charnue, ajoûtent-ils, se trouve attachée par une espece d'expansion aponévrotique, à la branche inférieure des os pubis, & fournit suivant Rau une enveloppe particuliere à chaque testicule, de sorte que de l'adossement ou de l'union de ces deux enveloppes charnues, se forme une cloison attachée d'une part à l'urethre, & de l'autre à la portion du scrotum qui est vis-à-vis le raphé.

Mais est-il bien vrai que le dartos soit musculeux ? & n'a-t-on pas autant de raison de prétendre qu'il est formé par la membrane cellulaire du scrotum qui est presque toûjours dépourvûe de graisse, & qui a plus de solidité que celle qu'on rencontre ailleurs ? C'est le sentiment de Ruysch adopté par MM. Lieutaud & Monro, & il est difficile de ne pas l'embrasser, en disant avec eux que le dartos n'est autre chose que la membrane cellulaire du scrotum. En effet, le tissu cellulaire dont le dartos est composé, & qui a aux environs des testicules une épaisseur considérable, n'est point différent de celui qu'on trouve sous la peau de la verge. Les Anatomistes ont cru voir ici une membrane charnue, trompés apparemment par la couleur rougeâtre que les vaisseaux sanguins qui y sont en grand nombre, donnent à cette partie. Ce tissu cellulaire, entrelacé de quelques fibres charnues, est capable de relâchement & de contraction, car il forme les rides & le resserrement des bourses, qui arrivent principalement quand on s'expose au froid ou que l'on sort du bain ; & c'est peut-être cet état de relâchement & de contraction qui a encore déterminé les Anatomistes à décider que cette partie étoit toute musculeuse. Quoiqu'il en soit, leur décision n'est ni sans appel, ni même faite nemine contradicente. Si la révision d'arrêt en matiere civile n'a plus lieu parmi nous, c'est par de très-bonnes raisons législatives : mais il n'en est pas de même en Physique & en Anatomie ; tout y est sujet à la révision, parce que rien n'est si bien décidé qu'on puisse être privé du droit de revoir, & c'est une prérogative dont on ne sauroit trop joüir dans les matieres de ce genre. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DARTRES. f. (Medecine) est une maladie de la peau, appellée en grec , d'où on lui donne aussi quelquefois en françois le nom d'herpe, en latin serpigo à serpendo, ramper ou se répandre.

Les dartres sont formées de pustules érésypelateuses qui affectent les tégumens ; elles prennent différens noms, selon les différences sous lesquelles elles paroissent. Voyez ERESIPELE.

Si les dartres sont séparées les unes des autres, comme il arrive souvent à celles qui ont leur siége sur le visage, on les appelle discrettes ; elles s'élevent en pointe avec une base enflammée, dont la rougeur & la douleur disparoissent après qu'elles ont jetté la petite quantité de matiere qu'elles contenoient, & elles se sechent d'elles-mêmes.

Si les pustules sont réunies plusieurs ensemble, ordinairement en forme circulaire ou ovale, elles forment les dartres confluentes ; celles-ci sont malignes, corrosives, accompagnées de grandes demangeaisons, qui se changent quelquefois en douleurs très-vives : on ne doit cependant pas leur donner le nom de feu sacré, ignis sacer, d'après Celse, qui convient mieux à l'érésypele.

Lorsque les pustules sont petites, ramassées, accompagnées communément d'inflammation tout-autour, & quelquefois d'une petite fievre, & que leurs pointes se remplissent d'une matiere blanchâtre, à quoi succede une petite croûte ronde, ce qui fait une ressemblance avec un grain de millet, la dartre ainsi formée prend le nom de miliaire.

Lorsque l'humeur des pustules dartreuses est si acre & si corrosive qu'elle pénetre dans la substance de la peau & la détruit, elle est appellée dartre rongeante, en grec , excedens, depascens ; c'est la plus maligne espece, qui forme des ulceres profonds & de mauvais caractere, qui sont proprement du ressort de la Chirurgie.

Toutes ces différentes especes de dartres sont toutes causées par une lymphe saline, acre, rongeante avec plus ou moins d'activité, arrêtée dans les vaisseaux & dans les glandes de la peau, jointe à la sécheresse & à la tension des fibres : ce vice topique est souvent une suite d'un vice dominant dans les humeurs, héréditaire ou accidentel ; il est souvent compliqué avec différens virus, comme le vérolique, le scorbutique, le cancereux, &c. il en est souvent l'effet immédiat ; il doit aussi quelquefois être attribué au défaut d'éruptions cutanées de différente espece, qui ne sont pas bien faites, & qui n'ont pas parfaitement dépuré le sang, ou dont on a imprudemment arrêté les progrès ; à la suppression de l'insensible transpiration, des évacuations périodiques, des fleurs blanches, &c.

Les dartres qui se manifestent sur le visage par quelques pustules simples ont peu besoin du secours de l'art ; car quoiqu'elles causent un sentiment de cuisson, de brûlure, ou de demangeaison pendant deux ou trois jours, elles viennent d'elles-mêmes à suppuration, se desséchent ensuite sous forme de farine, & disparoissent bien-tôt ; elles ne proviennent que d'un vice topique qui se corrige aisément.

La seconde espece de dartre ne vient jamais à maturité, mais il en sort seulement une humeur claire quand on se gratte ; elle est très-difficile à guérir ; car lorsqu'elle paroit tout-à-fait éteinte, elle renaît de nouveau en différentes saisons, défigurant les parties qu'elle attaque, & résistant à tous les remedes : le peuple a coûtume de se servir d'encre pour la guérir : mais dans une maladie si opiniâtre il faut avant toutes choses employer les remedes généraux, & y joindre les mercuriels, sur-tout s'il y a le moindre soupçon de virus vérolique. Les eaux minérales purgatives font de très-bons effets dans cette maladie : on peut ensuite employer extérieurement des linimens, des lotions, détersifs, mondificatifs, légerement astringens. Galien recommande les sucs de plantain, de morelle, mêlés avec l'oxicrat. La salive d'une personne saine à jeun, l'urine, peuvent aussi satisfaire aux indications selon Barbette ; parmi les remedes simples utiles dans ce cas, il loue aussi avec plusieurs praticiens ; la litharge, entr'autres, le mastic, la tuthie, la céruse, le plomb calciné, le soufre, le mercure ; Turner y ajoûte le vitriol & le nitre : les compositions qu'ils conseillent sont les onguens égyptiac, de pompholix, de minium, &c. & l'onguent gris. Dans certains cas d'une virulence extraordinaire & phagédénique, on a hasardé de toucher légerement les dartres avec l'eau forte ou huile de vitriol, qui en ont à la vérité ralenti les progrès, tandis que des remedes moins actifs n'opéroient rien ; mais on ne peut en venir à cette extrémité qu'avec la plus grande précaution ; & tandis qu'on se sert de médicamens ainsi piquans & desséchans, il en faut appliquer de tems en tems d'autres adoucissans pour entretenir la souplesse de la peau, & consolider les excoriations : tel est en abregé le traitement proposé pour le serpigo.

Celui des dartres miliaires est le même à l'égard des remedes internes que pour l'érésypele ; voyez ERESYPELE ; les externes doivent être un peu différens des précédens, parce que l'espece de dartre dont il s'agit, ne peut pas supporter les applications piquantes & dessicatives. On doit aussi, avant d'employer des topiques, travailler avec plus de soin à corriger le vice dominant des humeurs, à en tempérer l'acrimonie, & à empêcher qu'il ne se fasse de dépôt sur des parties importantes ; dans cette vûe on ne peut trop se tenir sur ses gardes contre l'administration imprudente des répercussifs, par rapport à l'humeur qui est déjà fixée à l'extérieur. On peut aider à la sortie de la matiere des pustules quand elle paroît être parvenue à sa maturité, en ouvrant la pointe avec des ciseaux. On essuie & on déterge ces petits ulceres autant qu'il est possible : on y applique ensuite des linges enduits de cérat ordinaire. On se sert, sur le déclin, des onguens de pompholix, de minium, de chaux, de la pommade faite avec le précipité blanc ; ce dernier remede passe pour assûré. Extrait de Turner, maladies de la peau.

Pour ce qui est de la curation de la dartre rongeante qui forme des ulceres phagédéniques, voyez ULCERE & PHAGEDENIQUE. (d)

DARTRE, (Maréchallerie) ulcere large à-peu-près comme la main, qui vient ordinairement à la croupe, quelquefois à la tête, & quelquefois à l'encolure des chevaux, & qui leur cause une demangeaison si violente, qu'on ne peut les empêcher de se gratter, & d'augmenter par conséquent ces sortes d'ulceres. (V)


DARUGAVoyez DAROGA.


DASSEN-EYLANDou ISLE DES DAIMS, (Géog. mod.) l'une des trois petites îles situées au nord du cap de Bonne-Esperance. Elle est abondante en daims & en brebis, dont on dit, peut-être faussement, que la queue pese jusqu'à 19 livres.


DASSERIS. m. (Hist. mod.) le chef de la religion auprès du roi de Cagonti s'appelle gourou, & ses disciples dasseris.


DATAIRES. m. (Jurispr.) est le premier & le plus important des officiers de la daterie de Rome, où il a toute autorité. Quand cette commission est remplie par un cardinal, comme elle est au-dessous de sa dignité, on l'appelle prodataire, c'est-à-dire qui est au lieu du dataire.

Cet officier représente la personne du pape pour la distribution de toutes les graces bénéficiales & de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses & autres actes semblables.

Ce n'est pas lui qui accorde les graces de son chef ; tout ce qu'il fait relativement à son office, est réputé fait par le pape.

C'est lui pareillement qui examine les suppliques & les graces avant de les porter au pape.

Son pouvoir dans ces matieres est beaucoup plus grand que celui des reviseurs ; car il peut ajoûter ou diminuer ce que bon lui semble dans les suppliques, même les déchirer, s'il ne les trouve pas convenables.

C'est lui qui fait la distinction des matieres contenues dans les suppliques qui lui sont présentées ; c'est lui qui les renvoye où il appartient, c'est-à-dire à la signature de justice ou ailleurs, s'il juge que le pape ne doive pas en connoître directement.

Le dataire ou le soûdataire, ou tous deux conjointement, portent les suppliques au pape pour les signer. Le dataire fait ensuite l'extension de toutes les dates des suppliques qui sont signées par le pape.

Il ne se mêle point des bénéfices consistoriaux, tels que les abbayes consistoriales, à moins qu'on ne les expédie par daterie & par chambre ; ni des évêchés, auxquels le pape pourvoit de vive voix en plein consistoire.

Le soûdataire, qui n'est aussi que par commission, n'est point un officier dépendant du dataire ; c'est un prélat de la cour romaine choisi & député par le pape.

Il est établi pour assister ordinairement le dataire, lorsque celui-ci porte les suppliques au pape pour les signer.

Sa principale fonction est d'extraire les sommaires du contenu aux suppliques importantes, qui sont quelquefois écrites de la main de cet officier ou de son substitut ; mais ce sommaire au bas de la supplique est presque toûjours écrit de la main du banquier ou de son commis, & signé du soûdataire qui enregistre le sommaire, sur-tout quand la supplique contient quelqu'absolution, dispense ou autres graces qu'il faut obtenir du pape.

Le soûdataire marque au bas de la supplique les difficultés que le pape y a trouvées ; par exemple, quand il met cum sanctissimo, cela signifie qu'il en faut conférer avec sa sainteté.

Lorsqu'il s'agit de quelque matiere qui est de nature à être renvoyée à quelque congrégation, comme à celle des réguliers, des rites, des évêques & autres, que le pape n'a point coûtume d'accorder sans leur approbation, le soûdataire met ces mots, ad congregationem regularium, ou autres, selon la matiere.

Quand l'affaire a été examinée dans la congrégation établie à cet effet, le billet contenant la réponse & la supplique, sont rapportés au soûdataire pour les faire signer au pape.

Si le pape refuse d'accorder la grace qui étoit demandée, le soûdataire répond au bas de la supplique, nihil, ou bien non placet sanctissimo.

La fonction du soûdataire ne s'étend pas sur les vacances par mort des pays d'obédience, lesquelles appartiennent au dataire per obitum dont on va parler. (A)

DATAIRE ou REVISEUR PER OBITUM, est un officier de la daterie, & dépendant du dataire général ou préfet des dates. Ce dataire per obitum a la charge de toutes les vacances per obitum dans les pays d'obédience, tels qu'est en France la Bretagne, où le pape ne donne point les bénéfices au premier impétrant, mais à celui que bon lui semble.

C'est à cet officier que l'on porte toutes les suppliques des vacances par mort en pays d'obédience, pour lesquelles on ne prend point de date à cause des réserves du pape.

Il est aussi chargé de l'examen des suppliques par démission, privation & autres en pays d'obédience, & des pensions imposées sur les bénéfices vacans, en faveur des ministres & autres prélats courtisans du palais apostolique. (A)

DATAIRE ou REVISEUR DES MATRIMONIALES ; est aussi un officier de la daterie de Rome, & dépendant du dataire général. La fonction de ce dataire particulier est de revoir les suppliques des dispenses matrimoniales, avant & après qu'elles ont été signées ; d'en examiner les clauses, & d'y ajoûter les augmentations & restrictions qu'il juge à propos. C'est lui qui fait signer au pape ces dispenses, & qui y fait mettre la date par le dataire général, lorsque les suppliques sont conformes au style de la daterie. (A)

DATAIRE, (pro) voyez ci-devant DATAIRE.

Sur les dataires en général, voyez le traité de l'usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. au commencement. (A)


DATES. f. (Chronol.) indication du tems précis dans lequel un évenement s'est passé, à l'aide de laquelle on peut lui assigner dans la narration historique & successive, & dans l'ordre chronologique des choses, la place qui lui convient. On trouve à la tête de l'ouvrage qui a pour titre, l'art de vérifier les dates, dont nous avons parlé à l'article CHRONOLOGIE & ailleurs, une très-bonne dissertation sur les dates des anciennes chartes & chroniques, & sur les difficultés auxquelles ces dates peuvent donner occasion. Une des sources de ces difficultés vient des divers tems auxquels on a commencé l'année, & du peu d'uniformité des anciens auteurs là-dessus. Les uns la commençoient avec le mois de Mars, les autres avec le mois de Janvier ; quelques-uns sept jours plûtôt, le 25 Décembre ; d'autres le 25 Mars, d'autres le jour de Pâques. Voyez sur ce sujet un détail très-curieux & très-instructif dans l'ouvrage cité. Voyez aussi les articles AN, CYCLE, ÉPACTE, ERE, INDICTION, &c. (O)

DATE, (Jurispr.) est nécessaire dans certains actes pour leur validité ; tels sont tous les actes judiciaires & extrajudiciaires, les actes passés devant notaires & autres officiers publics.

Dans les actes sous seing privé la date est utile, pour connoître dans quelles circonstances l'acte a été fait ; mais il n'est pas nul faute d'être daté.

Avant l'ordonnance de 1735, l'obmission de la date dans un testament olographe, ne le rendoit pas nul ; mais suivant l'article 20 de cette ordonnance, les testamens olographes doivent être entierement écrits de la main du testateur, & datés.

Dans les actes faits par des officiers publics, on marque toûjours l'année, le mois & le jour : on ne marque pas ordinairement si c'est devant ou après midi ; l'ordonnance de Blois, article 167, enjoint cependant aux notaires & autres officiers de justice, de déclarer dans les actes qu'ils font, si c'est devant ou après midi ; mais cela n'est pas observé, excepté dans certains exploits de rigueur, tels que les saisies & exécutions, conformément à l'art. 4 du titre xxxiij. de l'ordonnance de 1667, qui l'ordonne expressément pour ces sortes de saisies.

Il seroit même à propos dans tous les actes, de marquer non-seulement s'ils ont été passés avant ou après midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été faits : cette attention serviroit souvent à éclaircir certains faits & à prévenir bien des difficultés, & dans les actes authentiques cela serviroit beaucoup pour l'ordre des hypotheques : car entre créanciers du même jour il y a concurrence, au lieu que celui dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, passe avant le créancier dont le titre est seulement daté du jour ; & celui dont le titre est daté de onze heures du matin, passe devant celui dont le titre marque seulement qu'il a été fait avant midi.

Il est d'usage assez commun dans la plûpart des exploits & dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre la date au commencement ; il seroit cependant plus convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la répeter, afin de mieux constater que tout l'acte a été fait dans le tems marqué : autrement il peut arriver qu'un acte commencé sous sa date, n'ait été achevé qu'un ou plusieurs jours après ; auquel cas, pour procéder régulierement, on doit faire mention des différentes dates.

Les actes authentiques ont une date certaine du jour qu'ils sont passés, à la différence des actes sous signature privée, qui n'acquierent de date certaine que du jour du décès de celui ou ceux dont ils sont écrits & signés, ou du jour qu'ils sont contrôlés ou reconnus en justice. (A)

DATE EN MATIERE BENEFICIALE, suivant l'usage de cour de Rome, s'entend des dates sur lesquelles on expédie les provisions des bénéfices que l'on impetre en cour de Rome.

Elles sont de deux sortes, savoir, les dates en abregé, ou petites dates ; & celles qui s'apposent au bas des bulles & des signatures.

Dates en abregé ou petites dates, sont celles que les correspondans des banquiers de France retiennent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, pour constater les diligences de l'impétrant.

Les François ont le privilége en cour de Rome, que toutes provisions destinées pour eux, sont expédiées sur petites dates ou dates en abregé.

On les appelle petites, parce qu'elles sont en abregé, & pour les distinguer de celles qui s'apposent au bas des bulles & des signatures.

La raison pour laquelle on use de ces petites dates, est que les correspondans des banquiers de France ne pouvant dresser leurs suppliques, les faire signer & revoir par les officiers de la daterie à l'instant de l'arrivée du courier, ils retiennent seulement de petites dates, c'est-à-dire en abregé, afin d'assûrer le droit de l'impétrant.

Ceux qui requierent un bénéfice de cour de Rome, retiennent ordinairement plusieurs dates à différens jours : on a vû des ecclésiastiques qui en avoient retenu jusqu'à quinze cent, pour tâcher de rencontrer un jour où ils fussent seuls requérans le bénéfice ; parce que tant qu'il y a plusieurs requérans du même jour, on ne donne point de provisions : concursu mutuo sese impediunt partes.

Ces dates sont toûjours secrettes jusqu'à ce qu'elles ayent été levées, c'est pourquoi jusques-là on n'en donne point de certificat.

Il est d'usage, par rapport aux bénéfices de France, que ces dates ne durent qu'un an, passé lequel on ne peut plus les faire expédier. Voyez ci-après DATERIE.

Il y a un officier pour les petites dates, qu'on appelle le préfet des dates ; il n'est pas en titre, mais choisi par le dataire, comme étant l'un de ses principaux substituts en l'office de la daterie. C'est chez lui que les banquiers de Rome, dès que le courier est arrivé, portent les mémoires des bénéfices sur lesquels ils ont ordre de prendre date ; & les provisions qu'on en expédie ensuite, sont datées de ce jour-là, pourvû qu'on porte les mémoires avant minuit ; car si on les porte après minuit, la date n'est que du lendemain, & non du jour précedent que le courier est arrivé.

L'officier des petites dates a un substitut dont la fonction est de la soulager en la recherche, réponse & expédition des matieres pour lesquelles on fait des perquiratur ; & de mettre au bas des suppliques la petite date avant qu'elle soit vérifiée par cet officier ou préfet des petites dates, & ensuite étendue par le dataire ou soûdataire.

Dans les vacances par mort & par dévolut, celui qui veut empêcher le concours retient plusieurs dates, afin que ses provisions ne soient pas inutiles, comme il arrive lorsque plusieurs impétrans obtiennent des provisions de même date sur le même genre de vacance : on retient en ce cas plusieurs dates, dans l'espérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une sans concours.

Pour savoir si un des impétrans a fait retenir des dates du vivant du bénéficier, ce qui s'appelle une course ambitieuse, prohibée par la regle de non impetrando beneficia viventium, on peut compulser le registre du banquier expéditionnaire.

On ne retient point de date quand le saint siége est vacant ; en ce cas les provisions de cour de Rome sont présumées datées du jour de l'élection du pape, & non du jour de son couronnement.

Il s'étoit autrefois introduit à cet égard un grand abus, en ce que les impétrans retenoient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner ; c'est ce qu'explique la préface & l'art. 2. de l'édit de 1550, appellé communément l'édit des petites dates. Un titulaire qui vouloit assûrer à quelqu'un son bénéfice après sa mort seulement, & sans en être dépossédé de son vivant, passoit une procuration pour résigner en faveur ; mais il la gardoit en sa possession, & sur cette résignation feinte il faisoit retenir à Rome une date tous les six mois.

Si le résignant décedoit dans les six mois, alors on envoyoit à Rome la procuration pour résigner, sur laquelle on obtenoit des provisions sous la date retenue ; & le résignataire ayant la faculté de prendre possession, soit avant ou après le décès du résignant, parvenoit ainsi à s'assûrer le bénéfice.

Si le résignant ne décédoit qu'au bout d'une ou plusieurs années, en ce cas le résignataire abandonnoit les premieres dates & se servoit de la derniere, & par ce moyen se trouvoit toûjours dans les six mois.

Pour arrêter cet abus, Henri II. donna en 1550 son édit appellé communément l'édit des petites dates, c'est-à-dire contre les petites dates, par lequel il ordonna que les banquiers ne pourroient écrire à Rome pour y faire expédier des provisions sur résignations, à moins que par le même courier ils n'envoyassent les procurations pour résigner. Il ordonna aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées, seroient nulles.

Cet édit ne remédia pourtant pas encore entierement au mal ; car en multipliant les procurations & en envoyant à Rome tous les six mois, on se servoit de la derniere lorsque le résignant venoit à décéder.

Urbain III. pour faire cesser totalement ce désordre, fit en 1634 une regle de chancellerie, par laquelle il déclara qu'en cas que les procurations pour résigner n'eussent pas été accomplies & exécutées dans les vingt jours, & mises dans les mains du notaire de la chambre ou chancellerie, pour apposer le consens au dos des provisions de résignation ou pension, les signatures ou provisions ne seroient datées que du jour qu'elles seroient expédiées. Il ordonna aussi qu'à la fin de toutes les signatures sur résignations on apposeroit le decret : & dummodo super resignatione talis beneficii antea data capta, & consensus extensus non fuerit ; aliàs praesens gratia nulla sit eo ipso.

Cette regle ayant pourvû aux inconvéniens qui n'avoient pas été prévûs par l'édit des petites dates, Louis XIV. par son édit de 1646, a ordonné qu'elle seroit reçue & observée dans le royaume, de même que les regles de publicandis resign. & de infirmis resign. au moyen de quoi l'on ne peut plus retenir de petites dates sur une résignation, mais seulement pour les autres vacances par mort ou par dévolut. Voyez le traité des petites dates, de Dumolin ; la pratique de cour de Rome, de Castel ; le traité des bénéfices, de Drapier, tome II. (A)


DATERIE(Jurisprud.) est un lieu à Rome près du pape, où s'assemblent le dataire, le soûdataire, & autres officiers de la daterie, pour exercer leur office & jurisdiction, qui consistent à faire au nom du pape la distribution des graces bénéficiales & de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses des qualités & capacités nécessaires, & autres actes semblables. On y accorde aussi les dispenses de mariage.

La daterie est composée de plusieurs officiers, savoir le dataire, les référendaires, le préfet de la signature de grace, celui de la signature de justice, le soûdataire, l'officier ou préfet des petites dates, le substitut de cet officier, deux reviseurs, les clercs du registre, les registrateurs, le maître du registre, le dépositaire ou thrésorier des componendes, le dataire appellé per obitum, le dataire ou reviseur des matrimoniales : il y a aussi l'officier appellé de missis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en son lieu.

C'est à la daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, & que l'on donne ensuite date aux provisions & autres actes quand les suppliques ont été signées.

Il y a stile particulier pour la daterie, c'est-à-dire pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius avocat consistorial a fait un traité exprès. Ce stile a force de loi, & ne change jamais ; ou si par succession de tems il s'y trouve quelque différence, elle est peu considérable.

Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour forense de Rome, assûre que les usages de la daterie sont fort modernes.

Les François ont des priviléges particuliers dans la daterie, tels que celui des petites dates, qu'on leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Rome, & que les bénéfices non consistoriaux s'expédient pour eux par simple signature, & non par bulles scellées en plomb.

Rebuffe, dans sa pratique bénéficiale, rapporte un ancien decret de la daterie, qui s'observe encore aujourd'hui touchant les dates de France ; savoir le decret de Paul III. de l'an 1544, qui défend d'étendre les dates de France après l'année expirée.

Il y a deux registres à la daterie, l'un public, l'autre secret, où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par fiat, que celles qui sont signées per concessum. Il y a aussi un registre dans lequel sont enregistrées les bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatrieme où sont enregistrés les brefs & les bulles qu'on expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces registres est gardé par un officier appellé custos registri.

On permettoit autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits des registres, partie présente ou dûement appellée ; mais présentement les officiers de la daterie ne souffrent plus cette procédure, ils accordent seulement des extraits ou sumptum en papiers extraits du registre, & collationnés par un des maîtres du registre des suppliques apostoliques.

Lorsqu'on fait des perquisitions à la daterie pour savoir si personne ne s'est fait pourvoir d'un bénéfice, les officiers, au cas que les dates n'ayent point été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum tempus ; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point de dates retenues, mais seulement qu'il n'y en a point eu de levées : & en effet il arrive quelquefois ensuite que nonobstant cette réponse il se trouve quelqu'un pourvû du même tems, au moyen de ce que les dates ont été levées depuis la réponse des officiers de la daterie. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. dans la préface & au commencement de l'ouvrage. Voyez aussi DATAIRE & DATE. (A)


DATIFS. m. (Grammaire) Le datif est le troisieme cas des noms dans les langues qui ont des déclinaisons, & par conséquent des cas ; telles sont la langue grecque & la langue latine. Dans ces langues les différentes sortes de vûes de l'esprit sous lesquelles un nom est considéré dans chaque proposition, ces vûes, dis-je, sont marquées par des terminaisons ou désinances particulieres : or celle de ces terminaisons qui fait connoître la personne à qui, ou la chose à quoi l'on donne, l'on attribue ou l'on destine quelque chose, est appellée datif. Le datif est donc communément le cas de l'attribution ou de la destination. Les dénominations se tirent de l'usage le plus fréquent ; ce qui n'exclut pas les autres usages. En effet le datif marque également le rapport d'ôter, de ravir ; Eripere agnum lupo, Plaut. enlever l'agneau au loup, lui faire quitter prise ; annos eripuere mihi Musae, dit Claudien, les Muses m'ont ravi des années, l'étude a abregé mes jours. Ainsi le datif marque non seulement l'utilité, mais encore le dommage, ou simplement par rapport à ou à l'égard de. Si l'on dit utilis reipublicae, on dit aussi perniciosus ecclesiae ; visum est mihi, cela a paru à moi, à mon égard, par rapport à moi ; ejus vitae timeo, Ter. Ann. 1. 4. 5. je crains pour sa vie ; tibi soli peccavi, j'ai péché à votre égard, par rapport à vous. Le datif sert aussi à marquer la destination, le rapport de fin, le pourquoi, finis cui : do tibi pecuniam fenori, à usure, à intérêt, pour en tirer du profit ; tibi soli amas, vous n'aimez que pour vous.

Observez qu'en ce dernier exemple le verbe ame est construit avec le datif ; ce qui fait voir le peu d'exactitude de la regle commune, qui dit que ce verbe gouverne l'accusatif. Les verbes ne gouvernent rien ; il n'y a que la vûe de l'esprit, qui soit la cause des différentes inflexions que l'on donne aux noms qui ont rapport aux verbes. Voyez CAS, CONCORDANCE, CONSTRUCTION, REGIME.

Les Latins se sont souvent servis du datif au lieu de l'ablatif, avec la préposition à ; on en trouve un grand nombre d'exemples dans les meilleurs auteurs.

Paenè mihi puero cognite paenè puer :

Perque tot annorum seriem, quot habemus uterque,

Non mihi, quàm fratri frater, amate minus.

Ovid. de Ponto, lib. IV. ep. xij. v. 20. ad Tutic. O vous que depuis mon enfance j'ai aimé comme mon propre frere.

Il est évident que cognite est au vocatif, & que mihi puero est pour à me puero. Dans l'autre vers fratri est aussi au datif, pour à fratre. O Tuticane amate mihi, id est, à me non minus quam frater amatur fratri, id est à fratre.

Dolabella qui étoit fort attaché au parti de César, conseille à Cicéron dont il avoit épousé la fille, d'abandonner le parti de Pompée, de prendre les intérêts de César, ou de demeurer neutre. Soit que vous approuviez ou que vous rejettiez l'avis que je vous donne, ajoûte-t-il, du moins soyez bien persuadé que ce n'est que l'amitié & le zele que j'ai pour vous qui m'en ont inspiré la pensée, & qui me portent à vous l'écrire. Tu autem, mi Cicero, si haec accipies, ut sive probabuntur tibi, sive non probabuntur, ab optimo certe animo ac deditissimo tibi, & cogitata, & scripta esse judices (Cic. epist. lib. IX. ep. jx.), où vous voyez que dans probabuntur tibi, ce tibi n'est pas moins un véritable datif, quoiqu'il soit pour à te.

Comme dans la langue françoise, dans l'italienne, &c. la terminaison des noms ne varie point, ces langues n'ont ni cas, ni déclinaisons, ni par conséquent de datif ; mais ce que les Grecs & les Latins font connoître par une terminaison particuliere du nom, nous le marquons avec le secours d'une préposition, à, pour, par, par rapport à, à l'égard de ; rendez à César ce qui est à César, & à Dieu ce qui est à Dieu.

Voici encore quelques exemples pour le latin ; itineri paratus & praelio, prêt à la marche & au combat, prêt à marcher & à combattre.

Causa fuit pater his, Horat. Nous disons cause de ; mon pere en a été la cause ; j'en ai l'obligation à mon pere. Instare operi ; rixari non convenit convivio ; mihi molestus ; paululum supplicii satis est patri ; nulli impar ; suppar Abrahamo, contemporain à Abraham ; gravis senectus sibi-met, la vieillesse est à charge à elle-même.

On doit, encore un coup, bien observer que le régime des mots se tire du tour d'imagination sous lequel le mot est considéré ; ensuite l'usage & l'analogie de chaque langue destinent des signes particuliers pour chacun de ces tours.

Les Latins disent amare Deum ; nous disons aimer Dieu, craindre les hommes. Les Espagnols ont un autre tour ; ils disent amar à Dios, temer à los hombres ; ensorte que ces verbes marquent alors une sorte de disposition intérieure, ou un sentiment par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes.

Ces différens tours d'imagination ne se conservent pas toûjours les mêmes de génération en génération, & de siecle en siecle ; le tems y apporte des changemens, aussi-bien qu'aux mots & aux phrases. Les enfans s'écartent insensiblement du tour d'imagination & de la maniere de penser de leurs peres, sur-tout dans les mots qui reviennent souvent dans le discours. Il n'y a pas cent ans que tous nos auteurs disoient servir au public, servir à ses amis (Utopie de Th. Morus traduite par Sorbiere p. 12. Amst. Blaeu, 1643) ; nous disons aujourd'hui servir l'état, servir ses amis.

C'est par ce principe qu'on explique le datif de succurrere alicui, secourir quelqu'un ; favere alicui, favoriser quelqu'un ; studere optimis disciplinis, s'appliquer aux beaux arts.

Il est évident que succurrere vient de currere & de sub ; ainsi selon le tour d'esprit des latins, succurrere alicui, c'étoit courir vers quelqu'un pour lui donner du secours. Quidquid succurrit ad te scribo, dit Cicéron à Atticus, je vous écris ce qui me vient dans l'esprit. Ainsi alicui est là au datif par le rapport de fin ; le pourquoi, c'est accourir pour aider.

Favere alicui, c'est être favorable à quelqu'un, c'est être disposé favorablement pour lui, c'est lui vouloir du bien. Favere, dit Festus, est bona fari ; ainsi favent benevoli qui bona fantur ac precantur, dit Vossius. C'est dans ce sens qu'Ovide a dit :

Prospera lux oritur, linguis animisque favete ;

Nunc dicenda bono, sunt bona verba die.

Ovid. fast. j. v. 71.

Martinius fait venir faveo de , luceo & dico parce que, dit-il, favere est quasi lucidum vultum, bene affecti animi indicem ostendere. Dans les sacrifices on disoit au peuple favete linguis ; linguis est là à l'ablatif, favete à linguis : soyez-nous favorables de la langue, soit en gardant le silence, soit en ne disant que des paroles qui puissent nous attirer la bienveillance des dieux.

Studere, c'est s'attacher, s'appliquer constamment à quelque chose : studium, dit Martinius, est ardens & stabilis volitio in re aliquâ tractandâ. Il ajoûte que ce mot vient peut-être du grec , studium, festinatio, diligentia ; mais qu'il aime mieux le tirer de , stabilis, parce qu'en effet l'étude demande de la persévérance.

Dans cette phrase françoise, épouser quelqu'un, on diroit, selon le langage des Grammairiens, que quelqu'un est à l'accusatif ; mais lorsqu'en parlant d'une fille on dit nubere alicui, ce dernier mot est au datif, parce que dans le sens propre, nubere, qui vient de nubes, signifie voiler, couvrir, & l'on sousentend vultum ou se ; nubere vultum alicui. Le mari alloit prendre la fille dans la maison du pere & la conduisoit dans la sienne ; de-là ducere uxorem domum ; & la fille se voiloit le visage pour aller dans la maison de son mari ; nubebat se marito, elle se voiloit pour, à cause de ; c'est le rapport de fin. Cet usage se conserve encore aujourd'hui dans le pays des Basques en France, aux piés des monts Pyrénées.

En un mot cultiver les lettres ou s'appliquer aux lettres, mener une fille dans sa maison pour en faire sa femme, ou se voiler pour aller dans une maison où l'on doit être l'épouse légitime, ce sont là autant de tours différens d'imagination, ce sont autant de manieres différentes d'analyser le même fonds de pensée, & l'on doit se conformer en chaque langue à ce que l'analogie demande à l'égard de chaque maniere particuliere d'énoncer sa pensée.

S'il y a des occasions où le datif grec doive être appellé ablatif, comme le prétend la méthode de P. R. En grec le datif, aussi-bien que le génitif, se mettent après certaines prépositions, & souvent ces prépositions répondent à celles des Latins, qui ne se construisent qu'avec l'ablatif. Or comme lorsque le génitif détermine une de ces prépositions grecques, on ne dit pas pour cela qu'alors le génitif devienne un ablatif, il ne faut pas dire non plus qu'en ces occasions le datif grec devient un ablatif : les Grecs n'ont point d'ablatif, comme je l'ai dit dans le premier Tome au mot ABLATIF ; ce mot n'est pas même connu dans leur langue. Cependant quelques personnes m'ont opposé le chapitre ij. du liv. VIII. de la méthode greque de P. R. dans lequel on prétend que les Grecs ont un véritable ablatif.

Pour éclaircir cette question, il faut commencer par déterminer ce qu'on entend par ablatif ; & pour cela il faut observer que les noms latins ont une terminaison particuliere appellée ablatif ; musâ, â long, patre, fructu, die.

L'étymologie de ce mot est toute latine ; ablatif, d'ablatus. Les anciens Grammairiens nous apprennent que ce cas est particulier aux Latins, & que cette terminaison est destinée à former un sens à la suite de certaines prépositions ; clam patre, ex fructu, de die, &c.

Ces prépositions, clam, ex, de, & quelques autres, ne forment jamais de sens avec les autres terminaisons du nom ; la seule terminaison de l'ablatif leur est affectée.

Il est évident que ce sens particulier énoncé ainsi en Latin avec une préposition, est rendu dans les autres langues, & souvent même en latin, par des équivalens, qui à la vérité expriment toute la force de l'ablatif latin joint à une préposition, mais on ne dit pas pour cela de ces équivalens que ce soient des ablatifs ; ce qui fait voir que par ce mot ablatif, on entend une terminaison particuliere du nom, affectée, non à toutes sortes de prépositions, mais seulement à quelques-unes : cum prudentiâ, avec prudence ; prudentiâ est un ablatif : l'a final de l'ablatif étoit prononcé d'une maniere particuliere qui le distinguoit de l'a du nominatif ; on sait que l'a est long à l'ablatif. Mais prudenter rend à la vérité le même sens que cum prudentiâ ; cependant on ne s'est jamais avisé de dire que prudenter fut un ablatif : de même rend aussi en grec le même sens que prudemment, avec prudence, ou en homme prudent ; cependant on ne dira pas que soit un ablatif ; c'est le génitif de , prudens, & ce génitif est le cas de la préposition , qui ne se construit qu'avec le génitif.

Le sens énoncé en latin par une préposition & un nom à l'ablatif, est ordinairement rendu en grec par une préposition ; & un nom au génitif, , prae gaudio, de joie, gaudio est à l'ablatif latin ; mais , est un génitif grec, selon la méthode même de P. R.

Ainsi quand on demande si les Grecs ont un ablatif, il est évident qu'on veut savoir si, dans les déclinaisons des noms grecs, il y a une terminaison particuliere destinée uniquement à marquer le cas qui en latin est appellé ablatif.

On ne peut donner à cette demande aucun autre sens raisonnable ; car on sait bien qu'il doit y avoir en grec, & dans toutes les langues, des équivalens qui répondent au sens que les latins rendent par la préposition & l'ablatif. Ainsi quand on demande s'il y a un ablatif en grec, on n'est pas censé demander si les Grecs ont de ces équivalens ; mais on demande s'ils ont des ablatifs proprement dits : or aucun des mots exprimés dans les équivalens dont nous parlons, ne perd ni la valeur ni la dénomination qu'il a dans sa langue originale. C'est ainsi que lorsque pour rendre coram patre, nous disons en présence de son pere, ces mots de son pere ne sont pas à l'ablatif en françois, quoiqu'ils répondent à l'ablatif latin patre.

La question ainsi exposée, je répete ce que j'ai dit dans l'Encyclopédie, les Grecs n'ont point de terminaison particuliere pour marquer l'ablatif.

Cette proposition est très-exacte, & elle est généralement reconnue, même par la méthode de P. R. p. 49, édit. de 1696, Paris. Mais l'auteur de cette méthode prétend que quoique l'ablatif grec soit toûjours semblable au datif par la terminaison, tant au singulier qu'au plurier, il en est distingué par le régime, parce qu'il est toûjours gouverné d'une préposition expresse ou sousentendue : mais cette prétendue distinction du même mot est une chimere ; le verbe ni la préposition ne changent rien à la dénomination déjà donnée à chacune des désinances des noms, dans les langues qui ont des cas. Ainsi puisque l'on convient que les Grecs n'ont point de terminaison particuliere pour marquer l'ablatif, je conclus avec tous les anciens Grammairiens que les Grecs n'ont point d'ablatif.

Pour confirmer cette conclusion, il faut observer qu'anciennement les Grecs & les Latins n'avoient également que cinq cas, nominatif, génitif, datif, accusatif, & vocatif.

Les Grecs n'ont rien changé à ce nombre ; ils n'ont que cinq cas : ainsi le génitif est toujours demeuré génitif, le datif toûjours datif, en un mot chaque cas a gardé la dénomination de sa terminaison.

Mais il est arrivé en latin que le datif a eu avec le tems deux terminaisons différentes ; on disoit au datif morti & morte,

Postquam est morte datus Plautus, comoedia luget.

Gell. noct. attic. 1. 24.

où morte est au datif pour morti.

Enfin les Latins ont distingué ces deux terminaisons ; ils ont laissé à l'une le nom ancien de datif, & ils ont donné à l'autre le nom nouveau d'ablatif. Ils ont destiné cet ablatif à une douzaine de prépositions, & lui ont assigné la derniere place dans les paradigmes des rudimens, ensorte qu'ils l'ont placé le dernier & après le vocatif. C'est ce que nous apprenons de Priscien dans son cinquieme livre, au chapitre de casu. Igitur ablativus proprius est Romanorum, & quia novus videtur a Latinis inventus, vetustati reliquorum casuum concessit. C'est-à-dire qu'on l'a placé après tous les autres.

Il n'est rien arrivé de pareil chez les Grecs ; ensorte que leur datif n'ayant point doublé sa terminaison, cette terminaison doit toûjours être appellée datif : il n'y a aucune raison légitime qui puisse nous autoriser à lui donner une autre dénomination en quelque occasion que ce puisse être.

Mais, nous dit-on, avec la méthode de P. R. quand la terminaison du datif sert à déterminer une préposition, alors on doit l'appeller ablatif, parce que l'ablatif est le cas de la préposition, casus praepositionis ; ce qui met, disent-ils, une merveilleuse analogie entre la langue grecque & la latine.

Si ce raisonnement est bon à l'égard du datif, pourquoi ne l'est-il pas à l'égard du génitif, quand le génitif est précédé de quelqu'une des prépositions qui se construisent avec le génitif, ce qui est fort ordinaire en grec ?

Il est même à observer, que la maniere la plus commune de rendre en grec un ablatif, c'est de se servir d'une préposition & d'un génitif.

L'accusatif grec sert aussi fort souvent à déterminer des prépositions : pourquoi P. R. reconnoit-il en ces occasions le génitif pour génitif, & l'accusatif pour accusatif, quoique précédé d'une préposition ? & pourquoi ces messieurs veulent-ils que lorsque le datif se trouve précisément dans la même position, il soit le seul qui soit métamorphosé en ablatif ? Par ratio paria jura desiderat.

Il y a par-tout dans l'esprit des hommes certaines vûes particulieres, ou perceptions de rapports, dont les unes sont exprimées par certaines combinaisons de mots, d'autres par des terminaisons, d'autres enfin par des prépositions, c'est-à-dire par des mots destinés à marquer quelques-unes de ces vûes ; mais sans en faire par eux-mêmes d'application individuelle. Cette application ou détermination se fait par le nom qui suit la préposition ; par exemple, si je dis de quelqu'un qu'il demeure dans, ce mot dans énonce une espece ou maniere particuliere de demeurer, différente de demeurer avec, ou de demeurer sur ou sous, ou auprès, &c.

Mais cette énonciation est indéterminée : celui à qui je parle en attend l'application individuelle. J'ajoûte, il demeure dans la maison de son pere : l'esprit est satisfait. Il en est de même des autres prépositions, avec, sur, à, de, &c.

Dans les langues où les noms n'ont point de cas, on met simplement le nom après la préposition.

Dans les langues qui ont des cas, l'usage a affecté certains cas à certaines prépositions. Il falloit nécessairement qu'après la préposition le nom parût pour la déterminer : or le nom ne pouvoit être énoncé qu'avec quelqu'une de ses terminaisons. La distribution de ces terminaisons entre les prépositions, a été faite en chaque langue au gré de l'usage.

Or il est arrivé en latin seulement, que l'usage a affecté aux prépositions à, de, ex, pro, &c. une terminaison particuliere du nom ; ensorte que cette terminaison ne paroit qu'après quelqu'une de ces prépositions exprimées ou sousentendues : c'est cette terminaison du nom qui est appellée ablatif dans les rudimens latins. Sanctius & quelques autres grammairiens l'appellent casus praepositionis, c'est-à-dire cas affecté uniquement, non à toutes sortes de prépositions, mais seulement à une douzaine ; de sorte qu'en latin ces prépositions ont toûjours un ablatif pour complement, c'est-à-dire un mot avec lequel elles font un sens déterminé ou individuel, & de son côté l'ablatif ne forme jamais de sens avec quelqu'une de ces prépositions.

Il y en a d'autres qui ont toûjours un accusatif, & d'autres qui sont suivies tantôt d'un accusatif & tantôt d'un ablatif ; ensorte qu'on ne peut pas dire que l'ablatif soit tellement le cas de la préposition, qu'il n'y ait jamais de préposition sans un ablatif : on veut dire seulement qu'en latin l'ablatif suppose toûjours quelqu'une des prépositions auxquelles il est affecté.

Or dans les déclinaisons grecques, il n'y a point de terminaison qui soit affectée spécialement & exclusivement à certaines prépositions, ensorte que cette terminaison n'ait aucun autre usage.

Tout ce qui suit de-là, c'est que les noms grecs ont une terminaison de moins que les noms latins.

Au contraire les verbes grecs ont un plus grand nombre de terminaisons que n'en ont les verbes latins. Les Grecs ont deux aoristes, deux futurs, un paulo post futur. Les Latins ne connoissent point ces tems-là. D'un autre côté, les Grecs ne connoissent point l'ablatif. C'est une terminaison particuliere aux noms latins, affectée à certaines prépositions.

Ablativus latinis proprius, undè & latinus Varroni appellatur : ejus enim vim graecorum genitivus sustinet qui eâ de causâ & apud latinos haud rarò ablativi vicem obit. Gloss. lat. graec. voc. ablat. Ablativus proprius est romanorum. Priscianus, lib. V. de casu p. 50. verso.

Ablativi formâ graeci carent, non vi. Caninii Hellenismi, page 87.

Il est vrai que les Grecs rendent la valeur de l'ablatif latin par la maniere établie dans leur langue, formâ carent non vi ; & cette maniere est une préposition suivie d'un nom qui est, ou au genitif, ou au datif, ou à l'accusatif, suivant l'usage arbitraire de cette langue, dont les noms ont cinq cas, & pas davantage, nominatif, génitif, datif, accusatif, & vocatif.

Lorsqu'au renouvellement des lettres les Grammairiens Grecs apporterent en Occident des connoissances plus détaillées de la langue grecque & de la grammaire de cette langue, ils ne firent aucune mention de l'ablatif ; & telle est la pratique qui a été généralement suivie par tous les auteurs de rudimens grecs.

Les Grecs ont destiné trois cas pour déterminer les prépositions : le génitif, le datif, & l'accusatif. Les Latins n'en ont consacré que deux à cet usage ; savoir l'accusatif & l'ablatif.

Je ne dis rien de tenus qui se construit souvent avec un génitif plurier en vertu d'une ellipse : tout cela est purement arbitraire. " Les langues, dit un philosophe, ont été formées d'une maniere artificielle, à la vérité ; mais l'art n'a pas été conduit par un esprit philosophique " : Loquela artificiosè, non tamen accuratè & philosophicè fabricata. (Guillel. Occhami, Logicae praefat.) Nous ne pouvons que les prendre telles qu'elles sont.

S'il avoit plû à l'usage de donner aux noms grecs & aux noms latins un plus grand nombre de terminaisons différentes, on diroit avec raison que ces langues ont un plus grand nombre de cas : la langue arménienne en a jusqu'à dix, selon le témoignage du P. Galanus Théatin, qui a demeuré plusieurs années en Arménie. (Les ouvrages du P. Galanus ont été imprimés à Rome en 1650 ; ils l'ont été depuis en Hollande).

Ces terminaisons pourroient être encore en plus grand nombre ; car elles n'ont été inventées que pour aider à marquer les diverses vûes sous lesquelles l'esprit considere les objets les uns par rapport aux autres.

Chaque vûe de l'esprit qui est exprimée par une préposition & un nom, pourroit être énoncée simplement par une terminaison particuliere du nom. C'est ainsi qu'une simple terminaison d'un verbe passif latin équivaut à plusieurs mots françois : amamur, nous sommes aimés ; elle marque le mode, la personne, le nombre, le tems, & cette terminaison pourroit être telle, qu'elle marqueroit encore le genre, le lieu, & quelqu'autre circonstance de l'action ou de la passion.

Ces vûes particulieres dans les noms peuvent être multipliées presque à l'infini, aussi-bien que les manieres de signifier des verbes, selon la remarque de la méthode même de P. R. dans la dissertation dont il s'agit. Ainsi il n'a pas été possible que chaque vue particuliere de l'esprit fût exprimée par une terminaison particuliere & unique, ensorte qu'un même mot eût autant de terminaisons particulieres, qu'il y a de vûes ou de circonstances différentes sous lesquelles il peut être considéré.

Je tire quelques conséquences de cette observation.

I°. les différentes dénominations des terminaisons des noms grecs ou latins, ont été données à ces terminaisons à cause de quelqu'un de leurs usages, mais non exclusivement : je veux dire que la même terminaison peut servir également à d'autres usages qu'à celui qui lui a fait donner sa dénomination, sans qu'on change pour cela cette dénomination. Par exemple en latin, dare aliquid alicui, donner quelque chose à quelqu'un, alicui est au datif ; ce qui n'empêche pas que lorsqu'on dit en latin, rem alicui demere, adimere, eripere, detrahere, ôter, ravir, enlever quelque chose à quelqu'un, alicui ne soit pas également au datif ; de même soit qu'on dise, accusare aliquem, accuser quelqu'un, ou aliquem culpâ liberare ou de re aliquâ purgare, justifier quelqu'un, aliquem est dit également être à l'accusatif.

Ainsi les noms que l'on a donnés à chacun des cas distinguent plûtôt la différence de la terminaison, qu'ils n'en marquent le service : ce service est déterminé plus particulierement par l'ensemble des mots qui forment la proposition.

II°. la dissertation de la méthode de P. R. p. 475, dit que ces différences d'offices, c'est-à-dire les expressions de ces différentes vûes de l'esprit peuvent être réduites à six en toutes les langues : mais cette observation n'est pas exacte, & l'on sent bien que l'auteur de la méthode de P. R. ne s'exprime ainsi que par préjugé ; je veux dire qu'accoûtumé dans l'enfance aux six cas de la langue latine, il a cru que les autres langues n'en devoient avoir ni plus ni moins que six.

Il est vrai que les six différentes terminaisons des mots latins, combinées avec des verbes ou avec des prépositions, en un mot ajustées de la maniere qu'il plait à l'usage & à l'analogie de la langue latine, suffisent pour exprimer les différentes vues de l'esprit de celui qui sait énoncer en latin ; mais je dis que celui qui sait assez bien le grec pour parler ou pour écrire en grec, n'a besoin que des cinq terminaisons des noms grecs, disposées selon la syntaxe de la langue grecque ; car ce n'est que la disposition ou combinaison des mots entr'eux, selon l'usage d'une langue, qui fait que celui qui parle, excite dans l'esprit de celui qui l'écoute, la pensée qu'il a dessein d'y faire naître.

Dans telle langue les mots ont plus ou moins de terminaisons que dans telle autre ; l'usage de chaque langue ajuste tout cela, & y regle le service & l'emploi de chaque terminaison, & de chaque signe de rapport entre un mot & un autre mot.

Celui qui veut parler ou écrire en arménien a besoin des dix terminaisons des noms arméniens, & trouve que les expressions des différentes vûes de l'esprit peuvent être réduites à dix.

Un Chinois doit connoître la valeur des inflexions des mots de sa langue, & savoir autant qu'il lui est possible le nombre & l'usage de ces inflexions, aussi bien que les autres signes de sa langue.

Enfin ceux qui parlent une langue telle que la nôtre, où les noms ne changent point leur derniere syllabe, n'ont besoin que d'étudier les combinaisons en vertu desquelles les mots forment des sons particuliers dans ces langues, sans se mettre en peine des six différences d'office à quoi la méthode de P. R. dit vainement qu'on peut réduire les expressions des différentes vûes de l'esprit dans toutes les langues.

Dans les verbes hébreux il y a à observer, comme dans les noms, les trois genres, le masculin, le féminin, & le genre commun : ensorte que l'on connoît par la terminaison du verbe, si c'est d'un nom masculin ou d'un féminin que l'on parle.

Verborum hebraicorum tria sunt genera, ut in nominibus, masculinum, femininum, & commune ; variè enim pro ratione ac genere personarum verba terminantur. Unde per verba facile est cognoscere nominum, à quibus reguntur, genus. Francisci Masclef, gram. heb. cap. iij. art. 2. pag. 74.

Ne seroit-il pas déraisonnable d'imaginer une sorte d'analogie pour trouver quelque chose de pareil dans les verbes des autres langues ?

Il me paroit que l'on tombe dans la même faute, lorsque pour trouver je ne sai quelle analogie entre la langue grecque & la langue latine, on croit voir un ablatif en grec.

Qu'il me soit permis d'ajoûter encore ici quelques réflexions, qui éclairciront notre question.

En latin l'accusatif peut être construit de trois manieres différentes, qui font trois différences spéciales dans le nom, suivant trois sortes de rapports que les choses ont les unes avec les autres. Meth. greq. ibid. pag. 474.

1°. L'accusatif peut être construit avec un verbe actif : vidi Regem, j'ai vû le Roi.

2°. Il peut être construit avec un infinitif, avec lequel il forme un sens total équivalent à un nom. Hominem esse solum non est bonum : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regem victoriam retulisse, mihi dictum fuit : le Roi avoir remporté la victoire, a été dit à moi : on m'a dit que le roi avoit remporté la victoire.

3°. Enfin un nom se met à l'accusatif, quand il est le complement d'une des trente prépositions qui ne se construisent qu'avec l'accusatif.

Or que l'accusatif marque le terme de l'action que le verbe signifie, ou qu'il fasse un sens total avec un infinitif, ou enfin qu'il soit le complément d'une préposition, en est-il moins appellé accusatif ?

Il en est de même en grec du génitif, le nom au génitif détermine un autre nom ; mais s'il est après une préposition, ce qui est fort ordinaire en grec, il devient le complement de cette préposition. La préposition grecque suivie d'un nom grec au génitif, forme un sens total, un ensemble qui est équivalent au sens d'une préposition latine suivie de son complément à l'ablatif : dirons-nous pour cela qu'alors, le génitif grec soit un ablatif ? La méthode grecque de P. R. ne le dit pas, & reconnoît toûjours le génitif après les prépositions qui sont suivies de ces cas. Il y a en grec quatre prépositions qui n'en ont jamais d'autres : , n'ont que le génitif ; c'est le premier vers de la regle VI. c. ij. l. VII. de la méthode de P. R.

N'est-il pas tout simple de tenir le même langage à l'égard du datif grec ? Ce datif a d'abord, comme en latin, un premier usage : il marque la personne à qui l'on donne, à qui l'on parle, ou par rapport à qui l'action se fait ; ou bien il marque la chose qui est le but, la fin, le pourquoi d'un action. (supple , sunt) toutes choses sont faciles à Dieu, est au datif, selon la méthode de P. R. mais si je dis , apud Deum, sera à l'ablatif, selon la méthode de P. R. & ce qui fait cette différence de dénomination selon P. R. c'est uniquement la préposition devant le datis : car si la même préposition étoit suivie d'un génitif ou d'un accusatif, tout Port-Royal reconnoîtroit alors ce génitif pour génitif. , devant les Dieux & devant les hommes, ce sont là des génitifs selon P. R. malgré la préposition . Il en est de même de l'accusatif , aux piés des apôtres est à l'accusatif, quoique ce soit le complément de la préposition . Ainsi je persiste à croire, avec Priscien, que ce mot ablatif, dont l'étymologie est toute latine, est le nom d'un cas particulier aux Latins, proprius est Romanorum, & qu'il est aussi étranger à la grammaire grecque, que le mot d'aoriste le seroit à la grammaire latine.

Que penseroit-on en effet d'un grammairien latin qui, pour trouver de l'analogie entre la langue grecque & la langue latine, nous diroit que lorsqu'un prétérit latin répond à un prétérit parfait grec, ce prétérit latin est au prétérit : si honoravi répond à , honoravi est au prétérit ; mais si honoravi répond à qui est un aoriste premier, alors honoravi sera en latin à l'aoriste premier.

Enfin si honoravi répond à , qui est l'aoriste second, honoravi sera l'aoriste second en latin.

Le datif grec ne devient pas plus ablatif grec par l'autorité de P. R. que le prétérit latin ne deviendroit aoriste par l'idée de ce grammairien.

Car enfin un nom à la suite d'une préposition, n'a d'autre office que de déterminer la préposition selon la valeur qu'il a, c'est-à-dire selon ce qu'il signifie ; ensorte que la préposition ne doit point changer la dénomination de la terminaison du nom qui suit cette préposition ; génitif, datif, ou accusatif, selon la destination arbitraire que l'usage fait alors de la terminaison du nom, dans les langues qui ont des cas, car dans celles qui n'en ont point ; on ne fait qu'ajoûter le nom à la préposition, dans la ville, à l'armée ; & l'on ne doit point dire alors que le nom est à un tel cas, parce que ces langues n'ont point de cas ; elles ont chacune leur maniere particuliere de marquer les vûes de l'esprit : mais ces manieres ne consistant point dans la désinance ou terminaison des noms, ne doivent point être regardées comme on regarde les cas des Grecs & ceux des Latins ; c'est aux Grammairiens qui traitent de ces langues à expliquer les différentes manieres en vertu desquelles les mots combinés font des sens particuliers dans ces langues.

Il est vrai, comme la méthode grecque l'a remarqué, que dans les langues vulgaires même, les Grammairiens disent qu'un nom est au nominatif ou au génitif, ou à quelqu'autre cas : mais ils ne parlent ainsi, que parce qu'ils ont l'imagination accoûtumée dès l'enfance à la pratique de la langue latine ; ainsi comme lorsqu'on dit en latin pietas Reginae, on a appris que Reginae étoit au génitif ; on croit par imitation & par habitude, que lorsqu'en françois on dit la piété de la Reine, de la Reine est aussi au génitif.

Mais c'est abuser de l'analogie & n'en pas connoître le véritable usage, que de tirer de pareilles inductions : c'est ce qui a séduit nos Grammairiens & leur a fait donner six cas & cinq déclinaisons à notre langue, qui n'a ni cas ni déclinaisons. De ce que Pierre a une maison, s'ensuit-il que Paul en ait une aussi ? Je dois considérer à part le bien de Pierre, & à part celui de Paul.

Ainsi le grammairien philosophe doit raisonner de la langue particuliere dont il traite, rélativement à ce que cette langue est en elle-même, & non par rapport à une autre langue. Il n'y a que certaines analogies générales qui conviennent à toutes les langues, comme il n'y a que certaines propriétés de l'humanité qui conviennent également à Pierre, à Paul, & à tous les autres hommes.

Encore un coup, en chaque langue particuliere les différentes vues de l'esprit sont désignées de la maniere qu'il plaît à l'usage de chaque langue de les désigner.

En françois si nous voulons faire connoître qu'un nom est le terme ou l'objet de l'action ou du sentiment que le verbe actif signifie, nous plaçons simplement ce nom après le verbe, aimer Dieu, craindre les hommes, j'ai vu le roi & la reine.

Les Espagnols, comme on l'a déjà observé, mettent en ces occasions la préposition à entre le verbe & le nom, amar à Dios, temer à los hombres ; hè visto al rey y à la reyna.

Dans les langues qui ont des cas, on donne alors au nom une terminaison particuliere qu'on appelle accusatif, pour la distinguer des autres terminaisons. Amare patrem, pourquoi dit-on que patrem est à l'accusatif ? c'est parce qu'il a la terminaison qu'on appelle accusatif dans les rudimens latins.

Mais si selon l'usage de la langue latine nous mettons ce mot patrem après certaines prépositions, propter patrem, adversùs patrem, &c. ce mot patrem sera-t-il également à l'accusatif ? oui sans-doute, puisqu'il conserve la même terminaison. Quoi, il ne deviendra pas alors un ablatif ? nullement. Il est cependant le cas d'une préposition ? j'en conviens ; mais ce n'est pas de la position du nom après la préposition ou après le verbe, que se tirent les dénominations des cas.

Quand on demande en quel cas faut-il mettre un nom après un tel verbe ou une telle préposition, on veut dire seulement, de toutes les terminaisons d'un tel nom, quelle est celle qu'il faut lui donner après ce verbe ou après cette préposition, suivant l'usage de la langue dans laquelle on parle ?

Si nous disons pro patre, alors patre sera à l'ablatif, c'est-à-dire que ce mot aura la terminaison particuliere que les rudimens latins nomment ablatif.

Pourquoi ne pas raisonner de la même maniere à l'égard du grec ? pourquoi imaginer dans cette langue un plus grand nombre de cas qu'elle n'a de terminaisons différentes dans ses noms, selon les paradigmes de ses rudimens ?

L'ablatif, comme nous l'avons déjà remarqué, est un cas particulier à la langue latine, pourquoi en transporter le nom au datif de la langue greque, quand ce datif est précédé d'une préposition, ou pourquoi ne pas donner également le nom d'ablatif au génitif ou à l'accusatif grec, quand ils sont également à la suite d'une préposition, qu'ils déterminent de la même maniere que le datif détermine celle qui le précéde.

Transportons-nous en esprit au milieu d'Athenes dans le tems que la langue greque, qui n'est plus aujourd'hui que dans les livres, étoit encore une langue vivante. Un Athénien qui ignore la langue & la grammaire latine, conversant avec nous, commence un discours par ces mots , c'est-à-dire dans les guerres civiles.

Nous interrompons l'Athénien, & nous lui demandons en quel cas sont ces trois mots, . Ils sont au datif, nous répond-il : Au datif ! vous vous trompez, répliquons-nous, vous n'avez donc pas lu la belle dissertation de la méthode de P. R. ils sont à l'ablatif à cause de la préposition , ce qui rend votre langue plus analogue à la langue latine.

L'Athénien nous réplique qu'il sait sa langue ; que la préposition se joint à trois cas, au génitif, au datif, ou enfin à l'accusatif ; qu'il n'en veut pas savoir davantage ; qu'il ne connoît pas notre ablatif, & qu'il se met fort peu en peine que sa langue ait de l'analogie avec la langue latine : c'est plûtôt aux Latins, ajoûte-t-il, à chercher à faire honneur à leur langue, en découvrant dans le latin quelques façons de parler imitées du grec.

En un mot, dans les langues qui ont des cas, ce n'est que par rapport à la terminaison que l'on dit d'un nom qu'il est à un tel cas plûtôt qu'à un autre. Il est indifférent que ce cas soit précédé d'un verbe, d'une préposition, ou de quelqu'autre mot. Le cas conserve toûjours la même dénomination, tant qu'il garde la même terminaison.

Nous avons observé plus haut qu'il y a un grand nombre d'exemples en latin, où le datif est mis pour l'ablatif, sans que pour cela ce datif soit moins un datif, ni qu'on dise qu'alors il devienne ablatif ; frater amate mihi pour à me.

Nous avons en françois dans les verbes deux prétérits qui répondent à un même prétérit latin : j'ai lû ou je lûs, legi ; j'ai écrit ou j'écrivis, scripsi.

Supposons pour un moment que la langue françoise fût la langue ancienne, & que la langue latine fût la moderne, l'auteur de la méthode de P. R. nous diroit-il que quoique legi quand il signifie je lûs, ait la même terminaison qu'il a lorsqu'il signifie j'ai lû, ce n'est pourtant pas le même tems, ce sont deux tems qu'il faut bien distinguer ; & qu'en admettant une distinction entre ce même mot, on fait voir un rapport merveilleux entre la langue françoise & la langue latine.

Mais de pareilles analogies, d'une langue à une autre, ne sont pas justes : chaque langue a sa maniere particuliere ; qu'il ne faut point transporter de l'une à l'autre.

La méthode de P. R. oppose qu'en latin l'ablatif de la seconde déclinaison est toûjours semblable au datif, que cependant on donne le nom d'ablatif à cette terminaison, lorsqu'elle est précédée d'une préposition. Elle ajoûte qu'en parlant d'un nom indéclinable qui se trouve dans quelque phrase, on dit qu'il est ou au génitif ou au datif, &c. Je répons que voilà l'occasion de raisonner par analogie, parce qu'il s'agit de la même langue ; qu'ainsi puisqu'on dit en latin à l'ablatif à patre, pro patre, &c. & qu'alors patre, fructu, die, &c. sont à l'ablatif, domino étant considéré sous le même point de vûe, dans la même langue, doit être regardé par analogie comme étant un ablatif.

A l'égard des noms indéclinables, il est évident que ce n'est encore que par analogie que l'on dit qu'ils sont à un tel cas, ce qui ne veut dire autre chose, si ce n'est que si ce nom n'étoit pas indéclinable, on lui donneroit telle ou telle terminaison, parce que les mots déclinables ont cette terminaison dans cette langue ; au lieu qu'on ne sauroit parler ainsi dans une langue où cette terminaison n'est pas connue, & où il n'y a aucun nom particulier pour la désigner.

Pour ce qui est des passages de Cicéron où cet auteur après une préposition latine met, à la vérité, le nom grec avec la terminaison du datif, il ne pouvoit pas faire autrement ; mais il donne la terminaison de l'ablatif latin à l'adjectif latin qu'il joint à ce nom grec ; ce qui seroit un solécisme, dit la méthode de P. R. si le nom grec n'étoit pas aussi à l'ablatif.

Je répons que Cicéron a parlé selon l'analogie de sa langue, ce qui ne peut pas donner un ablatif à la langue greque. Quand on employe dans sa propre langue quelque mot d'une langue étrangere, chacun le construit selon l'analogie de la langue qu'il parle, sans qu'on en puisse raisonnablement rien inférer par rapport à l'état de ce nom dans la langue d'où il est tiré. C'est ainsi que nous dirions qu'Annibal défia vainement Fabius au combat ; ou que Sylla contraignit Marius de prendre la fuite, sans qu'on en pût conclure que Fabius, ni que Marius fussent à l'accusatif en latin, ou que nous eussions fait un solécisme pour n'avoir pas dit Fabium après défia, ni Marium après contraignit.

Enfin, à l'égard de ce que prétend la méthode de P. R. que les Grecs, dans des tems dont il ne reste aucun monument, ont eu un ablatif, & que c'est delà qu'est venu l'ablatif latin ; le docte Perizonius soûtient que cette supposition est sans fondement, & que les deux ou trois mots que la méthode de P. R. allegue pour la prouver sont de véritables adverbes, bien loin d'être des noms à l'ablatif. Enfin ce savant grammairien compare l'idée de ceux qui croient voir un ablatif dans la langue greque, à l'imagination de certains grammairiens anciens, qui admettoient un septieme & même un huitieme cas dans les déclinaisons latines.

Eadem est ineptia horum grammaticorum fingentium inter graecos sexti casûs vim quandam, quae aliorum in latio, nobis obtrudentium septimum & octavum. Illa sunt adverbia, locum undè quid venit aut proficiscitur, denotantia, quibus aliquandò per pleonasmum, praepositio quae idem fermè notat à poëtis, praemittitur. (Jacobus Perizonius, not â quart â in cap. vj. libri primi Miner. Sanctii, édit. 1714.)

Mais n'ai-je pas lieu de craindre qu'on ne trouve que je me suis trop étendu sur un point qui au fond n'intéresse qu'un petit nombre de personnes ?

C'est l'autorité que la méthode de P. R. s'est acquise, & qu'on m'a opposée, qui m'a porté à traiter cette question avec quelque étendue, & il me semble que les raisons que j'ai alléguées doivent l'emporter sur cette autorité ; d'ailleurs je me flatte que je trouverai grace auprès des personnes qui connoissent le prix de l'exactitude dans le langage de la Grammaire, & de quelle importance il est d'accoûtumer de bonne heure, à cette justesse, les jeunes gens auxquels on enseigne les premiers élémens des lettres.

Je persiste donc à croire qu'on ne doit point reconnoître d'ablatif dans la langue greque, & je me réduis à observer que la préposition ne change point la dénomination du cas qui la détermine, & qu'en grec le nom qui suit une préposition est mis ou au génitif ou au datif, ou enfin à l'accusatif, sans que pour cela il y ait rien à changer dans la dénomination de ces cas.

Enfin, j'oppose Port Royal à Port Royal, & je dis des cas, ce qu'ils disent des modes des verbes. En grec, dit la grammaire générale, chap. xvj. il y a des infléxions particulieres qui ont donné lieu aux Grammairiens de les ranger sous un mode particulier, qu'ils appellent optatif ; mais en latin comme les mêmes inflexions servent pour le subjonctif & pour l'optatif, on a fort bien fait de retrancher l'optatif des conjugaisons latines : puisque ce n'est pas seulement la maniere de signifier, mais les différentes inflexions qui doivent faire les modes des verbes. J'en dis autant des cas des noms, ce n'est pas la différente maniere de signifier qui fait les cas, c'est la différence des terminaisons. (F)

DATIF, (Jurisprud.) se dit de ce qui est donné par justice, à la différence de ce qui est déféré par la loi ou par le testament, comme la tutele & la curatelle datives, qui sont opposées aux tuteles & curatelles légitimes & testamentaires : on dit dans le même sens un tuteur ou curateur datif. En France toutes les tuteles & curatelles comptables sont datives, & doivent être déférées par le juge sur l'avis des parens. Arrêtés de M. de Lamoignon. (A)


DATION(Jurisprud.) est l'acte par lequel on donne quelque chose. La donation est une libéralité, au lieu que la dation consiste à donner quelque chose sans qu'il y ait aucune libéralité ; il y a, par exemple, la dation en payement, la dation de tuteur.

Dation en payement, appellée chez les Romains datio in solutum, est l'acte de donner quelque chose en payement. La dation en payement en général est un contrat qui équipole à une véritable vente, suivant la loi 4. au code de evictionibus ; c'est pourquoi elle produit les mêmes droits seigneuriaux qu'une vente, du moins quand elle est faite entre étrangers.

Si le débiteur donne son héritage, & que le créancier fasse remise de sa créance, c'est une vente déguisée sous la forme d'une donation.

L'abandonnement de biens qu'un débiteur fait à ses créanciers, ne fait cependant pas ouverture aux droits seigneuriaux ; les créanciers en ce cas ne sont que les mandataires du débiteur pour vendre, & le débiteur demeure propriétaire jusqu'à la vente, & en payant avant la vente il peut toûjours rentrer en possession.

Si on donne à la femme en payement de ses remplois des propres du mari, comme elle est étrangere à ces biens, c'est une vente dont elle doit les droits seigneuriaux : mais si on lui donne des conquêts, comme elle y avoit un droit habituel elle n'en doit point de droits, quand même elle auroit renoncé à la communauté.

Le propre du mari donné à la femme pour son doüaire préfix, est une vente à son égard.

Mais si c'est aux enfans qu'on le donne, soit pour le doüaire, soit en payement de la dot qui leur a été promise, ou d'un reliquat de compte de tutele, ils ne doivent point de droits, parce que tôt ou tard ils auroient eu ces biens par succession, s'ils ne les avoient pas pris à autre titre ; cependant si le Pere faisoit une véritable vente à son fils, il seroit dû des droits. Voyez DROITS SEIGNEURIAUX, VENTE, LODS ET VENTES, QUINT, MUTATIONS.

Dation, ad medium plantum, étoit un bail de quelque fonds stérile & inculte que le preneur s'oblige de cultiver, à la charge d'en rendre la moitié au bailleur au bout de cinq ou six années, l'autre moitié demeurant incommutablement acquise au preneur, sauf la préférence au bailleur & à ses successeurs en cas de vente. Voyez Salvaing, de l'usage des fiefs ch. lxxxxvij. p. 492.

Dation de tuteur & curateur, est l'acte par lequel le juge nomme un tuteur ou un curateur. V. TUTELE & CURATELLE, TUTEUR & CURATEUR, & ci-dev. DATIF. (A)


DATISMES. m. (Littérature) maniere de parler ennuyeuse dans laquelle on entasse plusieurs synonymes pour exprimer une même chose. On prétend que c'étoit chez les Grecs un proverbe auquel avoit donné lieu Datis, satrape de Darius fils d'Hystaspes & gouverneur d'Ionie, qui affectant de parler grec remplissoit son discours de synonymes pour le rendre, selon lui, plus énergique. Ainsi il disoit, , delector, gaudeo, laetor : je suis bien-aise, je me réjoüis, je suis ravi. Encore joignoit-il à la répétition ennuyeuse le barbarisme au lieu de ; ce qui fit que les Grecs appellerent datisme la sotte imitation du langage de Datis. Aristophane en fait mention dans sa comédie de la Paix, & appelle ce jargon la musique de Datis, . (G)


DATIVE(Jurisprud.) Voyez DATIF.


DATTES. f. (Botan.) fruit du palmier-dattier, sur lequel je trouve dans Kempfer des détails dont le précis doit avoir place ici, avec d'autant plus de raison, que cet habile voyageur a bien vû ce dont il a parlé.

Les dattes qu'on devroit écrire dactes, & qu'on appelle en latin dactyli, sont des fruits cylindriques, communément de la grosseur du pouce, de la longueur du doigt, de la figure d'un gland, revêtus d'une pellicule mince de différente couleur, d'ordinaire roussâtre, dont la pulpe ou la chair, bonne à manger, est grasse, ferme, d'un goût vineux, doux, elle environne un gros noyau cylindrique, dur, & creusé d'un sillon dans sa longueur.

Lorsque les dattes sont mûres, on en distingue trois classes, selon leurs trois degrés de maturité. La premiere est de celles qui sont prêtes à mûrir, ou qui sont mûres à leur extrémité ; la seconde contient celles qui sont à moitié mûres ; la troisieme renferme celles qui sont entierement mûres.

On cueille ces trois classes en même tems, de peur qu'elles ne se meurtrissent en tombant d'elles-mêmes : on ne peut pas différer de cueillir celles qui sont entierement mûres ; à l'égard de celles qui approchent de leur maturité, elles tomberoient en peu de jours, si on n'avoit soin d'en faire la récolte en même tems. Les paysans montent donc au haut des palmiers, cueillent avec la main les dattes qui sont parvenues à l'un de ces trois degrés de maturité, & ils laissent seulement sur l'arbre celles qui sont encore vertes, pour les cueillir une autre fois. Quelques-uns secouent les grappes, & font tomber les dattes dans un filet qui est au-dessous ; cette maniere s'observe pour les palmiers qui sont les moins hauts. On fait la récolte des dattes l'automne en deux ou trois reprises, jusqu'à ce qu'on les ait toutes cueillies, ce qui prend deux à trois mois.

On fait trois classes de ces fruits selon le degré de leur maturité, & on les expose au soleil sur des nattes de feuilles de palmier, pour achever de les sécher. De cette maniere elles deviennent d'abord molles, & se changent en pulpe : bien-tôt après elles s'épaississent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus sujettes à se pourrir. Leur humidité abondante se dissipe, sans quoi on ne pourroit les conserver facilement, au contraire elles se moisiroient & deviendroient aigres.

Dès que les dattes sont seches, on les met au pressoir pour en tirer le suc mielleux, & on les renferme dans des outres de peaux de chevre, de veau, de mouton, ou dans de longs paniers faits de feuilles de palmiers sauvages en forme de sacs. Ces sortes de dattes servent de nourriture au peuple, ou bien après en avoir tiré le suc, on les arrose encore avec ce même suc avant que de les renfermer ; ou enfin on ne les presse point, & on les renferme dans des cruches avec une grande quantité de syrop ; ce sont celles-là qui tiennent lieu de nourriture commune aux riches.

Tous ces différens fruits s'appellent par les Arabes tamar, par les Medecins latins caryotae, & par les Grecs , mots qui signifient simplement dattes. On les distingue par ces expressions, des dattes qui sont seches & ridées, que l'on apporte de Syrie & d'Egypte en Europe. Celles-ci ont été séchées sur l'arbre même, ou cueillies lorsqu'elles étoient prêtes à mûrir, & ensuite percées, enfilées & suspendues pour les faire sécher.

Après avoir fait la récolte de ces dattes, & les avoir séchées de la maniere que nous venons de le dire, on en tire par l'expression un syrop gras & doux, qui tient lieu de beurre, & qui sert de sauce & d'assaisonnement dans les nourritures.

On tire ce syrop de plusieurs façons. Les uns mettent une claie d'osier sur une table de pierre ou de bois inclinée, & font un creux au plancher pour y placer un vase de terre propre à recevoir le syrop : ensuite ils chargent ces claies d'autant de dattes seches qu'elles en peuvent contenir. Ces dattes pressées par leur propre poids, & macérées pendant quelques jours par la chaleur, laissent échapper beaucoup de liqueur qui coule dans le vase de terre. Ceux qui veulent avoir une plus grande quantité de syrop, serrent de tems en tems les claies avec des cordes, & mettent dessus de grosses pierres. Ces dattes étant ainsi dépouillées entierement de la plus grande partie de leur miel, sont renfermées dans des instrumens propres à les conserver. On réitere cette opération, qui se fait en plein air, jusqu'à ce qu'on ait exprimé le suc de toutes les dattes.

Les Basréens & les autres Arabes, qui ont une plus grande quantité de palmiers, ont bien plûtôt fait ; car à la place de pressoirs ils se servent de chambres ouvertes par le haut, planchées ou couvertes de plâtre battu, dont les murailles sont enduites de mortier, qu'ils recouvrent de rameaux pour éviter la malpropreté : ils y portent les dattes, & ils en tirent le syrop, qui tombe dans des bassins qu'ils ont pratiqués au-dessous. Si la quantité de syrop ne répond pas à leurs desirs, ils versent de l'eau bouillante sur ces dattes, afin de rendre plus fluide le suc mielleux & épais qu'elles contiennent.

Ceux qui habitent les montagnes & qui n'ont pas de palmiers, tirent le syrop d'une autre maniere. Ils pilent les dattes, que les habitans du pays des palmiers ont déjà fait passer au pressoir ; ils les font bouillir dans une grande quantité d'eau, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pulpe, dont ils ôtent les ordures, & qu'ils font bouillir jusqu'à la consistance de syrop ; mais ce syrop n'est pas comparable pour la bonté à celui que l'on retire par le moyen des claies.

Les dattes fournissent aux habitans des pays chauds, soit sans apprêt, soit par les différentes manieres de les confire, une nourriture salutaire & très-variée. Les anciens, selon le témoignage de Strabon, jettoient de l'eau sur les dattes pour en tirer du vin, ce que l'on pratique encore dans la Natolie, rarement à la vérité & en cachette, parce que cela est séverement défendu par la religion de Mahomet. Mais on en distille plus souvent un esprit ; & quoiqu'il soit aussi défendu, on le fait passer sous le nom de remede pour soulager les crudités & les coliques d'estomac : & afin de mieux guérir ces maux, les gens riches ajoûtent avant la distillation, de la squine, de l'ambre & des aromates ; mais le commun du peuple y met de la racine de réglisse & de l'absynthe, ou de la petite racine du vrai jonc odorant, ou de la sémentine de Turquie. Voilà l'usage principal que l'on tire des dattes pour la nourriture & le luxe, dans tous les pays chauds où les dattiers prosperent, c'est-à-dire dans l'Asie, dans l'Afrique, & dans les Indes.

La principale vertu medicinale de ce fruit consiste dans sa légere astriction. L'expérience a appris que c'est par cette qualité que les dattes rendent la force à l'estomac, arrêtent le flux de ventre qui vient du relâchement des fibres, & fortifient les intestins : c'est par leur douceur mêlangée d'astriction, qu'elles secourent assez efficacement dans la toux, en adoucissant les organes du poumon. C'est encore à cette même vertu que l'on doit rapporter les bons effets qu'elles produisent, appliquées extérieurement. Enfin c'est par ces qualités qu'elles sont quelquefois utiles dans les maladies des reins & de la vessie. Prosper Alpin détaille tout cela. Dioscoride parmi les anciens, est un de ceux qui s'est le plus étendu à exalter les vertus medicinales des dattes ; & les modernes en le copiant, suivant leur coûtume, ont encore renchéri sur ses éloges : c'est pourquoi on a fait entrer les dattes dans le looch de santé, le syrop résomptif, les especes appellées diathamaron Nicolai, l'électuaire diaphénic, le diaphénic solide, & autres préparations barbares, plus propres à donner du ridicule à la Medecine qu'à soulager un malade. Rejettons toutes ces compositions grotesques ; & puisque nous ne vivons point dans le pays des dattes thébéennes & égyptiennes, contentons-nous d'employer celles qui nous viennent de Tunis, ou extérieurement en cataplasme pour amollir, ou intérieurement avec les figues, les jujubes, les raisins secs, dans les décoctions pectorales : alors choisissons pour ces décoctions les dattes qui ne seront point percées, vermoulues, cariées ; car celles de Salé, par exemple, de Provence & d'Italie, sont presque toûjours gâtées, & celles d'Espagne sont rarement cueillies mûres. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DATURou STRAMONIUM, (Jardin) Voyez STRAMONIUM.


DAUBES. f. en terme de Cuisine, est le nom qu'on donne à une maniere d'apprêter une piece de volaille ou autre viande. On la fait cuire à moitié dans du bouillon, de fines herbes & des épices ; on la retire ensuite de ce bouillon pour la passer dans le sain doux, puis on acheve de la faire cuire dans son premier bouillon. Les volailles à la daube sont ordinairement piquées de lard, & farcies.


DAUCUSS. m. (Botan.) Voyez CAROTTE.

DAUCUS DE CANDIE, daucus Creticus, (Pharm. & matiere medic.) Il n'y a que la semence du daucus de Candie ou de Crete qui soit en usage dans la Pharmacie. Elle entre dans beaucoup de compositions officinales ; savoir, dans la thériaque, le mithridate, le diaphoenix, le philonium romanum, l'électuaire de baies de laurier, le syrop d'armoise, l'eau hystérique, &c. Cette semence est une des quatre petites semences chaudes. Voyez SEMENCES CHAUDES.

La semence de daucus est recommandée pour les douleurs & les maladies de la matrice, dans la toux chronique, le hoquet & la colique venteuse. Geoffroy, mat. med.

Il y a une autre espece de daucus connue sous le nom de daucus vulgaris, en françois chyrouis, carotte sauvage. On substitue souvent la semence de celui-ci à celle du daucus de Candie.


DAUGREBOT(Mar.) Voyez DOGRE-BOT.


DAULIESadj. pris subst. (Myth.) fêtes qu'on célebroit dans Argos en l'honneur de Jupiter-Protée, & de la séduction de Danaé ; action bien digne qu'on en conservât la mémoire.


DAUMA(Géog. mod.) royaume & ville d'Afrique, à la Négritie. Long. 94. 10. lat. 8.


DAUNE(Géogr. mod.) ville de l'électorat de Treves sur le Lezer, à quatre lieues de Mont-royal.


DAUPHINdelphinus, s. m. (Hist. nat. Ichthiol.) poisson cétacée ; on l'a aussi appellé bec d'oie, parce qu'il a les mâchoires allongées & ressemblantes en quelque façon à celles de l'oie. On donne à ce poisson différens noms, dont la plûpart signifient en diverses langues ou jargons, porc de mer ou poisson-porc, parce que le dauphin a de la graisse & du lard comme le cochon, & qu'il ressemble, dit-on, à cet animal par la conformation des parties intérieures, c'est-à-dire qu'il ressemble à cet égard, comme les autres cétacées, aux quadrupedes en général.

La peau de ce poisson est dure & lisse, le corps allongé, le dos voûté, le museau long, la bouche grande, les dents petites & pointues, la langue charnue, mobile, & découpée par les bords ; les yeux grands & recouverts par la peau, de façon qu'on n'en voit que la prunelle ; ils sont placés près de la commissure des levres : l'ouverture de l'oreille est derriere l'oeil, mais si petite qu'on la voit à peine : il y a au-dessus du museau un orifice fait en forme de croissant, qui communique à un double conduit par lequel le dauphin respire l'air & rejette l'eau. Ce poisson a deux fortes nageoires qui tiennent à la poitrine, & en a une autre posée verticalement, en partie osseuse & en partie cartilagineuse, sans arêtes ni aiguillons. La queue est composée de deux nageoires qui sortent des côtés, & qui forment un demi-cercle. On voit sous le bas-ventre l'ombilic, les parties de la génération, & l'anus. Le dos est noir & le ventre blanc, la peau épaisse & ferme ; cependant elle cede sous la main, parce qu'il y a de la graisse dessous, comme dans les cochons. La chair du dauphin est noirâtre, & ne differe pas beaucoup de celle du cochon & du boeuf : en Languedoc on n'en mange que par nécessité, car elle a une mauvaise odeur. Ce poisson a des os, comme les quadrupedes, & leur ressemble par les parties intérieures du corps, comme les autres poissons cétacées : il n'a point de vesicule du fiel. Le mâle & la femelle ont les parties de la génération semblables à celles des animaux quadrupedes ; ils s'accouplent en s'approchant l'un de l'autre par le ventre, & en s'embrassant avec leurs nageoires. La femelle n'a ordinairement qu'un foetus à la fois, ou deux au plus ; son terme est à six mois : elle alaite ses petits, & les porte lorsqu'ils ne peuvent pas nager, & les accompagne pendant long-tems. Ces animaux prennent tout leur accroissement en dix années : on croit qu'ils vivent vingt-cinq ou trente ans. On dit qu'ils dorment en tenant le museau au-dessus de l'eau pour respirer, & en remuant doucement les nageoires pour se soûtenir : on prétend aussi qu'ils ronflent. Ils peuvent vivre plus long-tems hors de l'eau que dedans ; ils y meurent suffoqués, si on les y retient : Gesner en a vû un qui a vécu trois jours hors de l'eau. Lorsqu'ils sont pris, ils se plaignent & ils répandent des larmes ; ces animaux rendent quelques sons, & ont une sorte de voix. Belon dit qu'ils vont dans la mer aussi vîte qu'un oiseau dans l'air ; cependant leurs nageoires sont petites, & il y a lieu de croire que la rapidité & la continuité du mouvement de ces animaux, vient de l'agilité & de la force de leur corps. Lorsqu'on les voit s'agiter à la surface de l'eau, & pour ainsi dire se joüer sur la mer, on en tire l'augure d'une tempête. Ils vont par troupes ou seulement deux à deux, le mâle avec la femelle ; mais jamais seuls, au rapport de Belon. Cet auteur a appris des Grecs de la Propontide, que les dauphins font des migrations ; ils vont de la mer Méditerranée vers le septentrion, dans les mers de l'Hellespont & de la Propontide ; ils restent quelque tems au Pont-Euxin, & ensuite ils reviennent d'où ils sont partis : ils se battent par troupe contre les bonitons. Le dauphin differe du marsoüin par la bouche, voyez MARSOUIN. On sait assez que la vraie figure du dauphin a peu de rapport à celles qui entrent dans le Blason, & à celles que font les sculpteurs & les peintres sous le nom de cet animal. Il ne sera pas question de l'amour qu'il a, dit-on, pour les enfans, & de son goût prétendu pour la musique, ni de l'attention qu'on a crû remarquer en ce poisson, lorsqu'on l'appelle du nom de Simon ; ce qui a été rapporté à ce sujet par différens auteurs, tant anciens que modernes, paroît si fabuleux, qu'un Naturaliste ne pourroit guere être tenté d'en faire l'objet de ses observations. Rond. de pisc. Willughby, hist. pisc. Voyez POISSON. (I)

DAUPHIN, (Astronom.) est le nom que les Astronomes ont donné à une constellation de l'hémisphere boréal. Les étoiles de cette constellation sont au nombre de dix, selon Ptolomée & selon Tycho, & au nombre de dix-huit selon Flamsteed. Voy. CONSTELLATION. (O)

DAUPHIN, s. m. (Hist. anc.) arme offensive ou machine de guerre chez les anciens ; ils s'en servoient pour percer & couler à fond les galeres. C'étoit une masse de plomb ou de fer qui produisoit cet effet par l'impétuosité avec laquelle elle étoit lancée. Peut-être étoit-ce la même chose que ce qu'on nomma depuis corbeau. Voyez CORBEAU. Il est fait mention de ces dauphins dans la bataille navale que les Athéniens commandés par Nicias perdirent contre les Syracusains. (G)

* DAUPHIN, (Hist. anc.) ornement des cirques anciens. On les y voyoit sur de petites colonnes à l'endroit appellé la spina circi. Voyez CIRQUE. On prétend qu'on élevoit un dauphin à chaque course, & qu'on pouvoit compter le nombre des courses par celui des dauphins. D'autres ajoûtent qu'ils étoient placés sur des globes, comme on voit quelquefois les coqs au haut des clochers.

DAUPHIN ou DAUFIN ; (Hist. mod.) est le nom que l'on a donné depuis le milieu du douzieme siecle au prince qui possédoit la province viennoise. L'origine de ce nom est assez incertaine : les uns le font venir d'un dauphin que Boson fit peindre dans son écu, pour marquer la douceur de son regne ; mais cette étymologie est fausse, puisque Boson vivoit au milieu du neuvieme siecle, & que les dauphins ne prirent ce titre que plus de trois cent ans après, c'est-à-dire au milieu du douzieme siecle : d'autres du château Dauphin, bourg dans le Briançonnois, que ces princes avoient fait bâtir. Mais son origine la plus vraisemblable est que Guy V. dit le vieux prit le titre de dauphin pour faire honneur à Albon comte de Vienne surnommé dauphin, dont il avoit épousé la fille aînée. D'abord les seigneurs de cette province porterent le titre de comtes d'Albon & de Grenoble, ou de Gresivaudan. Quatre princes du nom de Guy ou de Guignes eurent le même titre. Mais Bertholde IV. duc de Zeringhen céda le comté de Vienne à Guigne V. & ce fut lui qui le premier fut surnommé dauphin au milieu du douzieme siecle. Il fut le dernier mâle de sa maison, & Béatrix sa fille & son héritiere porta le Dauphiné dans la maison des anciens ducs de Bourgogne. Elle mourut en 1228, & son fils Guigne VI. ou André fut le chef de la seconde race des dauphins. Cette seconde race ne subsista pas long-tems, & finit par la mort de Jean I. l'an 1282. Sa soeur Anne porta cette principauté dans la maison de la Tour-Dupin, en épousant Humbert I. Trois autres dauphins lui succéderent, dont le dernier fut Humbert II. qui donna sa principauté en 1349 à Charles de France petit-fils de Philippe de Valois, & l'en revêtit la même année en lui remettant l'ancienne épée du Dauphiné, la banniere de S. George, avec le sceptre & un anneau. L'amour qu'il avoit pour ses sujets continuellement tourmentés par les comtes de Savoie, l'engagea à les donner à un prince puissant, capable de les protéger & les défendre contre une puissance étrangere. Depuis cet heureux moment il y a eu vingt-trois dauphins du sang des rois de France, & ce titre ne s'accorde qu'au fils aîné du Roi, & ne passe à un cadet qu'en cas de mort de l'aîné. (a)

DAUPHIN. On dit, dans le Blason, dauphins vifs & dauphins pâmés : le dauphin vif a la gueule close, & un oeil, des dents, & les barbes, crêtes & oreilles, d'émail différent. Le dauphin pâmé a la gueule béante, comme évanoüi ou expirant, & il est d'un seul émail. On dit que les dauphins sont couchés, lorsqu'ils ont la queue & la tête tournées vers la pointe de l'écu. Trév. & le P. Ménetr. (V)

DAUPHIN, (Artificier) On appelle ainsi vulgairement cet artifice d'eau que les gens de l'art appellent genouillere, parce qu'on le voit entrer & sortir de l'eau à-peu-près comme les dauphins. Dictionn. de Trév.


DAUPHINES. f. (Manufact. en soie & en laine) petit droguet de laine non croisé, légerement jaspé de diverses couleurs, & fabriqué au métier à deux marches.

Il s'en est fait aussi en soie, mais il ne s'en fabrique plus.

La jaspure naît du mêlange de laines ou de soies teintes de différentes couleurs.


DAUPHINÉ(Géog. mod.) province de France bornée à l'occident par le Rhône, au septentrion par le Rhône & la Savoie, au midi par la Provence, & à l'orient par les Alpes. Elle est arrosée par le Rhône, la Durance, l'Isere, & la Drome. Elle est fertile en blé, vin, olives, pastel, couperose, soie, crystal, fer, cuivre, sapins, &c. Elle se divise en haut & bas. Le haut comprend le Gresivaudan, le Briançonnois, l'Embrunois, le Gapançois, le Royannez, & les Baronies. Le bas contient le Valentinois, le Diois, & le Tricassinois. ç'a été autrefois un pays d'états. Grenoble en est la capitale. Long. 26-29. lat. 43-46.


DAUPHINS(Litt.) on nomme ainsi les commentateurs sur les anciens auteurs latins employés à ce travail par ordre du roi Louis XIV. pour l'usage de Monseigneur, sur le conseil de M. de Montausier son gouverneur, & sous la direction de MM. Bossuet & Huet ses précepteurs. On en compte trente-neuf, dont voici le détail par ordre alphabétique.

Apuleius, per Julian. Floridum. Paris. Leonard, 1688, 2 vol. in-4°.

Ausonius, per Julianum Floridum, ex edit. & cum animadversionibus Joann. Bapt. Souchay. Paris. Jac. Guerin, 1730, in-4°.

Boetius, per Pet. Callyum, Paris. Leonard. 1695, in-4°.

Jul. Caesar, per J. Goduinum. Paris. le Petit, 1678, in-4°.

Catullus, Tibullus & Propertius, per Phil. Silvium. Paris. Leonard, 1685, 2 vol. in-4°.

Ciceronis operum philosophicorum tom. I. complectens tusculanas questiones, de natura deorum, academicas questiones, de finibus bonorum & malorum, & de officiis, per Franc. l'Honoré. Paris. vidua Thiboust, 1689, in-4°.

Ejusdem Ciceronis libri oratorii, per Jac. Proust, Paris. vidua Thiboust, 1687, 2 vol. in-4°.

Ejusdem Ciceronis orationes, per Car. de Merouville. Paris. Thierry, 1684, 3 vol. in-4°.

Ejusdem Ciceronis epistolae ad familiares, per Philib. Quartier. Paris. Thierry, 1685, in-4°.

Claudianus, per Guill. Pyrrhonem. Paris. Leonard, 1677, in-4°.

Q. Curtius cum supplementis J. Freinshemii, per Mic. le Tellier. Paris. Leonard, 1678, in-4°.

Dictys Cretensis & Dares Phrygius, per Annam Fabri filiam Andreae Dacerii conjugem, editio nova auctior ; cui accessit Jos. Iscanus de bello Trojano, cum notis Sam. Dresemii, & numismatibus Lud. Smids, & dissert. Jac. Perizonii de Dictie Cretensi. Amst. Galet, 1702, in-4°.

Eutropius, per eandem Annam Fabram. Paris, vidua Cellier, 1683, in-4°.

Pomp. Festus & Marcus Verrius Flaccus, per Andr. Dacerium, nova editio auctior notis Josephi Justi Scaligeri, Fulvii Ursini & Ant. August. Amst. Huguetan, 1699, in-4°.

Florus, per Annam Fabram. Paris. Leonard, 1674, in-4°.

Aul. Gellius, per Jac. Proust. Paris. Benard, 1681, in-4°.

Horatius, per Lud. des Prez. Paris. Leonard, 1691, 2 vol in-4°.

Justinus, per Petrum Jos. Cantel. Paris. Leonard, 1677, in-4°.

Juvenalis & Persius, per Lud. Prateum. Paris. Leonard, 1684, in-4°.

T. Livius, cum supplementis Joannis Freinshemii, per Joan. Doujatium. Paris. Leonard, 1679, 6 vol. in-4°.

Lucretius, per Mic. Fayum. Paris. Leonard, 1680, in-4°.

Manilius, per eundem Fayum, cum notis Petri Dan. Huetii. Paris. Leonard, 1679, in-4°.

Val. Martialis, per Vinc. Collessonem. Paris. Cellier, 1680, 4°.

Val. Maximus, per Pet. Jos. Cantelium. Paris. Thiboust, 1679, in-4°.

Cornel. Nepos, per Nic. Courtin. Paris. Leonard, 1675, in-4°.

Ovidius, per Dan. Crispinum. Lugd. Rigaud, 1686, 4 vol. in-4°.

Panegyrici veteres, per Jac. de la Baune. Paris. Benard, 1676, in-4°.

Vel. Paterculus, per Rob. Riguez. Paris. Leonard, 1675, in-4°.

Phaedrus, per Petrum Danetium, Paris. Leonard, 1675, in-4°.

Plautus, per Jac. Operarium. Paris. Leonard, 1679, 2 vol. in-4°.

Plinii Secundi historia naturalis, per Joan. Harduinum. Paris. Muguet, 1685, 5 vol. 4°.

Prudentius, per Steph. Chamillard. Paris. Thiboust, 1687, 4°.

Sallustius, per Dan. Crispinum. Paris. Leonard, 1674, in-4°.

Statius, per Claud. Beraldum. Paris. Roulland, 1685, 2 vol. in-4°.

Suetonius, per Aug. Babelonium. Paris. Leonard, 1684, in-4°.

Tacitus, per Julianum Pichon. Paris. Thiboust, 1682, 4 vol. in-4°.

Terentius, per Nic. Camus. Paris. Leonard, 1675, in-4°.

Aurel. Victor, per Annam Fabram. Paris. Thierry, 1681, in-4°.

Virgilius, per Car. Ruaeum, secunda editio. Paris. Benard, 1682, in-4°.


DAURADou DAURADILLE, voyez DORADE.


DAURÉEvoyez POISSON DE S. PIERRE.


DAVID(SAINT-) Géog. mod. ville d'Angleterre au pays de Galles, dans le comté de Pembrock, non loin de la mer. Long. 12. 22. lat. 52. 5.

DAVID, (Saint-) Géog. mod. fort des Indes orientales sur la côte de Coromandel, au midi du fort Saint-Georges : il appartient à la compagnie des Indes orientales d'Angleterre. Longit. 97. 30. lat. 11. 30.


DAVIDIQUESDavidies, s. m. (Hist. ecclésiast.) sorte d'hérétiques sectateurs de David George vitrier, ou, selon d'autres, peintre de Gand, qui en 1525 commença à prêcher une nouvelle doctrine. Il publioit qu'il étoit le vrai Messie envoyé pour remplir le ciel, qui demeuroit vuide faute de gens qui méritassent d'y entrer.

Il rejettoit le mariage avec les Adamites ; il nioit la résurrection, comme les Saducéens ; il soûtenoit avec Manès, que l'ame n'étoit point souillée par le péché, & il se mocquoit de l'abnégation de soi-même, tant recommandée par J. C. C'étoient-là ses principales erreurs.

Il se sauva de Gand, & se retira d'abord en Frise, puis à Bâle, où il changea de nom, prenant celui de Jean Bruch. Il mourut en 1556.

Il laissa quelques disciples, auxquels il avoit promis de ressusciter trois ans après sa mort. Il ne fut pas tout-à-fait faux prophete en ce point ; car les magistrats de Bâle ayant été informés au bout de trois ans de ce qu'il avoit enseigné, le firent déterrer, & brûler avec ses écrits par la main du bourreau. Il y a encore des restes de cette secte ridicule dans le Holstein, sur-tout à Friederikstadt, où ils sont mêlés avec les Arminiens. Voyez ADAMITES, ARMINIENS, MANICHEENS, &c. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)


DAVIERS. m. instrument de Chirurgie qui sert à l'extraction des dents ; c'est une espece de pincette dont le corps à jonction passée, divise l'instrument en extrémités antérieure & postérieure.

L'extrémité antérieure qui fait le bec de la pincette, ressemble à un bec de perroquet. Il y a deux mâchoires ; la supérieure, qui est la continuité de la branche femelle, est plus grande & beaucoup plus courbée que l'inférieure, puisque l'arc qu'elle forme fait plus du demi-cercle, & qu'à peine l'inférieure forme un segment de cercle. Pour concevoir la courbure de cette mâchoire, il faut supposer une corde qui aille d'une des cornes du cercle à l'autre ; elle aura dans un instrument bien construit neuf lignes de longueur, & le rayon qui viendra du centre du cercle à celui de la corde, aura cinq lignes.

Comme cet instrument doit être très-fort, la largeur de la mâchoire supérieure près de la jonction, est de quatre lignes sur trois lignes d'épais ; elle va ensuite en diminuant un peu de largeur & d'épaisseur, pour se terminer par une extrémité qui est divisée en deux dents, ce qui lui donne plus de prise sur la rondeur de la dent.

La mâchoire inférieure est moins grande que la supérieure ; elle a huit lignes de long, la même largeur & épaisseur, diminuant en tous sens à mesure qu'elle approche de son extrémité, où elle est, de même que la précedente, divisée en deux dents : sa courbure est fort petite, & à peine le rayon de son arc a-t-il une ligne.

Il faut que les mâchoires dont nous venons de parler soient d'une trempe très-dure, afin de résister à l'effort qu'elles font sur les dents.

L'extrémité postérieure, ou le manche de l'instrument, est composée de deux branches qui sont plus ou moins contournées, pour rendre la prise plus commode. La branche supérieure, ou branche mâle, a une courbure qui regarde le dedans, & est si légere qu'à peine s'éloigne-t-elle de l'axe de cinq lignes. La branche femelle a une courbure beaucoup plus grande qui l'éloigne de l'autre, pour donner de la prise & de la force à l'instrument.

La longueur de ces extrémités postérieures est au moins de trois pouces sept lignes ; & celle de tout l'instrument n'a pas plus de cinq pouces deux lignes. Chaque branche est plate & va en augmentant, ayant à sa fin sept lignes de largeur. Voyez Pl. XXV. de Chirurgie, fig. 10 & 11.

Cet instrument qui forme une pincette des plus fortes, parce que la résistance est fort proche du point fixe, & que la puissance en est éloignée, sert à pincer & à embrasser exactement une dent qu'on veut arracher. Il faut, pour y réussir, la tirer tant-soit peu obliquement, observant que les deux mâchoires de l'instrument tirent également ; car si la supérieure agit sur l'inférieure, on cassera immanquablement la dent, & les racines resteront dans l'alvéole.

Les Dentistes ont différentes sortes de pincettes, qu'ils appellent daviers, dont les jonctions & les courbures sont en différens sens pour arracher les dents du devant, ou pour l'extraction des autres, à des personnes qui ne peuvent point ouvrir commodément la bouche ; mais il faut que la dent soit ébranlée, parce que ces daviers n'ont pas la force de celui dont on vient de donner une description, extraite du traité d'instrumens de M. de Garengeot.

La figure 10 montre une autre espece de davier qui convient très-fort pour les personnes qui ne peuvent pas ouvrir la bouche, & principalement pour l'extraction des dents incisives & canines. (Y)

DAVIER. (Imprimerie) Les Imprimeurs donnent ce nom à une petite patte de fer ou de bois qui, placée entre les deux couplets, sert, au moyen d'une vis qui traverse le grand tympan, à maintenir par en bas le petit tympan dans l'enchassure du grand. Voyez TYMPAN, & les Planches d'Imprimerie.


DAVI(DETROIT DE) Géogr. mod. bras de mer entre l'île de Jacques & la côte occidentale du Groenland, ainsi nommé de Jean Davis Anglois, qui le découvrit. On dit que les Sauvages qui habitent les environs de ce détroit, sont robustes, & vivent communément plus de cent ans ; & que les femmes se font des coupures au visage & les remplissent d'une couleur noire, pour s'embellir. Ils vivent de leur chasse & de leur pêche : ils sont errans : ils campent sous des tentes : le sang des animaux est une boisson qui leur est agréable. Lat. 64. 10.


DAVOou TAFEAS, (Géog. mod.) communauté des Grisons, la premiere de la troisieme ligue ; il n'y a qu'une paroisse, appellée saint Jean de Davos.


DAou ACQS, (Géog. mod.) ville de France en Gascogne. C'est la capitale des Landes. Elle est située sur l'Adour. Long. 16. 36. 5. lat. 43. 42. 23.


DEprép. voyez ARTICLE. (Gramm.)


(Jeu de) s. m. Littér. sorte de jeu de hasard fort en vogue chez les Grecs & chez les Romains. L'origine en est très-ancienne, si l'on en croit Sophocle, Pausanias, & Suidas, qui en attribuent l'invention à Palamede. Hérodote la rapporte aux Lydiens, qu'il fait auteurs de tous les jeux de hasard.

Les dés antiques étoient des cubes de même que les nôtres ; c'est pourquoi les Grecs les appelloient : ils avoient par conséquent six faces, comme l'épigramme xvij. du liv. XIV. de Martial le prouve.

Hic mihi bis seno numeratur tessera puncto.

Ce qui s'entend des deux dés avec lesquels on joüoit quelquefois. Le jeu le plus ordinaire étoit à trois dés, suivant le proverbe, ; trois six ou trois as, tout ou rien.

Je ne parcourerai point les diverses manieres de joüer aux dés qui étoient en usage parmi les anciens, il me suffira d'indiquer les deux principales : je renvoye pour les autres aux ouvrages des érudits, qui les ont rassemblés dans des livres exprès.

La premiere maniere de joüer aux dés, & qui fut toûjours à la mode, étoit la rafle, que nous avons adoptée. Celui qui amenoit le plus de points emportoit ce qu'il y avoit sur le jeu. Le plus beau coup étoit, comme parmi nous, rafle de six, mot dérivé de . On le nommoit venus, qui désignoit dans les jeux de hasard le coup le plus favorable. Les Grecs avoient donné les premiers les noms des dieux, des héros, des hommes illustres, & même des courtisannes fameuses, à tous les coups différens des dés. Le plus mauvais coup étoit trois as. C'est sur cela qu'Epicharme a dit, que dans le mariage comme dans le jeu de dés, on amene quelquefois trois six & quelquefois trois as. Outre ce qu'il y avoit sur le jeu, les perdans payoient encore pour chaque coup malheureux : ce n'étoit pas un moyen qu'ils eussent imaginé pour doubler le jeu ; c'étoit une suite de leurs principes sur les gens malheureux, qu'ils méritoient des peines par cela même qu'ils étoient malheureux. Au reste comme les dés ont six faces, cela faisoit cinquante-six combinaisons de coups, savoir six rafles, trente coups où il y a deux dés semblables, & vingt où les trois dés sont différens.

La seconde maniere de joüer aux dés généralement pratiquée chez les Grecs & chez les Romains, étoit celle-ci : celui qui tenoit les dés nommoit avant que de joüer le coup qu'il souhaitoit ; quand il l'amenait, il gagnoit le jeu : ou bien il laissoit le choix à son adversaire de nommer ce coup ; & si pour lors il arrivoit, il subissoit la loi à laquelle il s'étoit soûmis. C'est de cette seconde maniere de joüer aux dés que parle Ovide dans son art d'aimer, quand il dit,

Et modò tres jactet numeros, modò cogitet aptè,

Quam subeat partem callida, quamque vocet.

Voyez les mém. des Inscript. & Belles-lett. tome I. & les dictionn. des antiq. greq. & rom.

Comme le jeu s'accrut à Rome avec la décadence de la république, celui de dés prit d'autant plus faveur, que les empereurs en donnerent l'exemple. Quand les Romains virent Néron risquer jusqu'à quatre mille sesterces dans un coup de dés, ils mirent bien-tôt une partie de leurs biens à la merci des dés. Les hommes en général goûtent volontiers tous les jeux où les coups sont décisifs, où chaque évenement fait perdre ou gagner quelque chose : de plus, ces sortes de jeux remuent l'ame sans exiger une attention sérieuse dont nous sommes rarement capables ; enfin on s'y jette par un motif d'avarice, dans l'espérance d'augmenter promtement sa fortune ; & les hommes enrichis par ce moyen sont rares dans le monde, mais les passions ne raisonnent ni ne calculent jamais.

Ceux qui tirent avec Ducange l'étymologie du mot jet de dé, du vieux Gaulois jus de dé, auront beaucoup de personnes de leur avis ; car nous savons que jus autrefois signifioit jugement, que nos anciens poëtes ont dit Dé pour Dieu ; & personne n'ignore que la superstition n'a fait que trop souvent intervenir la divinité, dans les évenemens qui dépendent entierement du hasard. Art. de M(D.J.)

DE (Anal. des hasards). Il est visible qu'avec deux dés on peut amener trente-six coups différens ; car chacune des six faces du dé peut se combiner six fois avec chacune des six faces de l'autre. De même avec trois dés on peut amener 36 x 6, ou 216 coups différens : car chacune des 36 combinaisons des deux dés peut se combiner six fois avec les six faces du troisieme dé, donc en géneral avec un nombre de dés = n, le nombre des coups possibles est 6 n.

Donc il y a 35 contre 1 à parier qu'on ne fera pas rafle de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, avec deux dés. Voyez RAFLE. Mais on trouveroit qu'il y a deux manieres de faire 3, 3 de faire 4, 4 de faire 5, 5 de faire 6, & 6 de faire 7, 5 de faire 8, 4 de faire 9, 3 de faire 10, 2 de faire 11, 1 de faire 12 ; ce qui est évident par la table suivante qui exprime toutes les 36 combinaisons.

Dans la premiere colonne verticale de cette table, je suppose qu'un des dés tombe successivement sur toutes ses faces, l'autre dé amenant toûjours 1 ; dans la seconde colonne, que l'un des dés amene toûjours 2, l'autre amenant ses six faces, &c. les nombres pareils se trouvent sur la même diagonale. On voit donc que 7 est le nombre qu'il est le plus avantageux de parier qu'on amenera avec deux dés, & que 2 & 12 sont ceux qui donnent moins d'avantage. Si on prend la peine de former ainsi la table des combinaisons pour trois dés, on aura six tables de 36 nombres chacune, dont la premiere aura 3 à gauche en haut, 13 à droite en bas, & la derniere aura 8 à gauche en haut, & 18 à droite en bas ; & l'on verra par le moyen des diagonales, que le nombre de fois que le nombre 8 peut arriver est égal à 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, c'est-à-dire 21 ; qu'ainsi il y a 21 cas sur 216 pour que ce nombre arrive, qu'il y a 15 cas pour amener 7, 10 pour 6, 6 pour 5, 3 pour 4, 1 pour 3 ; que pour amener 9 il y a un nombre de combinaisons = 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 25 ; que pour amener 10 il y a 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 = 27 ; que pour amener 11 il y a 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 = 27 ; que pour amener 12 il y a 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25 ; que pour amener 13 il y a 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 ; que pour amener 14 il y a 15 ; que pour amener 15 il y a 10 ; que pour amener 16 il y a 6 ; que pour amener 17 il y a 3 ; & pour amener 18, une seule combinaison. Ainsi 10 & 11 sont les deux nombres qu'il est le plus avantageux de parier qu'on amenera avec trois dés, il y a à parier 27 sur 216, c'est-à-dire 1 contre 8, qu'on les amenera ; ensuite c'est neuf ou douze, ensuite c'est huit ou treize, &c.

On peut déterminer par une méthode semblable quels sont les nombres qu'il y a le plus à parier qu'on amenera avec un nombre donné de dés ; ce qu'il est bon de savoir dans plusieurs jeux. Voyez BARAÏCUS, TRICTRAC, &c. (O)

DE, en terme d'Architecture ; c'est le tronc du pié-d'estal, ou la partie qui est entre sa base & sa corniche.

Les Italiens l'appellent dado, & Vitruve le nomme tronc. Voyez PIE-D'ESTAL.

Dé se dit aussi, & des pierres qui se mettent sous des poteaux de bois qui portent un engard, pour les élever de terre crainte qu'ils ne pourrissent, & des petits quarrés de pierre avec une moulure sur l'arrête de dessus, qui servent à porter des vases dans un jardin. (P)

DE, petit cylindre d'or, d'argent, de cuivre ou de fer, creusé en dedans, & grené tout-au-tour avec symmétrie, qui sert aux ouvrieres & tailleurs à appuyer la tête de leur aiguille, afin de la pousser plus facilement & sans se piquer les doigts à-travers les étoffes ou autres matieres qu'ils veulent coudre ensemble. Le dé se met ordinairement au doigt du milieu de la main qui tient l'aiguille.

Il y a deux sortes de dés ; les uns sont fermés par le bout avec la même matiere du dé ; les autres sont ouverts par le bout : c'est ordinairement de ceux-ci que se servent les Tailleurs, Tapissiers, &c.

Les dés qui se font à Blois sont extrèmement recherchés.

Les dés de cuivre & de fer font partie du négoce des Merciers, & des maîtres Aiguilliers & Epingliers qui les fabriquent. Voyez la Planche du Tailleur.

DE A EMBOUTIR, est un cube de cuivre à six faces, sur chacune desquelles sont pratiqués des trous de forme & grandeurs différentes, dans lesquels s'emboutissent les fonds des chatons en frappant dessus avec des morceaux de fer appellés bouterolles. Voyez BOUTEROLLE.

Chez les Grossiers, ce n'est qu'un morceau de bois avec des trous de diverses grandeurs, dans lesquels ils enfoncent au marteau les pieces d'argent qu'il faut retraindre. Voyez RETRAINTE. Voyez aussi les figures du Metteur en oeuvre & du Joüaillier.


DEDE


DEDE


DÉALDERsub. m. (Comm.) monnoie d'argent qui se fabrique, a cours en Hollande au titre de dix deniers cinq grains, est du poids de quatre gros deux deniers, & vaut en France trois livres trois sous quatre deniers.


DÉARTICULATIONen Anatomie, voy. DIARTHROSE.


DÉBACLES. f. DÉBACLAGE, s. m. terme de Marine & de Riviere ; c'est un mot dont on se sert pour désigner l'action de débarrasser les ports. Faire la débacle, c'est retirer les vaisseaux vuides qui sont dans le port, pour faire approcher des quais ou du rivage ceux qui sont chargés. (Z)

DEBACLE, terme de Riviere ; c'est la rupture des glaces qui arrive tout-à-coup après qu'une riviere a été prise pendant quelque tems. Voyez DEGEL. (Z)

DEBACLE, terme de Riviere, se dit encore du bois qui reste d'un train dans la riviere, après que le bois à brûler en a été tiré.


DÉBACLERv. act. terme de Marine & de Riviere ; c'est débarrasser un port. Voyez DEBACLE.

DEBACLER, v. n. terme de Riviere, se dit de la riviere quand les glaces partent & s'en vont tout-d'un coup.

DEBACLER la riviere, c'est la débarrasser des bois qui y forment un arrêt. (Z)


DÉBACLEURS. m. terme de Riviere ; c'est un petit officier de ville qui donne ses ordres sur le port quand il faut faire retirer les vaisseaux vuides pour faire approcher ceux qui sont chargés. Ces officiers furent supprimés en 1720, & des commis substitués en leur place avec même soin de débaclage, mais avec attribution de moindres droits pour leur salaire.

Six articles du quatrieme chapitre de l'ordonnance de la ville de Paris de 1672, à commencer au dixieme inclusivement, traitent des fonctions des débacleurs. (Z)


DÉBAILS. m. (Jurispr.) en quelques coûtumes, signifie l'état d'une femme qui devient libre par la mort de son mari. Bail signifie garde & gardien. On dit bail de mariage, pour exprimer la puissance que le mari a sur sa femme. On dit aussi que le mari est bail de sa femme, c'est-à-dire gardien. Débail est opposé à bail. Il y a bail quand la femme est en la puissance de son mari, & débail quand elle en sort. Voyez BAIL DE MARIAGE. (A)


DEBALLEou DESEMBALLER, v. act. (Com.) faire l'ouverture d'une balle ou en défaire l'emballage. Voyez BALLE & EMBALLAGE.

On déballe les marchandises aux bureaux des douannes & aux foires, pour être visitées par les commis, inspecteurs des manufactures, gardes, jurés-visiteurs, & autres préposés à leur examen, pour juger si elles sont conformes aux réglemens.

Déballer se dit aussi dans une signification contraire, des marchands qui quittent une foire & remettent leurs marchandises dans des balles. Il faut déballer, c'est-à-dire, en cette occasion, remballer ses marchandises. Voyez les dictionn. de Comm. & de Trév. (G)


DEBANQUERv. act. (Jeu) c'est au pharaon ou à la bassette épuiser le banquier, & lui gagner tout ce qu'il avoit d'argent, ce qui le force de quitter la partie.


DÉBARCADOURS. m. (Marine) c'est un lieu établi pour débarquer ce qui est dans un vaisseau, ou pour transporter les marchandises avec plus de facilité du vaisseau à terre. (Z)


DÉBARDAGES. m. terme de Riviere ; il se dit de la sortie des marchandises hors du bateau lorsqu'on le décharge. Ce mot s'employe plus particulierement pour le bois à brûler qu'on décharge sur le port. (Z)


DÉBARDER(Oeconom. rustiq.) On dit débarder le bois quand on le sort du taillis, afin d'empêcher les voitures d'y entrer, ce qui pourroit endommager les nouvelles pousses du jeune bois.

Les bois doivent être entierement débardés à la S. Martin ou au plus tard à Noël, suivant les réglemens des eaux & forêts. (K)

DEBARDER, v. act. terme de Riviere ; c'est décharger un bateau lorsqu'il est au port. (Z)


DÉBARDEURS. m. terme de Riviere ; c'est celui qui aide à décharger un bateau & en mettre les marchandises à terre. Il y a sur les ports de la ville de Paris des gens dépendans de la jurisdiction du prevôt des marchands & échevins, à qui il appartient seuls de faire le débardage des bois & autres marchandises qui arrivent par riviere. (Z)


DÉBARQUEMENTS. m. (Marine) c'est la sortie des marchandises hors du vaisseau pour les mettre à terre. Il se dit aussi des équipages ou troupes qu'on met à terre & qu'on débarque, soit pour quelqu'expédition, soit pour rester dans le pays où on les transporte.

Le débarquement des marchandises étant fait sur les quais, les propriétaires sont obligés de les faire enlever à leurs frais & dépens dans l'espace de trois jours, passé lequel tems ils peuvent être condamnés à l'amende ; & les maîtres des quais sont obligés d'y veiller & de faire les diligences nécessaires, suivant l'ordonnance de la Marine de 1685. art. 7. du tit. j. du liv. IV. (Z)


DÉBARQUERv. act. & n. (Mar.) c'est ôter du vaisseau les marchandises pour les mettre à terre, ou mettre du monde à terre. C'est aussi quitter le navire après la traversée. (Z)


DEBARRERv. act. Au simple, c'est ôter les barres qui fermoient une porte & qui l'empêchoient de s'ouvrir. Au figuré, c'est décider entre plusieurs personnes dont les avis étoient également partagés. Au palais, lorsqu'une chambre se trouve dans ce cas, l'affaire est portée à une autre chambre, qui par son avis débarre la premiere.


DEBATS. m. (Jurispr.) signifie en général une contestation que l'on a avec quelqu'un, ou la discussion par écrit de quelque point contesté. (A)

DEBATS DE COMPTE, sont les contestations que forme l'oyant sur les articles du compte, soit en la recette, dépense ou reprise, qu'il veut faire rayer ou réformer.

On entend aussi par le terme de débats de compte, des écritures intitulées débats, qui contiennent les observations & moyens tendans à débattre le compte : ces sortes d'écritures peuvent être faites par les avocats ou par les procureurs concurremment, suivant le réglement du 17 Juillet 1693.

Les réponses aux débats sont appellées soûtenemens. Voyez SOUTENEMENS & COMPTE (A)

DEBAT DE TENURE, est la contestation qui se meut entre deux seigneurs pour la mouvance d'un héritage soit en fief ou en censive.

On entend aussi quelquefois par débats de tenure, un mandement donné au vassal ou censitaire par le juge royal à l'effet d'assigner les deux seigneurs qui contestent sur la mouvance pour s'accorder entr'eux. (A)


DEBENTURS. m. (Jurisprud.) terme latin qui étoit usité à la chambre des comptes pour exprimer le certificat que chaque officier des cours souveraines donnoit au payeur des gages de la compagnie pour toucher les gages qui lui étoient dûs. On l'appelle ainsi parce que dans le tems qu'on rédigeoit les actes en latin, ce certificat commençoit par ces mots, debentur mihi, &c. Le contrôleur du thrésor vérifioit ces debentur. Ils n'ont plus lieu depuis que l'on a fait des états des gages des officiers. (A)


DÉBETS. m. (Jurispr.) est ce qui reste dû entre les mains d'un comptable. On dit le debet d'un compte. Les payeurs des rentes sur la ville & autres payeurs publics appellent débets, les anciens arrérages de rentes qui sont dûs outre le payement courant. Voyez COMPTABLE, COMPTE, NTEENTE.

DEBET DE CLAIR à la chambre des comptes, signifie un débet liquide.

DEBET DE QUITTANCE, aussi en stile de la chambre des comptes, est lorsqu'un comptable doit rapporter une quittance. Ces sortes de parties doivent être mises en souffrance. (A)


DEBILITÉS. f. (Physiol.) se dit en général des fibres dont le corps humain est composé, qui sont affoiblies par le relâchement de leur tissu, par la trop grande diminution ou le défaut de leur ressort, &c. voyez FIBRE. Le même terme s'employe encore parmi les medecins, pour exprimer les mêmes vices dans les vaisseaux, les visceres & autres parties organiques.

Ainsi, comme il faut que la fibre, pour avoir une solidité proportionnée à l'état naturel, puisse soûtenir les mouvemens, les efforts nécessaires pour l'exercice des fonctions dans la santé, sans qu'elle souffre aucune solution de continuité ; de même les vaisseaux & toutes les parties vasculeuses qui sont composées de fibres, doivent avoir les mêmes qualités qu'elles, & participent par conséquent aux mêmes dépravations ; ainsi ce qui doit être dit des fibres, sera appliquable à tout ce qui en dérive comme de son principe.

Il est démontré par les injections anatomiques, que tous les visceres sont un assemblage de vaisseaux innombrables différemment disposés, selon la différence des organes qu'ils composent. Il est certain aussi que c'est de l'action de ces vaisseaux que dépend l'action du viscere entier, attendu que c'est par leur moyen que les humeurs y sont apportées & diversement préparées. Si ces vaisseaux n'ont pas le degré de force nécessaire pour que ces fonctions se fassent conformément à ce que requiert l'oeconomie animale saine, ils agiront moins sur les fluides qu'ils contiennent ; ils ne pourront pas leur faire subir les changemens nécessaires, ou au point qu'il faut.

Ainsi les poumons qui pechent par foiblesse, ne peuvent pas travailler suffisamment le chyle pour le convertir en sang : si le foie est trop relâché, le sang circulera dans les vaisseaux de ce viscere, sans qu'il puisse fournir la matiere de la secrétion de la bile, qui n'est pas assez élaborée pour pénétrer dans ses couloirs ; de-là peut suivre l'hydropisie. Lorsque l'estomac est trop languissant, tout l'ouvrage de la chylification reste imparfait.

D'où on peut conclure aisément que la débilité en général peut produire bien des maladies, telles que la dilatation trop facile des vaisseaux, conséquemment leur engorgement par les humeurs qu'ils contiennent ; les tumeurs, la compression de leurs parois par la moindre cause, attendu le défaut de résistance ; l'oblitération de leurs cavités, l'obstacle au cours des liquides, la trop grande résistance que trouve le coeur à les mouvoir ; leur corruption, parce qu'elles croupissent : d'où toutes les fonctions naturelles, vitales & animales sont lésées dans leur exercice : d'où s'ensuivent une infinité de maux qui naissent les uns des autres, & qui sont très-difficiles à guérir, sur-tout la cachexie, la cacochymie, qui en sont presque toûjours les suites inévitables.

La débilité générale qui produit de si mauvais effets, est elle-même causée par celle des fibres, des petits vaisseaux ; par l'inertie des fluides dans les grands vaisseaux, où ils ne sont pas en suffisante quantité après de trop grandes évacuations ; qui ont trop de fluidité, parce qu'ils sont trop aqueux ; qui ne sont pas assez mis en mouvement par l'action musculaire ; par le trop grand nombre de petits vaisseaux, qui tendent trop à se convertir en fibres solides, &c.

La débilité est un vice dominant qu'il faut observer soigneusement, pour bien connoître les maladies qui en dépendent, & bien juger de leurs évenemens, & pour discerner les remedes qu'il convient d'employer pour en obtenir sûrement guérison.

On doit sur toute chose avoir attention, de ne pas se hâter de produire des changemens dans l'état de débilité, parce qu'il n'est point de cas dans lesquels il soit si dangereux d'en procurer de promts : il convient donc de procéder lentement & avec prudence, & d'avancer par degrés dans l'administration & l'usage des secours convenables, proportionnément toûjours au degré de force des vaisseaux.

Les principaux remedes que l'on peut employer contre la débilité, sont principalement le bon régime, les alimens, les médicamens propres à fortifier, l'exercice reglé : on les trouvera indiqués plus particulierement dans la partie de l'article FIBRE, où il est question de la curation des fibres débiles ; celui-ci est extrait de Boerhaave & de Wanswieten. Voyez aussi CACHEXIE, CACOCHYMIE. (d)

DEBILITE, (Maladie) foiblesse du corps en général, défaut de forces, symptomes de maladie, & surtout de fievre. C'est l'impuissance d'exercer les mouvemens musculaires, qui dépendent de la volonté ; comme lorsqu'un malade alité par la fievre, peut à peine remuer & lever les membres, quoiqu'il en ait le dessein, & qu'il fasse ses efforts pour l'exécuter, sans cependant qu'aucune douleur l'en empêche.

Car on n'appelle pas foiblesse la cause qui empêche quelqu'un de se mouvoir, qui souffre des douleurs violentes de rhumatisme ou de goutte. On distingue aussi la débilité de la paralysie, en ce que dans celle-ci il y a impuissance totale & invincible ; au lieu que dans la premiere, quelque grande qu'elle soit, on peut par un grand effort de la volonté parvenir à remuer quelques parties du corps, quoique très difficilement & pour peu de tems. D'ailleurs la paralysie ne supprime pas en même tems le mouvement de tous les muscles sans exception, & dans la débilité ils sont tous également affectés & il y a autant de difficulté à mettre en mouvement les uns que les autres, à proportion des forces qui doivent être employées pour chacun d'eux : ainsi un homme très-foible peut encore remuer les levres, la langue, les yeux, les doigts sans beaucoup de peine, qui ne peut pas étendre le bras, se lever ni se tourner, parce qu'il faut, pour ces effets, mettre en jeu un grand nombre de muscles considérables en même tems.

Comme l'Anatomie n'a pas laissé de doute sur la structure du cerveau, & qu'il est bien établi qu'il est composé de vaisseaux qui, quoique très-déliés, ne laissent pas d'avoir une cavité, & de contenir un fluide très-subtil ; il y a donc lieu de penser que la débilité dont il s'agit ici, est un effet des obstacles que trouve le fluide nerveux à être distribué par la détermination de la volonté dans les nerfs, qui doivent le porter aux muscles qui lui sont soûmis, ou du défaut de ce même fluide.

Les causes de ces empêchemens du mouvement musculaire, sont principalement les suivantes ; savoir,

1°. Le défaut des fluides dans les vaisseaux en général, à la suite de quelque grande évacuation. Ceux-ci n'étant pas pleins, les liquides qu'ils contiennent n'offrent point de résistance aux mouvemens de contraction du coeur ; ils ne sont par conséquent pas dilatés : ils ne se contractent pas non plus. Le sang ne reçoit pas son mouvement progressif vers les extrémités des vaisseaux ; il n'en est pas distribué suffisamment au cerveau, pour fournir la matiere du fluide nerveux qui manquera pour être distribué aux muscles ; d'où suivra nécessairement la débilité : ce qui est prouvé journellement par ce qui arrive aux hommes ou aux animaux les plus robustes, qui après une grande perte de sang qui diminue considérablement la plénitude des vaisseaux, tombent dans la langueur & dans la foiblesse.

2°. L'imméabilité des fluides & l'obstruction des conduits. De-là vient que dans les maladies inflammatoires, lorsque le sang privé de son véhicule, passe difficilement par les extrémités de ses vaisseaux, il arrive souvent une si grande foiblesse, sur-tout si l'effort de la maladie se porte vers la tête, & que les vaisseaux du cerveau soient plus particulierement engorgés. C'est aussi ce qui arrive dans les corps cacochymes, froids, remplis d'humeurs lentes, visqueuses, qui ne peuvent pas pénétrer dans les vaisseaux du cerveau, & qui s'y arrêtent : il en résulte un engourdissement, une stupidité, & une impuissance à l'exercice des mouvemens musculaires.

3°. La compression des nerfs, sur-tout vers son origine, dans le cerveau. C'est souvent la cause d'une grande foiblesse dans les hommes pléthoriques, dont les humeurs ne pechent que par l'abondance du bon sang, qui venant à remplir les vaisseaux dans l'intérieur du crâne, qui ne peut pas céder, se porte à comprimer toute la substance pulpeuse du cerveau ; ce qui empêche le libre cours du fluide contenu dans les nerfs. Ces personnes pléthoriques sont souvent guéries de cette débilité par une saignée, qui fait cesser la compression en diminuant le volume du sang qui la causoit. La raréfaction du sang qu'excite la chaleur de la fievre, peut produire les mêmes effets, qui peuvent aussi cesser par le même remede. L'épanchement d'humeurs quelconques, qui pesent sur le cerveau, empêche aussi le cours des esprits d'une maniere plus constante & presqu'incurable.

4°. La foiblesse du coeur, dont les fibres se trouvent distendues, relâchées, qui ne peuvent plus vaincre la résistance des fluides, qui souffrent toujours par leurs propres efforts de plus grandes distractions, & s'affoiblissent toûjours davantage, jusqu'à se rompre, comme il conste par plusieurs observations. Mais comme c'est de l'impulsion du coeur que dépend l'abord du sang au cerveau, pour y fournir à la secrétion du fluide nerveux ; si ce muscle, le plus essentiel de tous, n'agit que foiblement, les nerfs seront mal servis, & la foiblesse de tout le corps s'en suivra.

5°. Elle est aussi quelquefois occasionnée par une espece de matiere venéneuse qui se ramasse autour du coeur, comme on croit le sentir, c'est-à-dire dans l'épigastre ; de maniere que l'abattement des forces, qui survient en conséquence, sans qu'il paroisse d'autres symptômes fâcheux, & aucun qui affecte le cerveau, peut cependant quelquefois cesser tout de suite, par l'effet d'un vomissement qui emporte cette humeur d'un caractere si pernicieux. Wepffer observe aussi que certains poisons produisent un grand accablement. On ne peut expliquer ces effets que par la communication des nerfs ; mais comme cela ne satisfait guere, il faut se borner à savoir le fait sûr, & à y chercher des remedes.

La premiere cause mentionnée de la débilité, est prouvée par les symptomes passés ou présens des grandes évacuations, comme sont la durée de la maladie ; les hémorrhagies, effets de la maladie ou de l'art ; les sueurs, les urines abondantes, la salivation, la diarrhée, le défaut de nourriture par quelque cause que ce soit, la pâleur, la maigreur, la petitesse du pouls, l'affoiblissement des vaisseaux, l'élasticité des muscles. L'imméabilité des liquides gluans, visqueux ou inflammatoires, se manifeste par les signes qui lui sont propres, selon ses différentes qualités. Il en est de même de l'obstruction, dont on peut voir le diagnostic en son lieu. La compression du cerveau & du cervelet, comme cause de foiblesse, se fait connoître, s'il y a en même tems des autres symptomes relatifs, comme le délire & l'assoupissement, le tremblement, le vertige, &c. Pour ce qui est de la débilité des fibres du coeur, qui peut produire la foiblesse générale de tout le corps, on ne peut en juger que par les signes du mouvement circulaire ralenti. On a lieu de soupçonner que la foiblesse est l'effet de quelqu'humeur venéneuse, ou de quelque poison dans l'estomac, lorsque rien n'indique aucune des causes précedentes, & que le malade éprouve certain sentiment qui lui fait croire que le siége du mal est dans la région épigastrique, qu'il désigne en disant qu'il est autour du coeur.

La curation de la foiblesse doit être différente, selon ses différentes causes : celle qui provient d'un épuisement à la suite de quelque grande évacuation, doit être traitée avec des alimens liquides, de bons sucs de facile digestion, qui se changent aisément en sang ; des gelées douces tirées des animaux & des végétaux, rendues un peu actives par le vin & les aromats mêlés avec art, dont on fera user souvent & à petite dose. On employera les frictions extérieures modérées, qui servent à distribuer le suc nourricier. On aura attention de choisir une nourriture qui soit de nature à servir de correctif au vice dominant.

La foiblesse qui est causée par l'imméabilité des fluides, doit être traitée selon la nature de celle-ci ; si elle est froide & visqueuse, les legers incisifs, les délayans pénétrans, les cordiaux, conviennent ; si elle est inflammatoire, on doit employer les remedes contre l'inflammation qui vient d'obstruction. Voyez INFLAMMATION, OBSTRUCTION.

Ces derniers sont également indiqués dans les cas où il y a compression du cerveau ; on peut y joindre utilement les moyens propres à détourner ailleurs l'humeur qui se jette sur cette partie, en faisant des applications émollientes autour de la tête, en humectant les narines, la face, la bouche par des fomentations ; en appliquant aux piés des épispastiques.

On ne peut guere corriger le vice du coeur débile, sur-tout lorsque c'est son propre tissu qui est relâché : alors il est très-difficile de connoître ce mal ; & quand on le connoîtroit, il ne se présenteroit guere d'indications à remplir pour y remédier. Le repos seroit utile dans ce cas ; mais cet organe doit être dans un mouvement continuel, ce qui augmente toûjours plus le vice de ses fibres, qui sont continuellement tiraillées.

Le vomissement, comme on l'a dit ci-dessus, guérit ordinairement la foiblesse qui provient d'un embarras de nature maligne dans l'épigastre.

Il suit de tout ce qui vient d'être dit, que les cordiaux ne sont pas toûjours le remede convenable contre la foiblesse ; qu'ils doivent être employés avec beaucoup de ménagement dans les cas où ils conviennent, & qu'il est bien rare qu'ils puissent être employés avec sûreté dans les maladies aigues. Il résulte encore de-là, que la foiblesse dans les fievres est souvent un symptome très-difficile à guérir. Extrait de Boerhaave & de Wanswieten. Voyez FIEVRE. (d)


DÉBILLARDERv. act. est, dans la coupe des bois, enlever une partie en forme de prisme triangulaire ou approchant, qui empêche que l'une des faces de la piece de bois ne soit perpendiculaire à celle qui lui est contigue. (D)


DÉBILLERv. n. terme de Riviere, détacher les chevaux qui tirent les bateaux sur les rivieres. On est obligé de débiller quand on trouve un pont.


DÉBITS. m. (Musique) maniere rapide de rendre un rôle de chant. Le débit ne doit jamais prendre sur l'articulation ; il est une grande partie du chant françois : sans le débit, la scene la mieux faite languit & paroît insipide.

La lenteur est un des grands défauts du chant françois de scene, qu'on nomme aussi déclamation. Il faut cinq minutes pour débiter en expression trente vers, voyez RECITATIF. On parle ici pour les chanteurs qui possedent le mieux le débit. Voilà le principe de l'ennui que cause une trop grande quantité de récitatif. Quelque bien modulé qu'on le suppose, s'il a quelquefois en sa faveur l'expression, il a aussi contre lui une sorte de monotonie dont il ne sauroit se défaire, parce que les traits de chant qui le composent sont peu variés. Le plaisir & l'ennui ont toûjours des causes physiques : dans les arts agréables, le moyen sûr de procurer l'un & d'éviter l'autre, est de rechercher ces causes avec soin, & de se régler en conséquence lorsqu'on les a trouvées.

Le débit diminue la langueur du chant, & jette du feu dans l'expression ; mais il faut prendre soin d'y mettre beaucoup de variété. Le débit sans nuances est pire que la lenteur qu'on auroit l'art de nuancer. Mademoiselle Lemaure n'avoit point de débit, la lenteur de son chant étoit excessive ; mais l'éclat, le timbre, la beauté de son organe, la netteté de son articulation, la vérité, le pathétique, les graces de son expression, dédommageoient de cette lenteur. Voyez RECITATIF. (B)

DEBIT, terme de Teneur de livres, il se dit de la page à main gauche du grand titre ou livre d'extrait ou de raison, qui est intitulé doit, où l'on porte toutes les parties ou articles que l'on a fournis ou payés pour un compte, ou tout ce qui est à la charge de ce compte ; ainsi l'on dit : Je vous ai débité, je vous ai donné débit, j'ai passé à votre débit une telle somme que j'ai payée pour vous. Voyez les dictionn. de Comm. & de Trév. & Chambers. (G)

DEBIT, (Comm.) se dit aussi de la vente promte & facile des marchandises : quelquefois leur bonne qualité, & quelquefois aussi le bon marché, en facilite le débit. Id. ibid. (G)

* DEBIT DU BOIS, (Oeconom. rust.) c'est l'art de connoître sa destination, & de le couper, fendre, tailler, façonner en conséquence. On débite le bois ou pour la charpente, ou pour le sciage, ou pour le charronnage, ou pour le foyer, ou pour le four à charbons. Le taillis peut donner la falourde, le fagot, du charbon, du coteret, de la bourrée ; rarement des pieces de fente, de sciage ou de charpente : c'est des futayes qu'on les tire. Le tronc des arbres de haute-futaye se débite en bois de fente, de sciage & de charpente ; sa tige en falourdes, bois de corde, bois de coteret, bois de charbon, bourrées ; & les grosses branches quelquefois en bois d'équarrissage, de sciage, de fente, &c. Il y a des échantillons auxquels il faut s'assujettir, de quelque maniere qu'on débite le bois ; sans cette attention il ne seroit pas de vente. Il faut aussi consulter la consommation ; c'est cette connoissance qui déterminera en tel endroit & en telle circonstance à débiter son bois d'une maniere ; & dans un autre endroit & dans une autre circonstance, à le débiter autrement.


DEBITANTS. m. (Comm.) terme en usage dans l'exploitation de la ferme du tabac. On entend par ce mot ceux qui font en détail le débit du tabac, qu'ils vont chercher en gros dans les bureaux généraux du tabac. On fait aux débitans une remise de quelqu'once ou demi-once par livre de tabac, suivant la qualité de cette marchandise, à cause du déchet que produit le trait, quand on la pese par petite partie.

Les débitans de Paris ont ordinairement un compte ouvert avec le receveur du bureau. On ne peut être débitant sans permission du fermier, sous peine d'amende & de confiscation. Dict. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)


DEBITERverbe act. (Musique) terme d'opera ; rendre avec vivacité, nuances & précision un rôle de déclamation.

Le débit est le contraire de la lenteur ; ainsi débiter est chanter un rôle avec rapidité, en observant les tems, en répandant sur le chant l'expression, les nuances nécessaires, en faisant sentir les choses de sentiment, de force, de tendresse, de vivacité, de noblesse, & tout cela sans manquer à la justesse & à l'articulation, & en donnant les plus beaux sons possibles de sa voix. Voyez DEBIT, TEMS, DECLAMATION.

La scene d'opera languit, si elle n'est pas débitée ; l'acteur qui ne sait point débiter, quelque bien qu'il chante, en affoiblit l'intérêt & y répand l'ennui.

Il faut bien cependant se garder de croire que rendre un rôle avec rapidité, sans le nuancer, sans y mettre des tems, &c. soit la même chose que le débiter. Une actrice qui n'est plus, & dont on peut maintenant parler sans scrupule, parce que la vérité, qui ne sauroit plus nuire à personne, peut servir au progrès de l'art, chantoit très-rapidement ses rôles, faisoit faire à ses bras de très-grands mouvemens, & malgré tout cela ne débitoit point, parce qu'elle ne nuançoit point son chant, & qu'elle manquoit de justesse.

Elle a fait pendant long-tems sur ce point illusion au gros du public ; on la loüoit sur cette partie qu'elle n'avoit point, parce qu'elle chantoit avec beaucoup de rapidité, mais sans aucun agrément & sans nulle sorte de variété. Si Thevenard débitoit, comme on ne sauroit le disputer ; que ceux qui ont vû l'acteur & l'actrice, & qui doivent être maintenant de sang-froid sur ces points, jugent s'il est possible qu'elle débitât.

Mais comme l'actrice dont on parle étoit supposée débiter, en conséquence de cette prévention on la donnoit pour modele. Tel est le pouvoir de l'habitude, que sa figure mal dessinée, colossale & sans graces, passoit pour théatrale : on prenoit pour de la noblesse, une morgue insupportable ; pour gestes d'expression, des mouvemens convulsifs qui n'étoient jamais d'accord avec les choses qu'elle devoit exprimer ; & pour une voix propre à la déclamation, des sons durs, presque toûjours forcés, & souvent faux. De toutes ces erreurs, que d'inconvéniens n'ont pas dû naître !

On s'accoûtume par degrés aux disgraces des acteurs que l'on voit tous les jours ; on les juge souvent corrigés des mêmes défauts qui avoient d'abord choqué, qu'ils ont encore, & dont ils ne se déferont jamais, parce que les spectateurs ont eu la bonté de s'y faire. Les étrangers cependant arrivent de sang-froid, nous leur parlons de notre opera, & ils y courent ; mais ils ouvrent en vain les yeux & les oreilles, ils n'y voyent & n'y entendent rien de ce que nous croyons y voir & y entendre : ils se parlent, nous examinent, nous jugent, & prennent pour défaut d'esprit & pour prévention, quelquefois même pour orgueil, ce qui n'est réellement l'effet que de l'habitude, de l'indifférence pour le progrès de l'art, ou peut-être d'un fond de bonté naturelle pour les personnes qui se dévoüent à nos plaisirs.

Débiter est donc à l'opera une partie essentielle à l'acteur ; & débiter est rendre un rôle de chant avec rapidité, justesse, expression, grace & variété. Prodiguons des éloges & des applaudissemens aux acteurs qui, par leur travail, auront acquis cette partie très-rare. Par cette conduite nous verrons infailliblement l'art s'accroître, & nos plaisirs devenir plus piquans. Voyez CHANTEUR, DEBIT, DECLAMATION, RECITATIF. (B)

DEBITER, terme d'Architecture, c'est scier de la pierre pour faire des dalles ou du carreau. (P)

DEBITER LE CABLE, (Marine) c'est détacher un tour que le cable fait sur la bitte. (Z)

DEBITER une partie, un article, sur un livre, dans un compte, (Commerce) c'est la porter à la page à main gauche du livre, qu'on appelle le côté du débit. Voyez DEBIT. (G)

DEBITER, se dit aussi des marchandises que l'on vend facilement & avec promtitude. C'est un grand talent dans un marchand, que de savoir bien débiter sa marchandise. Dictionn. de Comm. & Trév. (G)

DEBITER, (Oecon. rustiq.) se dit dans une forêt de l'exploitation des bois en planches, en cerceaux, en échalas, en merrein, lattes, chevrons, poteaux, solives, poutres, gouttieres, & autres. (K)

DEBITER du bois, (Menuiserie) c'est, après qu'il est tracé, le couper à la scie suivant les longueurs & largeurs convenables aux ouvrages qu'on en veut faire.

DEBITER, (à la Monnoie) c'est l'action de couper les flancs de lames de métal avec l'instrument appellé coupoir ; les monnoyeurs au lieu de dire couper une lame en flancs, se servent du terme débiter. Voy. l'article COUPOIR.


DEBITEURS. m. (Jurisprud.) est celui qui est tenu de payer quelque chose en argent, grain, liqueur, ou autre espece, soit en vertu d'un jugement ou d'un contrat écrit ou non, d'un quasi-contrat, délit ou quasi-délit.

Le débiteur est appellé dans les loix romaines debitor ou reus debendi, reus promittendi, & quelquefois reus simplement ; mais il faut prendre garde que ce mot reus quand il est seul, signifie quelquefois le coupable ou l'accusé. L'Ecriture défend au créancier de vexer son débiteur, & de l'opprimer par des usures. Exod. xxij. v. 25.

Ce précepte a cependant été bien mal pratiqué chez plusieurs nations ; chez les Juifs, par exemple, le créancier pouvoit, faute de payement, faire emprisonner son débiteur, même le faire vendre, lui, sa femme, & ses enfans : le débiteur devenoit en ce cas l'esclave de son créancier.

La loi des douze tables étoit encore plus severe, car elle permettoit de déchirer en pieces le débiteur, & d'en distribuer les membres aux créanciers, par forme de contribution au sol la livre. Cette loi leur donnoit aussi l'option d'envoyer vendre leur débiteur comme esclaves hors du pays, & d'en partager le prix ; s'il n'y avoit qu'un créancier, il ne pouvoit ôter la vie à son débiteur, ni même la liberté qui lui étoit plus chere que la vie. On ne trouve même pas d'exemple que des créanciers ayent été assez inhumains pour mettre en pieces leur débiteur, il se trouvoit toûjours quelqu'un des créanciers qui aimoit mieux que le débiteur fût vendu que tué, pour en tirer de l'argent ; desorte qu'il arrivoit ordinairement que les créanciers se faisoient adjuger leurs débiteurs comme esclaves. Cet usage continua jusqu'à ce que le tribun Petilius fît réformer cette loi rigoureuse, & ordonner que le débiteur ne pourroit être adjugé comme esclave au créancier, ce qui fut renouvellé & amplifié 700 ans après par l'empereur Dioclétian, lequel prohiba totalement cette maniere de servitude temporelle appellée nexus, dont il est parlé dans la loi ob oes alienum, codice de obligat. les créanciers avoient seulement toûjours le pouvoir de retenir leurs débiteurs dans une prison publique jusqu'à ce qu'ils eussent payé. Enfin Jules César touché de commisération pour les débiteurs malheureux, leur accorda le bénéfice de cession, afin qu'ils pûssent se tirer de captivité en abandonnant tous leurs biens ; & afin qu'ils ne perdissent pas toute espérance de se rétablir à l'avenir, il ordonna que les biens qu'ils acquéreroient depuis la cession, ne pourroient leur être ôtés, qu'au cas qu'ils eussent au-delà de leur nécessaire.

Ainsi la peine de mort & la servitude étant abolies, il ne resta plus contre le débiteur que la contrainte par corps, dans les cas où l'on pouvoit en user ; & le débiteur eut la triste ressource de faire cession, qui étoit toûjours accompagnée d'une sorte d'ignominie, & suivie de la proclamation générale des biens du débiteur.

La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains contre le débiteur, lorsqu'il s'y étoit soûmis ou qu'il y étoit condamné pour cause de stellionat : mais les lois veulent que le créancier ne soit point trop dur pour son débiteur ; qu'il ne poursuive point un homme moribond ; qu'il n'affecte rien pour faire outrage à son débiteur : elles veulent aussi que le débiteur ne soit pas trop délicat sur les poursuites que l'on fait contre lui ; elles regardent comme une injure faite à quelqu'un de l'avoir traité de débiteur lorsqu'il ne l'étoit pas ; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que quand la demande paroît avoir été formée à dessein de faire injure, & qu'elle peut avoir fait tort au défendeur, par exemple, si c'est une personne constituée en dignité, ou un marchand auquel on ait voulu faire perdre son crédit.

Chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pouvoient pas payer leurs dettes, se donnoient en servitude aux nobles qui étoient leurs créanciers, lesquels acquéroient par-là sur eux les mêmes droits que les maîtres avoient sur leurs esclaves ; c'est ce que les Latins appelloient addicti homines.

En France nous ne suivons pas sur cette matiere tous les principes du Droit romain.

Le débiteur ne peut pas s'obliger ni être condamné par corps, que dans les cas où cela est autorisé par les ordonnances. Voyez CONTRAINTE PAR CORPS.

Il falloit chez les Romains discuter les meubles du débiteur avant d'en venir à ses immeubles, & ensuite à ses dettes actives, au lieu que parmi nous la discussion préalable des meubles & effets mobiliers n'est nécessaire qu'à l'égard des mineurs ; du reste on peut cumuler contre le débiteur toutes sortes de poursuites, saisie & arrêt, saisie & exécution, & la saisie réelle pourvû qu'il s'agisse au moins de 200 livres, & la contrainte par corps, si c'est un cas où elle ait lieu.

Le principal débiteur doit être discuté avant ses cautions, à moins qu'ils ne soient tous solidaires. V. DISCUSSION.

Le débiteur peut se libérer en plusieurs manieres ; savoir par un payement effectif, ou par des offres réelles suivies de consignation ; ce qui peut se faire en tout tems, à moins qu'il n'y ait clause au contraire : pour ce qui est de l'imputation des payemens, voyez au mot IMPUTATION : il peut aussi se libérer par compensation, laquelle équivaut à un payement ; par la perte de la chose qui étoit dûe si c'est un corps certain & qu'il n'y ait point eu de la faute du débiteur ; par la prescription & par la cession de biens, &c.

Celui qui est en état d'opposer quelque exception peremptoire, telle que la compensation ou la prescription, n'est pas véritablement débiteur. V. COMPENSATION, OBLIGATION NATURELLE, ESCRIPTIONTION.

Quand le créancier n'a point de titre, on défere ordinairement l'affirmation au débiteur ; cela souffre néanmoins quelques exceptions. Voyez au mot SERMENT.

La cession de biens ne libere pas absolument le débiteur ; car il peut être poursuivi sur les biens qui lui sont advenus depuis la cession.

Le débiteur qui se trouve hors d'état de payer pouvoit, chez les Romains, obtenir terme & délai de deux ans, même jusqu'à cinq années. En France, suivant l'ordonnance de 1669, les juges, même souverains, ne peuvent donner répi ni délai de payer, si ce n'est en vertu de lettres du grand sceau appellées lettres de répi ; mais ces sortes de lettres ne sont plus guere usitées : les juges accordent quelquefois un délai de trois mois ou six mois & plus, pour payer en deux ou trois termes ; il n'y a point de regle certaine là-dessus, cela dépend de la prudence du juge & des circonstances.

Il n'est pas permis au débiteur de renoncer en fraude de ses créanciers, aux droits qui lui sont acquis ; il lui étoit cependant libre, chez les Romains, de renoncer à une succession déjà ouverte, afin qu'il ne fût pas exposé malgré lui aux dettes ; mais cela n'est pas observé parmi nous ; les créanciers peuvent à leurs risques exercer tous les droits acquis à leur débiteur ; il lui est seulement libre de ne pas user des droits qui ne consistent qu'en une simple faculté, comme d'intenter un retrait.

La réunion des qualités de créancier & débiteur dans une même personne, opere une confusion d'actions. Voyez ci-devant CONFUSION. Voyez les textes de droit indiqués par Brederode au mot Débiteur, & ci-après au mot DETTES. (A)


DEBITISS. m. pl. (Jurisprud.) on appelloit anciennement lettres ou mandement de debitis, des lettres à-peu-près semblables à celles que nous appellons aujourd'hui lettres de committimus. C'étoit un mandement général, qui étoit fait au premier huissier ou sergent sur ce requis, de faire payer à l'impétrant toutes les sommes qui lui étoient dûes par ses débiteurs ; & c'est de-là que ces lettres étoient appellées lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ces sortes de lettres, quand on vouloit agir en vertu de quelque titre qui n'avoit pas son exécution parée, tel qu'un acte passé devant un notaire ou greffier autre que de cour-laye, comme il est dit en l'art. 360, de la coûtume d'Orléans. Au commencement on avoit le choix d'obtenir les debitis en chancellerie ou du juge royal ; & l'archevêque de Reims en qualité de premier pair de France, fut maintenu par arrêt du 6 Avril 1418, dans le droit de faire expédier des debitis généraux d'autorité royale ; mais en 1540 il fut jugé que le roi auroit seul pouvoir d'accorder des lettres de debitis.

Quand il y avoit appel des debitis, il ressortissoit au parlement & non devant le juge royal.

Présentement ces sortes de lettres ne sont plus en usage. Voyez l'ordonn. de Louis XII. de l'an 1512, art. 6 la pratique de Masnet, tit. viij. xxx. Dumolin, sur l'art. 52 de l'ancienne coûtume, & le 74 de la nouvelle, n. 109 & 110. M. de Lauriere au mot Debitis. (A)


DEBLAEou DEBLAVER, v. n. (Jurisprud.) c'est couper les blés pendans par les racines, faire la récolte des blés. Coûtume d'Auxerre, art. 117. Ce terme est opposé à emblaver, qui signifie mettre les blés en terre, les semer. Voyez ci-après DEBLEE & DEBLEURE. (A)


DEBLAIS. m. terme d'Architecture ; c'est le transport de terre provenant des fouilles qu'on a fait pour la construction d'un bâtiment. (P)


DEBLÉES. f. (Jurisprud.) dans quelques coûtumes signifie les emblaves, c'est-à-dire les blés pendans par les racines. (A)


DEBLEURou EMBLEURE, s. f. (Jurisprud.) est la même chose que deblée, ce sont les blés pendans par les racines ; debleure ou deblée se prend souvent pour la levée ou récolte que l'on fait des blés. Voyez Auxerre, art. 22. (A)


DEBLOQUERv. act. ce terme est d'usage dans l'Imprimerie ; c'est remettre dans une forme les lettres, qui ayant manqué dans la casse, ont été bloquées, c'est-à-dire dont les places ont été remplies par d'autres lettres de la même force, mais que l'on a renversées. Voyez BLOQUER.


DEBOITERv. act. (Hydrauliq.) est séparer des tuyaux de bois ou de grès endommagés, pour en remettre de neufs. (K)


DEBONDERv. act. (Oecon. rustiq.) c'est ouvrir la bonde d'un tonneau, d'un étang, soit pour les vuider quand ils sont pleins, soit pour les remplir quand ils sont vuides.


DEBORD(à la Monnoie) c'est la partie de la circonférence d'une monnoie, ou cette espece d'élevation qui borde une piece, placée entre la tranche & le greneti. Voyez TRANCHE & GRENETI.


DEBORDEMENTS. m. terme de Riviere ; il se dit de l'élevation des eaux d'une riviere, d'un lac, d'un fleuve, au-dessus des bords de son lit. Inondation, au contraire, est relatif au terrein situé au-delà des bords, & que les eaux ont couvert en s'étendant.

DEBORDEMENT, grande & belle machine de la seconde entrée du ballet des fêtes de l'Hymen & de l'Amour, dont on trouvera la figure & la description dans un des volumes de planches gravées. Voy. MERVEILLEUX. (B)


DEBORDERv. n. (Marine) on dit d'un vaisseau qu'il se déborde, lorsqu'il se dégage du grapin & des amarres qu'un vaisseau ennemi lui avoit jettées pour l'aborder, ou lorsqu'il se débarrasse d'un brûlot qu'on lui avoit accroché. (Z)

DEBORDER, v. n. (Marine) se dit d'un petit bâtiment qui s'éloigne d'un plus grand, à bord duquel il étoit. Lorsque la chaloupe ou le canot quittent le vaisseau, c'est déborder. La chaloupe ne doit point déborder du vaisseau que le capitaine n'en soit informé, & l'officier de garde doit en faire la visite auparavant. Du mot de déborder, est venu celui de deborde, terme de commandement, pour dire à une chaloupe de s'éloigner du vaisseau. (Z)

DEBORDER, en Ganterie, c'est tirer la peau par le bord avec le doigt ou un couteau, afin que les extrémités soient aussi unies & aussi égales que le reste du gant.

DEBORDER, terme qui signifie en général ôter les bords de quelque chose. Ainsi les Plombiers appellent déborder les tables, l'action par laquelle ils rognent les bords des tables de plomb avec une plane ou un débordoir rond, pour les unir des deux côtés.

Les maîtres plombiers ne doivent, suivant leurs statuts, vendre aucune table de plomb sans l'avoir bien débordée auparavant. Voyez PLOMBIER.


DEBORDOIR RONDoutil à l'usage des Plombiers, c'est un instrument de fer tranchant, qui a une poignée de bois à chaque bout, qui sert à déborder les tables de plomb. Il est fait comme une plane, à l'exception que le fer en est recourbé en demi-cercle ; c'est pourquoi on le nomme débordoir rond. Voyez la fig. 6. Pl. I. du Plombier.


DEBOSSERDEBOSSER


DEBOTTER(Manége) ôter les bottes à quelqu'un. Se debotter, tirer ses bottes avec un tire-botte. (V)


DEBOUCHÉS. m. (Comm.) se dit dans le Commerce de la facilité de se défaire de ses marchandises ou autres effets. On dit, par exemple : j'ai trouvé un débouché pour mes toiles, je voudrois trouver un débouché pour mes actions. (G)


DEBOUCHEMENTS. m. (Comm. & Finance) se prend encore dans le même sens que débouché. Le Roi accorda en 1722 plusieurs débouchemens pour se défaire des billets de banque. Diction. de Comm. & de Trév. (G)


DEBOUCHOIRS. m. en terme de Lapidaire, est un morceau de fer sur lequel est creusée la forme de la coquille & de sa queue, qu'on repousse avec un poinçon hors de cette coquille lorsqu'elle est cassée. Voyez COQUILLE, & P, Planc. I. du diamantaire, fig. 7.


DEBOUCLERv. act. (Manége) c'est ôter les boucles qu'on avoit mises à la nature d'une jument pour l'empêcher d'être saillie. Voyez BOUCLE, SAILLIR. (V)


DEBOUILLIsub. m. (Teint.) c'est la partie de l'art de la Teinture qui consiste à s'assûrer par différentes expériences de la qualité du teint qu'on a donné aux étoffes, aux soies, aux laines, &c. Nous en traiterons au long à l'article TEINTURE. Voyez cet article.


DEBOUQUEMENTS. m. (Marine) Ce mot est en usage dans l'Amérique pour désigner un passage formé par plusieurs îles entre lesquelles les vaisseaux sont obligés de passer. On le distingue de détroit & de canal, quoique ce soit au fond la même chose. Le terme de débouquement s'applique particulierement aux Antilles & aux îles qui sont au nord de l'île de Saint-Domingue, dont les principaux débouquemens sont ceux de Krooked, de Mogane, des Cayques, des îles Turques, &c. (Z)


DEBOUQUERc'est sortir d'un débouquement. Voyez DEBOUQUEMENT.


DEBOURRERDEBOURRER

Débourrer les épaules d'un cheval, c'est pour ainsi dire les dégeler lorsqu'elles n'ont pas assez de mouvement. (V)


DEBOURSÉS. m. (Comm.) ce qu'il en coute d'argent comptant pour l'expédition d'une affaire, pour l'envoi ou la réception des marchandises. Il ne se dit ordinairement que des petites sommes qu'on avance pour un autre. Par exemple, je vous rendrai vos déboursés. (G)


DEBOURSEMENTS. m. (Comm.) payement que l'on fait des deniers que l'on tire de sa bourse. (G)


DEBOURSERv. act. tirer de l'argent de sa bourse ou de sa caisse pour faire quelque payement ou quelqu'achat. Voyez les Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)


DEBOUTadv. (Physiolog.) être debout, se tenir debout, stare, se dit de l'homme qui est dans cette attitude où le corps est droit sur les piés.

Pour que l'homme se soûtienne sur ses piés, de quelque maniere que le corps soit dressé, panché, courbé, plié, il suffit que la ligne que l'on conçoit tirée du centre de gravité, lequel est, selon Borelli, dans son incomparable ouvrage de motu animalium, lib. I. prop. cxxxiij. entre les os pubis & les fesses, tombe dans l'espace quadrangulaire qui comprend le sol occupé par les deux plantes des piés & celui qui peut être laissé entr'elles ; ou que cette ligne tombe seulement sur celui qu'occupe une des plantes du pié dans le cas où on se tient sur un seul.

Mais pour que l'homme se tienne debout, il faut que le corps soit dans une situation perpendiculaire à l'horison de la tête aux piés ; ce qui se fait par la contraction de tous les muscles extenseurs des tarses, des tibia, des fémurs, de la colonne des vertebres & de la tête. Cette action est très-compliquée, parce qu'elle s'opere par le concours des forces d'un nombre très-considérable de muscles, c'est pourquoi rien n'est plus pénible que de bien représenter des hommes changés en statues, comme l'éprouvent les acteurs d'opéra, par exemple, dans certains enchantemens, leur rôle exige alors nécessairement qu'ils restent long-tems debout immobiles, sans paroître bouger d'aucune partie du corps : ils ressentent une si grande lassitude par l'effet de cette situation forcée, qu'ils ne peuvent s'empêcher à la fin de chanceler.

On n'a pas jusqu'à présent exactement déterminé, quelles sont les puissances qui sont mises en oeuvre pour tenir le corps ferme dans la situation droite ; l'art même ne peut pas en représenter l'effet dans les squeletes humains, ni aucun quadrupede ne peut affecter exactement cette attitude ? car les animaux qui marchent à deux piés ne peuvent le faire que pendant très-peu de tems, & ne soûtiennent cette situation qu'avec beaucoup de peine, parce qu'ils n'ont pas les os des îles qui forment le bassin aussi larges, ni les cavités cotyloïdes qui reçoivent les fémurs aussi éloignées entr'elles, ni la surface des piés sur lesquels ils se portent aussi étendue que l'homme. Haller.

Le corps humain ainsi supposé peut être comparé à un édifice soûtenu par des colonnes ; si on en considere la charpente dans le squelete, on voit que les pieces qui servent à porter le tronc sont comme deux piliers divisés, dont les parties sont liées entr'elles par des joints arrondis, polis, susceptibles de se mouvoir aisément les uns sur les autres ; cette structure fait que ces piliers ne peuvent pas être placés dans une situation droite, sans y être retenus & mis, pour ainsi dire, en équilibre par le moyen des puissances ambiantes. La raison de cette difficulté se présente aisément, si l'on fait attention aux bases des pieces dont ces piliers sont construits ; on voit que ces pieces ne portent les unes sur les autres que par de très-petites surfaces, attendu la rondeur de leur extrémité, bien différentes des pierres dont sont construites des colonnes : celles-là sont posées les unes sur les autres de la maniere la plus stable, c'est-à-dire par des surfaces planes étendues selon toute leur largeur, susceptibles d'une contiguité proportionnée.

Il suit de-là que les os des extrémités du corps humain font non-seulement fonction de colonnes ou piliers, mais encore de leviers ; ils soûtiennent par leur fermeté le poids de tout le corps dans une situation droite ; & lorsque les pieces osseuses sont inclinées les unes sur les autres, & que leur propre poids & celui des parties qu'elles supportent, les retiennent dans cet état, elles sont pliées de plus en plus, à moins que l'homme n'employe la force qui lui est naturelle pour les arrêter dans leur chûte, par la contraction des muscles qui tirent les cordes tendineuses par lesquelles ils ont leur attache fixe aux os.

Cela posé, lorsque l'homme est debout, les colonnes osseuses composées des os des piés, de ceux des jambes, des cuisses & de l'épine du dos, sont dressées de façon qu'elles portent les unes sur les autres, à condition cependant que la ligne d'inclinaison du centre de gravité qu'a toute la masse, tombe perpendiculairement entre les deux plantes des piés ou sur une des deux ; autrement le corps ne pourroit pas rester dans cette situation droite, il tomberoit du côté vers lequel la ligne du centre de gravité pancheroit sur le plan horisontal.

Voici donc par quel méchanisme l'homme se tient droit sur ses piés ou sur un seul. L'exposition qui suit est extraite du traité des muscles du célebre Winslow : on ne peut rien dire, & on ne trouve dans aucun auteur rien d'aussi exact & d'aussi complet sur ce sujet.

" Dans la station la plus naturelle, la plante de chaque pié est posée horisontalement comme la base commune de tout le corps : pour soûtenir les jambes sur cette base comme des colonnes sans branler, il faut une coopération proportionnée des muscles qui les environnent, & qui y sont attachés. Les principaux moteurs sont les grands jumeaux & le soléaire ; les modérateurs sont le jambier antérieur, le moyen & le petit péronier ; les directeurs sont le jambier postérieur, & le grand péronier ou péronier postérieur.

Les jambes étant soûtenues verticalement par la coopération de tous ces muscles, comme par autant de cordages proportionnément tendus, elles portent les os des cuisses qui sont affermis dans leur attitude par l'action des vastes & du crural ; le grêle antérieur ne contribue rien à cette attitude par rapport à l'os fémur. Les vastes & le crural sont les principaux moteurs, & ils agissent sans modérateurs ; car ces os étant courbés en-arriere, la pente & le poids tiennent lieu non-seulement de modérateurs, mais d'antagonistes très-forts ; il n'y a point ici de directeurs.

Les cuisses ainsi fermement dressées sur les jambes soûtiennent le bassin : c'est ici que les principaux moteurs, les modérateurs & les directeurs sont tous employés pour affermir le bassin dans cette attitude. Mais ces différens offices changent selon qu'on se tient plus ou moins droit pour la station : c'est pourquoi dans la station bien droite on peut regarder comme presqu'uniforme, & comme une espece de mouvement tonique, la coopération de tous les muscles, qui dans cette attitude peuvent mouvoir le bassin sur les cuisses, principalement celle des fessiers, des triceps, des grêles antérieurs, des couturiers, & même des demi-nerveux, des demi-membraneux, & des biceps, surtout quand on panche tant soit peu la tête en-avant.

L'épine du dos avec le thorax est soûtenue dans la station par la coopération des muscles vertébraux & des longs dorsaux, qui sont ici les principaux moteurs, par celle des sacrolombaires, qui sont en partie principaux moteurs & en partie directeurs ; enfin par celle des quarrés des lombes, qui font ici la fonction de directeurs. Dans cette attitude de l'épine, le poids de la poitrine & de la tête, dont la pente naturelle est en devant, contrebalance les vertébraux, les longs dorsaux & les sacrolombaires, & par conséquent y coopere à la place des modérateurs.

Dans cette même attitude de station, la tête avec le cou est soûtenue droite par la coopération proportionnée de tous les muscles qui servent à la mouvoir, soit en particulier, soit conjointement avec le cou. Il n'y a que les obliques postérieurs inférieurs, appellés communément les grands obliques, que l'on pourroit croire être en inaction, pendant qu'on tient simplement la tête droite sans la mouvoir & sans mouvoir le cou.

Ce sont les splenius & les complexus qui sont ici les principaux acteurs, avec les épineux & les demi-épineux du cou ; les vertébraux antérieurs du cou sont alors plûtôt de vrais coadjuteurs, que des modérateurs, par rapport à l'attitude de la tête ; mais par rapport au cou ils sont des antagonistes parfaits, sans lesquels le cou plieroit en-devant, & la tête tomberoit en-arriere.

Les sterno-mastoïdiens n'agissent pas dans cette attitude comme fléchisseurs, ni comme modérateurs de l'action uniforme des splenius, des complexus, & des vertébraux postérieurs ; c'est le poids & la pente de la tête qui contrebalancent cette action. Cependant le sterno-mastoïdien d'un côté, conjointement avec le splenius voisin, & le sterno-mastoïdien du côté opposé avec l'autre splenius qui lui est voisin, sont réciproquement acteurs & modérateurs latéraux, aidés par les transversaires & les scalenes.

Ce n'est pas seulement la coopération des muscles qui paroit évidemment par tout ce que je viens de dire de la station, c'est aussi la variété de leur usage & la fausseté de leur dénomination vulgaire. Les grands jumeaux, le soléaire & le jambier postérieur, sont ici extenseurs de la jambe & non pas du pié ; les vastes & le crural étendent ici la cuisse & non pas la jambe ; les grêles antérieurs ne servent point ici à étendre les jambes, ni les couturiers à les fléchir ; ils sont tous quatre employés à arrêter le bassin sur les cuisses.

La progression ou l'action de marcher démontre encore d'une maniere plus palpable tout à la fois la coopération des muscles & la variété de leurs fonctions ; alors on est alternativement appuyé sur une des extrémités inférieures, pendant qu'on tient l'autre extrémité comme suspendue en l'air. Etre appuyé sur une seule extrémité, c'est une espece de station incomplete , dans laquelle la coopération musculaire est à-peu-près semblable à celle qui se rencontre dans la station complete , par rapport au pié, à la jambe, à la cuisse ; mais par rapport au bassin il y a une différence considérable.

Pour se tenir droit debout sur les deux extrémités, il suffit d'empêcher le bassin de tomber en-arriere, & même quelquefois en-avant ; mais quand on se tient debout sur une seule extrémité, sans aucun appui étranger, l'autre extrémité étant levée & suspendue, il faut non-seulement arrêter le bassin sur la cuisse, de maniere qu'il ne tombe du côté de l'extrémité soûlevée qui l'entraîne, mais encore empêcher l'épine du dos d'y pencher.

Le bassin est dans ce cas-ci soûtenu contre la pente latérale par une coopération très-forte du moyen & du petit fessier, comme des principaux acteurs, & par celle du grand fessier & du muscle de la bande large, comme des coadjuteurs. L'épine du dos est en même tems arrêtée & soûtenue par le sacro-lombaire, par le grand dorsal, & par le lombaire du même côté.

Dans la session, la tête & le tronc restent comme debout sur le bassin, qui est appuyé sur les deux tubérosités des os ischion, & par conséquent ne peut tomber d'un côté ni d'autre, mais il doit être affermi contre la pente ou la chûte en-arriere & en-avant. C'est à quoi sert la coopération des grêles antérieurs, des couturiers, des demi-membraneux, des demi-tendineux, & de la portion longue de l'un & de l'autre biceps. Les iliaques, les psoas ordinaires, & même les psoas extraordinaires, quand ils se trouvent, y peuvent aussi coopérer ".

On peut se convaincre aisément de l'action de tous ces muscles dans l'exercice de la fonction dont il s'agit, par la dureté que l'on y sent en les touchant ; si quelqu'un de ces muscles vient à se rompre ou à être coupé, le tendon d'Achille, par exemple, ou celui de la rotule, on ne pourra plus se tenir debout.

Les hommes ne peuvent pas rester droits sur un seul talon la pointe du pié étant élevée, ou sur cette même pointe du pié seule, ils se soûtiennent difficilement sur une seule plante du pié, & ils se tiennent très-aisément sur les deux piés : ces trois propositions sont prouvées de la maniere qui suit.

1°. Si quelqu'un ayant le pié fléchi & la plante du pié élevée, ne porte sur le pavé que par le talon, comme cette partie est arrondie, il s'ensuit qu'elle ne peut toucher le sol presque que par un point, que tout le poids du corps porte sur ce point : mais pour que l'homme puisse se tenir debout dans cette situation, il faut que la ligne de direction du centre de gravité tombe constamment sur ce point, c'est-à-dire qu'elle soit perpendiculaire au même plan horisontal. Cette attitude ne peut pas être conservée ; il est impossible qu'elle subsiste un certain tems, parce que jamais le corps humain ne peut rester en repos, à cause du mouvement continuel de ses parties solides & fluides, des organes de la respiration, & de mille autres causes externes qui l'agitent & l'ébranlent sans relâche. L'homme ne peut donc sans chanceler continuellement, s'appuyer sur la pointe d'un pié, sur un caillou ou sur un pieu.

2°. Si toute la plante du pié porte à terre, il sera encore assez difficile de se tenir debout dans cette attitude appuyé sur un pié. On pourra cependant s'y tenir, parce que l'homme au moyen de la force musculaire peut se tourner, se plier, & se dresser pour ramener le centre de gravité, qui parcourt tout l'espace du terrein occupé par la plante du pié : cette ligne d'inclinaison peut toûjours être renfermée dans cet espace, & sans cesser d'être perpendiculaire au plan de l'horison ; de cette maniere l'homme pourra rester sur un pié.

3°. Enfin si le corps porte sur les deux plantes des piés, il se tient debout très-aisément, parce que le centre de gravité peut être enfermé dans l'espace quadrangulaire occupé par les deux plantes des piés : la ligne de propension peut conserver aisément sa situation perpendiculaire sur le plan horisontal, sans être portée hors de la surface étendue du sol mentionné ; & par conséquent, quoique l'homme chancelle, il peut conserver sa situation droite sans faire aucune chûte. L'état chancelant d'un homme debout sur les deux plantes des piés, peut être aisément corrigé par l'action musculaire, en tenant les cuisses perpendiculaires à l'horison, & en contractant très-peu, plus ou moins, les extenseurs & les fléchisseurs des piés.

Mais lorsqu'il arrive que la ligne de direction du centre de gravité tombe hors du sol qu'occupe une des plantes du pié, ou hors du parallélogramme formé par les deux plantes du pié, il n'y a point d'effort musculaire qui puisse garantir l'homme de la chûte, à moins que le poids de son corps ne soit contrebalancé par des secours méchaniques, tels que les suivans.

Si la chûte du corps obliquement penché sur le terrein ne se fait que par un mouvement lent & avec peu d'effort, ou peut l'empêcher, si on se hâte de tourner le corps de maniere à ramener la tête & le cou vers le côté opposé au penchant, jusqu'à ce que la ligne de direction du centre de gravité du corps rentre dans l'espace occupé par les piés ; par ce moyen on évite sa chûte : le poids de la tête ou de la poitrine compense aisément dans ce cas celui du reste du corps, dont la quantité qui l'emportoit hors de sa base, n'avoit pas encore beaucoup d'inclinaison.

L'effet est plus sensible encore, lorsqu'on étend le bras ou la jambe vers le côté opposé à celui de la chute commençante ; car alors le membre allongé fait fonction de levier, dont la longueur compense, dans le bras sur-tout, le défaut de poids, parce qu'elle ramene aisément & promtement la ligne de gravité au lieu d'où elle étoit sortie.

On se garantit souvent aussi de tomber, en s'appuyant pour ainsi dire, & en frappant l'air ambiant, dont la résistance repousse le corps vers le centre de gravité dont il s'étoit écarté : c'est ainsi que les oiseaux en frappant l'air de l'aile droite, sont portés vers le côté gauche. On observe aussi la même chose dans les danseurs de corde, qui non-seulement se mettent en équilibre au moyen d'une longue perche qu'ils tiennent entre les mains, de maniere à pouvoir l'allonger à droite & à gauche toûjours du côté opposé à celui vers lequel ils penchent, mais encore dans le cas où ils sont le plus menacés de tomber, ils frappent fortement l'air avec la perche du côté vers lequel ils penchent, ce qui les remet en équilibre dans une situation droite.

Tous ces mouvemens méchaniques qui paroissent si bien reglés, se font cependant par une sorte d'habitude contractée dès l'enfance, & par cette raison s'exercent sans que nous nous en appercevions avec une promtitude qui précéde toute réflexion.

Un homme qui se plie par la flexion des articulations des cuisses, des jambes, & des piés, peut cependant se garantir de tomber, pourvû qu'il retienne la ligne du centre de gravité entre les deux plantes du pié, ou sur l'espace du terrein occupé par le pié sur lequel il se porte : cela arrive toûjours, de quelque maniere qu'il se tienne replié, tant en repos qu'en mouvement, s'il a attention de porter autant en arriere le levier formé par les fesses, que celui qui est formé par la tête & la poitrine est porté en-avant, pour conserver toûjours le centre de gravité dans l'espace mentionné.

C'est une chose admirable que cette loi de nature qui tend à conserver l'équilibre entre toutes les parties du corps, s'observe dans la course, la danse, & le trépignement ; & que la chûte ait lieu toutes les fois que cette loi est négligée, ou qu'on affecte de ne pas s'y conformer.

C'est toujours par cette raison que l'on ne peut pas s'appliquer à un mur tout le long du corps de la tête aux piés, sans tomber, attendu que la ligne de gravité sort alors en avant de l'espace occupé par les piés : c'est encore pourquoi ceux qui sont assis sur un siege ne peuvent pas se lever, parce que le centre de gravité porte en-arriere loin des piés, à moins qu'ils n'inclinent en-avant la tête & la poitrine, ou qu'ils ne reculent les piés, ou qu'ils ne les accrochent à quelque chose de ferme ; parce qu'alors le centre de gravité est changé respectivement à la premiere attitude, ou bien parce que les fesses & la poitrine peuvent être suspendues & courbées en-avant par une forte action des muscles, pour le dernier cas.

L'expérience apprend que l'on se fatigue moins, quand on est obligé de rester debout sans quitter la même place, de se tenir tantôt sur un pié tantôt sur l'autre, que de rester toûjours sur les deux piés, parce que la principale cause de lassitude est l'action constante des mêmes muscles ; au lieu que par une action suspendue par intervalles, on soûtient avec moins de peine les plus grands fardeaux, les fibres musculaires n'étant pas dans un état de distractilité continuelle qui tend à les déchirer. C'est aussi pour cela que l'on est plûtôt las de se tenir debout sans bouger, que de faire dans le même tems donné une douce promenade ; de même quand on est assis, on porte volontiers une jambe sur le genou de l'autre, alternativement, pour relâcher les muscles ; quoiqu'elles se supportent entierement tour-à-tour, ce changement fait une situation plus commode & moins fatigante.

C'est d'après tous les principes établis dans cet article, & d'après plusieurs autres qui ne peuvent pas trouver place ici, que Borelli dans son ouvrage cité, explique & démontre en détail toute la merveilleuse méchanique des différentes attitudes des hommes & des animaux de toute espece : on peut le consulter. Voyez MARCHER, PIE. (d)

DEBOUT, terme de Marine, qu'on applique différemment.

DEBOUT AU VENT ; un vaisseau va debout au vent quand il va directement contre le lit du vent, ce qui ne peut arriver que quand il se trouve dans un courant directement contraire au vent, & plus fort que le vent, alors le vaisseau peut avancer contre le vent. Dans le canal de Bahama les courans y sont si forts, que les vaisseaux peuvent en sortir debout au vent, c'est-à-dire quoiqu'ils ayent le vent directement opposé.

DEBOUT A TERRE ; donner debout à terre, c'est-à-dire courir droit à terre.

DEBOUT A LA LAME ; naviguer debout à la lame, croiser la lame, c'est quand la lame prend le vaisseau par l'avant, & qu'il la coupe en croix pour avancer.

DEBOUT AU CORPS ; aborder un vaisseau debout au corps, c'est mettre l'éperon du navire dans le flanc de celui qu'on veut aborder. (Z)

DEBOUT, en termes de Blason, se dit des animaux qu'on représente tout droits, & posés sur les deux piés de derriere. (V)


DEBOUTÉadj. (Jurisp.) signifie déchû. Debouter quelqu'un d'une demande ou prétention, c'est déclarer qu'il en est déchû.

Du tems que les jugemens se rendoient en latin, on disoit en latin barbare debotare pour debouter, ce qui donna lieu à une plaisanterie d'un gentilhomme, qui étant interrogé par François I. du succès d'un procès pour lequel il étoit venu en poste à Paris, répondit qu'aussi-tôt son arrivée la cour l'avoit débotté, faisant allusion au dispositif de l'arrêt, qui portoit dicta curia dictum actorem debotavit & debotat ; le roi surpris d'un langage si bizarre, ordonna peu de tems après que les contrats, testamens, & actes judiciaires seroient rédigés en françois. (A)

DEBOUTE DE DEFENSES, étoit un jugement qui se rendoit autrefois contre le défendeur, lorsque ayant comparu sur l'assignation, il n'avoit pas fourni de défenses dans le tems de l'ordonnance ; ces deboutés de défenses ont été abrogés par l'ordonnance de 1667, tit. v. art. 2. (A)

DEBOUTE FATAL, est un jugement par défaut qui deboute quelqu'un d'une demande ou d'une opposition, & qui n'est pas susceptible d'opposition. Dans la plûpart des tribunaux le premier debouté d'opposition est fatal ; dans quelques autres, comme aux requêtes du palais, il n'y a que le second debouté d'opposition qui produise cet effet. (A)

Dernier debouté, est la même chose que debouté fatal ; mais cette dénomination ne convient véritablement qu'au second debouté d'opposition. (A)

DEBOUTE D'OPPOSITION, en général est un jugement qui déclare quelqu'un déchu de l'opposition par lui formée à un précédent jugement, ou à quelqu'autre acte judiciaire ou extrajudiciaire. Voyez OPPOSITION. (A)

Premier debouté, est le jugement qui deboute de la premiere opposition. (A)

Second debouté, est le jugement qui deboute de la seconde opposition. (A)


DEBREDOUILLERv. act. (Jeu) il se dit au trictrac dans le sens qui suit : il faut prendre un certain nombre de points (douze) pour gagner un trou, & un certain nombre de trous (douze) pour gagner la partie ; si l'on prend, ou tous les points qui donnent le trou, ou tous les trous qui donnent la partie, sans que l'adversaire vous interrompe, soit en gagnant quelques points, soit en gagnant un trou ; on gagne ou le trou bredouille ou la partie bredouille. Le trou & la partie simples ne valent qu'un trou, qu'une partie ; le trou bredouille & la partie bredouille valent deux trous, deux parties. On marque qu'on a la bredouille, c'est-à-dire qu'on a pris ce qu'on a de points sans interruption, avec un jetton qu'on prend ou qu'on ôte, selon qu'il convient. V. TRICTRAC.


DEBRIDERterme de Carrier, c'est détacher le cable de dessus la pierre, lorsqu'elle est arrivée au haut de la carriere. Il se dit aussi de l'action de disposer mieux ce cable sur la pierre au fond de la carriere, lorsqu'on s'apperçoit dans les premiers mouvemens de la roue qui doit l'enlever, ou que le cable se dérange ou qu'il a été mal disposé. La paresse de debrider a quelquefois coûté cher aux ouvriers ; ils ont perdu la vie pour avoir voulu ménager un quart-d'heure de tems.

DEBRIDER, v. act. (Manege) c'est ôter la bride. Voyez BRIDE.


DEBRIGUERDEBRIGUER


DEBRISDECOMBRES, RUINES, (Gramm. Syn.) ces trois mots signifient en général les restes dispersés d'une chose détruite, avec cette différence que les deux derniers ne s'appliquent qu'aux édifices, & que le troisieme suppose même que l'édifice ou les édifices détruits soient considérables. On dit les debris d'un vaisseau, les décombres d'un bâtiment, les ruines d'un palais ou d'une ville. Décombres ne se dit jamais qu'au propre ; debris & ruine se disent souvent au figuré ; mais ruine, en ce cas, s'employe plus souvent au singulier qu'au plurier ; ainsi on dit les debris d'une fortune brillante, la ruine d'un particulier, de l'état, de la religion, du commerce : on dit aussi quelquefois, en parlant de la vieillesse d'une femme qui a été belle, que son visage offre encore des belles ruines. (O)

DEBRIS, s. m. plur. (Marine) ce sont les pieces d'un vaisseau qui a fait naufrage, celles d'un vieux bâtiment qu'on a dépecé.

Il signifie aussi les effets naufragés que la mer jette sur le rivage, ou qu'on trouve en pleine mer.

En terme de marine on dit ordinairement bris, & ce mot est employé dans l'ordonnance touchant la Marine de 1681, au livre IV. tit. jx. des naufrages, bris & échouemens. Ce titre renferme quarante-cinq articles, dans lesquels sont reglés tout ce qui concerne les naufrages & les suites qui en peuvent résulter, soit pour les secours à donner, soit pour retirer les marchandises, les conserver aux propriétaires, &c. On croit inutile de transcrire ici tout cet article de l'ordonnance, auquel on aura recours en cas de besoin. (Z)


DEBRUTIou DEBROUTIR, en termes de Miroitier, c'est commencer à dégrossir les glaces de miroirs. Voyez GLACE.


DEBRUTISSEMENTS. m. signifie l'art d'adoucir ou de polir jusqu'à un certain point la surface d'un corps solide, & sur-tout les glaces, miroirs, &c. Voyez MIROIR.

Suivant la nouvelle méthode de faire de grandes glaces en les jettant, pour ainsi dire, en moule, à-peu-près de la même maniere que l'on jette le plomb & d'autres métaux, comme il sera dit à l'article VERRERIE, leur surface demeurant inégale & raboteuse, elles ont besoin d'être debrutées & polies.

Pour cet effet, la piece de glace se met horisontalement sur une pierre en forme de table, & on la scelle en plâtre ou en mastic afin de l'assûrer davantage, & qu'elle ne branle & ne se déplace point par l'effort de l'ouvrier, ou de la machine dont il se sert pour la débrutir. On met autour une forte bordure de bois qui soûtient la glace, & qui est d'un pouce ou deux plus haut qu'elle. Le fond ou la base de la machine avec laquelle on débrutit, est une autre glace brute qui a environ la moitié des dimensions de l'autre : on y attache une planche avec du ciment : on charge cette planche d'un poids nécessaire pour faciliter le frottement, & on lui donne du mouvement par le moyen d'une roüe ; cette roüe qui a au moins 5 ou 6 pouces de diamêtre, est faite d'un bois fort dur & fort leger : elle est maniée par deux ouvriers qui sont placés l'un vis-à-vis de l'autre, & qui la poussent & la tirent alternativement, desorte cependant qu'ils la font tourner quelquefois en rond suivant que l'opération le demande : par ces moyens il y a une attrition constante & réciproque entre les deux glaces, laquelle est facilitée encore par l'eau & le sable que l'on y employe. A mesure que l'ouvrage s'avance on se sert de sable plus menu, & enfin on prend de la poudre d'émeri.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que la petite glace supérieure venant à se polir à mesure par l'attrition, il faut en prendre de tems en tems une autre plus brute : mais il faut observer que l'on ne debrutit ainsi par le moulin que les plus grandes pieces de glace ; car pour ce qui est des pieces de la moyenne & de la petite espece, on les travaille à la main, & pour cet effet on attache aux coins de la planche qui couvre la glace supérieure, quatre ances de bois que les ouvriers empoignent pour lui donner les mouvemens nécessaires.

Ce qui reste à faire pour donner la derniere perfection aux glaces, est rapporté sous l'article polissure. Voyez Chambers.


DEBUCHERv. n. (Venerie) On dit débucher le cerf, c'est le faire sortir du buisson, de son fort.


DEBUTS. m. il se dit en général ou d'une action que l'on fait pour la premiere fois, ou du commencement d'une action : ainsi on dit d'une actrice, elle debutera dans cette piece ; d'un orateur, beau debut ! il ne prévient pas par son debut, &c.


DECADES. f. (Arithm. & Hist.) Quelques anciens auteurs d'Arithmétique se sont servis de ce mot pour désigner ce que nous appellons aujourd'hui dixaine ; il est formé du mot latin decas, dérivé lui-même d'un mot grec qui signifie la même chose. On ne se sert plus de ce mot que pour désigner les dixaines de livres dans lesquelles on a partagé l'histoire romaine de Tite Live. Il ne nous reste plus de cet ouvrage, qui contenoit quatorze décades, que trois décades & demi. La seconde décade, qui contenoit entr'autres l'histoire de la premiere guerre Punique, est perdue ; de sorte que la décade appellée aujourd'hui la seconde, est réellement la troisieme. On a avancé sans aucun fondement, que cette décade perdue existoit dans la bibliotheque des empereurs de Constantinople. Dans ce qui nous reste de Tite Live, le style paroît se ressentir des différens âges où il peut avoir composé. La premiere décade, qu'il a écrite étant plus jeune, est d'un stile plus orné & plus fleuri ; la seconde est d'un style plus ferme & plus mâle ; le style de la troisieme est plus foible. On regarde cet historien comme le premier des historiens latins ; cependant il n'est pas douteux que Tacite ne lui soit fort supérieur, dans le grand art de démêler & de peindre les hommes, qui est sans contredit la premiere qualité de l'historien : & pour ce qui concerne le style, il paroit que la narration de Salluste, sans être trop coupée, est encore plus énergique & plus vive. A l'égard de la véracité, on lui a reproché d'être trop partial en faveur des Romains ; on peut en voir un exemple dans l'excellente dissertation de M. Melot sur la prise de Rome par les Gaulois, imprimée dans le recueil de l'académie des Belles-Lettres. On lui a reproché aussi l'espece de puérilité avec laquelle il rapporte tant de prodiges ; puérilité qui paroît supposer en lui une crédulité bien peu philosophique : il n'y a peut-être que Plutarque qui puisse le lui disputer sur ce point. Néanmoins Tite Live peut avoir été digne en effet de la place qu'on lui a donnée, par l'excellence, la pureté, & les autres qualités de son stile : mais c'est de quoi aucun moderne ne peut juger. Voyez LATINITE. (O)


DECADENCERUINE, (Syn. Gramm.) Ces deux mots different en ce que le premier prépare le second, qui en est ordinairement l'effet. Exemple. La décadence de l'empire romain depuis Théodose, annonçoit sa ruine totale. On dit aussi des Arts qu'ils tombent en décadence, & d'une maison qu'elle tombe en ruine. (O)


DECAGONES. m. (Géom.) nom qu'on donne en Géométrie à une figure plane qui a dix côtés & dix angles. Voyez FIGURE.

Si tous les côtés & les angles du décagone sont égaux, il est appellé pour-lors décagone régulier, & peut être inscrit dans un cercle.

Les côtés du décagone régulier sont égaux en grandeur & en puissance au plus grand segment d'un exagone inscrit dans le même cercle, & coupé en moyenne & extrême raison. En voici la démonstration.

Soit A B (fig. 54 Géom.) le côté du décagone, C le centre, l'angle A C B est de 36d. par conséquent les angles A & B sont chacun de 72 : car les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits. Voyez TRIANGLE.

Si on divise l'angle A en deux également par la ligne A D, l'angle B A D sera de 36d. & les angles B & D chacun de 72 : donc le triangle B A D sera semblable au triangle A B C. De plus, l'angle D A C & l'angle C étant chacun de 36d. on aura C D = A B : donc on aura A C est à A B, ou A D, ou C D : : A D ou C D est à D B : or le rayon A C est le côté de l'exagone. Voyez EXAGONE, &c. donc, &c. Voyez MOYENNE ET EXTREME RAISON.

Un ouvrage de fortification composé de dix bastions, s'appelle quelquefois un décagone. (O)


DECAISSERv. act. (Comm.) c'est tirer hors de la caisse des marchandises qui y sont renfermées. Il ne se dit que de la premiere ouverture qu'on fait d'une caisse. L'Auteur du dictionnaire de Commerce prétend qu'il faudroit dire desencaisser ; mais l'usage est pour décaisser. (G)

DECAISSER, (Jardin.) c'est ôter de leur caisse des arbres de fleurs, ou des figuiers, pour les remettre dans de meilleures caisses, & plus grandes. (K)


DECALITRONS. m. (Histoire anc.) monnoies d'Egine, de Corinthe & de Syracuse, toutes les trois de même poids ; elles valoient 16 2/3 d'obole d'Athenes.


DECALOGUES. m. (Théol. Morale) nom que l'on donne aux dix commandemens de Dieu gravés sur deux tables de pierre, & donnés à Moyse sur le mont Sinaï.

Ce mot est composé du grec , dix, & de , discours ou parole, comme si l'on disoit les dix paroles ; c'est pourquoi les Juifs les appellent de tems immémorial les dix paroles.

Le nombre des dix préceptes est certain ; mais les commentateurs ne conviennent pas de leur distinction : car quelques-uns comptent dix préceptes qui regardent Dieu, en distinguant la défense de faire des figures taillées, du précepte qui ordonne de n'avoir point de dieux étrangers. Les autres n'en comptent que trois qui regardent le Seigneur, & sept qui concernent le prochain, en séparant ce précepte, Vous ne desirerez point la maison de votre prochain, d'avec celui-ci, ni sa femme, &c. Ces préceptes ont été conservés dans la loi évangelique, à l'exception de l'observation du sabbat, qui est changée en celle du dimanche, & ils obligent les Chrétiens comme les Juifs. Voyez DIMANCHE.

Les Samaritains, dans le texte & dans les versions qu'ils ont du Pentateuque, ajoûtent après le dix-septieme verset du vingtieme chapitre de l'Exode, & après le XXIe. verset du Ve. chapitre du Deuteronome, un XIe. commandement ; savoir, de bâtir un autel sur le mont Garizim. C'est une interpolation qu'ils ont faite dans le texte, pour s'autoriser à avoir un temple & un autel sur cette montagne, afin de justifier leur schisme, & de décréditer, s'il leur étoit possible, le temple de Jérusalem, & la maniere dont on y adoroit Dieu. Cette interpolation paroît même être de beaucoup antérieure à Jesus-Christ, à qui la femme samaritaine dit dans saint Jean, c. jv. v. 20. patres nostri in monte hoc adoraverunt. Le mot patres marque une tradition ancienne, immémoriale ; & en effet cette opinion pouvoit être née avec le schisme de Jéroboam.

Les Talmudistes, & après eux Postel dans son traité de Phenicum litteris, disent que le Décalogue ou les dix commandemens étoient entiérement gravés sur les tables que Dieu donna à Moyse ; mais que cependant le milieu du mem final & du samech demeuroient miraculeusement suspendus, sans être attachés à rien. Voyez la dissertation sur les médailles samaritaines, imprimée à Paris en 1715. Les mêmes auteurs ajoûtent que le Décalogue étoit écrit en lettres de lumiere, c'est-à-dire en caracteres brillans & éclatans.

Tous les préceptes du Décalogue se peuvent déduire de la justice & de la bienveillance universelle que la loi naturelle ordonne, & c'est un beau système que nous allons développer.

La premiere table du Décalogue prescrit nos devoirs envers Dieu ; l'autre envers les hommes, & toutes deux se réduisent à l'amour de Dieu & des hommes. Or il est clair que l'une & l'autre est renfermée dans le précepte de la bienveillance universelle, qui résulte nécessairement de la considération de la nature, en tant qu'elle a Dieu pour objet, comme le chef du systême intellectuel, & les hommes comme soûmis à son empire.

La premiere table du Décalogue se rapporte particulierement à cette partie de la loi de la justice universelle, qui nous enseigne qu'il est nécessaire pour le bien commun, & par conséquent pour le bonheur de chacun de nous en particulier, de rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire de reconnoître que Dieu est le souverain maître de tout & de toutes choses. Pour ce qui est du droit ou de la nécessité de lui attribuer un tel empire, on le déduit de ce que Dieu, infiniment bon, peut & veut obtenir cette fin de la maniere la plus parfaite, étant doüé d'une bonté & d'une sagesse infinie, par laquelle il découvre pleinement toutes les parties de cette grande fin, & tous les moyens les plus propres pour y parvenir ; ayant une volonté qui toûjours embrasse la meilleure fin, & choisit les moyens les plus convenables, parce qu'elle est essentiellement d'accord avec sa sagesse & sa bonté ; étant enfin revêtu d'une puissance qui ne manque jamais d'exécuter ce à quoi sa volonté souverainement sage s'est déterminée.

Dès que l'on a découvert les perfections de l'Etre souverain, & la nécessité de l'empire de cet Etre souverain par rapport au bien commun, qui est le plus grand de tous, on est suffisamment averti de ne rendre à aucun autre que ce soit, un culte égal à celui que l'on rend à Dieu ; ce qui est défendu dans le premier précepte du Décalogue : de ne se représenter jamais Dieu comme semblable aux hommes, moins encore à d'autres animaux, ou comme ayant une forme corporelle dans laquelle il soit renfermé ; ce qui est défendu dans le second précepte : de ne s'attirer point le courroux & la vengeance de Dieu par quelque parjure ; ce qui fait la matiere du troisieme précepte : de destiner au culte divin une portion convenable de notre tems ; ce que le quatrieme & dernier précepte de la premiere table insinue par l'exemple du sabbat, dont il recommande l'observation.

La seconde table peut être de même déduite de cette partie de la justice universelle, par laquelle la loi naturelle ordonne, comme une chose nécessaire pour le bien commun, d'établir & de maintenir inviolablement entre les hommes des domaines distincts, certains droits de propriété sur les choses, sur les personnes & sur les actions de celles-ci, c'est-à-dire qu'il s'en fasse une distribution sagement accommodée à la plus excellente fin, & que l'on garde celle que l'on trouve ainsi établie ; de sorte que chacun ait en propre du moins ce qui lui est nécessaire pour se conserver & pour être utile aux autres ; deux effets qui l'un & l'autre contribuent au bonheur public.

Si nous cherchons plus distinctement ce qu'il faut de toute nécessité regarder comme appartenant en propre à chacun, pour le bien de tous, nous trouverons que tout se réduit aux chefs suivans.

1°. Le droit que chacun a de conserver sa vie & ses membres en leur entier, pourvû qu'il ne commette rien de contraire à quelqu'utilité publique, qui soit plus considérable que la vie d'un seul homme. C'est à un tel droit que le sixieme précepte du Décalogue défend de donner aucune atteinte ; & par-là il permet non-seulement, mais encore il ordonne un amour de soi-même restraint dans certaines bornes. De plus, chacun a droit d'exiger la bonne foi & la fidélité dans les conventions qui n'ont rien de contraire au bien public. Entre ces conventions, une des plus utiles au genre humain, c'est celle du mariage, d'où dépend toute l'espérance de laisser des successeurs de famille, & d'avoir des aides dans la vieillesse ; c'est pourquoi le septieme précepte ordonne à chacun de respecter inviolablement la fidélité des engagemens de ce contrat ; c'est le moyen d'être plus assûré que le mari de la mere est le vrai pere ; & en même tems ce précepte fraye le chemin à cette tendresse toute particuliere que chacun a pour ses enfans.

2°. Chacun a besoin absolument de quelque portion des choses extérieures & du service des autres hommes, pour conserver sa vie & pour entretenir sa famille ; comme aussi pour être en état de se rendre utile aux autres. Ainsi le bien public demande que dans le premier partage qu'on doit faire, on assigne à chacun de tels biens, & que chacun conserve la propriété de ceux qui lui sont échus ; ensorte que personne ne le trouble dans la joüissance de son droit : c'est ce que prescrit le huitieme précepte.

3°. Il est bon encore pour l'utilité publique, que chacun, à l'égard de tous les droits dont nous venons de parler, comme lui étant acquis, soit à l'abri non-seulement des attentats réels, mais encore des atteintes que les autres pourroient y donner par des paroles nuisibles ou par des paroles illégitimes. Tout cela est défendu dans le neuvieme & dixieme précepte du Décalogue. Au reste, de l'obéissance rendue à tous ces préceptes négatifs, il résulte ce que l'on appelle innocence.

Il ne suffit pourtant pas de s'abstenir de faire du mal à qui que ce soit ; le bien commun demande encore manifestement que l'on soit disposé par des sentimens d'affection à rendre service aux autres, & qu'on le fasse dans l'occasion, par des paroles & par des actions, en tout ce que les préceptes du Décalogue indiqués ci-dessus, insinuent être nécessaire pour la fin que l'on doit se proposer. De plus, la bienveillance universelle acquiert de nouvelles forces par les secours de la reconnoissance, ou même par la seule vûe de ceux qu'elle en peut tirer. Cette vertu est prescrite dans le cinquieme précepte du Décalogue, dont j'ai renvoyé exprès à parler dans cet endroit ; & quoique dans ce cinquieme précepte il ne soit fait mention expresse que de la reconnoissance envers nos parens, qui sont nos premiers bienfaiteurs après Dieu, le pere commun de tous, c'est un exemple d'où nous pouvons apprendre, à cause de la parité de raison, qu'il faut montrer les effets de ce sentiment à tous ceux qui nous ont fait du bien, de quelque maniere que ce soit.

On ne peut étendre plus loin l'idée de l'humanité, car on travaille suffisamment au bien public, en éloignant d'un côté les obstacles qui s'y opposent, & prenant d'autre côté des sentimens de bienveillance qui se répandent sur toutes les parties du système des êtres raisonnables, & procurent à chacun, autant qu'il dépend de nous, ce qui lui est nécessaire.

Enfin, comme les hommes ont en partage une raison qui leur enseigne l'existence d'un être souverain, auteur de tous les biens dont ils joüissent, cet être souverain veut par conséquent qu'ils lui rendent l'honneur qu'ils lui doivent, non parce qu'il en a besoin pour lui-même, mais parce qu'il ne peut point se contredire, ni autoriser rien de contraire à ce qui suit nécessairement de la relation qu'il y a entre le Créateur & les créatures : toutes les lois qu'il leur a prescrites tendent à les rendre heureuses ; or pourroient-elles observer ces lois, si elles n'en vénéroient pas l'auteur ? notre propre avantage ne demande-t-il pas encore que nous observions avant toutes choses ce premier devoir, puisqu'il est le fondement des autres, & que sans l'observation de ceux-là, on ne sauroit pratiquer ceux-ci comme il faut ? Ces idées sont donc très-conformes à l'ordre des deux grands préceptes du Décalogue, qui font le sommaire de toute la loi, d'aimer Dieu par-dessus toutes choses, & notre prochain comme nous-mêmes ; c'est-à-dire de reconnoitre le Créateur comme notre souverain seigneur tout-puissant, tout bon, tout sage, tout parfait, & de procurer à nos semblables leur bonheur, autant que cela dépend de nous.

Voilà un commentaire également judicieux & philosophique du Décalogue ; je l'ai extrait du beau traité des lois naturelles du docteur Cumberland, & je n'ai rien vû de si bon dans aucun ouvrage de Morale ou de Théologie sur cette matiere. Je n'ajoûterai qu'une seule remarque.

Quoiqu'il soit vrai que les préceptes du Décalogue se rapportent par eux-mêmes au droit naturel, ainsi que le démontre l'illustre évêque de Péterborough, il me paroît néanmoins qu'en tant qu'on considere ces préceptes comme gravés sur deux tables & donnés aux Israëlites par Moyse, on peut les appeller les loix civiles de ce peuple, ou plûtôt les principaux chefs de son droit civil, auxquels le législateur ajoûte ensuite divers commandemens particuliers, accompagnés d'une détermination précise des peines dont il menaçoit les contrevenans. En effet, le Décalogue ne parle point de tous les crimes, pas même de tous ceux qui étoient punissables devant le tribunal civil ; il ne parle que des plus énormes de chaque espece. Il n'y est point fait mention, par exemple, des coups que l'on porte sans aller au-delà d'une blessure, mais seulement de l'homicide, ni de tout profit illicite qui tourne au détriment d'autrui ; mais seulement du larcin ; ni de toute perfidie, mais du seul faux témoignage. Le Décalogue ne contient donc que les principaux chefs, ou les fondemens du gouvernement politique des Juifs ; mais néanmoins ces fondemens (mettant à part ce qui regardoit en particulier la nation judaïque) renferment des lois qui sont naturellement imposées à tous les hommes, & à l'observation desquelles ils sont tenus dans l'indépendance de l'état de la nature, comme dans toute société civile. Art. de M(D.J.)


DÉCALQUERvoyez CALQUER.


DÉCAMÉRIDES. f. est, en Musique, le nom des élémens système de M. Sauveur, qu'on peut voir dans les Mémoires de l'académie des Sciences, année 1701.

Pour former un système général qui fournisse le meilleur tempérament, & qui se puisse accommoder à tous les systèmes ; cet auteur, après avoir divisé l'octave en 43 parties qu'il appelle mérides, & subdivisé chaque méride en 7 parties qu'il appelle eptamérides, divise encore chaque eptaméride en 10 autres parties, auxquelles il donne le nom de décamérides. L'octave se trouve ainsi divisée en 3010 parties aliquotes, par lesquelles on peut exprimer sans erreur sensible les rapports de tous les intervalles de la Musique. Ce mot est formé de , dix, & de , partie. (S)


DÉCAMERONS. m. (Littérat.) ouvrage contenant des actions qui sont passées, ou des conversations tenues pendant l'espace de dix jours. Le décaméron de Boccace est composé de cent nouvelles, qu'on suppose racontées en dix journées. Ce mot est composé des deux termes grecs, , dix, & , jour. (G)


DÉCAMPERv. n. c'est, dans l'Art milit. quitter un camp pour en aller occuper un autre. Ainsi lorsqu'une armée quitte son camp ou qu'elle leve le siége d'une place, on dit qu'elle décampe. On se servoit autrefois du terme de déloger pour dire décamper.

Il est dangereux de décamper devant l'ennemi, parce qu'il peut tomber sur l'arriere-garde, & la mettre en desordre. Lorsqu'on est obligé de le faire, on met toutes les troupes en bataille, & l'on fait marcher la premiere ligne par les intervalles de la seconde : on fait ensorte de lui faire passer diligemment les défilés & les ponts, & de la mettre en situation de protéger & de soûtenir la marche de la seconde ligne qui passe par les intervalles de la premiere. Comme il est difficile d'exécuter sûrement cette manoeuvre lorsqu'on est à portée de l'ennemi, & qu'il en est instruit, on décampe ordinairement la nuit & sans bruit, pour lui en dérober la connoissance.

Quand on veut décamper de jour & dérober ce mouvement aux ennemis, on envoye sur leur camp un gros corps de cavalerie avec les étendards, comme si l'on avoit dessein d'en attaquer quelque partie ; & pendant le tems que l'armée ennemie employe à se préparer pour s'opposer aux attaques de ce corps, & qu'elle cherche à pénétrer son dessein, l'armée qui décampe fait son mouvement tranquillement en arriere ; elle fait occuper les différens postes qui se trouvent sur sa route les plus propres à arrêter l'ennemi. Lorsqu'il y a des défilés, on en fait garder l'entrée par des corps de troupes, capables de soûtenir l'arriere-garde en cas qu'elle soit poursuivie par l'ennemi.

M. le marquis de Feuquieres prétend que la bataille de Senef ne fut occasionnée que par l'oubli de cette attention de la part du prince d'Orange. " Il voulut, dit ce célebre officier, décamper de Senef & marcher à Binche, en prétant le flanc à l'armée du Roi dans le commencement de sa marche. Il avoit à passer 2 ou 3 petits défilés, séparés les uns des autres par de petites plaines, capables pourtant de contenir un corps assez puissant pour recevoir son arriere-garde, en cas qu'elle fût chargée & renversée. Si ce Prince avoit eu la précaution de laisser des troupes dans la premiere petite plaine, pour y recevoir son arriere-garde qui étoit dedans & derriere le village de Senef, il est certain que M. le prince de Condé n'auroit pû entreprendre que sur cette arriere-garde, dans le tems qu'elle se seroit mise en mouvement pour quitter ce village & la petite plaine qui étoit derriere, & qu'il n'auroit pû pousser les troupes que jusqu'au premier défilé. Mais l'ennemi présomptueux, dit toûjours M. de Feuquieres, à qui M. le prince, à la faveur d'une petite hauteur qui étoit au-dessus du village de Senef, cachoit toute sa disposition pour l'attaquer, méprisant les attentions particulieres & judicieuses sur cette constitution de pays, continua sa marche comme si la colonne n'avoit pas été occupée par ces défilés, & qu'elle n'eût pas à craindre un ennemi voisin de qui on ne pouvoit pas voir les mouvemens : faute dont M. le prince profita sur le champ par le succès que tout le monde a sû qu'avoit eu la bataille de Senef ". Mém. du marq. de Feuquieres.

M. le maréchal de Puysegur prétend, dans son livre de l'Art de la guerre, que c'est une opinion vulgaire de croire que toute armée qui se retire étant campée très-proche d'une autre, soit toûjours en risque d'être attaquée dans sa retraite avec desavantage pour elle, & qu'il y a fort peu d'occasions où l'on se trouve exposé au danger lorsqu'on a étudié cette matiere, & qu'on s'y est formé sur le terrein. Voyez MARCHE & RETRAITE. (Q)


DÉCAMYRONS. m. (Pharm.) c'est le nom d'un cataplasme dont il est parlé dans Oribase, à qui on a donné ce nom, parce qu'il est composé de différens aromats. Chambers & James.


DÉCAN(Géog. mod.) royaume des Indes dans la presque île en deçà du Gange, au midi du Mogol dont il est une province considérable. Hamenadagor en est la capitale.


DÉCANATS. m. (Jurisp. & Hist.) est la qualité & la fonction de doyen d'une compagnie ; dans un chapitre on dit le doyenné ; dans les compagnies laïques on dit le décanat. Dans les chapitres, le doyenné est ordinairement une dignité ; dans les compagnies laïques, le décanat n'est communément attaché qu'à la qualité de plus ancien. On parvient à son tour au décanat ; & quoiqu'il n'y ait point d'autre mérite à être plus ancien que les autres, & qu'en ce sens la qualité de doyen ne soit point du tout flatteuse ni honorable, si ce n'est parce qu'elle peut faire présumer plus d'expérience que dans ceux qui sont moins anciens, cependant comme l'homme tire vanité de tout, celui qui est le plus ancien d'une compagnie ne manque point de prendre la qualité de doyen. Voyez ci-après DOYEN & DOYENNE. (A)


DÉCANISERv. n. (Jurispr.) signifie remplir la place de doyen, en faire les fonctions. Il n'y a que le doyen d'une compagnie qui ait droit de décaniser ; mais en son absence le sous-doyen, ou à défaut de celui-ci, le plus ancien suivant l'ordre du tableau, décanise. Voyez DECANAT & DOYEN, DOYENNE. (A)


DÉCANTERv. act. & DÉCANTATION, s. f. (Chimie & Pharmacie) on se sert de ce terme pour exprimer l'action de verser doucement & sans troubler, une liqueur qui s'est clarifiée d'elle-même par le dépôt qui s'est formé au fond du vase où elle est contenue ; c'est ce qu'on nomme aussi verser par inclination.

La décantation est employée, soit pour séparer une liqueur dont on a besoin de dessus des feces que l'on veut rejetter ; soit qu'on ait le dépôt en vûe, & que la liqueur surnageante soit inutile ; soit enfin que l'on se propose de séparer deux matieres que l'on veut ensuite traiter chacune à part.

La décantation est mise en oeuvre dans toutes les défécations pour la premiere vûe (Voyez DEFECATION) : au contraire dans la pulvérisation, par le moyen de l'eau, c'est la poudre subtile déposée par le repos que l'on se propose de retenir, & c'est l'eau que l'on doit rejetter. Dans les édulcorations des précipités vrais, l'eau éclaircie par le repos & séparée par décantation, est ordinairement inutile.

Le lavage des mines est une décantation continuelle de cette seconde espece. Voyez LAVAGE. Dans le lavage de la chaux d'or départie par l'eau-forte, & dans la décantation de la dissolution de l'argent de dessus cette chaux, la liqueur & le dépôt sont fort précieux, & l'artiste doit les ménager également.


DECANUSS. m. (Hist. anc.) étoit chez les Romains un officier qui avoit sous lui dix autres officiers ou personnes subalternes ; de-là est venu notre mot doyen, qui s'exprime en latin par le mot decanus. Il a été approprié à bien des offices. On l'attribue au chef d'un chapitre de chanoines ; dans la regle il doit y avoir dix chanoines sous sa direction. Et comme le doyen se prenoit ordinairement parmi les plus anciens chanoines, le titre de doyen a été attribué au plus ancien de chaque compagnie, soit ecclésiastique, soit séculiere. Le doyen de la faculté de Théologie, le doyen du conseil, le doyen de chaque chambre du parlement. Voyez ci-apr. au mot DOYEN quelques autres significations. (a)


DÉCAPERv. act. (Chimie) c'est enlever le verd-de-gris avec de l'eau-forte.


DECAPITÉadj. (Jurisprud.) terme de Blason. Voyez l'article suivant.


DECAPITERv. act. (Jurispr.) en France c'est la peine des nobles que l'on condamne à mort, lorsque le crime n'est pas assez atroce pour les dégrader de noblesse. Ce supplice ne déroge point ; mais il ne fait pas une preuve suffisante de noblesse pour attribuer la noblesse aux descendans de celui qui a été décapité. Voyez la Roque, tr. de la noblesse. (A)


DECAPOLIS(Géog. anc.) petite province de Caelésyrie, appellée Décapolis des dix villes principales qui la composoient. Les savans ne sont point d'accord sur ces villes. On prétend que le pays de Décapolis étoit situé à l'orient du Jourdain, & s'étendoit du nord au midi, depuis l'Antiliban jusqu'à la mer de Galilée.


DECAPROTou DECEMPRIMI, s. m. plur. (Hist. anc.) étoient chez les anciens des officiers qui recevoient les tributs ou recueilloient les taxes.

Ce mot vient de , dix, & , premier, vraisemblablement parce que les personnes qui faisoient ces levées étoient prises parmi les dix premieres personnes de chaque communauté.

Les decaproti étoient obligés de payer pour les morts, ou de répondre à l'empereur sur leurs propres biens pour la quote-part de ceux qui étoient morts. Cicéron, dans son oraison pour Roscius, les appelle decemprimi.

Et même, sans avoir égard à la finance, c'étoient les dix principaux magistrats d'une ville, ou les dix principaux seigneurs d'une province. Chambers. (G)


DECARGYRES. m. (Hist. anc.) monnoie qu'on appelle aussi majorina. Elle valoit dix argentei, ce qu'on évalue à environ 11 liv. 5. s. de notre monnoie actuelle.


DÉCASTYLES. m. signifioit dans l'ancienne Architecture, un bâtiment dont le front étoit orné de dix colonnes. Le temple de Jupiter olympien étoit décastyle. Ce temple a été bâti à Athenes par Cossutius, architecte romain, & s'appelloit Hypoethre, c'est-à dire découvert & exposé aux injures du ciel, & étoit pycnostyle, c'est-à-dire à colonnes serrées. Voyez HYPOETHRE & PYCNOSTYLE.

Le mot décastyle est formé de , dix, & , colonne. (P)


DECASYLLABIQUEadj. (Belles-Lett.) de dix syllabes : c'est certainement le nom qu'il faudroit donner à nos vers de dix syllabes, & non celui de dissyllabique, qui signifie de deux syllabes. Il me semble cependant que l'usage a prévalu contre la raison, & qu'on les appelle toûjours vers dissyllabiques. Ceux qui sont pour cet usage devroient au moins écrire & prononcer dixsyllabe & dixsyllabique ; alors ce terme seroit un composé de deux mots françois. La prononciation en seroit un peu dure, mais il signifieroit ce qu'on lui fait signifier.


DECEINTRERv. act. terme d'Architecture, c'est démonter un ceintre de charpente après qu'une voûte ou un arc est bandé, & que les joints en sont bien fichés. Voyez CEINTRE. (P)


DÉCEINTROIRS. m. (Maçonnerie) espece de marteau à deux taillans tournés diversement, dont les Maçons se servent soit pour équarriser les trous commencés avec le têtu, soit pour écarter les joints des pierres dans les démolitions.


DECELERDECOUVRIR, MANIFESTER, REVELER, synonymes. (Gramm.) ces mots désignent en général l'action de faire connoitre ce qui est caché. Voici les nuances qui les distinguent. On découvre son secret, on révele celui des autres, on manifeste ses vertus, on décele ses vices. (O)


DECEMBRES. m. (Chron.) c'étoit le dixieme mois de l'année romaine, comme son nom le désigne assez : & c'est le douzieme de la nôtre, depuis que nous commençons l'année en Janvier, c'est-à dire depuis l'édit de Charles IX. en 1564.

A la fin de ce mois le soleil entre au signe du Capricorne, ou plûtôt la terre entre réellement au signe du Cancer, opposé au Capricorne ; ou, pour parler encore plus juste, la terre entre dans la constellation des Gemeaux, & le Soleil dans celle du Sagittaire, qui à cause de la précession des équinoxes (voyez ce mot) occupent aujourd'hui les places que paroissoient occuper autrefois le Cancer & le Capricorne. Voyez ZODIAQUE. (O)


DECEMPEDAS. m. (Hist. anc.) verge de dix piés, étoit un instrument dont les anciens se servoient pour mesurer. Voyez MESURE & VERGE.

Le decempeda étoit une verge ou regle divisée en 10 piés, c'est de là que lui est venu son nom qui est dérivé de decem, dix, & pes, pedis, pié. Le pié étoit subdivisé en 12 pouces, & chaque pouce en dix doigts. Voyez PIE.

On se servoit de cet instrument pour la mesure des terres, comme on se sert aujourd'hui de la chaîne, de la toise, ou de la verge. Les Architectes s'en servoient aussi pour donner à leurs bâtimens les proportions & les dimensions convenables aux regles de l'art.

Horace, liv. II. od. 15. se plaignant de la magnificence & de la délicatesse excessive des bâtimens de son tems, dit qu'ils n'étoient pas ainsi du tems de Romulus & de Caton ; qu'on ne voyoit point alors dans les maisons des particuliers, des portiques mesurés avec le decempeda, & tournés au nord pour y prendre le frais. Chambers. (G)


DECEMVIRS. m. (Hist. rom.) magistrat des Romains qui fut créé avec autorité souveraine pour faire des lois dans l'état. On le nomma décemvir, parce que ce grand pouvoir ne fut attribué qu'à dix personnes ensemble, & seulement pendant le cours d'une année. Mais à peine eurent-ils joüi de cet état de souveraineté, qu'ils convinrent par serment de ne rien négliger pour le retenir toute leur vie. Rappellons au lecteur les principaux faits de cette époque de l'histoire romaine, & disons d'abord à quelle occasion les décemvirs furent institués.

Dans le feu des disputes entre les praticiens & les plébéïens, ceux-ci demanderent qu'on établit des lois fixes & écrites, afin que les jugemens ne fussent plus l'effet d'une volonté capricieuse ou d'un pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le sénat y acquiesça. Alors pour composer ces lois on nomma les décemvirs, l'an 301 de Rome. On crut qu'on devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu'ils avoient à donner des lois à des partis qui étoient presqu'incompatibles. On suspendit la fonction de tous les magistrats, & dans les comices ils furent élus seuls administrateurs de la république. Ils se trouverent revêtus de la puissance consulaire & de la puissance tribunitienne ; l'une donnoit le droit d'assembler le sénat, l'autre celui d'assembler le peuple. Mais ils ne convoquerent ni le sénat ni le peuple, & s'attribuerent à eux seuls toute la puissance des jugemens : Rome se vit ainsi soûmise à leur empire absolu. Quand Tarquin exerçoit ses vexations, Rome étoit indignée du pouvoir qu'il avoit usurpé ; quand les décemvirs exerçoient les leurs, Rome fut étonnée du pouvoir qu'elle avoit donné, dit l'auteur de la grandeur des Romains.

Ces nouveaux magistrats entrerent en exercice de leur dignité aux ides de Mai ; & pour inspirer d'abord de la crainte & du respect au peuple, ils parurent en public chacun avec douze licteurs, auxquels ils avoient fait prendre des haches avec les faisceaux, comme en portoient ceux qui marchoient devant les anciens rois de Rome. La place publique fut remplie de cent vingt licteurs, qui écartoient la multitude avec un faste & un orgueil insupportable, dans une ville où régnoit auparavant la modestie & l'égalité. Outre leurs licteurs, ils étoient en tout tems environnés d'une troupe de gens sans nom & sans aveu, la plûpart chargés de crimes & accablés de dettes, & qui ne pouvoient trouver de sûreté que dans les troubles de l'état : mais ce qui étoit encore plus déplorable, c'est qu'on vit bien-tôt à la suite de ces nouveaux magistrats, une foule de jeunes patriciens qui, préférant la licence à la liberté, s'attacherent servilement aux dispensateurs des graces ; & même pour satisfaire leurs passions & fournir à leurs plaisirs, ils n'eurent point de honte d'être les ministres & les complices de ceux des décemvirs.

Cette jeunesse effrénée à l'ombre du pouvoir souverain, enlevoit impunément les filles du sein de leurs meres ; d'autres sous de foibles prétextes, s'emparoient du bien de leurs voisins qui se trouvoit à leur bienséance : en vain on en portoit des plaintes au tribunal des décemvirs ; les malheureux étoient rejettés avec mépris, & la faveur seule ou des vûes d'intérêt tenoient lieu de droit & de justice.

On ne sauroit s'imaginer à quel point tomba la république pendant une semblable administration ; il sembloit que le peuple romain eût perdu ce courage qui auparavant le faisoit craindre & respecter par ses voisins. La plûpart des sénateurs se retirerent ; plusieurs autres citoyens suivirent leur exemple, & se bannirent eux-mêmes de leur patrie, & quelques-uns chercherent des asiles chez les étrangers. Les latins & ceux qui se trouvoient assujettis à l'autorité de la république, mépriserent les ordres qu'on leur envoyoit, comme s'ils n'eussent pû souffrir que l'empire demeurât dans une ville où il n'y avoit plus de liberté ; & les Eques & les Sabins vinrent faire impunément des courses jusqu'aux portes de Rome.

Quand tous ces faits ne seroient pas connus, on jugeroit aisément à quel excès les décemvirs porterent le système de la tyrannie, par le caractere de celui qu'ils nommerent constamment pour leur chef, par cet Appius Claudius Crassinus, dont les crimes furent plus grands que ceux du fils de Tarquin. On sait, par exemple, qu'il fit assassiner Lucius Siccius Dentatus, ce brave homme qui s'étoit trouvé à six vingt batailles, & qui avoit rendu pendant quarante ans les plus grands services à l'état. Mais on sait encore mieux le jugement infâme qu'Appius porta contre la vertueuse Virginie ; Denis d'Halycarnasse, Tite-Live, Florus, Cicéron, ont immortalisé cet évenement ; il arriva l'an de Rome 304 : & pour lors le spectacle de la mort de cette fille immolée par son pere à la pudeur & à la liberté, fit tomber d'un seul coup la puissance exorbitante de cet Appius & celle de ses collegues.

Cet évenement excita la juste indignation de tous les ordres de l'état : hommes & femmes, à la ville & à l'armée, tout le monde se soûleva : toutes les troupes marcherent à Rome pour délivrer leurs citoyens de l'oppression ; & elles se rendirent au mont Aventin, sans vouloir se séparer qu'elles n'eussent obtenu la destitution & la punition des décemvirs.

Tite-Live rapporte qu'Appius, pour éviter l'infamie d'un supplice public, se donna la mort en prison. Sp. Oppius son collegue eut le même sort ; les huit autres décemvirs chercherent leur salut dans la fuite, ou se bannirent eux-mêmes. Leurs biens furent confisqués ; on les vendit publiquement, & le prix en fut porté par les questeurs dans le thrésor public. Marcus Claudius, l'instrument dont Appius s'étoit servi pour se rendre maître de la personne de Virginie, fut condamné à mort, & auroit été exécuté sans ses amis, qui obtinrent de Virginius qu'il se contentât de son exil. C'est ainsi que fut vengé le sang innocent de l'infortunée Virginie, dont la mort, comme celle de Lucrece, tira pour la seconde fois les Romains d'esclavage. Alors chacun se trouva libre, parce que chacun avoit été offensé ; tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva pere : le senat & le peuple rentrerent dans tous leurs droits.

Le seul avantage qui revint à la république de l'administration des décemvirs, fut le corps de droit romain connu sous le nom de lois décemvirales, & plus encore sous celui de lois des douze tables. Les décemvirs travaillerent avec beaucoup de zele pendant la premiere année de leur magistrature, à cette compilation de lois, qu'ils tirerent en partie de celles de Grece, & en partie des anciennes ordonnances des rois de Rome. Voyez TABLES.

Je ne doute point du mérite de plusieurs de ces lois, dont il ne nous reste cependant que des fragmens ; mais malgré les éloges qu'on en fait, il me semble que la vûe de quelques-unes suffit pour dévoiler le but principal qui anima les décemvirs lors de leur rédaction ; & cette remarque n'a pas échappé à l'illustre auteur de l'esprit des lois.

Le génie de la république, dit-il, ne demandoit pas que les décemvirs missent dans leurs douze tables les lois royales, si séveres, & faites pour un peuple composé de fugitifs, d'esclaves, & de brigands : mais des gens qui aspiroient à la tyrannie n'avoient garde de suivre l'esprit de la république ; la peine capitale qu'ils prononcerent contre les auteurs des libelles & contre les poëtes, n'étoit certainement pas de l'esprit d'une république, où le peuple aime à voir les grands humiliés : mais des gens qui vouloient renverser la liberté, craignoient des écrits qui pouvoient rappeller la liberté ; & Cicéron qui ne desapprouve pas cette loi, en a bien peu prévû les dangereuses conséquences. Enfin la loi qui découvre le mieux les projets qu'avoient les décemvirs de mettre la division entre les nobles & le peuple, & de rendre par cet artifice leur magistrature perpétuelle, & celle qui défendoit les mariages entre les nobles & le peuple. Heureusement après l'expulsion des décemvirs cette derniere loi fut cassée, l'an 308 de Rome, & presque toutes celles qui avoient fixé les peines s'évanoüirent : à la vérité on ne les abrogea pas expressement ; mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n'eurent plus d'application. Art. de M(D.J.)


DECENCES. f. (Morale) c'est la conformité des actions extérieures avec les loix, les coûtumes, les usages, l'esprit, les moeurs, la religion, le point d'honneur, & les préjugés de la société dont on est membre : d'où l'on voit que la décence varie d'un siecle à un autre chez le même peuple, & d'un lieu de la terre à un autre lieu, chez différens peuples ; & qu'elle est par conséquent très-différente de la vertu & de l'honnêteté, dont les idées doivent être éternelles, invariables, & universelles. Il y a bien de l'apparence qu'on n'auroit pû dire d'une femme de Sparte, qui se seroit donné la mort parce que quelque malheur ou quelqu'injure lui auroit rendu la vie méprisable, ce qu'Ovide a si bien dit de Lucrece :

Tunc quoque jam moriens ne non procumbat honeste,

Respicit ; haec etiam cura cadentis erat.

Qu'on pense de la décence tout ce qu'on voudra, il est certain que cette derniere attention de Lucrece expirante répand sur sa vertu un caractere particulier, qu'on ne peut s'empêcher de respecter.


DECENNAou DECURIE, (Hist. anc.) étoit autrefois en Angleterre un nombre ou une compagnie de dix hommes avec leurs familles, formant ensemble une espece de société, & qui tous étoient obligés de répondre au roi de la conduite tranquille les uns des autres.

Il y avoit dans chacune de ces compagnies un principal chef qui étoit appellé dixenier, du nom de son office ; & encore à présent dans quelques contrées ce mot est en usage, quoique cet officier ne soit maintenant autre chose qu'un commissaire, & que l'ancienne coûtume des décuries soit tombée depuis longtems. Chambers. (G)

Ces sortes de dixeniers se sont conservés dans la police de la ville de Paris & de plusieurs autres villes de ce royaume, où l'on trouve des quarteniers pour chaque quartier, puis des cinquanteniers, quatre par chaque quartier, & des dixeniers qui sont ou doivent être seize dans chaque quartier. Autrefois ils avoient droit les uns & les autres d'assembler les bourgeois de leurs départemens ; mais depuis l'établissement d'un lieutenant général de police, ces offices de ville sont des titres sans fonctions. (a)


DECENNALESadj. pr. sub. (Hist. anc. & mod.) étoit le nom d'une fête que les empereurs romains célébroient la dixieme année de leur regne, & pendant laquelle ils offroient des sacrifices, donnoient au peuple des jeux, lui faisoient des largesses, &c.

Auguste fut le premier auteur de cette coûtume, & ses successeurs l'imiterent.

Pendant la même fête on faisoit des voeux pour l'empereur & pour la durée de son empire. On appelloit ces voeux vota decennalia. Voyez VOEU.

Depuis le tems d'Antonin le pieux, nous trouvons ces fêtes marquées sur les médailles ; primi decennales, secundi decennales ; vota sol. decenn. ij. vota suscept. decenn. iij. ce qui même sert de preuves pour la chronologie.

Il paroît que ces voeux se faisoient au commencement de chaque dixaine d'années, & non à la fin ; car sur des médailles de Pertinax, qui à peine regna quatre mois, nous lisons, vota decennalia & votis decennalibus.

On prétend que ces voeux pour la prospérité des empereurs, furent substitués à ceux que le censeur faisoit dans les tems de la république pour le salut & la conservation de l'état. En effet ces voeux avoient pour objet, non seulement le bien du prince, mais encore celui de l'empire, comme on peut le remarquer dans Dion, liv. VIII. & dans Pline le jeune, liv. 10. ép. 101.

L'intention d'Auguste en établissant les decennalia, étoit de conserver l'empire & le souverain pouvoir, sans offenser ni gêner le peuple. Car durant le tems qu'on célebroit cette fête, ce prince avoit coûtume de remettre son autorité entre les mains du peuple, qui rempli de joie & charmé de la bonté d'Auguste, lui redonnoit à l'instant cette même autorité dont il s'étoit dépouillé en apparence. Voyez le dictionn. de Trév. & Chambers. (G)


DECEPTIONS. f. (Jurisp.) signifie surprise. Déception d'outre moitié du juste prix, c'est lorsque quelqu'un a été induit par erreur à donner quelque chose pour moins de la moitié de sa valeur. Voy. ERREUR & LEZION. (A)


DECERNERv. act. (Jurisp.) signifie ordonner, prononcer.

Décerner un decret contre quelqu'un, c'est le decréter, prononcer contre lui un decret, soit de prise de corps, ou d'ajournement personnel, ou d'assigné pour être oüi. Un commissaire décerne aussi son ordonnance. Les receveurs des consignations, les commissaires aux saisies réelles, les fermiers généraux & leurs soûfermiers, décernent des contraintes contre les redevables, pour les obliger de payer. Voy. CONTRAINTE (A)


DECESMORT, TREPAS, (Gramm. Synon.) M. l'abbé Girard remarque, avec raison, que décès est du style du palais, trépas du style poétique, & mort du style ordinaire : nous ajoûterons 1°. que mort s'employe au style simple & au style figuré, & que décès & trépas ne s'employent qu'au style simple ; 2°. que trépas qui est noble dans le style poëtique, a fait trépassé, qui ne s'employe point dans le style noble. Ce n'est pas la seule bisarrerie de notre langue. (O)

DECES, s. m. (Jurisprud.) se prouve par les registres mortuaires des paroisses, monasteres, hôpitaux, & autres lieux où celui dont il s'agit est décédé ; ou en cas de perte des registres mortuaires, par des actes équipollens. Ordonn. de 1667, tit. xx. art. 7. & suiv.

Le décès d'un juge, d'une partie ou de son procureur, apporte divers changemens dans la procédure. Voyez ARBITRE, JUGE, CRIMINEL, EVOCATION, PROCUREUR. (A)


DECHALASSEROeconom. rustiq.) c'est ôter les échalats des vignes après qu'on a fait la vendange. On dit dans l'Orléanois décharneler.


DECHANTS. m. (Musiq.) terme ancien par lequel on désignoit ce que nous entendons par le contrepoint. Voyez l'article CONTREPOINT.


DECHAPERONNERv. act. (Fauconnerie) c'est ôter le chaperon d'un oiseau quand on veut le lâcher. On dit déchaperonnez cet oiseau.


DECHARGES. f. (Jurispr.) en genéral, est un acte par lequel on tient quitte quelqu'un d'une chose.

Donner une décharge à quelqu'un d'un billet ou obligation, c'est lui donner une reconnoissance comme il a payé, ou le tenir quitte du payement.

On donne aussi une décharge à un procureur ou à un homme d'affaire, par laquelle on reconnoît qu'il a remis les deniers & papiers dont il étoit chargé.

Obtenir sa décharge, c'est obtenir un jugement qui libere de quelque dette ou de quelque charge réelle, comme d'une rente fonciere, d'une servitude, ou de quelque charge personnelle, telle qu'une tutele ou curatelle.

Décharge de la contrainte par corps ; c'est lorsque le débiteur, sans être quitte de la dette, est affranchi de la contrainte par corps. Voyez le tit. xxxjv. de l'ordonnance de 1667, de la décharge des contraintes par corps, qui traite des cas où la contrainte par corps n'a plus lieu.

Décharge d'un accusé, c'est le jugement qui le déclare pleinement absous du crime qu'on lui imputoit. Quand on met seulement hors de cour sur l'accusation, cela n'emporte pas la décharge de l'accusé, il n'est pas pleinement justifié. La décharge d'un accusé n'emporte pas toûjours une condamnation de dépens contre l'accusateur. Voyez ACCUSATEUR & ACCUSE, & ci-après DEPENS. (A)

DECHARGE, terme d'Architecture, piece servant à déposer près d'une cuisine, d'un office, ou dans une basse-cour, les ustensiles qui ne sont pas d'un service continuel. Ces sortes de pieces doivent avoir leur dégagement près des lieux auxquels ils servent de dépôt.

Sous le nom de décharge on entend aussi celui de bouge, petit lieu obscur placé près des antichambres, pour contenir le bois destiné pour les foyers d'un appartement, les houssoirs, balais, brosses, & autres ustensiles à l'usage des valets pour l'intérieur de la maison.

Décharge se dit aussi d'un arc de voûte placé au-dessus d'une plate-bande de porte ou de croisée, pour empêcher que la muraille qui est au-dessus de la croisée ne s'affaisse.

Les anciens avoient deux sortes de decharge ; la premiere étoit celle dont nous venons de parler ; l'autre se faisoit par deux poteaux qui étant posés sur le linteau au droit de chaque pié droit, se joignoient en pointe comme deux chevrons pour soûtenir la charge du mur, qui par ce moyen étoit déchargé d'une partie de son faix.

Décharge se dit encore de la servitude qui oblige un propriétaire à souffrir la décharge des eaux de son voisin par un égoût ou par une gouttiere. (P)

DECHARGE, (Hydraulique) se dit de tout tuyau qui conduit l'eau superflue d'un bassin dans un autre, ou dans un puisart. Il y en a de deux sortes ; celle du fond, & celle de superficie.

La décharge du fond a plusieurs usages : elle sert, 1°. à vuider entierement un bassin, quand on le veut nettoyer : 2°. à faire joüer des bassins plus bas, & alors le bassin où est cette décharge se peut appeller le reservoir de celui qu'il fournit.

La décharge de superficie est un tuyau qui se met sur le bord d'un bassin ou d'un reservoir, & sert à écouler l'eau à mesure qu'elle vient, de maniere que le bassin reste toûjours plein. Cette superficie se met quelquefois à un pié plus bas que le fond, afin qu'elle se trouve un peu chargée, pour faire monter le jet qu'elle fournit. (K)

DECHARGE LE PETIT HUNIER, (Mar.) terme de commandement qui se fait lorsqu'on donne vent devant, pour ôter le vent de dessus le hunier de misene, & le tenir au plus près du vent. (Z)

DECHARGE, en Brasserie. Voyez l'article BRASSERIE.

DECHARGE, (Charp.) est une piece de bois qui se met dans les cloisons qui portent sur les poutres ou sablieres en diagonale, & sert à soulager la poutre, &c. & à empêcher qu'elle ne reçoive tout le fardeau des cloisons ou pans de bois. Voyez Pl. du Charpentier, fig. 17. n°. 30.

DECHARGE, (Orfévr.) est un poinçon qui s'applique sur les ouvrages d'Orfévrerie, lorsqu'ils sont finis, qui marque qu'ils ont payé les droits imposés par le Roi sur lesdits ouvrages, & leur en sert de quittance. Lorsque l'ouvrage est encore brut, l'Orfévre fait sa soûmission au fermier, de la quantité des pieces qu'il a à faire ; le fermier y fait apposer un poinçon, qu'on appelle le poinçon de charge, en ce qu'il charge l'Orfévre envers le fermier, & le rend comptable envers lui de toutes les pieces empreintes de ce poinçon, jusqu'à ce qu'après avoir acquité les droits, on y ait apposé celui de décharge.

DECHARGE, (Serrur.) c'est, dans un ouvrage en fer, toute piece posée ou horisontalement ou obliquement, comme une traverse, & destinée à supporter l'effort des autres, & à les contenir dans leur situation.


DECHARGÉDECHARGÉ


DECHARGEMENTS. m. (Mar.) c'est l'action de décharger un vaisseau. (Z)


DECHARGEOIRS. m. (Hydraul.) dans une écluse il sert à écouler l'eau de superficie ou superflue, que le courant d'une riviere ou ruisseau fournit continuellement, & qui vient, par le moyen d'une buse ou d'un contre-fossé, se joindre à l'eau qui est en-bas, & dont on peut faire encore d'autres usages. On ouvre souvent la conduite du déchargeoir, par le moyen d'un moulinet ou d'une bonde placée sur la superficie de la terre. (K)

DECHARGEOIR, terme de Tisserand ; est un cylindre de bois autour duquel l'ouvrier roule la toile qu'il a faite, & qu'on ôte de dessus la poitriniere. Voyez METIER DE TISSERAND.

Le déchargeoir est attaché par les deux bouts à une corde qui le tient suspendu aux traverses d'en-bas, de la longueur du métier.


DECHARGERDECHARGER

DECHARGER les voiles, (Mar.) c'est ôter le vent de dessus pour le mettre dedans. (Z)

DECHARGER, terme qui dans le Commerce a divers sens : il signifie en général donner à quelqu'un un écrit qui le déclare quitte de quelqu'obligation, dette, ou autre engagement semblable.

Décharger la feuille d'un messager, c'est la quittancer, y mettre son récépissé des marchandises, hardes, ou autres choses qu'on a reçûes du facteur ou commis de la messagerie.

Décharger son livre, c'est, parmi les marchands, négocians & banquiers, rayer de dessus le livre-journal ou autre registre équivalent, les articles des marchandises vendues à crédit, à mesure qu'on en reçoit le payement. Outre la rature des articles, il est du bon ordre de les apostiller, & d'y marquer le jour qu'ils ont été payés, tant pour l'intérêt des débiteurs, qui sans cela pourroient en quelques occasions courir risque de payer deux fois, que pour celui des marchands, à qui un défaut de mémoire pourroit donner une réputation de mauvaise foi, en répetant une somme qu'ils auroient déjà reçûe.

Décharger signifie aussi ôter ou tirer de dessus une voiture des marchandises, pour les mettre en magasin ou dans une boutique. Voyez les diction. de Comm. de Trév. & de Chambers. (G)

DECHARGER, v. pas. se dit en Peinture des couleurs, lorsqu'elles perdent de leur vivacité. Toutes les couleurs se déchargent, excepté les brunes, qui noircissent toûjours en vieillissant. Les couleurs qui sont faites avec des terres, se déchargent moins que celles que la Chimie nous donne, & qui sont composées. On dit : J'ai fait cette partie de couleur trop vive ; mais elle viendra au ton qui convient, lorsqu'elle se sera déchargée. (R)


DECHARGEURS. m. terme de Riviere, officier de ville qui est commis sur les ports pour décharger les bateaux qui y arrivent.

DECHARGEURS DE VINS, (Arts & Mét.) qualité que prennent les maîtres Tonneliers de la ville de Paris, & qui leur est donnée par leurs statuts.

Les maîtres de cette communauté, à qui seuls il appartient présentement de décharger & labourer les vins, cidres & autres breuvages qui arrivent à Paris ; soit par terre, soit par eau, ont été troublés pendant long-tems dans ces fonctions ; mais après plusieurs sentences, arrêts & lettres patentes qui les y ont maintenus, ils en sont restés en possession, en conséquence d'une transaction du 21 Novembre 1649, passée entr'eux & les autres déchargeurs.


DECHAUMERv. act. (Oeconom. rustiq.) c'est ouvrir, soit à la beche, soit à la charrue, une terre qui n'a point encore été cultivée.


DECHAUSSER(Jardinage) Pour connoître la cause de la langueur d'un arbre, il faut le déchausser d'un côté ; ce qui n'est autre chose que de pratiquer un petit cerne à son pié, en tirer la terre & visiter les racines. Cet examen ne peut être fait que hors le tems des deux seves. (K)


DECHAUSSÉSvoyez TRINITAIRES & CARMES.

DECHAUSSE, adj. m. terme d'Architecture. On dit qu'un bâtiment est déchaussé, lorsque les premieres assises du sol & le sommet des fondations sont dégradés. (P)


DECHAUSSIERESS. f. pl. (Ven.) c'est le lieu où le loup a gratté, où il s'est déchaussé.


DECHAUSSOIRS. m. petit instrument de Chirurgie qui sert à séparer les gencives d'autour des dents qu'on veut arracher.

C'est une tige d'acier dont l'extrémité est une petite lame recourbée, pointue, tranchante dans la cavité, arrondie dans sa convexité. L'autre extrémité est terminée ordinairement par une sonde, une lime, ou autre petit instrument semblable.

Il faut observer que le tranchant soit fait à la lime, afin qu'il ne coupe presque pas, du moins finement.

La fig. 12. Planche XXV. représente un double déchaussoir, ou deux de figure différente, séparés par un manche taillé à pans. Celui de l'extrémité inférieure peut servir à ratisser un os carié, ou à déchausser les chairs qui recouvrent une esquille qu'on veut enlever. (Y)


DECHÉANCES. f. (Jurispr.) signifie exclusion. Le juge prononce la déchéance d'une action ou d'une demande, d'une opposition ou appel, lorsqu'il déboute le demandeur, opposant ou appellant de son opposition.

Emporter la déchéance d'une action ou d'un droit, c'est opérer une fin de non-recevoir qui empêche de l'exercer ; ainsi le défaut d'offres à chaque journée de la cause, emporte la déchéance du retrait ; la péremption d'instance emporte la déchéance de la demande. (A)


DECHEOIRv. n. (Gramm.) c'est en général se détériorer dans son état ; ainsi on dit d'un homme qui vieillit, il commence à décheoir ; d'un auteur qui se néglige, il est déchû, &c.

DECHEOIR, v. n. (Mar.) c'est dériver, s'abattre, & ne pas faire sa route bien directe. Voy. DERIVE. (Z)

DECHEOIR, perdre son crédit. Ce banquier est bien déchû, c'est-à-dire qu'il n'a plus le même crédit qu'autrefois. Dictionnaire de Commerce, de Trév. & Chambers. (G)

DECHEOIR, (Jardin) se dit des arbres, quand ils ne rapportent pas la moitié de la récolte ordinaire. Ces arbres, dit-on, sont déchûs. (K)


DECHETS. m. (Gramm.) se dit en général de la perte ou diminution qui se fait sur la totalité d'une substance, quelle qu'elle soit, par des causes physiques.

DECHET, terme de Marine ; appliqué à la route que l'on fait, il signifie la même chose que dérive. (Z)

DECHETS, se dit de la perte qui se fait dans la consommation des vivres, soit biscuit, soit vin. Voyez COULAGE. (Z)

DECHET, en termes de Commerce, est 1°. une déduction que l'on fait pour le dégât ou pour la poussiere qui se trouve mêlée avec certaines marchandises : 2°. une perte, une diminution de prix, de valeur ou de quantité, arrivée par quelque révolution que ce soit : 3°. une diminution des marchandises sujettes à couler, comme les huiles ; ou de celles dont la mode n'a pas coûtume de durer, comme de certaines étoffes, & les ouvrages de pure curiosité. (G)

DECHET, (Hydraul.) est la diminution des eaux d'une source ; c'est aussi ce qui manque d'eau à un jet, par rapport à ce qu'il devroit fournir ou dépenser. Voyez DEPENSE DES EAUX. (K)

DECHET, (Orfév.) se dit proprement des pertes indispensables que fait l'Orfévre en élaborant les matieres d'or & d'argent, causées par la fonte, la menue limaille, le poliment, & toutes les opérations successives par lesquelles il est obligé de les faire passer pour les tirer de leur premier état & les conduire à perfection. De quelqu'attention & proprété que l'ouvrier soit capable, il ne lui est jamais possible d'éviter cette perte ; & c'est une des causes qui enchérit les façons des ouvrages, & sur-tout des ouvrages d'or, les plus petits objets sur cette matiere étant toûjours de grande valeur.

DECHET, (Ruban.) c'est la perte qui se fait sur la soie par différentes causes ; comme lorsque l'humidité dans laquelle elle a été achetée, cessant, & la soie devenant ainsi plus légere, le déchet est tout pour l'acheteur. On appelle encore déchet, toute dissipation volontaire ou involontaire qui se fait dans cette marchandise, par la négligence ou peut-être par la friponnerie de ceux entre les mains de qui elle passe.


DECHIFFRERv. act. (Analyse & art des combinais.) c'est l'art d'expliquer un chiffre, c'est-à-dire de deviner le sens d'un discours écrit en caracteres différens des caracteres ordinaires. Voy. CHIFFRE. Il y a apparence que cette dénomination vient de ce que ceux qui ont cherché les premiers, du moins parmi nous, à écrire en chiffres, se sont servis des chiffres de l'Arithmétique ; & de ce que ces chiffres sont ordinairement employés pour cela, étant d'un côté des caracteres très-connus, & de l'autre étant très-différens des caracteres ordinaires de l'alphabet. Les Grecs, dont les chiffres arithmétiques n'étoient autre chose que les lettres de leur alphabet, n'auroient pas pû se servir commodément de cette méthode : aussi en avoient-ils d'autres ; par exemple, les scytales des Lacédémoniens, dont il est parlé à l'article CHIFFRE. Voyez Plutarque dans la vie de Lysander. J'observerai seulement que cette espece de chiffre ne devoit pas être fort difficile à deviner : car 1°. il étoit aisé de voir, en tâtonnant un peu, quelle étoit la ligne qui devoit se joindre par le sens à la ligne d'en-bas du papier : 2°. cette seconde ligne connue, tout le reste étoit aisé à trouver ; car supposons que cette seconde ligne, suite immédiate de la premiere dans le sens, fût, par exemple, la cinquieme, il n'y avoit qu'à aller de-là à la neuvieme, à la treizieme, à la dix-septieme, &c. & ainsi de suite jusqu'au haut du papier, & on trouvoit toute la premiere ligne du rouleau. 3°. Ensuite on n'avoit qu'à reprendre la seconde ligne d'en-bas, puis la sixieme, la dixieme, la quatorzieme, &c. & ainsi de suite. Tout cela est aisé à voir, en considérant qu'une ligne écrite sur le rouleau, devoit être formée par des lignes partielles également distantes les unes des autres.

Plusieurs auteurs ont écrit sur l'art de déchiffrer : nous n'entrerons point ici dans ce détail immense, qui nous meneroit trop loin ; mais pour l'utilité de nos lecteurs, nous allons donner l'extrait raisonné d'un petit ouvrage de M. S'gravesande sur ce sujet, qui se trouve dans le chap. xxxv. de la seconde partie de son Introductio ad Philosophiam, c'est-à-dire de la Logique ; Leyde, 1737, seconde édition.

M. S'gravesande, après avoir donné les regles générales de la méthode analytique, & de la maniere de faire usage des hypotheses, applique avec beaucoup de clarté ces regles à l'art de déchiffrer, dans lequel elles sont en effet d'un grand usage.

La premiere regle qu'il prescrit, est de faire un catalogue des caracteres qui composent le chiffre, & de marquer combien chacun est répeté de fois. Il avoue que cela n'est pas toûjours utile ; mais il suffit que cela puisse l'être. En effet, si, par exemple, chaque lettre étoit exprimée par un seul chiffre, & que le discours fût en françois, ce catalogue serviroit à trouver 1°. les e par le chiffre qui se trouveroit le plus souvent ; car l'e est la lettre la plus fréquente en françois : 2°. les voyelles par les autres chiffres les plus fréquens : 3°. les t & les q, à cause de la fréquence des & des qui, que, sur-tout dans un discours un peu long : 4°. les s, à cause de la terminaison de tous les pluriers par cette lettre, &c. & ainsi de suite. Voyez à l'art. CARACTERE, pag. 658. du tome II. les proportions approchées du nombre des lettres dans le françois, trouvées par l'expérience.

Pour pouvoir déchiffrer, il faut d'abord connoître la langue : Viete, il est vrai, a prétendu pouvoir s'en passer ; mais cela paroît bien difficile, pour ne pas dire impossible.

Il faut que la plûpart des caracteres se trouvent plus d'une fois dans le chiffre, au moins si l'écrit est un peu long, & si une même lettre est désignée par des caracteres différens.

Exemple d'un chiffre en latin A B C___

a b c d e f g h i k f : l m k g n e k d g e i h e k f : b c e e f i c l a

D E F G H I K L___

h f c g f g i n e b h f b h i c e i k f : f m f p i m f h i a b c q i b c b i e i e a c g b f b c b g p i g b g r b k

M__

d g h i k f : s m k h i t e f m.

Les barres, les lettres majuscules A, B, &c. & les : ou comma qu'on voit ici, ne sont pas du chiffre ; M. S'gravesande les a ajoûtés pour un objet qu'on verra plus bas.

Dans ce chiffre on a,

Ainsi il y a en tout dix-neuf caracteres, dont cinq seulement une fois.

Maintenant je vois d'abord que g h i k f se trouve en deux endroits, B, M ; que i k f se trouve encore en F ; enfin que h e k f (C), & h i k f (B, M), ont du rapport entr'eux.

D'où je conclus qu'il est probable que ce sont-là des fins de mots, ce que j'indique par les : ou comma.

Dans le latin il est ordinaire de trouver des mots où des quatre dernieres lettres les seules antepénultiemes different, lesquels en ce cas sont ordinairement des voyelles, comme dans amant, legunt, docent, &c. dont i, e sont probablement des voyelles.

Puisque f m f (voyez G) est le commencement d'un mot : dont m ou f est voyelle ; car un mot n'a jamais trois consonnes de suite, dont deux soient le même : & il est probable que c'est f, parce que f se trouve quatorze fois, & m seulement cinq : donc m est consonne.

De-là allant à K ou g b f b c b g, on voit que puisque f est voyelle, b sera consonne dans b f b, par les mêmes raisons que ci-dessus : donc c sera voyelle à cause de b c b.

Dans L ou g b g r b, b est consonne ; r sera consonne, parce qu'il n'y a qu'une r dans tout l'écrit : donc g est voyelle.

Dans D ou f c g f g, il y auroit donc un mot ou une partie de mot de cinq voyelles ; mais cela ne se peut pas, il n'y a point de mot en latin de cette espece : donc on s'est trompé en prenant f, c, g, pour voyelles : donc ce n'est pas f, mais m qui est voyelle & f consonne : donc b est voyelle, (voyez K). Dans cet endroit K, on a la voyelle b trois fois, séparée seulement par une lettre ; or on trouve dans le latin des mots analogues à cela, edere, legere, emere amara, si tibi, &c. & comme c'est la voyelle e qui est le plus fréquemment dans ce cas, j'en conclus que b est e probablement, & que c est probablement r.

e r e

J'écris donc I, ou q i b c b i e i e, & je sais que i, e, sont des voyelles, comme on l'a trouvé déjà ; or cela ne peut être ici, à moins qu'ils ne représentent en même tems les consonnes j ou v. En mettant v on trouve revivi : donc i est v : donc v est i.

u e r u e r e v i v i

J'écris ensuite i a b c q i b c b i e i e a c, & je lis uterque revivit, les lettres manquantes étant faciles à suppléer. Donc a est t, & q est q.

e u r i u

Ensuite dans E F, ou h f b h i c e i k f, je lis aisément esuriunt : donc h est s, k est n, & f est t. Mais on a vû ci-dessus que a est t : le quel est le plus probable ? La probabilité est pour f ; car f se trouve plus souvent que a, & t est très-fréquent dans le latin : donc il faudra chercher de nouveau a & q, qu'on a crû trouver ci-dessus.

On a vû que m est voyelle, & on a déja trouvé e, i, u : donc m est a ou o : donc dans G, H on a

Il est aisé de voir que c'est le premier qu'il faut choisir, & qu'on doit écrire tot quot sunt : donc m est o, & p est q. De plus, à l'endroit où nous avions lû mal-à-propos uterque revivit, on aura tot quot su er uere vivi ; & on voit que le mot tronqué est superfuere : donc a est p, & q est t.

Les premieres lettres du chiffre donneront donc per it sunt ; d'où l'on voit qu'il faut lire perdita sunt : donc d est d, & g est a.

On aura par ce moyen presque toutes les lettres du chiffre ; il sera facile de suppléer celles qui manquent, de corriger même les fautes qui se sont glissées en quelques endroits du chiffre, & l'on lira, Perdita sunt bona : Mindarus interiit : Urbs strati humi est : Esuriunt tot quot superfuere vivi : Praeterea quae agenda sunt consulito.

Dans les lettres de Wallis, tome III. de ses ouvrages, on trouve des chiffres expliqués, mais sans que la méthode y soit jointe : celle que nous donnons ici, pourra servir dans plusieurs cas ; mais il y a toûjours bien des chiffres qui se refuseront à quelque méthode que ce puisse être. Voyez CHIFFRE.

On peut rapporter à l'art de déchiffrer, la découverte des notes de Tyron par M. l'abbé Carpentier (voyez NOTES DE TYRON) ; & celle des caracteres Palmyréniens, récemment faite par M. l'abbé Barthelemy de l'académie des Belles-Lettres. Voyez PALMYRE. (O)


DÉCHIQUETERv. act. en terme de Potier de terre, c'est l'action de faire plusieurs trous à une piece avec la pointe de la palette (Voyez PALETTE), à l'endroit où l'on veut appliquer une oreille, un manche, &c.


DÉCHIRAGE(BOIS DE), Comm. c'est ainsi que l'on appelle le bois qui provient de vieux bateaux que l'on dépece.


DÉCHIRÉadj. en Anatomie, se dit de quelques trous de la base du crane, ainsi nommés parce que leurs bords sont en partie dentelés. C'est dans ce sens que l'on dit : le trou déchiré antérieur, le postérieur de la base du crane, &c. (L)


DÉCHIREMENTS. m. (Chir.) Le déchirement ou la dilacération est une solution de continuité faite en longueur dans des parties membraneuses du corps humain, soit extérieurement par accident, soit intérieurement par effort ou par maladie.

La différence est legere entre la solution de continuité produite par la contusion, ou le déchirement, parce que dans l'une & dans l'autre la séparation des fibres est inégale : cependant elle se fait dans le déchirement par allongement ou extension ; au lieu que dans la contusion, c'est par brisement, par compression. Le déchirement est moins dangereux que la contusion, parce qu'il porte rarement sur les parties subjacentes.

Il faut dans la cure tâcher d'éviter que les parties déchirées ne souffrent pas une trop grande distension, & qu'elles ne soient pas trop desséchées. Il faut encore éviter, s'il est possible, le dépôt sur la partie maltraitée par le déchirement des fibres, des muscles, & des membranes ; mais comme en général le diagnostic, le prognostic, & la méthode curative de la dilacération, sont presque les mêmes que dans la contusion, nous ne nous y arrêterons pas davantage. Voy. CONTUSION. Art. de M(D.J.)


DÉCHIRER(Hyd.) On dit qu'une nappe d'eau se déchire, quand l'eau se sépare avant que de tomber dans le bassin d'en-bas. Souvent quand on n'a pas assez d'eau pour fournir une nappe, on la déchire ; c'est-à-dire que pratiquant sur les bords de la coquille ou de la coupe des ressauts de pierre ou de plomb, l'eau ne tombe que par espaces : ce qui fait un assez bel effet, quand ces déchirures sont ménagées avec intelligence. (K)


DÉCHIREURSS. m. pl. terme de riviere, officiers sur les ports, établis pour empêcher qu'on ne déchire aucun bateau propre à la navigation.

DECHIREURS DE BATEAUX, terme de riviere, ouvriers qui achetent des bateaux qui ne sont plus en état de servir, qui les déchirent, & en vendent les planches & débris.


DÉCHOUERv. act. (Marine) c'est relever un bâtiment qui a touché ou échoüé sur un fond où il n'y a pas assez d'eau pour lui, & le remettre à flot. (Z)


DÉCHUpart. (Jurispr.) signifie exclus. Etre déchû de ses droits, c'est les avoir perdu. On est déchû de son appel, lorsqu'il y a un jugement par défaut qui donne congé à l'intimé ; & pour le profit, déclare le défaillant déchû de son appel : cela s'appelle en style de palais, un congé déchû de l'appel. (A)


DÉCIDERJUGER, syn. (Gram.) ces mots désignent en général l'action de prendre son parti sur une opinion douteuse, ou réputée telle. Voici les nuances qui les distinguent. On décide une contestation & une question ; on juge une personne & un ouvrage. Les particuliers & les arbitres décident ; les corps & les magistrats jugent. On décide quelqu'un à prendre un parti ; on juge qu'il en prendra un. Décider differe aussi de juger, en ce que ce dernier désigne simplement l'action de l'esprit, qui prend son parti sur une chose après l'avoir examinée, & qui prend ce parti pour lui seul, souvent même sans le communiquer aux autres ; au lieu que décider suppose un avis prononcé, souvent même sans examen. On peut dire en ce sens, que les Journalistes décident, & que les connoisseurs jugent. (O)


DÉCIou DEXTIL, adj. terme d'Astronomie ou plûtôt d'Astrologie, qui signifie l'aspect ou la position de deux planetes éloignées l'une de l'autre de la dixieme partie du zodiaque, ou de 36 degrés. Ce mot n'est plus en usage depuis que l'Astrologie est proscrite. Voyez ASPECT & ASTROLOGIE. (O)


DÉCIMABLEadj. (Jurispr.) signifie qui est sujet à la dixme. Il y a des fruits décimables, & d'autres qui ne le sont pas : ce qui dépend des titres & de l'usage de chaque pays. Voyez ci-après DIXME. (A)


DÉCIMALadj. (Arithm.) L'arithmétique décimale est l'art de calculer par les fractions décimales. Cette arithmétique a été inventée par Regiomontanus, qui s'en est servi dans la construction des tables des sinus. Voyez ARITHMETIQUE & FRACTION.

Les fractions décimales sont celles dont le dénominateur est 1, suivi d'un ou plusieurs zéros, comme 10, 100, 1000, 10000 ; ainsi 5/10, 6/100, 7/1000, &c. sont des fractions décimales.

Quand on écrit des fractions décimales, on supprime ordinairement le dénominateur, & en sa place on met un point au-devant du numérateur ; ainsi 5/10 =.5 ; 46/100 =.46 ; de même. 125 exprime cent vingt-cinq parties d'une chose quelconque divisée en mille parties.

Comme les zéros, que l'on écrit à la droite des nombres entiers, les font croître en raison décuple (puisque 2 devient 10 fois plus grand, ou 20, en lui mettant un zéro vers la droite) ; les fractions décimales décroissent pareillement en raison décuple, ou croissent en raison sous-décuple, c'est-à-dire deviennent dix fois plus petites, en leur mettant des zéros sur la gauche. Si vous voulez donc rendre la fraction décimale. 5 dix fois plus petite, c'est-à-dire, si vous voulez qu'elle n'exprime que des centiemes, écrivez. 05.

Les zéros que l'on met à la droite des décimales ne signifient rien ; ils ne servent qu'à remplir des places : ainsi. 5000 ne vaut pas plus que. 5 : c'est la même chose, dans un sens opposé, par rapport aux nombres entiers : 0005 ne vaut que 5.

Pour réduire une fraction ordinaire quelconque, telle que 5/8, à une fraction décimale dont le dénominateur soit 1000, sans changer sa valeur, faites cette regle de trois.

Le dénominateur 8 de la fraction proposée est à son numérateur 5, comme le dénominateur donné 1000 est à un quatrieme terme, qui sera le numérateur de la nouvelle fraction, dont le dénominateur est 1000. Après avoir fait le calcul, on trouvera que ce quatrieme terme est 625/1000, ou, suivant l'expression décimale, . 625 : ainsi la fraction décimale. 625 = 5/8.

On opere sur les fractions décimales de la même maniere que sur les entiers. L'attention particuliere qu'elles demandent, a rapport uniquement au point qui doit séparer les décimales des entiers. Nous allons faire voir comment cela s'exécute.

1°. Pour ajoûter deux ou plusieurs fractions décimales, il n'y a qu'à les poser l'une sous l'autre, les entiers sous les entiers, les dixiemes sous les dixiemes, les centiemes sous les centiemes, &c. & faire l'addition à l'ordinaire.

Où vous voyez qu'il y a autant de décimales dans la somme qu'en contient le plus grand nombre. 42687 des fractions décimales dont on a proposé l'addition : ce qui forme une regle pour cette opération.

2°. Il faut suivre la même regle pour la soustraction ; c'est-à-dire que pour soustraire une fraction décimale d'une autre, il faut les poser de même que ci-dessus, la petite sous la grande, & faire la soustraction à l'ordinaire, ainsi qu'on l'a exécuté dans l'opération suivante.

3°. Pour multiplier une fraction décimale 34. 632 par une autre. 5234, on multipliera d'abord les nombres qui les expriment, comme s'ils étoient des nombres entiers ; & pour savoir après quel chiffre il faut mettre le point, il faut que la fraction du produit, c'est-à-dire que les décimales du produit, contiennent autant de chiffres qu'il y en a dans la fraction des deux produisans, c'est-à-dire sept dans cet exemple ; ainsi on placera le point après le septieme chiffre, en commençant à compter de la droite vers la gauche.

4°. Pour diviser une fraction décimale par une autre, on divisera les nombres qui les expriment, l'un par l'autre, comme s'ils étoient des nombres entiers. Et pour savoir après quels chiffres du quotient il faut mettre le point, on ôtera du nombre des chiffres de la fraction du dividende, celui de la fraction du diviseur. Ainsi le quotient de 18. 1263888, dont la fraction contient sept chiffres, par 1. 5234, dont la fraction en contient quatre, est 34. 632, dont la fraction en doit contenir 3. (E)

Lorsqu'il n'y a pas de nombre entier dans une fraction décimale, on met ordinairement un zéro avant le point ; ainsi au lieu de .5 on écrit 0.5 : ce zéro au fond est inutile ; mais on s'en sert apparemment afin que le point qui le suit soit plus remarquable, & ne forme point d'équivoque dans le discours ; souvent au lieu de point on se sert d'une virgule, ce qui revient au même.

Tout le calcul des fractions décimales est fondé sur ce principe très-simple, qu'une quantité décimale, soit fractionnaire, soit qu'elle contienne des entiers en partie, équivaut à une fraction dont le dénominateur est égal à l'unité suivie d'autant de zéros, qu'il y a de chiffres après le point ; ainsi 0.563 est = 563/1000 ; 0. 0005 = 5/10000 ; 36. 52 = 3652/100 = 36 + 52/100 ; & ainsi des autres.

Par conséquent si on veut ajoûter ensemble les quatre fractions ci-dessus, il faut supposer que ces quatre fractions sont réduites au même dénominateur commun 100000, c'est-à-dire supposer 1. 053 = 1.05300, 15. 86 = 15.86000, & 35.7802 = 35. 78020 ; c'est ce que l'on fait du moins tacitement en écrivant les nombres comme on le voit plus haut, & la somme est censée avoir 100000 pour dénominateur. Il en est de même de la soustraction. A l'égard de la multiplication, on n'a point cette préparation à faire de réduire toutes les fractions au même dénominateur, en ajoûtant des zéros à la droite de celles qui en ont besoin. On multiplie simplement à l'ordinaire ; & il est visible que si 10n est censé le dénominateur d'une des fractions, & 10m l'autre ; le dénominateur du produit sera 10(m + n) Donc supprimant ce dénominateur, il faudra que le produit ait autant de parties décimales, c'est-à-dire de chiffres après le point, qu'il y a d'unités dans m + n. Il en sera de même de la division, avec cette différence que le dénominateur au lieu d'être 10(m + n) sera 10(m - n), & que par conséquent m - n sera le nombre des chiffres qui doivent se trouver après le point dans le quotient. Voyez FRACTION & DIVISION.

Nous avons expliqué à l'article APPROXIMATION. comment par le moyen des fractions décimales on approche aussi près qu'on veut de la racine d'un nombre quelconque.

Il ne nous reste plus qu'à observer qu'on ne réduit pas toûjours exactement & rigoureusement une fraction quelconque en fraction décimale, par la regle que nous avons donnée plus haut. Soit, par exemple p/q une fraction à réduire en fraction décimale r /10n ; on aura donc r = (p x 10n)/q. Or 10n = 2n 5n, & on verra à l'article DIVISEUR que (p x 2n x 5n)/q ne sauroit être égal à un nombre entier r, à moins que q ne soit égal à quelque puissance de 2 ou de 5, ou de 2 x 5, ou au produit de quelque puissance de 2 par quelque puissance de 5, puissances moindres que n ; car on suppose que p/q est une fraction réduite à la plus simple expression, c'est-à-dire que p & q n'ont aucun diviseur commun. Voyez DIVISEUR. Dans tout autre cas (p x 10n)/q ne pourra jamais être exactement & rigoureusement égal à un nombre entier r. Mais il est visible que plus n sera grand, c'est-à-dire plus le dénominateur de la fraction aura de zéros, plus r /10n sera près d'être égal à p/q ; car l'erreur, s'il y en a, sera toûjours moindre que 1/10n, puisqu'en faisant la division de p x 10n par q le quotient r qu'on trouvera, & qui sera trop petit, sera au contraire trop grand, si on l'augmente d'une unité. Donc r/10n p/q. Donc, &c.

Ainsi la réduction des fractions en décimales est toûjours utile ; puisqu'on peut du moins approcher de leur valeur aussi près qu'on voudra, quand on ne les a pas exactement.

On appelle aussi arithmétique décimale, l'arithmétique telle que nous la pratiquons, & dans laquelle on se sert de dix chiffres : surquoi voyez BINAIRE & ÉCHELLES ARITHMETIQUES, au mot ARITHMETIQUE, & DACTYLONOMIE. Il seroit très à souhaiter que toutes les divisions, par exemple de la livre, du sou, de la toise, du jour, de l'heure, &c. fussent de 10 en 10 ; cette division rendroit le calcul beaucoup plus aisé & plus commode, & seroit bien préférable à la division arbitraire de la livre en 20 sous, du sou en 12 deniers, du jour en 24 heures, de l'heure en 60 minutes, &c. (O)

DECIMAL, adj. (Jurisp.) se dit de ce qui a rapport à la dixme. Par exemple, le droit d'un décimateur s'appelle son droit décimal, comme le droit d'un curé s'appelle son droit curial. On dit une matiere décimale. L'article 3. de la coûtume de Normandie, porte que le bailli connoît des matieres bénéficiales, décimales, &c. Voyez DECIMATEUR & DIXME. (A)


DÉCIMATEURS. m. (Jurisp.) est différent du dixmeur. Le premier est celui qui a droit de percevoir une dixme soit ecclésiastique ou inféodée ; au lieu que le dixmeur est celui qui leve la dixme pour un autre.

On appelle gros-décimateurs, ceux qui ont les grosses dixmes, les curés n'ayant en ce cas que les menues & vertes dixmes, & les novales.

Décimateur ecclésiastique, est un ecclésiastique qui à cause de son bénéfice a droit de dixme.

Décimateur laïc, est un seigneur direct qui tient en fief d'un autre seigneur des dixmes inféodées.

Les gros-décimateurs sont tenus à cause des dixmes à plusieurs charges ; savoir, de faire les réparations du choeur & cancel, & de fournir les ornemens & livres nécessaires.

Ils sont aussi obligés de fournir la portion congrue au curé & à son vicaire, si mieux ils n'aiment abandonner tout ce qu'ils possedent des dixmes.

Quand il y a plusieurs gros-décimateurs, ils contribuent aux charges chacun à proportion de leur part dans les dixmes. Voyez les mém. du clergé, cinquieme édition, tome III. part. III. tit. 5. L'art. 21. de l'édit de 1695 ; le Prestre, cent. I. ch. xxj. & ci-après au mot DIXME. (A)


DÉCIMATIONS. f. (Hist. Rom.) Voyez les historiens, entr'autres Polybe, liv. XI. les Lexicographes, & les auteurs qui ont traité de la discipline militaire des Romains.

La décimation étoit une peine que les Romains infligeoient aux soldats, qui de concert avoient abandonné leur poste, qui s'étoient comportés lâchement dans le combat, ou qui avoient excité quelque sédition dans le camp. Alors on assembloit les troupes, le tribun militaire amenoit les coupables auprès du général, qui après leur avoir vivement reproché leurs fautes ou leurs crimes en présence de l'armée, mettoit tous leurs noms dans une urne ou dans un casque, & suivant la nature du crime, il tiroit de l'urne, cinq, dix, quinze, ou vingt noms d'entre les coupables, de sorte que le cinquieme, le dixieme, le quinzieme, ou le vingtieme que le sort dénommoit, passoit par le fil de l'épée ; le reste étoit sauvé : & cela s'appelloit décimer, decimare.

Pour faire une juste estimation des fautes ou des crimes par un corps, & pour y proportionner les peines, il faut toûjours considérer qu'on se tromperoit beaucoup de croire qu'il y ait dans un corps aucun crime qui puisse être véritablement regardé comme un crime égal dans chaque particulier qui compose ce corps. Lorsque ses membres sont assemblés pour les affaires du corps, ils ne sauroient apporter le même sens froid, la même prudence, la même sagesse, que chacun a dans ses affaires particulieres. La faute que commet alors la communauté, est l'effet de son état de communauté, & de l'influence de quelques membres qui ont le crédit ou l'art de persuader les autres. La multitude s'échauffe, s'anime, s'irrite, parce qu'elle fait corps, & qu'elle prend nécessairement une certaine confiance dans le nombre, qu'elle ne sauroit prendre quand elle est séparée. Il suit de-là que les peines qui tomberoient sur le corps entier, doivent être très-douces & de courte durée. La vérité de cette réflexion n'échappa pas aux Romains, malgré la sévérité de la discipline militaire qu'ils avoient à coeur de maintenir. C'est pourquoi nos peres, disoit Cicéron, cherchant un sage tempérament, imaginerent la décimation des soldats qui ont commis ensemble la même faute, afin que tous soient dans la crainte, & qu'il n'y en ait pourtant que peu de punis. (Orat. pro Cluentio). Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉCIME(Hist. anc. & mod. & Jurisp.) est un ancien droit, subvention, ou secours de deniers, que nos rois levoient autrefois sur tous leurs sujets, tant ecclésiastiques que laïcs, pour les besoins extraordinaires de l'état. Dans la suite, le terme de décime est demeuré propre aux subventions que les ecclésiastiques payent au roi, & ces décimes sont devenues annuelles & ordinaires ; le clergé paye aussi de tems en tems au roi des décimes ou subventions extraordinaires.

Ce mot décime vient du latin decima, qui signifie en général la dixieme partie d'une chose. Ce mot decima a d'abord été appliqué à la dixme, parce que dans l'origine elle étoit par-tout du dixieme des fruits : ce même mot decima a aussi été appliqué aux décimes, parce que les premieres levées qui furent faites de cette espece, étoient aussi du dixieme des fruits & revenus ; ensorte que le mot latin decima signifie également dixme & décime, quoique ce soient deux choses fort différentes, puisque la dixme se paye à l'Eglise, au lieu que les décimes sont fournis au roi par le clergé : c'est pourquoi dans notre langue on a eu l'attention de distinguer ces deux objets en appellant dixme la portion des fruits que les fideles donnent à l'Eglise ; & décime, ce que l'Eglise paye au roi pour cette subvention.

La premiere levée faite par nos rois qui ait été qualifiée de décime, & dont les autres levées semblables ont emprunté le même nom, est celle qui fut faite sous Philippe-Auguste. Saladin, soudan d'Egypte, ayant le 26 Septembre 1187 pris la ville de Jérusalem, & chassé les Chrétiens de presque toute la Palestine, toute la Chrétienté prit les armes ; l'empereur, le roi d'Angleterre, & Philippe-Auguste, se croiserent, & tout ce qu'il y avoit de plus illustre dans le royaume. Pour fournir aux frais de cette expédition, il fut ordonné dans une assemblée d'états tenue à Paris au mois de Mars 1188, qu'on leveroit sur les ecclésiastiques le dixieme d'une année de leur revenu, & sur les laïcs qui ne feroient point le voyage, le dixieme de tous leurs biens-meubles & de tous leurs revenus. Cette levée fut appellée la dixme ou décime Saladine, à cause qu'elle étoit du dixieme & qu'elle se faisoit pour la guerre contre Saladin. Pierre de Blois écrivit contre cette levée pour le clergé ; cependant elle fut payée par tous les sujets du roi. Il y en eut une semblable en Angleterre.

Depuis ce tems, presque toutes les levées que l'on fit sur le clergé pour les croisades ou autres guerres, que l'on appelloit saintes, furent nommées dixiemes ou décimes.

Il y en eut en effet dans la suite encore quelques-unes qui furent pareillement du dixieme ; mais il y en eut aussi beaucoup d'autres qui furent moindres, comme du cinquantieme, du centieme : on ne laissa pas de leur donner à toutes le nom de décimes ; de sorte, par exemple, que la levée du centieme fut appellée la décime-centieme, & ainsi des autres ; & pour distinguer de celles-ci les décimes qui étoient réellement du dixieme, on les appelloit décimes entieres. Il y eut aussi des doubles-décimes & des demi-décimes, c'est-à-dire qui se levoient pendant deux années, ou pendant une demi-année. Enfin ce nom de décimes est demeuré à toutes les levées ordinaires & extraordinaires qui se font sur le clergé, quoiqu'elles soient communément beaucoup au-dessous du dixieme de leur revenu.

Les croisades pour lesquelles on faisoit ces levées sur le clergé, n'avoient lieu d'abord que contre les infideles. On en fit ensuite contre les hérétiques & contre les excommuniés ; & ce fut autant d'occasions pour lever des décimes.

Les papes en levoient aussi pour les guerres qu'ils avoient personnellement contre quelques princes chrétiens, qu'ils faisoient passer pour ennemis de l'Eglise. Les Souverains qui partageoient ordinairement le profit de ces impositions, consentoient qu'elles fussent levées dans leurs états par les officiers du pape. On voit par une lettre de Philippe-Auguste aux églises de Sens datée de l'an 1210 au mois de Mars, qu'il accorda une aide sur le clergé de France à Innocent III. pour la guerre que celui-ci avoit contre l'empereur Othon IV. On ne peut pas dire à quoi montoit cette aide ; car le pape & le roi s'en remettoient à la discrétion du clergé.

Boniface VIII. imposa en 1295 sur les églises de France une décime-centieme, & voulut s'approprier certains legs ; il avoit même déjà commis deux personnes pour en faire la perception, mais Philippe-le-Bel ne le voulut pas souffrir ; & le pape ayant consenti que cet argent demeurât en sequestre, le roi défendit à ceux qui en étoient dépositaires d'en rien donner que par ses ordres. On verra dans un moment la suite qu'eut cette affaire, en parlant des décimes levées par Philippe-le-Bel.

Pendant que le saint-siége fut à Avignon, les papes traitant de guerres saintes celles qu'ils avoient contre leurs compétiteurs, tenterent plusieurs fois de lever des décimes en France, mais ce fut le plus souvent sans succès ; ou s'ils en obtinrent quelqu'une, ce fut par la permission du roi.

Ce fut dans cette circonstance que Jean XXII. sollicita long-tems Charles IV. dit le Bel, pour obtenir de lui la permission de lever des décimes en France. Charles-le-Bel après l'avoir plusieurs fois refusée, la lui accorda enfin en 1326 ; mais à condition de partager par moitié le produit de ces décimes.

L'anti-pape, Pierre de Lune, qui prit le nom de Benoît XIII. accorda en 1399, du consentement du roi Charles VI. une décime fort lourde au patriarche d'Alexandrie, pour le rembourser des dépenses qu'il disoit avoir fait pour l'Eglise. Les ecclésiastiques s'y opposerent ; mais les grands du royaume, qui pendant la maladie de Charles VI. avoient tout pouvoir, tinrent la main à cette levée, dont on prétend qu'ils eurent la meilleure part.

Ce même Benoit XIII. imposa en 1405 sur le clergé de France, une décime pour l'union de l'Eglise qui étoit alors agitée par un schisme qui dura près de 50 ans ; mais le parlement de Paris par un arrêt de 1406, défendit à tous les ecclésiastiques & autres de payer aucune subvention au pape, au moyen dequoi cette décime ne fut point levée.

Alexandre V. fit aussi demander au roi par son légat, en 1409, deux décimes sur le clergé pour les nécessités du saint-siége ; à quoi l'université s'opposa au nom de toutes les églises du royaume, & la demande du légat fut rejettée.

La même chose fut encore tentée par Jean XXIII. en 1410, & ce fut pour cette fois sans succès : mais en 1411 il obtint du consentement du roi, des princes, des prélats, & de l'université, un demi-dixieme payable moitié à la Madeleine, moitié à la Pentecôte suivante.

Le concile de Bâle ordonna en 1433 la levée d'un demi-dixieme sur le clergé ; & il y a lieu de croire que cette levée se fit dans toute la chrétienté, vû que le concile travailloit pour toute l'Eglise.

Calixte III. obtint aussi en 1456 de Charles VII. la permission de lever une décime sur le clergé de France pour la guerre contre les Turcs ; il écrivit au roi le premier Mai de la même année, pour le remercier d'avoir permis cette levée. M. Patru, en son mémoire sur les décimes, croit pourtant que celle-ci n'eut pas lieu.

Mais on trouve une preuve du contraire dans ce qui se passa par rapport à Pie II. car ce pape ayant demandé en 1459 aux ambassadeurs de Charles VII. qu'on lui accordât une nouvelle taxe sur le clergé de France, les ambassadeurs lui répondirent qu'ils n'avoient point de pouvoir, & que son prédécesseur ayant obtenu depuis peu une pareille levée, on ne lui en accorderoit pas une nouvelle ; & en effet, celle qu'il proposoit n'eut pas lieu.

On trouve encore qu'en 1469, Louis XI. à la recommandation du cardinal. Ballüe, permit au pape de lever en France une décime qui montoit à 127 mille livres ; & depuis ce tems, les décimes papales n'ont plus eu lieu en France.

Pour revenir aux décimes royales, on a déja vû que les premieres levées auxquelles on donna le nom de décime, furent faites sur tous les sujets du roi indistinctement.

Pour ce qui est des subventions fournies par le clergé en particulier, quelques-unes furent appellées aides, & non pas décimes, soit parce qu'elles n'étoient pas du dixieme, ou plûtôt parce qu'on ne donnoit alors le nom de décimes qu'aux levées qui se faisoient pour les guerres saintes.

Toutes les décimes & autres subventions payées par les ecclésiastiques, soit pour les guerres saintes, soit pour les autres besoins de l'état, ont toûjours été levées de l'autorité de nos rois, & jusqu'au regne de Charles IX. elles se faisoient sans attendre le consentement du clergé. Il n'y avoit même point encore d'assemblées particulieres du clergé, telles que celles qui se font aujourd'hui pour traiter de ses contributions ; car les conciles & les synodes ayant pour objet les matieres de foi & de discipline ecclésiastique ; si l'on y traitoit quelquefois du temporel de l'église, ce n'étoit que par occasion ; ou si le clergé s'assembloit quelquefois pour délibérer sur les subventions qui lui étoient demandées, une ou deux assemblées consommoient l'affaire ; & ces assemblées n'avoient rien de fixe, ni pour le tems de leur séance, ni pour la forme.

Les premieres décimes ayant été levées pour des croisades ou guerres saintes, les papes, pour étendre leur pouvoir, prirent de-là occasion de donner des bulles pour approuver ces sortes de levées, comme si leur permission ou consentement eût été nécessaire ; ils avoient aussi quelquefois pour but d'obtenir une partie de ces décimes, ou la permission d'en lever quelque autre pour eux.

Nos rois permettoient la publication de ces bulles, tant par respect & par déférence pour le saint siége, que pour engager plus facilement les ecclésiastiques à leur fournir les subventions dont ils avoient besoin ; mais elles étoient toûjours toutes levées de l'autorité du roi & par ses officiers ; il y eut même dès-lors plusieurs occasions où on en leva de la seule autorité du roi sans l'intervention d'aucune bulle des papes, & ceux-ci ont eux-mêmes reconnu solemnellement que nos rois sont en droit de faire de telles levées sur le clergé pour les besoins de l'état, sans la permission du saint siége ; & depuis plus de deux siecles il n'a paru en France aucune bulle des papes pour autoriser les décimes & autres subventions, soit ordinaires ou extraordinaires qui se levent sur le clergé.

Quelques exemples de ce qui s'est passé à ce sujet sous chaque regne justifieront ce que l'on vient d'avancer.

Nous reprendrons la suite des faits à Philippe Auguste, sous lequel il y eut quatre décimes levées en France.

La premiere fut la dixme saladine en 1188, qui se leva, comme on l'a vû ci-devant, sur toutes sortes de personnes.

La seconde fut l'aide qu'il accorda en 1210 à Innocent III. pour la guerre que ce pape avoit contre Othon IV.

Il y en eut une troisieme à l'occasion d'un second voyage d'outremer, pour lequel le pape & le roi permirent de lever sur toutes sortes de personnes le vingtieme de leurs biens. Baudouin, comte de Flandres, s'étant croisé avec plusieurs princes & seigneurs de tous les états chrétiens, au lieu d'aller à la terre sainte, s'étant par occasion arrêté à Constantinople, prit cette ville, & se rendit maître de l'empire d'Orient : Innocent III. pour faciliter cette expédition, se taxa lui-même aussi-bien que les cardinaux, & ordonna que tous les ecclésiastiques payeroient pendant trois ans le vingtieme de tous leurs revenus ; il modéra depuis cette taxe au quarantieme, du moins pour les églises de France. Honorius III. son successeur, dans une lettre par lui écrite aux archevêques du royaume en 1217 ou 1218, dit que pour la guerre d'outremer, il avoit, dès son avênement au pontificat, ordonné la levée d'un vingtieme sur tous les biens du clergé de France & de tous les autres états de la chrétienté ; que le roi qui s'étoit croisé pour la guerre des Albigeois lui demandoit le vingtieme qui devoit se prendre sur les ecclésiastiques de son royaume ; & après avoir exprimé son embarras, ne voulant ni éconduire le roi, ni détourner les deniers de leur destination, il applique la moitié de ce vingtieme pour la guerre d'outremer, & l'autre pour la guerre des Albigeois.

Enfin, il paroît par des lettres de Philippe Auguste, de l'an 1214, qu'en faveur de la croisade entreprise par Jean, roi d'Angleterre, il y eut sous ce regne une quatrieme décime ; que le roi avoit promis d'employer la quarantieme partie de ses revenus d'une année ; que cela se fit à la priere des croisés & de tout le clergé ; que personne ne devoit être exempt de cette contribution, mais que le roi en s'engageant d'envoyer ce secours marqua que c'étoit absque consuetudine, c'est-à-dire sans tirer à conséquence pour l'avenir.

Le regne de Louis VIII. qui ne fut pas de longue durée, ne nous offre qu'un seul exemple de levée faite sur le clergé en 1226, & qui fut probablement employée à la guerre des Albigeois.

Depuis ce tems les besoins de l'état se multipliant, les levées sur le clergé devinrent aussi plus fréquentes.

Les mémoriaux de la chambre des comptes font mention que S. Louis s'étant croisé en 1245, le pape lui accorda en cette considération premierement les décimes de six années, & ensuite de trois autres années.

Innocent IV. dans une bulle de l'an 1252, dit qu'il avoit ci-devant accordé à ce prince pour sa délivrance deux décimes entieres, c'est-à-dire qui étoient réellement du dixieme du revenu du clergé, au lieu que la plûpart des décimes étoient beaucoup moindres ; le pape ajoûte que ces deux décimes n'étoient pas encore tout-à-fait payées, & il permet d'achever de les lever en la maniere que le royaume avisera, à condition que ceux qui avoient payé les deux décimes ne payeroient rien sur ce nouvel ordre de levée, & que ceux qui payeroient sur ce nouvel ordre ne payeroient rien des deux décimes.

Urbain IV. accorda, du consentement de S. Louis, à Charles d'Anjou son frere, comte de Provence, & depuis roi de Naples, une autre décime pour la guerre contre Mainfroy qui avoit usurpé le royaume de Naples ; c'est ce que l'on voit dans deux lettres écrites par Urbain IV. à S. Louis, vers l'an 1263 ou 1264, dans lesquelles le pape prie le roi d'avancer à son frere l'argent qui devoit revenir de cette décime, qui ne pourroit être levée qu'avec beaucoup de tems, ce que l'état des affaires ne permettoit pas d'attendre.

Dans une autre lettre que ce même pape écrivit encore à S. Louis à-peu-près vers le même tems, on voit qu'Alexandre IV. son prédécesseur, avoit du consentement du roi, imposé un centieme sur le clergé pour la terre-sainte ; en effet le pape prie S. Louis d'aider au plûtôt d'une partie de ce centieme, Godefroy de Sarcenes qui soutenoit alors presque seul les affaires d'outremer.

Ainsi en moins de 20 ans, S. Louis tira du clergé treize décimes ou subventions.

Sous Philippe III. dit le Hardi, son fils & son successeur, il y en eut deux différentes.

L'une fut celle qu'il obtint de Grégoire X. au concile de Lyon en 1274 : elle étoit destinée pour la terre-sainte, & fut accordée pour six années : l'exécution en fut donnée au cardinal Simon, alors légat en France, qui fut depuis le pape Martin IV.

L'autre lui fut accordée en 1283 dans une célebre assemblée d'états tenus à Paris, où le roi accepta pour son fils le royaume d'Aragon, & prit la croix des mains du cardinal Cholet légat du pape.

Les longues guerres que Philippe-le-Bel eut à soûtenir, tant contre Pierre d'Aragon que contre les Flamands, l'Angleterre, & l'Empire, l'obligerent de lever plusieurs décimes, tant sur le clergé que sur ses autres sujets. On en compte au moins 21 dans le cours de son regne, qui fut d'environ 28 années.

On voit dans l'histoire de Verdun que Martin IV. accorda à ce prince une décime sur toutes les églises du diocèse de Verdun, & de plusieurs autres de l'Allemagne ; & qu'Honorius IV. en accorda la quatrieme partie à l'empereur Rodolphe.

Nicolas IV. en accorda une autre à Philippe-le Bel en 1289 pour la guerre d'Aragon, & suivant le mémorial crux, le roi prêta au pape le quart des deniers de cette décime qui n'avoit été accordée qu'à condition que le pape en auroit 200000 liv.

Le même mémorial fait mention d'une autre décime de quatre ans qui fut accordée au roi pour les affaires d'Aragon & de Valence.

Ce même prince, pour subvenir, tant aux frais de la guerre contre les Anglois, qu'aux autres nécessités de l'état, fit en 1295 une imposition d'abord du centieme, & ensuite du cinquantieme sur tous les biens du royaume, tant du clergé du royaume que sur ses autres sujets : ces impositions ne se percevoient pas seulement à proportion du revenu, mais du fond des biens-meubles & immeubles, de sorte que le centieme du fond revenoit à-peu-près à la décime ou dixieme du revenu, & le cinquantieme à une double décime.

Boniface VIII. voulut de sa part lever aussi pour lui une décime, mais Philippe-le-Bel s'y opposa, comme on l'a déjà observé en parlant des décimes papales : le ressentiment que le pape en conçut contre Philippe-le-Bel, fit qu'il chercha à le traverser dans la levée du centieme & du cinquantieme, du moins par rapport au clergé ; ce fut dans cette vûe qu'il donna en 1296 la fameuse bulle clericis laicos, par laquelle il défendoit aux ecclesiastiques de payer aucun subside aux princes sans l'autorité du saint siége, à peine d'excommunication dont l'absolution seroit réservée au pape seul. Cette bulle fit agiter pour la premiere fois si les biens de l'église étoient tenus de contribuer aux charges de l'état. Edoüard roi d'Angleterre, irrité de ce que le clergé refusoit de lui accorder un subside dans la crainte de l'excommunication portée par la bulle clericis laicos, fit saisir tous les biens ecclésiastiques qui se trouvoient sur les fiefs laïcs : la bulle n'excita pas moins de murmures en France.

Enfin en 1297, à la priere des prélats, le pape en donna une autre datée du dernier Juillet en explication de la précédente, par laquelle après en avoir rappellé la teneur, il déclare que cette constitution ne s'étend point aux dons, prêts & autres choses volontaires que les ecclésiastiques peuvent donner au roi, pourvû que ce soit sans aucune contrainte ni exaction ; il excepte aussi les droits féodaux, censuels, & autres qui peuvent avoir été retenus dans la cession des biens ecclésiastiques, ou autres services dûs, tant de droit que de coûtume, au roi & à ses successeurs, ainsi qu'aux comtes, barons, nobles, & autres seigneurs temporels. Il ajoûte que si le roi ou ses successeurs, pour la défense générale ou particuliere du royaume, se trouvoient dans une nécessité pressante, la précédente bulle ne s'étend point à ce cas de nécessité ; mais que le roi & ses successeurs peuvent demander aux prélats, & autres personnes ecclésiastiques, & recevoir d'eux, pour la défense du royaume, un subside ou contribution, & que les prélats & autres personnes ecclésiastiques seront tenus de le donner au roi & à ses successeurs, soit par forme de quotité ou autrement, même sans consulter le saint siége, & nonobstant toute exemption ou autre privilége tel qu'il pût être. Si le roi & ses successeurs reçoivent quelque chose au-delà de ce qui sera nécessaire, il en charge leur conscience. Enfin il déclare que par cette bulle ni par la précédente, il n'a point eu intention de faire aucune diminution, changement, ni dérogation aux droits, libertés, franchises, ou coûtumes, qui au tems de la premiere bulle, ou même avant, appartenoient au roi & au royaume, aux ducs, comtes, barons, nobles, & autres seigneurs, ni d'imposer aucunes nouvelles servitudes ni soûmissions, mais de conserver en leur entier ces mêmes droits, libertés, franchises, & coûtumes.

Les derniers termes de cette bulle méritent d'autant plus d'attention, que Boniface VIII. y reconnoît formellement que l'usage dans lequel est le roi de demander au clergé des subventions, n'est point un privilége, mais un droit attaché à la couronne, dont il peut user même sans consulter le pape ; droit dont nos rois ne se sont jamais dépouillés comme ont pû faire quelques autres souverains, qui se sont soûmis au decret du concile de Latran tenu sous le pape Innocent III.

Ainsi nos rois n'ont pas besoin de s'aider de cette seconde bulle de Boniface VIII, ni d'une troisieme qu'il donna l'année suivante, par laquelle il étendit encore l'exception, au cas où les subventions seroient levées pour la rançon du roi, de la reine, ou de leurs enfans ; étant incontestable que nos rois par le droit de leur couronne & suivant les principes du droit naturel, sont fondés à lever, comme ils ont toûjours fait, sur le clergé de même que sur leurs autres sujets, des subventions, soit ordinaires ou extraordinaires, toutes les fois que les besoins de l'état le demandent.

Après la reconnoissance authentique faite par Boniface VIII, que le roi pouvoit sans son consentement lever des subsides sur le clergé de France, il lui accorda dans la même année des decimes, qui continuerent jusqu'en 1300 ou environ.

Benoît XI. successeur de Boniface VIII, accorda encore à Philippe le Bel trois années de decimes, savoir depuis Noël 1304 jusqu'à Noël 1307.

Clément V. ajoûta d'abord deux années à cette concession, ce qui fit cinq années ; & par une bulle du 6 Février 1309, il lui accorda encore une année de décime.

Indépendamment de ces différentes décimes accordées par les papes à Philippe le Bel, il en leva encore une autre en 1303 pour la guerre de Flandres ; c'étoit alors le fort des démêlés du roi avec Boniface VIII ; aussi cette décime fut elle levée de l'autorité seule du roi sans le consentement du pape : il avoit écrit des lettres circulaires à tous les évêques & archevêques de son royaume, pour qu'ils eussent à se rendre à son armée de Flandres ; & par d'autres lettres du 3 Octobre de la même année, il ordonna que tous archevêques, évêques, abbés, & autres prélats, doyens, chapitres, couvents, colléges, & tous autres gens d'église, religieux & séculiers, exempts & non exempts, ducs, comtes, barons, dames, damoiselles, & autres nobles du royaume, de quelque état & condition qu'ils fussent, seroient tenus de lui faire subvention & aide du leur pour la guerre pendant quatre mois ; savoir, Juin, Juillet, Août, & Septembre lors prochains ; que ceux qui auroient 500 livres de terre, fourniroient un homme d'armes ou gentilhomme bien armé & monté ; que celui qui auroit 1000 livres de terre, en fourniroit deux, & ainsi des autres à proportion.

Philippe le Bel demanda aussi dans le même tems aux prélats & barons un subside en argent, qui lui fut accordé.

Ce subside en argent fut qualifié de décime par rapport aux ecclésiastiques, comme il paroît par des lettres de Philippe le Bel, du 15 Août 1303, adressées à l'évêque d'Amiens, portant ordonnance de faire lever une decime dans son diocèse, comme elle se payoit dans les autres, pour subvenir aux dépenses de la guerre de Flandres.

Il y eut aussi une double decime ou cinquieme imposée par Philippe le Bel sur tous ses sujets en 1305. Il paroît par des lettres de ce prince du 10 Octobre, que pour tenir lieu de ce cinquieme on lui offrit une certaine somme, & que ces offres sont qualifiées de don gratuit ; mais cette expression ne concerne pas les ecclésiastiques en particulier, elle est également relative aux offres des sujets laïcs. Cette décime levée de l'autorité seule du roi ne doit point être confondue avec celle que Benoît X I. lui accorda en 1304 jusqu'en 1307 : on peut voir les raisons qu'en donne M. Patru en son mémoire sur les décimes.

Philippe le Bel leva encore d'autres décimes dans les années suivantes : en effet, on trouve une commission du 25 Août 1313, adressée par ce Prince au collecteur des décimes qui se levoient alors dans le pays Bordelois. Ordonn. de la troisieme race, tom. I. page 527.

M. Patru, loc. cit. a cru que sous Louis Hutin il n'avoit été fait aucune levée de cette espece : il paroît néanmoins qu'en 1315 on levoit encore des décimes pour le voyage d'outremer, suivant des lettres de ce prince du 3 Août de cette année, par lesquelles il permet au collecteur des décimes qui étoient levées dans le diocèse de Reims, de créer des sergens & de les révoquer.

On en levoit encore sur tout le clergé en 1316, ainsi que l'observe M. le président Henault.

Philippe V. dit le Long, frere & successeur de Louis Hutin, obtint dans la même année de Jean XXII. la permission de lever aussi des décimes pour le passage d'outremer ; mais celles-ci n'eurent pas lieu, le roi s'en étant déporté volontairement par des raisons d'état. La difficulté que firent les ecclésiastiques de payer cette levée, ne fut pas fondée sur une exemption particuliere pour eux ; car les historiens de ce tems font mention que le peuple se défendit aussi de payer certains impôts qu'on avoit voulu établir.

Jean XXII. voulant obtenir de Charles IV. dit le Bel, la permission de lever des décimes en France, lui accorda de sa part deux décimes, c'est-à-dire une levée proportionnelle au revenu des ecclésiastiques, qui devoit se faire pendant deux années consécutives.

La mort de Charles IV. étant arrivée en 1328, avant que ces décimes fussent entierement levées, Jean XXII. les confirma en faveur de Philippe VI. dit de Valois, successeur de Charles le Bel ; il lui en accorda encore d'autres vers l'an 1335, à l'occasion de la croisade projettée par Philippe VI. Benoît XII. lui accorda aussi en 1338 les décimes de deux années ; ce sont sans-doute ces dernieres, dont il est parlé dans des lettres de ce prince du 5 Novembre 1343, où il regle en quelle monnoie on devoit lui payer les dixiemes ; c'est ainsi qu'il appelle les décimes que le pape lui avoit, dit-il, octroyées dernierement pour la nécessité de ses guerres. Enfin Clément VI. lui accorda encore en 1348, deux décimes pour les nécessités de l'état ; & dans une lettre que ce prince lui écrivit, il marque que les prélats & ceux qui composent son conseil lui ont dit, qu'il pouvoit lever des décimes pour les besoins de l'état. Il y a lieu de croire que celles qu'il avoit déjà levées précédemment étoient aussi chacune pour plusieurs années, les historiens disant de ce prince qu'il chargea excessivement le clergé de décimes, pour subvenir à la nécessité de ses affaires.

Il y eut pareillement plusieurs levées de décimes sous le regne du roi Jean.

Il falloit qu'il y en eût déjà d'établies dès 1350 ; puisque dans des lettres de ce prince, du dernier Novembre de cette année, adressées au prieur de S. Martin des Champs, il est parlé des collecteurs & sous-collecteurs des décimes du pays de Languedoc.

Innocent VI. lui accorda en 1353 les décimes de deux années. Ces levées sont appellées dixiemes dans des lettres du roi Jean, de même que dans celles de Philippe VI.

Les trois états assemblés à Paris au mois de Mars 1355, ayant octroyé au même prince une aide pour la guerre contre les Anglois, il donna dans le même tems son ordonnance, portant que les gens d'église payeroient cette aide selon la valeur de leurs revenus, sauf que l'on n'estimeroit point leurs biens meubles ; que les revenus de leurs bénéfices seroient prisés selon le taux du dixieme ; que s'ils avoient rentes ou revenus de patrimoine ou autres que d'église, on en estimeroit la juste valeur comme pour les autres personnes ; que l'on auroit égard à la valeur de leurs revenus jusqu'à cinq mille livres, & non plus ; que pour le premier cent ils payeroient quatre livres, & pour chaque autre cent, 40 sols.

Que l'aide seroit payée de même par toutes sortes de religieux, hospitaliers, ou autres quelconques, excepté les mendians ; sauf que les religieux cloîtrés ne payeroient rien, mais seulement que les chefs des églises payeroient ainsi que ceux qui avoient rentes, revenus, ou qui auroient office ou administration.

Enfin, que toutes personnes d'église payeroient ce subside, & ne s'en pourroient exempter pour quelque privilége que ce fût ; de même qu'il payoit les dixiemes, que l'aide seroit ainsi payée par les religieux & nonnains qui auroient du moins dix livres de rente, & que ceux dont le revenu seroit au-dessous ne payeroient rien.

L'instruction qui fut envoyée pour la perception de cette aide, marque, par rapport aux gens d'église, que toutes personnes de cette qualité, exempts & non exempts, hospitaliers & autres quelconques ayant temporalité, payeroient pour cette année aux termes ordonnés, un dixieme & demi de leurs revenus, selon le taux auquel leurs bénéfices étoient taxés au dixieme ; & pour les bénéfices non taxés, qu'ils payeroient de même suivant l'estimation ; & que les gens d'église qui auroient des rentes à vie, à volonté, ou à héritage, payeroient pareillement une dixieme & demie pour cette année.

Une partie des habitans du Limousin & des pays voisins, ayant pareillement octroyé au roi Jean une aide pour les délivrer des ennemis qui étoient dans leur pays, le roi fit à ce sujet une ordonnance au mois de Juillet 1355, portant entr'autres choses, que les gens d'église avoient avisé, que tout homme d'église payeroit pour cette aide, une fois, telle somme qu'il avoit coûtume de payer pour une année à cause du dixieme ; & il est dit que c'étoit libéralement & pour charité en aumosne, sans compulsion & de leur bon gré ; ce qui annonce bien que les ecclésiastiques payoient sans que l'on fût obligé d'user contr'eux de contrainte, mais il ne s'ensuit pas de-là qu'ils ne fussent pas obligés de payer.

Le roi Jean fit encore une autre ordonnance au mois de Mai 1356, en conséquence d'une assemblée des états pour l'établissement de deux subsides qui devoient être payés consécutivement : elle porte que ces deux subsides seront payés par toutes sortes de personnes, gens d'église & autres, excepté les gens d'église payans dixieme : il paroît par-là que l'on qualifioit de dixiemes ou décimes les levées qui étoient faites sur le clergé du consentement du pape ; au lieu que les levées qui étoient faites de l'autorité seule du roi, tant sur le clergé que sur le reste du peuple, étoient seulement qualifiées d'aides ou subsides, lorsqu'elles n'étoient pas employées à des guerres saintes.

Il y eut plusieurs de ces aides levées sur le clergé pendant la captivité du roi Jean.

Le dauphin Charles régent du royaume, fit une ordonnance à Compiegne le 3 Mai 1358, en conséquence d'une assemblée des trois états du royaume de France de la Languedoil, portant établissement d'une aide pour la délivrance du roi & la défense du royaume ; au moyen de quoi toutes autres aides, impositions, dixiemes, & autres octroyés au roi ou au dauphin pour le fait de la guerre, devoient cesser, excepté ce qui pouvoit être dû des dixiemes octroyés par le pape sur les prélats & autres gens d'église, avant l'assemblée de Paris faite au mois de Février 1356, qui se leveroit par les ordinaires selon la forme des bulles sur ce faites.

Il est dit par la même ordonnance, que les gens d'église exempts & non exempts, hospitaliers, & autres de quelqu'état, condition ou religion qu'ils fussent, avoient octroyé au roi un plein & entier dixieme de tous leurs bénéfices taxés ; que quant aux bénéfices non taxés, les ordinaires y pourvoiroient de subside convenable, & le feroient lever par leur main, excepté toutefois les hospitaliers qui payeroient le dixieme entier de toutes leurs possessions & revenus, encore qu'ils ne fussent pas taxés.

Les trois états d'Artois, du Boulonnois, & du comté de Saint-Pol, octroyerent aussi en 1362 une aide pour la délivrance du roi Jean & de ses ôtages : ils en accorderent encore une autre pour la même cause en 1365. Les ecclésiastiques payoient ces aides de même que les précédentes ; en effet, Charles V. par une ordonnance du 27 Août 1365, leur accorda le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l'Eglise ; mais il met cette restriction, à moins qu'il n'y eût négligence notable de la part des bras de l'Eglise ; auquel cas il se réserve d'y pourvoir de remede convenable, avec le moins de dommage que faire se pourra.

Les priviléges que Philippe le Bel avoit accordés en 1304 à l'évêque de Mende & aux ecclésiastiques de ce diocèse, & qui furent confirmés par Charles V. au mois de Juillet 1373, contiennent entr'autres dispositions, que pendant le tems que l'évêque de Mende & les ecclésiastiques de son diocèse payeront les decimes & subventions qu'ils ont accordées au roi, ils ne payeront point les autres décimes que le pape pourra lui octroyer ; ce qui fournit une nouvelle preuve que nos rois levoient des décimes & autres subventions sans le consentement du pape.

Clément VII. qui siégeoit à Avignon, accorda en 1382 des décimes à Louis duc d'Anjou, qui étoit régent du royaume à cause du bas âge du roi Charles VI. son neveu ; ces décimes furent employées à la guerre que le régent entreprit pour conquérir le royaume de Naples.

Il accorda encore en 1392 à ce même duc d'Anjou, qu'il venoit de couronner roi de Naples, une autre décime sur le clergé de France ; ce qui fut fait du consentement de Charles VI. L'université de Paris s'y opposa vainement ; cette décime fut levée.

Le duc d'Orléans & le duc de Bourgogne, qui eurent successivement le gouvernement du royaume, tenterent en 1402 de faire une levée sur le clergé, de même que sur les autres sujets du roi ; mais l'archevêque de Reims & plusieurs autres prélats s'y étant opposés, celle-ci n'eut pas lieu à l'égard du clergé.

Quelques auteurs disent que du tems de Charles VI. le clergé divisa ses revenus en trois parts, une pour l'entretien des églises & bâtimens, l'autre pour les ecclésiastiques, & la troisieme pour aider le roi dans ses guerres contre les Anglois : mais les choses changerent par rapport aux Anglois, au moyen de la treve faite avec eux en 1383 ; & depuis ce tems ils devinrent si puissans en France, qu'en 1421 les états du royaume accorderent à Charles VI. & à Henri V. roi d'Angleterre, qui prenoit la qualité d'héritier & de régent du royaume, attendu la maladie de Charles VI. une taille de marcs d'argent, tant sur les ecclésiastiques que sur les nobles, bourgeois, & autres personnes aisées : cette taille fut imposée par les commissaires des deux rois.

Le duc de Bethford, régent du royaume pour le roi d'Angleterre, voulut en 1428 prendre les biens donnés à l'église depuis 40 ans ; mais le clergé s'y opposa si fortement, que le duc changea de dessein.

Aux états assemblés à Tours en 1468, le clergé promit à Louis XI. de le secourir de prieres & oraisons, & de son temporel pour la guerre de Bretagne, laquelle n'eut pas de suite ; ce qui fait croire à quelques-uns que les offres du clergé n'eurent pas d'effet ; mais ce qui peut faire penser le contraire, est que le roi accorda l'année suivante au pape une décime, comme nous l'avons dit en parlant des décimes papales. Voyez aussi plus bas DECIMES PAPALES.

On publia sous Louis XII. en 1501, une croisade contre les Turcs qui faisoient la guerre aux Vénitiens, & on leva à cette occasion une décime sur le clergé de France.

Jusqu'ici les décimes n'étoient point encore ordinaires ; les subventions que le clergé payoit dans les besoins extraordinaires de l'état, étoient qualifiées, tantôt de dixme ou décime, & tantôt d'aide ou subside, de dixieme, centieme, cinquantieme, taille, &c. Les assemblées du clergé, par rapport à ces contributions, étoient peu fréquentes, & n'avoient point de forme certaine ni de tems préfix ; mais en 1516 les choses changerent de face ; la négociation du concordat passé entre Léon X. & François I. donna lieu à une bulle du 16 mai 1516, par laquelle, sous prétexte que le Turc menaçoit la chrétienté, le pape permit au roi la levée d'une décime sur le clergé de France ; le motif exprimé dans la bulle est que le roi avoit dessein de passer en Orient ; mais ce motif n'étoit qu'un prétexte, François I. ne pensant guere à passer les mers. On fit à cette occasion un département ou répartition de cette décime par chaque diocèse sur tous les bénéfices ; & ce département est souvent cité, ayant été suivi, du moins en partie, dans des assemblées du clergé ; il y a cependant eu depuis un autre département en 1641, qui fut rectifié en 1646.

On tient communément que c'est depuis ce tems que les décimes sont devenues annuelles & ordinaires ; il paroît cependant qu'elles ne l'étoient point encore en 1557, puisqu'Henri II. en créant alors des receveurs des deniers extraordinaires & casuels, leur donna pouvoir entr'autres choses de recevoir les dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes.

Ce qui est de certain, c'est que la taxe imposée en 1516 sur tous les bénéfices fut réitérée plusieurs fois sous le titre de don gratuit & de charitatif équipollent à décime.

Les lettres patentes de François I. du 24 Septembre 1523, font mention que le roi avoit demandé depuis peu un subside de 1200 mille livres tournois à tous archevêques, évêques, prélats, & autres gens ecclésiastiques, pour la solde des troupes levées pour la défense du royaume : on trouve même dans ces lettres qu'il y avoit eu une imposition dès 1518, & il ne paroît point qu'il y eût aucun consentement du pape.

En 1527, lorsqu'il fut question des affaires d'Espagne pour le traité de Madrid, en l'assemblée du parlement où étoient le chancelier & les députés de six parlemens ; la cour, du consentement, vouloir & opinion des présidens & conseillers des autres parlemens, & d'un commun accord, ordonna que la réponse seroit faite au roi, qu'il pouvoit saintement & justement lever sur ses sujets, savoir l'église, la noblesse, peuple, exempts & non exempts, deux millions d'or pour la délivrance de ses enfans (qui étoient restés prisonniers), & pour le fait de la guerre contre l'empire.

Au lit de justice tenu le 20 Décembre de la même année, où étoient plusieurs évêques, le cardinal de Bourbon dit que l'Eglise pourroit donner & faire présent au roi de 130000 livres.

Le premier président répliqua qu'il n'étoit homme qui n'eût dit que le roi devoit lever les deux millions d'or sur l'Eglise, la noblesse, &c. Il voulut traiter si les gens d'église pouvoient être contraints de contribuer ; mais le cardinal de Bourbon craignit l'examen d'une prétention que le clergé avoit toujours cherché à éviter par des offres : le cardinal, dit le registre, lui a clos la bouche, vû l'offre qu'il a fait, & de traiter & entretenir l'église en sa liberté, & ses prérogatives, prééminences & franchises, disant que le roi le devoit faire, mais qu'ils peuvent & doivent raisonnablement contribuer pour le cas qui s'offre, sans se conseiller ni attendre le consentement du pape.

Il y eut là-dessus deux avis : l'un de demander en particulier aux évêques & prélats ce qu'ils voudroient donner de leur chef, & de les exhorter d'assembler ensuite leur clergé pour imposer sur eux ce qu'ils pouvoient raisonnablement porter ; l'avis le plus nombreux fut que l'église & la noblesse devoient contribuer, & n'en devoient point être exempts ; combien, est-il dit, qu'ils soient francs, que la portion du clergé devoit se lever par décimes pour accélérer ; qu'il convenoit que le roi choisît cinq ou six archevêques & évêques, autant de princes & nobles, & autant des cours souveraines, pour faire la distribution, assiete & départ de l'imposition, & ensuite dépêcher des mandemens aux archevêques, évêques, & autres prélats, pour faire lever sur eux & sur leur clergé les sommes qui leur seroient imposées, pourquoi le roi leur donnera main-forte.

La guerre qui se préparoit contre la France en 1534, obligea encore François I. de s'aider du revenu temporel de l'église : il témoigne à la vérité par ses lettres patentes du 12 Février, que c'est à son très-grand regret ; mais il marque en même tems le danger qui menaçoit le royaume, & le service auquel seroient tenus les propriétaires des fiefs s'ils étoient hors les mains des ecclésiastiques ; & par ce motif il enjoint à tous officiers royaux de faire saisir pour cette fois seulement, & sans tirer à conséquence, le tiers du temporel des chapitres, colléges & communautés, & la moitié de celui des archevêques, évêques, abbés, prieurs, & de leurs couvens.

Les ecclésiastiques n'eurent main-levée de cette saisie qu'en offrant, suivant leur usage, trois décimes, payables moitié à la Toussaints, & moitié à Noël ; & le roi par une déclaration du 28 Juillet 1535 en exempta les conseillers-clercs du parlement.

Il est vrai que cette déclaration, & une autre du 19 Août suivant, en faveur du commis au greffe civil du parlement, qualifient ces trois décimes de don gratuit & charitatif équipollent à trois décimes accordées par le clergé : mais François I. se mettoit peu en peine de ces qualifications, pourvû qu'il eût ce qu'il demandoit ; & l'adresse de ces deux déclarations qui est faite à la chambre des comptes ou autres commissaires, commis & députés par le roi pour oüir les comptes du don gratuit, fait assez sentir que l'imposition se levoit par autorité du roi.

On continua de lever des décimes jusqu'au decès de François I. comme il paroît par trois déclarations des 7 Décembre 1542, Février 1543, & 19 Mai 1547, dont la premiere ordonne que les décimes des gens d'église & autres deniers extraordinaires seront portés ou envoyés aux recettes générales des finances par les receveurs de ces deniers, aux dépens des gens d'église ; la seconde attribue la connoissance des comptes des décimes à la chambre des comptes, ce qui prouve de plus en plus que ces impositions étoient faites de l'autorité du roi ; & la troisieme donnée par Henri II. fait mention des décimes levées en l'année précédente qui étoit 1546.

Les décimes subsisterent pareillement sous Henri II. puisque par la déclaration dont on vient de parler du 19 Mai 1547, il en exempte les conseillers-clercs du parlement de Paris, & que par une déclaration du 15 Février de la même année, il en exempte de même les conseillers-clercs du parlement de Roüen.

La déclaration du 19 Septembre 1547, contient un réglement pour les décimes du diocèse de Bourges ; & celle du 21 Avril 1550, contient un semblable réglement pour le diocèse de S. Brieux.

Lors du lit de justice tenu par Henri II. le 22 Février 1551, ce prince ayant exposé la nouvelle guerre qu'il étoit prêt d'avoir, le cardinal de Bourbon dit en s'adressant au roi, qu'oyant les grandes offres que lui faisoit la noblesse de sa vie & de ses biens.... que le clergé avoit deux choses, l'une l'oraison & priere, & que la seconde étoient les biens temporels dont le roi & ses prédécesseurs les avoient si libéralement départis ; que la veille ils s'étoient assemblés jusqu'à six cardinaux & environ trente archevêques & évêques, qui tout d'un commun accord, avoient arrêté de donner au roi si grande part en leurs biens, qu'il auroit matiere de contentement, assûrant S. M. que si les corps n'étoient voüés à Dieu & à la religion, ils ne lui en feroient moindres offres que la noblesse.

Les déclarations des 6 & 20 Janvier 1552, contiennent des réglemens pour la perception des décimes dans les diocèses de Chartres & d'Evreux, ce qui suppose que dans le même tems on en levoit aussi dans les autres diocèses.

Le clergé accorda encore à Henri II. en 1557 six cent mille écus ; le roi de son côté, par un édit du mois de Juin, créa un office de receveur pour le roi de toutes les impositions extraordinaires, y compris les dons gratuits des ecclésiastiques ; & par ses déclarations des 8 Décembre, 3 & 4 Janvier 1558, il exempta les conseillers au parlement, & quelques autres personnes, des décimes, dons, octroys charitatifs équipollens à icelles à lui accordés, & qu'il avoit ordonné être levés sur le clergé de son royaume pour cette année (1558.)

C'est ainsi que les décimes furent levées jusqu'en 1561, sans qu'il y eût aucune assemblée fixe du clergé, ni aucun contrat passé à ce sujet avec le roi ; & l'on voit par l'analyse qui a été faite des différens réglemens intervenus sur cette matiere, que l'on confondoit alors avec les décimes, les dons gratuits ou dons charitatifs que l'on qualifioit d'équipollens à décimes.

Ce ne fut que depuis le contrat de Poissy en 1561, que ces deux objets commencerent à être distingués.

Les prélats qui étoient alors assemblés à Poissy pour le fameux colloque qui se tint avec les ministres de la religion prétendue réformée, firent au nom de tout le clergé de France un contrat avec le roi, qu'on a appellé le contrat de Poissy, par lequel ils s'engagerent à payer au roi 1600000 livres par an pendant six années, & de racheter dans dix ans 630 mille livres de rente au principal de sept millions cinq cent soixante mille livres, dont l'hôtel-de-ville de Paris étoit chargé envers divers particuliers qui avoient prêté de l'argent au roi : c'est-là l'origine des rentes sur le clergé, qui ont depuis été augmentées au moyen des divers contrats passés entre le roi & le clergé. Nous n'entrerons point ici dans le détail de ces rentes, qui sera mieux placé au mot RENTES.

Le clergé ayant été obligé de s'assembler plusieurs fois, tant pour l'exécution du contrat de Poissy, que par rapport aux nouvelles subventions qui furent demandées au clergé dans l'intervalle de l'exécution du contrat de Poissy ; les assemblées du clergé devinrent depuis ce tems plus fréquentes, sans néanmoins qu'il y eût encore rien de fixé pour le tems de leur tenue.

Ce ne fut qu'au commencement du siecle dernier qu'il fut reglé que les assemblées générales qui se tiennent pour renouveller le contrat de Poissy, se feroient tous les dix ans, d'où on les appelle décennales : les assemblées qui se font pour régler les comptes se tenoient d'abord tous les deux ans, ensuite on les a fixé de cinq ans en cinq ans.

Dans l'assemblée du clergé tenue à Melun en 1579, où fut établie la forme d'administration qui subsiste encore présentement ; le clergé prétendit avoir rempli tous les engagemens qu'il avoit pris par le contrat de Poissy, & que ses députés n'avoient pû l'engager au-delà par des actes postérieurs.

Cependant au mois de Février 1680, il fut passé un nouveau contrat avec le roi, par lequel le clergé s'obligea de payer pendant six ans 1300000 livres pour satisfaire au payement de 1206322 livres de rentes dûes sur les hôtels-de-villes de Paris & de Toulouse, & le surplus être employé au rachat de parties de ces rentes.

Le terme pris par le contrat de Poissy & par celui de 1580, qui étoit en tout de seize années, étant expiré, il fut renouvellé à Paris par le clergé le 3 Juin 1586 pour dix années, & depuis ce tems il a toûjours été renouvellé de dix ans en dix ans.

Ces contrats ne different les uns des autres, qu'en ce que les rentes dont le clergé est chargé ont augmenté ou diminué, selon les divers engagemens pris par le clergé avec le roi : elles ne montoient, suivant le contrat de Poissy, qu'à 630000 liv. elles furent depuis augmentées jusqu'à 1300000 liv. par différens contrats passés par les députés du clergé, lequel protesta contre cette augmentation de charges, prétendant que les députés avoient excédé leur pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le clergé s'est obligé à la continuation de ces rentes ; & ce contrat a depuis été renouvellé tous les dix ans, excepté que par le contrat de 1636 & autres contrats postérieurs, les rentes furent réduites à 1296961 livres, à cause de deux parties remboursées par les diocèses de Bourges & de Limoges. Elle ne montent présentement qu'à 1292906 livres 13 sous 9 den.

Ces rentes dont le clergé est chargé forment ce que l'on appelle les anciennes décimes ou les décimes du contrat, c'est-à-dire qui dérivent du contrat de Poissy.

Les décimes extraordinaires, selon l'usage présent, sont de deux sortes ; les unes qui sont aussi des impositions annuelles, de même que les décimes ordinaires, mais qui ont une origine différente ; les autres sont les dons gratuits que le clergé paye au Roi tous les cinq ans, & autres subventions extraordinaires qu'il paye de tems en tems, selon les besoins de l'état.

Le contrat que le clergé passe avec le Roi pour les anciennes décimes ou rentes qu'il s'est obligé de payer, se renouvelle, comme nous l'avons observé, tous les dix ans, & les autres subventions ou décimes extraordinaires sont accordées & réglées par un contrat séparé qui se passe tous les cinq ans, & quelquefois plus souvent. Nous expliquerons plus particulierement ce qui concerne ces décimes extraordinaires, aux mots DON GRATUIT & SUBVENTION.

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les anciennes décimes ou décimes ordinaires, est imposé sur tous les membres du clergé, tant du premier que du second ordre, chacun selon le revenu de leurs bénéfices.

Les décimes extraordinaires se payent quelquefois de même au Roi par voie d'imposition : quelquefois pour en accélérer le payement, le clergé fait un emprunt à constitution de rente ; & en ce cas les sommes nécessaires, tant pour payer les arrérages de ces rentes que pour faire le remboursement & fournir aux frais d'administration, sont levées sous le nom de décimes & autres subventions, par contribution sur tous les membres du clergé en la forme qu'on l'a déjà dit.

L'imposition des décimes & autres subventions, tant ordinaires qu'extraordinaires, ne peut être faite sur les membres du clergé, qu'en vertu de lettres patentes dûement enregistrées.

Le rôle des aides, dixiémes, décimes, & autres impositions sur le clergé, se faisoit autrefois par des élus, de même que l'assiete des tailles. L'ordonnance de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu'il n'y aura à Paris sur le fait des aides que trois élus, & un sur le fait du clergé, lesquels auront les gages accoûtumés sans aucun don ; que dans chaque ville du royaume & autres lieux où il y a siége d'élus, il n'y aura dorénavant que deux élus au plus avec celui du clergé, ès lieux où il y a coûtume d'y en avoir un, avec un receveur ; que ces élus & receveurs seront pris entre les bons bourgeois, par l'ordonnance des généraux des aides & par le conseil de la chambre des comptes.

La répartition des décimes & autres impositions se fait sur chaque diocèse dans l'assemblée générale du clergé ; & la répartition sur chaque bénéficier du diocèse se fait par le bureau diocésain ou chambre des décimes, qui est composée de l'évêque, du syndic, & des députés des chapitres, de ceux des curés & des monasteres. Ces bureaux diocésains ont été établis par lettres patentes, suivant les conventions du contrat de 1615.

Chaque diocèse en général & chaque bénéficier en particulier, est imposé suivant la proportion du département de 1516, excepté pour ceux qui depuis trente ans ont été cottisés sur un autre pié, ou lorsqu'il y a eu des jugemens ou transactions qui en ont disposé autrement.

Les bénéfices qui avoient été omis dans le département de 1516, ou qui ont été établis depuis, sont taxés en vertu d'un édit de 1606, & les nouveaux monasteres en vertu d'un édit de 1635. Ce qui est imposé en vertu de ces réglemens doit être à la décharge des curés les plus chargés. A l'égard des bénéfices qui se trouvent annexés à d'autres bénéfices ou à des communautés, ils sont taxés au chef-lieu, même pour ceux situés dans des provinces qui ne sont pas du clergé de France, ni sujettes aux décimes ; à moins que ces bénéfices ne soient employés & taxés séparément au rôle des décimes ordinaires, suivant le département de 1641, rectifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries, les fabriques, les communautés de mendians, & quelques autres communautés de nouvelle fondation, ne sont point commis dans les rôles des décimes ordinaires ; mais ils sont quelquefois compris dans les rôles des subventions extraordinaires, suivant ce qui est porté dans les contrats faits avec le Roi.

Léon X. exempta aussi des décimes l'ordre de Saint Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes ; mais depuis que les décimes sont devenues ordinaires, on les y a compris ; sur quoi il y a eu une transaction en 1686, qu'on appelle la composition des Rhodiens.

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ecclésiastiques qui sont fils de chanceliers de France ou de ministres d'état ; mais c'est toûjours avec la clause que cela ne tirera point à conséquence.

Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du royaume, même dans celles qui ont été réunies à la couronne depuis le département de 1516, excepté dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs dépendances, l'Artois, la Flandre françoise, la Franche-Comté, l'Alsace, & le Roussillon.

Entre les pays qui ne sont pas sujets aux décimes, il y en a quelques-uns où les ecclésiastiques se prétendent exempts de toute imposition, d'autres où ils payent quelques droits : en Artois, par exemple, l'imposition sur les fonds est du centieme, qui fut établi par les Espagnols en 1569. Dans les besoins extraordinaires de l'état on double & on triple ce droit. Les ecclésiastiques séculiers & réguliers le payent comme les laïcs, excepté qu'ils ne payent jamais qu'un centieme par an.

Dans le Hainaut les ecclésiastiques sont sujets à tous les droits qu'on leve sur les fonds, sur les bestiaux & denrées.

A Lille le clergé & la noblesse accordent ordinairement au Roi le vingtieme & demi des biens qu'ils font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où les décimes ont lieu, qui sont abonnées avec le clergé à une certaine somme, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires ; ce sont des arrangemens qui ne concernent que le clergé.

Les curés à portion congrue ne pouvoient, suivant la déclaration de 1690, être taxés qu'à 50 livres de décimes, ils pouvoient être augmentés pour les autres subventions à proportion. Mais suivant le contrat passé avec le clergé le 27 Mai 1742, ils ne peuvent être taxés que jusqu'à 60 livres par an, pour toutes impositions généralement quelconques faites en vertu des précédentes délibérations, à moins que les curés ou vicaires perpétuels n'ayent des casuels considérables, novales ouvertes dixmes ; auquel cas ils peuvent être augmentés selon la prudence & conscience des archevêques, évêques, & députés des bureaux diocésains, sans aucun recours contre les gros décimateurs.

On peut demander au bénéficier trente années de décimes ordinaires & extraordinaires, lorsqu'elles sont échûes de son tems ; ses héritiers en sont pareillement tenus : mais s'il y a trois quittances consécutives, les années antérieures sont censées payées, à moins qu'il n'y eût quelques poursuites faites à ce sujet.

Les successeurs au bénéfice peuvent être contraints de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, échûes avant leur prise de possession, sauf leur recours contre l'ancien titulaire ou ses héritiers ; mais on n'en peut demander que deux au pourvû per obitum.

Les décimes sont payables en deux termes, Février & Octobre ; & faute de payer à l'échéance, l'intérêt des sommes est dû par le contribuable au denier seize, à compter du jour du terme, d'autant que le receveur particulier est lui-même obligé, en cas de délai, de payer de même les intérêts au receveur général du clergé.

La répartition des décimes ou subventions extraordinaires se fait sur les diocèses & bénéficiers, selon le département fait en l'assemblée tenue à Mantes en 1641.

Ceux qui ont des pensions sur bénéfices, sont tenus de contribuer aux subventions extraordinaires sur le pié qui est reglé par l'assemblée générale, ce qui a changé plusieurs fois. Aucun concordat ne peut dispenser de cette contribution, excepté pour les curés qui ont résigné au bout de quinze années, ou à cause de quelque infirmité notable.

Les saisies pour décimes sont privilégiées ; & dans la distribution des deniers le receveur des décimes est préféré à tous opposans & saisissans, excepté pour ce qui concerne le service divin.

Pour ce qui est des personnes préposées à la levée des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette des décimes papales, dans le tems que nos rois les permettoient, se faisoit par des personnes commises par le pape.

A l'égard des décimes, aides ou subsides que nos rois ont en divers tems levé sur le clergé, la recette s'en faisoit anciennement par des collecteurs & sous-collecteurs des décimes, qui n'étoient pas des officiers en titre, mais des personnes préposées par le roi, ils avoient aussi le pouvoir d'établir des sergens pour contraindre les redevables : ils ont encore la faculté d'en établir & de les révoquer.

Nos rois permettoient quelquefois aux évêques de faire eux-mêmes la répartition & levée des aides, décimes, ou autres subventions dans leur diocèse ; on en trouve des exemples fréquens sous Philippe le Bel & sous le roi Jean. Ce dernier autorisa les ordinaires à faire lever par leur main un subside convenable sur les bénéfices non taxés ; & l'on a déjà vû qu'en 1365 il accorda aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l'Eglise, mais avec réserve d'y pourvoir, s'il y avoit négligence de la part de l'Eglise.

Les ecclésiastiques ne joüirent pas toûjours de ce privilége, puisque la taille de marcs d'argent accordée par les trois états à Charles VI. & à Henri V. roi d'Angleterre, fut imposée, comme on l'a vû ci-devant, par les commissaires des deux rois.

Les receveurs des décimes & autres subventions préposés par le roi, n'étoient que par commission jusqu'au tems d'Henri II, lequel par édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des archevêchés & évêchés du royaume un receveur en titre d'office des deniers extraordinaires & casuels, & notamment des dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes ; & par les lettres de jussion données pour l'enregistrement, il les qualifia de receveurs des décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits un sou pour livre, qui seroit levé sur les ecclésiastiques outre le principal des décimes. Présentement les receveurs diocésains n'ont que trois deniers pour livre de leur recette, quand l'imposition des décimes extraordinaires est à long terme, & six deniers pour livre quand l'imposition se paye en deux ou trois ans ou environ.

Ces officiers furent supprimés au mois de Mars 1559, ensuite rétablis par édit de Janvier 1572 ; puis de nouveau supprimés sur les instances du clergé, lequel les remboursa suivant la permission que le roi lui en avoit donnée, ainsi que cela est énoncé dans un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX. créa de nouveau dans chaque diocèse des receveurs des décimes, dont il laissa la nomination aux évêques, & permit au clergé de chaque diocèse d'acquérir ces charges, pour les faire exercer par les particuliers que ce même clergé nommeroit, & de rembourser quand il le jugeroit à-propos, ceux qui s'en seroient fait pourvoir.

On créa aussi par édit du mois de Février 1588, un receveur particulier des décimes alternatif ; & par un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un triennal.

Tous ces receveurs particuliers furent supprimés par arrêt du conseil du 26 Octobre 1719, & mis en commission jusqu'en 1723, que l'on a rétabli un receveur diocésain en titre d'office.

Ces receveurs, lorsqu'ils sont en titre, ont des provisions ; ils donnent caution devant les thrésoriers de France ; ils sont exempts du marc d'or, du quart denier de la confirmation d'hérédité, des recherches de la chambre de justice, des taxes sur les officiers de finance, de taille, & de logement de gens de guerre. Ils sont vraiment officiers royaux : on les regarde cependant communément comme des officiers du clergé, parce qu'en créant ces charges on a donné au clergé la faculté de les rembourser, auquel cas le clergé en peut commettre d'autres en titre ou par commission.

Il y a eu aussi des contrôleurs anciens, alternatifs, triennaux des décimes dans chaque diocèse, qui ont été créés & supprimés en même tems que les receveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les receveurs particuliers, Henri III. par édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provinciaux dans les dix-sept anciennes généralités. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mars 1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa d'alternatifs, & en 1625 de triennaux : on leur donna aussi à chacun des contrôleurs. Les receveurs particuliers des décimes, étoient obligés de remettre les deniers de leur recette entre les mains de ces receveurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires, dont le produit devoit passer par les mains de ces receveurs provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au receveur général ? mais tous ces offices de receveurs provinciaux & leurs contrôleurs ayant été supprimés, les receveurs diocésains portent présentement les deniers de leur recette directement au receveur général du clergé.

Il avoit aussi été créé par édit du mois de Novembre 1703, des offices de commissaires pour le recouvrement des décimes dans tous les diocèses du royaume : mais ces offices furent unis à ceux de receveurs & contrôleurs généraux & particuliers des décimes, par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes ; présentement ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l'expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.

La place de receveur général du clergé n'est qu'une commission que le clergé donne à une personne qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du contrat passé entre le roi & le clergé ; dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d'intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat ; présentement celui qui est chargé de cette même recette n'a d'autre qualité que celle de receveur général du clergé ; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.

Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi : elles furent renvoyées à la cour des aides, d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551 ; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Fevrier 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l'établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit ; savoir, à Paris, Lyon, Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.

Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformément au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s'élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'ayent payé les termes échus & la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.

Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n'excedent pas la somme de 20 liv. en principal ; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.

L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l'appel, ressortit au bureau général ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.

Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, les mémoires du clergé, les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé & sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci-après aux mots DON GRATUIT, SUBVENTION, TAXE. (A)

DECIME CENTIEME, étoit une subvention qui fut levée sur les ecclésiastiques du tems de Philippe le Bel, ainsi appellée parce qu'elle montoit au centieme des fonds. Voyez Gaguin & du Haillan, en la vie de Philippe le Bel. (A)

DECIME CINQUANTIEME, étoit une autre subvention levée aussi du tems de Philippe le Bel, & qui étoit le double de la précédente. (A)

DECIME DES CLAMEURS, c'étoit le dixieme des sommes dûes au créancier par son débiteur, que l'on percevoit au profit du roi pour l'expédition des clameurs ou contraintes expédiées sous le scel rigoureux de Montpellier. L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du petit scel de Montpellier, de prendre à ferme les décimes & émolumens du petit scel ; & ordonne que pour la decime, il ne sera levé que la juste & vraie decime de la somme pour laquelle la clameur a été exposée, avec l'émolument d'une maille pour livre quand la dette excédera la somme de 20 livres tournois. (A)

DECIME ENTIERE, est une subvention payée par le clergé, montante au dixieme de ses revenus. Les premieres decimes furent ainsi appellées, parce qu'elles étoient du dixieme. Les autres levées de deniers qui ont été faites depuis sur les ecclésiastiques, ont toutes retenu de-là le nom de decimes, quoique la plûpart soient beaucoup au-dessous du dixieme, c'est pourquoi lorsqu'on en a fait quelques-unes qui étoient effectivement du dixieme, on les a nommées decimes entieres ; telles furent celles qu'Innocent IV. accorda à S. Louis pour sa délivrance en 1252. (A)

DECIME EXTRAORDINAIRE ; toutes les decimes ecclésiastiques étoient extraordinaires jusqu'en 1516, qu'elles commencerent à devenir annuelles & ordinaires ; présentement sous le nom de decimes extraordinaires, on entend les dons gratuits ou subventions que le clergé donne au roi de tems en tems outre les decimes annuelles. Voyez DONS GRATUITS & SUBVENTIONS. (A)

DECIMES ORDINAIRES, sont les decimes annuelles dont le contrat se renouvelle de dix ans en dix ans. Voyez ci-devant DECIME. (A)

DECIMES PAPALES, étoient des levées de deniers qui se faisoient sur le clergé au profit du pape : il y en a eu plusieurs en France, sur-tout pendant que les papes siégeoient à Avignon. Ces levées se faisoient par la permission du roi ; mais il n'y en a point eu depuis le concile de Constance. Voyez ci-devant DECIME. (A)

DECIME PASCHALINE, est le nom que l'on donne vulgairement aux decimes annuelles & ordinaires. (A)

DECIME SALADINE, est une levée du dixieme, qui fut faite en France en 1188, tant sur le clergé que sur les laïcs : elle fut nommée saladine, parce que Philippe Auguste mit cette imposition pour la guerre qu'il entreprit contre Saladin soudan d'Egypte, qui venoit de prendre Jérusalem. (A)


DECIMERDECIMER


DECISIONS. f. (Jurisprud.) résolution prise sur quelque question qui étoit controversée ou en doute.

On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est-à-dire, portée par une loi ou par un jugement ; & plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'arrêts sous le titre de décisions notables, décisions forenses, décisions du palais, décisions sommaires. Les arbitres donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des jugemens ; les avocats consultans donnent des décisions sur les questions qui leur sont proposées, mais elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doctrinal. (A)

DECISIONES BURDIGALENSES, sont des arrêts du parlement de Bordeaux donnés par Boarius. (A)

DECISIONS DE LA CHAPELLE DE TOULOUSE, sont un recueil des jugemens rendus dans la chapelle archiépiscopale de Toulouse, sous le titre de decisiones capellae Tolosanae : l'auteur est Jean Corserius official de Toulouse ; son recueil contient 101 décisions qui regardent principalement les matieres ecclésiastiques, & la forme de procéder dans les cours d'église : il y a aussi quelques autres questions de droit qui y sont traitées, mais légerement. Aufrerius professeur de droit, official de Toulouse, & conseiller au parlement, a fait des additions sur presque toutes ces décisions. Voyez la préface de M. Bretonnier, dans son recueil de questions, & l'hist. littéraire de Lyon, par le P. Colonia, tom. II. vers la fin, à l'article de M. Bretonnier. (A)

DECISIONS DU CONSEIL, sont les résolutions prises au conseil des finances sur les requêtes, mémoires, & placets qui y sont présentés. Ces décisions sont des arrêtés sommaires, qui se mettent au bas du mémoire ou placet sans rendre de jugement en forme. (A)

DECISIONS DE JUSTINIEN, sont les cinquante ordonnances que cet empereur fit après la publication de son premier code, par lesquelles il décida les grandes questions qui partageoient les jurisconsultes. (A)

DECISIONS DE LA ROTE, sont les jugemens rendus par le tribunal de la rote à Rome : il y en a un recueil sous le titre de decisiones rotae novae & antiquae, imprimé en 1515. Voyez ROTE. (A)


DECISOIREadj. (Jurisp.) signifie ce qui sert à la décision d'une contestation.

Les moyens litis décisoires, sont ceux qui servent à la décision du fonds. On suit à cet égard la loi du lieu qui régit les parties ou les biens ; au lieu que dans les choses qui ne concernent que la forme ou l'instruction appellée litis ordinatoria, on suit l'usage du siége où l'on procede.

Serment décisoire, est celui duquel dépend la décision de la contestation. Voyez SERMENT. (A)


DECIZE(Géog. mod.) ville de France, au Nivernois, proche la Loire. Long. 21. 6'. 18". lat. 46. 50'. 24".


DECLAMATEURS. m. On donne ce nom à tout orateur boursoufflé, emphatique, foible de pensée, & bruyant d'expression. L'éloquence sera nécessairement foible ou déclamatoire, toutes les fois que le ton ne sera pas convenable à la chose. Voyez l'article DECLAMATION, (Belles Lettres.)


DECLAMATIONS. f. (Belles lettres) c'est l'art de rendre le discours. Chaque mouvement de l'ame, dit Cicéron, a son expression naturelle dans les traits du visage, dans le geste, & dans la voix.

Ces signes nous sont communs avec d'autres animaux : ils ont même été le seul langage de l'homme, avant qu'il eût attaché ses idées à des sons articulés, & il y revient encore dès que la parole lui manque ou ne peut lui suffire, comme on le voit dans les muets, dans les enfans, dans ceux qui parlent difficilement une langue, ou dont l'imagination vive ou l'impatiente sensibilité, repugnent à la lenteur des tours & à la foiblesse des termes. De ces signes naturels réduits en regle, on a composé l'art de la déclamation.

Comme cet art ne convient décemment qu'au théatre, nous ne croyons devoir en appliquer les regles qu'à la déclamation théatrale. Porter en chaire ou au barreau l'artificieux apprêt du ton, du geste, & du visage, c'est donner à la vérité le fard du mensonge, & à la justice le manége de la séduction. En un mot, l'orateur qui compose sa déclamation, est un comédien qui s'exerce. Voyez PRONONCIATION.

DECLAMATION THEATRALE. La déclamation naturelle donna naissance à la Musique, la Musique à la Poésie, la Musique & la poésie à leur tour firent un art de la déclamation.

Les accens de la joie, de l'amour, & de la douleur sont les premiers traits que la Musique s'est proposé de peindre. L'oreille lui a demandé l'harmonie, la mesure & le mouvement ; la Musique a obéi à l'oreille ; d'où la mélopée. Pour donner à la Musique plus d'expression & de vérité, on a voulu articuler les sons donnés par la nature, c'est-à-dire, parler en chantant ; mais la Musique avoit une mesure & un mouvement réglés ; elle a donc exigé des mots adaptés aux mêmes nombres ; d'où l'art des vers. Les nombres donnés par la Musique & observés par la Poésie, invitoient la voix à les marquer ; d'où l'art rythmique : le geste a suivi naturellement l'expression & le mouvement de la voix, d'où l'art hypocritique ou l'action théatrale, que les Grecs appelloient orchesis, les Latins saltatio, & que nous avons pris pour la Danse.

C'est là qu'en étoit la déclamation, lorsqu'Eschyle fit passer la tragédie du chariot de Thespis sur les théatres d'Athenes. La tragédie, dans sa naissance, n'étoit qu'une espece de choeur, où l'on chantoit des dithyrambes à la loüange de Bacchus ; & par conséquent la déclamation tragique fut d'abord un chant musical. Pour délasser le choeur, on introduisit sur la scene un personnage qui parloit dans les repos. Eschyle lui donna des interlocuteurs ; le dialogue devint la piece, & le choeur forma l'intermede. Quelle fut dès-lors la déclamation théatrale ? Les savans sont divisés sur ce point de littérature.

Ils conviennent tous que la Musique étoit employée dans la tragédie : mais l'employoit-on seulement dans les choeurs, l'employoit-on même dans le dialogue ? M. Dacier ne fait pas difficulté de dire ; c'étoit un assaisonnement de l'intermede & non de toute la piece ; cela leur auroit paru monstrueux. M. l'abbé Dubos convient que la déclamation tragique n'étoit point un chant, attendu qu'elle étoit réduite aux moindres intervalles de la voix : mais il prétend que le dialogue lui-même avoit cela de commun avec les choeurs, qu'il étoit soumis à la mesure & au mouvement, & que la modulation en étoit notée. M. l'abbé Vatri va plus loin : il veut que l'ancienne déclamation fût un chant proprement dit. L'éloignement des tems, l'ignorance où nous sommes sur la prosodie des langues anciennes, & l'ambiguité des termes dans les auteurs qui en ont écrit, ont fait naître parmi nos savans cette dispute difficile à terminer, mais heureusement plus curieuse qu'intéressante. En effet, que l'immensité des théatres chez les Grecs & les Romains ait borné leur déclamation théatrale aux grands intervalles de la voix, ou qu'ils ayent eu l'art d'y rendre sensibles dans le lointain les moindres inflexions de l'organe & les nuances les plus délicates de la prononciation ; que dans la premiere supposition ils ayent asservi leur déclamation aux regles du chant, ou que dans la seconde ils ayent conservé au théatre l'expression libre & naturelle de la parole ; les tems, les lieux, les hommes, les langues, tout est changé au point que l'exemple des anciens dans cette partie n'est plus d'aucune autorité pour nous.

A l'égard de l'action, sur les théatres de Rome & d'Athenes, l'expression du visage étoit interdite aux comédiens par l'usage des masques ; & quel charme de moins dans leur déclamation ! Pour concevoir comment un usage qui nous paroît si choquant dans le genre noble & pathétique a pû jamais s'établir chez les anciens, il faut supposer qu'à la faveur de l'étendue de leurs théatres, la dissonance monstrueuse de ces traits fixes & inanimés avec une action vive & une succession rapide de sentimens souvent opposés, échappoit aux yeux des spectateurs. On ne peut pas dire la même chose du défaut de proportion qui résultoit de l'exhaussement du cothurne ; car le lointain, qui rapproche les extrémités, ne rend que plus frappante la difformité de l'ensemble. Il falloit donc que l'acteur fût enfermé dans une espece de statue colossale, qu'il faisoit mouvoir comme par ressorts ; & dans cette supposition comment concevoir une action libre & naturelle ? Cependant il est à présumer que les anciens avoient porté le geste au plus haut degré d'expression, puisque les Romains trouverent à se consoler de la perte d'Esopus & de Roscius dans le jeu muet de leurs pantomimes : il faut même avouer que la déclamation muette a ses avantages, comme nous aurons lieu de l'expliquer dans la suite de cet article ; mais elle n'a que des momens, & dans une action suivie il n'est point d'expression qui supplée à la parole.

Nous ne savons pas, dira-t-on, ce que faisoient ces pantomimes : cela peut être ; mais nous savons ce qu'ils ne faisoient pas. Nous sommes très-sûrs, par exemple, que dans le défi de Pilade & d'Hilas, l'acteur qui triompha dans le rôle d'Agamemnon, quelque talent qu'on lui suppose, étoit bien loin de l'expression naturelle de ces trois vers de Racine :

Heureux qui satisfait de son humble fortune

Libre du joug superbe où je suis attaché,

Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché !

Ainsi loin de justifier l'espece de fureur qui se répandit dans Rome du tems d'Auguste pour le spectacle des pantomimes, nous la regardons comme une de ces manies bisarres qui naissent communément de la satiété des bonnes choses : maladies contagieuses qui alterent les esprits, corrompent le goût, & anéantissent les vrais talens. (Voyez l'article suivant sur la déclamation des anciens, où l'on traite du partage de l'action théatrale, & de la possibilité de noter la déclamation ; deux points très-difficiles à discuter, & qui demandoient tous les talens de la personne qui s'en est chargée.)

On entend dire souvent qu'il n'y a guere dans les arts que des beautés de convention ; c'est le moyen de tout confondre : mais dans les arts d'imitation la premiere régle est de ressembler ; & cette convention est absurde & barbare, qui tend à corrompre ou à mutiler dans la Peinture les beautés de l'original.

Telle étoit la déclamation chez les Romains, lorsque la ruine de l'empire entraîna celle des théatres ; mais après que la barbarie eut extirpé toute espece d'habitude, & que la nature se fut reposée dans une longue stérilité, rajeunie par son repos, elle reparut telle qu'elle avoit été avant l'altération de ses principes. C'est ici qu'il faut prendre dans son origine la différence de notre déclamation avec celle des anciens.

Lors de la renaissance des lettres en Europe, la Musique y étoit peu connue ; le rythme n'avoit pas même de nom dans les langues modernes ; les vers ne différoient de la prose que par la quantité numérique des syllabes divisées également, & par cette consonnance des finales que nous avons appellée rime, invention gothique, reste du goût des acrostiches, que la plûpart de nos voisins ont eu raison de mépriser. Mais heureusement pour la poësie dramatique, la rime qui rend nos vers si monotones, ne fit qu'en marquer les divisions, sans leur donner ni cadence ni metre ; ainsi la nature fit parmi nous ce que l'art d'Eschyle s'étoit efforcé de faire chez les Athéniens, en donnant à la Tragédie un vers aussi approchant qu'il étoit possible de la prosodie libre & variée du langage familier. Les oreilles n'étoient point accoûtumées au charme de l'harmonie ; & l'on n'exigea du poëte ni des flûtes pour soûtenir la déclamation, ni des choeurs pour servir d'intermedes. Nos salles de spectacle avoient peu d'étendue. On n'eut donc besoin ni de masques pour grossir les traits & la voix, ni du cothurne exhaussé pour suppléer aux gradations du lointain. Les acteurs parurent sur la scene dans leurs proportions naturelles ; leur jeu fut aussi simple que les vers qu'ils déclamoient, & faute d'art ils nous indiquerent cette vérité qui en est le comble.

Nous disons qu'ils nous l'indiquerent, car ils en étoient eux-mêmes bien éloignés ; plus leur déclamation étoit simple, moins elle étoit noble & digne ; or c'est de l'assemblage de ces qualités que resulte l'imitation parfaite de la belle nature. Mais ce milieu est difficile à saisir, & pour éviter la bassesse on se jetta dans l'emphase. Le merveilleux séduit & entraîne la multitude ; on se plut à croire que les héros devoient chanter en parlant : on n'avoit vû jusqu'alors sur la scene qu'un naturel inculte & bas, on applaudit avec transport à un artifice brillant & noble.

Une déclamation applaudie ne pouvoit manquer d'être imitée ; & comme les excès vont toûjours en croissant, l'art ne fit que s'éloigner de plus en plus de la nature, jusqu'à ce qu'un homme extraordinaire osa tout-à-coup l'y ramener : ce fut Baron l'élève de Moliere, & l'instituteur de la belle déclamation. C'est son exemple qui va fonder nos principes ; & nous n'avons qu'une réponse à faire aux partisans de la déclamation chantante : Baron parloit en déclamant, ou plûtôt en récitant, pour parler le langage de Baron lui-même ; car il étoit blessé du seul mot de déclamation. Il imaginoit avec chaleur, il concevoit avec finesse, il se pénétroit de tout. L'enthousiasme de son art montoit les ressorts de son ame au ton des sentimens qu'il avoit à exprimer ; il paroissoit, on oublioit l'acteur & le poëte : la beauté majestueuse de son action & de ses traits répandoit l'illusion & l'intérêt. Il parloit, c'étoit Mithridate ou César ; ni ton, ni geste, ni mouvement qui ne fût celui de la nature. Quelquefois familier, mais toûjours vrai, il pensoit qu'un roi dans son cabinet, ne devoit point être ce qu'on appelle un héros de théatre.

La déclamation de Baron causa une surprise mêlée de ravissement ; on reconnut la perfection de l'art, la simplicité & la noblesse réunies ; un jeu tranquille, sans froideur ; un jeu véhément, impétueux avec décence ; des nuances infinies, sans que l'esprit s'y laissât appercevoir. Ce prodige fit oublier tout ce qui l'avoit précédé, & fut le digne modele de tout ce qui devoit le suivre.

Bientôt on vit s'élever Beaubourg, dont le jeu moins correct & plus heurté, ne laissoit pas d'avoir une vérité fiere & mâle. Suivant l'idée qui nous reste de ces deux acteurs, Baron étoit fait pour les roles d'Auguste & de Mithridate ; Beaubourg pour ceux de Rhadamiste & d'Atrée. Dans la mort de Pompée, Baron joüant César entroit chez Ptolemée, comme dans sa salle d'audience, entouré d'une foule de courtisans qu'il accueilloit d'un mot, d'un coup d'oeil, d'un signe de tête. Beaubourg dans la même scene s'avançoit avec la hauteur d'un maître au milieu de ses esclaves, parmi lesquels il sembloit compter les spectateurs eux-mêmes, à qui son regard faisoit baisser les yeux.

Nous passons sous silence les lamentations mélodieuses de mademoiselle Duclos, pour rappeller le langage simple, touchant & noble de mademoiselle Lecouvreur, supérieure peut-être à Baron lui-même, en ce qu'il n'eut qu'à suivre la nature, & qu'elle eut à la corriger. Sa voix n'étoit point harmonieuse, elle sut la rendre pathétique ; sa taille n'avoit rien de majestueux, elle l'ennoblit par les décences ; ses yeux s'embellissoient par les larmes, & ses traits par l'expression du sentiment : son ame lui tint lieu de tout.

On vit alors ce que la scene tragique a jamais reuni de plus parfait ; les ouvrages de Corneille & de Racine représentés par des acteurs dignes d'eux. En suivant les progrès & les vicissitudes de la déclamation théatrale, nous essayons de donner une idée des talens qu'elle a signalés, convaincus que les principes de l'art ne sont jamais mieux sentis que par l'étude des modeles. Corneille & Racine nous restent, Baron & la Lecouvreur ne sont plus ; leurs leçons étoient écrites, si on peut parler ainsi, dans le vague de l'air, leur exemple s'est évanoüi avec eux.

Nous ne nous arrêterons point à la déclamation comique ; personne n'ignore qu'elle ne doive être la peinture fidele du ton & de l'extérieur des personnages dont la Comédie imite les moeurs. Tout le talent consiste dans le naturel, & tout l'exercice, dans l'usage du monde : or le naturel ne peut s'enseigner, & les moeurs de la société ne s'étudient point dans les livres ; cependant nous placerons ici une réflexion qui nous a échappé en parlant de la Tragédie, & qui est commune aux deux genres. C'est que par la même raison qu'un tableau destiné à être vû de loin, doit être peint à grandes touches, le ton du théatre doit être plus haut, le langage plus soûtenu, la prononciation plus marquée que dans la société, où l'on se communique de plus près, mais toûjours dans les proportions de la perspective, c'est-à-dire de maniere que l'expression de la voix soit réduite au degré de la nature, lorsqu'elle parvient à l'oreille des spectateurs. Voilà dans l'un & l'autre genre la seule exagération qui soit permise ; tout ce qui l'excede est vicieux.

On ne peut voir ce que la déclamation a été, sans pressentir ce qu'elle doit être. Le but de tous les arts est d'intéresser par l'illusion ; dans la Tragédie l'intention du poëte est de la produire ; l'attente du spectateur est de l'éprouver ; l'emploi du comédien est de remplir l'intention du poëte & l'attente du spectateur. Or le seul moyen de produire & d'entretenir l'illusion, c'est de ressembler à ce qu'on imite. Quelle est donc la réflexion que doit faire le comédien en entrant sur la scene ? la même qu'a dû faire le poëte en prenant la plume. Qui va parler ? quel est son rang ? quelle est sa situation ? quel est son caractere ? comment s'exprimeroit-il s'il paroissoit lui-même ? Achille & Agamemnon se braveroient-ils en cadence ? On peut nous opposer qu'ils ne se braveroient pas en vers, & nous l'avoüerons sans peine.

Cependant, nous dira-t-on, les Grecs ont crû devoir embellir la Tragédie par le nombre & l'harmonie des vers. Pourquoi, si l'on a donné dans tous les tems au style dramatique une cadence marquée, vouloir la bannir de la déclamation ? Qu'il nous soit permis de répondre, qu'à la vérité, priver le style héroïque du nombre & de l'harmonie, ce seroit dépoüiller la nature de ses graces les plus touchantes ; mais que pour l'embellir il faut prendre ses ornemens en elle-même, la peindre, sinon comme elle a coûtume d'être, du moins comme elle est quelquefois. Or il n'est aucune espece de nombre que la nature n'employe librement dans le style, mais il n'en est aucun dont elle garde servilement la périodique uniformité. Il y a parmi ces nombres un choix à faire & des rapports à observer ; mais de tous ces rapports, les plus flateurs cessent de l'être sans le charme de la variété. Nous préférons donc pour la poësie dramatique, une prose nombreuse aux vers. Qui sans-doute : & le premier qui a introduit des interlocuteurs sur la scene tragique, Eschyle lui-même, pensoit comme nous ; puisqu'obligé de céder au goût des Athéniens pour les vers, il n'a employé que le plus simple & le moins cadencé de tous, afin de se rapprocher autant qu'il lui étoit possible, de cette prose naturelle dont il s'éloignoit à regret. Voudrions-nous pour cela bannir aujourd'hui les vers du dialogue ? non, puisque l'habitude nous ayant rendus insensibles à ce défaut de vraisemblance, on peut joindre le plaisir de voir une pensée, un sentiment ou une image artistement enchâssée dans les bornes d'un vers, à l'avantage de donner pour aide à la mémoire un point fixe dans la rime, & dans la mesure un espace déterminé.

Remontons au principe de l'illusion. Le héros disparoît de la scene, dès qu'on y apperçoit le comédien ou le poëte ; cependant comme le poëte fait penser & dire au personnage qu'il employe, non ce qu'il a dit & pensé, mais ce qu'il a dû penser & dire, c'est à l'acteur à l'exprimer comme le personnage eût dû le rendre. C'est-là le choix de la belle nature, & le point important & difficile de l'art de la déclamation. La noblesse & la dignité sont les décences du théatre héroïque : leurs extrèmes sont l'emphase & la familiarité ; écueils communs à la déclamation & au style, & entre lesquels marchent également le poëte & le comédien. Le guide qu'ils doivent prendre dans ce détroit de l'art, c'est une idée juste de la belle nature. Reste à savoir dans quelles sources le comédien doit la puiser.

La premiere est l'éducation. Baron avoit coûtume de dire qu'un comédien devroit avoir été nourri sur les genoux des reines ; expression peu mesurée, mais bien sentie.

La seconde seroit le jeu d'un acteur consommé ; mais ces modeles sont rares, & l'on néglige trop la tradition, qui seule pourroit les perpétuer. On sait, par exemple, avec quelle finesse d'intelligence & de sentiment Baron dans le début de Mithridate avec ses deux fils, marquoit son amour pour Xipharès & sa haine contre Pharnace. On sait que dans ces vers,

Princes ; quelques raisons que vous me puissiez dire,

Votre devoir ici n'a point dû vous conduire,

Ni vous faire quitter en de si grands besoins,

Vous le Pont, vous Colchos, confiés à vos soins.

il disoit à Pharnace, vous le Pont, avec la hauteur d'un maître & la froide sévérité d'un juge ; & à Xipharès, vous Colchos, avec l'expression d'un reproche sensible & d'une surprise mêlée d'estime, telle qu'un pere tendre la témoigne à un fils dont la vertu n'a pas rempli son attente. On sait que dans ce vers de Pyrrhus, à Andromaque,

Madame, en l'embrassant songez à le sauver,

le même acteur employoit au lieu de la menace, l'expression pathétique de l'intérêt & de la pitié ; & qu'au geste touchant dont il accompagnoit ces mots, en l'embrassant, il sembloit tenir Astyanax entre ses mains, & le présenter à sa mere. On sait que dans ce vers de Severe à Felix,

Servez bien votre Dieu, servez votre monarque,

il permettoit l'un & ordonnoit l'autre avec les gradations convenables au caractere d'un favori de Décie, qui n'étoit pas intolérant. Ces exemples, & une infinité d'autres qui nous ont été transmis par des amateurs éclairés de la belle déclamation, devroient être sans-cesse présens à ceux qui courent la même carriere ; mais la plûpart négligent de s'en instruire, avec autant de confiance que s'ils étoient par eux-mêmes en état d'y suppléer.

La troisieme (mais celle-ci regarde l'action, dont nous parlerons dans la suite), c'est l'étude des monumens de l'antiquité. Celui qui se distingue le plus aujourd'hui dans la partie de l'action théatrale, & qui soûtient le mieux par sa figure l'illusion du merveilleux sur notre scene lyrique, M. Chassé doit la fierté de ses attitudes, la noblesse de son geste, & la belle entente de ses vêtemens, aux chefs-d'oeuvre de Sculpture & de Peinture qu'il a savamment observés.

La quatrieme enfin, la plus féconde & la plus négligée, c'est l'étude des originaux, & l'on n'en voit guere que dans les livres. Le monde est l'école d'un comédien ; théatre immense où toutes les passions, tous les états, tous les caracteres sont en jeu. Mais comme la plûpart de ces modeles manquent de noblesse & de correction, l'imitateur peut s'y méprendre, s'il n'est d'ailleurs éclairé dans son choix. Il ne suffit donc pas qu'il peigne d'après nature, il faut encore que l'étude approfondie des belles proportions & des grands principes du dessein l'ait mis en état de la corriger.

L'étude de l'histoire & des ouvrages d'imagination, est pour lui ce qu'elle est pour le peintre & pour le sculpteur. Depuis que je lis Homere, dit un artiste célebre de nos jours (M. Bouchardon), les hommes me paroissent hauts de vingt piés.

Les livres ne présentent point de modele aux yeux, mais ils en offrent à l'esprit : ils donnent le ton à l'imagination & au sentiment ; l'imagination & le sentiment le donnent aux organes. L'actrice qui liroit dans Virgile,

Illa graves oculos conata attollere, rursùs

Deficit....

Ter sese attollens, cubitoque innixa levavit,

Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto

Quaesivit coelo lucem, ingemuitque reperta.

L'actrice qui liroit cette peinture sublime, apprendroit à mourir sur le théatre. Dans la Pharsale, Afranius lieutenant de Pompée voyant son armée périr par la soif, demande à parler à César ; il paroît devant lui, mais comment ?

Servata precanti

Majestas, non fracta malis ; interque priorem

Fortunam, casusque novos gerit omnia victi,

Sed ducis, & veniam securo pectore poscis.

Quelle image, & quelle leçon pour un acteur intelligent !

On a vû des exemples d'une belle déclamation sans étude, & même, dit-on, sans esprit ; oui sans-doute, si l'on entend par esprit la vivacité d'une conception légere qui se repose sur les riens, & qui voltige sur les choses. Cette sorte d'esprit n'est pas plus nécessaire pour joüer le rôle d'Ariane, qu'il ne l'a été pour composer les fables de la Fontaine & les tragédies de Corneille.

Il n'en est pas de même du bon esprit ; c'est par lui seul que le talent d'un acteur s'étend & se plie à différens caractères. Celui qui n'a que du sentiment, ne joue bien que son propre rôle ; celui qui joint à l'ame l'intelligence, l'imagination & l'étude, s'affecte & se pénétre de tous les caracteres qu'il doit imiter ; jamais le même, & toûjours ressemblant : ainsi l'ame, l'imagination, l'intelligence & l'étude, doivent concourir à former un excellent comédien. C'est par le défaut de cet accord, que l'un s'emporte où il devroit se posséder ; que l'autre raisonne où il devroit sentir : plus de nuances, plus de vérité, plus d'illusion, & par conséquent plus d'intérêt.

Il est d'autres causes d'une déclamation défectueuse ; il en est de la part de l'acteur, de la part du poëte, de la part du public lui-même.

L'acteur à qui la nature a refusé les avantages de la figure & de l'organe, veut y suppléer à force d'art ; mais quels sont les moyens qu'il employe ? Les traits de son visage manquent de noblesse, il les charge d'une expression convulsive ; sa voix est sourde ou foible, il la force pour éclater : ses positions naturelles n'ont rien de grand ; il se met à la torture, & semble par une gesticulation outrée vouloir se couvrir de ses bras. Nous dirons à cet acteur, quelques applaudissemens qu'il arrache au peuple : Vous voulez corriger la nature, & vous la rendez monstrueuse ; vous sentez vivement, parlez de même, & ne forcez rien : que votre visage soit muet ; on sera moins blessé de son silence que de ses contorsions : les yeux pourront vous censurer, mais les coeurs vous applaudiront, & vous arracherez des larmes à vos critiques.

A l'égard de la voix, il en faut moins qu'on ne pense pour être entendu dans nos sales de spectacles, & il est peu de situations au théatre où l'on soit obligé d'éclater ; dans les plus violentes même, qui ne sent l'avantage qu'a sur les cris & les éclats, l'expression d'une voix entrecoupée par les sanglots, ou étouffée par la passion ? On raconte d'une actrice célebre qu'un jour sa voix s'éteignit dans la déclaration de Phédre : elle eut l'art d'en profiter ; on n'entendit plus que les accens d'une ame épuisée de sentiment. On prit cet accident pour un effort de la passion, comme en effet il pouvoit l'être, & jamais cette scène admirable n'a fait sur les spectateurs une si violente impression. Mais dans cette actrice tout ce que la beauté a de plus touchant suppléoit à la foiblesse de l'organe. Le jeu retenu demande une vive expression dans les yeux & dans les traits, & nous ne balançons point à bannir du théatre celui à qui la nature a refusé tous ces secours à la fois. Une voix ingrate, des yeux muets & des traits inanimés, ne laissent aucun espoir au talent intérieur de se manifester au-dehors.

Quelles ressources au contraire n'a point sur la scene tragique celui qui joint une voix flexible, sonore, & touchante, à une figure expressive & majestueuse ? & qu'il connoît peu ses intérêts, lorsqu'il employe un art mal-entendu à profaner en lui la noble simplicité de la nature.

Qu'on ne confonde pas ici une déclamation simple avec une déclamation froide, elle n'est souvent froide que pour n'être pas simple, & plus elle est simple, plus elle est susceptible de chaleur ; elle ne fait point sonner les mots, mais elle fait sentir les choses ; elle n'analyse point la passion, mais elle la peint dans toute sa force.

Quand les passions sont à leur comble, le jeu le plus fort est le plus vrai : c'est-là qu'il est beau de ne plus se posséder ni se connoître. Mais les décences ? les décences exigent que l'emportement soit noble, & n'empêchent pas qu'il ne soit excessif. Vous voulez qu'Hercule soit maître de lui dans ses fureurs ! n'entendez-vous pas qu'il ordonne à son fils d'aller assassiner sa mere ? Quelle modération attendez-vous d'Orosmane ? Il est prince, dites-vous ; il est bien autre chose, il est amant, & il tue Zaïre. Hecube, Clitemnestre, Mérope, Déjanire, sont filles & femmes de héros ; oüi, mais elles sont meres, & l'on veut égorger leurs enfans. Applaudissez à l'actrice (mademoiselle Duménil) qui oublie son rang, qui vous oublie, & qui s'oublie elle-même dans ces situations effroyables, & laissez dire aux ames de glace qu'elle devroit se posséder. Ovide a dit que l'amour se rencontroit rarement avec la majesté. Il en est ainsi de toutes les grandes passions ; mais comme elles doivent avoir dans le style leurs gradations & leurs nuances, l'acteur doit les observer à l'exemple du poëte ; c'est au style à suivre la marche du sentiment ; c'est à la déclamation à suivre la marche du style, majestueuse & calme, violente & impétueuse comme lui.

Une vaine délicatesse nous porte à rire de ce qui fait frémir nos voisins, & de ce qui pénétroit les Athéniens de terreur ou de pitié : c'est que la vigueur de l'ame & la chaleur de l'imagination ne sont pas au même degré dans le caractere de tous les peuples. Il n'en est pas moins vrai, qu'en nous, la réflexion du moins suppléeroit au sentiment, & qu'on s'habitueroit ici comme ailleurs à la plus vive expression de la nature, si le goût méprisable des parodies n'y disposoit l'esprit à chercher le ridicule à côté du sublime : de-là cette crainte malheureuse qui abat & refroidit le talent de nos acteurs. Voyez PARODIE.

Il est dans le public une autre espece d'hommes qu'affecte machinalement l'excès d'une déclamation outrée. C'est en faveur de ceux-ci que les Poëtes eux-mêmes excitent souvent les comédiens à charger le geste & à forcer l'expression, sur-tout dans les morceaux froids & foibles, dans lesquels au défaut des choses ils veulent qu'on enfle les mots. C'est une observation dont les acteurs peuvent profiter pour éviter le piége où les Poëtes les attirent. On peut diviser en trois classes ce qu'on appelle les beaux vers : dans les uns la beauté dominante est dans l'expression : dans les autres elle est dans la pensée ; on conçoit que de ces deux beautés réunies se forme l'espece de vers la plus parfaite & la plus rare. La beauté du fond ne demande pour être sentie que le naturel de la prononciation ; la forme pour éclater & se soûtenir par elle-même, a besoin d'une déclamation mélodieuse & sonnante. Le poëte dont les vers réuniront ces deux beautés, n'exigera point de l'acteur le fard d'un débit pompeux ; il appréhende au contraire que l'art ne défigure ce naturel qui lui a tant coûté : mais celui qui sentira dans ses vers la foiblesse de la pensée ou de l'expression, ou de l'une & de l'autre, ne manquera pas d'exciter le comédien à les déguiser par le prestige de la déclamation : le comédien pour être applaudi se prétera aisément à l'artifice du poëte ; il ne voit pas qu'on fait de lui un charlatan pour en imposer au peuple.

Cependant il est parmi ce même peuple d'excellens juges dans l'expression du sentiment. Un grand prince souhaitoit à Corneille un parterre composé de ministres, & Corneille en demandoit un composé de marchands de la rue saint Denis. Il entendoit par-là des esprits droits & des ames sensibles, sans préjugés, sans prétention. C'est d'un spectateur de cette classe, que dans une de nos provinces méridionales, l'actrice (mademoiselle Clairon) qui joue le rôle d'Ariane avec tant d'ame & de vérité, reçut un jour cet applaudissement si sincere & si juste. Dans la scene où Ariane cherche avec sa confidente quelle peut être sa rivale, à ce vers Est-ce Mégiste, Eglé, qui le rend infidele, l'actrice vit un homme qui les yeux en larmes se penchoit vers elle, & lui crioit d'une voix étouffée : c'est Phedre, c'est Phedre. C'est bien-là le cri de la nature qui applaudit à la perfection de l'art.

Le défaut d'analogie dans les pensées, de liaison dans le style, de nuances dans les sentimens, peut entraîner insensiblement un acteur hors de la déclamation naturelle. C'est une réflexion que nous avons faite, en voyant que les tragédies de Corneille étoient constamment celles que l'on déclamoit avec le plus de simplicité. Rien n'est plus difficile que d'être naturel dans un rôle qui ne l'est pas.

Comme le geste suit la parole, ce que nous avons dit de l'une peut s'appliquer à l'autre : la violence de la passion exige beaucoup de gestes, & comporte même les plus expressifs. Si l'on demande comment ces derniers sont susceptibles de noblesse, qu'on jette les yeux sur les forces du Guide, sur le Poetus antique, sur le Laocoon, &c. Les grands peintres ne feront pas cette difficulté. Les regles défendent, disoit Baron, de lever les bras au-dessus de la tête ; mais si la passion les y porte, ils feront bien : la passion en sait plus que les regles. Il est des tableaux dont l'imagination est émûe, & dont les yeux seroient blessés : mais le vice est dans le choix de l'objet, non dans la force de l'expression. Tout ce qui seroit beau en peinture, doit être beau sur le théatre. Et que ne peut-on y exprimer le desespoir de la soeur de Didon, tel qu'il est peint dans l'Enéide ! Encore une fois, de combien de plaisirs ne nous prive point une vaine délicatesse ? Les Athéniens plus sensibles & aussi polis que nous, voyoient sans dégoût Philoctete pensant sa blessure, & Pilade essuyant l'écume des levres de son ami étendu sur le sable.

L'abatement de la douleur permet peu de gestes ; la réflexion profonde n'en veut aucun : le sentiment demande une action simple comme lui : l'indignation, le mépris, la fierté, la menace, la fureur concentrée, n'ont besoin que de l'expression des yeux & du visage ; un regard, un mouvement de tête, voilà leur action naturelle ; le geste ne feroit que l'affoiblir. Que ceux qui reprochent à un acteur de négliger le geste dans les roles pathétiques de pere, ou dans les rôles majestueux de rois ; apprennent que la dignité n'a point ce qu'ils appellent des bras. Auguste tendoit simplement la main à Cinna, en lui disant : soyons amis. Et dans cette réponse :

Connoissez-vous César pour lui parler ainsi ?

César doit à peine laisser tomber un regard sur Ptolemée.

Ceux-là sur-tout ont besoin de peu de gestes, dont les yeux & les traits sont susceptibles d'une expression vive & touchante. L'expression des yeux & du visage est l'ame de la déclamation ; c'est-là que les passions vont se peindre en caracteres de feu ; c'est de-là que partent ces traits, qui nous pénetrent lorsque nous entendons dans Iphigénie, vous y serez ma fille : dans Andromaque, je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait ? dans Atrée, reconnois-tu ce sang ? &c. Mais ce n'est ni dans les yeux seulement, ni seulement dans les traits, que le sentiment doit se peindre ; son expression résulte de leur harmonie, & les fils qui les font mouvoir aboutissent au siége de l'ame. Lorsque Alvarès vient annoncer à Zamore & à Alzire l'arrêt qui les a condamnés, cet arrêt funeste est écrit sur le front de ce vieillard, dans ses regards abattus, dans ses pas chancelans ; on frémit avant de l'entendre. Lorsque Ariane lit le billet de Thesée, les caracteres de la main du perfide se répetent comme dans un miroir sur le visage pâlissant de son amante, dans ses yeux fixes & remplis de larmes, dans le tremblement de sa main. Les anciens n'avoient pas l'idée de ce degré d'expression ; & tel est parmi nous l'avantage des salles peu vastes, & du visage découvert. Le jeu mixte & le jeu muet devoient être encore plus incompatibles avec les masques ; mais il faut avoüer aussi que la plûpart de nos acteurs ont trop négligé cette partie, l'une des plus essentielles de la déclamation.

Nous appellons jeu mixte ou composé, l'expression d'un sentiment modifié par les circonstances, ou de plusieurs sentimens réunis. Dans le premier sens, tout jeu de théatre est un jeu mixte : car dans l'expression du sentiment doivent se fondre à chaque trait les nuances du caractere & de la situation du personnage ; ainsi la férocité de Rhadamiste doit se peindre même dans l'expression de son amour ; ainsi Pyrrhus doit mêler le ton du dépit & de la rage, à l'expression tendre de ces paroles d'Andromaque qu'il a entendues, & qu'il répete en frémissant :

C'est Hector....

Voilà ses yeux, sa bouche, & déjà son audace

C'est lui-même ; c'est toi cher époux que j'embrasse.

Rien de plus varié dans ses détails que le monologue de Camille au 4e acte des Horaces ; mais sa douleur est un sentiment continu qui doit être comme le fond de ce tableau. Et c'est-là que triomphe l'actrice, qui joue ce rôle avec autant de vérité que de noblesse, d'intelligence que de chaleur. Le comédien a donc toûjours au moins trois expressions à réunir, celle du sentiment, celle du caractere, & celle de la situation : regle peu connue, & encore moins observée.

Lorsque deux ou plusieurs sentimens agitent une ame, ils doivent se peindre en même tems dans les traits & dans la voix, même à-travers les efforts qu'on fait pour les dissimuler. Orosmane jaloux veut s'expliquer avec Zaïre ; il desire & craint l'aveu qu'il exige ; le secret qu'il cherche l'épouvante, & il brûle de le découvrir : il éprouve de bonne-foi tous ces mouvemens confus, il doit les exprimer de même. La crainte, la fierté, la pudeur, le dépit, retiennent quelquefois la passion, mais sans la cacher, tout doit trahir un coeur sensible. Et quel art ne demandent point ces demi-teintes, ces nuances d'un sentiment répandues sur l'expression d'un sentiment contraire, sur-tout dans les scenes de dissimulation où le poëte a supposé que ces nuances ne seroient apperçûes que des spectateurs, & qu'elles échapperoient à la pénétration des personnages intéressés ! Telle est la dissimulation d'Attalide avec Roxane, de Cléopatre avec Antiochus, de Néron avec Agrippine. Plus les personnages sont difficiles à séduire par leur caractere & leur situation, plus la dissimulation doit être profonde, plus par conséquent la nuance de fausseté est difficile à ménager. Dans ce vers de Cléopâtre, c'en est fait, je me rends, & ma colere expire ; dans ce vers de Néron, avec Britannicus je me reconcilie, l'expression ne doit pas être celle de la vérité, car le mensonge ne sauroit y atteindre : mais combien n'en doit-elle pas approcher ? En même tems que le spectateur s'apperçoit que Cléopatre & Néron dissimulent, il doit trouver vraisemblable qu'Antiochus & Agrippine ne s'en apperçoivent pas, & ce milieu à saisir est peut-être le dernier effort de l'art de la déclamation. Laisser voir la feinte au spectateur, c'est à quoi tout comédien peut réussir, ne la laisser voir qu'au spectateur, c'est ce que les plus consommés n'ont pas toûjours le talent de faire.

De tout ce que nous venons de dire, il est aisé de se former une juste idée du jeu muet. Il n'est point de scene, soit tragique, soit comique, où cette espece d'action ne doive entrer dans les silences. Tout personnage introduit dans une scene doit v être intéressé, tout ce qui l'intéresse doit l'émouvoir, tout ce qui l'émeut doit se peindre dans ses traits & dans ses gestes : c'est le principe du jeu muet ; & il n'est personne qui ne soit choqué de la négligence de ces acteurs, qu'on voit insensibles & sourds dès qu'ils cessent de parler, parcourir le spectacle d'un oeil indifférent & distrait, en attendant que leur tour vienne de reprendre la parole.

En évitant cet excès de froideur dans les silences du dialogue, on peut tomber dans l'excès opposé. Il est un degré où les passions sont muettes, ingentes stupent : dans tout autre cas, il n'est pas naturel d'écouter en silence un discours dont on est violemment émû, à moins que la crainte, le respect, ou telle autre cause, ne nous retienne. Le jeu muet doit donc être une expression contrainte & un mouvement reprimé. Le personnage qui s'abandonneroit à l'action devroit, par la même raison, se hâter de prendre la parole : ainsi quand la disposition du dialogue l'oblige à se taire, on doit entrevoir dans l'expression muette & retenue de ses sentimens, la raison qui lui ferme la bouche.

Une circonstance plus critique est celle où le poëte fait taire l'acteur à contre-tems. On ne sait que trop combien l'ambition des beaux vers a nui à la vérité du dialogue. Voyez DIALOGUE. Combien de fois un personnage qui interromproit son interlocuteur, s'il suivoit le mouvement de la passion, se voit-il condamné à laisser achever une tirade brillante ? Quel est pour lors le parti que doit prendre l'acteur que le poëte tient à la gêne ? S'il exprime par son jeu la violence qu'on lui fait, il rend plus sensible encore ce défaut du dialogue, & son impatience se communique au spectateur ; s'il dissimule cette impatience, il joue faux en se possédant où il devroit s'emporter. Quoi qu'il arrive, il n'y a point à balancer : il faut que l'acteur soit vrai, même au péril du poëte.

Dans une circonstance pareille, l'actrice qui joue Pénélope (mademoiselle Clairon) a eu l'art de faire d'un défaut de vraisemblance insoûtenable à la lecture, un tableau théatral de la plus grande beauté. Ulisse parle à Pénélope sous le nom d'un étranger. Le poëte, pour filer la reconnoissance, a obligé l'actrice à ne pas lever les yeux sur son interlocuteur : mais à mesure qu'elle entend cette voix, les gradations de la surprise, de l'espérance, & de la joie, se peignent sur son visage avec tant de vivacité & de naturel, le saisissement qui la rend immobile tient le spectateur lui-même dans une telle suspension, que la contrainte de l'art devient l'expression de la nature. Mais les auteurs ne doivent pas compter sur ces coups de force, & le plus sûr est de ne pas mettre les acteurs dans le cas de joüer faux.

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot des repos de la déclamation, partie bien importante & bien négligée. Nous avons dit plus haut que la déclamation muette avoit ses avantages sur la parole : en effet la nature a des situations & des mouvemens que toute l'énergie des langues ne feroit qu'affoiblir, dans lesquels la parole retarde l'action, & rend l'expression traînante & lâche. Les peintres dans ces situations devroient servir de modele aux poëtes & aux comédiens. L'Agamemnon de Timante, le saint Bruno en oraison de le Sueur, le Lazare du Rembrant, la descente de croix du Carrache, sont des morceaux sublimes dans ce genre. Ces grands maîtres ont laissé imaginer & sentir au spectateur ce qu'ils n'auroient pû qu'énerver, s'ils avoient tenté de le rendre. Homere & Virgile avoient donné l'exemple aux peintres. Ajax rencontre Ulisse aux enfers, Didon y rencontre Enée. Ajax & Didon n'expriment leur indignation que par le silence : il est vrai que l'indignation est une passion taciturne, mais elles ont toutes des momens où le silence est leur expression la plus énergique & la plus vraie.

Les acteurs ne manquent pas de se plaindre, que les Poëtes ne donnent point lieu à ces silences éloquens, qu'ils veulent tout dire, & ne laissent rien à l'action. Les Poëtes gémissent de leur côté, de ne pouvoir se reposer sur l'intelligence & le talent de leurs acteurs pour l'expression des réticences. Et en général les uns & les autres ont raison ; mais l'acteur qui sent vivement, trouve encore dans l'expression du poëte assez de vuides à remplir.

Baron, dans le rôle d'Ulisse, étoit quatre minutes à parcourir en silence tous les changemens qui frappoient sa vûe en entrant dans son palais.

Phedre apprend que Thesée est vivant. Racine s'est bien gardé d'occuper par des paroles le premier moment de cette situation.

Mon époux est vivant, Oenone, c'est assez,

J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage,

Il vit, je ne veux pas en savoir davantage.

C'est au silence à peindre l'horreur dont elle est saisie à cette nouvelle, & le reste de la scene n'en est que le dévéloppement.

Phedre apprend de la bouche de Thesée, qu'Hippolyte aime Aricie. Qu'il nous soit permis de le dire : si le poëte avoit pû compter sur le jeu muet de l'actrice, il auroit retranché ce monologue : Il sort : quelle nouvelle a frappé mon oreille, &c. & n'aurait fait dire à Phedre que ce vers, après un long silence.

Et je me chargerois du soin de le défendre.

Nos voisins sont plus hardis, & par conséquent plus grands que nous dans cette partie. On voit sur le théatre de Londres Barnweld chargé de pesantes chaînes, se rouler avec son ami sur le pavé de la prison, étroitement serrés l'un dans les bras de l'autre ; leurs larmes, leurs sanglots, leurs embrassemens, sont l'expression de leur douleur.

Mais dans cette partie, comme dans toutes les autres, pour encourager & les auteurs & les acteurs à chercher les grands effets, & à risquer ce qui peut les produire, il faut un public sérieux, éclairé, sensible, & qui porte au théatre de Cinna un autre esprit qu'à ceux d'Arlequin & de Gille.

La maniere de s'habiller au théatre, contribue plus qu'on ne pense à la vérité & à l'énergie de l'action ; mais nous nous proposons de toucher cette partie avec celle des décorations. Voyez DECORATION. Cet article est de M. MARMONTEL.

DECLAMATION DES ANCIENS, (Littérature) L'article qui suit nous a été communiqué par M. Duclos de l'académie des Inscriptions & Belles-Lettres, l'un des quarante de l'Académie françoise, & Historiographes de France. On y reconnoîtra la pénétration, les connoissances & la droiture d'esprit que cet objet épineux exigeoit, & qui se font remarquer dans tous les ouvrages que M. Duclos a publiés ; elles y sont souvent réunies à beaucoup d'autres qualités qui paroîtroient déplacées dans cet article ; car il est un ton propre à chaque matiere.

De l'art de partager l'action théatrale, qu'on prétend avoir été en usage chez les Romains. Il seroit difficile de ne pas reconnoitre la supériorité de nos ouvrages dramatiques sur ceux même qui nous ont servi de modeles ; mais comme on ne donne pas volontiers à ses contemporains des éloges sans restriction, on prétend que les anciens ont eu des arts que nous ignorons, & qui contribuoient beaucoup à la perfection du genre dramatique. Tel étoit, dit-on, l'art de partager l'action théatrale entre deux acteurs, de maniere que l'un faisoit les gestes dans le tems que l'autre récitoit. Tel étoit encore l'art de noter la déclamation.

Fixons l'état de la question, tâchons de l'éclaircir, c'est le moyen de la décider ; & commençons par ce qui concerne le partage de l'action.

Sur l'action partagée. L'action comprend la récitation & le geste ; mais cette seconde partie est si naturellement liée à la premiere, qu'il seroit difficile de trouver un acteur qui avec de l'intelligence & du sentiment, eût le geste faux. Les auteurs les plus attentifs au succès de leurs ouvrages, s'attachent à donner à leurs acteurs les tons, les inflexions, & ce qu'on appelle l'esprit du rôle. Si l'acteur est encore capable de s'affecter, de se pénétrer de la situation où il se trouve, c'est-à-dire s'il a des entrailles, il est alors inutile qu'il s'occupe du geste, qui suivra infailliblement : il seroit même dangereux qu'il y donnât une attention qui pourroit le distraire & le jetter dans l'affectation. Les acteurs qui gesticulent le moins, sont parmi nous ceux qui ont le geste le plus naturel. Les anciens pouvoient à la vérité, avoir plus de vivacité & de variété dans le geste que nous n'en avons, comme on en remarque plus aux Italiens qu'à nous ; mais il n'est pas moins vrai que ce geste vif & marqué leur étant naturel, il n'exigeoit pas de leur part plus d'attention que nous n'en donnons au nôtre. On ne voit donc pas qu'il ait jamais été nécessaire d'en faire un art particulier, & il eût été bizarre de le séparer de la récitation, qui peut seule le guider & le rendre convenable à l'action.

J'avoue que nous sommes souvent si prévenus en faveur de nos usages, si asservis à l'habitude, que nous regardons comme déraisonnables les moeurs & les usages opposés aux nôtres. Mais nous avons un moyen d'éviter l'erreur à cet égard ; c'est de distinguer les usages purement arbitraires d'avec ceux qui sont fondés sur la nature, or il est constant que la représentation dramatique doit en être l'image ; ce seroit donc une bisarrerie de séparer dans l'imitation, ce qui est essentiellement uni dans les choses qui nous servent de modele. Si dans quelque circonstance singuliere nous sommes amusés par un spectacle ridicule, notre plaisir naît de la surprise ; le froid & le dégoût nous ramenent bientôt au vrai, que nous cherchons jusque dans nos plaisirs. Le partage de l'action n'eût donc été qu'un spectacle puérile, du genre de nos marionnettes.

Mais cet usage a-t-il existé ? Ceux qui soûtiennent cette opinion, se fondent sur un passage de Tite-Live dont j'ai déjà cité le commencement dans un mémoire, & dont je promis alors d'examiner la suite. V. tome XVII. des. mém. de l'acad. des B. L.

Nous avons fait voir comment la superstition donna naissance au théatre de Rome, & quels furent les progrès des jeux Scéniques. Tite-Live ajoûte que Livius Andronicus osa le premier substituer aux satyres une fable dramatique (240 ans avant Jesus-Christ, 124 depuis l'arrivée des farceurs Etrusques,) ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere : d'autres éditions portent argumenta fabularum, expressions qui ne présentent pas un sens net. Ciceron dit plus simplement & plus clairement, primus fabulam docuit.

Les pieces d'Andronicus étoient des imitations des pieces greques (academ. quest. I.) non verba, sed vim graecorum expresserunt poëtarum, dit Ciceron. Cet orateur ne faisoit pas beaucoup de cas des pieces d'Andronicus, & il prétend qu'elles ne méritoient pas qu'on les relût (in Brut.) Livianae fabulae non satis dignae ut iterum legantur. Et Horace, epist. 1. l. II. à Auguste, parle de ceux qui les estimoient plus qu'elles ne méritoient, pour quelques mots heureux qu'on y rencontroit quelquefois. Andronicus avoit fait encore une traduction de l'Odyssée, que Ciceron compare aux statues attribuées à Dédale, dont l'ancienneté faisoit tout le mérite.

Il paroit cependant qu'Andronicus avoit eu autrefois beaucoup de réputation, puisqu'il avoit été chargé dans sa vieillesse (l'an 207 avant J. C.) de composer les paroles & la musique d'une hymne que vingt-sept jeunes filles chanterent dans une procession solemnelle en l'honneur de Junon. Mais il est particulierement célebre par une nouveauté au théatre, dont il fut l'auteur ou l'occasion.

Tite-Live dit qu'Andronicus qui, suivant l'usage de ce tems-là, joüoit lui-même dans ses pieces, s'étant enroüé à force de répeter un morceau qu'on redemandoit, obtint la permission de faire chanter ces paroles par un jeune comédien, & qu'alors il représenta ce qui se chanta avec un mouvement ou un geste d'autant plus vif ; qu'il n'étoit plus occupé du chant canticum egisse aliquanto magis vigenti motu, quia nihil vocis usus impediebat.

Le point de la difficulté est dans ce que Tite-Live ajoûte : De-là, dit-il, vient la coûtume de chanter suivant le geste des comédiens, & de réserver leur voix pour le dialogue : inde ad manum cantari histrionibus coeptum, diverbiaque tantùm ipsorum voci relicta.

Comme le mot canticum signifie quelquefois un monologue, des commentateurs en ont conclu qu'il ne se prenoit que dans cette acception, & que depuis Andronicus la récitation & le geste des monologues se partageoient toûjours entre deux acteurs.

Mais le passage de Tite-Live dont on veut s'appuyer, ne présente pas un sens bien déterminé. Je vis, lorsque je le discutai dans une de nos assemblées, combien il reçut d'interprétations différentes de la part de ceux à qui les anciens auteurs sont le plus familiers, & la plûpart adopterent celui que je vais proposer.

Le canticum d'Andronicus étant composé de chants & de danses, on pourroit entendre par les termes canticum egisse, &c. que cet auteur qui d'abord chantoit son cantique, ou, si l'on veut, sa cantate, & qui exécutoit alternativement ou en même tems les intermedes de danses, ayant altéré sa voix, chargea un autre acteur de la partie du chant, pour danser avec plus de liberté & de force, & que de-là vint l'usage de partager entre différens acteurs la partie du chant & celle de la danse.

Cette explication me paroît plus naturelle que le système du partage de la récitation & du geste ; elle est même confirmée par un passage de Valere Maxime, qui, en parlant de l'avanture d'Andronicus, dit, tacitus gesticulationem peregit ; or gesticulatio est communément pris pour la danse chez les anciens.

Lucien dit aussi (Dialogue sur la danse) : " Autrefois le même acteur chantoit & dansoit ; mais comme on observa que les mouvemens de la danse nuisoient à la voix & empêchoient la respiration, on jugea plus convenable de partager le chant & la danse. "

Si le jeu muet d'Andronicus étoit une simple gesticulation plûtôt qu'une danse, on en pourroit conclure encore que l'accident qui restreignit Andronicus à ne faire que les gestes, auroit donné l'idée de l'art des pantomimes. Il seroit plus naturel d'adopter cette interprétation, que de croire qu'on eût, par une bisarrerie froide, conservé une irrégularité que la nécessité seule eût pû faire excuser dans cette circonstance.

Si l'on rapporte communément l'art des pantomimes au siecle d'Auguste, cela doit s'entendre de sa perfection, & non pas de son origine.

En effet, les danses des anciens étoient presque toûjours des tableaux d'une action connue, ou dont le sujet étoit indiqué par des paroles explicatives. Les danses des peuples de l'Orient, décrites dans Pietro della Valle & dans Chardin, sont encore dans ce genre ; au lieu que les nôtres ne consistent guere qu'à montrer de la légereté, ou présenter des attitudes agréables.

Ces pantomimes avoient un accompagnement de musique d'autant plus nécessaire, qu'un spectacle qui ne frappe que les yeux, ne soûtiendroit pas longtems l'attention. L'habitude où nous sommes d'entendre un dialogue, lorsque nous voyons des hommes agir de concert, fait qu'au lieu du discours que notre oreille attend machinalement, il faut du moins l'occuper par des sons musicaux convenables au sujet. Voyez PANTOMIME.

Si l'usage dont parle Tite-Live devoit s'entendre du partage de la récitation & du geste, il seroit bien étonnant que Ciceron ni Quintilien n'en eussent pas parlé : il est probable qu'Horace en auroit fait mention.

Donat dit simplement que les mesures des cantiques, ou, si l'on veut, des monologues, ne dépendoient pas des acteurs, mais qu'elles étoient reglées par un habile compositeur : diverbia histriones pronuntiabant ; cantica verò temperabantur modis, non à poëtâ, sed à perito artis musices factis. Ce passage ne prouveroit autre chose, sinon que les monologues étoient des morceaux de chant ; mais il n'a aucun rapport au partage de l'action.

Je ne m'étendrai pas davantage sur cet article, & je passe au second, qui demandera beaucoup plus de discussion.

Sur la déclamation notée. L'éclaircissement de cette question dépend de l'examen de plusieurs points ; & pour procéder avec plus de méthode & de clarté, il est nécessaire de définir & d'analyser tout ce qui peut y avoir rapport.

La déclamation théatrale étant une imitation de la déclamation naturelle, je commence par définir celle-ci. C'est une affection ou modification que la voix reçoit, lorsque nous sommes émûs de quelque passion, & qui annonce cette émotion à ceux qui nous écoutent, de la même maniere que la disposition des traits de notre visage l'annonce à ceux qui nous regardent.

Cette expression de nos sentimens est de toutes les langues ; & pour tâcher d'en connoître la nature, il faut pour ainsi dire décomposer la voix humaine, & la considérer sous divers aspects.

1°. Comme un simple son, tel que le cri des enfans.

2°. Comme un son articulé, tel qu'il est dans la parole.

3°. Dans le chant, qui ajoûte à la parole la modulation & la variété des tons.

4°. Dans la déclamation, qui paroît dépendre d'une nouvelle modification dans le son & dans la substance même de la voix ; modification différente de celle du chant & de celle de la parole, puisqu'elle peut s'unir à l'une & à l'autre, ou en être retranchée.

La voix considérée comme un son simple, est produite par l'air chassé des poumons, & qui sort du larynx par la fente de la glotte ; & il est encore augmenté par les vibrations des fibres qui tapissent l'intérieur de la bouche & le canal du nez.

La voix qui ne seroit qu'un simple cri, reçoit en sortant de la bouche deux especes de modifications qui la rendent articulée, & font ce qu'on nomme la parole.

Les modifications de la premiere espece produisent les voyelles, qui dans la prononciation dépendent d'une disposition fixe & permanente de la langue, des levres & des dents. Ces organes modifient par leur position, l'air sonore qui sort de la bouche ; & sans diminuer sa vîtesse, changent la nature du son. Comme cette situation des organes de la bouche, propre à former les voyelles, est permanente, les sons voyelles sont susceptibles d'une durée plus ou moins longue, & peuvent recevoir tous les degrés d'élevation & d'abaissement possibles : ils sont même les seuls qui les reçoivent ; & toutes les variétés, soit d'accens dans la prononciation simple, soit d'intonation musicale dans le chant, ne peuvent tomber que sur les voyelles.

Les modifications de la seconde espece, sont celles que reçoivent les voyelles par le mouvement subit & instantané des organes mobiles de la voix, c'est-à-dire de la langue vers le palais ou vers les dents, & par celui des levres. Ces mouvemens produisent les consonnes, qui ne sont que de simples modifications des voyelles, & toûjours en les précedant.

C'est l'assemblage des voyelles & des consonnes mêlées suivant un certain ordre, qui constitue la parole ou la voix articulée. Voyez CONSONNE, &c.

La parole est susceptible d'une nouvelle modification qui en fait la voix de chant. Celle-ci dépend de quelque chose de différent du plus ou du moins de vîtesse, & du plus ou du moins de force de l'air qui sort de la glotte & passe par la bouche. On ne doit pas non plus confondre la voix de chant avec le plus ou le moins d'élevation des tons, puisque cette variété se remarque dans les accens de la prononciation du discours ordinaire. Ces différens tons ou accents dépendent uniquement de l'ouverture plus ou moins grande de la glotte.

En quoi consiste donc la différence qui se trouve entre la parole simple & la voix de chant ?

Les anciens Musiciens ont établi, après Aristoxene (Element. harmon.) 1°. que la voix de chant passe d'un degré d'élevation ou d'abaissement à un autre degré, c'est-à-dire d'un ton à l'autre, par sault, sans parcourir l'intervalle qui les sépare ; au lieu que celle du discours s'éleve & s'abaisse par un mouvement continu : 2°. que la voix de chant se soûtient sur le même ton considéré comme un point indivisible, ce qui n'arrive pas dans la simple prononciation.

Cette marche par sauts & avec des repos, est en effet celle de la voix de chant. Mais n'y a-t-il rien de plus dans le chant ? Il y a eu une déclamation tragique qui admettoit le passage par saut d'un ton à l'autre, & le repos sur un ton. On remarque la même chose dans certains orateurs. Cependant cette déclamation est encore différente de la voix de chant.

M. Dodart qui joignoit à l'esprit de discussion & de recherche, la plus grande connoissance de la Physique, de l'Anatomie, & du jeu méchanique des parties du corps, avoit particulierement porté son attention sur les organes de la voix. Il observe 1°. que tel homme dont la voix de parole est déplaisante, a le chant très-agréable, ou au contraire : 2°. que si nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, quelque connoissance que nous ayons de sa voix de parole, nous ne le reconnoîtrons pas à sa voix de chant.

M. Dodart, en continuant ses recherches, découvrit que dans la voix de chant il y a de plus que dans celle de la parole, un mouvement de tout le larynx, c'est-à-dire de cette partie de la trachée-artere, qui forme comme un nouveau canal qui se termine à la glotte, qui en enveloppe & qui en soûtient les muscles. La différence entre les deux voix, vient donc de celle qu'il y a entre le larynx assis & en repos sur ses attaches dans la parole, & ce même larynx suspendu sur ses attaches, en action & mû par un balancement de haut en-bas & de bas en-haut. Ce balancement peut se comparer au mouvement des oiseaux qui planent, ou des poissons qui se soûtiennent à la même place contre le fil de l'eau. Quoique les ailes des uns & les nageoires des autres paroissent immobiles à l'oeil, elles font de continuelles vibrations, mais si courtes & si promtes qu'elles sont imperceptibles.

Le balancement du larynx produit dans la voix de chant, une espece d'ondulation qui n'est pas dans la simple parole. L'ondulation soûtenue & moderée dans les belles voix, se fait trop sentir dans les voix chevrotantes ou foibles. Cette ondulation ne doit pas se confondre avec les cadences & les roulemens qui se font par des changemens très-promts & très-délicats de l'ouverture de la glotte, & qui sont composés de l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton.

La voix, soit du chant, soit de la parole, vient toute entiere de la glotte, pour le son & pour le ton ; mais l'ondulation vient entierement du balancement de tout le larynx : elle ne fait point partie de la voix, mais elle en affecte la totalité.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé, que la voix de chant consiste dans la marche par saut d'un ton à un autre, dans le sejour sur les tons, & dans cette ondulation du larynx qui affecte la totalité de la voix & la substance même du son.

Après avoir considéré la voix dans le simple cri, dans la parole, & dans le chant ; il reste à l'examiner par rapport à la déclamation naturelle, qui doit être le modele de la déclamation artificielle, soit théatrale, soit oratoire.

La déclamation est, comme nous l'avons déjà dit, une affection ou modification qui arrive à notre voix lorsque, passant d'un état tranquille à un état agité, notre ame est émûe de quelque passion ou de quelque sentiment vif. Ces changemens de la voix sont involontaires, c'est-à-dire qu'ils accompagnent nécessairement les émotions naturelles, & celles que nous venons à nous procurer par l'art, en nous pénétrant d'une situation par la force de l'imagination seule.

La question se réduit donc actuellement à savoir, 1°. si ces changemens de voix expressifs des passions consistent seulement dans les différens degrés d'élévation & d'abbaissement de la voix, & si en passant d'un ton à l'autre, elle marche par une progression successive & continue, comme dans les accens ou intonations prosodiques du discours ordinaire ; ou si elle marche par sauts comme le chant.

2°. S'il seroit possible d'exprimer par des signes ou notes, ces changemens expressifs des passions.

L'opinion commune de ceux qui ont parlé de la déclamation, suppose que ses inflexions sont du genre des intonations musicales, dans lesquelles la voix procede dans des intervalles harmoniques, & qu'il est très-possible de les exprimer par les notes ordinaires de la musique, dont il faudroit tout au plus changer la valeur, mais dont on conserveroit la proportion & le rapport.

C'est le sentiment de l'abbé du Bos, qui a traité cette question avec plus d'étendue que de précision. Il suppose que la déclamation naturelle a des tons fixes, & suit une marche déterminée. Mais si elle consistoit dans des intonations musicales & harmoniques, elle seroit fixée & déterminée par le chant même du récitatif. Cependant l'expérience nous montre que, de deux acteurs qui chantent ces mêmes morceaux avec la même justesse, l'un nous laisse froids & tranquilles, tandis que l'autre avec une voix moins belle & moins sonore nous émeut & nous transporte : les exemples n'en sont pas rares. Il est encore à-propos d'observer que la déclamation se marie plus difficilement avec la voix & le chant, qu'avec celle de la parole.

L'on en doit conclure que l'expression dans le chant, est quelque chose de différent du chant même & des intonations harmoniques ; & que sans manquer à ce qui constitue le chant, l'acteur peut ajoûter l'expression ou y manquer.

Il ne faut pas conclure de-là que toute sorte de chant soit également susceptible de toute sorte d'expression. Les acteurs intelligens n'éprouvent que trop qu'il y a des chants très-beaux en eux-mêmes, qu'il est presque impossible de ployer à une déclamation convenable aux paroles.

Nous pouvons encore remarquer que dans la simple déclamation tragique, deux acteurs jouent le même morceau d'une maniere différente, & nous affectent également ; le même acteur joue le même morceau différemment avec le même succès, à moins que le caractere propre du personnage ne soit fixé par l'histoire ou dans l'exposition de la piece. Si les inflexions expressives de la déclamation ne sont pas les mêmes que les intonations harmoniques du chant ; si elles ne consistent ni dans l'élévation, ni dans l'abbaissement de la voix, ni dans son renflement & sa diminution, ni dans sa lenteur & sa rapidité, non plus que dans les repos & dans les silences ;

Cette ouverture est ovale ; sa longueur est depuis quatre jusqu'à huit lignes ; sa largeur ne va guere qu'à une ligne dans les voix de basse-taille. Plus elle est resserrée, plus les sons deviennent aigus ; & plus elle est ouverte, plus le son est grave & se porte plus loin.

enfin si la déclamation ne résulte pas de l'assemblage de toutes ces choses, quoique la plûpart l'accompagnent, il faut donc que cette expression dépende de quelque autre chose, qui affectant le son même de la voix, la met en état d'émouvoir & de transporter notre ame.

Les langues ne sont que des institutions arbitraires, que de vains sons pour ceux qui ne les ont pas apprises. Il n'en est pas ainsi des inflexions expressives des passions, ni des changemens dans la disposition des traits du visage : ces signes peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins marqués ; mais ils forment une langue universelle pour toutes les nations. L'intelligence en est dans le coeur, dans l'organisation de tous les hommes. Les mêmes signes du sentiment, de la passion, ont souvent des nuances distinctives qui marquent des affections différentes ou opposées. On ne s'y méprend point, on distingue les larmes que la joie fait répandre, de celles qui sont arrachées par la douleur.

Si nous ne connoissons pas encore la nature de cette modification expressive des passions qui constitue la déclamation, son existance n'en est pas moins constante. Peut-être en découvrira-t-on le méchanisme.

Avant M. Dodart on n'avoit jamais pensé au mouvement du larynx dans le chant, à cette ondulation du corps même de la voix. La découverte que M. Ferrein a faite depuis des rubans membraneux dans la production du son & des tons, fait voir qu'il reste des choses à trouver sur les sujets qui semblent épuisés. Sans sortir de la question présente, y a-t-il un fait plus sensible, & dont le principe soit moins connu, que la différence de la voix d'un homme & de celle d'un autre ; différence si frappante, qu'il est aussi facile de les distinguer que les physionomies ?

L'examen dans lequel je suis entré fait assez voir que la déclamation, est une modification de la voix distincte du son simple, de la parole & du chant, & que ces différentes modifications se réunissent sans s'altérer. Il reste à examiner s'il seroit possible d'exprimer par des signes ou notes ces inflexions expressives des passions.

Quand on supposeroit avec l'abbé du Bos que ces inflexions consistent dans les différens degrés d'élévation & d'abbaissement de la voix, dans son renflement & sa diminution ; dans sa rapidité & sa lenteur, enfin dans les repos placés entre les membres des phrases, on ne pourroit pas encore se servir des notes musicales.

La facilité qu'on a trouvé à noter le chant, vient de ce qu'entre toutes les divisions de l'octave on s'est borné à six tons fixes & déterminés, ou douze semi-tons, qui en parcourant plusieurs octaves, se répetent toûjours dans le même rapport malgré leurs combinaisons infinies. (M. Burette a montré que les anciens employoient pour marquer les tons du chant jusqu'à 1620 caracteres, auxquels Gui d'Arezzo a substitué un très-petit nombre de notes, qui par leur seule position sur une espece d'échelle, deviennent susceptibles d'une infinité de combinaisons. Il seroit encore très-possible de substituer à la méthode d'aujourd'hui une méthode plus simple, si le préjugé d'un ancien usage pouvoit céder à la raison. Ce seroient des musiciens qui auroient le plus de peine à l'admettre, & peut-être à la comprendre.) Mais il n'y a rien de pareil dans la voix du discours, soit tranquille, soit passionné. Elle marche continuellement dans des intervalles incommensurables, & presque toûjours hors des modes harmoniques : car je ne prétens pas qu'il ne puisse quelquefois se trouver dans une déclamation chantante & vicieuse, & peut-être même dans le discours ordinaire, quelques inflexions qui seroient des tons harmoniques ; mais ce sont des inflexions rares, qui ne rendroient pas la continuité du discours susceptible d'être noté.

L'abbé du Bos dit avoir consulté des musiciens, qui l'ont assûré que rien n'étoit plus facile, que d'exprimer les inflexions de la déclamation avec les notes actuelles de la musique ; qu'il suffiroit de leur donner la moitié de la valeur qu'elles ont dans le chant, & de faire la même réduction à l'égard des mesures. Je crois que l'abbé du Bos & ces musiciens n'avoient pas une idée nette & précise de la question. 1°. Il y a plusieurs tons qui ne peuvent être coupés en deux parties égales. 2°. On doit faire une grande distinction entre des changemens d'inflexions sensibles, & des changemens appréciables. Tout ce qui est sensible n'est pas appréciable, & il n'y a que les tons fixes & déterminés qui puissent avoir leurs signes : tels sont les tons harmoniques ; telle est à l'égard du son simple l'articulation de la parole.

Lorsque je communiquai mon idée à l'académie, M. Freret l'appuya d'un fait qui mérite d'être remarqué. Arcadio Hoangh, chinois de naissance & très-instruit de sa langue, étant à Paris, un habile musicien qui sentit que cette langue est chantante, parce qu'elle est remplie de monosyllabes, dont les accens sont très-marqués pour en varier & déterminer la signification, examina ces intonations en les comparant au son fixe d'un instrument. Cependant il ne put jamais venir à-bout de déterminer le degré d'élévation ou d'abbaissement des inflexions chinoises. Les plus petites divisions du ton, telles que l'eptaméride de M. Sauveur, ou la différence de la quinte juste à la quinte tempérée pour l'accord du clavecin, étoient encore trop grandes, quoique cette eptaméride soit la 49e partie du ton, & la 7e du comma : de plus, la quantité des intonations chinoises varioit presque à chaque fois que Hoangh les répétoit ; ce qui prouve qu'il peut y avoir encore une latitude sensible entre des inflexions très-délicates, & qui cependant sont assez distinctes pour exprimer des idées différentes.

S'il n'est pas possible de trouver dans la proportion harmonique des subdivisions capables d'exprimer les intonations d'une langue, telle que la chinoise qui nous paroît très-chantante, où trouveroit-on des subdivisions pour une langue presque monotone comme la nôtre ?

La comparaison qu'on fait des prétendues notes de la déclamation avec celles de la chorégraphie d'aujourd'hui, n'a aucune exactitude, & appuie même mon sentiment. Toutes nos danses sont composées d'un nombre de pas assez bornés, qui ont chacun leur nom, & dont la nature est déterminée. Les notes chorégraphiques montrent au danseur quels pas il doit faire, & quelle ligne il doit décrire sur le terrein ; mais c'est la moindre partie du danseur : ces notes ne lui apprendront jamais à faire les pas avec grace, à regler les mouvemens du corps, des bras, de la tête, en un mot toutes les attitudes convenables à sa taille, à sa figure, & au caractere de sa danse.

Les notes déclamatoires n'auroient pas même l'utilité médiocre qu'ont les notes chorégraphiques. Quand on accorderoit que les tons de la déclamation seroient déterminés, & qu'ils pourroient être exprimés par des signes ; ces signes formeroient un dictionnaire si étendu, qu'il exigeroit une étude de plusieurs années. La déclamation deviendroit un art encore plus difficile que la musique des anciens, qui avoit 1620 notes. Aussi Platon veut-il que les jeunes gens, qui ne doivent pas faire leur profession de la musique, n'y sacrifient que trois ans.

Enfin cet art, s'il étoit possible, ne serviroit qu'à former des acteurs froids, qui par l'affectation & une attention servile défigureroient l'expression que le sentiment seul peut inspirer ; ces notes ne donneroient ni la finesse, ni la délicatesse, ni la grace, ni la chaleur, qui font le mérite des acteurs & le plaisir des spectateurs.

De ce que je viens d'exposer, il résulte deux choses. L'une est l'impossibilité de noter les tons déclamatoires, comme ceux du chant musical, soit parce qu'ils ne sont pas fixes & déterminés, soit parce qu'ils ne suivent pas les proportions harmoniques, soit enfin parce que le nombre en seroit infini. La seconde est l'inutilité dont seroient ces notes, qui serviroient tout au plus à conduire des acteurs médiocres, en les rendant plus froids qu'ils ne le seroient en suivant la nature.

Il reste une question de fait à examiner : savoir si les anciens ont eu des notes pour leur déclamation. Aristoxene dit qu'il y a un chant du discours qui naît de la différence des accens ; & Denis d'Halicarnasse nous apprend que chez les Grecs l'élévation de la voix dans l'accent aigu, & son abbaissement dans le grave, étoient d'une quinte entiere ; & que dans l'accent circonflexe, composé des deux autres, la voix parcouroit deux fois la même quinte en montant & en descendant sur la même syllabe.

Comme il n'y avoit dans la langue grecque aucun mot qui n'eût son accent ; ces élévations & abbaissemens continuels d'une quinte devoient rendre la prononciation grecque assez chantante. Les Latins (Cic. orat. 57. Quint. l. IX.) avoient, ainsi que les Grecs, les accens aigu, grave, & circonflexe ; & ils y joignoient encore d'autres signes, propres à marquer les longues, les breves, les repos, les suspensions, l'accélération, &c. Ce sont ces notes de la prononciation dont parlent les grammairiens des siecles postérieurs, qu'on a prises pour celles de la déclamation.

Cicéron en parlant des accens employe le terme général de sonus, qu'il prend encore dans d'autres acceptions.

On ignore quelle étoit la valeur des accens chez les Latins : mais on sait qu'ils étoient, comme les grecs, fort sensibles à l'harmonie du discours ; ils avoient des longues & des breves, les premieres en général doubles des secondes dans leur durée, & ils en avoient aussi d'indéterminées, irrationales. Mais nous ignorons la valeur de ces durées, & nous ne savons pas davantage si, dans les accens, on partoit d'un ton fixe & déterminé.

Comme l'imagination ne peut jamais suppléer au défaut des impressions reçûes par les sens, on n'est pas plus en état de se représenter des sons qui n'ont pas frappé l'oreille, que des couleurs qu'on n'a pas vûes, on des odeurs & des saveurs qu'on n'a pas éprouvées. Ainsi je doute fort que les critiques qui se sont le plus enflammés sur le mérite de l'harmonie des langues greque & latine, ayent jamais eû une idée bien ressemblante des choses dont ils parloient avec tant de chaleur. Nous savons qu'elles avoient une harmonie ; mais nous devons avoüer qu'elles n'ont plus rien de semblable, puisque nous les prononçons avec les intonations & les inflexions de notre langue naturelle qui sont très-différentes.

Je suis persuadé que nous serions fort choqués de la véritable prosodie des anciens ; mais comme en fait de sensations, l'agrément & le désagrément dépendent de l'habitude des organes, les Grecs & les Romains pouvoient trouver de grandes beautés dans ce qui nous déplairoit beaucoup.

Cicéron dit que la déclamation met encore une nouvelle modification dans la voix, dont les inflexions suivoient les mouvemens de l'ame (Orator. n°. 16.) Vocis mutationes totidem sunt quot animorum qui maximè voce moventur ; & il ajoûte qu'il y a une espece de chant dans la récitation animée du simple discours ; Est etiam in dicendo cantus obscurior.

Mais cette prosodie qui avoit quelques caracteres du chant, n'en étoit pas un véritable, quoiqu'il y eût des accompagnemens de flûtes ; sans quoi il faudroit dire que Caïus Gracchus haranguoit en chantant, puisqu'il avoit derriere lui un esclave qui regloit ses tons avec une flûte. Il est vrai que la déclamation du théatre, modulatio scenica, avoit pénétré dans la tribune, & c'étoit un vice que Cicéron & Quintilien après lui recommandoient d'éviter. Cependant on ne doit pas s'imaginer que Gracchus eût dans ses harangues un accompagnement suivi. La flûte ou le tonorion de l'esclave ne servoit qu'à ramener l'orateur à un ton modéré, lorsque sa voix montoit trop haut, ou descendoit trop bas. Ce flûteur qui étoit caché derriere Gracchus, qui staret occultè post ipsum, n'étoit vraisemblablement entendu que de lui, lorsqu'il falloit donner ou rétablir le ton. Cicéron, Quintilien, & Plutarque ne nous donnent pas une autre idée de l'usage du tonorion. Quo illum aut remissum excitaret, aut à contentione revocaret. Cic. l. III. de orat. Cui concionanti consistens post eum musices fistulâ, quam tonorion vocant, modos quibus deberet intendi ministrabat. Quintil. lib. l. c. x. Il paroît que c'est le diapason d'aujourd'hui.

" Caius Gracchus l'orateur, qui étoit de nature homme âpre, véhément & violent en sa façon de dire, avoit une petite flûte bien accommodée, avec laquelle les musiciens ont accoûtumé de conduire tout doucement la voix du haut en-bas, & du bas en-haut, par toutes les notes pour enseigner à entonner ; & ainsi comme il haranguoit, il y avoit l'un de ses serviteurs qui étant debout derriere lui, comme il sortoit un petit de ton en parlant, lui entonnoit un ton plus doux & plus gracieux en le retirant de son exclamation, & lui ôtant l'âpreté & l'accent colérique de sa voix " Plutarque, dans son traité comment il faut retenir la colere, traduction d'Amyot.

Les flûtes du théatre pouvoient faire une sorte d'accompagnement suivi, sans que la récitation fût un véritable chant, il suffisoit qu'elle en eût quelques caracteres. Je crois qu'on pourroit prendre un parti moyen entre ceux qui regardent la déclamation des anciens comme un chant semblable à nos opéra, & ceux qui croyent qu'elle étoit du même genre que celle de notre théatre.

Après tout ce que viens d'exposer, je ne serois pas éloigné de penser que les Romains avoient un art de noter la prononciation, plus exactement que nous ne la marquons aujourd'hui. Peut-être même y avoit-il des notes pour indiquer aux acteurs commençans, les tons qu'ils devoient employer dans certaines impressions, parce que leur déclamation étoit accompagnée d'une basse de flûtes, & qu'elle étoit d'un genre absolument différent de la nôtre. L'acteur pouvoit ne mettre guere plus de sa part dans la récitation, que nos acteurs n'en mettent dans le récitatif de nos opéra.

Ce qui me donne cette idée, car ce n'est pas un fait prouvé, c'est l'état même des acteurs à Rome ; ils n'étoient pas, comme chez les Grecs, des hommes libres qui se destinoient à une profession, qui chez eux n'avoit rien de bas dans l'opinion publique, & qui n'empêchoit pas celui qui l'exerçoit de remplir des emplois honorables. A Rome ces acteurs étoient ordinairement des esclaves étrangers ou nés dans l'esclavage : ce ne fut que l'état vil de la personne qui avilit cette profession. Le latin n'étoit pas leur langue maternelle, & ceux mêmes qui étoient nés à Rome, ne devoient parler qu'un latin altéré par la langue de leurs peres & de leurs camarades. Il falloit donc que les maîtres qui les dressoient pour le théatre, commençassent par leur donner la vraie prononciation, soit par rapport à la durée des mesures ; soit par rapport à l'intonation des accens ; & il est probable que dans les leçons qu'ils leur donnoient à étudier, ils se servoient des notes dont les Grammairiens postérieurs ont parlé. Nous serions obligés d'user des mêmes moyens, si nous avions à former pour notre théatre un acteur normand ou provençal, quelqu'intelligence qu'il eût d'ailleurs. Si de pareils soins seroient nécessaires pour une prosodie aussi simple que la nôtre, combien en devoit-on prendre avec des étrangers pour une prosodie qui avoit quelques-uns des caracteres du chant ? Il est assez vraisemblable qu'outre les marques de la prononciation réguliere, on devoit employer pour une déclamation théatrale qui avoit besoin d'un accompagnement, des notes, pour les élevations & les abaissemens de voix d'une quantité déterminée, pour la valeur précise des mesures, pour presser ou ralentir la prononciation, l'interrompre, l'entrecouper, augmenter ou diminuer la force de la voix, &c.

Voilà quelle devoit être la fonction de ceux que Quintilien nomme artifices pronuntiandi. Mais tous ces secours n'ont encore rien de commun avec la déclamation considérée comme étant l'expression des sentimens & de l'agitation de l'ame. Cette expression est si peu du ressort de la note, que dans plusieurs morceaux de musique, les compositeurs sont obligés d'écrire en marge dans quel caractere ces morceaux doivent être exécutés. La parole s'écrit, le chant se note ; mais la déclamation expressive de l'ame ne se prescrit point ; nous n'y sommes conduits que par l'émotion qu'excitent en nous les passions qui nous agitent. Les acteurs ne mettent de vérité dans leur jeux, qu'autant qu'ils excitent en nous une partie de ces émotions. S i vis me flere, dolendum est, &c.

A l'égard de la simple récitation, celle des Romains étant si différente de la nôtre, ce qui pouvoit être d'usage alors ne pourroit s'employer aujourd'hui. Ce n'est pas que nous n'ayons une prosodie à laquelle nous ne pourrions manquer sans choquer sensiblement l'oreille : un auteur ou un orateur qui emploiroit un é fermé bref au lieu d'un ê ouvert long, révolteroit un auditoire, & paroîtroit étranger au plus ignorant des auditeurs instruit par le simple usage ; car l'usage est le grand-maître de la prononciation, sans quoi les regles surchargeroient inutilement la mémoire.

Je crois avoir montré à quoi pouvoient se réduire les prétendues notes déclamatoires des anciens, & la vanité du système proposé à notre égard. En reconnoissant les anciens pour nos maîtres & nos modeles, ne leur donnons pas une supériorité imaginaire : le plus grand obstacle pour les égaler est de les regarder comme inimitables. Tâchons de nous préserver également de l'ingratitude & de la superstition littéraire.

Nos qui sequimur probabilia, nec ultra id quod verisimile occurrit progredi possumus, & refellere sine pertinaciâ, & refelli sine iracundiâ, parati summus. Cicér. Tuscul. 2.

DECLAMATION, (Musiq.) c'est le nom qu'on donne au chant de scene que les Musiciens ont appellé improprement récitatif. Voyez RECITATIF. Cette espece de déclamation n'est & ne doit être autre chose, que l'expression en chant du sentiment qu'expriment les paroles. Voyez EXPRESSION.

Les vieillards attachés aux beaux vers de Quinault, qu'ils ont appris dans leur jeunesse avec le chant de Lulli, reprochent aux opéra modernes qu'il y a trop peu de vers de déclamation. Les jeunes gens qui ont savouré le brillant, la variété, le feu de la nouvelle Musique, sont ennuyés de la trop grande quantité de déclamation des opéra anciens. Les gens de goût qui savent évaluer les choses, qu'aucun préjugé n'entraîne, & qui desirent le progrès de l'art, veulent que l'on conserve avec soin la belle déclamation dans nos opéra, & qu'elle y soit unie à des divertissemens ingénieux, à des tableaux de musique, à des chants legers, &c. & enfin ils pensent que la déclamation doit être la base & comme les gros murs de l'édifice, & que toutes les autres parties doivent concourir pour en former les embellissemens.

Le succès des scenes de déclamation dépend presque toûjours du poëte : on ne connoît point de scene bien faite dans ce genre qui ait été manquée par un musicien, quelque médiocre qu'il ait été d'ailleurs. Le chant de celles de Médée & Jason a été fait par l'abbé Pellegrin, qui n'étoit rien moins que musicien sublime.

L'effort du génie a été d'abord de trouver le chant propre à la langue & au genre : il en est de cette invention comme de presque toutes les autres ; les premiers raiyons de lumiere que l'inventeur a répandus ont suffi pour éclairer ceux qui sont venus après lui : Lulli a fait la découverte ; ce qui sera prouvé à l'article RECITATIF. (B)

DECLAMATION, (Belles-lettres) discours ou harangue sur un sujet de pure invention que les anciens rhéteurs faisoient prononcer en public à leurs écoliers afin de les exercer.

Chez les Grecs la déclamation prise en ce sens étoit l'art de parler indifféremment sur toutes sortes de sujets, & de soûtenir également le pour & le contre, de faire paroître juste ce qui étoit injuste, & de détruire, au moins de combattre les plus solides raisons. C'étoit l'art des sophistes que Socrate avoit décrédité, mais que Démétrius de Phalere remit depuis en vogue. Ces sortes d'exercices, comme le remarque M. de S. Evremont, n'étoient propres qu'à mettre de la fausseté dans l'esprit & à gâter le goût, en accoûtumant les jeunes gens à cultiver leur imagination plûtôt qu'à former leur jugement, & à chercher des vraisemblances pour en imposer aux auditeurs, plûtôt que de bonnes raisons pour les convaincre. Voyez SOPHISTE.

Déclamation est un mot connu dans Horace, & plus encore dans Juvénal ; mais il ne le fut point à Rome avant Cicéron & Calvus. Ce fut par ces sortes de compositions, que dans sa jeunesse ce grand orateur se forma à l'éloquence. Comme elles étoient une image de ce qui se passoit dans les conseils & au barreau, tous ceux qui aspiroient à l'éloquence, ou qui vouloient s'y perfectionner, c'est-à-dire les premieres personnes de l'état, s'appliquoient à ces exercices, qui étoient tantôt dans le genre délibératif, & tantôt dans le judiciaire, rarement dans le démonstratif. On croit qu'un rhéteur nommé Plotius Gallus en introduisit le premier l'usage à Rome.

Tant que ces déclamations se tinrent dans de justes bornes, & qu'elles imiterent parfaitement la forme & le style des véritables plaidoyers, elles furent d'une grande utilité ; car les premiers rhéteurs latins les avoient conçues d'une toute autre maniere que n'avoient fait les sophistes grecs : mais elles dégénérerent bien-tôt par l'ignorance & le mauvais gout des maîtres. On choisissoit des sujets fabuleux tout extraordinaires, & qui n'avoient aucun rapport aux matieres du barreau. Le style répondoit au choix des sujets : ce n'étoient qu'expressions recherchées, pensées brillantes, pointes, antitheses, jeux de mots, figures outrées, vaine enflure, en un mot ornemens puériles entassés sans jugement, comme on peut s'en convaincre par la lecture d'une ou de deux de ces pieces recueillies par Seneque : ce qui faisoit dire à Pétrone que les jeunes gens sortoient des écoles publiques avec un goût gâté, n'y ayant rien vû ni entendu de ce qui est d'usage, mais des imaginations bisarres & des discours ridicules. Aussi convient-on généralement que ces déclamations furent une des principales causes de la corruption de l'éloquence parmi les Romains.

Aujourd'hui la déclamation est bornée à certains exercices qu'on fait faire aux étudians pour les accoûtumer à parler en public. C'est en ce sens qu'on dit une déclamation contre Annibal, contre Pyrrhus, les déclamations de Quintilien.

Dans certains colléges on appelle déclamations, de petites pieces de théatre qu'on fait déclamer aux écoliers pour les exercer, ou même une tragédie qu'ils représentent à la fin de chaque année. On en a reconnu l'abus dans l'université de Paris, où on leur a substitué des exercices sur les auteurs classiques, beaucoup plus propres à former le goût, & qui accoûtument également les jeunes gens à cette confiance modeste, nécessaire à tous ceux qui sont obligés de parler en public. Voyez COLLEGE.

Déclamation se prend aussi pour l'art de prononcer un discours, avec les tons & les gestes convenables. Voyez les deux articles précédens. (G)


DÉCLARATIONS. f. (Jurispr.) se dit d'un acte verbal ou par écrit, par lequel on déclare quelque chose. Il y a plusieurs sortes de déclarations.

Déclaration, quand on n'ajoûte point d'autre qualification, signifie ordinairement ce qui est déclaré par quelqu'un dans un acte, soit judiciaire ou extrajudiciaire. On demande acte ou lettres de la déclaration d'une partie ou de son procureur, & le juge en donne acte ; quand il l'a fait, la déclaration ne peut plus être révoquée. (A)

Déclaration censuelle, est celle qui est passée pour un héritage tenu en censive. Voyez ci-après déclaration d'héritages. (A)

Déclaration d'un condamné à mort, voyez ACCUSE & CONDAMNE A MORT. (A)

Déclaration des confins, c'est l'explication & la désignation des limites d'un héritage. Voyez CONFINS. (A)

Déclaration de dépens, est l'état des dépens adjugés à une partie. Le procureur de celui qui a obtenu une condamnation de dépens, signifie au procureur adverse sa déclaration de dépens, contenant un état de ses dépens détaillés article par article ; & après qu'ils ont été réglés on en délivre un exécutoire. La déclaration de dépens differe du mémoire de frais, en ce que celle-ci ne comprend que les dépens qui ont été adjugés à une partie contre l'autre, & qui passent en taxe ; au lieu que le mémoire de frais est l'état que le procureur donne à sa partie de tous les frais, faux frais & déboursés qu'il a faits pour elle. (A)

Déclaration de dommages & intérêts, est l'état qu'une partie fait signifier à l'autre des dommages & intérêts qui lui ont été adjugés, lorsque le jugement ne les a point fixés à une somme certaine, mais a seulement condamné une partie aux dommages & intérêts de l'autre, à donner par déclaration, c'est-à-dire suivant la déclaration qui en sera donnée, & sur laquelle le juge se réserve de statuer. (A)

Déclaration d'héritages, est une reconnoissance que le censitaire passe au profit du seigneur direct, & par laquelle il confesse tenir de lui certains héritages dont il fait l'énumération & en marque les charges. Quand le seigneur a obtenu des lettres de terrier, le censitaire doit passer sa déclaration au terrier ; auquel cas il est dû au notaire par le censitaire cinq sous pour le premier article, & six blancs pour chacun des articles suivans. Voyez TERRIER. Le seigneur qui n'a pas obtenu de lettres de terrier, peut néanmoins obliger chaque censitaire de lui passer déclaration tous les vingt-neuf ans, pour la conservation de la quotité du cens & autres droits ; toute la différence est qu'en ce cas le censitaire peut passer sa déclaration devant tel notaire qu'il veut. (A)

Déclaration d'hypotheque, est ce qui tend à déclarer un héritage affecté & hypothéqué à quelque créance. On forme une demande en déclaration d'hypotheque, lorsque l'on a un droit acquis & exigible sur l'héritage ; au lieu que lorsqu'on n'a qu'un droit éventuel, par exemple un droit qui n'est pas encore ouvert, on forme seulement une action ou demande en interruption pour empêcher la prescription. La demande en déclaration d'hypotheque doit être formée avant que la prescription de l'hypotheque soit acquise. (A)

Déclaration en jugement, est celle qui est faite devant le juge, pro tribunali sedente. (A)

Déclaration au profit d'un tiers, est un acte ou une clause d'un acte où quelqu'un reconnoit n'avoir agi que pour un tiers qu'il nomme. (A)

DECLARATION DU ROI, est une loi par laquelle le Roi explique, réforme ou révoque une ordonnance ou édit.

Les déclarations du Roi sont des lettres patentes de grande chancellerie qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront : elles sont scellées du grand sceau de cire jaune, sur une double queue de parchemin, & sont datées du jour, du mois & de l'année ; en quoi elles different des ordonnances & édits qui commencent par ces mots, à tous présens & à venir ; & sont signés du Roi, visés par le chancelier, scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte & rouge, & ne sont datés que du mois & de l'année. Il y a néanmoins quelques édits où ces différences n'ont pas été bien observées, & auxquels on n'a donné la forme que d'une déclaration, tels que l'édit de Cremieu du 19 Juin 1539. (A)

DECLARATION, (Lettres de) sont des lettres patentes accordées à ceux qui, après avoir été longtems absens hors du royaume, & avoir en quelque sorte abdiqué leur patrie, reviennent en France ; comme ils ne sont pas étrangers, ils n'ont pas besoin de lettres de naturalité, mais de lettres de déclaration, pour purger le vice de la longue absence. Bacquet, tr. du droit d'aubaine, ch. jx. (A)

DECLARATION DE GUERRE, (Hist. anc. & mod.) c'étoit chez les anciens un acte public fait par les hérauts ou féciaux, qui signifioient aux ennemis les griefs qu'on avoit contre eux, & qu'on les exhortoit d'abord à réparer, sans quoi on leur déclaroit la guerre. Cette coûtume fut religieusement observée chez les Grecs & chez les Romains. Elle se pratiquoit de la sorte chez ceux-ci, où Ancus Martius leur quatrieme roi l'avoit établie. L'officier public nommé fécial ou héraut, la tête couverte d'un voile de lin, se transportoit sur les frontieres du peuple auquel on se préparoit à faire la guerre, & là il exposoit à haute voix les sujets de plainte du peuple romain, & la satisfaction qu'il demandoit pour les torts qu'on lui avoit faits, prenant Jupiter à témoin en ces termes qui renfermoient une horrible imprécation contre lui-même, & encore plus contre le peuple dont il n'étoit que la voix : " Grand dieu ! si c'est contre l'équité & la justice que je viens ici au nom du peuple romain demander satisfaction, ne souffrez pas que je revoye jamais ma patrie. " Il répétoit la même chose, en changeant seulement quelques termes, à la premiere personne qu'il rencontroit à l'entrée de la ville & dans la place publique. Si au bout de trente-trois jours on ne faisoit point satisfaction, le même officier retournoit vers ce peuple, & prenoit hautement les dieux à témoins que tel peuple qu'il nommoit étant injuste, & refusant la satisfaction demandée, on alloit délibérer à Rome sur les moyens de se la faire rendre. Et dès que la guerre avoit été résolue dans le sénat, le fécial retournoit sur les frontieres de ce peuple pour la troisieme fois, & là en présence au moins de trois personnes il prononçoit la formule de déclaration de guerre ; après quoi il lançoit une javeline sur les terres de ce peuple ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier acte d'hostilité. Aujourd'hui la guerre se déclare avec moins de cérémonies ; mais les rois pour montrer l'équité de la déclaration, en exposent les raisons dans des manifestes, que l'on publie, soit dans le royaume, soit chez l'étranger. Voyez MANIFESTE. (G)

DECLARATION, (Comm.) s'y dit des mémoires qu'un débiteur donne à ses créanciers de ses effets & de ses biens, lorsqu'à cause du mauvais état de ses affaires, ou il en veut obtenir une remise de partie de ce qu'il leur doit, ou un délai pour le payement. Voyez BANQUEROUTE.

Déclaration signifie encore la même chose que contre-lettres. Voyez CONTRE-LETTRE.

DECLARATION, en termes de Doüanne & de Commerce, est un état ou facture circonstanciée de ce qui est contenu dans les balles, ballots ou caisses que les voituriers conduisent dans les bureaux d'entrée ou de sortie.

Par l'ordonnance des cinq grosses fermes de 1687, les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer des marchandises dans le royaume ou en faire sortir, sont obligés d'en faire leur déclaration ; ceux qui en sortent, au premier & plus prochain bureau du chargement de leurs marchandises ; & ceux qui y entrent, au bureau le plus proche de leur route.

Ces déclarations, soit d'entrée, soit de sortie, doivent contenir la qualité, le poids, le nombre & la mesure des marchandises, le nom du marchand ou facteur qui les envoye & de celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement & celui de la destination, enfin les marques & numéros des ballots.

De plus, elles doivent être signées par les marchands ou propriétaires des marchandises ou leurs facteurs, ou même simplement par les conducteurs & voituriers, & être enregistrées par les commis des bureaux où elles se font.

En un mot c'est proprement un double des factures qui restent entre les mains des visiteurs, receveurs ou contrôleurs, pour leur sûreté, & pour justifier qu'ils ont fait payer les droits sur le pié porté par les tarifs. C'est sur ces déclarations fournies au bureau, que les commis délivrent ce qu'on appelle en termes de doüanne acquit de payement. Voyez ACQUIT.

Les capitaines, maîtres, patrons de barques & de vaisseaux, & autres bâtimens marchands qui arrivent dans les ports ou autres lieux où il y a des bureaux, sont tenus de donner pareilles déclarations dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, & de présenter leur connoissement : ce n'est qu'ensuite que les marchandises sont visitées, pesées, mesurées & nombrées, & les droits payés.

Les voituriers & conducteurs de marchandises, soit par eau soit par terre, qui n'ont pas en main leurs factures ou déclarations à leur arrivée dans les bureaux, sont tenus de déclarer sur les registres le nombre de leurs balles, ballots, &c. leurs marques & numéros ; à la charge de faire ou de rapporter dans quinzaine, si c'est par terre, & dans six semaines si c'est par mer, une déclaration des marchandises en détail ; & cependant les balles, ballots, &c. doivent rester en dépôt dans le bureau.

Quand une fois on a donné sa déclaration, on n'y peut plus augmenter ou diminuer, sous prétexte d'omission ou autrement ; & la vérité ou la fausseté de la déclaration doit être jugée sur ce qui a été déclaré en premier lieu. Lorsqu'une déclaration se trouve fausse dans la qualité des marchandises, elles doivent être confisquées, & toutes celles de la même facture appartenantes à celui qui a fait la fausse déclaration, même l'équipage, s'il lui appartient ; mais non la marchandise ou l'équipage appartenant à d'autres marchands, à moins qu'ils n'ayent contribué à la fraude ; & si la déclaration se rencontre fausse dans la quantité, la confiscation n'a lieu que pour ce qui n'a point été déclaré.

Quoique ces dispositions de l'ordonnance de 1687 semblassent prévenir toutes les contestations, qui pourroient survenir entre les marchands & les commis des bureaux, l'expérience ayant appris qu'elles n'étoient encore que trop fréquentes, le roi fit dresser au conseil en 1723 un nouveau reglement sur le même sujet. Il est rédigé en neuf articles, qui expliquent, modifient ou confirment l'ordonnance de 1687. On peut le voir dans le dictionnaire de Comm. de Savary, d'où cet Article est tiré. (G)


DECLARATOIREadj. (Jurispr.) On appelle acte déclaratoire, celui qui ne tend simplement qu'à faire une déclaration d'un fait ou à expliquer quelque chose, sans contenir aucune nouvelle obligation ou disposition. Voyez ci-devant DECLARATION. (A)


DECLICQS. m. (Art méchan. & Hydraul.) Ce terme désigne toute espece de ressort, tel que celui qu'on attache à un bélier ou mouton d'une pesanteur extraordinaire qu'on éleve bien haut ; & par le moyen d'une petite corde qui détache le déclicq, on fait tomber le mouton sur la tête d'un pilot. (K)


DECLINS. m. (Pathol.) decrementum, . Les Medecins appellent de ces noms le tems de la maladie auquel, comme dit très-bien Aëtius, l. V. tout ce qui établit cet état contre nature, se fait d'une maniere opposée à ce qui se faisoit dans le tems de l'augment ou accroissement ; car tous les symptomes diminuent dans le déclin. Le malade, quoique souvent très-affoibli par la violence du mal, commence cependant à le supporter plus facilement, & tout ce qui restoit de la santé augmente sensiblement.

On voit par conséquent que le danger qui se trouve dans l'état le plus violent des maladies aiguës, est passé (voyez ÉTAT) quand la maladie va en diminuant.

C'est sur ce principe que Galien, liv. III. des crises, a prétendu qu'il n'y a plus rien à craindre pour la vie après l'état de la maladie ; & que si quelques malades ont péri après ce tems ; cela n'est arrivé que par leurs fautes particulieres, ou par celle du medecin ; car après que la nature a repris le dessus, dit-il, qu'elle a vaincu en résistant aux plus grands efforts du mal, & qu'elle a détruit les plus grands obstacles qu'elle trouvoit à l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas se faire qu'elle succombe ensuite.

Cependant les solides & les fluides du corps ont souffert de si grands changemens par la maladie qui a précedé, qu'il en résulte quelquefois de nouvelles maladies auxquelles les malades succombent ; mais alors ce n'est pas, à proprement parler, la premiere qui les fait mourir, c'en est une autre qui est une suite de celle-ci.

Le déclin n'est pas sensible dans toutes les maladies ; celles qui se terminent par la mort n'en ont point, parce qu'elle arrive ordinairement pendant que les symptomes sont dans l'état le plus violent. On ne l'observe souvent pas non plus dans certaines maladies, où il se fait des crises si parfaites, qu'il ne reste rien après, qui puisse encore faire subsister quelques symptomes, si ce n'est la foiblesse qui suit la maladie, & qui est proportionnée à sa violence. Il n'est pas question de déclin dans ce cas-là, il suffit au medecin de bien s'assûrer que la maladie est sûrement & parfaitement terminée. (d)


DECLINABLEadj. m. & f. terme de Grammaire. Il y a des langues où l'usage a établi que l'on pût changer la terminaison des noms, selon les divers rapports sous lesquels on veut les faire considérer. On dit alors de ces noms qu'ils sont déclinables, c'est-à-dire qu'ils changent de terminaison selon l'usage établi dans la langue. Il y a des noms dont la terminaison ne varie point ; on les appelle indéclinables : tels sont en latin veru & cornu, indéclinables au singulier ; fas, nefas, &c. Il y a plusieurs adjectifs indéclinables, nequam, tot, totidem, quot, aliquot, &c. Les noms de nombre depuis quatuor jusqu'à centum, sont aussi indéclinables. Voyez DECLINAISON.

Les noms françois ne reçoivent de changement dans leur terminaison, que du singulier au pluriel ; le ciel, les cieux : ainsi ils sont indéclinables. Il en est de même en espagnol, en italien, &c.

On connoît en françois les rapports respectifs des mots entr'eux,

1°. Par l'arrangement dans lequel on les place. Voyez CAS.

2°. Par les prépositions qui mettent les mots en rapport, comme par, pour, sur, dans, en, à, de, &c.

3°. Les prénoms ou prépositifs, ainsi nommés parce qu'on les place au-devant des substantifs, servent aussi à faire connoître si l'on doit prendre la proposition dans un sens universel, ou dans un sens particulier, ou dans un sens singulier, ou dans un sens indéfini, ou dans un sens individuel. Ces prénoms sont tout, chaque, quelque, un, le, la ; ainsi on dit, tout homme, un homme, l'homme, &c.

4°. Enfin après que toute la phrase est lûe ou énoncée, l'esprit accoutumé à la langue, se prête à considérer les mots dans l'arrangement convenable au sens total, & même à suppléer par analogie, des mots qui sont quelquefois sous-entendus. (F)


DECLINAISONS. f. terme de Grammaire. Pour bien entendre ce que c'est que déclinaison, il faut d'abord se rappeller un grand principe dont les Grammairiens qui raisonnent peuvent tirer bien des lumieres. C'est que si nous considerons notre pensée en elle-même, sans aucun rapport à l'élocution, nous trouverons qu'elle est très-simple ; je veux dire que l'exercice de notre faculté de penser se fait en nous par un simple regard de l'esprit, par un point de vûe, par un aspect indivisible : il n'y a alors dans la pensée ni sujet, ni attribut, ni nom, ni verbe, &c. Je voudrois pouvoir ici prendre à témoin les muets de naissance, & les enfans qui commencent à faire usage de leur faculté intellectuelle ; mais ni les uns ni les autres ne sont en état de rendre témoignage ; & nous en sommes réduits à nous rappeller, autant qu'il est possible, ce qui s'est passé en nous dans les premieres années de notre vie. Nous jugions que le soleil étoit levé, que la lune étoit ronde, blanche & brillante, & nous sentions que le sucre étoit doux, sans unir, comme on dit, l'idée de l'attribut à l'idée du sujet ; expressions métaphoriques, sur lesquelles il y a peut-être encore bien des réflexions à faire. En un mot, nous ne faisions pas alors les opérations intellectuelles que l'élocution nous a contraints de faire dans la suite. C'est qu'alors nous ne sentions & nous ne jugions que pour nous ; & c'est ce que nous éprouvons encore aujourd'hui, quand il ne s'agit pas d'énoncer notre pensée.

Mais dès que nous voulons faire passer notre pensée dans l'esprit des autres, nous ne pouvons produire en eux cet effet que par l'entremise de leurs sens. Les signes naturels qui affectent les sens, tels sont le rire, les soupirs, les larmes, les cris, les regards, certains mouvemens de la tête, des piés & des mains, &c. ces signes, dis-je, répondent jusqu'à un certain point à la simplicité de la pensée ; mais ils ne la détaillent pas assez, & ne peuvent suffire à tout. Nous trouvons des moyens plus féconds dans l'usage des mots ; c'est alors que notre pensée prend une nouvelle forme, & devient pour ainsi dire un corps divisible. En effet, pour faire passer notre pensée dans l'esprit des autres par leurs sens, qui en sont le seul chemin, nous sommes obligés de l'analyser, de la diviser en différentes parties, & d'adapter des mots particuliers à chacune de ces parties, afin qu'ils en soient les signes. Ces mots rapprochés forment d'abord divers ensembles, par les rapports que l'esprit a mis entre les mots dont ces ensembles sont composés : de-là les simples énonciations qui ne marquent que des sens partiels : delà les propositions, les périodes, enfin le discours.

Mais chaque tout, tant partiel que complet, ne forme de sens ou d'ensemble, & ne devient tout que par les rapports que l'esprit met entre les mots qui le composent ; sans quoi on auroit beau assembler des mots, on ne formeroit aucun sens. C'est ainsi qu'un monceau de matériaux & de pierres n'est pas un édifice ; il faut des matériaux, mais il faut encore que ces matériaux soient dans l'arrangement & dans la forme que l'architecte veut leur donner, afin qu'il en résulte tel ou tel édifice : de même il faut des mots ; mais il faut que ces mots soient mis en rapport, si l'on veut qu'ils énoncent des pensées.

Il y a donc deux observations importantes à faire, d'abord sur les mots.

Premierement on doit connoître leur valeur, c'est-à-dire ce que chaque mot signifie.

Ensuite on doit étudier les signes établis en chaque langue, pour indiquer les rapports que celui qui parle met entre les mots dont il se sert ; sans quoi il ne seroit pas possible d'entendre le sens d'aucune phrase. C'est uniquement la connoissance de ces rapports qui donne l'intelligence de chaque sens partiel & du sens total : sunt declinati casus, ut is qui de altero diceret, distinguere posset cùm vocaret, cùm daret, cùm accusaret, sic alia quidem discrimina quae nos & Graecos ad declinandum duxerunt. Varr. de ling. lat. lib. VII. Par exemple,

Frigidus, agricolam, si quando continet imber.

Virg. Géorg. l. I. v. 259.

Quand on entend la langue, on voit par la terminaison de frigidus, que ce mot est adjectif d'imber ; & on connoît par la terminaison de ces deux mots, imber frigidus, que leur union, qui n'est qu'une partie du tout, fait le sujet de la proposition. On voit aussi par le même moyen, que continet est le verbe de imber frigidus, & que agricolam est le déterminant, ou, comme on dit, le régime de continet. Ainsi quand on a lû toute la proposition, l'esprit rétablit les mots dans l'ordre de leurs rapports successifs : si quando (aliquando) imber frigidus continet agricolam, &c. Les terminaisons & les mots considérés dans cet arrangement, font entendre le sens total de la phrase.

Il paroît par ce que nous venons d'observer, qu'en latin les noms & les verbes changent de terminaison, & que chaque terminaison a son usage propre, & indique le correlatif du mot. Il en est de même en grec & en quelques autres langues. Or la liste ou suite de ces diverses terminaisons rangées selon un certain ordre, tant celles des noms que celles des verbes ; cette liste, dis-je, ou suite, a été appellée déclinaison par les anciens Grammairiens : legi, dit Varron, declinatum est à lego. Varr. de ling. lat. l. VII. Mais dans la suite on a restreint le nom de conjugaison à la liste ou arrangement des terminaisons des verbes, & on a gardé le nom de déclinaison pour les seuls noms. Ce mot vient de ce que tout nom a d'abord sa premiere terminaison, qui est la terminaison absolue ; musa, dominus, &c. C'est ce que les Grammairiens appellent le cas direct, in recto. Les autres terminaisons s'écartent, déclinent, tombent de cette premiere, & c'est de-là que vient le mot de déclinaison, & celui de cas : declinare, se détourner, s'écarter, s'éloigner de : nomina recto casu accepto, in reliquos obliquos declinant. Varr. de linguâ latinâ, l. VII. Ainsi la déclinaison est la liste des différentes inflexions ou désinances des noms, selon les divers ordres établis dans une langue. On compte en latin cinq différens ordres de terminaisons, ce qui fait les cinq déclinaisons latines : elles different d'abord l'une de l'autre par la terminaison du génitif. On apprend le détail de ce qui regarde les déclinaisons, dans les grammaires particulieres des langues qui ont des cas, c'est-à-dire dont les noms changent de terminaison ou désinance.

La Grammaire générale de Port-royal, chap. xvj. dit qu'on ne doit point admettre le mode optatif en latin ni en françois, parce qu'en ces langues l'optatif n'a point de terminaison particuliere qui le distingue des autres modes. Ce n'est pas de la différence de service que l'on doit tirer la différence des modes dans les verbes, ni celle des déclinaisons ou des cas dans les noms ; ce sont uniquement les différentes inflexions ou désinances qui doivent faire les divers modes des verbes, & les différentes déclinaisons des noms. En effet, la même inflexion peut avoir plusieurs usages, & même des usages tout contraires, sans que ces divers services apportent de changement au nom que l'on donne à cette inflexion. Musam n'en est pas moins à l'accusatif, pour être construit avec une préposition ou bien avec un infinitif, ou enfin avec un verbe à quelque mode fini.

On dit en latin dare alicui & eripere alicui, ce qui n'empêche pas que alicui ne soit également au datif, soit qu'il se trouve construit avec dare ou avec eripere.

Je conclus de ces réflexions, qu'à parler exactement il n'y a ni cas ni déclinaisons dans les langues, où les noms gardent toûjours la même terminaison, & ne different tout au plus que du singulier au pluriel.

Mais il doit y avoir des signes de la relation des mots, sans quoi il ne résulteroit aucun sens de leur assemblage. Par exemple, si je dis en françois César vainquit Pompée, César étant nommé le premier, cette place ou position me fait connoître que César est le sujet de la proposition ; c'est-à-dire que c'est de César que je juge, que c'est à César que je vais attribuer ce que le verbe signifie, action, passion, situation ou état. Mais je ne dirai pas pour cela que César soit au nominatif ; il est autant au nominatif que Pompée.

Vainquit est un verbe ; or en françois la terminaison du verbe en indique le rapport : je connois donc par la terminaison de vainquit, que ce mot est dit de César.

Pompée étant après le verbe, je juge que c'est le nom de celui qui a été vaincu : c'est le terme de l'action de vainquit : mais je ne dis pas pour cela que Pompée soit à l'accusatif. Les noms françois gardant toûjours la même terminaison dans le même nombre, ils ne sont ni à l'accusatif ni au génitif, en un mot ils n'ont ni cas ni déclinaison.

S'il arrive qu'un nom françois soit précédé de la préposition de, ou de la préposition à, il n'en est pas plus au génitif ou au datif, que quand il est précédé de par ou de pour, de sur ou de dans, &c.

Ainsi en françois & dans les autres langues dont les noms ne se déclinent point, la suite des rapports des mots commence par le sujet de la proposition ; après quoi viennent les mots qui se rapportent à ce sujet, ou par le rapport d'identité, ou par le rapport de détermination : je veux dire que le correlatif est énoncé successivement après le mot auquel il se rapporte, comme en cet exemple, César vainquit Pompée.

Le mot qui précede excite la curiosité, le mot qui suit la satisfait. César, que fit-il ? il vainquit, & qui ? Pompée.

Les mots sont aussi mis en rapport par le moyen des prépositions : un temple de marbre, l'âge de fer. En ces exemples, & en un très-grand nombre d'exemples semblables, on ne doit pas dire que le nom qui suit la préposition soit au génitif ou à l'ablatif, parce que le nom françois ne change point sa terminaison, après quelque préposition que ce soit ; ainsi il n'a ni génitif ni ablatif. En latin marmoris & ferri seroient au génitif, & marmore & ferro à l'ablatif. La terminaison est différente ; & ce qu'il y a de remarquable, c'est que notre équivalant au génitif des Latins, étant un nom avec la préposition de, nos Grammairiens ont dit qu'alors le nom étoit au génitif, ne prenant pas garde que cette façon de parler nous vient de la préposition latine de, qui se construit toûjours avec le nom à l'ablatif :

Et viridi in campo templum de marmore ponam.

Virg. Géorg. l. III. v. 13.

Et Ovide parlant de l'âge de fer, qui fut le dernier, dit :

De duro est ultima ferro. Ovid. Met. l. I. v. 127.

Il y a un très-grand nombre d'exemples pareils dans les meilleurs auteurs, & encore plus dans ceux de la basse latinité. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet au mot ARTICLE & au mot DATIF.

Comme nos Grammairiens ont commencé d'apprendre la Grammaire relativement à la Langue latine, il n'est pas étonnant que par un effet du préjugé de l'enfance, ils ayent voulu adapter à leur propre langue les notions qu'ils avoient prises de cette Grammaire, sans considérer que hors certains principes communs à toutes les langues, chacune a d'ailleurs ses idiotismes & sa Grammaire ; & que nos noms conservant toûjours en chaque nombre la même terminaison, il ne doit y avoir dans notre langue ni cas, ni déclinaisons. La connoissance du rapport des mots nous vient, ou des terminaisons des verbes, ou de la place des mots, ou des prépositions par, pour, en, à, de, &c. qui mettent les mots en rapport, ou enfin de l'ensemble des mots de la phrase.

S'il arrive que dans la construction élégante, l'ordre successif dont j'ai parlé soit interrompu par des transpositions ou par d'autres figures, ces pratiques ne sont autorisées dans notre langue, que lorsque l'esprit, après avoir entendu toute la phrase, peut aisément rétablir les mots dans l'ordre successif, qui seul donne l'intelligence. Par exemple dans cette phrase de Télémaque, là coulent mille divers ruisseaux, on entend aussi aisément le sens, que si l'on avoit lû d'abord, mille divers ruisseaux coulent-là. La transposition qui tient d'abord l'esprit en suspens, rend la phrase plus vive & plus élégante. Voyez ARTICLE, CAS, CONCORDANCE, CONSTRUCTION. (F)

DECLINAISON, en terme d'Astronomie, signifie la distance qu'il y a du soleil, d'une étoile, d'une planete, ou de quelqu'autre point de la sphere du monde, à l'équateur, soit vers le Nord, soit vers le Sud. Voyez EQUATEUR.

La déclinaison est ou réelle ou apparente, selon que le lieu où l'on considére l'astre est son lieu vrai ou son lieu apparent. Voyez LIEU. La déclinaison est boréale, si l'astre est dans l'hémisphere boréal ; & austral dans l'hémisphere austral.

La déclinaison est mesurée par un arc de grand cercle G S (Pl. astron. fig. 4.) compris entre le point donné S, où l'on suppose l'astre, & l'équateur A Q, & perpendiculaire au plan de l'équateur ; par conséquent le cercle G S, dont l'arc sert à mesurer la déclinaison, passe par les poles du monde, & ce cercle s'appelle cercle de déclinaison, ou méridien.

La déclinaison d'une étoile se trouve, en observant d'abord la hauteur du pole P R, (fig. 5.) Cette hauteur du pole étant ôtée de 90d. donne la hauteur de l'équateur A H. On observe ensuite la hauteur méridienne A D de l'étoile ; & si elle est plus grande que la hauteur de l'équateur, on en ôte la hauteur de l'équateur, & le reste est la déclinaison boréale A D de l'étoile. Mais si la hauteur méridienne de l'étoile est moindre que la hauteur de l'équateur, on la retranche de la hauteur de l'équateur, & on a la déclinaison australe T A.

Par exemple, Tycho a observé à Uranibourg la hauteur méridienne de la queue du Lion :

Si l'étoile est dans le quart Z R, alors sa plus petite hauteur M R étant ôtée de la hauteur du pole P R, on aura la distance P M de l'étoile au pole ; & cette distance étant ôtée du quart de cercle P Q, on aura la déclinaison M Q. Par exemple, on a observé P M distance de l'étoile polaire au pole de 2° 18' 50" qui étant ôtée de 90° donne Q M de 87° 41' 10"; c'est par cette méthode que sont construites les tables de déclinaison des étoiles fixes, données par Riccioli, par Dechales, &c.

Nous supposons au reste que dans ces calculs on ait égard à la réfraction, à l'aberration, & à la nutation, toutes quantités dont on doit tenir compte pour déterminer au juste la déclinaison de l'étoile. On doit même avoir égard encore à la parallaxe, lorsqu'il s'agit du Soleil ou de quelque planete, surtout si cette planete est la lune. Voyez ABERRATION, NUTATION, REFRACTION, PARALLAXE.

M. le Monnier, dans ses instit. astron. pag. 397. nous a donné une table des déclinaisons des principales étoiles. On voit dans cette table que cette déclinaison n'est pas constante, ce qui vient de plusieurs causes : 1°. de ce que l'angle de l'équateur avec l'écliptique n'est pas toûjours le même, voyez NUTATION : 2°. de ce que l'axe de la terre a un mouvement autour des poles de l'écliptique ; voyez PRECESSION : 3°. de ce que quelques étoiles peuvent avoir des mouvemens particuliers dont on ignore encore la cause. Voyez ETOILE, SATELLITES, SOLEIL, TRACTIONTION.

La déclinaison, en Astronomie, est la même chose que la latitude en Géographie. Voyez LATITUDE.

Les Mathématiciens modernes ont fort agité la question, si la déclinaison & l'obliquité de l'écliptique sont variables ou non. Voyez OBLIQUITE & ECLIPTIQUE.

Parallaxe de déclinaison, est l'arc du cercle de déclinaison, qui mesure la quantité dont la déclinaison d'un astre est augmentée ou diminuée par la parallaxe de hauteur. Voyez PARALLAXE.

Réfraction de la déclinaison, est un arc du cercle de déclinaison, qui mesure la quantité dont la réfraction augmente ou diminue la déclinaison d'une étoile. Voyez REFRACTION.

Déclinaison de l'aiguille ou du compas de variation, est la quantité dont l'aiguille aimantée s'écarte du méridien. Voyez AIGUILLE AIMANTEE, BOUSSOLE, MPASMPAS.

Nous avons donné à l'article Ascension droite l'ascension droite des principales étoiles, d'après M. le Monnier. Nous allons ici donner d'après lui la déclinaison des mêmes étoiles.

Déclinaison d'un plan vertical, en terme de Gnomonique, est un arc de l'horison compris, ou entre le plan du cadran & le premier cercle vertical, ou entre le méridien & le plan du cadran. On peut en général définir la déclinaison d'un plan, vertical ou non, l'angle de ce plan avec le premier vertical ; ou le complement de cet angle, ce qui au fond revient au même. Voyez DECLINANT.

Les auteurs de Gnomonique nous ont donné différens moyens pour trouver la déclinaison des plans : le plus commode & le plus facile de ces moyens est celui qui se pratique par le déclinateur. Voyez DECLINATEUR.

Cependant il faut convenir que ce moyen n'est pas d'une exactitude infinie, parce que la déclinaison de la boussole est sujette à des variations. Voici ce me semble le moyen le plus sûr & le plus simple de déterminer la déclinaison d'un plan vertical : on tracera sur ce plan une ligne horisontale, & on appliquera sur cette ligne un plan horisontal, sur lequel on tracera une méridienne ; par le point où cette méridienne rencontre la ligne horisontale, on élevera dans le plan vertical une ligne qui sera la commune section du méridien & du plan vertical ; d'où il sera aisé de voir, que l'angle de la méridienne horisontale avec la ligne horisontale tirée dans le plan vertical, sera la déclinaison du plan, c'est-à-dire, son angle avec le méridien ; le complement de cet angle à 90 degrés, est l'angle du plan avec le premier vertical, qu'on appelle aussi sa déclinaison. Un de ces angles fait toûjours trouver l'autre, dont il est le complément.

Lorsque le plan n'est pas vertical, on peut se servir de la même méthode ; car ayant tracé la méridienne du plan horisontal, on élevera sur cette méridienne un plan vertical, dont on mesurera l'angle avec le plan donné, & cet angle sera la déclinaison du plan. Voyez PLAN. On peut aussi dans ce dernier cas employer la trigonométrie sphérique ; voyez TRIANGLE SPHERIQUE ; car on aura un triangle sphérique, où l'on connoît un côté & deux angles. Le côté est l'arc compris entre les deux lignes horisontales, & des deux angles l'un est droit, l'autre est l'angle du plan avec l'horison, angle qu'il est toûjours facile de mesurer.

On peut voir dans tous les traités de Gnomonique, différentes méthodes de trouver la déclinaison d'un plan gnomonique. Celle que nous venons de donner nous paroît la plus simple de toutes, & celle qui suppose le moins d'apprêt & de calcul. (O)

DECLINAISON DE L'AIGUILLE ou VARIATION DE L'AIGUILLE AIMANTEE. Voyez AIMANT, BOUSSOLE, AIGUILLE AIMANTEE. (Z)


DÉCLINANTadj. Cadrans déclinans, en Gnomonique, sont des cadrans verticaux, dont le plan coupe obliquement le plan du premier cercle vertical. Voyez CADRAN.

Si on imagine que le plan du premier cercle vertical se meuve autour de la ligne du zénith & du nadir, ce plan deviendra déclinant ; & il ne sera plus coupé à angles droits par le méridien, mais par quelqu'autre vertical passant par d'autres points que les deux poles.

En général on peut appeller déclinant, tout plan vertical ou non, qui fait angle avec le premier vertical ou avec le méridien. Il n'y a proprement que ces deux plans qui ne soient pas déclinans. Voyez DECLINAISON & DECLINATEUR.

On peut appeller aussi déclinant, en général, tout cadran qui ne regarde pas directement quelqu'un des points cardinaux ; ainsi pour qu'un cadran ne soit pas déclinant, il faut qu'il passe par la commune section du méridien & de l'horison, ou du premier vertical & de l'horison.

Les cadrans déclinans sont fort fréquens, parce que les murs verticaux sur lesquels on trace des cadrans, déclinent presque toûjours des points cardinaux. Les cadrans inclinés & réclinés, & sur-tout les cadrans déinclinés, sont fort rares. Voyez CADRAN. (O)


DÉCLINATEUou DÉCLINATOIRE, sub. m. (Gnomon.) est un instrument de Gnomonique, par le moyen duquel on détermine la déclinaison & l'inclinaison du plan d'un cadran. Voyez PLAN.

En voici la structure : sur une planche quarrée de bois A B C D (Planc. Gnomon. fig. 1.), on décrit un demi-cercle A E D, & on divise les deux quarts de cercle A E & E D en 90 degrés chacun ; lesquels 90 degrés commencent en E, comme dans la figure. Ensuite on ajuste au centre un régulateur H I, fixé tellement qu'il puisse se mouvoir librement autour de ce centre : sur ce régulateur on fixe une boussole en K, de maniere que le déclinateur étant posé contre un plan perpendiculaire au méridien, & la partie K du régulateur étant en E, la ligne nord & sud de la boussole soit la continuation de la ligne E F ; ce qui donne le méridien magnétique.

Maintenant pour trouver par le moyen de cet instrument la déclinaison du plan, on applique au plan proposé M N, le côté A D de l'instrument (fig. 2.), & on fait mouvoir le régulateur F G autour du centre F, jusqu'à ce que l'aiguille reste sur la ligne du méridien magnétique du lieu. Ensuite si le régulateur dans cet état coupe le demi-cercle en E, le plan est ou vers le nord ou vers le sud : mais s'il le coupe entre D & E, le plan décline à l'ouest ; & s'il le coupe entre A & E, le plan décline à l'est de la quantité de l'angle G F E.

Le même instrument peut aussi servir pour trouver si un plan est inclinant ou réclinant. Pour cela, au lieu de régulateur & de l'aiguille, il faudra attacher au centre F un fil avec un plomb par le moyen d'une pointe : on appliquera ensuite sur le plan proposé I L (figure 3.), le côté B C du déclinateur A B C D ; & si la ligne à plomb F G coupe le demi-cercle A E D au point E, le plan est horisontal ; mais si elle coupe le quart de cercle E D en un point quelconque G, alors E F G sera l'angle d'inclinaison : enfin si lorsqu'on applique le côté A B au plan, le fil à plomb passe par le point E, le plan sera vertical. Si l'on compare l'angle d'inclinaison avec la hauteur du pole ou de l'équateur, on connoîtra facilement si le plan est inclinant ou réclinant. Voyez CADRAN, INCLINANT & RECLINANT. (T)


DÉCLINATOIRES. m. (Jurisprud.) est une exception par laquelle le défendeur refuse de procéder en la jurisdiction où il est assigné, & demande son renvoi devant un autre juge : on dit quelquefois exception déclinatoire, & quelquefois simplement un déclinatoire. Proposer un déclinatoire, c'est proposer son exception déclinatoire.

On doit proposer le déclinatoire, in limine litis, c'est-à-dire avant d'engager le fond, conformément à la loi 33. au digest. liv. V. tit. j.

On doit aussi statuer préalablement sur le déclinatoire, avant de statuer sur le fond. Le déclinatoire doit être jugé à l'audience, où en cas de difficulté on ne peut ordonner qu'un déliberé, & non un appointement. Les déclinatoires se jugent ordinairement au parquet de la jurisdiction où ils sont proposés. Lorsque celui qui demande son renvoi obtient à ses fins, le juge du déclinatoire ordonne que les parties se pourvoiront devant le juge que l'on réclame, si c'est un juge qui lui soit inférieur, ou si c'est un juge supérieur ou qui ne dépende pas de lui, le juge du déclinatoire ordonne que les parties se pourvoiront devant les juges qui en doivent connoître. Si le déclinatoire est mal fondé, le juge prononce que sans s'arrêter au déclinatoire, les parties procéderont pardevant lui, & alors le défendeur est obligé de défendre au fond. Voyez l'ordonnance de 1667. tit. vj. & aux mots EXCEPTION DECLINATOIRE, RENVOI, INCOMPETENCE, PRIVILEGE. (A)


DÉCLINERv. act. terme de Grammaire, c'est dire de suite les terminaisons d'un nom selon l'ordre des cas ; ordre établi dans les langues où les noms changent de terminaison. Voyez CAS, DECLINAISON, ARTICLE. (F)

DECLINER (Jurisprud.) la jurisdiction d'un juge, c'est refuser de procéder pardevant lui, & demander son renvoi devant un autre. Voyez ci-devant DECLINATOIRE. (A)


DÉCLIQUETERv. n. signifie, en Horlogerie, dégager le cliquet des dents de son rochet. Voyez CLIQUET, ROCHET, &c. (T)


DECLIVITASS. f. pente d'une ligne ou d'un plan incliné, prise en descendant. Voyez ACCLIVITAS. Ce mot latin est formé des mots de, & clivus, pente. Nous n'avons point de mot françois qui distingue la pente prise en montant de la pente prise en descendant. Talud renferme les deux. (O)


DÉCOCTIONS. f. (Pharmacie) médicament interne, fluide, semblable à l'infusion, préparé au moyen d'une liqueur menstruelle qu'on fait bouillir avec la matiere à dissoudre. Cette matiere en général, est la même que dans l'infusion. Elle se divise en trois, le menstrue, le corps à dissoudre, & l'accessoire.

Le menstrue est de trois sortes, aqueux, vineux, spiritueux.

La matiere à dissoudre se tire pareillement des trois regnes ; il faut qu'elle soit propre à être prise intérieurement, & qu'à l'aide de l'ébullition, elle puisse communiquer au menstrue une vertu qu'il lui seroit impossible d'avoir, ou qu'on auroit difficilement par une simple macération.

Les accessoires sont ceux qui aident la dissolution, soit en aiguisant les parties du menstrue, soit en dilatant celles du corps à dissoudre, soit enfin en les rendant propres l'un pour l'autre : tels sont sur tous les différens genres de sels, les acides, les alkalis, les neutres ; & même, quoique plus rarement, les esprits ardens fermentés simples, ou impregnés de la vertu de quelques végétaux aromatiques.

Les accessoires sont encore ceux qu'on mêle après que la décoction est faite, ou pour en augmenter la vertu, ou pour corriger quelque qualité, soit nuisible, soit désagréable ; tels sont les syrops, les éléosacharum, le miel, les confections molles, les teintures, les essences, les esprits, le vin, &c.

Le choix doit se faire avec discernement. Il faut connoître la nature de la matiere qu'on doit extraire, la vertu dissolvante des menstrues, celle des accessoires, l'action du feu qu'on doit employer. Il nous suffira d'exposer quelques-uns des principes généraux sur ce sujet, & d'observer :

1°. Que dans les décoctions on se sert par préférence d'un menstrue aqueux, parce que par l'ébullition il perd moins que les autres : ainsi on n'employe guere ici des eaux distillées. 2°. Les spiritueux, comme l'esprit-de-vin ordinaire ou rectifié, & autres esprits ardens fermentés, souffrent l'ébullition dans les vases chimiques sans se dissiper ou s'altérer sensiblement. 3°. On ne doit pas donner le même degré de chaleur à tous les menstrues pour les faire bouillir. 4°. La coction, suivant qu'elle est plus ou moins forte, & qu'elle dure plus ou moins de tems, produit une grande différence, desorte qu'une décoction longue ou forte, ne vaut rien pour certains ingrédiens, & convient beaucoup pour d'autres : le contraire arrive aussi. 5°. Il faut choisir un menstrue convenable, ou le rendre tel en lui joignant un accessoire qui lui soit approprié. 6°. Quand la matiere n'est pas propre pour la décoction, il faut lui donner une préparation préliminaire, comme la concassation, la macération des matieres dures, acides, & qui se dissolvent difficilement. 7°. De plus, en choisissant un vase convenable, on peut faire de bonnes décoctions de certaines drogues, qui, sans ce vase, n'auroient jamais pû servir dans cette opération, 8°. Les aqueux ne conviennent point pour les décoctions des terreux, des pierreux, des résineux, des sulphureux, des gras, à moins qu'on ne se serve d'accessoire. On doit dire la même chose des métaux & des demi-métaux non salins. 9°. Quand la macération suffit pour faire passer la vertu des ingrédiens dans le menstrue, il ne faut point employer la coction ; car alors la grande chaleur produit presque toûjours plus ou moins de changemens : on peut néanmoins quelquefois procurer une ébullition douce & courte pour accélerer la dissolution : c'est ce qu'on pratique pour les parties des végétaux qui sont molles & tendres ; ainsi les ingrédiens dont la vertu par l'ébullition se change en une autre vertu qui ne répond point au but du medecin, ne doivent point être mis en décoction : le cabaret en décoction est plus diurétique qu'émétique : la réglisse long-tems bouillie devient amere, & les feuilles de sené purgent avec tranchées, &c. la rhubarbe, les myrobolans par une longue coction acquierent, outre leur vertu purgative, une vertu astringente : les mucilagineux, les racines de grande consoude, de guimauve, de mauve, les graines, les fruits, les sucs, & autres semblables, cuits long-tems, rendent le liquide visqueux & désagréable. 10°. Il n'est pas indifférent que la matiere de la décoction soit nouvelle ou vieille, verte ou seche ; parce que la premiere ordinairement se dissout très-aisément, même dans des menstrues assez peu convenables, & que l'autre au contraire s'y dissout quelquefois très-difficilement.

L'ordre, en général, s'observe dans la décoction comme dans l'infusion. S'il y a des ingrédiens qui demandent, les uns une longue, les autres une courte coction, il faut ou l'ordonner, ou s'en rapporter à l'intelligence de l'apothicaire. La plûpart des fossiles, bois compacts, demandent souvent une coction de plusieurs heures, & même une macération préliminaire, tandis que les parties tendres des végétaux ne doivent être que simplement jettées dans la décoction encore bouillante.

La dose est plus ou moins grande à raison de l'efficacité de la matiere mise en décoction, de la nature du menstrue, de l'intention du medecin, de l'âge du malade, & de la facilité qu'il a à prendre les remedes. Cette dose se détermine par poids ou par mesure, c'est-à-dire par cuillerée, par verre, par tasse.

La quantité générale n'est point fixe ; elle contient quelquefois plusieurs livres, & d'autres fois une seule dose.

La proportion mutuelle des ingrédiens n'est aussi déterminée par aucune regle ; elle varie beaucoup, eu égard à la matiere de la décoction, au menstrue, à l'usage, & même aux malades.

La proportion du menstrue avec la matiere de la décoction, differe, suivant que sa vertu est plus ou moins grande, qu'elle est plus ou moins facile à dissoudre, que la coction se fait avec évaporation ou sans évaporation.

La souscription du medecin, s'il ne veut pas s'en rapporter à l'apothicaire, indique ce qu'il faut pratiquer avant la coction ; savoir la concassation, l'humectation, la mansation, les ingrédiens, le vase convenable, la coction, le degré de feu, l'ordre de la décoction, & la durée du tems de la cuisson : il prescrit enfin ce qu'il faut faire après la coction ; comme la dépuration, la clarification lorsqu'elle est nécessaire, le mêlange des accessoires, &c.

La décoction pour une seule dose s'appelle potion, teinture ; quand c'est pour plusieurs doses, décoction, apozeme ; quand la matiere a pour base des parties d'animaux, bouillon ; quand on fait cuire avec de nouvelle eau une matiere qui a déjà servi à une décoction, on l'appelle décoction secondaire. Au surplus on n'a que trop multiplié toutes ces dénominations puériles.

L'usage des décoctions est universel, convient dans presque toutes les maladies, à tout âge, & dans toutes sortes d'intentions ; mais cette forme a l'inconvénient d'être ordinairement desagréable à la vûe & au goût : au reste on ne s'en sert point dans les cas urgens, parce qu'elle ne peut pas s'exécuter avec promtitude.

Tout ce qu'on vient de lire est extrait des formules de M. Gaubius, qui a traité ce sujet avec beaucoup d'ordre & de précision. Mais nous devons au génie de Boerhaave, d'avoir fourni le premier dans sa chimie des vûes, des lumieres vraiment utiles aux Medecins, sur la nature & la vertu des végétaux, dont on fait les décoctions, les infusions, les robs, les sapas, les extraits, & toutes les autres préparations de ce genre. On ne connoissoit avant lui que le manuel de ces opérations ; il a remonté aux principes qui doivent servir de guides. Les principes sont aux Arts, ce que la boussole est à la navigation. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉCOEFFERen termes d'Artificiers, c'est ôter le couvercle qu'on avoit mis sur l'amorce d'un artifice, pour empêcher que le feu ne s'y introduisît trop tôt. Dict. de Trév. & Chambers.


DÉCOGNOIRustensile d'Imprimerie ; c'est un morceau de bois, ou de bouis pour le meilleur usage, de cinq à six pouces de long, taillé comme un coin de fer à fendre le bois ; il sert d'agent médiat au marteau, soit pour serrer soit pour desserrer les formes : au moyen de cet ustensile, on n'est point en risque de détériorer ou éclater le marbre sur lequel se posent les formes, & on joüit cependant de la force & du secours du marteau, par le coup duquel le décognoir force le coin de serrer ou de desserrer la forme, en frappant plus ou moins sur la tête du décognoir que l'on tient de la main gauche, appuyant l'autre extrémité sur le coin qu'on a dessein de chasser de haut ou de bas.


DÉCOLLATIONS. f. (Hist. ecclés.) ce mot n'est guere d'usage en françois que pour exprimer le martyre de S. Jean-Baptiste, à qui Hérode, comme on sait, fit couper la tête. Il se dit même moins fréquemment du martyre de ce saint, que de la fête qu'on célebre en mémoire de ce martyre, ou des tableaux de S. Jean dans lesquels la tête est représentée séparée du tronc.

On dit qu'un ambassadeur de France à Constantinople, montroit un jour à Mahomet II. une décollation de S. Jean admirablement représentée ; le grand-seigneur n'y trouvoit d'autre défaut, sinon que le peintre n'avoit pas observé que, quand un homme est décapité, la peau se retire un peu en arriere. Le prince voulant en convaincre l'ambassadeur, fit à l'instant décapiter un homme & apporter la tête, afin de servir de preuve de ce qu'il disoit. Tel est le récit de Catherinot, traité de la Peinture. Mais il est très-douteux que ce fait soit arrivé à un ambassadeur de France : on prétend que ce fut à Jacques Bellin, fameux peintre de Venise, que cette avanture arriva. Chambers. (G)


DÉCOLLÉadj. voyez DECAPITER. (Jurispr.)


DÉCOLLEMENTS. m. en terme de Charpenterie, est une entaille que l'on pratique du côté de l'épaulement, pour dérober la mortoise.


DÉCOLLE(SE), Jard. se dit de la tige d'un arbre, qui par une altération de la seve se détache du pié, à l'endroit de la greffe. (K)


DÉCOMBRERv. act. (Architect.) c'est enlever les gravois d'un attelier de bâtiment.

DECOMBRER UNE CARRIERE, se dit pour en faire l'ouverture & la fouiller. (P)


DÉCOMBRESS. f. plur. (Architect.) ce sont les moindres matériaux de la démolition d'un bâtiment qui ne sont de nulle valeur, comme les menus plâtras, gravois, recoupes, &c. qu'on envoye aux champs pour affermir les aires des chemins. (P)

DECOMBRES & VUIDANGES D'UN ATTELIER DE CONSTRUCTION. (Marine) On appelle décombres, tous les copeaux, bouts de bois, & autres petites pieces qui sortent de la coupe & du travail des bois ; on permet aux ouvriers de les enlever du chantier, pour faire place nette, quoique l'ordonnance de la Marine de 1689 défende sous peine d'un écu d'amende aux ouvriers, d'emporter aucun morceau de bois & copeaux. Voyez DEBRIS. (Z)


DÉCOMPOSÉadj. (Chim.) decompositum, terme employé par Becher & par Stahl, pour designer les corps formés par l'union chimique de deux ou de plusieurs composés. Voyez MIXTION. Nous nous servons plus communément dans le même sens du mot de surcomposé. (b)


DÉCOMPOSITIONDÉCOMPOSITION

On se sert aussi des mots décomposition & décomposer dans d'autres parties des Mathématiques, lorsqu'il est question en général de diviser un tout en plusieurs parties ; par exemple on décompose un polygone quelconque en triangles, pour en trouver la surface ; on décompose une équation en plusieurs membres ou en plusieurs équations partielles, afin de la résoudre ; on décompose un produit dans ses facteurs, &c.

Au reste, quand on décompose une puissance en Méchanique, il ne faut pas croire que les puissances composantes ne fassent qu'un tout égal à la composée ; la somme des puissances composantes est toûjours plus grande, par la raison que la somme des côtés d'un parallélogramme est toûjours plus grande que la diagonale. Cependant ces puissances n'équivalent qu'à la puissance simple, que la diagonale représente ; parce qu'elles se détruisent en partie, & sont en partie conspirantes. Voyez CONSPIRANTES & COMPOSITION. (O)

DECOMPOSITION, s. f. se dit, en Medecine, en parlant des humeurs composées de globules ou molécules, dont les parties intégrantes se séparent les unes des autres, se résolvent en un fluide plus atténué : soit par l'action naturelle des organes qui constitue la vie ; ainsi les globules du sang étant décomposés, fournissent chacun six globules séreux, selon Lewenhoeck, &c. soit par l'action contre nature des solides sur les fluides, qui dissout ceux-ci en parties plus atténuées, qui sont plus susceptibles d'être portées hors du corps, & de s'échapper par la voie des humeurs excrémentitielles : ainsi la fievre par son activité & sa continuité, décompose le sang, le dissout, le dissipe par les sueurs, ou le dispose à fournir la matiere de l'hydropisie, quelquefois même celle de la jaunisse, lorsqu'il ne se porte presque dans les vaisseaux sanguins de la peau, que des globules jaunes, au lieu des rouges, qui ont été décomposés en sérosité du premier genre, Voyez SANG, FIEVRE, HYDROPISIE, JAUNISSE. (d)

DECOMPOSITION, (Chim.) réduction d'un corps en ses principes. Nous exposerons la doctrine des Chimistes modernes sur cette partie essentielle de la Chimie pratique, & la maniere générale d'y procéder, au mot principe. Voyez PRINCIPE.

La décomposition chimique est plus connue dans l'art sous le nom d'analyse. Elle est encore désignée par divers chimistes sous les noms de dissolution, résolution, corruption. (b)


DÉCOMPTES. m. (Jurispr.) signifie ce qu'un comptable a droit de déduire & retenir par ses mains sur ce qu'il doit.

Le décompte se prend aussi pour le bordereau des sommes qui ont été dépensées par le comptable pour l'oyant. Voyez COMPTE & ci-après DEPENSE, & reliqua. (A)

DECOMPTE, (Art milit.) c'est une supputation qui se fait de tems en tems entre le capitaine & le soldat, pour regler l'argent avancé ou retenu sur la solde, & pour se rembourser mutuellement. On dit faire le décompte à un cavalier & à un fantassin. (Q)


DÉCOMPTERv. act. (Comm.) déduire, rabattre quelque somme qu'on a avancée sur une plus grande, que l'on doit ou que l'on paye. Voy. DECOMPTE.

DECOMPTER, signifie aussi rabattre de la grande espérance qu'on avoit de quelque entreprise. Exemple. Ce négociant espéroit de s'enrichir dans telle affaire ; il y a bien à décompter ; il s'y ruine. Dictionn. du Comm. & de Trév. (G)


DÉCONFITURES. f. (Jurispr.) signifie l'insolvabilité du débiteur, dont les biens sont insuffisans pour payer tous ses créanciers.

Le cas de la déconfiture est prévû dans les loix romaines, au digeste de tributoriâ actione, & aux inst. l. IV. tit. vij. §. 3. par rapport à un esclave qui fait commerce au vû & au sû de son maître. Ces lois veulent qu'il se fasse une contribution, comme en effet cela se pratique pour toutes sortes de débiteurs insolvables, quand il y a lieu à la contribution.

L'article 179. de la coûtume de Paris porte, qu'en cas de déconfiture chaque créancier vient à contribution au sou la livre sur les biens meubles du débiteur, & qu'il n'y a point de préférence ou prérogative pour quelque cause que ce soit, encore qu'aucun des créanciers eût fait premier saisir.

L'article 180. dit, que le cas de déconfiture est quand les biens du débiteur, tant meubles qu'immeubles, ne suffisent aux créanciers apparens, & que si pour empêcher la contribution se meut différend entre les créanciers apparens sur la suffisance ou insuffisance desdits biens, les premiers en diligence qui prennent les deniers des meubles par eux arrêtés, doivent bailler caution de les rapporter pour être mis en contribution, en cas que lesdits biens ne suffisent.

Quand il y a déconfiture, on commence par contribuer les meubles entre tous les créanciers, soit hypothécaires ou chirographaires ; ce qui est plus avantageux aux créanciers hypothécaires, que si on les colloquoit d'abord sur le prix des immeubles, puisque par ce moyen ils toucheroient moins sur le prix des meubles.

Dans le cas de déconfiture, le premier saisissant n'a aucun privilége, si ce n'est pour les frais qu'il a faits utilement pour la conservation du gage commun des créanciers.

L'usage des pays de Droit écrit est conforme à celui de pays coûtumier, dans le cas de la déconfiture.

Mais en Normandie on n'a point d'égard à la déconfiture ; les biens meubles & immeubles se distribuent toûjours par ordre d'hypotheque, quand il y a des créanciers hypothécaires. Voyez ci-dev. CONTRIBUTION, & HYPOTHEQUE, PRIVILEGE, SAISISSANT. (A)


DÉCORATEURS. m. (Spectacle) homme expérimenté dans le dessein, la peinture, la sculpture, l'architecture, & la perspective, qui invente ou qui exécute & dispose des ouvrages d'architecture peinte, & toutes sortes de décorations, soit pour le théatre, soit pour les fêtes publiques, les pompes funebres, les processions, &c.

Il y a un décorateur à l'opéra de Paris : on ne sauroit choisir pour cet emploi un homme trop intelligent ; c'est-là où le génie, l'expérience, & la fécondité seroient extrêmement nécessaires. Ce n'est point par le défaut de dépense que cette partie est défectueuse à ce spectacle. Voyez DECORATION. (B)


DÉCORATIONS. f. (Belles-Lettres) ornemens d'un théatre, qui servent à représenter le lieu où l'on suppose que se passe l'action dramatique.

Comme les anciens avoient trois sortes de pieces, de comiques, de tragiques, & de satyriques, ils avoient aussi de trois sortes de scenes, c'est-à-dire des décorations de ces trois différens genres. Les tragiques représentoient toûjours de grands bâtimens, avec des colonnes, des statues, & les autres ornemens convenables. Les comiques représentoient des édifices particuliers avec des toîts & de simples croisées, comme on en voit communément dans les villes. Et les satyriques, quelques maisons rustiques, avec des arbres, des rochers, & les autres choses qu'on voit d'ordinaire à la campagne.

Ces trois scenes pouvoient se varier de bien des manieres ; mais la disposition en devoit être toûjours la même en général, & il falloit qu'elles eussent chacune cinq différentes entrées, trois en face, & deux sur les ailes. L'entrée du milieu étoit toûjours celle du principal acteur : ainsi dans la scene tragique, c'étoit ordinairement la porte d'un palais ; celles qui étoient à droite & à gauche, étoient destinées à ceux qui joüoient les seconds rôles ; & les deux autres qui étoient sur les ailes, servoient l'une à ceux qui arrivoient de la campagne, & l'autre à ceux qui venoient du port ou de la place publique. C'étoit à-peu-près la même chose dans la scene comique. Le bâtiment le plus considérable étoit au milieu ; celui du côté droit étoit un peu moins élevé, & celui qui étoit à gauche représentoit ordinairement une hôtellerie. Mais dans la piece satyrique il y avoit toûjours un antre au milieu, quelque méchante cabane à droite & à gauche, un vieux temple ruiné, ou quelque bout de paysage.

On ne sait pas bien sur quoi ces décorations étoient peintes ; mais il est certain que la perspective y étoit observée : car Vitruve, liv. VII. remarque que les regles en furent inventées & mises en pratique dès le tems d'Eschyle, par un peintre nommé Agatarchus, qui en laissa même un traité.

Quant aux changemens de théatre, Servius nous apprend qu'ils se faisoient ou par des feuilles tournantes qui changeoient en un instant la face de la scene, ou par des chassis qui se tiroient de part & d'autre comme ceux de nos théatres. Mais comme il ajoûte qu'on levoit la toile à chacun de ces changemens, il y a bien de l'apparence qu'ils ne se faisoient pas encore si promtement que les nôtres. D'ailleurs comme les ailes de la scene sur lesquelles la toile portoit, n'avançoient que de la huitieme partie de sa longueur, ces décorations qui tournoient derriere la toile, ne pouvoient avoir au plus que cette largeur pour leur circonférence : ainsi il falloit qu'il y en eût au moins dix feuilles sur la scene, huit de face & deux en aile ; & comme chacune de ces feuilles devoient fournir trois changemens, il falloit nécessairement qu'elles fussent doubles, & disposées de maniere qu'en demeurant pliées sur elles mêmes, elles formassent une des trois scenes, & qu'en se retournant ensuite les unes sur les autres de droite à gauche, ou de gauche à droite, elles formassent les deux autres, ce qui ne se pouvoit faire qu'en portant de deux en deux sur un point fixe commun, c'est-à-dire en tournant toutes les dix sur cinq pivots, placés sous les trois portes de la scene & dans les deux angles de ses retours. Discours de M. Boindin sur les théatres des anciens. Mém. de l'acad. des Belles-Lettres, tom. I. (G)

PARMI LES DECORATIONS THEATRALES, les unes sont de décence, & les autres de pur ornement. Les décorations de pur ornement sont arbitraires, & n'ont pour regle que le goût. On peut en puiser les principes généraux dans les art. ARCHITECTURE, PERSPECTIVE, DESSEIN, &c. Nous nous contenterons d'observer ici que la décoration la plus capable de charmer les yeux, devient triste & effrayante pour l'imagination, dès qu'elle met les acteurs en danger ; ce qui devroit bannir de notre théatre lyrique ces vols si mal exécutés, dans lesquels, à la place de Mercure ou de l'Amour, on ne voit qu'un malheureux suspendu à une corde, & dont la situation fait trembler tous ceux qu'elle ne fait pas rire. Voyez l'art. suiv. DECORATION, (Opera).

Les décorations de décence sont une imitation de la belle nature, comme doit l'être l'action dont elles retracent le lieu. Un homme célebre en ce genre en a donné au théatre lyrique, qui seront long-tems gravées dans le souvenir des connoisseurs. De ce nombre étoit le péristyle du palais de Ninus, dans lequel aux plus belles proportions & à la perspective la plus savante, le peintre avoit ajoûté un coup de génie bien digne d'être rappellé.

Après avoir employé presque toute la hauteur du théatre à élever son premier ordre d'architecture, il avoit laissé voir aux yeux la naissance d'un second ordre qui sembloit se perdre dans le ceintre, & que l'imagination achevoit ; ce qui prêtoit à ce péristyle une élévation fictive, double de l'espace donné. C'est dans tous les arts un grand principe, que de laisser l'imagination en liberté : on perd toûjours à lui circonscrire un espace ; de-là vient que les idées générales n'ayant point de limites déterminées, sont les sources les plus fécondes du sublime.

Le théatre de la Tragédie, où les décences doivent être bien plus rigoureusement observées qu'à celui de l'opera, les a trop négligées dans la partie des décorations. Le poëte a beau vouloir transporter les spectateurs dans le lieu de l'action ; ce que les yeux voyent, dément à chaque instant ce que l'imagination se peint. Cinna rend compte à Emilie de sa conjuration, dans le même sallon où va délibérer Auguste ; & dans le premier acte de Brutus, deux valets de théatre viennent enlever l'autel de Mars pour débarrasser la scene. Le manque de décorations entraine l'impossibilité des changemens, & celle-ci borne les auteurs à la plus rigoureuse unité de lieu ; regle gênante qui leur interdit un grand nombre de beaux sujets, ou les oblige à les mutiler. Voy. TRAGEDIE, UNITE, &c.

Il est bien étrange qu'on soit obligé d'aller chercher au théatre de la farce italienne, un modele de décoration tragique. Il n'est pas moins vrai que la prison de Sigismond en est un qu'on auroit dû suivre. N'est-il pas ridicule que dans les tableaux les plus vrais & les plus touchans des passions & des malheurs des hommes, on voye un captif ou un coupable avec des liens d'un fer blanc, leger & poli ? Qu'on se représente Electre dans son premier monologue, traînant de véritables chaînes dont elle seroit accablée : quelle différence dans l'illusion & l'intérêt ! Au lieu du foible artifice dont le poëte s'est servi dans le comte d'Essex pour retenir ce prisonnier dans le palais de la reine, supposons que la facilité des changemens de décoration lui eût permis de l'enfermer dans un cachot ; quelle force le seul aspect du lieu ne donneroit-il pas au contraste de sa situation présente avec sa fortune passée ? On se plaint que nos tragédies sont plus en discours qu'en action ; le peu de ressource qu'a le poëte du côté du spectacle, en est en partie la cause. La parole est souvent une expression foible & lente ; mais il faut bien se résoudre à faire passer par les oreilles ce qu'on ne peut offrir aux yeux.

Ce défaut de nos spectacles ne doit pas être imputé aux comédiens, non plus que le mélange indécent des spectateurs avec les acteurs, dont on s'est plaint tant de fois. Corneille, Racine & leurs rivaux n'attirent pas assez le vulgaire, cette partie si nombreuse du public, pour fournir à leurs acteurs de quoi les représenter dignement ; la Ville elle seule pourroit donner à ce théatre toute la pompe qu'il doit avoir, si les magistras vouloient bien envisager les spectacles publics comme une branche de la police & du commerce.

Mais la partie des décorations qui dépend des acteurs eux-mêmes, c'est la décence des vêtemens. Il s'est introduit à cet égard un usage aussi difficile à concevoir qu'à détruire. Tantôt c'est Gustave qui sort des cavernes de Dalécarlie avec un habit bleu-céleste à paremens d'hermine ; tantôt c'est Pharasmane qui, vêtu d'un habit de brocard d'or, dit à l'ambassadeur de Rome :

La Nature marâtre en ces affreux climats,

Ne produit, au lieu d'or, que du fer, des soldats.

De quoi donc faut-il que Gustave & Pharasmane soient vêtus ? l'un de peau, l'autre de fer. Comment les habilleroit un grand peintre ? Il faut donner, dit-on, quelque chose aux moeurs du tems. Il falloit donc aussi que Le-Brun frisât Porus & mît des gants à Alexandre ? C'est au spectateur à se déplacer, non au spectacle ; & c'est la réflexion que tous les acteurs devroient faire à chaque rôle qu'ils vont joüer : on ne verroit point paroître César en perruque quarrée, ni Ulysse sortir tout poudré du milieu des flots. Ce dernier exemple nous conduit à une remarque qui peut être utile. Le poëte ne doit jamais présenter des situations que l'acteur ne sauroit rendre : telle est celle d'un héros mouillé. Quinault a imaginé un tableau sublime dans Isis, en voulant que la furie tirât Io par les cheveux hors de la mer : mais ce tableau ne doit avoir qu'un instant ; il devient ridicule si l'oeil s'y repose, & la scene qui le suit immédiatement, le rend impratiquable au théatre.

Aux reproches que nous faisons aux comédiens sur l'indécence de leurs vêtemens, ils peuvent opposer l'usage établi, & le danger d'innover aux yeux d'un public qui condamne sans entendre, & qui rit avant de raisonner. Nous savons que ces excuses ne sont que trop bien fondées : nous savons de plus que nos reflexions ne produiront aucun fruit. Mais notre ambition ne va point jusqu'à prétendre corriger notre siecle ; il nous suffit d'apprendre à la postérité, si cet ouvrage peut y parvenir, ce qu'auront pensé dans ce même siecle ceux qui, dans les choses d'art & de goût, ne sont d'aucun siecle ni d'aucun pays. Voyez l'article suiv. DECORATION, (Opera) article de M. MARMONTEL.

DECORATION, (Opera) Ce spectacle est celui du merveilleux ; c'est-là qu'il faut sans-cesse ébloüir & surprendre. La décoration commence l'illusion ; elle doit par sa vérité, par sa magnificence, & l'ensemble de sa composition, représenter le lieu de la scene & arracher le spectateur d'un local réel, pour le transporter dans un local feint. L'invention, le dessein & la peinture, en forment les trois principales parties. La premiere regarde le poëte lyrique, & il doit avoir une connoissance fort étendue de la seconde & de la troisieme, pour pouvoir avec fruit & sans danger, donner une libre carriere à son imagination.

Rien n'est plus commun que d'imaginer une décoration en formant le plan d'un opera ; on place les lieux différens dans lesquels se passeront ses différens actes. Ce point une fois décidé, on croit que le reste regarde le décorateur, & qu'il n'est question que de peindre méchaniquement les locaux, pour établir aux yeux du spectateur le lieu où se passe la scene.

Ce qui nous reste des ouvrages dramatiques des Grecs, montre assez qu'Eschyle, Euripide & Sophocle étoient mieux instruits, & mettoient une plus grande importance dans tout ce qui avoit quelque rapport à la représentation de leurs tragédies.

Par les discours qui sont à la tête des pieces en machines de P. Corneille, & en parcourant les détails clairs & raisonnés qu'il y fait de tout ce qui regarde leur spectacle, il est aisé de se convaincre de la connoissance profonde que ce grand homme avoit acquise, de toutes ces grandes parties qu'on croit peut-être fort étrangeres à la poésie.

Qu'on s'occupe à sonder avec quelque soin la marche, l'ordre & la méchanique des opera de Quinault, malgré la modestie de ce poëte, qui n'a cherché à nous donner ni par des explications, ni par des préfaces, ni par des détails raisonnés, aucune idée de ses études, de ses connoissances, de sa fécondité, de son invention & de ses travaux ; il est impossible de ne pas s'assûrer qu'il possédoit à fond toute cette matiere, & que jamais homme peut-être avant lui n'avoit sû la mettre en pratique avec tant de méthode, d'intelligence, de variété & de goût.

Ces exemples seroient sans-doute suffisans pour prouver qu'un poëte lyrique ne peut acquérir trop de lumieres sur les arts qui doivent concourir à rendre parfaite l'exécution de ses ouvrages. Ce que les Grecs, P. Corneille & Quinault ont crû nécessaire, eux qui avoient tant de talens divers, un si beau génie, un feu poétique si brillant, ne doit pas sans-doute paroître inutile aux poëtes qui viennent après eux, quelques talens qu'ils se flatent d'avoir d'ailleurs.

Mais pour le bien & le progrès de l'art, il faut qu'ils sachent encore les avantages que les connoissances de cette espece peuvent leur procurer, & les inconvéniens qu'ils ont à craindre, s'ils mettent le pié dans la carriere sans avoir pris la précaution de les acquerir.

La décoration à l'opera fait une partie de l'invention. Ce n'est pas assez d'imaginer des lieux convenables à la scene, il faut encore varier le coup-d'oeil que présentent les lieux, par les décorations qu'on y amene. Un poëte qui a une heureuse invention, jointe à une connoissance profonde de cette partie, trouvera mille moyens fréquens d'embellir son spectacle, d'occuper les yeux du spectateur, de préparer l'illusion. Ainsi à la belle architecture d'un palais magnifique ou d'une place superbe, il fera succéder des deserts arides, des rochers escarpés, des antres redoutables. Le spectateur effrayé sera alors agréablement surpris de voir une perspective riante coupée par des paysages agréables, prendre la place de ces objets terribles. De-là, en observant les gradations, il lui présentera une mer agitée, un horison enflammé d'éclairs, un ciel chargé de nuages, des arbres arrachés par la fureur des vents. Il le distraira ensuite de ce spectacle par celui d'un temple auguste : toutes les parties de la belle architecture des anciens rassemblées dans cet édifice, formeront un ensemble majestueux ; & des jardins embellis par la nature, l'art & le goût, termineront d'une maniere satisfaisante une représentation, dans laquelle on n'aura rien négligé pour faire naître & pour entretenir l'illusion. Les machines qui tiennent si fort à la décoration, lui prêteront encore de nouvelles beautés ; mais comment imaginer des machines, si on ignore en quoi elles consistent, la maniere dont on peut les composer, les ressorts qui peuvent les faire mouvoir, & sur-tout leur possibilité ? Voyez MACHINE, MERVEILLEUX.

Le décorateur, quelque génie qu'on lui suppose, n'imagine que d'après le plan donné. Que de beautés ne doivent pas résulter du concours du poëte & de l'artiste ? Que de belles idées doivent naître d'une imagination échauffée par la poësie & guidée par l'instruction, & de la verve d'un peintre à qui le premier dessein est donné par une main sûre qui a sû en écarter tous les inconvéniens, & qui en indique tous les effets ? D'ailleurs, l'oeil vigilant d'un poëte plein de son plan général, doit être d'un grand secours au peintre qui en exécute les parties. Que de défauts prévenus ! que de détails embellis ! que d'études & de réflexions épargnées !

Outre ces avantages, celui de se mettre à l'abri d'une foule d'inconvéniens qu'on peut par ce seul moyen prévenir, doit paroître bien puissant à tous les poëtes qui se livrent au genre lyrique.

Comment imaginer, comment se faire entendre, si on ignore & la matiere sur laquelle il faut que l'imagination s'exerce, & l'art qui doit mettre en exécution ce qu'on aura imaginé ? Le goût seul peut-il suffire pour empêcher qu'on ne s'égare ? & le goût lui-même est-il autre chose qu'un sentiment exquis, que la connoissance des matieres auxquelles il s'applique, la comparaison, l'expérience peuvent seules rendre sûr ?

La pompe, la variété, le contraste toûjours juste & plein d'adresse de tous les opera de Quinault, sont encore de nos jours un des points les moins susceptibles de critique de ces heureuses compositions. On dit plus : il n'y a point d'opera de Quinault, dans lequel un homme de goût versé dans l'étude des différens arts nécessaires à l'ensemble de pareils spectacles, ne trouve à produire en machines & en décorations des beautés nouvelles, capables d'étonner les spectateurs & de rajeunir les anciens ouvrages. Qu'on juge par-là du fonds inépuisable sur lequel Quinault a travaillé.

Chez lui d'ailleurs, l'effet, le service d'une décoration, ne nuisent jamais au service ni à l'effet de celle qui suit. Les tems de la manoeuvre, les contrastes nécessaires pour attacher les spectateurs, l'ordre, l'enchaînement, les gradations, toutes ces choses y sont ménagées avec un art, une exactitude, une précision qui ne sauroient être assez admirées, & qui supposent la connoissance la plus étendue de toutes ces parties différentes.

Voilà le modele : malheur aux poëtes lyriques, eussent-ils même le génie de Quinault, s'ils négligent d'acquérir les connoissances qu'il a crû lui être nécessaires. Voy. MACHINE, MERVEILLEUX, OPERA. Voyez aussi l'article suiv. DECORATION, Architecture. (B)

DECORATION, terme d'Architecture. On entend sous ce nom la partie de l'Architecture la plus intéressante, quoique considérée comme la moins utile relativement à la commodité & à la solidité. En effet combien d'édifices publics & particuliers où la décoration devient peu nécessaire, tels que les casernes, les hôpitaux, les manufactures, les marchés & autres bâtimens oeconomiques, élevés dans les villes pour la retraite des gens de guerre, le soulagement des pauvres, la facilité du commerce, ou pour l'habitation des citoyens destinés au trafic, aux arts méchaniques, &c ?

Plus il nous seroit aisé de démontrer l'inutilité de la décoration dans les bâtimens que nous venons de nommer, & plus néanmoins il doit paroître important que la décoration que nous entendons ici, soit de toute beauté, puisqu'elle est destinée à caractériser les édifices sacrés, les palais des souverains, la demeure des grands seigneurs, les places publiques, les arcs de triomphe, les fontaines, les théatres, &c. qui ne peuvent s'attirer le suffrage des nations étrangeres, que par les embellissemens que leur procurent la décoration des dehors & la magnificence des dedans.

On distingue en général quatre genres de décoration ; celle des façades, celle des appartemens, celle des jardins, & celle des théatres, qui toutes demandent des caracteres distinctifs, quoique soumises également aux lois de la convenance, de la bienséance, & aux principes du goût : connoissances qui ne peuvent jamais s'acquérir sans l'exercice du dessein, & l'examen réfléchi des plus beaux ouvrages antiques & modernes concernant l'Architecture, la Sculpture, la peinture, &c.

De ces quatre genres de décoration, celle des façades est sans contredit celle qui exige le plus les préceptes de l'art. L'architecture & la sculpture concourent également à leur embellissement ; mais cette derniere doit être absolument subordonnée à la premiere.

Par décoration d'architecture on entend l'application des ordres, colonnes ou pilastres ; les frontons, les portes, les croisées, les niches, les attiques, les soûbassemens, les balustrades ; différentes parties qui se doivent accorder si bien avec les masses & la dimension du bâtiment, que l'une ne puisse être supprimée sans nuire au reste de l'édifice.

Par décoration de sculpture on entend les statues, les trophées, les vases qui servent à composer les amortissemens & les couronnemens des façades, ou à enrichir chacune de leurs parties, telles que les chapiteaux des ordres, leurs entablemens, leurs piédestaux, par des ornemens en bas relief, en demi-bosse, en rond de bosse, &c. L'on appelle encore décoration de sculpture, celle où l'architecture entrant pour quelque chose, sert à la composition des tombeaux, des fontaines jaillissantes ou tout autre ouvrage pittoresque & contrasté, soûtenus seulement sur des socles ou des empatemens qui leur servent de base.

Les Grecs & les anciens Romains l'ont emporté de beaucoup sur nous pour la décoration d'architecture & de sculpture. Nos édifices en France les plus généralement approuvés, sont ceux qui approchent le plus de la composition de ces maîtres du monde ; néanmoins il nous reste beaucoup à faire pour arriver à la perfection des monumens qui nous restent de ces peuples. Sans-doute la différence de notre climat, la disette des matieres, moins d'opulence, & peut-être un goût trop national, ont contribué à ne les imiter que d'assez loin. Mais d'un autre côté nous pouvons avancer sans prévention que si ces nations nous ont montré une si belle route, nous sommes à-présent les seuls qui puissions être imités des autres peuples, pour l'élégance des formes, le détail des ornemens & la commodité de la distribution ; de maniere que dans les siecles à venir on n'hésitera point de citer l'Architecture françoise à la suite de la greque & de la romaine, nos architectes en ayant pour ainsi dire créé une relative à notre climat & à nos besoins.

La décoration intérieure a pour objet la magnificence des appartemens. Cette partie de l'Architecture est sans contredit celle qui, après la distribution, fait le plus d'honneur à la France ; & on peut avancer qu'à l'exception de quelques ornemens peut-être trop frivoles que nos sculpteurs ont introduits dans leurs décorations, il n'est point de nation, sans excepter l'Italie, qui entende aussi-bien cette partie que nous. Les hôtels de Toulouse, de Soubise, de Thiers, de Mazarin, de Biron, de Villars, &c. peuvent être regardés comme autant de chefs-d'oeuvre en ce genre, & l'on trouve dans leurs appartemens la richesse des matieres, la magnificence des meubles, la sculpture, la peinture, les bronzes, les glaces, distribués avec tant de goût, de choix & d'intelligence, qu'il semble que ces palais soient autant de lieux enchantés, élevés par l'opulence pour le séjour des graces & de la volupté.

La décoration des jardins consiste dans l'art de cultiver avec goût la nature, de maniere que ces deux parties concourent à former ces lieux délicieux que nous offrent abondamment les jardins de Versailles, de Marly, de Meudon, de Sceaux, de Chantilly, &c. la plûpart exécutés sur les desseins de le Nautre & de Mansard, & où se trouvent rassemblés avec autant de choix que de profusion, les chefs-d'oeuvre de sculpture de nos plus célebres artistes, les canaux, les fontaines, les cascades, les bosquets, les terrasses, les escaliers, les palissades, les berceaux de treillage ; enfin des pavillons, des sallons, des belvederes, des vertugadins, des boulingrins, des figures & des vases de métal, de marbre, de bronze, tout ce que l'art, le génie, le goût & la magnificence peuvent offrir de plus somptueux.

C'est l'assemblage de toutes ces différentes parties, aidé d'une situation avantageuse, d'une exposition convenable & dirigée par des mains habiles, qui attire chez nous les nations les plus éloignées, & qui nous ont mérité la réputation de grands jardiniers ; nom célebre dû aux soins, à la vigilance & à la capacité de la Quintinie, de le Nautre & de le Blond ; ensorte que l'on dit de l'art du jardinage en France, comme de l'Architecture, les jardins françois, qui se distinguent de ceux de l'Angleterre & de l'Italie ; les premiers n'étant recommandables que par leur grandeur étonnante, une belle simplicité, & un entretien très-recherché ; les seconds, par la disposition des lieux, l'abondance des eaux & la fertilité du terroir ; ceux-ci, quoiqu'embellis par le secours de l'art & des artistes, doivent leur plus grande beauté à leur situation, & à un ciel plus favorable pour les productions de la nature : avantage qui ne se rencontrant pas chez nous, nous fait avoir recours à l'art, quoique l'on ne puisse disconvenir que nos jardins en général sont plus verds, moins tristes, moins arides, & plus capables par cet endroit de se plier au pouvoir de l'art ; séduction satisfaisante pour nos jardins de propreté, & qui oppose un contraste ingénieux avec nos potagers, nos vergers, nos parcs, nos bois & nos forêts, qui nous fait passer alternativement dans un même lieu de l'agréable à l'utile, du merveilleux au séduisant, & enfin de la nature à l'art. Voyez plus bas DECORATION. (Jardinage)

La décoration des théatres consiste en l'art de rendre par le secours de la perspective, de la peinture & d'une lumiere artificielle, tous les objets que nous offre la nature. Rien de si séduisant que ce que nous pourroit présenter l'art dans ce genre de choses ; cependant nous sommes forcés de convenir que de toutes les parties de la décoration, celle des théatres est celle que nous entendons le moins. Je ne sais par quelle fatalité, avec les talens supérieurs de plusieurs de nos artistes, les François sont encore si éloignés des peintres d'Italie dans ce genre. Sans doute l'oeconomie, le peu d'espace de nos théatres, la disette des méchaniciens, l'indifférence de notre nation pour les spectacles à cet égard ; le dirai-je ? l'ignorance des chefs ou des entrepreneurs de nos spectacles, est la source du peu de succès de nos décorations théatrales. A l'exception du célebre Servandoni peintre italien, qu'est-ce que la plûpart de nos décorateurs ? des peintres de chevalet qui n'ont jamais sorti de leurs cabinets, qui ignorent l'histoire, les principes de l'architecture, les regles de la perspective ; & qui bien loin de saisir le génie, le goût ou l'opinion des peuples d'où le poëme est tiré, appliquent indistinctement dans les pastorales greques, les hameaux des environs de Paris ; dans les tragédies romaines, nos décorations françoises ; dans leurs temples, des ornemens chimériques & hasardés : qui nous présentent des carrefours au lieu de places publiques, des colonades, des pérystiles, des portiques aussi peu relatifs à l'exécution, que peu vraisemblables ; & où on ne remarque enfin ni correction, ni effet, ni plan, ni ensemble ; déréglement dont on ne parviendra jamais à corriger l'abus, qu'en envoyant passer plusieurs années de suite en Italie, les sujets qu'on destine aux décorations théatrales, comme la seule école qui soit en Europe pour ce genre de talens, Paris manquant absolument d'artistes à cet égard. Voy. DECORATION ci-dessus. (P)

DECORATION, (Jardin) Cette partie qui dépend entierement du génie, est pour ainsi dire la maniere d'inventer & de distribuer les beaux jardins. Voyez DISTRIBUTION.

On pourroit entendre par décoration, les ornemens qui contribuent à embellir un jardin : il ne peut être mieux décoré que par de belles figures : des vases, des canaux, des fontaines, des cascades, des portiques, des treillages, des caisses d'orangers, & des théatres, gradins & pots de fleurs.

La décoration regarde encore les changemens de scenes occasionnés par les fleurs des saisons : il y en a trois.

Celle du printems dure pendant les mois de Mars, Avril & Mai, & présente en oignons, pattes, & griffes, les tulipes, les anemones, renoncules de Tripoli, les jonquilles, bassinets, jacinthes, iris, narcisses, ciclamen printanier, couronne impériale, crocus.

En plantes & racines, les oreilles d'ours, hépatiques, pensées, giroflées, primevers, violettes, marguerites, muguet.

La décoration de l'été regne dans les mois de Juin, Juillet & Août, & est moins abondante en oignons ; mais elle est très-riche en plantes & racines.

En oignons & pattes, les tulipes tardives, les lys, martagons, frittilaires, pivoines, hémerocales, tubéreuses.

En plantes & racines, les oeillets, la véronique, les campanules, les croix de Jérusalem, mignardise, sain-foin d'Espagne, coque lourde, jassée, giroflée, persicaire, fraxinelle, scabieuse, marjolaine, genêt d'Espagne, thlaspi, pavots, piés d'aloüette, balsamines, tournesols, julienne, aconit, matricaire, valérienne, coquelicot, camomille, muscipula, muffle de lion, immortelle, basilic, oeil de boeuf, statissée.

L'automne qui comprend les mois de Septembre, d'Octobre & de Novembre, offre dans sa décoration en oignons ;

La tubéreuse, le crocus, & le ciclamen automnal.

En plantes & racines, les amarantes, les passe-velours, tricolor, oculus-christi, souci, belle-de-nuit, palma-christi, roses d'Inde, oeillets d'Inde, valérienne, roses trenieres, reine-marguerite, oeillets de la Chine, volubilis. (K)


DECORDERDécorder les moules, terme de Perruquier qui signifie détacher & ôter les ficelles qu'on avoit mises sur les moules pour assujettir les cheveux qu'on y avoit roulés, & les empêcher de se défriser. Cette opération se fait lorsque les cheveux ont été cuits suffisamment dans le four, & qu'ils sont refroidis.


DECORTICATIONS. f. (Pharmac.) est l'action d'écorcer ou de peler des racines, des graines, des fruits, des branches d'arbres, &c. ou de les dégarnir de leur écorce, de leur peau, de leur cosse, &c. Voyez ECORCE.


DECOUDREv. act. c'est en général desassembler ce qui n'étoit uni que par une couture. Voyez COUDRE.

DECOUDRE, (Marine) c'est décloüer quelques pieces du bordage ou du serrage ; ce qui se fait lorsqu'on a besoin de voir s'il n'y a pas quelque chose de défectueux sous ces pieces. (Z)


DECOUPÉadj. en Blason, est un mot qu'on applique à une piece de l'écusson, par exemple à une croix dont les lignes extérieures sont découpées.

Il porte de sable à la croix découpée.

Découpé est différent d'avec édenté, en ce que le dernier est régulier, mais le premier ne l'est pas. Voyez ÉDENTE.

Ce blason est bien ancien : Jule César portoit pour symbole une tête de sanglier sur un bâton découpé.

Découpé se dit aussi au lieu de tronqué & coupé, & s'applique à une branche qui a été sciée à un arbre ou à une tige qui a été coupée & séparée de la racine. Chambers.

Ronqueroles, de gueules découpé d'argent. (V)


DECOUPERen termes de Blondier, c'est l'action de diviser à la main les centaines qui composent une écale, en tournant la matiere autour de deux tournettes. Voyez cette opération décrite plus au long à l'article BLONDE.

DECOUPER, en terme de Boutonnier ; c'est l'action de retrancher d'un cerceau tout ce qui est superflu au dessein qu'on veut lui faire prendre. On a pour cela des emportes-pieces gravés en creux de ces desseins, semblables à ceux du fleuriste artificiel ; on place le cerceau battu sur un billot, ou quelque chose de cette nature, & on frappe sur la tête de l'emporte-piece qui couvre le cerceau entiérement, & par-là celui-ci se trouve découpé d'un seul coup.

DECOUPER, en terme de Découpeur ; c'est former divers desseins dans une piece d'étoffe avec des fers faits à cet effet.

DECOUPER, (Jardin) On dit d'un parterre où l'on veut élever des fleurs, qu'il faut le découper en différentes pieces. (K)


DECOUPEURouvrier qui fait des desseins sur des étoffes par le moyen de fers gravés qu'il y applique à chaud.
Cette espece d'ouvriers forme une communauté peu nombreuse à Paris. Ils ont été séparés de celle des Brodeurs dont ils étoient membres autrefois. La mode des découpures étant venue, cette communauté se vit composée de plus de soixante maîtres à leur aise ; mais le tems de la nouveauté étant passé, ces ouvrages sont fort déchûs, & le nombre des maîtres se réduit à huit, qui sont même encore peu occupés.

DECOUPEUR, s. m. (Pêche de la baleine) ceux des matelots qui débitent en petits morceaux les grandes pieces de lard qu'on enleve de dessus le poisson. Les découpeurs sont armés d'un couteau très-plat, & ils sont couverts de haillons pour se garantir de la graisse, dont l'effet sur les parties nues du corps passe pour fort dangereux.


DECOUPEUSES. f. (Gazier) c'est une ouvriere occupée à couper les fils de la trame, qui quand sa gaze figurée est faite, remplissent les intervalles des fleurs entr'elles. Voyez l'article GAZE. Cette matiere tantôt fil, tantôt fil & soie, est en quantité très-considérable, & pourroit être employée à quelqu'usage, comme à la fabrique du papier. La découpure de la gaze peut être de ressource à toutes les personnes du sexe qui manquent de fortune, & qui seroient bien-aises de trouver une occupation qui n'exigeât qu'un peu d'adresse, & qui fournît dequoi subsister.


DECOUPLÉadj. en terme de Blason, signifie la même chose que partagé ou divisé.

Ainsi un chevron découplé, est un chevron qui manque de pointe, & dont les deux extrémités sont à une certaine distance l'une de l'autre. (V)


DECOUPLERterme de Riviere : c'est délier les bateaux qui sont en trait lorsque l'on passe des ponts ou pertuis.

DECOUPLER LES CHIENS, (Venerie) c'est les délier quand ils sont deux à deux.


DECOUPOIRS. m. c'est le ciseau dont se servent les ouvrieres qui découpent la gaze ; il n'a rien de particulier, sinon que ses deux lames s'approchent & se séparent comme les deux branches d'une pince par un ressort fixé à la partie convexe d'une des branches.


DECOUPURES. f. voyez TAPISSERIE en papier.


DECOURBERterme de Riviere ; c'est dételer des chevaux attelés aux cordages.


DECOURSS. m. (Astronom.) On dit que la lune est en décours pendant le tems qu'elle passe de l'opposition à la conjonction, c'est-à-dire dans la derniere moitié de son mois, qui s'écoule entre la pleine lune & la nouvelle lune suivante. Il y a apparence que ce mot vient de ce que la lumiere de la lune diminue depuis la pleine lune jusqu'à la nouvelle ; aussi ce mot est-il opposé à croissant. Voyez CROISSANT. Au reste on n'en fait plus guere d'usage qu'en Astrologie, c'est-à-dire pour des observations sans fondement & des prédictions ridicules. Voyez INFLUENCE, ASTROLOGIE, &c. (O)


DECOUSUadject. voyez COUDRE. Cet adjectif marque la destruction de l'assemblage appellé couture.


DECOUSURESS. m. (Venerie) c'est ainsi qu'on appelle les blessures que le sanglier fait aux chiens avec ses défenses.


DECOUVERTadj. voyez les articles DECOUVERTE & DECOUVRIR.

DECOUVERT manége découvert. Voyez MANEGE.


DECOUVERTES. f. (Philosoph.) On peut donner ce nom en général à tout ce qui se trouve de nouveau dans les Arts & dans les Sciences ; cependant on ne l'applique guere, & on ne doit même l'appliquer, qu'à ce qui est non-seulement nouveau, mais en même tems curieux, utile, & difficile à trouver, & qui par conséquent a un certain degré d'importance. Les découvertes moins considérables s'appellent seulement inventions. Voyez DECOUVRIR.

Au reste il n'est pas nécessaire pour une découverte que l'objet en soit tout à la fois utile, curieux, & difficile ; les découvertes qui réunissent ces trois qualités sont à la vérité du premier ordre ; il en est d'autres qui n'ont pas ces trois avantages à la fois ; mais il est nécessaire qu'elles en ayent au moins un. Par exemple, la découverte de la boussole est une chose très-utile, mais qui a pû être faite par hazard, & qui ne suppose par conséquent aucune difficulté vaincue. La découverte de la commotion électrique (voyez COUP FOUDROYANT) est une découverte très-curieuse, mais qui a été faite aussi comme par hazard, qui par conséquent n'a pas demandé de grands efforts, & qui d'un autre coté n'a pas été jusqu'à présent fort utile. La découverte de la quadrature du cercle supposeroit une grande difficulté vaincue : mais cette découverte ne seroit pas rigoureusement utile dans la pratique, parce que les approximations suffisent, & qu'on a des méthodes d'approximation aussi exactes qu'il est nécessaire. Voyez QUADRATURE.

Observons cependant que dans une découverte dont le principal mérite est la difficulté vaincue, il faut que l'utilité au moins possible s'y joigne, ou du moins la singularité : la quadrature du cercle dont nous venons de parler seroit dans ce dernier cas ; ce seroit une découverte difficile & singuliere, parce qu'il y a longtems qu'on la cherche.

Les découvertes, suivant ce que nous venons de dire, sont donc le fruit du hazard ou du génie : elles sont souvent le fruit du hazard dans les choses de pratique, comme dans les Arts & Métiers ; c'est sans-doute pour cette raison que les inventeurs des choses les plus utiles dans les Arts nous sont inconnus, parce que le plus souvent ces choses se sont offertes à des gens qui ne les cherchoient pas, & qu'ainsi le mérite de les avoir trouvées n'ayant point frappé, l'invention est restée sans qu'on se souvînt de l'inventeur. A cette raison on pourroit encore en joindre une autre ; c'est que la plûpart des choses qui ont été trouvées dans les Arts, ne l'ont été que peu-à-peu ; qu'une découverte a été le résultat des efforts successifs de plusieurs artistes, dont chacun a ajoûté quelque chose à ce qui avoit été trouvé avant lui, de maniere qu'on ne sait proprement à qui l'attribuer. Ajoûtez enfin à ces deux raisons, que les Artistes pour l'ordinaire n'écrivent point, & que la plûpart des gens de lettres qui écrivent, uniquement occupés de leur objet, ne prennent pas un intérêt bien vif à constater les découvertes des autres.

Les découvertes faites par le génie ont lieu principalement dans les Sciences de raisonnement : je ne veux pas dire par-là que le génie ne découvre aussi dans les Arts ; je veux dire seulement que le hazard, en matiere de Sciences, découvre pour l'ordinaire moins que le génie. Cependant les Sciences ont aussi des découvertes de pur hazard : par exemple, l'attraction du fer par l'aimant ne pouvoit pas se deviner, ni par elle-même, ni par aucune analogie ; il a fallu qu'on approchât par hazard une pierre d'aimant d'un morceau de fer, pour voir qu'elle l'attiroit. En général on peut dire en matiere de Physique, que nous devons au hazard la connoissance de beaucoup de faits. Il y a aussi dans les Sciences des découvertes, qui sont tout-à-la-fois le fruit du génie & du hazard ; c'est lorsqu'en cherchant une chose, & employant pour cela différens moyens que le génie suggere, on trouve une autre chose qu'on ne cherchoit pas. Ainsi plusieurs chimistes en cherchant à faire certaines découvertes, & en imaginant pour cela différens procédés composés & subtils, ont trouvé des vérités singulieres auxquelles ils ne s'attendoient point. Il n'y a aucune science où cela n'arrive. Plusieurs géometres, par exemple, en cherchant la quadrature du cercle : qu'ils ne trouvoient pas, ont trouvé par hazard de beaux théorèmes, & d'un grand usage. De pareilles découvertes sont une espece de bonheur ; mais c'est un bonheur qui n'arrive qu'à ceux qui le méritent ; & si on a dit qu'une repartie fine & faite à propos étoit la bonne fortune d'un homme d'esprit, on peut appeller une découverte de l'espece dont il s'agit la bonne fortune d'un homme de génie : nous rappellerons à cette occasion ce que le roi Guillaume disoit du maréchal de Luxembourg si souvent son vainqueur : Il est trop heureux pour n'être que cela.

Les découvertes qui sont le fruit du génie (& c'est de celles-là sur-tout qu'il doit être question) se font de trois manieres ; ou en trouvant une ou plusieurs idées entierement nouvelles, ou en joignant une idée nouvelle à une idée connue, ou en réunissant deux idées connues. La découverte de l'Arithmétique semble avoir été de la premiere espece ; car l'idée de représenter tous les nombres par neuf chiffres, & sur-tout d'y ajoûter le zéro, ce qui en détermine la valeur, & donne le moyen de faire d'une maniere abrégée les opérations du calcul ; cette idée, dis-je, paroît avoir été absolument neuve & originale, & a pû n'être occasionnée par aucune autre ; c'est un coup de génie qui a produit pour ainsi dire subitement toute une science à la fois. La découverte de l'Algebre semble être de la seconde espece : en effet c'étoit une idée absolument nouvelle, que de représenter toutes les quantités possibles par des caracteres généraux, & d'imaginer le moyen de calculer ces quantités, ou plûtôt de les présenter sous l'expression la plus simple que leur état de généralité puisse comporter. Voyez ARITHMETIQUE UNIVERSELLE, & le Discours préliminaire du I. Volume. Mais pour remplir absolument cette idée, il falloit y joindre le calcul déjà connu des nombres ou de l'Arithmétique ; car ce calcul est presque toûjours nécessaire dans les opérations algébriques, pour reduire les quantités à leur expression la plus simple. Enfin la découverte de l'application de l'Algebre à la Géométrie est de la troisieme espece ; car cette application a pour fondement principal la méthode de représenter les courbes par des équations à deux variables. Or quel raisonnement a-t-il fallu faire pour trouver cette maniere de représenter les courbes ? Le voici : une courbe, a-t-on dit, suivant l'idée qu'on en a toûjours eûe, est le lieu d'une infinité de points qui satisfont à un même problème. Voyez COURBE. Or un problème qui a une infinité de solutions est un problème indéterminé ; & l'on sait qu'un problème indéterminé, en Algebre, est représenté par une équation à deux variables. Voyez EQUATION. Donc on peut se servir d'une équation à deux variables pour représenter une courbe. Voilà un raisonnement dont les deux prémisses, comme l'on voit, étoient connues, il semble que la conséquence étoit aisée à tirer : cependant Descartes est le premier qui ait tiré cette conséquence : c'est qu'en matiere de découverte le dernier pas, quoique facile à faire en apparence, est souvent celui qu'on fait le plus tard. La découverte du calcul différentiel est à-peu-près dans le même cas que celle de l'application de l'Algebre à la Géométrie. Voyez DIFFERENTIEL, APPLICATION, OMETRIETRIE.

Au reste les découvertes qui consistent dans la réunion de deux idées dont aucune n'est nouvelle, ne doivent être regardées comme des découvertes, que quand il en résulte quelque chose d'important, ou quand cette réunion étoit difficile à faire. On peut remarquer aussi que souvent une découverte consiste dans la réunion de deux ou plusieurs idées, dont chacune en particulier étoit ou sembloit être stérile, quoiqu'elle eût beaucoup coûté aux inventeurs. Ceux-ci pourroient dire en ce cas de l'auteur de la découverte, sic vos non vobis ; mais ils ne seroient pas toûjours en droit d'ajoûter, tulit alter honores : car la véritable gloire est à celui qui acheve, quoique la peine soit souvent pour ceux qui commencent. Les Sciences sont un grand édifice auquel plusieurs personnes travaillent de concert : les uns à la sueur de leur corps tirent la pierre de la carriere ; d'autres la traînent avec effort jusqu'au pié du bâtiment, d'autres l'élevent à force de bras & de machines, mais l'architecte qui la met en oeuvre & en place, a tout le mérite de la construction.

En matiere d'érudition les découvertes proprement dites sont rares, parce que les faits qui sont l'objet de l'érudition ne se devinent & ne s'inventent pas, & que ces faits par conséquent doivent être déjà écrits par quelqu'auteur. Cependant on peut donner le nom de découverte, par exemple, à l'explication solide & ingénieuse de quelque monument antique qui auroit jusqu'alors inutilement exercé les savans ; à la preuve & à la discussion d'un fait singulier on important jusqu'alors inconnu ou disputé ; & ainsi du reste. Voyez DECHIFFRER.

Il paroît que les deux seules sciences qui ne soient pas susceptibles de découvertes d'aucune espece, sont la Théologie & la Métaphysique : la premiere, parce que les objets de la révélation sont fixés depuis la naissance du christianisme, & que tout ce que les Théologiens y ont ajoûté d'ailleurs se réduit à de purs systèmes plus ou moins heureux, mais sur lesquels on est libre de se diviser, tels que les systèmes pour expliquer l'action de la grace, & tant d'autres objets ; matiere perpétuelle de disputes, & quelquefois de troubles. A l'égard de la Métaphysique, si on en ôte un petit nombre de vérités connues & démontrées depuis long-tems, tout le reste est aussi purement contentieux. D'ailleurs, les hommes ayant toûjours eu le même fond de sentimens & d'idées primitives, les combinaisons en doivent être bien-tôt épuisées. En Métaphysique les faits sont pour ainsi dire au-dedans de chacun ; un peu d'attention suffit pour les y voir : en Physique au contraire, comme ils sont hors de nous, il faut d'ordinaire plus de sagacité pour les découvrir ; & quelquefois même en combinant des corps d'une maniere nouvelle, on peut créer pour ainsi dire des faits entierement nouveaux : telles sont, par exemple, plusieurs expériences de l'électricité, plusieurs manoeuvres de Chimie, &c. Je ne prétends pas conclure de-là qu'il y ait peu de mérite à écrire clairement sur la Métaphysique ; Locke & l'auteur du traité des systèmes suffiroient pour prouver le contraire : & on pourroit leur appliquer le passage d'Horace, difficile est propriè communia dicere, il est difficile de se rendre propre ce qui semble être à tout le monde. (O)

DECOUVERTE, (Marine) être à la découverte, se dit d'un matelot qu'on met dans la hune ou haut du mât pour découvrir de loin en mer. (Z)


DECOUVRIRTROUVER, v. act. (Gramm. Synon.) ces mots signifient en général, acquérir par soi-même la connoissance d'une chose qui est cachée aux autres. Voici les nuances qui les distinguent. En cherchant à découvrir, en matiere de Sciences, ce qu'on cherche, on trouve souvent ce qu'on ne cherchoit pas ; nous découvrons ce qui est hors de nous, nous trouvons ce qui n'est proprement que dans notre entendement, & qui dépend uniquement de lui ; ainsi on découvre un phénomene de physique ; on trouve la solution d'une difficulté. Trouver, se dit aussi des choses que plusieurs personnes cherchent, & découvrir, de celles qui ne sont cherchées que par un seul : c'est pour cela qu'on dit, trouver la pierre philosophale, les longitudes, le mouvement perpétuel, &c. & non pas les découvrir : on peut dire en ce sens que Newton a trouvé le système du monde, & qu'il a découvert la gravitation universelle, parce que le système du monde a été cherché par tous les philosophes, & que la gravitation est le moyen particulier dont Newton s'est servi pour y parvenir. Découvrir, se dit aussi lorsque ce que l'on cherche a beaucoup d'importance, & trouver, lorsque l'importance est moindre. Ainsi en Mathematique, & dans les autres Sciences, on doit se servir du mot de découvrir, lorsqu'il est question de propositions & de méthodes générales, & du mot trouver, lorsqu'il est question de propositions ou de méthodes particulieres, dont l'usage est moins étendu. C'est dans ce même sens qu'on distingue une découverte d'une simple invention. Voyez DECOUVERTE. On dit aussi, tel navigateur a découvert un tel pays, & il y a trouvé des habitans ; & ainsi du reste. (O)

DECOUVRIR, (Architect.) c'est ôter la couverture d'une maison, pour en conserver à part les matériaux. (P)

DECOUVRIR LES TERRES, (Marine) c'est commencer à les voir & à les distinguer. (Z)

DECOUVRIR, en terme de Chauderonnier, c'est donner le lustre aux pieces de chauderonnerie. Cela s'exécute, pour celles de cuivre jaune, en les faisant boüillir dans de l'eau, de la gravelle, & de l'alun, & les y remuant à plusieurs reprises. Pour les pieces de rouge, on les frotte d'une saumure quelconque, on les chauffe sur le feu, & on les jette dans l'eau.

DECOUVRIR, v. act. (Metteur en oeuvre.) c'est enlever avec le poinçon propre à cet effet, les parties superflues de la sertissure qui couvrent la pierre au-dessus de son feuilleti, & qui lui ôteroient de son étendue : le poinçon dont on se sert pour cela, est nommé fer à découvrir, & n'est autre chose qu'un morceau d'acier quarré non trempé, armé d'un bouchon de liege par le milieu, afin que l'ouvrier puisse s'en servir commodément, & limé en pointe aux deux extrémités, l'une en s'arrondissant, & l'autre quarrément ; c'est de l'extrémité ronde qu'on se sert le plus fréquemment ; la quarrée n'est que pour enlever les parties qui résistent à l'action du côté rond ; car cette opération se fait en appuyant avec force, avec le poinçon, sur la sertissure par un mouvement de bas en-haut ; d'où il arrive que l'extrémité de la sertissure du côté de la pierre, à force d'être comprimée s'amincit & vient enfin se couper sur le feuilleti de la pierre, qui est un angle, & à s'en détacher.

DECOUVRIR, en terme de Raffineur, c'est lever les esquires de dessus les formes, pour les retourner & les rafraîchir, ou les changer. Voyez RAFRAICHIR.


DECRASSERDécrasser un cuir, terme de Corroyeur ; c'est une façon que ces ouvriers donnent aux cuirs, lorsqu'ils en ôtent, tant du côté de chair que du côté de fleur, ce qu'il peut y avoir de trop de suif, d'huile, & autres matieres qu'on a employées pour les préparer. Cette opération se fait avec une pontelle de bois ou de liége, selon la qualité de la peau ou de l'ouvrage. Voyez CORROYEUR.

DECRASSER, v. act. (Orfévrerie) ce terme a deux acceptions : il signifie 1°. l'action d'épurer les matieres lorsqu'elles sont en fusion, & d'enlever de dessus le bain toutes les matieres terreuses qui pourroient faire corps, & rendre les lingots poreux. Du savon jetté dans l'argent immédiatement avant que de le verser dans la lingotiere, acheve de le nettoyer ; il rend même le lingot brillant.

Pour l'or, l'adoucissement au borax est le plus sûr moyen de rendre le lingot sain.

Il signifie 2°. l'action de bien nettoyer, décrasser les ouvrages destinés à être soudés aux endroits que doit couvrir la soudure : & où la crasse pourroit empêcher la fusion, ou du moins la rendre imparfaite ; & l'attention à ne pas ménager les lotions sur les bijoux d'or qu'on est obligé de mettre en couleur, à cause du mat ; dans ce cas les saletés occasionnent des taches, & obligent souvent de recommencer l'opération.


DECREDITÉqui n'a plus de crédit. Un négociant décrédité est un homme qui ne trouve pas à emprunter la moindre somme. Une boutique décréditée est une boutique où l'on ne voit plus de chalands. Une étoffe décréditée est celle qui n'est plus de mode. Dictionn. du Comm. & de Trév. (G)


DECREDITERôter le crédit à quelqu'un, lui faire perdre sa réputation ; cette expression a lieu dans le Commerce : par exemple, les envieux de ce négociant le décréditent par-tout par leurs calomnies.

DECREDITER (se), perdre soi-même son crédit ou par sa mauvaise conduite ou par des accidens qui dérangent les affaires. Dictionn. du Comm. & de Trév. Voyez CREDIT. (G)


DECREPITATIONS. f. (Chimie) on entend par ce mot l'espece d'explosion successive ou par coups secs & souvent repétés, de certains sels exposés au feu. Jusqu'ici on ne connoît communément que deux sels qui ayent cette propriété ; savoir le sel marin & le tartre vitriolé.

Dans la décrépitation ces sels perdent l'eau de leur crystallisation, & la symmétrie de leurs cristaux se dérange totalement.

L'opération par laquelle on fait décrépiter un sel, s'appelle aussi décrépitation dans les laboratoires ; & le sel privé de l'eau de sa crystallisation, & réduit en poudre ou en petits éclats, s'appelle sel décrépité.

Cette opération n'est usitée que pour le sel marin ; en voici le manuel : " Faites rougir entre les charbons ardens un pot qui ne soit point verni ; jettez dedans environ une once de sel marin, puis le couvrez ; il pétillera & se réduira en poudre : quand le bruit sera cessé, vous mettrez encore autant de sel dans le pot, & vous continuerez de même jusqu'à ce que vous en ayez assez. Lorsqu'il ne pétillera plus, vous le retirerez du feu ; & étant encore chaud, vous le mettrez dans une bouteille que vous boucherez bien, afin d'empêcher que l'air ne l'humecte. " Lemery, cours de chimie.

Le but de la décrépitation du sel marin est de lui faire perdre l'eau de sa crystallisation, mais sur-tout de lui ôter cette propriété même de décrépité, qui deviendroit incommode dans la plûpart des opérations chimiques où ce sel est employé. Voyez SEL MARIN. (b).


DECREPITUDES. f. (Medecine) suite du décroissement de l'âge, qui se fait par degrés ; terme de la vieillesse ; est l'état de desséchement de tout le corps, effet inévitable de la vie saine même, en conséquence de laquelle tous les vaisseaux acquierent un tel degré de solidité, de rigidité, qu'ils font une résistance presqu'invincible aux fluides qui sont poussés dans leurs cavités, ensorte qu'ils se contractent, & se resserrent pour la plûpart au point, que tout le corps devient aride, sans suc ; presque toute la graisse se consume, ce qui faisoit auparavant une grande partie du volume du corps ; d'où il résulte que l'on voit sur le dos de la main & au poignet des vieillards, les tendons saillans & recouverts de la seule peau rude, écailleuse : les cartilages intervertébraux se raccornissent, s'amincissent jusqu'à devenir presque nuls, & laisser les corps des vertebres se toucher entr'eux, ce qui diminue considérablement la hauteur du corps, fait courber en-avant l'épine du dos, rend les vieillards comme bossus, en fait des squeletes vivans par un vrai marasme dont la cause est naturelle, & dont la vie dure, laborieuse, & trop exercée peut hâter les progrès, qui se terminent par la mort ; effet naturel de la constitution du corps, dont les parties ayant perdu la flexibilité requise pour entretenir le mouvement qui fait la vie, cessent d'agir, & restent dans l'état de repos : d'où l'on peut conclure que les promesses de ceux qui se flattent d'avoir des moyens de prolonger la vie presque jusqu'à l'immortalité, ne sont que jactance & dupperie. Voyez MARASME. (d)


DECRETS. m. (Jurisprud. canoniq.) on appelle ainsi plusieurs compilations d'anciens canons ; tels sont le decret de Bouchard de Wormes, ceux d'Yves de Chartres ; & de Gratien : nous allons donner une idée de chacune de ces collections.

Bouchard évêque de Wormes, s'est rendu célebre, non-seulement par le zele avec lequel il remplissoit tous les devoirs de l'épiscopat, mais encore par le recueil de canons qu'il composa vers l'an 1008, & qu'il nous a laissé. Plusieurs savans avec lesquels il étoit lié, l'aiderent dans ce travail. Les anciens exemplaires de cet ouvrage ne portent aucun titre ; néanmoins divers passages de Sigebert, chronicon. circa annum 1008, & de scriptor. eccles. donnent lieu de croire qu'il eut celui de magnum decretorum volumen, comme faisant un volume plus considérable que la collection de Réginon & autres précédentes. Mais par la suite on se contenta de l'appeller decret, & c'est ce qui est pareillement arrivé aux compilations d'Yves de Chartres & de Gratien, quoique dans l'origine ces auteurs leur eussent donné d'autres titres.

A la tête de la collection de Bouchard, on trouve une énumération des principales sources où il a puisé. Ces sources sont le recueil des canons, vulgairement appellé le corps des canons ; les canons des apôtres, les conciles d'outremer, par lesquels il entend ceux qui ont été tenus en Grece, en Afrique, & en Italie, les conciles d'Allemagne, des Gaules, & d'Espagne, les constitutions des souverains pontifes, les évangiles, & les écrits des apôtres, l'ancien testament, les écrits de S. Gregoire, de S. Jérome, de S. Augustin, de S. Ambroise, de S. Benoît, de S. Basile, de S. Isidore, le pénitentiel romain, ceux de Théodore archevêque de Cantorbery, & de Bede prêtre, dit le vénérable. Bouchard divise son ouvrage en 20 livres. Il traite d'abord de l'autorité du pape, de l'ordination des évêques, de leurs devoirs, & de la maniere de les juger. Il passe ensuite aux autres ordres du clergé, aux églises, à leurs biens temporels, & aux sacremens. Dans le sixieme livre & les suivans, il traite des crimes & des pénitences qu'on doit imposer pour leurs expiations. Il entre à cet égard dans le plus grand détail : il explique la maniere d'imposer & d'observer la pénitence, & les moyens de la racheter, lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir. Tout ceci compose la plus grande partie du decret de Bouchard, & conduit jusqu'au dix-septieme livre. Dans le dix-huitieme, il est parlé de la visite, de la pénitence, & de la réconciliation des malades. Le dix-neuvieme, surnommé le correcteur, traite des mortifications corporelles, & des remedes pour l'ame que le prêtre doit prescrire à chacun, soit clerc, soit laïc, pauvre ou riche, sain ou malade ; en un mot aux personnes de tout âge, & de l'un ou de l'autre sexe. Enfin dans le vingtieme, qu'on appelle le livre des spéculations, il est question de la providence, de la prédestination, de l'avênement de l'antechrist, de ses oeuvres, de la résurrection, du jour du jugement, des peines de l'enfer, & de la béatitude éternelle.

Cette collection de Bouchard est extrèmement défectueuse. Premierement, l'auteur n'a pas consulté les originaux des pieces dont il l'a composée, mais il s'est fié aux compilations antérieures ; de-là vient qu'ayant fait usage, sur-tout de celle de Reginon, connue sous le titre de disciplinis ecclesiasticis & religione christianâ, d'où il a tiré, suivant la remarque de M. Baluze, 670 articles, il en a copié toutes les fautes. Il lui est même arrivé d'en ajoûter qui lui sont propres, parce qu'il n'a pas entendu son original, & c'est ce que nous allons rendre sensible. Le recueil de Reginon est partagé en deux livres ; chacun d'eux commence par divers chefs d'information, auxquels l'évêque doit avoir égard dans l'examen qu'il fait de la conduite des clercs & des laïcs de son diocèse. Ces différens chefs sont appuyés sur l'autorité des canons que Reginon a soin de rapporter. S'il se fonde sur plusieurs canons, après en avoir cité un, il ajoûte souvent dans l'article qui suit ces paroles unde suprà, pour marquer qu'il s'agit en cet endroit du même chef d'information dont il étoit question à l'article précédent. Mais Bouchard s'est imaginé que par ces paroles, unde suprà, Reginon vouloit indiquer la source d'où l'article étoit tiré, & qu'ainsi elle étoit la même pour lors que celle du précédent. Cela est cause que les inscriptions de ces articles sont souvent fausses : par exemple, Reginon, lib. II. cap. ccclxiij. cite un canon du concile d'Ancyre, & dans l'article suivant il cite un autre canon avec l'inscription unde suprà. Bouchard rapportant ce dernier canon, lib. X. cap. j. l'attribue, dans l'idée dont nous venons de parler, au concile d'Ancyre. C'est par une semblable erreur qu'au liv. II. chap. ij. & iij, où il rapporte les articles 407 & 408 du liv. II. de Reginon, il les attribue au concile de Roüen, parce qu'ils suivent immédiatement l'article 406 tiré de ce concile, & qu'ils sont accompagnés de la note unde suprà. En second lieu, on peut reprocher à Bouchard son affectation à ne point citer les lois civiles, surtout les capitulaires de nos rois, & en cela il n'a pas pris Reginon pour modele. Ainsi ce qu'il emprunte réellement des capitulaires, il l'attribue aux conciles mêmes dont les capitulaires ont transcrit les canons, ou aux fausses decrétales qu'ils ont adoptées en plusieurs endroits. Bouchard va même jusqu'à citer à faux, plutôt que de paroître donner quelque autorité aux lois des princes. Nous nous contenterons d'indiquer ici au lecteur le chapitre xxxvij. du liv. VII. où il rapporte un passage tiré de l'article 105 du premier livre des capitulaires, comme étant d'un concile de Tolede, sans dire néanmoins de quel concile de Tolede, quoique suivant la remarque des correcteurs romains au decret de Gratien sur le canon 34 de la cause 27, question 2, le passage ne se trouve dans aucun de ces conciles. Si on consulte M. Baluze dans ses notes sur Reginon, § 22, & dans celles sur les capitulaires, on trouvera beaucoup d'autres exemples de cette espece. Il n'y a qu'une seule occasion où Bouchard cite les capitulaires de Charlemagne ; savoir au liv. II. chap. cclxxxj. & même il ne le fait que comme ayant été confirmés par les évêques assemblés à Aix-la-Chapelle. On ne peut rendre d'autre raison de cette conduite, sinon que dans la décadence de la race de Charlemagne, l'empire des François étant divisé en partie orientale & occidentale, & l'Allemagne s'étant soustraite à la domination de nos rois Carlovingiens, un Allemand rougissoit de paroître respecter les decrets des rois & des prélats de France. Enfin cette collection est parsemée de fausses decrétales ; mais en ceci Bouchard n'a fait que suivre le torrent de son siecle, pendant lequel l'autorité de ces decrétales s'établissoit de plus en plus.

L'importance & la multiplicité de ces imperfections n'ont point empêché Sigebert, ch. cxlj. de scriptor. eccles. de prodiguer à cet ouvrage les éloges les plus outrés, comme si en effet Bouchard n'eût jamais employé que des monumens authentiques, & qu'il eût apporté à cet égard la plus scrupuleuse exactitude. Mais telle étoit l'ignorance de ces tems-là, qu'on recevoit sans aucun examen tout ce qui étoit recueilli par des auteurs de quelque réputation. Il n'est donc pas étonnant si ceux qui ont fait après lui de nouveaux recueils de canons, ont négligé de remonter aux véritables sources, & ont par cette raison conservé les mêmes erreurs dans leurs compilations. Passons maintenant au decret d'Yves de Chartres.

Yves de Chartres, né au diocèse de Beauvais d'une famille illustre, entra dans sa jeunesse dans l'abbaye du Bec, & y fit de tels progrès dans l'étude de la Théologie sous le célebre Lanfranc, qu'il fut bientôt en état de l'enseigner. Guy évêque de Beauvais, ayant rassemblé des chanoines dans un monastere qu'il avoit fait bâtir en l'honneur de S. Quentin, il mit Yves à leur tête : cet abbé renouvella avec zele les pratiques austeres de la vie canoniale, qui étoit tombée dans le relâchement. Dans la suite Urbain II. après avoir déposé Geoffroi évêque de Chartres, nomma Yves à sa place, & le sacra évêque : plusieurs prélats, surtout l'archevêque de Sens, s'opposerent d'abord à cette entreprise du pape, & chasserent Yves de son siége ; mais il y fut rétabli. Dans le tems qu'il gouvernoit l'église de saint Quentin à Beauvais, & qu'il y enseignoit la théologie, il composa, vers l'an 1110, son grand recueil des canons connu sous le nom de decret, quoiqu'il l'eût intitulé, Excerptiones ecclesiasticarum regularum. Ce titre étoit d'autant plus convenable, qu'on ne trouve dans ce recueil aucun decret d'Yves de Chartres, mais seulement des extraits tirés, soit des actes de divers conciles, soit des lettres des souverains pontifes, des écrits des SS. peres, ou bien enfin des ordonnances des princes chrétiens. La préface qu'il y a jointe, annonce dans quelle vûe il a ramassé ces monumens : c'est, dit-il, afin que ceux qui sont hors d'état de se procurer tous ces écrits, puisent dans cette collection ce qui peut leur être utile ; nous commençons, ajoûte-t-il, par ce qui concerne la foi, comme étant la base de la religion chrétienne ; nous mettons ensuite sous différens titres ce qui regarde les sacremens, la morale, la discipline ; & de cette façon chacun trouvera facilement ce qu'il lui importe de connoître. Cette préface mérite d'être lûe ; elle montre un grand fonds d'érudition dans son auteur, & fait sentir avec force combien il est nécessaire aux prélats d'être versés dans la discipline ecclésiastique. L'ouvrage est divisé en dix-sept parties, dont chacune renferme un nombre considérable d'articles : elles répondent aux 20 livres de Bouchard, & sont rangées à-peu-près dans le même ordre. La premiere partie traite du baptême & de la confirmation. La seconde, de l'eucharistie, du sacrifice de la messe, & des autres sacremens. La troisieme, de l'Eglise & des choses qui lui appartiennent, & du respect qu'on doit avoir pour elles. La quatrieme, des fêtes, des jeûnes, des écritures canoniques, des coûtumes, & de la célébration du concile. La cinquieme, de la primatie de l'évêque de Rome, du droit des primats, des métropolitains, & des évêques. La sixieme, de la vie, de l'ordination, & de la correction des clercs, & des cas où elle a lieu. La septieme, de la tranquillité & de la retraite prescrites aux religieux & religieuses, & des peines que méritent ceux qui n'ont point gardé le voeu de continence. Dans la huitieme, il est parlé des mariages légitimes, des vierges, & des veuves non voilées, de ceux qui les ravissent, des concubines. Dans la neuvieme, des différentes especes de fornication ; du degré dans lequel les fideles peuvent se marier, ou doivent être séparés. Dans la dixieme, des homicides volontaires ou involontaires. Dans la onzieme, de la magie, des sorciers. Dans la douzieme, du mensonge, du parjure, des accusateurs, des juges, des faux témoins. Dans chacune de ces parties, on voit aussi quelle est la pénitence qu'on impose à ceux qui sont dans l'un de ces différens cas. Les voleurs, les médisans, l'ivrognerie, les furieux, & les Juifs, font la matiere de la treizieme. La suivante traite de l'excommunication, des causes pour lesquelles on l'encourt, & de la procédure suivant laquelle elle doit être lancée. La quinzieme, de la pénitence de ceux qui sont en santé ou malades, & comment elle peut être adoucie. La seizieme, des devoirs & des causes des laïcs. Enfin la derniere contient les sentences des SS. PP. sur la foi, l'espérance, & la charité.

Yves a emprunté dans sa collection beaucoup de choses de Bouchard de Wormes ; souvent même il se contente de le copier mot à mot, & il ne l'abandonne totalement qu'en deux circonstances : 1° sur ce qui regarde l'hérésie de Berenger qui s'étoit élevée de son tems, & qu'il réfute en rapportant dans sa seconde partie beaucoup de passages des conciles & des SS. PP. pour confirmer le dogme catholique sur la présence réelle de J. C. dans le sacrement de l'eucharistie ; au lieu que Bouchard a gardé sur cette matiere un profond silence : 2°. en ce que dans sa seizieme partie, à l'occasion des causes des laïcs dont il parle, il cite souvent le code Théodosien, les pandectes, le code, les novelles, les instituts de Justinien, & les capitulaires de nos rois ; ce que Bouchard n'a point fait. Yves est même regardé comme le premier qui dans l'Occident ait joint le droit civil au droit canonique ; il a été imité en cela par les compilateurs qui l'ont suivi.

Nous avons un autre recueil de canons d'Yves de Chartres, divisé en huit livres, qui porte le nom de pannormie. Ce nom est composé des mots grecs & , ou à la place de ce dernier, du mot latin norma, & il indique que cette compilation renferme toutes les regles de la discipline ecclésiastique : quelques-uns doutent que cette collection soit d'Yves de Chartres, & ils se fondent, 1°. sur ce que la préface est la même que celle du decret, d'où ils concluent que l'un des deux ouvrages n'est point de cet auteur : 2°. sur ce qu'on y trouve des decrets des papes Calixte II. & Innocent II. qui n'ont cependant occupé le saint-siége que depuis la mort d'Yves de Chartres : 3°. sur ce que les livres de Justinien y sont cités. Or ces livres n'ont été recouvrés, suivant Jacques Godefroi in manuali juris, qu'en l'année 1136 dans les ruines de Melphi ville de la Pouille, lorsque l'empereur Lothaire II. chassa les Normands d'Italie, & Yves de Chartres est mort en 1115 : ainsi ils croyent qu'il faut l'attribuer à un certain Hugues de Châlons-sur-Marne, ou à quelqu'autre écrivain qui aura fait un extrait du decret d'Yves. Ils alleguent le témoignage de Vincent de Beauvais, qui dit lib. XXV. Speculi historialis, cap. lxxxjv. que d'après le decret d'Yves de Chartres, Hugues a composé un petit livre portatif intitulé la somme des decrets d'Yves de Chartres. Mais M. Baluze, dans sa préface sur les dialogues d'Antoine Augustin, de emendatione Gratiani, rapporte qu'il a consulté un manuscrit très-ancien de l'abbaye de S. Victor de Paris, & deux autres manuscrits du monastere de S. Aubin d'Angers ; que cette collection y est appellée par-tout pannormie, & jamais somme des decrets d'Yves ; d'où il paroît, dit-il, que le livre dont Vincent de Beauvais fait mention, est différent de celui-ci. Il présume même que le manuscrit de S. Victor est antérieur au tems d'Hugues de Châlons, & il juge ainsi sans-doute par le caractere de l'écriture : ajoûtez à cela que, selon la remarque d'Antoine Augustin évêque de LÉrida, puis archevêque de Tarragone en Espagne, la pannormie ne peut être un extrait du decret d'Yves, puisque ces deux collections se ressemblent en très-peu de choses.

Quant aux objections précédentes, on répond à la premiere qui naît de la répétition de la préface, qu'elle n'est point dans plusieurs exemplaires de la pannormie ; voyez Antoine Augustin, lib. I. de emendat. Gratiani, cap. j. D'ailleurs l'auteur a pû se servir de la même préface pour deux ouvrages qui ont le même objet, quoique distribués & traités différemment. La seconde objection est détruite par le P. Mabillon : ce savant Bénédictin, dont on ne peut sans injustice soupçonner la bonne foi, assûre avoir vû deux manuscrits très-anciens de ce recueil, où le nom d'Yves de Chartres est écrit, & où les decrets des papes Calixte II. & Innocent II. ne sont point. En troisieme lieu, si les livres de Justinien se trouvent cités dans ce recueil, cela prouve simplement qu'ils ont été connus en France avant la prise de Melphi, quoique ce soit-là l'époque où on ait commencé à les enseigner publiquement dans les écoles. Nous ne balançons donc point à reconnoître la pannormie pour être d'Yves de Chartres, mais on ignore si elle a précédé le decret ou non ; on est obligé de s'en tenir sur ce sujet à des conjectures bien legeres. Les uns disent qu'il est assez vraisemblable que la pannormie étant d'un moindre volume, & son auteur la voyant reçûe favorablement, & entre les mains de ceux qui s'appliquoient à l'étude du droit canonique, il se soit dans la suite proposé un plus grand ouvrage, tel que le decret, pour y traiter les choses avec plus d'étendue. Les autres prétendent au contraire que par cela même que la pannormie est plus abregée, il y a lieu de croire qu'elle a été faite depuis, & avec plus de soin. D'ailleurs elle a, dit-on, dans plusieurs exemplaires cette inscription, decreta parva Yvonis, qui semble avoir rapport à quelque ouvrage antérieur plus considérable, qu'on aura simplement appellé decreta. Quoi qu'il en soit, ces deux compilations d'Yves de Chartres sont recommandables, en ce qu'il y traite avec précision tout ce qui regarde la discipline ecclésiastique, & qu'il les a enrichies de décisions tirées du droit civil, comme nous l'avons déjà observé : de plus, elles sont d'un grand usage pour reformer Gratien : & Dumoulin, professeur en droit de Louvain, qui nous a donné en 1561 la premiere édition du decret d'Yves de Chartres, déclare s'en être utilement servi à cet égard. Mais Yves de Chartres est repréhensible d'avoir suivi les fausses decrétales, & de n'avoir pas consulté les véritables sources. Ce que nous venons de dire sur ces deux collections nous paroît suffire, nous nous étendrons davantage sur celle de Gratien comme plus importante, & faisant partie du corps du droit canonique.

Gratien de Chiusi en Toscane, embrassa la regle de S. Benoît dans le monastere de S. Félix de Bologne. Vers l'an 1151, sous le pontificat d'Eugene III. & le regne de Louis VII. dit le Jeune, il publia un nouveau recueil de canons, qu'il intitula la concorde des canons discordans, parce qu'il y rapporte plusieurs autorités qui semblent opposées, & qu'il se propose de concilier. Dans la suite il fut appellé simplement decret. La matiere de ce recueil sont les textes de l'écriture, les canons des apôtres, ceux d'environ 105 conciles, savoir des neuf premiers conciles oecuméniques, en y comprenant celui de Trulle ou le QuiniSexte, & de 96 conciles particuliers ; les decrétales des papes, les extraits des SS. PP. comme de S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, S. Grégoire, Isidore de Seville, &c. les extraits tirés des auteurs ecclésiastiques, les livres pénitentiaux de Théodore, de Bede, & de Raban-Maur archevêque de Mayence ; le code Théodosien, les fragmens des jurisconsultes Paul & Ulpien, les capitulaires de nos rois, l'histoire ecclésiastique, le livre appellé pontifical, les mémoires qui sont restés sur les souverains pontifes, le diurnal & l'ordre romain. A ces autorités il joint fréquemment ses propres raisonnemens, dont la plûpart tendent à la conciliation des canons : il met aussi à la tête de chaque distinction, cause, ou question, des especes de préfaces qui annoncent en peu de mots la matiere qu'il va traiter. Au reste l'énumération des sources qu'employe Gratien, prouve qu'il étoit un des hommes les plus savans de son siecle, malgré le grand nombre de fautes qu'on lui reproche avec raison, comme nous le démontrerons incessamment.

L'ouvrage de Gratien est divisé en trois parties. La premiere renferme cent & une distinctions ; il nomme ainsi les différentes sections de cette premiere partie & de la troisieme, parce que c'est surtout dans ces deux parties qu'il s'efforce de concilier les canons qui paroissent se contredire, en distinguant les diverses circonstances des tems & des lieux, quoiqu'il ne néglige point cette méthode dans la seconde. Les vingt premieres distinctions établissent d'abord l'origine, l'autorité, & les différentes especes du droit, qu'il divise en droit divin & humain, ou naturel & positif ; en droit écrit & coûtumier, en droit civil & ecclésiastique. Il indique ensuite les principales sources du droit ecclésiastique, sur lesquelles il s'étend depuis la distinction 15e jusqu'à la 20e : ces sources sont les canons des conciles, les decrétales des papes, & les sentences des SS. PP. De-là il passe aux personnes, & on peut soûdiviser ce traité en deux parties, dont l'une qui tient depuis la 21e distinction jusqu'à la 92e, regarde l'ordination des clercs & des évêques ; & l'autre, qui commence à la 93e distinction & conduit jusqu'à la fin, parle de la hiérarchie & des différens degrés de jurisdiction.

La seconde partie du decret contient trente-six causes, ainsi nommées de ce qu'elles sont autant d'especes & de cas particuliers, sur chacun desquels il éleve plusieurs questions. Il les discute ordinairement en alléguant des canons pour & contre, & les termine par l'exposition de son sentiment. Cette partie roule entierement sur les jugemens ecclésiastiques ; il en distingue de deux sortes, les criminels & les civils. Il traite en premier lieu des jugemens criminels comme plus importans, puisqu'ils ont pour fin la punition des délits, & passe ensuite aux jugemens civils institués pour décider les contestations qui naissent entre les particuliers. Dans cette seconde partie, Gratien observe peu d'ordre, non-seulement il interrompt celui que d'abord il semble s'être prescrit, & s'éloigne de son objet, mais quelquefois même il le perd entierement de vûe : c'est-ce qui lui arrive à la question 3 de la cause 35e ; il avoit commencé dans la cause 27e à parler du mariage, & avoit destiné dix causes à cette matiere qui est très-abondante ; mais à l'occasion d'un raisonnement qu'il fait avant le canon XII. quest. ij. cause 3, il quitte son sujet pour examiner s'il est permis aux pénitens de contracter mariage. Une pareille digression n'étoit peut-être pas tout-à-fait déplacée, à cause que suivant l'ancienne discipline, la pénitence publique étoit un des empêchemens du mariage ; du moins on pouvoit l'excuser, sur-tout Gratien reconnoissant au commencement de la question 3e qu'il s'étoit un peu écarté : mais dans cet endroit-là même il fait un autre écart bien plus considérable ; car à l'occasion de cette question 3e dont le sujet est, si on peut satisfaire à Dieu par la seule contrition intérieure sans aucune confession de bouche, il s'étend sur la pénitence d'une maniere si prolixe, que les interpretes ont jugé à-propos de soûdiviser ce traité en sept distinctions : ensuite à la question 4e il reprend le mariage, & continue d'en parler jusqu'à la cause 36e, où finit la seconde partie du decret.

La troisieme partie est divisée en cinq distinctions, & est intitulée de la consécration. Dans la premiere il s'agit de la consécration des églises & des autels : dans la seconde, du sacrement de l'eucharistie : dans la troisieme, des fêtes solemnelles : dans la quatrieme, du sacrement de baptême : & dans la derniere, du sacrement de la confirmation, de la célébration du service divin, de l'observation des jeunes, & enfin de la très-sainte Trinité. Cette troisieme partie n'est point entremêlée des raisonnemens de Gratien, si ce n'est au canon 50e de la distinction 1re, & aux canons 19 & 20 de la 4e : la raison qu'en donne l'auteur de la glose, est qu'il faut parler sobrement & avec retenue des sacremens ; un pareil motif dans Gratien eût été extrèmement sage, & méritoit sans-doute nos éloges : mais nous croyons être en droit de les lui refuser à ce sujet, & c'est ce dont le lecteur jugera, lorsque dans la suite nous lui aurons rendu compte de la réflexion que fait cet auteur sur les canons de la distinction 1re de poenitentiâ.

L'observation que nous venons de faire sur la troisieme partie du decret étant particuliere à cette partie, il convient de joindre ici celles qui regardent toutes les trois également, excepté néanmoins que sur la maniere de citer les canons, nous renvoyons à CITATIONS DU DROIT CANONIQUE. La premiere qui se présente est que Gratien n'a point mis à ses distinctions ou causes, des rubriques, c'est-à-dire des titres qui annoncent le sujet de chacune, comme on avoit déjà fait dans les livres du droit civil, & comme les compilateurs des decrétales qui sont venus après lui, l'ont pratiqué ; mais les interpretes y ont suppléé dans Gratien, & ont pris soin de placer à la tête de chaque distinction ou question des sommaires de ce qui est traité dans le courant de la section. En second lieu, on trouve souvent dans le decret, des canons avec cette inscription, palea : les canonistes ne s'accordent pas entr'eux sur la signification de ce mot ; quelques-uns pensent qu'il est métaphorique, & sert à désigner que les canons ainsi appellés méritent peu d'attention, & doivent être séparés du reste comme la paille doit l'être du bon grain ; d'autres ont cru qu'il dérivoit du mot grec , c'est-à-dire antiqua, comme si cette inscription indiquoit que ces canons renferment des points de discipline entierement abrogés par l'usage : plusieurs enfin le font descendre de l'adverbe grec, , en latin iterum, & veulent lui faire signifier que ces canons ne sont autre chose que des répétitions d'autres canons ; mais ces différentes étymologies sont toutes sans aucun fondement, puisqu'en effet ces canons contiennent souvent des choses importantes, qui ne se trouvent point être répétées ni contraires à l'usage moderne : ainsi nous préférons comme plus vraisemblable le sentiment de ceux qui croyent que le mot palea est le nom propre de celui qui a fait ces additions, qu'il étoit un des disciples de Gratien, qu'on l'éleva par la suite à la dignité de cardinal. Antoine Augustin qui panche vers cette derniere opinion, lib. I. de emendatione Gratiani, dialog. II. in fine, nous dit que de son tems il y avoit à Crémone une famille qui portoit le nom de Palea. Il conjecture que Palea le disciple de Gratien & l'auteur des canons qui ont cette inscription, étoit de la même famille. Quoi qu'il en soit, les correcteurs romains dans leur avertissement, nous apprennent qu'il y a très-peu de ces canons dans trois exemplaires manuscrits de Gratien, fort anciens, qui paroissent écrits peu de tems après lui ; que dans un manuscrit très-corrigé ils sont en marge sans aucune note particuliere, mais qu'on n'y trouve point tous ceux qui sont dans les exemplaires imprimés, & réciproquement qu'il y en a plusieurs dans celui-ci qui manquent dans les imprimés ; que dans un autre manuscrit dont le caractere est très-antique, tous les canons ainsi dénommés sont à la tête du volume, & d'une écriture plus récente ; que dans un autre exemplaire ils y sont tous, ou du moins la plûpart, les uns avec l'inscription palea, & les autres sans rien qui les distingue. Ils concluent de ces diverses observations, que ces additions ne sont point toutes du même tems ; qu'elles ont d'abord été mises en marge ; que plusieurs sont peut-être de Gratien lui-même ; qu'ensuite par l'inattention des Libraires, les unes auront été omises, les autres insérées dans le texte, tantôt en les joignant aux canons précédens, tantôt en les en séparant. Antoine Augustin dans l'endroit cité ci-dessus, va plus loin ; il prétend qu'aucune de ces additions n'est de Gratien ; qu'elles ont toutes été mises après coup ; & que même pour la plus grande partie, elles n'étoient point insérées dans le décret du tems de Jean Semeca, surnommé le Teutonique, un des premiers interpretes de Gratien, attendu qu'on trouve peu de gloses parmi celles qu'il a écrites sur le decret qui ayent rapport à ces canons.

Mais ce qu'il importe le plus de remarquer dans cette collection, ce sont les imperfections dont elle est remplie ; il suffira de les réduire ici à quelques chefs principaux, & d'en indiquer les causes. Premierement Gratien a fait usage de la compilation d'Isidore & de plusieurs autres monumens supposés. Il nous a proposé comme la vraie discipline de l'Eglise, celle qui a pour base ces fausses decrétales & ces monumens apocryphes ; & parce qu'elle ne s'accorde pas avec la discipline établie sur les écrits de S. Léon, de S. Grégoire & des autres peres pendant l'espace de plus de huit siecles, il les a souvent altérés lorsqu'il les a cités, en y ajoûtant, retranchant ou changeant quelque chose ; ou bien il a employé des moyens de conciliation absolument incompatibles, tant avec ces écrits qu'avec la discipline dont ils nous donnent l'idée. Il s'est pareillement servi sans aucun examen de tout ce qui pouvoit contribuer à étendre la jurisdiction ecclésiastique, & à soustraire les clercs à la jurisdiction séculiere. C'est dans cette vûe qu'il mutile des canons ou des lois, ou qu'il leur donne un sens contraire à celui qu'ils présentent. De plus, il a inséré dans son decret touchant l'ordre judiciaire ecclésiastique, beaucoup de choses empruntées du droit civil, & entierement inconnues pendant les premiers siecles. Bien loin de rappeller à ce sujet les anciens canons & les écrits des SS. PP. il n'a cherché qu'à fomenter la cupidité des juges ecclésiastiques, en autorisant à la faveur des fausses decrétales, la coûtume déjà introduite dans leurs tribunaux d'adopter toutes les formalités des lois civiles, & les abus pernicieux qui en résultent. Outre les altérations & les fausses interprétations dont nous venons de parler, il a mis souvent de fausses inscriptions à ses canons ; il attribue aux papes ceux qui appartiennent à des conciles ou à de simples évêques. C'est ainsi qu'il rapporte des canons comme étant du pape Martin tenant concile, qui sont ou de conciles orientaux, ou de Martin de Prague auteur d'une compilation. Il se trompe encore fréquemment sur les noms des personnes, des villes, des provinces & des conciles. Enfin il cite comme d'auteurs recommandables, tels que S. Grégoire, S. Ambroise, S. Augustin & S. Jérôme, des passages qui ne se trouvent nulle part. Ce seroit néanmoins une imprudence de rejetter sans exception comme apocryphe ce que Gratien rapporte, par la raison qu'on ne trouve point le passage dans l'auteur ou le concile qu'il cite. Gratien a pû sans-doute voir beaucoup de choses qui ont péri dans la suite par l'injure des tems, ou qui demeurent ensevelies dans les bibliotheques. Pour rendre sensible la possibilité de ce fait, nous nous contenterons d'un seul exemple. Le canon jv. caus. j. quest. 3. a pour inscription, ex concilio Urbani papae habito Arverniae : le P. Sirmond savant jésuite n'ayant pas trouvé ce canon parmi ceux de ce concile qui ont été publiés, mais parmi les canons non imprimés d'un concile que tint à Nîmes Urbain II. à la fin du second siecle, il avertit, in antirrhetico secundo adversus Petrum Aurelium ; p. 97. que l'inscription de ce canon est fausse dans Gratien, & qu'on doit l'attribuer au concile de Nîmes. Mais ce reproche est mal fondé ; car les anciens manuscrits prouvent que ce canon a d'abord été fait au concile de Clermont en Auvergne, tenu sous Urbain II. & ensuite renouvellé dans celui de Nîmes. Voyez les notes de Gabriel Cossard, tome X. col. 530.

Les erreurs de Gratien proviennent en partie de ce qu'il n'a pas consulté les conciles mêmes, les mémoires sur les souverains pontifes, ni les écrits des saints peres, mais uniquement les compilateurs qui l'ont précedé, dont il a adopté toutes les fautes que leur ignorance, leur inattention, ou leur mauvaise foi leur ont fait commettre ; & en cela il est lui-même inexcusable : mais d'un autre côté on doit en imputer le plus grand nombre au siecle où il vivoit. En effet, l'art de l'Imprimerie n'étant pas alors découvert, on ne connoissoit les ouvrages des savans que par les manuscrits ; les copistes dont on étoit obligé de se servir pour les transcrire, étoient ordinairement des gens peu exacts & ignorans : les fautes qu'ils avoient faites se perpétuoient, lorsque sur un même ouvrage on n'avoit pas plusieurs manuscrits, afin de les comparer ensemble, ou lorsqu'on négligeoit de prendre cette peine. D'ailleurs, du tems de Gratien on recevoit avec vénération des pieces supposées, entr'autres les fausses décrétales ; la discipline qu'elles renferment étoit généralement reconnue pour celle de l'Eglise, sur-tout dans l'université de Bologne. Avoüons de plus, pour n'être pas injustes, qu'au milieu des fausses autorités qu'il allegue, ou de celles qu'il interprete mal, il rapporte des canons & des passages des saints peres, qui sont un miroir fidele de l'ancienne discipline, ainsi en séparant le vrai d'avec le faux, son ouvrage est d'une grande utilité pour bien connoître cette discipline que l'Eglise a prescrite autrefois ; qu'elle a toûjours souhaité & qu'elle souhaite encore de retenir, autant que les circonstances des tems & des lieux le permettent, ou de rétablir dans les points qui sont négligés. Elle a dans tous les tems exhorté les prélats de travailler à cette réforme, & a fait des efforts continuels pour remettre en vigueur la pratique des anciens usages.

Après le tableau que nous venons de tracer, & où nous avons rassemblé sous un point de vûe facile à saisir, les imperfections du recueil de Gratien, qui ne s'étonnera de la prodigieuse rapidité avec laquelle il parvint au plus haut degré de réputation ? cependant à peine vit-il le jour, que les jurisconsultes & les théologiens se réunirent à lui donner la préférence sur toutes les collections précédentes : on l'enseigna dans les écoles, on le cita dans les tribunaux, on en fit usage dans les nouveaux traités de jurisprudence & de théologie scholastique ; les compilations des decrétales qui lui succéderent, en emprunterent pareillement beaucoup de choses, ou y renvoyerent, comme au code universel des canons. On s'embarrassa peu si Gratien étoit conforme aux originaux qu'il citoit, si ces originaux étoient eux-mêmes authentiques & non supposés, ou du moins interpolés ; il parut suffisant de l'avoir pour garant de ce que l'on avançoit. Nous voyons que dans le cap. 1. de capellis monachorum in prima collectione, on attribue au concile de Clermont sous Urbain II. un decret qui ne se trouve dans aucun des conciles tenus sous ce pape, suivant la remarque des correcteurs romains ; au canon II. cause xvj. quest. 2. mais dans cet endroit Gratien avoit rapporté ce canon comme appartenant à ce concile ; & dans le cap. xj. extra de renuntiat. le pape Innocent III. objecte l'autorité du faux concile de Constantinople tenu sous Photius contre Ignace ancien patriarche de ce siége, parce que Gratien avoit cité le deuxieme canon de ce conciliabule sous le nom du vrai concile de Constantinople. C'est ainsi que l'autorité de Gratien en imposoit ; & pour en concevoir la raison, il faut recourir aux circonstances. Premierement, la méthode dont il se sert lui fut avantageuse ; avant lui les compilateurs s'étoient contentés de rapporter simplement les canons des conciles, les decrets des papes, & les passages tirés soit des saints peres, soit des autres auteurs : mais Gratien voyant qu'il regnoit peu de conformité entre ces canons & ces passages, inventa pour les concilier de nouvelles interprétations, & c'est dans cette vûe qu'il agite différentes questions pour & contre, & les résout ensuite. Or la scholastique qui traite les matieres dans ce goût, avoit pris naissance environ vers ce tems-là ; c'est pourquoi la méthode de Gratien dut plaire aux docteurs de son siécle. En second lieu, Gratien ayant emprunté beaucoup de choses des livres de Justinien retrouvés en 1137, & qu'on commençoit de son tems d'enseigner publiquement dans les écoles de l'université de Bologne, les docteurs de cette université ne purent qu'accueillir favorablement un pareil ouvrage : or cette université étant la seule alors où florissoit le droit romain, le concours des étudians qui y venoient de toutes parts étoit prodigieux. Ils virent que sur le droit canonique, les professeurs se bornoient à expliquer & commenter le decret, & de-là ils eurent insensiblement pour ce recueil une grande estime. Lorsqu'après avoir fini leur cours d'études ils retournerent dans leur patrie, ils y répandirent l'idée favorable qu'ils avoient prise du decret, & de cette maniere il devint célebre chez toutes les nations policées. Mais ce qui contribua le plus à son succès, ce fut l'usage que fit Gratien des fausses décrétales fabriquées par Isidore, à dessein d'augmenter la puissance du pape, & des autres pieces supposées, tendantes au même but, que celui-ci n'avoit osé hasarder de son tems ; ainsi l'ouvrage de Gratien fut extrèmement agréable aux souverains pontifes & à leurs créatures : il n'est donc pas étonnant qu'ils se soient portés à le faire recevoir par-tout avec autant d'ardeur qu'ils en avoient eu auparavant pour la collection d'Isidore.

La célébrité même du decret fut ce qui excita dans la suite plusieurs savans à le revoir avec soin, pour en corriger les fautes. Il parut honteux que ce qui faisoit le corps du droit canonique, demeurât ainsi défiguré. Vers le milieu du seizieme siecle, MM. de Monchy & Leconte, l'un théologien, & l'autre professeur en droit, furent les premiers qui se livrerent à ce pénible travail. Ils enrichirent cette collection de notes pleines d'érudition, dans lesquelles ils restituerent les inscriptions des canons, & distinguerent les vrais canons des apocryphes. M. Leconte avoit joint une préface où il montroit évidemment que les lettres attribuées aux souverains pontifes qui ont précedé le pape Sirice, étoient supposées. Il confia son manuscrit à une personne, qui le fit imprimer à Anvers l'an 1570, mais entierement mutilé & imparfait. Cette édition est défectueuse, en ce qu'on y a confondu les notes de MM. de Monchy & Leconte, quoiqu'elles soient très-différentes, & se combattent quelquefois. De plus, le censeur des livres s'imaginant que la préface portoit atteinte à l'autorité légitime du pape, en retrancha beaucoup de morceaux ; il s'y prit néanmoins si mal-adroitement, qu'il nous reste des preuves certaines de sa supercherie. Cette préface de M. Leconte est rappellée dans quelques-unes de ses notes. Par exemple, sur le canon I. cause xxx. quest. 5. qui est tiré de la fausse decrétale du pape Evariste, M. Leconte fait cette remarque : tous les decrets qui portent le nom de ce pape, doivent être regardés comme supposés, ainsi que je l'ai fait voir dans ma préface. Nous avons d'ailleurs un long fragment de cette même préface à la tête du tome IV. des oeuvres de Charles Dumoulin, édit. de Paris de 1681. On y retrouve le jugement que porte Mr. Leconte sur les fausses decrétales & les autres monumens apocryphes employés par Gratien. Un pareil jugement lui fait d'autant plus d'honneur, que le flambeau de la critique n'avoit pas encore dissipé les ténebres profondes de l'ignorance où l'on étoit plongé à cet égard.

On vit bientôt succéder d'autres corrections, tant à Rome qu'en Espagne, à celle qu'avoient faite MM. de Monchy & Leconte. Les papes Pie IV. & Pie V. avoient d'abord conçu ce dessein, & choisi pour l'exécuter quelques personnes habiles ; mais les recherches qu'entraînoit après elle une revision exacte, étoient si considérables, que du tems de ces souverains pontifes on ne put rien achever. A la mort de Pie V. on éleva sur le saint siége Hugues Buoncompagno, qui prit à son avênement le nom de Grégoire XIII. Il étoit de Bologne, & y avoit professé le droit canonique. Etant ensuite parvenu au cardinalat, il fut un de ceux qu'on chargea de corriger le decret. Ce fut sous son pontificat qu'on mit la derniere main à cette grande entreprise. Dans le tems qu'on s'y appliquoit à Rome, Antoine Augustin travailloit de son côté en Espagne, & écrivoit sur ce sujet deux livres de dialogues. Il étoit à la fin de son ouvrage quand on lui apporta l'édition de Rome, ce qui lui fit composer des additions qu'il plaça à la suite de chaque dialogue, & on y retrouve les corrections romaines. Ces deux livres de dialogues ont été réimprimés par les soins de M. Baluze, qui y a joint des notes, tant sur Antoine Augustin que sur Gratien. Elles servent sur-tout à indiquer les différentes leçons des plus anciens exemplaires de Gratien, soit imprimés, soit manuscrits.

Pour parvenir au but qu'on se proposoit à Rome, de purger le recueil de Gratien de toutes les fautes dont il étoit rempli, on fouilla dans la bibliotheque du Vatican, dans celle du monastere de S. Dominique, & dans plusieurs autres. On invita les savans de tous les pays à faire la même chose, & à envoyer à Rome leurs découvertes. Ces précautions ne furent point inutiles ; on réussit en grande partie à remettre chaque chose dans le vrai rang qu'elle devoit occuper dans cette collection ; c'est-à-dire qu'on distingua avec assez d'exactitude ce qui appartenoit aux conciles généraux, aux papes, aux conciles provinciaux & aux saints peres. L'avertissement au lecteur qui est à la tête du decret, annonce le plan qu'on a suivi dans la revision qu'on en a faite, soit pour restituer les véritables inscriptions des canons, soit pour corriger le texte même. A l'égard de la restitution des inscriptions, si l'erreur étoit évidente, & si quelques exemplaires de Gratien s'accordoient avec la véritable inscription & la citation faite par les autres compilateurs, on ne balançoit pas dans ce cas d'ôter la fausse inscription, & de substituer la vraie à sa place. Si le canon, quoique de l'auteur cité par Gratien, se trouvoit pareillement dans un autre auteur (car souvent les mêmes sentences se rencontrent dans plusieurs auteurs), alors on retenoit la citation de Gratien, & on se contentoit d'indiquer l'endroit où l'on trouvoit le même canon dans un autre auteur ; & comme quelquefois il arrive qu'une partie du canon soit de l'auteur cité, & l'autre n'en soit pas, ou du moins que les paroles en soient fort changées, on a eu soin de prévenir le lecteur sur toutes ces choses ; & de plus on a noté en marge les endroits où se trouvoit ce même canon dans les autres compilateurs, sur-tout dans ceux qui ont beaucoup servi à réformer Gratien.

Quant à la correction du texte, voici la méthode qu'on a observée. 1°. On n'a point changé les commencemens des canons ; mais lorsqu'ils différoient de l'original, on a mis à la marge ou dans une note la vraie leçon. La précaution de retenir les commencemens des canons étoit nécessaire, parce que jusqu'au tems de M. Leconte, qui le premier a distingué les canons par chiffres, on les citoit par les premiers mots ; ensorte que sans cette précaution on auroit eu peine à trouver dans les compilateurs plus anciens, les endroits de Gratien rapportés par M. Leconte. 2°. On a eu cet égard pour la glose, qu'on n'a point changé le texte, toutes les fois que le changement pouvoit empêcher de sentir ce que la glose avoit voulu dire ; mais on a indiqué seulement la faute à la marge ou en note. Si le changement du texte ne produisoit pas cet inconvénient, on se déterminoit pour lors suivant l'intention que Gratien paroissoit avoir eue. S'il sembloit avoir voulu rapporter les propres termes des auteurs qu'il citoit, on les corrigeoit d'après l'original ; quelquefois même, si cela étoit très-utile ; on ajoûtoit quelques mots, mais si la leçon vulgaire paroissoit la meilleure, on la conservoit, & on mettoit en marge le texte original. Si l'intention de Gratien n'étoit pas de rapporter les mêmes paroles, mais seulement un sommaire qu'il eût fait lui-même, ou Yves de Chartres, ou quelqu'autre compilateur, alors on corrigeoit, ou on n'ajoûtoit presque rien, à moins qu'il ne parût très-utile de restituer la leçon de l'endroit d'où Gratien avoit tiré ce qu'il rapportoit. Enfin on a répété très-souvent cette note, qu'on a rapporté les termes de l'original, afin que cela n'échappe point au lecteur, & qu'il puisse s'épargner la peine d'aller consulter les originaux. Tel est le plan auquel les correcteurs romains se sont conformés exactement, & dont on a la preuve dans le texte des notes, & dans les différences qui se rencontrent entre le decret corrigé & celui qui ne l'est pas.

On présume aisément que la correction du decret de Gratien fut agréable aux savans ; mais ils trouverent qu'on avoit péché dans la forme en plusieurs points. Ils auroient sur-tout desiré qu'on n'eût pas altéré les anciennes & vulgaires leçons de Gratien, & qu'on se fût contenté d'indiquer les variantes, en laissant au lecteur la faculté de juger par lui-même laquelle de ces leçons étoit la plus vraie. Cette variété de leçons auroit quelquefois servi, soit à éclaircir l'obscurité d'un canon, soit à lever les doutes qu'il présente, soit à découvrir l'origine de la leçon employée par des auteurs plus anciens. On crut encore qu'il n'étoit pas convenable que les correcteurs romains eussent pris sur eux de changer l'inscription de Gratien, quoiqu'elle se trouvât quelquefois constamment la même dans tous les exemplaires, soit imprimés soit manuscrits. En effet, il est arrivé de-là qu'on a souvent fait dire à Gratien autre chose que ce qu'il avoit en vûe ; le canon iij. de la distinction 54e. en fournit une preuve. Dans toutes les anciennes éditions il y a cette inscription, ex concilio Moguntiensi, si ce n'est que MM. de Monchy & Leconte au lieu de Moguntiensi mettent Guntinensi, & ils remarquent à la marge que ce canon est tiré du canon 8e. du premier concile de Carthage. Les correcteurs romains voyant que cette observation étoit juste, ont effacé l'inscription qui se trouve dans toutes les éditions, & ont substitué celle-ci, ex concilio Carthaginensi primo, ce qui ne devoit être mis qu'en marge, comme avoient fait MM. de Monchy & Leconte. A la vérité dans la note qui est au-dessous, ils font mention de l'ancienne inscription, & indiquent la source d'où la correction est tirée, mais ils n'ont pas toûjours eu pareille attention dans toutes les occasions : prenons pour exemple le canon 34. de la distinction 50. qui a cette inscription dans toutes les anciennes éditions, Rabanus archiepiscopus scribit ad Heribaldum. Les correcteurs romains ont ajoûté, lib. poenitentiali, cap. 1°. sans faire aucune mention que c'étoit une addition de leur part. Or cette inscription non-seulement n'est point celle de Gratien, mais elle est fausse en elle-même, tandis que l'inscription de Gratien étoit la vraie. Il n'y a aucun livre pénitenciel de Raban qui soit adressé à Héribalde ; mais nous avons une lettre de lui à ce même Héribalde, où l'on trouve ce canon au chap. x. & non au premier. Voyez là-dessus M. Baluze, tant dans ses notes sur ce canon, que dans sa préface sur cette lettre de Raban. De même l'inscription du canon jv. de la distinction 68. suivant la correction romaine, est : de his ita scribit Leo primus ad episcopos Germaniae & Galliae. Cette inscription est non-seulement contraire à celle de toutes les éditions de Gratien, elle est encore manifestement fausse. Il est certain par la teneur de la lettre, qu'on ne peut l'attribuer à S. Léon comme l'observe M. Baluze dans ses notes sur ce canon, & comme le prouve très-solidement le P. Quesnel dans sa onzieme dissertation, qui est jointe aux oeuvres de S. Léon, où il avertit qu'elle est selon les apparences de Léon III. & conséquemment que l'inscription de Gratien qui la donne simplement à Léon, sans marquer si c'est au premier ou au troisieme, peut être vraie. Ces exemples font voir qu'on se plaint avec raison de ce qu'on a ôté les inscriptions de Gratien pour en substituer d'autres ; mais on se plaint encore plus amerement de ce qu'on n'a point laissé le texte même du canon, tel que Gratien l'avoit rapporté. C'est ainsi que dans le canon III. cause viij. quest. 1. après ces mots, judicio episcoporum, les correcteurs romains ont effacé, de leur aveu, celles-ci qui suivoient, & electione clericorum, qu'on trouvoit dans tous les exemplaires de Gratien, même manuscrits. Ils justifient cette licence en disant que ces paroles ne sont ni dans la source originale, ni dans les autres compilateurs. Mais n'eût-il pas été plus à-propos de conserver le texte en entier, & d'avertir seulement dans les notes que cette addition ne se trouvoit nulle part ? Peut-être Gratien avoit-il vû quelqu'exemplaire du concile d'Antioche d'où est tiré ce canon III. qui contenoit cette addition. Quelquefois ils ont changé le texte, en avertissant en général qu'il y a quelque chose de changé, sans dire en quoi consiste ce changement, comme dans le can. VII. cause xxxjv. quest. 1. Enfin ils ont fait des additions sans faire mention d'aucune correction, comme au canon IV. de la distinction xxij. dans lequel, après ces paroles, de Constantinopolitanâ ecclesiâ quod dicunt, quis eam dubitet sedi apostolicae esse subjectam, on lit celles-ci, quod & D. piissimus imperator, & frater noster Eusebius ejusdem civitatis episcopus, assiduè profitentur. Or cette phrase n'est, ni dans les anciennes éditions de Gratien, ni dans les manuscrits, ni dans l'édition de MM. de Monchy & Leconte ; d'où il est évident qu'elle a été ajoûtée par les correcteurs romains, quoiqu'ils ne l'insinuent en aucune maniere. Il s'ensuit de ces divers changemens d'inscriptions & de textes, que c'est moins l'ouvrage de Gratien que nous avons, que celui des correcteurs romains. Il s'ensuit encore que beaucoup d'autres passages cités d'après Gratien par d'autres auteurs, ne se trouvent plus aujourd'hui dans sa collection. En un mot, il est hors de doute que les fautes mêmes des auteurs ne servent souvent qu'à éclaircir la vérité, sur-tout celles d'un auteur qui, pendant plusieurs siecles, a été regardé dans les écoles, dans les tribunaux, & par tous les théologiens & canonistes, comme un recueil complet de droit ecclésiastique. Concluons donc que quoique le decret corrigé soit plus conforme en plusieurs endroits aux textes des conciles, des peres, & des autres auteurs où Gratien a puisé, cependant si on veut consulter la collection de Gratien, telle qu'elle a été donnée par lui, reçue & citée par les anciens théologiens & canonistes, il faut alors recourir aux éditions qui ont précedé celle de Rome.

Lorsque la revision du decret fut finie à Rome, Grégoire XIII. donna une bulle qui en fait l'éloge, & où il ordonne à tous les fideles de s'en tenir aux corrections qui ont été faites, sans y rien ajoûter, changer ou diminuer. Mais les éloges du souverain pontife n'empêchent pas qu'il ne soit resté dans le decret beaucoup de fautes qui ont échappé à la vigilance des correcteurs romains, & de pieces supposées qu'ils ont adoptées ; & c'est ce dont Bellarmin lui-même convient, de script. eccl. in Gratian. En effet qui ne sait que le decret est parsemé de fausses decrétales fabriquées par Isidore, sans qu'il ait essuyé à cet égard la censure des correcteurs romains ? Ils y renvoyent même souvent, comme à des sources pures ; & bien loin de regarder ces decrétales comme supposées, ils ont omis de dessein prémédité les notes de M. Leconte, qui les rejettoit pour la plûpart. Que dirons-nous des canons que Gratien rapporte sous le nom du concile d'Elvire, & sur lesquels les correcteurs romains ne forment aucun doute, quoique le savant Ferdinand Mendoza, lib. 1. de confirm. conc. Eliberit. cap. vj. fasse voir évidemment qu'ils sont supposés, & que plusieurs d'entr'eux sont des canons de divers conciles confondus en un seul ? Qui ignore que dans ces derniers siecles nous avons eu des éditions corrigées de plusieurs saints peres, où l'on rejette comme fausses beaucoup de choses que Gratien a rapportées sous le nom de ces peres, & que les correcteurs romains ont crû leur appartenir. Cela étant ainsi, on ne doit point, d'après la correction romaine, admettre comme pur & conforme aux sources originales, tout ce dont Gratien a fait usage, ni les changemens & les notes que les correcteurs ont faits. Il faut convenir en même tems que depuis cette correction, celle de M. Leconte n'est point inutile, 1°. parce qu'il a rejetté plusieurs canons dont tout le monde reconnoît aujourd'hui la fausseté, quoique les correcteurs romains les aient retenus : 2°. parce qu'il a mis en marge bien des choses d'après l'original pour suppléer aux fragmens de Gratien, lesquelles ont été omises par les correcteurs : 3°. parce que les mêmes correcteurs ont quelquefois suppléé d'après l'original aux canons rapportés par Gratien, sans faire aucune distinction du supplément & du texte de Gratien ; ensorte qu'on ne peut savoir précisément ce que Gratien a dit. Mais lorsque M. Leconte supplée quelque chose d'après les sources ou d'ailleurs, soit pour éclaircir ou rendre le texte complet, il distingue le supplément du reste du texte, par un caractere différent. La liberté néanmoins qu'il prend de suppléer, quoiqu'avec cette précaution, lui est reprochée par Antoine Augustin, parce que, dit-il, la chose est dangereuse, les libraires étant sujets à se tromper dans ces occasions, & à confondre ce qui est ajoûté avec ce qui est vraiment du texte. Nous avons vû en quoi consistent les diverses corrections du decret, il nous reste à examiner quelle est l'autorité de cette collection.

Il n'est pas douteux que le recueil de Gratien n'a reçu de son auteur aucune autorité publique, puisqu'il étoit un simple particulier, & que la législation est un des attributs de la souveraine puissance. On ne peut croire pareillement que le sceau de cette autorité publique ait été donné au decret, parce qu'on l'enseigne dans les écoles ; autrement la pannormie auroit été dans ce cas, puisqu'avant Gratien on l'expliquoit dans plusieurs universités ; & c'est néanmoins ce qui n'a été avancé par qui que ce soit. Plusieurs écrivains ont prétendu que le decret avoit été approuvé par Eugene III, sous le pontificat duquel Gratien vivoit : mais ils ne se fondent que sur le seul témoignage de Tritheme, qui en cela paroît très-suspect ; puisque S. Antonin archevêque de Florence, dans sa somme historique ; Platina, de vitis pontificum, & les autres auteurs qui sont entrés, sur l'histoire des papes, dans les plus grands détails, n'en font aucune mention. Aussi voyons-nous qu'Antoine Augustin dans sa préface sur les canons pénitenciaux, n'hésite point à dire que ce qui est rapporté par Gratien, n'a pas une plus grande autorité qu'il n'en avoit auparavant. C'est ce que confirme une dissertation de la faculté de Théologie de Paris, écrite en 1227, & qu'on trouve à la fin du maître des sentences. Le but de cette dissertation est de prouver que ce que disent S. Thomas, le maître des sentences, & Gratien, ne doit pas toûjours être regardé comme vrai ; qu'ils sont sujets à l'erreur ; qu'il leur est arrivé d'y tomber, & on en cite des exemples. S'il étoit permis d'avoir quelque doute sur l'autorité du decret de Gratien, il ne pourroit naître que de la bulle de Grégoire XIII. dont nous avons parlé ci-dessus ; par laquelle il ordonne que toutes les corrections qu'on y a faites soient scrupuleusement conservées avec défenses d'y rien ajoûter, changer ou retrancher. Mais si l'on y fait attention, cette bulle n'accorde réellement aucune autorité publique à la collection, elle défend seulement à tout particulier d'entreprendre de son autorité privée de retoucher à un ouvrage qui a été revû par autorité publique. Si l'on entendoit autrement les termes de cette bulle, comme ils regardent indistinctement tout le decret de Gratien, il s'ensuivroit que non-seulement ce que Gratien cite sous le nom de canons, d'après les conciles, les lettres des papes, les écrits des SS. peres, & autres monumens, devroit avoir cette autorité, mais encore ses opinions particulieres & ses raisonnemens ; ce qui seroit absurde, & ce que personne n'a osé soûtenir. En effet, lorsque Gratien dans la dist. 1. de poenitentiâ, après avoir discuté pour & contre, s'il est nécessaire de se confesser au prêtre, ou s'il suffit de se confesser à Dieu, pour obtenir la remission des pechés mortels dans le sacrement de pénitence, conclud à la fin du canon 89, après avoir cité de part & d'autre une infinité de passages, qu'il laisse au lecteur la faculté de choisir celle de ces deux opinions qu'il croit être la plus convenable, mais que toutes deux ont leurs partisans gens sages & très-religieux : dira-t-on que ce jugement de Gratien, qui flotte entre ces deux opinions, a été approuvé par l'Eglise ? ne dira-t-on pas au contraire avec les correcteurs romains, qu'on doit être persuadé de la nécessité de se confesser au prêtre, ainsi que le prescrit le concile de Trente après les autres conciles ? Il résulte de tout ceci, que le recueil de Gratien n'a aucune autorité publique, ni par lui-même, ni par aucune approbation expresse des souverains pontifes ; que ce qui y est rapporté n'a d'autre autorité que celle qu'il a dans l'origine, c'est-à-dire, que les canons des conciles généraux ou particuliers, les decrétales des papes, les écrits des SS. peres qu'on y trouve, ne tirent aucune force de la collection où ils sont rassemblés, mais ne conservent que le degré d'autorité qu'ils avoient déjà par eux-mêmes ; que les raisonnemens inserés par Gratien dans cette collection, n'ont d'autre poids que celui que leur donne la vérité, & qu'on ne doit tirer aucune conséquence des rubriques ajoûtées par les docteurs, qui sont venus après lui, aux différentes sections de cet ouvrage.

Après avoir rempli les divers objets que nous nous étions proposés pour donner une idée exacte du decret de Gratien, nous croyons ne pouvoir mieux terminer cet article, pour ceux qui cherchent à s'instruire dans Gratien de l'ancienne discipline, qu'en leur indiquant les meilleurs auteurs qu'on puisse consulter sur cette collection. Nous les réduisons à trois : savoir Antoine Augustin, de emendatione Gratiani, avec les notes de M. Baluze : Vanespen, nouvelle édition de Louvain 1753, qui non-seulement a fait sur le decret de Gratien un commentaire abrégé très-bon ; mais encore des remarques fort utiles sur les canons des anciens conciles, tels que les 1ers. conciles oecuméniques, ceux d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Afrique, &c. dont beaucoup de canons sont rapportés dans Gratien ; voyez le troisieme volume de Vanespen : enfin M. Dartis qui a commenté assez au long tout le decret, est le troisieme auteur que nous indiquons, en avertissant néanmoins qu'il est inférieur aux deux premiers. Cet article est de M. BOUCHAUD, docteur aggrégé de la faculté de droit.

DECRET. (Jurisp.) ce terme est quelquefois pris pour la loi faite par le prince : quelquefois il signifie ce qui est ordonné par le juge, & singulierement certaines contraintes décernées contre les accusés, ou la vente qui se fait par justice des immeubles saisis réellement ; enfin ce terme se prend aussi pour les délibérations de certains corps. (A)

DECRET D'AJOURNEMENT PERSONNEL, est un jugement rendu en matiere criminelle contre l'accusé, qui le condamne à comparoître en personne devant le juge, pour être oüi & interrogé sur les faits résultans des charges & informations & autres sur lesquels le ministere public voudra le faire interroger, & pour répondre à ses conclusions.

On ordonne le decret d'ajournement personnel, lorsque les charges ne sont pas assez graves pour decreter de prise de corps, & qu'elles sont trop fortes pour decreter simplement d'assigné pour être oüi. On convertit aussi le decret d'assigné pour être oüi en decret d'ajournement personnel, lorsque l'accusé ne compare pas.

Le decret d'ajournement personnel n'est communément ordonné, qu'après avoir oüi les conclusions du procureur du roi ou du procureur fiscal, si c'est dans une justice seigneuriale ; cependant le juge peut aussi decréter d'office, lorsqu'en voyant un procès il trouve qu'il y a lieu à decréter quelqu'un. Ce decret porte que l'accusé sera ajourné à comparoir en personne un tel jour ; le délai en est reglé suivant la distance des lieux comme en matiere civile.

Ce decret emporte de plein droit interdiction contre l'accusé de toutes les fonctions publiques qu'il peut avoir.

Les procès-verbaux des juges inférieurs ne peuvent être decretés que d'ajournement personnel, jusqu'à ce que leurs assistans ayent été repetés ; & les procès-verbaux des sergens & huissiers, même des cours supérieures, ne peuvent être decrétés, sinon en cas de rébellion, & d'ajournement personnel seulement ; mais quand ils ont été repetés & leurs records, le juge peut decréter de prise-de-corps s'il y échet.

La déclaration du roi du mois de Décembre 1680, défend à toutes les cours d'accorder des arrêts de défenses d'exécuter les decrets d'ajournement personnel qu'après avoir vû les informations, lorsqu'ils seront émanés des juges ecclésiastiques ou des juges royaux ordinaires pour fausseté, malversation d'officiers en l'exercice de leurs charges, ou lorsqu'il y aura d'autres co-accusés decrétés de prise-de-corps.

Il est aussi ordonné par la même déclaration, que les accusés qui demanderont des défenses attacheront à leur requête la copie du decret qui leur a été signifié ; que tous juges seront tenus d'exprimer dans les decrets d'ajournement personnel le titre de l'accusation, à peine d'interdiction, & que toutes les requêtes soient communiquées au procureur général de la cour où elles sont pendantes.

Il dépend de la prudence du juge, d'accorder ou de refuser les défenses requises.

La peine de celui qui ne compare pas sur l'ajournement personnel, est que l'on convertit le decret en prise-de-corps. Voyez l'ordonn. de 1670, tit. x. (A)

DECRET D'AJOURNEMENT SIMPLE, c'est le nom que l'on donnoit autrefois au decret que nous appellons présentement d'assigné pour être oüi. (A)

DECRET D'ASSIGNE POUR ETRE OUI, est un jugement rendu en matiere criminelle, par lequel le juge ordonne que l'accusé sera assigné pour être oüi par sa bouche sur les faits résultans des charges & informations, & pour répondre aux conclusions que le procureur du roi voudra prendre contre lui.

On ordonne ce decret lorsque les charges sont legeres, ou que l'accusé est une personne de considération ou officier public, afin de ne lui point faire perdre trop légerement son état par un decret de prise-de-corps ou un ajournement personnel qui emporteroit interdiction ; car c'est le seul point en quoi le decret d'assigné pour être oüi differe de l'ajournement personnel.

Si l'accusé ne compare pas, le decret d'assigné pour être oüi doit être converti en ajournement personnel.

Celui contre lequel il y a seulement un decret d'assigné pour être oüi, ne peut être arrêté prisonnier s'il ne survient de nouvelles charges, ou que par délibération secrette (si c'est dans une cour souveraine), il ait été arrêté, ce qui ne peut être ordonné par aucun autre juge. Voyez l'ordonn. de 1670, tit. x. (A)

DECRETS DES CONCILES, sont toutes les décisions des conciles, soit généraux, nationaux, ou provinciaux : le concile prononce ordinairement en ces termes, decrevit sancta synodus ; c'est pourquoi ces décisions sont appellées decrets. On comprend sous ce nom toutes les décisions, tant celles qui regardent le dogme & la foi, que celles qui regardent la discipline ecclésiastique : on donne cependant plus volontiers le nom de canon à ce qui concerne le dogme & la foi, & le nom de decrets aux reglemens qui ne touchent que la discipline. Les decrets des conciles, même oecuméniques, qui concernent la discipline, n'ont point force de loi dans le royaume, qu'ils n'ayent été acceptés par le roi & par les prélats, & publiés de l'autorité du roi. En les acceptant, le roi & les prélats peuvent y mettre telles modifications qui leur paroissent nécessaires pour le bien de l'Eglise & la conservation des droits du royaume. C'est en conséquence de ce principe, que le concile général de Basle fit présenter ses decrets sur la discipline au roi Charles VII. & aux évêques de l'église gallicane, pour les prier de les recevoir & de les accepter.

Le Concile de Trente n'a point été reçu en France, quoique les papes ayent fait proposer plusieurs fois de le recevoir sans préjudice des droits du roi & des libertés de l'église gallicane. Il ne laisse pas d'y être observé pour les canons qui regardent la foi & le dogme, mais il ne l'est pas pour les decrets qui regardent la discipline. Il a été reçu dans les états du roi d'Espagne, mais avec des modifications. Les decrets des conciles nationaux & provinciaux doivent aussi être présentés au roi pour avoir la permission de les publier ; autrement ils n'ont point force de loi dans le royaume, parce que le roi en qualité de protecteur de l'église gallicane, a le droit de veiller à ce que les regles ecclésiastiques que l'on veut établir, ne contiennent rien de contraire aux droits de sa couronne, ni aux libertés de l'église gallicane dont il est le défenseur. Voyez M. d'Hericourt, en ses loix ecclésiast. part. I. chap. xjv. & ce qui a été dit au mot CONCILE. (A)

DECRET DANS LES BULLES, est une clause par laquelle le pape ordonne quelque chose au sujet du bénéfice qu'il confere, ou pour mieux dire c'est une loi qu'il impose au bénéficier. Voyez BULLE. (A)

DECRET FORCE, est la saisie réelle & adjudication par decret d'un immeuble qui se poursuit en justice à la requête d'un créancier qui n'agit point de concert avec la partie saisie, à la différence du decret volontaire où le poursuivant ne fait que prêter son nom à la partie saisie. Voyez SAISIE REELLE & VENTE PAR DECRET. (A)

DECRETS (faculté des), est le nom que l'on donne quelquefois à la faculté de droit ; consultissima facultas decreti : le terme decret est pris en cet endroit pour le droit en général, ou peut-être singulierement pour les saints decrets ou droit canon, qui étoit autrefois le seul que cette faculté enseignoit.

DECRETS DES FACULTES, sont des délibérations & décisions formées dans l'assemblée d'une faculté, pour regler quelque point de sa discipline.

DECRET IRRITANT : on appelle ainsi la disposition d'une loi ou d'un jugement qui déclare nul de plein droit, tout ce qui pourroit être fait au contraire de ce qu'elle ordonne par une précédente disposition ; par exemple, le concordat fait entre Léon X. & François I, après avoir expliqué le droit des gradués, leur accorde le decret irritant en ces termes : Si quis vero cujuscumque statûs.... contra praedictum ordinem.... de dignitatibus.... officiis seu.... beneficiis... aliter quam praedicto modo disposuerit, dispositiones ipsae sint ipso jure nullae, &c. (A)

DECRET DU JUGE, s'entend quelquefois de tout ce qui est ordonné par le juge, soit en matiere civile ou criminelle. (A)

DECRET EN MATIERE CRIMINELLE, est de trois sortes ; savoir, d'assigné pour être oüi, d'ajournement personnel, & de prise-de-corps. Voyez DECRET D'ASSIGNE POUR ETRE OUI, &c. (A)

DECRET DU PRINCE, se dit quelquefois pour tout ce que le prince ordonne. (A)

DECRET DE PRISE-DE-CORPS, est un jugement rendu en matiere criminelle, qui ordonne qu'un accusé sera pris & apprehendé au corps, si faire se peut, & constitué prisonnier, pour être oüi & interrogé sur les faits résultans des charges & informations & autres sur lesquels le procureur du roi voudra le faire oüir ; sinon qu'après la perquisition de sa personne, il sera assigné à comparoir à quinzaine & par un seul cri public, à la huitaine ensuivant. Le decret porte aussi que les biens de l'accusé seront saisis & annotés ; au lieu que les jugemens rendus en matiere civile, qui condamnent un débiteur, & par corps, à payer ou rendre quelque chose, ordonnent seulement que faute d'y satisfaire, il sera constitué prisonnier & detenu dans les prisons jusqu'à ce qu'il ait satisfait.

On ordonne le decret de prise-de-corps dans plusieurs cas, savoir :

1°. Lorsque l'accusé n'a pas comparu sur l'ajournement personnel à lui donné.

2°. Sur la seule notorieté publique pour un crime de duel.

3°. Contre les vagabonds & gens sans aveu sur la plainte du procureur d'office, ou sur celle des maîtres contre leurs domestiques.

4°. Lorsque l'accusé est pris en flagrant délit, ou arrêté à la clameur publique ; auquel cas après qu'il a été conduit dans les prisons, le juge ordonne qu'il sera arrêté & écroué, & l'écroue lui est signifié parlant à sa personne.

5°. Hors les cas dont on vient de parler, on n'ordonne le decret de prise-de-corps que sur le vû des charges & informations : on en peut ordonner contre toutes sortes de personnes, lorsqu'elles paroissent coupables de quelque crime grave & qui merite peine afflictive ou au moins infamante.

Le juge peut, si le cas le requiert, decréter de prise-de-corps des quidams non connus, sous la désignation de leur habit & autres marques, & même sur l'indication qui en sera faite par certaines personnes.

Quand l'accusé est domicilié, on ne décerne pas facilement le decret de prise-de-corps, sur-tout si c'est contre un officier public, afin de ne pas compromettre trop légerement l'état d'un homme qui peut se trouver innocent ; il faut que le titre d'accusation soit grave ou qu'il y ait soupçon de fuite.

Les decrets, même de prise-de-corps, s'exécutent nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent ou récusé, & toutes autres, sans demander permission ni pareatis.

Les lieutenans généraux des provinces & villes, les baillis & sénéchaux, les maires & échevins, les prevôt de maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenans & archers, sont tenus de prêter main-forte à l'exécution des decrets & autres ordonnances de justice.

Les accusés qui sont arrêtés, doivent être incessamment conduits dans les prisons publiques, soit royales ou seigneuriales, sans pouvoir être detenus dans des maisons particulieres, si ce n'est pendant leur conduite & en cas de péril d'enlevement, dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de capture de conduite.

Les procureurs du roi des justices royales doivent envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur ressort, au mois de Janvier & de Juillet de chaque année, un état signé par les lieutenans criminels & par eux, des écroues & recommandations faites pendant les six mois précédens dans les prisons de leurs siéges, & qui n'ont point été suivies de jugement définitif, contenant la date des decrets, écroues, & recommandations, le nom, surnom, qualité, & demeure des accusés, & sommairement le titre d'accusation & l'état de la procédure : les procureurs fiscaux des justices seigneuriales sont obligés de faire la même chose à l'égard des procureurs du roi des siéges royaux où ces justices ressortissent.

Aucun prisonnier pour crime ne peut être élargi que par ordonnance du juge, & après avoir vû les informations, l'interrogatoire, les conclusions du ministere public, & les réponses de la partie civile s'il y en a une, ou les sommations qui lui ont été faites de fournir ses réponses.

Les accusés ne peuvent pas non plus être élargis après le jugement, s'il porte condamnation de peine afflictive, ou que le ministere public en appelle, quand les parties civiles y consentiroient, & que les amendes, aumônes, & réparations auroient été consignées. Voyez l'ordonn. de 1670, tit. 10. (A)

DECRET RABATTU, c'est lorsque la partie saisie qui a été évincée par une adjudication par decret ; est rentrée dans son bien en payant les causes de saisie réelle. Le rabattement de decret n'est usité qu'au parlement de Toulouse ; il doit être exercé dans les six ans. Voyez RABATTEMENT DE DECRET. (A)

DECRETS (saints) ; on entend sous ce nom les canons des conciles. Voyez CANON & CONCILE. (A)

DECRET DE SORBONNE, est une décision de la faculté de Théologie de Paris, dont les assemblées se font en la maison de Sorbonne, sur quelque matiere de Théologie. (A)

DECRET DE TUTELE, c'est le jugement qui décerne la tutele. Voyez le traité des minorités, ch. vij. n°. 36. (A)

DECRET VOLONTAIRE, est une poursuite de saisie réelle & adjudication par decret, qu'un acquéreur par contrat volontaire fait faire sur lui, ou sur son vendeur, pour purger les hypotheques, droits réels, ou servitudes, que quelqu'un pourroit prétendre sur le bien par lui acquis.

Lorsque l'acquéreur craint de n'avoir pas ses sûretés, il stipule ordinairement qu'il pourra faire un decret volontaire, & qu'il ne sera tenu de payer le prix de son acquisition qu'après que le decret aura été scellé sans aucune opposition subsistante.

Pour parvenir à ce decret volontaire, on passe une obligation en brevet d'une somme exigible au profit d'un tiers, qui en donne à l'instant une contre-lettre ; & en vertu de cette obligation, celui qui en paroît créancier fait saisir réellement le bien dont il s'agit, & en poursuit la vente par decret.

Les formalités de ce decret sont les mêmes que celles du decret forcé, si ce n'est que quand le decret volontaire se poursuit sur l'acquéreur, on doit marquer dans la procédure quel est le vendeur, afin que ses créanciers soient avertis de former leur opposition.

L'adjudication par decret volontaire ne fait par rapport au vendeur & à l'acquéreur qu'un même titre, qui ne leur donne pas plus de droit qu'ils en avoient en vertu du contrat : ainsi quand l'adjudication est faite à un prix plus haut que celui du contrat, le vendeur ne peut pas pour cela exiger plus que le prix porté par le contrat ; mais les créanciers opposans peuvent obliger l'adjudicataire de payer le prix suivant l'adjudication, parce que le contrat ne fait point leur loi.

Si l'acquéreur a payé quelques créanciers délégués ou non par le contrat, & qu'ils ne soient pas privilégiés, ou les plus anciens, il est obligé de payer une seconde fois les mêmes sommes aux créanciers opposans s'il y en a ; & si le decret volontaire devient forcé, ce qui arrive lorsqu'il y a des oppositions subsistantes au decret, qui ne sont point converties en saisies & arrêts sur le prix, en ce cas l'acquéreur doit lui-même former opposition au decret, pour être colloqué en son rang pour les sommes qu'il a payées.

Quand toutes les oppositions à fin de conserver sont converties en saisies & arrêts sur le prix, l'adjudicataire n'est point obligé de consigner, & il n'est dû aucun droit au receveur des consignations.

L'adjudication par decret volontaire ne produit point non plus de nouveaux droits aux profit du seigneur ; mais si le prix de l'adjudication est plus fort que le prix porté par le contrat, il est au choix du seigneur de prendre ses droits sur le pié du contrat ou de l'adjudication.

Le vendeur qui est lésé d'outre moitié, peut revenir dans les dix ans du contrat, nonobstant qu'il y ait eu un decret volontaire.

Un juge qui fait une acquisition dans son ressort, peut aussi se rendre adjudicataire par decret volontaire dans son siége : ce qu'il ne pourroit pas faire si le decret étoit forcé.

On créa en 1708 des commissaires-conservateurs généraux des decrets volontaires & des contrôleurs de ces commissaires : mais ces officiers furent supprimés en 1718, & les droits que l'on payoit pour les decrets volontaires réduits à moitié.

Les appropriemens qui sont en usage dans la coûtume de Bretagne, ont quelque rapport avec les decrets volontaires. Voyez APPROPRIEMENT & BANNIES ; voyez aussi ABANDONNEMENT DE BIENS & DIRECTION, & les auteurs qui ont traité de la matiere des decrets & criées. (A)

DECRET DE L'UNIVERSITE, est une délibération & décision d'une université sur quelque point de doctrine ou de sa discipline. Voyez UNIVERSITE. (A)

DECRETS IMPERIAUX, (Hist. mod.) en latin recessus imperii ; c'est le résultat des délibérations d'une diete impériale. Voyez DIETE.

A la fin de chaque diete, avant que de la rompre, on en recueille toutes les décisions qu'on met en un cahier ; & cette collection s'appelle recessus imperii, parce qu'elle se fait au moment que la diete va se séparer. Voyez EMPIRE.

On ne publie ordinairement ces decrets que quand la diete est prête à se séparer, pour éviter les contradictions & les plaintes de ceux qui ne se trouvent pas contens de ce qui a été résolu. Heiss. histoire de l'empire.

L'article concernant des levées de troupes contre les Turcs, faisoit autrefois la plus grande partie du recessus ; quand il n'en a plus été question, disent quelques auteurs, on ne savoit qu'y mettre, ni comment le dresser.

Les desordres de la chambre impériale de Spire furent si excessifs, qu'on se vit contraint en 1654 de faire des réglemens pour y remédier, & ces réglemens furent insérés dans le recessus imperii. Voyez CHAMBRE. Chambers. (G)


DECRÉTALESS. f. pl. (Jurispr. canon.) Les décrétales sont des lettres des souverains pontifes, qui répondant aux consultations des évêques, ou même de simples particuliers, décident des points de discipline. On les appelle decrétales, parce qu'elles sont des résolutions qui ont force de loi dans l'Eglise. Elles étoient fort rares au commencement, & on s'en tenoit à l'autorité des canons des premiers conciles : aussi voyons nous que les anciens recueils de canons ne renferment aucune de ces decrétales. Denis le Petit est le premier qui en ait inséré quelques-unes dans sa collection ; savoir, celles depuis le pape Sirice jusqu'à Anastase II. qui mourut en 498 : la premiere decrétale que nous ayons du pape Sirice est datée du 11 Février de l'an 385, & est adressée à Hymerius évêque de Tarragone. Les compilateurs qui ont succédé à Denis le Petit jusqu'à Gratien inclusivement, ont eu pareillement l'attention de joindre aux canons des conciles les décisions des papes : mais ces derniers étoient en petit nombre. Dans la suite des tems, diverses circonstances empêcherent les évêques de s'assembler, & les métropolitains d'exercer leur autorité : telles furent les guerres qui s'éleverent entre les successeurs de l'empire de Charlemagne, & les invasions fréquentes qu'elles occasionnerent. On s'accoûtuma donc insensiblement à consulter le pape de toutes parts, même sur les affaires temporelles ; on appella très-souvent à Rome, & on y jugea les contestations qui naissoient non-seulement entre les évêques & les abbés, mais encore entre les princes souverains. Peu jaloux alors de maintenir la dignité de leur couronne, & uniquement occupés du soin de faire valoir par toute sorte de voies les prétentions qu'ils avoient les uns contre les autres, ils s'empresserent de recourir au souverain pontife, & eurent la foiblesse de se soûmettre à ce qu'il ordonnoit en pareil cas, comme si la décision d'un pape donnoit en effet un plus grand poids à ces mêmes prétentions. Enfin l'établissement de la plûpart des ordres religieux & des universités qui se mirent sous la protection immédiate du saint-siége, contribua beaucoup à étendre les bornes de sa jurisdiction ; on ne reconnut plus pour loi générale dans l'Eglise, que ce qui étoit émané du pape, ou présidant à un concile, ou assisté de son clergé, c'est-à-dire du consistoire des cardinaux. Les decrétales des souverains pontifes étant ainsi devenues fort fréquentes, elles donnerent lieu à diverses collections, dont nous allons rendre compte.

La premiere de ces collections parut à la fin du XIIe siecle : elle a pour auteur Bernard de Circa, évêque de Faenza, qui l'intitula breviarium extra, pour marquer qu'elle est composée de pieces qui ne se trouvent pas dans le decret de Gratien. Ce recueil contient les anciens monumens omis par Gratien ; les decrétales des papes qui ont occupé le siége depuis Gratien, & sur-tout celles d'Alexandre III. enfin les decrets du troisieme concile de Latran, & du troisieme concile de Tours, tenu sous ce pontife. L'ouvrage est divisé par livres & par titres, à-peu-près dans le même ordre que l'ont été depuis les decrétales de Grégoire IX. on avoit seulement négligé de distinguer par des chiffres les titres & les chapitres : mais Antoine Augustin a suppléé depuis à ce défaut. Environ douze ans après la publication de cette collection, c'est-à-dire au commencement du treizieme siecle, Jean de Galles, né à Volterra dans le grand duché de Toscane, en fit une autre dans laquelle il rassembla les decrétales des souverains pontifes qui avoient été oubliées dans la premiere, ajoûta celles du pape Célestin III. & quelques autres beaucoup plus anciennes, que Gratien avoit passées sous silence. Tancrede, un des anciens interpretes des decrétales, nous apprend que cette compilation fut faite d'après celles de l'abbé Gilbert, & d'Alain évêque d'Auxerre. L'oubli dans lequel elles tomberent, fut cause que le recueil de Jean de Galles a conservé le nom de seconde collection : au reste elle est rangée dans le même ordre que celle de Bernard de Circa, & elles ont encore cela de commun l'une & l'autre, qu'à peine virent-elles le jour, qu'on s'empressa de les commenter : ce qui témoigne assez la grande réputation dont elles joüissoient auprès des savans, quoiqu'elles ne fussent émanées que de simples particuliers, & qu'elles n'eussent jamais été revêtues d'aucune autorité publique. La troisieme collection est de Pierre de Benevent ; elle parut aussi au commencement du treizieme siecle par les ordres du pape Innocent III. qui l'envoya aux professeurs & aux étudians de Bologne, & voulut qu'on en fît usage, tant dans les écoles que dans les tribunaux : elle fut occasionnée par celles qu'avoit faite Bernard archevêque de Compostelle, qui pendant son séjour à Rome avoit ramassé & mis en ordre les constitutions de ce pontife : cette compilation de Bernard fut quelque tems appellée la compilation romaine, mais comme il y avoit inséré plusieurs choses qui ne s'observoient point dans les tribunaux, les Romains obtinrent du pape qu'on en fît une autre sous ses ordres, & Pierre de Benevent fut chargé de ce soin : ainsi cette troisieme collection differe des deux précédentes, en ce qu'elle est munie du sceau de l'autorité publique. La quatrieme collection est du même siecle ; elle parut après le quatrieme concile de Latran célébré sous Innocent III. & renferme les decrets de ce concile & les constitutions de ce pape, qui étoient postérieures à la troisieme collection. On ignore l'auteur de cette quatrieme compilation, dans laquelle on a observé le même ordre de matieres que dans les précédentes. Antoine Augustin nous a donné une édition de ces quatre collections, qu'il a enrichies de notes. La cinquieme est de Tancrede de Bologne, & ne contient que les decrétales d'Honoré III. successeur immédiat d'Innocent III. Honoré, à l'exemple de son prédécesseur, fit recueillir toutes ses constitutions ; ainsi cette compilation a été faite par autorité publique. Nous sommes redevables de l'édition qui en parut à Toulouse en 1645, à M. Ciron professeur en droit, qui y a joint des notes savantes. Ces cinq collections sont aujourd'hui appellées les anciennes collections, pour les distinguer de celles qui font partie du corps de droit canonique. Il est utile de les consulter en ce qu'elles servent à l'intelligence des decrétales, qui sont rapportées dans les compilations postérieures où elles se trouvent ordinairement tronquées, & qui par-là sont très-difficiles à entendre, comme nous le ferons voir ci-dessous.

La multiplicité de ces anciennes collections, les contrariétés qu'on y rencontroit, l'obscurité de leurs commentateurs, furent autant de motifs qui firent desirer qu'on les réunît toutes en une nouvelle compilation. Grégoire IX. qui succéda au pape Honoré III. chargea Raimond de Pennaford d'y travailler ; il étoit son chapelain & son confesseur, homme d'ailleurs très-savant & d'une piété si distinguée, qu'il mérita dans la suite d'être canonisé par Clément VIII. Raimond a fait principalement usage des cinq collections précédentes ; il y a ajoûté plusieurs constitutions qu'on y avoit omises, celles de Grégoire IX. mais pour éviter la prolixité, il n'a point rapporté les decrétales dans leur entier ; il s'est contenté d'insérer ce qui lui a paru nécessaire pour l'intelligence de la décision. Il a suivi dans la distribution des matieres le même ordre que les anciens compilateurs ; eux-mêmes avoient imité celui de Justinien dans son code. Tout l'ouvrage est divisé en cinq livres, les livres en titres, les titres non en chapitres, mais en capitules, ainsi appellés de ce qu'ils ne contiennent que des extraits des decrétales. Le premier livre commence par un titre sur la sainte Trinité, à l'exemple du code de Justinien ; les trois suivans expliquent les diverses especes du droit canonique, écrit & non écrit : depuis le cinquieme titre jusqu'à celui des pactes, il est parlé des élections, dignités, ordinations, & qualités requises dans les clercs ; cette partie peut être regardée comme un traité des personnes : depuis le titre des pactes jusqu'à la fin du second livre, on expose la maniere d'intenter, d'instruire, & de terminer les procès en matiere civile ecclésiastique, & c'est de-là que nous avons emprunté, suivant la remarque des savans, toute notre procédure. Le troisieme livre traite des choses ecclésiastiques, telles que sont les bénéfices, les dixmes, le droit de patronage : le quatrieme, des fiançailles, du mariage, & de ses divers empêchemens ; dans le cinquieme, il s'agit des crimes ecclésiastiques, de la forme des jugemens en matiere criminelle, des peines canoniques, & des censures.

Raymond ayant mis la derniere main à son ouvrage, le pape Grégoire IX. lui donna le sceau de l'autorité publique, & ordonna qu'on s'en servît dans les tribunaux & dans les écoles, par une constitution qu'on trouve à la tête de cette collection, & qui est adressée aux docteurs & aux étudians de l'université de Bologne : ce n'est pas néanmoins que cette collection ne fût défectueuse à bien des égards. On peut reprocher avec justice à Raimond de ce que, pour se conformer aux ordres de Grégoire IX., qui lui avoit recommandé de retrancher les superfluités dans le recueil qu'il feroit des différentes constitutions éparses en divers volumes, il a souvent regardé & retranché comme inutiles des choses qui étoient absolument nécessaires pour arriver à l'intelligence de la decrétale. Donnons-en un exemple. Le cap. jx. extra de consuetud. contient un rescrit d'Honoré III. adressé au chapitre de Paris, dont voici les paroles : Cum consuetudinis ususque longaevi non sit levis autoritas, & plerumque discordiam pariant novitates ; : autoritate vobis presentium inhibemus, ne absque episcopi vestri consensu immutetis ecclesiae vestrae constitutiones & consuetudines approbatas, vel novas etiam inducatis : si quas forte fecistis, irritas decernentes. Le rescrit conçû en ces termes ne signifie autre chose, sinon, que le chapitre ne peut faire de nouvelles constitutions sans le consentement de l'évêque : ce qui étant ainsi entendu dans le sens général, est absolument faux. Il est arrivé de-là que ce capitule a paru obscur aux anciens canonistes ; mais il n'y auroit point eu de difficulté, s'ils avoient consulté la decrétale entiere, telle qu'elle se trouve dans la cinquieme compilation, cap. j. eod. tit. Dans cette decrétale, au lieu de ces paroles, si quas forte (constitutiones) fecistis, irritas decernentes, dont Raimond se sert, on lit celles-ci : irritas decernentes (novas institutiones) si quas forte fecistis in ipsius episcopi prejudicium, postquam est regimen Parisiensis ecclesiae adeptus. Cette clause omise par Raimond ne fait-elle pas voir évidemment qu'Honoré III. n'a voulu annuller que les nouvelles constitutions faites par le chapitre sans le consentement de l'évêque, au préjudice du même évêque ? & alors la décision du pape n'aura besoin d'aucune interprétation. On reproche encore à l'auteur de la compilation, d'avoir souvent partagé une decrétale en plusieurs ; ce qui lui donne un autre sens, ou du moins la rend obscure. C'est ainsi que la decrétale du cap. v. de foro competenti, dans la troisieme collection, est divisée par Raimond en trois différentes parties, dont l'une se trouve au cap. x. extra de const. la seconde, dans le c. iij. extra ut lite pendente nihil innovetur ; & la troisieme, au cap. jv. ibid. cette division est cause qu'on ne peut entendre le sens d'aucun de ces trois capitules, à moins qu'on ne les réunisse ensemble, comme ils le sont dans l'ancienne collection : de plus en rapportant une decrétale, il omet quelquefois la précédente ou la suivante, qui jointe avec elle, offre un sens clair ; au lieu qu'elle n'en forme point lorsqu'elle en est séparée. Le cap. iij. extra de constit. qui est tiré du cap. jv. eod. in primâ compilat. en est une preuve. On lit dans les deux textes ces paroles : translato sacerdotio, necesse est ut legis translatio fiat ; quia enim simul & ab eodem & sub eadem sponsione utraque data sunt, quod de uno dicitur, necesse est ut de altero intelligatur. Ce passage qui se trouve isolé dans Raimond est obscur, & on ne comprend pas en quoi consiste la translation de la loi : mais si on compare le même texte avec le cap. iij. & v. de la premiere collection que Raimond a omis dans la sienne, alors on aura la véritable espece proposée par l'ancien compilateur, & le vrai sens de ces paroles, qui signifient que les préceptes de l'ancienne loi ont été abrogés par la loi de grace ; parce que le sacerdoce & la loi ancienne ayant été donnés en même tems & sous la même promesse, comme il est dit dans notre capitule, & le sacerdoce ayant été transféré, & un nouveau pontife nous étant donné en la personne de J. C. il s'ensuit de là, qu'il étoit nécessaire qu'on nous donnât aussi une nouvelle loi, & qu'elle abrogeât l'ancienne, quant aux préceptes mystiques & aux cérémonies légales, dont il est fait mention dans ces capit. iij. & v. omis par Raimond. Enfin il est repréhensible pour avoir altéré les decrétales qu'il rapporte, en y faisant des additions : ce qui leur donne un sens différent de celui qu'elles ont dans leur source primitive. Nous nous servirons pour exemple du c. j. extra de judiciis où Raimond ajoûte cette clause, donec satisfactione praemissâ fuerit absolutus, laquelle ne se trouve ni dans le canon 87 du code d'Afrique, d'où originairement la decrétale est tirée, ni dans l'ancienne collection, & qui donne au canon un sens tout-à-fait différent. On lit dans le canon même & dans l'ancienne collection : nullus eidem Quod-vult-deo communicet, donec causa ejus qualem potuerit, terminum sumat ; ces paroles font assez connoître le droit qui étoit autrefois en vigueur, comme le remarque très-bien M. Cujas sur ce capitule. Dans ces tems-là on n'accordoit à qui que ce soit l'absolution d'une excommunication, qu'on n'eût instruit juridiquement le crime dont il étoit accusé, & qu'on n'eût entierement terminé la procédure. Mais dans les siecles postérieurs, l'usage s'est établi d'absoudre l'excommunié qui étoit contumacé, aussi-tôt qu'il avoit satisfait, c'est-à-dire donné caution de se représenter en jugement, quoique l'affaire n'eût point encore été discutée au fond ; & c'est pour concilier cet ancien canon avec la discipline de son tems, que Raimond en a changé les termes. Nous nous contentons de citer quelques exemples des imperfections qui se rencontrent dans la collection de Grégoire IX. mais nous observerons que dans les éditions récentes de cette collection, on a ajoûté en caracteres italiques ce qui avoit été retranché par Raimond, & ce qu'il étoit indispensable de rapporter pour bien entendre l'espece du capitule. Ces additions, qu'on a appellées depuis dans les écoles pars decisa, ont été faites par Antoine le Conte, François Pegna Espagnol, & dans l'édition romaine : il faut avouer néanmoins qu'on ne les a pas faites dans tous les endroits nécessaires, & qu'il reste encore beaucoup de choses à desirer ; d'où il resulte que nonobstant ces supplémens, il est très-avantageux, non-seulement de recourir aux anciennes decrétales, mais même de remonter jusqu'aux premieres sources, puisque les anciennes collections se trouvent souvent elles-mêmes mutilées, & que les monumens apocryphes y sont confondus avec ceux qui sont authentiques : telle est en effet la méthode dont MM. Cujas, Florent, Jean de la Coste, & sur-tout Antoine Augustin dans ses notes sur la premiere collection, se sont servis avec le plus grand succès.

Grégoire IX. en confirmant le nouveau recueil de decrétales, défendit par la même constitution qu'on osât en entreprendre un autre sans la permission expresse du saint siége, & il n'en parut point jusqu'à Boniface VIII. ainsi pendant l'espace de plus de 70 ans le corps de droit canonique ne renferma que le decret de Gratien & les decrétales de Grégoire IX. Cependant après la publication des decrétales, Grégoire IX. & les papes ses successeurs donnerent en différentes occasions de nouveaux rescrits ; mais leur authenticité n'étoit reconnue ni dans les écoles, ni dans les tribunaux : c'est pourquoi Boniface VIII. la quatrieme année de son pontificat, vers la fin du treizieme siecle, fit publier sous son nom une nouvelle compilation ; elle fut l'ouvrage de Guillaume de Mandagotto archevêque d'Embrun, de Berenger Fredoni évêque de Beziers, & de Richard de Senis vice-chancelier de l'Eglise romaine, tous trois élevés depuis au cardinalat. Cette collection contient les dernieres épîtres de Grégoire IX. celles des papes qui lui ont succédé ; les decrets des deux conciles généraux de Lyon, dont l'un s'est tenu en l'an 1245 sous Innocent IV. & l'autre en l'an 1274 sous Grégoire X. & enfin les constitutions de Boniface VIII. On appelle cette collection le Sexte, parce que Boniface voulut qu'on la joignît au livre des decrétales, pour lui servir de supplément. Elle est divisée en cinq livres, soûdivisée en titres & en capitules, & les matieres y sont distribuées dans le même ordre que dans celle de Grégoire IX. Au commencement du quatorzieme siecle, Clément V. qui tint le saint siége à Avignon, fit faire une nouvelle compilation des decrétales, composée en partie des canons du concile de Vienne, auquel il présida, & en partie de ses propres constitutions ; mais surpris par la mort, il n'eut pas le tems de la publier, & ce fut par les ordres de son successeur Jean XXII. qu'elle vit le jour en 1317. Cette collection est appellée Clémentines : du nom de son auteur, & parce qu'elle ne renferme que des constitutions de ce souverain pontife : elle est également divisée en cinq titres, qui sont aussi soûdivisés en titres & en capitules, ou Clémentines. Outre cette collection, le même pape Jean XXII. qui siégea pareillement à Avignon, donna différentes constitutions pendant l'espace de dix-huit ans que dura son pontificat, dont vingt ont été recueillies & publiées par un auteur anonyme, & c'est ce qu'on appelle les extravagantes de Jean XXII. Cette collection est divisée en quatorze titres, sans aucune distinction de livres, à cause de son peu d'étendue. Enfin l'an 1484 il parut un nouveau recueil qui porte le nom d'extravagantes communes, parce qu'il est composé des constitutions de vingt-cinq papes, depuis le pape Urbain IV. (si l'inscription du cap. 1. de simoniâ, est vraie) jusqu'au pape Sixte IV. lesquels ont occupé le saint siége pendant plus de deux cent vingt ans, c'est-à-dire depuis l'année 1262 jusqu'à l'année 1483. Ce recueil est divisé en cinq livres ; mais attendu qu'on n'y trouve aucune decrétale qui regarde le mariage, on dit que le quatrieme livre manque. Ces deux dernieres collections sont l'ouvrage d'auteurs anonymes, & n'ont été confirmées par aucune bulle, ni envoyées aux universités : c'est par cette raison qu'on les a appellées extravagantes, comme qui diroit vagantes extra corpus juris canonici, & elles ont retenu ce nom, quoique par la suite elles y ayent été insérées. Ainsi le corps du droit canonique renferme aujourd'hui six collections ; savoir, le decret de Gratien, les decrétales de Grégoire IX. le Sexte de Boniface VIII. les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII. & les Extravagantes communes. Nous avons vû dans l'article DECRET, de quelle autorité est le recueil de Gratien, nous allons examiner ici quelle est celle des diverses collections des decrétales.

Nous avons dit en parlant du decret de Gratien, qu'il n'a par lui-même aucune autorité, ce qui doit s'étendre aux Extravagantes de Jean XXII. & aux Extravagantes communes, qui sont deux ouvrages anonymes & destitués de toute autorité publique. Il n'en est pas de même des decrétales de Grégoire IX. du Sexte & des Clémentines, composées & publiées par ordre de souverains pontifes ; ainsi dans les pays d'obédience, où le pape réunit l'autorité temporelle à la spirituelle, il n'est point douteux que les decrétales des souverains pontifes, & les recueils qu'ils en ont fait faire, n'ayent force de loi ; mais en France & dans les autres pays libres, dans lesquels les constitutions des papes n'ont de vigueur qu'autant qu'elles ont été approuvées par le prince, les compilations qu'ils font publier ont le même sort, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'acceptation pour qu'elles soient regardées comme lois. Cela posé, on demande si les decrétales de Grégoire IX. ont jamais été reçues dans le royaume. Charles Dumoulins dans son commentaire sur l'édit de Henri II. vulgairement appellé l'édit des petites dates, observe glose xv. num. 250. que dans les registres de la cour on trouve un conseil donné au roi par Eudes duc de Bourgogne, de ne point recevoir dans son royaume les nouvelles constitutions des papes. Le même auteur ajoûte qu'en effet elles ne sont point admises dans ce qui concerne la jurisdiction séculiere, ni même en matiere spirituelle, si elles sont contraires aux droits & aux libertés de l'Eglise gallicane ; & il dit que cela est d'autant moins surprenant, que la cour de Rome elle-même ne reçoit pas toutes les decrétales insérées dans les collections publiques. Conformément à cela, M. Florent, dans sa préface de auctoritate Gratiani & aliarum collectionum, prétend que les decrétales n'ont jamais reçu en France le sceau de l'autorité publique, & quoiqu'on les enseigne dans les écoles, en vertu de cette autorité, qu'il n'en faut pas conclure qu'elles ont été admises, mais qu'on doit les regarder du même oeil que les livres du droit civil qu'on enseigne publiquement par ordre de nos Rois, quoiqu'ils ne leur ayent jamais donné force de loi. Pour preuve de ce qu'il avance, il cite une lettre manuscrite de Philippe-le-Bel adressée à l'université d'Orléans, où ce monarque s'exprime en ces termes : Non putet igitur aliquis nos recipere vel primogenitores nostros recepisse consuetudines quaslibet sive leges, ex eo quod eas in diversis locis & studiis regni nostri per scholasticos legi sinatur ; multa nempe namque eruditioni & doctrinae proficiunt, licet recepta non fuerint, nec ecclesia recipit quamplures canones qui per desuetudinem abierunt, vel ab initio non fuêre recepti, licet in scholis à studiosis propter eruditionem legantur. Scire namque sensus, ritus & mores hominum diversorum, locorum & temporum, valdè proficit ad cujuscumque doctrinam. Cette lettre est de l'année 1312. On ne peut nier cependant qu'on ne se soit servi des decrétales, & qu'on ne s'en serve encore aujourd'hui dans les tribunaux, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux libertés de l'église gallicane ; d'où l'on peut conclure que dans ces cas-là elles sont reçues, du moins tacitement, par l'usage, & parce que nos rois ne s'y sont point opposés : & il ne faut point à cet égard séparer le Sexte de Boniface VIII. des autres collections, quoique plusieurs soûtiennent que celle-là spécialement n'est point admise, à cause de la fameuse querelle entre Philippe le Bel & ce pape. Ils se fondent sur la glose du capitule xvj. de elect. in sexto, où il est dit nommément que les constitutions du Sexte ne sont point reçues dans le royaume ; mais nous croyons avec M. Doujat, lib. IV. praenot. canon. cap. xxjv. num. 7. devoir rejetter cette opinion comme fausse ; premierement, parce que la compilation de Boniface a vû le jour avant qu'il eût eu aucun démêlé avec Philippe le Bel. De plus, la bulle unam sanctam, où ce pape, aveuglé par une ambition demesurée, s'efforce d'établir que le souverain pontife a droit d'instituer, de corriger & de déposer les souverains, n'est point rapportée dans le Sexte, mais dans le cap. j. de majoritate & obedientiâ, extravag. comm. où l'on trouve en même tems, cap. ij. ibid. la bulle Meruit de Clément V. par laquelle il déclare qu'il ne prétend point que la constitution de Boniface porte aucun préjudice au roi ni au royaume de France, ni qu'elle les rende plus sujets à l'Eglise romaine, qu'ils l'étoient auparavant. Enfin il est vraisemblable que les paroles attribuées à la glose sur le cap. xvj. de electione in sexto, ne lui appartiennent point, mais qu'elles auront été ajoûtées après-coup, par le zele inconsidéré de quelque docteur françois. En effet, elles ne se trouvent que dans l'édition d'Anvers, & non dans les autres, pas même dans celle de Charles Dumoulins, qui certainement ne les auroit pas omises, si elles avoient appartenu à la glose.

Au reste, l'illustre M. de Marca dans son traité de concordiâ sacerdotii & imperii ; lib. III. c. vj. prouve la nécessité & l'utilité de l'étude des decrétales. Pour réduire en peu de mots les raisons qu'il en apporte, il suffit de rappeller ce que nous avons déjà remarqué au commencement de cet article ; savoir, que l'autorité des conciles provinciaux ayant diminué insensiblement, & ensuite ayant été entierement anéantie, attendu que les assemblées d'évêques étoient devenues plus difficiles après la division de l'empire de Charlemagne, à cause des guerres sanglantes que ses successeurs se faisoient les uns aux autres, il en étoit résulté que les souverains pontifes étoient parvenus au plus haut degré de puissance, & qu'ils s'étoient arrogés le droit de faire des lois, & d'attirer à eux seuls la connoissance de toutes les affaires ; les princes eux-mêmes, qui souvent avoient besoin de leur crédit, favorisant leur ambition. Ce changement a donné lieu à une nouvelle maniere de procéder dans les jugemens ecclésiastiques : de-là tant de différentes constitutions touchant les élections, les collations des bénéfices, les empêchemens du mariage, les excommunications, les maisons religieuses, les privileges, les exemptions, & beaucoup d'autres points qui subsistent encore aujourd'hui ; ensorte que l'ancien droit ne suffit plus pour terminer les contestations, & qu'on est obligé d'avoir recours aux decrétales qui ont engendré ces différentes formes. Mais s'il est à-propos de bien connoître ces collections & de les étudier à fond, il est encore nécessaire de consulter les auteurs qui les ont interpretées ; c'est pourquoi nous croyons devoir indiquer ici ceux que nous regardons comme les meilleurs. Sur les decrétales de Grégoire IX. nous indiquerons Vanespen, tome IV. de ses oeuvres, édit. de Louvain 1753. Cet auteur a fait d'excellentes observations sur les canons du concile de Tours, & ceux des conciles de Latran III. & IV. qui sont rapportés dans cette collection. Nous ajoûterons M. Cujas, qui a commenté les second, troisieme & quatrieme livres presqu'en entier ; MM. Jean de la Coste & Florent, qui ont écrit plusieurs traités particuliers sur différens titres de cette même collection ; Charles Dumoulins, dont on ne doit pas négliger les notes, tant sur cette collection que les suivantes ; M. Ciron, qui a jetté une grande érudition dans ses paratitles sur les cinq livres des decrétales ; M. Hauteserre, qui a commenté les decrétales d'Innocent III. On y peut joindre l'édition qu'a faite M. Baluze des épîtres du même pape, & celle de M. Bosquet évêque de Montpellier ; enfin Gonzalès, dont le grand commentaire sur toute la collection de Grégoire IX. est fort estimé : cet auteur néanmoins étant dans les principes ultramontains, doit être lû avec précaution. Sur le Sexte, nous nous contenterons d'indiquer Vanespen, tome IV. ibid. qui a fait également des observations sur les canons des deux conciles généraux de Lyon, qu'on trouve répandus dans cette collection ; sur les Clémentines, le commentaire qu'en a fait M. Hauteserre. A l'égard des deux dernieres collections, on peut s'en tenir à la lecture du texte, & aux notes de Charles Dumoulins. Cet article est de M. BOUCHAUD, docteur aggrégé de la faculté de Droit.

DECRETALES, (fausses) Hist. eccles. Les fausses decrétales sont celles qu'on trouve rassemblées dans la collection qui porte le nom d'Isidore Mercator ; on ignore l'époque précise de cette collection ; quel en est le véritable auteur, & on ne peut à cet égard que se livrer à des conjectures. Le cardinal d'Aguirre, tome I. des conciles d'Espagne, dissertat. j. croit que les fausses decrétales ont été composées par Isidore évêque de Séville, qui étoit un des plus célebres écrivains de son siecle ; il a depuis été canonisé, & il tient un rang distingué parmi les docteurs de l'Eglise. Le cardinal se fonde principalement sur l'autorité d'Hincmar de Reims, qui les lui attribue nommément, epist. vij. cap. 12. mais l'examen de l'ouvrage même réfute cette opinion. En effet, on y trouve plusieurs monumens qui n'ont vû le jour qu'après la mort de cet illustre prélat ; tels sont les canons du sixieme concile général, ceux des conciles de Tolede, depuis le sixieme jusqu'au dix-septieme ; ceux du concile de Merida, & du second concile de Prague. Or Isidore est mort en 636, suivant le témoignage unanime de tous ceux qui ont écrit sa vie, & le VIe concile général s'est tenu l'an 680 ; le VIe de Tolede, l'an 638, & les autres sont beaucoup plus récens. Le cardinal ne se dissimule point cette difficulté ; mais il prétend que la plus grande partie, tant de la préface où il est fait mention de ce sixieme concile, que de l'ouvrage, appartient à Isidore de Séville : & que quelqu'écrivain plus moderne y aura ajoûté ces monumens. Ce qui le détermine à prendre ce parti, c'est que l'auteur dans sa préface annonce qu'il a été obligé à faire cet ouvrage par quatre-vingt évêques & autres serviteurs de Dieu. Sur cela le cardinal demande quel autre qu'Isidore de Séville a été d'un assez grand poids en Espagne, pour que quatre-vingt évêques de ce royaume l'engageassent à travailler à ce recueil ; & il ajoûte qu'il n'y en a point d'autre sur qui on puisse jetter les yeux, ni porter ce jugement. Cette réflexion néanmoins est bientôt détruite par une autre qui s'offre naturellement à l'esprit ; savoir, qu'il est encore moins probable qu'un livre composé par un homme aussi célebre & à la sollicitation de tant de prélats, ait échappé à la vigilance de tous ceux qui ont recueilli ses oeuvres, & qu'aucun d'eux n'en ait parlé. Secondement, il paroit que l'auteur de la compilation a vécu bien avant dans le huitieme siecle, puisqu'on y rapporte des pieces qui n'ont paru que vers le milieu de ce siecle ; telle est la lettre de Boniface I. archevêque de Mayence, écrite au roi Thibaud en l'an 744, plus de cent années par conséquent après la mort d'Isidore. De plus, l'on n'a découvert jusqu'à présent aucun exemplaire qui porte le nom de cet évêque. Il est bien vrai que le cardinal d'Aguirre dit avoir vû un manuscrit de cette collection dans la bibliotheque du Vatican, qui paroît avoir environ 830 années d'ancienneté, & être du tems de Nicolas I. où il finit, & qu'à la tête du manuscrit on lit en grandes lettres, incipit praefatio Isidori episcopi : mais comme il n'ajoûte point Hispalensis, on ne peut rien en conclure ; & quand bien même ce mot y seroit joint, il ne s'ensuivroit pas que ce fût véritablement l'ouvrage d'Isidore de Séville : car si l'auteur a eu la hardiesse d'attribuer faussement tant de decrétales aux premiers papes, pourquoi n'auroit-il pas eu celle d'usurper le nom d'Isidore de Séville, pour accréditer son ouvrage ? Par la même raison, de ce qu'on trouve dans la préface de ce recueil divers passages qui se rencontrent au cinquieme livre des étymologies d'Isidore, suivant la remarque des correcteurs romains, ce n'est pas une preuve que cette préface soit de lui, comme le prétend le cardinal. En effet, l'auteur a pû coudre ces passages à sa préface, de même qu'il a cousu différens passages des saints peres aux decrétales qu'il rapporte. Un nouveau motif de nous faire rejetter le sentiment du cardinal, c'est la barbarie de style qui regne dans cette compilation, en cela différent de celui d'Isidore de Séville versé dans les bonnes lettres, & qui a écrit d'une maniere beaucoup plus pure. Quel sera donc l'auteur de cette collection ? Suivant l'opinion la plus généralement reçue, on la donne à un Isidore surnommé Mercator, & cela à cause de ces paroles de la préface, Isidorus Mercator servus Christi, lectori conservo suo : c'est ainsi qu'elle est rapportée dans Yves de Chartres & au commencement du premier tome des conciles du P. Labbé ; elle est un peu différente dans Gratien sur le canon IV. de la distinction xvj. où le nom de Mercator est supprimé ; & même les correcteurs romains, dans leur seconde note sur cet endroit de Gratien, observent que dans plusieurs exemplaires, au lieu du surnom de Mercator, on lit celui de Peccator : quelques-uns même avancent, & de ce nombre est M. de Marca, lib. III. de concordiâ sacerd. & imp. cap. v. que cette leçon est la véritable, & que celle de Mercator ne tire son origine que d'une faute des copistes. Ils ajoûtent que le surnom de Peccator vient de ce que plusieurs évêques souscrivant aux conciles, prenoient le titre de pécheurs, ainsi qu'on le voit dans le premier concile de Tours, dans le troisieme de Paris, dans le second de Tours, & dans le premier de Mâcon ; & dans l'église greque les évêques affectoient de s'appeller . Un troisieme système sur l'auteur de la collection des fausses decrétales, est celui que nous présente la chronique de Julien de Tolede, imprimée à Paris dans le siecle dernier, par les soins de Laurent Ramirez Espagnol. Cette chronique dit expressément que le recueil dont il s'agit ici, a été composé par Isidore Mercator évêque de Xativa (c'est une ville de l'île Majorque, qui releve de l'archevêché de Valence en Espagne) ; qu'il s'est fait aider dans ce travail par un moine, & qu'il est mort l'an 805 : mais la foi de cette chronique est suspecte parmi les savans, & avec raison. En effet, l'éditeur nous apprend que Julien archevêque de Tolede, est monté sur ce siége en l'an 680, & est mort en 690 ; qu'il a présidé à plusieurs conciles pendant cet intervalle, entr'autres au douzieme concile de Tolede, tenu en 681. Cela posé, il n'a pû voir ni raconter la mort de cet évêque de Xativa, arrivée en 805, non-seulement suivant l'hypothese où lui Julien seroit décédé en 690, mais encore suivant la date de l'année 680, où il est parvenu à l'archevêché de Tolede, car alors il devoit être âgé de plus de trente ans, selon les regles de la discipline, & il auroit fallu qu'il eût vécu au-delà de cent cinquante-cinq ans pour arriver à l'année 805, qui est celle où l'on place la mort de cet Isidore Mercator : & on ne peut éluder l'objection en se retranchant à dire qu'il y a faute d'impression sur cette derniere époque, & qu'au lieu de l'année 805 on doit lire 705 ; car ce changement fait naître une autre difficulté. Dans la collection il est fait mention du pape Zacharie, qui néanmoins n'est parvenu au souverain pontificat qu'en 741. Comment accorder la date de l'année 705, qu'on suppose maintenant être celle de la mort d'Isidore, avec le tems où le pape Zacharie a commencé d'occuper le saint siége ? Enfin David Blondel écrivain protestant, mais habile critique, soûtient dans son ouvrage intitulé pseudo-Isidorus, chap. jv. & v. de ses prolégomenes, que cette collection ne nous est point venue d'Espagne, Il insiste sur ce que depuis l'an 850 jusqu'à l'an 900, qui est l'espace de tems où elle doit être placée, ce royaume gémissoit sous la cruelle domination des Sarrasins, sur-tout après le concile de Cordoüe tenu en 852, dans lequel on défendit aux chrétiens de rechercher le martyre par un zele indiscret, & d'attirer par-là sur l'église une violente persécution. Ce decret, tout sage qu'il étoit, & conforme à la prudence humaine que la religion n'exclud point, étant mal observé, on irrita si fort les Arabes, qu'ils brûlerent presque toutes les églises, disperserent ou firent mourir les évêques, & ne souffrirent point qu'ils fussent remplacés. Telle fut la déplorable situation des Espagnols jusqu'à l'année 1221, & il est hors de toute vraisemblance, selon Blondel, que dans le tems même où ils avoient à peine celui de respirer, il se soit trouvé un de leurs compatriotes assez insensible aux malheurs de la patrie, pour s'occuper alors à fabriquer des pieces sous les noms des papes du second & du troisieme siecles. Il soupçonne donc qu'un Allemand est l'auteur de cette collection, d'autant plus que ce fut Riculphe archevêque de Mayence, qui la répandit en France, comme nous l'apprenons d'Hincmar de Reims dans son opuscule des 55 chapitres contre Hincmar de Laon, ch. jv. Sans adopter précisément le système de Blondel, qui veut que Mayence ait été le berceau du recueil des fausses decrétales, nous nous contenterons de remarquer que le même Riculphe avoit beaucoup de ces pieces supposées. On voit au livre VII. des capitulaires, cap. ccv. qu'il avoit apporté à Wormes une épître du pape Grégoire, dont jusqu'alors on n'avoit point entendu parler, & dont par la suite il n'est resté aucun vestige. Au reste, quoiqu'il soit assez constant que la compilation des fausses decrétales n'appartient à aucun Isidore, comme cependant elle est connue sous le nom d'Isidore Mercator, nous continuerons de l'appeller ainsi.

Cette collection renferme les cinquante canons des apôtres, que Denis le Petit avoit rapportés dans la sienne ; mais ce n'est point ici la même version. Ensuite viennent les canons du second concile général & ceux du concile d'Ephese, qui avoient été omis par Denis. Elle contient aussi les conciles d'Afrique, mais dans un autre ordre, & beaucoup moins exact que celui de Denis, qui les a copiés d'après le code des canons de l'Eglise d'Afrique. On y trouve encore dix-sept conciles de France, un grand nombre de conciles d'Espagne, & entr'autres ceux de Tolede jusqu'au dix-septieme, qui s'est tenu en 694. En tout ceci Isidore n'est point repréhensible, si ce n'est pour avoir mal observé l'ordre des tems, sans avoir eu plus d'égard à celui des matieres, comme avoient fait avant lui plusieurs compilateurs. Voici où il commence à devenir coupable de supposition. Il rapporte sous le nom des papes des premiers siecles, depuis Clément I. jusqu'à Sirice, un nombre infini de decrétales inconnues jusqu'alors, & avec la même confiance que si elles contenoient la vraie discipline de l'Eglise des premiers tems. Il ne s'arrête point là, il y joint plusieurs autres monumens apocryphes : tels sont la fausse donation de Constantin ; le prétendu concile de Rome sous Sylvestre ; la lettre d'Athanase à Marc, dont une partie est citée dans Gratien, distinct. xvj. can. 12. celle d'Anastase successeur de Sirice, adressée aux évêques de Germanie & de Bourgogne ; celle de Sixte III. aux Orientaux. Le grand saint Léon lui-même n'a point été à l'abri de ses téméraires entreprises ; l'imposteur lui attribue faussement une lettre touchant les priviléges des chorévêques. Le P. Labbé avoit conjecturé la fausseté de cette piece, mais elle est démontrée dans la onzieme dissertation du P. Quesnel. Il suppose pareillement une lettre de Jean I. à l'archevêque Zacharie, une de Boniface II. à Eulalie d'Alexandrie, une de Jean III. adressée aux évêques de France & de Bourgogne, une de Grégoire le Grand, contenant un privilege du monastere de saint Médard ; une du même, adressée à Félix évêque de Messine, & plusieurs autres qu'il attribue faussement à divers auteurs. Voyez le recueil qu'en a fait David Blondel dans son faux Isidore. En un mot l'imposteur n'a épargné personne.

L'artifice d'Isidore, tout grossier qu'il étoit, en imposa à toute l'église latine. Les noms qui se trouvoient à la tête des pieces qui composoient ce recueil, étoient ceux des premiers souverains pontifes, dont plusieurs avoient souffert le martyre pour la cause de la religion. Ces noms ne pûrent que le rendre recommandable, & le faire recevoir avec la plus grande vénération. D'ailleurs l'objet principal de l'imposteur avoit été d'étendre l'autorité du S. siége & des évêques. Dans cette vûe il établit que les évêques ne peuvent être jugés définitivement que par le pape seul, & il répete souvent cette maxime. Toutefois on trouve dans l'histoire ecclésiastique bien des exemples du contraire ; & pour nous arrêter à un des plus remarquables, Paul de Samosate évêque d'Antioche fut jugé & déposé par les évêques d'Orient & des provinces voisines, sans la participation du pape. Ils se contenterent de lui en donner avis après la chose faite, comme il se voit par leur lettre synodale, & le pape ne s'en plaignit point : Euseb. liv. VII. chapitre xxx. De plus, le faussaire représente comme ordinaires les appellations à Rome. Il paroît qu'il avoit fort à coeur cet article, par le soin qu'il prend de répandre dans tout son ouvrage, que non-seulement tout évêque, mais tout prêtre, & en général toute personne opprimée, peut en tout état de cause appeller directement au pape. Il fait parler sur ce sujet jusqu'à neuf souverains pontifes, Anaclet, Sixte I, Sixte II, Fabien, Corneille, Victor, Zephirin, Marcel, & Jules. Mais S. Cyprien qui vivoit du tems de S. Fabien & de S. Corneille, non-seulement s'est opposé aux appellations, mais encore a donné des raisons solides de n'y pas déferer, epist. ljx. Du tems de S. Augustin, elles n'étoient point encore en usage dans l'église d'Afrique, comme il paroît par la lettre du concile tenu en 426, adressée au pape Célestin ; & si en vertu du concile de Sardique on en voit quelques exemples, ce n'est, jusqu'au neuvieme siecle, que de la part des évêques des grands siéges qui n'avoient point d'autre supérieur que le pape. Il pose encore comme un principe incontestable, qu'on ne peut tenir aucun concile, même provincial, sans la permission du pape. Nous avons démontré ailleurs qu'on étoit bien éloigné d'observer cette regle pendant les neuf premiers siecles, tant par rapport aux conciles oecuméniques, que nationaux & provinciaux ; voyez l'article CONCILE.

Les fausses decrétales favorisant l'impunité des évêques, & plus encore les prétentions ambitieuses des souverains pontifes, il n'est pas étonnant que les uns & les autres les ayent adoptées avec empressement, & s'en soient servi dans les occasions qui se présenterent. C'est ainsi que Rotade évêque de Soissons, qui dans un concile provincial tenu à S. Crespin de Soissons en 861, avoit été privé de la communion épiscopale pour cause de desobéissance, appella au S. siege. Hincmar de Reims son métropolitain, nonobstant cet appel, le fit déposer dans un concile assemblé à S. Médard de Soissons, sous le prétexte que depuis il y avoit renoncé & s'étoit soûmis au jugement des évêques. Le pape Nicolas I. instruit de l'affaire, écrivit à Hincmar, & blâma sa conduite. Vous deviez, dit-il, honorer la mémoire de S. Pierre, & attendre notre jugement quand même Rotade n'eût point appellé. Et dans une autre lettre au même Hincmar sur la même affaire, il le menace de l'excommunier s'il ne rétablit pas Rotade. Ce pape fit plus encore ; car Rotade étant venu à Rome, il le déclara absous dans un concile tenu la veille de Noel en 864, & le renvoya à son siége avec des lettres. Celle qu'il adresse à tous les évêques des Gaules est digne de remarque ; c'est la lettre 47 de ce pontife : voici comme le pape y parle : " Ce que vous dites est absurde (nous nous servons ici de M. Fleuri), que Rotade, après avoir appellé au saint siége, ait changé de langage pour se soumettre de nouveau à votre jugement. Quand il l'auroit fait, vous deviez le redresser & lui apprendre qu'on n'appelle point d'un juge supérieur à un inférieur. Mais encore qu'il n'eût pas appellé au saint siége, vous n'avez dû en aucune maniere déposer un évêque sans notre participation, au préjudice de tant de decrétales de nos prédecesseurs ; car si c'est par leur jugement que les écrits des autres docteurs sont approuvés ou rejettés, combien plus doit-on respecter ce qu'ils ont écrit eux-mêmes pour décider sur la doctrine ou la discipline ? Quelques-uns de vous disent que ces decrétales ne sont point dans le code des canons ; cependant quand ils les trouvent favorables à leurs intentions, ils s'en servent sans distinction, & ne les rejettent que pour diminuer la puissance du saint siége. Que s'il faut rejetter les decrétales des anciens papes, parce qu'elles ne sont pas dans le code des canons, il faut donc rejetter les écrits de S. Grégoire & des autres peres, & même les saintes Ecritures ". Là-dessus M. Fleuri fait cette observation, que quoiqu'il soit vrai que de n'être pas dans le corps des canons ne fût pas une raison suffisante pour les rejetter, il falloit du moins examiner si elles étoient véritablement des papes dont elles portoient les noms ; mais c'est ce que l'ignorance de la critique ne permettoit pas alors. Le pape ensuite continue & prouve par l'autorité de S. Léon & de S. Gélase, que l'on doit recevoir généralement toutes les decrétales des papes. Il ajoute : " Vous dites que les jugemens des évêques ne sont pas des causes majeures ; nous soûtenons qu'elles sont d'autant plus grandes, que les évêques tiennent un plus grand rang dans l'Eglise. Direz-vous qu'il n'y a que les affaires des métropolitains qui soient des causes majeures ? Mais ils ne sont pas d'un autre ordre que les évêques, & nous n'exigeons pas des temoins ou des juges d'autre qualité pour les uns & pour les autres ; c'est pourquoi nous voulons que les causes des uns & des autres nous soient reservées ". Et ensuite : " Se trouvera-t-il quelqu'un assez déraisonnable pour dire que l'on doive conserver à toutes les églises leurs priviléges, & que la seule église romaine doit perdre les siens " ? Il conclud en leur ordonnant de recevoir Rotade & de le rétablir. Nous voyons dans cette lettre de Nicolas I. l'usage qu'il fait des fausses decrétales ; il en prend tout l'esprit & en adopte toutes les maximes. Son successeur Adrien II. ne paroît pas moins zélé dans l'affaire d'Hincmar de Laon. Ce prélat s'étoit rendu odieux au clergé & au peuple de son diocèse par ses injustices & ses violences. Ayant été accusé au concile de Verberie, en 869, où présidoit Hincmar de Reims son oncle & son métropolitain, il appella au pape, & demanda la permission d'aller à Rome, qui lui fut refusée. On suspendit seulement la procédure, & on ne passa pas outre. Mais sur de nouveaux sujets de plaintes que le roi Charles le Chauve & Hincmar de Reims eurent contre lui, on le cita d'abord au concile d'Attigni où il comparut, mais bien-tôt après il prit la fuite ; ensuite au concile de Douzi, où il renouvella son appel. Après avoir employé divers subterfuges pour éviter de répondre aux accusations qu'on lui intentoit, il y fut déposé. Le concile écrivit au pape Adrien une lettre synodale, en lui envoyant les actes dont il demande la confirmation, ou que du moins si le pape veut que la cause soit jugée de nouveau, elle soit renvoyée sur les lieux, & qu'Hincmar de Laon demeure cependant excommunié : la lettre est du 6 Septembre 871. Le pape Adrien loin d'acquiescer au jugement du concile, desapprouva dans les termes les plus forts la condamnation d'Hincmar de Laon, comme il paroît par ses lettres, l'une adressée aux évêques du concile, & l'autre au roi, tom. VIII. des conciles, pag. 932. & suiv. Il dit aux évêques, que puisqu'Hincmar de Laon crioit dans le concile qu'il vouloit se défendre devant le saint siége, il ne falloit pas prononcer de condamnation contre lui. Dans sa lettre au roi Charles, il repete mot pour mot la même chose touchant Hincmar de Laon, & veut que le roi l'envoye à Rome avec escorte. Nous croyons ne pouvoir nous dispenser de rapporter la réponse vigoureuse que fit le roi Charles. Elle montre que ce prince justement jaloux des droits de sa couronne, étoit dans la ferme résolution de les soûtenir. Nous nous servirons encore ici de M. Fleuri. " Vos lettres portent, dit le roi au pape, nous voulons & nous ordonnons par l'autorité apostolique. qu'Hincmar de Laon vienne à Rome, & devant nous, appuyé de votre puissance. Nous admirons où l'auteur de cette lettre a trouvé qu'un roi obligé à corriger les méchans, & à vanger les crimes, doive envoyer à Rome un coupable condamné selon les regles, vû principalement qu'avant sa déposition il a été convaincu dans trois conciles d'entreprises contre le repos public, & qu'après sa déposition il persevere dans sa désobéissance. Nous sommes obligés de vous écrire encore, que nous autres rois de France, nés de race royale, n'avons point passé jusqu'à présent pour les lieutenans des évêques, mais pour les seigneurs de la terre. Et, comme dit S. Léon & le concile romain, les rois & les empereurs que Dieu a établis pour commander sur la terre, ont permis aux évêques de regler les affaires suivant leurs ordonnances : mais ils n'ont pas été les oeconomes des évêques ; & si vous feuilletez les registres de vos prédécesseurs, vous ne trouverez point qu'ils ayent écrit aux nôtres comme vous venez de nous écrire ". Il rapporte ensuite deux lettres de S. Grégoire, pour montrer avec quelle modestie il écrivoit non-seulement aux rois de France, mais aux exarques d'Italie. Il cite le passage du pape Gélase dans son traité de l'anathême, sur la distinction des deux puissances spirituelle & temporelle, où ce pape établit que Dieu en a séparé les fonctions. " Ne nous faites donc plus écrire, ajoûte-t-il, des commandemens & des menaces d'excommunication contraires à l'Ecriture & aux canons ; car, comme dit S. Leon, le privilége de S. Pierre subsiste quand on juge selon l'équité : d'où il s'ensuit que quand on ne suit pas cette équité, le privilége ne subsiste plus. Quant à l'accusateur que vous ordonnez qui vienne avec Hincmar, quoique ce soit contre toutes les regles, je vous déclare que si l'empereur mon neveu m'assûre la liberté des chemins, & que j'aye la paix dans mon royaume contre les payens, j'irai moi-même à Rome me porter pour accusateur, & avec tant de témoins irréprochables, qu'il paroîtra que j'ai eu raison de l'accuser. Enfin, je vous prie de ne me plus envoyer à moi ni aux évêques de mon royaume de telles lettres, afin que nous puissions toûjours leur rendre l'honneur & le respect qui leur convient ". Les évêques du concile de Douzi répondirent au pape à-peu-près sur le même ton ; & quoique la lettre ne nous soit pas restée en entier, il paroît qu'ils vouloient prouver que l'appel d'Hincmar ne devoit pas être jugé à Rome, mais en France par des juges délegués, conformément aux canons du concile de Sardique.

Ces deux exemples suffisent pour faire sentir combien les papes, dès-lors, étendoient leur jurisdiction à la faveur des fausses decrétales : on s'apperçoit néanmoins qu'ils éprouvoient de la résistance de la part des évêques de France. Ils n'osoient pas attaquer l'authenticité de ces decrétales, mais ils trouvoient l'application qu'on en faisoit odieuse & contraire aux anciens canons. Hincmar de Reims sur-tout faisoit valoir, que n'étant point rapportées dans le code des canons, elles ne pouvoient renverser la discipline établie par tant de canons & de decrets des souverains pontifes, qui étoient & postérieurs & contenus dans le code des canons. Il soutenoit que lorsqu'elles ne s'accordoient pas avec ces canons & ces decrets, on devoit les regarder comme abrogées en ces points-là. Cette façon de penser lui attira des persécutions. Flodoard, dans son histoire des évêques de l'église de Reims, nous apprend, livre III. chap. xxj. qu'on l'accusa auprès du pape Jean VIII. de ne pas recevoir les decrétales des papes ; ce qui l'obligea d'écrire une apologie que nous n'avons plus, où il déclaroit qu'il recevoit celles qui étoient approuvées par les conciles. Il sentoit donc bien que les fausses decrétales renfermoient des maximes inoüies ; mais tout grand canoniste qu'il étoit, il ne put jamais en démêler la fausseté. Il ne savoit pas assez de critique pour y voir les preuves de supposition, toutes sensibles qu'elles sont, & lui-même allegue ces decrétales dans ses lettres & ses autres opuscules. Son exemple fut suivi de plusieurs prélats. On admit d'abord celles qui n'étoient point contraires aux canons plus récens ; ensuite on se rendit encore moins scrupuleux : les conciles eux-mêmes en firent usage. C'est ainsi que dans celui de Reims tenu l'an 992, les évêques se servirent des fausses decrétales d'Anaclet, de Jules, de Damase, & des autres papes, dans la cause d'Arnoul, comme si elles avoient fait partie du corps des canons. Voyez M. de Marca, lib. II. de concordiâ sacerdot. & imp. cap. vj. §. 2. Les conciles qui furent célebrés dans la suite imiterent celui de Reims. Les papes du onzieme siècle, dont plusieurs furent vertueux & zélés pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique, un Grégoire VII, un Urbain II, un Pascal II, un Urbain III, un Alexandre III, trouvant l'autorité de ces fausses decrétales tellement établie que personne ne pensoit plus à la contester, se crûrent obligés en conscience à soûtenir les maximes qu'ils y lisoient, persuadés que c'étoit la discipline des beaux jours de l'Eglise. Ils ne s'apperçurent point de la contrariété & de l'opposition qui regnent entre cette discipline & l'ancienne. Enfin, les compilateurs des canons, tels que Bouchard de Wormes, Yves de Chartres, & Gratien, en remplirent leur collection. Lorsqu'une fois on eut commencé à enseigner le decret publiquement dans les écoles & à le commenter, tous les théologiens polemiques & scholastiques, & tous les interprêtes du droit canon, employerent à l'envi l'un de l'autre ces fausses decrétales pour confirmer les dogmes catholiques, ou établir la discipline, & en parsemerent leurs ouvrages. Ainsi pendant l'espace de 800 ans la collection d'Isidore eut la plus grande faveur. Ce ne fut que dans le seizieme siecle que l'on conçut les premiers soupçons sur son authenticité. Erasme & plusieurs avec lui la révoquerent en doute, sur-tout M. le Conte dans sa préface sur le décret de Gratien, voyez l'article DECRET ; de même Antoine Augustin, quoiqu'il se soit servi de ces fausses decrétales dans son abregé du droit canonique, insinue néanmoins dans plusieurs endroits qu'elles lui sont suspectes ; & sur le capitule 36 de la collection d'Adrien I, il dit expressément que l'épître de Damase à Aurelius de Cartage, qu'on a mise à la tête des conciles d'Afrique, est regardée par la plûpart comme apocryphe, aussi-bien que plusieurs épîtres de papes plus anciens. Le cardinal Bellarmin qui les défend dans son traité de romano pontifice, ne nie pas cependant lib. II. cap. xjv. qu'il ne puisse s'y être glissé quelques erreurs, & n'ose avancer qu'elles soient d'une autorité incontestable. Le cardinal Baronius dans ses annales, & principalement ad annum 865, num. 8 & 9, avoue de bonne foi qu'on n'est point sûr de leur authenticité. Ce n'étoit encore là que des conjectures ; mais bien-tôt on leur porta de plus rudes atteintes : on ne s'arrêta pas à telle ou telle piece en particulier, on attaqua la compilation entiere : voici sur quels fondemens on appuya la critique qu'on en fit. 1°. Les decrétales rapportées dans la collection d'Isidore, ne sont point dans celles de Denis le Petit, qui n'a commencé à citer les decrétales des souverains pontifes qu'au pape Sirice. Cependant il nous apprend lui-même dans sa lettre à Julien, prêtre du titre de St. Anastase, qu'il avoit pris un soin extrème à les recueillir. Comme il faisoit son séjour à Rome, étant abbé d'un monastere de cette ville, il étoit à portée de fouiller dans les archives de l'église romaine : ainsi elles n'auroient pû lui échapper si elles y avoient existé. Mais si elles ne s'y trouvoient pas, & si elles ont été inconnues à l'église romaine elle-même à qui elles étoient favorables, c'est une preuve de leur fausseté. Ajoûtez qu'elles l'ont été également à toute l'Eglise ; que les peres & les conciles des huit premiers siecles, qui alors étoient fort fréquens, n'en ont fait aucune mention. Or comment accorder un silence aussi universel avec leur authenticité ? 2°. la matiere de ces épîtres que l'imposteur suppose écrites dans les premiers siecles, n'a aucun rapport avec l'état des choses de ces tems-là : on n'y dit pas un mot des persécutions, des dangers de l'Eglise, presque rien qui concerne la doctrine ? on n'y exhorte point les fideles à confesser la foi : on n'y donne aucune consolation aux martyrs : on n'y parle point de ceux qui sont tombés pendant la persécution, de la pénitence qu'ils doivent subir. Toutes ces choses néanmoins étoient agitées alors, & sur-tout dans le troisieme siecle, & les véritables ouvrages de ces tems-là en sont remplis : enfin, on ne dit rien des hérétiques des trois premiers siecles, ce qui prouve évidemment qu'elles ont été fabriquées postérieurement. 3°. Leurs dates sont presque toutes fausses : leur auteur suit en général la chronologie du livre pontifical, qui, de l'aveu de Baronius, est très-fautive. C'est un indice pressant que cette collection n'a été composée que depuis le livre pontifical. 4°. Ces fausses decrétales dans tous les endroits des passages de l'Ecriture, employent toûjours la version des livres saints appellée vulgate, qui, si elle n'a pas été faite par S. Jérome, a du moins pour la plus grande partie été revûe & corrigée par lui : donc elles sont plus récentes que S. Jérome. 5°. Toutes ces lettres sont écrites d'un même style, qui est très-barbare, & en cela très-conforme à l'ignorance du huitieme siecle. Or il n'est pas vraisemblable que tous les différens papes dont elles portent le nom, ayent affecté de conserver le même style. Il n'est pas encore vraisemblable qu'on ait écrit d'un style aussi barbare dans les deux premiers siecles, quoique la pureté de la langue latine eût déjà souffert quelqu'altération. Nous avons des auteurs de ces tems-là qui ont de l'élégance, de la pureté, & de l'énergie, tels sont Pline, Suétone, & Tacite. On en peut conclure avec assûrance, que toutes ces decrétales sont d'une même main, & qu'elles n'ont été forgées qu'après l'irruption des barbares & la décadence de l'empire romain. Outre ces raisons générales, David Blondel nous fournit dans son faux Isidore de nouvelles preuves de la fausseté de chacune de ces decrétales ; il les a toutes examinées d'un oeil severe, & c'est à lui principalement, que nous sommes redevables des lumieres que nous avons aujourd'hui sur cette compilation. Le P. Labbé savant Jésuite, a marché sur ses traces dans le tome I. de sa collection des conciles. Ils prouvent tous deux sur chacune de ces pieces en particulier, qu'elles sont tissues de passages de papes, de conciles, de peres, & d'auteurs plus récens que ceux dont elles portent le nom ; que ces passages sont mal cousus ensemble, sont mutilés & tronqués pour mieux induire en erreur les lecteurs qui ne sont pas attentifs. Ils y remarquent de très-fréquens anacronismes ; qu'on y fait mention de choses absolument inconnues à l'antiquité : par exemple, dans l'épître de S. Clément à S. Jacques frere du Seigneur, on y parle des habits dont les prêtres se servent pour célebrer l'office divin, des vases sacrés, des calices, & autres choses semblables qui n'étoient pas en usage du tems de S. Clément. On y parle encore des portiers, des archidiacres, & autres ministres de l'Eglise, qui n'ont été établis que depuis. Dans la premiere decrétale d'Anaclet, on y décrit les cérémonies de l'Eglise d'une façon qui alors n'étoit point encore usitée : on y fait mention d'archevêques, de patriarches, de primats, comme si ces titres étoient connus dès la naissance de l'Eglise. Dans la même lettre on y statue qu'on peut appeller des juges séculiers aux juges ecclésiastiques ; qu'on doit reserver au saint siége les causes majeures, ce qui est extrèmement contraire à la discipline de ce tems. Enfin chacune des pieces qui composent le recueil d'Isidore, porte avec elle des marques de supposition qui lui sont propres, & dont aucune n'a échappé à la critique de Blondel & du P. Labbé : nous ne pouvons mieux faire que d'y renvoyer le lecteur.

Au reste les fausses decrétales ont produit de grandes altérations, & des maux pour ainsi dire irréparables dans la discipline ecclésiastique ; c'est à elles qu'on doit attribuer la cessation des conciles provinciaux. Autrefois ils étoient fort fréquens ; il n'y avoit que la violence des persécutions qui en interrompît le cours. Si-tôt que les évêques se trouvoient en liberté, ils y recouroient, comme au moyen le plus efficace de maintenir la discipline : mais depuis qu'en vertu des fausses decrétales, la maxime se fut établie de n'en plus tenir sans la permission du souverain pontife, ils devinrent plus rares, parce que les évêques souffroient impatiemment que les légats du pape y présidassent, comme il étoit d'usage depuis le douzieme siecle ; ainsi on s'accoûtuma insensiblement à n'en plus tenir. En second lieu, rien n'étoit plus propre à fomenter l'impunité des crimes, que ces jugemens des évêques réservés au saint siége. Il étoit facile d'en imposer à un juge éloigné, difficile de trouver des accusateurs & des témoins. De plus, les évêques cités à Rome n'obéissoient point, soit pour cause de maladie, de pauvreté ou de quelqu'autre empêchement ; soit parce qu'ils se sentoient coupables. Ils méprisoient les censures prononcées contr'eux ; & si le pape, après les avoir déposés, nommoit un successeur, ils le repoussoient à main armée ; ce qui étoit une source intarissable de rapines, de meurtres & de séditions dans l'état, de troubles & de scandales dans l'Eglise. Troisiemement, c'est dans les fausses decrétales que les papes ont puisé le droit de transférer seuls les évêques d'un siége à un autre, & d'ériger de nouveaux évêchés. A l'égard des translations, elles étoient en général sévérement défendues par les canons du concile de Sardique & de plusieurs autres conciles : elles n'étoient tolérées que lorsque l'utilité évidente de l'église les demandoit, ce qui étoit fort rare ; & dans ce cas elles se faisoient par l'autorité du métropolitain & du concile de la province. Mais depuis qu'on a suivi les fausses decrétales, elles sont devenues fort fréquentes dans l'église latine. On a plus consulté l'ambition & la cupidité des évêques, que l'utilité de l'église ; & les papes ne les ont condamnées que lorsqu'elles étoient faites sans leur autorité, comme nous voyons dans les lettres d'Innocent III. L'érection des nouveaux évêchés, suivant l'ancienne discipline, appartenoit pareillement au concile de la province, & nous en trouvons un canon précis dans les conciles d'Afrique ; ce qui étoit conforme à l'utilité de la religion & des fideles, puisque les évêques du pays étoient seuls à portée de juger quelles étoient les villes qui avoient besoin d'évêques, & en état d'y placer des sujets propres à remplir dignement ces fonctions. Mais les fausses decrétales ont donné au pape seul le droit d'ériger de nouveaux évêchés ; & comme souvent il est éloigné des lieux dont il s'agit, il ne peut être instruit exactement, quoiqu'il nomme des commissaires & fasse faire des informations de la commodité & incommodité, ces procédures ne suppléant jamais que d'une maniere très-imparfaite à l'inspection oculaire & à la connoissance qu'on prend des choses par soi-même. Enfin une des plus grandes plaies que la discipline de l'Eglise ait reçue des fausses decrétales, c'est d'avoir multiplié à l'infini les appellations au pape : les indociles avoient par-là une voie sûre d'éviter la correction, ou du moins de la différer. Comme le pape étoit mal informé, à cause de la distance des lieux, il arrivoit souvent que le bon droit des parties étoit lésé ; au lieu que dans le pays même, les affaires eussent été jugées en connoissance de cause & avec plus de facilité. D'un autre côté, les prélats rebutés de la longueur des procédures, des frais & de la fatigue des voyages, & de beaucoup d'autres obstacles difficiles à surmonter, aimoient mieux tolérer les desordres qu'ils ne pouvoient réprimer par leur seule autorité, que d'avoir recours à un pareil remede. S'ils étoient obligés d'aller à Rome, ils étoient détournés de leurs fonctions spirituelles ; les peuples restoient sans instruction, & pendant ce tems-là l'erreur ou la corruption faisoit des progrès considérables. L'église romaine elle-même perdit le lustre éclatant dont elle avoit joüi jusqu'alors par la sainteté de ses pasteurs. L'usage fréquent des appellations attirant un concours extraordinaire d'étrangers, on vit naître dans son sein l'opulence, le faste & la grandeur : les souverains pontifes qui d'un côté enrichissoient Rome, & de l'autre la rendoient terrible à tout l'univers chrétien, cesserent bientôt de la sanctifier. Telles ont été les suites funestes des fausses decrétales dans l'église latine ; & par la raison qu'elles étoient inconnues dans l'église greque, l'ancienne discipline s'y est mieux conservée sur tous les points que nous venons de marquer. On est effrayé de voir que tant d'abus, de relâchement & de desordres, soient nés de l'ignorance profonde où l'on a été plongé pendant l'espace de plusieurs siecles : & l'on sent en même tems combien il importe d'être éclairé sur la critique, l'histoire, &c. Mais si la tranquillité & le bonheur des peuples, si la paix & la pureté des moeurs dans l'Eglise, se trouvent si étroitement liées avec la culture des connoissances humaines, les princes ne peuvent témoigner trop de zele à protéger les Lettres & ceux qui s'y adonnent, comme étant les défenseurs nés de la religion & de l'état. Les sciences sont un des plus solides remparts contre les entreprises du fanatisme, si préjudiciables à l'un & à l'autre, & l'esprit de méditation est aussi le mieux disposé à la soumission & à l'obéissance. Cet article est de M. BOUCHAUD, docteur aggrégé de la faculté de Droit.


DECRETÉadj. (Jurispr.) se dit communément de celui contre qui on a ordonné un decret. On dit, par exemple, l'accusé a été decrété de prise de corps.

En Normandie le decrété c'est la partie saisie, c'est-à-dire celui sur qui on poursuit l'adjudication par decret d'un bien saisi réellement. Coûtume de Normandie, art. 567. (A)


DECRETERv. act. (Jurispr.) signifie ordonner un decret. On decrete l'accusé d'assigné pour être oui, ou d'ajournement personnel, ou de prise de corps. (A)

Decreter les informations, c'est ordonner un decret sur le vû des charges & informations. (A)

Decreter une coûtume, c'est l'autoriser, la revêtir de lettres patentes pour lui donner force de loi. (A)


DECRETISTES. m. (Histoire mod.) canoniste chargé d'expliquer dans une école de Droit à de jeunes éleves dans cette partie de la Jurisprudence, le decret de Gratien.

DECRETISTE, (Jurisp.) dans quelques provinces, comme en Languedoc, est celui qui poursuit la vente & adjudication par decret d'un bien saisi réellement. (A)


DECRIS. m. (Comm.) défenses faites par les édits, ordonnances & déclarations du Roi, par arrêt du conseil, ou autorité des juges à qui la connoissance en appartient, d'exposer en public & de se servir dans le Commerce de certaines especes de monnoie d'or, d'argent, de billon ou de cuivre. Voy. MONNOIE.

Décri se dit aussi des défenses faites par la même autorité, de fabriquer, vendre ou porter certaines étoffes, dorures & autres choses semblables, comme le décri des toiles peintes, mousselines & étoffes des Indes, &c. Dict. du Comm. & de Trév. (G)


DECRIÉadj. (Comm.) ce qui est défendu par autorité supérieure. Les toîles, étoffes & autres marchandises étrangeres qui sont décriées, sont sujettes à confiscation, quelques-unes même à être brûlées. Dict. du Comm.


DECRIERv. act. (Comm.) défendre le commerce de quelques marchandises, ou l'exposition en public de quelques especes de monnoies. Voyez DECRI. Dict. du Comm. (G)


DECRIREverbe act. On dit en Géométrie qu'un point décrit une ligne droite ou courbe par son mouvement, lorsqu'on suppose que ce point se meut, & trace en se mouvant la ligne droite ou courbe dont il s'agit. On dit de même qu'une ligne par son mouvement décrit une surface, qu'une surface décrit un solide. Voyez DESCRIPTION. GENERATION. (O)


DECRIVANTadj. terme de Géométr. qui signifie un point, une ligne ou une surface dont le mouvement produit une ligne, une surface, un solide. Ce mot n'est plus guere en usage ; on se sert le plus ordinairement du mot générateur. Voyez GENERATEUR ou GENERATION. Voyez aussi DIRECTRICE. (O)


DECROCHERv. act. terme de Fondeur de caracteres d'Imprimerie ; c'est séparer la lettre du moule dans lequel elle a été fondue. Pour cet effet l'ouvrier se sert d'un des crochets de fer qui sont au bout du moule : l'ayant ouvert, l'ouvrier accroche la lettre par le jet, & il la fait tomber sur le banc qui est vis-à-vis de lui ; après quoi il referme le moule, fond une nouvelle lettre, & recommence l'opération.

DECROCHER, (Hydraul.) On décroche une manivelle dans une machine hydraulique, quand on veut en diminuer le produit, ou qu'on a dessein de la raccommoder. (K)


DECROISSEMENT(Physiol.) diminution du corps humain en hauteur & en substance ; état opposé à son accroissement, voyez ACCROISSEMENT. Dans l'état de décroissement, les lames osseuses faites de vaisseaux ligamenteux & cartilagineux, étant privées de leurs sucs, sont sans élasticité, les vertebres manquent de coalescence, l'épine du dos se courbe ; & comme les muscles extenseurs sont plus foibles, ils laissent nécessairement le corps se porter en-devant.

On sait que le nombre des vaisseaux du corps humain, qui est si prodigieux dans l'enfant nouveau-né, diminue à proportion qu'on avance en âge ; que dans les jeunes sujets qui prennent leur accroissement, la force des liquides surpasse celle des parties solides, qu'elle les égale ensuite ; qu'après cela les parties solides surpassent en force & en quantité les fluides ; & que finalement tous les vaisseaux se changent en cartilages & en os. C'est sur ces principes démontrés, qu'est fondée la théorie de l'accroissement & du décroissement de notre machine. Nous concevons en gros ce merveilleux phénomene, mais la connoissance des détails est au-dessus de nos foibles lumieres.

La plus grande partie des vaisseaux se trouvant entrelacés & comme enveloppés dans l'enfant qui vient de naître, les liquides poussés perpétuellement par les canaux, faisant effort contre cette résistance, ils étendent ces canaux, & en élargissent les parois dans toute leur longueur ; de sorte qu'il arrive de-là que tout s'allonge, & que l'accroissement du corps se forme, s'établit, se perfectionne. Lorsque dans l'âge qui suit la puberté tous les vaisseaux sont développés, lorsque l'abondance & l'impétuosité des fluides se trouvent balancées par les forces des solides résistans ; la cessation de croissance arrive. Dans cet état il naît peu-à-peu dans tous les vaisseaux une force telle, qu'ils commencent à opposer trop de résistance aux liquides qui y affluent : alors le corps vient à se resserrer insensiblement, & à se dessécher ; la graisse qui environne les parties solides se dissipe, & l'on apperçoit déjà les cordes des tendons sur les mains & sur les autres parties du corps. Bientôt les ligamens qui se trouvent entre les vertebres s'usant par le frottement, les vertebres viennent à se toucher ; le corps en conséquence se raccourcit, & l'épine du dos se jette en-devant. Enfin tous les vaisseaux s'ossifient par l'âge ; les glandes se détruisant, les veines lactées qui se bouchent, deviennent inutiles & calleuses, la vie se termine sans maladie : voilà la mort naturelle & inévitable : Voyez MORT, VIE, VIEILLESSE.

Ne nous arrêtons pas ici à résoudre les questions curieuses qui se présentent sur cette matiere, les plus habiles physiciens n'y répondent que par des hypotheses. Assez semblables à des taupes dans le champ de la nature, nous ne pouvons guère mieux expliquer en détail les singularités de l'accroissement & du décroissement du corps humain, qu'une taupe habituée au grand jour pourroit juger du chemin qu'un cerf parcourt dans un tems donné ; elle verroit en gros que ce cerf parcourt promtement un grand espace ; elle conjectureroit le reste à sa maniere : c'est notre position. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DECROTOIRESS. f. petites brosses faites avec du poil de porc, enchâssé par houpes dans des trous faits à un petit ais mince, & coupé plus ou moins long, selon qu'on veut que les décrotoires soient plus ou moins fortes : les fortes retiennent le nom de décrotoires : les autres s'appellent polissoires.


DECROUTERv. act. (Venerie) se dit des cerfs lorsqu'ils vont au frayoir nettoyer leurs têtes après la chûte de leur bois.


DECRUEMENTS. m. (Manufact. en fil) Voyez DECRUER.


DECRUERv. act. (Manufact. en fil) c'est préparer le fil à recevoir la teinture, en lui donnant une forte lessive de cendres, le tordant, & le relavant dans de l'eau claire.


DECRUSEMENTS. m. (Manufact. en soie, & Teintur.) Voyez DECRUSER.


DECRUSERv. act. (Manuf. en soie) Il se dit dans les endroits où l'on file & devide la soie de dessus les cocons, du tems convenable qu'on les a laissés dans l'eau bouillante, pour que le dévidage s'en fasse facilement ; ainsi il y a les soies crues, & les soies décrusées ou décrues. Les crues, ce sont celles qu'on a tiré de dessus les cocons sans le secours de l'eau & de la bassine ; & les décrues ou décrusées, ce sont les autres. Les premieres ont différentes couleurs, que l'eau ne manque jamais de leur enlever.

Les Teinturiers décrusent aussi leurs soies, & cette opération qui précede la teinture, consiste chez eux à les cuire avec de bon savon, les laver & dégorger dans de l'eau claire, & les laisser tremper dans un bain d'alun froid. Voyez l'article SOIE.


DECUIREDECUIRE


DECUMAINSS. m. pl. (Hist. anc.) les fermiers des décimes, ou de la dixieme partie de la récolte des fruits de la terre. Ces traitans étoient durs ; & si les magistrats supérieurs n'eussent éclairé de près leur conduite, l'histoire qui nous a transmis leurs noms, nous auroit aussi transmis leurs vexations, car ils étoient très-disposés à vexer.


DECUPLEadj. en terme d'Arithmétique, signifie la relation ou le rapport qu'il y a entre une chose, & une autre qu'elle contient dix fois, voy. RAPPORT ; ainsi 20 est décuple de 2. Il ne faut pas confondre décuple avec décuplé : une chose est à une autre en raison décuple, lorsqu'elle est dix fois aussi grande ; & deux nombres sont en raison décuplée de deux autres nombres, lorsqu'ils sont comme la racine dixieme de ces nombres : ainsi 2 est 1 en raison décuplée de 210. à 1 ; car la racine dixieme de 210. est 2. Voyez RACINE. Voyez aussi DOUBLE & DOUBLEE, &c. (O)


DECURIES. f. (Hist. anc.) compagnie ou société de dix personnes rangées sous un chef appellé décurion. Voyez DECURION.

La cavalerie romaine étoit rangée par décuries.

Romulus divisa le peuple romain en trois tribus, à chacune desquelles commandoit un tribun, & chaque tribu en dix centuries, à la tête desquelles étoient les centurions ; & chaque centurie en dix décuries, à laquelle commandoit le décurion. Voyez CENTURIE. Chambers. (G)


DECURIONS. m. (Hist. anc.) c'étoit le chef ou commandant d'une décurie, soit dans les armées romaines, soit dans le college, soit dans l'assemblée du peuple. Voyez DECURIE.

DECURION MUNICIPAL, (Hist. anc.) étoit le nom qu'on donnoit aux sénateurs des colonies romaines. Voyez MUNICIPAL. On les appelloit décurions, parce que leur cour ou compagnie consistoit en dix personnes. Voyez DECURIE.

Les villes d'Italie, au moins celles qui étoient colonies romaines, avoient part sous Auguste à l'élection des magistrats municipaux de la république, & cela par le moyen de leurs décurions ou sénateurs, qui envoyoient leur suffrage cacheté à Rome, un peu avant l'élection.

Décurion étoit aussi un nom qu'on donnoit à certains prêtres destinés à quelques sacrifices particuliers ou autres cérémonies religieuses, même aux sacrifices de quelques familles ou maisons particulieres, selon la conjecture du commentateur Servius, qui croit que c'est de-là que venoit leur nom.

Quelle que soit l'origine de ce nom, nous voyons dans Gruter une inscription qui confirme ce que nous avons dit de leur fonction : ANCHIALUS CUB. AED. Q. TER. IN. AEDE. DECURIO ADLECTUS. EX CONSENSU DECURIONUM. FAMILIAE VOLUNTATE. Cette inscription prouve que Q. Térentius étoit décurion dans la maison d'un particulier. Chambers. (G)


DECUSSATIONS. f. on appelle, en Optique, le point de décussation, le point où plusieurs rayons se croisent, tels que le foyer d'une lentille, d'un miroir, &c. Il y a une décussation des rayons au-delà du crystallin, sur la rétine, quand la vision est distincte.


DECUSSIS(Histoire anc.) monnoie romaine évaluée, qui a eu différentes valeurs. Elle fut d'abord de 10 as, sous Fabius de 16, sous Auguste de 12, & dans un autre tems égale au denier.


DEDAIGNEURadj. pris subst. en Anat. nom du muscle abducteur de l'oeil. Voyez OEIL. (L)

DEDALE ou LABYRINTHE, (Jard.) ce morceau de jardin tire son nom du fameux labyrinthe dont Dedale est l'inventeur. Les labyrinthes conviennent dans un grand jardin, pour remplir les places éloignées du château. Il faut leur donner un peu de terrein. Voyez LABYRINTHE. (K)


DEDALES(Hist. anc. Myth.) fêtes que les Platéens, peuples de l'Epire, aujourd'hui l'Albanie, célébroient depuis leur retour dans leur patrie : c'étoit pour remercier les dieux de ce qu'ils y étoient rentrés, après en avoir été chassés par les Thébains, & avoir demeuré soixante ans chez les Athéniens, qui donnerent généreusement asile dans leurs villes à ces infortunés citoyens. D'autres disent que ces fêtes furent instituées au sujet d'une statue de bois, qui représentoit Platea fille d'Asopus, & dont Jupiter se servit pour confondre la jalousie de Junon. Les Platéens, ajoûtent-ils, en mémoire de cet évenement, donnerent à ces fêtes le nom de dédales, parce qu'anciennement toutes les statues de bois étoient appellées dédales. Pausanias, lib. IX. chap. iij. rapporte les cérémonies de cette fête, & distingue deux sortes de ces solennités, les grands & les petits dédales. Dans les premiers, tous les Béotiens y assistoient, mais il ne se célébroient que de soixante en soixante ans : ce qui revient à la premiere origine que nous avons rapportée. Les petits dédales étoient moins solemnels, & se célébroient tous les ans selon quelques-uns, & selon d'autres tous les sept ans. On reservoit pour porter en procession le jour de cette fête, toutes les statues que l'on avoit faites pendant l'année, & huit villes tiroient au sort à qui auroit l'honneur de porter ces statues : Platée, Coronée, Thespie, Tanagre, Cheronée, Orchomene, Lepadée, & Thebes. Cette distinction concilie la seconde opinion sur l'origine des dédales avec la premiere. (G)


DEDANS(Gram.) préposition qui se rend en latin par intus ; elle est au simple relative à un lieu qu'on occupe, & elle conserve la même analogie au figuré.

DEDANS, mettre les voiles dedans, terme de Marine dont on se sert pour dire plier ou serrer les voiles, lorsqu'on y est contraint par le mauvais tems, ou pour quelque autre manoeuvre. (Z)

DEDANS, (Faucon.) mettre un oiseau dedans, c'est l'appliquer actuellement à la chasse.

DEDANS, terme employé de plusieurs façons dans le Manege. Avoir un, deux, trois dedans, c'est en courant la bague l'enlever une, deux, trois fois. Le talon du dedans, la rêne du dedans, la jambe du dedans, par opposition à celles de dehors.

Cette façon de parler est relative à plusieurs choses, selon que le cheval manie à droite ou à gauche sur les voltes, ou selon qu'il travaille le long d'une muraille, d'une haie, ou de quelqu'autre chose semblable ; ainsi elle sert à distinguer à quelle main ou de quel côté il faut donner les aides au cheval qui manie. Auprès d'une muraille, la jambe de dedans est la jambe du côté opposé à celui de la muraille. Sur les voltes, si le cheval manie à droite, le talon droit sera le talon de dedans, la jambe droite la jambe de dedans.

Quelques académistes pour se faire mieux entendre, se servent ordinairement des expressions à droite, à gauche, & disent : aidez le cheval du talon droit, de la rêne droite, de la jambe droite, selon la situation des talons & des rênes, eu égard à la volte. Voyez VOLTE.

Un cheval a la tête & les hanches dedans, quand on fait passages, ou que l'on porte un cheval de biais, ou de côté sur deux lignes. Mettre un cheval dedans, c'est le dresser, le mettre bien dans la main & dans les talons. Cheval qui s'est bien mis dedans, c'est-à-dire cheval qui s'est bien dressé. (V)

DEDANS, espece de jeu de paume, qui differe d'avec les autres qu'on appelle quarrés, en ce que dans le grand mur du côté de la grille il y a un tambour, & qu'au lieu du mur du bout où il y a le trou & l'ais, il est garni dans presque toute sa largeur d'une galerie à jour, qui avance d'environ trois piés dans le jeu, & est couverte d'un toît semblable à celui qui est à l'autre bout.

Cette galerie qui est à l'extrémité se nomme aussi le dedans ; elle est garnie d'un filet ou réseau de ficelle, qui ne tient que par le haut, pour amortir le coup des balles, & empêcher que ceux qui regardent joüer n'en soient frappés.


DEDICACES. f. (Hist. profane & eccles.) cérémonie par laquelle on voue ou l'on consacre un temple, un autel, une statue, une place, &c. en l'honneur de quelque divinité. Voyez TEMPLE, AUTEL, &c.

L'usage des dédicaces est très-ancien, tant chez les adorateurs du vrai Dieu, que chez les Payens. Les Hébreux appelloient cette cérémonie hhanuchah, imitation : ce que les Septante ont rendu par , renouvellement. Il est pourtant bon d'observer que les Juifs ni les Septante ne donnent ce nom qu'à la dédicace du temple faite par les Macchabées, qui y renouvellerent l'exercice de la religion interdite par Antiochus qui avoit profané le temple.

On trouve dans l'Ecriture des dédicaces du tabernacle, des autels, du premier & du second temple, & même des maisons des particuliers. Nomb. c. vij. v. 10. 11. 84. & 88. Deut. c. xx. v. 5. Liv. I. des Rois, c. viij. v. 63. Liv. II. c. vij. v. 5. & 9. Liv. I. d'Esdras, c. vj. v. 16. & 17. Psal. xxxj. v. 1. Hebr. c. jx. v. 18. On y voit encore des dédicaces des vases d'ornemens, de prêtres, de lévites. Chez les Chrétiens on nomme ces sortes de cérémonies, consécrations, bénédictions, ordinations, & non dédicace : ce terme n'étant usité que lorsqu'il s'agit d'un lieu spécialement destiné au culte divin.

La fête de la dédicace dans l'Eglise romaine est l'anniversaire du jour auquel une église a été consacrée. Cette cérémonie a commencé à se faire avec solennité sous Constantin, lorsque la paix fut rendue à l'Eglise. On assembloit plusieurs évêques pour la faire, & ils solennisoient cette fête, qui duroit plusieurs jours par la célébration des SS. mysteres, & par des discours sur le but & la fin de cette cérémonie. Eusebe nous a conservé la description des dédicaces des églises de Tyr & de Jérusalem. On jugea depuis cette consécration si nécessaire, qu'il n'étoit pas permis de célébrer dans une église qui n'avoit pas été dédiée, & que les ennemis de S. Athanase lui firent un crime d'avoir tenu les assemblées du peuple dans une pareille église. Depuis le neuvieme siecle, on a observé diverses cérémonies pour la dédicace, qui ne peut se faire que par un évêque ; elle est accompagnée d'une octave solemnelle, dans chaque jour de laquelle un évêque officie dans les grandes villes, & un prédicateur parle sur le sujet de la fête. Il y a cependant beaucoup d'églises, surtout à la campagne, qui ne sont pas dédiées ; mais seulement bênites : comme elles n'ont point de dédicaces propres, elles prennent celles de la cathédrale ou de la métropole du diocèse dont elles sont. On faisoit même autrefois la dédicace particuliere des fonts baptismaux, comme nous l'apprenons du pape Gelase dans son sacramentaire.

La fête de la dédicace, ou plûtôt du patron d'une église, est appellée par les Anglois, dans leurs livres de droit, dedicaze ; & avant la réformation elle n'étoit pas seulement célébrée chez eux par les habitans de la paroisse ou du lieu, mais encore par ceux des villages voisins qui avoient coutume d'y venir. Ces sortes d'assemblées étoient autorisées par le roi : ad dedicationes, ad synodos, &c. venientes summa pax. On conserve encore en Angleterre quelques restes de cet usage sous le nom de wakes, veilles, ou vigils, vigiles. Voyez VEILLES & VIGILES.

Les Juifs célébroient tous les ans pendant huit jours la fête de la dédicace du temple ; & c'est ce que nous trouvons appellé, dans la version vulgate du nouveau Testament, encoenia : cet usage fut établi par Judas Macchabée & par toute la synagogue, l'an de l'ere syromacédonienne 148, c'est-à-dire 164 ans avant Jesus-Christ, à l'occasion que nous avons dit, & pour célébrer la victoire que les Macchabées remporterent sur les Grecs. Léon de Modene remarque sur ce sujet, dans son traité des cérémonies des Juifs, qu'ils allument dans leurs maisons une lampe le premier jour de cette fête, deux le second, & ainsi successivement jusqu'au dernier qu'ils en allument huit ; le même rabbin ajoûte, qu'ils célebrent aussi pendant cette fête la mémoire de Judith, & qu'ils mettent dans leurs repas quelque coûtume différente de celles qu'ils observent ordinairement. Liv. III. c. jx.

Les Payens faisoient aussi des dédicaces des temples, des autels, & des images de leurs dieux. Nabuchodonosor fit faire une dédicace solemnelle de sa statue, comme on le voit dans le prophete Daniel, cap. iij. v. 2. Pilate dédia à Jerusalem des boucliers d'or en l'honneur de Tibere, au rapport de Philon de Legat. Pétrone dans la même ville dédia une statue à l'empereur. Ib. p. 791. & Tacite, hist. lib. IV. cap. liij. parle de la dédicace du capitole, après que Vespasien l'eut fait rebâtir. Ces dédicaces se célébroient par des sacrifices propres à la divinité à laquelle on rendoit ces honneurs, & on ne les faisoit jamais sans une permission bien authentique. On ne voit point par qui elle étoit donnée chez les Grecs : mais c'étoient des magistrats qui l'accordoient chez les Romains. Voici les principales cérémonies que ceux-ci observoient dans la dédicace de leurs temples. D'abord on entouroit le nouveau temple de guirlandes & de festons de fleurs : les vestales y entroient portant à la main des branches d'olivier, & arrosoient d'eau lustrale les dehors du temple ; celui qui dédioit le temple s'approchoit accompagné du pontife qui l'appelloit pour tenir le poteau de la porte, & il répétoit mot pour mot d'après le pontife ; ç'eût été le plus mauvais augure du monde, que d'y omettre ou changer une seule syllabe : ensuite il offroit une victime dans le parvis ; & en entrant dans le temple, il oignoit d'huile la statue du dieu auquel le temple étoit dédié, & la mettoit sur un oreiller (pulvinar) aussi frotté d'huile. La cérémonie étoit marquée par une inscription qui portoit l'année de la dédicace, & le nom de celui qui l'avoit faite, & l'on en renouvelloit tous les ans la mémoire à pareil jour, par un sacrifice ou quelqu'autre solennité particuliere. Rosin, antiq. rom. & Chambers. (G)


DEDITS. m. (Commerce) peine stipulée dans un marché contre celui qui ne veut pas le tenir. C'est ordinairement une somme d'argent convenue, que paye celui qui manque à sa parole. (G)


DÉDOCTOIRES. m. (Vénerie) bâton de deux piés, dont on se servoit autrefois pour parer les gaulis. On se sert à-présent du manche du foüet.


DEDOUBLERv. act. il se dit des pierres dont on peut séparer les lits, selon toutes leur longueur, avec des coins de fer. Il faut scier ou couper celles qu'on ne peut dédoubler ; travail fort long. Entre les différentes pierres qu'on tire des carrieres voisines de Paris, il n'y a, à ce qu'on dit, que la lambourde ou le franc-ban qui se dédouble. Les autres n'ont point de lit ou litage assez marqué pour comporter cette manoeuvre.


DEDUCTIONS. f. (Philosophie) ce mot se prend en notre langue dans deux sens différens.

En matiere de calcul, d'affaire, &c. il signifie soustraction, l'action d'écarter, de mettre à part, &c. comme quand on dit : ce bénéfice, déduction faite des charges, des non-valeurs, des réparations, vaut 10000 livres de revenu : cette succession, déduction faite des dettes & legs, monte 200000 liv. & ainsi des autres.

En matiere de Sciences, & sur-tout de Logique, déduction se dit d'une suite & d'une chaîne de raisonnemens, par lesquels on arrive à la preuve d'une proposition : ainsi une déduction est formée d'un premier principe, d'où l'on tire une suite de conséquences. Donc, pour qu'une déduction soit bonne, il faut 1°. que le premier principe d'où l'on part soit ou évident par lui-même, ou reconnu pour vrai : 2°. que chaque proposition ou conséquence suive exactement de la proposition ou conséquence précédente : 3°. on peut ajoûter que pour qu'une déduction soit bonne, non-seulement en elle-même & pour celui qui la fait, mais par rapport aux autres, il faut que la liaison entre chaque conséquence & la suivante puisse être facilement apperçûe, ou du moins que cette liaison soit connue d'ailleurs. Par exemple, si dans une suite de propositions on trouvoit immédiatement l'une après l'autre ces deux-ci : les planetes gravitent vers le Soleil en raison inverse du quarré des distances : donc elles décrivent autour du Soleil des ellipses. Cette conséquence, quoique juste, ne seroit pas suffisamment déduite, parce qu'il est nécessaire de faire voir la liaison par plusieurs propositions intermédiaires : ainsi on ne pourroit s'exprimer ainsi que dans un ouvrage dont le lecteur seroit supposé connoître d'ailleurs la liaison de ces deux vérités.

D'où il s'ensuit en général, que pour juger de la bonté d'une déduction, il faut connoître le genre d'ouvrage où elle se trouve, & le genre d'esprits & de lecteurs auxquels elle est destinée. Telle déduction est mauvaise dans un livre d'élémens, qui seroit bonne ailleurs.

Les ouvrages de Géométrie sont ceux où l'on peut trouver plus facilement des exemples de bonnes déductions ; parce que les principes de cette science sont d'une évidence palpable, & que les conséquences y sont rigoureuses : par conséquent s'il faut un certain degré plus ou moins grand de patience, d'attention & même de sagacité, pour entendre la plupart de nos livres de Géométrie tels qu'ils sont, il en faudroit très-peu, & même si peu qu'on voudroit, pour les entendre tels qu'ils pourroient être ; car il n'y a point de proposition mathématique si compliquée qu'elle soit en apparence, de laquelle on ne puisse former une chaîne continue jusqu'aux premiers axiomes. Ces axiomes sont évidens pour les esprits les plus bornés, & la chaine peut être si bien serrée que l'esprit le plus médiocre apperçoive immédiatement la liaison de chaque proposition à la suivante. Chaque proposition bien entendue est, pour ainsi dire, un lieu de repos où il prend des forces pour passer aux autres, en oubliant, s'il veut, toutes les propositions précédentes. On pourroit donc dire qu'en matiere de Sciences exactes, les esprits ne different que par le plus ou le moins de tems qu'ils peuvent mettre à comprendre les vérités : je dis à comprendre, car je ne parle ici que de la faculté de concevoir, & non du génie d'invention, qui est d'un genre tout différent.

On pourroit demander ici, si dans une déduction l'esprit apperçoit ou peut appercevoir plusieurs propositions à la fois. Il est certain d'abord qu'il en apperçoit au moins deux ; autrement il seroit impossible de former un raisonnement quelconque : & pourquoi d'ailleurs l'esprit ne pourroit-il pas appercevoir deux propositions à la fois, comme il peut avoir à la fois deux sensations, par exemple celle du toucher & de la vûe, ainsi que l'expérience le prouve ? mais l'esprit apperçoit-il ou peut-il appercevoir à la fois plus de deux propositions ? C'est une question que la rapidité des opérations de notre esprit rend très-difficile à décider. Quoi qu'il en soit, il suffit pour une déduction quelconque, qu'on puisse appercevoir deux vérités à la fois, comme nous l'avons prouvé.

A toutes les qualités que nous avons exigées pour une bonne déduction, on pourroit ajoûter encore qu'afin qu'elle soit absolument parfaite, il est nécessaire qu'elle soit le plus simple qu'il est possible, c'est-à-dire que les propositions y soient rangées dans leur ordre naturel ; ensorte qu'en suivant tout autre chemin, on fût obligé d'employer un plus grand nombre de propositions pour former la déduction. Par exemple, les élémens d'Euclide sont un exemple de bonne déduction, mais non pas de déduction parfaite ; parce que l'ordre des propositions auroit pû être plus naturel & plus simple. Voyez sur cela les différens élémens de Géométrie, & l'art de penser. Voyez aussi ELEMENS, GEOMETRIE, &c. (O)


DEDUIREv. act. (Commerce) soustraire, diminuer, rabattre, retrancher. Un négociant ne peut dire que son fonds est à lui, s'il n'a entierement déduit ses dettes passives. Voyez l'article DEDUCTION. (G)


DEE(Géog. mod.) il y a trois rivieres de ce nom, deux en Ecosse, une en Angleterre qui se jette dans la mer d'Islande.


DÉESSES. f. (Myth.) fausse divinité du sexe féminin. Voyez DIEU.

Les anciens avoient presque autant de déesses que de dieux : telles étoit Junon, Diane, Proserpine, Vénus, Thétis, la Victoire, la Fortune, &c. Voyez FORTUNE.

Ils ne s'étoient pas contentés de se faire des dieux femmes, ou d'admettre les deux sexes parmi les dieux ; ils en avoient aussi d'hermaphrodites : ainsi Minerve, selon quelques savans, étoit homme & femme, appellée Lunus & Luna. Mithra chez les Perses étoit dieu & déesse ; & le sexe de Vénus & de Vulcain, étoit aussi douteux. De-là vient que dans leurs invocations ils disoient : si vous êtes dieu, si vous êtes déesse, comme Aulugelle nous l'apprend. Voyez HERMAPHRODITE.

C'étoit le privilége des déesses d'être représentées toutes nues sur les médailles : l'imagination demeuroit dans le respect en les voyant. Dictionnaire de Trévoux & Chambers.

Les déesses ne dédaignoient pas de s'unir quelquefois avec des mortels. Thétis épousa Pelée, & Vénus aima Anchise, &c. Mais c'étoit une croyance commune, que les hommes honorés des faveurs des déesses ne vivoient pas long-tems ; & si Anchise paroît avoir été excepté de ce malheur, il en fut, dit-on, redevable à sa discrétion. (G)

DEESSES-MERES, (Litt. Antiq. Insc. Myth. Hist.) divinités communes à plusieurs peuples, mais particulierement honorées dans les Gaules & dans la Germanie, & présidant principalement à la campagne & aux fruits de la terre. C'est le sentiment de M. l'abbé Banier, qu'il a étayé de tant de preuves dans le V I. volume des mémoires de l'académie des Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refuser.

Les surnoms que les déesses-meres portent dans les inscriptions, semblent être ceux des lieux où elles étoient honorées : ainsi les inscriptions sur lesquelles on lit matribus Gallaicis, marquoient les déesses-meres de la Galice ; ainsi les Rumanées sont celles qui étoient adorées à Rhumaneim dans le pays de Juliers, &c.

Leur culte n'étoit pas totalement borné aux choses champêtres, puisqu'on les invoquoit non-seulement pour la santé & la prospérité des empereurs & de leur famille, mais aussi pour les particuliers.

Les déesses-meres étoient souvent confondues, & avoient un même culte que les Suleves, les Commodeves, les Junons, les Matrones, les Sylvatiques, & semblables divinités champêtres. On le justifie par un grand nombre d'inscriptions qu'ont recueillies Spon, Gruter, Reynesius, & autres antiquaires.

Il n'est pas vraisemblable que les déesses-meres tirent leur origine des Gaules ou des Germains, comme plusieurs savans le prétendent, encore moins que leur culte ne remonte qu'au tems de Septime Sévere. On a plusieurs inscriptions qui prouvent que ces déesses étoient connues en Espagne & en Angleterre ; & il est probable que les uns & les autres avoient reçu le culte de ces déesses, soit des Romains, soit des autres peuples d'Italie, qui de leur côté le devoient aux Grecs, tandis que ceux-ci le tenoient des Egyptiens & des Phéniciens par les colonies qui étoient venues s'établir dans leurs pays. Voilà la premiere origine des déesses-meres, & de leur culte : en effet il paroît par un passage de Plutarque, que les Crétois honoroient d'un culte particulier, même dès les premiers tems, les déesses-meres, & personne n'ignore que les Crétois étoient une colonie phénicienne.

C'est donc de la Phénicie que la connoissance des déesses-meres s'est répandue dans le reste du monde. Si l'on suit les routes des fables & de l'idolatrie, on les trouvera partir des peuples d'Orient qui, en se dispersant, altérerent la pureté du culte qu'ils avoient reçu de leurs peres. D'abord ils rendirent leurs hommages à ce qui parut le plus parfait & le plus utile, au Soleil, & aux astres ; de leur adoration, on vint à celle des élémens, & finalement de toute la nature. On crut l'univers trop grand pour être gouverné par une seule divinité, on en partagea les fonctions entre plusieurs. Il y en eut qui présiderent au ciel, d'autres aux enfers, d'autres à la terre ; la mer, les fleuves, la terre, les montagnes, les bois, les campagnes, tout eut ses divinités. On n'en demeura pas là ; chaque homme, chaque femme, eurent leurs propres divinités, dont le nombre, dit Pline, excédoit finalement celui de la race humaine. Les divinités des hommes s'appelloient les Génies, celles des femmes les Junons.

Ainsi se répandit la tradition parmi presque tous les peuples de la terre, que le monde étoit rempli de génies ; opinion qui, après avoir tant de fois changé de forme, a donné lieu à l'introduction des fées, aux antres des fées, & s'est enfin métamorphosée en cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des dieux, que les anciens nommoient Dusii & Pilosi, les Gnomes, les Sylphes, &c. Voyez GENIE, &c.

Il n'est guere douteux que c'est du nombre de ces divinités, en particulier des Junons & des Génies, que sortoient les déesses-meres, puisqu'elles n'étoient que les génies des lieux où elles étoient honorées, soit dans les villes, soit dans les campagnes, comme le prouvent toutes les inscriptions qui nous en restent.

On leur rendoit sans-doute le même culte qu'aux divinités champêtres ; les fleurs & les fruits étoient la matiere des sacrifices qu'on offroit en leur honneur ; le miel & le lait entroient aussi dans les offrandes qu'on leur faisoit.

Les Gaulois en particulier qui avoient un grand respect pour les femmes, érigeoient aux déesses-meres des chapelles nommées cancelli, & y portoient leurs offrandes avec de petites bougies ; ensuite après avoir prononcé quelques paroles mystérieuses sur du pain ou sur quelques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux ou dans un arbre, croyant par-là garantir leurs troupeaux de la contagion & de la mort même. Ils joignoient à cette pratique plusieurs autres superstitions, dont on peut voir le détail dans les capitulaires de nos rois, & dans les anciens rituels qui les défendent. Seroit-ce de-là que vient la superstition singuliere pour certaines images dans les villes & dans les campagnes ? Seroit-ce encore de-là que vient parmi les villageois, la persuasion des enchantemens & du sort sur leurs troupeaux, qui subsiste toûjours dans plusieurs pays ? C'est un spectacle bien frappant pour un homme qui pense, que celui de la chaîne perpétuelle & non interrompue des mêmes préjugés, des mêmes craintes, & des mêmes pratiques superstitieuses. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DEFAILLANCES. f. (Medecine) se dit en Medecine de la diminution des forces vitales qui tendent à s'éteindre ; ainsi la défaillance précede la syncope qui est comme le plus haut degré de cette diminution. Voyez SYNCOPE. (d)

DEFAILLANCE, en latin deliquium, terme de Chimie. On entend par défaillance la dissolution ou la résolution en liqueur de certains sels par l'eau de l'atmosphere. Ainsi tout sel qui étant exposé sec à l'air libre, devient liquide, s'appelle sel défaillant, sel déliquescent, ou bien sel qui tombe en défaillance, en deliquium. Voyez SEL.


DEFAILLANTpart. pris subst. (Jurisprud.) est celui qui ne comparoît pas à l'audience ou à quelque acte extrajudiciaire, tel qu'un procès-verbal qui se fait en l'hôtel du juge ou devant notaire, quoiqu'il eût été sommé de se trouver. (A)

Défaillant signifie aussi quelquefois manquant. C'est en ce sens que l'on dit une ligne défaillante, pour dire une ligne éteinte. Les héritiers de la ligne maternelle succedent aux propres paternels, lorsque la ligne paternelle est défaillante. (A)


DEFAIREv. act. est applicable à tout ouvrage ; l'action par laquelle on le produit, s'appelle faire ; celle par laquelle on le détruit, s'appelle défaire.


DEFAITVAINCU, BATTU, (Art militaire & Gramm. Syn.) Ces termes s'appliquent en général à une armée qui a eu du dessous dans une action. Voici les nuances qui les distinguent. Une armée est vaincue, quand elle perd le champ de bataille. Elle est battue, quand elle le perd avec un échec considérable, c'est-à-dire en laissant beaucoup de morts & de prisonniers. Elle est défaite, lorsque cet échec va au point que l'armée est dissipée ou tellement affoiblie, qu'elle ne puisse plus tenir la campagne. On a dit de plusieurs généraux qu'ils avoient été vaincus, sans avoir été défaits, parce que le lendemain de la perte d'une bataille ils étoient en état d'en donner une nouvelle. On peut aussi observer que les mots vaincu & défait ne s'appliquent qu'à des armées ou à de grands corps ; ainsi on ne dit point d'un détachement qu'il a été défait ou vaincu, mais qu'il a été battu. (O)

DEFAIT ou DECAPITE, terme dont les auteurs françois qui ont écrit sur le Blason, se servent pour désigner un animal dont la tête est coupée net, & pour le distinguer de celui dont la tête est comme arrachée, & comme frangée à l'endroit de la coupure. (V)


DEFAITEDEROUTE, subst. f. (Art milit. & Gramm. Syn.) Ces mots désignent la perte d'une bataille faite par une armée ; avec cette différence que déroute ajoûte à défaite, & désigne une armée qui fuit en desordre, & qui est totalement dissipée. (O)

DEFAITE, (Comm.) est synonyme à débit, & se prend en bonne ou mauvaise part, selon l'épithete qu'on y ajoûte. Cette étoffe, ces blés, sont de bonne défaite ; ces laines sont de mauvaise défaite, pour dire que les uns se vendent bien, & les autres mal. Dictionn. du Comm. (G)


DEFAIXS. m. (Jurisprud.) sont des lieux en défenses, tels que la garenne & l'étang du seigneur, Voyez Touraille sur l'article 171 de la coutume d'Anjou. (A)


DEFALQUATIONS. f. (Commerce) déduction, soustraction qu'on fait d'une petite somme sur une plus grande. (G)


DEFALQUERv. act. (Commerce) soustraire, retrancher, diminuer, déduire une petite somme d'une plus considérable. On se sert pour cette opération de la soustraction, qui est la seconde des quatre premieres regles d'Arithmétique. Voyez SOUSTRACTION. Dictionn. du Comm. (G)


DEFAUTVICE, IMPERFECTION, (Gramm. Synonym.) Ces trois mots désignent en général une qualité repréhensible, avec cette différence que vice marque une mauvaise qualité morale qui procede de la dépravation ou de la bassesse du coeur ; que défaut marque une mauvaise qualité de l'esprit, ou une mauvaise qualité purement extérieure, & qu'imperfection est le diminutif de défaut. Exemple. La négligence dans le maintien est une imperfection ; la difformité & la timidité sont des défauts ; la cruauté & la lâcheté sont des vices.

Ces mots different aussi par les différens mots auxquels on les joint, sur-tout dans le sens physique ou figuré. Exemple. Souvent une guérison reste dans un état d'imperfection, lorsqu'on n'a pas corrigé le vice des humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le commerce d'un état s'affoiblit par l'imperfection des manufactures, par défaut d'industrie, & par le vice de la constitution. (O)

DEFAUT DE LAIT. Voyez LAIT.

DEFAUT DE TRANSPIRATION. Voyez TRANSPIRATION.

DEFAUT DE LA VOIX. Voyez VOIX.

DEFAUT, (Jurisprud.) appellé chez les Romains contumacia rei absentis ou eremodicium, signifie en termes de Pratique l'omission de quelque chose. On entend aussi par-là le jugement qui en donne acte. Donner défaut, c'est donner acte du défaut ; prendre défaut, c'est obtenir un jugement qui donne défaut. Le jugement par défaut est celui qui est rendu en l'absence d'une des parties : il y a des défauts que l'on prend à l'audience ; il y en a que l'on leve au greffe. Il y a aussi d'autres officiers publics, tels que les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent défaut dans leurs actes & procès-verbaux contre ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'est ce que l'on ordonne sur le fond ; en conséquence du défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses conclusions, pourvû qu'elles soient justes & bien vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande, quoique ce soit par défaut contre l'autre partie. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, & celui-ci prend congé, c'est-à-dire son renvoi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant peut revenir par opposition dans la huitaine contre le défaut que l'on a pris contre lui, à moins que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou après, se pourvoir par appel, si le défaut n'est qu'une sentence. (A)

DEFAUT FAUTE DE COMPAROIR, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l'ordonnance. Voyez PRESENTATION.

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l'échéance de l'assignation, on en fait juger le profit après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés à huitaine ; & à l'égard de ceux qui sont ajournés à plus longs jours, le délai pour faire juger le défaut, outre celui de l'assignation & de huitaine pour défendre, est encore de la moitié du tems porté par l'assignation.

Le défaillant est reçû opposant à ce défaut, même après huitaine, en refondant les frais de contumace. (A)

DEFAUT FAUTE DE CONCLURE, est celui que l'on obtient lorsque le procureur d'une des parties refuse de passer l'appointement de conclusion dans un procès par écrit. En conséquence de ce défaut, & après qu'il a été signifié, on forme la demande en profit du défaut. Si c'est l'intimé qui refuse de passer l'appointement de conclusion, le profit du défaut est que l'intimé est déchu du profit de la sentence : si c'est au contraire l'appellant qui refuse de conclure le procès, le profit de ce défaut est qu'on déclare l'appellant déchu de son appel. Voyez APPOINTEMENT & PROCES PAR ECRIT. (A)

DEFAUT CONTUMACE, est celui que l'on prononce contre l'accusé qui est en demeure, de se représenter à justice. Voyez l'article 18. du tit. xvij. de l'ordonnance de 1670. & ci-dev. CONTUMACE. (A)

DEFAUT DECUPLE au parlement de Bourgogne, est la même chose que défaut rabattu. Voyez Bourot, tome II. liv. I. tit. x. n. 20. & ci-après DEFAUT RABATTU. (A)

DEFAUT FAUTE DE DEFENDRE, est celui que le demandeur obtient contre le défendeur qui s'est présenté sur l'assignation, mais qui n'a pas fourni de défenses dans les délais de l'ordonnance. Dans les jurisdictions inférieures ces sortes de défauts se donnent à l'audience, sans autre acte, délai, ni sommation préalable, & l'on en juge le profit sur le champ ; mais dans les cours souveraines ces défauts se levent au greffe, on les signifie au procureur du défendeur, & huitaine après on les donne à juger.

L'opposition est reçue à ce défaut, de même qu'à celui de comparoir, en refondant les frais de contumace, & à la charge de fournir de défenses dans le délai prescrit par le juge. (A)

DEFAUT FATAL, est celui contre lequel l'opposition n'est point recevable, tel qu'un jugement donné par défaut dans une cause continuée, ou un arrêt par défaut donné à tour de rôle, ou un second débouté d'opposition. (A)

DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE est appellé communément contumace. Voyez ci-devant CONTUMACE. (A)

DEFAUT AUX ORDONNANCES, étoit accordé par simple ordonnance du juge, & non à l'audience ni au greffe. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l'ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. néanmoins au châtelet de Paris, où les défauts faute de comparoir sont rapportés par un conseiller ; on les qualifie encore de défauts aux ordonnances. Voyez le style du châtelet. (A)

DEFAUT, (petit) c'est le premier défaut qu'on leve au greffe pour obtenir un défaut faute de comparoir : ce petit défaut ne porte autre chose, sinon défaut à un tel demandeur contre un tel défendeur & défaillant faute de comparoir, après que le délai porté par l'ordonnance est expiré. Fait ce.... (A)

DEFAUT SUR PIECES VUES ; lorsque l'assignation contient plus de trois chefs de demande, le profit du défaut peut être jugé sur les pieces vûes & mises sur le bureau, sans néanmoins que les juges puissent prendre aucunes épices. Ordonnance de 1667, tit. v. article. 4. (A)

DEFAUT FAUTE DE VENIR PLAIDER, est celui qui se donne à une partie contre l'autre, qui s'étant présentée & ayant fourni ses défenses, manque de comparoir à l'audience pour plaider.

Pour que ce défaut soit obtenu régulierement, il faut que l'on ait signifié un avenir ou sommation de plaider ce jour-là.

Si c'est le défendeur qui ne compare pas, le demandeur, son avocat ou son procureur demande défaut contre le défaillant, & pour le profit ses conclusions ; si c'est le défendeur qui prend défaut, il demande congé, & pour le profit d'être renvoyé de la demande. (A)

DEFAUT, (premier) est le premier jugement obtenu par défaut à l'audience contre la partie défaillante ; le second est ordinairement fatal : dans quelques tribunaux ce n'est que le troisieme. Il n'est pas vrai, comme le disent quelques praticiens, qu'un premier défaut ne soit proprement qu'un avenir en parchemin ; car quoiqu'on ait la faculté de s'y opposer, l'opposition ne l'anéantit pas totalement, quand ce ne seroit que pour l'hypotheque qui prend date du jour du premier jugement, lorsque par l'évenement il est confirmé. Voyez DEFAUT FATAL & OPPOSITION. (A)

DEFAUT EMPORTANT PROFIT, est usité dans les jurisdictions consulaires ; quand l'une des deux parties ne compare pas à la premiere assignation, les juge & consuls donnent défaut ou congé emportant profit, suivant l'article 5. du tit. xvj. de l'ordonnance de 1667 ; c'est-à-dire qu'on ne leve point d'abord de petit défaut au greffe, & que le même jugement qui donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & défauts qui s'obtiennent à l'audience à tour de rôle ou sur avenir, non-seulement sur des appellations, mais aussi sur des demandes qui s'y portent directement, emportent profit & gain de cause définitivement, même aux requêtes civiles, qui vont contre l'autorité des choses jugées. Louet, let. c. som. 55. (A)

DEFAUT PUR ET SIMPLE, est celui qui est adjugé dès-à-présent sans aucune condition ni restriction. (A)

DEFAUT RABATTU, c'est celui que le juge a révoqué ; les défauts même à tour de rôle peuvent être rabattus dans la même audience en laquelle ils ont été prononcés ; le juge prononce en ce cas simplement le défaut rabattu. Il est fort différent de se faire recevoir opposant à un jugement par défaut ou de le faire rabattre ; car dans le premier cas le jugement subsiste sans néanmoins qu'ils puissent préjudicier ; au lieu que quand le défaut est rabattu, c'est la même chose que s'il n'avoit point été accordé ; & l'on n'en délivre point d'expédition, non plus que du jugement qui en ordonne le rapport ou rabat, à peine de nullité, & de 20 liv. d'amende, contre chacun des procureurs & greffiers qui les auroient obtenus & expédiés, suivant l'art. 5. du tit. xjv. de l'ordonnance de 1667. (A)

DEFAUT FAUTE DE REPRENDRE, est celui que l'on accorde contre un héritier donataire ou légataire universel, ou autre successeur à titre universel, qui étant assigné en reprise d'instance au lieu & place du défunt, refuse de mettre son acte de reprise au greffe ; on ordonne en ce cas que dans trois jours pour tout délai le défaillant sera tenu de reprendre, sinon pour le profit du défaut on ordonne que l'instance sera tenue pour reprise. Voyez REPRISE D'INSTANCE. (A)

DEFAUT SAUF L'HEURE, est un jugement qui se donne à l'audience par défaut faute de venir plaider : le juge en prononçant défaut, ajoûte ces mots, sauf l'heure ; c'est-à-dire que si le défaillant se présente dans une heure, le défaut pourra être rabattu : il est néanmoins d'usage de les rabattre jusqu'à la fin de l'audience, à moins qu'il n'y eût une fuite marquée de la part du défaillant. (A)

DEFAUT, (sauf) étoit une forme de jugement par défaut usité avant l'ordonnance de 1667. Le juge donnoit défaut, mais avec une clause commençant par ce mot sauf, qui laissoit au défaillant une voie pour empêcher l'exécution du défaut. Un défaut levé sans aucun sauf étoit nul, aussi-bien que le jugement donné dans le délai ordinaire du sauf. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l'ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. Voyez Basset, tome I. liv. II. ch. iij. (A)

DEFAUT, (second) c'est le débouté d'opposition au premier défaut. Voyez DEBOUTE D'OPPOSITION. (A)

DEFAUT TILLET, au parlement de Toulouse étoit un second défaut qui se levoit au greffe sur une réassignation. Voyez le style du parlement de Toulouse par Cayron, lex. IV. tit. j. (A)

DEFAUT A TOUR DE ROLE, est un arrêt par défaut obtenu à l'appel de la cause sur le rôle. Ces sortes de défauts ne sont pas susceptibles d'opposition, parce que le défaillant est suffisamment averti par la publication du role sur lequel la cause a été appellée à son tour. Voyez la bibliotheq. de Bouchel au mot DEFAUT ; le style du parlement dans Dumoulin, tome II. page 415. l'ordonnance de 1667, tit. iij. jv. & v. (A)

DEFAUT, (Escrime) Prendre le défaut d'un mouvement, d'une attaque, &c. c'est profiter du mouvement que l'ennemi fait, pour le frapper pendant qu'il se découvre.

Exemple. Le défaut de la parade est de ne pouvoir se garantir de deux cotés en même tems, puisque (voyez ESCRIME, précepte 24.) un escrimeur ne peut parer dans les armes sans découvrir le dehors ; & hors les armes, sans découvrir le dedans : donc si l'on acquiert l'adresse de frapper l'ennemi dans les armes tandis qu'il pare le dehors, ou hors les armes pendant qu'il couvre le dedans, ce sera le prendre dans le défaut.

Il y en a qui prétendent que la parade du cercle, ou du contre du contre-dégagement (voyez PARADE DU CONTRE DU CONTRE) couvre les deux côtés à la fois, & les garantit en même tems. Je dis au contraire que cette parade ne couvre ni le dedans ni le dehors ; car la parade de cercle décrit un cone qui a pour sommet le pommeau de l'épée, & pour base une circonférence de cercle formée par la révolution de la pointe : or il est clair que pendant la révolution de ce cone, on peut faire passer par son intérieur une infinité de lignes droites par la circonférence de la base jusqu'au sommet, sans être coupées par les côtés ; d'où il suit que cette parade n'est pas bonne, & de plus tous ceux qui s'en servent ne l'exécutent qu'en reculant.

DEFAUT, (Hydraulique) est la différence qui se trouve entre la hauteur où les jets s'élevent, & celle où ils devroient s'élever. Ces défauts sont dans la raison des quarrés des hauteurs des mêmes jets, avec la hauteur des reservoirs. (K)

DEFAUTS HEREDITAIRES, (Manege) sont ceux que l'étalon communique aux poulains qui naissent de son accouplement, savoir tous les maux de jarret & la lune. Voyez LUNATIQUE. (V)

DEFAUT, (Venerie) être en défaut, ou demeurer en défaut ; termes de chasse qui se disent des chiens qui ont perdu les voies d'une bête qu'on chasse.


DEFECATIONS. f. (Pharm.) Ce terme s'employe pour exprimer la dépuration d'un suc de plante ou de fruit, qui se fait par résidence, ou par la précipitation spontanée des parties qui la troubloient.

Les sucs des différens fruits & de certaines plantes se clarifient par défécation. On met ces sucs dans des bouteilles de verre, que l'on remplit de façon qu'il y ait assez de vuide, pour y mettre environ un travers de doigt d'huile d'amandes douces ou d'olives, & le bouchon ; on place ces bouteilles dans un endroit frais, & on les laisse en repos. Il s'excite bientôt dans la liqueur un petit mouvement de fermentation, qui rompt la légere union qui retenoit suspendus les débris des petites cellules, qui contenoient ce suc dans la plante ou dans le fruit, & les fait tomber au fond du vase. Ce sont ces parties précipitées qui se nomment feces, dépôt ou résidence. La liqueur étant devenue claire, on enleve l'huile, & à l'aide d'un syphon ou de la décantation, on retire le suc. Voyez DECANTATION.

La défécation dont nous parlons s'employe plus fréquemment pour les sucs des fruits, & même on ne sauroit guere s'en passer dans ce cas, parce que ces sucs ne passent point par le filtre, & qu'ils ne s'éclaircissent pas par l'ébullition ; au lieu que ces moyens sont ordinairement suffisans pour les sucs des plantes, c'est-à-dire la filtration pour celles qui contiennent des parties volatiles, & une légere ébullition pour celles qui ne sont ni aromatiques ni alkalines.

Il est cependant certaines plantes qui fournissent des sucs qui ne se clarifient pas bien par l'ébullition ni par la filtration, quand ils sont récemment exprimés, parce qu'ils contiennent une partie mucilagineuse & visqueuse, qui leur donne une ténacité, qui ne peut se détruire que par le petit mouvement de fermentation dont nous avons parlé ; & c'est aussi pour les sucs de plantes de cette espece qu'on a recours à la défécation, comme pour le suc des fruits. Voyez SUC, & les articles particuliers, où vous trouverez la façon la plus propre à purifier chaque suc usité. (b)


DEFECTIou DEFECTUEUX, adj. terme de Gramm. qui se dit ou d'un nom qui manque, ou de quelque nombre, ou de quelque cas. On le dit aussi des verbes qui n'ont pas tous les modes ou tous les tems qui sont en usage dans les verbes réguliers. Voy. CAS, CONJUGAISON, DECLINAISON, VERBE. (F)

DEFECTIF, nombres défectifs, (Arithmétiq.) est la même chose que nombres déficiens. Voyez DEFICIENT. (O)

DEFECTIF, adj. (Géomet.) hyperboles défectives, sont des courbes du troisieme ordre, ainsi appellées par M. Newton, parce qu'ayant une seule asymptote droite, elles n'en ont qu'une de moins que l'hyperbole conique ou apollonienne. Elles sont opposées aux hyperboles redundantes du même ordre. Voyez HYPERBOLE & REDUNDANT.

Nous avons vû à l'article COURBE que x y y + e y = a x3 + b x2 + c x + d est l'équation de la premiere division générale des courbes du troisieme ordre. On tire de cette équation y = - e/2 x + (a x2 + b x + c + d/x + e2/4 x x). Or il est visible, 1°. que si x = 0, y = - e/x ; 2°. que si x est infinie on a y = + = + x a. D'où l'on voit, 1° qu'au point où x = 0, la courbe a une asymptote qui est l'ordonnée même ; 2° que si a est négatif, la valeur x est imaginaire, & qu'ainsi y = x ne désigne alors qu'une asymptote imaginaire. L'hyperbole dans ce cas est donc défective, puisqu'elle n'a qu'une asymptote réelle. Voyez aux art. COURBE & SUITE, &c. pourquoi y = x désigne une asymptote, quand x est infinie & a positif. (O)


DEFECTIONS. f. (Hist. mod. Art milit.) c'est l'action d'abandonner le parti ou les intérêts d'une personne à laquelle on étoit attaché. Ce mot est formé du latin deficio, je manque, & n'a pas en françois un sens aussi étendu que desertion. On peut bien dire qu'un conspirateur a échoüé par la défection de ses partisans, & l'on ne diroit pas également qu'une armée a été fort affoiblie par la défection des soldats. (G)


DEFENDANTadj. en terme de Fortific. signifie ordinairement la même chose que flanquant.

Ainsi on dit : le flanc défend les courtines & la face opposée du bastion ; la demi-lune flanque ou défend l'ouvrage à cornes, ou l'ouvrage couronné ; les villes anciennement fortifiées sont aisées à prendre, parce qu'il n'y a rien qui flanque ou défende leurs fortifications.

Quand on dit que le flanc défend la courtine, on entend non seulement qu'il est distingué de la courtine, mais qu'il en défend l'approche ; c'est-à-dire que ceux qui sont postés sur le flanc d'un bastion, peuvent voir tous ceux qui viennent pour attaquer la courtine, & peuvent tirer dessus & les empêcher d'approcher. Voyez FLANQUER, Chambers. (Q)


DEFENDEURS. m. (Jurispr.) appellé dans le droit romain reus, est celui qui est assigné en justice pour défendre, c'est-à-dire répondre à une demande formée contre lui ; on lui donne la qualité de défendeur dès qu'il est assigné, même avant qu'il ait fourni ses défenses.

Le défendeur doit être assigné devant son juge, suivant la maxime, actor sequitur forum rei. S'il n'est pas assigné devant son juge, ou devant un juge compétent pour connoître de la matiere, il peut demander son renvoi, à moins qu'il n'y ait quelque raison de privilege ou connexité pour le traduire ailleurs.

On doit laisser au défendeur copie de l'exploit & des pieces justificatives.

A l'échéance de l'assignation le défendeur doit se présenter & ensuite fournir ses défenses, faute de quoi on obtient défaut contre lui.

Quand le demandeur ne comparoît pas, le défendeur demande congé contre lui, c'est-à-dire défaut ; & pour le profit, d'être renvoyé de la demande. Voyez DEFAUT & CONGE.

Lorsqu'il y a du doute sur la demande, on incline plûtôt pour le défendeur que pour le demandeur, par la raison qu'on se porte plus volontiers à décharger qu'à obliger. L. 125. ff. de regul. jur. & leg. 38. ff. de re judic. (A)

DEFENDEUR & DEFAILLANT ; c'est le défendeur qui laisse prendre defaut contre lui. (A)

DEFENDEUR & DEMANDEUR ; c'est celui qui étant ab initio défendeur, s'est constitué de sa part demandeur pour quelqu'autre objet. (A)

DEFENDEUR AU FOND : cela se dit du défendeur, lorsqu'il est en même tems demandeur par rapport à quelqu'incident de la forme. (A)

DEFENDEUR EN LA FORME ; c'est celui qui défend à quelqu'incident sur la forme. (A)

DEFENDEUR INCIDEMMENT DEMANDEUR. Voyez ci-devant DEFENDEUR & DEMANDEUR. (A)

DEFENDEUR ORIGINAIRE EN MATIERE DE GARANTIE, est celui contre lequel on a formé quelque demande, pour laquelle il prétend avoir un garant auquel il a dénoncé la demande ; il est défendeur originaire ou à la demande originaire, & devient demandeur en garantie. On l'appelle défendeur originaire, pour le distinguer du défendeur à la demande en garantie. Voyez l'ordonnance de 1667. tit. viij. & GARANTIE. (A)

DEFENDEUR AU PRINCIPAL, se dit de celui qui est défendeur à la premiere demande, & incidemment demandeur en la forme, par rapport à quelqu'autre demande incidente. (A)

DEFENDEUR EN TAXE, c'est-à-dire à la taxe des dépens. Voyez ci-après DEPENS & TAXE. (A)


DEFENDREPROTEGER, SOUTENIR, v. act. (Synon.) Ces trois mots signifient en général l'action de mettre quelqu'un ou quelque chose à couvert du mal qu'on lui fait ou qui peut lui arriver. Voici les nuances qui les distinguent. On défend ce qui est attaqué, on soûtient ce qui peut l'être, on protege ce qui a besoin d'être encouragé. Exemple. Un roi sage & puissant doit protéger le commerce dans ses états, le soûtenir contre les étrangers, & le défendre contre ses ennemis. On dit défendre une ville, soûtenir un assaut, & protéger un pays contre les incursions de l'ennemi ; défendre une cause, soûtenir une entreprise, protéger les sciences & les arts. On est protégé par ses supérieurs, on peut être défendu & soûtenu par ses égaux ; on est protégé par les autres, on peut se défendre & se soûtenir par soi-même. Protéger suppose de la puissance, & ne demande point d'action ; défendre & soûtenir en demandent, mais le premier suppose une action plus marquée. Exemple. Un petit état en tems de guerre est ou défendu ouvertement, ou secrettement soûtenu par un plus grand, qui se contente de le protéger en tems de paix. (O)

DEFENDRE, JUSTIFIER QUELQU'UN, synon. (Gramm.) Ces deux mots signifient en général l'action de prouver l'innocence ou le droit de quelqu'un. En voici les différences. Justifier suppose le bon droit, ou au moins le succès : défendre suppose seulement le desir de réussir. Exemples. Ciceron défendit Milon, mais il ne put parvenir à le justifier. L'innocence a rarement besoin de se défendre, le tems, la justice presque toûjours. (O)

DEFENDRE, (se) en terme de Manege, se dit d'un cheval qui résiste, en sautant ou en reculant, à ce qu'on veut qu'il fasse ; c'est souvent signe qu'il n'a pas la force de l'exécuter. Se défendre des levres, est la même chose que s'armer de la levre. Voy. ARMER.


DEFENDS(Jurisprud.) est un terme de coûtume, qui signifie une chose en défense, c'est-à-dire dont l'usage est défendu : on dit en ce sens, des bois, des terres, vignes & prés en défends ; on dit aussi que des animaux sont en défends pour exprimer qu'il est défendu de les mener en certains endroits.

La coûtume de Normandie contient un titre de banon & défends ; banon signifie ce qui est permis, & défends est opposé à banon.

Dans cette coûtume le terme de défends se prend aussi pour le tems pendant lequel les terres sont en défenses.

Les dispositions de ce titre sont que toutes terres cultivées & ensemencées, sont en défends en tout tems, jusqu'à ce que les fruits soient recueillis.

Que les prés, terres vuides & non cultivées sont en défends depuis la mi-Mars jusqu'à la sainte Croix en Septembre, & qu'en autre tems elles sont communes, &c.

Que les chevres, porcs & autres bêtes malfaisantes, sont en tout tems en défends.

Enfin que les bois sont toûjours en défends, à la réserve de ceux qui ont droit de coûtume & usage, lesquels en peuvent user, suivant l'ordonnance. (A)


DEFENDUPROHIBé, synon. (Gramm.) Ces deux mots désignent en général une chose qu'il n'est pas permis de faire, en conséquence d'un ordre ou d'une loi positive. Ils different en ce que prohibé ne se dit guere que des choses qui sont défendues par une loi humaine & de police. La fornication est défendue, & la contrebande prohibée. (O)

DEFENDU, adj. On dit en termes de Blason, qu'un sanglier est défendu d'une telle couleur ou d'un tel métal, pour dire que sa défense ou sa dent de dessous est d'un autre émail que son corps. (V)


DEFENSc'est en terme de Marine, un commandement pour empêcher que le vaisseau n'approche de quelque chose qui le pourroit incommoder. (Z)

DEFENS DU NORD, DEFENS DU SUD, (Mar.) c'est commander au timonier de ne pas gouverner de ce côté-là, & de ne pas trop s'en approcher, suivant la nature du danger. (Z)


DEFENSABLESadj. (Jurisprud.) Les héritages défensables sont ceux dont l'usage n'est pas abandonné à chacun pour y faire paître ses bestiaux, ou du moins qui sont en défends pendant un certain tems.

Les coûtumes contiennent diverses dispositions à ce sujet, & imposent des peines à ceux qui font paître leurs bestiaux dans des héritages défensables, pendant le tems qu'ils sont en défends. Voyez le gloss. de Ducange, au mot DEFENSA. (A)

DEFENSE DE SOI-MEME, (Religion, Morale, Droit nat. & civ.) action par laquelle on défend sa vie, soit par des précautions, soit à force ouverte, contre des gens qui nous attaquent injustement.

Le soin de se défendre, c'est-à-dire de repousser les maux qui nous menacent de la part d'autrui, & qui tendent à nous perdre ou à nous causer du dommage dans notre personne, est une suite nécessaire du soin de se conserver, qui est inspiré à chacun par un vif sentiment de l'amour de soi-même, & en même tems par la raison. Mais comme il résulte souvent un conflit apparent entre ce que l'on se doit & ce que l'on doit aux autres, par la nécessité où l'on se trouve contraint, ou de repousser le danger dont on est menacé, en faisant du mal à celui qui veut nous en faire ; ou de souffrir un mal considérable, & quelquefois même de périr : nous allons tâcher d'indiquer comment on a droit de ménager la juste défense de soi-même dans l'état naturel & dans l'état civil.

On se défend, ou sans faire du mal à l'aggresseur, en prenant des précautions contre lui ; ou bien en lui faisant du mal jusqu'à le tuer, lorsqu'il n'y a pas moyen de se tirer autrement du péril : car quelque injuste que soit l'entreprise d'un aggresseur, la sociabilité nous oblige à l'épargner, si on le peut, sans en recevoir un préjudice considérable. Par ce juste tempérament on sauve en même tems les droits de l'amour propre & les devoirs de la sociabilité.

Mais quand la chose est impossible, il est permis dans certaines occasions de repousser la force par la force, même jusqu'à tuer un injuste aggresseur. Les lois de la sociabilité sont établies pour la conservation & l'utilité commune du genre humain, & on ne doit jamais les interpréter d'une maniere qui tende à la destruction de chaque personne en particulier. Tous les biens que nous tenons de la nature ou de notre propre industrie, nous deviendroient inutiles, si lorsqu'un injuste aggresseur vient nous en dépouiller, il n'étoit jamais juste d'opposer la force à la force ; pour lors le vice triompheroit hautement de la vertu, & les gens de bien deviendroient sans ressource la proie infaillible des méchans. Concluons que la loi naturelle, qui a pour but notre conservation, n'exige point une patience sans bornes, qui tendroit manifestement à la ruine du genre humain. Voyez dans Grotius les solides réponses qu'il fait à toutes les objections contre le droit de se défendre.

Je dis plus : la loi naturelle ne nous permet pas seulement de nous défendre, elle nous l'ordonne positivement, puisqu'elle nous prescrit de travailler à notre propre conservation. Il est vrai que le Créateur y a pourvû par l'instinct naturel qui porte chacun à se défendre, ensorte qu'on péchera plûtôt de l'autre côté que de celui ci ; mais cela même prouve que la juste défense de soi-même n'est pas une chose absolument indifférente de sa nature, ou seulement permise.

Il est vrai cependant que non-seulement l'on peut dans l'état de nature, mais que l'on doit même quelquefois renoncer aux droits de se défendre. De plus, on ne doit pas toûjours en venir à la derniere extrémité contre un injuste aggresseur ; il faut au contraire tâcher auparavant de se garantir de ses insultes par toutes autres voies plus sûres & moins violentes. Enfin la prudence & la raison veulent encore que l'on prenne le parti de se tirer d'affaire en souffrant une légere injure, plûtôt que de s'exposer à un plus grand danger en se défendant mal-à-propos.

Mais si dans l'état naturel on a droit de repousser le danger présent dont on est menacé, l'état civil y met des bornes. Ce qui est légitime dans l'indépendance de l'état de nature, où chacun peut se défendre par ses propres forces & par les voies qu'il juge les plus convenables, n'est point permis dans une société civile, où ce droit est sagement limité. Ici on ne peut légitimement avoir recours pour se défendre, aux voies de la force, que quand les circonstances seules du tems ou du lieu ne nous permettent pas d'implorer le secours du magistrat contre une insulte qui expose à un danger pressant notre vie, nos membres, ou quelqu'autre bien irréparable.

La défense naturelle par la force a lieu encore dans la société civile, à l'égard des choses qui, quoique susceptibles de réparations, sont sur le point de nous être ravies, dans un tems que l'on ne connoît point celui qui veut nous les enlever, ou qu'on ne voit aucun jour à espérer d'en tirer raison d'une autre maniere ; c'est pour cela que les lois de divers peuples, & la loi même de Moyse, permettoient de tuer un voleur de nuit. Dans l'état civil, comme dans l'état de nature, après avoir pris toutes les précautions imaginables, mais sans succès, pour nous garantir des insultes qui menacent nos jours, il est alors toûjours permis de se défendre à main armée, contre toute personne qui attaque notre vie, soit qu'elle le fasse malicieusement & de propos délibéré, ou sans en avoir dessein ; comme, par exemple, si l'on court risque d'être tué par un furieux, par un fou, par un lunatique, ou par un homme qui nous prend pour un autre auquel il veut du mal, ou qui est son ennemi. En effet, il suffit pour autoriser la défense de sa vie, que celui de la part de qui on est exposé à ce péril, n'ait aucun droit de nous attaquer, & que rien ne nous oblige d'ailleurs à souffrir la mort sans aucune nécessité.

Il paroît même que les droits de la juste défense de ses jours ne cessent point, si l'aggresseur injuste qui veut nous ôter la vie par la violence, se trouve être un supérieur : car du moment que ce supérieur se porte malicieusement ou de propos déliberé à cet excès de fureur, il se met en état de guerre avec celui qu'il attaque ; de sorte que l'inférieur prêt à périr, rentre dès-lors dans les droits de la nature.

Nous avons dit ci-dessus que l'on peut se défendre à main armée, pour prévenir la perte de quelque membre de notre corps. En effet, les lois civiles, d'accord avec les loix naturelles, n'obligent point les citoyens à se laisser mutiler, plûtôt que de prévenir les effets d'une pareille violence : car comment s'assûrer qu'on ne mourra pas de la mutilation ou de la blessure ? & le législateur peut-il favoriser les entreprises d'un scélérat, quoique par ses entreprises il n'ôte pas nécessairement la vie.

La défense de l'honneur autorise pareillement à en venir aux dernieres extrémités, tout de même que si l'on étoit attaqué dans la perte de ses membres ou dans sa propre vie. Le bien de la société demande que l'honneur du sexe, qui est son plus bel ornement, soit mis au même rang que la vie, parce que c'est un acte infâme d'hostilité, une chose irréparable, qui par conséquent autorise l'action de se porter dans ce moment aux dernieres extrémités contre le coupable : l'affront est d'autant plus grand, qu'il peut réduire une femme vertueuse à la dure nécessité de susciter de son propre sang des enfans à un homme qui agit avec elle en ennemi.

Mais, d'un autre côté, il faut bien se garder de placer l'honneur dans des objets fictifs, dans de fausses vûes du point d'honneur, qui sont le fruit de la barbarie, le triomphe de la mode, dont la raison & la religion condamnent la vengeance, parce que ce ne sont que des outrages vains & chimériques, qui ne peuvent véritablement deshonorer. L'honneur seroit sans contredit quelque chose de bien fragile, si la moindre insulte, un propos injurieux, ou insolent, étoit capable de nous le ravir. D'ailleurs, s'il y a quelque honte à recevoir une insulte ou un affront, les lois civiles y ont pourvû, & nous ne sommes pas en droit de tuer un aggresseur pour toute sorte d'outrage, ni de nous faire justice à notre fantaisie.

Pour ce qui est des biens, dans l'indépendance de l'état de nature, on peut les défendre jusqu'à tuer l'injuste ravisseur, parce que celui qui veut les enlever injustement à quelqu'un, ne se montre pas moins son ennemi que s'il attentoit directement à sa vie ; mais dans une société civile, où l'on peut avec le secours du magistrat recouvrer ce qui aura été pris, les hommes n'ont jamais la permission de défendre leurs biens à toute outrance, que dans les cas rares où l'on ne peut appeller en justice le ravisseur qui s'en empare avec violence dans certaines conjonctures, & sans que nous ayons d'autres moyens de les défendre que la force ouverte, qui concourt en même tems au bien public, c'est pour cette raison qu'il est permis de tuer un corsaire, un voleur de nuit ou de grand chemin.

Voilà pour ce qui regarde la défense de soi-même, de ses membres & de ses biens contre ceux qui les attaquent. Mais il y a un cas où l'aggresseur même acquiert à son tour le droit de se défendre ; c'est lorsqu'il offre la réparation du dommage, avec toutes les sûretés nécessaires pour l'avenir : alors si la personne offensée se porte contre lui à une injuste violence, elle devient elle-même aggresseur, eu egard aux lois naturelles & civiles qui lui défendent cette voie, & qui lui en ouvrent d'autres.

Les maximes que nous venons d'établir, se déduisent visiblement des principes de la raison ; & nous pensons que les préceptes de la religion chrétienne, ne contiennent rien qui y soit contraire. Il est vrai que Notre-Seigneur nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ; mais ce précepte de Jesus-Christ est un précepte général, qui ne sauroit servir à décider un cas particulier & revêtu de circonstances particulieres, tel qu'est celui où l'on se rencontre, lorsqu'on ne peut satisfaire en même tems à l'amour de soi-même & à l'amour du prochain.

Si toutes les fois qu'on se trouve dans le même danger qu'une autre personne, on devoit indispensablement se résoudre à périr pour la sauver, on seroit obligé d'aimer son prochain plus que soi-même. Concluons que celui qui tue un aggresseur dans une juste défense de sa vie ou de ses membres, est innocent. Mais concluons en même tems qu'il n'y a point d'honnête homme, qui se voyant contraint de tuer un aggresseur, quelqu'innocemment qu'il le fasse, ne regarde comme une chose fort triste cette nécessité où il est réduit.

Entre les questions les plus délicates & les plus importantes qu'on puisse faire sur la juste défense de soi-même, je mets celle d'un fils qui tue son pere ou sa mere à son corps défendant : surquoi voyez PARRICIDE.

Quant aux droits que chacun a de défendre sa liberté, je m'étonne que Grotius & Puffendorf n'en parlent pas ; mais M. Locke établit la justice & l'étendue de ce droit, par rapport à la défense légitime de soi-même, dans son ouvrage du gouvernement civil. Enfin le lecteur curieux de s'éclairer complete ment sur cette matiere, peut consulter avec fruit Puffendorf, droit de la nature & des gens ; Gundlingius, jus naturae & gentium ; & Wollaston, ébauche de la religion naturelle. Article de M(D.J.)

DEFENSE, (Jurispr.) ce terme a plusieurs significations : on entend par-là quelquefois la prohibition portée par une loi, par un jugement, ou autre acte de faire quelque chose. (A)

DEFENSE, est aussi tout ce que l'on employe pour soûtenir son droit : on appelle défense péremptoire, celle qui tranche toute difficulté. (A)

DEFENSES, sont une procédure que le procureur du défendeur signifie, contenant sa réponse sur le fond de la demande formée contre lui. Ce qui caractérise ces défenses proprement dites, est qu'après les qualités en ces termes, un tel défendeur contre un tel demandeur, on met ces mots : dit pour défenses, &c. Les exceptions different des défenses en ce que les premieres sont sur la forme, au lieu que les défenses sont sur le fond. Quand le défendeur fournit des exceptions déclinatoires ou dilatoires, il faut y statuer préalablement avant de pouvoir obliger le défendeur à fournir des défenses. Lorsque le défendeur n'a point d'exception à proposer, ou que l'on y a satisfait, ou statué autrement, il doit fournir ses défenses dans le délai de l'ordonnance ; autrement on peut prendre contre lui un défaut faute de défendre. Dans les défenses, doivent être employées les fins de non-recevoir, nullités des exploits, ou autres exceptions péremptoires, s'il y en a, pour y être préalablement fait droit. Le demandeur peut, si bon lui semble, fournir des repliques aux défenses : mais elles ne sont pas nécessaires ; car dès qu'il y a eu des défenses fournies, on peut porter la cause à l'audience. L'usage des dupliques, tripliques, additions premieres & secondes, & autres écritures semblables, a été abrogé par l'ordonnance, qui défend aux juges d'y avoir égard, & de les passer en taxe. Dans les tribunaux où le ministere des procureurs n'est pas nécessaire, le défenseur n'est pas non plus obligé de fournir de défenses. A l'échéance de l'assignation, les parties peuvent se présenter à l'audience, où le défendeur propose verbalement ses exceptions, défenses, & autres moyens. (A)

DEFENSES ; arrêt de défenses, sentence ou autre jugement de défenses, qu'on appelle communément défenses simplement, sont des jugemens portant défenses d'exécuter une sentence, soit indéfiniment ou jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. (A)

DEFENSES PAR ATTENUATION, sont des exceptions en matiere criminelle, proposées par l'accusé pour détruire les preuves & moyens dont se sert l'accusateur pour prouver que l'accusé a commis le crime dont est question.

Ces sortes de défenses ont été abrogées par le tit. xxiij. de l'ordonnance criminelle, art. 1. mais l'accusé peut répondre par requête signifiée, avec copie de ses pieces justificatives, sans néanmoins que le défaut de donner une telle requête de la part de l'accusé, puisse retarder le jugement du procès. Ibid. art. 3. (A)

DEFENSES AU CONTRAIRE, c'est une clause que l'on insere dans des jugemens qui contiennent quelque réglement provisoire, sans statuer sur les incidens formés respectivement par les parties ; par exemple sur un appel, lorsque l'intimé soûtient que l'appellant est non-recevable, & que sans statuer sur les fins de non-recevoir, on appointe les parties : en ce cas le même jugement joint les fins de non-recevoir de l'intimé, défenses au contraire, c'est-à-dire que le juge reserve aussi à l'appellant la liberté de proposer ses défenses contre les prétendues fins de non-recevoir ; de maniere que par cette clause les choses restent entieres, & que l'appointement ne fait aucun préjugé ni pour ni contre les fins de non-recevoir. (A)

DEFENSES GENERALES, sont des lettres de chancellerie, ou un jugement obtenu par un débiteur contre tous ses créanciers pendant un tems, pour faire omologuer le contrat qu'il a fait avec la plus grande partie d'entr'eux, ou pour faire entériner les lettres de répi qu'il a obtenues.

Ceux qui ont obtenu de telles défenses, ne peuvent plus être consuls, administrateurs d'hôpitaux, échevins, ni parvenir à aucunes charges ou fonctions publiques, à moins qu'ils n'obtiennent des lettres de réhabilitation, & ne prouvent qu'ils ont depuis entiérement payé leurs créanciers. Voy. REPI, & l'ordonn. de 1673. tit. jx. (A)

DEFENSES (sentence de), voyez ci-devant DEFENSES, arrêt de défenses. (A)

DEFENSE (la), dans la guerre des siéges, est la resistance que font les troupes enfermées dans une place aux attaques de l'ennemi. (Q)

DEFENSES, en terme de Fortification, se dit de tout ce qui sert à conserver & à couvrir les ouvrages & les soldats qui défendent une place. Ainsi les parapets, les flancs, les demi-lunes, & tous les autres ouvrages de la place, en sont les défenses. Voy. PARAPET, FLANC, &c.

On appelle particulierement les défenses d'un ouvrage, les parties d'un autre ouvrage ou du même, par lesquelles le premier est défendu. Ainsi on dit que les flancs sont les défenses du bastion, les faces, celles des demi-lunes, &c.

Lorsque le canon a battu ces sortes d'ouvrages, de maniere qu'ils ne peuvent plus couvrir les soldats, ni avoir d'embrasures, on dit que les défenses de la place sont ruinées.

Il y a deux sortes de défenses ; savoir, la défense de front, & celle de flanc.

La défense de front est commune à tous les ouvrages : c'est celle que font les soldats placés sur les parties saillantes de l'ouvrage, comme celle des soldats placés sur les faces du bastion, qui ne peuvent tirer devant eux qu'à une certaine distance du pié du revêtement.

La défense de flanc est celle qui découvre le flanc des soldats qui attaquent un ouvrage : c'est la plus essentielle de la fortification, & elle est infiniment préférable à la défense de front.

Pour le prouver, soit ADC (Pl. I. de Fort. fig. 3.) la coupe ou le profil d'une enceinte formée d'un rempart & d'un parapet : le soldat qui est placé derriere le parapet en A, ne peut à cause de l'épaisseur A D du parapet, découvrir le pié C du revêtement C D ; il ne peut même découvrir la campagne qu'à l'extrémité B du prolongement de la partie supérieure A D du parapet : ainsi la défense directe de cette enceinte ne commence qu'au point B, ensorte que l'espace C B n'est point défendu. La défense de flanc n'a pas cet inconvénient ; elle découvre toute la longueur des parties qu'elle défend, & c'est elle qui contribue, pour ainsi dire, uniquement à la défense des ouvrages.

La défense de flanc peut être de deux especes, savoir directe ou oblique.

Elle est directe, lorsque les parties qui servent de flancs sont à-peu-près perpendiculaires à celles qu'ils défendent ; & elle est oblique, quand ces parties sont dans une situation oblique, ou inclinées à l'égard des parties défendues.

Ainsi dans les systèmes de M. de Pagan & de M. de Vauban, où le flanc est à-peu-près perpendiculaire à la ligne de défense, les flancs défendent directement les faces des bastions opposés, parce que le soldat en s'appuyant, ou en se plaçant parallelement au côté intérieur du parapet des flancs, découvre devant lui les faces qu'il doit défendre.

Dans les systèmes d'Errard, de Marolois, du chevalier de Ville, &c. où le flanc fait un angle aigu avec la ligne de défense, la défense est oblique, attendu que le soldat placé sur le flanc, ne peut découvrir la face du bastion opposé qu'en se mettant de côté, dans une posture gênante, & qui demande de l'attention. Cette sorte de défense est généralement méprisée, parce que l'expérience fait voir dans les attaques, que les soldats tirent toûjours vis-à-vis d'eux, sans se donner la peine de se placer de côté pour tirer sur l'ennemi ; ainsi la défense oblique ne doit être employée que lorsqu'on ne peut faire autrement, ou que le soldat est peu exposé à l'ennemi, comme dans les tenailles du fossé, sur-tout dans les simples, qui n'ont qu'une défense très-oblique. Voyez TENAILLES. (Q)

DEFENSE DES PLACES, c'est l'art de résister aux attaques de l'ennemi qui veut s'emparer de la ville par un siege en forme. V. ATTAQUE, SIEGE, &c.

Cette partie de l'art militaire étoit beaucoup plus parfaite chez les anciens que chez les modernes : il étoit ordinaire, avant l'invention de la poudre à canon, de voir des villes médiocres se défendre plusieurs années. L'usage du canon & des mines a donné depuis une si grande supériorité à l'attaque, que les villes les plus fortes & les mieux défendues ne peuvent guere se soûtenir plus de deux ou trois mois, malgré la défense d'une nombreuse & courageuse garnison.

Il est aisé de conclure de-là, que notre fortification actuelle a besoin d'une rectification, qui remette plus d'équilibre entre la défense & l'attaque. Depuis la fortification avec des bastions, c'est-à-dire depuis que la poudre a fait substituer le canon aux anciennes machines avec lesquelles on battoit les places, la fortification a fait peu de progrès. Les ingénieurs se sont occupés d'abord de la disposition & de la grandeur des angles, & des autres parties du bastion. Lorsque la nombreuse artillerie employée dans les siéges a rendu ces sortes de considérations peu importantes, ils ont pris le parti de s'attacher à augmenter les dehors : ce qui occasionne une dépense excessive dans la fortification, & qui exige d'ailleurs de fortes garnisons dans les places. Tout cela ne demande ni une grande capacité, ni un grand effort de génie. Il s'agiroit de trouver quelqu'expédient pour empêcher l'ennemi d'approcher des places, & d'en détruire les ouvrages aussi aisément qu'il le fait aujourd'hui : car il faut convenir que le peu de résistance des villes fortes ne mérite assûrément pas la dépense qu'on a faite pour les fortifier. Il n'est point de simple enceinte formée seulement d'un rempart, d'un fossé & d'un chemin-couvert, que des troupes courageuses ne puissent défendre trois semaines ou un mois. Or si les villes fortifiées avec le plus de dépenses ne peuvent faire qu'une aussi courte défense, l'argent de leur construction pourroit être employé plus utilement. Les défauts de notre fortification moderne sont plus aisés à sentir qu'à corriger : mais pour donner des vûes nouvelles qui remédient à sa foiblesse, il est important de bien se convaincre d'abord de cette foiblesse ; c'est le premier pas pour aller en avant. Voyez FORTIFICATION.

On propose dans les différentes académies de l'Europe, des prix pour ceux qui traitent le plus savamment des questions d'Astronomie, de Physique, &c. plusieurs souverains font la dépense de ces prix : ne pourroit-on pas aussi en proposer pour perfectionner notre fortification ? On demandera peut-être quel seroit le tribunal qui pourroit en juger ? Une académie militaire, composée des officiers généraux les plus habiles & les plus distingués par leurs connoissances dans l'art de la guerre, & des ingénieurs dont les talens sont les plus recommandables. Il est certain qu'un tel établissement pourroit servir à augmenter nos connoissances sur la fortification, & même sur la tactique ; & que l'exécution d'un projet de cette espece, ne pourroit que faire beaucoup d'honneur au souverain qui voudroit y donner quelqu'attention. " Nous n'avons point, dit M. le chevalier de Folard, de lois qui obligent les gens de guerre, à étudier les sciences qui ont rapport à leur profession. Nous ne voyons ni académies, ni écoles militaires, ni champ de Mars ; aucun monarque n'a pensé à un tel établissement : néanmoins ces académies seroient aussi utiles à plusieurs puissances de l'Europe, & aussi glorieuses aux souverains que toutes les autres que l'on a établies ; dans celle-ci on fait des découvertes ; en feroit-on moins dans la science de la guerre ? y trouveroit-on moins de quoi s'occuper ? car elle n'est point isolée & séparée des autres sciences, &c. " Préf. du VI. vol. du comment. sur Polybe.

L'école militaire que le roi vient d'établir, renouvellera les anciennes écoles de Tactique des Grecs & des Romains. Le plan qui sera suivi dans l'éducation des cinq cent gentilshommes qui y seront élevés, pourra servir à détruire l'ancien préjugé qui fait croire que la valeur seule fait l'homme de guerre, & le faire céder insensiblement au goût des études militaires qu'on fera dans cette école. Voyez ECOLE MILITAIRE.

DEFENSE DU CHEMIN COUVERT : lorsque l'ennemi travaille à se loger sur le glacis, il faut redoubler les sorties, & les soûtenir avec plus d'opiniâtreté. On le peut sans inconvénient, à cause de la facilité de la retraite. Lorsque la sortie est rentrée, on met le feu aux fourneaux & caissons, qui dérangent beaucoup l'ennemi. Les fourneaux bien disposés, doivent endommager ses logemens ; aussi-tôt qu'ils ont joué, on peut tomber sur l'ennemi : c'est un moment favorable pour le surprendre en désordre, & pour détruire toûjours quelques parties de ses travaux. Cette sorte de manoeuvre doit être répétée très-souvent pour fatiguer l'ennemi, & reculer la prise du chemin couvert.

Lorsque l'ennemi est à portée de s'en emparer de vive force, il faut s'apprêter à le bien recevoir : un double rang de palissades dans le chemin couvert, peut lui augmenter la difficulté de s'y établir ; celles du second rang doivent être un peu plus basses que celles du premier, afin que l'ennemi ne puisse pas s'en appercevoir. Ces deux rangs doivent être éloignés l'un de l'autre de quatre à cinq piés, pour que l'ennemi ne puisse pas sauter dans le chemin couvert par-dessus. Entre ces deux rangs de palissades, on peut pratiquer un petit fossé ; la plûpart des grenades de l'ennemi y tomberont, & leur effet sera moins dangereux pour les troupes du chemin couvert. Il ne faut pas manquer de bien retrancher les places d'armes, soit en élevant dans l'intérieur de la place d'armes, & parallelement à ses faces, un parapet au pié duquel on conduit un petit fossé, soit par de simples rangs de palissades qui empêcheront toûjours l'ennemi d'y pénétrer aussi aisément qu'il le feroit sans cela. On met dans chaque place d'armes un ou deux tonneaux de poudre, avec du plomb, & les armes de main nécessaires pour la défense du chemin couvert.

On prépare toutes les batteries pour les mettre en état de faire un grand feu sur l'ennemi lorsqu'il travaillera à son logement ; toutes les parties de la place qui ont vue sur le chemin couvert, doivent être garnies de troupes pour faire aussi feu sur l'assiégeant. On doit seulement ne pas en garnir les parties qui sont vis-à-vis les places d'armes, afin que ceux qui sont dedans ne soient pas exposés à être fusillés par ceux de la place.

On peut être instruit par des deserteurs du jour où l'ennemi doit faire son attaque : on peut aussi faire observer ses mouvemens par des hommes placés dans le haut des clochers de la ville ; & lorsqu'on s'apperçoit d'un grand mouvement de troupes dans les tranchées, qu'elles en paroissent plus remplies qu'à l'ordinaire, on doit s'attendre à une prochaine attaque. La proximité des travaux de l'ennemi doit aussi faire juger de ce qu'il peut entreprendre ; tout cela réuni ensemble peut faire prendre les arrangemens convenables pour le bien recevoir.

Lorsqu'on s'apperçoit que les assiégeans sortent de leurs tranchées, on fait sur eux un feu continuel de mousqueterie & de toutes les batteries qui peuvent les découvrir. Ce feu leur fait perdre bien du monde avant que de parvenir aux palissades. Les deux rangs qu'ils en trouvent dans le chemin couvert, les empêchent de s'y jetter brusquement. Il faut qu'ils les fassent briser & rompre successivement à coups de hache ; & pendant ce travail, le feu de la place, qui doit être servi avec la plus grande vivacité, cause une grande perte d'hommes à l'ennemi. Lorsqu'après une longue résistance on se trouve trop pressé de l'ennemi, on lui abandonne le chemin couvert, & on se retire dans les places d'armes ; & pendant qu'il travaille à son logement, il se trouve en bute au feu de la place, qui le voit directement, & à celui des places d'armes qui lui découvrent le flanc ; ensorte que sa perte s'augmente de plus en plus. Si l'on a des fourneaux préparés, comme nous le supposons, on les fait joüer, après avoir laissé l'ennemi travailler pendant quelque tems à ses logemens, & fait agir sur lui tout le feu de la place ; ensuite de quoi l'on sort brusquement des places d'armes, & profitant du desordre dans lequel il ne peut manquer d'être, on lui fait abandonner tout le chemin couvert.

Si l'on ne peut pas empêcher l'ennemi de faire quelque logement sur la crête du chemin couvert, ou ce qui est la même chose, sur le haut du glacis, on tâche de l'empêcher, de le prolonger, & de lui disputer le plus long-tems qu'on le peut les places d'armes. Les fougasses y doivent être employées avec succès, & répétées un grand nombre de fois, si le terrein le permet. Lorsque l'assiégeant a une fois bien établi son logement, & qu'il le soûtient avec attention, il ne lui faut plus que du tems pour l'étendre & se rendre entierement maître du chemin couvert. Les chicannes des assiégés ne peuvent qu'en retarder la prise, sans pouvoir l'empêcher absolument.

Ces sortes d'attaques de vive force sont extrèmement meurtrieres, & leur succès n'est pas toûjours certain. Les alliés, qui en 1708 attaquerent le chemin couvert de Lille de cette maniere, y eurent plus de 2000 hommes de tués & 2667 blessés ; & ils ne pûrent se loger que sur deux angles saillans, qui ne se trouverent pas défendus d'un si grand nombre de troupes que les autres. En 1713 M. le maréchal de Villars fit attaquer de même le chemin couvert de Fribourg ; il vint à bout de s'y établir par la grande valeur des troupes qu'il y employa : mais cette action coûta 1500 hommes tués ou blessés. Le seul régiment d'Alsace y perdit ses quatre capitaines de grenadiers, & il eut 643 hommes tant tués que blessés. La méthode de se rendre maître du chemin couvert par la sappe, est infiniment moins meurtriere & plus sûre ; & suivant M. le maréchal de Vauban, elle ne peut guere retarder la prise du chemin couvert que de quatre ou cinq jours.

Supposons présentement que l'ennemi prenne le parti de s'emparer du chemin couvert par la sappe, & qu'il éleve des cavaliers de tranchée pour plonger dans le chemin couvert : il faut en retarder l'exécution par toutes les chicannes que l'on pourra imaginer ; car lorsque ces cavaliers sont bien établis, le séjour du chemin couvert devient trop dangereux. Il faut par des fourneaux arrêter l'ennemi à chaque pas, le fatiguer par un grand feu, & ne lui abandonner le terrein que pié à pié, en se défendant derriere chaque traverse, & dans les places d'armes autant qu'on peut le faire sans trop s'exposer, & que la retraite n'est point coupée.

DEFENSE DES BRECHES, c'est la résistance qu'on fait à l'ennemi, pour l'empêcher d'y monter & de se rendre maître de l'ouvrage dont il s'est ouvert l'entrée par les mines ou par le canon ; ou bien c'est la maniere de résister à l'assaut de l'ennemi. Voyez ASSAUT.

On peut empêcher l'ennemi de monter à l'assaut, s'il est en état de le faire avant qu'on soit préparé à le recevoir, en entretenant un grand feu au pié des breches, avec des artifices & toutes sortes de matieres combustibles.

A Turin, les ennemis firent par ce moyen différer l'assaut pendant plusieurs jours, aux pieces du front de l'attaque. On doit, lorsque l'ennemi se présente au pié de la breche, lui jetter une grande quantité de grenades, de sacs à poudre, pour mettre du desordre parmi ses troupes : des bouteilles de terre ou de verre remplies de poudre, entortillées de quatre ou cinq bouts de mêche allumée, peuvent aussi faire beaucoup de mal à l'assiégeant. On peut encore semer ou répandre une grande quantité de poudre sur la breche, lorsque l'ennemi est prêt de monter à l'assaut, & y jetter, lorsqu'il y monte, des mêches allumées ou des charbons ardens pour mettre le feu à cette poudre ; la flamme s'élevera d'abord & pourra brûler & mettre hors de combat un grand nombre de ceux qui se trouveront sur la breche. Il est bon de jetter aussi dans la breche quantité de herses à longues pointes, c'est-à-dire piquées par des clous dont les pointes s'élevent beaucoup de la herse : pour que l'ennemi ne puisse pas les ôter, il faut les attacher avec des chaînes, ou au moins avec des grosses cordes. Il faut aussi être muni de chausse-trapes, en semer la breche, & avoir quantité de chevaux-de-frise & des hérissons de la longueur des breches ; ce sont des grosses poutres ou des arbres armés de pointes fort longues, attachés avec des chaînes ou des cordes, ensorte que si le canon en rompt une, ils soient retenus par les autres. On les fait rouler sur les breches avec des rouleaux ; ils dérangent beaucoup l'ennemi en tombant sur lui lorsqu'il monte à l'assaut. Des bombes attachées aussi avec des bouts de chaînes, pour ne les laisser aller que jusqu'aux endroits où l'on peut le plus endommager l'ennemi, sont aussi excellentes. On leur met des fusées beaucoup plus courtes qu'à l'ordinaire, afin que leur effet se fasse plus promtement. Les fascines goudronnées, les barrils foudroyans, tout doit être employé pour empêcher l'ennemi de s'établir sur la breche.

Lorsque l'ennemi, franchissant tous ces obstacles, se présente enfin au haut de la breche, on met le feu aux fourneaux pratiqués sous la breche pour la faire sauter, & l'on place des chevaux-de-frise sur toute la largeur de la breche. Les troupes se mettent derriere, où elles continuent de faire un grand feu sur l'ennemi, pendant qu'il fait ses efforts pour pénétrer dans l'ouvrage ; & lorsqu'il commence à y pénétrer, le premier rang des troupes qui le défendent, & que l'on doit avoir armé de faux emmanchées de revers, de pertuisanes ou halebardes, doit tomber sur l'ennemi & en faire un grand carnage, étant soûtenues des autres troupes : mais enfin si l'ennemi à force de monde trouve le moyen de faire abandonner la breche, on se retire dans le retranchement, d'où l'on fait encore sur lui un feu très-violent : & lorsqu'on le voit en état de forcer ce retranchement, on fait retirer dans la place les canons & autres munitions qu'on peut encore y avoir ; & enfin si l'on a des fourneaux, on les fait sauter en se retirant, pour causer toute la perte & tout le dérangement qu'on peut à l'ennemi.

Une chose qui mérite bien de l'attention, & qui peut beaucoup servir à faire trouver de la difficulté à l'ennemi pour monter à l'assaut ou s'établir sur la breche par le moyen de la sappe, c'est d'avoir attention de déblayer les décombres de la breche. On le peut dans le fossé sec assez facilement : à l'égard du fossé plein d'eau, l'entreprise est plus difficile ; mais aussi dans ce dernier cas, la breche est plus aisée à défendre que dans le premier, parce que l'ennemi qui ne peut arriver au pié que par le pont de fascines pratiqué dans le fossé, lequel pont n'a guere que dix ou douze piés de large, ne peut pas se présenter sur la breche avec un aussi grand front que dans le fossé sec, ce qui donne plus de facilité de le repousser aux troupes qui défendent l'ouvrage attaqué.

DEFENSE des petites Villes & des Châteaux. On se trouve souvent dans la nécessité, à la guerre, de soûtenir des petits postes qui n'ont nulles fortifications, mais qui servent à garder des passages pour la sûreté des convois ou munitions de guerre & de bouche, qu'on fait venir pour l'armée, ou à empêcher l'ennemi d'approcher du lieu où l'armée est campée, ou enfin qui servent de retraite aux troupes pendant le quartier d'hyver, & qui sont à portée de pouvoir se rassembler promtement & aisément lorsqu'il en est besoin.

Lorsque l'on se trouve enfermé dans un tel lieu, où l'on peut être insulté d'un moment à l'autre, on doit d'abord s'assûrer des portes, & travailler pour en défendre l'approche à l'ennemi. Pour cet effet, il faut construire une petite demi-lune de terre vis-à-vis la porte d'entrée, & une autre devant celle de sortie ; s'il y a d'autres portes, il faut les faire murer. Si le lieu n'a pas de fossé, ou qu'il en ait de fort mauvais, on peut les mettre en état, & même, lorsqu'il y a une assez grande quantité de monde dans le lieu, y ajoûter un bon chemin couvert.

Si le poste ne mérite pas qu'on fasse ce travail, ou que l'on n'ait pas assez de monde pour pouvoir le soûtenir, il ne faut au moins rien négliger pour n'être point surpris dans le poste. Il faut ensuite relever les murailles dans les endroits où elles sont démolies ou abattues, & veiller exactement à ce qu'il n'approche aucun parti ennemi pour reconnoître le lieu.

Il faut pendant le jour faire rouler des patrouilles dans les environs du poste ; garder avec grande attention toutes ses avenues ; faire la ronde toutes les nuits avec grande attention, & ne laisser, sous aucun prétexte, approcher personne des portes afin d'empêcher qu'on y attache le petard. S'il y a quelques petites tours auprès des portes, comme il est d'usage d'y en avoir, il faudra y percer des crénaux pour pouvoir tirer sur le pétardier en cas de besoin, & faire feu sur ceux qui approcheront de la porte. Lorsqu'on a lieu de craindre d'être petardé, & qu'on n'a ni le loisir ni le monde nécessaire pour construire quelques petits dehors de terre vis-à-vis les portes, on doit mettre derriere la porte une grande quantité de terre & de fumier mêlé avec de la terre, ce qui diminue l'effet du pétard.

Il faut aussi dans ces sortes de cas avoir une grande provision de chevaux-de-frise, ou ce qui seroit la même chose, avoir de grands arbres dont les grosses branches soient coupées en pointes. On s'en servira en cas de besoin, pour se retrancher contre l'ennemi & pour l'empêcher de pénétrer dans le lieu.

La sentinelle qui est au-dessus de la porte doit, pendant la nuit, prêter l'oreille avec la plus grande attention pour écouter tout ce qui se passe dehors : & comme l'ennemi prend ordinairement des nuits fort obscures, où il fait beaucoup de vent, pour s'emparer par surprise des portes dont il s'agit ; on pourroit pour plus grande sureté mettre quelques tourtereaux ou autre composition d'artifice vis-à-vis les portes pour éclairer pendant la nuit. Par cette précaution il seroit fort difficile à l'ennemi de parvenir à faire attacher le petard aux portes. S'il y a des machicoulis au-dessus de la porte, comme il y en a encore assez communément dans les anciens châteaux, la sentinelle doit avoir auprès d'elle de fort grosses pierres, qu'elle doit jetter sur le petardier pour tâcher de l'écraser. Lorsqu'on prend toutes ces précautions, il est bien difficile d'être forcé par une petite troupe dans les lieux dont il s'agit ici.

Si l'on craint que l'ennemi veuille tenter de se rendre maître du lieu par l'escalade, il faut, lorsque le lieu est entouré de simples murailles, disposer tout-autour de grosses poutres pour les faire tomber sur les échelles lorsque l'ennemi montera dessus, lesquelles le feront tomber dans le fossé. On doit aussi avoir des crocs ou des fourches, pour pousser les échelles en-bas, avec ceux qui sont dessus.

Des créneaux ou meurtrieres placées dans différens endroits du mur, ne peuvent que faire un très-bon effet dans ces sortes d'occasions. Des artifices aussi préparés pour jetter dans le fossé sur ceux qui s'apprêtent à monter à l'escalade, sont d'un grand usage en pareil cas : lorsqu'on est bien préparé pour recevoir l'ennemi, il est bien difficile que son entreprise puisse lui réussir.

Dans toutes ces sortes de défenses on suppose qu'il ne s'agit point de résister à un corps d'armée considérable, mais à des détachemens particuliers, qui n'ont ni canon ni mortier pour battre le lieu dont ils veulent s'emparer. En se défendant comme on vient de le dire, on oblige l'ennemi, ou d'abandonner le projet de prendre le poste, ou d'y revenir avec plus d'appareil, ce qui doit lui causer beaucoup de retardement, & le mettre souvent hors d'état d'exécuter son dessein. Elem. de la guerre des sieges, tome III. (Q)

DEFENSE. On dit en terme de Blason, qu'un hérisson est en défense, pour dire qu'il est roulé & en peloton, comme il a coûtume de se rouler pour empêcher qu'on le prenne. (V)

DEFENSES ou BOUTE-HORS. (Marine) Ce sont des bouts de mâts, longs de quinze à vingt piés, que l'on attache en saillie à l'avent ou à l'arriere du vaisseau pendant le combat, pour repousser & éloigner un brûlot, ou empêcher qu'un autre vaisseau ne puisse vous aborder. On peut s'en servir dans un mouillage pour empêcher le choc d'un vaisseau qui dériveroit sur un autre.

On donne aussi ce nom à des bouts de mâts, de cables, ou de cordes qu'on laisse pendre le long des côtés du vaisseau, pour empêcher l'effet du choc contre un autre bâtiment ; au lieu de bouts de cables, on se sert quelquefois de fagots qu'on laisse pendre le long du flanc.

Les petits bâtimens se servent ordinairement de bouts de cables pour défenses. Voyez CORDE DE DEFENSES.

Défenses pour chaloupes. Ce sont des piéces de bois endentées deux à deux ou trois à trois sur les préceintes du vaisseau, & qui servent à conserver les chaloupes contre les préceintes & les têtes des chevilles de fer quand on les embarque, ou quand il faut les mettre à l'eau. Voyez le Dict. de Trév. (Z)

DEFENSE, (Couvreurs) est une corde à laquelle ces ouvriers s'attachent lorsqu'ils vont sur quelque toict où il y a du danger : il se dit aussi d'une corde au bout de laquelle ils suspendent une latte, & la laissent pendre de dessus les toicts pour avertir les passans dans la rue qu'ils travaillent sur la maison.

DEFENSE ; on appelle en Manege défense d'un cheval, la maniere dont il résiste à ce qu'on demande de lui.

DEFENSES, (Venerie) Ce sont les grandes dents d'en bas du sanglier.


DÉFENSEURSS. m. plur. (Hist. eccles.) nom d'office & de dignité qui a été fort en usage autrefois dans l'Eglise & dans l'empire.

C'étoient des personnes chargées par état de veiller au bien public, de protéger les pauvres & les malheureux, & de défendre les intérêts & les causes des églises & des monasteres. Voyez PROTECTEUR.

Le concile de Chalcédoine, can. 2. appelle le défenseur de l'Eglise ou simplement Codin de offic. aulae Constantinopol. parle des défenseurs du palais, ainsi que Bollandus, Act. des SS. Janv. tom. I. pag. 501. Il y avoit encore un défenseur du royaume, defensor regni, des défenseurs des villes, defensores civitatis ; des défenseurs du peuple, defensores plebis, ceux qui connoissent des causes civiles jusqu'à certaine somme, & même des criminelles dans les faits qui n'étoient pas importans. Les donations, les testamens, & autres actes de cette nature, se passoient par-devant eux, & ils avoient à cet effet leurs greffiers & leurs archives. On trouve aussi des défenseurs des pauvres, des orphelins, des veuves, &c. désignés nommément dans les anciens auteurs.

Quant à ceux des églises, on en rapporte l'origine à l'an 420 ou 23. Il en est fait mention dans le 42. canon du concile d'Afrique. Chaque église patriarchale commença à avoir son défenseur : celle de Rome avoit en particulier des défenseurs du patrimoine de S. Pierre, & le pape S. Grégoire y créa sept défenseurs régionnaires, un pour chaque quartier de Rome : usage qui passa depuis à toutes les autres églises, & s'est perpétué jusqu'aujourd'hui sous d'autres noms, tels que ceux d'avoué, de vidame pour les grandes églises ; de proviseur, fabricien, marguillier, receveur, pour les églises de moindre considération. Voyez AVOUE, VIDAME, PROVISEUR.

Dès l'an 407, on voit cependant un concile de Carthage demander à l'empereur pour les églises des défenseurs qui fussent scholastiques, c'est-à-dire des avocats en charge, ayant pouvoir du prince d'entrer & de faire des recherches dans les cabinets, dans les papiers des juges & d'autres magistrats, toutes les fois qu'il seroit jugé nécessaire pour l'intérêt de l'Eglise. On ignore ce qui fut statué sur cette demande. Voyez SCHOLASTIQUE. Chambers.

Le P. Pétau croit que d'abord ces défenseurs étoient laïques ; mais le P. Morin & M. Godefroi montrent par les actes du concile de Chalcédoine qu'ils faisoient partie du clergé, & même que quelques-uns d'entr'eux étoient prêtres. Bingham remarque qu'on ne doit point confondre les défenseurs avec une autre espece d'officiers ecclésiastiques que l'on nommoit cancellarii, ces deux offices étant expressément distingués dans la novelle II. d'Heraclius, rapportée par Leunclavius, Juris. Graec. Roman. tom. I. page 79. On croit que ces derniers étoient des notaires ou des écrivains ; au lieu que les défenseurs des églises étoient chargés de l'inspection sur la conduite des moines & des clercs, du soin particulier du temporel des églises, & d'en poursuivre devant les magistrats les causes, soit civiles, soit criminelles. Possidius, dans la vie de S. Augustin, rapporte que le défenseur de l'église d'Afrique employa les voies de droit pour réprimer les violences que les circoncellions exerçoient contre les catholiques. Voyez CIRCONCELLIONS. Bingham. Orig, eccles. tom. II. liv. III. chap. xj. § 123. & seq.

L'empereur dans la cérémonie de son sacre prend encore la qualité d'avocat ou d'avoüé de l'église. Et les rois de la Grande-Bretagne conservent encore aujourd'hui le titre de défenseurs de la foi, donné en 1521 à Henri VIII. par le pape Léon X. à l'occasion des écrits que ce prince fit contre Luther, & confirmé depuis par Clément VII. Chamberlayne prétend que long-tems avant cette époque les rois d'Angleterre portoient ce titre ; & il cite pour preuve plusieurs patentes plus anciennes, accordées à l'université d'Oxford ; ensorte que selon cet auteur, la bulle de Léon X. n'est que le renouvellement ou la confirmation d'un ancien droit, dont jouissoient depuis long-tems les monarques Anglois. état présent de la Grande-Bretagne, liv. I. Chambers. (G)


DÉFENSIFadj. terme de la Chirurgie médicale, remede topique qu'on applique sur une partie pour empêcher l'inflammation & le gonflement qui pourroit y survenir. Ce mot vient du verbe latin defendere. Les défensifs se tirent communément de la classe des remedes astringens & répercussifs. Ils excitent dans les solides une contraction & un ressort qui empêche les vaisseaux de se laisser engorger au point où ils auroient pû l'être sans cette précaution. Fabrice d'Aquapendente ne vouloit pas qu'ils fussent appliqués sur le lieu d'une blessure ; mais en chemin, un peu plus haut que la plaie ; c'est pourquoi il leur donne aussi le nom de remedes qui interceptent, intercipientia. L'usage des défensifs peut être dangereux. Les anciens s'en servoient communément dans toutes les plaies qui demandent une promte réunion. Ces médicamens qui resserrent le calibre des vaisseaux, s'opposent à l'inflammation ; & c'est un bien d'éviter un accident qui est un grand obstacle à la réunion. Mais ces exemples de réussite ont produit des abus. Il ne faut pas confondre l'inflammation avec ce genre de tumeur ou de gonflement qui arrive aux plaies accompagnées d'étranglement. On risqueroit beaucoup à employer les défensifs astringens dans ce dernier cas. Les remedes huileux & relâchans conviennent bien mieux pour prévenir ces sortes de gonflemens, qui sont sur-tout à craindre dans les plaies, où quelque partie tendineuse ou aponévrotique a été intéressée. Les anciens y étoient assez attentifs, car ils prescrivent souvent comme défensifs l'huile de myrthe, l'huile rosat omphacin c'est-à-dire, qui est faite avec des olives qui n'avoient point acquis leur maturité, & dans laquelle on a fait infuser des boutons de roses rouges astringentes : mais l'huile, malgré la vertu que d'autres médicamens peuvent lui donner, agit toûjours principalement comme topique adoucissant & relâchant.

Voilà donc deux classes de défensifs, c'est-à-dire, de médicamens capables de défendre une partie malade de quelque accident : il faut donc être attentif à bien saisir l'indication pour faire choix de ces remedes, & les approprier à l'espece d'accident dont on veut préserver la partie.

Dans les entorses, & dans toutes les extensions forcées des tendons, ligamens & aponévroses, on applique avec succès, dans les premiers tems, avant que l'inflammation ait pû se former, un défensif fait avec le blanc d'oeuf, dans lequel on fait fondre de l'alun crud : c'est la formule la plus usitée ; on y ajoute ordinairement du bol d'Arménie. Ce liniment est très-convenable sur le voisinage des plaies contuses pendant les premiers jours. Mais le remede le plus efficace, & sans lequel tous ces répulsifs seroient peu profitables, c'est la saignée, qu'il faut réiterer prudemment, suivant la nature de la maladie, le danger qu'elle présente ou qu'elle fait craindre, suivant l'âge & les forces. On incorpore le bol d'Arménie dans de la térébenthine ; c'est un défensif qu'on applique avec succès sur les parties contuses intérieurement par la résistance des os, ou par leur fracture ou dislocation. Dans ces derniers cas, la premiere piece de l'appareil des anciens étoit l'étoupade. C'étoient des étoupes trempées dans des blancs d'oeufs, auxquels on ajoutoit des poudres astringentes, lorsque le cas paroissoit demander beaucoup d'astriction. Ces poudres se préparoient avec le bol d'Arménie, le sang-de-dragon, les myrtilles, les balaustes ou fleurs de grenadier, &c. On les mélangeoit avec le blanc d'oeuf en dose suffisante pour donner au médicament la consistance de miel. La douleur étoit une contre-indication pour ces topiques. On se servoit alors d'huile de myrthe ou rosat, ou du cerat rosat étendu sur un linge ; & par-dessus on mettoit les étoupes trempées dans le blanc-d'oeuf avec les poudres astringentes : mais alors on devoit plûtôt les regarder comme un moyen glutinatif, pour contenir les parties, que comme remede défensif.

Dans les plaies des jointures, Ambroise Paré recommande le défensif fait de blanc d'oeuf, d'huile rosat, avec du bol, du mastic, & de la farine d'orge. Il dit qu'il faut éviter les remedes émolliens & relâchans, & il prescrit le cataplasme suivant : prenez son, farine d'orge & de fêves, de chacun trois onces ; fleurs de camomille & de mélilot, demi-poignée ; térébenthine, quatre onces ; miel commun, une once ; oximel simple, oxycrat, ou lessive commune, autant qu'il en faut pour faire le cataplasme. Voici une autre formule du même auteur pour le même cas : prenez lie de vin, son de froment, du tan, noix de cyprès, de galles, & térébenthine, pour en faire un cataplasme défensif.

On néglige peut-être trop dans la Chirurgie moderne l'application des défensifs dans le premier appareil des grandes opérations. Les anciens ne manquoient jamais d'appliquer l'alun & le blanc-d'oeuf sur l'oeil après l'opération de la cataracte, de la fistule lacrymale, &c. Ils mettoient des défensifs plus composés sur le perinée & le scrotum, après l'opération de la lythotomie, &c. Les accidens qu'on voit survenir quelquefois, faute d'avoir pris ces précautions, justifient la pratique des anciens.

M. Quesnay reconnoît une troisieme classe de défensifs, qu'il nomme défensifs animés : il en fait deux genres ; car ces défensifs peuvent être employés pour ranimer des chairs contuses, ou les chairs dont l'action organique languit par une stupéfaction causée par la violence d'un coup, ou par quelque mauvaise disposition qui menace de gangrene.

Dans le premier cas, on doit recourir aux remedes actifs & dissolvans, pour procurer le dégorgement des chairs. Une forte décoction de racine d'aristoloche, de bryone, ou d'autres plantes âcres ou ameres, peut servir à dissoudre du sel armoniac, ou, à son défaut, du sel de nitre, du sel marin, des sels lixiviels, & à mouiller les plumaceaux & les compresses qu'on applique extérieurement. L'usage de ces remedes doit être borné aux chairs qui sont fort contuses : car si l'action organique des chairs médiocrement contuses pouvoit se réveiller aisément, les spiritueux suffiroient, les remedes spiritueux nous fourniroient donc le second genre de défensifs animés. Ils ont assez de vertu pour entretenir la fluidité & le mouvement des sucs, en excitant l'action des solides. D'ailleurs on observe que dans les plaies contuses, le froissement des chairs n'a pas été égal dans toute l'étendue de la contusion ; il n'y a souvent que les chairs les plus voisines de la plaie qui exigent des défensifs dissolvans. On peut appliquer par-dessus les premieres compresses, chargées de ces remedes & bornées à ces chairs, d'autres compresses plus étendues, & trempées dans des liqueurs spiritueuses, pour couvrir le reste de la partie qui est moins contuse.

C'est à ce dernier genre de remede qu'on a recours, quand la débilité de l'action organique dépend d'une disposition qui tend à la gangrene. Ces défensifs spiritueux sont le vin, l'eau-de-vie, l'esprit-de-vin, l'eau vulnéraire, le camphre dissous dans les liqueurs remplies d'huiles volatiles aromatiques, les plantes aromatiques bouillies dans le vin, ou réduites en poudre, & cuites avec le vin en forme de cataplasme. Avec ces poudres, les quatre farines résolutives & le vin, on peut faire des cataplasmes qui seront d'excellens défensifs pour ranimer l'action organique des chairs de la partie blessée, & par-là prévenir la mortification. (Y)


DÉFÉRENTadj. pris sub. (Astron.) cercle inventé dans l'ancienne Astronomie, pour expliquer l'excentricité, le périgée, & l'apogée des planetes. Voyez EXCENTRICITE, &c.

Comme l'on avoit observé que les planetes sont différemment éloignées de la terre en différens tems ; on supposoit que leur mouvement propre se faisoit dans un cercle qui n'étoit pas concentrique à la terre ; & ce cercle excentrique étoit appellé déférent, parce que passant par le centre de la planete, il sembloit la porter & la soûtenir, pour ainsi dire, dans son orbite.

On supposoit que ces déférens étoient inclinés différemment à l'écliptique, mais qu'aucun ne l'étoit au-delà de huit degrés, excepté celui du soleil qu'on plaçoit dans le plan de l'équateur même, & qu'on supposoit coupé par les déférens des autres planetes en deux endroits appellés noeuds.

Dans le systême de Ptolomée, le déférent est aussi appellé déférent de l'épicycle, parce qu'il traverse le centre de l'épicycle, & semble le soûtenir. Voyez éPICYCLE.

Il est évident qu'on expliquoit assez bien par le moyen de ces cercles excentriques pourquoi les planetes étoient tantôt plus éloignées, tantôt plus proches de la terre : on auroit pû même s'en passer absolument dans le systême des épicycles. Car supposant le déférent concentrique à la terre, & imaginant que la planete parcoure un épicycle dont le centre se meuve sur la circonférence du déférent ; il est évident que la planete sera le plus éloignée, lorsqu'elle sera au point le plus haut de l'épicycle, & le plus proche lorsqu'elle sera au point le plus bas. Aussi on n'a fait principalement usage des déférens excentriques que lorsqu'on a eu banni les épicycles, & qu'on a supposé que les planetes se mouvoient autour du soleil. Car comme alors on expliquoit fort facilement les stations & rétrogradations des planetes, les épicycles que Ptolomée avoit imaginés pour cela, devenoient inutiles ; mais il restoit à expliquer l'excentricité, & les points de l'apogée & du périgée ; c'est ce qui fit imaginer que les planetes décrivoient autour du soleil des cercles excentriques. Kepler a depuis changé ces cercles en ellipses dont le soleil occupe le foyer commun, & M. Newton a fait voir par son systême de la gravitation universelle, que les planetes devoient en effet décrire des ellipses autour du soleil, suivant les loix que Kepler avoit indiquées. V. NEWTONIANISME, ATTRACTION, PLANETE, &c. (O)

DEFERENS, (Vaisseaux) Anat. Ce sont deux tuyaux du corps humain, blancs, fermes, & un peu applatis, un à droite & un à gauche, qui naissent chacun de l'extrémité interne, ou de la queue de l'épididyme dont ils sont la continuation, & finissent enfin après un long cours par se déterminer aux vésicules séminales. Il faut en remarquer,

1°. La situation & le cours. Ils marchent parallelement, sans pourtant communiquer ensemble, remontent avec les vaisseaux & les nerfs spermatiques, & entrent dans la cavité du bas-ventre, en passant par l'anneau du grand oblique. C'est alors qu'ils quittent les arteres & veines spermatiques, pour se jetter du côté de la vessie ; ils rencontrent dans leur trajet l'artere ombilicale, derriere laquelle ils passent, ainsi que derriere l'uretere du même côté avec lequel ils croisent, se portent à la partie postérieure du cou de la vessie, & s'ouvrent chacun de leur côté dans le réservoir cellulaire qui porte le nom de vésicules séminales.

2°. Leur extrémité : elle se termine, comme je viens de dire, à la partie antérieure des vésicules séminales. Là elle s'unit en maniere d'angle pour former avec les extrémités voisines des vésicules séminales une espece de languette qui avance dans le canal, & qui fait l'office de soûpape, c'est-à-dire qu'elle permet l'entrée de la liqueur séminale dans la vésicule, mais qu'elle ne permet pas de même le retour de cette liqueur dans le canal déférent.

3°. Leur substance qui est forte, presque semblable à celle d'un nerf, plus solide & plus ferme que celle des vaisseaux ordinaires.

4°. Leur cavité, qui au commencement & dans sa continuation, peut à peine recevoir une soie, s'élargit de plus en plus derriere la vessie, ensuite se retrécit à son extrémité, & ne laisse rien couler dans l'urethre, hormis dans les convulsions causées par les plaisirs de l'amour. Enfin quoique l'épaisseur du canal déférent soit applatie, sa cavité est néanmoins cylindrique.

Voilà les principales singularités des vaisseaux- déférens, dont on peut voir la représentation, le cours & les contours, dans Vesale, dans Graaf, & dans Ruysch. Article de M(D.J.)

DEFERENT (à la Monnoie) est une marque que chaque directeur met sur sa monnoie, pour reconnoître les especes de sa fabrication.

Il y a trois especes de déférens ; celui de la monnoie, qui est ordinairement une lettre qui se place au bas de l'écusson ; celui du directeur, qui se place au bas de l'effigie, & celui du graveur, qui se met avant le millésime.

Le déférent des monnoies est constant en France, mais celui du directeur & du graveur sont arbitraires.

Déférens des hôtels des monnoies de France.


DEFERLEou DEFRELER LES VOILES (Marine) ; c'est déployer les voiles pour en faire usage & les mettre dehors. (Z)


DEFERMERDEFERMER


DEFERRE(SE) (Maréchall.) se dit d'un cheval dont le fer quitte le pié sans que personne y touche. Les chevaux qui ont mauvais pié ou qui forgent, se déferrent souvent. Voyez FORGER (V)


DEFETSS. m. pl. (terme de Librairie & Imprimerie) ; ce sont les feuilles imprimées d'un Livre qui restent après que les assemblages sont faits. Voyez ASSEMBLAGES. Comme il est moralement impossible que toutes les feuilles d'un livre soient au même nombre immédiatement après l'impression, soit parce que les rames de papier qui doivent être de cinq cent feuilles, ne sont pas toutes également bien comptées, soit parce que dans le cours de l'impression le nombre des différentes feuilles qui se gâtent ou qui se déchirent, est inégal ; il arrive qu'une ou plusieurs feuilles du livre manquent à la fin des assemblages lorsqu'il en reste encore des autres. Ces feuilles qui restent, se nomment défets, du mot latin defectus, parce que réunies elles ne peuvent pas former des exemplaires complets. On a l'attention de les recueillir & de les conserver, pour servir à complete r dans la suite les exemplaires du même livre qui peuvent se trouver imparfaits ou défectueux.


DÉFI-D'ARMESS. m. (Hist. mod.) se dit proprement du cartel ou provocation au combat, fort en usage dans les siecles précedens, de particuliers à particuliers, pour soûtenir la réputation de bravoure de leur nation.

M. de Sainte-Palaye, dans son ouvrage sur la Chevalerie ancienne & moderne, remarque que la France & l'Angleterre, si long-tems ennemies, ont vû souvent, même dans les tems de treve ou de paix, leurs champions se faire des défis mutuels pour soûtenir la prééminence de valeur, sans-cesse disputée entre les deux nations. On lit dans l'histoire de Charles VI. par le moine de S. Denis (liv. XXII. chap. viij.) la substance des lettres de défi du duc d'Orléans, adressées en 1402 au duc de Lancastre, pour le combattre à la tête de cent gentilshommes, sous la condition que les vaincus seroient à la discrétion des vainqueurs. Le cartel fut mal reçu ; le héraut qui le porta, renvoyé sans présent contre la noble coûtume, & le combat rejetté comme inégal, depuis que Lancastre étoit monté sur le throne d'Angleterre.

Nos historiens ont décrit quantité de défi-d'armes des Anglois contre les François, outre les défis des Espagnols & des Portugais. Voyez, par exemple, dans Froissard, liv. IV. le détail d'un défi-d'armes près de Calais, pendant trente jours consécutifs (à l'exception des vendredis) qui fut proposé par trois chevaliers chambellans du roi, & vous trouverez plusieurs faits curieux sur cette matiere.

On sait que l'amour & les dames figuroient souvent avec honneur dans les cartels envoyés pour ces défi-d'armes. Monstrelet nous a conservé soigneusement les exploits qui se donnerent de part & d'autre pour un pareil défi, en l'année 1400, entre un chevalier Anglois, demandeur, & Michel Dorris Arragonois, défendeur.

Ces sortes de défi avoient leurs lois, mais celle qui exigeoit la permission du roi fut communément négligée. Un seigneur d'Angleterre, nommé Cornouaille, en 1409, étant passé en France sous un sauf-conduit pour le défi-d'armes à outrance, pour l'amour de sa dame, trouva un chevalier tout prêt à lui accomplir le fait d'amour, ils étoient sur le point de commencer le combat quand ils furent séparés par ordre du roi.

On pourroit ajoûter à ces défis tous ceux qui furent proposés dans diverses factions, qui trop souvent partagerent notre nation & nos princes, comme celle des Armagnacs, des Orléanois, des Bourguignons, des Royalistes. Jean le Fevre de Saint-Remy fait le récit du défi-d'armes qui fut proposé en 1414, pendant le siege d'Arras à Lens en Artois, entre quatre François & quatre Bourguignons.

Enfin on pourroit inscrire dans la liste de tant de défi-d'armes, celui que Henri IV. en 1590, après la levée du siege de Paris, offrit par un héraut au duc de Mayenne pour vuider leur querelle, afin qu'un combat décisif terminât une fois les calamités de la France. Le chevalier Novenaire fait aussi mention, sous l'an 1591, du défi du comte d'Essex au comte de Villars qui commandoit dans Roüen pour la ligue. Le comte d'Essex offroit de soûtenir à pié ou à cheval, armé ou en pourpoint, que la querelle du roi étoit plus juste que celle de la ligue ; que lui comte d'Essex étoit meilleur que Villars, & qu'il avoit une plus belle maîtresse que Villars. Celui-ci répond qu'il ne croit point ce que le comte d'Essex avançoit de l'excellence de sa maîtresse.

Ces divers exemples que rapporte M. de Saint-Palaye dans l'ouvrage curieux que j'ai déjà cité au commencement de cet article, peuvent suffire, j'y renvoie le lecteur, de même qu'au Théatre d'honneur de la Colombiere, & je finis par une remarque importante. Les défis-d'armes de particuliers à particuliers ont pris leur origine dans la pratique de défier son ennemi avant que de l'attaquer à force ouverte ; pratique, qui des Grecs & des Romains, a passé dans toutes les nations qui ont connu les lois de la guerre. Nous lisons dans Froissard, tome I. ch. xxxjv. qu'Edoüard roi d'Angleterre ayant été fait vicaire de l'empire, avec un pouvoir très-ample : " Fut-là, dit l'historien, renouvellé un jugement & statut, & affermé qui avoit été fait au tems passé à la cour de l'empereur, qui étoit tel, que qui vouloit autrui grever ou porter dommage, il le devoit défier trois jours devant son fait : qui autrement le faisoit, il devoit être atteint de mauvais & vilain fait ". Confrontez les articles HERAUT, CARTEL, COMBAT JUDICIAIRE, COMBAT SINGULIER, DUEL, DECLARATION DE GUERRE, &c. Cet article est de M(D.J.)


DÉFICIENT adj(Arithmétique) Les nombres déficiens sont ceux dont les parties aliquotes ajoûtées ensemble font une somme moindre que le tout dont elles sont parties. Voyez NOMBRE.

Tel est le nombre 8, dont les parties aliquotes 1, 2, 4, prises ensemble, ne font que 7. Voyez ABONDANT.

Soit a b un nombre qui est le produit de deux nombres premiers a, b, b étant > a. Pour que a b soit un nombre déficient, il faut que 1 + a + b < a b,c'est-à-dire que (1 + a)/(a - 1) < b. Ainsi, par exemple, 2 x 5 ou 10 est un nombre déficient.

Puisque b est supposé > a, & que b & a sont des nombres premiers, donc b est au moins 3. Or, quel que soit a, on a (1 + a)/(a - 1) = (a - 1 + 2)/(a - 1), c'est-à-dire, = 1 + 2/(a - 1). Donc, 1°. si a = 2, & que b soit > 3, a b sera un nombre défectif. 2°. Si a > 2, a b sera toûjours défectif. On peut, à l'exemple de ce théorême, en faire une infinité d'autres pareils sur ces sortes de nombres. Voyez NOMBRE PARFAIT.

Hyperbole déficiente ou défective. Voy. DEFECTIF.


DEFICITS. m. (Jurisprudence) terme latin usité au palais pour exprimer quelque chose qui manque. On dit, par exemple, qu'une telle piece ou une cote entiere d'un inventaire ou d'une production est en deficit ; on dit aussi qu'une telle somme est en deficit dans la caisse d'un trésorier ou receveur public. (A)


DEFIEDEFIE

DEFIE DU VENT, (Marine) c'est un avertissement que l'on donne à celui qui gouverne, afin qu'il ne prenne pas vent devant, & qu'il ne mette pas en ralingue, c'est-à-dire, mettre le vaisseau de façon que le vent ne donne point dans les voiles. (Z)


DÉFIE(SE), en terme de Marine, c'est être en garde & prendre ses précautions pour empêcher qu'il n'arrive quelque accident, comme de faire un abordage, de toucher sur des bas fonds, &c. (Z)


DEFILÉen terme de guerre, est un passage ou chemin étroit, à-travers lequel un corps d'infanterie ou de cavalerie ne peut passer qu'en défilant, & en formant un très-petit front, de sorte que l'ennemi peut profiter de cette occasion pour arrêter ce corps dans sa marche, & pour l'attaquer avec avantage ; parce que le front & la queue ne peuvent en cet état se secourir réciproquement l'un l'autre. Chambers.

Quand une armée est obligée de lever un siége, ou de s'éloigner de l'ennemi, elle assûre sa retraite, s'il lui est possible, en faisant ensorte que l'ennemi, pour la suivre, soit contraint de passer quelques défilés que l'on fait garder. Ces défilés, en cas d'attaque, peuvent être défendus facilement, parce que l'ennemi ne peut profiter de sa supériorité, ne pouvant attaquer qu'avec un front égal à l'ouverture du défilé. Lorsqu'une armée s'engage dans un défilé, le général doit toûjours en faire garder l'entrée par un corps des troupes de l'arriere-garde jusqu'à ce que l'armée soit entierement passée. Voyez DECAMPER & RETRAITE. Les anciens donnoient le nom de portes aux défilés qui avoient peu d'ouvertures, & qui ne pouvoient être franchis ou passés ni à droite ni à gauche, à cause des montagnes escarpées, entre lesquelles le passage ou le défilé se trouvoit ; telles sont les portes caspiennes si célebres dans l'histoire d'Alexandre le Grand, dans la retraite des dix mille, &c. Ces sortes de défilés s'appellent cols dans les Pyrénées & dans les Alpes. (Q)


DEFILERALLER PAR FILE ; c'est marcher sur un petit front, ou sur très-peu de files. Voyez FILE. & DEFILE.

On dit : l'armée commença à défiler par la gauche, & elle étoit obligée de défiler à chaque instant, à cause des marais & des bois. Chambers.

Toutes les fois qu'une troupe marche sur un moindre front que celui sur lequel elle étoit en bataille, cette manoeuvre s'appelle défiler, quoique ce terme soit plus exact lorsque la troupe marche sur un très-petit front.

Il est très-commun, pour la commodité seule de l'infanterie, de la faire marcher sur un moindre front que celui du bataillon. Aussi rien n'est-il si commun que de défiler.

Les manieres de défiler sont fort variées ; mais elles se réduisent aux mêmes principes, soit que l'on défile par petites parties du bataillon, c'est-à-dire que peu d'hommes marchent ensemble & de même front, ou que l'on défile par de grandes parties.

On appelle défiler par rangs, lorsque tous les hommes d'un même rang marchent les premiers, ensuite ceux d'un autre rang, & ainsi des autres.

On appelle défiler par file, lorsqu'un nombre de files marchent ensemble, puis un autre nombre pareil, & ainsi de suite.

Défiler de l'aile, c'est faire marcher une troupe pour occuper le terrein qui est à un de ses flancs. Ce terme n'est guere en usage dans notre Tactique moderne ; mais il est employé par les anciens tacticiens, & il n'y en a point d'autre substitué à sa place. Défiler par manche ou quart de manche, voyez DIVISION. (Q)

DEFILER, v. a. (terme de Chandelier) c'est lever de dessus les baguettes les chandelles quand elles sont finies, & qu'il ne s'agit plus que de les encaisser. V. l'article CHANDELLE.


DÉFINIadj. (terme de Grammaire) qui se dit de l'article le la les, soit qu'il soit simple ou qu'il soit composé de la préposition de. Ainsi du, au, des, aux, sont des articles définis ; car du est pour de le, au pour à le, des pour de les, aux pour à les. On les appelle définis, parce que ce sont des prénoms ou prépositifs qui ne se mettent que devant un nom pris dans un sens précis, circonscrit, déterminé & individuel. Ce, cet, cette, est aussi un prépositif défini : mais de plus il est démonstratif.

Les autres prépositifs, tels que tout, nul, aucun, chaque, quelque, un, dans le sens de quidam, ont chacun leur service particulier.

Quand un nom est pris dans un sens indéfini, on ne met point l'article le, la, les ; on se contente de mettre la préposition de ou la préposition à, que les grammairiens appellent alors mal-à-propos articles indéfinis ; ainsi le palais du roi pour de le roi, c'est le sens défini ou individuel : un palais de roi, c'est un sens indéfini, indéterminé ou d'espece, parce qu'il n'est dit d'aucun roi en particulier. Voyez ARTICLE.

Défini & indéfini se disent aussi du prétérit des verbes françois. En latin un verbe n'a qu'un prétérit parfait, feci ; mais en François, ce prétérit est rendu par j'ai fait, ou par je fis. L'un est appellé prétérit défini ou absolu, & l'autre indéfini ou relatif ; sur quoi les grammairiens ne sont pas bien d'accord, les uns appellant défini ce que les autres nomment indéfini : pour moi je crois que j'ai fait est le défini & l'absolu, & que je fis est indéfini & relatif ; je fis alors, je fis l'année passée. Mais après tout l'essentiel est de bien entendre la valeur de ces prétérits & la différence qu'il y a de l'un à l'autre, sans s'arrêter à des minuties. (F)


DEFINITEURS. m. (Jurisprudence) définitor seu consultor, est le titre que l'on donne dans certains ordres religieux à ceux qui sont choisis dans le nombre des supérieurs & religieux du même ordre, assemblés pour le chapitre général ou provincial, à l'effet de régler les affaires de l'ordre ou de la province ou congrégation. Pendant la tenue du chapitre, toute l'autorité est commise aux définiteurs pour faire les réglemens, définitions, statuts, decrets qu'ils jugeront convenables au bien du corps : ce sont eux aussi qui font les élections des supérieurs pour les maisons de leur ordre.

Le lieu où s'assemblent les définiteurs s'appelle le définitoire ; on donne aussi quelquefois ce nom à l'assemblée des définiteurs ; c'est proprement le tribunal de l'ordre par lequel toutes les affaires purement régulieres sont jugées.

Il y a deux sortes de définiteurs ; savoir, les définiteurs généraux, & les définiteurs particuliers. Les définiteurs généraux sont ceux que chaque chapitre provincial députe au chapitre général pour régler les affaires de tout l'ordre ; l'assemblée de ces définiteurs s'appelle le définitoire général. Les définiteurs particuliers sont ceux que chaque monastere députe au chapitre provincial, pour y tenir le définitoire dans lequel se reglent les affaires de la province.

L'usage des différens ordres religieux n'est pas uniforme pour l'élection, ni pour le nombre & les prérogatives des définiteurs.

Dans plusieurs ordres & congrégations, les définiteurs sont ordinairement choisis en nombre impair de sept, neuf, quinze, & plus grand nombre : dans l'ordre de Cîteaux il y en a vingt-cinq, dans celui de Cluny quinze, dans la congrégation de S. Maur neuf, dans celle de S. Vanne il n'y en a que sept.

Dans cette derniere congrégation, ils sont choisis par tous ceux qui composent le chapitre, soit supérieurs, soit députés des communautés ; mais ces derniers ne peuvent être élûs définiteurs, ils n'ont que voix active.

L'élection des définiteurs, dans la congrégation de S. Maur, se fait par les seuls supérieurs qui sont députés au chapitre général par des assemblées particulieres qui se font avant la tenue du chapitre, & qu'on appelle dietes.

Dans l'ordre de Cluny, ils sont choisis par ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, & ainsi successivement d'un chapitre à l'autre ; en sorte que ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, n'ont plus au chapitre suivant que voix active, & ne peuvent être choisis pour être de nouveaux définiteurs. Comme il y a deux observances dans l'ordre de Cluny, des quinze définiteurs, huit sont de l'ancienne observance, & sept de l'étroite ; ils s'unissent tous pour connoître des affaires communes à l'ordre & se séparent pour connoître ce qui regarde chaque observance ; tous les réglemens, statuts, &c. sont rapportés ensuite dans un seul corps au définitoire commun, & sont signés de tous les définiteurs. Dans l'intervalle d'un chapitre à l'autre, il n'y a ni droit ni prérogative attachée au titre de définiteur, si ce n'est celui d'assister au chapitre suivant.

Les chanoines réguliers de la congrégation de France s'assemblent tous les trois ans par députés dans l'abbaye de sainte Genevieve, pour y faire l'élection d'un abbé général : ce chapitre, composé de vingt-huit députés, est partagé en trois chambres.

La premiere & principale, qu'on appelle le définitoire, & à laquelle préside l'abbé, est composée de dix définiteurs choisis par suffrages secrets parmi les députés. Ils sont ainsi nommés, parce qu'ils mettent la derniere main aux réglemens qui doivent être observés dans cette congrégation, & nomment les supérieurs des maisons : leur fonction ne dure, de même que dans les autres ordres dont on a parlé, que pendant la tenue du chapitre, qui est ordinairement d'environ douze ou quinze jours.

La seconde chambre, appellée des decrets, est celle où l'on forme d'abord les réglemens, qui sont ensuite portés au définitoire, lequel les adopte ou rejette, & y met la derniere main.

La troisieme chambre enfin, qu'on appelle chambre des comptes, est celle où l'on examine les comptes des maisons. Les députés qui composent cette chambre, après un examen des comptes, en font le rapport au définitoire, c'est-à-dire en la chambre des définiteurs, lesquels reglent ces comptes.

Pour être définiteur dans cette congrégation, il faut avoir au moins neuf années de priorature. Les définiteurs ont la préséance sur les autres députés pendant la tenue du chapitre.

Suivant les constitutions de l'étroite observance pour les réformés de l'ordre des Carmes, approuvées & confirmées par Urbain VIII. avec les articles ajoûtés par Innocent X. publiées par decret du chapitre général tenu à Rome en 1645, dont la troisieme partie traite du chapitre provincial, après avoir parlé de la maniere en laquelle doit être tenu ce chapitre provincial : voici ce qui s'observe par rapport aux définiteurs, suivant le chap. iij. intitulé de electione definitorum :

Il est dit que l'on élira pour définiteurs ceux qui seront les plus recommandables par leur prudence, expérience, doctrine & sainteté : qu'ils seront les aides du provincial, lequel sera tenu de se servir de leur secours & de leur conseil pour le gouvernement de la province, de maniere qu'il ne pourra point sans raison s'écarter de leur avis : que cette élection sera faite par tous ceux qui sont de gremio : que les suffrages seront secrets ; & que l'on choisira quatre des religieux, aussi du même ordre, qui n'ayent point été définiteurs au dernier chapitre : que celui qui aura le plus de voix, sera le premier ; celui qui en aura ensuite le plus, sera le second, & ainsi des autres : que si plusieurs se trouvent avoir égalité de suffrages, le plus ancien en profession sera définiteur.

L'Election étant faite, elle doit être publiée par le président du chapitre, lequel déclare que les définiteurs élus ont autorité de décider toutes les affaires qui se présenteront pendant la tenue du chapitre ; ensorte que ces définiteurs ainsi élus ont tout pouvoir de la part du chapitre, excepté lorsqu'il s'agit de faire des réglemens qui concernent toute la province : car en ces matieres, tous ceux qui sont du chapitre ont droit de suffrage ; & l'on y doit même procéder par suffrages secrets, si cela paroît plus convenable.

Les définiteurs ainsi élûs & annoncés commencent aussi-tôt à être comme assistans auprès du provincial & du président. On publie aussi les noms de ceux qui ont eu après eux le plus de suffrages, & on les inscrit dans le livre de la province, selon le nombre des suffrages que chacun d'eux a eus, afin que l'on puisse en prendre parmi eux pour suppléer le nombre des définiteurs, si quelqu'un d'eux venoit à être élû provincial ou à decéder, ou se trouvoit absent par quelqu'autre empêchement.

Aucun ne peut être élû définiteur, qu'il ne soit prêtre, qu'il n'ait cinq années accomplies de profession, qu'il ne soit âgé de trente ans au moins.

Pendant le chapitre & les congrégations ou assemblées annuelles, les définiteurs tiennent le premier rang après le provincial ; hors le chapitre, ils ont rang après le prieur, le soûprieur & le maître des novices : dans leurs couvens, ils sont néanmoins soûmis en tout, & doivent recevoir de leurs prieurs les monitions & corrections, comme les autres religieux, auxquels ils doivent l'exemple. Les constitutions ne veulent pas qu'on les appelle définiteurs dans le couvent, mais ce dernier article ne s'observe pas.

Ceux qui ont eu voix dans l'élection du discret ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au chapitre provincial, ne peuvent avoir voix dans le chapitre pour l'élection des définiteurs, excepté le président & son assistant, qu'il choisira lui-même selon sa conscience, pourvû qu'il soit de la province, & du nombre de ceux qui observent ces statuts. Enfin le président & son assistant doivent avoir voix & séance dans le chapitre, quoiqu'ils ayent eu voix dans l'élection de quelque discret.

Telles sont les regles prescrites pour les définiteurs par les constitutions dont on vient de parler. On n'entrera pas ici dans un plus grand détail de ce qui se pratique à cet égard dans les autres ordres ; les exemples que l'on vient de rapporter suffisent pour en donner une idée. (A)


DEFINITIF(Jurisp.) est ce qui finit & termine une contestation. Un arrêt définitif, une sentence définitive, sont opposés aux jugemens préparatoires ou interlocutoires, & qui ordonnent seulement quelque chose pour l'instruction, ou en attendant le jugement du fond des contestations. (A)


DEFINITIONS. f. en Logique, est une énumération que l'on fait des principales idées simples dont est formée une idée composée, pour déterminer ou expliquer sa nature & son caractere.

Les philosophes de l'école donnent des notions fort imparfaites de la définition. Quelques-uns la définissent la premiere notion ou idée que l'on a d'une chose, qui sert à la distinguer de toute autre, & de laquelle on peut déduire tout ce que l'on sait & que l'on conçoit de cette chose. Mais on la définit plus ordinairement oratio explicans quid res est, un discours qui explique ce qu'une chose est, c'est-à-dire un discours qui détaille les attributs par lesquels la nature d'une chose est déterminée : car expliquer n'est autre chose que détailler séparément les parties qui étoient auparavant mentionnées implicitement & conjointement ; de sorte que toute explication a toûjours un rapport à tout.

Or comme on peut distinguer dans une chose des parties de différente nature, savoir des parties physiques, des parties métaphysiques, &c. on peut donner aussi différentes définitions d'une même chose ; ainsi on peut définir l'homme un animal composé de corps & d'ame, ou bien un animal raisonnable.

Il y a, ajoûte-t-on, deux sortes de définitions ; l'une nominale, ou de nom ; l'autre réelle, ou de chose.

La définition de nom est celle qui explique le sens ou la signification propre d'un mot ; ou, comme le dit plus exactement M. Wolf, c'est l'énumération qu'on fait d'un certain nombre de marques ou de caracteres suffisans pour faire distinguer la chose qu'on définit, d'avec toute autre ; de sorte qu'il ne reste point de doute sur ce que c'est que la chose qu'on a voulu faire entendre & désigner par le nom.

Telle est la définition qu'on donne d'un quarré, en disant que c'est une figure de quatre côtés égaux, &c. qui font entr'eux des angles droits. Par la définition de nom on veut faire connoître ou les idées qu'on attache à un mot dans l'usage ordinaire, ou bien les idées particulieres qu'on a dessein d'y attacher, c'est-à-dire le sens particulier dans lequel on veut qu'un mot soit entendu, pour l'employer en ce sens dans la suite du discours.

La définition de chose est proprement une énumération qu'on fait des principaux attributs d'une chose, pour expliquer & faire connoître sa nature.

Ainsi on définit un cercle, une figure dont tous les points à la circonférence sont également éloignés du centre.

M. Wolf dit que la définition de chose est une notion distincte qui explique la génération de cette chose, c'est-à-dire la maniere dont elle est faite ou dont elle se fait. Telle est la définition qu'on donne d'un cercle, quand on dit que c'est une figure formée par le mouvement d'une ligne droite autour d'une de ses extrémités. Sur ce pié, la définition précédente que nous venons de donner d'un cercle, ne seroit plus une définition de chose, mais simplement une définition de nom.

La notion que nous avons donnée de la définition de chose, d'après plusieurs philosophes, suffit pour faire connoître en quoi elle differe de la définition de nom. Mais quoique cette notion ait de son côté l'avantage de l'analogie, de la clarté & de la convenance, cependant comme elle n'est elle-même qu'une définition de nom, c'est-à-dire une définition du mot, c'est sous ce point de vûe principalement que nous devons la considérer, en la regardant comme une idée attachée arbitrairement à ce mot, & que l'auteur doit toûjours y conserver attachée dans toute la suite de son ouvrage. Mais cette notion ne renferme point en effet le sens ou la signification ordinaire qu'on a coûtume de donner à ce mot, & qui est beaucoup moins juste & moins distincte ; & c'est à cette signification ordinaire que nous devons principalement avoir égard.

Ainsi, quoique les définitions d'une chose ne soient que des explications du mot qui la signifie, il y a cependant de la différence entre définir la chose & définir le mot. L'une & l'autre définition à la vérité n'est que l'explication de la signification d'un mot ; mais la définition de mot est l'explication d'un mot établi par l'usage reçu, conformément aux idées qu'il a plû aux hommes d'y attacher : au lieu que la définition de la chose est l'explication d'un mot supposé arbitraire, dont je me sers à mon gré, en sorte que j'attache à ce mot, selon qu'il me plaît, le nombre & la qualité d'idées que je déclare avoir actuellement dans l'esprit.

Au reste cette définition d'un mot pris même arbitrairement, peut en un sens très-légitime s'appeller la nature de la chose définie : car alors la définition exprime parfaitement la nature de la chose que je définis, telle que je la conçois ; mais ce que je conçois alors n'est pas toûjours la nature effective des choses.

Mais pour le bien comprendre, il faut expliquer les différentes idées qui sont attachées au mot nature. 1°. Il signifie l'assemblage de tous les êtres que l'esprit humain est capable de connoître : 2°. le principe universel qui les forme & qui les conduit. 3°. Il signifie la constitution particuliere & intime qui fait chaque être en particulier ce qu'il est : 4°. la disposition qui se trouve dans les êtres, indépendamment de notre industrie ou de la volonté humaine ; & en ce sens-là ce qui est naturel est opposé à l'artificiel. Ainsi disons-nous que la chûte de l'eau qui tombe dans une cascade de jardin, est artificielle, entant qu'elle a été disposée par l'industrie humaine pour tomber de la sorte. 5°. Enfin le mot nature signifie l'idée que nous nous formons de ce que nous jugeons de plus intime en chaque chose, & que nous exprimons par la définition : c'est ce qui s'appelle dans les écoles, essence métaphysique. V. NATURE.

Ces divers sens qu'on donne au mot nature, étant ainsi fixés & déterminés, il est aisé de comprendre quel est le sens que les philosophes donnent à la nature des choses, lorsqu'ils prétendent l'expliquer par leurs définitions. Comme ils entendent par la nature des choses, la constitution particuliere & intime qui fait chaque être en particulier ce qu'il est, il est évident que toutes leurs définitions sur la nature des substances, sont vaines & frivoles ; elles seront toûjours défectueuses, par l'impuissance où ils sont de connoître les essences des substances ; impuissance dont ils ne se doutent pas, parce qu'ils se préviennent pour des idées abstraites qu'ils réalisent, & qu'ils prennent ensuite pour l'essence même des choses. Ce qui les a engagés dans cette méprise, c'est 1° qu'ils ont crû qu'en Mathematiques la notion de la chose emporte la connoissance de son essence ; 2° qu'ils ont conclu précipitamment qu'il en étoit de même en Physique, & se sont imaginés connoître l'essence même des substances. Au lieu de s'amuser à les définir par leur genre & par leur différence la plus prochaine, ils auroient dû plûtôt faire une analyse exacte de toutes les idées simples qui peuvent leur appartenir, en un mot développer l'origine & la génération de toutes leurs notions abstraites. Mais il est bien plus commode de supposer dans les choses une réalité dont on regarde les mots comme les véritables signes ; d'entendre par ces noms, homme, animal, &c. une entité qui détermine & distingue ces choses, que de faire attention à toutes les idées simples qui entrent dans la notion qu'on s'en forme Cette voie satisfait tout-à-la-fois notre impatience & notre curiosité. Peut-être y a-t-il peu de personnes, même parmi celles qui ont le plus travaillé à se défaire de leurs préjugés, qui ne sentent quelque penchant à rapporter tous les noms des substances à des réalités inconnues. Voyez ABSTRACTION.

C'est-là certainement une des sources les plus étendues de nos erreurs. Il suffit d'avoir supposé que les mots répondent à la réalité des choses, pour les confondre avec elles, & pour conclure qu'ils en expliquent parfaitement la nature. Voilà pourquoi celui qui fait une question, & qui s'informe ce que c'est que tel ou tel corps, croit, comme Locke le remarque, demander quelque chose de plus qu'un nom ; & que celui qui lui répond, c'est du fer, croit aussi lui apprendre quelque chose de plus. Mais avec un tel jargon il n'y a point d'hypothèse, quelqu'inintelligible qu'elle puisse être, qui ne se soûtienne.

Il est donc bien important de ne pas réaliser nos abstractions. Pour éviter cet inconvénient je ne connois qu'un moyen ; c'est de substituer toûjours des analyses aux définitions des philosophes : les analyses sont les meilleures définitions qu'on puisse en faire. Mais ce moyen, tout simple qu'il est, a été inconnu aux philosophes. La cause de leur ignorance à cet égard, c'est le préjugé où ils ont toûjours été qu'il falloit commencer par les idées générales ; car lorsqu'on s'est défendu de commencer par les particulieres, il n'est pas possible d'expliquer les plus abstraites qui en tirent leur origine. En voici un exemple.

Après avoir défini l'impossible par ce qui implique contradiction, le possible par ce qui ne l'implique pas, & l'être par ce qui peut exister, on n'a pas sû donner d'autre définition de l'existence, sinon qu'elle est le complément de la possibilité. Mais je demande si cette définition présente quelqu'idée, & si l'on ne seroit pas en droit de jetter sur elle le ridicule qu'on a donné à quelques-unes de celles d'Aristote.

Si le possible est ce qui n'implique pas contradiction, la possibilité est la non-implication de contradiction. L'existence est donc le complément de la non-implication de contradiction. Quel langage ! En observant mieux l'ordre naturel des idées, on auroit vû que la notion de la possibilité ne se forme que d'après celle de l'existence. Je pense qu'on n'adopte ces sortes de définitions, que parce que connoissant d'ailleurs la chose définie, on n'y regarde pas de si près : l'esprit qui est frappé de quelque clarté, la leur attribue, & ne s'apperçoit point qu'elles sont inintelligibles.

Mais si toutes les définitions qu'on fait sur les substances, n'en font point connoître la nature, il n'en est pas de même dans les sciences où l'on raisonne sur des idées archétypes. L'essence d'une chose étant, selon les philosophes, ce qui la constitue ce qu'elle est, c'est une conséquence que nous puissions dans ces occasions avoir des idées des essences ; leurs essences se confondent avec les notions que nous nous en sommes faites : aussi leur donnons-nous des noms qui sont également les signes des unes & des autres. Un espace terminé par trois lignes peut être regardé dans ce sens comme l'essence du triangle. Le nom de justice signifie également celle du juste ; celui de sagesse, l'essence & la notion du sage, &c. C'est peut-être là une des raisons qui a fait croire aux scholastiques, que pour avoir des noms qui exprimassent les essences des substances, ils n'avoient qu'à suivre l'analogie du langage ; ainsi ils ont fait les mots de corporéité, d'animalité, & d'humanité, pour désigner les essences du corps de l'animal & de l'homme : ces termes leur étant devenus familiers, il est bien difficile de leur persuader qu'ils sont vuides de sens.

Il faut observer que la nature des choses purement idéales étant une fois fixée, on en tire des conséquences dont le tissu forme une science aussi véritable que la Géométrie, qui a pour base la définition des mots. Tout géomêtre commence par dire : J'entends par le mot point telle chose, par la ligne telle autre chose ; & de cette définition des mots, qui sont autant d'essences que l'esprit forme à son gré, on parvient aux connoissances les plus profondes, aux conséquences les plus éloignées, & aux démonstrations les plus infaillibles & les plus évidentes : mais il faut toûjours se souvenir que ce sont-là des vérités qui n'ont pour fondement que des natures idéales de ce qu'on s'est mis arbitrairement dans l'esprit.

Nous pouvons ici, après M. Locke, faire utilement l'analyse de la méthode établie dans les écoles, de définir par le moyen du genre & de la différence. Le genre comprend ce que la chose définie a de commun avec d'autres choses ; la différence comprend ce que la chose a de particulier, & qui ne lui est commun avec nulle autre chose. Cette méthode n'est qu'un supplément à l'énumération des diverses qualités de la chose définie : comme quand on dit de l'homme, c'est un animal raisonnable, le mot animal renferme les qualités de vivant, mourant, sensible. Cela est si vrai, que s'il ne se trouve point de mot particulier qui exprime toutes les qualités de la chose définie, alors il faut avoir recours à l'énumération des qualités mêmes. Par exemple, si l'on veut définir une perle, on ne le pourra faire en marquant simplement un genre & une différence précise, comme on en marque dans la définition de l'homme ; & cela parce qu'il n'y a point de mot qui seul renferme toutes les qualités qu'une perle a de commun avec d'autres êtres. C'est ainsi que la méthode de définir par voie de genre & de différence, est le supplément ou l'abregé de l'énumération des qualités qu'on découvre dans la chose définie ; mais ce que l'on en découvre n'étant pas toute sa nature, la définition ne se trouvera autre chose que l'explication de la vraie signification d'un mot, & du sens que l'usage y a attaché, & non pas de la nature effective, réelle & totale de la chose indiquée par le mot.

On demande ordinairement trois choses pour qu'une définition soit bonne : 1°. qu'elle soit claire, c'est-à-dire qu'elle nous serve à avoir une idée plus claire & plus distincte de la chose qu'on définit, & qu'elle nous en fasse, autant qu'il se peut, comprendre la nature : 2°. qu'elle soit universelle ou adéquate, c'est-à-dire qu'elle convienne à tout ce qui est contenu dans l'espece définie : 3°. qu'elle soit propre ou particuliere à la chose définie.

On peut faire sur la définition en général les réflexions suivantes.

1°. L'usage des définitions est impossible, quand il s'agit des idées simples. Locke l'a fait voir, & il est assez singulier qu'il soit le premier qui l'ait remarqué. " Il n'y a aucune définition, dit-il, de la lumiere ou de la rougeur, qui soit plus capable d'exciter en nous aucune de ces idées, que le son du mot lumiere ou rougeur pourroit le faire par lui-même : car espérer de produire une idée de lumiere ou de couleur par un son, de quelque maniere qu'il soit formé, c'est se figurer que les sons pourront être vûs, ou que les couleurs pourront être oüies, & attribuer aux oreilles la fonction de tous les autres sens ; ce qui est autant que si l'on disoit que nous pouvons goûter, flairer & voir par le moyen des oreilles : espece de philosophie qui ne peut convenir qu'à Sancho Pança, qui avoit la faculté de voir Dulcinée par oüi-dire. Le seul moyen donc qu'il y ait de faire connoître à quelqu'un la signification des mots qui expriment des idées simples, c'est de frapper ses sens par les objets qui leur sont propres, & de produire ainsi en lui les idées dont il a déjà appris le nom. Un homme aveugle qui aimoit l'étude, s'étant fort tourmenté la tête sur le sujet des objets visibles, & ayant consulté ses livres & ses amis, pour pouvoir comprendre les mots de lumiere & de couleur qu'il rencontroit souvent dans son chemin, dit un jour avec une extrème confiance, qu'il comprenoit enfin ce que signifioit l'écarlate : sur quoi son ami lui ayant demandé ce que c'étoit ; c'est, répondit-il, quelque chose de semblable au son de la trompette. Quiconque prétendra découvrir ce qu'emporte le nom de quelqu'autre idée simple, par le seul moyen d'une définition, ou par d'autres termes qu'on peut employer pour l'expliquer, se trouvera justement dans le cas de cet aveugle ". Locke, l. III. c. jv.

Les philosophes qui sont venus avant ce philosophe Anglois, ne sachant pas discerner les idées qu'il falloit définir de celles qui ne devoient pas l'être, qu'on juge de la confusion qui se trouve dans leurs écrits. Les Cartésiens n'ignoroient pas qu'il y a des idées plus claires que toutes les définitions qu'on en peut donner ; mais ils n'en savoient pas la raison, quelque facile qu'elle paroisse à appercevoir. Ainsi ils font bien des efforts pour définir des idées fort simples, tandis qu'ils jugent inutile d'en définir de fort composées. Cela fait voir combien en philosophie le plus petit pas est difficile à faire. Voyez NOM.

2°. Les définitions par lesquelles on veut expliquer les propriétés des choses par un genre & par une différence, sont tout-à-fait inutiles, si par genre & par différence vous n'entendez le supplément ou l'abregé de l'énumération des qualités, que la seule analyse fait découvrir. Le moyen le plus efficace d'étendre ses connoissances, c'est d'étudier la génération des idées dans le même ordre dans lequel elles se sont formées. Cette méthode est sur-tout indispensable, quand il s'agit des notions abstraites : c'est le seul moyen de les expliquer avec netteté. Or c'est-là le propre de l'analyse.

3°. Les définitions ne nous aident jamais à connoître la nature des substances, mais seulement les essences qui se confondent avec les notions que nous nous faisons des choses ; notions fondées sur des idées archetypes, & non pas d'après des modeles réellement existans, ainsi que sont les substances.

4°. Comme les définitions, soit de nom, soit de chose, ne sont que des explications des mots, qui signifient le sens qu'on y attache, aux différences près que nous avons marquées entre les unes & les autres ; il s'ensuit qu'elles ne peuvent être contestées, & qu'on peut les prendre pour des principes. La raison en est, qu'on ne doit pas contester que l'idée qu'on a désignée, ne puisse être appellée du nom qu'on lui a donné ; mais on n'en doit rien conclure à l'avantage de cette idée, ni croire pour cela seul qu'on lui a donné un nom, qu'elle signifie quelque chose de réel : car, par exemple, si un philosophe me dit, j'appelle pésanteur le principe intérieur qui fait qu'une pierre tombe sans que rien la pousse ou la tire ; je ne contesterai pas cette définition : au contraire, je la recevrai volontiers, parce qu'elle me fait entendre ce qu'il veut dire ; mais je pourrai nier que ce qu'il entend par ce mot de pésanteur soit quelque chose de réel.

5°. Une des grandes utilités qu'apporte la définition, c'est de faire comprendre nettement dequoi il s'agit, afin de ne pas disputer inutilement sur des mots, comme on fait si souvent même dans les discours ordinaires. Mais outre cette utilité, il y en a encore une autre ; c'est qu'on ne peut souvent avoir une idée distincte d'une chose, qu'en y employant beaucoup de mots pour la désigner. Or il seroit importun, sur-tout dans les livres de science, de répéter toûjours cette grande suite de mots : c'est pourquoi, ayant fait comprendre la chose par tous ces mots, on attache à un seul mot l'idée complexe qu'on a conçûe, qui tient lieu de toutes les autres. Ainsi ayant compris qu'il y a des nombres qui sont divisibles en deux également ; pour éviter de répéter tous ces termes, on donne un nom à cette propriété, en disant : j'appelle tout nombre qui est divisible en deux également nombre pair : cela fait voir que toutes les fois qu'on se sert du mot qu'on a défini, il faut substituer mentalement la définition à la place du défini, & avoir cette définition si présente, qu'aussi-tôt qu'on nomme par exemple le nombre pair, on entende précisément que c'est celui qui est divisible en deux également, & que ces deux choses soient tellement jointes & inséparables dans la pensée, qu'aussi-tôt que le discours en exprime une, l'esprit y attache immédiatement l'autre : car ceux qui définissent les termes, comme font les Géomêtres avec tant de soin, ne le font que pour abreger le discours, que de si fréquentes circonlocutions rendroient ennuyeux.

6°. Il ne faut point changer les définitions déjà reçues, quand on n'a point sujet d'y trouver à redire ; car il est toûjours plus facile de faire entendre un mot lorsqu'il est déjà consacré par l'usage, au moins parmi les savans, pour signifier une idée, que lorsqu'il faut l'attacher de nouveau à une autre idée, & le détacher de celle à laquelle il étoit ordinairement lié. La raison de cette observation est, que les hommes ayant une fois attaché une idée à un mot, ne s'en défont pas facilement ; & ainsi leur ancienne idée revenant toûjours, leur fait aisément oublier la nouvelle que vous voulez leur donner en définissant ce mot : de sorte qu'il seroit plus facile de les accoûtumer à un mot qui ne signifieroit rien, que de les accoûtumer à dépouiller le mot de la premiere idée qui en étoit liée.

C'est un défaut dans lequel sont tombés quelques Chimistes, qui ont pris plaisir de changer les noms de la plûpart des choses dont ils parlent, sans qu'il en revienne aucune utilité, & de leur en donner qui signifient déjà d'autres choses, qui n'ont nul véritable rapport avec les nouvelles idées auxquelles ils les lient : ce qui donne même lieu à quelques-uns de faire des raisonnemens ridicules, comme est celui d'une personne qui s'imaginant que la peste étoit un mal saturnin, prétendoit qu'on avoit guéri des pestiférés en leur pendant au cou un morceau de plomb, que les Chimistes appellent saturne, sur lequel on avoit gravé, un jour de samedi, qui porte aussi le nom de saturne, la figure dont les Astronomes se servent pour marquer cette planete ; & comme si des rapports arbitraires entre le plomb & la planete de Saturne, & entre cette planete & le jour du samedi, & la petite marque dont on la désigne, pouvoient avoir des effets réels, & guérir effectivement des maladies. Article de M. FORMEY.

DEFINITION, en Mathématiques, c'est l'explication du sens, ou de la signification d'un mot, ou si l'on veut, une énumération de certains caracteres, qui suffisent pour distinguer la chose définie de toute autre chose.

Telle est, comme on l'a déjà observé, la définition du mot quarré, quand on dit qu'on doit entendre par ce mot une figure renfermée par quatre côtés égaux & perpendiculaires l'un à l'autre.

On ne sauroit en Mathématiques, s'appliquer avec trop de soin à donner des définitions exactes : car l'inexactitude de la définition empêche de bien saisir la vraie signification des mots ; le lecteur est à chaque instant en danger de s'écarter du vrai sens des propositions.

Les définitions mathématiques ne sont à la rigueur que des définitions de nom (pour user de l'expression des Logiciens) ; c'est-à-dire qu'on s'y borne à expliquer ce qu'on entend par un mot, & qu'on ne prétend pas expliquer par la définition la nature de la chose : ainsi les Mathématiciens sont plus reservés que bien des philosophes, qui croyent donner des définitions de chose, entendant par ce mot l'explication de la nature de la chose, comme si la nature des choses nous étoit connue, comme si même les mots de nature & d'essence présentoient des idées bien nettes. Voyez ci-dessus dans quel sens les définitions mathématiques peuvent être prises pour des définitions de chose. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les définitions des philosophes dont nous parlons, & celles du géometre, sont souvent les mêmes, quoique leurs prétentions soient si différentes. Le géometre dit : un triangle rectiligne est une figure renfermée par trois lignes droites ; le philosophe diroit la même chose : mais le premier explique seulement ce qu'il entend par triangle ; le second croit en expliquer la nature, quoiqu'il n'ait peut-être une idée bien nette, ni de l'espace, ni de l'angle, ni de la ligne, &c.

Les définitions des Mathématiciens regardées comme définitions de nom, sont absolument arbitraires, c'est-à-dire qu'on peut donner aux objets des mathématiques tel nom, & aux mots tel sens qu'on veut. Cependant il faut autant qu'il est possible se conformer à l'usage de la langue & des savans ; il seroit ridicule, par exemple, de définir le triangle une figure ronde, quoiqu'on pût faire à la rigueur des élémens de Géométrie exacts (mais ridicules) en appellant triangle ce qu'on appelle ordinairement cercle. Voyez DICTIONNAIRE. (O)

DEFINITION, en Rhétorique, c'est un lieu commun ; & par définitions, les rhéteurs entendent une explication courte & claire de quelque chose.

Les définitions de l'orateur different beaucoup dans la méthode de celles du dialecticien & du philosophe. Ces derniers expliquent strictement & séchement chaque chose par son genre & sa différence : ainsi ils définissent l'homme un animal raisonnable. L'orateur se donne plus de liberté, & définit d'une maniere plus étendue & plus ornée. Il dira, par exemple : l'homme est un des plus beaux ouvrages du Créateur, qui l'a formé à son image, lui a donné la raison, & l'a destiné à l'immortalité : mais cette définition, à parler exactement, tient plûtôt de la nature d'une description que d'une définition proprement dite.

Il y a différentes sortes de définitions oratoires. La premiere se fait par l'énumération des parties d'une chose ; comme lorsqu'on dit, que l'éloquence est un art qui consiste dans l'invention, la disposition, l'élocution, & la prononciation. La seconde définit une chose par ses effets : ainsi l'on peut dire que la guerre est un monstre cruel, qui traine sur ses pas l'injustice, la violence, & la fureur ; qui se repait du sang des malheureux, se plaît dans les larmes & dans le carnage ; & compte parmi ses plaisirs, la desolation des campagnes, l'incendie des villes, le ravage des provinces, &c. La troisieme espece est comme un amas de diverses notions pour en donner une plus magnifique de la chose dont on parle, & c'est ce que les rhéteurs nomment definitiones conglobatae : ainsi Cicéron définit le sénat romain, templum sanctitatis, caput urbis, ara sociorum, portus omnium gentium. La quatrieme consiste dans la négation & l'affirmation, c'est-à-dire à désigner d'abord ce qu'une chose n'est pas, pour faire ensuite mieux concevoir ce qu'elle est. Cicéron, par exemple, voulant définir le consulat, dit que cette dignité n'est point caractérisée par les haches, les faisceaux, les licteurs, la robe prétexte, ni tout l'appareil extérieur qui l'accompagne, mais par l'activité, la sagesse, la vigilance, l'amour de la patrie, & il en conclud que Pison qui n'a aucune de ces qualités, n'est point véritablement consul, quoiqu'il en porte le nom & qu'il en occupe la place. La cinquieme définit une chose par ce qui l'accompagne ; ainsi l'on a dit de l'Alchimie, que c'est un art insensé, dont la fourberie est le commencement, qui a pour milieu le travail, & pour fin l'indigence. Enfin la sixieme définit par des similitudes & des métaphores : on dit, par exemple, que la mort est une chûte dans les ténebres, & qu'elle n'est pour certaines gens qu'un sommeil paisible.

On peut rapporter à cette derniere classe des définitions métaphoriques, cinq définitions de l'homme assez singulieres pour trouver place ici. Les Poëtes feignent que les Sciences s'assemblerent un jour par l'ordre de Minerve pour définir l'homme. La Logique le définit, un court enthymeme, dont la naissance est l'antécédent, & la mort le conséquent : l'Astronomie, une lune changeante, qui ne reste jamais dans le même état : la Géométrie, une figure sphérique, qui commence au même point où elle finit : enfin la Rhétorique le définit, un discours dont l'exorde est la naissance, dont la narration est le trouble, dont la peroraison est la mort, & dont les figures sont la tristesse, les larmes, ou une joie pire que la tristesse. Peut-être par cette fiction ont-ils voulu nous donner à entendre que chaque art, chaque science, a ses termes propres & consacrés pour définir ses objets. (G)

A l'égard des définitions philosophiques, elles sont d'autant plus essentielles dans les choses mêmes les plus familieres, que les hommes ne sont jamais en contradiction que pour n'avoir pas défini, ou pour avoir mal défini. L'erreur n'est guere que dans les termes. Ce que j'assûre d'un objet, je l'assûre de l'idée que j'y attache : ce que vous niez de ce même objet, vous le niez de l'idée que vous y appliquez. Nous ne sommes donc opposés de sentimens qu'en apparence, puisque nous parlons de deux choses distinctes sous un même nom. Quand vous lirez clairement dans mon idée, quand je lirai clairement dans la vôtre, vous affirmerez ce que j'affirme, je nierai ce que vous niez ; & cette communication d'idées ne s'opere qu'au moyen des définitions. Voyez IDEE, VERITE, ÉVIDENCE, ERREUR, &c. Article de M. MARMONTEL.


DÉFINITOIRE(Jurispr.) est l'assemblée des définiteurs, où se reglent les affaires d'un ordre religieux, ou d'une province du même ordre. Voyez ci-devant DEFINITEUR. (A)


DEFLAND(Géog. mod.) contrée méridionale de la Hollande ; elle est située entre le Rhinland, le Icsselland, la Meuse, & la mer : & elle a pour capitale Delft.


DÉFLEURIRv. act. (Jard.) on dit qu'une plante est défleurie, quand elle a perdu sa fleur. On le dit encore d'une prune ou d'une pêche, qui en la maniant auroit perdu son velouté. (K)


DÉFLEXIONS. f. (Phys.) est l'action par laquelle un corps se détourne de son chemin, en vertu d'une cause étrangere & accidentelle ; ou, si l'on aime mieux, déflexion se dit du détour même. Ce mot vient du latin deflectere, detourner.

Déflexion des raiyons de lumiere, est cette propriété des raiyons, que M. Newton a nommée inflexion, & d'autres diffraction. Voyez ces mots. Elle consiste en ce que les raiyons de lumiere qui rasent un corps opaque ne continuent pas leur chemin en ligne droite, mais se détournent en se pliant, & se plient d'autant plus qu'ils sont plus proches du corps. Il paroît que le P. Grimaldi Jésuite, est le premier qui ait remarqué cette propriété. Mais M. Newton l'a examinée beaucoup plus à fond, comme on le peut voir dans son optique. (O)


DÉFLORATIONS. f. (Hist. mod.) action par laquelle on enleve de force la virginité à une fille. Voyez VIRGINITE. La mort ou le mariage sont l'alternative ordonnée par les juges, pour réparer le crime de défloration. Plusieurs Anatomistes faisoient de l'hymen la véritable preuve de la virginité ; persuadés que quand on ne le trouve point, il faut que la fille ait été déflorée. Voyez HYMEN.

Les anciens avoient tant de respect pour les vierges, qu'on ne les faisoit point mourir sans leur avoir auparavant ôté leur virginité. Tacite l'assûre de la fille encore jeune de Sejan, que le bourreau viola dans la prison avant que de la faire mourir. On attribue aux habitans de la côte de Malabar la bizarre coûtume de payer des étrangers pour venir déflorer leurs femmes, c'est-à-dire en prendre la premiere fleur.

Chez les Ecossois, c'étoit un droit de seigneur de déflorer la nouvelle mariée ; droit qui leur fut, dit-on, accordé par leur roi Evenus, qu'on ne trouve pas néanmoins dans la liste que nous en avons. On prétend que ce droit leur fut ôté par Malenne, qui permit qu'on s'en rachetât pour un certain prix qu'on appelloit morcheta, ou un certain nombre de vaches par allusion au mot de marck, qui dans les langues du Nord signifie un cheval. Buchanan dit aussi qu'on s'en rachetoit pour un demi-marc d'argent.

Cette coûtume a eu lieu dans la Flandre, dans la Frise, & dans quelques lieux d'Allemagne, si l'on en croit différens auteurs.

Par la coûtume d'Anjou & du Maine, une fille après vingt-cinq ans se peut faire déflorer, sans pouvoir être exhérédée par son pere.

Ducange cite un arrêt du 19 Mars 1409, obtenu par les habitans d'Abbeville contre l'évêque d'Amiens, qui faisoit racheter pour une certaine somme d'argent la défense qu'il avoit faite de consommer le mariage les trois premieres nuits des noces : ce qui étoit fondé sur le quatrieme concile de Carthage, qui l'avoit ordonné pour la révérence de la bénédiction matrimoniale. Chambers. (G)


DÉFONCER(Artificier) ce mot signifie l'effet de l'action du feu sur la composition d'un artifice, lorsque n'étant pas suffisamment retenue par un étranglement, ou du carton bien replié, elle est chassée hors du cartouche avant que d'être consumée. Dict. de Trév.

DEFONCER UN CUIR, terme de Corroyeur, qui signifie le fouler aux piés après qu'on l'a mouillé. Voy. CORROYER.

DEFONCER, (Jard.) c'est creuser un jardin de deux ou trois piés de bas, & y mettre un lit de fumier & de nouvelle terre par-dessus : ce qui se pratique en ouvrant des tranchées. V. EFFONDRER. (K)


DÉFOUETTER(Relieure) quand les livres sont foüettés (voyez FOUETTER), on les fait sécher ; & quand ils sont secs, on les défait de dedans les ais, & on replote les ficelles sur les ais : cette manoeuvre s'appelle défoüetter.


DÉFOURNERv. act. en général tirer d'un four.

DEFOURNER, (Verrerie) c'est tirer les ouvrages du four, lorsqu'ils sont assez cuits ou assez froids.


DÉFRICHERv. act. (Jard.) défricher une terre, c'est en ôter les mauvaises herbes par des labours, lorsqu'elle a été long-tems abandonnée. (K)


DEFTARDAou DEFTERDAR, s. m. (Hist. mod.) surintendant des finances ou grand-thrésorier de l'empire Ottoman. Ce nom est composé du mot defter, qui signifie dans la langue turque cahier, mémoire, &c. & qui selon la conjecture très-vraisemblable du très-savant Mesgnien Meninski, est originairement un nom grec que les Turcs ont pris des peuples qu'ils ont conquis ; car signifie une peau ou parchemin sur lequel on écrivoit anciennement. Le second mot dont deftardar est composé est dar, nom turc & persan, qui signifie qui prend, qui tient ; de sorte que defterdar signifie celui tient le livre de la recette & de la dépense du grand seigneur.

Meninski l'appelle supremus thesaurarius, grand-thrésorier, praeses camerae, comme qui diroit président de l'échiquier ou surintendant des finances. Castel le fait gardien & contrôleur des finances de l'empire.

Le defterdar, ou comme Vigenere l'appelle dephterderi, est celui qui tient les rôles & les états de la milice & des finances, qui reçoit tous les revenus du grand-seigneur, qui paye les troupes, & qui fournit toute la dépense nécessaire pour les affaires publiques ; & par-là cette charge est différente de celle du chasnadar, qui est seulement thrésorier du serrail, au lieu que le defterdar l'est de l'état. Voyez CHASNADAR.

Il y a, suivant Ricant, un defterdar dans chaque beglerbeglio ou gouvernement. Vigenere assure qu'il n'y en a que deux ; l'un pour l'Europe & l'autre pour l'Asie. Le premier réside à Constantinople, & a sous lui deux commis généraux ou intendans ; l'un pour la Hongrie, Valachie, Transylvanie, Croatie, Bulgarie, Servie, Bosnie, &c. l'autre pour la Grece, la Morée & les îles de l'archipel.

Chacun d'eux a autant d'agens qu'il y a de sangiackats dans sa province ; & chacun de ceux-ci, autant de commis subalternes qu'il y a de sabassifs dans leur sangiackat, pour tenir un registre de simariots dans leur district. Le defterdar d'Asie a sous lui deux députés ou intendans généraux, l'un pour la Natolie & l'autre pour la Syrie, l'Arabie, & l'Egypte, qui ont pareillement plusieurs commis ou clercs comme ceux d'Europe. Chambers.

Autrefois le defterdar n'étoit point du nombre des grands de la porte, & ne prenoit que le titre d'effendi, c'est-à-dire révérend. Mais depuis que quelques defterdars se sont distingués par leur habileté dans le maniement des finances, & se sont rendus nécessaires à l'état & au grand-seigneur, on a illustré cet officier de la qualité de pacha. Il a séance au divan, & en tient un particulier dans son serrail pour ce qui concerne les finances. Cette place est ordinairement remplie par une créature du grand-visir. Sa charge est des plus considérables de l'état. Outre le détail de toutes les finances, il a encore soin des armées, des siéges, & des travaux. Ses ordres sont par-tout exécutés comme ceux du sultan même ; & il est ordinairement en bonne intelligence avec le grand-visir, qui procure souvent cette charge à un de ses amis. La suite de ses officiers & domestiques n'est guere moins grande que celle du grand-visir. (G) (a)


DEFUNERDEFUNER


DEGAGEMENTS. m. en Architecture, s'entend de tout petit passage ou corridor pratiqué derriere un appartement, par lequel on peut s'échapper sans passer par les grandes pieces. (P)


DEGAGER(Marine) se dit d'un vaisseau gardé, ou sur lequel on chasse ; c'est le délivrer de l'ennemi, & le mettre en liberté de continuer sa route. (Z)

DEGAGER, v. n. (Escrime) c'est faire passer son épée d'un côté à l'autre de celle de l'ennemi ; ainsi on dit en terme d'Escrime, dégagez de tierce en quarte ou de quarte en tierce, c'est-à-dire votre épée se trouvant hors des armes, faites-la passer dedans les armes, ou étant dans les armes faites-la passer hors des armes.

Il y a deux sortes de dégagemens, qui sont le volontaire & le forcé. Voyez DEGAGEMENT.

DEGAGER, v. act. (Metteur en oeuvre) c'est, quand une pierre a reçu son premier serti, c'est-à-dire, qu'elle a été serrée au poinçon, former à l'échope les griffes qui la doivent retenir, & dépouiller d'alentour la matiere superflue.

* DEGAGER LA GRILLE, (Verrerie) c'est séparer à coups de barres les crayers ou crasses qui s'attachent aux siéges, & les nettoyer de cette croûte en la rompant. Voyez l'article VERRERIE.


DEGARNIRv. act. (Gramm.) est l'opposé de garnir ; & ces deux termes se disent de tout ce qui n'est pas essentiel à la chose à laquelle on les applique, & dont on peut priver cette chose sans la détruire, parce qu'on ne le lui a ajoûté que pour plus de commodité & de perfection. Ainsi on dit une chambre garnie de meubles, une ville dégarnie soldats.

Se dégarnir, se prend à-peu-près dans le même sens ; on dit, sa tête se dégarnit de cheveux.

Ce verbe a beaucoup d'acceptions, tant au simple qu'au figuré.

DEGARNIR un vaisseau, (Marine) c'est en ôter les agrès. Dégarnir le cabestan, c'est ôter les barres & la tournevire. (Z)

DEGARNIR, (Jardinage) est à-peu-près le même que dégrader.


DEGATS. m. (Droit de la guerre) terme général, qui désigne tous les maux que l'on peut causer à l'ennemi en ravageant ses biens & ses domaines pendant le cours de la guerre.

Il est incontestable que le cruel état de guerre permet d'enlever à l'ennemi ses biens, ses possessions, ses domaines, de les endommager, de les ravager, & même de les détruire ; parce que suivant la remarque de Cicéron, il n'est point du-tout contraire à la nature de dépouiller de son bien une personne à qui l'on peut ôter la vie avec justice : Neque est contra naturam spoliare eum si possis, quem honestum est necare. De offic. lib. III. cap. vj.

Les dégats que la guerre occasionne sont un mal nécessaire, dont le peuple est la victime. Un souverain qui fait une guerre injuste, est responsable à Dieu de tous les dégats que souffrent ses sujets & ses ennemis ; & c'est bien ici le cas de dire, Quidquid delirant reges, plectuntur achivi. Puissent apprendre les rois ce que vaut le sang des hommes ! Le fameux connétable Bertrand du Guesclin recommandoit en mourant aux vieux capitaines qui l'avoient suivi pendant quarante ans, de se souvenir toûjours, qu'en quelque lieu qu'ils fissent la guerre, les femmes, les enfans, & le pauvre peuple, n'étoient point leurs ennemis. M. de Turenne, digne imitateur de ce grand homme, gémissoit comme lui de ces maux inévitables que la guerre traîne après soi, & que la nécessité oblige de dissimuler, de souffrir, & de faire.

Mais le droit des gens, véritablement tel, & mettant à part les autres regles de nos devoirs, n'excepte-t-il pas du dégat les choses sacrés, c'est-à-dire les choses consacrées ou au vrai Dieu, ou aux fausses divinités dont les hommes font l'objet de leur culte ? Il est d'abord certain que les nations ont eu des coûtumes différentes & opposées sur ce sujet ; les unes se sont permis le dégat des choses sacrées, & les autres l'ont envisagé comme une profanation criminelle. Il faut donc recourir aux principes de la nature & du droit des gens, pour décider du droit réel que donne la guerre à cet égard ; & cependant les avis se trouvent encore ici partagés.

Les uns sont convaincus que la consécration des choses au service de Dieu, leur donne la qualité de saintes & de sacrées, comme un caractere intrinseque & ineffaçable dont personne ne peut les dépouiller ; que ces choses par une telle destination changent, pour ainsi dire, de maîtres, n'appartiennent plus aux hommes en propriété, & sont entierement & absolument soustraites du commerce.

D'autres soûtiennent au contraire que les choses sacrées ne sont pas dans le fond d'une nature différente des profanes ; qu'elles appartiennent toûjours au public ou au souverain, & que rien n'empêche que le souverain ne change la destination de ces choses pour ses besoins, en les appliquant à d'autres usages. Après tout, de quelque maniere qu'on décide cette question, il est du moins incontestable que ceux qui croyent que les choses sacrées renferment une destination divine & inviolable, feroient très-mal d'y toucher, puisqu'ils pécheroient en le faisant contre leur propre conscience.

Convenons toutefois d'une raison qui pourroit justifier les payens seulement du reproche de sacrilége, lorsqu'ils pilloient les temples des dieux qu'ils reconnoissoient pour tels ; c'est qu'ils s'imaginoient que quand une ville venoit à être prise, les dieux qu'on y adoroit abandonnoient en même tems leurs temples & leurs autels, sur-tout après qu'ils les avoient évoqués, eux & toutes les choses sacrées, avec certaines cérémonies.

Mais tous les princes chrétiens sont aujourd'hui d'accord de respecter dans le dégat des choses que le droit de la guerre autorise, toutes celles qui sont destinées à des usages sacrés ; car quand même toutes ces choses seroient à leur maniere du domaine de l'état, & qu'on pourroit impunément selon le droit des gens les endommager ou les détruire, cependant si l'on n'a rien à craindre de ce côté-là, il faut par respect pour la religion conserver les édifices sacrés & toutes leurs dépendances, sur-tout si l'ennemi à qui elles appartiennent fait profession d'adorer le même Dieu, quelque différence qu'il y ait par rapport à certains sentimens ou certains rits particuliers. Plusieurs peuples en ont donné l'exemple ; Thucidide témoigne que parmi les Grecs de son tems, c'étoit une espece de loi générale de ne point toucher aux lieux sacrés lorsqu'on faisoit irruption dans les terres d'un ennemi. Ils respectoient également les personnes, à cause de la sainteté des temples où elles s'étoient réfugiées.

Les mêmes égards doivent s'étendre sur les maisons religieuses, les sépulcres & les monumens vuides, érigés en l'honneur des morts ; parce qu'outre que ce seroit fouler aux piés les lois de l'humanité, un dégat de ce genre ne sert de rien, ni pour la défense, ni pour le maintien des droits, ni pour aucune fin légitime de la guerre. Concluons qu'en tous ces points on doit observer scrupuleusement les loix de la religion, & ce qui est établi par les coûtumes des peuples. Florus, parlant de Philippe, (liv. II. chap. vij.) dit qu'en violant les temples & les autels, il porta les droits de la victoire au-delà des justes bornes. Détruire des choses, dit le sage Polybe, (liv. V. chap. xj.) qui ne sont d'aucune utilité pour la guerre, sans que d'ailleurs leur perte diminue les forces de l'ennemi, sur-tout détruire les temples, les statues & autres semblables ornemens, quand même on le feroit par droit de représailles, c'est le comble de l'extravagance.

Après avoir mis à couvert les choses sacrées & leurs dépendances, voyons avec quelle modération on doit user du dégat, même à l'égard des choses profanes.

Premierement, suivant les observations de Grotius, pour pouvoir sans injustice ravager ou détruire le bien d'autrui, il faut de trois choses l'une ; ou une nécessité telle qu'il y ait lieu de présumer qu'elle forme un cas excepté, dans un établissement primitif de la propriété des biens ; comme par exemple, si pour éviter le mal qu'on a à craindre de la part d'un furieux, on prend une épée d'autrui dont il alloit se saisir, & qu'on la jette dans la riviere ; sauf à reparer ensuite le dommage que le tiers souffre par-là, & on n'en est pas même alors dispensé : ou bien il faut ici une dette qui provienne de quelque inégalité, c'est-à-dire que le dégat du bien d'autrui se fasse en compensation de ce qui nous est dû ; comme si alors on recevoit en payement la chose que l'on gâte ou que l'on ravage, appartenante au débiteur, sans quoi on n'y auroit aucun droit : ou enfin il faut qu'on nous ait fait quelque mal qui mérite d'être puni d'une telle maniere, ou jusqu'à un tel point ; car, par exemple, l'équité ne permet pas de ravager une province pour quelques troupeaux enlevés, ou quelques maisons brûlées.

Voilà les raisons légitimes, & la juste mesure de l'usage du droit dont il s'agit. Du reste, lors même qu'on y est autorisé par de tels motifs, si l'on n'y trouve pas en même tems un grand avantage, ce seroit une fureur criminelle de faire du mal à autrui sans qu'il nous en revienne du bien,

Quoiqu'on ne puisse condamner un dégât qui en peu de tems réduiroit l'ennemi à la nécessité de demander la paix, cependant à bien considérer la chose, l'animosité a souvent plus de part à ces sortes d'expéditions, qu'une délibération sage & réfléchie.

Il faut s'abstenir du dégât lorsqu'il s'agit d'une chose dont on retire du fruit, & qui n'est point au pouvoir de l'ennemi : par exemple, des arbres fruitiers, des semences, &c. il faut aussi s'en abstenir quand on a grand sujet d'espérer une promte victoire.

Il faut encore user de pareille modération lorsque l'ennemi peut avoir d'ailleurs de quoi vivre, comme si la mer lui est ouverte, ou l'entrée de quelqu'autre pays entierement libre. Dans les guerres de nos jours on laisse labourer & cultiver en toute sûreté, moyennant des contributions que les ennemis exigent de part & d'autre ; & cette pratique n'est pas nouvelle, elle avoit lieu parmi les Indiens du tems de Diodore de Sicile. Le fameux capitaine Timothée donnoit à ferme les meilleurs endroits du pays où il étoit entré avec son armée.

Enfin toutes les choses qui sont de nature à ne pouvoir être d'aucun usage pour faire la guerre, ni contribuer en quoi que ce soit à la prolonger, doivent être épargnées, comme tous les bâtimens publics sacrés & profanes, les peintures, les tableaux, les statues, tout ce qui concerne les arts & les métiers. Protogene peignoit tranquillement dans une maison près de Rhodes, tandis que Demetrius l'assiégeoit : Je ne puis croire, disoit le peintre au conquérant, que tu fasses la guerre aux Arts.

Finissons par les réflexions que fait le même Grotius pour engager les princes à garder dans le dégat une juste modération en conséquence du fruit qui peut leur en revenir à eux-mêmes. D'abord, dit-il, on ôte à l'ennemi une des plus puissantes armes, je veux dire le desespoir : de plus, en usant de la modération dont il s'agit, on donne lieu de penser que l'on a grande espérance de remporter la victoire, & la clémence par elle-même est le moyen le plus propre pour gagner les coeurs. Il est encore du devoir des souverains & des généraux d'empêcher le pillage, la ruine, l'incendie des villes prises, & tous les autres actes d'hostilité de cette nature, quand même ils seroient d'une grande conséquence pour les affaires principales de la guerre ; par la raison que de tels actes d'hostilité ne peuvent être exécutés sans causer beaucoup de mal à un grand nombre de personnes innocentes ; & que la licence du soldat est affreuse dans de telles conjonctures, si elle n'est arrêtée par la discipline la plus sévere.

" L'Europe, (dit l'historien du siecle de Louis XIV.) vit avec étonnement l'incendie du Palatinat ; les officiers qui l'exécuterent ne pouvoient qu'obéir : Louvois en avoit à la vérité donné les conseils ; mais Louis avoit été le maître de ne les pas suivre. Si le roi avoit été témoin de ce spectacle, il auroit lui-même éteint les flammes. Il signa du fond de son palais de Versailles, la destruction de tout un pays, parce qu'il ne voyoit dans cet ordre que son pouvoir, & le malheureux droit de la guerre ; mais de plus près il n'en eût vû que les horreurs. Les nations qui jusques-là n'avoient blâmé que son ambition, en l'admirant, blâmerent alors sa politique ". Article de M(D.J.)

Si on en croit M. de Folard, les entreprises qui consistent uniquement à ravager & à faire le dégat bien avant dans une frontiere, ne sont guere utiles, & elles font plus de bruit qu'elles ne sont avantageuses ; parce que si l'on n'a pas d'autre objet que celui de détruire le pays, on se prive des contributions. " Si l'on faisoit, dit Montecuculli, le ravage au tems de la récolte, on ôteroit à l'ennemi une partie de sa substance ; mais comme on ne peut le faire alors, parce que l'ennemi tient la campagne, & qu'il l'empêche, on le fait dans l'hiver quand il est entierement inutile. " Il est certain que le ravage d'un pays, lorsqu'il n'est pas fort étendu, ne change rien ou peu de chose à la nature de la guerre. L'ennemi se pourvoit d'une plus grande quantité de provisions, & le mal ne tourne, comme le dit l'auteur qu'on vient de citer, qu'à l'oppression des pauvres paysans, ou des propriétaires des biens qu'on a détruits. Si l'on remporte ensuite quelque avantage sur l'ennemi, on ne peut suivre sa victoire : on souffre les mêmes inconvéniens qu'on a voulu faire souffrir à son ennemi : ainsi, " loin que ces dégâts nous soient avantageux, dit encore Montecuculli, ils nous sont au contraire très-préjudiciables, & nous faisons justement ce que l'ennemi devroit faire s'il n'étoit pas en état de tenir la campagne ".

Un général prudent & judicieux ne doit donc pas faire le dégât d'un pays sans de grandes raisons ; c'est-à-dire lorsque ce dégât est absolument nécessaire pour sauver ou conserver les provinces frontieres ; mais lorsque le dégât ne peut produire que du mal, & l'intérêt de quelques particuliers chargés de cette triste fonction ; le bien des habitans, celui même de l'armée qu'on commande, s'opposent à cette destruction. On dit le bien de l'armée même, parce que le pays qu'on pille fournit des provisions pour servir de ressource dans le besoin. (Q)


DÉGAUCHIR(Coupe des pierres) c'est former une surface plane ; ce qui se fait par le moyen de deux regles, A B, C D fig. 9, que l'on applique sur la pierre, & que l'on regarde d'un point O, tels que les lignes ou rayons visuels O C, O B, touchent la regle A B ; alors les deux regles sont dans un même plan, & la pierre étant taillée selon leur direction se trouve dégauchie. (D)


DÉGELS. m. (Phys.) fonte de glace, qui par la chaleur de l'air reprend son premier état de fluide. Voyez GLACE.

Nous allons donner en substance les principaux phénomenes du dégel d'après l'ouvrage de M. de Mairan, qui a pour titre : Dissertation sur la glace, Paris 1749. Nous supprimerons les explications physiques, tant parce qu'elles sont purement conjecturales, que parce qu'elles doivent être lûes dans l'ouvrage même.

La glace mise sur une assiette d'argent moins froide qu'elle, fond plus vite que sur la paume de la main, parce que la glace s'applique plus exactement à la surface polie du métal. La glace fond plus vite sur le cuivre que sur les autres métaux, & sur un fer à repasser, que sur un fer ordinaire ; & il est bon d'ajoûter que le cuivre, & sur-tout le cuivre jaune, est celui de tous les métaux que la chaleur dilate le plus.

La glace se fond beaucoup plus lentement qu'elle ne s'est formée ; elle commence à se fondre par la surface : mais au lieu que l'eau se gele du centre à la circonférence, elle se dégele de la circonférence au centre.

Dans tout ce que nous venons de dire, nous entendons en général par dégel la fonte de la glace ; mais dans l'usage ordinaire ce mot signifie l'adoucissement du tems, qui fait fondre dans un pays les glaces & les neiges. Les causes générales du dégel sont le retour du soleil vers nous, la précipitation des corpuscules nitreux & salins de l'air, les vents de sud chauds, ou tempérés, & humides, & surtout le relâchement des parties extérieures du terrein par une sortie plus abondante des vapeurs terrestres. Mezeray rapporte qu'en 1608, il se forma dans le dégel, par le mouvement des glaçons, une masse de glace sur la Saône à Lyon devant l'église de l'Observance. Le froid paroît augmenter au commencement du dégel, quoiqu'il diminue réellement ; c'est que l'air est alors plus humide & plus pénétrant. Voyez CHALEUR, CAVE, THERMOMETRE, GREEGRE.

Les murailles & les autres corps solides & épais ayant été refroidis par la gelée, & se réchauffant plus lentement, il arrive que pendant le dégel les particules humides de l'air qui s'y attachent, forment encore une espece de gelée ou de neige : ces mêmes particules se condensant ainsi dans les sillons très-fins & presque imperceptibles que le sable des vitriers fait sur les panneaux de vitre, y forment des courbes plus ou moins régulieres & remarquables. Voyez Dissertation sur la glace, page 319, & suivantes. (O)


DÉGÉNÉRER(Jardinage) se dit d'un oignon inférieur en beauté à la mere qui l'a produit ; une graine qui dégénere. (K)


DEGLUTITIONS. f. (Medec. Physiol.) signifie une des actions principales de l'oeconomie animale, qui consiste dans l'exercice d'une des fonctions naturelles, par laquelle les alimens mâchés ou rendus presque fluides par quelqu'autre moyen que ce soit, & ceux qui sont naturellement liquides, sont portés de la bouche dans l'oesophage, sont avalés & portés dans l'estomac. Voy. MASTICATION, OESOPHAGE.

Les alimens, après avoir été suffisamment hachés par les dents incisives, percés & déchirés par les canines, & broyés par les molaires ; après avoir été assez humectés, pénétrés, ramollis par les differens sucs salivaires (voyez SALIVE), sont convertis en une espece de pâte, laquelle se trouvant éparse dans les différentes parties de la bouche, en-dedans & en-dehors des gencives, & ensuite ramassée par le concours de l'action des muscles, des levres & des joues, & par celle de la langue, qui est susceptible de se mouvoir, de se plier & de se replier, de s'allonger & de se raccourcir en tous sens, au moyen des différens plans de fibres musculeuses dont elle est composée. Voyez LANGUE.

Cette pâte étant réunie en une seule masse sur le dos de la langue, celle-ci s'élargit, de maniere qu'elle est contigue aux deux côtés des mâchoires ; elle éleve sa pointe vers le palais, elle se rend concave par sa partie moyenne, ensorte qu'elle tient renfermée de tous côtés la matiere alimentaire entr'elle & la voûte de la bouche : elle est relevée aux deux côtés de sa base par la contraction des muscles styloglosses, & sa base elle-même est en même tems abaissée par le raccourcissement des sternohyoidiens & des homohyoidiens, ce qui forme comme un canal incliné vers le fond de la bouche. La langue dans cette situation n'agissant que par sa pointe, qu'elle éleve & applique toûjours plus fortement vers le palais, presse la pâte molle des alimens, la détermine vers la racine de la langue, & la pousse sous l'arcade du voile du palais à l'entrée du gosier, par une voie rendue lisse & glissante par la mucosité dont elle est enduite, aussi-bien que toutes les surfaces des autres parties qui servent à la déglutition. Voyez MUCOSITE, GOSIER, CRYPTE. Elle est portée contre l'épiglotte, toûjours élevée dans sa situation naturelle par son propre ressort, & quelques ligamens qui l'attachent à la racine de la langue.

La pâte alimentaire qui prend une forme arrondie dans le canal mentionné, presse l'épiglotte & l'abaisse sur le larynx, dont elle ferme l'entrée & sert de pont, par-dessus lequel le bol alimentaire passe pour parvenir au fond du gosier. Dans l'instant que cela se fait, différens muscles, & sur-tout les digastriques, dont la mâchoire inférieure, qui est élevée & fixée, favorise la contraction, & les stylohyoïdiens, par leur action combinée, élevent l'os hyoïde, & par conséquent la racine de la langue qui y est attachée ; elle est portée contre le voile du palais, qui est tenu élevé par l'action des staphilins ou de l'azygos de Morgagni, des cératostaphilins & des ptérigo-staphilins. Ce qui se trouve entre deux, est pressé & porté en arriere, la langue roidie contre la voûte de la bouche empêchant le retour vers le devant : le voile étant élevé, ferme le passage vers les arriere-narines. En même tems le génio-hyoïdien se contracte, & tire vers le menton l'os hyoïde ; le génioglosse tire aussi en-avant la langue, & par conséquent le larynx est aussi tiré en-avant, puisqu'il est attaché très-étroitement à l'os hyoïde. La mâchoire inférieure est encore portée antérieurement, ensorte que par cette méchanique la cavité du fond de la bouche s'augmente considérablement.

Ainsi la base de la langue par son élévation étant comme renversée en arriere, détermine aisément la pâte alimentaire vers cette cavité, avec le concours de la pression du voile du palais, qui s'applique fortement sur elle & la pousse vers le pharynx, qui est presque perpendiculairement posé au-dessous, parce que l'os hyoïde, le larynx & la langue étant tirés en-avant & en-haut, entraînent la portion antérieure du pharynx, & l'écartent de la postérieure, qui est retenue en arriere par les céphalopharyngiens, tandis que les portions latérales sont tirées, écartées & élevées par les stylopharyngiens, par les staphylopharyngiens & les salpingopharyngiens ; de façon que le pharynx est ouvert en tout sens : sa partie antérieure se trouvant donc presque sous le voile du palais par sa dilatation, celui-ci est tiré en en-bas par les palato-pharyngiens, & sur-tout par les thyréo-palatins & les cérato-staphilins. Ces muscles & les glosso-palatins abaissent le voile vers le larynx & la racine de la langue, ce qui acheve de déterminer le bol alimentaire vers le pharynx, & lui ferme entierement toute issue vers la cavité de la bouche ; ainsi l'épiglotte continuant à rester abaissée tant qu'il y a des alimens dans le gosier, la fente de la glotte étant d'ailleurs fermée par les muscles arithénoïdiens, arithénoépiglotidiens & tiro-arithénoïdiens, les arriere-narines étant fermées par le voile du palais, qui est assez élevé pour empêcher la communication avec ces cavités, sans être exactement appliqué à leurs ouvertures, la trompe d'Eustachi étant aussi bouchée par le relâchement des ptérigo-salpingoïdiens, qui servent à en dilater la partie molle, & par la contraction des pétro-salpingostaphilins qui l'affaissent, il ne reste de voie libre vers laquelle les alimens puissent se porter, que l'ouverture du pharinx ; ils sont poussés par le concours de toutes les puissances mentionnées : en même tems le muscle oesophagien, qui est le même que les laringo-pharyngiens, selon quelques anatomistes, se relâche pour donner plus de fond à l'entonnoir, c'est-à-dire à la partie supérieure de l'oesophage, qui en est la plus dilatée. Le bol alimentaire reçu dans le pharynx, est poussé ultérieurement jusques dans l'oesophage, par le concours de plusieurs autres puissances. Tous les muscles qui tenoient le larynx relevé & porté en-avant, venant à se relâcher tout-à-coup, il est tiré en-bas & en-arriere par la contraction des sterno-tyroïdiens, des homohyoïdiens, & des sterno-hyoïdiens. Les hio-pharyngiens, les tiro-pharyngiens & les crico-pharyngiens, concourent aussi à cet effet ; ainsi tout ce qui est encore contenu dans le pharynx, est poussé en-avant dans l'entonnoir : la partie supérieure étant vuidée, se laisse comprimer & ne permet point de retour, sur-tout avec le secours du muscle oesophagien, qui vient à se contracter comme un sphincter, & resserre entierement le canal.

Cependant les fibres musculeuses orbiculaires de l'oesophage, étant relâchées au-dessous du bol alimentaire, celles qui sont au-dessus & autour se contractent, le pressent, & le forcent à se porter où il y a le moins de résistance, c'est-à-dire vers la partie de l'oesophage qui n'est pas encore resserrée. Celle-ci se contracte à son tour, & fait toûjours plus avancer les alimens vers l'estomac, & ainsi successivement dans toute la longueur de l'oesophage, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus dans la cavité de ce viscere. Il faut observer que la déglutition ne peut cependant pas lui fournir sans interruption des alimens ; quoiqu'on ne discontinue pas d'avaler, parce que la partie de l'oesophage qui s'unit au ventricule, passe un peu au dessus de sa fin à-travers le diaphragme, qui en resserre le diametre dans le tems de sa contraction ; ainsi le passage n'est libre que quand il est relâché dans le court intervalle de tems entre l'inspiration & l'expiration. Voyez en son lieu chacune des parties, soit muscles ou autres, mentionnées dans cet article, pour en avoir la description anatomique.

Ce qui vient d'être dit ci-dessus de la déglutition, est l'exposition du méchanisme par lequel on avale les alimens solides. Il y a quelque différence dans la déglutition des fluides. Pour avaler ceux-ci, lorsqu'on veut le faire d'un trait, on inspire l'air qui est dans la bouche ; on y forme pour ainsi dire un vuide, pour que le liquide passe sans résistance jusqu'au gosier ; c'est ce que font la plûpart des animaux qui boivent ayant la tête plus basse que la poitrine ; ils pompent la matiere de leur boisson. Si on boit par simple effusion du liquide dans la bouche, lorsqu'elle est faite en suffisante quantité pour une gorgée, les muscles des joues & des levres se contractent fortement contre les gencives ; & la bouche étant fermée, la langue disposée en canal, sa pointe élevée contre la voûte du palais, la glotte se ferme exactement, & le liquide, qui n'est pas susceptible d'agir en masse contre l'épiglotte pour l'abaisser, & qui élude la pression de la langue pour cet effet, coule le long de deux especes de rigoles pratiquées à la base de l'épiglotte, & la contournent pour parvenir au pharynx. Le voile du palais reste abaissé, & la luette qui descend vers la racine de l'épiglotte, d'autant plus que le larynx est élevé par ses muscles à cette fin, sert beaucoup à détourner le liquide à droite & à gauche, & à l'empêcher de remonter par devant & pardessus l'épiglotte. Les deux échancrures du voile du palais, qui sont à côté de la luette, semblent indiquer plus particulierement l'usage qui vient d'être assigné à cette derniere partie.

Le voile du palais n'est vraisemblablement élevé dans la déglutition des liquides, que dans le cas de ceux qui boivent ayant la tête perpendiculairement en-bas ; car il ne paroît pas même nécessaire qu'il s'éleve dans l'attitude où sont plusieurs animaux quand ils boivent. La colonne du liquide s'éleve dans la bouche & dans le gosier d'un cheval, par exemple, & redescend dans l'oesophage, pour ainsi dire, comme dans les deux branches d'un syphon, à l'aide cependant d'un peu d'action des fibres spirales, qui se trouvent, dans toute la longueur du canal, différentes de celles de l'oesophage dans l'homme, qui sont orbiculaires.

La facilité avec laquelle les liquides passent par les arrieres-narines, pour peu que l'on expire en riant ou en toussant, &c. semble aussi une preuve que le voile du palais n'est pas élevé quand on boit comme quand on mange.

Enfin les liquides portés dans le pharynx élevé & dilaté, pour les recevoir, entrent dans l'oesophage par la pression du larynx porté & comprimant en arriere le muscle oesophagien, qui s'est relâché pour admettre la matiere de la déglutition, & se resserre ensuite : il se fait dans l'oesophage la même action successive que pour les alimens solides, avec cette différence seule, que les efforts sont beaucoup moindres. Les liquides parviennent ainsi à l'estomac par la répétition du même méchanisme, proportionnée à la quantité de boisson, tout comme les solides sont avalés peu-à-peu, à mesure qu'ils ont acquis par la mastication, les qualités convenables pour être portés dans l'estomac par le moyen de la déglutition. (d)

DEGLUTITION LESEE, (Medec. Pathol.) Cette fonction peut être viciée de trois manieres différentes ; savoir, par diminution dans son exercice, ou par son abolition, ou par sa dépravation.

Elle peut être diminuée ou abolie, ce qui ne differe que du plus au moins par rapport aux causes. 1°. Par le défaut de la langue, lorsqu'elle est paralytique, ou raccourcie, ou enflammée, ensorte qu'elle ne puisse pas faire les mouvemens nécessaires pour ramasser les alimens mâchés & les porter vers le gosier, afin d'exciter à agir les organes de la déglutition : c'est ce qui arrive, par exemple, dans la salivation, lorsque la langue est enflée.

2°. Par le défaut du gosier, lorsqu'il est insensible, oedémateux, calleux, ensorte qu'il ne peut pas être affecté par les alimens qui y sont portés, & qu'il ne peut pas contribuer à la déglutition par le jeu de ses parties : c'est ce qui a lieu dans les apoplectiques, les carotiques, &c.

3°. Par le défaut des muscles qui servent à dilater le pharynx, à élever le larynx, & de ceux qui entrent dans la composition de l'oesophage, lorsqu'ils sont enflammés, ou paralytiques, ou dans un état de spasme.

4°. Par le vice du pharinx même, lorsqu'il est enflammé, ulceré, comme dans l'angine ; lorsqu'il est comprimé ou resserré par une tumeur, par une vertebre du cou luxée en-avant, par l'enflure des amygdales, par le resserrement convulsif du muscle oesophagien ; lorsque le pharynx est desseché & privé de la mucosité, qui sert à lubrifier sa surface intérieure, par l'obstruction, le skirrhe des glandes qui la fournissent ; lorsqu'il est rendu calleux par le grand usage des boissons trop chaudes. Dans ce cas on avale une partie ; mais le bol alimentaire s'accroche, pour ainsi dire, & ne peut pas être poussé plus avant : il cause une inquiétude & une douleur qui forcent à le rejetter par un mouvement inverse des fibres musculeuses.

La déglutition peut être dépravée, lorsqu'elle se fait d'une maniere contre nature.

Comme, 1°. lorsque la luette est allongée, enflée, pendante : elle excite à agir les organes qui servent à avaler, de la même façon que s'il se présentoit au gosier une portion d'alimens. Le méchanisme de la déglutition s'exerce comme dans l'état naturel, mais à pure perte, & avec des efforts inutiles.

2°. Lorsque le voile du palais est fendu, ou que la luette manque entierement, les alimens passent par les arrieres-narines, parce qu'ils trouvent moins de résistance vers cette partie-là que vers toute autre, dans le gosier, étant pressés par la langue & par le larynx, & ne l'étant par aucune puissance qui les écarte des ouvertures du nez. Quand la luette manque, on tousse aisément en bûvant, par la raison donnée ci-devant, que cet organe sert à détourner les liquides de la cavité du larynx, & par conséquent de l'ouverture de la glotte, où il ne peut pas entrer le moindre corps étranger, fût-ce la plus petite goutte de lait, sans exciter des expectorations violentes pour l'expulser.

3°. Lorsque les alimens sont si secs qu'ils absorbent en passant par les voies de la déglutition, toute l'humidité qui s'y trouve, pour les rendre glissantes, alors ils s'arrêtent, & ne peuvent pas céder aux forces par lesquelles on tente de les avaler. La même chose arrive, si les alimens sont rudes ou âpres ; les membranes du gosier & du pharynx, qui sont extrémement sensibles, se resserrent & font de violens efforts pour se débarrasser de ce qui les blesse. Il ne sera pas hors de propos de rapporter ici quelques observations des différentes manieres dont la déglutition peut être lésée.

Le célebre Boerhaave dit avoir vû une parotide si fort tuméfiée, qu'elle avoit entierement aboli l'exercice de la déglutition.

Ruisch fait mention d'une tumeur des glandes dorsales devenues skirrheuses, qui produisoit le même effet. Il dit en même tems qu'il ne pût guérir cette maladie que par le secours du mercure.

Boerhaave rapporte qu'ayant été consulté pour un enfant né avec le voile du palais fendu dans sa partie moyenne, le long de la luette, ensorte qu'il ne pouvoit point avaler, & l'ayant examiné, il s'apperçut de cette déchirure, & ordonna qu'on lui fermât les narines quand il seroit en disposition d'avaler. De cette façon la déglutition se fit bien, & il parvint même à parler ; mais il ne pouvoit le faire que lorsqu'il se fermoit les narines avec les mains. Le même observateur fait encore mention d'un enfant qui ayant été surpris par sa mere lorsqu'il portoit un navet très-chaud à la bouche, & s'étant pressé de l'avaler, il ne fut pas parvenu à l'estomac, que le petit misérable mourut.

J'ai vû moi-même, il n'y a pas long-tems, un cocher à qui on avoit donné une prise de bétoine, qu'il tira par le nez comme du tabac ; il se mit à éternuer en conséquence avec violence : se trouvant un assez gros morceau de croûte de pain chaud dans la bouche pendant l'éternûment, il se pressa de l'avaler sans l'avoir mâché : un nouvel éternûment survenu avant que la déglutition fût achevée, fixa cette croûte dans l'oesophage, ensorte qu'elle ne pût pas être poussée plus avant ; ce qui causa à ce malheureux de si grandes douleurs, avec des agitations continuelles, qu'il en mourût en moins de trois jours, se plaignant toûjours d'envie de vomir & d'une douleur fixe à la hauteur du cardia, sans que le vomissement ni aucun autre remede pût lui procurer aucun soulagement constant. Il étoit obligé de plier extrèmement son corps ; & il sentoit redoubler sa douleur chaque fois qu'il vouloit avaler une gorgée de liquide, dont la déglutition s'achevoit cependant, sans-doute parce que la croûte n'occupoit pas toute la cavité du contour de l'oesophage. Auroit-on pû dans ce cas tenter, selon la méthode proposée par Ruisch dans sa premiere décade, de ses advers. anatom. d'introduire une éponge bien imbue d'huile au bout d'une baguette de baleine, pour ébranler le corps étranger fixé dans l'oesophage ? N'auroit-on pas eu à craindre d'augmenter l'irritation sans la détacher, puisque les efforts du vomissement n'avoient pû le faire ? Il est cependant bien d'autres cas dans lesquels on peut employer utilement ce moyen méchanique de déboucher l'oesophage. On en trouve aussi de très-intéressantes sur le même sujet, dans le sepulchretum de Bonnet.

On ne peut pas finir cet article, sans résoudre les principales questions que l'on fait ordinairement sur la singularité apparente des symptômes suivans, qui accompagnent souvent les vices de la déglutition.

Par quelle raison avale-t-on dans certains cas les solides avec plus de facilité que les fluides ? Il paroît que l'on peut répondre avec fondement, que cet effet provient de ce que le pharynx étant resserré par inflammation ou par paralysie de ses muscles, qui ne peuvent pas le dilater, les puissances supérieures qui poussent le bol alimentaire, comme un coin, ont plus de prise sur ce bol que sur les liquides, & le font pénétrer jusqu'à l'oesophage, qui a ensuite la force nécessaire pour le conduire dans l'estomac. Riolan a remarqué que cette difficulté d'avaler les fluides, plus grande que pour les solides, a lieu quelquefois, lorsqu'il y a des tumeurs qui pressent l'oesophage ; car alors les alimens qui ont de la consistance, peuvent vaincre un obstacle que la boisson ne peut surmonter, parce qu'elle élude l'action des puissances qui la poussent. Mais pourquoi arrive-t-il au contraire que dans d'autres cas de déglutition lésée, on ne peut avaler que des fluides ? C'est parceque les organes qui, dans le cas précédent, servent à introduire les alimens dans le pharynx, se trouvent enflammés dans celui-ci, & ne peuvent pas agir sans des douleurs extrêmes ; tandis que les fluides peuvent passer par un canal plus étroit, & être avalés sans d'aussi grands efforts que les solides, pourvû que l'oesophage ne soit pas enflammé. On peut voir sur ces problêmes & plusieurs autres de cette nature, & sur la maniere d'y répondre, Bohnius, Progymn. jx. oecon. corp. animal. (d)


DÉGORGEMENTS. m. Voyez l'article DEGORGER.


DÉGORGEOIRS. m. est dans l'Artillerie un petit fer ou fil d'archal qui sert à sonder la lumiere du canon, & la nettoyer pour y mettre l'amorce.

On fait les dégorgeoirs de bon fer doux, ou de gros fil d'archal, de crainte qu'ils ne rompent dans la lumiere.

On les fait en tariere à vis ou en triangle du côté de la pointe. Leur longueur est depuis 12 jusqu'à 20 pouces, y compris la boucle qui doit être à la tête. Leur grosseur pour les lumieres neuves doit avoir environ 2 lignes. Ils doivent être un peu plus gros pour les lumieres évasées. Voyez Planche VI. de l'Art militaire, fig. 6. la figure du dégorgeoir. (Q)

* DEGORGEOIR, (Serrurerie) espece de ciseau à chaud dont le forgeron se sert, ou pour enlever des pieces qu'il forge des parties qu'il ne peut détacher avec le marteau, ou pour leur donner des formes qu'elles ne peuvent recevoir que d'un instrument tranchant. Il y a des dégorgeoirs de différentes especes & grandeurs. Ils se rougissent & se détrempent presqu'à chaque fois qu'on s'en sert ; mais ils sont autant de fois retrempés, l'ouvrier ayant l'attention de les plonger dans l'eau immédiatement après s'en être servi.


DEGORGERterme de Corroyeur, qui a la même signification que drayer, excepté qu'il ne se dit que des cuirs des têtes de veaux. On dégorge les cuirs sur le chevalet avec la drayoire ou couteau à revers. Voyez CORROYEUR.

DEGORGER LES CUIRS, terme de Tanneurs, qui signifie les faire tremper dans la riviere, pour en ôter le sang & autres immondices, & les disposer à être tannés.

DEGORGER, v. act. (Hydraul.) se dit d'un tuyau que l'on vuide pour le nettoyer. Il faut souvent faire joüer long-tems un jet, une cascade, pour faire sortir les ordures & l'eau sale amassée ou rougie dans les tuyaux. Voyez JET-D'EAU, &c. (K)

DEGORGER, (Manuf. en soie & laine, & Teinture) il se dit de toute étoffe de laine qu'on fait fouler à l'eau claire, pour la dégager de la terre, du savon, de l'urine & de toutes les autres impuretés qui lui restent du dégraissage.

On dégorge la soie, en la battant dans de l'eau claire, pour la débarrasser du savon & de l'alun qu'elle contient.

On donne le même nom dans la Teinture, à la foule, aux pieces des étoffes nouvellement teintes, ou à leur simple lavage dans la riviere, pour les décharger de ce qu'elles ont de teinture superflue.

On dégorge les soies & les laines décrusées, en les battant & lavant dans de l'eau claire, pour en ôter le superflu qui y reste du décreusement. V. DECRUSER.

DEGORGER, (Pêche) il se dit du poisson. Le faire dégorger, c'est le tenir dans l'eau claire & courante pour ôter à sa chair un goût de bourbe qu'elle a contracté dans les lieux sales & marécageux. On a pour cela des boutiques sur les rivieres. Les poissons de mer qui remontent les rivieres, dégorgent en remontant.


DEGOUTS. m. se dit, en Médecine, des alimens que l'on a de la répugnance à prendre, du défaut d'appetit : c'est l'inappétence, affection opposée à la faim canine, que les Grecs appellent . On peut cependant distinguer ces deux derniers noms l'un de l'autre, parce que sont proprement ceux qui ne mangent pas, simplement parce qu'ils manquent d'appétit ; sont ceux qui ont de l'horreur pour les alimens lorsqu'on leur en présente ; l'appétit diminué , doit aussi être rapporté au dégoût, attendu que c'est la disposition à celui-ci, son commencement, son premier degré. Nic. Pison.

Car l'appétit peut être vicié de quatre manieres, ou par sa diminution, ou par son abolition, ou par son augmentation demesurée, ou par sa dépravation. Les deux derniers vices n'appartiennent pas à cet article ; nous allons examiner les deux premiers.

Le goût pour les alimens peut être diminué, 1°. parce qu'il ne se sépare pas dans l'estomac une suffisante quantité de suc digestif ; à cause du défaut de sang, comme après une hémorragie ; à cause de toute autre évacuation trop abondante, comme le ptyatysme ou la salivation, le diabetes, la trop grande sueur, qui épuisent les humeurs ; à cause des obstructions, des compressions de l'organe destiné à la sécrétion du suc gastrique. 2°. Parce que la salive qui se sépare dans l'estomac est viciée, & manque des propriétés nécessaires pour exciter l'appétit, par la trop grande quantité de sérosités dans laquelle elle est noyée, qui délaye trop les parties salines propres à produire une douce irritation sur les fibres de l'estomac, par l'épaississement de cette lymphe digestive qui émousse ces mêmes parties salines. 3°. Parce que le ferment de l'estomac est corrompu par une boisson trop abondante qui se mêle avec lui, & lui ôte toute son activité, comme l'éprouvent les buveurs ; par des restes d'alimens grossiers, visqueux, pourris, ou par des matieres indigestes ramassées à la suite de plusieurs mauvaises digestions ; par un reflux de bile trop abondante dans l'estomac. 4°. Parce que le tissu de ce viscere ayant souffert de trop grandes distensions, comme après de grands repas, où on mange immodérément, ce qui en relâche le ressort ; ou parce que ne recevant pas assez du fluide nerveux qui doit être distribué aux fibres de cet organe, ou parce qu'étant trop abreuvé de sérosités, il n'est presque plus sensible aux causes qui peuvent exciter l'appétit.

Le goût pour les alimens est entierement aboli, 1°. par les vices des fermens digestifs d'une grande intensité. 2°. Par le défaut de l'estomac, s'il est calleux, oedémateux ou paralytique, & par-là même insensible à tout ce qui peut exciter l'appétit. Astruc, Pathol.

On voit par l'exposition de toutes ces causes de dégoût, qu'il peut être produit dans les uns, dit Nicolas Pison, par une intempérie chaude, & dans les autres par une intempérie froide de l'estomac, mais plus souvent par celle-ci.

La soif & l'ardeur que l'on ressent dans l'épigastre, l'haleine forte, les rapports comme d'oeufs couvés, la digestion facile d'alimens froids & pesans, sont les signes d'une trop grande tension, de roideur dans les fibres de l'estomac : dans les cas opposés il n'y a point de soif, on ne digere pas les alimens froids, les rapports sont aigres. Si c'est une humeur bilieuse qui cause le dégoût, on ressent comme une morsure à l'orifice supérieur de l'estomac, avec soif & nausée, & quelquefois amertume de bouche & vomissement. Si c'est par des matieres indigestes corrompues, il y a quelquefois fievre. Si c'est par des humeurs lentes, visqueuses, il n'y a ni soif, ni érosions, on ressent une pesanteur ; & communement dans ce cas, on a toûjours des envies de vomir, si elles sont attachées ou rencoignées dans l'estomac ; & après qu'elles en sont détachées, le vomissement suit. Si elles ont leur siége dans l'intérieur des vaisseaux secrétoires de l'estomac, & que ses tuniques en soient comme farcies, on n'a que des nausées, &c.

Le prognostic du dégoût varie suivant ses degrés, ses causes & les circonstances dans lesquelles il a lieu. Si c'est au commencement des maladies, ou environ l'état, dans ce tems où il y a encore assez de forces pour supporter le défaut de nourriture, il n'est pas nuisible, parce que les malades n'ont pas alors besoin d'en prendre beaucoup : il annonce du danger à la fin d'une maladie, ou à la suite d'une longue foiblesse, d'une abondante évacuation ; le dégoût annonce aussi souvent la rechûte. Il est très-nuisible aux enfans, qui sont naturellement mangeurs ; il indique une grande dépravation de fonctions. Il vaut mieux être dégoûté au commencement des maladies, ensuite prendre les alimens sans répugnance, l'appétit vient au déclin ; & au contraire, ceux qui en ont au commencement, le perdent dans la suite, & le dégoût est alors nuisible. C'est un bon signe dans les maladies, de n'avoir pas du dégoût pour les alimens quand ils sont présentés. Il y a toûjours à craindre les longues inappétences, sur-tout quand la maladie vient d'intempérie froide. Pison, liv. III. c. v.

L'expérience journaliere a appris que dans les hommes & les animaux, certaines maladies étant établies, excitent souvent, comme par instinct, à faire usage de certaines choses par remedes, dont on ne connoît pas la propriété ; qu'il naît souvent un desir insurmontable d'y avoir recours, & qu'au contraire on prend de l'aversion pour certains alimens qui sont présentés : nous ne comprenons pas pourquoi & comment cela se fait, mais la vérité du fait est incontestable. Dans les grandes chaleurs qui desséchent le corps, la soif nous oblige, même malgré nous, à nous procurer de la boisson : si l'on a quelque matiere pourrie dans le corps, on se sent en conséquence un dégoût souvent invincible pour tout ce qui est susceptible de pourrir, la nature répugne à ce qui peut augmenter la cause du mal. S'il se présente des oranges, des citrons, des fruits, on les saisit avidement ; il n'est donc pas déraisonnable d'avoir égard à ce que la nature indique dans ces cas, & de se relâcher un peu de la régularité du régime, pour rappeller l'appétit même par le moyen d'une sorte d'alimens ou de boissons qui ne sont pas des plus loüables.

Mais en général, pour la guérison du dégoût, on doit avoir égard aux cinq indications suivantes, 1°. d'employer les remedes convenables pour évacuer l'estomac de toutes les crudités qui s'y sont ramassées, pour qu'elles ne continuent pas à corrompre ses fermens. Les délayans pris en grande quantités avec du vinaigre ou autres acides, si les matiere sont bilieuses, ardentes ; avec des sels muriatiques, si elles sont lentes, visqueuses, pourront produire cet effet en entraînant dans les intestins, & précipitant par la voie des selles la sabure de l'estomac : si elles résistent, il faut avoir recours aux doux vomitifs & aux purgatifs minoratifs, aux eaux thermales. 2°. D'exciter une plus grande secrétion du suc gastrique, pour qu'il ranime l'appétit par son activité : ce que l'on pourra faire par une diete analeptique, par l'usage modéré des aromates infusés, confits, en opiate, en poudre prise à jeun ; par celui des stomachiques, des électuaires, des baumes, par celui des sels & substances salines appropriées séparément ou unies aux précédens remedes. 3°. D'émousser l'acrimonie bilieuse chaude de la salive stomacale, qui donne trop de tension, de rigidité aux fibres du viscere, par le moyen des juleps adoucissans, tempérans, des émulsions, des bouillons rafraîchissans, des laitages purs ou coupés, selon qu'il convient, avec des infusions ou décoctions appropriées, des eaux minérales froides, de la limonade ; par les bains, les demi-bains. 4°. De corriger l'acidité dominante des fermens de l'estomac, qui les affoiblit ; les aromatiques peuvent aussi convenir pour cet effet : on peut encore l'obtenir par le moyen des amers, des absorbans ; des boissons de caffé, de chocolat, assez continuées. 5°. De remédier au relâchement des tuniques internes du ventricule, qui engourdit le sentiment de cet organe, en employant les remedes mentionnés pour remplir la seconde & quatrieme indication ; les eaux de Balaruc modérément & à reprises ; les infusions des herbes vulnéraires de Suisse ; les bochets sudorifiques pour boisson ordinaire ; les breuvages spiritueux, les bons vins cuits, comme les vins d'Espagne, de Canarie, mais surtout le vin d'Alicante, &c. Extrait d'Astruc, Therap. Voyez ANOREXIE. (d)


DEGRADATIO(Jurisprudence) d'un bien, est tout ce qui peut y causer du dommage ou le détériorer ; par exemple, si ce sont des terres qu'on néglige de cultiver, si ce sont des bois qu'on abatte ou coupe contre les ordonnances, si ce sont des bâtimens qu'on néglige de réparer & entretenir.

Celui qui se plaint des dégradations commises, demande qu'elles soient réparées ; & en cas de contestations, il demande que les lieux soient vûs & visités par experts, pour constater les dégradations, & évaluer les dommages & intérêts. (A)

DEGRADATION D'UN BENEFICIER. Voyez ci-après DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE.

DEGRADATION D'UNE DIGNITE. Voyez ci-après DEGRADATION D'UN ORDRE.

DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE, est lorsqu'étant condamné pour crime à subir quelque peine afflictive ou infamante, on le dégrade avant l'exécution, c'est-à-dire qu'on le dépouille de toutes les marques extérieures de son caractere.

La dégradation des personnes consacrées au culte divin, a été en usage chez différens peuples dans les tems les plus reculés ; il n'y avoit pas jusqu'aux vestales chez les payens, qui ne pouvoient être exécutées à mort qu'elles n'eussent été solemnellement dégradées par les pontifes, qui leur ôtoient les bandelettes & autres ornemens du sacerdoce.

Chez les Juifs, les prêtres convaincus de crime étoient dégradés.

L'Ecriture-sainte nous en fournit un premier exemple bien remarquable en la personne d'Aaron, que Dieu ayant condamné à mort pour son incrédulité, il ordonna à Moyse de le dégrader auparavant du sacerdoce, en le dépouillant pour cet effet de la robe de grand-prêtre, & d'en revêtir Eléazar fils d'Aaron ; ce que Moyse exécuta comme Dieu le lui avoit ordonné. Nomb. ch. xx.

Il y avoit aussi une autre sorte de dégradation semblable à celle que les Romains appelloient regradatio, dont l'effet étoit seulement de reculer la personne à un grade plus éloigné, sans la priver totalement de son état.

C'est ainsi que dans Ezechiel, ch. xljv. il est dit que les lévites qui auront quitté le seigneur pour suivre les idoles, seront employés dans le sanctuaire de Dieu à l'office de portiers.

S. Jérome, in chronicis, fait mention de cette dégradation ou regradation ; il dit qu'Heraclius d'évêque fut réduit à être simple prêtre, in presbyterum regradatus est.

Pour ce qui est de la dégradation telle que nous l'entendons présentement, c'est-à-dire celle qui emporte privation absolue de la dignité ou office, dans la primitive Eglise on dégradoit les prêtres avant de les livrer à l'exécuteur de la justice : on pensoit alors qu'à cause de l'onction sacrée qu'ils ont, la justice ne pouvoit mettre la main sur eux en quelque façon que ce fût ; qu'étant dégradés, cette prohibition cessoit, parce qu'alors l'onction leur étoit ôtée & essuyée, & que l'Eglise elle-même les rendoit au bras séculier, pour être traités selon les lois comme le commun des hommes.

Au commencement, les évêques & les prêtres ne pouvoient être déposés que dans un concile ou synode ; mais comme on ne pouvoit pas toûjours attendre la convocation d'une assemblée si nombreuse, il fut arrêté au second concile de Carthage, qu'en cas de nécessité, ou si l'on ne pouvoit pas assembler un si grand nombre d'évêques, il suffiroit qu'il y en eût douze pour juger un évêque, six pour un prêtre, & trois avec l'évêque du lieu pour dégrader un diacre.

Boniface VIII. ch. ij. de poenis, in 6°. décide que pour exécuter la dégradation il faut le nombre d'évêques requis par les anciens canons.

Mais cette décision n'a jamais été suivie parmi nous, & l'on a toûjours pensé avec raison qu'il ne falloit pas plus de pouvoir pour dégrader un prêtre que pour le consacrer ; aussi le concile de Trente, sess. 13. cap. jv. décide-t-il qu'un seul évêque peut dégrader un prêtre, & même que le vicaire général de l'évêque, in spiritualibus, a le même pouvoir, en appellant toutefois six abbés, s'il s'en trouve assez dans la ville, sinon six autres personnes constituées en dignité ecclésiastique.

La novelle 83 de Justinien ordonne que les clercs seront dégradés par l'évêque avant d'être exécutés. Il étoit d'usage chez les Romains, que l'ecclésiastique dégradé étoit incontinent curiae traditus ; ce qui ne signifioit pas qu'on le livrât au bras séculier pour le punir, comme quelques ecclésiastiques ont autrefois voulu mal-à-propos le faire entendre, puisque ce criminel étoit déjà jugé par le juge séculier, mais cela vouloit dire qu'on l'obligeoit de remplir l'emploi de décurion, qui étoit devenu une charge très-onéreuse, & une peine sur-tout pour ceux qui n'en avoient pas les honneurs, comme cela avoit lieu pour les prêtres dégradés & pour quelques autres personnes. En effet, Arcadius ordonna que quiconque seroit chassé du clergé, seroit pris pour décurion ou pour collégiat, c'est-à-dire du nombre de ceux qui dans chaque ville étoient choisis entre les assistans pour servir aux nécessités publiques.

En France, suivant une ordonnance de l'an 1571, les prêtres & autres promûs aux ordres sacrés, ne pouvoient être exécutés à mort sans dégradation préalable.

Cette dégradation se faisoit avec beaucoup de cérémonie. L'évêque ôtoit en public les habits & ornemens ecclésiastiques au criminel, en proférant certaines paroles pour lui reprocher son indignité. La forme que l'on observoit alors dans cet acte paroît assez semblable à ce qui est prescrit par le chapitre de poenis in 6°, excepté par rapport au nombre d'évêques que ce chapitre requiert.

Juvenal des Ursins rapporte un exemple d'une dégradation de deux Augustins, qui ayant trompé le roi Charles VI. sous prétexte de le guérir, furent condamnés à mort en 1398, & auparavant dégradés en place de Grève en la forme qui suit.

On dressa des échaffauts devant l'hôtel-de-ville & l'église du S. Esprit, avec une espece de pont de planches qui aboutissoit aux fenêtres de la salle du S. Esprit, de maniere qu'une de ces fenêtres servoit de porte ; l'on amena par-là les deux Augustins habillés comme s'ils alloient dire la messe.

L'évêque de Paris en habits pontificaux leur fit une exhortation, ensuite il leur ôta la chasuble, l'étole, la manipule, & l'aube ; puis en sa présence on rasa leurs couronnes.

Cela fait, les ministres de la jurisdiction séculiere les dépouillerent & ne leur laisserent que leur chemise & une petite jacquette par-dessus ; ensuite on les conduisit aux halles où ils furent décapités.

M. le Prêtre tient qu'un ecclésiastique condamné à mort pour crime atroce, peut être exécuté sans dégradation préalable ; ce qui est conforme au sentiment des canonistes, qui mettent l'assassinat au nombre des crimes atroces.

Quelques évêques prétendoient que pour la dégradation, on devoit se conformer au chapitre de poenis, & qu'il falloit qu'elle fût faite par le nombre d'évêques porté par ce chapitre ; d'autres faisoient difficulté de dégrader en conséquence du jugement de la justice séculiere, prétendant que pour dégrader en connoissance de cause, ils devoient juger de nouveau, quoiqu'une sentence confirmée par arrêt du parlement suffise pour déterminer l'Eglise à dégrader le condamné, autrement ce seroit ériger la justice ecclésiastique au-dessus de la justice séculiere. Comme toutes ces difficultés retardoient beaucoup l'exécution du criminel, & que par-là le crime demeuroit souvent impuni, les magistrats ont pris sagement le parti de supprimer l'usage de la dégradation, laquelle au fond n'étoit qu'une cérémonie superflue, attendu que le criminel est suffisamment dégradé par le jugement qui le condamne à une peine afflictive.

On ne doit point confondre la dégradation avec la simple suspension, qui n'est que pour un tems, ni même avec la déposition qui ne prive pas absolument de l'ordre ni de tout ce qui en dépend, mais seulement de l'exercice. Voyez DEPOSITION & SUSPENSION. Voyez Loiseau, tr. des ordres, chap. jx. n. 29. & suivans. (A)

DEGRADATION D'UN OFFICE ou ORDRE CIVIL, est lorsque quelqu'un revêtu d'un office, ordre, ou dignité, en est dépouillé avec ignominie pour ses démérites, & privé des honneurs, fonctions & priviléges qui y sont attachés.

Cette peine a lieu lorsque l'officier a fait quelque chose contre l'honneur de sa place, ou qu'il a prévariqué autrement.

L'usage de cette sorte de dégradation est fort ancien ; on en trouve nombre d'exemples dans l'antiquité : mais il faut bien prendre garde que par le terme de dégradation les anciens n'entendoient pas la même chose que nous.

Il y avoit, par exemple, chez les Romains trois sortes de peines contre les soldats qui avoient démérité ; savoir militiae mutatio, de gradu dejectio seu regradatio, & ignominiosa missio.

La premiere de ces peines étoit lorsqu'on passoit d'un corps dans un autre, comme quand de chevalier on devenoit fantassin, ou qu'un fantassin étoit transféré dans les troupes auxiliaires de frondeurs, comme il est dit dans Ammian Marcellin, liv. XXIX. que Théodose, pour punir des chevaliers qui s'étoient revoltés, & néanmoins voulant marquer qu'il se contentoit d'une legere peine, les remit tous au dernier grade de la milice. Il y a eu beaucoup d'autres exemples dans le code Théodosien & dans celui de Justinien.

Ce qui vient d'être dit des soldats & officiers militaires, avoit aussi lieu pour les autres officiers qui étoient dans le même cas : on les transféroit pareillement d'un corps dans un autre corps inférieur.

La dégradation que les Romains appelloient de gradu dejectio, seu regradatio quasi retrogradatio, & non pas degradatio qui n'est pas latin, étoit lorsque quelqu'un perdoit le grade ou rang qu'il avoit dans sa compagnie, comme quand de tribun il étoit fait simple soldat, ex tribuno tyro fiebat ; ou comme on voit dans Lampride in Alexand. Sever. qu'un sénateur qui avoit donné un mauvais avis étoit reculé à la derniere place du sénat, in ultimum rejiciebatur locum.

La derniere peine, qu'ils appelloient ignominiosa missio ou exauctoratio, étoit une expulsion entiere de la personne à laquelle on ôtoit toutes les marques d'honneur qu'elle pouvoit avoir.

C'est ainsi que l'on traitoit les soldats & officiers militaires qui s'étoient revoltés, ou qui avoient manqué à leurs devoirs : dans quelqu'autre point essentiel on leur ôtoit les marques d'honneur militaires, insignia militaria.

On en usoit de même pour les offices civils : les officiers qui s'en étoient rendus indignes étoient dégradés publiquement.

Plutarque, en la vie de Cicéron, rapporte que le préteur Lentulus complice de la conjuration de Catilina, fut degradé de son office, ayant été contraint d'ôter en plein sénat sa robe de pourpre, & d'en prendre une noire.

Sidoine Apollinaire, liv. VII. de ses épitres, rapporte pareillement qu'un certain Arnandus qui avoit été préfet de Rome pendant cinq ans, fut dégradé, exauguratus, qu'il fut déclaré plébeïen & de famille plébeïenne, & condamné à une prison perpétuelle.

Les lois romaines, & notamment la loi judices, au code de dignit. veulent que les juges qui seront convaincus de quelque crime, soient dépouillés de leurs marques d'honneur, & mis au nombre des plébeïens.

Il en est à-peu-près de même en France.

Les soldats & officiers militaires qui ont fait quelque chose contre l'honneur, sont cassés à la tête de leurs corps, & dépouillés de toutes les marques d'honneur qu'ils pouvoient avoir ; c'est une espece de dégradation, mais qui ne les fait pas déchoir de noblesse, à moins qu'il n'y ait eu un jugement qui l'ait prononcé.

Lorsqu'une personne constituée en dignité est condamnée à mort ou à quelque peine infamante, on lui ôte avant l'exécution les marques d'honneur dont elle est revêtue ; ce fut ainsi qu'avant l'exécution du maréchal de Biron, M. le chancelier lui ôta le collier de l'ordre du S. Esprit. Il lui demanda aussi son bâton de maréchal de France, mais il lui répondit qu'il n'en avoit jamais porté.

La dégradation des officiers de justice se fait aussi publiquement.

Loiseau, dans son traité des ordres, dit avoir trouvé dans les recueils de feu son pere, qu'en l'an 1496 un nommé Chanvreux, conseiller au parlement fut privé de son état pour avoir falsifié une enquête ; qu'il fut en l'audience du parlement dépouillé de sa robe rouge, puis fit amende honorable au parquet & à la table de marbre.

Il rapporte aussi l'exemple de Pierre Ledet conseiller clerc au parlement, lequel, en 1528, fut par arrêt exauctoré solennellement, sa robe rouge lui fut ôtée en présence de toutes les chambres, puis il fut renvoyé au juge d'église.

On trouve encore un exemple plus récent d'un conseiller au parlement dégradé publiquement le 15 Avril 1693, pour les cas résultans du procès. Il fut amené de la conciergerie en la grand-chambre sur les neuf heures, toutes les chambres du parlement étant assemblées & les portes ouvertes ; il étoit revêtu de sa robe rouge, le bonnet quarré à la main : il entendit debout la lecture de son arrêt qui le bannissoit à perpétuité, ordonnoit que sa robe & autres marques de magistrature lui seroient ôtées par les huissiers de service, avec condamnation d'amende envers le roi, & réparation envers la partie. Après la lecture de l'arrêt, il remit son bonnet entre les mains d'un huissier, sa robe tomba comme d'elle-même ; il sortit ensuite de la grand-chambre par le parquet des-huissiers, descendit par le grand escalier, & rentra en la conciergerie. Voyez Brillon au mot Conseiller, n. 6.

Quand on veut imprimer une plus grande flétrissure à un juge que l'on dégrade, on ordonne que sa robe & sa soutane seront déchirées par la main du bourreau.

Loiseau distingue deux sortes de dégradation, suivant ce qui se pratiquoit chez les Romains ; l'une, qu'il appelle verbale, & l'autre réelle & actuelle.

Il entend par dégradation verbale, la simple déposition ou destitution qui se fait d'un officier sans cause ni note d'infamie, semblable au congé que l'empereur donnoit verbalement à certains soldats, qui n'étoient pas pour cela notés d'infamie ; par exemple, lorsqu'ils avoient fini leur tems ou qu'ils étoient hors d'état de servir.

La dégradation réelle, qui est la seule proprement dite dans le sens ordinaire, que l'on donne parmi nous aux termes de dégradation, est celle qui est faite par forme de peine & avec ignominie. Voyez ci-devant DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE, & ci-après DEPOSITION, DESTITUTION, & Loiseau, traité des ordres, ch. jx. (A)

DEGRADATION DE NOBLESSE, est la privation de la qualité de noble, & des priviléges qui y sont attachés.

Cette dégradation a lieu de plein droit contre ceux qui sont condamnés à mort naturelle ou civile, à l'exception néanmoins de ceux qui sont condamnés à être décapités, & de ceux qui sont condamnés à mort pour simple délit militaire par un jugement du conseil de guerre, qui n'emporte point infamie.

Elle a aussi lieu lorsque le condamné est expressément déclaré déchu de la qualité & des priviléges de noblesse, ce qui arrive ordinairement lorsque le jugement condamne à quelque peine afflictive ou qui emporte infamie.

Toute condamnation qui emporte dégradation de noblesse contre le condamné, en fait aussi déchoir ses descendans, qui tenoient de lui la qualité de noble. (A)

DEGRADATION DES ORDRES SACRES. Voyez ci-devant DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE.

DEGRADATION D'UN PRETRE. Voyez ci-devant DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE. (A)

DEGRADATION, DEGRADER, en Peinture, c'est l'augmentation ou la diminution des lumieres & des ombres, ainsi que de la grandeur des objets. Ces dégradations doivent être insensibles ; celle de la lumiere, en s'affoiblissant peu-à-peu jusqu'aux plus grandes ombres ; celles de la couleur, depuis la plus entiere jusqu'à la plus rompue relativement à leurs plans. Voyez COULEUR ROMPUE. On dit, ce peintre fait bien dégrader les lumieres, ses couleurs, ses objets. Toutes ces choses dégradent bien, c'est-à-dire, sont bien traitées par la lumiere, la couleur, & la grandeur. (R)

DEGRADER UN VAISSEAU, (Marine) c'est abandonner un vaisseau après en avoir ôté les agrès & aparaux, & tout ce qui servoit à l'équiper, lorsqu'il est trop vieux, ou que le corps du bâtiment est endommagé & hors de service. (Z)

DEGRADER UN HOMME, en terme de Marine, c'est lui faire quitter le vaisseau, & le mettre sur quelque côte ou quelqu'île déserte où l'on l'abandonne ; ce qui se fait quelquefois pour punir des criminels qu'on ne vouloit pas condamner à la mort. (Z)

DEGRADER, (Jardinage) on dit dégrader un bois, quand on y coupe ou dégarnit trop d'arbres, ce qui y forme des clairieres. (K)


DÉGRAIS(Draperie) Voyez à l'article LAINE, Manufactures d'étoffes en laine.


DEGRAISSAGE(Draperie) Voyez, à l'article LAINE, Manufactures d'étoffes en laine.


DEGRAISSERDEGRAISSER

On donne la même façon aux laines avant que de les travailler. On les dégraisse dans un bain chaud fait de trois quarts d'eau claire, & d'un quart d'urine. Ensuite on les dégorge à la riviere. Voyez DEGORGER.

Il est important que les laines & les étoffes ayent été bien dégraissées & bien dégorgées. Voyez l'article LAINE.

Les salpétriers dégraissent, dit-on, leur salpetre ; les uns avec la colle forte d'Angleterre, les autres avec le sel ammoniac, le blanc-d'oeuf, l'alun, & le vinaigre : mais la colle vaut mieux. Voyez l'article SALPETRE.

DEGRAISSER LE VIN, (Oecon. rust.) Il y a des vins qui tournent à la graisse en vieillissant. Pour leur ôter cette mauvaise qualité lorsqu'ils l'ont contractée, on prend de la meilleure colle de poisson, deux onces ; on la met en morceaux, on la dissout à froid dans une chopine de vin blanc, on passe la dissolution dans un linge, & on la jette par la bonde dans un tonneau de vin, qu'on remue fortement à deux ou trois reprises avec un bâton, au bout duquel on a attaché une serviette. Cela fait, on le laisse reposer.

Mais cette recette n'est pas la seule qu'on employe ; il y en a qui se servent de blé grillé sur le feu, & arrosé d'eau-de-vie ; d'autres, de cire jaune fondue & jettée chaude dans le tonneau ; quelques-uns, d'alun blanc pulvérisé & fricassé bien chaud avec du sable ; quelques autres, de blé & de sable rotis ensemble, ou d'un sachet de sel commun, de gomme arabique, & de cendre de sarment, qu'ils attachent au bout d'un bâton, & qu'ils remuent dans le vin.

DEGRAISSER LES CHEVEUX, (Perruquier) c'est frotter à sec avec les mains les meches les unes après les autres, dans du gruau ; le but de cette préparation est d'en ôter la graisse, pour les tirer plus aisément par la tête.


DEGRAISSEURS. m. (Art méch.) on donne ce nom à des ouvriers qui font partie de la communauté des Fripiers, & qui détachent les étoffes. Voyez l'article FRIPIER.


DEGRAISSOIRS. m. (Drap.) Voyez à l'article LAINE, Manufactures d'étoffes en laine.


DEGRASS. m. terme de Chamoiseur, c'est un nom qu'on donne à l'huile de poisson qui a servi à passer des peaux en chamois. Voyez CHAMOISEUR.

Cette huile n'est point perdue, quoiqu'elle ait déjà servi. On s'en sert chez les Corroyeurs pour passer principalement les cuirs blancs. Voyez CORROYEUR.


DEGRAVELERDEGRAVELER


DÉGRAVOYERv. act. & DÉGRAVOYEMENT, s. m. (Hydr.) c'est l'effet que produit l'eau courante de déchausser & desacoter des pilotis de leur terrein, par un mouvement continuel. On y peut remédier en faisant une creche autour du pilotage. Voyez CRECHE. (K)


DEGRÉDEGRÉ

DEGRE, s. m. (Métaph.) c'est en général la différence interne qui se trouve entre les mêmes qualités, lesquelles ne peuvent être distinguées que par-là, c'est-à-dire par le plus ou le moins de force avec le quel elles existent dans divers sujets, ou successivement dans le même sujet.

Par exemple, vous avez chaud, & moi aussi ; la même qualité nous est commune, & nous ne pouvons distinguer entre chaleur & chaleur, que par le degré où elle se trouve en nous : à cet égard, votre chaleur peut être à la mienne, comme tant à tant. De même en Morale, quant aux vertus, la tempérance, par exemple, est la même vertu dans Pierre & dans Paul ; mais l'un peut la posséder & la pratiquer dans un degré supérieur à celle de l'autre.

Les degrés sont donc les quantités des qualités par opposition aux quantités des masses, qui consistent dans la grandeur & dans l'étendue. Les degrés existent toûjours dans les qualités, mais ils ne sauroient être compris que par voie de comparaison.

Comme la longueur d'un pié ne sauroit être déterminée qu'en rapportant le pié à une autre mesure, de même nous ne saurions expliquer le degré de froid qui est dans un tel corps, ou le plus grand froid d'un certain jour d'hyver, si nous ne connoissons un degré de froid donné, auquel nous appliquons celui dont nous voulons juger. Les vîtesses ne se déterminent non plus que de la même maniere.

Comme une ligne droite peut être double, triple, quadruple, &c. d'une autre ; de même, un degré de froid, de lumiere, de mouvement, peut avoir de pareilles proportions avec un autre degré.

Les degrés se subdivisent en d'autres plus petits. Je fais une échelle pour le barometre ou le thermometre, j'y prens arbitrairement la grandeur d'un degré ; mais ensuite je puis diviser ce degré en quatre, six, huit portions égales, que j'envisagerai comme de moindres degrés, qui font partie de l'autre.

Les parties qui constituent les qualités, ne sont pas comme celles de l'étendue, l'une hors de l'autre : un degré de vîtesse ne sauroit être coupé en tant de morceaux, comme une planche ou un fil ; mais il peut s'augmenter ou se diminuer, sans qu'il arrive aucun changement à l'étendue du sujet dans lequel il existe. Mais en comparant les parties de l'espace parcouru par deux mobiles en même tems, ou par le même mobile dans des tems égaux, nous attribuons aux forces les mêmes proportions que nous trouvons entre les espaces & le tems ; & nous disons que la vîtesse de ce mobile dans la premiere seconde étoit à sa vîtesse dans la seconde suivante, comme tel nombre à un autre, ou telle ligne à une autre. Ces notions imaginaires ne sont point chimériques, & elles sont les plus efficaces pour nous conduire aux idées distinctes ; il faut seulement prendre garde de ne leur pas préter une réalité d'existence dans les sujets même. Article de M. FORMEY.

Suivant ces principes, il faut, 1° être attentif à n'employer le mot degré qu'à propos, pour une plus grande précision ou clarté du discours, & pour exprimer simplement des rapports, & non pas des quantités absolues : 2° il faut ne s'en servir que lorsqu'il est question de quantités qu'on peut mesurer, & par conséquent comparer entr'elles, & non pas lorsqu'il est question de quantités purement métaphysiques & incomparables. Ainsi on peut dire qu'un corps a tant de degrés de mouvement ou de vîtesse, parce que le mouvement ou la vîtesse d'un corps se détermine par l'espace parcouru en un certain tems donné, & que cet espace est une quantité qui peut se mesurer. Il faut même ajoûter qu'on ne doit se servir du mot de degré de vîtesse ou de mouvement, que lorsqu'il s'agit de comparer le mouvement de deux ou plusieurs corps, & non pas lorsqu'il est question d'un corps isolé ; car le mouvement d'un corps isolé n'a point en lui-même de grandeur absolue, ni qu'on puisse représenter par des degrés. Mais on ne peut pas dire, par exemple, en comparant deux sensations ou deux affections entr'elles, que l'une de ces deux sensations ou affections est plus grande que l'autre d'un certain nombre de degrés ; car on ne peut jamais dire qu'une sensation soit double, triple, moitié, &c. d'une autre ; on sent seulement qu'elle est plus ou moins vive ; mais nous n'avons point de mesure pour comparer exactement nos sensations les unes aux autres.

Ceci suffira pour faire sentir le ridicule des degrés d'être, que l'auteur de la Prémotion physique imagine dans notre ame. Selon cet auteur, toute modification, toute idée de notre ame, est un degré d'être de plus ; comme si la substance de notre ame s'augmentoit réellement par de pareilles modifications, & comme si d'ailleurs ces augmentations (fussent elles aussi réelles qu'elles sont chimériques) pouvoient se comparer & se mesurer. C'est pourtant sur cette idée si peu vraie & si peu philosophique, que l'auteur a bâti toutes ses propositions sur la prémotion physique ; propositions qu'il a honorées des noms de théoremes & de démonstrations ; mais, comme l'observe très-bien M. de Voltaire, il ne faut juger, ni des hommes, ni des livres par les titres. V. APPLICATION de la méthode des Géometres à la Métaphysique ; V. aussi le traité des Systèmes de M. l'abbé de Condillac, où l'on a fait à ce système sur les degrés d'être l'honneur de le réfuter.

Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici sur ce qu'on a appellé dans l'école degrés métaphysiques, & qui ne sont autre chose que les attributs généraux ; désignés par les mots d'être, de substance, de modification, &c. ou, comme d'autres les définissent, les propriétés essentielles d'un être depuis son genre suprème jusqu'à sa différence spécifique ; comme être, substance, vivant, sentant, pensant, &c. On demande quelle distinction il faut admettre entre ces degrés ; question frivole. Il est évident que ce sont autant d'abstractions de notre esprit, qui n'indiquent rien de réel & d'existant dans l'individu. En effet qu'est-ce que l'être & la substance en général ? Y a-t-il autre chose que des individus dans la Nature ? L'esprit, il est vrai, opere sur ces individus ; il y remarque des propriétés semblables ; celle d'exister, qui constitue ce qu'on appelle être ; celle d'exister isolé, qui constitue la substance ; celle d'exister de telle maniere, qui constitue la modification. Mais l'erreur consiste à s'imaginer qu'il y ait hors de l'esprit même, quelque chose qui soit l'objet réel de ces abstractions. (O)

DEGRE. Ce mot, en Géométrie, signifie la 360e partie d'une circonférence de cercle. Voy. CERCLE.

Toute circonférence de cercle grande & petite est supposée divisée en 360 parties qu'on appelle degrés. Le degré se subdivise en 60 parties plus petites, qu'on nomme minutes, la minute en 60 autres appellées secondes, la seconde en 60 tierces, &c. d'où il s'ensuit que les degrés, les minutes, les secondes, &c. dans un grand cercle sont plus grands que dans un petit. Voyez MINUTE, SECONDE, &c.

Il y a apparence qu'on a pris 360 pour le nombre des degrés du cercle, parce que ce nombre, quoiqu'il ne soit pas fort considérable, a cependant beaucoup de diviseurs ; car il est égal à 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5, & par conséquent il peut se diviser par 2, par 4, par 5, par 6, par 8, par 9, par 10, & par beaucoup d'autres nombres. Voyez DIVISEUR.

Les subdivisions des degrés sont des fractions, dont les dénominateurs procedent en raison de 1 à 60, c'est-à-dire que la minute est 1/60 de degré, la seconde 1/3600, la tierce 1/21600 ; mais comme ces dénominateurs sont embarrassans, on substitue à leur place des expressions plus simples dans l'usage ordinaire pour les indiquer.

Ainsi un degré étant l'unité ou un entier, est exprimé par d, la minute ou prime par ', la seconde par ", la tierce par ''' ; c'est pourquoi 3 degrés, 25 minutes, 16 tierces, s'écrivent ainsi 3d 25'16'''. Stevin, Ougthred, Wallis, ont desiré que l'on proscrivît cette division sexagésimale du degré, pour mettre la décimale à sa place. Il est certain que cela abrégeroit les opérations. Car si au lieu de diviser, par exemple, le degré en 60 minutes, on le divisoit en 100, la minute en 100 secondes ; &c. on réduiroit plus promtement les fractions de degrés en minutes. Ainsi pour réduire 51/72 de degré en minutes, il faudroit simplement diviser 5100 par 72, au lieu qu'il faut d'abord multiplier 51 par 60, & diviser ensuite par 72 : on s'épargneroit donc une multiplication. En général il seroit à souhaiter que la division décimale fût plus en usage. Voyez DECIMAL.

La grandeur des angles se designe par les degrés ; ainsi on dit un angle de 90 degrés, de 70 degrés, 50 minutes, de 25 degrés, 15 minutes, 49 secondes. Voy. ANGLE. On dit aussi : Telle étoile est montée de tant de degrés au-dessus de l'horison ; décline de l'équateur de tant de degrés, &c. V. HAUTEUR & DECLINAISON.

La raison pourquoi on mesure un angle quelconque par les degrés ou parties d'un cercle, c'est 1° que la courbure du cercle est uniforme & parfaitement la même dans toutes ses parties ; ensorte que des angles égaux dont le sommet est au centre d'un cercle, renferment toûjours des arcs parfaitement égaux de ce cercle ; ce qui n'arriveroit pas dans une autre courbe, par exemple, dans l'ellipse dont la courbure n'est pas uniforme : 2° deux angles égaux renferment des arcs de cercle du même nombre de degrés, quelques rayons différens que l'on donne à ces cercles. Ainsi on n'a point d'équivoque ni d'erreur à craindre, en désignant un angle par le nombre de degrés qu'il renferme, c'est-à-dire par le nombre de degrés que contient un arc de cercle décrit du sommet de l'angle comme centre, & d'un rayon quelconque.

Un signe du Zodiaque renferme 30 degrés de l'écliptique. Voyez SIGNE & ZODIAQUE.

Degré de latitude, en supposant la terre sphérique, n'est autre chose que la 360e partie d'un méridien, parce que c'est sur le méridien que se mesure la latitude. Voyez LATITUDE.

Mais, en supposant la terre sphérique ou non, on appelle plus généralement & plus précisément degré de latitude, l'espace qu'il faut parcourir sur un méridien pour que la distance d'une étoile au zénith croisse ou diminue d'un degré.

En effet supposons deux observateurs placés sur le même méridien, de maniere qu'il y ait un degré de différence dans la hauteur de la même étoile par rapport à leur zénith. Par les points où sont placés les deux observateurs, imaginons deux tangentes au méridien qui représenteront leurs horisons, & deux perpendiculaires à ces tangentes, qui représenteront les lignes de leurs zéniths. L'étoile pouvant être censée à une distance infinie (voyez ETOILE), les rayons visuels des deux spectateurs à l'étoile seront paralleles ; donc la différence de la hauteur ne peut venir que de la différence de l'inclinaison des deux horisons. Donc l'angle des deux horisons ou tangentes sera d'un degré ; donc aussi l'angle des deux perpendiculaires sera d'un degré. Si la terre est sphérique, les deux perpendiculaires concourront au centre, & la distance des deux observateurs sera un degré ou la 360e partie du méridien.

Quoique la terre ne soit pas exactement sphérique, on peut la supposer à-peu-près telle. Dans cette hypothèse un degré de latitude est d'environ 57000 toises. C'est ce que nous discuterons plus bas, & encore plus exactement à l'art. FIGURE DE LA TERRE. Mais il est bon d'expliquer ici comment on mesure un degré de latitude. On prend la distance d'une étoile au zénith, ensuite on avance vers le midi ou vers le nord jusqu'à ce que la hauteur de cette étoile soit différente d'un degré ; on mesure par des opérations géométriques la distance des deux lieux, & on a en toises la grandeur du degré. Pour mesurer la distance en question, on forme une suite de triangles, dont les deux extrèmes ont un de leurs angles aux deux lieux dont il s'agit ; on mesure les angles de ces triangles, ensuite on mesure sur le terrein une base, & on forme un triangle dont cette base est un des côtés, & dont le sommet coincide avec quelqu'un des angles des triangles. Connoissant les côtés de ce triangle, ce qui est facile, on connoit tous les autres, & par conséquent la distance des deux lieux, en faisant les réductions & opérations nécessaires. Voyez TRIGONOMETRIE.

Les degrés de latitude se comptent depuis l'équateur ; on les appelle degrés de latitude septentrionale dans l'hémisphere septentrional, & de latitude australe dans l'hémisphere austral.

Si la terre est sphérique, tous les degrés de latitude sont égaux ; mais si les degrés ne sont pas égaux comme les observations le prouvent, la terre n'est pas sphérique. Si les degrés vont en diminuant vers le nord, la terre est allongée ; s'ils vont en augmentant, la terre est applatie : c'est ce qui sera expliqué & discuté à l'article FIGURE DE LA TERRE. Supposons d'abord la terre sphérique.

La grandeur du degré du méridien ou d'un autre grand cercle de la terre, est différemment déterminée par les différens observateurs, & les méthodes dont ils se servent pour cela sont aussi fort différentes. Ptolomée fait le degré de 68 milles arabiques 2/3, en comptant 7 stades & 1/2 pour un mille. Les Arabes qui ont fait un calcul assez exact du diametre de la terre, en mesurant la distance de deux lieux sous le même méridien dans les plaines de Sennaar, par ordre d'Almamon, ne donnent au degré que 56 milles. Kepler détermine le diametre de la terre par la distance de deux montagnes, & fait le degré de 13 milles d'Allemagne ; mais sa méthode est bien éloignée d'être exacte. Snellius s'étant servi de deux méthodes pour chercher le diametre de la terre par la distance de deux paralleles à l'équateur, trouva par l'une que le degré étoit de 57064 toises de Paris ou 342384 piés, & par l'autre il le trouva de 57057 toises ou 342342 piés. M. Picart dans la mesure de la terre qu'il fit en 1669, depuis Amiens jusqu'à Malvoisine, trouva par une opération plus exacte le degré de la terre de 57060 toises ou 342360 piés, c'est-à-dire moyen entre les deux degrés de Snellius. Cette mesure réduite aux autres, donne la quantité du degré de la terre :

En milles angloises de 50000 piés chacune, 73 7/200.

En milles de Florence, de 63 7/80.

En lieues communes de France de 2200 toises, 25.

En perches du Rhin de 12 piés, 29556.

Cependant M. Cassini ayant répeté le même travail en 1700 par l'ordre du Roi, mesura un espace de 6 degrés 18 minut. depuis l'observatoire de Paris jusqu'à la ville de Collioure en Roussillon, afin que la grandeur de l'espace mesuré pût diminuer l'erreur ; il trouva que la grandeur du degré étoit de 57292 toises ou 343742 piés de Paris. Suivant cette mesure, la quantité d'une minute de degré d'un grand cercle, est de 5710 piés de Paris, & celle d'une seconde de 95 piés.

Le travail de M. Cassini s'accorde, à très peu de chose près, avec celui de Norwood, qui vers l'année 1635 mesura la distance entre Londres & Yorck, & la trouva de 905751 piés anglois ; & comme la différence des latitudes entre ces deux villes est de 2d 28', il en conclut la grandeur du degré de 367196 piés anglois, ou 57300 toises de Paris, qui font 69 milles d'Angleterre & 288 toises. Voyez les princip. mathémat. de M. Newton, prop. xjx. p. 378. & l'hist. de l'acad. royale des Sciences, année 1700, page 153.

M. Cassini le fils en 1718 trouva le degré moyen de Paris à Collioure de 57097 toises, & de Paris à Dunkerque de 56960 ; d'où il conclut le degré milieu de 57060 toises, comme M. Picard. Je dis degré milieu, c'est-à-dire celui qui passeroit par le milieu de la France ; car le véritable degré de M. Picard, le premier degré au nord de Paris qu'il avoit mesuré, fut trouvé par M. Cassini de 56975 toises.

Il y a pourtant à remarquer sur ces opérations de M. Cassini, 1° qu'il a trouvé que les degrés alloient en diminuant vers le Nord ; au lieu qu'il est certain par les opérations faites en Laponie & au Pérou, que c'est tout le contraire. Il est vrai que les degrés immédiatement consécutifs sont trop peu différens, pour qu'il ne s'y glisse pas d'erreur plus grande que leur différence même. 2°. Cette valeur du degré est fondée sur la base de M. Picard, dont MM. Cassini prétendent que la mesure est fautive : c'est ce qui sera peut-être vérifié un jour, & qui mérite bien de l'être. Voyez FIGURE DE LA TERRE.

Quoi qu'il en soit, on peut prendre en attendant 57060 toises en nombres ronds pour la mesure du degré. M. Musschenbroeck par des opérations particulieres l'a trouvé de 57033 toises entre Alcmaer & Bergopzom. Fernel medecin d'Henri II. avoit trouvé à-peu-près de 57046 toises le degré de France, mais par une méthode bien fautive ; car il comptoit le chemin par le nombre des tours des roues de sa voiture, & rabattoit ce qu'il jugeoit à propos pour les inégalités & les détours.

En 1739, MM. les académiciens qui avoient mesuré au Nord le degré, trouverent celui de Paris de 57183, en corrigeant l'amplitude de l'arc de M. Picard par un excellent instrument & par l'aberration des fixes ; mais ils ont supposé sa base bien mesurée. Les mêmes académiciens ont trouvé en 1736 le degré du Nord de 57438 toises. MM. de Thury & la Caille, en corrigeant ou changeant la base de M. Picard, trouverent le degré de Paris de 57074 toises. MM. les académiciens du Pérou ont trouvé le premier degré, du méridien de 56753 toises. Il est assez singulier que le degré de France auquel on travaille depuis plus de 80 ans, soit aujourd'hui celui qu'on connoît le moins. Voyez FIGURE DE LA TERRE.

DEGRE de longitude, est proprement un angle d'un degré compris entre deux méridiens. Voyez LONGITUDE. Il est visible que tous les arcs des paralleles à l'équateur renfermés entre les deux méridiens dont il s'agit, seront chacun d'un degré. Il est visible de plus que ces degrés seront d'autant plus petits, que l'on sera plus proche du pole. Le soleil par son mouvement apparent faisant 360 degrés par jour, il fait un degré en 4 minutes. Ainsi il y a 4 minutes de différence entre les deux méridiens dont il s'agit. Donc pour mesurer un degré de longitude, il faut aller sur le même parallele jusqu'à ce qu'on soit à 4 minutes de différence du lieu d'où l'on est parti, & mesurer ensuite par des opérations géographiques la distance des lieux. Cela sera plus amplement expliqué au mot LONGITUDE.

La quantité du degré d'un grand cercle étant donnée, ainsi que la distance d'un parallele à l'équateur, on trouvera la quantité du degré de ce parallele par cette regle : Comme le sinus total est au co-sinus de la distance du parallele à l'équateur, ainsi la grandeur du degré de l'équateur est à la grandeur du degré de parallele.

Supposons, par exemple, que la latitude du parallele soit de 51d, & que le degré de l'équateur soit de 69 milles.

Le nombre qui répond dans les tables à ce dernier logarithme, est 43 42/100 milles à-peu-près ; & ce dernier nombre étant multiplié par 5280, qui est le nombre de piés contenus dans un mille d'Angleterre, donne le nombre de piés anglois que contient un degré de ce parallele, &c. Voyez MESURE.

Le mot degré s'employe aussi dans l'Algebre en parlant des équations. On dit qu'une équation est du second degré, lorsque l'exposant de la plus haute puissance de l'inconnue est 2 ; du troisieme degré, lorsque l'exposant est 3, & ainsi de suite. V. EQUATION, EXPOSANT, PUISSANCE, &c.

On se sert encore du mot degré en parlant des courbes. On dit qu'une courbe est du second degré, lorsque la plus haute dimension des deux inconnues ou d'une seule, est 2 ; du troisieme degré, lorsque cette plus haute dimension est 3. Voyez COURBE. Au lieu du mot degré, on se sert quelquefois de celui de genre ; courbe du second genre est la même chose que courbe du second degré.

DEGRES DE FROID ET DE CHAUD, en Physique, se mesurent par les degrés du thermometre. Voyez THERMOMETRE. Sur quoi il faut remarquer deux choses : 1°. que nos propres sensations étant un moyen très-fautif de juger de l'augmentation du froid & du chaud, il est nécessaire de déterminer cette augmentation par un instrument physique. Voyez CAVE & CHALEUR. 2°. Que cet instrument même nous apprend simplement l'augmentation du froid & du chaud, sans nous apprendre au juste la proportion de cette augmentation : car quand le thermometre, par exemple, monte de 30 degrés à 31, cela signifie seulement que le chaud est augmenté, & non pas que la chaleur est augmentée d'une trente-unieme partie. En effet, si on prend la chaleur pour la sensation que nous éprouvons, il est impossible de déterminer si une certaine chaleur que nous sentons, est le double, le triple, la moitié, les deux tiers, &c. d'une autre ; parce que nos sensations ne peuvent pas se comparer comme des nombres. Si on prend la chaleur pour un certain mouvement ou disposition de certains corps, il est impossible de s'assûrer si les degrés de ce mouvement ou de cette disposition quelconque, sont proportionnels au degré du thermometre ; parce que l'élévation de la liqueur est un effet qui peut provenir ou qui provient réellement de la complication de plusieurs causes particulieres, & de plusieurs agens, dont l'action réunie occasionne la chaleur plus ou moins grande. Voyez CAUSE. (O)

DEGRE, (Hist. mod.) dans les universités, est une qualité que l'on confere aux étudians ou membres, comme un témoignage du progrès qu'ils ont fait dans les arts & les facultés : cette qualité leur donne quelques priviléges, droits, préséances, &c. Voyez UNIVERSITE, FACULTE, &c.

Les degrés sont à-peu-près les mêmes dans toutes les universités : mais les regles pour les obtenir, & les exercices qui doivent les précéder, sont différens. Les degrés sont ceux de bachelier, de licentié, & de docteur. Nous ne parlerons ici que des formalités en usage dans l'université de Paris & dans celles d'Angleterre.

A Paris, après le quinquennium ou tems de cinq années d'études, dont deux ont été consacrées à la Philosophie, & trois à la Théologie, le candidat déjà reçu maître-ès-arts, & qui aspire au degré de bachelier, doit subir deux examens de quatre heures chacun, l'un sur la Philosophie, l'autre sur la premiere partie de la somme de S. Thomas, & soûtenir pendant six heures une thèse nommée tentative. S'il la soûtient avec honneur, la faculté lui donne des lettres de bachelier. On en reçoit en tout tems, mais plus communement depuis la S. Martin jusqu'à Pâques. Voyez BACHELIER & TENTATIVE.

Le degré suivant est celui de licentié. La licence s'ouvre de deux ans en deux ans, & est précédée de deux examens pour chaque candidat sur la seconde & la troisieme partie de S. Thomas, l'Ecriture sainte, & l'histoire ecclésiastique. Dans le cours de ces deux ans, chaque bachelier est obligé d'assister à toutes les thèses sous peine d'amende, d'y argumenter souvent, & d'en soûtenir trois, dont l'une se nomme mineure ordinaire : elle roule sur les sacremens, & dure six heures. La seconde, qu'on appelle majeure ordinaire, dure dix heures ; sa matiere est la religion, l'écriture-sainte, l'église, les conciles, & divers points de critique de l'histoire ecclésiastique. La troisieme, qu'on nomme sorbonique, parce qu'on la soûtient toûjours en Sorbonne, traite des péchés, des vertus, des lois, de l'incarnation, & de la grace ; elle dure depuis six heures du matin jusqu'à six du soir. Ceux qui ont soûtenu ces trois actes & disputé aux thèses pendant ces deux années, pourvû qu'ils ayent d'ailleurs les suffrages des docteurs préposés à l'examen de leurs moeurs & de leur capacité, sont licentiés, c'est-à-dire renvoyés du cours d'études, & reçoivent la bénédiction apostolique du chancelier de l'église de Paris. Voyez LICENCE.

Pour le degré de docteur, le licentié soûtient un acte appellé vesperies, depuis trois heures après midi jusqu'à six : ce sont des docteurs qui disputent contre lui. Le lendemain, il préside dans la salle de l'archevêché de Paris à une these nommée aulique, ab aulâ, du lieu où on la soûtient. Après quoi il reçoit le bonnet de la main du chancelier de l'université ; & six ans après il est obligé de faire un acte qu'on nomme resumpte, c'est-à-dire récapitulation de tous les traités de Théologie, s'il veut joüir des droits & des émolumens attachés au doctorat. Voy. DOCTEUR & DOCTORAT.

Les facultés de Droit & de Medecine ont aussi leurs degrés de baccalauréat, de licence, & de doctorat, qu'on n'obtient qu'après des examens, des thèses ; & pour ceux qui se destinent à être membres de ces facultés, quant aux fonctions académiques, par l'assiduité & l'argumentation fréquente aux actes publics. Voyez DROIT & MEDECINE. La faculté des Arts ne reconnoît que deux degrés ; savoir, de bachelier-ès-arts & de maître-ès-arts, qu'on acquiert par deux examens.

Dans les universités d'Angleterre, en chaque faculté il n'y a que deux dégrés ; savoir, celui de bachelier, & celui de docteur, qu'on appelloit anciennement bachelier & maître : & la faculté des Arts n'en admet que deux, qui retiennent encore l'ancienne dénomination, savoir bachelier & maître.

A Oxford, on ne donne les degrés de maître & de docteur qu'une fois l'an, savoir le lundi après le sept de Juillet ; & l'on fait pour cette cérémonie un acte solemnel.

Les frais du doctorat dans toutes les facultés se montent, tant en droits qu'en repas, à cent livres sterlings ; & ceux de la maîtrise ès arts, à vingt ou trente livres. On reçoit ordinairement par an environ cent cinquante docteurs & maîtres. Voy. DOCTEUR & MAITRE. On ne donne le degré de bachelier qu'en carême, & l'on en fait ordinairement deux cent par an. Il faut quatre ans d'études pour prendre le degré de bachelier-ès-arts, & trois de plus, pour prendre celui de maître ès-arts. Voyez BACHELIER.

A Cambridge, les choses sont à-peu-près sur le même pié. La discipline y est seulement un peu plus sévere, & les exercices plus difficiles. L'ouverture de ces exercices, qui répond à l'acte d'Oxford, se fait le lundi qui précede le premier mardi de Juillet. On prend les degrés de bachelier en carême, en commençant au mercredi des cendres.

Ceux qui veulent prendre le degré de bachelier-ès-arts, doivent avoir résidé près de quatre ans dans l'université ; & sur la fin de ce tems, avoir soûtenu des actes de Philosophie, c'est-à-dire avoir défendu trois questions, de Philosophie naturelle, de Mathématiques, ou de Morale, & avoir répondu en deux différentes occasions aux objections de trois adversaires ; ils doivent aussi avoir argumenté eux-mêmes trois fois. Après cela, le candidat est examiné par les maîtres & membres du collége, qui en font le rapport à l'université, & déclarent qu'il se présente pour recevoir les degrés dans les écoles. Il est ensuite sur les bancs pendant trois jours, afin d'y être examiné par deux maîtres-ès-arts députés à cet effet.

On ne donne le degré de maître-ès-arts que plus de trois ans après celui de bachelier. Durant cet intervalle, le candidat est obligé de soûtenir trois différentes fois deux questions philosophiques dans les écoles publiques, & de répondre aux objections que lui fait un maître-ès-arts ; il doit aussi soûtenir deux actes dans les écoles des bacheliers, & déclamer un discours.

Pour passer bachelier en Théologie, il faut avoir été sept ans maître-ès-arts, avoir argumenté deux fois contre un bachelier, soûtenu un acte de Théologie, & prêché deux fois devant l'université, l'une en latin, & l'autre en anglois.

Pour ce qui concerne le degré de docteur, voyez DOCTEUR & DOCTORAT.

Il ne sera pas inutile de faire ici une observation en faveur des personnes qui confondent ces deux manieres de parler, avoir des grades & avoir des degrés, qui pourtant signifient des choses très-différentes. Avoir des grades, c'est en France avoir droit à certains bénéfices, en vertu du tems des études faites dans une université où l'on a reçû le titre de maître-ès-arts ; & avoir des degrés, c'est être outre cela bachelier, ou licentié, ou docteur. Dans la faculté de Droit, homme gradué & homme qui a des degrés, sont des termes synonymes : c'est pourquoi l'on appelle gradués les avocats, & autres officiers de judicature qui doivent être licentiés ès lois, pour opiner & juger dans les procès criminels. De même on peut avoir des degrés, & n'être point gradué avec prétention aux bénéfices, comme ces mêmes avocats qui ont les degrés de bacheliers & licentiés en Droit, sans avoir passé maîtres-ès-arts. Voyez GRADE, GRADUE. (G)

DEGRE, (Jurispr.) Ce terme dans cette matiere s'applique à plusieurs objets.

DEGRE D'AFFINITE, est la distance qu'il y a entre deux personnes alliées par mariage ou par une conjonction illicite, ou par le sacrement de baptême, qui produit une affinité spirituelle.

Les degrés de parenté se comptent par générations ; ce qui ne peut avoir lieu entre alliés, attendu que l'affinité ne se forme pas par génération, mais elle suit l'affinité pour la computation des degrés ; de sorte que tous les parens du mari sont tous alliés de la femme au même degré qu'ils sont parens du mari, & vice versâ.

L'affinité en ligne collatérale empêche le mariage aux mêmes dégrés que la parenté, mais le pape en peut accorder dispense.

A l'égard de l'affinité qui provient d'une conjonction illicite, elle n'empêche le mariage que jusqu'au second degré. (A)

DEGRES DE COGNATION. Voyez ci-après DEGRES DE PARENTE.

DEGRES DE COGNATION SPIRITUELLE. Voyez ci-devant DEGRES D'AFFINITE.

DEGRE DE CONSANGUINITE. Voyez ci-après DEGRE DE PARENTE.

DEGRE EGAL. Voyez ci-après MEME DEGRE.

DEGRES DE FIDEICOMMIS. Voyez ci-après DEGRES DE SUBSTITUTION.

DEGRES DE JURISDICTION ; c'est la supériorité qu'une jurisdiction a sur une autre. Il y a plusieurs degrés dans l'ordre des jurisdictions, tant séculieres qu'ecclésiastiques.

Il y a, quant au pouvoir, trois degrés de jurisdiction seigneuriale, savoir la basse, la moyenne & la haute justice ; mais on n'appelle point de la basse justice à la moyenne, on va directement à la haute justice, ce qui est une exception à la regle, qui veut que tout appel soit porté par gradation au juge supérieur, non omisso medio ; ensorte que pour le ressort d'appel, & pour parvenir jusqu'au juge royal, il n'y a proprement que deux degrés de justices seigneuriales. La basse & la moyenne justice forment le premier degré, & la haute-justice le second.

Il y a trois degrés de justices royales.

Le premier est celui des châtelains, prevôts royaux ou viguiers, qui connoissent des appellations interjettées des sentences des hauts-justiciers.

Le second est celui des baillis, sénéchaux & présidiaux, qui connoissent des appellations interjettées des sentences des châtelains & prevôts royaux. Depuis quelques années on a supprimé presque toutes les prevôtés ou châtellenies royales, dans les villes où il y a bailliage royal : afin que dans une même ville il n'y eût pas deux degrés de jurisdiction royale.

Le troisieme degré est celui des parlemens, qui jugent souverainement & en dernier ressort les appellations des baillis, sénéchaux & présidiaux.

Dans les matieres que les présidiaux jugent au premier chef de l'édit, ils sont le dernier degré des justices royales.

Quoique dans certains cas on puisse se pourvoir au conseil du Roi contre les arrêts des cours souveraines & autres jugemens en dernier ressort, le conseil ne forme pas un quatrieme degré de jurisdiction, attendu que les requêtes en cassation ne sont point une voie ordinaire, & qu'elles sont rarement admises.

Dans certaines matieres dont la connoissance est attribuée à des juges particuliers, le nombre des dégrés de jurisdiction se compte différemment. Par exemple en matiere d'eaux & forêts, le premier degré est la gruerie, le second est la maîtrise, le troisieme est la table de marbre, & le quatrieme le parlement.

En matiere d'amirauté il n'y a que trois degrés, savoir les amirautés particulieres, l'amirauté générale, & le parlement.

En matiere de tailles, de gabelles & d'aides, il n'y a que deux dégrés de jurisdiction ; le premier est celui des élections, greniers à sel, juges des traites foraines, juges de la marque des fers, &c. le second est celui des cours des aides.

Pour les monnoies il n'y a pareillement que deux degrés ; savoir les prevôtés des monnoies, & les cours des monnoies.

Dans les matieres où il y a plus de deux degrés de jurisdiction, on n'observe pleinement l'ordre de ces degrés que dans les appellations interjettées en matiere civile ; car dans les matieres criminelles : quand la condamnation est à peine afflictive, l'appel des premiers juges ressortit toûjours aux cours supérieures chacune en droit soi, omisso medio. Ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 1.

Les appels comme de juge incompétent sont aussi portés directement aux cours, omisso medio.

Dans la jurisdiction ecclésiastique il y a quatre dégrés ; le premier est celui de l'évêque ; le second, celui du métropolitain ; le troisieme, celui du primat ; & le quatrieme, celui du pape.

Ces degrés de la jurisdiction ecclésiastique doivent toûjours être gardés ; on ne va point même par appel devant un juge supérieur, omisso medio.

Il y a seulement une exception, qui est le cas d'appels comme d'abus, lesquels sont portés directement aux parlemens, chacun dans leur ressort.

Quelques évêques & archevêques sont soûmis immédiatement au saint siége ; ce qui abrege à leur égard le nombre des degrés de jurisdiction.

Quand il y a en cour d'église trois sentences définitives conformes les unes aux autres, on ne peut plus appeller ; ensorte que si ces sentences sont émanées des trois premiers degrés de jurisdiction, on n'est pas obligé d'en essuyer un quatrieme, qui est celui du pape. (A)

DEGRE DE LIGNAGE, est la même chose que degré de parenté, si ce n'est que le terme de lignage semble exprimer plus particulierement le degré que l'on occupe dans la ligne. (A)

DEGRE, (même) On appelle être en même degré de parenté ou de succéder, lorsque deux personnes sont toutes deux au premier, second, troisieme ou autre degré, relativement à une tierce personne ; ce qui est différent de ce que l'on entend par être en pareil degré, ou en égal degré. Ce dernier cas est lorsque deux personnes sont en un semblable degré ou éloignement, eu égard à la souche & à la tige commune, comme deux grandes-tantes, deux oncles, deux freres, deux cousins ; au lieu que ceux qui sont au même degré, ne sont pas toûjours en pareil degré. Par exemple, une grande-tante & une cousine germaine sont toutes deux au même degré du défunt : toutes deux au quatrieme ; mais elles ne sont pas en pareil degré : la cousine est plus proche que la grande-tante, parce qu'elle trouve plûtôt une tige commune, qui est l'ayeul ; au lieu que la grande-tante ne trouve de tige commune qu'en la personne du bisayeul, qui est d'un degré plus éloigné que l'ayeul. (A)

DEGRE DE NOBLESSE, est la distance qu'il y a d'une génération à l'autre, depuis le premier qui a été annobli. Ces degrés ne se comptent qu'en ligne directe, ascendante & descendante ; de maniere que l'annobli fait dans sa ligne le premier degré, ses enfans font le second, les petits-enfans le troisieme, & ainsi des autres.

Il y a des offices qui transmettent la noblesse au premier degré, c'est-à-dire qui communiquent la noblesse aux enfans de l'officier qui meurt revêtu de son office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels sont les offices de présidens & conseillers des parlemens de Paris, de Dauphiné & de Besançon ; ceux du conseil & du parlement de Dombes ; ceux des sénats, conseils & cours souveraines de toute l'Italie ; les offices de secrétaires du Roi du grand collége ; les offices d'échevins, capitouls & jurats, dans les villes où ils donnent la noblesse. La plûpart des autres offices qui annoblissent celui qui en est pourvû, ne transmettent la noblesse aux descendans de l'officier, qu'au second degré, ou, comme on dit ordinairement, patre & avo consulibus ; c'est-à-dire qu'il faut que le pere & le fils ayent rempli successivement un office noble pendant chacun vingt ans, ou qu'ils soient décedés revêtus de leur office, pour transmettre la noblesse aux petits-enfans du premier qui a été annobli.

Pour entrer dans certains chapitres & monasteres, & dans certains ordres militaires, tels que celui de Malthe & celui du saint Esprit, il faut faire preuve d'un certain nombre de degrés de noblesse. Voyez à l'article de ces ordres. (A)

DEGRE DE PARENTE, est la distance qui se trouve entre ceux qui sont joints par les liens du sang.

La connoissance des degrés de parenté est nécessaire pour régler les successions, & pour les mariages.

Dans quelques coûtumes, comme en Normandie, on ne succede que jusqu'au septieme degré inclusivement ; mais suivant le droit commun on succede à l'infini, pourvû que l'on puisse prouver sa parenté, & que l'on soit le plus proche en degré de parenté.

Les mariages sont défendus entre parens jusqu'au quatrieme degré inclusivement.

Les titres que l'on donne à chacun de ceux qui forment les degrés ; sont les mêmes dans le droit civil & dans le droit canon, tant en directe qu'en collatérale.

En ligne directe ascendante, les degrés sont les peres & meres, les ayeux & ayeules, les bisayeux, trisayeux, quatriemes ayeux, & ainsi en remontant de degré en degré.

En ligne directe descendante, les degrés sont les enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans, &c.

En collatérale, les degrés ascendans sont les oncles & tantes, grands-oncles & grandes-tantes, &c. en descendant, ce sont les freres & soeurs, les neveux & nieces, les petits-neveux, arriere-petits-neveux, cousins-germains, cousins issus de germains, cousins arriere-issus de germains, &c. On désigne ordinairement les différentes générations de cousins, en les distinguant par le titre de cousins au second, troisieme, quatrieme, cinquieme ou sixieme degré, &c.

Il y a deux manieres de compter le nombre des degrés de parenté, savoir celle du droit romain, & celle du droit canon : la premiere est observée pour les successions, & la seconde pour les mariages.

Les degrés en ligne directe se comptent de la même maniere, suivant le droit civil & le droit canon. On compte autant de degrés qu'il y a de générations, dont on en retranche néanmoins toûjours une ; de sorte que le pere & le fils sont au premier degré, attendu qu'ils ne font successivement que deux générations, dont il faut retrancher une pour compter leur degré relatif de parenté. De même l'ayeul & le petit-fils sont au second degré, parce qu'il y a entre eux trois générations, l'ayeul, le fils, & le petit-fils : le bisayeul & l'arriere-petit-fils sont par conséquent au troisieme degré, & ainsi des autres. Cela s'appelle compter les degrés par générations ; au lieu qu'il y a certaines matieres où les degrés se comptent par têtes, comme dans les substitutions.

La maniere de compter les degrés de parenté en collatérale, suivant le droit civil, est de remonter de part & d'autre à la souche commune de laquelle sont issus les parens dont on cherche le degré ; & l'on compte autant de degrés entr'eux qu'il y a de personnes, à l'exception de la souche commune, que l'on ne compte jamais ; c'est pourquoi il n'y a point de premier degré de parenté en ligne collatérale.

Ainsi quand on veut savoir à quel degré deux freres sont parens, on remonte au pere commun, & de cette maniere on trouve trois personnes ; mais comme on ne compte point la souche commune, il ne reste que deux personnes qui composent le second degré.

Pour connoître le degré de parenté qui est entre l'oncle & le neveu, on remonte jusqu'à l'ayeul du neveu, qui est le pere de l'oncle & la souche commune. On trouve par ce moyen trois personnes, sans compter l'ayeul, au moyen de quoi l'oncle & le neveu sont au troisieme degré.

On compte de même les degrés de parenté entre les autres collateraux, en remontant d'un côté jusqu'à la souche commune ; & descendant de-là jusqu'à l'autre collateral, dont on cherche le degré relativement à celui par lequel on a commencé à compter.

Pour compter les degrés en collatérale, suivant le droit canon, il y a deux regles à observer.

L'une est que quand ceux dont on cherche le degré de parenté, sont également éloignés de la souche commune, on compte autant de degrés de distance entr'eux transversalement, qu'il y en a de chacun d'eux à la souche commune.

L'autre regle est que quand les collatéraux dont il s'agit, ne sont pas également éloignés de la souche commune, on compte les degrés de celui qui en est le plus éloigné ; ainsi l'oncle & le neveu sont parens entr'eux au second degré, parce que le neveu est éloigné de deux degrés de son ayeul pere de l'oncle, & ainsi des autres collatéraux.

Quand on veut mieux désigner la position de ces collatéraux, on explique l'inégalité de degré qui est entr'eux, en disant, par exemple, que l'oncle & le neveu sont parens du premier au second degré, c'est-à-dire que l'oncle est distant d'un degré de la souche commune, & le neveu de deux degrés, ce qui fait toûjours deux degrés de distance entr'eux. (A).

Maniere de compter les degrés en directe, suivant le droit civil & canonique.

Maniere de compter les degrés en collatérale, suivant le droit civil.

Maniere de compter les degrés en collatérale, suivant le droit canon.

DEGRES DES SUBSTITUTIONS, sont les différentes parties de la durée des substitutions, laquelle se compte par degrés. Chacun de ceux qui recueillent la substitution, forme ce que l'on appelle un degré.

Les lois romaines n'avoient point fixé la durée des fidéicommis, que nous appellons substitutions ; elles pouvoient s'étendre à l'infini.

L'on en usoit aussi de même autrefois en France ; mais l'ordonnance d'Orléans, faite en 1560, décida, art. 59. qu'à l'avenir les substitutions n'auroient lieu après deux degrés, non compris l'institution.

L'ordonnance de Moulins, en 1566, ordonna que les substitutions faites avant l'ordonnance d'Orléans, seroient restraintes au quatrieme degré, outre l'institution & premiere disposition.

Dans les provinces qui ont été réunies à la Couronne depuis les ordonnances d'Orléans & de Moulins, les substitutions peuvent encore s'étendre à l'infini, comme au parlement de Besançon & dans celui de Pau, & dans les provinces de Bresse, Bugey, Gex & Valromey.

L'ordonnance de 1629 est la premiere qui ait déterminé la maniere de compter les degrés de substitution : elle porte, article 124. qu'ils seront comptés par tête, & non par souches & générations ; ensorte que plusieurs freres qui ont recueilli successivement la substitution, remplissent chacun un degré.

On observoit néanmoins le contraire au parlement de Toulouse.

La nouvelle ordonnance des substitutions ordonne l'exécution de celle d'Orléans ; &, en conséquence, que toutes substitutions, par quelqu'acte & en quelques termes qu'elles soient faites, ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés, non compris l'institution ; sans néanmoins déroger à l'art. 57 de l'ordonnance de Moulins, par rapport aux substitutions qui seroient antérieures à ladite ordonnance.

Que dans les provinces où les substitutions auroient été étendues par l'usage jusqu'à quatre degrés, outre l'institution, la restriction à deux degrés n'aura lieu que pour l'avenir, & non pour les substitutions faites entre-vifs avant la publication de cette ordonnance ; ou par testament, si le testateur est décedé avant ladite publication :

Enfin que c'est sans rien innover, quant à-présent, à l'égard des provinces où les substitutions n'ont pas encore été restraintes à un certain nombre de degrés, Sa Majesté se réservant d'y pourvoir dans la suite. (A)

DEGRES DE SUCCEDER, ou DE SUCCESSION, sont les degrés de parenté qui rendent habile à succéder. Le parent le plus proche du défunt en genéral, succede aux meubles & acquêts ; celui qui est le plus proche en degré dans la ligne paternelle, succede aux meubles paternels ; le plus proche de la ligne maternelle, succede aux propres de la ligne maternelle. Voyez ACQUETS, MEUBLES, PARENTE, PROPRES, SUCCESSION. (A)

DEGRE se dit, en Medecine, en différens sens.

On détermine les degrés de chaleur que doit avoir un poële, pour que l'air ne soit pas trop rarefié, & soit doüé des qualités convenables pour servir à la respiration. On employe le thermometre pour régler cette chaleur. V. THERMOMETRE, & plus haut DEGRE DE CHAUD & DE FROID.

On détermine aussi les degrés de pesanteur de l'atmosphere, pour que l'air ait la force nécessaire pour dilater les poumons par son propre poids ; ils doivent être différens, selon les différens tempéramens & le différent état des poumons, dans les maladies où ce viscere résiste plus ou moins à sa dilatation par le propre ressort de son tissu. Voyez BAROMETRE.

On se sert du barometre pour déterminer le degré ordinaire de la plus grande ou de la moins grande pesanteur de l'atmosphere dans un pays.

Enfin on employe le terme de degré, pour déterminer les différens états des malades hectiques, dans lesquels la cause du mal a fait moins ou plus de progrès. On compte trois différens degrés d'hectisie. Lorsque la maladie est parvenue au troisieme degré, elle est absolument incurable, &c. Voyez AIR, ATMOSPHERE, CHALEUR, HECTISIE. (d)

DEGRES DE FEU, (Chim.) Voyez FEU, (Chim.) & MANUEL, (Chimie)

DEGRE, en Musique, est la différence de position ou d'élévation qui se trouve entre deux notes placées sur une même portée. Sur la même ligne, ou dans le même espace, elles sont au même degré ; & elles y seroient encore, quand même l'une des deux seroit haussée ou baissée d'un semi-ton par une dièse ou par un bémol : au contraire, elles pourroient être à l'unisson, quoique posées sur différens degrés, comme l'ut bémol & le si naturel, le fa dièse & le sol bémol, &c.

Si elles se suivent diatoniquement, de sorte que l'une étant sur une ligne, l'autre soit dans l'espace voisin, l'intervalle est d'un degré, de deux si elles sont à la tierce ; de trois si elles sont à la quarte, de sept si elles sont à l'octave, &c.

Ainsi en ôtant 1 du nombre exprimé par le nom de l'intervalle, on a toujours le nombre des degrés diatoniques qui séparent les deux notes.

Ces dégrés diatoniques, ou simplement degrés, sont encore appellés degrés conjoints par opposition aux degrés disjoints qui sont composés de plusieurs degrés conjoints. Par exemple, l'intervalle de seconde est un degré conjoint, mais celui de tierce est un degré disjoint composé de deux degrés conjoints ; & ainsi des autres. V. CONJOINT & DISJOINT. (S)

DEGRE, (Architect.) Voyez MARCHE.

DEGRE, s. m. (Fauconnerie) c'est l'endroit vers lequel un oiseau durant sa montée ou son élévation tourne la tête & prend une nouvelle carriere, ce qu'on appelle second ou troisieme degré jusqu'à ce qu'on le perde de vûe.


DÉGRÉEou DÉSAGRÉER UN VAISSEAU, (Marine) c'est en ôter tous les agrès. On dit qu'un vaisseau a été dégréé ou désagréé, lorsque dans un combat il a eu ses cordages & ses manoeuvres coupés & emportés par le canon : on employe aussi ce mot lorsqu'on perd quelque partie ou manoeuvre particuliere, soit par la tempête, soit par le canon de l'ennemi. On dit dégréé du mât d'artimon, dégréé du mât d'avant, &c. (Q)


DÉGROSSIRv. act. se dit dans plusieurs Arts méchaniques des premieres façons que l'on donne préliminairement à un ouvrage, & qui le disposent à d'autres façons qui se succedent & qui le conduisent à sa perfection. Ainsi les ouvriers qui travaillent les glaces, les dégrossissent d'abord ou débrutissent. Voyez DEBRUTISSEMENT. Les ouvriers qui travaillent le fer, le dégrossissent avant que de le polir ; les Couteliers dégrossissent les rasoirs sur la meule, &c.

DEGROSSIR, en terme d'Architecture, c'est dans le travail d'un bloc de pierre ou de marbre qu'il s'agit d'équarrir, faire la premiere ébauche. (P)

DEGROSSIR l'acier, terme d'Aiguillier ; c'est passer un cylindre d'acier par les différens trous de la filiere, jusqu'à ce qu'il soit parvenu au degré de finesse nécessaire pour en faire des aiguilles.

DEGROSSIR ou DEGROSSER L'OR & L'ARGENT. C'est en faire passer les lingots par les divers pertuis ou trous d'une sorte de moyenne filiere appellée ras, pour les réduire à la grosseur d'un ferret de lacet.

Le dégrossage se fait par le moyen d'une espece de banc scellé en plâtre, qu'on appelle banc à dégrossir, qui est une espece de petite argue que deux hommes font tourner.

DEGROSSIR, terme de Batteur d'or, qui signifie battre les feuilles d'or ou d'argent dans une sorte de moule de vélin, appellé petit moule à gaucher. C'est par cette façon qu'on commence à étendre le métal. Voyez BATTEUR D'OR.

DEGROSSIR, (à la Monnoie) Lorsque le métal a été fondu en lames, on le recuit ; ensuite on le fait passer à-travers le premier laminoir, dont les deux rouleaux ou cylindres, sont mûs par des axes de fer, passant à-travers les roues dentées, & sont susceptibles par ce moyen d'une plus grande action : l'espace des cylindres étant plus considérable au laminoir qu'aux autres : il ne fait que commencer à unir & préparer la lame à acquérir l'épaisseur de l'espece pour laquelle elle est destinée. (Voyez LAMINOIR), & c'est ce qu'on appelle la dégrossir.

DEGROSSIR, v. act. (Orfévrerie) c'est donner aux métaux leur premier travail en mettant au marteau les pieces d'épaisseur, en corroyant & épaillant à la lime ou à l'échope les lingots, & les purgeant des impuretés provenues de la fonte. Voyez EPAILLER.

DEGROSSIR la glace, (Verrerie) Voyez l'article VERRERIE.


DÉGUELLEUXS. m. (Hydr.) ce sont de gros masques de pierre ou de plomb dont on orne les cascades, & qui vomissent l'eau dans un bassin. (K)


DÉGUERPISSEMENTS. m. (Jurisprud.) est le délaissement d'un héritage fait par le détenteur à celui auquel il est redevable de quelque charge fonciere, pour s'exempter de cette charge.

Loyseau qui a fait un excellent traité sur cette matiere, trouve dans le castor un exemple naturel du déguerpissement & des autres sortes de délaissemens usités parmi nous : il observe qu'au rapport des anciens, le castor ou bievre a cet instinct, qu'étant poursuivi des chasseurs & ne pouvant se sauver par la course, il s'arrache avec les dents les génitoires pour lesquelles il sent qu'il est poursuivi ; à cause qu'elles servent à plusieurs médicamens, & qu'en sacrifiant cette partie, il sauve le reste & se garantit de la mort.

Le déguerpissement a quelque rapport avec cette conduite ; ceux qui sont poursuivis pour quelque charge fonciere qu'ils trouvent trop onéreuse, déguerpissent l'héritage, & se soûmettent volontairement à cette perte pour se préserver d'une qui seroit selon eux plus considérable.

On ne doit pas confondre le déguerpissement avec les diverses autres sortes de délaissemens qui ont été inventées pour se délivrer de toutes poursuites, telles que la cession de bien ou l'abandonnement, la renonciation, le désistement, & le délaissement par hypotheque.

La cession ou abandonnement se fait de tous biens sans réserve, & néanmoins elle n'anéantit pas l'obligation, elle modere seulement les poursuites ; la renonciation se fait à des biens que l'on n'a point encore acceptés ; le désistement est d'une chose qui appartient à autrui : dans le délaissement par hypotheque, celui qui abandonne son immeuble en demeure propriétaire jusqu'à la vente, & retire le surplus du prix ; au lieu que dans le déguerpissement on abandonne dès-lors au bailleur la propriété & la possession de l'héritage que l'on tenoit de lui à rente.

Le terme de déguerpissement vient de l'Allemand werp ou querp, qui signifie prise en possession ; de sorte que déguerpissement qui est le contraire signifie délaissement de la possession.

Les ordonnances ont exprimé le déguerpissement par le terme de renonciation à l'héritage ; quelques coûtumes par celui d'exponsion ; celle de Paris le nomme déguerpissement, de même que la plûpart des autres coûtumes.

Le déguerpissement, tel que nous le pratiquons, étoit peu usité chez les Romains, d'autant qu'il y avoit chez eux fort peu de rentes entre particuliers ; ou s'il y en avoit, elles étoient fort petites, & seulement pour reconnoissance du domaine direct, chaque détenteur n'en étoit tenu qu'à proportion de ce qu'il possedoit ; c'est pourquoi il arrivoit rarement qu'il quittât l'héritage pour se décharger de la rente.

Cependant cette espece de délaissement n'étoit pas absolument inconnue aux Romains, & l'on trouve plusieurs de leurs lois qui peuvent s'y adapter, notamment la loi rura au code de omni agro deserto, & les lois 3 & 5 cod. de fundis patrimon. où l'on voit que relinquere & refundere signifient déguerpir.

Les dettes personnelles & hypothéquaires ne sont point l'objet du déguerpissement proprement dit ; on ne le fait que pour se délibérer des charges foncieres, soit seigneuriales, ou autres, telles que sont le cens, sur-cens, le champart, terrage agrier, & autres redevances semblables ; l'emphitéose, les simples rentes foncieres, & de bail d'héritage.

On peut aussi par la voie du déguerpissement se libérer des charges foncieres, casuelles, & extraordinaires, telles que sont les réparations & entretien de l'héritage, les tailles réelles, & autres impositions semblables ; telles que le dixieme, vingtieme, cinquantieme ; l'entretien du pavé des villes, & de leurs fortifications ; l'imposition pour les bouës & lanternes ; les droits seigneuriaux, ou profits de fiefs, casuels, & autres charges semblables.

L'héritier soit pur & simple ou bénéficiaire, ne peut déguerpir la succession entiere pour se délibérer des charges à cause de la maxime semel haeres, semper haeres ; mais il peut déguerpir l'héritage, charges, & rentes foncieres ; & par ce moyen il se libere de la rente.

Les autres successeurs à titre universel, tels que sont les donataires & légataires universels, les seigneurs qui succedent à titre de confiscation, deshérence, ou autrement, peuvent déguerpir toute la succession, pourvû qu'ils ayent fait inventaire, quand même ils auroient déjà vendu une partie des biens, pourvû qu'ils en rapportent la véritable valeur & les fruits.

Mais ce délaissement universel est plûtôt une renonciation qu'un déguerpissement proprement dit, lequel n'a véritablement lieu que pour les charges foncieres dont on a parlé ci-devant.

Tout détenteur en général peut déguerpir ; cela demande néanmoins quelque explication.

Le tuteur ne peut déguerpir pour son mineur qu'en conséquence d'un avis de parens omologué en justice.

Le bénéficier ne le peut faire aussi qu'en cas de nécessité, & d'une autorisation de justice qui ne doit lui être accordée qu'après une enquête de commodo & incommodo.

Le déguerpissement du bien de la femme ne peut être fait par le mari sans son consentement.

La saisie réelle de l'héritage n'empêche pas le détenteur de le déguerpir.

Le preneur à rente & ses héritiers peuvent aussi déguerpir, quand même le preneur auroit promis de payer la rente, & qu'il y auroit obligé tous ses biens ; car une telle obligation s'entend toûjours tant qu'il sera détenteur de l'héritage.

Mais si le preneur avoit expressément renoncé au déguerpissement, ou promis de ne point déguerpir, ou qu'il eût promis de fournir & faire valoir la vente, il ne pourroit pas déguerpir ni ses héritiers.

Si par le bail à rente il s'étoit obligé de faire quelque amendement, comme de bâtir, planter, &c. il ne pourroit pas déguerpir qu'il n'eût auparavant rempli son engagement.

Le déguerpissement doit être fait en jugement, partie présente, ou dûement appellée, à moins que ce ne soit du consentement des parties ; auquel cas il peut être fait hors jugement.

On peut déguerpir par procureur, pourvû que celui-ci soit fondé de procuration spéciale ; & il ne suffit pas de signifier la procuration, il faut qu'en conséquence le fondé de procuration passe un acte de déguerpissement.

Celui qui déguerpit doit fournir à ses frais l'acte de déguerpissement ; il doit aussi remettre les titres de propriété qu'il peut avoir, sinon se purger par serment qu'il n'en retient aucun.

Le détenteur peut déguerpir, quand même il ne posséderoit pas tout ce qui a été donné à la charge de la rente : le preneur même ou ses héritiers qui auroient vendu une partie des héritages, pourroient toûjours déguerpir l'autre, pourvû que le déguerpissement comprenne tout ce que le preneur ou détenteur possede des héritages chargés de la rente ; & en déguerpissant ainsi sa portion, il est libéré de la totalité de la rente.

L'héritage doit être rendu entier ; d'où il suit que le bailleur doit être indemnisé des hypotheques & charges réelles & foncieres imposées par le preneur ou autre détenteur.

Lorsque le détenteur a acquis à la charge de la rente, ou qu'il l'a depuis reconnue, il est obligé en déguerpissant de rendre l'héritage en aussi bon état qu'il l'a reçu, d'y faire les réparations nécessaires, & de payer les arrérages de rente échus de son tems. Quelques coûtumes veulent encore que celui qui déguerpit paye le terme suivant ; comme celle de Paris, art. 109. Mais si le détenteur n'a point eu connoissance de la rente, il peut déguerpir l'héritage en l'état qu'il est, pourvû que ce soit de bonne foi & sans fraude, & il est quitte des arrérages, même échus de son tems, pourvû qu'il déguerpisse avant contestation en cause ; s'il ne déguerpit qu'après la contestation, il doit payer les arrérages échus de son tems.

L'effet du déguerpissement est qu'à l'instant le détenteur cesse d'être propriétaire de l'héritage, & que la propriété en retourne au bailleur : mais ce n'est pas ex antiquâ causâ ; de sorte que tout ce que le détenteur a fait comme propriétaire jusqu'au déguerpissement est valable, comme on l'a observé pour les hypotheques & charges foncieres qu'il peut avoir imposées sur l'héritage, pour lesquelles le bailleur a seulement son recours contre celui qui a déguerpi. Voyez Loiseau, du déguerpissement ; Bouchel, biblioth. au mot Déguerpiss. la coûtume de Paris, articl. 101. 102. 103. 104. & 110. & autres coûtumes semblables & leurs commentateurs. (A)


DEGUISEMENTTRAVESTISSEMENT, (Syn. Gramm.) ces deux mots désignent en général un habillement extraordinaire, différent de celui qu'on a coûtume de porter : voici les nuances qui les distinguent ; il semble que déguisement suppose une difficulté d'être reconnu, & que travestissement suppose seulement l'intention de ne l'être pas, ou même seulement l'intention de s'habiller autrement qu'on n'a coûtume : on dit d'une personne qui est au bal, qu'elle est déguisée, & d'un magistrat habillé en homme d'épée, qu'il est travesti.

D'ailleurs déguisement s'employe quelquefois au figuré, & jamais travestissement. (O)


DEHARDER(Venerie) quand on veut tenir plusieurs couples de chiens ensemble, on prend des couples particulieres qu'on passe dans le milieu de celles qui les unissent deux à deux ; & quand on veut les remettre par couples de deux à deux, on ôte les couples particulieres dont nous venons de parler, & c'est ce qu'on appelle déharder.


DEHORSS. m. pl. en termes de Fortifications, se dit de toutes les pieces détachées & de tous les travaux avancés, qui servent de défense au corps de la place du côté de la campagne. Voyez OUVRAGE & FORTIFICATION.

Les dehors, qu'on appelle aussi ouvrages avancés ou détachés, servent non-seulement à couvrir la place, mais aussi à en tenir l'ennemi éloigné, & à l'empêcher de prendre avantage des cavités & élévations qui se trouvent ordinairement vers la contrescarpe, dont il pourroit profiter pour se retrancher & pointer ses batteries contre la place : tels sont les demi-lunes, les ouvrages à corne & à couronne. Voyez chacun de ces mots à son rang.

Les plus ordinaires sont les demi-lunes, placées sur l'angle flanquant de la contrescarpe & devant la courtine pour couvrir les portes & les ponts. Voyez RAVELIN & DEMI-LUNE, TENAILLON, CONTRE-GARDE, &c. Chambers.

La position & la figure de tous les dehors est établie sur les mêmes principes que ceux qui ont donné lieu à la figure de l'enceinte du corps de la place.

Il ne doit y avoir aucune de leurs parties qui ne soit flanquée, soit du corps de la place, ou de quelques autres parties des dehors voisins, ou de l'ouvrage même. Ils doivent être construits ou placés de maniere que l'ennemi ne puisse pas, après s'en être emparé, s'en servir avantageusement pour se couvrir & battre plus aisément les autres ouvrages qui en sont proches. Le rempart de la place doit être plus élevé que celui des dehors. Lorsqu'il y en a plusieurs les uns devant les autres, celui qui est le plus près de la place, doit avoir son rempart plus bas que celui de la ville de trois piés. Le dehors qui est immédiatement avant celui-ci, doit aussi avoir son rempart plus bas de trois piés ; & ainsi de suite ; ensorte que s'il y a trois dehors les uns devant les autres, & que le rempart de la place ait dix-huit piés de hauteur, celui du premier dehors n'en aura que quinze, celui du second douze ; & celui du troisieme neuf. Ainsi les dehors les plus près de la place commandent ceux qui en sont plus éloignés, & la place commande généralement à tous les dehors.

Chaque dehors a toûjours un rempart, un parapet, & un fossé. Le rempart des dehors est ordinairement de trois ou quatre toises. Pour le parapet, il est dans les dehors de la même épaisseur qu'au corps de la place. Les fossés des dehors ont dix ou douze toises de largeur ; ils sont arrondis vis-à-vis les angles flanqués ou saillans.

Lorsqu'on construit un plan auquel on veut ajoûter des dehors, l'enceinte de la place étant tracée au crayon avec son fossé, il ne faut point y marquer le chemin couvert, mais construire les dehors auparavant, & y ajoûter le chemin couvert ensuite, qui est comme l'enveloppe de toutes les fortifications.

Au reste, quoique les dehors ayent plusieurs utilités, leur grand nombre dans une place peut être sujet à plusieurs inconvéniens : il faut des armées pour les défendre pié à pié, & faire payer cherement leur prise à l'ennemi ; autrement il s'en empare sans obstacles, ou du moins leur défense ne peut être soutenue autant qu'elle pourroit l'être. Il suit de-là qu'on doit les proportionner à l'importance des places, aux garnisons qu'elles peuvent avoir, & aux munitions dont on croit pouvoir les approvisionner. (Q)

DEHORS, mettre un vaisseau dehors, (Marine) c'est le faire sortir du port lorsqu'il est équipé & en état de faire le voyage pour lequel il est destiné.

Lorsqu'un navire est affrété du consentement des propriétaires, & que pour le mettre dehors ils refusent de donner leur contingent pour les frais nécessaires ; alors le maître peut emprunter à grosse aventure pour le compte & sur la part de ceux qui font refus de donner les sommes auxquelles ils sont engagés pour cet armement, & ce, vingt-quatre heures après leur en avoir fait la demande & la sommation par écrit. (Z)

DEHORS, terme de Manege, c'est le côté opposé à celui sur lequel le cheval tourne ; si le cheval tourne à droite, toutes les parties gauches du cheval & du cavalier, comme les hanches, la main, l'épaule, &c. sont les parties de dehors ; enfin c'est l'opposé de dedans. Voyez DEDANS, MURAILLE. Le quartier de dehors du pié, voyez QUARTIER. (V)


DEICIDES. m. (Théolog.) On ne se sert de ce mot qu'en parlant de la mort à laquelle Pilate & les Juifs condamnerent le Sauveur du monde. Ce mot est formé de Deus, Dieu, & caedo, je tue. Deicide signifie mort d'un homme-Dieu, comme homicide le meurtre d'un homme, parricide, celui d'un pere, & autres semblables composés. Cependant c'est comme homme, & non comme Dieu, que le Christ est mort. (G)


DÉIFICATIONS. f. terme du Paganisme ; cérémonie très-distinguée par laquelle on déifioit les empereurs, c'est-à-dire qu'on les mettoit au rang des dieux, & on leur décernoit les honneurs divins. Voyez DIEU & CONSECRATION. La déïfication est la même que l'apothéose. Voyez APOTHEOSE. (G)


DÉINCLINANou DÉINCLINé, adj. (Gnom.) cadrans déinclinans ou déinclinés sont ceux qui déclinent & inclinent ou reclinent tout-à-la-fois, c'est-à-dire qui ne passent ni par la ligne du zénith, ni par la commune section du méridien avec l'horison, ni par celle du premier vertical avec l'horison. Voyez CADRAN.

Ces sortes de cadrans sont peu en usage, parce qu'ils sont peu commodes. On peut voir à l'article DECLINAISON, la maniere de trouver leur position par rapport au premier vertical, à l'horison & au méridien. (O)


DÉINSE(Géog. mod.) petite ville de la Flandres autrichienne, située sur la Lys. Long. 21. 11. latit. 51. 59.


DÉISMES. m. (Théol.) doctrine de ceux dont toute la religion se borne à admettre l'existance d'un Dieu, & à suivre la loi naturelle. Voyez DEISTES. (G)


DÉISTESsubst. m. pl. (Théolog.) nom qu'on a d'abord donné aux Anti-trinitaires ou nouveaux Ariens hérétiques du seizieme siecle, qui n'admettoient d'autre Dieu que Dieu le pere, regardant J. C. comme un pur homme, & le S. Esprit comme un simple attribut de la divinité. On les appelle aujourd'hui Sociniens ou unitaires. Voyez SOCINIENS ou UNITAIRES.

Les Déistes modernes sont une secte ou sorte de prétendus esprits forts, connus en Angleterre sous le nom de free-thinkers, gens qui pensent librement, dont le caractere est de ne point professer de forme ou de système particulier de religion, mais de se contenter de reconnoître l'existance d'un Dieu, sans lui rendre aucun culte ni hommage extérieur. Ils prétendent que vû la multiplicité des religions & le grand nombre de révélations, dont on ne donne, disent-ils, que des preuves générales & sans fondement, le parti le meilleur & le plus sûr, c'est de se renfermer dans la simplicité de la nature & la croyance d'un Dieu, qui est une vérité reconnue de toutes les nations. Voyez DIEU & REVELATION.

Ils se plaignent de ce que la liberté de penser & de raisonner est opprimée sous le joug de la religion révelée ; que les esprits souffrent & sont tyrannisés par la nécessité qu'elle impose de croire des mysteres inconcevables, & ils soûtiennent qu'on ne doit admettre ou croire que ce que la raison conçoit clairement. Voyez MYSTERE & FOI.

Le nom de Déiste est donné sur-tout à ces sortes de personnes qui, n'étant ni athées ni chrétiennes, ne sont point absolument sans religion (à prendre ce mot dans son sens le plus général), mais qui rejettent toute révélation comme une pure fiction, & ne croyent que ce qu'ils reconnoissent par les lumieres naturelles, & que ce qui est crû dans toute religion, un Dieu, une providence, une vie future, des récompenses & des châtimens pour les bons & pour les méchans ; qu'il faut honorer Dieu & accomplir sa volonté connue par les lumieres de la raison & la voix de la conscience, le plus parfaitement qu'il est possible ; mais que du reste chacun peut vivre à son gré, & suivant ce que lui dicte sa conscience.

Le nombre des Déistes augmente tous les jours. En Angleterre la plûpart des gens de lettres suivent ce système, & l'on remarque la même chose chez les autres nations lettrées. On ne peut cependant pas dire que le déisme fasse secte & corps à part. Rien n'est moins uniforme que les sentimens des Déistes ; leur façon de penser, presque toûjours accompagnée de pyrrhonisme, cette liberté qu'ils affectent de ne se soûmettre qu'aux vérités démontrées par la raison, font qu'ils n'ont pas de système commun, ni de point bien fixe dont tous conviennent également : c'est pourquoi les auteurs qui les ont combattus, distinguent différentes especes de Déistes.

Abbadie les divise en quatre classes : 1°. ceux qui se font une idée bizarre de la divinité : 2°. ceux qui ayant une idée de Dieu, qui avoit paru d'abord assez juste, lui attribuent de ne prendre aucune connoissance de ce qui se fait sur la terre : 3°. ceux qui tenant que Dieu se mêle des affaires des hommes, s'imaginent qu'il se plaît dans leurs superstitions & dans leurs égaremens : 4°. enfin ceux qui reconnoissent que Dieu a donné aux hommes une religion pour les conduire, mais qui en réduisent tous les principes aux sentimens naturels de l'homme, & qui prennent tout le reste pour fiction. Traité de la vérité de la Religion chrétienne, tome I. sect. ij. chap. 1. On peut voir dans le même auteur avec quelle force il combat ces quatre especes de Déistes par les seules armes de la raison. Voyez CHRISTIANISME.

M. l'abbé de la Chambre docteur de Sorbonne, dans un traité de la véritable Religion, imprimé à Paris en 1737, parle des Déistes & de leurs opinions d'une maniere encore plus précise. " On nomme Déistes, dit cet auteur, tous ceux qui admettent l'existance d'un être suprême, auteur & principe de tous les êtres qui composent le monde, sans vouloir reconnoître autre chose en fait de religion, que ce que la raison laissée à elle-même peut découvrir. Tous les Déistes ne raisonnent pas de la même maniere : on peut réduire ce qu'ils disent à deux différentes hypotheses.

La premiere espece de Déistes avance & soûtient ces propositions : Il faut admettre l'existance d'un être suprême, éternel, infini, intelligent, créateur, conservateur & souverain maître de l'univers, qui préside à tous les mouvemens & à tous les évenemens qui en résultent. Mais cet être suprème n'exige de ses créatures aucun devoir, parce qu'il se suffit à lui-même.

Dieu seul ne peut périr ; toutes les créatures sont sujettes à l'anéantissement, l'être suprème en dispose comme il lui plaît : maître absolu de leur sort, il leur distribue les biens & les maux selon son bon plaisir, sans avoir égard à leurs différentes actions, parce qu'elles sont toutes de même espece devant lui.

La distinction du vice & de la vertu est une pure chicane aux yeux de l'être suprème ; elle n'est fondée que sur les lois arbitraires des sociétés. Les hommes ne sont comptables de leurs actions qu'au tribunal de la justice séculiere. Il n'y a ni punition ni récompense à attendre de la part de Dieu après cette vie.

La seconde espece de Déistes raisonne tout autrement. L'être suprème, disent-ils, est un être éternel, infini, intelligent, qui gouverne le monde avec ordre & avec sagesse ; il suit dans sa conduite les regles immuables du vrai, de l'ordre & du bien moral, parce qu'il est la sagesse, la vérité, & la sainteté par essence. Les regles éternelles du bon ordre sont obligatoires pour tous les êtres raisonnables ; ils abusent de leur raison lorsqu'ils s'en écartent. L'éloignement de l'ordre fait le vice, & la conformité à l'ordre fait la vertu. Le vice mérite punition, & la vertu mérite récompense.... Le premier devoir de l'homme est de respecter, d'honorer, d'estimer & d'aimer l'être suprême, de qui il tient tout ce qu'il est ; & il est obligé par état de se conformer dans toutes ses actions à ce que lui dicte la droite raison.

Les hommes sont agréables ou désagréables à Dieu, à proportion de l'exactitude ou de la négligence qu'ils ont pour la pratique des devoirs que la raison éternelle leur impose. Il est juste qu'il récompense ceux qui s'attachent à la vertu, & qu'il punisse ceux qui se livrent aux mouvemens déréglés de leurs passions ; mais comme l'expérience montre que l'impie triomphe dans cette vie, tandis que le juste y est humilié, il faut qu'il y ait une autre vie, où chacun recevra selon ses oeuvres. L'immortalité glorieuse sera le fruit de la vertu, l'ignominie & l'opprobre seront le fruit du vice ; mais cet état de peine & de douleur ne durera pas toûjours. Il est contre l'ordre de la justice, disent les Déistes, qu'on punisse éternellement une action d'un moment. V. DAMNATION. Enfin ils ajoûtent que la religion ayant pour but principal la réformation des moeurs, l'exactitude à remplir les devoirs que la raison prescrit par rapport à Dieu, à soi-même & au prochain, forme les vrais adorateurs de l'être suprème. "

Le même auteur, après avoir exposé ces deux systèmes, propose la méthode de les réfuter. Elle consiste à prouver, " 1°. que les bornes qui séparent le vice d'avec la vertu, sont indépendantes des volontés arbitraires de quelqu'être que ce soit : 2°. que cette distinction du bien & du mal, antérieure à toute loi arbitraire des législateurs, & fondée sur la nature des choses, exige des hommes qu'ils pratiquent la vertu & qu'ils s'éloignent du vice : 3°. que celui qui fait le bien mérite récompense, & que celui qui s'abandonne au crime mérite punition : 4°. que la vertu n'étant pas toûjours récompensée sur la terre, ni le vice puni, il faut admettre une autre vie, où le juste sera heureux & l'impie malheureux : 5°. que tout ne périt pas avec le corps, & que la partie de nous-mêmes qui pense & qui veut, & qu'on appelle ame, est immortelle : 6°. que la volonté n'est point nécessitée dans ses actions, & qu'elle peut à son choix pratiquer la vertu & éviter le mal : 7°. que tout homme est obligé d'aimer & d'estimer l'être suprème, & de témoigner à l'extérieur les sentimens de vénération & d'amour dont il est pénétré à la vûe de sa grandeur & de sa majesté : 8°. que la religion naturelle, quoique bonne en elle-même, est insuffisante pour apprendre à l'homme quel culte il doit rendre à la divinité ; & qu'ainsi il en faut admettre une surnaturelle & révelée, ajoûtée à celle de la nature. " Traité de la véritable Religion, tome II. part. ij. pag. 1. 2. 3. 4. 5. & 6.

C'est la methode qu'a suivie cet auteur dans huit dissertations particulieres, & l'on peut dire qu'elle est excellente contre les Déistes de la premiere espece. Mais ceux de la seconde convenant avec nous d'une partie de ces propositions, il semble qu'on pourroit suivre contr'eux une voie bien plus abrégée : ce seroit de prouver, 1°. l'insuffisance de la loi naturelle, 2°. la nécessité d'une révélation, 3°. la certitude & la divinité de la révélation contenue dans les écritures des Juifs & des Chrétiens, parce que la nécessité d'un culte extérieur & l'éternité des peines sont des conséquences faciles à admettre, quand ces trois points sont une fois démontrés. (G)


DEITÉS. f. divinité, nom donné en général par les Poëtes aux dieux & aux déesses du Paganisme. Dans notre langue, ce terme n'est d'usage qu'en Poésie, ou dans les traités de poétique. (G)


DEIVIRILadj. (Theol.) terme employé par les Théologiens pour signifier en Jesus-Christ des opérations, qui tenoient en même tems de la nature divine & de la nature humaine ; comme le marque ce mot composé de Deus, Dieu, & virilis dérivé de vir, homme. Les Grecs exprimoient la même chose par le mot théandrique. Voyez THEANDRIQUE.

C'est dans ce sens que S. Denys appellé vulgairement l'Aréopagite dans son épître jv. à Caïus, disoit : ab Incarnationis tempore non secundum Deum divina gessit Christus ; nec humana secundum hominem : verum Deo viro facto novam quamdam THEANDRICAM seu DEI VIRILEM operationem expressit in vitâ.

Les Monothélites lisoient unam operationem, au lieu de novam, pour établir leur opinion de l'unité de volonté en Jesus-Christ.

M. Witasse, dans son traité de l'Incarnation, part. II. quaest. vj. art. 3. sect. 3. remarque, que ni les anciens ni les modernes n'ont jamais eu une notion bien claire de la vraie signification de ces mots, opérations dei-viriles : car dit-il ; on peut distinguer en Jesus-Christ trois sortes d'opérations ; les unes propres à l'humanité seule, comme avoir faim, avoir soif, manger, &c. les autres propres à la seule divinité, comme produire le S. Esprit, conserver la nature humaine, &c. d'autres enfin communes en quelque sorte à la nature divine & à la nature humaine, comme de ressusciter les morts par sa parole, de guérir les malades par l'attouchement de son corps, &c. De toutes ces opérations, continue ce théologien, lesquelles appellera-t-on Dei-viriles ? donnera-t-on ce titre à toutes les opérations de Jesus-Christ, selon la maxime reçûe, actiones ou operationes sunt suppositorum ? car ce suppositum, c'est-à-dire Jesus-Christ, étoit Dieu & homme tout ensemble : ne l'accordera-t-on qu'aux opérations par lesquelles il faisoit des miracles, parce que son corps y concouroit avec la puissance divine ? Il conclut donc que par ce terme on doit entendre une nouvelle maniere d'opérer qui étoit dans Jesus-Christ depuis l'Incarnation, parce que, ajoûte-t-il, ce que le Verbe faisoit de divin, il ne le faisoit pas sans l'humanité ; & ce qu'il faisoit d'humain, il ne l'opéroit pas sans la divinité. D'où il s'ensuit que toutes les opérations du Christ pouvoient être appellées en ce sens dei-viriles : ce qui au reste ne favorise en rien la prétention des Monothélites. Voyez MONOTHELITES. (G)


DEJECTIONS. f. se dit, en Medecine, de l'évacuation des excrémens par l'anus : on appelle aussi très-souvent de ce nom les matieres mêmes évacuées.

Il se présente à ce sujet plusieurs choses à considérer : 1°. l'action ou la fonction par laquelle cette évacuation se fait naturellement : 2°. les dérangemens de cette fonction : 3°. la nature des matieres fécales dans l'état de santé : 4°. les changemens qu'elles éprouvent dans les maladies, & les prognostics que l'on peut en tirer.

I. Les excrémens évacués par le fondement dans l'état naturel, ne sont autre chose que le marc des alimens, & les parties les plus grossieres des sucs digestifs qui ont servi à leur dissolution & à l'élaboration du chyle ; celles-ci sont en petite quantité : les alimens ne peuvent être tirés que du regne végétal ou du regne animal : ils sont donc des corps ou des portions de corps composés de différens canaux, conduits ou vaisseaux, qui contiennent des fluides, des sucs de différente espece. Par les diverses préparations qui s'en font, soit au-dehors soit au-dedans du corps, avant que d'être convertis en suc alimentaire, il n'en résulte autre chose qu'une division des parties contenantes & une effusion des contenues, qui sont ensuite broyées, dissoutes, mêlées ensemble ; tout cela se fait par le concours de différentes puissances méchaniques & physiques. Voyez DIGESTION.

La matiere alimentaire ayant été digérée par l'action de ces puissances dans la bouche, dans l'estomac, & dans les intestins grêles, a été exprimée & a perdu la plus grande partie de la fluidité qu'elle avoit acquise par le mêlange des sucs dissolvans, par la dissolution qui en a résulté, par la division des solides atténués au point d'être convertis en fluides ; presque tout ce qui a pû pénétrer les pores des veines lactées, a été exprimé des parties restées grossieres, ensorte que le résidu, qui n'est qu'un composé de solides rompus, déchirés, qui ont résisté à une division ultérieure, continue à avancer dans le canal intestinal par le mouvement péristaltique des gros boyaux, savoir le caecum, le colon, & le rectum successivement de l'un à l'autre. Les tuniques de ces organes, plus fortes que celles des intestins grêles, attendu qu'elles sont destinées à agir sur des matieres plus résistantes, & expriment de plus en plus le marc des alimens qu'elles contiennent, ce qui acheve la séparation du peu de chyle qui y restoit, qui est absorbé par les veines lactées qui répondent à leur cavité en petit nombre, attendu qu'il y a peu de chyle à recevoir.

De cette maniere, la partie fécale des alimens parvient enfin à l'extrémité du canal intestinal, qui est enduit d'une matiere muqueuse dans toute la longueur des gros boyaux sur-tout ; pour en faciliter le transport sur des surfaces glissantes. Les excrémens s'arrêtent dans la partie du rectum la plus voisine de l'anus, & s'y placent successivement : ils y sont retenus par le sphincter de l'anus, dont les fibres orbiculaires tendent à rester toûjours en contraction, & à fermer par conséquent le bout du canal, qui est entouré d'un tissu cellulaire rempli de graisse, pour en faciliter la dilatation par un plus grand amas de matiere, & pour empêcher qu'il ne soit froissé contre les os voisins. Le séjour qu'elles font dans cette espece de cul-de-sac, exposées à la chaleur & à l'humidité, impregnées des parties les plus âcres & les plus grossieres de la bile, les dispose à se corrompre d'autant plus qu'elles sont arrêtées plus longtems : il s'y excite un mouvement intestin de putréfaction qui en divise de plus en plus les parties visqueuses. Les particules d'air qui s'y trouvent enchaînées se développent ; étant unies elles recouvrent leur élasticité, elles se raréfient, gonflent les boyaux, sont réprimées, mises en mouvement vers les endroits, où elles trouvent moins de résistance, d'où résultent les bruits d'entrailles, qu'on appelle borborigmes, & les vents qui sortent du derriere avec ou sans bruit, selon qu'ils sont plus ou moins forcés de sortir. Voy. BORBORIGME, PET. Ce qui vient d'être dit des excrémens dans le rectum, doit aussi s'entendre de toute la longueur des gros boyaux, selon que la matiere y est plus ou moins retenue dans les intervalles des valvules, qui forment comme autant de poches, d'où elle sort plus difficilement, à proportion qu'elle est d'une consistance plus épaisse, plus desséchée.

La masse fécale composée de matieres très-disposées à se pourrir, armées des parties grossieres de la bile, sur-tout de celle de la vésicule du fiel la plus épaisse & la plus âcre, qui y sont mêlées, étant, avec ces qualités, déposée dans le rectum, cause enfin par le volume & par l'acrimonie qu'elle y contracte ultérieurement, une irritation dans les tuniques musculeuses de cette portion du canal intestinal, qui par leur forte contraction dans toute son étendue, en resserrent la partie supérieure, tandis que par une compression redoublée elles forcent les matieres contenues, qui ne peuvent pas retrograder, à se porter vers l'orifice du rectum ou l'anus, dont le sphincter, qui ne peut opposer que l'élasticité de ses fibres, n'offre par conséquent qu'une foible résistance ; ainsi les excrémens pressés de toute part sont poussés vers cet orifice : le diaphragme & les muscles abdominaux, d'antagonistes qu'ils sont ordinairement, deviennent congeneres pour concourir aussi à l'expulsion des matieres fécales, sur-tout quand elle ne se fait qu'avec peine : l'air étant retenu dans la poitrine par l'élevation continuée des côtes, ses muscles se contractent & diminuent la capacité du bas-ventre, pressent tous les visceres ; & les matieres mobiles dans la situation où elles ont été représentées, sont déterminées vers la seule partie qui est dans le relâchement ; le sphincter de l'anus n'étant soûtenu que par sa contractibilité, dès qu'elle est surmontée il se dilate, les excrémens tombent hors du corps avec facilité, par leur propre poids & par la position perpendiculaire du rectum, dont la surface intérieure est unie, sans valvules. Le boyau s'évacue entierement par ce méchanisme à différentes reprises : les muscles de l'anus, qui par leur position ont aussi favorisé son ouverture, servent ensuite à le relever & à lui rendre sa précédente situation, d'où il avoit été poussé en-dehors par la pointe du cone que forme la colonne des matieres fécales ainsi moulées dans le canal intestinal ; c'est là ce qui se passe dans l'état de santé. Lorsque les excrémens sont plus ou moins solides, il faut plus ou moins de forces combinées pour leur expulsion, laquelle étant entierement finie, le sphincter relevé se ferme, reste contracté comme il étoit auparavant, & sert de nouveau à soûtenir les matieres qui arrivent presque sans-cesse dans le rectum, pour empêcher qu'il ne s'en fasse une évacuation continuelle.

II. Cette fonction peut être lésée de trois manieres : elle peut se faire trop rarement ; elle peut se faire trop fréquemment, & l'exercice peut s'en faire inutilement.

L'évacuation des excrémens est diminuée & se fait trop peu dans la constipation, c'est-à-dire lorsque le ventre est resserré : 1°. par le vice des matieres qui doivent être évacuées ; si elles le sont par une autre voie, comme dans le vomissement, dans la passion iliaque ; si elles sont si dures, si compactes, si épaisses qu'elles résistent à l'action propulsive des intestins, qui tend à les porter vers l'extrémité du canal ; si par le défaut de la bile trop peu active ou trop peu abondante, cette action n'est pas excitée. 2°. Par le vice des organes qui concourent à exécuter la déjection, c'est-à-dire du diaphragme & des muscles abdominaux ; s'ils sont enflammés, s'ils sont affectés de douleur, ou si en se contractant ils occasionnent de la douleur dans quelqu'autre partie : dans ces cas la déjection ne peut pas se faire faute du secours des puissances nécessaires à cet effet.

La déjection est au contraire augmentée, c'est-à-dire qu'elle se fait trop souvent & trop abondamment dans les cours-de-ventre, qui sont de différente espece, comme la diarrhée stercoreuse, la bilieuse, la séreuse ; la dyssenterie, la lienterie, la passion coeliaque, le collera-morbus ; &c. 1°. parce que les matieres fécales étant trop ténues & trop fluides, parcourent plus facilement & plus promtement le canal intestinal, & s'évacuent de même. 2°. Parce qu'ayant plus d'acrimonie qu'à l'ordinaire, elles excitent plus fortement & plus vîte la contraction musculaire qui sert à les expulser. 3. Parce que les intestins étant enflammés, ulcérés, excoriés, ont plus de sensibilité, & sont par conséquent susceptibles d'être plus promtement & plus aisément excités à se contracter.

Enfin la déjection est dépravée lorsque les organes se mettent en jeu pour la faire, mais avec des efforts inutiles, comme dans le tenesme, ce qui arrive 1°. parce que certaines matieres ou humeurs plus irritantes qu'elles ne sont ordinairement, sont attachées, adhérentes à l'extrémité du rectum, ce qui excite à l'exercice de la déjection ; comme la mucosité intestinale trop acre & salée ; le pus qui flue d'un ulcere ou d'une fistule du boyau, les vers ascarides qui le picotent, &c. 2°. parce que le rectum farci d'hémorrhoïdes ou rongé par les matieres âcres que fournit le flux dyssentérique est d'un sentiment plus vif, ce qui le rend susceptible des moindres impressions, qui ne l'auroient aucunement affecté dans l'état naturel : 3°. parce que les parties qui sympathisent avec le rectum, c'est-à-dire, qui ont la même distribution de vaisseaux, de nerfs, souffrent ou sont affectés de quelqu'autre maniere, ce qui donne lieu par communication à ce que l'on fasse des efforts pour la déjection, comme dans le cas du calcul qui irrite la vessie, dans le cas du foetus qui dilate l'orifice interne de la matrice. Alors ce n'est que par sympathie que l'on se sent envie d'aller à la selle, envie sans effet : il est aisé, avec un peu d'attention, de se convaincre qu'il n'y a pas d'autre cause. Astruc. pathol.

III. La matiere des déjections la plus naturelle, selon Hippocrate, est molle, liée, assez compacte, de couleur tirant sur le roux, qui n'est pas d'une odeur bien forte, dont la quantité est proportionnée à celle des alimens, & que l'on rend à-peu-près dans des tems égaux : tout homme qui se porte bien, dit M. Haller, urine peu, sue peu, rend peu de matieres fécales, mais il transpire beaucoup. Parmi les signes généraux de santé tirés de l'exercice des fonctions, Boerhaave (instit. semeiot.) dit que le ventre doit être paresseux, & la matiere seche sans incommodité ; c'est une preuve que les alimens sont bien digerés, & qu'ils ont été tellement atténués, qu'il reste peu de matiere grossiere pour former les excrémens ; ce qui passe de superflu dans le sang se dissipe insensiblement. On a vû des hommes en très-bonne santé se plaindre d'avoir le ventre resserré & sec : ils étoient fâchés de ce qui étoit un bien pour eux ; car c'est un signe d'un tempérament robuste. Il y a des gens en très-bonne santé qui ne se vuident le ventre qu'une fois par semaine ; au contraire plus on est de tempérament foible, plus on rend de matiere fécale & plus on la rend liquide.

IV. Il résulte de ce qui vient d'être dit de la matiere des déjections dans l'état naturel, qu'elles doivent être réglées par rapport à la consistance, à la couleur, à l'odeur, à la quantité, & à l'ordre de l'évacuation : lors, par conséquent, qu'elles pechent par le défaut de quelqu'une de ces conditions, elles sont contre nature : plus les excrémens sont différens de ce qu'ils sont en santé, plus il y a de danger dans la maladie. Il est très-nécessaire à un medecin d'observer ces changemens, parce qu'il peut en tirer des prognostics très-essentiels pour juger de l'évenement ; mais il doit avoir attention à distinguer les différences qui se présentent dans la matiere des déjections, qui peuvent être l'effet des remedes qui ont été précédemment mis en usage, & dans celle des déjections que la nature de la maladie occasionne, sans autre cause étrangere.

Toutes les observations d'Hippocrate, qui ont fourni la matiere de son admirable livre des Prénotions de Cos : ne sont fondées que sur les opérations de la nature dans les maladies. Les évacuations qui se sont par la voie des intestins, sont de très-grande conséquence ; aussi ont-elles fixé particulierement l'attention de ce prince des medecins. Il a décrit avec tant d'exactitude les symptomes qui accompagnent & qui suivent les différentes excrétions faites par la voie des selles, qu'il a mis les medecins qui sont venus après lui, en état de prédire, à la faveur des connoissances qu'il leur a transmises, les diverses manieres dont les maladies doivent se terminer, lorsque les mêmes cas qu'il a observés se présentent dans la pratique.

Il se dépose naturellement dans les intestins une grande quantité d'humeurs différentes, qui par conséquent peut être aussi évacuée par cette voie ; savoir la salive, la mucosité de la bouche, du gosier, des narines, de l'oesophage, du ventricule ; le suc gastrique, intestinal ; la lymphe pancréatique, les deux biles, & la mucosité de tous les boyaux : outre la matiere séreuse, atrabilaire du sang, & des visceres des hypocondres ; comme aussi toute matiere purulente des abcès, qui se forme dans les premieres voies, ou qui y est portée d'ailleurs, soit critique, soit symptomatique : il ne peut rien être mêlé dans la masse des humeurs, qui soit contre nature, sans causer du trouble dans l'oeconomie animale ; le chyle même, sans être vicié, dès qu'il est seulement trop abondant, y cause des dérangemens indiqués par l'inquiétude, l'agitation, la chaleur, &c. qui succedent : à plus forte raison survient-il du desordre lorsqu'il a quelque vice essentiel, ou qu'il entre dans le sang toute autre matiere nuisible. La nature ou le méchanisme du corps humain est disposé de maniere qu'il ne peut souffrir rien d'étranger, ou qui acquiert des qualités étrangeres, sans qu'il s'y fasse des mouvemens extraordinaires qui tendent à le chasser dehors. Si c'est une humeur morbifique, elle est poussée par l'action des vaisseaux, selon la différence de sa consistance & de sa mobilité, vers quelqu'un des émonctoires généraux ; ou bien elle est déposée en quelqu'endroit particulier où elle ne puisse plus léser les fonctions principales. Voyez COCTION, CRISE. Dans le premier cas, elle peut acquérir un degré de densité & de ténacité, tel qu'avec un degré de mouvement proportionné à la résistance des couloirs des intestins, elle les pénetre, & se porte, en parcourant les conduits secrétoires & excrétoires, jusque dans la cavité des boyaux : elle peut être également adaptée aux couloirs du foie, & se jetter dans la même cavité par les conduits qui portent la bile dans le canal intestinal ; ainsi des autres voies, par lesquelles il peut se faire qu'elle y soit portée par la suite d'une opération assez semblable à celle des sécrétions dans l'état naturel. Voyez SECRETION. Cette matiere viciée ne peut pas être laissée dans les boyaux, elle y est aussi étrangere que dans le reste du corps ; elle excite par conséquent la contraction des fibres musculaires des boyaux, qui la porte hors du corps par le même méchanisme que les excrémens ordinaires, à proportion de sa consistance. Elle sort avec différentes qualités, selon sa différente nature : de-là les différens prognostics qu'elle fournit. Il n'en sera présenté ici que quelques-uns pour exemple ; c'est Hippocrate qui les fournira, ils ne pourroient pas venir de meilleure main.

" Dans tous les mouvemens extraordinaires du ventre, qui s'excitent d'eux-mêmes, si la matiere qui est évacuée est telle qu'elle doit être pour le bien des malades, ils en sont soulagés, & soûtiennent sans peine l'évacuation : c'est le contraire, si l'évacuation n'est pas salutaire. Il faut avoir égard au climat, à la saison, à l'âge & à l'espece de maladie, pour juger si l'évacuation convient ou non ". Aphor. ij. sect. 1.

Cet axiome est d'un grand usage dans la pratique, il apprend comment on peut connoître que le corps humain s'évacue avec avantage, des mauvaises humeurs qui y étoient ramassées, & même de la trop grande abondance des bonnes : mais quand il est purgé de ces matieres nuisibles ou superflues, si l'évacuation continue, elle cesse d'être utile, elle nuit ; c'est ce que déclare Hippocrate dans ses Prorrhetiques, liv. II. chap. jv. Il regarde comme très-pernicieux les longs cours de ventre, soit bilieux, soit pituiteux ou indigestes : il recommande de ne pas le laisser durer plus de sept jours sans y apporter remede.

Il y a lieu d'esperer que les déjections sont salutaires, lorsqu'elles surviennent après la coction de la matiere morbifique, lorsque la nature a commencé à se rendre supérieure à la cause de la maladie : celles au contraire qui se font pendant l'augment, sont plûtôt symptomatiques que critiques, & nuisent aussi plus qu'elles ne sont utiles.

Si la maladie tourne à bien, les déjections prennent aussi de meilleures qualités en général. C'est à ce propos qu'Hippocrate a dit : " Les déjections sont moins fluides, prennent de la consistance, quand la maladie tend à une terminaison salutaire ".

Voilà pour les évacuations du ventre en général. Pour ce qui regarde les différentes qualités des déjections, qui sont toutes mauvaises, par des raisons qu'il seroit trop long de détailler ici, on se bornera à en exposer quelques-unes de chaque espece de déjection viciée.

Prosper Alpin, lib. VII. cap. xj. de praesag. vitâ & morte, les décrit ainsi : " Par rapport à leur substance, elles peuvent être très-différentes ; il y en a dont la matiere est trop dure, rude, liquide, visqueuse, aqueuse, grasse, écumeuse, inégale, mêlangée, pure & colliquative. Par rapport à leurs couleurs, il y en a dont la matiere est blanche, bilieuse, jaune, safranée, rousse, verte, porracée, livide, sanglante, noire, & de différente couleur. Par rapport à l'odeur, il y en a de très-puantes, d'autres qui le sont peu, d'autres qui ne le sont point du tout. Par rapport à la quantité, il y a des déjections très-abondantes, très-fréquentes ; d'autres peu copieuses, & qui ne se répetent pas souvent ; d'autres qui sont supprimées. Par rapport au tems de l'excrétion, les unes ont lieu au commencement de la maladie, d'autres dans l'augment. Ces dernieres sont le plus souvent mauvaises, parce qu'elles précedent la coction ; elles indiquent l'abondance des crudités ". L'auteur des prorrhétiques, lib. I. parle ainsi des déjections de matiere dure :

" Si le ventre étant resserré, rend par nécessité des excrémens en petite quantité, qui soient durs, noirs & tortillés, & qu'il survienne en même tems un flux de sang par les narines, c'est mauvais signe ".

Selon Galien, cela arrive parce qu'ils ont été trop retenus, & à cause de la chaleur brûlante des entrailles. S'il se joint à cela de violens symptomes, & qu'il y ait quelqu'autre mauvais signe, l'excrétion de ces matieres fécales en devient un mortel.

Entre les excrémens liquides, Hippocrate regarde comme mauvais ceux qui sont d'une consistance aqueuse. Dans les prognostics, suivant ce que dit Galien, c'est un signe de crudité : ils sont mortels dans les maladies bilieuses, & dans celles qui sont accompagnées de violens symptomes.

" Si la matiere des excrémens est gluante, blanche, un peu safranée, en petite quantité, & légere, elle est mauvaise, " dit Hippocrate dans son liv. II. des Prognostics.

Une telle matiere ne peut qu'être toûjours de très-mauvais signe, parce qu'il est toûjours très-nuisible que la substance du corps se consume & que la graisse se dissipe ; ce qui est une preuve d'une grande chaleur dans les maladies aigues, & d'une fin prochaine, s'il se joint à cela quelqu'autre mauvais signe. Dans une maladie plus bénigne, c'est un signe que la maladie sera de durée.

On lit dans les Prorrhétiques, lib. III. que " les déjections qui finissent par être de matiere pure & bilieuse, annoncent l'augmentation de la maladie " ; & comme le prétend Galien, la rendent beaucoup plus fâcheuse : aussi sont-elles regardées à juste raison comme un très-mauvais signe dans les maladies aigues, parce qu'elles indiquent une très-grande ardeur dans le corps, qui consume les sérosités des humeurs qui pourroient se mêler avec elles. Si elles sont encore écumeuses, elles dénotent une chaleur colliquative, selon les prénotions coaques.

La mauvaise odeur extraordinaire des excrémens est toûjours un mauvais signe, dit Galien dans le septieme livre des Epid. parce qu'elle indique une grande corruption des humeurs. Hippocrate la regarde comme un présage de mort, lorsqu'elle est jointe avec la couleur livide ou noire des excrémens. Prognost. liv. II.

" Si les déjections sont abondantes & fréquentes, il y a danger de défaillance prochaine ". Voyez les prénotions coaques. " Une déjection liquide qui se fait abondamment & tout-à-la-fois, & celle qui se fait peu-à-peu, sont toutes les deux mauvaises, parce que l'une & l'autre épuisent les forces & accablent la nature. " Prognost. liv. II.

Les déjections trop peu abondantes sont inutiles & de mauvais signe, parce qu'elles ne suffisent pas pour détruire la cause morbifique, & qu'elles annoncent la foiblesse de la nature qui tente de l'évacuer, & succombe. Dans les Epidémies d'Hippocrate.

Cet article ne finiroit point, si on exposoit tout ce que cet auteur dit à ce sujet ; ce qui est rapporté ici, suffit pour faire voir au lecteur comment il traite en maître ces matieres, & combien il est important d'observer exactement tout ce qui a rapport aux déjections, sans troubler les opérations de la nature, en n'agissant que pour l'aider, & non pas pour procurer la guérison sans la consulter, & se concerter, pour ainsi dire, avec elle. Voyez sur cette matiere tous les traités des prognostics d'Hippocrate ; Galien sur le même sujet ; le commentaire des coaques par Duret ; Prosper Alpin, de praesag. vitâ & morte. Voyez PURGATIFS, PURGATION, DIARRHEE, DISSENTERIE, TENESME. (d)


DEJETTERterme de Menuiserie & Charpent. il se dit des bois, lorsque par trop de sécheresse ou trop d'humidité, en renflant ou se resserrant, ils se courbent & se gauchissent.


DEJEÛNERS. m. (Medecine) jentaculum, petit repas que prennent le matin certaines personnes, & sur-tout les enfans : c'est l' des Grecs, qui mangeoient à ces heures-là un morceau de pain trempé dans du vin pur.

Pour ce qu'il y a à observer, par rapport au régime, à l'égard de ce repas, voyez HYGIENE, REGIME. (d)


DEJOUERterme de Marine, pour dire qu'un pavillon ou qu'une giroüette joue ou voltige au gré du vent. (Z)


DEKENDORF(Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la basse Baviere, entre Straubing & Wilshoffen, non loin du Danube. Long. 30. 40. lat. 48. 46.


DEKERS. m. (Comm.) c'est la quantité de six peaux. Les peaux en Hollande se vendent par deker, & c'est sur le même pié que les droits d'entrée & de sortie s'en acquitent.


DELAIS. m. (Gramm.) se dit en général du renvoi d'une action qui devroit être faite en un certain tems, à un tems plus éloigné.

DELAI, (Jurisp.) est un tems accordé par la loi, ou par la coûtume, ou par le juge, ou par les parties, pour faire quelque chose, comme pour communiquer des pieces, pour faire un payement.

La matiere des délais est traitée dans le droit romain, au digeste de feriis & dilationibus, & au code de dilationibus.

Dans notre usage il y a différens délais accordés par les ordonnances & par les coûtumes, pour les ajournemens ou assignations, pour fournir de défenses, pour prendre un défaut, pour y former opposition ; pour produire & contredire, pour faire enquête, pour interjetter appel, & généralement pour les diverses procédures. Il y en a aussi pour faire la foi & hommage, & fournir aveu & dénombrement, pour délibérer, faire inventaire. Il seroit trop long de détailler ici tous ces différens délais, qui seront appliqués chacun en leur lieu.

Les principes généraux en matiere de délais, sont que l'on peut anticiper les délais, c'est-à-dire que celui qui a huit jours pour se présenter, peut le faire dès le premier jour, ce qui n'empêche pas que les délais ne soient communs aux deux parties : de sorte que celui qui a fourni de défenses avant la huitaine, ne peut prendre défaut contre l'autre qu'après la huitaine.

Dans les délais des assignations & des procédures, ne sont point compris les jours des significations des exploits & actes, ni les jours auxquels échéent les assignations : mais tous les autres jours sont continus & utiles, c'est-à-dire comptés dans les délais, même les dimanches & fêtes solemnelles, & les jours de vacations, & autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

Dans les matieres de rigueur, comme en fait de retraits, de prescription, de péremption, de lettres de rescision, & autres semblables, le jour de l'échéance du délai est compté dans le délai : de sorte, par exemple, que celui qui doit se pourvoir dans dix ans, doit le faire au plûtard le dernier jour de la dixieme année, & qu'il n'y seroit plus recevable le lendemain, à moins que la loi ne donne encore ce jour, comme dans les coûtumes qui pour le retrait lignager donnent le retrait d'an & jour.

On confond quelquefois ces mots terme & délai comme s'ils étoient synonymes, quoiqu'ils ayent chacun un sens différent : le délai est un certain espace de tems accordé pour faire quelque chose : & le terme, proprement dit est l'échéance du délai, le jour auquel on doit payer ou faire ce qui est dû.

On va maintenant expliquer les différentes sortes de délais, qui sont distingués les uns des autres par un surnom qui leur est propre. (A)

DELAI D'AVIS, dans la province d'Artois, est le tems accordé au seigneur pour délibérer s'il usera du retrait ou non. Voyez Maillard sur Artois, article 107.

DELAI (bref), est celui qui est plus court que les délais ordinaires : par exemple une assignation donnée à comparoître du jour au lendemain, ou dans le jour même, comme cela se pratique dans les cas qui requierent célérité, s'appelle une assignation à bref-délai. (A)

DELAI POUR DELIBERER ; voyez HERITIER, RENONCIATION, SUCCESSION. (A)

DELAI FATAL, est celui qui est accordé sans espérance de prolongation. (A)

DELAI FRANC, est celui qui est accordé pleinement, sans compter le jour de la signification & celui de l'échéance, comme un délai d'une assignation à huitaine, qui est de dix jours, pour se présenter ; au lieu qu'il y a des délais de rigueur qui se comptent de momento ad momentum. (A)

DELAIS FRUSTRATOIRES, sont ceux qui sont demandés par affectation de la part d'une partie de mauvaise foi qui veut éluder. (A)

DELAI DE GRACE, est celui qui est accordé par le juge ou par les parties au-delà des délais ordinaires, par des considérations d'équité. (A)

DELAI DE L'ORDONNANCE, c'est le tems dans lequel l'ordonnance veut que l'on fasse chaque procédure : ainsi quand on assigne quelqu'un dans les délais de l'ordonnance, sans expliquer le jour auquel il doit comparoître, cela est sousentendu & suffisamment exprimé par ces termes, dans les délais de l'ordonnance. (A)

DELAI PEREMPTOIRE, est la même chose que délai fatal, c'est-à-dire celui qui est préfix, & non pas simplement comminatoire. La plûpart des délais sont péremptoires : il y en a cependant qui peuvent être prorogés en connoissance de cause, quand il ne s'agit pas d'une matiere de rigueur. (A)

DELAI, terme d'Horlogerie. Voyez PIGNON DE DELAI.


DELAISSEMENTS. m. (Jurispr.) signifie l'abandonnement de quelque chose, comme le délaissement d'un héritage, & même le délaissement d'une personne. On dit dans certaines provinces, qu'une femme est délaissée d'un tel son mari : ce qui ne signifie pas que son mari l'ait quittée, mais qu'elle est veuve.

On distingue cinq sortes de délaissemens de biens ; savoir la cession des biens, qui est un délaissement universel que le débiteur fait à ses créanciers ; la renonciation à une succession, ou à une communauté de biens ; le desistement d'un héritage ; le déguerpissement ; & le délaissement par hypotheque. Plusieurs de ces différentes sortes de délaissemens sont déjà expliquées ci-devant : les autres le seront en leur lieu. Il ne s'agit plus ici que d'expliquer le dernier de ces délaissemens. (A)

DELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE, est l'abandonnement d'un immeuble, fait par celui qui en est propriétaire, à un créancier auquel cet héritage est hypothéqué, pour se libérer des poursuites de ce créancier.

Cette espece d'abandonnement differe du désistement, lequel se fait d'un héritage qui appartient à autrui. Il differe aussi en plusieurs manieres du déguerpissement : 1°. en ce que celui-ci n'a lieu que pour les charges & rentes foncieres : au lieu que le délaissement ne se fait que pour de simples hypotheques & rentes constituées : 2°. le déguerpissement se fait au profit du bailleur de l'héritage ; le délaissement à un simple créancier hypothécaire : 3°. le déguerpissement se fait pour éviter l'action personnelle écrite in rem ; le délaissement pour exécuter & accomplir la condamnation de l'action hypothécaire : 4°. celui qui déguerpit quitte non-seulement la possession, mais aussi la propriété de l'héritage ; au lieu que celui qui délaisse, quitte seulement la possession, & demeure propriétaire jusqu'à ce que l'héritage soit vendu par decret ; enfin celui au profit de qui le déguerpissement est fait, peut accepter & garder l'héritage ; au lieu que celui à qui on fait un délaissement par hypotheque, ne peut prendre l'héritage pour lui sans formalité de justice ; s'il veut être payé, il faut qu'il fasse vendre l'héritage par decret, & alors il peut s'en rendre adjudicataire comme feroit un étranger.

Ce délaissement avoit lieu chez les Romains. En effet il paroît que c'étoit-là l'objet de l'action hypothécaire, en laquelle on concluoit ut possessor rem pignoris jure dimittat ; mais il se pratiquoit autrement qu'on ne fait parmi nous. Comme il n'y avoit point alors de rentes constituées à prix d'argent, les détenteurs d'héritages hypothéqués étant poursuivis pour quelque dette hypothécaire à une fois payer, n'offroient pas d'eux-mêmes de délaisser l'héritage comme ils font aujourd'hui, pour se libérer des arrérages de la rente, & pour éviter d'en passer titre nouvel ; l'effet de l'action hypothécaire étoit seulement qu'ils étoient condamnés à délaisser l'héritage, non pas pour être régi par un curateur, comme on fait parmi nous, mais pour en céder la possession au créancier hypothécaire, qui en joüissoit par ses mains jusqu'à ce que la dette eût été entierement acquittée.

Le détenteur d'un héritage qui est poursuivi hypothécairement, n'a pas besoin de déguerpir l'héritage, parce que ce seroit l'abandonner entierement & sans retour ; il lui suffit d'en faire le délaissement pour être vendu sur un curateur, attendu que s'il reste quelque chose du prix de la vente après les dettes payées, c'est le détenteur qui en profite.

Si l'action hypothécaire n'est intentée que pour une somme à une fois payer, il n'est pas de l'intérêt du détenteur d'aller au-devant du créancier, & de lui faire le délaissement ; il peut attendre que le créancier fasse saisir l'héritage.

Mais lorsqu'il s'agit d'une rente, & qu'il ne veut ni en payer les arrérages, ni passer titre nouvel, en ce cas il est plus à-propos qu'il fasse le délaissement de l'héritage.

L'effet de ce délaissement est de libérer le détenteur des poursuites du créancier hypothécaire, à moins que ce détenteur ne fût obligé personnellement, ou héritier de l'obligé, ou qu'il ne fût encore bien-tenant, c'est-à-dire détenteur de quelque autre héritage hypothéqué à la dette ou rente constituée ; car comme l'hypotheque est tota in toto & tota in qualibet parte, il suffit que le détenteur possede encore la moindre portion des héritages hypothéqués au créancier, pour que le délaissement qu'il fait du surplus ne puisse le libérer.

Il est indifférent pour le délaissement qui se fait par rapport à des rentes constituées, que ces rentes ayent été créées avec assignat ou non, attendu que l'assignat ne rendant point ces rentes foncieres, c'est toûjours le délaissement, & non le déguerpissement que le débiteur doit employer pour se libérer.

Celui qui fait le délaissement ne quitte, comme on l'a déja dit, que la possession de l'héritage & en demeure toûjours propriétaire jusqu'à la vente par decret ; tellement que jusqu'à l'adjudication, il peut reprendre son héritage en payant les sommes exigibles, & s'il s'agit de rentes, en payant les arrérages & passant titre nouvel ; & si après la vente par decret, le prix qui en est provenu n'étoit pas entierement absorbé, le restant du prix appartiendroit à celui qui a fait le délaissement, & lui seroit précompté sur le prix de son acquisition ; & sur les dommages & intérêts qu'il pourroit avoir à répéter contre ses garans.

On ne peut plus poursuivre la vente de l'héritage sur celui qui en fait le délaissement ; il faut y faire créer un curateur, sur lequel le créancier fait saisir réellement l'héritage, & en poursuit la vente.

Les hypotheques, servitudes, & charges foncieres imposées sur l'héritage par le détenteur, demeurent en leur force jusqu'à la vente ; de sorte que ses créanciers personnels peuvent y former opposition, & doivent être colloqués dans l'ordre qui se fait du prix de l'adjudication : ce qui diminue d'autant le recours qu'il peut avoir contre ses garans.

Le détenteur de l'héritage peut lui-même former opposition au decret de l'héritage, qu'il a délaissé pour les hypotheques, servitudes, & charges foncieres, qu'il avoit à prendre sur cet héritage avant de l'avoir acquis, la confusion de ces droits cessant par le moyen du délaissement par hypotheque.

Ce délaissement opérant une véritable éviction, le détenteur a son recours contre son vendeur, tant pour la restitution du prix, que pour ses dommages & intérêts ; il a même en ce cas deux avantages : l'un est que s'il avoit acheté l'héritage trop cher, ou que depuis son acquisition il eût diminué de prix, il ne laisse pas de répéter contre son vendeur le prix entier qu'il lui a payé, quand même l'héritage délaissé seroit moins vendu par décret : l'autre avantage est que, si au contraire l'héritage délaissé est vendu par decret, à plus haut prix que le détenteur ou ses auteurs ne l'avoient acheté, celui qui a fait le délaissement est en droit de répéter contre ses garans le prix entier de l'adjudication, parce que s'il n'eût point été évincé, il auroit pû faire une vente volontaire de l'héritage, dont le prix auroit été au moins égal à celui de l'adjudication.

Mais pour que le détenteur ait ce recours contre son vendeur, il faut qu'avant de faire le délaissement par hypotheque, il ait dénoncé à son vendeur les poursuites faites contre lui pour les dettes & hypotheques de ce vendeur, & que celui-ci ne lui ait pas procuré sa décharge ; car si le détenteur avoit attendu trop tard à dénoncer les poursuites à son vendeur, il auroit bien toûjours son recours pour la portion du prix qui auroit servi à acquiter les dettes du vendeur, mais du reste il n'auroit point de dommages & intérêts à prétendre.

Il en seroit de même si le délaissement par hypotheque n'avoit été fait qu'après que l'héritage étoit saisi réellement pour les dettes personnelles du détenteur, quand même les créanciers du vendeur auroient par l'évenement touché seuls tout le prix de l'adjudication, il n'y auroit en ce cas de recours contre lui que pour ce qui auroit été payé en son acquit sur le prix de l'héritage délaissé.

Le délaissement par hypotheque n'opere point seul de mutation de propriétaire, & ne produit point de droits seigneuriaux : ce n'est que la vente par decret qui est faite après le délaissement.

L'acquéreur qui a fait des impenses & améliorations en l'héritage, ne peut pas pour cela se dispenser de le délaisser, s'il ne veut pas reconnoître & payer les dettes ; mais il peut s'opposer afin de conserver au decret de l'héritage, afin de répéter la valeur de ces impenses. Voyez le tr. du déguerpissement de Loyseau, liv. IV. ch. iij. & liv. VI. ch. vij. (A)

DELAISSEMENT, DELAISSER, ABANDONNER, termes usités en fait de Commerce maritime par rapport aux assûrances, & dont on n'a point parlé à cet article. Le délaissement est un acte par lequel un marchand qui a fait assûrer des marchandises sur quelque vaisseau dénonce la perte de ce vaisseau à l'assûreur, & lui abandonne les effets pour lesquels l'assûrance a été faite, avec sommation de lui payer la somme assûrée.

Ce qui regarde le délaissement & les formalités à observer dans ce cas, se trouve reglé par l'ordonnance de la Marine de 1681, au titre VI. du troisieme livre.

Lorsque l'assûré a eu avis de la perte du vaisseau ou des marchandises qu'il avoit assurées, soit par l'arrêt du prince ou autres accidens, il sera tenu de le faire signifier à ses assûreurs, avec protestation de faire son délaissement en tems & lieu. Il peut cependant au lieu de protestation faire son délaissement tout de suite, avec sommation aux assûreurs de lui payer les sommes assûrées dans les tems portés par la police d'assurance.

Si le tems du payement n'est point porté dans la police, l'assûreur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

En cas de naufrage ou échouement, l'assûré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems & lieu, & du remboursement de ses frais, dont il sera crû sur son affirmation jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

Le délaissement ne pourra être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt du prince, ou perte entiere des effets assûrés.

Les délaissemens & les demandes en exécution de la police seront faites aux assûreurs dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assûrance aura été faite, & pour celles qui arriveront en une autre province du royaume dans trois mois ; pour les côtes d'Angleterre, Flandres, Hollande, dans quatre mois ; pour les autres parties de l'Europe & de la Barbarie, dans un an ; pour les côtes de l'Amérique, d'Asie, & d'Afrique, dans deux ans ; & le tems passé, les assûrés ne seront plus recevables en leur demande.

En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu'après six mois si les effets arrêtés sont en Europe ou en Barbarie, & après une année si c'est en pays plus éloigné. Si les marchandises arrêtées sont périssables ; le délaissement en pourra être fait après six semaines si elles sont arrêtées en Europe, & trois mois pour les plus éloignés.

Si le vaisseau étoit arrêté en vertu des ordres du roi, dans un des ports du royaume, avant le voyage commencé, on ne pourra faire de délaissement.

Un navire assûré dont on ne reçoit aucune nouvelle un an après son départ pour les voyages ordinaires, & deux ans pour les voyages de long cours, peut être regardé par le propriétaire comme perdu, & en conséquence il peut en faire le délaissement à ses assûreurs & leur demander payement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte ; & après le délaissement signifié, les effets assûrés appartiendront à l'assûreur, qui ne pourra sous prétexte du retour du vaisseau se dispenser de payer les sommes assûrées. Comme le délaissement est un article important, on a crû devoir le développer dans tout son entier. (Z)


DÉLALS. m. (Commerce) nom que les Persans donnent à certaines personnes qui agissent pour eux dans l'achat & dans la vente de leurs marchandises. C'est ce que nous appellons courtiers, facteurs, commissionnaires. Voyez COURTIER, &c. Voyez les dict. du Comm. & de Trév. (G)


DÉLARDEMENTS. m. coupe des pierres & des bois, est pour les pierres la même chose que le débillardement pour les bois ; il se dit particulierement de l'amaigrissement que l'on fait au-dessous des marches pour former l'intrados d'une rampe d'escalier. (D)


DELATEURSS. m. pl. (Hist. anc.) hommes qui s'avilirent sous les empereurs jusqu'à devenir les accusateurs, ou déclarés, ou secrets, de leurs concitoyens. Les tyrans avertis par leur conscience qu'il ne pouvoit y avoir de sureté pour eux au milieu des peuples qu'ils opprimoient, crurent que le seul moyen qu'ils avoient de connoître les périls dont ils étoient environnés, & de s'en garantir, c'étoit de s'attacher par l'intérêt & par l'ambition, des ames viles qui se répandissent dans les familles, en surprissent les secrets, & les leur déférassent ; ce qui fut exécuté. Les délateurs commencerent par sacrifier leurs ennemis : leur haine satisfaite, ils songerent à contenter leur avarice ; ils accuserent les particuliers les plus riches, dont ils partagerent la dépouille avec l'homme sanguinaire & cruel qui les employoit. Ils consulterent ensuite les frayeurs incertaines & vagues du tyran ; & les têtes malheureuses sur lesquelles ses allarmes s'arrêterent un moment, furent des têtes proscrites. Lorsque les délateurs eurent dévasté la capitale, exterminé tout ce qu'il y avoit d'honnêtes gens, & satisfait les passions des empereurs & les leurs, ils se vendirent aux passions des autres ; & celui qui étoit embarrassé de la vie d'un homme, n'avoit qu'à acheter le crédit d'un délateur. On leur avoit accordé la huitieme & même la quatrieme partie des biens de l'accusé ; ils en furent appellés quadruplatores. Néron les paya moins, sans-doute pour en gager un plus grand nombre. Antonin le pieux en fit mourir plusieurs ; d'autres furent battus de verges, envoyés en exil, ou mis au rang des esclaves : ceux qui échapperent à ces châtimens, échapperent rarement à l'infamie. Les bons princes n'ont point eu de délateurs. Voyez Tacite ; voyez aussi l'article suivant, & CALOMNIE.

DELATEUR, (Jurisprud.) est celui qui dénonce à la justice un crime ou délit, & celui qui en est l'auteur, soit en le nommant, ou le désignant de quelque autre maniere, sans se porter partie civile.

La qualité de délateur & celle de dénonciateur sont dans le fond la même chose ; il semble néanmoins que la qualité de délateur s'applique singulierement aux dénonciations les plus odieuses : en France on ne se sert que du terme de dénonciateur ; mais comme ce qui est reglé dans le droit pour les délateurs a rapport aux dénonciateurs, nous expliquerons ici ce qui se trouve dans les lois contre ces sortes de personnes, tant sous la qualité de délateurs que sous celle de dénonciateurs : au parlement de Provence on les appelle instigateurs.

Les lois romaines disent que les délateurs font la fonction d'accusateurs ; & en effet, ils accusent le coupable ; on distingue néanmoins dans notre usage les délateurs & dénonciateurs d'avec les accusateurs proprement dits.

Le délateur, ou dénonciateur, est celui qui sans être intéressé personnellement à la vengeance du crime ; le dénonce à la justice qui fait seule la poursuite ; au lieu que l'accusateur est celui qui étant intéressé à la vengeance du crime en rend une plainte à la justice, & en poursuit la réparation pour ce qui le concerne comme partie civile.

Il y a toûjours eu des délateurs, & leur conduite a été envisagée différemment selon les tems.

Les plus fameux délateurs qui sont connus dans l'histoire, sont ceux qui se rendoient dénonciateurs du crime de lése-majesté ; ils avoient le quart du bien des condamnés.

Cneius Lentulus, homme qualifié, fut accusé par son fils.

Caïus permit aux esclaves d'accuser leurs maîtres.

Claude au contraire défendit d'écouter mêmes les affranchis.

Galba fit punir les délateurs esclaves ou libres.

Ils furent pareillement punis sous l'empereur Macrin : les esclaves qui avoient accusé leurs maîtres étoient mis en croix.

Constantin par deux lois faites en 312 & en 319, défendit absolument d'écouter les délateurs, & ordonna qu'ils seroient punis du dernier supplice.

Les choses furent reglées tout différemment par le code Théodosien ; car outre les dénonciateurs particuliers qui étoient autorisés, il y en avoit de publics appellés curiosi & stationarii ; on y voit aussi qu'il y avoit des gens qui se dénonçoient eux-mêmes pour avoir la part du dénonciateur.

Suivant les lois du digeste & du code, les délateurs étoient odieux ; & le nom en étoit honteux tellement que c'étoit une injure grave d'avoir à tort traité quelqu'un de délateur.

Les esclaves ne pouvoient accuser leurs maîtres, ni les affranchis leurs patrons ; ceux qui contrevenoient à cette loi devoient être punis.

Le patron qui avoit accusé son affranchi étoit exclus de la possession de ses biens.

Cependant les délateurs non-seulement étoient autorisés, mais il y avoit plusieurs cas dans lesquels ils n'étoient point réputés infâmes ; c'est ce qu'explique la loi 2 au digeste de jure fisci ; c'étoient ceux qui ne s'étoient point rendus dénonciateurs par aucun espoir de récompense ; ceux qui avoient dénoncé leur ennemi pour en obtenir réparation, ou qui avoient eu pour objet l'intérêt public ; enfin ceux qui avoient été obligés de faire la dénonciation à cause de leur ministere, ou qui l'avoient faite par ordonnance de justice.

L'empereur Adrien avoit même décidé que celui qui avoit des titres nécessaires à la cause du fisc, & ne les représentoit pas, quoiqu'il pût le faire, étoit coupable de soustraction de pieces.

En France les délateurs ou dénonciateurs sont regardés peu favorablement ; ils sont néanmoins autorisés, tant en matiere criminelle qu'en matiere de police, & de contravention aux édits & déclarations concernant la perception des deniers publics, ou pour les contraventions aux statuts & reglemens des Arts & Métiers.

Dans les matieres de contraventions, les reglemens attribuent au dénonciateur une portion des amendes & confiscations.

Lors de la chambre de justice établie en 1716, les dénonciateurs furent mis sous la protection & sauve-garde du roi par un arrêt du conseil du 20 Octobre de la même année, qui prononçoit peine de mort contre ceux qui pourroient les intimider, menacer, sequestrer, séduire, & détourner.

Il y a parmi nous deux sortes de dénonciateurs, les uns volontaires, les autres forcés : les premiers sont ceux qui se portent volontairement à faire une dénonciation, sans y être obligés par état ni par aucune loi, les dénonciateurs forcés sont ceux qui par état sont obligés de dénoncer les délits dont ils ont connoissance ; tels sont les sergens-forestiers, les messiers, & autres préposés semblables, qui prêtent même serment à cet effet. Il y a aussi certains cas où la loi oblige tous ceux qui ont connoissance d'un crime à le dénoncer, comme en fait de crime de lése-majesté humaine : ce qui comprend toutes les conspirations faites contre le roi ou contre l'état. Celui qui auroit connoissance de ces sortes de crimes, & ne les dénonceroit pas, seroit punissable aux termes des ordonnances.

Il y a néanmoins certaines personnes qui ne sont pas obligées d'en dénoncer d'autres, comme la femme à l'égard de son mari & vice versâ, le pere à l'égard de son fils, & le fils pour son pere.

On ne doit recevoir aucune dénonciation de la part des personnes notées d'infamie, c'est-à-dire que le ministere public ne doit point asseoir une procédure sur une telle dénonciation ; il peut seulement la regarder comme un mémoire, & s'informer d'ailleurs des faits qu'elle contient.

L'ordonnance criminelle veut que les procureurs du roi & ceux des seigneurs ayent un registre pour recevoir & faire écrire les dénonciations, qui seront circonstanciées & signées par les dénonciateurs ; sinon qu'elles soient écrites en leur présence par le greffier du siége qui en fera réception : il n'est pas permis de faire des dénonciations sous des noms empruntés, comme de Titius & de Moevius ; il faut que le dénonciateur se fasse connoître.

Les dénonciateurs dont la déclaration se trouve mal fondée, doivent être condamnés aux dépens, dommages & intérêts des accusés, & à plus grande peine s'il y échet : s'il paroît que la dénonciation ait été faite de mauvaise foi, par vengeance, & à dessein de perdre l'accusé, le dénonciateur doit être puni comme calomniateur.

Celui qui ne seroit plus recevable à se porter partie civile, parce qu'il auroit transigé avec l'accusé, peut encore se rendre dénonciateur.

Si le dénonciateur se désiste de sa dénonciation, il peut être poursuivi par l'accusé pour ses dommages & intérêts ; ce qui est conforme à la disposition du sénatusconsulte Turpillien, dont il est parlé au digeste, liv. XLVIII. tit. xvj. & au code, liv. IX. tit. xlv.

Les procureurs généraux, les procureurs du roi, & procureurs fiscaux, sont tenus en fin de cause de nommer leurs dénonciateurs à l'accusé, lorsqu'il est pleinement déchargé de l'accusation, mais non pas s'il est seulement reçu en procès ordinaire, on renvoie à la charge de se représenter toutes fois & quantes.

Si le procureur du roi ou fiscal refusoit de nommer son dénonciateur au cas qu'il en ait eu quelqu'un, il seroit tenu personnellement des dommages & intérêts & dépens des accusés ; mais le ministere public peut rendre plainte d'office sans dénonciateur.

Quoique le registre du ministere ne fît pas mention de celui qui s'est rendu dénonciateur, l'accusé peut être admis à en faire preuve, tant par titres que par témoins. Voyez au code le tit. de delatoribus, & au digeste, liv. XLIX. tit. xiv. Bouchel, au mot délateur & dénonciateur ; l'ordonnance de 1670, tit. iij. & Bornier, ibid. Bouvot, quaest. not part. 3. let. D. verbo désister, quaest. 1. Guy Pape, quaest. 169. Imbert, instit. for. liv. III. p. 334. & en son enchiridion au mot accuser ; Papon, liv. XXIV. tit. j. n. 2. Journal des aud. tome I. liv. I. chap. c. Le Prêtre, arrêts célebres ; Boniface, tom. V. liv. III. tit. ix. ch. ij. Coquille, quaest. xij. Voyez aussi ACCUSATEUR, ACCUSE, PARTIE CIVILE, PARTIE PUBLIQUE, MINISTERE PUBLIC, PROCUREUR GENERAL, DU ROI, & FISCAL. (A)


DÉLAYANTadj. (Therapeut. Mat. médic.) nom que les Humoristes ont donné à une classe de remedes altérans qu'ils ont crû agir, en fournissant de la sérosité à la masse des humeurs, en les humectant : en les détrempant, en dissolvant leurs sels massifs & grossiers, & les rendant par-là non seulement moins irritans, mais même plus propres à être évacués par les différens couloirs, &c.

Les Solidistes ont appellé les mêmes remedes émolliens & relâchans. Voyez EMOLLIENT & RELACHANT.

Quoi qu'il en soit de la préférence que mérite l'une ou l'autre de ces dénominations, & du plus ou du moins de réalité de la vertu que chacune désigne ; l'eau commune & toutes les boissons dont l'eau est le principe dominant, & n'est chargée d'aucune substance qui ait une vertu médicinale connue, ou, en deux mots, l'eau & les boissons aqueuses comme telles, sont les vrais remedes délayans, humectans, relâchans, émolliens.

Les substances qui peuvent se trouver mêlées à l'eau en petite quantité, sans altérer sa vertu délayante, sont les farineux, les émulsifs, les doux, les aigrelets végétaux, les extraits legers faits par infusion theiforme, les eaux distillées aromatiques, les sucs gélatineux des jeunes animaux, &c.

La théorie moderne a prétendu que ces substances (qu'il me paroît très-raisonnable de regarder comme indifférentes, relativement à l'effet délayant) a prétendu, dis-je, que ces substances étoient au contraire fort essentielles, & qu'elles servoient de moyen, medium, par lequel l'eau mouilloit les humeurs ; car l'eau pure, dit cette théorie, ne les pénetre point, mais glisse inutilement sur elles. Voyez EAU, en Médecine.

Les délayans sont indiqués, ou du moins employés presque généralement dans toutes les maladies aigues. Ce sont des délayans qu'on donne aux malades qu'on fait boire, qu'il faut faire boire, à qui on ne sauroit trop recommander de boire : C'est presque uniquement sous la forme de tisane qu'on donne les délayans. Voyez TISANE.

Les délayans sont encore employés dans toutes les maladies chroniques, qui ne dépendent point de relâchement ou de sérosités épanchées. Il n'y a que les affections oedémateuses vraies & la plûpart des hydropisies qui n'en admettent pas l'usage.

Dans toutes les incommodités qui sont regardées comme dépendant d'échauffement & d'aridité, telles que la sensibilité excessive, le sentiment incommode de chaleur, les légeres ophthalmies, les demangeaisons & les picotemens de la peau, la chaleur, la rougeur, & la paucité des urines, la soif habituelle, la maigreur spontanée, ou sans cause sensible, &c. l'usage des délayans est regardé comme très-salutaire.

Les délayans sont des diurétiques faux. Voyez DIURETIQUE.

Le bain est un grand délayant ou relâchant. Voyez BAIN & RELACHANT. (b)


DELBRUGH(Géogr. mod.) ville d'Allemagne au cercle de Westphalie, proche les sources de l'Ems, dans l'évêché de Paderborn.


DÉLECTATIONDÉLECTATION

Jansenius distingue deux sortes de délectations : l'une pure & céleste, qui porte au bien & à l'amour de la justice ; l'autre terrestre, qui incline au vice & à l'amour des choses sensibles. Il prétend que ces deux délectations produisent trois effets dans la volonté : 1°. un plaisir indélibéré & involontaire : 2°. un plaisir délibéré qui attire & porte doucement & agréablement la volonté à la recherche de l'objet de la délectation : 3°. une joie qui fait qu'on se plaît dans son état.

Cette délectation peut être victorieuse ou absolument, c'est-à-dire par des moyens ineffables, & que Dieu seul peut employer : miris & ineffabilibus modis, dit S. Augustin, lib. de corrept. & gratiâ, cap. v. ou relativement, entant que la délectation céleste, par exemple, surpasse en degrés la délectation terrestre, & réciproquement.

Jansenius, dans tout son ouvrage de gratiâ Christi, & nommément liv. IV. ch. vj. jx. & x. liv. V. ch. V. & liv. VIII. chap. ij. se déclare pour cette délectation relativement victorieuse, & prétend que, dans toutes ses actions, la volonté est soûmise à l'impression nécessitante & alternative des deux délectations, c'est-à-dire de la concupiscence & de la grace. D'où il conclut que celle des deux délectations qui, dans le moment décisif de l'action, se trouve actuellement superieure à l'autre en degrés, détermine nos volontés, & les décide nécessairement pour le bien ou pour le mal. Si la cupidité l'emporte d'un degré sur la grace, le coeur se livre nécessairement aux objets terrestres. Si, au contraire, la grace l'emporte d'un degré sur la concupiscence, alors la grace est victorieuse, elle incline nécessairement la volonté à l'amour de la justice. Enfin, dans le cas où les deux délectations sont égales en degrés, la volonté reste en équilibre sans pouvoir agir. Dans ce systeme, le coeur humain est une vraie balance, dont les bassins montent, descendent ou demeurent au niveau l'un de l'autre, suivant l'égalité ou l'inégalité des poids dont ils sont chargés.

Il n'est pas étonnant que, de ces principes, Jansenius infere qu'il est impossible que l'homme fasse le bien, quand la cupidité est plus forte que la grace ; que l'acte opposé au péché n'est pas en son pouvoir, lorsque la cupidité le domine ; que l'homme, sans l'empire de la grace, plus forte en degrés que la concupiscence, ne peut non plus se refuser à la motion du secours divin, dans l'état présent où il se trouve, que les bienheureux qui sont dans le ciel peuvent se refuser à l'amour de Dieu. Jansen. lib. VIII. de grat. Christi, c. xv. & lib. IV. de stat. naturae lapsae, c. xxjv.

C'est par cette découverte de la délectation relativement victorieuse, qui est la base de tout son systeme, que Jansenius est parvenu à réduire le mystere de l'action de la grace sur la volonté, à une explication fondée sur les lois de la méchanique. Voyez JANSENISME. (G)


DÉLÉGATIONS. f. (Jurisprud.) en général, est l'acte par lequel quelqu'un substitue un autre en sa place.

Il y en a de deux sortes ; savoir, celle faite par un officier public, & celle que fait un débiteur.

Nous allons expliquer chacune de ces deux délégations séparément.

Délégation faite par un officier public, est celle par laquelle cet officier commet quelqu'un pour exercer ses fonctions en tout ou partie.

Pour bien entendre cette matiere, il faut observer qu'à Rome, où les offices n'étoient d'abord que des commissions annales, & ensuite sous les empereurs des commissions à vie, tous officiers, grands ou petits, soit de justice, militaires ou de finance, avoient la liberté de déléguer ou commettre à d'autres personnes tout ce qui dépendoit de leur office, de sorte que la plûpart déléguoient une partie de leurs fonctions, & pour cet effet se choisissoient des commis ou lieutenans. Déléguer ainsi ou commettre, s'appelloit alors mandare.

Les fonctions même de justice pouvoient presque toutes être déléguées par les magistrats, soit à des personnes publiques ou privées ; c'est ce qu'on voit dans plusieurs textes des lois romaines, & singulierement dans le titre de officio ejus cui mandata est jurisdictio. Le délégué général pour la justice, étoit celui auquel mandata erat jurisdictio ; quelquefois le magistrat ne faisoit qu'une délégation spéciale à quelqu'un pour juger une telle affaire, & celui-ci s'appelloit judex datus. On comprenoit aussi sous le même nom, celui qui étoit subdélégué par le délégué général pour certains actes.

Le délégué général prononçoit lui-même ses sentences, & avoit droit d'infliger des peines légeres pour la manutention de sa jurisdiction & l'exécution de ses sentences.

Le délégué particulier ou subdélégué ne donnoit proprement qu'un avis arbitral, & n'avoit pas le pouvoir de le faire exécuter ; il ne pouvoit subdéléguer.

L'appel du délégué général étoit relevé devant le juge supérieur du magistrat qui avoit délégué, attendu que le délégant & le délégué général n'avoient qu'un même auditoire & une même justice ; au lieu que l'appel du délégué particulier ou subdélégué se relevoit devant celui qui l'avoit commis.

Nous avons dit que les fonctions de justice pouvoient presque toutes être déléguées, & non pas toutes indistinctement, parce qu'en effet il y en avoit quelques-unes qui ne pouvoient pas être déléguées.

Le magistrat pouvoit déléguer tout ce qui étoit de simple jurisdiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger, de prononcer les jugemens : le délégué général avoit aussi le pouvoir de les faire exécuter par des peines légeres ; ce qui faisoit partie du pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, qui tenoit plus du commandement que de la jurisdiction proprement dite ; mais il n'avoit pas ce mixtum imperium tout entier, c'est pourquoi il ne pouvoit pas affranchir les esclaves, recevoir les adoptions, assembler le conseil.

A l'égard du pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, qui consistoit en la puissance du glaive, & à infliger d'autres peines graves, ce qui revient à peu-près à ce que l'on appelle en France acte de haute justice, le magistrat ne pouvoit pas le déléguer même par une commission générale, parce qu'il n'étoit réputé l'avoir lui-même que par délégation spéciale & particuliere, & par conséquent ne le pouvoit subdéléguer.

Tel étoit l'usage observé chez les Romains par rapport aux délégations, tant que dura le gouvernement populaire. Comme les magistrats étoient en petit nombre, & qu'il étoit difficile d'assembler souvent le peuple pour commettre aux différentes fonctions publiques qu'ils ne pouvoient remplir par eux-mêmes, on leur laissa la liberté de commettre d'autres personnes pour les soulager dans la plûpart de leurs fonctions.

Mais sous les empereurs ont reconnut peu-à-peu l'abus de toutes ces délégations, en ce que des magistrats qui avoient été choisis pour leur capacité, commettoient en leur place des personnes privées, qui pouvoient n'avoir point les qualités nécessaires, & que d'ailleurs ceux auxquels l'exercice de la puissance publique est confié personnellement, ne peuvent pas transférer à d'autres un droit qu'ils n'ont pas de leur chef ; aussi ne trouve-t-on dans tout le code aucune loi qui autorise les magistrats à faire une délégation générale, & sur-tout à des personnes privées : on leur permit seulement de renvoyer les causes légeres devant leurs conseillers & assesseurs, qui étoient des juges en titre d'office ; & comme ceux-ci n'avoient point de tribunal élevé, mais jugeoient de plano, seu plano pede, on les appella juges pedanés, & l'appel de ces délégués particuliers alloit à un magistrat qui leur avoit renvoyé la cause.

En France, les ducs & comtes avoient autrefois, comme les présidens & proconsuls romains ; le gouvernement militaire de leurs provinces & l'administration de la justice qu'ils déléguoient à des lieutenans. Les baillifs & sénéchaux qui succéderent aux ducs & comtes pour l'administration de la justice, eurent bien le pouvoir de commettre des lieutenans de robbe longue, mais ils ne pouvoient pas leur déléguer toute la jurisdiction ; ils étoient au contraire obligés de résider & d'exercer en personne. Louis XII. leur ôta le pouvoir de destituer leurs lieutenans ; & François I. leur ôta ensuite le droit de les instituer, au moyen de la vénalité des charges qui fut introduite sous son regne.

Les juges ne peuvent donc plus aujourd'hui faire de délégation générale de leur jurisdiction.

A l'égard des délégations particulieres, elles n'ont lieu qu'en certains cas ; savoir, 1°. lorsqu'il s'agit de faire quelque expédition de justice dans un endroit éloigné, comme de faire une enquête ou information : en ce cas, le juge, pour le soulagement des parties, les renvoye devant le juge royal plus prochain. 2°. Dans ce qui est d'instruction, comme pour une enquête, un interrogatoire, un procès-verbal de descente, on commet un des officiers du siége qui peut rendre seul des ordonnances sur le fait de sa commission. 3°. Le juge renvoye quelquefois les parties devant des experts, mais ceux-ci ne donnent qu'un avis ; il en est de même des renvois de certaines causes légeres, faits devant un avocat ou devant un procureur. Les appointemens que donne l'avocat ou le procureur ne sont que des avis, à la réception desquels on peut former opposition.

Les procureurs généraux du roi dans les parlemens commettoient autrefois les procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées ; c'est de-là qu'au parlement on les qualifie encore de substituts du procureur général, quoique présentement ils ayent le titre de procureurs du roi ; ils commettoient aussi leurs substituts au parlement. Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées commettoient pareillement des substituts pour eux dans les siéges inférieurs, c'est pourquoi ils prenoient alors le titre de procureurs généraux ; mais depuis 1522, on a érigé des procureurs du roi en titre d'offices dans tous les siéges royaux.

Les commissaires départis par le Roi dans les provinces sont considérés comme des délégués généraux ; c'est pourquoi ils peuvent faire des subdélégations particulieres, comme en effet ils ont coutume d'en faire plusieurs à différentes personnes, qu'on appelle leurs subdélégués. Voyez SUBDELEGUES.

Les commissions que donnent plusieurs autres officiers, soit de justice ou de finance, sont encore des especes de délégations ; mais ceux qui sont ainsi commis pour quelque fonction particuliere, n'ont point le caractere ni le pouvoir d'officiers publics, à moins qu'ils n'ayent serment en justice, & ne soient institués publiquement pour le fait de la commission qui leur est déléguée ; auquel cas, si ce sont des commis pour le fait des finances, ils peuvent faire des procès-verbaux, décerner des contraintes, &c.

La délégation ou subdélégation ne finit pas par la mort du délégué, on fait subroger une autre personne en sa place ; mais elle finit quand l'objet pour lequel elle a été établie se trouve rempli.

Voyez au digeste, liv. I. tit. xvj. liv. IX. & liv. II. tit. j. liv. V. au code, liv. III. tit. jv. leg. 1. & tit. viij. liv. I. liv. VII. tit. xlviij. liv. II. & IV. tit. lxij. liv. XVI. tit. lxjv. liv. VI. & plusieurs autres. Voyez ci-après DELEGUE & JUGE DELEGUE.

DELEGATION D'UN DEBITEUR, est une espece de cession & transport que fait un débiteur au profit de son créancier, en lui donnant à prendre le payement de son dû sur une autre personne.

Pour faire une délégation valable : il faut le consentement de trois personnes, savoir le debiteur qui délegue, celui qui est délégué, & le créancier qui accepte la délégation. Chez les Romains une délégation pouvoit être faite par un simple consentement verbal ; mais dans notre usage il faut qu'elle soit par écrit.

Quand la délégation n'est point acceptée par le débiteur délégué, ce n'est qu'un simple mandement que le délégué peut refuser d'acquiter ; mais quand il a consenti à la délégation, il fait sa propre dette de celle qui lui est déléguée.

La délégation étant acceptée par le créancier, tient lieu de payement à l'égard du premier débiteur ; elle éteint son obligation & opere novation, à moins que le créancier n'ait réservé ses priviléges & hypotheques, & son recours, en cas d'insolvabilité du débiteur délégué.

Quoique le créancier n'ait pas été partie dans la délégation, elle ne laisse pas d'obliger le débiteur délégué qui y a consenti, tant envers le déléguant qu'envers le créancier, lequel peut se servir de ce qui a été stipulé pour lui, quoiqu'il fût absent.

Le transport est différent de la délégation, en ce qu'il ne produit point de novation ; qu'il se peut faire sans le consentement du débiteur, & qu'il a besoin d'être signifié. Le débiteur dont la dette a été transportée, peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu'il auroit opposées au cédant ; au lieu que le débiteur délégué qui a consenti à la délégation, ne peut plus contester le payement de la dette qui est déléguée.

L'usage des délégations est fréquent dans les contrats de vente. Lorsque le vendeur a des créanciers, il leur délegue ordinairement le prix. Cette délégation opere que le prix ne peut être saisi par d'autres créanciers, au préjudice de ceux qui sont délégués ; & si l'acquereur fait faire sur lui un decret volontaire, & que la délégation ait été acceptée par les créanciers délégués, avant le decret, ils sont conservés dans leurs droits, de même que s'ils s'étoient opposés. Voyez au digeste le tit. de novationibus & délegationibus ; & au code, liv. VIII. tit. xlij. la loi 52. §. de peculio, ff. de peculio ; le §. 20. instit. de inutili stipulat. les lois civiles, liv. IV. tit. jv. Despeisses, tome I. p. 733. Chorier sur Guypape, p. 255. dict. civil. & canon. au mot Délégation. (A)


DELEGUÉadj. (Juris.) cette qualité s'applique à deux objets différens : on dit un juge délégué, & une somme déléguée.

Pour ce qui concerne les juges délégués, voyez ci-devant au mot DELEGATION faite par un officier public, & au mot JUGE & SUBDELEGUE.

A l'égard des sommes déléguées, voyez ce qui est dit au mot DELEGATION D'UN DEBITEUR. (A)


DELESTAGES. m. (Mar.) c'est l'action de décharger le lest d'un vaisseau. Le délestage des bâtimens dans un port ou rade, est assujetti en France à des regles dont les maîtres & patrons ne peuvent s'écarter ; & l'ordonnance de la marine de 1681. liv. IV. tit. jv. sert d'instruction à cet égard.

Tous capitaines ou maîtres de navires venans de la mer, sont tenus de déclarer la quantité de lest qu'ils ont dans leur bord, à peine de 20 livres d'amende.

On doit marquer une place pour recevoir le lest qu'on ôte des bâtimens, située de façon qu'il ne puisse être emporté dans la mer, & combler les ports ou les rades.

Tous bâtimens embarquant ou dechargeant du lest, auront une voile qui tiendra au bord, tant du vaisseau d'où on le tire, que de la gabare où on le met pour le transporter aux lieux destinés, à peine de 50 liv. d'amende.

Il est défendu, sous peine de 500 liv. d'amende à tous capitaines de jetter leur lest dans les ports, canaux, bassins & rades ; & en cas de récidive, de confiscation du bâtiment.

Défenses, sous pareilles peines, de travailler au délestage & au lestage pendant la nuit.

On donne aussi ce nom au vieux lest qu'on tire d'un bâtiment, & qu'on jette ; comme pierres, cailloux, sable. Voyez LEST. (Z)


DÉLESTERv. act. (Marine) c'est ôter le lest d'un vaisseau ; & le porter dans l'endroit marqué pour le recevoir. (Z)


DÉLESTEURS. m. (Mar.) c'est celui qui dans un port est chargé de faire exécuter les réglemens pour le délestage des vaisseaux. (Z)

DELESTEURS, s. m. pl. (Marine) On donne ce nom aux maîtres & patrons des gabares ou bateaux, qui travaillent à enlever le lest, & qui le portent aux lieux destinés. On appelle aussi bateaux délesteurs, ceux dont on se sert pour le délestage. (Z)


DELFT(Géog. mod.) ville de la Hollande méridionale : elle appartient aux provinces-unies : elle est située sur la Schie. Long. 21. 48. lat. 52.


DELFZY(Géog. mod.) forteresse des provinces-unies, sur le Fivol, à la seigneurie de Groningue. Long. 24. 26. lat. 53. 18.


DELHou DELI, (Géog. mod.) ville de l'Indostan, située sur le Gemma. Long. 97. lat. 28. 20.


DELIAQUE(Hist. anc.) Les déliaques chaponnoient les coqs, engraissoient la volaille ; & on les appelloit ainsi, parce que c'étoit les habitans de l'île de Délos, qui les premiers avoient inventé cette sorte de pratique. Ils vendoient aussi les oeufs, comme il paroît par Cicéron dans ses questions académiques, lib. IV. Pline lib. X. cap. xxx. & Columelle, lib. VIII. cap. viij. parlent aussi des déliaques.

Problème déliaque, problema deliacum, fameux problème chez les anciens, sur la duplication du cube. Voyez CUBE & DUPLICATION. (G)


DELIBERATIadj. (Belles-lettres) nom qu'on donne à un des trois genres de la Rhétorique. Voyez GENRE, ELOQUENCE, ETORIQUEIQUE.

Le genre délibératif est celui où on se propose de prouver à une assemblée, l'importance ou la nécessité d'une chose qu'on veut lui persuader de mettre à exécution, ou le danger & l'inutilité d'une entreprise qu'on tâche de lui dissuader.

Le genre délibératif étoit fort en usage parmi les Grecs & les romains, où les orateurs haranguoient souvent le peuple sur les matieres politiques. Il a encore lieu dans les conseils des princes & dans le parlement d'angleterre, où les bills & propositions relatives au gouvernement, passent ou sont rejettés à la pluralité des voix. Il en est de même dans toutes les républiques & dans les gouvernemens mixtes.

Si l'on veut porter les hommes à une entreprise, on doit prouver que la chose sur laquelle on délibere est ou honnête ou utile, ou nécessaire ou juste, ou possible, ou même qu'elle renferme toutes ces qualités. Pour y réussir il faut examiner quelle fin on se propose, & voir par quel moyen on peut y arriver ; car on peut se méprendre & dans la fin & dans les moyens.

On doit considérer si la chose dont il s'agit est utile par rapport au tems, au lieu, aux personnes. En effet, une chose peut convenir dans un certain tems, mais non pas au tems présent ; peut réussir par un tel moyen, & manquer par tout autre ; peut être avantageuse dans une province, & dangereuse dans une autre. A l'égard des personnes, l'orateur doit varier ses motifs selon l'âge, le sexe, la dignité, les moeurs & le caractere de ses auditeurs.

Si jamais la citation des exemples est nécessaire, c'est particulierement dans le genre délibératif. Rien ne détermine plus les hommes à faire une chose, que de leur montrer que d'autres l'ont exécutée avant eux, & avec succès.

A l'égard du style, Ciceron dans ses partitions oratoires en trace le caractere en deux mots : tota autem oratio, dit-il, simplex & gravis, & sententiis debet esse ornatior quàm verbis ; c'est-à-dire qu'il faut que dans le genre délibératif l'orateur parle d'une maniere simple, mais pourtant avec dignité, & qu'il employe plûtôt des pensées solides que des expressions fleuries. Mais en général on peut dire que l'importance ou la médiocrité de la matiere doivent régler l'élocution.

L'usage des passions entre aussi dans ce genre, tantôt pour les exciter, & tantôt pour les réprimer dans l'ame de ceux qu'on veut porter à une résolution, ou qu'on se propose d'en détourner.

Il est aisé de comprendre que pour dissuader ou détourner quelqu'un d'une entreprise, on doit se servir de raisons contraires à celles que l'on employe pour persuader ; c'est-à-dire qu'alors nous devons prouver que la chose pour laquelle on délibere est contre l'honneur ou l'utilité, peu nécessaire ou injuste, ou impossible, ou du moins environnée de tant de difficultés, que rien n'est moins assûré que le succès qu'on s'en promet. (G)

DELIBERATIF, (Hist.) en termes de suffrages, signifie le droit qu'une personne a de dire son avis dans une assemblée, & d'y voter. Les juges dans les parlemens & autres cours, n'ont pas voix délibérative avant vingt-cinq ans pour les matieres civiles, ni avant vingt-sept en matiere criminelle, à moins d'une dispense d'âge accordée par le prince. Dans les conciles les évêques seuls ont voix délibérative, & les députés du second ordre n'ont que voix consultative. (G)


DÉLIBERATIONS. f. (Jurispr.) est le conseil que l'on tient sur quelqu'affaire. Les ordonnances, édits & déclarations des princes souverains portent ordinairement, qu'ils ont été donnés après avoir eu sur ce grande & mûre délibération.

Les ordonnances se délibéroient autrefois en parlement : à ces délibérations ont succédé les enregistremens.

On dit qu'une compagnie délibere, quand elle est aux opinions sur quelqu'affaire.

Délibération signifie aussi la résolution qui est prise dans une assemblée, telle qu'un chapitre, une compagnie de justice, un corps de ville, une communauté d'habitans, ou de marchands & artisans, & autres communautés & compagnies.

Pour qu'une délibération soit valable, il faut que l'assemblée ait été convoquée dans les regles ; que la délibération ait été faite librement & à la pluralité des voix ; & elle doit être rédigée par écrit sur le registre commun, conformément à ce qui a été arrêté. Ceux qui composent la communauté ne peuvent contrevenir à ses délibérations, tant qu'elles subsistent & ne sont point anéanties par autorité de justice.

Les délibérations capitulaires ne peuvent être formées que par ceux qui sont capitulaires, c'est-à-dire qui ont voix en chapitre.

Dans les assemblées de créanciers unis en corps de direction, les délibérations qui se forment pour les affaires communes, doivent être arrêtées à la pluralité des voix ; & pour que ces délibérations servent de regle contre ceux qui étoient absens, ou qui ont refusé d'y souscrire, il faut qu'elles soient faites par des créanciers dont les créances forment les trois quarts au total des créances, & faire omologuer en justice ces délibérations avec ceux qui refusent d'y acquiescer. (A)


DELIBERÉadj. (Jurispr.) signifie ce qui a été résolu & arrêté, après y avoir tenu conseil.

Les avocats mettent à la fin de leurs consultations, délibéré en tel endroit le.... pour dire que la consultation a été faite en tel lieu.

Quand les juges trouvent de la difficulté à juger une cause sur le champ à l'audience, ils ordonnent qu'il en sera délibéré ; & ce jugement préparatoire s'appelle un délibéré, parce qu'il ordonne que l'on délibérera.

On appelle aussi délibéré, le jugement definitif qui intervient après qu'il a été délibéré. On rappelle ordinairement dans ce jugement définitif, celui qui a ordonné le délibéré ; ensuite on ajoûte ces mots : & après qu'il en a été délibéré, la cour ordonne, &c. ou si c'est un juge inférieur, nous disons, &c.

Un juge, quoique seul en son siége, peut ordonner un délibéré, pour avoir le tems de réfléchir sur l'affaire.

L'objet des délibérés est d'approfondir les affaires, & néanmoins d'éviter aux parties les frais d'un appointement ; c'est pourquoi les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent, c'est-à-dire que la cause se juge sur les pieces seulement dont on se servoit à l'audience : c'est pourquoi on fait ordinairement laisser sur le champ les sacs & pieces sur le bureau.

Quelquefois on donne aux parties le tems de faire, si bon leur semble, un mémoire pour joindre à leurs pieces & instruire les juges, & en ce cas on leur laisse quelquefois les pieces pour faire le mémoire.

Le délibéré se juge quelquefois sur le champ ; c'est-à-dire qu'après avoir fait retirer l'audience, on la fait rouvrir dans la même séance, pour prononcer le délibéré.

Quelquefois on remet le jugement délibéré à un autre jour, sans le fixer ; & alors on nomme un rapporteur du délibéré, devant lequel on joint les pieces de la cause & les mémoires ; mais on ne peut ni produire de nouvelles pieces, ni former de nouvelles demandes : c'est pourquoi l'on dit que les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent.

Lorsqu'une partie a quelque nouvelle demande à former depuis le délibéré, il faut la porter à l'audience ; & si on trouve qu'il y ait connexité, on ordonne sur cette nouvelle demande un délibéré, & joint au premier délibéré.

Le rapporteur ayant examiné l'affaire, en fait son rapport au conseil ; & quand on est d'accord du jugement, on fait avertir les procureurs de faire trouver les avocats de la cause à l'audience, pour reprendre leurs conclusions, ensuite on prononce le jugement : c'est ce que l'on appelle un délibéré sur pieces vûes.

A la cour des aides il y a certaines causes légeres, telles que les appels de sur-taux, où il est d'usage d'ordonner des délibérés. Il arrive quelquefois qu'au lieu de prononcer à l'audience le jugement qui intervient sur le délibéré, on le met tout-d'un-coup sur la feuille du greffier : c'est ce que l'on appelle un délibéré sur le registre. Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 14 Décembre 1683, ordonne que les délibérés sur le registre dans les élections du ressort, seront jugés dans trois jours, & prononcés à l'audience suivante, à peine par les officiers des élections d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Les délibérés ne produisent point d'épices. Voyez le mémorial alphabétique des tailles, au mot Délibéré. (A)


DELIBERERv. n. (Jurisprud.) se dit des juges & autres personnes qui tiennent conseil sur une affaire.

On dit aussi qu'un héritier a le droit de délibérer, & un délai pour délibérer, c'est-à-dire pour se déterminer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera.

Cette faculté de délibérer tire son origine du droit romain. Le digeste & le code contiennent chacun un titre exprès de jure deliberandi.

Suivant les lois du digeste, si un esclave étoit institué héritier, ce n'étoit point à lui qu'on accordoit un délai pour délibérer, mais à son maître, parce que les esclaves étoient comptés pour rien par le préteur qui accordoit ce délai ; que si l'esclave appartenoit à plusieurs maîtres, tous avoient le délai.

L'édit du préteur portoit que si on lui demandoit un délai pour délibérer, il l'accorderoit ; ce qui fait connoître que l'on n'avoit point ce délai sans le demander.

La durée de ce délai n'étant point fixée par l'édit, il étoit au pouvoir du juge de le fixer : on ne devoit pas accorder moins de cent jours, ce qui revient à trois mois & quelques jours. Le premier délai n'étant pas suffisant, on en accordoit quelquefois un second, & même un troisieme ; mais cela ne se devoit faire que pour une cause importante.

Le délai pour délibérer fut introduit non-seulement en faveur des créanciers, mais aussi pour l'héritier institué ; c'est pourquoi le juge devoit accorder aux uns & aux autres la facilité de voir les pieces ; pour connoître s'ils accepteroient ou non.

Si l'hérédité étoit considérable, & qu'il y eût des choses sujettes à dépérir, comme certaines provisions de bouche ? ou de trop grande dépense, comme des chevaux, on permettoit à l'héritier qui délibéroit, de les vendre.

Quand c'étoit pour un pupille que l'on donnoit du tems pour délibérer, on ne devoit point pendant ce délai permettre aucune aliénation, ni d'exercer aucune action qu'en grande connoissance de cause, ou pour une nécessité absolue.

Le fils héritier de son pere, devoit être nourri aux dépens de l'hérédité, pendant qu'il délibéroit.

Enfin s'il y avoit plusieurs degrés d'héritiers institués au défaut les uns des autres, on devoit observer dans chaque degré les mêmes regles par rapport au délai pour délibérer.

Les lois du code veulent qu'on accorde un délai modéré pour délibérer ; que le droit de délibérer se transmette à toutes sortes d'héritiers & successeurs de celui qui délibere ; que l'héritier qui ne fait point d'inventaire, renonce ou accepte dans trois mois du jour qu'il a eu connoissance que la succession est ouverte à son profit ; que s'il veut faire inventaire, il doit le commencer dans trente jours au plûtard, & le finir dans les soixante jours suivans ; que si les héritiers ne sont pas dans le lieu où sont les biens, ils auront un an pour faire inventaire ; que le prince peut accorder délai d'un an, & le juge de neuf mois seulement.

L'ordonnance de 1667, tit. vij. porte que l'héritier aura trois mois depuis l'ouverture de la succession, pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer ; que si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il a été achevé.

Celui qui est assigné comme héritier en action nouvelle ou en reprise, n'a aucun délai pour délibérer, lorsqu'avant l'échéance de l'assignation il y a plus de quarante jours que l'inventaire a été fait, en sa présence ou de son procureur, ou lui dûement appellé.

Si au jour de l'échéance de l'assignation les délais de trois mois pour faire inventaire, & de quarante jours pour délibérer, n'étoient pas encore expirés, l'héritier en ce cas a le reste du délai, soit pour faire inventaire, soit pour faire sa déclaration ; & si les délais étoient expirés, il n'aura aucun délai pour délibérer, quand même il n'auroit point été fait d'inventaire.

Cependant si l'héritier justifioit que l'inventaire n'a pû être fait dans les trois mois, pour n'avoir point eu connoissance du décès du défunt, ou à cause des oppositions ou contestations survenues, ou autrement, on doit lui accorder un délai convenable pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer ; & ce délai doit être réglé à l'audience, sans que la cause puisse être appointée.

Enfin l'ordonnance veut que la veuve assignée en qualité de commune, ait les mêmes délais que l'héritier, & sous les mêmes conditions, pour faire inventaire & pour délibérer.

Quand on dit que l'héritier & la veuve ont quarante jours après l'inventaire pour délibérer s'ils accepteront ou s'ils renonceront à la communauté, cela doit s'entendre lorsqu'ils sont poursuivis pour prendre qualité ; car hors ce cas l'héritier peut en tout tems renoncer à la succession, & pareillement la veuve à la communauté, pourvû que les choses soient entieres, c'est-à-dire qu'ils ne se soient point immiscés. Voyez HERITIER, INVENTAIRE, RENONCIATION, COMMUNAUTE, VEUVE. (A)

DELIBERER, en termes de Manege, se dit d'un cheval qu'on accoûtume, qu'on résout, qu'on détermine à certains airs, comme au pas, au trot, au galop, ou à quelques maneges relevés. Il ne faut point délibérer un cheval à caprioles, qu'on ne l'ait bien délibéré au manege de guerre & au terre-à-terre. Il ne faut point faire lever le devant d'un cheval qu'il ne soit délibéré, & n'obéisse à la main & aux aides du talon ; qu'il n'échappe de vîtesse & forme bien son arrêt. Voyez ARRET Chambers. (V)


DÉLICATadj. (Gramm.) se dit au simple & au figuré. On dit au simple qu'un ouvrage est délicat, lorsque les parties qui le composent sont déliées, fragiles, & n'ont pû être travaillées qu'avec beaucoup de peine, d'adresse & d'attention de la part de l'ouvrier ; en ce sens, rien n'est si délicat que ces petites chaînes qui nous viennent d'Allemagne, rien n'est si délicat que les montres en bague du sieur Jodin. On dit encore au simple, d'un ouvrage, que le travail en est délicat ; alors le mot délicat ne concerne pas les parties de l'ouvrage qui peuvent être très-solides, mais la main-d'oeuvre qui a exécuté sur ces parties des ornemens, des formes qui montrent une grande légereté de dessein, de burin, de lime, & un goût exquis. Au figuré, on dit d'une pensée qu'elle est délicate, lorsque les idées en sont liées entr'elles par des rapports peu communs qu'on n'apperçoit pas d'abord, quoiqu'ils ne soient point éloignés ; qui causent une surprise agréable, qui réveillent adroitement des idées accessoires & secrettes de vertu, d'honnêteté, de bienveillance, de volupté, de plaisir, & qui insinuent indirectement aux autres la bonne opinion qu'on a ou d'eux ou de soi. On dit d'une expression qu'elle est délicate, lorsqu'elle rend l'idée clairement, mais qu'elle est empruntée par métaphore d'objets écartés, que nous voyons tout-d'un-coup rapprochés, avec plaisir & surprise. On dit qu'une table est délicatement servie, lorsque les mets en sont recherchés & pour la qualité & pour l'assaisonnement. Faire entre les objets des distinctions délicates, c'est y remarquer des différences fines qui échappent, même aux bons yeux, & qui ne frappent que les excellens.

DELICAT, adj. en Peinture, est une façon de peindre & de dessiner, qui approche du mesquin, sans qu'on puisse cependant lui reprocher ce vice. On dit en éloge, cela est délicatement touché, délicatement exprimé, rendu avec délicatesse, ce qui pour lors a rapport à l'esprit. (R)


DÉLICATESSEFAUSSE, (Langue françoise) la fausse délicatesse, dans les actions libres, dans les moeurs ou dans la conduite, n'est pas ainsi nommée pour être feinte ; mais parce qu'elle s'exerce sur des choses & en des occasions qui n'en exigent point. La fausse délicatesse de goût & de complexion, n'est telle au contraire que parce qu'elle est feinte ou affectée. C'est Emilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qui ne lui fait pas de peur. C'est une autre qui par mignardise pâlit à la vue d'une souris, ou qui veut aimer les violettes, & s'évanouir aux tubéreuses. La Bruyere. (D.J.)


DÉLICIEUXadj. (Gramm.) ce terme est propre à l'organe du goût. Nous disons d'un mets, d'un vin, qu'il est délicieux, lorsque le palais en est flatté le plus agréablement qu'il est possible. Le délicieux est le plaisir extrème de la sensation du goût. On a généralisé son acception ; & l'on a dit d'un séjour qu'il est délicieux, lorsque tous les objets qu'on y rencontre reveillent les idées les plus douces, ou excitent les sensations les plus agréables. Le suave extrème est le délicieux des odeurs. Le repos a aussi son délice ; mais qu'est-ce qu'un repos délicieux ? Celui-là seul en a connu le charme inexprimable, dont les organes étoient sensibles & délicats ; qui avoit reçu de la nature une ame tendre & un tempérament voluptueux ; qui joüissoit d'une santé parfaite ; qui se trouvoit à la fleur de son âge ; qui n'avoit l'esprit troublé d'aucun nuage, l'ame agitée d'aucune émotion trop vive ; qui sortoit d'une fatigue douce & legere, & qui éprouvoit dans toutes les parties de son corps un plaisir si également répandu, qu'il ne se faisoit distinguer dans aucun. Il ne lui restoit dans ce moment d'enchantement & de foiblesse, ni mémoire du passé, ni desir de l'avenir, ni inquiétude sur le présent. Le tems avoit cessé de couler pour lui, parce qu'il existoit tout en lui-même ; le sentiment de son bonheur ne s'affoiblissoit qu'avec celui de son existance. Il passoit par un mouvement imperceptible de la veille au sommeil ; mais sur ce passage imperceptible, au milieu de la défaillance de toutes ses facultés, il veilloit encore assez, sinon pour penser à quelque chose de distinct, du moins pour sentir toute la douceur de son existance : mais il en jouissoit d'une jouissance tout-à-fait passive, sans y être attaché, sans y réflechir, sans s'en rejouir, sans s'en féliciter. Si l'on pouvoit fixer par la pensée cette situation de pur sentiment, où toutes les facultés du corps & de l'ame sont vivantes sans être agissantes, & attacher à ce quiétisme délicieux l'idée d'immutabilité, on se formeroit la notion du bonheur le plus grand & le plus pur que l'homme puisse imaginer.


DELICOTE(SE), Manége, se dit d'un cheval, qui étant attaché avec son licol, trouve moyen de l'ôter de sa tête, & auquel il faut mettre une sous-gorge. Voyez SOUS-GORGE. (V)


DÉLIÉadj. (Gramm.) il se dit au simple, de tout ce qui a très-peu d'épaisseur relativement à sa longueur, un fil délié, un trait délié, &c. & au figuré, d'un esprit propre aux affaires épineuses, fertile en expédiens, insinuant, fin, souple, caché, qualités qui lui sont communes avec l'esprit fourbe & méchant : cependant on peut être délié sans être ni méchant ni fourbe. Un discours délié, est celui dont on ne démêle pas du premier coup d'oeil l'artifice & la fin. Il ne faut pas confondre le délié avec le délicat. Les gens délicats sont assez souvent déliés ; mais les gens déliés sont rarement délicats. Répandez sur un discours délié la nuance du sentiment, & vous le rendrez délicat. Supposez à celui qui tient un discours délicat, quelque vûe intéressée & secrette, & vous en ferez à l'instant un homme délié. Quoi qu'il en soit de toutes ces distinctions, il seroit à souhaiter que quelqu'un à qui la langue fût bien connue, & qui eût beaucoup de finesse dans l'esprit, s'occupât à définir toutes ces sortes d'expressions, & à marquer avec exactitude les nuances imperceptibles qui les distinguent. Tel sait développer toutes les regles de la syntaxe, qui ne feroit pas une ligne de cette grammaire. Outre une grande habitude de penser & d'écrire, elle exige encore de la délicatesse & du goût. On sent à chaque instant des choses pour lesquelles on manque de termes, & l'on est forcé de se jetter dans les exemples.

DELIE, adj. pris subst. (Ecriture) il se prend dans cet art par opposition à plein. On dit les déliés & les pleins de l'écriture : les déliés sont les parties fines & menues des lettres ; les pleins sont les parties grosses & fortes. Les déliés se tracent communément par l'action d'un des becs de la plume, & les pleins par l'action des deux.


DELIESadj. pris subst. (Hist. anc. & Mythol.) delia, fête qui se célebroit à Athenes en l'honneur d'Apollon, surnommé delius. La principale cérémonie de cette fête étoit une ambassade des Athéniens à l'Apollon de Délos, ou bien un pélerinage qu'ils y faisoient faire tous les cinq ans. Ils choisissoient pour cela un certain nombre de citoyens, qu'on chargeoit de cette commission ; c'est pourquoi on les appelloit Déliastes, , ou Théores, , c'est-à-dire les voyans ; ceux qui vont voir. Le chef de l'ambassade ou de la députation s'appelloit archithéore, . On y joignoit quatre personnes de la famille des Ceryques, prêtres descendans de Mercure, qui demeuroient à Délos toute l'année pour y servir dans le temple. Toute cette députation partoit sur cinq vaisseaux, qui portoient tout ce qui étoit nécessaire pour la fête & les sacrifices.

Le vaisseau qui portoit les déliastes ou théores, étoit appellé Déliade, ou Théoride ; les quatre autres vaisseaux sacrés qui l'accompagnoient se nommoient le Parale, l'Antigonide, la Ptolemaïde, l'Ammonide. Cette circonstance a donné lieu à plusieurs disputes entre les savans qui se repaissent des niaiseries de la critique.

Les déliastes qui montoient le premier vaisseau, étoient couronnés de laurier. Quand ils étoient arrivés, ils offroient d'abord un sacrifice à Apollon, après lequel de jeunes filles dansoient autour de l'autel une danse nommée en grec , & dans laquelle, par leurs mouvemens embarrassés & la maniere dont elles figuroient ensemble, elles représentoient les tours & les détours du labyrinthe. V. DANSE. Quand les déliastes revenoient, le peuple alloit au-devant d'eux, & les recevoit avec de grandes acclamations & de grands cris de joie. Ils ne quittoient point leur couronne que toute leur commission ne fût terminée, après quoi ils les alloient consacrer à quelque divinité dans son temple.

Tout le tems que duroit l'allée & le retour, & toute la cérémonie, s'appelloit les délies ; & pendant tous ces jours-là, les lois défendoient d'exécuter aucun criminel, privilége singulier de cette fête d'Apollon, & que n'avoient pas même celles de Jupiter, car Plutarque remarque que ce fut un jour consacré à Jupiter, qu'on fit prendre à Phocion le poison auquel il avoit été condamné ; & on attendit au contraire trente jours pour le donner à Socrate ; parce que c'étoient les délies, & que le vaisseau envoyé à Délos n'étoit point encore de retour.

Thucydide dit que ce fut pendant l'hyver de la sixieme année de la guerre du Péloponnèse, que les Athéniens instituerent les délies, après qu'ils eurent expié l'île de Délos, & en eurent ôté tous les tombeaux, & ordonné que personne n'y naîtroit & n'y mourroit dans la suite, mais que l'on transporteroit tous les moribonds dans une petite île appellée Rhenie, qui touche presqu'à Delos. Longtems avant ce tems-là, les Ioniens & les insulaires voisins de l'Ionie faisoient des especes de délies, c'est-à-dire des fêtes & des jeux semblables aux éphesies qu'ils célebrerent dans la suite. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DELILERSS. m. pl. (Hist. mod.) espece de hussards Turcs, qu'on tire de la Servie, de la Bulgarie, & de la Croatie. Ce sont de vieux soldats robustes & expérimentés, fort adroits à manier le cimeterre qu'ils portent pendu à l'arçon de la selle. Ils sont armés d'ailleurs d'un bouclier & d'une lance plus longue & plus grosse que celles dont se servoient autrefois nos hommes d'armes. Ces soldats mettant comme la plûpart des Turcs toute leur confiance dans la fortune, leur croyance sur la prédestination les rend comme furieux & hors de sens ; & c'est de-là qu'ils ont été nommés délilers, c'est-à-dire fous, insensés. Autrefois ils fondoient sur l'ennemi sans ordre ni discipline, & réussissoient quelquefois par cette fougue impétueuse. On les a depuis assujettis à des regles, qui semblent avoir diminué leur valeur.

Un bonnet de peau de léopard, dont les ailes leur battent sur les épaules, surmonté d'un grand vol d'aigle avec la queue suspendue à un fil de fer ; de longues chausses de peau d'ours ou de loup, le poil en-dehors, avec des éperons à la hongroise longs d'un pié, & une veste de peau de lion, forment leur habit militaire ; leurs chevaux sont de même caparaçonnés de fourrures.

Les bachas, beglerbegs, & autres principaux officiers, ont des délilers à leur solde quand ils vont à la guerre. Guer. moeurs des Turcs, tom. II. (G)


DÉLINQUANTadj. pris subst. (Jurisprud.) est celui qui commet ou qui a déjà commis quelque crime ou délit. Ce terme vient du latin delinquere. Voy. ci-après DELIT. (A)


DÉLIRES. m. (Médecine) est un genre de lésion des fonctions animales. L'étymologie la plus vraisemblable de ce nom vient, selon plusieurs auteurs, du mot lira, qui signifie un fossé en ligne droite que l'on fait dans les champs, qui sert à diriger les sillons ; ainsi d'aberrare de lirâ, s'écarter du principal sillon, a été fait le mot delirus, appliqué par allusion à un homme qui s'écarte de la regle de la raison, parce que le délire n'est autre chose que l'égarement, l'erreur de l'esprit durant la veille, qui juge mal des choses connues de tout le monde.

L'ame est toûjours dans le même état, elle n'est susceptible d'aucune altération ; ce n'est donc pas à elle à qui il faut attribuer cet égarement, cette erreur, ce défaut de jugement, qui constitue le délire, mais à la disposition des organes du corps, auquel il a plû au Créateur de l'unir ; cela est hors de doute.

En effet les idées, en vertu de l'union des deux substances, sont attachées aux changemens qui se font sur la surface extérieure ou intérieure de la fibre médullaire du cerveau, aux impressions de mouvement qu'elle est susceptible de recevoir ; & selon que ces vibrations sont d'accord entr'elles ou ne le sont pas, l'ame qui est affectée d'une maniere semblable ou dissemblable par les idées, les unit ou les sépare ; & après en avoir jugé, elle s'y attache plus ou moins fortement, selon que cette consonnance ou dissonnance est plus ou moins grande, à proportion de la longueur, de la grosseur, & de la tension de la fibre : Voyez AME, CERVEAU, SENSATION.

De ces trois qualités les deux premieres éprouvent rarement quelque altération ; il y a même lieu de douter si cela arrive jamais. Elles ne sont différentes que respectivement aux différens sujets, dont les uns ont le tissu des fibres en général plus fort, plus roide ; les autres plus foible, plus lâche, avec des combinaisons presqu'infinies. Pour ce qui est de la tension, elle est susceptible d'augmentation ou de diminution dans cet état naturel & contre-naturel, c'est-à-dire lorsqu'il y a excès.

Tant que les fibres du cerveau, dit M. de Sauvages dans son livre des nouvelles classes de maladies, (1732) jouissent de l'harmonie que l'auteur de la nature a formée entr'elles, par une tension proportionnée, les idées & les jugemens qui résultent du changement qu'elles éprouvent par les causes externes ou internes, sont sains & naturels, conformes à leurs objets ; mais dès que cet accord est dérangé, que les fibres deviennent trop tendues, trop élastiques, comme dans la phrénésie, la manie (voyez MANIE, PHRENESIE) dans lesquelles maladies toutes les fibres qui servent aux fonctions de l'ame, ont le même défaut : dans la mélancolie, la démonomanie, où il n'y en a que quelques-unes de viciées de la même maniere (voyez DEMONOMANIE, MELANCOLIE), dans des cas au contraire où elles sont trop relâchées, comme dans la léthargie, la stupidité (voy. LETHARGIE, STUPIDITE) : alors les idées & les jugemens, qui ne sont que la comparaison que l'esprit fait de ces idées, sont à proportion plus fortes ou plus foibles que l'impression des objets ; & comme ses opérations sont finies, les plus fortes occupant toute la faculté de penser, fixant toute son attention (voyez ATTENTION), il n'apperçoit pas les autres : de-là vient qu'il n'en sauroit porter un jugement sain & naturel. Cet effet est commun à toutes les maladies qui viennent d'être citées, & à plusieurs autres à-peu-près semblables, dans lesquelles les fibres pechent par excès de tension, soit en général, soit quelques-unes en particulier ; elles constituent donc ces différentes especes de délire, puisque dans toutes ces différentes affections il y a erreur de l'esprit dans la veille, il se présente des idées qui ne sont pas conformes à leurs objets.

On distingue deux sortes principales de délires ; savoir le délire universel, dans lequel toutes ou un très-grand nombre de fibres du cerveau sont viciées de la maniere qui vient d'être dite ; & le délire particulier, dans lequel il n'y a que très-peu de fibres qui soient dérangées.

On observe aussi différens degrés de délire ; car quelquefois ce changement, cette altération qui se fait dans l'organe des sensations, c'est-à-dire le sensorium commune, par une cause interne, sont si peu considérables, qu'ils font une plus legere impression que ceux qui sont produits par les causes externes qui agissent sur les sens : dans ce cas les idées qui sont excitées par cette legere impression s'effacent aisément, & cedent à celles qui viennent par la perception des sens : c'est-là, en quelque façon, le premier degré de délire ; lorsque les malades croyent appercevoir certain objet par la voie des sens, & qu'étant avertis par les assistans, ils voyent aisément qu'ils se sont trompés.

Mais lorsque l'action de la cause interne sur l'organe des sensations est si forte, qu'elle égale & qu'elle surpasse même l'impression qui se fait par le moyen des sens, on ne peut pas persuader aux malades que la cause de ce qu'ils sentent n'est pas hors d'eux-mêmes, sur-tout s'ils ont eu autrefois de semblables idées à l'occasion des objets extérieurs : car alors ils se persuadent absolument que les mêmes causes externes les affectent, & ils se fâchent contre leurs amis qui osent nier des choses qui leur paroissent évidentes ; c'est qu'alors l'impression qui s'est faite par la cause interne, cachée dans l'organe des sensations, est si efficace qu'elle est supérieure à toute autre impression qui pourroit s'y faire. L'idée qui en résulte est toûjours présente à l'esprit, & ne peut être corrigée par aucun raisonnement : cependant les organes eux-mêmes qui servent aux jugemens sains, ne sont pas entierement dénués de leurs facultés ; car s'il arrive quelque accident subit & imprévû qui attire une forte attention de la part du malade, cette nouvelle impression l'emporte sur la précédente ; ils paroissent pour le moment s'occuper de ce qui se passe réellement hors d'eux ; ils raisonnent juste en conséquence : mais la cause de cette derniere attention venant à cesser, celle qui dominoit auparavant produit son effet, & ils retombent dans leurs fausses idées comme auparavant.

Tout ce qui se passe en nous, qu'on appelle jugement, dépend de l'intime faculté de penser, qui compare ses idées : ainsi un homme qui est dans le délire se persuade que les idées qui lui sont représentées à l'occasion de la cause interne qui les excite, sont vraies, parce qu'elles sont aussi vives & lui paroissent semblables à celles qu'excitoient autrefois en lui les objets externes.

Toutes les idées qui naissent en nous, représentent un objet agréable, ou desagréable, ou indifférent. On se détermine en conséquence à agir pour se procurer la continuation de ce sentiment agréable, ou pour éloigner celui qui déplaît, ou on ne fait pas d'attention à ce qui est indifférent.

Ainsi lorsqu'il survient à ceux qui sont dans le délire quelques-unes des idées des deux premieres especes, qui sont propres à exciter de violentes affections de l'ame, ils s'agitent beaucoup, ils blessent les assistans qui veulent les contenir, ils renversent tous les obstacles qui se présentent, pour parvenir à se procurer les choses qu'ils desirent, ou à éloigner celles qu'ils craignent : telles sont les délires qu'Hippocrate appelle , dans lesquels ni les menaces, ni les dangers, ni la raison, ne peuvent retenir les malades qui en sont attaqués, ni les empêcher de nuire à eux-mêmes & aux autres. Il les compare à des bêtes sauvages, selon la signification du mot grec ci-dessus : mais lorsqu'ils ne sont occupés que d'idées qui n'ont rien de bien attrayant ni de déplaisant, il ne s'ensuit aucune agitation du corps, aucun mouvement violent, ils n'en sont cependant pas moins dans le délire ; tels que ceux dont Hippocrate dit dans son liv. I. des prédictions : " Les délires obscurs accompagnés de legers tremblemens des membres, & dans lesquels les malades cherchent à palper quelque chose en tatonnant continuellement, sont très-phrénétiques ". Ainsi les Medecins se trompent quand ils ne croyent pas dans le délire leurs malades, qu'ils ne sortent du lit, qu'ils ne s'agitent violemment, & ne fassent de grands cris. Ces délires obscurs sont de très-mauvais augure, & il est très-nécessaire de les connoître : car, comme dans toute sorte de délire il y a toûjours une portion de la substance médullaire affectée, dans le cas dont il s'agit, il peut y avoir un très-grand danger, quoiqu'il ne paroisse pas de grands troubles.

Si le changement qui se fait dans l'organe des sensations par la cause morbifique interne, donne lieu à ce qu'il naisse une idée d'un objet que l'on n'a jamais vû & dont il ne s'est jamais fait aucune représentation à l'esprit, l'ame est toute occupée à le considérer, & elle en est troublée ; le malade paroît comme frappé d'étonnement, ses yeux sont ouverts, sa bouche béante, & peu de tems après il est attaqué de convulsions d'autant plus violentes que l'objet de la crainte est plus grand : c'est ce qui arrive aux épileptiques qui sont affectés dans les paroxismes de différentes couleurs, de différentes odeurs, de différens goûts, &c. qu'ils ne peuvent rapporter à aucune sensation connue ; les simples songes représentent même quelquefois des choses que l'on n'a jamais ni vûes ni imaginées. C'est sans-doute sur ce fondement qu'Hippocrate a dit dans les Coaques, " que dans les fievres, les agitations de l'ame qui ont lieu, sans que le malade dise mot, quoiqu'il ne soit pas privé de la voix, sont pernicieuses ".

De tout ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il y a bien des différens genres de délires, que l'on peut cependant réduire aux trois suivans : 1°. lorsqu'il s'excite par la cause interne cachée différentes idées simples seulement, qui sont plus ou moins vives, selon que l'impression est plus ou moins forte : 2°, lorsque de ces idées il suit un jugement, c'est un autre genre de délire : 3°. lorsque ces idées sont présentées à l'ame comme plus ou moins agréables ou desagréables, & sont accompagnées d'agitations du corps, de mouvemens plus ou moins violens ; ce qui établit une troisieme différence de délire.

Les suites de toutes ces sortes de délires sont différentes, selon que cette passion ou telle autre sera excitée. Les changemens apparens du corps ne sont pas les mêmes pour les idées accompagnées de plaisir, & pour celles qui sont accompagnées de tristesse, de crainte. C'est ce qui a fait dire à Hippocrate dans ses aphorismes, que " les délires dans lesquels les malades semblent de bonne humeur, sont moins dangereux que ceux dans lesquels ils paroissent sérieux, fortement occupés ". Comme aussi dans les Coaques, il regarde comme très-funestes les délires dans lesquels les malades refusent ce qui leur est le plus nécessaire, comme les bouillons, la boisson, dans lesquels ils sont très-éveillés par la crainte des objets qu'ils se représentent.

Le délire est essentiel ou symptomatique, idiopatique ou sympathique. Voyez ces termes. Il est encore maniaque ou mélancholique, avec fievre ou sans fievre, habituel ou accidentel, aigu ou chronique.

Après avoir expliqué la nature du délire, & avoir exposé ses principales différences, d'après lesquelles on peut aisément se faire une idée de toutes les autres, il se présente à rechercher les causes du délire d'après les observations les plus exactes.

Dans le délire il s'excite des idées par la cause interne cachée, qui change la disposition du cerveau : ces idées sont semblables à celles qui sont naturellement excitées par l'impression des objets extérieurs : conséquemment il se réveille différentes passions dans l'ame ; ces passions sont suivies de différens mouvemens du corps, par conséquent la cause du délire agit sur l'organe des sensations, duquel naissent sans division & sans interruption, tous les nerfs de toutes les parties du corps qui tendent aux muscles & aux organes des sens ; & comme les injections anatomiques nous ont appris que toute la substance médullaire du cerveau est vasculeuse, puisqu'elle est une suite de sa corticale que l'on démontre n'être qu'un composé de vaisseaux, & que les petits canaux qui composent celle-la contiennent & servent à distribuer le fluide le plus subtil du corps, ils peuvent donc être sujets aux mêmes vices qui peuvent affecter les gros vaisseaux remplis d'un fluide grossier. Ces canaux, tous déliés qu'ils sont, peuvent être obstrués, comprimés : par conséquent tout ce qui peut empêcher le cours libre des fluides dans leur cavité, peut produire le délire. On sait que dans tous les autres visceres, il faut que les liquides qui se meuvent dans les solides dont ces visceres sont composés, ayent une vîtesse déterminée, & que les fonctions de ces visceres sont troublées par un mouvement trop rapide ou trop ralenti. On peut dire la même chose du cerveau. Le délire survient à plusieurs dans les fievres intermittentes, par la seule agitation des humeurs mûes avec trop de vîtesse pendant la violence de l'accès, & l'on voit ce délire cesser dès que le trop grand mouvement des humeurs diminue.

Le délire peut donc être produit par toutes les causes de l'obstruction, de l'inflammation, par tout ce qui peut augmenter ou retarder le cours des fluides en général, & par conséquent ceux du cerveau ; plusieurs causes peuvent par conséquent donner lieu au délire : mais toutes celles dont il vient d'être fait mention, ont leur siége dans le cerveau. Cependant plusieurs autres causes qui n'y agissent pas immédiatement, mais qui affectent d'autres parties du corps, peuvent affecter la substance médullaire de l'organe des sensations, comme si c'étoit une cause physique préexistante dans le cerveau même, quoiqu'elle en soit bien éloignée. C'est-là une chose très-importante dans la pratique, & qui, comme on voit, mérite beaucoup d'attention.

Les anciens medecins avoient déjà observé dans les autres différentes parties du corps, les changemens qui s'y faisoient, comme pouvant servir de signe du délire prochain. C'est ainsi qu'Hippocrate a dit dans ses prognostics, que " s'il y a un battement dans un des hypocondres, cela signifie ou une grande agitation, ou un délire. Les palpitations que l'on ressent dans le ventre, sont suivies de trouble dans l'esprit, &c. " Il est constant par l'histoire des plaies, des douleurs, des convulsions, de la manie, de l'épilepsie, de la mélancolie, &c. que l'organe des sensations peut être affecté par le vice de différentes parties du corps, même des plus éloignées.

On observe aussi particulierement que le délire, comme symptome de fievre, est occasionné par la matiere morbifique qui a son siége dans la région épigastrique, laquelle étant emportée par quelque moyen que ce puisse être, la fievre cesse, quoiqu'on n'employe aucun remede dont l'effet se fasse dans la tête même. Hippocrate avoit dit à ce sujet, dans son livre des affections, que " quand la bile émûe se fixe dans les visceres qui sont près du diaphragme, elle cause la phrénésie ".

On sait combien influe sur le cerveau l'action de bien des remedes, & celle des poisons sur l'estomac, lesquels étant emportés, le mal cesse. C'est la puissance d'une partie éloignée sur une autre, que Vanhelmont appelloit assez à-propos action de subordination, actio regiminis. Cette correspondance se manifeste assez par ce qui se passe dans les parties où il y a concours d'un grand nombre de nerfs qui se distribuent à plusieurs autres parties, comme dans l'orifice supérieur de l'estomac, dont les irritations occasionnent des desordres dans tout l'organe des sensations ; la cause de l'irritation ôtée, le calme suit. La raison des effets ne se présente pas aisément ; mais il suffit que le fait soit bien observé, pour qu'on en puisse tirer des indications salutaires pour diriger les opérations dans la pratique. On peut voir ce qui regarde plus particulierement les différentes causes de délire, dans les articles des différentes especes de cette maladie, comme MANIE, MELANCHOLIE, PHRENESIE, &c. Ce qui vient d'être dit convient au délire proprement dit, que l'on observe dans la plûpart des maladies aiguës, sur-tout dans les fievres. C'est aussi de cette derniere espece de délire, que les signes qui la font connoître vont être rapportés : " car, comme dit Hippocrate, celui qui par les affections présentes juge de celles qui peuvent survenir, est en état de conduire parfaitement le traitement d'une maladie ".

Comme le délire a différens degrés, & qu'il est accompagné de symptomes très-funestes, sur-tout quand il parvient à celui de sa plus grande violence par les fortes passions de l'ame qu'il fait naître, & par les mouvemens & les agitations extraordinaires qui les accompagnent, il est très-important d'en connoître les moindres principes, pour pouvoir en prévenir l'accroissement & les suites : ce qui demande beaucoup d'application. Galien use à ce propos d'une comparaison qui est très-ingénieuse : il dit " que comme il n'y a que les habiles jardiniers qui connoissent les plantes, & les distinguent les unes des autres lorsqu'elles ne font que sortir de terre, pendant que tout le monde les connoît quand elles sont dans leur force ; de même il n'y a que les habiles medecins qui apperçoivent les signes d'un délire prochain ou commençant, tandis que personne n'en méconnoît les symptomes, lorsque le malade s'agite sans raison apparente, se jette hors du lit, devient furieux, &c. "

C'est l'importance de cette connoissance des signes du délire, qui les a fait observer si soigneusement à Hippocrate tels que nous allons en rapporter quelques-uns. Il dit dans ses prognostics, que " c'est un signe de délire ou de douleur de quelque partie de l'abdomen, de se tenir couché sur le ventre, pour celui qui n'est pas accoûtumé de se coucher dans cette attitude en santé ". Il dit aussi dans le même livre, que " le malade qui grince des dents, n'ayant pas eu cette habitude depuis son enfance, est menacé de délire & de mort prochaine ". On y lit encore, que " la respiration longue & profonde signifie aussi le délire ; lorsqu'il y a battement dans les flancs, & que les yeux paroissent agités, on doit s'attendre au délire ". La douleur aiguë de l'oreille dans une fievre violente, la langue rude & seche, la langue tremblante, le visage enflammé, le regard féroce, le vomissement des matieres bilieuses, poracées, les urines rougeâtres, claires, & quelquefois blanches, ce qui est bien plus mauvais, sont tous des signes d'une disposition au délire. Mais ce qu'Hippocrate regarde comme le plus sûr indice d'un délire prochain, c'est que le malade s'occupe des choses auxquelles il n'étoit pas en coûtume de penser, ou même contraires : c'est à ce signe général que se rapportent les signes particuliers suivans, comme une réponse brusque de la part d'un homme ordinairement modéré, une indécence de la part d'une femme modeste, & autres choses semblables. Galien avoit éprouvé sur soi-même, que de regarder ses mains, de paroître vouloir ramasser des flocons, de chasser aux mouches, sont des signes de délire ; s'en étant apperçû par les assistans qu'il entendoit le remarquer, il demanda du secours pour prévenir la phrénésie dont il se sentoit menacé. Le délire obscur que l'on prendroit presque pour une léthargie, se distingue par un pouls dur, quoique très-languissant. On trouve dans Hippocrate beaucoup d'autres signes diagnostics du délire. On se borne à ceux qui viennent d'être rapportés, pour passer aux prognostics. Extrait de Van. Swieten, comment. aph. Boerh.

Les délires qui ne subsistent pas continuellement & donnent quelque relâche, sont les moins mauvais, sur-tout ceux qui ne durent pas long-tems, & qui ne sont accompagnés d'aucun mauvais signe : ils occasionnent plus de crainte que de danger ; comme dans les fievres intermittentes où ils paroissent dans la violence de l'accès, & se terminent avec elle, pourvû que les forces du malade suffisent à supporter la violence du mal.

Cependant aucun délire n'est regardé comme un signe de sécurité dans les maladies, ni comme un signe de mort certaine par lui seul ; non plus qu'on ne doit pas fonder une espérance assûrée sur la seule liberté de l'esprit.

Quelquefois pendant que subsistent les symptomes les plus violens, s'il survient un délire subit, c'est un signe d'une hémorrhagie ou d'une crise, selon Hippocrate dans les Coaques. L'urine fort chargée, qui donne beaucoup de sédiment, annonce la fin du délire, dans le VI. livre des épid. Une bonne sueur, si elle se fait abondamment & avec chaleur à la tête, le reste du corps suant aussi, termine le délire ; cela arrive encore quelquefois par une hémorrhagie, par les hémorrhoïdes, par de violentes douleurs, qui surviennent aux aines, aux cuisses, aux jambes, aux piés, aux mains : ce qui se fait alors par un transport de la matiere morbifique des parties plus essentielles à la vie, dans celles qui ne le sont pas.

C'est aussi un très-bon signe lorsque le sommeil calme le délire (Hipp. sect. II. aphor. 2.) pourvû que le sommeil soit tranquille : c'est le contraire s'il est agité ; c'est un signe mortel, aphor. 1. sect. II. Il faut aussi distinguer le sommeil des maladies soporeuses qui dénotent mal, quand elles succedent au délire. Lorsqu'il est accompagné de foiblesse, il est mortel, parce qu'il acheve d'épuiser le peu de force qui reste.

Si la perte de la voix qui survient dans la fievre par convulsion, dégénere en délire obscur silentieux, c'est très-mauvais signe : le tremblement dans le délire violent procede de la convulsion, & la mort la suit.

Les fréquens changemens de la tranquillité à l'agitation sont pernicieux : le délire accompagné de défaut de mémoire, d'affaissement, de stupidité, est un signe de mort évident, parce qu'il indique un relâchement de toutes les fibres du cerveau qui ont perdu leur ressort ; effet toûjours funeste après la chaleur contre nature, qui avoit fait naître le délire : si le froid ou la roideur des membres s'y joint, la perte du malade est inévitable ; comme aussi dans le cas où ayant les yeux ouverts il n'y voit rien ; dans celui où les yeux se ferment à la lumiere, répandent des larmes involontairement, sont inégalement entr'ouverts, sont rouges ou teints de sang.

Les palpitations, le hoquet, la langue rude, seche, sans soif, la perte de la voix, l'inquiétude, les sueurs froides de la tête, du cou, des épaules, les moiteurs par tout le corps, les urines aqueuses, blanches, claires, les déjections blanchâtres, abondantes, sans calmer le délire, les abcès dont la matiere rentre dans l'intérieur, & les éruptions cutanées qui disparoissent, les douleurs dans les membres qui cessent bien-tôt, la difficulté de respirer, le pouls petit & languissant, & l'horreur pour les alimens & la boisson : tous ces accidens sont très-funestes, chacun pris séparément, toûjours d'après notre grand maître Hippocrate ; à plus forte raison, si plusieurs & la plûpart sont réunis avec le délire.

Les trois derniers sur-tout sont d'un grand poids dans quelque maladie que ce soit pour annoncer une fin prochaine, & les signes opposés à ceux-là sont aussi importans pour dissiper la crainte du danger. Extrait de Prosper Alpin, de praesag. vita & morte.

Tel est l'abregé des signes prognostics qui peuvent trouver place ici pour servir à juger des événemens dans l'affection dont il s'agit, qui est extrémement variée par sa nature & ses symptômes : il reste à dire quelque chose de la curation.

On ne peut guere donner de méthode universelle de traitement, dans une affection dont les causes sont si différentes ; mais les remedes doivent être variés à proportion : car dans les inflammations du cerveau auxquelles donne lieu un sang épaissi qui s'arrête dans ses vaisseaux, & cause le délire, il faut en employer de bien différens de ceux qui doivent être employés dans le cas du délire qui provient d'un épuisement à la suite d'une longue fievre. Mais vû que le délire considéré comme symptôme de fievre, est presque toûjours déterminé par une trop grande vélocité dans le mouvement circulatoire du sang ; il s'ensuit que tout ce qui peut contribuer à diminuer la masse des humeurs, à en détourner l'effort vers quelqu'autre partie plus résistante, à corriger ou à diminuer l'irritation, à délayer & atténuer les humeurs & à en calmer l'agitation, convient très-bien dans ce cas.

La saignée au pié plus ou moins répétée, le rétablissement ou l'accélération du flux hémorrhoïdal, menstruel, par le moyen des relâchans ; les lavemens, les vomitifs ; les purgatifs placés à propos, selon les différens besoins, la diete, satisfont à la premiere indication.

Les bains de piés, l'application des sangsues aux temples, des vesicatoires à la nuque, entre les deux épaules, aux mollets des bras, des jambes ; celles des fomentations émollientes, sur la tête, sur le ventre, à la plante des piés ; les frictions des extrémités, peuvent servir à remplir la seconde indication.

Pour les autres on peut employer les décoctions farineuses, légeres, savonneuses ; les boissons adoucissantes, rafraîchissantes, acidules ; les tisanes, les aposèmes antiphlogistiques, desobstruans ; les calmans, les anodyns légers, placés dans les commencemens du délire, & après les évacuans ; dans la suite les narcotiques prudemment administrés, les ténebres, le repos.

Avec ces différens moyens on peut parvenir à détruire la cause du mal ; cependant souvent l'effet reste après elle ; les violentes impressions faites sur l'organe des sensations ne s'effacent pas tout de suite.

Il faut quelquefois avoir recours aux expédiens extraordinaires & singuliers, comme les instrumens de musique, le chant, la danse, les bruits éclatans, les bruits reglés, la lumiere, &c. pour substituer de nouvelles idées plus fortes, mais plus conformes à leur objet, à celles qui constituent le délire, en opposant toûjours des affections contraires à celles qui sont dominantes. Voyez la curation du délire dans Van-Swieten dont on a extrait la plus grande partie de cet article. (d)

DELIRE l'osier. Voyez OSIER.


DÉLITS. m. (Jurisprud.) du latin delinquere : delictum, signifie en général une faute commise au préjudice de quelqu'un.

On comprend quelquefois sous ce terme de délits toutes sortes de crimes, soit graves ou légers, même le dommage que quelqu'un cause à autrui, soit volontairement ou par accident, & sans qu'il y ait eu dessein de nuire ; mais plus ordinairement on n'employe ce terme de délit que pour exprimer les crimes légers ou le dommage causé par des animaux.

Les principes généraux en matiere de délits sont que tous délits sont personnels, c'est-à-dire que chacun est tenu de subir la peine & la réparation dûe pour son délit, & que le délit de l'un ne nuit point aux autres. Cette derniere maxime reçoit néanmoins trois exceptions : la premiere est que le délit du défunt nuit à son héritier pour les amendes, la confiscation, & autres peines pécuniaires qui sont à prendre sur ses biens : la seconde exception est que les peres sont tenus civilement des délits commis par leurs enfans étant en bas âge & sous leur puissance ; les maîtres sont pareillement tenus des délits de leurs esclaves & domestiques, & du délit ou dommage causé par leurs animaux : la troisieme exception est qu'il y a quelques exemples qu'en punissant le pere pour certains crimes très-graves, on a étendu l'ignominie jusques sur les enfans, afin d'inspirer plus d'horreur de ces sortes de crimes.

Tous délits sont publics ou privés ; ils sont réputés de la derniere espece, à moins que la loi ne déclare le contraire. Voyez ci-après DELIT PUBLIC & DELIT PRIVE.

Personne ne doit profiter de son délit, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de rendre par un délit sa condition meilleure.

La gravité du délit se considere eu égard à la qualité de celui qui le commet, à l'habitude où il peut être de le commettre, à la qualité de celui envers lequel il est commis, eu égard au lieu où les choses se sont passées, aux personnes qui étoient présentes, & autres circonstances qui peuvent mériter attention.

Les délits ne doivent point demeurer impunis ; ils est du devoir des juges d'informer des délits publics, dont la vengeance est réservée au ministere public. La peine doit être proportionnée au délit ; & les particuliers ne peuvent point poursuivre la peine d'un délit, mais seulement la réparation civile & pécuniaire.

On dit communément qu'il n'y a point de compensation en matiere de délits ; ce qui doit s'entendre quant à la peine afflictive qui est dûe pour la vindicte publique, mais non quant aux peines pécuniaires & aux dommages & intérêts qui en peuvent résulter. Il y a même certains délits privés qui peuvent se compenser ; par exemple, la négligence ou le dol commis réciproquement par des associés, liv. II. ff. de compens. & liv. XXXVI. ff. dolo malo. Il en est de même des injures & autres délits légers qui ne méritent point la peine afflictive, on les compense ordinairement en mettant les parties hors de cour.

Le délit n'est point excusé sous prétexte de colere ou de premier mouvement, ni sous prétexte d'exemple ou de coûtume ; l'erreur même ne peut l'excuser que dans les cas où il n'y a point de délit sans dol.

Il y a certains délits dont l'action est annale, tels que les injures.

La peine des autres délits en général se prescrivoit autrefois par dix ans suivant le droit du digeste ; mais par le droit du code, auquel notre usage est à ces égards conforme, il faut présentement vingt années.

La poursuite du délit est éteinte par la mort naturelle du coupable, quant à la peine, mais non quant aux réparations pécuniaires.

Il y a même certains délits graves que la mort n'éteint point, tels que le crime de lése-majesté divine & humaine, le duel, l'homicide de soi-même, la rébellion à justice à force armée. (A)

DELIT D'ANIMAUX, est de deux sortes ; savoir le dommage qu'ils peuvent causer à autrui en blessant quelqu'un, ce que les Romains appelloient pauperiem facere ; & le dommage qu'ils peuvent faire en paissant sur l'héritage d'autrui, soit dans des grains ou dans des bois en défense, ce que les Romains appelloient depastionem. Chez les Romains le maître du bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en abandonnant la bête à celui qui avoit souffert le dommage. Parmi nous le maître est obligé de réparer le dommage, lorsqu'il y a de sa part du dol ou de la négligence. Voyez au digeste, liv. IX. tit. j. & aux instit. tit. si quadrupes. (A)

DELIT CAPITAL ou CRIME CAPITAL, est celui qui mérite peine de mort : on dit plus ordinairement un crime capital. Voyez au mot CRIME. (A)

DELIT COMMIS ou COMMUN. La coûtume d'Angoumois, ch. j. art. 23. dit que le clerc pour le délit commis sera renvoyé pardevant son ordinaire. Voyez la note de M. Angevin sur cet article, dans le coûtumier général. (A)

DELIT COMMUN, ne signifie pas un délit qui se commet fréquemment, mais un délit ordinaire & non privilégié, c'est-à-dire qui n'est point d'une nature particuliere, & dont la connoissance n'appartient point au juge par privilége, mais de droit commun.

Ce terme délit commun est opposé à délit privilégié, c'est-à-dire dont la connoissance appartient au juge par privilége.

Ces termes sont usités lorsqu'il s'agit de délits commis par des ecclésiastiques. On distingue le délit commun & le délit ou cas privilégié, pour régler la compétence du juge d'église & celle du juge séculier ; la connoissance du délit commun appartient au juge d'église, & celle du délit privilégié au juge royal.

Telles sont les notions vulgaires que l'on a de ces termes délit commun & délit privilégié ; mais pour bien entendre leur véritable signification & l'abus que l'on en a fait, il faut remonter jusqu'à l'origine de la distinction du délit commun & du cas privilégié.

On appelloit délits communs, chez les Romains, tous ceux dont la punition appartenoit aux juges ordinaires ; & délits propres à une certaine profession, ceux qui étoient commis contre les devoirs de cette profession.

Ainsi pour les gens de guerre on appelloit délits communs ; ceux dont la vengeance étoit reglée par les lois communes à tous les autres hommes ; & délits propres ceux qui étoient contre les devoirs du service militaire, comme d'avoir quitté son poste.

On peut appliquer aux ecclésiastiques la même distinction, d'autant mieux que les lois romaines les appellent la milice sacrée.

Ce n'est pas ici le lieu de traiter de la jurisdiction ecclésiastique en général ; cependant pour l'éclaircissement de ces termes, délits communs & cas privilégiés, on ne peut s'empêcher de remonter jusqu'aux premiers siecles de l'Eglise, pour voir de quelles causes les juges d'église ont connu selon les différens tems.

Dans la primitive église où les ecclésiastiques n'avoient point de jurisdiction extérieure contentieuse, les prêtres & les diacres concilioient charitablement les différends qui s'élevoient entre les fideles, lesquels se faisoient un scrupule de recourir à des juges payens ; ce qui n'empêchoit pas que les Chrétiens, & même les ecclésiastiques, ne fussent soûmis à la justice séculiere.

Constantin fut le premier qui fit un reglement entre les officiers ecclésiastiques & les séculiers ; il ordonna que les causes légeres & celles qui concernoient la discipline ecclésiastique, se traiteroient dans les assemblées synodales ; qu'à l'égard des causes ecclésiastiques, l'évêque en seroit juge entre ecclésiastiques ; qu'en fait de crimes les ecclésiastiques seroient jugés par les évêques, excepté pour les crimes graves dont la connoissance étoit réservée aux juges séculiers ; ce qui s'observoit même pour les évêques accusés. On distinguoit à leur égard, de même que pour les autres ecclésiastiques, le délit civil & commun, d'avec celui que l'on appelloit ecclésiastique.

Cette distinction des délits communs d'avec les délits ecclésiastiques, fut observée dans le jugement d'Athanase évêque d'Alexandrie ; il étoit accusé par deux évêques ariens d'avoir conspiré contre l'empereur Constantin ; il étoit aussi accusé d'un homicide, & d'avoir voulu violer son hôtesse : l'empereur le renvoya pour ces crimes devant des juges séculiers qui l'interrogerent. Mais lorsqu'il fut accusé d'avoir rompu des calices, d'avoir malversé dans la visite de ses églises, & d'avoir usé de violence envers les prêtres de son diocèse, il fut renvoyé au synode assemblé à Tyr.

Le même ordre fut observé sous les empereurs Constans & Constantius. En effet Etienne évêque d'Antioche, qui étoit arien, ayant fait un complot contre les ambassadeurs de Constans, ils demanderent à l'empereur que le procès fût fait à cet évêque ; & celui-ci ayant demandé son renvoi au synode des évêques, on lui soûtint qu'étant accusé de crimes capitaux, il devoit être jugé en cour séculiere ; ce qui fut ainsi ordonné.

Il est vrai que les mêmes empereurs accorderent par faveur spéciale aux évêques, de ne pouvoir pour quelque crime que ce fût être jugés que par les évêques ; mais cela ne changea rien pour les autres ecclésiastiques ; & depuis, les empereurs Valens, Gratien & Valentinien, révoquerent l'exception qui avoit été faite pour les évêques, & ordonnerent que pour crimes ecclésiastiques, tous clercs, soit évêques ou autres, seroient jugés dans le synode de leur diocèse ; mais que pour les crimes communs & civils, qui sont précisément ceux que l'on appelle aujourd'hui improprement cas privilégiés, ils seroient poursuivis devant les juges séculiers.

Les empereurs Honorius & Théodose rétablirent le privilége qui avoit été accordé aux évêques, & l'étendirent même à tous ecclésiastiques en général pour quelque délit que ce fût.

Le tyran nommé Jean qui essaya d'usurper l'empire d'Occident, révoqua tous ces priviléges, & soûmit les ecclésiastiques à la justice séculiere, tant pour le civil que pour toutes sortes de crimes indistinctement.

Mais Théodose & Valentinien II. qui succéderent à Honorius, rendirent aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être jugés qu'en la jurisdiction ecclésiastique, tant pour le civil que pour le criminel.

Tel fut l'état de la jurisdiction ecclésiastique pour les matieres criminelles jusqu'au tems de Justinien, lequel par sa novelle 83 distingua expressément les délits civils des délits ecclésiastiques. Par les délits civils il entend les délits communs, c'est-à-dire ceux qui sont commis contre les lois civiles, & dont la punition est reservée aux lois civiles. C'est ce que le docte Cujas a remarque sur cette novelle, où il employe comme synonymes ces deux mots civil & commun, & les oppose au délit ecclésiastique.

Justinien ordonna donc que si le crime étoit ecclésiastique, & sujet à quelqu'une des peines que l'Eglise peut infliger, la connoissance en appartiendroit à l'évêque seul ; que si au contraire le crime étoit civil & commun, le président si c'étoit en province, ou le préfet du prétoire si c'étoit dans la ville, en connoîtroient, & que s'ils jugeoient l'accusé digne de punition, ils le livreroient aux ministres de la justice après qu'il auroit été dégradé de l'état de prêtrise par son évêque.

Peu de tems après, Justinien changea lui-même cet ordre par sa novelle 123, où il permit à celui qui accuseroit un ecclésiastique de se pourvoir, pour quelque délit que ce fût, devant l'évêque : si le crime se trouvoit ecclésiastique, l'évêque punissoit le coupable selon les canons ; si au contraire l'accusé se trouvoit convaincu d'un crime civil, l'évêque le dégradoit, après quoi le juge laïc faisoit le procès à l'accusé.

L'accusateur pouvoit aussi se pourvoir devant le juge séculier ; auquel cas si le crime civil étoit prouvé, avant de juger le procès on le communiquoit à l'évêque, & si celui-ci trouvoit que le délit fût commun & civil, il dégradoit l'accusé, qui étoit ensuite remis au juge séculier : mais si l'évêque ne trouvoit pas le délit suffisamment prouvé, ou que la qualité du délit lui parût équivoque, il suspendoit la dégradation, & les deux juges s'adressoient à l'empereur, qui en connoissance de cause ordonnoit ce qu'il croyoit convenable.

En France sous les deux premieres races de nos rois, & même encore assez avant sous la troisieme, les ecclésiastiques qui avoient beaucoup empiété sur la jurisdiction séculiere, ne la reconnoissoient aucunement pour les matieres criminelles, de telle nature que fût le délit ; c'est pourquoi Prétextat archevêque de Rouen étant accusé par Chilperic de crime de lése-majesté, le roi permit qu'il fût jugé par les évêques & prélats du royaume ; il leur observa néanmoins en même tems que les juges royaux auroient pû le condamner pour un tel crime.

Grégoire de Tours rapporte plusieurs exemples semblables, entr'autres que Salonius & Sagittarius accusés d'homicide, d'adultere, & autres crimes énormes, furent renvoyés au jugement des évêques.

On trouve aussi dans Monstrelet qu'en 1415, 1460, & (aux additions) en 1467, des clercs accusés de lése-majesté, sortiléges, homicides, étoient renvoyés au juge d'église, qui les condamnoit à une prison perpétuelle, & à jeûner au pain & à l'eau.

Les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & autres princes leurs successeurs, contiennent plusieurs défenses de poursuivre les ecclésiastiques dans les tribunaux séculiers pour quelque crime que ce fût.

Philippe III. ordonna en 1274 qu'on auroit recours au droit écrit, pour savoir si un clerc accusé d'homicide seroit poursuivi devant le juge ecclésiastique ou laïc.

De tous ces différens faits il résulte que l'on n'ignoroit point dès-lors en France la distinction des délits civils & communs d'avec les délits ecclésiastiques, qui se trouve établie par les lois romaines, & notamment par les novelles de Justinien qui forment le dernier état du droit romain sur cette matiere ; que si l'on renvoyoit aux évêques la connoissance de tous les délits commis par les ecclésiastiques, c'étoit par déférence pour les évêques, & par respect pour les anciens decrets des conciles.

Mais bientôt après les gens d'église commencerent à reconnoître l'autorité des juges séculiers pour les délits graves : on en trouve un exemple sous le regne de Charles V. Pierre d'Estaing évêque de Saint-Flour, & depuis archevêque de Bourges, & cardinal, ayant fait décider dans un synode qu'il convoqua à Bourges, que les clercs ne pouvoient être poursuivis en la justice séculiere pour aucun crime, fut contraint de révoquer ce decret, & d'en donner sa déclaration par écrit en 1369, qui fut reçûe par Jean duc de Berri, & ensuite acceptée par le roi.

Il paroît donc par-là que les ecclésiastiques se reconnoissoient dès-lors sujets à la justice séculiere quant aux crimes graves, qu'ils appellerent improprement délits privilégiés ; comme si les juges séculiers n'en connoissoient que par privilége, quoique ce fût tout le contraire, les juges séculiers connoissant par droit commun de tous les délits, & les juges d'église seulement par privilége des délits ecclésiastiques.

L'exercice de la jurisdiction séculiere sur les ecclésiastiques accusés de cas privilégiés, c'est-à-dire de crimes graves & dont la punition n'appartient qu'à la justice séculiere, n'est même point un usage particulier à la France, mais un droit commun à toutes les nations chrétiennes.

En Espagne autrefois les ecclésiastiques ne pouvoient être poursuivis, pour quelque crime que ce fût, que devant le juge d'église ; mais l'impunité qui résultoit de ce privilége fut cause que les rois d'Espagne le révoquerent par rapport aux crimes atroces, tels que les assassinats, adulteres, concubinages publics, & autres semblables, dont Philippe II. par un édit de 1597 donna pouvoir à ses juges d'informer contre toutes sortes de personnes sans exception.

La même chose est arrivée en Angleterre, où les ecclésiastiques accusés de crimes étoient aussi exempts de la justice séculiere : ce privilége occasionnoit un tel desordre, que sous le regne d'Henri II. il y eut plus de cent assassinats commis par des clercs ; ce qui engagea Henri II. à donner un édit portant que les clercs accusés de crimes ecclésiastiques répondroient devant les juges d'église, & devant les juges séculiers pour les crimes graves & qualifiés ; ce qui fut confirmé par Edouard II.

Damhoudere en sa pratique de Flandres, observe aussi que les ecclésiastiques y sont soûmis à la justice séculiere pour les crimes graves, tels que l'homicide, l'assassinat, port d'armes, & autres semblables.

Il est donc étrange que l'on traite de délits & cas privilégiés, des faits dont la connoissance appartient de droit commun au juge royal, & dont il est le juge naturel, & de traiter de délits communs ceux dont le juge d'église connoît seulement par exception & par privilége.

Cependant l'usage a prévalu au contraire, même dans les tribunaux séculiers, pour l'application de ces termes délit commun & délit ou cas privilégié ; & si nous avons relevé cette erreur, c'est moins pour reclamer la véritable signification de ces termes, que pour soûtenir les vrais principes par rapport à la jurisdiction que le Roi a de droit commun sur les ecclésiastiques, & non pas seulement par exception & par privilége.

Au reste, selon la façon commune de parler, on met dans la classe des délits privilégiés tous ceux qui se commettent contre le bien & le repos public, & que le Roi a intérêt de faire punir pour l'exemple & la sûreté de ses sujets, comme sont les crimes de lése-majesté divine & humaine, l'incendie, la fausse monnoie, l'homicide de guet-à-pens, le vol sur les grands-chemins, le vol nocturne, le port d'armes défendues, la force & la violence publique, la contravention aux défenses faites par un juge royal, & autres délits semblables.

Les délits communs sont tous ceux qui ne sont point privilégiés, tels que le simple larcin, l'homicide fait sans dessein prémédité, les injures faites à des particuliers, & autres semblables délits dont les juges d'église connoissent quand ils sont commis par des ecclésiastiques.

Il y a aussi des délits purement ecclésiastiques, c'est-à-dire qui sont des contraventions aux saints decrets & constitutions canoniques, tels que la simonie, le confidence, le sacrilège commis sans violence ; tels sont aussi les délits commis par des ecclésiastiques, tant en omettant à faire ce qui est de leur devoir ou en faisant ce qui leur est défendu, comme si un curé omettoit malicieusement de dire la messe & faire le service divin les jours de fêtes & dimanches, s'il refusoit d'administrer les sacremens à ses paroissiens, s'il célebroit les saints mysteres d'une maniere indécente, s'il exerçoit quelqu'art ou métier indigne de son caractere. Quoique ces délits soient de la compétence du juge d'église, le juge royal en peut aussi connoître lorsqu'il y a scandale public, & que l'ordre public y est intéressé.

Un ecclésiastique peut donc pour un même fait être justiciable du juge d'église & du juge royal, lorsque le fait participe tout à la fois du délit commun & du délit privilégié.

Les juges des seigneurs ne peuvent connoître d'aucuns délits commis par les ecclésiastiques, mais seulement en informer, & ensuite renvoyer l'information au greffe royal.

Suivant l'ordonnance de Moulins, quand il y avoit délit commun & privilégié, le juge royal devoit d'abord faire le procès à l'ecclésiastique pour le cas privilégié, & ensuite le renvoyer au juge d'église pour le délit commun ; & en attendant le jugement de l'official, l'accusé devoit tenir prison pour la peine du cas privilégié, dont le juge d'église étoit responsable supposé qu'il élargît le prisonnier.

Mais depuis, par l'édit de Melun, il a été ordonné que le procès pour le délit commun & le délit privilégié sera fait par le juge d'église & par le juge royal conjointement ; & en ce cas le juge royal doit se transporter au siége du juge d'église, ils y instruisent conjointement le procès, mais ils rendent chacun séparément leur sentence.

La forme de cette procédure a encore été réglée par deux déclarations des mois de Février 1682 & Juillet 1684, & par l'art. 38 de l'édit de 1695, qui ordonne l'exécution des précédentes ordonnances, notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 1684.

La déclaration du 4 Février 1711 ordonne que dans les procès qui seront faits conjointement par le juge d'église pour le délit commun, & par le juge royal pour le cas privilégié, le juge d'eglise aura la parole, prendra le serment des accusés & des témoins, & fera en présence du juge royal les interrogatoires, recolement & confrontations.

Quand l'ecclésiastique est jugé par le juge d'église seul, & condamné pour le délit commun ; il peut, quoiqu'il ait satisfait à la condamnation, être encore repris par le juge royal, & puni de nouveau par lui pour le cas privilégié.

Il en seroit de même si l'ecclésiastique avoit été absous par le juge d'église ; le juge royal pourroit néanmoins encore lui faire son procès.

Mais si l'ecclésiastique avoit été renvoyé absous par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grace du Roi qui eût été entérinée, le juge d'église ne pourroit plus intenter procès à l'accusé pour le délit commun ; & s'il le faisoit il y auroit abus.

Les peines que le juge d'église peut infliger pour le délit commun sont la suspension, l'interdit, l'excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions manuelles ou d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle. L'Eglise n'a point de punition qui puisse aller au-delà. Voyez JUGE D'EGLISE.

Voyez la loi xxiij. au code Théod. de episcop. & cleric. la novel. 123. de Justinien ; le tr. du délit commun & cas privilégié ; celui de l'abus par Fevret, livre VIII. ch. j. ij. iij. & jv. Bouchel, biblioth. du droit franç. au mot CAS ; & la biblioth. canon. au mot CAS PRIVILEGIE. Leprêtre, cent. 20. Henrys, tome II. liv. I. quest. 16. (A).

DELIT ECCLESIASTIQUE, est celui qui est commis singulierement contre les saints decrets & constitutions canoniques, comme la simonie, la confidence, l'hérésie. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot DELIT COMMUN. (A)

DELIT (flagrant) est le moment même où le coupable vient de commettre le crime ou le dommage dont on se plaint. On dit qu'il est pris en flagrant délit, lorsqu'il est saisi & arrêté, ou du moins surpris en commettant le fait dont il s'agit. Voyez l'art. jx. du tit. 10. de l'ordonnance criminelle (Julius Clarus, lib. V. sentent. quaest. viij. n. 5. (A)

DELIT GRAVE, est celui qui mérite une punition sévere : on dit en ce cas plutôt crime que délit. (A)

DELIT IMPARFAIT, est celui que l'on a eu dessein de commettre, ou même qui a été commencé, mais qui n'a pas été achevé. Pour savoir comment on punit ces sortes de délits, voyez ce qui en est dit au mot CRIME. (A)

DELIT LEGER, est celui qui ne mérite pas une punition bien rigoureuse : telles sont la plûpart des injures, lorsqu'elles n'ont pas causé d'ailleurs un préjudice notable. (A)

DELIT MILITAIRE, est une faute commise contre la discipline militaire. Voyez le titre de re militari, au digeste xljx. tit. 16. & au code liv. XII. tit. 36. & le code militaire du baron de Sparre. (A)

DELIT MONACHAL, ce sont les fautes commises par un religieux contre sa regle. Voy. la nov. cxxxiij. ch. 5. & MOINES & RELIGIEUX. (A)

DELIT PERSONNEL, est celui que l'on prétend avoir été commis par celui auquel on en demande raison, à la différence de certains délits dont un tiers peut être tenu, comme le pere est tenu civilement du délit de son fils, &c. (A)

DELIT PRIVE est opposé à délit public ; c'est celui dont la réparation n'intéresse point le public, mais seulement le plaignant, comme des injures ou une rixe. (A)

DELIT PRIVILEGIE, ou CAS PRIVILEGIE, est opposé à délit commun. Voyez ci-dev. DELIT COMMUN. (A)

DELIT, (quasi) est le dommage que l'on fait à quelqu'un sans qu'il y ait eu dessein de nuire, comme quand il tombe par accident quelque chose d'un toît ou d'une fenêtre, qui blesse les passans ou qui gâte leurs habits.

Ces sortes de quasi-délits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux institutes le titre de obligationibus quae ex quasi-delicto nascuntur.

Les lois romaines mettent aussi au nombre des quasi-délits, l'action d'un juge qui litem suam fecit ; & la conduite d'un maître de navire ou d'une hôtellerie, chez lequel il s'est commis quelque dol ou larcin : elles le rendent responsable de ces évenemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dessein de nuire, il y a toûjours de sa faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l'on appelle quasi-délit. (A)

DELIT, ou simplement LIT, s. m. (Coupe des pierres) est une division naturelle qui se trouve dans les pierres par couches, comme aux feuilles d'un livre. Poser en lit, c'est donner à une pierre une situation différente de l'horisontale dans les piés droits, & de lit en joint dans les voutes.

Il y a des pierres si compactes qu'elles n'ont ni lit ni délit ; tels sont la plûpart des marbres que l'on peut poser comme on veut, observant cependant de mettre quelque chose entre les joints d'assise, comme une lame de plomb, pour conserver les arêtes, & empêcher qu'il ne s'y fasse des balevres. (D)

DELIT, (Bois de) Comm. c'est ainsi qu'on appelle ceux qui dans les forêts ont été ou coupés, ou maltraités clandestinement & contre les ordonnances.


DÉLITERDÉLITER


DÉLITESCENCES. f. terme de Chirurgie ; retour subit de la matiere d'un aposteme ou d'un ulcere dans les vaisseaux. Voyez APOSTEME.

La délitescence est avantageuse au malade, quand la matiere rentrée dans les vaisseaux, sort par les urines, par les selles, ou par la transpiration : cette dépuration empêche qu'il n'arrive aucun accident au malade. La délitescence est fort à craindre dans les inflammations malignes & dépuratoires : elle est desavantageuse quand l'humeur se dépose dans quelques parties ; mais elle l'est plus ou moins, selon que l'humeur est bénigne ou maligne, & que les parties où elle se dépose sont externes ou internes.

Parmi les internes il y en a certaines où il est plus dangereux qu'elle se fasse que dans d'autres : par exemple, il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le cerveau que dans le foie ; il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le foie que dans la poitrine.

Les causes de la délitescence sont la fluidité de l'humeur, le mauvais usage des repercussifs ; l'exposition de la tumeur à l'air froid, un régime mal observé, la fievre, l'usage des narcotiques, les passions de l'ame, &c. On peut prévenir la délitescence, en éloignant les causes autant qu'il est possible, ou en les combattant par les moyens que l'art indique.

La diminution de la tumeur, les frissons irréguliers, la fievre, les douleurs dans une partie différente de celle où est la maladie, annoncent la délitescence.

La phrénésie, l'assoupissement, l'accablement, les mouvemens convulsifs, le délire, &c. font connoître que la matiere s'est déposée dans le cerveau. La difficulté de respirer, la douleur de côté, &c. marquent qu'elle s'est faite à la poitrine.

La douleur & la tension de l'hypocondre droit, les hoquets, font connoître qu'elle s'est faite au foie. Voyez METASTASE. (Y)


DÉLIVRANCES. f. (Jurispr.) est la remise que quelqu'un fait d'une chose à une autre personne.

Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses : on dit, par exemple, la délivrance d'une chose donnée ou léguée, d'un usufruit des deniers saisis, &c. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, & avec les saisissans & opposans.

DELIVRANCE DE LEGS. Tout legs est sujet à délivrance, c'est-à-dire qu'il n'est point acquis de plein droit au légataire, s'il n'en obtient la délivrance de l'héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu'on appelle sentence de délivrance. L'héritier n'est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu'il ne soit lui-même en possession de l'hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)

DELIVRANCE DE NAMPS, est un terme usité en Normandie, pour exprimer la remise des effets saisis. Namps signifie meubles saisis : ce mot vient de nantir.

Il y a un titre exprès de la délivrance des namps dans la coûtume de Normandie, qui porte entr'autres choses, que si le seigneur ayant saisi les namps de son vassal, est refusant de les délivrer à caution ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer à caution, & assigner les parties aux prochains plaids ou assises. Voyez NAMPS. (A)

DELIVRANCE TRANCHEE, terme usité dans le duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrance définitive : cela se dit en matiere d'adjudication par decret. (A)

DELIVRANCE, à la Monnoie. Faire une délivrance : c'est donner permission d'exposer les monnoies en public, ce que les officiers ne font qu'après les avoir bien examinées. Les juges-gardes répondent de la justesse du poids, les essayeurs de la bonté du titre ; en conséquence on dresse un acte de cette délivrance, que l'on fournit au directeur, qu'il employe dans les comptes qu'il rend.

On prend des especes de chaque breve (voyez BREVE) pour faire les essais nécessaires, & pour assûrer la bonté du titre. Le reste de ces especes est conservé, il se nomme peuille (voyez PEUILLE) : on le rend au directeur avec les boutons d'essais, lorsque la cour des monnoies a jugé le travail.


DÉLIVRÉadj. (Fauconn.) c'est-à-dire qui n'a point de corsage, & qui est presque sans chair. On dit que le héron est délivré, lorsqu'il est maigre, & que son vol n'est point retardé par le poids que lui donneroit sa chair, s'il en avoit beaucoup.


DÉLIVRERAFFRANCHIR, v. syn. (Gram.) Au simple, on affranchit un esclave, on délivre un captif : au figuré, on s'affranchit de la tyrannie des grands, on se délivre de l'importunité des sots. Affranchir marque plus d'effort que d'adresse ; délivrer marque au contraire plus d'adresse que d'effort : ils ont rapport tous les deux à une action qui nous tire, ou nous-mêmes, ou les autres, d'une situation pénible ou de corps ou d'esprit.


DELIVREURS. m. (Manege) On appelle ainsi un domestique d'écurie, dont la fonction est d'avoir la clé du coffre à avoine, & de la distribuer aux heures marquées. Voyez COFFRE. (V)


DELMENHORST(Géogr. mod.) ville d'Allemagne au cercle de Westphalie, capitale du comté de même nom : elle est au roi de Danemark ; elle est située sur le Delm. Long. 26. 12. lat. 53. 10.


DÉLOGERv. act. (Art. milit.) c'est un terme qui étoit autrefois en usage parmi les militaires, pour dire décamper : M. de Turenne s'en sert dans plusieurs endroits de ses mémoires. Voyez DECAMPER. (Q)


DÉLONGEou DÉLONGIR, (Fauconn.) c'est ôter la longe à un oiseau, soit pour le faire voler, soit pour quelqu'autre besoin.


DÉLOS(Géog. & Hist. anc.) île de la mer Egée, l'une des Cyclades, célebre chez les poëtes par la naissance d'Apollon & de Diane. L'île de Délos appartient aux Turcs, & on l'appelle présentement Sdile. Les meilleurs endroits de cette île sont couverts de ruines & de recoupes de marbre. Tous les maçons des îles voisines y viennent comme à une carriere, choisir les morceaux qui les accommodent. On casse une belle colonne pour faire des marches d'escalier, des appuis de fenêtres, ou des linteaux de porte ; on brise un pié-d'estal pour en tirer un mortier ou une saliere. Les Turcs, les Grecs, les Latins y rompent, renversent, enlevent tout ce qui leur plaît ; & ce qui prouve les révolutions du monde, c'est que les habitans de Myconé ne payent que 30 écus de taille au grand-seigneur, pour posséder une île qui étoit autrefois le plus riche pays de l'Europe ; une île si chere aux Athéniens, une île où l'on tenoit le thrésor public de la Grece. Voy. les auteurs grecs, & les relations des voyageurs modernes. Art. de M(D.J.)


DELPHES(Géog. anc. Littér. Hist.) ville de la Grece dans la Béotie, ou plutôt dans la Phocide, autrefois très-célebre par son temple, son oracle, la Pythie, le mont Parnasse, &c. & qui n'est plus aujourd'hui qu'un amas de ruines sur lesquelles on a bâti un petit village appellé Castri, entre Salone & Livadia.

Les Grecs croyoient que Delphes étoit le milieu de toute la terre ; & ce ne sont pas les seuls qui ont cherché un milieu à la terre, quoique ce soit à-peu-près vouloir trouver la droite ou la gauche d'une colonne.

Cette ville comprenoit seize stades dans son circuit, c'est-à-dire 2000 pas géométriques ; elle devoit toutes ses fortifications à la nature, & rien au travail des hommes. Un des sommets du mont Parnasse, dont la pointe suspendue avoit la forme d'un dais, la couvroit du côté du nord : deux vastes rochers l'embrassoient par les côtés, & la rendoient inaccessible : un troisieme rocher que l'on appelloit Cirphis, en défendoit l'abord du côté du midi ; de sorte qu'on n'y pouvoit arriver que par des sentiers étroits qu'on avoit pratiqués pour la commodité des citoyens. Entre la basse-ville & la roche que je viens de nommer Cirphis, couloit le fleuve Plistus. Les rochers qui environnoient la ville, s'abaissoient doucement & comme par degrés, ce qui a fait dire à Strabon qu'elle avoit la figure d'un théatre.

Elle se découvroit dans toutes ses parties ; & à ne regarder seulement que l'arrangement & l'apparat de ses édifices, elle offroit la plus belle perspective du monde aux yeux des étrangers qui y abordoient. Mais lorsqu'ils considéroient cet amas prodigieux de statues d'or & d'argent, dont le nombre surpassoit de beaucoup celui des habitans, s'imaginoient-ils voir une ville plutôt qu'une assemblée de dieux ? Tel est cependant le spectacle qu'offroient aux yeux les magnificences de Delphes ; & ce fut la vûe de ces magnificences, dit Justin, qui seule put déterminer l'armée gauloise à grimper pour son malheur, sur les rochers qui défendoient l'abord de cette ville. Ajoûtez que parmi ces rochers, les cris des hommes & le bruit continuel des trompettes se multiplioient de maniere, que tous ces échos augmentoient dans l'esprit de ceux qui en ignoroient les causes, l'admiration où l'on étoit pour cette ville chérie des dieux, & redoubloient la sainte horreur qu'on avoit conçue pour le dieu de l'oracle.

Nous avons encore des médailles de Delphes, . M. Spon (liv. III.) en rapporte une sur laquelle il paroît un temple magnifique avec une tête d'homme sans barbe, & couronnée de laurier. Un autre auteur a fait graver une autre médaille qui a une tête de Jupiter couronnée de laurier & au revers un foudre.

Pour ne pas entrer dans un plus grand détail, je renvoye le lecteur à Strabon, Pausanias, Pindare, Justin ; parmi les modernes, à Vigenere dans son commentaire sur César ; & à la dissertation de M. Hardion sur l'origine, la situation & les divers noms de cette ville : cependant comme elle dut sa naissance & sa splendeur à son oracle, V. le second des deux articles suiv. Article de M(D.J.)

DELPHES, (Temple de) Hist. anc. Littér. Il n'y a personne qui n'ait oüi parler du temple de Delphes, de ses richesses, des révolutions qu'il a essuyées, des oracles qui se rendoient dans son sanctuaire, enfin du nombre prodigieux de gens destinés au service de ce temple. Empruntons ici les lumieres des savans, pour rassembler avec ordre sous un point de vûe, tous ces faits célébrés par les Poëtes, & trop dispersés dans l'histoire.

Le premier temple d'Apollon à Delphes, si l'on en croit les anciens, fut construit de branches de laurier entrelacées, qu'on apporta de la vallée de Tempé. Ce temple avoit précisément la forme d'une cabane, & le laurier étoit particulierement consacré à Apollon ; il se l'appropria lorsque Daphné, ses premieres amours, fut métamorphosée en cet arbre.

Ce temple rustique ayant eté détruit, des abeilles, selon la tradition populaire, en formerent un autre avec leur cire & des plumes d'oiseaux. Quelques-uns aiment mieux supposer que ce second temple avoit été construit d'une plante appellée , espece de fougere ; mais je préférerois à cette opinion celle des auteurs qui ont écrit que ce temple avoit été l'ouvrage d'un habitant de Delphes nommé Ptéras ; qu'il avoit porté le nom de son fondateur, & sur l'équivoque du mot ptéra, qui signifie des ailes, on avoit feint que les abeilles l'avoient construit avec des ailes d'oiseaux.

Le troisieme temple se ressent bien encore du récit fabuleux. Il étoit, dit-on, l'ouvrage de Vulcain, qui, pour le rendre plus durable, l'avoit fait d'airain, & avoit placé sur son frontispice un grouppe de figures d'or qui charmoient les oreilles par d'agréables concerts. Pausanias se déclare contre cette tradition, & observe que ce ne seroit pas grande merveille qu'Apollon eût eu un temple d'airain, puisqu'Acrisius roi d'Argos fit faire une tour de ce métal pour enfermer sa fille. On ne sait pas trop de quelle maniere ce temple d'airain fut détruit : les uns prétendent qu'il fut abysmé dans un tremblement de terre ; d'autres, qu'il fut consumé par le feu. Disons plutôt, avec M. Hardion, qu'il disparut à-peu-près comme les palais enchantés de nos Nécromanciens.

Le quatrieme temple exista réellement, & fut bâti tout de pierre la premiere année de la cinquieme olympiade, par Trophonius & Agamedès excellens architectes. Apollon, au rapport d'Homere qui embellit tous les sujets qu'il traite, en jetta lui-même les fondemens. Ce beau temple s'embrasa dans la cinquante-huitieme olympiade, 548 ans avant l'ére vulgaire.

Le cinquieme fut construit 513 ans avant J. C. environ 44 ans après que celui de Trophonius & d'Agamedès eut été brûlé. Les Amphyctions, ces juges si célebres de la Grece, qui s'étoient rendus les protecteurs de l'oracle de Delphes, se chargerent du soin de rebâtir ce cinquieme temple. Ils firent marché avec l'architecte (c'étoit un Corinthien nommé Spinthare) à 300 talens, environ soixante mille louis. Toutes les villes de Grece furent taxées, & Amasis, alors roi d'Epire, donna pour sa part mille talens d'alun. Les Alcméonides, famille puissante d'Athenes, chassés de leur patrie par les Pisistratides, vinrent à Delphes en ce tems-là, & s'offrirent de conduire l'édifice : ils le rendirent beaucoup plus magnifique qu'on ne se l'étoit proposé dans le modele. Entre les autres embellissemens qu'ils ajoûterent, ils firent à leurs dépens un frontispice de marbre de Paros. Le reste du temple étoit d'une pierre qu'Herodote appelle , qui est peut-être la même que le porus de Pline, espece de pierre blanche, dure comme le marbre de Paros, mais moins pesante.

Il n'est pas possible de détailler les offrandes dont les divers temples de Delphes furent successivement enrichis. Ces trésors ont été si vantés, que les Grecs les désignoient par le seul mot , le palais des richesses. Ces richesses ne consistoient néanmoins dans les commencemens qu'en un grand nombre de vases & de trépiés d'airain, si l'on en croit Théopompe, qui nous assûre qu'il n'y avoit alors aucune statue, pas même de bronze. Mais cette simplicité ne dura guere ; les métaux les plus précieux y prirent bientôt la place de l'airain. Gygès roi de Lydie fut le premier qui fit au temple de Delphes des offrandes d'une très-grande quantité de vases d'or & d'argent ; en quoi ce prince fut imité par Croesus son successeur, par plusieurs autres rois & princes, par plusieurs villes, & même par plusieurs riches particuliers, qui tous comme à l'envi les uns des autres y accumulerent par monceaux trépiés, vases, boucliers, couronnes, & statues d'or & d'argent de toutes grandeurs. Nous dirons, pour les évaluer en bloc, que dès le tems de Xerxès on faisoit monter les trésors de Delphes aussi haut que ceux de ce souverain des Perses qui couvrit l'Hellespont de ses vaisseaux, & qui envahit la Grece avec une armée de 600 mille hommes.

Ne soyons pas surpris que des thrésors si considérables ayent excité successivement la convoitise & la cupidité des rois & des nations. Le premier qui tenta de s'en rendre maître, fut un fils de Crius roi des Eubéens : cet évenement est si ancien, qu'il n'est pas possible d'en fixer l'époque. Le second pillage se fit par Danaüs roi d'Argos, qui étant entré à main armée dans la Grece, vola & brula le temple de Delphes, l'an 1509 avant J. C. Ensuite les Dryopes s'emparerent des richesses du temple d'Apollon, sous la conduite de Phylas leur roi : Hercule défit ce roi, & le tua l'an 1295 avant J. C. Phlégias frere d'Ixion & roi des Phlégiens, fut le quatrieme qui pilla le temple de Delphes, environ 1295 ans avant N. S. Soixante & dix-huit ans après, Pyrrhus fils d'Achille, tenta la même dépouille. Les Crisséens porterent leurs mains impies sur les richesses du même temple, 605 ans avant J. C. Le fameux Xerxès, l'an 480 av. N. S. envoya à Delphes un détachement de son armée formidable, avec ordre de piller le temple d'Apollon, & de le détruire : mais son entreprise ne réussit pas.

Les Phocéens proches voisins de Delphes, pillerent le temple à trois différentes reprises, dont la premiere s'exécuta 365 ans avant l'ere chrétienne. Les Gaulois qui n'avoient pas moins d'avidité que les Phocéens, tenterent deux fois le même projet : la premiere fois l'an 279 avant J. C. sous Brennus qui y fut tué desespéré d'avoir manqué son coup : & la seconde fois 114 ans avant N. S. avec un succès plus heureux, mais non pas sans avoir perdu beaucoup de monde à cette expédition. Trente ans après, c'est-à-dire 84 ans avant l'ere vulgaire, les Thraces porterent leurs mains sacriléges sur le temple de Delphes, & le brûlerent l'an 670 de Rome.

Enfin l'an 819 de la fondation de cette capitale du monde, Néron voyageant en Grece n'oublia pas de visiter le temple d'Apollon ; & y ayant trouvé à son gré 500 belles statues de bronze, tant d'hommes illustres que de dieux, il les enleva, les chargea sur ses vaisseaux, & les emporta avec lui à Rome. Ce sont-là les principaux pillages qu'essuya le fameux temple de Delphes ; avant & même depuis la cessation de ses oracles.

On conçoit bien qu'un temple de cet ordre demandoit un grand nombre de ministres pour le desservir, & jamais son autel n'en manqua. Il y avoit d'abord plusieurs colléges de devins ; cinq sacrificateurs perpétuels en chef qui immoloient les victimes, faisoient passer la sacrificature à leurs enfans, & avoient sous eux quantité de sacrificateurs subalternes ; un nombreux cortége de grands & de petits prêtres étoient chargés, les uns du dehors, & les autres de l'intérieur du temple : ceux qui passoient pour être les mieux instruits de ses antiquités, les expliquoient aux étrangers, & leur montroient soigneusement toutes les offrandes que la piété des peuples avoit consacrées ; ils leur apprenoient par qui telle statue, tel tableau avoit été envoyé, quel en étoit le statuaire ou le peintre, dans quel tems & à quelle occasion on l'avoit envoyé.

A l'entrée du sanctuaire habitoit le gardien de l'or d'Apollon ; emploi de confiance, mais des plus étendus & des plus pénibles. Les prophetes désignés pour accompagner la Pythie dans le sanctuaire, & pour être assis autour du trépié sacré, tenoient un des premiers rangs entre les ministres d'Apollon, parce que c'étoit à eux que l'on adressoit les demandes, & que c'étoit d'eux que l'on recevoit les réponses de l'oracle.

En sortant du sanctuaire se trouvoient les femmes consacrées au service du dieu, & qui se rangeoient en haie sur le perron ; pour empêcher que les profanes n'approchassent du trépié. D'autres prêtresses étoient occupées à la garde & à l'entretien du feu sacré qui brûloit jour & nuit. Il y avoit encore des hommes & des femmes préposées uniquement pour les bains & les purifications du temple.

Si nous ajoûtons à tout ce monde, les joüeurs d'instrumens, les hérauts qui annonçoient les festins publics, les choeurs de jeunes garçons & de jeunes filles choisis pour chanter les loüanges, & pour danser les danses en usage dans le temple d'Apollon, nous conclurons sans peine que la plus grande partie des habitans de Delphes étoient employés à le servir. Article de M(D.J.)

DELPHES (Oracle de), Myth. Hist. Littér. le plus fameux de tous les oracles du Paganisme, & qui devint, pour ainsi dire, l'oracle de toute la terre ; il précéda le regne de Cadmus, & étoit même établi avant le déluge de Deucalion.

Diodore de Sicile, Strabon, Pausanias, & Plutarque, racontent que des chevres qui paissoient dans les vallées du mont Parnasse, s'étant avancées vers une espece d'antre peu connu, firent des bonds étonnans, & pousserent des cris extraordinaires. Bientôt les pâtres, les villageois, & tous les habitans du lieu, furent à leur tour saisis des mêmes mouvemens, & se persuaderent que quelque dieu étoit venu se cacher dans le fond de l'abysme, afin d'y rendre ses oracles. On attribua d'abord l'oracle à Neptune & à la Terre ; de la Terre, l'oracle passa à Thémis sa fille : ensuite elle s'en démit en faveur d'Apollon, qu'elle chérissoit particulierement. Enfin celui-ci par ses lumieres dans la science de deviner, à laquelle il s'appliqua dès sa plus tendre jeunesse, demeura maitre de l'oracle, & l'éleva au plus haut point de célébrité. Le singulier de ce détail fabuleux, est qu'on le puise dans les Historiens comme dans les Poëtes.

Apollon fut donc le dernier possesseur de l'oracle de Delphes, & s'y maintint avec plus ou moins de gloire, suivant les conjonctures, le degré de superstition des peuples ou de l'industrie des prêtres, jusqu'au tems que les Thraces pillerent son dernier temple, & le brûlerent vers l'an 670 de la fondation de Rome. Pendant ce long espace de siecles, le temple d'Apollon regorgea de présens qu'on y envoyoit de toutes les parties du monde. Les rois, les potentats, les républiques, & les particuliers, n'entreprenoient rien qu'ils ne l'eussent consulté ; tout ce qu'il y avoit d'habitans à Delphes travailloient à l'envi à lui procurer des consultations, & à lui attirer les étrangers, afin de leur vendre les oracles au prix des plus somptueux sacrifices & des plus magnifiques offrandes ; tous étoient occupés ou de l'entretien du temple, ou des sacrifices, ou des cérémonies qui concernoient les oracles ; tous briguoient avec zele l'honneur d'être les ministres d'un dieu qui les combloit chaque jour de nouveaux bienfaits. Voyez l'article précédent.

Parmi ces ministres se distinguoient ceux qu'on nommoit les prophetes, . Ils avoient sous eux des poëtes, qui mettoient les oracles en vers ; car il n'y a eu que de courts intervalles de tems où on les rendit en prose. L'antre d'où sortoient les oracles, étoit situé vers le milieu du mont Parnasse, du côté qui regardoit le midi : c'étoient les prophetes qui recevoient les paroles de la Pythie ; elle montoit sur le trépié sacré pour rendre les oracles du dieu, quand il vouloit bien se communiquer aux hommes : mais les oracles qu'elle prononçoit n'étoient point faits pour le plaisir des oreilles, ni pour porter dans l'ame cette tendresse qu'excitoient les poësies de Sapho. La voix de la Pythie, dit Plutarque, atteignoit jusqu'au-delà de dix siecles, à cause du dieu qui la faisoit parler. Voyez PYTHIE.

C'est à l'oracle d'Apollon que la ville de Delphes dut sa naissance & son aggrandissement ; elle lui dut sa réputation, & ce grand éclat qui la fit regarder comme le centre de la religion, comme le séjour favori des dieux. Quoique cette ville n'eut que des précipices & des rochers pour pourvoir à ses besoins, l'oracle d'Apollon lui tenoit lieu des plus riches coteaux & des plaines les plus fertiles : mais ce dieu n'étoit pas toûjours en humeur de le rendre ; d'ailleurs il étoit très-friand de sacrifices, & très-difficile à cet égard. Si l'on entroit dans le sanctuaire de son temple sans avoir sacrifié, le dieu étoit sourd, la Pythie étoit muette. Voyez sur cette matiere, Plutarque ; les mém. de l'acad. des Inscript. Van-Dale, de oraculis Ethnicorum, & l'histoire des oracles de M. de Fontenelle. J'ai parcouru tous ces ouvrages la plume à la main ; & le faisant dans les mêmes vûes que Montagne, je pratique sa méthode : " Ce que je lis je m'en dégorge, non sans dessein de publique instruction, je prete attentivement l'oreille aux livres de ce genre, en guettant si j'en puis friponner beaucoup de choses pour émailler ou étayer celui-ci " Article de M. le Chev(D.J.)


DELPHINIES(Hist. anc. & Myth.) fêtes que les habitans d'Egine célébroient en l'honneur d'Apollon delphinius. Ce dieu avoit été ainsi appellé, sur ce qu'on prétendoit qu'il avoit pris la forme d'un dauphin pour conduire Castalius & sa colonie, depuis l'île de Crete jusqu'au sinus Crissaeus, aux environs duquel on bâtit dans la suite la ville de Delphes, si fameuse par l'oracle d'Apollon.


DELPHINIUM(Hist. anc.) une des cours de judicature des Athéniens ; on y écoutoit ceux qui ne desavoüoient point un meurtre, mais qui prétendoient l'avoir commis innocemment. On en attribue l'institution à Egée ; & son fils accusé de la mort de Pallante fut, à ce qu'on dit, le premier coupable qu'on y jugea. On l'appella delphinium, de la proximité du lieu où elle tenoit ses séances, & du temple d'Apollon delphinius.


DELPHINUSen Astronomie, nom d'une constellation. Voyez DAUPHIN.


DELSPERou DELEMORES, (Géog. mod.) ville de Suisse. Long. 28. 58. lat. 47. 18.


DELTOIDES. m. (Anat.) est le nom que les Anatomistes ont donné au muscle triangulaire de l'épaule ; ils l'ont appellé ainsi, à cause de la ressemblance avec le ou delta des Grecs. Voyez l'article MUSCLE.

Ce muscle, directement opposé au trapese, s'attache à un tiers du rebord antérieur de la clavicule, vers sa portion humérale, à l'acromium & à l'épine de l'omoplate, & il s'insere par un tendon fort à la partie moyenne de l'humerus. Il éleve le bras. Voy. nos Planches d'Anatomie. (L)


DÉLUGES. m. (Hist. sacrée, profane, & natur.) c'est un débordement ou une inondation très-considérable, qui couvre la terre en tout ou en partie. Voyez INONDATION & DEBORDEMENT.

L'Histoire sacrée & profane parle de plusieurs déluges. Celui qui arriva en Grece du tems de Deucalion, appellé diluvium Deucalidoneum, est fort renommé. " Ce déluge inonda la Thessalie. Deucalion qui en échappa, bâtit un temple à Jupiter phryxius, c'est-à-dire à Jupiter, par le secours duquel il s'étoit sauvé du déluge. Ce monument duroit au tems de Pisistrate, qui en le réparant & le consacrant à Jupiter Olympien, en fit un des beaux édifices de la Grece. Il subsistoit encore sous ce titre au tems d'Adrien, qui y fit beaucoup travailler. Deucalion établit aussi des fêtes en l'honneur de ceux qui avoient péri dans l'inondation ; elles se célébroient encore au tems de Sylla, au premier du mois Anthistérion, & se nommoient ". Voilà les monumens qui établissent la certitude de cet évenement : du reste on en a fixé l'époque à l'an 1529 avant J. C. trois ans avant la sortie des Israélites de l'Egypte. C'est le sentiment du P. Petau. Rat. temp. part. I. liv. I. ch. vij.

Le déluge d'Ogyges est arrivé, selon plusieurs savans, environ 300 ans avant celui de Deucalion, 1020 avant la premiere olympiade, & 1796 avant J. C. C'est en particulier le sentiment du même auteur Rat. temp. part. I. liv. I. ch. jv. part. II. liv. II. ch. v. " Mais il faut convenir avec les Grecs eux-mêmes, que rien n'est plus incertain que l'époque de ce déluge. Elle étoit si peu fixée & si peu connue, qu'ils appelloient ogygien tout ce qui étoit obscur & incertain. Ce déluge dévasta l'Attique ; quelques auteurs y ajoûtent la Béotie, contrée basse & marécageuse, qui fut près de deux cent ans à redevenir habitable, s'il en faut croire les traditions.

On rencontre souvent dans les anciens auteurs grecs ces deux déluges, désignés par les noms de cataclysmus prior, & cataclysmus posterior.

" Les historiens parlent encore des déluges de Promethée, de Xisuthrus, d'un autre très-fameux qui se fit dans l'île de Samothrace, & qui fut causé par le dégorgement subit du Pont-Euxin qui rompit le Bosphore ; déluge dont les époques sont peu connues, & qui pourroient n'être que le même, dont la mémoire s'est différemment altérée chez les différens peuples qui y ont été exposés ".

Dans nos siecles modernes nous avons eu les inondations des Pays-Bas, qui ensevelirent toute cette partie appellée aujourd'hui le golfe Dossart dans la Hollande, entre Groningue & Embden, & en 1421, toute cette étendue qui se trouve entre le Brabant & la Hollande. " Ainsi on peut juger que ces contrées ont été encore plus malheureuses que ne furent autrefois la Thessalie, l'Attique, & la Béotie dans leurs déluges, qui ne furent que passagers sur ces contrées, au lieu que dans ces tristes provinces de la Hollande le déluge dure encore ".

Mais le déluge le plus mémorable dont l'histoire ait parlé, & dont la mémoire restera tant que le monde subsistera, est celui qu'on nomme par excellence le déluge, ou le déluge universel, ou le déluge de Noé : ce fut une inondation générale que Dieu permit pour punir la corruption des hommes, en détruisant tout ce qui avoit vie sur la face de la terre, excepté Noé, sa famille, les poissons, & tout ce qui fut renfermé dans l'arche avec Noé.

Cet évenement mémorable dans l'histoire du monde, est une des plus grandes époques de la chronologie. Moyse nous en donne l'histoire dans la Genese, ch. vj. & vij. Les meilleurs chronologistes le fixent à l'an de la création 1656, 2293 ans av. J. C. Depuis ce déluge, on distingue le tems d'avant & d'après le déluge.

Ce déluge, qu'on eût dû se contenter de croire, a fait & fait encore le plus grand sujet des recherches & des réflexions des Naturalistes, des Critiques, &c. Les points principalement contestés peuvent être réduits à trois : 1° son étendue, c'est-à-dire s'il a été général ou partiel : 2° sa cause : & 3° ses effets.

1°. L'immense quantité d'eau qu'il a fallu pour former un déluge universel, a fait soupçonner à plusieurs auteurs qu'il n'étoit que partiel. Selon eux un déluge universel étoit inutile, eu égard à sa fin, qui étoit d'extirper la race des méchans ; le monde alors étoit nouveau, & les hommes en très-petit nombre ; l'Ecriture-sainte ne comptant que huit générations depuis Adam, il n'y avoit qu'une partie de la terre habitée ; le pays qui arrose l'Euphrate, & qu'on suppose avoir été l'habitation des hommes avant le déluge, étoit suffisant pour les contenir : or, disent-ils, la providence qui agit toûjours avec sagesse & de la maniere la plus simple, n'a jamais disproportionné les moyens à la fin, au point que pour submerger une petite partie de la terre, elle l'ait inondée toute entiere. Ils ajoûtent que dans le langage de l'Ecriture, la terre entiere ne signifie autre chose que tous ses habitans ; & sur ces principes, ils avancent que le débordement du Tigre & de l'Euphrate, avec une pluie considérable, peut avoir donné lieu à tous les phénomenes & les détails de l'histoire du déluge.

Mais le déluge a été universel. Dieu déclara à Noé, Gen. vj. 17. qu'il avoit resolu de détruire par un déluge d'eau tout ce qui respiroit sous le ciel & avoit vie sur la terre. Telle fut sa menace. Voyons son exécution. Les eaux, ainsi que l'atteste Moyse, couvrirent toute la terre, ensevelirent les montagnes, & surpasserent les plus hautes d'entr'elles de quinze coudées : tout périt, oiseaux, animaux, hommes, & généralement tout ce qui avoit vie, excepté Noé, les poissons, & les personnes qui étoient avec lui dans l'arche. Gen. vij. 19. Un déluge universel peut-il être plus clairement exprimé ? Si le déluge n'eût été que partiel, il eût été inutile de mettre 100 ans à bâtir l'arche, & d'y renfermer des animaux de toute espece pour en repeupler la terre : il leur eût été facile de se sauver des endroits de la terre qui étoient inondés, dans ceux qui ne l'étoient point ; tous les oiseaux au moins n'auroient pû être détruits, comme Moyse dit qu'ils le furent, tant qu'ils auroient eu des ailes pour gagner les lieux où le déluge ne seroit point parvenu. Si les eaux n'eussent inondé que les pays arrosés par le Tigre & par l'Euphrate, jamais elles n'auroient pû surpasser de quinze coudées les plus hautes montagnes ; elles ne se seroient point élevées à cette hauteur : mais suivant les lois de la pesanteur, elles auroient été obligées de se repandre sur toutes les autres parties de la terre, à moins que par un miracle elles n'eussent été arrêtées ; & dans ce cas, Moyse n'auroit pas manqué de rapporter ce miracle comme il a rapporté celui des eaux de la mer Rouge, & du Jourdain, qui furent suspendues comme une muraille pour laisser passer les Israélites. Ex. xjv. 22. Jos. iij. 16.

" A ces autorités tirées des expressions positives de la Genese, toutes extrèmement dignes de notre foi, nous en ajoûterons encore quelques-unes, quoique nous pensions bien qu'elles ne sont pas nécessaires au véritable fidele : mais tout le monde n'a pas le bonheur de l'être. Nous tirerons ces autorités de nos connoissances historiques & physiques ; & si elles ne convainquent pas avec la même évidence que celles puisées dans l'Ecriture-sainte, on doit être assez éclairé pour sentir l'extrème supériorité de celles-ci, sur tout ce que notre propre fond peut nous fournir ".

" On peut alléguer, en faveur de l'universalité du déluge mosaïque, les traditions presque universelles qui en ont été conservées chez tous les peuples des quatre parties du monde, quoique les nations ayent donné à leurs déluges des dates & des époques aussi différentes entr'elles qu'elles le sont toutes avec la date du déluge de Noé. Ces différences n'ont point empêché un grand nombre d'historiens chrétiens de faire peu de cas de la chronologie des tems fabuleux & héroïques de la Grece & de l'Egypte, & de ramener tous ces faits particuliers à l'époque & à l'évenement unique que nous a transmis l'historien des Hébreux.

Si ce système dérange beaucoup les idées des chronologistes de bonne foi, néanmoins on doit reconnoître combien il est fondé en raison, puisqu'il n'y a pas un de ces déluges, quoique donnés comme particuliers par les anciens, où l'on ne reconnoisse au premier coup d'oeil les anecdotes & les détails qui sont propres à la Genese. On y voit la même cause de ce terrible châtiment, une famille unique sauvée, une arche, des animaux, & & cette colombe que Noé envoya à la découverte, messager qui n'est autre chose que la chaloupe ou le radeau dont parlent quelques autres traditions profanes. Enfin on y reconnoît jusqu'au sacrifice qui fut offert par Noé au Dieu qui l'avoit sauvé. Sous ce point de vûe, tous ces déluges particuliers rentrent donc dans le récit & dans l'époque de celui de la Genese. Deucalion dans la famille duquel on trouve un Japet, Promethée, Xisuthrus, tous ces personnages se réduisent au seul Noé ; & ce sont-là les témoignages qui ont paru les plus convaincans de l'universalité de notre déluge. Aussi cette preuve a-t-elle été déja très-souvent employée par les défenseurs des traditions judaïques ; mais d'un autre côté, un système qui renverse toutes les antiquités & les chronologies des peuples est-il resté sans replique ? Non, sans-doute ; il a trouvé un grand nombre d'opposans. Quoique ce soit un des lieux communs des preuves du déluge, il n'a été adopté d'aucun chronologiste, & chacun d'eux n'en a pas moins assigné des époques diverses & distinctes à chacun de ces déluges, & il ne faut pas se hâter de les condamner. Ce système, si favorable à l'universalité du déluge par l'analogie frappante & singuliere des détails des auteurs profanes avec ceux de l'auteur sacré, est extrèmement défavorable d'ailleurs ; & loin d'en conclure que le déluge mosaïque a été universel, & n'a laissé qu'une seule famille de tout le genre humain, on pourroit au contraire, juger par les anecdotes particulieres & propres aux contrées où ces traditions dispersées se sont conservées, qu'il est évident qu'en toutes, il est resté quelques-uns des anciens témoins & des anciens habitans, qui après en être échappés, ont transmis à leur postérité ce qui étoit arrivé en leur pays à telle & telle riviere, à telle & telle montagne, & à telle ou telle mer ; car Noé réclu & enfermé dans une arche, errant au gré des vents sur les sommets de l'Arménie, pouvoit-il être instruit de ce qui se passoit alors aux quatre coins du monde. Les Thessaliens, par exemple, disoient qu'au tems du déluge, le fleuve Penée enflé considérablement par les pluies, avoit franchi les bornes de son lit & de sa vallée, avoit séparé le mont Ossa du mont Olympe qui lui étoit auparavant uni & continu, & que c'étoit par cette fracture que les eaux s'étoient écoulées dans la mer, Hérodote qui, bien des siecles après, alla vérifier la tradition sur les lieux, jugea par l'aspect des côteaux & par la position des escarpemens, que rien n'étoit plus vraisemblable & mieux fondé.

On avoit de même conservé en Boeotie la mémoire des effets du déluge sur cette contrée. Le fleuve Colpias s'étoit prodigieusement accru ; son lit & sa vallée étant comblés, il avoit rompu les sommets qui le contenoient à l'endroit du mont Ptoüs, & ses eaux s'étoient écoulées par cette nouvelle issue. Le curieux Wheler qui, dans son voyage de la Grece, eut occasion d'examiner le terrein, vérifia la tradition historique sur les monumens naturels qui en sont restés, & il convient que le fait est certainement arrivé de la sorte.

Le dégorgement du Pont-Euxin dans l'Archipel & dans la Méditerranée avoit aussi laissé chez les Grecs & chez les peuples de l'Asie mineure, une infinité de circonstances propres aux seuls lieux où il avoit causé des ravages ; & le fameux M. de Tournefort a de même reconnu, tous les lieux & les endroits, où l'effort des eaux du Pont-Euxin débordé s'étoit alternativement porté d'une rive à l'autre, dans toute la longueur du détroit de Constantinople. Le détail qu'il en donne & la description qu'il fait, des prodigieux escarpemens que cette subite & violente irruption y a produits autrefois, en tranchant la masse & le solide de ce continent, est un des morceaux des plus intéressans de son voyage, & des plus instructifs pour les physiciens & autres historiens de la nature. On ne rapportera pas d'autres exemples que ceux-là (quoiqu'il y en ait un plus grand nombre, soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique même), de ces détails propres & particuliers aux contrées où les traditions d'un déluge sont restées, & qui, prouvant ce semble d'une maniere évidente, qu'en chacune de ces contrées il y a eu des témoins qui y ont survêcu, seroient par conséquent très-contraires au texte formel de la Genese sur l'universalité du déluge. Mais tous ces déluges nationaux sont, dit-on toûjours, de la même date que celui des Hébreux. Quelque favorables que soient les observations qui précedent, aux chronologistes qui n'ont point voulu confondre tous les déluges nationaux avec le nôtre, la preuve qui naît de l'analogie qu'ils ont d'ailleurs avec lui est si forte, qu'elle doit nous engager à les réunir ; & elle est si convenable & si conforme au texte qui parle de l'universalité, que tout bon chrétien doit tenter de résoudre les objections qui s'y opposent ; ce qui n'est pas aussi difficile que l'on pense peut-être, du moins relativement aux observations particulieres aux peuples & aux contrées. Les traditions qui nous parlent des effets du déluge sur la Thessalie, la Boeotie, & sur les contrées de la Thrace & de l'Asie mineure, sont appuyées de monumens naturels si authentiques, que l'on ne peut douter, après les observations des voyageurs qui les ont examinés en historiens & en physiciens, que les effets de ces déluges n'ayent été tels que les traditions du pays le portent. Or ces effets, c'est-à-dire ces furieuses & épouvantables dégradations qui se remarquent dans ces contrées sur les montagnes & les continens qui ont autrefois été tranchés par les débordemens extraordinaires du Pénée, du Colpias, & du Pont-Euxin, sont-ils uniques sur la terre & propres seulement à ces contrées ? N'est-ce, par exemple, que dans le détroit de Constantinople que se remarquent ces côtes roides, escarpées & déchirées, toûjours & constamment opposées à la chûte des eaux des contrées supérieures, & placées dans les angles alternatifs & correspondans que forme ce détroit ? Et n'est-ce enfin que dans ce seul détroit que l'on trouve ces angles alternatifs, & qui se correspondent avec une si parfaite régularité ? La physique est instruite aujourd'hui du contraire. Cette admirable disposition des détroits, des vallées & des montagnes, est propre à tous les lieux de la terre sans aucune exception. C'est même un problème des plus intéressans & des plus nouveaux que les observateurs de ce siecle se soient proposés, & dont ils cherchent encore la solution. Or ne se présente-t-elle pas ici d'elle-même ? Ces positions & ces escarpemens réguliérement distribués, les uns à l'égard des autres, dans le cours de toutes les vallées de la terre, sont semblables en tout aux dispositions qui se voyent dans le détroit de Constantinople & dans les vallées du Pénée & du Colpias. Elles ont donc la même origine ; elles sont donc les monumens du même fait, mais ces monumens sont universels ; il est donc constant que le fait a été universel ; c'est-à-dire, il est donc vrai, ainsi que dit la Genese, que l'éruption des sources & la chûte des pluies ayant été générales, les torrens & les inondations qui en ont été les suites, ont parcouru la surface entiere de la terre, ce qu'il nous falloit prouver. A cette solution se présentent deux objections : 1°. les physiciens ne conviennent point encore que ces angles alternatifs & tous ces escarpemens qui se voyent dans nos vallées soient les effets du déluge ; ils les regardent au contraire comme les monumens du séjour des mers, & non comme ceux d'une inondation passagere. 2°. Toute favorable que cette solution paroisse, on sent encore néanmoins qu'il faut toûjours qu'il soit resté des témoins en différentes contrées de la terre, puisque les anecdotes physiques qui font la base de notre solution, ont été conservées en plusieurs contrées particulieres. Le déluge, à la vérité, aura été universel, mais on ne pourra point dire de même que la destruction de l'espece humaine ait été universelle. Nous répondrons à la premiere objection au troisieme article sur les effets du déluge, & nous tâcherons de répondre ici à la seconde. Les terribles effets du déluge ont été connus de Noé & de sa famille dans les lieux de l'Asie où il a demeuré ; ceci ne peut se contester. Quoiqu'enfermé dans l'arche, Noé dès le commencement des pluies voyoit autour de lui tout ce qui se passoit ; il vit les pluies tomber du ciel, les gouffres de la terre s'ouvrir & vomir les eaux souterraines ; il vit les rivieres s'enfler, sortir de leur lit, remplir les vallées, tantôt se répandre par-dessus les sommets collatéraux qui dirigeoient leur cours, & tantôt rompre ces mêmes sommets dans les endroits les plus foibles, & se frayer de nouvelles routes au-travers des continens pour aller se précipiter dans les mers. Le mont Ararat ne porte sans-doute ce nom, qui signifie en langue orientale malédiction du tremblement, que parce que la famille de Noé qui prit terre aux environs de cette montagne d'Arménie, y reconnut les affreux vestiges & les effroyables dégradations que l'éruption des eaux, que la chûte des torrens, & que les tremblemens de la terre, maudite par le Seigneur, y avoient causé & laissé. Or il en a pû être de même pour les autres lieux de la terre, où des détails particuliers sur le déluge se sont conservés. C'est de cette même famille de Noé que nous les tenons ; à mesure que les descendans de ce patriarche se sont successivement répandus sur tous les continens, ils y ont reconnu par-tout, les mêmes empreintes qu'avoit laissé le déluge en Arménie, & ils ont dû juger par la nature des dégradations, de la nature des causes destructives. Telle est donc la source de ces détails particuliers & propres aux contrées qui nous les donnent ; ce sont les monumens eux-mêmes qui les ont transmis & qui les transmettront à jamais. Mais, dira-t-on encore, les dates ne sont point les mêmes. Et qu'importe, si c'est toûjours le même fait ? Les Hébreux, de qui nous tenons l'histoire d'un déluge universel, sont-ils entr'eux plus d'accord sur les époques ? N'y a-t-il pas dans celles qu'ils nous donnent, de prodigieuses différences, & en convenons-nous moins qu'il n'y a cependant dans leurs differens systèmes qu'un seul & même déluge ? Croyons donc qu'il en est de même à l'égard de l'histoire profane, qu'elle ne nous présente que le même fait, malgré la difference des dates ; & quant aux circonstances particulieres, que ce sont les seuls monumens qui les ont suggérées aux nouveaux habitans de la terre, & non comme on le voudroit conclure, la présence des differens temoins qui y auront survêcu ; ce qui seroit extrèmement contraire à notre foi. Les chronologistes, à la vérité, n'adopteront peut-être jamais ce sentiment : mais dès qu'ils conviennent du fait, c'est une raison toute naturelle de s'en tenir pour l'époque au parti des théologiens qui trouvent ici les physiciens d'accord avec eux. Au reste, s'il y a encore dans cette solution quelque difficulté physique ou historique, c'est aux siecles, aux tems & au progrès de nos connoissances à nous les resoudre.

On a regardé encore comme une preuve physique de l'universalité du déluge & des grands changemens qu'il a operés sur toute la face du monde, cette multitude étonnante de corps marins qui se trouvent répandus tant sur la surface de la terre que dans l'intérieur même de tous les continens, sans que l'éloignement des mers, l'étendue des régions, la hauteur des montagnes, ou la profondeur des fouilles, ayent encore pû faire connoître quelque exception dans cette surprenante singularité. Ce sont-là sans contredit des monumens encore certains d'une révolution universelle, telle qu'elle soit ; & si on en excepte quelques naturalistes modernes, tous les savans & tous les hommes mêmes, sont d'accord entr'eux, pour les regarder comme les médailles du déluge, & comme les reliques du monde ancien qu'il a détruit.

Cette preuve est très-forte ; aussi a-t-elle été souvent employée. Cependant on lui a opposé l'antiquité des pyramides d'Egypte ; ces monumens remontent presqu'à la naissance du monde : cependant on découvre déja des coquilles décomposées dans la formation des pierres dont on s'est servi pour les construire. Or quelle suite énorme de siecles cette formation ne suppose-t-elle pas ? Et comment expliquer ce phénomene, sans admettre l'éternité du monde ? Expliquera-t-on la présence des corps marins dans les pierres des pyramides par une cause, & la présence des mêmes corps dans nos pierres, par une autre cause ? cela seroit ridicule : mais d'un autre côté, dans les questions où la foi est mêlée, quel besoin de tout expliquer ? D'ailleurs on doit noter ici, que si la preuve que nous avons tirée des escarpemens que l'on voit régulierement disposés dans toutes les vallées du monde, étoit reconnue pour bonne & solide, cette seconde preuve, tirée des corps marins ensevelis dans nos continens, ne pourroit cependant concourir avec elle comme preuve du même fait. Car si ce sont les eaux & les torrens du déluge qui, en descendant du sommet & du milieu des continens vers les mers, ont creusé en serpentant sur la surface de la terre, tous ces profonds sillons que les hommes ont appellés des vallées : & si ce sont eux qui, en fouillant ainsi le solide de nos continens & en les tranchant, ont produit les escarpemens de nos côteaux, de nos côtes & de nos montagnes, dans tous les lieux dont la résistance & l'exposition les ont obligés malgré eux à changer de direction ; ce ne peut être par conséquent ces mêmes torrens qui y ayent apporté les corps marins, puisque ces corps marins se trouvent dans ce qui nous reste de la masse des anciens terreins tranchés. Le tremblement de terre qui a brisé le mont Ararat, & qui l'a rendu d'un aspect hydeux & effroyable, n'est pas l'agent qui a pû mettre des fossiles dans les débris entiers qui en restent ; ce n'est pas non plus l'acte qui a séparé l'Europe de l'Asie au détroit du Pont-Euxin, qui a mis dans les bancs dont l'extrémité & la coupe se découvrent, dans les escarpemens & les arrachemens des terreins qui sont restés de part & d'autre, les corps marins que contient l'intérieur du pays. Ceci, je crois, n'a pas besoin de plus longue explication pour être jugé naturel & raisonnable, il n'en résulte rien de défavorable au déluge, puisqu'une seule de ces deux preuves suffit pour montrer physiquement les traces de son universalité. Il s'ensuit seulement qu'un de ces deux monumens de l'histoire de la terre appartient à quelqu'autre fait fort différent du déluge, & qui n'a point de rapport à l'époque que nous lui assignons ".

II. Le déluge reconnu universel, les philosophes ne savent où trouver l'eau qui l'a produit ; " tantôt ils n'ont employé que les eaux du globe, & tantôt des eaux auxiliaires qu'ils ont été chercher dans la vaste étendue des cieux, dans l'athmosphere, dans la queue d'une comete ".

Moyse en établit deux causes ; les sources du grand abysme furent lâchées, & les cataractes du ciel furent ouvertes : " ces expressions ne semblent nous indiquer que l'éruption des eaux soûterraines & la chûte des pluies ; mais nos physiciens ont donné bien plus de carriere à leur imagination ".

Burnet, dans son livre telluris theoria sacra, prouve qu'il s'en faut de beaucoup que toutes les eaux de l'océan eussent suffi pour submerger la terre, & surpasser de quinze coudées le sommet des plus hautes montagnes ; suivant son calcul il n'auroit pas fallu moins que de huit océans. En supposant que la mer eût été entierement mise à sec, & que toutes les nuées de l'atmosphere se fussent dissoutes en pluie, il manqueroit encore la plus grande partie des eaux du déluge. Pour résoudre cette difficulté plusieurs excellens naturalistes, tels que Stenon, Burnet, Woodvard, Scheuchzer, &c. adoptent le système de Descartes sur la formation de la terre : ce philosophe prétend que la terre dans son origine étoit parfaitement ronde & égale, sans montagnes & sans vallées : il en établit la formation sur des principes de Méchanique, & suppose que dans son premier état c'étoit un tourbillon fluide & épais rempli de diverses matieres hétérogenes, qui après avoir pris consistance insensiblement & par degrés, ont formé suivant les lois de la pesanteur des couches ou lits concentriques, & composé ainsi à la longue le solide de la terre. Burnet pousse cette théorie plus loin ; il prétend que la terre primitive n'étoit qu'une croûte orbiculaire qui recouvroit l'abysme, ou la mer, qui s'étant fendue & brisée en morceaux dans le sein des eaux, noya tous ceux qui l'habitoient. Le même auteur ajoûte que par cette révolution le globe de la terre non-seulement fut ébranlé & s'ouvrit en mille endroits, mais que la violence de la secousse changea sa situation, ensorte que la terre qui, auparavant étoit placée directement sous le zodiaque, lui est ensuite devenue oblique ; d'où est née la différence des saisons, auxquelles la terre, selon lui & selon les idées de bien d'autres, n'étoit point sujette avant le déluge.

Mais comment accorder toutes les parties de ce système, & cette égalité prétendue de la surface de la terre, avec le texte de l'Ecriture que l'on vient de citer ? il est expressément parlé des montagnes comme d'un point qui sert à déterminer la hauteur des eaux ; & avec cet autre passage de la Genese, viij. 22. où Dieu promettant de ne plus envoyer de déluge & de rétablir toutes choses dans leur ancien état, dit que le tems des semences & la moisson, le froid & le chaud, l'été & l'hyver, le jour & la nuit, ne cesseront point de s'entre-suivre. " Circonstances qui ne se concilient point avec les idées de Burnet, & qui en nous apprenant que l'ancien monde étoit sujet aux mêmes vicissitudes que le nouveau, nous fait de plus connoître une des anecdotes du déluge à laquelle on a fait peu d'attention ; c'est cette interruption du cours reglé de la nature, & sur-tout du jour & de la nuit, qui indique qu'il y eut alors un grand dérangement dans le cours annuel du globe, dans sa rotation journaliere, & une grande altération dans la lumiere ou dans le soleil même. La mémoire de cette altération du soleil au tems du déluge s'étoit conservée aussi chez les Egyptiens & chez les Grecs. On peut voir dans l'histoire du ciel de M. Pluche, que le nom de Deucalion ne signifie autre chose qu'affoiblissement du soleil ".

D'autres auteurs supposant dans l'abysme ou la mer une quantité d'eau suffisante, ne sont occupés que du moyen de l'en faire sortir ; en conséquence quelques-uns ont recours à un changement du centre de la terre, qui entraînant l'eau après lui, la fait sortir de ses reservoirs, & a inondé successivement plusieurs parties de la terre.

Le savant Whiston, dans sa nouvelle théorie de la terre, donne une hypothèse extrèmement ingénieuse & tout-à-fait nouvelle ; il juge par beaucoup de circonstances singulieres qu'une comete descendant sur le plan de l'écliptique vers son périhélie, passa directement au-dessus de la terre le premier jour du déluge. Les suites qui en résulterent furent premierement que cette comete, lorsqu'elle se trouva au-dessous de la lune, occasionna une marée d'une étendue & d'une force prodigieuse dans toutes les petites mers, qui suivant son hypothèse faisoient partie de la terre avant le déluge (car il croit qu'il n'y avoit point alors de grand océan) ; que cette marée fut excitée jusque dans l'abysme qui étoit sous la premiere croûte de la terre ; qu'elle grossit à mesure que la comete s'approcha de la terre, & que la plus grande hauteur de cette marée fut lorsque la comete se trouva le moins éloignée de la terre. Il prétend que la force de cette marée fit prendre à l'abysme une figure elliptique beaucoup plus large que la sphérique qu'elle avoit auparavant ; que cette premiere croûte de la terre qui recouvroit l'abysme, forcée de se prêter à cette figure, ne le put à cause de sa solidité & de l'ensemble de ses parties ; d'où il prétend qu'elle fut nécessitée de se gonfler, & enfin de se briser par l'effort des marées & de l'attraction dont on vient de parler : qu'alors l'eau sortant des abysmes où elle se trouvoit renfermée, fut la grande cause du déluge ; ce qui répond à ce que dit Moyse, que les sources du grand abysme furent rompues.

De plus, il fait voir que cette même comete s'approchant du soleil, se trouva si serrée dans son passage par le globe de la terre, qu'elle l'enveloppa pendant un tems considérable dans son atmosphere & dans sa queue, obligeant une quantité prodigieuse de vapeurs de s'étendre & de se condenser sur sa surface ; que la chaleur du soleil en ayant raréfié ensuite une grande partie, elles s'éleverent dans l'atmosphere & retomberent en pluie violente ; ce qu'il prétend être la même chose que ce que Moyse veut faire entendre par ces mots, les cataractes du ciel furent ouvertes, & sur-tout par la pluie de quarante jours : car quant à la pluie qui tomba ensuite, dont la durée forme avec la premiere un espace de cent cinquante jours, Whiston l'attribue à ce que la terre s'est trouvée une seconde fois enveloppée dans l'atmosphere de la comete, lorsque cette derniere est venue à s'éloigner du soleil. Enfin pour dissiper cet immense volume d'eau, il suppose qu'il s'éleva un grand vent qui en dessécha une partie, & força le reste de s'écouler dans les abysmes par les mêmes ouvertures qu'elles en étoient sorties, & qu'une bonne partie resta dans le sein du grand océan qui venoit d'être formé, dans les autres petites mers, & dans les lacs dont la surface des continens est couverte & entrecoupée aujourd'hui.

Cette curieuse théorie ne fut d'abord proposée que comme une hypothèse, c'est-à-dire que l'auteur ne supposa cette comete que dans la vûe d'expliquer clairement & philosophiquement les phénomenes du déluge, sans vouloir assûrer qu'il ait effectivement paru dans ce tems une comete si près de la terre. Ces seuls motifs firent recevoir favorablement cette hypothèse. Mais l'auteur ayant depuis approfondi la matiere, il prétendit prouver qu'il y avoit eu en effet dans ce tems une comete qui avoit passé très-près de la terre, & que c'étoit cette même comete qui avoit reparu en 1680 ; ensorte qu'il ne se contenta plus de la regarder comme une hypothèse, il donna un traité particulier intitulé la cause du déluge démontrée. Voyez COMETE. " Si on doit faire quelque fond sur cette décision hardie, nous croyons que ce devroit moins être sur l'autorité de Whiston & de ses calculs, que sur l'effroi de tous les tems connus, & sur cette terreur universelle que l'apparition de ces astres extraordinaires a toûjours causée chez toutes les nations de la terre, sans que la diversité des climats, des moeurs, des religions, des usages & des coûtumes, y ayent mis quelqu'exception. On n'a point encore assez réfléchi sur cette terreur & sur son origine, & l'on n'a point, comme on auroit dû faire, sondé sur cette matiere intéressante les anciennes traditions, & les allégories sous lesquelles l'Ecriture & le style figuré des premiers peuples rendoient les grands évenemens de la nature.

On peut juger par les seuls systèmes de Burnet & de Whiston, qui ont été adoptés en tout ou en partie par beaucoup d'autres physiciens après eux, combien cette question des causes physiques du déluge est embarrassante. On pourroit cependant soupçonner que ces savans se sont rendus à eux-mêmes ce problème plus difficile qu'il n'est peut-être en effet, en prenant avec trop d'étendue ce que dit la Genese des quinze coudées d'élevation dont les eaux du déluge surpasserent les plus hautes montagnes. Sur cette expression ils ont presque tous imaginé, que la terre avoit dû par conséquent être environnée en entier d'un orbe d'eau, qui s'étoit élevé à pareille hauteur au-dessus du niveau ordinaire des mers ; volume énorme qui les a obligé, tantôt de rompre notre globe en morceaux pour le faire écrouler sous les eaux, tantôt de le dissoudre & de le rendre fluide, & presque toûjours d'aller emprunter au reste de l'univers, les eaux nécessaires pour remplir les vastes espaces qui s'étendent jusqu'au sommet de nos montagnes. Mais pour se conformer au texte de la Genese, est-il nécessaire de se jetter dans ces embarras, & de rendre si composés les actes qui se passerent alors dans la nature ? La plûpart de ces auteurs ayant conçu qu'il y eut alors des marées excessives, ne pouvoient-ils pas s'en tenir à ce moyen simple & puissant, qui rend si vraisemblable la souplesse qu'on a lieu de soupçonner dans les continens de la terre ? souplesse dont l'auteur d'une mappemonde nouvelle vient d'expliquer les phénomenes & les effets dans les grandes révolutions.

Si cette flexibilité des couches continues de la terre, est une des principales causes conspirantes au mouvement périodique dont nos mers sont régulierement agitées dans leurs bassins, il est donc très-possible que le ressort de la voûte terrestre fortement agitée au tems du déluge, eût permis aux mers entieres de se porter sur les continens, & aux continens de se porter vers le centre de la terre en se submergeant sous les eaux avec une alternative de mouvement toute semblable à celui de nos marées journalieres ; mais avec une telle action & une telle accélération, que tantôt l'hémisphere maritime étoit à sec quand l'hemisphere terrestre étoit submergée, & que tantôt celui-ci reprenoit son état naturel en repoussant les eaux dans leurs bassins ordinaires. La surface du globe est assez également divisée en continens & en mers, pour que les eaux de ces mers ayent seules suffi à couvrir une moitié du globe, dans les tems où l'agitation du corps entier de la terre lui faisoit abandonner l'autre. Le physicien ne doit concevoir rien d'impossible dans une telle opération, & le théologien rien de contraire au texte de la Genese ; il n'aura point fallu d'autres eaux que celles de notre globe, & aucun homme n'aura pû échapper à ces marées universelles.

La troisiéme question sur le déluge roule sur ses effets, & les savans sont extrèmement partagés là-dessus : ils se sont tous accordés pendant longtems à regarder la dispersion des corps marins comme un des effets de ce grand évenement ; mais la difficulté est d'expliquer cet effet d'une maniere conforme à la disposition & à la situation des bains, des couches & des contrées où on les trouve ; & c'est en quoi les Naturalistes ne s'accordent guere ".

Ceux qui suivent le système de Descartes, comme Stenon, &c. prétendent que ces restes d'animaux de la terre & des eaux, ces branches d'arbres, ces feuilles, &c. que l'on trouve dans les lits & couches des carrieres, sont une preuve de la fluidité de la terre dans son origine : mais alors ils sont obligés d'admettre une seconde formation des couches beaucoup postérieure à la premiere, n'y ayant lors de la premiere ni plantes ni animaux : c'est ce qui fait soûtenir à Stenon qu'il s'est fait dans différens tems de secondes formations, par des inondations, des tremblemens de terre, des volcans extraordinaires, &c. Burnet, Woodward, Scheuchzer, &c. aiment mieux attribuer au déluge une seconde formation générale sans cependant exclure les formations particulieres de Stenon. Mais la grande objection qui s'eleve contre le systéme de la fluidité, ce sont les montagnes ; car si le globe de la terre eût été entierement liquide, comment de pareilles inégalités se seroient-elles formées ? " comment le mont Ararat auroit-il montré à Noé son pic & ses effroyables dégradations, telles dès ces premiers tems que M. Tournefort les a vûes au commencement de ce siecle, c'est-à-dire inspirant l'horreur & l'effroi " ?

Scheuchzer est du sentiment de ceux qui prétendent qu'après le déluge, Dieu, pour faire rentrer les eaux dans leurs réservoirs souterrains, brisa & ôta de sa main toute-puissante un grand nombre de couches qui auparavant étoient placées horisontalement, & les entassa sur la surface de la terre ; raison, dit-il, pour laquelle toutes les couches qui se trouvent dans les montagnes, quoique concentriques, ne sont jamais horisontales.

Woodward regarde ces différentes couches comme les sédimens du déluge ; & il tire un grand nombre de conséquences des poissons, des coquillages, & des autres débris qui expliquent assez clairement selon lui les effets du déluge. Premierement que les corps marins & les dépouilles des poissons d'eau douce, ont été entraînés hors des mers & des fleuves par le déluge universel, & qu'ensuite les eaux venant à s'écouler les ont laissés sur la terre. 2°. Que pendant que l'inondation couvroit le globe de la terre, tous les solides, tels que les pierres, les métaux, les minéraux, ont été entierement dissous, à l'exception cependant des fossiles marins ; que ces corpuscules se sont trouvés ensuite confondus avec les coquillages & les végétations marines & terrestres, & ont formé des masses communes. Troisiemement que toutes ces masses qui nageoient dans les eaux pêle-mêle, ont été ensuite précipitées au fond ; & suivant les lois de la pesanteur, les plus lourdes ont occupé les premieres places, & ainsi des autres successivement : que ces matieres ayant de cette maniere pris consistance, ont formé les différentes couches de pierre, de terre, de charbon, &c. Quatriemement que ces couches étoient originairement toutes paralleles, égales & régulieres, & rendoient la surface de la terre parfaitement sphérique ; que toutes les eaux étoient au-dessus, & formoient une sphere fluide qui enveloppoit tout le globe de la terre. Cinquiemement que quelque tems après par l'effort d'un agent renfermé dans le sein de la terre, ces couches furent brisées dans toutes les parties du globe, & changerent de situation ; que dans certains endroits elles furent élevées ; & que dans d'autres elles s'enfoncerent ; & de-là les montagnes, les vallées, les grottes, &c. le lit de la mer, les îles, &c. en un mot tout le globe terrestre arrangé par cette rupture & ce déplacement de couches, selon la forme que nous lui voyons présentement. Sixiemement que par cette rupture des couches, l'enfoncement de quelques parties & l'élevation d'autres qui se firent vers la fin du déluge, la masse des eaux tomba dans les parties de la terre qui se trouverent les plus enfoncées & les plus basses, dans les lacs & autres cavités, dans le lit de l'océan, & remplit l'abysme par les ouvertures qui y communiquent, jusqu'au point qu'elle fut en équilibre avec l'océan. " On peut juger par cet extrait, que l'auteur a recours pour expliquer les effets du déluge à un second chaos : son système est extrèmement composé ; & si en quelques circonstances il paroît s'accorder avec certaines dispositions de la nature, il s'en éloigne en une infinité d'autres : d'ailleurs, le fond de cette théorie roule sur un principe si peu vraisemblable, sur cette dissolution universelle du globe, dont il est forcé d'excepter les plus fragiles coquillages, qu'il faudroit être bien prévenu pour s'y arrêter.

Mais tous ces systèmes sur l'origine des fossiles deviendront inutiles, & seront abandonnés en entier, si le sentiment qui n'attribue leur position & leur origine qu'à un long & ancien séjour de toutes nos contrées, présentement habitées sous les mers, continue à faire autant de partisans qu'il en fait aujourd'hui. La multitude d'observations que nous devons de notre siecle & de nos jours, à des personnes éclairées, & dont plusieurs ne sont nullement suspectes de nouveauté sur le fait de la religion, nous ont amené à cette idée, que toutes les découvertes confirment de jour en jour ; & vraisemblablement c'est où les Physiciens & les Théologiens mêmes vont s'en tenir : car on a cru pouvoir aisément allier cette étrange mutation arrivée dans la nature, avec les suites & les effets du déluge selon l'histoire sainte ".

M. D. L. P. est un des premiers qui ait avancé qu'avant le déluge notre globe avoit une mer extérieure, des continens, des montagnes, des rivieres, &c. & que ce qui occasionna le déluge fut que les cavernes soûterraines & leurs piliers ayant été brisés par d'horribles tremblemens de terre, elles furent, sinon en entier, du moins pour la plus grande partie, ensevelies sous les mers que nous voyons aujourd'hui ; & qu'enfin cette terre où nous habitons étoit le fond de la mer qui existoit avant le déluge ; & que plusieurs îles ayant été englouties, il s'en est formé d'autres dans les endroits où elles sont présentement.

Par un tel système qui remplit les idées & les vûes de l'Ecriture-sainte, les grandes difficultés dont sont remplis les autres systèmes s'évanouissent ; tout ce que nous y voyons s'explique naturellement. On n'est plus surpris qu'il se trouve dans les différentes couches de la terre, dans les vallées, dans les montagnes, & à des profondeurs surprenantes, des amas immenses de coquillages, de bois, de poissons, & d'autres animaux, & végétaux terrestres & marins : ils sont encore dans la position naturelle où ils étoient lorsque leur élément les a abandonnés, & dans les lieux où les fractures & les ruptures arrivées dans cette grande catastrophe leur ont permis de tomber & de s'ensevelir. Transact. philos. n°. 266.

" M. Pluche n'a pas été le seul à embrasser un système aussi chrétien, & qui lui a paru d'autant plus vraisemblable, que nous ne trouvons sur nos continens aucuns débris des habitations & des travaux des premiers hommes, ni aucuns vestiges sensibles du séjour de l'espece humaine ; ce qui devroit être, à ce qu'il lui semble, fort commun si la destruction universelle des premiers hommes étoit arrivée sur les mêmes terreins que nous habitons ; objection puissante que l'on fait à tous les autres systèmes, mais à laquelle ils peuvent néanmoins en opposer une autre qui n'a pas moins de force pour détruire toutes les idées des modernes.

M. Pluche & les autres qui ont imaginé que l'ancienne terre, où il ne devoit point y avoir de fossiles marins, a été précipitée sous les eaux, & que les lits des anciennes mers ont pris leur place, sont forcés de convenir que les régions du Tigre & de l'Euphrate n'ont point été comprises dans cette terrible submersion, & qu'elles seules en ont été exceptées parmi toutes celles de l'ancien monde. Le nom de ces fleuves & des contrées circonvoisines, leur fertilité incroyable, la sérenité du ciel, la tradition de tous les peuples, & en particulier de l'histoire sainte, tout les a mis dans la nécessité de souscrire à cette vérité, & de dire voici encore le berceau du genre humain ; Spect. de la Nat. tom. VIII. pag. 93. Si on examine à présent comment cette exception a pû se faire & ce qui a dû s'ensuivre, on ne trouvera rien que de très-contraire à l'époque où le nouveau système fixe la sortie de nos continens hors des mers. Si les pays qu'arrosent le Tigre & l'Euphrate n'ont point été effacés de dessus la terre, & n'ont point changé comme on est obligé d'en convenir, c'est sans-doute parce qu'il n'y eut point d'affaissement dans les sommets d'où ces fleuves descendent, dans ceux qui les dirigent à l'orient & à l'occident en y conduisant les ruisseaux & les grandes rivieres qui les forment, ni aucune élévation au lit de cette partie de nos mers où ils se déchargent ; d'où il doit suivre que toute cette étendue de terre bornée par la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Méditerranée, & le golfe Persique, n'a dû recevoir aussi aucune altération dans son ancien niveau & dans ses pentes, & dans la nature de ses terreins ; puisque les revers de tous les sommets qui regardent les grandes vallées du Tigre & de l'Euphrate n'ayant point baissé ni changé, il est constant que les revers de ces mêmes sommets qui regardent l'Arménie, la Perse, l'Asie mineure, la Syrie, l'Arabie, &c. n'ont point dû baisser non plus, & qu'ainsi toutes ces vastes contrées situées à l'entour & au-dehors du bassin de l'Euphrate & des rivieres qui le forment, n'ont souffert aucun affaissement, & ont été nécessairement exceptées de la loi générale en faveur de leur proximité du berceau du genre humain : elles font donc partie de cet illustre échantillon qui nous reste de l'ancien monde, & c'est donc là qu'on pourroit aller pour juger de la différence qui doit se trouver entr'eux, & voir enfin si elles ne contiennent point de fossiles marins comme tout le reste de la nouvelle terre que nous habitons ; c'est un voyage que les naturalistes & les voyageurs nous épargneront ; nous savons que toutes ces contrées sont remplies comme les nôtres de productions marines qui sont étrangeres à leur état présent ; Pline même connoissoit les boucardes fossiles qu'on trouvoit dans la Babylonie : que devient donc le systéme sur l'époque de la sortie des continens hors des mers ? N'est-il point visible que ces observations le détruisent, & que ses partisans n'en sont pas plus avancés, puisqu'il n'y a point de différence entre le nouveau & l'ancien monde, chose absolument nécessaire pour la validité de leur sentiment ? Au reste ces reflexions ne sont point contraires au fond de leurs observations. Si M. Pluche & un grand nombre d'autres ont reconnu que nos continens après un long séjour sous les eaux, où leurs couches & leurs bancs coquilleux s'étoient construits & accumulés, en sont autrefois sortis pour devenir l'habitation des hommes, c'est une chose dont on peut convenir, quoiqu'on ne convienne point de l'époque.

Quant aux preuves historiques & physiques du déluge & de son universalité, il nous restera toûjours celle de l'uniformité des traditions, de leur généralité, & celles que l'on peut tirer des grands escarpemens & des angles alternatifs de nos vallées, qui au défaut des corps marins nous peuvent donner des preuves, nouvelles à la vérité, mais aussi fortes néanmoins que toutes celles qu'on avoit jusqu'à ce jour : on en pourra juger par les observations suivantes.

M. Bourguet, & plusieurs autres observateurs depuis lui, ayant remarqué que toutes les chaînes des montagnes forment des angles alternatifs & qui se correspondent ; & cette disposition des montagnes n'étant que le résultat & l'effet conséquent de la direction sinueuse de nos vallées, on en a conclu que ces vallées étoient les anciens lits des courans des mers qui ont couvert nos continens, & qui y nourrissoient & produisoient les êtres marins dont nous trouvons les dépouilles. Mais si le fond des mers s'étant autrefois élevé au-dessus des eaux qui les couvroient, les anciennes pentes & les directions anciennes des courans ont été altérées & changées, comme il a dû arriver nécessairement dans un tel acte ; pourquoi donc aujourd'hui, dans un état de la nature tout différent & tout opposé à l'ancien, puisque ce qui étoit bas est devenu élevé, & ce qui étoit élevé est devenu bas ; pourquoi veut-on que les eaux de nos fleuves & de nos rivieres suivent les mêmes routes que suivoient les anciens courans ; ne doivent-elles pas au contraire couler depuis ce tems-là sur des pentes toutes différentes & toutes nouvelles ; & n'est-il pas plus raisonnable & en même tems tout naturel de penser que si les anciennes mers & leurs courans ont laissé sur leur lit quelques empreintes de leur cours, ces empreintes telles qu'elles soient ne doivent plus avoir de rapport à la disposition présente des choses, & à la forme nouvelle des continens. Ce raisonnement doit former quelque doute sur le système dominant de l'origine des angles alternatifs. Les sinuosités de nos vallées qui les forment, ont dans tout leur cours & dans leurs ramifications, trop de rapport avec la position de nos sommets & l'ensemble de nos continens, pour ne pas soupçonner qu'elles sont un effet tout naturel & dépendant de leur situation présente au-dessus des mers, & non les traces & les vestiges de courans des mers de l'ancien monde. Nos continens depuis leur apparition étant plus élevés dans leur centre qu'auprès des mers qui les baignent, il a été nécessaire que les eaux des pluies & des sources se sillonassent, dès les premiers tems, une multitude de routes pour se rendre malgré toutes inégalités aux lieux les plus bas où les mers les engloutissent toutes. Il a été nécessaire que lors de la violente éruption des sources & des grandes pluies du déluge, les torrens qui en résulterent fouillassent & élargissent ces sillons au point où nous les voyons aujourd'hui. Enfin la forme de nos vallées, leurs replis tortueux, les grands escarpemens de leurs côtes & de leurs côteaux, sont tellement les effets & les suites du cours des eaux sur nos continens, & de leur chûte des sommets de chaque contrée vers les mers, qu'il n'est pas un seul de ces escarpemens qui n'ait pour aspect constant & invariable le continent supérieur, d'où la vallée & les eaux qui y passent descendent ; ensorte que s'il arrivoit encore de nos jours des pluies & des débordemens assez violens pour remplir les vallées à comble comme au tems du déluge, les torrens qui en résulteroient viendroient encore frapper les mêmes rives escarpées qu'ils ont frappées & déchirées autrefois. Il suit de tout ceci une multitude de conséquences, dont le détail trop long ne seroit point ici placé ; on les trouvera aux mots VALLEE, MONTAGNE, RIVIERE. C'est aux observateurs de nos jours à réflechir sur ce système, qui n'a peut-être contre lui que sa simplicité : s'ils l'adoptent, quelle preuve physique n'en résulte-t-il pas en faveur de l'universalité du déluge, puisque ces escarpemens alternatifs de nos vallées se voyent dans toutes les contrées & les régions de la terre ? & quel poids ne donne-t-il point à ces différentes traditions de quelques peuples d'Europe & d'Asie sur les effets du déluge sur leurs contrées ? Tout se lie par ce moyen, la physique & l'histoire profane se confirment mutuellement, & celles-ci ensemble se concilient merveilleusement avec l'histoire sacrée ".

Il reste une derniere difficulté sur le déluge ; c'est qu'on a peine à comprendre comment après cet évenement, de telle façon qu'il soit arrivé, les animaux passerent dans les diverses parties du monde, mais sur-tout en Amérique ; car pour les trois autres, comme elles ne forment qu'un même continent, les animaux domestiques ont pû y passer facilement en suivant ceux qui les ont peuplées, & les animaux sauvages, en y pénétrant eux-mêmes par succession de tems. La difficulté est plus grande par rapport à l'Amérique pour cette derniere espece d'animaux, à moins qu'on ne la suppose jointe à notre continent par quelque isthme encore inconnu aux hommes, les animaux de la premiere espece y ayant pû être transportés dans des vaisseaux : mais quelle apparence qu'on allât se charger de propos déliberé de peupler un pays d'animaux féroces, tels que le lion, le loup, le tigre, &c. à moins encore qu'on ne suppose une nouvelle création d'animaux dans ces contrées ? mais surquoi seroit-elle fondée ? Il vaut donc mieux supposer, ou que l'Amérique est jointe à notre continent, ce qui est très-vraisemblable, ou qu'elle n'en est séparée en quelques endroits que par des bras assez étroits, pour que les animaux qu'on y trouve y ayent pû passer : ces deux suppositions n'ont rien que de très-vraisemblable.

Terminons cet article par ces réflexions de M. Pluche, imprimées à la fin du troisieme volume du Spectacle de la Nature. " Quelques savans, dit-il, ont entrepris de mesurer la profondeur du bassin de la mer, pour s'assurer s'il y avoit dans la nature assez d'eau pour couvrir les montagnes ; & prenant leur physique pour la regle de leur foi, ils décident que Dieu n'a point fait une chose, parce qu'ils ne conçoivent point comment Dieu l'a faite : mais l'homme qui sait arpenter ses terres & mesurer un tonneau d'huile ou de vin, n'a point reçu de jauge pour mesurer la capacité de l'atmosphere, ni de sonde pour sentir les profondeurs de l'abysme : à quoi bon calculer les eaux de la mer dont on ne connoît pas l'étendue ? Que peut-on conclure contre l'histoire du déluge de l'insuffisance des eaux de la mer, s'il y en a une masse peut-être plus abondante dispersée dans le ciel ? Et à quoi sert-il enfin d'attaquer la possibilité du déluge par des raisonnemens, tandis que le fait est démontré par une foule de monumens " ?

Le même auteur, dans le premier volume de l'histoire du ciel, a ramassé une infinité de monumens historiques du déluge, que les peuples de l'Orient avoient conservés avec une singuliere & religieuse attention, & particulierement les Egyptiens. Comme le déluge changea toute la face de la terre, " les enfans de Noé, dit-il, en conserverent le souvenir parmi leurs descendans, qui, à l'exemple de leurs peres faisoient toûjours l'ouverture de leurs fêtes ou de leurs prieres publiques par des regrets & des lamentations sur ce qu'ils avoient perdu ", c'est-à-dire sur les avantages de la nature dont les hommes avoient été privés par le déluge, & c'est ce qu'il prouve ainsi plus en détail. " Les Egyptiens & la plûpart des Orientaux, quels que soient des uns ou des autres ceux à qui on doit attribuer cette invention, avoient une allégorie ou une peinture des suites du déluge, qui devint célebre & qu'on trouve par-tout, elle représentoit le monstre aquatique tué & Osiris ressuscité ; mais il sortoit de la terre des figures hydeuses qui entreprenoient de le déthrôner ; c'étoient des géans monstrueux, dont l'un avoit plusieurs bras, l'autre arrachoit les plus grands chênes, un autre tenoit dans ses mains un quartier de montagne & le lançoit contre le ciel : on les distinguoit tous par des entreprises singulieres & par des noms effrayans. Les plus connus de tous étoient Briareus, Othus, Ephialtes, Encelade, Mimas, Porphyrion, & Rouach ou Rhaecus. Osiris reprenoit le dessus, & Horus son fils bien aimé, après avoir été rudement maltraité par Rhaecus, se délivroit heureusement de ses poursuites, en se présentant à sa rencontre avec les griffes & la gueule d'un lion.

Or pour montrer que ce tableau est historique, & que tous les personnages qui le composent sont autant de symboles ou de caracteres significatifs qui expriment les desordres qui ont suivi le déluge, les peines des premiers hommes, & en particulier l'état malheureux du labourage en Egypte, il suffira de traduire ici les noms particuliers qu'on donne à chacun de ces géans. Briareus, dérivé de beri, serenitas, & de harous, subversa, signifie la perte de la sérénité ; Othus, de onittoth, tempestatum vices, la succession ou la diversité des saisons ; Ephialtes, de evi ou ephi, nubes, & de althah, caligo, c'est-à-dire nubes caliginis ou nubes horrida, les grands amas de nuées auparavant inconnues ; Encelade, en-celed, fons temporaneus, torrens, le ravage des grandes eaux débordées ; Porphyrion, de phour, frangere, & en doublant, frustulatim defringere, les tremblemens de terre ou la fracture des terres qui crevasse les plaines & renverse les montagnes ; Mimas, de maim, les grandes pluies ; Rhaecus, de rouach, le vent. Comment se pourroit-il faire, dit avec raison notre auteur, que tous ces noms conspirassent par hasard à exprimer tous les météores qui ont suivi le déluge, si ce n'avoit été là l'intention & le premier sens de cette allégorie ? La figure d'Horus en étoit une suite. Hist. du ciel, tom. I. p. 107. & 108 ". Ces observations singulieres sont pour ainsi dire, démontrées avec la derniere évidence dans le reste de l'ouvrage, & presque toutes les fables de l'antiquité y concourent à nous apprendre que les suites du déluge influerent beaucoup sur la religion des nouveaux habitans de la terre, & firent sur eux toute l'impression qu'un évenement aussi terrible & qu'un tel exemple de la vengeance divine devoit nécessairement opérer. Article où tout ce qui est en guillemets est de M. BOULANGER.


DEMAIGRIou AMAIGRIR UNE PIERRE, (Coupe des pierres) c'est en ôter pour rendre l'angle que font deux surfaces plus aigu. (D)


DEMAILLERDEMAILLER


DEMANDEQUESTION, syn. (Gramm.) Ces deux mots signifient en général une proposition par laquelle on interroge. Voici les nuances qui les distinguent. Question se dit seulement en matiere de sciences : une question de physique, de théologie. Demande, lorsqu'il signifie interrogation, ne s'employe guere que quand le mot de réponse y est joint ; ainsi on dit, tel livre est par demandes & par réponses. Remarquez que nous ne prenons ici demande que lorsqu'il signifie interrogation ; car dans tout autre cas, sa différence d'avec question est trop aisée à voir. (O)

DEMANDE, s. f. terme de Mathématique ; c'est une proposition évidente, par laquelle l'on affirme qu'une chose peut ou ne peut pas être faite. Voy. PROPOSITION.

Une proposition déduite immédiatement d'une définition simple, si elle exprime quelque chose qui convient ou ne convient pas à une autre, est appellée un axiome ; si elle affirme qu'une chose peut ou ne peut pas être faite, c'est une demande.

Par exemple, il suit évidemment de la génération du cercle, que toutes les lignes droites tirées du centre à la circonférence, sont égales, puisqu'elles ne représentent qu'une seule & même ligne dans une situation différente ; c'est pourquoi cette proposition est regardée comme un axiome. V. AXIOME.

Mais puisqu'il est évident par la même définition, qu'un cercle peut être décrit avec un intervalle quelconque & d'un point quelconque, cela est regardé comme une demande ; c'est pourquoi les axiomes & les demandes semblent avoir à-peu-près le même rapport l'un à l'autre, que les théoremes ont aux problemes. Voyez THEOREME, &c. Chambers. (E)

Les demandes s'appellent aussi hypotheses ou postulata, mot latin qui signifie la même chose. On leur donne sur-tout le nom d'hypothese, lorsqu'elles tombent sur des choses qui à la rigueur peuvent être niées, mais qui sont nécessaires pour établir les démonstrations. Par exemple, on suppose en Géométrie que les surfaces sont parfaitement unies, les lignes parfaitement droites & sans largeur ; en Méchanique, que les leviers sont inflexibles, que les machines sont sans frottement & parfaitement mobiles ; en Astronomie, que le soleil est le centre immobile du monde, que les étoiles sont à une distance infinie, &c. Il est visible par cette énumération, que les hypotheses influent plus ou moins sur la rigueur des démonstrations. Par exemple, en Géométrie les inégalités des surfaces & des lignes n'empêchent pas les démonstrations d'être sensiblement & à très-peu près exactes ; mais en Méchanique les frottemens, la masse des machines, la flexibilité des leviers, la roideur des cordes, &c. alterent beaucoup les résultats qu'on trouve dans la spéculation, & il faut avoir égard à cette altération dans la pratique.

C'est bien pis encore dans les sciences physico-mathématiques ; car les hypotheses que l'on fait dans celles-ci, conduisent souvent à des conséquences très-éloignées de ce qui est réellement dans la nature. En Méchanique les hypotheses sont utiles, non-seulement parce qu'elles simplifient les démonstrations, mais parce qu'en donnant le résultat purement mathématique, elles fournissent le moyen de trouver ensuite par l'expérience ce que les qualités & circonstances physiques changent à ce résultat ; mais dans les sciences physico-mathématiques, où il est question du calcul appliqué à la Physique, toute hypothese qui s'éloigne de la nature est souvent une chimere, & toûjours une inutilité. Voyez le Discours préliminaire, & la préface de mon Essai sur la résistance des fluides. Paris 1752. (O)

DEMANDE, (Jurispr.) en termes de palais, signifie un acte par lequel le demandeur conclut contre le défendeur à ce qu'il soit tenu de faire ou donner quelque chose.

Une demande peut être formée par une requête ou par un exploit ; elle doit être pour un objet certain, & énoncer sommairement les moyens sur lesquels elle est fondée : on doit en laisser copie au défendeur, aussi-bien que des pieces justificatives de la demande.

Les peines établies par les Romains contre ceux qui demandoient plus qu'il ne leur étoit dû, n'ont pas lieu parmi nous. Voyez PLUS-PETITION.

Il y a presqu'autant de sortes de demandes, qu'il y a de différentes choses qui peuvent faire l'objet des demandes ; c'est pourquoi nous nous contenterons d'indiquer ici les principales, & singulierement celles qui ont une dénomination particuliere. (A)

Demande sur le barreau, est celle que la partie ou son procureur, ou l'avocat assisté de la partie ou du procureur, forment judiciairement sur le barreau en plaidant la cause, sans qu'elle ait été précedée d'aucune demande par écrit. (A)

Demande en complainte, voyez COMPLAINTE.

Demande en contre-sommation, voyez CONTRE-SOMMATION.

Demande connexe, est celle dont l'objet est naturellement lié avec celui d'une autre demande. (A)

Demande en déclaration d'hypotheque, voyez DECLARATION D'HYPOTHEQUE & HYPOTHEQUE.

Demande en dénonciation, voyez DENONCIATION.

Demande en désistement. voyez DESISTEMENT.

Demande en évocation, voyez ÉVOCATION.

Demande en faux, voyez FAUX, FAUX PRINCIPAL, FAUX INCIDENT.

Demande en garantie, voyez GARANT & GARANTIE.

Demande incidente, est celle qui est formée dans le cours d'une contestation, pour obtenir quelque chose qui a rapport à l'objet principal. Les demandes incidentes se forment par requête signifiée de procureur à procureur, au lieu que les demandes principales doivent être formées à personne ou domicile. (A)

Demande indéfinie, est celle dont l'objet, quoique certain, n'est pas fixe, comme quand on demande tout ce qui peut revenir d'une succession, sans dire combien. (A)

Demande en interlocutoire, voyez INTERLOCUTOIRE.

Demande en interruption, voyez HYPOTHEQUE & INTERRUPTION.

Demande en intervention, voyez INTERVENTION.

Demande introductive, est la premiere demande qui a donné commencement à une contestation. (A)

Demande judiciaire, est celle qui est formée sur le barreau. Voyez ci-devant Demande sur le barreau. (A)

Demande libellée, est celle dont l'exploit contient les moyens, du moins sommairement. L'ordonnance de 1667 : titre des ajournemens, art. j. veut que les ajournemens & citations en toutes matieres & jurisdictions, soient libellées & contiennent les conclusions, & sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité. (A)

Demande en main-levée, voyez MAIN-LEVEE.

Demande nulle, est celle qui est infectée de quelque vice de forme qui l'anéantit. Voy. NULLITE. (A)

Demande originaire se dit en matiere de garantie, de la premiere demande qui a donné lieu à la demande en garantie. Voyez l'ordonnance de 1667, titre des garants, & GARANTIE. (A).

Demande en partage, voyez PARTAGE.

Demande en péremption, voyez PEREMPTION.

Demande petitoire, voyez PETITOIRE.

Demande possessoire, est celle qui tend à conserver ou recouvrer la possession de quelque chose. Voyez PETITOIRE & POSSESSOIRE. (A)

Demande préparatoire, est celle qui tend seulement à faire ordonner quelque chose pour l'instruction ; par exemple, que l'on communiquera des pieces, ou que l'on en donnera copie. (A )

Demande principale, est toute nouvelle demande qui donne commencement à une contestation ; elle doit être formée à personne ou domicile, à la différence des demandes incidentes, qui peuvent être formées dans le cours de la contestation. Voyez ci-devant demande incidente. (A)

Demande provisoire, est celle qui ne tend pas à faire juger définitivement la contestation, mais seulement à faire ordonner quelque chose par provision, & en attendant le jugement de la contestation. (A)

Demande en retrait, voyez RETRAIT.

Demande en revendication, voyez REVENDICATION.

Demande en sommation, voyez SOMMATION.

Demande subsidiaire, est celle qui tend à obtenir une chose, au cas que la partie ou les juges fassent difficulté d'en accorder une autre. Voyez CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. (A)

DEMANDE, (Marine) en terme de construction, la demande du bois, c'est la juste grandeur que demande chaque membre, planche ou autre piece de bois dans la construction d'un vaisseau. On dit aussi faire une piece selon la demande du bois, c'est-à-dire qu'on peut employer le bois que l'on a, sans avoir tout-à-fait égard aux proportions. (Z)

DEMANDE, (Marine) On dit filer de cable, si ce navire en demande : c'est lorsqu'on a mouillé l'ancre ; filer du cable, si l'on trouve que le vaisseau le fait trop roidir. (Z)


DEMANDERen terme de Manege, ne se dit guere qu'avec une négation, lorsque le maître d'académie voit que l'écolier veut exiger quelque chose de son cheval : si ce n'est pas son avis, il dit, ne demandez rien à votre cheval, laissez-le aller comme il voudra. (V)

DEMANDER, au jeu de Quadrille, se dit d'un joüeur qui n'ayant pas, par son propre jeu, de quoi faire les six mains qu'il faut avoir pour gagner, nomme un roi, qui est de moitié avec lui, en cas qu'il gagne, & de moitié de perte, s'il perd.


DEMANDEURS. m. (Jurisprud.) est celui qui intente en justice une action contre quelqu'un, pour l'obliger de faire ou donner quelque chose.

Chez les Romains on l'appelloit actor, & il étoit d'usage chez eux de l'obliger in limine litis de prêter le serment que l'on appelloit juramentum calumniae, autrement il étoit déchû de sa demande. On l'obligeoit aussi de donner caution de poursuivre le jugement dans deux mois, sinon de payer le double des dépens : s'il ne comparoissoit pas, on le mettoit en demeure par trois édits ou sommations qui portoient chacune un délai de trente jours ; mais tout cela ne s'observe point parmi nous.

On observe néanmoins à l'égard du demandeur, plusieurs autres regles qui sont tirées du droit romain.

Une des premieres regles est celle actor sequitur forum rei, c'est-à-dire que le demandeur doit faire assigner le défendeur devant son juge naturel, qui est le juge ordinaire du lieu de son domicile.

Cette regle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, lorsque le demandeur a droit de committimus, ou qu'il s'agit d'une matiere dont la connoissance est attribuée à quelque juge autre que celui du domicile.

Le demandeur doit être certain de ce qu'il demande.

A l'égard de la forme de la demande, voyez au mot DEMANDE.

C'est au demandeur à prouver ce qu'il avance ; & faute par lui de le faire, le défendeur doit être déchargé de la demande.

Mais quelquefois, dans l'exception, le défendeur devient lui-même demandeur en cette partie, & alors l'obligation de faire preuve retombe sur lui à cet égard. Voyez PREUVE.

Quand le demandeur est fondé en titre, c'est à lui que l'on défere le serment supplétif. Voy. SERMENT. (A)

DEMANDEUR & DEFENDEUR, c'est celui qui est demandeur de sa part, & défendeur aux demandes de son adversaire. (A)

DEMANDEUR INCIDEMMENT, voyez Demande incidente.

DEMANDEUR ORIGINAIRE, voyez Demande originaire, & GARANTIE.

DEMANDEUR EN REQUETE, c'est celui qui a formé une demande par requête. (A)

DEMANDEUR EN REQUETE CIVILE, voyez REQUETE CIVILE.

DEMANDEUR EN TAXE, est celui qui poursuit la taxe des dépens à lui adjugés. Voyez DEPENS & TAXE. Voyez aussi au digeste 36. tit. j. l. 34. & au code, liv. II. tit. xlvij. l. 2. & liv. III. tit. jx. auth. libellum ; & liv. VII. tit. xliij. auth. quod. (A)


DEMANGEAISONS. f. (Physiol. Medecine) en latin pruritus, en grec ; sensation si vive & si inquiete dans quelque partie extérieure du corps, qu'elle nous oblige d'y porter la main, pour la faire cesser par un frottement un peu rude & promtement répeté.

Il paroît que le prurit consiste dans un léger ébranlement des mamelons nerveux, qui ne cause d'abord que la sensation d'un fourmillement incommode ; qu'on augmente cet ébranlement en frottant ou en grattant la partie dans laquelle on ressent ce fourmillement, cette demangeaison : l'ébranlement des mamelons nerveux devient plus considérable, & produit un des plus grands plaisirs dont nos organes soient susceptibles ; un plaisir cependant qui excede le chatouillement, de quelques degrés d'inflammation ou de tension : qu'on se livre à ce plaisir en continuant de se gratter, le nerf devient trop tendu, trop tiraillé, & pour lors le plaisir se change en cuisson, en douleur.

Justifions ce fait par un exemple commun ; par celui de la gale, qui excite un si grand prurit. L'épiderme qu'elle éleve, laisse une cavité entr'elle & les papilles : cette cavité se remplit par une sérosité âcre, laquelle irrite un peu les nerfs, & les étend ; il en résulte une demangeaison qui devient bientôt un plaisir si vif qu'il est insupportable, tant le plaisir même est ingrat ! Pour lors, qu'on arrache ou qu'on fatigue trop l'endroit galeux qui démange, en le frottant ou en le grattant rudement, ce qui arrive presque toûjours, la trop grande tension spasmodique de quelques petits nerfs, ou leur rupture, cause de l'inflammation, de la cuisson, de la douleur, & jette même quelquefois, suivant sa violence, le patient dans des états qui demandent des remedes ; tant il est vrai que la douleur & le plaisir se touchent, & que là où finit la sensation du plaisir, là commence celle de la douleur : c'est une vérité physiologique.

Mais quels remedes à cette demangeaison, qui est un plaisir qu'on ne peut soûtenir sans le changer en douleur ? Ce seront des remedes contraires aux causes qui produisent la demangeaison ; & comme ces causes sont très-variées, les remedes doivent l'être semblablement : on peut toutefois les rapporter à deux classes générales.

Les remedes externes généraux seront tous ceux qui concourront à diminuer la tension & l'inflammation des houpes nerveuses de la peau, sans causer une répercussion dans les humeurs : telles sont les fomentations, les bains, les vapeurs d'eau tiede, de vinaigre, &c. Le mucilage de l'écorce moyenne de tilleul, fait avec l'eau-rose, adoucit les demangeaisons seches ; l'onguent de céruse uni aux fleurs de soufre, convient dans les demangeaisons humides ; le mucilage de graine de coings, le jus de citron & les fleurs de soufre, appaisent les demangeaisons douloureuses : l'esprit-de vin pur, ou mêlé avec de l'huile de pétrole & le baume de soufre, calme la demangeaison des engelures, qui ne cesse néanmoins entierement que par leur guérison.

Les remedes internes seront ceux qui serviront à corriger l'âcreté du sang, des humeurs, de la lymphe portée dans les plus petits vaisseaux. Ces derniers remedes sont la saignée, la purgation ; les diaphorétiques, les altérans, les préparations d'antimoine, la diete ou le régime opposé aux causes du mal, & proportionnellement à sa nature, à sa violence, à sa durée, aux symptomes qui l'accompagnent, à l'âge, au sexe.

La demangeaison qui résulte d'un leger attouchement méchanique, comme d'insectes velus, ou de la circulation qui revient après la compression d'une partie, ou après le froid violent qu'elle a souffert, cesse d'elle-même avec la cause. Une humeur particuliere laissée dans la peau par le frottement de l'ortie, des cantharides, de l'alun de plume, de la morsure de quelqu'insecte, produit une demangeaison qui ne requiert que d'être lavée & fomentée par quelque liquide anti-septique. Une humeur âcre qui se jette sur la peau, & qui y excite une demangeaison très-incommode, requiert l'usage des diaphorétiques, quand la matiere de la transpiration a été arrêtée par l'air froid ; & les lotions des liqueurs spiritueuses, quand elle a été retenue par l'application des choses grasses. Dans la demangeaison qui naît après la suppression d'un ulcere, il faut tâcher de ramener l'humeur ulcéreuse à la partie ; celle qui vient par l'âcreté de la bile, par une acrimonie acide, alkaline, muriatique, exige des remedes & un régime opposés à leurs causes connues. Mais quand le prurit est accompagné de boutons, de pustules, de rougeur, de douleur, de croûtes farineuses, d'exulcérations & d'autres symptomes, il forme alors une maladie cutanée, voyez CUTANEE. On ne détruit la demangeaison qui les accompagne, qu'en guérissant la maladie. Il en est de même, comme je l'ai dit ci-dessus, de la violente demangeaison qu'on éprouve dans les engelures. Voyez ENGELURE. Art. de M(D.J.)


DEMANTELERRASER, DEMOLIR, syn. (Gram.) Ces mots désignent en général la destruction d'un ou de plusieurs édifices. Voici les nuances qui les distinguent. Démolir signifie simplement détruire : raser & démanteler signifient détruire par punition ; & démanteler ajoûte une idée de force à ce qu'on a détruit. Un particulier fait démolir sa maison : le parlement a fait raser la maison de Jean Chatel : un général fait démanteler une place après l'avoir prise, c'est-à-dire en fait détruire les fortifications. Ce dernier mot n'est plus guere en usage ; on dit plus communément raser ou démolir les fortifications d'une place, que la démanteler. Raser se dit lorsqu'on n'employe point le secours du feu pour détruire ces fortifications ; démolir, lorsqu'on employe le secours du feu par le moyen des mines : on dit alors, pour l'ordinaire, qu'on a fait sauter les fortifications. (O)


DÉMARE(Marine) c'est le commandement pour détacher quelque chose. Vaisseau qui démare, c'est-à-dire lorsqu'après qu'on a levé ou coupé ses amarres, il commence à faire route. (Z)


DÉMARERv. act. (Marine) c'est détacher : on l'applique à la mer à toutes choses qu'on détache. (Z)


DÉMARQUES. m. (Hist. anc.) c'étoit le nom du chef d'une région, ou d'un district de la province d'Attique. Les Athéniens divisoient leur pays en un certain nombre de régions, de quartiers, ou de districts ; & ils mettoient des magistrats à la tête de chacun de ces districts, sous le titre de , demarchus : ce mot est formé de , peuple, & d', principe. (G)


DÉMARQUERv. n. (Manége) c'est lorsque le cheval ne donne plus à connoître par ses marques l'âge qu'il a. Voyez MARQUE. (V)


DÉMARRAGES. m. (Marine) il se dit lorsque le vaisseau rompt les amarres qui l'attachoient dans le port ; ce qui peut arriver par la force du mauvais tems & dans une tempête. (Z)


DEMATÉOn dit d'un vaisseau démâté, qu'il a perdu ses mâts. Un vaisseau qui perd quelques-uns de ses mâts doit y remédier le plus promtement qu'il est possible.

Manoeuvres à faire quand on est démâté. On ne démâte guere de l'artimon : il s'agit sur-tout du grand mât, du mât de misaine, & de celui de beaupré, le démâtement de celui-ci emportant ordinairement & comme nécessairement celui des deux autres. Dès que ces mâts sont tombés, on coupe incessamment les haubans à coups de haches, & on frappe, si le tems le permet, à quelques uns de ces haubans une haussiere que l'on file, afin de remorquer le mât & ses manoeuvres, & en sauver ensuite ce que l'on pourra. On démâte ensuite le mât d'artimon, & on le met à la place du mât de misaine, & en avant du tronçon de ce mât ; car les mâts ne rompent qu'au-dessus de l'étembrai, & même à cinq ou six piés au-dessus du pont. Le grand mât de hune de rechange se met à la place du beaupré, & le petit mât de hune en place du grand mât : on met les deux premiers de l'avant, afin que comme plus grands, portant plus de voilure, ils servent à faire arriver plus aisément le vaisseau dans l'état où il est, l'élévation de sa poupe faisant fonction d'artimon pour le faire venir au vent : que si le vaisseau arrive ensuite trop aisément, on pourra mettre à la place de l'artimon une vergue de hune avec une voile d'étai, la grande difficulté étant de faire gouverner un vaisseau démâté. Cette répartition des mâts est ce que la raison & l'expérience ont trouvé de mieux pour cela.

Pour affermir ensuite ces mâts, on place au pié de l'ancien mât, sur le pont, une piece de bois qui doit servir de carlingue, & que l'on assujettit fortement avec le bau le plus voisin. On saisit ensuite avec de fortes liures ou rostures le nouveau mât avec le tronçon de l'ancien, & entre les vuides on y insere des coins de bois que l'on chasse avec force.

Les mâts étant ainsi assujettis, on donne à celui de hune qui sert de grand mât une vergue & une voile du petit hunier, avec les manoeuvres nécessaires, &c. Voyez MAT, &c. (Z)


DÉMATERv. act. (Marine) c'est abattre ses mâts : être démâté, c'est avoir ses mâts menés par l'effet des guinderesses.

Démâter se dit dans le port lorsqu'on ôte les mâts du vaisseau.

Démâter à la mer, c'est avoir perdu ses mâts ou une partie de ses mâts, soit dans un combat par le canon de l'ennemi, ou dans le mauvais tems par la violence du vent & de la mer.


DÉMELERDÉMELER

DEMELER LA VOIE, (Vénerie) c'est trouver la voie du cerf couru, parmi d'autres cerfs.


DEMEMBRÉadj. dans le Blason, se dit des oiseaux qui n'ont ni piés ni cuisses, aussi-bien que du lion & des autres animaux, dont les membres ont été séparés. Voyez MEMBRE.


DEMEMBREMENTDEMEMBREMENT

Le démembrement est la même chose que ce que les coûtumes de Picardie & d'Artois appellent éclichement du fief, comme qui diroit éclipsement d'une partie du fief ; celle de Boulogne dit éclécher.

Les coûtumes d'Anjou, du Maine, & de Touraine, appellent dépié de fief ce que nous appellons démembrement.

Mais le démembrement, & le jeu même excessif de fief, sont deux choses fort différentes, quoique quelques auteurs ayent confondu le jeu excessif de fief avec le démembrement.

Le jeu de fief est lorsque le vassal aliene une partie de son fief sans en former un fief séparé & indépendant du sien, au lieu que le démembrement est lorsque d'un fief on en fait plusieurs séparés & indépendans les uns des autres. Voyez FIEF & JEU DE FIEF.

Par l'ancien usage des fiefs le vassal ne pouvoit disposer d'aucune portion de son fief, sans la permission & le consentement de son seigneur, parce qu'alors les fiefs n'étoient donnés qu'à vie, & après la mort du vassal, soit qu'il eût des enfans ou non, le fief retournoit au seigneur qui l'avoit donné, au moyen de quoi tout démembrement de fief étoit alors prohibé.

Quoique les fiefs soient devenus depuis héréditaires, néanmoins les seigneurs dominans ont conservé autant qu'ils ont pû les fiefs de leurs vassaux dans leur intégralité, soit afin que la dignité du fief ne soit pas diminuée, soit afin que le revenu du fief ne soit pas non plus diminué, & que le vassal soit plus en état de secourir son seigneur ; car c'étoit anciennement une condition imposée à la plûpart des fiefs, que le vassal étoit obligé de secourir son seigneur en cas de guerre générale ou privée : tels sont les motifs qui ont fait défendre le démembrement de fief dans la plûpart des coûtumes.

Présentement que les guerres privées sont défendues, & que le service militaire ne peut plus être dû qu'au roi, le démembrement ne laisse pas d'être toûjours défendu, & singulierement pour les fiefs de dignité, tels que les principautés, duchés, comtés, marquisats, & baronies ; ce qui tire son origine de la loi salique, où il est dit que ces fiefs ne se démembrent pas.

La coûtume de Paris, art. 51. porte que le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice & sans le consentement de son seigneur, mais qu'il peut seulement se joüer de son fief, sans payer aucun profit au seigneur dominant, pourvû que l'aliénation n'excede pas les deux tiers, & qu'il retienne la foi entiere, & quelque droit seigneurial & domanial sur ce qu'il aliene.

L'ancienne coûtume contenoit déjà la même prohibition.

Elle est aussi portée dans plusieurs autres coûtumes.

Il y a néanmoins plusieurs coûtumes qui autorisent le démembrement de fief, proprement dit : telles sont les coûtumes de Picardie & d'Artois ; mais la faculté qu'elles donnent au vassal de démembrer son fief, ne doit s'entendre que pour les fiefs simples, & non pas les fiefs de dignité qui doivent demeurer toûjours en leur entier pour conserver la dignité du fief.

Le vassal peut donc dans ces coûtumes partager un fief simple en autant de parties qu'il voudra, qui toutes releveront en plain-fief directement du fief dominant, & seront tenues aux mêmes droits & prérogatives qu'étoit le corps entier du fief servant avant le démembrement.

Cette dévolution au seigneur dominant de la mouvance immédiate des portions démembrées du fief servant, est un usage très-ancien : elle est prononcée formellement par une ordonnance de Philippe-Auguste de l'an 1210, qui est en la chambre des comptes. Cette ordonnance fut faite, selon M. Brusselles, pour ôter les parages qui constituoient dans la suite trop d'arriere-fiefs au préjudice du seigneur dominant. Mais cette vûe ne fut pas remplie ; car on voit les parages autorisés par l'article 44 des établissemens de S. Louis, de l'an 1270.

Le motif qui a fait admettre le démembrement de fief dans certaines coûtumes, du moins pour les fiefs simples, est que l'on pense dans ces coûtumes que ee démembrement ne fait aucun préjudice au seigneur, attendu que les droits de chaque portion démembrée du fief sont payés au seigneur selon la nature de l'acquisition : on peut même dire que le démembrement est en quelque sorte avantageux au seigneur, en ce que plus il y a de portions, plus il y a de vassaux, & plus il arrive de mutations & de profits de fiefs : mais aussi il faut avoüer que l'on fait communément plus de cas d'une mouvance considérable par son objet, que de plusieurs petites mouvances morcelées ; c'est pourquoi il y a beaucoup plus de coûtumes qui s'opposent au démembrement, qu'il n'y en a qui l'admettent.

On distingue deux sortes de démembrement de fief, savoir le démembrement forcé, & le démembrement volontaire.

Le démembrement forcé est celui qui se fait par partage entre co-héritiers, co-propriétaires, & associés.

Le démembrement volontaire est celui qui se fait volontairement par vente, donation, échange, ou autrement.

La premiere de ces deux sortes de démembremens, c'est-à-dire celui que l'on appelle forcé, ne laisse pas d'être sujet aux mêmes regles que le démembrement volontaire ; de sorte que si c'est dans une coûtume qui défend le démembrement, comme celle de Paris, les co-partageans peuvent bien partager entr'eux le domaine du fief, mais ils ne peuvent pas diviser la foi ; il faut qu'ils la portent tous ensemble, comme s'il n'y avoit point entr'eux de partage.

Ce n'est pas seulement le domaine en fonds qu'il est défendu de démembrer ; il n'est pas non plus permis de démembrer les mouvances, soit en fief ou en censive, ni de les donner en franc-aleu.

On ne peut pas non plus dans aucune coûtume démembrer sans la permission du roi, la justice attachée au fief ; ainsi un seigneur haut-justicier ne peut pas donner la haute, la moyenne, ni la basse-justice à un seigneur de fief son vassal qui ne l'avoit pas ; car la justice suit toûjours la glebe à laquelle le roi l'a attachée lors de la concession, & on ne peut pas la vendre ni la donner séparément.

La coûtume de Paris ne prononce point de peine contre le vassal qui a fait un démembrement sans le consentement de son seigneur : on ne peut pas prétendre qu'un tel démembrement donne lieu à la commise, puisque la coûtume ne le dit pas ; mais il est sensible que le démembrement ne pouvant être fait sans le consentement du seigneur, il ne peut lui préjudicier ; de sorte qu'à son égard il est comme non fait & non avenu ? il n'est pas obligé de le reconnoître ; il peut même saisir féodalement tout le fief servant, lorsqu'il apprend le démembrement d'une partie de ce fief, attendu que ce démembrement fait ouverture au fief. M. Guyot prétend même que le seigneur dominant peut agir pour faire déclarer le contrat nul ; en tout cas, il est certain qu'il est nul à son égard.

Dans les coûtumes d'Anjou & du Maine, le vassal en ce cas perd la féodalité entiere : en Touraine il la perd seulement sur ce qu'il a démembré. Voyez DEPIE DE FIEF.

Au reste, ce n'est point démembrer son fief que d'en donner une partie à cens ou rente, ou même en faire des arriere-fiefs, pourvû que le tout soit fait sans division & démission de foi ; c'est ce que les coûtumes appellent se joüer de son fief, & que la coûtume de Paris permet, pourvû que l'aliénation n'excede pas les deux tiers, & que le vassal retienne la foi entiere, & quelque droit seigneurial & domanial sur ce qu'il aliene. Voyez le glossaire du droit françois, au mot depié de fief ; les commentateurs de la coûtume de Paris sur l'art. 51 ; le traité des fiefs de Guyot sur le démembrement ; Billecoq, liv. XIII. chap. j. instit. cout. de Loisel, liv. IV. tit. 3. num. 87. L'auteur du grand coûtumier, liv. II. chap. xxvij. n. 28. Papon, liv. XIII. tit. j. n. 1. Coquille, tome II. quaest. 20. Jovet, au mot seigneur ; journal des aud. tom. IV. liv. V. chap. 19. la Rocheflavin, des droits seigneuriaux, chap. xx & xxxvj. Argou, instit. liv. II. chap. ij. Voyez FIEF & PARAGE. (A)

DEMEMBREMENT D'UNE JUSTICE, est lorsque d'une même justice on en fait plusieurs, soit égales entr'elles par rapport au pouvoir, ou que l'on réserve quelque droit de supériorité au profit de l'ancienne justice sur celles qui en sont démembrées.

Aucun seigneur, quelque qualifié qu'il soit, ne peut démembrer sa justice sans le consentement du roi.

Celui qui a haute, moyenne, & basse justice, ne peut ni la partager avec ses vassaux ou d'autres, ni leur céder en quelque façon que ce soit la haute, ou la moyenne, ou la basse-justice, à moins que ce ne soit avec la glebe à laquelle le roi a attaché le droit de justice.

La coûtume d'Anjou, art. 62 & celle du Maine, art. 71 portent néanmoins que le comte, le vicomte, & le baron peuvent donner haute-justice, moyenne & basse à quelques-uns de leurs vassaux, & en retenir le ressort & suseraineté.

Mais Dumoulin, en ses notes sur cet article, dit que cela ne s'observe plus. Voyez aussi Mornac, sur la loi 8. in fide cod. de episcop. aud. Brodeau, sur Paris, art. 51. n. 14. Loiseau, des seigneuries, chap. jv. & JUSTICE. (A)


DÉMENCES. f. (Med.) est une maladie que l'on peut regarder comme la paralysie de l'esprit, qui consiste dans l'abolition de la faculté de raisonner.

Cette maladie differe de la fatuité, , stultitia, stoliditas, qui est la diminution & l'affoiblissement de l'entendement & de la mémoire. On doit aussi la distinguer du délire, , qui consiste dans un exercice dépravé de l'un & de l'autre. Quelques modernes la confondent encore plus mal-à-propos avec la manie, qui est une espece de délire avec audace, dont il n'y a pas le moindre soupçon dans la démence. Nicolas Pison.

Les signes qui caractérisent cette maladie se montrent aisément : ceux qui en sont affligés sont d'une si grande bêtise, qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on leur-dit ; ils ne se souviennent de rien ; ils n'ont aucun jugement ; ils sont très-paresseux à agir ; ils restent le plus souvent, sans bouger de la place où ils se trouvent : quelques-uns sont extrèmement pâles, ont les extrémités froides, la circulation & la respiration lente, &c.

La Physiologie enseigne que l'exercice de l'entendement se fait par le moyen du changement de l'impression que reçoit la surface ou la substance des fibres du cerveau. La vivacité des affections de l'ame répond à la vivacité des impressions faites sur ces fibres : cet exercice est limité à certains degrés de ces changemens, en-deçà ou au-delà desquels il ne se fait plus conformément à l'état naturel. Il peut donc être vicié de trois manieres ; s'il y a excès, s'il y a dépravation, & s'il y a abolition de la disposition des fibres du cerveau à éprouver ces changemens : c'est à ce dernier vice auquel il faut rapporter la démence.

Cette abolition a lieu, 1°. par le défaut des fibres mêmes de ce viscere, si elles ne sont pas susceptibles d'impression, par le trop grand relâchement, ou parce qu'elles pechent par trop de rigidité, & qu'elles sont comme calleuses ; si elles n'ont point de ressort ou qu'elles l'ayent perdu par de trop grandes tensions précédentes, par de violentes passions, toutes ces causes peuvent être innées par vice de conformation, ou être l'effet de quelque maladie, comme la paralysie, & les différentes affections soporeuses, ou celui de la vieillesse. 2°. Par le vice des esprits, s'ils n'ont pas assez d'activité pour mouvoir les fibres ; s'ils sont languissans, épuisés, s'ils sont trop séreux ou trop visqueux. 3°. par le petit volume de la tête, & encore plus par la petite quantité de cerveau. 4°. Par une secousse violente de la tête, ou quelque coup reçû à cette partie, à la temple sur-tout, qui ait causé une altération dans la substance du cerveau. 5°. Ensuite d'une maladie incurable, comme l'épilepsie, selon l'observation d'Aretée. 6°. Par quelque venin, selon ce que rapporte Bonnet dans son sepulchretum, d'une fille qui tomba en démence par l'effet de la morsure d'une chauve-souris : ou par le trop grand usage des narcotiques opiatiques ; la ciguë, la mandragore, produisent aussi cette maladie.

Elle est très-difficile à guérir, parce qu'elle suppose, de quelque cause qu'elle provienne, un grand vice dans les fibres médullaires, ou dans le fluide nerveux. Elle est incurable, si elle vient d'un défaut de conformation ou de vieillesse : on peut corriger moins difficilement le vice des fluides que celui des solides. Cette maladie est presque toûjours chronique, ou continuelle, ou paroxisante ; celle-ci peut se guérir quelquefois par le moyen de la fievre. La premiere est ordinairement incurable.

La curation doit donc être conforme aux indications que présente la cause du mal ; elle doit être aussi différente que celle-ci : on doit conséquemment employer les remedes qui conviennent contre le relâchement des fibres, la sérosité surabondante, comme les vomitifs, les purgatifs, les sudorifiques, les diurétiques ; contre la langueur, la boisson de thé, de caffé, & sur-tout de sauge ; contre l'épuisement des esprits, les cordiaux analeptiques, le repos, &c. dans les cas où ces différens remedes paroissent susceptibles de produire quelque effet ; car le plus souvent il est inutile d'en tenter aucun.

La démence qui vient d'une contention d'esprit trop continue, comme l'étude, les chagrins, pourroit être guérie par la dissipation, les amusemens, les délayans legerement apéritifs, &c. Valleriola dit avoir guéri une démence causée par l'amour : mais il ne dit pas le remede qu'il a employé.

Les bergers & les bouchers ont observé, dit M. de Sauvages dans ses Classes des maladies, qu'il y a des brebis qui étant dans une espece de démence, n'ont pas le sens de manger ni de boire ; il faut les embécher. On trouve à la suite de cette maladie leur cerveau réduit presqu'à rien, ou à quelques sérosités, selon Tulpius, liv. I. & Kerkringius, observ. anat. 46. Il y a donc lieu de soupçonner dans les bêtes une espece de sagesse & de folie. (d)

DEMENCE, (Jurisp.) ceux qui sont dans cet état n'étant pas capables de donner leur consentement en connoissance de cause, ne peuvent régulierement ni contracter, ni tester, ni ester en jugement ; c'est pourquoi on les fait interdire, & on leur donne un curateur pour administrer leurs biens.

A l'égard des actes passés avant l'interdiction, ils sont valables, à moins que l'on ne prouve que la démence avoit déjà commencé au tems de l'acte.

La preuve de la demande se fait tant par les écrits de la personne, que par ses réponses verbales aux interrogations qui lui sont faites par le juge, par le rapport des medecins, & par la déposition des témoins qui attestent les faits de démence.

La déclaration faite par le notaire que le testateur étoit sain d'esprit & d'entendement, n'empêche pas la preuve de la démence, même sans être obligé de s'inscrire en faux ; parce que le notaire a pû être trompé par les apparences, ou qu'il peut y avoir eu quelque intervalle de raison.

La démence seule n'est pas une cause de séparation de corps, à moins qu'elle ne soit accompagnée de fureur : mais elle peut donner lieu à la séparation de biens, afin que la femme ne soit pas sous la tutele du curateur de son mari.

Ceux qui sont en démence ne peuvent être promûs aux ordres & bénéfices. Lorsque la démence survient depuis la promotion, on donne au bénéficier un coadjuteur pour faire ses fonctions. Voyez la loi j. de cur. furioso dandis. Franc. Marc. tome II. quest. 435. Catelan, liv. IX. ch. x. n. 16. Augeard, tom. II. ch. lxjx. & tom. III. pag. 55. & 432. Lapeyrere, lett. N. pag. 275, lett. I. n. 3, lett. S. n. 40, & lett. T. n. 82. Duperray, de la capacité des eccles. p. 302. Soefve, tom. II. cent. 4. 59. & tome II. cent. 1. chap. lxxvij. & lxxx. Plaid. de Servin, t. I. in -4°. p. 488. Boniface, tom. I. liv. V. t. 5. ch. ij. liv. VIII. t. 27. ch. xiij. & tom. V. liv. I. tit. xviij. & tom. IV. liv. IV. tit. iij. ch. iij. Journ. du pal. part. V. p. 202. & part. VIII. pag. 92. Dupineau, quest. 7. pag. 26. Bouvot, tom. I. part. I. verbo insensé. Coquille sur Nivern. tit. des testam. art. 13. Henrys, tit. des testam. quest. 7. Carondas en ses réponses, liv. IV. ch. jv. & liv. IX. tit. iij. ch. vj. Despeisses, tom. I. p. 489. Basnage, art. 237. de la coût. de Norm. Voyez FUREUR, IMBECILLITE, INTERDICTION. (A)


DEMENTIS. m. (Hist. mod.) reproche de mensonge & de fausseté fait à quelqu'un en termes formels, & d'un ton qui n'est pas équivoque.

Le démenti regardé depuis si long-tems comme une injure atroce entre les nobles, & même entre ceux qui ne le sont pas, mais qui tiennent un certain rang dans le monde, n'étoit pas envisagé par les Grecs & les Romains du même oeil que nous l'envisageons ; ils se donnoient des démentis sans en recevoir d'affront, sans entrer en querelle pour ce genre de reproches, & sans qu'il tirât à aucune conséquence. Les lois de leurs devoirs & de leur point d'honneur prenoient une autre route que les nôtres ; cependant, si l'on recherche avec soin l'origine des principes différens dont nous sommes affectés sur cet article, on trouvera cette origine dans l'institution du combat judiciaire, qui prit tant de faveur dans toute l'Europe, & qui étoit intimement lié aux coûtumes & aux usages de la chevalerie ; on trouvera, dis-je, cette origine dans les lois de ce combat, lois qui prévalurent sur les lois saliques, sur les lois romaines, & sur les capitulaires ; lois qui s'établirent insensiblement dans le monde, surtout chez les peuples qui faisoient leur principale occupation des armes ; lois enfin qui réduisirent toutes les actions civiles & criminelles en procédés & en faits, sur lesquels on combattoit pour la preuve.

Par l'ordonnance de l'empereur Othon II. l'an 988, le combat judiciaire devint le privilége de la noblesse, & l'assûrance de la propriété de ses héritages. Il arriva de-là, qu'au commencement de la troisieme race de nos rois, toutes les affaires étant gouvernées par le point d'honneur du combat, on en réduisit l'usage en principes & en corps complet de jurisprudence. En voici l'article le plus important qui se rapporte à mon sujet. L'accusateur commençoit par déclarer devant le juge qu'un tel avoit commis une telle action, & celui-ci répondoit qu'il en avoit menti : sur cela le juge ordonnoit le combat judiciaire. Ainsi la maxime s'établit, que lorsqu'on avoit reçû un démenti, il falloit se battre. Pasquier en confirmant ce fait (liv. IV. ch. j.), observe que dans les jugemens qui permettoient le duel de son tems, il n'étoit plus question de crimes, mais seulement de se garantir d'un démenti quand il étoit donné : en quoi, dit-il, les affaires se sont tournées de telle façon, qu'au lieu que lorsque les anciens accusoient quelqu'un, le défendeur étoit tenu de proposer des défenses pour un démenti, sans perdre pour cela sa qualité de défendeur ; au contraire, continue-t-il, si j'impute aujourd'hui quelque cas à un homme, & qu'il me démente, je demeure dès-lors offensé, & il faut que pour purger ce démenti, je demande le combat.

L'on voit donc que le démenti donné pour quelque cause que ce fût, a continué de passer pour une offense sanglante ; & la chose est si vraie qu'Alciat, dans son livre de singulari certamine, proposant cette question : si en donnant un démenti à quelqu'un, on ajoûtoit ces mots, sauf son honneur, ou, sans l'offenser, le démenti cesse d'être injurieux ; il décide que cette reserve n'efface point l'injure.

Enfin les lois pénales du démenti établies sous Louis XIV. depuis la défense des duels, & plus encore l'inutilité de ces lois que personne ne reclame, prouvent assez la délicatesse toûjours subsistante parmi nous, sur cet article du point d'honneur.

Je ne puis être de l'avis de Montagne, qui cherchant pourquoi les François sont si sensibles au démenti, répond en ces termes : " Sur cela je treuve qu'il est naturel de se défendre le plus des défauts dequoi nous sommes le plus entachés ; il semble qu'en nous défendant de l'accusation, & nous en émouvant, nous nous déchargeons aucunement de la coulpe : si nous l'avons par effet, au moins nous la condamnons par apparence. Pour moi, j'estime que la vraie raison qui rend les François si délicats sur le démenti, c'est qu'il paroît envelopper la bassesse & la lâcheté du coeur. Il reste dans les moeurs des nations militaires, & dans la nôtre en particulier, des traces profondes de celles des anciens chevaliers, qui faisoient serment de tenir leur parole & de rendre un compte vrai de leurs avantures : ces traces ont laissé de fortes impressions, qui ne s'effaceront jamais ; & si l'amour pour la vérité n'a point passé jusqu'à nous dans toute la pureté de l'âge d'or de la chevalerie, du moins a-t-il produit dans notre ame un tel mépris pour ceux qui mentent effrontément, que l'on continue par ce principe de regarder un démenti comme l'outrage le plus irréparable qu'un homme d'honneur puisse recevoir. Article de M(D.J.)

DEMENTI, (Jurisprud.) Le démenti est considéré comme une injure plus ou moins grave, selon les circonstances.

Le réglement des maréchaux de France du mois d'Août 1653, condamne les gentilshommes & officiers qui auront donné un démenti, à deux mois de prison, & à demander pardon à l'offensé.

L'édit du mois de Décembre 1604, ordonne que celui qui aura donné un démenti à un officier de robe, sera condamné à demander pardon, & à quatre ans de prison.

Il n'est pas non plus permis de donner un démenti à un avocat dans ses fonctions. Dufail (liv. III. ch. clxjv.) rapporte un arrêt de son parlement du 19 Décembre 1565, qui pour un démenti donné à un avocat par la partie adverse, condamna ce dernier à déclarer à l'audience, que témérairement il avoit proféré ces paroles tu as menti, à en demander pardon à Dieu, au roi, & à justice, & en 10 livres d'amende, le tout néanmoins sans note d'infamie : cet adoucissement fut sans-doute ajoûté, à cause que le reproche qui avoit été fait à la partie étoit fort injurieux ; ce qui néanmoins ne l'autorisoit pas à insulter l'avocat.

Un vassal fut privé de son fief sa vie durant pour avoir donné un démenti à son seigneur, & fut condamné à dire en jugement, que par colere il avoit démenti son seigneur. Papon, liv. XIII. tit. j. n. 18.

Le démenti donné à quelqu'un n'est point excusé sous prétexte qu'on auroit ajoûté, sauf son honneur. Voyez la bibliotheq. de Bouchel au mot jugement. La Roche-Flavin, des dr. seig. ch. xxxij. art. 4. Bodin, republ. liv. I. ch. vij. Guypape, quest. 466. (A)


DEME(LA), Géog. mod. riviere du Brabant, qui se jette dans la Dile.


DÉMÉRITES. m. (Droit nat.) conduite qui nous attire le juste blâme des autres membres de la société ; c'est la qualité opposée au mérite. Voyez ce mot. C'est-là que, pour éviter les répétitions, nous parlerons du mérite & du démérite des actions des hommes, relativement à la société. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DEMETRIA(Hist. anc. & Myth.) fêtes que les Grecs célébroient à l'honneur de Cérès ; une des principales cérémonies, c'étoit de se frapper avec des foüets d'écorce d'arbre. Il y avoit une autre fête instituée sous le même nom à l'honneur de Démétrius Poliorcete, le 30 de Munichion.


DEMETRIOWITZ(Géog. mod.) ville de Russie au duché de Smolenskau, située sur l'Ugra. Long. 54. lat. 52. 30.


DÉMETTR(SE), ABDIQUER, syn. (Gram.) ces mots signifient en général quitter un emploi, une charge, avec cette différence qu'abdiquer ne se dit guere que des postes considérables, & suppose de plus un abandon volontaire ; au lieu que se démettre peut être forcé, & peut s'appliquer aux petites places. Exemple : Christine reine de Suede, a abdiqué la couronne. On a forcé tel prince à se démettre de la royauté. M. un tel s'est démis de son emploi en faveur de son fils. (O)


DEMEURES. f. (Jurisp.) signifie retardement, appellé en Droit mora. Etre en demeure de faire quelque chose, c'est lorsqu'on a laissé passer le tems dans lequel on auroit dû remplir son obligation.

Constituer ou mettre quelqu'un en demeure, c'est le sommer juridiquement de faire ce qu'il doit. On peut mettre quelqu'un en demeure par un acte extrajudiciaire ; mais pour faire courir les intérêts, il faut une demande judiciaire. Voyez INTERETS MORATOIRES.

Il y a des cas où il n'est pas besoin de mettre son adversaire en demeure, savoir lorsque dies interpellat pro homine : tels sont les délais portés par les coûtumes & par les ordonnances, pour faire quelque chose. Voyez DELAI.

On dit qu'il y a péril en la demeure, lorsqu'il s'agit des choses qui peuvent dépérir, comme des provisions de bouche ; ou lorsque le retardement d'une affaire peut causer quelqu'autre préjudice à une des parties. Voyez les textes de droit indiqués dans Broderode, au mot mora. (A)


DEMEURERv. n. (Mar.) on se sert de cette expression dans la Marine, demeurer au nord, demeurer au sud, demeurer à bas bord, pour dire qu'une côte ou une île est située & reste au sud ou au nord par rapport à vous. On dit aussi, nous apperçûmes un navire qui nous demeuroit au nord-ouest, &c.

Lorsqu'on parle de vaisseaux qui font route ensemble, ceux qui ne vont pas si bien, sont dits demeurer de l'arriere. (Z)

DEMEURER, terme qui, joint avec d'autres, a plusieurs significations dans le commerce.

DEMEURER EN SOUFFRANCE : on dit en termes de compte, qu'une partie, qu'un article est demeuré en souffrance, lorsqu'il n'est passé & alloüé qu'à la charge d'en justifier par quittances, décharges, ordres ou autrement.

DEMEURER EN RESTE, DEMEURER EN ARRIERE, c'est ne pas payer entierement les sommes contenues dans une obligation, dans un mémoire, dans le débet d'un compte.

DEMEURER GARANT, c'est répondre de l'exécution d'une promesse faite par un autre, ou du payement d'une somme qu'il emprunte & qu'il doit : c'est se rendre sa caution. Voyez CAUTION.

DEMEURER DU CROIRE ; c'est être garant de la solvabilité de ceux à qui l'on vend des marchandises à crédit pour le compte d'autrui. Les commissionnaires doivent convenir avec les commettans, s'ils demeureront du croire, ou non ; car dans le premier cas les commettans doivent payer aux commissionnaires un droit de commission plus fort, à cause des grands risques que courent ceux-ci en faisant les deniers bons ; & dans ce même cas les commissionnaires doivent avoir trois mois, à compter du jour de l'échéance de chaque partie de marchandise qu'ils auront vendue à crédit, pour faire les remises aux commettans, ou avant qu'ils puissent faire aucunes traites sur eux. Si au contraire les commissionnaires ne demeurent pas d'accord du croire des débiteurs, ils doivent remettre aux commettans à mesure qu'ils reçoivent les deniers provenans de la vente de leurs marchandises, ou leur en donner avis, afin que les commettans s'en prévalent en tirant des lettres de change sur eux, ou pour remettre en d'autres lieux, suivant les ordres qu'ils en reçoivent. Savary, parfait Négociant, liv. III. chap. iij. part. 2.

Demeurer du croire, se dit aussi à l'égard des dispositions ou négociations que les commissionnaires ou correspondans des négocians & banquiers font pour leurs commettans, concernant la banque.

Lorsqu'il y a convention précise par écrit entre un commissionnaire & un commettant, laquelle porte que le commissionnaire demeurera du croire, le commissionnaire doit être responsable envers le commettant, de l'évenement des lettres de change qu'il lui remet, soit par son ordre ou autrement : au contraire si le commissionnaire n'en est pas convenu, quelques ordres qu'il ait pût mettre sur les lettres, cela ne peut lui nuire ni préjudicier à l'égard de son commettant, mais seulement à l'égard d'une tierce personne qui seroit porteur de la lettre. Savary, parfait Négociant, part. II. liv. III. ch. jv. & les dictionnaires de Comm. & de Trév. (G)

DEMEURER, en termes de Manege, se dit du cheval, lorsque l'écolier ne le détermine pas assez à aller en-avant : alors le maître dit, votre cheval demeure. (G)


DEMIadj. (Grammaire & Arithm.) terme qui signifie la moitié de quelque chose, & au lieu duquel on se sert quelquefois du mot semi, principalement dans les mots formés du latin ; ainsi on dit demi-boisseau, demi-ton ou semi-ton, fête semi-double, &c. Voyez les articles suivans.

* DEMI-DEESSES & DEMI-DIEUX, s. m. pl. (Myth.) on donna ce nom aux enfans nés du commerce des dieux avec les hommes. L'état de demi-dieu & de demi-déesse étoit dans le système de la Métempsycose, le second état de perfection par lequel les ames passoient après leur mort.

DEMI, DEMIE, (Comm.) ces adjectifs appliqués aux poids & aux mesures, donnent la demi-livre, le demi-quarteron, la demi-once, le demi-gros, la demi-aulne, le demi-boisseau, le demi-litron, la demi-queue, le demi-muid, le demi-septier, la demi-douzaine, la demi-grosse, le demi-cent, le demi-écu, &c. pour signifier une moitié de toutes les mesures, poids, monnoies, ou choses qui portent ces divers noms.

La demi-livre poids de marc est de huit onces. Voyez LIVRE.

Le demi-quarteron est de deux onces.

La demi-once est de quatre gros.

Le demi-gros est un denier & demi.

La demi-aulne de Paris est d'un pié neuf pouces dix lignes de longueur : celle de Hollande a un pié cinq lignes & demie de long. Voyez AULNE.

Le demi-boisseau de Paris doit avoir six pouces cinq lignes de haut, & huit pouces de large. Voyez BOISSEAU.

Le demi-litron est de deux pouces dix lignes de haut sur trois pouces une ligne de diametre. Voyez LITRON.

La demi-queue d'Orléans, de Blois, de Nuy, de Dijon & de Mâcon, est de deux cent seize pintes de Paris. Voyez QUEUE.

La demi-queue de Champagne contient cent quatre-vingt-douze pintes de Paris.

Le demi-muid de vin contient cent quarante-quatre pintes de Paris. Voyez MUID.

Le demi-septier fait la moitié d'une chopine & le quart d'une pinte.

La demi-douzaine est composée de six choses d'une même espece, qui font la moitié de douze.

Une demi-grosse est six douzaines, ou soixante-douze fois une même chose. Voyez GROSSE.

Un demi-cent en fait de compte ou de nombre, c'est cinquante unités ou parties égales de la même valeur. Lorsqu'il s'agit du poids, un demi-cent signifie cinquante livres, qui font la moitié d'un cent.

Un demi-écu est trente sous, ou la moitié de trois livres tournois.

En fait de fractions, demi s'écrit ainsi, 1/2. Diction. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

DEMI-AIR ou DEMI-VOLTE, (Man.) est un des sept mouvemens qu'on fait faire au cheval. Dans ce mouvement les parties antérieures du cheval sont plus élevées que dans le terre-à-terre ; mais le mouvement des jambes du cheval est plus promt dans le terre-à-terre que dans la demi-volte. Voy. VOLTE, REPOLON, PASSADE, COURBETTE, HANCHE, TERRE-A-TERRE, S-AIR-AIR.

DEMI-ARRET, voy. ARRET. Serrer la demi-volte, voyez SERRER. (V)

DEMI-AUTOUR, (Fauconnerie) c'est la seconde espece ; elle est maigre, & peu prenante.

La premiere espece, & la plus noble, est l'autour femelle.

Il y en a cinq especes : les autres se trouveront à leurs articles. Voyez AUTOUR.

DEMI-BASTION, s. m. (Art. milit.) est la partie du bastion comprise entre la capitale, la face, le flanc & la demi-gorge.

La capitale coupe le bastion en deux demi-bastions. Voyez CAPITALE. Voyez aussi BASTION. (Q)

DEMI-CANON d'Espagne, est une piece de canon de 24 livres de balles, qui pese 5100 livres, & qui est longue de 10 piés mesurés depuis la bouche jusqu'à l'extrémité de la premiere plate-bande de la culasse ; elle a 11 pouces & demi depuis cet endroit jusqu'à l'extrémité du bouton : ainsi toute sa longueur est de 10 piés 11 pouces & demi. Mémoires d'Artillerie de Saint-Remi. (Q)

DEMI-CANON de France ou COULEVRINE, est un canon de 16 livres de balle, qui pese 4100 livres, & qui est long de 10 piés mesurés depuis la bouche jusqu'à l'extrémité de la premiere plate-bande de la culasse : depuis cet endroit jusqu'à l'extrémité du bouton, il a 10 pouces ; ensorte que toute sa longueur est de 10 piés 10 pouces. (Q)

DEMI-CASE, au Trictrac, se dit de celle où il n'y a qu'une dame abattue sur une fleche.

DEMI-CEINT, s. m. (Hist. mod.) ceinture faite de chaînons de métal, anciennement à l'usage des femmes. Il partoit à droite & à gauche du demi-ceint, d'autres chaînes pendantes avec des anneaux où l'on accrochoit les clés, les ciseaux, les étuis, &c. Il y avoit des demi-ceints d'argent, de fer, de laiton, de cuivre, de plomb, d'étain, &c. il y en avoit aussi d'argentés & de dorés.

DEMI-CEINTIER, s. m. (Art méch.) c'est un des noms que les Chaînetiers prennent dans leurs statuts, parce que c'étoient eux qui faisoient les demi-ceints lorsqu'ils étoient à la mode. Voy. l'art. DEMI-CEINT.

DEMI-CERCLE, s. m. en Géométrie ; c'est la moitié d'un cercle ou l'espace compris entre le diametre d'un cercle & la moitié de la circonférence. Voyez CERCLE.

Deux demi-cercles ne peuvent pas s'entre-couper en plus de deux points : ils peuvent se couper ou se toucher en un seul ; mais deux cercles entiers, dès qu'ils se coupent, se coupent nécessairement en deux points. (O)

DEMI CERCLE est aussi un instrument d'Arpentage, que l'on appelle quelquefois graphometre. Voy. ARPENTAGE & GRAPHOMETRE.

C'est un limbe demi-circulaire, comme F I G (Pl. d'Arpent. figure 16.) divisé en 180 degrés, & quelquefois divisé en minutes diagonalement ou autrement. Ce limbe a pour sous-tendante le diametre F G, aux extrémités duquel sont élevées deux pinnules. Au centre du demi-cercle ou du demi-diametre, il y a un écrou & un style, avec une alidade ou regle mobile, qui porte deux autres pinnules, comme H, I. Le tout est monté sur un bâton ou support, avec un genou.

Le demi-cercle en cet état n'est pas différent de la moitié du théodolite ou demi-bâton d'Arpenteur : toute la différence consiste en ce qu'au lieu que le limbe du bâton d'Arpenteur étant un cercle entier, donne successivement tous les 360 degrés ; dans le demi-cercle les degrés allant seulement depuis 1 jusqu'à 180, pour avoir les autres 180 degrés, c'est-à-dire ceux qui vont depuis 180 jusqu'à 360, on les gradue sur une autre ligne du limbe, en-dedans de la premiere ligne.

Pour prendre un angle avec le demi-cercle, placez l'instrument de maniere que le rayon C G puisse répondre directement & parallelement à un côté de l'angle à mesurer, & le centre C sur le sommet du même angle.

La premiere de ces deux choses se fait en visant par les pinnules F & G, qui sont aux extrémités du diametre, à une marque plantée à l'extrémité d'un côté : & la seconde, en laissant tomber un plomb du centre de l'instrument. Après cela, tournez la regle mobile H I sur son centre vers l'autre côté de l'angle, jusqu'à ce que par les pinnules qui sont élevées sur cette regle, vous puissiez appercevoir la marque plantée à l'extrémité du côté : alors le degré que l'adidade coupe sur le limbe, est la quantité de l'angle proposé.

Quant aux autres usages du demi-cercle, ils sont les mêmes que ceux du bâton d'Arpenteur, ou théodolite. Voyez BATON D'ARPENTEUR, GRAPHOMETRE, PLANCHETTE. (E)

DEMI-CLE, s. m. (Mar.) c'est un noeud que l'on fait d'une corde sur une autre corde, ou sur quelqu'autre chose. (Z)

DEMI-DIAMETRE, s. m. (Géom.) c'est une ligne droite tirée du centre d'un cercle ou d'une sphere, à sa circonférence ; c'est ce que l'on appelle autrement un rayon. Voyez DIAMETRE, CERCLE, YONAYON.

Les Astronomes évaluent ordinairement en demi-diametres de la terre, les distances, les diametres, &c. des corps célestes ; ainsi ils disent que la lune est éloignée de la terre d'environ 60 demi-diametres de la terre, que le demi-diametre du soleil est environ égal à 100 demi-diametres de la terre, &c. Voyez TERRE. Voyez aussi SOLEIL, PLANETES, &c.

Pour connoître en demi-diametres de la terre les demi-diametres des principales planetes, supposant que le véritable demi-diametre du soleil vaut 100 demi-diametres de la terre, & ayant le rapport des diametres des planetes principales à celui du soleil, voy. DIAMETRE, PLANETES, SOLEIL, &c.

Le demi-diametre d'une planete n'est proprement que la moitié de l'angle sous lequel le diametre de cette planete est vû de la terre. Cet angle est proportionné à la grandeur apparente de la planete. Les demi-diametres du soleil & de la lune sont à-peu-près égaux, quoique ces astres ne le soient pas. Voyez -en la raison à l'article APPARENT. (O)

DEMI-CORDE ou VOIE DE BOIS, (Comm.) voy. l'article CORDE. La demi-corde est ce qu'il peut y avoir de buches dans une membrure haute de quatre piés, & longue de quatre.

DEMI-FUTAYE ou HAUT-REVENU, (Commerce) forêt dont les arbres ont depuis quarante ans jusqu'à soixante. Voyez BOIS, FORET.

DEMI-GORGE, s. f. en terme de Fortification, est le prolongement de la courtine depuis l'angle du flanc, ou le flanc, jusqu'à la rencontre de la capitale du bastion. Voyez BASTION.

La demi-gorge du bastion doit être au moins égale au flanc, afin que le bastion soit bien proportionné ; ainsi elle peut avoir depuis vingt jusqu'à trente toises : elle peut être plus grande, lorsque l'angle du polygone que l'on fortifie est fort obtus. De grandes demi-gorges sont plus avantageuses que de petites, parce qu'elles rendent le bastion plus grand, & capable d'un plus grand nombre de retranchemens pour sa défense : d'ailleurs les bombes & les mines font moins de ravages dans un grand bastion que dans un petit.

La demi-gorge dans les différens ouvrages de Fortification, est la moitié du côté qui les termine vers la place, ou sur lequel ils sont construits.

Ainsi les demi-gorges des demi-lunes sont les parties de la contrescarpe comprises entre son angle rentrant & l'extrémité des faces de la demi-lune.

DEMI-GORGES des places d'armes du chemin couvert, sont les parties du côté intérieur sur lesquelles se font les places d'armes. Voyez PLACES D'ARMES. (Q)

DEMI-HOLLANDE, s. f. (Commerce) toiles de lin blanches & fines, qui se fabriquent presque toutes en Picardie, sur quinze aulnes de long & trois quarts de large.

DEMI-JETTE, (Danse) pas de danse. Voyez COUPE DU MOUVEMENT, MBEOMBE.

DEMI-JEU, A DEMI-JEU, terme de Musique instrumentale, qui répond à l'Italien sotto voce ou mezza voce, & qui indique une maniere de joüer qui tienne le milieu entre le fort & le doux. Voy. ces deux mots. (S)

DEMI-LUNE, (terme d'Architect.) portion circulaire en tour creuse, qu'on employe avec assez de succès dans la distribution des portes-cocheres, lorsque la voie publique est trop resserrée pour le passage des voitures ; dans l'intérieur des cours, pour donner plus d'étendue aux murs de face, & faciliter les dégagemens, pour l'entrée des remises, des écuries, des cuisines & offices, ou pour éclairer des anti-chambres, des salles à manger, ou enfin pour autoriser un autre genre d'architecture dans les élevations, qui ne pourroit être continuée la même au pourtour de la cour, par quelque considération particuliere.

En général il faut savoir que les plans quadrangulaires sont préférables aux circulaires. Ces derniers ont quelquefois plus de grace, mais ils dégénerent en architecture efféminée, qui ne peut être autorisée que par le genre d'une décoration particuliere. L'architecture rectiligne au contraire a quelque chose de plus ferme & de plus analogue à la virilité de l'ordre dorique ; expression dont on fait usage assez ordinairement au rez-de-chaussée des cours & des façades des bâtimens, du côté de l'entrée. (P)

DEMI-LUNE, terme de Fortification, est un ouvrage presque triangulaire qu'on construit vis-à-vis les courtines, & qui est composé de deux faces L M, M N, Pl. IV. de Fortific. fig. 2. qui forment un angle saillant L M N vers la campagne, & de deux demi-gorges R L, R N, prises sur la contrescarpe de la place.

Cet ouvrage est appellé ravelin dans les anciens auteurs qui ont écrit sur la Fortification ; mais le terme de demi-lune a prévalu depuis. Voyez CONTRE-GARDE.

Pour construire une demi-lune vis-à-vis une courtine 3 F, il faut marquer deux points O & P sur les faces E 1, H 2 des bastions qui accompagnent cette courtine, à quatre ou cinq toises de distance des angles de l'épaule E & H : puis du point F pris pour centre, & de l'intervalle F O, décrire un arc qui sera coupé par le prolongement de la perpendiculaire B R dans un point M, lequel sera le sommet de l'angle saillant de la demi-lune. On tirera après cela les lignes M O, M P, qui couperont la contrescarpe en L & en N, & l'on aura M L & M N qui seront les faces de la demi-lune, dont L R & R N seront les demi-gorges.

La ligne R M tirée de l'angle saillant de la demi-lune à l'angle de la contrescarpe, se nomme sa capitale.

Le parapet & le rempart de la demi-lune se menent parallélement à ses faces. Le parapet a trois toises d'épaisseur, & le terre-plein du rempart quatre de largeur.

La demi-lune sert principalement à couvrir la courtine, les flancs, & les portes des villes qui se construisent au milieu des courtines, comme dans le lieu le mieux défendu de la place.

Les faces des bastions n'étant défendues que par le feu des flancs opposés, l'approche de leur fossé ne peut être défendue que fort obliquement par ces mêmes flancs. La demi-lune augmente la difficulté de cette approche, & par conséquent la force de la place.

Les parties r O, P n des faces des bastions comprises entre le prolongement des faces de la demi-lune & le prolongement de sa contrescarpe, lui servent de flancs : ce sont ces parties qui flanquent ses faces & son fossé.

On prend les points O & P à quatre ou cinq toises des angles de l'épaule E & H, c'est-à-dire vers l'extrémité du parapet & de la banquette des flancs aux angles de l'épaule, afin que toute la partie des faces qui est vis-à-vis le fossé de la demi-lune puisse défendre ce fossé ; ce qui n'arriveroit point si les faces de la demi-lune étant prolongées, aboutissoient aux angles de l'épaule E & H : l'épaisseur du parapet en cet endroit occuperoit une partie de l'espace qui flanque la demi-lune, & alors elle ne seroit point défendue par un feu égal à la largeur de son fossé.

Pour augmenter la défense du fossé de la demi-lune, on y construit, lorsque ce fossé est sec, des traverses ou places d'armes m m. Voyez TRAVERSES & PLACES D'ARMES.

On fait quelquefois des flancs aux demi-lunes ; alors elles ressemblent à des bastions détachés de l'enceinte.

Pour faire des flancs à une demi-lune a b c d, il faut des points b & d porter dix toises sur ses faces, sept sur les demi-gorges ; puis joindre les extrémités de ces mesures par les lignes g e, h f, qui seront les flancs de la demi-lune.

Ces flancs doivent avoir un rempart & un parapet comme les faces : ils servent principalement à la défense du chemin couvert qui est vis-à-vis les faces des bastions, lequel peut en être enfilé. Voyez ENFILER.

Comme ces flancs ne peuvent se construire sans découvrir l'épaule du bastion, ils sont condamnés par plusieurs ingénieurs : cependant M. de Vauban s'en est servi dans beaucoup de places.

On construit quelquefois une autre demi-lune u l dans la premiere, pour en augmenter la défense. Voyez REDUIT.

On couvre aussi dans plusieurs occasions la demi-lune par une espece de contregarde, qui se construit comme celle qui est devant le bastion. Voyez CONTRE-GARDE. Mais l'usage le plus ordinaire est de la couvrir par de grandes lunettes. Voyez TENAILLON.

On fait un pont sur le fossé des demi-lunes placées vis-à-vis les portes des villes : il se construit vers le milieu d'une des faces de la demi-lune. Il a un pont-levis qui touche immédiatement la face de cet ouvrage. Le rempart est coupé en cet endroit à-peu-près de la largeur du pont, ensorte que du pont on entre de plain-pié dans la demi-lune. (Q)

DEMI-LUNE, (Jardinage) c'est ordinairement la moitié d'un cercle, tel que le bout d'un parterre tracé en demi-lune au-dessus du principal bassin. On dit encore la demi-lune d'une patte-d'oie, d'une étoile. (K)


DEMI-METAUXS. m. pl. (Chimie) Les Chimistes ont donné le nom de demi-métaux à certaines substances qui se trouvent dans les entrailles de la terre, minéralisées à la façon des métaux, qui comme ces derniers étant séparées des matieres étrangeres avec lesquelles elle étoient minéralisées, ont un éclat, une pesanteur, un aspect qui fait qu'on les prendra toûjours pour des substances métalliques. C'est cette derniere qualité que les Chimistes expriment très-bien par ces mots latins, facies metallica. Lorsqu'on les expose au feu, elles entrent en fonte à la façon des métaux ; elles prennent le fluor métallique, pour parler le langage de l'art. Mais les demi-métaux different des vrais métaux en plusieurs points : 1°. ils sont bien moins fixes au feu, & même ils sont presque tous susceptibles d'une volatilisation totale : 2°. ils perdent leur phlogistique beaucoup plus vîte & à un feu bien moindre que celui qu'il faut pour calciner les métaux ; excepté cependant le plomb & l'étain, qui se calcinent aussi très-aisément : 3°. & c'est ici la différence essentielle, les métaux sont ductiles & malléables, au lieu que les demi-métaux ne le sont point du tout ; au contraire, ces derniers sont aigres & cassans, & se réduisent en poudre avec assez de facilité sous le marteau ou le pilon, à l'exception du zinc qui souffre plusieurs coups de marteau sans se rompre, & que l'on peut même couper avec le ciseau.

On a toûjours compté jusqu'à présent cinq demi-métaux, savoir l'antimoine, c'est-à-dire le régule d'antimoine (car l'antimoine vulgaire ou l'antimoine crud est proprement ce demi-métal uni avec du soufre, & non l'antimoine pur), le bismuth, le zinc, le régule d'arsenic (& non pas l'arsenic, parce que l'usage qui fait donner ce dernier nom à la chaux d'arsenic a prévalu), & enfin le mercure. Ce dernier corps n'est pas mieux placé parmi les demi-métaux que parmi les métaux, où les anciens & les modernes, peu versés dans les connoissances métalliques, l'ont placé ; car il differe des uns & des autres par cette fluidité qu'il conserve si constamment à quelque froid qu'on l'expose, & par quelques autres qualités qui lui sont particulieres. Voyez MERCURE.

Nous avons dit que jusqu'à présent on n'avoit compté que cinq demi-métaux : Cramer, dans son excellent traité de Docimasie, édit. 1744, n'en compte que quatre ; le régule d'antimoine, le bismuth, le zinc, & le régule d'arsenic : mais M. George Brandt savant chimiste Suédois, docteur en Medecine, censeur de la Métallurgie, & directeur du laboratoire chimique de Stokolm, a découvert un nouveau demi-métal ; c'est le régule de cobalt. Voyez les art. particul. ANTIMOINE, BISMUTH, ZINC, ARSENIC, COBALT. (b)


DEMI-METOPEterme d'Architecture, voyez METOPE.


DEMI-ORDONNÉESS. f. pl. en Géométrie ; ce sont les moitiés des ordonnées ou des appliquées.

Les demi-ordonnées sont terminées d'un côté à la courbe, & de l'autre à l'axe de la courbe, ou à son diametre, ou à quelqu'autre ligne droite. On les appelle souvent ordonnées tout court. Voyez ORDONNEES. (O)


DEMI-PARABOLEen Géométrie, c'est le nom que quelques géometres donnent en général à toutes les courbes définies ou exprimées par l'équation a xm -1 = ym, comme a x2 = y3, a x3 = y4. Voyez PARABOLE & COURBE.

Il me semble que la raison de cette dénomination est que dans l'équation de ces courbes, les exposans de x & de y different d'une unité comme dans l'équation a x = y2 de la parabole ordinaire : ce qui a fait imaginer que ces courbes avoient par-là quelque rapport à la parabole. Mais cette dénomination est bien vague & bien arbitraire ; car par une raison semblable on pourroit appeller demi-paraboles toutes les courbes, dont l'équation est ym = an xm-n, parce que l'équation de ces courbes a deux termes comme celle de la parabole ordinaire. On dira peut-être que les courbes a xm -1 = ym, ont toûjours, comme la parabole ordinaire, deux branches égales & semblablement situées, ou par rapport à l'axe des x, si m est pair, ou par rapport à celui des y, si m est impair. Mais par la même raison toutes les courbes an xm-n = ym seroient des demi-paraboles toutes les fois que m ou m-n seroient paris. Ainsi il faut abandonner toutes ces dénominations, & se contenter d'appeller demi-parabole la moitié de la parabole ordinaire ; & en général demi-ellipse, demi-hyperbole, & demi-courbe, la moitié d'une courbe qui a deux portions égales & semblables par rapport à un axe. V. COURBE. (O)


DEMI-PARALLELEou PLACES D'ARMES, (Fortific.) sont dans l'attaque des places, des parties de tranchée à-peu-près paralleles au front de l'attaque, de quarante ou cinquante toises de long, qui se font entre la seconde & la troisieme parallele pour pouvoir soûtenir de près les têtes avancées de la tranchée, jusqu'à ce que la troisieme ligne soit achevée. Leurs largeurs & profondeurs doivent être comme celles des tranchées ou comme celles des paralleles. Elles ne se construisent ordinairement que lorsque la garnison de la place qu'on attaque est nombreuse & entreprenante. Ces demi-paralleles sont marquées R R, Planche XV. de Fortification, fig. 2. (Q)


DEMI-PONTS. m. (Marine) corps-de-garde. Voyez CORPS-DE-GARDE. (Z)


DEMI-REVÊTEMENTS. m. c'est dans la Fortification des places un revêtement de maçonnerie qui soûtient les terres du rempart seulement depuis le fond du fossé jusqu'au niveau de la campagne, ou un pié au-dessus.

Les contre-gardes ou bastions détachés du neuf-Brisack sont à demi-revêtement. Voyez REVETEMENT.

Le demi-revêtement coûte moins que le revêtement entier, & il réunit les avantages du revêtement de maçonnerie & de celui de gason. Voyez REMPART. (Q)


DEMI-SCEAUS. m. (Hist. mod.) c'est celui dont on se sert à la chancellerie d'Angleterre pour sceller les commissions des juges délégués sur un appel en matiere ecclésiastique ou de Marine. Nous n'avons rien en France qui ressemble à ce demi-sceau ; ce seroit tout au plus la petite chancellerie du palais & près les autres parlemens du royaume, qui expédient & scellent des actes qui de droit ne vont point à la grande chancellerie : mais les actes s'expédient toûjours sous les ordres du chancelier de France. (G) (a)


DEMI-SEXTILEadj. (Astronom.) est la même chose que semi-sextile. Voyez SEMI-SEXTILE. (O)


DEMI-SOUPIRcaractere de Musique qui se fait ainsi , & qui marque un silence dont le tems doit être égal à celui d'une croche ou de la moitié d'un soûpir. Voyez SOUPIR, SILENCE, MESURE. (S)


DEMI-TEINTESvoyez TEINTES.


DEMI-TONintervalle de Musique voyez SEMI-TON. (S)


DEMI-TOURDEMI-TOUR

Lorsqu'il est question de faire un demi-tour ou quart de conversion à droite, le soldat qui est dans l'angle droit doit tourner très-lentement, & les autres doivent tourner autour de lui comme centre en allant de gauche à droite ; & réciproquement lorsqu'il est question du demi-tour à gauche.

Quand une troupe est en marche, si on veut lui faire faire un demi-tour à droite ou à gauche, celui qui est à la droite ou à la gauche reste fixe en tournant seulement sur son talon, tandis que tous ceux qui sont sur le même rang tournent autour de lui avec promtitude, jusqu'à ce qu'ils ayent formé à droite ou à gauche une nouvelle ligne perpendiculaire à la premiere. Chambers.

Le demi-tour à droite dans la cavalerie s'appelle wider-zourouk, qu'on écrit en allemand wieder-zuruck : nous l'avons appris des Allemands, dit M. le maréchal de Puységur, vers l'année 1670.

Pour que l'escadron puisse faire demi-tour à droite, il est obligé de marcher un peu en-avant, afin de pouvoir ouvrir ses files en marchant ; & que chaque cavalier ait plus de facilité pour tourner. Les uns s'avancent à la distance du rang qui est devant eux ; d'autres restent dans le rang ; ils tournent alors à droite ou à gauche comme ils peuvent. Quand ils ont tous tourné pour faire tête où ils avoient la queue, & que chacun est rentré dans le rang, l'escadron marche alors du côté où il fait tête.

Il faut convenir que les mouvemens de la cavalerie ont un peu plus de difficulté dans l'exécution que ceux de l'infanterie, à cause du cheval, lequel, à moins que d'être fort exercé, ne se prête pas facilement à ces mouvemens. On peut voir dans le troisieme art. ch. xiij. de l'art de la guerre de M. de Puységur, les arrangemens qu'il propose pour faire faire à la cavalerie les mêmes mouvemens que ceux qui sont d'usage dans l'infanterie. On ajoûtera ici une maniere d'exécuter le wider-zourouk ou le demi-tour à droite ou à gauche, qui paroît fort simple & fort aisée.

L'escadron étant en bataille, on dispose les rangs de maniere que leur intervalle soit à-peu-près de la longueur d'un cheval ; on fait ensuite ce commandement, avancez par un cavalier d'intervalle, c'est-à-dire que chaque rang en doit former deux ; ce qui se fait de la même maniere qu'on double les rangs dans l'infanterie : ou qu'alternativement dans chaque rang un cavalier avance & l'autre reste ; que le suivant s'avance de même & que l'autre reste ; ce qui s'exécute dans le moment. L'escadron ayant fait ce mouvement se trouve sur six rangs : alors chaque cavalier se trouve avoir entre lui & ses voisins l'espace nécessaire pour tourner. On commande le demi-tour à droite ; chaque cavalier le fait sur son terrein. Comme les six rangs subsistent toûjours, on les réduit à trois par ce commandement, rentrez, qui se fait comme le doublement des files dans l'infanterie. Ces commandemens peuvent se réduire à un seul lorsque les troupes y sont un peu exercées. On peut former ainsi le demi-tour à droite très-facilement, & d'une maniere plus réguliere que celle qu'on a d'abord expliquée. (Q)


DEMI-VOLterme de Blason qui se dit d'une aile seule d'un oiseau. Il n'est pas besoin d'en marquer l'espece ; mais il faut que les bouts des plumes soient tournés vers le flanc senestre.


DEMIKIN(Géogr. mod.) ville d'Allemagne, au duché de Stétin, en Poméranie ; elle est située sur la Peene. Long. 32. 20. lat. 54. 3.


DÉMISSIONS. f. (Jurisprud.) en général est un acte par lequel on quitte quelque chose. Il y a démission d'un bénéfice, démission de biens, d'une charge ou office, démission de foi, démission de possession. (A)

DEMISSION D'UN BENEFICE, qu'on appelle aussi résignation, est l'acte par lequel un ecclésiastique renonce à un bénéfice dont il étoit pourvû.

On distingue deux sortes de démissions, savoir la démission pure & simple, & celle qui se fait en faveur d'un autre.

La démission pure & simple, qui est la seule proprement dite, est celle par laquelle le pourvû renonce purement & simplement à son bénéfice, sans le transmettre à un autre ; au lieu que la démission en faveur, qu'on appelle plus ordinairement résignation en faveur, est un acte par lequel le pourvû ne quitte son bénéfice, que sous la condition, & non autrement, qu'il passera à son résignataire.

La voie la plus canonique pour quitter un bénéfice, est la démission pure & simple, aussi n'en connoissoit-on point d'autre dans la pureté de la discipline ecclésiastique. C'est de cette espece de démission qu'il est parlé aux decrétales, tit. de renuntiat. les résignations en faveur ne se sont introduites que dans le tems du schisme, qui étoit favorable au relâchement.

La démission pure & simple se fait communément entre les mains de l'ordinaire, lequel au moyen de cette démission peut disposer du bénéfice au profit de qui bon lui semble.

Il arrive néanmoins quelquefois que la démission pure & simple se fait entre les mains du pape ; mais ces sortes de démissions sont extraordinaires, étant inutile de recourir à l'autorité du pape pour une simple abdication d'un bénéfice, laquelle se fait par une voie bien plus courte entre les mains de l'ordinaire. On ne pratique guere ces démissions pures & simples entre les mains du pape, que quand le résignant se défie de la légitimité de sa possession, & qu'il craint que sa résignation ne fût inutile au résignataire ; en ce cas on s'adresse au pape, qui après avoir admis la démission pure & simple, accorde ordinairement le bénéfice à celui pour qui on le demande. On fait aussi de ces démissions quand on veut faire continuer la collation d'un bénéfice en commande : il y a presque toûjours de la confidence de la part de ceux qui poursuivent l'admission de ces sortes de démissions pures & simples en cour de Rome.

Quoi qu'il en soit, lorsque le pape confere sur une telle démission, les provisions qu'il donne en ce cas ne sont pas datées du jour de l'arrivée du courier comme les autres qu'il donne pour la France ; elles ne sont datées que du jour qu'elles sont expédiées.

Lorsque la démission pure & simple se fait entre les mains de l'ordinaire, il ne donne point d'autre acte sur la démission que les provisions mêmes, en ces termes : donnons & conférons ledit bénéfice vacant par la démission pure & simple faite en nos mains. Au lieu que quand la démission se fait entre les mains du pape, il y a en ce cas deux signatures ; une pour l'admission de la démission, & qui déclare que le bénéfice est vacant par cette démission ; l'autre est la signature de provision sur la démission. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome II. p. 28. & suiv.

Pour ce qui est de la démission en faveur, qu'on appelle plûtôt résignation en faveur, voyez RESIGNATION. (A)

DEMISSION DE BIENS, est un acte & une disposition par lesquels quelqu'un fait de son vivant un abandonnement général de ses biens à ses héritiers présomptifs.

Ces sortes d'abandonnemens se font ordinairement en vûe de la mort & par un motif d'affection du démettant pour ses héritiers. Quelquefois aussi le démettant, âgé & infirme, a pour objet de se débarrasser de l'exploitation de ses biens, à laquelle il ne peut plus vaquer, & de se procurer une vie plus douce & plus tranquille, au moyen des conditions qu'il ajoûte à sa démission, comme de le nourrir, loger & entretenir sa vie durant, ou de lui payer une pension viagere.

La démission de biens doit imiter l'ordre naturel des successions, car c'est une espece de succession anticipée ; c'est pourquoi elle est sujette aux mêmes regles que les successions : par exemple, un des démissionnaires ne peut être avantagé plus que les autres, à l'exception du droit d'aînesse ; le rapport a lieu dans les démissions en directe comme dans les successions ; la démission fait des propres, & produit les mêmes droits seigneuriaux qu'auroit pû produire la succession.

La plus grande différence qu'il y ait entre une succession & une démission : c'est qu'aux successions c'est le mort qui saisit le vif, au lieu qu'aux démissions c'est une personne vivante qui saisit elle-même ses héritiers présomptifs, du moins, quant à la propriété ; elle leur transmet aussi quelquefois la possession actuelle.

Ces sortes d'actes peuvent se faire dans toutes sortes de pays ; mais ils sont plus fréquens qu'ailleurs dans les provinces de Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Normandie, & sur-tout en Bretagne.

Les démissions ne se pratiquent guere que de la part des pere, mere, & autres ascendans en faveur de leurs enfans & petits-enfans, & sur-tout entre les gens de la campagne & autres d'un état très-médiocre.

On ne peut pas regarder la démission comme une véritable donation entre-vifs, attendu qu'elle est révocable jusqu'à la mort, du moins dans la plûpart des parlemens où elle est située.

Elle peut bien être regardée, par rapport au démettant, comme une disposition de derniere volonté faite intuitu mortis, & semblable à cette espece de donation à cause de mort, dont il est parlé dans la loi seconde, au digeste de mortis causâ donat. cependant la démission n'est pas une véritable donation à cause de mort ; car, outre qu'elle n'est point sujette aux formalités des testamens, quoiqu'elle soit révocable, elle a un effet présent, sinon pour la possession, au moins pour la propriété.

On doit donc plûtôt la mettre dans la classe des contrats innommés do ut des, puisque le démettant met toûjours quelques conditions à l'abandonnement général qu'il fait de ses biens, attendu qu'il faut bien qu'il se réserve sa subsistance de façon ou d'autre, soit par une réserve d'usufruit, ou d'une pension viagere, ou en stipulant que ses enfans seront tenus de le loger, nourrir & entretenir sa vie durant.

Les conditions nécessaires pour la validité d'une démission, sont :

1°. Le consentement de toutes les parties, & l'acceptation expresse des démissionnaires ; car on n'est point forcé d'accepter une démission, non plus qu'une succession.

2°. Il faut qu'elle soit en faveur des héritiers présomptifs, sans en excepter aucun de ceux qui sont en degré de succéder, soit de leur chef, ou par représentation.

3°. Si la démission contient un partage, il faut qu'il soit entierement conforme à la loi.

4°. Que la démission soit universelle comme le droit d'hérédité : le démettant peut néanmoins se réserver quelques meubles pour son usage, même la faculté de disposer de quelques effets, pourvû que ce qui est réservé soit fixe & certain.

5°. Que la démission soit faite à titre universel, & non à titre singulier ; c'est-à-dire, que si l'ascendant donnoit seulement tels & tels biens nommément, sans donner tous ses biens en général, ce ne seroit pas une démission.

6°. La démission doit avoir un effet présent, soit pour la propriété ou pour la possession, tant que la démission n'est point révoquée.

Quand le démettant est taillable, & veut se faire décharger de la taille qu'il payoit pour raison des biens dont il s'est démis, il faut que la démission soit passée devant notaires, qu'elle soit publiée à la porte de l'église paroissiale un jour de dimanche ou fête, les paroissiens sortant en grand nombre ; que l'acte de démission soit ensuite homologué en l'élection dont le lieu du domicile dépend ; que cet acte & la sentence d'homologation soient signifiés à l'issue de la messe de paroisse, un jour de dimanche ou fête, en parlant à cinq ou six habitans, & au syndic ou marguillier de la paroisse à qui la copie doit en être laissée ; enfin, que le démettant réitere cette signification avant la confection du rôle.

Au moyen de ces formalités, le démettant ne doit plus être imposé à la taille que dans la classe des invalides & gens sans bien ; & ce qu'il payoit de plus auparavant, doit être rejetté sur les démissionnaires s'ils sont demeurans dans la paroisse, sinon les habitans peuvent demander une diminution.

La démission proprement dite, est de sa nature toûjours révocable jusqu'à la mort, quelque espace de tems qui se soit écoulé depuis la démission, & quand même les biens auroient déjà fait souche entre les mains des démissionnaires & de leurs représentans ; ce qui a été ainsi établi, afin que ceux qui se seroient dépouillés trop légerement de la totalité de leurs biens pussent y rentrer, supposé qu'ils eussent lieu de se repentir de leur disposition, comme il arrive souvent, & c'est sans-doute pourquoi l'Ecriture semble ne pas approuver que les pere & mere se dépouillent ainsi totalement de leurs biens de leur vivant : melius est ut quam te rogent, quam te recipere in manus filiorum tuorum. Eccles. cap. xxiij. v° 22. In tempore exitus tui distribue haereditatem tuam. Ibidem, v°. 24.

On excepte néanmoins les démissions faites par contrat de mariage, qui sont irrévocables, comme les donations entre-vifs.

La démission faite à un collatéral est révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du démettant, suivant la loi 8. au code de rev. donat.

Quand la démission est faite en directe, la survenance d'enfant n'a d'autre effet, sinon que l'enfant qui est survenu est admis à partage avec les autres enfans démissionnaires.

La révocation de la démission a un effet rétroactif, & fait que la démission est regardée comme non-avenue, tellement que toutes les dispositions, aliénations & hypotheques que les démissionnaires auroient pû faire, sont annulées.

Lorsqu'un des démissionnaires vient à décéder du vivant du démettant, la démission devient caduque à son égard, à moins qu'il n'ait des enfans ou petits-enfans habiles à le représenter ; s'il n'en a point, sa part accroît aux autres démissionnaires.

Il est libre aux démissionnaires de renoncer à la succession du démettant, & par ce moyen ils ne sont point tenus des dettes créées depuis la démission ; ils peuvent aussi accepter la succession par bénéfice d'inventaire, pour n'être tenus de ces dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendent de la succession.

En Bretagne on suit des principes particuliers pour les démissions de biens ; elles n'y sont permises qu'en faveur de l'héritier principal & noble, & non entre roturiers. On y peut faire une démission d'une partie de ses biens seulement. Les démissions doivent être bannies & publiées en la maniere prescrite par l'art. 537. ce qui n'est nécessaire néanmoins que par rapport aux créanciers. Les démissions y sont tellement irrévocables, que si le démettant se marie, les biens dont il s'est démis ne sont pas sujets au doüaire. Enfin les droits seigneuriaux ne sont acquis au seigneur qu'au tems de la mort du démettant.

Voyez les questions sur les démissions de biens par M. Boulenois. Dargentré, sur la coût. de Bretagne, art. 537. 560. & 577. Perchambaut, sur le tit. xxiij. §. 9. Frain, plaid. 87. Devolant, acte de notoriété de 1695. Dufail, liv. III. ch. xl. Ricard, des donations, n. 994. & 1150. Dupineau, liv. VI. de ses arrêts, ch. xviij. Le Brun, des successions, liv. I. ch. j. sect. 5. & liv. II. ch. iij. sect. 1. n. 7. Auzanet & Ferrieres sur les art. 274. & 277. de la coûtume de Paris. Bardet, tome II. liv. VIII. ch. xxiij. Journ. des aud. t. I. liv. IV. ch. xxij. & liv. V. chap. v. & xvj. Journ. du palais, arrêt du 17. Mars 1671. La coûtume du Nivernois, tit. des success. art. 17. celle du Bourbonnois, art. 216. celle de Bourgogne, tit. des successions, art. 8. Basnage sur les articles 252. 434. & 448. de la coût. de Normandie. (A)

DEMISSION D'UNE CHARGE. Voyez ci-après DEMISSION D'UN OFFICE.

DEMISSION DE FOI est lorsque le vassal, en démembrant son fief, ne retient point la foi & hommage de la portion qu'il aliene, c'est-à-dire, qu'il ne se charge point de porter la foi au seigneur dominant pour cette portion, mais en forme un fief séparé & indépendant du surplus, de maniere que l'acquéreur de cette portion doit porter directement la foi & hommage au seigneur dominant de la totalité du fief, & non au vassal qui a fait le démembrement ; la plûpart des coûtumes permettent au vassal de se jouer de son fief, mais jusqu'à démission de foi. Voyez DEMEMBREMENT & FOI ET HOMMAGE. (A)

DEMISSION D'UN OFFICE, CHARGE ou COMMISSION, est lorsque celui qui est pourvû d'un office ou autre place, déclare purement & simplement qu'il s'en démet, c'est-à-dire qu'il y renonce, & n'entend plus l'exercer ni en faire aucunes fonctions.

Un officier royal qui donne sa démission entre les mains de M. le Chancelier, ne peut pas quitter ses fonctions que sa démission ne soit acceptée ; ce qui est conforme à ce qui se pratiquoit chez les Romains pour les magistratures ; en effet, on voit que Dion se plaint que Cesar avoit violé les lois du pays, en se démettant du consulat de sa propre autorité.

Depuis que la plûpart des offices sont devenus parmi nous vénaux & héréditaires, on n'en fait point de démission pure & simple ; mais celui qui veut se démettre, fait une résignation en faveur de celui auquel il veut transmettre son office, de sorte qu'il n'y a plus que les charges & commissions non vénales dont on fasse quelquefois une démission pure & simple.

Un officier de seigneur donne sa démission au seigneur duquel il tenoit son pouvoir. Voyez OFFICE & RESIGNATION D'OFFICE. (A)

DEMISSION DE POSSESSION & DE PROPRIETE dans les coûtumes de vêt & dévêt, est une formalité nécessaire pour mettre en possession le nouveau propriétaire : celui qui lui transmet la propriété, déclare dans le procès-verbal de prise de possession que fait le nouveau propriétaire, qu'il s'est démis & dévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l'héritage dont il s'agit. Voyez VET & DEVET. (A)


DEMITTESS. m. pl. (Commerce) toile de coton qui vient de Smyrne, & qui se fabrique à Menemen. Voyez le diction. du commerce & de Trévoux.


DEMITTONSS. m. pl. (Comm.) toiles de coton de l'espece des demittes, mais moins larges & moins serrées. Elles viennent aussi de Smyrne, & se fabriquent au même endroit que les demittes. Voyez DEMITTES.


DÉMOCRATIES. f. (Droit polit.) est une des formes simples de gouvernement, dans lequel le peuple en corps a la souveraineté. Toute république où la souveraineté réside entre les mains du peuple, est une démocratie ; & si la souveraine puissance se trouve entre les mains d'une partie du peuple seulement, c'est une aristocratie. Voy. ARISTOCRATIE.

Quoique je ne pense pas que la démocratie soit la plus commode & la plus stable forme du gouvernement ; quoique je sois persuadé qu'elle est desavantageuse aux grands états, je la crois néanmoins une des plus anciennes parmi les nations qui ont suivi comme équitable cette maxime : " Que ce à quoi les membres de la société ont intérêt, doit être administré par tous en commun ". L'équité naturelle qui est entre nous, dit Platon, parlant d'Athenes sa patrie, fait que nous cherchons dans notre gouvernement une égalité qui soit conforme à la loi, & qu'en même tems nous nous soûmettons à ceux d'entre nous qui ont le plus de capacité & de sagesse.

Il me semble que ce n'est pas sans raison que les démocraties se vantent d'être les nourrices des grands hommes. En effet, comme il n'est personne dans les gouvernemens populaires qui n'ait part à l'administration de l'état, chacun selon sa qualité & son mérite ; comme il n'est personne qui ne participe au bonheur ou au malheur des évenemens, tous les particuliers s'appliquent & s'intéressent à l'envi au bien commun, parce qu'il ne peut arriver de révolutions qui ne soient utiles ou préjudiciables à tous : de plus, les démocraties élevent les esprits, parce qu'elles montrent le chemin des honneurs & de la gloire, plus ouvert à tous les citoyens, plus accessible & moins limité que sous le gouvernement de peu de personnes, & sous le gouvernement d'un seul, où mille obstacles empêchent de se produire. Ce sont ces heureuses prérogatives des démocraties qui forment les hommes, les grandes actions, & les vertus héroïques. Pour s'en convaincre, il ne faut que jetter les yeux sur les républiques d'Athènes & de Rome, qui par leur constitution se sont élevées au-dessus de tous les empires du monde. Et par-tout où l'on suivra leur conduite & leurs maximes, elles produiront à peu-près les mêmes effets.

Il n'est donc pas indifférent de rechercher les lois fondamentales qui constituent les démocraties, & le principe qui peut seul les conserver & les maintenir ; c'est ce que je me propose de crayonner ici.

Mais avant que de passer plus avant, il est nécessaire de remarquer que dans la démocratie chaque citoyen n'a pas le pouvoir souverain, ni même une partie ; ce pouvoir réside dans l'assemblée générale du peuple convoqué selon les lois. Ainsi le peuple, dans la démocratie, est à certains égards souverain, à certains autres il est le sujet. Il est souverain par ses suffrages, qui sont ses volontés ; il est sujet, en tant que membre de l'assemblée revêtue du pouvoir souverain. Comme donc la démocratie ne se forme proprement que quand chaque citoyen a remis à une assemblée composée de tous, le droit de régler toutes les affaires communes ; il en résulte diverses choses absolument nécessaires pour la constitution de ce genre de gouvernement.

1°. Il faut qu'il y ait un certain lieu & de certains tems réglés, pour délibérer en commun des affaires publiques ; sans cela, les membres de conseil souverain pourroient ne point s'assembler du tout, & alors on ne pourvoiroit à rien ; ou s'assembler en divers tems & en divers lieux, d'où il naîtroit des factions qui romproient l'unité essentielle de l'état.

2°. Il faut établir pour regle, que la pluralité des suffrages passera pour la volonté de tout le corps ; autrement on ne sauroit terminer aucune affaire, parce qu'il est impossible qu'un grand nombre de personnes se trouvent toûjours du même avis.

3°. Il est essentiel à la constitution d'une démocratie, qu'il y ait des magistrats qui soient chargés de convoquer l'assemblée du peuple dans les cas extraordinaires, & de faire exécuter les decrets de l'assemblée souveraine. Comme le conseil souverain ne peut pas toûjours être sur pié, il est évident qu'il ne sauroit pourvoir à tout par lui-même ; car, quant à la pure démocratie, c'est-à-dire, celle où le peuple en soi-même & par soi-même fait seul toutes les fonctions du gouvernement, je n'en connois point de telle dans le monde, si ce n'est peut-être une bicoque, comme San-Marino en Italie, où cinq cent paysans gouvernent une misérable roche dont personne n'envie la possession.

4°. Il est nécessaire à la constitution démocratique de diviser le peuple en de certaines classes, & c'est de-là qu'a toûjours dépendu la durée de la démocratie, & sa prospérité. Solon partagea le peuple d'Athenes en quatre classes. Conduit par l'esprit de démocratie, il ne fit pas ces quatre classes pour fixer ceux qui devoient élire, mais ceux qui pouvoient être élus ; & laissant à chaque citoyen le droit de suffrage, il voulut que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges, mais seulement des magistrats dans les trois premieres, composées des citoyens aisés.

Les lois qui établissent le droit du suffrage, sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d'y regler comment, par qui, à qui, sur quoi les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, & de quelle maniere il doit gouverner. Il est en même tems essentiel de fixer l'âge, la qualité, & le nombre de citoyens qui ont droit de suffrage ; sans cela on pourroit ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple.

La maniere de donner son suffrage, est une autre loi fondamentale de la démocratie. On peut donner son suffrage par le sort ou par le choix, & même par l'un & par l'autre. Le sort laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie ; mais comme il est défectueux par lui-même, les grands législateurs se sont toûjours attachés à le corriger. Dans cette vûe, Solon régla qu'on ne pourroit élire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient ; que celui qui auroit été élû, seroit examiné par des juges, & que chacun pourroit l'accuser sans être indigne. Cela tenoit en même tems du sort & du choix. Quand on avoit fini le tems de sa magistrature, il falloit essuyer un autre jugement sur la maniere dont on s'étoit comporté. Les gens sans capacité, observe ici M. de Montesquieu, devoient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.

La loi qui fixe la maniere de donner son suffrage, est une troisieme loi fondamentale dans la démocratie. On agite à ce sujet une grande question, je veux dire si les suffrages doivent être publics ou secrets ; car l'une & l'autre méthode se pratique diversement dans différentes démocraties. Il paroit qu'ils ne sauroient être trop secrets pour en maintenir la liberté, ni trop publics pour les rendre authentiques, pour que le petit peuple soit éclairé par les principaux, & contenu par la gravité de certains personnages. A Genêve, dans l'élection des premiers magistrats, les citoyens donnent leurs suffrages en public, & les écrivent en secret ; ensorte qu'alors l'ordre est maintenu avec la liberté.

Le peuple qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; & ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres : or les ministres ne sont point à lui, s'il ne les nomme. C'est donc une quatrieme loi fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats. Il a besoin comme les monarques, & même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat : mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres, soit qu'il les choisisse lui-même, comme à Athenes, ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les élire, ainsi que cela se pratiquoit à Rome dans quelques occasions. Le peuple est très-propre à choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Si l'on pouvoit douter de la capacité qu'il a pour discerner le mérite, il n'y auroit qu'à se rappeller cette suite continuelle de choix excellens que firent les Grecs & les Romains : ce qu'on n'attribuera pas sans-doute au hasard. Cependant comme la plûpart des citoyens qui ont assez de capacité pour élire, n'en ont pas assez pour être élûs ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même, ni à conduire les affaires, qui aillent avec un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vîte. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mille piés, il ne va que comme les insectes.

C'est enfin une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple soit législateur. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à-propos d'essayer une loi avant que de l'établir. La constitution de Rome & celle d'Athenes étoient très-sages ; les arrêts du sénat avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient perpétuels que par la volonté du peuple : mais quoique toute démocratie doive nécessairement avoir des lois écrites, des ordonnances, & des réglemens stables, cependant rien n'empêche que le peuple qui les a donnés, ne les révoque, ou ne les change toutes les fois qu'il le croira nécessaire, à moins qu'il n'ait juré de les observer perpétuellement ; & même en ce cas-là, le serment n'oblige que ceux des citoyens qui l'ont eux-mêmes prété.

Telles sont les principales lois fondamentales de la démocratie. Parlons à présent du ressort, du principe propre à la conservation de ce genre de gouvernement. Ce principe ne peut être que la vertu, & ce n'est que par elle que les démocraties se maintiennent. La vertu dans la démocratie est l'amour des lois & de la patrie : cet amour demandant un renoncement à soi-même, une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulieres ; elles ne sont que cette préférence. Cet amour conduit à la bonté des moeurs, & la bonté des moeurs mene à l'amour de la patrie ; moins nous pouvons satisfaire nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales.

La vertu dans une démocratie, renferme encore l'amour de l'égalité & de la frugalité ; chacun ayant dans ce gouvernement le même bonheur & les mêmes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs, & former les mêmes espérances : choses qu'on ne peut attendre que de la frugalité générale. L'amour de l'égalité borne l'ambition au bonheur de rendre de plus grands services à sa patrie, que les autres citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des services égaux, mais ils doivent également lui en rendre. Ainsi les distinctions y naissent du principe de l'égalité, lors même qu'elle paroît ôtée par des services heureux, & par des talens supérieurs. L'amour de la frugalité borne le desir d'avoir, à l'attention que demande le nécessaire pour sa famille, & même le superflu pour sa patrie.

L'amour de l'égalité & celui de la frugalité sont extrèmement excités par l'égalité & la frugalité même, quand on vit dans un état où les lois établissent l'un & l'autre. Il y a cependant des cas où l'égalité entre les citoyens peut être ôtée dans la démocratie, pour l'utilité de la démocratie.

Les anciens Grecs pénétrés de la nécessité que les peuples qui vivoient sous un gouvernement populaire, fussent élevés dans la pratique des vertus nécessaires au maintien des démocraties, firent pour inspirer ces vertus, des institutions singulieres. Quand vous lisez dans la vie de Lycurgue les lois qu'il donna aux Lacédémoniens, vous croyez lire l'histoire des Sévarambes. Les lois de Crete étoient l'original de celles de Lacédémone, & celles de Platon en étoient la correction.

L'éducation particuliere doit encore être extrèmement attentive à inspirer les vertus dont nous avons parlé ; mais pour que les enfans les puissent avoir, il y a un moyen sûr, c'est que les peres les ayent eux-mêmes. On est ordinairement le maître de donner à ses enfans ses connoissances ; on l'est encore plus de leur donner ses passions : si cela n'arrive pas, c'est que ce qui a été fait dans la maison paternelle est détruit par les impressions du dehors. Ce n'est point le peuple naissant qui dégénere ; il ne se perd que lorsque les hommes faits sont déjà corrompus.

Le principe de la démocratie se corrompt, lorsque l'amour des lois & de la patrie commence à dégénérer, lorsque l'éducation générale & particuliere sont négligées, lorsque les desirs honnêtes changent d'objets, lorsque le travail & les devoirs sont appellés des gênes ; dès-lors l'ambition entre dans les coeurs qui peuvent la recevoir, & l'avarice entre dans tous. Ces vérités sont confirmées par l'histoire. Athenes eut dans son sein les mêmes forces pendant qu'elle domina avec tant de gloire, & qu'elle servit avec tant de honte ; elle avoit vingt mille citoyens lorsqu'elle défendit les Grecs contre les Perses, qu'elle disputa l'empire à Lacédémone, & qu'elle attaqua la Sicile ; elle en avoit vingt mille, lorsque Démétrius de Phalere les dénombra, comme dans un marché l'on compte les esclaves. Quand Philippe osa dominer dans la Grece, les Athéniens le craignirent non pas comme l'ennemi de la liberté, mais des plaisirs. Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui qui proposeroit de convertir aux usages de la guerre, l'argent destiné pour les théatres.

Enfin le principe de la démocratie se corrompt, non-seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore lorsqu'on prend l'esprit d'égalité extrème, & que chacun veut être égal à celui qu'il choisit pour lui commander : pour lors, le peuple ne pouvant souffrir le pouvoir qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, & dépouiller tous les juges. Cet abus de la démocratie se nomme avec raison une véritable ochlocratie. Voyez ce mot. Dans cet abus, il n'y a plus d'amour de l'ordre, plus de moeurs, en un mot plus de vertu : alors il se forme des corrupteurs, de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul ; bien-tôt un seul tyran s'éleve sur les autres, & le peuple perd tout jusqu'aux avantages qu'il a cru tirer de sa corruption.

Ce seroit une chose bienheureuse si le gouvernement populaire pouvoit conserver l'amour de la vertu, l'exécution des lois, les moeurs, & la frugalité ; s'il pouvoit éviter les deux excès, j'entens l'esprit d'inégalité qui mene à l'aristocratie, & l'esprit d'égalité extrème qui conduit au despotisme d'un seul : mais il est bien rare que la démocratie puisse longtems se préserver de ces deux écueils. C'est le sort de ce gouvernement admirable dans son principe, de devenir presque infailliblement la proie de l'ambition de quelques citoyens, ou de celle des étrangers, & de passer ainsi d'une précieuse liberté dans la plus grande servitude.

Voilà presque un extrait du livre de l'esprit des lois sur cette matiere ; & dans tout autre ouvrage que celui-ci, il auroit suffi d'y renvoyer. Je laisse aux lecteurs qui voudront encore porter leurs vûes plus loin, à consulter le chevalier Temple, dans ses oeuvres posthumes ; le traité du gouvernement civil de Locke, & le discours sur le gouvernement par Sidney. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DEMOGORGONS. m. (Myth.) vieillard qui habitoit dans les entrailles de la terre, au milieu du chaos & de l'éternité. Sa solitude l'ennuya, & il fit un petit globe sur lequel il s'assit & s'éleva dans l'espace. Il forma le ciel dans un autre moment d'ennui. Il tira de la terre une petite portion de limon enflammé qu'il plaça dans l'espace, & les ténebres disparurent. La nuit, le jour, & le tartare, naquirent des regards du Soleil sur la terre. Demogorgon engendra de lui-même Pan, les trois parques, la Discorde, & l'Erebe. Toute cette cosmogonie n'est qu'un emblème de la création, sous des images très-générales & très-grandes.


DEMOISELLEterme de Paveur. Voyez PAVEUR.


DÉMOLIRen Bâtiment, c'est abattre un bâtiment pour mal-façon, changement ou caducité ; ce qui se doit faire avec précaution, pour conserver & faire resservir les matériaux qu'on nomme démolitions. (P)


DÉMONS. m. (Hist. anc. mod. & Belles-lettres) nom que les anciens donnoient à certains esprits ou génies, qu'on croyoit apparoître aux hommes pour leur rendre service ou pour leur nuire. Voy. GENIE.

La premiere idée des démons est venue de Chaldée ; de-là elle s'est répandue chez les Perses, chez les Egyptiens, & chez les Grecs. Pythagore & Thalès sont les premiers qui ont introduit les démons en Grece. Platon a embrassé cette opinion, & l'a développée d'une maniere plus étendue & plus claire qu'aucun des philosophes qui l'avoient précédé. Par démons, il entendoit des esprits inférieurs aux dieux, mais supérieurs aux hommes ; des esprits qui habitoient la moyenne région de l'air, & entretenoient la communication entre les dieux & les hommes ; portant aux dieux les offrandes & les prieres des hommes, & annonçant aux hommes la volonté des dieux. Il n'en admettoit que de bons & de bien-faisans. Mais ses disciples, dans la suite, embarrassés de rendre raison de l'origine du mal, en adopterent d'autres, ennemis des hommes. Chambers. (G)

Cette nouvelle opinion n'étoit pas moins révoltante pour la raison, que la nécessité du mal dans l'ordre des choses. Car en supposant, comme on y étoit obligé, un être supérieur dont ces esprits étoient dépendans, comment cet être leur auroit-il laissé la liberté de nuire à des créatures qu'il destinoit au bonheur ? c'étoit un abysme pour l'intelligence humaine, & dans lequel la religion seule a pû porter le flambeau. Article de M. MARMONTEL.

Il n'y a rien de plus commun dans la théologie payenne, que ces bons & ces mauvais génies. Cette opinion superstitieuse passa chez les Israëlites par le commerce qu'ils eurent avec les Chaldéens ; mais par les démons ils n'entendoient point le Diable ou un esprit malin. Ce mot n'a été employé dans ce dernier sens que par les évangélistes & par quelques Juifs modernes.

Un auteur anglois nommé Gale, s'est efforcé de prouver que l'origine & l'établissement des démons étoit une invention d'après l'idée du Messie. Les Phéniciens les appelloient baalim. Ils reconnoissoient un être suprème, qu'ils nommoient Baal & Moloch ; mais outre cela ils admettoient sous le nom de baalim quantité de divinités inférieures dont il est si souvent fait mention dans l'ancien Testament. Le premier démon des Egyptiens fut Mercure ou Theut. L'auteur que nous venons de citer trouve beaucoup de ressemblance entre différentes fonctions attribuées aux démons & celles du Messie. Chambers. (G)

DEMON DE SOCRATE, (Hist. anc. & hist. de la Philosophie) Ce philosophe disoit avoir un génie familier, dont les avertissemens ne le portoient jamais à aucune entreprise, mais le détournoient seulement d'agir lorsqu'une action lui auroit été préjudiciable. Cicéron rapporte dans son livre de la divination, qu'après la défaite de l'armée athénienne, commandée par le préteur Lachez, Socrate fuyant avec ce général, & étant arrivé dans un lieu où aboutissoient plusieurs chemins différens, il ne voulut jamais suivre la même route que les autres, alléguant pour raison que son démon l'en détournoit. Socrate en effet se sauva, tandis que tous les autres furent tués ou pris par la cavalerie ennemie. Ce trait, & quelques autres semblables, persuaderent aux contemporains de Socrate, qu'il avoit effectivement un démon ou un génie familier. Les écrivains, tant anciens que modernes, ont beaucoup recherché ce que ce pouvoit être que ce démon, & plusieurs ont été jusqu'à mettre en question si c'étoit un bon ou mauvais ange. Les plus sensés se sont réduits à dire que ce n'étoit autre chose que la justesse & la force du jugement de Socrate, qui par les regles de la prudence & par le secours d'une longue expérience, soûtenue de sérieuses réflexions, faisoit prévoir à ce philosophe quelle seroit l'issue des affaires sur lesquelles il étoit consulté, ou sur lesquelles il déliberoit pour lui-même. Le fait rapporté par Cicéron, & qui parut alors merveilleux, tient bien moins du prodige que du sens froid que Socrate conserva dans sa fuite ; la connoissance d'ailleurs qu'il avoit du pays put le déterminer à préférer ce chemin, qui le préserva des ennemis, à la cavalerie desquels il étoit peut-être impraticable. Mais on conjecture que Socrate ne fut peut-être pas fâché de persuader à ses concitoyens, que quelque divinité s'intéressoit à son sort, & par le commerce particulier qu'elle entretenoit avec lui, le tiroit du niveau des autres hommes. (G)


DÉMONAVAL DE DÉMONE, (Géog. mod.) vallée de la Sicile ; elle a quarante lieues de long, sur vingt-cinq de large. Messine en est la ville la plus importante.

DEMONA ou DEMONT, fort d'Italie, au marquisat de Saluce, dans le Piémont ; il est situé sur la Stur. Long. 25. 1. lat. 44. 18.


DÉMONIAQUES. m. (Théolog.) se dit d'une personne possédée d'un esprit ou démon. Voyez POSSESSION.

Dans l'église romaine il y a des prieres & des formules particulieres pour exorciser les démoniaques. Voyez EXORCISME. (G)

DEMONIAQUES, s. m. pl. (Hist. ecclés.) on a aussi donné ce nom à un parti d'Anabaptistes qui se sont distingués des autres en soutenant que les démons seroient sauvés à la fin du monde. Voyez ANABAPTISTES.


DÉMONOGRAPHES. m. (Divinat.) écrivain qui traite des démons ou génies mal-faisans, de la magie ou sorcellerie, & des magiciens ou sorciers. Parmi les plus célebres démonographes on compte Agrippa, Flud, Bodin, Wyer, Delrio, &c. Ce mot est formé du grec , génie, & de , j'écris. (G)


DÉMONOMANIES. f. (Médecine) c'est une espece de maladie spirituelle, qui est une variété de la mélancholie : le délire dont sont affectés les démoniaques, consiste à se croire possédés ou obsédés du démon ; d'autres s'imaginent avoir assisté & pouvoir assister aux assemblées chimériques des malins esprits, au sabbat ; d'autres se persuadent d'être ensorcelés : on peut joindre à tous ceux-là les fanatiques & les faux prophetes, qui croyent agir ou parler par l'inspiration d'un bon génie, être en relation immédiate avec Dieu, converser avec le S. Esprit, avoir le don des miracles, &c. Voyez DEMON, POSSEDE, SORCIER, MAGICIEN, FANATIQUE, PROPHETE, MIRACLE, MEDECINE MAGIQUE. Voyez la recherche de la vérité de Malbranche ; les lettres de Bayle ; Delrio, disquisit. magic. &c.

On peut mettre au nombre des mélancholies démoniaques, celles de certaines folles dont parle Willis, & dont les exemples ne sont pas bien rares, qui ayant l'esprit frappé des vérités de la religion, & de la crainte de l'enfer, desesperent du salut éternel, & en conséquence se précipitent, se noyent. Voyez les observations de Schenkius, & la vie de Moliere.

L'illustre Baldus tomba dans une mélancholie fanatique, pour avoir été mordu par son chat, selon le rapport de M. de Sauvage, dans ses classes de maladies.

Le même auteur dit ; d'après M. Antoine de Jussieu, & Boerhaave, que le stramonium fructu oblongo spinoso flore violaceo ; &c. fournit une huile, qui, appliquée aux tempes, cause les visions des sorciers ; la semence prise à demi-dragme rend fou.

Hurnius fait mention d'une démonomanie phrénétique. (d)


DÉMONSTRABLEadj. (Métaph.) ce terme n'est pas fort en usage : il signifie qui peut être démontré. Voyez DEMONSTRATION.


DÉMONSTRATEURS. m. (Médecine & Chirurgie.) On donne particulierement ce nom à celui qui donne des leçons d'Anatomie sur le cadavre, dans un amphitéatre public ou particulier.


DÉMONSTRATIFen Grammaire, se dit des pronoms qui servent à indiquer, marquer, ou faire connoître une chose, comme ille, iste, hic, celui-ci ce, cette, ce jeune homme, cette ville. Voyez PRONOM. (G)

DEMONSTRATIF, adj. (Belles-Lettres) nom que l'on donne à un des trois genres de la Rhétorique.

Le genre démonstratif est celui qui se propose la loüange ou le blâme. Telle est la fin qu'on se propose dans les panégyriques, les oraisons funebres, les discours académiques, les invectives, &c.

On tire les loüanges de la patrie, des parens, de l'éducation, des qualités du coeur & de l'esprit, des biens extérieurs, du bon usage que l'on a fait du crédit, des richesses, des emplois, des charges. Au contraire la bassesse de l'extraction, la mauvaise éducation, les défauts de l'esprit & les vices du coeur, l'abus du crédit, de l'autorité, des richesses, &c. fournissent matiere à l'invective. Les catilinaires de Ciceron & les philippiques sont de ce dernier genre, mais non pas uniquement ; car à d'autres égards, elles rentrent dans le genre délibératif & dans le judiciaire. (G)

Parmi les sources de la loüange & de l'invective dont on vient de faire l'énumération, il en est où la justice & la raison nous défendent de puiser : on peut en loüant un homme recommandable rappeller la gloire & les vertus de ses ayeux ; mais il est ridicule d'en tirer pour lui un éloge. L'on peut & l'on doit démasquer l'artifice & la scélératesse des méchans, lorsqu'on est chargé par état de défendre contr'eux la foiblesse & l'innocence ; mais c'est eux-mêmes, non leurs ancêtres que l'on est en droit d'attaquer, & il est absurde & barbare de reprocher aux enfans les malheurs, les vices, ou les crimes des peres. Le reproche d'une naissance obscure ne prouve que la bassesse de celui qui le fait. L'éloge tiré des richesses, ou le blâme fondé sur la pauvreté, sont également faux & lâches. Les noms, le crédit, les dignités exigent le mérite & ne le donnent pas. En un mot, pour loüer ou blâmer justement quelqu'un, il faut le prendre en lui-même, & le dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. Article de M. MARMONTEL.

Le genre démonstratif comporte toutes les richesses & toute la magnificence de l'art oratoire. Ciceron dit à cet égard que l'orateur, loin de cacher l'art, peut en faire parade, & en étaler toute la pompe : mais il ajoute en même tems qu'on doit user de réserve & de retenue ; que les ornemens qui sont comme les fleurs & les brillans de la raison, ne doivent pas se montrer par-tout, mais seulement de distance en distance. Je veux, dit-il, que l'orateur place des jours & des lumieres dans son tableau ; mais j'exige aussi qu'il y mette des ombres & des enfoncemens, afin que les couleurs vives en sortent avec plus d'éclat. Habeat igitur illa in dicendo admiratio ac summa laus, umbram aliquam ac recessum, quo magis, id quod erit illuminatum, extare atque eminere videatur. Orat. n°. 38. (G)

DEMONSTRATIF, (Jurisprud.) est ce qui sert à désigner une chose. Bartole, sur la loi demonstratio, au digeste de conditionibus & demonstrationibus, définit la démonstration, quaedam ex instantibus vel praeteritis accidentibus notitia, &c.

On dit un assignat démonstratif, un legs démonstratif, une disposition démonstrative.

Ce qui est simplement démonstratif, est fort différent de ce qui est limitatif ; par exemple, un assignat est démonstratif, lorsqu'en constituant une rente à prix d'argent, on dit à prendre sur un tel héritage, cela n'empêche pas le créancier de se pourvoir sur les autres biens du débiteur ; au lieu que si un homme legue une rente à prendre sur un tel fonds, cet assignat est limitatif.

Les principes en fait de démonstration & de clauses démonstratives, sont qu'une fausse démonstration ne vitie pas la disposition lorsque l'objet de celle-ci est d'ailleurs certain ; par exemple, si le testateur dit, je legue ma maison de Paris que j'ai achetée, le legs de la maison est valable, quoique la maison n'ait pas été achetée : il en est de même si l'erreur est dans les qualités que l'on donne à l'héritier, au légataire ou autre personne, la disposition est toûjours valable, pourvû qu'il paroisse constant de quelle personne on a entendu parler. Voyez au ff. 28. tit. v. lib. XLVIII. & liv. XXXII. tit. j. liv. XXXV. § 2. & liv. VI. ff. de rei vindicatione ; Ricard, des dispositions démonstratives ; Le Prêtre, 4. cent. chap. ij. Voyez aussi ASSIGNAT & LEGS. (A)


DÉMONSTRATIONS. f. (Philos.) est un raisonnement qui contient la preuve claire & invincible de la vérité d'une proposition. Voyez VERITE, PROPOSITION, &c.

Une démonstration est un argument convainquant, par lequel on prouve que les deux premieres propositions d'un syllogisme sont certaines ; d'où résulte nécessairement la certitude de la conclusion qu'on veut en tirer. Voyez SYLLOGISME.

Une démonstration est ordinairement composée de trois parties : l'explication, la préparation, & la conclusion.

Dans l'explication, on expose & on fait connoître les choses qui sont données ou accordées, & dont on se servira pour arriver à la démonstration.

Dans la préparation, on fait quelques remarques ou opérations préliminaires, nécessaires à la démonstration. Voyez PREPARATION.

Enfin dans la conclusion on établit par des argumens invincibles, la vérité de la proposition qu'on s'est proposé de prouver. Voyez CONCLUSION.

La méthode de démontrer des Mathématiciens, est la même que celle des Logiciens, pour tirer des conclusions des principes. En effet, les démonstrations des Mathématiques ne sont autre chose que des suites d'enthymèmes, ou de syllogismes dont on omet les prémisses, soit en les sous-entendant, soit en les rappellant par des citations. Pour qu'une démonstration soit parfaite, il faut que les prémisses de chaque syllogisme soient prouvées par de nouveaux syllogismes, jusqu'à ce qu'enfin on arrive en remontant à un syllogisme dont les prémisses soient ou des définitions, ou des axiomes. Voyez DEFINITION & AXIOME.

En effet, on pourroit prouver qu'on ne sauroit faire une bonne démonstration, à moins qu'on ne suive exactement les regles des syllogismes. Clavius, comme l'on sait, a réduit en syllogisme la premiere proposition d'Euclide : d'autres ont mis sous une forme syllogistique les six premiers livres d'Euclide ; & d'autres enfin en ont fait autant pour toute l'Arithmétique.

Cependant bien des gens, même parmi les Mathématiciens, s'imaginent ordinairement que les démonstrations mathématiques ont des lois fort différentes de celles des syllogismes ; mais l'opinion contraire est soûtenue avec raison par des auteurs du premier ordre. M. Leibnitz dit qu'une démonstration pour être bonne, doit être conforme aux regles de la Logique : & Wallis avoue que tout ce qu'on démontre dans les Mathématiques peut toûjours se réduire en un ou plusieurs syllogismes : l'illustre M. Huyghens remarque aussi que les parallogismes où l'on tombe dans les démonstrations, viennent souvent de ce qu'on manque à y observer les regles syllogistiques. Au reste, il ne faut pas conclure que la forme syllogistique doive être toûjours employée dans les démonstrations de Géométrie : la forme enthymématique est plus commode, plus courte, & souvent plus claire.

Un problème est composé de trois parties : la proposition, la résolution, & la démonstration.

Dans la proposition, on expose ce qu'il faut prouver. Voyez PROPOSITION.

Dans la résolution, on expose en détail & par ordre les différens pas qu'il faut faire pour arriver à ce que l'on cherche. Voyez RESOLUTION.

Enfin, dans la démonstration, on prouve que les choses étant données telles qu'elles sont dans la proposition, on a trouvé ce que l'on demandoit. Aussi on peut souvent changer un problème démontré en théorème, en prenant la résolution pour hypothese, & la proposition pour these. Car tous les problèmes qui peuvent être démontrés ont cette propriété, que la chose prescrite dans la résolution étant faite, la chose demandée est faite aussi. Voyez PROBLEME.

Les philosophes de l'école divisent les démonstrations en deux especes : les unes qu'ils appellent propter quod, & dans lesquelles on prouve un effet par la cause prochaine ; comme quand on prouve que la lune est éclipsée par l'interposition de la terre entre cette planete & le soleil : les autres qu'ils nomment quia, & dans lesquelles on prouve une cause par son effet éloigné ; comme quand on prouve que le feu est chaud, par ce qu'il brûle ; ou que les planetes ne respirent point, parce que ce ne sont point des animaux (distinction & nomenclature frivole).

DEMONSTRATION AFFIRMATIVE, est celle où on procéde par une suite de propositions affirmatives & évidentes qui dépendent l'une de l'autre, pour arriver à la chose qu'on doit démontrer.

DEMONSTRATION APAGOGIQUE, est celle où l'on ne prouve point une chose directement, mais par l'absurdité & l'impossibilité qu'il y auroit de la nier. On l'appelle aussi pour cette raison réduction à l'impossible ou à l'absurde. C'est de cette maniere qu'on démontre en Mathématique toutes les propositions qui regardent les incommensurables, & la plûpart des propositions converses. Voyez INCOMMENSURABLE & CONVERSE.

DEMONSTRATION GEOMETRIQUE, est celle qui est appuyée sur des propositions géométriques. Voyez GEOMETRIQUE.

DEMONSTRATION MECHANIQUE, est celle où les raisonnemens sont appuyés sur les regles des Méchaniques. Voyez MECHANIQUE, Chambers.

DEMONSTRATION à priori, disent les Scholastiques, est celle dans laquelle on prouve un effet par la cause, soit prochaine, soit éloignée, ou dans laquelle une conclusion est prouvée par quelque chose qui la précede, soit comme cause, soit comme antécédent seulement.

DEMONSTRATION à posteriori, est celle dans laquelle une cause est prouvée par ses effets, ou dans laquelle une conclusion est prouvée par quelque chose qui lui est postérieure, soit comme effet, soit comme conséquent seulement. Proprement démonstration à priori est une démonstration directe, tirée de la nature de la chose qu'on veut prouver ; démonstration à posteriori, est une démonstration indirecte, tirée de quelque circonstance étrangere, ou propriété secondaire. Ainsi démontrer qu'il y a un Dieu, en faisant attention à la nature de l'Etre infiniment parfait & à ses attributs, c'est démontrer l'existence de Dieu à priori, ou par des raisonnemens tirés de la nature même du sujet : démontrer l'existence de Dieu par l'existence du monde & de l'univers, c'est la démontrer à posteriori ; cette derniere espece de preuve est celle qui est le plus généralement admise. Les Philosophes, & même les Théologiens sont partagés sur les démonstrations à priori, & quelques-uns même les rejettent : toutes ces démonstrations, disent-ils, supposent l'idée de l'infini, qui n'est pas fort claire. Quoi qu'il en soit, peu importe que l'on soit partagé sur quelques preuves de cette vérité, pourvû qu'on l'admette. Au fond, les preuves sensibles en ce genre sont les meilleures. Aux yeux du peuple, & même du philosophe, un insecte prouve plus un Dieu que tous les raisonnemens métaphysiques ; & aux yeux du même philosophe, les lois générales de la nature prouvent encore mieux l'existance de Dieu qu'un insecte : lois simples qui dérivent de la forme même imprimée par l'Etre suprême à la matiere, qui ne changent jamais, & en vertu desquelles l'univers est assujetti à un méchanisme uniforme & reglé, résultant du premier mouvement que lui a donné l'intelligence souveraine. voyez COSMOLOGIE.

Dans les sciences naturelles (car je ne parle point ici des objets de la foi) il n'y a que les Mathématiques dont l'objet soit absolument susceptible de démonstration ; cela vient de la simplicité de cet objet, & des hypotheses sous lesquelles on le considere. V. DEMANDE. Dans les autres sciences, les preuves sont ou purement conjecturales, ou en partie démonstrations & en partie conjectures, par exemple, en Physique on a des démonstrations de la cause de l'arc-en-ciel, & on n'a que des conjectures sur la cause de la lumiere. C'est que dans presque toutes les Sciences les premieres causes sont inconnues, & les premiers principes obscurs ; il n'y a de clarté que dans les effets & les conséquences qu'on en tire.

C'est bien pis encore en Métaphysique, où à l'exception de quelques vérités primordiales, tout est obscur & sujet à dispute. Cependant on a vû des auteurs employer dans ces matieres la forme géométrique, comme si cette forme rendoit plus certain ce qui ne l'est pas. Tel est le livre de l'action de Dieu sur les créatures, où l'on voit les termes de Géométrie à toutes les pages ; on est étonné que l'auteur n'y ait pas mis des figures. Pour juger de la force de ces prétendues démonstrations, on n'a qu'à lire l'article DEGRE, & le traité des systèmes de M. l'abbé de Condillac. Parmi ces démonstrations, l'auteur employe le témoignage de Virgile, & de quelques autres auteurs anciens, comme si ces écrivains étoient des peres de l'Eglise. Voyez APPLICATION. (O)

DEMONSTRATION. s. f. (Med.) Ce terme est aussi en usage parmi les Medecins, qui prétendent que les principes de leur science sont susceptibles de démonstration, c'est-à-dire que l'on peut en établir la vérité par des preuves certaines, évidentes & indubitables, tout comme de ceux des autres sciences physico-mathématiques.

" En effet, pour en être persuadé, dit M. Bouillet dans son supplément aux élémens de la Medecine pratique, il n'y a qu'à examiner sur quoi la Medecine est principalement fondée. On doit mettre au nombre des principes fondamentaux de cette science, tout ce que l'Anatomie aidée de la Géométrie, des Méchaniques, de l'Hydrodynamique, &c. nous a appris sur la structure, la situation, les liaisons, les mouvemens & l'usage des parties du corps humain ; tout ce que des observations exactes & de mûres réflexions nous ont fait découvrir des fonctions vitales, animales & naturelles, soit dans l'état de santé, soit dans l'état de maladie ; tout ce que l'ouverture des cadavres nous a fait connoître de l'altération des humeurs & des parties solides, causée par les maladies ; enfin tout ce qu'une longue expérience & des essais réitérés nous ont prouvé des propriétés de certains remedes.

On doit encore regarder comme des principes de l'art de guérir, la connoissance des signes par lesquels on distingue une maladie d'avec une autre, on en spécifie le caractere, on en découvre les causes, on en prédit l'évenement.

On ne sauroit aussi disconvenir que les indications ou les raisons d'agir, que les Medecins tirent de la connoissance des fonctions, du caractere de chaque maladie, de ses causes, de ses symptomes, ne soient des regles sûres & constantes.

Enfin tout ce qu'on vient de rapporter, doit passer pour de véritables principes dans l'esprit de ceux qui savent que la plûpart des sciences n'en ont guere d'autres que ceux que les sens, l'expérience & le raisonnement ont fait découvrir ". Voyez MEDECINE, PRINCIPE. (d)


DÉMONSTRATIONTEMOIGNAGE D'AMITIE, syn. (Gramm. & Morale) Ces deux mots sont synonymes, avec cette différence d'un usage bizarre, que le premier dit moins que le second. Le P. Bouhours en a fait autrefois la remarque, & le tems n'a point encore changé l'application impropre de ces deux termes. En effet, les démonstrations en matiere d'amitié tombent plus sur l'extérieur, l'air du visage, les caresses ; elles designent seulement des manieres, des paroles flateuses, un accueil obligeant. Les témoignages, au contraire, vont plus à l'intérieur, au solide, à des services essentiels, & semblent appartenir au coeur. Ainsi un faux ami fait des démonstrations d'amitié ; un véritable ami en donne des témoignages. Ce sont des démonstrations d'amitié d'embrasser les personnes avec qui l'on vit, de les accueillir obligeamment, de les flater, de les caresser. Ce sont des témoignages d'amitié de les servir, de prendre leurs intérêts, & de les secourir dans leurs besoins. Rien de plus commun à la cour que des démonstrations d'amitié ? rien de plus rare que des témoignages. En un mot, les démonstrations d'amitié ne sont que de vaines montres d'attachement, d'affection ; les témoignages en sont des gages ; mais l'union des coeurs constitue seule la parfaite amitié. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉMONTERv. act. dans les Arts méchan. c'est desassembler les parties d'une machine : ainsi, chez les Rubaniers, démonter se dit lorsqu'on est obligé de dépasser un patron pour en passer un autre, & généralement quand il faut changer considérablement le métier pour quelqu'autre ouvrage, & ainsi des autres occasions, qui sont sans nombre. Nous remarquerons seulement qu'on démonte une partie, comme on démonte le tout : on démonte l'aiguille d'une montre, comme toute la montre.

DEMONTER, dans l'Art militaire, c'est desarçonner ou faire mettre pié à terre ; ainsi démonter la cavalerie, les dragons ou autres troupes semblables, c'est leur faire mettre pié à terre. (Q)

DEMONTER LE CANON, c'est briser les affuts, les roues, les aissieux ou toute autre chose, pour le mettre hors d'état de servir. Voyez CANON &c.

On dit aussi que des chevaux sont démontés, lorsqu'ils sont rendus incapables de service. Chambers. (Q)

DEMONTER UN GOUVERNAIL, (Marine) c'est l'ôter de l'arriere du vaisseau, où il étoit attaché. Voyez MONTER. (Z)


DÉMOUVOIRv. act. (Jurispr.) signifie detourner quelqu'un de faire une chose, l'engager à se déporter d'une demande ou prétention. (A)


DENAIN(Géog. mod.) village de France sis dans les Pays-bas, sur l'Escaut : il est célebre par la victoire que le maréchal duc de Villars remporta en 1712. Long. 21. 3. lat. 50. 20.


DENAT(Géog. mod.) petite ville de France au diocèse d'Alby dans le Languedoc, sur l'Assore, à trois lieues d'Alby.


DENATESS. m. pl. (Mythol.) dieux domestiques, que l'on appelle plus fréquemment Pénates. Voyez PENATES.

Denys d'Halicarnasse, l. I. où il parle des dieux Pénates, dit que l'historien Timée a écrit que la figure, statue ou l'effigie des dieux Pénates, n'étoit autre chose que des bâtons de cuivre ou de fer courbés, & un vase troyen de terre cuite ; & que c'est-là tout ce qu'Enée apporta de Troye. Mais il dit avoir vû un temple à Rome, près de la grande place, où ces dieux étoient représentés assis, sous la forme de deux jeunes hommes, ayant chacun un dard en main ; qu'au reste l'inscription étoit Denates, parce que les anciens, avant l'invention de la lettre P, se servoient de la lettre D. Tel est le récit de l'historien des antiquités romaines, qui pourroit bien s'être trompé : souvent la queue du P est si petite sur les médailles, qu'il n'y a nulle différence entre cette lettre & un D. La même chose pourroit bien être de l'inscription qu'avoit vûe Denys d'Halicarnasse ; car, que les anciens habitans de l'Italie n'eussent point de P, c'est une erreur que plusieurs noms propres qui nous restent de cette antiquité si reculée, réfutent suffisamment ; par exemple, Capys, Capetus, Picus, Pilumnus, Pallas. Les Troyens avoient aussi la même lettre, témoins les noms Palinurus, Paris, Priamus, &c. Dict. de Trév. & Chambers. (G).


DENBIGH(Géogr. mod.) ville d'Angleterre, capitale du Denbighshire, dans la principauté de Galles. Long. 13. 55. lat. 53. 13.


DENBIGHSHIRE(Géogr. mod.) Voyez DENBIGH.


DENCHÉadj. terme de Blason, qui a de petites dents. (V)


DENDERMONDEou DERMONDE, ou TENERMONDE, ville des Pays-bas autrichiens : elle est située au confluent de la Dendre & de l'Escaut. Long. 21. 38. lat. 51. 3.


DENDRITE(Ornytholog.) est le nom que l'on donne à différentes pierres, pour désigner certaines ramifications qui y sont marquées, & qui ressemblent en quelque sorte à des plantes ou à des arbres : on les appelle aussi pierres herborisées. Voy. AGATE. (I)


DENDROPHORIEsubst. f. (Hist. anc. & Mythol.) cérémonie ancienne des Payens, qui consistoit à porter un ou plusieurs arbres par la ville dans certains sacrifices, & en l'honneur de quelques dieux.

Ce mot est formé de arbre, & je porte.

La dendrophorie se faisoit aux sacrifices de Bacchus, à ceux de Cybele & du dieu Sylvain. Arnobe, l. IV. parle de celle qui se faisoit aux sacrifices de la mere des dieux ; elle consistoit à porter un pin par la ville, que l'on plantoit ensuite, en mémoire de celui sous lequel Atys favori de la déesse, s'étoit mutilé. On couronnoit les branches de cet arbre, parce que Cybele l'avoit fait : on entouroit son tronc de laine, parce que la déesse avoit couvert de laine la poitrine d'Atys, pour la rechauffer.

On appelloit dendrophores ceux qui portoient ces arbres par la ville. Il est fait mention dans l'histoire romaine, d'une compagnie ou collége de dendrophores qui suivoit les armées. On ne sait pas trop quel étoit leur art & leur fonction. Quelques-uns disent qu'ils faisoient le bois des tentes, c'est-à-dire tout le bois qui servoit à les dresser ; d'autres soûtiennent que c'étoit ceux qui fournissoient le bois nécessaire pour la construction des ouvrages & des machines de guerre.

Saumaise dans ses notes sur la vie de Caracalle par Spartien, avoue que c'étoit-là le sentiment général de tous les savans de son tems ; mais il soûtient avec sa modestie ordinaire qu'ils se trompent, & que les dendrophores des armées ne différoient point de ceux des sacrifices dont nous venons de parler : en tout cas, la chose ne vaut pas la peine de s'en tourmenter, ni de donner à ce sujet aucun démenti à personne. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)


DENEBterme Arabe qui signifie queue, & dont les Astronomes se servent dans la dénomination de différentes étoiles fixes ; ainsi deneb elecet signifie l'étoile brillante de la queue du lion ; deneb adigege, celle de la queue du cygne. Chambers.

Ces mots ne sont plus en usage, on ne les trouve que dans quelques anciens livres d'Astronomie qui ont conservé les dénominations des Arabes, ces peuples ayant beaucoup travaillé à l'Astronomie, & l'ayant en quelque maniere renouvellée dans l'Europe. Voyez ASTRONOMIE. On a même encore généralement conservé quelques-uns des mots dont ils se servoient, comme almanach, azimuth, almicantarath, &c. (O)


DENEGATIONS. f. (Jurisp.) est la déclaration par laquelle on soûtient qu'un fait avancé par quelqu'autre personne, n'est pas véritable. Une partie dénie un fait par ses défenses, ou dans un interrogatoire, ou à l'audience, ou dans des écritures. Le juge ordonne quelquefois qu'une partie sera tenue d'avouer ou de dénier précisément & par écrit, la vérité d'un fait ou d'une piece. Un témoin dénie un fait dans une enquête. Un vassal qui dénie mal-à-propos la mouvance à son seigneur dominant, tombe dans le cas du desaveu. Voyez DEFENSES, INTERROGATOIRE, ENQUETE, DESAVEU, INSCRIPTION DE FAUX. (A)


DENERALS. m. à la Monnoie, sorte de poids étalonné ; dont les ajusteurs & les tailleresses sont obligés de se servir pour ajuster les flancs au poids prescrit par l'ordonnance : les juges-gardes doivent aussi s'en servir pour peser les especes nouvellement monnoyées, avant d'en faire la délivrance.


DENIS. m. (Jurisprud.) se dit de quelque chose que l'on refuse d'accorder.

DENI DE DROIT, ou, comme on l'appelle plus communément, déni de justice, voyez ci-apr. DENI DE JUSTICE. (A)

DENI DE GARANTIE, est lorsque l'on soûtient n'être point garant. (A)

DENI DE JUSTICE ou DE DROIT, est lorsque les officiers préposés pour rendre justice, refusent de faire ce qui dépend d'eux pour l'expédition de quelqu'affaire.

Si c'est par le fait du seigneur que ses officiers ont commis un déni de justice, il est repréhensible aussi-bien que ses officiers.

On voit dans les registres du parlement des années 1309 & 1311, qu'un appellant de déni de justice ayant gagné sa cause contre la comtesse d'Artois, fut déclaré exempt de sa jurisdiction, lui, sa femme, sa famille, & ses biens étant en sa seigneurie & justice ; il fut absous de la foi & obéissance qu'il lui devoit, & déclaré vassal du seigneur supérieur.

La même chose fut jugée contre le roi d'Angleterre, touchant l'hommage du château de Gimel, suivant les arrêts de la Toussaint en 1279, & pour le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt de l'an 1282.

Un appellant de déni de justice du comte de Bretagne, fut reçû à se départir de son appel, sauf son fief qu'il tenoit de ce comte, en payant l'amende, par arrêt de la Pentecôte de l'an 1285.

Le déni de justice donne lieu contre le juge à la prise à partie ; mais avant d'appeller comme de déni de justice, il faut faire au juge des sommations de juger. Anciennement il falloit trois sommations ; mais suivant l'ordonnance de 1667. titre des prises à partie, art. 4. deux sommations de huitaine en huitaine suffisent, si c'est un juge ressortissant nuement aux cours ; & de trois en trois jours pour les autres juges.

Il y a des cas où le juge peut refuser de juger, notamment lorsque les parties n'ont pas satisfait à un précédent jugement.

L'appel comme déni de justice des officialités, peut être poursuivi par appel simple devant le juge supérieur ecclésiastique ; mais on peut aussi dans ce cas se pourvoir au parlement par appel comme d'abus. Voyez l. 26. ff. ex quibus causis majores ; la novelle 86. Ulpien in l. 2. de his qui sui vel alicui jur. Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill. lib. I. observ. 28. Ducange, au mot defectus ; Bouchel, biblioth. au mot déni ; Papon, arrêts, liv. XIX. tit. j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch. 1. Biblioth. canon. tome I. p. 68. Journ. du palais, arrêt du 26. Janvier 1690. (A)

DENI DE RENVOI, est le refus que fait un juge d'accorder le renvoi qui lui est demandé par une des parties, soit pour cause d'incompétence, privilége, litispendance, ou autre cause.

Les appels comme de déni de renvoi sont portés directement au parlement, & sont jugés au parquet par l'avis d'un des avocats généraux, sur lequel on obtient arrêt conforme. Voy. l'ordonnance de 1667, tit. vj. article 4. & l'article APPEL. (A)


DENIA(Géog. mod.) ville d'Espagne au royaume de Valence ; elle est située au pié d'une montagne proche la mer, vis-à-vis l'île d'Iviça. Long. 18. 8. lat. 39.


DENICALES(Hist. anc. & Mythol.) cérémonie qui se faisoit chez les Romains après les obseques des morts, pour purifier la famille.


DÉNIERv. act. (Jurispr.) c'est soûtenir qu'un fait n'est pas véritable. Voyez DENEGATION. (A)

Ce mot s'employe quelquefois en Poésie, pour dire refuser. Iphig. acte. I. scene 1.


DENIERS. m. (Hist. anc.) étoit autrefois le sou romain ; il équivaloit à 10 sous de France.

Les Romains se sont servis pendant long-tems de monnoie d'airain qu'ils appelloient as au lieu d'aes, ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pesoit une livre. Ce fut l'an de Rome 485 que l'on commença à battre de la monnoie d'argent. La premiere qui parut, fut le denier, denarius, qui étoit marqué de la lettre X. parce qu'il valoit dix as ; il étoit divisé en deux quinaires marqués d'un V. & ces deux quinaires se divisoient en deux sesterces marqués de ces trois lettres, L L S. que les copistes ont changées en celles-ci, H S. Voyez SESTERCE.

Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de celui qu'on frappa sous les empereurs, & qui fut surnommé imperial. Le denier consulaire pesoit une dragme juste, ou la septieme partie d'une once, & valoit environ sept sous trois liards monnoie d'Angleterre. Le denier impérial n'étoit que la huitieme partie d'une once, & valoit à-peu-près six sous & demi d'Angleterre.

M. de Tillemont remarque que le denarius suffisoit par jour pour entretenir comme il faut une personne, & il présume que le denier romain équivaloit à la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux onze sous d'Angleterre ; mais cette évaluation est contestée : M. Rollin après plusieurs autres, évalue le denier romain à dix sous monnoie de France.

Le denier consulaire portoit pour empreinte d'un côté une tête ailée de Rome, & de l'autre un chariot à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que les deniers étoient appellés bigati & quadrigati. Dans la suite on mit sur le revers Castor & Pollux, & quelquefois une victoire sur un char à deux ou quatre chevaux. Voyez MONNOIE, SOU, &c.

Il y a eu en France sous la premiere race de nos rois, des deniers d'argent de même figure que les sous, mais souvent sans aucune empreinte de tête. Le denier n'est maintenant d'aucun usage, comme monnoie, dans le commerce ; mais dans le calcul il fait la douzieme partie d'un sou tournois.

Denarius est employé chez les Anglois dans leurs livres de droit, pour leur penny, ou sou : denarius Angliae qui nominatur sterlingus, rotundus, sine tonsura, ponderabit 32 grana frumenti in medio spicae ; & 20 denarii facient unciam, & 12 unciae facient libram. Stat. edit. 1. de mensuris. Voyez MESURE & LIVRE. Chambers. (G)

DENIER est aussi le nom d'une ancienne monnoie qui selon les tems étoit fabriquée d'or, d'argent, ou de cuivre & dont la valeur a aussi varié. Du tems de Charlemagne, & encore pendant deux siecles après, le denier étoit la cent vingt-quatrieme partie d'une livre pondérale d'argent composée de douze onces ; ce qui a depuis reçû diverses diminutions. Dans les derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. Un denier fait la moitié d'un double, & la douzieme partie d'un sou. Il y a encore quelques provinces où les deniers ont cours. A l'égard des doubles, ils sont décriés, & ne valent plus qu'un denier. (A)

DENIER signifie encore une valeur numéraire qui est la douzieme partie d'un sou. Le denier a lui-même ses parties ; il se divise en deux oboles, l'obole en deux pites, & la pite en deux semi-pites ; de sorte qu'un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou huit semi-pites. On ne distingue plus guere ces portions du denier que par rapport aux censives. Il y a des terres qui sont chargées envers certains seigneurs d'un denier, obole, pite & demi de cens par arpent ; on additionne en ce cas ces deniers, oboles, & pites, & l'on en forme des sous. (A)

DENIER se prend aussi pour argent en général, en quelque espece ou monnoie que ce soit, comme quand on dit qu'une somme est payable en deniers & non en billets, ni en grains ou autres especes. (A)

DENIER signifie quelquefois le taux qu'il n'est pas permis d'excéder pour les rentes & intérêts, comme quand on dit le denier huit, dix, douze, seize, dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante, cent. Voyez ARRERAGES, CONSTITUTION DE RENTES, RENTES, USURE. (A)

DENIER-A-DIEU, est une piece de monnoie que celui qui achete ou loue quelque chose donne au vendeur ou propriétaire, pour preuve de l'engagement qu'il a contracté avec lui verbalement.

On appelle cette piece denier-à-Dieu, apparemment parce qu'autrefois on ne donnoit qu'un denier, & que cette piece est destinée à faire quelqu'aumône, supposé qu'elle demeure au vendeur ou propriétaire.

Il est d'usage en fait de locations verbales, que celui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer son denier-à-Dieu dans les vingt-quatre heures, au moyen de quoi la convention est comme non avenue : au bout des vingt-quatre heures il n'est plus recevable à retirer le denier-à-Dieu, & la convention tient.

Ce denier-à-Dieu a quelque rapport avec les arrhes ; mais celles-ci sont un à compte sur le prix, au lieu que le denier-à-Dieu, qui est ordinairement quelque piece de monnoie d'une valeur modique, ne s'impute point sur le prix.

Denier-à-Dieu étoit aussi une piece de monnoie de billon que les marchands billonneurs mettoient à part dans une boîte ; on employoit ces deniers aux réparations des ponts & chaussées, & à faire certaines aumônes : mais comme on engageoit souvent le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu par une déclaration du 13 Octobre 1346 d'y avoir égard. (A)

DENIERS AMEUBLIS, sont ceux que la femme met en communauté ; à la différence des deniers stipulés propres, qui n'y entrent point. Hors ce cas on ne parle point des deniers ameublis ; car les deniers sont meubles de leur nature. (A)

DENIER, (centieme) voyez CENTIEME.

DENIER CESAR ; c'est un droit qui se perçoit dans la châtellenie de Lille sur chaque chef de famille, à raison de trois deniers par année. Sa dénomination prouve assez qu'il est purement royal : mais il n'est pas facile d'en fixer l'origine ; tout ce que l'on peut conjecturer de plus vraisemblable, est que ce droit nous représente le cens personnel, qui suivant l'auteur de l'esprit des lois, liv. XXX. ch. xv. étoit anciennement une espece de capitation à laquelle les serfs seuls étoient assujettis. Et effet le denier César ne se paye que par les habitans de la campagne qui ont succédé aux colons, dont les noms étoient inscrits dans le registre du cens. On dira peut-être que sous ce point de vûe le denier César pourroit être seigneurial, puisque les seigneurs avoient droit de lever le cens sur leurs serfs ; ce qui a fait dire à Loyseau, en son traité du déguerpiss. liv. I. chap. jv. que nous avons fort abusé en France du mot cens, qui chez les Romains n'a jamais été employé que pour exprimer une redevance dûe au fisc seul : redevance personnelle dans les premiers tems de la république, & proportionnée à la fortune de chaque citoyen d'après l'estimation faite par les censeurs, & ensuite imposée sur les héritages pour être la marque de la seigneurie universelle du fisc sur les terres des particuliers. Mais nous avons à répondre que dans le fait le droit dont il s'agit appartient au souverain seul ; & que d'ailleurs ayant été imposé sur ses vassaux & à son profit, il a très-bien pû arriver que l'on ait cherché à en conserver la preuve en la désignant par un terme exprès, pour ôter aux seigneurs particuliers tout prétexte de se l'approprier, & cela précisément à cause de l'extension donnée à la signification du mot cens.

Au surplus, le denier César étant une redevance purement personnelle, ne doit pas être confondu avec l'espier, qui est un autre droit royal assigné spécialement sur les terres de la Flandres. Voyez ESPIER.

On trouve quelquefois le terme de denier Cesar employé pour désigner le tonlieu, qui est bien différent du droit qui fait l'objet de cet article. Voyez TONLIEU. Article de M. DE LAMOTTE CONFLANT, avocat au parlement.

DENIERS CLAIRS : on se sert de cette expression pour désigner les sommes les plus liquides ; on dit qu'une somme est à prendre sur les plus clairs deniers qui rentreront. (A)

DENIERS COMMUNS, sont ceux qui appartiennent à plusieurs personnes, & notamment ceux des villes, colléges, ou communautés. Voy. OCTROI. (A)

DENIERS COMPTANS, sont ceux que l'on paye actuellement, à la différence des sommes que l'on promet payer dans un certain tems. (A)

DENIERS A DECOUVERT, sont ceux que l'on offre réellement, & dont on fait exhibition en offrant le payement. Voyez OFFRES REELLES. (A)

DENIER DIX, est un taux de rentes ou d'intérêts. Voyez RENTES. (A)

DENIER, (dixieme) voyez ci-après DIXIEME.

DENIERS DOTAUX, sont les sommes que la femme se constitue en dot. Voyez DOT. (A)

DENIERS D'ENTREE, sont ceux qu'un nouveau propriétaire a payé pour avoir la possession d'un héritage. Cela se dit principalement lorsque le contrat n'a point la forme d'une vente, & que néanmoins il y a eu quelque somme payée pour y parvenir, soit à titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement.

On appelle aussi quelquefois deniers d'entrée, ceux qu'un fermier paye d'avance en entrant dans une ferme. (A)

DENIER FORT, est un taux qui excede le taux ordinaire ; des rentes & intérêts par exemple, le taux de l'ordonnance étant présentement au denier vingt, quand on veut estimer quelque chose au denier fort, on l'estime au denier trente ou quarante. Les terres seigneuriales s'estiment au denier fort, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas à raison du denier vingt sur le pié du revenu, mais au denier fort ; c'est-à-dire qu'une terre qui produit mille livres par an sera estimée vingt-cinq ou trente mille livres, plus ou moins, à cause des droits honorifiques qui y sont attachés. Voyez ESTIMATION. (A)

DENIER, (fort) signifie les modiques fractions qui excedent une somme, par exemple vingt livres dix sous deux deniers, les deux deniers qui ne peuvent se payer sont ce qu'on appelle le fort denier. On dit communément que le fort denier est pour le marchand, c'est-à-dire que s'il reste un denier à rendre à l'acheteur, le marchand le garde ; si au contraire il est dû deux deniers au marchand, le débiteur est obligé de lui payer un liard qui vaut trois deniers, parce que dans les pays où les deniers n'ont pas cours, on ne peut pas payer deux deniers seulement. (A)

DENIERS FRANCS ou FRANCS DENIERS, sont une somme exempte de toute déduction. Quand on vend francs deniers, dans la coûtume de Meaux, c'est à l'acquéreur à payer les lods & ventes, sans quoi ce seroit au vendeur. (A)

DENIER, (huitieme) voyez HUITIEME.

DENIERS IMMOBILISES, sont ceux que l'on répute immeubles par fiction. Voyez ci-après DENIERS STIPULES PROPRES. (A)

DENIER MANÇAIS, c'est une piece de monnoie de la valeur d'un denier, telle qu'en faisoit autrefois fabriquer l'évêque du Mans. (A)

DENIERS OISIFS, sont ceux dont on ne fait point d'emploi, & qui ne produisent point d'intérêts. (A)

DENIERS D'OCTROI, Voyez OCTROI.

DENIERS PARISIS, c'est un denier & le quart d'un denier en-sus. Voyez PARISIS.

DENIERS PATRIMONIAUX, sont ceux qui appartiennent aux villes & communautés, autrement que par octroi du prince. Voyez OCTROI, (A)

DENIERS PROPRES ou STIPULES PROPRES, sont ceux que l'on exclud de la communauté de biens. Voyez PROPRES FICTIFS. (A)

DENIERS PUBLICS, sont ceux qui appartiennent soit au Roi ou à des provinces, villes & communautés d'habitans. (A)

DENIERS PUPILLAIRES, sont les sommes d'argent qui appartiennent à des pupilles. On comprend aussi ordinairement sous ce nom ceux qui appartiennent à des mineurs.

Le tuteur ne doit point laisser les deniers pupillaires oisifs ; il doit en faire emploi au bout de six mois dès qu'il a entre ses mains une somme suffisante, autrement il en doit personnellement les intérêts. (A)

DENIER, (quart) voyez au mot QUART.

DENIER, (quint) voyez QUINT.

DENIERS REALISES, sont ceux dont on a fait emploi en fonds. On entend aussi quelquefois par-là ceux qui ont été offerts réellement & à découvert. (A)

DENIER (rente au) huit, dix, douze, &c. Voyez RENTE.

DENIERS ROYAUX ou DU ROI, sont tous ceux qui appartiennent au Roi, provenant soit de ses domaines ou des impositions qu'il leve sur ses sujets.

Ces sortes de deniers sont privilégiés ; le Roi passe avant tous les autres créanciers. Voyez HYPOTHEQUE DU ROI, PRIVILEGE, TAILLE, MPTABLESBLES.

Ceux qui ont le maniement des deniers royaux, en cas qu'ils les divertissent sont punis de mort lorsqu'il s'agit d'une somme de 3000 livres & au-dessus, & de telle peine afflictive que les juges arbitrent lorsqu'il s'agit d'une somme moindre de 3000 livres, suivant la déclaration du 5 Mai 1690, conforme aux anciennes ordonnances. (A)

DENIER DE S. PIERRE, ou TAXE DU DENIER DE S. PIERRE, étoit une redevance consistante en un denier sur chaque maison, qui se payoit annuellement au pape par forme d'offrande ou d'aumône.

Ce droit fut établi en Angleterre en 740, par Offa roi de Mercie, & par Ina roi de Westsex. Une partie de cette taxe étoit employée à l'entretien d'une église de Rome nommé l'école des écoles.

Un roi danois d'Angleterre nommé Edelvof ou Etheluffe, s'y soûmit en 852, & augmenta cette taxe. Grégoire VII. prit de-là occasion de demander à Guillaume le Conquérant qu'il lui fît hommage de l'Angleterre. Cette prestation qui se payoit pour chaque maison revenoit à environ trois livres de notre monnoie. Elle cessa d'être payée lorsque Henri VIII. se déclara chef de l'église Anglicane.

Le denier de S. Pierre se payoit aussi dans plusieurs autres royaumes, comme en Pologne & en Boheme. (A)

DENIERS STIPULES PROPRES, voyez ci-dev. DENIERS PROPRES.

DENIERS TOURNOIS, étoient autrefois les deniers que l'archevêque de Tours faisoit frapper à son coin : ces deniers valoient un quart moins que les deniers parisis qui étoient frappés à Paris. Aujourd'hui toutes les sommes se comptent par livres, sous, & deniers tournois, suivant l'ordonnance de 1667. (A)

DENIERS VIENNOIS, étoient ceux que le dauphin de Viennois faisoit frapper à son coin : il en est parlé dans plusieurs terriers de la province de Dauphiné & autres provinces voisines. Présentement ce n'est plus qu'une valeur numéraire. Le denier viennois est le double du denier tournois. (A)

DENIER, (Comm.) ce terme pris pour argent en général, a plusieurs significations dans le Commerce. C'est quelquefois le pié sur lequel on est entré dans une entreprise de Commerce. Ainsi l'on dit ce négociant a six deniers dans un tel armement, pour faire entendre qu'il y a pris part pour un quarantieme, à proportion de quoi il doit partager le gain ou supporter la perte.

DENIER se dit aussi d'un certain pié sur lequel on est obligé de payer une grosse somme. Des armateurs doivent payer à l'amiral le dixieme denier de toutes les prises qu'ils font, c'est-à-dire la dixieme partie de la somme à quoi elles se montent.

DENIER S. ANDRE, est un droit qui se leve en quelques bureaux du Languedoc & des provinces voisines, depuis le passage de Roquemaure en Vivarès, jusqu'au port de Cassande inclusivement.

DENIER DE POIDS ; est la vingt-quatrieme partie d'une once, & la cent quatre-vingt-douzieme partie d'un marc ou d'une demi-livre de Paris. Le denier pese vingt-quatre grains, & trois deniers font un gros. Le denier en Medecine est appellé scrupule. Voyez SCRUPULE. Voyez le Dictionn. du Comm.

On appelle gagne-deniers les crocheteurs, portefaix, &c. qui gagnent leur vie à porter des marchandises & d'autres fardeaux. (G)

DENIER DE BOITE, à la Monnoie, est la piece d'or ou d'argent, ou de billon, que l'on met dans la boîte d'essai. Voyez ESSAI.

DENIER COURANT, (à la Monnoie) se dit des especes qui sont actuellement de cours dans le Commerce, comme à présent 1754.

DENIER DE FIN, à la Monnoie, est le titre de l'argent, ainsi que le carat est le titre de l'or. Voyez l'article CARAT & TITRE.

DENIER DE MONNOYAGE, à la Monnoie, est le montant d'une fabrication des monnoies, soit or, argent, billon, cuivre, sur lequel on prononce la délivrance. Voyez DELIVRANCE.


DENIS(SAINT) Géog. mod. petite ville de l'île de France, le tombeau des rois françois. Elle est située sur le ruisseau de Crould. Long. 20. 1. 22. lat. 48. 56. 8.

Il y a dans le bas Languedoc, au diocèse de Carcassonne, une petite ville de même nom.

DENIS-DE-CANDE, (Saint) petite ville d'Anjou en France.


DÉNOMBREMENTS. m. (Hist. Rom.) en latin census, & dans une médaille de Claude, ostensio ; description détaillée des personnes, des biens, & des taxes imposées sur les citoyens Romains.

C'étoit la coûtume à Rome de faire de cinq ans en cinq ans un dénombrement de tous les citoyens & de leurs fortunes : & c'étoit-là une des charges des censeurs ; au rapport de Florus, lib. VI. Censores populi, aevitates, soboles, familias, pecuniasque censento, dit Cicéron, de leg. III. Pour cet effet on tiroit un registre de tous les citoyens Romains, de leurs femmes, de leurs enfans, de leurs esclaves avec leur âge, leur qualité, leurs professions, leurs emplois, & leurs biens, meubles, & immeubles. On avoit par-là toûjours sous les yeux le livre mémorial des forces de la république, & de sa puissance. L'invention en étoit admirable. N'oublions pas de dire que ces utiles dénombremens furent institués par Servius Tullius ; avant lui, dit Eutrope (liv. I.) le cens étoit inconnu dans le monde. Il fit le premier, qui se trouva de 80 mille citoyens capables de porter les armes. Ceux de Pompée & de Crassus furent de 400 mille. Voyez les détails dans les auteurs d'érudition sur les antiquités romaines, entr'autres le thrésor de Graevius.

Auguste étendit le premier le dénombrement à toutes les provinces de l'empire, & il fit faire trois fois ce dénombrement général : la premiere fut l'année de son sixieme consulat, l'an 28 avant l'ere chrétienne : la seconde, l'an 8 avant cette même ere, & la troisieme & derniere fois, l'an 14 de l'ere chrétienne. Dans ce troisieme dénombrement, pour le dire en passant, le nombre des citoyens de l'empire en état de porter les armes, se trouva monter à quatre millions 137 mille. Tacite, Suétone, & Dion Cassius, parlent du registre d'Auguste contenant toute la description particuliere, qui fut dressée dans les provinces en vertu de ses ordres.

Ces divers dénombremens d'Auguste nous intéressent beaucoup, parce que ce fut en vertu du decret de cet empereur, qui ordonna le deuxieme dénombrement l'an 8 avant l'ere chrétienne, que Joseph & Marie se rendirent à Bethléem pour être inscrits ; & que ce fut pendant leur séjour que Marie accoucha, & que Notre-Seigneur, par qui le monde devoit être sauvé, naquit dans cette ville de la maniere que le racontent les évangélistes.

Auguste, trois ans avant la naissance de Notre-Sauveur, ayant ordonné son dénombrement pour tous les états de sa dépendance, chargea de cette commission chaque gouverneur de province dans son département. Sextius Saturninus, alors président de Syrie, eut dans le sien outre sa province, les états & les tétrarchies qui en dépendoient : or au bout de trois ans, depuis la date du decret, il se trouva parvenu à la partie de son département dans laquelle Bethléem étoit renfermée. Mais quoique son enregistrement se fît alors pour la Judée, & qu'on y marquât exactement le bien de chaque particulier, par rapport aux taxes, cependant il ne se leva de taxes en Judée, de la part des Romains, que douze ans après. Jusqu'alors Hérode ou Archelaüs ayant été rois du pays, la Judée ne payoit de taxes qu'à eux ; ensuite Archelaüs ayant été déposé, & la Judée mise sous le gouvernement d'un procurateur Romain, on commença à payer des taxes directement aux Romains ; & ce fut Publius Sulpicius Quirinus, qu'on appelloit Cyrinus en grec, qui se trouva alors gouverneur, c'est-à-dire président de Syrie.

De cette maniere, les narrés de Joseph & de S. Luc se concilient parfaitement. " En ce tems-là (dit l'évangéliste, chap. ij. v. 1 & 2.) il fut publié un édit de la part de César-Auguste, pour faire un dénombrement de tout le pays. (Ce dénombrement s'exécuta avant que Cyrinus fût gouverneur de Syrie ".)

En effet, l'an 8. de J. C. Archelaüs ayant gouverné ses sujets avec beaucoup de tyrannie, des députés des Juifs & des Samaritains vinrent s'en plaindre à Rome devant Auguste. On le manda pour rendre compte de sa conduite ; il comparut en l'an 8 de Jesus-Christ ; & n'ayant pas pû se justifier des crimes dont on l'accusoit, Auguste le déposa. Ses biens furent confisqués, & lui relégué à Vienne en Gaule, après avoir régné dix ans en Judée.

En même tems Auguste nomma préteur de Syrie Publius Sulpicius Quirinus, le même que S. Luc, en suivant la prononciation greque, appelle Cyrinus, & l'envoya en Orient, avec ordre de prendre possession des états qu'il venoit d'ôter à Archelaüs, & de les réduire en forme de province romaine. Coponius, chevalier Romain, fut envoyé avec lui pour la gouverner, avec le titre de procurateur de la Judée. En arrivant à Jérusalem, ils firent saisir tous les effets d'Archelaüs, confisqués par la sentence d'Auguste. Après cela ils changerent l'ancienne forme de gouvernement, abolirent presque toutes les coûtumes des Juifs, & établirent les lois romaines. Coponius, au nom d'Auguste, prit l'administration de ce gouvernement, avec la subordination à Quirinus, président de la province de Syrie, à laquelle la Judée fut annexée. On ôta ensuite aux Juifs le pouvoir d'infliger des peines capitales, & ce pouvoir fut entierement reservé au procurateur, & à ses officiers subalternes.

On avoit fait onze ans auparavant un inventaire général des effets de tous les particuliers, sous Sextius Saturninus : mais ce ne fut que sous le gouvernement de Cyrinus, président de Syrie, quand la Judée eut été réduite en province, qu'on leva des taxes immédiatement pour les Romains, suivant l'évaluation du registre formé précédemment. La maniere de lever ces taxes causa de si grands tumultes, dont on peut s'instruire dans Josephe (Antiq. liv. XVIII. ch. j. & ij.) que S. Luc a mis en parenthese la distinction de ces deux dénombremens, pour qu'on ne les confondît pas ensemble. Au surplus, de quelque maniere qu'on leve la difficulté du passage de saint Luc, personne n'ignore que les dénombremens d'Auguste & de ses successeurs, ne furent faits que pour connoître leur puissance, & cimenter leur tyrannie. Mais que d'avantages naîtroient d'un dénombrement général des terres & des hommes, dans lequel on se proposeroit pour but d'étendre le commerce d'un état, le progrès des manufactures, la population, la circulation des richesses, d'établir une juste distribution des impôts, en un mot d'augmenter l'aisance & le bonheur des particuliers ! Que de connoissances différentes seroient acquises à la suite d'un dénombrement fait dans une si belle vûe ? que d'erreurs disparoîtroient ? que de vérités utiles prendroient leur place ?

Il résulte au moins de ce détail, que la critique & l'étude de l'histoire profane, outre leur utilité particuliere, donnent des lumieres à la Théologie pour l'intelligence de l'Ecriture-sainte ; & il est important de le remarquer, afin de ranimer, s'il est possible, le goût de l'érudition prêt à s'éteindre dans un siecle dominé par la paresse, & par l'attachement aux choses frivoles qui ne coûtent ni soin ni peine. Art. de M(D.J.)

DENOMBREMENT : (Jurisp.) appellé par Dumolin renovatio feudi, est une déclaration par écrit que le vassal donne à son seigneur, du fief & de toutes ses dépendances, qu'il tient de lui en foi & hommage.

On l'appelle aussi aveu, & quelquefois aveu & dénombrement, comme si ces termes étoient absolument synonymes ; cependant le terme de dénombrement ajoûte quelque chose à celui d'aveu, lequel semble se rapporter principalement à la reconnoissance générale qui est au commencement de l'acte : au lieu que le terme de dénombrement se rapporte singulierement au détail qui est fait ensuite des dépendances du fief.

L'objet pour lequel on oblige le vassal de donner un dénombrement, est que la foi & hommage suffiroit bien pour conserver la mouvance en général ; mais sans l'aveu on n'en connoîtroit point les droits, & il pourroit s'en perdre plusieurs.

Le dénombrement doit être donné par le vassal, c'est-à-dire par le propriétaire du fief servant, & non par l'usufruitier.

Si le fief servant appartient par indivis à plusieurs personnes, ils doivent tous donner ensemble leur aveu ; & supposé que quelqu'un d'eux eût négligé de le faire, un autre peut donner son aveu pour la totalité, afin de ne pas souffrir de la négligence de son co-propriétaire.

Si le fief servant est partagé, chacun des propriétaires donne son aveu séparément.

Le tuteur qui a obtenu souffrance pour ses mineurs, doit donner son dénombrement quarante jours après ; & les mineurs à leur majorité n'en doivent pas d'autre : il suffit qu'ils ratifient celui de tuteur.

Le mari peut donner seul son aveu pour un fief de la communauté ; mais si c'est un propre de la femme, il faut qu'elle signe l'aveu, autorisée à cet effet par son mari.

Le gardien n'est pas obligé de donner un aveu, parce qu'il n'est qu'usufruitier.

L'aveu & le dénombrement est dû au seigneur dominant à toutes les mutations de vassal. Il n'en est pas dû aux mutations de seigneur ; si le nouveau seigneur en veut avoir un, il le peut demander : mais en ce cas l'acte est à ses dépens.

La foi & hommage doivent toûjours précéder le dénombrement ; mais l'acte de la foi & hommage peut contenir aussi le dénombrement.

Le vassal n'a que quarante jours pour le fournir, à compter du jour qu'il a été reçu en foi & hommage.

Le seigneur dominant peut saisir le fief servant, faute de dénombrement ; mais cette saisie n'emporte pas perte de fruits.

Quand le vassal n'a point connoissance de ce qui compose son fief, il peut obliger le seigneur de l'aider de ses titres, & de lui donner copie des anciens dénombremens ; le tout néanmoins aux frais du vassal.

Le dénombrement doit être donné par écrit.

Il faut qu'il soit sur parchemin timbré dans les pays où l'on se sert de papier timbré.

L'acte doit être passé devant deux notaires, ou un notaire & deux témoins.

Il doit contenir un détail du fief article par article ; marquer le nom du fief, s'il en a un ; la paroisse & le lieu où il est situé ; la justice, s'il y en a une ; le chef-lieu ou principal manoir ; les autres bâtimens qui en dépendent ; les terres, prés, bois, vignes, étangs, dixmes, champarts, cens, rentes, servitudes, corvées, arriere-fiefs ; & autres droits, comme de banalité, de péage, forage, &c.

Le nouveau dénombrement doit être conforme aux anciens autant que faire se peut ; mais si le vassal ne joüit plus de tout ce qui étoit dans les anciens, il n'est pas obligé de le reconnoître.

Le vassal doit signer le dénombrement, ou le faire signer par un fondé de procuration spéciale.

Le seigneur peut se contenter d'un dénombrement sur papier commun & sous seing privé ; l'acte est également obligatoire contre le vassal, mais il n'est pas authentique.

Les anciens aveux ne sont point la plûpart revêtus de tant de formalités que ceux d'aujourd'hui ; ils ne laissent pas d'être valables, pourvû qu'ils soient revêtus des formalités qui étoient usitées lors de la passation de l'acte.

Lorsqu'il s'agit d'établir quelque droit onéreux par le moyen d'un seul aveu, il faut que cet aveu pour être réputé ancien, ait du moins cent ans. Il y a néanmoins quelquefois des aveux moins anciens auxquels on a égard : cela dépend des circonstances & de la prudence du juge.

Il est libre au vassal de ne donner qu'un seul aveu pour plusieurs fiefs, lorsqu'ils relevent tous du même seigneur, & à cause d'une même seigneurie.

Le nouveau dénombrement doit être donné au propriétaire du fief dominant : s'ils sont plusieurs, on le donne à l'aîné, ou à celui qui a la principale portion.

Le vassal peut l'envoyer par un fondé de procuration spéciale.

Si le seigneur est absent, on donne l'aveu à son procureur-fiscal ; & en cas d'absence de l'un & de l'autre, on dresse procès-verbal.

Il est à-propos que le vassal en remettant son dénombrement en tire une reconnoissance par écrit.

Les aveux & dénombremens dûs au Roi doivent être présentés à la chambre des comptes pour les fiefs qui sont dans l'étendue du bureau des thrésoriers de France de Paris. A l'égard des autres, la chambre en renvoye la vérification aux bureaux du ressort, après quoi ils sont reçus en la chambre.

Le dénombrement étant présenté, le seigneur doit le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours suivans, c'est-à-dire déclarer qu'il en est content, ou bien le débattre & le contredire dans les articles où il est défectueux. Voyez BLAME.

On met ordinairement dans les aveux la clause, sauf à augmenter ou diminuer ; & quand elle n'y seroit pas, elle y est toûjours sousentendue : de sorte que le vassal peut en tout tems ajoûter à son aveu ce qu'il a omis. Mais s'il veut le diminuer ou le réformer en quelque point au préjudice du seigneur, & que celui-ci s'y oppose, il faut que le vassal obtienne des lettres de rescision contre son aveu.

Quand le dénombrement est en forme authentique, il fait foi même contre des tiers de tout ce qui y est énoncé, mais il ne sert de titre qu'entre le seigneur & le vassal, leurs héritiers ou ayans cause ; c'est un titre commun pour eux, au lieu que par rapport à des tiers il ne peut pas leur préjudicier, étant à leur égard res inter alios acta ; il sert seulement de demi-preuve ; & quand il est ancien, il forme une preuve de possession.

Le seigneur ne peut contester à son vassal les qualités & droits qu'il lui a passés dans son aveu & dénombrement ; mais si le vassal y avoit compris quelques héritages du seigneur, ce dernier ne seroit pas pour cela non-recevable à les reclamer, à moins que le vassal ne les eût prescrit par 30 ans.

Si le vassal est poursuivi par un autre seigneur, il doit dénoncer cette prétention à celui qui a reçu son dénombrement, celui-ci étant son garant en ce qui regarde la foi & hommage ; il peut même prendre le fait & cause de son vassal pour tous les objets qu'il prétend être dépendans du fief mouvant de lui ; mais s'il ne veut pas entrer dans cette discussion concernant le domaine du fief, il n'est garant, comme on l'a dit, que de la foi & hommage. Voyez les commentateurs de la coûtume de Paris sur l'article 8 & suivant ; le traité des fiefs de M. Guyot, tit. de l'aveu & dénombrement ; le traité des fiefs de Billecoq, liv. VII. (A)

DENOMBREMENT D'UNE ARMEE, (Art. mil.) c'est l'évaluation du nombre de troupes dont elle est composée. On sait que cette évaluation se fait par le nombre des bataillons & des escadrons dont elle est formée ; mais comme le nombre d'hommes de chacun de ces corps de troupes n'est pas toûjours le même, il s'ensuit qu'on ne sait pas exactement le nombre de combattans d'une armée, quoiqu'on sache celui de ses bataillons & de ses escadrons.

Le maréchal de Puységur n'approuve pas cette maniere de dénombrement. Son avis est qu'on devroit exprimer la force d'une armée par le nombre de milliers d'hommes de pié & de cheval qu'elle contient, ainsi qu'on le pratique dans les traités que l'on fait avec les princes qui s'engagent de fournir un certain nombre de troupes. Voyez le premier volume de l'art de la guerre, pag. 241. (Q)


DENOMINATEURS. m. terme d'Arithmétique, dont on se sert en parlant des fractions ou nombres rompus. Voyez FRACTION.

Le dénominateur d'une fraction est le nombre ou la lettre qui se trouve sous la ligne de la fraction, & qui marque en combien de parties l'entier ou l'unité est supposée divisée.

Ainsi dans la fraction 7/12 sept douziemes, le nombre 12 est le dénominateur, & apprend que l'unité est divisée en 12 parties égales ; de même dans la fraction a/b, b est le dénominateur.

Le dénominateur représente toûjours l'entier ou l'unité. Le nombre 7 qui est au-dessus de 12, est appellé numérateur. Voyez NUMERATEUR.

On peut regarder une fraction comme un nombre entier, dont l'unité n'est autre chose qu'une partie de l'unité primitive, laquelle partie est exprimée par le dénominateur. Ainsi dans la fraction 7/12 de pié, 1 pié est l'unité primitive ; 1/12 de pié est une douzieme partie de cette unité primitive, qu'on prend ou qu'on peut prendre ici pour l'unité particuliere, & le numérateur 7 indique que cette unité particuliere est prise sept sois.

Pour réduire deux fractions au même dénominateur, la régle générale est de multiplier le haut & le bas de la premiere par le dénominateur de la seconde, & le haut & le bas de la seconde par le dénominateur de la premiere. Mais quand les dénominateurs ont un diviseur commun, on se contente de multiplier le haut & le bas de la 1re fraction, par le quotient qui vient de la division du dénominateur de la seconde par le diviseur commun, & de même de l'autre. Ainsi a/b & c/d se réduisent au même dénominateur, en écrivant ad/bd & bc/bd ; mais a f/b e & c g/d e se réduisent en écrivant a f d/b d e & c g b/b d e. Voyez FRACTION & DIVISEUR.

On dit quelquefois réduire à même dénomination, au lieu de réduire au même dénominateur.

Le dénominateur d'un rapport est, selon quelques-uns, le quotient qui resulte de la division de l'antécédent par le conséquent. Voyez RAPPORT.

Ainsi le dénominateur du rapport 30 : 5 est 6, parce que 30 divisé par 5 donne 6. Le dénominateur s'appelle autrement exposant du rapport. Voyez EXPOSANT. (O)


DENOMINATIONS. f. (Métaph.) est le nom qu'on donne à une chose, & qui exprime ordinairement une qualité qui y domine. Voyez NOM.

Comme les qualités & les formes des choses sont de deux especes, savoir internes & externes, il y a aussi par cette raison deux sortes de dénominations.

Dénomination interne est celle qui est fondée sur la forme intrinseque : ainsi Pierre est dénommé savant à cause de sa science, qui est une qualité interne. Dénomination externe, est celle qui est fondée sur la forme externe, ou qui en est tirée : ainsi on dit qu'un mur est vû & connu par la vision & la connoissance qui lui sont extérieures ; de même Pierre est dit honoré à cause de l'honneur qu'on lui rend, & qui n'est que dans les personnes qui l'honorent, & non pas dans lui. Cette distinction scholastique est aujourd'hui surannée. Chambers.


DENONCIATEURS. m. (Juris.) est celui qui dénonce à la justice un crime ou délit, & celui qui en est l'auteur, sans se porter partie civile. Voyez ci-devant DELATEUR. (A)

* DENONCIATEUR, ACCUSATEUR, DELATEUR, s. m. (Gramm. Synon.) termes relatifs à une même action faite par différens motifs ; celle de révéler à un supérieur une chose dont il doit être offensé, & qu'il doit punir. L'attachement sévere à la loi, semble être le motif du dénonciateur ; un sentiment d'honneur, ou un mouvement raisonnable de vengeance, ou de quelque autre passion, celui de l'accusateur ; un dévouement bas, mercenaire & servile, ou une méchanceté qui se plait à faire le mal, sans qu'il en revienne aucun bien, celui du délateur. On est porté à croire que le délateur est un homme vendu ; l'accusateur, un homme irrité ; le dénonciateur, homme indigné. Quoique ces trois personnages soient également odieux aux yeux du peuple, il est des occasions où le philosophe ne peut s'empêcher de louer le dénonciateur, & d'approuver l'accusateur ; le délateur lui paroît méprisable dans toutes. Il a fallu que le dénonciateur surmontât le préjugé, pour dénoncer ; il faudroit que l'accusateur vainquit sa passion & quelquefois le préjugé, pour ne point accuser ; on n'est point délateur, tant qu'on a dans l'ame une ombre d'élévation, d'honnêteté, de dignité. Voy. DELATEUR.


DENONCIATIONS. f. (Jurisprud.) en général est un acte par lequel on donne connoissance de quelque chose à un tiers. On dénonce une demande à son garant à ce qu'il ait à prendre fait & cause, ou à se joindre pour la faire cesser ; on dénonce une opposition ou une saisie à celui sur lequel ces empêchemens sont formés, à ce qu'il n'en ignore & ne puisse passer outre dans ses poursuites avant d'avoir rapporté la main-levée des saisies & oppositions ; on dénonce de même plusieurs autres actes judiciaires & extrajudiciaires dont on a intérêt de donner connoissance. (A)

DENONCIATION, en matiere criminelle, est la déclaration que l'on fait à la justice ou au ministere public d'un crime ou délit, & de celui qui en est l'auteur, sans se porter partie civile.

Cette dénonciation n'est pas nécessaire pour autoriser le ministere public à rendre plainte, il le peut faire d'office. Mais quand il lui vient quelque dénonciation, il ne lui suffit pas de la recevoir verbalement, elle doit être rédigée par écrit, & signée. Voyez ci-devant DELATEUR & DENONCIATEUR. (A)

DENONCIATION DE NOUVEL OEUVRE est l'action par laquelle on s'oppose en justice à la continuation de quelque nouvelle entreprise que l'on prétend être à soi préjudiciable.

Cette action est ce que les Romains appelloient novi operis nuntiatio, dont il y a un titre au digeste, liv. XXXIX. tit. j. & un au code, liv. VIII. tit. xj.

Celui contre qui cette demande est formée, ne peut passer outre, sans avoir obtenu un jugement qui l'y autorise. Comme on le fait quelquefois par provision, lorsque son droit paroît évident, ou que l'ouvrage est si avancé qu'il y auroit de l'inconvénient à le surseoir, en ce cas on lui permet de l'achever, à la charge de donner caution de le démolir, si cela est ordonné en fin de cause.

La dénonciation de nouvel oeuvre est différente de la complainte, en ce que celle-ci est pour un trouble qui est fait au demandeur en sa possession, au lieu que la dénonciation de nouvel oeuvre peut être intentée pour un fait qui ne trouble pas le plaignant dans sa possession, mais qui pourroit néanmoins lui causer quelque préjudice ; par exemple, si le voisin éleve sa maison si haut, qu'il ôte par-là le jour au demandeur en dénonciation. (A)


DÉNOUEMENTS. m. (Belles-Lettres) c'est le point où aboutit & se résout une intrigue épique ou dramatique.

Le dénouement de l'épopée est un événement qui tranche le fil de l'action par la cessation des périls & des obstacles, ou par la consommation du malheur. La cessation de la colere d'Achille fait le dénouement de l'Iliade, la mort de Pompée celui de la Pharsale, la mort de Turnus celui de l'Enéide. Ainsi l'action de l'Iliade finit au dernier livre, celui de la Pharsale au huitieme, celui de l'Enéide au dernier vers. Voyez EPOPEE.

Le dénouement de la tragédie est souvent le même que celui du poëme épique, mais communément amené avec plus d'art. Tantôt l'évenement qui doit terminer l'action, semble la noüer lui-même : voyez Alzire. Tantôt il vient tout-à-coup renverser la situation des personnages, & rompre à la fois tous les noeuds de l'action : voyez Mithridate. Cet évenement s'annonce quelquefois comme le terme du malheur, & il en devient le comble : voyez Inès. Quelquefois il semble en être le comble, & il en devient le terme : voyez Iphigénie. Le dénouement le plus parfait est celui où l'action longtems balancée dans cette alternative, tient l'ame des spectateurs incertaine & flottante jusqu'à son achevement ; tel est celui de Rodogune. Il est des tragédies dont l'intrigue se résout comme d'elle-même, par une suite de sentimens qui amenent la derniere révolution sans le secours d'aucun incident ; tel est Cinna. Mais dans celles-là même la situation des personnages doit changer, du moins au dénouement.

L'art du dénouement consiste à le préparer sans l'annoncer. Le préparer, c'est disposer l'action de maniere que ce qui le précéde le produise. Il y a, dit Aristote, une grande différence entre des incidens qui naissent les uns des autres, & des incidens qui viennent simplement les uns après les autres. Ce passage lumineux renferme tout l'art d'amener le dénouement : mais c'est peu qu'il soit amené, il faut encore qu'il soit imprévû. L'intérêt ne se soutient que par l'incertitude ; c'est par elle que l'ame est suspendue entre la crainte & l'espérance : & c'est de leur mêlange que se nourrit l'intérêt. Une passion fixe est pour l'ame un état de langueur, l'amour s'éteint, la haine languit, la pitié s'épuise si la crainte & l'espérance ne les excitent par leurs combats. Or plus d'espérance ni de crainte, des que le dénouement est prévû. Ainsi, même dans les sujets connus, le dénouement doit être caché, c'est-à-dire que, quelque prévenu qu'on soit de la maniere dont se terminera la piece, il faut que la marche de l'action en écarte la réminiscence, au point que l'impression de ce qu'on voit ne permette pas de réflechir à ce qu'on sait : telle est la force de l'illusion. C'est par-là que les spectateurs sensibles pleurent vingt fois à la même tragédie ; plaisir que ne goûtent jamais les vains raisonneurs & les froids critiques.

Le dénouement, pour être imprévû, doit donc être le passage d'un état incertain à un état déterminé. La fortune des personnages intéressés dans l'intrigue, est durant le cours de l'action comme un vaisseau battu par la tempête : ou le vaisseau fait naufrage ou il arrive au port : voilà le dénouement.

Aristote divise les fables en simples, qui finissent sans reconnoissance & sans péripétie ou changement de fortune ; & en implexes, qui ont la péripétie ou la reconnoissance, ou toutes les deux. Mais cette division ne fait que distinguer les intrigues bien tissues, de celles qui le sont mal. Voyez INTRIGUE.

Par la même raison, le choix qu'il donne d'amener la péripétie ou nécessairement ou vraisemblablement, ne doit pas être pris pour regle. Un dénouement qui n'est que vraisemblable, n'en exclut aucun de possible, & entretient l'incertitude en les laissant tous imaginer. Un dénouement nécessité ne peut laisser prévoir que lui ; & l'on ne doit pas attendre qu'un succès assûré, qu'un revers inévitable, échappe aux yeux des spectateurs. Plus ils se livrent à l'action, & plus leur attention se dirige vers le terme où elle aboutit ; or le terme prévû, l'action est finie. D'où vient que le dénouement de Rodogune est si beau ? c'est qu'il est aussi vraisemblable qu'Antiochus soit empoisonné, qu'il l'est que Cléopatre s'empoisonne. D'où vient que celui de Britannicus a nui au succès de cette belle tragédie ? c'est qu'en prévoyant le malheur de Britannicus & le crime de Néron, on ne voit aucune ressource à l'un, ni aucun obstacle à l'autre ; ce qui ne seroit pas (qu'on nous permette cette réflexion), si la belle scene de Burrhus venoit après celle de Narcisse.

Un défaut capital, dont les anciens ont donné l'exemple & que les modernes ont trop imité, c'est la langueur du dénouement. Ce défaut vient d'une mauvaise distribution de la fable en cinq actes, dont le premier est destiné à l'exposition, les trois suivans au noeud de l'intrigue, & le dernier au dénouement. Suivant cette division le fort du péril est au quatrieme acte, & l'on est obligé pour remplir le cinquieme, de dénoüer l'intrigue lentement & par degrés, ce qui ne peut manquer de rendre la fin traînante & froide ; car l'intérêt diminue dès qu'il cesse de croître. Mais la promtitude du dénouement ne doit pas nuire à sa vraisemblance, ni sa vraisemblance à son incertitude ; conditions faciles à remplir séparément, mais difficiles à concilier.

Il est rare, sur-tout aujourd'hui, qu'on évite l'un de ces deux reproches, ou du défaut de préparation, ou du défaut de suspension du dénouement. On porte à nos spectacles pathétiques deux principes opposés, le sentiment qui veut être émû, & l'esprit qui ne veut pas qu'on le trompe. La prétention à juger de tout, fait qu'on ne jouit de rien. On veut en même tems prévoir les situations & s'en pénétrer, combiner d'après l'auteur & s'attendrir avec le peuple, être dans l'illusion & n'y être pas : les nouveautés sur-tout ont ce desavantage, qu'on y va moins en spectateur qu'en critique. Là chacun des connoisseurs est comme double, & son coeur a dans son esprit un incommode voisin. Ainsi le poëte qui n'avoit autrefois que l'imagination à séduire, a de plus aujourd'hui la réflexion à surprendre. Si le fil qui conduit au dénouement échappe à la vûe, on se plaint qu'il est trop foible ; s'il se laisse appercevoir, on se plaint qu'il est trop grossier. Quel parti doit prendre l'auteur ? celui de travailler pour l'ame, & de compter pour très-peu de chose la froide analyse de l'esprit.

De toutes les péripéties, la reconnoissance-est la plus favorable à l'intrigue & au dénouement : à l'intrigue, en ce qu'elle est précédée par l'incertitude & le trouble qui produisent l'intérêt : au dénouement, en ce qu'elle y répand tout-à-coup la lumiere, & renverse en un instant la situation des personnages & l'attente des spectateurs. Aussi a-t-elle été pour les anciens une source féconde de situations intéressantes & de tableaux pathétiques. La reconnoissance est d'autant plus belle, que les situations dont elle produit le changement sont plus extrèmes, plus opposées, & que le passage en est plus promt : par-là celle d'Oedipe est sublime. Voyez RECONNOISSANCE.

A ces moyens naturels d'amener le dénouement, se joint la machine ou le merveilleux, ressource dont il ne faut pas abuser, mais qu'on ne doit pas s'interdire. Le merveilleux a sa vraisemblance dans les moeurs de la piece & dans la disposition des esprits. Il est deux especes de vraisemblance, l'une de réflexion & de raisonnement ; l'autre de sentiment & d'illusion. Un évenement naturel est susceptible de l'une & de l'autre : il n'en est pas toûjours ainsi d'un évenement merveilleux. Mais quoique ce dernier ne soit le plus souvent aux yeux de la raison qu'une fable ridicule & bizarre, il n'est pas moins une vérité pour l'imagination séduite par l'illusion & échauffée par l'intérêt. Toutefois pour produire cette espece d'enivrement qui exalte les esprits & subjugue l'opinion, il ne faut pas moins que la chaleur de l'enthousiasme. Une action où doit entrer le merveilleux demande plus d'élevation dans le style & dans les moeurs, qu'une action toute naturelle. Il faut que le spectateur emporté hors de l'ordre des choses humaines par la grandeur du sujet, attende & souhaite l'entremise des dieux dans des périls ou des malheurs dignes de leur assistance.

Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus, &c.

C'est ainsi que Corneille a préparé la conversion de Pauline, & il n'est personne qui ne dise avec Polieucte :

Elle a trop de vertus, pour n'être pas chrétienne.

On ne s'intéresse pas de même à la conversion de Felix. Corneille, de son aveu, ne savoit que faire de ce personnage ; il en a fait un chrétien. Ainsi tout sujet tragique n'est pas susceptible de merveilleux : il n'y a que ceux dont la religion est la base, & dont l'intérêt tient pour ainsi dire au ciel & à la terre qui comportent ce moyen ; tel est celui de Polieucte que nous venons de citer ; tel est celui d'Athalie, où les prophéties de Joad sont dans la vraisemblance, quoique peut-être hors d'oeuvre ; tel est celui d'Oedipe, qui ne porte que sur un oracle. Dans ceux-là, l'entremise des dieux n'est point étrangere à l'action, & les Poëtes n'ont eu garde d'y observer ce faux principe d'Aristote : Si l'on se sert d'une machine, il faut que ce soit toûjours hors de l'action de la tragédie ; (il ajoute) ou pour expliquer les choses qui sont arrivées auparavant, & qu'il n'est pas possible que l'homme sache, ou pour avertir de celles qui arriveront dans la suite, & dont il est nécessaire qu'on soit instruit. On voit qu'Aristote n'admet le merveilleux, que dans les sujets dont la constitution est telle qu'ils ne peuvent s'en passer, en quoi l'auteur de Semiramis est d'un avis précisément contraire : Je voudrois sur-tout, dit-il, que l'intervention de ces êtres surnaturels ne parût pas absolument nécessaire ; & sur ce principe l'ombre de Ninus vient empêcher le mariage incestueux de Semiramis avec Ninias, tandis que la seule lettre de Ninus, déposée dans les mains du grand-prêtre, auroit suffi pour empêcher cet inceste. Quel est de ces deux sentimens le mieux fondé en raisons & en exemples ? Voyez MERVEILLEUX.

Le dénouement doit-il être affligeant ou consolant ? nouvelle difficulté, nouvelles contradictions. Aristote exclut de la tragédie les caracteres absolument vertueux & absolument coupables. Le dénouement, à son avis, ne peut donc être ni heureux pour les bons, ni malheureux pour les méchans. Il n'admet que des personnages coupables & vertueux à demi, qui sont punis à la fin de quelque crime involontaire ; d'où il conclut que le dénouement doit être malheureux. Socrate & Platon vouloient au contraire que la tragédie se conformât aux lois, c'est-à-dire qu'on vît sur le théatre l'innocence en opposition avec le crime ; que l'une fût vengée, & que l'autre fût puni. Si l'on prouve que c'est là le genre de tragédie, non-seulement le plus utile, mais le plus intéressant, le plus capable d'inspirer la terreur & la pitié, ce qu'Aristote lui refuse, on aura prouvé que le dénouement le plus parfait à cet égard est celui où succombe le crime & où l'innocence triomphe, sans prétendre exclure le genre opposé. V. TRAGEDIE.

Le dénouement de la comédie n'est pour l'ordinaire qu'un éclaircissement qui dévoile une ruse, qui fait cesser une méprise, qui détrompe les dupes, qui démasque les fripons, & qui acheve de mettre le ridicule en évidence. Comme l'amour est introduit dans presque toutes les intrigues comiques, & que la comédie doit finir gaiement, on est convenu de la terminer par le mariage ; mais dans les comédies de caractere, le mariage est plûtôt l'achevement que le dénouement de l'action. Voyez le Misantrope & l'Ecole des Maris, &c.

Le dénouement de la Comédie a cela de commun avec celui de la Tragédie, qu'il doit être préparé de même, naître du fond du sujet & de l'enchaînement des situations. Il a cela de particulier, qu'il exige à la rigueur la plus exacte vraisemblance, & qu'il n'a pas besoin d'être imprévû ; souvent même il n'est comique, qu'autant qu'il est annoncé. Dans la Tragédie, c'est le spectateur qu'il faut séduire : dans la Comédie, c'est le personnage qu'il faut tromper ; & l'un ne rit des méprises de l'autre, qu'autant qu'il n'en est pas de moitié. Ainsi lorsque Moliere fait tendre à Georges Dandin le piége qui amene le dénouement, il nous met de la confidence. Dans le Comique attendrissant, le dénouement doit être imprévû comme celui de la Tragédie, & pour la même raison. On y employe aussi la reconnoissance ; avec cette différence que le changement qu'elle cause est toûjours heureux dans ce genre de Comédie, & que dans la Tragédie il est souvent malheureux. La reconnoissance a cet avantage, soit dans le comique de caractere, soit dans le comique de situation, qu'elle laisse un champ libre aux méprises, sources de la bonne plaisanterie, comme l'incertitude est la source de l'intérêt. Voyez COMEDIE, COMIQUE, INTRIGUE, &c.

Après que tous les noeuds de l'intrigue comique ou tragique sont rompus, il reste quelquefois des éclaircissemens à donner sur le sort des personnages, c'est ce qu'on appelle achevement ; les sujets bien constitués n'en ont pas besoin. Tous les obstacles sont dans le noeud, toutes les solutions dans le dénouement. Dans la Comédie l'action finit heureusement par un trait de caractere. Et moi, dit l'Avare, je vais revoir ma chere cassette. J'aurois mieux fait, je crois, de prendre Célimene, dit l'Irrésolu. La tragédie qui n'est qu'un apologue devroit finir par un trait frappant & lumineux, qui en seroit la moralité ; & nous ne craignons point d'en donner pour exemple cette conclusion d'une tragédie moderne, où Hécube expirante dit ces beaux vers :

Je me meurs : rois, tremblez, ma peine est légitime ;

J'ai chéri la vertu, mais j'ai souffert le crime.

Article de M. MARMONTEL.


DENRÉE(Hist. mod. & Jurisprud.) est une certaine mesure ou étendue de terre, usitée dans quelques pays, comme en Champagne. Ce terme vient du latin denarium, denier ; d'où on a fait denariatae, denrées ; nom que l'on a donné à certaines marchandises, parce qu'on les achetoit au prix de quelques deniers. On a aussi donné ce nom, en quelques endroits, à une certaine quantité de terre, qui n'est ordinairement chargée que d'un ou deux deniers de cens ou de redevance. La denrée de terre est une portion d'une plus grande mesure, qui contient plus ou moins de denrées selon l'usage du pays. Dans la prevôté de Vitry-le-François le journal ou journel de terre ne contient que six denrées : en d'autres endroits, comme dans le comté de Brienne, dans celui de Rosnay, & ailleurs, il en contient huit. La denrée est de 80 perches. Voyez le glossaire de Ducange, au mot Denariatae. (A)

DENREES, esculenta, s. f. pl. (Comm.) est le nom qu'on donne aux plantes propres à notre nourriture, comme artichaux, carottes, navets, panets, choux.

On peut distinguer de grosses & de menues denrées : les grosses, comme le blé, le vin, le foin, le bois ; les menues, comme les fruits, les légumes, &c. Ce sont ordinairement les Regrattiers qui vendent les menues denrées. Les grosses ont des marchands considérables qui en font le négoce. Voyez le dictionn. du Comm. & Chambers. (G)


DENSEadj. (Phys.) ce mot est relatif. On dit en Physique qu'un corps est plus dense qu'un autre, lorsqu'il contient plus de matiere sous un même volume. Le mot dense s'employe pourtant quelquefois absolument, lorsqu'il s'agit des corps qui ont beaucoup plus de matiere que la plûpart des autres. Ainsi on dit que l'or, le mercure, le plomb, sont des corps denses : mais tout cela bien entendu, n'a qu'un sens relatif. Voyez DENSITE. (O)


DENSITÉS. f. (Physique) est cette propriété des corps, par laquelle ils contiennent plus ou moins de matiere sous un certain volume, c'est-à-dire dans un certain espace. Ainsi on dit qu'un corps est plus dense qu'un autre, lorsqu'il contient plus de matiere sous un même volume. La densité est opposée à la rareté, Voyez RARETE & CONDENSATION.

Par conséquent, comme la masse est proportionnelle au poids, un corps plus dense est d'une pesanteur spécifique plus grande qu'un corps plus rare ; & un corps est d'autant plus dense, qu'il a une plus grande pésanteur spécifique. La densité & le volume des corps sont deux des points principaux sur lesquels sont appuyées les lois de la méchanique ; c'est un axiome, que les corps d'une même densité contiennent une quantité de masse égale sous un même volume. Si les volumes de deux corps sont égaux, leurs densités sont comme leurs masses ; par conséquent les densités de deux corps d'un égal volume, sont entr'elles comme leur poids. Si deux corps ont la même densité, leurs masses sont comme leurs volumes ; & par conséquent les poids des corps de même densité, sont entr'eux comme leurs volumes. Les masses de deux corps sont entr'elles en raison composée de leurs densités & de leurs volumes : par conséquent leurs poids sont aussi entr'eux dans ce même rapport ; & si leurs masses ou leurs poids sont les mêmes, leurs densités sont en raison inverse de leurs volumes. Les densités de deux corps sont entr'elles en raison composée de la directe de leurs masses & de l'inverse de leurs volumes. Toutes ces propositions sont aisées à démontrer par les équations suivantes. La densité d'un corps est le rapport de sa masse (c'est-à-dire de l'espace qu'il occuperoit, s'il étoit absolument sans pores) à son volume, c'est-à-dire à l'espace qu'il occupe réellement. Donc nommant D la densité, M la masse, V le volume, on a D = M/V ; donc pour un autre corps on a d = m/u ; donc D : d : : M/V : m/u, & D V m = d u M ; d'où l'on tire toutes les propositions précédentes. Voyez MASSE.

Les Péripatéticiens définissent la densité une qualité secondaire, par laquelle un corps est plein de lui-même, ses parties étant adhérentes les unes aux autres sans aucun interstice. Ainsi la forme de la densité consiste, selon ces philosophes, dans l'adhérence immédiate que les parties ont entr'elles : c'est pour cela que Porphyre dans ses prédicamens définit un corps dense, celui dont les parties sont si près l'une de l'autre, qu'on ne peut interposer aucun corps entr'elles : mais il n'y a point de tel corps.

Ces philosophes attribuent ordinairement la cause de la densité au froid ; Scaliger & quelques autres l'attribuent à l'humidité. Ne seroit-il pas plus sage d'avoüer son ignorance ? Plusieurs d'entre les philosophes modernes prétendent que la petitesse des parties des corps contribue beaucoup à leur densité, parce que les pores deviennent par ce moyen plus petits. Cependant ces philosophes ajoûtent que la densité des corps ne dépend pas seulement de la petitesse des pores, mais aussi de leur petit nombre, &c.

En effet, on est si éloigné aujourd'hui d'admettre des corps absolument denses dans le sens des anciens, que l'or même, qui est le plus dense & le plus pesant de tous les corps, contient, selon l'observation de M. Newton, beaucoup plus de vuides & de pores, que de substance. Voyez PORE, OR, &c.

Quand les pressions de deux liquides contenus dans des vases cylindriques sont égales, les quantités de matiere sont égales : par conséquent si les colonnes ont des bases égales, les volumes des fluides, c'est-à-dire les hauteurs des colonnes sont en raison réciproque des densités. On peut déduire de ce principe une méthode pour comparer ensemble des liqueurs différentes ; car si on verse différens fluides dans des tuyaux qui communiquent entr'eux, & que ces fluides s'y mettent en équilibre, leurs pressions sont égales, & on trouve par conséquent le rapport des densités, en mesurant les hauteurs.

On peut comparer aussi les densités des fluides, en y plongeant un corps solide ; car si on plonge successivement dans les liquides qu'on veut comparer un corps solide qui soit plus leger qu'aucun de ces liquides, les parties de ce solide s'enfonceront entr'elles en raison inverse des densités des liquides. En effet il est évident par les principes de l'Hydrostatique, que la partie déplacée dans chaque fluide sera toûjours d'un poids égal au solide qui y est plongé ; ainsi cette partie déplacée, qui est égale à la partie enfoncée du corps, sera du même poids dans tous ces fluides, & sera par conséquent en raison inverse de la densité. Voyez FLUIDE, AREOMETRE, BALANCE HYDROSTATIQUE.

La densité de l'air a été l'objet des recherches des Philosophes depuis l'expérience de Toricelli & l'invention de la machine pneumatique. Voyez AIR, RAREFACTION & CONDENSATION.

Il est démontré que dans le même vaisseau ou dans des vaisseaux différens qui communiquent entr'eux, l'air est de la même densité à la même distance du centre de la terre. La densité de l'air en général est en même raison que les poids dont on le charge, ou les puissances qui le compriment. Voyez PRESSION.

C'est pour cette raison que l'air d'ici-bas est plus dense que l'air supérieur ; cependant la densité de l'air d'ici-bas n'est pas proportionnel au poids de l'atmosphere, à cause du froid & du chaud qui alterent sensiblement sa densité & sa rareté. Si l'air devient plus dense, le poids des corps qui s'y trouvent diminue ; si l'air devient plus rare, ce même poids augmente, par la raison que les corps perdent plus de leur poids dans un milieu plus pesant que dans un autre plus leger.

Par conséquent, si la densité de l'air est sensiblement altérée, des corps qui étoient également pesans dans un air plus leger, & dont la pesanteur spécifique est considérablement différente, ne seront plus en équilibre dans un air plus dense, & celui qui est spécifiquement plus pesant l'emportera. C'est sur ce principe qu'est fondé le manometre ou instrument pour mesurer les changemens de densité de l'air. V. MANOMETRE. (O)


DENTAIRES. f. dentaria, (Histoire nat. Bot.) genre de plante à fleurs faites en forme de croix, composées de quatre pétales. Il sort du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit ou une silique partagée en deux loges par une cloison qui soûtient des panneaux de chaque côté. Ce fruit renferme des semences ordinairement arrondies. Ajoûtez aux caracteres de ce genre, que les panneaux se roulent en volutes lorsque le fruit est dans sa maturité, & qu'elles lancent les semences au-dehors. Ajoûtez aussi que les racines sont charnues & écailleuses, & qu'elles semblent être découpées en forme de dents. Tournef. inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)


DENTALEadj. f. terme de Gramm. on le dit de certaines lettres qui se prononcent par un mouvement de la langue vers les dents. Toutes les langues ont cinq sortes de lettres ; les labiales, les linguales, les palatiales, les gutturales, & les dentales. Voyez CONSONNE. (F)


DENTEvoyez MARMOT.


DENTÉadj. en termes de Blason, se dit des dents des animaux. (V)


DENTELÉen Anatomie, c'est un nom que l'on donne à plusieurs muscles, de ce que leur figure ressemble à une scie ; tels sont le petit dentelé antérieur, ou petit pectoral. Voyez PECTORAL.

Le grand dentelé antérieur est situé sur la partie latérale de la poitrine ; il vient postérieurement de toute la base de l'omoplate : il s'insere antérieurement aux sept vraies côtes & à la premiere des fausses, par autant de portions distinctes qui ressemblent aux dents d'une scie.

Le dentelé postérieur supérieur est situé sous la portion supérieure du rhomboïde ; il part par un tendon large & mince, des deux épines inférieures des vertebres du cou, & des trois supérieures du dos ; & devenant charnu, il s'insere aux secondes, troisiemes & quatriemes côtes, proche leur angle, par autant d'indentations distinctes.

Le dentelé postérieur inférieur est situé sous la portion inférieure du grand dorsal ; il vient par un tendon large & mince, qui se confond avec celui du grand dorsal, des trois épines inférieures des vertebres du dos, & des deux supérieures des lombes : ses fibres montant obliquement, deviennent charnues, & s'inserent par quatre indentations à la levre inférieure des quatre dernieres côtes. (L)

DENTELE, en termes de Blason, c'est la même chose que danché, ou plûtôt que dancetté, c'est-à-dire qui a une dentelure large & ouverte. Estourmel au Cambresis, d'azur à la croix dentelée d'argent. (V)


DENTELLES. f. ouvrage en fil d'or, d'argent, de soie ou de lin, &c. qui se fait sur un coussin avec un grand nombre de petits fuseaux, un dessein tracé sur du papier ou conçû d'imagination, & deux sortes d'épingles, & qu'on peut regarder comme un composé de gase, de toile & de broderie ; de broderie, avec laquelle il a un grand nombre de points communs, voyez POINT & BRODERIE : de toile, parce qu'il y a des endroits où il y a proprement chaîne & trame, & où le tissu est le même que celui du tisserand ; voyez TOILE : de gase, parce qu'on y exécute des desseins, & que les fils qu'on peut regarder comme chaîne & trame, sont souvent tenus écartés les uns des autres par des croisemens ; voyez GASE.
Il faut commencer par se pourvoir d'un coussin. Le coussin a la figure d'un globe applati par les poles, & dont un des diametres seroit de dix à douze pouces, & l'autre de douze à quatorze. Le dedans est de coton, de laine, ou de toute autre matiere qu'une épingle puisse percer facilement ; & l'enveloppe une toile forte & bien tendue, qui puisse tenir droites & fermes les épingles qu'on y fichera.

Il faut avoir ensuite une lisiere de velours verd, de sept à huit lignes plus large que la dentelle qu'on veut exécuter.

Des épingles de laiton, les unes petites, & les autres plus fortes. Il faut que ces épingles soient flexibles, assez pour céder un peu à l'action des fuseaux, & empêcher le fil de casser trop souvent ; & assez fermes pour tenir les fils dans la place qu'on veut qu'ils occupent, & donner aux points la forme réguliere qu'on veut qu'ils ayent.

Un grand nombre de petits fuseaux. On distingue à ces fuseaux trois parties, la poignée, la casse, & la tête : la poignée A B, qui est faite en poire très-allongée, que l'ouvriere prend avec ses mains, & dont elle se sert pour faire aller son fuseau : la casse B C qui est au-dessus de la poignée, & qui a la forme d'une petite bobine, dont elle fait les fonctions : la tête C D, qui fait aussi la fonction d'une bobine, qui en a la forme, mais dont la longueur est si petite relativement à celle de la casse, qu'on ne la prendra que pour une gouttiere ou rainure.

Un patron. C'est une espece de brasselet, sur lequel est attachée la dentelle qu'on veut exécuter, & qu'on fixe sur le coussin, afin d'avoir perpétuellement son modele sous les yeux.

Des petits ciseaux, qui n'ont rien de particulier.

Des casseaux. Ce sont de petits morceaux de cornes extrèmement minces ; ils ont la hauteur & le tour de la casse du fuseau : ils sont cousus par leurs deux bouts : & forment autant de petits étuis dont on couvre le fil dont les fuseaux sont chargés, pour l'empêcher de s'éventer.

Une faiseuse de dentelle n'a pas besoin d'autres outils : selon qu'elle aime son art, elle les a plus recherchés ; son coussin est plus élégant, ses fuseaux plus délicats, ses ciseaux plus jolis. Mais avec le petit nombre d'instrumens que je viens de décrire, & tels que je les ai décrits, on peut exécuter la dentelle la plus belle & la plus riche.

Une ouvriere a toûjours l'une de ces trois choses à faire, ou composer & travailler une dentelle d'idée, ce qui suppose de l'imagination, du dessein, du goût, la connoissance d'un grand nombre de points, & la facilité de les employer, & même d'en inventer d'autres ? ou remplir un dessein donné sur le papier seulement ; ou copier une dentelle donnée, ce qui demande peut-être moins de talent que pour faire d'imagination, mais ce qui suppose la connoissance de l'art la plus étendue.

L'ouvriere qui copie fidelement une dentelle donnée, fait quelques opérations dont celle qui exécute un dessein tracé sur le papier, & celle qui travaille d'imagination, sont dispensées ; & ces dernieres n'ont aucune manoeuvre à laquelle la premiere ne soit astreinte. Nous allons donc expliquer la maniere de rendre une dentelle donnée.

On place le coussin sur ses genoux, ses extrémités ou poles tournés l'un à droite & l'autre à gauche : on prend la lisiere du vélin ; on en fait une zone sur le milieu du coussin : pour qu'elle l'embrasse bien étroitement, & qu'elle soit bien tendue, on fiche quelques épingles à l'un de ses bouts, d'autres à l'autre bout, & quelques-unes encore le long de ses côtés : on prend la dentelle à copier, on l'étend sur la lisiere du vélin, le pié tourné vers la main gauche, & la couronne vers la main droite. On entend par le pié de la dentelle, sa partie supérieure, ou sa lisiere ; & par la couronne ou le picot, cette rangée de petits oeillets ou de très-petites boucles qui la terminent : ce mot a la même acception en dentelle qu'en broderie. On fixe la dentelle sur la lisiere du vélin, en plaçant des épingles dans toutes les mailles de la lisiere de la dentelle, & dans tous les oeillets de son picot. Il faut observer de la tenir distendue le plus qu'il est possible, tant en longueur qu'en largeur ; pour cet effet il faut tenir les épingles latérales les plus éloignées qu'on peut, & en ficher quelques-unes à la partie supérieure & à la partie inférieure de la dentelle.

Après ces préparations il s'agit de piquer ; c'est de l'art de faire la dentelle, l'opération la plus difficile : nous allons tâcher d'en donner une définition très-claire. Pour cet effet il faut savoir qu'on entend par un point en broderie & en dentelle, une figure quelconque réguliere, dont les contours sont formés soit avec le fil, soit avec la soie. Soit cette figure un triangle. Il est évident, 1°. qu'on ne formera jamais avec des fils flexibles les contours d'un triangle sans trois points d'appui, il en faut un à chaque angle ; les contours d'un quarré, sans quatre points d'appui ; ceux d'un pentagone, sans cinq points d'appui, & ainsi de suite. Il est encore évident que si les fils n'étoient pas arrêtés par des noeuds ou autrement autour de ces points d'appui, ces points d'appui ne seroient pas plûtôt écartés, que les contours de la figure se déformeroient, & que les fils se déplaçant & se relâchant, ou ne renfermeroient entr'eux aucun espace, ou ne produiroient aucun dessein. Une dentelle est un composé de différens points, tantôt entremêlés, tantôt se succédant ; & piquer une dentelle, c'est discerner, en la regardant attentivement, tous les points d'appui de ces différens points, & y ficher des épingles qui passent à-travers la dentelle, le papier verd, ou le vélin qui est dessous, & qui entrent dans le coussin. Il est évident, 2°. que tous les trous de ces épingles formeront sur la lisiere du vélin la figure de tous les points, & par conséquent le dessein de la dentelle donnée : & voilà très-précisément ce que c'est que piquer. C'est tracer sur un morceau de vélin placé sous une dentelle, le dessein de cette dentelle, par des trous faits avec une épingle qu'on fait passer dans tous les endroits qui ont servi de points d'appui, dans la formation des points dont elle est composée ; ensorte que quand on travaillera à remplir ce dessein au fuseau, on employera les mêmes points d'appui, & l'on formera par conséquent les mêmes figures.

Ce sont des épingles qui servent de points d'appui aux faiseuses de dentelles, & elles ne prennent leurs lisieres de vélin de couleur bleue, que pour mênager leurs yeux.

Quand l'art de faire la dentelle seroit perdu, ce que je viens de dire suffiroit seul pour qu'il fût très-facile de le retrouver.

J'observerai pourtant qu'il y aura dans un dessein, piqué avec précision, d'autres trous que ceux qui marqueront des points d'appui : un exemple suffira. Si le point qu'on veut piquer est un quarré dont les côtés soient nattés, & l'espace traversé par deux diagonales nattées ; & si l'on a pratiqué une très-petite figure à jour à l'endroit où les deux diagonales se coupent, il faudra d'abord quatre épingles pour les quatre angles du quarré, puis une petite épingle au centre, dont la solidité empêche les fils de s'approcher entierement, & les contraignent de laisser un petit vuide à l'endroit où il se croisent. Mais on peut absolument se passer de cette petite épingle, non pas en travaillant, car c'est elle qui forme le vuide, mais en piquant la dentelle, parce qu'ayant la dentelle à exécuter sous ses yeux, pendant qu'on la copie sur le dessein piqué, on donne aux points telle façon accidentelle que l'on desire ; & on les laisse entierement à jour, ou on coupe leur espace en différens compartimens qu'il n'est pas absolument nécessaire d'indiquer sur le dessein piqué, à moins que ces compartimens ne soient eux-mêmes d'autres points qui ayent besoin de points d'appui ; ce qui ne doit guere arriver que dans les dentelles d'une extrème largeur.

On pique le dessein sur deux ou trois lisieres de vélin différentes, qu'on fait succéder les unes aux autres à mesure qu'en travaillant ces lisieres se couvrent d'ouvrage. Lorsque le dessein est piqué, on ôte la dentelle de dessus la lisiere, & on l'attache sur le patron : le vélin piqué reste sur le coussin.

L'ouvriere, en comptant les points d'appui de son ouvrage, sait bientôt combien il lui faut de fuseaux ; elle a ces fuseaux tout prêts, au nombre de soixante, quatre-vingt, cent, cent cinquante, deux cent, & plus ou moins, selon la largeur de la dentelle & la nature des points qui la composent : ils sont chargés du fil le plus fin & le meilleur, & voici comment elle les dispose.

Elle prend une grosse épingle A B qu'elle fiche sur le coussin, puis elle fait autour de l'épingle de gauche à droite, deux ou trois tours avec le fil du fuseau : au quatrieme tour elle forme une boucle 3, 4, 5, avec ce fil ; elle serre fortement cette boucle ; & le fil se trouve attaché à l'épingle, & le fuseau suspendu. Elle devide ensuite de dessus la casse de son fuseau, autant de fil 1, 6, 7, 8, qu'il lui en faut pour travailler ; & elle empêche qu'il ne s'en devide davantage, en faisant faire au fil deux ou trois tours sur la tête, en-dessous ou de gauche à droite, & en terminant ces tours par une boucle 8, 9, 10, comme on voit dans la Planche de la dentelle. Elle charge la même épingle d'autant de fuseaux qu'il en peut soûtenir, puis elle la transporte à la partie la plus élevée de la lisiere du vélin, à quelque distance du commencement du dessein. Elle charge une seconde épingle, qu'elle plante sur la même ligne horisontale que la premiere, puis une troisieme, une quatrieme, &c. jusqu'à ce que tous ses fuseaux soient épuisés.

Elle place ensuite le patron couvert de la dentelle à imiter, derriere la rangée d'épingles qui suspend les fuseaux.

Maniere fort simple d'apprendre à faire la dentelle la plus composée en très-peu de tems. Il faut prendre une habile ouvriere, qui connoisse la plus grande partie des points d'usage ; pour tous, cela n'est pas possible, on en peut inventer d'une infinité de façons ; mais la plûpart de ces points ne s'exécutent guere qu'à quatre ou à huit fuseaux ; encore quand on travaille à huit fuseaux fait on communément aller les fuseaux toûjours deux à deux, & c'est comme si l'on travailloit à quatre, à cela près qu'il se trouve deux fils accolés où il n'y en auroit qu'un, & que l'ouvrage en est plus fort.

On fait exécuter à cette ouvriere tous ces points les uns après les autres, de maniere qu'ils forment un long bout de dentelle, dont le premier pouce soit, tant en largeur qu'en hauteur, d'une sorte de point, le second pouce d'une autre sorte, le troisieme pouce d'une troisieme sorte, & ainsi de suite.

On observera à chaque point comment il se commence, se continue, & se ferme. Il faut bien se garder de s'en rapporter ici à sa mémoire. Il faut écrire, & la maniere d'écrire la façon d'un point est très-facile. Soient, par exemple, quatre fuseaux employés à faire un point : il faut les désigner dans chaque position instantanée par les nombres 1, 2, 3, 4 ; ensorte que, quelle que soit la position qu'ils ayent dans le courant de la formation du point, 1 soit toûjours le premier en allant de la gauche à la droite, ou de la droite à la gauche ; 2, le second fuseau ; 3, le troisieme ; & 4, le quatrieme. Ne faites jamais changer de place qu'un fuseau à la fois ; & ne regardez comme une position nouvelle de fuseaux, que celle où un fuseau du premier, ou second, ou troisieme, ou quatrieme qu'il étoit, est devenu ou troisieme, ou second, ou premier, &c. mais comptez tout autant de positions différentes, qu'il y aura de fois déplacement d'un fuseau. Ecrivez successivement tous ces déplacemens de fuseaux de quatre en quatre, ou d'un plus grand nombre en un plus grand nombre, si la dentelle le comporte ; & vous aurez non-seulement la maniere dont chaque point se forme, mais celle encore dont ils se succedent les uns aux autres, tant horisontalement que verticalement. Vous apprendrez en même tems la façon de la couronne ou picot, & celle du pié de la dentelle. Habituez-vous, sur-tout dans les commencemens, à tenir de l'ordre entre vos fuseaux. Ayez en travaillant votre écrit sous les yeux. Bientôt cet écrit vous deviendra inutile ; vous acquerrerez la connoissance des points & l'habitude de manier, de ranger, & de retrouver vos fuseaux ; & en moins de huit jours le merveilleux de la dentelle disparoîtra pour vous ; c'est du moins ce qui est arrivé à l'auteur de cet article.

Nous allons ajoûter ici un essai de notre méthode, dont on pourra faire, si on le juge à-propos, la vérification sur le coussin.

Lorsque vous aurez placé vos fuseaux au haut de votre vélin, séparez-en les huit premiers à gauche, & faites-les travailler de la maniere suivante, comme s'il n'y en avoit que quatre.

Jettez le 2 sur le 1, le 4 sur le 3, le 2 sur le 3 : recommencez de mettre le 2 sur le 1, le 4 sur le 3, le 2 sur le 3 ; continuez tant qu'il vous plaira, & vous ferez ce que les ouvrieres appellent une dresse à huit. Si au lieu d'employer les fuseaux deux à deux, vous les eussiez employés un à un, vous eussiez fait ce qu'elles appellent une dresse à deux. Remarquez bien 1°. que les chiffres 1, 2, 3, 4, représentent chacun deux fuseaux contigus dans la dresse à huit : 2°. qu'à chaque déplacement les chiffres 1, 2, 3, 4, ne marquent pas les mêmes fuseaux ; mais qu'en quelque moment que ce puisse être, le chiffre 1 marque toûjours le plus à gauche ; 2 toûjours celui qui le suit ; 3 toûjours celui qui suit le 2, &c. en allant de gauche à droite, & que quand on travaille de droite à gauche, 1 marque toûjours le plus à droite, 2 celui qui le suit en allant de droite à gauche, & ainsi de suite.

Quand toutes vos dresses seront faites de même longueur, vous les tirerez bien verticalement & bien parallelement les unes aux autres, & vous ficherez une épingle à l'angle que forment les fils à l'extrémité de chacune, laissant les fuseaux 1, 2, à droite, & les fuseaux 3, 4, à gauche de l'épingle qui les tiendra séparés.

Vous avez plusieurs manieres d'arrêter vos dresses ; ou faites un noeud ordinaire avec les fils ou fuseaux 1, 2, & 3, 4 ; ou faites un point jetté ; nous dirons dans la suite comment il se fait ; ou faites un point commun ou de coutume, &c.

Quand on a fait la dresse, si on la reprend en sens contraire, de droite à gauche quand on a été de gauche à droite, & qu'on observe de laisser deux fuseaux qui servent à enfermer les épingles, on exécutera le point de coutume ou commun.

On peut faire succéder la toile ou l'entoilage au point de coutume. L'entoilage se commence du côté même où l'on a terminé le point de coutume ; ainsi si c'est à gauche, on laisse les deux premiers fuseaux : on prend les quatre fuseaux suivans ; on les tord deux à deux, c'est-à-dire qu'on passe de dessus en-dessous & de dessous en-dessus les fils dont ils sont chargés ; puis les nommant de gauche à droite, comme nous l'avons prescrit, 1, 2, 3, 4, on met le 1 sur le 3, le 2 sur le 1, le 4 sur le 3, & le 2 sur le 3, & le point d'entoilage est fait : pour continuer, on ne tord point ; mais des quatre fuseaux employés, on laisse les deux qui sont le plus à gauche : on prend les deux restans, auxquels on associe les deux qui les suivent immédiatement, en allant de gauche à droite ; puis on met le 2 sur le 3, & l'on continue comme on a fait précédemment. Il n'y a que le premier mouvement qui differe ; car dans le premier cas on a mis le 1 sur le 3, & dans celui-ci c'est le 2. Cette observation est la seule qu'il y ait à faire.

Il s'agit maintenant de faire la couronne ; pour cet effet on commencera par tordre deux fuseaux à discrétion ; on fichera une épingle où l'on aura tordu ces deux fuseaux ; il ne faut pas oublier que tordre deux fuseaux, c'est passer l'un sur l'autre les fils dont ils sont chargés : on passera sur l'épingle & l'on tournera sur elle de droite à gauche les fils tordus des deux fuseaux ; puis on prendra celui des deux fuseaux qui se trouvera à gauche, & l'on dépassera de dessus l'épingle son fil, en revenant par-dessus la tête de cette épingle de gauche à droite. Cette manoeuvre ne se fait que pour serrer l'ouvrage ; car quand on a serré, on replace le fuseau dépassé comme il étoit auparavant. Quand on a continué ainsi jusqu'à ce qu'on soit parvenu de droite à gauche, il restera quatre fuseaux : on séparera ces quatre derniers fuseaux par une épingle, deux d'un côté de l'épingle, deux de l'autre ; on tordra les deux d'un côté ensemble, & pareillement les deux de l'autre côté autant qu'on voudra, & l'on finira par le point appellé le point simple, où l'on jettera le 2 sur le 3, le 4 sur le 3, le 1 sur le 2, le 2 sur le 3, & ainsi de suite.

C'est le réseau qui peut fermer l'entoilage, & voici comment on le fera. On laissera deux fuseaux : on tordra les deux suivans d'un tors. Avec ces deux fuseaux tordus & les deux suivans non tordus, on fera un point. On prendra les deux derniers du point & les deux suivans ; on les tordra deux à deux comme on les prend, & l'on fera un point ; avec les quatre derniers des huit premiers on fera une petite épingle, c'est-à-dire qu'on les tordra deux à deux contigus, & qu'on fera un point. Avec les quatre des douze, qu'on tordra deux à deux, on fera un point : on prendra les deux derniers & les deux suivans, qu'on tordra, & l'on fera un point ou une seconde petite épingle. Avec les quatre derniers des seize, qu'on tordra deux à deux, on fera un point. On prendra les deux derniers & les deux suivans, qu'on tordra deux à deux, & on fera un point. Avec les quatre derniers des seize, qu'on tordra deux à deux, on fera une petite épingle, & ainsi de suite. On fera un point avec les quatre derniers, sans tordre ; puis on fera la couronne afin de fermer le réseau.

Si l'on veut placer ensuite un fond percé, on laissera les deux premiers fuseaux de gauche à droite, & l'on travaillera avec les quatre suivans : il faudra faire un point, tordre les deux premiers des quatre, & non les deux autres, garder les deux derniers, prendre les deux suivans, les tordre tous quatre deux à deux, & faire un point ; puis ficher une épingle entre les quatre derniers, un peu au-dessous des épingles précédentes : prendre les quatre derniers des huit premiers, les tordre deux à deux, & faire un point : prendre les quatre derniers des douze premiers, les tordre deux à deux, & faire un point : prendre les quatre derniers des dix premiers, les tordre deux à deux, & faire un point : prendre les quatre derniers des huit, les tordre deux à deux, & faire un point : prendre les quatre derniers des douze, les tordre deux à deux, faire un point : prendre les deux derniers & les deux suivans, les tordre deux à deux, & faire un point ; puis les séparer par une épingle, & ainsi de suite : parvenu aux quatre derniers on ne les tordra point, on fera un point, puis la couronne, & un point.

Vous exécuterez le point jetté en prenant 1°. les quatre premiers fuseaux à droite, les tordant deux à deux, faisant un point, tordant une seconde fois, & faisant encore un point : 2°. les quatre suivans, & opérant sur ces quatre comme sur les quatre premiers : 3°. les quatre suivans, & opérant comme sur les quatre précédens, & ainsi de suite : on finira, si l'on veut, par la couronne.

On fermera le point jetté en laissant les deux premiers à gauche, prenant les quatre suivans, les tordant deux à deux, faisant un point, & attachant une épingle : prenant deux des précédens & deux des suivans, les tordant deux à deux, & faisant un point : prenant les deux derniers & les deux suivans, les tordant deux à deux, faisant un point, & plaçant une épingle, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux six derniers, alors on ne travaille que sur les quatre avant-derniers : on en tord les deux premiers de ces quatre & non les deux autres, on fait un point ; si l'on veut clôre le pié, on prend les quatre derniers, on les tord deux à deux, & l'on fait un point.

Du demi-point ; pour le faire en allant de gauche à droite, laissez deux fuseaux ; prenez les quatre suivans ; tordez les deux premiers de ces quatre & non les deux autres, & faites un point : prenez les deux derniers & les deux suivans ; tordez-les deux à deux, & faites un demi-point, c'est-à-dire tordez & mettez le 2 sur le 3, le 2 sur le 1, le 4 sur le 3. Lorsque vous serez arrivé aux deux premiers des quatre derniers, tordez-les deux fois ; faites le point entier sans tordre les deux derniers, & finissez par la couronne.

Veut-on faire le point d'esprit, qui est assez lourd & assez laid, il faut tenir les fuseaux écartés, faire un demi-tors, du 2 sur le 3, du 4 sur le 3, du 4 sur le 3, du 2 sur le 3, du 2 sur le 1, du 2 sur le 1, du 2 sur le 3, du 4 sur le 3, du 4 sur le 3, du 2 sur le 3, du 2 sur le 1, du 2 sur le 1, du 2 sur le 3, du 4 sur le 3, du 4 sur le 3, & ainsi de suite. Passez ensuite à quatre autres fuseaux, & opérez de même.

Pour fermer ce point, faites un point complet : placez une épingle qui sépare les quatre fuseaux en deux : conservez deux des quatre, & prenez les deux suivans ; tordez & faites un point : conservez deux des quatre & prenez les deux suivans ; tordez & faites un point : placez une épingle qui sépare les quatre derniers : conservez deux de ces quatre, & prenez les deux suivans ; tordez & faites un point, & ainsi de suite.

Il faut avoir peu d'égard à tous ces points, qui peuvent passer de mode, & qu'on auroit quelque peine à exécuter sur ce que nous venons d'en dire. Ce qu'il importe de bien posséder, c'est ce que nous avons dit de la méthode ; c'est là ce qui constitue l'art. Ces élemens bien compris ; il n'y aura rien dans ce genre de travail dont on ne puisse venir à bout. On formera des desseins surprenans : on les remplira d'une multitude de points inconnus, & l'on fera de très-belle dentelle.

Pour apprendre à former les points & à les fermer, il faut monter les fuseaux de ficelle ; plus la ficelle sera grosse, plus on verra clairement la formation de l'ouvrage, & plus facilement on l'apprendra.

Il y a des dentelles d'or, d'argent, de soie, de fil ; cet ouvrage a été ainsi nommé, selon toute apparence, du picot qui le termine & qui le borde comme d'une rangée de petites dents. Les points, le dessein, en un mot les différences du travail distinguent différentes sortes de dentelle : il y a la neige, le réseau, la bride, la fleur, la grande fleur, la petite fleur, la maline, l'angleterre, la valencienne, le point d'Alençon, la fine, la commune, la haute, la basse, &c.

Les dentelles sont des ornemens très-beaux & très-précieux ; celles en fil, au linge des hommes & des femmes ; celles en or & argent, aux habits & aux meubles. Elles font partie du commerce des Merciers & des Lingeres. Il y a des garnitures de femmes qui vont au-delà de deux mille écus.

DENTELLE, en terme de Diamantaire, se dit d'un brillant en menu, dont les arêtes des biseaux ne sont rabattues que par une facette simple. Voyez ARETES.

DENTELLE ou BORDURE, c'est, particulierement dans l'Imprimerie en lettres, de petits ornemens de fonte, plûtôt que gravés en bois, tous semblables, assemblés à volonté, & servant à entourer des pages de livres, ou des avis, enseignes de marchands, & autres choses semblables, & quelquefois à suppléer de petites vignettes au titre d'un chapitre. Art. de M. Papillon.

DENTELLE, (Metteur en oeuvre) se dit d'un feston taillé en dents, qui forme cordon à la partie inférieure d'une sertissure, au-dessous des griffes.

DENTELLE, (Reliure) Le Relieur appelle dentelle, un dessein ouvragé à fleur ou autrement, qui se pousse avec un fer chaud, en or ou sans or, sur le plat de la couverture d'un livre, en suivant le bord dans tous ses sens. Voyez DORER.


DENTICULES. m. (Architecture) ornement consacré au larmier inférieur de l'entablement de l'ordre Ionique, ce qui le fait nommer larmier denticulaire. Les denticules qui ont ordinairement de largeur les deux tiers de leur hauteur, sont séparés par des reglets renfoncés, qu'on nomme métoches. Ces métoches ont de largeur la moitié du denticule. Ces dernieres sont ornées dans les angles saillans de la corniche, d'une pomme de pin, qui sert à remplir l'espace que forme le retour à angle droit des deux derniers denticules. Voyez LARMIER.

Dans la plûpart des édifices antiques, le plus grand nombre des auteurs anciens, & presque tous nos architectes modernes, ont placé indistinctement des denticules dans leurs entablemens, à l'exception de l'ordre toscan. Le théatre de Marcellus d'ordre dorique, au lieu de mutules, a des denticules. Il s'en voit dans tous les ordres corinthiens de l'antiquité, & Vignole en a mis dans l'ordre composite ; néanmoins il faut convenir que les mutules dans l'ordre dorique, sont la richesse la plus convenable au caractere viril de cet ordre. Claude Perrault les a supprimés à l'entablement corinthien du péristyle du Louvre. Palladio a préferé aux denticules les modillons à l'entablement composite ; de maniere que suivant le système des Grecs, les denticules étoient destinés à l'ordre ïonique, comme ordre moyen ; encore plusieurs commentateurs de Vitruve y ont-ils attribué des modillons, lorsqu'ils ont voulu employer seule cette ordonnance dans leurs édifices ; de maniere que l'on peut dire en général, que cette espece d'ornement peut être employé ou supprimé dans l'Architecture, selon l'élegance de l'ordre, la richesse de la décoration, & l'importance du bâtiment ; par exemple, lorsque toutes les moulures d'une corniche sont taillées d'ornemens, il est bon de les omettre, ainsi que Perrault l'a pratiqué à son péristyle, malgré l'exemple de l'intérieur du Louvre qu'il avoit sous les yeux. Cette suppression emporte un repos dans les différentes moulures d'une corniche, qui produit un bon effet. Au contraire, lorsque les moulures sont lisses, cette richesse dans l'un de ses larmiers est un ornement d'autant plus desirable, qu'il appartient tout à l'Architecture ; qu'il est composé de lignes droites, paralleles, & d'une expression plus ferme & plus analogue aux membres horisontaux dont est composé l'entablement : car on doit savoir en général, que la plûpart des ornemens dont on décore les cimaises des corniches ne servent qu'à corrompre les formes des moulures, à les subdiviser, & au bout d'un certain tems à les noircir par leur cavité & le mouvement réitéré que leur donnent ces ornemens, principalement lorsque ces moulures se trouvent employées dans les dehors, tels qu'on les remarque au palais des Tuileries, dans la cour du Louvre, à la fontaine des SS. Innocens, &c. considération qui devroit faire reserver cette prodigalité pour l'intérieur des églises, le dedans des galeries, les péristyles, les escaliers, & les vestibules, ainsi qu'on l'a pratiqué avec succès aux Invalides, aux châteaux de Versailles, de Maisons, de Meudon, &c. Ces lieux moins spacieux, fermés de toutes parts, & plus près de l'oeil du spectateur, autorisent en quelque sorte cette multiplicité de richesses, dont néanmoins il faut user avec beaucoup de prudence. (P)

DENTICULES, s. m. pl. (Lutherie) ce sont les parties saillantes K (fig. 2. pl. d'orgue) que les entailles H F laissent entr'elles. Les denticules doivent suivre le diapason, aussi-bien que les entrailles. Voyez SOMMIER.


DENTIFRICES. m. terme de matiere médicale externe, médicament qui sert à nettoyer & à blanchir les dents. La base des dentifrices sont des remedes détersifs & dessiccatifs, comme le corail, la corne de cerf, l'os de seche, l'alun, la pierre de ponce, toutes les coquilles pulvérisées lorsqu'elles ont été calcinées au soleil ou au feu. Elles contractent assez souvent une odeur desagréable par cette calcination artificielle ; c'est pourquoi on ne les prépare pas ordinairement par cette opération, ou bien on y ajoûte quelques médicamens aromatiques, comme la poudre de canelle, de cloux de gérofles, de noix muscade, & autres. On se sert de ces poudres avec une petite éponge fine moüillée & exprimée avant de la mettre dans la composition. Pour les personnes qui aiment mieux se servir de ces remedes en consistance d'opiate, on mêle ces poudres dans du miel, ou on les incorpore avec quelque sirop, de l'oximel scillitique, ou du mucilage de gomme adragant ou arabique.

On se sert aussi d'une racine de mauve ou de guimauve qu'on prépare en en faisant boüillir dans de l'eau salée, ou dans de l'eau alumineuse, puis on les fait secher au four.

On raffermit les dents chancelantes & on nettoye les gencives, en mettant quelques gouttes d'esprit de cochléaria dans un demi-verre d'eau.

Le sieur LÉcluze, expert pour les dents, ayant remarqué qu'il n'étoit presque pas possible de nettoyer les dents à leur partie postérieure, a inventé un gratte-langue, dont le manche forme une pincette courbe, au moyen de laquelle on porte aisément une éponge au-dedans de la bouche & aux surfaces extérieures des dents les plus éloignées, pour enlever le limon que forme le tartre, si préjudiciable à leur durée & à celle des gencives. (Y)


DENTITIONS. f. (Médecine) c'est la sortie naturelle des dents, qui se fait en différens tems, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. V. DENTS, pour tout ce qui regarde leur génération, leur structure, leur accroissement, leur maladie, &c.

L'homme naît ordinairement sans dents : il est très-rare d'en voir naître avec des dents. Harris rapporte avoir vû une femme, qui dans toute sa vie n'en avoit jamais eu aucune : on peut regarder ces cas comme des écarts de la nature. Les enfans n'ont pas besoin de dents, parce qu'il ne doivent d'abord être nourris que de lait : elles ne sont nécessaires que pour concourir à l'élaboration des alimens solides, pour les disposer à la digestion : elles ne commencent par conséquent à paroître que dans le tems où les organes destinés à cette fonction ont acquis assez de force pour digérer des alimens qui ont plus de consistance que le lait : ainsi elles ne sortent des alvéoles des gencives, où elles sont renfermées, que vers le sixieme, le septieme, ou le huitieme mois ; rarement avant ce tems ; quelquefois cependant plûtôt ou plûtard, selon que les sujets sont plus ou moins robustes.

Cette sortie des dents est presque toûjours accompagnée de douleurs, à cause du sentiment très-délicat dont sont doüées les gencives qui recouvrent l'alvéole, & qui doivent par conséquent être percées, déchirées, pour leur donner issue : c'est pourquoi la sage nature a établi qu'elles ne poussent pas toutes à la fois, pour éviter la trop vive douleur que causeroit infailliblement la déchirure des gencives dans toute l'étendue des mâchoires, & les symptomes violents & mortels qui auroient pû s'ensuivre : les dents canines sortent les premieres, d'autant plus aisément qu'elles sont figurées de maniere à ne faire que pénétrer entre les fibres de la gencive par leur pointe ; que les écarter, pour ainsi dire, sans les déchirer ; ensuite viennent les incisives, qui par leur tranchant coupent & séparent la gencive avec plus de facilité que ne font les molaires, qui se font jour les dernieres, parce qu'elles sont les moins propres par leur tête applatie à forcer la résistance de la gencive, & qu'elles causent de plus grandes ruptures qu'aucune autre : leur sortie est conséquemment accompagnée d'une plus forte douleur & plus continuée, l'ouvrage devant nécessairement être plus long, à cause de la plus grande résistance, causée par la plus grande étendue de surface à rompre dans la gencive, & par la plus grande solidité de cette même gencive acquise par un âge plus avancé.

On observe communément que les dents sortent successivement dans l'espace de deux années, dans l'ordre qui vient d'être décrit : environ à sept ans il vient d'autres dents à la place des premieres qui ont garni les mâchoires, & environ à vingt-un ans, pour l'ordinaire, & quelquefois plûtôt ou plûtard, on voit paroître les deux dernieres dents molaires, qui n'avoient été précedées d'aucune autre à la place qu'elles occupent ; ce sont celles que l'on nomme dents de sagesse.

Les signes qui annoncent l'éruption des dents, sont la chaleur contre nature de la bouche, la demangeaison, & ensuite l'enflure & la douleur des gencives, l'écoulement abondant de salive ; ces symptomes accompagnent ordinairement la dentition : mais lorsque les gencives sont d'un tissu plus ferme, qui résiste davantage aux efforts des dents, ou lorsque plusieurs sortent à la fois, sur-tout d'entre les molaires, les accidens qui s'ensuivent sont encore plus violens : il survient des inflammations dans la bouche, des insomnies, des inquiétudes, des frayeurs, des tourmens, des coliques : la fievre se met de la partie ; elle est accompagnée de dégoûts, de vomissemens, de flux de ventre avec des déjections verdâtres, de constipation, quelquefois de convulsions, d'accès épileptiques, & de plusieurs autres fâcheux symptomes. Ceux qui dépendent des nerfs doivent être attribués, selon Hoffman, à la communication des nerfs de la cinquieme paire (dont une branche se distribue aux mâchoires) avec le grand nerf sympathique ou intercostal, & la huitieme paire ; ensorte que, conséquemment à l'irritation lancinante des gencives, le cerveau, la poitrine, l'estomac & les entrailles peuvent être affectés de différens mouvemens spasmodiques, qui causent, entr'autres effets, des constrictions dans les boyaux, y retiennent les alimens qui se corrompent, deviennent âcres, dégénerent en mauvais sucs de nature corrosive, qui augmentent la violence des symptomes, & en produisent de nouveaux en passant dans le sang.

Aucune maladie n'expose les enfans à tant & à de si fâcheux accidens, & assez souvent ils périssent après avoir souffert long-tems, ce qui arrive sur-tout à ceux qui ont le plus d'embonpoint ; ensorte que pour établir le prognostic de la dentition difficile, il faut avoir égard à l'âge & au tempérament différent des sujets, à ce qui a précédé les accidens & ce qui les accompagne, à la quantité des symptomes qui se présentent en même tems : on juge différemment de l'événement, d'après toutes ces diversités.

Dès qu'il est bien décidé que les accidens mentionnés pour la plûpart, ou quelques-uns seulement, sont causés par la difficulté de la sortie des dents ; tout le traitement doit tendre à la faciliter, en pressant le bord des gencives avec le doigt, en donnant à l'enfant malade un hochet qu'il puisse porter à la bouche pour le mâchoter, le presser entre les deux mâchoires ; ce qui comprime la substance des gencives, & tend à rendre plus aisé le déchirement de ses fibres : c'est aussi dans cette vûe que l'on doit employer des choses propres à la ramollir, comme le mucilage de psyllium, la pulpe de la racine d'althéa, la moëlle de veau, le cerveau de lievre.

Ces différens secours conviennent lorsque les dents commencent à faire des efforts douloureux pour sortir des alvéoles, & que le bord de la gencive qui les couvre paroît devenir blanchâtre.

Mais lorsque les dents ayant augmenté de volume, font enfler considérablement les gencives, & y causent de violentes douleurs par les efforts qu'elles font pour les déchirer, dans ce cas seulement, il est à propos d'avoir recours à un moyen plus promt pour faire cesser ces accidens fâcheux : il consiste à faire une incision à la gencive sur la dent qui pousse, ou avec le bord de l'ongle, ou avec un bistouri ; ce qui, en faisant cesser le tiraillement des fibres nerveuses, fait souvent cesser, presque sur le champ, tous les différens symptomes.

S'il y a des convulsions opiniâtres, il faut les combattre avec les antispasmodiques, comme la poudre de guttete ; les absorbans, comme les coraux, les yeux d'écrevisses ; de legers anodyns, comme le sirop de pavot blanc, l'huile d'amandes-douces.

Sydenham & Boerhaave recommandent très-expressément l'esprit de corne de cerf.

Les lavemens à petite dose conviennent contre les tranchées, les douleurs d'entrailles : on doit tenir le ventre libre par de doux purgatifs, s'il y a constipation : les forts sont très-pernicieux dans cette maladie.

On peut aussi faire usage de ces remedes pour prévenir la rechûte.

La nourrice doit observer un régime de vie rafraîchissant, adoucissant.

Les enfans ne sont pas seuls sujets à la dentition difficile : les adultes éprouvent quelquefois des symptomes aussi fâcheux à cette occasion. Tulpius, l. I. ch. xxxvj. fait mention dans une observation d'un vieux Medecin, à qui il sortit deux dents avec des symptomes si violens, malgré l'incision faite à la mâchoire, qu'après avoir souffert jusqu'à en devenir furieux par l'extrême douleur, il mourut : mais c'est-là un exemple bien rare, qu'il faut ranger, comme il a été dit, parmi les écarts de la nature : dans de semblables cas, les remedes ci-dessus indiqués conviennent également, mais d'une maniere proportionnée à l'âge, au tempérament du malade : on peut de plus employer la saignée s'il y a fievre, & les narcotiques contre la douleur : la maladie étant dans les solides, il n'y a pas lieu d'user d'autres remedes. (d)

DENTURE, s. f. noms que les Horlogers donnent en général aux dents d'une roue. On dit que les dentures d'une montre sont belles, bien faites, &c. lorsque les dents des différentes roues sont toutes arrondies bien régulierement, & qu'elles ont leur véritable forme. Voyez DENT, ROUE, &c. (T)


DENTSS. m. (Anatomie) dentes, quasi edentes, parce qu'elles servent à manger, sont les os les plus durs & les plus compacts de tous ceux du corps humain. Voyez MASTICATION & SQUELETE.

L'homme, & la plûpart des animaux, ont deux rangs de dents, l'un à la mâchoire supérieure, l'autre à la mâchoire inférieure. Voyez GENCIVE, CHOIREOIRE.

Dans l'homme, le nombre ordinaire des dents est de trente-deux, seize à chaque mâchoire : elles sont toutes placées dans des loges particulieres, qu'on nomme alvéoles ; elles y sont affermies par une articulation en forme de cheville, appellée gomphose. Voyez ALVEOLE & GOMPHOSE.

Il y a de trois sortes de dents : celles qui sont à la partie antérieure de chaque mâchoire, se nomment incisives ; elles sont larges, minces, & plates, & au nombre de quatre à chaque mâchoire. Quelques-uns les appellent dents de primeur, en latin primores, parce qu'elles paroissent les premieres : d'autres les nomment dents de lait, lactei ; d'autres rieuses, ridentes, parce qu'elles se montrent les premieres quand on rit. Voyez INCISIVES.

Derriere les dents incisives de chaque côté de chaque mâchoire, il y en a deux qui sont pointues & un peu plus éminentes ; on les appelle canines, & le peuple oeilleres ou dents de l'oeil, parce qu'une partie du nerf qui fait mouvoir les yeux s'y distribue ; & de-là le danger de les tirer.

Derriere les canines sont les molaires, cinq de chaque côté, qui, dans l'homme, servent principalement à la mastication. Voyez MOLAIRE & MASTICATION.

Les incisives n'ont ordinairement qu'une racine : les canines en ont quelquefois deux, & les molaires trois ou quatre, & quelquefois cinq, sur-tout les plus postérieures qui agissent avec le plus de force.

Les ouvertures des alvéoles ne sont pas toutes sensibles dans le foetus ; il n'en paroît que dix ou douze à chaque mâchoire, elles ont peu de profondeur ; les cloisons qui les séparent sont très-minces : ces alvéoles se font connoître avant la sortie des dents par autant de bosses ; le bord de ces cavités est très-mince, & leur ouverture est alors fermée par la gencive qui paroît tendineuse.

A mesure que les dents font quelques progrès, la gencive devient molle & vermeille ; elle demeure dans cet état jusqu'à six ou sept mois : si après l'avoir coupée on examine ce qui est contenu dans les alvéoles, on reconnoîtra que dès les premiers tems de la formation, chaque alvéole renferme un amas de matiere visqueuse & molle, figurée à-peu-près comme une dent ; cette matiere est renfermée dans une membrane vésiculaire, tendre, poreuse, & parsemée d'un grand nombre de vaisseaux, qui se distribuent au germe pour y porter la nourriture & la matiere suffisante à l'accroissement de la dent, dans laquelle ils se distribuent ensuite. Quelques Anatomistes ont appellé cette membrane chorion. Voyez CHORION.

Cet amas de matiere molle & visqueuse s'appelle communément le noyau de la dent ; quelques-uns le nomment la coque, & d'autres le germe de la dent. Voyez GERME.

On trouve ordinairement dans chaque alvéole deux germes, & rarement trois, placés l'un sur l'autre, & séparés par une cloison membraneuse, qui paroît être une production de celle qui revêt l'alvéole. Voyez ALVEOLE.

Les dents, selon Peyer, sont formées de pellicules repliées, durcies, & jointes ensemble par une mucosité visqueuse. Si l'on examine les dents du cerf, du cheval, du mouton, &c. on trouvera que le sentiment de cet auteur est bien fondé.

D'autres auteurs expliquent autrement la formation des dents. Quincy observe que les alvéoles sont tapisses d'une tunique mince, sur laquelle on voit plusieurs vaisseaux par où passe une humeur épaisse & transparente, qui à mesure que l'enfant croît se durcit & prend la forme des dents ; & vers le septieme, ou le huitieme mois après la naissance, les dents percent le bord de la mâchoire, déchirent le périoste & la gencive, qui étant fort sensibles, occasionnent une violente douleur & d'autres symptomes qui surviennent aux enfans dans le tems de la naissance des dents.

Les dents ne commencent pas toutes à la fois à paroître : les incisives de la mâchoire supérieure paroissent les premieres, & ensuite celles de la mâchoire inférieure, parce que les incisives sont les plus minces & les plus pointues. Après celles-là sortent les canines, parce qu'elles sont plus pointues que les molaires, mais plus épaisses que les incisives. Les molaires paroissent les dernieres de toutes, parce qu'elles sont les plus épaisses & les plus fortes.

Les dents incisives paroissent vers le septieme, le dixieme, & quelquefois le douzieme mois après la naissance : les canines, le neuvieme ou le dixieme mois ; les molaires, à la fin de la premiere ou de la seconde année.

Il tombe ordinairement dix dents de chaque mâchoire vers la quatrieme, cinquieme, sixieme année, quelquefois même plus tard ; savoir, les incisives, les canines, & les quatre petites molaires ; ce sont ces dents qu'on appelle dents de lait. Celles qui leur succedent percent ordinairement entre la septieme & la quatorzieme année.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les racines des dents de lait ; quelques-uns prétendent qu'elles n'en ont point ; d'autres, comme Diemmerbroek, veulent que les secondes dents soient produites par les racines des dents de lait. On s'est assûré de la fausseté de ces deux sentimens par la dissection ; car non-seulement on a remarqué dans le foetus les deux germes distinctement séparés, mais encore dans les sujets de quatre, cinq à six avant la chûte des dents de lait, on voit les deux dents, savoir la dent de lait & celle qui doit lui succéder, parfaitement bien formées, avec un corps & une racine.

Si l'on a vû des gens faire des dents jusqu'à trois fois, c'est qu'ils avoient dans les alvéoles trois couches de l'humeur visqueuse, ce qui n'arrive presque jamais.

Vers l'âge de vingt-un ans les deux dernieres des dents molaires paroissent, & sont nommées dents de sagesse, parce qu'elles sortent lorsque l'on est à l'âge de discrétion. Voyez SAGESSE.

On distingue dans chaque dent en particulier deux portions ; l'une est hors l'alvéole & appellée le corps de la dent ; elle est aussi appellée couronne, mais ce nom convient plus particulierement aux molaires ; l'autre est renfermée dans l'alvéole, & se nomme la racine de la dent. Ces deux portions sont distinguées par une espece de ligne circulaire, qu'on appelle le collet de la dent : leur situation est telle, que dans le rang supérieur les racines sont en-haut & le corps en-bas, & dans le rang inférieur la racine est en-bas & le corps en-haut.

On observe au collet de la dent quelques petites inégalités à l'endroit où s'attache la gencive, & le long des racines différens petits sillons qui rendent l'adhérence de leur périoste plus intime. Voyez GENCIVE & PERIOSTE.

On observe au bout de la racine de chaque dent un trou par où passent les vaisseaux dentaires, & qui est l'orifice d'un conduit plus ou moins long, qui va en s'élargissant aboutir à une cavité située entre le corps & la racine ; cette cavité s'appelle sinus : elle est plus ou moins grande, & il paroit que l'âge n'est pas la seule cause de ces variétés ; car on la trouve grande dans de vieux sujets, & petite dans de jeunes ; petite dans des gens avancés en âge, & grande dans de jeunes gens.

Lorsque les racines ont plusieurs branches, ces branches varient beaucoup par rapport à leur direction ; tantôt elles s'approchent par leur bout en embrassant quelquefois une portion de la mâchoire & les vaisseaux dentaires : on donne alors à ces dents le nom de dents barrées ; tantôt elles se portent en-dehors, quelquefois elles se confondent ensemble, rarement avec leurs voisines.

M. de la Hire le jeune a observé que le corps de la dent est couvert d'une substance particuliere appellée émail, entierement différente de celle du reste de la dent.

Cet émail appellé périoste, coeffe, croûte par quelques autres, est composé d'une infinité de petites fibres qui s'ossifient par leurs racines, à-peu-près comme font les ongles ou les cornes. Voyez ONGLE & CORNE.

Cette composition se discerne facilement dans une dent cassée, où l'on apperçoit l'origine & la situation des fibres. M. de la Hire est persuadé que l'accroissement de ces fibres se fait à-peu-près comme celui des ongles. Si par quelque accident un petit morceau de cet émail vient à être cassé, ensorte que l'os reste à nud, c'est-à-dire si les racines des fibres sont emportées, l'os se cariera en cet endroit, & on perdra sa dent, n'y ayant aucun os dans le corps qui puisse souffrir l'air. Voyez OS.

Il y a à la vérité des gens, qui à force de se frotter les dents avec des dentifriques ; &c. ont l'émail si usé & si endommagé, qu'on voit l'os à travers, sans que néanmoins la dent soit cariée. Mais la raison de cela est que l'os n'est pas entierement nud, & qu'il reste encore une couche mince d'émail qui le conserve ; & comme cette couche est assez mince pour être transparente, la couleur jaune de l'os se voit à-travers.

Les dents de la mâchoire supérieure reçoivent des nerfs de la seconde branche de la cinquieme paire ; celles de la mâchoire inférieure de la troisieme branche de la cinquieme paire. Voyez les articles NERF & MACHOIRE.

Les arteres viennent des carotides externes, & les veines vont se décharger dans les jugulaires externes. Voyez CAROTIDE & JUGULAIRE.

Quoique les dents ne soient pas revêtues d'un périoste semblable à celui des autres os, elles ont cependant une membrane qui leur en tient lieu ; le périoste qui revêt les os maxillaires s'approche du bord des alvéoles, dans lesquelles il se réflechit & s'unit intimement avec la membrane qui les tapisse en-dedans, à moins que quelques fibres charnues de la gencive ne s'opposent à cette union.

Les dents ne sont poins sensibles par elles-mêmes, & elles tiennent des nerfs qui s'y distribuent toute la sensibilité qu'elles paroissent avoir. Voyez NERF.

Quelquefois une dent se casse, & l'os reste nud, sans que la personne en ressente aucune douleur. La raison de cela est que le trou de la racine de la dent par où entre un petit filet de nerf, qui rend la dent sensible, étant entierement bouché par l'âge ou par quelqu'autre cause, a comprimé le nerf & ôté toute communication entre la dent & l'origine des nerfs, & par conséquent toute sensibilité.

Les anciens ; & même Riolan parmi les modernes, ont crû que les dents étoient incombustibles, & qu'elles l'étoient seules entre toutes les parties du corps, c'est pourquoi on les plaçoit avec grand soin dans des urnes parmi les cendres des morts. Mais cette opinion est fausse, car on n'a trouvé que deux dents dans les tombeaux de Westphalie, dont il y en avoit même une à demi-calcinée. On peut d'ailleurs s'assûrer par soi-même de la fausseté de ce sentiment.

Une autre erreur populaire est que les dents croissent toûjours, même dans les vieillards, jusqu'à l'heure de la mort. M. de la Hire observe que l'émail, qui est une substance fort différente de celle des dents, est la seule partie des dents qui croît.

La figure, la disposition & l'arrangement des dents, sont admirables. Les plus antérieures sont foibles, & éloignées du centre de mouvement, comme ne servant qu'à donner la premiere préparation aux alimens ; les autres, qui sont faites pour les broyer & les hacher, sont plus grosses & placées plus près du centre de mouvement.

Galien suppose que l'ordre des dents fût renversé, & que les molaires, par exemple, fussent à la place des incisives ; & il demande de quel usage seroient alors les dents, & quelle confusion ne causeroit pas ce simple dérangement ? Il conclut de-là que comme nous jugerions qu'un homme auroit de l'intelligence, parce qu'il rangeroit dans un ordre convenable une compagnie de trente-deux hommes, ce qui est justement le nombre des dents, nous devons à plus forte raison juger la même chose du créateur, &c. Gal. du usu partium.

La différente figure des dents dans les différens animaux, n'est pas une chose moins remarquable ; elles sont toutes exactement proportionnées à la nourriture particuliere & aux besoins des diverses sortes d'animaux : ainsi dans les animaux carnaciers elles sont propres à saisir, à tenir, à déchirer la proie. Dans les animaux qui vivent d'herbages, elles sont propres à ramasser & à briser les végétaux : dans les animaux qui n'ont point de dents, comme les oiseaux, le bec y supplée.

Le défaut de dents pendant un certain tems dans quelques animaux, n'est pas moins digne d'attention ; comme par exemple, que les enfans n'en ayent point, tandis qu'ils ne pourroient s'en servir que pour se blesser eux-mêmes, ou leurs meres ; & qu'à l'âge où ils peuvent prendre une nourriture plus substancielle & se passer de la mammelle, & où ils commencent à avoir besoin de dents pour parler, qu'alors justement elles commencent à paroître, & qu'elles croissent à mesure qu'ils en ont plus besoin.

Quelques personnes sont venues au monde avec toutes leurs dents, comme un Marcus Curius Dentatus, un Cnéius Papirius Carbo ; ou avec une partie, comme Louis XIV. D'autres n'ont eu qu'une seule dent continue qui occupoit toute la longueur de la mâchoire, comme Pyrrhus roi d'Epire, & Prusias fils du roi de Bithynie : les racines s'étoient apparemment confondues ensemble. M. Laudumiey qui fut envoyé en 1714 à la cour d'Espagne, rapporta de ce pays une dent molaire qu'il avoit arrachée, composée de deux couronnes bien distinctes, dont la racine avoit sept branches. On dit que d'autres ont eu deux ou trois rangs de dents à une seule mâchoire, comme Hercule.

Mentzelius, medecin allemand, assûre avoir vû à Cleves en 1666, un vieillard âgé de cent vingt ans, à qui il étoit venu, deux ans auparavant, des dents doubles qui pousserent avec de grandes douleurs. Il vit aussi à la Haye un Anglois à qui il étoit venu un nouveau rang de dents à l'âge de cent dix-huit ans.

Un medecin danois nommé Hagerup, soûtient dans une these qu'on peut entendre avec les dents. L'habitude qu'ont les sourds d'ouvrir quelquefois la bouche pour entendre, & qui par ce moyen entendent effectivement, peut avoir induit ce medecin en erreur ; car ce n'est qu'à la communication que l'oreille interne a avec la bouche par la trompe d'Eustache, que nous devons attribuer cet effet. Voyez OUIE & OREILLE.

Quant aux animaux, il y a des poissons qui ont leurs dents à la langue, comme la truite ; d'autres les ont au fond du gosier, comme le merlus : d'autres, comme le grand chien de mer, appellé canis carcharias, ont trois, quatre ou cinq rang de dents à la même mâchoire.

Le requin & le crocodile en ont chacun trois rangs, & toutes incisives. La vipere a deux grosses dents canines qui sont crochues, mobiles, ordinairement couchées à plat, & qui ne se dressent que lorsque l'animal veut mordre, voyez VIPERE, &c. La grenouille de mer, ou diable de mer, a aussi toutes ses dents mobiles. Le crapaud & la seche n'ont point de dents, & ne laissent pas de mordre.

Le grand nombre de squeletes de différens animaux, que l'on a amassés par ordre du Roi, & que l'on conserve avec soin dans la salle du jardin royal, ayant donné moyen à M. Duverney de comparer ensemble leurs mâchoires & leurs dents, il a remarqué qu'on peut connoître par la seule inspection de ces parties, de quels alimens chaque animal a coûtume de se nourrir.

Les animaux carnaciers, comme les lions, les tigres, les ours, les loups & les chiens, &c. ont au-devant de chaque mâchoire six dents incisives, dont les deux dernieres sont plus longues que les quatre autres qui sont au milieu. Les racines de toutes ces dents sont plates, & le côté extérieur de ces racines est plus épais que l'intérieur, de même qu'à l'homme. Ensuite de ces dents incisives sont deux dents canines fort grosses, de figure ovale, excepté vers la pointe, qui est ronde, courbées en-dedans, & environ trois fois plus longues que les premieres incisives. Les deux canines, dans un vieux lion qu'il a disséqué, avoient plus d'un pouce & demi de longueur. Il y a des espaces vuides dans chaque mâchoire, pour loger les bouts de ces dents. Les côtés des mâchoires sont garnis chacun de quatre molaires plates & tranchantes, qui ont ordinairement trois pointes inégales, lesquelles forment une espece de fleur-de-lys, la pointe du milieu étant un peu plus longue que les deux autres. Les dernieres molaires qui sont tout au fond de la mâchoire, sont les plus longues & les plus grosses, & les autres vont toûjours en diminuant. Les racines de chaque dent molaire sont partagées en deux branches qui s'enchâssent dans deux trous creusés dans l'alvéole, & qui sont séparées par une cloison où il y a de chaque côté une espece de languette, qui entre dans une petite rainure creusée dans la partie intérieure de chaque branche, afin de tenir la dent plus fermement enchâssée : ces dents sont emboîtées de maniere qu'elles portent entierement sur la cloison, & que le bout de chaque branche ne presse que très-peu le fond de son alvéole. Les chiens & les loups ont douze molaires à chaque mâchoire. L'ours a cela de particulier, que ses dents molaires sont plates, à-peu-près comme celles des chevaux.

Dans les animaux carnaciers la mâchoire inférieure est plus étroite que la supérieure ; de sorte que la mâchoire venant à se fermer, les dents molaires ne se rencontrent point l'une contre l'autre, mais celles de la mâchoire d'en-bas passent par-dessous celles d'en-haut, à la maniere des branches des ciseaux : néanmoins ces deux mâchoires sont d'égale longueur, ainsi les dents incisives se rencontrent l'une contre l'autre, à la maniere des tenailles.

L'articulation de la mâchoire inférieure est favorable à ce mouvement ; car étant en forme de charniere, elle ne lui permet qu'un simple mouvement de haut en-bas ou de bas en-haut : la maniere dont les canines ou défenses s'engagent les unes dans les autres, y contribue aussi beaucoup.

Les dents incisives d'en-bas rencontrant celles d'en-haut, à la maniere des tenailles, comme il a été dit, il paroit qu'elles sont faites pour arrêter la proie, pour la couper, & même pour la déchirer ; car elles ont quelques pointes inégales, n'étant pas simplement taillées en coin ou en biseau, comme le sont les incisives des autres animaux.

Les canines servent aussi à déchirer, mais leur principal usage est de percer & de retenir ; & plus leurs crochets sont longs, plus ils retiennent facilement ce que l'animal arrache.

Les racines de ces dents canines sont très-longues ; elles sont courbées en-dedans, de même que la partie extérieure de la dent ; & le plus grand diametre du corps de la dent, qui est ovale, comme on a remarqué ci-dessus, suit la longueur de la mâchoire : ce qui fait que les dents résistent davantage en-devant que de côté : c'est aussi en ce sens-là que ces animaux font de plus grands efforts.

Les molaires des animaux carnaciers ne se rencontrent point, comme dans les animaux qui broyent leur nourriture ; mais elles agissent en ciseaux, ainsi qu'il a été dit. Les trois pointes dont elles sont armées, font connoître qu'elles ne servent qu'à déchirer & à briser : elles sont égales, afin qu'entrant l'une après l'autre, elles trouvent moins de résistance à la fois, & que par ce moyen elles puissent facilement broyer par parties ce qu'elles auroient de la peine à broyer tout ensemble. Les dernieres dents molaires sont les plus grosses & les plus solides, de même qu'à l'homme, parce qu'elles servent à briser les choses les plus dures.

Les dents molaires de l'ours ne sont ni tranchantes ni pointues, mais plates & quarrées, & elles se rencontrent, à la maniere des dents des animaux qui broyent leur nourriture ; ce qui fait connoître que les dents molaires de l'ours ne peuvent pas broyer en frottant obliquement l'une contre l'autre, comme font les meules : car l'engagement des défenses & l'articulation de la mâchoire en forme de charniere, ne leur permettent pas d'autre mouvement que celui de haut en-bas ; ainsi elles brisent seulement, de la maniere que le pilon écrase dans un mortier.

Les dents incisives & les canines de l'ours, sont ordinairement plus petites que celles du lion ; aussi l'ours se sert-il plus de ses pattes que de ses dents, soit pour combattre, soit pour déchirer & rompre les filets & les toiles des chasseurs ; parce que ses pattes sont très-larges, & qu'elles sont armées de griffes longues & crochues, & que les muscles qui servent à les mouvoir, sont très-forts au lieu que ses dents ne sont pas fort longues, comme on l'a déjà fait remarquer, & que la grosseur & l'épaisseur de ses levres l'empêchent de s'en servir aussi commodément que fait le lion.

Dans le lion & dans la plûpart des animaux carnaciers, le sommet de la tête est élevé comme la crête d'un casque ; & les os des tempes & les pariétaux sont disposés de maniere qu'il y a vers les tempes un enfoncement très-considérable : cette crête & cet enfoncement servent à aggrandir l'espace où sont logés les muscles des tempes, qui couvrent les deux côtés du sommet de la tête. Il y a un sinus ou enfoncement dans l'os de la mâchoire inférieure, au-dessus de son angle, qui sert encore à aggrandir l'espace où doit être logé le muscle masseter, qui est fort épais.

Les mâchoires de ces animaux sont composées de grands os très-solides, armés de dents grosses & tranchantes, & garnis de muscles très-forts, tant pour leur épaisseur extraordinaire & par leur tissu fort compacte, que parce qu'ils sont très-éloignés du point d'appui ; ainsi elles ont tout ce qui est nécessaire pour serrer puissamment la proie, & pour la déchirer.

Les boeufs, les moutons, les chevres, les cerfs, les dains, & tous les autres animaux qui vivent d'herbe, & qui ruminent, n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure ; mais ils ont à la place de ces dents, une espece de bourlet formé de la peau intérieure de la bouche, qui est fort épaisse en cet endroit.

Le devant de leur mâchoire inférieure est garni de huit dents incisives, qui sont de différente longueur, & disposées de maniere que celles du milieu sont les plus longues & les plus larges, & que les autres vont toûjours un diminuant. Ces animaux n'ont point de dents canines ni en-haut ni en-bas ; entre les incisives & les molaires, il y a un grand espace vuide qui n'est point garni de dents : ils ont à chaque mâchoire douze dents molaires, savoir six de chaque côté, dont les racines ont pour l'ordinaire trois crocs enchâssés comme ceux des dents molaires du lion. La base de ces dents, qui est à l'endroit par où elles se touchent en mâchant, est rendue inégale par plusieurs éminences pointues, entre lesquelles il y a de petits enfoncemens ; de sorte que les dents d'en-haut & celles d'en-bas venant à se rencontrer, les pointes des unes glissent dans les cavités des autres, & permettent le mouvement de la mâchoire de droite à gauche. Ces dents étant coupées obliquement, leur surface en devient plus grande, & par conséquent plus propre à broyer.

La mâchoire inférieure est presque de la moitié moins large que la supérieure ; ce qui la rend plus légere, & beaucoup plus propre au mouvement : elle ne laisse pas d'être aussi propre à broyer que si elle étoit plus large, parce que pouvant se mouvoir ; elle peut s'appliquer successivement à tous les endroits de la mâchoire supérieure, dont les dents sont plus larges, peut-être afin de suppléer en quelque façon, par leur largeur, au mouvement qu'elle n'a pas. Ces dents paroissent composées de différentes feuilles appliquées les unes aux autres.

A la mâchoire supérieure, la partie extérieure de la dent est moins solide, & plus longue que la partie inférieure de la même dent : à la mâchoire inférieure, au contraire, la partie extérieure de la dent est plus solide & moins longue que sa partie intérieure. Cette disposition étoit nécessaire ; car il est évident qu'à la mâchoire inférieure, l'extérieur de la dent s'appuie plus long-tems dans le broyement sur la dent de la mâchoire supérieure, que l'intérieur de la même dent ; & qu'au contraire dans la mâchoire supérieure la partie intérieure de la dent soûtient plus long-tems le frottement de la mâchoire inférieure, que l'extérieur de cette même dent. C'est pour cela qu'à la mâchoire supérieure le côté intérieur de la dent est plus court que l'extérieur, quoiqu'il soit plus solide, & qu'à la mâchoire inférieure le côté extérieur de la dent est le plus court & le plus solide.

Le chameau est différent des autres animaux qui ruminent, en ce qu'il a dix incisives à la machoire inférieure, & qu'il a à chaque mâchoire trois canines, qui sont courtes & disposées comme celles des chevaux.

Le bourlet que les animaux qui ruminent ont au lieu de dents à la mâchoire supérieure, est si propre pour aider à couper l'herbe & à l'arracher, que si l'on avoit à choisir de mettre un corps dur à la place, on devroit s'en tenir au bourlet ; car il est certain que deux corps durs, quand même ils seroient continus, ne s'appliqueroient jamais si exactement l'un contre l'autre, qu'il n'y eût des intervalles qui laisseroient passer quelques brins d'herbe ; & que s'ils étoient divisés comme le sont les dents, il s'en échapperoit davantage. D'ailleurs ces brins d'herbe étant inégaux en grosseur, en dureté, il arriveroit que les plus gros & les plus durs empêcheroient les plus petits d'être serrés autant qu'il seroit nécessaire pour être arrachés ; au lieu que le bourlet s'appliquant à la mâchoire inférieure, remedie à tous les inconvéniens ; & qu'enfin il épargne aux dents une partie du coup qu'elles recevroient lorsque les animaux arrachent l'herbe ; car la violence du coup est amortie par la mollesse du bourlet.

Ce qui se passe dans l'action des dents, lorsque ces animaux paissent l'herbe, est très-remarquable. Le boeuf jette d'abord sa langue pour embrasser l'herbe, comme le moissonneur fait avec sa main ; ensuite il serre cette herbe avec ses dents d'en-bas contre le bourlet. Mais si les dents incisives étoient également longues, elle ne pourroient pas serrer l'herbe également par-tout ; c'est pourquoi elles vont toûjours en diminuant, comme on l'a ci-devant remarqué.

L'herbe étant ainsi serrée contre le bourlet qui sert à ces animaux comme une autre branche de tenailles, ils la coupent & l'arrachent facilement ; & le coup de tête qu'ils donnent à droite ou à gauche, y contribue beaucoup. Cette herbe étant ainsi arrachée, les joues se serrent & s'enfoncent dans le vuide qui est entre les incisives & les molaires, pour arrêter ce qui a été arraché, & empêcher qu'il ne retombe. La langue qui s'insinue aussi dans ce vuide, ramasse & pousse l'herbe dans le fond du gosier, où elle ne fait que passer, sans être que fort peu mâchée.

Après que ces animaux ont employé une quantité suffisante de cette nourriture, & qu'ils en ont rempli le premier ventricule appellé la pance, l'animal se met ordinairement sur les genoux pour ruminer avec plus de facilité ; & alors l'herbe (qui pendant qu'elle a demeuré dans ce premier ventricule, a été un peu ramollie, tant par la chaleur & par l'humidité de cette partie, que par l'action de la salive dont elle a été moüillée en passant par la bouche), est renvoyée dans la bouche pour être remâchée, & ensuite distribuée aux autres ventricules, dans un état plus propre à y être digérée : ainsi l'animal ayant ramené cette herbe par pelotons dans la bouche, par une méchanique très-ingénieuse qu'on expliquera dans la suite, il la mâche une seconde fois, en la faisant passer & repasser sous les dents molaires, dont les bases inégales frottant obliquement les unes contre les autres, la froissent & la broyent jusqu'à ce qu'elle soit assez preparée pour la seconde digestion qu'elle doit recevoir dans trois autres ventricules.

Comme la plûpart des animaux qui ruminent, ne vivent que d'herbe, & que l'herbe qu'ils ont arrachée avec leurs dents incisives, est encore trop longue pour être facilement broyée, la nature leur a donné des dents molaires, qui sont en même-tems propres à couper & à broyer l'herbe.

Les animaux qui vivent d'herbe & qui ne ruminent point, comme font les chevaux, les ânes & les mulets, ont à chaque mâchoire six dents incisives fort grosses, disposées de maniere qu'elles se rencontrent & se touchent également par leur base ; elles ont cela de particulier qu'elles sont très-larges, & qu'elles ont de petites inégalités, ayant dans leur milieu un espace vuide, qui pour l'ordinaire se remplit à mesure que ces animaux vieillissent. Les bords de ce vuide étant un peu élevés, laissent tout-à-l'entour un petit enfoncement, qui est terminé par le bord extérieur de la dent ; ils ont deux canines fort courtes qui se jettent en-dehors, & qui laissent entr'elles un peu d'espace, ne s'engageant pas l'une dans l'autre, comme font les canines des animaux carnaciers. Il y a un grand espace vuide entre les incisives & les molaires, de même qu'aux animaux qui ruminent.

Chaque côté des mâchoires est garni de sept molaires, dont les racines sont très-profondes & très-grosses. La base de ces dents est plate & quarrée : mais elle est rendue inégale par de légeres éminences & par des cavités peu profondes.

Le cheval ne se sert que de ses levres pour amasser l'herbe, & non pas de sa langue, comme le boeuf ; aussi ne la coupe-t-il pas de si près, ni en si grande quantité à chaque fois.

Après qu'il a ramassé l'herbe avec ses levres, il la presse avec les dents incisives, qui sont disposées de maniere qu'elles la serrent également par-tout ; & comme leurs bases sont fort larges, & qu'elles ont de petites inégalités, il la retient plus facilement : ensuite il l'arrache en donnant un coup de tête à droite & à gauche, & aussi-tôt il la pousse avec la langue sous les dents molaires, qui se frottant obliquement l'une contre l'autre à droite & à gauche, la froissent & la broyent : il la mâche plus exactement que ne fait le boeuf, & même il la choisit avec plus de soin, parce qu'il ne peut lui donner les préparations que lui donnent les animaux qui ruminent.

Les dents canines du cheval étant fort courtes, & ne se rencontrant point l'une contre l'autre, elles ne sont pas propres pour arracher l'herbe, ni pour lui donner aucune préparation, & elles ne servent au cheval que d'armes pour se défendre.

Dans le cheval & dans les animaux qui ruminent, la figure de la mâchoire inférieure est coudée de sorte qu'elle s'applique également en même tems dans toute sa longueur aux dents molaires de la mâchoire supérieure, afin que les dents puissent broyer à la fois une plus grande quantité de nourriture ; car sans cela elles ne pourroient broyer exactement les alimens qu'en un seul point de la mâchoire. Les animaux carnaciers ont au contraire la mâchoire inférieure moins coudée, parce qu'ayant à briser des os, il leur faudroit un bien plus grand effort pour les casser, si leurs dents s'appliquoient en même tems les unes contre les autres, que quand elles s'appliquent successivement.

Les castors, les porcs-épics, les rats, les lievres, les lapins, les écureuils, & tous les autres animaux qui vivent de racines, d'écorces d'arbres, de fruits, & de noyaux, ont deux incisives seulement à chaque mâchoire : elles sont demi-rondes par-dehors, d'un rouge clair, tirant sur le jaune, & fort tranchantes par le bout qui est taillé en biseau par-dedans ; leurs racines sont très-longues, principalement dans la mâchoire inférieure. Dans le castor & le porc-épic, leurs racines sont longues de trois pouces, & le corps de la dent n'a que cinq lignes de longueur : elles sont courbées suivant la courbure de la mâchoire, & elles s'étendent dans toute sa longueur.

Ces dents sont situées de maniere que la partie tranchante de celles d'en-bas ne rencontre point la partie tranchante de celles d'en-haut, mais elles passent les unes sur les autres en forme de ciseau, celles d'en-bas coulant sous celles d'en-haut ; & afin que les dents de la mâchoire inférieure qui est fort courte, puissent s'enfoncer suffisamment sous celles d'en-haut suivant les différens besoins, les appuis de cette mâchoire ont un mouvement très-libre en devant & en arriere.

Le museau de tous ces animaux ressemble à celui des lievres : la levre supérieure étant fendue, celle d'en-bas forme par-dedans un repli, qui fait comme un étui qui sert à loger les incisives de la mâchoire inférieure. Ils n'ont point de dents canines ; il y a un vuide considérable entre leurs incisives & leurs molaires ; ils ont à chaque mâchoire huit molaires, savoir quatre de chaque côté. Dans le porc-épic, dans le castor, & dans le cochon d'inde, toutes ces dents sont courtes, leurs bases sont coupées fort également, & elles ne sont pas entierement solides, étant percées fort avant par plusieurs trous de différente figure ; dans les écureuils & dans les rats, les dents molaires ont des inégalités qui peuvent leur aider à couper & à broyer.

On remarque que ces animaux coupent avec leurs dents, non pas en les serrant doucement les unes contre les autres, mais en frappant par plusieurs petits coups réitérés & fort fréquens. Comme la force du lievre est fort diminuée vers l'extrémité de la machoire, & que l'effort qui s'y seroit pour serrer seroit très-petit ? ces animaux, pour augmenter le mouvement qui est nécessaire pour l'incision, y ajoutent la force de la percussion ; ils frappent donc de petits coups de dents ce qu'ils veulent couper : mais comme ces coups agiroient autant contre leurs mâchoires que contre les corps qu'ils ont à couper & à briser, la nature a fait la racine de leurs dents six fois plus longue que leur partie extérieure, & a courbé cette longueur, afin que l'effort que la dent soûtient, se partageant dans toute cette longue courbure, chaque partie en souffrit moins, & que par conséquent la membrane intérieure s'en trouvât moins ébranlée dans chacune de ses parties. Cette courbure fait aussi qu'une plus grande longueur est enchâssée dans les mâchoires, quoique très-courtes, afin que leurs alvéoles les embrassent & les affermissent dans un plus grand nombre de parties, & non pas comme quelques-uns ont pensé, pour en faire des bras de leviers plus longs, puisque la longueur du levier ne se mesure que par la perpendiculaire qui part du point d'appui.

Ces animaux ont des dents molaires dont ils se servent pour broyer les alimens durs qu'ils ont coupés & rongés ; leur maniere de broyer se fait comme dans l'homme, en les frottant à droite & à gauche, en devant & en arriere, parce que l'articulation de la mâchoire permet ces deux especes de mouvemens.

Dans les castors, les porc-épics, & autres animaux semblables, la base de ces dents est comme piquée de plusieurs petits trous qui semblent n'être que les intervalles des feuilles dont la dent est composée, ce qui rend ces dents plus propres à moudre & à broyer que si elles étoient parfaitement polies ; de même que l'on a soin d'entretenir des inégalités dans les meules de moulin, en les piquant de tems en tems ; comme ces trous pénetrent assez avant dans la dent, ils ont toûjours assez de profondeur pour entretenir ces inégalités, quoique la dent s'use un peu.

La structure des dents de l'homme fait connoître qu'il peut vivre de toutes sortes d'alimens ; il y a à chaque mâchoire quatre incisives, deux canines, & dix molaires. Ses incisives sont taillées en biseau, & elles sont tranchantes comme celles des animaux carnaciers, pour déchirer & couper les viandes.

Ses dents canines sont plus rondes, plus épaisses, & plus solides que les incisives ; leur extremité est taillée en pointe, & leurs racines sont un peu plus longues & enchâssées plus avant dans celles des incisives.

Les dents canines des animaux sont beaucoup plus longues que leurs incisives : elles passent ordinairement les unes à côté des autres ; & il y a dans chaque mâchoire des espaces vuides pour en loger les bouts, ce qui n'est pas ainsi dans l'homme ; cependant la figure des dents canines de l'homme les rend très-propres à percer & à ronger les corps durs ; d'où vient que l'on porte naturellement sous ces dents les os qu'on veut ronger & les corps qu'on veut percer : & en cela l'homme tient encore des animaux carnaciers.

Les molaires dans l'homme sont plates & quarrées : leurs bases ont des éminences & des cavités qui sont reçues les unes dans les autres quand les mâchoires sont fermées ; & la mâchoire ayant ses appuis formés de têtes plates enchassées dans des cavités presque rondes & fort larges, elle a la liberté de remuer en tout sens : en tout cela l'homme ressemble aux animaux qui vivent de grain & d'herbe.

Cette articulation permet aussi aux dents incisives de rencontrer tantôt à la maniere des tenailles, & tantôt à la maniere des ciseaux, les dents d'en-bas pouvant aisément couler sous celles d'en-haut, & pouvant aussi passer un peu par-dessus : & en cela l'homme ressemble aux animaux qui rongent les fruits & les racines.

Le singe est celui de tous les animaux dont les visceres & toutes les parties intérieures approchent le plus de celles de l'homme ; c'est aussi celui dont les dents sont le plus semblables à celles de l'homme : il a quatre incisives à chaque mâchoire comme l'homme, & il a de même les dents plates & quarrées ; aussi mange-t-il de toute sorte d'alimens de même que l'homme. Pour ce qui est des canines dans la plûpart des singes, elles sont longues en maniere de défenses, & il y a des espaces vuides en chaque mâchoire pour les loger ; en quoi le singe ressemble aux animaux carnaciers. Cependant M. Duverney a fait voir quelques têtes de singes dont les dents canines n'étoient pas plus longues que les incisives, y ayant seulement dans chaque mâchoire des espaces vuides pour les loger : il a encore montré la tête d'un petit singe, où les dents canines étoient rangées & disposées comme à l'homme.

Les mâchoires de l'éléphant n'ont point de dents incisives ni de canines : elles ont deux molaires de chaque côté : la base par où ces dents se touchent en mâchant est fort large ; elle est aussi très-égale & très-lisse, parce que ces dents s'usent par leur frottement mutuel. Chaque dent paroît composée de plusieurs feuilles de substance blanche, qui sont collées & jointes ensemble par une matiere grisâtre ; elles sont de grandeur différente à la mâchoire d'en-haut : celles de devant sont les plus longues, au lieu qu'à la mâchoire d'en-bas les plus longues sont celles de derriere. Dans la mâchoire de l'éléphant dissequée par MM. de l'académie royale des Sciences, lequel avoit environ dix-sept ans, on a trouvé les germes des dents qui devoient repousser. La mâchoire inférieure de cet animal est fort pesante, & beaucoup plus courte que la supérieure.

Les défenses de l'éléphant sont appellées dents par quelques auteurs ; mais on peut dire que l'origine & la situation de ces défenses décident la question, & ne laissent aucun doute sur ce sujet ; car l'os dont elles sortent est distinct & séparé de celui d'où sortent les véritables dents : leur substance a aussi beaucoup plus de rapport à celle des cornes qu'à celle des dents ; car l'ivoire qui n'est autre chose que les défenses de l'éléphant, est aisé à couper & à travailler, & il s'amollit au feu de même que la corne ; au lieu que les dents ne s'amollissent point au feu, & qu'elles sont d'une si grande dureté que les burins les plus tranchans n'y sauroient mordre : le seul rapport que ces défenses ont avec les dents, est qu'elles se nourrissent de la même maniere.

L'éléphant prend sa nourriture d'une maniere qui lui est particuliere.

L'homme se sert de ses mains pour porter les alimens à sa bouche ; & les animaux à quatre piés se servent pour le même usage, ou de leurs levres, ou de leur langue, ou de leurs piés de devant : pour ce qui est de la boisson, l'homme pour la prendre se sert de ses mains ; les chiens se servent de leur langues ; les oiseaux de leur bec : mais les chevaux & les anes la tirent en suçant. L'éléphant ne prend rien immédiatement avec sa bouche, si ce n'est qu'on y jette quelque chose quand elle est ouverte ; il se sert seulement de sa trompe qui lui tient lieu de main, & même, pour ainsi dire, de gobelet ; car c'est par le moyen d'un rebord, en forme de petit doigt, qui est à l'extrémité de sa trompe, qu'il fait tout ce qu'on peut faire avec la main : il dénoue des cordes, il prend avec adresse les choses les plus petites, & il en enleve de fort pesantes quand il peut y appliquer ce rebord qui s'y attache fermement par la force de l'air que l'éléphant attire par sa trompe. C'est aussi en attirant l'air qu'il fait entrer sa boisson dans la cavité de sa trompe qui contient environ un demi-seau ; ensuite recourbant en dessous l'extrémité de sa trompe, il la met fort avant dans sa bouche, & il y fait passer la liqueur que la trompe contient, la poussant à l'aide du souffle de la même haleine qui l'a attirée : aussi quand il prend l'herbe, dont il se nourrit, de même que de grain & de fruit, il l'arrache avec sa trompe, & il en fait des paquets qu'il fourre bien avant dans sa bouche.

Cette maniere si singuliere de prendre la nourriture est fondée sur la structure de la trompe & sur celle du nez. La trompe a tout de son long dans le milieu deux conduits qui vont en s'élargissant vers sa racine, afin que la liqueur qui y est contenue soit poussée dehors avec plus de force par le souffle de l'haleine, le retrécissement que ces conduits ont vers leur sortie augmentant ce mouvement : ces conduits sont environnés de fibres charnues qui forment diverses couches, & qui servent à l'allongement, à l'accourcissement, & aux différentes inflexions de la trompe : ils sont comme deux narines prolongées qui s'ouvrent dans les deux cavités du crane, où sont enfermés les organes immédiats de l'odorat, & qui sont situées vers la racine de cette trompe. De-là il est aisé de voir que l'usage de ces conduits est de donner passage à l'air pour la respiration & pour l'odorat, & de recevoir la boisson pour la porter dans la bouche de l'éléphant par le même endroit par où l'a trompe la reçue, ainsi qu'il a été dit.

Dans les autres animaux, les narines sont ordinairement proche & au-dessus de l'endroit par où l'animal reçoit sa nourriture, afin que la bonne ou la mauvaise odeur des alimens le détermine à les prendre ou à les rejetter. L'éléphant qui a l'ouverture des narines à la racine de sa trompe, & bien loin de sa bouche, n'a dû rien prendre qu'avec sa trompe, autrement il seroit en danger d'avaler ce qui lui seroit nuisible ; mais la trompe avec laquelle il prend les choses dont il a besoin, étant sensible aux bonnes & aux mauvaises odeurs, cet animal a l'avantage de pouvoir sentir ce qu'il doit mettre dans sa bouche, pendant tout le tems qu'il employe à rouler & à tourner sa trompe autour de ce qu'il veut choisir & enlever.

On remplace les dents naturelles qui manquent à l'homme par des dents artificielles. On les fait ordinairement d'ivoire : mais comme l'ivoire jaunit bientôt dans la bouche, Fabricius conseille de les faire de l'os de la jambe d'un jeune taureau, qui conserve sa couleur blanche. Nos dentistes se servent des dents de cheval marin.

La coûtume de porter des dents d'ivoire, & de les attacher avec un fil d'or, est fort ancienne : Lucien & Martial en parlent comme d'une chose pratiquée parmi les Romains.

Guillemeau nous donne la composition d'une pâte pour faire des dents artificielles, qui ne jaunissent jamais : c'est de belle cire blanche fondue avec un peu de gomme élémi, où l'on ajoûte une poudre de mastic blanc, de corail, & de perle. (L)

DENTS ; (Séméiotique) Il est à-propos de ne pas omettre les présages que le medecin peut tirer des dents en général, par l'effet du vice des organes qui les font choquer entr'elles, craquer, grincer, sans que la volonté ait aucune part à ces mouvemens irréguliers, & par les changemens qu'elles éprouvent dans les maladies aiguës.

Hippocrate regarde comme un signe d'un délire prochain, les mouvemens convulsifs de la mâchoire inférieure, qui causent des grincemens de dents ; lorsque cela n'arrive pas à un enfant, ou à une personne qui ait retenu depuis l'enfance l'habitude de grincer les dents. Si ce signe se joint au délire, il est absolument funeste ; le malade touche à sa fin. Prosper Alpin confirme par sa propre expérience le jugement d'Hippocrate à cet égard. C'est aussi un très-mauvais signe, selon ce grand medecin, que les dents paroissent desséchées. Dans tous ces cas, le cerveau est considérablement affecté, desséché : ce qui ne peut avoir lieu que par la violence de la fievre & de la chaleur dont elle est accompagnée ; le fluide nerveux qui se sépare alors est presque de nature ignée ; les muscles les plus voisins de ce viscere éprouvent les premiers effets de l'altération des nerfs : ceux-ci agités, tiraillés par le liquide qu'ils contiennent, causent d'abord des secousses convulsives dans les muscles qui environnent la tête ; elles sont plus sensibles dans ceux qui servent à mouvoir une partie libre qui n'est point pressée, comprimée par les corps ambians, telle que la mâchoire : cette sécheresse du cerveau est une suite de celle de la masse des humeurs, qui fait cesser toutes les secrétions dont elle ne peut pas fournir la matiere ; c'est en conséquence que la bouche est âpre, brûlée : mais particulierement les dents sont noires, seches, parce qu'il ne se fait aucune séparation de salive pour les humecter. Un tel état ne peut qu'avoir les suites les plus fâcheuses, par l'altération générale qu'il suppose nécessairement dans toute l'oeconomie animale. (d)

DENTS, (Maréchal) les chevaux en ont de deux sortes ; savoir 1°. les dents mâchelieres au nombre de vingt-quatre, dont douze sont à la mâchoire inférieure, six de chaque côté : & douze à la mâchoire supérieure, six de chaque côté : ces dents servent à mâcher les alimens. 2°. Les dents de devant ou incisives au nombre de douze ; savoir six en-haut, & six en-bas : celles qui sont tout-à-fait au-devant de la bouche, s'appellent les pinces ; celles qui les cotoyent, les mitoyennes ; & celles d'après, les coins : les crocs viennent entre les dents mâchelieres & les dents de devant. Voyez CROCS. Ces dents de devant servent à couper l'herbe & le foin, & elles sont éloignées des mâchelieres de quatre à cinq pouces : cet intervalle s'appelle la barre. Les dents de devant servent à faire connoître l'âge du cheval jusqu'à sept ans. Les dents de lait sont celles de devant qui poussent au cheval aussitôt qu'il est né, & tombent au bout d'un certain tems pour faire place à d'autres, que le cheval garde toute sa vie. Avoir la dent mauvaise, se dit d'un cheval qui mord ceux qui l'approchent. Mettre, pousser, prendre, jetter, percer, ôter ses dents ; voyez ces mots à leurs lettres.

Un cheval dangereux du pié ou de la dent, doit être coupé, cela l'empêche de mordre & de ruer. Voyez CHATRER. (V)

DENT, DENTELE, (Botaniq.) on dit d'une feuille qu'elle est dentelée, quand elle est entourée dans son bord de petites échancrures appellées dents, & qui forment de la dentelle. (K)

DENT DE CHIEN, dens canis, (Hist. nat. botan.) genre de plantes à fleurs liliacées, composées de sept pétales inclinées en-bas & recoquillées en-dehors ; le pistil sort du milieu de la fleur, & devient dans la suite un fruit arrondi, divisé en trois loges qui renferment des semences oblongues : ajoûtez aux caracteres de ce genre que la racine est charnue, & faite en forme de dent de chien. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DENT DE LION, dens leonis, (Hist. nat. botaniq.) genre de plantes à fleurs, composées de plusieurs demi-fleurons qui tiennent à des embryons, & qui sont entourés par le calice ; ces embryons deviennent dans la suite des semences garnies d'une aigrette, rassemblées en un bouquet rond, & attachées sur la couche : ajoûtez aux caracteres de ce genre que les fleurs naissent sur des pédicules, qui sont creux pour l'ordinaire, & qui ne sont point branchus. Tournefort, inst. rei herb. Voy. PLANTE. (I)

DENT, se dit aussi, en Méchanique, des petites parties saillantes qui sont à la circonférence d'une roue, & par lesquelles elle agit sur les ailes de son pignon pour le faire tourner.

La figure des dents des roues est une chose essentielle, & à laquelle on doit faire beaucoup d'attention dans l'exécution des machines. On peut avoir parfaitement calculé le rapport des roues aux pignons, & en conséquence l'effet que doit faire telle ou telle puissance dans une machine ; mais si la figure des dents des roues & des ailes des pignons sur lesquelles elles agissent, n'est pas tel qu'il en résulte un mouvement uniforme de ces pignons, c'est-à-dire que l'effort que font les roues pour les faire tourner, ne soit pas constamment le même, un pareil calcul n'apprendra rien du véritable effet de la machine : car l'effort des roues étant tantôt plus grand, tantôt plus petit, on ne pourra tabler que sur l'effet de la machine dans le cas le plus desavantageux ; effet qui sera souvent très-difficile à connoître. On voit donc de quelle nécessité il est, que ces dents ayent une figure convenable. Cependant, quoiqu'il y ait plusieurs siecles que l'on fasse des machines où l'on employe des roues dentées, les Méchaniciens avoient entierement négligé ces considérations, rations, & laissoient aux ouvriers le soin de cette partie de l'exécution des machines, lesquels n'y observoient d'autre regle, que de faire les dents des roues & les ailes des pignons, de façon que les engrenages se fissent avec liberté, & de maniere à ne causer aucun arrêt. M. de la Hire, de l'académie royale des Sciences, est le premier qui en ait parlé. Il examine cette matiere fort au long dans son traité des épicycloïdes ; mais des différentes courbures de dents qu'il détermine pour différentes especes de pignons, il n'y a guere que celle qu'il donne aux dents qui menent un pignon à lanterne, qui soit praticable. M. Camus a suppléé à ce qui manquoit au traité de M. de la Hire. Ce savant académicien dans son mémoire, année 1733. des mém. de l'acad. roy. des Sciences, détermine les courbes que doivent avoir les dents d'une roue, & les ailes de son pignon pour qu'elle le mene uniformément, soit que la dent rencontre l'aile dans la ligne R I, fig. 102. Plan. XIX. d'Horlog. qu'on appelle la ligne des centres ; soit qu'elle la rencontre (fig. 99.) avant la ligne des centres, & qu'elle la mene au-delà ; soit enfin que (fig. 98.) la dent rencontre l'aile avant la ligne des centres, & qu'elle la mene jusqu'à cette ligne : on peut dire qu'il a rendu par-là un très-grand service à l'Horlogerie. Car quoique les habiles horlogers eussent des notions assez justes sur cette matiere, la véritable figure des dents des roues étoit toûjours pour eux une espece de problème.

Nous voudrions pouvoir rapporter ici ce mémoire, dont nous reconnoissons que nous avons tiré beaucoup de lumiere : mais comme il est un peu trop étendu, & de plus qu'il est démontré d'une maniere un peu trop abstraite pour la plûpart des horlogers ; nous tâcherons d'y suppléer, en démontrant par une autre voie ce qui regarde la figure des dents des roues, & celle des ailes des pignons.

Une roue R E V étant donnée (fig. 98. & 100.), & un pignon P I G, je dis que, pour que la roue mene le pignon uniformément, il faut que, dans une situation quelconque de la dent & de l'aile pendant la menée, les perpendiculaires à la face de l'aile & de la dent, au point où elles se touchent, se confondent & passent toutes par un même point M dans la ligne des centres, lequel doit être tellement situé sur cette ligne, que R M soit à M I, comme le nombre des dents de la roue à celui des ailes du pignon.

Pour le démontrer, soit supposé L O tirée perpendiculairement à la face de l'aile, au point G où la dent la touche ; & les lignes I O, R L, abaissées perpendiculairement sur cette ligne des points I & R centres du pignon & de la roue : les lignes R L & I O exprimeront, l'une R L, le levier par lequel la roue pousse le pignon ; l'autre O I, celui par lequel le pignon est poussé. C'est ce qui paroîtra évident, si l'on fait attention que le mouvement du levier R L se fait dans une perpendiculaire à la ligne O I, & par conséquent que la longueur des arcs infiniment petits, décrits dans un instant & par les points L & O, sera la même : comme cela arrive, lorsqu'un levier agit immédiatement sur un autre, dans une direction perpendiculaire. R L exprimant donc le levier par lequel la roue pousse le pignon, & I O celui par lequel le pignon est poussé ; il est clair que dans tous les points de la menée, si le levier par lequel le pignon est poussé, & celui par lequel la roue le pousse, sont toûjours dans le même rapport, l'action de la roue dans tous ces différens points pour faire tourner le pignon, sera uniforme : car la valeur en degrés de chacun des arcs parcourus en même tems par les leviers R L, O I, est en raison inverse de leurs longueurs, ou comme O I est à R L ; & la valeur en degrés des arcs parcourus par la roue & par le pignon dans le même tems, est encore comme ces leviers O I & R L : mais les leviers semblables à I O, R L, étant toûjours dans le même rapport dans tous ces points de la menée, les valeurs en degrés des arcs parcourus dans le même tems par la roue & par le pignon, y seront donc aussi. Or les vîtesses angulaires du pignon & de la roue sont comme ces arcs. De plus : on sait par les principes de la Méchanique, que pour qu'il y ait équilibre entre deux puissances, il faut qu'elles soient en raison inverse de leurs vîtesses ; donc si des puissances constantes qui agissent en sens contraire, l'une sur la roue, l'autre sur le pignon, sont en équilibre dans un point quelconque de la menée, elles seront en raison des vîtesses du pignon & de la roue dans ce point : mais ces vîtesses dans tous les points de la menée étant dans le même rapport, ces puissances y seront toûjours en équilibre ; donc la force avec laquelle la roue entraînera le pignon dans tous ces points, sera toûjours la même ; donc le pignon sera mené uniformément.

Ce principe de Méchanique bien entendu, imaginons que la dent (voyez fig. 98 & 100.) soit dans une situation quelconque E G, & que la perpendiculaire au point G passe par un point quelconque M dans la ligne des centres ; R L sera, comme on l'a vû, le levier par lequel la roue poussera le pignon, & O I le levier par lequel il sera poussé. Supposons de plus que la dent & l'aile étant dans la ligne des centres, elles se touchent dans ce même point M, R M sera le levier par lequel la roue poussera le pignon dans ce point, & M I celui par lequel il sera poussé. Mais à cause des triangles semblables R L M, M O I, on a R L : O I : : R M : M I ; donc par le principe précédent la roue menera uniformément le pignon dans les deux points M & G, puisque le rapport entre les leviers R M & M I dans le point M, est le même que le rapport entre les leviers R L & O I dans le point C. On en démontrera autant de tous les autres points de la menée, pourvû que les perpendiculaires à la dent & à l'aile passent par ce point M. De plus les tours ou les vîtesses du pignon & de la roue doivent être en raison inverse de leurs nombres ; & comme la roue doit mener le pignon uniformément, leurs vîtesses respectives dans un point quelconque de la menée, doivent être encore dans la même raison. Ces nombres étant une fois donnés, les vîtesses respectives du pignon & de la roue le seront donc aussi. Or la vîtesse angulaire du pignon au point M est à celle de la roue au même point, comme le levier M R au levier M I ; M R doit donc être à M I, comme le nombre de la roue à celui du pignon ; car sans cela, la vîtesse angulaire du pignon dans ce point ne seroit pas à celle de la roue, comme le nombre de la roue à celui du pignon. Donc le point M doit diviser la ligne R I, tellement que R M soit à M I, comme le nombre de la roue à celui du pignon. Donc pour qu'une roue mene son pignon uniformément, il faut que dans tous les points de la menée les perpendiculaires à la dent & à l'aile se confondent, & passent par un même point M dans la ligne des centres, situé tellement sur cette ligne, que R M soit à M I, comme le nombre de la roue à celui du pignon C. Q. F. D.

Cette démonstration, comme on voit, s'étend à tous les trois cas, puisqu'on y a considéré la dent dans une situation quelconque en-deçà ou au-delà de la ligne des centres. Il est donc clair que soit que la dent & l'aile se rencontrent dans la ligne des centres, soit qu'elles se rencontrent avant cette ligne & qu'elles s'y quittent, soit enfin qu'elles se rencontrent avant la ligne des centres & qu'elles se quittent après ; le pignon sera mené uniformément, si les perpendiculaires aux points où la dent & l'aile se touchent dans toutes leurs situations pendant la menée, passent par un même point M dans la ligne des centres, tellement situé sur cette ligne, que R M soit à M I, comme le nombre de la roue à celui du pignon. Il y a plus, c'est que cette démonstration s'étend à toutes sortes d'engrenages où l'on voudroit que la roue menât le pignon uniformément, de quelques figures que soient les dents de la roue & les ailes du pignon.

Il suit de la démonstration précédente (voy. les fig. 103 & 104), que si la perpendiculaire à l'aile dans un point quelconque G où la dent la touche, au lieu de passer par le point M, passe par un point F entre R & M ; la force de la roue, pour faire tourner le pignon dans ce point G, sera plus grande que lorsque la dent & l'aile étoient dans la ligne des centres & se touchoient en M ; & qu'au contraire si cette perpendiculaire passe par un point T entre M & I, cette force sera plus petite ; ce qui est évident, puisque dans le premier cas le pignon tournera plus lentement, sa vîtesse par rapport à celle de la roue étant, comme nous l'avons fait voir, comme R F à F I ; & dans le second il tournera plus vîte, sa vîtesse étant à celle de la roue comme R T à T I.

Nous aurions pû démontrer tout ceci d'une maniere plus abregée, & dans une forme plus géométrique ; mais nous avons cru devoir tout sacrifier à la clarté & à la nécessité d'être entendu par les gens du métier.

On vient de voir les conditions requises dans un engrenage pour que la roue mene uniformément le pignon ; nous allons démontrer à présent que lorsque la dent rencontre l'aile dans ou après la ligne des centres, il faut pour que cet effet ait lieu, que la face de l'aile soit une ligne droite tendante au centre, & que celle de la dent soit la portion d'une épicycloïde engendrée par un point d'un cercle qui a pour diametre le rayon du pignon, & qui roule extérieurement sur la circonférence de la roue.

Si un cercle C O Q (fig. 97. n° 2.) roule extérieurement sur la circonférence d'un autre cercle A L E, ou intérieurement comme en M : un point quelconque C de la circonférence du premier, décrira par ce mouvement une ligne qu'on appelle épicycloïde. Voy. EPICYCLOÏDE. Si le cercle C O Q a pour diametre le rayon d'un cercle A L E, alors en roulant en-dedans sur sa circonférence, comme en M, la ligne qu'il décrira sera une ligne droite diametre de ce cercle A L E. Voyez EPICYCLOÏDE. Cela posé, les cercles P I G, R V E (fig. 95. n° 2.) représentant l'un le pignon l'autre la roue, dont les diametres H I, H R, sont entr'eux comme leurs nombres ; qu'on suppose deux petits cercles C O Q, ayant pour diametre le rayon du pignon, & posés si parfaitement l'un sur l'autre, qu'on n'en puisse voir qu'un ; que leurs centres soient parfaitement dans le même point O dans la ligne des centres, & le point C en H ou D dans la même ligne : qu'on imagine ensuite (fig. 94 n° 4.) que la roue & le pignon se meuvent en tournant sur leurs centres de M en X, & que ces deux petits cercles se meuvent aussi, l'un en-dedans sur la circonférence du pignon, l'autre en-dehors sur la circonférence de la roue, mais tellement qu'à chaque arc que le pignon & la roue parcourent, ils en parcourent d'entierement égaux en sens contraire ; c'est-à-dire que la roue & le pignon ayant parcouru l'un l'arc M H, l'autre l'arc égal M D, les deux cercles C O Q ayent aussi parcouru en sens contraire, l'un en-dehors sur la circonférence de la roue, l'autre en-dedans sur la circonférence du pignon, l'arc M C égal à l'arc M H ou M D. Il suivra de ce mouvement des deux cercles C O Q, que leur centre O ne sortira point de la ligne des centres R I puisqu'à chaque instant que le mouvement de la roue & du pignon tendra à les en écarter d'un arc quelconque, ils y seront ramenés en roulant toûjours en sens contraire d'un arc de la même longueur. Maintenant supposons pour un moment que la roue se mouvant de M en H, entraîne par le simple frottement de sa circonférence le pignon, l'effet sera encore le même ; & le pignon sera mû uniformément, puisqu'on pourra le regarder avec la roue comme deux rouleaux dont l'un fait tourner l'autre, par la simple application de leurs parties l'une sur l'autre. Mais ces petits cercles par leurs mouvemens, l'un dans le pignon, l'autre sur la circonférence de la roue, seront dans le même cas que les cercles C O Q, M (fig. 96. n° 2.) & COQ qui rouloient au-dedans de la circonférence du cercle A L E & au-dehors. Ainsi le point C du cercle C O Q roulant au-dedans du pignon, y décrira une ligne droite D S, diametre de ce pignon, & dont une partie, comme C D, répondra à un arc C M parcouru en même tems par ce cercle. De même le point C du cercle C O Q roulant sur la circonférence de la roue, décrira un épicycloide dont une partie, comme C H, répondra aussi à l'arc M H égal à C M. Mais comme ces deux cercles ont même diametre, & parcourent toûjours dans le même sens des arcs égaux, à cause du mouvement uniforme du pignon & de la roue, le point décrivant C du cercle qui se meut au-dedans du pignon se trouvera au même lieu que le point décrivant C du cercle qui se meut sur la circonférence de la roue. Donc le point C de la partie D I de la ligne droite D S, & le point C de la partie de l'épicycloïde C H, seront décrits en même tems. Or dans une situation quelconque du point décrivant C, la ligne M C menée du point M dans la ligne des centres, sera perpendiculaire à la ligne C D ou I D, puisque ces deux lignes formeront toûjours un angle qui aura son sommet à la circonférence du cercle C O Q, & qui s'appuiera sur son diametre. De même cette ligne M C sera aussi perpendiculaire à la portion infiniment petite de l'épicycloïde C K décrite dans le même tems, puisque M C sera alors comme le rayon décrivant d'une portion de cercle infiniment petite C K. Donc si la face de l'aile & celle de la dent sont engendrées par un point d'un cercle dont le diametre soit égal au raiyon du pignon, & qui se meuve sur sa circonférence en-dedans & sur la circonférence de la roue en-dehors, elles auront les mêmes propriétés que les lignes C S & C H ; & par conséquent dans toutes les situations où elles se trouveront les perpendiculaires aux points où elles se toucheront, se confondront, & passeront toutes par le même point M. Mais ce point M par la construction divisera la ligne des centres dans la raison des nombres du pignon & de la roue. Donc si la face de l'aile est une ligne droite tendante au centre, & celle de la dent un épicycloïde décrite par un cercle qui a pour diametre le raiyon du pignon, & qui se meut sur la circonférence de la roue en-dehors, la roue menera le pignon uniformément, puisqu'alors les perpendiculaires à l'aile du pignon & à la face de la dent dans tous les points où elles se toucheront se confondront, & passeront toûjours par un même point M dans la ligne des centres, qui divise cette ligne selon les conditions requises.

Il est facile de voir que cette démonstration s'étend à toutes sortes d'épicycloïdes ; c'est-à-dire qu'une roue menera son pignon toûjours uniformément, si les faces de ses ailes sont des épicycloïdes quelconques engendrées par un point d'un cercle qui roule au-dedans du pignon, & celles de la dent d'autres épicycloïdes engendrées par le même cercle roulant sur la circonférence de la roue. L'action de la roue pour faire tourner le pignon étant toûjours uniforme, il est clair en renversant que l'action du pignon pour faire tourner la roue le sera aussi. Car si dans un point quelconque de la menée, l'action du pignon étoit différente de celle qui se feroit dans un autre point, l'action contraire de la roue le seroit aussi : donc elle n'agiroit pas toûjours uniformément ; ce qui est contre la supposition.

Dans le cas où le pignon P I G meneroit la roue R E V (fig. 102), il est clair que l'aile rencontreroit la dent avant la ligne des centres, & la meneroit jusqu'à cette ligne ; d'où il est facile de conclure qu'une roue dont la dent rencontre l'aile avant la ligne des centres, & la mene jusqu'à cette ligne, est précisément dans le même cas. Mais on vient de voir que le pignon menoit la roue uniformément lorsque les faces des ailes étoient des lignes tendantes au centre, & celles des dents des portions d'épicycloïdes engendrées par un point d'un cercle ayant pour diametre le rayon du pignon, & roulant extérieurement sur la circonférence de la roue. Il faut donc pour qu'il y ait uniformité de mouvemens dans ce cas-ci, que les faces des dents de la roue soient des lignes droites tendantes à son centre, & celles des ailes du pignon des portions d'épicycloïde engendrées par un cercle dont le diametre seroit le rayon de la roue, & qui rouleroit extérieurement sur la circonférence du pignon. De même encore lorsque (fig. 99) la dent mene l'aile avant & après la ligne des centres, il faut qu'elle soit composée de deux lignes, l'une droite G K tendante au centre de la roue qui mene l'aile avant la ligne des centres, & l'autre courbe G E qui la mene après ; & l'aile du pignon de deux autres lignes, l'une courbe G S par laquelle la dent mene avant cette ligne, & l'autre droite D G tendante au centre du pignon par laquelle elle mene après. La courbe de la dent doit être une épicycloïde décrite par un cercle qui a pour diametre le rayon du pignon, & qui roule extérieurement sur la circonférence de la roue ; & la courbe du pignon doit être une épicycloïde décrite par un cercle qui a pour diametre le rayon de la roue, & qui roule extérieurement sur la circonférence du pignon.

Nous venons de faire voir les courbes que doivent avoir les dents de la roue & les ailes du pignon, dans les trois différens cas où la dent peut rencontrer l'aile ; il n'est plus question que de choisir lequel de ces cas est le plus avantageux. Il est clair que c'est celui où la dent rencontre l'aile dans la ligne des centres ; parce que 1°. le frottement de la dent sur l'aile est bien moindre, ne s'y faisant point en arc boutant comme dans les deux autres ; & 2°. que les ordures au lieu d'être poussées au-dedans, comme dans les autres cas, sont poussées en-dehors. Il n'y a qu'une circonstance où l'on doit préférer la menée avant & après la ligne des centres ; c'est lorsque le pignon est d'un trop petit nombre, comme 6, 7, &c. jusqu'à 10 exclusivement ; parce que dans des pignons d'un si petit nombre, en supposant que la dent rencontre l'aile dans la ligne des centres, l'engrenage ne peut avoir lieu, comme il est facile de le voir, l'intervalle entre les deux pointes des deux dents étant plus grand que celui qui est entre les deux ailes au même point. Si on veut s'en assûrer par le calcul, on remarquera que dans le triangle R I G, (fig. 102) en connoissant les deux côtés & l'angle compris, il est facile de connoître le troisieme, qui donnera la quantité de l'engrenage, & en même tems l'angle I R G, qui pour que l'engrenage ait lieu dans la ligne des centres, doit être plus petit & au moins de deux degrés, que la moitié de l'angle compris entre deux pointes de dents voisines l'une de l'autre.

Quant à la courbe que doivent avoir les dents des roues qui menent des pignons dans un autre plan, comme par exemple celle d'une roue de champ, ce doit être une portion de cycloïde ; & supposant que la face de l'aile du pignon soit une ligne droite tendante au centre, cette cycloïde doit être engendrée par un cercle dont le diametre soit le rayon du pignon. On en comprendra facilement la raison, pour peu qu'on ait bien entendu ce qui a précédé.

Il y auroit encore beaucoup de choses à ajoûter sur cette matiere, qui a été fort négligée, & qui s'étend cependant beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine ordinairement ; mais cela allongeroit encore cet article, qui est déjà assez long. On trouvera à l'artic. PIGNON A LANTERNE ce qui regarde la figure des dents des roues qui engrenent dans cette espece de pignon. Voyez ENGRENAGE, ROUE, PIGNON, LANTERNE, AILE, MENEE, EPICYCLOÏDE, CYCLOÏDE, &c. (T)

DENT DE LOUP, (Jardinage) ornement de parterre ; c'est une espece de palmette tronquée dans son milieu, & échancrée en fer à cheval : on s'en sert dans la broderie, pour varier d'avec les autres figures. (K)

DENT, (Reliure) instrument de Relieur & d'autres ouvriers. Il sert aux premiers à brunir l'or de dessus la tranche. Cette dent doit être une dent des plus grosses, non émoussée, & emmanchée dans un manche de bois, où il faut qu'elle soit bien mastiquée. Au défaut d'une dent de loup on peut se servir d'une dent de chien, en prenant les plus aigues & les plus fortes. On se servira fort bien au même usage, d'un morceau d'acier travaillé en forme de dent, limé, bien uni ; car la moindre inégalité suffit pour écorcher l'or. Voyez la Pl. II. fig. 1. de Reliure.

DENT DE RAT, (Ruban) petit ornement qui se forme sur les lisieres de plusieurs ouvrages : il ressemble assez à la denture d'une scie ; mais l'usage est de le nommer dent de rat. Voici comment on l'exécute. Il y a sur les deux extrémités des ouvrages à dent de rat, de chaque côté, un fer ou un bout de fil de laiton, droit, fixé au bout d'une ficelle, qui elle-même est arrêtée aux bouts en-dedans des potenceaux. Ces fers viennent passer à-travers le peigne, dont on a ôté une dent de chaque côté, pour leur donner le passage ; ils aboutissent ainsi à la poitriniere. J'ai dit plus haut qu'il falloit qu'ils fussent droits, pour pouvoir facilement sortir de l'ouvrage après avoir fait leur effet, qui consiste à lever sur certaines marches, & à recevoir par ces levées la trame : d'autres marches ensuite ne levant pas ces fers, la lisiere se travaille à l'ordinaire, & ainsi de même alternativement. Chaque fois que l'ouvrier tire sa tirée, les fers qui sont fixés, ainsi qu'il a été dit, glissent dans l'ouvrage, ou plûtôt sortent de l'ouvrage où ils sont comme engainés ; cédant à cet effort, l'ouvrage s'en trouve dégagé, & la dent de rat faite.

* DENT, (Serrur.) ce sont ces divisions ou refentes qu'on voit en plus ou moins grand nombre sur le museau du panneton de la clé. Les parties de la serrure dans laquelle passent les dents, s'appellent le rateau ; ainsi il y a toûjours une dent de plus à la clé qu'au rateau. Voyez RATEAU & SERRURE.

* DENT DE LOUP, (Serrur.) espece de clou fait en coin, ou plûtôt en clavette, car il est extrèmement plat ; & si on suppose la clavette pointue, elle représentera très-bien le clou à dent de loup. On s'en sert ordinairement dans la charpente, pour arrêter les piés des chevrons, & autres pieces de bois qui ne sont point assemblées à tenons & à mortoises ; & l'on pourroit s'en servir dans la maçonnerie, pour arrêter les plâtres sur le bois, lorsque l'épaisseur des plâtres exige cette précaution.

DENTS, (Faire les) en terme de Tabletier-Cornetier ; c'est proprement les tracer ou les marquer, avant de les percer tout-à-fait.

DENT DE PEIGNE, chez les Tisserands & tous les ouvriers qui travaillent de la navette ; ce sont les petites cloisons ou de roseau ou de fer, qui forment les espaces dans lesquels passent les fils de la chaîne d'une étoffe ou d'une toile : on les appelle aussi dents de rot, parce que le peigne de ces métiers, & principalement de celui des Tisserands en toile, se nomme rot. Voyez PEIGNE.


DÉNUDATIONS. f. terme de Chirurgie, par lequel on exprime l'état d'un os qui paroît à découvert. Cet accident est assez ordinaire dans les fractures compliquées avec plaie, & dans les blessures de tête, &c. On croyoit assez généralement que tout os qui étoit découvert devoit nécessairement s'exfolier ; mais des observations modernes ont fait voir que la dénudation de l'os n'est pas un obstacle à la réunion. L'expérience a appris que des lambeaux de chair se sont recollés aussi aisément sur la surface d'un os découvert, qu'avec les parties molles. Lorsqu'il n'est pas possible de recouvrir les os des parties dont ils ont été dépouillés par quelque accident, la guérison ne se peut faire que par une exfoliation de la lame extérieure de l'os ; mais la lame qui s'exfolie est quelquefois si mince que cette opération de la nature est insensible. Belloste, chirurgien françois, a imaginé de faire des trous sur la surface des os découverts avec un instrument nommé perforatif, pour éviter l'exfoliation. Voyez EXFOLIATION. On voit croître à-travers ces trous des bourgeons charnus, qui paroissent recouvrir effectivement la surface de l'os ; mais elle n'est pas conservée par ce moyen, il accélere seulement l'exfoliation insensible, parce qu'il diminue par-là la résistance que la lame de l'os qui doit s'exfolier oppose à l'action des vaisseaux qui font effort pour la séparer ; & cette séparation qui seroit fort tardive si elle ne se faisoit que par la circonférence, est de moindre durée lorsqu'on a comme criblé cette lame, & que les vaisseaux sains qui operent l'exfoliation agissent à la circonférence des trous qu'on a faits.

La dénudation de l'os est un accident qu'on voit quelquefois après les amputations des membres. Il n'arrive jamais lorsque l'os a été scié bien exactement au niveau de la masse des chairs dans une opération bien faite. Mais lorsque l'os est saillant, les chairs qui le recouvrent se détruisent assez facilement par la suppuration, sur-tout dans les sujets mal constitués, ou par desséchement, & l'os reste à découvert. La dénudation commence toûjours par l'extrémité de l'os saillant, & se borne ordinairement à une certaine étendue de cette extrémité, parce que les chairs qui sont vers la base de la portion d'os qui excede la surface du moignon, fournissent des vaisseaux pour entretenir des mamelons charnus sur une certaine étendue de cette portion saillante. Le tems procureroit la chûte de la partie découverte ; mais l'exfoliation qui s'en feroit, n'empêcheroit pas le moignon d'être conique par la saillie de l'os ; ce qui est un des plus grands inconvéniens de la cure des amputations. Nous donnerons au mot saillie les moyens de prévenir cette disposition vicieuse de l'os : nous allons indiquer ici ceux qu'il faut mettre en usage pour y remédier.

L'art ne peut rien sans la nature ; ils doivent toûjours agir de concert : mais il est du devoir du chirurgien de discerner le pouvoir respectif de l'un & de l'autre, & de connoître dans quels cas il doit attendre plus ou moins de secours de l'un que de l'autre.

Sa conduite doit être dirigée par son jugement, & il ne peut l'asseoir avec assûrance que sur l'observation d'un grand nombre de cas bien vérifiés par l'expérience & par la raison, sans laquelle l'expérience égare plus qu'elle n'éclaire. On a mis en problème, s'il étoit plus avantageux d'attendre que la nature sépare la portion saillante de l'os, ou de la séparer par une seconde amputation. La seconde opération est praticable ; nous avons des preuves qu'elle a été faite plusieurs fois avec succès. Les anciens cautérisoient la portion saillante de l'os avec des fers ardens ; mais ce moyen qu'on étoit obligé de réitérer souvent, auroit pour le plus grand nombre des malades, un appareil plus effrayant que la resection de l'os avec la scie. Il ne paroît pas qu'il puisse résulter aucun accident de la seconde amputation : car pour scier l'os saillant dénué ou non, l'on n'est obligé de couper qu'une ligne ou deux de parties molles à la base de la portion excédante. La cure sera certainement abrégée par cette méthode ; & l'on fait en moins d'une minute une opération à laquelle la nature se refuse, ou qu'elle ne feroit qu'imparfaitement, quelque tems qu'on attendît. Il ne paroît donc pas qu'on doive laisser à la nature le soin de la séparation du bout de l'os qui fait saillie après l'amputation. Quelques auteurs modernes assûrent néanmoins que cette opération ne se fait pas sans que le malade ne courre de nouveaux dangers, & qu'ils l'ont vû accompagnée de grands accidens. Cela ne peut arriver que quand on coupera trop haut dans les chairs, qui sont à la base du cône que fait le moignon dans ces sortes d'amputations. On doit alors craindre tous les accidens qui surviennent après les amputations ordinaires, sur-tout si l'extrémité du cordon des gros vaisseaux étoit comprise dans cette section ; & sans supposer des circonstances aussi peu favorables, on conçoit qu'une seconde amputation dans laquelle on seroit simplement obligé de couper une certaine épaisseur de chairs autour de l'os, peut être suivie d'inflammation & d'autres accidens, qui seront d'autant plus à craindre, que les malades auront plus souffert de l'amputation précédente & de ses suites. Les observations que nous avons sur ces accidens, nous font voir qu'ils dépendoient de l'état des parties molles ; ainsi l'on ne peut en tirer aucune conséquence contre la pure & simple resection du cylindre osseux saillant.

Ce moyen n'est cependant pas préférable dans tous les cas. Fabrice de Hilden fournit une observation très-intéressante, par laquelle nous croyons pouvoir restreindre le précepte général que nous venons de donner.

Un jeune homme, à peine hors de danger d'une dyssenterie maligne, fut attaqué tout-à-coup d'une douleur au talon droit, qui affecta sur le champ tout le pié. Quoique cette douleur fût très-vive, il ne survint ni gonflement, ni chaleur ; au contraire le malade se plaignoit de sentir un froid si cuisant, qu'il ne pouvoit se retenir de crier nuit & jour. On tâcha en vain d'échauffer la partie avec des linges & des briques. Les accidens augmenterent en peu de jours : la gangrene se manifesta ; elle fit des progrès ; & enfin sans causer ni chaleur ni enflure, elle gagna la jambe jusqu'au genou. Elle parut s'y borner par un ulcere sordide, qui avoit tellement rongé les muscles & tous les ligamens, que les os du genou & la rotule en furent totalement séparés. On jugea à-propos d'amputer la cuisse : l'opération fut faite le dernier jour de Janvier 1614. Fabrice fut obligé de quitter ce malade quelques jours après. Il le laissa dans la situation la plus fâcheuse, sans forces & avec des sueurs froides qui menaçoient d'une mort prochaine. Le malade se soûtint néanmoins contre toute espérance ; & Fabrice, à son retour le troisieme Mars, le trouva en bon état : à cela près que l'os débordoit le niveau des chairs de plus de deux travers de doigt, ce dont on s'étoit déjà apperçû à la levée des premiers appareils. Ce grand praticien n'hésita pas sur le parti qu'il devoit prendre : il proposa de scier au niveau de la playe cette portion saillante ; mais il reconnut en commençant l'opération, que la nature avoit déjà travaillé très-efficacement à la séparation : il ne continua point & se contenta d'ébranler l'os, vacillant doucement de côté & d'autre. Il en fit autant chaque fois qu'on levoit l'appareil ; & au bout de quatre jours il tira, sans douleur & sans qu'il sortît une seule goutte de sang, une portion de la totalité du femur de la longueur d'environ cinq pouces.

Dans une pareille circonstance, la resection de la portion saillante de l'os au niveau des chairs, seroit une opération absolument inutile, puisque la dénudation s'étendroit plus haut que la surface de la playe : voilà le cas où il faut confier la séparation de l'os aux soins de la nature, toûjours attentive à rejetter tout ce qui lui est nuisible. Quelque précises que soient nos connoissances sur les cas oû il convient d'avoir recours à l'art, ou de commettre à la nature le soin de la séparation de l'os, il se présente un point plus important à déterminer ; c'est de trouver les moyens de prévenir l'inconvénient de cette saillie. Nous les donnerons à l'article SAILLIE. (Y)


DÉODANDE(Hist. Mod.) en Angleterre est un animal ou une chose inanimée, confiscable en quelque sorte au profit de Dieu, pour l'expiation du malheureux accident qu'elle a causé en tuant un homme sans qu'aucune créature humaine y ait aucunement contribué.

Si par exemple un cheval donne à son maître, ou son palefrenier, un coup de pié qui le tue ; si un homme conduisant une charrette tombe dessous, & que la roue passe sur lui & l'écrase ; si un bûcheron abattant un arbre crie à ceux qui se trouvent-là de se ranger, & que nonobstant cette précaution l'arbre tombant écrase quelqu'un : dans chacun de ces trois cas, le cheval, ou la charrette & les chevaux, ou l'arbre, seront deodandes (deodanda), c'est-à-dire seront confiscables au profit de Dieu : en conséquence de quoi le roi s'en saisira, & en fera distribuer le prix par ses aumôniers, pour l'expiation de ce malheureux accident, quoique causé par un animal sans raison, ou même par un corps inanimé. Et cela en vertu de cette loi : Omnia quae movent ad mortem sunt deodanda ; c'est-à-dire que " tout ce qui par son mouvement a donné la mort à un homme, doit être dévoüé à Dieu ".

Il paroît que cette loi a été dressée à l'imitation de celle de l'Exode, chap. xxj. où on lit que " si un boeuf frappe de sa corne un homme ou une femme & qu'ils en meurent, on le lapidera & on n'en mangera pas la chair ; au moyen dequoi le maître de l'animal sera innocent de cet accident ".

Fleta dit que le deodande doit être vendu, & que le prix en doit être distribué aux pauvres pour l'ame du roi, celles de ses ancêtres, & de tous les fideles trépassés. Fleta n'a pas sans-doute entendu que l'ame de celui qui a été tué par le deodande, n'eût pas de part aux prieres. Chambers (G)


DÉPAQUETERv. act. (Comm.) défaire un paquet de marchandises, l'ouvrir. Voyez PAQUET.


DÉPARAGER(Jurispr.) c'est ôter le parage, le faire cesser ; un fief est déparagé, quand le parage est fini. Voyez FIEF & PARAGE. (A)

DEPARAGER, signifie aussi marier une fille à quelqu'un d'une condition inférieure à la sienne.

Dans la coûtume de Normandie, le frere ne doit pas déparager sa soeur ; s'il est noble, & qu'il la marie à un roturier pour avoir meilleure composition du mariage avenant de sa soeur, en ce cas elle est déparagée, & peut prendre des lettres de rescision, pour faire augmenter son mariage avenant. Voyez les articles 251 & 357 de la coûtume de Normandie. Voyez MARIAGE AVENANT. (A)


DÉPAREILLERôter le pareil, (Comm.) il se dit ordinairement des choses qui doivent être doubles, comme des bas, des gants, des souliers, & autres semblables marchandises qui ne sont plus de débit quand elles sont dépareillées. Voyez les dict. du Com. & de Trév. (G)


DEPARERDEPARER


DEPARIER(Manége) se dit des chevaux de carrosse de différent poil ou de différente taille, qu'on ne trouve pas à-propos d'atteler ensemble, parce que cela feroit un méchant effet. Voy. APPAREILLER. (V)


DEPARTS. m. (Métall.) le départ est une opération, ou plûtôt un procédé, une suite d'opérations, par lesquelles on sépare l'or de l'argent.

L'opération principale, ou le premier moyen de séparation est fondé sur la propriété qu'ont certains menstrues d'attaquer l'argent sans toucher l'or, ou de s'unir à ce dernier métal en épargnant le premier.

Le départ par le moyen des menstrues qui attaquent l'argent, est celui que l'on employe le plus ordinairement.

Il y a deux sortes de départs de cette classe : celui qu'on appelle par la voie humide, & le départ par la voie seche ou par la fonte. Nous allons traiter d'abord du premier : cet usage des acides minéraux a été découvert, & mis en usage à Venise peu de tems après la découverte de ces acides, vers l'an 1400.

L'argent est soluble par l'eau-forte ; il ne perd point cette propriété, lorsqu'il est mêlé à l'or en une certaine proportion : cette proportion est celle que l'argent doit être presque le triple de l'or dans la masse à départir ; & cette proportion est la plus exacte qu'il est possible, c'est-à-dire la plus avantageuse pour le succès, pour la perfection & pour l'élégance de l'opération, si le mélange est composé de trois parties d'argent & d'une partie d'or. L'avantage singulier que cette proportion procure, c'est que si l'on ne brusque pas trop la dissolution de l'argent tenant or, la chaux d'or restée après cette dissolution retient la figure qu'avoit l'argent tenant or avant l'opération ; ce qui fait qu'on ne perd aucune portion de cette chaux : au lieu que si l'or est contenu en moindre proportion dans l'argent aurifere, il n'est pas possible de lui conserver de la continuité, & que dans cet état de poudre subtile on en perd nécessairement quelque partie.

C'est le départ d'une masse formée par l'or & l'argent mêlés dans la proportion que nous venons d'assigner, qui s'appelle proprement inquart, quartatio : ce nom se donne aussi assez communément à tout départ par l'eau-forte.

L'acide vitriolique très-concentré & bouillant, dissout l'argent, mais n'attaque point l'or. Quelques départeurs se servent de cet acide pour séparer l'or de l'argent : mais cette méthode est beaucoup moins usitée que celle où l'on employe l'eau-forte. Nous allons rapporter cette derniere méthode.

On commence par granuler ou grenailler la masse d'argent tenant or, propre à être départie par l'eau-forte, c'est-à-dire contenant au moins trois parties d'argent sur une d'or. Voy. GRENAILLER. Si l'on veut départir par l'eau-forte un alliage où l'argent ne domine pas assez pour que l'eau-forte puisse l'attaquer, on n'a qu'à ajoûter à cette masse une quantité suffisante d'argent pour qu'il en résulte un nouveau mêlange, dans lequel les deux métaux se trouvent en proportion convenable. Pour approcher autant qu'il est possible de la proportion la plus exacte, on peut essayer par la pierre de touche & les aiguilles d'essai (Voyez PIERRE DE TOUCHE & AIGUILLE D'ESSAI), la masse à laquelle on veut ajouter de l'argent ; on fond ensuite cette masse avec suffisante quantité d'argent ; on brasse exactement le mélange, & on le réduit en grenailles, comme il a été dit ci-dessus.

Ce qui suit a été extrait du traité de la fonte des mines, &c. de Schlutter, publié en françois par M. Hellot.

On prend ensuite des cucurbites coniques ou des matras, qu'on place sur des bains de sable ; il faut que ces vaisseaux ayent été bien recuits au fourneau de verrerie, & que le fourneau où on les a mis à recuire, se soit refroidi de lui-même avant qu'on les en ait retirés : si l'on n'a pas eu cette attention dans la verrerie, il est rare de trouver de ces vaisseaux qui ne se fêlent pas, même à froid, en les faisant égoutter après les avoir rincés. C'est selon la quantité d'argent tenant or qu'on veut départir, qu'on choisit les cucurbites. Je suppose que le départ soit fort : cependant je compte qu'il faut prendre tout au plus six marcs d'argent par cucurbite ; ainsi si l'on a beaucoup d'argent on le distribue dans plusieurs de ces vaisseaux, car on en peut mettre jusqu'à dix en oeuvre s'il est nécessaire : ce qui fait une dissolution de soixante marcs à la fois. Si l'on veut aller doucement, on ne verse que quatre livres d'eau-forte dans chacun des vaisseaux contenant six marcs de grenaille d'argent ; mais quand il s'agit d'accélérer le départ, on peut tout d'abord en verser six livres : car on compte ordinairement une livre d'eau-forte pour un marc d'argent ; c'est de l'eau-forte précipitée & purifiée par l'argent qu'on doit employer. La cucurbite ne doit être remplie qu'aux deux tiers par ces six marcs d'argent, & six livres d'eau-forte. C'est ce qui détermine sur le choix des cucurbites ; car il doit toûjours y rester un vuide, parce que l'eau-forte se gonfle quand elle commence à agir.

On place ensuite toutes les cucurbites sur le bain de sable qui doit être froid ; on allume dessous un feu modéré, pour que le sable s'échauffe peu-à-peu, quoique l'eau-forte, quand elle est bonne & que les grenailles ont été rougies, commence aussi-tôt à agir sur l'argent : cependant la chaleur facilite la dissolution, & la liqueur devient blanche ; de sorte qu'il faut prendre garde qu'elle ne soit trop échauffée dans le commencement, parce qu'elle monteroit facilement, sur-tout quand les capsules des bains de sable sont de fer, ou que les cucurbites sont placées sur la plaque de fer du bain de sable commun : car le fer s'échauffe davantage, & garde plus long-tems sa chaleur, que des capsules de terre. S'il arrivoit cependant que la liqueur montât trop haut, le meilleur remede seroit d'ôter le feu aussi-tôt, & ensuite le sable qui est autour du vaisseau, pour le mêler avec du sable froid, & le remettre : car il ne faut jamais y mettre du sable froid seul, il feroit fêler la cucurbite ; même pendant l'opération, il ne faut pas toucher ce vaisseau avec les mains froides, ou en approcher quoi que ce soit de froid. Lorsque la premiere chaleur est passée, la dissolution commence à être plus calme ; & quand la liqueur n'est plus blanche ni écumeuse, on peut augmenter modérément le feu : néanmoins la chaleur du vaisseau doit être telle qu'on puisse le prendre & le lever avec un linge.

Quand on veut savoir s'il reste au fond de la cucurbite de la grenaille d'argent qui ne soit pas encore dissoute, on y sonde avec une baguette de bois blanc bien nette : dans la suite on se sert toûjours de la même baguette, parce qu'elle s'imbibe de la dissolution de l'argent. Lorsqu'elle a long-tems servi on la brûle, & l'argent qu'elle donne se fond ensuite avec d'autre. Si l'on ne sent plus de grenaille, & que l'eau-forte ne paroisse plus travailler, la dissolution de cette partie d'argent est achevée ; mais pour en être plus certain, on ôte la cucurbite de dessus le sable. Si l'on remarque encore dans la liqueur des filets de globules partant du fond, & si cette liqueur n'est pas parfaitement limpide, c'est une marque que l'eau forte travaille encore sur un reste d'argent ; par conséquent il faut remettre le vaisseau sur le sable chaud. Si cependant ces filets de petits globules d'air sont accompagnés de grosses bulles d'air, & que la dissolution soit claire, l'eau-forte a suffisamment dissous, & l'on ne doit pas s'embarrasser que cette liqueur, qui est saturée d'argent, soit de couleur verte. Mais si, malgré la proportion employée d'une livre d'eau-forte par marc d'argent, il restoit encore quelques grenailles non dissoutes, il faudroit décanter cette eau-forte & en remettre de la nouvelle ; car souvent la livre d'eau-forte ne suffit pas, quand l'argent contient fort peu d'or.

Lorsqu'on a dessein de précipiter l'argent de cette dissolution dans une bassine de cuivre, on peut verser cette eau-forte saoulée d'argent & toute chaude, dans cette bassine, où l'on aura mis auparavant de l'eau de riviere bien pure. On pose ensuite la cucurbite contenant la chaux d'or, sur un rond ou valet de paille un peu chauffé ; mais si l'on veut précipiter l'argent dans des vaisseaux de verre ou de grais, par le moyen de lames de cuivre ; ou si l'on veut faire la reprise de l'argent par la distillation de l'eau-forte, on peut la verser par inclination dans d'autres vaisseaux, & la garder jusqu'à ce qu'on la distille. Il faut observer que si c'est dans des vaisseaux de verre qu'on décante cette dissolution, on ne peut le faire que lorsqu'elle est froide ; car quand même on les chaufferoit auparavant, il y auroit toûjours risque de les rompre.

Quand tout est refroidi, & que l'eau-forte saoulée d'argent est décantée, on remet de nouveau six marcs d'argent en grenaille, & recuit dans les mêmes cucurbites, avec six livres d'eau-forte ; on les replace sur les bains de sable ; on rallume le feu dans le fourneau, & l'on procede comme on a dit ci-dessus. Si l'on se sert de la bassine de cuivre dont on parlera dans un moment, on avance beaucoup les opérations, parce qu'on y verse les dissolutions d'argent à mesure qu'elles finissent. Les cucurbites sont bien plûtôt froides quand il n'y reste que la chaux d'or, que lorsqu'on y laisse l'eau-forte chargée d'argent ; & aussi-tôt qu'on a décanté ces dissolutions, on y remet de l'argent en grenaille & de nouvelle eau-forte : on ôte le sable chaud des capsules pour y en mettre du froid, & on replace les cucurbites sur ce sable, qui est bientôt échauffé par la capsule de fer & par le feu qui est dessous ; par ce moyen les opérations se suivent presque sans interruption.

Après que tout l'argent qu'on avoit mis en grenaille est dissous, & qu'il y a tant de chaux d'or accumulée dans les cucurbites, qu'il faut cesser, on sonde avec la baguette de bois blanc ; & si l'on y sent encore quelque grenaille, on remet de l'eau-forte par-dessus, ce qu'il faut répeter non-seulement jusqu'à ce qu'on ne sente plus de grenaille, mais même jusqu'à ce que regardant avec une bougie la surface de la liqueur, on n'y apperçoive plus le moindre petillement, ni la plus petite bulle d'air.

Lorsque la derniere eau-forte ne travaille plus, on la décante comme la précedente, & l'on édulcore la chaux d'or. Pour aller plus vîte, il faut avoir de l'eau de fontaine chauffée au même degré de chaleur que la cucurbite, & la verser sur cette chaux aussi-tôt qu'on a vuidé l'eau-forte. Si l'on a fait le départ dans plusieurs cucurbites à la fois, & que cependant il n'y ait pas beaucoup d'or dans chacune, on peut réunir toutes ces petites parties de chaux dans une seule cucurbite, afin que l'édulcoration ne soit pas si embarrassante. Il faut verser de l'eau chaude nouvelle jusqu'à trois fois au moins sur cette chaux, agitant le vaisseau à chaque fois, & laissant bien déposer l'or au fond, avant que de décanter l'eau à chaque fois qu'on la change. A la quatrieme ou cinquieme lotion, on pose la cucurbite avec l'eau dans le sable chaud, & on la fait bien chauffer, pour mieux enlever l'acidité de la chaux d'or. Cette derniere eau ayant été versée par inclinaison, on remplit la cucurbite d'eau tiede, pour faire sortir la chaux & rincer le vaisseau : on met cette chaux d'or dans un vaisseau de verre, ou dans une jatte de fayance ou de porcelaine.

Comme l'eau des lotions de la chaux d'or contient beaucoup d'argent, il n'en faut rien perdre ; & si l'on a dessein de retirer l'eau forte de dessus l'argent par distillation, il ne conviendroit pas d'y mêler cette eau des lotions, parce que ce seroit en augmenter inutilement le volume : mais il faut la verser dans un chauderon ou bassine de cuivre rouge, ou dans un autre vaisseau où l'on aura mis les lames de cuivre.

Après avoir bien égoutté la chaux d'or rassemblée au fond de la jatte de fayance, on la verse dans un creuset de Hesse, ayant soin de n'en rien perdre : on le couvre d'un couvercle de terre : on construit sur le foyer un fourneau avec des briques, sans terre & sans grille ? on place le creuset au milieu sur un morceau de brique, & on l'entoure de charbon qu'on allume par-dessus, afin que le feu descende peu-à-peu, & fasse évaporer l'humidité de la chaux d'or à un feu très-doux ; car un feu violent & subit pourroit en faire sauter quelques parties en l'air. Aussitôt que l'or est séché, on le fait rougir autant qu'il est nécessaire pour lui faire reprendre sa couleur naturelle. La raison pourquoi on ne met pas le creuset au fourneau à vent, c'est que le feu y descend trop vîte & devient trop violent, ce qui pourroit faire fondre l'or ; & comme outre cela les creusets mouillés se fendent aisément lorsqu'on les expose à un feu trop subit, on couroit le risque de perdre l'or.

La chaux d'or ayant rougi, si l'on ne veut pas que ce métal soit à un plus haut titre que celui où il est sorti du départ, on le met dans un creuset de Hesse, & on le place devant la tuyere du soufflet, ou au fourneau à vent ? on jette autour du charbon non allumé, & par-dessus des charbons ardens. Aussi-tôt que le feu a descendu, on souffle, si l'opération se fait devant le soufflet ; mais il est mieux de faire cette fonte au fourneau à vent, sur-tout quand il y a beaucoup d'or. Après que le feu a fait rougir l'or, on jette dessus un peu de borax, pour aider la fusion : dès qu'il est bien en fonte, & qu'il affine ou circule, il est suffisamment fondu. Alors on sort le creuset, & l'on verse l'or dans une lingotiere, ou bien on le laisse figer dans le creuset, quand il y a beaucoup d'or, & l'on casse ensuite ce creuset, pour l'avoir en culot. Soit qu'on veuille avoir un lingot ou un culot, on chauffe assez fort la lingotiere, ou le cone, si l'on en fait usage, pour qu'on puisse à peine les tenir avec la main ; car il ne faut jamais verser de l'or, de l'argent, ou d'autres métaux en fusion, dans des vaisseaux froids, autrement on risque de les faire pétiller & sauter.

Ce qui suit est un extrait très-abrégé des ch. xlij. & xliij. de l'ouvrage de Schlutter déjà cité.

Le départ se fait en Hongrie par la voie humide. Comme les départs sont considérables en ces pays-là, on y a établi un très-bon ordre. Entr'autres laboratoires de Hongrie & de Transilvanie destinés pour les départs des matieres d'or & d'argent, il y en a un très-beau à Schemnitz. Comme on n'y passe pas l'or à l'antimoine pour le porter au plus haut titre, on regle le départ de façon que ce métal en sorte au titre des ducats ; ainsi le marc contient souvent jusqu'à 23 karats 10 grains de fin.

Le bon ordre, l'oeconomie, & la plus grande perfection de cette opération, consistent 1°. en ce qu'on exécute toutes les manoeuvres particulieres avec toute l'exactitude possible : par exemple, qu'on réduit l'argent en grenailles très-menues & transversalement creuses (voyez GRENAILLES.) 2°. Qu'on prend toutes les précautions nécessaires contre les inconvéniens de la fracture des vaisseaux & de la perte de l'eau-forte, en luttant exactement les cucurbites dans lesquelles on fait les dissolutions, & en y adaptant un chapiteau avec son récipient, dans lequel on a mis suffisante quantité d'eau de fontaine, afin de ne pas perdre les vapeurs acides qui s'échappent de la dissolution. 3°. En appliquant successivement des eaux-fortes diversement concentrées ; de façon qu'après avoir décanté l'eau-forte saoulée d'argent, on verse une meilleure eau forte sur la matiere non dissoute, jusqu'à ce qu'on en vienne au dissolvant le plus actif, appellé eau-forte double, qui, lorsqu'il a agi un quart-d'heure sur cette matiere, l'a dépouillée assez exactement de l'argent, pour que la chaux d'or soit restée au titre ci-dessus énoncé. On verra dans la suite de cet article, ce que c'est que cette eau-forte double.

Comme on ne passe point cet or à l'antimoine, ainsi qu'il a été observé, après l'avoir bien lavé ou édulcoré, séché, & rougi au feu dans un creuset, on le fond dans un nouveau creuset avec le flux noir.

Schlutter a donné une méthode de procéder au départ par la voie humide, qui differe de la méthode ordinaire, en ce que cet artiste se servoit de vaisseaux de verre à fond plat & large, dont les parois se rapprochoient en s'élevant ; ensorte que leur ouverture étoit comme celle d'une bouteille, & qu'il chauffoit ces vaisseaux au bain-marie, dans un chauderon de cuivre, sur une petite croix de bois, pour empêcher que le verre ne touchât le fond du chauderon. Ici finit l'extrait de Schlutter.

Nous avons exposé jusqu'à-présent la maniere d'appliquer l'eau-forte à l'argent aurifere ou tenant or ; d'en séparer la chaux d'or ; de laver cette chaux, & de la fondre. Il nous reste à retirer l'argent de départ, c'est-à-dire à séparer ce métal du menstrue auquel il est uni. On procede à cette séparation par deux moyens, savoir la précipitation & la distillation.

Pour retirer l'argent de départ par le premier moyen, on se sert du cuivre, qui a plus d'affinité avec l'eau-forte que l'argent, & qu'on sait par expérience être le précipitant qu'on peut employer dans ce cas avec le plus d'avantage. Voy. PRECIPITANT.

Cette maniere de retirer l'argent de l'eau-forte, est la plus sûre & la plus courte, quoique peut-être la plus chere, parce qu'on perd communément toute l'eau-forte par cette méthode. La précipitation de l'argent se fait ou à chaud dans des bassines de cuivre, ou à froid dans des vaisseaux de verre ou de grais, avec des lames de cuivre.

Ce qui suit est tiré de l'ouvrage de Schlutter, déjà cité.

La précipitation à chaud est la plus expéditive, elle rend beaucoup d'argent en un jour ; car avec un chauderon ou bassine contenant la dissolution de vingt marcs, on peut faire trois précipitations par jour, & par conséquent précipiter soixante marcs en vingt-quatre heures. Les chauderons qui sont les plus forts en cuivre, & en même tems les moins profonds, sont les meilleurs ; ils doivent être de bon cuivre rouge, & battus d'une égale épaisseur, afin qu'il ne s'y fasse point de crevasses, autrement on ne s'en serviroit pas long-tems : je n'en ai jamais vu de plus grand que pour la précipitation de vingt marcs. Un chauderon de cette sorte a deux piés & demi de diametre en haut ; sa profondeur au milieu est d'un pié, & il pese cinquante-cinq à soixante livres : on peut y mettre environ quarante-cinq pintes de liqueur : on y verse l'eau-forte chargée d'argent, de deux cucurbites, ou de deux vaisseaux imaginés par Schlutter, dont nous avons parlé.

Enfin lorsqu'on s'en sert, il faut qu'il y ait à peu-près six à sept fois autant d'eau douce que d'eau-forte saoulée d'argent. On place ce chauderon ou bassine avec son trépié, sur un foyer muré de briques ; on y fait du feu, pour faire bouillir l'eau & la dissolution. Aussi tôt qu'elle a commencé à bouillir, l'argent se dépose sur le cuivre, puis s'en détache par flocons qui surnagent d'abord ; mais lorsque l'argent tombe au fond, & que l'eau, qui est de couleur verte, s'éclaircit & devient limpide, c'est une marque que la précipitation est presque finie. Pour être assûré qu'il ne reste plus d'argent à précipiter, on jette quelques grains de sel dans l'eau du chauderon ; si elle blanchit, & que ces grains de sel, en se dissolvant, fassent des filets blancs, c'est une marque que tout l'argent n'est pas précipité : ainsi il faut encore faire bouillir l'eau jusqu'à ce qu'elle ne donne plus la moindre teinte de blanc, avec le sel, dont les grains doivent tomber au fond sans changer la couleur de l'eau. Ensuite on y jette par surcroît une ou deux petites poignées de sel, & on ôte le chauderon de dessus le feu.

Il faut autant de tems pour la précipitation d'une quantité quelconque d'argent, qu'il en a fallu pour le dissoudre ; ainsi aussi-tôt que la précipitation de la premiere mise est finie, on peut verser dans la bassine de cuivre la dissolution d'une autre quantité d'argent qui vient d'être achevée. On y ajoûte en même tems l'eau chaude du bain-marie, où l'on avoit mis le vaisseau contenant cette dissolution ; observant seulement que la bassine servant à précipiter ne soit pas trop remplie, afin qu'il y ait de la place pour la dissolution, ou eau-forte chargée d'argent. Si l'on se sert souvent d'un vaisseau de cuivre pour précipiter l'argent, il faut le visiter, pour voir s'il ne s'affoiblit point trop dans quelques endroits, & s'il ne laisse pas transpirer de la liqueur ; ce qui ne peut pas manquer d'arriver tôt ou tard, puisqu'il y a érosion de cuivre à chaque précipitation : ainsi pour prévenir les accidens, il faut toûjours avoir une autre bassine toute prête, dans laquelle on puisse recevoir ce qui fuit par quelque trou de la premiere. On s'en apperçoit avant qu'elle soit percée tout-à-fait par des petites gouttes d'eau qui se forment ordinairement au-dehors de la bassine : alors il est tems d'empêcher qu'une partie de la précipitation ne se perde dans les cendres.

Quand le chauderon est retiré du feu, & que la chaux d'argent s'est totalement déposée, l'eau s'éclaircit, & l'on voit le fond de ce vaisseau ; alors il faut verser l'eau par inclinaison, & prendre garde qu'elle n'emporte de l'argent avec elle ; ce qui cependant arrive rarement, parce que cette chaux est assez pesante. Si l'on veut continuer de précipiter, il faut ôter cette chaux, & la mettre dans une autre bassine de cuivre, où l'on verse de l'eau claire pardessus. On remet, comme auparavant, de l'eau douce dans le chauderon à précipiter ; on y ajoûte l'eau-forte chargée d'argent avec l'eau chaude du bain-marie, & l'on procede comme on vient de l'enseigner.

On peut mettre la chaux d'argent de quatre précipitations dans la même bassine, pour l'édulcorer toute à la fois.

A l'égard de la précipitation à froid, elle ne coûte pas tant ; mais elle demande plus de tems, & n'est guere commode dans les départs en grand, parce qu'il faut beaucoup de place & un grand nombre de vaisseaux : ainsi elle n'a son utilité que dans les petits départs. Il faut pour cette précipitation des vaisseaux de verre, ce sont les meilleurs ; ou des terrines de grais bien cuites & presque vitrifiées : celles d'un grais poreux ou tendre ne résistent pas long-tems, & sont bientôt percées. On remplit ces vaisseaux d'eau douce, de maniere cependant qu'il y ait de la place pour une septieme partie, qui est l'eau-forte chargée d'argent, qu'on doit y verser aussi. Dès que ces deux liqueurs y sont, on y suspend avec une ficelle des lames de cuivre rouge qui ne soient ni sales ni grasses : on les laisse en repos dans le même endroit, jusqu'à ce que tout l'argent soit précipité, ce qui n'arrive qu'au bout de sept à huit jours, sur-tout quand on ménage le cuivre ; & qu'on ne veut pas y en mettre beaucoup à la fois. Il est bon aussi de profiter du petit avantage qui peut résulter de la chaleur de la dissolution d'argent, en la versant toute chaude dans l'eau des terrines, laquelle par ce moyen prendra un degré de chaleur incapable de les casser. Mais il faut avoir attention de verser cette eau-forte presque bouillante, au milieu de l'eau, & non vers les bords du vaisseau, parce que la grande chaleur le feroit casser. Cette chaleur douce accélerera un peu la précipitation de l'argent sur les lames de cuivre.

On essaie par les grains de sel, si tout l'argent est précipité, comme on l'a enseigné ci-devant ; & si la précipitation est achevée, on décante l'eau des terrines. Quant à la chaux d'argent qui reste attachée aux lames de cuivre, on la fait tomber dans l'eau douce avec une gratte-bosse, ou avec une brosse de poil de sanglier fort court ; puis on les lave avec l'eau verte de la précipitation. En cas qu'on ne pût pas en détacher tout l'argent, on les garde pour une autre opération.

On met toute la chaux d'argent qu'on a précipitée par l'une ou l'autre méthode, dans une bassine de cuivre de capacité proportionnée ; on y verse de l'eau commune, & on la fait bouillir pour en enlever toute l'acidité. Le chauderon ou bassine de cuivre dont on s'est servi pour la précipitation à chaud, peut être employé à l'édulcoration d'environ cent marcs d'argent. Quand la chaux a resté assez longtems dans l'eau bouillante, on ôte le vaisseau du feu, pour la laisser déposer, puis on verse l'eau par inclinaison : on répete trois ou quatre fois la même chose, en changeant d'eau à chaque fois, afin d'enlever toute l'acidité du dissolvant. Plus on a soin de laver cette chaux pour l'adoucir, plus elle devient légere ; ainsi vers la fin des lotions on ne doit pas se presser de décanter l'eau, que cette chaux ne soit bien déposée. Ces lotions étant finies, on met la bassine de côté, afin que le peu d'eau qui reste se rassemble, & que l'argent soit mieux égoutté. On fait des pelotes de cette chaux, & l'on met sur un filtre ce qui en reste de trop humide. Ce filtre se fait, comme on sait, avec des plumes à écrire, qu'on rassemble en forme de cone avec un fil d'archal, & on le garnit de papier à filtrer. Comme la matiere que l'on met dessus est pesante, on place le filtre dans un entonnoir de verre ; on met de petits brins de bouleau ou de paille entre deux, afin que l'eau filtre mieux. Cet entonnoir étant ainsi préparé, on le pose sur un vaisseau de verre ou de terre. Si l'on a beaucoup d'argent à dessécher de cette maniere, on peut ôter de celui qui est au milieu du filtre, pour faire place à d'autre ; mais il faut prendre garde d'endommager le papier. Lorsque l'eau du filtre est écoulée, on met aussi cette chaux d'argent en pelotes, & on les fait sécher au soleil ou dans un lieu chaud. Si l'on veut aller plus vîte, on les fait sécher dans on creuset à petit feu, puis on fait fondre l'argent au fourneau à vent ; mais il faut en conduire le feu doucement, pour donner le tems à l'argent de rougir avant que de fondre : lorsqu'il est bien fondu, on le coule dans un cone ou dans une lingotiere de fer, chauffés & graissés avec du suif ; aussi-tôt qu'ils sont coulés, on jette dessus du poussier de charbon tamisé. Le marc d'argent fondu, provenant de la chaux précipitée par le cuivre, contient ordinairement depuis sept onces & demie & six grains, jusqu'à sept onces & demie & douze grains de fin. Si l'on veut porter cet argent à un plus haut titre, on y réussit par le raffinage. Voyez RAFFINAGE.

Le départ est proprement fini lorsque l'on a séparé l'or & l'argent, & qu'on a ramassé chacun de ces métaux en culot ou en lingot, comme nous venons de l'enseigner. Il est cependant une opération d'oeconomie que le départeur doit savoir exécuter, savoir la reprise du cuivre, qui se fait ordinairement par la précipitation avec le fer. Cette méthode est fort simple, on n'a qu'à jetter dans des baquets de bois à demi remplis de vieilles ferrailles les moins rouillées qu'il est possible, la dissolution de cuivre décantée de dessus la chaux d'argent, encore chaude si l'on le peut commodément, & à mesure que l'on en a. Cette dissolution de cuivre s'appelle eau seconde ou verte, dans le langage des ouvriers. On doit laisser cette eau verte dans les baquets, jusqu'à ce qu'un morceau de fer poli trempé dedans pendant quelques minutes ne se couvre d'aucune particule de cuivre. Alors on décante cette liqueur qui est une dissolution de fer, on la rejette comme très inutile, & l'on sépare le cuivre du vieux fer par le moyen de l'eau commune qu'on jette dans le baquet, dans laquelle on lave ce fer en le roulant fortement dans cette eau qu'on verse sur le champ à grands flots en agitant toûjours : on ramasse ensuite le cuivre qu'elle a entraîné & qui s'est déposé par le repos, & on le fond selon l'art.

Dans ces reprises de l'argent & du cuivre toute l'eau-forte est perdue. On trouve dans les Mém. de l'acad. royal. des Scienc. ann. 1728, un moyen de la conserver, qui avoit été communiqué à M. Dufay par Antoine Amand, qui consiste à retirer par la distillation une partie de l'eau-forte de l'eau seconde ou de l'eau verte. Mais comme on peut aussi-bien distiller l'eau-forte chargée d'argent, il paroît que c'est multiplier les manoeuvres sans nécessité, que de précipiter l'argent par le cuivre pour distiller ensuite la dissolution de ce dernier métal. Et il ne paroît pas que l'avantage d'être exposé à une moindre perte par la fracture des cucurbites qui contiennent une dissolution de cuivre, que si ces vaisseaux étoient chargés d'une dissolution d'argent ; il ne paroît pas, dis-je, que cet avantage soit assez considérable pour que le procédé d'Amand puisse être regardé comme utile, quand même on retireroit plus d'eau-forte de la dissolution du cuivre que de la dissolution d'argent ; ce qui n'est point dit dans la description du procédé. Il paroit donc qu'on doit se borner à profiter de quelque circonstance de manuel, & des commodités de l'appareil, s'il y en a en effet, pour en perfectionner la distillation de la dissolution d'argent. Voyez les mémoires de l'acad. des Sciences, loc. cit. ou le Schlutter de M. Hellot, tom. I. pag. 368.

Quoi qu'il en soit, voici comme on s'y prend pour retirer immédiatement une partie de l'eau-forte de la dissolution d'argent, en même tems qu'on retire l'argent. Ce qui suit est tiré de l'ouvrage de Schlutter, qui nous a tant fourni pour cet article.

Cette opération demande beaucoup d'attention, pour éviter que les cucurbites ne se cassent ; parce que l'argent dissous s'étant répandu, il faut le chercher dans les débris des fourneaux. Cette distillation se fait en Allemagne dans des cucurbites de verre dont le ventre n'est enduit que d'argille préparée. Aussi-tôt que cette terre est seche & sans fissure, la cucurbite peut servir. On choisit ces vaisseaux plus ou moins grands, selon la quantité d'eau-forte chargée d'argent qu'on a à distiller, ou suivant celle qu'on veut y mettre à la fois. Si d'abord on y en met beaucoup, c'est un moyen d'accélérer le travail, & l'on peut prendre une cucurbite dont le ventre contienne trois à quatre pintes. On pourra y mettre l'eau-forte chargée de 10 à 12 marcs d'argent. Si l'on ne veut pas tant hasarder à la fois, on prend une cucurbite plus petite : on place cette cucurbite avec la liqueur dans un bain de sable ; on y adapte un chapiteau & un récipient de verre, & on lutte bien les jointures ; après quoi on couvre la cucurbite avec une chape de terre pour la défendre de l'air extérieur : quand le tout est ajusté, on commence par un feu modéré de bois ou de charbon, pour mettre la distillation en train. On continue le même degré de feu, jusqu'à ce qu'on ait fait distiller la moitié ou environ de l'humidité : alors on laisse diminuer le feu, & l'on ôte promtement le chapiteau ; on met à la place sur la cucurbite un entonnoir de verre qu'on a chauffé, pour introduire par son moyen de nouvelle eau-forte chargée d'argent, mais de maniere qu'elle tombe au milieu & ne touche point les parois du vaisseau, qui pourroit facilement se fêler si quelque chose de froid y touchoit. Mais pour moins risquer, il est à propos de chauffer un peu l'eau-forte chargée d'argent avant que de la verser par l'entonnoir. On remet ensuite le chapiteau & le récipient, & on lutte les jointures pour recommencer la distillation. Lorsque cette seconde mise d'eau-forte saoulée d'argent a donné son flegme, on découvre de nouveau & on en remet d'autre ; ce qu'on continue de faire jusqu'à ce qu'il y ait vingt à vingt-cinq marcs d'argent dans la cucurbite. Lorsqu'on ajoûte ainsi à différentes fois l'eau-forte chargée d'argent, il ne faut pas attendre pour découvrir le vaisseau jusqu'au moment que l'esprit acide monte, parce qu'alors il seroit trop tard pour la verser. Quand la derniere eau-forte chargée d'argent est dans la cucurbite, on peut y faire tomber une demi-once de suif pur ; les ouvriers croyent qu'il empêche les esprits acides d'emporter l'argent. On continue ensuite de distiller, de maniere qu'on puisse compter les nombres 1, 2 & 3 entre deux gouttes. Il faut modérer un peu le feu avant que l'esprit monte, afin qu'il ne vienne pas trop rapidement ; mais quand il a distillé quelque tems, on peut augmenter le feu jusqu'au plus fort, afin de faire passer tout cet esprit acide. On le distingue aisément par la couleur rouge dont le chapiteau se remplit. Comme on a dû mettre dans le recipient les flegmes acidules des opérations précédentes, il leur communique en se mêlant avec eux assez d'acidité nitreuse pour en faire de très-bonne eau-forte. S'il arrivoit cependant qu'elle ne fut pas assez active, ce seroit une marque qu'on auroit trop mis dans le récipient de flegme acidule. On peut corriger ce défaut à la premiere reprise de l'eau-forte, en laissant moins de ces flegmes dans le récipient. Si l'esprit nitreux monte trop abondamment, ce qui n'arrive que trop souvent, il est bon d'avoir un récipient qui ait un petit bec ou cou par le côté, auquel on puisse adapter un autre récipient où il y aura un peu d'eau commune, pour condenser une partie des vapeurs rouges acides qui sortent avec trop de rapidité. L'eau acidulée de ce second récipient s'employe dans la suite aux mêmes usages que les flegmes acides dont il a été parlé ci-devant.

Si l'on veut avoir de l'eau-forte double telle qu'on l'employe en Hongrie, on change le premier récipient dans le tems que l'argent est comme en gelée ou syrop dans la cucurbite, & on en remet un autre avec environ vingt livres d'eau-forte ordinaire, & l'on y fait passer le reste de cet esprit concentré après avoir bien lutté les vaisseaux, & adapté le second récipient au bec du côté du premier.

Pour connoître si tout l'esprit est monté, on prend un baton que l'on brûle & qu'on réduit en charbon par un bout ; on l'éteint ensuite : si ce charbon ne se rallume pas aussi-tôt par la vapeur acide nitreuse qui monte & qui le touche, c'est une marque que tout l'esprit est passé ; mais si ce charbon prend feu, il ne l'est pas encore. Quand l'opération est finie, on laisse éteindre le feu & refroidir les vaisseaux, afin de pouvoir les démonter. On bouche les récipiens ; on casse la cucurbite ; on sépare le verre de l'argent autant qu'il est possible, après quoi on met l'argent dans un baquet ou on le coupe avec une hache : on le rassemble dans un creuset, & on le fond dans un fourneau à vent. Les petits morceaux de verre qui peuvent s'y trouver surnagent ; on les retire, puis on jette ce métal en culot ou en lingot.

Le départ par l'eau régale est encore un excellent moyen de séparer l'or de l'argent, & même d'avoir un or d'une très-grande pureté & bien mieux séparé de l'argent & même du cuivre, que par la méthode ordinaire qui employe l'eau-forte & l'antimoine, parce que ces opérations laissent toûjours l'une & l'autre un peu d'argent avec la chaux d'or. On employe cette méthode lorsque la masse à départir est un or de bas titre, ou que l'argent n'en constitue pas les trois quarts, & qu'on ne veut point ajoûter de nouvel argent à cette masse ; autre moyen de la départir en employant l'eau-forte dont nous avons parlé ci-dessus.

Pour faire le départ dont il s'agit à présent, prenez de la bonne eau régale préparée avec l'esprit de nitre ordinaire & de sel marin. Voyez EAU REGALE. (Ce qui suit est tiré de Schlutter). Grenaillez l'or de bas titre qui contient de l'argent & même du cuivre, puis les mettez dissoudre dans un matras, d'abord sans feu, ensuite sur le sable chaud jusqu'à ce que le dissolvant n'agisse plus : il faut dix parties de cette eau régale pour une partie de matiere aurifere. Décantez la liqueur claire qui contient l'or & le cuivre, s'il y avoit de ce dernier métal dans le mélange ; & l'argent se trouvera en poudre ou chaux au fond du matras. Edulcorez cette chaux & la faites sécher, puis imbibez la d'huile de tartre ou de nitre fixé en déliquium. Mettez un peu de borax dans un bon creuset ou bien du sel de tartre ; & quand l'un ou l'autre sera en fusion liquide, jettez-y votre argent précipité en chaux ; tenez en fusion pendant quelques minutes, & vous aurez de l'argent pur, sans alliage, & de la plus grande finesse ; quant à la dissolution de l'or, versez-y de l'huile de tartre par défaillance ; édulcorez la matiere qui se précipitera par plusieurs lotions, puis la jettez peu-à-peu dans un creuset où vous aurez mis en fusion du borax fixe ou calciné, ou du sel de tartre, & vous aurez de l'or de la plus grande pureté.

Départ par la voie seche ou par la fusion ; qui s'appelle aussi départ concentré ou séparation par la voie seche. Pour ne point rendre trop long cet article, qui l'est déjà assez, nous renvoyons le lecteur à l'article SEPARATION par la voie seche, où l'on décrira les travaux requis pour cette opération. En attendant on pourra consulter dans les mém. de l'acad. des Sciences de Berlin, 1747, pag. 3 & suiv. le mémoire très-étendu que M. Eller a donné sur cette matiere.


DÉPARTAGERv. act. (Jurispr.) signifie lever le partage d'opinions qui s'étoit formé entre des juges, arbitres, ou consultans. En matiere civile une voix de plus d'un côté que d'un autre suffit pour départager les juges. Au parlement, quand il y a partage, le rapporteur & le compartiteur vont pour se départager dans une autre chambre, où l'affaire est rapportée de nouveau. En matiere criminelle une seule voix de plus ne suffit pas pour départager, il en faut deux ; & lorsqu'il y a partage, le jugement passe à l'avis le plus doux. Il n'y a jamais de partage au conseil du Roi, attendu que M. le chancelier dont la voix est prépondérante départage toûjours les juges. Voyez COMPARTITEUR, OPINIONS, PARTAGE. (A)


DÉPARTEMENTS. m. (Jurispr.) signifie distribution, répartition, partage qui se fait de certains objets entre plusieurs personnes. (A)

DEPARTEMENS DU CONSEIL DU ROI, sont les différentes séances ou assemblées du conseil qui ont été établies par rapport au grand nombre & à la diversité des affaires que l'on y traite. Ces départemens sont ce que l'on appelle le conseil d'état ou des affaires étrangeres, le conseil des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, le conseil d'état privé ou des parties, la grande direction des finances, la petite direction, le conseil de chancellerie, &c. (A)

DEPARTEMENS DES SECRETAIRES D'ETAT, sont la distribution qui leur est faite par le Roi des différentes affaires de l'état, & des provinces & généralités pour lesquelles il peut se présenter des affaires au conseil. (A)

DEPARTEMENS DES FINANCES, sont la distribution qui est faite par le Roi au contrôleur général & aux intendans des finances, des différentes affaires de finances qui se traitent au conseil royal des finances, & des provinces & généralités du royaume relativement aux mêmes objets des finances. (A)

DEPARTEMENS DU COMMERCE, sont la distribution qui est faite par le Roi, tant au contrôleur général des finances qu'aux quatre intendans du commerce, des différentes provinces du royaume par rapport au commerce, & même de ce qui concerne le commerce extérieur par terre. Le secrétaire d'état de la marine a dans son département tout ce qui concerne le commerce maritime. (A)

DEPARTEMENS DES INTENDANS DES PROVINCES ET GENERALITES DU ROYAUME, sont la distribution qui est faite de ces officiers par le Roi dans les différentes provinces & généralités du royaume, pour les affaires de justice, police, & finances ; c'est pourquoi on les appelle aussi commissaires départis dans les provinces. Il y a dans le royaume trente-une intendances ou départemens, & trois départemens particuliers, pour les colonies françoises. (A)

DEPARTEMENS DES INTENDANS DE MARINE, sont la distribution qui est faite de ces officiers par le Roi dans les principaux ports de France & provinces maritimes du royaume. Il y a quatre de ces départemens, savoir Brest & Bretagne, le Havre & la province de Normandie, Rochefort, Toulon & la Provence. (A)

DEPARTEMENS DES FERMIERS GENERAUX, sont la distribution qui se fait entr'eux tous les ans des objets de travail pour le service des fermes du Roi : il y a par exemple le département des gabelles, celui du tabac, &c. Le nombre des fermiers généraux qui sont dans chaque département est plus ou moins grand, suivant la nature des affaires. Il y a aussi d'autres départemens des fermiers généraux arrêtés par le contrôleur général, pour le service & la correspondance des provinces. Douze des fermiers généraux sont distribués pour faire chacun leur tournée dans certaines provinces ; ils ont chacun un certain nombre de fermiers généraux pour correspondans à Paris. (A)

DEPARTEMENT DES TAILLES, est la répartition qui est faite chaque année de la somme à laquelle l'état des tailles a été arrêté au conseil, dans les différentes généralités & élections du royaume. (A)

DEPARTEMENT, en Architecture, se dit d'une quantité de pieces d'un bâtiment destinées à un même usage, comme chez le Roi le département de la bouche, celui des écuries, &c. (P)

DEPARTEMENT, (Marine) c'est un port dans lequel le Roi a un arsenal pour la Marine, & où il tient ses vaisseaux & ses officiers, comme Toulon, Brest, Rochefort, le Havre-de-Grace, & Dunkerque. (Z)


DÉPARTIRv. act. (Jurispr.) signifie partager ou distribuer quelque chose entre plusieurs.

On départit les intendans dans les provinces, aux juges des procès, &c. Voyez DEPARTEMENS.

Se départir, signifie se déporter, quitter, abandonner une prétention, un droit, une demande, une opinion. (A)


DÉPASSERDéPASSER

Dépasser se dit aussi quand on passe au-delà d'un endroit où l'on vouloit aller. On dépasse un port, on dépasse une île, quand au lieu d'y aborder on va plus loin, soit par défaut de connoissance, soit par défaut de l'estime, ou par la force des courans ou du mauvais tems qui entraîne au-delà. (Z)

DEPASSER, (Manufact. en soie) c'est, ou dégager les fils des lisses, ou défaire les lacs qui servoient à former le dessein sur l'étoffe.


DÉPECERDéPECER


DÉPENDANCESS. m. pl. (Jurisprud.) ce sont les choses qui appartiennent à une autre, comme en étant un accessoire. Les dépendances d'un fief sont les terres, prés, bois, qui en composent le domaine, les censives, le droit de chasse, & autres semblables.

Les dépendances d'une affaire sont les branches qui y sont nécessairement liées. Quand on évoque une affaire, c'est ordinairement avec toutes ses circonstances & dépendances. Le terme de circonstances comprend tout ce qui peut avoir quelque rapport à l'affaire, & dépendances tout ce qui en fait partie. (A)


DÉPENDANTterme de Marine : on dit aller en dépendant ; c'est suivre un autre vaisseau en prenant les précautions nécessaires pour ne pas s'en écarter, soit qu'on le dévance ou qu'on aille à côté.

Venir en dépendant, c'est lorsqu'un vaisseau est au vent d'un autre, & que pour le reconnoître il s'en approche peu-à-peu tenant toûjours le vent, revirant si l'autre revire, & faisant toûjours ensorte de n'être pas mis sous le vent.

Tomber en dépendant, c'est s'approcher à petites voiles, & faire vent arriere pour arriver. (Z)


DÉPENSS. m. (Jurispr.) sont les frais qui ont été faits dans la poursuite d'un procès, qui entrent en taxe, & doivent être payés à celui qui a obtenu gain de cause par celui qui a succombé, & qui est condamné envers l'autre aux dépens.

Les dépens sont appellés en droit expensa litis, ou simplement expensae.

Ils sont aussi appellés poena temerè litigantium. Isocrate étoit d'avis que l'on rendît les frais des procès très-grands, pour empêcher le peuple de plaider ; ses voeux ont été bien remplis pour la premiere partie, les frais des procès étant devenus si considérables, qu'ils excedent quelquefois le principal ; ce qui n'empêche pas que l'on ne plaide toûjours. Au reste quoique les dépens soient une peine pour celui qui succombe, ils n'ont pas été établis dans ce point de vûe, mais plûtôt pour rendre indemne celui qui gagne sa cause. Il y a d'autres peines contre les téméraires plaideurs, telles que les amendes, injonctions, &c.

Enfin les dépens sont quelquefois appellés sumptus, qui signifie en général frais ; mais parmi nous les frais des procès sont différens des dépens : car les frais comprennent tout ce qui est déboursé à l'occasion du procès, même les faux frais, tels que le port des lettres écrites au procureur, & autres semblables, que la partie est obligée de rembourser à son procureur, & que néanmoins la partie adverse ne peut pas répéter : au lieu que les dépens ne comprennent que les frais qui entrent en taxe contre la partie adverse.

Les épices des juges & les salaires des huissiers, qu'on appelloit d'un nom commun sportulas, faisoient aussi chez les Romains partie des dépens : ce qui a lieu de même parmi nous.

On ne voit point qu'il soit parlé des dépens dans le digeste, mais seulement dans le code Théodosien, dans celui de Justinien, dans ses instituts, & dans les novelles. Ce que l'on peut recueillir de ces différentes lois, est qu'en général les dépens étoient dûs par celui qui succomboit, soit en premiere instance ou en cause d'appel ; que les frais de contumace étoient toûjours dûs par celui qui y avoit donné lieu, quand même il auroit ensuite gagné au fond. Dans les affaires sommaires, on ne réqueroit pas de dépens, & l'on n'en pouvoit jamais prétendre qu'ils ne fussent adjugés par le juge, lequel les taxoit équitablement ; mais il dépendoit du prince de les diminuer. Enfin suivant la novelle 112, le demandeur étoit obligé de donner caution au défendeur de lui payer la dixieme partie de sa demande par forme de dépens, s'il perdoit son procès.

Théodoric roi d'Italie, par son édit qui est rapporté dans le code des lois antiques, ch. ij. ordonna que celui qui succomberoit, seroit condamné aux dépens du jour de la demande, afin que personne ne fit de gaieté de coeur de mauvais procès.

En France, pendant long-tems il n'y avoit que les juges d'église qui condamnoient aux dépens ; il n'étoit point d'usage d'en accorder dans la justice séculiere : ce qui est d'autant moins étonnant, qu'alors la justice étoit fort sommaire, il n'y avoit presque point de procédures, & que les juges & les greffiers ne prenoient rien des parties.

Ce ne fut que sous Charles-le-Bel, en 1324, qu'il fut enjoint aux juges séculiers de condamner aux dépens la partie qui succombe.

L'ordonnance de 1667, tit. des dépens, veut pareillement que toute partie principale ou intervenante qui succombera, même aux renvois déclinatoires, évocations, ou réglemens de juges, soit condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la proximité ou autres qualités des parties, sans que sous prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, elle en puisse être déchargée. Il est défendu à tous juges de prononcer par hors de cour sans dépens ; & l'ordonnance veut qu'ils soient taxés en vertu de sa disposition, au profit de celui qui aura obtenu définitivement, encore qu'ils n'eussent point été adjugés, sans qu'ils puissent être modérés, liquidés, ni reservés.

Les arbitres doivent aussi condamner aux dépens celui qui succombe, à moins que par le compromis il n'y eût clause expresse, portant pouvoir de les remettre, modérer, & liquider.

Si dans le cours du procès il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens doivent pareillement en être adjugés.

Dans les affaires où il y a plusieurs chefs de demande, une partie peut obtenir les dépens sur un chef, & succomber pour un autre ; c'est pourquoi on n'adjuge quelquefois que la moitié, un tiers ou un quart des dépens.

Le ministere public n'est jamais condamné aux dépens, lors même qu'il succombe dans ses demandes ; parce qu'il n'est point réputé avoir fait de mauvaises contestations : mais comme il ne paye point de dépens, il n'obtient pas non plus de condamnation de dépens lorsqu'il obtient à ses fins.

Il faut néanmoins excepter les procureurs-fiscaux, lesquels dans les affaires civiles où ils agissent pour l'intérêt du seigneur, peuvent obtenir les dépens & y être condamnés : dans ce dernier cas, c'est au seigneur à les payer.

Celui qui demande plus qu'il ne lui est dû, n'est pas pour cela condamné aux dépens, à moins qu'on ne lui ait fait des offres suffisantes, auquel cas il devroit les dépens du jour des offres. Voyez PLUSPETITION.

Quand une affaire est jugée définitivement, le procureur de celui qui a obtenu contre sa partie adverse une condamnation de dépens, en poursuit la taxe ; & pour cet effet il signifie au procureur du défendeur en taxe le jugement qui les adjuge, & la déclaration ou état de ces dépens.

Le défendeur en taxe ou son procureur, doit dans les délais de l'ordonnance, & s'il est absent, à raison d'un jour pour dix lieues de la distance de son domicile, prendre communication des pieces justificatives des articles de la déclaration, par les mains & au domicile du procureur du demandeur en taxe sans déplacer ; & huitaine après faire ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu'il croira devoir pour les dépens adjugés contre lui ; & en cas d'acceptation des offres, il en doit être délivré exécutoire. Voyez EXECUTOIRE.

Si nonobstant les offres le demandeur fait procéder à la taxe, & que par le calcul, en ce non-compris les frais de la taxe, les dépens n'excedent pas la somme offerte, le demandeur supportera les frais de la taxe.

Dans la déclaration de dépens on ne doit faire qu'un seul article de chaque piece, tant pour l'avoir dressée, que pour la copie, signification, & autres droits.

Les procureurs ne peuvent employer qu'un seul droit de conseil pour toutes les demandes, tant principales qu'incidentes ; & un autre droit de conseil, en cas que les parties contre lesquelles ils occupent forment quelque demande.

Il n'entre pareillement en taxe aucun autre droit de consultation, encore qu'elle fût rapportée & signée des avocats, excepté dans les cas où elles sont nécessaires. Voyez ci-devant CONSULTATION.

Toutes écritures qui sont du ministere des avocats, n'entrent point en taxe, à moins qu'elles ne soient signées d'un avocat du nombre de ceux qui sont sur le tableau. Voyez ECRITURES & TABLEAU.

Lorsqu'il y a au procès des écritures & avertissemens, les préambules des inventaires faits par les procureurs en sont distraits, de même que les rôles de leurs procédures où ils auroient transcrit des pieces entieres, ou choses inutiles. Il est aussi défendu aux procureurs & à tous autres de faire des écritures, ni d'en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution du quadruple.

Pour faciliter la taxe des dépens, l'ordonnance de 1667 avoit annoncé qu'il seroit mis dans tous les greffes un tableau ou registre, dans lequel seroient écrits tous les droits qui doivent passer en taxe ; ce qui n'a point encore été exécuté : c'est pourquoi l'on suit dans le ressort du parlement de Paris, l'arrêt de réglement rendu sur cette matiere le 26 Août 1665, & un autre réglement de l'année 1691.

Les voyages & séjours qui doivent entrer en taxe, ne peuvent être employés s'ils n'ont réellement été faits & dû être faits. Voyez VOYAGE & SEJOUR.

Si le défendeur n'a point fait d'offres sur la déclaration de dépens, ou qu'elles n'ayent pas été acceptées dans les délais ci-devant expliqués, la déclaration doit être mise entre les mains d'un procureur tiers, avec les pieces justificatives ; & dans les siéges où il n'y a pas de procureurs tiers en titre d'office, la communauté des procureurs doit en nommer, pour faire chacun à leur tour cette fonction pendant un certain tems, excepté dans les siéges où il y a des commissaires-examinateurs.

Le procureur tiers marque de sa main au bas de la déclaration le jour qu'elle lui a été remise avec les pieces.

On signifie le tout au défendeur en taxe ; & après deux sommations qu'on lui fait de se trouver en l'étude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens tant en présence qu'absence, & met ses arrêtés sur la déclaration.

Quand elle contient deux cent articles & au-dessus, le procureur tiers doit la regler dans huitaine ; & si elle est plus grande, dans quinzaine.

On paye un droit de contrôle pour chaque article de la déclaration de dépens. Voyez les réglemens rapportés à ce sujet, dans le recueil concernant les procureurs.

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun droit d'assistance, s'il n'a écrit de sa main sur la déclaration les diminutions, à peine de faux & d'interdiction.

S'il y a plusieurs procureurs pour les défendeurs en taxe, chacun ne peut prendre d'assistance que pour les articles qui le concernent ; & à l'égard des fraix auxquels les parties auront un intérêt commun, le procureur plus ancien aura seul un droit d'assistance : les autres pourront néanmoins assister, sans prendre aucun droit.

Quand la déclaration est arrêtée par le tiers, on somme le procureur du défendeur en taxe de signer les arrêtés ; & faute par lui de le faire, le calcul est signé par le commissaire.

Le procureur tiers met sur chaque piece qui est allouée, taxé & paraphe.

Les commissaires signent le calcul ; sans prendre aucun droit : leur clerc a seulement le droit de calcul, lorsqu'il est fait & écrit de leur main.

S'il n'y a point d'appel de la taxe, le demandeur obtient un exécutoire conforme, où il comprend les frais faits pour y parvenir, & la signification de l'exécutoire.

Lorsque le défendeur appelle de la taxe, son procureur doit croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appellant ; & faute de le faire, sur la premiere requête il doit être déclaré non-recevable en son appel.

Après que l'appellant a croisé les articles dont il se plaint, l'intimé peut se faire délivrer exécutoires des articles dont il n'y a point d'appel.

S'il n'y a que deux articles croisés, l'appel doit être porté à l'audience ; s'il y a plus de deux croix ; on prend l'appointement au greffe.

L'appellant doit être condamné en autant d'amendes qu'il y a d'articles croisés, dans lesquels il succombe, à moins que ces différens articles ne fussent croisés par un moyen général.

Dans les bailliages, sénéchaussées, & présidiaux, les dépens adjugés, soit à l'audience ou sur procès par écrit, doivent être taxés comme il vient d'être dit, par les juges ou par les commissaires-examinateurs des dépens dans les lieux où il y en a de créés à cet effet.

Mais dans les justices subalternes, soit royales ou seigneuriales, les dépens adjugés, soit à l'audience ou sur procès par écrit, doivent être liquidés par la sentence même qui les adjuge, sans aucune déclaration de dépens.

Les dépens sont personnels en général, & non pas solidaires entre ceux qui y sont condamnés, si ce n'est en matiere criminelle.

La division des dépens en matiere civile, se fait par têtes & pro numero succumbentium, & non pas à proportion de l'intérêt que chacun avoit de contester.

Ceux qui ne sont condamnés aux dépens que procuratorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, sequestres, commissaires, héritiers bénéficiaires, &c. ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que pour leurs mauvaises contestations ils n'y ayent été condamnés personnellement.

Celui qui reprend le procès au lieu d'un autre, tel qu'un héritier ou autre successeur, à titre universel, est tenu des dépens faits par son auteur ; mais le successeur à titre particulier qui intervient dans un procès, n'est tenu que des dépens faits contre lui, à moins qu'il n'y ait convention au contraire entre lui & son prédécesseur.

Le garant ne doit les dépens au garanti, que du jour que la demande originaire lui a été dénoncée.

Les condamnations de dépens obtenues contre une communauté d'habitans, ne peuvent être mises à exécution contre chacun en particulier, que suivant le rôle de répartition qui en est fait par l'intendant. Quand le syndic entreprend une contestation sans y être autorisé, on le condamne aux dépens en son nom. Il arrive aussi quelquefois que pour éviter l'embarras d'une répartition sur la paroisse, on condamne aux dépens quatre ou cinq des principaux habitans qui paroissent avoir eû le plus de part à la contestation, sauf leur recours comme ils aviseront contre les autres habitans.

La contrainte par corps peut être obtenue pour dépens, en matiere civile, après quatre mois, lorsque l'exécutoire excede 200 liv. mais cela n'a point lieu contre les femmes & les filles.

En matiere criminelle, les dépens sont exigibles par corps, sans attendre les quatre mois.

Une partie qui se désiste d'un procès, doit en même tems offrir les dépens faits jusqu'au jour du désistement.

Le procureur qui a avancé les frais pour sa partie, peut en obtenir la distraction à son profit, & lever l'exécutoire en son nom, quand les choses sont encore entieres.

Les condamnations de dépens obtenues contre une femme en puissance de mari, soit pour son délit personnel, ou en matiere civile, pour une contestation qu'elle a soûtenue comme autorisée par justice au refus de son mari, ne peuvent être pris du vivant du mari sur les biens de la communauté, ni même sur les propres de la femme, attendu que le mari a droit d'en joüir pour soûtenir les charges du mariage.

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres, ont bien voulu travailler gratuitement pour une partie, cela n'empêche pas qu'elle ne puisse répéter dans la taxe ce qu'il en auroit coûté pour leurs honoraires & droits.

L'hypotheque des dépens ne venoit autrefois que du jour de la condamnation, suivant l'ordonnance de Moulins, art. 52. & 53. & la déclaration du 10 Juillet 1566 : ce qui s'observe encore au parlement de Toulouse, & dans ceux de Bordeaux & de Bretagne.

Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Grenoble & de Provence, l'hypotheque des dépens est présentement du jour du contrat en vertu duquel la demande a été intentée.

En Normandie, l'hypotheque des dépens est du jour de la demande, suivant l'article 595 de la coûtume. Les intérêts d'un exécutoire de dépens ne sont dûs que du jour de la demande. La quittance du principal n'emporte point décharge des dépens. (A)

DEPENS DE CAUSE D'APPEL, sont ceux qui ont été faits sur un appel. Quand l'appellant fait infirmer la sentence, on lui adjuge les dépens des causes principale & d'appel ; quand on confirme, l'appellant est seulement condamné aux dépens de la cause d'appel, les premiers juges ayant déjà statué sur les dépens de cause principale. (A)

DEPENS DE CAUSE PRINCIPALE, sont ceux qui ont été faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant DEPENS DE CAUSE D'APPEL. (A)

DEPENS COMPENSES, sont ceux qui ne peuvent être répétés de part ni d'autre. On compense ordinairement les dépens entre les parties, lorsque l'une succombe en un chef de demande, & l'autre partie dans un autre chef dont les frais sont égaux ; quelquefois entre très-proches parens & entre le mari & la femme, on les compense pour ne pas aigrir davantage les esprits. Quand les dépens sont compensés, on regle qui doit payer les épices & le coût du jugement. (A)

DEPENS DE CONTUMACE, sont ceux que l'on a été obligé de faire pour obliger une partie de comparoître ou de défendre. Le défaillant n'est point recevable à contester devant le même juge qu'il n'ait remboursé ces frais. (A)

DEPENS CURIAUX, sont les frais qu'il en coûte pour les actes émanés du juge. Voyez ci-devant CURIAUX. (A)

DEPENS DE L'INCIDENT, sont les frais faits sur quelque incident. Lorsqu'il est jugé définitivement avant le fond, on doit statuer sur les dépens, & les adjuger, compenser, ou reserver, suivant qu'il y échet. (A)

DEPENS PREJUDICIAUX, sont ceux qui précedent le jugement du fond, tels que les dépens de contumace & autres faits, pour des instructions préparatoires. Voyez FRAIS PREJUDICIAUX. (A)

DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, sont ceux que l'on a faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant DEPENS DE CAUSE PRINCIPALE. (A)

DEPENS PROVISIONNELS, sont la même chose que dépens préjudiciaux. (A)

DEPENS RESERVES, sont ceux sur lesquels le juge a remis à faire droit, soit après que l'on aura rempli quelque préalable, ou lorsqu'on jugera le fonds. Dans ce cas il reserve les dépens ; & lorsqu'ensuite il prononce sur ces mêmes dépens, s'il les adjuge, il les qualifie de dépens reservés, pour les distinguer des autres dépens qui n'avoient point été reservés.

Sur la matiere des dépens, il faut voir au code Théodosien & dans celui de Justinien, les titres de fructibus & litum expensis ; & encore au code, les titres de sportulis, &c. & de sumptuum recuperatione ; aux institutes, le titre de poena temere litigantium ; les novelles 82 & 112. André Guil. lib. I. observat. 151. Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. & tit. liij. Joly des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bouchel, en sa bibliot. du dr. fr. au mot taxe, & aux mots consorts à plaider : & contrainte par corps. Papon, liv. XVIII. tit. ij. & vj. & liv. XIX. tit ij. & vij. L'ordonn. de 1667, tit. xxxj. L'ordon. de 1669, tit. vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guypape, quest. 137 ; & Chorier, ibid. Basset, tom. II. liv. II. tit. ij. ch. j. & tit. xxxj. ch. xv. Carondas, liv. XII. rep. 11 & 12. Boniface, tome II. liv. IV. tit. xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv. arr. 5. Bouvot, tom. II. au mot dépens. Franc. Marc. tom. I. quest. 58. 59. & 221 ; & t. II. quest. 199. 254 & 623. Catelan, l. I. ch. xxxjx. & l. II. ch. lj. Pinault, tome I. art. 8. & 96. Rebuffe, sur le concordat, tit. de mandat. apostol. §. declarantes. Le Prêtre, cent. IV. chap. lxviij. Journal du palais, arrêt du 26 Janvier 1671. Basnage, sur l'art. 595. de Normandie ; Maynard, liv. II. chap. ljv. Dupérier, tom. II. pag. 428. & 436. Ricard, art. 164. de la coûtume de Paris ; Auzanet, liv. III. des arr. ch. xij. Voyez aussi aux mots CONTROLE, DECLARATION, FRAIS, EXECUTOIRE, ITERATO, MEMOIRE, TAXE. (A)


DÉPENSES. f. (Jurisprud.) est le chapitre d'un compte, où l'on fait mention de l'emploi qui a été fait de ce que l'on a reçu ; ce chapitre suit celui de la recette. La dépense ne doit point être alloüée qu'elle ne soit justifiée par des quittances ou autres pieces suffisantes. Voyez COMPTE & RECETTE. (A)

DEPENSE, (Commerce) en termes de compte & de commerce ; c'est un des trois chapitres dont un compte est ordinairement composé. Il se met après celui de recette, & avant celui de reprise. Voyez COMPTE. Dictionn. de Comm. Trév. & Chamb. (G)

DEPENSE, (Architecture) est une piece du département de la bouche, où l'on serre les provisions de chaque jour & les restes des viandes. On l'appelle en latin, cella penaria. Voyez les Pl. d'Architecture. (P)

DEPENSE, (Marine) c'est le lieu où le maître-valet tient les vivres qu'il distribue.

Dans les navires de guerre, on place ordinairement la dépense au fond de cale, proche la cuisine, & il y a une ouverture par laquelle on donne les vivres ; mais dans les vaisseaux marchands la dépense est le plus souvent placée à la même hauteur que la cuisine. (Z)

DEPENSE, (Hydraulique) La dépense des eaux est leur écoulement ou leur débit, en un certain tems : on mesure cette dépense par le moyen d'une jauge percée de plusieurs trous depuis un pouce jusqu'à deux lignes circulaires.

Comme les auteurs confondent la vîtesse & la dépense des eaux jaillissantes, on peut prendre l'une pour l'autre.

Il y a deux sortes de dépense, la naturelle & l'effective.

La dépense naturelle est celle que les eaux jaillissantes feroient, suivant les regles établies par les expériences, si leurs conduites & ajutages n'étoient pas sujets à des frottemens.

La dépense effective est celle que l'expérience fait connoître, laquelle est toûjours moindre que celle donnée par le calcul ; il faut toûjours compter la dépense des eaux par la sortie de l'ajutage, & jamais par la hauteur des jets.

Les dépenses des jets qui viennent d'un réservoir de même hauteur, mais dont les ajutages ont différentes sorties, sont les uns aux autres en raison doublée des diametres de leur ajutage, c'est-à-dire en raison des quarrés des diametres de ces ajutages.

Les jets d'eau venant de réservoirs de différentes hauteurs, dont les ajutages ont la même sortie, sont les uns aux autres en raison soûdoublée des mêmes hauteurs, c'est-à-dire comme les racines quarrées de leurs hauteurs. Voyez AJUTAGE.

C'est suivant ces principes qu'on a établi les deux formules suivantes.

On suppose dans les calculs suivans, que les réservoirs soient entretenus d'eau à la même hauteur pendant l'expérience, sans cela l'évaluation du jet & de sa dépense changeroient suivant la charge de l'eau.

Premiere formule. Calculer la dépense des jets venant d'un même reservoir & avec différens ajutages. On demande combien de pintes d'eau par minute dépensera un jet de 60 piés de haut, ayant un ajutage de 6 lignes de diametre. L'expérience nous apprend, 1°. qu'un jet dont l'ajutage a 3 lignes de diametre, venant d'un réservoir de 52 piés de haut, a dépensé par minute 28 pintes mesure de Paris : 2°. on sait par une autre regle reçue, qu'un jet pour parvenir à 60 piés de haut, doit descendre d'un réservoir de 72 piés de hauteur. Faites les deux regles de trois suivantes. Voyez REGLE DE TROIS.

Premiere regle. On commence à comparer ces deux expériences, qui vous donnent deux termes connus de même espece, qui sont 52 & 72. On prend entre ces deux nombres une moyenne proportionnelle, dont on tire la racine quarrée (consultez ces deux articles) ; cette moyenne proportionnelle sera le troisieme terme connu, & la regle de trois vous donnera le quatrieme en cette maniere : mettez au premier terme 52, au second la moyenne proportionnelle entre 52 & 72, qui est 61 1/6, & les 28 pintes d'eau que dépense le jet de 52 piés de haut trouvées dans l'expérience seront au 3me terme ; 52, 61 1/6 : : 28, x ; multipliez les deux termes moyens l'un par l'autre, c'est-à-dire 28 par 61 1/6, ce qui vous donnera 1712 que vous diviserez par 52, pour avoir au quotient 33 pintes environ : ainsi un jet de 60 piés de haut, dépense par l'ouverture de trois lignes, & par minute, à-peu-près 33 pintes d'eau.

Seconde regle. Comme on demande la dépense d'eau d'un jet de 6 lignes, il faut nécessairement une seconde opération. On sait que les jets provenans de même hauteur de réservoirs avec différens ajutages, sont en raison doublée des diametres des ajutages ; faites cette regle : le quarré de 3 lignes d'ajutage, qui est 9, est à 36 quarré de 6 lignes de l'ajutage demandé, comme 33 pintes de dépense par minute trouvées dans la premiere regle sont à x : on rangera ainsi les termes, 9, 36 : : 33, x ; multipliez les deux termes moyens 36 par 33, dont le produit 1188 divisé par 9 donnera pour quotient 132 pintes ; ainsi un jet de 60 piés de haut par 6 lignes d'ajutage dépensera par minute 132 pintes, qui vous donneront tant de muids par heure ; en multipliant 132 par 60 minutes, on aura 7920, qu'il faut diviser par 288 pintes valeur du muid, & l'on trouvera 27 muids 1/2 par heure, & 660 muids en 24 heures. Cette formule est générale.

Seconde formule. Calculer la dépense des jets venant de différentes hauteurs de réservoir avec les mêmes ajutages. On veut savoir la dépense par minute d'un jet dont le réservoir est à 45 piés de haut, & dont l'ajutage a 3 lignes de diametre.

On se sert de l'expérience qu'un jet provenant d'un réservoir de 13 piés de haut, a dépensé par minute 14 pintes mesure de Paris, ayant un ajutage de 3 lignes de diametre : on compare ce nombre 13 avec celui 45, hauteur du réservoir du jet demandé ; on cherche une moyenne proportionnelle (V. MOYENNE PROPORTIONNELLE) entre les nombres 13 & 45, elle se trouve de 24 3/16 que l'on peut évaluer à 1/4, & comme l'on a trois termes connus de la regle, on écrit 13, 24 1/4 : : 14, x, c'est-à-dire 13 piés de hauteur de réservoir sont au nombre moyen proportionnel 24 1/4, comme 14 pintes sont au nombre demandé, exprimé par x ; multipliez 24 1/4 par 14, ce qui produira 343 qu'il faut diviser par 13, ce qui donnera au quotient 26 pintes environ ; ainsi un jet venant d'un réservoir de 45 piés de haut, avec le même ajutage de 3 lignes de diametre, dépensera en une minute 26 pintes d'eau. Voyez JET-D'EAU.

Cette formule est générale, pourvû que ce soit toûjours le même ajutage dans le formule. (K)


DEPESCHEsub. f. (Hist. mod.) lettre d'affaire, qu'on envoye en diligence par un courier exprès pour quelque affaire d'état, ou quelqu'autre chose importante. Voyez COURIER.

Ce sont les secrétaires d'état ou leurs commis qui sont chargés des dépêches. Le roi donne ses ordres à ses ministres qui sont dans les pays étrangers par dépêches. Voyez SECRETAIRE, AMBASSADEUR.

En Allemagne ces sortes de couriers se nomment estafettes ; ils ont la livrée de l'empereur, & l'on est obligé dans toutes les postes de les monter, & ils vont seuls sans postillon.

Le mot de dépêches se dit aussi pour le paquet même qui contient ces sortes de lettres ; mais alors il n'a point de singulier. C'est dans ce sens qu'on dit : Le courier a rendu ses dépêches.

Les François ont eu sous Louis XIV. un conseil de dépêches, auquel assistoient M. le dauphin, le duc d'Orléans, le chancelier, & les quatre secrétaires d'état. Ce conseil subsiste encore aujourd'hui sous le même titre.

En Espagne, le secrétaire d'état chargé du département des affaires étrangeres, est appellé le secrétaire des dépêches universelles, del despatcho universal. (G)

DEPESCHES, (Jurisprud.) conseil des dépêches, est une des différentes séances du conseil du Roi. Voyez CONSEIL DU ROI. (A)


DÉPÉTRERDéPÉTRER


DEPHLEGMER(Chimie) signifie séparer d'un liquide composé, & qui contient de l'eau, que les Chimistes appellent aussi phlegme, voyez PHLEGME, une partie de cette eau. Ce terme est synonyme à celui de concentrer. Voyez CONCENTRER.

Le vin, le vinaigre, les acides, les esprits alkalis volatils, les dissolutions des sels neutres sont les sujets ordinaires de la déphlegmation ou de la concentration.

On enleve une partie de l'eau contenue dans ces liquides par l'évaporation, soit à l'air libre soit dans les vaisseaux fermés (voyez ÉVAPORATION & DISTILLATION), soit par la gelée (voyez CONCENTRATION par la gelée au mot GELEE). Voyez aux articles particuliers indiqués à la fin de cet article, quels sont ceux des liquides dont il s'agit, qui sont propres à être déphlegmés par l'un ou l'autre de ces moyens.

On peut aussi enlever l'eau à un certain liquide par l'application d'une substance qui s'y attache plus fortement que celle à laquelle elle est unie dans le liquide à déphlegmer ; c'est ainsi qu'on déphlegme l'esprit-de-vin par l'alkali fixe, l'acide nitreux par l'acide vitriolique. Voyez les articles particuliers ACIDE NITREUX, ACIDE VITRIOLIQUE, ACIDE MARIN, aux mots NITRE, VITRIOL, SEL MARIN ; ESPRIT-DE-VIN aux mots VIN, VINAIGRE. (b)


DEPIÉ DE FIEF(Jurisprud.) est la même chose que démembrement de fief : il est ainsi appellé dans quelques coûtumes au lieu de dépiecement, pour exprimer que le démembrement met le fief en pieces. Ce terme est employé dans les coûtumes d'Anjou, du Maine, & Touraine.

Dans ces coûtumes le dépié de fief arrive en deux manieres ; savoir quand le vassal aliene quelque portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand le vassal aliene plus du tiers, ou selon d'autres coûtumes plus des deux tiers avec devoir ou sans devoir, pourvû qu'en précomptant le devoir il y ait plus du tiers ou des deux tiers aliénés. Lorsque le vassal retient la foi sur la portion par lui aliénée, cela s'appelle faire son domaine de son fief.

En Anjou & au Maine le vassal qui a fait le depié de son fief, est privé de fief & de la justice, le tout est devolu au seigneur dominant.

Si le depié de fief n'étoit commis que par degrés, la peine ne seroit encourue que du jour de la derniere aliénation, qui excede ce qu'il est permis de démembrer par la coûtume.

Mais si depuis le depié de fief les parties sont réunies à leur tout, la peine du depié de fief cesse, quand même le seigneur dominant auroit déjà obtenu des jugemens, & seroit en possession.

En Touraine, les possesseurs des portions de fief aliénées deviennent les vassaux immédiats du seigneur dominant ; mais le vassal ne perd pas la mouvance des choses qu'il a retenues.

Le parage est une espece de depié de fief. Voyez Argou, instit. liv. II. ch. ij. Livoniere, sur Anjou, Pallu, sur l'art. 121. de la coûtume de Tours, & ci-dev. DEMEMBREMENT DE FIEF. (A)


DÉPILATOIRES. m. terme de matiere Médicale externe ; c'est le nom qu'on donne aux médicamens qui ont la vertu de faire tomber le poil. Tous les moyens dont on use pour se dépiler, ne sont pas à proprement parler dépilatoires ; tels sont ceux qui arrachent le poil, ils n'ont cette propriété que par accident. On dit dans le dictionnaire de Trévoux au mot dépilatoire, que les anciens se servoient de résine pour dépiler ; & l'on cite à ce sujet Juvenal, qui s'exprime ainsi dans sa satyre IXe.

.... Nullus totâ nitor in cute, qualem

Praestabat calidi circumlita fascia visci.

Voici la traduction de Martignac sur ces vers : Vous ne prenez aucun soin d'avoir la peau nette par tout le corps, comme lorsque vous usez d'un dépilatoire de poix chaude.... Ce sens n'a pas été admis par les traducteurs modernes : il est vrai que la dépilation faisoit paroître frais & dodu. Leduchat, notes sur Rabelais. C'est probablement ce qui a donné lieu à la coûtume de se faire raser ; car on peut douter si le soin qu'exigeoit une longue barbe, étoit plus incommode que l'assujettissement à se faire raser. Quoi qu'il en soit, les remedes qui arrachent le poil par leur vertu agglutinative, ne sont pas plus dépilatoires que des pincettes ; ils agissent de même, quoique par un procedé un peu différent : ils procurent la dépilation, mais ils ne l'operent point. Un vrai dépilatoire agit sur le poil & le détruit, depilatorium medicamentum quod pilos corrumpit. (lexic. medic. Castello-Brunonian.) On met au rang des plus doux l'eau de persil, le suc d'acacia, la gomme de lierre : les oeufs de fourmis sont un peu plus forts ; on en compose un dépilatoire assez puissant de la maniere suivante.

Prenez de la gomme de lierre, une once ; de l'orpiment, des oeufs de fourmis, & de la gomme arabique, de chacun un gros : réduisez le tout en poudre, & en faites un liniment avec suffisante quantité de vinaigre.

Au rapport du docteur Turner, dans son traité des maladies de la peau, le suc de tithymale mêlé avec de l'huile, fait le même effet. La dissolution de la gomme de cerisier empêche, selon quelques-uns, les poils de croître.

Ambroise Paré donne la composition suivante comme un fort bon dépilatoire. Prenez de la chaux-vive, trois onces ; de l'orpiment, une once : faites dissoudre la chaux dans l'eau, & ajoûtez-y quelque chose d'odoriférant. L'auteur dit qu'il ne faut tenir ce remede que fort peu de tems sur la partie, de crainte qu'il ne la brûle ; on le doit appliquer chaudement. S'il avoit écorché la partie, on usera, dit-il, de l'onguent rosat ou autre semblable.

On voit que l'usage de ces remedes, & sur-tout des plus forts, demande beaucoup de circonspection, tant par rapport aux parties où on les applique, qu'au tems qu'on les y laisse. Paré recommande de faire boüillir dans de l'eau commune de la chaux-vive, de l'orpiment, de l'amidon, & de la litharge pour dépiler. On connoîtra, dit-il, que la cuisson est parfaite, lorsque la barbe d'une plume d'oie mise dans la décoction tombera immédiatement. N'y a-t-il pas à craindre, si l'on n'usoit d'une grande attention, que les particules corrosives d'un pareil médicament en pénétrant trop profondément, ne laissent une plus grande difformité que celle qu'on se seroit proposé d'emporter ?

C'est une beauté parmi les femmes Juives d'avoir le front fort haut & dégarni de cheveux. Elles procurent cet avantage à leurs petites filles, en leur serrant le front avec une bandelette de drap. Je les ai vû communément préférer le drap écarlate : mais il y a apparence que la couleur contribue moins à cet effet que la nature de l'étoffe. Voilà un dépilatoire fort simple, & dont l'usage n'a rien de dangereux.

Parmi nous les Baigneurs en font usage dans les bains de propreté. Les Orientaux appellent leur dépilatoire, rusma ; les femmes du serrail s'en servent très-fréquemment. Les matieres dont on se sert ordinairement sont, comme on vient de le dire, la chaux-vive & l'orpiment ; c'est en variant les proportions de ces deux substances qu'on peut rendre l'effet du dépilatoire plus ou moins violent. En voici différentes doses.

1°. Sur 8 onces de chaux-vive mettez une once d'orpiment : après avoir réduit ces deux matieres en une poudre très-fine, vous les mêlerez bien exactement, puis vous les passerez par un tamis, en prenant garde de ne point respirer la poussiere qui s'éleve en tamisant.

2°. Ou bien sur 12 onces de chaux-vive vous mettrez 2 onces d'orpiment, en observant les mêmes précautions qui viennent d'être dites.

3°. Ou enfin joignez à 15 onces de chaux-vive 3 onces d'orpiment, & procédez comme on a dit. En se servant de cette derniere dose, on aura un dépilatoire très-violent, & dont l'effet sera très-promt. On conservera cette poudre dans une bouteille bien bouchée.

Quand on voudra faire usage de cette poudre, on y mêlera un septieme ou un huitieme de farine de seigle ou d'amidon pour corriger la trop grande activité du dépilatoire : on verse sur le tout un peu d'eau tiéde, & l'on en forme une pâte, que l'on applique sur les endroits dont on veut faire tomber le poil : on y laisse séjourner cette pâte pendant quelques minutes : on a soin de l'humecter un peu afin qu'elle ne seche point trop promtement, & l'on essaye si le poil se détache aisément & sans résistance, pour lors on l'emporte avec de l'eau tiéde ; la pâte s'en va avec le poil, & l'opération sera faite. Il faut avoir soin de ne point laisser séjourner la pâte sur la peau plus longtems qu'il n'est nécessaire, de peur qu'elle ne l'endommage & ne la cautérise : il seroit aussi dangereux de faire un usage trop fréquent du dépilatoire. (Y)


DÉPLANTERv. act. (Jardinage) est ôter de terre un végétal. On dit déplanter un parterre, un bosquet ; c'est alors l'arracher. (K)


DÉPLANTOIRS. m. (Jardinage) Voyez OUTILS.


DÉPLÉTIONS. f. (Médecine) Ce terme a été employé par M. Quesnay dans son art de guérir par la saignée : il remarque que les effets de la saignée doivent être, 1°. de désemplir les vaisseaux ; c'est ce qu'il appelle déplétion : 2°. d'enlever une plus grande quantité de certaines liqueurs que d'autres ; ce qu'il appelle spoliation.

La déplétion peut être réparée en peu de tems par un nouveau chyle ; mais ce chyle n'acquiert qu'à la longue la nature des liqueurs qui ont été évacuées : c'est pour cela que quoique le premier effet de la saignée puisse cesser promtement, le second qui est le principal sera de plus longue durée. (d)


DÉPLIEou DéPLOYER, v. act. (Commerce) étendre en long ce qui étoit plié. On le dit particulierement des étoffes que les marchands en détail déplient & étalent sur leurs tables & bureaux pour les faire voir à ceux qui les marchandent, soit pour les assortir, soit pour mieux en considérer la qualité & la bonté. Quand on déplie des étoffes pour en faire la montre, il est important de les replier dans les mêmes plis, de peur de leur en faire prendre de faux. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)


DEPLOYÉadj. dans le Blason, désigne la position d'un aigle ou d'un autre oiseau, lorsqu'il est tout droit, ayant ses aîles développées ou étendues. Voyez AIGLE. Chambers. (V)


DEPLOYERDEPLOYER

DEPLOYER LE PAVILLON, c'est l'arborer & le laisser voltiger au gré du vent. (Z)

DEPLOYER LE TRAIT, (Vénerie) c'est allonger la corde de crin qui tient à la botte du limier.


DEPONENTadj. m. terme de Grammaire latine. On ne le dit que de certains verbes qui se conjuguent à la maniere des verbes passifs, & qui cependant n'ont que la signification active. Ils ont quitté la signification passive ; & c'est pour cela qu'on les appelle déponens, du latin deponens, participe de deponere, quitter, déposer. M. de Valenge les appelle verbes masqués, parce que sous le masque, pour ainsi dire, de la terminaison passive, ils n'ont que la signification active. Miror ne veut pas dire je suis admiré, il signifie j'admire.

Cette terminaison passive donne lieu de croire que ces verbes dans leur premiere origine n'avoient que la signification passive. En effet, miror, par exemple, ne signifie-t-il pas, je suis étonné, je suis dans la surprise, à cause de telle ou telle chose, par telle raison. Priscien, au liv. VIII. de significationibus verborum, rapporte un grand nombre d'exemples de verbes déponens, pris dans un sens passif, qui habet ultrò appetitur, qui est pauper aspernatur : le pauvre est méprisé : meam novercam lapidibus à populo consectari video : je vois ma belle-mere poursuivie par le peuple à coups de pierres.

Ces exemples sont dans Priscien : le tour passif est plus dans le génie de la langue latine que l'actif ; au contraire, l'actif est plus analogue à notre langue ; ce qui fait que nous aurions bien de la peine à trouver le tour passif original de tous les verbes, qui n'ayant été d'abord que passifs, quitterent avec le tems cette premiere signification, & ne furent plus qu'actifs. Les mots ne signifient rien par eux-mêmes ; ils n'ont de valeur que celle que leur donnent ceux qui les employent : or il est certain que les enfans, dans le tems qu'ils conservent les mêmes mots dont leurs peres se servoient, s'écartent insensiblement du même tour d'imagination : quand le grand-pere disoit miror, il vouloit faire entendre qu'il étoit étonné, qu'il étoit affecté d'admiration & de surprise par quelque motif extérieur ; & quand le petit-fils dit miror, il croit agir, & dit qu'il admire. Ce sont ces écarts multipliés qui font que les descendans viennent enfin à ne plus entendre la langue de leurs peres, & à s'en faire une toute différente : ainsi le même peuple passe insensiblement d'une langue à une autre. (F)


DEPOPULATIONS. f. (Politique) est proprement l'action de dépeupler un pays, ou une place. Cependant ce mot se prend plus ordinairement dans le sens passif que dans le sens actif. On dit la dépopulation d'un pays, pour designer la diminution de ses habitans, soit par des causes violentes, soit par le seul défaut de multiplication. (O)


DEPORTS. m. (Jurisprudence) est de plusieurs sortes.

DEPORT EN MATIERE BENEFICIALE, est une espece de droit d'annate dont les évêques ou leurs archidiacres, archiprêtres, ou grands vicaires, & en quelques endroits les chapitres jouissent, tant sur les cures que sur les prébendes, & autres bénéfices.

Ce droit paroît avoir la même origine que les annates dont on attribue l'invention à Jean XXII. lequel en son extravagante suscepti de elect. reçoit ex laudabili consuetudine privilegio statuto annalia, qui étoient les fruits de la premiere ou de la seconde année des bénéfices vacans.

On s'est souvent récrié contre ces droits de déport, aussi-bien que contre les annates qui furent abolies par les conciles de Constance & de Bâle, & défendues par un decret de la pragmatique sanction. Yves de Chartres en son épitre xcjv, Dumoulin, part. VII. styli parlam. arrêt 108, les condamnent formellement.

Cependant le concordat ayant en quelque sorte abrogé la pragmatique, le pape jouit du droit d'annates sur les grands bénéfices, & à l'égard de l'annate ou dépôt des collateurs ordinaires, cette coûtume a été appellée loüable par le clergé, & comme telle admise dans le droit canon, & confirmée par plusieurs arrêts, mais l'usage n'est pas par-tout uniforme, & dépend des titres & de la possession.

Dans le ressort du parlement de Paris, les archidiacres jouissent du déport sur les cures seulement, & non sur d'autres bénéfices.

En Normandie la plûpart des chapitres ont le droit de déport sur leurs prébendes.

Le déport n'a lieu qu'en deux cas ; l'un est pendant la vacance de la cure, l'autre est pendant le litige.

Dans le premier cas, l'archidiacre a soin de faire desservir la cure qui est vacante ; & c'est sans-doute par cette considération qu'on lui a attribué les fruits de la cure pendant la vacance.

Dans le cas de litige, il ne joüit des fruits que jusqu'au jour que l'un des contendans est maintenu en possession ; & celui qui a donné lieu au déport par sa mauvaise contestation, doit être condamné à rendre à l'autre la valeur des fruits qu'il lui a fait perdre. Voyez la glose de la pragmatique in verbo consuetudinis in fine ; Probus, tr. des régales, quaest. 51 ; les recherches de la Fr. par Pasquier, lib. III. chap. xxv ; Ragueau, en son glossaire, au mot déport ; Chopin, liv. I. de sacra polit. tit. viij. num. 18. 19. & seq. Le Maître, traité des fiefs, chap. jv. sur la fin ; Rebuffe, sur le concordat, tit. de collat. §. volumus, verbo beneficium ; Loüet, let. D. num. 62. code des curés ; arrêt du 30 Août 1706, aux privileges définit canon, au mot déport. Voyez ci-après DEPOUILLE. (A)

DEPORT, signifie quelquefois délai ; sans déport, c'est-à-dire sans délai, ou plûtôt sans desemparer, quand on prononce une amende & qu'on ajoute payable sans déport, il faut qu'elle soit payée sur le champ, sous peine de prison. (A)

DEPORT D'UN JUGE, D'UN ARBITRE, D'UN EXPERT, ou autre officier commis par le juge, est l'acte par lequel le juge ou autre officier déclare qu'il n'entend point connoître de l'affaire qui étoit devant lui pour quelque raison particuliere qui l'en empêche, comme pour cause de parenté ou alliance, ou parce qu'il a une affaire semblable en son nom : il est beaucoup plus séant à un juge de se déporter lui-même que d'attendre qu'on le recuse. (A)

DEPORT DE MINORITE dans les coûtumes d'Anjou & du Maine, est un droit seigneurial consistant dans la jouissance qui appartient au seigneur dominant, des fruits d'une année pour son droit de rachat du fief d'un mineur, à la charge néanmoins d'en donner le tiers au mineur pour sa nourriture.

Ce droit a été introduit pour récompenser le seigneur du soin qu'il doit avoir, de faire pouvoir de curateur à son vassal mineur, quand les pere & mere auquel le bail ou garde est déféré par la coûtume, s'abstiennent & se déportent du bail ; mais si le pere ou la mere en qualité de bail ont fait la foi & hommage, & qu'ils s'abstiennent du bail acceptant seulement la tutele, le seigneur ne peut plus prétendre le déport parce que le fief est couvert.

Quelques seigneurs ont voulu étendre ce droit, prétendant qu'il avoit lieu pour tous héritages féodaux échûs à des mineurs ; mais il n'est dû que quand la foi & hommage n'est pas faite.

Suivant l'art. II. des arrêtés de M. de la Moignon, tit. de la garde, le droit seigneurial de déport devoit être abrogé ; & par le refus du pere ou de la mere survivant d'accepter la garde, les enfans ne devoient plus tomber en la garde du seigneur. Voyez la coûtume d'Anjou, art. 107 & suiv. & celle du Maine, art. 119. & les commentateurs sur ces articles ; Renusson, du droit de garde, chap. ij. journal du palais, arrêt du 30 Mars 1695. (A)


DÉPORTATION(Jurisprud.) c'étoit chez les Romains la peine de celui qui étoit condamné à passer dans les îles : cette peine succéda à celle de l'interdiction de l'eau & du feu, & elle étoit égale à la condamnation à perpétuité, aux ouvrages publics. Les déportats étoient morts civilement ; ils perdoient l'honneur & les droits de cités ; ils ne pouvoient plus tester, & n'avoient point d'autre héritier que le fisc ; ils conservoient cependant ce qui est du droit des gens, & demeuroient obligés pour la partie de leurs biens qui n'étoit pas confisquée. Lorsqu'ils étoient rétablis chez eux, ils ne recouvroient pas pour cela l'ordre qu'ils tenoient dans la milice, ni l'honneur, ni les actions antérieures, excepté à l'égard de ces actions dans le cas où on les réintégroit dans tous leurs biens. Cette condamnation prononcée contre le mari ne faisoit pas révoquer de plein droit la donation faite à la femme, mais il dépendoit du mari de la révoquer.

La déportation étoit différente de la rélégation ; elle avoit quelque rapport au bannissement perpétuel. Voyez au dig. XVII. tit. j. l. XXII. liv. XXXVII. tit. jv. l. I. liv. LVIII. tit. xxij. l. XV. & l. LXXXVII. ff. de regul. jur. au code V. tit. xvj. l. XXIV. liv. VI. tit. xxij. liv. IX. tit. ljx. l. II. & tit. lj. l. V. & VII. nov. XXII. & LII. Voyez BANNISSEMENT. (A)


DÉPOSITAIRES. m. (Jurisprud.) est celui qui est chargé d'un dépôt. Voyez ci-après DEPOT.

DEPOSITAIRE DE JUSTICE, est celui qui est établi par justice à la garde d'un dépôt, tel qu'un commissaire aux biens saisis, un sequestre, un receveur des consignations, &c.

DEPOSITAIRE NECESSAIRE. Voyez ci-après DEPOT NECESSAIRE. (A)


DÉPOSITIONS. f. (Jurisp.) est de deux sortes ; il y a déposition de témoins & déposition des prélats. On dit aussi quelquefois déposition d'un officier de judicature ; mais on se sert plus communément à cet égard du terme de destitution. Voyez ci-apr. DESTITUTION. (A)

DEPOSITION D'UN EVEQUE, ABBE, ou AUTRE ECCLESIASTIQUE, est un jugement canonique par lequel le supérieur ecclésiastique dépouille pour toûjours un ecclésiastique de son bénéfice & des fonctions qui y sont attachées, sans néanmoins toucher au caractere de l'ordre.

Cette peine ne se prononce que pour des fautes graves ; elle est plus rude que la suspense, qui n'interdit l'ecclésiastique de ses fonctions que pour un tems.

La dégradation est une déposition, mais qui se fait avec des cérémonies particulieres pour effacer le caractere de l'ordre, ce qui ne se fait point dans la simple déposition. Voyez ci-devant DEGRADATION.

Dans les premiers siecles de l'Eglise, la déposition étoit fort commune. Dès qu'un prêtre étoit convaincu d'avoir commis quelque grand crime, comme un assassinat, une fornication, on le déposoit, & on le condamnoit à faire pénitence pour le reste de ses jours dans un monastere.

Les jugemens qui intervenoient dans ce cas, étoient exécutés par provision : l'évêque qui avoit déposé un bénéficier, pouvoit disposer de son bénéfice ; mais on permettoit à ceux qui se prétendoient condamnés injustement, de se pourvoir au concile de la province.

Les évêques, dit un concile tenu en Espagne en 590, peuvent donner seuls les honneurs ecclésiastiques ; mais ils ne peuvent les ôter de même, parce qu'il n'y a point d'affront à n'être point élevé aux dignités, au lieu que c'est une injure d'en être privé.

Un canon du dixieme concile de Châlons porte aussi que si un prêtre a été pourvû d'une église, on ne peut la lui ôter que pour quelque grand crime, & après l'en avoir convaincu en présence de son évêque.

On ne connoissoit point alors de crimes qui fissent vaquer de plein droit les bénéfices, sans aucun jugement. Dans la suite les excommunications, les suspenses & les interdits de plein droit étant devenus très-communs, on y joignit la privation des bénéfices ; on en trouve plusieurs exemples dans le corps du droit canonique.

A présent la suspense est une peine beaucoup plus commune que la déposition.

La déposition des évêques est mise par l'Eglise au nombre des causes majeures. Les plus anciens monumens que nous ayons sur la maniere de juger les évêques, se trouvent dans l'épître 55. de S. Cyprien ad Cornel. dans les canons 14 & 15 du concile d'Antioche, & dans les canons 3, 4 & 7 du concile de Sardique, tenu en 347.

Le concile d'Antioche dit que si un évêque est accusé, & que les voix de ses comprovinciaux soient partagées, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine. Il n'est point parlé de l'appel au pape, lequel ne paroît avoir été introduit que par Ozius au concile de Sardique, tenu en 347.

Le premier concile de Carthage, tenu en 349, veut que pour juger un évêque il y en ait douze.

L'usage de France pour la déposition des évêques, est qu'elle ne peut être faite directement par le pape, mais seulement par le concile provincial, sauf l'appel au pape. C'est ce qui a toûjours été observé avant & depuis le concordat, lequel n'a rien statué sur cette matiere. Voyez Gerbais, de causis majorib. Les mémoires du Clergé, premiere édition, tome II. p. 463. (A)

DEPOSITION DE TEMOINS, est la déclaration qu'un témoin fait en justice, soit dans une enquête ou dans une information.

Pour juger du mérite des dépositions, on a égard à l'âge des témoins, à leur caractere, à la réputation d'honneur & de probité dont ils jouissent, & aux autres circonstances qui peuvent donner du poids à leur déposition, ou au contraire les rendre suspectes ; par exemple, si elle paroît suggérée par quelqu'un qui ait eu intérêt de le faire ; ce qui se peut reconnoître aux termes dans lesquels s'exprime le témoin, & à une certaine affectation ; à un discours trop recherché, si ce sont des gens du commun qui déposent.

Les dépositions se détruisent d'elles mêmes, quand elles renferment des contradictions, ou quand elles ne s'accordent pas avec les autres : dans ce dernier cas, on s'en tient à ce qui est attesté par le plus grand nombre de dépositions, à moins que les autres ne méritassent plus de foi.

Une déposition qui est seule sur un fait, ne forme point une preuve complete , il en faut au moins deux qui soient valables. Voyez cod. lib. IV. tit. xx. l. 1. & aux mots ENQUETES, INFORMATIONS, TEMOINS. (A)

DEPOSITION, (Jurispr.) est la destitution d'une dignité ou d'un office ecclésiastique, qui se fait juridiquement contre celui qui en étoit revêtu. On peut déposer un évêque, un abbé, un prieur, un official, un promoteur, &c. mais il faut pour cela qu'il y ait des causes graves. On ne dépose point un simple prêtre, mais on le dégrade.

La déposition differe de la dégradation, en ce qu'elle ôte tout-à-la-fois les marques extérieures du caractere, & la dignité ou l'office ; au lieu que la dégradation proprement dite, n'ôte à l'ecclésiastique que les marques extérieures de son caractere.

La déposition differe aussi de la suspense, en ce que celle-ci n'est que pour un tems, & suspend seulement les fonctions ; au lieu que la déposition prive absolument l'ecclésiastique de toute dignité ou office. Voyez ci-devant DEGRADATION, & EVEQUES. (A)


DÉPOSITO(Comm.) Donner ou prendre à déposito, signifie donner ou prendre à intérêt. Ce terme a passé d'Italie en France, & n'est d'usage en ce sens qu'en quelques lieux de Provence & de Dauphiné. Voyez INTERET, Dictionnaires de Commerce, de Trév. & de Chambers. (G)


DÉPOSSEDÉadj. (Jurisp.) est celui auquel on a enlevé la possession de quelque chose.

C'est une maxime fondamentale en cette matiere, que spoliatus ante omnia restituendus est ; ce qui s'entend de celui qui a été dépossédé injustement & par voie de fait. Voyez au decret de Gratien, le titre de restitut. spoliat. 2. quest. 2. & 3. quest. 1. & 2. extra 2. 13. in sexto 2. & 5. j. l. 3. 10. ff. de regul. jur. l. 131. & 150. & aux mots COMPLAINTE, POSSESSION, RECREANCE, REINTEGRANDE. (A)


DÉPOSTS. m. (Jurisprud.) est un contrat par lequel on donne une chose à garder gratuitement, à condition qu'elle sera rendue en nature dès le moment que celui qui a fait le dépôt la redemandera, ou qu'elle sera rendue aux personnes & dans le tems qu'il aura indiqué.

Le dépôt se prend aussi quelquefois pour la chose même qui est déposée.

Ce contrat est du droit des gens, & par conséquent fort ancien, & la foi du depôt a toûjours été sacrée chez toutes les nations : aussi les Romains le mettoient-ils dans la classe des contrats de bonne foi, & étoient si jaloux de la fidélité du dépôt, qu'ils vouloient qu'on le rendît à celui qui l'avoit fait, sans aucun examen, quand même on reconnoîtroit que c'étoit une chose volée.

Le dépositaire ne pouvoit pas non plus retenir la chose déposée, sous prétexte des saisies faites en ses mains ; mais comme beaucoup de débiteurs abusoient de ce privilége pour frustrer leurs créanciers, & déposoient leurs effets pour les mettre à couvert des saisies, on a obligé avec raison parmi nous les dépositaires de garder le dépôt, jusqu'à ce que le débiteur ait obtenu main-levée des saisies.

Le dépôt doit être purement gratuit ; car si celui qui fait le dépôt en retiroit quelqu'émolument, ce seroit plûtôt un loüage qu'un véritable dépôt ; & si le dépositaire se faisoit payer des salaires pour la garde du dépôt, en ce cas ce ne seroit plus un simple dépositaire, mais un préposé à gages, dont les engagemens se reglent différemment.

Il n'est pas permis au dépositaire de se servir de la chose déposée, pour son usage, & encore moins de la prêter, loüer, engager ou aliéner ; car il n'a que la garde du dépôt, en quoi ce contrat differe des deux sortes de prêts appellés chez les Romains mutuum & commodatum. Ce seroit donc une infidélité de la part du dépositaire, de se servir du dépôt ou de s'en désaisir : il doit être toûjours en état de rendre la même chose qui lui a été donnée, les mêmes deniers, le même grain ou vin ; il ne peut pas substituer une autre chose à la place, quand ce seroit de la même espece.

Le dépositaire n'est pas responsable des cas fortuits qui arrivent à la chose déposée : il n'est même pas responsable d'une légere négligence ; mais il est tenu de tout ce qui arrive par son dol, ou par une négligence si grossiere, qu'elle approche du dol.

Les conditions sous lesquelles la chose a été déposée, sont ce que l'on appelle la loi du dépôt ; loi que le dépositaire doit suivre exactement : mais s'il n'y en a point de preuve par écrit, il en est crû à son serment.

Le dépôt produit deux actions ; l'une que les Romains appelloient directe, qui appartient à celui qui a fait le dépôt, pour obliger le dépositaire de le rendre ; l'autre qu'ils appelloient contraire, en vertu de laquelle le dépositaire peut agir contre celui qui a fait le dépôt, pour l'obliger de lui rendre les dépenses qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la chose déposée.

La condamnation qui intervient contre le dépositaire, pour l'obliger de rendre le dépôt, lorsqu'il n'y a point d'empêchement entre ses mains, emporte une espece d'infamie, y ayant en ce cas de la mauvaise foi de la part du dépositaire.

Le dépôt volontaire excédant 100 livres, ne peut être prouvé par témoins, à moins qu'il n'y en eût un commencement de preuve par écrit, suivant l'ordonnance de Moulins, art. 54. & celle de 1667, tit. xx. art. 2.

Mais si l'acte de dépôt étoit perdu, la preuve testimoniale de ce fait seroit admissible, à quelque somme que le dépôt monte.

On peut aussi, quand le dépositaire nie le dépôt, prendre la voie de l'information, parce qu'en ce cas la conduite du dépositaire est une espece de vol & de perfidie.

Les dépôts nécessaires peuvent être prouvés par témoins, même par la voie civile. Ordonn. de 1567. tit. xx. art. 3.

Pour ce qui est du dépôt fait dans une hôtellerie, il dépend de la prudence du juge d'en admettre ou refuser la preuve testimoniale, selon les circonstances. Ibid. art. 4.

Le privilége du dépôt est si grand, que l'on ne peut point y opposer certaines exceptions, telles que le bénéfice de cession & les lettres de répi.

La contribution qui se fait entre plusieurs créanciers saisissans & opposans, n'a pas lieu sur le dépôt, lorsqu'il se trouve en nature. Coûtume de Paris, art. 182.

La compensation ne peut pas être opposée par le dépositaire, même de liquide à liquide, à cause de la bonne foi qu'exige le dépôt.

La prescription n'a pas lieu non plus pour le dépôt public ; mais le dépôt particulier peut être prescrit par trente ans, à moins que l'on ne retrouve encore le dépôt en nature, avec la preuve du dépôt.

Si le dépositaire est en demeure de rendre la chose déposée, sans qu'il y ait aucun empêchement légitime, on peut le faire condamner aux intérêts du jour de la demande ; il est même tenu des cas fortuits qui arrivent depuis son refus.

Le dépositaire nécessaire peut même être condamné par corps à rendre le dépôt.

Lorsque le dépôt est fait sous le sceau du secret de la confession ou autrement, les héritiers, créanciers ou autres parties intéressées, ne peuvent obliger le dépositaire à déclarer l'usage qu'il en a fait ; il lui suffit de déclarer qu'il s'est acquité ou qu'il s'acquittera du dépôt qui lui a été confié, suivant les intentions de celui qui le lui a remis.

DEPOT FORCE ou NECESSAIRE, est celui qui est fait dans un cas où l'on n'a pas le tems de délibérer ni de choisir un dépositaire, comme en cas d'incendie, de ruine, de naufrage, &c.

DEPOT DE JUSTICE, est celui qui est ordonné par justice. (A).

DEPOT NECESSAIRE, est la même chose que dépôt forcé. Voyez ci-devant DEPOT FORCE. (A)

DEPOT PUBLIC, est un lieu destiné à mettre les dépôts ordonnés par justice. Les dépositaires publics sont ceux qui ont la garde de ces dépôts, comme les commissaires aux saisies réelles, les receveurs des consignations, &c.

On appelle aussi dépôt public, tout lieu destiné à conserver les actes publics, comme les greffes, les bureaux du contrôle, des insinuations, & l'étude des notaires. (A)

DEPOT VOLONTAIRE, est opposé au dépôt forcé ; celui que l'on fait librement ; & entre les mains de telle personne que l'on juge à propos.

Sur les regles du dépôt, voyez au digeste depositi, vel contra ; au code l. IV. tit. xxxjv. inst. lib. III. tit. xv. §. 3. nov. 73 & 88. Domat, liv. I. tit. vij. & tom. II. liv. III. tit. j. sect. 5. n. 26. Bouchel, biblioth. du droit françois, au mot dépôt ; Despeisses, tom. I. p. 205. Dumolin, cons. 27. coût. de Paris, art. clxxxij. & les commentateurs sur cet article Argon, tit. du dépôt ; l'auteur des maximes journalieres, au mot dépôt. (A)

DEPOT a encore plusieurs autres significations.

DEPOT CIVIL, est le greffe civil, où l'on porte les productions des parties dans les affaires civiles, où le rapporteur va s'en charger, & où les procureurs des parties viennent les retirer quand le procès est fini. (A)

DEPOT CRIMINEL, est le greffe criminel, où l'on met en dépôt les procédures criminelles, & autres pieces servant aux procès des accusés. (A)

DEPOTS, (greffe des) est le greffe où l'on garde les productions & pieces des procès. Voyez ci-devant DEPOT CIVIL, DEPOT CRIMINEL. (A)

DEPOTS DES SELS, sont les chambres où le sel est mis en dépôt, dans les pays où il est marchand. La chambre des dépôts est aussi une jurisdiction établie pour connoître des contestations qui peuvent s'élever par rapport à la vente & distribution du sel. Le premier juge de cette chambre s'appelle le président des dépôts. (A).

DEPOT ; terme de chirurgie, amas d'humeurs qui se jettent sur quelque partie, & y forment des tumeurs, des abcès. Voyez TUMEUR, ABCES, APOSTEME.

Par la signification propre du terme dépôt, on doit entendre des tumeurs que le pus ou des matieres sanieuses formées dans la masse du sang par une fievre, produisent sur le champ ; à la différence de l'abcès proprement dit, dont le pus ou les matieres sanieuses sont formées dans la partie même, & précisément dans la tumeur où elles se trouvent. Ces abcès sont l'effet d'une inflammation terminée par suppuration. Voyez ABCES & SUPPURATION.

Les dépôts sont souvent la suite de la resorbtion du pus. Voyez DELITESCENCE. (Y)


DÉPOUILLEMENTS. m. (Jurisp.) en termes de pratique, signifie le relevé que l'on fait d'un registre, d'un inventaire, d'un compte, ou autres pieces. (A)


DÉPOUILLERDéPOUILLER

DEPOUILLER, (Fondeur en sable) Les Fondeurs de menus ouvrages appellent dépouiller leurs modeles, les tirer du sable après les avoir légerement cernés tout-au-tour avec la tranche de fer. Voyez FONDEUR EN SABLE.

DEPOUILLER, (Jardin) se dit quand on cueille tous les fruits d'un arbre, quand on lui coupe toutes les branches.

On le peut dire encore d'un oranger, d'un laurier qui se dépouille de ses feuilles, quand la séve ne les nourrit plus. (K)


DÉPOUILLESspolia, s. f. pl. (Art. milit.) signifient tout ce qu'on prend sur l'ennemi pendant la guerre. Chez les Grecs on partageoit les dépouilles à toute l'armée également ; excepté la portion du général, qui étoit plus forte.

Suivant la discipline militaire des Romains, les dépouilles appartenoient à la république, les particuliers n'y avoient aucun droit ; & ceux des généraux qui étoient les plus estimés pour leur probité, les portoient toûjours au trésor public. A la vérité le général distribuoit quelquefois le pillage aux soldats, pour les encourager ou les récompenser ; mais cela ne se faisoit pas sans beaucoup de prudence & de circonspection, autrement une telle démarche auroit été regardée comme un crime de péculat.

Les consuls Romulus & Véturius furent condamnés pour avoir vendu le butin qu'ils avoient fait sur les Aeques. Tite-Live, lib. VIII. Chambers. (Q)

DEPOUILLES OPIMES, voyez OPIMES.

DEPOUILLE DE SERPENT, exuviae anguium, senecta, senectus anguium ; (Matiere medic.) on appelle ainsi la peau que quittent les couleuvres lorsquelles muent.

On attribuoit autrefois beaucoup de vertu à ces peaux : on se gargarisoit la bouche avec leur décoction pour appaiser la douleur des dents. On les brûloit & on les reduisoit en cendres ; dont on se frottoit pour guérir la galle : on les employoit aussi dans l'alopécie ; enfin on les croyoit bonnes pour faciliter l'accouchement, portées sur le ventre ou sur les reins. Aujourd'hui on n'en fait aucun usage.

DEPOUILLES, en terme de Blason, est la peau & la couverture entiere d'un animal, avec la tête, la queue, & toutes les appartenances ; desorte que si on remplissoit cette dépouille de bourre, de paille, ou de quelqu'autre chose semblable, elle ressembleroit à l'animal entier. (V)


DÉPRAVATIONS. f. (Medecine) Ce terme est employé dans la Pathologie, pour signifier toute lésion notable de l'oeconomie naturelle du corps humain.

Quelques auteurs appellent plus particulierement dépravation des fonctions, une des manieres dont elles peuvent être lésées, lorsqu'il n'y a ni augmentation ni diminution contre-nature dans leur exercice, ni abolition de celui-ci, mais qu'il se fait sans regle & sans conformité à l'état naturel & à l'ordre de l'oeconomie animale.

Ainsi par exemple, l'appétit pour les alimens est une des fonctions naturelles, utile à la conservation de l'individu : il peut être lésé de quatre manieres ; ou parce qu'il est aboli, ou parce qu'il est diminué considérablement, ou parce qu'il est excessivement augmenté, ou parce qu'il est dépravé, c'est-à-dire qu'on se sent de la répugnance à manger des alimens ordinaires, ou qu'on se sent porté à manger des choses qui ne sont point propres à nourrir, qui sont nuisibles, qui sont inusitées.

Ainsi la respiration est dite pécher par dépravation, lorsqu'elle se fait d'une maniere vicieuse, comme dans le ris involontaire, le hoquet, l'éternument, & la toux opiniâtre.

Ainsi le jugement est dit lésé par dépravation, lorsqu'il s'exerce dans un homme qui ne dort pas, d'une maniere qui n'est pas conforme aux objets connus, comme dans le délire.

Ces trois exemples appliqués aux trois sortes de fonctions naturelles, vitales, & animales, doivent suffire pour faire comprendre dans quel sens on employe quelquefois le terme de dépravation : il s'ensuit que la signification peut être ou générale ou particuliere dans les différens ouvrages de medecine. Voyez MALADIE, SYMPTOME, PATHOLOGIE. (d)


DÉPRÉCATIFadj. terme de Théologie, se dit de la maniere d'administrer quelqu'un des sacremens en forme de priere. Voyez FORME & PRIERE.

Chez les Grecs, la forme d'absolution est déprécative, étant conçue en ces termes, selon le P. Goar : Domine Jesu-Christe, fili Dei vivi, relaxa, remitte, condona peccata, &c. au lieu que dans l'église latine, & même dans quelques-unes des réformées, on dit en forme indicative, ego te absolvo, &c. Voyez ABSOLUTION.

Ce n'est qu'au commencement du xij. siecle qu'on commença à joindre la forme indicative à la déprécative dans l'administration du sacrement de pénitence, & au xiij. que la forme indicative seule eut lieu en Occident. Jusqu'à la premiere de ces époques, on avoit toûjours employé dans l'église latine la forme déprécative, comme le prouve le P. Morin, lib. VIII. de poenit. c. viij. & jx. (G)


DÉPRÉCATIONS. f. (Belles-lettres) figure de Rhétorique, par laquelle l'orateur implore l'assistance, le secours de quelqu'un, ou par laquelle il souhaite qu'il arrive quelque punition ou quelque grand mal à celui qui parlera faussement de lui ou de son adversaire. Celle-ci s'appelle plus proprement imprécation. Voyez IMPRECATION.

Cicéron donne un bel exemple de la déprécation proprement dite, dans ce morceau de l'oraison pour Déjotarus : hoc nos metu, Caesar, per fidem & constantiam & clementiam tuam libera, ne residere in te ullam partem iracundiae suspicemur. Per dexteram te istam oro, quam regi Dejotaro hospes hospiti porrexisti, istam, inquam, dexteram, non jam in bellis & praeliis quam in promissis & fide firmiorem. (G)


DÉPRÉDATIONS. f. (Jurisp.) terme usité en droit & dans le style du palais, pour exprimer les malversations commises dans l'administration d'une succession, d'une société, dans la régie d'une terre, dans une exploitation de bois, &c. (A)


DÉPREDÉadj. p. (Marine) ce mot se trouve dans l'ordonnance de la Marine, en parlant des marchandises qu'on a pillées dans un vaisseau ennemi, & qu'on donne par composition aux pyrates pour le rachat du navire & des marchandises ; le remboursement de ces marchandises ou effets est du nombre des grosses avaries. On dit contribuer au remboursement des effets déprédés ou naufragés. V. AVARIE. (Z)


DÉPRESSERv. act. (Manufacture en laine) c'est affoiblir le lustre qu'on avoit donné par la presse.


DÉPRESSIONS. f. terme de Chirurgie, qui se dit des os du crane enfoncés par quelque cause externe qui les a frappés avec violence, impressio, introcessio cranii. Les os du crane des enfans, à raison de leur mollesse, sont sujets à la dépression. Il est difficile que la table externe des os du crane d'un adulte puisse être enfoncée, qu'il n'y ait fracture de la table interne, ou au moins des cloisons de la substance spongieuse qui est entre les deux lames. Les saignées réitérées, le régime, l'usage des infusions vulnéraires, peuvent procurer la résolution du sang épanché entre les deux tables. Ces secours négligés peuvent donner lieu à la suppuration du diploë, qui sera suivie de carie. Scultet (armamen. chirurgic. observ. 37.) dit avoir vû un léger enfoncement au crane d'une personne de 30 ans, à l'occasion d'une chûte sur un escalier. L'auteur avoit porté son prognostic sur la necessité de l'application du trépan, en cas que la table interne fût fracturée : mais comme il ne survint aucun accident, on n'eut point recours à cette opération pour guérir cette plaie. Voyez TREPAN. (Y)


DÉPRIS. m. (Jurisp.) appellé dans les anciens titres deprisus, est l'accord qui est fait avec le seigneur, pour obtenir de lui une modération des droits de mutation à lui dûs, soit pour héritages féodaux ou roturiers.

Déprier, signifie composer avec le seigneur.

On tire l'étymologie de ce mot du latin deprecari, parce que celui qui veut obtenir une diminution va prier le seigneur de la lui accorder.

Cet accord peut se faire avant l'acquisition ou après ; mais communément les seigneurs n'accordent point de diminution quand on a traité d'un bien relevant d'eux avant de les en prévenir.

Le seigneur remet ordinairement un tiers ou un quart, quelquefois la moitié.

Les administrateurs des églises, hôpitaux & communautés, ne peuvent pas faire de remise, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une délibération en bonne forme.

Le tuteur ne peut pas non plus régulierement accorder de remise, à moins qu'elle ne soit conforme à ce qui se pratique ordinairement ; encore est-il plus sûr qu'il s'y fasse autoriser par un avis de parens, si on juge cette remise convenable, pour faciliter l'acquisition, & pour procurer au mineur un vassal qui lui convienne.

Le seigneur propriétaire ne peut pas accorder de remise, au préjudice de l'usufruitier ni de son receveur ou fermier.

Quand le seigneur a accordé une remise, il ne peut plus révoquer son consentement, quand même il seroit mineur, s'il est émancipé, parce que c'est un acte d'administration. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot déprier ; le tr. des fiefs de Billecoq, liv. IV. ch. xxxjx. sect. 4. & ci-après DEPRIER. (A)

DEPRI se prend aussi pour la déclaration que l'on fait au bureau des aides du lieu dont on veut faire transporter ailleurs quelques marchandises, avec soûmission d'en payer les droits. (A)


DÉPRIER(Jurisprud.) signifie faire un dépri ou accord avec le seigneur touchant les droits à lui dûs, pour l'acquisition que l'on a faite ou que l'on est sur le point de faire dans sa mouvance. Voyez ci-devant DEPRI. (A)

DEPRIER, dans quelques coûtumes, signifie notifier au seigneur l'acquisition que l'on a faite, pour éviter l'amende qui seroit encourue après un certain tems par l'acquéreur faute d'avoir fait cette notification.

Il ne suffit pas à l'acquéreur de déclarer qu'il a acquis, il doit exhiber son contrat ; & si le contrat n'étoit pas sincere, qu'une partie du prix y fût dissimulée, l'amende seroit encourue comme s'il n'y avoit point eu de notification. Voyez la coûtume d'Orléans, art. 48. Dourdan, art. 46. (A)

DEPRIER, faire sa déclaration aux bureaux des cinq grosses fermes ou à ceux des aides, de payer les droits dûs pour les marchandises ou les vins qu'on a dessein de transporter. Dictionn. de Commerce & de Trévoux. (G)


DÉPRISERMéPRISER, (Gramm.) Mépriser, contemnere, est ne faire aucun cas d'une chose : dépriser, depretiare, dans la basse latinité, & dans Cicéron deprimere, c'est ôter du prix, du mérite, de la valeur d'une chose : mépriser dit donc infiniment plus que dépriser. Un acheteur peut dépriser une bonne marchandise que le vendeur prise trop haut. On peut dépriser les choses au-delà de l'équité, mais on méprise les vices bas & honteux. On déprise souvent les choses les plus estimables, mais on ne sauroit les mépriser. Tout le monde méprise la sordide avarice, & quelques gens seulement déprisent les avantages de la science ; le premier sentiment est fondé dans la nature, l'autre est une folle vengeance de l'ignorance. En vain une parodie tenteroit de jetter du ridicule sur une belle scene de Corneille ; tous ses traits ne sauroient la dépriser. En vain s'attache-t-on quelquefois à dépriser certaines personnes, pour faire croire qu'on les méprise ; cette affectation est au contraire le langage de la jalousie, un chagrin de ne pouvoir mépriser ceux contre lesquels on déclame avec hauteur. La grandeur d'ame méprise la vengeance ; l'envie s'efforce à dépriser les belles actions ; l'émulation les prise, les admire, & tâche de les imiter.

Notre langue dit estimer & estime, mépriser & mépris ; mais elle ne dit que dépriser, & n'a point adopté dépris. Cependant ce substantif nous manque dans quelques occasions où il seroit nécessaire, pour désigner le sentiment qui tient le milieu entre l'estime & le mépris, & pour exprimer comme fait le verbe cette différence. Par exemple, le dépris des richesses, des honneurs, &c. seroit un terme plus juste, plus exact, que celui de mépris des richesses, des honneurs, &c. que nous employons, parce que le mot de mépris ne doit tomber que sur des choses basses, honteuses, & que ni les richesses ni les honneurs ne sont point dans ce cas, quoiqu'on puisse les trop estimer & les priser au-delà de leur valeur. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉPURATIONS. f. (Pharm.) ce terme qui est proprement synonyme de purification, de clarification, est cependant particulierement consacré pour les sucs exprimés des plantes & des fruits.

La dépuration se fait pour séparer du suc exprimé, ou la partie colorante verte de la plante, ou une partie du parenchime du fruit, qui s'y sont mêlées & qui le troublent.

La dépuration ordinaire des sucs des fruits, comme coings, oranges, citrons, groseilles, &c. se fait par défécation. Voyez DEFECATION.

Quant au suc des plantes, la dépuration s'en fait par divers moyens. Les sucs des plantes purement extractives, par exemple, c'est-à-dire de celles qui ne contiennent aucun principe volatil, se dépurent en leur faisant prendre un bouillon, qui sur le champ amene sur la liqueur les parties hétérogenes ou non dissoutes qui la troubloient ; & il n'est plus question alors que de les en séparer ; en versant le tout sur une étamine (voyez ÉTAMINE). Si au contraire les plantes étoient aromatiques ou alkalines, il faudroit avoir recours à la défécation (voy. DEFECATION), ou bien à la filtration (voyez FILTRATION). Voyez aussi SUC DE PLANTES.


DÉPUTATIONS. f. (Hist. mod.) est l'envoi de quelques personnes choisies d'une compagnie ou d'un corps, vers un prince ou à une assemblée, pour traiter en leur nom ou poursuivre quelqu'affaire. Voyez DEPUTE.

Les députations sont plus ou moins solemnelles, suivant la qualité des personnes à qui on les fait, & les affaires qui en font l'objet.

Députation ne peut point être proprement appliqué à une seule personne envoyée auprès d'une autre pour exécuter quelque commission, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un corps. Le parlement en Angleterre députe un orateur & six membres pour présenter ses adresses au roi. Le chapitre députe deux chanoines pour solliciter ses affaires au conseil.

En France l'assemblée du clergé nomme des députés pour complimenter le Roi. Le parlement fait aussi par députés ses remontrances au souverain ; & les pays d'états, Languedoc, Bourgogne, Artois, Flandres, Bretagne, &c. font une députation vers le Roi à la fin de chaque assemblée. Chambers. (G)

DEPUTATION, (Histoire mod.) sorte d'assemblée des états de l'empire, différente des dietes. C'est un congrès où les députés ou commissaires des princes & états de l'empire discutent, reglent & concluent les choses qui leur ont été renvoyées par une diete ; ce qui se fait aussi quand l'électeur de Mayence, au nom de l'empereur, convoque les députés de l'empire, à la priere des directeurs d'un ou de plusieurs cercles, pour donner ordre à des affaires, ou pour assoupir des contestations auxquelles ils ne sont pas eux-mêmes en état de remédier.

Cette députation ou forme de regler les affaires, fut instituée par les états à la diete d'Augsbourg en 1555. On y nomma alors pour commissaires perpétuels celui que l'empereur y envoyeroit, les députés de chaque électeur, excepté celui du roi de Boheme, parce qu'il ne prenoit part aux affaires de l'empire, qu'en ce qui concernoit l'élection d'un empereur ou d'un roi des Romains ; mais les choses ont changé à cet égard depuis l'empereur Joseph. On y admet aussi ceux de divers princes, prélats & villes impériales. Chaque député donne son avis à part, soit qu'il soit de la chambre des électeurs, ou de celle des princes. Que si les suffrages de l'une & de l'autre chambre s'accordent avec celui du commissaire de l'empereur, alors on conclud, & l'on forme un résultat qui se nomme constitution ; comme on fait dans les dietes ; mais une seule chambre qui s'accorde avec le commissaire de l'empereur, ne peut pas faire une conclusion, si l'autre est d'un avis contraire. Heiss. hist. de l'Empire, tome III. (G)


DEPUTÉAMBASSADEUR, ENVOYÉ. L'ambassadeur & l'envoyé parlent au nom d'un souverain, dont l'ambassadeur représente la personne, & dont l'envoyé n'explique que les sentimens. Le député n'est que l'interprete & le représentant d'un corps particulier, ou d'une société subalterne. Le titre d'ambassadeur se présente à notre esprit avec l'idée de magnificence ; celui d'envoyé, avec l'idée d'habileté ; & celui de député, avec l'idée d'élection. On dit le député d'un chapitre, l'envoyé d'une république, l'ambassadeur d'un souverain.

DEPUTE, adj. pris subst. (Hist. mod.) est une ou plusieurs personnes envoyées ou députées au nom & en faveur d'une communauté. Voyez DEPUTE.

Plusieurs provinces de France envoyent tous les ans des députés au Roi, pour lui présenter le cahier des états. Ces députés sont toûjours au nombre de trois ; un pour le clergé, l'autre pour la noblesse, & le dernier pour le peuple ou le tiers-état. Le député du clergé porte toûjours la parole.

Dans toutes les villes de Turquie il y a toûjours des députés, pour traiter ainsi avec les officiers du grand-seigneur, des impôts & de toutes leurs autres affaires. Ces députés sont trois ou quatre des plus riches & des plus considérables d'entre les bourgeois.

Nous avons de même en France des députés du Commerce, qui sont des négocians extrêmement versés dans cette matiere, résidans à Paris, de la part des principales villes maritimes & commerçantes du royaume, telles que Nantes, Bordeaux, Lyon, avec des appointemens de la part de ces villes, pour veiller aux intérêts & poursuivre les affaires de ces négocians au conseil du Commerce.

Député, chez les Anglois, ne suppose souvent qu'une commission ou emploi, & non une dignité ; ensorte qu'on s'en sert indifféremment pour un vice ou lieutenant. Voyez LIEUTENANT.

Chez les anciens, deputatus a premierement été appliqué aux Armuriers ou ouvriers que l'on employoit dans les forges à fabriquer les armes, &c. & secondement à ces hommes actifs qui suivoient l'armée, & qui étoient chargés de retirer de la mêlée & de soigner les blessés.

Deputatus, , étoit aussi dans l'église de Constantinople un officier subalterne, dont les fonctions étoient d'aller chercher les personnes de condition auxquelles le patriarche vouloit parler, & d'empêcher la presse sur le passage de ce prélat.

Il paroît que cet officier étoit une espece d'huissier, qui étoit outre cela chargé du soin des ornemens sacrés ; en quoi son office ressembloit en quelques parties à celui de sacristain. Chambers & Trév. (G)

DEPUTES DU CLERGE : ils sont tirés tant du premier que du second ordre, qui dans les assemblées de ce corps représentent les provinces ecclésiastiques, & en stipulent les intérêts : ceux de l'université ou des cours souveraines, vont au lieu de la députation présenter le voeu de leur ordre ou compagnie ; ainsi après la victoire de Fontenoy, le Roi fut complimenté par des députés de toutes les cours souveraines, qui se rendirent pour cet effet au camp devant Tournay. (G)

DEPUTE DU TIERS-ETAT, (Histoire mod.) nous traduisons ainsi le mot anglois commoner ; nom qu'on donne aux membres de la chambre des communes, en opposition à celui de pair ou de seigneur, que l'on donne aux membres de la chambre-haute. Ces députés peuvent être choisis parmi toutes sortes de personnes au-dessous du rang de baron, c'est-à-dire parmi les chevaliers, les écuyers, les gentilshommes, les fils de la noblesse, &c. Voyez chacun de ces mots sous son propre article, CHEVALIER, ÉCUYER, &c. (G)

DEPUTE DU COMMERCE, (Comm.) c'est un marchand, négociant, faisant actuellement le commerce, ou qui l'a exercé pendant plusieurs années, qui est élû à la pluralité des voix ou par le scrutin dans l'assemblée générale des chambres particulieres de Commerce, établies dans quelques-unes des principales villes de France, pour assister au nom de la chambre dont il est député, au bureau général du Commerce établi à Paris, ou en poursuivre les affaires au conseil royal de Commerce.

Il n'y a que le député des états de la province de Languedoc qui soit dispensé de la profession actuelle du négoce, ou du moins exercée pendant long-tems : le Roi ayant trouvé bon que le syndic des états en tour de député à la cour, de quelque condition qu'il se trouve, puisse aussi faire les fonctions de député de la chambre du Commerce de la province.

Il y a treize députés du commerce ; savoir deux de Paris, & un de chacune des villes de Lyon, Roüen, Bordeaux, Marseille, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille, Bayonne, Dunkerque, & celui de la province de Languedoc.

Les appointemens de ces députés du Commerce ne sont pas les mêmes pour ceux de toutes les villes ; car celui de Lyon, par exemple, a 8000 liv. celui de Roüen en a autant : & dans la plûpart des autres chambres les appointemens de ces députés sont fixés plus ou moins haut, à la volonté du Roi. Dictionn. de Comm. & de Trév. & Regl. du Comm. (G)


DÉRACS. m. (Histoire anc.) c'étoit l'ancienne coudée des Egyptiens & même des Hébreux. Gréaves dans son traité du pié romain, l'évalue à 1824 milliemes du pié de Langres.


DERADERv. act. (Mar.) se dit d'un vaisseau que le gros tems force de quitter la rade où il étoit mouillé, en le faisant chasser sur son ancre. (Z)


DERANGERDEMAILLER LA BONNETTE, (Marine) c'est-à-dire déboutonner la bonnette du corps de la voile.


DERAPERv. n. (Marine) se dit de l'ancre qui quitte le fond où elle étoit mouillée, soit qu'on la leve pour appareiller, soit qu'un mauvais tems tourmente le vaisseau, & roidisse assez le cable pour le forcer de quitter le fond.


DERAS(Géograph. mod.) ville de Perse en Asie. Long. 79. 30. lat. 31. 32.


DERAYURES. f. (Oeconom. rustiq.) le dernier sillon d'un champ, celui qui le distingue d'un champ voisin, & qui leur est commun à l'un & à l'autre.


DERBENT(Géog. mod.) ville de Perse en Asie ; elle est située au pié du Caucase, proche la mer Caspienne. Lat. 42. 8. long. 67. 35.


DERBISHIRE(Géog. mod.) province d'Angleterre, qui a Derby pour capitale.


DERBY(Géog. mod.) voyez DARBY.


DERCÉTOS. f. (Myth.) idole moitié femme & moitié poisson, adorée dans la Palestine : les uns la confondent avec Dagon, d'autres avec Atergatis.


DERHEMS. m. (Comm.) petit poids de Perse qui vaut la cinquieme partie d'une livre ; il n'en faut pas tout-à-fait trois cent pour faire le batman de Tauris. Les Persans regardent le derhem comme leur dragme. Voyez BATMAN. Dictionn. de Comm. & de Trév. & Dish. (G)


DÉRIBANDSS. m. pl. (Comm.) toiles de coton de différentes longueurs & largeurs, qui viennent des Indes orientales en pieces de cinq & neuf aulnes. Voyez le dictionn. de Comm.


DÉRIVATIFadj. m. terme de Médecine, par lequel on exprime un moyen de procurer la dérivation des humeurs vers une partie plus que vers une autre. On dit une saignée dérivative, un purgatif dérivatif, un bain, un topique dérivatif. Voyez DERIVATION, SAIGNEE. (d)

DERIVATIF, terme de Commerce. Voy. DERIVE, qui est plus en usage.


DERIVATIONS. f. terme de Grammaire ; c'est un terme abstrait pour marquer la descendance, &, pour ainsi dire, la généalogie des mots. On se trompe souvent sur la dérivation des mots.

Dérivé, ée, part. pass. de dériver, terme de Grammaire : ce mot se prend substantivement, comme quand on dit le dérivé suppose un autre mot dont il dérive. On appelle dérivé, un mot qui vient d'un autre qu'on appelle primitif. Par exemple, mortalité est dérivé de mort, légiste de lex. Ce mot dérivé vient lui-même de rivus, ruisseau, source, fontaine où l'on puise. Notre poésie ne souffre pas la rime du dérivé avec le primitif, comme d'ennemi avec ami. (F)

DERIVATION, terme de Medecine, par lequel on exprime le cours des humeurs qui sont détournées d'une partie vers une autre, où elles se portent en plus grande abondance, respectivement à l'état naturel ; en sorte que celle-ci en soit plus chargée, à proportion de ce que celle-là n'en reçoit point : ainsi la dérivation est opposée à la révulsion. Voyez REVULSION.

L'un & l'autre terme sont employés particulierement pour donner l'idée des effets de la saignée, au moyen de laquelle le sang se portant par les lois d'Hydraulique observées dans la machine humaine, vers l'endroit où il y a moins de résistance, est dérivé des autres parties voisines, & des rameaux mêmes, vers le tronc du vaisseau ouvert. Il s'est fait une grande révolution dans la doctrine de la dérivation & de la révulsion, à l'égard des saignées, surtout depuis qu'a paru le célebre traité du coeur de M. Senac. Voyez SAIGNEE.

On appelle aussi dérivation, le mouvement des humeurs qui se portent vers une partie relâchée par le bain, les fomentations, dans celles qui sont moins pressées que les voisines ; par l'effet des ventouses, par la suction, qui diminuent le poids de l'atmosphere, &c.

On employe encore ce terme de dérivation, pour désigner l'effet de certaines évacuations, comme celles qui se font par la voie des selles, des sueurs, des urines, qui, à proportion qu'elles sont plus augmentées, diminuent davantage toutes les autres, parce que la matiere de celles-ci se porte vers les couloirs de celles-là ; ainsi les purgatifs servent souvent à détourner l'humeur qui se porte trop abondamment vers les reins, comme dans l'inflammation de ce viscere, dans le diabetes. Les humeurs étant attirées vers les intestins, y sont dérivées des voies des urines, &c.

Les cauteres, les sétons, servent aussi à faciliter la dérivation des humeurs vers une partie moins essentielle, en les attirant par la résistance diminuée, & en détournant ainsi les fluxions de certaines parties qu'il est plus important de conserver saines. Voyez CAUTERE, DIABETES, FLUXION, &c. (d)


DERIVÉadj. Voyez DERIVATION.


DERIVES. f. (Marine) c'est la différence qu'il y a entre la route que fait le navire, & la direction de sa quille ; ou bien la différence qu'il y a entre le rumb de vent sur lequel on court, & celui sur lequel on veut courir, & vers lequel on dirige la proue de son vaisseau.

Lorsque le vent n'est pas absolument favorable, & que les voiles sont orientées obliquement, le navire est poussé de côté, & alors il s'en faut beaucoup qu'il ne suive dans son mouvement la direction de la quille : on nomme dérive cet écart, ou l'angle que fait la vraie route avec la ligne de la longueur du vaisseau. Quelquefois cet angle est de plus de vingt ou vingt-cinq degrés ; c'est-à-dire que le navire, au lieu de marcher sur le prolongement de sa quille, suit une direction différente de cette même quantité. Il est donc important pour la justesse de l'estime & la sûreté de la route, de connoître la quantité de la dérive, qui est différente dans différens cas, & l'on doit l'observer avec soin. Pour le faire, il faut remarquer que le vaisseau, en fendant la mer avec force, laisse toûjours derriere lui une trace qui subsiste très-longtems. On peut prendre cette ligne pour la vraie route, & l'on observe son gissement avec la boussole, ou plûtôt le compas de variation ; comparant ensuite ce gissement avec celui de la quille, leur différence est la dérive. Pour une plus parfaite intelligence, voyez la Pl. XV. fig. 1. où A B représente un vaisseau dont A est la poupe, & B la proue. La voile E D, au lieu d'être située perpendiculairement à la quille, est orientée obliquement, afin de recevoir le vent qui vient de côté, & qui la frappe selon la direction V C ; le navire sera poussé par sa voile, non-seulement selon sa longueur, mais il le sera aussi de côté, & il suivra la route C P, qui peut faire un angle aigu avec la direction du vent. Comme il doit trouver beaucoup plus de difficulté à fendre l'eau par le flanc que par la proue, il est soûtenu par la résistance que fait le milieu, sur lequel son flanc se trouve comme appuyé ; il présente la proue au vent ; il gagne par sa marche contre le vent, ou, pour s'expliquer autrement, il remonte vers le lieu d'où vient le vent : il est pour ainsi dire dans le cas d'un bateau qui étant dans un large fleuve, iroit obliquement contre son cours. On sent très-bien qu'on ne peut empêcher qu'il n'y ait de la dérive : il faut donc en observer la quantité exacte, ou la grandeur de l'angle B C F ; ce qui se peut faire, puisque la trace C G que forme l'eau agitée par le mouvement du navire, est en ligne droite avec la ligne C F, comme on l'a dit ci-dessus.

Un quart de dérive. On dit avoir un quart de dérive, pour marquer que le vaisseau perd un quart de rumb de vent sur la route qu'on veut faire. On veut faire, par exemple, le nord-ouest ; il y a un quart de dérive vers l'ouest ; la route ne vaut que le nord-ouest 1/4 ouest, & ainsi des autres rumbs. (Z)

DERIVE, (Mar.) c'est un assemblage de planches que les navigateurs du Nord mettent au côté de leurs petits bâtimens, afin d'empêcher qu'ils ne dérivent. Voyez SEMELLE.

DERIVE, (à la) Marine ; c'est quelque chose qui flotte sur l'eau au gré du vent & du courant. (Z)


DERIVERv. n. (Marine) c'est ne pas suivre exactement sa route, soit par la violence des vents, des courans, ou des marées. On dit qu'un vaisseau se laisse dériver, pour dire qu'il s'abandonne au gré des vents & des vagues.


DÉRIVOIRS. m. (Horlogerie) outil d'horlogerie ; espece de poinçon fort semblable au pousse-pointe : il a un trou comme lui ; mais le bord du trou au lieu d'être un peu large est au contraire fort étroit, afin qu'il ne déborde pas les rivures des assiettes ou des pignons. Il sert à dériver une roue, c'est-à-dire à la chasser de dessus son assiette ou de dessus son pignon ; le trou doit être fort long, afin que les tiges puissent s'y loger sans qu'en haussant les roues on puisse les endommager. (T)


DÉRIVOTES. f. terme de Riviere ; perche servant à éloigner un train de la rive.


DERNIERS. m. terme de jeu de Paume, c'est la partie de la galerie qui comprend la premiere ouverture à compter depuis le bout du tripot jusqu'au second. Quand on pelote à la paume, les balles qui entrent dans le dernier sont perdues pour le joüeur qui garde ce côté ; mais quand on joüe partie, elles font une chasse qu'on appelle au dernier à remettre.

DERNIER RESSORT, (Jurispr.) Voyez JUSTICE, JURISDICTION & RESSORT. (A)


DERNIS(Géog. mod.) ville de la Dalmatie.


DEROBÉ(Maréchal) pié dérobé. Voyez PIE.


DEROBEMENTS. m. (coupe des Pierres) c'est la maniere de tailler une pierre sans le secours des panneaux par le moyen des hauteurs & profondeurs qui déterminent ce qu'il en faut ôter, comme si on dépouilloit la figure de son enveloppe, ainsi que font les Sculpteurs. (D)


DEROBERDEROBER

On dérobe une marche à l'ennemi de deux manieres : la premiere en décampant sans qu'il en soit informé ; & la seconde en faisant une marche forcée, c'est-à-dire en faisant en un jour le chemin que dans l'usage ordinaire on feroit en deux. On ne doit jamais forcer les marches sans une grande nécessité, parce qu'elles minent les hommes & les chevaux. (Q)

DEROBER LE VENT, (Marine) se dit lorsqu'un vaisseau étant au vent d'un autre, l'empêche de recevoir le vent dans ses voiles ; c'est lui dérober le vent.

Les voiles de l'arriere dérobent le vent à celles de l'avent. (Z)

DEROBER (se) SOUS L'HOMME, (Manége) se dit lorsqu'un cheval en galopant fait tout-à coup & de lui-même pendant quelque tems des galops plus vifs & plus précipités pour desarçonner le cavalier & le jetter par terre. Voyez GALOP, DESARÇONNER. (V)

DEROBER, v. act. (Fauconnerie) dérober les sonnettes se dit de l'oiseau qui emporte les sonnettes, c'est-à-dire qui s'en va sans être congédié.


DÉROCHERv. act. terme de Doreur sur métal, c'est décrasser avec de l'eau-forte ou de l'eau seconde, le métal qu'on veut dorer d'or moulu. Voyez DORURE.

DEROCHER, v. act. (Orfévr.) c'est faire manger le borax vitrifié le long des parties soudées, en les mettant pour quelque tems dans le blanchiment.

DEROCHER, (Vénerie) se dit des grands oiseaux qui poursuivant les bêtes à quatre piés, les contraignent à se précipiter de la pointe des rochers en bas, pour éviter de tomber dans leurs serres.

On voit quelquefois les gros oiseaux dérocher les fans & les biches.


DÉROGATIONS. f. (Jurisprudence) est un fait ou un acte contraire à quelque acte précédent.

La maxime générale en fait de dérogation, est que posteriora derogant prioribus.

Déroger à ses droits, à son privilége, c'est y renoncer.

Déroger à un acte précédent ou à une clause particuliere d'un acte, c'est lorsqu'on revoque ce qui a été fait, ou que l'on y contrevient tacitement en faisant ou stipulant quelque chose de contraire, ainsi il y a dérogation expresse & dérogation tacite.

Il est libre aux particuliers de déroger par leurs conventions aux dispositions des coûtumes & des ordonnances dans les points qui ne sont pas de droit public, & qui ne contiennent point de dispositions prohibitives & irritantes.

Il n'y a au surplus que le prince qui puisse déroger aux lois anciennes, c'est-à-dire les révoquer, soit expressément ou tacitement, en faisant une loi nouvelle & dérogeant à toutes lois contraires. (A)


DÉROGATOIREadj. (Jurisprud.) est ce qui déroge à quelque droit ou acte précédent.

On appelle clause dérogatoire celle qui contient une dérogation.

L'usage des clauses dérogatoires dans les testamens a été abrogé par la nouvelle ordonnance des testamens. Voyez CLAUSE DEROGATOIRE & DEROGATION. (A)


DÉROGEANCES. f. (Jurisprud.) est un acte contraire à quelque dignité ou privilége, par lequel on est censé y renoncer, dont & en tout cas on est déchû.

Les ecclésiastiques qui font quelque trafic ou négoce à eux défendu par les canons, dérogent à leurs priviléges de cléricature.

Les personnes constituées en dignité qui font quelque chose d'indigne de leur état, dérogent, & peuvent être destituées de leur place.

La noblesse se perd aussi par des actes de dérogeance, comme quand les nobles font quelque trafic ou négoce en détail, ou autre acte indigne de la noblesse, ils sont alors déchûs des priviléges, & les enfans qui naissent depuis les actes de dérogeance ne sont point nobles ; mais ceux qui sont nés auparavant & qui n'ont point dérogé personnellement, conservent la noblesse, à la différence de ce qui arrive dans le cas de la dégradation de noblesse prononcée contre le pere qui en prive aussi les enfans, quoique nés avant la condamnation. Voyez DEGRADATION, NOBLESSE, TAILLE. (A)


DÉROMPOIRS. m. terme de Papeterie, c'est une espece de table de bois O, garnie de rebords de tous côtés, au milieu de laquelle est enfoncée perpendiculairement un instrument tranchant ou morceau de faulx E, pour couper le drapeau en petits morceaux au sortir du pourrissoir & avant que de le mettre dans les piles du moulin, Voyez Planche I. de Papeterie, fig. 2.


DÉROMPREv. act. (Fauconnerie) se dit d'un oiseau de proie qui fond sur un autre, & qui de ses cuisses & de ses serres lui donne un coup si furieux qu'il rompt son vol, l'étourdit & le meurtrit en le faisant tomber à terre tout rompu & tout brisé. On dit le faucon vient de dérompre sa proie.


DÉROQUERv. adj. (Fauconnerie) c'est faire sauter quelque chose de la pointe d'un rocher en bas, c'est la même chose que dérocher.


DÉROTou DÉRONTE, (Géog. mod.) ville d'Egypte, située dans une île qui forme le canal qui va du Caire à Rosette. Longit. 49, lat. 30, 40.


DEROUTES. f. (Art. Milit.) se dit de la défaite & de la fuite d'une armée. Les officiers tâchent de rallier les soldats dans une déroute. Voyez RALLIEMENT & DEFAITE.

Les armées sont souvent battues sans être mises en déroute. Lorsqu'une armée conserve en se retirant son ordre de bataille, que les bataillons & les escadrons marchent en bon ordre, l'abandon que l'armée fait alors du champ de bataille s'appelle retraite. Voyez RETRAITE. Mais elle est en déroute lorsque les troupes ne sont plus ensemble, & que chacun s'en va sans ordre & sans arrangement. (Q)

DEROUTE, en terme de Commerce, signifie le desordre qui se met dans les affaires d'un marchand, négociant, ou banquier. Dictionn. de commerce & de Trév. (G)


DERP(Géog. mod.) ville de Livonie : elle est située proche la riviere d'Ambeck. Long. 45. 10. lat. 58. 10.


DERRIERES. m. (Maréch.) en parlant du cheval, s'entend de la croupe. Train de derriere, voyez CROUPE. Train de derriere ouvert, serré du derriere, Voyez TRAIN OUVERT, SERRE, HAUT DU DERRIERE. (V)

DERRIERE, (Vénerie) c'est le terme dont on doit se servir quand on veut arrêter un chien & le faire demeurer derriere soi. On dit derriere, derriere.


DERVISS. m. (Hist. orient.) sorte de religieux mahométans que nous allons faire connoître d'après M. de Tournefort, un de ces rares voyageurs aux rapports duquel on peut donner croyance.

Ce sont, dit-il, de maîtres moines qui vivent en communauté dans des monasteres sous la conduite d'un supérieur, lequel s'applique particulierement à la prédication. Ces dervis font voeu de pauvreté, de chasteté, & d'obéissance ; mais ils se dispensent aisément des deux premiers, & même ils sortent de leur ordre sans scandale pour se marier quand l'envie leur en prend. Les Turcs tiennent pour maxime que la tête de l'homme est trop légere pour être longtems dans la même disposition ; & c'est une maxime incontestable. Le général de l'ordre des dervis réside à Cogna, qui est l'ancienne ville d'Iconium, capitale de la Lycaonie dans l'Asie mineure. Ottoman premier empereur des Turcs érigea le supérieur du couvent de cette ville en chef-d'ordre, & accorda de grands priviléges à cette maison. On assûre qu'elle entretient plus de cinq cent religieux, & que leur fondateur fut un sultan de la même ville appellé Meleleva, d'où vient qu'on les appelle les melelevis : ils ont le tombeau de ce sultan dans leur couvent. Quelques-uns ajoûtent au récit de M. de Tournefort, que lorsque le chapitre général se tient dans ce couvent, il s'y rencontre quelquefois plus de huit mille melelevis.

Les dervis qui portent des chemises, les ont par pénitence de la plus grosse toile qui se puisse trouver ; ceux qui n'en portent point mettent sur la chair une veste de bure de couleur brune que l'on travaille à Cogna, & qui descend un peu plus bas que le gras de jambe ; ils la boutonnent quand ils veulent : mais ils ont la plûpart du tems la poitrine découverte jusqu'à leur ceinture, qui est ordinairement de cuir noir. Les manches de cette veste sont larges comme celles des chemises de femme en France, & ils portent par-dessus une espece de casaque ou de mantelet, dont les manches ne descendent que jusqu'au coude. Ces moines ont les jambes nues, & se servent souvent de pantoufles à l'ordinaire : leur tête est couverte d'un bonnet de poil de chameau d'un blanc sale, sans aucun bord, fait en pain de sucre, arrondi néanmoins en maniere de dome. Quelques-uns y roulent un linge ou une sesse pour en faire un turban.

Ces religieux, en présence de leur supérieur & des étrangers, sont d'une modestie affectée, tenant les yeux baissés, & gardant un profond silence. Ils passent néanmoins pour grands bûveurs d'eau-de-vie, & même de vin. L'usage de l'opium leur est encore plus familier qu'aux autres Turcs. Cette drogue qui est un poison pour ceux qui n'y sont pas accoûtumés, & dont une petite dose cause alors la mort, met d'abord les dervis, qui en mangent des onces à la fois, dans une gaieté pareille à celle des hommes qui sont entre deux vins : une douce fureur, que l'on pourroit appeller enthousiasme, ivresse, succede à cette gaieté ; ils tombent ensuite dans l'assoupissement, & passent une journée entiere sans remuer ni bras ni jambes. Cette espece de léthargie les occupe tout le jeudi, qui est un jour de jeûne pour eux, pendant lequel ils ne sauroient manger, suivant leur regle, quoique ce soit, qu'après le coucher du soleil. Leur barbe est propre, bien peignée ; ils ne sont plus assez sots pour se découper & taillader le corps comme ils faisoient autrefois ; à peine aujourd'hui effleurent-ils leur peau : ils ne laissent pas cependant de se brûler quelquefois du côté du coeur avec de petites bougies, pour donner des marques de tendresse aux objets de leur amour. Ils s'attirent l'admiration du peuple en maniant le feu sans se brûler, & le tenant dans la bouche pendant quelque tems comme nos charlatans. Ils font mille tours de souplesse, & jouent à merveille des gobelets. Ils prétendent charmer des viperes par une vertu spécifique attachée à leur robe.

De tous les religieux turcs ce sont les seuls qui voyagent dans les pays orientaux : ils vont dans le Mogol & au-de-là, & profitant des grosses aumônes qu'on leur donne, ils ne laissent pas d'aller manger chez tous les religieux qui sont sur leur route. Ils s'appliquent à la Musique ; & quoiqu'il soit défendu par l'alcoran de loüer Dieu avec des instrumens, ils se sont pourtant mis sur le pié de le faire malgré les édits du sultan & la persécution des dévots.

Les principaux exercices des dervis sont de danser les mardi & vendredi. Cette espece de comédie est précédée par une prédication qui se fait par le supérieur du couvent ou par son subdélégué. Les femmes qui sont bannies de tous les endroits publics où il y a des hommes, ont la permission de se trouver à ces prédications, & elles n'y manquent pas. Pendant ce tems-là les religieux sont enfermés dans une balustrade, assis sur leurs talons, les bras croisés & la tête baissée. Après le sermon, les chantres placés dans une galerie qui tient lieu d'orchestre, accordant leurs voix avec les flûtes & les tambours de basque, chantent un hymne fort long : le supérieur en étole & en veste à manches pendantes, frappe des mains à la seconde strophe : à ce signal les moines se levent ; & après l'avoir salué d'une profonde révérence, ils commencent à tourner l'un après l'autre en piroüettant avec tant de promtitude, que la jupe qu'ils ont sur leur veste s'élargit & s'arrondit en pavillon d'une maniere surprenante : tous ces danseurs forment un grand cercle tout-à-fait réjoüissant ; mais ils cessent tout-d'un-coup au premier signal du supérieur, & ils se remettent dans leur premiere posture aussi frais que s'ils n'avoient pas remué. On revient à la danse au même signal par quatre ou cinq reprises, dont les dernieres sont bien plus longues à cause que les moines sont en haleine ; & par une longue habitude ils finissent cet exercice sans être étourdis.

Quelque vénération qu'ayent les Turcs pour ces religieux, ils ne leur permettent pas d'avoir de couvens, parce qu'ils n'estiment pas les personnes qui ne font point d'enfans. Sultan Amurat vouloit exterminer les dervis, comme gens inutiles à la république, & pour qui le peuple avoit trop de considération : néanmoins il se contenta de les reléguer dans leur couvent de Cogna. Ils ont encore obtenu depuis ce sultan une maison à Péra, & une autre sur le bosphore de Thrace.

Suivant Thevenot, il y a un fameux monastere de ces dervis en Egypte, où ils invoquent pour leur saint un certain Chederle, qui donne, disent-ils, la vertu de chasser les serpens à ceux qui mettent en lui leur confiance. Je supprime d'autres détails rapportés par le même Thevenot concernant cet ordre de religieux, & je ne me suis peut-être que trop étendu sur leur compte, mais c'est un spectacle bien singulier à l'esprit humain, que celui des dervis & des peuples qui les nourrissent. Art. de M(D.J.)


DESACHALANDEou DECHALANDER, v. act. (Comm.) faire perdre les chalands. L'impolitesse ou la brusquerie d'un marchand suffit pour déchalander sa boutique. Voyez CHALAND. Dict. de Comm. & de Trév. (G)


DESACHALANDER(Comm.) ou DECHALANDER, faire perdre la chalandise. Voyez CHALANDISE & CHALANDS.


DESACOTERv. act. (Hydr.) Voyez DEGRAVOYER.


DESAFFLEURER(Architect.) Voyez AFFLEURER.


DESAFFOURCHERv. n. (Marine) c'est lever l'ancre d'affourche & la raporter à bord. (Z)


DESAGRÉER(Marine) Voyez DEGREER.


DESAPPAREILLER(Maréchall.) se dit des chevaux de carrosse qui étoient pareils, & cessent de l'être par la mort de quelqu'un d'entr'eux. (V)


DESARBORERDESARBORER


DESARÇONNÉêtre desarçonné, adj. (Manége) se dit du cavalier quand il sort de la selle, lorsque le cheval saute ou fait quelque mouvement violent. (V)


DESARÇONNERv. act. (Manége) se dit du cheval qui fait sortir le cavalier de la selle en sautant ou faisant quelque mouvement violent. (V)


DESARMÉadj. en termes de Blason, se dit d'un aigle qui n'a point d'ongles. (V)


DESARMEMENTsub. m. est l'action d'ôter à quelqu'un l'usage & la possession des armes. Voyez ARMES.

Lorsqu'on conclud une paix, il est d'usage de desarmer de tous côtés. Il y a en Angleterre différentes lois pour le desarmement des Papistes & de tous les recusans. Sous le roi George I. il a été fait une loi pour le desarmement des Irlandois : aucun d'eux, excepté les pairs & les gentilshommes qui payent 400 liv. de taille par an, ne peut porter d'armes dans la campagne, sur les routes, & au marché. 1. G. 1. stat. 2. ch. ljv.

Cette même loi a desarmé tout le menu peuple d'Angleterre qui paye au-dessous de 100 liv. par an pour ses biens fonds, excepté les domestiques des seigneurs de domaines, quoique l'ancienne police d'Angleterre oblige toute la nation de porter les armes. Chambers. (G)

DESARMEMENT, (Marine) c'est le licenciement de l'équipage, & le transport des agrès du vaisseau dans un magasin ; ou c'est le tems qu'on le desarme, & l'inventaire qui se fait de son état lorsqu'il rentre dans le port. Dans le desarmement, on ôte les affuts, les mâts & les vergues. Lorsque les vaisseaux venant de la mer pour être desarmés, seront établis sur leurs amarres, il sera travaillé avec diligence à leur desarmement ; & après qu'ils seront dégarnis & desarmés, tous les hommes de l'équipage seront payés & congédiés.

L'ordonnance de la Marine de 1689 regle ce qui doit être observé dans le desarmement des vaisseaux.

Le capitaine de retour dans le port pour desarmer, ne quittera point son vaisseau que le desarmement n'en ait été entierement fait, & les inventaires vérifiés par les officiers du port.

L'écrivain fera porter dans le magasin particulier du vaisseau, tous les agrès & aparaux provenans du desarmement, suivant l'ordre qui sera donné par le commissaire, &c.

Le vaisseau sera placé par l'ordre du capitaine du port, dans les lieux les plus convenables pour la commodité du desarmement.

Il ne sera laissé que les cables d'amarrage.

Les capitaines sont chargés des vaisseaux jusqu'à ce que les inventaires soient signés, & les consommations vérifiées. (Z)

DESARMEMENT en faisant tomber l'épée de la main de l'ennemi, (Escr.) c'est frapper du fort du vrai tranchant de son épée (V. éPEE) le fort du faux tranchant de celle de l'ennemi ; & pour exécuter ce desarmement avec plus de sûreté & de facilité ; il faut prendre le tems qu'il allonge une estocade de seconde.

DESARMEMENT DE TIERCE, (Escrime) c'est ôter l'épée de la main de l'ennemi, lorsqu'il allonge une estocade de tierce.

Il s'exécute ainsi : 1°. dans l'instant que l'ennemi porte l'estocade de tierce ; passez en la parant le pié gauche devant le droit, comme à l'estocade de passe. Voyez ESTOCADE DE PASSE. 2°. Faites tout ce qui est dit au desarmement de quarte. Voyez DESARMEMENT DE QUARTE.

DESARMEMENT DE QUARTE, (Escrime) c'est ôter l'épée de l'ennemi lorsqu'il allonge une estocade de quarte. Il s'exécute ainsi : 1°. dans l'instant que vous parez l'estocade de quarte que l'ennemi vous porte, saisissez de la main gauche la garde de son épée : 2°. faites descendre la lame de votre épée sur le milieu de la sienne, ensorte que les deux lames fassent une croix : 3°. tirez à vous la garde que vous avez saisie, tandis que de la main droite vous presserez la lame de son épée avec la vôtre. Nota. Exécutez vivement & avec adresse.


DESARMERDESARMER

DESARMER, v. act. (Escrime) c'est ôter l'épée de la main de l'ennemi. Il y a trois façons de desarmer, qui sont : 1° desarmement de quarte, 2° desarmement de tierce, 3° desarmement en faisant tomber l'épée de la main de l'ennemi V. DESARMEMENT.

DESARMER un cheval, (Maréch.) c'est tenir ses levres sujettes & hors de dessus les barres. Lorsque ses levres sont si grosses qu'elles couvrent les barres où consiste le sentiment du cheval, & ôtent le vrai appui de la bouche, il faut lui donner une embouchure à canon coupé, ou des olives, pour lui desarmer les levres. Voyez BARRE, ARMER, CANON, &c. Dict. de Trév. (V)


DESARRIMERv. act. (Marine) c'est changer l'arrimage, ou l'arrangement que l'on avoit fait de la charge du navire. (Z)


DESASSEMBLERv. act. se dit en Méchanique de toute construction de bois ; c'est en séparer les différentes parties, si sur-tout elles ne se tiennent qu'à chevilles & à mortoises. Si la machine est de fer, de cuivre, & que les parties en soient unies, de plusieurs manieres différentes, on dit démonter, & non desassembler. On démonte une montre ; on desassemble un échaffaud, un escalier, & une charpente quelconque.


DESAVEUS. m. (Jurispr.) est l'acte par lequel on refuse de reconnoître une autre personne en sa qualité, ou par lequel on dénie qu'elle ait eu pouvoir de faire ce qu'elle a fait. Cette définition annonce qu'il y a plusieurs sortes de desaveu. (A)

DESAVEU D'UN AVOCAT, par rapport à ce qu'il a plaidé ou écrit, n'est point reçu, parce que l'avocat ne peut en plaidant engager sa partie au delà des termes portés par les actes du procès, à moins qu'il ne soit assisté de la partie, ou du procureur ; & si ce sont des écritures, elles sont adoptées par le procureur, par la signification qu'il en fait : ainsi le desaveu ne peut tomber que sur le procureur qui est dominus litis. (A)

DESAVEU D'UN ENFANT, est lorsque ses pere & mere, ou l'un d'eux, refusent de le reconnoître. Une mere qui desavoüoit son enfant, ne pouvant être convaincue, l'empereur Claude lui commanda de l'épouser, & par ce moyen l'obligea de le reconnoître. Voyez l'hist. de M. de Tillemont, tome I. pag. 203. Voyez ENFANT, ETAT, SUPPOSITION DE PART. (A)

DESAVEU D'UN FONDE DE PROCURATION, voyez ci-après DESAVEU D'UN MANDATAIRE.

DESAVEU D'UN HUISSIER ou SERGENT, est lorsque l'on dénie qu'il ait eu aucun pouvoir pour faire ce qu'il a fait. Les huissiers ou sergens n'ont pas toûjours besoin d'un pouvoir par écrit pour faire leurs exploits ; la remise des pieces nécessaires leur tient lieu de pouvoir. Lorsqu'ils craignent d'être desavoüés, ils font signer leurs exploits par la partie. Voyez Papon, liv. VI. tit. vij. n. 8. (A)

DESAVEU D'UN MANDATAIRE, est lorsqu'on prétend qu'il a excédé les bornes de son pouvoir : ce qui est fondé sur la loi cum mandati, au code mandati vel contra. (A)

DESAVEU D'UN PROCUREUR ad lites, est lorsqu'on prétend qu'il n'a point eu de charge d'occuper pour une partie, ou qu'il a excédé les bornes de son pouvoir.

Le procureur n'a pas toûjours besoin d'un pouvoir par écrit ; la remise de la copie d'exploit ou des pieces servant à la défense, le consentement de la partie présente, tiennent lieu de pouvoir au procureur.

On admet rarement le desaveu contre les héritiers d'un procureur décédé, parce que les héritiers ne sont pas ordinairement instruits de tout ce qui pouvoit autoriser le procureur. Il y a néanmoins des exemples, que de pareils desaveux ont été admis dans des circonstances graves ; il y en a un arrêt du 5 Septembre 1713, rendu en la grande-chambre.

Quand le desaveu est injurieux & mal fondé, le desavoüant doit être condamné aux dommages & intérêts du procureur.

Les présidiaux ne peuvent pas juger en dernier ressort un desaveu. Voyez Papon, liv. VI. tit. jv. n°. 22. Mornac, l. j. cod. de procur. Danty, de la preuve par tém. ch. xij. part. I. Chorier sur Guypape, pag. 353, Basset, tome II. liv. II. tit. v. ch. j. Le code Gillet, tit. du desaveu. (A)

DESAVEU DU SEIGNEUR, est lorsque le vassal lui dénie la mouvance du fief. Il est appellé prodition, comme qui diroit trahison, dans un arrêt donné contre le comte de la Marche, aux enquêtes du parlement de la Toussaint, en 1293.

Le désaveu est opposé à l'aveu, lequel en cette occasion n'est pas la même chose que l'aveu & dénombrement : l'aveu dans ce sens seroit plûtôt la foi & hommage qui est faite principalement pour reconnoître le seigneur.

Lorsqu'un fief est saisi féodalement, & que le vassal veut avoir main-levée, il doit avant toutes choses avoüer ou desavoüer le seigneur.

S'il reconnoît le seigneur, il doit lui faire la foi & payer les droits.

S'il le desavoue, le seigneur est obligé de prouver sa mouvance : & en ce cas le vassal doit pendant le procès avoir main-levée de la saisie ; à moins que le desaveu ne fût formé contre le roi, lequel plaide toûjours main garnie, c'est-à-dire que la saisie tient toûjours pendant le procès, nonobstant le desaveu.

Quand le vassal refuse d'avoüer son seigneur jusqu'à ce que celui-ci l'ait instruit de la mouvance du fief, le juge doit ordonner que le vassal sera tenu d'avoüer ou desavoüer dans la huitaine ; & que faute de le faire dans le tems marqué, le refus de s'expliquer passera pour desaveu, & emportera la commise.

Si par l'évenement le desaveu se trouve mal fondé, le vassal perd son fief, lequel demeure confisqué au profit du seigneur par droit de commise ; mais cette confiscation ou commise du fief ne se fait pas de plein droit, il faut qu'il y ait un jugement qui l'ordonne.

La confiscation du fief pour cause de desaveu, doit être demandée pendant la vie du vassal ; car le desaveu est une espece de délit personnel, dont la peine ne peut être demandée contre les héritiers.

Le vassal peut éviter la peine du desaveu en avoüant d'abord le seigneur, & lui demandant ensuite la communication de ses titres ; & si par cette communication il paroît que le seigneur n'ait pas la mouvance, le vassal peut revenir contre sa reconnoissance, & passer au desaveu.

Si le desaveu se trouve bien fondé, le seigneur doit être condamné aux dépens, dommages, & intérêts de celui qui a dénié la mouvance ; & la saisie doit être déclarée nulle, injurieuse, tortionaire, avec main-levée d'icelle.

Il y a trois cas où le vassal n'est pas obligé d'avoüer ni de desavoüer son seigneur.

Le premier est quand le seigneur a pris la voie de l'action, parce qu'en ce cas le seigneur doit instruire son vassal ; de même que tout demandeur est tenu de justifier sa demande : mais hors ce cas, le seigneur n'est point obligé de communiquer ses titres au vassal avant que celui-ci l'ait reconnu pour seigneur.

Le second cas où le vassal n'est pas obligé de passer au desaveu, c'est lorsque deux seigneurs se contestent réciproquement la mouvance : le vassal peut ne reconnoître aucun d'eux ; il suffit qu'il offre de faire la foi & payer les droits à celui qui obtiendra gain de cause, & qu'en attendant il fasse recevoir en foi par main souveraine, & qu'il consigne les droits.

Le troisieme cas est lorsque le possesseur d'un héritage soûtient qu'il est en roture, & que le seigneur prétend qu'il est en fief ; en ce cas le possesseur n'est point tenu d'avoüer ni de desavoüer le seigneur jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé que l'héritage est tenu de lui en fief ; parce que toute terre est présumée en roture, s'il n'y a titre au contraire.

On n'est pas non plus obligé, dans les coûtumes de franc-aleu, d'avoüer ni de desavoüer le seigneur jusqu'à ce qu'il ait établi sa mouvance, attendu que dans ces coûtumes tous héritages sont présumés libres, s'il n'appert du contraire.

Le vassal qui avoue tenir du Roi au lieu d'avoüer son véritable seigneur, n'encourt point la commise. Voyez COMMISE.

Quand le desaveu est fait en justice, & que le seigneur a formé sa demande pour la commise, il n'y a plus pour le vassal locus poenitentiae. Carondas tient néanmoins que le vassal peut jusqu'au jugement révoquer son desaveu, & en éviter la peine en offrant la foi, les droits, & tous les frais.

Le Roi ne peut pas remettre la peine du desaveu au préjudice du seigneur, à qui la commise est acquise.

Le desaveu formé par un tuteur, curateur ou autre administrateur, ne préjudicie pas au mineur, non plus que celui du bénéficier à son bénéfice ; parce que le desaveu emporteroit une aliénation du fief, qu'un simple administrateur ou usufruitier ne peut faire seul & sans y être autorisé.

Un main-mortable ne peut pas non plus desavoüer valablement, sans observer les formalités prescrites par la coûtume.

La peine du desaveu n'a pas lieu en pays de droit écrit, où l'on est moins rigoureux sur les devoirs des fiefs.

L'héritier bénéficiaire qui desavoue mal-à-propos, confisque le fief au préjudice des créanciers chirographaires : mais il ne préjudicie aux créanciers hypothécaires. Voyez Papon, liv. XIII. tit. j. Loysel, instit. liv. IV. tit. iij. n. 96. Bouchel, biblioth. aux mots desaveu & fiefs. Imbert, en son enchirid. in verbo poenâ pecuniariâ. Dumolin sur Paris, tit. des fiefs, gloss. j. in verbo qui dénie le fief, §. 43. n. 159. Brodeau, art. 43. n. 9. Auzanet, art. 45. Bouvot, tom. II. verbo main-morte, quest. 29. Le Prêtre, cent. 3. ch. l. Chenu, cent. 2. quest. 30. Beraut, sur la coût. de Norm. art. 185. in verbo gage plege. Les traités des fiefs, notamment Billecoq, liv. II. (A)


DESCENDANCES. f. (Jurisp.) signifie la postérité de quelqu'un : ceux qui sont issus de lui, tels que ses enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans & autres plus éloignés, tant qu'ils peuvent s'étendre, à l'infini. On n'entend ordinairement par le terme de descendance, que la postérité légitime. Voyez ci-après DESCENDANS. (A)


DESCENDANTadj. (Méch.) se dit proprement de ce qui tombe, ou qui se meut de haut en-bas. Voyez DESCENTE. Ce mot s'employe aussi dans l'Astronomie.

Il y a des étoiles ascendantes & descendantes ; des degrés ascendans & descendans.

Descendant se dit en général, dans l'Astronomie, de ce qui a rapport à la partie descendante, c'est-à-dire inférieure ou méridionale, de l'orbite d'une planete quelconque. Ainsi on dit les signes descendans de ceux qui sont dans la partie méridionale de l'écliptique ; noeud descendant de celui qui mene à la partie méridionale d'une orbite quelconque, &c. V. ASCENDANT, ASCENSION, SIGNE, NOEUD, &c. (O)

DESCENDANTS, (Jurispr.) sont ceux qui sont issus de quelqu'un, comme les enfans, petits-enfans, & autres en degrés subséquens. Les descendans forment ce que l'on appelle la ligne directe descendante. Le terme de descendans est opposé à celui d'ascendans, qui comprend pere, mere, ayeux & ayeules, bisayeux & bisayeules, &c.

Les descendans sont obligés de donner des alimens à leurs ascendans qui se trouvent dans l'indigence ; dans l'ordre des successions, ils sont préférés aux ascendans & aux collatéraux. Voyez au code, liv. V. tit. jx. l. 7. & 11. & tit. xxjv. auth. si cognati, l. VI. tit. jx. l. 4. §. 8. & tit. xjv. l. 1. tit. ljv. l. 12. Voyez ci-devant DESCENDANCE. (A)

DESCENDANS (collatéraux), sont ceux qui sont au-dessous de celui de cujus, comme les neveux, petits-neveux, petits-cousins, à la différence des oncles & tantes, grands-oncles, & grandes-tantes, que l'on appelle collatéraux ascendans ; parce qu'ils sont au-dessus de celui de cujus, & qu'ils lui tiennent en quelque sorte lieu d'ascendans proprement dits. Voyez COLLATERAUX. (A)

DESCENDANT, adj. en Anatomie, se dit des fibres, ou des muscles, ou de quelqu'autre partie que l'on suppose prendre leur origine dans une partie, & se terminer dans une autre en s'éloignant du plan horisontal du corps. L'oblique descendant, l'aorte descendante, la veine-cave descendante. (L)


DESCENDREen Musique, vocem remittere ; c'est faire succéder les sons de l'aigu au grave, ou du haut au bas : cela se présente à l'oeil par notre maniere de noter. Voy. CLE, LIGNES, DEGRE, PORTEE. (S)


DESCENSIONS. f. terme d'Astronomie : la descension est ou droite, ou oblique. La descension droite d'une étoile ou d'un signe, est le point ou l'arc de l'équateur, qui descend avec l'étoile ou avec le signe sous l'horison, dans la sphere droite. Voy. SPHERE DROITE. La descension oblique est le point ou l'arc de l'équateur, qui descend sous l'horison en même tems que l'étoile ou que le signe dans la sphere oblique. Voyez SPHERE OBLIQUE & ASCENSION.

Les descensions, tant droite qu'oblique, se comptent du premier point d'aries, ou de la section vernale, suivant l'ordre des signes, c'est-à-dire d'occident en orient. Au reste ce mot n'est plus guere en usage, non plus même que celui d'ascension oblique. On ne se sert presque plus que du mot d'ascension droite, qui n'est autre chose que la distance du premier point d'aries au point où le méridien qui passe par une étoile coupe l'équateur. Cette définition se rapporte à celle que nous avons donnée dans l'article ASCENSION. Il y a apparence que ces mots d'ascension & de descension droite & oblique, avoient été imaginés originairement par les Astrologues, fort attentifs à examiner quel est l'astre qui se leve ou qui se couche au moment de la naissance. On n'a conservé que le mot d'ascension droite, le seul véritablement nécessaire aujourd'hui pour déterminer la position des étoiles. Voyez DECLINAISON. (O)


DESCENSIONELadj. (Astron.) différence descensionelle, est la différence entre la descension droite & la descension oblique d'une même étoile, ou d'un même point des cieux, &c. Voyez ASCENSIONEL & DESCENSION. (O)


DESCENSUM(Chimie) les Chimistes entendent par ce mot l'appareil de la distillation qu'ils appellent per descensum. Ils ont fait de ce mot un substantif : dresser un descensum, disent-ils, &c. Voyez DISTILLATION.

L'appareil de Geber pour le descensum, qu'il appelle descensorium, consiste en une espece d'entonnoir de bonne terre à creuset, dans la partie supérieure duquel on peut soûtenir les matieres à traiter, par le moyen d'une espece de grille de terre, super baculos rotundos è terra factos ; entonnoir qu'il dispose de façon, qu'il peut l'entourer & le couvrir de feu, en plaçant sa pointe hors du feu, & sur un récipient convenable. C'est à cet appareil que les chimistes modernes ont substitué celui des deux creusets, expliqué dans l'article CREUSET. Voyez l'appareil de Geber, dans son livre intitulé summa perfectionis magisterii, chapitre de descensione. (b)


DESCENTou CHUTE, s. f. en terme de Méchanique, est le mouvement ou la tendance d'un corps vers le centre de la terre, soit directement, soit obliquement. Voyez CENTRE & MOUVEMENT.

On a beaucoup disputé sur la cause de la descente des corps pesans. Il y a là-dessus deux opinions opposées ; l'une fait venir cette tendance d'un principe intérieur, & l'autre l'attribue à un principe extérieur. La premiere de ces hypothèses est soûtenue par les Péripatéticiens, les Epicuriens, & plusieurs Newtoniens ; la seconde par les Cartésiens & les Gassendistes. Voyez ACCELERATION.

Tous les corps ne tendent vers la terre, selon Newton, que parce que la terre a plus de masse ; & ce grand philosophe a fait voir par une démonstration géométrique, que la lune étoit retenue dans son orbite par la même force qui fait tomber les corps pesans, & que la gravitation étoit un phénomene universel de la nature ; aussi Newton a-t-il expliqué par le moyen de ce principe tout ce qui concerne les mouvemens des corps célestes avec beaucoup plus de précision & de clarté, qu'on ne l'avoit fait avant lui. La seule difficulté qu'on puisse faire contre son système regarde l'attraction mutuelle des corps. Voyez ATTRACTION ; voyez aussi ATOME, PESANTEUR.

L'idée générale par laquelle les Cartésiens expliquent le phénomene dont il s'agit (voy PESANTEUR), paroît au premier coup-d'oeil assez heureuse. Mais il n'en est pas de même quand on l'examine de plus près ; car outre les difficultés qu'on peut faire contre l'existence du tourbillon qu'ils supposent autour de la terre, on ne conçoit pas comment ce tourbillon dont ils supposent les couches paralleles à l'équateur, peut pousser les corps pesans au centre de la terre ; il est même démontré qu'il devroit les pousser à tous les points de l'axe : c'est ce qui a fait imaginer à M. Huyghens un autre tourbillon dont les couches se croisent aux poles, & sont dans le plan des différens méridiens. Mais comment un tel tourbillon peut-il exister ; & s'il existe, comment n'en sentons-nous pas la résistance dans nos mouvemens ? Voyez ACCELERATION.

L'explication des Gassendistes ne paroît pas plus heureuse que celle des Cartésiens. Car sur quoi est fondée la formation de leurs rayons ? (V. ACCELERATION) & comment ces rayons n'agissent-ils point sur les corps, & ne leur résistent-ils point dans d'autres sens, que dans celui du rayon de la terre ?

Quoi qu'il en soit, l'expérience qui n'a pû encore nous découvrir clairement la cause de la pesanteur, nous a fait au moins connoître suivant quelle loi ils se meuvent en descendant. C'est au célebre Galilée que nous devons cette découverte ; & voici les lois qu'il a trouvées.

Lois de la descente des corps. 1°. Dans un milieu sans résistance, les corps pesans descendent avec un mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire tel que le corps reçoit à chaque instant des accroissemens égaux de vîtesse. Ainsi on peut représenter les instans par les parties d'une ligne droite, & les vîtesses par les ordonnées d'un triangle. Voyez ACCELERATION & ORDONNEES. Les petits trapèses dans lesquels ce triangle est divisé, & dont le premier ou le plus élevé est un triangle, représentent les espaces parcourus par le corps durant les instans correspondans, & croissent évidemment comme les nombres 1, 3, 5, 7, &c. car le premier trapèse contiendra trois triangles égaux au triangle précédent ou supérieur, le second cinq triangles, &c. & les sommes de ces petits trapèses, à commencer du sommet du triangle, sont comme les quarrés des tems. Voyez tout cela expliqué en détail au mot ACCELERATION ; voyez aussi sous l'article APPLICATION de la Géométrie à l'Algebre page 552, I. vol. ce qu'on dit de l'application de la Géométrie à l'Arithmétique.

De-là il s'ensuit, 1°. que les espaces parcourus en descendant depuis le commencement de la chûte, sont comme les quarrés des tems ou des vîtesses, & que les parties de ces espaces parcourues en tems égaux croissent comme les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, &c.

2°. Que les tems & les vîtesses sont en raison sous-doublée des espaces parcourus en descendant.

3°. Que les vîtesses des corps qui tombent sont proportionnelles aux tems qui se sont écoulés depuis le commencement de leur chûte.

Voilà les lois générales de la chûte des corps dans un espace vuide ou non résistant ; mais les corps que nous observons tombent presque toûjours dans des milieux résistans : ainsi il n'est pas inutile de donner aussi les lois de leur descente dans ce cas-là.

Il faut observer, 1°. qu'un corps ne peut descendre, à moins qu'il ne divise & ne sépare le milieu où il descend, & qu'il ne peut faire cette séparation, s'il n'est plus pesant que ce milieu. Car comme les corps ne peuvent se pénétrer mutuellement, il faut nécessairement, pour qu'ils se meuvent, que l'un fasse place à l'autre : de plus, quoiqu'un milieu, par exemple l'eau, soit divisible, cependant si ce milieu est d'une pesanteur spécifique plus grande qu'un autre corps, comme du bois, il n'est plus pesant que parce qu'il contient dans un même volume une plus grande quantité de parties de matiere, qui toutes ont une tendance en-bas ; par conséquent l'eau a sous un même volume plus de tendance à descendre que le bois, d'où il s'ensuit qu'elle empêchera le bois de descendre. Voyez HYDROSTATIQUE & PESANTEUR SPECIFIQUE.

2°. Un corps d'une pesanteur spécifique plus grande que le fluide où il descend, y descend avec une force égale à l'excès de sa pesanteur sur celle d'un pareil volume de fluide ; car ce corps ne descend qu'avec la pesanteur qui lui reste, après qu'une partie de son poids a été employée à détruire & à surmonter la résistance du fluide. Or cette résistance est égale au poids d'un volume de fluide pareil à celui du corps. Donc le corps ne descend qu'avec l'excès de sa pesanteur sur celle d'un égal volume de fluide.

Les corps qui descendent perdent donc d'autant plus de leur poids, que le milieu est plus pesant, & que les parties de ce milieu ont une force d'adhérence plus grande ; car un corps qui descend dans un fluide ne descend qu'en vertu de l'excès de son poids sur le poids d'un pareil volume de fluide ; & de plus il ne peut descendre sans diviser les parties du fluide, qui résistent à proportion de leur adhérence.

3°. Les pesanteurs spécifiques de deux corps étant supposées les mêmes, celui qui a le moins de volume doit tomber moins vîte dans le milieu où il descend ; car quoique le rapport de la pesanteur spécifique du corps à celle du fluide soit toûjours le même, quel que soit le volume, cependant un petit corps a plus de surface à proportion de sa masse ; & plus il y a de surface, plus aussi il y a de frottement & de résistance.

4°. Si les pesanteurs spécifiques de deux corps sont différentes, celui qui a le plus de pesanteur spécifique tombera plus vite dans l'air que l'autre. Une petite bale de plomb, par exemple, tombe beaucoup plus vîte dans l'air qu'une plume ; parce que la bale de plomb étant d'une pesanteur spécifique beaucoup plus grande, perd moins de son poids dans l'air que la plume ; d'ailleurs la plume ayant moins de masse sous un même volume, a plus de surface à proportion que la bale de plomb, & ainsi l'air lui résiste encore davantage.

Voilà les lois générales de la descente des corps dans des milieux résistans ; mais comme la résistance des fluides n'est pas encore bien connue, il s'en faut beaucoup que la théorie de la chûte des corps dans des fluides, soit aussi avancée que celle de la chûte des corps dans le vuide. M. Newton a tenté de déterminer le mouvement des corps pesans dans des fluides, & il nous a laissé là-dessus beaucoup de propositions & d'expériences curieuses. Mais nous nous appliquerons principalement dans cet article à détailler les lois de la chûte des corps pesans dans un milieu non-résistant.

En supposant que les corps pesans descendent dans un milieu non-résistant, on les suppose aussi libres de tout empêchement extérieur, de quelque cause qu'il vienne : on fait même abstraction de l'impulsion oblique que les corps reçoivent en tombant par la rotation de la terre ; impulsion qui leur fait parcourir réellement une ligne oblique à la surface de la terre, quoique cette ligne nous paroisse perpendiculaire, parce que l'impulsion que le mouvement de la terre donne au corps pesant dans le sens horisontal, nous est commune avec eux. Galilée qui a le premier découvert par le raisonnement les lois de la descente des corps pesans, les a confirmées ensuite par des expériences qui ont été souvent répétées depuis, & dont le resultat a toûjours été, que les espaces qu'un corps parcourt en descendant, sont comme les quarrés des tems employés à les parcourir.

I. Grimaldi & Riccioli ont fait des expériences sur le même sujet ; ils faisoient tomber du sommet de différentes tours des boules pesant environ huit onces, & mesuroient le tems de leurs chûtes par un pendule. Voici le resultat de ces expériences dans la table suivante.

Comme les expériences de Riccioli faites avec beaucoup d'exactitude s'accordent parfaitement avec la théorie, & ont été confirmées depuis par un grand nombre d'auteurs, on ne doit faire aucune attention à ce que Dechales dit de contraire dans son Mund. matth. où il prétend avoir trouvé par des expériences que les corps pesans parcourent 4 piés 1/4 dans la premiere seconde, 16 1/2 dans les deux premieres, 36 en trois, 60 en quatre, 90 en cinq, 123 en six.

II. Si un corps pesant descend dans un milieu non-résistant, l'espace qu'il décrit durant un tems quelconque est sous-double de celui qu'il décriroit uniformément avec la vîtesse qu'il a acquise à la fin de sa chûte. Ainsi un corps pesant, parcourant, par exemple, 15 piés dans une seconde ; si à la fin de cette seconde il se mouvoit uniformément avec la vîtesse qu'il a acquise, il parcouroit dans une autre seconde 30 piés, qui est le double de 15.

III. Le tems qu'un corps met à tomber d'une hauteur donnée étant connu, si on veut déterminer les espaces qu'il parcourt dans les différentes parties de ce tems, on nommera la hauteur donnée a, le tems t, & x l'espace parcouru en une partie de tems 1 ; & on aura

1. x : : t2. a.

Donc t2 x = a

& x = a : t2.

Ainsi l'espace décrit dans la premiere partie de tems est a : t2 ; donc l'espace décrit dans la seconde est 3 a : t2 ; l'espace décrit dans la troisieme est 5 a : t2, &c.

Par exemple, dans les expériences de Riccioli que nous venons de rapporter, la boule parcouroit 240 piés en quatre secondes ; ainsi l'espace décrit dans la premiere seconde étoit 240 : 16 = 15 ; l'espace décrit dans la seconde étoit 3. 15 = 45 ; l'espace décrit dans la troisieme étoit 5. 15 = 75, & l'espace décrit dans la quatrieme étoit 7. 15 = 105.

IV. Le tems qu'un corps pesant met à parcourir un certain espace étant donné, voici comme on déterminera le tems qu'il employe à parcourir dans le même milieu un espace donné : les espaces étant comme les quarrés des tems, on cherchera une quatrieme proportionnelle à l'espace parcouru pendant le tems donné, au quarré du tems donné, & à l'espace parcouru pendant le tems inconnu ; le quatrieme terme sera le quarré du tems qu'on cherche, & sa racine quarrée donnera par conséquent la solution du problème.

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit de 240 piés en quatre secondes ; si on veut savoir en combien de tems elle tomboit de 135 piés, la réponse sera = = = 3.

V. L'espace qu'un corps parcourt dans un certain temps étant donné, si on veut déterminer l'espace qu'il parcourra dans un autre tems donné, on cherchera une quatrieme proportionnelle au quarré du premier tems, à l'espace proposé, & au quarré du second tems ; cette quatrieme proportionnelle sera l'espace qu'on demande.

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit de 60 piés en deux secondes, on demande de combien de piés elle seroit tombée en quatre secondes ; la réponse est 16, 60 : 4 = 4. 60 = 240.

Sur les lois de la descente d'un corps le long d'un plan incliné, voyez PLAN INCLINE.

Sur les lois de la descente d'un corps dans une cycloïde, voyez CYCLOÏDE & PENDULE.

Ligne de la plus vîte descente, est une ligne par laquelle un corps qui tombe en vertu de sa pesanteur arrive d'un point donné à un autre point donné en moins de tems que s'il tomboit par toute autre ligne passant par les mêmes points. Il y a long-tems que l'on a démontré que cette courbe étoit une cycloïde. Voyez BRACHYSTOCRONE. (O)

DESCENTE DU JUGE, ou DESCENTE SUR LES LIEUX, (Jurisprud.) est le transport du juge sur les lieux contentieux, & la visite qu'il en fait pour s'instruire par lui-même de l'état des lieux, & rendre en conséquence son jugement.

Dans les questions de fait, comme lorsqu'il s'agit de servitudes, de dégradations, réparations, de partage ou licitation d'héritages, & autres objets semblables, les juges sont souvent obligés d'ordonner un rapport d'experts pour constater l'état des lieux ; mais ce rapport est quelquefois insuffisant pour mettre le juge en état de se déterminer. Il y a de certaines dispositions pour le local, qui ne sont jamais si sensibles par un rapport que par l'inspection des lieux. Il arrive aussi quelquefois que les experts ne s'accordent point dans l'idée qu'ils donnent de la disposition des lieux. Dans ces différens cas il est nécessaire que le juge voye les choses par lui-même, & qu'il entende les parties sur le lieu, pour appliquer leurs dires & prétentions aux objets dont il s'agit, & pour cet effet il ordonne qu'il se transportera sur les lieux : c'est ce que l'on appelle une descente du juge, ou une descente sur les lieux.

L'ordonnance de 1667 défend à tous juges, même des cours, d'ordonner une descente dans les matieres où il n'échet qu'un simple rapport d'experts, à moins qu'ils n'en soient requis par écrit par l'une ou l'autre des parties, à peine de nullité, & de restitution des droits qu'ils auroient perçus, & de tous dépens, dommages & intérêts, &c.

Quand la descente sur les lieux est ordonnée dans une cour souveraine, ou aux requêtes de l'hôtel & du palais, le rapporteur du procès ne peut pas être commis pour la descente ; il faut que ce soit un des autres juges qui ont assisté au jugement, ou, à leur refus, un autre conseiller de la même chambre.

Dans les autres siéges on suit l'ordre du tableau, & le rapporteur peut être nommé à son tour, suivant un arrêt du 6 Septembre 1712.

Le même jugement qui ordonne la descente, doit nommer le juge qui est commis pour la faire, & expliquer l'objet de sa commission.

Le commissaire nommé pour faire la descente, ne peut y procéder qu'à la requisition d'une des parties, qui lui remet la requête & le jugement entre les mains ; & le tout doit être signifié à la partie ou à son procureur.

Sur la requête présentée au commissaire, il donne une ordonnance pour assigner les parties en son hôtel, à l'effet d'y indiquer le lieu, le jour & l'heure où se fera la descente & visite.

Le procès-verbal du commissaire donne acte aux parties de leurs comparutions, dires & requisitions ; & quand une partie ne comparoît pas, le commissaire en fait mention dans son procès-verbal, & déclare qu'il procédera tant en présence qu'absence.

Le commissaire doit partir dans le mois du jour de la requisition à lui faite, autrement on en subrogera un autre en sa place, sans que le tems du voyage puisse être prorogé.

S'il y a des causes de récusation contre le commissaire, elles doivent être proposées trois jours avant son départ, pourvû que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant ; autrement il sera passé outre par le commissaire, nonobstant toutes oppositions & empêchemens, même pour causes survenues depuis, sauf à y faire droit après le retour.

L'ordonnance de 1667 a abrogé l'usage qui se pratiquoit autrefois, de faire recevoir en justice les procès-verbaux de descente, au moyen de quoi les parties peuvent simplement les produire, ou les contester si bon leur semble.

Il est défendu aux commissaires de recevoir par eux ou par leurs domestiques, aucun présent des parties, ni de souffrir qu'on les défraye directement ou indirectement, à peine de concussion & d'amende.

Les juges employés en même tems en différentes commissions hors le lieu de leur domicile, ne peuvent se faire payer qu'une fois de la taxe qui leur appartient par chaque jour ; auquel cas les parties y contribuent par égale portion.

Si le voyage ou séjour est prolongé pour quelque autre commission, l'augmentation sera aux frais des parties intéressées à la nouvelle commission.

Les commissaires doivent faire mention sur la minute & la grosse de leur procès-verbal, du tems qu'ils ont employé pour le voyage, séjour & retour, & de ce qu'ils auront reçu de chacune des parties pour leurs droits.

Lorsque les commissaires se trouvent sur les lieux, ils ne peuvent rien prendre pour le voyage ; s'ils sont à une journée de distance, ils ne peuvent prendre que la taxe d'un jour, & autant pour le retour, outre le séjour.

Chaque partie est tenue d'avancer les vacations de son procureur, sauf à répeter en fin de cause, s'il y échet ; & si la partie veut en outre être assistée de son avocat ou autre contre conseil, elle le peut faire, mais à ses frais & sans répétition : & au cas qu'une partie soit obligée d'avancer les vacations pour l'autre, il lui doit être délivré sur le champ un exécutoire, sans attendre l'issue du procès.

Quand les juges font des descentes hors la ville & banlieue de l'établissement de leur siége, ils ne peuvent prendre par jour que la taxe portée par les réglemens.

Le procès-verbal de descente étant fini & délivré aux parties, le procureur le plus diligent peut en donner copie à l'autre, & trois jours après poursuivre l'audience ; ou si l'affaire est appointée, il peut produire le procès-verbal. Voyez l'ordonn. de 1667, tit. xxj. la conférence de Bornier sur ce titre ; le style civil de Gauret. (A)

DESCENTE DU FOSSE, c'est dans la guerre des siéges, l'ouverture que l'assiégeant fait à la contrescarpe ou au chemin couvert, pour parvenir dans le fossé.

Il y a deux sortes de descentes de fossé, la premiere soûterraine, & la seconde à ciel ouvert.

La premiere se pratique ordinairement dans les fossés secs, & la seconde dans ceux qui sont pleins d'eau.

La descente soûterraine est une galerie dont on commence l'ouverture vers le milieu du glacis, & qu'on conduit sous le chemin couvert jusqu'à la contrescarpe, qu'on perce ensuite pour entrer dans le fossé. On dirige cette galerie de maniere que le débouchement dans le fossé soit à-peu-près vis-à-vis la breche de l'ouvrage qu'on attaque. On fait ordinairement deux ou trois descentes pour le passage du fossé, & assez proches les unes des autres pour que ce passage se fasse avec plus de sûreté & de commodité.

Comme la galerie soûterraine doit former une pente ou un talud qui se termine à-peu-près vers le fond du fossé sec, voici un moyen fort simple pour y parvenir.

Il faut d'abord savoir quelle est la profondeur du fossé. On peut la connoître en laissant tomber d'abord du chemin-couvert au fond du fossé, une pierre ou un plomb attaché à un cordeau. Il faut savoir aussi quelle est la distance de l'ouverture de la galerie au bord du chemin-couvert, & cette distance peut être mesurée fort facilement.

Supposons que la profondeur du fossé soit de trente piés, & que la distance de l'ouverture de la galerie au bord de la contrescarpe, soit de quatre-vingt-dix piés, on verra que lorsqu'on s'avance de six piés il faut s'enfoncer de deux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le même rapport entre le chemin qu'on fait pour s'approcher du fossé, & la profondeur dont on s'enfonce, qu'entre la distance de l'ouverture de la galerie au bord du fossé, & la profondeur de ce fossé : ainsi si la distance de l'ouverture de cette galerie à la contrescarpe, est quatre fois plus grande que la profondeur du fossé, lorsqu'on avancera horisontalement de quatre piés vers la contrescarpe, on s'enfoncera d'un pié vers le fond du fossé.

La descente soûterraine doit toûjours se pratiquer, lorsque le fossé est sec & fort profond.

La descente du fossé à ciel ouvert s'exécute ordinairement lorsque le fossé est plein d'eau, ou qu'il n'a que douze ou quinze piès de profondeur ; elle consiste dans un passage qu'on forme au-travers du parapet du chemin-couvert, & qui va en talud jusqu'au bord de l'eau ou jusqu'au fond du fossé. On prolonge ce chemin en arriere autant qu'il est nécessaire, pour l'adoucir en avant & le rendre moins roide. Cette descente se conduit à sappe découverte sur tout le travers du chemin-couvert, se prolongeant le long des traverses jusque sur le bord du fossé. Lorsqu'on l'a joint, on travaille à l'approfondissement de la descente autant qu'il est nécessaire, réglant, si l'on veut, le fond en marche d'escalier soûtenu par des planches avec des piquets. On blinde exactement les deux côtés de la descente, pour en soûtenir les terres, & on lui fait un bon épaulement du côté qu'elle est vûe de la place : on la couvre de fascines & de terre, pour se mettre à l'abri des pierres & des grenades que l'ennemi peut jetter dessus, & des plongées du parapet. Quand la descente est parvenue à la contrescarpe, on fait une ouverture pour pénétrer ou déboucher dans le fossé.

L'ennemi fait souvent bien des chicanes pour empêcher le débouchement dans le fossé : les principales consistent en de petites sorties qu'il fait pour ruiner la galerie & s'opposer à l'entrée du fossé, mais il faut qu'il succombe sous le nombre ; & lorsque le débouchement est une fois fait, le passage du fossé n'est plus qu'une affaire de peu de jours, suivant la nature du fossé, la valeur de la garnison, & l'intelligence du gouverneur. Voyez PASSAGE DU FOSSE.

La descente du fossé à ciel ouvert se faisoit autrefois par une espece de galerie couverte par les côtés & par le dessus, de madriers à l'épreuve du mousquet, & sur le tout par des peaux de boeufs fraichement tués. Outre cela, le côté opposé au flanc se faisoit à l'épreuve du canon ; ce qui se continuant sur tout le passage du fossé, employoit bien du tems & de la dépense, & ne laissoit pas souvent d'être interrompu, parce que rarement le feu du canon de la place, qui pouvoit avoir vûe dessus, étoit bien éteint, ainsi que la mousqueterie ; mais depuis que l'on a sû se rendre maître de ce feu par les ricochets & quantité d'artillerie, on y fait moins de façon. Attaque des places de Vauban. (Q)

DESCENTE, (Com.) on nomme ainsi à Bordeaux les droits d'entrée qui se payent pour les vins du haut-pays, c'est-à-dire les vins qu'on recueille au-dessus de Saint-Macaire, qui est sept lieues au-dessus de Bordeaux, lesquels descendent en cette derniere ville par les rivieres de Garonne & de Dordogne. (G)

DESCENTE, (Com.) on appelle encore à Bordeaux barques de descente, les barques chargées de marchandises qui descendent la Gironde. (G)

DESCENTE, (Comm.) se dit encore, en termes de Gabelles, du transport des sels dans les greniers. Les officiers des greniers doivent faire des procès-verbaux des descentes, mesurages & emplacemens des sels dans les greniers dont ils sont officiers. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G)

DESCENTE, terme de Chirurgie, est la même chose que hernie (voy. HERNIE). Les bandages qui servent à contenir les descentes, se nomment brayers. Voyez BRAYER. (Y)

DESCENTE, (coupe des pierres) on appelle ainsi toutes les voûtes inclinées à l'horison. (D)

DESCENTE, (Hydrauliq.) est un tuyau de plomb qui descend les eaux d'un chesneau qui les reçoit d'un bâtiment. C'est aussi un tuyau qui descend les eaux d'un reservoir. (K)

DESCENTE, (Venerie) c'est lorsque l'oiseau fond sur le gibier avec impétuosité, pour l'assommer : on dit alors qu'il fond en rond. Quelquefois la descente de l'oiseau se fait doucement lorsqu'il se laisse aller en-bas : alors on dit simplement, l'oiseau fond, ou file.


DESCHARGou DÉCHARGE, s. f. (Jurispr.) est un acte par lequel quelqu'un est tenu quitte d'un engagement.

Ainsi une quittance d'une somme d'argent qui étoit dûe, est une décharge ; mais on se sert à cet égard plus volontiers du terme de quittance, & l'on employe le terme de décharge pour d'autres engagemens qui ne consistent pas à payer une somme dûe. Par exemple, celui qui remet de l'argent qu'il avoit en dépôt, en tire, non pas une quittance, mais une décharge, c'est-à-dire une reconnoissance qu'il a remis l'argent. On peut aussi obtenir sa décharge des pieces & papiers que l'on a remis, ou d'une garantie, ou autre demande & prétention, soit que l'on y ait satisfait, ou que celui qui avoit cette prétention s'en soit départi, ou qu'il en ait été débouté.

Une décharge peut être donnée sous seing privé, ou devant notaire ; on peut aussi, au refus de celui qui la doit donner, obtenir un jugement qui prononce la décharge, & vaut autant que si elle étoit donnée par la partie.

Quelquefois le laps de tems opere la décharge d'une partie. Par exemple, au bout de cinq ans les veuves & héritiers des avocats & procureurs ne peuvent être recherchés, tant des procès jugés que de ceux qui sont à juger, à compter du jour des récépissés. Les avocats & procureurs sont déchargés des sacs & papiers des procès non finis, au bout de dix ans à compter du jour de leurs récépissés, suivant la déclaration du 11 Décembre 1597. Voyez ci-après DESCHARGER. (A)


DESCHARGEou DÉCHARGER, v. act. (Jurisp.) c'est donner une décharge de quelque somme ou autre chose. Voyez ci-devant DESCHARGE.

On dit aussi décharger d'une demande, ce qui arrive lorsque le demandeur n'est pas bien fondé, ou n'a pas établi suffisamment sa demande ; en ce cas le défendeur demande sa décharge, & le juge prononce en ces termes : avons le défendeur déchargé de la demande, ou renvoyé de la demande, ce qui est la même chose.

Décharger de l'accusation, c'est absoudre l'accusé, le renvoyer de l'accusation, le déclarer innocent. Lorsque les juges mettent seulement hors de cour sur l'accusation, l'accusé n'est pas pleinement justifié. Voyez ACCUSATION, ACCUSE, HORS DE COUR, & ci-devant au mot DESCHARGE. (A)


DESCRIPTIONS. f. (Hist. nat.) Décrire les différentes productions de la nature, c'est tracer leur portrait, & en faire un tableau qui les représente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sous des faces & dans des états différens. Les descriptions n'auroient point de limites, si on les étendoit indistinctement à tous les êtres de la nature, à toutes les variétés de leurs formes, & à tous les détails de leur conformation ou de leur organisation. Un livre qui contiendroit tant & de si longues descriptions, loin de nous donner des idées claires & distinctes des corps qui couvrent la terre & de ceux qui la composent, ne présenteroit à l'esprit que des figures informes & gigantesques dispersées sans ordre & tracées sans proportion : les plus grands efforts de l'imagination ne suffiroient pas pour les appercevoir, & l'attention la plus profonde n'y feroit concevoir aucun arrangement. Tel seroit un tas énorme & confus formé par les débris d'une multitude de machines ; on n'y reconnoîtroit que des parties détachées, sans en voir les rapports & l'assemblage.

Les descriptions ne peuvent donc être utiles qu'autant qu'elles sont restraintes à de justes bornes, & assujetties à de certaines lois. Ces bornes & ces lois doivent varier selon la nature de la chose & l'objet de la science, dans les différens regnes de l'Histoire naturelle. Plus un corps est composé, plus il est nécessaire de décrire les détails de son organisation, pour en exposer le jeu & la méchanique. Il faut donc que les descriptions des animaux soient plus étendues que celles des végétaux, tandis que les descriptions des minéraux, qui sont les corps les plus bruts, doivent être plus courtes que celles des végétaux. Par ce moyen chaque chose est traitée selon son importance, & l'auteur n'abuse ni de son tems ni de l'attention du lecteur.

Quelque perfection que l'on puisse donner à une description, ce n'est qu'une peinture vaine & le sujet d'une curiosité frivole, si on ne se propose un objet plus réel pour l'avancement de nos vraies connoissances en Histoire naturelle. Lorsqu'on décrit un être, il faut observer les rapports qu'il a avec les autres êtres de la nature ; ce n'est qu'en les comparant ainsi que l'on peut découvrir les ressemblances & les différences qui se trouvent entr'eux, & établir une suite de faits qui donne des connoissances générales. Dans cette vûe, les descriptions doivent être faites sur un plan suivi ; il faut que ce plan soit uniforme dans chacun des regnes de l'Histoire naturelle ; mais on ne peut se dispenser de le changer en passant d'un regne à un autre : pour s'en convaincre il suffit de réfléchir, sur la différence qui se trouve entre les connoissances principales, que l'on peut acquérir par les descriptions des objets de chaque regne en particulier. En décrivant les animaux on se propose de connoître l'oeconomie animale ; les plantes nous conduisent à découvrir le méchanisme de la végétation. On considere dans les minéraux la formation & la combinaison de leurs parties constituantes, pour concevoir la minéralisation. On ne peut parvenir à des fins si différentes par une seule route ; chacun a la sienne, & exige des moyens particuliers pour que l'on puisse s'y conduire avec succès : c'est pourquoi le plan des descriptions doit être relatif à l'objet de la science de chaque regne ; mais il est absolument nécessaire qu'il soit uniforme dans un même regne, pour faire une comparaison exacte & suivie de chacun des animaux, ou des végétaux ou des minéraux, avec ceux qui y ressemblent ou qui en different le plus. V. HISTOIRE NATURELLE. (I)

DESCRIPTION, terme de Géométrie, est l'action de tracer une ligne, une surface, &c. Décrire un cercle, une ellipse, une parabole, &c. c'est construire ou tracer ces figures.

On décrit les courbes en Géométrie de deux manieres, ou par un mouvement continu, ou par plusieurs points. On les décrit par un mouvement continu lorsqu'un point qu'on fait mouvoir suivant une certaine loi, trace de suite & immédiatement tous les points de la courbe. C'est ainsi qu'on trace un cercle par le moyen de la pointe d'un compas ; c'est presque la seule courbe qu'on trace commodément par un mouvement continu : ce n'est pas que nous n'ayons des méthodes pour en tracer beaucoup d'autres par un mouvement continu ; par exemple, les sections coniques : M. Maclaurin nous a même donné un savant ouvrage intitulé, Geometria organica, dans lequel il donne des moyens fort ingénieux de tracer ainsi plusieurs courbes. Voyez -en un leger essai à l'article COURBE. Mais toutes ces méthodes sont plus curieuses qu'utiles & commodes. La description par plusieurs points est plus simple, & revient au même dans la pratique. On trouve par des opérations géométriques différens points de la courbe assez près les uns des autres ; on y joint ces points par de petites lignes droites à vûe d'oeil, & l'assemblage de ces petites lignes forme sensiblement & suffisamment pour la pratique la courbe que l'on veut tracer. (O)

DESCRIPTION, (Belles-Lettres) définition imparfaite & peu exacte, dans laquelle on tâche de faire connoître une chose par quelques propriétés & circonstances qui lui sont particulieres, suffisantes pour en donner une idée & la faire distinguer des autres, mais qui ne developpent point sa nature & son essence.

Les Grammairiens se contentent de descriptions ; les Philosophes veulent des définitions. Voyez DEFINITION.

Une description est l'énumération des attributs d'une chose, dont plusieurs sont accidentelles, comme lorsqu'on décrit une personne par ses actions, ses parole, ses écrits, ses charges, &c. Une description au premier coup d'oeil a l'air d'une définition ; elle est même convertible avec la chose décrite, mais elle ne la fait pas connoître à fond, parce qu'elle n'en renferme pas ou n'en expose pas les attributs essentiels. Par exemple, si l'on dit que Damon est un jeune homme bien fait, qui porte ses cheveux, qui a un habit noir, qui fréquente bonne compagnie, & fait sa cour à tel ou tel ministre ; il est évident qu'on ne fait point connoître Damon, puisque les choses par lesquelles on le designe lui sont extérieures & accidentelles, jeune, cheveux, habit noir, fréquenter, faire sa cour, qui ne designent point le caractere d'une personne. Une description n'est donc pas proprement une réponse à la question quid est, qu'est-il ? mais à celle-ci, quis est, qui est-il ?

En effet, les descriptions servent principalement à faire connoître les singuliers ou individus ; car les sujets de la même espece ne different point par leurs essences, mais seulement comme hic & ille, & cette différence n'a rien qui les fasse suffisamment remarquer ou distinguer. Mais les individus d'une même espece different beaucoup par les accidens : par exemple, Alexandre étoit un fleau, Socrate un sage, Auguste un politique, Titus un juste.

Une description est donc proprement la réunion des accidens par lesquels une chose se distingue aisément d'une autre, quoiqu'elle n'en differe que peu ou point par sa nature. Voyez ACCIDENT, MODE, &c.

La description est la figure favorite des Orateurs & des Poëtes, & on en distingue de diverses sortes : 1°. celle des choses, comme d'un combat, d'un incendie, d'une contagion, d'un naufrage : 2°. celle des tems qu'on nomme autrement chronographie, voyez CHRONOGRAPHIE : 3°. celle des lieux qu'on appelle aussi topographie, voyez TOPOGRAPHIE : 4°. celle des personnes ou des caracteres que nous nommons portrait, voyez PORTRAIT. Les descriptions des choses doivent présenter des images qui rendent les objets comme présens ; telle est celle que Boileau fait de la mollesse dans le lutrin :

La mollesse oppressée

Dans sa bouche à ce mot sent sa langue glacée,

Et lasse de parler, succombant sous l'effort,

Soupire, étend les bras, ferme l'oeil & s'endort. (G)

Mais d'où vient que dans toutes les descriptions qui peignent bien les objets, qui par de justes images les rendent comme présens, non-seulement ce qui est grand, extraordinaire, ou beau, mais même ce qui est desagréable à voir, nous plaît si fort ? c'est que les plaisirs de l'imagination sont extrèmement étendus. Le principe de ce plaisir semble être une action de l'esprit qui compare les idées que les mots font naître avec celles qui lui viennent de la présence même des objets. Voilà pourquoi la description d'un fumier peut plaire à l'entendement par l'exactitude & la propriété des mots qui servent à le dépeindre. Mais la description des belles choses plaît infiniment davantage, parce que ce n'est pas la seule comparaison de la peinture avec l'original qui nous séduit, mais nous sommes aussi ravis de l'original même. La plûpart des hommes aiment mieux la description que Milton fait du paradis, que celle qu'il donne de l'enfer, parce que dans l'une, le feu & le souffre ne satisfont pas l'imagination, comme le font les parterres de fleurs & les bocages odoriférans : peut-être néanmoins que les deux peintures sont également parfaites dans leur genre.

Cependant une des plus grandes beautés de l'art des descriptions, est de représenter des objets capables d'exciter une secrette émotion dans l'esprit du lecteur, & de mettre en jeu ses passions ; & ce qu'il y a de singulier, c'est que les mêmes passions qui nous sont desagréables en tout autre tems, nous plaisent lorsque de belles & vives descriptions les élevent dans nos coeurs ; il arrive que nous aimons à être épouvantés ou affligés par une description, quoique nous sentions tant d'inquiétude dans la crainte & la douleur qui nous viennent d'une toute autre cause. Nous regardons, par exemple, les terreurs qu'une description nous imprime, avec la même curiosité & le même plaisir que nous trouvons à contempler un monstre mort : plus son aspect est effrayant, plus nous goûtons de plaisir à n'avoir rien à craindre de ses insultes. Ainsi lorsque nous lisons dans quelque histoire des descriptions de blessures, de morts, de tourmens, le plaisir que ces descriptions font en nous, ne naît pas seulement de la douleur qu'elles causent, mais encore d'une secrette comparaison que nous faisons de n'être pas dans le même cas.

Comme l'imagination peut se représenter à elle-même des choses plus grandes, plus extraordinaires, & plus belles que celles que la nature offre ordinairement aux yeux, il est permis, il est digne d'un grand maître de rassembler dans ses descriptions toutes les beautés possibles. Il n'en coûte pas davantage de former une perspective très-vaste, qu'une perspective qui seroit fort bornée ; de peindre tout ce qui peut faire un beau paysage champêtre, la solitude des rochers, la fraîcheur des forêts, la limpidité des eaux, leur doux murmure, la verdure & la fermeté du gason, les Sites de l'Arcadie, que de dépeindre seulement quelques-uns de ces objets. Il ne faut point les représenter comme le hasard nous les offre tous les jours, mais comme on s'imagine qu'ils devroient être. Il faut jetter dans l'ame l'illusion & l'enchantement. En un mot, un auteur, & sur-tout un poëte qui décrit d'après son imagination, a toute l'oeconomie de la nature entre ses mains, & il peut lui donner les charmes qu'il lui plaît, pourvû qu'il ne la réforme pas trop, & que pour vouloir exceller, il ne se jette pas dans l'absurde ; mais le bon goût & le génie l'en garantiront toûjours. Voyez les réflexions de M. Adisson sur cette matiere. Addition de M(D.J.)


DESDIou DÉDIT, s. m. (Jurisp.) est la peine stipulée dans une promesse de mariage, dans un marché, un contrat ou un compromis contre celui qui ne voudra pas l'exécuter.

Cette peine consiste ordinairement dans une somme d'argent qui doit être payée à l'autre partie, ou employée à quelque usage pieux.

Chez les Romains ceux qui se fiançoient se donnoient mutuellement des arrhes ou aires ; & celui des futurs conjoints qui ne vouloit pas ensuite accomplir le mariage, perdoit ses arrhes, de même qu'en matiere de vente. Quand le mariage avoit lieu, les arrhes données par la femme étoient imputées sur sa dot par le mari, & les arrhes du mari étoient imputées sur la donation à cause de nôces qu'il faisoit à sa femme.

Dans les établissemens faits par S. Louis en 1270, on propose, chap. cxxjv. l'espece d'un pere qui ayant un fils impubere, demande pour lui la fille de son voisin aussi impubere, pour les marier ensemble lorsqu'ils seront en âge ; les deux peres se donnent réciproquement des arrhes, savoir le pere de la fille une piece de terre, & le pere du garçon dix livres : on décide que cette convention est bonne, & que celui qui refusera de la tenir perdra ses arrhes ; mais ce même chapitre porte que s'ils s'étoient obligés de rendre cent livres plus ou moins, au cas que le mariage ne se fît pas, la peine ne seroit pas tenable de droit, ce qui paroît fondé sur ce qu'il est contre la liberté de mariage, qu'une partie puisse être forcée de se marier par des stipulations de peines. Cependant la perte des arrhes approche assez du payement de la peine, si ce n'est qu'il est quelquefois plus aisé de perdre les arrhes que l'on a données que de payer une somme promise, & que l'on n'auroit pas. Voyez Franc. Marc. t. II. de ses décis. cap. dxxxviij. Sanchez. de matrim. lib. I. disput. 35. Le Prêtre, cent. I. chap. lxviij. M. de Lauriere, sur le ch. cxxjv. des établiss. de S. Louis. (A)


DESEMBALLAGES. m. (Comm.) ouverture d'une caisse ou d'un ballot en coupant les cordes & la toile d'emballage. (G)


DESEMBALLERdéfaire l'emballage d'une caisse, ouvrir une balle, un ballot. On dit plus communément, quoique moins proprement, déballer. Voyez DEBALLER. Dictionn. du Comm. & de Trév. (G)


DESEMBARQUEMENTDESEMBARQUEMENT

Desembarquer se dit aussi des personnes qui sortent & quittent le vaisseau prêt à partir. (Z)


DESEMPARERun vaisseau, (Marine) c'est briser & mettre en desordre ses agrès, ruiner & couper ses manoeuvres, le démâter, & le mettre hors d'état de service ; ce qui arrive dans un combat & dans une violente tempête.

DESEMPARE. Vaisseau desemparé, qui a perdu ses agrès, manoeuvres, &c. (Z)


DESEMPLOTOIRS. m. (Faucon.) c'est un fer avec lequel on tire de la mulette des oiseaux de proie la viande qu'ils ne peuvent digérer.


DESEMPOINTEou DESAPPOINTER, v. act. (Comm.) une piece d'étoffe. C'est couper les points de soie, de fil ou de ficelle qui tiennent en état les plis de la piece. Voyez EMPOINTER. Dictionn. de Comm. tom. II. & de Trév. (G)


DESENFLURES. f. (Med.) ce mot n'est pas trop d'usage, mais on ne sauroit s'en passer, il faut l'adopter nécessairement.

La desenflure est une diminution ou cessation d'enflure. Toutes les fois que quelque partie du corps humain, après être devenue plus grosse que dans l'état naturel, se trouve réduite à un moindre volume, ou même à sa grosseur naturelle, cet état s'appelle en Medecine desenflure, en latin detumescentia.

Elle arrive, 1°. par l'évacuation naturelle ou artificielle de l'humeur morbifique qui se portoit sur la partie : 2°. par métastase sur une autre partie : 3°. par son écoulement dans quelqu'autre réservoir : 4°. par la diminution de l'écoulement de l'humeur morbifique.

Le prognostic differe, 1°. selon la partie attaquée, les mains, les piés, la tête, le visage, le ventre, qui viennent à se desenfler : 2°. suivant la maladie dans laquelle arrive la desenflure, comme maladie aiguë, chronique, fievre, inflammation, petite vérole, érésipele, goutte, hydropisie, blessure, ulcere, tumeur, abcès : 3°. enfin, suivant la cause bonne ou mauvaise qui produit le desenflement.

On conçoit bien que si c'est d'une bonne cause qu'il procede, il faut l'aider dans son opération ; mais si la desenflure arrive par un fâcheux dépôt de l'humeur étrangere sur d'autres parties plus nécessaires à la vie ; si elle vient du manque de forces, le malade est en grand danger, & l'on n'a d'autres ressources que de ranimer les forces, & révivifier la partie. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESENFORESTERJurisp.) dans la jurisprudence angloise signifie affranchir, & séparer de la forêt royale une terre qui y étoit enclavée, & par conséquent soumise à toutes les lois des terres enforestées. Voyez ENFORESTER. (A)


DESENTRAVER(Maréch.) c'est ôter les entraves d'un cheval. Voyez ENTRAVES. (V)


DESERGOTERv. a. (Maréchallerie) se dit des chevaux auxquels on fend l'ergot jusqu'au vif pour arracher quelques vessies pleines d'eau qui leur viennent aux jambes sous l'ergot, particulierement dans les lieux marécageux. Cette opération n'est point d'usage à Paris, mais on la pratique fort en Hollande, même aux quatre jambes du cheval. V. ERGOT. (V)


DESERTS. m. (Géog.) lieu sauvage, inculte, & inhabité, tels qu'étoient autrefois les deserts de la Lybie & de la Thébaïde.

Les Géographes donnent ce nom en général à tous les pays qui ne sont que peu ou point habités. Dans l'Ecriture, plusieurs endroits de la Terre sainte, ou voisins de cette Terre, sont appellés deserts. Le desert pris absolument, c'est la partie de l'Arabie qui est au midi de la Terre sainte, & dans laquelle les Israëlites errerent pendant quarante ans, depuis leur sortie d'Egypte jusqu'à leur entrée dans la Terre promise. Chambers.


DESERTERDESERTER


DESERTEURS. m. (Art milit.) soldat enrôlé qui quitte le service sans congé, ou qui change de capitaine & de régiment.

Les deserteurs sont punis de mort. Tous les soldats qu'on trouve à une demi-lieue de la garnison ou de l'armée, & qui prennent le chemin du camp & du quartier de l'ennemi, sont traités comme deserteurs, s'ils n'ont point de passeport.

Dans l'ancienne Eglise, on excommunioit les deserteurs, comme coupables d'un serment violé.

Lorsque plus de deux déserteurs sont arrêtés ensemble, ou que plus de deux se trouvent amenés dans une place ou quartier en un même jour, après qu'ils ont été condamnés à mort, on les fait tirer au billet trois à trois : celui sur qui le malheureux sort tombe, est passé par les armes ; les deux autres sont condamnés aux galeres perpétuelles, & remis entre les mains du geolier des prisons, avec une expédition du jugement & un certificat des officiers du conseil de guerre comme les billets favorables leur sont échûs. Ceux qui sont convaincus d'avoir deserté étant en faction ou de garde, ou bien aux pays étrangers, ne sont point admis à tirer au sort.

Les commandans des provinces ou des places ne peuvent surseoir l'exécution d'un jugement rendu par le conseil de guerre.

Si l'accusé est renvoyé absous, on le met d'abord en liberté pour l'exécution du jugement, sauf au commandant de le renvoyer en prison s'il le juge à propos.

La peine de mort non expliquée dans les ordonnances est, hors le cas de desertion, d'être pendu & étranglé : toutefois on casse la tête faute d'exécuteur qui réside dans le quartier où est la garnison, excepté lorsque le criminel doit avoir le poing coupé avant d'être pendu ; auquel cas le commandant envoie chercher par un détachement, l'exécuteur de justice de la ville la plus prochaine.

Lorsque le criminel, qui a été jugé par le conseil de guerre, doit être livré à l'exécuteur de justice, après sa sentence lûe à la tête des troupes qui battent aux champs dès qu'il entre dans leur enceinte, le sergent de la compagnie dont il étoit, l'arme de pié en cap ; il tient de la main droite la crosse du fusil, & lui dit : Te trouvant indigne de porter les armes, nous t'en dégradons. Il lui ôte ensuite le fusil par derriere avec son ceinturon, il lui fait passer son fourniment par les piés ; il se retire ensuite : l'exécuteur alors se saisit du criminel.

S'il doit être passé par les armes après la sentence lûe, le détachement qui l'escorte le mene au lieu de l'exécution ; le sergent de sa compagnie lui bande les yeux avec un linge ; six ou huit grenadiers du détachement ôtent la bayonnette pendant cet appareil ; ceux qui sont à sa droite tirent à la tête, ceux qui sont à sa gauche le tirent au coeur, les uns & les autres au signal que donne le major.

Avant la lecture de la sentence, les tambours battent un ban, ensuite le major dit à haute voix & chapeau bas : De part le Roi, défense sous peine de la vie de crier grace.

Les troupes défilent devant le mort après l'exécution. D'Héricourt, tome II. (Q)

DESERTEUR, (Morale & Politique) L'illustre auteur de l'Esprit des Lois remarque que la peine de mort infligée parmi nous aux deserteurs ne paroît pas avoir diminué les desertions ; il croit qu'une peine infamante qui les laisseroit vivre, seroit plus efficace. En effet, un soldat par son état méprise ou est fait pour mépriser la mort, & au contraire pour craindre la honte. Cette observation paroît judicieuse ; mais ce seroit à l'expérience à la confirmer. (O)

Les historiens nous parlent d'une loi que fit Charondas contre les deserteurs ; elle portoit qu'au lieu d'être punis de mort, ils seroient condamnés à paroître pendant trois jours dans la ville revêtus d'un habit de femme ; mais les mêmes historiens ne nous disent point si la crainte d'une telle honte produisit plus d'effet que celle de la mort. Quoi qu'il en soit, Charondas retiroit deux grands avantages de sa loi, celui de conserver des sujets, & celui de leur donner occasion de réparer leurs fautes, & de se couvrir de gloire à la premiere action qui se présenteroit.

Nous avons adopté des Francs la loi de peine de mort contre les deserteurs ; & cette loi étoit bonne pour un peuple chez qui le soldat alloit librement à la guerre, avoit sa part des honneurs & du butin. Le cas est-il le même parmi nous ?

Comme personne n'ignore les diverses causes qui rendent les desertions si fréquentes & si considérables, je n'en rapporterai qu'une seule, c'est que les soldats sont réellement dans les pays de l'Europe où on les prend par force & par stratagême, la plus vile partie des sujets de la nation, & qu'il n'y a aucune nation qui ne croye avoir un certain avantage sur les autres. Chez les Romains (dit encore l'auteur de l'esprit des lois dans un autre de ses ouvrages) les desertions étoient très-rares : des soldats tirés du sein d'un peuple si fier, si orgueilleux, si sûr de commander aux autres, ne pouvoient guere penser à s'avilir jusqu'à cesser d'être Romains.

On demande s'il est permis de se servir à la guerre des deserteurs & des traîtres qui s'offrent d'eux-mêmes, & même de les corrompre par des promesses ou des récompenses. Quintilien dans sa déclamation 255, soûtient qu'il ne faut pas recevoir des deserteurs de l'armée ennemie. Cette idée pouvoit être bonne pour les Romains, elle ne le seroit pas de même pour nous. Grotius distingue ici : il prétend que, selon le droit des gens, on peut se servir des deserteurs, mais non pas des traîtres. Cette décision n'est pourtant point sans difficulté ; car posez un juste sujet de guerre, on a droit certainement d'ôter à l'ennemi tout ce qui lui est de quelque secours. Or d'après ce principe, il semble qu'il doit être permis de travailler à appauvrir l'ennemi, en gagnant ses sujets par argent, ou autre semblable attrait. Cependant il faut bien prendre garde, en s'y prenant ainsi, de ne pas se nuire à soi-même, par l'exemple qu'on donne aux autres ; & c'est toûjours un acte de générosité de s'abstenir tant qu'on le peut, de ces sortes de voies. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESERTIONDESERTION

Un appel est desert ou abandonné, lorsqu'il n'est pas relevé dans le tems.

La peine de la desertion d'appel est que l'appel est déclaré nul & comme non-avenu.

On observoit la même chose chez les Romains ; l'appellant ne pouvoit poursuivre son appel qu'il n'obtînt du juge à quo des apôtres. C'est ainsi que l'on appelloit des lettres dimissoires ou libelles appellatoires, par lesquels le juge à quo certifioit l'appel interjetté de sa sentence au juge où devoit ressortir l'appel ; il falloit que l'appellant fît apparoir de ces lettres avant d'être reçu à la poursuite de son appel. Ces lettres devoient être obtenues dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'appel étoit réputé desert, & l'effet de cette desertion étoit qu'on pouvoit mettre à exécution la sentence, à moins que les parties n'eussent transigé.

L'usage de ces apôtres ou libelles appellatoires a été observé dans les provinces de France régies par le droit écrit, jusqu'à l'ordonnance de 1539, qui les a abrogés art. 117. Voyez RELIEF D'APPEL.

Présentement l'usage général est que l'appel doit être relevé par des lettres de chancellerie dans le tems de l'ordonnance, autrement il est desert ; mais cette desertion n'est pas acquise de plein droit, il faut la faire prononcer ; & pour cet effet l'intimé obtient en chancellerie des lettres de desertion, en vertu desquelles il fait assigner l'appellant pour voir declarer son appel desert.

Lorsque l'appellant a comparu sur cette demande en desertion, on lui offre un appointement devant un ancien avocat conformément à l'ordonnance, qui veut que ces sortes de demandes soient vuidées par l'avis d'un ancien avocat.

Si la desertion est acquise, l'avocat donne son avis portant que l'appel est desert ; si au contraire la desertion n'est pas acquise, il convertit la demande en desertion, en anticipation.

Le premier appel étant déclaré desert, l'appellant en peut interjetter un autre en refondant les dépens, pourvu qu'il soit encore dans le tems d'appeller : en quoi la desertion differe de la péremption ; car quand un appel relevé est péri par le défaut de poursuites pendant trois ans, on ne peut ni le poursuivre, ni en interjetter un autre.

Pour éviter le circuit d'un nouvel appel, l'intimé accélere, au lieu de demander la desertion, obtient des lettres d'anticipation : il a même été fait une délibération de la communauté des procureurs du parlement en 1692, portant que les procureurs passeront arrêt par lequel la desertion sera convertie en anticipation : & que les parties concluront comme en procès par écrit, joint les fins de non-recevoir, défenses au contraire ; au moyen dequoi l'on n'examine plus si la desertion est acquise ou non, que pour la refusion des dépens.

La desertion d'appel n'a pas lieu dans les appels comme d'abus ni en matieres criminelles ; ce qui est conforme à la loi properandum, cod. de judiciis, & fondé sur ce que la négligence d'un particulier ne doit pas préjudicier à l'intérêt public. Voyez au cod. liv. VII. tit. lxiij. l. 2. & liv. VIII. tit. lxij. l. 18. Ordonn. de 1667. tit. vj. art. 4. Journ. du palais Arrêt du 31. Mai 1672. (A)

DESERTION D'UN BENEFICE, est lorsqu'un bénéficier a disparu sans que l'on sache ce qu'il est devenu : après un an de son absence, on peut obtenir des provisions de son bénéfice comme vacant par desertion ; & celui qui est ainsi pourvû doit être maintenu quant à présent préférablement à celui qui est pourvû per obitum, jusqu'à ce que la vérité du fait soit éclaircie, parce que la présomption de droit est qu'il est vivant. Au reste cette maintenue n'est qu'une espece de provision qui cesse dès que l'ancien titulaire reparoît. Voyez le journ. des aud. tome V. pag. 1015. arr. du 14 Juill. 1699. (A)

DESERTION DES MAISONS, TERRES, ET AUTRES HERITAGES ; c'est lorsque celui qui en étoit propriétaire ou possesseur les abandonne, & les laisse vuides, vagues, & en friche.

La desertion des héritages est fort différente du déguerpissement qui se fait entre les mains du bailleur de fonds, & du délaissement soit par hypotheque ou délaissement simple pro derelicto, qui prive à l'instant le propriétaire de sa chose & la défere au premier occupant. La desertion se fait sans aucun acte ou formalité, par la seule négligence du détenteur qui laisse les héritages vacans, & néanmoins ne laisse pas d'en demeurer toujours propriétaire, comme le remarque Cujas sur le titre de omni agro deserto.

Les terres desertes sont encore différentes de celles que les coûtumes appellent terres hermes, terres gayves, communes, ou vains pâturages, qui sont des terres stériles & de nulle valeur, ou qui n'ont jamais été occupées par aucun particulier.

Si les héritages deserts sont chargés de rentes foncieres, le bailleur n'est pas pour cela en droit de rentrer aussi-tôt dans son héritage : il faudroit qu'il y eût cessation de payement pendant trois années ; encore la peine n'est-elle que comminatoire, & cesse-t-elle par le payement des arrérages.

Quelques coûtumes portent que si le propriétaire étoit trois ans sans labourer, le seigneur peut reprendre les héritages & les réunir à son domaine : telles sont les coûtumes de la Marche, Berri, Vastang, Clermont, Romorentin, & Blois. Mais cela est particulier à ces coûtumes ; & ailleurs le seigneur ou bailleur n'a qu'une action pour son cens ou sa rente, & pour ses dommages & intérêts.

On fait seulement une différence pour les vignes tenues à rente ; car si le détenteur est un an sans les tailler, quelques-uns tiennent que le bailleur peut s'en faire envoyer en possession, à cause qu'elles seroient ruinées pour toûjours si on les négligeoit plus long-tems. C'est l'opinion de Balde sur l'auth. qui rem, & la disposition de la coûtume de Poitou, art. 61. cependant cette loi pénale ne s'étendroit pas non plus aux autres coûtumes ; le bailleur auroit seulement son action en dommages & intérêts comme pour les autres héritages.

Si la rente dûe sur l'héritage est à prendre en nature de fruits, en ce cas le bailleur seroit bien fondé à faire cultiver l'héritage pour assûrer sa rente.

Il y a même quelques coûtumes qui permettent au premier occupant de cultiver les terres desertes, & cela pour le bien public ; mais hors ces coûtumes, le cultivateur ne gagneroit pas les fruits, & seroit tenu de les rendre au propriétaire qui les reclameroit, à la déduction seulement des frais de labours & semences. Voyez TERRES HERMES, TERRES DESERTES, & Loyseau du déguerpissement, liv. VI. ch. xj. (A)


DESESPOIRS. m. (Morale) inquiétude accablante de l'ame, causée par la persuasion où l'on est qu'on ne peut obtenir un bien après lequel on soûpire, ou éviter un mal qu'on abhorre.

Cette triste passion qui nous trouble & qui nous fait perdre toute espérance, agit différemment dans l'esprit des hommes : quelquefois elle produit l'indolence & le repos ; la nature accablée succombe sous la violence de la douleur : quelquefois en se privant des seules ressources qui lui restoient pour remedes, elle se fâche contre elle-même, & exige de soi la peine de son malheur, si l'on peut parler ainsi ; alors, comme dit Charron, cette passion nous rend semblables aux petits enfans, qui par dépit de ce qu'on leur ôte un de leurs joüets, jettent les autres dans le feu. Quelquefois au contraire le desespoir produit les actions les plus hardies, redouble le courage, & fait sortir des plus grands périls.

Una salus victis, nullam sperare salutem.

C'est une des plus puissantes armes d'un ennemi, qu'il ne faut jamais lui laisser. L'histoire ancienne & moderne en fournissent plusieurs preuves. Mais si l'on y prend garde, ces mêmes actions du désespoir sont souvent fondées sur un nouvel espoir, qui porte à tenter toutes choses extrèmes, parce qu'on a perdu l'espérance des autres. Les consolations ordinaires sont trop foibles dans un désespoir causé par des malheurs affreux ; elles sont excellentes dans des accidens passagers & réparables. Art. de M(D.J.)


DESHABILLÉterme fort en usage en France, & que les Anglois ont adopté depuis peu. Il signifie proprement une robe de chambre, & les autres choses dont on se couvre quand on est chez soi en négligé. On dit : On ne peut voir M. un tel, il est encore en deshabillé ; c'est-à-dire qu'il est en robe de chambre, & n'est pas habillé.


DESHARNACHERv. act. (Maréch.) c'est ôter les harnois du cheval. Voyez HARNOIS. (V)


DESHERENCES. f. (Jurisprud.) qui vient du latin deserere, est le droit qui appartient au Roi ou aux seigneurs hauts justiciers, de prendre chacun dans l'étendue de leur haute justice les biens délaissés par un regnicole françois né en légitime mariage, décédé ab intestat & sans aucun héritier apparent habile à lui succéder.

On ne dit pas que le droit de deshérence soit un droit de succéder, parce qu'en effet ce n'est pas une véritable hérédité, ni même une succession à titre universelle ; le Roi ou les seigneurs ne sont chacun que des successeurs particuliers, & à certains biens : ils ne succedent point en tous les droits du défunt ; & c'est moins par translation du droit du défunt en leur personne, que par forme de réunion de la seigneurie privée vacante à la seigneurie publique.

Ce droit consiste, a-t-on dit, à recueillir les biens vacans d'un regnicole ; parce que si c'étoit un étranger non naturalisé, sa succession appartiendroit au Roi par droit d'aubaine & non de deshérence, à l'exclusion des seigneurs hauts justiciers dans la justice desquels pourroient se trouver les biens.

On a ajoûté d'un regnicole né en légitime mariage, parce que si c'étoit un bâtard, sa succession appartiendroit par droit de bâtardise au Roi ou aux seigneurs ; mais avec cette différence que ceux-ci n'y peuvent prétendre qu'en cas de concours de certaines circonstances. Voyez ci-devant l'article BATARD ; voyez aussi TESTAMENT.

Le droit de deshérence ne comprend donc que les successions qui sont dévolues au Roi ou aux seigneurs par le seul défaut d'héritier, & non par les autres manieres par lesquelles des biens vacans peuvent appartenir au Roi ou aux seigneurs.

L'origine du droit de deshérence remonte jusqu'aux Grecs, dont il paroît que les Romains avoient emprunté cet usage. Les premiers appelloient les biens vacans , & les Romains caduca ou bona vacantia. La loi des douze tables préféroit au fisc tous ceux qui portoient le même nom que le défunt, appellés gentiles, encore qu'ils ne pussent pas prouver leur parenté.

Strabon rapporte que les empereurs romains avoient établi un magistrat dans l'Egypte pour y faire à leur profit la recherche des biens vacans.

Les biens à titre de deshérence étoient incorporés au fisc des empereurs, comme il est dit au code Théodosien, liv. X. tit. viij. & jx. & au code de Justinien, de bonis vacantibus & eorum incorporatione. Les empereurs Dioclétien & Maximien y déclarent que les successions de ceux qui meurent intestats & sans héritiers appartiennent à leur fisc, à l'exclusion des villes qui prétendoient tenir du prince le droit de recueillir ces biens.

Le fisc ne succédoit qu'à défaut de tous parens & autres habiles à recueillir les biens, comme la femme ou le mari, le consort, le patron.

On observoit la même chose en Italie du tems de Théodoric, suivant ce que dit Cassiodore, liv. X. variar. in hoc casu persona principis post omnes ; hinc optamus non acquirere, dummodo sint qui relicta valeant possidere.

Il en est aussi de même parmi nous ; ce n'est qu'à défaut de tous les parens, de toutes les lignes, & à défaut de la femme ou du mari, que le droit de deshérence est ouvert ; excepté dans quelques coûtumes, comme Bretagne, art. 583. où une ligne ne succede pas au défaut de l'autre.

Ce droit a eu lieu dès le commencement de la monarchie ; & il paroît que sous les deux premieres races de nos rois il n'appartenoit qu'au roi seul ; ce qui n'est pas étonnant, vû qu'il n'y avoit alors que le roi qui eût droit de justice & de fisc. Mais depuis que nos rois ont bien voulu communiquer à certains seigneurs de fiefs le droit de haute, moyenne & basse justice, & en même tems le droit de fisc qui en est une suite ; ce qui n'est arrivé que vers le commencement de la troisiéme race, les seigneurs hauts justiciers se sont aussi attribué le droit de deshérence chacun dans leur territoire.

Les seigneurs de fiefs ont longtems prétendu avoir les deshérences comme biens vacans, au préjudice des seigneurs simplement hauts justiciers : ils alléguoient pour appuyer leur prétention, qu'il étoit bien plus naturel de réunir la seigneurie utile vacante à la seigneurie directe, comme l'usufruit à la propriété, que non pas de réunir la seigneurie privée à la seigneurie publique. Cette question est amplement discutée par le spéculateur, tit. de feudis.

Quelques auteurs prétendent que ce n'est point au droit romain, mais à l'usage des fiefs & des main-mortes, que l'on doit rapporter l'ordre des successions établi par la plupart de nos coûtumes, & singulierement dans le cas de deshérence. Il est certain que les concessions d'héritages faites par les seigneurs, & les affranchissemens par eux accordés à serfs ou gens de main-morte ; ont été le germe d'un grand nombre de droits seigneuriaux auxquels celui de deshérence a quelques rapports. Tel étoit le droit de recueillir la succession des serfs qui décédoient sans enfans, ou dont les parens n'étoient pas capables de leur succéder à cause de la diversité de leur condition : car lorsque les seigneurs accordoient quelques affranchissemens particuliers, comme pour entrer dans l'état ecclésiastique, c'étoit presque toûjours à condition que l'impétrant ne pourroit recueillir la succession de ses parens.

Il est aussi à présumer qu'en accordant des affranchissemens généraux aux serfs de leur seigneurie, ils ont retenu quelques vestiges de leurs anciens droits : c'est ainsi que par une charte de 1232, Marguerite comtesse de Flandre, en remettant à ses sujets le droit de main-morte, se reserva celui de meilleur catel qui a encore lieu dans le Hainaut, & qui consiste à choisir dans la maison du défunt le meuble le plus précieux. Voyez les chartes générales du Hainaut, ch. cxxjv. cxxv. & cxxviij. Burgundus, ad consuet. Fland. tract. 15. dit de ce droit de meilleur catel : Tenuior haec quidem, sed tamen servitus quam civitates & municipia ex privilegio sensim exuêre.

Les seigneurs ont même encore dans les coûtumes de Flandre, un droit qui a beaucoup de rapport à celui de deshérence, & qui est une trace de la main-morte ; ce droit consiste dans la préference que le fisc a dans les successions, pour les biens d'une ligne défaillante, sur les parens des autres lignes. Cet usage a été étendu par un arrêt du parlement de Douai du 14 Août 1748, aux coûtumes qui n'ont point de disposition contraire. Nous avons en France plusieurs coûtumes dont la disposition est conforme à ces principes, telles que celles de Normandie, art. 245. & celle de Bretagne, art. 595.

La coûtume d'Anjou, art. 268. & celle du Maine art. 286. sont encore plus singulieres ; elles portent que s'il n'y a hoirs en l'une des lignes, le seigneur de fief en nuesse, c'est-à-dire dans la mouvance immédiate duquel sont les biens, auquel pouvoir & jurisdiction sont les choses & biens assis, succede s'il veut pour la ligne défaillante aux meubles & conquêts ; que quand aux propres, le seigneur de fief y succédera pour le tout, entant qu'il en sera trouvé en son fief : mais si le seigneur de fief en nuesse n'avoit droit de moyenne justice, il ne succédera point aux meubles, fors en la baronie de Mayenne, où le bas justicier les a, mais ils seroient acquis à celui qui a droit de moyenne justice immédiate, ès lieux où seroient trouvés les meubles.

Dupineau dit qu'il appert par-là qu'en Anjou les héritages d'une succession vacante à défaut d'une ligne, sont acquis au seigneur de fief immédiat qui n'a que basse justice fonciere ; que les meubles sont acquis au moyen justicier, quoique pour le fief il ne fût que seigneur médiat.

Cette espece de droit de deshérence que les seigneurs se sont attribués au préjudice des héritiers des autres lignes, vient sans-doute de ce que les seigneurs qui étoient autrefois les seuls juges entr'eux & leurs serfs, ne connoissoient pour l'ordre des successions que la regle paterna paternis, &c. & que l'on étoit alors dans l'opinion que les héritiers d'un côté étoient étrangers par rapport aux biens de l'autre côté, suivant ce que dit Dargentré sur la coûtume de Bretagne, art. 218. gl. jx. n. 13. & encore art. 456. glos. j. n. 5. nec dubium quin diversarum linearum haeredes licet unius hominis sibi invicem sunt extranei, &c.

Mais la coûtume de Paris, art. 330, porte que s'il n'y a aucuns héritiers du côté & ligne dont sont venus les héritages, ils appartiennent au plus prochain habile à succéder de l'autre côté & ligne, en quelque degré que ce soit.

Les coûtumes de Laon, art. 82. de Châlons, art. 97. Rheims, art. 316. Amiens, art. 88. sont conformes à celle de Paris, & ajoûtent qu'en ce cas les héritages ne sont point réputés vacans, mais qu'ils appartiennent aux parens qui excluent le haut justicier. Celle d'Orléans, art. 326. appelle les parens en quelque degré que ce soit, ascendant ou collatéral ; & celle de Berri tit. xjx. art. 1. ajoûte que les collatéraux, en quelque degré que ce soit, sont toûjours préférés au fisc.

La plûpart de nos auteurs ont applaudi aux dispositions de ces coûtumes ; Dumolin s'est même élevé contre celle de la coûtume d'Anjou, qu'il a traité d'inique. Dupineau tâche de la justifier, en disant que dans cette coûtume le seigneur de fief succede par droit de consolidation & de redintégration.

Mais malgré les raisons de cet auteur & celles de Dargentré, qui ne conviennent que dans leurs coûtumes ; malgré tout ce que l'on peut alléguer pour les seigneurs de fief en général, il est certain que suivant le droit commun, le droit de deshérence appartient aux seigneurs hauts-justiciers, auxquels ce droit a été attribué comme un droit de justice & de fisc, & en récompense des charges de la haute justice, aussi-bien que le droit de confiscation.

On dit que c'est un droit de haute justice, car les seigneurs moyens & bas-justiciers ne l'ont pas.

Au surplus, le droit de deshérence attribué au seigneur haut-justicier, ne préjudicie pas au seigneur féodal dans la directe duquel se trouvent les biens ; car le seigneur haut-justicier est tenu de le reconnoître, & de lui payer un droit de relief pour les fiefs, comme feroit un autre détenteur.

Mais si le seigneur haut-justicier est en même tems seigneur direct des héritages qui lui échéent par deshérence, il ne doit pour cela aucun relief au seigneur supérieur ; parce que la réunion de la seigneurie utile à la directe ne produit point de droits, ainsi que l'établissent les commentateurs sur l'article 51. de la coûtume de Paris.

Si les biens échûs au Roi par deshérence étoient dans la directe d'un autre seigneur, il faudroit ou que le Roi vuidât ses mains de ces biens, ou qu'il indemnisât le seigneur de la directe, n'étant pas séant que le Roi releve d'un de ses sujets, conformément à l'ordonnance de Philippe-le-Bel.

La succession vacante des évêques & autres bénéficiers ; soit titulaires ou commendataires, & autres ecclésiastiques séculiers, appartient au Roi ou aux seigneurs hauts-justiciers, à l'exclusion de l'évêque, de l'église, ou monastere.

Quand le défunt laisse des biens en différentes justices royales & seigneuriales, le Roi & les seigneurs hauts justiciers prennent chacun par deshérence les biens qui sont dans leur haute justice.

Les meubles & effets mobiliers ne suivent même point en ce cas la personne ni le domicile ; de sorte que s'ils sont dans une autre justice que celle du domicile, ou s'il s'en trouve dans différentes justices, le Roi & les autres seigneurs hauts justiciers prennent chacun les meubles qui sont dans leur justice : à quoi est conforme le 346 article de la coûtume de Rheims, & le 4 article du titre des droits de haute justice, qui fut proposé lors de la réformation de la coûtume de Paris.

Dans quelques coûtumes où les parens d'une ligne ne succedent pas au défaut de l'autre, il n'est pas permis de disposer de ses propres au préjudice du seigneur, au-delà de la quotité ordinaire fixée par la coûtume. On rapporte encore l'origine de cette prohibition, à la loi de la concession des héritages ; & c'est sur ce principe que par arrêt du parlement de Flandre, du 17 Décembre 1717, une disposition testamentaire fut réduite au tiers des propres, conformément au texte de la coûtume de Bergue-saint-Winocq.

Mais suivant le droit commun, le fisc ne peut faire réduire les dispositions des propres quand elles en comprendroient la totalité ; ainsi que l'observent Chopin, de dom. lib. I. tit. viij. n. 19. Renusson, tr. des propr. ch. iij. sect. 6. & quelques autres auteurs.

Les dettes de celui dont les biens sont recueillis par deshérence, se payent par le Roi & les autres seigneurs, chacun pro modo emolumenti ; & ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendent, pourvû qu'ils ayent eu la précaution de faire inventaire.

Mais comme les créanciers peuvent ne pas savoir précisément la part dont amende chaque seigneur, & que pour le savoir il faudroit faire une ventilation, ce qui seroit sujet à de grands inconvéniens, on tient que chaque créancier, soit chirographaire ou hypothécaire, peut agir solidairement contre chaque seigneur, sauf le recours de celui-ci contre les autres ; & la raison qui autorise cette action solidaire, est qu'en ce cas les dettes sont proprement une charge fonciere universelle qui s'étend sur tout le bien, & par conséquent est de sa nature solidaire & individuelle, quand même le créancier n'auroit point d'hypotheque expresse. Voyez le traité du droit de deshérence, par Bacquet ; Loyseau, des seigneuries, ch. xij. n. 83. & suiv. Le Bret, tr. de la souveraineté, liv. III. ch. xij. Despeisses, tom. III. pag. 133. Lapeirere, Bouchel, & Lauriere, au mot deshérence ; l'ancienne coûtume de Rheims, tit. des succ. art. 9. La coûtume d'Anjou, art. 268. Paris, art. 330. Dufail, liv. I. ch. clij. & liv. II. ch. cxlviij. D'Argentré, sur l'art. 44 de Bret. gloss. 1. n. 8. Chopin, sur Paris, l. I. tit. j. n. 4. Brodeau sur Louet, lett. R. som. 31. (A)


DESHÉRITANCES. f. ou DESHERITEMENT, (Jurispr.) signifie dessaisine ou dépossession d'un héritage. Ce terme est opposé à celui d'adhéritance ou adhéritement, qui signifie saisine, possession. Adhériter, c'est mettre en possession. Ce terme est usité dans les coûtumes de Hainaut, chap. lxxij. lxxjv. lxxvij. lxxx. lxxxij. Mons, chap. v. & xxjv. Cambrai, tit. j. art. 2. 3. 37, & ailleurs. Valenciennes, art. 54. 56. 65. 70. 73. Namur, art. 7. Les actes d'adhéritance & de deshéritance se font par le ministere des seigneurs, ou par les officiers de la basse-justice. Ils ont lieu en cas de vente & achat d'héritages ou de charge sur les biens. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot adhéritance. (A)


DESHERITEv. act. (Jurisprud.) c'est priver quelqu'un d'une succession à laquelle il étoit appellé par la loi. Voyez EXHEREDATION. (A)


DESHONNETEMALHONNETE, (Gramm.) Il ne faut pas confondre ces deux mots : le premier est contre la pureté : le second est contre la civilité, & quelquefois contre la droiture. Par exemple, un jeune homme malhonnête, signifie un jeune homme qui pèche contre l'usage du monde ; & un malhonnête homme désigne un homme qui manque à la probité : de même, des actions, des manieres malhonnêtes, sont des actions, des manieres qui choquent la bienséance ou la probité naturelle. Des pensées, des paroles deshonnêtes, sont des pensées, des paroles qui blessent la chasteté & la pudeur.

Les Cyniques prétendent qu'il n'y a point de mots deshonnêtes : car, selon eux, ou l'infamie vient des choses, ou elle est dans les paroles ; elle ne vient pas des choses, disent-ils, puisqu'il est permis de les exprimer en d'autres termes qui ne passent point pour deshonnêtes ; elle n'est pas aussi dans les paroles, ajoûtent-ils, puisqu'un même mot qui signifie diverses choses, est estimé deshonnête dans une signification, & ne l'est point dans une autre.

Il est vrai cependant qu'une même chose peut être exprimée honnêtement par un mot, & deshonnêtement par un autre : honnêtement, si l'on y joint quelqu'autre idée qui en couvre l'infamie : & malhonnêtement, si au contraire, le mot la présente à l'esprit d'une maniere obscene ; c'est pourquoi l'on doit sans contredit se servir de certains termes plûtôt que d'autres, quoiqu'ils marquent au fond la même chose. Le digne & estimable auteur de l'art de penser a mis cette vérité dans un si beau jour (prem. part. ch. xjv), qu'on me saura gré de transcrire ici ses réflexions. Les mots d'adultere, d'inceste, dit-il, ne sont pas infames, quoiqu'ils représentent des actions très-infames, parce qu'ils ne les représentent que couvertes d'un voile d'horreur, qui fait qu'on ne les regarde que comme des crimes ; de sorte que ces mots signifient plûtôt le crime de ces actions, que les actions mêmes : au lieu qu'il y a de certains mots qui les expriment sans en donner de l'horreur, & plûtôt comme plaisantes que comme criminelles, & qui y joignent même une idée d'impudence & d'effronterie. Ce sont ces mots-là qu'on appelle infâmes & deshonnêtes, à cause des idées accessoires que l'esprit joint aux idées principales des choses, par un effet de l'institution humaine & de l'usage reçu.

Il en est de même de certains tours, par lesquels on exprime honnêtement des actions que la bienséance ne veut pas qu'on fasse en public. Les tours délicats dont on se sert pour les exprimer sont honnêtes, parce qu'ils n'expriment pas simplement ces choses ; mais aussi la disposition de celui qui en parle de cette sorte, & qui témoigne par sa retenue qu'il les envisage avec peine, & qu'il les cache autant qu'il peut, & aux autres & à soi-même ; au lieu que ceux qui en parleroient d'une autre maniere, feroient juger qu'ils prendroient plaisir à regarder ces sortes d'objets : & ce plaisir étant blâmable, il n'est pas étrange que les mots qui impriment cette idée, soient estimés contraires à l'honnêteté.

Il est donc nécessaire de se servir en parlant & en écrivant, de paroles honnêtes, pour ne point présenter des images honteuses ou dangereuses aux autres. L'honnêteté des expressions s'accorde toûjours avec l'utile, excepté dans quelques sciences où il se rencontre des matieres qu'il est permis, quelquefois même nécessaire, de traiter sans enveloppe ; & alors on ne doit pas blâmer un physicien lorsqu'il se trouve dans le cas particulier, de ne pouvoir entrer dans certains détails avec la sage retenue qui fait la décence du style, & dont il ne s'écarte qu'à regret. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESIGNATEURS. m. (Hist. anc.) vieux mot qui vient de designare, marquer ; officier romain qui désignoit, qui marquoit à chacun sa place & son rang dans les cérémonies publiques.

C'étoit une espece de maître des cérémonies qui régloit la séance, l'ordre, la marche, &c. Il y avoit des désignateurs dans les pompes funebres, dans les jeux, aux théatres, aux spectacles, qui non-seulement assignoient à chacun sa place, mais l'y conduisoient, comme il paroît par le prologue du poenulus de Plaute.

L'agonotheta des Grecs étoit à-peu-près la même chose.

Quand le désignateur alloit lever un corps mort pour le mettre sur le bûcher, il étoit accompagné d'une troupe d'officiers des funérailles, que Séneque appelle les ministres de Libitine, Libitinarios ; tout ce cortége vêtu de noir, marchoit devant lui, comme les huissiers devant les magistrats. Sa fonction dans ces cas-là répondoit à celle de juré-crieur dans nos enterremens. (G)


DESIGNATIONS. f. (Hist. anc.) est l'action de marquer, d'indiquer, ou de faire connoître une chose. La désignation d'un tel état ou d'un tel pays, se fait par ceux qui y tiennent & qui s'y terminent.

Parmi les Romains il y avoit des désignations de consuls & d'autres magistrats, qui se faisoient quelque tems avant leur élection. On disoit consul ou préteur, ou censeur désigné. (G)


DESIMBRINGUERv. act. (Jurispr.) ce terme usité dans les provinces de droit écrit, & dans les îles françoises de l'Amérique, signifie affranchir, libérer, ou décharger un héritage qui étoit affecté ou hypothéqué à quelque charge réelle ou hypothécaire. Il est opposé à imbringuer, qui signifie charger. On appelle biens imbringués, ceux qui sont chargés de beaucoup de redevances ou de dettes. (A)


DESINENCES. f. (Gramm.) il est synonyme à terminaison, & ils se disent l'un & l'autre de la derniere syllabe d'un mot.


DESINTERESSEMENTsub. m. (Morale) c'est cette disposition de l'ame qui nous rend insensibles aux richesses, & contens du plus étroit nécessaire. C'est peut-être en un sens la premiere des vertus, parce qu'elle est comme la sauve-garde des autres, & qu'elle les affermit en nous. C'est aussi en général celle que les malhonnêtes gens connoissent le moins ; celle à laquelle ils croyent le moins, celle enfin qu'ils craignent, & qu'ils haissent le plus dans les autres, quand ils sont forcés de l'y reconnoître. (O)


DESIRSOUHAIT, syn. (Gram.) ces mots désignent en général le sentiment par lequel nous aspirons à quelque chose ; avec cette différence que desir ajoûte un degré de vivacité à l'idée de souhait, & que souhait est quelquefois uniquement de compliment & de politesse : ainsi on dit les desirs d'une ame chrétienne, les souhaits de la nouvelle année, &c. (O)

DESIR, (Métaph. & Morale) espece d'inquiétude dans l'ame, que l'on ressent pour l'absence d'une chose qui donneroit du plaisir si elle étoit présente, ou du moins à laquelle on attache une idée de plaisir. Le desir est plus ou moins grand, selon que cette inquiétude est plus ou moins ardente. Un desir très-foible s'appelle velléité.

Je dis que le desir est un état d'inquiétude ; & quiconque réfléchit sur soi-même, en sera bientôt convaincu : car qui est-ce qui n'a point éprouvé dans cet état, ce que le sage dit de l'espérance (ce sentiment si voisin du desir), qu'étant différée elle fait languir le coeur ? cette langueur est proportionnée à la grandeur du desir, qui quelquefois porte l'inquiétude à un tel point, qu'il fait crier avec Rachel : donnez-moi ce que je souhaite, donnez-moi des enfans, ou je vais mourir.

Quoique le bien & le mal présent & absent agissent sur l'esprit, cependant ce qui détermine immédiatement la volonté, c'est l'inquiétude du desir fixé sur quelque bien absent quel qu'il soit ; ou négatif, comme la privation de la douleur à l'égard d'une personne qui en est actuellement atteinte ; ou positif, comme la jouissance d'un plaisir.

L'inquiétude qui naît du désir, détermine donc la volonté ; parce que c'en est le principal ressort, & qu'en effet il arrive rarement que la volonté nous pousse à quelque action, sans que quelque desir l'accompagne. Cependant l'espece d'inquiétude qui fait partie, ou qui est du moins une suite de la plûpart des autres passions, produit le même effet ; car la haine, la crainte, la colere, l'envie, la honte, &c. ont chacune leur inquiétude, & par-là operent sur la volonté. On auroit peut-être bien de la peine à trouver quelque passion qui soit exempte de desir. Au milieu même de la joie, ce qui soûtient l'action d'où dépend le plaisir présent, c'est le desir de continuer ce plaisir, & la crainte d'en être privé. La fable du rat de ville & du rat des champs, en est le tableau. Toutes les fois qu'une plus grande inquiétude vient à s'emparer de l'esprit, elle détermine aussitôt la volonté à quelque nouvelle action, & le plaisir présent est négligé.

Quoique tout bien soit le propre objet du desir en général, cependant tout bien, celui-là même qu'on reconnoît être tel, n'émeut pas nécessairement le desir de tous les hommes ; il arrive seulement que chacun desire ce bien particulier, qu'il regarde comme devant faire une partie de son bonheur.

Il n'y a je crois personne assez destitué de raison pour nier qu'il n'y ait du plaisir dans la recherche & la connoissance de la vérité. Malebranche à la lecture du traité de l'homme de Descartes, avoit de tels transports de joie, qu'il lui en prenoit des battemens de coeur qui l'obligeoient d'interrompre sa lecture. Il est vrai que la vérité invisible & méprisée n'est pas accoûtumée à trouver tant de sensibilité parmi les humains, mais les veilles des gens de lettres prouvent du moins qu'elle n'est pas indifférente à tout le monde. Et quant aux plaisirs des sens, ils ont trop de sectateurs pour qu'on puisse mettre en doute, si les hommes y sont sensibles ou non. Ainsi prenez deux hommes, l'un épris des plaisirs sensuels, & l'autre des charmes du savoir ; le premier ne desire point ce que le second aime passionnément. Chacun est content sans jouir de ce que l'autre possede, sans avoir la volonté ni l'envie de le rechercher.

Les choses sont représentées à notre ame sous différentes faces : nous ne fixons point nos desirs ni sur le même bien, ni sur le bien le plus excellent en réalité, mais sur celui que nous croyons le plus nécessaire à notre bonheur : de cette maniere, les desirs sont souvent causés par de fausses idées ; toûjours proportionnés aux jugemens que nous portons du bien absent, ils en dépendent de même ; & à cet égard nous sommes sujets à tomber dans plusieurs égaremens par notre propre faute.

Enfin chacun peut observer tant en soi-même que dans les autres, que le plus grand bien visible n'excite pas toûjours les desirs des hommes, à proportion de l'excellence qu'il paroit avoir, & qu'on y reconnoît. Combien de gens sont persuadés qu'il y aura après cette vie un état infiniment heureux & infiniment au-dessus de tous les biens dont on peut jouir sur la terre ! Cependant les desirs de ces gens-là ne sont point émûs par ce plus grand bien, ni leurs volontés déterminées à aucun effort qui tende à le leur procurer. La raison de cette inconséquence, c'est qu'une portion médiocre de biens présens suffit pour donner aux hommes la satisfaction dont ils sont susceptibles.

Mais il faut aussi que ces biens se succedent perpétuellement pour leur procurer cette satisfaction : car nous n'avons pas plûtôt joui d'un bien, que nous soûpirons après un autre. Nos moeurs, nos modes, nos habitudes, ont tellement multiplié nos faux besoins, que le fonds en est intarissable. Tous nos vices leur doivent la naissance ; ils émanent tous du desir des richesses, de la gloire, ou des plaisirs : trois classes générales de desirs, qui se subdivisent en une infinité d'especes, & dont la jouissance n'assouvit jamais la cupidité. Les gens du commun & de la campagne, que le luxe, l'éducation & l'exemple n'ont pas gâtés, sont les plus heureux, & les plus à l'abri de la corruption. C'est pourquoi Lovelace, dans un roman moderne qui fait honneur à l'Angleterre (lettres de Clarisse), desespere d'attraper du messager de sa maitresse les lettres dont elle l'a chargé. " Crois-tu Belford (mande-t-il à son ami) qu'il y eût si grand mal, pour avoir les lettres de mon ange, de casser la tête à ce coquin ? un ministre d'état ne le marchanderoit pas : car d'entreprendre de le gagner par des présens, c'est folie ; il paroît si tranquille, si satisfait dans son état de pauvreté, qu'avec ce qu'il lui faut pour manger & pour boire, il n'aspire point à vivre demain plus largement qu'aujourd'hui. Quel moyen de corrompre quelqu'un qui est sans desir & sans ambition " ? Tels étoient les Fenniens, au rapport de Tacite : ces peuples, dit cet historien, en sûreté contre les hommes, en sûreté contre les dieux, étoient parvenus à ce rare avantage de n'avoir pas besoin même de desirs.

En effet les desirs naturels, c'est-à-dire ceux que la seule nature demande, sont courts & limités : ils ne s'étendent que sur les nécessités de la vie. Les desirs artificiels, au contraire, sont illimités, immenses, & superflus. Le seul moyen de se procurer le bonheur, consiste à leur donner des bornes, & à en diminuer le nombre. C'est assez que d'être, disoit si bien à ce sujet madame de la Fayette. Ainsi, puisque la mesure des desirs est celle des inquiétudes & des chagrins, gravons bien dans nos ames ces vers admirables de la Fontaine :

Heureux qui vit chez soi,

De regler ses desirs faisant tout son emploi !

Il ne sait que par oui-dire

Ce que c'est que la cour, la mer, & ton empire,

Fortune, qui nous fais passer devant les yeux

Des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde

On suit, sans que l'effet aux promesses réponde !

La Fontaine, liv. VII. fable xij.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESIRADou DESCADA, (Géograph. mod.) petite île des Antilles dont les François sont les maîtres ; elle est située à l'orient de la grande terre de la Guadeloupe : quoique son terrein soit passable, elle n'est cependant pas habitée, n'ayant point d'eau douce.

La Desirade est célebre par l'heureuse rencontre qu'en fit Christophle Colomb, après avoir été longtems balloté des vagues, lors de son second voyage en Amérique. Article de M. LE ROMAIN.


DÉSISTATS. m. (Jurisprud.) au parlement de Toulouse signifie desistement ou petitoire. Ce terme qui est latin, est reçu dans la pratique. On dit une demande en désistat. Voy. le style du parlement de Toulouse, par Cayron, pag. 47 & 48. (A)


DESISTEMENTS. m. (Jurispr.) est une renonciation que l'on fait à quelque chose. Le desistement est de plusieurs sortes.

Il y a desistement par lequel on renonce à user d'un droit, d'une faculté, ou à faire valoir une prétention.

Desistement d'une action ou demande, d'un exploit, d'une requête, d'une plainte, & autres conclusions & procédures, par lequel on renonce à poursuivre ces procédures, & même à tirer avantage de ce qui a été fait.

Desistement d'un héritage, est l'acte par lequel celui qui étoit détenteur d'un héritage, en quitte la possession & la propriété à celui qui le révendique en qualité de propriétaire. Cette derniere espece de desistement differe de l'abandonnement proprement dit, que le débiteur fait à ses créanciers : il differe aussi du délaissement par hypotheque, qui est fait par le propriétaire de l'héritage à un créancier hypothécaire ; & enfin du déguerpissement qui est fait au bailleur à rente par le preneur ou ses ayans cause, pour se décharger de la continuation de la rente.

Il ne suffit pas de se desister d'une demande ou de l'héritage qui est revendiqué ; il faut en même tems offrir les dépens jusqu'au jour du desistement.

Celui au profit duquel est fait le desistement, en demande acte, si c'est en justice que les parties procedent, & obtient un jugement qui le lui octroye ; & en conséquence lui permet d'user du droit que lui donne le desistement. (A)


DESPOTISMES. m. (Droit polit.) gouvernement tyrannique, arbitraire & absolu d'un seul homme : tel est le gouvernement de Turquie, du Mogol, du Japon, de Perse, & presque de toute l'Asie. Développons-en, d'après de célebres écrivains, le principe & le caractere, & rendons graces au ciel de nous avoir fait naître dans un gouvernement différent, où nous obéissons avec joie au Monarque qu'il nous fait aimer.

Le principe des états despotiques est, qu'un seul prince y gouverne tout selon ses volontés, n'ayant absolument d'autre loi qui le domine, que celle de ses caprices : il résulte de la nature de ce pouvoir, qu'il passe tout entier dans les mains de la personne à qui il est confié. Cette personne, ce visir devient le despote lui-même, & chaque officier particulier devient le visir. L'établissement d'un visir découle du principe fondamental des états despotiques. Lorsque les eunuques ont affoibli le coeur & l'esprit des princes d'Orient, & souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire du palais pour les placer sur le throne ; ils font alors un visir, afin de se livrer dans leur serrail à l'excès de leurs passions stupides : ainsi plus un tel prince a de peuples à gouverner, moins il pense au gouvernement ; plus les affaires sont grandes, & moins il délibere sur les affaires, ce soin appartient au visir. Celui-ci, incapable de sa place, ne peut ni représenter ses craintes au sultan sur un évenement futur, ni excuser ses mauvais succès sur le caprice de la fortune. Dans un tel gouvernement, le partage des hommes, comme des bêtes, y est sans aucune différence ; l'instinct, l'obéissance, le châtiment. En Perse quand le sophi a disgracié quelqu'un, ce seroit manquer au respect que de présenter un placet en sa faveur ; lorsqu'il l'a condamné, on ne peut plus lui en parler ni demander grace : s'il étoit yvre ou hors de sens, il faudroit que l'arrêt s'exécutât tout de même ; sans cela il se contrediroit, & le sophi ne sauroit se contredire.

Mais si dans les états despotiques le prince est fait prisonnier, il est censé mort, & un autre monte sur le throne ; les traités qu'il fait comme prisonnier sont nuls, son successeur ne les ratifieroit pas : en effet, comme il est la loi, l'état & le prince, & que sitôt qu'il n'est plus le prince il n'est rien, s'il n'étoit pas censé mort, l'état seroit détruit. La conservation de l'état est dans la conservation du prince, ou plûtot du palais où il est enfermé ; c'est pourquoi il fait rarement la guerre en personne.

Malgré tant de précautions, la succession à l'empire dans les états despotiques n'en est pas plus assûrée, & même elle ne peut pas l'être ; envain seroit-il établi que l'aîné succéderoit, le prince en peut toûjours choisir un autre. Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élû, il arrive que celui qui monte sur le throne, fait d'abord étrangler ses freres, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, comme chez le Mogol : ou si l'on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance du throne est suivie d'une affreuse guerre civile. De cette maniere personne n'est monarque que de fait dans les états despotiques.

On voit bien que ni le droit naturel ni le droit des gens ne sont le principe de tels états, l'honneur ne l'est pas davantage ; les hommes y étant tous égaux, on ne peut pas s'y préferer aux autres ; les hommes y étant tous esclaves, on n'y peut se préférer à rien. Encore moins chercherions-nous ici quelqu'étincelle de magnanimité : le prince donneroit-il ce qu'il est bien éloigné d'avoir en partage ? Il ne se trouve chez lui ni grandeur ni gloire. Tout l'appui de son gouvernement est fondé sur la crainte qu'on a de sa vengeance ; elle abat tous les courages, elle éteint jusqu'au moindre sentiment d'ambition : la religion ou plûtôt la superstition fait le reste, parce que c'est une nouvelle crainte ajoûtée à la premiere. Dans l'empire mahométan, c'est de la religion que les peuples tirent principalement le respect qu'ils ont pour leur prince.

Entrons dans de plus grands détails, pour mieux dévoiler la nature & les maux des gouvernemens despotiques de l'Orient.

D'abord, le gouvernement despotique s'exerçant dans leurs états sur des peuples timides & abattus, tout y roule sur un petit nombre d'idées ; l'éducation s'y borne à mettre la crainte dans le coeur, & la servitude en pratique. Le savoir y est dangereux, l'émulation funeste : il est également pernicieux qu'on y raisonne bien ou mal ; il suffit qu'on raisonne, pour choquer ce genre de gouvernement : l'éducation y est donc nulle ; on ne pourroit que faire un mauvais sujet, en voulant faire un bon esclave :

Le savoir, les talens, la liberté publique,

Tout est mort sous le joug du pouvoir despotique.

Les femmes y sont esclaves ; & comme il est permis d'en avoir plusieurs, mille considérations obligent de les renfermer : comme les souverains en prennent tout autant qu'ils en veulent, ils en ont un si grand nombre d'enfans, qu'ils ne peuvent guere avoir d'affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs freres. D'ailleurs il y a tant d'intrigues dans leur serrail, ces lieux où l'artifice, la méchanceté, la ruse regnent dans le silence, que le prince lui-même y devenant tous les jours plus imbécille, n'est en effet que le premier prisonnier de son palais.

C'est un usage établi dans les pays despotiques, que l'on n'aborde personne au-dessus de soi sans lui faire des présens. L'empereur du Mogol n'admet point les requêtes de ses sujets, qu'il n'en ait reçu quelque chose. Cela doit être dans un gouvernement où l'on est plein de l'idée que le supérieur ne doit rien à l'inférieur ; dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtimens que les uns exercent sur les autres.

La pauvreté & l'incertitude de la fortune y naturalisent l'usure, chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu'il a à le prêter. La misere vient de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu'à la ressource des emprunts. Le gouvernement ne sauroit être injuste, sans avoir des mains qui exercent ses injustices : or il est impossible que ces mains ne s'employent pour elles-mêmes, ainsi le péculat y est inévitable. Dans des pays où le prince se déclare propriétaire des fonds & l'héritier de ses sujets, il en résulte nécessairement l'abandon de la culture des terres, tout y est en friche, tout y devient desert. " Quand les Sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pié, & cueillent le fruit ". Voilà le gouvernement despotique, dit l'auteur de l'esprit des lois ; Raphael n'a pas mieux peint l'école d'Athenes.

Dans un gouvernement despotique de cette nature, il n'y a donc point de lois civiles sur la propriété des terres, puisqu'elles appartiennent toutes au despote. Il n'y en a pas non plus sur les successions, parce que le souverain a seul le droit de succéder. Le négoce exclusif qu'il fait dans quelques pays, rend inutiles toutes sortes de lois sur le Commerce. Comme on ne peut pas augmenter la servitude extrème, il ne paroît point dans les pays despotiques d'Orient, de nouvelles lois en tems de guerre pour l'augmentation des impôts, ainsi que dans les républiques & dans les monarchies, où la science du gouvernement peut lui procurer au besoin un accroissement de richesses. Les mariages que l'on contracte dans les pays orientaux avec des filles esclaves, font qu'il n'y a guere de lois civiles sur les dots & sur les avantages des femmes. Au Masulipatam on n'a pû découvrir qu'il y eût des lois écrites ; le Védan & autres livres pareils ne contiennent point des lois civiles. En Turquie, où l'on s'embarrasse également peu de la fortune, de la vie & de l'honneur des sujets, on termine promtement d'une façon ou d'autre toutes les disputes ; le bacha fait distribuer à sa fantaisie des coups de bâton sous la plante des piés des plaideurs, & les renvoye chez eux.

Si les plaideurs sont ainsi punis, quelle ne doit point être la rigueur des peines pour ceux qui ont commis quelque faute ? Aussi quand nous lisons dans les histoires les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons avec une espece de douleur les maux de la nature humaine. Au Japon c'est pis encore, on y punit de mort presque tous les crimes : là il n'est pas question de corriger le coupable, mais de venger l'empereur ; un homme qui hasarde de l'argent au jeu, est puni de mort, parce qu'il n'est ni propriétaire ni usufruitier de son bien, c'est le kubo.

Le peuple qui ne possede rien en propre dans les pays despotiques que nous venons de dépeindre, n'a aucun attachement pour sa patrie, & n'est lié par aucune obligation à son maître ; de sorte que, suivant la remarque de M. la Loubere (dans sa relation historique de Siam), comme les sujets doivent subir le même joug sous quelque prince que ce soit, & qu'on ne sauroit leur en faire porter un plus pesant, ils ne prennent jamais aucune part à la fortune de celui qui les gouverne ; au moindre trouble, au moindre attentat, ils laissent aller tranquillement la couronne à celui qui a le plus de force, d'adresse ou de politique, quel qu'il soit. Un Siamois s'expose gaiement à la mort pour se venger d'une injure particuliere, pour se délivrer d'une vie qui lui est à charge, ou pour se dérober à un supplice cruel ; mais mourir pour le prince ou pour la patrie, c'est une vertu inconnue dans ce pays-là. Ils manquent des motifs qui animent les autres hommes, ils n'ont ni liberté ni biens. Ceux qui sont faits prisonniers par le roi de Pégu, restent tranquillement dans la nouvelle habitation qu'on leur assigne, parce qu'elle ne peut être pire que la premiere. Les habitans du Pégu en agissent de même quand ils sont pris par les Siamois : ces malheureux également accablés dans leur pays par la servitude, également indifférens sur le changement de demeure, ont le bon sens de dire avec l'âne de la fable :

Battez-vous, & nous laissez paître,

Notre ennemi, c'est notre maître.

La rebellion de Sacrovir donna de la joie au peuple Romain ; la haine universelle que Tibere s'étoit attirée par son despotisme, fit souhaiter un heureux succès à l'ennemi public ; multi odio praesentium, suis quisque periculis laetabantur, dit Tacite.

Je sai que les rois d'Orient sont regardés comme les enfans adoptifs du ciel ; on croit que leurs ames sont célestes, & surpassent les autres en vertu autant que leur condition surpasse en bonheur celles de leurs sujets : cependant lorsqu'une fois les sujets se révoltent, le peuple vient à mettre en doute quelle est l'ame la plus estimable, ou celle du prince légitime, ou celle du sujet rebelle, & si l'adoption céleste n'a pas passé de la personne du roi à celle du sujet. D'ailleurs dans ces pays-là il ne se forme point de petite revolte ; il n'y a point d'intervalle entre le murmure & la sédition, la sédition & la catastrophe : le mécontent va droit au prince, le frappe, le renverse ; il en efface jusqu'à l'idée : dans un instant l'esclave est le maître, dans un instant il est usurpateur & légitime. Les grands évenemens n'y sont point préparés par de grandes causes ; au contraire, le moindre accident produit une grande révolution. souvent aussi imprévûe de ceux qui la font que de ceux qui la souffrent. Lorsqu'Osman empereur des Turcs fut déposé, on ne lui demandoit que de faire justice sur quelques griefs ; une voix sortit de la foule par hazard, qui prononça le nom de Mustapha, & soudain Mustapha fut empereur.

Le P. Martini prétend que les Chinois se persuadent qu'en changeant de souverain ils se conforment à la volonté du ciel, & ils ont quelquefois préféré un brigand au prince qui étoit déjà sur le throne. Mais outre, dit-il, que cette autorité despotique est dépourvûe de défense, son exercice se terminant entierement au prince, elle est affoiblie faute d'être partagée & communiquée à d'autres personnes. Celui qui veut déthroner le prince, n'a guere autre chose à faire qu'à jouer le rôle de souverain, & en prendre l'esprit : l'autorité étant renfermée dans un seul homme, passe sans peine d'un homme à un autre, faute d'avoir des gens dans les emplois qui s'intéressent à conserver l'autorité royale. Il n'y a donc que le prince qui soit intéressé à défendre le prince, tandis que cent mille bras s'intéressent à défendre nos rois.

Loin donc que les despotes soient assûrés de se maintenir sur le throne, ils ne sont que plus près d'en tomber ; loin même qu'ils soient en sûreté de leur vie, ils ne sont que plus exposés d'en voir trancher le cours d'une maniere violente & tragique, comme leur regne. La personne d'un sultan est souvent mise en pieces avec moins de formalité que celle d'un malfaiteur de la lie du peuple. Si leur autorité étoit moindre, leur sureté seroit plus grande : nunquam satis fida potentia, ubi nimia. Caligula, Domitien & Commode, qui regnerent despotiquement, furent égorgés par ceux dont ils avoient ordonné la mort.

Concluons que le despotisme est également nuisible aux princes & aux peuples dans tous les tems & dans tous les lieux, parce qu'il est par-tout le même dans son principe & dans ses effets : ce sont des circonstances particulieres, une opinion de religion, des préjugés, des exemples reçus, des coûtumes établies, des manieres, des moeurs, qui y mettent les différences qu'on y rencontre dans le monde. Mais quelles que soient ces différences, la nature humaine se soûleve toûjours contre un gouvernement de cette espece, qui fait le malheur du prince & des sujets ; & si nous voyons encore tant de nations idolatres & barbares soumises à ce gouvernement, c'est qu'elles sont enchaînées par la superstition, par l'éducation, l'habitude & le climat.

Dans le Christianisme au contraire il ne peut y avoir de souveraineté qui soit illimitée, parce que quelqu'absolue qu'on supposât cette souveraineté, elle ne sauroit renfermer un pouvoir arbitraire & despotique, sans d'autre regle ni raison que la volonté du monarque chrétien. Eh ! comment la créature pourroit-elle s'attribuer un tel pouvoir, puisque le souverain être ne l'a pas lui-même ? Son domaine absolu n'est pas fondé sur une volonté aveugle ; sa volonté souveraine est toûjours déterminée par les regles immuables de la sagesse, de la justice & de la bonté.

Ainsi, pour m'exprimer avec la Bruyere, " dire qu'un prince chrétien est arbitre de la vie des hommes, c'est dire seulement que les hommes par leurs crimes deviennent naturellement soûmis aux lois & à la justice dont le prince est dépositaire. Ajoûter qu'il est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte ni discussion, c'est le langage de la flatterie, c'est l'opinion d'un favori qui se dédira à l'heure de la mort. " Chap. x. du Souverain.

Mais on peut avancer qu'un roi est maître de la vie & des biens de ses sujets, parce que les aimant d'un amour paternel, il les conserve, & a soin de leurs fortunes, comme de ce qui lui est le plus propre. De cette façon il se conduit de même que si tout étoit à lui, prenant un pouvoir absolu sur toutes leurs possessions, pour les protéger & les défendre. C'est par ce moyen que gagnant le coeur de ses peuples, & par-là tout ce qu'ils ont, il s'en peut déclarer le maître, quoiqu'il ne leur en fasse jamais perdre la propriété, excepté dans le cas où la loi l'ordonne.

" Ce n'est pas, dit un conseiller d'état (M. la Mothe-le-Vayer, dans le livre intitulé l'oeconomique du Prince, qu'il a dédié à Louis XIV. ch. jx.) ce n'est pas, SIRE, poser des bornes préjudiciables à votre volonté souveraine, de les lui donner conformes à celles dont Dieu a voulu limiter la sienne. Si nous disons que VOTRE MAJESTE doit la protection & la justice à ses sujets, nous ajoûtons en même tems qu'elle n'est tenue de rendre compte de cette obligation ni de toutes ses actions, qu'à celui de qui tous les rois de la terre relevent. Enfin nous n'attribuons aucune propriété de biens à vos peuples, que pour relever par-là davantage la dignité de votre monarchie ".

Aussi Louis XIV. a toûjours reconnu qu'il ne pouvoit rien de contraire aux droits de la nature, aux droits des gens, & aux lois fondamentales de l'état. Dans le traité des droits de la Reine de France, imprimé en 1667 par ordre de cet auguste Monarque, pour justifier ses prétentions sur une partie des Pays-bas catholiques, on y trouve ces belles paroles : " QUE LES ROIS ONT CETTE BIENHEUREUSE IMPUISSANCE, DE NE POUVOIR RIEN FAIRE CONTRE LES LOIS DE LEUR PAYS.... Ce n'est (ajoûte l'auteur) ni imperfection ni foiblesse dans une autorité suprème, que de se soumettre à la loi de ses promesses, ou à la justice de ses lois. La nécessité de bien faire & l'impuissance de faillir, sont les plus hauts degrés de toute la perfection. Dieu même, selon la pensée de Philon, Juif, ne peut aller plus avant ; & c'est dans cette divine impuissance que les souverains, qui sont ses images sur la terre, le doivent particulierement imiter dans leurs états ". Page 279. édition faite suivant la copie de l'Imprimerie royale.

" Qu'on ne dise donc point (continue le même auteur, qui parle au nom & avec l'aveu de Louis XIV.) " qu'on ne dise point que le souverain ne soit pas sujet aux lois de son état, puisque la proposition contraire est une vérité du droit des gens, que la flaterie a quelquefois attaquée, mais que les bons princes ont toûjours défendue, comme divinité tutelaire de leurs états. Combien est-il plus légitime de dire avec le sage Platon, que la parfaite félicité d'un royaume est qu'un prince soit obéi de ses sujets, que le prince obéisse à la loi, & que la loi soit droite, & toûjours dirigée au bien public " ? Le monarque qui pense & qui agit ainsi, est bien digne du nom de GRAND ; & celui qui ne peut augmenter sa gloire qu'en continuant une domination pleine de clémence, mérite sans-doute le titre de BIEN-AIME. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESPUMATION(Pharm.) Voyez ECUMER.


DESSAIGNERDESSAIGNER


DESSAISINES. f. (Jurispr.) est opposé à saisine qui signifie possession, ainsi dessaisine veut dire dépossession : on appelle coûtumes de saisine & dessaisine celles où l'on pratique une espece de mise en possession de la part du créancier sur les héritages hypothéqués, pour donner la préférence aux rentes constituées qui sont ensaisinées sur celles qui ne le sont pas. Telles sont les coûtumes de Clermont en Beauvoisis, de Senlis & de Valois. Dans la coûtume d'Artois on appelle entrée & issue ce que dans les autres coûtumes on appelle saisine & dessaisine. Voyez ci-devant COUTUMES DE SAISINE, ci-après ENSAISINEMENT, RENTE & SAISINE. (A)


DESSAISI(SE) (Jurispr.) c'est relâcher quelque chose que l'on a en sa possession. Quand on fait une saisie & arrêt, on fait défense au tiers-saisi de se dessaisir des deniers qu'il a en ses mains, jusqu'à ce que par justice il en ait été ordonné. On fait les mêmes defenses à un gardien ou autre dépositaire de justice : dans les contrats translatifs de propriété, on énonce ordinairement que celui qui aliene s'est dessaisi & dévêtu de l'héritage, & qu'il en a saisi & vêtu celui qui acquiert. Voyez SAISINE & POSSESSION. (A)


DESSAISISSEMENTS. m. (Jurispr.) c'est lorsque l'on met hors de ses mains la propriété ou la possession de quelque chose pour la transmettre à une autre personne. Voyez ci-devant DESSAISINE & DESSAISIR. (A)


DESSAISONNERv. act. (Jardin) c'est avancer ou retarder la fleuraison d'une fleur en la plantant plûtôt ou plûtard, en la forçant de paroître par des arrosemens composés & des terres préparées.


DESSALERv. act. c'est priver de sel.

DESSALER, Voyez EAU DE MER.

DESSALER LE SALPETRE. Voyez SALPETRE.


DESSANGLERDESSANGLER


DESSAUTEURS. m. (Hist. anc.) c'est le nom que les Grecs donnoient à ceux qui revéloient les mysteres des Orgies de Bacchus, qui ne devoient point être connus du peuple. Voyez ORGIES. (B)


DESSAW(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe ; elle est située sur l'Elbe, dans la province d'Anhalt. Long. 20. 25. lat. 51. 58.


DESSECHEMENTS. m. se dit en Medecine de l'état dans lequel est le corps humain lorsqu'il est parvenu à une extrème vieillesse.

On employe aussi ce terme pour exprimer le dernier degré de maigreur que l'on appelle marasme. Voyez DECREPITUDE, MARASME. (d)


DESSEINS. m. terme de l'art de Peinture. Le mot dessein regardé comme terme de l'art de Peinture, fait entendre deux choses : il signifie en premier lieu la production qu'un artiste met au jour avec le secours du crayon ou de la plume. Dans une signification plus générale dont cette premiere dérive sans-doute, il veut dire l'art d'imiter par les traits les formes que les objets présentent à nos yeux.

C'est dans ce dernier sens qu'on employe le mot dessein, lorsqu'on dit que le dessein est une des parties essentielles de la Peinture. Il s'est élevé des disputes assez vives, dans lesquelles il s'agissoit d'établir des rangs & une subordination entre le dessein & la couleur. On jugera facilement que ceux qui étoient plus sensibles aux beautés du coloris qu'à celles du dessein, ou qui étoient amis d'un peintre coloriste, donnoient la preférence à cette partie brillante de l'art de peindre ; tandis que ceux qui étoient affectés différemment, ou qui croyoient les habiles dessinateurs compromis, soûtenoient le parti contraire. Que pouvoit-il arriver de-là ? ce qui résulte ordinairement des discussions que la partialité produit ; elles n'ont aucune solidité ; elles ne contribuent point à la perfection des Arts, ni à ce bien général que tout homme, qui fait usage de son esprit, devroit avoir en vûe ; elles ne méritent d'être citées que comme des abus de l'esprit. L'imitation générale de la nature, qui est le but de la Peinture, consiste dans l'imitation de la forme des corps, & dans celle de leurs couleurs. Vouloir décider lequel du dessein ou de la couleur est le plus essentiel à l'art de peindre, c'est vouloir déterminer lequel de l'ame ou du corps de l'homme contribue plus à son existence.

Pour parvenir à bien dessiner, il faut avoir de la justesse dans les organes qu'on y employe, & les former par l'habitude, c'est-à-dire en dessinant très-fréquemment.

C'est par le dessein qu'on commence à s'initier dans les mysteres de la Peinture ; & ceux qui s'y dévoüent, consacrent pour en acquérir la connoissance, l'âge dans lequel la main docile se prête plus aisément à la souplesse qu'exige ce genre de travail. L'usage a en quelque façon prescrit une méthode qu'il est bon de faire connoître. C'est celle que prennent les jeunes éleves lorsque d'habiles maîtres daignent diriger leurs premiers pas, & qu'ils suivent en continuant leurs études à l'académie royale de Peinture, lorsqu'ils ont mérité d'être admis à son école.

Les premiers essais se bornent ordinairement à tracer des lignes paralleles en tous sens, pour apprendre à faire usage d'un crayon de sanguine qu'on enchâsse dans un porte-crayon. Ce porte-crayon, long d'environ un demi-pié, est un tuyau de cuivre, du diametre d'une grosse plume ; il est fendu par les deux bouts de la longueur d'un pouce & demi, pour qu'il puisse se preter aux différentes grosseurs des crayons qu'on y adapte, & qu'on y fait tenir en faisant glisser deux petits anneaux qui resserrent chaque bout du porte-crayon, & qui contiennent, par ce moyen, le petit morceau de pierre rouge qu'on y a inséré. On aiguise cette pierre avec un canif, & l'on tient le porte-crayon, comme on tient une plume ; à cela près que les doigts sont placés vers le milieu, au lieu que l'on tient la plume presqu'à son extrémité. De plus, comme les traits qu'on doit former ont des dimensions plus grandes que celles qui constituent les lettres de l'écriture ; on ne doit pas se borner à ce que peut donner d'étendue au crayon le développement des jointures des doigts, en supposant le poignet arrêté ; mais il faut que le poignet devenu mobile glisse lui-même sur le papier, & parcoure en se portant de côté & d'autre, sans roideur, l'étendue des traits que l'on se propose de former. Cette façon de dessiner est d'autant plus essentielle que l'on doit avoir grand soin de commencer par copier des desseins, dont la grandeur des parties développe la main.

Les premiers desseins qu'on imite, sont ordinairement ceux qu'un habile maître a faits lui-même d'après la nature. On dessine chaque partie du corps en particulier avant d'en dessiner un entier ; & l'on dessine ces parties fort grandes, afin d'en connoître mieux les détails. Après avoir étudié le développement de chaque partie de la tête, par exemple, on en forme un ensemble, c'est-à-dire qu'on assigne à ces parties leur juste place & leur proportion dans une tête entiere. On la dessine dans différens points de vûes, afin de connoître les changemens qui arrivent dans les formes lorsqu'on regarde la tête de face, de trois quarts de face, de profil, ou lorsqu'on la voit par en-haut, ou par-dessous : ensuite on fait la même étude sur les autres membres. Les piés & les mains (quelquefois trop négligés dans ces premieres études) ajoûtent beaucoup de grace & d'expression, si l'on sait les dessiner avec force, avec élégance, & sur-tout si on les rend avec vérité. S'est-on suffisamment exercé à dessiner les parties détaillées ? on entreprend une figure entiere, & c'est cette sorte de figure ou d'étude qu'on nomme académie.

C'est dans ces premiers essais que pour se former une idée plus précise, plus juste, & plus profonde des formes, il seroit à souhaiter que les jeunes gens dessinassent l'ostéologie du corps humain d'après de bons anatomistes, ou encore mieux d'après la nature même. Ce sont les os qui décident en partie les formes extérieures ; & lorsqu'on connoît bien la structure des os, leurs emmanchemens, la façon dont ils se meuvent, on est bien plus sûr de leur assigner leur place & leur proportion. L'étude des muscles qui les font agir, & dont la plûpart sont extérieurs, est une suite de cette observation. J'en rappellerai encore l'application en parlant bien-tôt du dessein qu'on fait d'après le modele.

Il y a trop de différence entre copier sur une surface plate ce qui est tracé sur une surface semblable, ou dessiner sur cette même surface ce qu'on voit de relief, pour qu'on puisse passer tout d'un coup de la façon de dessiner que l'on vient de décrire à celle avec laquelle on dessine d'après la nature. On a trouvé un milieu qui aide à passer de l'un à l'autre, & c'est ce qu'on appelle dessiner d'après la bosse. La bosse n'est autre chose qu'un objet modelé en terre, ou jetté en moule, ou taillé en plâtre d'après nature ; ou bien c'est une statue de marbre, de bronze, &c. ou un bas-relief. Ces objets qui ont la même rondeur que la nature, sont privés de mouvement ; & l'éleve, en se tenant bien juste dans le même point de vûe, voit toûjours sa figure sous le même aspect, au lieu que le moindre mouvement involontaire & presqu'insensible dans le modele vivant embarrasse le jeune artiste en lui présentant souvent des surfaces nouvelles & des effets de lumiere différens.

Il faut au reste faire un bon usage modéré de cette étude de la bosse : un jeune homme qui n'en connoit point encore le danger, y puiseroit peut-être un goût sec & froid, dont il pourroit se faire une habitude. L'usage trop fréquent de la bosse est aussi dangereux pour ceux qui veulent bien dessiner la figure, que le secours du manequin (lorsqu'on en abuse) l'est pour ceux qui veulent bien draper : il faut donc que l'éleve passe le plûtôt qu'il lui sera possible à l'étude de la nature, alors il recommencera à étudier suivant l'ordre qu'il a déjà suivi. Il dessinera chaque partie sur la nature même ; il la comparera avec les premiers desseins de ses maîtres, & même avec la bosse, pour mieux sentir la perfection que la nature offre à ses yeux. Il mettra ensemble une tête ; il la considérera sous divers aspects ; l'imitera dans tous les sens : ensuite allant par dégrés, & se fixant à chaque partie, il parviendra enfin à dessiner une figure entiere. C'est alors que les réflexions sur l'Anatomie lui deviennent encore plus nécessaires : il est tems de comparer la charpente avec l'édifice ; de voir l'un auprès de l'autre les os, & l'apparence extérieure de ces os, les muscles à découvert, & les effets de ces muscles, tels qu'ils paroissent sur le modele, en le mettant dans différentes attitudes. Ces images rapprochées, comparées, resteront à jamais dans la mémoire, & seront une base solide sur laquelle s'appuiera la science du dessein.

Lorsque l'artiste est parvenu à bien dessiner une figure nue, il pourra la draper ; ensuite la joindre avec une autre, ce qui s'appelle groupper : mais il faut sur-tout qu'il répete cet exercice long-tems pour acquérir de la réputation, & long-tems encore pour ne la pas perdre après l'avoir acquise. C'est cet usage de dessiner continuellement la nature, qui donne & qui conserve à un artiste ce goût de vérité qui touche & intéresse machinalement les spectateurs les moins instruits. Le nombre des parties du corps humain, & la variété que leur donnent les divers mouvemens, forment des combinaisons trop étendues pour que l'imagination ou la mémoire puisse les conserver & se les représenter toutes. Quand cela seroit possible, les autres parties de la Peinture y apporteroient de nouveaux obstacles. Comme les parties de cet art sont moitié théoriques & moitié pratiques, il faut que la réflexion & le raisonnement servent principalement pour acquerir les premieres, & que l'habitude réitérée aide à renouveller continuellement les autres.

On vient de regarder jusqu'ici le dessein comme ayant pour but d'imiter les contours & les formes du corps humain, parce que c'est en effet dans l'art de la peinture son objet le plus noble, le plus difficile, & que celui qui le remplit se trouve avoir acquis une facilité extrème à imiter les autres objets ; cependant quelques-uns de ces autres objets demandent une attention singuliere.

Les animaux veulent un soin particulier pour être dessinés correctement, & avec la grace & le caractere qui est propre à chacun d'eux ; ce sont des êtres animés sujets à des passions, & capables de mouvemens variés à l'infini : leurs parties different des nôtres dans les formes, dans les jointures, dans les emmanchemens. Il est nécessaire qu'un peintre fasse sur-tout des études d'après les animaux qui se trouvent plus liés avec les actions ordinaires des hommes, ou avec les sujets qu'il a dessein de traiter. Rien de plus ordinaire aux peintres d'histoire que l'obligation de représenter des chevaux ; on trouve cependant assez souvent à desirer sur ce point dans leurs plus beaux ouvrages. Il est à souhaiter que les jeunes artistes apprennent à en connoître bien l'anatomie ; ensuite des réflexions sur les mouvemens des parties qui les composent, leur fourniront assez de lumieres pour ne pas blesser la vraisemblance, & pour ne pas donner lieu de détourner par une critique légere l'attention qu'on doit au sujet qu'ils traitent.

Le paysage est encore une partie essentielle de l'art de dessiner. La liberté que donnent ses formes indéterminées, pourroit faire croire que l'étude de la nature seroit moins nécessaire pour cette partie ; cependant il est si facile de distinguer dans un dessein & dans un tableau un sit pris sur la nature de celui qui est composé d'imagination, qu'on ne peut douter du dégré de perfection qu'ajoûte cette vérité qui se fait si bien sentir ; d'ailleurs quelqu'imagination qu'ait un artiste, il est difficile qu'il ne se repete, s'il n'a recours à la nature, cette source inépuisable de variété.

Les draperies, les fleurs, les fruits, tout enfin doit être dessiné, autant qu'on le peut, sur le naturel.

On se sert de differens moyens pour dessiner, qui sont tous bons quand ils remplissent l'objet qu'on s'est proposé. On dessine avec la sanguine, avec la pierre noire, avec la mine de plomb, avec la plume & l'encre de Chine. On se sert pour ombrer du pinceau & de l'estompe : on fait ainsi des desseins plus ou moins rendus, plus ou moins agréables, sur les fonds qu'on croit plus propres à son objet. Les pastels, même de différentes couleurs, servent à indiquer les tons qu'on a remarqués dans la nature. Enfin, l'art de dessiner embrasse une infinité de parties qui seront détaillées dans les articles & sous les noms qui pourront les rappeller ; tels sont l'effet des muscles, la pondération des corps, la justesse de l'action, la proportion des parties, le trait, les passions, les grouppes : de même au mot ESQUISSE nous étendrons davantage ce que nous avons indiqué au commencement de cet article, sur les desseins regardés comme la premiere pensée des artistes. Cet article est de M. WATELET, receveur général des finances, & honoraire de l'académie royale de Peinture.

DESSEIN, est, en musique, l'invention du sujet, la disposition de chaque partie, & l'ordonnance du tout.

Ce n'est pas assez que de faire de beaux chants & une bonne harmonie ; il faut lier tout cela à un sujet principal, auquel se rapportent toutes ces parties de l'ouvrage, & par lequel il soit un.

Cette unité doit se montrer dans le chant, dans le mouvement, dans le caractere, dans l'harmonie, dans la modulation. Il faut que tout cela se rapporte à une idée générale qui le réunisse : la difficulté est d'associer ces préceptes avec la variété, sans laquelle tout devient ennuyeux. Sans-doute le musicien, aussi-bien que le poëte & le peintre, peut tout oser en faveur de cette variété charmante, pourvû que sous prétexte de contraster, on ne nous donne pas pour des ouvrages bien dessinés des musiques toutes hachées & cousues de petits morceaux étranglés, & de caracteres si opposés que l'assemblage en fasse un tout monstrueux :

Non ut placidis coeant immitia, non ut

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.

C'est donc dans une distribution bien entendue, dans une juste proportion entre toutes les parties, & dans une sage combinaison des differens préceptes, que consiste la perfection du dessein ; & c'est en cette partie que les Musiciens Italiens ont souvent montré leur goût.

Ce que je dis du dessein général d'un ouvrage, s'applique aussi en particulier à chaque morceau qui le compose ; ainsi l'on dessine un choeur, une ariette, un duo : pour cela, après avoir imaginé son sujet, on le distribue selon les regles d'une bonne modulation, & selon la modulation convenable, dans toutes les parties où il doit être entendu, avec une telle proportion qu'il ne s'efface point de l'esprit des auditeurs, & qu'il ne se represente pourtant jamais à leur oreille qu'avec les graces de la nouveauté ; c'est une faute de dessein de laisser oublier son sujet ; mais c'en est une plus grande de le poursuivre jusqu'à l'ennui. (S)

DESSEIN, en Architecture, est une représentation géométrale ou perspective sur le papier, de ce qu'on a projetté.

Dessein au trait, est celui qui est tracé au crayon ou à l'encre, sans aucune ombre.

Dessein lavé, est celui où les ombres sont marquées avec l'encre de la Chine.

Dessein arrêté, est celui qui est coté pour l'exécution, & sur lequel a été fait le marché signé de l'entrepreneur & du propriétaire.

Le dessein peut être regardé comme le talent le plus essentiel à l'architecte ; c'est par son secours qu'on peut se rendre compte des formes qu'il convient de donner à chaque partie du bâtiment, relativement aux principes de la convenance. Sans le dessein, le génie le plus fécond & le plus ingénieux se trouve arrêté dans ses productions, & la nécessité dans laquelle se trouve le meilleur architecte d'ailleurs, d'avoir recours à une main étrangere pour exprimer ses idées, ne sert souvent au contraire qu'à les énerver & produire un composé de parties estimables en elles-mêmes, mais qui faute d'être dessinées par l'architecte, ne produisent dans un bâtiment qu'un ensemble mal assorti.

Le dessein n'intéresse pas seulement l'architecte ; car sous ce nom on comprend en général la figure, l'ornement, l'architecture civile & militaire ; par cette raison on ne croit pas trop avancer de dire, qu'il devroit entrer dans le plan de toute éducation, chez les hommes du premier ordre, pour acquérir du goût, dont le dessein est l'ame ; chez les hommes bien nés pour leurs usages personnels, & chez les artisans pour avancer & se distinguer plus rapidement dans leur profession. Voyez un des discours que j'ai prononcé dans mes leçons publiques, sur la maniere de parvenir à l'étude des Sciences & des Arts, imprimé en 1748 chez Mariette. (P)

DESSEINS pour faire ornemens ou sur fleurs naturelles, comme sur des roses, giroflées, ou autres fleurs. Prenez du sel armoniac & le broyez avec du vinaigre & un peu de sucre-candi, & le gardez en un petit vaisseau de terre : puis prenez la fleur que vous voudrez enjoliver, & attachez-en les feuilles artistement l'une sur l'autre avec un peu de cire rouge afin qu'elles soient plates ; ensuite, avec un pinceau que vous tremperez dans la liqueur susdite, faites dessus telles armes, coeur enflammé, chiffres, ou autres choses à votre volonté, & laissez secher cela environ une ou deux heures, après quoi posez dessus or ou argent en feuilles, le pressant légerement avec du coton ; ce qui ne sera point attaché s'en ira, & l'ouvrage restera net & beau sur la fleur, dont vous ôterez adroitement la cire rouge que vous y aurez mis.

* DESSEIN, terme de Gasier, ce sont les figures dont l'ouvrier enrichit son étoffe, & qu'il copie d'après le peintre.

Quand on travaille des gases brochées, il faut, avant que d'avoir lancé le premier coup de navette, que le dessein soit représenté sur les fils de la chaîne, non pas à la vérité avec des couleurs, mais avec une quantité prodigieuse de petites ficelles, qui pouvant lever les fils de la chaîne à mesure qu'on en a besoin, indiquent au fabriquant quelle espece de soie il doit y mettre avec l'espoulin. Cette maniere de préparer l'ouvrage s'appelle lire un dessein ou lire la figure : voici comment cela se pratique.

On prépare un papier beaucoup plus large que l'étoffe qu'on veut monter, & d'une longueur proportionnée à ce qu'on y veut dessiner. On le divise dans sa longueur, en autant de lignes noires qu'il doit y avoir de fils à la chaîne, & on le traverse ensuite dans sa largeur par d'autres lignes, qui forment avec les premieres de petits quarrés à angles égaux. Ce papier ainsi disposé, le dessinateur dessine ses figures & y employe les couleurs convenables ; & quand le dessein est achevé, un ouvrier le lit tandis qu'un autre le met sur le simblot ou semple.

Lire le dessein, c'est nommer à celui qui monte le métier le nombre de lignes noires, c'est-à-dire de fils compris dans l'espace qu'il lit, en expliquant si c'est du fonds ou de la figure.

Mettre sur le simblot ou semple ce qui a été lû, c'est attacher à chaque ficelle qui répond aux lisses, de petits cordons qui doivent lever les fils qu'on a nommés ; ce qui se continue jusqu'à ce que le dessein soit entierement lû.

Comme chaque piece d'étoffe est composée de plusieurs répétitions du même dessein ; lorsque tout le dessein est tiré, le tireur pour recommencer pour ainsi dire à dessiner de nouveau le dessein sur la chaîne, n'a qu'à remonter au haut du simblot les ficelles à noeuds coulans qu'il avoit descendues en-bas ; ce qu'il doit faire autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que la piece soit entierement fabriquée.

Après que le dessein est lû & le métier tout-à-fait remonté, il ne faut pas un habile ouvrier pour le tirer ; une femme, un enfant suffit : car il ne s'agit plus que de tirer, les unes après les autres, les ficelles du simblot à mesure qu'elles se présentent, & que le tisseur le commande.

* DESSEIN, terme de Rubanier. Les Tissutiers-Rubaniers ont aussi un dessein pour monter leur métier, mais qui est bien plus simple que celui des ouvriers de la grande navette. Ce dessein ainsi que l'autre est tracé sur un papier, où plusieurs lignes qui se traversent à angles égaux représentent les fils de la trame & de la chaîne ; mais au lieu des traits qui forment les façons dans le premier, celui-ci n'a que des points noirs que l'on place dans quelques-uns des petits quarrés, selon les figures que l'ouvrier veut donner à son ruban.

Ces points noirs, qu'on appelle pris, désignent les fils de la chaîne qui doivent se lever, & les espaces vuides qu'on appelle laissés, signifient ceux des fils qui doivent rester dans leur situation. C'est au milieu de ces fils pris ou laissés que la navette passe pour former la figure. Quand l'ouvrier veut monter son métier, un ouvrier lui nomme le dessein & lui compte le nombre des pris & des laissés, afin qu'il attache aux hautes-lisses qui doivent lever les fils pris de la chaîne, des petits bouts de ficelle à noeuds coulans pour les tirer, quand il est nécessaire dans le courant de l'ouvrage : on n'en met point aux laissés, qui doivent rester dans leur situation ordinaire. Le reste se fait de même que pour le dessein des ouvriers à la grande navette. Voyez l'article précédent ; voyez aussi l'article PATRON.

* DESSEIN, (Manufact. en soie) modele en grand de toute la figure que l'étoffe doit contenir. Voyez l'article VELOURS.

DESSEIN. On appelle dessein parmi les ouvriers en tapisserie de haute-lisse, le tableau qu'ils ont derriere eux, & sur lequel ils travaillent leur ouvrage. Ils donnent encore ce nom aux traits qu'ils tracent sur la chaîne de la tapisserie avant que de la commencer. Le dessein de la basse-lisse est placé sous les fils de la chaîne. Voyez HAUTE-LISSE & BASSE-LISSE.


DESSELERDESSELER


DESSERTS. m. (Cuisine) dernier service qu'on met sur les tables : c'est ce service qui s'appelle le fruit chez les grands, & chez ceux qui veulent les imiter ; de sorte que le mot de dessert, plus propre & plus étendu pour signifier ce dernier service, parce que l'on y sert autre chose que du fruit, n'est cependant aujourd'hui qu'un terme bourgeois.

Varron, Cicéron, Horace, Ovide, & tous les écrivains suivans, ont appellé le dessert mensae secundae, par la raison que les Romains changeoient de table, & que la seconde table étoit pour le fruit, pour les chansons, les cantiques, les libations : car la fin du souper qui étoit leur principal repas, ne se passoit guere uniquement à manger & à boire.

Leurs desserts n'offroient, ni moins de diversité, ni moins de magnificence que leurs autres services, & ils étoient bien plus brillans. Vers le déclin de la république, les femmes sortoient de table quand ce service arrivoit ; parce qu'il se terminoit quelquefois en spectacles, auxquels la pudeur ne permettoit pas encore au beau sexe de prendre part. Mais quand les moeurs furent entierement corrompues, les femmes ne connurent plus de devoirs, ni de regles de décence ; tout devint égal. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DESSERTES. f. (Jurisprud.) est l'acquittement que fait un ecclésiastique du service d'une cure, d'une succursale, d'un vicariat, d'une chapelle, ou autre bénéfice, dont il n'est point titulaire ni commendataire.

Celui qui fait la desserte d'un bénéfice, est appellé desservant.

La desserte n'est proprement qu'une commission révocable ad nutum.

Les évêques ou leurs grands-vicaires & archidiacres, commettent des desservans aux cures pendant la vacance & pendant l'interdit des cures.

Ceux qui desservent les bénéfices à charge d'ame pendant l'interdit des curés, doivent avoir le creux de l'église & le casuel, suivant un arrêt du parlement du 15 Mars 1707, rapporté dans le code des curés. (A)


DESSERTIRv. act. (Metteur-en-oeuvre) c'est avec un burin couper la sertissure d'une pierre un peu au-dessous du feuilletis, pour pouvoir la tirer de son oeuvre sans danger.


DESSERVANTadj. pris subst. (Jurisp.) est celui qui sans être titulaire ni commendataire d'un bénéfice, est commis par le supérieur ecclésiastique pour en faire les fonctions. Voyez ci-dev. DESSERTE. (A)


DESSICCATIFSadj. pl. terme de Chirurgie, concernant la matiére médicale externe ; remedes qui ont la vertu de dessécher les playes & les ulceres. On les appelle aussi cicatrisans. L'exsiccation est la fin qu'on se propose dans la curation des ulceres ; & l'on ne doit perdre cet objet de vûe dans aucun des tems de la cure. L'exsiccation en est l'indication constante, comme nous l'expliquerons au mot DETERSIF. Les remedes sarcotiques ou incarnatifs, qu'on prescrit pour procurer la regénération des chairs, sont des médicamens auxquels on attribue des effets qu'ils ne produisent pas : car il ne se fait aucune regénération de chairs dans les plaies & dans les ulceres. Quoique l'opinion contraire soit générale & très-ancienne, nous nous engageons de prouver cette proposition à l'article INCARNATION, où nous exposerons le méchanisme de la réunion des plaies avec perte de substance.

Les remedes dessiccatifs se prennent dans la classe des absorbans, des astringens, & des balsamiques qu'on employe en poudre : tels sont la colophone, la térébenthine de Chio, la térébenthine ordinaire cuite, les poudres de myrrhe & d'aloès, &c. elles agissent comme astringens, en resserrant l'orifice des vaisseaux ouverts. L'onguent de litharge, l'emplâtre de céruse, de minium, de pierre calaminaire ; la poudre de cette pierre, la tutie, la pierre médicamenteuse de Crollius, &c. sont des remedes absorbans & dessiccatifs. L'eau de chaux est un des meilleurs remedes dont on puisse se servir pour l'exsiccation des ulceres. La charpie seche ou trempée dans quelque liqueur astringente ou spiritueuse suivant l'état des choses, est un fort bon dessiccatif.

Il y a des ulceres cacoëthes, qu'il ne faut pas dessécher sans précaution ; souvent il convient d'adoucir le sang des malades, & de combattre par des remedes appropriés les différentes acrimonies des humeurs. Il suffit quelquefois d'établir un bon régime de vie, & de purger de tems à autre ; dans d'autres cas il seroit dangereux de ne pas ouvrit un cautere dans une autre partie, pour servir d'égout aux humeurs qui s'évacuoient par l'ancien ulcere. Toutes ces considérations exigent beaucoup de lumieres & de prudence dans un chirurgien, tant pour obtenir la guérison des ulceres, que pour prévenir les suites qu'une guérison indiscrette pourroit produire. Voyez ULCERE. (Y)


DESSICCATIONS. f. (Chimie & Pharmacie) opération qui consiste à priver, par le secours de la chaleur, différentes matieres solides, c'est-à-dire consistantes ou non liquides, d'une eau étrangere à leur mixtion.

La dessiccation differe de la déphlegmation, en ce que les sujets de cette derniere opération sont des liqueurs. Voyez DEPHLEGMATION.

Les Chimistes dessechent plusieurs corps, qu'ils se proposent de soûmettre à d'autres opérations, dans la vûe immédiate d'en dissiper une eau qui seroit incommode, ou même nuisible dans ces opérations. Ils dessechent, par exemple, les sels neutres qu'ils se proposent de distiller, pour avoir des acides plus concentrés. Voy. VITRIOL, SEL MARIN, &c. C'est dans la même vûe qu'ils dessechent les intermedes employés dans quelques-unes de ces distillations.

La dessiccation de ces sels s'appelle calcination dans le langage ordinaire, mais fort improprement sans doute. Voyez CALCINATION.

Les Chimistes dessechent aussi les précipités.

Le manuel de ces deux dessiccations n'est pas le même. Les sels se dessechent ordinairement au feu, dans des bassines de fer. Le sel marin mérite à cet égard une considération particuliere, à cause de la décrépitation que l'on peut regarder comme lui étant absolument propre ; le tartre vitriolé avec lequel elle lui est commune, ne se trouvant jamais dans le cas d'être séché dans les travaux chimiques ordinaires. Voyez DECREPITATION.

La regle unique à observer dans cette dessiccation, c'est de ne pas pousser le feu qu'on y employe à un degré capable d'analyser le corps, ou d'attaquer sa mixtion.

Pour dessécher un précipité, on le met d'abord à égoutter sur un papier à filtrer, étendu sur une toile fixée à un carrelet ; on le laisse-là jusqu'à ce que la matiere se soit assez raffermie pour être réduite en petites masses, que l'on met sur des tamis recouverts de papier, & qu'on place au Soleil dans une étuve, dans un lieu sec & plus ou moins chaud, sur une poesle, &c. L'or fulminant, qui est un précipité, doit être desséché par la seule chaleur de l'atmosphere : ce n'est jamais sans risque qu'on l'exposeroit au feu le plus leger. Voyez OR FULMINANT au mot OR.

Les Pharmaciens dessechent des substances végétales & animales dans une vûe bien différente : ceux-ci se proposent la conservation de ces substances, lorsqu'ils les dessechent.

On a long-tems cru, & ce préjugé subsiste encore parmi la plûpart des apothicaires, que la méthode la plus avantageuse de dessécher, étoit celle par laquelle on y procédoit à l'aide de la moindre chaleur. Tous les anciens pharmaciens prescrivent de sécher à l'ombre ; &, comme je l'ai déjà observé, l'ignorance qui a si long-tems soutenu ce préjugé, est encore assez généralement répandue. L'expérience & la raison sont d'accord aujourd'hui en faveur de la manoeuvre directement contraire ; ensorte que la premiere & l'unique regle de l'art de dessécher, consiste précisément à procurer ce desséchement le plus rapidement qu'il est possible, & par conséquent au plus haut degré de chaleur, inférieur à celui qui attaqueroit la mixtion de la substance à dessécher. La chaleur du Soleil d'été est très-propre dans nos climats à cette opération. Si le tems est humide ou pluvieux dans le tems de la récolte d'une plante qu'on veut dessécher, on a recours à la chaleur d'une étuve, que l'on peut échauffer jusqu'au 40e degré du thermometre de M. de Reaumur, & même jusqu'au 50e ; ou au 60e, si l'étuve est disposée de façon qu'on ne soit pas obligé d'y entrer.

J'ai observe que l'expérience & la raison étoient également favorables à cette méthode. En effet les plantes & les parties des animaux desséchées lentement, sont si inférieurs en bonté & en élégance à celles qui sont séchées rapidement, que le simple témoignage des sens peut décider de cette supériorité. Les premieres sont noires, molasses, à demi-moisies, leur odeur naturelle est absolument altérée : les secondes ont leur couleur naturelle ; elles sont saines ; elles conservent leur odeur, qui est seulement quelquefois legerement affoiblie, & quelquefois au contraire développée ou augmentée.

La raison dit 1°. que puisqu'on se propose de chasser l'eau, qui est un principe de corruption, il faut se hâter de la chasser le plûtôt qu'il est possible. 2°. Qu'une observation constante prouve que cette espece d'altération spontanée, analogue aux fermentations, qui est sur-tout nuisible à la durée des substances fraîches, vertes, humides, est plus efficacement déterminée par un leger degré de chaleur, que par un plus fort. 3°. C'est très-legerement & très-inconséquemment qu'on imagine qu'une chaleur dissipe des parties aromatiques, qu'il est utile de conserver ; puisque ces parties étant au moins aussi volatiles que l'eau qu'on cherche à dissiper, le même inconvénient existe dans les deux méthodes, & que le tems de la dissipation en compense la rapidité pour les parties aromatiques, comme pour l'eau. Voyez les manoeuvres particulieres à observer dans la dessiccation de chaque substance, qu'on seche pour les usages pharmaceutiques, aux mots FLEURS, FRUITS, PLANTES, SEMENCES, RACINES, ECORCES, SUBSTANCES ANIMALES.

Les électuaires & les extraits doivent être séchés selon l'art ; pour être de garde. Voyez ELECTUAIRE & EXTRAIT. (b)


DESSINATEURS. m. est en général celui qui sait rendre au craiyon les objets tels que la nature nous les présente. On donne encore ce nom à celui qui sait exécuter sur papier, avec les craiyons, des sujets d'imagination, & les représenter comme on les auroit vûs dans la nature, s'ils y avoient existé. Voyez DESSEIN en Peinture.

DESSINATEUR, en Architecture, est celui qui dessine & met au net les plans, profils, & élevations des bâtimens, sur des mesures prises ou données.

Pour mériter ce titre, il ne suffit pas de savoir lever un plan & le mettre au net, il est important de bien dessiner non seulement l'architecture, mais aussi d'avoir une connoissance plus que superficielle de la sculpture, de la peinture, de la perspective, & du clair obscur : ce qui se rencontre rarement. Il est vrai que ces études, qui sont indispensables pour former un bon dessinateur, demandent l'exercice de plusieurs années. Qu'il est rare que les hommes aisés veuillent se donner la peine de surmonter les dégoûts que porte après soi l'application d'une étude si longue, & que les hommes d'un fortune médiocre sont souvent retenus par des considérations particulieres à pousser leurs études jusqu'à un certain point ! c'est par ces deux raisons que nous avons en France peu d'habiles dessinateurs ; presque tous se roidissent contre la figure & l'ornement : s'imaginant que ces deux parties doivent regarder en particulier le peintre & le sculpteur : cependant il est très-probable qu'il est impossible de dessiner seulement un plan dans lequel continuellement il entre des courbes qui émanent du goût, qu'on ne peut gironner des marches, contourner un limon d'escalier, varier les formes d'une piece, enfin varier un profil, si l'on n'a puisé dans l'exercice du dessein la variété des formes que nous présente la nature prise dans chaque degré de ses productions.

Or si un homme destiné à piquer des plans doit avoir quelques connoissances de la figure & de l'ornement, quelle profondeur de talent ne doit-on pas exiger de celui qui doit rendre les pensées d'un habile architecte, sous lequel il est dessinateur ? comment lui confier la conduite d'une décoration ? quels seront les rapports & les comptes qu'il pourra rendre de l'exécution de la menuiserie, de la sculpture, serrurerie, dorure, &c ? comment enfin se rendra-t-il digne d'un emploi plus éminent, s'il n'a occupé plusieurs années de sa jeunesse à un travail sans relâche sous la conduite d'habiles maîtres, & qu'il ne joigne continuellement à cela la théorie à la pratique, & qu'il soit aidé de dispositions naturelles, qui lui fassent mettre du feu, du génie, & de l'invention dans ce qu'il produira ? Voyez DESSEIN (P)

DESSINATEUR, (Rubanier) V. PATRONNEUR.


DESSINERc'est rendre au craiyon les objets qu'on voit ou qu'on imagine, ou en général imiter par des traits les formes de ces objets. V. DESSEIN.

DESSINER, en termes de Piqueur de tabatiere, c'est marquer au craiyon ou avec toute autre chose, les ornemens qu'on veut piquer sur une tabatiere.

DESSINER, terme de Vernisseur : les Vernisseurs dessinent des ornemens, des paysages, &c. sur leurs ouvrages, avant de les peindre. Ils sont aussi obligés quelquefois de poncer leur dessein, après l'avoir piqué, pour pouvoir le dessiner plus facilement.


DESSOLERDESSOLER

DESSOLER, v. act. (Maréchall.) c'est arracher la sole à un cheval, ou la corne qui lui couvre le dessous du pié ; opération très-douloureuse que l'on pratique pour le traitement de plusieurs maladies qui surviennent aux piés de cet animal, comme pour clous de rue & autres corps étrangers qui lui entrent dans les piés ; ainsi que pour l'étonnement de sabot, la sole foulée, la bleyme, le javar encorné, la forme, les talons encastelés, les fics ou crapaux, & autres maladies dont on fera mention à leurs articles.

On fera voir au mot enclouüre, combien la méthode de dessoler un cheval pour le clou de rue, est abusive & pernicieuse, par le délabrement que cette opération cause à toutes les parties organiques contenues en cette extrémité ; accident qu'on ne peut éviter, par la complication de maux qu'elle occasionne dans ce genre de maladie.

Un Maréchal, pour bien dessoler, doit savoir l'anatomie de la partie ; il opérera plus sûrement.

Préparation. Avant de dessoler, il faut prendre toutes les précautions possibles pour éviter les accidens qui pourroient non-seulement rendre la maladie rebelle, mais encore incurable, & quelquefois mortelle. Ces inconvéniens ne rempliroient point l'intention de l'opérateur, qui est de rétablir la partie dans son état d'intégrité ; il ne peut y parvenir qu'en observant les regles prescrites par l'art & les lois de l'oeconomie animale : ces préceptes sont.

1°. De mettre le cheval à la diete, c'est-à-dire à la paille & au son mouillé, trois ou quatre jours auparavant, ce que l'on pratique jusqu'à parfaite guérison ; & pour rendre l'opération moins laborieuse pour le maréchal & pour le cheval, il faut, après lui avoir bien paré le pié, tenir la sole humectée, en y mettant de deux jours l'un une emmiellure quelques jours avant ; donner au cheval deux lavemens la veille du jour de l'opération : l'on peut de même, après l'opération, donner des lavemens (l'état du cheval en doit décider), & lui préparer la sole.

Cette préparation consiste à lui rendre la sole la plus mince qu'on pourra, avec un instrument qu'on nomme boutoir. Ce même instrument servira aussi à faire une incision tout-autour de l'union de la sole avec le sabot, jusqu'au bord des deux talons, à un demi-pouce du bord, en diminuant cette distance à mesure que l'on approchera des talons. Cette incision doit être assez profonde en sa totalité, pour que le sang commence à se manifester. Après avoir allongé le bout des éponges du fer d'un bon pouce, en les rendant minces & un peu pointues, on attache le fer avec tous ses clous, sans les rogner, & on met une emmiellure dans le pié.

Opération. 2°. Au moment de l'opération, on met le cheval dans le travail, pour l'assujettir le plus qu'on peut, tant pour sa conservation que pour la commodité de l'opérateur. On met une plate-longe au pié malade, pour l'attacher à la traverse du travail, si c'est un pié de derriere ; & à la main de fer, si c'est un pié de devant.

On ôte le fer ; on lie le paturon avec un cordon de moyenne grosseur, pour arrêter l'effusion du sang, crainte de troubler l'attention de celui qui opere. L'on commence par détacher la sole du petit pié avec la pointe du bistouri, tout autour de l'incision qu'on a faite la veille, en penchant cet instrument du côté du quartier du sabot, & en frappant sur le dos de la lame avec le manche du brochoir : on se sert ensuite du leve-sole, qui fait ici l'office du levier ; on introduit le bout le plus mince sous la sole du côté de la pince, ce qui fait la résistance. Le bord du sabot sert de point d'appui, & la main de l'opérateur, en appuyant sur l'autre bout de l'instrument, en fait la puissance. Cette manoeuvre fait soulever la sole, ce qui donne la facilité à un garçon maréchal de la prendre avec des pinces qu'on nomme tricoises : il la tire fortement à lui en la soûlevant, & l'arrache. L'opérateur conduit son opération à sa perfection avec un bistouri appellé feuille de sauge, en détachant les lames de la corne qui sont adhérantes au sabot, & en extirpant les corps viciés qui se trouvent dans la substance du petit pié.

Ensuite on attache le fer avec tous ses clous, sans les rogner, & on lâche le pié à terre ; on le délie de la petite ligature, pour le laisser saigner un volume de sang à-peu-près égal à une saignée du cou.

Pansement. 3°. On reprend le pié pour l'assujettir de nouveau au travail ; on lie le paturon avec la petite ligature, pour la même raison que nous avons dite ci-dessus : on bassine la plaie avec un plumasseau de filasse trempé dans de l'eau-de-vie ou de l'eau vulnéraire. L'appareil doit être tout prêt ; il consiste en une quantité suffisante de bourdonnets & plumasseaux de filasse de différente longueur & grosseur.

On choisit deux des bourdonnets mollement roulés de la longueur à-peu-près du fer, & d'une grosseur à pouvoir entrer sous les branches ; on les introduit dessous avec une spatule, après les avoir trempé dans de la térébenthine fine un peu tiede. On prend un troisieme bourdonnet d'une longueur & d'une grosseur à pouvoir remplir le vuide qui se trouve entre les deux autres ; on en prend un quatrieme de la longueur de deux pouces, & assez gros pour remplir la fente de la fourchette, & pour en conserver la figure naturelle ; on le trempe, comme les trois autres, dans le même liniment : & on les place tous de façon qu'ils compriment également toute la plaie, afin que la régénération de la corne se fasse avec une juste proportion, conforme à celle de la nature.

On a trois éclisses de bois, deux desquelles jointes ensemble, font la longueur, la largeur & la rondeur de l'intérieur du pié ; on les met l'une après l'autre sous le fer, pour comprimer l'appareil. La troisieme éclisse, égale en longueur à la largeur du fer, & épaisse d'un bon pouce, doit être posée transversalement sous les éponges, pour arrêter les deux autres.

On rogne ensuite les clous, & on les rive en les frappant légerement, pour donner moins d'ébranlement à la partie affligée. On prend après un cinquieme bourdonnet de la longueur de l'éclisse qui sert de traverse, qu'on trempe dans la même térébenthine, & qu'on met transversalement aux talons sous les bouts des éclisses. On applique enfin aux deux talons, aux parties latérales du sabot, de l'onguent de pié étendu sur de la filasse : la grosseur d'un oeuf suffit pour le tout. On entoure le pié d'une bande de toile de la largeur de quatre pouces, que l'on lie & que l'on arrête avec du ruban de fil.

Quatre heures après l'opération on fait une saignée au cou du cheval, & on la répete le lendemain matin.

Au bout de six jours en été, & de sept en hyver, si la maladie est simple, & plûtôt, si le cas l'exige, on leve l'appareil, en ôtant la bande, les éclisses & les bourdonnets, que l'on fait resservir en les trempant dans la térébenthine, & en observant les mêmes précautions & la même méthode. On continue ce pansement tous les six ou sept jours pendant trois semaines ou un mois, tems à-peu-près nécessaire pour la guérison, si la maladie est simple ; si elle ne l'est pas, on ne sauroit en fixer le terme. Dans tous les cas, il faut attendre que le pié du cheval soit parfaitement raffermi avant de le faire travailler.

Quelques critiques trouveront peut-être qu'on peut dessoler un cheval sans tant de préparations, comme les emmiellures & les lavemens qui précedent & suivent l'opération ; mais les gens sensés & experts jugeront de la conséquence de ces précautions dans une opération aussi douloureuse. Cet article est de M. GENSON.


DESSOUDERv. act. (Orfév.) Comme il arrive quelquefois que dans les ouvrages montés, quelques pieces d'ornemens se dérangent au feu, ou que l'ouvrier ne les trouve pas placées comme il desireroit, il faut alors les dessouder, sans nuire au reste de l'ouvrage. Cette opération se fait en garnissant d'une terre délayée, à laquelle on aura joint un peu de sel, pour lui donner plus de consistance, tous les endroits soudés, à l'exception de celui que l'on veut dessouder. On gratte bien les à-l'entours de cette partie, & on la garnit de borax, comme si on vouloit la souder. On place la piece au feu, & on assujettit tout le corps de l'ouvrage, soit avec un poids, soit avec des liens, de façon qu'il soit difficile à émouvoir. On donne à sa piece ensuite tout le feu dont elle a besoin pour mettre la soudure en fusion ; & dès qu'on l'y voit, on happe la partie que l'on veut détacher avec une pince, & on l'enleve : l'action de la soudure qui est en fusion, & qui cherche à se gripper, fait qu'il faut un certain effort pour opérer cette disjonction. Si la partie que l'on veut dessouder n'est pas de nature à pouvoir être happée, on l'attache préliminairement avec un fil-d'archal un peu fort & un peu long, avec lequel on puisse l'enlever commodément.


DESSUS DU VENTETRE AU-DESSUS DU VENT, (Marine) on dit qu'un vaisseau a gagné le dessus du vent, pour dire qu'il a pris l'avantage du vent. (Z)

DESSUS, & en italien soprano ; (Musique) est la plus haute & la plus aigue des parties de la Musique, celle qui regne dans un concert au-dessus de toutes les autres. C'est dans ce sens que nous disons dessus de violon, dessus de flûte, de hautbois, & en général, dessus de symphonie.

Dans la musique vocale le dessus s'exécute par des voix de femmes, par des enfans, & encore par des castrati, dont la voix gagne une octave en-haut au moyen de cette mutilation. Voyez CASTRATI.

Le dessus se divise ordinairement en premier & second dessus, & même quelquefois en trois. La partie des voix qui exécute le second dessus, s'appelle bas-dessus ; & l'on fait aussi des récits à voix seule pour cette partie. Un beau bas-dessus plein & sonore est plus estimé en Italie pour voix de femme, que les voix claires & aiguës ; mais on n'en fait aucun cas en France. Voyez PARTIE, VOIX. (S)

DESSUS, (Opera) voyez l'article précedent. On dit d'une actrice de l'opera & d'une chanteuse de concert, c'est un beau dessus, pour dire une belle voix de dessus. Les choeurs de femmes à l'opera sont composés de dessus & de bas-dessus ; les premieres sont placées du côté du Roi, les autres du côté de la Reine. Voyez CHOEURS. La partie des dessus à la chapelle du Roi, est chantée par des castrati. Voyez CHANTEUR. (B)

DESSUS DE FLUTE A BEC, (Luth.) instrument à vent, dont la forme & la tablature est semblable à celle de la flûte à bec décrite à son article. Cet instrument sonne l'octave au-dessus de la flûte à bec, appellée taille. Voyez FLUTE A BEC, & la table du rapport de l'étendue des instrumens.

DESSUS DE FLUTE TRAVERSIERE, (Luth.) est un instrument de musique semblable à la flûte traversiere, mais la moitié plus petit, & qui ne se démonte qu'en deux ou trois parties. La tablature de cet instrument qui sonne l'octave au-dessus de la flûte traversiere ordinaire, est tout-à-fait semblable à celle de ce dernier instrument. Voyez FLUTE TRAVERSIERE, & la Pl. VIII. fig. 8. de Lutherie.

DESSUS DE VIOLE, (Luth.) instrument de musique à cordes & archet, en tout semblable à la viole, dont il ne differe qu'en ce qu'il est plus petit & n'a que six cordes, lesquelles sonnent l'octave au-dessus des six premieres de la viole. Voyez VIOLE. La facture & la tablature de cet instrument, que les Italiens appellent alto viola, est en tout semblable à celle de la viole. Voyez Pl. II. fig. 2. de Lutherie.

DESSUS DE PORTE, (Archit.) on entend sous ce nom tous les revêtissemens de pierre, de bois ou de plâtre, susceptibles d'ornemens, de peinture, sculpture & architecture, à l'usage de la décoration des appartemens. (P)

DESSUS, en terme de Bijoutier, est proprement la couverture d'une tabatiere, qui joue sur le fond & la base par le moyen d'une charniere.


DESTINS. m. (Morale & Métaphysique) est proprement l'ordre, la disposition ou l'enchaînement des causes secondes, ordonné par la Providence, qui emporte l'infaillibilité de l'évenement. V. FATALITE.

Selon quelques philosophes payens, le destin étoit une vertu secrette & invisible, qui conduit avec une sagesse incompréhensible ce qui nous paroît fortuit & déréglé ; & c'est ce que nous appellons Dieu. Voyez DIEU.

Les Stoïciens entendoient par la destinée, un certain enchaînement de toutes choses qui se suivent nécessairement & de toute éternité, sans que rien puisse interrompre la liaison qu'elles ont entr'elles. Cette idée confond le nécessaire avec l'infaillible. Voyez PROVIDENCE & NECESSITE.

Ils soûmettoient les dieux mêmes à la nécessité de cette destinée ; mais ils définissent plûtôt ce que le mot de destinée devoit signifier, que ce qu'il signifie dans le langage commun : car les Stoïciens n'avoient nulle idée distincte de cette puissance à qui ils attribuoient ces évenemens. Ils n'avoient qu'une idée vague & confuse d'un je ne sai quoi chimérique, & d'une cause inconnue à laquelle ils rapportoient cette disposition invariable & cet enchaînement éternel de toutes choses. Il ne peut y avoir aucun être réel qui soit le destin des Stoïciens. Les philosophes payens qui en avoient fabriqué l'idée, supposoient qu'elle existoit, sans savoir pourtant précisément ce qu'ils entendoient par cette fatalité inévitable. Les hommes n'osant d'un côté imputer à la Providence les malheurs qu'ils prétendoient leur arriver injustement, & de l'autre ne voulant point reconnoître que c'étoit leur faute, formerent le phantôme du destin pour le charger de tout le mal. V. FORTUNE. Chambers.


DESTINATIONS. f. (Jurisprud.) est la disposition que l'on entend faire de quelque chose. L'effet de la simple destination, quoique non remplie, ne laisse pas de produire son effet quand elle est bien prouvée.

Ainsi des deniers que l'on a stipulés qui seroient employés en achat d'héritages, seront réputés propres à l'égard de la communauté.

Un bâtiment commencé en forme de collége ou d'hôpital, est acquis au public par sa seule destination, qui dans ce cas forme ce que l'on appelle une pollicitation. Voyez POLLICITATION. (A)

DESTINATION DE PERE DE FAMILLE, est l'arrangement qu'un propriétaire a fait dans son héritage, soit pour les jours, soit pour égoûts, entrées, passages, & autres dispositions, soit dans un même corps de bâtiment ou dans deux maisons à lui appartenantes & se joignantes l'une l'autre. Ce propriétaire n'a pas besoin de titre pour disposer ainsi une partie de son héritage par rapport à l'autre, parce que ce n'est point à titre de servitude qu'il fait ces dispositions, mais par droit de propriété. Ces arrangemens faits dans un tems où la totalité des héritages appartient au même propriétaire, sont ce que l'on entend par destination du pere de famille. Cette destination vaut titre pour les servitudes qui se trouvent imposées sur une partie de l'héritage en faveur de l'autre, lorsque ces deux portions d'héritage se trouvent ensuite entre les mains de deux différens propriétaires : mais pour que la destination vaille titre, dans ce cas il faut qu'elle soit par écrit, c'est-à dire que l'arrangement du pere de famille soit expliqué dans quelqu'acte. Lorsqu'il met hors de ses mains une partie de son héritage, il doit en le faisant, déclarer quelles servitudes il y retient, ou quelles servitudes il constitue sur la portion qu'il reserve, & cela nommément, tant pour l'endroit, grandeur, hauteur, mesure, qu'espece de servitudes ; autrement elles ne peuvent valoir : ce qui est conforme à la disposition des lois 3. 7. & 10. ff. communia praediorum, &c.

Il faut du moins que cette destination ait été par écrit, auquel cas si l'acte ne subsistoit plus, on pourroit faire preuve qu'il a existé.

Telles sont les dispositions de la coûtume de Paris, art. 215. & 216. Avant la réformation de cette coûtume, il n'étoit pas nécessaire que la destination du pere de famille fût par écrit ; & cela s'observe encore pour les servitudes qui étoient constituées dès le tems de l'ancienne coûtume, suivant les arrêts rapportés par les commentateurs sur l'art. 216. (A)

DESTINATION, (Marine) On dit le lieu de la destination d'un vaisseau, pour désigner le port & le pays où le vaisseau va. (Z)


DESTINÉES. f. (Métaph.) en général, signifie un évenement infaillible qui dépend d'une cause supérieure. Les Latins se servoient du mot fatum.

Fatum est un terme fort en usage parmi les anciens philosophes. Il vient de fando, parler, & signifie proprement la même chose que effatum, c'est-à-dire mot, decret prononcé par Dieu, ou une déclaration fixe par laquelle la Divinité a reglé l'ordre des choses, & désigné ce qui doit arriver à chaque personne.

Les Grecs l'appellent , nexus, chaîne, ou une suite nécessaire de choses liées ensemble d'une maniere indissoluble, & les modernes l'appellent providence. Voyez PROVIDENCE.

Mais outre qu'on se sert du mot fatum pour signifier la connexion des choses, soit dans la nature, soit même dans la détermination divine ; on lui donne encore un sens plus étendu : car on l'employe pour exprimer je ne sai quelle nécessité ou destination éternelle des choses, qui conduit & dirige vers leurs fins tous les agens, soit nécessaires, soit volontaires. Voyez NECESSITE.

Quelques auteurs ont divisé la destinée en astrologique & stoïcienne.

Destinée astrologique, signifie une nécessité de choses & d'évenemens qui dépend de l'influence & de la position des corps célestes qui dirigent les élémens, les corps mixtes, & la volonté des hommes.

C'est dans ce sens que Manilius l'employoit souvent : Certum est & inevitabile fatum ; materiaeque datum est cogi, sed cogere stellis. Voyez ASTROLOGIE.

Destinée stoïcienne ou fatalité, suivant la définition qu'en donne Cicéron, est un ordre ou une suite de causes, dans laquelle une cause est enchaînée avec une autre ; & c'est ainsi, dit cet auteur, que toutes choses sont produites par une premiere cause.

Chrysippe dit que c'est une succession naturelle & invariable de toutes choses ab aeterno, dont l'une renferme l'autre.

Les dieux mêmes étoient soûmis à cette destinée ; en effet un ancien dit : " L'auteur de toutes choses a fait des lois dès le commencement, auxquelles il a soûmis toutes choses & lui-même. Séneque dit aussi : eadem necessitas & deos alligat, irrevocabilis divina pariter & humana cursus vehit : ille ipse omnium conditor & rector scripsit quidem fata, sed sequitur ; semel scripsit, semper paret.

Les Poëtes appellent cette suite éternelle de causes , & parcae ou destins. Voyez STOÏCISME & DESTIN.

Quelques auteurs modernes divisent la destinée, fatum, en physique & divine.

Destinée physique, est l'ordre ou la suite des causes naturelles qui sont appliquées à leurs effets.

Le principe ou fondement de cette destinée est la nature, ou le pouvoir & la maniere d'agir que Dieu a donné dès le commencement aux différens corps, élémens, mixtes, &c. C'est par cette destinée que le feu échauffe, que les corps communiquent leurs mouvemens à chaque autre, que le soleil & la lune occasionnent les marées, &c. & les effets de cette destinée sont tous les évenemens & les phénomenes qu'on remarque dans tout l'univers, excepté ceux qui dépendent de la volonté de l'homme. Voyez NATURE.

Destinée divine, est ce que nous appellons ordinairement la providence. Voyez PROVIDENCE.

Platon, dans son Phaedon, les renferme l'une & l'autre dans une même définition, & les regarde comme la même chose considérée activement & passivement. Voici sa définition : Fatum est ratio quaedam divina, lexque naturae comes quae transiri nequeat, quippe à causa pendens quae superior fit quibusvis impedimentis. Cependant celle de Boëce paroît plus claire & plus juste : Fatum, dit-il, est inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus. Chambers.


DESTITUTIONDESTITUTION

La destitution est différente de la suppression, en ce que celle-ci anéantit l'office, au lieu que la destitution laisse subsister l'office ; mais révoque celui qui en étoit pourvû.

Deux des sages de l'antiquité, Platon & Aristote, ont été partagés sur cette matiere ; l'un voulant que les offices fussent perpétuels, c'est-à-dire à vie ; l'autre qu'ils fussent annuels, ou du moins pour un bref espace de tems. Les raisons d'état qui peuvent militer pour l'un ou l'autre de ces deux partis, sont expliquées par Bodin en sa républ. liv. IV. ch. jv.

Loyseau estime que dans les états démocratiques il convient mieux que la durée des offices soit pour peu de tems, de peur que les officiers enflés par l'exercice de la puissance publique, ne prétendent s'élever au-dessus de leurs concitoyens ; & aussi afin que chacun ait part au gouvernement de l'état : mais que dans les monarchies où l'égalité de conditions n'est pas nécessaire, & où le prince n'a point à craindre que ses officiers s'élevent au-dessus de lui, il est plus convenable que les officiers soient perpétuels : afin qu'une longue expérience les mette en état de faire mieux leurs fonctions, & aussi afin qu'ils y acquierent plus d'autorité.

A Rome du tems de la république, les offices étoient de leur nature annuels ; mais ils ne laissoient pas d'être révocables avant l'expiration de l'année. En effet on voit que Tarquin Collatin, le premier des consuls, fut destitué de son office, & Valerius Publicola mis à sa place ; que Titus Flaminius autre consul, qui venoit de vaincre les Milanois, fut néanmoins rappellé & déposé, parce que l'on fit entendre au sénat qu'il avoit été élu contre les auspices ; que Scipion Nasica & Caius Martius, aussi consuls, furent de même rappellés des provinces où ils commandoient, sous prétexte qu'il manquoit quelque cérémonie à leur élection.

La destitution avoit aussi lieu dans les emplois du sacerdoce ; témoins ces deux prêtres de Rome, Cornélius & Céthégus, qui furent destitués de leur prêtrise pour n'avoir pas distribué par ordre les entrailles d'une victime. On destitua de même Quintus Sulpicius, parce que son bonnet étoit tombé de sa tête en sacrifiant.

Caius Flaminius fut destitué de l'office de maître de la cavalerie, parce que lors de sa nomination on avoit oüi le bruit d'une souris.

Les censeurs ôtoient aussi & dégradoient du sénat & de l'ordre des chevaliers ceux qu'il leur plaisoit ; pour des causes fort légeres.

Enfin le sénat révoquoit quand il le jugeoit à propos les proconsuls.

Les empereurs révoquoient aussi les présidens & autres gouverneurs des provinces, en leur envoyant un successeur ; de sorte que successorem mittere signifioit révoquer l'ancien officier, le destituer.

Mais sous les empereurs, les offices, au lieu d'annales comme ils étoient du tems de la république, devinrent presque tous à vie. Ce changement se fit insensiblement, & sans aucune loi ; l'officier étoit obligé de continuer ses fonctions jusqu'à l'avenement de son successeur ; de sorte que l'empereur ne lui nommant pas de successeur, il continuoit toûjours ses fonctions.

Si les empereurs révoquoient quelquefois certains officiers, ils ne le faisoient jamais sans cause. Aussi Capitolin en la vie d'Antonin, lui donne cette loüange, que successorem viventi bono judici nulli dedit, qu'il ne voulut même destituer aucun des officiers pourvus par Adrien son prédécesseur ; & Lampride en sa vie d'Alexandre Sévere, remarque que quand cet empereur donnoit un successeur à quelqu'officier, c'étoit toujours avec ces termes, gratia tibi agit respublica, de maniere que l'officier étoit remercié honnêtement.

Il y avoit aussi chez les Romains des commissions qui étoient différentes des offices, en ce que la fonction des offices étoit ordinaire, & l'autre seulement extraordinaire. Ceux qui étoient chargés de commission, pouvoient aussi être destitués sans attendre la fin de leur commission.

En France, au commencement de la monarchie, tous les offices étoient révocables à la volonté du prince, de même que chez les Romains.

Il y avoit alors trois manieres de conférer certains offices, tels que les prevôtés ; on les donnoit à ferme, en garde, ou à titre d'office : quand on ne vouloit pas les donner en titre d'office, ce qui étoit de soi perpétuel, on les donnoit en garde, c'est-à-dire par commission révocable. Dans la suite tous les offices furent conférés en titre, mais avec la clause pour tant qu'il nous plaira, au moyen de quoi ils étoient toûjours révocables ; & depuis l'invention de cette clause, on cessa de les donner en garde.

Les grands offices de France, quoiqu'on les qualifie offices de la couronne, & que l'on en fît alors la foi & hommage au roi comme d'un fief, n'étoient pas à couvert de la destitution. Dutillet rapporte plusieurs exemples de telles destitutions, qu'il qualifie décharges, pour montrer qu'elles se faisoient en termes honnêtes.

Les officiers du parlement, tant qu'il ne fut qu'ambulatoire, étoient aussi révocables à volonté, d'autant mieux qu'ils n'étoient pas alors vrais officiers ordinaires, mais de simples commissaires députés une fois ou deux l'année pour juger certaines affaires. Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de cette cour n'étoient d'abord qu'annuels. Les troubles qui arriverent sous le regne de Charles VI. étant cause que l'on négligea d'envoyer au commencement de chaque année l'état des nouveaux officiers qui devoient composer le parlement, ceux qui étoient en place se prorogerent d'eux-mêmes pour le bien du service public, en attendant les ordres du roi. Et enfin Louis XI. ayant introduit la vénalité & en même tems la perpétuité des offices, ceux du parlement devinrent ordinaires & perpétuels.

Les ducs & les comtes qui étoient anciennement les magistrats des provinces, étoient d'abord révocables ad nutum ; ensuite l'usage vint de ne les point destituer, à moins qu'ils ne fussent convaincus de malversation.

Les baillifs & sénéchaux qui succéderent aux ducs & aux comtes, étoient aussi autrefois révocables ; & jusqu'au tems de Louis XII. ils pouvoient à leur gré instituer & destituer leurs lieutenans, lesquels n'étoient proprement que des commissaires par eux délégués, & non de vrais officiers. Mais comme les baillifs & sénéchaux abusoient de ce pouvoir qu'ils avoient de destituer leurs lieutenans, Louis XII. le leur ôta en 1499, leur laissant seulement la liberté d'avertir le roi ou le parlement des malversations que pourroient commettre leurs lieutenans.

Dans le tems même que les offices étoient révocables à volonté, nos rois n'usoient point sans sujet de cette faculté ; & le roi Robert est loüé dans l'histoire de ce qu'il n'avoit jamais destitué un seul officier.

Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre les offices perpétuels en France : ayant fait une réforme des officiers qui avoient malversé, il confirma les autres, & ordonna qu'ils ne pourroient être destitués. Mais cela étoit personnel aux officiers en place, & ne formoit pas une regle générale pour l'avenir.

En effet Charles V. dit le Sage ayant pendant la captivité du roi Jean, destitué, par l'avis des trois états, plusieurs des principaux officiers du royaume, mais ayant bien-tôt reconnu que cela avoit accru le parti du roi de Navarre ; il vint au parlement, & y prononça lui-même un arrêt par lequel il déclara que la destitution de ces officiers avoit été faite contre raison & justice, & les rétablit tous.

Louis XI. à son avenement changea aussi la plûpart des principaux officiers ; ce qui contribua beaucoup à la guerre civile dite du bien public : c'est pourquoi il ordonna en 1463, qu'à l'avenir les officiers ne pourroient être destitués que pour forfaiture jugée ; au moyen dequoi la clause pour tant qu'il nous plaira, que l'on a toûjours continué de mettre dans les provisions, est devenue sans effet, les officiers royaux ne pouvant plus être destitués que pour forfaiture. Louis XI. fit jurer à Charles VIII. son fils d'observer cette ordonnance, comme une des plus essentielles pour le bien & la sûreté de son état, & envoya au parlement l'acte de ce serment.

Charles VIII. n'osant casser cette ordonnance, y apporta une grande limitation par son édit de 1493, portant que les offices de finance ne seroient plus conférés en titre, mais par commission ; d'où est venue la distinction des offices en titre d'avec les commissions ; & depuis ce tems une partie des fonctions publiques est érigée en titre d'office, l'autre s'exerce par commission.

Les officiers royaux pourvûs en titre d'office, ne peuvent plus être destitués que pour forfaiture ; au lieu que ceux qui sont seulement par commission peuvent être destitués ad nutum.

Les engagistes ne peuvent destituer les officiers royaux, attendu qu'ils n'en ont que la nomination, & que c'est le Roi qui leur donne des provisions.

Pour ce qui est des offices des justices seigneuriales, les seigneurs imitant le style de la chancellerie, ne les donnent communément qu'avec cette clause, pour tant qu'il nous plaira.

Loyseau prétend que dans les principes ce sont de vrais offices en titre, qui de leur nature & pour le bien de la justice devroient être perpétuels ; que les seigneurs ne pouvant avoir plus de pouvoir que le Roi, ils ne devroient pas avoir la liberté de destituer leurs officiers, sinon pour cause de forfaiture.

Néanmoins il est constant que suivant l'ordonnance de Roussillon de 1563, art. 27. les seigneurs particuliers peuvent destituer leurs juges à leur plaisir & volonté. Ce sont les termes de l'ordonnance ; & ce qu'elle ordonne pour les juges a lieu également pour tous les autres officiers : c'est un usage constant, & autorisé par la jurisprudence des arrêts.

Il n'importe point que le seigneur ait pourvû lui-même les officiers ; ou qu'il l'ait été par ses prédécesseurs ; que les provisions fussent à vie, ou pour un tems limité ou indéfini, ni que l'officier ait servi pendant un grand nombre d'années ; tout cela n'empêche point la destitution.

Mais les officiers des seigneurs doivent être destitués en termes honnêtes, ou du moins sans que l'acte de révocation contienne aucune expression ni aucune réticence injurieuse : par exemple s'il y avoit pour raisons à nous connues, c'est ce que l'on appelle communément par ironie une destitution faite cum elogio : lorsqu'elle est conçûe de cette maniere, l'officier qui prétend avoir droit de s'en plaindre, peut la faire déclarer nulle & injurieuse, & même obtenir des dommages & intérêts contre le seigneur ; ce qui n'empêche pas le seigneur de faire un autre acte de destitution en termes plus mesurés : & pour éviter toute contestation, quand il est mécontent d'un de ses officiers, il doit le destituer simplement, sans exprimer aucune autre cause dans l'acte que celle de sa volonté.

L'ordonnance de Roussillon excepte deux cas, savoir si les officiers ont été pourvûs pour récompense de services ou autre titre onéreux ; ce qui a fait croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les officiers des seigneurs ne pouvoient absolument être destitués.

Cependant les officiers de seigneur pourvûs à titre onéreux, c'est-à-dire qui ont payé une finance au seigneur pour avoir leur office, ne laissent pas d'être destituables ad nutum, comme les autres ; avec cette différence seulement, que le seigneur doit pour toute indemnité leur rembourser la finance qu'ils ont payée ; & jusqu'au parfait remboursement l'officier continue d'exercer.

Il n'est pas permis néanmoins au seigneur de destituer un officier pourvû à titre onéreux, pour revendre l'office plus cher à un autre ; ce seroit une indignité de la part du seigneur, qui rendroit nulle la destitution.

Si l'officier a été pourvû pour cause de services qui n'ayent point été récompensés d'ailleurs, il ne peut être destitué qu'en lui donnant une indemnité proportionnée à ses services, pourvû qu'ils soient exprimés dans ses provisions, ou qu'ils soient justifiés d'ailleurs, à moins que les provisions qui énoncent ses services ne le dispensent expressément d'en faire la preuve.

Les évêques, abbés, & autres bénéficiers, ont le même pouvoir que les seigneurs laïcs, pour la destitution des officiers de leurs justices temporelles, & doivent y observer les mêmes regles.

Il faut seulement observer que le bénéficier qui destitue un officier pourvû par son prédécesseur pour récompense de service ou autre titre onéreux, n'est tenu de l'indemniser qu'autant que les services ou la finance qui a été donnée ont tourné au profit de l'église & du bénéfice, & non pas au profit particulier du bénéficier.

Les évêques & abbés peuvent pareillement destituer ad nutum leurs officiaux, vicegérens, promoteurs, appariteurs, & autres officiers de leur jurisdiction ecclésiastique.

Le chapitre a aussi le droit, sede vacante, de destituer ad nutum les grands-vicaires, officiaux, promoteurs, & autres officiers, soit ecclésiastiques ou laïcs, de l'évêché.

Les usufruitiers, doüairiers, tuteurs & curateurs, & autres administrateurs, peuvent destituer les officiers des seigneuries dont ils joüissent ; & les mineurs & autres qui sont en tutele ou curatelle, ne peuvent desavoüer ce qui a été fait par leurs tuteurs : mais ils ont aussi la liberté, lorsqu'ils sont joüissans de leurs droits, de destituer les officiers qui ne leur conviennent pas.

Les officiers des villes & communautés, tels que les maires & échevins, syndics, ne peuvent être destitués sans cause légitime avant la fin du tems de leurs commissions.

Voyez Loyseau, tr. des off. liv. I. chap. x. n. 50. liv. IV. chap. v. n. 15. & suiv. & chap. vj. & liv. V. chap. jv. & v. Benedict. in cap. Raynutius, in verbo duas habens filias. Chenu, tit. xxxiij. de son recueil de reglem. & des off. de France, tit. xliij. Bacquet, des droits de justice, chap. xvij. Filleau, II. part. tome III. & VIII. Brodeau sur Louet, lett. O, chap. j. Carondas, liv. II. rep. 58. Lapeyrere, lett. O, n. 4. Basnage, tit. de jurisdict. art. 13. Basset, tome II. liv. II. titre iij. chap. v. Stokmans, décis. 92. Bouchel. bibliot. au mot Destitution, & au mot Officiers. Boniface, tome IV. liv. I. tit. ij. chap. ij. Leprêtre, cent. 2. ch. lij. Corbin, plaid. chap. cviij. & cxxj. & suite de patronage, ch. clxxxv. Bardet, tome I. liv. II. chap. cij. & cvij. Soefve, tome I. cent. 3. chap. ljx. & tome II. cent. 4. chap. xcviij. Henrys, tome I. liv. II. ch. jv. Biblioth. canon. tome I. p. 122. col. 2. Journ. des aud. tome I. liv. I. chap. iij. & tome V. liv. VI. chap. viij. Catelan, liv. I. chap. xlvj. & liv. III. chap. jx. (A)

DESTITUTION DE CURATEUR ET DE TUTEUR, voyez ci-devant au mot CURATEUR, & au mot TUTEUR. (A)


DESTRIERS. m. (Manége) vieux mot qui signifie un cheval de main ou de bataille. Il est opposé à palefroi qui étoit un cheval de cérémonie ou de service ordinaire. Dictionn. de Trév. (V)


DÉSUDATIONS. f. terme de Medecine, qui signifie une maladie de la peau que les Grecs appelloient , les Latins sudamina. Ils entendoient par ces noms de petits boutons, comme des grains de millet qui exulcerent & excorient la peau.

Ces éruptions, dit Sennert, attaquent principalement les enfans & les jeunes personnes d'un tempérament chaud, & cela sur-tout en été : elles se montrent autour du cou, aux épaules, à la poitrine, aux bras & aux cuisses, mais le plus souvent auprès du fondement & des parties de la génération.

Les sueurs âcres, mordicantes, qui détruisent l'épiderme, rongent la peau, & y causent un sentiment de demangeaison, sont le plus souvent la cause prochaine de la désudation : le mauvais régime des nourrices qui usent d'alimens échauffans, de liqueurs spiritueuses, & même défaut dans les enfans & autres qui sont atteints de cette maladie, en sont les causes prédisponentes ; mais sur-tout la négligence à changer de linge, la malpropreté, produisent le plus souvent la désudation.

Elle n'a rien de dangereux, & la guérison en doit être abandonnée à la nature, si la nourrice est saine, si l'enfant se porte bien d'ailleurs, s'ils ne sont dans le cas d'être soupçonnés d'aucun vice dominant dans la masse des humeurs : on doit prescrire un bon régime, si le mauvais peut avoir donné lieu à la maladie : si elle vient de cause externe, comme des linges malpropres, il faut en employer de bien nets, & en changer souvent : on peut adoucir l'acrimonie prurigineuse en oignant la partie affectée avec du beurre frais, seul ou lavé dans l'eau rose : on doit s'abstenir de tout remede repercussif & dessiccatif, qui ne peut qu'être très-nuisible en ce cas, en faisant rentrer l'humeur qui établit le vice de la peau sur quelque partie plus importante, ou en empêchant qu'elle ne se dissipe au-dehors, ce qui arrive peu-à-peu, & contribue beaucoup à purifier le sang, & à emporter la cause de bien d'autres maladies. Voyez ERUPTION, EXANTHEME. (d)


DÉSULTEURS. m. (Hist. anc.) en latin desultor, nom qu'on donnoit à ceux qui sautoient avec beaucoup d'adresse & d'agilité d'un cheval sur l'autre, soit dans la course équestre, soit à la guerre quand la nécessité le requéroit. On appelloit les chevaux desultorii, & les cavaliers desultores ; sur quoi je supprime toute l'érudition répandue à ce sujet dans les lexicographes. Il me suffira de remarquer que la course à cheval passa des Grecs aux Romains, après avoir été réduite en regle ; mais il falloit que cet établissement fût bien ancien chez les Grecs, puisque Pindare, dans sa premiere Ode, célebre la victoire remportée dans cette course par Hiéron, roi de Syracuse. D'un autre côté, les nations que les Grecs nommoient barbares, les Indiens, les Scythes, les Numides, moins curieux de jeux que d'incursions, étoient en usage d'avoir à la guerre des désulteurs, c'est-à-dire des cavaliers qui menoient avec eux plusieurs chevaux pour en changer au besoin, & alors ils sautoient en courant à bride abattue d'un cheval sur l'autre. Cette pratique demandoit sans-doute beaucoup d'habitude & d'adresse, dans un tems sur-tout où les chevaux étoient sans selle & sans étriers. Les Tartares & les Polonois sont encore dans l'usage des anciens Scythes, & les hussards en tiennent quelque reste. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉSUNIpart. terme de Manége. Un cheval est desuni lorsqu'ayant commencé à galoper en avançant la jambe droite la premiere, il change de jambe & avance la gauche la premiere : il est desuni du derriere lorsqu'il avance la jambe droite de derriere au galop en même tems que la jambe droite de devant ; car à toutes les allures, excepté à l'amble, la jambe gauche de derriere doit marcher avec la jambe droite de devant, & ainsi des deux autres.

Se desunir est la même chose que desuni. Voyez DESUNI. (V)


DESUNIONS. f. (Jurisp.) c'est la séparation de deux choses qui étoient unies ensemble.

DESUNION DE BENEFICES, c'est lorsque l'on disjoint deux bénéfices qui avoient été unis ensemble : ce qui arrive lorsque l'union n'est pas réguliere, ou lorsque pour des considérations importantes on juge à-propos de desunir ce qui avoit été uni. Voyez BENEFICE, CURE, IONNION. (A)

DESUNION DE FIEF, c'est lorsqu'on desunit quelque portion d'un fief ou deux fiefs qui étoient réunis ensemble. Voyez ci-devant DEMEMBREMENT DE FIEF, & FIEF, JEU DE FIEF & REUNION. (A)

DESUNION DE JUSTICE, on réunit quelquefois plusieurs justices ensemble pour en former une seule plus considérable. Il arrive aussi quelquefois que l'on en distrait ou desunit quelqu'une ; il n'y a que le roi qui puisse faire ces unions & desunions. Voyez JUSTICE & RESSORT. (A)


DÉTACHÉpart. adj. terme de Musique, qui, mis au commencement d'un air, annonce qu'il doit être exécuté de maniere que les notes ne fassent pas un son continu, & qu'elles ne soient pas liées ensemble, mais détachées les unes des autres, & comme séparées par de petits silences. Ce mot revient à-peu-près au spiccato ou staccato des Italiens. (S)

DETACHE, (Maréchall.) On dit qu'un cheval a le nerf bien détaché. Voyez NERF.


DÉTACHEMENTS. m. (Art milit.) est un corps particulier de gens de guerre qu'on envoye, ou pour s'emparer de quelque poste, ou pour former quelque entreprise sur l'ennemi. Ils sont plus ou moins considérables, suivant l'objet que le général se propose. On envoye aussi des détachemens en avant pour avoir des nouvelles de l'ennemi, & pour visiter les lieux par où l'armée doit passer. Ces détachemens doivent être composés de troupes legeres ou de hussards. Ces troupes doivent fouiller les villages qui sont sur la route de l'armée, pour s'assûrer s'il n'y a pas d'embuscades. Tout officier qui va en détachement doit prendre de grandes précautions pour n'être point enlevé ou coupé. Il ne doit avancer qu'avec circonspection, & en assûrant toûjours sa retraite.

Les détachemens se font par compagnies, pour partager entr'elles la perte qui peut arriver. Lorsqu'ils sont de deux ou trois mille hommes, c'est un lieutenant général qui les commande, ou un maréchal de camp, ou un brigadier. S'ils sont de huit cent, c'est un colonel, &c. Un capitaine ne marche jamais en détachement sans cinquante soldats. Un lieutenant commande ordinairement trente hommes, & un sergent dix, douze, ou quinze. Dans la cavalerie les mestres-de-camp ou colonels commandent des détachemens de trois ou quatre cent cavaliers. Les capitaines & les lieutenans commandent le même nombre d'hommes que dans l'infanterie. Les cornettes commandent vingt hommes : les maréchaux des logis quinze, & les brigadiers dix ou douze. (Q)


DÉTACHERv. act. (Marine) on dit détacher quelques vaisseaux pour aller à la découverte, ce qui ne peut se faire que par l'ordre du commandant de l'escadre. (Z)

DETACHER, se dit en Peinture lorsqu'il n'y a point de confusion entre les objets représentés dans un tableau, qu'ils paroissent bien de relief, & qu'ils semblent quitter leur fond & venir au spectateur. Le peintre fait bien de détacher ses figures. On dit : cette maison, cet arbre se détachent bien, sont bien détachés du ciel. (R)

DETACHER la ruade (Maréchall.) c'est ruer vigoureusement. Voyez RUER.


DÉTAILS. m. (Gramm.) énumération étendue, ou des circonstances d'une action, ou des formes d'un corps, ou plus généralement des parties d'un tout quelconque.

DETAIL, (Architecture) Voyez DEVIS.

DETAIL, se dit dans l'Art militaire, de tout ce qui concerne l'ordre & la police des tems. Ainsi le détail d'une armée ou d'un corps de troupe comprend tout ce qui appartient aux régimens & à la discipline qu'on doit y observer. Les majors des régimens sont chargés du détail de leurs régimens : les capitaines le sont de celui qui regarde leurs compagnies, &c. Nous avons un ouvrage intitulé, détails militaires, par M. de Chenneviere. On y trouve le détail du service des commissaires des guerres, celui des hôpitaux, &c. (Q)

DETAIL, (Comm.) partage, division qu'on fait d'une chose en plusieurs parties ou morceaux.

On appelle marchand en détail celui qui vend la marchandise dont il fait négoce à plus petites mesures & à plus petits poids qu'il ne l'a achetée, qui la coupe & la divise pour en faire le débit. De ce nombre sont les Merciers qui achetent en pieces, par grosse, & à la livre, & qui revendent à l'aulne, à la douzaine, à l'once : les Cabaretiers & autres marchands de liqueurs qui achetent en muid, à la pipe, à la queue, &c. & qui revendent au pot, à la pinte, & à la bouteille : & les regrattiers de sel, de grains, de légumes, qui achetent au muid, au septier & au minot, & qui débitent au boisseau & au litron, &c. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G)


DÉTAILLERv. act. (Comm.) les marchands appellent détailler lorsqu'ils ne vendent pas les balles entieres & sous corde, ou les pieces d'étoffes avec cap & queue, mais qu'ils les coupent ou les divisent pour en donner, soit à l'aulne, soit au poids, soit à quelqu'autre mesure, ce que chacun de leurs chalands peuvent en demander & en avoir besoin.

Les marchands Bouchers appellent aussi détailler leur viande, la dépecer, la couper pour la vendre ensuite, ou à la livre, ou à la main. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G)


DÉTAILLEURS. m. (Comm.) marchand qui vend en détail.

On appelle ordinairement marchands détailleurs ceux qui vendent en boutique, & marchands grossiers ceux qui vendent en magasin, quoiqu'il y ait des grossiers qui font leur commerce en boutique, & des détailleurs qui ont des magasins.

A Amsterdam il n'y a point de différence entre ces deux especes de marchands, chacun pouvant vendre sa marchandise en gros ou en détail ; comme bon lui semble, excepté pourtant ceux qui font commerce d'eau-de-vie & de vins étrangers, & qui ne peuvent pas vendre moins de deux tonneaux de vin ou d'une piece d'eau-de-vie à la fois, à moins qu'ils ne se soient fait recevoir marchands de vin, n'y ayant que ceux qui ont cette qualité qui puissent faire le détail, & qui ont d'ailleurs la liberté de vendre en gros. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G)


DÉTALER(Comm.) serrer la marchandise que l'on avoit mise en étalage, fermer sa boutique.

DETALER, se dit aussi des marchands qui courent les foires, lorsqu'après qu'elles sont finies, ils emballent & chargent la marchandise qui leur reste, ferment leurs loges, & partent pour aller étaler ailleurs ou se retirer chez eux.

DETALER, ou plûtôt faire détaler, c'est obliger les petits marchands qui étalent leurs marchandises en des lieux où il ne leur est pas permis, de replier leurs balles & de se retirer. Dictionn. de Comm. & de Trév. (G)

DETALER, v. act. (Jardin.) quand on leve de terre une fleur, on trouve souvent à son pié du peuple appellé talles, qu'il faut ôter. Cette opération se fait tous les ans aux plantes qui poussent vigoureusement ; on attend deux ou trois ans pour les autres. Voyez TALLES. (K)


DETALINGUER(Marine) c'est ôter le cable de l'ancre. (Z)


DÉTAPEv. act. en terme de Raffineur de sucre, n'est autre chose que d'ôter les tapes des formes avant de les mettre sur le pot. Voyez TAPES, TTRE SUR LE POT POT.


DÉTEINDREv. act. en terme d'Epinglier, c'est l'action de nettoyer & d'ôter le plus gros de la gravelle qui s'est attachée aux épingles dans la chaudiere, dans une premiere eau, après les avoir tirées du feu & débarrassées d'entre les plaques. Voy. PLAQUE & CHAUDIERE. Voyez la Planche II. figure 1. de l'Epinglier, qui représente un ouvrier qui lave les épingles dans un baquet suspendu qu'il fait osciller.


DÉTELERDÉTELER


DÉTENTES. f. terme d'Arquebusier, c'est un petit morceau de fer long de deux pouces ; large & plat par en-haut, troüé au milieu pour y passer une goupille : le bas est plus étroit & plat. Cette détente est attachée en bascule avec une goupille qui traverse le bois du fusil, & qui passe dans le trou qui est au milieu du côté le plus large de la piece, qui est dans une mortaise pratiquée au-dessous de la poignée du fusil, de façon que l'autre côté de cette piece sort au-dehors. Cette détente sert pour faire partir la gachette en élevant un peu la branche, & laissant à la noix un cours libre.

DETENTE, dans l'Horlogerie, signifie une espece de levier qui sert à faire détendre ou partir la sonnerie : il y en a de plusieurs formes. Voyez Pl. III. fig. 15. de l'Horlogerie. Voyez HORLOGE, PENDULE, SONNERIE, DETENTILLON, BASCULE, &c. (T)


DÉTENTEURS. m. (Jurisp.) est tout possesseur, soit propriétaire, usufruitier, ou autre, qui detient en ses mains un héritage, c'est-à-dire qui en a la possession réelle & actuelle.

Ce terme n'est guere usité qu'en matiere de rentes ou autres charges foncieres ou hypothéquaires, & par rapport au déguerpissement & délaissement par hypotheque, pour savoir quelles sortes de détenteurs sont tenus de ces charges, & de quelle maniere ils peuvent déguerpir ou délaisser l'héritage.

On distingue ordinairement à cet égard trois sortes de détenteurs, ou plûtôt trois degrés différens de détention ou possession, conformément à ce que les interpretes du droit ont appellé, primus emphiteuta, secundus emphiteuta ; savoir le preneur de l'héritage chargé ou hypothéqué, qui est communément appellé premier détenteur ; celui qui a acquis du preneur, qu'on appelle tiers détenteur, ou détenteur propriétaire, à la différence du troisieme, qui est le fermier ou locataire, que l'on appelle vulgairement détenteur, ou bien simple détenteur, lequel détient de fait l'héritage, mais non pas animo domini.

Les détenteurs propriétaires, c'est-à-dire tous ceux qui jouissent animo domini, soit le preneur ou celui qui a acquis du preneur, à la charge de la rente fonciere ou sans en avoir connoissance, sont tenus de payer les arrérages des charges foncieres échûs de leur tems ; mais le tiers détenteur qui n'a point eu connoissance de la rente, en déguerpissant avant contestation en cause, est quitte des arrérages, même échûs de son tems ; & en déguerpissant après contestation, il est quitte de la rente pour l'avenir, en payant les arrérages échûs de son tems.

Pour ce qui est des simples détenteurs, tels que les fermiers ou locataires qui ne possedent point animo domini, ils ne sont point tenus personnellement des charges foncieres, quoique quelques interpretes de droit ayent prétendu le contraire.

A l'égard des simples hypotheques, tous détenteurs propriétaires en sont tenus hypothéquairement si mieux ils n'aiment délaisser l'héritage. Voyez la coûtume de Paris, art. cj. cij. ciij. cjv. & cjx. Loiseau, du déguerpissement, & ci-devant au mot DEGUERPISSEMENT, DELAISSEMENT. (A)


DÉTENTILLONS. m. (Horlog.) espece de détente levée par la roue de minutes. Voyez D E B, Planc. III. fig. 7. de l'Horlogerie. Voyez DETENTE, SONNERIE, PENDULE, &c. (T)


DÉTENTIONS. f. (Jurisprud.) signifie l'état de celui qui est privé de la liberté, soit qu'il soit prisonnier chez les ennemis, ou renfermé dans une prison ordinaire pour crime ou pour dettes, ou dans une maison de force & de correction. Voyez CHARTRE PRIVEE, EMPRISONNEMENT, PRISON, PRISONNIER.

DETENTION signifie aussi la possession de celui qui est détenteur d'un héritage. Voyez ci-dev. DETENTEUR. (A)


DÉTÉRIORATIONS. f. (Jurispr.) est tout ce qui rend la condition d'une personne, ou la qualité d'une chose moins bonne.

Le mineur qui contracte peut faire sa condition meilleure ; mais il ne peut pas la détériorer, en contractant des engagemens qui lui soient préjudiciables.

Les détériorations en matiere d'héritages, sont les démolitions des bâtimens, le défaut de réparations, le dessolement des terres, l'abattement des bois, & autres dégradations semblables.

Celui qui détériore le bien d'autrui, est tenu de réparer le dommage. Voyez ci-dev. DEGRADATIONS & REPARATIONS ; Loyseau, du déguerpissement, liv. V. ch. v. & suiv. (A)


DÉTERMINATIFadj. se dit en Grammaire d'un mot ou d'une phrase qui restreint la signification d'un autre mot, & qui en fait une application individuelle. Tout verbe actif, toute préposition, tout individu qu'on ne désigne que par le nom de son espece, a besoin d'être suivi d'un déterminatif : il aime la vertu, il demeure avec son pere, il est dans la maison ; vertu est le déterminatif de aime, son pere le déterminatif d'avec, & la maison celui de dans. Le mot lumen, lumiere, est un nom générique. Il y a plusieurs sortes de lumieres ; mais si on ajoûte solis, du soleil, & qu'on dise lumen solis, la lumiere du soleil, alors lumiere deviendra un nom individuel, qui sera restreint à ne signifier que la lumiere individuelle du soleil : ainsi en cet exemple solis est le déterminatif ou le déterminant de lumen. (F)


DÉTERMINATIONS. f. terme abstrait, il se dit en Grammaire, de l'effet que le mot qui en suit un autre auquel il se rapporte produit sur ce mot-là. L'amour de Dieu, de Dieu a un tel rapport de détermination avec amour, qu'on n'entend plus par amour cette passion profane qui perdit Troie ; on entend au contraire ce feu sacré qui sanctifie toutes les vertus. Dès l'année 1729 je fis imprimer une préface ou discours, dans lequel j'explique la maniere qui me paroît la plus simple & la plus raisonnable pour apprendre le latin & la grammaire aux jeunes gens. Je dis dans ce discours, que toute syntaxe est fondée sur le rapport d'identité & sur le rapport de détermination ; ce que j'explique page 14. & page 45. Je parle aussi de ces deux rapports au mot CONCORDANCE & au mot CONSTRUCTION. Je suis ravi de voir que cette réflexion ne soit pas perdue, & que d'habiles grammairiens la fassent valoir. (F)

DETERMINATION, en Physique, se dit de la disposition ou de la tendance d'un corps vers un côté plûtôt que vers un autre.

On se sert plus souvent & plus proprement du mot de direction que de celui de détermination, pour marquer la tendance d'un corps vers un point. (O)


DÉTERMINÉadj. (Métaph.) est ce dont on peut affirmer quelque chose : par ex. si vous définissez un triangle en disant qu'il est déterminé par trois côtés égaux entr'eux, il est évident que vous affirmez par-là de ce triangle, 1°. que c'est une figure plane, 2°. qu'il est terminé par trois lignes, 3°. que ces lignes sont droites, 4°. qu'elles sont égales. Voilà donc le triangle en question déterminé par le genre de la figure, par le nombre des côtés, par l'espece des lignes, & par leur raison.

Les qualités qui servent à en déterminer d'autres, s'appellent déterminantes ; & celles qui résultent d'autres qualités, se nomment déterminées. Dès que les déterminantes sont posées, les déterminées suivent nécessairement ; car elles ont leur principe dans ces premieres. Quand vous dites que le parallelogramme a les côtés opposés paralleles, il en résulte que ces mêmes côtés opposés sont égaux, & que les angles diagonalement opposés le sont aussi.

Ce qui est déterminé dans un sujet, s'appelle sa détermination ; elle va en augmentant, à mesure qu'on étend l'énumération des qualités du sujet. La détermination la plus vague est l'idée générique : de nouvelles déterminations forment les especes supérieures & subalternes, & les plus précises de toutes caractérisent les individus. On n'a des idées distinctes & déterminées des choses, qu'en observant cette gradation de leurs déterminations.

Une même chose peut être appellée déterminante ou déterminée, suivant les égards sous lesquels on l'envisage. L'égalité des côtés dans un triangle, est un déterminant par rapport à l'égalité des angles, & c'est en même tems une détermination de l'espece du triangle. Article de M. FORMEY.

DETERMINE, (Géométrie) On dit qu'un problème est déterminé, quand il n'a qu'une seule solution, ou au moins qu'un certain nombre de solutions ; par opposition au problème indéterminé qui a une infinité de solutions. Voyez INDETERMINE.

Ainsi le problème qui suit : Sur une ligne donnée décrire un triangle isoscele, dont les angles à la base soient doubles de l'angle au sommet, est un problème déterminé, parce qu'il n'a évidemment qu'une seule solution. Mais en voici un qui en a deux : Trouver un triangle dont on connoit deux côtés, & l'angle opposé au plus petit côté ; car ayant tracé la ligne sur laquelle doit être la base de ce triangle, & mené une ligne qui fasse avec celle-là un angle égal à l'angle donné, & qui soit égale au plus grand côté donné, il est visible que de l'extrémité supérieure de cette derniere ligne comme centre, & du plus petit côté comme rayon, on peut décrire un arc de cercle qui coupera en deux points la ligne de la base ; & ces deux points donneront les deux triangles cherchés. Il n'y a qu'un cas où le problème n'ait qu'une solution, c'est celui où le petit côté seroit perpendiculaire à la base ; car alors le cercle décrit touchera la base sans la couper.

Un problème peut être déterminé, même lorsque la solution est impossible : par exemple, si dans le problème précédent le petit côté donné étoit tel que le cercle décrit ne pût atteindre la base, le problème seroit impossible, mais toûjours déterminé ; car c'est resoudre un problème, que de montrer qu'il ne se peut resoudre.

En général un problème est déterminé, lorsqu'on arrive, en le resolvant, à une équation qui ne contient qu'une inconnue ; on regarde aussi un problème comme déterminé, lorsqu'on a autant d'équations que d'inconnues, parce qu'on peut faire disparoître toutes ces inconnues l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à une équation qui n'ait plus qu'une seule inconnue. Voyez EVANOUISSEMENT DES INCONNUES & EQUATION. Mais cette regle n'est pas toûjours sans exception ; car, 1°. il faut que les différentes équations que l'on a ne puissent pas revenir à la même. Par exemple, si on avoit x + 5 y = a, & 2 x + 10 y = 2 a, il semble qu'on a ici deux inconnues & deux équations ; & cependant le problème seroit indéterminé, parce que l'équation 2 x + 10 y = 2 a n'est autre chose que la premiere, dont tous les termes ont été multipliés par 2. Dans ces sortes de cas, lorsqu'on a fait évanoüir une des inconnues, par exemple x, on trouve 0 = 0, ce qui ne fait rien connoître, où y = %, ce qui marque que le problème est indéterminé ; car % exprime en général une quantité indéterminée, puisque % peut être égal à un nombre quelconque p fini, ou infini, ou zéro ; en effet le dividende 0 est = au diviseur 0 multiplié par p. 2°. Si en dégageant les inconnues, on tombe dans des absurdités, cela prouve que le problème est impossible. Par exemple ; soit x + 5 y = 1 & 2 x + 10 y = - 2, on trouvera 4 = 0, ce qui est absurde. 3°. Si on trouve pour l'expression d'une ou de plusieurs des inconnues, des fractions dont le numérateur ne soit pas zéro, & dont le dénominateur soit zéro, ces valeurs sont infinies, & le problème est en quelque maniere déterminé & indéterminé tout à la fois. Par exemple, si on avoit 2 = 3 z - 2 y & 5 = 6 z - 4 y, on auroit z = 1/0 & y = 1/0. Je dis qu'en ces occasions le problème est indéterminé & déterminé : le premier, parce que la valeur infinie des inconnues est indéterminée en elle-même ; le second, parce qu'il est prouvé qu'aucune valeur finie ne peut les représenter. 4°. Enfin il y a des problèmes qui paroissent indéterminés, & qui ne le sont pas. Par exemple, si j'avois 100 liv. à partager entre cent personnes, hommes, femmes, & enfans, en donnant 2 liv. aux hommes, 1 liv. aux femmes, & 10 sous aux enfans, on demande combien il y a d'hommes, de femmes, & d'enfans. Soit x le nombre des hommes, y celui des femmes, z celui des enfans, on aura x + y + z = 100 & 2 x + y /1 + z /2 = 100. Le problème paroît indéterminé, parce que l'on a trois inconnues & deux équations seulement ; mais il est déterminé, parce que x, y, z, doivent être des nombres positifs & des nombres entiers ; car il ne peut y avoir des fractions d'hommes, &c. ni des nombres négatifs d'hommes, &c. On aura donc 1°. 2 x + z /2 - x - z = 0, ce qui donne x - z /2 = 0, ou z = 2 x : 2°. 3 x + y = 100 ; donc y = 100 - 3 x : donc x = 1, ou 2, ou 3, jusqu'à 33 : car x = 34 rendoit y négative. Ainsi le problème a trente-trois solutions ; & on a pour chaque valeur de x, 2 = 2 x & y = 100 - 3 x. Voyez PROBLEME. (O)


DÉTERMINERDÉTERMINER


DÉTERSIFadj. pl. terme de Chirurgie concernant la matiere médicale externe. Ce sont des médicamens qui ont la vertu de mondifier, de nettoyer, de purger l'ulcere, & d'enlever tout ce qui pourroit être un obstacle à la cicatrisation. Les détersifs ont lieu dans la cure des ulceres, lorsqu'on a discontinué l'application des suppuratifs & des digestifs, dont l'usage porté plus loin, relâcheroit trop les orifices des vaisseaux, & feroit croître des chairs fongueuses. La fin curative des ulceres consiste dans leur dessiccation ; mais il n'est pas possible de passer des remedes simplement pourrissans aux moyens purement dessiccatifs : il faut suivre une gradation, & observer dans l'administration des remedes toutes les nuances, si j'ose parler ainsi, qui se trouvent entre les propriétés opposées des médicamens suppuratifs & desséchans. C'est cette gradation qui établit l'usage successif des digestifs, des détersifs, des sarcotiques, & des épulotiques ou cicatrisans. Voyez INCARNATION & ULCERE.

Ambroise Paré, & depuis lui Fabrice d'Aquapendente ; cet excellent chirurgien-medecin ; appuyé sur l'autorité d'Hippocrate & de Galien, dit que les vûes générales qu'on doit avoir dans le traitement des ulceres, sont de les dessécher : on voit par-là que les premiers détersifs dont on puisse faire usage, doivent être des digestifs rendus desséchans par le mêlange de quelques médicamens qui ayent cette derniere vertu. Les premiers détersifs sont nommés mondificatifs ; ils sont composés de substances digestives & suppurantes, telles que le suif, les graisses & les huiles grasses, auxquelles on joint dominamment des substances résineuses ; telles sont la térébenthine, la poix, la myrrhe, la gomme-lacque, le styrax, l'encens, le mastic, le laudanum, le sapagenum, le baume de Copahu, de Canada &c. Toutes ces huiles balsamiques, tant solides que fluides, sont remplies de parties actives & irritantes ; elles contiennent beaucoup de sels volatils-huileux, & des parties terrestres qui moderent la suppuration, préservent les humeurs de la pourriture, & donnent de l'astriction aux solides sur lesquels elles agissent : Employées seules, elles seroient puissamment dessiccatives ; mais de leur mêlange avec des substances grasses & huileuses, il résulte des mondificatifs capables d'exciter les chairs à une douce suppuration qui les débarrasse des humeurs dont elles pourroient être encore infiltrées.

Les plantes balsamiques fournissent aussi des détersifs doux, lorsqu'elles sont infusées dans les huiles, ou que leur suc exprimé est uni à des substances onctueuses ; telles sont l'hypericum, la menthe, le lierre terrestre, la véronique, &c.

Lorsque les chairs ont beaucoup de sensibilité, elles sont fort susceptibles d'irritation : dans ce cas on se sert de mondificatifs les plus doux. Mais lorsque le sentiment des chairs n'est point vif, & qu'il n'y a aucun ménagement à garder à cet égard, on pourra se servir des huiles de méla, d'absinthe, de camomille, d'armoise, d'aigremoine, de petite centaurée, &c. lesquelles ont plus d'activité que les premiers. Parmi ces plantes nous ne devons point oublier l'ache, dont on fait un onguent nommé mondificatif, dont la préparation est décrite dans toutes les pharmacopées.

Le traitement des ulceres est fort aisé, lorsque la nature se trouve favorablement disposée, & qu'elle ne trouve aucun obstacle à ses opérations ; mais le moindre vice, soit de la part des humeurs, soit de la part des solides, exige dans le chirurgien des vûes plus profondes & des lumieres plus étendues.

Lorsque les chairs sont blaffardes, le pus est épais & glutineux, parce qu'il s'épaissit dans les chairs par le défaut d'action des solides : dans ce cas il faut avoir recours à des remedes plus actifs que les mondifians, & employer une autre sorte de détersifs qu'on peut appeller atténuans & incisifs, parce qu'ils excitent l'action des solides, & qu'ils dissolvent les humeurs. Les médicamens de la premiere classe peuvent remplir cette indication sous une combinaison différente, c'est-à-dire en augmentant la proportion des substances balsamiques, ou, ce qui est la même chose, en diminuant la quantité des substances onctueuses & relâchantes, qui réprimoient leur qualité astringente.

Les détersifs salins ont aussi la vertu atténuante & incisive ; telles sont les douches d'eaux thermales, & principalement celles de balaruc, auxquelles on substitue très-efficacement la lessive, les cendres de sarment, de genêt, de chêne, ou les sels lixiviels de ces plantes, le sel fixe de tartre, &c. dans une quantité d'eau suffisante, pour qu'elle ne soit pas trop irritante & cathérétique.

L'urine est un détersif salin, atténuant & incisif, de même que les remedes savonneux, naturels & artificiels : les naturels sont la bile des animaux, dont on peut corriger l'acrimonie en la mêlant avec un jaune d'oeuf, le miel, la manne, le sucre, le suc de saponaire, &c.

Le miel a particulierement la vertu détersive. Cette substance végéto-animale est laxative dans l'usage intérieur ; c'est le sel tartareux qu'elle contient, qui lui donne cette vertu, & c'est probablement ce sel qui rend le miel détersif ou purgatif des ulceres. Parmi les préparations usitées, le miel rosat est la principale. On pourroit déterger efficacement des ulceres avec le miel préparé avec les sommités de romarin, & connu sous le nom de mel anthosatum. Les oximels sont de très-bons atténuans & incisifs. L'oximel simple & l'oximel scillitique s'opposent à la pourriture, & sont de très-bons détersifs dans les ulceres d'où découlent des sucs putrides.

Parmi les détersifs antiputrides on peut ranger les remedes spiritueux, comme l'esprit-de-vin, le baume de Fioraventi, le sel armoniac, le camphre. Ces remedes agissent en donnant beaucoup de fermeté aux solides ; & en préservant les liqueurs de l'action des causes putrides, que l'on sait être dissolvantes.

Les ulceres vénériens & scorbutiques exigent des attentions particulieres. Dans la cure des premiers on mêle aux remedes convenables à leur état l'onguent napolitain, qui par sa vertu spécifique borne puissamment les effets du vice local. Les ulceres scorbutiques qui attaquent d'autres parties que celles de l'intérieur de la bouche, se détergent fort bien aussi par les mondificatifs ordinaires, dans lesquels on fait dominer l'onguent de stirax ou la gomme lacque. La dissolution de cette gomme dans l'esprit-de-vin, passe même pour un spécifique contre les ulceres scorbutiques des gencives. Voyez SCORBUT.

L'usage des détersifs diminue la suppuration, rend les chairs vives & fermes, & prépare les ulceres à l'administration des remedes qui dessechent & consolident. Voyez DESSICCATIFS. Mais si l'on n'a pû réussir à réprimer les chairs ; si par la négligence des soins convenables elles sont devenues flasques, il faut employer des détersifs plus actifs encore que tous ceux dont nous avons parlé jusqu'ici ; nous les nommerons détersifs irritans : il faut qu'ils ayent la vertu d'enlever les fibres inanimées, & de les détacher des chairs vives sans causer de douleur. C'est même cette séparation des fibres mollasses & fongueuses, qui a fait que quelques auteurs ont regardé les détersifs comme des remedes qui ratissent & raclent, pour ainsi dire, la surface des chairs, en emportant les matieres purulentes. Boerhaave dit expressément que les détersifs sont des médicamens qui ont la vertu de délayer & de faire sortir les matieres endurcies, & d'enlever les fibres inanimées, sans douleur. Pour produire cet effet sur les solides, il faut que les détersifs soient en quelque façon des caustiques imperceptibles : aussi sont-ce les remedes corrosifs qui fournissent les détersifs les plus forts. La propriété détersive irritante dépend du mêlange & de la préparation des corrosifs avec des matieres onctueuses & relâchantes, capables de modérer & d'adoucir leur causticité.

Les détersifs irritans ont plus ou moins d'activité, suivant la combinaison des substances qui les composent ; c'est au chirurgien à en régler les proportions suivant les indications que lui fournit l'etat de l'ulcere qu'il veut déterger.

Le verd-de-gris sert à la préparation de plusieurs compositions détersives très-recommandables, telles que sont le baume verd de Metz, le collyre de Lamfranc, l'onguent aegyptiac, &c. On peut faire des lotions détersives irritantes avec de fortes lessives des plantes vulnéraires. On voit par ce qui a été dit, que le chirurgien dans l'administration des remedes convenables pour la détersion des ulceres, doit raisonner sur les indications avec autant de discernement, que le medecin dans celle des remedes intérieurs, pour les maladies qui sont du ressort de la Medecine ; que la variété des circonstances exige autant dans l'un que dans l'autre un esprit de combinaison & beaucoup de sagacité. Si cependant la difficulté de saisir le vrai ajoûte au mérite de celui qui le rencontre, il faut convenir que le chirurgien en a moins ; mais dans les choses obscures, & où l'on ne pourroit que conjecturer, il est difficile qu'un homme ait beaucoup d'avantage sur un autre, formé par les mêmes études fondamentales. La Chirurgie même a paru fournir, par la certitude de ses principes, des lumieres pour s'égarer moins dans les routes difficiles de la Medecine interne. C'étoit le sentiment du grand Boerhaave, qui dit, aphor. 557. internos morbos externis reapse congruere ; externos, chirurgicos primò pertractandos ; nec aliter ordinati quid, vel veri, in praxi medicâ fieri posse, aut doceri. (Y)


DETHMOLT(Géog.) ville d'Allemagne ; elle est située sur la Wehra ; dans le cercle de Westphalie.


DÉTONATIONS. f. (Chimie) inflammation violente & soudaine, avec bruit & explosion du nitre mêlé, ou touchant à des matieres phlogistiques embrasées. Voyez NITRE.


DÉTONNERen Musique, c'est sortir du ton ou l'on doit être ; c'est altérer mal-à-propos la justesse des intervalles. On dit en plaisantant, de quelqu'un qui a chanté faux dès le commencement d'un air, qu'il n'a pas détonné : car pour sortir du ton il faudroit y être entré. (S)


DETORSEterme de Chirurgie. Voyez ENTORSE.


DETOUPILLONNERv. act. (Jardinage) c'est ôter les toupillons de dessus un oranger. Voy. TOUPILLONS. (K)


DETOURNERv. act. on dit, en terme de Commerce, qu'un négociant, qu'un banquier, qu'un marchand a détourné ses effets, lorsque, dans le dessein de faire une banqueroute frauduleuse, il les a cachés & mis à couvert chez des personnes affidées, pour en frustrer ses créanciers. Voyez BANQUEROUTE. Dict. de Comm. & de Trév.

DETOURNER LES AIGUILLES, (Aiguill.) c'est mettre toutes les pointes d'un même côté, afin de pouvoir les affiner plus facilement, c'est-à-dire les adoucir sur la pierre d'émeril. Voyez AIGUILLE.

DETOURNER, (Vénerie) c'est découvrir par le moyen du limier, le lieu où le cerf est à sa reposée, & en marquer l'enceinte.


DETRANCHÉadj. terme de Blason, se dit de l'écu dans lequel est une ligne en bande, qui ne part pas précisément de l'angle dextre, mais de quelque partie du bord supérieur, & qui par conséquent tombe en biais ou diagonalement ; ou bien qui part de quelque point du côté dextre.

On dit tranché, détranché, & retranché, pour signifier qu'il y a deux lignes diagonales qui font deux partitions dans l'écu, partant des angles, & une troisieme partant de quelque autre point. Voyez TRANCHE. Menet. & Trév. (V)


DETRANGERv. act. (Jard.) c'est chasser des animaux qui nuisent aux végétaux. (K)


DETRAQUÉadj. terme de Manege. Un cheval est détraqué, lorsque le cavalier par négligence ou autrement, lui a gâté & corrompu ses allures. (V)

DETRAQUER UN CHEVAL, en termes de Manege, c'est lui faire perdre ses bonnes allures, ses leçons de manege. Les mauvais écuyers détraquent les chevaux, leur font perdre leur train ordinaire. Voyez ALLURE. (V)


DETREMPES. f. en bâtiment, est une couleur employée à l'eau & à la colle, dont on imprime & peint les lambris des appartemens : aquaria pictura. (P)


DETREMPERDETREMPER

DETREMPER. en termes de Pâtissier, c'est brouiller de la farine avec de l'eau, ou du lait, ou du beurre, ou des jaunes d'oeufs, ou autre chose pareille.

DETREMPER, chez les ouvriers en fer, c'est faire perdre la trempe à un morceau d'acier, à un outil, &c. ce qui se fait en le mettant rougir dans le feu.


DETROITS. m. en Hydrogr. est une mer étroite, ou boyau resserré des deux côtés par les terres, & qui ne laisse qu'un petit passage pour aller d'une mer à une autre. Voyez MER & OCEAN.

Le détroit le plus fréquenté est celui de Gibraltar qui sépare l'Espagne de l'Afrique, & joint la Méditerranée avec l'océan Atlantique ou mer du Nord.

Le détroit de Magellan qui fut découvert en 1520 par Magellan, fut quelque tems fréquenté par ceux qui vouloient passer de la mer du Nord à celle du Sud : mais en 1616, on découvrit le détroit de le Maire, & on abandonna celui de Magellan, tant à cause de sa longueur, qui est plus que double de celle du détroit de Gibraltar, que parce que la navigation y est dangereuse, à cause des vagues des deux mers qui s'y rencontrent & s'entrechoquent.

Le détroit qui est à l'entrée de la mer Baltique, se nomme le Sund. Il ne faut pas le confondre avec le détroit de la Sonde, qui sépare les îles de Sumatra & de Java. Varenius croit que les golfes & les détroits ont été formés pour la plûpart par l'irruption de la mer dans les terres. Une des preuves qu'il en apporte, c'est qu'on ne trouve presque point d'îles dans le milieu des grandes mers, & jamais beaucoup d'îles voisines les unes des autres. On peut aussi voir les autres preuves aux articles CONTINENT, TERRAQUE ; voyez aussi l'hist. naturelle de M. de Buffon, tom. I. On y remarque que la direction de la plûpart des détroits est d'Orient en Occident, ce qu'on attribue à un mouvement ou effort général des eaux de la mer dans ce sens. V. MER.

Le détroit qui sépare la France d'avec l'Angleterre, s'appelle le pas de Calais. Voyez sur la jonction de l'Angleterre à la France, & sur le pas de Calais, la dissertation de M. Desmarets, qui a remporté le prix de l'académie d'Amiens en 1752. Voyez aussi COURANT. (O)

DETROIT, (Droit polit.) On fait en Droit politique, trois grandes questions sur les détroits & les golfes, qu'il importe de résoudre.

On demande 1°. à qui appartiennent légitimement les détroits & les golfes. La réponse est unanime. Ils appartiennent à celui qui s'est le premier établi sur les côtes du détroit, qui y domine de dessus terre, & qui en conserve la propriété, soit par la navigation, soit par des flottes. En effet le premier occupant s'approprie par cela seul & sans supposer aucune convention, tout ce qui n'est à personne. Ainsi la prise de possession est en ce cas, aujourd'hui aussi-bien qu'autrefois, la seule maniere d'acquérir originairement la propriété d'une chose.

On demande, en second lieu, si un souverain, maître d'un détroit, peut avec justice imposer des péages, des tributs, sur les vaisseaux étrangers qui passent par ce bras de mer. Ce péage paroît très-juste, parce que s'il est permis à un prince de tirer du revenu de ses terres, il lui doit être également permis de tirer du revenu de ses eaux. Personne ne peut s'en plaindre, puisqu'il ouvre un passage qui rend la navigation commode, le commerce florissant, & qui fait le profit des nations qui viennent se pourvoir par ce passage du détroit, de diverses choses qui leur sont nécessaires.

Enfin l'on demande si le souverain, maître du détroit, pourroit également imposer des droits de péage à un autre prince, dont les terres confineroient à la côte supérieure & inférieure de ce détroit. L'on répond qu'il le peut également, parce que la position d'un tiers ne sauroit rien diminuer des droits du souverain, premier possesseur du détroit. Dès qu'une fois quelqu'un s'est établi le premier sur un des côtés du détroit, & qu'il a pris possession de tout le détroit, celui qui vient ensuite habiter de l'autre côté, n'est maître que de ses ports & de ses rivages ; de sorte que le premier occupant est fondé à exiger le péage des vaisseaux de l'autre, tout de même que si ce dernier étoit en-deçà ou en-delà du détroit, à moins qu'il ne l'en ait dispensé par quelque convention. En vain le dernier prince établi sur le détroit repliqueroit, pour refuser le droit de passage au premier, que ce seroit se rendre tributaire de l'autre souverain, ou reconnoître sa souveraineté sur les mers dont le détroit est la clé : on lui répondroit qu'il n'est pas réellement par-là plus tributaire du souverain, maître du détroit, qu'un seigneur qui voyage dans les pays étrangers, & qui paye le péage d'une riviere, est tributaire du maître de la riviere ; on lui attribue par ce payement, la souveraineté sur tout ce qui est au-delà de cette riviere. Mais le lecteur curieux d'approfondir ce sujet, le trouvera savamment discuté dans les oeuvres de M. Bynkershoek, imprimées à Utrecht en 1730, in -4°. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DETTES. f. (Jurisp.) ce terme pris dans son véritable sens, signifie ce que l'on doit à quelqu'un. Néanmoins on entend aussi quelquefois par-là ce qui nous est dû, & que l'on appelle plus régulierement une créance. Pour éviter cette confusion, on distingue ordinairement les dettes actives des dettes passives. Voyez l'explication de ces deux termes ci-après en leur rang.

Tous ceux qui peuvent s'obliger, peuvent contracter des dettes ; d'où il suit par un argument à sens contraire, que ceux qui ne peuvent pas s'obliger valablement, ne peuvent aussi contracter des dettes : ainsi les mineurs non-émancipés, les fils de famille, les femmes en puissance de mari, ne peuvent contracter aucune dette sans l'autorisation de ceux sous la puissance desquels ils sont.

Personne ne peut contracter valablement des dettes sans cause légitime ; il faut même de plus à l'égard des communautés, qu'il y ait de leur part une nécessité d'emprunter ou de s'obliger autrement ; parce qu'elles sont comme les mineurs, qui ne sont pas maîtres de détériorer leur condition.

On peut contracter des dettes verbalement & par toutes sortes d'actes, comme par billet ou obligation, sentence ou autre jugement, & même tacitement, comme quand on est obligé en vertu de la loi, d'un quasi-contrat, ou d'un délit ou quasi-délit.

Les causes pour lesquelles on peut contracter des dettes, sont tous les objets pour lesquels on peut s'obliger, comme pour alimens, pour argent prêté, pour vente, ou loüage de meubles, pour ouvrages faits, pour vente d'un fonds, d'une charge, pour arrérages de rentes, doüaire, légitime, soute de partage, &c.

Le créancier pour obtenir le payement de sa dette, a différentes sortes d'actions ; selon la nature de la dette & du contrat, & selon les personnes contre lesquelles il agit. Il a action personnelle contre l'obligé ou ses héritiers, hypothécaire contre le tiers détenteur d'un héritage hypothéqué à la dette, & en certain cas il a une action mixte. Voyez ACTION & OBLIGATION.

Les dettes s'acquitent ou s'éteignent en plusieurs manieres ; savoir 1°. par le payement, qui est la façon la plus naturelle de les acquiter ; 2°. par compensation d'une dette avec une autre ; 3°. par la remise volontaire que fait le créancier ; 4°. par la confusion qui se fait des qualités de créancier & de débiteur, en une même personne ; 5°. par fin de non-recevoir, ou prescription ; 6°. par la décharge que le débiteur obtient en justice.

DETTE ACTIVE, est la dette considérée par rapport au créancier, ou pour mieux dire, c'est la créance. Le terme de dette active est opposé à dette passive, qui est la dette proprement dite, considérée par rapport au débiteur.

DETTE ANCIENNE, en matiere d'hypotheque, est celle qui précéde les autres ; & en matiere de subrogation, c'est celle à laquelle le nouveau créancier est subrogé. En Normandie, dette ancienne signifie celle qui est antérieure à l'acquisition du tiers acquéreur. Voyez l'article 585. de la coût. de Norm.

DETTE ANNUELLE, est celle qui se renouvelle chaque année, comme une rente, une pension, un legs d'une somme payable chaque année ; ce qui est appellé en Droit, debitum quot annis.

DETTE CADUQUE, est celle qui est de nulle valeur, & pour le payement de laquelle on n'a aucune espérance.

DETTE CHIROGRAPHAIRE, on appelle ainsi celle qui est contractée par un écrit sous seing privé, qui n'emporte point d'hypotheque. Voyez CHIROGRAPHAIRE.

DETTE CIVILE, est toute dette ordinaire qui n'est point pour fait de commerce, ni pour condamnations en matiere criminelle. Voyez ci-après DETTE CONSULAIRE.

DETTE CLAIRE, est celle dont l'objet est certain ; on ajoûte ordinairement & liquide, qui signifie que le montant de la créance est fixe & connu.

DETTE DE COMMUNAUTE, est celle qui est contractée pendant la communauté de biens entre mari & femme, & pour le compte de la communauté. Voyez COMMUNAUTE.

DETTE COMMUNE, est celle qui est à la charge de plusieurs personnes, comme une dette de communauté, une dette de succession, lorsqu'il y a plusieurs héritiers.

DETTE CONDITIONNELLE, est celle qui est dûe sous condition ; par exemple, si navis ex Asiâ venerit, elle est opposée à dette pure & simple, qui ne dépend d'aucun évenement.

DETTE CONFUSE, est celle dont le droit réside en quelqu'un qui se trouve, tout à la fois, créancier & débiteur du même objet.

DETTE CONSULAIRE, s'entend de celle qui rend le débiteur justiciable des consuls, & qui emporte conséquemment contre lui la contrainte par corps.

Telles sont toutes les dettes créées entre marchands & négocians, banquiers, agens de change, traitans, & gens d'affaires, pour raison de leur commerce, soit par lettres ou billets de change, billets à ordre ou au porteur, ou autrement.

Les personnes qui ne sont pas de la qualité de celles ci-dessus mentionnées, peuvent aussi contracter des dettes consulaires, mais non pas par toutes les mêmes voies, ce ne peut être qu'en tirant, endossant, ou acceptant des lettres ou billets de change.

Les personnes constituées en dignité, les ecclésiastiques, & autres dont l'état exige une certaine délicatesse, ne doivent point contracter de dettes consulaires ; parce que s'exposant par ce moyen à la contrainte par corps, elles dérogent à l'honneur de leur état, & se mettent dans le cas d'en être privées & d'être déclarées déchûes de leurs priviléges. Voy. CONSULS, CONTRAINTE PAR CORPS.

DETTE DOUTEUSE, est celle qui n'est pas absolument caduque, mais dont le recouvrement est incertain.

DETTE ETEINTE, est celle que l'on ne peut plus exiger, soit qu'elle ait été acquittée, ou que l'on ne puisse plus intenter d'action pour le payement par quelqu'autre raison. Voyez ce qui a été dit au commencement de cet article, sur les différentes manieres dont s'éteignent les dettes.

DETTE EXIGIBLE, est celle dont on peut actuellement poursuivre le payement, sans attendre aucun terme ou délai, ni l'évenement d'aucune condition.

DETTE HYPOTHECAIRE, est celle pour laquelle on agit hypothécairement contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette.

DETTE HYPOTHEQUEE, est celle pour laquelle le créancier a hypotheque sur quelque immeuble.

DETTE IMMOBILIAIRE, est celle qui est réputée immeuble, comme une rente fonciere & une rente constituée, dans les coûtumes où celles-ci sont réputées immeubles.

DETTE LEGALE, est celle à laquelle on est obligé par la loi, comme la légitime des enfans, le doüaire, les alimens dûs réciproquement entre les ascendans & les descendans, &c.

DETTE LEGITIME, s'entend d'une dette qui a une cause juste, & n'est point usuraire.

DETTE LIQUIDE, c'est celle dont l'objet est fixe & certain ; par exemple, une somme de 3000 liv. forme une dette liquide : au lieu qu'une portion de ce qui doit revenir d'un compte de société, est une dette non liquide, parce qu'on ne voit point à quoi monte cette portion, jusqu'à ce que le compte soit rendu & apuré.

DETTE NON-LIQUIDE, voyez ci-devant DETTE LIQUIDE.

DETTE LITIGIEUSE, est celle qui est contestée ou sujette à contestation.

DETTE MOBILIAIRE, est toute dette qui a pour objet quelque chose de mobilier, comme une somme d'argent à une fois payer, une certaine quantité de grain, ou autre denrée, &c.

DETTE PASSIVE, c'est la dette considérée par rapport au débiteur. Voyez ci-devant DETTE ACTIVE.

DETTE PERSONNELLE, s'entend de deux manieres, ou d'une dette contractée par le débiteur personnellement, ou d'une dette pour laquelle le créancier a une action personnelle.

DETTE PRIVILEGIEE, est celle qui par sa nature est plus favorable que les créances ordinaires. Les dettes privilégiées passent avant les dettes chirographaires, & même avant les dettes hypothécaires. Voyez CREANCIER, PRIVILEGIE, IVILEGELEGE.

DETTE PROPRE, est celle qui est dûe par l'un des conjoints, en particulier & sur ses biens, de maniere que l'autre conjoint ni la communauté n'en sont point tenus.

DETTE PURE ET SIMPLE, c'est celle qui contient une obligation de payer sans aucun terme ou délai, & sans condition : elle est opposée à dette conditionnelle.

DETTE quot annis : on appelle ainsi en Droit une dette qui se renouvelle tous les ans, telle que le legs d'une rente ou pension viagere.

DETTE REELLE, c'est celle qui est attachée au fonds, comme le cens, la rente fonciere : on l'appelle aussi charge fonciere. On comprend aussi au nombre des dettes réelles, celles qui suivent le fonds, comme les soutes & retours de partage.

DETTE SIMULEE, est celle que l'on contracte en apparence, mais qui n'est pas sérieuse, & dont il y a ordinairement une contre-lettre.

DETTE DE SOCIETE, est celle qui est dûe par tous les associés à cause de la société, à la différence des dettes particulieres que chaque associé peut avoir, qui sont dettes des associés, & non pas de la société.

DETTE SOLIDAIRE, c'est celle dont la totalité peut être exigée de l'un ou l'autre des co-obligés indifféremment. Voyez SOLIDITE.

DETTE SOLUE, se dit, en termes de Droit & de Pratique, quasi soluta, pour une dette acquittée ; on dit même souvent un billet solu & acquité : ce qui est un vrai pléonasme.

DETTE DE SUCCESSION, c'est celle qui est dûe par la succession & par l'héritier, à cause de la succession, à la différence des dettes particulieres de l'héritier. Les dettes actives & passives d'une succession se divisent de plein droit entre les différens héritiers & autres successeurs à titre universel, ou pour une certaine quotité ; de maniere que les dettes passives affectent toute la masse des biens, & la diminuent d'autant, de sorte qu'il n'y a de bien réel qu'après les dettes déduites : ce qui est exprimé par cette maxime, bona non estimantur nisi deducto aere alieno.

DETTE SURANNEE, est celle contre laquelle il y a fin de non-recevoir, ou prescription acquise.

DETTE USURAIRE, est celle où le créancier a commis quelque usure ; par exemple si c'est un prêt à intérêt sur gage, ou si le créancier a exigé des intérêts ou une rente à un taux plus fort que celui de l'ordonnance. Voyez USURE.

Sur la matiere des dettes en général, voyez les textes de droit indiqués par Brederode, aux mots debitor & debitum. Biblioth. de Jovet, au mot dette. Louet, lett. D. som. 15 & 54. Le Prestre, cent. 1. ch. lxxxij. & cent. 2. ch. lxxij. Le Brun, des success. liv. IV. ch. ij. sect. 1. n. 7. Les comment. de la coût. de Paris, arr. 334. Voyez les mots CONTRIBUTION, FRANC & QUITTE, HERITIER BENEFICIAIRE, PAYEMENT, QUITTANCE, DEBITEUR, CREANCIER. (A)


DETTE PUBLIQUE(Droit politique) il faut qu'il y ait une proportion entre l'état créancier & l'état débiteur. L'état peut être créancier à l'infini, mais il ne peut être débiteur qu'à un certain degré ; & quand on est parvenu à passer ce degré, le titre créancier s'évanouit.

Si cet état a encore un crédit qui n'ait point reçu d'atteinte, il pourra faire ce qu'on a pratiqué si heureusement dans un état d'Europe ; c'est de se procurer une grande quantité d'especes, & d'offrir à tous les particuliers leur remboursement, à-moins qu'ils ne veuillent réduire l'intérêt. En effet, comme lorsque l'état emprunte, ce sont les particuliers qui fixent le taux de l'intérêt : lorsque l'état veut payer, c'est à lui à le fixer.

Il ne suffit pas de réduire l'intérêt : il faut que le bénéfice de la réduction forme un fond d'amortissement pour payer chaque année une partie des capitaux ; opération d'autant plus heureuse, que le succès en augmente tous les jours.

Lorsque le crédit de l'état n'est pas entier, c'est une nouvelle raison pour chercher à former un fond d'amortissement, parce que ce fond une fois établi, rend bientôt la confiance.

Si l'état est une république dont le gouvernement comporte par sa nature que l'on y fasse des projets pour long-tems, le capital du fond d'amortissement peut être peu considérable ; il faut dans une monarchie que ce capital soit plus grand.

2°. Les réglemens doivent être tels que tous les citoyens de l'état portent le poids de l'établissement de ce fond, parce qu'ils ont tous le poids de l'établissement de la dette, le créancier de l'état, par les sommes qu'il contribue, payant lui-même à lui-même.

3°. Il y a quatre classes de gens qui payent les dettes de l'état : les propriétaires des fonds de terre, ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les laboureurs & les artisans, enfin les rentiers de l'état ou des particuliers. De ces quatre classes, la derniere dans un cas de nécessité sembleroit devoir être la moins ménagée, parce que c'est une classe entierement passive dans l'état, tandis que ce même état est soutenu par la force active des trois autres. Mais comme on ne peut la charger plus sans détruire la confiance publique, dont l'état en général & ces trois classes en particulier ont un souverain besoin ; comme la foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens, sans paroître manquer à tous ; comme la classe des créanciers est toujours la plus exposée aux projets des ministres, & qu'elle est toujours sous ses yeux & sous sa main ; il faut que l'état lui accorde une singuliere protection, & que la partie débitrice n'ait jamais le moindre avantage sur celle qui est créanciere. Esprit des loix. (D.J.)


DEUILS. m. (Hist. anc.) espece particuliere d'habit pour marquer la tristesse qu'on a dans des occasions fâcheuses, sur-tout dans des funérailles.

Les couleurs & les modes des deuils sont différentes en différens pays : à la Chine on porte le deuil en blanc ; en Turquie on le porte en bleu ou en violet ; en Egypte, en jaune ; en gris chez les Ethiopiens. Les dames de Sparte & de Rome portoient le deuil en blanc ; & le même usage a eu lieu en Castille à la mort des princes. Cette mode finit en 1498 à la mort du prince dom Jean, comme dit Herrera. Chaque nation a eu ses raisons pour choisir une certaine couleur particuliere pour marquer le deuil : on suppose que le blanc marque la pureté ; le jaune ou feuille morte, fait voir que la mort est la fin des espérances humaines & de la vie, parce que les feuilles des arbres, quand elles tombent, & les herbes quand elles sont flétries, deviennent jaunes. Le gris signifie la terre où les morts retournent. Le noir marque la privation de la vie, parce qu'il est une privation de la lumiere. Le bleu marque le bonheur dont on desire que les morts joüissent. Et le violet étant une couleur mêlée de bleu & de noir, marque d'un côté la tristesse, & de l'autre ce qu'on souhaite aux morts. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

Voilà bien des explications qu'il faut regarder comme celles que l'on donne aux songes allégoriques. On en donneroit bien d'autres aussi peu vraisemblables, si l'on portoit le deuil en rouge. Et pour conclure, tout ne dépend que de l'usage des nations, qui appliquent aux différentes couleurs des signes de joie, de pleurs & de tristesse. (a)

Les Orientaux se coupoient les cheveux en signe de deuil ; les Romains au contraire les laissoient croître, ainsi que leur barbe. Les Grecs avoient imité les peuples d'Orient ; non-seulement à la mort de leurs parens & de leurs amis ils se coupoient les cheveux sur leur tombeau, mais encore les crins de leurs chevaux. Ils pratiquoient la même chose dans les calamités publiques, après la perte d'une bataille, &c. (G)

DEUIL, s. m. (Jurispr.) Il y a plusieurs objets à considérer dans cette matiere, relativement à la jurisprudence ; savoir l'obligation respective de porter le deuil entre mari & femme ; les habits de deuil qui peuvent leur être dûs ; les peines des femmes qui vivent impudiquement pendant l'année du deuil, ou qui se remarient avant ou après l'année du deuil ; enfin les réglemens qui ont été faits pour le tems du deuil, & le droit de deuil qu'ont les commensaux de la maison du Roi.

Suivant les lois du digeste, la femme survivante étoit obligée de porter le deuil de son mari, lugubria sumere, pendant un an, à peine d'infamie : l'année n'étoit alors que de dix mois.

Par le droit du code, les femmes furent dispensées de porter les ornemens extérieurs du deuil.

En France, dans les pays coûtumiers, comme dans les pays de droit écrit, la femme est obligée de porter le deuil de son mari pendant un an ; & comme personne n'est obligé de porter le deuil à ses dépens, les héritiers du mari doivent fournir à la femme des habits & équipages de deuil pour elle & ses domestiques, selon la condition & les facultés du défunt.

Ce que l'on donne à la femme pour son deuil, n'est point considéré comme un gain de survie, mais comme une indemnité & une créance pour laquelle elle a hypotheque du jour de son contrat de mariage : cette reprise est même privilégiée, étant réputée faire partie des frais funéraires, excepté au parlement de Bordeaux, où la femme n'a point de privilége à cet égard.

Pour ce qui est du mari, il n'est point obligé de porter le deuil de sa femme, suivant ce que dit Tacite en parlant des moeurs des Germains, dont les François tirent leur origine ; feminis lugere honestum est, viris meminisse : de sorte que si le mari porte le deuil de sa femme, comme cela se pratique ordinairement parmi nous, c'est par bienséance, & sans y être obligé. Il n'y a que dans le ressort du parlement de Dijon où le mari y est obligé ; aussi les héritiers de la femme lui doivent-ils fournir des habits de deuil.

Outre l'obligation dans laquelle sont les femmes, de porter le deuil de leurs maris, il y a encore une observation essentielle à faire à cet égard ; c'est que dans les pays de droit écrit la femme qui vit impudiquement pendant l'année du deuil, ou qui se remarie avant la fin de cette année, perd non-seulement son deuil, mais tous les avantages qu'elle pouvoit prétendre sur les biens de son mari, à quelque titre que ce soit : elle est privée de la succession de ses enfans & de ses parens au-delà du troisieme degré, incapable de toutes dispositions, & ne peut donner à son second mari plus du tiers de ses biens.

Il y avoit même autrefois peine d'infamie contre les femmes qui se remarioient avant la fin du deuil ; mais le droit canonique a levé cette tache.

A l'égard des autres peines, elles étoient autrefois observées dans tout le royaume, comme il paroit par différentes dispenses accordées à des femmes pour se remarier avant la fin de l'an du deuil ; il y en a au trésor des chartres du tems de Philippe-le-Long. M. Bretonnier en ses questions, rapporte même une semblable dispense accordée sous Louis XIV. mais il falloit que ce fût par rapport aux droits que la femme avoit à prendre dans quelques pays de droit écrit ; car présentement les peines des secondes noces contractées pendant l'an du deuil, n'ont plus lieu que dans quelques-uns des parlemens de droit écrit.

Suivant les arrêtés de M. de Lamoignon, la veuve qui se remarie dans l'année du deuil devoit être privée de son doüaire ; mais ce projet de lois n'a point reçu le caractere d'autorité publique, que méritoit la sagesse de leurs dispositions.

Les personnes qui se remarient après l'an du deuil, sont seulement sujettes aux peines ordinaires des secondes noces. Voyez SECONDES NOCES.

On a déjà vû ci-devant que l'année du deuil pour les femmes, qui n'étoit anciennement que de dix mois, fût mise sous les empereurs à douze mois, comme l'année civile.

En France l'ordonnance du 23 Juin 1716 a réduit à moitié le tems des deuils de cour & de famille ; & depuis, par une autre ordonnance du 8 Octobre 1730, ils ont encore été réduits à moitié du tems réglé par l'ordonnance de 1716 ; ensorte que les plus longs deuils ne doivent durer que trois mois, excepté les deuils de mari & femme, pere, mere, ayeuls & ayeules, & autres dont on est héritier ou légataire, pour lesquels seuls on peut draper, & qui demeurent fixes, suivant l'ordonnance de 1716.

Les commensaux de la maison du Roi, de la Reine, des enfans de France, & des princes du sang qui ont une maison couchée sur l'état du Roi, ont droit de manteaux ou habits de deuil lors du décès des Rois & Reines. Les officiers de la chambre des comptes & ceux de la cour des monnoies ont pareillement droit de deuil, comme étant réputés commensaux de la maison du Roi. Voyez les lois 1. 8. & 9. ff. de his qui not. infam. & la loi 15. au code ex quibus causis infam. irrog. l. 1. cod. de secund. nupt. Loisel, instit. coût. liv. I. tit. ij. regl. 29. & 33. le traité des peines des secondes noces, de Dupin ; le traité des gains nupt. ch. 11. (A)


DEUNXS. m. (Hist. anc.) c'est une division de la livre romaine qui contient onze onces, ou bien onze douziemes de quelque mesure, c'est-à-dire la mesure entiere moins une once. Voyez ONCE. (G)


DEUTEROCANONIQUEadj. (Théol.) est le nom que l'on donne en Théologie à certains livres de l'Ecriture qui ont été mis plûtard que les autres dans les canons, soit parce qu'ils ont été écrits après que les autres y étoient déja, soit parce qu'il y a eu quelques doutes au sujet de leur canonicité. Voyez CANON. Ce mot est grec, & composé de , second, & , canonique.

Les Juifs reconnoissent dans leur canon des livres qui n'y ont été mis qu'après les autres. Ils disent que sous Esdras une grande assemblée de leurs docteurs, qu'ils appellent par excellence la grande synagogue, fit le recueil des livres saints que nous avons encore aujourd'hui dans l'ancien Testament hébreu. Ils conviennent qu'elle y mit des livres qui n'y étoient point avant la captivité de Babylone, comme ceux de Daniel, d'Ezéchiel, d'Aggée, & ceux d'Esdras & de Néhémias.

De même l'Eglise en a mis quelques-uns dans le canon, qui ne sont point dans celui des Juifs, & qui n'ont pû y être, puisque plusieurs n'ont été composés que depuis le canon fait du tems d'Esdras. Tels sont ceux de la Sagesse, l'Ecclésiastique, les Macchabées, &c. D'autres n'y ont pas été mis si-tôt, parce que l'Eglise n'avoit point encore examiné leur canonicité ; ainsi jusqu'à son examen & son jugement on a pû en douter.

Mais depuis qu'elle a prononcé sur la canonicité de ces livres, il n'est pas plus permis d'en douter, qu'il fut permis aux Juifs de douter de ceux du canon d'Esdras ; & les deutérocanoniques ne font pas moins canoniques que les proto-canoniques, puisque la seule différence qu'il y a entre les uns & les autres, c'est que la canonicité de ceux-là n'a pas été reconnue généralement, examinée & décidée par l'Eglise, aussi-tôt que celle des autres.

Les livres deutérocanoniques sont, les livres d'Esther, ou tout entiers, ou pour le moins les sept derniers chapitres ; l'épitre aux Hébreux ; celle de S. Jacques & de S. Jude ; la seconde de S. Pierre ; la seconde & la troisieme de S. Jean, avec son apocalypse. Les parties deutérocanoniques de livres sont dans Daniel, l'hymne des trois enfans, & l'oraison d'Azarie ; les histoires de Suzanne, de Bel, & du dragon ; le dernier chapitre de S. Marc ; la sueur de sang qu'eut Jesus-Christ, rapportée dans le chap. xxij. de S. Marc, & l'histoire de la femme adultere qu'on lit au commencement du viij. chap. de l'évangile selon S. Jean. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DEUTERONOMES. m. (Théol.) un des livres sacrés de l'ancien Testament, & le dernier de ceux qu'a écrit Moyse. Voyez PENTATEUQUE.

Ce mot est grec, composé de , second, & de , regle ou loi, parce qu'en effet le deutéronome contient une répétition des lois comprises dans les premiers livres de Moyse, & c'est pour cette raison que les Rabbins le nomment quelquefois misna, c'est-à-dire répétition de la loi.

Il ne paroit pas que Moyse ait divisé en livres les ouvrages qu'il a écrits, ni qu'il ait donné des noms & des titres différens aux diverses parties qui les composent. Aujourd'hui même, les Juifs ne mettent point ces divisions aux livres répandus dans leurs synagogues ; ils les écrivent de suite comme on feroit un même ouvrage, sans les distinguer autrement que par grands ou petits parasches. Il est vrai que dans les autres copies dont se servent les particuliers, ils sont divisés en cinq parties, comme parmi nous, mais ils n'ont point d'autre nom que le premier mot par lequel commence chaque livre : on divisoit à-peu-près comme nous faisons en citant une loi ou un chapitre du droit canon. Ainsi ils appellent la genese beresith ou bereschith, parce qu'elle commence par ce mot. Par la même raison l'exode est appellé veellesemoth ; le lévitique, vaïcra ; les nombres, vaicdabber ; & le deuteronome, elle haddebarim. Cette coûtume est fort ancienne parmi les rabbins, comme il paroît par les anciens commentaires faits sur ces livres, & qui sont intitulés, Bereschith, Rabba, veelle semoth Rabba ; & par l'ouvrage de S. Jerôme intitulé, Prologus galcatus, qu'on trouve à la tête de toutes les bibles. Ce furent les Septante qui donnerent aux cinq parties du pentateuque les noms de genese, d'exode, de lévitique, des nombres, & de deutéronome, qui sont grecs (excepté celui de lévitique qui est originairement hébreu) & qui expriment en général ce qu'il y a de plus remarquable contenu dans ces livres, suivant la forme des titres que les Grecs avoient coûtume de mettre à la tête de leurs ouvrages.

Le livre du deutéronome, comme nous l'avons insinué, fut ainsi nommé, parce qu'il renferme une récapitulation de la loi. Les Juifs le nomment encore le livre des reprimandes, à cause du xxviij chapitre qui contient les bénédictions promises à ceux qui accompliront fidelement la loi, & les malédictions réservées à ceux qui oseront la transgresser.

Ce livre fut écrit la quarantieme année après la sortie d'Egypte dans le pays des Moabites, au-delà du Jourdain. Expression équivoque qui a fait douter si Moyse en étoit véritablement l'auteur, puisqu'il est certain que Moyse n'a jamais passé ce fleuve ; mais les interpretes répondent que l'expression qu'on a traduite par ces mots au-delà est équivoque, & peut être également rendue par ceux-ci en-deçà. La description de la mort de Moyse qu'on y lit à la fin, semble former une difficulté plus considérable ; mais on croit communément que ce morceau fut ajoûté par Josué ou par Esdras, dans la revision qu'il fit des livres sacrés, ou plûtôt c'est le commencement du livre de Josué, comme il sera aisé de s'en appercevoir en comparant le premier verset du livre de Josué, selon la division présente, avec le dernier verset du deutéronome. La mort de Moyse n'est donc rapportée à la fin du deutéronome, que par la faute de ceux qui ont fait la division de ce livre d'avec celle du livre de Josué qui y étoit joint anciennement sans aucune division. Dans l'hébreu, le deutéronome contient onze parasches, quoiqu'il n'y en ait que dix dans l'édition que les rabbins en ont donnée à Venise ; celle-ci n'a que 20 chapitres, & 955 versets ; mais dans le grec, le latin, & les autres versions, le deutéronome contient 34 chapitres, & 952 versets. Mais ces différentes divisions ne font rien pour l'intégrité du livre qui a toûjours été reconnu pour canonique par les Juifs & par les Chrétiens. (G)


DEUTEROSES. f. (Théolog.) c'est ainsi que les Juifs appellent leur misne, ou seconde loi.

Deuterosis en grec a la même signification à-peu-près que misna en hébreu ; l'une & l'autre signifient seconde, ou plûtôt itération. Eusebe accuse les Juifs de corrompre le vrai sens des écritures par les vaines explications de leurs deuteroses. S. Epiphane dit qu'on en citoit de quatre sortes, les unes sous le nom de Moyse, les autres sous le nom d'Akiba, les troisiemes sous le nom Dadda ou de Juda, & les quatriemes sous le nom des enfans des Asmonéens ou Macchabées. Il n'est pas aisé de dire si la misne d'aujourd'hui est la même que celle-là ; si elle les contient toutes, où seulement une partie, ou si elle en est différente. S. Jerôme dit que les Hébreux rapportoient leurs deuteroses à Sammaï & à Hillel : si elles avoient cette antiquité bien prouvée, cela seroit considérable, puisque Josephe parle de Sammeas, qui est le même que Sammaï, au commencement du regne d'Hérode. S. Jerôme parle toûjours des deuteroses avec un souverain mépris ; il les regardoit comme un recueil de fables, de puérilités, d'obscénités ; il dit que les principaux auteurs de ces belles décisions sont, suivant les Juifs, Barakiba, Siméon, & Hilles. Barakiba est apparemment l'ayeul & le pere du fameux Akiba, Siméon est le même que Sammaï, & Helles le même que Hillel. Voyez l'article MISNA, Euseb. in Isai. I. v. 22. Epiphan. heres. XXXIII. n°. 9. Hieronim. in Isai. VIII. Josephe antiq. Jud. lib. XIV. chap. xvij. & lib. XV. chap. 1. Calmet, Dictionn. de la Bible. (G)


DEUXS. m. terme qui marque la collection de deux unités ; c'est le premier des nombres pairs, & le second des caracteres de l'Arithmétique : il se figure ainsi 2. Voyez BINAIRE.


DEUX POUR UNS. m. (Hist. nat. Ornithol.) gallinago minima sive tertia Bell. Oiseau qui pese environ deux onces ; il a dix pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des pattes, & seulement huit pouces jusqu'au bout de la queue. On a donné à cet oiseau le nom de deux pour un, parce qu'il est deux fois plus grand que la becassine. Le croupion est de couleur bleue & luisante comme celle des plumes du dos de l'étourneau, & la pointe de chaque plume est blanchâtre ; les bords exterieurs des longues plumes du dos ou des épaules sont jaunes, le milieu de la plume est brun avec des taches rousses, & les bords intérieurs sont d'un beau bleu luisant, sans aucun mélange de couleur pourprée. On voit sur le cou, du brun, du blanc, & du roux pâle : les plumes du sommet de la tête sont de couleur noire, mêlée de roux ; & il y a au-dessus des yeux une bande de couleur jaune pâle : la gorge est d'un roux pâle, avec des taches blanches & des taches brunes : la poitrine & le ventre sont blanchâtres : il se trouve entre les yeux & le bec une tache noire. Le mâle ne differe de la femelle, ni par les couleurs, ni par la grosseur. On compte dans chaque aile vingt-quatre grandes plumes ; les dix premieres sont brunes, les dix suivantes ont la pointe blanchâtre, enfin les barbes extérieures des trois dernieres sont marquées de roux & de noir, en forme de stries. La pointe des plumes qui recouvre immédiatement les grandes plumes des ailes, est blanchâtre ; les autres petites plumes sont entierement noires, à l'exception de la pointe qui est en partie rousse & en partie noire. Le bec a près de deux pouces de longueur ; la piece supérieure s'étend un peu au-delà de l'inférieure, & elle est vers la pointe de couleur noire, & hérissée de petites rugosités, cependant l'extrémité est lisse. Les pattes sont dégarnies de plumes jusqu'au-dessus du genou, & ont une couleur verte peu foncée ; les doigts sont entierement séparés les uns des autres ; celui de derriere est le plus court ; les ongles sont noirs.

Cet oiseau se nourrit d'insectes ; il se cache dans les joncs, & il n'en sort que lorsqu'on l'approche au point de le toucher, pour ainsi dire. Willughby, Ornit. Voyez OISEAU. (I)

DEUX, cheval à deux mains. Voyez CHEVAL, DONNER, APPUYER, PINCER DES DEUX. Voyez ces mots.

* DEUX COUPS, (Rubanier) se dit par rapport au galon, où l'ouvrier doit marcher deux fois de suite les mêmes marches ; en voici la nécessité : si l'on ne marchoit qu'un coup, les soies de la chaîne se montreroient à-travers la trame qui est de fil d'or ou d'argent ; ces soies sont à la vérité couleur d'or pour l'or, & blanches pour l'argent ; malgré cette conformité de couleur, elles ne laisseroient pas de faire un mauvais effet sur l'ouvrage ; c'est pour l'éviter que l'on marche deux coups, & pour avoir plus de brillant, par une plus grande réflexion de lumiere. Il faut s'expliquer mieux : ces deux coups supposent quatre coups de navette, c'est-à-dire deux coups chaque pié ; le troisieme de ces quatre coups étant semblable au premier, puisque c'est la même marche qui lui donne l'ouverture, il faut de nécessité que ce troisieme coup vienne avoisiner le premier en se rangeant dans sa même duite, voyez DUITE ; recevant un nouveau coup de battant, ils se serrent mutuellement, & produisent plus d'éclat sur l'ouvrage.

DEUX PAS. Voyez EFFILES.


DEUX-PONTou ZUEBRUCK, ville d'Allemagne au duché de même nom. Elle est située sur l'Erbach, dans le cercle du bas Rhin. Long. 25. 6. lat. 49. 20.


DEUX-UNen termes de Blason, se dit de la disposition ordinaire de trois pieces en armoiries, dont deux sont vers le chef & une vers la pointe, comme les trois fleurs-de-lis de France.

Cotereau, à Tours, d'argent à trois lésards montant de synople. (V)


DEUXENIERSS. m. pl. (Hist. mod.) chez les Anglo-saxons, étoient des hommes évalués à 200 schelins. Voyez DOUZENIERS. Ces hommes étoient de la plus basse classe : car qu'est-ce que 200 schelins ? & lorsqu'on en avoit tué un, l'amende étoit de trente schelins, c'est-à-dire six piastres. Nous lisons dans les lois d'Henri I. qui vivoit au commencement du douzieme siecle. de Twhindi hominis interfecti wera debet reddi secundum legem ; ce sont ses paroles. Observez que ce n'étoit pas là une loi nouvelle, mais la confirmation d'une loi plus ancienne faite sous le regne du roi Alfred qui vivoit à la fin du neuvieme siecle. Chambers. (G)


DEVA(Géograph. mod.) port d'Espagne, sur la mer de Biscaye, dans la province de Guipuscoa. long. 15. 8. lat. 43. 20.


DEVANT(Gramm.) préposition qui est quelquefois synonyme de en présence, comme dans ces expressions, devant Dieu, devant les autels ; & qui marque en d'autres circonstances précession, comme lorsqu'on dit, marchez devant, placez-vous devant lui. Voyez AVANT.

DEVANT du tableau, (Peinture) on nomme ainsi la partie antérieure du tableau, celle qu'elle présente d'abord aux yeux pour les fixer & les attacher. Les arbres, par exemple, qui sont tout-à-la-fois la plus difficile partie du paysage, comme ils en sont le plus sensible ornement, doivent être rendus plus distincts sur le devant du tableau, & plus confus à mesure qu'on les présente dans l'éloignement. Peut-être que les paysages d'un des plus grands maîtres de l'école Françoise, du peintre des batailles d'Alexandre, ne font pas l'effet qu'ils devroient faire, parce que ce célebre artiste a employé les bruns sur le devant de ces sortes de tableaux, & qu'il a toûjours placés les clairs sur le derriere. Il est donc de la bonne ordonnance de ne jamais négliger dans les parties d'un tableau les regles du clair-obscur, & de la perspective aërienne. Ajoûtons en général, que le peintre ne sauroit trop étudier les objets qui sont sur les premieres lignes de son tableau, parce qu'ils attirent les yeux du spectateur, qu'ils impriment le premier caractere de vérité, & qu'ils contribuent extrèmement à faire joüer l'artifice du tableau, & à prévenir l'estime en faveur de tout l'ouvrage : en un mot, il faut toûjours se faire une loi indispensable de terminer les devants d'un tableau par un travail exact & bien entendu. Voyez CLAIR-OBSCUR. Article de M(D.J.)

DEVANT. (Marechallerie) Voyez TRAIN DE DEVANT.

DEVANTS (les), terme de Perruquier, c'est la partie de la perruque qui garnit les côtés des temples ; elle consiste en plusieurs rangées de tresses disposées les unes au-dessus des autres.


DEVANTURES. f. en Bâtiment, est le devant d'un siége d'aisance, de pierre ou de plâtre, d'une mangeoire d'écurie, d'un appui, &c.

DEVANTURES, sont des plâtres de couverture, qui se mettent au-devant des houches de cheminées, pour raccorder les tuiles, & au haut des tours contre les murs. (P)


DÉVELOPPANTES. f. en Géométrie, est un terme dont quelques auteurs se servent pour exprimer une courbe résultante du développement d'une autre courbe, par opposition à développée, qui est la courbe qui doit être développée. Voy. DEVELOPPEE.

Le cercle osculateur touche & coupe toûjours la développante en même tems, parce que ce cercle a deux de ses côtés infiniment petits communs avec la développante, ou plûtôt qui sont placés exactement sur deux de ses côtés égaux.

Pour faire comprendre cette disposition, imaginons un polygone ou une portion de polygone A B C E, figure 21. Géomét. n°. 2.) & une autre portion de polygone G B C D F, qui ait deux côtés communs B C, C D, avec le premier polygone, & qui soit tellement situé, que la partie ou le côté B G soit au-dessous ou en-dedans du côté B A, & la partie ou côté D F au-dessus ou en-dehors du côté D E. Supposons ensuite que chacun de ces polygones devienne d'une infinité de côtés, le premier polygone représentera la développante, & le second le cercle osculateur, qui la touchera au point C, & qui la coupera en même tems.

Il n'y a qu'un seul cercle osculateur à chaque point de la développante ; mais au même point il peut y avoir une infinité d'autres cercles, qui ne feront que toucher la courbe sans l'embrasser ou la baiser. Le cercle osculateur & la développante ne font point d'angle dans l'endroit de leur rencontre ; & on ne peut tracer aucune courbe entre la développante & ce cercle, comme on le peut entre une tangente & une courbe. Voyez ANGLE DE CONTINGENCE. (O)


DEVELOPPÉadj. terme de Blason, qui s'employe très-souvent dans le même sens que déployé. Ainsi en termes de guerre on appelle couleurs volantes, ce qu'on appelle développé dans le Blason. Voyez DEPLOYE. (V)


DÉVELOPPÉESS. f. pl. dans la Géométrie transcendante, est un genre de courbes que M. Huyghens a inventées, & sur lesquelles les mathématiciens modernes ont beaucoup travaillé depuis. Voyez DEVELOPPANTE & DEVELOPPEMENT.

La développée est une courbe que l'on donne à développer, & qui en se développant décrit une autre courbe. Voyez COURBE.

Pour concevoir son origine & sa formation, supposez un fil fléxible exactement couché sur une courbe, comme A B C G (Pl. de Géom. figure 20.), & supposez le fil fixé en G, & par tout ailleurs en liberté comme en A. Si vous faites mouvoir l'extrémité A, du fil de A vers F, en le développant, & ayant soin que la partie développée H D touche toûjours en son extrémité D la courbe A H G ; quand le fil sera devenu tout-à-fait droit, & qu'il ne sera plus qu'une tangente F G au point G de la courbe, il est évident que l'extrémité A dans son mouvement de A en F aura décrit une ligne courbe A D E F.

La premiere courbe A B C G est appellée la développée, chacune de ses tangentes B D, C E, &c. comprises entr'elle & la courbe A D E F, est appellée rayon de la développée ou rayon osculateur de la courbe A D E F dans les points respectifs D, E, &c. & les cercles dont les osculateurs B D, C E, sont rayons, sont appellés cercles osculateurs de la courbe A D E F en D, E, &c. & enfin la nouvelle courbe résultante du développement de la premiere courbe commencé en A, est appellée la courbe développante ou courbe décrite par développement.

Le rayon de la développée est donc la partie du fil comprise entre le point de la développée qu'il touche, & le point correspondant où il se termine à l'autre courbe. Le nom de rayon est celui qui lui convient le mieux, parce qu'on considere cette partie du fil à chaque pas qu'il fait, comme si elle décrivoit un arc de cercle infiniment petit, qui fait une partie de la nouvelle courbe ; ensorte que cette courbe est composée d'un nombre infini de pareils arcs, tous décrits de centres différens & de rayons aussi différens.

La raison pour laquelle le cercle qui seroit décrit des centres C, B, &c. & des rayons C E, H D, est appellé cercle osculateur ou baisant, c'est qu'il touche & coupe la courbe en même tems, c'est-à-dire qu'il la touche en-dedans & en-dehors. Voyez OSCULATEUR, DEVELOPPANTE, URBUREBURE.

Donc, 1°. la développée B C F, (fig. 21.) est le lieu de tous les centres des cercles qui baisent la courbe développante A M (Voyez LIEU.). 2°. Puisque l'élément de l'arc M m, dans la courbe décrite par développement, est un arc d'un cercle décrit par le rayon C M, le rayon de la développée C M est perpendiculaire à la courbe A M. 3°. Puisque le rayon de la développée M C est toûjours une tangente de la développée B C F, les courbes développantes peuvent être décrites par plusieurs points, les tangentes de la développée à ses différens points étant prolongées jusqu'à ce qu'elles soient devenues égales à leurs arcs correspondans.

Toute courbe peut être conçue comme formée par le développement d'une autre ; & on peut proposer de trouver la courbe du développement de laquelle une autre est formée. Ce problême se réduit à trouver le rayon de la développée dans tous les points de la développante ; car la longueur du rayon étant une fois trouvée, l'extrémité de ce rayon sera un point de la développée. Ainsi on aura tant de points qu'on voudra de la développée, qui en effet n'est autre chose que la suite des côtés infiniment petits que forment par leur concours les rayons de développée infiniment proches. Voyez les art. COURBE & TANGENTE.

Trouver les rayons des développées, est un probleme de grande importance dans la haute Géométrie, & quelquefois mis en usage dans la pratique, comme M. Huyghens l'a fait en l'appliquant au pendule ; sur quoi voyez CYCLOÏDE.

Pour trouver le rayon de la développée dans les différentes especes de courbes, voyez Wolf, elem. matth. tom. I. p. 524. les infin. petits de M. le marquis de l'Hôpital, & l'analyse démontrée.

Puisque le rayon de la développée est égal à un arc de la développée, ou est plus grand de quelque quantité donnée, tous les arcs des développées peuvent être rectifiés géométriquement, pourvû que les rayons puissent être exprimés par des équations géométriques. La théorie des rayons des développées a été approfondie par M. Leibnitz, qui le premier a fait connoître l'usage des développées pour mesurer les courbes.

M. Varignon a appliqué la théorie des rayons des développées à celle des forces centrales ; de sorte qu'ayant le rayon de la développée d'une courbe, on peut trouver la valeur de la force centrale d'un corps, qui étant mû sous cette courbe, se trouve au même point où le rayon se termine ; ou réciproquement la force centrale étant donnée, on peut déterminer le rayon de la développée. Voyez l'hist. de l'académie royale des Sciences, ann. 1706. Voyez aussi CENTRAL & COURBE.

Le même M. Varignon a donné dans les mém. de l'acad. de 1712 & de 1713. une théorie générale des développées & de leurs propriétés. Cette théorie est un des ouvrages des plus étendus que l'on ait sur la matiere dont il s'agit.

DEVELOPPEE IMPARFAITE. M. de Reaumur appelle ainsi une nouvelle sorte de développée. Les Mathematiciens n'avoient consideré comme rayons de développée, que les perpendiculaires qu'on éleve sur une courbe du côté concave de cette courbe : si d'autres lignes non perpendiculaires étoient tirées des mêmes points, pourvû qu'elles fussent tirées sous le même angle, l'effet seroit le même, c'est-à-dire les lignes obliques se couperoient toutes en-dedans de la courbe, & par leurs intersections formeroient les côtés infiniment petits d'une nouvelle courbe, dont elles seroient autant de tangentes.

Cette courbe seroit une espece de développée, & auroit ses rayons ; mais ce ne seroit qu'une développée imparfaite, puisque les rayons ne sont pas perpendiculaires à la premiere courbe. Hist. de l'académie, &c. an. 1709.

Pour s'instruire à fond de la théorie des développées, il est bon de lire un mémoire de M. de Maupertuis, imprimé parmi ceux de l'ac. de l'année 1728, & qui a pour titre, sur toutes les développées qu'une courbe peut avoir à l'infini. M. de Maupertuis considere dans ce mémoire, non-seulement les développées ordinaires, mais les développées de ces mêmes développées, & ainsi de suite. (O)


DEVELOPPEMENTS. m. en Géométrie, est l'action par laquelle on développe une courbe, & on lui fait décrire une développante. V. DEVELOPPANTE.

DEVELOPPEMENT se dit aussi dans la Géométrie élémentaire, d'une figure de carton ou de papier dont les différentes parties étant pliées & rejointes, composent la surface d'un solide. Ainsi, dans la figure 79 de la Géométrie, A E D F C B A est le développement de la pyramide D A C B, fig. 78. n° 2. car si l'on joint ensemble les quatre triangles A F D, A C D, A C B, D C F, ensorte que les triangles A D E, A C B, se réunissent par leurs côtés A B, A E, & que le triangle D C F servant de base à la pyramide se réunisse aux triangles A D E, A C B, par les côtés D F, C F, l'assemblage de ces quatre triangles formera la surface d'une pyramide ; de sorte que ces triangles tracés comme ils le sont ici sur une surface plane, peuvent être regardés comme le développement de la surface de la pyramide. Voyez aussi CUBE. &c.

Enfin on appelle dans l'analyse développement d'une quantité algébrique en série, la formation d'une série qui représente cette quantité.

On développe en série les fractions ou les quantités radicales ; on peut développer une fraction par la simple division, & une quantité radicale par l'extraction de la racine. Voyez EXTRACTION & DIVISION. Mais l'une & l'autre opération se fait plus commodément par le moyen du binome élevé à une puissance quelconque. Ainsi je suppose qu'on éleve a + x à la puissance m, on aura am + m a(m - 1) x + (m. m - 1)/2 a(m - 2) x2 + (m. m - 1. m - 2)/2. 3 a(m - 3) x3, &c. Voy. BINOME.

Supposons à présent qu'on veuille réduire en série ou suite la fraction 1/(a + x) ; j'écris au lieu de cette fraction /(a + x)-1, qui lui est égal (voyez EXPOSANT) ; & substituant dans la formule précédente - 1 pour m, j'ai le développement de 1/(a + x) en suite. De même si je voulois développer en suite, j'écrirois /(a + x) 1/2 (voyez EXPOSANT), & je substituerois 1/2 pour m dans la formule ; & ainsi des autres. Voyez SERIE. (O)

DEVELOPPEMENT, termes d'Architecture. On se sert de ce terme lorsque l'on fait usage des lignes d'une épure, pour lever les differens panneaux d'une piece de trait pour la construction d'un bâtiment.

On dit aussi développer un édifice, lorsque par la représentation de plusieurs desseins on exprime les plans, élévations, coupes, & les différentes parties de décorations, tant intérieures qu'extérieures d'un bâtiment, aussi-bien que les profils de maçonnerie, de menuiserie, avec leur assemblage & leur union les uns avec les autres. Cette connoissance est une des parties les plus essentielles à un architecte : sans elle & la précaution d'entrer dans la relation des parties avec le tout avant de bâtir, on se trouve obligé d'avoir recours aux expédiens pendant la main-d'oeuvre ; & c'est de cette inadvertance ou incapacité que naît la source de toutes les irrégularités de la construction & de la décoration qu'on remarque dans nos édifices élevés par des hommes sans expérience. (P)

DEVELOPPEMENT, (Coupe des pierres) c'est l'extension des surfaces qui enveloppent un voussoir, sur une surface place : le développement dans une épure ordinaire, est l'extension de la doele A (figure 10.), à l'entour de laquelle on ajoûte les figures des panneaux de lit B B & des panneaux de tête C C. (D)


DEVELTou ZAGORIN, (Géog. mod.) ville de la Bulgarie, dans la Turquie européenne ; elle est sur le Paniza. Long. 45. 8. lat. 42. 33.


DEVENTER(Géog. mod.) ville des pays-bas Hollandois, capitale de la province d'Overissel : elle est située sur l'Issel, au confluent de cette riviere & de la Sisipbeck. Long. 23. 43. lat. 52. 18.


DEVERRAS. f. (Myth.) déesse qui présidoit à la naissance des enfans & à la prospérité des maisons. Quand l'enfant étoit né, on attiroit sur lui les graces de la déesse en balayant la maison.


DEVERRANAsub. f. (Myth.) quelques-uns prétendent que c'est la même divinité que Deverra. Il y a cependant beaucoup de différence entre leurs districts ; l'une présidoit à la naissance des enfans, & l'autre à la récolte des fruits.


DEVERSadj. en Bâtiment, se dit de tout corps qui n'est pas posé à-plomb, comme d'un mur, d'une piece de bois, &c. (P)


DEVERSOIRS. m. (Hydr.) dans la conduite de l'eau d'un moulin, se dit de l'endroit où elle se perd quand il y en a trop, par le moyen d'une vanne & d'une vis qui l'éleve à la hauteur requise. (K)


DEVESTS. m. (Jurispr.) signifie l'action par laquelle le propriétaire d'un héritage s'en dévestit ou dessaisit, pour en transmettre à un autre la propriété & possession.

Ce terme est opposé à celui de vest, où on expliquera ce qui touche cette matiere. (A)


DEVESTISSEMENTS. m. (Jurispr.) signifie la meme chose que devest. Voyez ci-devant DEVEST & VEST. (A)


DEVEZE(Géog. mod.) petite ville de l'Armanach en France ; elle est du diocese d'Auch.


DEVIARIAadj. (Mith.) surnom de Diane ; il lui venoit de ce que les chasseurs sont sujets à s'égarer.


DEVIATIONS. f. (Phys.) se dit en général du détour que prend un corps en s'écartant de sa direction ou de sa position naturelle.

Les anciens astronomes appelloient aussi déviation, le mouvement par lequel ils imaginoient que le déférent ou l'excentrique d'une planete s'approchoit de l'écliptique. En effet, les orbites des planetes étant inclinées au plan de l'écliptique, comme l'on sait, & coupant même ce plan, il est évident que les planetes s'approchent & s'éloignent de l'écliptique dans leurs mouvemens ; que quelquefois elles se trouvent sur l'écliptique même : ainsi le déférent qu'on imaginoit porter la planete dans l'ancienne astronomie, avoit un mouvement de déviation ; la plus grande déviation étoit égale à l'inclinaison même de l'orbite. Voyez DEFERENT, INCLINAISON, &c. (O)


DEVIDER LE FIL(Corderie) c'est le rouler sur le touret. Voyez l'article CORDERIE.

DEVIDER, terme de Manege. On dit qu'un cheval devide, lorsqu'en maniant sur ses voltes ses épaules vont trop vîte, & que la croupe ne suit pas à proportion, ensorte qu'au lieu d'aller de deux pistes il n'en marque qu'une. Cela vient de la résistance qu'il fait en se défendant contre les talons, ou de la faute du cavalier qui hâte trop la main. Voyez VOLTE, PISTE. (V)

* DEVIDER (Ruban) c'est l'action de mettre les soies, fils, filoselles, & autres sur les rochets en bobines, qui étoient auparavant en bottes. La botte contient plusieurs pantines, la pantine plusieurs écheveaux ; c'est d'un de ces écheveaux qu'il est question pour le devidage. On prend un écheveau, & après avoir passé les deux mains dedans pour le secoüer à plusieurs reprises, ce qui sert à le décatir, c'est-à-dire détacher les brins d'ensemble que souvent l'humidité fait attacher ; après ce décatissage l'écheveau est mis sur les tournettes (voyez TOURNETTES), où étant, s'il se trouve trop gros, & que la soie soit extrèmement fine, il aura beaucoup de peine à souffrir le tour de la tournette : il faut en ce cas le diviser, autant qu'il est possible, en plusieurs petites écagnes, ce qui se fait en cette maniere. Après avoir dénoüé ou cassé la centaine, on prend une portion ou petite quantité de cet écheveau, & à force de chercher à parvenir à cette division, en essayant à plusieurs reprises ce partage avec les doigts de la main droite, pendant que la gauche fait mouvoir ou tourner lentement la tournette, tantôt d'un côté tantôt de l'autre ; par ce moyen on parvient à se faire jour en écartant ce qui s'y oppose, rejettant sur une partie & reprenant une autre, selon qu'on le juge à propos, & tâchant de ne casser de ces brins que le moins qu'il est possible : car plus il y a de ces brins cassés, plus il est à craindre que la confusion ne s'y mette, ce qu'il est très-nécessaire d'éviter. Cette opération faite, & les écagnes ainsi séparées, il en reste une sur les tournettes ; les autres après avoir été noüées séparément & avec soin, sont mises dans un linge blanc pour attendre leur tour. Cette précaution est nécessaire, tant pour empêcher que l'air agissant sur les couleurs tendres n'en altere l'éclat, que parce que ce même air rend les soies (toûjours dans la supposition d'une même finesse) bien plus cassantes. Pour les soies rondelettes on peut prendre moins de précaution ; quand on juge que l'écheveau souffrira le tour des tournettes, la division dont on vient de parler n'est pas nécessaire ; c'est toûjours autant de tems gagné, car cette division ne laisse pas d'en prendre considérablement : il est vrai que cette perte est bien réparée par la facilité avec laquelle on vient à bout de devider ces petites parties, car moins une tournette est chargée, plus facilement tourne-t-elle : si l'écheveau est donc resté entier, on en trouve les bouts au moyen de la centaine où ils sont attachés : après avoir fait choix de l'un d'eux, & l'avoir fixé au moyen de plusieurs tours à l'entour du rochet ou bobine, on le devide & en voilà la maniere. On a une broche de fer quarrée, menue, longue de quatorze, quinze ou seize pouces, très-menue par les bouts, & qui va en s'élargissant imperceptiblement jusqu'au milieu où elle a environ trois lignes sur chaque face. Il y en a qui se servent de broches rondes, d'autres qui se servent de broches tournées en spirales seulement à l'endroit de la main ; ceux-ci prétendent avoir plus de facilité à tourner cette broche par le secours de cette spirale, chacun a sa méthode particuliere : cette broche, telle qu'elle soit, est mise dans le trou du rochet, où il doit demeurer fixé environ un tiers de la longueur de la broche, les deux autres tiers servant pour la faire tourner. Si le trou du rochet ou bobine se trouvoit trop grand, on le rempliroit d'autant de papier qu'il en seroit besoin, ou l'on prendroit une broche plus grosse. Il s'agit à présent de démontrer la façon de la faire agir ; c'est avec la main droite : mais il y a différentes positions de cette main. Lorsqu'on devide à la main (ce que l'on est souvent obligé de faire, quand les soies sont très-fines ou l'écheveau embrouillé) la position est différente que lorsqu'on se sert du canon : en devidant à la main, les quatre doigts sont pliés de maniere que l'intérieur de la main forme une cavité arrondie dans toute la longueur de la paume ; l'auriculaire & l'annulaire touchent par l'extrémité à cette éminence qui est au bas du pouce, appellée muscle thénar ; le doigt mitoyen forme une portion de cercle le plus étendu, & l'index de cette même main est presque tout étendu : cette position formant à-peu-près un cone renversé, la broche est mise dans ce cone, & l'extrémité porte vers l'angle postérieur & externe de la paume ; & lorsqu'il s'agit de la faire tourner, cette action lui est communiquée par un mouvement demi-circulaire que forme le poignet du dedans en-dehors ; la broche par ce moyen roule sur le doigt mitoyen & l'index, à l'extrémité desquels étant arrivée, elle est rechassée par le même mouvement du poignet vers l'articulation de la premiere phalange du doigt index, pour continuer toûjours de même à tourner du dehors en-dedans, lorsqu'on se sert de l'instrument appellé canon à devider. Voyez CANON A DEVIDER. Ce canon qui est passé dans la ceinture de la devideuse, sert à la soulager, puisque son bras droit peut être appuyé le long de son côté ; le bout inférieur de la broche est mis dans le trou du canon, & pour lors la main droite est plus ouverte, & les doigts plus étendus que dans le devidage à la main : la main cependant formant toûjours un demi-cercle, le mouvement est communiqué à la broche par celui des quatre doigts qui renvoye la broche contre l'articulation de la premiere phalange du doigt index, d'où elle descend en roulant le long de ces quatre doigts, à l'extrémité desquels étant parvenue, elle est de nouveau rechassée au lieu d'où elle vient, & toûjours de même de quelque maniere que l'on dévide : le bout de soie qui s'enroule sur le rochet doit être tenu ferme entre les doigts de la main gauche, pour le conduire uniment sur le rochet, sans souffrir que le devidage soit lâche ou mou ; ce qui étant, lorsqu'on employeroit la soie de dessus ce rochet, le bout de soie étant violemment tiré, se logeroit dans la quantité molle des tours qui sont sous lui, & pourroit tout mêler ; au lieu qu'étant devidée ferme, ce bout ne trouvant point de place sous lui, est obligé de se dérouler tout naturellement. Il faut encore éviter que le rochet ne soit tortu ou en bosse ; d'où il arriveroit que lorsque la soie du bas de la bute seroit employée, celle qui forme l'éminence seroit en danger d'ébouler & de tout gâter. Il faut aussi prendre garde à ne dévider qu'un seul bout à la fois ; ou s'il n'importoit pas qu'elle fut double, avoir grand soin de faire un noeud où ce double commence, & un autre où il finit ; il arrive par l'omission de ces noeuds, sur-tout de celui où finit le double, que l'un de ces deux bouts déroulant par le tirage, l'autre s'enroulant sur le rochet, fait casser celui que l'on employe, ou empêche que le bon bout ne puisse aller & venir au besoin le long de ce rochet. Cette soie ainsi enroulée sur le rochet se nomme chapeau, qu'il faut ôter sitôt que l'on s'en apperçoit ; ce que l'on fait en soulevant ce chapeau au moyen d'un bon bout : ce soulevement fait hausser la partie du chapeau que le bon bout tire à lui ; on introduit une épingle dans l'espace ainsi détaché du reste, & l'on casse toute la soie qui formoit ce chapeau. On voit qu'il faut de grandes précautions pour éviter tous ces divers inconvéniens, & que dans cette opération, comme généralement dans toutes celles de ce métier, on n'en sauroit trop prendre ; la perte du tems, la perte de la matiere toûjours très-chere, doivent engager les différens ouvriers qui travaillent, à ménager le bien du maitre qui les employe comme le leur propre. Lorsque la soie est assez grosse & aisée, ou que c'est du fil que l'on dévide, on se sert du roüet ; ce qui avance bien plus vîte, & dévide plus serré.

* DEVIDER LE FIL, (Manufact. en soie) c'est le mettre sur de grosses bobines au sortir de la boutique du cordier, ou le tirer de dessus l'asple ou aspel dans une corbeille pour en faire des lacs. Voyez LACS. La soie au roüet à quatre guindres ou à la main, c'est mettre l'organcin sur des canons à deux tètes, ou la trame sur des canons à une tête.


DEVIDOIRS. m. Les fabriquans de draps ont leur devidoir. Voyez à l'article LAINE, MANUFACTURE D'ETOFFES EN LAINE.

* DEVIDOIR, ou ROUET A DEVIDER LA SOIE. Cette machine est composée d'une table de bois de trois piés de long sur deux piés environ de large, à la hauteur d'environ trois piés : aux quatre coins de la table, sur son plat, se trouvent debout quatre bâtons ronds, portant chacun un guindre tournant sur son pivot. Sur le devant de la table est une rainure large d'environ un pouce & demi dans toute la longueur de la table, qui sert à recevoir un bois quarré taillé exprès d'entrée dans cette rainure : ce bois est percé de plusieurs trous à la distance d'un pouce chacun ; on met dans ces trous des bois pointus servant à porter des crochets de verre tournés : à un bout de ce bois est une poulie, sur laquelle est une ficelle qui aboutit à un crochet qui est derriere la grande roue, & qui par le tour de la roue fait aller & venir ce bois dans la chanée au moyen d'un contrepoids qui est attaché à l'autre bout. Il y a de plus du même côté, sur le devant de la table, deux morceaux de bois attachés fermes, dans chacun desquels est incrusté un morceau de nerf de boeuf percé, qui sert à recevoir à chaque bout une broche de fer à laquelle sont enfilés quatre roquets : à côté de la table se trouve une grande roue avec une manivelle dans le milieu, que l'on fait tourner par le moyen d'une lisiere, qui est attachée à une marche de bois que l'on fait remuer avec le bout du pié sous la table.

On distribue sur chaque guindre un écheveau de soie, & on en passe les bouts chacun séparément dans les crochets de verre ; chaque bout est ensuite distribué par la manoeuvre de la grande roue sur les roquets, en observant de changer de trou les crochets de verre, pour que le roquet se garnisse également. On rectifiera aux articles VELOURS & SOIE, ce qu'il peut y avoir d'inexact dans cette description.


DEVIRER(Marine) Le cable devire de dessus le cabestan, c'est quand le cable recule par quelqu'accident, au lieu d'avancer. (Z)


DEVISS. m. en Architecture, est un mémoire général des quantités, qualités & façons d'un bâtiment, fait sur des desseins cotés & expliqués en détail, avec des prix à la fin de chaque article & espece d'ouvrage par toises ou par tâche, sur lequel un entrepreneur marchande avec le propriétaire, & convient d'exécuter l'ouvrage moyennant une certaine somme ; c'est pourquoi lorsque cet ouvrage est fait, on l'examine pour voir s'il est conforme au devis, avant que de satisfaire au parfait payement. (P)

DEVIS, (Marine) c'est le détail que donne un charpentier de toutes les parties du vaisseau qu'il entreprend de construire, dont il regle les proportions, & auquel il s'engage de se conformer dans l'exécution, & ce moyennant un certain prix dont l'adjudication se fait au rabais.

Chaque vaisseau, suivant sa force & sa grosseur, exige un devis différent ; il suffit d'en donner un pour faire connoître le détail dans lequel on est obligé d'entrer en pareil cas. C'est le devis d'un vaisseau du Roi de cinquante canons construit depuis quelques années dans un de nos ports.

Devis & proportions du vaisseau du Roi le Jason de cinquante pieces de canon.

Il sera percé au premier pont onze sabords de chaque côté.

Sur le second pont douze sabords de chaque côté.

Sur le gaillard d'arriere deux sabords de chaque côté.

Dans la voûte un sabord de chaque côté.

Dans la grand chambre un sabord de chaque côté.

Faire toutes les fenêtres des chambres nécessaires, deux écubiers de chaque côté.

Echantillons des bois. Sera fait quatre pieces de quilles plus ou moins, selon que lesdites pieces se trouveront être longues de seize pouces de largeur sur quatorze pouces d'épaisseur, avec des écarts doubles de sept à huit piés de longueur.

Un ringeau de même échantillon & les mêmes écarts, deux pieces d'étrave bien esquervées & faites à la façon ordinaire.

Un étambot avec deux tenons, la rablure & les reprises ordinaires.

Une lisse d'hourdi de quatorze à seize pouces endenté dans l'étambot.

Deux estains endentés sur chaque bout de la lisse d'hourdi & bien joint par le pié contre le contre-étambot en-dedans.

Quatre barres d'arcasses endentées dans l'étambot & sur les estains.

Deux allonges de cornieres bien empatées & jointes aux estains.

Une courbe d'étambot bien jointe sur la quille & contre l'étambot.

Un contre-étambot bien joint à l'étambot, & empatté avec un écart à la courbe.

Un autre idem par-dehors bien joint à l'étambot.

Une contre-quille qui joigne la courbe d'étambot, & qui aille jusqu'au couple des façons de l'arriere.

Deux pieces de contre-étrave bien empatées & bien jointes contre l'étrave.

Une contre-quille dans les façons de l'avant comme celle de l'arriere.

Soixante varangues de fond acculées, ou fourcats de douze à dix-huit piés de longueur sur onze pouces de largeur & neuf pouces d'épaisseur.

Cent vingt genoux de fond ou de revers de douze à quinze piés de longueur sur onze pouces de largeur & neuf pouces d'épaisseur, empattés de la moitié de leur longueur, & bien joints avec les varangues.

Cent vingt premieres allonges de même échantillon que les genoux, bien aboutées avec les varangues & bien jointes avec les genoux.

Cent vingt secondes allonges, idem.

Cent vingt troisiemes allonges, idem.

Cent cinquante allonges de revers.

Cent soixante bouts d'allonges, ou plus, s'il est nécessaire, tant pour les sabords que pour remplir par le travers des chaines d'auban, & tant au grand mât qu'au mât de misaine.

Dix-huit allonges d'écubiers.

Un rang de taquades sur la quille d'avant-arriere entre les varangues & fourcats, frappées à coups de demoiselles bien jointes sur la quille, & deux pouces moins hautes que les varangues, afin que la carlingue étant endentée porte par-tout sur lesd. taquades.

Deux autres rangs de taquades de chaque côté, l'une à l'empature des genoux, & l'autre à l'empature de la premiere allonge, faites & mises en place comme les premieres.

Trois pieces de carlingue endentées sur les varangues & fourcats, qui portent bien sur toutes les taquades.

Deux cours de vaigres de chaque côté de la carlingue de douze pouces de largeur & cinq pouces d'épaisseur, bien endentées sur les varangues & genoux, dont les dents soient d'un pouce.

Deux autres cours de vaigres de chaque côté, qui se toucheront afin de croiser les abouts directement sur la lisse des façons, endentés d'un pouce dans les membres qui porteront aussi sur un rang de taquades, qui sera mis d'avant arriere à cause de l'échoüage.

Deux cours de serrebauquieres de quatorze pouces de largeur & six pouces d'épaisseur, qui soient bien jointes aux membres d'avant arriere, au-dessous deux cours de bordages de chaque côté de trois à quatre pouces d'épaisseur.

Il sera bordé de-là jusqu'aux deux cours de vaigres qui se touchent obliquement d'un bordage de trois pouces d'épaisseur.

Le paillo sera bordé jusqu'à la hauteur du lest d'un bordage de deux pouces d'épaisseur.

Sera mis trois fourcats de liaison dans les façons.

Il sera mis des courbes d'arcasses bien jointes & endentées aux endroits où il sera nécessaire.

Sept guirlandes à l'avant de dix à quatorze piés de longueur & de quatorze à seize pouces quarrés, bien jointes & endentées.

Dix varangues de porques de douze à dix-huit piés de longueur, de quatorze pouces en quarré, bien endentées sur la carlingue & dans les vaigres.

Vingt genoux de porques de douze à quinze piés de longueur, de douze à quatorze pouces quarrés, bien joints contre les varangues, avec lesquelles ils seront empattés de la moitié de leur longueur, & bien endentées sur les vaigres.

Vingt premieres allonges, idem.

Vingt secondes allonges, idem.

Vingt troisiemes allonges ou éguillettes, idem.

Six faux baux avec une courbe à chaque bout.

Trente-un baux au premier pont faits de deux ou trois pieces endentées à queue d'aronde sur la serrebauquiere.

Soixante deux courbes de bois ou de fer au premier pont, bien jointes contre les baux & sur le vaigrage.

Sera mis des entremises entre chaque bout de bau endentées à queue d'aronde sur chaque bout de bau.

Sera mis en outre des entremises ou arcs-boutans à tous les endroits des escoutilles ou panneaux, où il en sera nécessaire, aussi-bien que des lattes.

Dix pieces de gouttieres bien endentées sur les baux & dans les membres.

Dix pieces de serregouttieres endentées sur les baux & dans les éguillettes.

Deux bittes, leur traversin & cousin.

Deux courbes de bittes endentées sur les baux.

Un rang de noyau de chaque côté.

Quatre cours d'iloires de chaque côté endentées sur les baux.

Mettre les barrotins nécessaires.

Trois grandes écoutilles avec leurs ailures, cadres & panneaux.

Trois petites écoutilles avec leurs ailures, cadres & panneaux.

La carlingue du grand & petit cabestan.

Les étambrais des mâts & cabestans.

La carlingue du mât d'artimon.

Vingt cours de bordages pour border le premier pont.

Border sur le milieu du pont entre les écoutilles.

Border l'entre-deux-ponts depuis le noyau jusqu'à la serrebauquiere du second pont.

Faire vingt deux sabords à la premiere batterie, & mettre leurs seuillets.

Faire vingt-deux mantelets.

Faire deux sabords à la voûte & mettre leurs seuillets.

Faire deux mantelets, idem.

Deux autres petits sabords, idem.

Faire la gatte.

Faire huit petits sabords de nage & leurs mantelets de chaque côté.

Quatre escubiers.

Mettre quatre épontilles pour accorer le mât de beaupré, & border de chaque côté lesd. épontilles.

Une entremise entre les courbes des bittes pour accorer le beaupré.

Six épontilles au fond de calle, dont trois garnies de taquets.

Faire le pié du grand mât & celui du mât de misaine.

Quarante épontilles entre deux ponts.

La demi-lune pour la barre du gouvernail.

Le gouvernail & ajuster les ferrures.

Deux barres de gouvernail, & ajuster les manuelles.

Mettre la serrebauquiere du second pont.

Trente-trois baux au second pont endentés à queue d'aronde sur la serrebauquiere.

Soixante-six courbes de bois ou de fer au second pont, bien jointes.

Cent trente-deux arcs-boutans.

Soixante-douze barrotins.

Deux cours de gouttieres & de serre-gouttieres endentées sur les baux & dans les membres.

Quatre cours d'iloire endentées sur les baux.

Douze cours de bordages pour border ledit pont.

Border ledit pont depuis les caillebotis jusqu'en arriere, entre les deux iloires.

Faire dix panneaux de caillebotis.

L'étambrai du grand mât, mât de misaine & d'artimon.

L'étambrai du grand cabestan.

Faire deux petites écoutilles sur les bittes.

Faire & mettre en place le grand cabestan double avec ses barres.

Le petit cabestan avec ses barres.

Le grand sep de drisse.

Le sep de drisse de misaine.

Les bittes d'escoute de hune.

Les bittes d'escoute de hune de misaine.

Le colletis de l'avant, portes & sabords avec leurs mantelets.

Deux taquets pour les amures.

Six taquets pour les écoutes.

Tous les taquets de sabords.

Tous les taquets de manoeuvre nécessaires.

Faire deux cuisines avec leurs capots.

Le four.

Deux potagers.

Un rang de noyau au second pont de chaque côté.

Border entre les sabords de la seconde batterie avec des planches de prusse, jusqu'à plat bord.

Faire vingt-quatre sabords, mettre leurs seuillets & vingt-quatre faux sabords.

La serrebauquiere du gaillard d'avant.

Huit barrots audit gaillard.

Seize courbâtons au même gaillard.

Un rang de gouttieres de chaque côté.

Deux rangs d'iloires, idem.

Border ledit gaillard de planches de prusse.

Dix épontilles sous ledit gaillard.

Deux bossoirs & porte-bossoirs.

Les platbords & parquets d'avant arriere.

La serrebauquiere du gaillard d'arriere.

Vingt baux audit gaillard.

Cent arcs-boutans audit gaillard.

Quarante barrotins.

Quarante courbes.

Un rang de gouttieres de chaque côté endentées sur les baux.

Deux rangs d'iloires de chaque côté endentées sur les baux.

Seize épontilles.

Un cours de noyau de chaque côté jusqu'aux sabords.

Border ledit gaillard de planches de prusse.

Quatre panneaux de caillebotis sur ledit gaillard.

Quatre sabords sur ledit gaillard avec leurs seuillets & cadres.

Border entre deux sabords de planches communes, & jusqu'au platbord.

La serrebauquiere de la dunette.

Six barrots à la dunette.

Douze courbâtons.

Deux cours de gouttieres.

Border ladite dunette.

Border jusqu'au platbord.

Une courbe pour porter le bâton de pavillon.

Faire la voûte & les montans de poupe, & border.

Cinquante cours de bordages plus ou moins pour border par-dehors, depuis la quille jusqu'aux premieres préceintes.

Cinq cours de préceintes de chaque côté, y compris les plançons qui sont aussi épais que lesdites préceintes.

Border entre les préceintes de la premiere batterie.

Quatre cours de préceintes à la seconde batterie.

Border entre les premieres & secondes préceintes.

Border depuis les préceintes de la seconde batterie jusqu'au platbord, avec des planches de prusse.

Deux cours de carreau de platbord.

Faire toutes les lisses & carreaux de platbord, & achever de border l'oeuvre morte.

Six porte-haubans avec leurs courbâtons & listons.

Faire les escaliers pour le dedans du navire & par-dehors.

Deux corniches à la voûte & à la lisse d'hourdi.

Faire le balcon, y mettre les courbes nécessaires, doubler le tableau, & ajuster le couronnement, les termes, & généralement toute la sculpture de la poupe, corniches nécessaires, les frisses des gaillards, dunette, fronteau, avec leurs courbâtons & platbords.

Faire les deux bouteilles, portes, fenêtres, & ajuster la sculpture.

Faire l'éperon & ajuster la sculpture.

Faire les rabats & taqs d'amures.

Faire une courcille d'un gaillard à l'autre de chaque côté.

Les montans & chapiteau de la cloche.

Faire une teugue & les jats d'ancres.

Faire les battayoles & lisses.

Garnir les pompes.

Les étambrais de pompes.

Les coins des mâts.

Cinq allonges de défense de chaque côté.

Faire la plateforme de la fosse aux cables, celle de la fosse aux lions, les cloisons de la fosse aux cables & de la fosse aux lions.

Faire la chambre du chirurgien, celle du maître charpentier & du maître calfat.

Faire l'archipompe & ses parquets.

La plate-forme de la soute aux poudres, la cloison, montans des coffres à poudres & pour le fanal.

Faire une courcille au milieu pour séparer les soûtes au pain, & mettre tous les montans desdites soûtes & cloisons d'arriere.

Faire la courcille basbord & stribord d'avant arriere au fond de calle.

Faire la chambre aux voiles.

Faire deux cabanes pour le maître & le pilote.

Faire tous les gabarits, chantiers pour mettre la quille en place, lisses, accorts, & faire tous les établis nécessaires, & même toutes les échelles qui servent à la construction.

Faire le chantier, & mettre le vaisseau à la mer.

Faire une chaloupe & un canot.

L'entrepreneur sera obligé généralement à toute la charpente, à tout le sciage, à l'exception des préceintes, gouttieres, iloires, vaigres, & bordages, qui seront fournis de cet arsenal, des épaisseurs convenables.

Le perçage tant en bois qu'en fer.

S'il y a quelques ouvrages obmis au présent devis, l'entrepreneur sera obligé de le faire pour l'entiere perfection de ce vaisseau, à la satisfaction du maître constructeur, à la reserve de la sculpture, menuiserie, & calfatage.

Après tout ce détail, il reste à faire connoître ce qu'un pareil vaisseau coûte, tant pour sa construction que pour son armement.

Etat abrégé de ce que coûte un vaisseau de 50 canons ou du troisieme rang, tant pour la construction que pour la garniture, armement, & rechange.

CONSTRUCTION.


DEVISES. f. (Belles-lettres) est une métaphore, qui représente un objet par un autre avec lequel il a de la ressemblance.

Pour faire une bonne devise, il faut chercher une image étrangere qui donne lieu à une comparaison juste, & c'est par-là qu'on doit juger de sa vérité ou de sa fausseté. Les devises sont vraies, quand elles contiennent une similitude métaphorique, & qu'elles se peuvent réduire en comparaison ; elles sont fausses quand cela leur manque.

La devise est un composé de figures & de paroles. On a donné à la figure le nom de corps, & aux paroles celui d'ame, parce que comme le corps & l'ame joints ensemble font un composé naturel, certaines figures & certaines paroles étant unies, font une devise. On dit certaines figures & certaines paroles ; car toutes sortes de figures & toutes sortes de paroles n'y sont pas propres, & il faut observer exactement quelles sont les conditions des unes & des autres. Voici celles qui regardent les figures & les corps.

Les figures qui entrent dans la composition de la devise, ne doivent avoir rien de monstrueux ni d'irrégulier, rien qui soit contre la nature des choses ou contre l'opinion commune des hommes, comme seroient des ailes attachées à un animal qui n'en a point, un astre détaché du ciel ; car la devise étant essentiellement une métaphore & un symbole naturel, elle doit être fondée sur quelque chose de connu & de certain, & non pas sur le hasard ou sur l'imagination.

Le corps humain ne doit point entrer dans les devises ; car la devise étant essentiellement une similitude, sa fin est de montrer la proportion qu'il y a entre l'homme & la figure sur quoi la similitude est fondée : or ce seroit comparer l'homme avec soi-même, que de prendre un corps humain pour sujet de similitude, puisqu'en quelqu'état & sous quelqu'habit que ce corps humain paroisse, c'est toûjours un homme.

D'ailleurs la similitude dont il s'agit doit être ingénieuse ; or il ne faut pas faire de grands efforts d'esprit pour trouver quelque convenance entre un homme & un homme. Il y a plus de subtilité à trouver un rapport juste & une ressemblance parfaite entre deux objets éloignés, comme entre un homme & une fleur ; d'ailleurs la ressemblance dont il s'agit n'est pas une ressemblance simple, mais métaphorique : d'où il s'ensuit que quand la figure humaine pourroit être le fondement d'une belle comparaison, on ne devroit pas la recevoir, ne pouvant être le fondement d'une véritable métaphore ; car la métaphore ne se fait que quand on transporte une signification de son lieu propre à un sujet étranger, ce qui ne se peut faire à l'égard de l'action d'un homme & de celle d'un autre homme, tous deux étant de même espece & dans le même ordre.

Les vrais corps des devises se doivent prendre de la nature & des arts. La nature fournit à l'esprit tous les êtres sensibles qui ont des propriétés particulieres, comme sont les astres, les météores, les fleurs, les animaux. Les arts nous présentent leurs ouvrages & leurs instrumens, par exemple un miroir, un cadran solaire, un compas, une équerre ; car quoique ces sortes de choses ne soient pas naturelles, à prendre ce mot dans sa propre signification, elles ont des propriétés réelles & véritables, qui peuvent servir de fondement à des similitudes & à des comparaisons.

Il faut que le corps de la devise soit noble & agréable à la vûe ; car la devise ayant été instituée pour déclarer un dessein héroïque, & étant de son essence une métaphore, une figure basse & difforme ne lui convient pas.

Ce n'est pas encore assez que la figure soit noble & agréable, il faut de plus qu'elle soit connue, & qu'elle se fasse même reconnoître dès qu'on la voit, car un objet inconnu ne touche point.

Le mot ou l'ame de la devise doit être proportionné à la figure ; car l'un & l'autre devant faire un composé semblable en quelque façon à celui que la matiere & la forme font ensemble, il est nécessaire qu'il y ait de la proportion entre l'un & l'autre, à-peu-près comme il y en a entre la matiere & la forme. Cette proportion demande que le mot convienne au corps dont il est l'ame, & qu'il lui convienne de sorte qu'il ne puisse convenir à une autre figure, non plus que l'ame de l'homme ne peut convenir au corps du lion.

Il ne faut cependant pas que le mot ait un sens achevé, & la raison est que devant faire un composé avec la figure, il doit être nécessairement partie, & par conséquent ne pas signifier tout, ni avoir le sens entier qu'ont le mot & le corps étant joints ensemble ; car la signification qui fait la forme & l'esprit de la devise, résulte de la signification du corps & celle des paroles. La signification du corps prise séparément, est imparfaite, celle des paroles l'est aussi ; mais la signification qui résulte de l'un & de l'autre, est entiere : c'est ce qui fait qu'une des plus essentielles qualités du mot doit être de ne rien énoncer qui ne se puisse vérifier dans la figure.

Ce sont-là à-peu près les principes dont il ne faut pas s'écarter pour faire une bonne devise ; ils sont extraits du livre du P. Bouhours, intitulé, Entretiens d'Ariste & d'Eugene, où cette matiere est traitée fort au long, & dans lequel on trouvera un très-grand nombre de devises composées suivant ces principes : ils sont beaucoup plus étendus dans cet ouvrage qu'ils ne sont ici, mais on croit en avoir rapporté les plus essentielles.


DEVOIRS. m. (Droit nat. Relig. nat. Morale) en latin officium. Le devoir est une action humaine exactement conforme aux lois qui nous en imposent l'obligation.

On peut considérer l'homme, ou comme créature de Dieu, ou comme doüé par son Créateur de certaines facultés, tant du corps que de l'ame, desquelles l'effet est fort différent, selon l'usage qu'il en fait ; ou enfin comme porté & nécessité même par sa condition naturelle, à vivre en société avec ses semblables.

La premiere relation est la source propre de tous les devoirs de la loi naturelle, qui ont Dieu pour objet, & qui sont compris sous le nom de religion naturelle. Il n'est pas nécessaire de supposer autre chose : un homme qui seroit seul dans le monde, devroit & pourroit pratiquer ces devoirs, du moins les principaux, d'où découlent tous les autres.

La seconde relation nous fournit par elle-même tous les devoirs qui nous regardent nous-mêmes, & que l'on peut rapporter à l'amour propre, ou, pour ôter toute équivoque, à l'amour de soi-même. Le Créateur étant tout sage, tout bon, s'est proposé sans contredit, en nous donnant certaines facultés du corps & de l'ame, une fin également digne de lui, & conforme à notre propre bonheur. Il veut donc que nous fassions de ces facultés un usage qui réponde à leur destination naturelle. De-là naît l'obligation de travailler à notre propre conservation, sans quoi nos facultés nous seroient fort inutiles ; & ensuite de les cultiver & perfectionner autant que le demande le but pour lequel elles nous ont été données. Un homme qui se trouveroit jetté dans une île deserte, sans espérance d'en sortir & d'y avoir jamais aucun compagnon, ne seroit pas plus autorisé par-là à se tuer, à se mutiler ou à s'ôter l'usage de la raison, qu'à cesser d'aimer Dieu & de l'honorer.

La troisieme & derniere relation est le principe des devoirs de la loi naturelle, qui se rapportent aux autres hommes. Quand je pense que Dieu a mis au monde des êtres semblables à moi, qu'il nous a tous faits égaux ; qu'il nous a donné à tous une forte inclination de vivre en société, & qu'il a disposé les choses de telle maniere qu'un homme ne peut se conserver ni subsister sans le secours de ses semblables, j'infere de-là que Dieu, notre créateur & notre pere commun, veut que chacun de nous observe tout ce qui est nécessaire pour entretenir cette société, & la rendre également agréable aux uns & aux autres.

Ce principe de la sociabilité est, je l'avoue, le plus étendu & le plus fécond ; les deux autres même viennent s'y joindre ensuite, & y trouvent une ample matiere de s'appliquer : mais il ne s'ensuit point de-là qu'on doive les confondre & les faire dépendre de la sociabilité, comme s'ils n'avoient pas leur force propre & indépendante. Tout ce qu'on doit dire, c'est qu'ici, comme par-tout ailleurs, la sagesse de Dieu a mis une très-grande liaison entre toutes les choses qui servent à ses fins.

La nature humaine ainsi envisagée, nous découvre la volonté du Créateur, qui est le fondement de l'obligation où nous sommes de suivre les regles renfermées dans ces trois grands principes de nos devoirs. L'utilité manifeste que nous trouvons ensuite dans leur pratique, c'est un motif, & un motif très-puissant pour nous engager à les remplir.

Dans cette espece de subordination qui se rencontre entre les trois grands principes de la loi naturelle, que je viens d'établir, s'il se trouve, comme il arrive quelquefois, qu'on ne puisse pas en même tems s'acquiter des devoirs qui émanent de chacun, voici, ce me semble, la maniere dont on doit régler entre eux la préférence en ces cas-là. 1°. Les devoirs de l'homme envers Dieu l'emportent toujours sur tous les autres. 2°. Lorsqu'il y a une espece de conflit entre deux devoirs d'amour de soi-même, ou deux devoirs de sociabilité, il faut donner la préférence à celui qui est accompagné d'un plus grand degré d'utilité, c'est-à-dire qu'il faut voir si le bien que l'on se procurera, ou que l'on procurera aux autres en pratiquant l'un de ces deux devoirs, est plus considérable que le bien qui reviendra ou à nous ou à autrui de l'omission de ce devoir, auquel on ne sauroit satisfaire sur l'heure sans manquer à l'autre. 3°. Si, toutes choses d'ailleurs égales, il y a du conflit entre un devoir d'amour de soi-même, & un devoir de sociabilité, soit que ce conflit arrive par le fait d'autrui, ou non, alors l'amour de soi-même doit l'emporter ; mais s'il s'y trouve de l'inégalité, alors il faut donner la préférence à celui de ces deux sortes de devoirs qui est accompagné d'un plus grand degré d'utilité. Entrons maintenant dans le détail des trois classes générales sous lesquelles j'ai dit que tous nos devoirs étoient renfermés : ce sera faire avec le lecteur un cours abrégé de Morale dans un seul article, il auroit tort de s'y refuser.

Les devoirs de l'homme envers Dieu, autant qu'on peut les découvrir par les seules lumieres de la raison, se réduisent en général à la connoissance & au culte de cet être souverain. Voyez DIEU. Voyez aussi CULTE.

Les devoirs de l'homme par rapport à lui-même, découlent directement & immédiatement de l'amour de soi-même, qui oblige l'homme non-seulement à se conserver autant qu'il le peut, sans préjudice des lois de la religion & de la sociabilité, mais encore à se mettre dans le meilleur état qu'il lui est possible, pour acquérir tout le bonheur dont il est capable ; étant composé d'une ame & d'un corps, il doit prendre soin de l'une & de l'autre.

Le soin de l'ame se réduit en général à se former l'esprit & le coeur ; c'est-à-dire à se faire des idées droites du juste prix des choses qui excitent ordinairement nos idées ; à les bien régler, & à les conformer aux maximes de la droite raison & de la religion : c'est à quoi tous les hommes sont indispensablement tenus. Mais il y a encore une autre sorte de culture de l'ame, qui, quoiqu'elle ne soit pas absolument nécessaire pour se bien acquiter des devoirs communs à tous les hommes, est très-propre à orner & perfectionner nos facultés, & à rendre la vie plus douce & plus agréable : c'est celle qui consiste dans l'étude des Arts & des Sciences. Il y a des connoissances nécessaires à tout le monde, & que chacun doit acquérir ; il y en a d'utiles à tout le monde, il y en a qui ne sont nécessaires ou utiles qu'à certaines personnes, c'est-à-dire à ceux qui ont embrassé un certain art ou une certaine science. Il est clair que chacun doit rechercher & apprendre non-seulement ce qui est nécessaire à tous les hommes, mais encore à son métier ou à sa profession.

Les devoirs de l'homme par rapport aux soins du corps, sont d'entretenir & d'augmenter les forces naturelles du corps, par des alimens & des travaux convenables ; d'où l'on voit clairement les excès & les vices qu'il faut éviter à cet égard. Le soin de se conserver renferme les justes bornes de la légitime défense de soi-même, de son honneur & de ses biens. Voyez DEFENSE DE SOI-MEME, HONNEUR.

Je passe aux devoirs de l'homme par rapport à autrui, & je les déduirai plus au long. Ils se réduisent en général à deux classes : l'une de ceux qui sont uniquement fondés sur les obligations mutuelles, où sont respectivement tous les hommes considérés comme tels : l'autre de ceux qui supposent quelque établissement humain, soit que les hommes l'ayent eux-mêmes formé, ou qu'ils l'ayent adopté, ou bien un certain état accessoire, c'est-à-dire un état où l'on est mis en conséquence de quelque acte humain, soit en naissant, ou après être né : tel est, par exemple, celui où est un pere & son enfant, l'un par rapport à l'autre ; un mari & sa femme ; un maître & son serviteur ; un souverain & son sujet.

Les premiers devoirs sont tels que chacun doit les pratiquer envers tout autre, au lieu que les derniers n'obligent que par rapport à certaines personnes, & posé une certaine condition, ou une certaine situation. Ainsi on peut appeller ceux-ci des devoirs conditionnels, & les autres des devoirs absolus.

Le premier devoir absolu, ou de chacun envers tout autre, c'est de ne faire de mal à personne. C'est-là le devoir le plus général : car chacun peut l'exiger de son semblable en tant qu'homme, & doit le pratiquer ; c'est aussi le plus facile, car il consiste simplement à s'empêcher d'agir, ce qui ne coûte guere, à moins qu'on ne se soit livré sans retenue à des passions violentes qui résistent aux plus vives lumieres de la raison : c'est enfin le plus nécessaire ; car sans la pratique d'un tel devoir, il ne sauroit y avoir de société entre les hommes. De ce devoir suit la nécessité de réparer le mal, le préjudice, le dommage que l'on auroit fait à autrui. Voyez DOMMAGE.

Le second devoir général absolu des hommes, est que chacun doit estimer & traiter les autres comme autant d'êtres qui lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire qui sont aussi-bien hommes que lui, car il s'agit ici d'une égalité naturelle ou morale. Voyez ÉGALITE.

Le troisieme devoir général respectif des hommes considérés comme membres de la société, est que chacun doit contribuer autant qu'il le peut commodément à l'utilité d'autrui. On peut procurer l'avantage d'autrui d'une infinité de manieres différentes, & dont plusieurs sont indispensables. On doit même aux autres des devoirs, qui sans être nécessaires pour la conservation du genre humain, servent cependant à la rendre plus belle & plus heureuse. Tels sont les devoirs de la compassion, de la libéralité, de la bénéficence, de la reconnoissance, de l'hospitalité, en un mot, tout ce que l'on comprend d'ordinaire sous le nom d'humanité ou de charité, par opposition à la justice rigoureuse, proprement ainsi nommée, dont les devoirs sont le plus souvent fondés sur quelque convention. Mais il faut bien remarquer que dans une nécessité extrème, le droit imparfait que donnent les lois de la charité, se change en droit parfait ; de sorte qu'on peut alors se faire rendre par force, ce qui, hors un tel cas, devroit être laissé à la conscience & à l'honneur de chacun. Voyez COMPASSION, LIBERALITE, RECONNOISSANCE, HOSPITALITE, HUMANITE.

Les devoirs conditionnels de l'homme envers ses semblables, sont tous ceux où l'on entre de soi-même avec les autres par des engagemens volontaires, exprès, ou tacites. Le devoir général que la loi naturelle prescrit ici, c'est que chacun tienne inviolablement sa parole, ou qu'il effectue ce à quoi il s'est engagé par une promesse ou par une convention. Voyez PROMESSE, CONVENTION.

Il y a plusieurs établissemens humains sur lesquels sont fondés les devoirs conditionnels de l'homme par rapport à autrui. Les principaux de ces établissemens sont l'usage de la parole, la propriété des biens, & le prix des choses.

Afin que l'admirable instrument de la parole soit rapporté à son légitime usage, & au dessein du Créateur, on doit tenir pour une maxime inviolable de devoir, de ne tromper personne par des paroles, ni par aucun autre signe établi pour exprimer nos pensées. On voit par-là combien la véracité est nécessaire, le mensonge blâmable, & les restrictions mentales, criminelles. Voyez VERACITE, MENSONGE, RESTRICTION MENTALE.

Les devoirs qui résultent de la propriété des biens considérée en elle-même, & de ce à quoi est tenu un possesseur de bonne soi, sont ceux-ci, 1°. chacun est indispensablement tenu envers tout autre, excepté le cas de la guerre, de le laisser joüir paisiblement de ses biens, & de ne point les endommager, faire périr, prendre, ou attirer à soi, ni par violence, ni par fraude, ni directement, ni indirectement. Par-là sont défendus le larcin, le vol, les rapines, les extorsions, & autres crimes semblables qui donnent quelque atteinte aux droits que chacun a sur son bien. Voyez LARCIN, &c. Si le bien d'autrui est tombé entre nos mains, sans qu'il y ait de la mauvaise foi, ou aucun crime de notre part, & que la chose soit encore en nature, il faut faire ensorte, autant qu'en nous est, qu'elle retourne à son légitime maître Voyez PROPRIETE, POSSESSEUR.

Les devoirs qui concernent le prix des choses, se déduisent aisément de la nature & du but des engagemens libres où l'on entre, il est donc inutile de nous y arrêter. Voyez ENGAGEMENT.

Parcourons maintenant en peu de mots les devoirs des états accessoires, & commençons par ceux du mariage qui est la premiere ébauche de la société, & la pépiniere du genre humain. Le but de cette étroite union demande que les conjoints partagent les mêmes sentimens d'affection, les biens & les maux qui leur arrivent, l'éducation de leurs enfans, & le soin des affaires domestiques ; qu'ils se consolent & se soulagent dans leurs malheurs ; qu'ils ayent une condescendance & une déférence mutuelle ; en un mot, qu'ils mettent en oeuvre tout ce qui peut perpétuer d'heureuses chaînes, ou adoucir l'amertume d'un hymen mal assorti. Voyez MARIAGE, MARI, FEMME.

Du mariage viennent des enfans ; de-là naissent des devoirs réciproques entre les peres & meres & leurs enfans. Un pere & une mere doivent nourrir & entretenir leurs enfans également & aussi commodément qu'il leur est possible, former le corps & l'esprit des uns & des autres sans aucune préférence par une bonne éducation qui les rende utiles à leur patrie, gens de bien & de bonnes moeurs. Ils doivent leur faire embrasser de bonne heure une profession honnête & convenable, établir & pousser leur fortune suivant leurs moyens, &c. Voyez PERE, MERE.

Les enfans de leur côté sont tenus de chérir, d'honorer, de respecter des peres & meres auxquels ils ont de si grandes obligations ; leur obéir, leur rendre avec zele tous les services dont ils sont capables, les assister lorsqu'ils se trouvent dans le besoin ou dans la vieillesse ; prendre leurs avis & leurs conseils dans les affaires importantes, sur lesquelles ils ont des lumieres & de l'expérience ; enfin, de supporter patiemment leur mauvaise humeur, & les défauts qu'ils peuvent avoir, &c.

Les devoirs accessoires réciproques de ceux qui servent & de ceux qui se font servir, sont de la part des premiers le respect, la fidélité, l'obéissance aux commandemens qui n'ont rien de mauvais ni d'injuste, ce qui se sous-entend toûjours en parlant de l'obéissance que les inférieurs doivent à leurs supérieurs, &c. Le maître doit les nourrir, leur fournir le nécessaire, tant en santé qu'en maladie, avoir égard à leurs forces & à leur adresse naturelle pour ne pas exiger les travaux qu'ils ne sauroient supporter, &c. Voyez MAITRE, SERVITEUR. Pour ce qui est des esclaves, voyez ESCLAVE.

Il me semble qu'il n'y a point d'avantages ni d'agrémens que l'on ne puisse trouver dans la pratique des devoirs dont nous avons traité jusqu'ici, & dans les trois accessoires dont nous venons d'expliquer la nature & les engagemens réciproques ; mais comme les hommes ont formé des corps politiques, ou des sociétés civiles, qui est le quatrieme des états accessoires, ces sociétés civiles reconnoissent un souverain & des sujets qui ont respectivement des devoirs à remplir.

La regle générale qui renferme tous les devoirs du souverain, est le bien du peuple. Les devoirs particuliers sont, 1°. former les sujets aux bonnes moeurs : 2°. établir de bonnes lois : 3°. veiller à leur exécution : 4°. garder un juste tempérament dans la détermination & dans la mesure des peines : 5°. confier les emplois publics à des gens de probité & capables de les gérer : 6°. exiger les impôts & les subsides d'une maniere convenable, & ensuite les employer utilement : 7°. procurer l'entretien & l'augmentation des biens des sujets : 8°. empêcher les factions & les cabales : 9°. se précautionner contre les invasions des ennemis. Voyez SOUVERAIN.

Les devoirs des sujets sont ou généraux, ou particuliers : les premiers naissent de l'obligation commune où sont tous les sujets en tant que soûmis à un même gouvernement, & membres d'un même état.

Les devoirs particuliers résultent des divers emplois dont chacun est chargé par le souverain.

Les devoirs généraux des sujets ont pour objet, ou les conducteurs de l'état, ou tout le corps de l'état, ou les particuliers d'entre leurs concitoyens.

A l'égard des conducteurs de l'état, tout sujet leur doit le respect, la fidélité, & l'obéissance que demande leur caractere : par rapport à tout le corps de l'état, un bon citoyen doit préferer le bien public à toute autre chose, y sacrifier ses richesses, & sa vie même s'il est besoin. Le devoir d'un sujet envers ses concitoyens, consiste à vivre avec eux autant qu'il lui est possible en paix & en bonne union. Voyez SUJET.

Les devoirs particuliers des sujets sont encore attachés à certains emplois, dont les fonctions influent ou sur tout le gouvernement de l'état, ou sur une partie seulement : il y a une maxime générale pour les uns & les autres, c'est de n'aspirer à aucun emploi public, même de ne point l'accepter lorsqu'on ne se sent point capable de le remplir dignement. Mais voici les principaux devoirs qui sont propres aux personnes revêtues des emplois les plus considérables.

Un ministre d'état doit s'attacher à connoître les affaires, les intérêts du gouvernement, & en particulier de son district, se proposer dans tous ses conseils le bien public, & non pas son intérêt particulier, ne rien dissimuler de ce qu'il faut découvrir, & ne rien découvrir de ce qu'il faut cacher, &c. Les ministres de la religion doivent se borner aux fonctions de leur charge ; ne rien enseigner qui ne leur paroisse vrai, instruire le peuple de ses devoirs, ne point deshonorer leur caractere, ou perdre le fruit de leur ministere par des moeurs vicieuses, &c. Les magistrats & autres officiers de justice, doivent la rendre aux petits & aux pauvres aussi exactement qu'aux grands & aux riches ; protéger le peuple contre l'oppression, ne se laisser corrompre ni par des présens, ni par des sollicitations ; juger avec mesure & connoissance, sans passion ni préjugé ; empêcher les procès, ou du moins les terminer aussi promtement qu'il leur est possible, &c. Les généraux & autres officiers de guerre doivent maintenir la discipline militaire, conserver les troupes qu'ils commandent, leur inspirer des sentimens conformes au bien public, ne chercher jamais à gagner leur affection au préjudice de l'état de qui ils dépendent, &c. Les soldats doivent se contenter de leur paye, défendre leur poste, préférer dans l'occasion une mort honorable à une fuite honteuse. Les ambassadeurs & ministres auprès des puissances étrangeres doivent être prudens, circonspects, fideles à leur secret & à l'intérêt de leur souverain, inaccessibles à toutes sortes de corruptions, &c.

Tous ces devoirs particuliers des sujets que je viens de nommer, finissent avec les charges publiques, d'où ils découlent : mais pour les devoirs généraux, ils subsistent toûjours envers tel, ou tel état, tant qu'on en est membre.

L'on voit par ce détail qu'il n'est point d'action dans la société civile qui n'ait ses obligations & ses devoirs, & l'on est plus ou moins honnête homme, disoit Ciceron, à proportion de leur observation ou de leur négligence. Mais comme ces obligations ont paru trop gênantes à notre siecle, il a jugé à-propos d'en alléger le poids & d'en changer la nature. Dans cette vûe, nous avons insensiblement altéré la signification du mot de devoir pour l'appliquer à des moeurs, des manieres, ou des usages frivoles, dont la pratique aisée nous tient lieu de morale. Nous sommes convenus de substituer des oboles aux pieces d'or qui devroient avoir cours.

Il est arrivé de-là que les devoirs ainsi nommés chez les grands, & qui font chez eux la partie la plus importante de l'éducation, ne consiste guere que dans des soins futiles, des apparences d'égard & de respect pour les supérieurs, des regles de contenance ou de politesse, des complimens de bouche ou par écrit, des modes vaines, des formalités puériles & autres sottises de cette espece que l'on inculque tant aux jeunes gens, qu'ils les regardent à la fin comme les seules actions recommandables, à l'observation desquelles ils soient réellement tenus. Les devoirs du beau sexe en particulier sont aussi faciles qu'agréables à suivre. " Tous ceux qu'on nous impose (écrivoit il n'y a pas long-tems l'ingénieuse Zilia, dans ses Lett. Péruv.) se réduisent à entrer en un jour dans le plus grand nombre de maisons qu'il est possible, pour y rendre & y recevoir un tribut de loüanges réciproques sur la beauté du visage, de la coëffure, & de la taille, sur l'exécution du goût & du choix des parures. "

Il falloit bien que les devoirs de ce genre fissent fortune ; parce qu'outre qu'ils tirent leur origine de l'oisiveté & du luxe, ils n'ont rien de pénible ; & sont extrémement loués : mais les vrais devoirs qui procedent de la loi naturelle & du christianisme coûtent à remplir, combattent sans-cesse nos passions & nos vices ; & pour surcroît de dégoût, leur pratique n'est pas suivie de grands éloges. Article de M(D.J.)

DEVOIR, (Jurispr.) signifie quelquefois office ou engagement. C'est ainsi qu'en droit on dit, qu'il est du devoir des peres de doter les filles, officium paternum dotare filias. (A)

DEVOIR, se dit aussi des engagemens du vassal envers son seigneur, comme de lui faire la foi & hommage, fournir son aveu & dénombrement, &c. (A)

DEVOIR, se prend encore pour redevance seigneuriale ou emphytéotique. On dit, en pays de Droit écrit, qu'un héritage est tenu sous le devoir annuel, cens, & servis d'une telle somme d'argent, ou d'une certaine quantité de grains. Voyez CENS, SERVIS, REDEVANCE. (A)

DEVOIR DE MONTIGNE, étoit un droit de péage qui se payoit au tablier de la prevôté de Nantes, consistant en huit deniers monnoie de Bretagne, par escafe ou bateau chargé de plus de six muids de sel, venant tant de Bretagne que de Poitou, & arrivant par la riviere de Loire au port de la ville de Nantes. Ce droit étoit ainsi appellé, parce qu'il y en avoit quatre deniers qui se percevoient au profit du seigneur de Montigné. Il fut supprimé par arrêt du conseil du 18 Janvier 1729. (A)

DEVOIR, v. a. (Com.) c'est être obligé envers quelqu'un par promesses, billets, lettres de change, même seulement de parole, pour l'acquit d'achat de marchandises, prêt d'argent, service rendu, ou autrement. Dict. de Comm. & de Trév. V. DETTE. (G)

DEVOIR, terme de Commerce & de Teneur de livres : parmi les livres dont les marchands se servent pour leur négoce, il y en a un entr'autres qu'on appelle le grand livre, qui se tient en débit & en crédit. Dans ce livre, la page à droite qui est pour le crédit, se marque par le mot avoir, & la page à gauche reservée au débit par le mot doit ; avec cette différence qu'avoir se met à la tête de tout son côté, & que doit suit du sien le nom du débiteur. Dict. de Commerce. (G)

DEVOIR, (Com.) on nomme ainsi en Bretagne, particulierement dans la prevôté de Nantes, les droits qui s'y levent pour le Roi, & les octrois qui appartiennent à la ville sur certaines especes de marchandises. Il y en a de plusieurs sortes.

Le devoir du quarantieme est un droit qui se paye sur les marchandises venant de la mer à Nantes, & allant de Nantes à la mer, en passant par Saint-Nazaire.

Le devoir de la vieille coûtume se paye sur les blés.

Le devoir de quillage se leve sur les vaisseaux chargés desdits blés, pourvû qu'il y en ait plus de 10 tonneaux.

Le devoir de brieux est sur les blés amenés de dehors dans le comté de Nantes. Il y a aussi des devoirs de brieux sur les vaisseaux, qui se payent suivant leur charge. Voyez BRIEUX.

Le devoir de registre ou congé, se leve sur les vins.

Le devoir de guimple sur les sels venant de la mer au port de Nantes. Voyez GUIMPLE.

Les Anglois nomment aussi devoirs tous les droits qui se levent par autorité publique sur les marchandises, vaisseaux, &c. Voyez l'article DROITS. Dict. de Comm. & Chamb. (G)


DEVOLUadj. (Jurispr.) se dit de ce qui passe de l'un à l'autre. Une succession est dévolue à un héritier, lorsqu'elle lui est transmise médiatement par un autre héritier qui l'avoit recueillie, ou qui devoit la recueillir. Le droit de collation est dévolu au supérieur ecclésiastique, lorsque le collateur inférieur néglige de conférer. Voyez ci-après DEVOLUT & DEVOLUTION. (A)


DÉVOLUTS. m. (Jurispr.) est l'impétration que l'on fait en cour de Rome d'un bénéfice, fondée sur l'incapacité du pourvû ou sur le défaut de ses titres, soit que le pourvû fût incapable avant la collation, ou que l'incapacité ne soit survenue qu'après ses provisions ; & à l'égard de la nullité des titres, soit qu'elle vienne d'un défaut de pouvoir en la personne du collateur, ou d'un vice inhérent aux provisions.

Jetter un dévolut sur un bénéfice, c'est l'impétrer par dévolut, c'est-à-dire comme vacant par dévolut.

Collation par dévolut, est celle que le pape fait d'un bénéfice qui est dans le cas du dévolut.

La vacance par dévolut est lorsqu'un bénéfice est rempli de fait, mais vacant de droit par l'incapacité du pourvû ou par le défaut de ses titres : ainsi qu'on l'a expliqué en commençant.

Le droit de conférer un bénéfice par dévolut dérive du droit de dévolution, qui a beaucoup de rapport au dévolut, mais qui n'est pourtant pas la même chose.

La dévolution est le droit de conférer qui appartient au supérieur ecclésiastique après un certain tems, par la négligence du collateur inférieur ; au lieu que le dévolut est, comme on l'a déjà dit, la collation d'un bénéfice rempli de fait, mais vacant de droit.

La collation par dévolut est donc ainsi appellée, parce qu'elle tient un peu du droit de dévolution, ou bien parce qu'elle contient ordinairement ces mots : cum beneficium N. vacat ad praesens & forsan tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio est ad sedem apostolicam legitime devoluta, licet N.... illud indebitè teneat occupatam. Mais cette clause est commune à toutes les provisions par dévolution, & n'est point propre aux provisions par dévolut. Ce qui caracterise ces dernieres, c'est la clause certo modo, c'est-à-dire qu'il faut y spécifier le genre de vacance, & que l'on n'accorde point de provision par dévolut sur la clause quovis modo.

Autrefois les officiers de la cour de Rome accordoient des dévoluts pour la France, avec la clause certo in litteris exprimendo modo ; mais présentement on observe à Rome, pour la France comme pour les pays d'obédience, la regle de annali possessore, qui veut que l'on exprime dans les provisions par dévolut, un genre certain de vacance : c'est pourquoi ces sortes de provisions sont appellées signature certo modo.

Cette collation est moins un titre de provision du bénéfice, qu'une permission d'intenter une action contre celui en la personne duquel il vaque de droit ; & en effet, suivant le chapitre licet in sexto, le détenteur du bénéfice ne peut en être dépossédé qu'il ne soit entendu, & que l'impétrant n'ait obtenu sentence à son profit, avec le légitime contradicteur.

Les causes pour lesquelles on peut impétrer un bénéfice par dévolut, sont quand le titre du possesseur est vicieux ; & à plus forte raison celui qui est intrus dans un bénéfice sans titre ni provision, est-il sujet au dévolut, même après trois ans, attendu que la regle de triennali ou de pacificis, n'est qu'en faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré.

Lorsque le titre est évidemment nul, le pourvû est également réputé intrus & privé de plein droit du bénéfice.

Le pape seul peut dispenser les intrus & les rendre habiles à posséder le bénéfice, pourvû que la dispense soit expresse & spéciale.

Le défaut de visa est aussi une cause de dévolut, même après trois ans de possession, parce que les provisions de cour de Rome sont regardées comme non avenues, & que le pourvû n'est plus à tems de demander un visa.

Les concubinaires publics, déclarés tels par un jugement ou qui ont été déclarés parjures, ou convaincus de faux en matiere bénéficiale ; les hérétiques, les simoniaques, les confidentiaires quand ils sont jugés tels, & généralement tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui doit emporter mort naturelle ou civile, sont sujets au dévolut.

Il en est de même des bénéficiers qui sont devenus irréguliers ; comme s'ils portent les armes, ou s'ils exercent quelque profession indigne d'un ecclésiastique, telle que celle de comédien & de bouffon ; ceux qui gardent ou qui font garder le corps d'un défunt, pour avoir le tems de courir son bénéfice ; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome pour demander le bénéfice d'un homme malade, qu'ils ont supposé mort ; un séculier qui possede un bénéfice régulier, ou qui n'a pas l'âge requis pour son bénéfice ; le mariage, ou la profession religieuse ; toutes ces irrégularités & incapacités sont autant de causes de dévolut.

Pour ce qui est de l'incompatibilité, elle ne donne lieu au dévolut qu'après un an de possession paisible ; car s'il y a procès, le litige suspend l'effet de l'incompatibilité.

Les dévolutaires, c'est-à-dire ceux qui impetrent un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir des provisions. Ils peuvent aussi s'adresser à l'ordinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un dévolut fondé sur la nullité de la collation qu'il a faite lui-même. Les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, suivant leur jurisprudence particuliere, reservent au pape le droit de conférer par dévolut.

Quand l'ordinaire confere sur le dévolut, il n'est pas obligé de conférer à l'impétrant ; au lieu que le pape ne peut pas conférer à un autre.

On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice conféré par le Roi, quand même ce seroit à un indigne ou un incapable ; parce que si l'on avoit surpris de lui des provisions contre son intention, ce seroit à lui à en donner des nouvelles, à moins qu'il ne consentit à l'impétration par dévolut.

Les provisions obtenues en cour de Rome par dévolut pour les bénéfices en patronage laïcs, sont nulles.

Les dévolutaires, quoi qu'autorisés par les canons, sont toûjours odieux ; c'est pourquoi on les assujettit à plusieurs conditions & formalités, qu'ils doivent remplir exactement à peine de déchéance de leur droit.

Ils sont obligés de déclarer leur nom & celui du dévoluté, & le genre de la vacance ; de prendre possession dans l'an, ayant en main leurs provisions ; faire insinuer ces provisions & leur prise de possession dans le mois ; mettre le dévoluté & les autres opposans en cause pardevant les juges qui en peuvent connoître, trois mois après leur prise de possession, & que l'action soit intentée du vivant du dévoluté.

Il faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu de sa naissance, & qu'il élise domicile pardevant le juge de la contestation, & dans le ressort du parlement où est le bénéfice contentieux.

On peut obliger le dévolutaire de donner caution de la somme de 500 liv. avant d'être écouté, & cette caution peut être demandée en tout état de cause ; elle n'est dûe au surplus que quand elle est demandée.

Cette caution doit être reçue dans la forme ordinaire & dans le tems prescrit par le juge, selon la distance du lieu du bénéfice, & du domicile du dévolutaire.

Il est au choix de ce dernier de donner caution, ou de consigner la somme de 500 liv.

Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas toûjours toute la somme de 500 livres ; on prend seulement sur cette somme les dépens par lui dûs.

Il n'est point de caution par le dévolutaire qui a pris possession avant le pourvû par l'ordinaire, ni quand il a joüi paisiblement pendant trois ans, ou lorsque c'est un dévolutaire pourvû par le Roi.

Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires pour faire juger le procès : mais il suffit pour conserver leurs droits, qu'ils ne laissent point acquérir de péremption.

La prise de possession faite par le dévolutaire n'empêche pas le titulaire de résigner : il n'y a que la demande qui forme le trouble de fait.

Le dévolutaire ne peut pas s'immiscer en la joüissance des fruits du bénéfice contentieux, avant d'avoir obtenu sentence de provision, ou définitive à son profit, contradictoirement avec le titulaire, ou à laquelle il n'a point formé d'opposition. Voyez les défin. canon. au mot dévolut. Le recueil des matieres bénéf. de Drapier, tom. I. ch. jv. Le tr. de la pratique de cour de Rome, tome II. l'édit de Janv. 1557, & l'arrêt d'enregistrement. L'ordonn. de 1629, art. 18. La déclar. de 1646. Ordonn. de 1667, tit. xv. art. 13. Voyez aussi aux mots BENEFICES, INTRUS, INCOMPATIBILITE, INCAPACITE, HERESIE, SIMONIE, CONFIDENCE, IRREGULARITE. (A)


DEVOLUTAIRES. m. (Jurispr.) est celui qui impetre un bénéfice par dévolut. Voyez ci-devant au mot DEVOLUT. (A)


DÉVOLUTÉadj. (Jurispr.) Bénéfice dévoluté se dit d'un bénéfice qui est impétré par dévolut.

DEVOLUTE, signifie aussi le bénéficier contre lequel est intenté le dévolut. Voyez ci-devant DEVOLUT. (A)


DEVOLUTIFadj. (Jurispr.) se dit en général de ce qui fait passer quelque chose d'une personne à une autre.

Ce terme est sur-tout usité en matiere d'appel des jugemens. L'appel est toûjours dévolutif, c'est-à-dire qu'il dépouille le juge à quo de la connoissance de l'affaire, laquelle, par le moyen de l'appel, est dévolue ou déférée au juge supérieur.

L'appel est aussi ordinairement suspensif, excepté dans les cas où les sentences sont exécutoires, nonobstant opposition ou appellations quelconques, & sans préjudice d'icelles, auquel cas l'appel est seulement dévolutif, & non suspensif. Voyez APPEL, EXECUTION PROVISOIRE, JUGEMENT, NTENCE PROVISOIREOIRE. (A)


DEVOLUTIONS. f. (Jurispr.) est ce qui défere un droit à quelqu'un, en le faisant passer d'une personne à une autre.

DEVOLUTION, en matiere d'appel, est l'effet de l'appel qui transmet la connoissance de l'affaire du premier juge, au juge supérieur ou d'appel. Voyez ci-devant DEVOLUTIF. (A)

DEVOLUTION, en matiere bénéficiale, est le droit de conférer, qui appartient au supérieur, après un certain tems, par la négligence du collateur inférieur.

Ce droit est différent de la collation qui se fait par dévolut. Voyez ci-devant le mot DEVOLUT, où l'on a expliqué le rapport qu'il y a entre l'un & l'autre.

Lorsque le tems donné par les canons & les conciles aux collateurs pour conférer est expiré, ils sont privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de disposer des bénéfices vacans, lequel passe au supérieur immédiat, & au défaut de celui-ci, il passe successivement aux autres supérieurs de degré en degré, & vient enfin jusqu'au pape, si tous les collateurs intermédiaires ont négligé de conférer.

La dévolution a aussi lieu, lorsque le collateur ordinaire est suspens, lorsqu'il se trouve quelque nullité dans la collation, ou qu'il y a de l'incapacité ou de l'indignité dans la personne du pourvû, à moins que ces défauts ne fussent survenus depuis la collation.

Pour user du droit de dévolution, il faut que les six mois accordés au collateur ecclésiastique ordinaire soient entierement expirés ; ou si c'est un collateur laïc, il faut quatre mois.

Pour les bénéfices électifs, lorsque les électeurs ont laissé passer trois mois sans élire & sans rien faire pour l'élection, ils sont privés pour cette fois du droit d'élire, qui demeure dévolu au supérieur, auquel appartient le droit de confirmation.

Quand le droit de collation appartient à un membre d'un chapitre, & qu'il a négligé d'en user, le droit est devolu d'abord au chapitre, & ensuite du chapitre à l'évêque.

Si l'évêque confere avec le chapitre, il faut distinguer si c'est comme évêque ou comme chanoine : au premier cas, faute par l'évêque de conférer dans le tems, son droit est dévolu au métropolitain : au second cas, il est dévolu au chapitre.

Lorsque c'est le patron laïc qui a négligé de présenter, son droit est dévolu au collateur ordinaire ecclésiastique.

Le collateur qui confere par dévolution, confere librement ; de sorte que, quoique le premier collateur fût obligé de conférer à un expectant, le collateur supérieur n'est pas obligé d'en user de même ; l'expectant est puni par-là de sa négligence d'avoir laissé passer les six mois sans requérir le bénéfice.

Quand le pape confere par dévolution, il le peut faire dès le lendemain des six mois accordés au dernier collateur, sans qu'il soit besoin d'un intervalle suffisant pour qu'il ait pû apprendre la dévolution faite à son profit, parce que la provision seroit toûjours bonne par prévention.

Si tous les collateurs successivement négligent de conférer, le droit revient au premier collateur.

Les provisions données par le collateur supérieur, doivent exprimer que c'est par droit de dévolution, à moins que le premier collateur ne fût inférieur à l'évêque : celui-ci étant jure suo le collateur de tous les bénéfices de son diocèse, lorsque les collateurs inférieurs n'usent pas de leur droit.

La dévolution n'a pas lieu pour les bénéfices qui sont à la collation ou nomination du Roi.

Le privilége accordé aux cardinaux de ne pouvoir être prévenus, par rapport aux bénéfices qui sont à leur collation, ne s'étend point à ceux qui leur viennent par dévolution.

Voyez capit. sicut 2. de suppl. regl. praelat. Capit. postulasti extra de concess. praeb. & eccles. vacant. Cap. ne pro defectu 41 extra de elect. & electi potest. Dumolin, ad reg. de verisimili notit. n. 70. Louet, obs. sur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm. n. 48. & 64. & suiv. 216. 416. Catelan, liv. I. chap. xlij. De Roye, de jure patron. cap. xxviij. Drapier, des mat. bénéf. tom. I. chap. xij. Tr. de la prat. de cour de Rome, tom. II. pag. 5. (A)

DEVOLUTION (Droit de), est un droit singulier de succession réciproque entre les conjoints, usité dans le Brabant & dans une partie des villes d'Alsace, telles que Colmar, Turkeim, Munster, Schelestad, & Landau.

Stokmans, qui a fait un traité exprès du droit de dévolution, le définit vinculum quod per dissolutionem matrimonii consuetudo injicit bonis immobilibus superstitis conjugis, ne ea ullo modo alienet sed integra conservet ejusdem matrimonii liberis, ut in ea succedere possint, si parenti superfuerint, vel ipsi, vel qui ab ipsis nati fuerint, exclusis liberis secundi vel ulterioris tori.

Quelques-uns appellent ce droit une espece de succession anticipée ; d'autres disent que c'est inchoata successio, quae perficitur morte superveniente superstitis conjugis.

Ce droit a lieu de plein droit, & sans aucune stipulation entre les conjoints.

Ses principaux effets sont :

1°. Que tous les immeubles que les conjoints apportent en mariage, ou qui leur viennent depuis par succession, ou qu'ils acquierent pendant le mariage, appartiennent en propriété aux enfans de leur mariage, à l'exclusion des enfans des autres mariages.

2°. Que l'usufruit de ces mêmes biens appartient au survivant des conjoints, avec faculté en cas d'indigence d'en aliéner le tout ou partie, pourvû que le magistrat le lui permette en connoissance de cause.

3°. Le survivant des conjoints gagne en propriété tous les meubles, même au préjudice des enfans.

4°. S'il n'y a point d'enfans vivans au tems du décès du prémourant des conjoints, le survivant succede en pleine propriété à tous les biens, tant meubles qu'immeubles, pourvû que le prédécédé n'en ait pas disposé par testament.

Les conjoints peuvent néanmoins par leur contrat de mariage, déroger à ces usages & se régler autrement. Voyez le traité des gains nuptiaux, ch. jx.

Dans les coûtumes d'Arras, de Bethune & de Bapaume, il y a un droit de dévolution, qui est que les enfans lors de la dissolution du mariage, sont saisis de la propriété des biens acquis pendant la communauté ; ce droit suit chaque lit, c'est-à-dire s'applique aux biens possédés pendant chaque mariage, sans confondre les uns & les autres. Voyez le dict. de Brillon, au mot dévolution.

Dévolution, en matiere de succession se dit lorsqu'une succession est dévolue ou déférée à quelqu'un, & singulierement lorsque le droit a passé d'un héritier à un autre.

La Dévolution des propres d'une ligne se fait au profit de l'autre à défaut d'héritiers de la ligne. Voy. M. le Brun, tr. des success. liv. I. ch. vj. sect. 4. (A)


DEVONSHIRE(Géog. mod.) province méridionale & maritime de l'Angleterre ; Excester en est la capitale.


DEVORANTadj. en terme de Blason, se dit des poissons qui ont la gueule ouverte comme pour manger, parce que les poissons avalent ce qu'ils mangent tout entier & sans le mâcher. Voyez POISSON. (V)


DEVOTIONsub. f. (Morale) piété, culte de Dieu avec ardeur & sincérité. Voyez PRIERE, CULTE, &c. La dévotion se peut définir un attendrissement de coeur & une consolation intérieure que sent l'ame du fidele dans les exercices de piété.

On appelle pratiques de dévotion, certaines pratiques religieuses dont on se fait une loi de s'acquiter régulierement : si cette exactitude est soûtenue d'une solide piété, elle est loüable & méritoire ; autrement elle n'est d'aucun mérite, & peut être quelquefois désagréable à Dieu. Chambers. (G)


DEVOUEMENTS. m. (Hist. & Litt.) action du sacrifice de sa vie, pour le salut de la patrie, avec des cérémonies particulieres, & dans certaines conjonctures.

L'amour de la patrie, qui faisoit le propre caractere des anciens Romains, n'a jamais triomphé avec plus d'éclat que dans le sacrifice volontaire de ceux qui se sont dévoués pour elle à une mort certaine. Traçons-en l'origine, les motifs, les effets, & les cérémonies, d'après les meilleurs auteurs qui ont traité cette matiere. Je mets à leur tête Struvius dans ses antiquités romaines, & M. Simon dans les mém. de l'académie des Belles-Lettres. Voici les faits principaux que je dois à la lecture de leurs écrits : je me flatte qu'ils n'ennuyeront personne.

Les annales du monde fournissent plusieurs exemples de cet enthousiasme pour le bien public. Je vois d'abord parmi les Grecs, plusieurs siecles avant la fondation de Rome, deux rois qui répandent leur sang pour l'avantage de leurs sujets. Le premier est Ménécée fils de Créon roi de Thebes, de la race de Cadmus, qui vient s'immoler aux manes de Dracon tué par ce prince. Le second est Codrus dernier roi d'Athenes, lequel ayant su que l'oracle promettoit la victoire au peuple dont le chef périroit dans la guerre que les Athéniens soûtenoient contre les Doriens, se déguise en paysan, & va se faire tuer dans le camp des ennemis.

Mais les exemples de dévouement que nous fournit l'histoire romaine, méritent tout autrement notre attention ; car le noble mépris que les Romains faisoient de la mort, paroît avoir été tout ensemble un acte de l'ancienne religion de leur pays, & l'effet d'un zele ardent pour leur patrie.

Quand les Gaulois gagnerent la bataille d'Allia, l'an 363 de Rome, les plus considérables du sénat par leur âge, leurs dignités, & leurs services, se dévouerent solennellement pour la république réduite à la derniere extrémité. Plusieurs prêtres se joignirent à eux, & imiterent ces illustres vieillards. Les uns ayant pris leurs habits saints, & les autres leurs robes consulaires avec toutes les marques de leur dignité, se placerent à la porte de leurs maisons dans des chaires d'ivoire, où ils attendirent avec fermeté & l'ennemi & la mort. Voilà le premier exemple de dévouement général dont l'histoire fasse mention, & cet exemple est unique. Tite-Live, liv. V. ch. xxxij.

L'amour de la gloire & de la profession des armes, porta le jeune Curtius à imiter le généreux désespoir de ces vénérables vieillards, en se précipitant dans un gouffre qui s'étoit ouvert au milieu de la place de Rome, & que les devins avoient dit être rempli de ce qu'elle avoit de plus précieux, pour assûrer la durée éternelle de son empire. Tite-Live, lib. VII. chap. vj.

Les deux Décius pere & fils, ne se sont pas rendus moins célébres en se dévouant dans une occasion bien plus importante, pour le salut des armées qu'ils commandoient, l'un dans la guerre contre les Latins, l'autre dans celle des Gaulois & des Samnites, tous deux de la même maniere, & avec un pareil succès. Tite-Live, liv. VIII. & X. chapitre jx. Cicéron qui convient de ces deux faits, quoiqu'il les place dans des guerres différentes, attribue la même gloire au consul Décius, qui étoit fils du second Décius, & qui commandoit l'armée romaine contre Pyrrhus à la bataille d'Ascoli.

L'amour de la patrie, ou le zele de la religion s'étant ralenti dans la suite, les Décius eurent peu ou point d'imitateurs, & la mémoire de ces sortes de monumens ne fut conservée dans l'histoire, que comme une cérémonie absolument hors d'usage. Il est vrai que sous les empereurs il s'est trouvé des particuliers, qui pour leur faire bassement la cour, se sont dévoüés pour eux. C'étoit autrefois la coûtume en Espagne, que ceux qui s'étoient attachés particulierement au prince, ou au général, mourussent avec lui, ou se tuassent après sa défaite. La même coûtume subsistoit aussi dans les Gaules du tems de César. Dion rapporte à ce sujet, que le lendemain qu'on eut donné à Octave le surnom d'Auguste, un certain Sextus Pacuvius tribun du peuple, déclara en plein sénat, qu'à l'exemple des barbares il se dévoüoit pour l'empereur, & promettoit lui obéir en toutes choses aux dépens de sa vie jusqu'au jour de son dévouement. Auguste fit semblant de s'opposer à cette infame flatterie, & ne laissa pas d'en récompenser l'auteur.

L'exemple de Pacuvius fut imité. On vit sous les empereurs suivans des hommes mercenaires qui se dévoüerent pour eux pendant leurs maladies ; quelques-uns même allerent plus loin, & s'engagerent par un voeu solemnel à se donner la mort, ou à combattre dans l'arene entre les gladiateurs s'ils en réchappoient. Suétone nous apprend que Caligula reconnut mal le zele extravagant de deux flateurs de cet ordre, qu'il obligea impitoyablement, soit par une crainte superstitieuse. soit par une malice affectée, d'accomplir leur promesse. Adrien fut plus reconnoissant ; il rendit des honneurs divins à Antinoüs, qui s'étoit, dit-on, dévoué pour lui sauver la vie.

Il se pratiquoit à Marseille au commencement de cette république, une coûtume bien singuliere. Celui qui en tems de peste s'étoit dévoué pour le salut commun, étoit traité fort délicatement aux dépens du public pendant un an, au bout duquel on le conduisoit à la mort, après l'avoir fait promener dans les rues orné de festons & de bandelettes comme une victime.

Le principal motif du dévouement des payens, étoit d'appaiser la colere des dieux malfaisans & sanguinaires, dont les malheurs & les disgraces que l'on éprouvoit, donnoient des preuves convaincantes, mais c'étoit proprement les puissances infernales qu'on avoit dessein de satisfaire. Comme elles passoient pour impitoyables lorsque leur fureur étoit une fois allumée, les prieres, les voeux, les victimes ordinaires paroissoient trop foibles pour la fléchir ; il falloit du sang humain pour l'éteindre.

Ainsi dans les calamités publiques, dans l'horreur d'une sanglante déroute, s'imaginant voir les furies le flambeau à la main, suivies de l'épouvante, du désespoir, de la mort, portant la désolation par-tout, troublant le jugement de leurs chefs, abattant le courage des soldats, en renversant les bataillons, & conspirant à la ruine de la république, ils ne trouvoient point d'autre remede pour arrêter ce torrent, que de s'exposer à la rage de ces cruelles divinités, & attirer sur eux-mêmes par une espece de diversion les malheurs de leurs citoyens.

Ainsi ils se chargeoient par d'horribles imprécations contr'eux-mêmes, de tout le venin de la malédiction publique, qu'ils croyoient pouvoir communiquer comme par contagion aux ennemis, en se jettant au milieu d'eux, s'imaginant que les ennemis accomplissoient le sacrifice & les voeux faits contr'eux, en trempant leurs mains dans le sang de la victime.

Mais comme tous les actes de religion ont leurs cérémonies propres à exciter la vénération des peuples, & en représenter les mysteres ; il y en avoit de singulieres dans les dévouemens des Romains, qui faisoient une si vive impression sur les esprits des deux partis, qu'elles ne contribuoient pas peu à la révolution subite qu'on s'en promettoit.

Il étoit permis, non-seulement aux magistrats, mais même aux particuliers, de se dévouer pour le salut de l'état ; mais il n'y avoit que le général qui pût dévouer un soldat pour toute l'armée, encore falloit-il qu'il fut sous ses auspices, & enrôlé sous ses drapeaux par son serment militaire. Tite-Live, livre VIII. chap. x.

Lorsqu'il se dévouoit lui-même, il étoit obligé en qualité de magistrat du peuple romain, de prendre les marques de sa dignité, c'est-à-dire la robe bordée de pourpre, dont une partie rejettée par-derriere, formoit autour du corps une maniere de ceinture ou de baudrier appellé cinctus Gabinus, parce que la mode en étoit venue des Gabiens. L'autre partie de la robe lui couvroit la tête. Il étoit debout, le menton appuyé sur sa main droite par-dessous sa robe, & un javelot sous ses piés. Cette attitude marquoit l'offrande qu'il faisoit de sa tête, & le javelot sur lequel il marchoit, désignoit les armes des ennemis qu'il consacroit aux dieux infernaux, & qui seroient bien-tôt renversés par terre. Dans cette situation, armé de toutes pieces, il se jettoit dans le fort de la mêlée, & s'y faisoit tuer. On appelloit cette action se dévouer à la terre & aux dieux infernaux. C'est pourquoi Juvenal dit en faisant l'éloge des Décius,

Pro legionibus, auxiliis, & plebe latinâ

Sufficiunt dis infernis, terraque parenti.

Le grand prêtre faisoit la cérémonie du dévouement. La peine qu'il prononçoit alors, étoit répétée mot pour mot par celui qui se dévouoit. Tite-Live (liv. viij. ch. jx.) nous l'a conservée, & elle est trop curieuse pour ne pas l'insérer ici.

" Janus, Jupiter, Mars, Quirinus, Bellone, dieux domestiques, dieux nouvellement reçus, dieux du pays ; dieux qui disposez de nous & de nos ennemis, dieux manes, je vous adore, je vous demande grace avec confiance, & vous conjure de favoriser les efforts des Romains, & de leur accorder la victoire, de repandre la terreur, l'épouvante, la mort sur les ennemis. C'est le voeu que je fais en dévouant avec moi aux dieux manes & à la terre, leurs légions & celles de leurs alliés, pour la république romaine ".

L'opinion que les payens avoient de la nature de ces dieux incapables de faire du bien, les engageoit d'offrir à leur vengeance de perfides ennemis, qu'ils supposoient être les auteurs de la guerre, & mériter ainsi toutes leurs imprécations. Elles passoient toûjours pour efficaces, lorsqu'elles étoient prononcées avec toutes les solennités requises par les ministres de la religion, & par les hommes qu'on croyoit favorisés des dieux.

On ne doit donc pas être surpris des révolutions soudaines qui suivoient les dévouemens pour la patrie. L'appareil extraordinaire de la cérémonie, l'autorité du grand-prêtre, qui promettoit une victoire certaine, le courage héroïque du général qui couroit avec tant d'ardeur à une mort assûrée, étoient assez capables de faire impression sur l'esprit des soldats, de ranimer leur valeur, & de relever leurs esperances. Leur imagination remplie de tous les préjugés de la religion payenne, & de toutes les fables que la superstition avoit inventées, leur faisoit voir ces mêmes dieux, auparavant si animés à leur perte, changer tout d'un coup l'objet de leur haine, & combattre pour eux.

Leur général en s'éloignant leur paroissoit d'une forme plus qu'humaine ; ils le regardoient comme un génie envoyé du ciel pour appaiser la colere divine, & renvoyer sur leurs ennemis les traits qui leur étoient lancés. Sa mort, au lieu de consterner les siens, rassûroit leurs esprits : c'étoit la consommation de son sacrifice, & le gage assûré de leur réconciliation avec les dieux.

Les ennemis mêmes prévenus des mêmes erreurs, lorsqu'ils s'étoient apperçus de ce qui s'étoit passé, croyoient s'être attirés tous les enfers sur les bras, en immolant la victime qui leur étoit consacrée. Ainsi Pyrrhus ayant été informé du projet du dévouement de Décius, employa tous ses talens & tout son art pour effacer les mauvaises impressions que pouvoit produire cet évenement. Il écrivit même à Décius de ne point s'amuser à des puérilités indignes d'un homme de guerre, & dont la nouvelle faisoit l'objet de la raillerie de ses soldats. Cicéron voyant les dévouemens avec plus de sang froid, & étant encore moins crédule que le roi d'Epire, ne croyoit nullement que les dieux fussent assez injustes pour pouvoir être appaisés par la mort des grands hommes, ni que des gens si sages prodiguassent leur vie sur un si faux principe ; mais il considéroit avec Pyrrhus leur action comme un stratagème d'un général qui n'épargne point son sang lorsqu'il s'agit du salut de sa patrie, étant bien persuadé qu'en se jettant au milieu des ennemis il seroit suivi de ses soldats, & que ce dernier effort regagneroit la victoire ; ce qui ne manquoit guere d'arriver.

Quand le général qui s'étoit dévoué pour l'armée périssoit dans le combat, son voeu étant accompli, il ne restoit qu'à en recueillir le fruit, & à lui rendre les derniers devoirs avec toute la pompe dûe à son mérite, & au service qu'il venoit de rendre. Mais s'il arrivoit qu'il survécut à sa gloire, les exécrations qu'il avoit prononcées contre lui-même, & qu'il n'avoit pas expiées, le faisoient considérer comme une personne abominable & haïe des dieux, ce qui le rendoit incapable de leur offrir aucun sacrifice public ou particulier. Il étoit obligé pour effacer cette tache, & se purifier de cette abomination, de consacrer ses armes à Vulcain, ou à tel dieu qu'il lui plairoit, en immolant une victime, ou lui faisant quelqu'autre offrande.

Si le soldat qui avoit été dévoué par son général perdoit la vie, tout paroissoit consommé heureusement ; si au contraire il en réchappoit, on enterroit une statue haute de sept piés & plus, & l'on offroit un sacrifice expiatoire. Cette figure étoit apparemment la représentation de celui qui avoit été consacré à la terre, & la cérémonie de l'enfoüir étoit l'accomplissement mystique du voeu qui n'avoit point été acquité.

Il n'étoit point permis aux magistrats romains qui y assistoient, de descendre dans la fosse où cette statue étoit enterrée, pour ne pas souiller la pureté de leur ministere par l'air infecté de ce lieu profane & maudit, semblable à celui qu'on appelloit bidental.

Le javelot que le consul avoit sous ses piés en faisant son dévouement, devoit être gardé soigneusement, de peur qu'il ne tombât entre les mains des ennemis : c'eût été un triste présage de leur supériorité sur les armes romaines. Si cependant la chose arrivoit malgré toutes les précautions qu'on avoit prises, il n'y avoit point d'autre remede que de faire un sacrifice solemnel d'un porc, d'un taureau, & d'une brebis appellé suovetaurilia, en l'honneur de Mars.

Les Romains ne se contentoient pas de se dévouer à la mort pour la République, & de livrer en même tems leurs ennemis à la rigueur des divinités malfaisantes toûjours prêtes à punir & à détruire, ils tâchoient encore d'enlever à ces mêmes ennemis la protection des dieux maîtres de leur sort, ils évoquoient ces dieux, ils les invitoient à abandonner leurs anciens sujets, indignes par leur foiblesse de la protection qu'ils leur avoient accordée, & à venir s'établir à Rome, où ils trouveroient des serviteurs plus zélés & plus en état de leur rendre les honneurs qui leur étoient dûs. C'est ainsi qu'ils en usoient avant la prise des villes lorsqu'ils les voyoient réduites à l'extrémité. Après ces évocations, dont Macrobe nous a conservé la formule, ils ne doutoient point de leurs victoires & de leurs succès. Voyez EVOCATION.

Chacun aimant sa patrie, rien ne sembloit les empêcher de sacrifier leur vie au bien de l'état, & au salut de leurs citoyens. La République ayant aussi un pouvoir absolu sur tous les particuliers qui la composoient, il ne faut pas s'étonner que les Romains dévouassent quelquefois aux dieux des enfers des sujets pernicieux dont ils ne pouvoient pas se défaire d'une autre maniere, & qui pouvoient par ce dévouement être tués impunément.

Ajoutons à cette pratique les enchantemens & les conjurations appellés dévotions, que les magiciens employoient contre ceux qu'ils avoient dessein de perdre. Ils évoquoient pour cet effet par des sacrifices abominables les ombres malheureuses de ceux qui venoient de faire une fin tragique, & prétendoient les obliger par des promesses encore plus affreuses à exécuter leur vengeance. On croyoit que les gens ainsi dévoués ou ensorcelés périssoient malheureusement, les uns par des maladies de langueur, les autres par une mort subite ou violente. Mais il y a bien de l'apparence que les différentes qualités des poisons qu'ils employoient pour appuyer leurs charmes, étoient la véritable cause de ces événemens.

Nous sommes, comme on voit, graces aux historiens du premier ordre, exactement instruits de toutes les particularités qui concernent les dévouemens des Romains. L'exposition de ceux qui se pratiquent aux Indes, au Tonquin, en Arabie, & dans d'autres pays du monde, mériteroit d'avoir ici sa place, si l'on en avoit des relations fideles ; mais les rapports singuliers qu'en font les voyageurs sont trop suspects pour en charger cet ouvrage. Il est vrai que nous connoissons assez les effets de la superstition pour concevoir qu'il n'est point d'extravagances qu'elle ne puisse inspirer aux peuples qui vivent sous son empire ; mais il ne faut pas par cette raison transcrire des faits très-incertains, & peut-être des contes, pour des vérités authentiques.

Les lumieres du Christianisme ont fait cesser en Europe toutes sortes de dévouemens semblables à ceux qui ont eu cours chez les Payens, ou qui regnent encore chez les nations idolatres. La religion chrétienne n'admet, n'approuve que les dévouemens qui consistent dans une entiere consécration au culte qu'elle recommande, & au service du souverain maître du monde. Heureux encore si sur ce sujet on ne fût jamais tombé dans des extrèmes, qui ne sont pas selon l'esprit du Christianisme !

Enfin les dévouemens, si j'ose encore employer ce mot au figuré, ont pris tant de faveur dans la république des lettres, qu'il n'est point de parties, ni d'objets de science où l'on ne puisse citer des exemples, d'admirables, d'utiles, d'étranges, ou d'inutiles dévouemens. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DÉVOYEMENTS. m. Voyez DIARRHEE, &c.


DEVOYERv. act. (Hydr.) c'est détourner un tuyau de son aplomb perpendiculaire, soit d'une cheminée ou d'une chausse d'aisance. Dans les pompes foulantes, on est obligé de dévoyer le tuyau montant, à cause des tringles de la manivelle qui descendent en ligne droite. (K)


DEXICRÉONTIQUE(Myth.) surnom de Vénus : elle fut ainsi appellée, selon les uns, d'un Dexicréonte charlatan, qui guérit par des enchantemens & des sacrifices les femmes de Samos du trop de dévotion qu'elles avoient pour Vénus, & de la fureur avec laquelle elles s'abandonnoient aux actions par lesquelles cette déesse libertine veut être honorée. En mémoire de ce prodige, & pour dédommager Vénus, on lui éleva une statue qu'on appella la Vénus de Dexicréonte. D'autres disent que le Dexicréonte dont la Vénus porta le nom, fut un commerçant, qui ne sachant de quoi charger son vaisseau qui avoit été porté dans l'île de Chypre, consulta la déesse, qui lui conseilla de ne prendre que de l'eau. Le pieux Dexicréonte obéit ; il partit du port avec les autres marchands, qui ne manquerent pas de le plaisanter sur sa cargaison. Mais le ciel les en punit bien séverement : à peine les vaisseaux furent-ils en pleine mer, qu'il survint un calme qui les y retint tout le tems qu'il falloit à Dexicréonte pour échanger son eau contre les précieuses marchandises de ses railleurs. Dexicréonte retourna plus riche & plus dévot que jamais à Samos, où il remercia la déesse de sa bonne inspiration en lui élevant une statue. Il n'est pas nécessaire que nous avertissions notre lecteur de ne pas trop croire cette histoire-là ; car nous aurions mis beaucoup plus de sérieux encore dans notre récit, qu'il n'en seroit pas plus vrai.


DEXTRAIRESS. m. pl. (Jurispr.) On appelle ainsi à Montpellier les arpenteurs, à cause d'une mesure nommée dextre dont ils se servent pour mesurer les terres. Voyez Despeisses, tome III. tit. iij. du compoix terrier, sect. j. n. 8. (A)


DEXTREadj. terme de Blason : on dit le côté dextre & le côté senextre de l'écu, & non pas le droit & le gauche.


DEXTRIBORD(Marine) voyez STRIBORD. (Z)


DEXTROCHERES. m. terme de Blason qui se dit du bras droit qui est peint dans un écu, tantôt tout nud, tantôt habillé, ou garni d'un brasselet ou d'un fanon, quelquefois armé ou tenant quelque meuble ou piece dont on se sert dans les armoiries.

Ce mot vient du latin dextrocherium, qui signifie un brasselet que l'on portoit au poignet droit, dont il est parlé dans les actes du martyre de sainte Agnès ; & dans la vie de l'empereur Maxime. On met quelquefois le dextrochere en cimier. Menet. & Dictionn. de Trév. (V)


DEYsub. m. (Hist. mod.) prince souverain du royaume d'Alger, sous la protection du grand-seigneur.

Vers le commencement du xvij. siecle, la milice turque entretenue à Alger pour garder ce royaume au nom du grand-seigneur, mécontente du gouvernement des bachas qu'on lui envoyoit de Constantinople, obtint de la porte la permission d'élire parmi les troupes un homme de bon sens, de bonnes moeurs, de courage, & d'expérience, afin de les gouverner sous le nom de dey, sous la dépendance du sultan, qui envoyeroit toûjours un bacha à Alger pour veiller sur le gouvernement, mais non pour y présider. Les mesintelligences fréquentes entre les dey & les bachas ayant causé plusieurs troubles, Ali Baba qui fut élu dey en 1710, obtint de la porte qu'il n'y auroit plus de bacha à Alger, mais que le dey seroit revêtu de ce titre par le grand-seigneur. Depuis ce tems-là le dey d'Alger s'est regardé comme prince souverain, & comme simple allié du grand-seigneur, dont il ne reçoit aucun ordre, mais seulement des capigis bachis ou envoyés extraordinaires, lorsqu'il s'agit de traiter de quelqu'affaire. Le dey tient sa cour à Alger ; sa domination s'étend sur trois provinces ou gouvernemens, sous l'autorité de trois beys ou gouverneurs généraux qui commandent les armées. On les distingue par les noms de leurs gouvernemens, le bey du Levant, le bey du Ponant, & le bey du Midi. Quoique le pouvoir soit entre les mains du dey, il s'en faut bien qu'il soit absolu ; la milice y forme un sénat redoutable, qui peut destituer le chef qu'elle a élu, & même le tenir dans la plus étroite & la plus fâcheuse prison, dès qu'elle croit avoir des mécontentemens de sa part. Emmanuel d'Aranda en donne des exemples de faits qu'il a vûs au tems de sa captivité. Ainsi le dey redoute plus cette milice, qu'il ne fait le grand-seigneur.

Le nom de dey signifie en langue turque un oncle du côté maternel. La raison qui a engagé la milice turque d'Alger à donner ce titre au chef de cet état, c'est qu'ils regardent le grand-seigneur comme le pere, la république comme la mere des soldats, parce qu'elle les nourrit & les entretient, & le dey comme le frere de la république, & par conséquent comme l'oncle maternel de tous ceux qui sont sous sa domination.

Outre l'âge, l'expérience, & la valeur nécessaires pour être élu dey, il faut encore être Turc naturel, & avoir fait le voyage de la Mecque. Il n'a ni gardes ni train considérable ; il préside au divan, & l'obéissance qu'on lui rend est ce qui le distingue le plus. Les Turcs l'appellent ordinairement denletli, c'est-à-dire l'heureux, le fortuné. Son siége est dans un angle de la salle du divan, sur un banc de pierre élevé d'environ deux piés qui regne le long de trois côtés de cette salle. Il y a aussi à Tunis un officier nommé dey, qui commande la milice sous l'autorité du bacha. La Martiniere. Mém. du chevalier d'Arvieux. (G)


DEZS. m. voyez DE.


DEZIZE(Géog. mod.) ville d'Egypte sur le Nil, proche le Caire. Long. 49. 10. lat. 28. 54.


DIDIS, (Gramm.) particule ou préposition inséparable, c'est-à-dire qui ne fait point un mot toute seule, mais qui est en usage dans la composition de certains mots. Je crois que cette particule vient de la préposition , qui se prend en plusieurs significations différentes, qu'on ne peut faire bien entendre que par des exemples. Notre di ou dis signifie plus souvent division, séparation, distinction, distraction ; par exemple, paroître, disparoître, grace, disgrace, parité, disparité. Quelquefois elle augmente la signification du primitif ; dilater, diminuer, divulguer, dissimuler, dissoudre. (F)


DIAS. f. (Myth.) déesse connue des Romains, honorée des Phliasiens, des Sicyoniens, & particulierement des Vocontiens, anciens peuples des Gaules. On n'en sait rien de plus : la conjecture la plus vraisemblable, c'est que c'est la même que Ops ou Cybele. Voyez CYBELE.

DIA, (Pharmac.) proposition greque que les anciens medecins employoient très-souvent dans la dénomination d'un grand nombre de préparations pharmaceutiques. Elle répond à l'ex & au de des Latins, & au de des François : c'est ainsi que pour dire la poudre de rose, pulvis de rosis, ex rosis, les Grecs disoient : dans la suite ils joignirent la préposition avec le substantif, & n'en firent qu'un mot, , &c. Les Latins adopterent la plûpart de ces noms, & n'en séparerent point la préposition ; c'est ainsi qu'ils dirent diarrhodon, diachillum, diacrydium, diacodium, &c. Les Arabes & les Medecins qui sont venus après, ont aussi adopté cette expression ; & très-souvent lorsqu'ils vouloient donner un nom à une composition, ils ne faisoient qu'ajoûter la préposition dia à la principale drogue qui y entroit : ainsi ils appellerent une poudre purgative où entre le sené, diasenna ; celle où entroit le jalap, diajallappa. Fracastor nomma l'électuaire antidote qui porte son nom, diascordium, parce que cette plante est un de ses ingrédiens.

Il est bon de remarquer que le dia ne s'employoit que pour les préparations composées, & jamais pour les simples ; du moins voyons-nous que les auteurs s'en servent toûjours pour exprimer ou une poudre composée, ou un électuaire, ou un emplâtre & jamais pour exprimer une poudre simple. (b)


DIABACANON(Mat. med.) antidote hépatique vanté par Mirepse, dont la graine de choux est la base.


DIABETESS. m. (Medecine) c'est le nom d'une maladie caractérisée par une excrétion de différentes humeurs faite par les voies urinaires, plus fréquente & plus abondante que celle des urines seules dans l'état naturel.

Le mot diabetes vient de , permeare, passer vîte, parce que les fluides évacués dans cette maladie semblent être dérivés de la masse des humeurs pour couler avec accélération par les conduits des urines, & parce que la matiere de cette évacuation est rendue comme par un syphon que les Méchaniciens appellent aussi diabetes. Cette maladie est aussi appellé , parce qu'elle est ordinairement accompagnée d'une soif inextinguible, qui est un symptome semblable à celui que produit la morsure d'un serpent de ce nom. On nomme encore le diabetes hydrops ad matulam, parce qu'il met les malades dans le cas de remplir souvent les vases destinés à recevoir l'urine. Les Latins n'ont pas donné de nom particulier à cette maladie ; Celse ne la désigne que par la périphrase nimia urinae profusio ; & on l'appelle quelquefois en françois flux d'urine.

Le diabetes est de deux especes ; celui de la premiere est appellé vrai, dans lequel il se fait une évacuation d'urine en plus grande quantité qu'à l'ordinaire, d'un goût douçâtre, mêlée avec d'autres humeurs plus épaisses, telles que le chyle, le lait, le pus, & la substance même du corps, par une suite de la colliquation de ses parties. Celui de la seconde espece est appellé faux, dans lequel les urines sont rendues claires, aqueuses, insipides, dont la quantité égale ou surpasse celle de la boisson. & qui en retient même quelquefois la qualité, selon l'observation de Galien, de locis affect. lib. VI. & selon Paul Eginete, qui en donne une idée à-peu-près semblable, oper. liv. III.

On trouve dans Celse (Liv. IV.) l'idée de deux différens diabetes, dans l'un desquels les malades rendent des urines épaisses, & dans l'autre des urines claires. Galien dit que c'est une maladie très-rare, qu'il ne l'a observée que deux fois, de locis affect. lib. III. Il a voulu sans-doute parler du diabetes de la premiere espece, qui est suivi de consomption ; car celui de la derniere est assez commun.

On distingue le diabetes de l'incontinence d'urine, parce que dans celle-ci le flux est continuel, attendu qu'il dépend du relâchement du sphincter de la vessie, ou de tout autre vice qui l'empêche de se contracter & de se resserrer. On ne peut arrêter cet écoulement par aucun effort de la nature ; au lieu qu'on peut le suspendre dans le diabetes.

Cette maladie peut être causée par tout ce qui peut relâcher les conduits qui servent à filtrer l'urine dans les reins : déterminer les humeurs en plus grande quantité & avec plus de force vers ces mêmes conduits ; en sorte qu'ils soient aussi dilatés contre nature, que les vaisseaux qui admettent naturellement le chyle, par exemple, ou le lait ; ou qu'ils soient forcés à recevoir continuellement les fluides aqueux ou séreux, que la masse des humeurs qui en est surchargée leur fournit sans interruption. Voyez FLUXION.

On ne doit cependant pas regarder comme un flux d'urine diabetique, celui que procure l'usage des diurétiques ou des eaux minérales, ni celui qui est l'effet de quelqu'évacuation critique qui met fin à la fievre ; mais si la cause de l'écoulement est constante & rébelle, elle établit le diabetes.

Les causes qui disposent à cette maladie, sont la boisson trop copieuse de biere, de cidre ; c'est ce qui rend le diabetes, de la seconde espece sur-tout, très-commun parmi les Anglois. Le trop grand usage du vin du Rhin, des boissons chaudes, du caffé, du thé principalement, des diurétiques, des eaux minérales acidules, la fievre maligne de longue durée, colliquative, & qui dégénere en fievre lente ; les poisons qui dissolvent les humeurs ; tout ce qui peut obstrüer les vaisseaux secrétoires des visceres, après des exercices, des veilles immodérées, des excès de boisson de liqueurs fortes, qui dissipent les parties les plus fluides & les plus mobiles des humeurs, qui leur font perdre la consistance naturelle, qui en séparent la partie séreuse, la rendent plus abondante, en faisant dégénérer en sérosité excrémentitielle les meilleurs sucs, toutes ces choses sont autant de différentes causes qui contribuent à établir le flux d'urine diabétique.

En changeant ainsi la nature d'une très-grande partie des humeurs, & en les rendant susceptibles d'être portées dans les couloirs des reins, qui donnent une issue plus libre que toute autre, par le relâchement auquel les dispose la filtration continuelle du fluide qui s'y sépare dans l'état naturel. Ce relâchement venant à être augmenté par l'effet encore plus puissant du diabetes sérieux, on peut aisément concevoir comment il peut parvenir au point de dilatation qui permette le passage des matieres plus grossieres que la sérosité, telles que le chyle, le lait ; puisque la même chose, quelque rare qu'elle soit, comme maladie, peut arriver dans l'état de santé, selon l'observation de Wanswieten, comment. aphor. Boerhaave, §. 662. qui a remarqué quelquefois qu'ayant rendu de l'urine quelques heures après un bon déjeuner suivi d'une forte promenade, elle avoit d'abord paru trouble & laiteuse au sortir de la vessie, & déposoit peu de tems après un sédiment blanc & entierement semblable au chyle. Il assûre avoir eu occasion de confirmer sur l'urine de quelques autres personnes, ce qu'il avoit observé sur la sienne. Galien, de alim. facult. lib. VI. semble aussi avoir soupçonné la même chose des urines, où il dit qu'il a souvent observé ce qu'il appelle un suc crud, &c.

La nature du diabetes en général, l'a fait regarder par certains auteurs, & en particulier par Harris, comme une diarrhée des reins, qui peut être quelquefois lientérique, lorsque la boisson est rendue par leurs couloirs presque sans changement ; quelquefois coeliaque, lorsque le chyle ou le lait s'écoule par cette voie.

Les symptomes qui accompagnent le diabetes sont ordinairement une très-grande soif, une chaleur ardente dans la poitrine, l'abattement des forces ; il produit même quelquefois la fievre hectique : si on n'y apporte pas promtement remede, les malades périssent par la consomption. L'idée que l'on a donnée des causes de cette maladie, peut servir à rendre raison de tous ces effets. Tout ce qui a été dit jusqu'ici du diabetes, doit suffire pour fournir les signes diagnostics qui servent à le distinguer de toute autre maladie, & à différentier ses especes.

Le diabetes de la seconde espece se voit plus communément, & n'est pas si dangereux que celui de la seconde : le faux diabetes arrive souvent pour suppléer au défaut de la transpiration : & il conste par des observations médicales, que bien des gens l'ont supporté pendant long-tems sans en avoir éprouvé de bien mauvais effets. Cardan rapporte de lui-même, de vitâ propr. cap. vj. tome I. qu'il a été tellement sujet à cette maladie pendant quarante ans, qu'il rendoit chaque jour de soixante à cent onces de liquide par la voie des urines, sans être cependant incommodé par la soif, & sans aucun amaigrissement.

Le vrai diabetes dans lequel on rend des matieres chyleuses ou laiteuses en quantité avec l'urine, se voit très-rarement, & entraîne avec soi beaucoup plus de danger que celui de la seconde espece, attendu que cette excrétion par sa nature prive le corps de sa nourriture, & le dispose conséquemment à la consomption, dont les progrès sont plus ou moins rapides, selon que la quantité de la substance alimentaire qui sort par les voies urinaires, est plus ou moins considérable : les diabétiques qui en retiennent une certaine quantité, & qui conservent l'appétit, supportent assez long-tems ce mal selon les observations qu'a recueillies à ce sujet Skenkius, lib. III.

On peut dire en général de toute affection diabétique, qu'elle est plus ou moins difficile à guérir, selon qu'elle est plus ou moins invétérée ; que sa cause en est plus ou moins funeste, selon que les humeurs sont plus ou moins disposées à la dissolution colliquative, & que les visceres sont plus ou moins lésés ; qu'elle est plus ou moins décidée, incurable & menaçante d'une mort prochaine, selon que la consomption est plus ou moins avancée.

La curation de cette maladie doit principalement consister à raffermir les vaisseaux des reins, qui pechent toûjours par le relâchement dans le diabetes, de quelqu'espece qu'il soit. Les malades doivent s'abstenir de boire le plus qu'il est possible ; le peu de boisson qui leur est nécessaire, doit être du vin pur ; les alimens dont ils usent, doivent être secs. On doit avoir grand soin de favoriser la transpiration ; & si les forces le permettent, les diabétiques doivent exercer leur corps jusqu'à la sueur, pour détourner des reins la sérosité qui s'y porte en trop grande abondance, & l'attirer vers la peau. L'expérience prouve que l'on urine moins, à proportion que l'on sue davantage : il suit de-là par conséquent que l'on doit aussi avoir attention d'éviter le froid, qui resserre les pores cutanés ; de rester long-tems au lit, de prolonger le sommeil, parce que ce sont des moyens qui facilitent l'excrétion de la peau. On conseille pour tout remede, d'appliquer sur la région des reins des morceaux d'étoffe de laine trempés dans de l'oxicrat : M. Vanswieten dit avoir guéri par cette méthode-là simplement un jardinier diabétique ; il lui fallut cependant trois mois pour en venir à bout, sans qu'il ne restât plus aucune atteinte de la maladie.

On trouve dans le recueil des observations d'Edimbourg, volum. IV. que le docteur Morgan, dans sa pratique méchanique, recommande la teinture des mouches cantharides digerées dans l'elixir de vitriol, comme un remede sur lequel on peut presqu'absolument compter pour modérer ou arrêter le trop grand flux d'urine dans les diabetes.

Mais tous les secours mentionnés jusqu'ici, semblent convenir plus particulierement à celui de la seconde espece : d'ailleurs on doit avoir égard aux différentes causes de cette maladie, pour en entreprendre le traitement avec succès.

Ainsi lorsque le diabetes a été précedé de fievre ardente ou de quelqu'autre maladie aiguë ; lorsque le malade a précédemment fait un trop long ou trop grand usage d'alimens ou de remedes âcres, il faut avoir recours aux remedes propres à corriger le vice de la masse des humeurs, qui sont dans ces cas les lénitifs, les adoucissans, comme les émulsions, le lait, la diete laiteuse. Lorsqu'elles pechent par acrimonie alkaline, dissolvante, on peut employer avec succès, selon le docteur Juryn (observat. d'Edimb. tom. VII.) les eaux ferrugineuses rendues acides avec quelques gouttes d'esprit de soufre ou de vitriol. S'il y a lieu de croire que l'obstruction des visceres contribue au diabetes, il convient d'employer de légers apéritifs : si cette maladie est une suite d'une dissolution colliquative des humeurs, qui ne soit pas portée au point de la rendre incurable, les seuls remedes qui puissent produire quelque bon effet, sont les incrassans du genre des mucilagineux, les légers astringens, absorbans. On peut se servir quelquefois des narcotiques pour satisfaire à la même indication, & de tous les remedes qui conviennent dans le traitement de la fievre hectique. Voyez HECTIQUE. (d)


DIABLES. m. (Théologie) mauvais ange, & l'un de ces esprits célestes qui ont été précipités du ciel pour avoir voulu s'égaler à Dieu. Voyez ANGE.

Le mot diable vient du latin diabolus ; en grec , calomniateur, accusateur, trompeur. Adversarius vester diabolus, dit S. Paul ; tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret.

Les Ethiopiens, qui sont noirs, peignent le diable blanc, pour prendre le contrepié des Européens, qui le représentent noir. Les uns sont aussi bien fondés que les autres.

Il n'est point parlé du diable dans l'ancien Testament, mais seulement de satan. On ne trouve point non plus dans les auteurs payens le mot de diable dans la signification que les chrétiens y ont attachée, c'est-à-dire pour désigner une créature qui s'est révoltée contre Dieu : ils tenoient seulement qu'il y avoit de mauvais génies qui persécutoient les hommes. Les Chaldéens admettoient de même un bon principe, & un mauvais principe ennemi des hommes. Voyez DEMON, PRINCIPE, &c.

Les relations que nous avons de la religion des Américains, disent qu'ils adorent le diable ; mais il ne faut pas prendre ce terme selon le style de l'Ecriture. Ces peuples ont l'idée de deux êtres opposés, dont l'un est bon & l'autre méchant ; ils mettent la terre sous la conduite de l'être malin, que nos auteurs appellent le diable, mais mal-à-propos. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

DIABLES CARTESIENS ou DE DESCARTES, (Physique) On appelle ainsi de petits plongeons de verre qui étant renfermés dans un vase plein d'eau, descendent au fond, remontent, & font tels mouvemens qu'on veut. Ces petits plongeons sont de deux sortes ; les uns sont des masses solides de verre auxquelles on attache en-haut une petite boule pleine d'air, qui a comme une petite queue ouverte, ce qui rend le total moins pesant qu'un égal volume d'eau, mais de maniere que la différence est fort petite ; les autres sont creux en-dedans, & percés en quelqu'endroit d'un petit trou. Ces plongeons étant enfermés dans un vase plein d'eau, dont le goulot soit étroit, si on presse avec le doigt la superficie de l'eau au goulot, l'air contenu dans le plongeon ou dans la boule, est condensé ; le plongeon devient plus pesant que l'eau, & descend : si on retire le doigt, l'air se dilate, le plongeon devient plus leger, & remonte. Voyez un plus grand détail dans l'essai de Phys. de Mussch. pag. 677, 678. Voyez aussi la figure de ces plongeons, Pl. de Physiq. fig. 24. & 25. (O)

DIABLE, s. m. oiseau, (Hist. nat. Ornithol.) on a donné ce nom aux Antilles à un oiseau de nuit, parce qu'on l'a trouvé très-laid. Il ressemble, dit-on, pour la figure à un canard ; il a le regard effrayant, & le plumage mêlé de noir & de blanc : il fait, comme les lapins, des trous en terre qui lui servent de nid ; Cet oiseau habite les plus hautes montagnes, & n'en descend que pendant la nuit : son cri est lugubre, & sa chair très-bonne à manger. Hist. nat. des Antilles par le P. du Tertre, tome II. (I)

DIABLE, oiseau, voyez FOULQUE.

DIABLE DE MER, oiseau, voyez MAIROULE.

DIABLE, (Hist. nat. Ichthyol.) poisson de mer. Les pêcheurs des îles de l'Amérique appellent diable un grand poisson plat, en forme de grande raie ; il est plus large que long, ayant quelquefois plus de dix piés du bout d'un aileron à l'autre, & plus de deux piés d'épaisseur vers le milieu du corps. Sur le devant de la tête, au-dessus des yeux, sont deux especes d'antennes flexibles, longues d'environ deux piés, larges de six à sept pouces, plates, arrondies par le bout comme des palettes, & couvertes d'une peau fort épaisse. Ces antennes se recourbent en se tortillant comme des cornets ; elles ressemblent pour lors à de grosses cornes de bélier. La gueule de ce poisson est demesurément ouverte, ayant plus de deux piés de large ; elle n'a point de dents, mais on remarque de grosses levres ou membranes très-épaisses qui recouvrent les gencives de ce monstre, lorsqu'il veut engloutir quelque gros poisson : au dessous de la tête, des deux côtés de l'estomac, sont les oüies formées par des ouvertures ou fentes transversales : il a une espece de gouvernail sur le dos à la partie postérieure, de laquelle sort une queue très-agile, longue de quatre à cinq piés, diminuant insensiblement en forme de foüet. Tout l'animal est couvert d'une peau très-forte, rude, grise sur le dos & blanche sous le ventre : sa chair est indigeste, & à-peu-près semblable à celle des grosses raies, dont ce poisson est vraisemblablement une espece. Cet article est de M. LE ROMAIN.

DIABLE, (Maréchal-grossier) espece de levier assez semblable pour la forme & pour l'usage, à celui dont se servent les Tonneliers pour faire entrer de force les cerceaux sur les tonneaux qu'ils relient. Les Maréchaux-grossiers employent le diable à faire passer les bandes de fer sur les roues des voitures, lorsqu'ils bandent ces roues d'une seule piéce.

DIABLE, (Manufacture en laine) espece de levier qui, dans le ramage des étoffes, sert à faire baisser les traverses d'en-bas, quand il s'agit d'élargir le drap : c'est par cette raison que le même instrument s'appelle aussi larget. Voyez MANUFACTURE EN LAINE.

DIABLE, terme de Riviere, grand chariot à quatre roues, qui par des verins sert à enlever & à conduire de grands fardeaux.

Diable se dit aussi d'une machine à deux roues dont se servent les Charpentiers pour porter quelques morceaux de bois.


DIABLOTINSS. m. pl. en terme de Confiseur ; ce sont des especes de dragées fort grosses & longues, faites de chocolat incrusté de sucre en grains très-durs.


DIABOTANUMS. m. (Pharm.) on appelle en Pharmacie diabotanum, un emplâtre dans la composition duquel il entre beaucoup de plantes. Ce nom vient du grec ex, & planta.

Dès le tems de Galien il y avoit un emplâtre de ce nom, dont il nous a laissé la description dans ses livres de compos. medicam. C'étoit plusieurs plantes & racines qu'on piloit, & qu'on incorporoit avec un cérat.

Aujourd'hui on fait beaucoup d'usage d'un emplâtre diabotanum, dont M. Blondel, medecin de Paris, est l'auteur. Nous allons en donner la composition, d'après la pharmacopée de Paris.

Emplâtre diabotanum de Blondel . des feuilles & des racines récentes de bardane, de pétasite, de souci, de ciguë, d'ivette, de livesce, de grande valériane, d'angélique de jardin, d'aunée, de grand raifort sauvage, de concombre sauvage, de scrophulaire, de trique-madame, de grande chélidoine, de petite chélidoine, de gratiole, de chaque six onces : hachez les feuilles & les racines, & faites-les bouillir dans une suffisante quantité d'eau ; après quoi passez la décoction avec expression.

Ajoûtez à cette décoction, des sucs de ciguë, de grande chélidoine, d'orvale, de trique madame, de chaque quatre livres : faites évaporer le tout au bain-marie, en consistance d'extrait épais.

A une livre de cet extrait mêlez exactement du galbanum, de la gomme-ammoniac, de l'opopanax, du sagapenum, de chaque quatre onces. Notez que ces gommes-résines doivent être auparavant dissoutes dans du vinaigre scillitique, & épaissies en consistance requise.

D'autre part, . de la litharge préparée, deux livres ; de l'huile de vers, de l'huile de petits chiens, de l'huile de melilot, de l'huile de mucilage, de chaque huit onces : de l'eau commune, une suffisante quantité pour cuire les huiles & la litharge : ce qui étant fait, ajoutez-y selon l'art l'extrait susdit, auquel les gommes-résines ont été mêlées, & du soufre vif subtilement pulverisé, quinze onces : après quoi ayant fait fondre ensemble de la cire jaune, du styrax liquide purifié, de la poix de Bourgogne, de chaque une livre, ajoûtez-les à l'emplâtre que vous aurez fait légerement liquéfier, agitant bien le tout avec un bistortier, pour faire un mélange exact, auquel vous ajoûterez la poudre suivante :

Prenez de racines d'iris de Florence, de pain de pourceau, de renoncule bulbeuse, de couronne impériale, de serpentaire, d'ellebore blanc, de chaque six gros, de sceau de Notre Dame, d'arum, de chaque une once ; des trois aristoloches, de chaque deux gros ; de cabaret, trois onces ; des feuilles de pistachier, trois gros ; des baies de laurier, une demi-once ; des semences d'angelique, de cresson, de chaque six gros ; de cumin, trois onces ; de la crotte de pigeons, une once ; du bithume de Judée, de l'oliban, du mastic, de chaque huit onces ; de la gomme tacamahaca, douze onces ; du bdellium, de la myrrhe, de chaque trois onces ; de l'euphorbe, une once : faites du tout une poudre selon l'art, que vous mélangerez bien avec l'emplâtre susdit : après quoi vous ajoûtez enfin du camphre, une once & demie, que vous aurez fait dissoudre dans de l'huile de gerofle, une once & demie ; de l'huile de briques, deux onces & demie, & l'emplâtre sera fait (voy. EMPLASTRE), Cet emplâtre passe pour être bon pour amollir & résoudre ; on s'en sert fréquemment pour les loupes, les glandes, &c. (b)


DIABROSEvoyez l'article VAISSEAU.


DIACARTHAMI(TABLETTES DE) Pharmac. c'est ainsi qu'on nomme des tablettes purgatives où entre la semence de carthami. Voyez la composition de ces tablettes à l'article CARTHAME. Voyez aussi l'art. TABLETTES. Les tablettes de diacarthami purgent assez bien à la dose de demi-once ou de six gros. Ce purgatif n'est presque point d'usage à Paris ; le bon marché l'a mis fort en vogue parmi le petit peuple dans plusieurs de nos provinces.


DIACATHOLICOou PURGATIF UNIVERSEL, s. m. (Pharmac.) Prenez pulpe de casse & de tamarins, feuilles de sené, de chaque deux onces ; racines de polypodes, fleurs de violette & rhubarbe, de chaque une once ; semence d'anis, sucre blanc & reglisse, de chaque deux gros. Pulverisez ce qui doit l'être, & prenez ensuite racine de polypode récent concassé, trois onces ; semences de fenouil doux, six gros : faites-les bouillir dans deux pintes d'eau de pluie, jusqu'à consomption du tiers : coulez la liqueur, & donnez-lui avec deux livres de sucre blanc, la consistance de syrop ; versez-le sur les pulpes tandis qu'elles sont sur le feu, & incorporez-y les poudres, pour donner au tout la forme d'un électuaire. Cette préparation est peu d'usage, nonobstant le titre pompeux qu'elle porte.


DIACAUSTIQUES. f. (Optique & Géomét.) est le nom qu'on donne aux caustiques par réfraction, pour les distinguer des caustiques par réflexion, qu'on nomme catacaustiques. Ces mots sont formés sur le modele des mots de catoptrique & de dioptrique, dont l'une est la théorie de la lumiere réfléchie, & l'autre la théorie de la lumiere rompue ou réfractée. Voyez CAUSTIQUE.

Représentez-vous un nombre infini de rayons, tels que B A, B M, B D, &c. (Pl. Géom. fig. 23.) qui partent du même point lumineux B, pour être réfractés par la surface ou ligne courbe A M D, en s'éloignant ou s'approchant de la perpendiculaire M C ; de maniere que les sinus C E des angles d'incidence C M E, soient toûjours aux sinus C G des angles de réfraction C M G, dans un rapport donné. La ligne courbe qui touche tous les rayons réfractés, est appellée la diacaustique.

Au reste ce nom est peu en usage ; on se sert plus communément de celui de caustiques par réfraction. Il est visible que cette caustique peut être regardée comme un polygone d'une infinité de côtés, formé par le concours des rayons infiniment proches, réfractés par la courbe A M D, suivant la loi que nous venons de dire. Voyez REFRACTION & COURBES POLYGONES. (O)


DIACENTROSS. m. (Astron.) terme usité par Kepler pour exprimer le diametre le plus court de l'orbite elliptique de quelque planete.

Les deux diametres d'une ellipse passent par son centre, & peuvent par cette raison être nommés diacentros ; car ce mot signifie qui est coupé par le centre en deux ; cependant il y apparence que Kepler a appellé ainsi le petit diametre, pour le distinguer du premier, qui passe non-seulement par le centre, mais encore par le foyer de l'orbite. Au reste ce mot n'est plus en usage. (O)


DIACHILONsubst. m. (Pharmacie) emplâtre qui tire son nom des sucs de plantes appellés en grec , qui entrent dans sa composition.

De tous les emplâtres qui portent ce nom, la pharmacopée de Paris n'en a retenu que deux, qui sont le simple & le gommé.

Emplâtre de diachilon simple. de la litharge préparée, trois livres ; de l'huile de mucilage, six livres ; de la décoction d'iris nostras, six livres : faites cuire le tout selon l'art en consistance requise.

Le grand diachilon gommé. de la masse de l'emplâtre diachilon simple que nous venons de décrire, quatre livres ; de la cire jaune, de la poix résine, de la térébenthine, de chaque trois onces : faites fondre le tout ensemble à un petit feu, & y ajoutez gomme ammoniac, bdellium, galbanum, sagapenum, de chaque une once, que vous aurez fait dissoudre dans du vin, & épaissir en consistance de miel épais : faites ce mêlange selon l'art, & l'emplâtre sera fait.

On attribue à l'emplâtre diachilon simple la vertu de ramollir, de digérer, de mûrir, de résoudre ; & le gommé passe pour posseder ces vertus éminemment. Voyez EMPLATRE.


DIACOS. m. (Hist. mod.) nom que l'on donne dans l'ordre de Malthe, à ceux qui se présentent pour être reçus au rang des chapelains, ce qu'ils sont à l'âge de huit ou neuf ans. On les appelle aussi clercs conventuels, parce qu'ils servent dans le couvent de Malthe depuis l'age de dix ans jusqu'à celui de quinze. Pour être admis, ils doivent avoir une lettre ou patente du grand-maître de l'ordre, qu'on nomme lettre de diaco. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DIACODES. m. (Pharmacie) syrop de diacode, de maeconium, ou de pavot blanc. Voyez PAVOT.


DIACONATsub. m. (Hist. & Hiérach. ecclés.) est l'ordre ou l'office de celui qui est diacre. Voyez DIACRE & DIACONESSE.

Les protestans prétendent que dans son origine le diaconat n'étoit qu'un ministere extérieur, qui se bornoit à servir aux tables dans les agapes, & à avoir soin des veuves, des pauvres, & des distributions des aumônes. Quelques catholiques, comme Durand, Cajetan, &c. ont soûtenu que ce n'étoit pas un sacrement. Le plus grand nombre des théologiens soûtient le sentiment contraire.

Voici les principales cérémonies qu'on observe en conférant le diaconat. D'abord l'archidiacre présente à l'évêque celui qui doit être ordonné, disant que l'Eglise le demande pour la charge du diaconat : Savez-vous qu'il en soit digne, dit l'évêque ? je le sai & le témoigne, dit l'archidiacre, autant que la foiblesse humaine permet de le connoître. L'évêque en remercie Dieu ; puis s'adressant au clergé & au peuple, il dit : Nous élisons avec l'aide de Dieu, ce présent soûdiacre pour l'ordre du diaconat : si quelqu'un a quelque chose contre lui, qu'il s'avance hardiment pour l'amour de Dieu, & qu'il le dise ; mais qu'il se souvienne de sa condition. Ensuite il s'arrête quelque tems. Cet avertissement marque l'ancienne discipline de consulter le clergé & le peuple pour les ordinations. Car encore que l'évêque ait tout le pouvoir d'ordonner, & que le choix ou le consentement des laïques ne soit pas nécessaire sous peine de nullité ; il est néanmoins très-utile pour s'assûrer du mérite des ordinans. On y pourvoit aujourd'hui par les publications qui se font au prône, & par les informations & les examens qui précedent l'ordination : mais il a été fort saintement institué de présenter encore dans l'action même les ordinans à la face de toute l'Eglise, pour s'assûrer que personne ne leur peut faire aucun reproche. L'évêque adressant ensuite la parole à l'ordinant, lui dit : Vous devez penser combien est grand le degré où vous montez dans l'Eglise : un diacre doit servir à l'autel, baptiser, & prêcher. Les diacres sont à la place des anciens lévites ; ils sont la tribu & l'héritage du Seigneur : ils doivent garder & porter le tabernacle, c'est-à-dire défendre l'Eglise contre ses ennemis invisibles, & l'orner par leurs prédications & par leur exemple. Ils sont obligés à une grande pureté, comme étant ministres avec les prêtres, coopérateurs du corps & du sang de notre Seigneur, & chargés d'annoncer l'évangile. L'évêque ayant fait quelques prieres sur l'ordinant, dit entr'autres choses : nous autres hommes nous avons examiné sa vie autant qu'il nous a été possible : vous, Seigneur, qui voyez le secret des coeurs, vous pouvez le purifier & lui donner ce qui lui manque. L'évêque met alors la main sur la tête de l'ordinant, en disant : recevez le S. Esprit pour avoir la force de résister au diable & à ses tentations. Il lui donne ensuite l'étole, la dalmatique, & enfin le livre des évangiles. Quelques-uns ont crû que la porrection de ces instrumens, comme parlent les Théologiens, étoient la matiere du sacrement conferé dans le diaconat ; mais la plûpart des Théologiens pensent que l'imposition des mains est sa matiere, & que la priere, accipe Spiritum sanctum, &c. ou les prieres jointes à l'imposition des mains, en est la forme. Voyez SACREMENT, FORME, MATIERE, &c. Pontific. rom. de ordinat. diacon. Fleury, instit. au droit ecclésiastiq. tom. I. part. I. ch. viij. p. 79. & suiv. (G)


DIACONESSES. f. (Hist. & Hiérarch. ecclésiast.) terme en usage dans la primitive Eglise, pour signifier les personnes du sexe qui avoient dans l'Eglise une fonction fort approchante de celles des diacres. S. Paul en parle dans son épître aux Romains, & Pline le jeune dans une de ses lettres à Trajan, fait savoir à ce prince qu'il avoit fait mettre à la torture deux diaconesses, qu'il appelle ministrae.

Le nom de diaconesse étoit affecté à certaines femmes dévotes, consacrées au service de l'Eglise, & qui rendoient aux femmes les services que les diacres ne pouvoient leur rendre avec bienséance ; par exemple, dans le baptême, qui se conféroit par immersion aux femmes aussi-bien qu'aux hommes. Voy. BAPTEME.

Elles étoient aussi préposées à la garde des portes des églises ou des lieux d'assemblées, du côté où étoient les femmes séparées des hommes, selon la coûtume de ce tems-là. Elles avoient soin des pauvres, des malades, &c. & dans le tems de persécution, lorsqu'on ne pouvoit envoyer un diacre aux femmes pour les exhorter & les fortifier, on leur envoyoit une diaconesse. Voyez Balzamon, sur le deuxieme canon du concile de Laodicée, & les constitutions apostoliques, liv. II. Ch. lvij. pour ne point parler de l'épître de S. Ignace au peuple d'Antioche, où l'on prétend que ce qu'il dit des diaconesses a été ajoûté.

Lupus, dans son commentaire sur les conciles, dit qu'on les ordonnoit par l'imposition des mains ; & le concile in Trullo, se sert du mot , imposer les mains, pour exprimer la consécration des diaconesses. Néanmoins Baronius nie qu'on leur imposât les mains, & qu'on usât d'aucune cérémonie pour les consacrer ; il se fonde sur le dix-neuvieme canon du concile de Nicée, qui les met au rang des laïques, & qui dit expressément qu'on ne leur imposoit point les mains. Cependant le concile de Chalcedoine régla qu'on les ordonneroit à 40 ans, & non plûtôt ; jusques-là elles ne l'avoient été qu'à 60, comme S. Paul le prescrit dans sa premiere à Timothée, & comme on le peut voir dans le nomocanon de Jean d'Antioche, dans Balzamon, le nomocanon de Photius & le code Théodosien, & dans Tertullien, de valland. vig. Tertullien, dans son traité ad uxorem, liv. I. ch. vij. parle des femmes qui avoient reçu l'ordination dans l'église, & qui par cette raison ne pouvoient plus se marier ; car les diaconesses étoient des veuves qui n'avoient plus la liberté de se marier, & il falloit même qu'elles n'eussent été mariées qu'une fois pour pouvoir devenir diaconesses, mais dans la suite on prit aussi des vierges ; c'est du moins ce que disent S. Epiphane, Zonaras, Balzamon, & S. Ignace.

Le concile de Nicée met les diaconesses au rang du clergé, mais leur ordination n'étoit point sacramentelle, c'étoit une simple cérémonie ecclésiastique. Cependant parce qu'elles prenoient occasion de-là de s'élever au-dessus de leur sexe, le concile de Laodicée défendit de les ordonner à l'avenir. Le premier concile d'Orange, en 441, défend de même de les ordonner, & enjoint à celles qui avoient été ordonnées, de recevoir la bénédiction avec les simples laïques.

On ne sait point au juste quand les diaconesses ont cessé, parce qu'elles n'ont point cessé par tout en même tems : l'onzieme canon du concile de Laodicée semble à la vérité les abroger ; mais il est certain que long-tems après il y en eut encore en plusieurs endroits. Le vingt-sixieme canon du premier concile d'Orange, tenu l'an 441 ; le vingtieme de celui d'Epaune, tenu l'an 515, défendent de même d'en ordonner ; & néanmoins il y en avoit encore du tems du concile in Trullo.

Atton de Verceil rapporte dans sa huitieme lettre, la raison qui les fit abolir : il dit que dans les premiers tems le ministere des femmes étoit nécessaire pour instruire plus aisément les autres femmes, & les desabuser des erreurs du paganisme ; qu'elles servoient aussi à leur administrer le baptême avec plus de bienséance ; mais que cela n'étoit plus nécessaire depuis qu'on ne baptisoit plus que des enfans. Il faut encore ajoûter maintenant, depuis qu'on ne batise plus que par infusion dans l'église latine.

Le nombre des diaconesses semble n'avoir point été fixé : l'empereur Héraclius dans sa lettre à Sergius patriarche de Constantinople, ordonne que dans la grande église de cette ville il y en ait quarante, & six seulement dans celle de la mere de Dieu, qui étoit au quartier des blaquernes.

Les cérémonies qu'on observoit dans la bénédiction des diaconesses, se trouvent encore présentement dans l'eucologe des Grecs. Matthieu Blastares savant canoniste grec, observe qu'on fait presque la même chose pour recevoir une diaconesse, que dans l'ordination d'un diacre. On la présente d'abord à l'évêque devant le sanctuaire, ayant un petit manteau qui lui couvre le cou & les épaules, & qu'on nomme maforium ; & après qu'on a prononcé la priere qui commence par ces mots la grace de Dieu, &c. elle fait une inclination de tête sans fléchir les genoux. L'évêque lui impose ensuite les mains en prononçant une priere. Mais tout cela n'étoit point une ordination ; c'étoit seulement une cérémonie religieuse, semblable aux bénédictions des abbesses. On ne voit plus de diaconesses dans l'église d'Occident depuis le xije siecle, ni dans celle d'Orient passé le xiije. Macer, dans son hyerolexicon au mot diaconissa, remarque qu'on trouve encore quelque trace de cet office dans l'église de Milan, où il y a des matrones qu'on appelle vetulones, qui sont chargées de porter le pain & le vin pour le sacrifice à l'offertoire de la messe selon le rit Ambrosien. Les Grecs donnent encore aujourd'hui le nom de diaconesses aux femmes de leurs diacres, qui suivant leur discipline sont ou peuvent être mariés ; mais ces femmes n'ont aucune fonction dans l'église comme en avoient les anciennes diaconesses. Moréry, Chamb. & Trév. (G)


DIACONIES. f. (Hist. ecclés.) en latin diaconia ou diaconium, c'étoit dans l'Eglise primitive un hospice ou hôpital établi pour assister les pauvres & les infirmes. On donnoit aussi ce nom au ministere de la personne préposée pour veiller sur les besoins des pauvres, & c'étoit l'office des diacres pour les hommes, & des diaconesses pour le soulagement des femmes. Chambers. (G)

DIACONIE, s. f. (Hist. anc. & mod.) nom qui est resté à des chapelles ou oratoires de la ville de Rome, gouvernées par des diacres, chacun dans la région ou le quartier qui lui est affecté.

A ces diaconies étoit joint un hôpital ou bureau pour la distribution des aumônes ; il y avoit sept diaconies, une dans chaque quartier, & elles étoient gouvernées par des diacres, appellés pour cela cardinaux diacres. Le chef d'entr'eux s'appelloit archidiacre. Voyez CARDINAL.

L'hôpital joint à l'église de la diaconie, avoit pour le temporel un administrateur nommé le pere de la diaconie, qui étoit quelquefois un prêtre, & quelquefois aussi un simple laique ; à présent il y en a 14 affectés aux cardinaux-diacres ; Ducange nous en a donné les noms : ce sont les diaconies de Ste Marie dans la voie large, de S. Eustache auprès du pantheon, &c. Voyez le dict. de Trév. & Chambers.


DIACONIQUES. m. (Hist. ecclés.) lieu près des églises, dans lequel on serroit les vases & les ornemens sacrés pour le service divin : c'est ce que nous nommons aujourd'hui sacristie. (G)


DIACOPÉS. f. terme de Chirurgie, espece de fracture au crane, faite par instrument tranchant qui a été porté de biais ou obliquement, & dans laquelle il y a un éclat coupé sans être détaché ni emporté.

Il faut dans ces playes être fort attentif aux accidens primitifs & consécutifs, pour se déterminer à trépaner ou se dispenser de faire cette opération. Voyez COMMOTION & TREPAN. (Y)


DIACOPRAEGIA(Pharmacie) topique fait de la fiente de chevre, dont on se sert contre les tumeurs dans la rate & dans les glandes derriere les oreilles, nommées parotides. Blanchard.


DIACOUSTIQUES. f. (Physiq. & Musiq.) c'est la considération des propriétés du son réfracté en passant à travers différens milieux, c'est-à-dire d'un plus dense dans un plus rare, ou au contraire. Voyez SON & REFRACTION ; voyez aussi ACOUSTIQUE & PHONIQUE.

Ce mot est formé du grec , par, qui signifie un passage, & d', j'entens. (S)


DIACRES. m. (Hist. & Hiérarch. ecclés.) un des ministres inférieurs de l'ordre ecclésiastique, celui qui est promû au second des ordres sacrés. Sa fonction est de servir à l'autel dans la célébration des saints mysteres. Voyez ORDRES. Il peut aussi baptiser & prêcher avec permission de l'évêque.

Ce mot est formé du latin diaconus, qui vient du grec , qui signifie ministre, serviteur.

Les diacres furent institués au nombre de sept par les apôtres. Act. chap. vj. Ce nombre fut long-tems conservé dans plusieurs églises. Leur fonction étoit de servir dans les agapes, d'administrer le pain & le vin aux communians, & de distribuer les aumônes. Voyez AGAPES, &c.

Selon les anciens canons, le mariage n'étoit pas incompatible avec l'état & le ministere des diacres : mais il y a long-tems qu'il leur est interdit dans l'église romaine ; & le pape ne leur accorde des dispenses que pour des raisons très-importantes, encore ne restent-ils plus alors dans leur rang & dans les fonctions de leur ordre. Dès qu'ils ont dispense & qu'ils se marient, ils rentrent dans l'état laïque.

Anciennement il étoit défendu aux diacres de s'asseoir avec les prêtres. Les canons leur défendent de consacrer : c'est une fonction sacerdotale. Ils défendent aussi d'ordonner un diacre, s'il n'a un titre, s'il est bigame, ou s'il a moins de vingt-cinq ans. L'empereur Justinien dans sa novelle 133, marque le même âge de vingt-cinq ans : cela étoit en usage lorsqu'on n'ordonnoit les prêtres qu'à trente ans ; mais à présent il suffit d'avoir vingt-trois ans pour pouvoir être ordonné diacre. Sous le pape Sylvestre il n'y avoit qu'un diacre à Rome ; depuis on en fit sept, ensuite quatorze ; & enfin dix-huit, qu'on appelle cardinaux-diacres pour les distinguer de ceux des autres églises. Voyez CARDINAL.

Leur charge étoit d'avoir soin du temporel & des rentes de l'église, des aumônes des fideles, des besoins ecclésiastiques, & même de ceux du pape. Les soûdiacres faisoient les collectes, & les diacres en étoient les dépositaires & les administrateurs. Ce maniement qu'ils avoient des revenus de l'église, accrut leur autorité à mesure que les richesses de l'église augmenterent. Ceux de Rome, comme ministres de la premiere église, se donnoient la préséance ; ils prirent même à la fin le pas sur les prêtres. S. Jérôme s'est fort recrié contre cet abus, & prouve que le diacre est au-dessous du prêtre.

Le concile in Trullo, qui est le troisieme de Constantinople ; Aristinus, dans sa synopse des canons de ce concile, Zonaras sur le même concile, Siméon Logothete, & Oecuménius, distinguent les diacres destinés au service des autels, de ceux qui avoient soin de distribuer les aumônes des fideles. Ainsi la coûtume de faire des diacres sans autre fonction que de servir le prêtre à l'autel, s'étant introduite, ce simple ordre de diacres n'osa plus s'élever au-dessus des prêtres. Pour les autres qui avoient retenu l'administration des deniers, ils voulurent toûjours conserver leur supériorité ; & depuis qu'ils se furent multipliés par distinction, le premier d'entr'eux s'appelloit archidiacre. Voyez ARCHIDIACRE.

Les diacres récitoient dans les saints mysteres certaines prieres, qui à cause de cela s'appelloient prieres diaconiques. Ils avoient soin de contenir le peuple à l'église dans le respect & la modestie convenables : il ne leur étoit point permis d'enseigner publiquement, au moins en présence d'un évêque ou d'un prêtre : ils instruisoient seulement les cathécumenes, & les préparoient au baptême. La garde des portes de l'église leur étoit confiée ; mais dans la suite les soûdiacres furent chargés de cette fonction, & ensuite les portiers, ostiarii. PORTIERS.

Parmi les Maronites du mont Liban, il y a deux diacres qui sont de purs administrateurs du temporel. Dandini, qui les appelle li signori diaconi, dit que ce sont deux seigneurs séculiers qui gouvernent le peuple, jugent de tous leurs différends, & traitent avec les Turcs de ce qui regarde les tributs, & de toutes les autres affaires. En cela le patriarche des Maronites semble avoir voulu imiter les apôtres, qui se déchargerent sur les diacres de tout ce qui concernoit le temporel de l'église. Il ne convient pas, dirent les apôtres, que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables : & ce fut-là en effet ce qui occasionna le premier établissement des diacres. C'est par la même raison que dans les monasteres on a quelquefois donné aux oeconomes ou dépensiers le nom de diacres, quoiqu'ils ne fussent pas ordonnés diacres. Chambers & Moréry. (G)


DIACRESE(Chimie) Voyez SEPARATION.


DIACRIONS. f. (Hist. anc.) étoit une des factions d'Athenes ; quelquefois il y en avoit trois, & quelquefois elles étoient réduites à deux. Lorsqu'il s'en trouva trois, c'étoient les diacrii, pedii, & paralii : le nombre en augmentoit suivant qu'il se trouvoit des chefs. Les diacrii étoient pour ce que nous appellons gouvernement aristocratique, c'est-à-dire le gouvernement des nobles, ou des personnes distinguées dans la république : telles sont les républiques de Venise & de Genes. Les pedii inclinoient pour la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, ainsi qu'il se pratique dans quelques cantons de la Suisse, & comme il étoit d'usage à Strasbourg, lorsqu'elle avoit le titre de ville impériale ; où pour entrer dans la magistrature de la ville il falloit être dans la roture ; tout noble qui vouloit y entrer, étoit obligé de renoncer à la noblesse : & c'est ce qui se pratique encore aujourd'hui pour la magistrature de la maison de ville. Il est rare de ne pas trouver de pareilles factions dans les républiques anciennes & modernes. (a)


DIACTOREadj. (Myth.) surnom de Mercure. Il fut ainsi appellé de , j'envoye : ainsi Mercure diactore est la même chose que Mercure l'envoyé, ou le messager des dieux.


DIACYDONIUMS. m. (Pharmacie) c'est ainsi qu'on appelle le suc de coing épaissi ou cuit en consistance d'extrait. On y ajoûte ordinairement du sucre, & on en fait ce qu'on appelle communément une gelée. Voyez COING.

On trouve dans presque toutes les pharmacopées allemandes une gelée de coing sous le nom de diacydonium laxativum. Nous allons en donner la description d'après Zwelfer.

Diacydonium laxativum pellucidum. . résine de jalap, quatre onces : faites-la dissoudre dans une suffisante quantité d'esprit-de-vin rectifié : après quoi ayez trois livres & demie de gelée de coing bien faite, bien transparente, & d'une bonne consistance : faites-la chauffer sur un petit feu pour la ramollir ; & tandis qu'elle est chaude, versez y la dissolution de résine de jalap, & agitez bien pour faire un mêlange exact : la chaleur fera dissiper l'esprit-de-vin, & la résine se trouvera divisée dans la gelée de coing autant qu'elle le peut être ; on la verse tandis qu'elle est encore liquide, dans des petites boîtes de sapin, comme on fait le cotignac à Orléans.

Au lieu de résine de jalap, d'autres demandent de la résine de scammonée : on y ajoute quelquefois des extraits de sené, de rhubarbe, &c.

Cette façon de masquer les résines de jalap ou de scammonée est très-bonne ; non-seulement on en sauve le dégoût, mais encore on les donne divisées au point, qu'on ne doit pas appréhender leur mauvais effet.

On s'en sert en Allemagne pour purger les enfans & les personnes qui ont de la répugnance à prendre les médicamens ordinaires. Voy. RESINE de scammonée & de jalap aux mots SCAMMONEE, JALAP. (b)


DIADEMES. m. (Hist. anc. & mod.) terme qui vient du grec : ç'a été dans les premiers tems la marque de la dignité royale ; on s'en est servi dans presque toutes les anciennes monarchies, mais avec quelques différences. C'étoit une bande de couleur blanche, que l'on ceignoit autour de la tête ; ce qui n'empêchoit pas que les souverains n'eussent une couronne avec le diadème. On prétend que Bacchus ayant vaincu les Indiens, voulut revenir des Indes en triomphe monté sur un éléphant ; & comme victorieux, qu'il fut le premier qui se servit du diadème. Selon Pline, en son histoire, livre VII. les rois de Perse & d'Arménie joignoient cet ornement à leurs cydaris & à leurs tiares, coëffures de tête particulieres aux souverains de ces contrées. Le diadème n'étoit pas toûjours de couleur blanche : mais quelquefois rouge ou bleu, & cependant avec quelques filets de blanc. On voit que les Parthes qui par vanité se disoient les rois des rois, se servoient d'un double diadème pour marquer leur double supériorité. Le diadème de Darius étoit pourpre & blanc ; Alexandre fut si glorieux d'avoir vaincu ce roi des Perses, qu'il voulut orner sa tête du diadème de ce prince. Tous les successeurs d'Alexandre ne manquerent pas, en qualité de rois, de se servir du même ornement avec lequel on les voit gravés sur leurs médailles. Aussi-tôt que les Romains eurent chassé leurs rois, ils prirent si fort le diadème en aversion, que c'étoit se rendre criminel d'état que d'en porter un, eût-ce été à la jambe en forme de jarretiere. C'est ce qui rendit Pompée suspect à ses concitoyens ; parce qu'il portoit des jarretieres blanches. On craignoit que par-là il ne voulût aspirer à la souveraine autorité, ou pour parler le langage romain, qu'il n'ambitionnât la tyrannie. Mais après que Rome fut soûmise aux empereurs, les peuples devinrent moins ombrageux ; & Aurélius Victor témoigne qu'Aurélien se servit de cet ornement, qui se trouve même sur quelques médailles de cet empereur. Constance Chlore pere du grand Constantin, s'en servoit aussi. Ce fut vraisemblablement pour faire connoître son pouvoir à des peuples barbares, qui ayant été accoûtumés à se soûmettre à l'autorité royale, respectoient un prince qui en portoit les marques : ce qui s'est continué chez les empereurs, jusque-là même que l'on voit aussi cet ornement sur les médailles des impératrices. Et nos couronnes anciennes & modernes se terminent par le bas en une espece de diadème ou bande, qui soûtient le reste de cette couronne. De dire, comme l'a fait Baronius, que S. Jacques apôtre, évêque de Jérusalem, a porté le diadème, c'est pousser la chose trop loin. Il a porté, comme grand-prêtre dans la religion chrétienne, l'ornement qui étoit particulier au souverain pontife chez les Juifs. (a)

DIADEME, dans le Blason, se dit d'une espece de cercle qu'on nomme proprement diadème, & qu'on voit quelquefois sur les têtes de l'aigle éployée. Il se dit aussi du bandeau dont les têtes de more sont ceintes sur les écus, & qu'on appelle autrement tortil ; & des ceintres ou cercles d'or, qui servent à fermer les couronnes des souverains, & à porter la fleur-de-lis double, ou le globe croisé qui leur tient lieu de cimier. Voyez TORTIL, CIMIER, &c. (V)


DIADÉMÉadj. en terme de Blason, se dit de l'aigle qui a un petit cercle rond sur la tête. (V)


DIADOCHUSS. m. (Hist. nat.) pierre d'une couleur pâle & semblable au berille, qui a la propriété de faire paroître les démons, &c. Voy. Boece de Boot, page 556. Credat Judaeus.


DIAGNOSES. f. se dit en Medecine, de la connoissance que l'on peut avoir par des signes de l'état présent d'un homme en santé ou malade. On appelle diagnostics les signes, au moyen desquels on acquiert cette connoissance ou , indicantia ; & le medecin qui exerce cette connoissance par les signes indicatifs, peut être appellé ou , arbiter. Cette science diagnostique fait partie de la Séméiologie ou Séméiotique, une des branches de la Medecine en général, qui traite de tous les différens signes, par lesquels on parvient à connoître par un effet qui se montre, un autre effet caché, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Voyez SIGNE, SEMEIOLOGIE. (d)


DIAGONALES. f. en Géométrie, c'est une ligne qui traverse un parallelogramme, ou toute autre figure quadrilatere, & qui va du sommet d'un angle au sommet de celui qui lui est opposé.

Telle est la ligne P N (Pl. géomét. fig. 24.) tirée de l'angle P à l'angle N. Voyez FIGURE. Quelques auteurs l'appellent diametre, d'autres le diamétral de la figure ; mais ces noms ne sont point d'usage.

Il est démontré 1°. que toute diagonale divise un parallélogramme en deux parties égales : 2°. que deux diagonales tirées dans un parallélogramme se coupent l'une l'autre en deux parties égales : 3°. que la diagonale d'un quarré est incommensurable avec l'un des côtés. Voyez PARALLELOGRAMME, QUARRE, &c.

La somme des quarrés des deux diagonales de tout parallélogramme, est égale à la somme des quarrés des quatre côtés.

Il est évident que la fameuse quarante-septieme proposition d'Euclide (Voyez HYPOTHENUSE), n'est qu'un cas particulier de cette proposition : car si le parallélogramme est rectangle, on voit tout de suite que les deux diagonales sont égales, & par conséquent que le quarré d'une diagonale, ou ce qui est la même chose, que le quarré de l'hypothenuse d'un angle droit est égal à la somme des quarrés des deux côtés. Si un parallélogramme est obliquangle, & qu'ainsi ses deux diagonales soient inégales, comme il arrive le plus souvent, la préposition devient d'un usage beaucoup plus étendu.

Voici la démonstration par rapport au parallélogramme obliquangle. Supposons le parallélogramme obliquangle A B C D (Pl. géom. fig. 25.), dont B D est la plus grande diagonale, & A C la plus petite : du point A de l'angle obtus D A B, abbaissez une perpendiculaire A E sur le côté C D ; & du point B, une autre perpendiculaire B F sur le côté D C : alors les triangles A D E, B C F, sont égaux & semblables, puisque A D est égal à B C, & que les angles A D E, B C F, aussi bien que A E D, B F C, sont aussi égaux ; par conséquent D E est égal à C F. Maintenant (par la 12e. proposition d'Euclide, liv. II.) dans le triangle B D C obtus-angle, le quarré du côté B D est égal à la somme des quarrés de B C & C D, & en outre, au double du rectangle de C F par C D ; & par la treizieme du livre II. dans le triangle D A C, le quarré du côté A C est égal à la somme des quarrés de A D & C D, en ôtant le double du rectangle du même côté C D par D E = C F : ainsi ce défaut étant précisément compensé par le premier excès, la somme des quarrés des deux diagonales est égale à la somme des quarrés des quatre côtés, G Q F D.

Remarquez que cette démonstration suppose la fameuse quarante-septieme proposition d'Euclide, & qu'ainsi pour en déduire cette proposition, il faut se passer de cette quarante-septieme : autrement on donneroit dans un cercle vicieux. Ceux donc qui prétendroient, en conséquence de la démonstration ci-dessus, que la quarante-septieme n'est qu'un corollaire de celle-ci, se tromperoient ; elle en est un cas, mais non un corollaire.

Ainsi dans tout rhombe ou losange connoissant un côté & une diagonale, on connoîtra pareillement l'autre diagonale : car comme les quatre côtés sont égaux, en ôtant le quarré de la diagonale donnée du quadruple du quarré du côté donné, le reste est le quarré de la diagonale cherchée.

Cette proposition est aussi d'un grand usage dans la théorie des mouvemens composés : car dans un parallélogramme obliquangle, la plus grande diagonale étant la soûtendante d'un angle obtus, & la plus petite d'un angle aigu ; qui est le complément du premier ; la plus grande diagonale sera d'autant plus grande, & la plus petite sera d'autant plus petite, que l'angle obtus sera plus grand : de sorte que si l'on conçoit que l'angle obtus croisse jusqu'à devenir infiniment grand par rapport à l'angle aigu, ou ce qui revient au même, si les deux côtés contigus du parallélogramme sont étendus directement bout à bout en ligne droite, la grande diagonale devient la somme des deux côtés, & la plus petite s'anéantit. Maintenant deux côtés contigus d'un parallélogramme étant connus avec l'angle qu'ils renferment, il est aisé de trouver en nombre la soûtendante de cet angle, c'est-à-dire une des diagonales du parallélogramme : quand cela est fait, la proposition donne l'autre. La seconde diagonale ainsi trouvée, est la ligne que décriroit un corps poussé en même tems par deux forces, qui auroient entr'elles le même rapport que les côtés contigus, qui désignent les directions suivant lesquelles ces forces agissent : le corps décriroit cette diagonale en même tems qu'il parcouroit l'un ou l'autre des deux côtés contigus, s'il n'étoit poussé que par la force qui correspond à chaque côté : c'est-là un des grands usages de cette proposition ; car le rapport de deux forces, & l'angle qu'elles font, étant donnés, on a besoin quelquefois de déterminer en nombres la ligne qu'un corps poussé par ces deux forces décriroit dans un certain tems. Voyez COMPOSITION & MOUVEMENT.

Les côtés d'une figure rectiligne, comme A B, A E, C D, D E (figure 26.), excepté B C ; & les angles A, E, D, o, y, excepté B, C, étant donnés, trouver les diagonales.

Dans le triangle A B E, les côtés A B & A E étant donnés, l'angle E se trouve aisément par la Trigonométrie, & ensuite la diagonale B E : on résout de la même maniere le triangle B C D, & l'on détermine la diagonale B D.

Comme les ichnographies ou les plans se font plus commodément lorsque l'on a les côtés & les diagonales, l'usage de ce problème est de quelque importance en planimétrie, particulierement à ceux qui veulent faire un ouvrage exact, quoiqu'il leur en coûte du calcul. Voyez ICHNOGRAPHIE, &c. (E)


DIAGRAMMES. m. en Geométrie ; c'est une figure ou une construction de lignes, destinée à l'explication ou à la démonstration d'une proposition. Voyez FIGURE.

Ce mot est plus d'usage en latin, diagramma, qu'en françois ; on se sert simplement du mot de figure. (O)

DIAGRAMME, dans la Musique ancienne, étoit ce que nous appellons aujourd'hui, échelle, gamme, système. Voyez ces mots. (S)


DIAGREDES. m. (Pharm.) c'est la scammonée préparée ou corrigée pour les usages de la Medecine.

Cette préparation se fait ordinairement, en faisant cuire la scammonée dans un coing, & alors on l'appelle diacrydum cydoniatum : d'autres lui font recevoir la vapeur du soufre allumé, & l'appellent diagrede soufré, diagrydium sulphuratum. Il y en a qui l'incorporent avec une quantité suffisante d'esprit de vitriol rosat pour en faire une pâte liquide, qu'on met ensuite sécher au soleil ou à un petit feu : ils appellent cette préparation diagrede rosat. Le but qu'on a dans toutes ces préparations, est de corriger la scammonée ; mais on prétend qu'elle n'a pas besoin de correction, & qu'on peut l'employer dans son état naturel. Voyez SCAMMONEE. Dictionn. de Trév. & Chambers.


DIAou DIAT, s. m. (Hist. mod.) nom que les Arabes donnent à la peine du talion. Dans la loi mahométane le frere ou le plus proche héritier d'un homme tué par un autre, doit se porter partie contre le meurtrier, & demander son sang en réparation de celui qu'il a versé. Cette loi est conforme à celle de Moyse, selon laquelle le parent du mort, qui se déclare partie contre le meurtrier, s'appelle en hébreu gohel-dam, mot que la Vulgate a rendu par celui de redemptor sanguinis, c'est-à-dire celui qui demande le prix du sang. Avant Mahomet, dans les guerres que les tribus des Arabes faisoient entre elles, la coûtume étoit que les victorieux, pour un esclave qu'ils avoient perdu dans le combat, missent à mort un homme libre du nombre des prisonniers ; & pour une femme tuée, ils égorgeoient pareillement un homme : mais leur législateur réduisit ces représailles à la loi du talion ou diah, comme il est porté par ces paroles de l'alcoran : on vous a donné le diat en ce qui regarde le meurtre, un homme libre pour un-homme libre, un esclave pour un esclave. Autrefois les Turcs avoient la barbarie de massacrer presque tous les prisonniers de guerre, apparemment en conséquence de cette loi ; aujourd'hui ils se contentent de les réduire en servitude & de les vendre. (G)


DIAHEXAPLES. m. terme de Maréchal ; c'est un breuvage pour les chevaux, qui a pris son nom des six ingrédiens dont il est composé ; savoir d'aristoloche, de racine de gentiane, de baies de genievre, de baies de laurier, de gouttes de myrrhe, & de raclure d'yvoire. C'est un bon contre-poison, & il guérit les morsures des bêtes venimeuses, les rhumes, les consomptions, &c. (V)


DIALECTES. douteux, (Gramm.) L'académie françoise fait ce mot masculin, & c'est l'usage le plus suivi ; cependant Danet, Richelet, & l'auteur du Novitius, le font du genre féminin. Les Latins, dit ce dernier en parlant de la dialecte éolique, ont suivi particulierement cette dialecte. Le prote de Poitiers, dans son dictionnaire d'ortographe, fait aussi ce mot féminin, édition de 1739 ; mais il ajoûte, & ceci n'a pas été corrigé dans la derniere édition revûe par M. Restaut ; il ajoûte, dis-je, que MM. de Port-royal soûtiennent que ce mot est féminin : cependant je ne le trouve que masculin dans la méthode greque de Port-royal, édit. de 1695. préf. pag. 17. 28. &c. S'il m'est permis de dire mon sentiment particulier, il me paroit que ce mot étant purement grec, & n'étant en usage que parmi les gens de Lettres, & seulement quand il s'agit de grec, on n'auroit dû lui donner que le genre qu'il a en grec, & c'est ce que les Latins ont fait : tum ipsa habet eam jucunditatem, ut latentes etiam numeros complexa videatur. Quintil. inst. orat. lib. IX. c. jv.

Quoi qu'il en soit du genre de ce mot, passons à son étymologie, & à ce qu'il signifie. Ce mot est composé de , dico, & de , préposition qui entre dans la composition de plusieurs mots, & c'est de-là que vient notre préposition inséparable di & dis : diférer, disposer, &c.

, maniere particuliere de prononcer, de parler ; , dissero, colloquor. La dialecte n'est pas la même chose que l'idiotisme : l'idiotisme est un tour de phrase particulier, & tombe sur la phrase entiere ; au lieu que la dialecte ne s'entend que d'un mot qui n'est pas tout-à-fait le même, ou qui se prononce autrement que dans la langue commune. Par exemple, le mot fille se prononce dans notre langue commune en mouillant l'l, mais le peuple de Paris prononce fi-ye, sans l ; c'est ce qu'en grec on appelleroit une dialecte. Si le mot de dialecte étoit en usage parmi nous, nous pourrions dire que nous avons la dialecte picarde, la champenoise ; mais le gascon, le basque, le languedocien, le provençal, ne sont pas des dialectes : ce sont autant de langages particuliers dont le françois n'est pas la langue commune, comme il l'est en Normandie, en Picardie & en Champagne.

Ainsi en grec les dialectes sont les différences particulieres qu'il y a entre les mots, relativement à la langue commune ou principale. Par exemple, selon la langue comme on dit , les Attiques disoient ; mais ce détail regarde les grammaires greques.

La méthode greque de Port-royal, après chaque partie ou discours, nom, pronom, verbe, &c. ajoûte les éclaircissemens les plus utiles sur les dialectes. On trouve à la fin de la grammaire de Clénard, une douzaine de vers techniques très-instructifs touchant les dialectes. On peut voir aussi le traité de Joannes Grammaticus, de dialectis.

L'usage de ces dialectes étoit autorisé dans la langue commune, & étoit d'un grand service pour le nombre, selon Quintilien. Il n'y a rien de semblable parmi nous, & nous aurions été fort choqués de trouver dans la Henriade des mots françois habillés à la normande, ou à la picarde, ou à la champenoise ; au lieu qu'Homere s'est attiré tous les suffrages en parlant dans un seul vers les quatre dialectes différentes, & de plus la langue commune. Les quatre dialectes sont l'attique, qui étoit en usage à Athenes ; l'ionique, qui étoit usitée dans l'Ionie, ancien nom propre d'une contrée de l'Asie mineure, dont les villes principales étoient Milet, Ephese, Smyrne, &c. La troisieme dialecte étoit la dorique, en usage parmi un peuple de Grece qu'on appelloit les Doriens, & qui fut dispersé en différentes contrées. Enfin la quatrieme dialecte c'est l'éolique : les éoliens étoient un peuple de la Grece, qui passerent dans une contrée de l'Asie mineure, qui de leur nom fut appellée Eolie. Cette dialecte est celle qui a été le plus particulierement suivie par les Latins. On trouve dans Homere ces quatre dialectes, & la langue commune : l'attique est plus particulierement dans Xénophon & dans Thucydide ; Hérodote & Hippocrate employent souvent l'ionique ; Pindare & Théocrite se servent de la dorique ; Sapho & Alcée de l'éolique, qui se trouve aussi dans Théocrite & dans Pindare : c'est ainsi que par rapport à l'italien, le bergamasque, le vénitien, le polonois, le toscan & le romain pourroient être regardés comme autant de dialectes. (F)


DIALECTIQUES. f. (Philosophie) l'art de raisonner & de disputer avec justesse.

Ce mot vient du grec , je discours, qui est formé de , & , dico, je dis.

Zénon d'Elée a été le premier qui a découvert la suite naturelle des principes & des conclusions que l'on observe en raisonnant ; il en fit un art en forme de dialogue, qui fut pour cette raison appellé dialectique. Voyez RAISONNEMENT ; voyez aussi l'art. LOGIQUE.

La dialectique des anciens est ordinairement divisée en plusieurs especes : la premiere fut celle de Zénon d'élée, appellée éléatique, eleatica ; elle se divisoit en trois, savoir, la dialectique des conséquences, celle des conversations, & celle des disputes, consecutionum, collocutionum & contentionum. La premiere consistoit dans les regles qui apprennent à tirer des conclusions ; la seconde dans l'art du dialogue, qui devint d'un usage si universel en Philosophie, que tout raisonnement s'appelloit une interrogation. Les Philosophes alors laissant le syllogisme, ne firent plus usage que du dialogue ; c'étoit au répondant à conclure & à discourir, en conséquence des différentes concessions qu'on lui avoit faites. La derniere partie de la dialectique de Zénon, , étoit contentieuse, ou l'art de disputer & de contredire, quoiqu'il y ait des auteurs, & en particulier Laërce, qui attribuent cette partie à Protagoras, un des disciples de Zénon. Voyez DIALOGUE & DISPUTE.

La seconde est la dialectique mégarienne, dialectica megarica, dont Euclide est auteur ; non pas Euclide le mathématicien, mais un autre Euclide de Mégare. Il s'attacha beaucoup à la méthode de Zénon & de Protagoras, quoiqu'il y ait deux choses qui le caractérisent ; en premier lieu il attaqua les démonstrations des autres, non par des assertions, mais par des conclusions ; il n'alloit que par inductions, de conséquence en conséquence.

En second lieu, Euclide ne faisoit jamais usage des argumens qui tirent leur force de quelque comparaison ou ressemblance ; il les croyoit de nulle valeur.

Après lui vint Eubulide, auquel on attribue l'invention dangereuse de l'art du sophisme. De son tems on divisoit cet art en plusieurs especes, comme mentiens, fallens, electra, obvelata, acervalis, cornuta, & calva. Voyez SOPHISME.

La troisieme est la dialectique de Platon, qu'il propose comme une espece d'analyse pour diriger l'esprit humain, en divisant, en définissant, & en remontant à la premiere vérité ou au premier principe ; Platon faisoit usage de cette analyse pour expliquer les choses sensibles, mais toûjours dans la vûe de revenir à la premiere vérité, à laquelle seule il pouvoit s'arrêter. Telle est l'idée de l'analyse de Platon. Voyez ANALYSE, PLATONISME, ACADEMIE, &c.

La quatrieme est la dialectique d'Aristote, qui contient la doctrine des simples mots, exposée dans ses livres des prédicamens ; la doctrine des propositions, dans ses livres de interpretatione ; & celle des différentes especes de syllogisme, dans ses livres des analytiques, topiques & elenchiques. Voyez SYLLOGISME, TOPIQUE, PROPOSITION, &c.

La cinquieme est la dialectique des Stoïciens, qu'ils appellent une partie de philosophie, & qu'ils divisent en rhétorique & dialectique, auxquelles on ajoûte quelquefois la définitive, par laquelle on définit les choses avec justesse ; on y comprend aussi les regles ou le criterium de la vérité. Voyez EVIDENCE, VERITE, &c.

Les Stoïciens, avant que d'arriver au traité des syllogismes, s'arrêtoient à deux objets principaux, sur la signification des mots, & sur les choses signifiées. A l'occasion du premier article, ils considéroient la multitude des choses qui sont du ressort des Grammairiens, ce que l'on doit entendre par lettres, combien il y en a ; ce que c'est qu'un mot, une diction, une parole ou un discours, &c.

Quant au second article, ils considéroient les choses elles-mêmes, non pas en tant qu'elles sont hors de l'esprit, mais en tant qu'elles y sont reçûes par le canal des sens : ainsi leur premier principe est qu'il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait passé par les sens, nihil est intellectu quod prius non fuerit in sensu ; & que cela vient aut incursione sui, comme un objet que l'on voit ; aut similitudine, comme par un portrait ; aut proportione, soit par l'augmentation comme un géant, soit par la diminution comme un pygmée ; aut translatione, comme un cyclope ; aut compositione comme un centaure ; aut contrario, comme la mort ; aut privatione, comme un aveugle. Voyez STOÏCIENS.

La sixieme est la dialectique d'Epicure : car quoiqu'il semble que ce philosophe ait méprisé la dialectique, il l'a cultivée avec beaucoup d'ardeur : il rejettoit seulement celle des Stoïciens, qui attribuoient, selon lui, à leur dialectique beaucoup plus qu'ils ne devoient, parce qu'ils disoient que le seul sage étoit celui qui étoit bien versé dans la dialectique. Pour cette raison Epicure paroissant ne faire aucun cas de la dialectique commune, eut recours à un autre moyen, c'est-à-dire à certaines regles ou principes qu'il substitua en sa place, & dont la collection fut appellée canonica. Et comme toutes les questions en Philosophie roulent sur les choses ou sur les mots, de re ou de voce, il fit des regles particulieres pour chacun de ces objets. Voyez EPICURIENS. Chambers.


DIALÉLES. m. (Logique) argument des Sceptiques ou Pyrrhoniens, & le plus formidable de tous ceux qu'ils employent contre les Dogmatiques : c'est ainsi qu'en a jugé M. Bayle, si versé lui-même dans toutes les ruses du scepticisme. Il consistoit à faire voir que la plûpart des raisonnemens reçûs dans les Sciences, sont des cercles vicieux qui prouvent une chose obscure & incertaine, par une autre également obscure & incertaine, & ensuite cette seconde par la premiere.

Pour concevoir ce que c'est que le dialéle, imaginons-nous que deux personnes inconnues nous viennent trouver. Titius que nous ne connoissons pas, nous assûre que Mévius, que nous connoissons aussi peu, est un fort honnête homme ; & pour preuve qu'il dit vrai, il nous renvoye à Mévius, qui nous assûre que Titius n'est pas un menteur. Pouvons-nous avoir la certitude que Mévius est un honnête homme, & que Titius qui le dit n'est pas menteur ? Pas plus que si ni Titius ni Mévius ne nous rendoient aucun témoignage l'un en faveur de l'autre. Voilà l'image d'un dialéle. Si deux hommes sont tels que je ne puisse connoître le premier que par le second, ni le second que par le premier, il est impossible que je connoisse certainement ni le premier ni le second. De même, si deux choses sont telles que je ne puisse connoître la premiere que par la seconde, ni la seconde que par la premiere, il est impossible que je connoisse avec aucune certitude ni la premiere ni la seconde. Voilà le principe sur lequel un pyrrhonien se fonde, pour faire voir que nous n'avons presqu'aucune idée de quoi que ce soit, & que presque tous nos raisonnemens ne sont que des cercles vicieux. Le principe est incontestable. Le pyrrhonien raisonne ainsi, en suivant son principe.

Il faudroit, selon lui, trouver le secret de restraindre ce principe dans de certaines bornes, au-delà desquelles il ne fût plus recevable ; mais qui les posera ces bornes ? Vous croyez avoir l'idée d'un arbre, par exemple ; point du tout, un pyrrhonien vous prouvera que vous n'en avez aucune. Ou votre idée, vous dira-t-il, est conforme à l'objet, ou elle n'y est pas conforme : si elle n'y est pas conforme, vous n'en avez pas l'idée ? Si vous dites qu'elle y est conforme, comment prouverez-vous cela ? Il faudra que vous connoissiez cet objet avant que d'en avoir l'idée, afin que vous puissiez dire & être assûré que votre idée y est conforme. Mais bien loin de cela, vous ne sauriez pas même si cet objet existe, si vous n'en aviez l'idée, & vous ne le connoissez que par l'idée que vous en avez ; au lieu qu'il faudroit que vous connussiez cet objet avant toutes choses, pour pouvoir dire que l'idée que vous en avez est l'idée de cet objet. Je ne puis connoître la vérité de mon idée, que par la connoissance de l'objet dont elle est l'idée ; mais je ne puis connoître cet objet que par l'assûrance que j'aurai de la vérité de mon idée. Si vous répondez que vous connoissez la vérité de votre idée par votre idée elle-même, ou par l'évidence, vous vous exposerez à des objections très-embarrassantes que l'on vous fera sur les idées fausses & vraies, sur l'évidence, & enfin sur ce qu'une opinion contestée & non prouvée, ne peut pas se servir de preuve à elle-même. Pourquoi, vous dira-t-on, voulez-vous que l'idée que vous avez d'un arbre soit plus conforme à ce qui est au-dehors de vous, que l'idée que vous avez de la douceur ou de l'amertume, de la chaleur ou du froid, des sons & des couleurs ? Or on convient qu'il n'y a rien hors de nous & dans les objets, qui soit semblable aux idées que leur présence nous donne : donc vous n'avez aucune preuve démonstrative qu'il y ait au-dehors de vous quelque chose qui soit conforme à l'idée que vous avez d'un arbre. Voilà ce qui fait dire aux Pyrrhoniens que nous pouvons bien dire que nous croyons appercevoir tels & tels objets, telles & telles qualités ; mais que nous n'en pouvons rien conclure pour l'existence réelle de ces objets & de ces qualités. Au fond on pourroit leur répondre par un concedo totum. Mon existence est certaine : il est certain que je sens ce que je sens, & que j'ai telles idées présentes à l'esprit. Il n'est pas également certain si les objets extérieurs répondent à ces idées ; mais qu'importe, c'est sur mes idées que je raisonne, ce sont elles que j'examine, que je compare, & dont je tire des conclusions qui sont incontestables, quand même il n'existeroit rien hors de moi. Lisez la préface que M. Huart a mise à la tête de sa traduction des hypotheses pyrrhoniennes, imprimée en 1728. Voyez CORPS. Cet article est de M. FORMEY.


DIALIESS. m. (Hist. anc. & Myth.) sacrifice que faisoit chez les anciens le dialis. Voyez DIALIS.

Ce n'étoit pas tellement une nécessité que les dialies fussent faits par le flamen dialis, que d'autres ne pûssent les offrir : on voit même dans Tacite, ann. lib. III. cap. lviij. que s'il étoit malade ou retenu par quelque fonction publique, les pontifes prenoient sa place, Struv. antiq. rom. (G)


DIALISS. m. terme d'Antiquaire, mot formé de génitif de , qui signifie ce qui appartient à Jupiter. On appelloit ainsi un des flamen, ou prêtres de Jupiter. Les fonctions de ce prêtre furent établies à Rome par Numa Pompilius, le pere de toutes les cérémonies religieuses des anciens Romains. Tit. Liv. lib. I. Voyez FLAMEN. (G)


DIALOGUES. m. (Belles-lettres) entretien de deux ou de plusieurs personnes, soit de vive voix, soit par écrit. Voyez DIALECTIQUE.

Ce mot vient du latin dialogus ; & celui-ci du grec , qui signifie la même chose.

Le dialogue est la plus ancienne façon d'écrire, & c'est celle que les premiers auteurs ont employée dans la plûpart de leurs traités. M. de Fenelon archevêque de Cambray, a très-bien fait sentir le pouvoir & les avantages du dialogue, dans le mandement qui est à la tête de son instruction pastorale en forme de dialogue. Le saint Esprit même n'a pas dédaigné de nous enseigner par des dialogues. Les saints peres ont suivi la même route ; saint Justin, saint Athanase, saint Basile, saint Chrysostome, &c. s'en sont servis très-utilement, tant contre les Juifs & les Payens, que contre les hérétiques de leur siecle.

L'antiquité prophane avoit aussi employé l'art du dialogue, non-seulement dans les sujets badins, mais encore pour les matieres les plus graves. Du premier genre sont les dialogues de Lucien, & du second ceux de Platon. Celui-ci, dit l'auteur d'une préface qu'on trouve à la tête des dialogues de M. de Fenelon sur l'éloquence, ne songe en vrai philosophe qu'à donner de la force à ses raisonnemens, & n'affecte jamais d'autre langage que celui d'une conversation ordinaire ; tout est net, simple, familier. Lucien au contraire met de l'esprit par-tout ; tous les dieux, tous les hommes qu'il fait parler, sont des gens d'une imagination vive & délicate. Ne reconnoît-on pas d'abord que ce ne sont ni les hommes ni les dieux qui parlent, mais Lucien qui les fait parler ? On ne peut cependant pas nier que ce ne soit un auteur original, qui a parfaitement réussi dans ce genre d'écrire. Lucien se mocquoit des hommes avec finesse, avec agrément ; mais Platon les instruisoit avec gravité & sagesse. M. de Fenelon a sû imiter tous les deux, selon la diversité de ses sujets : dans ses dialogues des morts on trouve toute la délicatesse & l'enjouement de Lucien : dans ses dialogues sur l'éloquence il imite Platon : tout y est naturel, tout est ramené à l'instruction ; l'esprit disparoît, pour ne laisser parler que la sagesse & la vérité.

Parmi les anciens, Cicéron nous a encore donné des modeles de dialogues dans ses admirables traités de la vieillesse, de l'amitié, de la nature des dieux, ses tusculanes, ses questions académiques, son Brutus, ou des orateurs illustres. Erasme, Laurent Valle, Textor & d'autres, ont aussi donné des dialogues ; mais parmi les modernes, personne ne s'est tant distingué en ce genre que M. de Fontenelle, dont tout le monde connoît les dialogues des morts. (G)

Quoique toute espece de dialogue soit une scene, il ne s'ensuit pas que tout dialogue soit dramatique. Le dialogue oratoire ou philosophique n'est que le développement des opinions ou des sentimens de deux ou de plusieurs personnages ; le dialogue dramatique forme le tissu d'une action. Le premier ne tend qu'à établir une vérité, le second a pour objet un événement : l'un & l'autre a son but, vers lequel il doit se diriger par le chemin le plus court ; mais autant que les mouvemens du coeur sont plus rapides que ceux de l'esprit, autant le dialogue dramatique doit être plus direct & plus précis que le dialogue philosophique ou oratoire.

Dialogue sans objet, mauvais dialogue. Tels sont les églogues en général, & particulierement celles de Virgile. Qu'on se rappelle l'entretien de Melibée avec Titire dans la premiere des bucoliques. Mel. Titire, vous jouissez d'un plein repos. Tit. C'est un dieu qui me l'a procuré. Mél. Quel est ce dieu bienfaisant ? Tit. Insensé, je comparois Rome à notre petite ville. Mel. Et quel motif si pressant vous a conduit à Rome ? Tit. Le desir de la liberté, &c. Les admirateurs de Virgile, du nombre desquels nous faisons gloire d'être, ne peuvent se dissimuler que Titire ne répond point à cette question de Mélibée, quel est ce dieu ? C'est-là qu'il devoit dire : je l'ai vû à Rome, ce jeune héros, pour qui nos autels fument douze fois l'an. Melib. A Rome ! & qui vous y conduit ? Titire. Le desir de la liberté, &c. Ce défaut est encore plus sensible dans la troisieme églogue où deux bergers parlent tour-à-tour & sans suite, l'un de Jupiter, l'autre d'Apollon ; l'un de sa Galatée, l'autre de son Amintas ; & puis d'une Philis, & puis encore d'Amintas & de Galatée, de Pollion, de Bavius, de Mevius, &c. Il ne s'agit point ici du naturel & des images qui font le charme de ces pastorales, & que nous admirons d'aussi bonne foi que leurs plus zélés partisans. Il s'agit du dialogue dont les modernes ont infiniment mieux connu l'artifice dans ce genre de poésie. Voyez le Pastor fido, & l'aminte.

Qu'on ne dise pas qu'un dialogue sans suite peint mieux un entretien de bergers. On doit choisir la belle nature dans le pastoral comme dans l'héroïque, & la naïveté n'exclud pas la justesse.

C'est sur-tout, comme nous l'avons dit, dans la poésie dramatique que le dialogue doit tendre à son but. Comme l'objet en intéresse vivement chacun des interlocuteurs, il est hors de la vraisemblance qu'aucun d'eux s'oublie ou s'en écarte. Un personnage qui, dans une situation intéressante, s'arrête à dire de belles choses qui ne vont point au fait, ressemble à une mere qui cherchant son fils dans les campagnes, s'amuseroit à cueillir des fleurs en chemin.

Cette regle qui n'a point d'exception réelle, en a quelques-unes d'apparentes. Il est des scenes, où ce que dit l'un des personnages, n'est pas ce qui occupe l'autre. Celui-ci plein de son objet se répond à lui-même. On flate Armide sur sa beauté, sur sa jeunesse, sur le pouvoir de ses enchantemens. Rien de tout cela ne dissipe la rêverie où elle est plongée. On lui parle de ses triomphes, & des captifs qu'elle a faits. Ce mot seul touche à l'endroit sensible de son ame, sa passion se réveille & rompt le silence.

Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous,

Renaud, &c.

Mérope, à l'exemple d'Armide, entend, sans l'écouter, tout ce qu'on lui dit de ses prospérités & de sa gloire. Elle avoit un fils ; elle l'a perdu ; elle l'attend. Ce sentiment seul intéresse

Quoi, Narbas ne vient point ! Reverrai-je mon fils ?

Il est des situations où l'un des personnages détourne exprès le cours du dialogue, soit crainte, ménagement, ou dissimulation ; mais alors même le dialogue tend à son but, quoiqu'il semble s'en écarter. Toutefois il ne prend ces détours que dans des situations modérées : quand la passion devient impétueuse & rapide, les replis du dialogue ne sont plus dans la nature. Un ruisseau serpente, un torrent se précipite.

Suivant le même principe, une des qualités essentielles du dialogue, c'est d'être coupé à-propos. Il est, comme nous l'avons dit dans l'art. DECLAMATION, des situations où le respect, la crainte, &c. retiennent la passion, & lui imposent silence. Dans tous autres cas le dialogue est vicieux dès que la replique se fait entendre ; défaut que les plus grands maîtres n'ont pas toûjours évité. Corneille a donné en même tems l'exemple & la leçon de l'attention qu'on doit apporter à la vérité du dialogue. Dans la scene d'Auguste avec Cinna, Auguste va convaincre de trahison & d'ingratitude un jeune homme fier & bouillant, que le seul respect ne sauroit contraindre à l'écouter sans l'interrompre, à moins d'une loi expresse. Corneille a donc préparé le silence de Cinna par l'ordre le plus important ; & ces vers qu'on a tant & si mal-à-propos condamnés comme superflus, sont la plus digne préparation de la plus belle scene qui soit au théatre. Cependant malgré la loi que fait Auguste à Cinna de tenir sa langue captive, dès qu'il arrive à ce vers :

Cinna, tu t'en souviens, & veux m'assassiner.

Cinna s'emporte, & veut répondre : mouvement naturel & vrai, que le grand peintre des passions n'a pas manqué de saisir. C'est ainsi que la replique doit partir sur le trait qui la sollicite. Les récapitulations ne sont placées que dans les délibérations & les conférences politiques.

On peut distinguer par rapport au dialogue quatre formes de scenes dans la tragédie : dans la premiere, les interlocuteurs s'abandonnent aux mouvemens de leur ame, sans autre motif que de l'épancher. Ce sont autant de monologues qui ne conviennent qu'à la violence de la passion, & qui dans tout autre cas, sans en excepter les expositions, doivent être exclus du théatre comme froids & superflus. Dans la seconde, les interlocuteurs ont un dessein commun qu'ils concertent ensemble, ou des secrets intéressans qu'ils se communiquent. Telle est la belle scene d'exposition entre Emilie & Cinna : cette forme de dialogue est froide & lente, à moins qu'elle ne porte sur un intérêt très-pressant. La troisieme, est celle où l'un des interlocuteurs a un projet, ou des sentimens qu'il veut inspirer à l'autre. Telle est la scene de Nerestan avec Zaïre : comme l'un des personnages n'y est point en action, le dialogue ne sauroit être ni rapide, ni varié, & ces sortes de scenes ont besoin de beaucoup d'éloquence. Dans la quatrieme, les interlocuteurs ont des vûes, des sentimens, ou des passions qui se combattent, & c'est la forme de scene la plus favorable au théatre : il arrive souvent dans celle-ci que tous les personnages ne se livrent pas au dialogue, quoiqu'ils soient tous en action & en situation. Telle est dans le sentiment la scene de Burrhus avec Néron ; dans la véhémence, celle de Palamede avec Oreste & Electre ; dans la politique, celle de Cléopatre avec Antiochus & Seleucus ; dans la passion, la déclaration de Phédre : & alors cette forme, comme la précédente, demande d'autant plus de force & de chaleur dans le style, qu'elle est moins animée par le dialogue. Quelquefois tous les interlocuteurs se livrent aux mouvemens de leur ame, & se heurtent à découvert. Voilà, ce me semble, les scenes qui doivent le plus échauffer l'imagination du poëte, cependant on en voit peu d'exemples, même dans nos meilleurs tragiques ; si l'on excepte Corneille qui a poussé la vivacité, la force & la justesse du dialogue au plus haut degré de perfection. L'extrême difficulté de ces scenes vient de ce qu'il faut à la fois que le sujet en soit très-important, que les caracteres soient parfaitement contrastés, qu'ils ayent des intérêts opposés, également vifs, & fondés sur des sentimens qui se balancent ; enfin que l'ame des spectateurs soit tour-à-tour entraînée vers l'un & l'autre parti, par la force des repliques. On peut citer pour modele, en ce genre, la délibération entre Auguste, Cinna & Maxime ; la premiere scene de la mort de Pompée, ce chef-d'oeuvre des expositions ; la scene entre Horace & Curiace ; celle entre Felix & Pauline ; la conférence de Pompée avec Sertorius ; enfin, plusieurs scenes d'Héraclius & du Cid, & sur-tout cette admirable scene entre Chimene & Rodrigue, où l'on a relevé, d'après le malheureux Scudéri, quelques jeux trop recherchés dans l'expression, sans dire un mot de la beauté du dialogue, de la noblesse & du naturel des sentimens, qui rendent cette scene une des plus pathétiques du théatre.

En général, le desir de briller a beaucoup nui au dialogue de nos tragédies : on ne peut se résoudre à faire interrompre un personnage à qui il reste encore de bonnes choses à dire, & le goût est la victime de l'esprit. Cette malheureuse abondance n'étoit pas connue de Sophocle & d'Euripide ; & si les modernes ont quelque chose à leur envier, c'est l'aisance, la précision, & le naturel qui regnent dans leur dialogue.

Le dialogue est encore plus négligé dans les comédies modernes. Nous n'avons point ce reproche à faire à Moliere ; il dialogue comme la nature, & l'on ne voit pas dans toutes ses pieces un seul exemple d'une replique hors de propos : mais autant que ce maître des comiques s'attache à la vérité, autant ses successeurs s'en éloignent ; la facilité du public à applaudir les tirades, les portraits, a fait de nos scenes de comédie des galeries en découpure. Un amant reproche à sa maîtresse d'être coquette ; elle répond par une définition de la coquetterie. C'est sur le mot qu'on répond, & presque jamais sur la chose. La repartie sur le mot est quelquefois plaisante, mais ce n'est qu'autant qu'elle va au fait. Qu'un valet, pour appaiser son maître qui menace un homme de lui couper le nez, lui dise :

Que feriez-vous, Monsieur, du nez d'un marguillier ?

le mot est lui-même une raison. La lune toute entiere de Jodelet est encore plus comique. C'est une naïveté excellente, & l'on sent bien que ce n'est pas là un de ces jeux de mots que nous condamnons dans le dialogue.

Ces écarts du dialogue viennent communément de la stérilité du fond de la scene, & d'un vice de constitution dans le sujet. Si la disposition en étoit telle, qu'à chaque scene on partît d'un point pour arriver à un point déterminé, ensorte que le dialogue ne dût servir qu'aux progrès de l'action, chaque replique seroit un nouveau pas vers le dénouement des chaînons de l'intrigue ; en un mot, un moyen de noüer ou de développer, de préparer une situation, ou de passer à une situation nouvelle ; mais dans la distribution primitive, on laisse des intervalles vuides d'action. Ce sont ces vuides qu'on veut remplir, & de-là les excursions du dialogue. Voyez INTRIGUE. Article de M. MARMONTEL.

DIALOGUE, en terme de Musique, est une composition au moins à deux voix ou à deux instrumens qui se répondent l'un à l'autre, & qui souvent se réunissent en duo. La plûpart des scenes des opéra, sont en ce sens des dialogues. Mais ce mot en Musique s'applique plus précisément à l'orgue ; c'est sur cet instrument qu'un organiste joue des dialogues en se répondant avec différens jeux, ou sur différens claviers. (S)


DIALTHÉES. f. terme de Pharmacie, qui se dit d'un onguent dont la racine d'althéa ou de guimauve fait la base. V. ALTHEA.

Il consiste en mucilages extraits de cette racine, des graines de lin & de senegré : les autres ingrédiens sont l'huile commune, la cire, la résine, & la térébenthine.

Cet onguent passe pour avoir la propriété d'amollir & de résoudre, d'appaiser les douleurs de côté, de ramollir les calus, & de fortifier les nerfs. Pour l'appliquer on en frotte la partie affectée. Voyez ONGUENT, EMPLATRE, NIMENTMENT. Chambers.


DIAMANTadamas, s. m. (Hist. nat. Minéral.) De toutes les matieres dont les hommes sont convenus de faire la représentation du luxe & de l'opulence, le diamant est la plus précieuse : les métaux les plus purs, l'or & l'argent, ne sont que des corps bruts en comparaison du diamant. Il réunit les plus belles couleurs de l'hyacinthe, de la topase, de l'émeraude, du saphir, de l'amétiste, du rubis, &c. & il surpasse toutes ces pierres par son éclat. Non-seulement il est plus brillant que toute autre matiere minérale, mais il est aussi plus dur. Sa dureté & sa pesanteur spécifique font son vrai caractere distinctif pour les Naturalistes. Sa dureté & sa transparence sont la cause du poli vif dont il est susceptible, & des reflets éclatans dont il frappe les yeux. Le diamant possede toutes ces qualités à un degré si éminent, que dans tous les siecles & chez toutes les nations policées, il a été regardé comme la plus belle des productions de la nature dans le regne minéral : aussi a-t-il toûjours été le signe le plus en valeur dans le commerce, & l'ornement le plus riche dans la société.

Il y a très-peu de mines de diamant ; c'est ainsi que l'on nomme les lieux où l'on trouve cette pierre. Il semble que la nature soit avare d'une matiere si parfaite & si belle. Jusqu'à ce siecle on ne connoissoit de mines de diamant que dans les Indes orientales ; mais on en a trouvé depuis en Amérique, dans le Brésil : cette découverte donne lieu d'espérer que dans la suite on pourra en trouver encore d'autres.

Les mines de diamant connues en Asie sont dans les royaumes de Visapour, de Golconde, de Bengale, sur les bords du Gange, dans l'île de Borneo. On dit qu'il y en a aussi dans le royaume de Pégu.

La mine de Raolconda est dans la province de Carnatica, à cinq journées de Golconde, & à huit ou neuf de Visapour. Dans ce lieu la terre est sablonneuse, pleine de rochers, & couverte de taillis. Les roches sont séparées par des veines de terre d'un demi-doigt, & quelquefois d'un doigt de largeur ; & c'est dans cette terre que l'on trouve les diamans. Les mineurs tirent la terre avec des fers crochus ; ensuite on la lave dans des vaisseaux convenables pour en séparer les diamans. On répete cette opération deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'on soit assûré qu'il n'en reste plus.

La mine appellée gani en langue du pays, & coulour en langue persienne, est à sept journées de Golconde du côté du levant. Il y a souvent jusqu'à soixante mille ouvriers, hommes, femmes, & enfans, qui exploitent cette mine. Lorsqu'on est convenu de l'endroit que l'on veut fouiller, on en applanit un autre aux environs, & on l'entoure de murs de deux piés de haut, & d'espace en espace on laisse des ouvertures pour écouler les eaux ; ensuite on fouille le premier endroit : les hommes ouvrent la terre, les femmes & les enfans la transportent dans l'autre endroit qui est entouré de murs. La fouille ne va pas à plus de douze ou quatorze piés, parce qu'à cette profondeur on trouve l'eau. Cette eau n'est pas inutile ; on en puise autant qu'il en faut pour laver la terre qui a été transportée ; on la verse pardessus, & elle s'écoule par les ouvertures qui sont au pié des murs : la terre ayant été lavée deux ou trois fois, on la laisse sécher, & ensuite on la vanne dans des paniers faits à-peu-près comme les vans dont nous nous servons en Europe pour les grains. Après cette opération on bat la terre grossiere qui reste, pour la vanner de nouveau deux ou trois fois ; alors les ouvriers cherchent les diamans à la main, & ils manient cette terre jusqu'à ce qu'ils les ayent tous retirés.

On avoit encore découvert deux autres mines de diamans ; l'une entre Coulour & Raolconda, & l'autre dans un endroit de la province de Carnatica ; mais elles ont été abandonnées presqu'aussi-tôt que découvertes, parce que les diamans que l'on en tiroit étoient défectueux : ceux de la mine de Carnatica étoient noirs ou jaunes ; il n'y en avoit aucun de bonne eau : ceux de l'autre mine se mettoient en morceaux lorsqu'on les égrisoit, & ils ne pouvoient pas résister à la roue. Tavernier, voyage des Indes, liv. II. ch. xv. & xvj.

On trouve dans les transactions philosophiques la description de plusieurs mines de diamans de la côte de Coromandel, présentée en 1678 à la société royale par le grand maréchal d'Angleterre, qui avoit parcouru & visité les mines qu'il décrit.

Les mines de diamans sont près des montagnes qui s'étendent depuis le cap Comorin jusque dans le royaume de Bengale : il y a sur ces montagnes, dit l'auteur, un peuple appellé Hundus, gouverné par de petits souverains qui portent le nom de rasacs ; ce peuple ne travaille qu'à un petit nombre de mines, & avec précaution, dans la crainte d'attirer les Noirs qui se sont déjà emparés de la plaine. Les rois de Golconde & de Visapour ne font travailler que certaines mines particulieres, pour ne pas rendre les diamans trop communs, & encore se reservent-ils les plus gros ; c'est pourquoi il y a en Europe très-peu de diamans d'un grand volume.

Il y avoit du tems de l'auteur vingt-trois mines ouvertes dans le royaume de Golconde.

Celle de Quolure ou Colure, qui est sans-doute la même dont il a déjà été fait mention dans cet article sous le nom de Coulour. L'auteur fait observer que c'est la premiere mine que l'on ait ouverte dans le royaume de Golconde, & que les veines en sont presqu'épuisées. La terre en est jaunâtre, & blanche dans les endroits où il y a quantité de petites pierres qui servent d'indice pour les mineurs. Les diamans ne sont pas rassemblés par tas dans les veines de cette mine ; on creuse quelquefois un quart d'acre sans en trouver. Ils sont pour l'ordinaire bien formés, pointus, & d'une belle eau : il y en a aussi de jaunes, de bruns & d'autres couleurs. La plûpart ne pesent que depuis un grain jusqu'à vingt-quatre ; cependant il s'en trouve, mais rarement, de quarante, soixante, & quatre-vingt grains : ceux-ci ont une écorce luisante & transparente, & un peu verdâtre, quoique le coeur de la pierre soit d'un beau blanc : on les trouve à trois brasses de profondeur, & on ne creuse pas plus loin, parce qu'il y a de l'eau.

Dans les mines de Codardillicub, de Malabar, & de Buttephalem, la terre est rougeâtre, & de couleur approchante de l'orangé. Les diamans y sont plus petits que dans la mine de Colure, mais d'une très-belle eau ; leur croûte est crystalline. On creuse cette mine jusqu'à quatre brasses de profondeur.

Les mines de Ramiah, de Garem, & de Muttampellée, ont une terre jaunâtre, & plusieurs de leurs diamans sont d'une eau bleuâtre.

Ceux de la mine de Currure pesent jusqu'à neuf onces poids de Troye, ou quatre-vingt pagos & demi : ils sont bien formés ; il y en a peu de petits : ils ont l'écorce luisante, & d'un verd pâle ; mais le dedans se trouve très-blanc : la terre est rougeâtre.

La terre & les diamans des mines de Canjecconcta, Lattawaar, ressemblent à celles de Currure, qui n'en est pas éloignée : cependant il y a dans la mine de Lattawaar des diamans qui ont la forme du gros bout d'une lame de rasoir : ils sont d'une très-belle eau.

Dans les mines de Jonagerrée, de Pirai, de Duqullée, de Purwillée, & d'Anuntapellée, la terre est rougeâtre ; il y a de gros diamans, d'une très-belle eau.

Toutes ces mines ne sont creusées qu'à une petite profondeur ; mais celles de Wasergerrée & de Mannemurg ont jusqu'à quarante ou cinquante brasses, dans des rochers : la premiere couche est d'une pierre dure & blanche, dans laquelle on creuse un puits de quatre, cinq ou six piés de profondeur, pour arriver à une sorte de minerai de fer : on remplit le trou avec du bois, on y met le feu, & on l'entretient dans toute sa force pendant deux ou trois jours ; ensuite on l'éteint avec de l'eau ; par ce moyen on rend la pierre moins dure, & on creuse de nouveau lorsqu'elle est refroidie : en répétant cette manoeuvre, on enleve la couche de minerai, qui a trois ou quatre piés d'épaisseur au plus : on rencontre une veine de terre qui s'étend sous le rocher au moins à deux ou trois brasses : on enleve cette terre, & si on y trouve des diamans, on creuse jusqu'à l'eau ; c'est-là le dernier terme ; parce qu'on ne sait pas épuiser les eaux par le secours des machines. On trouve aussi des diamans en cassant le minerai. Ces mines sont moins fréquentées que les autres ; parce qu'elles exigent plus de dépense. La terre en est rouge ; il y a de grosses pierres, dont la plûpart sont de belle eau ; mais elles sont raboteuses, & de mauvaise forme.

La mine de Langumboot ne differe des deux précédentes, qu'en ce que le rocher n'est pas si dur.

Les diamans de la mine de Whootoor sont dans une terre : au reste ils ressemblent beaucoup à ceux de la mine de Currure qui est dans les environs.

La mine de Muddemurg surpasse les autres pour la beauté des diamans : quoiqu'il s'en trouve quelques-uns qui ayent des veines, on les reconnoît à peine, tant leur figure & leur eau sont belles. La plûpart ne pesent pas plus de vingt-quatre ou de vingt-huit grains ; cependant il y en a aussi de gros. La terre est rougeâtre. Cette mine est aisée à exploiter ; ses veines sont peu profondes & fort abondantes ; mais le pays est très-mal sain, sur-tout pour les étrangers, parce qu'il est couvert de bois, & que les eaux y sont mauvaises ; c'est pourquoi elle est peu fréquentée.

La mine de Melwillée fut découverte en 1670 : la terre en est rouge, & s'attache à la croûte du diamant : ils sont en grand nombre & d'une belle figure, & pesent jusqu'à soixante grains ; il y en a même de plus gros : la plûpart ont l'écorce épaisse & matte ; leur eau est jaunâtre, & a peu de vivacité ; ils paroissent blancs au sortir de la mine, mais ils deviennent jaunes sur la meule ; d'ailleurs on les croit moins durs que ceux des autres mines ; aussi sont-ils moins recherchés & à moindre prix.

On ne doute pas que les mines du royaume de Visapour ne renferment des diamans aussi gros & aussi beaux que ceux du royaume de Golconde ; mais la politique du roi de Visapour est de ne permettre l'exploitation que des mines où il ne se trouve que de petits diamans : il y a moins de frais à faire, & moins de risques à courir dans ces mines, que dans celles de Golconde ; mais aussi il y a moins à gagner. Il y avoit du tems de l'auteur de la description dont nous donnons l'extrait, quinze mines ouvertes dans le royaume de Visapour.

La terre de la mine de Ramulconeta est rouge ; on la creuse, dit l'auteur, jusqu'à quinze ou vingt-six piés de profondeur : les diamans sont très-petits, mais d'une belle eau ; leur écorce est claire & luisante, & leur couleur verdâtre ; ils sont bien formés, & il y en a peu qui soient pointus.

Les mines de Banugunnapellée, de Pendekull, de Moodanwarum, de Cummerwillée, de Paulkull, & de Workull, ressemblent à celles de Ramulconeta ; cependant il n'y a que de très-petits diamans dans les trois dernieres. Toutes ces mines sont à de petites distances les unes des autres.

Dans les mines de Longepoleur la terre est jaunâtre, & les diamans bien formés, de figure ronde, d'une eau crystalline, & d'une écorce luisante : elle est épaisse dans plusieurs, & de couleur de verd de pré obscur : quelques-uns ont l'écorce marquée de noir ; cependant ils sont blancs, purs, & clairs en-dedans. Ces diamans pesent au plus huit ou douze grains ; il s'en trouve peu de petits.

La terre de la mine Pootloor est rougeâtre ; les diamans ne different de ceux de Longepoleur, qu'en ce qu'ils sont beaucoup plus petits.

Dans les mines de Punchelingull, de Shingarrampent, & de Tondarpaar, la terre est rougeâtre ; il y a peu de gros diamans ; ils ressemblent à ceux de Colure.

La mine de Gundepellée a des diamans d'une eau plus pure & plus crystalline que ceux des mines précédentes ; mais la couleur de la terre & la grosseur des diamans sont les mêmes.

La terre des mines de Donée & de Gazerpellée est rougeâtre ; les diamans sont bien formés & de belle eau : leur grosseur est moyenne pour l'ordinaire ; cependant il y en a de plus gros à Gazerpellée qu'en aucune autre mine du royaume de Visapour.

Dans toutes les mines dont il vient d'être fait mention, tant du royaume de Golconde que de celui de Visapour, les diamans sont cachés dans la terre, de façon qu'on en apperçoit rarement en la creusant ; il faut la tenir à la main. Dans la mine de Melwillée ils sont encroûtés de sable, & on ne peut les distinguer des graviers qu'après les avoir frottés contre une pierre. Pour l'ordinaire on lave la terre de la mine selon le procédé que nous avons rapporté au sujet de la mine de Coulour ; ce lavage finit à dix heures, afin de pouvoir faire la recherche des diamans qui restent dans le gravier au fond du puits, dans le milieu du jour, à la plus grande lumiere du soleil : on étend ce gravier sur un terrein bien uni ; & lorsqu'il est sec, les ouvriers les plus expérimentés sont employés pour en retirer les diamans. Transact. philos. ann. 1678.

Il y a dans le royaume de Bengale une riviere appellée Goüel, où on trouve des diamans : elle sort des montagnes qui sont du côté du midi, & va perdre son nom dans le Gange. Quoique la mine de diamant soit dans cette riviere, on ne lui a cependant pas donné le nom de Goüel ; on l'appelle mine de Soumelpour, qui est le nom d'un gros bourg situé assez près de l'endroit de la riviere où l'on trouve les diamans. Cette mine a été découverte avant toutes les autres.

On n'y peut travailler que sur la fin de Janvier & au commencement de Février, lorsque les grandes pluies qui tombent ordinairement au mois de Décembre & auparavant sont écoulées, & lorsque les eaux de la riviere sont éclaircies. Alors les ouvriers qui habitent tous dans le bourg de Soumelpour & quelques villages voisins, remontent la riviere jusqu'aux montagnes d'où elle sort, au nombre d'environ huit mille, de tout sexe & de tout âge. Les eaux sont assez basses pour qu'on puisse distinguer le sable au fond du lit de la riviere, & en reconnoître la qualité. Les ouvriers les plus expérimentés prétendent que les endroits les plus abondans en diamans sont ceux où l'on voit de ces pierres que nous appellons pierres de tonnerre ou de foudre ; c'est une marcassite, & quelquefois une échinite. Lorsque les ouvriers ont choisi les endroits où ils veulent travailler, ils en détournent l'eau en faisant une digue avec de la terre, des fascines & des pierres : ensuite ils tirent le sable jusqu'à deux piés de profondeur, & ils le portent sur le bord de la riviere dans un lieu entouré de murs : alors ils arrosent ce sable pour le laver, ils le vannent, & enfin ils cherchent les diamans comme on le fait dans la mine de Coulour.

On ne connoît presque que le nom d'une riviere de l'île de Borneo, où on trouve des diamans : elle est appellée Succadan ; on sait seulement que les endroits de cette riviere où est la mine de diamans, sont plus avancés dans les terres que Sambas & Succadana, qui sont les lieux où les habitans du pays apportent les diamans pour les vendre. Ces habitans sont féroces & cruels ; les Portugais n'ont jamais pû établir un commerce stable & assûré avec eux : d'ailleurs les souverains du pays ne veulent pas laisser sortir les diamans de chez eux ; ceux que l'on en tire sont vendus en fraude par les ouvriers, qui les volent dans la mine malgré toute la vigilance des surveillans. Tavernier, voyage des Ind. liv. II. ch. xvij. Voyez le dictionn. du Comm. au mot Diamant.

On a trouvé au Bresil dans ce siecle des diamans & d'autres pierres précieuses, comme des rubis, des topases, des péridots, &c. Ces pierres du Bresil sont belles ; on les vend assez cher ; mais on craint qu'elles ne baissent de prix, parce que la mine est fort abondante.

Le diamant au sortir de la mine est revêtu d'une croûte obscure & grossiere, qui laisse à peine appercevoir quelque transparence dans l'intérieur de la pierre ; de sorte que les meilleurs connoisseurs ne peuvent pas juger de sa valeur : ainsi encrouté, on l'appelle diamant brut. Dans cet état il a naturellement une figure déterminée comme le crystal de Spath. Mais cette figure n'est pas la même dans tous les diamans, & nous avons peu de descriptions satisfaisantes sur ce sujet. M. Wallérius, dans sa minéralogie, distingue quatre especes de diamans, qu'il caractérise par la figure. 1°. Le diamant octahedre en pointe ; sa figure ne differe de celle du crystal exagone, qu'en ce qu'il est terminé en pointe à huit côtés. 2°. Les diamans plats : ceux-ci ne sont pas terminés en pointe ; au contraire, ils sont absolument plats ; il y en a de différentes figures & de différentes épaisseurs. 3°. Le diamant cubique : il paroît être composé de plusieurs cubes ; il s'en trouve qui sont sphériques, quoiqu'on y distingue des cubes brillans. La quatrieme espece ne mérite en aucune façon le nom de diamant, parce que ce n'est que du crystal ; de même que les pierres qui passent sous le nom de diamans d'Alençon, de diamans de Canada, &c. ce ne sont que de faux diamans.

La premiere opération de la taille du diamant, est celle par laquelle on le décroûte : mais cette matiere est si dure, que l'on n'en connoît aucune autre qui puisse la diviser par le frottement, c'est-à-dire en terme d'art, qui puisse mordre dessus ; en effet lorsqu'on frotte un diamant avec la meilleure lime, on use la lime, tandis que le diamant reste dans son entier ; la poussiere du grès, du caillou, du crystal, &c. est réduite sous le diamant en poudre impalpable sans y laisser la moindre impression : il a donc fallu opposer le diamant au diamant même pour le travailler. On les frotte les uns contre les autres pour les user, c'est ce qu'on appelle égriser les diamans. On les mastique chacun au bout d'un petit bâton en forme de manche, que l'on peut aisément tenir à la main pour les frotter avec plus de facilité ; par ce moyen les diamans mordent l'un sur l'autre, & il s'en détache une poussiere que l'on reçoit dans une petite boîte nommée égrisoir ; cette poussiere sert ensuite à les tailler & à les polir. Pour leur donner le poli, il faut suivre le fil de la pierre, sans cette précaution on n'y réussiroit pas, au contraire le diamant s'échaufferoit sans prendre aucun poli, comme il arrive dans ceux qui n'ont pas le fil dirigé uniformément : on les appelle diamans de nature : les Diamantaires les comparent à des noeuds de bois, dont les fibres sont pelotonnées de façon qu'elles se croisent en différens sens.

Lorsque le diamant est décroûté, ou peut juger de sa transparence & de sa netteté. Dans le commerce on entend par eau, la transparence du diamant. Un diamant d'une eau seche & d'une eau crystalline, est un diamant d'une belle transparence. Les défauts qui se trouvent dans la netteté des diamans, sont les couleurs sales & noirâtres, les glaces, les points rouges ou noirs, les filandres, les veines. On a exprimé les défauts par différens noms, comme tables, dragoneaux, jardinages, &c. en général ils ne viennent que de deux causes ; savoir, des matieres étrangeres qui sont incrustées dans le diamant, de-là les points, les filandres, les veines, &c. la seconde cause est le vuide qui est dans les félures qui arrivent au diamant lorsqu'on le tire de la mine, parce que les mineurs cassent les rochers à coups de masse, le coup retombant sur les diamans qui touchent par hasard au morceau de roche, les étonne, c'est-à-dire les felle. Les deux principales qualités du diamant sont la transparence & la netteté ; mais il y en a une troisieme, qui n'est pas moins essentielle à la beauté de la pierre, & qui dépend naturellement des deux premieres, mais qui a besoin du secours de l'art pour être perfectionnée ; c'est l'éclat & la vivacité des reflets.

Un diamant d'une eau pure & nette doit avoir des reflets vifs & éclatans, si la pierre est taillée dans de justes proportions. Il y a différentes façons de tailler le diamant & les autres pierres précieuses. Voyez a l'article PIERRE PRECIEUSE, la description de cet art, & du moulin dont on se sert. Nous renvoyons cette matiere à cet article, parce que la manoeuvre & les instrumens sont communs pour toutes les pierres précieuses. La taille qui produit le plus grand effet, est la taille en brillant : pour l'exécuter, on forme trente-trois faces de différentes figures, & inclinées sous différens angles, sur le dessus de la pierre, c'est-à-dire sur la partie qui est hors de l'oeuvre : on fait vingt-cinq autres faces sur la partie qui est dans l'oeuvre, aussi de différentes figures & inclinées différemment, de sorte que les faces du dessus correspondent à celles du dessous dans des proportions assez justes pour multiplier les reflexions, & pour donner en même tems quelque apparence de réfraction à certains aspects ; c'est par cette méchanique que l'on donne des reflets au diamant, & des rayons de feu qui sont une apparence de réfraction dans laquelle on voit en petit les couleurs du spectre solaire, c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu, du pourpre, &c. Peut-être y auroit-il moyen par des expériences réitérées de perfectionner la taille des brillans ; mais pour cela il faudroit avoir des pierres d'une très-grande étendue, & risquer de les gâter ; car on est toûjours obligé de faire un grand nombre de tentatives avant que d'arriver au but que l'on s'est proposé.

La couleur du diamant varie à l'infini : on en trouve de toutes les couleurs & de toutes les nuances de couleur. Je ne sai cependant pas, quoi qu'en disent nos Jouailliers, si on a jamais vû des diamans d'un aussi beau rouge, d'un aussi beau pourpre que le rubis, d'un aussi bel orangé que l'hyacinthe, d'un aussi beau verd que l'émeraude, d'un aussi beau bleu que le saphir, &c. Le diamant verd, lorsque la couleur est d'une bonne teinte, est le plus rare ; il est aussi le plus cher. Le diamant couleur de rose & le bleu sont très-estimés, même le jaune. Les diamans roux ou noirâtres ne sont que trop communs ; ces couleurs passent pour un défaut qui en diminue beaucoup le prix ; en effet elles offusquent la pierre.

On a attribué autrefois au diamant une infinité de propriétés pour la Medecine, mais il est inutile de les rapporter ici parce qu'elles sont toutes fausses.

On pese le diamant au carat. Le carat est de quatre grains, un peu moins forts que ceux du poids de marc, & chacun de ces grains se divise en demi, en quarts, en huitiemes, en seiziemes, &c.

Les plus beaux diamans que l'on connoisse sont celui du grand-mogol, du poids de 279 carats neuf seiziemes de carat ; Tavernier l'a estimé 11723278 liv. 14 s. 9 d.

Le diamant du grand-duc de Toscane, qui pese 139 carats ; Tavernier l'a estimé 2608335 liv.

Le grand sancy qui fait partie des diamans de la couronne, qui pese 106 carats, on croit que c'est par corruption de la prononciation du nombre cent six qu'on l'a appellé sancy ; d'autres prétendent que c'est parce qu'il a appartenu autrefois à quelqu'un de la maison de Harlay de Sancy.

Le pitre que M. le duc d'Orléans acquit pour le Roi pendant sa régence, pese cinq cent quarante-sept grains parfaits, il couta 2500000 livres : on l'a appellé Pitre par corruption de Pits, qui étoit le nom d'un gentilhomme anglois, de qui on acheta cette belle pierre. Voyez PIERRES PRECIEUSES.

On trouvera à l'artic. PIERRES PRECIEUSES, des tables du prix des diamans, auquel on pourra rapporter le prix des autres pierres. (I)

DIAMANT dont se sert le Peintre en émail ; ce n'est qu'un petit éclat de diamant bien pointu, que l'on fait sortir au bout d'un petit bâton avec une virole de cuivre ou d'argent.

Les Emailleurs se servent du diamant pour crever les petits oeillets qui se forment sur l'émail en se parfondant.

DIAMANT, en terme de Tireur d'or, c'est proprement une pointe fort courte, & qui ne sert qu'à commencer le trou de la filiere.

DIAMANT, les Vitriers appellent ainsi un diamant fin, dont ils se servent pour couper le verre. Il est monté à l'extrémité d'un petit manche.

On ne se servoit autrefois que d'émeril ; & comme il ne pouvoit pas couper les plats ou tables de verre épais, on y employoit une verge de fer rouge.


DIAMANTAIRES. m. (Art & Comm.) celui qui est autorisé à faire le commerce des diamans, en qualité de membre de la communauté des Lapidaires, qui les taille, qui s'y connoît. V. LAPIDAIRE.

M. Savary avertit dans son dictionnaire du Commerce, que les diamantaires Indiens sont fort adroits à cacher les défauts de leurs diamans ; que s'il y a quelques glaces, points ; ou sables rouges ou noirs, ils savent couvrir toute la pierre de petites fautes ; qu'ils la font brûler pour noircir les points rouges, & qu'ils possedent encore mille autres moyens de tromper les étrangers, auxquels il donne le conseil prudent de se tenir sur leurs gardes quand ils ont à commercer avec ces marchands.


DIAMARGARITON(Pharmacie) Voyez PERLE. Pharmacie.


DIAMASTIGOSES. f. (Hist. anc.) C'étoit la coûtume chez les Lacédemoniens, que les enfans des familles les plus distinguées se déchirassent mutuellement le corps à coups de fouet devant les autels des dieux, en présence même de leurs peres & meres, qui les animoient & les excitoient à ne pas donner la moindre marque de douleur : c'est-là ce qui s'appelloit diamastigose, mot grec qui vient de , je fustige, je fouette, sur quoi on peut voir Philostrate & ses commentateurs dans la vie d'Apollonius de Thiane. Chambers. (G)


DIAMBRA(Pharmacie) poudre où entre l'ambre-gris. Voyez AMBRE-GRIS.


DIAMETRES. m. terme de Géométrie ; c'est une ligne droite qui passe par le centre d'un cercle, & qui est terminée de chaque côté par la circonférence. Voyez CERCLE.

Le diametre peut être défini une corde qui passe par le centre d'un cercle ; telle est la ligne A E (Pl. Géomet. figure 27.) qui passe par le centre C. Voyez CORDE.

La moitié d'un diametre, comme C D, tiré du centre C à la circonférence, s'appelle demi-diametre ou rayon. Voyez DEMI-DIAMETRE, RAYON, &c.

Le diametre divise la circonférence en deux parties égales ; ainsi l'on a une méthode pour décrire un demi-cercle sur une ligne quelconque, en prenant un point de cette ligne pour centre ; voyez DEMI-CERCLE. Le diametre est la plus grande de toutes les cordes. Voyez CORDE.

Trouver le rapport du diametre à la circonférence. Les Mathématiciens ont fait là-dessus de très-grandes recherches : il ne faut pas s'en étonner ; car si l'on trouvoit au juste ce rapport, on auroit la quadrature parfaite du cercle. Voyez QUADRATURE.

C'est Archimede qui a proposé le premier une méthode de la trouver, en inscrivant des polygones réguliers dans un cercle, jusqu'à ce que l'on arrive à un côté, qui soit la sous-tendante d'un arc excessivement petit ; alors on considere un polygone semblable au premier, & circonscrit au même cercle. Chacun de ces côtés étant multiplié par le nombre de côtés du polygone, donne le périmetre de l'un & de l'autre polygone. En ce cas le rapport du diametre à la circonférence du cercle est plus grand que celui du même diametre au périmetre du polygone circonscrit, mais plus petit que celui du diametre au périmetre du polygone inscrit. La comparaison de ces deux rapports donne celui du diametre à la circonférence en nombres très-approchans du vrai.

Ce grand géometre en circonscrivant des polygones de 96 côtés, trouva que le rapport du diametre à la circonférence étoit à-peu-près comme 7 est à 22, c'est-à-dire qu'en supposant le diametre 1, le périmetre du polygone inscrit est trouvé égal à 3 10/71, & celui du circonscrit 3 1/7.

Adrien Metius nous donne ce rapport comme 113 est à 355 ; c'est le plus exact de tous ceux qui sont exprimés en petits nombres ; il n'y a pas une erreur de 3 sur 10000000. Voyez les autres approximations au mot CERCLE.

Le diametre d'un cercle étant donné, en trouver la circonférence & l'aire. Ayant supposé le rapport du diametre à la circonférence, comme dans l'article précédent, on a de même celui de la circonférence au diametre. Alors la circonférence multipliée par la quatrieme partie du diametre, donne l'aire du cercle ; ainsi supposant le diametre 100 : la circonférence sera 314, & l'aire du cercle 7850 ; mais le quarré du diametre est 10000 : donc le quarré du diametre est à l'aire du cercle à-peu-près comme 10000 est à 7850, c'est-à-dire presque comme 1000 est à 785.

L'aire d'un cercle étant donnée, en trouver le diametre. Aux trois nombres 785, 1000, & 246176, l'aire donnée du cercle, trouvez un quatrieme proportionnel ; savoir 3113600, qui est le quarré du diametre, tirez-en la racine quarrée, vous aurez le diametre même.

Le diametre d'une section conique est une ligne droite, telle que A D (Pl. coniq. fig. 5.) qui coupe en deux parties égales toutes les ordonnées MM, &c. aux points P. Voyez CONIQUES.

Quand ce diametre coupe les ordonnées à angles droits, on l'appelle plus particulierement l'axe de la courbe ou de la section. Voyez AXE.

Le diametre transverse d'une hyperbole est une ligne droite, telle que A B (Pl. coniq. fig. 6. n° 2.) laquelle étant prolongée de part & d'autre, coupe en deux parties égales toutes les lignes droites, MM, terminées à chacune des hyperboles & paralleles entr'elles. Voyez HYPERBOLE.

Le diametre conjugué est une ligne droite qui coupe en deux parties égales les lignes tirées parallelement au diametre transverse. Voyez CONJUGUE.

Le diametre d'une sphere est le diametre du demi-cercle, dont la circonvolution a engendré la sphere. On l'appelle aussi l'axe de la sphere. Voyez AXE & SPHERE.

Le diametre de gravité est une ligne droite qui passe par le centre de gravité. Voyez CENTRE DE GRAVITE.

Le diametre de rotation est une ligne autour de laquelle on suppose que se fait la rotation d'un corps. Voyez ROTATION, CENTRE, &c.

Sur le diametre d'une courbe en général, voyez l'article COURBE. Nous ajoûterons seulement à ce qu'on trouvera dans cet article, qu'il n'y est question que des diametres rectilignes. Mais on peut imaginer à une courbe un diametre curviligne, c'est-à-dire une courbe qui coupe toutes les ordonnées en deux également. Par ex. soit en général y = X + , X & étant des fonctions de x. Voyez FONCTION & COURBE. La courbe qui divisera les ordonnées en deux également sera telle, que si on nomme son ordonnée z, on aura X + - z = X - + z ; donc z = ; donc y = sera l'équation du diametre curviligne, ou plûtôt d'une branche de ce diametre. Car yy = représenteroit la courbe entiere ; mais il n'y a que la branche y = qui serve en ce cas ; la branche y = est inutile.

Sur les contre-diametres d'une courbe, V. COURBE.

DIAMETRE, en Astronomie. Les diametres des corps célestes sont ou apparens, c'est-à-dire tels qu'ils paroissent à l'oeil ; ou réels, c'est-à-dire tels qu'ils sont en eux-mêmes.

Les diametres apparens, mesurés avec un micrometre, sont trouvés différens en différentes circonstances & dans les différentes parties des orbites. Ces diametres apparens sont proprement les angles sous lesquels le diametre de la planete est vû de la terre ; cet angle est égal au diametre réel de la planete, divisé par sa distance à la terre ; car un angle, comme l'on sait, est égal à un arc de cercle décrit du sommet de cet angle comme centre, divisé par le rayon de cet arc. Or comme tous les angles sous lesquels nous voyons les planetes & les astres sont fort petits, les diametres de ces planetes peuvent être pris sensiblement pour des arcs de cercle décrits de l'oeil comme centre, & d'un rayon égal à la distance de ces planetes.

Donc les diametres apparens d'une planete sont en raison inverse de ses distances réelles. On trouve dans les Inst. astron. de M. le Monnier, pag. 554. & suiv. les dimensions suivantes des diametres apparens du soleil & des planetes. Le diametre apparent du soleil dans ses moyennes distances est de 32' 5", celui de la lune d'environ 31' aux quadratures, & 31' 30" aux syzygies.

Le diametre apparent de l'anneau de Saturne dans ses moyennes distances est de 42", celui de Saturne de 16", celui de Jupiter de 37", celui de Vénus vû de la terre sur le disque du Soleil de 1' 17", celui de Mars vû de la terre en opposition de 26", celui de Mercure vû de la terre sur le disque du soleil de 10". De-là il est facile de déduire par une simple regle de trois, le diametre apparent de toutes les planetes vûes de la terre à la même distance que le soleil ; le diametre de Saturne seroit de 2' 32". celui de Jupiter de 3' 13", celui de Mars de 8", celui de Venus de 20", celui de Mercure de 7". A l'égard des diametres réels des planetes, leur grandeur n'est pas si aisée à connoître ; car elle dépend de leur distance réelle, dont la connoissance est beaucoup plus délicate & plus difficile. Voyez DISTANCE & PARALLAXE.

Le diametre réel du soleil étant supposé 1000, celui de Saturne est environ 79, 3 ; celui de Jupiter 100, 7 ; celui de Mars 4, 47 ; celui de la Terre 15, 58 ; celui de Vénus 10, 75 ; celui de Mercure 4, 25. Or le diametre de la Terre est d'environ 6540000 toises ; ainsi on aura en toises si l'on veut, le diametre de tous les corps célestes : mais il saut toûjours se souvenir que ces déterminations ne sont pas bien exactes.

A l'égard des étoiles, leur diametre apparent est insensible, & leur diametre réel inconnu. (O)


DIAMORUMS. m. (Pharm.) c'est le nom que donnoient les anciens au rob de mûres. Voyez MURES.


DIAMPER(Géog. mod.) ville des Indes, au royaume de Cochin. Elle est située sur une riviere & sur la côte de Malabar.


DIAN(ARBRE DE) : Chimie. Voyez ARBRE DE DIANE.

DIANE, s. f. se dit, dans l'Art militaire, d'une certaine maniere de battre le tambour au point du jour, avant l'ouverture des portes.

A l'heure marquée par le major, les tambours des corps-de-gardes montent sur le rempart, & ils y battent la diane pendant un quart-d'heure : alors les sergens ont ordre de faire réveiller toutes les compagnies de garde, pour leur faire prendre les armes. Elles se mettent en haie, reposées sur leurs armes ; elles y restent jusqu'après l'ouverture des portes, & que les hommes & les voitures, qui peuvent attendre à la barriere, soient entrés dans la place.

Lorsqu'on bat la diane, la garde de cavalerie se rend sur la place jusqu'à ce que l'ouverture des portes soit faite. (Q)

* DIANE, s. f. (Myt.) fille de Jupiter & de Latone, & soeur jumelle d'Apollon. Latone la mit au monde la premiere, & Diane lui servit de sage-femme pour accoucher d'Apollon. Les douleurs que Latone souffrit, donnerent à Diane de l'aversion pour le mariage, mais non pour la galanterie. On l'accuse d'avoir aimé & favorisé Endymion ; d'avoir cedé à Pan, métamorphosé en bélier blanc, & d'avoir reçu Priape sous la forme d'un âne. Elle fut la déesse des bois sur la terre ; la lune au ciel ; Hécate aux enfers : on l'adora sous une infinité de noms. La Diane d'Athenes est connue par la feuille de sa couronne d'or, & celle d'Ephese par son temple. Un enfant ramassa une feuille qui s'étoit détachée de la couronne de la statue de Diane d'Athenes ; & les juges, sans égard ni pour son innocence ni pour sa jeunesse, le condamnerent à mort, parce qu'il ne préféra pas à la feuille du métal brillant qu'il avoit trouvée, des osselets qu'on lui présenta. Le temple de Diane d'Ephese a passé pour une des merveilles du monde. Une des parties de la terre concourut pendant plusieurs siecles à l'embellir. Sa construction ne s'acheva pas sans plusieurs miracles, auxquels nous ne croyons pas qu'aucun lecteur sensé doive ajoûter foi, malgré l'autorité de l'auteur grave qui les rapporte. Par la description qu'on nous a transmise de la statue de la Diane d'Ephese, il paroît que c'étoit un symbole de la Nature. Le temple d'Ephese fut brûlé par un nommé Erostrate ou Eratoraste, qui réussit en effet beaucoup plus sûrement à immortaliser son nom par ce forfait, que les artistes ne réussirent à immortaliser les leurs par les chefs-d'oeuvre que ce temple renfermoit, & que les dévots de la Diane par les ex voto, dont ils l'avoient enrichi. Mais qu'est-ce qu'une mémoire que l'exécration accompagne ? Ne vaut-il pas mieux être oublié ?


DIANO(Géog. mod.) ville d'Italie à l'état de Genes.


DIANTHONS. m. (Pharm.) nom d'un antidote décrit par Myrepsus, & que l'on voit dans la pharmacopée de Londres sous le titre du species dianthus.

Prenez fleurs de romarin une once ; roses rouges six gros ; réglisse, gérofle, spicanard, noix muscade, galanga, canelle, gingembre, zédoaire, macis, bois d'aloès, petit cardamome, semence d'aneth, anis, de chaque quatre scrupules : pulvérisés le tout ensemble. On recommande cette composition dans la cachexie froide. James & Chambers.


DIANUCUMS. m. (Pharm.) c'est ainsi qu'on appelloit autrefois le rob de noix. Voyez NOIX.


DIAPALMES. m. (Pharm.) sorte d'emplâtre ainsi nommé, parce qu'on y faisoit entrer la décoction des feuilles de palmier, auxquelles on substituoit quelquefois les feuilles de chêne. On lui donne aussi, & avec raison, le nom d'emplâtre de litharge.

En voici la composition. . de l'huile d'olive, de l'axonge de porc, & de la litharge préparée, de chaque trois livres : faites cuire le tout selon l'art avec une suffisante quantité d'eau commune, ou si vous voulez, avec une suffisante quantité d'une décoction de feuilles de palmier ou de chêne : quelquefois on ajoûtoit à cet emplâtre du vitriol, & pour lors on l'appelloit emplâtre diacalciteos.

Le diapalme passe pour résoudre, ramollir, déterger, cicatriser. Cet emplâtre étoit autrefois fort usité, mais depuis que l'onguent de la mere est en vogue à Paris, on l'employe beaucoup plus rarement.

Si l'on fait dissoudre quatre parties de cet emplâtre dans une partie d'huile, on a la préparation nommée cerat de diapalme, qu'on peut employer aux mêmes usages que le diapalme, & avec plus de facilité, parce qu'il se laisse mieux étendre. Voyez EMPLATRE. (b)


DIAPASMES. m. (Pharm.) nom que l'on donne communément à toutes les poudres dont on saupoudre le corps, soit comme parfums, ou autrement. Voyez CATAPLASME.

Ce mot vient du grec , inspergere, arroser.


DIAPASONS. m. terme de la musique grecque, par lequel les anciens exprimoient l'intervalle ou la consonnance de l'octave. Voyez OCTAVE.

Les facteurs d'instrumens de musique nomment aujourd'hui diapasons, certaines tables où sont marquées les mesures de ces instrumens, & de toutes leurs parties. Voyez l'article DIAPASON. (Luth.)

On appelle encore diapason, l'étendue des sons convenable à une voix ou à un instrument. Ainsi, quand une voix se force, on dit qu'elle sort de son diapason ; & l'on dit la même chose d'un instrument dont les cordes sont trop lâches ou trop tendues, qui ne rend que peu de son, ou qui rend un son desagréable, parce que le ton en est trop haut ou trop bas. (S)

DIAPASON, terme de Fondeur de cloches, est un instrument qui leur sert à déterminer la grosseur, l'épaisseur & le poids des cloches qu'ils fondent.

On l'appelle aussi échelle campanaire, brochette, & bâton de Jacob. Voyez BROCHETTE & CLOCHE.

DIAPASON, s. m. (Org.) celui dont les facteurs se servent pour trouver les longueur & largeur des tuyaux d'orgue, est une figure triangulaire (fig. 29 Pl. d'org.) dont le côté O, VIII est égal à la longueur du plus grand tuyau du jeu dont on veut trouver les proportions, & qui, dans la figure est le bourdon de 8 piés bouché, sonnant le 16. Voyez BOURDON de 8 piés bouché & l'article JEUX. La ligne VIII, III, est le périmetre du tuyau, ou la circonférence, lorsque les tuyaux sont cylindriques.

La longueur & la largeur du plus grand tuyau d'un jeu étant données, il faut trouver la longueur & la largeur de tous les autres qui doivent être semblables ; pour cela sur les lignes O, VIII & VIII, III qui font ensemble un angle III, VIII, O, rectangle en VIII, on trace un diapason en cette maniere. On divise la ligne O, VIII, en deux parties égales au point IV, & on éleve la perpendiculaire IV ut, dont la longueur est déterminée au point ut, par la rencontre de la ligne III, O, qui est l'hypothenuse du triangle O, VIII, III, auquel est semblable le triangle O, IV, ut, dont les côtés O, IV, & IV ut, homologues à ceux du grand triangle qui comprennent l'angle droit, sont le côté O IV, la longueur & le côté IV, ut, la largeur du tuyau ut, qui sonnera l'octave au-dessus du premier tuyau, dont la longueur O, VIII, & la largeur VIII, III, avoient été données, & qui doit toûjours être un ut. Pour trouver les autres intervalles intermédiaires, il y a différens moyens que nous allons faire connoître succinctement. Premierement il faut connoitre les rapports des sons que l'on veut faire rendre aux tuyaux. Ces sons de notre système diatonique, sont dans les rapports des nombres de la table suivante.

SYSTEME DIATONIQUE.

Connoissant ces rapports, il est facile de trouver sur la ligne O, VIII, les points ut, RE, MI, &c. car il suffit de regarder les termes des rapports ci-dessus, comme les termes d'une fraction qui exprimera combien de parties de la ligne O, VIII, il faut prendre.

L'antécédent des rapports doit être pris pour numérateur, & le conséquent des mêmes rapports doit être pris pour dénominateur. Le dénominateur marquera en combien de parties la ligne totale O, VIII, doit être divisée, & le numérateur combien on doit prendre de ces parties en commençant à les compter par l'extrémité O ; ainsi le rapport des sons qui forment l'octave étant 1 à 2, il faut transformer ce rapport en la fraction 1/2 laquelle fraction marque qu'il faut prendre la moitié O, IV, de la ligne O, VIII, pour avoir l'octave IV, ut.

Le rapport du son fondamental ou de l'ut donné à sa quinte, est 2 à 3, qu'il faut transformer de même en la fraction 2/3, qui marque qu'il faut prendre les 2/3 de la ligne totale O, VIII, pour avoir la quinte SOL sol, ainsi des autres. Les parties de la ligne O, VIII, interceptées entre le point O, & les points UT, RE, MI, FA, &c. sont les longueurs, & les lignes IV ut, Sol sol, RE re, & terminées par la rencontre de la ligne O ut, sol re, III : sont les largeurs des tuyaux semblables qui rendront les sons ut, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, UT, & les demi-tons intermédiaires dans les rapports de la table ci-devant Q E I. Ce qu'il falloit trouver.

On trouve de même facilement la partition de l'octave IV, II, en considérant la ligne O, IV, comme la ligne totale qu'il faut diviser ; en en prenant la moitié pour l'octave, on aura le point II ; & en prenant des parties de la ligne O, IV, comme on a pris des parties de la ligne O, VIII, on aura dans l'étendue de IV, II, des divisions qui termineront les longueurs des tuyaux, qui rendront les sons dont on aura employé les rapports. Si on veut encore ajoûter une octave, on regardera la ligne O, II, comme la ligne totale qu'il faut diviser, & de laquelle on prendra la moitié O, I, pour avoir l'octave de O, II, & on trouvera les divisions de l'espace I, II, comme on a trouvé celle de l'espace VIII, IV. Pour une quatrieme octave, on prendra l'intervalle I 1/2, en divisant la ligne totale O, I, en deux parties égales au point 1/2, & on repartira cette espace I 1/2, comme on a reparti l'espace VIII, IV. Pour une cinquieme octave, on prendra la moitié de la ligne O 1/2, en la divisant en deux au point 1/4, & divisant l'espace 1/2, 1/4, comme l'on a divisé les autres. Pour une sixieme, il faut prendre la moitié de la ligne O 1/4, & en général prendre toûjours pour ligne toute la partie de la ligne O, VIII, qui restera du côté de O, & opérer sur cette partie, comme on a opéré sur la ligne totale O, VIII. Si on veut trouver les octaves en descendant, comme, par exemple, l'octave comprise entre le seizieme pié & le huitieme pié, il faut regarder la ligne O, VIII, comme étant la moitié de la ligne O, XVI, & partant il faut ajoûter à la ligne O, VIII, du côté VIII, une ligne qui lui soit égale ; ensorte que la ligne totale ait 16 piés, & faire la partition de cette ligne O, XVI, dont il n'y a que la moitié dans la planche, comme on a fait celle de la ligne O, VIII. S'il y a ravalement à l'orgue, on doublera la ligne O, XVI, pour avoir l'octave de 32 piés, qui sera compris entre le XVI pié, & l'extrémité XXXII, de la ligne O, XXXII, que l'on repartira, comme on a reparti la ligne O, VIII, & les autres.

Les tuyaux construits sur ces mesures, seront semblables, à cause de la similitude des triangles, & en raison triplée inverse des termes des rapports ; ils rendront des sons qui seront dans les mêmes rapports que les nombres qu'on aura employés ; ainsi si on a employé les nombres qui expriment les rapports des intervalles diatoniques, ainsi qu'ils sont contenus dans la table ci-devant, les tuyaux rendront des sons qui seront éloignés du son le plus grave, qui est le son fondamental des mêmes intervalles. Autrement prenez les nombres suivans A, qui contiennent le système tempéré, ou les nombres B, qui font la partition de l'octave en douze demi-sons égaux.

Si on fait usage des nombres A, il faut diviser la ligne totale O, VIII, ou O, IV, ou O, II, si c'est une premiere, seconde, troisieme octave, en 1620 parties, & marquer les points ut, SI si, LA, sol, SOL, &c. vis-à-vis les parties de la ligne O, VIII, exprimées par les nombres A de la table ; ainsi le nombre 810 qui est la moitié de 1620, se trouvera au milieu de la ligne totale, dont il suffit de diviser la seconde partie de 810 jusqu'à 1620, puisque la premiere partie de 1 jusqu'à 810 est ajoûtée à toutes les largeurs, après avoir marqué les points sur la ligne qui répond au nombre A de la table, on menera les verticales IV, ut SOL sol, RE ré, &c. qui seront rencontrées & terminées par l'hypothenuse O, ut, sol, ré III ; ces lignes verticales sont les largeurs des tuyaux, dont les lignes O, IV, O, SOL, O, RE, O, VIII, &c. sont les longueurs.

Si on veut diviser l'octave en douze demi-tons égaux, on se servira des nombres B de la table, comme on s'est servi des nombres A ; ensorte que le plus grand 100. 000 réponde à l'extrémité VIII, de la ligne O, VIII, & le plus petit 50. 000, au milieu de cette même ligne.

Les facteurs ont une pratique peu exacte à la vérité, mais cependant qu'on peut suivre sans inconvénient, puisque lorsque l'on taille les tuyaux, on laisse toûjours quelques pouces de longueur de plus qu'il ne faut, qu'on réserve à ôter, lorsque les tuyaux sont placés & qu'on les accorde ; ils divisent de même que dans les méthodes précédentes la ligne totale O, VIII, en deux parties égales, pour avoir l'étendue VIII, IV, qui répond à une octave ; ils partagent ensuite cette partie VIII, IV, en trois parties égales, dont une SOL, IV, ajoûtée à l'autre moitié O, IV, de la ligne totale, donne la quinte SOL, qui est le seul intervalle juste de cette partition ; ensuite ils divisent le tiers SOL IV, en cinq parties égales, pour avoir les quatre divisions sol , LA, si , SI ; & les deux autres tiers VIII, SOL, en sept parties égales, ce qui donne les points ut , RE mi, MI, FA fa . Par où ils achevent leur partition qui n'est rien moins qu'exacte, mais qu'on peut cependant pratiquer, en observant de donner toûjours aux tuyaux plus de longueur qu'il ne leur en faut.

Quoique nous tolérions la pratique des facteurs, il faut cependant observer qu'il est beaucoup mieux de ne s'en point servir ; car quoique les tuyaux soient amenés à leur longueur en les coupant, lorsqu'on les accorde, il n'est pas moins vrai qu'ils ne sont plus des corps semblables, puisqu'on ne peut réformer le diapason vicieux des grosseurs : il est pourtant requis que les tuyaux aient leurs grosseurs, suivant le diapason, c'est-à-dire qu'ils soient semblables, pour qu'ils rendent la plus parfaite harmonie qu'il est possible. Cet article est de M M. THOMAS & GOUSSIER.


DIAPENTES. f. (Musique) nom que donnoient les Grecs à l'intervalle de musique, que nous appellons quinte, & qui est la seconde des consonnances. Voyez CONSONNANCE, INTERVALLES, QUINTE.

Ce mot est formé de , qui signifie par, & de , cinq, parce qu'en parcourant cet intervalle diatoniquement, on passe par cinq différens sons. (S)


DIAPENTÉ(Pharmacie) mot grec, qui servoit à dénommer un médicament, où il entroit cinq différentes drogues.


DIAPHANEadj. terme de Physique. Ce mot signifie la même chose que transparent, c'est-à-dire, qui donne passage à la lumiere : l'air, l'eau, le verre, &c. sont des corps diaphanes. Voyez TRANSPARENT. Ce mot est formé de , per, & , je parois. (O)


DIAPHANÉITÉS. f. (Physique) c'est la qualité d'un corps transparent, ou ce qui le fait nommer tel Voyez TRANSPARENCE.

Les Cartésiens pensent que la diaphanéité d'un corps consiste dans la rectitude de ses pores ; c'est-à-dire, dans leur situation en ligne droite.

M. Newton explique la diaphanéité par un autre principe, savoir par l'homogénéïté & la similarité qui regnent entre le milieu qui remplit les pores, & la matiere du corps : alors, selon lui, les réfractions, que les rayons éprouvent en traversant les pores, c'est-à-dire, en passant d'un milieu dans un autre qui en differe peu, étant petites, la marche du rayon n'est pas tellement interrompue, qu'il ne puisse continuer son chemin à-travers le corps. Voyez OPACITE, REFRACTION, &c. (O)


DIAPHOENIXS. m. (Pharm. & Mat. med.) on appelle ainsi un certain électuaire, dont les dattes font la base. Voyez DATTE.

Diaphoenix signifie fait de dattes, que les Grecs appellent , & le palmier qui porte les dattes, .

La description que nous donnons ici, est celle de Fernel, qui, à peu de chose près, a suivi celle de Mesué.

Electuaire diaphoenix. Faites cuire dans de l'hydromel une suffisante quantité de dattes mondées, & les ayant pilées, passez-les à-travers un tamis de crin pour en avoir la pulpe, que vous ferez un peu dessécher, si elle étoit trop molle : de cette pulpe, une demi-livre ; des pénides récens, une demi-livre ; des amandes-douces mondées, trois onces & demie : pilez le tout ensemble exactement, pour bien incorporer les amandes, ensorte qu'elles ne s'apperçoivent point : ajoûtez-y miel écumé, deux livres ; & ayant mis tout ensemble sur le feu, dans une bassine, on le fera cuire en consistance requise ; après quoi, l'ayant retiré du feu, & laissé un peu refroidir, on y mêlera la poudre suivante : gingembre, poivre, macis, canelle, feuilles de rue séchées, semence de daucus de Crete, de fenoüil, de chaque deux gros ; turbith, quatre onces ; diacrede, une once & demie : faites du tout une poudre subtile qui sera incorporée comme il a été dit ci-dessus, & l'électuaire sera fait.

Le diaphoenix est un puissant purgatif, au poids d'une once. LÉmery remarque, avec juste raison, que les amandes devroient être bannies de cet électuaire, & que le sucre commun pouvoit être substitué aux pénides. On le donne sur-tout dans le cas où il faut fortement émouvoir, comme dans l'apoplexie, la léthargie, la paralysie, l'hydropisie, &c. (b)


DIAPHORESES. f. , terme de Medecine, qui signifie en général toute évacuation qui peut se faire par l'habitude du corps humain, c'est-à-dire par tous les pores, tant de la peau que de la surface des parties internes exposées au contact de l'air, & autres qui n'y sont pas exposées ; ainsi il comprend toute sorte de transpiration, soit celle qui se fait sous forme insensible, soit celle qui se fait sous forme sensible, au moyen desquelles la plus grande partie de l'humeur lixivielle est séparée du sang & des autres fluides ; & l'excrétion s'en fait hors du corps, comme d'une matiere qui est réellement excrémentitielle, & qui ne pourroit pas rester mêlée avec la masse des humeurs sans la vicier, & déranger en conséquence notablement les fonctions.

Ainsi on appelle diaphorétiques, les remedes propres à rétablir la transpiration dans son état naturel, lorsqu'elle est diminuée ou supprimée. On appelle aussi sudorifiques ces mêmes remedes, lorsqu'ils ont plus particulierement la propriété de rendre la transpiration sensible & abondante, selon qu'il est nécessaire dans certains cas. Voy. SUDORIFIQUE, & sur-tout SUEUR & TRANSPIRATION. (d)


DIAPHORÉTIQUE(Thérapeut.) sudorifique doux. Voyez SUDORIFIQUE & DIAPHORESE.

DIAPHORETIQUE JOVIAL. Voyez ÉTAIN.

DIAPHORETIQUE MINERAL, ou ANTIMOINE DIAPHORETIQUE. Voyez ANTIMOINE.


DIAPHRAGMATIQUEadj. (Anat.) se dit des arteres, des veines, & des nerfs distribués dans toute la substance du diaphragme. On les appelle aussi phréniques. Voyez DIAPHRAGME, &c. (L)

DIAPHRAGMATIQUE, nerf, (Anat.) le nerf diaphragmatique est formé de chaque côté par des branches de la seconde, de la troisieme, & de la quatrieme paire cervicale : dans quelques sujets il n'en reçoit que des deux dernieres. Il descend à côté de la carotide, & devant la portion antérieure du muscle scalene, pour entrer dans la poitrine, en montant sous la soûclaviere, & reçoit dans ce trajet quelques filets de l'intercostal. Ce nerf marche ensuite tout le long du péricarde, recouvert de la plevre jusqu'au diaphragme, où il se perd.

Il faut observer qu'il grossit en approchant du diaphragme : que celui du côté droit marche tout le long de la veine cave ; & que le gauche accompagne la veine diaphragmatique, qu'on ne rencontre que de ce côté : il n'est pas inutile de remarquer encore les communications du nerf diaphragmatique avec le nerf intercostal, ou grand sympathique, & avec les plexus voisins du bas-ventre ; enfin, il faut se souvenir qu'il regne ici comme ailleurs des jeux de la nature. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DIAPHRAGMES. m. (Anat.) il a la figure d'un coeur irrégulier ; il est aponévrotique dans son milieu ; du contour de ce coeur tendineux partent des fibres musculeuses qui vont se terminer aux côtes, avec les particularités suivantes : le paquet qui part de la pointe va s'attacher au cartilage xiphoïde ; les paquets qui sont à côté de celui-là, ne se touchent pas ; ils laissent entr'eux & ce paquet un intervalle vuide de fibres musculeuses ; les fibres suivantes, c'est-à-dire tous les rayons musculeux, vont s'attacher aux côtes ; pour l'échancrure qui est à la base du coeur, plusieurs des bandes rayonnées qui en partent, se réunissent de chaque côté en une, & se terminent par une queue tendineuse ; on nomme ces deux bandes les piliers du diaphragme ; mais étant arrivés à trois doigts de leur origine, le pilier droit envoye un faisceau de fibres qui vont se réunir au pilier gauche, & de même le pilier gauche donne des fibres au pilier droit : ces deux piliers se croisent ainsi alternativement plusieurs fois, & après ces divers croisemens, ils continuent leur route sur les vertebres en forme de cône, & vont se réunir à des tendons qui sont d'une longueur inégale, & qui s'implantent sur les vertebres.

Le diaphragme ressemble à une voûte coupée obliquement ; les parties latérales de cette voûte sont concaves ; elles se collent toûjours aux ailes des poûmons qu'elles suivent dans tous leurs mouvemens ; leur concavité n'est point formée par les visceres de l'abdomen : comme il n'y a point d'air entre le poumon & le diaphragme, ils sont unis étroitement, & l'un est obligé de suivre l'autre dans tous ses mouvemens. Si on en doute, on n'a qu'à percer le diaphragme, l'air qui entrera par cette ouverture affaissera d'abord cette cloison voûtée.

Les piliers ne paroissent pas aussi concaves que les poches latérales ; ils s'attachent en-haut au médiastin, de même qu'une portion assez large du centre nerveux : il n'est donc pas possible que la partie moyenne du diaphragme descende dans l'inspiration.

La partie supérieure des piliers se voûte, & ils reçoivent l'oesophage dans l'espace qu'ils laissent entr'eux depuis leur origine jusqu'au croisement des fibres. Si de chaque côté les fibres des piliers descendoient en ligne droite, leur action n'eût rien produit sur l'oesophage, elles n'auroient pû le presser en se raccourcissant : deux lignes droites tirées par les extrémités ne pressent point ce qui est à leurs côtés : de plus, le haut des piliers est immobile ; il ne peut donc être tiré en-bas ; par conséquent, si les fibres des piliers descendoient en ligne droite, ils n'auroient point d'action sur l'oesophage ; mais les fibres des piliers se croisent à leur naissance, ensuite elles se croisent par une direction contraire au-dessous de l'oesophage : ce tuyau est donc entre les fibres qui l'étranglent, pour ainsi dire : le croisement des fibres donne donc à l'oesophage une espece de sphincter.

Il falloit que la partie moyenne du diaphragme fût fixe ; la position du coeur demandoit un soûtien qui ne fût pas exposé à des secousses continuelles ; aussi ces attaches au médiastin affermissent-elles le centre nerveux : il n'y a donc que les parties latérales postérieures qui soient en mouvement ; ce sont les voûtes formées par les parties latérales, qui s'applatissent & se courbent alternativement : le fond de ces deux voûtes descend, quand les fibres musculeuses sont en contraction ; il monte quand les ailes du poumon l'entraînent : l'air ne pouvant s'insinuer entre le poumon & le diaphragme, les colle toûjours de telle maniere qu'il n'y a point d'espace entre ce muscle & la base du poumon.

Les poches ou les voûtes latérales du diaphragme sont deux des principaux instrumens de la respiration ; mais voyons si le diaphragme est d'une nécessité absolue dans l'inspiration.

Dès que les côtes se leveront par l'action des muscles intercostaux, il est certain que l'inspiration se fera ; or les côtes peuvent s'écarter sans le secours du diaphragme : il est donc évident qu'il n'est pas absolument nécessaire pour l'inspiration, aussi trouve-t-on des diaphragmes collés au foie, & des animaux, comme la taupe, lesquels ont le diaphragme membraneux. Et enfin les nerfs diaphragmatiques étant coupés dans un chien, l'inspiration marche à-peu-près comme auparavant.

Quoique le poumon puisse absolument se gonfler sans que le diaphragme y contribue, il faut avouer que ce muscle aide les muscles intercostaux. Si ces muscles tendent à écarter les côtés des poumons, la contraction du diaphragme tend à écarter de la partie inférieure du poumon, la convexité des poches de ce muscle. Il se formeroit donc un double vuide, si le poumon ne se remplissoit d'air ; l'un de ces vuides seroit à côté, & l'autre au bas des poumons : mais le mouvement des côtes & du diaphragme donne au poumon la facilité de se gonfler des deux côtés : car il s'étend vers les côtes & vers l'abdomen.

En même tems que le diaphragme favorise l'inspiration, il paroît y apporter quelqu'obstacle ; car l'inspiration se forme en partie par l'écartement des côtes : or le diaphragme par son action s'oppose à cet écartement, puisque les fibres musculeuses ne peuvent se raccourcir, sans tirer vers le centre nerveux les côtes auxquelles elles sont attachées : l'expérience confirme cette retraction. Quand on coupe les nerfs diaphragmatiques, les côtes inférieures se jettent extraordinairement en-dehors ; de-là il s'ensuit que l'action du diaphragme est double : elle applanit les concavités de ce muscle, & elle retient les côtes qui seroient trop emportées en-dehors par les muscles inspirateurs.

On ne peut pas révoquer en doute que le diaphragme ne soit un muscle inspirateur, mais on ne peut prouver qu'il est inspirateur & expirateur ; car dans l'inspiration les fibres antérieures ne s'affaissent pas comme les poches latérales, leur position en est une preuve, elles sont presque droites ; de plus elles sont attachées à des points fixes par le médiastin : il est donc impossible qu'elles entraînent ces points vers les côtes : ce sera donc ces côtes qui seront portées vers ces points fixes par la contraction de ces fibres : donc elles peuvent servir à l'expiration.

L'action du diaphragme a paru difficile à expliquer ; mais après ce que nous avons dit, rien ne peut obscurcir cette action : cependant s'il restoit quelque difficulté, voici un exemple qui fera voir ce que fait cette cloison dans la respiration.

Prenez un vaisseau de verre qui n'ait pas de fond, & dont l'ouverture soit étroite : insinuez un tuyau à l'orifice d'une vessie, que vous y attacherez étroitement : mettez cette vessie dans le vaisseau de verre, de telle maniere que le tuyau passe par l'orifice : fermez exactement l'espace qui se trouvera entre le tuyau & les parois de l'orifice du vaisseau : alors prenez une membrane dont vous fermerez le fond de ce vaisseau, de telle maniere qu'elle soit lâche, & qu'elle soit enfoncée en-dedans : quand vous l'aurez attachée aux bords, tirez le fond avec un fil en-dehors, & vous verrez que la vésicule se gonflera. Voilà la véritable action du diaphragme, qui, lorsqu'il est tiré vers l'abdomen, donne lieu à l'air de gonfler les vésicules pulmonaires. M. Senac, essais de Phys.

Quelques auteurs ont avancé sans fondement que le diaphragme n'étoit pas nécessaire pour la respiration. Nous avons vû plus haut le contraire.

Ortobelius prétend que les mouvemens du diaphragme dépendent du coeur ; mais il est certain que les mouvemens du coeur & du diaphragme ne se font pas en même tems. (L)


DIAPHTORES. f. (Medecine) , de , corrompre, signifie en général toute sorte de corruption.

Galien, de locis affect. lib. II. employe ce terme pour exprimer celle des alimens dans l'estomac.

Boerhaave, dans sa pathologie, appelle diaphtore l'espece de corruption des alimens, qui est une suite de leur disposition naturelle, comme lorsque le pain, le lait, s'aigrissent dans ce viscere.

Hippocrate se sert de ce mot dans plusieurs endroits de ses ouvrages, & entr'autres dans le liv. I. de morbis mulierum, pour signifier la corruption du foetus dans la matrice, & l'avortement. Voyez CORRUPTION, POURRITURE, FOETUS, AVORTEMENT. (d)


DIAPRÉadj. terme de Blason, qui se dit des fasces, paux & autres bigarrées de différentes couleurs. Ducange dit que le mot diâpré vient du latin diasprum, qui étoit une piece d'étoffe précieuse & de broderie, dont le nom s'est étendu à tout ce qui est diversifié de couleurs.

Mascarel en Normandie, d'argent à la fasce d'asur, diâprée d'un aigle & de deux lions enfermés dans des cercles d'or, accompagnée de trois roses de gueules. (V)


DIAPRUNUou DIAPRUN, s. m. (Pharm. Mat. méd.) Le diaprunum est un électuaire dont les pruneaux font la base : les Apoticaires en ont dans leurs boutiques de deux sortes ; l'un connu sous le nom de diaprun simple, & l'autre sous le nom de diaprun purgatif, diaprunum solutivum. Le premier est peu en usage, ou plûtôt on ne s'en sert que pour faire le second. La description que nous allons donner de l'un & de l'autre, est tirée de la Pharmacopée d'Augsbourg, de Zwelfer.

Electuaire diaprun simple, . De la pulpe de pruneau cuite dans un vase de terre vernissé en consistance requise, deux livres ; du sucre blanc une livre, mêlez le tout ensemble, & sur un petit feu réduisez-le sous la forme d'un électuaire.

Electuaire diaprun purgatif. . De l'électuaire diaprun simple, que nous venons de décrire, douze onces ; & lorsqu'il est encore un peu chaud, mêlez-y de la scammonée exactement pulvérisée, une demi-once, & l'électuaire sera fait.

Cet électuaire est un purgatif assez fort, sur-tout à la dose d'une once, qui contient un scrupule de scammonée, qui ne paroît cependant pas agir dans ce mélange avec la même énergie que lorsqu'on la prescrit seule ; ainsi la pulpe de pruneaux peut être regardée comme corrigeant véritablement ce purgatif violent. Voyez SCAMMONEE, CORRECTIF.


DIARBEKDIARBEKIR, (LE) Géog. mod. & anc. c'est la Mésopotamie des anciens ; elle est située entre le Tigre & l'Euphrate, dans la Turquie asiatique : elle a pour capitale une ville nommée Diarbek, Diarbekir, & Amed, sur le Tigre, Long. 57. 35. lat. 36. 58.


DIARRHÉES. m. , à perfluendo, (Medecine) genre de maladie qu'Hippocrate & Galien désignent souvent sous le nom de , & qui est appellé en latin diarrhaea, alvi profluvium, &, selon Celse, fluxus ventris, flux de ventre, signifie en général toute sorte de déjection de matiere liquide, plus fréquente que dans l'état naturel.

Si la déjection est accompagnée de cours de ventre & de douleur, on a coûtume de la nommer dyssenterie ; si les alimens sont rendus par la voie des excrétions fécales, sans avoir presqu'éprouvé aucune altération, on nomme cette espece de diarrhée, lienterie. L'affection caeliaque en est une autre espece, dans laquelle on rend avec les excrémens une partie notable du chyle, qui auroit dû passer dans les veines lactées, &c. Voyez DISSENTERIE, LIENTERIE, &c.

Presque toutes les humeurs du corps humain peuvent être portées par leurs vaisseaux dans le canal des intestins, comme la mucosité des narines, de la bouche, du gosier, de l'oesophage, de l'estomac, & de tous les boyaux ; la salive, le suc gastrique, pancréatique, intestinal ; la bile hépatique & cystique, la lymphe, le sang des vaisseaux mesentériques, &c.

La matiere de la diarrhée peut donc être de différente nature, selon ses différentes causes ; mais il est reçû parmi les Medecins, que l'on entend par le mot diarrhée spécialement pris, une fréquente évacuation par les selles, d'une matiere tenue, stercoreuse, purulente, sanieuse, aqueuse, muqueuse, pituiteuse, glutineuse, adipeuse, écumeuse, bilieuse, atrabilaire, qui tient plus ou moins de l'une de ces qualités mêlées ou distinctes, & plus ou moins âcres, qui vient des intestins immédiatement, & qui sort quelquefois avec les excrémens, & quelquefois seule : elle est souvent accompagnée de tranchées, mais non pas essentiellement.

Il se présente trois choses sur-tout à considérer avec attention dans les diarrhées, pour parvenir à en bien connoître la nature, à juger quel en sera l'évenement, & à saisir les indications convenables pour la curation. Elles consistent à bien distinguer, 1° les différentes matieres de l'évacuation ; 2° les diverses parties du corps qui les fournissent ; & 3° les causes qui font qu'elles se ramassent dans les intestins en plus grande quantité que dans l'état naturel, & qu'elles sortent ensuite par la voie des selles.

I. La mucosité, cette humeur lente, épaisse, qui est susceptible de se durcir, comme du tuf, en se desséchant, & de se liquéfier de nouveau par la macération dans l'eau ; qui sert à enduire la membrane des narines & de toutes les premieres voies, peut fournir la matiere de la diarrhée muqueuse, si elle vient à se ramasser en plus grande abondance qu'à l'ordinaire, en se détachant par quelque cause que ce soit, des surfaces qu'elle doit lubrifier ; s'il s'en sépare davantage, comme dans le catharre, qui peut affecter les entrailles, ensorte qu'il s'y porte une plus grande quantité de cette humeur, comme il arrive aux narines, où il s'en fait une copieuse excrétion dans cette même maladie, il s'en évacue de même beaucoup par l'anus ; ce qui établit le cours de ventre, auquel peut également donner lieu cette même humeur muqueuse viciée devenue trop abondante par la glutinosité dominante des liquides, & changée en une matiere pituiteuse, vitrée, transparente, & tremblante comme de la gelée.

La salive & les différens sucs digestifs de nature lymphatique ; la bile hépatique, lorsqu'elle est bien délayée, peuvent aussi fournir la matiere du cours de ventre, si toutes ces humeurs excrémentitielles ne sont pas absorbées dans le canal intestinal, pour être remêlées avec le sang ; & comme il s'en sépare une grande quantité dans toute l'étendue des premieres voies, il s'en peut ramasser assez pour une évacuation fréquente & copieuse, qui prive le corps de beaucoup de bons fluides, & peut occasionner dans la suite des obstructions, la foiblesse, l'atrophie, parce que les humeurs grossieres perdent leur véhicule ; parce que les alimens ne pouvant pas fournir de quoi réparer cette perte, les secrétions des liquides qui servent à la digestion, se font imparfaitement ; le chyle est mal travaillé, le suc nerveux, la lymphe nourriciere, manquent, d'où suivent les effets mentionnés.

La sérosité du sang épanchée dans quelque cavité, étant repompée par les veines, peut être portée dans le canal intestinal, par analogie avec les différentes secrétions qui s'y font, & fournir la matiere d'une diarrhée aqueuse, séreuse, comme on le voit souvent dans les hydropiques, d'une maniere salutaire, selon que l'a observé Hippocrate dans ses prénotions de cos.

La bile cystique, si elle vient à contracter trop d'âcreté, irrite fortement les boyaux dans lesquels elle coule continuellement ; elle les excite à de fortes contractions, qui resserrent les orifices des vaisseaux absorbans, ensorte qu'elle est poussée tout le long des intestins avec vélocité, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à leur extrémité, pour être chassée hors du corps, ce qui constitue le plus souvent la cause de la diarrhée, & en fournit la matiere, qui est de différente nature, selon que la bile est elle-même différemment viciée ; d'où les déjections sont de différente couleur, comme jaunes, vertes, noires, &c. Voyez BILE.

Des abris rompus dans les premieres voies, ou dans des parties qui y communiquent ; de petits ulceres qui y ont leur écoulement, peuvent fournir la matiere d'une diarrhée purulente sanieuse.

La graisse rendue plus fluide que dans l'état naturel, par la chaleur de la fievre ou par les causes de la consomption, venant à être mêlée dans la masse des humeurs, peut être portée par les lois des secrétions dans les colatoires intestinaux, & y établir une diarrhée adipeuse.

Les matieres morbifiques, de quelque nature qu'elles soient, peuvent aussi, ou par leur abondance ou par leur coction, avoir les dispositions nécessaires pour être portées de toutes les parties du corps, par les différentes voies qui conduisent aux boyaux, & y former une diarrhée symptomatique ou critique.

II. Les narines ont une libre communication avec le gosier, aussi-bien que la bouche ; celui-ci avec l'oesophage, l'estomac & toute la suite des boyaux ; ainsi la mucosité peut être portée des narines dans les intestins. Le sang même avalé pendant le sommeil, peut de ces cavités supérieures être rendu par les selles, & en imposer pour un flux de sang. La mucosité surabondante dans le corysa, ou catarrhe de la membrane pituitaire (voyez CORYSA ) ; la matiere des crachats dans le catarrhe des poumons, peuvent aussi, étant avalées, parcourir le canal intestinal, & sortir par l'anus.

La communication du foie avec les boyaux, est doublement établie par le canal hépatique & cystique, celle du pancréas par le pancréatique. Les injections anatomiques ont démontré aussi que la veine-porte & les arteres mésentériques ont des rameaux par lesquels ils communiquent avec la cavité intestinale, & que les humeurs peuvent être portées par cette voie en très-grande abondance, parce qu'ils sont très-nombreux, & que leurs orifices dans les boyaux sont tellement susceptibles de se laisser dilater, qu'ils transmettent même de la cire, comme l'a observé Ruysch, & comme M. Wanswieten dit l'avoir vû lui-même, sans qu'il fût fait aucune violence à leurs tuniques. Si le cours des humeurs n'est pas libre dans la veine-porte ou dans les arteres mésentériques, elles peuvent refluer par ces rameaux, & par un mouvement rétrograde se porter dans la cavité des boyaux en assez grande quantité pour donner lieu à une diarrhée lymphatique.

Si ces vaisseaux & tous autres colatoires des intestins sont relâchés par quelque cause que ce soit, de maniere à diminuer considérablement la résistance qu'ils doivent offrir à recevoir une plus grande quantité de fluides que dans l'état naturel, ou que l'effort des humeurs se porte vers ces conduits, ensorte qu'il se fasse une dérivation des autres parties vers celle-là ; il s'ensuit qu'il y en sera porté de toutes les parties du corps, même des plus éloignées, selon qu'il a été dit en parlant du diabetes, voyez DIABETES, & qu'il sera expliqué à l'article FLUXION. C'est ainsi que l'usage des purgatifs trop répetés, peut épuiser entierement le corps, tout comme les diarrhées trop long-tems continuées, parce que l'effet des purgatifs peut être regardé comme une diarrhée artificielle ; ainsi il doit y avoir de l'analogie entre les suites de l'une & celles de l'autre. On voit quelquefois dans le cholera morbus, qu'il se fait une si grande évacuation d'humeurs en très-peu de tems, que les malades en sont presqu'épuisés ; ils sont si pâles, si changés, si abattus par le vomissement & les déjections, qu'ils sont meconnoissables ; tellement que les humeurs dissoutes comme par l'effet d'un poison, se portent avec facilité de toutes les parties du corps vers les cavités des premieres voies.

III. Après avoir exposé sommairement quelle est la nature & la diversité de la matiere de la diarrhée, & quelles sont les parties d'où elles peuvent se porter dans le canal intestinal, l'ordre indiqué conduit à examiner quelles sont les causes de cette maladie : on peut les distinguer en trois classes générales, qui comprennent chacune de grandes variétés.

La premiere a lieu lorsque les humeurs sont déterminées à se porter vers la cavité des entrailles en plus grande abondance que dans l'état naturel, & qu'elles ne sont pas pompées par les pores des intestins, dont l'action n'est pas assez forte pour les appliquer aux vaisseaux absorbans, de maniere à les y faire pénétrer. Alors les matieres contenues dans le canal intestinal, se portent par la continuation du mouvement péristaltique subsistant, quoiqu'affoibli, & par la pression des organes de la respiration, vers l'endroit où il y a le moins de résistance, c'est-à-dire vers l'extrémité de ce canal, pour être évacuées hors du corps : dans ce cas les liquides pris par la bouche, les différens sucs digestifs, s'écoulent par l'anus ; & les alimens mêmes qui n'ont pas éprouvé l'action des puissances digestives, sortent aussi par la même voie presque sans changement, & quelquefois sans que les malades s'en apperçoivent ; ce qui est un très-mauvais signe, selon Hippocrate dans ses Coaques. Telle est l'espece de diarrhée qu'on appelle lienterie.

Si l'action des intestins n'est pas si fort diminuée, & si l'évacuation de toutes ces matieres ne se fait qu'en partie, alors les alimens sont plus retenus, moins imparfaitement digerés : il en est fourni une partie au sang par la voie des veines lactées ; mais moins cette partie est considérable respectivement à la quantité, moins il se fait de résorbtion des sucs digestifs ; plus il se porte de ces matieres vers l'extrémité des intestins, plus les déjections sont fréquentes : ainsi, pour parler le langage des anciens, moins il y a de force retentrice dans les intestins, plus la diarrhée est considérable.

La seconde classe générale des causes de la diarrhée, comprend tous les cas dans lesquels le mouvement péristatique des intestins est tellement augmenté, que les matieres contenues sont portées avec trop de rapidité pour pouvoir être appliquées à l'orifice des vaisseaux absorbans, de maniere à y pénétrer : elles sont par conséquent déterminées vers l'extrémité du canal, & y fournissent la matiere des fréquentes déjections qui constituent la diarrhée. Si les alimens même ne s'arrêtent pas assez dans les boyaux pour y être digérés, ils sont également évacués par la même cause, sans être changés ; d'où une lienterie d'une autre espece, eu égard à la cause, que celle dont il a été fait mention ci-dessus. Mais si le mouvement n'est pas si promt, & qu'ils soient assez retenus pour être digerés en partie, il en résulte une diarrhée simple. L'effet des purgatifs donne une idée juste des diarrhées qui proviennent de cette cause ; car on ne peut douter qu'ils n'agissent en irritant, & qu'ils ne déterminent une plus grande évacuation en augmentant l'action des intestins : quoiqu'elle ne suffise pas pour l'excrétion des matieres fécales, lorsqu'elles sont dures, résistantes, elle est suffisante lorsque les matieres sont liquides, & qu'elles peuvent céder aisément. Wepfer l'a prouvé par une très-belle expérience sur un chat, à qui il avoit donné un scrupule de verre d'antimoine dans du lait. L'animal ayant le ventre ouvert, & les boyaux à nud & pendans, ne laissa pas de rendre des excrémens de qualité naturelle. Les grouillemens d'entrailles, les petites tranchées que l'on éprouve pendant l'action des purgatifs, & par l'effet des diarrhées spontanées, prouvent bien aussi l'augmentation du mouvement intestinal causé par l'irritation.

La troisieme classe des causes générales de la diarrhée, renferme tout ce qui peut empêcher le passage dans les vaisseaux absorbans, des liquides contenus dans les intestins, ce qui y laisse la matiere des fréquentes déjections ; car, comme il a déjà été dit, celle des sucs muqueux, salivaires, gastriques, hépatiques, intestinaux, est très-considérable ; elle est presque toute absorbée dans l'état de santé, les parties grossieres des alimens restent presqu'à sec ; au lieu que toutes ces humeurs, en restant dans les boyaux, y croupissent, s'y pourrissent, y deviennent âcres, excitent & augmentent le mouvement des boyaux, qui tend à les expulser & les évacuer en effet, sans quoi elles causeroient de grands desordres dans toute l'oeconomie animale ; ou si elles ne sont pas susceptibles de contracter cette acrimonie irritante, elles se ramassent en si grande quantité, que leur propre poids tiraille les fibres des intestins & en excite les contractions plus fortement, d'où résulte toûjours l'évacuation.

La mucosité trop abondante, les croûtes des aphthes peuvent couvrir les orifices des veines absorbantes, de maniere que rien ne peut pénétrer dans ces vaisseaux : les cicatrices qui se font à la surface des boyaux à la suite des excoriations dans la dyssenterie, peuvent produire le même effet.

Ces trois classes générales des causes de la diarrhée, renferment un très-grand nombre de différentes causes qui s'y rapportent : par exemple, la transpiration insensible arrêtée par le froid de la nuit, dans un homme qui s'y expose au sortir d'un lit bien chaud, détermine une plus grande quantité d'humeurs vers les intestins, qui fournit bien-tôt matiere à une diarrhée. La bile trop acre ou corrompue dans les maladies aiguës, l'acrimonie acide dans les enfans ou dans les adultes d'une constitution foible, donne souvent lieu à la diarrhée par l'irritation causée aux intestins : l'inflammation des intestins, les convulsions qui resserrent les orifices des vaisseaux absorbans, produisent souvent le même effet : les grandes agitations du corps & de l'esprit, la colere sur-tout, la douleur, comme dans la dentition difficile, la trop grande quantité d'alimens qui ne peuvent pas être digérés, ou dont le chyle est trop abondant pour être tout reçû dans les veines lactées, ce qui est la même chose que si l'orifice en étoit bouché en partie, sont aussi souvent des causes de diarrhée ; de même que l'usage immodéré de la viande, les fruits verds & cruds, le moût & le vin nouveau, le cidre, l'eau de riviere pour ceux qui n'y sont pas accoûtumés, l'usage trop continué des eaux minérales, celui des alimens acres, les liqueurs ardentes, les purgatifs trop actifs, les poisons, les exercices immodérés qui tendent à dissoudre les humeurs, à leur donner de l'acrimonie, par la même raison la fievre ardente, &c. ainsi d'une infinité d'autres causes qui ont du rapport à quelqu'une de celles dont il vient d'être fait mention.

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit, que toutes les humeurs du corps, tant saines que morbifiques, les alimens, les remedes, les poisons, peuvent être la matiere de la diarrhée, peuvent être portés dans les boyaux par toutes sortes de voies, & peuvent causer des diarrhées d'une infinité d'especes différentes, & entierement opposées.

La diarrhée admet aussi bien des différences par rapport à ses effets : car elle peut être salutaire, si elle sert à évacuer des humeurs surabondantes, quoique de bonne nature, ou des humeurs viciées, quand les forces du malade n'en souffrent aucune diminution : c'est le contraire s'il se fait une déperdition de bonnes humeurs, ou si les forces du malade ne comportent pas une grande évacuation. Ainsi on doit beaucoup avoir égard au tempérament du malade, au caractere, & aux différens tems de sa maladie.

Hippocrate, aphor. ij. sect. 1. donne une maxime de pratique très-propre à diriger le medecin dans le jugement qu'il a à porter touchant l'évenement d'une diarrhée. " Dans le déréglement du ventre, dit-il, & dans les vomissemens qui surviennent d'eux-mêmes, si les matieres qui doivent être évacuées pour le bien du malade le sont, il en est soulagé, & il supporte sans peine l'évacuation, sinon le contraire arrive ".

Quelquefois la matiere de la diarrhée est d'une si grande malignité, & se porte en si grande quantité dans les boyaux, que tous les secours de l'art deviennent inutiles. C'est sur ce fondement que le pere de la Medecine a dit, " que dans tous les commencemens de maladie, s'il survient par le haut ou par le bas une grande évacuation de bile noire, de matiere atrabilaire, c'est un signe de mort. Aphor. xxij. sect. 4. " & dans les prénotions. Il dit dans les coaques, " que le cours de ventre copieux dans une fievre ardente est mortel ".

La diarrhée colliquative est aussi presqu'incurable ; tous les cours de ventre qui durent long-tems, & dans lesquels les déjections sont abondantes, causent à la suite l'exténuation du corps par la grande perte qui se fait des fluides. Ils ne doivent cependant pas tous être appellés colliquatifs, quoique cet effet ait lieu ; on doit entendre par diarrhées colliquatives, celles dans lesquelles après de longues maladies, & sur-tout après des suppurations de visceres ou une hydropisie invétérée, les humeurs dissoutes se portent abondamment, & se précipitent, pour ainsi dire, dans les entrailles. Telle est la diarrhée, qui dans la phthysie consommée met fin à la maladie & à la vie, comme le dit Hippocrate, aphor. xij. xjv. sect. 5. telle est celle qui arrive aux hydropiques, lorsque les eaux se corrompent & pourrissent les visceres qui y sont plongés ; les misérables se croyent mieux, quand ils sont plus près de leur fin.

La diarrhée aqueuse n'est salutaire dans l'hydropisie, que quand elle est commençante.

La diarrhée, telle qu'elle puisse être, dans quelque maladie que ce soit, si elle continue trop, ne peut qu'être nuisible : Hippocrate ne veut pas qu'on la laisse subsister au-delà des sept jours, sans y remédier par le régime & de la maniere convenable ; car si on la néglige, elle dispose de plus en plus les visceres abdominaux à en fournir la matiere ; étant toûjours plus abreuvés d'humeurs qu'à l'ordinaire, ils se relâchent, ils résistent toûjours moins à leurs efforts : elle détruit peu-à-peu la mucosité des boyaux, ceux-ci s'excorient, d'où la dyssenterie : tous les autres visceres s'épuisent, se dessechent ; d'où suivent la foiblesse, la maigreur, l'atrophie, par la perte du chyle, du suc nourricier même qui suit le torrent : aussi le trop grand embonpoint peut-il être corrigé par les purgations du ventre ; les déperditions de substance, effet naturel de la vie saine, n'étant pas réparées, les fibres se relâchent dans toutes les parties du corps : les parties les plus fluides des humeurs se perdent continuellement, il ne reste plus que les plus grossieres qui s'épaississent, & ne sont plus propres qu'à causer des obstructions, des inflammations ; les humeurs arrêtées se pourrissent dans toutes les parties du corps, d'où la soif qui excite à boire beaucoup, ce qui fournit dequoi achever le relâchement des fibres ; d'où la leucophlegmatie, les différentes hydropisies, la consomption, le marasme, & la mort.

Après avoir parcouru ce qui regarde la matiere, l'origine, les causes, les effets de la diarrhée, il reste à dire quelque chose de la curation de cette maladie ; & d'abord il faut examiner s'il convient de l'arrêter ou non : car comme il a été dit, elle sert souvent à décharger le corps d'humeurs nuisibles ; ce que l'on connoît aux signes ci-dessus mentionnés. Il arrive souvent que les malades dont on arrête mal-à-propos le cours de ventre, deviennent phrénétiques ou léthargiques, ou bien qu'il leur survient des maux de tête violens, des parotides très-funestes, &c.

Mais dans les cas où il est bien décidé qu'il faut travailler au traitement de la diarrhée, il faut avoir égard à la cause qui la produit, qui peut être de bien différente nature, comme il a été suffisamment établi ; & attendu qu'on a réduit les diverses causes à trois classes générales, on proposera trois sortes de curations qui leur conviennent ; car il ne peut y avoir de méthode générale pour toutes sortes de diarrhées.

Ainsi dans celle qui provient d'une trop grande abondance d'humeurs qui se portent dans les entrailles & qui n'y sont pas absorbées, ensorte qu'elles sont évacuées par les déjections en tout ou en partie, il convient d'abord de tâcher de les détourner, en diminuant l'action qui les pousse vers ces visceres, par la saignée plus ou moins répétée, selon les forces du malade ; en leur faisant prendre un autre cours par la voie des sueurs ou des urines, au moyen des remedes appropriés ; en hâtant l'évacuation des matieres contenues dans les premieres voies, par les émétiques, les purgatifs ; en travaillant à corroborer les vaisseaux, les tuniques des intestins, qui se laissent engorger par leur relâchement : c'est pour remplir les dernieres indications que l'on employe contre cette maladie l'hypecacuanha, qui joint à la vertu vomitive & purgative la propriété de resserrer, de rendre le ressort aux parties qui l'ont perdu. La rhubarbe produit aussi à-peu-près le même effet ; elle purge & elle est astringente ; c'est ce qui la fait regarder comme un remede très-efficace contre les cours de ventre. On peut mettre en usage bien d'autres remedes corroborans, tels que les martiaux astringens, le diascordium, la thériaque, la conserve de roses rouges, de kinorrhodon, &c. Selon Baglivi, la canelle mâchée pendant tout un jour, avec soin d'avaler la salive qui s'y mêle, a guéri des diarrhées, des dyssenteries, des langueurs d'estomac invétérées. Forestus, liv. XXII. rapporte s'être servi avec succès de neffles qui n'étoient pas mûres, qu'il avoit fait manger en grande quantité pour arrêter une diarrhée opiniâtre. Le vin chauffé avec des aromates pris intérieurement, donné en lavement, appliqué en fomentation, a souvent produit de bons effets. On doit observer pour le régime, de n'user que d'alimens secs, de boire peu, & du vin pur, dans les cas où la diarrhée n'est pas accompagnée d'autres symptomes qui exigent une diete plus sévere. On doit éviter soigneusement tous les remedes huileux, émolliens, relâchans, dans les diarrhées du genre dont il s'agit.

Dans les diarrhées qui proviennent des causes de la seconde classe, c'est-à-dire des matieres irritantes qui accélerent le mouvement des boyaux, on doit employer des remedes délayans, adoucissans, calmans ; les aqueux en doivent être la base. L'eau de poulet très-legere, la tisane de ris émulsionnée, sont recommandées dans ce cas ; & quoique par la boisson il semble que l'on augmente la matiere de l'évacuation, ce qui est vrai, il ne l'est pas moins aussi que l'on corrige la cause de l'irritation, en émoussant & noyant pour ainsi dire les âcres. C'est pour cet effet que l'on peut aussi faire usage des huiles douces, des graisses récentes, & quelquefois du lait : si l'acrimonie acide est dominante, on peut employer les correctifs spécifiques, tels que les absorbans terrestres & animaux. Après avoir diminué l'irritation des boyaux par ces différens remedes, on doit avoir recours aux purgatifs minoratifs, aux lavemens laxatifs, aux eaux minérales douces & en quantité modérée, pour évacuer entierement les humeurs viciées qui entretiennent la cause du mal. On peut aussi travailler au-dehors à relâcher, à détendre l'abdomen, par le moyen des fomentations avec des décoctions émollientes : à la suite des évacuations, on place avec succès les narcotiques, pour ralentir le mouvement des boyaux, pour détendre les fibres & diminuer leur sensibilité à l'irritation.

On employera contre les causes de la diarrhée de la troisieme classe, dans laquelle les orifices des vaisseaux absorbans des intestins, sont couverts par la mucosité trop abondante & trop épaisse, ou par des croûtes d'aphthes, dans le premier cas, des remedes aqueux, savonneux, qui dissolvent la matiere gluante qui enduit les parois des boyaux, & ensuite des purgatifs propres à l'évacuer : dans le second cas la diarrhée est presque toûjours incurable ; il ne se présente d'autre indication à remplir, que de favoriser la séparation, la chûte des croûtes aphtheuses ; ce que l'on pourra tenter par le moyen de la boisson chaude, copieuse, de différentes tisanes appropriées, qui serve à détremper, à déterger, à résoudre. Les lavemens, les fomentations, les bains, peuvent être employés pour la même fin ; & lorsqu'on y est parvenu, on doit placer un purgatif doux, un peu astringent, comme la rhubarbe, & ensuite quelques remedes un peu corroborans. Voyez APHTHES.

Il est facile d'appliquer ce qui vient d'être dit de la curation de la diarrhée, selon les différentes causes générales qui la produisent, aux causes particulieres qui participent plus ou moins de celles-là : l'essentiel est de bien distinguer de quelle nature est le vice dominant dans la diarrhée ; l'indication des remedes propres à combattre est en conséquence facile à saisir.

La diarrhée comme symptome de la fievre, exige beaucoup d'attention avant qu'on entreprenne de la faire cesser. Il faut avoir égard à la nature de la fievre en général, & suivre le traitement qu'elle indique.

Si on rend dans le cours de ventre des matieres grasses, huileuses, qui ne proviennent pas des alimens qu'on a pris, c'est un signe de la fonte de la graisse du corps, qui caractérise la colliquation, qui annonce la consomption, le marasme.

Les causes des diarrhées colliquatives doivent être rapportées à celles de la premiere classe ; ordinairement elles demandent la même curation. Extr. du comment. des aphor. de Boerhaave par Wanswieten. Voyez DEJECTION, DISSENTERIE, FLUXION. (d)


DIARRHODONS. m. (Pharmacie) c'est ainsi qu'on appelloit certaines préparations officinales, où entroit la rose rouge, dont le nom grec est .

On trouve dans presque tous les dispensaires anciens trois compositions officinales surnommées diarrhodon ; savoir, la poudre diarrhodon Abatis, les pilules diarrhodon de Mesué, les trochisques diarrhodon de Nicolas : mais aujourd'hui ces préparations ne sont d'aucun usage. Cependant nous allons donner ici la description de la poudre diarrhodon, parce qu'elle est quelquefois elle-même un ingrédient de certaines compositions usitées ; alors on la prescrit sous le nom d'espece diarrhodon, species diarrhodon.

Poudre diarrhodon Abatis, de la Pharmacopée de Paris. roses rouges séchées, une once ; sental citrin, sental rouge, de chaque 1 1/2 gros ; gomme arabique, spode d'ivoire, mastic, de chaque deux scrupules ; semences de fenouil, de basilic, de laitue sauvage, de pourpier, de plantain, de chaque 1/2 gros ; des pepins de berberis, un scrupule ; de la canelle, du bol d'armenie, de la terre sigillée, des yeux d'écrevisses préparés, de chaque un scrupule : faites du tout une poudre selon l'art. Les anciens attribuoient à cette poudre, donnée jusqu'à deux scrupules, les vertus de fortifier le coeur, l'estomac, d'aider la digestion, d'empêcher le vomissement : mais, comme nous l'avons déjà dit, on ne s'en sert plus du tout. Voyez ROSE. (b)


DIARTHROSES. f. terme d'Anatomie, espece d'articulation ou d'assemblage des os, un peu relâchée, & dans lesquelles les pieces articulées sont mobiles. Voyez ARTICULATION. Ce mot vient de , par, & , jointure, assemblage.

Elle est opposée à la synarthrose, dans laquelle l'articulation est si étroite qu'il n'y a point de mouvement. Voyez SYNARTHROSE.

La diarthrose ou articulation mobile est, ou manifeste avec grand mouvement, ou obscure avec petit mouvement : l'une & l'autre est encore de trois sortes : 1°. quand la tête de l'os est grosse & longue, & la cavité qui la reçoit profonde, on l'appelle énarthrose, comme celle de la cuisse avec la hanche : 2°. quand la tête de l'os est plate, & qu'elle est reçue dans une cavité superficielle, on l'appelle arthrodie, comme celle de la mâchoire avec l'os des tempes : 3°. quand deux os se reçoivent réciproquement & sont mobiles l'un dans l'autre, on l'appelle ginglyme, comme l'os du coude qui est reçu par celui du bras, en même tems que ce dernier est reçu dans celui du coude. Voyez ENARTHROSE, GINGLYME, &c.

DIARTHROSE SYNARTHRODIALE, que l'on appelle aussi amphiarthrose, est une espece d'articulation neutre ou douteuse ; elle n'est pas tout-à-fait diarthrose, parce qu'elle n'a pas un mouvement manifeste ; ni tout-à-fait synarthrose, parce qu'elle n'est pas tout-à-fait immobile ; telle est l'articulation des côtes, des vertebres. Voyez VERTEBRE. (L)


DIASCHISMAest, dans la Musique ancienne, un intervalle faisant la moitié du semi-ton mineur. Le rapport en est irrationnel, & ne peut s'exprimer en nombres. Voyez SEMI-TON. (S)


DIASCORDIUMS. m. (Pharmacie) on appelle ainsi une préparation officinale, dont le scordium est un des ingrédiens. Jérome Fracastor en est l'auteur, & il en donne la description dans son traité de contag. & morbis contagiosis. Cette composition est d'un fréquent usage parmi nous. La description que nous donnons ici est tirée de la pharmacopée de Paris.

Diascordium de Fracastor. des feuilles seches de scordium, 1 1/2 once ; de roses rouges, de racines de bistorte, de gentiane, de tormentille, de chaque 1/2 once ; du cassia lignea, de la canelle, des feuilles de dictamne de Crete, de semences de berberis, du styrax calamite, du galbanum, de la gomme arabique choisie, de chaque 1/2 once ; du bol oriental préparé, deux onces ; du laudanum, du gingembre, du poivre long, de chaque deux gros ; du miel rosat cuit en consistance requise, deux livres ; vin de Canarie généreux, une suffisante quantité : faites du tout un électuaire selon les regles de l'art.

Le diascordium est un excellent remede, qui peut très-bien suppléer au défaut de la thériaque, & qu'on peut regarder comme un peu plus calmant, parce qu'étant gardé sous une consistance plus ferme, l'opium qu'il contient ne s'altere pas par la fermentation comme dans la thériaque. On l'employe ordinairement, & avec succès, depuis un scrupule jusqu'à deux gros dans les dévoiemens qu'il est à-propos d'arrêter ; cet électuaire est d'ailleurs stomachique, cordial, & diaphorétique. (b)


DIASEBESTENS. m. terme de Pharmacie électuaire mol, purgatif, dont les sebestes sont la base ; les autres ingrédiens sont les prunes, les tamarins, les sucs d'iris, d'anguria, & de mercuriale, les pénides, le diaprunum simple, la graine de violette, les quatre semences froides, & le diagrede. Il est propre dans les fiévres intermittentes, & dans les continues ; il appaise la soif, excite le sommeil, & chasse les humeurs âcres par les urines. Diction. de Trév. & Chambers.


DIASENNAsub. m. (Pharmacie) signifie une composition dont le sené fait la base : on préparoit autrefois une poudre & un électuaire qui portoient ce nom ; mais ces deux compositions ne sont plus d'usage parmi nous.


DIASPHENDONESE(Hist. anc.) supplice très-cruel. On plioit à grande force deux arbres ; on attachoit un des piés du criminel à l'un de ces arbres, & l'autre pié à l'autre arbre ; puis on lâchoit en même tems les deux arbres qui emportoient, l'un une partie du corps d'un côté, & l'autre, l'autre partie du corps de l'autre côté. On croit que ce supplice étoit venu de Perse. Aurelien fit punir de cette maniere un soldat qui avoit commis un adultere avec la femme de son hôte.


DIASTASISS. m. terme de Chirurgie, écartement d'os. Le diastasis est une espece de luxation. M. Petit, dans son traité sur les maladies des os, croit le diastasis des os de l'avant-bras, impossible, de quelque façon que puisse se luxer l'avant-bras ou le poignet. Il prouve son sentiment par la structure des parties. Il dit cependant que si ses raisons ne démontrent point l'impossibilité absolue du diastasis, elles autorisent au moins à juger que ce cas doit être infiniment rare ; en supposant en effet, qu'un effort pût être tellement combiné, qu'il tendît à fixer un des os pendant qu'il écarteroit l'autre & le feroit sortir de sa place, il est certain qu'un pareil effet ne sera jamais la suite d'une cause ordinaire, & qu'il suppose même l'assemblage de circonstances si singulieres, que M. Petit est bien fondé à le regarder comme impossible.

Ce grand praticien a cependant trouvé réellement une espece de diastasis, qui n'étoit pas l'effet immédiat d'une chûte ou d'un effort ; mais il étoit causé par la relaxation des ligamens à la suite des luxations du poignet, l'écartement n'avoit commencé à paroître que plusieurs jours après l'accident. On sentoit dans l'intervalle que les os laissoient entr'eux, un bruit de matiere glaireuse, qui dénotoit un amas de sinovie.

Les luxations du pié en-dedans ou en-dehors sont souvent accompagnées de diastasis. L'écartement du péroné vient de l'allongement forcé des ligamens qui l'attachent au tibia, par l'effort que l'astragale a fait pour s'échapper sur les côtés. Voyez LUXATION & ENTORSE. (Y)


DIASTÈMEsub. m. dans la Musique ancienne, signifie proprement intervalle, & c'est le nom que donnoient les Grecs à l'intervalle simple, par opposition à l'intervalle composé, qu'ils appelloient système. Voyez INTERVALLE, SYSTEME. (S)


DIASTOLES. f. , (Physiologie) est un terme grec formé du verbe , séparer, employé par les Medecins pour signifier la dilatation, la distension d'un vaisseau, d'une partie cave quelconque dans le corps humain, de laquelle les parois s'écartent en tous sens pour en augmenter la cavité : c'est pour exprimer ce changement que l'on dit du coeur, des arteres, des oreillettes, des membranes du cerveau, &c. que ces organes sont susceptibles de se dilater, qu'ils se dilatent de telle maniere, dans tel tems.

Le mouvement par lequel ces différens organes sont dilatés, est opposé à celui par lequel ils sont contractés, c'est-à-dire par lequel leurs parois se rapprochent ; cet autre changement dans l'état de ces parties, est appellé par les Grecs systole, , constriction. Voyez SYSTOLE.

La dilatation du coeur consiste dans l'écartement des parois de cet organe, selon l'idée qui vient d'être donnée de la diastole ; la capacité de cet organe doit augmenter dans toutes ses dimensions.

Le coeur étant un véritable muscle creux, n'a rien en lui-même qui puisse le dilater, dit M. Senac dans son excellent traité de la structure de cet organe ; ses ressorts ne peuvent que le resserrer ; une puissance étrangere qui éloigne les parois du coeur du centre de sa cavité, est donc une puissance nécessaire ; or cette puissance est dans le sang, qui est porté par les veines dans les ventricules : plus elle a de force, plus la dilatation est grande en général ; car un concours de causes étrangeres peut donner lieu à des exceptions : les parois du coeur peuvent être plus ou moins resserrées : or le resserrement concourant avec l'action qui tend à dilater, s'oppose à la dilatation : l'action des nerfs peut-être plus ou moins promte ; si dans l'instant que le coeur frappe l'intérieur du ventricule, cette action survient, les parois n'auront pas le tems de s'écarter, elles pourront être arrêtées dès le premier instant de leur écartement.

Mais est-il certain, continue M. Senac, que les parois du ventricule soient des instrumens purement passifs dans la dilatation du coeur ? elles sont entierement passives dans leur écartement, puisqu'elles cedent à une force étrangere qui les pousse du centre vers la circonférence ; nul agent renfermé dans leur tissu ne les force à s'éloigner ; car dans ces parois, il n'y a d'autre force que la force de la contraction musculaire ; or la contraction doit nécessairement rapprocher du centre toutes les parties du coeur.

Bien loin d'avoir en elles-mêmes une force dont l'action les écarte, ces parois résistent à la dilatation par la contractilité naturelle aux fibres qui les composent ; elles ont une force élastique que la mort même ne détruit pas : l'esprit vital qui met en mouvement les parties, leur donne encore une force supérieure qui les resserre dans le corps animé : or ces forces résistant à la force étrangere qui les dilate, une telle résistance augmente par gradation ; il peut entrer une certaine quantité de sang dans les cavités du coeur, dont les parois laissent toûjours un espace entr'elles, parce qu'elles ne peuvent jamais se rapprocher au point de se toucher ; mais cet espace n'étant jamais vuide, la puissance qui continue à pousser le sang, le détermine contre la surface intérieure du coeur ; la résistance commence, elle augmente ensuite à proportion des divers degrés d'action contre les parois : la résistance est donc plus grande quand cette action finit que quand elle commence ; le coeur est cependant dilaté en tous sens dans le même instant, c'est-à-dire que l'écartement de ses parois se fait en même tems de la base à la pointe, comme dans toute la circonférence : c'est ce qu'on éprouve en injectant de l'eau dans la cavité de cet organe ; l'effort se communique en même tems à toutes ses parties selon toutes ses dimensions.

On n'aura plus recours à la raréfaction du sang imaginée par Descartes, ni à la copule explosive de Willis, pour expliquer comment se fait la dilatation du coeur, depuis que ces causes prétendues ont été démenties par l'expérience : Lower les a combattues avec succès ; d'autres en ont démontré le ridicule de maniere à en bannir l'idée de l'esprit de tous les Philosophes sensés. Extrait du traité du coeur de M. Senac. Voyez CIRCULATION DU SANG.

Quand on ouvre un chien vivant, on voit dans le coeur de cet animal & dans les vaisseaux qui en dépendent, deux mouvemens principaux : les arteres se resserrent aussi-bien que les oreillettes : dans le tems que le coeur se dilate, celles-là poussent le sang vers le coeur de l'animal, celui-ci le reçoit : si l'on coupe la pointe du coeur de l'animal vivant, & que l'on le tienne élevé, on voit jaillir le sang dans le tems de sa dilatation, sans qu'il paroisse dans ce fluide aucune apparence d'ébullition, d'effervescence, ni d'explosion, mais il répand une fumée qui a une odeur desagréable, âcre ; il s'y fige en se refroidissant dès qu'il est laissé en repos ; & lorsque le coeur se contracte à son tour, on voit les arteres & les oreillettes se dilater en même tems, parce que celles-ci reçoivent plus de sang, qui écarte leur parois à proportion de la quantité qui est poussée dans leur cavité par le coeur, qui se vuide de celui qui est contenu dans les siennes.

Ces deux mouvemens opposés qui arrivent, l'un par la contraction, l'autre par la dilatation de ces organes, donnent lieu à ce qu'on appelle pulsation, parce que pendant que leurs parois s'écartent, ils se portent vers les corps contigus & les frappent : une suite de ces pulsations est ce qu'on appelle pouls, qui se fait sentir plus particulierement, lorsque l'on touche une artere qui frappe plusieurs fois le doigt dans l'espace d'une minute : c'est le mouvement de diastole qui produit la pulsation ; la repétition de la diastole produit le pouls. Voyez POULS.

L'état naturel du coeur, s'il pouvoit rester en repos, livré à lui-même, à son élasticité, seroit bien approchant de celui de systole ; mais tant qu'il se contracte par l'influence du fluide nerveux, il se resserre au-delà de ce qu'il pourroit faire par la seule contractilité de ses fibres ; & tant qu'il reçoit le sang poussé par ses vaisseaux, il est dilaté au-delà de ce qu'il paroît être dans le relâchement, ainsi il est toûjours dans un état violent tant que la vie dure ; il l'est même après la mort, parce que toutes les arteres par leur élasticité, aidées du poids de l'atmosphere, expriment le sang qu'elles contiennent & le poussent dans les veines & le coeur qui cede à ces forces combinées, & se laisse dilater plus que ne comporte sa force de ressort naturel.

C'est le propre de tous les muscles de se contracter, sans le secours d'aucune puissance étrangere, jusqu'à un certain point : jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à se raccourcir, à se resserrer à ce point, ils peuvent être regardés comme dans un état violent : le coeur étant dilaté après la mort au-delà de ce qu'il seroit si le sang ne l'y forçoit pas, est donc aussi dans un état violent contre lequel il résiste autant qu'il peut : ainsi dans quelque situation que soit le coeur pendant la vie & après la mort, les systoles & les diastoles sont toûjours violentes ; il est toûjours en-deçà ou en-delà de la situation qu'il affecteroit selon sa tendance naturelle. Voyez COEUR, MUSCLE, CIRCULATION.

DIASTOLE du cerveau. Les mouvemens de diastole, & par conséquent de systole du cerveau, sont connus depuis long-tems : les plus anciens Anatomistes ont observé que ce viscere paroît se resserrer & se dilater alternativement : les fractures du crane, les caries de cette boîte osseuse, le trépan appliqué, même à dessein, leur ont fourni l'occasion de faire cette observation sur les hommes & sur les animaux.

Cette vérité n'a cependant pas été reçue généralement : il s'est trouvé des observateurs qui ont voulu la détruire par les mêmes moyens dont on s'étoit servi pour l'établir ; d'autres en convenant de l'apparence des mouvemens du cerveau, ont soutenu qu'ils ne lui sont point propres, mais qu'ils dépendent de la pulsation du sinus longitudinal, ou de celle des arteres de la dure-mere, ou enfin du repos & de l'action alternative de cette membrane.

Les auteurs ne sont pas moins partagés au sujet de l'ordre, que suivent ces mouvemens comparés à ceux du coeur : plusieurs ont pensé que la contraction du coeur & la dilatation du cerveau se fait en même tems : quelques-uns ont prétendu précisément le contraire. Voyez DURE-MERE, MENINGES.

D'autres, mais en petit nombre, jusqu'à présent, ont cru remarquer quelque rapport entre les mouvemens du cerveau & ceux de la respiration. M. Schligting l'avoit soupçonné, & avoit établi son doute à cet égard dans un mémoire qu'il a donné sur les mouvemens du cerveau, inséré dans le premier volume des mémoires présentés à l'académie des Sciences de Paris, par des savans étrangers. M. Haller l'avoit simplement indiqué dans une lettre à M. de Sauvages, célébre professeur en Medecine de l'université de Montpellier, lorsque M. de la Mure, aussi professeur très-distingué de la même université, & directeur de la société royale des Sciences de la même ville, à qui cette lettre de M. Haller fut communiquée dans le tems, a entrepris de faire des recherches sur ce sujet, avec toute la sagacité qui le caractérise dans les différentes expériences qu'il a faites, au grand avantage de la physique du corps humain.

C'est dans le cours de l'année 1752 qu'il a commencé & continué celles qui étoient nécessaires pour pénétrer plus profondément le secret, que la nature s'étoit réservé jusqu'à ce tems, sur les mouvemens du cerveau : & pour ne pas tomber dans l'inconvénient des personnes quelquefois trop crédules, qui mettent leur esprit à la torture, pour expliquer des phénomenes qui n'ont jamais existé ; il a cherche d'abord à s'assurer de la réalité des mouvemens du cerveau, & à se confirmer ensuite la correspondance qu'ils ont avec ceux de la respiration, avant que de travailler à en découvrir la cause : il est parvenu à se satisfaire au-delà de son attente sur tous ces points, & à résoudre ces trois problèmes, au moyen de plusieurs expériences faites sur des chiens vivans & morts, répétées avec tout le soin possible, qui lui ont fourni la matiere d'un mémoire que l'académie de Montpellier a envoyé à celle de Paris, comme un gage de l'union qui doit subsister entr'elles, comme ne faisant qu'un même corps, pour être inséré dans le volume des mém. de l'académie royale des Sciences de la présente année, conformément à ce qui se pratique annuellement.

Le précis de ce qu'établit dans son mémoire M. de la Mure, peut être rendu par cette seule expérience, d'où on peut inférer ce qu'il contient de plus essentiel.

Si l'on ouvre avec le trépan le crâne d'un chien vivant attaché convenablement sur une table, & qu'ayant aussi ouvert le bas-ventre, on découvre la veine-cave, on observe ce qui suit.

Dans le tems que le chien inspire, le thorax étant dilaté, les côtes étant écartées les unes des autres, le cerveau s'affaisse & s'éloigne en-dedans du crane, de l'orifice fait par le trépan : soit que la dure-mere enveloppe la substance corticale, ou qu'elle ait été enlevée, toutes les veines considérables, comme les jugulaires, les caves, les iliaques s'affaissent en même tems, de même que les petites veines, telles que celles qui rampent dans l'épaisseur de la pie-mere ; ce qui n'est cependant pas aussi sensible : & lorsque le chien fait ses expirations, qu'il crie, le thorax étant alors resserré, le cerveau s'enfle, s'applique fortement au crane, toutes les veines se dilatent & reprennent la figure cylindrique.

M. de Sauvages a été témoin de cette expérience, & de plusieurs autres faites à ce sujet.

M. de la Mure établit d'après ces faits, qu'il rend de la derniere évidence par la maniere dont il les expose, que le mouvement de diastole & de systole, qu'on observe dans toute la masse du cerveau est incontestablement démontré ; qu'il se forme pendant la systole un espace entre le cerveau & le crâne, que le reflux du sang vers le cerveau est la véritable cause du mouvement de l'élévation de ce viscere ; que ce reflux est l'effet de la pression des poumons sur les troncs veineux renfermés dans le thorax ; que cette pression fait enfler également les veines inférieures & les veines supérieures ; que cette pression a lieu pendant l'expiration, soit qu'elle se fasse librement, soit qu'elle soit suspendue, parce que le thorax comprime les poumons, qui sont pleins d'air qui résiste à son expulsion, se raréfie de plus en plus, & réagit sur tous les corps ambians, ne pouvant pas sortir librement par la glotte, qui ne lui laisse qu'une très-petite issue à proportion de son volume ; que cette pression produit un véritable mouvement rétrograde du sang dans toutes les veines mentionnées : mouvement que l'oeil peut suivre ; que l'affaissement du cerveau n'est dû qu'à la facilité avec laquelle le sang se porte vers les gros vaisseaux de la poitrine dans le tems de l'inspiration, parce que ses parois fuyant, pour ainsi dire, devant les poumons, en s'écartant pour dilater le thorax, laissent pénétrer librement & le sang & l'air : qu'en imitant le jeu de la respiration, l'animal étant mort, on apperçoit les mêmes phénomenes que dans le vivant par la seule pression du thorax sur les poumons : que les mouvemens du cerveau n'ont pas lieu dans le foetus, par le défaut de respiration : que le premier mouvement qu'éprouve ce viscere, doit être celui du resserrement par l'effet de la premiere inspiration, qui rend plus libre l'évacuation des veines, en diminuant la résistance occasionnée par la pression des troncs veineux sur le thorax ; que les mouvemens que l'on observe dans le cerveau, s'observent aussi dans le cervelet ; qu'il y a lieu de penser qu'ils s'étendent à toute la moëlle épiniere, quoiqu'on ne puisse pas s'en assûrer dans l'animal vivant.

M. de la Mure, après avoir donné la solution de toutes les difficultés qui se présentent d'abord contre les conséquences qu'il tire de ses expériences faites sur les animaux, en fait l'application au corps humain, & la confirme par plusieurs observations faites sur des sujets humains, que rapporte M. Schligting, qui répondent parfaitement à ce qu'il avoit vû dans les animaux.

La cause de ces mouvemens, c'est-à-dire le reflux du sang dans les troncs des veines, paroît également avoir lieu dans l'homme. Il est très-sensible dans les fortes expirations, sur-tout lorsqu'elles sont un peu soûtenues, que l'on crie, que l'on chante : lors même que l'on parle avec vivacité, les veines jugulaires se gonflent évidemment.

D'ailleurs la structure anatomique de l'homme n'offre point de différence assez considérable, pour que cette cause n'y agisse pas ainsi que dans les animaux.

On peut appliquer également au corps humain toutes les conséquences qui se présentent en foule, d'après les observations faites à ce sujet.

On conçoit clairement, par exemple, pourquoi l'action de parler augmente le mal de tête, pourquoi la toux produit le même effet, en rendant plus fort le reflux du sang vers les membranes du cerveau, qui doivent conséquemment être plus distendues & plus irritées : on a même vû le crane si fort enflé par l'effet d'une toux violente, que les tégumens cicatrisés, qui tenoient lieu d'une portion du crane, en avoient été déchirés. Dans les fractures des os de la tête, après l'application du trépan, on fait retenir son haleine au malade avec effort (comme dans le cas des selles difficiles), on le fait souffler, expirer fortement, ce qui se fait dans la vûe de procurer une évacuation plus promte & plus abondante des matieres contenues entre la dure-mere & le crane, en faisant gonfler le cerveau qui les exprime par l'issue qui se présente.

Toutes ces observations font sentir l'importance des effets que peut produire le reflux du sang. Toutes les expériences dont s'est servi l'auteur du mémoire dont il s'agit, pour expliquer les mouvemens du cerveau, peuvent encore fournir des corollaires qui ne sont pas d'une moindre conséquence. Elles établissent l'usage des valvules dans les veines, la raison de la différence de ces valvules & de leur position ; elles font connoître pourquoi elles ne se trouvent pas dans tous les vaisseaux veineux.

Ces mêmes faits jettent les fondemens d'une théorie nouvelle de la saignée. Ils établissent ultérieurement l'importance des effets que produit la respiration pour le mouvement du sang. Ils donnent lieu à des idées qui pourroient paroître paradoxes au sujet des causes de la circulation & de la progression du chyle, mais qui n'en sont pas moins vraies, ni moins solidement établies : ils peuvent servir à l'explication d'un grand nombre de phénomenes dans l'état de santé & dans bien des maladies, sur-tout celles de la poitrine : tout cela ne peut être développé que dans un second mémoire que l'auteur se propose de donner, comme une suite de celui dont il est ici question.

Au reste M. de la Mure, en rapportant ce qui est favorable à son systême, n'a pas laissé sous silence ce qui pouvoit fournir matiere à des difficultés, ce qui a pû l'entretenir pendant quelque tems dans des doutes, & même dans des erreurs ; le récit fidele de ses différentes tentatives est utile en cela même, qu'il fait sentir combien il est nécessaire de varier les recherches & de réitérer les expériences, avant que d'en pouvoir rien conclure avec certitude. Cet article concernant la nouvelle découverte sur les mouvemens du cerveau, est extrait d'une copie du mémoire de M. de la Mure, que l'on tient de sa main. Voyez RESPIRATION. (d)


DIASTYLES. m. (Architecture) espace entre deux colonnes, ou édifice dont les colonnes sont éloignées les unes des autres de trois diametres ou six modules de leur grosseur. Voyez encore ENTRE-COLONNEMENT. Dict. de Trev. & Chambers. (P)


DIASYRMES. m. (Belles Lettres) figure de Rhétorique, par laquelle on répond, ou plûtôt on élude une question, à laquelle il seroit ennuyeux de répondre. Par exemple, que répondre à un argument si éloigné du sujet ? (G)


DIATESSARONS. f. (Pharmacie) Voyez au mot THERIAQUE, THERIAQUE-DIATESSARON.

DIATESSARON, s. m. nom que les Grecs donnoient à l'intervalle que nous appellons quarte, & qui est la troisieme des consonnances. Voyez CONSONNANCE, INTERVALLE, QUARTE.

Ce mot est composé de , par, & de , quatre, parce qu'en parcourant cet intervalle diatoniquement, on passe par quatre sons différens, comme ut, re, mi, fa, & ainsi des autres. (S)


DIATONIQUEadj. (Musique) est celui des trois genres de la Musique qui procede par tons & sémi-tons majeurs, selon la division de la gamme ; c'est-à-dire, dont les moindres intervalles sont d'un degré conjoint ; ce qui n'empêche pas que les parties ne puissent procéder par de plus grands intervalles, pourvû qu'ils soient tous pris sur des degrés diatoniques.

Ce mot vient du grec , par, & , ton ; c'est-à-dire, passant d'un ton à un autre.

Le genre diatonique des Grecs résultoit de l'une des trois regles principales qu'ils avoient établies pour accorder les tétracordes. Voyez GENRE, TETRACORDE. Le nôtre résulte de la marche consonnante de la basse, sur les cordes d'un même mode.

Le genre diatonique est sans contredit le plus naturel des trois, puisqu'il est le seul qui ne suppose aucun changement de ton. Aussi l'intonation en est-elle incomparablement plus aisée que celle des deux autres, & l'on ne peut douter que la premiere invention de la Musique n'ait été celle de ce genre. Il faut remarquer que selon les lois de la modulation, qui permet & qui prescrit même le passage d'un ton & d'un mode à l'autre, nous n'avons presque point dans notre Musique de diatonique bien pur ; chaque ton particulier est bien, si l'on veut, dans le genre diatonique, mais on ne sauroit passer de l'un à l'autre sans quelque transition chromatique, au moins sous-entendue dans l'harmonie. Le diatonique pur dans lequel aucun des sons n'est altéré, ni par la clef, ni accidentellement, est appellé par Zarlin diatono-diatonique, & il en donne pour exemple le plein chant de l'église. S'il y a un bémol après la clé, pour lors c'est, selon lui, le diatonique mol, qu'il ne faut pas confondre avec celui d'Aristoxène. Voyez MOL. A l'égard de la transposition par dièse, cet auteur n'en parle point, car on ne la pratiquoit pas encore de son tems. Voyez TRANSPOSITION. (S)


DIATRAGACANTHI FRIGIDÆ SPECIES (Phar.) Prenez gomme adragant deux onces, gomme arabique une once & deux gros, amydon demi-once, réglisse, semences de melon & de pavot blanc, de chaque trois gros ; semences de citrouille, de concombre, & de courge, de chaque deux gros ; sucre candi trois onces : mêlez ces drogues & faites-en une poudre.

Cette composition produit de bons effets dans la chaleur, l'acrimonie, les irritations, & les tiraillemens des membranes. La dose du tout est depuis demi-gros jusqu'à deux. On doit la réitérer souvent ; elle a beaucoup plus d'efficacité, lorsqu'elle est récente, parce que les semences deviennent rances en vieillissant. James & Chambers.


DIATRION PIPEREON SPECIEScomposition de Pharmacie. Prenez poivre noir long & de la Jamaïque, de chaque six gros & quinze grains ; de semences d’anis & de thim, racines de gingembre, de chaque un gros : c’est une poudre contre les crudités & la surabondance des humeurs froides. Ibid.


DIATRIUM SANTALORUM PULVIS(Pharm.) poudre des trois santaux. Voyez Santal.


DIAULODROMES. m. (Hist. anc. Gymnast.) coureurs qui se disputoient le prix de la vîtesse dans les jeux publics. Ils faisoient une stade en allant, & une stade en revenant sans s'arrêter : ce fut de-là qu'ils prirent le nom de diaulodrome. Ils parurent pour la premiere fois dans les jeux olympiques, à la quatorzieme olympiade. On les y couronnoit d'une branche d'olivier sauvage. Hypenus de Pise y vainquit le premier.


DIAZEUXISS. m. il signifie séparation ; c'étoit dans l'ancienne musique greque, le ton qui séparoit deux tétracordes disjoints, & qui ajoûté à l'un des deux, en formoit le diapente. C'est notre ton majeur, dont le rapport est de 8 à 9, & qui est en effet la différence de la quinte à la quarte. Voyez TON.

Le ton diazeuctique se trouvoit dans leur musique, entre la mese & la paramese, c'est à-dire entre le son le plus aigu du second tétracorde & le plus grave du troisieme ; ou entre la nette synnemenon & la paramese hyperboleon, c'est-à-dire entre le troisieme & le quatrieme tétracorde, selon que la disjonction se faisoit dans l'un ou dans l'autre lieu. (S)


DICANICIUMS. m. (Hist. anc.) petit bâton qu'on voit à la main des empereurs grecs, de leurs femmes, & de quelques grands de l'état. C'est une des marques de leur autorité. Le dicanicium est diversement configuré, selon la dignité de la personne qui le porte.


DICÉS. f. (Myth.) déesse du Paganisme, fille de Jupiter & de Thémis ; sa fonction étoit d'accuser les coupables au throne de Jupiter.


DICERATIUM(Hist. anc.) monnoie greque. C'étoit le double du silique des Latins : or vingt siliques faisoient un aureum ou un solidum, c'est-à-dire environ vingt-trois sous cinq deniers & un quart de denier, argent de France. C'étoit l'impôt que l'empereur Nicéphore avoit mis sur chaque bourgeois de Constantinople, pour la réparation des murs de Constantinople. Ils le trouvoient très-onéreux.


DICHORÉES. m. (Belles-Lett.) est un pié de la versification latine. Il est composé de quatre syllabes, dont la premiere est longue, la seconde breve, la troisieme longue, & la quatrieme breve : ce sont deux chorées réunis, comme dans . (G)


DICHOTOMEadj. (Astr.) on dit que la Lune est dichotome, lorsque l'on voit précisément la moitié de sa face éclairée. Voyez DICHOTOMIE. (O)


DICHOTOMIEBISSECTION, s. f. (Astron.) c'est un terme usité par les Astronomes, pour exprimer la phase ou apparence de la Lune dans laquelle elle est coupée en deux, de sorte qu'on ne voit que la moitié de son disque ou de son cercle. Voy. PHASE. Ce mot est grec, formé de , deux fois, & , je coupe.

Le tems de la dichotomie de la Lune est d'un grand usage pour déterminer la distance du Soleil à la terre ; & la maniere dont on s'en sert pour cette recherche, est expliquée dans l'introductio ad veram astronomiam de Keill, ch. xxiij. Cette méthode a été inventée par Aristarque de Samos, qui l'a substituée à une autre fort peu exacte, par laquelle Ptolomée mesuroit la distance du Soleil à la terre. Mais il est fort difficile de fixer le moment précis où la Lune est coupée en deux parties égales, c'est-à-dire quand elle est dans sa véritable dichotomie. La Lune paroît coupée en deux parties égales, quand elle est proche des quadratures : elle le paroît aussi sensiblement dans les quadratures même, & encore quelque tems après, ainsi que Riccioli le reconnoît dans son Almageste ; de sorte qu'elle paroît dichotomisée au moins pendant un petit espace de tems : dans ce tems, chaque moment peut être pris pour le véritable point de la dichotomie, aussi-bien que tout autre moment. Or une très-petite erreur dans le moment de la dichotomie, en produit une fort grande dans la distance du Soleil. M. le Monnier fait voir qu'en ne se trompant que de quatre secondes, ce qu'il est presque impossible d'éviter, on peut trouver dans un cas que la distance du Soleil est de 13758 demi-diametres terrestres ; & dans un autre, qu'elle est seulement de 6876 demi-diametres. Ainsi le moment où arrive la véritable dichotomie est incertain ; mais supposant qu'elle arrive avant la quadrature, Riccioli prend pour la vraie dichotomie le milieu du tems écoulé entre la quadrature & le tems où la dichotomie de la Lune commence à être douteuse.

Il eût bien mieux fait, dit M. le Monnier, de prendre le milieu entre les deux instans auxquels les phases de la Lune étoient douteuses, c'est-à-dire le milieu entre l'instant auquel la Lune a cessé d'être en croissant ou concave, & l'instant auquel elle a commencé à paroître bossue ou convexe, puisque ce dernier tems doit arriver un peu après la quadrature : de cette maniere il auroit conclu la distance du Soleil à la terre beaucoup plus grande qu'il ne la déduit de son calcul. Inst. astron. page 452. & suiv.

En général, si on pouvoit mesurer exactement quelque phase de la Lune autre que la dichotomie, on s'en serviroit avantageusement pour mesurer la distance de la terre au Soleil. Mais on s'appercevra toûjours qu'il est impossible de ne se pas tromper dans cette mesure, au moins de quelques secondes ; d'où l'on voit que par cette méthode on ne peut guere se flatter de connoître la distance du Soleil. Il faut avoüer néanmoins que par de semblables observations, on s'est enfin assûré que la distance du Soleil à la terre surpassoit beaucoup 7000 demi-diametres terrestres ; & tout ce qu'on peut en effet tirer de cette méthode, c'est de déterminer les limites entre lesquelles est comprise la distance de la terre au Soleil. Mais ces limites seront fort grandes.

La dichotomie est proprement ce qu'on appelle, dans le langage vulgaire, le commencement du premier ou du dernier quartier. (O)


DICORDES. m. (Hist. anc.) instrument de musique des anciens, ainsi appellé, parce qu'il n'avoit que deux cordes ; sa forme est celle d'un quarré long, qui va toûjours un peu en diminuant.


DICROTES. m. (Hist. anc.) Cicéron s'est servi de ce mot en deux endroits, où les savans prétendent qu'il signifie un grand vaisseau à deux rangs de rames élevés l'un au-dessus de l'autre.

DICROTE, (Med.) , bis feriens, se dit d'une espece de battement composé d'artere, qui constitue le pouls rebondissant. Voyez POULS & REBONDISSANT. (d)


DICTAMNEDICTAMNE

Il est vraisemblable que notre dictamne, ou comme plusieurs l'écrivent, dictamne de Crete, est le même que celui des anciens. En effet d'habiles critiques ont heureusement rétabli un passage de Dioscoride, défiguré par quelques copistes, au moyen dequoi cet auteur ne dit pas que le dictamne ne porte point de fleurs ni de grains, mais il dit que ni sa fleur ni son fruit ne sont bons à rien. Pline qui compare le dictamne au pouliot, ajoûte qu'on ne se sert que de ses feuilles. Théophraste est du même avis. Damocrate, dans Galien, parle aussi des fleurs du dictamne. Enfin c'étoit un fait si commun, & si peu revoqué en doute, que Virgile lui-même a décrit la tige & la fleur du dictamne de Crete.

Hic Venus indigno nati concussa dolore,

Dictamnam genitrix Cretaeâ carpit ab Idâ,

Puberibus caulem foliis, & flore comantem

Purpureo : Aeneid. lib. XII. v. 412.

" Vénus touchée de voir qu'une indigne trahison avoit réduit son fils dans un état déplorable, va cueillir, sur le mont Ida dans l'île de Crete, du dictamne, dont la tige est garnie de feuilles velues, & porte à son sommet de longs bouquets de fleurs purpurines ".

Prouvons par la description botanique de cette plante, que celle du poëte est très-exacte.

Le dictamne de Crete qui vient naturellement en Grece, & particulierement en Candie dans les fentes des rochers, pousse des racines brunes & fibreuses, des tiges dures, & couvertes d'un duvet blanc, hautes de neuf pouces, & branchues. Les feuilles naissent deux à deux aux noeuds des tiges ; elles sont arrondies, longues d'un pouce, couvertes d'un duvet épais, blanchâtre : leur odeur est agréable, leur saveur est très-âcre & brûlante. Les fleurs naissent au sommet des branches, dans de petites têtes feuillées en forme d'épi, & comme écailleuses, de couleur purpurine en-dehors. Ces fleurs sont d'une seule piece en gueule, d'une belle couleur de pourpre, portées sur un calice en cornet cannelé, dans lequel sont renfermées quatre graines arrondies, très-menues.

Le dictamne quoique originaire des pays chauds, peut néanmoins endurer le froid de nos hyvers, pourvû qu'on le plante dans un terrein sec & sablonneux. On le multiplie de boutures, qu'on met à l'abri du froid, & qu'on arrose jusqu'à ce que les rejettons ayent pris racine, après quoi on les plante dans des pots. Il fleurit au milieu de l'été, mais ses graines n'acquierent guere leur maturité que dans un climat chaud, comme en Provence, en Languedoc, & en Italie.

Nous connoissons encore une seconde espece de dictamne appellée par les Botanistes, dictamnus mentis Sipyli, origani foliis. Flor. Bat. Origanum montis Sipyli, H. L. 463. Cette seconde espece a été trouvée sur le mont Sipyle dans l'Asie mineure, près du Méandre, par le chevalier Georges Whecler dans ses voyages, & par lui envoyé à Oxford. C'est une très-jolie plante qui porte de grands épis de fleurs d'une beauté durable ; ce qui fait qu'elle mérite une place dans les jardins des curieux ; elle se multiplie & se cultive, à tous égards, comme la précédente.

Quelques étymologistes ont dérivé assez naturellement le nom de dictamne, de dictea, montagne de Crete dont Virgile parle si souvent ; ou, si l'on aime mieux, de dictamo, ancienne ville de l'île de Crete, territoire qui n'est plus aujourd'hui qu'une petite bourgade de la Canée dans l'île de Candie. Le lecteur curieux d'érudition sur cette matiere, en trouvera dans l'ouvrage d'un Allemand nommé Geyer, dont voici le titre : Geyeri (Joh. Daniel) Thargelus Apollini sacer, Francf. 1687. 4°. Article de M(D.J.)

DICTAMNE DE CRETE, (Mat. med.) dictamnum Creticum. Dictamnus Cretica. Off. Nous trouvons sous le nom de dictamne de Crete chez les droguistes & dans les boutiques d'Apoticaires, des feuilles arrondies de la longueur d'un pouce, tirant sur le verd, couvertes de duvet & d'un poil épais, soûtenues souvent sur de petites tiges, du sommet desquelles pendent des especes d'épis formés de feuilles en maniere d'écaille, de couleur de pourpre, d'une odeur pénétrante & agréable, d'un goût âcre, aromatique, brûlant. Voilà les feuilles du dictamne qui sont seules d'usage en Medecine. On les apporte seches du Levant, & elles contiennent beaucoup d'huile essentielle, avec un sel volatil, comme on peut le conjecturer par leur odeur & par leur goût. Ainsi il faut choisir celles qui sont récentes, odorantes, entieres, bien nourries, point moisies, également velues, & d'une saveur qui brûle un peu la langue. On monde ces feuilles de petits morceaux de bois, auxquels elles sont souvent attachées.

Les Medecins les prescrivent soit en poudre depuis une dragme jusqu'à trois, soit en infusion depuis deux dragmes jusqu'à six, pour plusieurs maladies, sur-tout pour hâter l'accouchement, pour chasser l'arriere-faix, & pour exciter les regles. On les employe beaucoup dans plusieurs compositions officinales, en particulier dans la thériaque d'Andromaque, le mithridate de Damocrate, la confection hyacinthe, le diascordium, & autres.

Il étoit bien difficile qu'une plante si célebre parmi les anciens, manquât d'avoir des sectateurs zélés parmi les modernes, & qu'ils oubliassent de l'incorporer dans leurs prétendus antidotes. D'abord une fable de tems immémorial qui disoit que les chevres de Crete en mangeant de cette herbe, faisoient tomber les fleches dont elles étoient blessées, établit son pouvoir dans la guérison des plaies. Virgile n'a pas manqué de saisir ce conte pour en orner sa description du dictamne.

Non illa feris incognita capris

Gramina, cum tergo volucres haesere sagittae.

" Sa vertu n'est pas inconnue des chevreuils de l'île, qui en vont brouter les feuilles lorsqu'ils sont atteints des fleches du chasseur ".

Mais d'autres auteurs accréditerent davantage les vertus vulnéraires des feuilles du dictamne, en les vantant dans des ouvrages plus sérieux, comme ont fait par exemple, Dioscoride, Cicéron, Pline, & Tertullien même. Il est vrai que quelques-uns d'eux plus critiques & plus sages que les autres, en ont parlé simplement comme d'une histoire qu'on racontoit ; cependant leur discours montre toûjours que le dictamne passoit généralement pour un excellent remede contre les traits empoisonnés, les blessures, & la morsure des bêtes venimeuses.

Enfin Galien ayant écrit qu'Hippocrate mettoit le dictamne au rang des puissans remedes pour chasser l'arriere-faix, a trouvé par-tout chez les modernes une entiere confiance sous une autorité si respectable. Quelques expériences apparentes & fautives, telles que celles de Thaddé Dunus, rapportées par Jean Bauhin, les ont confirmés dans cette idée. Alors ils ont étendu beaucoup plus loin les vertus efficaces des feuilles du dictamne de Crete ; ils en ont fait un alexipharmaque, un emménagogue, un cordial, un souverain antidote. Cet enthousiasme a subsisté jusqu'à ce que de meilleurs esprits réduisant les propriétés de cette plante étrangere à leur juste valeur, les ayent jugées simplement analogues à celles du pouliot, de la menthe, de la rue, du basilic, & autres plantes aromatiques de ce genre, avec cette reserve encore pour l'usage, que nous sommes plus sûrs d'avoir ces derniers réellement & sans falsification, que nous ne le sommes du dictamne que nous recevons de Grece : les raisons ne sont pas difficiles à deviner. Article de M(D.J.)

DICTAMNE BLANC, (Bot.) voyez FRAXINELLE, car c'est la même plante, & nous nous hâtons de le remarquer en faveur de ceux qui commencent à étudier la matiere medicale : ignorant que les racines du dictamne de Crete ne sont d'aucun usage, ils pensent naturellement, & ils doivent penser que ce sont les feuilles & les racines de la même plante que l'on vend & que l'on trouve dans les boutiques sous le nom de dictamne. Voilà comme les termes équivoques jettent dans mille erreurs. A l'homonymie botanique des anciens, ajoûtez celle des modernes qui se multiplie tous les jours, & dont, pour combler la mesure, nous sommes les premiers à donner l'exemple, vous verrez combien l'on est peu curieux de faciliter le progrès des Sciences. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DICTATEURS. m. (Hist. rom.) magistrat romain créé tantôt par un des consuls ou par le général d'armée, suivant Plutarque ; tantôt par le sénat ou par le peuple, dans des tems difficiles, pour commander souverainement, & pour pourvoir à ce que la république ne souffrit aucun dommage.

Les Romains ayant chassé leurs rois, se virent obligés de créer un dictateur dans les périls extrèmes de la république, comme, par exemple, lorsqu'elle étoit agitée par de dangereuses séditions, ou lorsqu'elle étoit attaquée par des ennemis redoutables. Dès que le dictateur étoit nommé, il se trouvoit revêtu de la suprème puissance ; il avoit droit de vie & de mort, à Rome comme dans les armées, sur les généraux & sur tous les citoyens, de quelque rang qu'ils fussent : l'autorité & les fonctions des autres magistrats, à l'exception de celle des tribuns du peuple, cessoient, ou lui étoient subordonnées : il nommoit le général de la cavalerie qui étoit à ses ordres, qui lui servoit de lieutenant, &, si l'on peut parler ainsi, de capitaine des gardes : vingt-quatre licteurs portoient les faisceaux & les haches devant lui, & douze seulement les portoient devant le consul : il pouvoit lever des troupes, faire la paix ou la guerre selon qu'il le jugeoit à-propos, sans être obligé de rendre compte de sa conduite, & de prendre l'avis du sénat & du peuple : en un mot il joüissoit d'un pouvoir plus grand que ne l'avoient jamais eu les anciens rois de Rome ; mais comme il pouvoit abuser de ce vaste pouvoir si suspect à des républicains, on prenoit toûjours la précaution de ne le lui déférer tout au plus que pour six mois.

Le premier du rang des patriciens qui parvint à cet emploi suprème, fut Titius Largius, l'an de Rome 259. Clélius premier consul le nomma, comme en dédommagement de l'autorité qu'il perdoit par la création de cette éminente dignité. Le premier dictateur pris de l'ordre des plébéïens, fut Cn. Martius Rutilius, l'an de Rome 399. Quelques citoyens eurent deux fois cette suprème magistrature. Camille fut le seul qu'on nomma cinq fois dictateur ; mais Camille étoit un citoyen incomparable, le restaurateur de sa patrie, & le second fondateur de Rome : il finit sa derniere dictature l'an 386, par rétablir le calme dans la république entre les différens ordres de l'état. Minutius ayant remporté contre Annibal quelques avantages, que le bruit public ne manqua pas d'exagérer, on fit alors à Rome ce qui ne s'y étoit jamais fait, dit Polybe ; dans l'espérance où l'on étoit que Minutius termineroit bientôt la guerre, on le nomma dictateur l'an de Rome 438, conjointement avec Q. Fabius Maximus, dont la conduite toûjours judicieuse & constante, l'emportoit à tous égards sur la bravoure téméraire du collegue qu'on lui associoit. On vit donc deux dictateurs à-la-fois, chose auparavant inoüie chez les Romains, & qu'on ne répeta jamais depuis.

Le même Fabius Maximus dont je viens de parler, en qui la grandeur d'ame jointe à la gravité des moeurs, répondoit à la majesté de sa charge, fut le premier qui demanda au sénat de trouver bon qu'il pût monter à cheval à l'armée ; car une ancienne loi le défendoit expressément aux dictateurs, soit parce que les Romains faisant consister leurs grandes forces dans l'infanterie, crurent nécessaire d'établir que le géneral demeurât à la tête des cohortes, sans jamais les quitter ; soit parce que la dictature étant d'ailleurs souveraine & fort voisine de la tyrannie, on voulut au moins que le dictateur, pendant l'exercice de sa charge, dépendît en cela de la république.

L'établissement de la dictature continua de subsister utilement & conformément au but de son institution, jusqu'aux guerres civiles de Marius & de Sylla. Ce dernier, vainqueur de son rival & du parti qui le soûtenoit, entra dans Rome à la tête de ses troupes, & y exerça de telles cruautés, que personne ne pouvoit compter sur un jour de vie. Ce fut pour autoriser ses crimes, qu'il se fit déclarer dictateur perpétuel l'an de Rome 671, ou, pour mieux dire, qu'il usurpa de force la dictature. Souverain absolu, il changea à son gré la forme du gouvernement ; il abolit d'anciennes lois, en établit de nouvelles, se rendit maître du thrésor public, & disposa despotiquement des biens de ses concitoyens.

Cependant cet homme qui, pour parvenir à la dictature, avoit donné tant de batailles, rassasié du sang qu'il avoit répandu, fut assez hardi pour se démettre de la souveraine puissance environ quatre ans après s'en être emparé ; il se réduisit de lui-même, l'an 674, au rang d'un simple citoyen, sans éprouver le ressentiment de tant d'illustres familles dont il avoit fait périr les chefs par ses cruelles proscriptions. Plusieurs regarderent une démission si surprenante comme le dernier effort de la magnanimité ; d'autres l'attribuerent à la crainte continuelle où il étoit qu'il ne se trouvât finalement quelque Romain assez généreux pour lui ôter d'un seul coup l'empire & la vie. Quoi qu'il en soit, son abdication de la dictature remit l'ordre dans l'état, & l'on oublia presque les meurtres qu'il avoit commis, en faveur de la liberté qu'il rendoit à sa patrie ; mais son exemple fit appercevoir à ceux qui voudroient lui succéder, que le peuple romain pouvoit souffrir un maître, ce qui causa de nouvelles & de grandes révolutions.

Deux fameux citoyens, dont l'un ne vouloit point d'égal, & l'autre ne pouvoit souffrir de supérieur ; tous deux illustres par leur naissance, leur rang & leurs exploits ; tous deux presqu'également dangereux, tous deux les premiers capitaines de leur tems ; en un mot Pompée & César se disputerent la funeste gloire d'asservir leur patrie. Pompée cependant aspiroit moins à la dictature pour la puissance, que pour les honneurs & l'éclat, il desiroit même de l'obtenir naturellement par les suffrages du peuple, c'est pourquoi deux fois vainqueur il congédia ses armées quand il mit le pié dans Rome. César au contraire, plein de desirs immodérés, vouloit la souveraine puissance pour elle-même, & ne trouvoit rien au-dessus de son ambition & de l'étendue immense de ses vûes ; toutes ses actions s'y rapporterent, & le succès de la bataille de Pharsale les couronna. Alors on le vit entrer triomphant dans Rome l'an 696 de sa fondation : alors tout plia sous son autorité ; il se fit nommer consul pour dix ans, & dictateur perpétuel, avec tous les autres titres de magistrature qu'il voulut s'arroger : maître de la république comme du reste du monde, il ne fut assassiné que lorsqu'il essaya le diadême.

Auguste tira parti des fautes de César, & s'éloigna de sa conduite ; il prit seulement la qualité d'empereur, imperator, que les soldats pendant le tems de la république donnoient à leurs généraux. Préferant cette qualité à celle de dictateur, il n'y eut plus de titre de dictature, les effets en tinrent lieu ; toutes les actions d'Octave & tous ses réglemens formerent la royauté. Par cette conduite adroite, dit M. de Vertot, il accoûtuma des hommes libres à la servitude, & rendit une monarchie nouvelle supportable à d'anciens républicains.

On ne peut guere ici se refuser à des réflexions qui naissent des divers faits qu'on vient de rapporter.

La constitution de Rome dans les dangers de la république, auxquels il falloit de grands & de promts remedes, avoit besoin d'une magistrature qui pût y pourvoir. Il falloit dans les tems de troubles & de calamités, pour y remédier promtement, fixer l'administration entre les mains d'un seul citoyen ; il falloit réunir dans sa personne les honneurs & la puissance de la magistrature, parce qu'elle représentoit la souveraineté : il falloit que cette magistrature s'exerçât avec éclat, parce qu'il s'agissoit d'intimider le peuple, les brouillons & les ennemis : il falloit que le dictateur ne fût créé que pour cette seule affaire, & n'eût une autorité sans bornes qu'à raison de cette affaire, parce qu'il étoit toûjours créé pour un cas imprévû : il falloit enfin dans une telle magistrature, sous laquelle le souverain baissoit la tête & les lois populaires se taisoient, compenser la grandeur de sa puissance par la briéveté de sa durée. Six mois furent le terme fixe ; un terme plus court n'eût pas suffi, un terme plus long eût été dangereux. Telle étoit l'institution de la dictature : rien de mieux & de plus sagement établi, la république en éprouva long-tems les avantages.

Mais quand Sylla, dans la faveur de ses succès, eut donné les terres des citoyens aux soldats, il n'y eut plus d'homme de guerre qui ne cherchât des occasions d'en avoir encore davantage. Quand il eut inventé les proscriptions, & mis à prix la tête de ceux qui n'étoient pas de son parti, il fut impossible de s'attacher à l'état, & de demeurer neutre entre les deux premiers ambitieux qui s'éleveroient à la domination. Dès-lors il ne regna plus d'amour pour la patrie, plus d'union entre les citoyens, plus de vertus : les troupes ne furent plus celles de la république, mais de Sylla, de Pompée, & de César. L'ambition secondée des armes, s'empara de la puissance, des charges, des honneurs ; anéantit l'autorité des magistrats, &, pour le dire en un mot, bouleversa la république ; sa liberté & ses foibles restes de vertus s'évanoüirent promtement. Devenue de plus en plus esclave sous Auguste, Tibere, Caïus, Claude, Neron, Domitien, quelques-uns de ses coups porterent sur les tyrans, aucun ne porta sur la tyrannie.

Voilà le précis de ce que je connois de mieux sur cette matiere ; je l'ai tiré principalement de l'histoire des révolutions de la république romaine & de l'esprit des lois, & alors j'ai conservé dans mon extrait, autant que je l'ai pû, le langage de ces deux écrivains : irois-je à l'éloquence altérer son parler, comme disoit Montagne ? Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DICTATURES. f. (Droit public & Hist. mod.) On donne ce nom en Allemagne, dans la ville où se tient la diete de l'empire, à une assemblée des secrétaires de légation, ou cancellistes des différens princes & états, qui se tient dans une chambre au milieu de laquelle est élevé un siége destiné pour le secrétaire de légation de l'électeur de Mayence. Ce secrétaire dicte de-là aux secrétaires de légations des princes à qui il appartient, les mémoires, actes, protestations & autres écrits qui ont été portés au directoire de l'empire, & ils les écrivent sous sa dictée.

La dictature est ou publique ou particuliere. La dictature publique est celle dans laquelle on dicte aux secrétaires des légations de tous les princes & états de l'empire, qui sont assis & écrivent sur des tables particulieres. La dictature particuliere est celle dans laquelle la dictée ne se fait qu'aux secrétaires des états d'un certain collége de l'empire, c'est-à-dire à ceux des électeurs, ou à ceux des princes, ou à ceux des villes libres.

On nomme encore dictature particuliere, celle dans laquelle ou les états catholiques ou les états protestans ont quelque chose à se communiquer entr'eux en particulier. (-)


DICTÉES. f. (Belles-Lett.) terme d'école, qui signifie les leçons que les étudians écrivent & que le professeur leur dicte. On appelle aussi dictée, l'action du professeur qui lit à haute voix & très-posément la partie de ses cahiers que les écoliers copient. On prend des dictées ou des cahiers en Philosophie, en Sorbonne, en Droit & en Medecine. (G)

* DICTEE, adj. (Mythol.) surnom qu'on donne à Jupiter, d'un antre de Crete où il naquit & fut élevé par Rhéa sa mere.


DICTIONS. f. (Belles-Lett.) maniere de s'exprimer d'un écrivain ou d'un auteur : c'est ce qu'on nomme autrement élocution & style. Voyez ÉLOCUTION & STYLE.

On convient que les différens genres d'écrire exigent une diction différente ; que le style d'un historien, par exemple, ne doit pas être le même que celui d'un orateur ; qu'une dissertation ne doit pas être écrite comme un panégyrique, & que le style d'un prosateur doit être tout-à-fait distingué de celui d'un poëte : mais on n'est pas moins d'accord sur les qualités générales communes à toute sorte de diction, en quelque genre d'ouvrages que ce soit. 1°. Elle doit être claire, parce que le premier but de la parole étant de rendre les idées, on doit parler non-seulement pour se faire entendre, mais encore de maniere qu'on ne puisse point ne pas être entendu. 2°. Elle doit être pure, c'est-à-dire ne consister qu'en termes qui soient en usage & corrects, placés dans leur ordre naturel ; également dégagée & de termes nouveaux, à moins que la nécessité ne l'exige, & de mots vieillis ou tombés en discrédit. 3°. Elle doit être élégante, qualité qui consiste principalement dans le choix, l'arrangement & l'harmonie des mots, ce qui produit aussi la variété. 4°. Il faut qu'elle soit convenable, c'est-à-dire assortie au sujet que l'on traite.

L'Eloquence, la Poésie, l'Histoire, la Philosophie, la Critique, &c. ont chacune leur diction propre & particuliere, qui se subdivise & se diversifie encore, relativement aux différens objets qu'embrassent & que traitent ces Sciences. Le ton d'un panégyrique & celui d'un plaidoyer sont aussi différens entr'eux, que le style d'une ode est différent de celui d'une tragédie, & que la diction propre à la comédie est elle-même différente du style lyrique ou tragique. Une histoire proprement dite ne doit point avoir la sécheresse d'un journal, des fastes ou des annales, qui sont pourtant des monumens historiques, & ceux-ci n'admettent pas les plus simples ornemens qui peuvent convenir à l'Histoire, quoique pour le fond ils exigent les mêmes regles. On trouvera sous les mots HISTOIRE, POESIE, &c. ce qui concerne plus particulierement le style propre à chacune ; & sous les mots ELOCUTION & STYLE, des principes généraux développés, & applicables à toute sorte de diction. Voyez aussi ELOQUENCE, ÉLEGANCE, &c. (G)


DICTIONNAIRES. m. (Ordre Encycl. Entend. Raison. Philos. ou science de l'homme ; Logiq. Art de communiquer, Grammaire, Dictionn.) ouvrage dans lequel les mots d'une langue sont distribués par ordre alphabétique, & expliqués avec plus ou moins de détail, selon l'objet qu'on se propose.

On peut distinguer trois sortes de dictionnaires ; dictionnaires de langues, dictionnaires historiques, & dictionnaires de Sciences & d'Arts : division qu'on pourroit présenter sous un point de vûe plus général, en cette sorte ; dictionnaires de mots, dictionnaires de faits, & dictionnaires de choses : néanmoins nous retiendrons la premiere division, parce qu'elle nous paroît plus commode & même plus précise.

En effet, un dictionnaire de langues, qui paroît n'être qu'un dictionnaire de mots, doit être souvent un dictionnaire de choses quand il est bien fait : c'est alors un ouvrage très-philosophique. Voyez GRAMMAIRE.

Un dictionnaire de Science ne peut & ne doit être qu'un dictionnaire de faits, toutes les fois que les causes nous sont inconnues, c'est-à-dire presque toûjours. Voyez PHYSIQUE, METAPHYSIQUE, &c. Enfin un dictionnaire historique fait par un philosophe, sera souvent un dictionnaire de choses : fait par un écrivain ordinaire, par un compilateur de Mémoires & de dates, il ne sera guere qu'un dictionnaire de mots.

Quoi qu'il en soit, nous diviserons cet article en trois parties, relatives à la division que nous adoptons pour les différentes especes de dictionnaires.

DICTIONNAIRE DE LANGUES. On appelle ainsi un dictionnaire destiné à expliquer les mots les plus usuels & les plus ordinaires d'une langue ; il est distingué du dictionnaire historique, en ce qu'il exclut les faits, les noms propres de lieux, de personnes, &c. & il est distingué du dictionnaire de Sciences, en ce qu'il exclut les termes de Sciences trop peu connus & familiers aux seuls savans.

Nous observerons d'abord qu'un dictionnaire de langues est ou de la langue qu'on parle dans le pays où le dictionnaire se fait, par exemple, de la langue françoise à Paris ; ou de langue étrangere vivante, ou de langue morte.

Dictionnaire de langue françoise. Nous prenons ces sortes de dictionnaires pour exemple de dictionnaire de langue du pays ; ce que nous en dirons pourra s'appliquer facilement aux dictionnaires anglois faits à Londres, aux dictionnaires espagnols faits à Madrid, &c.

Dans un dictionnaire de langue françoise, il y a principalement trois choses à considérer ; la signification des mots, leur usage, & la nature de ceux qu'on doit faire entrer dans ce dictionnaire. La signification des mots s'établit par de bonnes définitions (voyez DEFINITION) ; leur usage, par une excellente syntaxe (voyez SYNTAXE) ; leur nature enfin, par l'objet du dictionnaire même. A ces trois objets principaux on peut en joindre trois autres subordonnés à ceux-ci ; la quantité ou la prononciation des mots, l'orthographe, & l'étymologie. Parcourons successivement ces six objets dans l'ordre que nous leur avons donné.

Les définitions doivent être claires, précises, & aussi courtes qu'il est possible ; car la briéveté en ce genre aide à la clarté. Quand on est forcé d'expliquer une idée par le moyen de plusieurs idées accessoires, il faut au moins que le nombre de ces idées soit le plus petit qu'il est possible. Ce n'est point en général la briéveté qui fait qu'on est obscur, c'est le peu de choix dans les idées, & le peu d'ordre qu'on met entr'elles. On est toûjours court & clair quand on ne dit que ce qu'il faut, & de la maniere qu'il le faut ; autrement on est tout-à-la-fois long & obscur. Les définitions & les démonstrations de Géométrie, quand elles sont bien faites, sont une preuve que la briéveté est plus amie qu'ennemie de la clarté.

Mais comme les définitions consistent à expliquer un mot par un ou plusieurs autres, il résulte nécessairement de-là qu'il est des mots qu'on ne doit jamais définir, puisqu'autrement toutes les définitions ne formeroient plus qu'une espece de cercle vicieux, dans lequel un mot seroit expliqué par un autre mot qu'il auroit servi à expliquer lui-même. De-là il s'ensuit d'abord que tout dictionnaire de langue dans lequel chaque mot sans exception sera défini, est nécessairement un mauvais dictionnaire, & l'ouvrage d'une tête peu philosophique. Mais quels sont ces mots de la langue qui ne peuvent ni ne doivent être définis ? Leur nombre est peut-être plus grand que l'on ne s'imagine ; ce qui le rend difficile à déterminer, c'est qu'il y a des mots que certains auteurs regardent comme pouvant être définis, & que d'autres croyent au contraire ne pouvoir l'être : tels sont par exemple les mots ame, espace, courbe, &c. mais il est au moins un grand nombre de mots, qui de l'aveu de tout le monde se refusent à quelqu'espece de définition que ce puisse être ; ce sont principalement les mots qui désignent les propriétés générales des êtres, comme existence, étendue, pensée, sensation, tems, & un grand nombre d'autres.

Ainsi le premier objet que doit se proposer l'auteur d'un dictionnaire de langue, c'est de former, autant qu'il lui sera possible, une liste exacte de ces sortes de mots, qui seront comme les racines philosophiques de la langue : je les appelle ainsi, pour les distinguer des racines grammaticales, qui servent à former & non à expliquer les autres mots. Dans cette espece de liste des mots originaux & primitifs, il y a deux vices à éviter : trop courte, elle tomberoit souvent dans l'inconvénient d'expliquer ce qui n'a pas besoin de l'être, & auroit le défaut d'une grammaire dans laquelle des racines grammaticales seroient mises au nombre des dérivés ; trop longue, elle pourroit faire prendre pour deux mots de signification très-différente, ceux qui dans le fond enferment la même idée. Par exemple, les mots de durée & de tems, ne doivent point, ce me semble, se trouver l'un & l'autre dans la liste des mots primitifs ; il ne faut prendre que l'un des deux, parce que la même idée est enfermée dans chacun de ces deux mots. Sans-doute la définition qu'on donnera de l'un de ces mots, ne servira pas à en donner une idée plus claire, que celle qui est présentée naturellement par ce mot ; mais elle servira du moins à faire voir l'analogie & la liaison de ce mot avec celui qu'on aura pris pour terme radical & primitif. En général les mots qu'on aura pris pour radicaux doivent être tels, que chacun d'eux présente une idée absolument différente de l'autre ; & c'est-là peut-être la regle la plus sûre & la plus simple pour former la liste de ces mots : car après avoir fait l'énumération la plus exacte de tous les mots d'une langue, on pourra former des especes de tables de ceux qui ont entr'eux quelque rapport. Il est évident que le même mot se trouvera souvent dans plusieurs tables ; & dès-lors il sera aisé de voir par la nature de ce mot, & par la comparaison qu'on en fera avec ceux auquel il se rapporte, s'il doit être exclus de la liste des radicaux, ou s'il doit en faire partie. A l'égard des mots qui ne se trouveront que dans une seule table, on cherchera parmi ces mots celui qui renferme ou paroît renfermer l'idée la plus simple ; ce sera le mot radical : je dis qui paroît renfermer ; car il restera souvent un peu d'arbitraire dans ce choix ; les mots de tems & de durée, dont nous avons parlé plus haut, suffiroient pour s'en convaincre. Il en est de même des mots être, exister ; idée, perception, & autres semblables.

De plus, dans les tables dont nous parlons, il faudra observer de placer les mots suivant leur sens propre & primitif, & non suivant leur sens métaphorique ou figuré ; ce qui abregera beaucoup ces différentes tables : un autre moyen de les abreger encore, c'est d'en exclure d'abord tous les mots dérivés & composés qui viennent évidemment d'autres mots, tous les mots qui ne renfermant pas des idées simples, ont évidemment besoin d'être définis ; ce qu'on distinguera au premier coup d'oeil : par ce moyen les tables se réduiront & s'éclairciront sensiblement, & le travail sera extrèmement simplifié. Les racines philosophiques étant ainsi trouvées, il sera bon de les marquer dans le dictionnaire par un caractere particulier.

Après avoir établi des regles pour distinguer les mots qui doivent être définis d'avec ceux qui ne doivent pas l'être, passons maintenant aux définitions mêmes. Il est d'abord évident que la définition d'un mot doit tomber sur le sens précis de ce mot, & non sur le sens vague. Je m'explique ; le mot douleur, par exemple, s'applique également dans notre langue aux peines de l'ame, & aux sensations désagréables du corps : cependant la définition de ce mot ne doit pas renfermer ces deux sens à la fois ; c'est-là ce que j'appelle le sens vague, parce qu'il renferme à la fois le sens primitif & le sens par extension : le sens précis & originaire de ce mot désigne les sensations desagréables du corps, & on l'a étendu de-là aux chagrins de l'ame ; voilà ce qu'une définition doit faire bien sentir.

Ce que nous venons de dire du sens précis par rapport au sens vague, nous le dirons du sens propre par rapport au sens métaphorique ; la définition ne doit jamais tomber que sur le sens propre, & le sens métaphorique ne doit y être ajoûté que comme une suite & une dépendance du premier. Mais il faut avoir grand soin d'expliquer ce sens métaphorique, qui fait une des principales richesses des langues, & par le moyen duquel, sans multiplier les mots, on est parvenu à exprimer un très-grand nombre d'idées. On peut remarquer, sur-tout dans les ouvrages de poésie & d'éloquence, qu'une partie très-considérable des mots y est employée dans le sens métaphorique, & que le sens propre des mots ainsi employés dans un sens métaphorique, désigne presque toûjours quelque chose de sensible. Il est même des mots, comme aveuglement, bassesse, & quelques autres, qu'on n'employe guere qu'au sens métaphorique : mais quoique ces mots pris au sens propre ne soient plus en usage, la définition doit néanmoins toûjours tomber sur le sens propre, en avertissant qu'on y a substitué le sens figuré. Au reste comme la signification métaphorique d'un mot n'est pas toûjours tellement fixée & limitée, qu'elle ne puisse recevoir quelqu'extension suivant le génie de celui qui écrit, il est visible qu'un dictionnaire ne peut tenir rigoureusement compte de toutes les significations & applications métaphoriques ; tout ce que l'on peut exiger, c'est qu'il fasse connoître au moins celles qui sont le plus en usage.

Qu'il me soit permis de remarquer à cette occasion, comment la combinaison du sens métaphorique des mots, avec leur sens figuré, peut aider l'esprit & la mémoire dans l'étude des langues. Je suppose qu'on sache assez de mots d'une langue quelconque pour pouvoir entendre à-peu-près le sens de chaque phrase dans des livres qui soient écrits en cette langue, & dont la diction soit pure & la syntaxe facile ; je dis que sans le secours d'un dictionnaire, & en se contentant de lire & de relire assidument les livres dont je parle, on apprendra le sens d'un grand nombre d'autres mots : car le sens de chaque phrase étant entendu à-peu-près, comme je le suppose, on en conclura quel est du moins à-peu-près le sens des mots qu'on n'entend point dans chaque phrase ; le sens qu'on attachera à ces mots sera, ou le sens propre, ou le sens figuré : dans le premier cas on aura trouvé le vrai sens du mot, & il ne faudra que le rencontrer encore une ou deux fois pour se convaincre qu'on a deviné juste : dans le second cas, si on rencontre encore le même mot ailleurs, ce qui ne peut guere manquer d'arriver, on comparera le nouveau sens qu'on donnera à ce mot, avec celui qu'on lui donnoit dans le premier cas ; on cherchera dans ces deux sens ce qu'ils peuvent avoir d'analogue, l'idée commune qu'ils peuvent renfermer, & cette idée donnera le sens propre & primitif. Il est certain qu'on pourroit apprendre ainsi beaucoup de mots d'une langue en assez peu de tems. En effet il n'est point de langue étrangere que nous ne puissions apprendre, comme nous avons appris la nôtre ; & il est évident qu'en apprenant notre langue maternelle, nous avons deviné le sens d'un grand nombre de mots, sans le secours d'un dictionnaire qui nous les expliquât : c'est par des combinaisons multipliées, & quelquefois très-fines, que nous y sommes parvenus ; & c'est ce qui me fait croire, pour le dire en passant, que le plus grand effort de l'esprit est celui qu'on fait en apprenant à parler ; je le crois encore au-dessus de celui qu'il faut faire pour apprendre à lire : celui-ci est purement de mémoire, & machinal ; l'autre suppose au moins une sorte de raisonnement & d'analyse.

Je reviens à la distinction du sens précis & propre des mots, d'avec leur sens vague & métaphorique : cette distinction sera fort utile pour le développement & l'explication des synonymes, autre objet très-important dans un dictionnaire de langues. L'expérience nous a appris qu'il n'y a pas dans notre langue deux mots qui soient parfaitement synonymes, c'est-à-dire qui en toute occasion puissent être substitués indifféremment l'un à l'autre : je dis en toute occasion ; car ce seroit une imagination fausse & puérile, que de prétendre qu'il n'y a aucune circonstance, où deux mots puissent être employés sans choix l'un à la place de l'autre ; l'expérience prouveroit le contraire, ainsi que la lecture de nos meilleurs ouvrages. Deux mots exactement & absolument synonymes, seroient sans-doute un défaut dans une langue, parce que l'on ne doit point multiplier sans nécessité les mots non plus que les êtres, & que la premiere qualité d'une langue, est de rendre clairement toutes les idées avec le moins de mots qu'il est possible : mais ce ne seroit pas un moindre inconvénient, que de ne pouvoir jamais employer indifféremment un mot à la place d'un autre : non-seulement l'harmonie & l'agrément du discours en souffriroient, par l'obligation où l'on seroit de répéter souvent les mêmes termes ; mais encore une telle langue seroit nécessairement pauvre, & sans aucune finesse. Car qu'est-ce qui constitue deux ou plusieurs mots synonymes ? c'est un sens général qui est commun à ces mots : qu'est-ce qui fait ensuite que ces mots ne sont pas toûjours synonymes ? ce sont des nuances souvent délicates, & quelquefois presqu'insensibles, qui modifient ce sens primitif & général. Donc toutes les fois que par la nature du sujet qu'on traite, on n'a point à exprimer ces nuances, & qu'on n'a besoin que du sens général, chacun des synonymes peut être indifféremment employé. Donc réciproquement toutes les fois qu'on ne pourra jamais employer deux mots l'un pour l'autre dans une langue, il s'ensuivra que le sens de ces deux mots différera, non par des nuances fines, mais par des différences très-marquées & très-grossieres : ainsi les mots de la langue n'exprimeront plus ces nuances, & dès-lors la langue sera pauvre & sans finesse.

Les synonymes, en prenant ce mot dans le sens que nous venons d'expliquer, sont très-fréquens dans notre langue. Il faut d'abord, dans un dictionnaire, déterminer le sens général qui est commun à tous ces mots ; & c'est-là souvent le plus difficile : il faut ensuite déterminer avec précision l'idée que chaque mot ajoûte au sens général, & rendre le tout sensible par des exemples courts, clairs, & choisis.

Il faut encore distinguer dans les synonymes les différences qui sont uniquement de caprice & d'usage quelquefois bizarre, d'avec celles qui sont constantes & fondées sur des principes. On dit, p. ex. tout conspire à mon bonheur ; tout conjure ma perte : voilà conspirer qui se prend en bonne part, & conjurer en mauvaise ; & on seroit peut-être tenté d'abord d'en faire une espece de regle : cependant on dit également bien conjurer la perte de l'état, & conspirer contre l'état : on dit aussi la conspiration, & non la conjuration des poudres. De même on dit indifféremment des pleurs de joie, ou des larmes de joie : cependant on dit des larmes de sang, plûtôt que des pleurs de sang ; & des pleurs de rage, plûtôt que des larmes de rage : ce sont là des bisarreries de la langue, sur lesquelles est fondée en partie la connoissance des synonymes. Un auteur qui écrit sur cette matiere, doit marquer avec soin ces différences, au moins par des exemples qui donnent occasion au lecteur de les observer. Je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire dans les exemples de synonymes qu'on donnera, que chacun des mots qui composent un article de synonymes, fournisse dans cet article un nombre égal d'exemples : ce seroit une puérilité, que de ne vouloir jamais s'écarter de cette regle ; il seroit même souvent impossible de la bien remplir : mais il est bon aussi de l'observer, le plus qu'il est possible, sans affectation & sans contrainte, parce que les exemples sont par ce moyen plus aisés à retenir. Enfin un article de synonymes n'en sera pas quelquefois moins bon, quoiqu'on puisse dans les exemples substituer un mot à la place de l'autre ; il faudra seulement que cette substitution ne puisse être réciproque : ainsi quand on voudra marquer la différence entre pleurs & larmes, on pourra donner pour exemple entre plusieurs autres, les larmes d'une mere, & les pleurs de la vigne ou de l'aurore, quoiqu'on puisse dire aussi-bien les pleurs d'une mere, que ses larmes ; parce qu'on ne peut pas dire de même les larmes de la vigne ou de l'aurore, pour les pleurs de l'une ou de l'autre. Les différens emplois des synonymes se démêlent en général par une définition exacte de la valeur précise de chaque mot, par les différentes circonstances dans lesquelles on en fait usage, les différens genres de styles où on les applique, les différens mots auxquels ils se joignent, leur usage au sens propre ou au figuré, &c. Voyez SYNONYME.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la signification des mots, passons maintenant à la construction & à la syntaxe. Remarquons d'abord que cette matiere est plûtôt l'objet d'un ouvrage suivi que d'un dictionnaire ; parce qu'une bonne syntaxe est le résultat d'un certain nombre de principes philosophiques, dont la force dépend en partie de leur ordre & de leur liaison, & qui ne pourroient être que dispersés, ou même quelquefois déplacés, dans un dictionnaire de langues. Néanmoins pour rendre un ouvrage de cette espece le plus complet qu'il est possible, il est bon que les regles les plus difficiles de la syntaxe y soient expliquées, sur-tout celles qui regardent les articles, les participes, les prépositions, les conjugaisons de certains verbes : on pourroit même, dans un très-petit nombre d'articles généraux étendus, y donner une grammaire presque complete , & renvoyer à ces articles généraux dans les applications aux exemples & aux articles particuliers. J'insiste légerement sur tous ces objets, tant pour ne point donner trop d'étendue à cet article, que parce qu'ils doivent pour la plûpart être traités ailleurs plus à fond.

Ce qu'il ne faut pas oublier sur-tout, c'est de tâcher, autant qu'il est possible, de fixer la langue dans un dictionnaire. Il est vrai qu'une langue vivante, qui par conséquent change sans-cesse, ne peut guere être absolument fixée ; mais du moins peut-on empêcher qu'elle ne se dénature & ne se dégrade. Une langue se dénature de deux manieres, par l'impropriété des mots, & par celle des tours : on remédiera au premier de ces deux défauts, non-seulement en marquant avec soin, comme nous avons dit, la signification générale, particuliere, figurée, & métaphorique des mots ; mais encore en proscrivant expressément les significations impropres & étrangeres qu'un abus négligé peut introduire, les applications ridicules & tout-à-fait éloignées de l'analogie, sur-tout lorsque ces significations & applications commenceront à s'autoriser par l'exemple & l'usage de ce qu'on appelle la bonne compagnie. J'en dis autant de l'impropriété des tours. C'est aux gens de lettres à fixer la langue, parce que leur état est de l'étudier, de la comparer aux autres langues, & d'en faire l'usage le plus exact & le plus vrai dans leurs ouvrages. Jamais cet avis ne leur fut plus nécessaire : nos livres se remplissent insensiblement d'un idiome tout-à-fait ridicule ; plusieurs pieces de théatre modernes, jouées avec succès, ne seront pas entendues dans vingt années, parce qu'on s'y est trop assujetti au jargon de notre tems, qui deviendra bien-tôt suranné, & sera remplacé par un autre. Un bon écrivain, un philosophe qui fait un dictionnaire de langues, prévoit toutes ces révolutions : le précieux, l'impropre, l'obscur, le bizarre, l'entortillé, choquent la justesse de son esprit ; il démêle dans les façons de parler nouvelles, ce qui enrichit réellement la langue, d'avec ce qui la rend pauvre ou ridicule ; il conserve & adopte l'un, & fait main-basse sur l'autre.

On nous permettra d'observer ici qu'un des moyens les plus propres pour se former à cet égard le style & le goût, c'est de lire & d'écrire beaucoup sur des matieres philosophiques : car la sévérité de style, & la propriété des termes & des tours que ces matieres exigent nécessairement, accoûtumeront insensiblement l'esprit à acquérir ou à reconnoître ces qualités par-tout ailleurs, ou à sentir qu'elles y manquent : de plus, ces matieres étant peu cultivées & peu connues des gens du monde, leur dictionnaire est moins sujet à s'altérer, & la maniere de les traiter est plus invariable dans ses principes.

Concluons de tout ce que nous venons de dire, qu'un bon dictionnaire de langues est proprement l'histoire philosophique de son enfance, de ses progrès, de sa vigueur, de sa décadence. Un ouvrage fait dans ce goût, pourra joindre au titre de dictionnaire celui de raisonné, & ce sera un avantage de plus : non-seulement on saura assez exactement la grammaire de la langue, ce qui est assez rare ; mais ce qui est plus rare encore, on la saura en philosophe. Voy. GRAMMAIRE.

Venons présentement à la nature des mots qu'on doit faire entrer dans un dictionnaire de langues. Premierement on doit en exclure, outre les noms propres, tous les termes de sciences qui ne sont point d'un usage ordinaire & familier ; mais il est nécessaire d'y faire entrer tous les mots scientifiques, que le commun des lecteurs est sujet à entendre prononcer, ou à trouver dans les livres ordinaires. J'en dis autant des termes d'arts, tant méchaniques que libéraux. On pourroit conclure de-là que souvent les figures seront nécessaires dans un dictionnaire de langues : car il est dans les Sciences & dans les Arts une grande quantité d'objets, même très-familiers, dont il est très-difficile & souvent presque impossible de donner une définition exacte, sans présenter ces objets aux yeux ; du moins est-il bon de joindre souvent la figure avec la définition, sans quoi la définition sera vague ou difficile à saisir. C'est le cas d'appliquer ici ce passage d'Horace : segnius irritant animos demissa per aurem, quam quae sunt oculis subjecta fidelibus. Rien n'est si puéril que de faire de grands efforts pour expliquer longuement sans figures, ce qui avec une figure très-simple n'auroit besoin que d'une courte explication. Il y a assez de difficultés réelles dans les objets dont nous nous occupons, sans que nous cherchions à multiplier gratuitement ces difficultés. Reservons nos efforts pour les occasions où ils sont absolument nécessaires : nous n'en aurons besoin que trop souvent.

A l'exception des termes d'arts & de sciences dont nous venons de parler un peu plus haut, tous les autres mots entreront dans un dictionnaire de langues. Il faut y distinguer ceux qui ne sont d'usage que dans la conversation, d'avec ceux qu'on employe en écrivant : ceux que la prose & la poésie admettent également, d'avec ceux qui ne sont propres qu'à l'une ou à l'autre ; les mots qui sont employés dans le langage des honnêtes gens, d'avec ceux qui ne le sont que dans le langage du peuple ; les mots qu'on admet dans le style noble, d'avec ceux qui sont reservés au style familier ; les mots qui commencent à vieillir, d'avec ceux qui commencent à s'introduire, &c. Un auteur de dictionnaire ne doit sans-doute jamais créer de mots nouveaux, parce qu'il est l'historien, & non le réformateur de la langue ; cependant il est bon qu'il observe la nécessité dont il seroit qu'on en fît plusieurs, pour désigner certaines idées qui ne peuvent être rendues qu'imparfaitement par des périphrases ; peut-être même pourroit-il se permettre d'en hasarder quelques-uns, avec retenue, & en avertissant de l'innovation ; il doit sur-tout réclamer les mots qu'on a laissé mal-à-propos vieillir, & dont la proscription a énervé & appauvri la langue au lieu de la polir.

Il faut quand il est question des noms substantifs, en désigner avec soin le genre, s'ils ont un plurier, ou s'ils n'en ont point ; distinguer les adjectifs propres, c'est-à-dire qui doivent être nécessairement joints à un substantif, d'avec les adjectifs pris substantivement, c'est-à-dire qu'on employe comme substantifs, en sousentendant le substantif qui doit y être joint. Il faut marquer avec soin la terminaison des adjectifs pour chaque genre ; il faut pour les verbes distinguer s'ils sont actifs, passifs, ou neutres, & désigner leurs principaux tems, sur-tout lorsque la conjugaison est irréguliere ; il est bon même en ce cas de faire des articles séparés pour chacun de ces tems, en renvoyant à l'article principal : c'est le moyen de faciliter aux étrangers la connoissance de la langue. Il faut enfin pour les prépositions marquer avec soin leurs différens emplois, qui souvent sont en très-grand nombre (Voyez VERBE, NOM, CAS, GENRE, PARTICIPE, &c.) & les divers sens qu'elles désignent dans chacun de ces emplois. Voilà pour ce qui concerne la nature des mots, & la maniere de les traiter. Il nous reste à parler de la quantité, de l'orthographe, & de l'étymologie.

La quantité, c'est-à-dire la prononciation longue & breve, ne doit pas être négligée. L'observation exacte des accens suffit souvent pour la marquer. Voyez ACCENT & QUANTITE. Dans les autres cas on pourroit se servir des longues & des breves, ce qui abregeroit beaucoup le discours. Au reste la prosodie de notre langue n'est pas si décidée & si marquée que celle des Grecs & des Romains, dans laquelle presque toutes les syllabes avoient une quantité fixe & invariable. Il n'y en avoit qu'un petit nombre dont la quantité étoit à volonté longue ou breve, & que pour cette raison on appelle communes. Nous en avons plusieurs de cette espece, & on pourroit ou n'en point marquer la quantité, ou la désigner par un caractere particulier, semblable à celui dont on se sert pour désigner les syllabes communes en grec & en latin, & qui est de cette forme .

A l'egard de l'ortographe, la regle qu'on doit suivre sur cet article dans un dictionnaire, est de donner à chaque mot l'orthographe la plus communément reçûe, & d'y joindre l'orthographe conforme à la prononciation, lorsque le mot ne se prononce pas comme il s'écrit. C'est ce qui arrive très-fréquemment dans notre langue, & certainement c'est un défaut considérable : mais quelque grand que soit cet inconvénient, c'en seroit un plus grand encore que de changer & de renverser toute l'orthographe, sur-tout dans un dictionnaire. Cependant comme une réforme en ce genre seroit fort à desirer, je crois qu'on feroit bien de joindre à l'orthographe convenue de chaque mot, celle qu'il devroit naturellement avoir suivant la prononciation. Qu'on nous permette de faire ici quelques réflexions sur cette différence entre la prononciation & l'orthographe ; elles appartiennent au sujet que nous traitons.

Il seroit fort à souhaiter que cette différence fut proscrite dans toutes les langues. Il y a pourtant sur cela plusieurs difficultés à faire. La premiere, c'est que des mots qui signifient des choses très-différentes, & qui se prononcent ou à-peu-près, ou absolument de même, s'écriroient de la même façon, ce qui pourroit produire de l'obscurité dans le discours. Ainsi ces quatre mots, tan, tant, tend, tems, devroient à la rigueur s'écrire tous comme le premier ; parce que la prononciation de ces mots est la même, à quelques legeres différences près. Cependant ces quatre mots désignent quatre choses bien différentes. On peut répondre à cette difficulté, 1° que quand la prononciation des mots est absolument la même, & que ces mots signifient des choses différentes, il n'y a pas plus à craindre de les confondre dans la lecture, qu'on ne fait dans la conversation où on ne les confond jamais ; 2° que si la prononciation n'est pas exactement la même, comme dans tan & tems, un accent dont on conviendroit, marqueroit aisément la différence sans multiplier d'ailleurs la maniere d'écrire un même son : ainsi l'a long est distingué de l'a bref par un accent circonflexe : parce que l'usage de l'accent est de distinguer la quantité dans les sons qui d'ailleurs se ressemblent. Je remarquerai à cette occasion, que nous avons dans notre langue trop peu d'accens, & que nous nous servons même assez mal du peu d'accens que nous avons. Les Musiciens ont des rondes, des blanches, des noires, des croches, simples, doubles, triples, &c. & nous n'avons que trois accens ; cependant à consulter l'oreille, combien en faudroit-il pour la seule lettre e ? D'ailleurs l'accent ne devroit jamais servir qu'à marquer la quantité, ou à designer la prononciation, & nous nous en servons souvent pour d'autres usages : ainsi nous nous servons de l'accent grave dans succès, pour marquer la quantité de l'e, & nous nous en servons dans la préposition à, pour la distinguer du mot a, troisieme personne du verbe avoir ; comme si le sens seul du discours ne suffisoit pas pour faire cette distinction. Enfin un autre abus dans l'usage des accens, c'est que nous désignons souvent par des accens différens, des sons qui se ressemblent ; souvent nous employons l'accent grave & l'accent circonflexe, pour désigner des e dont la prononciation est sensiblement la même, comme dans bête, procès, &c.

Une seconde difficulté sur la réformation de l'orthographe, est celle qui est fondée sur les étymologies : si on supprime, dira-t-on, le ph pour lui substituer l'f, comment distinguera-t-on les mots qui viennent du grec, d'avec ceux qui n'en viennent pas ? Je réponds que cette distinction seroit encore très-facile, par le moyen d'une espece d'accent qu'on feroit porter à l'f dans ces sortes de mots : ce qui seroit d'autant plus raisonnable, que dans philosophie, par exemple, nous n'aspirons certainement aucune des deux h, & que nous prononçons filosofie ; au lieu que le des Grecs dont nous avons formé notre ph, étoit aspiré. Pourquoi donc conserver l'h, qui est la marque de l'aspiration, dans les mots que nous n'aspirons point ? Pourquoi même conserver dans notre alphabet cette lettre, qui n'est jamais ou qu'une espece d'accent, ou qu'une lettre qu'on conserve pour l'étymologie ? ou du moins pourquoi l'employer ailleurs que dans le ch, qu'on feroit peut-être mieux d'exprimer par un seul caractere ? Voyez ORTHOGRAPHE, & les remarques de M. Duclos sur la grammaire de P. R. imprimées avec cette grammaire à Paris, au commencement de cette année 1754.

Les deux difficultés auxquelles nous venons de répondre, n'empêcheroient donc point qu'on ne pût du moins à plusieurs égards réformer notre orthographe ; mais il seroit, ce me semble, presque impossible que cette reforme fût entiere pour trois raisons. La premiere, c'est que dans un grand nombre de mots il y a des lettres, qui tantôt se prononcent & tantôt ne se prononcent point, suivant qu'elles se rencontrent ou non devant une voyelle : telle est, dans l'exemple proposé, la derniere lettre s du mot tems, &c. Ces lettres qui souvent ne se prononcent pas, doivent néanmoins s'écrire nécessairement ; & cet inconvénient est inévitable, à moins qu'on ne prît le parti de supprimer ces lettres dans les cas où elles ne se prononcent pas, & d'avoir par ce moyen deux orthographes différentes pour le même mot ; ce qui seroit un autre inconvénient. Ajoûtez à cela que souvent même la lettre surnuméraire devroit s'écrire autrement que l'usage ne le prescrit : ainsi l's dans tems devroit être un z, le d dans tend devroit être un t, & ainsi des autres. La seconde raison de l'impossibilité de réformer entierement notre orthographe, c'est qu'il y a bien des mots dans lesquels le besoin ou le desir de conserver l'étymologie ne pourra être satisfait par de purs accens, à moins de multiplier tellement ces accens, que leur usage dans l'orthographe deviendroit une étude pénible. Il faudroit dans le mot tems un accent particulier au lieu de l's : dans le mot tend, un autre accent particulier au lieu du d ; dans le mot tant, un autre accent particulier au lieu du t, &c. & il faudroit savoir que le premier accent indique une s, & se prononce comme un z ; que le second indique un d, & se prononce comme un t ; que le troisieme indique un t, & se prononce de même, &c. Ainsi notre façon d'écrire pourroit être plus réguliere, mais elle seroit encore plus incommode. Enfin la derniere raison de l'impossibilité d'une réforme exacte & rigoureuse de l'orthographe, c'est que si on prenoit ce parti, il n'y auroit point de livre qu'on pût lire, tant l'écriture des mots y différeroit à l'oeil de ce qu'elle est ordinairement. La lecture des livres anciens qu'on ne réimprimeroit pas, deviendroit un travail ; & dans ceux même qu'on réimprimeroit, il seroit presque aussi nécessaire de conserver l'orthographe que le style, comme on conserve encore l'orthographe surannée des vieux livres, pour montrer à ceux qui les lisent les changemens arrivés dans cette orthographe & dans notre prononciation.

Cette difference entre notre maniere de lire & d'écrire, différence si bizarre & à laquelle il n'est plus tems aujourd'hui de remédier, vient de deux causes ; de ce que notre langue est un idiome qui a été formé sans regle de plusieurs idiomes mêlés, & de ce que cette langue ayant commencé par être barbare, on a tâché ensuite de la rendre réguliere & douce. Les mots tirés des autres langues ont été défigurés en passant dans la nôtre ; ensuite quand la langue s'est formée & qu'on a commencé à l'écrire, on a voulu rendre à ces mots par l'orthographe, une partie de leur analogie avec les langues qui les avoient fournis, analogie qui s'étoit perdue ou altérée dans la prononciation : à l'égard de celle-ci, on ne pouvoit guere la changer ; on s'est contenté de l'adoucir, & de-là est venue une seconde différence entre la prononciation & l'orthographe étymologique. C'est cette différence qui fait prononcer l's de tems comme un z, le d de tend comme un t, & ainsi du reste. Quoi qu'il en soit, & quelque réforme que notre langue subisse ou ne subisse pas à cet égard, un bon dictionnaire de langues n'en doit pas moins tenir compte de la différence entre l'orthographe & la prononciation, & des variétés qui se rencontrent dans la prononciation même. On aura soin de plus, lorsqu'un mot aura plusieurs orthographes reçues, de tenir compte de toutes ces différentes orthographes, & d'en faire même différens articles avec un renvoi à l'article principal : cet article principal doit être celui dont l'orthographe paroîtra la plus réguliere, soit par rapport à la prononciation, soit par rapport à l'étymologie ; ce qui dépend de l'auteur. Par exemple, les mots tems & temps sont aujourd'hui à-peu-près également en usage dans l'orthographe ; le premier est un peu plus conforme à la prononciation, le second à l'étymologie : c'est à l'auteur du dictionnaire de choisir lequel des deux il prendra pour l'article principal ; mais si par exemple il choisit temps, il faudra un article tems avec un renvoi à temps. A l'égard des mots où l'orthographe étymologique & la prononciation sont d'accord, comme savoir & savant qui viennent de sapere & non de scire, on doit les écrire ainsi : néanmoins comme l'orthographe sçavoir & sçavant, est encore assez en usage, il faudra faire des renvois de ces articles. Il faut de même user de renvois pour la commodité du lecteur, dans certains noms venus du grec par étymologie : ainsi il doit y avoir un renvoi d'antropomorphite à anthropomorphite ; car quoique cette derniere façon d'écrire soit plus conforme à l'étymologie, un grand nombre de lecteurs chercheroient le mot écrit de la premiere façon ; & ne s'avisant peut-être pas de l'autre, croiroient cet article oublié. Mais il faut surtout se souvenir de deux choses : 1°. de suivre dans tout l'ouvrage l'orthographe principale, adoptée pour chaque mot : 2°. de suivre un plan uniforme par rapport à l'orthographe, considérée relativement à la prononciation, c'est-à-dire de faire toûjours prévaloir (dans les mots dont l'orthographe n'est pas universellement la même) ou l'orthographe à la prononciation, ou celle-ci à l'orthographe.

Il seroit encore à propos, pour rendre un tel ouvrage plus utile aux étrangers, de joindre à chaque mot la maniere dont il devroit se prononcer suivant l'orthographe des autres nations. Exemple. On sait que les Italiens prononcent u & les Anglois vv, comme nous prononçons ou, &c. Ainsi au mot ou d'un dictionnaire, on pourroit dire : les Italiens prononcent ainsi l'u, & les Anglois l'w ; ou, ce qui seroit encore plus précis, on pourroit joindre à ou les lettres u & vv, en marquant que toutes ces syllabes se prononcent comme ou, la premiere à Rome, la seconde à Londres : par ce moyen les étrangers & les François apprendroient plus aisément la prononciation de leurs langues réciproques. Mais un tel objet bien rempli, supposeroit peut-être une connoissance exacte & rigoureuse de la prononciation de toutes les langues, ce qui est physiquement impossible ; il supposeroit du moins un commerce assidu & raisonné avec des étrangers de toutes les nations qui parlassent bien : deux circonstances qu'il est encore fort difficile de réunir. Ainsi ce que je propose est plûtôt une vûe pour rendre un dictionnaire parfaitement complet, qu'un projet dont on puisse espérer la parfaite exécution. Ajoûtons néanmoins (puisque nous nous bornons ici à ce qui est simplement possible) qu'on ne feroit pas mal de former au commencement du dictionnaire une espece d'alphabet universel, composé de tous les véritables sons simples, tant voyelles que consonnes & de se servir de cet alphabet pour indiquer non-seulement la prononciation dans notre langue, mais encore dans les autres, en y joignant pourtant l'orthographe usuelle dans toutes. Ainsi je suppose qu'on se servît d'un caractere particulier pour marquer la voyelle ou (car ce son est une voyelle, puisque c'est un son simple) on pourroit joindre aux syllabes ou, u, vv, &c. ce caractere particulier, que toutes les langues feroient bien d'adopter. Mais le projet d'un alphabet & d'une orthographe universelle, quelque raisonnable qu'il soit en lui-même, est aussi impossible aujourd'hui dans l'exécution que celui d'une langue & d'une écriture universelle. Les philosophes de chaque nation seroient peut-être inconciliables là-dessus : que seroit-ce s'il falloit concilier des nations entieres ?

Ce que nous venons de dire de l'orthographe nous conduit à parler des étymologies, voyez ce mot. Un bon dictionnaire de langues ne doit pas les négliger, sur-tout dans les mots qui viennent du grec ou du latin ; c'est le moyen de rappeller au lecteur les mots de ces langues, & de faire voir comment elles ont servi en partie à former la nôtre. Je crois ne devoir pas omettre ici une observation que plusieurs gens de lettres me semblent avoir faite comme moi ; c'est que la langue françoise est en général plus analogue dans ses tours avec la langue grecque qu'avec la langue latine, supposé ce fait vrai, comme je le crois, quelle peut en être la raison ? c'est aux savans à la chercher. Dans un bon dictionnaire on ne feroit peut-être pas mal de marquer cette analogie par des exemples : car ces tours empruntés d'une langue pour passer dans une autre, rentrent en quelque maniere dans la classe des étymologies. Au reste, dans les étymologies qu'un dictionnaire peut donner, il faut exclure celles qui sont puériles, ou tirées de trop loin pour ne pas être douteuses, comme celle qui fait venir laquais du mot latin verna, par son dérivé vernacula. Nous avons aussi dans notre langue beaucoup de termes tirés de l'ancienne langue celtique, dont il est bon de tenir compte dans un dictionnaire ; mais comme cette langue n'existe plus, ces étymologies sont bien inférieures pour l'utilité aux étymologies greques & latines, & ne peuvent guere être que de simple curiosité.

Indépendamment des racines étrangeres d'une langue, & des racines Philosophiques dont nous avons parlé plus haut ; je crois qu'il seroit bon d'inserer aussi dans un dictionnaire les mots radicaux de la langue même, en les indiquant par un caractere particulier. Ces mots radicaux peuvent être de deux especes ; il y en a qui n'ont de racines ni ailleurs, ni dans la langue même, & ce sont là les vrais radicaux ; il y en a qui ont leurs racines dans une autre langue, mais qui sont eux mêmes dans la leur racines d'un grand nombre de dérivés & de composés. Ces deux especes de mots radicaux étant marqués & désignés, on reconnoîtra aisément, & on marquera les dérivés & les composés. Il faut distinguer entre dérivés & composés : tout mot composé est dérivé ; tout dérivé n'est pas composé. Un composé est formé de plusieurs racines, comme abaissement, de à & bas, &c. Un dérivé est formé d'une seule racine avec quelques différences dans la terminaison, comme fortement, de fort, &c. Un mot peut être à la fois dérivé & composé, comme abaissement, dérivé de abaissé, qui est lui-même composé de à & de bas. On peut observer que les mots composés de racines étrangeres sont plus fréquens dans notre langue que les mots composés de racines même de la langue ; on trouvera cent composés tirés du grec, contre un composé de mots françois, comme dioptrique, catoptrique, misanthrope, anthropophage. Toutes ces remarques ne doivent pas échapper à un auteur de dictionnaire. Elles font connoître la nature & l'analogie mutuelle des langues.

Il y a quelquefois de l'arbitraire dans le choix des racines : par exemple, amour & aimer peuvent être pris pour racines indifféremment. J'aimerois mieux cependant prendre aimer pour racine, parce qu'aimer a bien plus de dérivés qu'amour ; tous ces dérivés sont les différens tems du verbe aimer. Dans les verbes il faut toûjours prendre l'infinitif pour la racine des dérivés, parce que l'infinitif exprime une action indéfinie, & que les autres tems désignent quelque circonstance jointe à l'action, celle de la personne, du tems, &c. & par conséquent ajoûtent une idée à celle de l'infinitif. Voyez DERIVE, &c.

Tels sont les principaux objets qui doivent entrer dans un dictionnaire de langues, lorsqu'on voudra le rendre le plus complet & le plus parfait qu'il sera possible. On peut sans-doute faire des dictionnaires de langues, & même des dictionnaires estimables, où quelques-uns de ces objets ne seront pas remplis ; il vaut même beaucoup mieux ne les point remplir du tout que les remplir imparfaitement ; mais un dictionnaire de langues, pour ne rien laisser à desirer, doit réunir tous les avantages dont nous venons de faire mention. On peut juger après cela si cet ouvrage est celui d'un simple grammairien ordinaire, ou d'un grammairien profond & philosophe ; d'un homme de lettres retiré & isolé, ou d'un homme de lettres qui fréquente le grand monde ; d'un homme qui n'a étudié que sa langue, ou de celui qui y a joint l'étude des langues anciennes ; d'un homme de lettres seul, ou d'une société de savans, de littérateurs, & même d'artistes ; enfin, on pourra juger aisément, si en supposant cet ouvrage fait par une société, tous les membres doivent y travailler en commun, ou s'il n'est pas plus avantageux que chacun se charge de la partie dans laquelle il est le plus versé, & que le tout soit ensuite discuté dans des assemblées générales. Quoi qu'il en soit de ces réflexions que nous ne faisons que proposer, on ne peut nier que le dictionnaire de l'académie françoise ne soit, sans contredit, notre meilleur dictionnaire de langue, malgré tous les défauts qu'on lui a reprochés ; défauts qui étoient peut-être inévitables, sur-tout dans les premieres éditions, & que cette compagnie travaille à réformer de jour en jour. Ceux qui ont attaqué cet ouvrage auroient été bien embarrassés pour en faire un meilleur ; & il est d'ailleurs si aisé de faire d'un excellent dictionnaire une critique tout à la fois très-vraie & très-injuste ! Dix articles foibles qu'on relevera, contre mille excellens dont on ne dira rien, en imposeront au lecteur. Un ouvrage est bon lorsqu'il s'y trouve plus de bonnes choses que de mauvaises ; il est excellent lorsque les bonnes choses y sont excellentes, ou lorsque les bonnes surpassent de beaucoup les mauvaises. Il n'y a point d'ouvrages que l'on doive plus juger d'après cette regle, qu'un dictionnaire, par la variété & la quantité de matieres qu'il renferme & qu'il est moralement impossible de traiter toutes également.

Avant de finir sur les dictionnaires de langues, je dirai encore un mot des dictionnaires de rimes. Ces sortes de dictionnaires ont sans-doute leur utilité : mais que de mauvais vers ils produisent ! Si une liste de rimes peut quelquefois faire naître une idée heureuse à un excellent poëte, en revanche un poëte médiocre ne s'en sert que pour mettre la raison & le bons sens à la torture.

Dictionnaires de langues étrangeres mortes ou vivantes. Après le détail assez considérable dans lequel nous sommes entrés sur les dictionnaires de langue françoise, nous serons beaucoup plus courts sur les autres ; parce que les principes établis précédemment pour ceux-ci, peuvent en grande partie s'appliquer à ceux-là. Nous nous contenterons donc de marquer les différences principales qu'il doit y avoir entre un dictionnaire de langue françoise & un dictionnaire de langue étrangere morte ou vivante ; & nous dirons de plus ce qui doit être observé dans ces deux especes de dictionnaire de langues étrangeres.

En premier lieu, comme il n'est question ici de dictionnaires de langues étrangeres qu'en tant que ces dictionnaires servent à faire entendre une langue par une autre ; tout ce que nous avons dit au commencement de cet article sur les définitions dans un dictionnaire de langues n'a pas lieu pour ceux dont il s'agit ; car les définitions y doivent être supprimées. A l'égard de la signification des termes, je pense que c'est un abus d'en entasser un grand nombre pour un même mot, à moins qu'on ne distingue exactement la signification propre & précise d'avec celle qui n'est qu'une extension ou une métaphore ; ainsi quand on lit dans un dictionnaire latin impellere, pousser, forcer, faire entrer ou sortir, exciter, engager, il est nécessaire qu'on y puisse distinguer le mot pousser de tous les autres, comme étant le sens propre. On peut faire cette distinction en deux manieres, ou en écrivant ce mot dans un caractere différent, ou en l'écrivant le premier, & ensuite les autres suivant leur degré de propriété & d'analogie avec le premier ; mais je crois qu'il vaudroit mieux encore s'en tenir au seul sens propre, sans y en joindre aucun autre ; c'est charger, ce me semble, la mémoire assez inutilement ; & le sens de l'auteur qu'on traduit suffira toûjours pour déterminer si la signification du mot est au propre ou au figuré. Les enfans, dira-t-on peut-être, y seront plus embarrassés, au lieu qu'ils démêleront dans plusieurs significations jointes à un même mot, celle qu'ils doivent choisir. Je réponds premierement que si un enfant a assez de discernement pour bien faire ce choix ; il en aura assez pour sentir de lui-même la vraie signification du mot appliqué à la circonstance & au cas dont il est question dans l'auteur : les enfans qui apprennent à parler, & qui le savent à l'âge de trois ou quatre ans au plus, ont fait bien d'autres combinaisons plus difficiles. Je réponds en second lieu que quand on s'écarteroit de la regle que je propose ici dans les dictionnaires faits pour les enfans, il me semble qu'il faudroit s'y conformer dans les autres ; une langue étrangere en seroit plûtôt apprise, & plus exactement sûe.

Dans les dictionnaires de langues mortes, il faut marquer avec soin les auteurs qui ont employé chaque mot ; c'est ce qu'on exécute pour l'ordinaire avec beaucoup de négligence, & c'est pourtant ce qui peut être le plus utile pour écrire dans une langue morte (lorsqu'on y est obligé) avec autant de pureté qu'on peut écrire dans une telle langue. D'ailleurs il ne faut pas croire qu'un mot latin ou grec, pour avoir été employé par un bon auteur, soit toûjours dans le cas de pouvoir l'être. Térence, qui passe pour un auteur de la bonne latinité, ayant écrit des comédies, a dû, ou du moins a pû, souvent employer des mots qui n'étoient d'usage que dans la conversation, & qu'on ne devroit pas employer dans le discours oratoire ; c'est ce qu'un auteur de dictionnaire doit faire observer, d'autant que plusieurs de nos humanistes modernes sont quelquefois tombés en faute sur cet article. Voyez LATINITE. Ainsi quand on cite Térence, par exemple, ou Plaute, il faut, ce me semble, avoir soin d'y joindre la piece & la scene, afin qu'en recourant à l'endroit même, on puisse juger si on doit se servir du mot en question. Que ce soit un valet qui parle, il faudra être en garde pour employer l'expression ou le tour dont il s'agit, & ne se résoudre à en faire usage qu'après s'être assûré que cette façon de parler est bonne en elle-même, indépendamment & du personnage, & de la circonstance où il est. Ce n'est pas tout : il faut même prendre des précautions pour distinguer les termes & les tours employés par un seul auteur, quelque excellent qu'il puisse être. Cicéron, qu'on regarde comme le modele de la bonne latinité, a écrit différentes sortes d'ouvrages, dans lesquels ni les expressions, ni les tours n'ont dû être de la même nature & du même genre. Il a varié son style selon les matieres qu'il traitoit ; ses harangues different beaucoup par la diction de ses livres sur la Rhétorique, ceux-ci de ses ouvrages philosophiques ; & tous different extrémement de ses épitres familieres. Il faut donc, quand on attribue à Cicéron un terme ou une façon de dire, marquer l'ouvrage & l'endroit d'où on l'a tiré. Il en est ainsi en général de tout auteur, même de ceux qui n'ont fait que des ouvrages d'un seul genre, parce que dans aucun ouvrage le style ne doit être uniforme, & que le ton qu'on y prend, & la couleur qu'on y employe dépendent de la nature des choses qu'on a à dire. Les harangues de Tite-Live ne sont point écrites comme ses préfaces, ni celles-ci comme ses narrations. De plus, quand on cite un mot ou un tour comme appartenant à un auteur qui n'a pas été du bon siecle, ou qui ne passe pas pour un modele irreprochable, il faut marquer avec soin si ce tour ou ce mot a été employé par quelqu'un des bons auteurs, & citer l'endroit ; ou plûtot on pourroit pour s'épargner cette peine ne citer jamais un mot ou un tour comme employé par un auteur suspect, lorsque ce mot a été employé par de bons auteurs, & se contenter de citer ceux-ci. Enfin quand un mot ou un tout est employé par un bon auteur, il faut marquer encore s'il se trouve dans les autres bons auteurs du même tems, poëtes, historiens &c. afin de connoître si ce mot appartient également bien à tous les styles. Ce travail paroît immense, & comme impraticable ; mais il est plus long que difficile, & les concordances qu'on a faites des meilleurs auteurs y aideront beaucoup.

Dans ce même dictionnaire il sera bon de marquer par des exemples choisis les différens emplois d'un mot ; il sera bon d'y faire sentir même les synonymes autant qu'il est possible dans un dictionnaire de langue morte : par exemple ; la différence de vereor & de metuo, si bien marquée au commencement de l'oraison de Cicéron pour Quintius ; celle d'aegritudo, meror, aerumna, luctus, lamentatio, détaillée au quatrieme livre des Tusculanes, & tant d'autres qui doivent rendre les écrivains latins modernes fort suspects, & leurs admirateurs fort circonspects.

Dans un dictionnaire latin on pourra joindre au mot de la langue les étymologies tirées du grec. On pourra placer les longues & les breves sur les mots ; cette précaution, il est vrai, ne remédiera pas à la maniere ridicule dont nous prononçons un très-grand nombre de mots latins en faisant long ce qui est bref, & bref ce qui est long ; mais elle empêchera du moins que la prononciation ne devienne encore plus vitieuse. Enfin, il seroit peut-être à-propos dans les dictionnaires latins & grecs de disposer les mots par racines, suivies de tous leurs dérivés, & d'y joindre un vocabulaire par ordre alphabétique qui indiqueroit la place de chaque mot, comme on a fait dans le dictionnaire grec de Scapula, & dans quelques autres. Un lecteur doüé d'une mémoire heureuse pourroit apprendre de suite ces racines, & par ce moyen avanceroit beaucoup & en peu de tems dans la connoissance de la langue ; car avec un peu d'usage & de syntaxe, il reconnoîtroit bien-tôt aisément les dérivés.

Il ne faut pas croire cependant qu'avec un dictionnaire tel que je viens de le tracer, on eût une connoissance bien entiere d'aucune langue morte. On ne la saura jamais que très-imparfaitement. Il est premierement une infinité de termes d'art & de conversation qui sont nécessairement perdus, & que par conséquent on ne saura jamais : il est de plus une infinité de finesses, de fautes, & de négligences qui nous échapperont toûjours. Voyez LATINITE.

Quand j'ai parlé plus haut des synonymes dans les langues mortes, je n'ai point voulu parler de ceux qu'on entasse sans vérité, sans choix, & sans goût dans les dictionnaires latins, qu'on appelle ordinairement dans les colléges du nom de synonymes, & qui ne servent qu'à faire produire aux enfans de très-mauvaise poésie latine. Ces dictionnaires, j'ose le dire, me paroissent fort inutiles, à moins qu'ils ne se bornent à marquer la quantité & à recueillir sous chaque mot les meilleurs passages des excellens poëtes. Tout le reste n'est bon qu'à gâter le goût. Un enfant né avec du talent ne doit point s'aider de pareils ouvrages pour faire des vers latins, supposé même qu'il soit bon qu'il en fasse ; & il est absurde d'en faire faire aux autres. Voyez COLLEGE & ÉDUCATION.

Dans les dictionnaires de langue vivante étrangere on observera, pour ce qui regarde la syntaxe & l'emploi des mots, ce qui a été prescrit plus haut sur cet article pour les dictionnaires de langue vivante maternelle ; il sera bon de joindre à la signification françoise des mots leur signification latine, pour graver par plus de moyens cette signification dans la mémoire. On pourroit même croire qu'il seroit à propos de s'en tenir à cette signification, parce que le latin étant une langue que l'on apprend ordinairement dès l'enfance, on y est pour l'ordinaire plus versé que dans une langue étrangere vivante que l'on apprend plus tard & plus imparfaitement, & qu'ainsi un auteur de dictionnaire traduira mieux d'anglois en latin que d'anglois en françois ; parce moyen la langue latine pourroit devenir en quelque sorte la commune mesure de toutes les autres. Cette considération mérite sans-doute beaucoup d'égard ; néanmoins il faut observer que le latin étant une langue morte, nous ne sommes pas toûjours aussi à portée de connoître le sens précis & rigoureux de chaque terme, que nous le sommes dans une langue étrangere vivante ; que d'ailleurs il y a une infinité de termes de sciences, d'arts, d'oeconomie domestique, de conversation, qui n'ont pas d'équivalent en latin ; & qu'enfin nous supposons que le dictionnaire soit l'ouvrage d'un homme très-versé dans les deux langues, ce qui n'est ni impossible, ni même fort rare. Enfin, il ne faut pas s'imaginer que quand on traduit des mots d'une langue dans l'autre, il soit toûjours possible, quelque versé qu'on soit dans les deux langues, d'employer des équivalens exacts & rigoureux ; on n'a souvent que des à-peu-près. Plusieurs mots d'une langue n'ont point de correspondant dans une autre, plusieurs n'en ont qu'en apparence, & différent par des nuances plus ou moins sensibles des équivalens qu'on croit leur donner. Ce que nous disons ici des mots, est encore plus vrai & plus ordinaire par rapport aux tours ; il ne faut que savoir, même imparfaitement, deux langues, pour en être convaincu : cette différence d'expression & de construction constitue principalement ce qu'on appelle le génie des langues, qui n'est autre chose que la propriété d'exprimer certaines idées plus ou moins heureusement. Voyez sur cela une excellente note que M. de Voltaire a placée dans son discours à l'académie Françoise, tome II. de ses oeuvres, Paris 1751, page 121. Voyez aussi LANGUE, TRADUCTION, &c.

La disposition des mots par racines est plus difficile, & moins nécessaire dans un dictionnaire de langue vivante, que dans un dictionnaire de langue morte ; cependant comme il n'y a point de langue qui n'ait des mots primitifs & des mots dérivés, je crois que cette disposition, à tout prendre, pourroit être utile, & abregeroit beaucoup l'étude de la langue, par exemple celle de la langue angloise, qui a tant de mots composés, & celle de l'italienne, qui a tant de diminutifs, & d'analogie avec le latin. A l'égard de la prononciation de chaque mot, il faut aussi la marquer exactement ; conformément à l'orthographe de la langue dans laquelle on traduit, & non de la langue étrangere. Par exemple, on sait que l'e en anglois se prononce souvent comme notre i ; ainsi au mot sphere on dira que ce mot se prononce sphire. Cette derniere orthographe est relative à la prononciation françoise, & non à l'angloise ; car l'i en anglois se prononce quelquefois comme aï : ainsi sphire, si on le prononçoit à l'angloise, pourroit faire sphaïre.

Voilà tout ce que nous avions à dire sur les dictionnaires de langue. Nous n'avons qu'un mot à ajoûter sur les dictionnaires de la langue françoise, traduits en langue étrangere, soit morte, soit vivante. Nous parlerons de l'usage des premiers à l'article LATINITE ; & à l'égard des autres, ils ne serviroient (si on s'y bornoit) qu'à apprendre très-imparfaitement la langue ; l'étude des bons auteurs dans cette langue, & le commerce de ceux qui la parlent bien, sont le seul moyen d'y faire de véritables & solides progrès.

Mais en général le meilleur moyen d'apprendre promtement une langue quelconque, c'est de se mettre d'abord dans la mémoire le plus de mots qu'il est possible : avec cette provision & beaucoup de lecture, on apprendra la syntaxe par le seul usage, sur-tout celle de plusieurs langues modernes, qui est fort courte ; & on n'aura guere besoin de lire des livres de Grammaire, sur-tout si on ne veut pas écrire ou parler la langue, & qu'on se contente de lire les auteurs ; car quand il ne s'agit que d'entendre, & qu'on connoît les mots, il est presque toûjours facile de trouver le sens. Voulez-vous donc apprendre promtement une langue, & avez-vous de la mémoire ? apprenez un dictionnaire, si vous pouvez, & lisez beaucoup ; c'est ainsi qu'en ont usé plusieurs gens de lettres.

DICTIONNAIRES HISTORIQUES. Les dictionnaires de cette espece sont ou généraux ou particuliers, & dans l'un & l'autre cas ils ne sont proprement qu'une histoire générale ou particuliere ; dont les matieres sont distribuées par ordre alphabétique. Ces sortes d'ouvrages sont extrèmement commodes, parce qu'on y trouve, quand ils sont bien faits, plus aisément même que dans une histoire suivie, les choses dont on veut s'instruire. Nous ne parlerons ici que des dictionnaires généraux, c'est-à-dire qui ont pour objet l'histoire universelle ; ce que nous en dirons, s'appliquera facilement aux dictionnaires particuliers qui se bornent à un objet limité.

Ces dictionnaires renferment en général trois grands objets ; l'Histoire proprement dite, c'est-à-dire le récit des évenemens ; la Chronologie, qui marque le tems où ils sont arrivés ; & la Géographie, qui en indique le lieu. Commençons par l'Histoire proprement dite.

L'histoire est ou des peuples en géneral, ou des hommes. L'histoire des peuples renferme celle de leur premiere origine, des pays qu'ils ont habités avant celui qu'ils possedent actuellement, de leur gouvernement passé & présent, de leurs moeurs, de leurs progrès dans les Sciences & dans les Arts, de leur commerce, de leur industrie, de leurs guerres : tout cela doit être exposé succinctement dans un dictionnaire, mais pourtant d'une maniere suffisante, sans s'appesantir sur les détails, & sans négliger ou passer trop rapidement les circonstances essentielles : le tout doit être entremêlé des réflexions philosophiques que le sujet fournit, car la Philosophie est l'ame de l'Histoire. On ne doit pas oublier d'indiquer les auteurs qui ont le mieux écrit du peuple dont on parle, le degré de foi qu'ils méritent, & l'ordre dans lequel l'on doit les lire pour s'instruire plus à fond.

L'histoire des hommes comprend les princes, les grands, les hommes célebres par leurs talens & par leurs actions. L'histoire des princes doit être plus ou moins détaillée, à proportion de ce qu'ils ont fait de mémorable ; il en est plusieurs dont il faut se contenter de marquer la naissance & la mort, & renvoyer pour ce qui s'est fait sous leur regne, aux articles de leurs généraux & de leurs ministres. C'est sur-tout dans un tel ouvrage qu'il faut préparer les princes vivans à ce qu'on dira d'eux, par la maniere dont on parle des morts. Car comme un dictionnaire historique est un livre que presque tout le monde se procure pour sa commodité, & qu'on consulte à chaque instant, il peut être pour les princes une leçon forcée, & par conséquent plus sûre que l'histoire. La vérité, si on peut parler ainsi, peut entrer dans ce livre par toutes les portes ; & elle le doit, puisqu'elle le peut.

On en usera encore plus librement pour les grands. On sera sur-tout très-attentif sur la vérité des généalogies : rien sans-doute n'est plus indifférent en soi-même ; mais dans l'état où sont aujourd'hui les choses, rien n'est quelquefois plus nécessaire. On aura donc soin de la donner exacte, & sur-tout de ne la pas faire remonter au-delà de ce que prouvent les titres certains. On accuse Morery de n'avoir pas été assez scrupuleux sur cet article. La connoissance des généalogies emporte celle du blason : dont nos ayeux ignorans ont jugé à propos de faire une science ; & qui malheureusement en est devenue une, parce qu'on a mieux aimé, comme l'observe M. Fleury, dire gueule & sinople, que rouge & verd. Les anciens ne connoissoient pas cette nouvelle livrée de la vanité ; mais les hommes iront toûjours en se perfectionnant de ce côté-là. Voilà donc encore un article qu'un dictionnaire historique ne doit pas négliger.

Enfin un dictionnaire historique doit faire mention des hommes illustres dans les Sciences, dans les Arts libéraux, &, autant qu'il est possible, dans les Arts méchaniques même. Pourquoi en effet un célebre horloger ne mériteroit-il pas dans un dictionnaire, une place que tant de mauvais écrivains y usurpent ? Ce n'est pas néanmoins que l'on doive exclure entierement d'un dictionnaire les mauvais écrivains ; il est quelquefois nécessaire de connoître au moins le nom de leurs ouvrages : mais leurs articles ne sauroient être trop courts. S'il y a quelques écrivains qu'on doive, pour l'honneur des lettres, bannir entierement d'un dictionnaire, ce sont les écrivains satyriques, qui pour la plûpart sans talent, n'ont pas même souvent le mince avantage de réussir dans ce genre bas & facile : le mépris doit être leur récompense pendant leur vie, & l'oubli l'est après leur mort. La postérité eût ignoré jusqu'aux noms de Bavius & de Mévius, si Virgile n'avoit eu la foiblesse de lancer un trait contr'eux dans un de ses vers.

On a reproché au dictionnaire de Bayle de faire mention d'un assez grand nombre d'auteurs peu connus, & d'en avoir omis de fort célebres. Cette critique n'est pas tout-à-fait sans fondement ; néanmoins on peut répondre que le dictionnaire de Bayle (en tant qu'historique) n'étant que le supplément de Morery, Bayle n'est censé avoir omis que les articles qui n'avoient pas besoin de correction ni d'addition. On peut ajoûter que le dictionnaire de Bayle n'est qu'improprement un dictionnaire historique ; c'est un dictionnaire philosophique & critique, où le texte n'est que le prétexte des notes : ouvrage que l'auteur auroit rendu infiniment estimable, en y supprimant ce qui peut blesser la religion & les moeurs.

Je ferai ici deux observations qui me paroissent nécessaires à la perfection des dictionnaires historiques. La premiere est que dans l'histoire des artistes on a, ce me semble, été plus occupé des Peintres que des Sculpteurs & des Architectes, & des uns & des autres, que des Musiciens ; j'ignore par quelle raison. Il seroit à souhaiter que cette partie de l'histoire des Arts ne fût pas aussi négligée. N'est-ce pas, par exemple, une chose honteuse à notre siecle, de n'avoir recueilli presqu'aucune circonstance de la vie des célebres musiciens qui ont tant honoré l'Italie, Corelli, Vinci, Léo, Pergolese, Terradellas & beaucoup d'autres ? on ne trouve pas même leurs noms dans nos dictionnaires historiques. C'est un avis que nous donnons aux gens de lettres, & nous souhaitons qu'il produise son effet.

Notre seconde observation a pour objet l'usage où l'on est dans les dictionnaires historiques, de ne point parler des auteurs vivans ; il me semble que l'on devroit en faire mention, ne fût-ce que pour donner le catalogue de leurs ouvrages, qui font une partie essentielle de l'histoire littéraire actuelle : je ne vois pas même pourquoi on s'interdiroit les éloges, lorsqu'ils les méritent. Il est trop pénible & trop injuste, comme l'a très-bien remarqué M. Marmontel dans l'art. CRITIQUE, d'attendre la mort des hommes célebres pour leur rendre l'hommage qui leur est dû. Quand l'écriture défend de loüer personne avant sa mort, elle veut dire seulement qu'on ne doit point donner aux hommes avant leur mort d'éloge général & sans restriction sur leur conduite, parce que cette conduite peut changer ; mais jamais il n'a été défendu de loüer personne de son vivant sur ce qu'il a fait d'estimable : nous trouverions facilement dans l'écriture même, des exemples du contraire. Pour les satyres, il faut se les interdire séverement. Je ne parle point ici seulement de celles qui outragent directement la probité ou les moeurs des citoyens, & qui sont punies ou doivent l'être par les lois ; je parle de celles même qui attaquent un écrivain par des injures grossieres, ou par le ridicule qu'on cherche à lui donner : si elles tombent sur un écrivain estimable qui n'y ait point donné lieu, ou dont les talens doivent faire excuser les fautes, elles sont odieuses & injustes : si elles tombent sur un mauvais écrivain, elles sont en pure perte, sans honneur & sans mérite pour celui qui les fait, & sans utilité ni pour le public, ni pour celui sur qui elles tombent.

En proscrivant la satyre, on ne sauroit au contraire trop recommander la critique dans un dictionnaire littéraire ; c'est le moyen de le rendre instructif & intéressant : mais il faut que cette critique soit raisonnée, sérieuse & impartiale ; qu'elle approuve & censure à propos, & jamais d'une maniere vague ; qu'elle ne s'exerce enfin que sur des ouvrages qui en vaillent la peine, & que par conséquent elle soit pleine de politesse & d'égards. Cette maniere de critiquer est la plus difficile, & par conséquent la plus rare ; mais elle est la seule qui survive à ses auteurs. Une discussion fine & délicate est plus utile ; & plus agréable même aux bons esprits, qu'une ironie souvent déplacée. Voyez CRITIQUE & SATYRE.

Je reviens aux éloges, & j'ajoûte qu'il faut être circonspect dans le choix des hommes à qui on les donne, dans la maniere de les donner, & dans l'objet sur lequel on les fait tomber. Un dictionnaire, tel que celui dont nous parlons, est fait par sa nature même pour passer à la postérité. La justice ou l'injustice des éloges, est un des moyens sur lesquels le reste de l'ouvrage sera jugé par cette postérité si redoutable, par ce fleau des critiques & des loüanges, des protecteurs & des protégés, des noms & des titres, qui saura, sans fiel & sans flatterie, apprécier les écrivains, non sur ce qu'ils auront été ni sur ce qu'on aura dit d'eux, mais sur ce qu'ils auront fait. L'auteur d'un dictionnaire historique doit pressentir dans tout ce qu'il écrit, le jugement que les siecles assemblés en porteront, & se dire continuellement à lui-même ces mots de Cicéron à Fannius, dans sa harangue pro Roscio Amerino : Quant a multitudo hominum ad hoc judicium vides ; quae sit omnium mortalium expectatio, ut severa judicia fiant, intelligis. De plus, dans les éloges qu'on donne aux écrivains & aux artistes, soit morts, soit vivans, il faut avoir égard non-seulement à ce qu'ils ont fait, mais à ce qui avoit été fait avant eux ; au progrés qu'ils ont fait faire à la science ou à l'art. Corneille n'eût-il fait que Mélite, il eût mérité des éloges, parce que cette piece, toute imparfaite qu'elle est, est très-supérieure à tout ce qui avoit précédé. De même, quelque parti qu'on prenne sur la musique françoise, on ne peut nier au moins que quelques-uns de nos musiciens n'ayent fait faire à cet art de grands progrès parmi nous, eu égard au point d'où ils sont partis. On ne peut donc leur refuser des éloges, comme on n'en peut refuser à Descartes, quelque système de philosophie qu'on suive.

Nous ne dirons qu'un mot de la chronologie qu'on doit observer dans un dictionnaire historique : les dates y doivent être jointes, autant qu'on le peut, à chaque fait tant soit peu considérable. Il est inutile d'ajoûter qu'elles doivent être fort exactes, principalement lorsque ces dates sont modernes. Sur les dates anciennes (sur-tout quand elles sont disputées) on peut se donner plus de licence, soit en rendant compte de la diversité d'opinions entre les auteurs, soit en se fixant à ce qui paroit le plus probable. Pour la chronologie incertaine des premiers âges, on peut s'en tenir à ce qui a été dit sur ce sujet dans l'article CHRONOLOGIE, & s'attacher à quelqu'auteur accrédité qu'on suivra. Ce n'est pas que dans les articles importans, & sur-tout dans les articles généraux de chronologie, on doive tout-à-fait négliger les discussions ; mais il faut, comme dans les faits historiques, s'y borner à ce qu'il y a d'essentiel & d'instructif, & renvoyer pour le reste aux auteurs qui en ont le mieux traité.

A l'égard de la Géographie, elle renferme deux branches ; l'ancienne Géographie, & la moderne : par conséquent les articles de Géographie doivent faire mention, 1° des différens noms qu'on a donnés au pays ou à la ville dont on parle : 2° des différens peuples qui l'ont habitée : 3° des différens maîtres qu'elle a eus : 4° de sa situation, de son terroir, de son commerce ancien & moderne : 5° de la latitude & de la longitude, en distinguant avec soin celle qui est connue par observation immédiate, d'avec celle qui est connue seulement par estimation : 6° des mesures itinéraires anciennes & modernes ; matiere immense, & d'une discussion très-épineuse. On voit par-là quelle connoissance profonde de l'Histoire, & même à quelques égards de l'Astronomie, supposent de pareils articles : il ne suffit donc pas d'avoir lû superficiellement l'Histoire, ou même avec une attention ordinaire, pour être bon géographe. Souvent un fait essentiel se découvre en un endroit dans lequel personne ne l'avoit vû, ou ne songeoit à le trouver. Aussi cette partie est-elle fort imparfaite & fort négligée dans tous les dictionnaires : nous apprenons même qu'on la trouve souvent peu exacte dans l'Encyclopédie, où elle n'a été traitée que fort en abregé. Si ce reproche est fondé, comme nous le croyons sans peine, c'est à la disette de bonnes sources en matiere de Géographie, que nos lecteurs doivent s'en prendre. Un bon dictionnaire géographique seroit un ouvrage bien digne des soins & des connoissances de M. d'Anville, de l'académie des Belles-Lettres, l'homme de l'Europe peut-être le plus versé aujourd'hui dans cette partie de l'histoire ; un pareil travail demanderoit à être encouragé par le gouvernement.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la Géographie purement historique ; celle qui tient à l'Astronomie, & qui consiste à connoître par observation la position des lieux de la terre & de la mer où on est, appartient proprement à un dictionnaire des Sciences : elle n'est pas l'objet du Dictionnaire dont il s'agit, si ce n'est peut-être indirectement, en tant que ce Dictionnaire renferme les latitudes & longitudes. Voyez GEOGRAPHIE.

Quoiqu'un dictionnaire historique ne doive point contenir d'articles de Sciences, il seroit cependant à-propos, pour le rendre plus utile, d'y joindre aussi, soit dans un vocabulaire à part, soit dans le corps du dictionnaire même, des articles abrégés qui renfermassent seulement l'explication des termes principaux des Sciences ou des Arts, parce que ces termes reviennent sans-cesse dans l'histoire des gens de lettres, & qu'il est incommode d'avoir recours à un autre ouvrage pour en avoir l'explication. J'exclus de ce nombre les termes de Science ou d'Art qui sont connus de tout le monde, & ceux qui étant employés rarement, ne se trouveront point dans les articles historiques.

DICTIONNAIRES DE SCIENCES & D'ARTS, TANT LIBERAUX QUE MECHANIQUES. M. Diderot a traité cette matiere avec tant de soin & de précision dans le Prospectus de cet Ouvrage, imprimé depuis à la suite du Discours Préliminaire, que nous n'avons rien à y ajoûter. Nous ne nous arrêterons ici que sur deux choses, sur l'utilité des ouvrages de cette espece, & (ce qui nous touche de plus près) sur les dictionnaires de Sciences & d'Arts, qui sont de plus encyclopédiques.

Nous avons déja parlé assez au long du premier objet dans le Discours Préliminaire, pag. xxxjv. & dans l'avertissement du troisieme volume, p. vj. Ces sortes d'ouvrages sont un secours pour les savans, & sont pour les ignorans un moyen de ne l'être pas tout-à-fait : mais jamais aucun auteur de dictionnaire n'a prétendu qu'on pût dans un livre de cette espece, s'instruire à fond de la science qui en fait l'objet ; indépendamment de tout autre obstacle, l'ordre alphabétique seul en empêche. Un dictionnaire bien fait est un ouvrage que les vrais savans se bornent à consulter, & que les autres lisent pour en tirer quelques lumieres superficielles. Voilà pourquoi un dictionnaire peut & souvent même doit être autre chose qu'un simple vocabulaire, sans qu'il en résulte aucun inconvénient. Et quel mal peuvent faire aux Sciences des dictionnaires où l'on ne se borne pas à expliquer les mots, mais où l'on traite les matieres jusqu'à un certain point, surtout quand ces dictionnaires, comme l'Encyclopédie, renferment des choses nouvelles ?

Ces sortes d'ouvrages ne favorisent la paresse que de ceux qui n'auroient jamais eu par eux-mêmes la patience d'aller puiser dans les sources. Il est vrai que le nombre des vrais savans diminue tous les jours, & que le nombre des dictionnaires semble augmenter à proportion ; mais bien loin que le premier de ces deux effets soit la suite du second, je crois que c'est tout le contraire. C'est la fureur du bel esprit qui a diminué le goût de l'étude, & par conséquent les savans ; & c'est la diminution de ce goût qui a obligé de multiplier & de faciliter les moyens de s'instruire.

Enfin on pourroit demander aux censeurs des dictionnaires, s'ils ne croyent pas que les journaux littéraires soient utiles, du moins quand ils sont bien faits ; cependant on peut faire à ces sortes d'ouvrages le même reproche que l'on fait aux dictionnaires, celui de contribuer à étendre les connoissances en superficie, & à diminuer par ce moyen le véritable savoir. La multiplication des journaux est même en un sens moins utile que celle des dictionnaires, parce que tous les journaux ont ou doivent avoir par leur nature à-peu-près le même objet, & que les dictionnaires au contraire peuvent varier à l'infini, soit par leur exécution, soit par la matiere qu'ils traitent.

A l'égard de l'ordre encyclopédique d'un dictionnaire, nous en avons aussi parlé dans le Discours Préliminaire, page xviij. & p. xxxvj. Nous avons fait voir en quoi consistoit cet ordre, & de quelle maniere il pouvoit s'allier avec l'ordre alphabétique. Ajoûtons ici les réflexions suivantes. Si on vouloit donner à quelqu'un l'idée d'une machine un peu compliquée, on commenceroit par démonter cette machine, par en faire voir séparement & distinctement toutes les pieces, & ensuite on expliqueroit le rapport de chacune de ces pieces à ses voisines ; & en procedant ainsi, on feroit entendre clairement le jeu de toute la machine, sans même être obligé de la remonter. Que doivent donc faire les auteurs d'un dictionnaire encyclopédique ? C'est de dresser d'abord, comme nous l'avons fait, une table générale des principaux objets des connoissances humaines. Voilà la machine démontée pour ainsi dire en gros : pour la démonter plus en détail, il faut ensuite faire sur chaque partie de la machine, ce qu'on a fait sur la machine entiere : il faut dresser une table des différens objets de cette partie, des termes principaux qui y sont en usage : il faut, pour voir la liaison & l'analogie des différens objets, & l'usage des différens termes, former dans sa tête & à part le plan d'un traité de cette Science bien lié & bien suivi : il faut ensuite observer quelles seroient dans ce traité les parties & propositions principales, & remarquer non-seulement leur dépendance avec ce qui précede & ce qui suit, mais encore l'usage de ces propositions dans d'autres Sciences, où l'usage qu'on a fait des autres Sciences pour trouver ces propositions. Ce plan bien exécuté, le dictionnaire ne sera plus difficile. On prendra ces propositions ou parties principales ; on en fera des articles étendus & distingués ; on marquera avec soin par des renvois la liaison de ces articles avec ceux qui en dépendent ou dont ils dépendent, soit dans la Science même dont il s'agit, soit dans d'autres Sciences ; on fera pour les simples termes d'Art particuliers à la Science, des articles abregés avec un renvoi à l'article principal, sans craindre même de tomber dans des redites, lorsque ces redites seront peu considérables, & qu'elles pourront épargner au lecteur la peine d'avoir recours à plusieurs articles sans nécessité ; & le dictionnaire encyclopédique sera achevé. Il ne s'agit pas de savoir si ce plan a été observé exactement dans notre ouvrage ; nous croyons qu'il l'a été dans plusieurs parties, & dans les plus importantes ; mais quoi qu'il en soit, il suffit d'avoir montré qu'il est très-possible de l'exécuter. Il est vrai que dans un ouvrage de cette espece on ne verra pas la liaison des matieres aussi clairement & aussi immédiatement que dans un ouvrage suivi. Mais il est évident qu'on y suppléera par des renvois, qui serviront principalement à montrer l'ordre encyclopédique, & non pas seulement comme dans les autres dictionnaires à expliquer un mot par un autre. D'ailleurs on n'a jamais prétendu, encore une fois, ou étudier ou enseigner de suite quelque Science que ce puisse être dans un dictionnaire. Ces sortes d'ouvrages sont faits pour être consultés sur quelque objet particulier : on y trouve plus commodément qu'ailleurs ce qu'on cherche, comme nous l'avons déjà dit, & c'est-là leur principale utilité. Un dictionnaire encyclopédique joint à cet avantage celui de montrer la liaison scientifique de l'article qu'on lit, avec d'autres articles qu'on est le maître, si l'on veut, d'aller chercher. D'ailleurs si la liaison particuliere des objets d'une science ne se voit pas aussi-bien dans un dictionnaire encyclopédique que dans un ouvrage suivi, du moins la liaison de ces objets avec les objets d'une autre science, se verra mieux dans ce dictionnaire que dans un traité particulier, qui borné à l'objet de la science dont il traite, ne fait pour l'ordinaire aucune mention du rapport qu'elle peut avoir aux autres sciences. Voyez le Prospectus & le discours préliminaire déjà cités.

Du style des dictionnaires en général. Nous ne dirons qu'un mot sur cet article ; le style d'un dictionnaire doit être simple comme celui de la conversation, mais précis & correct. Il doit aussi être varié suivant les matieres que l'on traite, comme le ton de la conversation varie lui-même suivant les matieres dont on parle.

Il nous resteroit pour finir cet article à parler des différens dictionnaires ; mais la plûpart sont assez connus, & la liste seroit trop longue si on vouloit n'en omettre aucun. C'est au lecteur à juger sur les principes que nous avons établis, du degré de mérite que peuvent avoir ces ouvrages. Il en est d'ailleurs quelques-uns, & même des plus connus & des plus en usage, dont nous ne pourrions parler sans en dire peut-être beaucoup de mal ; & notre travail, comme nous l'avons dit ailleurs, ne consiste point à décrier celui de personne. A l'égard de l'Encyclopédie, tout ce que nous nous permettons de dire, c'est que nous ne négligerons rien pour donner le degré de perfection dont nous sommes capables, toûjours persuadés néanmoins que nous y laisserons beaucoup à faire. Dans cette vûe nous recevrons avec reconnoissance tout ce qu'on voudra bien nous adresser sur ce dictionnaire, remarques, additions, corrections, critiques, injures même, quand elles renfermeront des avis utiles : omnia probate, quod bonum est tenete. L'empire des Sciences & des Lettres, s'il est permis de se servir de cette comparaison, ressemble à ces lieux publics où s'assemblent tous les jours un certain nombre de gens oisifs, les uns pour joüer, les autres pour regarder ceux qui joüent : le silence par les lois du jeu est ordonné aux spectateurs, à moins qu'on ne leur demande expressement leur avis ; & plusieurs gens de lettres, trop amoureux de leurs productions, voudroient qu'il en fût ainsi dans l'empire littéraire : pour nous, quand nous serions assez puissans pour détourner la critique, nous ne serions pas assez ennemis de notre ouvrage pour user de ce droit. Voilà nos dispositions : nous n'avons souhaité de guerre avec personne ; nous n'avons rien fait pour l'attirer ; nous ne l'avons point commencée, ce sont là des faits constans ; nous avons consenti à la paix, dès qu'on nous a paru le desirer, & nous souhaitons qu'elle soit durable. Si nous avons répondu à quelques critiques, nous avons cru le devoir à l'importance de l'ouvrage, à nos collégues, à la nature des reproches qui nous regardoient personnellement, & sur lesquels trop d'indifférence nous eût rendus coupables. Nous eussions gardé le silence si la critique n'eût attaqué que nous, & n'eût été que littéraire. Occupés désormais uniquement de notre travail, nous suivrons par rapport aux critiques (quels qu'ils puissent être), l'exemple d'un grand monarque de nos jours, qui n'a jamais voulu répondre ni souffrir qu'on répondit à une satyre absurde & scandaleuse, publiée il y a quelques mois contre lui : c'est à moi, dit-il, à mépriser ce qui est faux dans cette satyre, & à me corriger s'il y a du vrai. Parole bien digne d'être conservée à la postérité, comme le plus grand éloge de ce monarque, & le plus beau modele que puissent se proposer des gens de lettres. (O)

DICTIONNAIRE, VOCABULAIRE, GLOSSAIRE, synonymes. (Gramm.) Après tout ce que nous avons dit dans l'article précédent, il sera aisé de sentir quelle est la différente acception de ces mots. Ils signifient en général tout ouvrage, où un grand nombre de mots sont rangés suivant un certain ordre, pour les retrouver plus facilement lorsqu'on en a besoin. Mais il y a cette différence, 1°. que vocabulaire & glossaire ne s'appliquent guere qu'à de purs dictionnaires de mots, au lieu que dictionnaire en général comprend non-seulement les dictionnaires de langues, mais encore les dictionnaires historiques, & ceux de sciences & d'arts : 2°. que dans un vocabulaire les mots peuvent n'être pas distribués par ordre alphabétique, & peuvent même n'être pas expliqués. Par exemple, si on vouloit faire un ouvrage qui contînt tous les termes d'une science ou d'un art, rapportés à différens titres généraux, dans un ordre différent de l'ordre alphabétique, & dans la vûe de faire seulement l'énumération de ces termes sans les expliquer, ce seroit un vocabulaire. C'en seroit même encore un, à proprement parler, si l'ouvrage étoit par ordre alphabétique, & avec explication des termes, pourvû que l'explication fut très-courte, presque toûjours en un seul mot, & non raisonnée : 3°. à l'égard du mot de glossaire, il ne s'applique guere qu'aux dictionnaires de mots peu connus, barbares ou surannés. Tel est le glossaire du savant M. Ducange, ad scriptores mediae & infimae latinitatis, & le glossaire du même auteur pour la langue grecque. (O)


DICTUMS. m. (Jurisprud.) est le dispositif des jugemens ; il a été ainsi appellé, parce qu'anciennement, lorsque les jugemens se rendoient en latin, le dispositif étoit ordinairement conçu en ces termes : dictum fuit per arrestum curiae, &c.

Le mardi 17 Décembre 1555, fut donné arrêt en présence du lieutenant civil Aubry, & de plusieurs conseillers du Châtelet de Paris, par lequel défenses furent faites aux juges présidiaux du Châtelet après que le dictum aura été arrêté & signé du rapporteur & de celui qui aura présidé, & qu'il aura été délivré au greffe de le retirer, & de juger derechef le même procès sur les mêmes actes.

L'article 12 du réglement de la Fleche, porte que tous les officiers assistans au jugement des procès, seront tenus de signer les dictums des sentences qui seront rendues ; le réglement de Richelieu, art. 14, porte la même chose.

L'ordonnance de 1667, tit. xj. art. 15, veut que trois jours après que le procès aura été jugé, le rapporteur mette au greffe le dictum.

Voyez la dissert. II. sur Joinville, p. 143 ; le Glossaire de M. de Lauriere, & la bibliotheque de Bouchel au mot DICTUM. (A)


DICTYMNIEou DICTYNNIES, (Mythol.) fêtes célébrées à Lacedemone & en Crete, à l'honneur de Diane Dyctymne ou Dictynne, ou d'une nymphe qu'on prit pour elle, & qui s'étant précipitée dans la mer, pour échapper à la passion de Minos, fut reçue dans un filet de pécheur ; ce qui la fit nommer Dictynne, & lui fit attribuer l'invention des filets dont on se sert à la pêche.


DIDACTIQUEadj. terme d'école, qui signifie la maniere de parler ou d'écrire, dont on fait usage pour enseigner ou pour expliquer la nature des choses. Ce mot est formé du grec , j'enseigne, j'instruis.

Il y a un grand nombre d'expressions uniquement consacrées au genre didactique. Les anciens & les modernes nous ont donné beaucoup d'ouvrages didactiques, non seulement en prose, mais encore en vers.

Du nombre de ces derniers sont les poëme de Lucrece de rerum natura ; les géorgiques de Virgile ; l'art poétique d'Horace imité par Boileau ; l'essai sur la critique, & l'essai sur l'homme de Pope, &c. On peut ranger dans cette classe les poëmes moraux, comme les discours de M. de Voltaire qui sont si philosophiques, les satyres de Boileau qui souvent le sont si peu, &c. M. Racine de l'académie des belles-Lettres, fils du grand Racine, dans des réflexions sur la poésie données au public depuis la mort de son pere, examine cette question : si les ouvrages didactiques en vers méritent le nom de poëme que plusieurs auteurs leur contestent ; il décide pour l'affirmative, & soûtient son sentiment par des raisons dont nous donnerons le précis. Les poëtes ne sont vraiment estimables qu'autant qu'ils sont utiles, & l'on ne peut pas contester cette derniere qualité aux poëtes didactiques. Parmi les anciens, Hesiode, Lucrece, Virgile, ont été regardés comme poëtes, & le dernier sur-tout, pour ses georgiques, indépendamment de son énéide & de ses églogues. On n'a pas refusé le même titre au P. Rapin, pour son poëme sur les jardins, ni à M. Despreaux pour son art poétique. Mais, dit-on, les plus excellens ouvrages en ce genre ne peuvent passer pour de vrais poëmes, ou parce que le style en est trop uniforme, ou parce qu'ils sont dénués de fictions qui font l'essence de la poésie. A cela M. Racine répond, 1°. que l'uniformité peut être ou dans les choses ou dans le style ; que la premiere peut se rencontrer dans les poëmes dont les sujets sont trop bornés, mais non dans ceux qui présentent successivement des objets variés, tels que les georgiques & la poétique de Despreaux, dans lesquels l'uniformité du style n'est pas moins évitée, comme cela est en effet : 2°. qu'il faut distinguer deux sortes de fictions, les unes de récit & les autres de style. Par fictions de recit, il entend les merveilles opérées par des personnages qui n'ont de réalité que dans l'imagination des poëtes ; & par fictions de style, ces images & ces figures hardies, par lesquelles le poëte anime tout ce qu'il décrit. Que le poëme didactique & même toute autre poësie, peut subsister sans les fictions de la premiere espece, que Virgile, s'il les y avoit cru nécessaires, pouvoit dans ses géorgiques introduire Cerès, les Faunes, Bacchus, les Dryades ; que Boileau pouvoit de même faire parler les Muses & Apollon, & que l'un ni l'autre n'ayant usé de la liberté qu'ils avoient à cet égard, c'est une preuve que le poëme didactique n'a pas besoin de ce premier genre de fiction pour être caractérisé poëme. Que quand aux fictions de style elles lui sont essentielles, & que les deux grands auteurs sur lesquels il s'appuie, en ont répandu une infinité dans leurs ouvrages. D'où il conclud que les poëmes didactiques n'en méritent pas moins le nom de poëme, & leurs auteurs celui de poëtes. (G)

Il y a une façon plus naturelle de décider cette question : c'est de nier absolument que la fiction soit essentielle à la poésie. La poésie est l'art de peindre à l'esprit. Ou la poésie peint les objets sensibles, ou elle peint l'ame elle-même, ou elle peint les idées abstraites qu'elle revêt de forme & de couleur. Ce dernier cas est le seul où la poésie soit obligée de feindre ; dans les deux autres, elle ne fait qu'imiter. Ce principe incontestable une fois établi, tout discours en vers qui peint mérite le nom de poëme, & le poëme didactique n'est qu'un tissu de tableaux d'après nature, lorsqu'il remplit sa destination. La froideur est le vice radical de ce genre ; il n'est surtout rien de plus insoutenable qu'un sujet sublime en lui-même didactiquement traité par un versificateur foible & lâche qui glace tout ce qu'il touche, qui met de l'esprit où il faut du génie, & qui raisonne au lieu de sentir. Add. de M. MARMONTEL.

Les Anglois ont plusieurs poëmes didactiques en leur langue, mais ils ne leur ont jamais donné que le titre modeste d'essai ; tels sont l'essai sur la critique & l'essai sur l'homme, par M. Pope, l'essai sur la maniere de traduire en vers par le comte Roscommon, & l'essai sur la poésie, par le comte de Bukingham. (G)


DIDEAUXS. m. pl. (terme de riviere) ce sont de grands filets qui traversent la riviere pour arrêter tout ce qui passe, on les tend principalement aux ponts & moulins, ils sont souvent suspendus par des potences & des poulies qu'on rémonte & qu'on lâche dans certaines occasions.


DIDIE(S.) (Géog. mod.) petite ville du Velai en France ; il y en a une aussi du même nom, dans le Lyonnois.


DIDORONS. m. (Histoire ancienne) mesure de longueur ; chez les Grecs elle étoit de dix-huit pouces.


DIDRAGMES. m. (Hist. anc.) monnoie greque, ou la double drachme ; les Latins l'appelloient aussi sicilique. Elle valoit donc un demi-sicle. Elle fut aussi connue parmi les Juifs sous le nom de siclus rabbinorum. C'étoit le tribut annuel qu'ils payoient par tête. Voyez DRAGME.


DIDYMI, (Astron.) c'est la même chose que gemelli ou les gemeaux. Voyez GEMEAUX. On ne se sert plus en astronomie que de ce dernier terme. (O)


DIE(Géog. mod.) capitale du Diois dans le Dauphiné, province de France. Elle est située sur la Drome. Long. 22. 58. lat. 44. 44.


DIÉ(S.) (Géog. mod.) ville de Lorraine, située sur la Meurtre. Long. 24. 45. lat. 48. 20.


DIELCYSTINDAS. m. (Hist. anc.) jeu d'enfans ; ils se partageoient en deux troupes à-peu-près égales, dont l'une provoquoit l'autre, la poursuivoit, & la faisoit prisonniere. C'étoit à-peu-près ce que nous nommons aujourd'hui joüer aux barres.


DIEMERBROEK(le cervical descendant de Diemerbroeck.) Diemerbroek professa l'anatomie dans l'université d'Utrecht. Il a donné au public une anatomie du corps humain : le muscle petit transversaire du col, s'appelle autrement le cervical descendant de Diemerbroek. Voyez ANATOMIE.


DIENVILLE(Géog. mod.) petite ville de Champagne en France ; elle est dans la généralité de Châlons, & elle appartient à l'élection de Bar-sur-Aube.


DIEPENHEIM(Géog. mod.) ville des Provinces-Unies au pays de Wenle, dans l'Overissel.


DIEPHOLT(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie. Long. 26. 10. latit. 52. 45.


DIEPPE(Géog. mod.) ville de la haute Normandie en France, au pays de Caux ; elle est située à l'embouchure de la riviere d'Arques. Long. 49. 55. 17. lat. 18. 44. 12.

Il y a dans la Guinée en Afrique, sur la côte de Maniguette, un lieu appartenant aux François, qui l'ont nommé le petit Dieppe.


DIÉRESES. f. (Figure de diction) ce mot est grec, & signifie division, , divisio de , divido. La diérese est donc une figure qui se fait lorsque par une liberté autorisée par l'usage d'une langue, un poëte qui a besoin d'une syllabe de plus pour faire son vers, divise sans façon en deux syllabes les lettres qui dans le langage ordinaire n'en font qu'une. O ! vous qui aspirez à l'honneur de bien scander les vers latins, dit le docte Despautere, apprenez bien ce que c'est que la diérese, cette figure, qui d'une seule syllabe, a la vertu d'en faire deux : hé, n'est-ce pas par la puissance de cette figure que Horace a fait trois syllabes de silvae, qui régulierement n'est que de deux ?

Aurarum & si-lu-ae metu. Hor. liv. I. ode xxiij. v. 4.

Nunc mare, nunc si-lu-ae.

Threicio aquilone sonant. Hor. l. V. od. xiij. v. 3.

Voici les vers de Despautere :

Scandere, si bene vis, tu nosce diaeresin aptè,

Ex unâ per quam duplex fit syllaba semper.

Sic si-lu-ae vates lyricus trisyllabon effert.

Plaute, dans le prologue de l'Asinaire, a fait un dissyllabe du monosyllabe, jam.

Hoc agite, sultis, spectatores nunc i-am.

Ce qui fait un vers iambe trimetre.

C'est une diérese quand on trouve dans les auteurs aula-i pour aulae, vita-i au lieu de vitae, & dans Tibulle dis-so-lu-endae pour dissolvendae.

Au reste il semble que la jurisdiction de cette figure ne s'étende que sur l'i & sur l'u, que les poëtes latins font à leur gré, ou voyelles ou consonnes. Notre langue n'est pas si facile à l'égard de nos poëtes, elle n'a pas pour eux plus d'indulgence que pour les prosateurs. Elle veut que nos poëtes nous charment, nous enlevent par le choix & par la vivacité des images & des figures, par la noblesse & l'harmonie de l'élocution, en un mot par toutes les richesses de la poésie, mais elle ne leur permet pas de nous transporter dans un pays où nous trouverions souvent des mots inconnus ou déguisés. Voyez POESIE. (F)

DIERESE, s. f. terme de Chirurgie, se dit d'une opération par laquelle on divise ou sépare les parties dont l'union est contre l'ordre naturel, ou forme obstacle à la guérison. Cette opération se fait en coupant, en séparant, en piquant, en arrachant par des instrumens convenables, ou en brûlant par des cauteres actuels ou potentiels. Voyez CAUTERE. Ce mot diérese est générique, & convient à toutes les opérations par lesquelles on divise la continuité des parties ; il vient du grec , qui signifie division. (Y)

DIERESE, (Medec.) Voyez l'article VAISSEAU.


DIÉRISS. m. pl. (Hist. anc.) c'est ainsi que les Grecs appelloient les vaisseaux que les Romains nommoient biremes, ou bâtimens à deux rangs de rames.


DIERVILLES. f. (Hist. nat. bot.) diervilla, genre de plante dont la fleur est une espece d'entonnoir à pavillon découpé en cinq parties, & terminé par un tuyau, lequel est articulé avec le pistil. Le calice est oblong & chargé de cinq feuilles à son extrémité. Lorsque la fleur est passée, il devient un fruit pyramidal, partagé en quatre loges remplies de graines assez menues. Tournefort, mém. de l'acad. roy. des Scienc. Voyez PLANTE. (I)

DIERVILLE, s. m. (Jard.) petit arbrisseau qui ne s'éleve dans ce climat qu'à trois piés de hauteur. Il a beaucoup de ressemblance avec le syringa, par son bois & par sa feuille, dont les dentelures sont cependant plus régulieres & bien moins profondes. Il donne au commencement du mois de Juin des petites fleurs jaunâtres qui durent environ quinze jours, & qui auroient plus d'apparence si elles étoient moins dispersées sur les branches. Il en paroît encore quelques-unes sur la fin d'Août, qui sont de même durée que les premieres. Sa multiplication dispense de tous soins ; elle se fait plus qu'on ne veut, par le moyen des racines que cet arbrisseau étend au loin, & qui produisent à leur extrémité quantité de rejettons : ce qui fait qu'on ne peut l'assujettir à aucune forme réguliere. Il se plaît à l'ombre & dans les terres limoneuses & humides ; cependant il ne se refuse pas aux terreins secs, où quoiqu'il ne prenne que moitié de hauteur, il donne beaucoup plus de fleurs, & y étend moins ses rejettons. Le meilleur parti que l'on puisse tirer de cet arbrisseau, c'est de l'employer à garnir des bosquets où il ne craindra point l'ombrage des grands arbres, & où son principal agrément sera de faire une jolie verdure de bonne-heure au printems, & même dès le commencement de Fevrier. Quoique cet arbrisseau soit originaire des possessions des Anglois en Amérique, de l'Acadie sur-tout qui est plus méridionale que la France, il est cependant si robuste que nos hyvers les plus rigoureux ne lui portent aucune atteinte, dans quelque terrein & à quelque exposition qu'il soit placé. (c)


DIÉSISS. m. (Musique) est, selon le vieux Bacchius, le nom du plus petit intervalle de l'ancienne musique. Zarlin dit que Philolaüs Pythagoricien, donna le nom de au limma ; mais il ajoûte peu après, que le dièse de Pythagore est la différence du limma & de l'apotome. Pour Aristoxene, il divisoit sans beaucoup de façon, le ton en deux parties égales, ou en trois, ou en quatre. De cette derniere division résultoit le dièse enharmonique mineur, ou quart de ton ; de la seconde, le dièse mineur chromatique, ou le tiers d'un ton ; & de la troisieme, le dièse majeur qui faisoit juste le semi-ton.

Diésis ou dièse est, chez les modernes, non-seulement un intervalle de musique, mais un signe de cet intervalle, qui marque qu'il faut élever le son de la note devant laquelle il se trouve, au-dessus de celui qu'elle devroit avoir naturellement, sans cependant la faire changer de degré, ni de nom. Or comme cette élévation se peut faire du moins de trois manieres dans les systèmes reçus, il y a trois sortes de dièses ; savoir, 1. le dièse enharmonique mineur, ou simple dièse qui se figure par une croix de S. André, ainsi Selon tous nos Musiciens, qui suivent la pratique d'Aristoxene, il éleve la note d'un quart de ton : mais il n'est proprement que l'excès du semi-ton majeur sur le semi-ton mineur : ainsi du mi naturel au fa bémol, il y a un dièse enharmonique, dont le rapport est de 125 à 128.

2. Le dièse chromatique, double dièse, ou dièse ordinaire, marqué par une double croix , éleve la note d'un semi-ton mineur : cet intervalle est égal à celui du bémol, c'est-à-dire, la différence du semi-ton majeur au ton mineur ; ainsi pour monter d'un ton depuis le mi naturel, il faut passer au fa dièse. Ce rapport de dièse est de 24 à 25. Voyez sur cet article une remarque importante au mot SEMI-TON.

3. Le dièse enharmonique majeur, ou double dièse, marqué par une croix triplée , éleve selon les Aristoxéniens, la note d'environ trois quarts de ton. Zarlin dit qu'il l'éleve d'un semi-ton mineur : ce qui ne sauroit s'entendre de notre semi-ton, puisqu'alors ce dièse ne différeroit en rien de notre dièse chromatique.

De ces trois dièses, dont les intervalles étoient tous pratiqués dans la musique ancienne, il n'y a plus que le chromatique qui soit en usage dans la nôtre, l'intonation des dièses enharmoniques étant pour nous d'une difficulté presque insurmontable.

Le dièse, de même que le bémol, se place toûjours à gauche devant la note qui le doit porter, & devant ou après un chiffre, il signifie la même chose que devant une note. Voyez CHIFFRER. Les dièses qu'on mêle parmi les chiffres de la basse-continue, ne sont souvent que de simples croix, comme le dièse enharmonique : mais cela ne sauroit causer d'équivoque, puisque ce dernier n'est plus en usage.

Il y a deux manieres d'employer le dièse ; l'une accidentelle, quand dans le cours du chant, on le place à la gauche d'une note : cette note se trouve le plus communément la quatrieme du ton dans les modes majeurs ; dans les modes mineurs, il faut ordinairement deux dièses accidentels, savoir un sur la sixieme note, & un sur la septieme. Le dièse accidentel n'altere que la note qui le suit immédiatement, ou tout au plus celles qui, dans la même mesure, se trouvent sur le même degré sans aucun signe contraire.

L'autre maniere est d'employer le dièse à la clé : alors il agit dans toute la suite de l'air, & sur toutes les notes qui sont placées sur le même degré que lui, à moins qu'il ne soit contrarié par quelque dièse ou béquarre accidentel, ou que la clé ne change.

La position des dièses à la clé n'est pas arbitraire, non plus que celle des bémols ; autrement les deux semi-tons de l'octave seroient sujets à se trouver entr'eux hors de la distance prescrite. Il faut appliquer aux dièses un raisonnement semblable à celui que nous avons fait au mot bémol, & l'on trouvera que le seul ordre qui peut leur convenir à la clé, est celui des notes suivantes, en commençant par fa & montant de quinte, ou descendant de quarte jusqu'au la auquel on s'arrête ordinairement ; parce que le dièse du mi qui le suivroit, ne differe point du fa dans la pratique.

Ordre des dièses à la clé.

FA, UT, SOL, Ré, LA.

Il faut remarquer qu'on ne sauroit employer un dièse à la clé, sans employer aussi ceux qui le précedent ; ainsi le dièse de l'ut ne se pose qu'avec celui du fa, celui du sol qu'avec les deux précédens, &c.

Nous avons donné au mot CLE une formule pour trouver tout d'un coup si un ton ou mode donné doit porter des dièses à la clé, & combien. (S)


DIESPITERS. m. nom de Jupiter. Ce nom, selon quelques-uns, est la même chose que dios pater, Jupiter pere ; car Jupiter est grec, ou , d'où viennent les cas obliques , &c. D'autres disent que Diespiter est la même chose que Dieipater, pere du jour. S. Augustin tire ce nom de dies, jour, & partus, production, enfantement ; parce que c'est Jupiter qui produit le jour. Servius & Macrobe sont du même sentiment. Le premier dit que dans le langage des Osques on disoit Lucetius, & Diespiter en latin.

Struvius (Antiq. rom. chap. j.) prétend ce semble que Diespiter est Pluton ; mais il s'est trompé sur la leçon du mot : car dans Cicéron, aussi bien que dans l'inscription qu'il cite d'après Gruter, il n'y a que Dispater, & non pas Diespiter. Chambers & Trév. (G)


DIESSENHOFEN(Géog. mod.) ville de Suisse au canton de Schaffouse ; elle est située sur le Rhin. Long. 26. 25. lat. 47. 45.


DIEST(Géog. mod.) ville du Brabant sur la Demer. Long. 22. 35. lat. 50. 59.


DIETES. f. (Hist. anc.) chez les Romains c'étoit une petite salle à manger, pratiquée à côté d'une grande, & prise tantôt au-dedans, tantôt au-dehors de celle-ci. On mangeoit dans la grande salle à manger ou dans une diete, selon le nombre des convives.

DIETE DE L'EMPIRE, (Droit publ. & Hist. mod.) comitia imperii : on nomme ainsi l'assemblée générale des états de l'empire, convoquée par l'empereur pour traiter des affaires qui regardent tout l'empire, ou quelques-uns des membres qui le composent.

Autrefois l'empereur seul avoit droit de convoquer la diete ; mais aujourd'hui il faut qu'il s'assûre du consentement des électeurs, & qu'il convienne avec eux du lieu où elle doit s'assembler ; & même dans de certains cas, les électeurs ont le droit de convoquer la diete sans le consentement de l'empereur. La raison de cette différence, comme l'a fort bien remarqué un auteur moderne, " c'est que l'intérêt général des principaux membres doit être le même que celui de tout le corps en matiere de politique ; au lieu que l'intérêt du chef n'a souvent rien de commun avec celui des membres, & lui est même quelquefois fort opposé ". Voyez le droit public germanique ; tom. I. pag. 231. Dans quelques occasions, les électeurs ont invité l'empereur à convoquer une diete. Dans l'absence de l'empereur, le droit de convocation appartient au roi des Romains s'il y en a un d'élu ; & en cas d'interregne, il ne paroît point décidé si ce droit appartient aux électeurs ou aux vicaires de l'empire.

Quand l'empereur s'est assûré du consentement des électeurs, & est convenu avec eux du lieu où la diete doit se tenir, il doit inviter tous les états à comparoître six mois avant que l'assemblée se tienne. Autrefois cette convocation se faisoit par un édit général ; mais depuis Fréderic III. les empereurs sont dans l'usage d'adresser les lettres d'invitation à chaque état qui a droit de suffrage & de séance à la diete de l'empire. On voit par-là que les électeurs, les princes ecclésiastiques & séculiers, les comtes & prélats immédiats du second ordre, & enfin les villes impériales, doivent être invités.

Les princes ecclésiastiques doivent être appellés à la diete, même avant que d'avoir été confirmés par le pape ; pendant la vacance des siéges épiscopaux, on invite le chapitre qui a droit de s'élire un évêque. Quant aux princes séculiers, ils peuvent être invités, même avant d'avoir pris l'investiture de l'empereur. Si un prince état est mineur, la lettre d'invitation s'adresse à son tuteur, ou à l'administrateur de ses états. Les villes impériales doivent pareillement être invitées par des lettres particulieres.

Voici donc l'ordre que tiennent les états de l'empire dans leur assemblée générale.

I°. Les électeurs qui sont au nombre de neuf, dont trois sont ecclésiastiques, & les six autres séculiers. Voyez l'article ELECTEUR. Ils forment le collége électoral, dont l'électeur de Mayence est le directeur particulier, comme il est le directeur général de toute la diete.

II°. Les princes forment le second collége. On en compte trois especes. 1°. Les princes évêques ou abbés, qui ne sont princes qu'en vertu de l'élection capitulaire. 2°. Les princes de naissance, c'est-à-dire issus de maisons qui sont en possession de cette dignité, qu'on appelle les maisons anciennes de l'empire. 3°. Les princes de la création de l'empereur : ces derniers n'ont pas toûjours séance à la diete. C'est l'archiduc d'Autriche & l'archevêque de Saltzbourg qui ont alternativement le directoire du collége des princes. Dans ce collége, se trouvent aussi les prélats immédiats du second ordre, qui sont divisés en deux bancs : celui de Soüabe, & celui du Rhin ; & les comtes immédiats de l'empire, qui sont divisés en quatre classes ou bancs : savoir celui de Wétéravie, de Soüabe, de Franconie, & de Westphalie. Chaque banc n'a qu'un suffrage.

III°. Enfin le troisieme collége est celui des villes impériales, qui sont aussi partagées en deux bancs, savoir du Rhin & de Soüabe.

Pour mettre le lecteur au fait de cette importante partie du droit public germanique, voici les noms de tous les princes & états qui ont droit de suffrage & de séance à la diete de l'empire.

1°. Les neuf électeurs. Voyez ELECTEURS.

2°. Les princes qui prennent séance dans l'ordre qui suit, & se distinguent en deux bancs, dont le premier est pour les princes ecclésiastiques, & le second pour les princes séculiers.

Ces deux derniers ont été aggrégés au collége des princes pendant le cours de la présente année 1754 : ce qui a donné lieu à des protestations de la part de quelques princes, qui ne veulent point consentir à l'admission de ces deux nouveaux états. Voilà actuellement l'état des choses. Il y a encore d'autres princes qui prétendent avoir droit de séance & de suffrage à la diete ; mais ils n'ont point encore pû y être admis jusqu'à présent. On pourra trouver leurs noms dans l'ouvrage intitulé, droit public germanique, tome I. page 256. & suiv.

Les prélats immédiats du second ordre sont, comme nous avons dit, divisés en deux bancs ; celui de Soüabe, qui comprend dix-neuf abbés, abbesses, ou prélats ; & celui du Rhin, qui en comprend vingt.

Les comtes immédiats sont divisés en quatre bancs.

Le banc de Wétéravie en comprend onze.

Le banc de Soüabe en comprend vingt-trois.

Le banc de Franconie en comprend quinze.

Le banc de Westphalie en comprend trente-cinq.

Ceux qui voudront en savoir les noms, n'auront qu'à consulter l'ouvrage que nous venons de citer.

Le collége des villes impériales qui ont droit de suffrage à la diete, est composé de deux bancs ; celui du Rhin, & celui de Soüabe.

Voilà l'énumération exacte des états, qui composent les trois colléges de l'empire & l'ordre suivant lequel ils prennent séance à la diete.

Autrefois l'empereur & les princes d'Allemagne assistoient en personne aux dietes ; mais les dépenses onéreuses qu'entraînoient ces sortes d'assemblées, où chacun se piquoit de paroître avec éclat, firent prendre le parti de n'y comparoître que par députés ou représentans ; & l'empereur fit exercer ses fonctions par un commissaire principal, qui est ordinairement un prince. Cette place est actuellement occupée par le prince de la Tour-Tassis. On adjoint au principal commissaire un autre commissaire, qu'on appelle con-commissaire. L'empereur a soin de nommer à ce poste une personne versée dans l'étude du droit public.

Il est libre à un état de l'empire de ne pas comparoître à la diete ; mais pour lors il est censé être de l'avis des présens. Il dépend aussi de lui de comparoître en personne, ou par députés : ces derniers doivent remettre leurs lettres de créance & leurs pleins-pouvoirs à la chancellerie de l'électeur de Mayence : c'est ce qu'on appelle se légitimer.

Il y a deux sortes de suffrages à la diete de l'empire ; l'un est personnel, votum virile ; l'autre est collégial, votum curiatum. Les électeurs & princes jouissent du droit du premier suffrage, & ont chacun leur voix ; au lieu que les prélats du second ordre & les comtes immédiats n'ont qu'une voix par classe ou par banc.

Un membre des états peut avoir plusieurs suffrages, & cela dans des colléges différens. Par exemple, le roi de Prusse a un suffrage dans le collége électoral comme électeur de Brandebourg ; & il en a plusieurs dans le collége des princes, comme duc de Magdebourg, prince de Halberstadt, duc de la Poméranie ultérieure, &c.

Il y a des jurisconsultes qui divisent encore les suffrages en décisifs & en délibératifs. C'est ainsi que les électeurs prétendent que les villes impériales n'ont point le droit de décider comme eux. Cependant le traité de Westphalie a décidé la question en faveur des villes. D'ailleurs il paroît que leur suffrage doit être de même nature que celui des électeurs & des princes ; puisque sans leur concours, il n'y a rien de conclu, comme nous le verrons dans la suite de cet article.

Quelques empereurs pour se rendre plus despotiques, & pour avoir un plus grand nombre de suffrages, ont introduit dans la diete plusieurs de leurs vassaux, & créatures qui leur étoient dévouées : mais les électeurs & princes, pour remédier à cet abus, ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet égard ; & actuellement l'empereur ne peut donner à personne le droit de séance & de suffrage à la diete, sans le consentement de tous les états de l'empire. Par la même raison, il ne peut priver personne de son droit, qui est indélébile, & qui ne peut se perdre que lorsqu'on a été mis au ban de l'empire : ce qui ne peut se faire que du consentement de la diete. L'empereur ne peut point non plus empêcher les états d'exposer leurs griefs & leurs demandes à la diete. Les mémoires qui les contiennent, doivent être portés à la dictature. Voyez l'article DICTATURE.

C'est l'électeur de Mayence, en qualité de directeur de la diete, ou son ministre en son nom, qui propose les matieres qu'on doit y traiter, sur les propositions qui lui ont été faites par le principal commissaire de l'empereur. Chaque collége délibere à part sur la proposition qui a été faite ; l'électeur de Mayence ou son ministre recueille les voix dans le collége électoral ; le comte de Pappenheim, en qualité de maréchal héréditaire de l'empire, recueille les suffrages du collége des princes : dans le collége des villes, c'est le député de la ville où se tient la diete, parce que c'est elle qui a le directoire de ce collége.

Après que les suffrages du collége électoral ont été rédigés & mis par écrit, on en communique le résultat au collége des princes, qui communique aussi réciproquement le sien au collége électoral : cette communication s'appelle re & corrélation. Si les suffrages des deux colléges ne s'accordent point, ils déliberent entr'eux, & prennent une résolution à la pluralité des voix, si l'unanimité est impossible. Quand les suffrages du collége électoral & de celui des princes sont conformes, on en fait insinuer le résultat au collége des villes impériales : si elles refusent d'accéder à la résolution, il n'y a rien de fait ; mais si elles y consentent, la résolution qui a été prise devient ce qu'on appelle un placitum imperii, que l'on remet au principal commissaire de l'empereur. Si au consentement des villes se joint encore l'approbation de l'empereur, le placitum devient conclusum imperii universale. Quand la diete doit se séparer, on recueille tous les conclusa qui ont été faits pendant sa tenue, & on leur donne la forme de loi ; c'est ce qui se nomme recès de l'empire, recessus imperii. Voyez l'article RECES.

La diete de l'empire se tient aujourd'hui à Ratisbonne, où elle subsiste sans interruption depuis 1663 : en cas qu'elle vînt à se terminer, l'empereur, en vertu de sa capitulation, seroit obligé d'en convoquer une au moins de dix en dix ans. Anciennement les dietes étoient beaucoup plus courtes ; leur durée n'étoit guere que d'un mois ou six semaines, & elles s'assembloient tous les ans.

Outre l'assemblée générale des états de l'empire, on donne encore le nom de diete aux assemblées des électeurs pour l'élection d'un empereur ou d'un roi des Romains (ces dietes doivent se tenir à Francfort sur le Mein) ; aux assemblées particulieres des cercles, des princes, des villes, &c. qui ont le droit de s'assembler pour traiter de leurs intérêts particuliers.

Le corps des protestans, qu'on appelle corps évangélique, a le droit de tenir des assemblées particulieres & séparées à la diete, pour délibérer sur les affaires de leur communion : l'électeur de Saxe y préside, & joüit dans ces dietes du corps évangélique des mêmes prérogatives, que l'électeur de Mayence dans le collége électoral & dans la diete générale.

Dans de certains cas, ceux qui se croyent lésés par les jugemens du conseil aulique ou de la chambre impériale, peuvent prendre leur recours à la diete ; ce qu'on appelle recursus ad imperium.

Les dietes générales de l'empire ont été regardées comme le fondement & le rempart de la liberté du corps germanique ; mais cela n'empêche point qu'elles ne soient sujettes à beaucoup d'inconvéniens, en ce que souvent l'accessoire est préféré au principal : les résolutions qui se prennent ne peuvent être que très-lentes, à cause des formalités éternelles qu'il faut essuyer : elles ne peuvent point être secrettes : il se perd beaucoup de temps en disputes de préséance, d'étiquette, & autres frivolités, que l'on poursuit avec tant de vivacité, qu'on perd presque toûjours de vûe des objets beaucoup plus importans. (-)

DIETE DE POLOGNE. On distingue en Pologne trois sortes de dietes ; les dietines ou dietes particulieres de chaque palatinat, les dietes générales, & les dietes d'élection. Les petites dietes ou dietines, sont comme préliminaires & préparatoires à la diete générale, dont elles doivent précéder la tenue de six semaines. La noblesse des palatinats y élit ses députés, & convient des instructions qu'elle doit leur donner, soit pour la diete générale, soit pour la diete d'élection.

Selon les lois du royaume, la diete générale ne devroit se tenir que tous les deux ans, les circonstances la font quelquefois assembler tous les ans. Le tems de sa durée qui est fixé par les mêmes lois à quinze jours, se prolonge quelquefois à six semaines. Quand au lieu, Varsovie a toûjours été le plus commode, étant au centre du royaume : mais on n'a pas laissé que d'en tenir à Sendomir & en d'autres villes, sur-tout à Grodno, parce que le grand duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois dietes d'en voir assembler une dans le grand duché. Le roi seul a droit de la convoquer par ses universaux ou lettres patentes qu'il adresse aux palatinats, qui choisissent des députés qu'on appelle nonces, & qui sont tous tirés du corps de la noblesse. Lorsque ceux-ci sont assemblés dans le lieu marqué pour la diete, ils élisent un maréchal ou orateur qui porte la parole, fait les propositions, recueille les voix, & résume les décisions. Le roi y préside ; mais souvent sa présence n'empêche pas que ces assemblées ne soient fort tumultueuses, & ne se séparent sans rien conclure. Un nonce seul par une protestation faite, peut suspendre & arrêter l'activité de toute la diete, c'est-à-dire l'empêcher de rien conclure ; ce qui bien considéré est moins un avantage qu'un abus de la liberté.

Comme la couronne est élective, quand le thrône est vacant, c'est à l'archevêque de Gnesne primat & régent du royaume, qu'il appartient de convoquer la diete d'élection & d'y présider. On l'assemble ordinairement en pleine campagne, à une demi-lieue de Varsovie, dans une grande salle construite de bois : la noblesse qui représente la république, y reçoit les ambassadeurs des princes étrangers, & élit à la pluralité des voix un des candidats proposés pour remplir le thrône. Rarement ces dietes se passent-elles sans trouble, sans effusion de sang, & sans scission ou partage pour divers concurrens. Après l'élection, la diete fait jurer au nouveau roi ou à ses ambassadeurs une espece de capitulation qu'on nomme pacta conventa. Mais le couronnement du roi élu se doit faire, & la premiere diete après le couronnement se doit tenir à Cracovie, selon les pacta conventa. (G)

DIETE DE SUISSE. En Suisse la diete générale se tient chaque année à la fin de Juin, c'est-à-dire à la S. Jean, & dure environ un mois, à moins qu'il ne survienne des affaires extraordinaires. Elle s'assemble principalement pour examiner les comptes des bailliages communs, pour entendre & juger des appels qui se font des sentences de ces gouverneurs dans le civil & dans le criminel ; pour s'informer de leur conduite & punir leurs fautes ; pour accommoder les différends qui peuvent survenir entre les cantons ou leurs alliés ; enfin pour délibérer sur ce qui intéresse le bien commun. Outre ces motifs qui sont ordinaires, il s'en présente presque toûjours qui sont extraordinaires, sur-tout de la part des ministres des princes étrangers. L'ambassadeur de France ne manque pas d'aller à ces dietes pour y faire ses complimens, quoiqu'il n'ait souvent rien à négocier. Outre cette diete annuelle qui se tient toûjours au tems marqué, chaque canton a le droit d'en demander une extraordinaire toutes les fois qu'il en a sujet. Un ministre étranger peut demander de même une diete, aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour l'intérêt de son maître, pourvû neanmoins qu'il en fasse la dépense : c'est ce qui occasionne quelques-unes de ces dietes extraordinaires. Zurich, comme premier canton, a droit de la convoquer & d'y présider. Les cantons catholiques & les protestans ont aussi leurs dietes particulieres : les premiers s'assemblent à Lucerne, & la convocation appartient au canton de ce nom ; les autres à Arbace, & c'est au canton de Zurich à convoquer l'assemblée. Mais ces dietes particulieres n'ont point de tems préfix, & l'on ne les tient que selon l'occurrence & la nécessité des affaires. (G) (a)

DIETE, (Medecine) , diaeta signifie en général une maniere de vie réglée, c'est-à-dire une maniere d'user avec ordre de tout ce qui est indispensablement nécessaire pour la vie animale, soit en santé, soit en maladie.

Ainsi la diete ne consiste pas seulement à régler l'usage des alimens & de la boisson, mais encore celui de l'air dans lequel on doit vivre, & de tout ce qui y a rapport, comme la situation des lieux, le climat, les saisons ; à prescrire les différens degrés d'exercice & de repos auxquels on doit se livrer, le tems & la durée de la veille & du sommeil ; à déterminer la qualité & la quantité des matieres qui doivent être naturellement évacuées ou retenues dans le corps, & le bon effet des passions qui comprend la mesure de l'exercice vénérien.

La doctrine que l'on a formée de l'assemblage des préceptes qui forment la diete, est appellée dietétique, qui prescrit le régime qu'il est à propos d'observer par rapport à l'usage des choses mentionnées, dites, selon l'usage des écoles, non-naturelles. Voyez NON-NATURELLES.

Cette doctrine a pour objet de conserver la santé à ceux qui en joüissent, de préserver de maladie ceux qui en sont menacés, & d'en guérir ceux qui en sont atteints. Les régles qu'elle donne sont différentes, selon la différence des tempéramens, des âges, des sexes, & tems de l'année. Elles tendent toutes à entretenir l'état sain par les mêmes moyens qui l'ont établi, & à opposer le contraire aux vices qui tendent à le détruire, ou qui l'ont en effet détruit.

Les différens objets de la dietétique distinguent la diete en trois différentes especes ; l'une est conservatrice, l'autre préservatrice, la troisieme curatrice : les deux premieres appartiennent à la partie de la Medecine appellée hygiene ; la troisieme est une des trois branches de celle que l'on nomme thérapeutique. Voyez HYGIENE & THERAPEUTIQUE.

Diete, dans le sens usité, signifie particulierement le régime que l'on prescrit au malade par rapport à la nourriture. Les regles de ce régime composoient principalement la dietétique des anciens medecins, & presque toute la medecine de leur tems : car ils employoient très-peu de remedes. Ayant remarqué que tous les secours de la nature & de l'art devenoient ordinairement inutiles, si les malades ne s'abstenoient des alimens dont ils usoient en santé, & s'ils n'avoient recours à une nourriture plus foible & plus légere ; ils s'apperçurent de la nécessité d'un art, qui sur les observations & les réflexions qu'on avoit déjà faites, indiquât les alimens qui conviennent aux malades, & en réglât la quantité.

Hippocrate qui faisoit de la diete son remede principal, & souvent unique, a le premier écrit sur le choix du régime : dans ce qu'il nous a laissé sur ce sujet, & particulierement sur la diete qui convient dans les maladies aiguës, on reconnoît autant que dans aucun autre de ses plus excellens ouvrages, le grand maitre & le medecin consommé. V. REGIME.

On entend aussi, & très-communément, par la diete, l'abstinence qu'on garde en ne prenant point ou en ne prenant que peu de nourriture : ainsi faire diete, c'est ne point manger ou manger très-peu, & se borner à une petite quantité d'alimens le plus souvent liquides. Voyez ABSTINENCE & ALIMENT.

Tout ce qui a rapport à la diete concernant les alimens sera traité plus au long dans les différens articles auxquels on a jugé à propos de renvoyer, surtout dans celui de régime. Voyez REGIME. (d)

DIETE, (Jurisprud.) au Maine, se dit pour assemblée d'officiers de justice, ou plûtôt pour chaque vacation d'inventaire & vente, ou autre procès-verbal : en d'autres endroits on dit la diete d'un tel jour, pour la vacation d'un tel jour. (A)


DIETZ(Géog. mod.) ville de la Vétéravie en Allemagne : elle est située sur la Lohn. Long. 25. 35. lat. 50. 22.


DIEUS. m. (Métaph. & Théol.) Tertullien rapporte que Thalès étant à la cour de Crésus, ce prince lui demanda une explication claire & nette de la Divinité. Après plusieurs réponses vagues, le philosophe convint qu'il n'avoit rien à dire de satisfaisant. Cicéron avoit remarqué quelque chose de semblable du poëte Simonide : Hieron lui demanda ce que c'est que Dieu, & il promit de répondre en peu de jours. Ce délai passé, il en demanda un autre, & puis un autre encore : à la fin, le roi le pressant vivement, il dit pour toute réponse : Plus j'examine cette matiere, & plus je la trouve au-dessus de mon intelligence. On peut conclure de l'embarras de ces deux philosophes, qu'il n'y a guere de sujet qui mérite plus de circonspection dans nos jugemens, que ce qui regarde la Divinité : elle est inaccessible à nos regards ; on ne peut la dévoiler, quelque soin qu'on prenne. " En effet, comme dit S. Augustin, Dieu est un être dont on parle sans en pouvoir rien dire, & qui est supérieur à toutes les définitions. " Les PP. de l'église, sur-tout ceux qui ont vécu dans les quatre premiers siecles, ont tenu le même langage. Mais quelqu'incompréhensible que soit Dieu, on ne doit pas cependant en inférer qu'il le soit en tout : s'il en étoit ainsi, nous n'aurions de lui nulle idée, & nous n'en aurions rien à dire. Mais nous pouvons & nous devons affirmer de Dieu, qu'il existe, qu'il a de l'intelligence, de la sagesse, de la puissance, de la force, puisqu'il a donné ces prérogatives à ses ouvrages ; mais qu'il a ses qualités dans un degré qui passe ce que nous en pouvons concevoir, les ayant 1°. par sa nature & par la nécessité de son être, non par communication & par emprunt ; 2°. les ayant toutes ensemble & réunies dans un seul être très-simple & indivisible, & non par parties & dispersées, telles qu'elles sont dans les créatures ; 3°. les ayant enfin comme dans leur source, au lieu que nous ne les avons que comme des émanations de l'Etre infini, éternel, ineffable.

Il n'y a rien de plus facile que de connoître qu'il y a un Dieu ; que ce Dieu a éternellement existé ; qu'il est impossible qu'il n'ait pas éminemment l'intelligence, & toutes les bonnes qualités qui se trouvent dans les créatures. L'homme le plus grossier & le plus stupide, pour peu qu'il déploye ses idées & qu'il exerce son esprit, reconnoîtra aisément cette vérité. Tout lui parle hautement en faveur de la Divinité. Il la trouve en lui & hors de lui : en lui, 1°. parce qu'il sent bien qu'il n'est pas l'auteur de lui-même, & que pour comprendre comment il existe, il faut de nécessité recourir à une main souveraine qui l'ait tiré du néant ; 2°. au-dehors de lui dans l'univers, qui ressemble à un champ de tableau, où l'ouvrier parfait s'est peint lui-même dans son oeuvre, autant qu'elle pouvoit en être l'image ; il ne sauroit ouvrir les yeux qu'il ne découvre par-tout autour de lui les traces d'une intelligence puissante & sans bornes.

L'éternel est son nom, le monde est son ouvrage.

Racine.

Voyez DEMONSTRATION, CREATION, &c.

C'est donc en vain que M. Bayle s'efforce de prouver que le peuple n'est pas juge dans la question de l'existence de Dieu.

En effet, comment le prouve-t-il ? C'est en disant que la nature de Dieu est un sujet que les plus grands philosophes ont trouvé obscur, & sur lequel ils ont été partagés. Cela lui donne occasion de s'ouvrir un vaste champ de réflexions aux dépens des anciens philosophes, dont il tourne en ridicule les sentimens. Après avoir fait toutes ces incursions, il revient à demander s'il est bien facile à l'homme de connoître clairement ce qui convient ou ce qui ne convient pas à une nature infinie ; agit-elle nécessairement ou avec une souveraine liberté d'indifférence ? connoît-elle ? aime-t-elle ? hait-elle par un acte pur, simple, le présent, le passé & l'avenir, le bien & le mal, un même homme successivement juste & pécheur ? est-elle infiniment bonne ? elle le doit être ; mais d'où vient donc le mal ? est-elle immuable, ou change-t-elle ses résolutions fléchie par nos prieres ? est-elle étendue ou un point indivisible ? si elle n'est point étendue, d'où vient donc l'étendue ? si elle l'est, comment est-elle donc immense ? Voyez l'article Simonide, dans le dictionnaire dont il s'agit.

Parmi les Chrétiens même, ajoute-t-il, combien se forment des notions basses & grossieres de la Divinité ? Le sujet en question n'est donc pas si aisé, qu'il ne faille qu'ouvrir les yeux pour le connoitre. De très-grands philosophes ont contemplé toute leur vie le ciel & les astres, sans cesser de croire que le Dieu qu'ils reconnoissoient n'avoit point créé le monde & ne le gouvernoit point.

Il est aisé de voir que tout cela ne prouve rien. Il y a une grande différence entre connoitre qu'il y a un Dieu, & entre connoitre sa nature. J'avoue que cette derniere connoissance est inaccessible à nos foibles lumieres ; mais je ne vois pas qu'on puisse toucher à l'autre. Il est vrai que l'éternité d'un premier être, qui est l'infinité par rapport à la durée, ne se peut comprendre dans tout ce qu'elle est ; mais tous peuvent & doivent comprendre qu'il a existé quelqu'être dans l'éternité ; autrement un être auroit commencé sans avoir de principe d'existence, ni dans lui ni hors de lui, & ce seroit un premier effet sans cause. C'est donc la nature de l'homme d'être forcé par sa raison d'admettre l'existence de quelque chose qu'il ne comprend pas : il comprend bien la nécessité de cette existence éternelle ; mais il ne comprend pas la nature de cet être existant nécessairement, ni la nature de son éternité ; il comprend qu'elle est, & non pas quelle elle est.

Je dis donc & je soûtiens que l'existence de Dieu est une vérité que la nature a mise dans l'esprit de tous les hommes, qui ne se sont point étudiés à en démentir les sentimens. On peut bien dire ici que la voix du peuple est la voix de Dieu.

M. Bayle a attaqué de toutes ses forces ce consentement unanime des nations & a voulu prouver qu'il n'étoit point une preuve démonstrative de l'existence de Dieu. Il réduit la question à ces trois principes : le premier, qu'il y a dans l'ame de tous les hommes une idée de la divinité : le second, que c'est une idée préconnue, anticipée, & communiquée par la nature, & non pas par l'éducation : le troisieme, que le consentement de toutes les nations est un caractere infaillible de la vérité. De ces trois principes, il n'y a que le dernier qui se rapporte aux questions de droit ; les deux autres sont une matiere de fait ; car puisque l'on prouve le second par le premier, il est visible que pour être sûr que l'idée de l'Etre divin est innée, & ne vient pas de l'éducation, mais de la nature, il faut chercher dans l'histoire si tous les hommes sont imbus de l'opinion qu'il y a un Dieu. Or ce sont ces trois principes que M. Bayle combat vivement dans ses pensées diverses sur la comete. Voici un précis de ses raisonnemens.

1°. Le consentement de tous les peuples à reconnoître un Dieu, est un fait qu'il est impossible d'éclaircir. Montrez-moi une mappemonde ; voyez-y combien il reste encore de pays à découvrir, & combien sont vastes les terres australes qui ne sont marquées que comme inconnues. Pendant que j'ignorerai ce que l'on pense en ces lieux-là, je ne pourrai point être sûr que tous les peuples de la terre ayent donné le consentement dont vous parlez. Si je vous accorde par grace qu'il doit vous suffire de savoir l'opinion des peuples du monde connu, vous serez encore hors d'état de me donner une entiere certitude : car que me répondrez-vous, si je vous objecte les peuples athées dont Strabon parle, & ceux que les voyageurs modernes ont découverts en Afrique & en Amérique ?

Voici un nouveau champ de recherches très pénibles & inépuisables. Il resteroit encore à examiner si quelqu'un a nié cette existence. Il se faudroit informer du nombre de ces athées ; si c'étoient des gens d'esprit, & qui se piquassent de méditation. On sait que la Grece fertile en esprits forts, & comme dit un de nos plus beaux esprits, berceau des arts & des erreurs, a produit des athées, qu'elle en a même puni quelques-uns ; ce qui a fait dire que bien d'autres eussent déclaré leur irréligion, s'ils eussent pû s'assûrer de l'impunité.

2°. Il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de discerner ce qui vient de la nature d'avec ce qui vient de l'éducation. Voudriez-vous bien répondre, après y avoir bien pensé, qu'on découvriroit des vestiges de religion dans des enfans à qui l'on n'auroit jamais dit qu'il y a un Dieu ? C'est ordinairement par-là qu'on commence à les instruire, dès qu'ils sont capables de former quelques sons & de bégayer. Cette coûtume est très-louable ; mais elle empêche qu'on ne vérifie si d'eux mêmes, & par les seules impressions de la nature, ils se porteroient à reconnoître un Dieu.

3°. Le consentement des nations n'est point une marque caractéristique de la verité : 1°. parce qu'il n'est point sûr que les impressions de la nature portent ce caractere de la vérité ; 2°. parce que le polythéisme se trouveroit par-là autorisé. Rien ne nous dispense donc d'examiner si, ce à quoi la nature de tous les hommes donne son consentement, est nécessairement vrai.

En effet si le consentement des nations étoit de quelque force, il prouveroit plus pour l'existence de plusieurs fausses divinités, que pour celle du vrai Dieu. Il est clair que les Payens considéroient la nature divine comme une espece qui a sous soi un grand nombre d'individus, dont les uns étoient mâles & les autres femelles, & que les peuples étoient imbus de cette opinion ridicule. S'il falloit donc reconnoître le consentement général des nations pour une preuve de vérité, il faudroit rejetter l'unité de Dieu ; & embrasser le polythéisme.

Pour répondre à la premiere objection de M. Bayle (voyez l'article ATHEISME), on y prouve qu'il n'y a jamais eu de nations athées. Les hommes, dès qu'ils sont hommes, c'est-à-dire capables de société & de raisonnement, reconnoissent un Dieu. Quand même j'accorderois ce que je ne crois pas vrai, que l'athéisme se seroit glissé parmi quelques peuples barbares & féroces, cela ne tireroit point à conséquence ; leur athéisme auroit été tout au plus négatif ; ils n'auroient ignoré Dieu, que parce qu'ils n'auroient pas exercé leur raison. Il faut donc les mettre au rang des enfans qui vivent sans réflexion, & qui ne paroissent capables que des actions animales ; & comme l'on ne doit point conclure qu'il n'est pas naturel à l'homme de se garantir des injures de l'air, parce qu'il y a des sauvages qui ne s'en mettent point en peine, on ne doit pas inférer aussi que parce qu'il y a des gens stupides & abrutis, qui ne tirent aucune conséquence de ce qu'ils voyent, il n'est pas naturel à l'homme de connoître la sagesse d'un Dieu qui agit dans l'univers.

On peut renverser avec une égale facilité la seconde objection de M. Bayle. Il n'est pas si mal-aisé qu'il le suppose, de discerner si l'idée que nous avons de Dieu vient seulement de l'éducation & non pas de la nature. Voici les marques à quoi l'on peut le reconnoître. Les principes de l'éducation varient sans-cesse ; la succession des tems, la révolution des affaires, les divers intérêts des peuples, le mélange des nations, les différentes inclinations des hommes, changent l'éducation, donnent cours à d'autres maximes, & établissent d'autres regles d'honneur & de bienséance. Mais la nature est semblable dans tous les hommes qui sont & qui ont été : ils sentent le plaisir, ils desirent l'estime, ils s'aiment eux-mêmes aujourd'hui comme autrefois. Si donc nous trouvons que ce sentiment qu'il y a un Dieu s'est conservé parmi tous les changemens de la société, qu'en pouvons-nous conclure, sinon que ce sentiment ne vient pas de la simple éducation, mais qu'il est fondé sur quelque liaison naturelle qui est entre cette premiere vérité & notre entendement ? Donc ce principe qu'il y a un Dieu est une impression de la nature.

D'où je conclus que ce n'est point l'ouvrage de la politique, toûjours changeante & mobile au gré des différentes passions des hommes. Il n'est point vrai, quoi qu'en dise M. Bayle, que le magistrat législateur soit le premier instituteur de la religion. Pour s'en convaincre il ne faut que jetter les yeux sur l'antiquité greque & romaine, & même barbare ; on y verra que jamais aucun législateur n'a entrepris de policer une nation, quelque barbare ou féroce qu'elle fût, qu'il n'y ait trouvé une religion : au contraire l'on voit que tous les législateurs, depuis celui des Thraces jusqu'à ceux des Amériquains, s'adresserent aux hordes sauvages qui composoient ces nations, comme leur parlant de la part des dieux qu'elles adoroient.

Nous voici enfin à la troisieme objection, qui paroît à M. Bayle la plus forte & la plus solide des trois. La premiere raison qu'il apporte pour ôter au consentement général des nations tout son poids en fait de preuve, est des plus subtiles. Son argument se réduit à cet enthymème. Le fond de notre ame est gâté & corrompu : donc un sentiment que nous inspire la nature, doit pour le moins nous paroître suspect. Je n'aurois jamais crû que nous dûssions nous prémunir contre l'illusion, quand il est question de croire qu'il y a un Dieu. Distinguons en nous deux sentimens, dont l'un nous trompe toûjours & l'autre ne nous trompe jamais. L'un est le sentiment de l'homme qui pense & qui suit la raison, & l'autre est le sentiment de l'homme de cupidité & de passions : celui-ci trompe la raison, parce qu'il précede toutes les réflexions de l'esprit ; mais l'autre ne la trompe jamais, puisque c'est des plus pures lumieres de la raison qu'il tire sa naissance. Cela posé, venons à l'argument du polythéisme qui auroit été autorisé si le consentement des nations étoit toûjours marqué au sceau de la vérité. Je n'en éluderai point la force en disant que le polythéisme n'a jamais été universel, que le peuple juif n'en a point été infecté, que tous les Philosophes étoient persuadés de l'existence d'un seul Dieu, aussi-bien que ceux qui étoient initiés aux grands mysteres. J'accorde à M. Bayle que le polythéisme a dominé tous les esprits, à quelques philosophes près ; mais je soûtiens que le sentiment que nous avons de l'existence de Dieu, n'est point une erreur universelle, & voici sur quoi je me fonde. Il y a deux sortes de causes dans nos erreurs ; les unes extérieures, & les autres intérieures. Je mets au premier rang l'exemple, l'éducation, les mauvais raisonnemens, & les sophismes du discours. Les causes intérieures de nos erreurs & de nos préjugés se réduisent à trois, qui sont les sens, l'imagination, & les passions du coeur. Si nous examinons les causes extérieures de nos erreurs, nous trouverons qu'elles dépendent des circonstances, des tems, des lieux, & qu'ainsi elles varient perpétuellement. Qu'on considere toutes les erreurs qui regnent, & toutes celles qui ont regné parmi les peuples, l'on trouvera que l'exemple, l'éducation, les sophismes du discours, ou les fausses couleurs de l'éloquence, ont produit des erreurs particulieres, mais non pas des erreurs générales. On peut tromper quelques hommes, ou les tromper tous dans certains lieux & en certains tems, mais non pas tous les hommes dans tous les lieux & dans tous les siecles : or puisque l'existence de Dieu a rempli tous les tems & tous les lieux, elle n'a point sa source dans les causes extérieures de nos erreurs. Pour les causes intérieures de nos erreurs, comme elles se trouvent dans tous les hommes du monde, & que chacun a des sens, une imagination & un coeur qui sont capables de le tromper, quoique cela n'arrive que par accident, & par le mauvais usage que nous en faisons, elles peuvent faire naître des erreurs constantes & universelles.

Ces observations conduisent au dénouement de la difficulté qu'on tire du polythéisme. On conçoit aisément que le polythéisme a pû devenir une erreur universelle, & que par conséquent ce consentement unanime des nations ne prouve rien par rapport à lui ; il n'en faut chercher la source que dans les trois causes intérieures de nos erreurs. Pour contenter les sens, les hommes se firent des dieux visibles & revêtus d'une forme humaine. Il falloit bien que ces êtres-là fussent faits comme des hommes : quelle autre figure eussent-ils pû avoir ? Du moment qu'ils sont de figure humaine, l'imagination leur attribue naturellement tout ce qui est humain : les voilà hommes en toutes manieres, à cela près qu'ils sont toûjours un peu plus puissans que des hommes. Lisez l'origine des fables de M. de Fontenelle, vous y verrez comment l'imagination, de concert avec les passions, a enfanté les dieux & les déesses, & les a souillés de toutes sortes de crimes.

L'existence de Dieu étant une de ces premieres vérités qui s'emparent avec force de tout esprit qui pense & qui réfléchit, il semble que les gros volumes qu'on fait pour la prouver, sont inutiles, & en quelque sorte injurieux aux hommes ; du moins cela devroit être ainsi. Mais enfin, puisque l'impiété produit tous les jours des ouvrages pour détruire cette vérité, ou du moins pour y répandre des nuages, ceux qui sont bien intentionnés pour la religion, doivent employer toute la sagacité de leur esprit pour la soûtenir contre toutes les attaques de l'irreligion.

Pour contenter tous les goûts, je joindrai ici des preuves métaphysiques, historiques & physiques de l'existence de Dieu. M. Clarke, par les mains de qui les matieres les plus obscures, les plus abstruses, ne peuvent passer sans acquérir de l'évidence & de l'ordre, nous fournira les preuves métaphysiques. M. Jaquelot, l'homme du monde qui a réuni le plus de savoir & de raisonnement, & qui a le mieux fondu ensemble la philosophie & la critique, nous fournira les preuves historiques. Nous puiserons dans l'ingénieux Fontenelle les preuves physiques, mais parées de tous les ornemens que l'esprit peut prêter à un fond si sec & si aride de lui-même.

Argumens métaphysiques. Les raisonnemens que met en oeuvre M. Clarke, sont un tissu serré, une chaîne suivie de propositions liées étroitement, & nécessairement dépendantes les unes des autres, par lesquelles il démontre la certitude de l'existence de Dieu, & dont il déduit ensuite l'un après l'autre les attributs essentiels de sa nature, que notre raison bornée est capable de découvrir.

Premiere proposition. Que quelque chose a existé de toute éternité. Cette proposition est évidente ; car puisque quelque chose existe aujourd'hui il est clair que quelque chose a toûjours existé.

Seconde proposition. Qu'un être indépendant & immuable a existé de toute éternité. En effet, si quelqu'être a nécessairement existé de toute éternité, il faut ou que cet être soit immuable & indépendant, ou qu'il y ait eu une succession infinie d'êtres dépendans & sujets au changement, qui se soient produits les uns les autres dans un progrès à l'infini, sans avoir eu aucune cause originale de leur existence. Mais cette derniere supposition est absurde, car cette gradation à l'infini est impossible & visiblement contradictoire. Si on envisage ce progrès à l'infini comme une chaîne infinie d'êtres dépendans qui tiennent les uns aux autres, il est évident que tout cet assemblage d'êtres ne sauroit avoir aucune cause externe de son existence, puisqu'on suppose que tous les êtres qui sont & qui ont été dans l'univers, y entrent. Il est évident, d'un autre côté, qu'il ne peut avoir aucune cause interne de son existence, parce que dans cette chaîne infinie d'êtres il n'y en a aucun qui ne dépende de celui qui le précede. Or si aucune des parties n'existe nécessairement, il est clair que tout ne peut exister nécessairement, la nécessité absolue d'exister n'étant pas une chose extérieure, relative & accidentelle de l'être qui existe nécessairement. Une succession infinie d'êtres dépendans, sans cause originale & indépendante, est donc la chose du monde la plus impossible.

Troisieme proposition. Que cet être immuable & indépendant, qui a existé de toute éternité, existe aussi par lui-même ; car tout ce qui existe, ou est sorti du néant, sans avoir été produit par aucune cause que ce soit ; ou il a été produit par quelque cause extérieure, ou il existe par lui-même. Or il y a une contradiction formelle à dire qu'une chose est sortie du néant, sans avoir été produite par aucune cause. De plus, il n'est pas possible que tout ce qui existe ait été produit par des causes externes, comme nous venons de le prouver : donc &c.

De cette troisieme proposition je conclus, 1°. qu'on ne peut nier, sans une contradiction manifeste, l'existence d'un être qui existe nécessairement & par lui-même ; la nécessité en vertu de laquelle il existe étant absolue, essentielle & naturelle, on ne peut pas plus nier son existence, que la relation d'égalité entre ces deux nombres, deux fois deux est quatre, que la rondeur du cercle, que les trois côtés d'un triangle.

La seconde conséquence que je tire de ce principe, est que le monde matériel ne peut pas être cet être premier, original, incréé, indépendant & éternel par lui-même ; car il a été démontré que tout être qui a existé de toute éternité, qui est indépendant, & qui n'a point de cause externe, doit avoir existé par soi-même, doit nécessairement exister en vertu d'une nécessité naturelle & essentielle. Or de tout cela il suit évidemment que le monde matériel ne peut être indépendant & éternel par lui-même, à moins qu'il n'existe nécessairement & d'une nécessité si absolue & si naturelle, que la supposition même qu'il n'existe pas soit une contradiction formelle ; car la nécessité absolue d'exister, & la possibilité de n'exister pas, étant des idées contradictoires, il est évident que le monde matériel n'existe pas nécessairement, si je puis sans contradiction concevoir ou qu'il pourroit ne pas être, ou qu'il pourroit être tout autre qu'il n'est aujourd'hui. Or rien n'est plus facile à concevoir ; car soit que je considere la forme de l'univers avec la disposition & le mouvement de ses parties, soit que je fasse attention à la matiere dont il est composé, je n'y vois rien que d'arbitraire : j'y trouve à la vérité une nécessité de convenance, je vois qu'il falloit que ses parties fussent arrangées ; mais je ne vois pas la moindre apparence à cette nécessité de nature & d'essence pour laquelle les Athées combattent. V. ATHEISME & CREATION.

Quatrieme proposition. Que l'être qui existe par lui-même, doit être infini & présent par-tout. L'idée de l'infinité ou de l'immensité, aussi-bien que celle de l'éternité, est si étroitement liée avec l'idée de l'existence par soi-même, que qui pose l'une, pose nécessairement l'autre : en effet, exister par soi-même, c'est exister en vertu d'une nécessité absolue, essentielle & naturelle. Or cette nécessité étant à tous égards absolue, & ne dépendant d'aucune cause intérieure, il est évident qu'elle est d'une maniere inaltérable la même par-tout, aussi-bien que toûjours ; par conséquent tout ce qui existe en vertu d'une nécessité absolue en elle-même, doit nécessairement être infini aussi-bien qu'éternel. C'est une contradiction manifeste que de supposer qu'un être fini puisse exister par lui-même. Si sans contradiction je puis concevoir un être absent d'un lieu, je puis sans contradiction le concevoir absent d'un autre lieu, & puis d'un autre lieu, & enfin de tout lieu ; ainsi quelque nécessité d'exister qu'il ait, il doit l'avoir reçue de quelque cause extérieure : il ne sauroit l'avoir tirée de son propre fonds, & par conséquent il n'existe point par lui-même.

De ce principe avoüé par la raison, je conclus que l'être existant par lui-même doit être un être simple, immuable & incorruptible, sans parties, sans figure, sans mouvement & sans divisibilité ; & pour tout dire en un mot, un être en qui ne se rencontre aucune des propriétés de la matiere : car toutes les propriétés de la matiere nous donnent nécessairement l'idée de quelque chose de fini.

Cinquieme proposition. Que l'être existant par lui-même, doit nécessairement être unique. L'unité de l'être suprème est une conséquence naturelle de son existence nécessaire ; car la nécessité absolue est simple & uniforme, elle ne reconnoît ni différence ni variété, quelle qu'elle soit ; & toute différence ou variété d'existence procede nécessairement de quelque cause extérieure de qui elle dépend. Or il y a une contradiction manifeste à supposer deux ou plusieurs natures différentes, existantes par elles-mêmes nécessairement & indépendamment ; car chacune de ces natures étant indépendante de l'autre, on peut fort bien supposer que chacune d'elles existe toute seule, & il n'y aura point de contradiction à imaginer que l'autre n'existe pas ; d'où il s'ensuit que ni l'une ni l'autre n'existera nécessairement. Il n'y a donc que l'essence simple & unique de l'être existant par lui-même, qui existe nécessairement.

Sixieme proposition. Que l'être existant par lui-même, est un être intelligent. C'est sur cette proposition que roule le fort de la dispute entre les Athées & nous. J'avoue qu'il n'est pas possible de démontrer d'une maniere directe à priori, que l'être existant par lui-même est intelligent & réellement actif ; la raison en est que nous ignorons en quoi l'intelligence consiste, & que nous ne pouvons pas voir qu'il y ait entre l'existence par soi-même & l'intelligence, la même connexion immédiate & nécessaire, qui se trouve entre cette même existence & l'éternité, l'unité, l'infinité, &c. mais, à posteriori, il n'y a rien dans ce vaste univers qui ne nous démontre cette grande vérité, & qui ne nous fournisse des argumens incontestables, qui prouvent que le monde & tout ce qu'il contient, est l'effet d'une cause souverainement intelligente & souverainement sage.

1°. L'être existant par lui-même étant la cause & l'original de toutes choses, doit posséder dans le plus haut degré d'éminence toutes les perfections de tous les êtres. Il est impossible que l'effet soit revêtu d'aucune perfection qui ne se trouve aussi dans la cause : s'il étoit possible que cela fût, il faudroit dire que cette perfection n'auroit été produite par rien, ce qui est absurde.

2°. La beauté, la variété, l'ordre & la symmétrie qui éclatent dans l'univers, & sur-tout la justesse merveilleuse avec laquelle chaque chose se rapporte à sa fin, prouvent l'intelligence d'un premier être. Les moindres plantes & les plus vils animaux sont produits par leurs semblables, il n'y a point en eux de génération équivoque. Ni le soleil, ni la terre, ni l'eau, ni toutes les puissances de la nature unies ensemble, ne sont pas capables de produire un seul être vivant, non pas même d'une vie végétale ; & à l'occasion de cette importante observation je remarquerai ici en passant qu'en matiere même de religion la philosophie naturelle & expérimentale est quelquefois d'un très-grand avantage.

Or les choses étant telles, il faut que l'athée le plus opiniâtre demeure d'accord, malgré qu'il en ait, ou que l'organisation des plantes & des animaux est dans son origine l'ouvrage d'un être intelligent, qui les a créés dans le tems ; ou qu'ayant été de toute éternité construits & arrangés comme nous les voyons aujourd'hui, ils sont une production éternelle d'une cause éternelle & intelligente, qui déploie sans relâche sa puissance & sa sagesse infinie ; ou enfin qu'ils naissent les uns des autres de toute éternité, dans un progrès à l'infini de causes dépendantes, sans cause originale existante par elle-même. La premiere de ces assertions est précisément ce que nous cherchons ; la seconde revient au fond à la même chose, & n'est d'aucune ressource pour l'athée ; & la troisieme est absurde, impossible, contradictoire, comme il a été démontré dans la seconde proposition générale. Voyez CREATION.

Septieme proposition. Que l'être existant par lui-même doit être un agent libre ; car si la cause suprème est sans liberté & sans choix, il est impossible qu'aucune chose existe ; il n'y aura pas jusqu'aux manieres d'être & aux circonstances de l'existence des choses, qui n'ayent dû être à tous égards précisément ce qu'elles sont aujourd'hui. Or toutes ces conséquences étant évidemment fausses & absurdes, je dis que la cause suprème, bien loin d'être un agent nécessaire, est un être libre & qui agit par choix.

D'ailleurs si la cause suprème étoit un agent purement nécessaire, il seroit impossible qu'aucun effet de cette cause fût une chose finie ; car un être qui agit nécessairement, n'est pas maître de ses actions pour les gouverner ou les désigner comme il lui plaît : il faut de toute nécessité qu'il fasse tout ce que sa nature est capable de faire. Or il est clair que chaque production d'une cause infinie, toûjours uniforme, & qui agit par une impétuosité aveugle, doit de toute nécessité être immense & infinie ; une telle cause ne peut suspendre son action, il faut qu'elle agisse dans toute son étendue. Il n'y auroit donc point de créature dans l'univers qui pût être finie, ce qui est de la derniere absurdité, & contraire à l'expérience.

Enfin le choix que la cause suprème a fait parmi tous les mondes possibles, du monde que nous voyons, est une preuve de sa liberté ; car ayant donné l'actualité à une suite de choses qui ne contribuoit en rien par sa propre force à son existence, il n'y a point de raison qui dût l'empêcher de donner l'existence aux autres suites possibles, qui étoient toutes dans le même cas, quant à la possibilité. Elle a donc choisi la suite des choses qui composent cet univers, pour la rendre actuelle, parce qu'elle lui plaisoit le plus. L'être nécessaire est donc un être libre ; car agir suivant les lois de sa volonté, c'est être libre. Voyez LIBERTE, OPTIMISME, &c.

Huitieme proposition. Que l'être existant par lui-même, la cause suprème de toutes choses, possede une puissance infinie. Cette proposition est évidente & incontestable ; car puisqu'il n'y a que Dieu seul qui existe par soi-même, puisque tout ce qui existe dans l'univers a été fait par lui, & puis enfin que tout ce qu'il y a de puissance dans le monde vient de lui, & lui est parfaitement soûmise & subordonnée, qui ne voit qu'il n'y a rien qui puisse s'opposer à l'exécution de sa volonté ?

Neuvieme proposition. Que la cause suprème & l'auteur de toutes choses doit être infiniment sage. Cette proposition est une suite naturelle & évidente des propositions précedentes ; car n'est-il pas de la derniere évidence qu'un être qui est infini, présent partout, & souverainement intelligent, doit parfaitement connoître toutes choses ? Revêtu d'ailleurs d'une puissance infinie, qui est-ce qui peut s'opposer à sa volonté, ou l'empêcher de faire ce qu'il connoît être le meilleur & le plus sage ?

Il suit donc évidemment de ces principes, que l'être suprème doit toûjours faire ce qu'il connoît être le meilleur, c'est-à-dire qu'il doit toûjours agir conformément aux regles les plus séveres de la bonté, de la vérité, de la justice, & des autres perfections morales. Cela n'entraine point une nécessité prise dans le sens des Fatalistes, une nécessité aveugle & absolue, mais une nécessité morale, compatible avec la liberté la plus parfaite. Voyez les articles MANICHEISME & PROVIDENCE.

Argument historique. Moyse dit qu'au commencement Dieu créa le ciel & la terre ; il marque avec précision l'époque de la naissance de l'univers ; il nous apprend le nom du premier homme ; il parcourt les siecles depuis ce premier moment jusqu'au tems où il écrivoit, passant de génération en génération, & marquant le tems de la naissance & de la mort des hommes qui servent à sa chronologie. Si on prouve que le monde ait existé avant le tems marqué dans cette chronologie, on a raison de rejetter cette histoire ; mais si on n'a point d'argument pour attribuer au monde une existence plus ancienne, c'est agir contre le bon sens que de ne la pas recevoir.

Quand on fait réflexion que Moyse ne donne au monde qu'environ 2410 ans, selon l'hébreu, ou 3943 ans, selon le grec, à compter du tems où il écrivoit, il y auroit sujet de s'étonner qu'il ait si peu étendu la durée du monde, s'il n'eût été persuadé de cette vérité par des monumens invincibles.

Ce n'est pas encore tout : Moyse nous marque un tems dans son histoire, auquel tous les hommes parloient un même langage. Si avant ce tems-là on trouve dans le monde des nations, des inscriptions de différentes langues, la supposition de Moyse tombe d'elle-même. Depuis Moyse, en remontant à la confusion des langues, il n'y a dans l'hébreu que six siecles ou environ, & onze, selon les Grecs : ce ne doit plus être une antiquité absolument inconnue. Il ne s'agit plus que de savoir si en traversant douze siecles tout au plus, on peut trouver en quelque lieu de la terre un langage usité entre les hommes, différent de la langue primitive usitée, à ce qu'on prétend, parmi les habitans de l'Asie. Examinons les histoires, les monumens, les archives du monde : renversent-elles le système & la chronologie de Moyse, ou tout concourt-il à en affermir la vérité ? dans le premier cas, Moyse est un imposteur également grossier & odieux ; dans l'autre, son récit est incontestable : & par conséquent il y a un Dieu, puisqu'il y a un être créateur. Or durant cette longue durée de siecles qui se sont écoulés avant nous, il y a eu des auteurs sans nombre qui ont traité des fondations des empires & des villes, qui ont écrit des histoires générales, ou les histoires particulieres des peuples ; celles même des Assyriens & des Egyptiens, les deux nations, comme l'on sait, les plus anciennes du monde ; cependant avec tous ces secours dépositaires de la plus longue tradition, avec mille autres que je ne rapporte point, jamais on n'a pû remonter au-delà des guerres de Thebes & de Troye, jamais on n'a pû fermer la bouche aux philosophes qui soûtenoient la nouveauté du monde.

Avant le législateur des Juifs, il ne paroît dans ce monde aucun vestige des sciences, aucune ombre des arts. La Sculpture & la Peinture n'arriverent que par degrés à la perfection où elles monterent : l'une au tems de Phidias, de Polyclete, de Lysippe, de Miron, de Praxitèle & de Scopas ; l'autre, par les travaux de Nicomachus, de Protogène, d'Apelles, de Zeuxis & d'Aristide. La Philosophie ne commença à faire des recherches qu'à la trente-cinquieme olympiade, où naquit Thales ; ce grand changement, époque d'une révolution dans les esprits, n'a pas une datte plus ancienne. L'Astronomie n'a fait chez les peuples qui l'ont le plus cultivée, que de très-foibles progrès, & elle n'étoit pas même si ancienne parmi leurs savans qu'ils osoient le dire. La preuve en est évidente. Quoiqu'en effet ils eussent découvert le zodiaque, quoiqu'ils l'eussent divisé en douze parties & en 360 degrés, ils ne s'étoient pas néanmoins apperçus du mouvement des étoiles d'occident en orient ; ils ne le soupçonnoient pas même, & ils les croyoient immuablement fixes. auroient-ils pû le penser, s'ils eussent eu quelques observations antiques ? Ils ont mis la constellation du bélier dans le zodiaque, précisément au point de l'équinoxe du printems ; autre erreur. S'ils avoient eu des observations de 2202 ans seulement, n'auroient-ils pas dit que le taureau étoit au point de l'équinoxe ? Les lettres mêmes, je veux dire, l'art de l'écriture, quel peuple en a connu l'usage avant Moyse ? Tout ce que nous avons d'auteurs profanes s'accordent à dire que ce fut Cadmus qui apporta les lettres de Phénicie en Grece ; & les Phéniciens, comme on le sait, étoient confondus avec les Assyriens & les Syriens, parmi lesquels on comprenoit aussi les Hébreux. Quelle apparence donc que le monde eût eu plus de durée que Moyse ne lui en donne, & toutefois que la Grece fût demeurée dans une si longue enfance, ne connoissant rien, ou ne perfectionnant rien de ce qui étoit trouvé dejà ? On voit les Grecs en moins de quatre cent ans, devenus habiles & profonds dans les arts & dans les sciences. Est-ce donc que les hommes de ces quatre heureux siecles avoient un esprit d'une autre espece & d'une trempe plus heureuse que leurs ayeux ?

On pouvoit dire à M. Jacquelot, de qui cet argument est tiré, qu'en se renfermant dans les connoissances & dans les inventions de la Grece, il prenoit la question du côté le plus avantageux à sa cause, & lui opposer l'ancienneté prodigieuse des empires d'Assyrie, d'Egypte, de la Chine même. Aussi prend-t-il soin de rechercher en habile critique l'origine de ces nations, & de faire voir qu'elles n'ont (au moins ces deux premieres) que l'antiquité que leur donne Moyse. Ceux en effet qui accordent la plus longue durée à l'empire des Assyriens, ne l'étendent pas au-delà de 1700 ans. Justin l'a renfermée dans l'espace de treize siécles. Ctesias n'y ajoute que 60 années de plus ; d'autres ne lui donnent que 1500 ans. Eusebe la resserre en des bornes encore plus étroites ; & Georges Syncelle pense à-peu-près comme Ctesias. C'est-à-dire qu'à prendre le calcul le moins severe, les Assyriens n'auront commencé que deux mille cinq ou six cent ans avant J. C. & environ cinq ou six siecles avant la premiere connoissance que l'histoire nous donne de la Grece.

A l'égard de l'Egypte, qui croira, dans la supposition qu'elle fut aussi ancienne qu'elle se vantoit de l'être, que Moyse n'en eût pas accommodé l'histoire avec la chronologie du monde, & qu'il eût exposé la fausseté de ses dates à la dérision d'un peuple si connu de lui, si habile, si voisin ? Cependant il le fait descendre d'une race maudite de Dieu ; & en le disant, il ne craint point d'être repris. Il est constant, d'ailleurs, qu'il n'y a guere eu de peuple plus célebre que les Egyptiens dans les annales profanes. La seule ville d'Alexandrie, devenue comme le rendez-vous des grands talens, renfermoit dans ses murs, & sur-tout depuis l'établissement du Christianisme, des savans de toutes les parties de l'univers, de toutes les religions & de toutes les sectes ; des Juifs, des Chrétiens, & des Philosophes. On ne peut vraisemblablement douter qu'il n'y eût souvent des disputes entr'eux ; car où il y a des savans, il y a bientôt des contestations, & la vérité elle-même y est toûjours combattue avec ces armes que l'esprit humain ne sait que trop bien employer dans les matieres de doctrine. Or ici tout rouloit sur des faits : tout dépendoit de savoir si l'univers, ainsi que Moyse l'avoit dit, n'avoit que six mille ans tout au plus ; si quatre siecles avant lui, ce même monde avoit été noyé dans les eaux d'un déluge qui n'avoit épargné qu'une famille, & s'il étoit vrai que trois mille ans auparavant, il n'y eût eu sur la terre qu'un seul & unique langage. Qu'y avoit-il de plus facile à éclaircir ? On étoit sur le lieu même. On pouvoit aisément examiner les temples, les sepulchres, les pyramides, les obélisques, les ruines de Thebes, & visiter ces fameuses colonnes Sciriadiques ; ou, comme les appelle Ammian Marcellin, ces syringues soûterraines, où l'on avoit gravé les mysteres sacrés. On avoit sous la main les annales des prêtres ; & enfin on pouvoit consulter les histoires, qui alors étoient nombreuses. Toutefois au milieu de tant de ressources contre l'erreur, ces faits posés avec tant de confiance dans les livres de Moyse, ne trouvoient point de contradicteurs ; & l'on défie la critique qui ose tant d'oser les nommer.

Le seul Manethon, qui vivoit sous Ptolémée Philadelphe, mit au jour une histoire chronologique de l'Egypte depuis sa premiere origine, jusqu'à la fuite de Nectanebo en Ethiopie, environ la 117 olympiade. Mais quelle histoire ! & qui pouvoit s'y laisser tromper ? Elle fait regner en Egypte six dieux, dix héros ou demi- dieux, durant trente-un ou trente-deux mille ans ; ensuite elle fait paroître le roi Ménès, & compose la liste de ses successeurs de trois cent quarante monarques, dont la durée totale est d'environ trois mille ans. De grands hommes ont essayé dans tous les tems de mettre quelqu'ordre dans la confusion de ce cahos, & de débrouiller ce monstrueux entassement de dynasties de dieux, de heros, & de princes ; mais ce que l'étude la plus opiniâtre a fait d'efforts, n'a servi qu'à en montrer l'impuissance, & le jour n'a pû percer encore de si épaisses ténebres. Ces dynasties sont-elles successives, sont-elles collatérales ? On ne sait. Les années Egyptiennes n'étoient-elles que d'un mois ou de deux, comme quelques-uns l'ont prétendu ? étoient-elles de quatre, & se régloient-elles par les saisons, comme d'autres le soutiennent ? Question impossible à terminer par les témoignages anciens ; ils se contrarient trop sur cet article. Nos modernes eux-mêmes sont encore moins unanimes ; & malgré les travaux de Scaliger, du pere Petau, du chevalier Marsham, du pere Pezron, & des autres, cette chronologie de Manethon est demeurée un labyrinthe, dont il faut pour jamais désespérer de sortir.

Il y a un peuple encore subsistant, ce sont les Chinois, qui semble donner au monde une plus grande ancienneté que nos Ecritures ne lui en donnent. Depuis que ces régions nous sont plus connues, on en a publié les annales historiques, & elles font remonter l'origine de cet empire à-peu-près 3 mille ans au-delà de la naissance de J. C. Nouvelle difficulté souvent saisie par les incrédules contre la chronologie de Moyse. Afin de détruire ce prétexte, M. Jacquelot fait diverses remarques toutes importantes & solides, sur l'incertitude de l'histoire Chinoise. Mais pour trancher, il soutient que même en lui accordant ses calculs, ils ne nuiroient point à la vérité des nôtres. Rien n'oblige en effet à préférer la supputation de l'Hébreu à celle des septante. Or, dans celle-ci, l'ancienneté de l'univers est plus grande que dans l'autre. Donc, puisqu'il ne faudroit pour concilier les dates des Chinois avec les nôtres, que cinq siecles de plus que n'en porte le texte hébreu, & que ces cinq siecles sont remplacés, & au delà, dans la traduction des septante, la difficulté est levée ; & il est clair que l'empire de la Chine est postérieur au déluge. Voyez CHRONOLOGIE.

Objection. Suivant les abregés latins des annales maintenant suivies à la Chine, les tems même historiques de cet empire commencent avec le regne de Hoamti 2697 ans avant J. C. & cette époque, qui dans la chronologie du texte hébreu, est antérieure au déluge de plus d'un siecle, ne se trouve dans le calcul des septante, postérieure que de 200 ans, à la dispersion des peuples & à la naissance de Phaleg. Or ces 200 ans, qui d'abord semblent un assez grand fond & une ressource capable de tout concilier, se trouvent à peine suffisans pour conduire les fondateurs de la colonie Chinoise & leurs troupeaux, depuis les plaines de Sennaar, jusqu'aux extrémités orientales de l'Asie ; & encore par quels chemin ? à travers des solitudes affreuses & des climats devenus presqu'inaccessibles, après les ravages de l'inondation générale.

M. Freret, un des plus savans hommes de nos jours, & des plus versés dans la connoissance des tems, a senti toute la force de cette objection, & se l'est faite. Il a bien vû, que pour la résoudre, il étoit nécessaire de percer plus qu'on ne l'avoit fait encore dans les ténebres de la chronologie Chinoise. Il a eu le courage d'y entrer, & nous lui avons l'obligation d'y avoir jetté du jour par ses doctes recherches. Il est prouvé maintenant, du moins autant qu'il est possible, que cette immense durée que les Chinois modernes assignent aux tems fabuleux de leur histoire, n'est que le résultat des périodes astronomiques inventées pour donner la conjonction des planetes dans certaines constellations. A l'égard des tems historiques, il est prouvé de même que les regnes d'Iao & de Chum, les deux fondateurs de la monarchie Chinoise, ont fini seulement 1991 ans avant l'ere chrétienne ; que ces deux regnes ne font au plus que 156 ans, qu'ils ne peuvent par conséquent avoir commencé que vers l'an du monde 2147, plusieurs années après la vocation d'Abraham, & du tems même de l'expédition des Elamites dans le pays de Chanaan, c'est-à-dire bien après les établissemens des empires d'Egypte & de Chaldée. Voilà donc la naissance des plus anciens peuples du monde ramenée & réduite à sa juste époque, l'histoire de Moyse confirmée, le fait de la création évidemment établi, & par cela même l'existence de l'Etre suprème invinciblement démontrée.

Argument physique. Les animaux ne se perpétuent que par la voie de la génération ; mais il faut nécessairement que les deux premiers de chaque espece aient été produits ou par la rencontre fortuite des parties de la matiere, ou par la volonté d'un être intelligent qui dispose la matiere selon ses desseins.

Si la rencontre fortuite des parties de la matiere a produit les premiers animaux, je demande pourquoi elle n'en produit plus ; & ce n'est que sur ce point que roule tout mon raisonnement. On ne trouvera pas d'abord grande difficulté à répondre, que lorsque la terre se forma, comme elle étoit remplie d'atomes vifs & agissans, impregnée de la même matiere subtile dont les astres venoient d'être formés, en un mot, jeune & vigoureuse, elle put être assez féconde pour pousser hors d'elle-même toutes les différentes especes d'animaux, & qu'après cette premiere production qui dépendoit de tant de rencontres heureuses & singulieres, sa fécondité a bien pû se perdre & s'épuiser ; que par exemple on voit tous les jours quelques marais nouvellement desséchés, qui ont toute une autre force pour produire que 50 ans après qu'ils ont été labourés. Mais je prétends que quand la terre, selon ce qu'on suppose, a produit les animaux, elle a dû être dans le même état où elle est présentement. Il est certain que la terre n'a pû produire les animaux que quand elle a été en état de les nourrir ; ou du moins il est certain que ceux qui ont été la premiere tige des especes n'ont été produits par la terre, que dans un tems où ils ont pû aussi bien être nourris. Or, afin que la terre nourrisse les animaux, il faut qu'elle leur fournisse beaucoup d'herbes différentes ; il faut qu'elle leur fournisse des eaux douces qu'ils puissent boire ; il faut même que l'air ait un certain degré de fluidité & de chaleur pour les animaux, dont la vie a des rapports assez connus à toutes ces qualités.

Du moment que l'on me donne la terre couverte de toutes les especes d'herbes nécessaires pour la subsistance des animaux, arrosée de fontaines & de rivieres propres à étancher leur soif, environnée d'un air respirable pour eux ; on me la donne dans l'état où nous la voyons ; car ces trois choses seulement en entraînent une infinité d'autres, avec lesquelles elles ont des liaisons & des enchaînemens. Un brin d'herbe ne peut croître qu'il ne soit de concert, pour ainsi dire, avec le reste de la nature. Il faut de certains sucs dans la terre ; un certain mouvement dans ces sucs, ni trop fort, ni trop lent ; un certain soleil pour imprimer ce mouvement ; un certain milieu par où ce soleil agisse. Voyez combien de rapports, quoiqu'on ne les marque pas tous. L'air n'a pû avoir les qualités dont il contribue à la vie des animaux, qu'il n'ait eu à-peu-près en lui le même mélange & de matieres subtiles, & de vapeurs grossieres ; & que ce qui cause sa pesanteur, qualité aussi nécessaire qu'aucune autre par rapport aux animaux, & nécessaire dans un certain degré, n'ait eu la même action. Il est clair que cela nous meneroit encore loin, d'égalité en égalité : sur-tout les fontaines & les rivieres dont les animaux n'ont pû se passer, n'ayant certainement d'autre origine que les pluies, les animaux n'ont pû naître qu'après qu'il a tombé des pluies, c'est-à-dire un tems considérable après la formation de la terre, & par conséquent lorsqu'elle a été en état de consistance, & que ce cahos, à la faveur duquel on veut tirer les animaux du néant, a été entierement fini.

Il est vrai que les marais nouvellement desséchés, produisent plus que quelque tems après qu'ils l'ont été ; mais enfin ils produisent toûjours un peu, & il suffiroit que la terre en fît autant ; d'ailleurs le plus de fécondité qui est dans les marais nouvellement desséchés, vient d'une plus grande quantité de sels qu'ils avoient amassés par les pluies ou par le mouvement de l'air, & qu'ils avoient conservés, tandis qu'on ne les employoit à rien : mais la terre a toûjours la même quantité de corpuscules ou d'atomes propres à former des animaux, & la fécondité, loin de se perdre, ne doit aucunement diminuer. De quoi se forme un animal ? d'une infinité de corpuscules qui étoient épars dans les herbes qu'il a mangées, dans les eaux qu'il a bûes, dans l'air qu'il a respiré ; c'est un composé dont les parties sont venues se rassembler de mille endroits différens de notre monde ; ces atomes circulent sans-cesse, ils forment tantôt une plante, tantôt un animal ; & après avoir formé l'un, ils ne sont pas moins propres à former l'autre. Ce ne sont donc pas des atomes d'une nature particuliere qui produisent les animaux ; ce n'est qu'une matiere indifférente dont toutes choses se forment successivement, & dont il est très-clair que la quantité ne diminue point, puisqu'elle fournit toûjours également à tout. Les atomes, dont on prétend que la rencontre fortuite produisit au commencement du monde les premiers animaux, sont contenus dans cette même matiere, qui fait toutes les générations de notre monde ; car quand ces premiers animaux furent morts, les machines de leurs corps se dessassemblerent, & se résolurent en parcelles, qui se disperserent dans la terre, dans les eaux & dans l'air ; ainsi nous avons encore aujourd'hui ces atomes précieux, dont se durent former tant de machines surprenantes ; nous les avons en la même quantité aussi propres que jamais à former de ces machines ; ils en forment encore tous les jours par la voie de la nourriture ; toutes choses sont dans le même état que quand ils vinrent à en former par une rencontre fortuite ; à quoi tient-il que par de pareilles rencontres ils n'en forment encore quelquefois ?

Tous les animaux, ceux même qu'on avoit soupçonné venir ou de pourriture, ou de poussiere humide & échauffée, ne viennent que de semences que l'on n'avoit pas apperçues. On a découvert que les macreuses se forment d'oeufs que cette espece d'oiseaux fait dans les îles desertes du septentrion : & jamais il ne s'engendra de vers sur la viande, où les mouches n'ont pû laisser de leurs oeufs. Il en est de même de tous les autres animaux que l'on croit qui naissent hors de la voie de la génération. Toutes les expériences modernes conspirent à nous desabuser de cette ancienne erreur ; & je me tiens sûr que dans peu de tems, il n'y restera plus le moindre sujet de doute. Voyez CORRUPTION.

Mais en dût-il rester, y eût-il des animaux qui vinssent hors de la voie de génération, le raisonnement que j'ai fait n'en deviendroit que plus fort. Ou ces animaux ne naissent jamais que par cette voie de rencontre fortuite ; ou ils naissent & par cette voie, & par celle de génération : s'ils naissent toûjours par la voie de rencontre fortuite, pourquoi se trouve-t-il toûjours dans la matiere une disposition, qui ne les fait naître que de la même maniere dont ils sont nés au commencement du monde ; & pourquoi, à l'egard de tous les autres animaux que l'on suppose qui soient nés d'abord de cette maniere-là, toutes les dispositions de la matiere sont-elles si changées qu'ils ne naissent jamais que d'une maniere différente ? S'ils naissent & par cette voie de rencontre fortuite, & par celle de génération, pourquoi toutes les autres especes d'animaux n'ont-elles pas retenu cette double maniere de naître ? Pourquoi celle qui étoit la plus naturelle, la seule conforme à la premiere origine des animaux, s'est-elle perdue dans presque toutes les especes ?

Une autre réflexion qui fortifie la premiere, c'est qu'il n'eût pas suffi que la terre n'eût produit les animaux, que quand elle étoit dans une certaine disposition où elle n'est plus. Elle eût dû aussi ne les produire que dans un état où ils eussent pû se nourrir de ce qu'elle leur offroit ; elle eût dû, par exemple, ne produire le premier homme qu'à l'âge d'un an ou deux, où il eût pû satisfaire, quoiqu'avec peine, à ses besoins, & se secourir lui-même. Dans la foiblesse où nous voyons un enfant nouveau né, en vain on le mettroit au milieu de la prairie la mieux couverte d'herbes, auprès des meilleures eaux du monde, il est indubitable qu'il ne vivroit pas longtems. Mais comment les loix du mouvement produiroient-elles d'abord un enfant à l'âge d'un an ou de deux ? Comment le produiroient-elles même dans l'état où il est présentement, lorsqu'il vient au monde. Nous voyons qu'elles n'amenent rien que par degrés, & qu'il n'y a point d'ouvrages de la nature qui, depuis les commencemens les plus foibles & les plus éloignés, ne soient conduits lentement par une infinité de changemens tous nécessaires jusqu'à leur derniere perfection. Il eût fallu que l'homme qui eût dû être formé par le concours aveugle de quelques parties de la matiere, eût commencé par cet atome, où la vie ne se remarque qu'au mouvement presqu'insensible d'un point ; & je ne crois pas qu'il y ait d'imagination assez fausse pour concevoir d'où cet atome vivant, jetté au hasard sur la terre, aura pû tirer du sang ou du chyle tout formé, la seule nourriture qui lui convienne, ni comment il aura pû croître, exposé à toutes les injures de l'air. Il y a là une difficulté qui deviendra toujours plus grande, plus elle sera approfondie, & plus ce sera un habile physicien qui l'approfondira. La rencontre fortuite des atomes n'a donc pû produire les animaux ; il a fallu que ces ouvrages soient partis de la main d'un être intelligent, c'est-à-dire de Dieu même : les cieux & les astres sont des objets plus éclatans pour les yeux ; mais ils n'ont peut-être pas pour la raison, des marques plus sûres de l'action de leur auteur. Les plus grands ouvrages ne sont pas toûjours ceux qui parlent le plus de leur ouvrier. Que je voie une montagne applanie, je ne sais si cela s'est fait par l'ordre d'un prince ou par un tremblement de terre ; mais je serai assûré que c'est par l'ordre d'un prince, si je vois sur une petite colonne une inscription de deux lignes. Il me paroît que ce sont les animaux qui portent, pour ainsi dire, l'inscription la plus nette, & qui nous apprennent le mieux qu'il y a un Dieu auteur de l'univers. Cette démonstration, dont on peut vanter avec raison la force & la solidité, est de M. de Fontenelle, comme nous l'avons déja dit. Cet article est tiré des papiers de M. FORMEY.

DIEU EST MON DROIT, (Hist. mod.) c'est le mot ou la devise des armes d'Angleterre, que prit d'abord Richard premier ou Coeur-de-lion, qui vivoit à la fin du xije siecle, ce qu'il fit pour marquer qu'il ne tenoit son royaume d'aucun mortel à titre de vassal.

Edoüard III. au xjve siecle le prit ensuite quand il commença à faire valoir ses prétentions sur la couronne de France ; & les rois ses successeurs l'ont continué sans interruption jusqu'au tems du roi Guillaume III. prince d'Orange, qui fit usage de ce mot, je maintiendrai, quoiqu'il ordonnât qu'on se servît toûjours du premier sur le grand sceau. La reine Anne en usa de même, quoiqu'elle eût pris pour sa devise particuliere ces deux mots latins, semper eadem, toûjours la même, à l'exemple de la reine Elizabeth. Voyez DEVISE. (G)

DIEUX, s. m. pl. (Mythol.) se dit des faux dieux des Gentils, qui tous étoient des créatures auxquelles on rendoit les honneurs dûs à la divinité. Voyez DEESSE, IDOLE, &c.

Il faut remarquer que parmi les Grecs & les Latins, les peuples par le nom de Dieu, n'entendoient point un être très-parfait, dont l'éternité est un attribut essentiel. Ils appelloient dieux, tous les êtres qu'ils regardoient comme supérieurs à la nature humaine, ou qui pouvoient leur être de quelque utilité, ou même de la colere desquels ils avoient à craindre ; car les anciens, comme les modernes, ont presque toûjours été conduits par l'intérêt propre, c'est-à-dire l'espérance du bien & la crainte du mal. Les hommes mêmes, selon eux, pouvoient devenir des dieux après leur mort, parce que leur ame pouvoit acquérir un degré d'excellence qu'ils n'avoient point eu pendant leur vie ; voyez APOTHEOSE & CONSECRATION. Mais qu'on ne croye pas que les sages comme Socrate, Platon, Cicéron, & les autres, parlassent toûjours selon les idées du peuple : ils étoient cependant quelquefois obligés de s'y conformer, pour n'être pas accusés d'athéisme. C'étoit le prétendu crime que l'on imputoit à ceux qui ne croyoient qu'un Dieu.

Les Poëtes, suivant la remarque du P. le Bossu, étoient théologiens, & ces deux fonctions, quoique séparées aujourd'hui, étoient pour lors réunies dans la même personne. Voyez POESIE.

Ils personnifierent les attributs divins, parce que la foiblesse de l'esprit humain ne sauroit concevoir ni expliquer tant de puissance & tant d'action dans une substance aussi simple & aussi indivisible qu'est celle de Dieu.

C'est ainsi qu'ils ont représenté la toute-puissance de Dieu sous la personne & le nom de Jupiter ; sa sagesse sous celui de Minerve ; sa justice sous celui de Junon. Voyez éPOPEE, FABLE, &c.

Les premiers faux-dieux qu'on ait adoré sont les astres, le ciel, le soleil, la lune, à cause de la chaleur & de la lumiere que les hommes en reçoivent. Voyez IDOLATRIE, ASTRONOMIE, ÉTOILE, SOLEIL, &c. ensuite la terre, qui fournit les fruits qui servent à la nourriture des hommes & des animaux : le feu aussi-bien que l'eau devinrent aussi l'objet du culte des hommes à cause des avantages qu'on en reçoit. Voyez EAU & FEU.

Dans la suite ces dieux se sont multipliés à l'infini par le caprice de leurs adorateurs, & il n'y a presqu'aucune chose qui n'ait été déifiée, sans en excepter celles qui sont inutiles ou nuisibles.

Pour autoriser le crime & justifier la débauche, on se fit des dieux criminels & débauchés ; des dieux injustes & violens ; des dieux avares & voleurs ; des dieux yvrognes, des dieux impudiques, des dieux cruels & sanguinaires.

Les principaux dieux que les Romains appelloient dii majorum gentium, & Cicéron dieux celestes, Varron dieux choisis, Ovide nobiles deos, d'autres consentes deos, étoient Jupiter, Junon, Vesta, Minerve, Cérès, Diane, Vénus, Mars, Mercure, Neptune, Vulcain, Apollon.

Jupiter étoit le dieu du ciel, Neptune le dieu de la mer, Mars le dieu de la guerre, Apollon celui de l'éloquence, de la Poésie, & de la Medecine ; Mercure celui des voleurs, Bacchus celui du vin, Cupidon celui de l'amour, &c.

On mettoit aussi au rang des demi-dieux, qu'on appelloit encore semi-dii, dii minorum gentium, indigetes, les héros & les hommes qu'on avoit déifiés. Les grands dieux possédoient le ciel comme une chose qui leur appartenoit de droit, & ceux-ci comme une récompense de la maniere extraordinaire dont ils avoient vécu sur la terre. Voyez HEROS, OTHEOSEEOSE.

Il seroit trop long de nommer ici tous les dieux du Paganisme : on en peut trouver le détail dans le dictionnaire de Trévoux, qui en rapporte la plus grande partie comme extraite du livre d'Isaac Vossius, intitulé, de origine & progressu idololatriae. Il n'y a point d'excès où les hommes ne se soient portés à cet égard : non contens d'avoir divinisé la vertu, ils avoient fait le même honneur au vice. Tout étoit dieu, dit Bossuet, excepté Dieu même.

On reconnoissoit pour dieux la santé, la fiévre, la peur, l'amour, la douleur, l'indignation, la pudeur, l'impudence, la fureur, la joie, l'opinion, la renommée, la prudence, la science, l'art, la fidélité, la félicité, la calomnie, la liberté, la monnoie, la guerre, la paix, la victoire, le triomphe, &c.

Mais ce qui deshonore l'humanité, est de voir un dieu Sterculus, parce que le premier il avoit enseigné à fumer les champs : la pâleur & la crainte, pallor & pavor, mis au rang des dieux, comme il y a eu les déesses Caca, Cloaima, & Muta ; & Lactance, en son liv. I. a eu raison de faire honte aux payens de ces ridicules divinités.

Enfin, la nature & le monde tout entier a passé pour un dieu. Voyez NATURE.

DIEU (l'île), ou L'ISLE D'YEU, (Géog. mod.) cette petite île est sur la côte de Poitou.

DIEU-LE-FIT, (Géog. mod.) deux petites villes de la généralité de Grenoble, dans le Dauphiné, en France.


DIEUSE(Géog. mod.) ville de Lorraine, située sur la Seille. Long. 24. 20. lat. 48. 50.


DIEZEUGMENONS. m. en Musique, tétracorde diezeugmenon ou des séparées, est le nom que donnoient les Grecs à leur troisieme tetracorde quand il étoit disjoint d'avec le second. V. TETRACORDE & SYSTEME. (S)


DIFFAMATOIRE(Jurisprud.) Voyez LIBELLE DIFFAMATOIRE.


DIFFAMÉadj. en termes de Blason, se dit du lion qui n'a point de queue. (V)


DIFFARRÉATIONS. f. (Hist. anc.) c'étoit chez les Romains une cérémonie, par laquelle on publioit le divorce des prêtres. Voyez DIVORCE.

Ce mot vient de dis, qui n'est en usage que dans la composition de quelqu'autre mot, & qui signifie division, séparation, & de farreatio, cérémonie faite avec du froment, de far, froment.

La diffarréation étoit proprement un acte par lequel on dissolvoit les mariages contractés par confarréation, qui étoient ceux des pontifes. Festus dit qu'elle se faisoit avec un gâteau de froment. Vigenere dit que la confarréation & la diffarréation étoient la même cérémonie. Voyez CONFARREATION. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DIFFÉRENCES. f. (Métaphysique) Lorsqu'un genre a deux especes, il faut nécessairement que l'idée de chaque espece comprenne quelque chose qui ne soit pas compris dans l'idée du genre ; autrement si chacune ne comprenoit que ce qui est compris dans le genre, ce ne seroit que le genre ; & comme le genre convient à chaque espece, chaque espece conviendroit à l'autre. Ainsi le premier attribut essentiel que comprend chaque espece de plus que le genre, s'appelle sa différence ; & l'idée que nous en avons est une idée universelle, parce qu'une seule & même idée nous peut représenter cette différence par tout où elle se trouve, c'est-à-dire dans tous les inférieurs de l'espece. Voyez ATTRIBUT.

Exemple. Le corps & l'esprit sont les deux especes de la substance : il faut donc qu'il y ait dans l'idée du corps quelque chose de plus que dans celle de la substance, & de même dans celle de l'esprit. Or la premiere chose que nous voyons de plus dans le corps, c'est l'étendue ; & la premiere chose que nous voyons de plus dans l'esprit, c'est la pensée. Et ainsi la différence du corps sera l'étendue, & la différence de l'esprit sera la pensée, c'est-à-dire que le corps sera une substance étendue, & l'esprit une substance qui pense.

De-là on peut voir, 1°. que la différence a deux rapports, l'un au genre, qu'elle divise & partage, l'autre à l'espece, qu'elle constitue & qu'elle forme, faisant la principale partie de ce qui est enfermé dans l'idée de l'espece selon sa compréhension. D'où vient que toute espece peut être exprimée par un seul nom, comme esprit, corps ; ou par deux mots, savoir, par celui du genre & par celui de sa différence joints ensemble, ce qu'on appelle définition, comme substance qui pense, substance étendue.

On peut voir 2°. que puisque la différence constitue l'espece, & la distingue des autres especes, elle doit avoir la même étendue que l'espece, & ainsi qu'il faut qu'elles se puissent dire réciproquement l'une de l'autre, comme tout ce qui pense est esprit, & tout ce qui est esprit pense.

Néanmoins il arrive assez souvent que l'on ne voit dans certaines choses aucun attribut qui soit tel qu'il convienne à toute une espece, & qu'il ne convienne qu'à cette espece ; & alors on joint plusieurs attributs ensemble, dont l'assemblage ne se trouvant que dans cette espece, en constitue la différence. C'est ce que nous faisons dans l'idée que nous nous formons de la plûpart des animaux.

Enfin, il faut remarquer qu'il n'est pas toûjours nécessaire que les deux différences qui partagent un genre soient toutes deux positives ; mais que c'est assez qu'il y en ait une, comme deux hommes sont distingués l'un de l'autre, si l'un a une charge que l'autre n'a pas, quoique celui qui n'a pas de charge n'ait rien que l'autre n'ait. C'est ainsi que l'homme est distingué des bêtes en général, en ce que l'homme est un animal qui réfléchit, & que la bête est un animal qui sent ; car l'idée de la bête, en général, n'enferme rien de positif qui ne soit dans l'homme ; mais on y joint seulement la négation de ce qui est dans l'homme, savoir la réflexion. Art. de M. FORMEY.

DIFFERENCE, s. f. (Arithm. & Algébre) en Mathématiques, signifie l'excès d'une quantité à l'égard d'une autre ; si un angle est de 60 degrés & un autre de 90, leur différence est 30. Voyez ANGLE.

Quand on soustrait une plus petite quantité d'une plus grande, ce qui reste est appellé la différence. V. SOUSTRACTION.

La différence de longitude de deux endroits, est l'arc de l'équateur intercepté entre les méridiens de ces lieux. Voyez LONGITUDE.

Différence ascensionnelle, en Astronomie. Voyez ASCENSIONNEL. (O)

DIFFERENCE, (Géom. de l'infini) est le nom que l'on donne aux grandeurs différentielles, ou qu'on regarde comme infiniment petites. Ainsi la différence de x est d x, celle de y est d y, &c. V. DIFFERENTIEL.

Il y a des différences de tous les ordres à l'infini. La différence d'une quantité finie, est appellée différence premiere ou du premier ordre, ou simplement différence. La différence d'une quantité infiniment petite est appellée différence seconde ou différence du second ordre ; celle d'une différence seconde est appellée différence troisieme ou du troisieme ordre, & ainsi des autres.

DIFFERENCE, (Medecine) ; ce terme est employé dans la théorie de la Medecine, pour exprimer la connoissance par laquelle on distingue une maniere d'être en santé d'une autre, une maniere d'être malade d'une autre.

Les actions dans lesquelles consiste l'exercice des fonctions de l'homme sain, sont différentes entr'elles ; par conséquent il y a aussi de la différence entre les lésions de ces fonctions.

On ne doit pas rechercher ces distinctions jusqu'à la subtilité ; mais il est utile de faire autant de classes de maladies, & de méthodes de les traiter, qu'il y a de classes de fonctions dans les différentes parties du corps humain considéré dans l'état naturel ; qu'il y a de différences dans cet état naturel, respectivement à l'âge, au sexe, au tempérament, à la saison, au climat.

Ces différences, soit dans la santé soit dans la maladie, sont ou essentielles ou accidentelles à l'individu dans lequel on l'observe. Voyez SANTE, MALADIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE. (d)


DIFFÉRENTIELadj. On appelle dans la haute Géométrie, quantité différentielle ou simplement différentielle, une quantité infiniment petite, ou moindre que toute grandeur assignable. Voyez QUANTITE & INFINI.

On l'appelle différentielle ou quantité différentielle, parce qu'on la considere ordinairement comme la différence infiniment petite de deux quantités finies, dont l'une surpasse l'autre infiniment peu. Newton & les Anglois l'appellent fluxion, à cause qu'ils la considerent comme l'accroissement momentané d'une quantité. Voyez FLUXION, &c. Leibnitz & d'autres l'appellent aussi une quantité infiniment petite.

CALCUL DIFFERENTIEL ; c'est la maniere de différentier les quantités, c'est-à-dire de trouver la différence infiniment petite d'une quantité finie variable.

Cette méthode est une des plus belles & des plus fécondes de toutes les Mathématiques ; M. Leibnitz qui l'a publiée le premier, l'appelle calcul différentiel, en considérant les grandeurs infiniment petites comme les différences des quantités finies ; c'est pourquoi il les exprime par la lettre d qu'il met au-devant de la quantité différentiée ; ainsi la différentielle de x est exprimée par d x, celle de y par d y, &c.

M. Newton appelle le calcul différentiel, méthode des fluxions, parce qu'il prend, comme on l'a dit, les quantités infiniment petites pour des fluxions ou des accroissemens momentanés. Il considére, par exemple, une ligne comme engendrée par la fluxion d'un point, une surface par la fluxion d'une ligne, un solide par la fluxion d'une surface ; & au lieu de la lettre d, il marque les fluxions par un point mis au-dessus de la grandeur différentiée. Par exemple, pour la fluxion de x, il écrit x ; pour celle de y, y &c. c'est ce qui fait la seule différence entre le calcul différentiel & la méthode des fluxions. V. FLUXION.

On peut réduire toutes les regles du calcul différentiel à celles-ci.

1°. La différence de la somme de plusieurs quantités est égale à la somme de leurs différences. Ainsi d (x + y + z) = d x + d y + d z.

2°. La différence de x y est y d x + x d y.

3°. La différence de xm, m étant un nombre positif & entier, est m x(m - 1) d x.

Par ces trois regles, il n'y a point de quantité qu'on ne puisse différentier. On fera, par exemple, x/y = x x y-1. Voyez EXPOSANT. Donc la différence (regle 2) est y-1 X d x + x X d (y-1) = (regle 3.) (d x)/y - (x d y)/y2 = (y d x - x d y)/y 2. La différentielle de z 1/q est 1/q z 1/q-1 d z. Car soit z 1/ q = x, on a z = xq & d z = q xq-1 d x & d x = (d z)/q X x-q+1 = (d z)/q X z-1+1/q. De même = 1/2 ; donc la différence est 1/2 X (2 x d x + 2 y a y) X (x x + y y) - 1/2 = , & ainsi des autres.

Les trois regles ci-dessus sont démontrées d'une maniere fort simple dans une infinité d'ouvrages, & sur-tout dans la premiere section de l'analyse des Infiniment petits de M. de l'Hopital, à laquelle nous renvoyons. Il manque à cette section le calcul différentiel des quantités logarithmiques & exponentielles, qu'on peut voir dans le I. volume des oeuvres de Jean Bernoulli, & dans la I. partie du traité du calcul intégral de M. de Bougainville le jeune. On peut consulter ces ouvrages qui sont entre les mains de tout le monde. Voyez EXPONENTIEL. Ce qu'il nous importe le plus de traiter ici, c'est la métaphysique du calcul différentiel.

Cette métaphysique dont on a tant écrit, est encore plus importante, & peut-être plus difficile à développer que les regles mêmes de ce calcul : plusieurs géometres, entr'autres M. Rolle, ne pouvant admettre la supposition que l'on y fait de grandeurs infiniment petites, l'ont rejettée entierement, & ont prétendu que le principe étoit fautif & capable d'induire en erreur. Mais quand on fait attention que toutes les vérités que l'on découvre par le secours de la Géométrie ordinaire, se découvrent de même & avec beaucoup plus de facilité par le secours du calcul différentiel, on ne peut s'empêcher de conclure que ce calcul fournissant des méthodes sûres, simples & exactes, les principes dont il dépend doivent aussi être simples & certains.

M. Leibnitz, embarrassé des objections qu'il sentoit qu'on pouvoit faire sur les quantités infiniment petites, telles que les considere le calcul différentiel, a mieux aimé réduire ses infiniment petits à n'être que des incomparables, ce qui ruineroit l'exactitude géométrique des calculs ; & de quel poids, dit M. de Fontenelle, ne doit pas être contre l'invention l'autorité de l'inventeur ? D'autres, comme M. Nieuwentit, admettoient seulement les différentielles du premier ordre, & rejettoient toutes celles des ordres plus élevés : ce qui n'a aucun fondement ; car imaginant dans un cercle une corde infiniment petite du premier ordre, l'abscisse ou sinus verse correspondant est infiniment petit du second ; & si la corde est infiniment petite du second, l'abscisse est infiniment petite du quatrieme, &c. Cela se démontre aisément par la Géométrie élémentaire, puisque le diametre d'un cercle qui est fini, est toûjours à la corde, comme la corde est à l'abscisse correspondante. D'où l'on voit que les infiniment petits du premier ordre étant une fois admis, tous les autres en dérivent nécessairement. Ce que nous disons ici n'est que pour faire voir, qu'en admettant les infiniment petits du premier ordre, on doit admettre ceux de tous les autres à l'infini ; car on peut du reste se passer très-aisément de toute cette métaphysique de l'infini dans le calcul différentiel, comme on le verra plus bas.

M. Newton est parti d'un autre principe ; & l'on peut dire que la métaphysique de ce grand géometre sur le calcul des fluxions est très-exacte & très-lumineuse, quoiqu'il se soit contenté de la faire entre-voir.

Il n'a jamais regardé le calcul différentiel comme le calcul des quantités infiniment petites, mais comme la méthode des premieres & dernieres raisons, c'est-à-dire la méthode de trouver les limites des rapports. Aussi cet illustre auteur n'a-t-il jamais différentié des quantités, mais seulement des équations ; parce que toute équation renferme un rapport entre deux variables, & que la différentiation des équations ne consiste qu'à trouver les limites du rapport entre les différences finies de deux variables que l'équation renferme. C'est ce qu'il faut éclaircir par un exemple qui nous donnera tout à la fois l'idée la plus nette & la démonstration la plus exacte de la méthode du calcul différentiel.

Soit A M (fig. 3. analys.) une parabole ordinaire, dont l'équation, en nommant A P, x, P M, y, & a le parametre, est y y = a x. On propose de tirer la tangente M Q de cette parabole au point M. Supposons que le problème soit résolu, & imaginons une ordonnée p m à une distance quelconque finie de P M ; & par les points M, m tirons la ligne m M R. Il est évident, 1°. que le rapport (M P)/(P Q) de l'ordonnée à la soûtangente, est plus grand que le rapport (M P)/(P R) ou (m O)/(M O), qui lui est égal à cause des triangles semblables M O m, M P R : 2°. que plus le point m sera proche du point M, plus le point R sera près du point Q, plus par conséquent le rapport (M P)/(P R) ou (m O)/(M O) approchera du rapport MP/PQ ; & que le premier de ces rapports pourra approcher du second aussi près qu'on voudra, puisque P R peut différer aussi peu qu'on voudra de P Q. Donc le rapport (M P)/(P Q) est la limite du rapport de m O à O M. Donc si on peut trouver la limite du rapport de m O à O M, exprimée algébriquement, on aura l'expression algébrique du rapport de M P à P Q ; & par conséquent l'expression algébrique du rapport de l'ordonnée à la soûtangente, ce qui fera trouver cette soûtangente. Soit donc M O = u, O m = z, on aura a x = y y, & a x + au = y y + 2 y z + z z. Donc à cause de a x = y y, il vient a u = 2 y z + z z & z/u = a /(2 y + z).

Donc a /(2 y + z) est en général le rapport de m O à O M, quelque part que l'on prenne le point m. Ce rapport est toûjours plus petit que a /(2 y) ; mais plus z sera petit, plus ce rapport augmentera ; & comme on peut prendre z si petit qu'on voudra, on pourra approcher le rapport a /(2 y + z) aussi près qu'on voudra du rapport a /2 y ; donc a /(2 y) est la limite du rapport de a /(2 y + z), c'est-à-dire du rapport (m O)/(OM). Donc a /(2 y) est égal à MP/PQ que nous avons trouvé être aussi la limite du rapport de m O à O M ; car deux grandeurs qui sont la limite d'une même grandeur, sont nécessairement égales entr'elles. Pour le prouver, soient Z & X les limites d'une même quantité Y, je dis que X = Z ; car s'il y avoit entr'elles quelque différence V, soit X = Z ± V : par l'hypothèse la quantité Y peut approcher de X aussi près qu'on voudra ; c'est-à-dire que la différence de Y & de X peut être aussi petite qu'on voudra. Donc, puisque Z differe de X de la quantité V, il s'ensuit que Y ne peut approcher de Z de plus près que de la quantité V, & par conséquent que Z n'est pas la limite de Y, ce qui est contre l'hypothèse. Voyez LIMITE, EXHAUSTION.

De-là il résulte que (M P)/(P Q) est égal à a /(2 y). Donc P Q = (2 y y)/a = 2 x. Or, suivant la méthode du calcul différentiel, le rapport de M P à P Q est égal à celui de d y à d x ; & l'équation a x = y y donne a d x = 2 y d y & (d y)/(d x) = a /2 y. Ainsi (d y)/(d x) est la limite du rapport de z à u ; & cette limite se trouve en faisant z = 0 dans la fraction a /(2 y + z). Mais dira-t-on, ne faut-il pas faire aussi z = 0 & u = 0, dans la fraction z/u = a /(2 y + z), & alors on aura 0/0 = a /(2 y). Qu'est-ce que cela signifie ? Je réponds, 1°. qu'il n'y a en cela aucune absurdité ; car 0/0 peut être égal à tout ce qu'on veut : ainsi il peut être a /(2 y). Je réponds, 2°. que quoique la limite du rapport de z à u se trouve quand z = 0 & u = 0, cette limite n'est pas proprement le rapport de z = 0 à u = 0, car cela ne présente point d'idée nette ; on ne sait plus ce que c'est qu'un rapport dont les deux termes sont nuls l'un & l'autre. Cette limite est la quantité dont le rapport z/u approche de plus en plus en supposant z & u tous deux réels & décroissans, & dont ce rapport approche d'aussi près qu'on voudra. Rien n'est plus clair que cette idée ; on peut l'appliquer à une infinité d'autres cas. Voyez LIMITE, SERIE, PROGRESSION, &c.

Suivant la méthode de différentier, qui est à la tête du traité de la quadrature des courbes de M. Newton, ce grand géometre, au lieu de l'équation a x + a u = y y + 2 y z + z z, auroit écrit a x + a o = y y + 2 y o + o o, regardant ainsi en quelque maniere z & u comme des zéros ; ce qui lui auroit donné 0/0 = a /(2 y). On doit sentir par tout ce que nous avons dit plus haut l'avantage & les inconvéniens de cette dénomination : l'avantage, en ce que z étant = 0 disparoît sans aucune autre supposition du rapport a /(2 y + o) ; l'inconvénient, en ce que les deux termes du rapport sont censés zéros : ce qui au premier coup-d'oeil ne présente pas une idée bien nette.

On voit donc par tout ce que nous venons de dire que la méthode du calcul différentiel nous donne exactement le même rapport que vient de nous donner le calcul précédent. Il en sera de même des autres exemples plus compliqués. Celui-ci nous paroît suffire pour faire entendre aux commençans la vraie métaphysique du calcul différentiel. Quand une fois on l'aura bien comprise, on sentira que la supposition que l'on y fait de quantités infiniment petites, n'est que pour abréger & simplifier les raisonnemens ; mais que dans le fond le calcul différentiel ne suppose point nécessairement l'existence de ces quantités ; que ce calcul ne consiste qu'à déterminer algébriquement la limite d'un rapport de laquelle on a déjà l'expression en lignes, & à égaler ces deux limites, ce qui fait trouver une des lignes que l'on cherche. Cette définition est peut être la plus précise & la plus nette qu'on puisse donner du calcul différentiel ; mais elle ne peut être bien entendue que quand on se sera rendu ce calcul familier ; parce que souvent la vraie définition d'une science ne peut être bien sensible qu'à ceux qui ont étudié la science. Voyez le Disc. prélimin. page xxxvij.

Dans l'exemple précédent, la limite géométrique & connue du rapport de z à u est le rapport de l'ordonnée à la soûtangente ; on cherche par le calcul différentiel la limite algébrique du rapport de z à u, & on trouve a /(2 y). Donc nommant s la soûtangente, on a y/s = a /(2 y) ; donc s = (2 y y)/a = 2 x. Cet exemple suffit pour entendre les autres. Il suffira donc de se rendre bien familier dans l'exemple ci-dessus des tangentes de la parabole ; & comme tout le calcul différentiel peut se réduire au problème des tangentes, il s'ensuit que l'on pourra toûjours appliquer les principes précédens aux différens problèmes que l'on resout par ce calcul, comme l'invention des maxima & minima, des points d'inflexion & de rebroussement, &c. Voyez ces mots.

Qu'est-ce en effet que trouver un maximum ou un minimum ? C'est, dit-on, faire la différence de d y égale à zéro ou à l'infini : mais pour parler plus exactement, c'est chercher la quantité (d y)/(d x) qui exprime la limite du rapport de d y fini à d x fini, & faire ensuite cette quantité nulle ou infinie. Voilà tout le mystere expliqué. Ce n'est point d y qu'on fait = à l'infini : cela seroit absurde ; car d y étant prise pour infiniment petite, ne peut être infinie ; c'est (d y)/(d x) : c'est-à-dire qu'on cherche la valeur de x qui rend infinie la limite du rapport de d y fini à d x fini.

On a vû plus haut qu'il n'y a point proprement de quantités infiniment petites du premier ordre dans le calcul différentiel ; que les quantités qu'on nomme ainsi, y sont censées divisées par d'autres quantités censées infiniment petites, & que dans cet état elles marquent non des quantités infiniment petites, ni même des fractions, dont le numérateur & le dénominateur sont infiniment petits, mais la limite d'un rapport de deux quantités finies. Il en est de même des différences secondes, & des autres d'un ordre plus élevé. Il n'y a point en Géométrie de d d y véritable, mais lorsque d d y se rencontre dans une équation, il est censé divisé par une quantité d x 2, ou autre du même ordre : en cet état qu'est-ce que (d d y)/(d x2) ? c'est la limite du rapport (d y)/(d x), divisée par d x ; ou ce qui sera plus clair encore, c'est, en faisant la quantité finie (d y)/(d x) = z, la limite de (d z)/(d x).

Le calcul differentio-différentiel est la méthode de différentier les grandeurs différentielles ; & on appelle quantité differentio-différentielle la différentielle d'une différentielle.

Comme le caractere d'une différentielle est la lettre d, celui de la différentielle de d x est d d x ; & la différentielle de d d x est d d d x, ou d2 x, d3 x, &c. ou , , &c. au lieu de d d x, d3 x, &c.

La différentielle d'une quantité finie ordinaire s'appelle une différentielle du premier degré ou du premier ordre comme d x.

Différentielle du second degré ou du second ordre, qu'on appelle aussi, comme on vient de le voir, quantité differentio-différentielle, est la partie infiniment petite d'une quantité différentielle du premier degré, comme d d x, d x d x, ou d x2, d x d y, &c.

Différentielle du troisieme degré, est la partie infiniment petite d'une quantité différentielle du second degré, comme d d d x, d x3, d x d y d z, & ainsi de suite.

Les différentielles du premier ordre s'appellent encore différences premieres ; celles du second, différences secondes ; celles du troisieme, différences troisiemes.

La puissance seconde d x2 d'une différentielle du premier ordre, est une quantité infiniment petite du second ordre ; car d x2 : d x : : d x. 1 ; donc d x2 est censée infiniment petite par rapport à d x ; de même on trouvera que d x3 ou d x2 d y, est infiniment petite du troisieme ordre, &c. Nous parlons ici de quantités infiniment petites, & nous en avons parlé plus haut dans cet article, pour nous conformer au langage ordinaire ; car parce que nous avons déjà dit de la métaphysique du calcul différentiel, & par ce que nous allons encore en dire, on verra que cette façon de parler n'est qu'une expression abrégée & obscure en apparence, d'une chose très-claire & très-simple.

Les puissances différentielles, comme d x2, se différentient de la même maniere que les puissances des quantités ordinaires. Et comme les différentielles composées se multiplient ou se divisent l'une l'autre, ou sont des puissances des différentielles du premier degré, ces différentielles se différentient de même que les grandeurs ordinaires. Ainsi la différence de d xm est m (d x)(m - 1) d d x, & ainsi des autres. C'est pourquoi le calcul differentio-différentiel est le même au fond que le calcul différentiel.

Un auteur célebre de nos jours dit dans la préface d'un ouvrage sur la Géométrie de l'infini, qu'il n'avoit point trouvé de géometre qui pût expliquer précisément ce que c'est que la différence de d y devenue égale à l'infini dans certains points d'inflexion. Rien n'est cependant plus simple ; au point d'inflexion la quantité (d y)/(d x) est un maximum ou un minimum ; donc la différence divisée par d x est = 0 ou = à l'infini. Donc, en regardant d x comme constant, on a la quantité (d d y)/(d y)2 = à zéro ou à l'infini ; cette quantité n'est point une quantité infiniment petite, c'est une quantité qui est nécessairement ou finie, ou infinie, ou zéro, parce que le numérateur d d y qui est infiniment petit du second ordre, est divisé par d x2, qui est aussi du second ordre. Pour abréger, on dit que d d y est = à l'infini ; mais d d y est censée multipliée par la quantité 1/ (d x2) ; ce qui fait disparoître tout le mystere. En général d d y = à l'infini ne signifie autre chose que (d d y)/(d x2) = à l'infini ; or dans cette équation il n'entre point de différentielle ; par exemple soit y = 1/4 ; on aura d y = + (4 d x) /(a - x)5 & d d y = (20 d x2)/(a - x)6 : d d y = à l'infini n'est autre chose que (d d y)/(d x)2 = à l'infini, c'est-à-dire 20/(a - x)6 = à l'infini, ce qui arrive quand x = a ; on voit qu'il n'entre point de différentielle dans la quantité 20/(a - x)6, qui représente (d d y)/(d x)2 ou la limite de la limite de (d y)/(d x).

On supprime le d x 2 pour abréger ; mais il n'en est pas moins censé existant. C'est ainsi qu'on se sert souvent dans les Sciences de manieres de parler abregées qui peuvent induire en erreur, quand on n'en entend pas le véritable sens. Voyez ELEMENS.

Il résulte de tout ce que nous avons dit, 1°. que dans le calcul différentiel les quantités qu'on néglige, sont négligées, non comme on le dit d'ordinaire, par ce qu'elles sont infiniment petites par rapport à celles qu'on laisse subsister, ce qui ne produit qu'une erreur infiniment petite ou nulle ; mais parce qu'elles doivent être négligées pour l'exactitude rigoureuse. On a vû en effet ci-dessus que a /(2 y) est la vraie & exacte valeur de (d y)/(d x) ; ainsi en différentiant a x = y y, c'est 2 y d y, & non 2 y d y + d y2 qu'il faut prendre pour la différentielle de y2, afin d'avoir, comme on le doit, (d x)/(d y) = (2 y)/a ; 2°. Il ne s'agit point, comme on le dit encore ordinairement, de quantités infiniment petites dans le calcul différentiel ; il s'agit uniquement de limites de quantités finies. Ainsi la métaphysique de l'infini & des quantités infiniment petites plus grandes ou plus petites les unes que les autres, est totalement inutile au calcul différentiel. On ne se sert du terme d'infiniment petit, que pour abréger les expressions. Nous ne dirons donc pas avec bien des géometres qu'une quantité est infiniment petite, non avant qu'elle s'évanoüisse, non après qu'elle est évanoüie, mais dans l'instant même où elle s'évanoüit ; car que veut dire une définition si fausse, cent fois plus obscure que ce qu'on veut définir ? Nous dirons qu'il n'y a point dans le calcul différentiel de quantités infiniment petites. Au reste nous parlerons plus au long à l'article INFINI de la métaphysique de ces quantités. Ceux qui liront avec attention ce que nous venons de dire, & qui y joindront l'usage du calcul & les réflexions, n'auront plus aucune difficulté sur aucun cas, & trouveront facilement des réponses aux objections de Rolle & des autres adversaires du calcul différentiel, supposé qu'il lui en reste encore. Il faut avoüer que si ce calcul a eu des ennemis dans sa naissance, c'est la faute des géometres ses partisans, dont les uns l'ont mal compris, les autres l'ont trop peu expliqué. Mais les inventeurs cherchent à mettre le plus de mystere qu'ils peuvent dans leurs découvertes ; & en général les hommes ne haïssent point l'obscurité, pourvû qu'il en résulte quelque chose de merveilleux. Charlatanerie que tout cela ! La vérité est simple, & peut être toûjours mise à portée de tout le monde, quand on veut en prendre la peine.

Nous ferons ici au sujet des quantités différentielles du second ordre, & autres plus élevées, une remarque qui sera très-utile aux commençans. On trouve dans les mém. de l'acad. des Sciences de 1711, & dans le I. tome des oeuvres de M. Jean Bernoulli, un mémoire où l'on remarque avec raison que Newton s'est trompé, quand il a crû que la différence seconde de zn, en supposant d z constante, est (n. (n - 1)n - 2 dz2)/2 au lieu qu'elle est n. (n - 1) z(n - 2) d z2, comme il résulte des regles énoncées ci-dessus, & conformes aux principes ordinaires du calcul différentiel. C'est à quoi il faut prendre bien garde ; & ceci nous donnera encore occasion d'insister sur la différence des courbes polygones & des courbes rigoureuses, dont nous avons déjà parlé aux art. CENTRAL & COURBE. Soit, par exemple, y = x2, l'équation d'une parabole : supposons d x constant, c'est-à-dire tous les d x égaux, on trouvera que x + d x donne pour l'ordonnée correspondante exacte, que j'appelle y', x2 + 2 x d x + d x2, & que x + 2 d x donne l'ordonnée correspondante que je nomme y", exactement égale à x2 + 4 x d x + 4 d x2 ; donc 2 x d x + d x2 est l'excès de la seconde ordonnée sur la premiere, & 2 x d x2 + 3 d x2 est l'excès de la troisieme sur la seconde : la différence de ces deux excès est 2 d x2 ; & c'est le d d y, tel que le donne le calcul différentiel. Or si par l'extrémité de la seconde ordonnée on tiroit une tangente qui vînt couper la troisieme ordonnée, on trouveroit que cette tangente diviseroit le d d y en deux parties égales, dont chacune seroit par conséquent d x2 ou (2 d x2)/2. C'est cette moitié du ddy vrai que M. Newton a prise pour le vrai dd y entier ; & voici ce qui peut avoir occasionné cette méprise. Le ddy véritable se trouve par le moyen de la tangente considérée comme sécante dans la courbe rigoureuse ; car en faisant les d x constans, & regardant la courbe comme polygone, le d d y sera donné par le prolongement d'un des côtés de la courbe, jusqu'à ce que ce côté rencontre l'ordonnée infiniment proche aussi prolongée. Or la tangente rigoureuse dans la courbe rigoureuse étant prolongée de même, donne la moitié de ce d d y ; & M. Newton a crû que cette moitié du d d y exprimoit le ddy véritable, parce qu'elle étoit formée par la soûtangente ; ainsi il a confondu la courbe polygone avec la rigoureuse. Une figure très-simple fera entendre aisément tout cela à ceux qui sont un peu exercés à la géométrie des courbes & au calcul différentiel. V. COURBE POLYGONE au mot COURBE, l'histoire de l'acad. des Scienc. de 1722, & mon traité de Dynamique, I. partie, à l'article des forces centrales.

EQUATION DIFFERENTIELLE, est celle qui contient des quantités différentielles. On l'appelle du premier ordre, si les différentielles sont du premier ordre, du second, si elles sont du second, &c.

Les équations différentielles à deux variables appartiennent aux courbes méchaniques ; c'est en quoi ces courbes different des géométriques. On trouvera leur construction au mot COURBE. Mais cette construction suppose que les indéterminées y soient séparées ; & c'est l'objet du calcul intégral. V. INTEGRAL.

Dans les équations différentielles du second ordre, où d x, par exemple, est supposé constant, si on veut qu'il ne soit plus constant, on n'a qu'à diviser tout par d x ; & ensuite au lieu de (d d y)/(d x), mettre d (d y)/(d x) ou (d d y)/(d x) - (d y d d x)/(d x)2, & on aura une équation où rien ne sera constant. Cette regle est expliquée dans plusieurs ouvrages, & sur-tout dans la seconde partie du traité du calcul intégral de M. de Bougainville, qui ne tardera pas à paroître. En attendant on peut avoir recours aux oeuvres de Jean Bernoulli, t. IV. page 77 ; & on peut remarquer que (d d y)/(d x), en supposant d x constant, est la même chose que d (d y)/(d x), en supposant d x constant : or (d y)/(d x) est le même, soit qu'on prenne d x constant, soit qu'on le fasse variable. Car y demeurant la même, (d y)/(d x) ne change point, pourvû que d x soit infiniment petite. Pour le bien voir, on n'a qu'à supposer d y = z d x ou (d y)/(d x) = z, on aura d z au lieu de (d d y)/(d x) dans l'équation ; or ce d z est la même chose que d (d y)/(d x), sans supposer rien de constant. Donc, &c.

Il me reste à parler de la différentiation des quantités sous le signe . Par exemple, on propose de différentier A d x, en ne faisant varier que y, A étant une fonction de x & de y : cette différence est d y d A/d y d x, d A/d y étant le coefficient de d y dans la différentielle de A. On trouvera la méthode expliquée dans les mém. de l'acad. de 1740, page 296, d'après un mémoire de M. Nicolas Bernoulli ; & cette méthode sera détaillée dans l'ouvrage de M. de Bougainville. Je passe legerement sur ces objets qui sont traités ailleurs, pour venir à la question, de l'inventeur du calcul différentiel.

Il est constant que Leibnitz l'a publié le premier ; il paroît qu'on convient aujourd'hui assez généralement que Newton l'avoit trouvé auparavant : reste à savoir si Leibnitz l'a pris de Newton. Les pieces de ce grand procès se trouvent dans le commercium epistolicum de analysi promotâ, 1712, Londini. On y rapporte une lettre de Newton du 10 Décembre 1672, qu'on prétend avoir été connue de Leibnitz, & qui renferme la maniere de trouver les tangentes des courbes. Mais cette méthode dans la lettre citée, n'est appliquée qu'aux courbes dont les équations n'ont point de radicaux ; elle ne contient point le calcul différentiel, & n'est autre chose que la méthode de Barrow pour les tangentes un peu simplifiée. Newton dit à la vérité dans cette lettre, que par sa méthode il trouve les tangentes de toutes sortes de courbes, géométriques, méchaniques, soit qu'il y ait des radicaux, ou qu'il n'y en ait pas dans l'équation. Mais il se contente de le dire. Ainsi quand Leibnitz auroit vû cette lettre de 1672, il n'auroit point pris à Newton le calcul différentiel ; il l'auroit pris tout au plus à Barrow ; & en ce cas ce ne seroit, ni Newton, ni Leibnitz, ce seroit Barrow qui auroit trouvé le calcul différentiel. En effet, pour le dire en passant, le calcul différentiel n'est autre chose que la méthode de Barrow pour les tangentes, généralisée. Voyez cette méthode de Barrow pour les tangentes, expliquée dans ses lectiones geometricae & à la fin du V. livre des sections coniques de M. de l'Hopital, & vous serez convaincu de ce que nous avançons ici. Il n'y avoit, pour la rendre générale, qu'à l'appliquer aux courbes dont les équations ont des radicaux ; & pour cela il suffisoit de remarquer que m x(m - 1) d x est la différentielle de xm, non-seulement lorsque m est un nombre entier positif (c'est le cas de Barrow), mais encore lorsque m est un nombre quelconque entier, ou rompu, positif, ou négatif. Ce pas étoit facile en apparence ; & c'étoit cependant celui qu'il falloit faire pour trouver tout le calcul différentiel. Ainsi quel que soit l'inventeur du calcul différentiel, il n'a fait qu'étendre & achever ce que Barrow avoit presque fait, & ce que le calcul des exposans, trouvé par Descartes, rendoit assez facile à perfectionner. Voyez EXPOSANT. C'est ainsi souvent que les découvertes les plus considérables préparées par le travail des siecles précédens, ne dépendent plus que d'une idée fort simple. Voyez DECOUVERTE.

Cette généralisation de la méthode de Barrow, qui contient proprement le calcul différentiel, ou (ce qui revient au même) la méthode des tangentes en général, se trouve dans une lettre de Leibnitz du 21 Juin 1677, rapportée dans le même recueil, p. 90. C'est de cette lettre qu'il faut dater, & non des actes de Leipsic de 1684, où Leibnitz a publié le premier les regles du calcul différentiel, qu'il connoissoit évidemment sept ans auparavant, comme on le voit par la lettre citée. Venons aux autres faits qu'on peut opposer à Leibnitz.

Par une lettre de Newton du 13 Juin 1676, p. 49 de ce recueil, on voit que ce grand géometre avoit imaginé une méthode des suites, qui l'avoit conduit aux calculs différentiel & intégral ; mais Newton n'explique point comment cette méthode y conduit, il se contente d'en donner des exemples ; & d'ailleurs les commissaires de la société royale ne disent point si Leibnitz a vû cette lettre ; ou pour parler plus exactement, ne disent point qu'il l'a vûe : observation remarquable & importante, comme on le verra tout à l'heure. Il n'est parlé dans le rapport des commissaires que de la lettre de Newton de 1672, comme ayant été vûe par Leibnitz ; ce qui ne conclud rien contre lui, comme nous l'avons prouvé. Voyez p. 121 de ce recueil, le rapport des commissaires nommés par la société royale, art. II. & III. Il semble pourtant par le titre de la lettre de Newton de 1676, imprimée page 49 du recueil, que Leibnitz avoit vû cette lettre avant la sienne de 1677 ; mais cette lettre de 1676 traite principalement des suites ; & le calcul différentiel ne s'y trouve que d'une maniere fort éloignée, sous-entendue, & supposée. C'est apparemment pour cela que les commissaires n'en parlent point ; car par la lettre suivante de Leibnitz, page 58, il paroît qu'il avoit vû la lettre de Newton de 1676, ainsi qu'une autre du 24 Octobre même année, qui roule sur la même méthode des suites. On ne dit point non plus, & on sait encore moins, si Leibnitz avoit vû un autre écrit de Newton de 1669, qui contient un peu plus clairement, mais toûjours implicitement, le calcul différentiel, & qui se trouve au commencement de ce même recueil.

C'est pourquoi, si on ne peut refuser à Newton la gloire de l'invention, il n'y a pas non plus de preuves suffisantes pour l'ôter à Leibnitz. Si Leibnitz n'a point vû les écrits de 1669 & 1676, il est inventeur absolument : s'il les a vûs, il peut passer pour l'être encore, du moins de l'aveu tacite des commissaires, puisque ces écrits ne contiennent pas assez clairement le calcul différentiel, pour que les commissaires lui ayent reproché de les avoir lus. Il faut avoüer pourtant que ces deux écrits, sur-tout celui de 1669, s'il l'a lu, peuvent lui avoir donné des idées (voyez page 19 du recueil) ; mais il lui restera toûjours le mérite de les avoir eues, de les avoir développées, & d'en avoir tiré la méthode générale de différentier toutes sortes de quantités. On objecte en vain à Leibnitz que sa métaphysique du calcul différentiel n'étoit pas bonne, comme on l'a vû plus haut : cela peut être ; cependant cela ne prouve rien contre lui. Il peut avoir trouvé le calcul dont il s'agit, en regardant les quantités différentielles comme des quantités réellement infiniment petites, ainsi que bien des géometres les ont considérées ; il peut ensuite, effrayé par les objections, avoir chancelé sur cette métaphysique. On objecte enfin que cette méthode auroit dû être plus féconde entre ses mains, comme elle l'a été dans celles de Newton. Cette objection est peut-être une des plus fortes pour ceux qui connoissent la nature du véritable génie d'invention. Mais Leibnitz, comme on sait, étoit un philosophe plein de projet sur toutes sortes de matieres : il cherchoit plûtôt à proposer des vûes nouvelles, qu'à perfectionner & à suivre celles qu'il proposoit.

C'est dans les actes de Leipsic de 1684 ; comme on l'a dit plus haut, que Leibnitz a donné le calcul différentiel des quantités ordinaires. Celui des quantités exponentielles qui manquoit à l'écrit de Leibnitz, a été donné depuis en 1697 par M. Jean Bernouilli dans les actes de Leipsic ; ainsi ce calcul appartient en propre à ce dernier auteur.

METHODE DIFFERENTIELLE, methodus differentialis, est le titre d'un petit ouvrage de Newton, imprimé en 1711 par les soins de M. Jones, où ce grand géometre donne une méthode particuliere pour faire passer par tant de points qu'on voudra une courbe de genre parabolique ; méthode très-ingénieuse. Comme M. Newton résout ce problème, en employant des différences de certaines lignes, il a pour cette raison nommé sa méthode méthode différentielle. Elle est encore expliquée dans le lemme V. du III. liv. des principes mathématiques de la philosophie naturelle ; & elle a été commentée par plusieurs auteurs, entr'autres par M. Stirling dans son traité de summatione serierum, Lond. 1730, part. II. Voyez un plus grand détail aux articles SERIE, PARABOLIQUE, COURBE, INTERPOLATION, &c. (O)


DIFFÉRENTIERv. act. (Géomét.) une quantité dans la Géométrie transcendante, c'est en rendre la différence suivant les regles du calcul différentiel. Voyez DIFFERENCE & DIFFERENTIEL, où les regles & la métaphysique de ce calcul sont expliquées. Voyez aussi l'article INTEGRAL. (O)


DIFFIDATIONS. f. (Hist.) en Allemagne, dans des tems de barbarie & d'anarchie, chaque prince ou seigneur se faisoit justice à lui-même, & croyoit pouvoir en sûreté de conscience aller piller, brûler, & porter la desolation chez son voisin, pourvû qu'il lui eût fait signifier trois jours avant que d'en venir aux voies de fait, qu'il étoit dans le dessein de rompre avec lui, de lui courir sus, & de se dégager des liens mutuels qui les unissoient : cette espece de guerre ou de brigandage se nommoit diffidation. Cet abus fut long-tems toleré par la foiblesse des empereurs ; & au défaut de tribunaux autorisés pour rendre la justice, on exigeoit seulement qu'on remplît certaines formalités dans ces sortes de guerres particulieres, comme de les déclarer trois jours avant que d'en venir au fait ; que la déclaration fût faite aux personnes mêmes à qui on en vouloit, & en présence de témoins, & qu'on eût de bonnes raisons à alléguer : on ne défendoit alors que les diffidations ou guerres clandestines : mais Fréderic III. vint à bout de suspendre ces abus pour dix ans, & son fils Maximilien I. les fit enfin abolir entierement dans la diete de Worms en 1495. (-)


DIFFORMITÉS. f. (Medec.) on comprend sous ce mot générique toute figure des parties ou des organes du corps humain, qui s'éloigne de la naturelle, au point d'en empêcher les fonctions, ou même seulement de faire de la peine aux yeux de ceux qui n'y sont pas accoûtumés.

Les difformités peuvent venir de naissance, quelquefois de ce que la mere s'est blessée dans sa grossesse, ou même selon quelques-uns de l'effet de son imagination sur le foetus. Les difformités peuvent encore procéder, après la naissance, d'une infinité de causes différentes, telles que de chûte, de blessure, de brûlure, de fracture, de luxation, de compression, de ligature, &c. de maladies, comme d'une humeur écroüelleuse, arthritique, goutteuse ; d'altération de la synovie dans la mollesse des os, comme dans le rachitis des enfans, &c.

Mais quelle que soit la cause des difformités, il arrive d'ordinaire que la fonction de la partie difforme s'exécute avec plus de peine, ou est même entierement détruite. Les difformités de naissance se corrigent difficilement ; les autres especes de difformités qu'on a lieu d'appréhender, doivent être prévenues par des bandages & par des machines connues, ou qu'on fait exprès, en un mot par tous les secours de l'art & du génie.

On s'est proposé dans cet Ouvrage de ne point négliger l'orthopédie, c'est-à-dire l'art de prévenir ou de corriger dans les enfans les difformités du corps humain. Nous sommes donc bien éloignés d'approuver cette mere extravagante dont parle Dionis, qui vouloit faire arracher à sa fille de très-belles dents qu'elle avoit entr'autres agrémens, de peur que cette beauté ne fût un jour un obstacle à son salut. Le soin du corps renfermé dans les bornes que prescrit la raison, & plus encore le soin de prévenir les difformités corporelles, est une partie très-importante de l'éducation des enfans, qui doit accompagner essentiellement celle des moeurs, & de la culture de leur esprit. Art. de M(D.J.)


DIFFRACTIONS. f. (Optiq.) est une propriété des rayons de lumiere, qui consiste en ce que ces rayons se détournent de leur chemin lorsqu'ils rasent un corps opaque, & ne continuent pas leur route en ligne droite. Nous ne pouvons mieux faire ici, que de rapporter en substance ce que dit M. de Mairan sur ce sujet dans les mém. acad. 1738. p. 53.

Tous les Opticiens avant le P. Grimaldi jésuite, ont crû que la lumiere ne pouvoit se répandre ou se transmettre que de trois manieres ; savoir, par voie directe ou en ligne droite, par réfraction, & par réflexion ; mais ce savant homme y en ajoûta une quatrieme qu'il avoit observé dans la nature, & qu'il appella diffraction. C'est cette inflexion des rayons qui se fait à la superficie ou auprès de la superficie des corps, & d'où résulte non-seulement une plus grande ombre que celle qu'ils devoient donner, mais encore différentes couleurs à côté de cette ombre, fort semblables à celles de l'expérience ordinaire du prisme.

Pour se convaincre en gros du phénomene, & sans beaucoup de préparatifs, il n'y a qu'à regarder le soleil à travers les barbes d'une plume, ou auprès des bords d'un chapeau, ou de tel autre corps filamenteux, & l'on appercevra une infinité de petits arc-en-ciels ou franges colorées. La principale raison du P. Grimaldi, pour établir que la diffraction étoit réellement une quatrieme espece de transmission de la lumiere, & pour la distinguer de la réfraction, est qu'elle se fait, comme il le pense, sans l'intervention d'aucun nouveau milieu. A l'égard de M. Newton, qui a décrit ce phénomene avec beaucoup d'exactitude, & qui a encore plus détaillé les circonstances & les dimensions que le P. Grimaldi, il n'a rien décidé formellement, que je sache, de sa vraie & prétendue différence avec celui de la réfraction, ne voulant pas même, comme il le dit à ce sujet, entrer dans la discussion si les rayons de la lumiere sont corporels ou ne le sont pas : de natura radiorum, utrum sunt corpora necne, nihil omnino disputans. Cependant il a exclu du phénomene, sans restriction & sans rien mettre à sa place, la réfraction ordinaire de l'air.

Voici d'une maniere plus détaillée en quoi consiste la diffraction : soit A B C D (fig. 66. n. 2. Optique) le profil ou la coupe d'un cheveu ou d'un fil délié de métal, R R un trait de lumiere reçu par un fort petit trou dans la chambre obscure, & auquel on a opposé le corps A B C D à quelques piés au-delà. Si on reçoit l'ombre du fil A C sur un plan, à quelques piés de distance du fil, par exemple en N Z, elle y sera trouvée, toutes déductions faites, beaucoup plus grande qu'elle ne devroit l'être à raison du diametre de ce fil ; on voit de plus de part & d'autre des limites de l'ombre en N L, Z Q, des bandes ou franges de lumiere colorée. On s'imaginera peut-être que les couleurs N, E, L, d'un côté de l'ombre, & Z, V, Q, de l'autre côté, représentent simplement la suite des couleurs de la lumiere, chacune des bandes ou franges ne donnant qu'une de ces couleurs. Mais ce sont bien distinctement tout au moins trois ordres ou suites de couleurs de chaque côté, & posées l'une auprès de l'autre, à-peu-près comme les spectres d'autant de prismes ajustés l'un sur l'autre au-dessus & au-dessous du corps diffringent A B C D. Ces trois suites de franges ou de couleurs sont représentées ici dans leurs proportions ou approchant (fig. 66. n. 3. Optiq.) par rapport à l'ombre O du cheveu, & marquées sur le milieu des mêmes lettres que leurs correspondantes dans la figure. Ainsi la premiere, en partant de l'ombre, est N d'un côté & Z de l'autre, la seconde E & V, & la troisieme L & Q. On voit dans la premiere de part & d'autre, en venant de l'ombre, les couleurs suivantes, violet, indigo, bleu-pâle, verd, jaune, rouge ; dans la seconde, en suivant le même ordre, bleu, jaune, rouge ; & dans la troisieme, bleu-pâle, jaune-pâle, & rouge. Cette propriété des rayons de lumiere s'appelle aussi infléxion. Il y a des auteurs qui prétendent que M. Hook l'a découvert le premier, mais cet auteur est postérieur à Grimaldi. La cause n'en est pas bien connue : on peut voir sur ce sujet les conjectures de M. Newton dans son Optique, & celles de M. de Mairan dans les mém. acad. 1738. (O)


DIFFUSadj. (Belles-lettres) en parlant d'un style ou d'un auteur, se dit d'une maniere d'écrire longue & prolixe. Voyez PROLIXITE.

Un dictionnaire ne sauroit être trop étendu, mais il ne doit jamais être diffus : quoiqu'on ne soit point obligé de le lire de suite, on n'aime pas à trouver de longueurs dans les articles qu'on consulte, & le lecteur sait mauvais gré à l'auteur des inutilités qu'il lui présente dans un style diffus.

Le style diffus est opposé au style concis & serré : Cicéron est diffus en comparaison de Demosthene. (G)


DIFFUSIONS. f. en Physique, est en général l'action par laquelle une qualité se propage & s'étend. Voyez QUALITE. Cela se fait de trois manieres ; ou par une émanation de corpuscules, comme dans les odeurs, ou par la pression des parties d'un fluide, comme dans le son ; ou par quelque moyen qui nous est inconnu, comme dans la gravitation des corps célestes. Voyez ODEUR, SON, LUMIERE, GRAVITATION, ATTRACTION, &c. Au reste, ce mot n'est pas fort en usage : on se sert plus ordinairement de celui de propagation. Le mot de diffusion ne s'employe plus guere qu'en littérature pour désigner le défaut d'un discours diffus, c'est-à-dire d'un discours dans lequel on employe beaucoup plus de paroles qu'il n'est nécessaire pour dire ou pour expliquer quelque chose. Voyez DIFFUS. (O)


DIGASTRIQUEen Anatomie, nom de deux muscles ainsi appellés parce qu'ils ont deux ventres. Voyez MUSCLE & VENTRE.

Ce mot vient de : deux fois, & de , ventre. Le digastrique de la mâchoire inférieure est d'abord charnu, en partant de la rainure qui est la partie latérale interne de l'apophyse mastoïde ; & en descendant vers le larynx, il devient tendineux, & passe à-travers le stilo-hyoïdien, & une membrane qui est attachée à l'os hyoïde : alors il redevient encore charnu, & il remonte vers le milieu du bord inférieur de la mâchoire inférieure où il prend son insertion. Il est quelquefois accompagné d'un plan de fibres qui s'attache à la partie supérieure de l'os hyoïde.

Le digastrique de la tête est un muscle plus ou moins distinct, situé à la partie moyenne & postérieure du cou. Il s'attache aux apophyses transverses de la troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme, & quelquefois à la quatrieme jusqu'à la septieme, entre le long dorsal & l'épineux du dos : ces quatre plans de fibres se réunissent, & forment une espece de ventre, situé le long de la partie interne & inférieure du complexus ; ces fibres charnues deviennent peu-à-peu tendineuses, puis charnues, & s'inserent à côté de la tubérosité de l'occipital au-dessous du trapeze. (L)


DIGESTES. m. (Hist. anc. & Jurisp.) qu'on appelle aussi pandectes, est une compilation des livres des jurisconsultes romains, auxquels il étoit permis de répondre publiquement sur le droit ; elle fut faite par ordre de l'empereur Justinien, & rédigée en forme de corps de lois.

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du digeste, & dans quelles circonstances il a été composé, il faut d'abord savoir quelles étoient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, & quelle étoit la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.

Les premieres lois de Rome furent celles que firent les sept rois dans l'espace de 244 ans ; après l'expulsion du dernier elles furent recueillies par Sextus Papyrius ; ce recueil fut appellé le droit papyrien ; mais son autorité fut bien-tôt abolie par la loi tribunitia.

Les consuls qui succéderent aux rois, rendoient la justice aux particuliers, & régloient tout ce qui avoit rapport au droit public, concurremment avec le sénat & le peuple, selon que la matiere étoit du ressort de l'un ou de l'autre. Les sénatus-consultes, ou decrets du sénat, & les plébiscites ou résolutions du peuple, formoient comme autant de lois.

Mais par succession de tems les lois ne furent plus observées : on ne suivoit plus que des usages incertains, qui, de jour à autre, étoient détruits par d'autres usages contraires.

Le peuple se plaignant de cette confusion, on envoya à Athenes & dans les autres villes de la Grece, dix hommes que l'on appella les décemvirs, pour y faire une collection des lois les plus convenables à la république : ces députés rapporterent ce qu'il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de Lycurgue : cela fut gravé sur dix tables d'yvoire, & ces tables furent exposées au peuple sur la tribune aux harangues. On accorda aux décemvirs une année pour ajoûter à ces lois, & les interpréter : ils ajoûterent en effet deux nouvelles tables aux dix premieres, & cette fameuse loi fut appellée la loi des douze tables.

Appius Claudius, le plus éclairé & le plus méchant des décemvirs, inventa différentes formules pour mettre en pratique les actions & les expressions résultantes de cette loi : il falloit suivre ces formules à la lettre, à peine de nullité. La connoissance de ces formules étoit un mystere pour le peuple : elle n'avoit été communiquée qu'aux praticiens ; lesquels par ce moyen interprétoient la loi à leur gré.

Le livre d'Appius ayant été surpris & rendu public par Cneius Flavius, fut appellé le droit flavien. Les patriciens inventerent de nouvelles formules encore plus difficiles que les premieres ; mais elles furent encore publiées par Sextius Aelius ; ce qui s'appella le droit aelien : ces deux collections furent perdues.

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fut saccagée par les Gaulois : on en rassembla du mieux que l'on put les fragmens les plus précieux que l'on grava sur l'airain.

Les édits des préteurs avoient aussi force de loi, & de ces différents édits, le jurisconsulte Julien forma par ordre du sénat une collection qui eut pareillement force de loi, & qu'on appella édit perpétuel.

Le sénat & le peuple qui avoient chacun le pouvoir de faire des lois, s'en défirent l'an 731 de Rome en faveur d'Auguste, & depuis ce tems les empereurs firent des ordonnances appellées constitutiones principum.

De ces constitutions des empereurs, furent formés les codes grégorien, hermogénien, & théodosien.

Enfin Justinien fit publier en 528, qui étoit la troisieme année de son regne, la premiere édition de son code, composé, tant des constitutions comprises dans les précédens codes, que de celles qui étoient survenues depuis.

Telles étoient les lois observées jusqu'au tems de la confection du digeste, outre lesquelles il y avoit les réponses des jurisconsultes qui faisoient aussi partie du droit romain.

Ces réponses des jurisconsultes tiroient leur premiere origine du droit de patronage établi par Romulus ; chaque plébeïen se choisissoit parmi les patriciens un protecteur ou patron qui l'assistoit, entr'autres choses, de ses conseils : les confrairies, ou corps de métier ; les colonies ; les villes alliées ; les nations vaincues avoient leurs patrons.

Dans la suite quelques particuliers s'étant adonnés à l'étude des lois, & à leur interprétation, on leur donna aussi le nom de patrons ; le nombre de ces jurisconsultes qui n'étoit pas d'abord fort considérable, s'accrut beaucoup dans la suite ; & comme ils donnoient des conseils sur toutes sortes de questions, & se chargeoient de la défense des parties, ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions aux anciens patrons.

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit connu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois royales.

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze tables s'arrogerent le droit de l'interpréter, & dresserent les formules.

Cneius Flavius & Sextus Aelius qui divulguerent ces formules, furent aussi regardés comme des interpretes du droit.

Depuis ce tems, plusieurs autres particuliers s'appliquerent à l'étude des lois : on voit dès l'an 449 de Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-petit-fils du décemvir de ce nom, & Simpronius surnommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce surnom ait été donné du tems de ces jurisconsultes : on se contentoit d'expliquer verbalement le sens des lois, c'est pourquoi on ne trouve aucune de leurs réponses dans le digeste, Tiberius Coruncanus, qui vivoit l'an 437 de Rome, fut le premier qui enseigna publiquement la jurisprudence ; mais ses ouvrages ne subsistoient plus du tems de Justinien.

Les autres jurisconsultes les plus célebres dont on a rapporté quelques fragmens dans le digeste, ou qui y sont cités, peuvent être distingués en plusieurs âges ; sçavoir, ceux qui ont vécu du tems de la république jusqu'au siecle d'Auguste ; ceux qui ont vécu depuis cet empereur jusqu'à Adrien, & depuis celui-ci jusqu'à Constantin ; ceux qui vivoient du tems de Théodose ; & enfin, ceux qui vivoient du tems de Justinien, & en particulier ceux qui eurent part à la compilation des lois de cet empereur, & notamment du digeste.

Les jurisconsultes qui se distinguerent du tems de la république, & jusqu'au siecle d'Auguste, furent d'abord les deux Catons, l'un surnommé le censeur, & auquel on attribue la regle dite catoniene ; M. Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques-uns attribuent l'invention de cette même regle ; Junius Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, le premier qui mit en ordre le droit civil qu'il distribua en dix-huit livres, ce fut lui aussi qui introduisit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Lucius Baldus, Sextus Papyrius, descendant de l'auteur du code papyrien ; Caius Juventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nommé Caius, un autre Caius Surnommé Trebatius Testa, Offilius, Aulus, Cascellius, Q. Aelius Tubero, Alfenus Varus, Aufidius Tuca & Aufidius Namusa, Atteius Pacuvius, Flavius Priscus, Publicius Gellius, & Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, connu sous le nom du grand Pompée ; Marc-Antoine est mis aussi au rang des jurisconsultes.

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, soit verbales, ou par écrit, & les décisions qu'ils donnoient dans leurs commentaires, furent toûjours d'un grand poids, mais elles acquirent une plus grande autorité, depuis qu'Auguste eut accordé à un certain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés, le droit d'interpréter les lois, & de donner des décisions auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit d'expliquer publiquement le droit ; plusieurs autres obtinrent la même permission : les noms les plus célebres sont dans la loi 2. ff. de orig. juris. ceux-ci étoient presque tous des plus grandes familles de Rome, amis des empereurs, ou recommandables par les services qu'ils avoient rendus à l'état : leurs décisions furent appellées responsa prudentum ; c'est de ces réponses que le digeste fut principalement formé.

Caligula menaça d'abolir l'ordre entier des jurisconsultes ; ce qui n'eut pas d'effet ; & les empereurs Tibere & Adrien confirmerent les jurisconsultes dans les priviléges qu'Auguste leur avoit accordés.

Sous l'empire d'Auguste, ces jurisconsultes, autorisés à expliquer publiquement le droit, se partagerent en deux sectes, ce qui a produit tant de contrariétés que l'on rencontre dans le digeste.

Atteius Capito, & Antistius Labeo, furent les chefs de deux sectes ; le premier se tenoit scrupuleusement aux principes qu'il avoit appris ; l'autre qui étoit plus subtil introduisit beaucoup d'opinions nouvelles.

Les disputes furent encore plus vives entre Sabinus, successeur de Capito, & Proculus, successeur de Labeo, d'où les deux sectes des sabiniens & proculeiens prirent leur nom, quoique Sabinus & Proculus n'en fussent pas les auteurs.

La secte de Capito ou de Proculus fut aussi appellée cassienne, du nom d'un autre disciple de Capito, qui s'en rendit le chef après Sabinus.

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Massurius Sabinus, Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Alburinus Valens, Tuscianus, & Salvius Julianus, qui rédigea l'édit perpétuel, & qui mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sentiment des uns, & tantôt celui des autres, selon qu'il lui paroissoit le plus juste.

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le pere, Licinius Proculus, Pegasus qui fit donner à sa secte le nom de pegasienne, Celsus, Neratius Priscus.

Il se forma une troisieme secte mitoyenne qu'on appella des herciscundes, qui tâchoient de concilier les uns & les autres autant qu'il étoit possible : il paroît que Salvius Julianus, quoique compté parmi les proculeiens, se rangea de ce parti ; ce fut aussi celui qu'embrassa l'empereur Justinien.

Depuis Adrien jusqu'à Constantin, les jurisconsultes les plus fameux sont Vindius Varus, Sectus Coecilius Africanus, Volusius Moecianus, Junius Mauricianus, Ulpius Marcellus, Claudius Saturninus qui affectoit toûjours d'être d'un avis opposé à celui des autres, ce qui a fait donner le nom de saturnini à ceux qui tombent dans le même défaut ; Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le célebre Gaïus ou Caïus, Q. Cerbidius Scévola, Sextus Pomponius, Ulpien, Julius Paulus, Herennius Modestinus, & quelqu'autres moins connus, tels que Papyrius Justus, Callistrates, Tryphoninus, Arius Menander, Tarrentenus-Paternus, Macer, Terentius-Clemens, Papyrius Fronto, Furius Anthianus, Maximus, Florentinus, Vonuleius Marcianus, Julius Aquila, Arcadius Charisius, Puteolanus Ruffinus.

Sous le regne de Constantin, deux jurisconsultes nommés Gregoire & Hermogenien firent chacun un code appellé de leur nom, contenant une compilation des constitutions des empereurs, l'un depuis Adrien jusqu'au tems de Valerien & Galien, l'autre depuis ces empereurs jusqu'à Constantin.

Les différens jurisconsultes, dont on a parlé jusqu'ici, avoient composé différens commentaires & traités sur le droit : on en comptoit du tems de Justinien plus de deux mille volumes ; depuis le regne d'Auguste, les écrits des jurisconsultes, auxquels il étoit permis d'expliquer publiquement le droit, avoient force de loi ? les parties & les juges étoient obligés de s'y conformer : ces écrits faisoient partie du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d'écrits il se trouvoit beaucoup d'opinions différentes, & par conséquent d'incertitude, les empereurs Théodose le jeune & Valentinien III. voulant lever cet inconvénient, ordonnerent que dans la suite il n'y auroit plus que les ouvrages de Papinien, de Caïus, de Paul, d'Ulpien, & de Modestin qui auroient force de loi dans l'empire ; que quand ces jurisconsultes seroient partagés sur quelque question, l'avis de Papinien seroit préponderant ; mais Justinien, & ceux qui travaillerent sous ses ordres à la confection du digeste, ne firent point de semblable distinction entre les anciens jurisconsultes, & les ont tous également cités dans le digeste.

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à la rédaction de son code qui fut publié en 438. Ces jurisconsultes sont Antiochus, Maximin, Martyrius, Sperantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope.

Enfin, Justinien étant parvenu à l'empire, & voyant la confusion que causoit cette multitude de lois & d'écrits des jurisconsultes, résolut aussi-tôt d'en faire faire une compilation composée de ce qu'il y auroit de meilleur.

Il commença par faire travailler à un nouveau code que l'on tira, tant des trois autres codes qui avoient été faits avant lui, que des novelles de Théodose & de ses successeurs ; il confia l'exécution de ce projet à Tribonien qui avoit été questeur & consul, & lui associa neuf autres jurisconsultes nommés Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Theophile, Dioscore, & Proesentinus.

Cette premiere édition du code parut au mois d'Avril 529 : l'année suivante, Justinien fit une ordonnance adressée à Tribonien, qu'il chargea de rassembler de même en un seul corps d'ouvrage les plus belles décisions qui étoient répandues dans les ouvrages des anciens jurisconsultes ; d'en faire une collection & compilation distribuée suivant l'ordre de l'édit perpétuel, ou suivant celui du code qui avoit été publié l'année précédente ; de diviser cette collection en cinquante livres, & chaque livre en plusieurs titres : il y avoit, comme on l'a déjà dit, plus de deux mille volumes, & plus de trois cent mille vers, outre le choix qu'il avoit à faire, il falloit concilier les différentes opinions des Sabiniens & des Proculeiens, c'est pourquoi Justinien permit à Tribonien de se choisir quelques-uns de ceux qui excelloient alors dans la science du droit pour l'aider dans ce travail ; il ordonna que cette nouvelle compilation seroit appellée digeste ou pandectes.

Le terme de digeste n'étoit pas nouveau ; plusieurs jurisconsultes avoient déjà mis ce titre à leurs ouvrages ; il y avoit dès-lors les digestes de Julien, ceux d'Alphenus Varus, de Juventius, Celsus, Dulpius, Marcellus, de Cerbidius Scévola, & de plusieurs autres. On appelloit digestes tous les livres qui renfermoient des matieres de droit digérées, & mises par ordre quasi digestae.

A l'égard du nom de pandectes, que Justinien donna aussi à cette compilation, ce terme est dérivé du grec & composé de , qui signifie omne : & de , complector ; de sorte que pandectes signifie un recueil qui comprend tout. Ce nom de pandectes n'étoit pas non plus nouveau. Gellius rapporte (liv. XIII. de ses nuits attiques, cap. jx.) que Tullius Tiro, éleve de Cicéron, avoit composé certains livres qu'il intitula en grec pandectae, comme contenant un précis de toutes sortes de choses & de sciences. Et Pline en sa préface de son histoire naturelle, dit que ce titre avoit paru à quelques-uns trop fastueux. Ulpien, Modestinus, & autres, intitulerent aussi quelques-uns de leurs ouvrages pandectes.

Justinien ordonna aussi que les mots seroient écrits tout au long dans le digeste, & défendit d'y employer les notes & abréviations qui avoient jetté tant de doutes & d'obscurités dans les livres des anciens jurisconsultes. Enfin il défendit à tous jurisconsultes de faire des commentaires sur le digeste, pour ne pas retomber dans la même confusion où l'on étoit auparavant ; il permit seulement de faire des paratitles ou sommaires du digeste.

Tribonien s'associa seize jurisconsultes, du nombre desquels furent la plûpart de ceux qui avoient été employés à la compilation du code. Ces seize jurisconsultes sont les deux Constantins, Théophile, Dorothée, Anatolius, Cratinus, Estienne, Menna, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonides, Léontius, Platon, Jacques, & Jean.

Le digeste fut parfait en moins de trois années, ayant été publié le 17 des calendes de Janvier 533.

Justinien loue Tribonien & ses collégues de leur diligence, & parle du digeste comme d'un ouvrage dont il n'espéroit pas de voir la fin avant dix années ; ce qui apparemment a fait croire à quelques modernes que Justinien avoit donné dix ans à Tribonien pour travailler à cet ouvrage, quoique le tems ne fût point fixé : quelques-uns ont même pris de-là occasion d'accuser Tribonien & ses collegues de précipitation ; mais trois années étoient bien suffisantes à dix-sept jurisconsultes des plus habiles, pour faire une simple compilation.

Il faut encore observer par rapport à la compilation du digeste.

1°. Que l'on n'y a fait entrer des fragmens des livres des jurisconsultes, que de ceux qui avoient eu permission de répondre publiquement sur le droit, & que les ouvrages des autres jurisconsultes furent totalement laissés à l'écart. Mais on ne se servit pas seulement des écrits de ceux qui avoient été autorisés par Valentinien III. on y a fait aussi entrer des fragmens de plusieurs autres qui avoient été approuvés, pour répondre sur le droit.

2°. Que les rédacteurs du digeste ont évité avec soin toutes les contradictions des Sabiniens & des Proculéïens, & autres jurisconsultes.

3°. Quoique les notes d'Ulpien, de Paulus, & de Marcien, sur les ouvrages de Papinien, n'eussent point la même autorité que leurs autres ouvrages, à cause de la haute considération que l'on avoit pour Papinien ; cependant Justinien permit aux rédacteurs du digeste d'en prendre ce qui seroit nécessaire : & la prérogative que Valentinien III. avoit accordé à Papinien, que son avis prévaloit sur celui des autres, étant en nombre égal, n'a plus lieu dans le digeste, soit parce que l'on n'y a point admis de diverses opinions, soit parce que tout ce qui y est compris ayant été adopté par Justinien, est censé émané de lui, & a la même autorité.

Enfin il fut permis aux rédacteurs de corriger & de réformer ce qu'ils jugeroient à-propos dans les écrits des jurisconsultes : comme ils le firent en effet en plusieurs endroits, où il s'agissoit de concilier l'ancien droit avec le nouveau.

Le digeste, quoique fait à Constantinople, a été rédigé en latin tel que nous l'avons. Dans la suite, l'empereur Phocas le fit traduire en grec par Thalaeleus ; Haloander dit avoir vû cette traduction manuscrite, mais elle n'a point encore été publiée.

A l'égard de l'ordre que Tribonien a suivi dans l'arrangement du digeste, on conçoit assez celui des livres & des titres, quoiqu'il eût été facile d'en faire un meilleur ; mais pour ce qui est des lois qui sont placées sous chaque titre, il semble qu'elles ayent été jettées toutes à la fois sans aucun choix ni arrangement : en effet elles n'ont nulle liaison entr'elles ; celle qui précéde devroit souvent être la derniere, & plusieurs conviendroient beaucoup mieux sous d'autres titres.

Il y a deux divisions différentes du digeste, qui sont l'une & l'autre de Justinien.

La premiere est en cinquante livres, & chaque livre contient plusieurs titres, qui sont divisés en plusieurs lois. On a mis en tête de chaque loi le nom du jurisconsulte, & de l'ouvrage dont elle a été tirée, afin que le nom de tous ces savans personnages ne demeurât point dans l'oubli. Les lois sont la plûpart divisées en plusieurs parties, la premiere appellée principium, & les autres nommées paragraphes.

Le premier livre composé de vingt-deux titres, dont le premier est de justitiâ & jure, traite de la justice en général, du droit & de ses différentes parties ; de la division des personnes & de celle des choses ; des sénateurs, & autres magistrats ; de leurs délégués & assesseurs.

Le second livre divisé en quinze titres, traite du pouvoir des magistrats, & de leur jurisdiction ; de la maniere de traduire quelqu'un en jugement ; des conventions & transactions.

Dans le troisieme livre, qui ne contient que six titres, on explique ceux qui peuvent postuler ; on traite des infames qui sont exclus de cette fonction ; enfin du ministere des avocats, procureurs, syndics, & de la calomnie, dont tous les ministres de la justice doivent s'abstenir.

Le quatrieme livre divisé en neuf titres, traite des causes de restitution en entier, des compromis, & des arbitrages : il y est aussi parlé des mineurs & de la dégradation d'état, des nautonniers, hôteliers d'hommes & de chevaux, & autres qui sont chargés de choses appartenantes à autrui.

Le cinquieme livre qui est en six titres, après avoir parlé de la jurisdiction & expliqué devant qui l'assignation doit se donner, traite du testament inofficieux, de la demande d'hérédité en tout ou partie, & de la demande d'hérédité fidei-commissaire.

Dans le sixieme livre où il n'y a que trois titres, sont réglées toutes les actions réelles, soit civiles & directes, soit prétoriennes & utiles, pour les choses que l'on révendique.

Le septieme livre renferme en neuf titres tout ce qui concerne l'usufruit, les servitudes personnelles, l'habitation, l'usage des fonds, & ce qui en dépend, & les sûretés que l'usufruitier doit donner.

La matiere des servitudes réelles, tant pour les biens de ville que pour ceux de campagne, est traitée dans le huitieme livre en six titres.

Le neuvieme livre qui n'a que quatre titres, explique certaines actions personnelles qui imitent les réelles ; telles que les actions noxales, l'action de la loi aquilia, & l'action qui a lieu contre ceux qui ont jetté quelque chose en un lieu de passage, qui a blessé quelqu'un, ou fait quelque autre dommage ; & l'action donnée contre ceux qui ont sur leurs fenêtres, quelque chose qui pourroit fortuitement causer du dommage aux passans.

Il n'y a de même que quatre titres dans le dixieme livre, lequel traite des actions mixtes ; telles que l'action de bornage, celle à fin de partage d'une succession ou autre chose ; il traite aussi de l'action ad exhibendum, qui est une préparation à l'action réelle.

Dans le onzieme livre divisé en huit titres, il est parlé des interrogatoires sur faits & articles, des diverses sortes d'affaires dont un même juge peut connoître ; il traite ensuite des esclaves corrompus & fugitifs, des personnes qui jouent aux jeux de hasard, de l'arpenteur qui a fait un faux rapport, enfin des sépultures & des fraix funéraires.

Le douzieme livre qui contient sept titres, regle les actions personnelles, où le demandeur conclut à ce que le défendeur soit tenu de lui transférer la propriété de quelque chose ; telles que l'action qui dérive du prêt, & autres actions appellées en droit condictio ; parce qu'elles ont un objet certain, soit que la cause en soit légitime ou non, ou qu'elle n'ait pas été réalisée.

Le treizieme livre qui renferme sept titres, a pour objet les mêmes actions dont l'objet est certain lorsque l'estimation en est incertaine, & doit être faite par le juge. Il traite aussi de l'action mixte, relative aux choses dont l'estimation est quelquefois certaine, & quelquefois incertaine, & des demandes qui, quoique fondées sur une obligation, n'ont pas d'objet fixe ni certain.

Les six titres qui composent le quatorzieme livre, concernent d'abord les actions qui naissent de la gestion & du fait d'autrui ; telle que l'action appellée exercitoria : de-là le législateur passe à ceux qui font des affaires avec les personnes étant en la puissance d'autrui ; ce qui donne occasion de parler du sénatusconsulte macédonien.

On peut regarder le quinzieme livre comme un supplément du précédent, puisqu'il traite du pécule des enfans & de celui des esclaves, & de l'action résultante de ce qui a tourné au profit des peres ou des maîtres, & de celle qui résulte des contrats que les enfans ou leurs esclaves ont passé par ordre de leurs peres ou de leurs maîtres.

Les trois titres du livre seizieme concernent autant de matieres différentes, savoir le velleïen, la compensation, & l'action de dépôt.

Il en est de même du dix-septieme livre, dont les deux titres traitent l'un du mandat, l'autre de la société.

Le dix-huitieme livre composé de sept titres, explique ce que c'est que le contrat de vente, les conditions qu'il est d'usage d'y ajoûter ; il traite aussi de l'a vente d'une hérédité, ou d'une action que l'on a pour demander quelque chose ; de la rescision de la vente, des causes pour lesquelles on peut s'en départir, de ceux sur qui doivent tomber le gain ou la perte, & autres évenemens ; enfin de l'accomplissement des conditions, relatives à l'usage que l'acheteur pouvoit faire des esclaves qu'on lui a vendus.

Dans le dix-neuvieme livre distribué en cinq titres, se trouvent les actions qui naissent du contrat de vente pour l'acheteur & pour le vendeur, l'action de loüage, celle qui concerne l'estimation de la chose vendue ; ce même livre traite aussi de l'échange & des actions que produisent les contrats innommés.

Le vingtieme traite en six titres les gages & hypotheques, la préférence entre créanciers, la subrogation aux droits des plus anciens, la distraction des choses engagées & hypothéquées, la libération du gage, & l'extinction de l'hypotheque.

Le vingt-unieme livre qui ne contient que trois titres, explique d'abord l'édit des édiles par rapport à la vente des esclaves & des animaux, ensuite ce qui concerne les évictions, les garanties, & l'exception tirée de la chose vendue & livrée.

Les objets du vingt-deuxieme livre qui est divisé en six titres, sont les intérêts, les fruits, les dépendances & accessoires des choses, les intérêts de l'argent placé sur mer, les preuves & présomptions, l'ignorance de droit & de fait.

Les cinq titres qui composent le vingt-troisieme livre, parlent des fiançailles & mariages, des dots promises ou données, des conventions qui y ont rapport, & des lois faites pour la conservation des biens dotaux.

La suite de cette matiere est dans les livres vingt-quatrieme & vingt-cinquieme. Le premier qui contient trois titres, traite des donations entre mari & femme, des divorces & de la répétition de la dot.

Le vingt-cinquieme composé de sept titres, traite des impenses faites sur la dot, ou en diminution de la dot ; de l'action qui a lieu pour les choses soustraites pendant le mariage, de l'obligation de nourrir les enfans, de la visite des femmes qui se disent enceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs maris, & enfin des concubines.

Les vingt-sixieme & vingt-septieme livres divisés chacun en dix titres, embrassent tous deux ce qui concerne les tuteles & curatelles, l'administration des tuteurs, l'action qui résulte de la tutele, les causes qui excusent de la tutele, l'aliénation des biens de ceux qui sont en tutele ou curatelle, la nécessité de donner des curateurs aux prodigues & autres que les mineurs, qui ne sont pas en état de gouverner leurs biens.

Les successions testamentaires font l'objet du vingt-huitieme livre, qui contient huit titres sur les testamens, leurs différentes especes, les personnes qui peuvent tester, les formalités des testamens, l'institution, l'exhérédation, & la prétention des enfans nés & des posthumes ; les nullités des testamens, les substitutions vulgaires & pupillaires, les conditions apposées aux institutions, & le droit de délibérer.

Le vingt-neuvieme livre qui est une continuation de la même matiere, contient sept titres sur les testamens militaires, l'acceptation, acquisition, abstention, & répudiation d'hérédité ; l'ouverture des testamens, les sénatusconsultes Syllanien & Claudien, sur ceux qui contraignent ou empêchent les autres de tester ; enfin sur les codicilles.

Les trois livres suivans qui sont les trentieme, trente-unieme, & trente-deuxieme, renferment la matiere des fidei-commis & legs particuliers ; ils ne contiennent chacun qu'un seul titre, & sont tous intitulés de même, de legatis & fidei-commissis : mais pour les distinguer en les citant, on dit delegatis 1°. delegatis 2°. delegatis 3°.

Le trente-troisieme divisé en dix titres, traite d'abord des legs particuliers qui ne sont pas payables à une seule fois, mais qui forment des pensions annuelles pendant la vie du légataire, ou autre tems limité ; il traite ensuite des autres choses léguées à titre particulier, tels que les legs du pécule, des meubles, des provisions de ménage, & autres choses de même nature.

On continue à parler des legs particuliers dans le trente-quatrieme livre, lequel a neuf titres sur les legs d'alimens, sur les legs de certaines choses, telles que de l'or, de l'argent, des parures, embellissemens, habits, statues ; des legs transportés d'une personne à une autre ; de ceux qui sont incertains par l'ambiguité des termes, ou par quelque évenement imprévû, des legs inutiles, tels que ceux qui sont faits poenae causâ ; & à cette occasion il explique la regle catoniene. Il parle aussi des legs inintelligibles & de ceux dont les légataires sont privés pour cause d'indignité.

Le surplus de ce qui concerne les legs & fideicommis particuliers, est renfermé dans le trente-cinquieme livre qui n'a que trois titres, lesquels traitent des conditions attachées aux legs, des causes, des legs, des bornes que les testateurs doivent s'y prescrire ; de la falcidie & réduction des legs, en ce qu'ils préjudicieroient à la falcidie.

Les fidei-commis universels font la matiere du trente-sixieme livre, qui contient quatre titres, il explique les dispositions des sénatusconsultes Trebellien & Pegasien ; le tems où les legs & fidei-commis soit purs & simples, ou conditionnels, sont dûs ; en quel cas l'héritier est obligé de donner caution pour les legs & fidei-commis.

Le trente-septieme livre contient quinze titres qui roulent sur deux objets ; savoir, sur les successions prétoriennes, qui s'adjugent tant secundum tabulas que contra tabulas, & sur le droit de patronage ; & sur le respect que les enfans doivent avoir pour leurs peres, & les affranchis pour leurs patrons.

Le livre suivant qui est le trente-huitieme, renferme un plus grand nombre d'objets : il est divisé en dix-sept titres, qui traitent des devoirs des affranchis envers leurs patrons ; de la succession des affranchis, des degrés de parenté par rapport aux successions ; de la succession des gens de guerre, tant au service que vétérans ; de la possession de biens extraordinaire ou subsidiaire ; de celle qui est déférée par les lois, sénatusconsultes, ou par les constitutions des empereurs ; enfin des héritiers siens & légitimes, & des sénatusconsultes Tertyllien & Orphicien.

Dans le trente-neuvieme qui ne contient que six titres, on explique d'abord les moyens que la loi ou le préteur fournissent pour prévenir le dommage dont on est menacé : ces moyens sont la dénonciation d'un nouvel oeuvre, la demande d'un cautionnement, & l'action pour obliger à remettre les choses dans l'ancien état. Ce même livre explique ensuite les donations entre-vifs, & à cause de mort.

Le quarantieme contenant seize titres, traite de l'état & condition des personnes, & de tout ce qui a rapport aux affranchissemens & à la liberté.

Les différentes manieres d'acquérir ou de perdre la propriété & la possession des choses, & en particulier la prescription, sont expliquées dans le quarante-unieme livre, en dix titres.

Les huit titres du quarante-deuxieme livre sont sur la chose jugée, sur l'effet des sentences définitives & interlocutoires, les confessions faites en jugemens, la cession de biens, l'envoi en possession des biens du débiteur qui est en fuite, ou qui ne se défend pas ; les biens saisis ou vendus par autorité de justice ; la séparation des biens de l'héritier d'avec ceux du défunt, qui étoit débiteur ; le curateur nommé pour l'administration & la vente des biens du débiteur ; enfin sur la révocation de tout ce que l'on feroit pour frauder les créanciers.

Les interdits ou actions possessoires, tels que ceux quorum bonorum, quod legatorum, & autres semblables, font l'objet du quarante-troisieme livre, qui est divisé en trente-trois titres, cette matiere étant d'un très-grand détail.

Il étoit naturel de traiter des actions avant de parler des exceptions : on a cependant fait tout le contraire dans le quarante-quatrieme livre, dont les six premiers titres parlent des exceptions tirées de la chose jugée, du laps de tems, & de la prescription, & autres causes semblables ; le septieme & dernier titre contient une énumération des obligations & des actions.

Il n'y a que trois titres dans le quarante-cinquieme livre, lequel concerne les stipulations faites par les hommes libres, & par les esclaves.

Pour ce qui est du quarante-sixieme livre qui contient huit titres, il traite des fide-jussions, novations, délégations, des payemens réels, décharges, acceptilations, des stipulations prétoriennes, & des cautionnemens.

Dans le quarante-septieme composé de vingt-trois titres, on explique les peines qui ont lieu pour les délits privés, ce qui comprend les vols ; pour les injures verbales, & par écrit ; pour les voies de fait, les crimes qui attaquent la religion, ceux qui blessent la sûreté ou l'honnêteté publique ; les crimes de sépulcre violé, de concussion, de vol de bétail, prévarication, spoliation d'hoirie, stellionat, dérangement de bornes, établissemens illicites, & autres cas semblables ; enfin les actions populaires, ouvertes pour la vengeance des délits qui donnent atteinte aux droits du peuple.

Les vingt-quatre titres dont est composé le quarante-huitieme livre, traitent des délits publics en général, tels que sont les crimes de lése-majesté, d'adultere, meurtre, poison, parricide, faux, concussion, péculat, & autres semblables ; de l'instruction & jugement des procès criminels, de l'abolition des crimes, de la question ou torture, des peines que l'on peut infliger aux coupables, de l'exécution des condamnés, de la confiscation, de la permission d'inhumer les corps de ceux qui ont été exécutés à mort.

Le quarante-neuvieme livre, qui contient dix-huit titres, traite des appellations, des droits du fisc, de ceux qui sont en captivité, de ceux qui usent du droit de retour, & de ceux qui ont été rachetés chez les ennemis ; de la discipline militaire, du pécule castrense, & des priviléges des soldats vétérans.

Enfin le cinquantieme & dernier livre du digeste, composé de dix-sept titres, explique les droits des villes municipales, & de leurs habitans ; il traite ensuite des décurions & de leurs enfans ; du rang de ceux qui avoient possédé les dignités accordées par le prince, & les honneurs municipaux ; des emplois publics, patrimoniaux & personnels ; pour quelles causes on peut s'en exempter : des ambassadeurs, de l'administration des deniers & autres choses appartenantes aux villes ; des decrets faits par les décurions & autres officiers municipaux ; des ouvrages publics, des foires & marchés, des pollicitations ; des matieres extraordinaires, dont la connoissance appartenoit aux présidens des provinces ; des proxenetes ou entremetteurs ; des dénombremens pour lever les impôts. Les deux derniers titres sont l'un de verborum significatione, l'autre de regulis juris antiqui.

Outre cette premiere division que Justinien fit du digeste en cinquante livres, il en fit encore une autre en sept parties, composée chacune de plusieurs livres. Quelques-uns ont pensé que ce fut pour rapporter au même objet tout ce qui en dépend ; mais Justinien lui-même annonce que cette division eut pour principe la considération qui étoit alors attachée au nombre septenaire.

La premiere partie, qui fut désignée par le mot grec , comprit les quatre premiers livres, qui traitent des principes du droit des juges, des jugemens des personnes qui sont en procès, & des restitutions en entier.

La seconde, intitulée de judiciis, fut composée du cinquieme livre & des suivans, jusques & compris le onzieme.

La troisieme intitulée de rebus, fut composée des huit livres qui traitent des choses ; savoir le douzieme & suivans, jusqu'à la fin du dix-neuvieme.

La quatrieme, intitulée de pignoribus, comprenoit aussi huit livres ; savoir le vingtieme & suivans, jusques & compris le vingt-septieme.

La cinquieme partie appellée de testamentis, étoit composée de neuf livres, à commencer par le vingt-huitieme, & finissant par le trente-sixieme.

La sixieme, de bonorum possessionibus, commençoit par le trente-septieme livre, & finissoit par le quarante-quatrieme.

Enfin la septieme & derniere, intitulée de speculationibus, étoit composée des six derniers livres.

Il y a une troisieme division du digeste en trois parties, mais qui n'est ni de Justinien ni de Tribonien ; on l'attribue communément au jurisconsulte Bulgare, qui vivoit dans le douzieme siecle, & à quelques autres docteurs ses contemporains. D'autres prétendent que cette division n'est venue que d'un libraire, qui la fit sans autre objet que celui de partager la matiere en trois tomes à-peu-près égaux.

Quoi qu'il en soit, la premiere partie, suivant cette division, est intitulée digestum vetus, ou le digeste ancien : elle a été ainsi appellée, comme ayant été rédigée ou imprimée la premiere ; elle comprend depuis le commencement du premier livre, jusqu'à la fin du second titre du vingt-quatrieme livre.

La seconde partie s'appelle digestum infortiatum, le digeste infortiat, ou l'infortiat simplement. Ce nom bizarre paroît lui avoir été donné, à cause que cette partie étant celle du milieu, semble être fortifiée & soûtenue par la premiere & la troisieme, ou parce que cette seconde partie contient les matieres les plus importantes, notamment les successions, les testamens & les legs ; elle commence au troisieme titre du vingt-quatrieme livre, & finit avec le livre trente-huitieme.

La troisieme partie, qui commence au trente-neuvieme livre ; & va jusqu'à la fin de l'ouvrage, s'appelle digestum novum, digeste nouveau, c'est-à-dire le dernier rédigé ou imprimé.

Nous parlerons dans un moment des autres arrangemens que quelques jurisconsultes modernes ont faits du digeste, après avoir rendu compte de ce qui s'est passé précédemment par rapport à cet ouvrage.

Quelque soin que l'on ait pris pour le rendre exact, il n'a pas laissé de s'y glisser quelques fautes. Cujas, l'un des auteurs qui ont pensé le plus favorablement de la compilation du digeste en général, y a trouvé plusieurs choses à reprendre, qu'il a relevées dans ses observations, liv. I. ch. xxij. & liv. VI. ch. xiij. & dans le liv. VIII. chap. xxxvij. il a remarqué les endroits où il se trouve encore quelques vestiges des dissensions des anciens jurisconsultes. Antoninus Faber dans ses conjectures, & quelques autres auteurs, ont été jusqu'à taxer Tribonien d'infidélité. Ils ont prétendu que Tribonien vendoit la justice, & accommodoit les lois selon les intérêts de ses amis. Ce reproche amer inventé par Suidas, paroît sans fondement. Du reste Cujas & Mornac ont rendu justice à la capacité de Tribonien auteur de la compilation du digeste.

D'autres ont aussi fait un reproche à Justinien, ou plûtôt à Tribonien, d'avoir supprimé les écrits des anciens jurisconsultes dont il se servit pour composer le digeste ; mais quel intérêt auroit-il eu de le faire ? Si l'on avoit conservé cette multitude de volumes qu'il a fallu compiler & concilier, on reconnoîtroit sans-doute encore mieux le mérite du digeste. Justinien, loin de paroître jaloux de la gloire des anciens jurisconsultes, & de vouloir s'approprier leurs décisions, a fait honneur à chacun d'eux de ce qui lui appartenoit ; & rien ne prouve que leurs écrits ayent été supprimés par son ordre ni de son tems. Il y a apparence que l'on commença à en négliger la plus grande partie, lorsque Théodose le jeune donna la préférence aux ouvrages de Papinien & de quelques autres ; que la rédaction du digeste fit oublier le surplus, comme inutile ; enfin que tous ces écrits se sont perdus par le malheur des tems, & par les courses des Goths & autres barbares qui ont plusieurs fois saccagé & pillé Rome & toute l'Italie, l'Allemagne, les Gaules & Constantinople.

De tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, il ne nous reste que les institutes de Caïus, des fragmens d'Ulpien, & des sentences de Julius Paulus. Ce furent ceux qu'Anien choisit, comme les meilleurs, lorsque le roi Alaric le chargea d'introduire le droit romain dans ses états. Voyez CODE.

Peu de tems après la mort de Justinien, les compilations des lois faites par ordre de cet empereur, furent négligées dans l'orient : l'empereur Basile & ses successeurs firent une autre compilation de lois sous le nom de basiliques.

Dans l'occident, singulierement dans la partie des Gaules où l'on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le code Théodosien, les institutes de Caïus, & l'édit perpétuel.

Le digeste qui avoit été perdu & oublié pendant plusieurs siecles, fut retrouvé par hasard en Italie en 1130, lorsque l'empereur Lothaire II. qui étoit venu au secours du pape Innocent II. prit la ville d'Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette ville, des soldats trouverent un livre qui étoit depuis long-tems oublié dans la poussiere, & auquel sans-doute ils ne firent attention, qu'à cause que la couverture en étoit peinte de plusieurs couleurs : c'étoient les pandectes de Justinien. Quelques-uns ont crû que ce manuscrit étoit celui de Justinien, ou du moins celui de Tribonien ; d'autres, que c'étoit l'ouvrage de quelque magistrat romain qui avoit été gouverneur de cette ville : mais tout cela est avancé au hasard. M. Terrasson en son hist. de la Jurisp. rom. croît plûtôt que cet exemplaire des pandectes fut apporté à Amalfi par quelqu'homme de lettres de ce pays-là, qui avoit voyagé en Grece.

Politien & Juste-Lipse ont pensé que ce manuscrit étoit du tems de Justinien. Le P. Mabillon, mieux versé dans la connoissance de ces anciennes écritures, tient que celle-ci est du sixieme siecle ; & suivant le caractere, il paroît que c'est l'ouvrage d'un copiste grec, qui les a écrites à Constantinople ou à Benyte.

L'empereur Lothaire voulant récompenser les habitans de Pise qui l'avoient secondé dans ses desseins, leur fit présent du manuscrit des pandectes, & ordonna que cette loi seroit observée dans tout l'empire. Les habitans de Pise conserverent long-tems avec soin ce manuscrit ; c'est de-là que dans quelques anciennes gloses le digeste est appellé pandectae pisanae ; & que quand les interpretes des autres pays étoient divisés sur la véritable teneur de quelqu'endroit du texte des pandectes, ils avoient coûtume de se renvoyer ironiquement les uns les autres à Pise, où étoit le manuscrit original.

Mais l'année 1406 les Florentins s'étant rendus maîtres de la ville de Pise, le général des Florentins enleva le manuscrit des pandectes, & le fit porter à Florence ; ce qui fit depuis ce tems donner au digeste le nom de pandectae florentinae. Ce manuscrit est en deux volumes, dont les Florentins firent enrichir la couverture de plusieurs ornemens : ils firent aussi construire exprès un petit cabinet ou armoire dans le palais de la république, pour déposer ce manuscrit, qui est toûjours dans le même endroit ; & jusqu'au dix-septieme siecle, quand on le montroit à des étrangers, c'étoit avec beaucoup de cérémonies : le premier magistrat de la ville y assistoit nue tête, & des religieux Bernardins tenoient des flambeaux allumés.

On conserve encore dans diverses bibliotheques plusieurs anciens manuscrits du digeste, & entr'autres dans celle du Roi, & dans les bibliotheques Vaticane, Urbine, Palatine, Barberine & Otobonienne, qui sont à Rome ; dans celle de Venise & autres, dont on peut voir le détail dans M. Terrasson : hist. de la jurisp. rom. mais aucun de ces manuscrits ne remonte au-delà du douzieme siecle ; & celui de Florence est regardé par tous les auteurs comme le plus ancien, le plus authentique, & celui dont tous les autres sont émanés.

Depuis l'invention de l'Imprimerie, le digeste a été imprimé un grand nombre de fois, & presque toûjours avec les autres livres de Justinien ; ce qui forme le corps de droit, dont l'édition la plus estimée est celle faite à Amsterdam en 1663, en deux volumes in-folio, avec des notes des plus célebres commentateurs.

Le digeste paroît avoir été observé en France, de même que les autres livres de Justinien, depuis le tems de Louis le jeune, du moins dans les provinces appellées de droit écrit.

Les jurisconsultes modernes qui ont travaillé sur le digeste, sont en trop grand nombre pour en faire une énumération complete : nous parlerons seulement ici de quelques-uns des plus célebres.

Irnerius, Allemand de naissance, qui s'employa pour le rétablissement du digeste & autres livres de Justinien, fit de petites scholies qui donnerent lieu dans la suite à des gloses plus étendues.

Haloander donna vers l'année 1500 une nouvelle édition du digeste, plus correcte que les précédentes, & qui fut appellée norique, parce qu'elle est dédiée au sénat de Nuremberg.

Barthole, Balde, Paul de Castre, Alexandre de Immola, Decius, Alciat, Pacius, Perezius, Guillaume Budée, Duaren, Dumoulin, Fernand, Hotman, Cujas, Mornac, & plusieurs autres encore plus récens, & qui sont connus, ont fait des commentaires sur le digeste ; les uns ont embrassé la totalité de l'ouvrage ; d'autres se sont bornés à expliquer quelques livres, ou même seulement quelques titres.

On se sert ordinairement pour citer le digeste, d'une abréviation composée de deux f liées en cette forme, ff ; ce qui vient de la lettre greque dont on se servoit pour citer les pandectes, & que les copistes latins prirent pour deux ff jointes. On se sert aussi quelquefois de la lettre d pour citer le digeste.

Quelques jurisconsultes du seizieme siecle commencerent à critiquer la compilation du digeste, & singulierement l'ordre des matieres, & l'arrangement que l'on a donné aux fragmens tirés des anciens jurisconsultes.

Cujas au contraire a taxé d'ignorance ceux qui blâmoient l'ordre du digeste ; il engagea cependant Jacques Labitte son disciple à composer un ouvrage contenant le plan du digeste dans un nouvel ordre, pour mieux pénétrer le sens des lois, en rapprochant les divers fragmens qui sont d'un même jurisconsulte. Ce livre a pour titre, index omnium quae in pandectis continentur, in quo, &c. il fut publié à Paris en 1577. C'est un volume in -4°. qui a trois parties, la premiere a pour objet de rassembler les divers fragmens de chaque jurisconsulte, qui appartiennent au même ouvrage ; la seconde contient une table des jurisconsultes dont il n'y a aucunes lois dans le digeste, mais qui y sont cités ; la troisieme est une dissertation sur l'usage que l'on doit faire des deux premieres parties.

L'exemple de Labitte a excité plusieurs autres jurisconsultes à donner aussi de nouveaux plans du digeste.

Volfangus Freymonius en donna un en 1574, intitulé symphonia juris utriusque chronologica, in quâ, &c. Cet ouvrage concerne tout le corps de droit ; & pour ce qui concerne le digeste en particulier, l'auteur a perfectionné le travail de Labitte.

Antoine-Augustin archevêque de Tarragone, donna en 1579 un ouvrage intitulé de nominibus propriis, , Florentini cum notis, où il enchérit encore sur Labitte & sur Freymonius, en ce qu'à côté de chaque portion qu'il rapproche de son tout, il marque le chiffre du livre, du titre & de la loi.

Loysel avoit aussi fait un index dans le goût de celui de Labitte.

Ces auteurs n'avoient fait que tracer un plan pour mettre le digeste dans un nouvel ordre ; mais personne n'avoit encore entrepris l'exécution de ce plan.

Après le décès de M. Dugone avocat au parlement, & docteur honoraire de la faculté de Droit de Paris, on trouva dans ses papiers un digeste arrangé suivant le plan de Labitte & des autres auteurs dont on vient de parler. Cet ouvrage est actuellement entre les mains de M. Boulenois avocat, qui en a donné au public une description en forme d'avis. Ce nouveau digeste n'est point manuscrit, & on ne sait si on peut dire qu'il est imprimé, n'étant composé que de lois découpées de plusieurs exemplaires du corps de Droit, que l'on a collées & arrangées sous chaque jurisconsulte, avec un petit abregé de sa vie, & l'index chiffré de Labitte : le tout forme trois volumes in-fol.

M. Terrasson, sans blâmer l'exécution du projet de Labitte & autres semblables, fait sentir que cela n'est pas seul capable de donner une parfaite connoissance de l'esprit & des vûes de chaque jurisconsulte, parce qu'entre les fragmens que l'on peut rapprocher, il en manque beaucoup d'autres que l'on n'a plus.

Il auroit sans-doute reconnu que l'on doit trouver beaucoup plus d'avantage dans l'ouvrage, que M. Potier conseiller au présidial d'Orléans, vient de donner au public en trois volumes in-fol. ce sont les pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, avec les lois du code & des novelles qui confirment le droit du digeste, qui l'expliquent ou l'abrogent.

Le but de cet ouvrage est de rétablir l'ordre qui manque dans le digeste, & de rendre par ce moyen les lois plus intelligibles, & l'étude du Droit plus facile.

Il eût été facile de donner aux livres & aux titres du digeste un meilleur ordre que celui qu'ils ont ; mais M. Potier n'a pas crû devoir s'en écarter, afin que l'on retrouve plus aisément dans son ouvrage les titres du digeste dont on veut étudier le véritable sens. Il a rangé sous chaque titre les lois qui en dépendent, dans l'ordre qui lui a paru le plus convenable, & a renvoyé à d'autres titres celles qui lui ont paru y avoir plus de rapport ; ensorte néanmoins qu'il n'a omis aucune portion du texte, & n'a fait à cet égard que le mettre dans un meilleur ordre.

Il y a joint quelques fragmens de la loi des douze tables de Gaïus, d'Ulpien, & des sentences de Paulus, afin d'éclaircir le droit qui étoit en vigueur du tems des jurisconsultes dont les écrits ont servi à former le digeste ; droit sans la connoissance duquel il est impossible d'entendre certaines lois.

Il y a aussi inseré la plûpart des lois du code, & les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent quelqu'endroit du digeste. Les lois publiées jusqu'au tems de Constantin, y sont rapportées en leur entier. A l'égard de celles des empereurs qui ont regné depuis, comme elles sont trop longues, & souvent d'un style barbare, il s'est contenté d'en rapporter l'esprit.

L'auteur a suppléé de suo la plûpart des définitions, des divisions, regles & exceptions, & même les propositions nécessaires pour la liaison des textes ; mais tout ce qu'il a mis du sien est en caracteres italiques, & par-là distingué du texte qui est en caractere romain.

Il a aussi ajoûté quelques notes, tant pour éclaircir les textes qui lui ont paru obscurs, que pour rétablir ceux qui paroissent avoir été corrompus en les corrigeant suivant les observations de Cujas & des meilleurs interpretes, & enfin pour concilier les lois qui paroissent opposées les unes aux autres.

A la fin du troisieme tome il y a une table de tous les livres, titres, lois & paragraphes du digeste, suivant l'ordre de Justinien, qui indique le tome, la page & le nombre où chaque objet est rapporté dans le digeste de M. Potier. (A)


DIGESTEURS. m. (Physiol.) c'est un instrument ou un moyen artificiel qui sert à digérer ou à dissoudre les mets hors de l'estomac, & suivant une voie analogue à celle de la digestion des animaux.

Dans les transactions philosophiques M. Leigh nous donne un digesteur artificiel, fort propre à répandre du jour sur la maniere dont se fait la digestion naturelle. Sa préparation consiste dans de l'esprit de soufre, de l'esprit de corne de cerf, du chyle d'un chien, & de sa salive. Si l'on met dans une dragme de cette préparation un morceau de veau, de mouton, de boeuf, ou quelque chose de semblable, de l'épaisseur d'une noix, & qu'on le mette pendant deux heures sur un fourneau de digestion, il en sortira un jus qui aura la couleur & le goût du chyle, & la chair deviendra légere, seche, insipide.

Le digesteur de Clopton Havers est composé d'huile de térébenthine mêlée avec de l'huile de vitriol : que l'on mette dans cette préparation de la viande crue & des miettes de pain, & que l'on fasse digérer le tout pendant quatre heures au bain-marie, on trouve la chair dissoute, & tout le mêlange forme une pulpe très-épaisse : d'où ces auteurs concluent chacun de son côté, que les alimens se digerent dans l'estomac par quelque dissolvant. Voyez DIGESTION. Voyez aussi AUTOMATE.

Mais le plus célebre de tous les digesteurs est celui de Papin, & celui dont les effets ont plus de rapport à l'opération de l'estomac. C'est une sorte de vaisseau dans lequel on met de la viande, avec autant d'eau qu'il en faut pour le remplir exactement ; après quoi on le ferme à vis avec un couvercle, de maniere que l'air extérieur ne puisse s'y communiquer : mettant ensuite cette machine sur deux ou trois charbons rouges, ou même l'exposant simplement à l'action d'un petit feu de lampe, la viande en six ou huit minutes se trouve réduite en une pulpe, ou plûtôt en une liqueur parfaite : en poussant un peu le feu, ou seulement en le laissant agir tel qu'il est quelques minutes de plus, les os les plus durs se transforment en pulpe ou en gelée. On attribue cet effet à l'exactitude avec laquelle cette machine est fermée ; comme elle ne permet ni l'entrée ni la sortie de l'air, les secousses occasionnées par la dilatation & les oscillations de l'air renfermé dans la chair, sont uniformes & très-vigoureuses : celles de l'air qui en est sorti, jointes à celui qui étoit dans le vase autour de la viande dans le tems qu'on l'a fermé, sont aussi très-fortes ; & plus il est échauffé, plus sa raréfaction empêchée par les parois qui ne cedent point, le fait réagir en maniere de pilon sur la matiere résistante contenue ; moyennant quoi la dissolution s'en fait & s'acheve : tout se trouve converti en un fluide qui paroît homogene, & en un mêlange de particules aqueuses, salines, huileuses & autres, si intimement adhérentes qu'elles ne sont presque plus séparables. Quand ce mélange est chaud, il ressemble à une liqueur & à une gelée ; lorsqu'il est froid, sa consistance est proportionnée à la quantité de viande ou d'os que l'eau a dissous. Voyez l'article DIGESTOIRE.

Cette expérience paroît avoir une parfaite analogie avec l'opération de l'estomac ; car quoique la dissolution de ce viscere ne soit pas ordinairement si vive & si pénétrante, néanmoins à proportion de sa chaleur & de sa construction, M. Drake pense que l'effet est tout-à-fait semblable ; car par son action il broie & il réduit en très-petites particules les corps qu'il renferme, en les pénétrant des humeurs qui lui sont propres. Ces corps ainsi réduits en une substance fluide, & intimement mêlés avec la boisson & les sucs stomachiques, composent cette liqueur laiteuse que l'on appelle chyle. Voyez CHYLE. Chambers. (b)


DIGESTIFadj. terme de Chirurgie concernant la matiere medicale externe. C'est une espece d'onguent ou de liniment qu'on applique sur les plaies, pour en mûrir la matiere & la disposer à une suppuration loüable.

Lorsque le pus qui étoit renfermé dans l'abcès est évacué (voyez ABCES), on doit penser à procurer l'écoulement de celui qui reste infiltré dans les chairs qui avoisinent la cavité de l'abcès, & qui ont été comprises dans l'étendue de l'inflammation qui a précédé. Voyez PHLEGMON. Le pus qui étoit amassé dans cette cavité étoit avant l'évacuation un suppuratif qui facilitoit beaucoup le dégorgement de ces chairs dans cette même cavité : en agissant contre leur surface, ils entretenoient, par le relâchement qu'il y procuroit, toutes les issues dilatées, & en formoit continuellement de nouvelles par la destruction qu'il causoit dans le tissu de ces mêmes chairs ; l'humeur purulente qui trouvoit moins de résistance à couler vers le foyer de l'abcès où ce tissu étoit relâché, & où toutes les voies lui étoient ouvertes, venoit de toutes parts s'y rassembler.

Il est donc nécessaire de suppléer à cet amas de pus après l'évacuation de l'abcès, par des remedes qui continuent à attendrir & à relâcher les chairs qui doivent achever de se dégorger dans la cavité de l'abcès : sans cette précaution, la surface de ces chairs exposées à l'air se dessécheroit, le pus s'épaissiroit, & causeroit dans ces mêmes chairs un endurcissement qui rendroit la cure difficile. Ainsi la premiere indication que nous avons à remplir pour procurer la suppuration des chairs abscedées, demande que nous les entretenions dans les dispositions qui facilitent cette suppuration, par l'usage des suppuratifs émolliens ou maturatifs introduits dans la cavité de l'abcès, & appliqués extérieurement, surtout si les chairs engorgées sont fermes ou endurcies : il faut au moins dans ce dernier cas continuer d'appliquer ces remedes sur la partie malade, comme on faisoit avant que l'abcès fût ouvert.

Tant que l'abcès n'a pas eu d'issue extérieure, la dépravation des sucs purulens n'a pû faire un progrès si rapide que lorsqu'il est ouvert, & que l'air peut pénétrer dans sa cavité : c'est pourquoi on doit être fort attentif dans ce dernier cas à s'opposer à cette dépravation, qui peut quelquefois rendre en fort peu de tems les matieres purulentes très-nuisibles. Dans cette vûe on ajoûte aux suppuratifs maturatifs qu'on introduit dans la cavité de l'abcès, quelques substances antiputrides & balsamiques, & c'est ce mêlange qui constitue le remede digestif. Il n'est donc point un remede pourrissant, puisqu'il est composé au contraire de remedes balsamiques qui s'opposent à la pourriture ; mais le mêlange de ceux-ci avec les remedes onctueux & relâchans, doit être combiné suivant l'état de la plaie. C'est principalement le relâchement qu'on doit avoir en vûe dans l'usage des digestifs, lorsque les plaies sont susceptibles d'inflammation, qu'elles sont fort douloureuses & susceptibles d'irritation ou d'étranglement. Mais si la plaie est accompagnée de contusion ou d'une disposition à la mortification qui rendent l'action organique des chairs trop languissante, on anime les digestifs par des remedes actifs & spiritueux ; ce qui fait reconnoître en Chirurgie trois sortes de digestifs, les digestifs relâchans, les digestifs balsamiques, & les digestifs animés.

On ne doit pas sans quelque raison particuliere continuer long-tems les digestifs, & sur-tout les relâchans, parce qu'ils affoiblissent trop l'action organique des chairs ; elles deviendroient molles, pâles, & fongueuses. Lorsque le dégorgement est fait, on doit penser à mondifier & à déterger la plaie. Voyez DETERSIFS.

Le chirurgien intelligent sait varier la formule des onguens digestifs suivant la nature & l'état de la plaie, & du pus qui en sort. Dans quelques cas il faut augmenter, comme nous l'avons dit, l'action des vaisseaux voisins de ceux qui sont embarrassés & rompus ; dans d'autres il faut calmer le jeu des solides : il faut quelquefois délayer des humeurs grossieres & visqueuses dont la tenacité s'oppose au dégorgement des vaisseaux ; quelquefois au contraire il faut donner de la consistance à une sanie trop limpide, & envelopper, pour ainsi dire, par des incrassans ses particules acrimonieuses. Ces différens états déterminés souvent par des causes fort éloignées, demandent toute l'attention d'un savant chirurgien, pour combiner suivant l'indication les remedes qui doivent composer le digestif, qu'il est plus convenable d'employer. (Y)


DIGESTIONS. f. (Oeconom. anim.) est une fonction du nombre de celles que les scholastiques appellent naturelles, dont l'effet le plus sensible est le changement des alimens en chyle & en gros excrémens ; changement opéré dans l'estomac & dans les intestins par le concours nécessaire des humeurs digestives, & le plus souvent par celui d'une boisson non-alimenteuse, ou de la partie non-alimenteuse d'une boisson nourrissante.

Je ne regarde le changement des alimens en chyle & en gros excrémens, que comme l'effet le plus sensible de la digestion, & non pas comme l'effet unique de cette fonction selon l'opinion la plus commune ; parce qu'une observation ingénieuse & éclairée a démontré depuis peu que la digestion considérée simplement comme action organique, & sans égard à la chylification, avoit une influence générale & essentielle sur toute l'oeconomie animale, dont elle réveilloit périodiquement le jeu. Voyez OECONOMIE ANIMALE.

La digestion considérée par rapport à son effet le plus sensible ou le plus anciennement observé, est la premiere coction des anciens ou leur chylosis, chylopoiesis, chylificatio.

L'histoire raisonnée de cette fonction suppose la connoissance de ses instrumens ou organes immédiats, l'estomac & les intestins (Voyez ESTOMAC & INTESTINS) ; celle de quelques autres qui paroissent agir sur ceux-ci (Voyez DIAPHRAGME, MUSCLES ABDOMINAUX, PERITOINE) ; celle des humeurs digestives (voyez SALIVE, HUMEUR OESOPHAGIENNE, HUMEUR GASTRIQUE, HUMEUR INTESTINALE, BILE, SUC PANCREATIQUE, & LARMES, si vous voulez les mettre au rang des humeurs digestives avec quelques physiologistes) ; celle de la structure & du jeu des principaux organes qui séparent & fournissent ces humeurs (voyez FOIE, GLANDES SALIVAIRES, PANCREAS) ; celle des alimens & des boissons (voyez ALIMENT, & NOURRISSANT) ; celle d'une disposition corporelle connue sous le nom de faim (voyez FAIM) ; & enfin celle de deux fonctions qu'on peut appeller préparatoires. Voyez MASTICATION & DEGLUTITION.

Les alimens solides (nous ne parlerons d'abord que de ceux-ci) appétés, mâchés (du moins dans la digestion la plus parfaite ; car les alimens peuvent être absolument digérés sans être appétés, & quelques-uns même sans être mâchés), humectés dans la bouche & dans l'oesophage, arrivent à l'estomac ordinairement accompagnés d'une certaine quantité de boisson ; ils sont retenus dans ce viscere, qu'ils étendent, dont ils effacent les rides, & qu'ils disposent de façon que sa grande courbure qui est inférieure, selon le langage des Anatomistes, lorsque l'estomac est vuide, devient presque antérieure : & par conséquent sa face antérieure devient supérieure & contiguë au diaphragme. La salive & l'humeur oesophagienne ne cessent d'aborder dans l'estomac, dont les différens organes excrétoires fournissent alors leurs humeurs.

A chaque inspiration l'estomac plein est abaissé, & il est repoussé vers le haut à chaque expiration ; il est agité & comprimé par cette cause. Les Physiologistes conviennent assez généralement que l'estomac comme muscle, a un mouvement propre par lequel il agit par compression sur ce qu'il contient. M. Lieutaud a observé que la rate se contractoit, devenoit plus petite, & pâlissoit pendant que l'estomac digéroit.

Des vomissemens arrivés peu de tems après le repas, & les ouvertures des animaux vivans, exécutées dans la vûe d'examiner le changement des alimens dans leur estomac, ont appris qu'ils y étoient contenus dans l'état sain ou naturel sous la forme d'une pâte liquide grisâtre, retenant l'odeur des alimens, mais tournant ordinairement à l'aigre, & quelquefois au nidoreux. On ne distingue que fort confusément dans cette masse la matiere du chyle, qui est pourtant déjà ébauchée, & que quelques auteurs anciens ont appellé chyme dans cet état.

A mesure que la pâte dont nous venons de parler est préparée, c'est-à-dire après que les alimens ont éprouvé la digestion qu'on peut appeller gastrique ou stomachale, ils passent par le pylore dans le duodenum, que des physiologistes éclairés ont regardé comme un second estomac à cause de l'importance de ses fonctions. C'est dans cet intestin que la bile, le suc pancréatique, & l'humeur séparée par des glandes nombreuses qui se rencontrent dans cet intestin, & qui sont connues sous le nom de glandes de Brunner, que tous ces sucs, dis-je, sont versés sur la pâte alimentaire, & qu'ils la pénetrent intimement. C'est après ce mêlange qu'on découvre un vrai chyle parmi cette masse ; cette liqueur commence dès-lors à passer dans des veines lactées qui s'ouvrent dans cet intestin.

La masse alimentaire parcourt plus lentement le duodenum que le reste du canal intestinal ; ce qui est évident par la seule inspection de la structure de cet organe. Voyez DUODENUM. Cette masse continue sa route dans le jejunum & dans l'ileum, où elle est continuellement humectée par les sucs qui se séparent dans leur cavité. C'est dans les intestins grêles que le chyle reçoit sa parfaite élaboration & qu'il passe dans les veines lactées, dont le plus grand nombre partent de la cavité de ces intestins. La matiere dont nous poursuivons la route depuis l'estomac prend le caractere & la tournure que nous connoissons aux excrémens, à mesure qu'elle est dépouillée du chyle & qu'elle avance vers le coecum. Ici elle est exactement excrément, il ne lui manque plus que l'odeur, qu'elle acquiert dans le trajet qui lui reste pour parvenir au rectum : elle s'accumule dans ce dernier intestin, jusqu'à ce qu'elle y détermine enfin l'action des organes qui doivent l'expulser. Voyez le méchanisme de cette fonction au mot MATIERE FECALE. Il ne faut pas négliger d'observer, à propos de cette route des excrémens dans le colon, 1°. qu'il suinte continuellement un fluide abondant dans la cavité de cet intestin ; fluide qui redonne aux matieres fécales la mollesse qu'elles ont perdue par la séparation du chyle & l'absorption de leur humidité : 2°. qu'il se filtre par les grosses glandes des intestins une matiere mucilagineuse, qui enduit les excrémens & les fait couler plus librement dans les gros boyaux, sans blesser ces organes & sans les irriter : 3°. que les gros intestins ne sont pas dépourvûs de veines lactées ; ce qui est prouvé, & par l'inspection anatomique, & par la nourriture portée dans le sang par les lavemens nourrissans, qui ne peuvent que rarement & difficilement passer dans les intestins grêles. Cette derniere observation mérite beaucoup de considération dans l'établissement de la théorie de la digestion.

La fonction que nous venons de décrire s'accomplit ordinairement dans l'homme sain en quatre ou cinq heures.

Voilà les phénomenes de la formation du chyle & des excrémens dans l'estomac & dans les intestins, ou dans ce que les Medecins ont appellé les premieres voies.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des alimens solides : nous observerons à propos de la digestion des alimens liquides ou très-mous, tels que les bouillons, le lait, les sucs doux végétaux, les gelées, &c. 1°. que les Physiologistes semblent avoir absolument oublié les derniers, lorsqu'ils nous ont donné l'histoire & la théorie de la digestion : 2°. que cet oubli paroît avoir été une des principales sources des explications absurdes ou insuffisantes qu'ils nous ont données de cette fonction, précisément comme la théorie de la dissolution chimique n'a pas même pû être soupçonnée des Physiciens, qui ont oublié ou ignoré qu'un liquide étoit dissous absolument de la même façon qu'un solide. Voyez CHYMIE, DISSOLUTION, MENSTRUE. Ceux qui ont enfanté des systèmes sur la digestion, se sont principalement occupés de la division, de l'atténuation des alimens, objet vain, ou pour le moins très-secondaire, si la digestion s'exerce formellement, & quand à son effet essentiel sur des alimens actuellement divisés, sur des liquides. 3°. Qu'en effet les alimens liquides sont digérés comme les solides ; que les parties vraiement alimenteuses des premiers ne passent dans les veines lactées, qu'après avoir été réellement digérées, c'est-à-dire extraites, séparées d'un excrément, & altérées. 4°. Que tout ce que nous avons dit, & ce que nous allons dire encore des alimens, convient aux liquides comme aux solides, à quelques différences accidentelles près, que tout lecteur est en état d'appercevoir, la nécessité ou l'inutilité de la mastication, par exemple, &c. Il est peu de questions physiologiques sur lesquelles la théorie medicinale ait tant varié que sur le méchanisme de la digestion.

Une des plus anciennes opinions est celle d'Erasistrate, qui croyoit que les alimens étoient broyés dans l'estomac. Plistonicus, disciple de Praxagore, les faisoit pourrir. Hippocrate regardoit les alimens comme véritablement cuits (voyez COCTION), idée que les disciples d'Asclépiade ont directement combattue, en assûrant que rien ne se cuisoit dans l'estomac, mais que les matieres passoient dans le sang aussi crues qu'elles avoient été avalées. Galien explique la digestion, comme toute l'oeconomie animale, par des facultés ou par des mots ; mots précieux cependant pour qui sait les entendre. Voyez GALENISME. Les facultés ou les vertus attractrice, retentrice, concoctrice, & expultrice, qu'il accorde à l'estomac, & qu'il met successivement en action, accomplissent selon lui & selon les écoles qu'il a inspirées pendant treize siecles, le merveilleux ouvrage de la digestion.

La secte des chimistes qui renversa le dogme des Galénistes, & qui a prévalu vers le milieu du dernier siecle, a mis en jeu les divers agens chimiques, & a présenté successivement la digestion sous l'idée de toutes les especes d'altérations que les sujets chimiques éprouvent dans les laboratoires ; ils ont fait fermenter les alimens ; ils leur ont fait subir des effervescences ; ils les ont regardés comme macérés, dissous, précipités, &c.

La secte des solidistes méchaniciens a réfuté les Chimistes avec avantage, sans les entendre cependant & presque par hasard ; ou pour mieux dire, parce que les Chimistes avoient si fort outré leurs prétentions, qu'elles tomboient d'elles-mêmes par cet excès, quoique le fond du système, l'assertion générale que la digestion est une opération chimique, soit une vérité incontestable, comme nous l'observerons dans un moment.

Le système de la trituration que ces derniers ont imaginé, & qu'ils ont établi per mechanica & experimenta physica sola (moyen de l'emploi duquel Boerhaave fit ensuite la premiere loi de sa méthode instit. medic. cap. principia & partes medicin.), est, on peut l'avancer hardiment, la plus ridicule opinion qui ait jamais défiguré la théorie de la Medecine : elle n'a pas cependant fait fortune, & je ne sache point qu'elle ait aujourd'hui un seul partisan. S'il étoit néanmoins quelque lecteur qui n'apperçût pas au premier coup-d'oeil l'extravagance de cette opinion, quoiqu'il fût instruit que ses plus célébres partisans ont osé avancer que l'estomac, qui n'est dans l'homme qu'un sac souple & fort mou, étoit capable de broyer le fer ; s'il en étoit, dis-je, quelqu'un qui ne rejettât pas cette prétention sur son simple exposé, & qui voulût se restraindre au moins à un broyement moins violent, nous tâcherons de le détromper par un petit nombre de réflexions. Les voici.

1°. La trituration, quand bien même elle seroit possible, seroit inutile à l'ouvrage de la digestion, ou pour le moins très-insuffisante, parce que les alimens broyés & atténués ne sont pas du chyle, c'est-à-dire que le chyle n'est pas une poudre de pain ou de viande étendue dans un liquide, mais une substance particuliere dont les principaux matériaux existoient dans les alimens en un état de ténuité que la digestion ne change point ; & qu'ainsi cette partie vraiement alimenteuse ne doit pas être formée ou préparée par un broyement, mais simplement extraite. 2°. L'induction tirée en faveur de ce système de l'exemple de certains oiseaux dont l'estomac broye des corps très-durs, est absolument nulle ; 1°. parce que les parois de l'estomac de ces oiseaux sont formées par des muscles très-forts, qui les font différer essentiellement de l'estomac de l'homme ; 2°. parce que ce broyement répond chez eux à la mastication des quadrupedes, & point du tout à leur digestion ; car on peut avancer hardiment que le broyement si efficace observé chez certains oiseaux, n'accomplit pas en eux l'ouvrage de la digestion, ou ne fait pas du chyle ; mais que ce liquide est formé par des moyens très-analogues à ceux par lesquels il est préparé dans les quadrupedes. Personne ne croit aujourd'hui que les oiseaux digerent de petits cailloux, les chiens des os, les autruches du fer. 3°. L'expérience de M. de Réaumur, qui prouve que les oiseaux qui ont l'estomac membraneux comme celui de l'homme, digerent des viandes enfermées dans de petites boîtes où elles sont à l'abri de tout broyement, détruit jusqu'à l'utilité du petit ballotement ou de la compression douce que les physiologistes modernes ont retenue.

L'opinion des vermineux ou des physiologistes, qui ont fait exercer la digestion par des armées de vers, auxquels ils faisoient joüer un très grand rôle dans l'oeconomie animale, n'a pas fait une figure considérable dans les écoles. Voyez VERS & OECONOMIE ANIMALE.

L'explication des physiologistes modernes, que Boerhaave a adoptée & répandue, n'est autre chose qu'une espece de concordance de tous les systèmes. Boerhaave a admis une espece de fermentation, ou une altération spontanée des alimens, une trituration légere, une vraie coction prise dans le sens des anciens, c'est-à-dire l'action d'une chaleur excitée dans les alimens pendant la digestion, un ramollissement, & une dilution par le mêlange des divers sucs digestifs, &c.

Nous observerons en deux mots sur ce système, qui est aujourd'hui le dominant, 1°. que l'altération spontanée des alimens, ou un changement quelconque analogue aux fermentations connues, n'est pas prouvé, au moins dans l'état sain, & qu'au contraire les produits respectifs de la digestion & de ces fermentations sont essentiellement différens, & n'ont pas même entr'eux un rapport générique : 2°. qu'il est faux qu'il s'engendre de la chaleur dans les alimens actuellement digérés : 3°. que la trituration, ou le ballotement, même le plus léger, qui n'est mis en oeuvre que pour procurer le mélange des alimens & l'introduction des sucs digestifs, & pour pêtrir doucement la pâte alimentaire, que ce mouvement, dis-je, n'est pas démontré ; que celui que suppose la détermination des alimens digérés vers le pylore, & la contraction violente de l'estomac dans le vomissement, ne prouve rien en faveur de l'action prêtée à ce viscere dans la digestion ; & qu'enfin cette action est inutile ou n'est pas nécessaire, comme nous l'avons observé plus haut à propos de l'expérience de M. de Reaumur : 4°. que le ramollissement & la dilution par les sucs digestifs est très-réelle, mais que c'est n'évaluer qu'à demi l'action de ces sucs, que de la borner à ramollir, humecter, & délayer la masse alimentaire, comme nous l'allons voir dans un moment.

Il me paroît donc que tous ces sentimens ne présentent pas une idée exacte de la préparation du chyle, & que pour se former cette idée, il faut se représenter la digestion comme une vraie opération chimique, ou plûtôt comme un procedé ou une suite d'opérations chimiques.

Nous avons déjà observé que la partie vraiment alimenteuse des alimens préexistoit dans ces alimens (voyez NOURRISSANT) ; elle y est contenue comme un extrait, ou une résine l'est dans un bois, un métal dans certaines mines, &c. Tous les phénomenes de la digestion nous présentent des opérations exactement analogues à celles par lesquelles un chimiste sépare cet extrait, cette résine, ce métal : nous allons suivre cette analogie en deux mots.

Un chimiste qui veut séparer une résine d'un bois, le divise ordinairement par une des opérations qu'il appelle préparatoires : il le pile, il le rape, &c. la mastication répond à cette opération préparatoire : il le place ensuite dans un vaisseau convenable ; l'estomac & les intestins sont ce vaisseau : il employe un menstrue approprié ; les sucs digestifs sont ce menstrue : il applique une chaleur convenable ; la chaleur animale est suffisante pour la digestion.

On regarde assez généralement la salive, les sucs oesophagien, gastrique, intestinal, & pancréatique, comme des liquides homogenes : voilà donc un dissolvant simple. La bile differe de ces humeurs ; sa nature est peu connue ; mais on sait qu'elle est également le menstrue des substances muqueuses, des huileuses, & des aqueuses, & qu'elle sert très-efficacement de moyen d'union entre des substances naturellement immiscibles : on connoît dans le laboratoire de l'art, des substances qui ont ces propriétés de la bile, & on sait les employer aux mêmes usages, savoir, à l'union des substances huileuses & des substances aqueuses. Nous remarquerons à ce sujet, que c'est de l'union incomplete des substances huileuses avec les aqueuses, que naît la couleur blanche ou l'état émulsif du chyle : que la digestion des alimens non huileux peut se faire sans bile, & qu'apparemment le suc nourrissant séparé de ces alimens par la digestion, ne passe pas dans les veines lactées sous la forme de liqueur émulsive. Je suis persuadé que ce n'est pas un chyle blanc, une liqueur émulsive que fournissent les lavemens nourrissans : nous avons déja observé que la nutrition opérée par ces lavemens étoit un phénomene remarquable, il l'est par la conjecture qu'il vient de nous fournir : on pourroit la vérifier, cette conjecture, par des expériences faites sur des animaux, & ces recherches fourniroient des notions plus complete s sur la nature du chyle. Ce phénomene est remarquable encore, en ce qu'il détruit la nécessité de l'action de l'estomac, & par conséquent de la trituration & même de la compression légere dont nous avons parlé ci-dessus.

Nous croyons donc pouvoir avancer que celui qui auroit des connoissances chimiques évidentes sur la nature des alimens & des divers sucs digestifs, sauroit tout ce qu'il faut savoir pour donner la vraie théorie de la digestion considerée comme chylification.

Nous conclurons de cette assertion, que le mouvement de l'estomac, s'il existe, n'est tout au plus que subsidiaire, adjuvans, & peut-être un pur effet, une action déterminée par la présence des alimens, action qui devient cause dans cette autre fonction de l'estomac digérant, qu'il nous reste à examiner, & dont nous allons parler dans un moment.

Si ce système se trouve aussi vrai qu'il est vraisemblable, les causes immédiates internes des digestions contre-nature seront, 1°. les vices des humeurs digestives, sur chacun desquels on pourroit avoir absolument des connoissances claires par des moyens chimiques. 2°. Les affections des organes immédiats de la digestion, qui, quoique considerée jusqu'ici simplement comme vaisseaux contenans, n'en influent pas moins sur la digestion, qu'ils peuvent troubler soit par des mouvemens contre-nature, soit par des constrictions spasmodiques, par des retrecissemens dûs à des causes extérieures, soit enfin par l'excrétion diminuée ou augmentée, supprimée ou excessive des sucs digestifs que les affections des organes dont il s'agit, paroissent plus propres à déterminer que toute autre cause. Nous n'avons envisagé jusqu'à présent la digestion, que du côté de ses produits matériels, le chyle & les excrémens ; il nous reste à la considérer comme engendrant des mouvemens, ou comme réveillant les organes du mouvement & des sentimens, en un mot comme fonction organique & générale.

Voici comme M. Bordeu medecin de la faculté de Paris, auteur de plusieurs ouvrages remplis des observations les plus ingénieuses, & des plus importantes découvertes sur le jeu & les correspondances des organes ; voici, dis-je comme cet auteur présente les principales observations qui prouvent cette influence de la digestion sur l'oeconomie générale de la vie, dans une excellente dissertation soutenue aux écoles de medecine en 1752 sous ce titre : An omnes organicae corporis partes digestioni opitulentur ? " Les animaux, dit M. Bordeu, éprouvent à certains tems marqués une sensation singuliere dans le fond de la bouche & dans l'estomac, & un changement à peine définissable de tout leur individu, état fort connu cependant sous le nom de faim.... Si on ne fournit pas alors des alimens à l'estomac, l'animal perd ses forces, & tout l'ordre des mouvemens & des sentimens est renversé chez lui. Mais à peine cet aliment est-il pris, que les forces abattues renaissent ; & bien-tôt après un léger sentiment de froid s'excite dans tout le corps ; on éprouve quelque pente au sommeil, le pouls s'éleve, la respiration est plus pleine, la chaleur animale augmente, & enfin toutes les parties du corps sont disposées à exercer librement leurs fonctions. Voilà les principaux phénomenes de la digestion, & ceux qui portent à la regarder comme un effort de tout le corps, comme une fonction générale ".

On ne peut supposer, en effet, que l'aliment ait reparé les forces par la nutrition, ou même par le passage du chyle dans le sang, le chyle n'est point fait encore, la premiere élaboration des alimens est même à peine commencée, lorsque la machine est pour ainsi dire remontée par la présence des alimens.

Mille observations faites dans l'état sain & dans l'état de maladie, concourent à établir la réalité de ce dernier usage de la digestion, & à le faire regarder même comme le premier ou l'essentiel, comme le plus grand, le plus noble. Du-moins resulte-t-il de toutes ces observations un corps de preuve : qui met ce système, ce me semble, hors du rang des hypotheses ordinaires. Mais, & ces observations, & les vérités qui en naissent immédiatement, & les vérités plus composées qu'on peut déduire de celles-ci, appartiennent aux recherches générales sur l'oeconomie animale. Voyez OECONOMIE ANIMALE.

On trouvera à l'article REGIME, la solution des problèmes diététiques suivans : Quand faut-il manger, c'est-à-dire déterminer la digestion ? Dans quels cas faut-il suspendre l'usage de tout aliment solide ? Doit-on pendant la digestion se reposer ou se donner du mouvement, veiller ou dormir ? Peut-on penser & s'exposer aux accès des passions violentes ? L'exercice vénérien est-il toujours nuisible dans les deux sexes, tandis que l'estomac est occupé à digérer ?

C'est à l'article OECONOMIE ANIMALE, qu'il faut chercher aussi ce que la Medecine pratique enseigne sur les vices des digestions, considerés comme causes générales des maladies, dont ils sont sans contredit la source la plus féconde.

On trouvera l'histoire & le traitement de quelques autres de ces vices, qui paroissent borner leurs effets à une affection de l'estomac, comme les appétits déreglés, le pica, le malacia, le vomissement habituel, &c. à l'art. MALADIES DE L'ESTOMAC, sous le mot ESTOMAC.

Il est, outre ces maladies, quelques incommodités ou maladies, qui paroissent dépendre du défaut d'une seule digestion, & qui sont connues sous le nom d'indigestion (voyez INDIGESTION), de digestions fougueuses, & de digestions languissantes.

L'incommodité que les gens qui s'observent ou qui s'écoutent, désignent par le nom de digestion fougueuse, est ordinairement habituelle ; elle n'est jamais d'aucune conséquence en soi, & elle ne peut être fâcheuse que comme symptome de cet état de rigidité & de mobilité des solides, que nous appellons communément en françois vapeurs dans les deux sexes. Voyez VAPEURS.

La digestion languissante ou difficile, est habituelle ou accidentelle. La premiere est ou générale ou relative à certains alimens particuliers.

La digestion difficile habituelle d'un aliment quelconque, peut dépendre ou d'un vice des organes de la digestion, & principalement de l'estomac (voyez à l'art. MALADIES DE L'ESTOMAC, quels sont les vices de ce viscere qui peuvent rendre la digestion difficile), ou des humeurs digestives, pechant soit dans leur qualité, soit dans leur quantité. La plûpart de ces vices sont très-difficiles à déterminer. La qualité contre-nature des sucs digestifs, ne s'est manifestée jusqu'à présent par aucun signe sensible, & ce n'est qu'une vaine théorie qui a discouru sur ces vûes. La suppression de ces divers sucs, ou leur diminution, peut dans quelques cas être annoncée par des signes sensibles. Les parotides, le foie, ou le pancréas skirrheux annoncent sensiblement la suppression ou au moins la diminution de la salive, de la bile, ou du suc pancréatique : la langue seche annonce un semblable état dans l'intérieur de l'oesophage, de l'estomac & des intestins, & par conséquent la diminution ou la suppression des sucs digestifs que ces organes fournissent. Mais ce sont-là les cas extrèmes, & ce n'est pas seulement d'une digestion difficile dont il s'agit quand le foie ou le pancréas sont skirrheux, ou que la langue, l'oesophage, l'estomac, & les intestins sont dans l'état que nous venons d'exprimer. L'écoulement trop abondant des sucs digestifs n'est pas sensible non plus dans les digestions difficiles.

La bonne théorie est bien plus muette encore sur l'histoire raisonnée des digestions difficiles de certains alimens particuliers. J'ose avancer qu'il n'est aucune espece d'aliment que certains de ces estomacs difficiles n'appetent & ne digerent par préférence & à l'exclusion de tous autres. On a observé là-dessus des bisarreries très-singulieres, & même des especes de contradictions : tel de ces estomacs, par exemple, digere fort-bien le melon & le jambon, qui ne digere pas la pêche & le boeuf salé, quoiqu'il y ait sans-doute bien plus d'analogie entre le melon & la pêche, entre le jambon & le boeuf salé, qu'entre le melon & le jambon, &c. Voyez REGIME.

Il est facile de conclure de ces observations, que l'unique voie pour traiter utilement l'une & l'autre de ces incommodités, c'est l'empyrisme ou le tatonnement. On doit essayer des différens stomachiques, & tenter les différentes ressources du régime dans l'un & l'autre de ces cas, varier l'heure des repas, la quantité d'aliment, la proportion de la boisson, l'espece de l'aliment & de la boisson, leur degré de chaleur, manger & boire chaud, froid, à la glace ; dormir après le repas, se promener, faire un exercice plus violent, &c. (voyez STOMACHIQUE & REGIME) En général le caffé, les sucs acidules parfumés, comme la limonade aromatisée avec l'oléosaccharum de citron, l'infusion théiforme des plantes aromatiques ameres ; les extraits amers, comme le cachou : les alkalis volatils végétaux, comme la moutarde, les ratafia, les vins appellés cordiaux ou doux & spiritueux, l'eau fraiche & même à la glace prise deux heures après le repas, les eaux thermales, & sur-tout celles qui contiennent du sel marin & du sel catartique amer, les acidules martiales, & les acidules salées telles que celles de Selters, &c. (voyez STOMACHIQUES) sont des remedes dont on tente l'usage avec succès, & qu'on combine quelquefois diversement. La digestion difficile accidentelle, n'est proprement qu'une espece ou un degré d'indigestion. Voyez INDIGESTION. (b)

DIGESTION, terme de Chirurgie : action de la nature, qui convertit & change en pus les humeurs arrêtées dans les vaisseaux dont la continuité est rompue. La digestion est aux plaies & aux ulceres, ce que la suppuration est aux humeurs. Voyez SUPPURATION & DIGESTIFS. (Y)

DIGESTION, (Chimie) opération chimique qui consiste à appliquer un feu doux & continu à des matieres contenues dans un unique vaisseau ordinairement fermé, ou dans des vaisseaux de rencontre. Voyez VAISSEAUX DE RENCONTRE.

Les sujets de la digestion peuvent se ranger sous deux classes : car, ou l'on fait digérer, avec un menstrue approprié, un corps qu'on veut dissoudre, ou d'où l'on veut tirer une teinture ; ou l'on expose à la digestion un liquide homogene, mais composé, que l'on se propose d'altérer par cette opération.

Dans le premier cas, on ne fait autre chose que favoriser l'action menstruelle, par le secours de la chaleur. Voyez MENSTRUE.

L'effet de la digestion est, dans le second cas, un peu plus essentiel, c'est-à-dire plus particulier à cette opération. Les plus grands maîtres de l'art ont prétendu qu'un feu doux & long-tems continué excitoit dans un liquide composé, exposé à son action, des mouvemens qui étoient suivis des changemens les plus merveilleux, d'exaltations, d'améliorations, de transmutations même : tous ces miracles de la digestion célébrés par de très-grands chimistes sur ce haut ton hyperbolico-alchimique, qui a été presque le ton de l'art jusqu'à Stahl, quoique évalués un peu moins avantageusement par les chimistes dogmatiques, ont paru à ceux-ci même assez considérables, pour leur faire regretter que ce moyen fût presque absolument négligé, & pour le leur faire recommander comme une source nouvelle d'une infinité de connoissances.

Il est à présumer effectivement qu'un mouvement intestin leger & très-long-tems continué, & des alternatives d'approximation & d'éloignement dans les particules d'un corps agité doucement par une chaleur continuelle, supérieure à celle que ces corps pourroient recevoir de l'atmosphere ; que ces causes, dis-je, peuvent produire dans ces corps des dégagemens & des combinaisons nouvelles, en un mot les altérer chimiquement de différentes façons.

L'analogie des corps fermentans & de la fermentation confirme les idées avantageuses qu'on nous a données des effets de la digestion ? car un corps propre à être altéré par la fermentation, ne differe d'un sujet propre à la digestion, que par le degré de constance de sa mixtion ; & la chaleur agissant dans l'une & l'autre de ces opérations, ne differe aussi que par le degré.

C'est la longueur de cette opération, la lenteur, & pour ainsi dire l'insensibilité de ces effets, qui a sans-doute empêché les Chimistes de la mettre en oeuvre. Cet inconvénient est encore plus considérable pour nous que pour les autres nations Chimistes, les Allemands, les Suédois.

La circulation ne differe de la digestion que par la forme de l'appareil. Voyez CIRCULATION.

La macération differe de la digestion de la premiere classe, en ce que dans la macération on n'excite point l'action du menstrue (qui est ordinairement de l'eau) par une chaleur artificielle. Voyez MACERATION.

L'infusion est une courte digestion de la premiere classe. Voyez INFUSION.

Les vaisseaux les plus ordinaires dans lesquels on exécute les digestions de la premiere classe, aussi usitées en Chimie que celles de la seconde le sont peu, sont des matras de verre, des cucurbites à bouche étroite, & des bouteilles de verre mince sans pontis, comme celles dans lesquelles on apporte à Paris certains vins d'Italie, & les eaux aromatiques de Toscane, ou de la côte de Genes. On ferme ces vaisseaux avec un morceau de vessie moüillée, ou de parchemin mouillé, que l'on tend bien sur l'ouverture, & que l'on ficelle autour du cou ; on fait dans le parchemin un trou avec une épingle qu'on laisse dans ce trou, & qu'on peut retirer si on veut donner de l'air au vaisseau, ce qui est rarement nécessaire. On se sert aussi des vaisseaux de rencontre, dont nous avons parlé plus haut. (b)

DIGESTION, (Jard.) se dit dans les plantes comme dans les animaux, de la bonne seve qui leur sert de nourriture, & qui est parfaitement digérée dans les entrailles de la terre. (K)


DIGESTOIRou DIGESTEUR de Papin, est une machine très-connue en Physique, & dont on a déja parlé à l'article DIGESTEUR, où l'on a expliqué l'usage de cette machine & son effet. On en voit ici la figure, Pl. de Physiq. fig. 26. Elle est tirée des Essais de Physique de M. Musschenbroeck, p. 427, 428. On y voit le pot de métal A B qui fait le corps & la partie principale du digestoire ; le couvercle que l'on applique fortement sur le vase par le moyen des deux pieces mobiles D, D, & sur-tout par le secours de plusieurs vis E, que l'on serre au moyen d'une manivelle F. Cette machine à laquelle on a donné le nom de machine de Papin, est, comme l'on voit, fort simple, & ne mérite guere le nom de machine : ce n'est absolument qu'un vase bien fermé d'où il ne peut sortir d'exhalaison. (O)


DIGITALEdigitalis, s. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale, anomale, & faite en forme de tuyau ouvert par les deux bouts, & découpée en deux levres. Il sort du calice un pistil, qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur, & qui devient dans la suite un fruit, ou une coque arrondie & terminée en pointe. Ce fruit se partage en deux parties, est divisé en deux loges, & renferme des semences qui sont petites pour l'ordinaire. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DIGITALE, (Matiere medic.) J. Rai dit que la digitale est émétique. Dodonée rapporte que quelques personnes ayant mangé des gâteaux & des oeufs où il y avoit de cette plante, s'étoient trouvées mal, & avoient vomi. Lobel dit aussi que le peuple de Sommerset en Angleterre, est dans l'usage de faire vomir avec la décoction de cette plante, ceux qui ont la fievre, & qu'elle leur cause quelquefois des super-purgations. Parkinson assûre qu'elle est efficace contre l'épilepsie, prise en décoction dans de la biere, à la dose de deux poignées, auxquelles on ajoûte quatre onces de polipode de chêne ; mais comme l'observe J. Rai, ce remede ne convient qu'aux personnes robustes, parce qu'il purge violemment, & excite des vomissemens énormes.

Parkinson assûre, fondé sur l'expérience, que cette plante pilée & appliquée, guérit les glandes écroüelleuses. Continuat. cynos. mat. medic. Hermanni. Mais on n'en fait aucun usage parmi nous. (b)


DIGITATIONSen Anatomie, terme dont on se sert pour exprimer la maniere dont deux muscles dentelés par leur extrémité opposée, s'endentent l'un dans l'autre, à peu-près de même que les doigts des deux mains lorsqu'on les place les uns entre les autres. (L)


DIGNANT(Géog. mod.) ville d'Istrie en Italie ; elle appartient aux Vénitiens. Long. 31. 40. lat. 45. 10.


DIGNE(Géog. mod.) ville de Provence en France. Elle est située sur la Mardaric. Long. 23. 2. lat. 44. 5.


DIGNITAIRES. m. (Jurisprud.) est celui qui est pourvû d'une dignité ecclésiastique dans un chapitre, comme le doyen ou prévôt, le grand chantre, l'archidiacre, le chancelier, le pénitencier. Voyez ci-après Dignités ecclésiastiques. (A)


DIGNITÉS. f. (Jurispr.) est une qualité honorable, dont celui qui en est revêtu peut prendre le titre & en accompagner son nom ; c'est une qualité qui releve l'état de la personne, & qui a été ainsi appellée comme pour dire qu'elle rend la personne digne de la considération publique attachée à sa place : comme quand un président ou conseiller de cour souveraine ajoûte à son nom sa qualité de conseiller.

La dignité des personnes est différente de leur condition, qui ne concerne que l'état ; comme d'être libre ou affranchi, pere ou fils de famille, en tutele, émancipé ou majeur.

Toute qualité honorable ne forme pas une dignité ; il faut que ce soit un titre que la personne puisse prendre elle-même : ainsi les qualités de riche & de savant ne sont pas des dignités, parce qu'on ne se qualifie pas soi-même de riche ni de savant.

Les Grecs & les Romains, & tous les anciens en général, ne connoissoient d'autres dignités que celles qui pouvoient résulter des ordres ou des offices. Tout ordre n'étoit pas dignité ; en effet il y avoit trois ordres ou classes différentes de citoyens à Rome ; savoir l'ordre des sénateurs, celui des chevaliers, & le peuple. De ces trois ordres il n'y avoit que les deux premiers qui attribuassent quelque dignité à ceux qui en étoient membres ; aucun de ces ordres, même les deux premiers qui étoient honorables, ne donnoit point part à la puissance publique : mais les deux premiers ordres donnoient une aptitude pour parvenir aux offices auxquels la puissance publique étoit attachée.

Les offices n'étoient pas tous non plus considérés comme des dignités ; il n'y avoit que ceux auxquels la puissance publique étoit attachée : les Grecs & les Romains appelloient ces sortes d'offices honores seu dignitates, parce qu'ils relevoient l'état des personnes, & que les magistrats (c'est ainsi que l'on appelloit ceux qui étoient revêtus de ces dignités) n'avoient la plûpart aucun gage, ni la liberté de prendre aucun émolument ; de sorte que l'honneur étoit leur seule récompense.

En France, les dignités procedent de trois sources différentes ; savoir des offices qui ont quelque part dans l'exercice de la puissance publique, des ordres qui donnent quelque titre honorable, & enfin des seigneuries. Cette troisieme sorte de dignité s'acquiert par la possession des fiefs & des justices que l'on y a attachées ; ce qui est de l'invention des Francs ou du moins des peuples du Nord, dont ils ont emprunté l'usage des fiefs.

On distingue parmi nous les dignités ecclésiastiques des dignités temporelles.

Les dignités ecclésiastiques sont celles du pape, des cardinaux, des archevêques, évêques, abbés, de ceux qui ont quelque prééminence dans le chapitre, comme les doyens, prevôts, chantres, dignitaires, archidiacres, &c.

On distingue dans l'état ecclésiastique les dignités des simples personnats & des offices. Dignité est une place à laquelle il y a honneur & jurisdiction attachés ; personat est une place honorable sans jurisdiction, & office est une fonction qui n'a ni prééminence ni jurisdiction.

Les dignités temporelles procedent ou de l'épée, ou de la robe, ou des fiefs : les premieres sont celles de roi ou d'empereur, de prince, de chevalier, d'écuyer, & plusieurs autres.

Les dignités de la robe sont celles de chancelier, de conseiller d'état, de président, de conseiller de cour souveraine, & plusieurs autres.

Celles qui procedent des fiefs, sont les qualités de duc, de marquis, de comte, de baron, de simple seigneur de fief avec justice, ou sans justice.

Les fiefs qu'on appelle fiefs de dignité, sont ceux auxquels il y a quelque titre d'honneur attaché ; tels que les principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés, baronies. Voyez FIEFS.

Sur les dignités romaines, voyez le livre XII. du code ; & sur les dignités en général, le traité de Martin Garat ; ceux de Loiseau, sur les offices, les seigneuries, & les ordres. (A)

DIGNITES & FOIBLESSES ACCIDENTELLES, (Divin) ce sont certaines dispositions ou affections casuelles des planetes, en vertu desquelles les astrologues croyent qu'elles fortifient ou affoiblissent, lorsqu'elles sont en telle ou telle maison de la figure ; &c. (G)


DIGOou DIGUON, s. m. (Marine) c'est le bâton qui porte un pendant, une flamme, ou banderole, arborée au bout d'une vergue. (Z)

* DIGON, terme de Pêche, est un outil dont les pêcheurs se servent pour faire la pêche du poisson plat entre les roches qui découvrent de basse mer. Cet instrument est une espece de dard pointu, & qui ne peut ressortir de la plaie, à cause de deux ou plusieurs crochets semblables à ceux des hameçons dont il est garni.


DIGUES. f. (Hydr.) est une espece de levée : elle differe de l'écluse en ce qu'elle ne sert ordinairement qu'à soûtenir les eaux par de fortes murailles, ou par des ouvrages de charpente & de clayonages, souvent remplis entre deux par des caillous, des blocailles de pierre, ou des massifs de terre. (K)

Le principe général pour trouver l'effort de l'eau contre une digue, est celui-ci. Ou l'eau qui agit contre la digue est une eau stagnante, ou c'est une eau en mouvement ; si c'est une eau stagnante, on se rappellera d'abord ce théorème d'hydrostatique, qu'un fluide en repos presse une surface quelconque qui lui est opposée obliquement ou perpendiculairement, avec une force qui est égale au produit de cette surface par la hauteur du fluide. De-là il s'ensuit, 1°. qu'une digue opposée à un fluide stagnant, souffre également de ce fluide dans quelque direction qu'elle lui soit opposée : 2°. qu'une digue opposée à un tel fluide, souffre davantage dans les points les plus bas ; & qu'ainsi elle doit pour être bien faite, être inégalement épaisse, plus épaisse en-bas qu'en-haut, & aller même en augmentant d'épaisseur, en raison de la hauteur du fluide : 3°. si on regarde la digue comme un rectangle, & qu'on imagine ce rectangle divisé en une infinité de rectangles très-petits, on trouvera que l'effort de l'eau sur chacun est égal au produit du rectangle par la hauteur de l'eau ; d'où il s'ensuit que l'effort de l'eau sur la digue sera égal au poids d'un prisme d'eau, dont la base seroit un triangle rectangle isoscele, ayant pour côté la hauteur de la digue, & dont la hauteur seroit la largeur de la digue. Il est à remarquer aussi, que comme l'action du fluide n'est pas la même sur tous les points, le centre d'impulsion n'est pas le même que le centre de gravité, ou milieu de la digue : mais ce centre d'impulsion est aux deux tiers de la hauteur de la digue, à compter d'en-haut.

Si le fluide est en mouvement, alors pour avoir son action sur chaque partie infiniment petite de la digue, il faut multiplier cette partie par le quarré de la vîtesse du fluide qui la choque, & par le quarré du sinus d'incidence. Voyez FLUIDE. Et on doit remarquer de plus, que l'action d'un fluide qui frappe perpendiculairement une surface plane avec une vîtesse donnée, est égale au poids d'une colonne de fluide de même densité, qui auroit pour base cette surface, & pour hauteur, celle d'où un corps pesant devroit tomber pour acquérir la vîtesse du fluide.

C'est pourquoi si le mouvement du fluide est uniforme, & la surface rectangle & opposée perpendiculairement au fluide, & que ce fluide parcoure, par exemple, 30 piés uniformément par seconde ; l'action du fluide sur la digue sera égale au poids d'une colonne de fluide qui auroit la digue pour base, & quinze piés de hauteur : car un corps qui tombe de quinze piés, acquiert une vîtesse à parcourir uniformément trente piés par seconde. Voyez ACCELERATION & DESCENTE. Si la vîtesse du fluide est inégale, il faut avoir égard à cette inégalité. Or dans un fleuve, par exemple, les vîtesses à différentes profondeurs, sont inégales ; la vîtesse à la surface & au milieu du courant, est la plus grande ; la vîtesse aux bords est moindre, à cause des frottemens & des inégalités du rivage ; la vîtesse au fond, est moindre encore. On peut prendre pour faciliter le calcul, la vîtesse du filet moyen entre le fond & la surface ; & cette détermination sera souvent assez exacte pour la pratique. Voilà les regles purement mathématiques de l'effort de l'eau contre les digues. Mais il faut encore avoir égard à un grand nombre de circonstances physiques qu'on ne peut soûmettre au calcul, & sur lesquelles l'expérience seule peut instruire : telles que la nature du bois, ou des matieres qu'on y employe ; la corrosion de l'eau sur ces matieres, les vers ou autres accidens qui peuvent les endommager, & ainsi des autres. Voyez BOIS, ECLUSE, &c. (O).


DIHELIEadj. dans l'Astronomie elliptique, est le nom que Kepler donne à l'ordonnée de l'ellipse qui passe par le foyer, dans lequel on suppose que le Soleil est placé. Ce nom vient de , deux fois, & , Soleil ; parce que cette ordonnée qu'on imagine passer par le centre du Soleil, le coupe pour ainsi dire en deux. Ce mot n'est plus en usage. Voyez ELLIPSE. (O).


DIIPOLIESadj. pris subst. fêtes que les premiers Athéniens célébroient en l'honneur de Jupiter, protecteur d'Athenes. Elles ne subsistoient plus au tems d'Aristophane.


DIJAMBou DOUBLE JAMBE, s. m. (Belles-lettres) dans la Poésie latine, c'est une mesure ou pié de vers, composé de deux ïambes ou de quatre syllabes, dont la premiere & la troisieme sont breves, la seconde & la quatrieme longues, comme dans ce mot mnts. (G)


DIJON(Géog. mod.) capitale de la Bourgogne, province de France, située entre l'Ouche & Suzon, deux petites rivieres. Long. 22d. 42'. 23". lat. 47d. 19'. 22".


DILATANSadj. pl. terme de Chirurgie, c'est le nom qu'on donne à certains corps qu'on introduit dans la cavité d'une plaie ou d'un ulcere, & qu'on y laisse comme une piece de l'appareil. C'est en quoi les dilatans different des dilatatoires. Voyez DILATATOIRES & DILATATION.

Les dilatans sont les bourdonnets, les tentes, les cannules. Voyez à chacun de ces mots quelle est la nature & l'usage de ces corps, & quels sont leurs avantages & leurs inconvéniens dans la pratique. Cette matiere a fait le sujet du prix proposé en 1733 par l'académie royale de Chirurgie, & l'académie a publié les mémoires qu'elle a admis sur ce point de doctrine dans un recueil concernant les prix imprimé en 1753. (Y)


DILATATEURS. m. en Anatomie, nom des muscles qui servent à dilater certaines parties.

DILATATEURS DES NARINES. Voyez MYRTIFORME.

DILATATEURS DE L'OREILLE. Voyez OREILLE. (L)


DILATATIONS. f. en Physique, est le mouvement des parties d'un corps, par lequel il s'étend en un plus grand volume.

La plûpart des auteurs confondent la dilatation avec la raréfaction ; mais quelques-uns les distinguent, ils définissent la dilatation une expansion par laquelle un corps augmente son volume par sa force élastique, & la raréfaction une pareille expansion occasionnée par la chaleur. Voyez RAREFACTION.

On remarque de plusieurs corps, qu'ayant été comprimés, & étant ensuite mis en liberté, ils se rétablissent parfaitement dans leur premier état, & que si on tient ces corps comprimés, ils font pour se dilater un effort égal à la force qui les comprime.

De plus, les corps en se dilatant par l'effet de leur ressort ont beaucoup plus de force au commencement qu'à la fin de leur dilatation, parce que dans ce premier instant ils sont beaucoup plus comprimés ; & plus la compression est grande, plus la force élastique & l'effort pour se dilater est considérable. Ensorte que ces deux choses, savoir la force comprimante, & la force élastique, sont toûjours égales.

Le mouvement par lequel les corps comprimés reprennent leur premier état, est ordinairement accéleré. En effet quand l'air comprimé, par exemple, commence à se dilater dans un espace plus grand, il est encore comprimé ; conséquemment il reçoit une nouvelle force de la cause dilatante, & la premiere force se trouvant réunie avec l'augmentation procurée par cette cause, l'effet, c'est-à-dire le mouvement & la vîtesse doivent être également augmentés ; c'est par cette raison qu'une fleche que l'on décoche d'un arc, ne se sépare point de la corde que cette derniere ne soit parfaitement rétablie dans son état naturel : la vîtesse du mouvement de la fleche est la même que celle de la corde ; ensorte que si la corde, avant que d'être parfaitement rétablie dans sa ligne droite, étoit arrêtée, la fleche ne seroit point lancée à toute sa portée ; ce qui prouve que la corde lui communique à chaque instant une nouvelle force jusqu'au moment où elles se séparent.

De tous les corps que nous connoissons, il n'y en a point qui se dilate davantage que l'air ; les effets de cette dilatation sont continuellement sous nos yeux ; on en trouve le détail au mot AIR.

En général tout corps à ressort, ou qui a une force élastique, est capable de dilatation & de compression ; il n'y a point même de corps qui n'en soit susceptible jusqu'à quelque point : les métaux qui sont les plus durs de tous les corps se dilatent par la chaleur, & se retrécissent par le froid ; le bois s'allonge par l'humidité, & se retrécit par un tems sec, &c. On trouvera dans l'essai de Physique de M. Musschenbroeck, pag. 453, une table de la dilatation des métaux par le feu. Nous dirons seulement ici que le fer battu est de tous les métaux observés par M. Musschenbroeck, celui qui s'est dilaté le moins, & le plomb, celui qui s'est dilaté le plus. Voyez aussi FEU, RAREFACTION, PYROMETRE. (O)

DILATATION, s. f. (Médecine) ce terme signifie la même chose que diastole dans l'oeconomie animale ; il sert également à exprimer l'état du coeur, des arteres, & de tous les vaisseaux & sacs membraneux dont les parois sont susceptibles d'être écartées de leur axe ou d'un centre commun. Voy. DIASTOLE.

Ce terme est aussi employé pour exprimer l'état d'un vaisseau qui reste dilaté contre nature, comme dans l'anevrysme, la varice. Voyez ANEVRYSME, VARICE. (d)

DILATATION, en Chirurgie, est l'action d'écarter un orifice ou les levres d'une plaie pour la rendre plus large. On confond assez souvent dans l'usage le terme de dilatation avec celui d'incision. On dit communément qu'on a dilaté une plaie ou un ulcere, lorsqu'on a aggrandi la plaie par une incision, ou qu'on a ouvert un sinus. On doit entendre précisément par dilatation l'écartement des levres d'une plaie, ou d'un orifice qui se fait sans instrument tranchant : c'est ainsi qu'on dilate la plaie qu'on fait pour l'opération de la taille par l'écartement des branches de la tenette. Lorsqu'on veut faire une contre-ouverture à une plaie, on la garnit exactement, & on la dilate avec de la charpie pour que le pus ne trouvant point d'issue, soit obligé de prononcer ou de faire éminence à la partie où l'on se propose de faire la contre-ouverture. Un pansement uni & mollet, exemple de dilatation, ne retiendroit pas le pus dans la plaie, & ne favoriseroit point la contre-ouverture. Voyez CONTRE-OUVERTURE.

On dilate souvent les playes avec des morceaux d'éponge préparée, ou de racines de gentiane qui se gonflent par l'humidité de la partie, & en écartent les parois. On dilate l'anus & le vagin avec des instrumens nommés dilatatoires. Voyez DILATATOIRE. (Y)


DILATATOIRES. m. instrument de Chirurgie, dont les Lithotomistes de la fin du dernier siecle se servoient dans l'opération de la taille au grand appareil, après avoir fait une section au périnée, qui étoit parallele à la peau & à l'urethre. Au moyen de cet instrument introduit dans la vessie, ils dilatoient le passage de la pierre. On ne se sert plus de cet instrument, parce qu'on peut, en cas de besoin, écarter les branches de la tenette, ce qui remplit la fonction du dilatatoire sans multiplier le nombre des instrumens, & sans allonger l'opération. Voyez les fig. 1, 2 & 3. Planche XI.

On appelle aussi dilatatoire ou dilatateur de la matrice & du vagin, un instrument très-composé, dont la description seroit fort longue & inutile, puisqu'il n'est plus d'usage. Voyez la fig. 7. Pl. XXVI. On introduisoit dans le vagin les trois branches qui forment le bec de cet instrument. En tournant le treffle ou manche de la vis, les trois branches s'écartoient de maniere à laisser entr'elles des espaces égaux. On a donné le nom de speculum matricis à cet instrument, & on dit que son usage est de dilater le vagin pour y appercevoir quelques maladies, & pour y opérer. Il est facile de voir que rien n'est plus capable d'empêcher qu'on puisse opérer dans le vagin, que l'usage d'un pareil instrument. Il est d'ailleurs bien plus propre à cacher les maladies de ce conduit, qu'à aider à les découvrir. L'introduction du doigt d'un chirurgien intelligent est le vrai speculum ou miroir du vagin ; c'est par ce moyen qu'on reconnoît journellelement des excroissances fongueuses, des relâchemens du vagin, des descentes ou chûtes de matrice, des hernies intestinales dans le vagin, des ulceres, & autres maladies dont on ne peut juger que par le tact.

Le dilatatoire du fondement est une espece de pincette à laquelle on a donné aussi mal-à-propos le nom de speculum ani qu'au dilatatoire du vagin : on nous dispensera d'en faire une description détaillée ; la fig. 8. Pl. XXVI. donnera sur cet instrument des connoissances suffisantes. S'il se trouvoit par hasard quelques cas où l'on crût qu'il fût à-propos de se servir de cet instrument, il est bon d'avertir qu'il faut l'introduire peu-à-peu & fort doucement dans le rectum, après l'avoir graissé avec du beurre, du suif, ou de l'huile, pour en faciliter l'insinuation. (Y)


DILATOIRE(Jurisprud.) Voyez EXCEPTION DILATOIRE.


DILE(LA) (Géogr. mod.) riviere du Brabant qui se jette dans l'Escaut.


DILEMMES. m. (Logique) Le dilemme est un argument composé de deux ou de plusieurs propositions, arrangées de façon, qu'en accordant telle de ces propositions que vous voudrez, la conclusion sera toûjours contre vous.

Un dilemme est un argument composé de deux parties, ou faces contraires, l'une & l'autre desquelles portent contre l'adversaire. C'est pour cette raison qu'on l'appelle argument cornu ; ces deux parties étant disposées de façon, que si on élude l'une, on ne peut éviter l'autre.

On l'appelle aussi crocodilus, parce que de même que le crocodile conduit dans le Nil tous ceux qu'il suit, & court après ceux qui s'enfuyent pour les dévorer ; de même, quelque partie que prenne un adversaire, soit qu'il accorde ou qu'il nie, cette espece de sylogisme tourne toûjours à son desavantage.

Cicéron, pour prouver qu'il faut supporter toutes les peines avec patience se sert de ce dilemme : Omnis dolor aut est vehemens aut levis ; si levis, facilè feretur ; si vehemens, certè brevis futurus est. Le même auteur prouve par un autre dilemme qu'il ne faut point envoyer des députés à Antoine : legatos decernitis ; si ut deprecentur, contemnet ; si ut imperetis, non audiet.

Il ne faut point passer sous silence ce beau dilemme dont se sert Tertullien pour détromper les payens, & pour faire des reproches à Trajan, qui avoit défendu de faire la recherche des chrétiens, & avoit cependant ordonné qu'on les punît lorsqu'on les auroit arrêtés. O sententiam necessitate confusam ! negat inquirendos, ut innocentes ; & mandat puniendos, ut nocentes : parcit & saevit, dissimulat & animadvertit. Quid temetipsum censurâ circumvenis ! si damnas, cur non & inquiris ? si non inquiris, cur non & absolvis ?

Pour qu'un dilemme soit exact, deux choses sont nécessaires : 1°. une parfaite énumération des parties. Ainsi ce fameux dilemme par lequel Aristippe vouloit dissuader du mariage, n'est pas exact, parce qu'il y a un défaut dans l'énumération, y ayant un milieu entre la beauté & la laideur. Si vous vous mariez, votre femme sera belle ou laide ; si vous la prenez belle, elle vous causera de la jalousie : si vous la prenez laide, elle vous donnera du dégoût. 2°. Que le dilemme ne soit que contre l'adversaire seul, & que celui qui le fait ne soit point exposé à le voir retorquer contre lui. Tel est ce fameux dilemme, par lequel un ancien philosophe prouvoit qu'on ne devoit point se mêler des affaires de la république. Si en vous chargeant du gouvernement de l'état, vous vous en acquittez bien, vous offenserez les hommes : si vous vous en acquittez mal, vous offenserez Dieu : donc vous ne devez pas vous charger du gouvernement de l'état. L'argument rétorqué est : Si vous vous en acquittez bien, vous plairez à Dieu : si vous vous en acquittez mal, vous plairez aux hommes : donc, &c.


DILIGE(Géogr. mod.) ville de l'île de Ceylan. Long. 99. 10. lat. 7. 40.


DILIGENCES. f. (Jurisprud.) en terme de pratique est ordinairement synonyme de poursuite ; par exemple, on dit, qu'un seigneur est demandeur, poursuite & diligence de son procureur fiscal. Le juge ordonne qu'une partie fera ses diligences contre un tiers, ou qu'elle fera diligence de mettre une instance en état, ou de faire juger l'appel.

Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. jv. num. 60. dit que les cautions des comptables ne sont contraignables qu'après diligences faites sur les personnes & meubles exploitables des comptables, & observe que la diligence requise par cette ordonnance est bien différente de la discussion ordonnée par la novelle 4. de Justinien, qui doit être faite usque ad saccum & peram.

En matiere bénéficiale, lorsqu'il y a plusieurs prétendans droit à un même bénéfice, qui viennent tous au même titre, le plus diligent est préféré, excepté entre gradués, où le plus ancien est préféré au plus diligent. Voyez GRADUES. (A)

DILIGENCE, (Comm.) en fait de commerce, s'entend des protêts que l'on est obligé de faire faute d'acceptation, ou faute de payement d'une lettre de change, pour assûrer son recours sur le tireur ou l'endosseur, ou pour faire payer l'accepteur. Voyez LETTRE DE CHANGE, PROTET, TIREUR, ENDOSSEUR, ACCEPTEUR, &c.

On fait aussi des diligences pour les billets de change, mais ce ne sont que de simples sommations, & non des protêts. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)


DILLEMBOURG(Géogr. mod.) ville de la Veteravie, en Allemagne. Long. 25. 59. lat. 50. 48.


DILLINGUou DILLINGEN, (Géogr. mod.) ville de la Suabe, en Allemagne : elle est située près du Danube. Long. 29. 10. lat. 48. 38.


DILTSISS. m. (Hist. mod. de Turq.) noms des muets mutilés qui accompagnent ordinairement le grand-seigneur quand il va dans les divers appartemens du vieux & du nouveau serrail. Ils sont en particulier les gellaks, c'est-à-dire les bourreaux qu'il employe toutes les fois qu'il veut faire périr quelqu'un en secret, comme des freres, ou d'autres parens, des sultanes, des maîtresses, des grands officiers, &c. Alors les diltsis ont l'honneur d'être les exécuteurs privilégiés de sa politique, de sa vengeance, de sa colere, ou de sa jalousie. Ils préludent à quelque distance leur exécution par des especes d'hurlemens semblables à ceux du hibou, & s'avancent tout de suite vers le malheureux ou la malheureuse condamnée, tenant leurs cordons de soie à la main, marques funestes d'une mort aussi promte qu'infaillible. Cet appareil simple, mais par-là encore plus sinistre ; le coup mortel imprévû qui en est l'effet ; le commencement de la nuit, tems prescrit d'ordinaire pour l'exécution ; le silence de ces demi-monstres qui en sont les bourreaux, & qui n'ont pour tout usage de la voix qu'un glapissement clair & funeste qu'ils arrachent du gosier en saisissant la victime ; tout cela, dis-je, fait dresser les cheveux, & glace le sang des personnes même qui ne connoissent ces horreurs que par récit. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DIMACHERUSS. m. (Hist. anc.) gladiateur qui combattoit armé d'une épée ou d'un poignard dans chaque main. Ce mot est composé de , deux fois, & de , épée, deux épées. Justelipse, en traitant des différentes classes de gladiateurs, dit qu'il y en avoit qu'on nommoit dimacheri, parce qu'ils se servoient de deux poignards. Et il cite pour le prouver l'autorité d'Artemidor, qui dans son second livre des songes, promet une femme laide, méchante, & de mauvaise humeur, à quiconque aura vû en songe un gladiateur combattant à deux poignards ; ce qu'il exprime par le seul mot . (G)


DIMANCHES. m. (Hist. & Discipl. ecclésiast.) jour du Seigneur. Le dimanche considéré dans l'ordre de la semaine, répond au jour du Soleil chez les Payens ; considéré comme fête consacrée à Dieu, il répond au sabbat des Juifs, & en est même une suite ; avec cette différence pourtant que le sabbat étoit célébré le samedi. Les premiers chrétiens transporterent au jour suivant la célébration du sabbat ou du dimanche, & cela pour honorer la résurrection du Sauveur, laquelle fut manifestée ce jour-là ; jour qui commençoit la semaine chez les Juifs & chez les Payens, comme il la commence encore parmi nous.

Le jour qu'on appelle du Soleil, dit S. Justin, martyr, dans son apologie pour les chrétiens ; tous ceux qui demeurent à la ville ou à la campagne, s'assemblent en un même lieu, & là on lit les écrits des Apôtres & des Prophetes, autant que l'on a de tems. Il fait ensuite la description de la lithurgie, qui consistoit pour lors en ce qu'après la lecture des livres saints, le pasteur, dans une espece de prône ou d'homélie, expliquoit les vérités qu'on venoit d'entendre, & exhortoit le peuple à les mettre en pratique : puis on récitoit les prieres qui se faisoient en commun, & qui étoient suivies de la consécration du pain & du vin, que l'on distribuoit ensuite à tous les fideles. Enfin on recevoit les aumônes volontaires des assistans, lesquelles étoient employées par le pasteur à soulager les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, &c.

On trouve dans les bréviaires & autres livres lithurgiques, des dimanches de la premiere & de la seconde classe ; ceux de la premiere sont les dimanches des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôte, la Quadragésime ; ceux de la seconde sont les dimanches ordinaires. Autrefois tous les dimanches de l'année avoient chacun leur nom, tiré de l'introït de la messe du jour ; mais on n'a retenu cette coûtume que pour quelques dimanches du carême, qu'on désigne pour cette raison par les mots de reminiscere, oculi, laetare, judica.

L'Eglise ordonne pour le dimanche de s'abstenir des oeuvres serviles, suivant en cela l'institution du Créateur : elle prescrit encore des devoirs & des pratiques de piété, en un mot un culte public & connu. La cessation des oeuvres serviles est assez bien observée le dimanche, & il est rare qu'on manque à cette partie du précepte, à moins qu'on n'y soit autorisé par les supérieurs, comme il arrive quelquefois pour des travaux publics & pressans, ou pour certaines opérations champêtres, qu'il est souvent impossible de différer sans s'exposer à des pertes considérables, & qui intéressent la société. On a beaucoup moins d'égard pour les fêtes, & je remarque depuis quelque tems à Paris que plusieurs ouvriers, les maçons entr'autres, s'occupent de leur métier ces jours-là, comme à l'ordinaire, même en travaillant pour des particuliers.

M. l'abbé de Saint-Pierre qui a tant écrit sur la science du gouvernement, ne regarde la prohibition de travailler le dimanche (Voyez oeuvres politiq. tome VII. p. 73 & suivantes), que comme une regle de discipline ecclésiastique, laquelle suppose à faux que tout le monde peut chommer ce jour-là sans s'incommoder notablement. Sur cela il prend en main la cause de l'indigent (ibid. p. 76,) & non content de remettre en sa faveur toutes les fêtes au dimanche, il voudroit qu'on accordât aux pauvres une partie considérable de ce grand jour pour l'employer à des travaux utiles, & pour subvenir par-là plus sûrement aux besoins de leurs familles. Au reste on est pauvre, selon lui, dès qu'on n'a pas assez de revenu pour se procurer six cent livres de pain. A ce compte il y a bien des pauvres parmi nous.

Quoi qu'il en soit, il prétend que si on leur accordoit pour tous les dimanches la liberté du travail après midi, supposé la messe & l'instruction du matin, ce seroit une oeuvre de charité bien favorable à tant de pauvres familles, & conséquemment aux hôpitaux ; le gain que feroient les sujets par cette simple permission, se monte, suivant son calcul, à plus de vingt millions par an. Or, dit-il (ibid. p. 74), quelle aumône ne seroit-ce point qu'une aumône annuelle de vingt millions répandue avec proportion sur les plus pauvres ? N'est-ce pas là un objet digne d'un concile national qui pourroit ainsi perfectionner une ancienne regle ecclésiastique, & la rendre encore plus conforme à l'esprit de justice & de bienfaisance, c'est-à-dire plus chrétienne dans le fond qu'elle n'est aujourd'hui ? A l'égard même de ceux qui ne sont pas pauvres, il y a une considération qui porte à croire, que si après la messe & les instructions du matin, ils se remettoient l'après-midi à leur travail & à leur négoce, ils n'iroient pas au cabaret dépenser, au grand préjudice de leurs familles, une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine ; ils ne s'enyvreroient pas, ils ne se querelleroient pas, & ils éviteroient ainsi les maux que causent l'oisiveté & la cessation d'un travail innocent, utile pour eux & pour l'état.

Si les évêques qui ont formé les premiers canons, avoient vû des cabarets & des jeux établis, s'ils avoient prévû tous les desordres que devoient causer l'oisiveté & la cessation d'occupation journaliere, ils se seroient bornés à l'audition de la messe & à l'assistance aux instructions du matin, &c.

Toute cette doctrine semble assez plausible ; le mal est qu'elle paroît absolument contraire au précepte divin : septimo die cessabis (Exod. 23. 12.) ; difficulté qui se présente naturellement, mais que notre auteur ne s'est pas mis en devoir de résoudre. Tâchons de la lever nous-mêmes cette difficulté, en montrant la destination, le but & les motifs du repos sabbatique.

L'écriture dit : sex diebus operaberis, & facies omnia opera tua. Deut. 5. 13. Sex diebus operaberis, septimo die cessabis ut requiescat bos & asinus tuus, & refrigeretur filius ancillae tuae & advena. Exod. 23. 12. " Vous vous occuperez pendant six jours à vos différens ouvrages ; mais vous les cesserez le septieme, afin que votre boeuf & votre âne se reposent, & que le fils de votre esclave & l'étranger qui est parmi vous puissent prendre quelque relâche, & même quelque divertissement " ; car c'est-là ce que signifie le refrigeretur de la Vulgate. Or ce que Dieu dit ici en faveur des animaux, en faveur des étrangers & des esclaves, doit s'entendre à plus forte raison en faveur des citoyens libres ; ainsi un délassement honnête, & qui doit être commun à tous, devient la destination essentielle du sabbat. Il paroît même que la cessation des ouvrages prescrite au septieme jour, est moins dans son institution une observance religieuse qu'un réglement politique, pour assûrer aux hommes & aux bêtes de service, un repos qui leur est nécessaire pour la continuité des travaux.

Cette proposition est encore mieux établie par le passage suivant, dans lequel Moyse rappelle aux Israëlites la vraie destination du sabbat. " septimus dies, dit-il, sabbati est, id est requies domini Dei tui ; non facies in eo quidquam operis tu & filius tuus & filia, servus & ancilla, & bos & asinus, & omne jumentum tuum, & peregrinus qui est inter portas tuas, ut requiescat servus tuus & ancilla tua sicut & tu. Memento quod & ipse servieris in Aegypto, & eduxerit te inde Dominus Deus tuus in manu forti & brachio extento ; idcirco praecepit tibi ut observares diem sabbati. Deut. 5. 14. " Le septieme jour est le repos du Seigneur votre Dieu ; ni vous ni vos enfans, vos esclaves ni vos bêtes, ni l'étranger habitué dans vos villes, vous ne ferez ce jour-là aucune sorte d'ouvrages, afin que les esclaves de tout sexe qui vous sont assujettis, puissent se reposer aussi-bien que vous. En effet (ajoûte-t-il, toujours plaidant la cause du malheureux), souvenez-vous que vous avez été vous-même dans la servitude, que Dieu par des prodiges de sa puissance vous a retiré de cet état misérable : c'est dans cette vûe de commisération & de repos nécessaire à tous, que Dieu vous a commandé l'observation du sabbat ".

De ce passage si formel & si précis, d'ailleurs si conforme à ce qu'a dit le Sauveur (Marc 2. 27.), que le sabbat est fait pour l'homme, & non l'homme pour le sabbat, je conclus que l'intention du créateur, en instituant un repos de précepte, a été non-seulement de réserver un jour pour son culte, mais encore de procurer quelque délassement aux travailleurs, esclaves ou mercenaires, de peur que des maîtres barbares & impitoyables ne les fissent succomber sous le poids d'un travail trop continu.

Je conclus ensuite que le sabbat, dès-là qu'il est établi pour l'homme, ne doit pas lui devenir dommageable ; qu'ainsi l'on peut manquer au précepte du repos sabbatique, lorsque la nécessité ou la grande utilité l'exige pour le bien de l'homme ; qu'on peut par conséquent au jour du sabbat faire tête à l'ennemi, quicumque venerit ad nos in bello die sabbatorum, pugnemus adversus eum. 1. Macch. 2. 41. soigner son bétail, unusquisque vestrûm sabbato non solvit bovem suum... & ducit ad aquare. Luc. 13. 15. sauver sa brebis, si ceciderit haec sabbatis in foveam, nonne tenebit & levabit eam (ovem) Mat. 12. 11. apprêter à manger, &c. Et je conclus encore, en vertu du même raisonnement, que l'artisan, le manouvrier qui en travaillant ne vit d'ordinaire qu'à demi, peut employer partie du dimanche à des opérations utiles, tant pour éviter le désordre & les folles dépenses, que pour être plus en état de fournir aux besoins d'une famille languissante, & d'éloigner de lui, s'il le peut, la disette & la misere ; maladies trop communes en Europe, sur-tout parmi nous.

Envain nous opposeroit-on l'article du Décalogue qui ordonne de sanctifier le jour du sabbat, memento ut diem sabbati sanctifices (Exod. 20. 8.), attendu que ce qu'on a dit ci-devant sur cette matiere, n'exclut point le culte établi par l'Eglise pour la sanctification des dimanches ; outre que la vraie signification des termes saint & sanctifier, prise dans la langue originale, n'a peut-être jamais été bien développée. Mais sans entrer dans cette discussion, sur laquelle on pourroit dire des choses intéressantes, je crois avoir prouvé solidement, qu'une des fins principales du sabbat a été le délassement, le repos & le bien-être des travailleurs ; que par conséquent, si la cessation des oeuvres serviles, loin de produire ces avantages, y devient en certains cas absolument contraire, ce qui n'arrive que trop à l'égard du pauvre, il convient alors de bien pénétrer le sens de la loi ; & d'abandonner la lettre qui n'exprime que le repos & l'inaction, pour s'attacher constamment à l'esprit, qui subordonne toûjours ce repos au vrai bien du travailleur, & qui conseille même les travaux pénibles, dès qu'il sont nécessaires pour prévenir des ruines ou des dommages, comme il est démontré par les passages déjà cités.

Revenons à M. l'abbé de Saint-Pierre, & tenons comme lui pour certain, que si l'on permettoit aux pauvres de travailler le dimanche après midi, arrangement qui leur seroit très-profitable, on rentreroit véritablement dans l'esprit du législateur, puisque enfin le sabbat est fait pour eux, & qu'ils ne sont point faits pour le sabbat. (Marc. 2. 27.)

On l'a déja dit : on peut estimer à plus de vingt millions par an le gain que feroient les pauvres par cette liberté du travail. Une telle oeconomie mérite bien, ce me semble, l'attention du ministere, puisque souvent pour de moindres considérations l'on permet de travailler les fêtes & dimanches, comme nous l'avons remarqué plus haut. Mais en attendant qu'il se fasse là-dessus un réglement avantageux aux pauvres familles, ne peut-on pas proposer dans le même esprit, d'employer quelques heures de ce saint jour pour procurer à tous les villages & hameaux certaines commodités qui leur manquent assez souvent ; un puits, par exemple, une fontaine, un abreuvoir, une laverie, &c. & sur-tout pour rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées. En effet, quoique les grandes routes soient en bon état presque par tout le royaume, il reste encore plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à refaire, & dont la réparation seroit très-utile aux peuples.

A peine est-il une paroisse dans les campagnes où il n'y ait quelques passages difficiles ; ici des mares & des eaux sans écoulement, là une fondriere profonde & dangereuse ; ailleurs une colline trop inégale & trop roide : c'en est assez pour rendre certains endroits impraticables, & pour faire périr de tems à autre quelque malheureux. Cependant tout cela peut se corriger sans grande dépense, & sans qu'il y faille autre chose que le travail & l'industrie des peuples intéressés.

J'en dis autant des travaux qu'il faudroit entreprendre pour avoir des fontaines, des abreuvoirs & autres commodités dans les lieux où l'on en manque. Il est certain que la plûpart de ces choses pourroient s'exécuter à peu de frais : il n'y faudroit que le concours unanime des habitans ; & avec un peu de tems & de persévérance, il en résulteroit pour tout le monde des utilités sensibles.

Or puisque Jesus-Christ fait entendre clairement qu'il est permis de relever un animal tombé dans une fosse, & de faire toute autre bonne oeuvre le jour du sabbat, licet sabbatis bene facere (Matth. ch. 12.), ne peut-on pas regarder comme oeuvre de bienfaisance, & par conséquent oeuvre des plus licites, le travail qu'on employeroit à ces sortes d'ouvrages ? Et après les instructions & les offices de paroisse, que peut-on faire de plus chrétien que de consacrer quelques heures à des entreprises si utiles & si loüables ? De telles occupations ne vaudroient-elles pas bien les délassemens honnêtes qu'on nous accorde sans difficulté, pour ne rien dire des excès & des abus que l'oisiveté des fêtes entraîne infailliblement ?

Qu'il me soit permis de placer ici un trait d'érudition prophane. Virgile, l'un des grands maîtres de la théologie payenne, approuve hautement certaines occupations champêtres usitées de son tems aux jours de fêtes ; il assûre même que la religion & les lois les autorisent également :

Quippe etiam festis quaedam exercere diebus

Fas & jura sinunt, rivos deducere nulla

Religio vetuit ; segeti praetendere sepem,

Insidias avibus moliri, incendere vepres,

Balantumque gregem fluvio mersare salubri.

Saepe oleo tardi costas agitator aselli

Vilibus aut onerat pomis, lapidemque revertens

Incusum, aut atrae massam picis urbe reportat.

Georg. lib. I. v. 268.

& il l'assûre avec d'autant plus de raison ; que les travaux aisés qu'il admet ces jours-là, rentrent dans l'esprit de délassement, qui est comme on a vû, un des principes du sabbat.

Je crois donc qu'un curé intelligent, un gentilhomme, & toute autre personne de poids & de mérite en chaque village, pourroient, sans s'éloigner de vûes de la religion ; se mettre en quelque sorte à la tête de ces petits travaux, les conseiller & les conduire, & qu'ainsi l'on pourroit engager tous les habitans de la campagne à se procurer par un travail mutuel & légitime, la facilité des voyages & des charrois, & tant d'autres commodités publiques dont ils sont communément dépourvûs. Cet article est de M. FAIGUET, maitre de pension à Paris.


DIMENSIONS. f. (Physique & Géométrie) c'est l'étendue d'un corps considéré en tant qu'il est mesurable, ou susceptible de mesure. Voyez EXTENSION & MESURE.

Ainsi, comme nous concevons que les corps sont étendus en longueur, largeur, & profondeur ou épaisseur, nous concevons aussi ces trois dimensions dans la matiere ; la longueur toute seule s'appelle ligne ; la longueur combinée avec la largeur prend le nom de surface : enfin la longueur, la largeur, & la profondeur ou l'épaisseur, combinées ensemble, produisent ce que l'on nomme un solide. Voyez LIGNE, SURFACE, SOLIDE.

On se sert particulierement du mot dimension pour exprimer les puissances des racines ou valeurs des quantités inconnues des équations, que l'on appelle les dimensions de ces racines. Voyez RACINE.

Ainsi dans une équation simple ou du premier degré ; la quantité inconnue n'a qu'une dimension, comme x = a + b. Dans une équation du second degré, l'inconnue est de deux dimensions, comme x2 = a2 + b2. Dans une équation cubique, telle que x3 = a3 - b3, elle a trois dimensions. Voyez EQUATION, PUISSANCE, &c.

En général on dit, en Algebre, qu'une quantité comme a b c d, a b c, a b, &c. est d'autant de dimensions qu'il y a de lettres ou de facteurs dont elle est composée. Ainsi a b c d est de quatre dimensions, a b c de trois, &c. On sent assez la raison de cette dénomination prise de la Géométrie. Si, par exemple, les produisans ou facteurs a, b, c, du produit a b c, sont représentés par des lignes, le produit a b c sera représenté par un solide ou parallelepipede, dont l'une des dimensions est a, l'autre b, l'autre c ; de même le produit a b est de deux dimensions, parce qu'il peut représenter une surface ou figure rectangle de deux dimensions a, b, &c. Au reste il ne peut y avoir proprement que des quantités de trois dimensions ; car passé le solide, on n'en peut concevoir d'autre. Qu'est-ce donc que les quantités comme a4, a5, qu'on employe dans l'application de l'Algebre à la Géométrie ? Ces quantités peuvent être considerées sous deux points de vûe. Ou la ligne a est représentée par un nombre arithmétique, & en ce cas a4 est la quatrieme puissance de ce nombre ; ou bien on doit supposer a 4 divisé par une certaine ligne à volonté, qui réduise le nombre des dimensions à 3. Par exemple, soit x5 + a x4 + b5 = 0, je dis que cette équation est la même chose que (x5 + a x4 + b5)/ c2 = 0, ce qui réduit les dimensions à trois.

Remarquez qu'on peut toûjours faire cette division ; car dans la Géometrie tout se réduit toûjours à des équations. On ne considere a 4 que pour le comparer à quelque autre quantité de même dimension ; & il est visible qu'une équation continue d'avoir lieu, lorsqu'on divise tous ses termes par une quantité constante quelconque. Ou bien on peut regarder a & b dans l'équation comme des nombres, qui soient entr'eux comme les lignes représentées par a & b, & alors x sera un nombre, & on n'aura que faire de division. Cette maniere de considérer les quantités de plus de trois dimensions, est aussi exacte que l'autre ; car les lettres algébriques peuvent toûjours être regardées comme représentant des nombres, rationnels ou non. J'ai dit plus haut qu'il n'étoit pas possible de concevoir plus de trois dimensions. Un homme d'esprit de ma connoissance croit qu'on pourroit cependant regarder la durée comme une quatrieme dimension, & que le produit du tems par la solidité seroit en quelque maniere un produit de quatre dimensions ; cette idée peut être contestée, mais elle a, ce me semble, quelque mérite, quand ce ne seroit que celui de la nouveauté.

Dans les fractions algébriques la dimension est égale à celle du numérateur moins celle du dénominateur, ainsi a3/ a ou a3/ b est de deux dimensions. En effet on peut supposer a3/ b = c c. Par la même raison a3/ a3 ou a3/ b3 est de dimension nulle ; & on appelle ainsi en général toute fraction où le numérateur a une dimension égale à celle du dénominateur. a3/ b4 seroit de la dimension - 1 ; ce qui ne signifie autre chose, sinon que cette quantité étant multipliée par une quantité de dimension positive m, le produit seroit de la dimension m - 1 ; car voilà tout le mystere des dimensions négatives & des exposans négatifs. Voyez EXPOSANT. (O)


DIMESSESS. m. pl. (Hist. ecclés.) congrégations de personnes du sexe, établies dans l'état de Venise. Elles ont eu pour fondatrice Déjanira Valmarana en 1572. On y reçoit des filles & des veuves ; mais il faut qu'elles soient libres de tout engagement, même de tutele d'enfans. On y fait, à proprement parler, cinq ans d'épreuves : on ne s'y engage par aucun voeu : on y est habillé de noir ou de brun, & l'on s'occupe à enseigner le catéchisme aux jeunes filles, & à servir dans les hôpitaux les femmes malades.


DIMINUÉadj. intervalle diminué, est, en Musique, tout intervalle mineur, dont on retranche un semi-ton par un dièse à la note inférieure, ou par un bémol à la supérieure. Voyez INTERVALLE. (S)


DIMINUTIFIVE, adj. terme de Grammaire ; qui se prend souvent substantivement. On le dit d'un mot qui signifie une chose plus petite que celle qui est désignée par le primitif : par exemple, maisonette est le diminutif de maison ; monticule l'est de mont ou montagne ; globule est le diminutif de globe : ce sont-là des diminutifs physiques. Tels sont encore perdreau de perdrix, faisandeau de faisan, poulet & poulette de poule, &c. Mais outre ces diminutifs physiques, il y a encore des diminutifs de compassion, de tendresse, d'amitié, en un mot de sentiment. Nous sommes touchés d'une sorte de sentiment tendre à la vûe des petits des animaux, & par une suite de ce sentiment, nous leur donnons des noms qui sont autant de diminutifs ; c'est une espece d'interjection qui marque notre tendresse pour eux. C'est à l'occasion de ces sentimens tendres, que nos Poëtes ont fait autrefois tant de diminutifs ; rossignolet, tendrelet, agnelet, herbette, fleurette, grassette, Janette, &c.

Viens ma bergere sur l'herbette,

Viens ma bergere viens seulette,

Nous n'aurons que nos brebietes

Pour témoins de nos amouretes. Boursaut.

Les Italiens & les Espagnols sont plus riches que nous en diminutifs ; il semble que la langue françoise n'aime point à être riche en babioles & en colifichets, dit le P. Bouhours. On ne se sert plus aujourd'hui de ces mots qui ont la terminaison de diminutifs, comme hommelet, rossignolet, montagnette, campagnette, tendrelet, doucelet, nymphelette, larmelette, &c. " Ronsard, dit le P. Bouhours, remarques, tom. I. p. 199. la Noue auteur du dictionnaire des rimes, & mademoiselle de Gournai, n'ont rien négligé en leur tems pour introduire ces termes dans notre langue. Ronsard en a parsemé ses vers, la Noue en a rempli son dictionnaire, mademoiselle de Gournai en a fait un recueil dans ses avis, & elle s'en déclare hautement la protectrice ; cependant notre langue n'a point reçu ces diminutifs ; ou si elle les reçut en ce tems-là, elle s'en défit aussi-tôt. Dès le tems de Montagne on s'éleva contre tous ces mots si mignons : favoris de sa fille d'alliance : elle eut beau entreprendre leur défense & crier au meurtre de toute sa force, avec tout cela la pauvre demoiselle eut le déplaisir de voir ses chers diminutifs bannis peu-à-peu ; & si elle vivoit encore, je crois, poursuit le P. Bouhours, qu'elle mourroit de chagrin de les voir exterminés entierement ".

Les Italiens & les Espagnols font encore d'autres diminutifs des premiers diminutifs ; par exemple, de bambino, un petit enfant, ils ont fait bambinello, bamboccio, bambocciolo, &c. C'est ainsi, qu'en latin de homo on a fait homuncio & d'homuncio, homunculus, & encore homulus. Ces trois mots sont dans Cicéron. Le P. Bouhours dit que ce sont des pygmées qui multiplient, & qui font des enfans encore plus petits qu'eux. Remarques, tom. I. p. 199. (F)


DIMINUTIONS. f. figure de Rhétorique, ainsi nommée par antiphrase ; c'est une exagération ou augmentation de ce que l'on veut dire, en se servant néanmoins d'expressions qui semblent l'affoiblir & le diminuer, comme, par exemple, lorsqu'on dit d'une femme ou d'une étoffe, qu'elle n'est pas laide, pour faire entendre qu'elle est belle, ou d'un homme, qu'il n'est pas petit ou léger, pour marquer qu'il est grand ou pesant.

Quelques auteurs employent diminution dans un sens propre & plus strict, pour exprimer quelque chose de moins que ce qu'on dit ; par exemple, dire à un militaire, vous n'êtes point propre au commandement, c'est sous-entendre un reproche encore plus grand, & le soupçonner ou d'ignorance dans son métier ou de lâcheté. (G)

DIMINUTION d'especes, (Jurisprud.) tombe sur celui auquel appartiennent les deniers ; suivant la regle générale res domino perit. Le débiteur qui veut se libérer & ne pas supporter les diminutions d'especes qui peuvent arriver, ne doit pas se contenter de faire des offres réelles, il faut que les offres soient suivies d'une consignation effective. Voyez ARGENT, ESPECES, MONNOIES. (A)

DIMINUTION de feux ; (Hist. anc. & Jurisprud.) étoit une réduction du nombre de feux ou portions d'un pays, qui contribuoient aux foüages & autres subsides. Dans l'origine par le terme de feux on entendoit chaque ménage ou famille ; dans la suite un feu comprenoit une certaine étendue de pays, & pouvoit comprendre plusieurs ménages. La diminution de feux s'accordoit aux pays dont la fertilité ou le commerce étoient diminués, ou lorsque le pays se trouvoit ruiné par la guerre ou par quelqu'autre accident. Lorsqu'une ville ou autre lieu demandoit une diminution de feux, on faisoit une information sur les lieux, qui étoit envoyée à la chambre des comptes, & en conséquence de laquelle on expédioit des lettres royaux portant diminution de feux : mais avant l'expédition de ces lettres il falloit payer un florin d'or pour chaque lieu, suivant l'ancien nombre des feux : ce droit étoit reçu par le payeur des bâtimens, & devoit être employé aux bâtimens. Il y a beaucoup de ces lettres portant diminution de feux, accordées à diverses villes & autres lieux du Languedoc, où l'imposition par feux avoit principalement lieu : elles sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. IV. & V. Voyez FEUX & REPARATION DE FEUX. (A)

DIMINUTION, en Musique, vieux mot qui signifioit la division d'une note longue, comme une ronde ou une blanche, en plusieurs autres notes de moindre valeur. On entendoit encore par ce mot, tout ce qu'on a depuis appellé roulement ou roulade, c'est-à-dire plusieurs notes passées sur une même syllabe. (S)

DIMINUTIONS, dans le Blason, est un terme dont se servent les auteurs qui ont écrit en latin, pour signifier ce que les Anglois appellent différence, & les François brisures. Voyez DIFFERENCE. (V)


DIMISSOIRES. m. (Jurisp.) ce sont des lettres que l'évêque accorde à quelqu'un de ses diocésains, pour prendre la tonsure ou quelqu'un des ordres, soit majeurs ou mineurs, d'un autre évêque.

L'ordonnance d'Orléans, art. 12. défend à tous prélats de recevoir dans leur diocèse les prêtres qui se disent de nul diocèse, & d'en promouvoir aucun aux ordres par lettres dimissoires sans grande & juste cause.

Celui qui auroit pris quelqu'ordre d'un autre évêque que le sien, sans avoir préalablement obtenu de telles lettres, seroit irrégulier & incapable de posséder aucun bénéfice.

Cependant des lettres de tonsure données par un évêque autre que le diocésain, seroient valables à l'effet d'obtenir un bénéfice sans rapporter de dimissoire, pourvû que les lettres de tonsure portassent cette clause ritè dimisso. Arrêt du 4. Septembre 1690. au journ. des aud.

L'irrégularité provenant du défaut de dimissoire pour les ordres, peut être réparée en obtenant un rescrit de cour de Rome, avec la clause per inde valere, dont l'effet est de réhabiliter celui auquel il manque quelqu'une des qualités ou capacités requises. (A)

DIMISSOIRES ou LETTRES DIMISSOIRES, & autrement APOTRES, étoient aussi anciennement des lettres que l'on obtenoit du juge à quo, pour être admis à poursuivre son appel devant le juge supérieur. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot DESERTION D'APPEL. (A)


DIMISSORIALadj. (Jurisprud.) se dit de ce qui appartient à un dimissoire, comme un rescrit dimissorial, ou une lettre dimissoriale. Voyez ci-devant DIMISSOIRE. (A)


DIMITES. f. (Comm.) toile de coton, croisée, d'un bon usage, & se fabriquant à Sophanti, une des îles de l'Archipel. Voyez les dictionn. du Comm. & de Trévoux.


DIMOERITESS. m. pl. (Hist. ecclés.) nom qu'on donna aux Apollinaristes, qui prétendirent d'abord que le Verbe ne s'étoit revêtu que d'un corps humain, sans prendre une ame raisonnable semblable à celle des hommes. Convaincus par le texte formel des Ecritures, ils convinrent qu'il avoit une ame, mais dépourvûe d'entendement ; le Verbe, selon eux, suppléant à cette faculté. Voyez APOLLINARISTES ou APPOLLINAIRES.

Ce mot est formé du grec , deux fois, & , je divise. Ainsi Dimoerites signifie à la lettre diviseurs, séparateurs, parce que ces hérétiques séparoient l'ame d'avec l'entendement. (G)


DIMOTUC(Géog. mod.) ville de la Romanie, dans la Turquie européenne. Elle est située sur une montagne, baignée par la riviere de Mariza, l'Ebre des anciens. Long. 44. 8. lat. 41. 38.


DIMPFS. m. (Comm.) petite monnoie d'argent, qui a cours en Pologne, & qui vaut 18 creutzers d'Allemagne, c'est-à-dire environ 15 sols argent de France.


DINAMIQUEVoyez DYNAMIQUE.


DINAN(Géog. mod.) ville de Bretagne, en France ; elle est située sur la Rance. Lat. 48. 27. 16. long. 15. 26. 40.


DINANDERIES. f. (Art méch.) est synonyme à Chaudronnerie ; ils signifient l'un & l'autre une quantité considérable de cuivre mis en oeuvre. Ce mot vient de Dinant, ville du pays de Liége, où il y a beaucoup de manufactures en cuivre. Les Chauderonniers s'appellent aussi Dinandiers.


DINANDIERS. m. Voyez DINANDERIE.


DINANT(Géog. mod.) ville des Pays-Bas ; elle est située proche de la Meuse ; elle est du diocèse de Liége. Long. 22. 34. lat. 50. 15.


DINAR-CHERAYS. m. (Commerce) c'est, en Perse, le poids ou la valeur de l'écu, ou du ducat d'or.

DINAR-BISTI, monnoie de compte, dont se servent les négocians & banquiers Persans pour tenir leurs livres. Le dinar-bisti vaut dix dinars simples ; le toman, qui est aussi une monnoie de compte, vaut mille dinars-bisti, & dix mille dinars simples. Diction. de Comm. & de Trév. (G)


DINDONS. m. (Oecon. rustiq.) petit du coq & de la poule-d'Inde. Voyez COQ-D'INDE. La poule-d'Inde peut couver depuis quinze oeufs jusqu'à dix-huit. Les dindons éclosent au bout d'un mois de couvée. Il n'est guere d'animaux de basse-cour plus difficiles à élever. Le froid leur est mortel. Il ne les faut laisser sortir de l'endroit chaud où on les éleve, que quand il fait soleil, & les faire rentrer aussi-tôt que le tems devient pluvieux. On leur donne à manger & à boire au moins quatre fois par jour. On les nourrit dans le commencement de blancs-d'oeufs durs hachés menu : on y ajoûte quelquefois de la mie de pain-blanc. Au bout de la huitaine on substitue à la mie de pain, la feuille d'ortie qu'on hache avec les œufs-durs : au bout de huit autres jours on supprime les oeufs, & on leur donne la feuille d'ortie hachée, avec du son, du lait caillé, de la farine d'orge, du blé noir moulu gros, &c. leur jettant de tems en tems un peu de millet & d'orge bouillis. Quand ils sont malades on leur donne un peu de vin. Lorsqu'ils sont forts, on les abandonne au dindonnier.


DINDONNEAUsub. m. (Oecon. rustiq.) jeune dindon.


DINDONNIERS. m. (Oecon. rustiq.) valet chargé de mener paître les dindons & les dindes. On ne mene ces volailles aux champs, que quelque tems après le soleil levé. On les remene dans la basse-cour sur les dix heures, où elles restent jusqu'à midi qu'elles retournent aux pâturages pour jusqu'au soir.


DINDYMENES. f. (Mythol.) Cybele fut ainsi appellée, ou de Dindyme sa mere, ou d'un lieu de Phrygie où elle étoit particulierement honorée.


DINEKELSPILville de la Soüabe, en Allemagne ; elle est située sur le Wernitz. Long. 29. 5. lat. 49. 2.


DINERsubst. m. (Littérature) repas fixé à-peu-près vers le milieu du jour, un peu plûtôt ou un peu plus tard, suivant les tems, les lieux, & les personnes. Isidore s'est trompé en assûrant que les Romains ne connoissoient pas le dîner. Les auteurs, tant grecs que latins, qui ont parlé des usages de l'ancienne Rome, font tous mention du dîner des Romains, qui étoit à la vérité fort frugal, & c'est peut-être la raison pour laquelle Isidore le compte pour rien. Peut-être aussi s'est-il mépris, en ce que ce repas dans l'antiquité la plus reculée étoit nommé coena, si l'on en croit Festus.

L'heure du dîner des Romains étoit environ la sixieme du jour, c'est-à-dire à midi. Suétone rapporte que l'empereur Claude prenoit tant de plaisir aux spectacles des gladiateurs, qu'il descendoit dans sa loge dès le matin, & qu'il y restoit encore à midi, dans le tems même que le peuple se retiroit pour aller dîner ; & Martial dit à un parasite qui étoit venu chez lui sur les dix à onze heures : Vous venez un peu trop tard pour déjeûner, & beaucoup trop-tôt pour dîner. On dînoit autrefois en France beaucoup plûtôt qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on peut prouver par différens passages des historiens, & par l'heure du dîner des différens ordres religieux. Article de M(D.J.)

DINER, subst. m. (Medecine) Pour ce qu'il y a à observer concernant le régime à l'égard de ce repas, voyez HYGIENE, REGIME.


DINGS. m. (Commerce) nom que les Siamois donnent en général à toutes sortes de poids ; en particulier ils n'en ont guere d'autres que leurs monnoies mêmes, ce qui ne s'entend que de celles d'argent, l'or n'y ayant pas cours comme espece, mais se vendant & s'achetant comme marchandise, & valant douze fois l'argent.

Les autres poids des Siamois ont le même nom que leurs monnoies qui sont, le cati ou schang, le mayon ou scling, le fouan, la sompaye, la paye & le clam. Tous ces poids & monnoies sont expliqués à leurs articles & évalués avec les nôtres dans ce dictionnaire. Dictionn. de Commerce & de Trév. (G)


DINGELFING(Géogr. mod.) ville de la Baviere en Allemagne ; elle est située sur l'Iser.


DINGGRAVES. m. (Hist. d'Allemagne) mot composé de ding, jugement, & de grave, comte. On donnoit ce nom anciennement en Allemagne à un Magistrat préposé pour rendre la justice. Aujourd'hui cette dignité ne subsiste plus. (-)


DINGLE(Géog. mod.) ville maritime de la Monne en Irlande. Long. 7. 25. lat. 52. 6.


DINGWAL(Géogr. mod.) ville d'Ecosse au comté de Rosse ; elle est située sur la riviere de Connel. Long. 13. 40. lat. 57. 46.


DIOBOLUS(Hist. ancienne) monnoie athénienne, sur laquelle on voyoit d'un côté représenté Jupiter, & de l'autre un hibou, l'oiseau consacré à Minerve, la protectrice des Athéniens.


DIOCÉSAINS. m. (Jurisprud.) signifie celui qui est né dans un diocèse, qui y est habitué, ou qui y a quelque fonction spirituelle. Un évêque ne peut donner la tonsure ni les ordres qu'à son diocésain. Une abbesse diocésaine est celle relativement à l'évêque, dans le diocèse duquel est son abbaye. L'évêque diocésain qu'on appelle aussi quelquefois simplement le diocésain, est celui auquel est soûmis le diocèse dont il s'agit. Voyez ci-après DIOCESE.

Il y a des bureaux diocésains ou chambres diocésaines du clergé établies dans chaque diocèse, pour connoître des contestations qui peuvent naître à l'occasion des décimes & autres impositions. Voyez CLERGE & DECIMES, BUREAUX DIOCESAINS, CHAMBRE DES DECIMES, CHAMBRES DIOCESAINE & SOUVERAINE DU CLERGE. (A)


DIOCESES. m. (Jurisprud.) du mot grec , qui signifie une province ou certaine étendue de pays dont on a le gouvernement ou l'administration ; & le gouvernement même de ce pays étoit autrefois chez les Grecs & chez les Romains un gouvernement civil & militaire d'une certaine province ; présentement parmi nous & dans tout le monde chrétien, c'est le gouvernement spirituel d'une province confiée à un évêque ou le ressort de plusieurs diocèses particuliers soûmis à un archevêque métropolitain.

Strabon qui écrivoit sous Tibere, dit que les Romains avoient divisé l'Asie en diocèses ou provinces, & non pas par peuples ; il se plaint de la confusion que cela causoit dans la géographie. Dans chacun de ces diocèses il y avoit un tribunal où l'on rendoit la justice ; chaque diocèse ne comprenoit alors qu'une seule jurisdiction, un certain district ou étendue de pays qui ressortissoit à un même juge. Ces diocèses avoient leurs métropoles ou villes capitales ; chaque métropole avoit sous elle plusieurs diocèses qui étoient de son ressort.

Constantin le Grand changea la forme de cette distribution. Il divisa l'empire en treize grands diocèses, préfectures ou gouvernemens ; il y en avoit même un quatorzieme en comptant la ville de Rome & les villes appellées suburbicaires. Toute l'Italie étoit divisée en deux diocèses, l'un appellé dioecesis suburbicaria, parce qu'il étoit le plus proche de la ville de Rome ; le second appellé dioecesis Italiae, qui comprenoit le reste de l'Italie.

On comptoit dans l'empire 120 provinces, & chacun des quatorze grands diocèses ou gouvernemens comprenoit alors plusieurs provinces & métropoles, au lieu qu'auparavant une même province comprenoit plusieurs diocèses.

Chaque diocèse particulier étoit gouverné par un vicaire de l'empire qui résidoit dans la principale ville de son département : chaque province avoit un proconsul qui demeuroit dans la capitale ou métropole ; & enfin le préfet du prétoire qui avoit un des quatorze grands diocèses ou gouvernemens commandoit à plusieurs diocèses particuliers.

Le gouvernement ecclésiastique fut réglé sur le modele du gouvernement civil. Dans la primitive église les Apôtres envoyerent dans toutes les villes où J. C. étoit reconnu, quelques-uns de leurs disciples en qualité d'administrateurs spirituels & ministres de la parole de Dieu, lesquels furent tous appellés indifféremment prêtres ou anciens, évêques, pasteurs, & même papes.

Dans la suite on choisit dans chaque ville un de ces prêtres pour être le chef des autres, auquel le titre d'évêque demeura propre, les autres prêtres formerent son conseil.

La religion de J. C. faisant de nouveaux progrès, on bâtit d'autres églises, non seulement dans les mêmes villes où il y avoit un évêque, mais aussi dans les autres villes, bourgs & villages, & dans chaque lieu l'évêque envoyoit un de ses prêtres pour enseigner & administrer les saints mysteres, selon que le contient le decret du pape Anaclet, à la charge que l'un d'eux ne pourroit entreprendre ni administrer en l'église de l'autre, singuli per singulos titulos suos ; ensorte que l'on pourroit rapporter à ce pape la premiere division des diocèses : cependant on tient communément que le pape Denis fut l'un de ceux qui établit le mieux cette police vers l'an 266. On trouve dans le decret de Gratien le discours de ce pape à Severinus, évêque de Cordoue : nous ne saurions, dit-il, te dire mieux, sinon que tu dois suivre ce que nous avons établi en l'eglise Romaine, en laquelle nous avons donné à chaque prêtre son église ; nous avons distribué entr'eux les paroisses & les cimetieres, si bien que l'un n'a puissance dans l'enclos de l'autre. cap. j. xiij. quaest. 1. Il en est écrit autant des évêques, l'un desquels ne peut ni ne doit entreprendre quelque chose au diocèse de son co-évêque. Le pape Calixte I. avoit déjà ordonné la même chose pour les évêques, primats & métropolitains ; mais on ne voit pas que le terme de diocèse fût encore usité pour désigner le territoire d'un évêque ou d'un archevêque ; on disoit alors la paroisse d'un évêque ou d'un archevêque ou métropolitain ; le terme de diocèse ne s'appliquoit qu'à une province ecclésiastique qui comprenoit plusieurs métropolitains, & dont le chef spirituel avoit le titre de patriarche, exarque, ou primat.

Dans la suite ces titres d'exarque & de patriarche se sont effacés dans la plûpart des provinces ; il est seulement resté quelques primaties ; le territoire de chaque métropolitain a pris le nom de diocèse, & ce nom a été enfin communiqué au territoire de chaque évêque soûmis à un métropolitain ; de sorte que le terme de diocese a été pris pour le spirituel en trois sens différens, d'abord pour un patriarchat ou exarcat seulement, ensuite pour une métropole, & enfin pour le territoire particulier d'un évêque.

Présentement on entend également par là le territoire de l'évêque & celui du métropolitain, comme on le voit dans le canon nullus 3. causâ 2. quest. 2.

Le concile de Constantinople tenu en 381, défend aux évêques qui sont hors de leur diocèse, de rien entreprendre dans les églises qui sont hors leurs limites, & de ne point confondre ni mêler les églises.

Le métropolitain ne peut même, sous prétexte de la primauté qu'il a sur ses suffragans, rien entreprendre dans leur diocèse, ce rang ne lui ayant été donné que pour l'ordre qui se doit observer dans l'assemblée des évêques de la province ; & cette assemblée peut seule corriger les fautes qui seroient échappées à un des évêques de la province : c'est ce que portent les decrets des conciles de Sardes, & les second & troisieme conciles de Carthage. Celui d'Ephese dit aussi la même chose ; & le premier concile de Tours ajoute que celui qui feroit au contraire sera déposé de sa charge. Martin, évêque de Bracare, en son livre des conciles Grecs, rapporte un chapitre, suivant lequel, ce que l'évêque fait hors de son diocèse est nul. Bede rapporte la même chose d'un concile tenu en Angleterre en 670 sous le regne d'Egfredus ; l'évêque de Nicée fut accusé de cette faute au concile de Chalcédoine tenu sous Valentinien III & Marcien II ; ce fut aussi l'un des chefs de la condamnation prononcée par Félix évêque de Rome, contre Acace schismatique.

Au surplus la division de l'église soit en diocèses ordinaires ou en diocèses métropolitains, n'a jamais donné atteinte à l'unité de l'église ; ces divisions n'étant que pour mettre plus d'ordre dans le gouvernement spirituel.

Présentement par le terme de diocèse on n'entend plus que le territoire d'un évêque ou archevêque, considéré comme évêque seulement ; le ressort du métropolitain s'appelle métropole, & celui du primat s'appelle primatie. Le métropolitain n'a plus le pouvoir de visiter le diocèse de ses suffragans, il n'a que le ressort en cas d'appel.

Quoique pour la division des diocèses on ait originairement suivi celle des provinces, on n'a pas depuis toûjours observé la même chose ; & les changemens qui arrivent par rapport à la division des provinces pour le gouvernement temporel, n'en font aucun pour la division des diocèses.

Chaque diocèse est ordinairement divisé en plusieurs archidiaconés, & chaque archidiaconé en plusieurs doyennés.

L'évêque n'a ordinairement qu'un official, à moins que son diocèse ne soit situé en divers parlemens, ou en partie sous une domination étrangere, dans ces cas il doit avoir un official dans le territoire de chaque parlement ou de chaque souveraineté.

Le clergé de chaque diocèse nomme un syndic pour stipuler les intérêts aux assemblées diocésaines. (A)


DIOCLEIDEou DIOCLIES, adj. pris substantivement, fêtes célébrées en Grece en l'honneur de Dioclès, un de ses héros.


DIOCLÉTIENNE(Epoque) Histoire moderne, cette ere qu'on appelle aussi celle des martyrs, a commencé sous Dioclétien ; sa premiere année tombe sur le vingt-neuvieme Août de la période julienne. Les Ethiopiens qui la suivent & qui en appellent les années années de grace, en ont formé un cycle de 534 ans, dont la premiere année a été la premiere des années de grace ; la seconde année, la seconde des années de grace, & ainsi de suite jusqu'à 534 ; au bout de ce nombre, ils ont compté la premiere année du second cycle des années de grace ; la seconde année du second cycle des années de grace ; la troisieme année du second cycle des années de grace, &c. d'où l'on voit que le nombre des cycles dioclétiens écoulés, étant donné avec le nombre des années de grace écoulées du cycle courant, on peut facilement rapporter l'année de l'époque dioclétienne à telle autre ere qu'on le jugera à propos.


DIOIS(le) Géogr. mod. contrée du Dauphiné en France ; elle est située entre le Grésivaudan, le Gapençois, & le Valentinois. Die en est la capitale.


DIONÉS. f. (Myth.) déesse du Paganisme ; elle est fille de l'Ocean & de Thétis, & mere de Vénus qu'elle eut de Jupiter. C'est entre les bras de Dioné que Vénus se précipita toute en pleurs, lorsque Diomede lui eut éfleuré la peau de la main, à-travers la gase legere qu'elle tenoit étendue sur son fils Enée, & contre laquelle tous les traits de l'armée des Grecs venoient s'amortir : cet endroit est un des plus beaux morceaux de l'Iliade ; & il n'y a guere de poëte à qui il ne pût faire tomber la plume des mains.


DIONYSIAS(Hist. anc.) pierre dont parle Pline. Il dit qu'elle est noire remplie de taches rouges ; il prétend que triturée avec de l'eau, elle lui donne le goût du vin ; il lui attribue la vertu d'empêcher de s'enivrer. Ludovico Dolce prétend qu'elle se trouve en Orient, & qu'elle est de la couleur du fer, avec des taches blanches. Voyez Pline, libro XXXVII. cap. x. & Boece de Boot, pag. 556.


DIONYSIENNESadj. (Hist. anc. myth.) fêtes solemnelles célébrées par les anciens en l'honneur de Bacchus. Ce mot vient du nom grec de Bacchus ; lequel vient lui-même de , génitif de , Jupiter, & de Nysa, ville d'Egypte sur les frontieres de l'Arabie : où l'on dit que Bacchus fut élevé par les nymphes.

Les Dionysiennes sont les mêmes fêtes que les Orgies appellées chez les Romains Bacchanalia & Liberalia.

Il y avoit plusieurs fêtes que l'on appelloit dionysiennes, dionysia, sur-tout deux ; la premiere étoit l'ancienne, probablement la même que la grande dionysienne, que l'on appelloit aussi par excellence dionysienne, sans rien ajouter, comme étant celle de toutes les fêtes de Bacchus que l'on célébroit le plus chez les Athéniens sur le mont Elapheboli : la seconde étoit la nouvelle, probablement la même que la petite dionysienne ; elle se célébroit en autonne comme pour servir de préparation à la grande.

On voyoit dans ces fêtes des femmes échevelées le thyrse en main courant çà & là comme des furieuses, des hommes travestis en satyres, pans & silenes. Chacune avoit des singularités qui les distinguoient, mais un point fixe d'uniformité, c'étoit la licence & la débauche. Voyez BACCHANALES & BACCHANTES. Chambers. (G)


DIONYSIUou DYONISUS, s. m. nom formé de & de Nysa ; on le donna à Bacchus, parce qu'il passoit pour fils de Jupiter & pour avoir été nourri à Nysa. Voyez ci-dessus l'article DIONYSIENNES.


DIOPHANTE(Problèmes ou questions de) On appelle ainsi certaines questions sur les nombres quarrés, cubes, les triangles rectangles, &c. du genre de celles qui ont été examinées & résolues autrefois par Diophante, mathématicien d'Alexandrie, qu'on croit avoir vêcu vers le troisieme siecle. Nous avons son ouvrage qui a été commenté & publié à Paris en 1621, par Bachet de Meziriac ; il y a une autre édition faite en 1670, avec des observations de M. Fermat sur quelques-unes des questions de Diophante. Dans ces questions il s'agit de trouver des nombres commensurables qui satisfassent à des problèmes indéterminés, auxquels satisferoient une infinité de nombres incommensurables. Par exemple, on propose de trouver un triangle rectangle dont les côtés x, y, z, soient exprimés par des nombres commensurables. Il est certain qu'on aura en général x x + y y = z z, z étant supposée l'hypothenuse. Voy. HYPOTHENUSE. Mais on voit aussi que l'on peut prendre x & y, tels que z soit un incommensurable, car si, par exemple, x = 1 & y = 2, on aura z = 5. Or il s'agit de déterminer x & y à être tels, que non seulement x & y, mais encore z soient des nombres commensurables. De même soit proposé de partager un nombre quarré a2 en deux autres nombres qui soient aussi quarrés, & ainsi des autres. Voilà ce qu'on appelle les questions de Diophante.

L'art de résoudre ces sortes de questions consiste à employer & à manier tellement les inconnues ou l'inconnue, que le quarré & les plus hautes puissances de cette inconnue disparoissent de l'équation, & qu'il ne reste que l'inconnue élevée au premier degré, au moyen de quoi on résout cette équation sans avoir recours aux incommensurables. Donnons-en un exemple sur les triangles rectangles en nombres. On propose de trouver x, y, z, telles que x x + y y = z z : soit supposé z = x + u, on aura x x + y y = x x + 2 x u + u u ; d'où l'on voit qu'on peut faire disparoître x x, & qu'on aura (yy - uu) /(2 u) = x ; donc prenant y & u pour tout ce qu'on voudra, on trouvera que les côtés du triangle sont y, (yy - uu) /(2 u,) & l'hypothenuse x + u = (yy + uu) /(2 u) : par exemple, soit y = 3, u = 1, on aura (yy - uu) /2 u = 8/2 = 4, & x + u = 10/2 = 5. Ainsi 3, 4, sont les deux côtés du triangle, & 5 l'hypothenuse. On voit aisément que ce problème a une infinité de solutions.

Autre problème. Soit proposé de trouver une quantité x, telle que a + b x + x x soit un quarré, on fera de même a + b x + x x égale au quarré de x + z, & on aura a + b x = 2 x z + z z ; donc x = (a - z z) /(2 z - b). Ainsi prenant z pour tout ce qu'on voudra, on aura x.

Autre. Soit proposé de partager un nombre a 2 + b 2, composé de deux quarrés en deux autres quarrés ; soit s x - a, l'un des nombres cherchés, & r x - b l'autre, s & r étant des coefficiens indéterminés, on aura a2 + b2 = s2 x2 - 2 s x a + a2 + r2 x2 - 2 r x b + b b ; donc s2 x - 2 s a + r2 x - 2 r b = 0 ; donc x = (2 s a + 2 r b)/(r2 + s2). Ainsi prenant pour r & s tel nombre qu'on voudra, on aura x.

Autre. Soit proposé de trouver x, telle que a a - x x soit un quarré. Je fais = (a - x) z, & j'ai a a - x x = 2 z z, & divisant par a - x, j'ai a + x = a z - x z ; donc (a z - a)/(z + 1) = x. Ainsi prenant pour z tout ce qu'on voudra, on aura x.

Voilà, ce me semble, un nombre suffisant d'exemples pour donner dans un ouvrage tel que l'Encyclopédie, l'idée des problèmes de Diophante. Ceux qui voudront étudier plus à fond cette matiere, la trouveront très-bien traitée dans les élémens d'Algebre de Saunderson, in -4°. Cambridge 1740, liv. VI. t. II. M. Euler dans différens volumes des mémoires de Petersbourg, a donné aussi d'une maniere très-savante la solution de plusieurs problèmes du genre de ceux de Diophante.

Remarquons en passant que cette méthode de réduire à des quantités rationnelles les quantités irrationnelles, est fort utile dans le calcul intégral, pour réduire une différentielle donnée en fraction rationnelle. V. CALCUL INTEGRAL, FRACTION RATIONNELLE.

En effet soit donné , on transformera cette quantité en fraction rationnelle en supposant comme ci-dessus x + z = : on transformeroit de même , en supposant que p - x est un facteur de a + b x - x x, & faisant = (p - x) z. Voyez le mémoire que j'ai donné sur ce sujet dans le volume de l'académie de Berlin, pour l'année 1746. Voyez aussi le traité du calcul intégral de M. de Bougainville le jeune, I. part. chap. des transformations des différentielles.

" L'ouvrage de Diophante est, dit M. Saunderson, le premier ouvrage d'Algebre que nous trouvions dans l'antiquité. Ce n'est pas qu'il soit l'inventeur de cet art ; car outre qu'on trouve quelques traces dans des auteurs plus anciens, Diophante ne donne point dans son ouvrage les regles de l'Algebre : il traite cette science comme déjà connue ".

M. Saunderson fait ensuite un grand éloge de la sagacité que Diophante a montrée dans la solution des problèmes qui ont retenu son nom. Il ajoûte que du tems de Diophante, on ne connoissoit point encore la méthode de nommer par des lettres les nombres connus, comme on fait les nombres inconnus, ni la méthode d'introduire plusieurs lettres pour désigner plusieurs quantités inconnues différentes ; il reconnoît que faute de cet avantage, on trouve quelquefois dans les solutions de Diophante un peu de confusion. Nous n'examinerons point ici si ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Diophante peut être regardé comme de l'Algebre ; & supposé que c'en soit en effet, jusqu'où les anciens paroissent avoir poussé cette science. C'est une question qui nous conduiroit trop loin, qui n'appartient qu'indirectement à cet article, & que nous pourrons avoir occasion de traiter ailleurs. Voyez ALGEBRE & MATHEMATIQUES. (O)


DIOPTRES. m. (Chirurgie) instrument qui sert à dilater la matrice ou l'anus, afin d'examiner les maladies de ces parties. On l'appelle aussi speculum & dilatatoire. V. SPECULUM & DILATATOIRE. (Y)


DIOPTRIQUES. f. (Ordre encycl. Entendement, Raison, Philos. ou Science, Science de la Nature, Mathématiques mixtes, Optique en général, Dioptrique) est la science de la vision qui se fait par des rayons rompus, c'est-à-dire par des rayons qui passant d'un milieu dans un autre, comme du verre dans l'air ou dans l'eau, se brisent à leur passage, & changent de direction. On appelle aussi cette science anaclastique. Ce mot vient du grec, & signifie science des réfractions. Voyez ANACLASTIQUE & VISION.

Le mot Dioptrique tire son origine aussi du grec, & est composé de , per, au-travers, & , je vois.

La Dioptrique, prise dans un sens plus étendu, est la troisieme partie de l'Optique, dont l'objet est de considérer & d'expliquer les effets de la réfraction de la lumiere, lorsqu'elle passe par différens milieux : tels que l'air, l'eau, le verre, & sur-tout les lentilles. Voyez OPTIQUE.

Ainsi on peut distinguer deux parties dans la Dioptrique ; l'une considere indépendamment de la vision, les propriétés de la lumiere, lorsqu'elle traverse les corps transparens, & la maniere dont les rayons se brisent & s'écartent, ou s'approchent mutuellement ; l'autre examine l'effet de ces rayons sur les yeux, & les phénomenes qui doivent en résulter par rapport à la vision.

M. Descartes a donné un traité de Dioptrique, qui est un de ses meilleurs ouvrages. On trouve dans le recueil des oeuvres de M. Huyghens, un traité de Dioptrique assez étendu. Barrow a traité aussi fort au long de cette partie de l'Optique, dans ses lectiones Opticae ; aussi bien que M. Newton, dans un ouvrage qui porte le même titre, & qu'on trouve dans le recueil de ses opuscules, imprimé à Lausanne en trois vol. in -4°. 1744. Cette matiere se trouve aussi fort approfondie dans l'Optique du même auteur. M. Guisnée a donné, dans les mém. de l'acad. de 1704, la solution d'un problème général ; qui renferme presque toute la Dioptrique ; & le P. Malebranche a inséré ce problème à la fin de sa Recherche de la vérité. Nous parlerons plus bas d'un ouvrage de M. Smith sur cette matiere.

Une des principales difficultés de la Dioptrique est de déterminer le lieu de l'image d'un objet qui est vû par réfraction. Les auteurs d'Optique ne sont point d'accord là-dessus. Pour expliquer bien nettement en quoi ils different, imaginons un objet O (fig. 65. d'Opt. n. 2.) plongé dans une eau tranquille, dont la surface soit FG, & que l'oeil A voit par le rayon rompu O H A. Il est question de déterminer en quel endroit cet objet O doit paroître. Il est certain d'abord qu'il doit paroître dans le prolongement du rayon A H, puisque l'oeil est affecté de la même maniere, que si l'objet étoit dans le prolongement de ce rayon ; mais en quel endroit de ce prolongement rapportera-t-on l'objet ? C'est surquoi les auteurs de Dioptrique sont partagés. Les uns prétendent que l'objet O doit paroître dans l'endroit où le rayon rompu H A coupe la perpendiculaire, menée de l'objet O sur la surface F G, c'est-à-dire en L. La raison principale que ces auteurs en apportent, est que tout objet vû par un rayon refléchi, est toûjours rapporté à l'endroit où le rayon refléchi coupe la perpendiculaire, menée de l'objet sur la surface refléchissante, & qu'il en doit être de même des rayons rompus. Mais, 1°. le principe d'où partent ces auteurs sur le lieu de l'image vûe par des rayons refléchis, est sujet à beaucoup de difficultés, comme on le verra à l'article MIROIR ; 2°. quand même ce principe seroit vrai & général, on ne seroit pas en droit de l'appliquer sans aucune espece de preuve, pour déterminer le lieu de l'image vû par des rayons rompus.

D'autres auteurs prétendent que le lieu de l'image de l'objet O doit être au point K, qui est le point de concours des deux rayons rompus infiniment proches, I A, H A. Voici la raison qu'ils en apportent. Il est certain que l'objet O envoye à l'oeil A un certain nombre de rayons, parce que la prunelle a une certaine largeur. Si donc on suppose que IA & HA soient deux de ces rayons, il est facile de voir que ces rayons entrent dans l'oeil, de la même maniere que s'ils venoient directement du point K : or tous les autres rayons qui entrent dans l'oeil concourent à-peu-près au même point K, parce que la prunelle a peu de largeur, & qu'ainsi le nombre des rayons qui y entrent n'est pas fort grand : ainsi l'objet doit paroître au point K. Il faut avoüer que ce raisonnement paroît beaucoup plus plausible que celui des partisans de la 1re hypothese : aussi l'opinion dont il s'agit ici, est celle des plus célebres auteurs d'Optique, entr'autres de Barrow & de Newton. Le premier de ces auteurs dit même avoir fait une expérience facile, par le moyen de laquelle il s'est assûré de la fausseté de l'opinion ancienne sur le lieu de l'image. Il attacha au bout d'un fil NO (fig. 65. d'Op. n. 3.) un plomb O, & descendit ce fil dans une eau stagnante, dont la surface étoit FG ; ensorte que la partie NV étoit vûe par réflexion au-dedans de l'eau, & la partie OV par réfraction, l'oeil étant placé en A : l'image de la partie NV, vûe par réflexion, étoit en ligne droite avec NV, comme elle le devoit être en effet ; & l'image de la partie OV paroissoit s'éloigner de la perpendiculaire, & former une courbe VRM. Or si les points du fil OV devoient paroître dans la perpendiculaire OV, comme le prétendent ceux qui soûtiennent la premiere opinion, l'image de la partie OV auroit dû paroître droite, & non pas courbe ; & de plus elle auroit dû se confondre avec celle de NV.

Cependant Barrow avoue lui-même à la fin de son Optique, qu'il y a des cas où l'expérience est contraire à son principe sur le lieu de l'image : ce sont les cas où les rayons rompus, au lieu d'entrer divergens dans l'oeil, y entrent convergens ; car alors le point de réunion des rayons est derriere l'oeil, & on devroit voir l'objet derriere soi, ce qui est absurde. Voyez ce que nous dirons sur ce sujet à l'article MIROIR. Voyez aussi APPARENT.

M. Smith, dans son Optique imprimée à Cambridge en 1738, & qu'on peut regarder comme l'ouvrage le plus complet que nous ayons jusqu'à présent sur cette matiere, attaque le sentiment de Barrow, & s'en écarte. Selon cet auteur, la grandeur apparente d'un objet vû par un verre ou un miroir, est d'abord proportionnelle à l'angle visuel ; ensuite, pour avoir le lieu apparent, il dit que l'objet paroît à la même distance à laquelle il paroîtroit à la vûe simple, s'il étoit vû de la grandeur dont il paroît au moyen du verre. Ainsi je suppose un objet d'un pouce de grandeur vû par un verre ; si l'angle visuel est augmenté du double, l'objet paroîtra double : cela posé, placez l'objet d'un pouce entre les deux rayons rompus qui forment l'angle visuel, de maniere qu'il soit rasé par ces rayons ; & vous aurez le lieu où paroîtra l'objet. M. Smith prétend avoir confirmé son opinion par des expériences. Voyez son ouvrage, art. 104. & suiv. 139. & suiv. & les remarques à la fin de l'ouvrage, pag. 30. & suiv. Il prétend aussi expliquer par son principe l'opinion de Barrow. Mais le principe de M. Smith est-il lui-même sans difficulté ? Est-il bien vrai en premier lieu que la grandeur apparente de l'objet dépende uniquement de l'angle visuel ? Voyez APPARENT. Cela n'est pas vrai dans l'Optique simple : pourquoi cela seroit-il vrai généralement dans la Dioptrique ? Est-il bien vrai en second lieu que la distance apparente soit d'autant plus petite, que la grandeur apparente est plus grande ? Je doute que l'expérience soit bien conforme à cette idée. Un objet vû avec une forte loupe, & fort grossi par conséquent, devroit suivant cette regle paroître plus près que le même objet à la vûe simple. Cependant cet objet n'est éloigné que de quelques lignes de l'oeil, & son image paroit à une distance beaucoup plus grande. Voyez IMAGE, VISION, & les articles cités ci-dessus.

Voyez aussi les regles de la Dioptriq. expliquées plus au long dans les articles REFRACTION ; LENTILLE, &c. & l'application qu'on en fait dans la construction des télescopes, des microscopes, & d'autres instrumens de Dioptrique, aux articles TELESCOPE, MICROSCOPE, &c. (O)

DIOPTRIQUE, adj. se dit en général de tout ce qui a rapport à la Dioptrique. Il est opposé à catoptrique, aussi pris adjectivement. Ainsi on dit télescope dioptrique, d'un télescope entierement par réfraction, c'est-à-dire composé de verres, pour l'opposer au télescope catoptrique ou catadioptrique, qui est un télescope par réflexion, composé de verres & de miroirs. Voyez TELESCOPE. (O)


DIOSCOREAS. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Dioscoride. La fleur des plantes de ce genre est monopétale, en forme de cloche, ouverte & découpée. Il s'éleve du calice un pistil qui traverse le bas de la fleur, & devient dans la suite un fruit à trois angles, & divisé en trois loges qui renferment des semences plates, arrondies & bordées d'un feuillet membraneux. Plumier, nova plant. Americ. gener. Voyez PLANTE. (I)


DIOSCURESS. m. pl. (Myth.) surnom de Castor & de Pollux, qui signifie qu'ils étoient fils de Jupiter. Il vient du grec , Jupiter, & , enfant de Jupiter, qui selon la fable se déguisa en cygne pour séduire Leda leur mere. Ces deux héros furent du nombre des Argonautes, & rapporterent de la Colchide dans la Laconie la statue de Mars appellée Theritas. On croit qu'ils survécurent à l'enlevement de leur soeur Helene par Paris, & qu'ils ne furent déifiés que plus de trente ans après la prise de Troie. Ils avoient un temple à Athenes, & on les regardoit principalement comme des divinités chargées du soin d'appaiser les tempêtes, & par cette raison on leur donna aussi le surnom de dieux sauveurs. On prétendoit que les feux qui paroissent ordinairement sur la fin des tempêtes ; étoient une marque de la présence & de la protection des Dioscures : idée superstitieuse que le Christianisme n'a pas entierement détruite, puisque les matelots regardent encore aujourd'hui ce météore comme quelque chose de divin, & lui rendent une espece de culte. Les uns le nomment saint Nicolas & saint Elme, d'autres corpo santo. En conséquence de cette idée, les sculpteurs & les monétaires ont désigné les Dioscures dans les bas-reliefs & dans les médailles, par une étoile placée au-dessus de leur bonnet. Il y a eu chez les anciens plusieurs autres Dioscures que les fils de Leda & de Jupiter. (G)


DIOXIES. f. , en Musique, est, au rapport de Nicomaque, un nom que les anciens donnoient quelquefois à la consonnance de la quinte, qu'ils appelloient communément diapente. Voy. DIAPENTE. (S)


DIPHRYGES(Métallurg.) nom que les anciens ont donné à une espece de crasse qui s'attache aux parois des fourneaux, dans lesquels on a fait fondre le cuivre jaune ou laiton. Elle contient une petite portion de zinc. Voyez CADMIE. (-)


DIPHTHONGUES. f. terme de Grammaire ; ce mot par lui-même est adjectif de syllabe ; mais dans l'usage, on le prend substantivement. a est une syllabe monophthongue, , c'est-à-dire une syllabe énoncée par un son unique ou simple ; au lieu que la syllabe au, prononcée à la latine a-ou, & comme on la prononce encore en Italie, &c. & même dans nos provinces méridionales ; au, dis-je, ou plûtôt a-ou, c'est une diphthongue, c'est-à-dire une syllabe qui fait entendre le son de deux voyelles par une même émission de voix, modifiée par le concours des mouvemens simultanées des organes de la parole. R R. , bis, & , sonus.

L'essence de la diphthongue consiste donc en deux points.

1°. Qu'il n'y ait pas, du moins sensiblement, deux mouvemens successifs dans les organes de la parole.

2°. Que l'oreille sente distinctement les deux voyelles par la même émission de voix : Dieu, j'entens l'i & la voyelle eu, & ces deux sons se trouvent réunis en une seule syllabe, & énoncés en un seul tems. Cette réunion, qui est l'effet d'une seule émission de voix, fait la diphthongue. C'est l'oreille qui est juge de la diphthongue ; on a beau écrire deux, ou trois, ou quatre voyelles de suite, si l'oreille n'entend qu'un son, il n'y a point de diphthongue : ainsi au, ai, eient, &c. prononcés à la françoise ô, è, ê, ne sont point diphthongues. Le premier est prononcé comme un o long, au-mône, au-ne : les partisans même de l'ancienne orthographe l'écrivent par o en plusieurs mots, malgré l'étymologie or, de aurum, o-reille, de auris : & à l'égard de ai, oit, aient ; on les prononce comme un è, qui le plus souvent est ouvert, palais comme succès, ils av-oien-t, ils avê, &c.

Cette différence entre l'orthographe & la prononciation, a donné lieu à nos Grammairiens de diviser les diphthongues en vraies ou propres, & en fausses ou impropres. Ils appellent aussi les premieres, diphthongues de l'oreille, & les autres, diphthongues aux yeux : ainsi l'ae & l'oe, qui ne se prononcent plus aujourd'hui que comme un e, ne sont diphthongues qu'aux yeux ; c'est improprement qu'on les appelle diphthongues.

Nos voyelles sont a, é, è, ê, i, o, u, eu, e muet, ou. Nous avons encore nos voyelles nasales, an, en ; in, on, un : c'est la combinaison ou l'union de deux de ces voyelles en une seule syllabe, en un seul tems, qui fait la diphthongue.

Les Grecs nomment prépositive la premiere voyelle de la diphthongue, & postpositive la seconde : ce n'est que sur celle-ci que l'on peut faire une tenue, comme nous l'avons remarqué au mot CONSONNE.

Il seroit à souhaiter que nos Grammairiens fussent d'accord entr'eux sur le nombre de nos diphthongues ; mais nous n'en sommes pas encore à ce point-là. Nous avons une grammaire qui commence la liste des diphthongues par eo, dont elle donne pour exemple Géographie, Théologie : cependant il me semble que ces mots sont de cinq syllabes, Gé-o-gra-phi-e, Thé-o-lo-gi-e. Nos Grammairiens & nos dictionnaires me paroissent avoir manqué de justesse & d'exactitude au sujet des diphthongues. Mais sans me croire plus infaillible, voici celles que j'ai remarquées, en suivant l'ordre des voyelles ; les unes se trouvent en plusieurs mots, & les autres seulement en quelques-uns.

AI, tel qu'on l'entend dans l'interjection de douleur ou d'exclamation ai, ai, ai, & quand l'a entre en composition dans la même syllabe avec le moüillé fort, comme dans m-ail, b-ail, de l'ail, ati-r-ail ; évan-t-ail ; por-t-ail, &c. ou qu'il est suivi du moüillé foible, la ville de Bl-aye en Guienne, les îles Luc-ayes en Amérique.

Cette diphthongue ai est fort en usage dans nos provinces d'au-delà de la Loire. Tous les mots qu'on écrit en françois par ai, comme faire, nécessaire, jamais, plaire, palais, &c. y sont prononcés par a-i diphthongue : on entend l'a & l'i. Telle étoit la prononciation de nos peres, & c'est ainsi qu'on prononce cette diphthongue en grec, ; telle est aussi la prononciation des Italiens, des Espagnols, &c. Ce qui fait bien voir avec combien peu de raison quelques personnes s'obstinent à vouloir introduire cette diphthongue oculaire à la place de la diphthongue oculaire oi dans les mots François, croire, &c. comme si ai étoit plus propre que oi à représenter le son de l'è. Si vous avez à réformer oi dans les mots où il se prononce è, mettez è : autrement, c'est réformer un abus par un plus grand, & c'est pécher contre l'analogie. Si l'on écrit François, j'avois, c'est que nos peres prononçoient François, j'avois ; mais on n'a jamais prononcé Français en faisant entendre l'a & l'i. En un mot, si l'on vouloit une réforme, il falloit plûtôt la tirer de procès, succès, très, auprès, dès, &c. que de se regler sur palais, & sur un petit nombre de mots pareils qu'on écrit par ai, par la raison de l'étymologie palatium, & par ce que telle étoit la prononciation de nos peres ; prononciation qui se conserve encore, non-seulement dans les autres langues vulgaires, mais même dans quelques-unes de nos provinces.

Il n'y a pas long-tems que l'on écrivoit nai, natus, il est nai ; mais enfin la prononciation a soûmis l'orthographe en ce mot, & l'on écrit né.

Quand les Grecs changeoient ai en dans la prononciation, ils écrivoient , attollo, , attollebam.

Observons en passant que les Grecs ont fait usage de cette diphthongue ai, au commencement, au milieu, & à la fin de plusieurs mots, tant dans les noms que dans les verbes : les Latins au contraire ne s'en sont guere servis que dans l'interjection ai, ou dans quelques mots tirés du Grec. Ovide parlant d'Hyacinthe, dit,

Ipse suos gemitus foliis inscribit : & ai ai

Flos habet inscriptum. Ovid. met. liv. X. v. 215.

Lorsque les Latins changent l'ae en ai, cet ai n'est point diphthongue, il est dissyllabe. Servius sur ce vers de Virgile,

Aulaï in medio. Aeneid. liv. III. v. 354.

dit aulaï pro aulae, & est diaeresis de grecâ ratione veniens ; quorum ai diphthongus resoluta ; apud nos duas syllabas facit. Voyez DIERESE.

Mais passons aux autres diphthongues. J'observerai d'abord que l'i ne doit être écrit par y, que lorsqu'il est le signe du mouillé foible.

EAU. Fléau, ce mot est de deux syllabes.

Etre l'effroi du monde & le fléau de Dieu. Corneille.

A l'égard de seau, eau, communément ces trois lettres eau se prononcent comme un o fort long, & alors leur ensemble n'est qu'une diphthongue oculaire ou une sorte de demi-diphthongue dont la prononciation doit être remarquée : car il y a bien de la différence dans la prononciation entre un seau à puiser de l'eau & un sot, entre de l'eau & un os, entre la peau & le Pô riviere ou Pau ville. M. l'abbé Regnier, gramm. pag. 70. dit que l'é qui est joint à au dans cette diphthongue, se prononce comme un é féminin, & d'une maniere presqu'imperceptible.

EI, comme en Grec , tendo : nous ne prononçons guere cette diphthongue que dans des mots étrangers, bei ou bey, dei ou dey ; le dey de Tunis ; ou avec le n nazal, comme dans teindre, Rheims, ville.

Selon quelques grammairiens on entend en ces mots un i très-foible, ou un son particulier qui tient de l'e & de l'i. Il en est de même devant le son mouillé dans les mots so-l-eil, con-s-eil, so-m-eil, &c.

Mais selon d'autres il n'y a en ces derniers que l'e suivi du son mouillé ; le v-ie-il-homme, con-s-e-il, some-il, &c. & de même avec les voyelles a, ou, eu. Ainsi selon ces grammairiens, dans oeil qu'on prononce euil, il n'y a que eu suivi du son mouillé, ce qui me paroît plus exact. Comme dans la prononciation du son mouillé, les organes commencent d'abord par être disposés comme si l'on alloit prononcer i ; il semble qu'il y ait un i ; mais on n'entend que le son mouillé, qui dans le mouillé fort est une consonne : mais à l'égard du mouillé foible, c'est un son mitoyen qui me paroît tenir de la voyelle & de la consonne : moi-yen, pa-yen ; en ces mots, yen est un son bien différent de celui qu'on entend dans bien, mien, tien.

IA, d-ia-cre, d-ia-mant, sur-tout dans le discours ordinaire : fiacre ; les Pl-éia-des, de la v-ian-de, négoc-iant, inconvé-n-ien-t.

IE. P-ié ou p-iéd, les p-ié-ds, ami-ti-é, pi-t-ié, pre-m-ier, der-n-ier, mé-t-ie-r.

IE ouvert. Une v-iè-le instrument, vol-iè-re. Gu-iène province de France, V-iè-ne ville, ou verbe, veniat, n-iai-s, b-iai-s ; on prononce niès, biès, f-iè-r, un t-iè-rs ; le c-ie-l, Ga-br-ie-l, es-sen-t-ie-l, du mie-l, f-ie-l.

IEN, où l'i n'est point un mouillé foible ; b-ien, m-ien, t-ien, s-ien, en-tre-t-ien, ch-ien, comé-d-ien, In-d-ien, gar-d-ien, pra-ti-c-ien ; l'i & la voyelle nazale en sont la diphthongue.

IEU ; D-ieu, l-ieu, les c-ieu-x, m-ieu-x.

IO ; f-io-le, capr-io-le, car-io-le, v-io-le, sur-tout en prose.

ION ; p-ion, que nous ai-m-ion-s, di-s-ion-s, &c. ac-t-ion, occa-s-ion : ion est souvent de deux syllabes en vers.

IOU ; cette diphthongue n'est d'usage que dans nos provinces méridionales, ou bien en des mots qui viennent de-là ; Mon-tes-qu-iou, Ch-iou-r-me, O-l-iou-les ville de Provence ; la Ciotat, en Provence on dit la C-iou-tat.

YA, YAN, YE e muet, YE, &c. l'i ou l'y a souvent devant les voyelles un son mouillé foible ; c'est-à-dire un son exprimé par un mouvement moins fort que celui qui fait entendre le son mouillé dans Versailles, paille ; mais le peuple de Paris qui prononce Versa-ye, paye, fait entendre un mouillé foible ; on l'écrit par y. Ce son est l'effet du mouvement affoibli qui produit le mouillé fort ; ce qui fait une prononciation particuliere différente de celle qu'on entend dans mien, tien, où il n'y a point de son mouillé, comme nous l'avons déjà observé.

Ainsi je crois pouvoir mettre au rang des diphthongues les sons composés qui résultent d'une voyelle jointe au mouillé foible ; a-yan-t, vo-yan-t, pa-yen, pai-yan-t, je pai-ye, em-plo-ye-r, do-yen, afin que vous so-ye-z, dé-lai-ye-r, bro-ye-r.

OI. La prononciation naturelle de cette diphthongue est celle que l'on suit en grec, ; on entend l'o & l'i. C'est ainsi qu'on prononce communément voi-ye-le, voi-ye-r, moi-yen, loi-yal, roi-yaume : on écrit communément voyelle, voyer, moyen, loyal, royaume. On prononce encore ainsi plusieurs mots dans les provinces d'au-delà de la Loire ; on dit Sav-oi-e, en faisant entendre l'o & l'i. On dit à Paris Sa-v-o-ya-rd ; ya est la diphthongue.

Les autres manieres de prononcer la diphthongue oi ne peuvent pas se faire entendre exactement par écrit : cependant ce que nous allons observer ne sera pas inutile à ceux qui ont les organes assez délicats & assez souples pour écouter & pour imiter les personnes qui ont eu l'avantage d'avoir été élevées dans la capitale, & d'y avoir reçu une éducation perfectionnée par le commerce des personnes qui ont l'esprit cultivé.

Il y a des mots où oi est aujourd'hui presque toûjours changé en oe, d'autres où oi se change en ou, & d'autres enfin en oua : mais il ne faut pas perdre de vûe que hors les mots où l'on entend l'o & l'i, comme en grec , il n'est pas possible de représenter bien exactement par écrit les différentes prononciations de cette diphthongue,

OI prononcé par oe où l'e a un son ouvert qui approche de l'o ; f-oi, l-oi, fr-oi-d, t-oi-ct, m-oi, à f-oi-son, qu-oi, c-oi-ffe, oi-seau, j-oi-e, d-oi-gt (digitus), d-oi-t (debet), ab-oi-s, t-oi-le, &c.

OI prononcé par oa ; m-oi-s, p-oi-s, n-oi-x, tr-oi-s, la ville de Tr-oi-e, &c. prononcez, m-oa, p-oa, &c.

OI prononcé par oua ; b-oi-s (lignum), prononcez b-ou-a.

OIN : s-oin, l-oin, be-s-oin, f-oin, j-oin-dre, m-oin-s, on doit plûtôt prononcer en ces mots une sorte d'e nazal après l'o, que de prononcer ouin ; ainsi prononcez soein plûtôt que souin.

Il faut toûjours se ressouvenir que nous n'avons pas de signes pour représenter exactement ces sortes de sons.

OU A écrit par ua ; éq-ua-teur, éq-ua-tion, aq-uatique, quin-q-ua-gésime ; prononcez é-c-oua-teur, é-q-oua-tion, a-q-oua-tique, quin-q-oua-gésime.

OE : p-oe-te, p-oe-me ; ces mots sont plus ordinairement de trois syllabes en vers ; mais dans la liberté de la conversation on prononce poe comme diphthongue.

OU AN : Ec-ouan, Rouan, villes, diphthongues en prose.

OUE : oue-st, sud-oue-st.

OUI : b-oüi-s, l-oüi-s, en prose ; ce dernier mot est de deux syllabes en vers ; oüi, ita.

Oüi, ce sont ces plaisirs & ces pleurs que j'envie.

Oüi, je t'acheterai le praticien françois. Racine.

OUIN : bara-g-oüin, ba-b-oüin.

UE : statue éq-ue-stre, ca-s-ue-l, an-ue-l, éc-ue-le, r-ue-le, tr-ue-le, sur-tout en prose.

UI : l-ui, ét-ui, n-uit, br-uit, fr-uit, h-uit, l-ui-re, je s-uis, un s-ui-s-se.

UIN : Al-c-uin théologien célebre du tems de Charlemagne. Q-uin-quagésime, prononcez quin comme en latin ; & de même Q-uin-ti-l-ien, le mois de J-uin. On entend l'u & l'i nasal.

Je ne parle point de Caën, Laon, paon, Jean, &c. parce qu'on n'entend plus aujourd'hui qu'une voyelle nasale en ces mots-là, Can, pan, Jan, &c.

Enfin il faut observer qu'il y a des combinaisons de voyelles qui sont diphthongues en prose & dans la conversation, & que nos poëtes font de deux syllabes.

Un de nos traducteurs a dit en vers,

Voudrois-tu bien chanter pour moi, cher Licidas,

Quelqu'air si-ci-li-en. Longepierre ?

On dit si-ci-lien en trois syllabes dans le discours ordinaire. Voici d'autres exemples.

La foi, ce noeud sacré, ce li-en pré-ci-eux.

Brebeuf.

Il est juste, grand roi, qu'un meurtri-er périsse.

Corneille.

Allez, vous devri-ez mourir de pure honte. Mol.

Vous perdri-ez le tems en discours superflus.

Fontenelle.

Cette fiere raison dont on fait tant de bruit,

Contre les passi-ons n'est pas un sûr remede.

Deshoulieres

Non, je ne hais rien tant que les contorsi-ons

De tous ces grands faiseurs de protestati-ons.

Moliere.

La plûpart des mots en ion & ions sont diphthongues en prose. Voyez les divers traités que nous avons de la versification françoise.

Au reste, qu'il y ait en notre langue plus ou moins de diphthongues que je n'en ai marqué, cela est fort indifférent, pourvû qu'on les prononce bien. Il est utile, dit Quintilien, de faire ces observations ; César, dit-il, Cicéron, & d'autres grands hommes, les ont faites ; mais il ne faut les faire qu'en passant. Marcus Tullius orator, artis hujus diligentissimus fuit, & in filio ut in epistolis apparet.... Non obstant hae disciplinae per illas euntibus, sed circa illas haerentibus. Quint. instit. orat. lib. I. cap. vij. in fine. (F)


DIPLETHRUMS. m. (Hist. anc.) mesure des champs à l'usage des Grecs ; c'étoit le double du plethrum. Le plethrum étoit de 125 piés quarrés, & par conséquent le diplethrum du double.


DIPLOÉS. m. terme d'Anatomie, substance spongieuse & qui sépare les deux tables du crane, & forme avec elles le crane. Voyez CRANE.

La substance du diploé étant spongieuse, s'imbibe aisément du sang, & se trouve partagée en une infinité de petites cellules de différentes grandeurs, qui reçoivent les petites branches des arteres de la dure-mere, & donnent issue aux petites veines qui vont se rendre dans ses sinus. Chambers. (L)


DIPLOISS. m. (Hist. anc.) c'est un mot grec qui signifie un habit double ou un manteau double. On dit que les anciens ne doubloient pas leurs habits, & qu'ils appelloient diplois ou habits doubles ceux qui étoient si vastes, qu'on pouvoit les replier & les remettre doubles : tels étoient les manteaux des philosophes cyniques ; ils les replioient autour d'eux pour ne se pas découvrir entierement à nud, parce qu'ils n'avoient point de tuniques par-dessous. Horace parlant de Diogene le cynique, liv. I. ép. 17. dit, contra quem duplici panno patientia velat.

Le psalmiste prie Dieu de confondre ceux qui le déchiroient par leur médisance, & de les couvrir de honte comme d'un habit doublé : operiantur sicut diploide confusione suâ. Mais l'hébreu meil signifie proprement un manteau ou habit de dessus. Baruch a aussi employé le terme diplois, ch. v. vers. 2. mais comme nous ne l'avons pas en hébreu, nous ne pouvons dire ce qu'il a voulu marquer par ce mot. Calmet, dict. de la bible. (G)


DIPLOMEDIPLOME

Du terme de diplome est sorti celui de diplomatique, qui est la science & l'art de connoître les siecles où les diplomes ont été faits, & qui suggere en même tems les moyens de vérifier la vérité & la fausseté de ceux qui pourroient avoir été altérés, contrefaits, & imités, pour les substituer quelquefois à des titres certains & à de véritables diplomes ; ce qui s'est pratiqué, ou pour réparer la perte qu'on auroit faite des vrais diplomes, ou pour augmenter les graces, droits, priviléges, immunités, que les princes ont accordés à quelques communautés ecclésiastiques ou séculieres.

J'ai dit que la diplomatique étoit la science & l'art de discerner les vrais titres d'avec ceux qui étoient ou faux ou supposés : par-là on voit qu'elle renferme quelque partie de science, par l'usage qu'on doit faire dans ce discernement de la connoissance exacte de la chronologie qui étoit différemment pratiquée chez les différentes nations. Ainsi l'ancienne chronologie d'Espagne n'étoit pas la même que la nôtre ; & celle des Grecs & des Orientaux en est encore plus éloignée ; mais celle d'Italie l'est beaucoup moins. Cette partie est essentielle, parce qu'il est quelquefois arrivé de mettre dans ces sortes d'actes falsifiés une chronologie qui n'étoit pas encore en usage parmi nous. Une autre portion de science qui entre dans le discernement des diplomes, est la connoissance des moeurs & du style diplomatique de chaque siecle ; ce qui demande beaucoup de recherches & de réflexions. L'art y entre aussi pour quelque chose ; il consiste à savoir distinguer les écritures des divers tems & des différentes nations ; l'encre dont on s'est servi ; les parchemins & autres matieres qu'on y employoit ; les sceaux aussi-bien que la maniere de signer & d'expédier tous ces actes : voilà ce qui concourt à l'usage de la diplomatique.

On donne aussi aux diplomes le nom de titres & de chartes : comme titres, ils servoient & servent encore pour appuyer des droits légitimes, ou pour se maintenir dans la possession de certains priviléges, graces, & immunités : on les a nommés chartes, à cause de la matiere sur laquelle ils étoient écrits, qui de tout tems a été appellée par les Grecs ou , & par les Latins même de la pure latinité charta, & quelquefois membrana. Cicéron ne s'est pas moins servi de ces deux termes que du mot diploma.

L'usage & l'emploi des diplomes & des chartes sert aussi pour la connoissance de l'ancienne origine des grandes maisons : comme leurs chefs ont fondé plusieurs abbayes ou monasteres, ou que du moins ils en ont été les bienfaiteurs, ils ont eu soin à ce premier acte de religion d'en ajoûter un second, qui étoit d'établir des prieres pour le repos de l'ame de leurs peres & de leurs ancêtres, dont les noms se trouvent expressément marqués dans la plûpart de ces diplomes ou de ces chartes. C'est ainsi que les titres ou les diplomes de l'abbaye de Mure ou Muri en Suisse, imprimés en 1618, 1627, & 1718, nous font connoître l'origine de la maison d'Autriche.

On n'ignore pas qu'en matiere de généalogie, l'histoire & les titres se prêtent un mutuel secours : dès que l'histoire nous manque, on a recours aux titres ; & au défaut des titres on employe l'autorité des historiens, sur-tout des contemporains. Ce sont des témoignages publics, qui souvent font plus de foi que les titres, qui sont des témoins secrets & particuliers. Cependant dès qu'il s'agit de se faire restituer quelques fiefs aliénés, des principautés, des domaines usurpés par des étrangers, ou des droits qui tombent en litige, alors les titres sont beaucoup plus nécessaires que l'histoire, parce qu'ils entrent dans un plus grand détail. Les magistrats & les dépositaires de la justice ne connoissent que ces sortes d'actes ; c'est ce qui les détermine dans leurs jugemens & dans leurs arrêts. L'histoire ne sert que pour développer l'illustration des maisons : elle fait connoître la dignité des personnes, la grandeur de leur origine ; & jamais on ne l'employe pour les matieres d'intérêt ; ce n'est pas son objet. C'est ainsi que la maison d'Autriche, qui selon le P. Hergott son dernier historien, ne remonte par titres qu'à neuf générations au-dessus de Rodolphe d'Habsbourg, s'éleve encore selon cet auteur à neuf autres générations, mais seulement par l'histoire, au-delà des neuf qu'elle prouve par les titres ; ce qui fait dix-huit générations au-dessus du milieu du xiij. siecle. Ainsi la maison de France qui remonte par titres jusqu'au roi Eudes en 888, porte par l'histoire sa généalogie à des tems beaucoup plus anciens ; quelque sentiment que l'on embrasse, au-delà de Robert-le-Fort qui vivoit au milieu du jx. siecle.

On se sert encore des diplomes pour l'histoire particuliere des églises cathédrales, des abbayes, des villes, & même quelquefois des provinces ; mais ils sont de peu d'usage pour l'histoire générale : nous avons pour cette derniere des monumens qui sont moins exposés à la critique ou à la mauvaise humeur des savans.

Mais par une fatalité qui vient souvent de la malignité des hommes, il n'est rien que l'on n'ait dit contre les titres, les diplomes, les chartes & les archives des communautés, sur-tout de celles des personnes d'église. Bien des gens n'y ajoûtent que très-peu de foi, parce qu'y en ayant beaucoup de supposés, grand nombre de falsifiés & d'altérés, on a fait porter aux vrais diplomes la peine qui n'est dûe qu'à ceux qui sont faux ou contrefaits par des faussaires. Il est vrai, & tous généralement conviennent qu'on en a fabriqué ou falsifié un grand nombre ; il se trouve même des livres où il y a plus de faux titres que de véritables : c'est le jugement qu'André Duchêne, dans sa bibliotheque des historiens de France, a porté des mémoires & recherches de France & de la Gaule aquitanique, imprimés à Paris en 1581, sous le nom de Jean de Lastage. Plusieurs savans ont crû que des communautés assez régulieres avoient peine à lever les doutes qu'on formoit sur les bulles qui servent de fondement à leurs priviléges : on a mis dans ce nombre ceux de S. Germain des Prés, de S. Denis, de S. Médard de Soissons, de Prémontré, & même jusqu'à la bulle sabbatine des Carmes. On croit cependant qu'il faut avoir trop de délicatesse pour n'être pas content des apologies qu'on a faites de ces priviléges.

J'ai dit qu'il y avoit des chartes totalement supposées, & d'autres qui ne sont que falsifiées. Ces dernieres sont les plus difficiles à reconnoître, parce que ceux qui étoient les maîtres des originaux, ajoûtoient dans leurs copies ce qui convenoit à leurs intérêts. L'on ne peut vérifier la falsification que par les chartes originales, quand elles sont encore en nature, ou par d'autres priviléges postérieurs, opposés à ceux contre lesquels on forme quelques soupçons.

Il est beaucoup plus facile de reconnoître les chartes qui sont entierement supposées. On peut dans ces suppositions avoir pris une de ces deux voies : 1°. Un homme versé dans la lecture de ces pieces, en aura lû une dans laquelle on retrouve les moeurs & le caractere du siecle où vivoit le faussaire, & non pas celui auquel il impute sa prétendue charte : 2°. L'on aura peut-être pris le corps d'une autre charte, dans la copie ou l'imitation de laquelle on se sera contenté de changer l'endroit qui sert de motif à la supposition.

Une regle qui découvre également la fausseté de ces deux sortes de chartes, consiste dans les notes chronologiques qu'on y met ordinairement : par exemple, si l'on se sert d'époques qui n'étoient point encore en usage au tems où l'on suppose que le titre a été fait, comme cela peut arriver dans les pieces qu'on croiroit du dixieme siecle ou des précedens, & qui cependant seroient marquées par les années de l'ere chrétienne, qui n'a été en usage dans ces sortes de monumens que dans l'onzieme siecle ; ou s'il s'y trouvoit quelque faute par rapport au regne des princes sous lesquels on dit qu'elles ont été faites, ou même si elles étoient signées par des personnes qui fussent déjà mortes, ou si l'on y trouvoit le nom & la signature de quelqu'autre qui n'auroit vécu que long-tems après. Il faut néanmoins se servir de ce dernier article avec quelque précaution & beaucoup de modération. Il est arrivé dans la suite qu'on a joint des notes chronologiques qui n'étoient point dans les originaux ; c'est ce que le P. Mabillon remarque à l'occasion d'une lettre du pape Honorius, datée de l'an de Jesus-Christ 634, & rapportée par le vénérable Bede, qui paroît y avoir lui-même ajouté cette date. Il pourra même y avoir quelque faute par rapport au regne des princes, sans que pour cela on soit en droit de s'inscrire en faux contre ces chartes, pourvu que ces fautes ne viennent point des originaux, mais seulement des copistes. Il n'est pas difficile de connoître par d'autres caracteres, si ce mécompte vient d'inadvertance ou de falsification réelle. Et quant à ce qu'on a dit ci-dessus, qu'on voit quelquefois dans des chartes la signature de personnes qui n'étoient pas encore au monde, ce n'est pas toûjours une marque de fausseté, parce qu'un roi, un prince, un prélat, auront été priés de confirmer par leur signature, un privilége accordé long-tems avant eux.

Je pourrois apporter encore beaucoup d'autres observations qui servent à faire connoître ces faussetés. Il suffit ici d'avertir qu'une charte peut être fausse, quoique le privilege qui s'y trouve énoncé soit certain. Des personnes qui ont eu des titres authentiques, & qui les auront perdus, ne faisoient pas difficulté de supposer un nouveau diplome, pour se maintenir dans la possession des droits qui leur étoient acquis, & qu'ils appréhendoient qu'on ne leur disputât ; ainsi ils auront commis un crime dont leur intérêt leur cachoit l'énormité.

Toutes ces difficultés n'ont servi qu'à décrier les chartes, les diplomes & les archives particulieres où ils sont déposés. Sans parler des tems antérieurs, Conringius célebre littérateur allemand, l'avoit fait en 1672, lorsqu'il attaqua les diplomes de l'abbaye de Lindau, monastere considérable vers l'extrémité orientale du lac de Constance. Le P. Papebroeck, le plus illustre des continuateurs du recueil de Bollandus, se déclara en 1675 contre la plûpart des titres : il proposa des regles qui depuis ont été contestées. M. l'abbé Petit qui publia en 1677 le pénitentiel de Théodore archevêque de Cantorbery, se déclara contre la plûpart des chartes & des diplomes. Le P. Mabillon, touché de tant de plaintes qui pouvoient retomber sur ses confreres, se présenta pour les justifier ; c'est ce qui produisit en 1681 le grand & célebre ouvrage de re diplomaticâ, qui ne pouvoit être que le travail d'une cinquantaine d'années, tant on y trouve de savoir & de recherches précieuses & importantes. On doit regarder cet écrivain comme un pere de famille qui cherche à défendre les biens qui lui sont acquis par une longue possession. Son ouvrage fut reçû différemment, & a fait depuis le sujet de plusieurs disputes aussi obscures qu'elles sont intéressantes. On a prétendu que son travail n'avoit pas une étendue assez générale ; parce qu'on n'y trouve pas les différens caracteres usités en Espagne, en Italie, en Angleterre & en Allemagne : mais que chaque savant en état de travailler cette matiere dans les différens royaumes, fasse sur sa nation ce que le P. Mabillon a fait sur la France, & l'on pourra dire que par ce moyen on arrivera à une diplomatique universelle.

Pour en venir à quelque détail, deux ans après que le livre de la diplomatique eut paru, le P. Jourdan, de la compagnie de Jesus, se déclara contre les titres & les diplomes en général ; dans sa critique de l'origine de la maison de France, publiée ou travaillée sur de faux titres par M. d'Espernon. " Toutes ces chartes particulieres (dit le P. Jourdan pag. 232.) sont des sources cachées, secrettes, ténébreuses & écartées, & l'on ne sait que trop qu'elles sont sujettes à une infinité d'accidens, d'altérations, de surprises & d'illusions : elles ressemblent à des torrens échappés à-travers les terres, qui grossissent à la vérité l'eau des rivieres, mais qui la troublent ordinairement par la boue qu'ils y portent. Ces chartes peuvent donner quelquefois de l'accroissement à l'histoire ; mais souvent cet accroissement est fort trouble, & il en ôte la clarté & la pureté, à moins qu'elles ne soient bien certaines & bien éprouvées. Nous ne devons pas juger de la vérité de l'histoire par ces chartes particulieres, mais nous devons juger de la vérité de ces chartes par l'histoire. " Le P. Jourdan continue sur le même ton, page 257 de sa critique. Enfin, page 259 : il conclut par ces paroles : que " le monde se raffine tous les jours en matiere de chartes, & qu'il n'est pas sûr d'exposer de mauvaises pieces, avec cette présomption qu'elles pourront passer pour vraies, qu'on ne les reconnoîtra pas. J'apprends aussi (dit-il) que je ne suis pas le seul qui se soit apperçu de l'infidélité de ces chartes, & que bien des personnes reviennent de ces premiers applaudissemens qu'elles avoient d'abord causés ".

M. Gibert, homme savant & avocat au parlement, en avoit parlé à-peu-près dans le même sens, dans ce qu'il a écrit de l'origine des François & des Gaulois ; mais il a sû se radoucir par une remarque particuliere qu'il a mise à la fin de son livre, & il veut bien qu'on en appelle à l'histoire & aux historiens pour examiner la vérité des chartes & des diplomes. C'est encore beaucoup que de savoir employer ce sage tempérament en une matiere douteuse.

M. Baudelot de Dairval porta les choses plus loin en 1686, dans son livre de l'utilité des voyages, tome II. pag. 436. où il dit que " quoique le P. Mabillon ait touché quelque chose du caractere gothique & du lombard, il n'a point parlé de ceux des autres pays & des autres langues ; ce qui néanmoins auroit été nécessaire, puisqu'ils ne renferment pas moins ce qu'il y a de précieux dans la Religion, l'Histoire, la Politique & les autres Sciences. Delà vient que bien des gens avec moi, & quelques-uns même de ses amis, ont trouvé que cet ouvrage ne donne qu'une connoissance fort legere & très-bornée sur cette matiere ; pour l'intelligence des titres & des autres manuscrits. "

Cet ouvrage du P. Mabillon est devenu célebre par les disputes qu'il a causées depuis plus de cinquante ans, par rapport à la matiere en elle-même, & je me persuade qu'on ne sera pas fâché de savoir qu'elle en a été l'origine : je tire cette remarque du savant auteur que je viens de citer. " Au reste, comme vous aimez l'histoire littéraire (continue-t-il page 437 de son utilité des voyages) vous ne serez pas fâché de savoir quel motif a fait entreprendre cet ouvrage au P. Mabillon & à son collegue (le P. Germain). Cette connoissance donne souvent beaucoup d'ouverture pour l'intelligence des livres ; & la plûpart des auteurs en sont si persuadés, qu'ils ne manquent jamais d'en prétexter quelques-unes, ou d'en donner des indices dans leurs ouvrages : c'est aussi ce que je ferai remarquer dans celui-ci. Le P. Papebroeck, Jésuite, dans la préface de son second volume des actes des Saints du mois d'Avril (publié en 1675), parlant des manuscrits, dit en passant que les titres publiés par nos religieux sont fort suspects ; il n'oublie pas même le titre de S. Denys donné par Dagobert, comme un des principaux : il ajoûte ensuite beaucoup de raisons pour fortifier ses conjectures. Le P. Mabillon ne s'en plaignit point d'abord, & il méprisa cette attaque, comme ces vieilles calomnies que le tems obscurcit ou rend moins dangereuses. Mais en 1677 il parut un livre (c'est le pénitentiel de Théodore de Cantorbery) dans lequel il y a des notes qui combattent le titre de S. Denys dont je viens de parler, qu'un bénédictin a publié, & par lequel ces religieux se prétendent exempts de la jurisdiction même du Roi. On a joint à ces notes une copie du véritable titre, tirée d'un manuscrit de M. de Thou, qui est présentement dans la bibliotheque de M. Colbert (& depuis quelques années dans celle de Sa Majesté ; & cette copie est entierement contraire à celle qu'avoit imprimée le P. Doublet dans ses antiquités (de S. Denis.) Ces notes prouvent encor que le titre, tel qu'il étoit chez M. Colbert, est non-seulement l'original, mais qu'il est conforme à la discipline de son tems & à l'usage qui l'a précédé, & que celui du P. Doublet par conséquent est falsifié, & qu'il est contraire aux lois de l'Eglise & à celles de l'état ; ce qui est démontré par une infinité de monumens de l'une & de l'autre police. Ceux qui y avoient intérêt, & pour qui on avoit publié ce titre, ne purent souffrir qu'on l'attaquât ainsi ; cependant ils n'oserent y répondre ouvertement. Il courut, ou, pour mieux dire, il parut un petit libelle de quelque moine impatient, mais qui s'évanoüit aussi-tôt, & que le P. Mabillon & les plus raisonnables d'entr'eux desavoüerent, parce qu'il n'y avoit que des injures & de l'ignorance : il n'effleuroit pas même la difficulté, bien loin de la résoudre. On prit donc une autre voie, & ce fut ce traité de re diplomaticâ, qui fut le palladium qu'on voulut opposer aux remarques curieuses que l'abbé Petit a jointes à son pénitentiel de Théodore. Le P. Mabillon n'a pû cacher son dessein, & il paroît évidemment qu'il a voulu défendre & soûtenir les titres de son ordre, que le P. Papebroeck avoit un peu noircis par ses soupçons ; & il est indubitable que l'endroit de son livre où il s'efforce de combattre ce qu'a donné M. Petit, est le centre de son ouvrage, d'autant plus que dans les dissertations jointes au pénitentiel, il y a des preuves assez fortes de ce que le savant Jésuite flamand ne faisoit que conjecturer. Voilà les blessures auxquelles il s'est crû obligé de remédier avec promtitude, opus esse existimavi diligentiâ. Ne m'en croyez pas, Monsieur (ce sont ses termes), hanc necessitatem probat operis occasio, l'occasion de cet ouvrage en prouve la nécessité ; & parce que les principaux efforts de ses adversaires, comme il les appelle, sont tombés sur le chartrier de S. Denis, & quoniam praecipuus adversariorum conatus in Dionysianum archivium exsertus fuerat, la nécessité de se défendre lui a fait enfanter ce dessein nouveau, pour procurer de l'utilité au public, nempè utilitas argumenti cum novitate conjuncta, atque defensionis necessitas. Cependant quiconque lira l'un & l'autre, remarquera facilement lequel des deux a plus de force & de solidité dans l'attaque ou dans la défense ; & pour vous le faire voir en deux mots, l'abbé Petit, dans ses notes sur Théodore, qui vivoit vers la fin du sixieme siecle, prétend que les exemptions de l'ordinaire & des souverains sont contraires à la discipline de l'Eglise ; il le justifie par une tradition exacte des peres & des conciles jusqu'à son tems : il soûtient par conséquent que ces sortes de priviléges ne sont pas légitimes. Celui de S. Denis, que le P. Doublet a publié, lui sert d'exemple ; il donne une copie de ce même titre, tirée d'un ancien manuscrit, qui contredit l'autre, & qui est conforme aux regles de l'Eglise. A cela le P. Mabillon répond que c'est une calomnie digne de réprimande, d'accuser ses confreres d'errer contre l'Eglise & la police des états, lorsqu'ils défendent des privileges, quoiqu'on leur ait montré qu'ils sont contraires aux canons de l'une & aux lois de l'autre. Il avoue le titre que produit M. Petit, mais il prétend que celui du P. Doublet en est un autre ; sur quoi il donne de mauvaises raisons : & pour montrer que celui qu'il défend, & pour lequel il a fait un si gros livre, n'est point contraire à l'Eglise, il ne rapporte ni passages des peres ni des conciles, mais une formule de Marculphe. Vous croyez peut-être, quoique ce ne soit pas une grande preuve, qu'elle parle en termes exprès, cependant c'est le contraire ; il n'est parlé que de juges médiats ou subalternes, avec une clause que ni le prince ni le magistrat ne pourroit détruire cette grace, nec regalis sublimitas, nec cujuslibet judicum saeva cupiditas refragare tentet ; & une preuve de cela est que dans un endroit de cette formule on y voit les mêmes expressions que dans le titre publié par M. Petit : statuentes ergo neque juniores, neque successores vestri, nec ulla publica judiciaria potestas, &c. Enfin pour derniere raison il rapporte uniquement un semblable privilége donné à Westminster par un Edoüard roi d'Angleterre, contre lequel assûrément les raisons du P. Papebroeck & de M. Petit ne perdent rien de leur force, aussi bien que contre les autres titres. "

Il suffit que l'ouvrage du P. Mabillon ait eu beaucoup de réputation, pour qu'il se soit vû exposé à la critique & à de grandes contradictions, soit en France, soit dans les pays étrangers ; s'il avoit été moins savant, on l'auroit laissé pourrir dans l'oubli & dans l'obscurité. C'est ce qui a produit en 1703 & aux années suivantes, les dissertations si savantes & si judicieuses du P. Germon de la compagnie de Jesus. Ces nouvelles disputes ont procuré un avantage, & ont engagé le P. Mabillon à publier en 1704 un supplément considérable à sa diplomatique ; & le P. dom Thierri Ruynart illustre associé du P. Mabillon, fit paroître alors contre leurs célebres adversaires, son livre ecclesia Parisiensis vindicata. L'année suivante M. Hickese, l'un des plus savans hommes de l'Angleterre, s'est aussi élevé contre le pere Mabillon, dans un ouvrage aussi nouveau & aussi singulier en son genre, que la diplomatique du P. Mabillon ; c'est dans ce qu'il a donné sous le titre de litteratura septentrionalis ; publié en 1705 en trois volumes in-fol. où il prétend détruire les regles diplomatiques établies par le savant bénédictin. Les Italiens s'en sont aussi mêlés, mais plus foiblement que ceux dont nous venons de parler : ainsi un bon, un excellent ouvrage en produit de bons & de médiocres, comme il est aussi la source de bonnes & de mauvaises critiques ; c'est au public curieux à profiter de ce qu'il peut trouver d'utile jusque dans les moindres écrits qu'engendre une dispute.

On ne sauroit disconvenir que la diplomatique du P. Mabillon ne contienne d'excellentes & d'admirables recherches sur divers points de notre histoire ; l'homme judicieux fera toûjours plus d'attention à ce qu'il y trouvera d'excellent & d'utile, qu'aux fautes qui peuvent se rencontrer en un travail qui jusqu'en 1681 n'avoit pas été tenté : les Anglois & les savans de France n'ont pas laissé, au milieu des critiques qu'ils en ont faites, d'admirer, de respecter même la grandeur, la nouveauté & l'utilité du dessein. En effet, rien n'auroit contribué davantage à approfondir les endroits les plus secrets & les plus obscurs des premiers tems de notre histoire & de celle des autres nations, si l'on avoit pû compter avec certitude sur les regles qu'il a proposées pour discerner les véritables diplomes, & les distinguer sûrement de ceux qui ont des marques de fausseté.

Cette matiere est devenue à la mode chez presque toutes les nations, & chacune l'a traitée suivant son goût, & relativement à son histoire ou à des vûes particulieres. Wiltheim a donné en 1659 à Liege, le dyptycon Leodiense & Bituricense : Luing, cet allemand si laborieux, en a fait un ample recueil, tant d'Allemagne que d'Italie ; Rymer fit par ordre de la reine Anne, cette belle collection qui est connue sous le nom de l'éditeur : & pour revenir à notre France, combien André Duchêne en a-t-il publié dans les généalogies de plusieurs grandes maisons ? L'histoire des congrégations religieuses des provinces, des villes, a pour fondement ces sortes de diplomes ; c'est par-là que les Dupuy, les Ducange, les Godefroi ; se sont distingués dans le monde savant, aussi-bien que Blondel, Baluze, Labbé & Martenne ; & Aubert Lemire a éclairci bien des faits particuliers de l'histoire des Pays-bas, par les recueils qu'il a donnés de ces sortes de titres, quoiqu'on puisse lui en disputer quelques-uns.

Le laborieux pere Papebroeck est un de ceux qui en ont le plus savamment écrit. Avant lui Conringius & Heiderus, s'y étoient exercés en Allemagne, aussi-bien que Marsham, dans la préface du monasticon anglicanum ; & Warthon, dans l'Anglia sacra, comme M. de Launoi l'avoit fait en France, en attaquant avec autant de courage que de hardiesse la plûpart des priviléges des abbayes, & de plusieurs communautés. Quelle perte pour ce dernier de n'avoir pû connoître un fait célebre, qui ne s'est développé que plus de quinze ans après la mort de ce célebre personnage ! On sait que sous le pape Innocent II. qui siégea depuis l'an 1130 jusques vers la fin de l'an 1143, il se tint un concile à Reims, où assista l'évêque de Châlons, qui avoit été auparavant abbé de S. Médard de Soissons. Ce prélat touché d'une vérité qu'il étoit important même pour la postérité de faire venir jusqu'à nous, se crut obligé de découvrir au pape, que dans le tems qu'il gouvernoit l'abbaye de S. Médard, un de ses moines nommé Guernon s'étoit confessé publiquement avant sa mort d'avoir été un insigne faussaire, sur-tout dans la fabrication de deux actes essentiels qu'il avoit faits sous le nom du pape même ; l'un étoit le privilége de S. Oüen de Rouen, & l'autre celui de S. Augustin de Cantorbéri. Et comme les hommes récompensent souvent les crimes utiles plus libéralement qu'ils ne font les actions vertueuses, il avoüa qu'on lui avoit donné quelques ornemens d'église assez précieux pour mériter d'être offerts à son abbaye de S. Médard. C'est ce qu'on trouve dans une lettre originale de Gilles évêque d'Evreux au pape Alexandre, que le savant M. Warthon a fait imprimer dans son anglia sacra, in-folio 1691. La voici : ait catalaunensis episcopus, dum in ecclesiasticis beati Medardi officio abatis fungeretur, quemdam Guernonem nomine ex monachis suis in ultimo confessionis articulo se falsarium fuisse confessum, & inter caetera quae per diversas ecclesias frequentando, transcripserat, ecclesiam beati Audoeni & ecclesiam beati Augustini de Cantuaria, adulterinis privilegiis sub apostolico nomine se muniisse lamentabiliter poenitendo asseruit. Quin & ob mercedem iniquitatis quaedam se praetiosa ornamenta recepisse, confessus est, & in B. Medardi ecclesiam contulisse. Je m'étonne que M. Languet, évêque de Soissons, n'ait point rapporté ce fait, qui auroit extrémement figuré dans les factums qu'il a publiés contre l'abbaye de S. Corneille de Compiegne.

Venons maintenant aux regles qu'on a données pour distinguer dans ces anciens actes ceux qui sont faux ou altérés, d'avec ceux dont on croit que la vérité n'est pas suspecte.

I. La premiere est, dit-on, d'avoir des titres authentiques pour en comparer l'écriture avec celle des diplomes de la vérité desquels on est en doute.

Mais ce sera une difficulté d'être assûré de la certitude de celui qui doit servir de piece de comparaison. On en trouve la preuve même dans cette contestation diplomatique. Le pere Papebroeck apporte comme véritable le diplome de Dagobert pour l'abbaye de S. Maximin de Treves, au lieu que le pere Mabillon le croit faux & supposé. Il en est de même de deux titres produits par le pere Papebroeck comme certains, & comme pouvant servir de pieces de comparaison. L'un regarde l'empereur Charlemagne, & l'autre Lothaire II. fils de Lothaire I. empereur. Le pere Papebroeck les présente l'un & l'autre comme des titres incontestables, sur la vérité desquels on peut compter ; au lieu que le pere Mabillon donne des preuves suffisantes pour rejetter le premier, & fait naître de légitimes soupçons sur celui de Lothaire : auquel croire de ces deux savans ? On voit par-là que tous leurs égaux seront toûjours en dispute sur cette premiere regle, parce qu'ils seront rarement d'accord sur le titre qui doit les conduire & les guider dans leur examen. Les écritures d'un même siecle ont entr'elles quelque ressemblance, mais ce n'est pas la même main. C'est néanmoins cette main qu'il faudroit trouver pour en faire sûrement la comparaison ; chose absolument impossible. Et dès qu'il s'agit des huit ou neuf premiers siecles de notre ere chretienne, on sait combien il est difficile d'assûrer la vérité des titres qu'on attribue à ces anciens tems. Je n'ignore pas que l'homme intelligent & versé dans les différentes écritures, distinguera le titre faux d'avec celui qui est incontestable. Le faussaire, quoiqu'industrieux, ne sauroit toûjours imiter exactement cette liberté d'une main originale : on y trouve ou de la contrainte, ou des différences qui sont sensibles à l'homme pratique dans l'examen des écritures : la précipitation, la crainte même de ne pas imiter assez bien son modele, empêche & embarrasse quelquefois le faussaire. Je ne dis rien de la différence qui se trouve en un même tems entre les écritures des divers pays, qui est encore plus sensible que celles des différens siecles.

Peut-être ne sera-t-on pas fâché de savoir un fait singulier qui m'est arrivé à Amsterdam en 1711, sur la ressemblance des écritures. On vint proposer à un prince curieux & amateur, que j'accompagnois alors, le faux évangile de S. Barnabé ; c'est celui dont se servent les Mahométans, pour connoître l'histoire de J. C. qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder comme un grand prophete. Ce faux évangile qui manque au recueil de Fabricius, est en italien corrompu, ou plûtôt en langue franque, grand in-dix-huit, ou petit in-octavo quarré, écrit il y a bien quatre cent ans. J'eus ordre de chercher un copiste pour le faire écrire ; j'en trouvai un, qui pour preuve de son savoir & de son talent, en écrivit une page, que l'on ne put pas distinguer de l'original, tant l'un & l'autre avoient de ressemblance : il n'y avoit que le papier qui pût faire connoître la différence ; mais pour faire cesser le doute, il apporta le lendemain la même page imitée au papier de laquelle il avoit donné le ton & la couleur de l'original qui étoit en papier du Levant. On peut conjecturer par ce fait, qui est certain, combien il est facile à quelques personnes d'imiter les écritures anciennes. Le prince acheta le faux évangile, & conserva la page imitée, & le tout est à present dans la bibliotheque impériale de Vienne en Autriche. Ainsi cette premiere regle a ses difficultés, & ne peut être pratiquée que très-difficilement & avec beaucoup de circonspection. Passons à une autre.

II. Il est nécessaire, en second lieu, d'examiner la conformité ou la différence du style d'une piece à l'autre. Il faut savoir de quelle maniere les princes ont commencé & fini leurs diplomes ; de quels termes particuliers ils se sont servis : toutes ces choses n'ont pas été les mêmes dans les divers tems & dans les différens pays : & même chaque reférendaire ou chancelier peut avoir changé en quelque chose la maniere de son prédécesseur, quoiqu'il y eût alors des formules, mais qui n'ont pas toûjours été scrupuleusement suivies. Autre source d'obscurités.

Quand on parle de style, & même d'ortographe, il ne faut pas croire que les commis préposés pour dresser ou copier un acte, ou un diplome, fussent dans le même siecle également versés dans le latin qui est la langue de ces diplomes. Depuis que les François, les Bourguignons, & les Saxons passerent dans les Gaules, ils y introduisirent le langage de leur nation qui devint la langue vulgaire : par-là le latin se corrompit beaucoup. Les commis & les copistes des chartes parloient comme les autres cette langue vulgaire ; & lorsqu'il falloit dresser ou copier un acte, ils introduisoient dans le latin & dans l'orthographe, celle qui étoit en usage dans la langue qui leur étoit la plus familiere.

Ne voyons-nous pas quelque chose de semblable dans les nations qui subsistent ? Qu'un anglois dicte ou prononce un discours latin, je défie un françois, ou de l'entendre, ou de l'écrire avec l'exactitude qu'exige cette langue ; j'en ai eu la preuve par moi-même : ce sont néanmoins des personnes du même tems. Le style aussi-bien que l'ortographe & la prononciation s'accommodoient à la langue qui se parloit vulgairement, Ainsi en Espagne, en Angleterre, en Hongrie ; en Italie, le même mot s'écrivoit autrement que dans les Gaules. On connoît ces différences pour peu qu'on ait l'usage des manuscrits. Les fautes d'ortographe ne sont point par conséquent une preuve de la fausseté d'une charte, ou d'un diplome, comme l'ont prétendu quelques modernes : sur-tout dès que les autres conditions se trouvent observées. Cette négligence du copiste ne porte aucun préjudice à la vérité des titres, qui sont vrais pour le fond, quoique mal disposés pour la forme extérieure. On les entendoit alors, & l'on ne croyoit pas que dans la suite ils pussent être exposés à aucune difficulté.

III. La troisieme regle, mais essentielle, est d'examiner la date ou la chronologie des actes ou des lettres : c'est à quoi souvent, & presque toûjours, manque un faussaire, qui est ordinairement plus habile dans les coups de main que dans l'histoire des princes : il se sert presque toûjours des dates reçues de son tems pour marquer des siecles antérieurs au sien, & s'imagine que ces sortes de dates ont toûjours été en usage. Alors il faut faire usage de l'histoire & de la chronologie qu'elle nous présente. C'est un acte public qui doit servir à corriger ou à vérifier la certitude des actes particuliers, tels que sont les chartes & les diplomes.

Il faut néanmoins faire attention que comme plusieurs rois avant que d'être possesseurs du throne, y ont quelquefois été associés ; on a commencé souvent à compter leurs années de la premiere association au throne ; mais cependant on a daté plus communément du jour qu'ils ont commencé à en être seuls possesseurs. On en a l'exemple dans Robert, fils de Hugues Capet, qui fut associé au throne le premier Janvier 988 ; cependant il n'en fut unique possesseur que le 24 Octobre 996. L'homme attentif ne doit pas manquer à cette remarque. L'indiction est une autre observation chronologique que le censeur des chartes ne doit pas négliger ; s'il s'agit de celles des empereurs, elles commencent le 24 Septembre ; en Occident & en Orient, le premier jour du même mois ; au lieu que celles des papes se datent du 25 Décembre, premier jour de l'année ecclésiastique de Rome. Quant aux années de J. C. elles n'ont été en usage pour les chartes & les diplomes que dans l'onzieme siecle, comme nous l'avons déjà marqué.

IV. Une quatrieme regle qui suit la chronologie est celle des signatures des personnes ; savoir si elles n'étoient pas mortes au tems de la date marquée dans le diplome. L'histoire alors rend témoignage ou pour ou contre le diplome : nous avons déjà fait quelques remarques à ce sujet, qu'il est inutile de repéter ici.

Mais qu'on ne croye pas que les rois des deux premieres races signassent leur nom dans les chartes. C'étoit un monogramme, c'est-à-dire plusieurs lettres figurées & entrelassées qui faisoient ou tout, ou partie de leurs noms. Mais le chancelier ou reférendaire avoit soin de marquer ces mots pour désigner cette signature : signum Caroli, ou Ludovici regis, suivant le prince dont le monogramme se trouvoit sur la charte.

V. La cinquieme regle consiste à examiner l'histoire certaine de la nation & de ses rois, aussi-bien que les moeurs du tems, les coûtumes, les usages du peuple, au siecle où l'on prétend que la charte a été donnée. Cette regle demande une grande connoissance de l'histoire, & même de l'histoire particuliere, autant que de la générale, parce que les moeurs n'ont pas toûjours été les mêmes dans le corps entier de la nation ; les parties, ou les provinces d'un empire ou d'un royaume étoient souvent plus différentes en ce point qu'elles ne l'étoient dans le langage. On voit par-là combien il est difficile de suivre exactement cette regle, qu'il ne faut pas trop presser, pour ne point accuser de fausseté une charte dressée en un pays ou en une province, quand on ne connoît pas exactement les moeurs, us, & coûtumes du tems.

VI. Une sixieme regle est d'examiner les monogrammes & les signatures des rois, aussi-bien que de leurs chanceliers ou référendaires ; il faut confronter celles des actes douteux avec les actes véritables qu'on en peut avoir. Il est certain qu'on en a de vrais, sur-tout dès que l'intérêt n'y est pas mêlé : on sait que c'est la pierre de touche des actions humaines : c'est-là ce qui a porté tant de faussaires à sacrifier leur honneur & leur conscience pour se conserver à eux ou à leur communauté un bien & des droits qu'ils appréhendoient qu'on ne leur disputât dans la suite.

VII. La septieme regle regarde les sceaux : il faut examiner s'ils sont sains & entiers, sans aucune fracture, sans altération, & sans défauts. S'ils n'ont point été transportés d'un acte véritable pour l'appliquer à un acte faux & supposé. Cette derniere remarque mérite d'autant plus d'attention, que j'ai connu un homme qui cependant sans aucune littérature, m'avoit assûré qu'il avoit le moyen de détacher le sceau d'une piece authentique pour le porter sur une autre : moyen dangereux & fatal, mais heureusement celui qui s'en vantoit n'avoit pas l'occasion de s'en servir ; & je ne crois pas qu'il ait communiqué à quelqu'autre le moyen dont il se disoit possesseur.

Nos premiers rois n'avoient pas d'autre sceau que celui qui étoit à leur anneau. Nous en avons un exemple au cabinet du Roi, où l'on voit l'anneau du roi Childeric, pere de Clovis, sur lequel sont gravés le portrait & le nom de ce roi. Ces anneaux sont fort anciens dans l'histoire. Celui de Childeric fut trouvé en 1653 dans la ville de Tournai, près l'église de S. Brice, où étoit autrefois un grand chemin ; & l'on n'ignore pas que la plûpart des princes étoient inhumés près les grands chemins. On trouve même encore aujourd'hui en France beaucoup de tombeaux dans des campagnes.

Après les anneaux vinrent les grands sceaux qui furent appliqués sur des cires jaunes, blanches, vertes, ou rouges, & même sur le plomb, l'or & l'argent. Le plomb est resté en usage à Rome. Nous avons la célebre bulle d'or de l'empereur Charles IV. qui depuis plus de quatre cent ans fait loi dans l'empire. Mais communément on employe la cire, dont la couleur varie même en France selon la diversité des affaires sur lesquelles nos rois font expédier des lettres patentes, des déclarations, & des édits.

Les évêques, les abbés, les chapitres, & même les seigneurs avoient leurs sceaux particuliers, sur lesquels on les voit différemment représentés. Les histoires particulieres que l'on s'est attaché à publier depuis plus de cinquante ans, nous en ont donné quantité de modeles & de desseins ; & dès qu'un titre regardoit plusieurs personnes, chacun y appliquoit son sceau particulier, lequel souvent pendoit au diplome même avec un lacet de soie.

VIII. Enfin, il faut marquer pour huitieme regle la matiere sur laquelle s'écrivoient les chartes & les diplomes. Depuis un très-longtems on s'est servi de parchemin : c'est la matiere la plus commune, & qui subsiste encore aujourd'hui dans les actes émanés de l'autorité du roi, soit en grande, soit en petite chancellerie. Mais les premieres matieres étoient ordinairement du papier d'Egypte, qui subsistoit encore en France au onzieme siecle. Et comme ce papier étoit assez fragile, on employa en même tems le parchemin, qui a beaucoup plus de consistance & qui résiste mieux à l'injure des tems & des années. On se servoit même des peaux de poissons, & à ce qu'on dit, des intestins de dragons ; c'est pousser la chose bien loin. Quant au papier commun, il est moderne, & son usage ne remonte pas tout-à-fait à six cent ans.

L'encre a pareillement varié, mais beaucoup moins que la matiere sur laquelle on écrivoit les chartes. Les anciens n'avoient pas la maniere de faire une encre aussi noire que le nôtre, ainsi la leur jaunissoit : & c'est même, à ce qu'on prétend, un moyen pour reconnoître la fausseté d'une charte quand on en trouve l'encre trop noire. On assûre qu'il y a eu des titres écrits entierement en lettres d'or, & j'en ai vû de pareilles, non pas en chartes, mais en livres écrits sur du parchemin couleur de pourpre. Quelquefois les empereurs, & même leurs chanceliers, signoient en encre rouge. C'est ce que pratiquoient les empereurs de Constantinople, & cette sorte d'encre leur étoit réservée.

La nature des caracteres dont on s'est servi entre aussi dans cet examen. Le romain n'a été d'usage que jusqu'au cinquieme siecle : après quoi, tant pour les chartes que pour les manuscrits des livres, chaque centaine d'années ou environ a eu sa maniere d'écrire, comme chaque nation en a eu, & en a même encore une qui lui est particuliere. Mais on peut assûrer qu'en fait de manuscrits, l'écriture la plus difficile à lire n'est pas toûjours la plus ancienne. Il y a eu des révolutions dans la maniere d'écrire, comme en toute autre chose : mais depuis environ quatre cent ans, l'écriture est devenue moins difficile : il n'y a souvent que les abréviations qui puissent arrêter ; mais la suite du discours les fait aisément comprendre à un savant qui a bien étudié son sujet. Cependant les jurisconsultes se sont vûs obligés de faire un dictionnaire particulier pour les faire plus aisément comprendre.

Voilà bien des précautions nécessaires pour être à l'abri de la tromperie des faussaires, ce qui n'empêche pas qu'on ne soit quelquefois trompé dans l'examen des chartes originales, quoiqu'il soit certain qu'il y en a plus qu'on ne croit. Il ne s'agit que de les savoir bien distinguer ; c'est en quoi consiste l'art & la science de l'habile praticien.

Que ne doit-on pas penser des cartulaires ou papiers-terriers des églises & des monasteres, qui ne sont que des copies faites sans autorité publique, & dans lesquelles on prétend qu'on s'est donné une entiere licence ? Cependant on assûre que leur usage ne remonte pas au-delà du dixieme siecle. Quelques-uns ne laissoient pas d'être authentiques, quand un notaire public les déclaroit conformes aux originaux sur lesquels ils avoient été faits & vérifiés. Alors ils peuvent faire preuve en justice, quand ils ne sont pas détruits ou contredits par des actes ou contemporains ou même postérieurs. Il y a d'autres cartulaires historiques, lesquels, avec la copie des anciens titres, contiennent le récit du sujet qui a donné lieu au diplome, dont on favorisoit une communauté ecclésiastique ou séculiere. Enfin la derniere espece de cartulaire est celle qui s'est faite sans aucune forme de droit ; & ce sont des cartulaires simples, où le faux se trouve quelquefois mêlé avec le vrai : ces derniers cartulaires ont bien moins d'autorité que les autres.

Tout ce que nous venons de marquer, regarde principalement les chartes qui sont antérieures au dixieme siecle de notre ere vulgaire. Mais dès qu'on est arrivé à la troisieme race de nos rois, on convient qu'il se trouve beaucoup moins de chartes fausses ou altérées. Ainsi cela met les grandes maisons à l'abri des soupçons qu'on pourroit tirer des chartes contre l'ancienneté de leur origine ; car il ne faut pas croire que toutes, à l'exemple des Lorrains, des Rohans, des Chabanes, des Montmorenci, des Briennes, des Conflans & d'Armentieres, des la Rochefoucault, des Egmonds, des la Marck, des la Tour, & de beaucoup d'autres que la mémoire ne me fournit pas, remontent au moins par l'histoire jusqu'à la seconde race de nos rois.

On a voulu donner une mauvaise interprétation aux difficultés que l'on a formées contre beaucoup d'anciens titres. On a prétendu que dès qu'on auroit totalement détruit la vérité & l'autorité des diplomes & des chartes, on en viendroit à tous les manuscrits qui nous restent des anciens auteurs, que l'on traiteroit de faux & de supposés comme on auroit fait les titres anciens : mais à quoi serviroit cette sorte d'attaque, & pour ainsi dire d'incrédulité littéraire ? On ne prétend pas que nous ayons les originaux de tous les livres anciens qui font aujourd'hui la base des bibliotheques ; mais du moins en avons-nous des copies, qui ayant été faites en divers tems & en différens pays, nous représentent les anciens originaux, à quelques variations près, qui viennent de la faute ou de l'inattention des copistes. Et si l'on a supposé quelques ouvrages sous des noms respectables, le savant en a senti la supposition, & l'a enfin découverte. Je ne m'étends pas sur ce sujet, parce qu'il regarde plus la critique littéraire que la diplomatique, que j'ai voulu expliquer ici avec beaucoup de précision. J'aurois souhaité entrer dans un plus grand détail, & donner les signatures des rois de la troisieme race : mais j'ai appréhendé de me trouver en concurrence avec les illustres & savans bénédictins, qui travaillent actuellement sur cette matiere si intéressante dans l'histoire & dans la littérature. Je sai que pour la perfection de l'ouvrage, dont ils ont déjà publié une partie, ils ne peuvent se dispenser de donner les desseins de toutes ces signatures, qui sont nécessaires à leur objet.

A tous les écrivains que nous venons de marquer sur l'examen des diplomes & de la diplomatique, on doit ajoûter un ouvrage moderne, qui ne fait que de paroître, c'est la Vérité de l'histoire de l'église de S. Omer, & son antériorité sur l'abbaye de S. Bertin ; in -4°. Paris, chez Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roi, 1754. c'est ce que nous avons de plus nouveau en ce genre de science. Sa lecture & ses preuves ne préviennent pas en faveur des archives de plusieurs illustres & anciennes abbayes, où l'on trouve plus de faux que de vrai.

Que l'on fasse attention après ce que nous venons de marquer, que cette soupçonneuse exactitude, ces recherches critiques & inquiétantes ne regardent ordinairement que les titres des abbayes, des communautés régulieres, & même des églises cathédrales. Il semble que ceux qui devroient le moins être gouvernées par l'intérêt, & en qui l'on croiroit trouver l'amour de la vérité, ceux-là mêmes, dis-je, ne craignent point d'abandonner tout ce que l'honneur & la religion prescrivent, pour se jetter dans des crimes inutiles pour eux-mêmes, & qui ne sont avantageux qu'à une communauté, qui ne leur en sait aucun gré, & qui, malgré quelques déférences extérieures, les regarde, ou du moins les a regardés comme ce qu'ils avoient le malheur d'être réellement, c'est-à-dire comme des faussaires. Le même inconvénient ne se rencontre pas dans les archives des princes, des cours supérieures, & des villes : outre le soin scrupuleux que l'on a de n'y laisser rien entrer qui ne soit dans l'exacte vérité, à peine se trouveroit-il dans le royaume un homme assez hardi pour hasarder en faveur du prince, ce qu'il hasarderoit pour une communauté religieuse, quoique peu reconnoissante. (a)


DIPTERES. m. (Hist. anc.) terme de l'ancienne Architecture, c'étoit un temple entouré de deux rangs de colonnes, qui formoient des especes de portiques appellés ailes. Voyez TEMPLE. (G)


DIPTYQUE(Hist. anc.) c'étoit des tablettes à deux feuilles de bois : ceux qui étoient désignés consuls avoient plusieurs de ces diptyques, sur lesquels ils étoient représentés en relief ; avec leurs noms, leurs qualités, & ils les distribuoient aux principaux officiers. Ils avoient également soin d'y faire graver les animaux, les gladiateurs, & tout ce qui devoit faire partie des jeux qu'ils donnoient au public en prenant possession du consulat. Sur une moitié de diptyque trouvé à Dijon, & que M. Moreau de Mautour croît être du fameux Stilicon, on voit la figure du consul tenant d'une main le scipio (c'est le bâton de commandement ou sceptre d'ivoire) surmonté d'un aigle, & terminé par un buste qui représente l'empereur alors regnant, & de l'autre un rouleau qu'on nommoit mappa circensis ; espece de signal avec lequel on annonçoit le commencement des jeux du cirque. Le consul y paroît revêtu de la tunique sans manches, appellée fascia consularis, ou colobium, ou subarmalis, au-dessous de laquelle paroît la robe brodée, toga picta ; & il est assis sur le throne d'ivoire ou chaire curule, sella curulis, qui désignoit les grandes magistratures, & sur-tout sa dignité consulaire. Mém. de l'acad. des Belles-Lettres, tom. V.

DIPTYQUE, diptycha, (Hist. anc.) c'étoit le registre public, sur lequel s'inscrivoient les noms des consuls & des magistrats chez les payens ; des évêques & des morts chez les Chrétiens.

Il y avoit des diptyques sacrés & des diptyques profanes.

Les diptyques sacrés étoient un double catalogue, dans l'un desquels on écrivoit les noms des vivans, & dans l'autre les noms des morts qu'on devoit réciter durant l'office.

Les diptyques profanes s'envoyoient souvent en présent, & on les donnoit même aux princes, & alors on les faisoit dorer. Voyez le dict. de Trév. & Chambers.


DIPTYQUESS. f. plur. (Hist. ecclés.) c'étoient des livres ou tables ecclésiastiques ; il y en avoit de deux sortes : les premieres contenoient les noms des patriarches, papes, & évêques des principales églises, qui étoient encore en vie ; & dans les autres étoient les noms de ceux qui étoient morts dans la communion de l'Eglise ; le diacre les lisoit à l'autel pendant le service. On regardoit comme une marque de communion de mettre le nom d'un évêque dans ces tables publiques ; & quand on le rayoit, c'étoit un refus de communion avec lui, & une sorte d'excommunication : l'usage de ces diptyques est assez ancien, & remonte du-moins jusqu'au quatrieme siecle. On y inséroit quelquefois, outre les noms des évêques, ceux de quelques autres hommes fameux par leur piété, & particulierement ceux des empereurs orthodoxes, & même des conciles généraux, comme on le voit par la lettre de l'empereur Justinien à Epiphane, patriarche de Constantinople. Il est fait souvent mention de ces diptyques dans les peres, les conciles, & les historiens ecclésiastiques. (D.J.)


DIRCHAW(Géog. mod.) ville du palatinat de Culm, en Prusse : elle est située sur la Wistule. Long. 37. lat. 54. 3.


DIRES. m. (Jurisprud.) est une procédure autre que les demandes, défenses, & repliques proprement dites, par laquelle le demandeur ou le défendeur dit & articule quelque chose. On appelle cette procédure un dire, parce qu'après les qualités des parties il y a toûjours ce terme consacré dit pardevant vous, &c. En quelques provinces le dire commence par ce mot même, dit un tel.

On appelle aussi dires, les observations & requisitions que les parties ou leurs procureurs font dans un procès-verbal d'un juge, commissaire, ou expert.

A dire d'experts, signifie suivant l'estimation par experts.

Dire de prud'hommes, est la même chose qu'estimation par experts. Ce terme est employé dans plusieurs coûtumes : par exemple, celle de Paris, artic. 47. porte que le droit de relief est le revenu d'un an, ou le dire de prud'hommes, ou une somme pour une fois offerte par le vassal. Voyez PRUD'HOMME. (A)


DIRECTadj. On dit, en Arithmétique & en Géométrie ; une raison directe ou une proportion directe. Pour bien concevoir ce que c'est, supposons deux grandeurs A, B d'une part, & deux autres grandeurs C, D d'une autre part ; & considérant les deux premieres A, B comme des causes dont les deux autres C, D sont les effets, ensorte que la premiere cause A soit au premier effet C, comme la seconde cause B est au second effet D, on dit en ce cas que les causes sont en raison directe des effets. Mais si la premiere cause A est au premier effet C, comme le second effet D est à la seconde cause B, alors les causes sont en raison inverse ou réciproque des effets. On voit par ces exemples, pourquoi ces raisons ou proportions ont été ainsi dénommées.

Quand deux triangles sont semblables, leurs côtés homologues sont en raison directe. Voyez RAISON, REGLE DE TROIS ou DE PROPORTION. Les corps sont attirés en raison directe de leurs masses, & en raison renversée du quarré de leurs distances. Voyez RENVERSE, RECIPROQUE, INVERSE. (E)

DIRECT, adj. en Optique, vision directe d'un objet, est celle qui est formée par des rayons directs ; c'est-à-dire par des rayons qui viennent directement & immédiatement de l'objet à nos yeux. Elle est opposée à la vision qui se fait par des rayons ou réflechis ou rompus, c'est-à-dire par des rayons qui partent de l'objet, & qui avant d'arriver à nos yeux, tombent sur la surface d'un miroir qui nous les renvoye, ou sur la surface d'un corps transparent qui les brise, & à-travers lequel ils passent. Voyez LUMIERE, RAYON.

DIRECT, (Astronom.) On considere les planetes dans trois états ; savoir, directes, stationnaires, & retrogrades. Voyez PLANETE.

On dit qu'elles sont directes, quand elles paroissent se mouvoir en-avant suivant l'ordre des signes du zodiaque ; stationnaires, quand elles paroissent rester en repos ; & retrogrades, quand elles paroissent se mouvoir dans un sens contraire. Voyez RETROGRADATION & STATION. (E)

DIRECT ; dans l'histoire, on dit qu'un discours est direct, qu'une harangue est directe, lorsqu'on fait parler ou haranguer les personnages eux-mêmes. Au contraire on appelle discours indirects, ceux dont l'historien ne rapporte que la substance ou les principaux points, & qu'il ne fait pas prononcer expressément par ceux qui sont censés les avoir tenus. Les anciens sont pleins de ces harangues directes, pour la plûpart imaginaires. Il est étonnant, sur-tout, quelle éloquence Tite-Live prête à ces premiers Romains, qui, jusqu'au tems de Marius, s'occupoient plus à bien faire qu'à bien dire, comme le remarque Salluste. Les modernes sont plus reservés sur ces morceaux oratoires.

Cependant comme il ne faut pas être prodigue de ces ornemens, il ne faut pas non plus en être avare. Il est des circonstances où cette espece de fictions, sans altérer le fond de la vérité, répand dans la narration beaucoup de force & de chaleur. C'est lorsque le personnage qui prend la parole, ne dit que ce qu'il a dû naturellement penser & dire. Salluste pouvoit ne donner qu'un précis des discours de Catilina à ses conjurés. Il a mieux aimé le faire parler lui-même, & cet artifice ne sert qu'à développer par une peinture plus animée le caractere & les desseins de cet homme dangereux. L'histoire n'est pas moins le tableau de l'intérieur que de l'extérieur des hommes. C'est dans leur ame qu'un écrivain philosophe cherche la source de leurs actions ; & tout lecteur intelligent sent bien qu'on ne lui donne pas les discours du personnage qu'on lui présente, pour des vérités de fait aussi exactes que la marche d'une armée, ou que les articles d'un traité. Ces discours sont communement le résultat des combinaisons que l'historien a faites sur la situation, les sentimens, les intérêts de celui qu'il fait parler ; & ce seroit vouloir réduire l'histoire à la sécheresse stérile des gazettes, que de vouloir la dépouiller absolument de ces traits, qui l'embellissent sans la déguiser.

Il n'est aucun genre de narration où le discours direct ne soit en usage, & il y répand une grace & une force qui n'appartient qu'à lui. Mais dans le dialogue pressé, il a un inconvénient auquel il seroit aussi avantageux que facile de remédier. C'est la répétition fatigante de ces façons de parler, lui dis-je, reprit-il, me répondit-elle, interruptions qui rallentissent la vivacité du dialogue, & rendent le style languissant où il devroit être le plus animé. Quelques anciens, comme Horace, se sont contentés dans la narration, de ponctuer le dialogue. Mais ce n'étoit point assez pour éviter la confusion. Quelques modernes, comme la Fontaine, ont distingué les répliques par les noms des interlocuteurs ; mais cet usage ne s'est introduit que dans les récits en vers. Le moyen le plus court & le plus sûr d'éviter en même tems les longueurs & l'équivoque, seroit de convenir d'un caractere qui marqueroit le changement d'interlocuteurs, & qui ne seroit jamais employé qu'à cet usage. Article de M. MARMONTEL.

DIRECTE, (Jurisp.) ce terme, quand il est seul, signifie ordinairement la seigneurie directe, c'est-à-dire la seigneurie féodale qui est opposée à la simple propriété.

On dit aussi quelquefois en directe simplement & pour abréger, au lieu de dire en ligne directe.

Il y a action directe, qui est opposée à action contraire & utile. Voyez ACTION.

Ligne directe. Voyez LIGNE.

Propriété directe. Voyez PROPRIETE.

Seigneurie directe, est de deux sortes : l'une opposée à la simple propriété, & qu'on appelle quelquefois simplement directe ou seigneurie féodale ; l'autre sorte de seigneurie directe, qu'on appelle plûtôt domaine direct, est la propriété opposée à l'usufruit ou autre jouissance, telle que la propriété du bailleur à rente fonciere comparée à celle du preneur à rente. Voyez SEIGNEURIE DIRECTE.

Succession directe ou en ligne directe, est opposée à succession collatérale. Voyez SUCCESSION. (A)


DIRECTEMENTadv. en Géométrie : on dit que deux lignes sont directement l'une vis-à-vis de l'autre, quand elles font partie d'une même ligne droite.

On dit, en Méchanique, qu'un corps heurte ou donne directement contre un autre, s'il le frappe dans une ligne droite perpendiculaire au point de contact.

En particulier, une sphere frappe directement contre une autre sphere, quand la ligne de la direction du choc passe par les deux centres. Voyez PERCUSSION. Chambers. (O)


DIRECTEURSDIRECTEURS

Il ne faut point confondre les directeurs d'un cercle, avec ce qu'on appelle les duces circuli ou commandans du cercle ; ces derniers ont le commandement des troupes du cercle, sans en être les directeurs ; cependant quelquefois une même personne peut réunir ces deux dignités.

Chaque cercle a un ou deux directeurs : voici ceux qui exercent cette fonction dans les dix cercles de l'empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c'est l'évêque de Worms & le landgrave de Hesse-Darmstat ; dans le cercle du bas-Rhin, l'électeur de Mayence ; dans le cercle de Westphalie, l'évêque de Munster & le duc de Juliers ; dans le cercle de la haute-Saxe, l'électeur de Saxe ; dans le cercle de la basse-Saxe, le duc de Magdebourg alternativement avec le duc de Brême ; la maison de Brunswic-Lunebourg y a le condirectoire : dans le cercle de Baviere, l'archevêque de Saltzbourg & le duc de Baviere ; dans le cercle de Franconie, l'évêque de Bamberg & le marggrave de Brandebourg-Culmbach ; dans le cercle de Soüabe, l'évêque de Constance & le duc de Wirtemberg ; dans le cercle d'Autriche & de Bourgogne, l'archiduc d'Autriche. Voyez l'article CERCLE. (-)

DIRECTEUR de la diete de l'empire. Voyez l'article DIETE.

DIRECTEUR, est en général celui qui préside à une assemblée, ou qui dirige & conduit une affaire.

Dans le commerce & dans ce qui regarde les négocians, les principaux directeurs sont les directeurs des compagnies & des chambres de commerce, les directeurs des cinq grosses fermes, ceux des aydes & des gabelles, & les directeurs des créanciers dans les déconfitures & faillites des négocians. Nous allons entrer dans le détail des fonctions de ces diverses sortes de directeurs.

DIRECTEURS DES COMPAGNIES DE COMMERCE. Ce sont ordinairement des personnes considérables, choisies à la pluralité des voix parmi les actionnaires qui ont une certaine quantité d'actions dans le fonds d'une compagnie, & qui ont le plus de probité, de réputation & d'expérience dans le négoce que veut entreprendre cette compagnie. Quelquefois on les choisit parmi les premiers magistrats & les gens de finance. Leur nombre est souvent réglé par les lettres patentes, ou chartes du souverain dans les états duquel se fait l'établissement. Quelquefois on laisse aux intéressés & actionnaires le droit de se choisir autant de directeurs qu'ils jugeront à propos, à moins que ce ne soit dans les premiers tems de l'établissement de la compagnie, où le prince en met toûjours quelqu'un de sa main.

La compagnie hollandoise des Indes orientales qui a servi de modele à toutes les autres, a jusqu'à soixante directeurs divisés en six chambres. Vingt dans celle d'Amsterdam, douze dans celle de Zélande, & sept dans chacune des chambres de Delft, de Rotterdam, d'Horn, & d'Enkuisen.

La compagnie françoise des mêmes Indes établie en 1664 en avoit vingt-un ; douze de la ville de Paris, & neuf des autres villes les plus importantes & les plus commerçantes du royaume.

Ce sont ces directeurs, qui tous réunis à jour marqué, ou du moins assemblés dans leur bureau en certain nombre fixé par les lettres patentes, ou par les délibérations générales des actionnaires & intéressés, déliberent sur les affaires de la compagnie, dressent des réglemens, font les emprunts, souscrivent les billets, reçoivent les comptes, font les répartitions, signent les ordonnances de payement pour la décharge du caissier ; enfin décident de la police qui doit s'observer parmi eux, soit en Europe, soit dans les comptoirs, loges, forts & colonies, où ils ont des commis résidans pour faire leur commerce, & des troupes pour le protéger.

Il appartient aussi aux directeurs ou aux députés choisis d'entr'eux, d'ordonner du nombre des vaisseaux ; de leur achat, armement, cargaison, départ, destination, équipages, &c. & au retour de ces vaisseaux, les directeurs reçoivent & examinent les journaux des capitaines & pilotes, les connoissemens & chargemens de navires, les comptes des écrivains, &c. font mettre dans les magasins de la compagnie les marchandises, les font afficher & vendre à la criée.

La plûpart des compagnies donnent à leurs directeurs certains droits de présence aux assemblées pour les y rendre plus assidus. En France, outre ces droits de présence, on distribue aux directeurs des jettons d'argent aux armes & à la devise de la compagnie, avec accroissement de la part des absens.

Outre ces directeurs résidens en Europe, les compagnies en ont d'autres dans les trois autres parties du monde où elles commercent ; & on les appelle directeurs généraux, ou simplement généraux : les Anglois les appellent présidens. Le pouvoir de ces directeurs est très-étendu, & doit l'être à cause du long espace de tems qu'ils seroient à recevoir des ordres d'Europe, en une infinité d'occasions pressantes, d'où il pourroit résulter des pertes pour la compagnie, si le général n'étoit autorisé à agir. Dictionn. du Com.

DIRECTEURS DES CHAMBRES DE COMMERCE, est le nom qu'on donne en France aux négocians qui composent quelques-unes de ces chambres de commerce établies dans les villes les plus commerçantes du royaume par ordre de Louis XIV. A Lyon ils sont nommés simplement directeurs de la chambre de commerce de Lyon ; à Bordeaux directeurs du commerce de la province de Guyenne. Dans quelques chambres on les appelle syndics, & dans d'autres députés. Voyez DEPUTES.

Ces directeurs, syndics ou députés sont des négocians choisis tous les ans à la pluralité des voix, dans les différens corps de marchands des villes où ces chambres sont établies, ensorte que chacun d'eux ne reste que deux ans en place, & n'y peut être continué tout au plus que deux années.

Ils s'assemblent une ou deux fois chaque semaine dans l'hôtel-de-ville ou autre lieu marqué par les actes d'érection pour y délibérer des affaires de négoce & de banque, répondre aux mémoires & consultations qui leur sont envoyés par le député que chaque chambre entretient à Paris près du bureau ou du conseil royal de commerce. Ils donnent aussi autorité aux pareres qui se font sur les places de la bourse ou change de ces villes. Voyez l'article BOURSE.

Chaque jour d'assemblée on distribue des jettons d'argent aux directeurs, & une médaille d'or à chacun d'eux, lorsqu'ils sortent de fonction. Le nombre des jettons, & le poids & valeur des médailles sont différens, suivant les divers arrêts d'érection rendus sur les avis & délibérations des assemblées générales des villes où ces chambres sont établies.

DIRECTEURS GENERAUX des cinq grosses fermes, de ; gabelles, & des aides, &c. ce sont des principaux commis qui ont la direction de ces fermes, chacun dans les départemens qui leur sont attribués par les fermiers généraux.

Les directeurs n'ont point d'inspection les uns sur les autres, mais chacun a la direction générale de son département. Ils sont obligés de faire une tournée au moins tous les ans dans tous les bureaux qui sont de leur direction. Ce sont eux qui examinent & reçoivent les comptes des receveurs, qui voient & retirent les registres des contrôleurs, & qui s'informent de la conduite de tous les autres employés, qu'ils peuvent même interdire & destituer en certains cas de leur propre autorité, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les fermiers généraux.

Il y a aussi à la douanne à Paris un directeur général des comptes, à qui sont remis tous les comptes des directeurs généraux, pour en faire l'examen & les mettre en état d'être arrêtés par ceux des fermiers généraux qui sont chargés de cette partie de la régie de la ferme.

DIRECTEURS DES AYDES, sont des préposés par les fermiers généraux dans les élections, où ils ont dans leur département plusieurs villes, bourgs ou villages sur lesquels ils levent les droits pour les vins. Ces directeurs ont sous eux un receveur, un contrôleur & plusieurs commis soit à pié, soit à cheval. Voyez les dict. du Comm. de Trév. & Chambers.

DIRECTEURS DES CREANCIERS, (Jurisprud.) ou pour parler plus correctement les directeurs des droits des autres créanciers, sont ceux qui sont choisis entre plusieurs créanciers d'un débiteur, qui sont unis ensemble par un contrat qu'on appelle contrat d'union & de direction, à l'effet de veiller à l'intérêt commun, administrer les droits des autres créanciers, faire toutes les démarches, poursuites & actes nécessaires, tant en jugement que dehors, poursuivre la vente des biens qui leur sont abandonnés par le débiteur, & administrer ces biens jusqu'à la vente.

Dans les pays de droit écrit, ceux qui sont chargés de cette fonction, sont appellés syndics des créanciers ; à Paris & en plusieurs endroits on les appelle directeurs, ailleurs on les appelle syndics & directeurs.

Le nombre des directeurs n'est pas réglé, on peut en nommer plus ou moins selon ce qui paroît le plus avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme un syndic & deux, trois ou quatre directeurs : alors le syndic est le premier directeur ; c'est celui qui est nommé le premier dans les actes, qui convoque les assemblées, & qui y préside ; du reste il n'a pas plus de pouvoir que les autres directeurs, à moins que le contrat d'union & de direction qui est leur titre commun, ne lui ait attribué nommément quelque droit de plus.

Les contrats d'union & de direction n'ont aucun effet qu'ils n'ayent été omologués en justice ; jusques-là les directeurs ne sont point admis à plaider en nom collectif pour les autres créanciers, parce que régulierement on ne plaide point par procureur.

L'étendue du pouvoir des directeurs dépend des termes du contrat d'union & de direction : ils exercent tous les droits du débiteur, & ne font pour ainsi dire qu'une même personne avec lui ; c'est pourquoi ils peuvent en vertu du privilege de leur débiteur bourgeois, faire valoir ses biens sans être imposés à la taille.

Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que lui, si ce n'est pour débattre des actes qu'il auroit faits en fraude de ses créanciers.

Mais quel que soit leur pouvoir en général, ils ne sont toûjours que les mandataires du débiteur & des autres créanciers, ce qui entraîne deux conséquences importantes.

La premiere qui concerne le débiteur est, qu'il demeure toûjours propriétaire des biens par lui abandonnés, jusqu'à la vente qui est faite par les directeurs des créanciers ; de sorte que le profit & le dommage qui arrivent sur ces biens sont pour le compte du débiteur, les créanciers n'étant que les administrateurs de ces biens & fondés de procurations à l'effet de vendre.

La seconde conséquence qui résulte du principe que l'on a posé, est que les directeurs des autres créanciers ne sont tenus envers eux que comme tout mandataire en général est tenu envers son commettant : ainsi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pouvoir, & sont responsables de tout ce qui arrive par leur dol ou par leur négligence, lorsqu'elle est telle, qu'elle approche du dol ; mais ils ne sont pas responsables du mauvais succès de leurs démarches, lorsqu'ils paroissent avoir agi de bonne foi & en bons administrateurs : ils ne sont pas non plus responsables des fautes qu'ils peuvent avoir faites par impéritie ou par une négligence légere ; c'est aux créanciers à s'imputer de n'avoir pas choisi des directeurs plus habiles & plus vigilans.

Les directeurs tiennent un registre de leurs délibérations, & lorsqu'il s'agit d'entreprendre quelque chose qui excede leur pouvoir, ils convoquent une assemblée générale des créanciers pour y traiter l'affaire dont il s'agit.

La fonction des directeurs étant volontaire : ils peuvent la quitter quand ils jugent à propos en avertissant les créanciers.

Voyez ABANDONNEMENT, ATERMOYEMENT, CREANCIERS, DEBITEUR, DETTES, DIRECTION, SYNDICS.

Voyez aussi le traité des Criées de Bruneau, ch. xix. p. 247. Augeard, tom. III. Arrêt I. Mem. Alphab. verbo Directeur. (A)

DIRECTEUR des fortifications, est l'ingénieur en chef d'une province dans laquelle il se trouve plusieurs places fortifiées sur lesquelles il a inspection pour tout ce qui concerne le devoir des ingénieurs.

Pour bien s'acquiter de cette charge, il faut, selon M. Maigret, entendre parfaitement.

1°. Les fins pour lesquelles on fortifie de certains endroits, c'est-à-dire les circonstances qui peuvent rendre les forteresses de conséquence pour l'état.

2°. Toutes les situations qui se peuvent fortifier avec leurs bonnes & mauvaises qualités.

3°. Toutes les différentes figures que l'on peut donner aux places, on veut dire les diverses méthodes de fortifications.

4°. La qualité de toutes les différentes sortes de matériaux dont on se sert pour l'exécution, & les conditions à observer dans la main-d'oeuvre pour faire de bons ouvrages.

5°. Toutes les différentes manieres dont on peut attaquer une place.

6°. La maniere de les garder, conserver & défendre contre toutes sortes d'attaques.

7°. La maniere de les munir, c'est-à-dire la quantité d'hommes, de vivres & de munitions nécessaires pour leur défense.

Ce sont les sept fondemens sur lesquels est établie la fortification ; sans leur connoissance il est impossible que celui qui exerce la charge de directeur ne commette une infinité de fautes considérables contre le bien de l'état & du souverain. Aussi M. le Maréchal de Vauban dit-il que cet emploi demande un officier très-expérimenté, entendant bien la guerre, & toûjours l'un des plus anciens ingénieurs. C'est cet officier, qui par ordre de Sa Majesté ou de ses ministres, dresse le premier plan d'une place qu'on a résolu de fortifier, & qui propose les ouvrages ou les réparations qu'il convient de faire aux places.

DIRECTEUR ou INSPECTEUR GENERAL DES FORTIFICATIONS, c'est proprement le ministre des fortifications ; il prend connoissance de tout ce qui les concerne ; c'est lui qui fait recevoir les ingénieurs, & qui leur fait obtenir les différens grades & les gratifications qui leur sont accordés par le roi.

Avant la guerre de 1672 M. Colbert avoit l'inspection générale des fortifications ; M. de Seignelay lui succéda dans la même place. La guerre ayant acquis plusieurs places au roi, M. de Louvois fut inspecteur général des places conquises & de l'Alsace. M. de Seignelay conserva les anciennes places du royaume & les ports. Ce ministre étant mort vers l'année 1691, M. de Louvois eut l'inspection générale de toutes les places de France. Après sa mort elle fut donnée à M. Pelletier de Souzy, qui l'a gardée jusqu'au commencement de la régence. M. le duc d'Orléans en fit pourvoir alors M. d'Asfeld. Depuis sa mort elle a été réunie au ministre ou secrétaire d'état qui a le département de la guerre, à l'exception néanmoins de ce qui concerne les places maritimes, dont l'inspection regarde le sécrétaire d'état qui a le département de la marine. (Q)

DIRECTEUR (à la monnoie) s'appelloit maître dans le tems que les monnoies étoient affermées.

Le directeur est chargé de la manutention de sa monnoie. Il fournit trois comptes différens ; savoir, le compte en matiere & le compte de fin au directeur général, le compte de caisse au trésorier général. Le compte en matiere est arrêté par le directeur général & jugé par la chambre des comptes. Le compte de fin est jugé sur les certificats du directeur général & par la cour des monnoies. Le compte de caisse est rendu au conseil par le trésorier général ; les directeurs des provinces sont à la fois directeurs & trésoriers de leurs monnoies.

Leur droit est de cinq sols par marc d'or & d'argent, & six sols pour le billon, & pour la marque sur tranche d'un sol par marc d'or, & six deniers pour l'argent.

DIRECTEUR GENERAL (à la monnoie) a l'inspection de toutes les monnoies du royaume. Il reçoit les comptes du directeur, les arrête & délivre des certificats du travail.

Il y a une infinité d'autres dignitaires qui portent le nom de directeur, & dont on parlera aux différens articles de ce dictionnaire, qui auront rapport avec leurs fonctions.


DIRECTIONS. f. (Méch.) est en général la ligne droite suivant laquelle un corps se meut ou est censé se mouvoir.

On dit en Géométrie que trois points, ou que deux ou plusieurs lignes sont dans la même direction, quand ces points ou ces lignes se trouvent précisément dans une seule & même ligne droite. (O)

DIRECTION, en Astronomie, se dit du mouvement d'une planete, lorsqu'elle est directe, c'est-à-dire lorsqu'elle paroît se mouvoir d'occident en orient, selon la suite des signes. La direction est l'état opposé à la station & rétrogradation. Voyez STATION & RETROGRADATION.

DIRECTION, en Astrologie, est une sorte de calcul par lequel on prétend trouver le tems auquel il doit arriver quelque chose de remarquable à une personne dont on tire l'horoscope. Voyez HOROSCOPE.

On fait les directions par tous les principaux points du ciel, & par les étoiles ; comme l'ascendant, le milieu du ciel, le Soleil, la Lune, & en partie aussi par hasard. La même opération se fait par les planetes & les étoiles fixes, mais tout différemment, suivant les différens auteurs. Quoique ces sortes de calculs n'ayent aucun fondement réel, & qu'il soit absurde de vouloir deviner par le cours des astres les évenemens de la vie ; cependant nous avons crû devoir en donner ici une définition succincte, ne fût-ce que pour tenir compte au genre humain d'avoir enfin secoüé le joug de cette espece de folie.

DIRECTION ou LIGNE DE DIRECTION, en Méchanique, signifie particulierement la ligne qui passe par le centre de la terre, & par le centre de gravité d'un corps.

Il faut nécessairement qu'un homme tombe dès que le centre de sa gravité est hors de la ligne de direction. Voyez CENTRE, &c.

Ligne de direction, en Méchanique, signifie aussi la ligne sur laquelle un corps se meut & s'efforce d'avancer, ou avance en effet. Voyez LIGNE.

Angle de direction, en Méchanique, est l'angle compris entre les lignes de direction de deux puissances qui conspirent. Voyez ANGLE & PUISSANCES CONSPIRANTES.

Direction de l'aimant, est la propriété qu'a l'aimant, ou une aiguille aimantée, de tourner toûjours une de ses extrêmités du côté d'un des poles de la terre, & l'autre extrémité du côté de l'autre pole.

La propriété attractive de l'aimant étoit connue long-tems avant sa direction, & sa direction long-tems avant son inclinaison. Voyez AIGUILLE.

La direction de l'aiguille aimantée a quelque chose de fort surprenant. Car, en premier lieu, cette aiguille ne se tourne pas exactement vers les deux poles de la terre ; de plus on y remarque chaque jour de la variation dans le même endroit ; enfin elle est fort différente dans les différens endroits de notre globe.

A Paris il s'en faut ordinairement 15 ou 16 degrés, plus ou moins, qu'elle ne se tourne exactement vers les poles : cet écart de l'aiguille s'appelle sa déclinaison. Voyez DECLINAISON. Il n'y a que quelques endroits de la terre où l'aiguille se tourne directement vers les poles du monde ; par-tout ailleurs elle décline, soit vers l'orient, soit vers l'occident. Le célebre M. Halley a fait une carte de ses différentes déclinaisons. Voyez AIGUILLE AIMANTEE & BOUSSOLE.

Direction magnétique s'employe aussi dans un sens général pour la tendance de la terre & de tous corps magnétiques vers certains points. Voyez AIMANT & MAGNETISME.

Selon quelques anciens philosophes, la situation de la terre est telle que son axe est dans l'axe de l'univers ; ensorte que ses poles & ses points cardinaux répondent exactement à ceux de l'univers. Quelques-uns soûtiennent que cette position de la terre est l'effet d'une vertu magnétique, & supposent qu'il se trouve une pareille vertu magnétique dans les poles du monde.

Mais ces idées doivent être regardées comme chimériques. Nous n'avons aucune raison plausible de croire que la terre occupe le centre du monde, encore moins de penser que les poles de l'axe terrestre soient les mêmes que ceux de l'univers. Cette opinion est une suite du système des anciens astronomes, qui supposoient que la terre étoit immobile, & que les astres & les cieux faisoient leur révolution autour d'elle ; système qui n'a plus aujourd'hui de sectateurs. (O)

DIRECTION, en Anatomie, se dit de la marche d'une fibre ou d'un muscle, par rapport aux différens plans du corps. Voyez CORPS. (L)

DIRECTION CONVERSE, en Astrologie ; par celle-ci le prometteur est emporté vers le significateur selon l'ordre des signes ; & par la directe il est emporté de l'est à l'ouest dans un sens contraire à l'ordre des signes. En voilà plus qu'il n'en faut sur cette sottise. Voyez plus haut DIRECTION. (G)

DIRECTION (Jurispr.) est la régie & disposition que les créanciers font par le ministere de leurs syndics & directeurs des biens qui leur ont été abandonnés par leur débiteur.

Quelquefois le terme de direction est pris pour l'assemblée des directeurs.

On vend des biens dans une direction, c'est-à-dire dans l'assemblée des créanciers : cette vente est volontaire, & ne purge point les hypotheques. Voyez ci-devant DIRECTEUR. (A)

DIRECTION, gouvernement, conduite, que l'on a d'une chose : ainsi l'on dit qu'une personne a la direction d'une manufacture, d'un magasin, &c.

DIRECTION, se dit aussi de l'emploi même de directeur. M. N a une direction dans les aides, & cette direction lui vaut 10000 liv.

DIRECTION, signifie aussi l'étendue du département d'un directeur. Il y a vingt bureaux dans cette direction. La direction de Caën est une des plus considérables de la ferme.

DIRECTION, en fait de gabelles, est un certain nombre de greniers à sel, de dépôts, & de contrôles, qui sont réunis sous une même régie, & qui dépendent d'une même chambre : ces directions sont au nombre de dix-sept, qui sont Paris, Soissons, Abbeville, Saint-Quentin, Châlons, Troyes, Orléans, Tours, Anjou, Laval, le Mans, Berri, Moulins, Roüen, Caen, Alençon, Dijon. Voyez GRENIER A SEL. Dict. de Com. & de Trév. (G)


DIRECTRICES. f. c'est un terme de Géométrie qui exprime une ligne, le long de laquelle on fait couler une autre ligne ou une surface dans la génération d'une figure plane, ou d'un solide. Voyez GENERATION.

Ainsi si la ligne A B (Pl. de Géom. fig. 33.) se meut parallelement à elle-même le long de la ligne A C, de maniere que le point A soit toûjours dans la ligne A C, il en naîtra un parallélogramme, comme A B C D, dont le côté A B est la ligne décrivante ou génératrice ; & la ligne A C est la directrice. De même encore, si l'on suppose que la surface A B C D se meut le long de la ligne C E, dans une position toûjours parallele à sa premiere situation, il en naîtra le solide A D E H, dans lequel la surface A D est le plan générateur, & la ligne C E est la directrice.

Dans la description de la parabole, que l'on peut voir au mot CONIQUES, la ligne D E (figure 9. sect. con.) est la directrice. (O)


DIRIBITEURS. m. (Hist. anc.) nom qu'on donnoit chez les Romains à un esclave, dont la fonction étoit d'arranger & de donner différentes formes singulieres aux ragoûts qu'on servoit sur les tables. On l'appelloit aussi structor.


DIRIMANTadj. (Jurisp.) Voyez EMPECHEMENT DIRIMANT.


DIS-DIAPAZONS. m. terme de Musique par lequel les Grecs exprimoient l'intervalle que nous appellons quinzieme ou double octave. Voyez DOUBLE OCTAVE. (S)


DISCALES. m. (Comm.) c'est proprement le déchet, par l'évaporation de l'humidité contenue dans toute marchandise sujette à son poids. Voyez DECHET. Ainsi on dit, cette botte de soie a discalé de trois, quatre, six, ou sept gros.


DISCERNEMENTS. m. (Logiq.) Le mot discerner peut signifier deux choses : 1°. appercevoir simplement & directement dans toute son étendue une idée qui n'est pas une autre idée : 2°. l'appercevoir avec une réflexion tacite, qui nous fait juger & reconnoître que cette idée n'est aucune des autres idées qui pourroient se présenter à notre esprit ; c'est-à-dire qu'on peut considérer une idée, ou dans ce qu'elle est en elle-même, ou dans ce qu'elle est par rapport à toute autre idée, avec laquelle on la peut comparer.

Quand on demande donc pourquoi tous les hommes ne discernent pas leurs propres idées ; s'il s'agit du discernement direct, je réponds que la question suppose ce qui n'est pas : savoir qu'on puisse avoir une idée, & ne la pas discerner de ce discernement direct dont je parle. Car enfin avoir une idée, & l'appercevoir dans toute son étendue, c'est précisément la même chose. Si l'on suppose que cette idée puisse se décomposer, & que vous n'en voyez qu'une partie ; cette partie que vous voyez alors est précisément toute l'idée que vous avez actuellement dans l'esprit, & que vous appercevez dans toute son étendue, puisque nous appellons idée tout ce que l'esprit apperçoit au moment qu'il pense. Par-là on ne peut douter que tous les hommes ne discernent leurs idées de ce discernement direct, qui n'est autre que la perception de cette idée même dans toute son étendue.

Mais ce discernement direct est souvent joint en nous avec un discernement réflechi, qui est une vûe que nous portons en même tems sur une autre idée, qui nous fait juger ou dire en nous-mêmes (plus ou moins expressément, selon notre attention ou notre intention) que cette premiere idée est ou n'est pas la même qu'une autre idée. Ce discernement réflechi est ce qu'on appelle jugement. Voyez ce mot.

En ce sens-là, il est vrai de dire que tous les hommes ne discernent pas leurs propres idées ; bien que chacune de leurs idées soit par elle-même claire & distincte par un discernement direct.

Mais pourquoi, discernant toûjours chacune de nos idées par un discernement direct, manquons-nous souvent à le faire par un discernement réflechi ? Cela vient de l'une des trois causes suivantes, ou des trois ensemble : 1° ou de nous, 2° ou des idées mêmes, 3° ou des mots établis pour exprimer les idées ; & c'est en ces trois points que consiste l'objet de la Logique. Voyez LOGIQUE. Art. de M. FORMEY.

DISCERNEMENT DES ESPRITS, c'est un don de Dieu dont parle S. Paul. I. Cor. xij. 11. Il consiste à discerner entre ceux qui se disent inspirés de Dieu ; si c'est le bon ou le mauvais esprit qui les anime ou qui les inspire ; si ce sont de faux ou de vrais prophetes. Ce don étoit d'une très-grande importance dans l'ancien Testament, où il s'élevoit souvent de faux prophetes & des séducteurs qui trompoient les peuples ; & dans le nouveau, aux premiers siecles de l'Eglise, où les dons surnaturels étoient communs, où l'ange de satan se transfiguroit quelquefois en ange de lumiere, où les faux apôtres cachoient sous l'extérieur de brebis des sentimens de loups ravisseurs. Aussi S. Jean disoit aux fideles : Ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Voyez au Deutéronome, xviij. 20. 21. 22, les marques que Dieu donne pour distinguer les vrais d'avec les faux prophetes. Voyez Calmet. (G)


DISCIPLES. m. dans l'Evangile & dans l'Histoire profane & ecclésiastique, est le nom qu'on a donné à ceux qui suivoient un chef, un philosophe, comme leur maître & leur docteur.

Outre les apôtres, on en compte à J. C. 72, qui est le nombre marqué dans le chap. x. de S. Luc. Baronius reconnoît qu'on n'en sait point les noms au vrai. Le P. Riccioli en a donné un dénombrement, fondé seulement sur quelques conjectures. Il cite pour garants S. Hippolite, Dorothée, Papias, Eusebe, & quelques autres dont l'autorité n'est pas également respectable. Plusieurs théologiens prétendent que les curés représentent les 72 disciples, comme les évêques représentent les 12 apôtres. Il y a aussi des auteurs qui ne comptent que 70 disciples de J. C. Quoi qu'il en soit de leur nombre, les Latins font la fête des disciples du Sauveur, le 15 de Juillet ; & les Grecs la célebrent le 4 de Janvier. (G)


DISCIPLINES. f. (Gram.) dans son sens propre signifie instruction, gouvernement ; & au figuré, une maniere de vie reglée selon les lois de chaque profession.

On dit, discipline militaire, discipline ecclésiastique, ou discipline de l'église ; discipline réguliere ou monastique.

DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE, (Hist. ecclésiast.) La discipline de l'église est sa police extérieure quant au gouvernement, & elle est fondée sur les décisions & les canons des conciles, sur les decrets des papes, les lois ecclésiastiques ; celles des princes chrétiens, & sur les usages & coûtumes du pays. D'où il s'ensuit que des réglemens sages & nécessaires dans un tems, n'ont plus été d'utilité dans un autre ; que certains abus, ou certaines circonstances, des cas imprévûs, &c. ont souvent exigé qu'on fit de nouvelles lois, quelquefois qu'on abrogeât les anciennes, & quelquefois aussi celles-ci se sont abolies par le non-usage. Il est encore arrivé qu'on a introduit, toléré, & supprimé des coûtumes ; ce qui a nécessairement introduit des variations dans la discipline de l'Eglise. Ainsi la discipline présente de l'Eglise pour la préparation des catéchumenes au baptême, pour la maniere même d'administrer le sacrement, pour la réconciliation des pénitens ; pour la communion sous les deux especes, pour l'observation rigoureuse du carême, en un mot sur plusieurs autres points qu'il seroit trop long de parcourir, n'est plus aujourd'hui la même qu'elle étoit dans les premiers siecles de l'Eglise. Elle a tempéré sa discipline, à certains égards, mais son esprit n'a point changé ; & si cette discipline s'est quelquefois relâchée, on peut dire que sur-tout depuis le concile de Trente on a travaillé avec succès à son rétablissement. Nous avons sur la discipline de l'Eglise, un ouvrage célebre du P. Thomassin de l'Oratoire, intitulé ancienne & nouvelle discipline de l'Eglise, touchant les bénéfices & les bénéficiers, où il a fait entrer presque tout ce qui a rapport au gouvernement ecclésiastique, & dont M. d'Hericourt, avocat au parlement, a donné un abregé, accompagné d'observations sur les libertés de l'église Gallicane. Nous en avons souvent tiré des lumieres pour divers articles répandus dans ce Dictionnaire.

DISCIPLINE, est aussi le châtiment ou la peine que souffrent les religieux qui ont failli, ou que prennent volontairement ceux qui se veulent mortifier. Voyez CHATIMENT, FLAGELLANS.

Dupin observe que parmi toutes les austérités que pratiquoient les anciens moines & solitaires, il n'est point parlé de discipline ; il ne paroît pas même qu'elle ait été en usage dans l'antiquité, excepté pour punir les moines qui avoient péché. On croit communément que c'est S. Dominique l'Encuirassé, & Pierre Damien, qui ont introduit les premiers l'usage de la discipline ; mais, comme l'a remarqué D. Mabillon, Gui, abbé de Pomposie ou de Pompose, & d'autres encore, le pratiquoient avant eux. Cet usage s'établit dans le xj. siecle, pour racheter les pénitences que les canons imposoient aux péchés ; & on les rachetoit non-seulement pour soi, mais pour les autres. Voyez D. Mabillon.

DISCIPLINE se dit aussi de l'instrument avec lequel on se mortifie, qui ordinairement est fait de cordes noüées, de crin, de parchemin tortillé. On peint S. Jérôme avec des disciplines de chaînes de fer, armées de mollettes d'éperons. Voyez FLAGELLATION. Voyez le dict. de Trév. & Chambers. (G)

DISCIPLINE MILITAIRE, c'est le gouvernement ou la maniere de conduire & de diriger les troupes. Des troupes bien disciplinées, sont des troupes qui ont de bons réglemens, & qui les observent exactement. Ainsi la discipline militaire consiste dans les réglemens & les ordonnances pour le service militaire, tant à la garnison ou au quartier, qu'en campagne ; & elle comprend aussi l'exécution de ces mêmes réglemens.

Sans la discipline, une armée ne seroit formée que d'un amas de volontaires, incapables de se réunir pour la défense commune, avides seulement du pillage & du desordre. C'est elle qui les réunit sous les ordres des officiers, auxquels ils doivent une obéissance aveugle pour tout ce qui concerne le service. " Ce n'est point tant la multitude des soldats qui rend une armée formidable, que la facilité de les rendre souples & fermes, & de ne faire de tant de membres différens qu'un corps animé du même esprit. Telles étoient ces petites armées des Grecs, qui avoient à combattre des millions de Perses. Inst. milit. En effet, c'est à la discipline militaire que les Grecs doivent leurs victoires sur les Perses, & les Romains leurs conquêtes. Des troupes pour être bien disciplinées, doivent être exercées sans relâche. La meilleure discipline se perd dans le repos. Quelque habile & quelque hardi que soit un général à entreprendre de grandes actions, s'il manque, dit M. de Folard, à faire observer la discipline à ses troupes, ces grandes qualités lui seront inutiles, & elles le précipiteront dans les plus grandes infortunes. " La chose est d'autant plus grave, que le salut de l'état & leur gloire comme leur réputation, en dépendent uniquement. Et ce qui doit principalement les engager à maintenir les troupes dans l'observation des lois militaires, & à s'armer d'une rigueur inflexible pour en empêcher l'affoiblissement, c'est qu'il ne faut qu'un tems très-court, comme dit Homere, pour jetter les soldats dans l'oubli & le mépris de ces lois. Ce qu'il y a de plus facheux, c'est qu'on ne sauroit les retablir que par la terreur des châtimens ; ce qui n'est pas peu fâcheux & peu difficile ". Comment. sur Polybe. La discipline militaire ne regarde pas moins l'officier que le soldat. Tous doivent obéir également à celui qui a un grade supérieur, & auquel ils sont subordonnés pour le service. Tout le monde sait quelle étoit la rigueur des Romains à cet égard. Manlius Torquatus fit mourir son fils pour être sorti des rangs, & avoir combattu, contre sa défense, un ennemi qui l'avoit défié. Exemple de sévérité, qui ne pouvoit manquer de rendre le soldat plus exact & plus soûmis aux ordres du consul, mais qui se ressent pourtant de l'espece de dureté ou de férocité des anciens Romains, dont on trouve souvent des traces dans leur histoire. Voyez CHATIMENS MILITAIRES. (Q)


DISCOBOLES. m. (Hist. greq. & rom.) athletes qui faisoient profession de l'exercice du disque, & qui en disputoient le prix dans les jeux de la Grece. Indiquons, à l'exemple de M. Burette, & d'après ses mémoires, l'origine de cet exercice, ses progrès, ses regles, son utilité, l'équipage des discoboles, pour disputer le prix, leur maniere de jetter le disque, en un mot les généralités les plus curieuses sur ce sujet, dont nous ne prendrons que la fleur. Ceux qui aiment l'érudition péniblement entassée, en trouveront de reste dans Mercurial, dans Faber, dans les autres auteurs gymniques, & finalement dans nos dictionnaires d'antiquités. Voyez DISQUE.

Les premiers commencemens de l'exercice du disque, remontent aux tems fabuleux. On n'y trouve Apollon se dérobant du ciel, & abandonnant le soin de son oracle de Delphes, pour venir à Sparte jouer au disque avec le bel Hyacinthe. On y voit ce jeune homme blessé mortellement au visage par le disque lancé de la main du dieu, & les autres circonstances de cette avanture, qu'Ovide raconte avec tant d'agrément dans le X. livre de ses métamorphoses. Mais sans recourir à une origine si douteuse, contentons-nous d'attribuer, avec Pausanias, l'invention du disque à Persée fils de Danaé. Nous apprendrons de cet historien grec, le malheur qu'eut ce jeune héros de tuer involontairement d'un coup fatal de son palet son ayeul Acrise, & les suites de cet évenement.

Malgré les deux accidens funestes dont on vient de parler, l'exercice du disque ne laissa pas de faire fortune dans les siecles suivans ; & il étoit déjà fort en vogue du tems de la guerre de Troie, s'il en faut croire Homere. C'étoit un des jeux auquel se divertissoient les troupes d'Achille sur le rivage de la mer, pendant l'inaction où les tenoit le ressentiment de ce héros contre le roi d'Argos & de Mycenes. Dans les funérailles de Patrocle, décrites dans le XIII. liv. de l'Iliade, on voit un prix proposé pour cet exercice, & ce prix est le palet même que lancent, l'un après l'autre, quatre concurrens, & qui devient la récompense du vainqueur. Ulysse dans l'Odissée, liv. VIII. trouve cette espece de jeu tout établi à la cour d'Alsinoüs roi des Phéaciens ; & c'est un des combats gymniques, dont ce prince donne le spectacle à son nouvel hôte pour le régaler, & auquel le roi d'Itaque veut bien lui-même prendre part, en montrant à ses antagonistes combien il leur est supérieur en ce genre. Pindare, dans la I. ode des Istmioniques, célébrant les victoires remportées aux jeux publics par Castor & par Jolaüs, n'oublie pas leur dextérité à lancer un disque : ce qui fait voir que dès les tems héroïques, cet exercice étoit du nombre de ceux pour lesquels on distribuoit des prix dans les solennités de la Grece.

Les discoboles jettoient le disque en l'air de deux manieres ; quelquefois perpendiculairement, pour essayer leurs forces, & c'étoit comme le prélude du combat ; d'ordinaire en avant, & dans le dessein d'atteindre le but qu'ils se proposoient ; mais de quelque façon qu'ils lançassent cet instrument, ils le tenoient en sorte que son bord inférieur étoit engagé dans la main, & soutenu par les quatre doigts recourbés en-devant, pendant que sa surface postérieure étoit appuyée contre le pouce, la paume de la main & une partie de l'avant-bras. Lorsqu'ils vouloient pousser le disque, ils prenoient la posture la plus propre à favoriser cette impulsion, c'est-à-dire qu'ils avançoient un de leurs piés sur lequel ils courboient tout le corps ; ensuite balançant le bras chargé du disque, ils lui faisoient faire plusieurs tours presque horisontalement, pour le chasser avec plus de force ; après quoi ils le poussoient de la main, du bras, & pour ainsi dire de tout le corps, qui suivoit en quelque sorte la même impression ; & le disque échappé s'approchoit de l'extrémité de la carriere, en décrivant une ligne plus ou moins courbe, suivant la détermination qu'il avoit reçûe en partant de la main du discobole. Properce peint ce mouvement du disque en l'air, quand il dit,

Missile nunc disci pondus in orbe rotat.

Eleg. XII. lib. III.

J'oubliois d'avertir que les athletes avoient soin de frotter de sable ou de poussiere le palet & la main qui le soûtenoit, & cela en vûe de le rendre moins glissant & de le tenir plus ferme.

Les Peintres & les Sculpteurs les plus fameux de l'antiquité s'étudierent à représenter au naturel l'attitude des discoboles, pour laisser à la postérité divers chefs-d'oeuvres de leur art. Le peintre Taurisque, au rapport de Pline, & les sculpteurs Nancydes & Myron, se signalerent par ces sortes d'ouvrages. Quintilien, liv. II. ch. xiij. vante extrèmement l'habileté de ce dernier dans l'exécution d'une statue de ce genre. On connoît la belle statue du lanceur de disque, qui appartient au grand-duc de Toscane ; mais on ignore le nom du statuaire. Au reste on ne peut douter qu'il n'entrât beaucoup de dextérité dans leur maniere de lancer le disque, puisqu'on tournoit en ridicule ceux qui s'en acquittoient mal, & qu'il leur arrivoit fréquemment de blesser les spectateurs par leur mal-adresse.

Pindare nous a conservé le nom de l'athlete qui le premier mérita le prix du disque dans les jeux olympiques : ce fut Lincée. Mais dans la suite, quand les exercices athlétiques furent rétablis en Grece dans la XVIIIe olympiade, on n'y couronna plus que les athletes qui réunissoient les talens nécessaires pour se distinguer dans les cinq sortes d'exercices qui composoient ce que les Grecs appelloient le pentathle, savoir la lutte, la course, le saut, l'exercice du disque, & celui du javelot.

On prescrivoit aux discoboles dans les jeux publics, certaines regles auxquelles ils devoient s'assujettir pour gagner le prix ; ensuite celui-là le remportoit, qui jettoit son disque par-delà ceux de ses concurrens : c'est de quoi les descriptions de ce jeu qui se lisent dans Homere, dans Stace, dans Lucien & ailleurs, ne nous permettent pas de douter. On regardoit la portée d'un disque poussé par une main robuste ; comme une mesure suffisamment connue ; & l'on désignoit par-là une certaine distance, de même qu'en françois nous en exprimons une autre par une portée de mousquet.

Nous apprenons encore d'Homere & de Stace, qu'on avoit soin de marquer exactement chaque coup de disque, en y plantant un piquet, une fleche, ou quelque chose d'équivalant ; ce qui prouve qu'il n'y avoit qu'un seul palet pour tous les antagonistes, & c'est Minerve elle-même sous la figure d'un homme, qui chez les Phéaciens rend ce service à Ulysse, dont la marque se trouve fort au-delà de toutes celles des autres discoboles. Enfin Stace nous fournit une autre circonstance singuliere touchant cet exercice, & qui ne se rencontre point ailleurs : c'est qu'un athlete à qui le disque glissoit de la main dans le moment qu'il se mettoit en devoir de le lancer, étoit hors de combat par cet accident, & n'avoit plus de droit au prix.

On demande si les discoboles, pour disputer ce prix, étoient nuds, ainsi que les autres athletes : & l'affirmative paroît très-vraisemblable. En effet, il semble d'abord que l'on peut inférer la nudité des discoboles ; de la maniere dont Homere dans l'Odyssée s'explique à ce sujet ; car en disant qu'Ulysse, sans quitter sa robe, sauta dans le stade, prit un disque des plus pesans, & le poussa plus loin que n'avoient fait ses antagonistes, ce poëte fait assez entendre que les autres athletes étoient nuds, en relevant par cette circonstance la force & l'adresse de son héros. De plus, l'exercice du disque n'ayant lieu dans les jeux publics que comme faisant partie du pentathle, où les athletes combattoient absolument nuds, il est à présumer que pour lancer le palet ils demeuroient dans le même état, qui leur étoit d'ailleurs plus commode que tout autre. Enfin, comme ils faisoient usage des onctions ordinaires aux autres athletes, pour augmenter la force & la souplesse de leurs muscles, d'où dépendoit leur victoire, ces onctions eussent été incompatibles avec toute espece de vêtement. Ovide, qui sans-doute n'ignoroit pas les circonstances essentielles aux combats gymniques, décrivant la maniere dont Apollon & Hyacinthe se préparent à l'exercice du disque, les fait dépouiller l'un & l'autre de leurs habits, & se rendre la peau luisante en se frottant d'huile avant le combat :

Corpora veste levant, & succo pinguis olivi

Splendescunt, latique ineunt certamina disci.

Faber qui n'est pas de l'avis que nous embrassons, & qui pense que les discoboles étoient toûjours vêtus de tuniques, ou portoient du moins par bienséance une espece de caleçon, de tablier ou d'écharpe, allegue pour preuve de son opinion les discoboles représentés sur une médaille de l'empereur Marc-Aurele, frappée dans la ville d'Apollonie, & produite par Mercurial dans son traité de l'art gymnastique ; mais 1°. cette médaille est très-suspecte, parce qu'on ne la trouve dans aucun des cabinets & des recueils que nous connoissons : 2°. quelque vraie qu'on la suppose, elle ne peut détruire ni la vraisemblance ni les autorités formelles que nous avons rapportées en faveur de la nudité des discoboles ; & elles prouveroit tout au plus que dans quelques occasions particulieres, dans certains lieux & dans certains tems on a pû déroger à la coûtume générale.

On se proposoit différens avantages de l'exercice du disque ; il servoit à rendre le soldat laborieux & robuste : aussi lisons-nous qu'Achille irrité contre Agamemnon, & s'étant séparé de l'armée des Grecs avec ses Myrmidons, les exerçoit sur le bord de la mer à lancer le disque & le dard, pour les empêcher de tomber dans l'oisiveté, qui ne manque jamais de saisir pendant la paix les personnes accoûtumées aux travaux de la guerre. Animés par la gloire, par l'honneur ou par la récompense, ils fortifioient leurs corps en s'amusant, & se rendoient redoutables aux ennemis. Un bras accoûtumé insensiblement & par degrés à manier & à lancer un fardeau aussi pesant que l'étoit le disque, ne rencontroit dans les combats rien qui pût résister à ses coups ; d'où il paroît que l'art militaire tiroit un secours très-important & très-sérieux de ce qui dans son origine n'étoit qu'un simple divertissement, & c'est ce dont tous les auteurs conviennent. Enfin Galien, Aetius & Paul Eginete, mirent aussi le disque entre les exercices utiles pour la conservation de la santé. Art. de M(D.J.)


DISCOMPTES. m. (Comm.) c'est le profit que l'on donne à celui qui paye une lettre de change avant l'échéance : on dit plus communément escompte. Voyez ESCOMPTE. Dictionn. du Commerce, & Chambers. (G)


DISCONTINUATIONS. f. (Jurisprud.) est la cession de quelqu'acte, comme d'une possession ou d'une procédure, ou autres poursuites.

La discontinuation des poursuites pendant trois ans, donne lieu à la péremption ; & s'il se passe trente ans sans poursuites, il y a prescription. Voyez PEREMPTION, PRESCRIPTION, POURSUITE, PROCEDURE. (A)


DISCONVENANCES. f. (Gramm.) on le dit des mots qui composent les divers membres d'une période, lorsque ces mots ne conviennent pas entre eux, soit parce qu'ils sont construits contre l'analogie, ou parce qu'ils rassemblent des idées disparates, entre lesquelles l'esprit apperçoit de l'opposition, ou ne voit aucun rapport. Il semble qu'on tourne d'abord l'esprit d'un certain côté, & que lorsqu'il croit poursuivre la même route, il se sent tout-d'un-coup transporté dans un autre chemin. Ce que je veux dire s'entendra mieux par des exemples.

Un de nos auteurs a dit que notre réputation ne dépend pas des louanges qu'on nous donne, mais des actions loüables que nous faisons.

Il y a disconvenance entre les deux membres de cette période, en ce que le premier présente d'abord un sens négatif, ne dépend pas ; & dans le second membre on sousentend le même verbe dans un sens affirmatif. Il falloit dire, notre réputation dépend, non des loüanges, &c. mais des actions loüables, &c.

Nos Grammairiens soûtiennent que lorsque dans le premier membre d'une période on a exprimé un adjectif auquel on a donné ou le genre masculin ou le féminin, on ne doit pas dans le second membre sousentendre cet adjectif en un autre genre, comme dans ce vers de Racine :

Sa réponse est dictée, & même son silence.

Les oreilles & les imaginations délicates veulent qu'en ces occasions l'ellipse soit précisément du même mot au même genre, autrement ce seroit un mot différent.

Les adjectifs qui ont la même terminaison au masculin & au féminin, sage, fidèle, volage ne sont pas exposés à cette disconvenance.

Voici une disconvenance de tems, il regarde votre malheur comme une punition du peu de complaisance que vous avez eue pour lui dans le tems qu'il vous pria, &c. il falloit dire, que vous eûtes pour lui dans le tems qu'il vous pria.

On dit fort bien : les nouveaux philosophes disent que la couleur EST un sentiment de l'ame ; mais il faut dire, les nouveaux philosophes veulent que la couleur SOIT un sentiment de l'ame.

On dit ; je crois, je soûtiens, j'assûre que vous êtes savant, mais il faut dire, je veux, je souhaite, je desire que vous SOYEZ savant.

Une disconvenance bien sensible est celle qui se trouve assez souvent dans les mots d'une métaphore ; les expressions métaphoriques doivent être liées entr'elles de la même maniere qu'elles le seroient dans le sens propre. On a reproché à Malherbe d'avoir dit,

Prends ta foudre, Louis, & vas comme un lion.

Il falloit dire, comme Jupiter : il y a disconvenance entre foudre & lion.

Dans les premieres éditions du Cid, Chimene disoit,

Malgré des feux si beaux qui rompent ma colere.

Feux & rompent ne vont point ensemble ; c'est une disconvenance, comme l'académie l'a remarqué. Ecorce se dit fort bien dans un sens métaphorique, pour les dehors, l'apparence des choses ; ainsi l'on dit que les ignorans s'arrêtent à l'écorce, qu'ils s'amusent à l'écorce. Ces verbes conviennent fort bien avec écorce pris au propre ; mais on ne diroit pas au propre, fondre l'écorce : fondre se dit de la glace ou du métal. J'avoue que fondre l'écorce m'a paru une expression trop hardie dans une ode de Rousseau :

Et les jeunes zéphirs par leurs chaudes haleines

Ont FONDU l'ECORCE des eaux. l. III. ode 6.

Il y a un grand nombre d'exemples de disconvenances de mots dans nos meilleurs écrivains, parce que dans la chaleur de la composition on est plus occupé des pensées, qu'on ne l'est des mots qui servent à énoncer les pensées.

On doit encore éviter les disconvenances dans le style, comme lorsque traitant un sujet grave, on se sert de termes bas, ou qui ne conviennent qu'au style simple. Il y a aussi des disconvenances dans les pensées, dans les gestes, &c.

Singula quaeque locum teneant sortita decenter.

Ut ridentibus arrident, ita flentibus adsunt

Humani vultus. Si vis me flere, dolendum est

Primum ipse tibi, &c. Horat. de Arte poët. (F)

DISCONVENANCE, correlatif de convenance. Voy. l'article CONVENANCE.


DISCORDANTadj. on appelle ainsi en Musique, tout instrument qui n'est pas bien d'accord, toute voix qui chante faux, tout son qui n'est pas avec un autre dans le rapport qu'ils doivent avoir. (S)


DISCORDES. f. (Mythol.) les Peintres & les Sculpteurs la représentent ordinairement coëffée de serpens au lieu de cheveux, tenant une torche ardente d'une main, une couleuvre ou un poignard de l'autre, le teint livide, le regard farouche, la bouche écumante, les mains ensanglantées, avec un habit en desordre & déchiré. Tous nos poëtes modernes, anglois, françois, italiens, ont suivi ce tableau dans leurs peintures, mais sans avoir encore égalé la beauté du portrait qu'en fait Pétrone dans son poëme de la guerre civile de César & de Pompée, vers. 272. & suiv. tout le monde le connoit :

Intremuêre tubae, ac scisso discordia crine

Extulit ad superos stygium caput.... &c.

Et quand Homere dans la description de cette déesse (Iliade, liv. IV. vers. 445.) la dépeint comme ayant

La tête dans les cieux, & les piés sur la terre,

Cette grandeur qu'il lui donne, est moins la mesure de la discorde, que de l'élévation de l'esprit d'Homere, comme la description de la renommée, Aeneïd. jv. l'est pour Virgile. Art. de M(D.J.)


DISCOURS(Belles-Lett.) en général se prend pour tout ce qui part de la faculté de la parole, & est dérivé du verbe dicere, dire, parler ; il est genre par rapport à discours oratoire, harangue, oraison.

Discours, dans un sens plus strict, signifie un assemblage de phrases & de raisonnemens réunis & disposés suivant les regles de l'art, préparé pour des occasions publiques & brillantes : c'est ce qu'on nomme discours oratoire ; dénomination générique qui convient encore à plusieurs especes, comme au plaidoyer, au panégyrique, à l'oraison funebre, à la harangue, au discours académique, & à ce qu'on nomme proprement oraison, oratio, telles qu'on en prononce dans les colleges. (G)

Le plaidoyer est ou doit être l'application du droit au fait, & la preuve de l'un par l'autre ; le sermon, une exhortation à quelque vertu, ou le développement de quelque vérité chrétienne ; le discours académique, la discussion d'un trait de morale ou de littérature ; la harangue, un hommage rendu au mérite en dignité ; le panégyrique, le tableau de la vie d'un homme recommandable par ses actions & par ses moeurs. Chez les Egyptiens les oraisons funebres faisoient trembler les vivans, par la justice sévere qu'elles rendoient aux morts ! à la vérité les prêtres égyptiens loüoient en présence des dieux un roi vivant, des vertus qu'il n'avoit pas ; mais il étoit jugé après sa mort en présence des hommes, sur les vices qu'il avoit eus. Il seroit à souhaiter que ce dernier usage se fût répandu & perpétué chez toutes les nations de la terre : le même orateur loüeroit un roi d'avoir eu les vertus guerrieres, & lui reprocheroit de les avoir fait servir au malheur de l'humanité ; il loüeroit un ministre d'avoir été un grand politique, & lui reprocheroit d'avoir été un mauvais citoyen, &c. Voyez ELOGE. M. Marmontel.

Les parties du discours, selon les anciens, étoient l'exorde, la proposition ou la narration, la confirmation ou preuve, & la peroraison. Nos plaidoyers ont encore retenu cette forme ; un court exorde y précede le récit des faits ou l'énoncé de la question de droit ; suivent les preuves ou moyens, & enfin les conclusions.

La méthode des scholastiques a introduit dans l'éloquence une autre sorte de division qui consiste à distribuer un sujet en deux ou trois propositions générales, qu'on prouve séparément en subdivisant les moyens ou preuves qu'on apporte pour l'éclaircissement de chacune de ces propositions : de-là on dit qu'un discours est composé de deux ou trois points. (G)

La premiere de ces deux méthodes est la plus générale, attendu qu'il y a peu de sujets où l'on n'ait besoin d'exposer, de prouver & de conclure ; la seconde est reservée aux sujets compliqués : elle est inutile dans les sujets simples, & dont toute l'étendue peut être embrassée d'un coup d'oeil. Une division superflue est une affectation puérile. Voyez DIVISION. M. Marmontel.

Le discours, dit M. l'abbé Girard dans ses synonymes françois, s'adresse directement à l'esprit ; il se propose d'expliquer & d'instruire : ainsi un académicien prononce un discours, pour développer ou pour soûtenir un système ; sa beauté est d'être clair, juste & élégant. Voyez DICTION, &c.

Accordons à cet auteur que ses notions sont exactes, mais en les restreignant aux discours académiques, qui ayant pour but l'instruction, sont plûtot des écrits polémiques & des dissertations, que des discours oratoires. Il ne fait dans sa définition nulle mention du coeur, ni des passions & des mouvemens que l'orateur doit y exciter. Un plaidoyer, un sermon, une oraison funebre, sont des discours, & ils doivent être touchans, selon l'idée qu'on a toûjours eue de la véritable éloquence. On peut même dire que les discours de pur ornement, tels que ceux qui se prononcent à la reception des académiciens, ou les éloges académiques, n'excluent pas toute passion ; qu'ils se proposent d'en exciter de douces, telles que l'estime & l'admiration pour les sujets que les académies admettent parmi leurs membres ; le regret pour ceux qu'elles ont perdus ; l'admiration & la reconnoissance de leurs travaux & de leurs vertus. Voyez ELOQUENCE, ORAISON, RHETORIQUE. (G)

DISCOURS, (Belles-Lettres) c'est le titre qu'Horace donnoit à ses satyres.

Les critiques sont partagés sur la raison qu'a eu le poëte d'employer ce nom qui semble plus convenir à la prose qu'à la poésie. L'opinion du pere le Bossu paroît la mieux fondée. Il pense que la simple observation des piés & de la mesure du vers, en un mot, tout ce qui concerne purement les regles de la prosodie, telle qu'on la trouve dans Térence, Plaute, & dans les satyres d'Horace, ne suffit pas pour constituer ce qu'on appelle poésie, pour déterminer un ouvrage à être vraiment poétique, & comme tel distingué de la prose, à moins qu'il n'ait quelque ton ou caractere plus particulier de poésie qui tienne un peu de la fable ou du sublime.

C'est pourquoi Horace appelle ses satyres sermones, comme nous dirions discours en vers, & moins éloignés de la prose, quasi sermoni propiora, que les poëmes proprement dits. En effet, qu'on compare ce poëte avec lui-même, quelle différence quand il prend l'essor & s'abandonne à l'enthousiasme dans ses odes ! aussi les appelle-t-on poëmes, carmina. La même raison a déterminé bien des personnes à ne mettre Regnier, & Despreaux pour ses satyres, qu'au nombre des versificateurs ; parce que, disent-ils, on ne trouve dans ces pieces nulle étincelle de ce beau feu, de ce génie qui caractérise les véritables poëtes. Voyez POEME & VERSIFICATION. (G)


DISCRÉDITS. m. (Comm.) perte ou diminution du crédit que quelque chose avoit auparavant ; ce mot ne s'est guere introduit dans le commerce que depuis 1719, que divers arrêts du conseil l'ont employé pour exprimer la perte qu'on faisoit sur les actions de la compagnie des Indes, les billets de banque, & le peu de cours qu'ils avoient dans le public. On dit en ce sens le discrédit des actions, pour signifier qu'elles sont tombées ou baissées. Discrédit est opposé à crédit. Voyez CREDIT. Dictionn. du Comm. (G)


DISCRETS. m. (Hist. eccles.) épithete en usage dans plusieurs maisons religieuses, tant d'hommes que de femmes, telles que celles des Augustins, Capucins, Récollets, &c. On dit un pere discret, une mere discrette. Une mere discrette est une ancienne qui sert de conseil & d'assistante à la supérieure. Un pere discret est un député d'un couvent au chapitre provincial ; les prérogatives & la durée des peres discrets varient suivant les maisons.

DISCRETTE, adj. (Géom. & Phys.) la proposition discrette ou disjointe est celle où le rapport de deux nombres ou quantités est le même que celui de deux autres quantités, quoiqu'il n'y ait pas le même rapport entre les quatre nombres. Voyez RAISON & PROPORTION.

Ainsi, supposant la proportion des nombres 6, 8 : : 3, 4. le rapport des deux premiers 6, 8, est le même que le rapport des deux derniers 3, 4 ; par conséquent ces nombres sont proportionnels ; mais ils ne le sont que d'une maniere discrette ou disjointe ; car 6 n'est pas à 8 comme 8 est à 3 ; c'est-à-dire que la proportion est interrompue entre 8 & 3, & n'est pas continuée pendant tout son cours, comme dans les proportions suivantes, où les termes sont continuement proportionnels, 3, 6 :: 6, 12 :: 12, 24, ou 3, 6, 12, 24, &c.

La quantité discrette est celle dont les parties ne sont point continues ou jointes ensemble. Voyez QUANTITE. Tel est un nombre, dont les parties étant des unités distinctes, ne peuvent former un seul continu : car selon quelques-uns, il n'y a point dans le continu de parties actuellement déterminées avant la division : elles sont infinies en puissance ; c'est pourquoi l'on a coûtume de dire que la quantité continue est divisible à l'infini. V. CONTINU, QUANTITE, VISIBILITELITE. (E)


DISCRÉTIONS. f. (Morale) le substantif discrétion me paroît avoir une toute autre acception que l'adjectif discret. Discret ne se dit que de l'art de conserver au-dedans de soi-même, les choses dont il est à-propos de se taire : discrétion ne s'entend guere que de la tempérance dans le discours & dans les actions : la vûe de l'esprit ne se porte plus sur l'idée de secret. Il semble que la discrétion marque la qualité des actions de l'homme prudent & modéré. La modération & la prudence sont dans l'ame ; la discrétion est dans les actions.


DISCRÉTOIRES. m. (Hist. eccles.) lieu dans un couvent de religieuses où s'assemblent les meres discrettes. Ainsi que discrétion s'entend des personnes mêmes qui forment l'assemblée.


DISCUSSEURS. m. (Hist. anc.) officier impérial qui recevoit les comptes des collecteurs des tributs. Il jugeoit toutes les petites contestations relatives à cet objet ; dans les autres, on en appelloit au gouverneur de la province.


DISCUSSIFSadj. pl. terme de Chirurgie, concernant la matiere médicale externe. Ce sont des médicamens qui ont la vertu de raréfier les humeurs arrêtées dans une partie, & de les dissiper. La transpiration est ordinairement la voie par laquelle ces humeurs s'évacuent par l'opération des discussifs. On les employe pour atténuer des humeurs lentes & visqueuses ; & ils se prennent ordinairement dans la classe des incisifs : telles sont les fumigations de vinaigre jetté sur une brique rougie au feu, dont on use dans les tumeurs indolentes, produites par l'accumulation des sucs glaireux. Si la matiere est plus épaisse, le remede sera rendu plus puissant en faisant dissoudre de la gomme ammoniaque dans ce vinaigre, & en appliquant ensuite des cataplasmes faits avec les plantes carminatives qui fournissent aussi la matiere des remedes discussifs.

Dans les tumeurs flatueuses qui viennent de l'engagement d'une pituite épaisse, sur-tout aux environs des articulations, il faut atténuer & discuter l'humeur. Ambroise Paré recommande dans ce cas les fleurs de camomille, de melilot, de roses rouges, l'absinthe, & l'hissope cuits dans la lessive ; on ajoûte un peu de véronique à cette décoction pour en fomenter la partie, ou le liniment avec l'huile de camomille, d'anet, & de rue ; l'huile de laurier, la cire blanche, & un peu d'eau-de-vie.

Les discussifs sont aussi fort utiles dans certaines maladies des yeux, dans les taches & opacités légeres de la cornée transparente : on se sert alors des eaux distillées de fenouil, de grande chélidoine, d'euphraise, de fumeterre, de rue, d'eau de miel, &c. La décoction des sommités de camomille, de mélilot, de romarin, de fenouil, dont on reçoit la vapeur, produit de très-bons effets. Cette classe de discussifs a été appellée des discussifs-ophthalmiques. Les douches d'eaux minérales agissent ordinairement comme discussifs. Voyez DOUCHE. (Y)


DISCUSSIONS. f. en général signifie l'examen de littérature, de science, d'affaire, &c. ou l'explication de quelque point de critique.

Ce mot exprime l'action d'épurer une matiere de toutes celles qui lui peuvent être étrangeres, pour la présenter nette & dégagée de toutes les difficultés qui l'embrouilloient. Nous disons, par exemple, que tout ce qui regarde la musique & la danse des anciens a été bien discuté dans les savantes dissertations que M. Burette a données sur ce sujet, & les éclaircissemens qu'il y a joints dans les mémoires de l'académie des Belles-Lettres. Il reste peut-être encore dans l'antiquité plus de points à discuter qu'on n'en a éclairci jusqu'à présent. La discussion en ce genre est ce qu'on appelle autrement critique. Voyez CRITIQUE. (G)

DISCUSSION, est aussi en usage en Médecine, pour exprimer la dissipation de la matiere d'une tumeur, & sa sortie au-travers des pores, ou pour distinguer l'évacuation de quelque humeur claire qui s'est amassée dans quelque partie, par une inspiration insensible. Voyez DISCUSSIFS. Chambers.

DISCUSSION, (Jurispr.) signifie quelquefois contestation, & quelquefois la recherche & l'exécution que l'on fait des biens du débiteur, pour se procurer le payement de ce qui est dû par lui.

La discussion prise dans ce dernier sens est souvent un préalable nécessaire avant que le créancier puisse exercer son action contre d'autres personnes, ou sur certains biens.

Ce bénéfice de discussion, c'est-à-dire l'exception de celui qui demande que discussion soit préalablement faite, est appellé en droit beneficium ordinis, c'est-à-dire une exception tendante à faire observer une certaine gradation dans l'exécution des personnes & des biens.

Ce bénéfice avoit lieu dans l'ancien droit, il fut abrogé par le droit du code, & rétabli par la novelle 4 de Justinien, tant pour les cautions ou fidéjusseurs, que pour les tiers acquéreurs.

La discussion ne consiste pas seulement à faire quelques diligences contre le débiteur, & à le mettre en demeure de payer ; il faut épuiser ses biens sujets à discussion jusqu'à le rendre insolvable, usque ad saccum & peram ; c'est l'expression de Loyseau, & l'esprit de la novelle 4 de Justinien.

Anciennement, lorsqu'il étoit d'usage de procéder par excommunication contre les débiteurs, il falloit avant de prendre cette voie discuter les immeubles du débiteur, si c'étoit un laïc ; mais la discussion n'étoit pas nécessaire contre les ecclésiastiques. Voyez les arrêts de 1518. & 1545. rapportés par Bouchel au mot discussion.

La perquisition des biens du débiteur que l'on vouloit discuter, se faisoit autrefois à son de trompe, suivant ce que dit Masuere ; mais comme c'étoit une espece de flétrissure pour le débiteur, on a retranché cette cérémonie, & il suffit présentement que la perquisition soit faite au domicile du débiteur par un huissier ou sergent, lequel, s'il ne trouve aucuns meubles exploitables, fait un procès-verbal de carence, & rapporte dans son procès-verbal qu'il s'est enquis aux parens & voisins du débiteur s'il y avoit d'autres biens, meubles, & immeubles, & fait mention de la réponse : si on ne lui a indiqué aucuns biens, la discussion est finie par ce procès-verbal : si on en a indiqué quelques-uns, il faut les faire vendre en la maniere accoûtumée, pour que la discussion soit parfaite ; & si après le decret des immeubles indiqués, il s'en trouvoit encore d'autres, il faudroit encore les faire vendre.

Si celui qui oppose la discussion prétend qu'il y a encore d'autres biens, c'est à lui à les indiquer ; la discussion doit être faite à ses frais, & il n'est plus recevable ensuite à faire une seconde indication.

Il y a plusieurs sortes de discussions ; savoir celle des meubles avant les immeubles ; celle de l'hypotheque spéciale avant la générale ; celle de l'hypotheque principale avant la subsidiaire ; celle du principal obligé avant ses cautions ou fidéjusseurs, & avant leurs certificateurs ; celle de l'obligé personnellement, ou de ses héritiers, avant les tiers détenteurs ; celle des dernieres donations pour la légitime : avant de remonter aux donations précédentes, nous expliquerons ce qui est propre à chacune de ces différentes sortes de discussions, après avoir posé quelques principes qui leur sont communs.

Le bénéfice de discussion a lieu pour les cautions dans tout le royaume ; à l'égard des tiers acquéreurs ou détenteurs, l'usage n'est pas uniforme ; comme on le dira ci-après en parlant de la discussion qui se fait contr'eux.

Il y a des personnes qui ne sont pas obligées de faire aucune discussion préalable, comme le roi pour ce qui lui est dû, & les seigneurs de fief pour leurs droits, pour lesquels ils peuvent directement se prendre à la chose.

Il y a aussi des personnes que l'on n'est pas obligé de discuter, telles que les princes.

On n'est pas non plus obligé de discuter des biens situés hors du royaume : mais on ne peut pas se dispenser de discuter les biens situés dans le ressort d'un autre parlement ; il y a néanmoins quelques parlemens, comme Grenoble & Dijon, qui jugent le contraire.

La discussion n'a pas lieu pour les charges foncieres ; & dans la coûtume de Paris, elle n'a pas lieu non plus pour les rentes constituées. Voyez ci-après DISCUSSION DU TIERS ACQUEREUR.

On peut renoncer au bénéfice de discussion, soit en nommant ce bénéfice, ou dans des termes équipollens, pourvû que la renonciation soit expresse ; la clause que les notaires mettent ordinairement en ces termes, renonçant, &c. n'emporte point une renonciation à ce bénéfice, ni à aucun autre semblable. (A)

DISCUSSION DES BIENS ALIENES. Voyez ci-après DISCUSSION DES TIERS-ACQUEREURS ou DETENTEURS.

DISCUSSION DIS CAUTIONS ou FIDEJUSSEURS. Par l'ancien droit romain, le créancier pouvoit s'adresser directement à la caution ou fidéjusseur, & l'obliger de payer sans avoir discuté préalablement le principal obligé ; & s'il y avoit plusieurs fidéjusseurs, ils étoient tous obligés solidairement.

L'empereur Adrien leur accorda le bénéfice de division, au moyen duquel chacun ne peut être poursuivi que pour sa part personnelle.

Justinien leur accorda ensuite le bénéfice de discussion, c'est-à-dire le privilege de ne pouvoir être poursuivi que subsidiairement au défaut du principal obligé.

Ce bénéfice a lieu parmi nous pour toutes sortes de cautions, excepté par rapport aux cautions judiciaires contre lesquelles on peut agir directement.

En Bourgogne la caution ne peut exciper du bénéfice de discussion.

On doit discuter la caution avant de s'adresser au certificateur. Voyez Bouvot, tom. II. verbo certificateur, quest. 2. Boerius, decis. 277. n. 3. Loyseau, des off. liv. I. chap. jv. & du déguerp. liv. III. chap. viij. (A)

DISCUSSION DU CERTIFICATEUR. Voyez ci-devant DISCUSSION DES CAUTIONS.

DISCUSSION DES DONATAIRES. L'enfant qui ne trouve pas dans la succession dequoi se remplir de sa légitime, peut se pourvoir contre les donataires, en observant seulement de les discuter chacun dans l'ordre des donations, c'est-à-dire en commençant par la derniere, & remontant ensuite aux précédentes de degré en degré. (A)

DISCUSSION DU FIDEJUSSEUR, voyez ci-devant DISCUSSION DES CAUTIONS.

DISCUSSION DE L'HYPOTHEQUE SPECIALE AVANT LA GENERALE, est fondée sur la loi 2 au code de pignoribus. Comme on peut accumuler dans une obligation l'hypotheque générale avec la spéciale, de-là naît un ordre de discussion à observer de la part du créancier, non pas à l'égard de l'obligé personnellement ni de ses héritiers, car vis-à-vis d'eux le créancier peut s'adresser à tel bien qu'il juge à propos ; mais le tiers détenteur d'un immeuble qui n'est hypothéqué que généralement, peut demander que discussion soit préalablement faite de ceux qui sont hypothéqués spécialement : la raison est que quand l'hypotheque générale est jointe à la spéciale, la premiere semble n'être que subsidiaire.

La discussion de l'hypotheque spéciale peut aussi être opposée entre deux créanciers, c'est-à-dire que celui qui a hypotheque spéciale est obligé de la discuter avant de se venger sur les biens hypothéqués généralement ; au moyen de quoi un créancier postérieur seroit préféré au créancier antérieur sur les biens hypothéqués généralement, si ce créancier antérieur avoit une hypotheque spéciale qu'il n'eût pas discutée. (A)

DISCUSSION DE L'HYPOTHEQUE PRINCIPALE AVANT LA SUBSIDIAIRE, a lieu en certains cas ; par exemple, le doüaire de la femme ne peut se prendre sur les biens substitués, qu'après avoir épuisé les biens libres. (A)

DISCUSSION POUR LA LEGITIME, voyez ci-dev. DISCUSSION DES DERNIERS DONATAIRES.

DISCUSSION DES MEUBLES AVANT LES IMMEUBLES, chez les Romains : dans l'exécution des biens de tout débiteur, soit mineur ou majeur, le créancier devoit d'abord épuiser les meubles avant d'attaquer les immeubles ; c'est la disposition de la loi divo pio, § in venditione, au code de re judicatâ.

On observoit autrefois cette loi en France ; mais elle cessa d'abord d'être observée en Dauphiné, comme le rapporte Guipape en sa decis. 281. ensuite elle fut abrogée pour tout le royaume à l'égard des majeurs, par l'ordonnance de 1539, article 74.

Plusieurs coûtumes rédigées depuis cette ordonnance ont une disposition conforme ; telles que celle de Blois, art. 260. Auvergne, ch. xxjv. art. 1. Berri, tit. jx. art. 23.

La disposition de l'ordonnance s'observe même dans les coûtumes qui ont une disposition contraire, comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 5.

Mais la discussion préalable des meubles est toûjours nécessaire à l'égard des mineurs, & il ne suffiroit pas que le tuteur déclarât qu'il n'a aucun meuble ni deniers ; il faut lui faire rendre compte, sans quoi la discussion ne seroit pas suffisante.

Cette formalité est nécessaire, quand même la discussion des immeubles auroit été commencée contre un majeur, à moins que le congé d'adjuger n'eût déjà été obtenu avec le majeur.

Il en seroit de même s'il n'étoit échû des meubles au mineur que depuis le congé d'adjuger.

Au surplus le mineur qui se plaint du défaut de discussion, n'est écouté qu'autant qu'il justifie qu'il avoit réellement des meubles suffisans pour acquiter la dette en tout ou partie.

La discussion des meubles n'est point requise à l'égard du coobligé ou de la caution du mineur.

Voyez Lemaître, tr. des criées, ch. xxvij. n. 3. & ch. xxxij. n. 3. Dumolin sur Berri, tit. jx. art. 23. & sur Lodunois, chap. xxij. art. 5. Labbé sur Berri, tit. jx. art. 49. Bourdin sur l'art. 74. de l'ordonn. de 1539, Chenu, quest. 32. & 35. Louet & Brodeau, lett. D. n. 15. Jovet, au mot Discussion. Voyez aussi MEUBLES & MINEUR. (A)

DISCUSSION DES OFFICES : autrefois elle ne pouvoit être faite qu'après celle des autres immeubles ; mais depuis que l'on a attribué aux offices la même nature qu'aux autres biens, il est libre au créancier de saisir d'abord l'office de son débiteur, même avant d'avoir discuté les autres biens. (A)

DISCUSSION DU PRINCIPAL OBLIGE, voyez ci-devant DISCUSSION DES CAUTIONS.

DISCUSSION EN MATIERE DE RENTES : elle n'a pas lieu pour les arrérages de rentes foncieres échûs depuis la détention ; & dans la coûtume de Paris, elle n'a pas lieu non plus pour les arrérages de rentes constituées. Voyez ci-apr. DISCUSSION DU TIERS ACQUEREUR. (A)

DISCUSSION DU TIERS ACQUEREUR ou DETENTEUR ; c'est l'exception que celui-ci oppose pour obliger le créancier de discuter préalablement l'obligé personnellement, ou ses héritiers.

Cette exception a lieu à leur égard dans les pays de droit.

A l'égard du pays coûtumier, l'usage n'est pas uniforme.

Dans quelques coûtumes, comme celle de Sedan, le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.

Dans d'autres il n'a point lieu du tout, comme dans les coûtumes de Bourgogne, Auvergne, Clermont, & Châlons.

D'autres l'admettent pour les dettes à une fois payer, & non pour les rentes ; telles que Paris, Anjou, Reims, Amiens.

Quelques-unes l'admettent en cas d'hypotheque générale, & la rejettent lorsque l'hypotheque est spéciale, comme Orléans, Tours, Auxerre, & Bourbonnois.

Enfin il y en a beaucoup qui n'en parlent point, & dans celles-là on suit le droit commun, c'est-à-dire que le bénéfice de discussion est reçû indéfiniment.

Après que discussion a été faite des biens indiqués par le tiers acquéreur ou détenteur, si ces biens ne suffisent pas pour acquiter la dette, le tiers acquéreur ou détenteur est obligé de rapporter les fruits de l'héritage qu'il tient, à compter du jour de la demande formée contre lui.

Voyez au digeste & au code les titres de fidejussoribus. Loyseau, du déguerpiss. liv. III. chap. viij. Bouchel & Lapeyrere, au mot discussion. Boerius, décis. 277. & 221. Bouvot, au mot fidéjusseur. Brodeau sur Louet, lett. H. somm. 9. n. 9. Henris, tome II. liv. IV. quest. 22. (A)


DISCUTERv. act. qui marque une action que nous appellons discussion. Voyez DISCUSSION.


DISERTadj. (Gramm. & Belles-Lett.) épithete que l'on donne à celui qui a le discours facile, clair, pur, élégant, mais foible. Supposez à l'homme disert du nerf dans l'expression & de l'élevation dans les pensées, vous en ferez un homme éloquent. D'où l'on voit que notre disert n'est point synonyme au disertus des Latins ; car ils disoient, pectus est quod disertum facit, que nous traduirions en françois par c'est l'ame qui rend éloquent, & non pas c'est l'ame qui rend l'homme disert.


DISETTES. f. (Gramm.) privation des choses essentielles à la vie. La famine est la suite nécessaire de l'extrème disette de blé, & la preuve d'une mauvaise administration.


DISJOINTadj. on dit en Arithmétique une proportion disjointe, pour désigner une proportion discrette. Voyez DISCRETTE. (O)


DISJONCTIONS. f. (Jurisprud.) est la séparation de deux causes, instances ou procès, qui avoient été joints par un précédent jugement.

Lorsque deux affaires paroissent avoir quelque rapport ou connexité, la partie qui a intérêt de les faire joindre en demande la jonction, afin que l'on fasse droit sur le tout conjointement & par un même jugement. Si la demande paroît juste, le juge ordonne la jonction ; & quelquefois il ajoûte, sauf à disjoindre s'il y échet ; auquel cas en statuant sur le tout, le juge peut disjoindre le procès ou incident qui avoit été joint. Une partie intéressée à faire disjoindre les procès qui sont joints, peut aussi présenter sa requête afin de disjonction ; & si cette demande est trouvée juste, le juge disjoint les deux affaires ? c'est ce que l'on appelle une sentence ou arrêt de disjonction. Voyez JONCTION. (A)


DISJONCTIVES. f. terme de Grammaire : on le dit de certaines conjonctions qui d'abord rassemblent les parties d'un discours, pour les faire considérer ensuite séparément. Ou, ni, soit, sont des conjonctions disjonctives. En cette phrase disjonctive est adjectif : mais on fait souvent ce mot substantif ; une conjonctive. On appelle aussi ces conjonctions alternatives, partitives, ou distributives.

On demande si lorsqu'il y a plusieurs substantifs séparés par une disjonctive, le verbe qui se rapporte à ces substantifs doit être au plurier ou au singulier ; faut-il-dire, ou la force ou la douceur le feront, ou le fera ?

Vaugelas dit qu'il faut dire le fera ; Patru soûtient qu'on dit également bien le fera & le feront ; qu'il faut dire si Titus ou Mevius étoient à Paris, & non étoit ; qu'on doit dire, ou la honte, ou l'occasion, ou l'exemple, leur donneront un meilleur avis : qu'en ces façons de parler l'esprit & l'oreille se portent au plurier plûtôt qu'au singulier ; tellement qu'en ces rencontres, poursuit M. Patru, il faut consulter l'oreille. Voyez les remarques de Vaugelas avec les notes, &c. édit. de 1738. (F)


DISLOCATIONS. f. terme de Chirurgie ; il se dit d'un os ôté de sa jointure par quelqu'effort. Les Chirurgiens l'appellent communément luxation. Voyez LUXATION. (Y)


DISMA(Géog. mod.) île voisine de Nanguasagur, au Japon.


DISPARATES. f. c'est le vice contraire à la qualité que nous désignons par le mot d'unité. Il peut y avoir des disparates entre les expressions, entre les phrases, entre les pensées, entre les actions, &c. en un mot il n'y a aucun être composé, soit physique, soit moral, que nous puissions considérer comme un tout, entre les défauts duquel nous ne puissions aussi remarquer des disparates. Il y a beaucoup de différence entre les inégalités & les disparates. Il est impossible qu'il y ait des disparates sans inégalités ; mais il peut y avoir des inégalités sans disparates.


DISPARITÉINÉGALITé, DIFFERENCE, (Gramm. Synon.) termes relatifs à ce qui nous fait distinguer de la supériorité ou de l'infériorité entre des êtres que nous comparons. Le terme différence s'étend à tout ce qui les distingue ; c'est un genre dont l'inégalité & la disparité sont des especes ; l'inégalité semble marquer la différence en quantité, & la disparité la différence en qualité.


DISPENSAIRES. m. (Pharmac.) c'est ainsi qu'on nomme les livres de Pharmacie dans lesquels est décrite la composition des médicamens que les Apoticaires d'un hôpital, d'une ville, d'une province, d'un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques. Ces livres se nomment aussi formules, pharmacopée, antidotaire. Le dispensaire de Paris s'appelle codex medicamentarius.

Dispensaire se dit aussi quelquefois de l'endroit où se fait la dispensation des médicamens composés. Voyez DISPENSATION.


DISPENSATEURS. m. (Hist. anc.) officier chargé à la cour de l'empereur de toutes les dépenses du palais. C'étoit ce que nous appellerions aujourd'hui un thrésorier.


DISPENSATIONS. f. (Pharmac.) est une opération préliminaire à la composition des médicamens officinaux & magistraux, qui consiste à peser, conformément aux doses prescrites dans le dispensaire auquel on est obligé de se conformer, toutes les drogues simples dûment préparées, & à les arranger dans l'ordre où elles doivent être pulvérisées, cuites, infusées, &c. C'est ainsi que quand on veut par exemple faire la thériaque ; après avoir monde toutes les drogues simples qui doivent y entrer, on les pese chacune séparément, & on les met dans différens vases, soit qu'on en veuille faire ou non la démonstration aux magistrats & au public, comme cela se pratique à Paris toutes les fois que cet ancien & célebre antidote se prépare par le corps des Apoticaires.

On fait de même la dispensation de tous les électuaires, emplâtres, décoctions, infusions, &c.


DISPENSES. f. (Jurispr.) est un relâchement de la rigueur du droit accordé à quelqu'un, pour des considérations particulieres : juris provida relaxatio, dit le specula in tit. dispensat.

On n'accorde jamais aucune dispense contre le droit divin ni contre le droit naturel, mais seulement du droit positif établi par l'Eglise ou par les puissances temporelles, qui peut être changé & modifié selon les tems & les circonstances, de la même autorité qu'il a été établi.

Ainsi l'on ne peut douter qu'il y a des cas où il est permis de dispenser de la loi ; mais comme la loi n'ordonne rien que de sage, & qui n'ait été établi par de bonnes raisons, on ne doit aussi en dispenser que lorsque dans le cas particulier qui se présente il y a des raisons plus fortes que celles de la loi.

Les dispenses sont expresses ou tacites, & s'appliquent à différens objets. Il y a des dispenses d'âge, de parenté, & d'affinité ; dispense pour les ordres, pour les bénéfices, & pour les offices, & autres que nous expliquerons ci-après chacune en leur rang.

Dans les matieres canoniques, les dispenses ne peuvent être accordées que par le pape seul ou par l'évêque ou ses grands-vicaires, s'il s'agit d'un fait qui n'excede pas le pouvoir de l'évêque. Celles qui sont émanées de Rome doivent être fulminées dans l'officialité du diocèse des parties.

Les dispenses qui regardent les offices & autres droits temporels, ne peuvent être accordées que par le Roi : elles s'expédient par lettres de la grande chancellerie, & doivent être enregistrées dans les cours où on en veut faire usage.

Les dispenses ne sont nécessaires que pour les choses qui sont contre le droit commun : elles sont toûjours défavorables ; c'est pourquoi elles ne reçoivent point d'extension, même à des cas pour lesquels il y auroit un argument de majori ad minus : il faut seulement excepter les choses qui sont tacitement comprises dans la dispense suivant le droit & l'usage, ou qui en sont une suite nécessaire, ou sans lesquels la dispense n'auroit point son effet.

Toutes dispenses sont volontaires & de grace ; on ne peut jamais forcer le supérieur à les donner ; il y a même des cas dans lesquels on n'en doit point accorder, ainsi qu'on l'expliquera en parlant des différentes especes de dispenses.

Sur les dispenses en général, voyez Rebuffe, en son traité des dispenses ; Bernardus, de praecepto & dispensatione ; Sylvester, in summâ ; Joannes Varenaker, de dispensat. in jure naturali aut divino ; les traités de dispensation. de Joan. Randeus Gallus & de Bonaguid. de Aretio ; le traité de potestate absolvendi & dispensandi, de Fr. Anton. Melius ; le tr. des dispenses, in 12. impr. à Rouen en 1693. (A)

DISPENSE D'AFFINITE : on comprend quelquefois sous ce terme, toutes sortes de dispenses matrimoniales entre ceux qui ont quelque liaison de parenté ou affinité proprement dite.

Les dispenses de mariage entre ceux qui sont parens ou alliés en un degré prohibé, ne peuvent être accordées que par le pape.

On n'accorde jamais de dispense de parenté entre parens en ligne directe, la prohibition étant à cet égard de droit naturel & divin.

Pour ce qui est de la collatérale, on n'accorde point non plus de dispense au premier degré de cognation civile ou naturelle, sous quelque prétexte que ce soit, c'est-à-dire entre les freres & soeurs, soit légitimes ou naturels.

Il en est de même ordinairement du premier degré d'affinité spirituelle, c'est-à-dire qu'un parrain ne peut obtenir dispense d'épouser sa filleule ; ces sortes de mariages étant défendus par le premier concile de Nicée, canon. 70. Les plus savans canonistes, tels que Panorme, Abbas, Felinus, & Benedictus, assûrent que le pape n'a jamais accordé de dispense du premier degré d'affinité spirituelle : il y en a néanmoins quelques exemples, entr'autres celui dont il est parlé dans l'arrêt du 11 Décembre 1664, rapporté au journal des audiences : mais ces exemples sont rares.

Le pape a aussi quelquefois accordé des dispenses au premier degré d'affinité contractée ex illicitâ copulâ, par exemple entre le concubin & la fille légitime de la concubine, comme on voit dans l'arrêt du 20 Août 1664, rapporté dans la bibliotheque canonique, tom. I. p. 514.

A l'égard du second degré de cognation naturelle ou spirituelle, le pape en peut dispenser ; mais il ne le fait jamais que pour des considérations importantes ; quelques canonistes en donnent pour exemple deux cas ; savoir lorsque c'est entre de grands princes, ou lorsqu'il s'agit du salut de l'état.

On voit même que dans le xiije. siecle, Alexandre IV. refusa d'abord à Valdelmac roi de Suede, la dispense qu'il lui demandoit pour épouser la princesse Sophie sa niece, fille de Henri roi de Danemark : il est vrai qu'il l'accorda ensuite ; mais ce ne fut qu'après avoir été pleinement informé des grands avantages que les deux royaumes de Danemark & de Suede recevroient de ce mariage, comme il arriva en effet.

Urbain V. refusa pareillement une dispense à Edmond fils d'Edoüard roi d'Angleterre, qui vouloit épouser Marguerite de Flandres veuve de Philippe, dernier duc de la premiere branche de Bourgogne, quoiqu'ils ne fussent parens qu'au troisieme degré ; & ils eurent tant de respect pour le refus du pape, que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre eux, ils ne voulurent pas passer outre, & se marierent tous deux ailleurs.

Le concile de Trente, tenu en 1545 sous le Pontificat de Paul III, dit : in contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causâ & gratis concedatur.

On voit par-là qu'anciennement ces sortes de dispenses s'obtenoient beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui, puisque de simples particuliers en obtiennent lorsqu'il y a quelque considération importante qui engage à les leur accorder. On a vû des oncles épouser leurs nieces, des femmes épouser successivement les deux freres avec dispense, & vice versa des hommes épouser les deux soeurs.

La cour de Rome n'accorde plus de dispenses pour se marier entre parens en degrés prohibés, qu'à ceux qui reconnoissent le pape pour chef de l'Eglise.

Ces dispenses n'ont lieu qu'en trois cas ; savoir, quand il y a eu copulation charnelle, lorsque les parties demeurent dans des lieux voisins, & que par la rareté des habitans on a de la peine à trouver des partis sortables, & enfin lorsque c'est pour le bien de la paix, & pour ne point desunir les biens dans les familles. Les dispenses qui sont dans ce dernier cas, sont taxées à la componende selon la proximité & la qualité des parties.

A l'égard des hérétiques qui ne reconnoissent point le pape, ils doivent obtenir du roi des dispenses pour se marier dans les degrés prohibés ; autrement leurs mariages sont nuls, & ne produisent point d'effets civils.

Les dispenses qui viennent de Rome doivent être fulminées, c'est-à-dire vérifiées par l'official diocésain des parties qui veulent contracter mariage, avant qu'elles puissent faire usage de la dispense, sans quoi il y auroit abus dans la célébration.

Les évêques sont en possession de donner des dispenses de parenté & d'affinité au quatrieme degré, & aussi du troisieme au quatrieme : ils en donnent même au troisieme degré inter pauperes. Voyez Rebuffe, practica cancellar. apostol. le même de dispensat. in gradibus prohibitis, prax. benef. part. III. & de dispensat. in gradibus consanguin. dans ses additions sur la regle 50. de chancellerie, recueil de Decombes, ch. ij. & v. dict. de Pontas, & les défin. canon. au mot dispense ; le tr. des dispenses, par Nic. Schouter ; Franç. Marc, tome II. qu. 761 ; bibliot. con. tom. II. & Albert au mot mariage ; Basset, tom. I. liv. IV. tit. 6. ch. vij. Soefve, tom. II. cent. I. chap. xlvj. & cent. 3. chap. lxxxvij. & cent. 4. chap. lxjx. & lxxxv ; journal du palais, arrêt du 15 Mars 1672 ; quinzieme plaid. de le Noble ; Dufail, liv. I. ch. cccxxx. & liv. II. ch. ccccxxxij. Frain p. 222. bibliot. can. tom. I. p. 389. col. 1. Maynard, liv. IX. ch. lvj. Catelan, liv. I. ch. xxviij. Boniface, tom. I. liv. V. tit. 10. chap. j. mém. du clergé, édition de 1716, tom. V. pag. 908. Voyez MARIAGE, PARENTE. (A)

DISPENSE D'AGE, est la licence que l'on donne à quelqu'un, d'être pourvû d'un office ou d'un bénéfice avant l'âge requis pour le posséder.

L'émancipation que l'on accorde aux adultes, est aussi une espece de dispense d'âge, pour administrer eux-mêmes leur bien avant la majorité ; mais dans l'usage on distingue les lettres de bénéfice d'âge des dispenses d'âge, les premiers n'étant que pour l'administration des biens, au lieu que les autres sont à l'effet de posséder un office ou un bénéfice.

Il y avoit chez les Romains des lois appellées annales, qui fixoient l'âge requis pour pouvoir parvenir à la magistrature ; cet usage jusqu'au tems d'Auguste étoit de 25 ans : Auguste le réduisit à 20 ans.

Mais il paroît que l'on accordoit dès-lors des dispenses d'âge, non pas à prix d'argent comme on fait aujourd'hui, mais lorsque le mérite & l'expérience du sujet devançoient le nombre des années ; c'est pourquoi Cassiodore dit : spectata siquidem virtus annalibus legibus subjecta non est, jamque honoris infulis adultam cingere dignus est caesariem, quisquis meritorum laude aetatis praejudicia superavit.

C'est aussi ce que dit Cicéron dans la cinquieme philippique : ab excellenti eximiâque virtute progressum annorum expectari non oportere, ne antequam reipublicae prodesse possit, extinguatur.

Vopiscus in probo, dit aussi, in eo non expectari aetatem, qui virtutibus fulget & moribus pollet.

Pline, en ses épitres, dit pareillement, ab optimâ indole frustra exigi annorum numerum.

Enfin Cujas sur la loi derniere de decurionibus, apporte une exception par rapport à l'âge requis par les lois : nisi dignitas, dit-il, certa spes honoris, id faceret ut princeps indulgere posset.

On voit par-là que les dispenses d'âge s'accordoient dès-lors pour différentes considérations ; que l'on avoit égard à la noblesse d'extraction, à la prestance du corps, à la capacité, & parce que ce sont autant de choses qui imposent au peuple & qui contribuent à faire rendre au magistrat le respect qui lui est dû.

En France, le Roi accorde, quand il le juge à-propos, des dispenses d'âge, soit pour s'inscrire dans une université & pour y prendre des degrés, soit pour être reçu dans quelqu'office, soit de robe, d'épée, ou de finance.

Ces dispenses s'accordent par des lettres de la grande chancellerie.

On accordoit ci-devant des dispenses d'âge à de jeunes magistrats pour être reçus avant 25 ans, soit par rapport à leur mérite personnel, soit dans l'espérance qu'ils commenceroient plûtôt à se former dans les fonctions de la magistrature : mais depuis quelque tems il n'est plus d'usage d'accorder de ces sortes de dispenses pour les offices de cour souveraine avant l'âge de 25 ans.

On obtient aussi des dispenses d'âge pour prendre les ordres, ou pour posséder des bénéfices avant l'âge requis par les canons.

Le pape est seul en droit d'accorder ces sortes de dispenses, comme de prendre l'ordre de prêtrise devant 24 ans. Il peut par la plénitude de sa puissance, dispenser un enfant au-dessous de sept ans pour tenir un bénéfice simple, mais il ne peut pas dispenser un enfant de prendre la tonsure devant l'âge de sept ans. Voyez les défin. canon. au mot dispense.

Les dispenses que le pape accorde pour recevoir les ordres avant l'âge requis par les canons, ne sont ordinairement que pour 13 ou 14 mois, & il est d'usage présentement que celui qui demande cette dispense rapporte une attestation de l'évêque en sa faveur. Voyez le traité de la pratique de cour de Rome, tom. II. ch. ij. (A)

DISPENSE DE BANS DE MARIAGE, ou pour parler plus correctement, dispense de la publication des bans, est une dispense que l'évêque diocésain ou ses grands-vicaires accordent, quand ils le jugent à-propos, à ceux qui sont sur le point de se marier, pour les affranchir de la nécessité de faire publier à l'ordinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou deux de ces bans.

Le concile de Trente ne prononce pas la nullité des mariages célebrés sans proclamation de bans ; il remet expressément à la prudence de l'évêque d'en dispenser comme il le jugera à-propos.

L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l'on ne pourra obtenir dispense de bans, sinon après la premiere proclamation faite, & ce seulement pour quelque urgente & légitime cause, & à la requisition des principaux & plus proches parens communs des parties contractantes.

Cette requisition des parens n'est nécessaire que quand il s'agit du mariage d'un mineur ou fils de famille en puissance de pere & mere.

Les évêques accordent quelquefois dispense des trois bans ; mais ces dispenses sont rares, & elles ne s'accordent qu'à des majeurs seulement.

Les causes pour lesquelles on accorde dispense des bans, & même du premier, sont lorsque l'on craint que quelqu'un ne mette par malice empêchement au mariage ; lorsque les futurs conjoints veulent éviter l'éclat, à cause de l'inégalité d'âge, de condition, ou de fortune ; lorsqu'ayant vêcu en concubinage, ils passoient néanmoins pour mari & femme, & qu'on ne veut pas révéler leur turpitude, si celui qui a abusé d'une fille veut l'épouser, on accélere de peur qu'il ne change de volonté ; si après les fiançailles le fiancé est obligé de s'absenter pendant un tems considérable ; enfin lorsqu'un homme, in extremis, veut épouser sa concubine pour réparer sa faute, assûrer l'état de celle avec laquelle il a vêcu, & celui de ses enfans s'il y en a.

Il a été fait plusieurs défenses aux évêques, à leurs grands-vicaires & officiaux, d'accorder dispense des trois bans sans cause légitime, suivant les arrêts rapportés par Brodeau sur M. Louet, lett. M. somm. vj. n. 17. Bardet, tom. II. liv. III. chap. xxiij. & l'arrêt du 22. Décembre 1687, au journal du palais.

Les dispenses de bans doivent être insinuées avant la célébration du mariage, & l'on en doit faire mention, aussi-bien que de l'insinuation, dans l'acte de célébration. Voyez la déclaration du 16 Février 1692. Brillon, au mot mariage, dispense. (A)

DISPENSE DE BATARDISE, appellée par les canonistes dispensatio natalium, n'est pas un acte qui ait pour objet de légitimer des bâtards ; car il n'y a que le Roi qui puisse accorder des lettres de légitimation. La dispense de bâtardise est donc seulement un acte qui habilite un bâtard à l'effet de recevoir les ordres ecclésiastiques, ou de posséder un bénéfice.

Ces sortes de dispenses s'accordent en deux manieres, aut à jure, aut ab homine.

La dispense qui est de droit, à jure, est celle qui s'opere tacitement par la profession du bâtard dans un ordre religieux. Cette profession le rend capable de la promotion aux ordres sacrés, & de posséder des bénéfices simples sans qu'il ait besoin d'autre dispense ; tel est le sentiment de Davila, part. XVII. disp. 3. Rebuff. tract. de pacif. possess. n. 2. & 25.

On appelle dispense ab homine, celle qui est accordée par le pape ou par l'évêque. Dans ces dispenses expresses on doit expliquer la qualité du vice de la naissance.

Un bâtard peut obtenir dispense de l'évêque pour la tonsure & les ordres mineurs, & même pour tenir des bénéfices simples, cap. j. de filiis presbyt. in 6°.

Mais lorsqu'il s'agit des ordres majeurs, de bénéfices-cures, de dignités ou canonicats dans une église cathédrale, le pape seul peut dispenser.

Quelques-uns tiennent que quand le pape accorde la dispense, cum indulto non faciendi mentionem, on n'est pas obligé de faire mention du défaut de la naissance de l'impétrant dans sa supplique, pour impétrer un bénéfice après la dispense ; mais l'impétration seroit nulle suivant le chap. si is cum quo, ij. de filiis presbyt. in 6°. & tel est le sentiment de Rebuffe.

Lorsqu'un bâtard est dispensé pour tenir des bénéfices, il est aussi dispensé pour posséder des pensions ; c'est le style de ces sortes de dispenses.

Si un bâtard avoit été promû aux ordres sacrés, & avoit célebré sans dispense, il ne seroit pas pour cela irrégulier : mais s'il veut obtenir dispense pour le défaut de sa naissance, il doit l'exprimer, & faire mention de sa promotion aux ordres.

Il ne seroit pas non plus irrégulier, si le collateur ordinaire lui a conféré quelque bénéfice après sa promotion aux ordres, & le collateur ne pourroit lui-même le priver de ce bénéfice ; mais le pape pourroit en disposer. Voyez les définit. canon. au mot dispenses : Selva, part. III. tract. quaest. 61. Rebuffe, prax. benef. part. II. ch. xij. xiij. xxviij. xlij. Chenu, quaest. not. cent. 2. quaest. 1. (A)

DISPENSE POUR LES BENEFICES, est un acte par lequel un ecclésiastique est autorisé à posseder un bénéfice, nonobstant quelque défaut de capacité en sa personne, ou quoique le bénéfice soit incompatible avec celui qu'il possede déjà.

Les dispenses qui ont rapport aux bénéfices, sont les dispenses d'âge & celles de bâtardise, dont il est parlé ci-devant, les dispenses de tems d'étude, celles de degrés, les dispenses d'ordres, d'irrégularités, & de résidence.

Ces sortes de dispenses sont accordées par le pape, ou par l'évêque, ou par le roi, selon que le bénéfice, ou le fait dont il s'agit est de leur compétence.

L'usage des dispenses pour les bénéfices est devenu commun en cour de Rome, sur-tout depuis Paul III. qui les accordoit avec tant de facilité, qu'on l'appelloit le pape des banquiers, papa trapesitarum.

Il y a des dispenses tacites & d'autres expresses.

Elles sont tacites, lorsque l'empêchement ayant été exprimé, le pape ou le roi n'ont pas laissé de conférer.

Si l'empêchement n'avoit pas été exprimé, la clause ce nonobstant, ni autre clause équivalente, n'emporteroient pas dispense.

Mais si l'impétrant ayant déjà obtenu dispense pour posséder un bénéfice, le pape lui en confere encore un autre pour le tenir avec celui qu'il possede déjà, cela emporte dispense pour le second.

Les dispenses tacites n'ont lieu qu'aux provisions données par le pape ou par le roi, & non dans les provisions émanées des collateurs inférieurs, lesquels ne peuvent accorder aucune dispense qu'elle ne soit expresse.

On appelle dispense expresse, un rescrit qui contient nommément la dispense. Tout ce qui peut émouvoir & former quelque difficulté doit être exprimé dans la dispense, autrement elle est réputée subreptice ; cependant si on avoit déjà été dispensé d'une irrégularité, une seconde dispense qui n'en feroit pas mention ne seroit pas nulle.

Les collateurs autres que le pape & le roi ne peuvent accorder des dispenses expresses qu'en certains cas, ainsi qu'on l'expliquera en parlant des différentes sortes de dispenses.

On accorde des dispenses d'âge, non-seulement pour les ordres, mais aussi pour tenir des bénéfices avant l'âge requis par les canons ou par la fondation.

Ceux qui sont irréguliers obtiennent pareillement des dispenses, tant à l'effet d'être promûs aux ordres, que pour posséder des bénéfices.

On dispense aussi quelquefois des degrés requis pour la possession de certains bénéfices.

Il faut pareillement des dispenses pour en posséder plusieurs lorsqu'ils sont incompatibles ; ou qu'ils sont sub eodem tecto. La provision & la dispense à l'effet de posséder un bénéfice incompatible, doivent être contenues dans le même rescrit, & non par deux actes séparés.

Les séculiers ne peuvent sans dispense posséder un bénéfice régulier, & vice versa, les réguliers ne peuvent aussi, sans dispense, posséder un bénéfice d'un autre ordre que le leur, ni posséder en même tems deux bénéfices, soit simples ou autres, non pas même une pension ni portion monachale avec un bénéfice.

Quand le pape confere un bénéfice en commande, il n'use pas du terme de dispense, qui seroit dans ce cas inutile.

L'ordonnance d'Orléans défend d'obtenir aucune dispense en cour de Rome, sans avoir préalablement obtenu des lettres patentes du Roi, ce qui ne s'observe pas à la vérité pour toutes sortes de dispenses ; mais cela seroit nécessaire pour des dispenses extraordinaires & insolites.

Les dispenses à l'effet de tenir plusieurs bénéfices, sont ou pures & simples & à perpétuité, ou bien elles sont accordées sous de certaines charges & conditions, comme de quitter quelqu'un des bénéfices dans un certain tems, auquel cas on doit se conformer à cette clause sans pouvoir disposer en aucune maniere du bénéfice, à moins que cela ne fût porté par la dispense ; on peut seulement le remettre entre les mains de l'ordinaire.

Le pape n'a pas coûtume d'accorder de dispense pour tenir deux bénéfices-cures, à moins que les paroisses ne soient contigues, ou les bénéfices de peu de valeur, & que la dispense ne soit en faveur de nobles ou de gradués.

On n'accorde pas non plus de dispense pour tenir deux dignités ou canonicats sub eodem tecto, ni à un régulier pour posséder deux bénéfices en titre dans divers monasteres.

Les dispenses générales pour tous bénéfices, ne s'entendent que des bénéfices simples ; elles ne s'étendent pas aux dignités & canonicats des églises cathédrales, ni aux bénéfices-cures, ni aux pensions, à moins que cela ne soit exprimé.

Celles qui parlent des bénéfices-cures ne s'étendent qu'à deux, à moins que la dispense ne fût nommément pour trois.

Les évêques ne peuvent pas donner dispense aux bigames de posseder des bénéfices.

Un religieux possédant par dispense du pape un bénéfice séculier, peut sans nouvelle dispense le permuter contre un autre bénéfice de même qualité.

Quand des légats à latere sont venus en France avec pouvoir absolu de dispenser, leurs bulles n'ont été vérifiées au parlement qu'avec cette modification, qu'ils ne pourroient dispenser pour deux bénéfices incompatibles, sub eodem tecto. Voyez le decret de Gratien, causâ 1. quaest. 1. cap. vij. & quaest. 7. cap. vj. & vij. canon. 11. 12. & 15. Bibliot. canon. au mot Dispense. Selva, part. III. tract. qu. 39. Franc. Marc, tom. I. qu. 526. 761. 966. 1103. 1112. & 1123. Pinson, de dispensat. ecclesiast. cap. ij. ad verbum vocabulo. Joan. Faber, instit. in tit. in quibus de causis manum. licet. Rebuff. prax. benef. de dispensat. Duperray, tr. de la capacité des ecclesiast. Corradius, des dispenses apostoliques. Tournet, let. B. n. 53. & 54. & ci-après DISPENSE DE RESIDER. (A)

DISPENSE DE COUR DE ROME, est une dispense accordée par le pape, soit pour les ordres ou pour les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres causes. Voyez ci-devant DISPENSE D'AGE, & autres articles suivans. (A)

DISPENSE AD DUO ET PLURA, c'est-à-dire pour posséder en même tems plusieurs bénéfices incompatibles.

Le pape peut accorder de ces sortes de dispenses, lorsque le revenu des bénéfices est si modique, qu'un seul ne suffit pas pour entretenir le bénéficier, ou bien lorsqu'il y a nécessité ou utilité pour l'église.

Cet usage est fondé sur la disposition du chapitre dudum 2. de electionibus ; & du chap. multa, in fine, de praebendis, tiré du concile général de Latran, inséré dans les décretales : Hoc idem & in personatibus esse decernimus observandum ; addentes ut in eadem ecclesiâ nullus plures dignitates habere praesumat : circa sublimes tamen & litteratas personas quae majoribus beneficiis sunt honorandae, cùm ratio postulaverit, per sedem apostolicam poterit dispensari.

C'est aussi la disposition du chapitre proposuit, extrà de concessione praebendae ; & du chapitre premier, de consuetud. in sexto.

L'évêque peut aussi de son autorité accorder des dispenses ad duo pour quelque cause légitime, & en même tems accorder au pourvû la dispense de résider dans l'un des bénéfices : en effet, ayant le pouvoir d'unir ensemble plusieurs bénéfices, lorsque le revenu de chacun en particulier n'est pas suffisant pour entretenir celui qui le dessert ; à plus forte raison peuvent-ils dispenser les ecclésiastiques de leur diocèse d'en tenir deux, & de la résidence en l'un : car l'union est un acte bien plus fort qu'une telle dispense, vû que celle-ci est seulement pour un tems, & ne change point l'état du bénéfice, ou l'union se fait par l'extinction du bénéfice qui est uni à un autre, & dure à perpétuité. Voyez Rebuffe in praxi de dispensat. ad plura, num. 30. Fevret, tr. de l'abus, liv. III. ch. j. (A)

DISPENSE D'EXAMEN, est une dispense que le chef d'une compagnie accorde quelquefois verbalement à certains récipiendaires que l'on n'examine point avant de leur faire prêter serment, eu égard à leur capacité notoire, ou à l'exercice qu'ils ont déjà fait de quelqu'autre office pendant long-tems. Les avocats qui ont fait la profession pendant dix ans, sont ordinairement dispensés de l'examen. (A)

DISPENSE EXPRESSE, est lorsque le rescrit ou autres lettres font mention de l'empêchement, & portent que nonobstant-ce l'impétrant joüira de ce qu'il demande ; au lieu que la dispense tacite est quand les lettres font mention de l'empêchement, & que le bénéfice ou office est conféré nonobstant cet empêchement, mais sans en dispenser expressément ; s'il n'avoit pas été exprimé, la clause nonobstant-ce n'emporteroit pas dispense. (A)

DISPENSE DES DEGRES, est celle que le pape ou autre collateur donne à celui qui n'a pas les degrés nécessaires pour posséder le bénéfice qu'on lui accorde. Voyez DEGRES. (A)

DISPENSE D'INCOMPATIBILITE, est celle qu'on obtient pour posséder en même tems deux bénéfices ou deux offices incompatibles : le pape l'accorde pour les bénéfices ; & le roi pour les offices. (A)

DISPENSE D'IRREGULARITE, est une dispense que le pape accorde à un clerc irrégulier, soit pour le faire promouvoir aux ordres, soit pour l'habiliter à tenir des bénéfices. Voyez ci-devant DISPENSE POUR LES BENEFICES, & ci-apr. DISPENSE POUR LES ORDRES. (A)

DISPENSE POUR LES OFFICES, sont celles que le Roi accorde, soit par rapport à l'âge ou à quelqu'autre défaut de qualité ; ou à cause de l'incompatibilité de l'office avec celui que le récipiendaire possede déjà ; ou bien à cause des parentés & alliances que le récipiendaire a dans la compagnie. Voy. ci-dev. DISPENSE D'AGE, & ci-apr. DISPENSE DES QUARANTE JOURS, & DISPENSE DE PARENTE. (A)

DISPENSE POUR OPINER, c'est lorsque le Roi accorde à certains jeunes magistrats qui ont été reçus avec dispense d'âge, le droit d'avoir voix délibérative dans leur compagnie, quoiqu'ils n'ayent point encore l'âge requis par les ordonnances pour leur office. Ces dispenses s'accordent quelquefois au bout d'un certain tems d'exercice, en considération du mérite de l'officier, & de son application à remplir ses devoirs. (A)

DISPENSE DES ORDRES, ou de non promovendo ; c'est lorsque le pape dispense l'impétrant d'un bénéfice, de l'ordre requis pour posséder ce bénéfice, comme d'être prêtre pour un bénéfice sacerdotal à lege aut à fundatione. Ces dispenses ne s'accordent ordinairement que pour un tems.

Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.

DISPENSE POUR LES ORDRES, c'est celle que le pape accorde à un ecclésiastique pour prendre les ordres sans attendre l'âge, ou sans garder les interstices ordinaires.

L'évêque peut dispenser pour les ordres mineurs : le pape dispense pour les ordres majeurs.

Un clerc qui a quelque difformité considérable du corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax. benefic. defin. canon. au mot DISPENSE ; Tournet, lett. D. n. 44. (A)

DISPENSE DE PARENTE ET AFFINITE, voyez ce qui en est dit ci-devant par rapport au mariage, au mot DISPENSE D'AFFINITE.

On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à cause des parentés & alliances qu'il a dans la compagnie ; savoir lorsqu'il y a un frere, un beau-frere ou un neveu : en ce cas il est obligé d'obtenir une dispense ; mais quoiqu'il l'obtienne, les voix de ces parens ne sont comptées que pour une.

A l'égard des cousins-germains, la dispense n'est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées ; mais les parties ont la liberté d'évoquer ou de récuser. (A)

DISPENSE de non promovendo (on sousentend ad ordines), voy. ci-dev. DISPENSE DES ORDRES. (A)

DISPENSE DES QUARANTE JOURS, est la liberté qui est accordée à un officier de résigner son office, encore qu'il ne survive pas quarante jours à la résignation.

Pour entendre ce que c'est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d'offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.

La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle est tacite, lorsque la condition de survie n'est point apposée dans les provisions données sur la résignation ; ce qui est conforme à l'édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, étant portée par les lettres de provision.

La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l'office en deux manieres ; savoir, lorsqu'en admettant la résignation, on fait taxer cette dispense avec le quart denier de la résignation, & que l'on énonce le tout dans les provisions ; ou bien on peut donner séparément à l'officier le privilége de n'être point sujet à la regle des quarante jours.

On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers ; ce que l'on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoir pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)

DISPENSE DE RESIDENCE, est celle que l'on accorde à un bénéficier pour l'exempter de l'obligation de résider à son bénéfice, quoiqu'il requiere résidence. Ces sortes de dispenses en général sont abusives, à moins qu'elles ne soient accordées en faveur des études, ou pour quelqu'autre cause légitime.

Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu'autre emploi où ils sont utiles à l'église ou à l'état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)

DISPENSE DU SERMENT : on n'en accorde point pour les affirmations ordonnées en justice ; aucune dignité n'en est exempte. A l'égard du serment que les officiers doivent à leur reception, on ne connoît qu'un seul exemple de dispense accordée dans ce cas, qui est celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi lui ayant donné la charge de grand-maître, chef & sur-intendant général de la navigation & commerce, la dispensa du serment. Les lettres patentes du 4 Juillet 1646 portent ; sans que la présente dispense puisse être alléguée & tirée en exemple à l'avenir pour toute autre personne, de quelque qualité, dignité & naissance que ce soit. (A)

DISPENSE DE SERVICE, est celle que le Roi accorde à quelqu'un de ses officiers commensaux ou autres officiers privilégiés, à l'effet par eux de joüir de leurs priviléges, & notamment de l'exemption des tailles, quoiqu'ils n'ayent point servi.

Le réglement des tailles de 1614, article xxvij. porte qu'il ne pourra être donné aucune dispense de service, sinon pour cause de maladie certifiée par le juge & le procureur du lieu, & par acte signé du greffier ; lequel acte, avec la dispense, sera signifié au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui le pourront débattre, en cas de fraude & de supposition.

L'art. xxxj. du réglement général fait sur la même matiere au mois de Janvier 1634, porte la même chose, & ajoûte seulement que l'acte ou certificat de la maladie pour laquelle on accordera dispense de service, sera signifié aux habitans des paroisses de leur résidence, à l'issue de la grande messe à un jour de dimanche ou fête, & à leur procureur-syndic ; & encore au substitut du procureur général en l'élection, pour le débattre, en cas de fraude, soit par écrit ou par témoins, sans être obligé de s'inscrire en faux contre cet acte. (A)

DISPENSE TACITE, voyez ci-devant au mot DISPENSE POUR LES BENEFICES.

DISPENSE DE TEMS D'ETUDE, est celle que le Roi accorde à celui qui veut prendre des degrés avant d'avoir étudié pendant le tems prescrit par les réglemens. Voyez DEGRES. (A)

DISPENSE POUR TESTER : le pape ne peut en accorder à des chevaliers de Malthe, ni à d'autres qui sont morts civilement ; il y auroit abus. Carond. liv. VII. rép. 196. (A)

DISPENSE DE VOEUX, est un acte qui dispense quelqu'un des voeux de religion, ou des voeux simples de chasteté, ou autres dévotions, comme d'aller à Rome ou à Jérusalem. Voyez ABSOLUTION, RECLAMATION & VOEUX. (A)


DISPERSIONS. f. (Gramm.) se dit en général de l'action d'éloigner à de grandes distances en tous sens des parties dont l'assemblage formoit un tout.

DISPERSION, dans la Dioptrique : point de dispersion, est un point duquel les rayons rompus commencent à devenir divergens, lorsque leur réfraction les écarte les uns des autres. Lorsque les rayons de lumiere sortent d'un fluide ou d'un corps transparent quelconque, en s'écartant les uns des autres, il est certain que si on prolongeoit ces rayons au-delà du milieu dont ils sortent, ils iroient se réunir en un point : or ce point est ce qu'on appelle point de dispersion. Il est nommé ainsi, par opposition au point de concours, qui est le point où des rayons convergens concourent & se rencontrent réellement après la refraction. Voyez CONCOURS.

Mais ce dernier est plus communément appellé foyer ; & le premier, foyer virtuel. Voyez VIRTUEL & FOYER. (O)


DISPONDÉES. m. (Bell. Lett.) dans l'ancienne poésie, pié ou mesure de vers qui comprend un double spondée ou quatre syllabes, comme incrementum, delectantes, . (G)


DISPOSERv. act. (Gramm. & Comm.) terme fort usité parmi les négocians ; il signifie donner en payement, vendre, abandonner, négocier, placer, se defaire de quelque chose. Exemples.

J'ai disposé de mes fonds, de mon argent, je les ai placés.

Ce négociant a disposé de son commerce en faveur de son gendre, il le lui a abandonné.

J'ai disposé de mes laines, c'est-à-dire je les ai vendues.

Je viens de disposer des lettres de change que j'avois sur vous, je les ai données en payement à un marchand. Dictionn. du Comm.

Il se dit encore & des précautions que l'on prend pour certaines actions ; il se dispose à partir : & de l'ordre selon lequel on place des êtres ou physiques, ou moraux, ou métaphysiques : voilà des preuves bien disposées, &c.


DISPOSITIFS. m. (Jurispr.) est la partie d'une sentence ou d'un arrêt qui contient le jugement proprement dit, c'est-à-dire les dispositions du jugement. On distingue dans un jugement plusieurs parties : si c'est un jugement d'audience, il n'a que deux parties : les qualités & le dispositif ; si c'est un jugement sur instance ou procès appointé, il y a les qualités, le vû & le dispositif.

On appelle aussi dispositif, un projet de jugement qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes de dispositifs sont ordinairement sur papier commun ; ils contiennent en tête les noms des avocats ou des procureurs, avec le nom de leurs parties : ensuite est le dispositif, c'est-à-dire le projet du jugement dont on est d'accord. Le dispositif doit être signé par les avocats qui y sont en qualité, & aussi par les procureurs : sans la signature de ces derniers, le dispositif n'engageroit pas les parties. Quand le dispositif est signé des parties ou de leurs procureurs, celui entre les mains duquel il est resté, fait une sommation à l'autre, pour en voir ordonner la reception à l'audience : au jour indiqué, l'avocat ou le procureur porteur du dispositif, en demande la reception. Mais il faut remarquer qu'à l'audience on qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d'appointement. Celui qui demande la reception du dispositif ou appointement, en fait la lecture, ou expose en substance ce que contient le dispositif, & observe qu'il est signé de toutes les parties ; ou s'il n'est pas signé de tous, il demande défaut contre ceux qui n'ont pas signé : le juge prononce l'appointement reçu avec ceux qui l'ont signé, & défaut contre les défaillans. On porte quelquefois ces dispositifs tout de suite au greffe, & on les fait mettre sur la feuille du greffier ; mais il est plus régulier de les faire recevoir à l'audience. Au châtelet & dans quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs des expédiens. (A)


DISPOSITIONS. f. (Belles-Lett.) partie de la Rhétorique qui consiste à placer & ranger avec ordre & justesse les différentes parties d'un discours.

La disposition est dans l'art oratoire ce qu'est un bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu'il s'agit d'en venir aux mains ; car il ne suffit pas d'avoir trouvé des argumens & des raisons qui doivent entrer dans le sujet que l'on traite, il faut encore savoir les amener, les disposer dans l'ordre le plus propre à faire impression sur l'esprit des auditeurs. Toutes les parties d'un discours doivent avoir entre elles un juste rapport, pour former un tout qui soit bien lié & bien assorti ; ce qu'Horace a dit du poëme, étant exactement applicable aux productions de l'éloquence :

Singula quaeque locum teneant sortita decenter.

La disposition est donc l'ordre ou l'arrangement des parties d'un discours, qu'on met ordinairement au nombre de quatre ; savoir l'exorde ou début, la narration, la confirmation, & la peroraison ou conclusion : quelques-uns cependant en distinguent jusqu'à six ; savoir l'exorde, la division, la narration, la confirmation, la réfutation, & la peroraison, qu'ils expriment par ce vers technique :

Exorsus, narro, seco, firmo, refello, peroro.

Mais il est beaucoup plus simple de comprendre la division dans l'exorde, & la réfutation dans la confirmation.

La disposition est ou naturelle ou artificielle ; la naturelle est celle dans laquelle on vient de ranger toutes les parties du discours. En effet, ce ne sont pas les regles, mais la nature elle-même qui dicte que pour persuader les auditeurs, 1°. il faut les disposer à écouter favorablement les choses dont on veut les entretenir. 2°. Il faut leur donner quelque connoissance de l'affaire que l'on traite, afin qu'ils sachent de quoi il s'agit 3°. On ne doit pas se contenter d'établir ses propres preuves, il faut renverser celles de ses adversaires ; & enfin lorsqu'un discours est étendu, & qu'il est à craindre qu'une partie des choses qu'on a dites ne se soit échappée de la mémoire des auditeurs, il est bon de répeter en peu de mots sur la fin ce qu'on a dit plus au long.

Parmi les modernes, un discours se distribue en exorde, division ou proposition, premiere, seconde, & quelquefois troisieme partie, & peroraison ; & dans l'éloquence du barreau on distingue l'exorde, la narration ou le fait, ou la question de droit, la preuve ou les moyens, la replique ou réponse aux objections, & la conclusion, ou, comme on dit en style de palais, les conclusions.

Par disposition artificielle on entend celle où, pour quelque raison particuliere, on s'écarte de l'ordre naturel, en mettant une partie à la place de l'autre. Voyez chaque partie du discours sous son article, EXORDE, NARRATION, CONFIRMATION, &c. (G)

DISPOSITION, (Medecine) , signifie l'état du corps humain, dans lequel il est susceptible de changement en bien ou en mal, comme de recouvrer la santé s'il l'a perdue ; d'être affecté de maladie, ou d'un plus grand dérangement de fonctions, lorsque la maladie est déjà établie : ainsi ce terme se prend en différens sens ; on l'exprime communément en latin par le mot diathesis, qui est le même qu'en grec : on dit diathesis inflammatoria, disposition à l'inflammation ; scorbutica, au scorbut, &c.

Le mot disposition est encore employé quelquefois pour habitude. Voyez HABITUDE. (d)

DISPOSITION, (Jurisp.) est un acte qui ordonne quelque chose, ou qui contient quelque arrangement des biens de celui qui dispose. (A)

DISPOSITIONS d'un acte, en général sont les conventions & les arrangemens portés dans l'acte. (A)

DISPOSITIONS d'un arrêt ou autre jugement, c'est ce qui est ordonné par le jugement. Les dispositions sont toutes renfermées dans la derniere partie du jugement, qu'on appelle le dispositif. (A)

DISPOSITION CADUQUE, est une chose ordonnée par un jugement ou autre acte, qui demeure sans exécution, parce qu'elle ne peut plus avoir lieu, soit par le décès de quelqu'un, ou par quelque autre évenement. (A)

DISPOSITION CAPTATOIRE : on appelle ainsi dans les testamens & autres actes de derniere volonté, les dispositions qui tendent à engager celui à qui on donne quelque chose à faire de sa part quelque libéralité : par exemple, s'il est dit, j'institue Titius pour telle part qu'il m'instituera son héritier, ces sortes de dispositions sont reprouvées comme n'étant pas de vraies libéralités ; mais ce n'est pas une disposition captatoire, que de donner quelque chose en reconnoissance de ce que l'on a déjà reçû. Voyez les lois 70 & 71. ff. de haered. instit. Cujas, ibid. Godefroi, sur la loi 11. cod. de testam. milit. Maynard, liv. VIII. chap. lxj. Carondas, livre VIII. rép. lx. & au mot TESTAMENT. (A)

DISPOSITION à cause de mort, est un acte fait en vûe de la mort, & par lequel on déclare ses dernieres volontés. On entend quelquefois par ce terme l'acte qui contient les dispositions, & quelquefois les dispositions mêmes.

Il y a trois sortes d'actes, par lesquels on peut faire des dispositions ; savoir les donations à cause de mort, les testamens, & codicilles.

On peut aussi en faire par une institution contractuelle, par une convention de succéder, par une démission ou partage, fait par les peres & meres entre leurs enfans.

Les dispositions à cause de mort sont révocables de leur nature jusqu'au dernier moment de la vie, à moins qu'elles ne participent en même tems de la nature des actes entre-vifs, comme les institutions contractuelles. Voyez DONATION, TESTAMENT, CODICILLE, INSTITUTION, SUBSTITUTION, LEGS, DEMISSION, PARTAGE. (A)

DISPOSITION CAUSEE, c'est lorsque le jugement ou l'acte sont motivés. (A)

DISPOSITION COMMINATOIRE, c'est lorsqu'une convention ou un jugement prononce une peine ou une déchéance, faute de faire quelque chose dans un certain tems. Quoique cela n'ait point été fait dans le tems marqué, on n'en est pas déchû irrévocablement ; parce que la disposition n'est réputée que comminatoire : c'est pourquoi il faut obtenir un autre jugement, qui faute d'avoir satisfait au premier, déclare la peine ou déchéance encourue, à moins qu'il ne fût dit par le premier jugement, qu'en vertu de ce jugement & sans qu'il en soit besoin d'autre, la disposition aura son effet. Voyez COMMINATOIRE & DEFAUT. (A)

DISPOSITION CONDITIONNELLE, est celle dont l'exécution dépend de l'évenement de quelque condition. (A)

DISPOSITIONS DES COUTUMES, sont ce qui est ordonné par le texte des coûtumes. Chaque article de coûtume forme une disposition particuliere, & même en renferme quelquefois plusieurs. Voyez ci-devant COUTUMES. (A)

DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE, est un acte fait en vûe de la mort, par lequel on ordonne quelque chose au sujet de ses biens : pour avoir lieu après sa mort. Voyez ci-devant DISPOSITION à cause de mort. (A)

DISPOSITION ENTRE-VIFS, est ce qui est ordonné par un acte entre-vifs, & pour avoir son exécution entre-vifs. La disposition entre-vifs est opposée à la disposition à cause de mort ; une vente, un échange, sont des dispositions entre-vifs : un legs est une disposition à cause de mort. (A)

DISPOSITION GRATUITE, est celle qui est faite par pure libéralité, comme une donation ; à la différence d'un bail, où la chose est donnée pour en tirer une rétribution. (A)

DISPOSITION IRREVOCABLE, est un acte au sujet duquel on ne peut varier, tel qu'une donation entre-vifs ; au lieu que les dispositions de derniere volonté sont révocables jusqu'à la mort. (A)

DISPOSITION d'un jugement, est ce que le jugement ordonne, soit sur le différend des parties, soit par forme de réglement. Chaque disposition d'une sentence ou arrêt forme comme autant de jugemens séparés : c'est pourquoi l'on dit, tot capita, tot judicia ; & il est permis de se pourvoir contre une disposition sans attaquer les autres, sauf à celui qui soûtient le bien-jugé, à faire voir la relation qu'une disposition peut avoir avec l'autre. (A)

DISPOSITION DE L'HOMME, s'entend de tout ce que les hommes peuvent ordonner par acte, soit entre-vifs, ou à cause de mort. La disposition de l'homme est opposée à celle de la loi ; & la maxime en cette matiere est que la disposition de l'homme fait cesser celle de la loi. Ce n'est pas que les particuliers ayent le pouvoir d'abroger les lois : cela signifie seulement que la disposition de l'homme prévaut sur celle de la loi, lorsque celle-ci n'a ordonné quelque chose, que dans le cas où l'homme n'en auroit pas ordonné autrement, ou lorsque la loi a disposé simplement sans défendre de déroger à sa disposition. (A)

DISPOSITION LIBRE, est un acte fait par quelqu'un de sa bonne volonté, sans aucune force ni contrainte, & sans suggestion ni captation de personne. Voyez CAPTATEUR, FORCE, VIOLENCE, SUGGESTION. (A)

DISPOSITION DE LA LOI, est tout ce que la loi ordonne : & l'on entend par-là non-seulement ce qui est porté par les lois proprement dites, telles que les lois romaines, & les ordonnances, édits, & déclarations ; mais aussi toute disposition qui a force de loi, telles que les coûtumes, & même les usages non écrits qui s'observent de tems immémorial. La disposition de l'homme fait cesser celle de la loi. Voyez ci-dev. DISPOSITION DE L'HOMME, & LOI. (A)

DISPOSITION MODALE, est celle à laquelle le testateur a attaché une certaine charge, de faire ou donner quelque chose en considération de sa libéralité, & après que le légataire l'aura reçûe. Il y a quelques lois qui donnent le nom de condition, à ce qui n'est proprement qu'un mode, quoique le mode soit différent de la condition affirmative & de la condition négative. Voyez MODE. (A)

DISPOSITION NEGATIVE, est la disposition d'une loi qui se contente d'ordonner quelque chose, sans défendre de faire aucune convention ou disposition au contraire. Tel est l'article 139. de la coûtume de Reims, qui porte : " homme & femme conjoints par mariage, ne sont uns & communs en biens meubles & conquêts faits durant & constant le mariage ". Cette disposition est simplement négative, parce que, quoiqu'elle n'établisse pas la communauté, elle ne défend pas aux parties de la stipuler. Ce ne sont pas les termes négatifs qui forment ce que l'on appelle une disposition négative ; car une disposition de cette espece peut être conçûe en termes affirmatifs, qui soient équipollens à des termes négatifs. La disposition simplement négative est opposée à la disposition prohibitive, qui défend de rien faire de contraire à ce qu'elle ordonne. Il y a des dispositions qui sont tout à la fois négatives prohibitives ; c'est-à-dire qui en rejettant quelque usage, défendent en même tems de déroger à cette disposition. Voyez ci-après DISPOSITION PROHIBITIVE. (A)

DISPOSITION ONEREUSE, est un acte qui transmet à quelqu'un une chose à titre onéreux, & non à titre lucratif. (A)

DISPOSITION PENALE, voyez LOI PENALE.

DISPOSITION PROHIBITIVE, est une disposition d'une loi ou d'un jugement, qui défend de faire quelque chose. Il n'est pas permis aux parties de déroger à ces sortes de dispositions : tel est, par exemple, l'article 330. de la coûtume de Normandie, qui porte : " quelque accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que celle qui est reglée par la coûtume à laquelle les contractans ne peuvent déroger ". Cette disposition est tout à la fois prohibitive négative. Il y a des dispositions où la prohibition n'est pas si marquée, & qui ne laissent pas d'être prohibitives négatives ; telles que l'article 251. de la coûtume de Paris, nul ne peut être héritier & légataire ". Voyez ci-devant DISPOSITION NEGATIVE, & la treizieme question des dissertations de M. Boulenois. (A)

DISPOSITION REMUNERATOIRE, est un acte qui a pour objet de récompenser quelqu'un des services qu'il a rendus. (A)

DISPOSITION DE SENTENCE, c'est ce qui est ordonné par une sentence. Voyez ci-devant DISPOSITION d'un arrêt. (A)

DISPOSITION TESTAMENTAIRE, c'est une chose qui est ordonnée par testament. Voy. TESTAMENT. (A)

DISPOSITION d'une armée, (Art mil.) c'est la position ou l'arrangement que lui donne le général. Voy. ORDRE DE BATAILLE. La meilleure disposition d'une armée, selon Vegece, n'est pas tant celle qui nous met en état de battre l'ennemi, que celle qui l'affame & le ruine à la longue. C'étoit aussi le sentiment de César : ce fameux Romain, dans la guerre d'Afranius, ayant coupé les vivres à l'armée ennemie, & étant pressé par ses soldats de profiter de l'occasion de combattre, ne voulut pas hasarder de braves soldats, ni se mettre au pouvoir de la fortune ; parce qu'il n'est pas moins du devoir d'un grand capitaine de vaincre son ennemi par adresse, que par force. Comm. de César par d'Ablancourt. (Q)

DISPOSITION, en Architecture, est la distribution juste de toutes les différentes parties d'un bâtiment conformément à leur nature & à leur utilité. Voyez ORDONNANCE.

DISPOSITION, (Jard.) Voyez DISTRIBUTION.


DISPUTES. f. (Métaph. & Morale) L'inégale mesure de lumiere que Dieu a départies aux hommes ; l'étonnante variété de leurs caracteres, de leurs tempéramens, de leurs préjugés, de leurs passions ; les différentes faces par lesquelles ils envisagent les choses qui les environnent, ont donné naissance à ce qu'on appelle dans les écoles dispute. A peine a-t-elle respecté un petit nombre de vérités armées de tout l'éclat de l'évidence. La révélation n'a pû lui inspirer le même respect pour celles qu'elle auroit dû lui rendre encore plus respectables. Les sciences en dissipant les ténebres, n'ont fait que lui ouvrir un plus vaste champ. Tout ce que la nature renferme de mystérieux, les moeurs d'intéressant, l'histoire de ténébreux, a partagé les esprits en opinions opposées, & a formé des sectes, dont la dispute sera l'immortel exercice. La dispute, quoique née des défauts des hommes, deviendroit néanmoins pour eux une source d'avantages, s'ils savoient en bannir l'emportement ; excès dangereux qui en est le poison. C'est à cet excès que nous devons imputer tout ce qu'elle a d'odieux & de nuisible. La modération la rendroit également agréable & utile, soit qu'on l'envisage dans la société, soit qu'on la considere dans les sciences. 1°. Elle la rendroit agréable pour la société. Si nous défendons la vérité, pourquoi ne la pas défendre avec des armes dignes d'elle ? Ménageons ceux qui ne lui résistent qu'autant qu'ils la prennent pour le mensonge son ennemi. Un zele aveugle pour ses intérêts les arme contre elle ; ils deviendront ses défenseurs, si nous avons l'adresse de dessiller leurs yeux sans intéresser leur orgueil. Sa cause ne souffrira point de nos égards pour leur foiblesse ; nos traits émoussés n'en auront que plus de force ; nos coups adoucis n'en seront que plus certains : nous vaincrons notre adversaire sans le blesser.

Une dispute modérée, loin de semer dans la société la division & le desordre, peut y devenir une source d'agrémens. Quel charme ne jette-t-elle pas dans nos entretiens ? n'y répand-elle pas, avec la variété, l'ame & la vie ? quoi de plus propre à les dérober, & à la stérilité qui les fait languir, & à l'uniformité qui les rend insipides ? quelle ressource pour l'esprit qui en fait ses délices ? combien d'esprits qui ont besoin d'aiguillons ? Froids & arides dans un entretien tranquille, ils paroissent stupides & peu féconds. Secoüez leur paresse par une dispute polie, ils sortent de leur léthargie pour charmer ceux qui les écoutent. En les provoquant, vous avez réveillé en eux le génie créateur qui étoit comme engourdi. Leurs connoissances étoient enfoüies & perdues pour la société, si la dispute ne les avoit arrachés à leur indolence.

La dispute peut donc devenir le sel de nos entretiens ; il faut seulement que ce sel soit semé par la prudence, & que la politesse & la modération l'adoucissent & le temperent. Mais si dans la société elle peut devenir une source de plaisirs, elle peut devenir dans les sciences une source de lumieres. Dans cette lutte de pensées & de raisons, l'esprit aiguillonné par l'opposition & par le desir de la victoire, puise des forces dont il est surpris quelquefois lui-même : dans cette exacte discussion, l'objet lui est présenté par toutes ses faces, dont la plûpart lui avoient échappé ; & comme il l'envisage tout entier, il se met à portée de le bien connoître. Dans les savantes contentions, chacun en attaquant l'opinion de l'adversaire, & en défendant la sienne, écarte une partie du nuage qui l'enveloppe.

Mais c'est la raison qui écarte ce nuage ; & la raison clairvoyante & active dans le calme, perd dans le trouble & ses lumieres & son activité : étourdie par le tumulte, elle ne voit, elle n'agit plus que foiblement. Pour découvrir la vérité qui se cache, il faudroit examiner, discuter, comparer, peser : la précipitation, fille de l'emportement, laisse-t-elle assez de tems & de flegme pour les opérations difficiles ? dans cet état, saisira-t-on les clartés décisives que la dispute fait éclorre ? C'étoient peut-être les seuls guides qui pouvoient conduire à la vérité ; c'étoit la vérité même : elle a paru, mais à des yeux distraits & inappliqués qui l'ont méconnue ; pour s'en venger, elle s'est peut-être éclipsée pour toûjours.

Nous ne le savons que trop, les forces de notre ame sont bornées ; elle ne se livre à une espece d'action, qu'aux dépens d'une autre ; la réflexion attiédit le sentiment, le sentiment absorbe la raison ; une émotion trop vive épuise tous ses mouvemens ; à force de sentir, elle devient peu capable de penser ; l'homme emporté dans la dispute paroît sentir beaucoup, il n'est que trop vraisemblable qu'il pense peu.

D'ailleurs l'emportement né du préjugé, ne lui prête-t-il pas à son tour de nouvelles forces ? Soûtenir une opinion erronée, c'est contracter un engagement avec elle ; la soûtenir avec emportement, c'est redoubler cet engagement, c'est le rendre presque indissoluble, intéressé à justifier son jugement, on l'est beaucoup plus encore à justifier sa vivacité. Pour la justifier auprès des autres, on deviendra inépuisable en mauvaises raisons ; pour se la justifier à soi-même, on s'affermira dans la prévention qui les fait croire bonnes.

Ce n'est qu'à l'aide des preuves & des raisons qu'on découvre la vérité à des yeux fascinés qui la méconnoissent ; mais ces preuves & ces raisons, quelque connues qu'elles nous soient dans le calme, ne nous sont plus présentes dans l'accès de l'emportement. L'agitation & le trouble les voilent à notre esprit ; la chaleur de l'emportement ne nous permet ni de nous appliquer, ni de réfléchir. Prodigues de vivacités, & avares de raisonnemens, nous querellons l'adversaire sans travailler à le convaincre ; nous l'insultons au lieu de l'éclaircir : il porte doublement la peine de notre impatience.

Mais quand même notre emportement ne nous déroberoit point l'usage des preuves & des raisonnemens qui pourroient convaincre, ne nuiroit-il pas à ces preuves ? la raison même dans la bouche de l'homme emporté, n'est-elle pas prise pour la passion ? Le préjugé souvent faux qu'on nous attribue, en fait naître un véritable dans l'esprit de l'adversaire ; il y empoisonne toutes nos paroles ; nos inductions les plus justes sont prises pour des subtilités hasardées, nos preuves les plus solides pour des piéges, nos raisonnemens les plus invincibles pour des sophismes ; renfermé dans un rempart impénétrable, l'esprit de l'adversaire est devenu inaccessible à notre raison, & notre raison seule pouvoit porter la vérité jusqu'à lui.

Enfin l'emportement dans la dispute est contagieux ; la vivacité engendre la vivacité, l'aigreur nait de l'aigreur, la dangereuse chaleur d'un adversaire se communique & se transmet à l'autre : mais la modération leve tous les obstacles à l'éclaircissement de la vérité ; en même tems elle écarte les nuages qui la voilent, & lui prête des charmes qui la rendent chere. Article de M. FORMEY.


DISPUTERDISPUTER


DISQUE(Hist. anc.) c'est le nom d'une sorte de bouclier rond que l'on consacroit à la mémoire de quelques héros, & que l'on suspendoit dans le temple des dieux pour servir de trophée : il s'en voit un d'argent dans le cabinet des antiques de S. M. & qui a été trouvé dans le Rhône.

On appelloit aussi disque, discus, un palet dont les Grecs & les Romains faisoient usage dans leurs divertissemens, & sur-tout dans leurs jeux publics ; les Astronomes ont pris de-là ce terme si usité parmi eux, le disque du soleil ou de la lune. Voyez DISQUE (Astronom.) & DISQUE (Hist. anc.), article qui suit. (G)

DISQUE, (Hist. anc. & Myth.) discus ; espece de palet ou d'instrument de pierre, de plomb, ou d'autre métal, large d'un pié, dont les anciens se servoient dans leurs exercices. Voyez l'article GYMNASTIQUE.

Le disque des anciens étoit plat & rond, & de forme lenticulaire.

Le jeu du disque étoit un de ceux qui se pratiquoient chez les Grecs dans les solennités des jeux publics. Il consistoit à jetter un disque en haut ou en long, & celui qui le jettoit ou plus haut ou plus loin remportoit le prix.

On s'exerçoit à lancer le disque, non-seulement pour le plaisir, mais encore pour la santé. Galien & Aretée le conseillent pour prévenir ou guérir les vertiges, & faciliter la fluidité & la circulation du sang.

Ceux qui s'exerçoient à ce jeu s'appelloient discoboles, discoboli, c'est-à-dire jetteurs, lanceurs de disque ; & ils étoient à demi-nuds selon quelques-uns, & selon d'autres tout nuds, puisqu'ils se faisoient frotter d'huile comme les athletes. Voyez l'art. DISCOBOLE.

Hyacinthe favori d'Apollon, joüant au disque avec ce dieu, fut tué d'un coup de disque, que le Zéphire son rival détourna & poussa sur la tête d'Hyacinthe. (G)

DISQUE, terme d'Astronomie ; c'est le corps du soleil ou de la lune, tel qu'il paroît à nos yeux.

Le disque se divise en douze parties qu'on appelle doigts, & c'est par-là qu'on mesure la grandeur d'une éclipse, qu'on dit être de tant de doigt ou de tant de parties du disque du soleil ou de la lune. Ces doigts au reste ne sont autre chose que les parties du diametre du disque, non de sa surface.

Dans l'éclipse totale de l'un ou l'autre de ces deux astres, tout le disque est caché ou obscurci ; au lieu que dans une éclipse partiale il n'y en a qu'une partie qui le soit. Voyez ECLIPSE.

DISQUE se dit aussi, en termes d'Optique, par quelques auteurs, de la grandeur des verres de lunettes, & de la largeur de leur ouverture, de quelque figure qu'ils soient, plans, convexes, menisques, ou autres. Ce mot n'est plus en usage ; on employe les mots d'ouverture ou de champ, sur-tout dans les ouvrages écrits en françois. (O)

DISQUE se dit encore, en termes de Botanique, de la partie des fleurs radiées qui en occupe le centre. Voyez l'article FLEUR. On l'appelle quelquefois le bassin. Le disque est composé de plusieurs fleurons posés à-plomb.

DISQUE, terme de Liturgie. Le disque est la même chose chez les Grecs, que la patene chez les Latins. Le disque differe de la patene pour la figure, en ce qu'il est plus grand & plus profond ; il ressemble à un plat qui étoit la vraie signification du mot disque chez les anciens. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)


DISQUISITIONS. f. (Philos.) est la recherche de la solution d'une question, ou en général l'action d'approfondir un sujet, pour en acquérir une connoissance exacte & en parler clairement. Ce mot formé du latin disquisitio, a vieilli, & on n'employe plus guere que le mot de recherche, qui a le même sens. On peut néanmoins s'en servir ironiquement. Que l'on regarde, dit M. Racine, dans une de ses lettres à MM. de P.R. tout ce que vous avez fait depuis dix ans, vos disquisitions, vos dissertations, vos réflexions, vos considérations, vos observations ; on n'y trouvera autre chose, sinon que les cinq propositions ne sont pas dans Jansénius. (O)


DISSECTIONS. f. (Anatom.) Le mot dissection pris dans son sens particulier, se dit d'une opération d'Anatomie par laquelle on divise, au moyen de differens instrumens propres à cet effet, les parties solides des corps animés dans des cadavres propres à ces usages, pour les considérer chacune à part : d'où il suit que la dissection a deux parties ; la préparation qui doit suivre l'examen, & la séparation. L'examen est une recherche exacte & une étude réfléchie de tout ce qui appartient aux différentes parties du corps humain. Cet examen a pour objet la situation de ces parties, leur figure, leur couleur, leur grandeur, leur surface, leurs bords, leurs angles, leur sommet, leur division, leur connexion, leur tissu, leur structure, leur distinction, leur nombre, &c. Voyez ANATOMIE.

Le but des dissections est différent, suivant les différentes personnes qui les pratiquent, les unes ne cherchant qu'à s'instruire, & d'autres à porter plus loin les connoissances acquises sur les parties solides. La fin des dissections doit être, ou de se procurer des moyens plus sûrs pour connoître les maladies, ou au moins d'entendre mieux le jeu & la méchanique des parties solides que l'on disseque. La dissection considérée sous ces deux points de vûe, demande différentes connoissances sur l'état le plus ordinaire des parties, sur les variétés dont elles sont susceptibles, les especes de monstruosités dans lesquelles elles dégénerent, la maniere dont elles sont affectées dans les maladies.

Avant qu'on eût autant disséqué qu'on a fait jusqu'à présent, il falloit de nécessité fouiller au hasard dans les cadavres, non-seulement pour connoître la structure des corps animés, mais encore pour s'assûrer du desordre que les maladies avoient produit dans les différentes parties qu'elles avoient particulierement affectées. Aujourd'hui que la description des parties est pour ainsi dire portée à son dernier degré de perfection, qu'on est instruit d'un grand nombre de variétés & de monstruosités dont les parties sont susceptibles, qu'on sait la maniere dont différentes maladies peuvent les changer, les altérer, les bouleverser ; rien ne seroit plus avantageux pour ceux qui sont obligés par état de faire des dissections, que d'être bien instruits, avant que de s'y livrer, de l'histoire complete des parties solides, soit qu'on la leur fît de vive voix, comme cela devroit se pratiquer chez les démonstrateurs en Anatomie, soit par le moyen de bons traités, de figures exactes, de préparations bien faites, &c. ils auroient alors en bien peu de tems des connoissances, qu'ils n'acquerent qu'à la longue & imparfaitement par les voies ordinaires. L'Anatomie pour celui qui l'apprend, ne demande que de bons yeux, de l'attention, & de la mémoire, pour celui qui l'enseigne, de l'acquis, de la méthode, & de la simplicité. Raconter ce qu'il y a de plus certain & de mieux connu sur les parties solides ; le faire voir autant qu'il est possible sur des cadavres frais, sur-tout lorsqu'il est question de la situation & de la figure des parties, ou sur des préparations lorsqu'il n'en veut donner qu'une idée générale ou en développer la structure ; faire sur les animaux vivans les expériences nécessaires pour indiquer ce qu'il y a de connu sur le rôle particulier que chaque partie solide joue dans les corps animés ; indiquer au juste le terme précis des connoissances où on est arrivé, & les moyens que l'on croiroit propres à les porter plus loin, &c. voilà ce que devroit faire un démonstrateur en Anatomie. Les usages, les actions, les fonctions des parties, ont des choses communes qui tiennent à des principes généraux, qu'il seroit bien plus facile de développer & de faire entendre quand une fois toutes les parties & leur enchaînement seroient bien connus. Les corps animés étant une espece de cercle dont chaque partie peut être regardée comme le commencement, ou être prise pour la fin, ces parties se répondent, & elles tiennent toutes les unes aux autres. Comment peut on donc supposer, lorsqu'après avoir fait la description d'une partie, on entre dans de grands détails sur ses usages, ses fonctions, ses maladies ; comment peut-on, dis-je, supposer que tous ces usages, ces maladies, puissent être bien entendus de ceux qui n'ont tout au plus qu'une idée fort vague de l'ensemble des parties ? C'est-là ce qui m'a fait toûjours penser qu'il seroit bien plus avantageux pour le bien de la société, qu'il y eût dans les différens hôpitaux des disséqueurs assez instruits, pour bien préparer toutes les parties ensemble & séparément, sur différens cadavres, & qu'il fût permis à tous ceux qui sont obligés par état, ou que la curiosité porteroit à s'instruire, d'aller dans ces endroits, après s'être rempli la mémoire de ce qu'il y a à remarquer sur chaque partie, voir développer ces parties sous leurs yeux, observer par eux-mêmes & reconnoître des vérités, qui par ce moyen leur deviendroient plus familieres, c'en seroit même assez pour ceux qui ne cherchent point à approfondir ; & je crois qu'ils pourroient se dispenser de travailler eux-mêmes à ces dissections, à moins encore qu'ils ne se destinassent à exercer les opérations chirurgicales, la dissection bien entendue pouvant être un moyen d'acquérir plus de dextérité. En effet, comment peut-on supposer que plusieurs personnes puissent toutes ensemble, comme cela se pratique dans les démonstrations qui se font en public ou en particulier, prendre des idées bien précises sur la figure, la situation, les connexions, le tissu, la structure des parties qu'elles peuvent à peine appercevoir, & qu'on ne leur fait voir que dérangées ; puisqu'il est des parties qu'on ne peut bien découvrir qu'avec de bons yeux, & même lorsqu'on en est près, & que d'ailleurs le gros des parties, ce qu'il y a de plus extérieur, la figure, la situation, sont nécessairement bouleversées dans les préparations dont on se sert pour ces démonstrations ? Ces connoissances générales peuvent avoir leur utilité, pour passer à de plus particulieres ; mais sont-elles nécessaires pour y arriver ? C'est ce dont je ne suis point persuadé : l'art de guérir exige tant de connoissances particulieres, qu'on ne peut trop s'attacher à abreger les moyens de les acquérir.

Les anciens medecins, pourroit-on dire, quoique peu versés dans ces sortes de dissections, en ont-ils été moins bons guérisseurs ? & même ceux qui de nos jours se sont plus attachés & qui ont suivi de plus près ces dissections, en ont-ils mieux réussi dans la pratique de la Medecine ? Voilà deux difficultés que nous ne pouvons nous arrêter à résoudre ici ; elles demandent trop de discussion, & cela nous conduiroit trop loin : les bons juges au reste ne doutent point que toutes choses d'ailleurs égales, ceux qui connoissent mieux le corps humain ne soient plus à portée d'en appercevoir les dérangemens : plus cette connoissance est portée loin, plus ces dérangemens deviennent sensibles. Ce qu'il y a de constant, c'est que dans les premiers tems de la Medecine, les dissections n'étoient pas assez fréquentes ni assez bien pratiquées, pour qu'on puisse dire qu'elles ayent beaucoup influé sur la perfection de la Medecine de ces tems ; aussi est-elle bien défectueuse de ce côté ; & si les anciens medecins ont été regardés & le sont encore de nos jours, comme d'excellens observateurs, la facilité qu'il y auroit à faire voir l'accord de leurs actions, avec ce qu'il y a de connu sur les différentes parties de cet accord, en constateroit la vérité, en feroit appercevoir les défauts, & jusqu'où ces medecins auroient pû aller avec ce genre d'observations, s'ils avoient eu les connoissances nécessaires.

Quoique la coûtume d'embaumer les corps morts fût très-ancienne chez les Egyptiens, qu'ils fussent pour cela obligés de les ouvrir, & qu'ils eussent conséquemment occasion d'observer la position de certaines parties ; la dissection grossiere qu'ils faisoient de ces corps n'a nullement rapport à celle dont il est question ici ; & on ne peut dire que cette espece de dissection ait beaucoup contribué à la perfection de leur medecine : il y a cependant tout lieu de présumer qu'Esculape l'égyptien devoit en avoir quelques connoissances plus particulieres, puisque, comme quelques-uns l'ont cru, toute sa medecine se réduisoit presqu'à la chirurgie, & que Podalire & Machaon ses deux fils qui accompagnoient Agamemnon à la guerre de Troie, furent d'un grand secours à l'armée, parce qu'ils guérissoient les blessures en se servant du fer & des médicamens. D'ailleurs, s'il est vrai que Podalire ait pratiqué la saignée, il n'est guere probable qu'il se soit exposé à ouvrir des vaisseaux qu'il ne connoissoit pas.

Esculape ayant été mis au rang des dieux, on lui bâtit des temples : toute la Medecine passa en même tems entre les mains des Asclépiades, & ces Asclépiades ont passé pour de grands anatomistes. Voyez ANATOMIE. Dans le tems, dit Galien, que la Medecine étoit toute renfermée dans la famille des Asclépiades, les peres enseignoient l'Anatomie à leurs enfans, & les accoûtumoient dès l'enfance à disséquer des animaux ; ensorte que cela passant de pere en fils comme par une tradition manuelle, il étoit inutile d'écrire comment cela se faisoit, &c. Il paroît avec tout cela qu'ils n'ont pas poussé la dissection bien loin. Hippocrate un de leurs descendans, qui est le premier qui nous ait laissé quelqu'écrit sur l'Anatomie, en a traité si superficiellement, qu'il y a tout lieu de présumer qu'il ne s'y étoit pas beaucoup appliqué. Ce qu'il y a de constant, c'est qu'avant Erasistrate & Hérophile, on n'avoit pas disséqué de corps humains comme ils le firent ; & c'est aux connoissances que leur procurerent les dissections, qu'ils dûrent sans-doute une grande partie des succès qu'ils eurent dans la pratique de la Medecine ; c'est ce que confirme assez l'histoire de ces deux grands medecins.

Dans quelqu'état qu'ait été la dissection jusqu'à Galien, il est sûr que ses écrits sur les administrations anatomiques sont les premiers qui soient parvenus jusqu'à nous, ceux de Dioclès n'y étant pas arrivés. Il composa d'abord ces administrations pour Boëtius consul romain, qui l'en pria avant son départ de Rome où il avoit appris de lui l'Anatomie. Galien lui donna effectivement un traité en deux livres, & quelques autres ouvrages : mais comme dans la suite Galien ne put recouvrer cette copie ni celle qu'il avoit à Rome, il en composa de nouveau quinze autres livres, dont nous ne connoissons que neuf. Thomas Bartholin dit cependant qu'il y a une traduction en arabe des six autres. L'ordre que suit Galien est admirable ; & s'il n'a pas toute l'exactitude qu'on pourroit desirer ; c'est au tems qu'il faut s'en prendre : du reste on peut le regarder comme le premier qui ait rompu la glace ; & Vesale sans Galien n'eût probablement pas été un aussi grand anatomiste.

On trouve dans la plûpart des anatomistes qui ont écrit depuis Galien jusqu'à Vesale, des énoncés généraux sur la maniere de découvrir les parties ; car c'étoit là leur façon de l'enseigner : après avoir découvert telle partie & l'avoir ôtée, on en découvre telle autre, &c. Voyez Mundini, Massa, Carpi, Alexander, Benedictus, &c. Il seroit à souhaiter qu'on s'assujettît à cette méthode plus qu'on ne fait de nos jours ; car c'est la plus essentielle pour la pratique de la Medecine.

Vesale, ce génie formé pour se frayer de nouvelles routes, en dégageant, pour ainsi dire, la description des parties de la maniere de les découvrir, a ajoûté dans son ouvrage, à la fin de la description de chaque partie, la maniere de s'y prendre pour la devoiler par le moyen de la dissection. C'est aussi ce qu'a fait Charles Etienne, & ce qu'auroit probablement fait Eustachi, s'il eût donné lui-même l'explication de ses planches anatomiques.

On a dans la suite reconnu si unanimement l'utilité de l'Anatomie, qu'on imagina différens moyens de découvrir les parties, soit par rapport à leur ensemble, leur structure, leur action, &c. par le moyen des injections, de la transfusion, des ligatures, des microscopes, de différentes préparations, &c. Voyez les articles INJECTION, TRANSFUSION, MICROSCOPE, PREPARATION. C'est sans-doute à cette émulation que sont dûs les différens traités qui parurent dans la suite sur la dissection : la brieve collection de l'administration anatomique d'Ambroise Paré ; la maniere de préparer le cerveau par Varole, Sylvius, Willis, Duncan, Hebenstreit ; ce qu'ont dit Carcanus, Hilden, Halicot, sur la dissection des parties dans leur traité d'Anatomie ; le manual of dissection d'Alexandre Read ; le bon traité de Lyser sur la maniere de disséquer les cadavres humains ; l'excellent ouvrage de Cassebohm sur la maniere de disséquer, imprimé en allemand à Berlin en 1746 ; ce qu'a dit M. Lieutaud sur la maniere de préparer les différentes parties, dans ses essais d'Anatomie ; ce qu'en a rapporté Mischer, dans ses institutions anatomiques ; l'anthropotomie, ou l'art de disséquer toutes les parties solides du corps humain, de les préparer, de les conserver préparées, &c. avec figures, à Paris, chez Briasson, 1750 ; nous conseillons ce dernier ouvrage comme le plus complet en ce genre, & nous y renvoyons pour y trouver ce qui concerne le manuel de la dissection, la maniere de préparer chaque partie, &c. (L)


DISSEMBLABLEadj. en Géométrie, est l'opposé de semblable : ainsi triangles dissemblables, sont des triangles dont les angles ne sont point égaux. Voyez SEMBLABLE. (O)


DISSENTANou OPPOSANS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) nom général qu'on donne en Angleterre à différentes sectes, qui, en matiere de religion, de discipline, & de cérémonies ecclésiastiques, sont d'un sentiment contraire à celui de l'église anglicane, & qui néanmoins sont tolérées dans le royaume par les lois civiles. Tels sont en particulier les Presbytériens, les Indépendans, les Anabaptistes, les Quakers ou Trembleurs. Voyez PRESBYTERIENS, INDEPENDANS, &c. On les nomme aussi Nonconformistes. Voyez NONCONFORMISTES. (G)


DISSENZANO(Géogr. mod.) ville de l'état de Venise, en Italie : elle est située sur le lac de Garde.


DISSÉQUEURS. m. en Anatomie, celui qui disseque. C'est un fort mauvais disséqueur. Tout bon disséqueur n'est pas pour cela bon anatomiste. (L)


DISSERTATIONS. f. ouvrage sur quelque point particulier d'une science ou d'un art. La dissertation est ordinairement moins longue que le traité. D'ailleurs le traité renferme toutes les questions générales & particulieres de son objet ; au lieu que la dissertation n'en comprend que quelques questions générales ou particulieres. Ainsi un traité d'Arithmétique est composé de tout ce qui appartient à l'Arithmétique : une dissertation sur l'Arithmétique, n'envisage l'art de compter que sous quelques-unes de ses faces générales ou particulieres. Si l'on compose sur une matiere autant de dissertations qu'il y a de différens points de vûes principaux sous lesquels l'esprit peut la considérer : si chacune de ces dissertations est d'une étendue proportionnée à son objet particulier, & si elles sont toutes enchaînées par quelqu'ordre méthodique, on aura un traité complet de cette matiere.


DISSIDENS(Hist. ecclésiast. mod.) l'on nomme ainsi en Pologne ceux qui font profession des religions Luthérienne, Calviniste, & Greque : ils doivent joüir en Pologne du libre exercice de leur religion, qui, suivant les constitutions, ne les exclut point des emplois. Le roi de Pologne promet par les pacta-conventa de les tolérer, & de maintenir la paix & l'union entr'eux, mais les dissidens ont eu quelquefois à se plaindre de l'inexécution de ces promesses. Les Ariens & Sociniens ont aussi voulu être engagés au nombre des dissidens, mais ils en ont toûjours été exclus.


DISSIMILAIREadj. en Anatomie, se dit des parties qui sont diversement composées de différentes parties similaires sensibles, & dont la structure n'est pas la même par-tout dans ces parties, par exemple, le bras qui est autrement composé que la jambe, & dont la structure n'est pas uniforme, ne peut pas être mis au rang des parties similaires. Voyez SIMILAIRE. (L)


DISSIMILITUDES. m. en Rhétorique, ou comme s'expriment les Rhéteurs, à dissimili lieu commun d'où l'on tire des argumens de choses dissemblables ou différentes, pour en établir d'autres d'une nature aussi différente.

Tel est l'argument de Cicéron, lorsqu'il dit : si barbarorum est in diem vivere, nostra consilia tempus spectare debent. On diroit dans le même sens, s'il appartient au libertin de ne penser qu'au présent, l'homme sage doit s'occuper de l'avenir.

On trouve dans Catulle un argument à dissimili d'une grande beauté :

Soles occidere & redire possunt,

Nobis cum semel occidit brevis lux,

Nox est perpetua una dormienda. (G)


DISSIMULATIONS. f. (Morale) il y a de la différence entre dissimuler, cacher, & déguiser. On cache par un profond secret ce qu'on ne veut pas manifester. On dissimule par une conduite réservée ce qu'on ne veut pas faire appercevoir. On déguise par des apparences contraires ce qu'on veut dérober à la pénétration d'autrui. L'homme caché veille sur lui-même pour ne se point trahir par indiscrétion. Le dissimulé veille sur les autres pour ne les pas mettre à portée de le connoître. Le déguisé se montre autre qu'il n'est pour donner le change. On ne parle ici que de la dissimulation.

Rien ne donne une idée plus avantageuse de la société, que ce que rapporte l'évangile de l'état où elle se trouvoit parmi les premiers Chrétiens. Ils n'avoient, dit-on, qu'un coeur & qu'une ame, erat cor unum & anima una. Dans cette disposition d'esprit, avoit-t-on besoin de la dissimulation ? Un homme se dissimule-t-il quelque chose à lui-même ? & ceux qui vivroient les uns par rapport aux autres, dans la même union où chacun de nous est avec soi-même, auroient-ils besoin des précautions du secret ?

Aussi voyons-nous que dans le caractere d'un homme propre à faire le bonheur de la société, le premier trait que l'on exige, est la franchise & la sincérité. On lui préfere un caractere opposé, par rapport à ce qu'on appelle les grandes affaires, ou les négociations importantes ; mais tout ce qu'on en peut conclure, c'est que ces occasions particulieres ne sont pas ce qui contribue au bonheur de la société en général. Toute négociation légitime ne devroit rouler que sur un point, qui est de faire voir à celui avec qui on négocie, que nous cherchons à réunir son avantage avec le nôtre.

Les bons princes ont regardé la dissimulation comme un mal nécessaire : les tyrans, tels que Tibere, Loüis XI. &c. s'en paroient comme d'une vertu.

Il n'est pas douteux que le secret est souvent necessaire contre la disposition de ceux qui voudroient interrompre nos entreprises légitimes. Mais la nécessité de la précaution deviendroit incomparablement plus rare, si l'on ne formoit d'entreprises que celles qu'on peut avoüer sans être exposé à aucun reproche. La candeur avec laquelle on agiroit alors, mettroit beaucoup de gens dans nos intérêts. Le maréchal de Biron auroit sauvé sa vie, en parlant avec plus de franchise à Henri IV.

Ce que j'ai voulu dire dans cet article sur le secret de la dissimulation, par rapport à la douceur de la société, se réduit donc à trois ou quatre choses.

1°. Ne point estimer le caractere de ceux qui, sans choix & sans distinction, sont réservés & secrets : 2°. ne faire des secrets que sur des choses qui le méritent bien : 3°. avoir une telle conduite, qu'elle n'ait besoin du secret que le moins qu'il soit possible. Article de M. FORMEY.


DISSIPATIONS. f. terme de Physique, signifie proprement une perte ou déperdition insensible qui se fait de petites parties d'un corps, ou plûtôt l'écoulement invisible par lequel elles se détachent & se perdent. Voyez ECOULEMENT & TRANSPIRATION.

Ainsi on ne dit point que le sang se dissipe, mais se perd, en parlant du sang qu'un homme perd par une plaie, ou de quelqu'autre maniere sensible.

Au contraire, on dit fort bien : la dissipation des esprits se fait beaucoup plus abondamment que celle des parties solides. Chambers.

DISSIPATION, (Jurispr.) lorsqu'elle va jusqu'à la prodigalité, c'est une cause d'interdiction, parce qu'on la regarde comme une espece d'aliénation d'esprit.

C'est aussi un moyen de séparation de biens pour la femme ; & pour cela il n'est pas nécessaire que la dissipation soit totale, il suffit que le mari vergat ad inopiam, & que la dot de la femme soit en péril. Voyez INTERDICTION, PRODIGUE, PARATIONTION. (A)


DISSOLUTIONS. f. (Chimie) l'action du menstrue. Voyez MENSTRUE. On appelle aussi dissolution en Chimie le corps résultant de l'union chimique de deux substances. C'est ainsi qu'on dit une dissolution de savon par l'eau ; une dissolution de cuivre par un certain menstrue, &c. pour exprimer la liqueur composée par l'union de l'eau & du savon, d'un menstrue quelconque, du cuivre & de ce métal, &c. Dans le langage chimique ordinaire, ou lorsqu'on parle aux gens de l'art, on se dispense souvent d'énoncer le menstrue employé à la dissolution : on dit, par exemple, dissolution d'argent, pour exprimer la dissolution de l'argent par l'acide nitreux, & dissolution d'or, pour exprimer la dissolution de l'or par l'eau régale. Ces menstrues ne sont pas pourtant les uniques dissolvans de l'argent & de l'or ; mais ils ont été regardés comme leurs dissolvans propres, leurs dissolvans par excellence, ce qui a suffi pour autoriser cette façon de parler. (b)

DISSOLUTION, terme employé en Médecine, qui a différentes significations. On s'en sert en Pathologie, pour exprimer la décomposition des humeurs. Voyez DECOMPOSITION.

Dissolution signifie aussi quelquefois la même chose que défaillance, animi defectus. Voyez DEFAILLANCE, SYNCOPE.

Ce terme est encore usité en Chimie & en Pharmacie. (d).

DISSOLUTION, (Jurispr.) est la rupture d'un acte : la dissolution des engagemens valablement contractés, ne peut être faite que de la même maniere qu'ils ont été formés, c'est-à-dire par le consentement des parties. (A)

DISSOLUTION DE COMMUNAUTE, est la cessation de la communauté de biens qui avoit lieu entre conjoints. Cette dissolution arrive par la mort naturelle ou civile de l'un des conjoints, par la séparation de biens. Pour opérer la dissolution de la communauté, quand il y a des enfans mineurs du conjoint prédécédé, il faut que le survivant fasse inventaire avec un légitime contradicteur, & qu'il le fasse clorre dans les coûtumes qui exigent cette formalité ; quand le tout est fait dans le tems reglé par la coûtume, la dissolution de la communauté a un effet rétroactif au jour du décès : faute d'inventaire & de clôture dans les coûtumes où elle est nécessaire, la communauté continue. Voyez CLOTURE, COMMUNAUTE, CONTINUATION DE COMMUNAUTE, & INVENTAIRE, MINEUR. (A)

DISSOLUTION DE MARIAGE, est la déclaration qu'un mariage est nul : cette expression est impropre ; car un mariage valablement contracté est indissoluble ; la séparation de biens ni même celle de corps n'operent pas la dissolution du mariage. Les causes qui operent ce que l'on appelle la dissolution da mariage, sont les nullités de mariage, comme empêchemens dirimans pour cause d'impuissance, force, violence, parenté, ou alliance en degré prohibé, & autres semblables.

La profession monastique de l'un des conjoints, peut aussi opérer la dissolution du mariage, quand il n'a pas été consommé. Voyez ABUS, DIVORCE, EMPECHEMENS, MARIAGE, NULLITE. (A)

DISSOLUTION DE SOCIETE, est la rupture d'une société qui étoit établie entre plusieurs personnes.

Cette dissolution arrive par la mort d'un des associés.

L'infidélité d'un des associés est aussi un moyen pour demander la résolution de la société. Voyez SOCIETE. (A)


DISSOLVANTadj. (Chimie) Voyez MENSTRUE.


DISSONNANCES. f. en Musique, est tout accord desagréable à l'oreille, tout intervalle qui n'est pas consonnant ; & comme il n'y a point d'autres consonnances que celles que forment entr'eux les sons de l'accord parfait, (Voyez CONSONNANCE) il s'ensuit que tout autre intervalle est une véritable dissonnance : les anciens ajoûtoient même à ce nombre les tierces & les sixtes qu'ils n'admettoient point pour accords consonnans.

Il y a donc une infinité de dissonnances possibles ; mais dans la Musique, comme il faut exclure tous les intervalles que le système reçu ne fournit pas, elles se réduisent à un assez petit nombre : encore pour la pratique ne doit-on choisir parmi celles-là que celles qui conviennent au genre & au mode, & enfin exclure même de ces dernieres, toutes celles qui ne peuvent s'employer selon les regles prescrites.

Le principe physique de l'harmonie se trouve dans la production de l'accord parfait par un son quelconque. Toutes les consonnances en naissent, & c'est la nature même qui les fournit. Il n'en est pas ainsi de la dissonnance. Nous trouvons bien, si l'on veut, sa génération dans les différences des consonnances, mais nous n'appercevons point de raison physique qui nous autorise à les introduire dans le corps même de l'harmonie. Le P. Mersenne se contente de montrer la génération & les divers rapports des dissonnances, tant de celles qui sont rejettées, que de celles qu'on admet, mais il ne dit rien du droit de les employer. M. Rameau dit en termes formels que la dissonnance n'est pas naturelle à l'harmonie, & qu'elle n'y peut être employée que par le secours de l'art. Cependant dans un autre ouvrage, il essaie d'en trouver le principe dans les rapports des nombres & les proportions harmonique & arithmétique. Mais après avoir bien épuisé des analogies, après bien des métamorphoses de ces diverses proportions les unes dans les autres, après bien des opérations, après bien des calculs, il finit par établir sur de legeres convenances les dissonnances qu'il s'est tant fatigué à chercher. Ainsi, parce que dans l'ordre des sons harmoniques la proportion arithmétique lui donne, à ce qu'il prétend, une tierce mineure au grave ; il ajoûte au grave de la soû-dominante une nouvelle tierce mineure : la proportion harmonique lui donne la tierce mineure à l'aigu, & il ajoûte à l'aigu une nouvelle tierce mineure. Ces tierces ajoûtées ne font point, il est vrai, de proportion avec les rapports précédens ; les rapports mêmes qu'elles devroient avoir se trouvent altérés. Mais M. Rameau croit pouvoir tout concilier : la proportion lui sert pour introduire la dissonnance, & le défaut de proportion lui sert pour la faire sentir.

Personne donc n'ayant trouvé jusqu'ici le principe physique de la dissonnance employée dans l'harmonie, nous nous contenterons d'expliquer mécaniquement sa génération, & nous laisserons-là les calculs.

Je suppose la nécessité de la dissonnance reconnue. (Voyez HARMONIE & CADENCE.) Il s'agit de voir où l'on doit la prendre, & comment il faut l'employer.

Si l'on compare successivement tous les sons de l'échelle diatonique avec le son fondamental dans chacun des deux modes, on n'y trouvera pour toute dissonnance que la seconde & la septieme qui n'est qu'une seconde renversée, & qui fait réellement seconde avec l'octave. Quelques-autres intervalles altérés peuvent devenir dissonnans ; mais si la seconde ne s'y trouve pas exprimée ou sous-entendue, ce sont seulement des accidens de modulation auxquels l'harmonie n'a aucun égard, & ces dissonnances ne sont point alors traitées comme telles. Ainsi c'est une chose certaine qu'où il n'y a point de seconde, il n'y a point de dissonnances, & la seconde est proprement la seule dissonnance qu'on puisse employer.

Pour réduire toutes les consonnances à leur moindre intervalle, ne sortons point des bornes de l'octave. Prenons l'accord parfait, sol, si, ré, sol, & voyons en quel lieu de cet accord nous pourrions placer une dissonnance, c'est-à-dire une seconde, pour la rendre le moins choquante à l'oreille qu'il est possible. Sur le la entre le sol & le si, elle feroit seconde avec l'une & avec l'autre, & par conséquent dissonneroit doublement. Il en seroit de même entre le si & le ré, comme entre tout intervalle de tierce ; reste l'intervalle de quarte entre le ré & le sol. Ici l'on peut introduire un nouveau sol de deux manieres. 1°. On peut ajoûter la note fa qui fera seconde avec le sol, & tierce avec le ré. 2°. Ou la note mi qui fera seconde avec le ré, & tierce avec le sol. Il est évident qu'on aura de chacune de ces deux manieres, la dissonance la moins dure qu'on puisse trouver ; car elle ne dissonnera qu'avec un seul son, & elle engendrera une nouvelle tierce, qui, aussi bien que les deux précédentes, contribuera à la douceur de l'accord total. D'un côté, nous aurons l'accord de septieme, & de l'autre, l'accord de sixte ajoûtée, comme l'appelle M. Rameau.

Il ne suffit pas de faire entendre la dissonnance, il faut la résoudre : vous ne choquez d'abord l'oreille, que pour la flater ensuite plus agréablement. Voilà deux sons joints ; d'un côté la quinte & la sixte, de l'autre la septieme & l'octave : tant qu'ils feront ainsi la seconde, ils resteront dissonans : mais qu'ils s'éloignent d'un degré ; que l'un monte ou que l'autre descende diatoniquement, votre seconde de part & d'autre sera devenue une tierce, c'est-à-dire, une des plus agréables consonnances. Ainsi après sol fa, vous aurez sol mi ou fa la ; & après ré mi, mi ut, ou ré fa ; c'est ce qu'on appelle, sauver la dissonnance.

Reste à déterminer lequel de ces deux sons joints doit monter ou descendre, & lequel doit rester en place : mais le motif de détermination saute aux yeux. Que la quinte ou l'octave restent comme cordes principales, que la sixte monte & que la septieme descende comme sons accessoires, comme dissonnances. De plus, si des deux sons joints, c'est à celui qui a le moins de chemin à faire de marcher par préférence, le fa descendra sur le mi après la septieme, & le mi de l'accord de sixte ajoûtée montera sur le fa, par opposition.

Voyons maintenant quelle marche doit tenir le son fondamental relativement au mouvement assigné à la dissonance. Puisque l'un des deux sons joints reste en place, il doit faire liaison avec l'accord suivant. L'intervalle que doit former la basse fondamentale en quittant l'accord, doit donc être déterminé par ces deux conditions. 1°. Que l'octave du son précédent puisse rester en place après l'accord de septieme, la quinte après l'accord de sixte ajoûtée. 2°. Que le son sur lequel se résout la dissonnance, soit une des harmoniques de celui auquel passe la basse fondamentale. Or le meilleur mouvement de la basse étant par intervalles de quinte, si elle descend de quinte dans le premier cas, ou qu'elle monte de quinte dans le second, toutes les conditions seront parfaitement remplies, comme il est évident par la seule inspection de l'exemple. (Voyez fig. 9. Pl. I. de Musique.)

De-là on tire un moyen de connoître à quelle corde du ton chacun de ces accords convient le mieux. Quelles sont dans chaque ton les deux cordes les plus essentielles ? c'est la tonique & la dominante. Comment la basse peut-elle marcher sur deux cordes essentielles du ton en descendant de quinte ? c'est en passant de la dominante à la tonique. Donc la dominante est la corde à laquelle convient le mieux l'accord de septieme. Comment la base, en montant de quinte, peut-elle marcher sur deux cordes essentielles du ton ? c'est en passant de la tonique à la dominante. Donc la tonique est la corde à laquelle convient l'accord de sixte ajoûtée. La basse peut avoir d'autres marches, mais ce sont là les plus parfaites & les deux principales cadences. Voyez CADENCE.

Si l'on compare les deux dissonnances trouvées avec le son fondamental, on trouve que celle qui descend est une septieme mineure, & celle qui monte, une sixte majeure ; d'où l'on tire cette nouvelle regle, que les dissonnances majeures doivent monter, & les mineures descendre : car en général un intervalle majeur a moins de chemin à faire en montant, & un intervalle mineur en descendant.

Quand l'accord de septieme porte tierce majeure, cette tierce fait avec la septieme une autre dissonnance qui est la fausse quinte, & le triton par renversement. Cette tierce vis-à-vis de la septieme, s'appelle encore dissonnance majeure, & il lui est prescrit de monter, mais c'est en qualité de note sensible ; &, sans la seconde, cette prétendue dissonnance ou n'existeroit point, ou ne seroit point traitée comme telle.

J'ai fait voir au mot CADENCE, comment l'introduction de ces deux principales dissonnances, la septieme & la sixte ajoutée, donne le moyen de lier une suite d'harmonie, en la faisant monter ou descendre à son gré.

Je ne parle point ici de la préparation de la dissonnance, parce qu'elle a trop d'exception pour en faire une regle générale. (Voyez PREPARER.) A l'égard des dissonnances par supposition ou suspension, voyez ces deux mots. Enfin je ne dis rien non plus de la septieme diminuée, qui est un accord très-singulier, mais j'en toucherai quelque chose au mot ENHARMONIQUE. Voyez aussi le mot ACCORD. (S)

Il me semble que sans avoir aucun recours aux progressions, & même sans s'écarter pour le fond des principes de M. Rameau, on peut rendre raison de la dissonnance en cette sorte. Ut étant supposé la tonique, sol & fa sont la dominante & la sous-dominante : si je ne fais porter à sol que l'accord parfait, je ne saurai plus si je suis en ut ou en sol ; mais si je joins à cet accord la sous dominante fa en cette sorte sol si ré fa, alors cette union de la dominante & de la soû-dominante d'ut dans un même accord, sert à m'indiquer que je suis dans la mode d'ut. De même à l'accord fa la ut de la soû-dominante, je devrois joindre le son sol : mais comme cela produiroit deux secondes dissonnantes, fa sol, sol la ; je prends au lieu de sol, ré qui en est la quinte, & j'ai fa la ut ré pour l'accord de soû-dominante, & la dissonnance est ré. Au reste tout ceci n'est point une explication physique de l'addition de la dissonnance à l'harmonie ; addition qui, selon M. Rameau, est l'ouvrage de l'art, & non de la nature.

A l'exemple de la dissonnance ou septieme fa ajoûtée à l'accord de sous-dominante, l'on a formé plusieurs accords de septieme dissonnans, comme ré fa la ut, si ré fa la. (Voyez DOUBLE EMPLOI) ut mi sol si, &c. dans lesquels la dissonnance est une septieme majeure ou mineure. Voyez mes élémens de Musique, part. I. chap. xj. xiv. xv. xvj. (O)


DISSOUou DISSOUT, (Chimie) corps dissous ou corps uni chimiquement à un autre corps appellé menstrue dans le langage ordinaire.

Dans le langage chimique rectifié, la qualité de menstrue & celle de corps dissous n'existent plus : la vertu menstruelle & la vertu soluble ne sont plus qu'une seule propriété également inhérente dans les deux sujets d'une dissolution, savoir la miscibilité. Voyez MISCIBILITE.

On peut cependant employer cette expression, comme nous l'avons souvent fait dans différens articles chimiques de ce dictionnaire, pourvû que ce soit comme synonyme du mot uni, & que l'on dise aussi volontiers d'un acide qu'il est dissous par un métal, qu'on dit communément d'un métal qu'il est dissous par un acide, &c. (b)


DISSYLLABEadj. terme de Grammaire, c'est un mot qui n'a que deux syllabes ; ver-tu est dissyllabe : ce mot se prend aussi substantivement ; les dissyllabes doivent être mêlés avec d'autres mots. Dans la poésie greque & dans la latine, il y a des piés dissyllabes ; tels sont le spondée, l'iambe, le troquée, le pyrique.

Ce mot vient de deux fois, d'où vient , duplex, & de , syllabe. Un mot est appellé monosyllabe quand il n'a qu'une syllabe ; il est dissyllabe quand il en a deux ; trissyllabe quand il en a trois : mais après ce nombre les mots sont dits être polissyllabes, c'est-à-dire de plusieurs syllabes R. , multus, frequens, & syllabe. (F)

Quelques auteurs ont appellé vers dissyllabes nos vers de dix syllabes. Mais cette façon de parler ne paroît pas avoir été admise ; sans-doute parce que le mot dissyllabe étoit déjà consacré à un autre usage.


DISTANCES. f. (Géom. & Physiq.) ce mot signifie proprement le plus court chemin qu'il y a entre deux points, deux objets, &c. Donc la distance d'un point à un point, est toûjours une ligne droite tirée entre ces deux points, puisque la ligne droite est la plus courte qu'on puisse mener d'un point à un autre. Par la même raison la distance d'un point à une ligne, est une perpendiculaire menée de ce point à cette ligne.

On mesure les distances en Géométrie par le moyen de la chaîne, de la toise, &c. V. CHAINE, &c.

On découvre les distances inaccessibles en prenant d'abord une longueur que l'on appelle base, & observant ensuite la grandeur des angles, que font les rayons visuels tirés des extrémités de cette base aux extrémités de ces distances inaccessibles. Voyez PLANCHETTE, GRAPHOMETRE, &c. (O)

Distance se dit aussi d'un intervalle de tems & de qualité. Ainsi l'on dit la distance de la création du monde à la naissance de J. C. est de 4000 ans. La distance entre le Créateur & la créature est infinie.

DISTANCE APPARENTE DES OBJETS. La maniere dont nous en jugeons, est le sujet d'une grande question parmi les Philosophes & les Opticiens. Il y a six choses qui concourent à nous mettre à portée de découvrir la distance des objets, ou six moyens dont notre ame se sert pour former ses jugemens à cet égard. Le premier moyen consiste dans cette configuration de l'oeil, qui est nécessaire pour voir distinctement à diverses distances.

Il ne peut y avoir de vision distincte, à moins que les rayons de lumiere qui sont renvoyés de tous les points de l'objet apperçu, ne soient brisés par les humeurs de l'oeil, & réunis en autant de points correspondans sur la rétine. Or la même conformation de l'oeil n'est pas capable de produire cet effet pour toutes les distances ; cette conformation doit être changée, & ce changement nous étant sensible, parce qu'il dépend de la volonté de notre ame, qui en regle le degré, nous met à portée en quelque façon de juger des distances, même avec un oeil seul. Ainsi lorsque je regarde un objet, par exemple à la distance de sept pouces, je conçois cette distance par la disposition de l'oeil, qui m'est non-seulement sensible à ce degré d'éloignement, mais qui est même en quelque sorte incommode ; & lorsque je regarde le même objet à la distance de 27 pouces, ce degré d'éloignement m'est encore connu, parce que la disposition nécessaire de l'oeil m'est pareillement sensible, quoiqu'elle cesse d'être incommode. L'on voit par-là comment avec un seul oeil nous pouvons connoître les plus petites distances, par le moyen du changement de configuration qui lui arrive. Mais comme ce changement de conformation a ses bornes, au-delà desquelles il ne sauroit s'étendre, il ne peut nous être d'aucun secours pour juger de la distance des objets placés hors des limites de la vision distincte ; qui dans nos yeux ne s'étendent pas au-delà de 7 à 27 pouces. Cependant comme l'objet paroît alors plus ou moins confus, selon qu'il est plus ou moins éloigné de ces limites, cette confusion supplée au défaut du changement sensible de configuration, en aidant l'ame à connoître la distance de l'objet qu'elle juge être placé plus près ou plus loin, selon que la confusion est plus ou moins grande. Cette confusion elle-même a encore ses bornes, au-delà desquelles elle ne sauroit être d'aucun secours pour nous aider à connoître l'éloignement où se trouve l'objet que nous voyons confus ; car lorsqu'un objet est placé à une certaine distance de l'oeil, & que le diametre de la prunelle n'a plus aucune proportion sensible avec cet objet, les rayons de lumiere qui partent d'un des points de l'objet, & qui passent par la prunelle, sont si peu divergens qu'on peut les regarder en quelque façon, sinon mathématiquement, au moins dans un sens physique, comme paralleles. D'où il s'ensuit que la peinture qui se fera de cet objet sur la rétine, ne paroîtra pas à l'oeil plus confuse, quoique cet objet se trouve placé à une beaucoup plus grande distance. Les auteurs ne conviennent point entr'eux quel est ce degré d'éloignement, avec lequel le diametre de la prunelle n'a plus de rapport sensible.

Le second moyen plus général, & ordinairement le plus sûr que nous ayons pour juger de la distance des objets, c'est l'angle formé par les axes optiques sur cette partie de l'objet sur laquelle nos yeux sont fixés.

Nos deux yeux font le même effet que les stations dont les Géometres se servent pour mesurer les distances. C'est-là la raison pour laquelle ceux qui n'ont qu'un oeil se trompent si souvent, en versant quelque liqueur dans un verre, en enfilant une aiguille, & en faisant d'autres actions semblables qui demandent une notion exacte de la distance.

Le troisieme moyen consiste dans la grandeur apparente des objets, ou dans la grandeur de l'image peinte sur la rétine. Le diametre de ces images diminue toûjours proportionnellement à l'augmentation de la distance des objets qu'elles représentent ; d'où il nous est facile de juger par le changement qui arrive à ces images, de la distance des objets qu'elles représentent, sur-tout si nous avons d'ailleurs une connoissance de leur grandeur. C'est pour cette raison que les Peintres diminuent toûjours dans leurs tableaux la grandeur des objets à proportion de l'éloignement où ils veulent les faire paroître. Mais toutes les fois que nous ignorons la véritable grandeur des corps, nous ne pouvons jamais former aucun jugement de leurs distances par le secours de leur grandeur apparente, ou par la grandeur de leurs images sur la rétine. C'est ce qui fait que les étoiles & les planetes nous paroissent toûjours au même degré d'éloignement, quoiqu'il soit certain qu'il y en a qui sont beaucoup plus proches que les autres. Il y a donc une infinité d'objets dont nous ne pouvons jamais connoître la distance, à cause de l'ignorance oû nous sommes touchant leur véritable grandeur.

Le quatrieme moyen, c'est la force avec laquelle les couleurs des objets agissent sur nos yeux. Si nous sommes assûrés que deux objets sont d'une même couleur, & que l'un paroisse plus vif & moins confus que l'autre, nous jugeons par expérience que l'objet qui paroît d'une couleur plus vive, est plus proche que l'autre. Quelques-uns prétendent que la force avec laquelle la couleur des objets agit sur nos yeux, doit être en raison réciproque doublée de leurs distances, parce que leur densité ou la force de la lumiere décroît toûjours selon cette raison. En effet, la densité ou la force de la lumiere est toûjours, en raison réciproque doublée des distances ; car puisqu'elle se répand sphériquement, comme des rayons tirés du centre à la circonférence, sa force à une distance donnée du centre de son activité doit être proportionnelle à la densité de ses rayons à cette distance. Mais il ne s'ensuit pas de-là que la force avec laquelle les objets agissent sur notre vûe décroisse de même selon cette proportion : la raison en est sensible ; car comme la force de la lumiere diminue par la distance de l'objet d'où elle part, de même la grandeur de l'image sur la rétine décroît aussi selon la même proportion ; & par conséquent cette image sera aussi vive & agira aussi fortement sur la rétine quand l'objet sera éloigné que quand il sera proche. D'où il s'ensuit que l'objet paroîtra à toute sorte de distance aussi clair & aussi lumineux, à moins qu'il n'y ait quelqu'autre cause qui y apporte du changement. Pour connoître cette cause, nous n'avons qu'à laisser entrer dans une chambre obscure par un petit trou un rayon du soleil ; car ce rayon ou ce faisceau de rayons paroissant dans toutes les positions de l'oeil comme une ligne de lumiere, il est évident que toute la lumiere ne continue pas son chemin selon la ligne droite, mais qu'il y en a une partie qui est réflechie en tous sens de tous les points du milieu qu'elle traverse, & que c'est par le moyen de ces rayons réflechis que le faisceau de lumiere est visible. Par consequent ce même faisceau de lumiere, à cause de la diminution continuelle qu'il souffre, doit devenir continuellement de plus foible en plus foible, & cela proportionnellement à l'opacité du milieu à-travers duquel il passe : si l'air est pur & serain, il y aura peu de lumiere de réflechie, & il s'en transmettra une moins grande quantité : mais il n'est jamais si pur qu'il n'y ait toûjours quelque partie de la lumiere réflechie ou interrompue dans son trajet, & par conséquent sa force doit toûjours décroître, à mesure que la distance de l'objet d'où elle part augmente. Puis donc que la force de la lumiere décroît ainsi continuellement à proportion que la distance de l'objet d'où elle part augmente, il s'ensuit que les objets doivent toûjours paroître moins lumineux & plus teints de la couleur du milieu à travers desquels ils sont apperçus, à proportion de l'éloignement où ils seront par rapport à nos yeux. Lors donc que nous savons d'ailleurs que deux objets sont de la même couleur, si l'un paroît d'une couleur plus vive & plus frappante que l'autre, nous avons appris par l'expérience à conclure que celui qui paroît d'une couleur plus vive est le plus proche ; & c'est par cette raison que les corps lumineux ou très-éclairés paroissent toûjours plus proches qu'ils ne le sont en effet. De-là il est aisé de rendre raison pourquoi une chambre paroît plus petite après que ses murs ont été blanchis, & pourquoi pareillement des collines paroissent moins grandes & moins élevées lorsqu'elles sont couvertes de neige. Dans ces cas & dans d'autres de cette nature, la vivacité & la force de la couleur font paroître ces objets plus proches, d'où nous concluons qu'ils sont plus petits ; car nous jugeons toûjours de l'étendue & de la grandeur des corps, par la comparaison que nous faisons de leur grandeur apparente avec leurs distances. Par la même raison on explique encore pourquoi le feu & la flamme paroissent si petits lorsqu'on les voit à une grande distance pendant la nuit. La prunelle étant alors fort dilatée, laisse passer une plus grande quantité de rayons de lumiere dans l'oeil, & cette lumiere agissant plus fortement sur la rétine, doit faire paroître l'objet plus proche, d'où l'on juge qu'il est plus petit. Comme les objets brillans & lumineux paroissent plus proches & plus petits qu'ils ne sont en effet, ceux au contraire qui sont obscurs, & ceux qui ne sont que foiblement éclairés, paroissent toûjours plus éloignés & plus grands à raison de la foiblesse & de l'obscurité de leur couleur. C'est ce qu'on remarque particulierement lorsqu'on regarde des objets obscurs à l'entrée de la nuit ; car ces objets paroissent alors toûjours plus éloignés & plus grands, que lorsqu'on les voit pendant le jour. C'est aussi par la même raison que la distance apparente & la grandeur des objets paroissent augmentées, lorsqu'on les voit à-travers un air chargé de brouillards ; car une plus grande quantité de lumiere étant interceptée, ou irrégulierement brisée dans son passage à-travers le brouillard, il en entrera moins par la prunelle, & elle agira par conséquent d'une maniere plus foible sur la rétine ; donc l'objet sera réputé à une plus grande distance & plus grand qu'il n'est. L'erreur de la vûe qui provient de cette cause est si grande, qu'un animal éloigné a été quelquefois pris pour un animal beaucoup plus gros étant vû par un tems de brouillard. Cette opacité de l'atmosphere, qui empêche une partie de la lumiere de parvenir jusqu'à l'oeil, est encore la raison pourquoi le soleil, la lune, & les planetes paroissent plus foiblement lorsqu'elles sont proches de l'horison, & qu'elles deviennent plus brillantes par rapport à nous, à mesure qu'elles s'élevent ; parce que les rayons qui en partent ont une plus grande étendue d'air à traverser, & rencontrent plus de vapeurs lorsque ces astres sont proches de l'horison, que lorsqu'ils sont dans une plus grande élevation. Il semble encore que ce soit là une des raisons pourquoi ces corps paroissent toûjours plus grands à mesure qu'ils approchent de l'horison. Car puisqu'ils paroissent plus foibles ou moins brillans, ils paroîtront aussi à une plus grande distance ; d'où il s'ensuit qu'ils doivent paroître plus grands, par la raison que les objets paroissent tels lorsque l'air est chargé de brouillards. Il semble que nous pouvons avec assûrance conclure de tout ce qui vient d'être dit, que les couleurs apparentes des objets nous servent beaucoup pour nous faire juger de leurs distances, lorsque nous connoissons d'ailleurs la force & la vivacité de leur couleur à toute autre distance donnée. C'est en suivant ce principe, que les habiles peintres représentent sur un même plan des objets à diverses distances, en augmentant ou en diminuant la vivacité des couleurs, selon qu'ils ont dessein de les faire paroitre plus proches ou plus éloignés. Il est bien vrai que la prunelle par la vertu qu'elle a de se contracter, se met toûjours dans un degré de dilatation proportionné à la vivacité ou à la force de la lumiere ; d'où l'on pourroit penser qu'il nous est impossible de juger de la distance des objets par le secours de leur couleur apparente, ou par la force avec laquelle elles agissent sur nos yeux. Mais il est aisé de répondre à cela, que l'état de dilatation ou de contraction de la prunelle nous est connu, parce qu'il dépend du mouvement de l'uvée que nous sentons, & qui procéde du différent degré de force avec lequel la lumiere agit sur nos yeux, qui par conséquent doit toûjours être senti. Il s'ensuit de-là que quoique la prunelle par sa contraction ne laisse pas entrer dans l'oeil une plus grande quantité de rayons, lorsque l'objet est proche que lorsqu'il est éloigné, nous connoissons cependant la force de la lumiere qui en part, parce que nous sentons que la prunelle est alors contractée. D'ailleurs lorsque la prunelle est dans un état de contraction, nous voyons plus distinctement que lorsqu'elle est dilatée, ce qui nous aide encore à juger de la distance des objets.

Le cinquieme moyen consiste dans la diverse apparence des petites parties des objets. Lorsque ces parties paroissent distinctes, nous jugeons que l'objet est proche ; mais lorsqu'elles paroissent confuses, ou qu'elles ne paroissent pas du tout, nous estimons qu'il est à une grande distance. Pour entendre cela il faut considérer que les diametres des images qui se peignent sur la rétine, diminuent toûjours à proportion que la distance des objets qu'elles représentent augmente ; & par conséquent un objet peut disparoître lorsqu'on le placera à une si grande distance de nos yeux, que la peinture qu'il fera sur la rétine, soit insensible à cause de sa petitesse ; & plus l'objet sera petit, plûtôt il cessera d'être visible : de-là vient que les petites parties d'un objet ne seront pas apperçues à toutes les distances ; car la partie la moins sensible sera toûjours plus petite ou plus grande, proportionnellement à la distance plus ou moins grande de l'objet même. Ainsi la plus petite partie visible à la distance d'un pié, deviendra invisible à celle de deux piés ; la plus petite partie visible à deux piés, disparoîtra à trois, & ainsi de toute autre distance à l'infini. Il résulte évidemment de ce que nous venons de dire, que lorsque l'oeil peut voir distinctement les petites parties d'un objet, nous devons juger qu'il est plus proche qu'un autre dont nous ne voyons point du tout les mêmes petites parties : ou dont nous ne les voyons que confusément.

Enfin le sixieme & dernier moyen consiste en ce que l'oeil ne représente pas à notre ame un seul objet, mais qu'il nous fait voir en même tems tous ceux qui sont placés entre nous & l'objet principal dont nous considérons la distance. Par exemple ; lorsque nous regardons quelqu'objet éloigné, tel qu'un clocher, nous voyons pour l'ordinaire plusieurs terres & maisons entre nous & lui ; or comme nous jugeons de la distance de ces terres & de ces bâtimens, & que nous apperçevons en même tems le clocher au-delà de tous ces objets, nous concluons qu'il est beaucoup plus éloigné, & même qu'il est bien plus grand que lorsque nous le voyons seul & sans l'interposition d'aucun autre objet visible. Il est cependant certain que l'image de ce clocher qui est peinte sur la rétine, est toûjours la même dans l'un & dans l'autre cas, pourvû qu'il soit à une égale distance ; d'où l'on voit comment nous connoissons la grandeur des objets par leur distance apparente, & comment les corps placés entre nous & un objet, influent dans le jugement que nous portons au sujet de son éloignement. Il en est à-peu-près de ce jugement comme de celui que nous formons sur la grandeur de notre durée, par le souvenir confus de tout ce que nous avons fait & de toutes les pensées que nous avons eues, ou, ce qui est la même chose, de la grandeur & l'étendue du tems qui s'est écoulé depuis telle action ; car ce sont ces pensées & ces actions qui mettent notre ame à portée de juger du tems passé ou de l'étendue d'une partie de notre durée : ou plûtôt le souvenir confus de toutes ces pensées & de toutes ces actions, est la même chose que le jugement de notre durée, comme la vûe confuse des champs & des autres objets qui sont placés entre nous & le clocher, est la même chose que le jugement que nous formons sur le clocher. Voyez essais & observ. de Medec. de la soc. d'Edimb. tome IV. p. 323 & suiv. Article de M. FORMEY.

Ajoûtons à cet article, d'après plusieurs philosophes, que quoique le sens de la vûe nous serve à juger des distances, cependant nous n'en aurions jamais eu d'idée par ce sens seul, sans le secours de celui du toucher. Voyez l'article AVEUGLE, la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyent, & les articles VISION, TOUCHER, &c. Voyez aussi l'essai de M. Jurin sur la vision distincte & non distincte, imprimé à la fin de l'Optique de M. Smith.

DISTANCE ACCOURCIE, distantia curtata, signifie en Astronomie, la distance d'une planete au soleil réduite au plan de l'écliptique, ou l'intervalle qui est entre le soleil & le point du plan de l'écliptique où tombe la perpendiculaire menée de la planete sur ce plan. On l'appelle ainsi, parce que la distance réelle d'une planete au soleil est plus grande que sa distance réduite au plan de l'écliptique, puisque la premiere de ces distances est l'hypothénuse ou le grand côté d'un triangle rectangle, dont la distance accourcie est un des petits côtés. Voyez LIEU & DISTANCE. (O)

DISTANCE, (Art milit.) c'est dans l'ordre de bataille, l'espace ou l'intervalle qu'on laisse entre les corps de troupes dont l'armée est composée, ou qui sont rangés en ordre de bataille ou en ligne. Voyez ARMEE. Les rangs des différens corps de troupes doivent avoir des distances reglées. M. le maréchal de Puysegur donne douze piés à la distance d'un rang à l'autre dans le bataillon ; il prétend que c'est celle qui convient le mieux pour les marches & les différens mouvemens du bataillon. En bataille les files n'ont point de distance entr'elles, il faut au contraire qu'elles se touchent pour être plus en force : on leur donne deux piés d'épaisseur, pour l'espace occupé par le soldat. Dès que les distances des rangs & des files en bataille sont reglées, " il faut (dit l'illustre maréchal que nous venons de citer) " que celle " des files & des rangs en marchant, aussi-bien que pour tous les mouvemens, soient les mêmes qu'en bataille ; car dès que ces distances sont reglées pour un bataillon en bataille, si on le fait marcher tout entier, il ne doit en marchant ni les étendre ni les resserrer, afin que par-tout où l'on peut l'arrêter dans sa marche, il soit toûjours en bataille ; ce qui ne seroit pas s'il les changeoit ". Art de la guerre par M. le maréchal DE PUYSEGUR.

Des troupes qui combattent ne peuvent avoir trop d'attention à garder leur ordre de bataille & leurs distances ; il est impossible qu'elles se soûtiennent & qu'elles agissent, lorsqu'elles font une espece de masse sans ordre ; c'est ce qui est bientôt remarqué de l'ennemi. " J'ai vû (dit M. le duc de Rohan dans son parfait capitaine) " Henri le Grand poursuivant " huit cent chevaux avec moins de deux cent, juger qu'ils ne rendroient point de combat, parce qu'ils se confondoient & n'observoient point leurs distances ; ce qui arriva comme il l'avoit prédit ". (O)


DISTENSIONS. f. Ce terme a en Médecine plusieurs significations.

Il sert quelquefois à exprimer la trop grande dilatation des arteres & des autres vaisseaux. Voyez VAISSEAU.

On l'employe quelquefois pour signifier l'allongement de tout le corps, qui accompagne le bâillement.

Il signifie aussi dans certains cas, une espece de convulsion qu'on appelle tetanos. (d)


DISTICHIASISS. f. terme de Chirurgie, incommodité des paupieres, qui consiste à avoir deux rangs de cils. Voyez CILS.

Ce mot est formé de , deux fois, & ou , ordre, rang.

Dans le distichiasis, par-dessus les cils ordinaires & naturels, il en croît un autre rang extraordinaire, qui picotant la membrane de l'oeil, y cause de la douleur, & y attire des fluxions & inflammations accompagnées d'un écoulement continuel de larmes, & suivies fort souvent d'ulceres qui sont cause de la perte de la vûe. Voyez PAUPIERES.

On guérit le distichiasis en arrachant avec de petites pincettes le second rang de poils, & brûlant les pores par où ils sortent. (Y)


DISTILLATEURS. f. (Art méch.) artiste qui a le droit de distiller toutes sortes d'eaux, d'esprits, d'huiles, d'essences, de liqueurs, &c. en qualité de membre d'une communauté de ce nom, établie en 1699. Cette communauté a deux jurés, dont l'un entre en charge & l'autre en sort tous les ans. L'apprentissage est de quatre ans, le compagnonage de deux : un maître ne peut faire qu'un apprenti à la fois : il faut avoir vingt-quatre ans pour être admis au chef-d'oeuvre dont il n'y a que les fils de maîtres qui soient dispensés : les veuves peuvent faire travailler, mais elles ne peuvent prendre apprenti.



DISTILLATION(Chim.) La distillation est une opération chimique qui consiste à détacher par le moyen du feu, de certaines matieres renfermées dans des vaisseaux, des vapeurs ou des liqueurs, & à retenir ces dernieres substances dans un vaisseau particulier destiné à les recevoir.

Les substances séparées du corps soûmis à la distillation, sont connues dans l'art sous le nom de produits ; & la partie la plus fixe de ce corps, celle qui n'a pas été déplacée par le feu, sous celui de résidu : c'est celle-ci que les anciens Chimistes désignoient par le nom de caput mortuum (voyez CAPUT MORTUUM. ). Il paroît qu'on se feroit une idée plus exacte des effets de la distillation, si on mettoit le résidu au rang de ses produits : je le considere toûjours sous ce point de vûe, & je l'appelle produit fixe ; j'appelle les premiers produits mobiles. Au reste il n'est pas essentiel à une distillation de laisser un résidu, elle peut séparer un corps en divers produits tous volatils ; c'est ce qui arrive dans la distillation d'une résine pure. Voyez RESINE.

Les produits mobiles de la distillation peuvent être portés par la disposition de l'appareil, en-haut, à côté ou en-bas : c'est pour cela que la distillation a été divisée en trois especes ; savoir la distillation per ascensum, ou droite (recta) ; la distillation oblique ou latérale, per latus ; & la distillation vers le bas, per descensum.

C'est toûjours sous la forme de vapeur que les produits mobiles se séparent du corps à distiller, dans les deux premieres especes de distillation ; car un corps ne peut s'élever par le feu que sous cette forme : & l'appareil de la distillation latérale même est disposé de façon, que les matieres séparées sont obligées de s'élever (voyez CORNUE, la Planche & la suite de cet article.) Aussi ces deux premieres especes de distillation ne different-elles, qu'en ce que dans la premiere, les vapeurs se condensent dans le haut de l'appareil dans un chapiteau à gouttiere, & que dans la seconde elles ne se condensent utilement que dans le côté. Le produit mobile de la distillation per descensum, peut se séparer, & se sépare même dans tous les cas où cette distillation est pratiquée sous la forme d'un liquide.

Ces trois especes de distillation ne sont dans le fond, & quant à la maniere d'altérer les corps traités par leur moyen, qu'une même opération ; & les seules raisons de préférence dans l'usage, sont des commodités de manuel, des vûes pratiques, oeconomiques, qui seront exposées dans la suite de cet article.

Tout appareil de distillation est composé nécessairement d'un vaisseau qui contient les matieres à distiller : & d'un vaisseau destiné à recevoir les produits mobiles. Le premier peut être un vaisseau d'une seule piece, ou être formé de plusieurs : on multiplie quelquefois le second, pour divers motifs qui seront exposés plus bas.

Les vaisseaux employés à contenir les matieres à distiller, sont pour la distillation droite, l'alembic d'une ou de plusieurs pieces (voyez ALEMBIC, CUCURBITE, CHAPITEAU) ; le matras recouvert d'un chapiteau, qui n'est proprement qu'un alembic très-élevé (voyez MATRAS) ; pour la distillation latérale, la cornue ordinairement d'une seule piece, la cornue tubulée, & la cuine, qui est une cornue d'une forme particuliere (voyez CORNUE) ; le tonneau armé d'un globe de cuivre à sa partie inférieure ; invention ingénieuse, mais très-peu utile de Glauber (fourneau philos. page 111. voyez l'article FEU) ; & l'alembic des distillateurs d'eau-de-vie, qui est recouvert de la tête de more au lieu du chapiteau à gouttiere (voyez CHAPITEAU) ; & enfin pour le descensum, l'entonnoir, le creuset à fond percé de plusieurs trous, & le descensoire, descensorium, de Geber (voyez DESCENSUM. ) Le vaisseau contenant peut encore n'être que le foyer même d'un fourneau, qui dans ce cas a le double usage de fourneau & de vaisseau, comme dans cette espece de distillation inventée par Glauber (fourneau philosoph. page 1.), où le corps à distiller est immédiatement placé sur des charbons embrasés. Voyez FEU & FOURNEAU.

Le vaisseau destiné à recevoir les produits mobiles, est connu sous le nom générique de récipient. Le ballon & le matras sont les récipiens simples les plus ordinaires, quoique tout vaisseau à un seul orifice propre à recevoir le bec du vaisseau contenant, puisse être employé à cet usage. Les récipiens multipliés ou composés, sont le double ballon, la file de ballons, le ballon de Glauber armé d'un second récipient à son bec ou ouverture inférieure, l'allonge jointe au ballon (voyez BALLON, voyez MATRAS), & un assemblage de certains vaisseaux particuliers, propres à la distillation de l'air. Voyez RECIPIENT.

On exécute des distillations dans toute la latitude des degrés de feu employés par les Chimistes ; & on applique le feu aux matieres à distiller, soit en exposant à son action immédiate les vaisseaux qui les contiennent, soit en interposant entre le feu & ces vaisseaux, différentes matieres connues dans l'art sous le nom de bain. Voyez BAIN & FEU.

La distillation est une des opérations les plus anciennement connues dans l'art. Geber auteur du plus ancien traité général de Chimie qui soit parvenu jusqu'à nous (voy. la partie historique de l'article Chimie), a très-bien décrit la distillation droite & le descensum, les effets & les usages de ces opérations ; il n'a pas connu la distillation latérale, invention postérieure de plusieurs siecles à ce chimiste, & il a fait une troisieme espece de distillation de la filtration à la languette (voy. FILTRATION). C'est sur quelques prétendus vestiges de la connoissance de la distillation, que quelques auteurs ont crû voir des traces de chimie dans les ouvrages de quelques medecins grecs & arabes. La Chimie a été appellée l'art distillatoire, & elle a mérité ce titre jusqu'à un certain point, tant que analyser & distiller à la violence du feu n'ont été qu'une même chose. Les distillateurs d'eau-de-vie, d'eau-forte, de parfums, de liqueurs, &c. se qualifient de chimistes ; & il s'en est même trouvé de ces derniers qui se sont vûs placés comme chimistes dans la liste des hommes illustres d'une nation ; tant la distillation, même pratiquée en simple manoeuvre, peut décorer celui qui s'en occupe. Mais quoi qu'il en soit de cet honneur singulier attaché à l'exercice de l'art distillatoire, il est sûr que la distillation est une opération chimique fondamentale, un moyen chimique dont l'usage est très-étendu & la théorie très-compliquée, soit qu'on la considere en soi & dans ses phénomenes propres, soit qu'on la regarde relativement aux changemens qu'elle opere sur les différens sujets.

Dans toute distillation on se propose de réduire un corps en deux ou en plusieurs substances différentes. Cette vûe suppose deux conditions essentielles, générales dans les sujets de cette opération ; la premiere, c'est qu'ils ne soient pas absolument simples ; & la seconde, que la desunion de leurs principes puisse être operée par l'action du feu : ce ne seroit donc que dans une vûe très-chimérique qu'on pourroit soûmettre à la distillation l'eau parfaitement pure, le mercure exactement purifié, & en général tout mixte ou composé volatil, capable d'éluder par sa volatilité même l'action dissociante du feu, tel que l'esprit-de-vin très-rectifié, &c. ou enfin des mixtes ou des composés absolument fixes, tels que l'or, le charbon parfait, le tartre vitriolé, &c. Voyez VOLATILITE, FIXITE, PRINCIPE, FEU.

Les diverses matieres que les Chimistes soûmettent à la distillation, éprouvent des changemens essentiellement différens, qui dépendent de la constitution spécifique de chacune de ces matieres. Je divise à cet égard les sujets de la distillation en trois classes, & je pense que cette division est nécessaire pour se procurer des notions précises, distinctes & raisonnées, une théorie exacte de cette opération, que j'ai déjà appellée un moyen chimique fondamental.

La premiere classe des sujets de la distillation renfermera les simples mêlanges, les corps, ou plûtôt les amas formés par confusion (voyez CONFUSION & CHIMIE), tels qu'une eau troublée par un vrai précipité, ou toute autre poudre subtile & insoluble ; une résine précipitée de l'esprit-de-vin par l'eau, & suspendue encore dans le nouveau liquide résultant de l'union de ces deux liqueurs ; une mine de mercure non minéralisé, & simplement répandu dans une terre ou dans une pierre ; du mercure éteint ; les végétaux aromatiques considérés comme contenant des huiles essentielles : car ces huiles ne font pas avec les principes de la composition du végétal, une union réelle ; elles y sont contenues en masses souvent sensibles dans de petites vésicules particulieres (voyez HUILE ESSENTIELLE). La distillation d'une huile essentielle doit donc être regardée comme démêlant des substances confuses, & point du tout comme détruisant une combinaison chimique. On peut grossir cette classe, qui est peu nombreuse, des différens corps dont la mixtion est si aisément dissoluble par l'action du feu, que l'union de leurs principes, quoique réelle ou chimique, peut être reputée nulle, aussi-bien que la résistance qu'ils opposent à leur séparation : telle est l'union de l'esprit-de-vin, d'une certaine portion d'eau du même esprit, & des résines ; celle de l'eau surabondante à la dissolution des sels, avec la dissolution de ces mêmes sels ; celle de l'esprit recteur des végétaux à leur huile essentielle, &c.

La distillation des substances de cette espece est donc une simple séparation de diverses substances mêlées par confusion ; séparation fondée sur les différens degrés de volatilité spécifique de chacune des substances à séparer : ensorte qu'une condition particuliere essentielle aux amas séparables par la distillation, c'est cette diversité de volatilité spécifique. Les produits, tant volatils que fixes des sujets de notre premiere classe, ne souffrant aucune décomposition, ils restent intérieurement immués ; ils préexistoient dans leur sujet commun, tels qu'ils sont après leur séparation : cette derniere propriété leur est commune avec les sujets de la classe suivante.

Cette seconde classe s'étend à tous les composés formés immédiatement par l'union chimique & la combinaison d'un petit nombre de principes étroitement liés, mais qui peuvent être séparés par la violence du feu, sans réagir que foiblement les uns sur les autres, & assez immués pour qu'on puisse le plus souvent, en les réunissant immédiatement, reproduire le même composé : tels sont la plûpart des sels métalliques fixes, les vitriols, le verdet, le sel de Saturne, quelques autres sels neutres ; savoir le nitre, la terre foliée, &c. Les anciens chimistes ont appellé la distillation de ces substances, édulcoration philosophique. Les amalgames sont encore des sujets de cette seconde classe, qui est peu étendue, parce que les vrais composés ne sont communs ni dans la nature ni parmi les ouvrages de l'art, & qu'encore faut-il abandonner tous les composés volatils ou absolument fixes, comme nous l'avons déjà observé ; & que ce n'est cependant que dans cet ordre de corps, que l'action du feu peut opérer une diacrese vraie & simple. (voyez FEU, DIACRESE, & ce que nous allons dire tout-à-l'heure des sujets de la troisieme classe) Or c'est-là précisément l'effet de la distillation sur les substances distillables dont je compose ma seconde classe ; c'est-là aussi son essence, sa propriété distinctive.

La troisieme classe renferme, 1° les tissus ou les corps organisés, c'est-à-dire les végétaux & les animaux entiers, & leurs parties solides ; 2° tous les surcomposés, decomposita (voyez SURCOMPOSE) ; 3° les composés que la distillation ne resout pas seulement en leurs principes, mais qu'elle altere jusque dans la constitution intérieure de ces principes. Ces deux dernieres divisions renferment le plus grand nombre de substances végétales & animales non organisées ; les extraits, les résines, les baumes, les gommes, les gommes-résines, les matieres colorantes, les muqueux, les beurres, les huiles par expression, le sang, la lymphe, la gelée, le lait, &c. (voyez ces articles) 4° enfin ces corps que l'on peut appeller, quoiqu'avec quelqu'inexactitude, composés & surcomposés artificiels, c'est-à-dire les mixtes ou les composés naturels traités avec des intermedes vrais. (voyez INTERMEDES : voyez analyse menstruelle, sous le mot MENSTRUELLE, & analyse végétale, au mot VEGETAL) Au reste il faut observer que la plûpart de ces corps peuvent être regardés comme sujets de la premiere classe dans un certain cas ; savoir lorsqu'on n'en sépare par la distillation que des principes très peu adhérans, une partie aromatique, les huiles essentielles dont nous avons déjà parlé, une certaine portion d'eau, &c. & qu'on épargne leur composition intime, par la maniere dont on leur applique le feu. Voyez FEU.

Ce qui fait différer essentiellement la distillation de ce genre de matieres de celle des deux autres, c'est que les différens principes de ces corps étant mis en jeu par le feu, s'attaquent diversement, & que quelques-uns d'entr'eux contractent de nouvelles combinaisons, tandis que d'autres qui auroient résisté à l'action du feu seul, ne sont dégagés qu'à la faveur de ces combinaisons nouvelles. Une propriété particuliere à la distillation des substances de cette classe, c'est d'échauffer les substances combustibles à un point plus que suffisant pour les enflammer, sans qu'elles s'enflamment en effet. On a comparé les produits de cette distillation à la fumée, il falloit dire à la fumée sans flamme. La distillation dont nous parlons, differe essentiellement par ce phénomene, de la combustion à l'air libre, ou inflammation, qui est un autre moyen d'analyse très-efficace. Voyez INFLAMMATION, COMBUSTION, ANALYSE VEGETALE, au mot VEGETAL.

On exécute la distillation des substances des trois classes, dans une vûe philosophique ou dans une vûe oeconomique.

La distillation des substances purement confondues, est d'une utilité fort bornée au premier égard, parce qu'il est des moyens plus simples de reconnoître dans les sujets de cette classe, les corps qu'on pourroit aussi en séparer par la distillation, & que les sens suffisent pour les y discerner. Son utilité est plus étendue au second égard, elle fournit un moyen promt & commode de retirer, abstrahere, certaines liqueurs employées à divers travaux chimiques, & qui sont d'un prix assez considérable pour qu'on les retienne avec profit par ce moyen ; tels sont les corps suivans : l'esprit de vin superflu à la dissolution de certaines matieres végétales, dans la concentration des teintures : le même esprit, après avoir servi à l'extraction d'une résine : les acides minéraux circulés sur certaines terres, dans diverses vûes ; &c. Cette même opération fournit à la Pharmacie & à divers arts, des huiles essentielles, de l'esprit de vin, &c. Les sujets de cette classe ne fournissent dans la distillation qu'un seul produit mobile ; l'eau employée à la distillation des huiles essentielles, & qui s'éleve avec elles ne faisant pas une exception à cette observation (voyez HUILE ESSENTIELLE), qui ne comprend cependant que les cas ordinaires, ceux où la distillation est usitée : car on pourroit faire à dessein des amas qui fourniroient plusieurs produits mobiles dans la distillation.

Quant à la deuxieme classe des sujets de la distillation ; si une substance inconnue est resoute par la distillation en un certain nombre de principes connus, & qu'on réussisse à reproduire cette substance par la réunion de ces principes, on a découvert alors & la nature des matériaux de la composition de cette substance, & même sa constitution intérieure : & voilà l'usage philosophique de la distillation sur les sujets de cette espece. Ces usages oeconomiques sont ceux-ci ; elle nous fournit l'acide vitriolique, le vinaigre radical retiré sans intermede, le soufre des pyrites, le mercure des amalgames, l'eau-forte employée dans le départ, & séparée par ce moyen du cuivre ou de l'argent. Voyez DEPART. &c. La distillation des sujets de cette classe ne fournit ordinairement qu'un ou deux produits mobiles, trois tout au plus, en y comprenant l'air dégagé dans cette opération.

Pour ce qui regarde les sujets de la troisieme classe, on sait, dès qu'on est un peu versé dans la lecture des livres chimiques, que la plûpart de leurs auteurs, & sur-tout ceux des deux derniers siecles, n'ont presque connu d'autre moyen d'analyse, pour les corps même les plus composés, que la distillation poussée par degré jusqu'à la plus grande violence du feu. On sait encore que cette ancienne analyse fut non-seulement imparfaite en soi, ou comme moyen insuffisant, mais qu'elle devint encore plus funeste aux progrès de l'art par les vûes vaines, les conséquences précaires, les observations mal entendues qu'elle fournit. Voyez PRINCIPES & ANALYSE VEGETALE au mot VEGETAL.

La distillation des composés artificiels, ou des substances distillées avec des intermedes que nous avons rangés avec les sujets de cette classe, n'est exposée à aucun des inconvéniens que nous venons de reprocher à l'analyse ancienne ; l'usage philosophique de ce dernier moyen est, au contraire, aussi utile & aussi étendu que celui de la distillation sans intermede est défectueux & borné : voyez Analyse menstruelle au mot MENSTRUE ; nous disons à dessein, borné, & non pas absolument nul, car on peut par cette derniere opération obtenir au moins quelques connoissances générales sur certains sujets inconnus ; des sens exercés reconnoîtront dans certains produits de ces corps quelques caracteres particuliers aux divers regnes de la nature, & même à quelques classes & à quelques divisions moins générales encore. Voyez Analyse végétale au mot VEGETAL, SUBSTANCE, ANIMAL, & MINERAL.

Les matieres que cette distillation fournit aux Arts & sur-tout à la Pharmacie, sont les acides & les alkalis volatils, l'un & l'autre de ces principes sous une forme fluide, ou sous une forme concrete ; des huiles empyreumatiques, des sels ammoniaceux ; voyez les articles particuliers : & ce sont-là les fameux principes ou especes chimiques. Voyez PRINCIPES. Quelques matieres particulieres, comme le beurre de cire, le phosphore, &c. sont aussi des produits de cette troisieme classe de distillation. Voyez CIRE & PHOSPHORE.

La distillation des sujets de cette classe (excepté de nos composés artificiels) fournit dont toûjours plusieurs principes. Voici l'ordre sous lequel les produits les plus généraux se présentent : 1°. un phlegme chargé de l'odeur du sujet distillé, lors même que ce corps distillé est appellé inodore ; phlegme d'abord lympide & sans couleur, suivi bientôt de gouttes troubles colorées, & prenant enfin une odeur d'empyreume ou de brûlé : 2°. de l'huile lympide & tenue, & le même phlegme qui ne donne encore aucun signe d'acidité ni d'alkalicité : 3°. un phlegme foiblement acide ou alkali volatil, une huile plus colorée, plus épaisse, moins lympide, & de l'air : 4°. une huile noire, épaisse, trouble, une eau plus saline ; de l'alkali volatil concret, de l'air.

Des observations répétées nous ont appris que c'est dans un ordre constamment le même, que les divers produits de la distillation des mêmes sujets se succedent, lorsqu'on administre le feu selon l'art. Mais quelle est la cause qui fixe cet ordre ? ne pourroit-on pas établir une théorie générale qui la déterminât ?

En considérant la distillation sous le point de vûe qui se présente d'abord, on est tenté de la croire renfermée, cette théorie, dans la formule suivante : " Par le moyen de la distillation, les principes se séparent successivement les uns des autres ; les plus volatils s'élevent les premiers, & les autres ensuite, à mesure qu'ils éprouvent le degré de chaleur qui est capable de les enlever ". Le moyen le plus simple de vérifier cette regle, c'est de l'essayer sur les cas particuliers : c'est ce que nous allons faire.

Nous avons déjà observé, & nous l'avons observé précisément pour pouvoir le rappeller ici, que les sujets de notre premiere classe ne fournissoient qu'un seul produit mobile, excepté qu'on ne confondît à dessein, sans vûe, & sans utilité, plusieurs liqueurs volatiles immiscibles : que ceux de la seconde classe ne fournissoient qu'un petit nombre de produits mobiles ; & qu'enfin la plûpart de ceux de la troisieme en fournissoit plusieurs. C'est donc dans les sujets de la seconde & de la troisieme classe qu'il faut choisir ces cas particuliers, auxquels pourroit convenir la regle générale que nous examinons.

Prenons d'abord un sujet de la seconde classe : le vitriol de Mars non calciné. Ce corps étant placé dans un appareil convenable, & le feu administré selon l'art, l'eau de la crystallisation, celle qu'on sépare ordinairement par une calcination préliminaire, passera d'abord ; à cette eau succédera un phlegme legerement acide, & enfin de l'air & un acide plus concentré. Nous voyons donc déjà que la théorie proposée n'est pas applicable à tous les cas ; car dans celui-ci, l'eau & le phlegme acide qui sont beaucoup moins volatils que l'air, passent avant ce dernier principe. Je poursuis mon essai sur les autres sujets de la même classe, sur le verdet, sur le sel de Saturne, &c. ces tentatives ne sont pas plus heureuses que la premiere.

Je passe aux sujets de la troisieme classe, & je vois d'un seul coup d'oeil qu'il n'en est pas un seul dans la distillation duquel on puisse observer cette succession de produits, fondée sur leur degré respectif de volatilité ; je vois les alkalis volatils s'élever après, du phlegme & des huiles pesantes, des acides & des huiles précéder l'air, &c. Dans la distillation analytique de l'esprit-de vin, par l'intermede de l'acide vitriolique ; de l'esprit-de-vin inaltéré & de l'acide vitriolique s'élevent avant l'éther & avant l'acide sulphureux volatil, l'un & l'autre plus volatils que les deux premiers principes.

En un mot, après l'examen le plus détaillé de tous les cas particuliers, je ne trouve que ces amas de liqueurs volatiles immiscibles dont nous avons parlé plus haut, auxquels elle puisse convenir : d'où je conclus que les cas qu'elle n'a pas prévûs sont les plus nombreux, les plus fondamentaux, & même les seuls qui se présentent dans la pratique.

Cherchons donc une autre théorie que celle dont nous avons cru devoir démontrer l'insuffisance, parce qu'elle n'est pas une erreur ignorée & sans conséquence, mais qu'elle est au contraire fort répandue, ou sur le point de l'être, & que c'est ici un point fondamental de doctrine chimique.

Nous croyons la théorie suivante hors d'atteinte, parce qu'elle n'exprime presque que des observations : ce n'est pas selon que chaque produit est plus ou moins volatil, mais selon qu'il étoit plus ou moins intimement retenu dans le corps dont il étoit principe, qu'il s'éleve plus ou moins tard dans toute distillation qui opere une desunion réelle & violente. Le dégagement de ces produits doit être opéré avant l'expansion vaporeuse qui cause leur élévation ; or le degré de volatilité n'est compté pour rien dans l'estimation de la résistance qu'un principe oppose à sa desunion ; l'acide du sel marin résiste plus invinciblement à sa séparation d'avec sa base ordinaire, que plusieurs principes moins volatils que celui-ci ; le principe éminemment volatil, le phlogistique, est inséparable par la violence du feu dans les vaisseaux fermés, des corps dont il est principe constituant. Bien plus, la volatilité influe si peu sur l'ordre des produits, que toutes les fois que deux principes volatils se trouvent dégagés en même tems, ils s'élevent toûjours ensemble sans qu'il soit possible, ou du moins utile, d'observer alors la différence de leur volatilité ; parce que la chaleur nécessaire pour les dégager est si supérieure à celle qui suffit pour les élever une fois qu'ils sont libres, que ce degré de chaleur qui subsiste toûjours est plus que suffisant pour enlever le moins volatil, & qu'on ne voit pas comment on pourroit estimer dans les appareils ordinaires le rapport du superflu de cette chaleur, à celle qui seroit précisément nécessaire pour l'élévation de chacun des deux principes ; rapport qu'il faudroit cependant connoître pour fixer leur volatilité respective. Au reste il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour exercer la sagacité de certains lecteurs, d'avancer que ce rapport pourroit être facilement déterminé à l'aide de certains appareils particuliers, & par un petit nombre d'expériences simples ; en confessant cependant que ce seroit ici une de ces recherches collatérales purement curieuses, qui naissent d'un sujet, mais qui meurent sans lignée, c'est-à-dire qui ne fournissent rien à l'établissement de la question principale, comme il en est tant sur certains effets très-particuliers, qu'on a calculés avec une complaisance singuliere ; opération dont le résultat s'est appellé une théorie. Mais je reviens à celle de la distillation.

Nous venons de voir que l'effet des agens employés à cette opération, se réduit à séparer des corps exposés à leur action une ou plusieurs substances, le plus souvent après avoir rompu l'union de ces substances. Nous avons observé dès le commencement de cet article, que c'est sous la forme de vapeur que ces substances s'élevent : il nous reste à considérer les changemens que subissent ces vapeurs, & les causes de ces changemens.

La formation des vapeurs dans les vaisseaux fermés, n'a aucun caractere particulier ; la vaporisation est dans ce cas, comme en général, un mode ou une espece de raréfaction par le feu. Voy. VAPEUR.

Le premier changement arrivé à cette vapeur une fois formée, est celui qui commence son élévation. Ce changement ne consiste qu'en une nouvelle expansion par l'action continuée du feu ; expansion qui a lieu en tout sens, & qui ne paroît avoir une tendance particuliere en haut, que par la forme des vaisseaux qui la contiennent & qui la dirigent pour ainsi dire : car on ne peut avoir recours ici ni à la loi hydrostatique par laquelle un liquide plus leger doit s'élever au-dessus d'un liquide moins leger, comme dans les évaporations à l'air libre supposé moins leger que les vapeurs qui s'élevent à des hauteurs considérables dans l'atmosphere, ni à l'attraction électrique, mise très-ingénieusement en oeuvre dans ce cas par M. Desaguliers & par M. Franclin : car la distillation est proprement une évaporation dans le vuide, l'air étant si fort raréfié dans les vaisseaux très-échauffés, que son concours doit être compté pour rien ; & d'ailleurs l'ascension des vapeurs dans les vaisseaux fermés n'a qu'une étendue très-bornée, & exactement proportionnelle à leur expansion, c'est-à-dire à leur chaleur. Ce dernier rapport est si constant, que par la cessation de cette seule cause, une vapeur ne s'élevera qu'à une hauteur médiocre. Or cette unique cause, savoir l'expansion par le feu, diminuera nécessairement dans la vapeur à mesure qu'elle s'éloignera du centre de la chaleur dans les appareils ordinaires, où l'on n'applique le feu qu'à la partie inférieure des vaisseaux, & dont les parois touchent à une atmosphere toûjours plus froide que les vapeurs qu'ils contiennent ; au lieu que la même vapeur, & une vapeur quelconque, entretenue dans le degré d'expansion qui la fait parvenir à cette hauteur, en échauffant le vaisseau dans toute sa longueur, pourra être portée sans aucune autre cause, & si le corps continue toûjours à en fournir de nouvelles, jusqu'à une hauteur qui n'a point de bornes. Une nouvelle preuve que la loi hydrostatique dont nous avons parlé ci-dessus, n'influe en rien sur le phénomene dont il s'agit ici, c'est que dans un appareil convenable de distillation latérale ou de descensum, la vapeur pourra par la seule application de la chaleur, être portée à côté ou en-bas à un éloignement indéfini. Il est essentiel de remarquer, pour avoir une idée distincte de tout ceci, que la forme des vaisseaux que Boerhaave a divisés par-là en trois especes (Elem. chim. pars altera, de artis theoria, p. 464. de l'éd. de Cavelier) ; savoir les cylindriques, les coniques à fond plus étroit que la partie supérieure, & les coniques à fond plus large que la partie supérieure ; que cette forme, dis-je, est absolument indifférente à l'ascension des vapeurs ; & qu'ainsi le docte Boerhaave s'est trompé, lorsqu'il a cru que les vaisseaux coniques convergens vers le haut favorisoient merveilleusement l'ascension des vapeurs ; qu'il a dû cette erreur raisonnée à un manque absolu de connoissance sur la nature de la vapeur : car il a dit qu'il étoit clair par les connoissances hydrostatiques, que cette plus facile ascension dépendoit de ce que les côtés d'un pareil vaisseau soûtenoient des colonnes de liqueurs, liquoris, d'autant plus courtes qu'elles portoient sur des points de ces côtés plus voisins du bord de ce vaisseau, &c. Les adorateurs de Boerhaave sont invités à nous prouver que cet auteur a droit d'appeller une vapeur liquor ; secondement, de diviser une vapeur en colonnes ; troisiemement, d'évaluer les propriétés des vapeurs ex hydrostaticis. Le vaisseau conique convergent en-bas, ne retarde pas plus l'ascension des vapeurs, que le convergent en-haut ne les favorise : en général, les vaisseaux contenans, de quelque forme qu'ils soient, ne different essentiellement que par leur diverse élévation, & il ne faut pas comme Boerhaave restraindre cette regle aux vaisseaux cylindriques.

Le degré de chaleur nécessaire pour entretenir l'expansion vaporeuse, variant comme la rarescibilité de chaque substance réduite en vapeurs, ces vapeurs dans les appareils communément usités à l'aide de la chaleur communiquée par l'application ordinaire du feu, s'éleveront en raison de leur rarescibilité spécifique. C'est ainsi que la vapeur de l'eau s'élevera à peine à deux piés, tandis que celle de l'esprit-de-vin peut s'élever à une hauteur bien plus considérable. C'est sur cette différence qu'est fondée la rectification de l'esprit-de-vin, celle des alkalis volatils, &c. Voyez RECTIFICATION.

La double cause de la diminution de l'expansion vaporeuse que nous avons assignée plus haut, savoir l'éloignement du centre de la chaleur, & la froideur des corps qui environnent la vapeur dans une certaine partie de l'appareil, peut être portée à un point auquel cette vapeur sera condensée, ou deviendra une liqueur, & quelquefois même un corps concret. Or il est essentiel à toute distillation que ce changement arrive, & c'est aussi un effet que produit constamment tout appareil employé à la distillation.

Détacher par l'action du feu des vapeurs d'un corps renfermé dans des vaisseaux ; les élever, ou plus généralement encore les éloigner de ce corps par l'expansion vaporeuse qui est un mode de la raréfaction, & les condenser par le froid pour les retenir : voilà les trois effets essentiels de la distillation & leurs causes, le formel de cette opération.

On peut déduire de tout ce que nous avons établi jusqu'à présent, les regles de manuel, ou les canons pratiques suivans.

1°. On doit employer des vaisseaux contenans élevés, toutes les fois que le résidu de la distillation doit être en tout ou en partie une substance qui a quelque volatilité, comme dans la distillation du vin, dans la rectification des huiles essentielles, des acides, des alkalis volatils, des esprits ardens ; ou encore lorsque la matiere à distiller se gonfle considérablement, comme dans la distillation de la cire, du miel, de certaines plantes, &c.

2°. La hauteur de ces vaisseaux doit être telle, que la liqueur la moins volatile, celle qui doit constituer le résidu ou en être une partie, ne puisse pas parvenir jusqu'au récipient. L'appareil le plus commode est celui où les vaisseaux contenans, ne s'élevent que fort peu au-dessus du terme, où peut être porté ce résidu réduit en vapeur. Les alembics dans lesquels le chapiteau est séparé de la cucurbite par un serpentin ou par un long tuyau, & qu'on employoit autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui à la rectification de l'esprit-de-vin, sont un vaisseau dont on peut se passer, & auquel un matras de trois ou quatre piés de haut recouvert d'un chapiteau, peut très-bien suppléer. Quant aux substances sujettes à se gonfler, la façon la plus efficace de prévenir les inconvéniens qui peuvent dépendre de ce gonflement, c'est de charger peu les vaisseaux élevés dans lesquels on les traite.

3°. Il faut dans tous ces cas employer autant qu'il est possible un degré de feu constant, & purement suffisant pour faire passer dans le récipient, les produits volatils. Un bain-marie bouillant fournit, par exemple, ce degré de feu déterminé, & suffisant dans la rectification de l'esprit-de-vin, &c.

4°. On doit dans les mêmes cas n'appliquer le feu qu'à la partie inférieure du vaisseau, & le laisser dans la plus grande partie de sa hauteur exposé à la froideur de l'air environnant, ou même le rafraîchir dans cette partie, sans pourtant pousser ce refroidissement au point de condenser la vapeur la plus volatile, car alors toute distillation cesseroit. Ce dernier moyen est peu employé, parce qu'une certaine élévation des vaisseaux contenans suffit pour la séparation de deux vapeurs inégalement volatiles : on pourroit cependant y avoir recours dans le cas, où faute d'autres vaisseaux on seroit obligé de rectifier dans un vaisseau bas un liquide composé, dont le principe le moins volatil seroit assez expansible pour s'élever jusqu'au sommet de ce vaisseau. On pourroit, par exemple, rectifier de l'esprit-de-vin dans un alembic d'étain qui n'auroit pas un pié de haut, en rafraîchissant la moitié supérieure de la cucurbite au-dessous du chapiteau. Mais j'avoue que cette observation est plus utile comme confirmant la théorie de la distillation, que comme fournissant une pratique commode.

5°. Lorsqu'il s'agit au contraire de séparer les produits volatils d'un résidu absolument fixe, les vaisseaux les plus bas sont les plus commodes dans tous les cas ; & il est absolument inutile d'employer des vaisseaux élevés, lors même que les produits mobiles sont très-volatils.

6°. Il faut dans le cas des résidus absolument fixes échauffer le vaisseau contenant jusqu'au lieu destiné à condenser les vapeurs, jusqu'au chapiteau dans la distillation droite, & jusqu'à la naissance du cou de la cornue dans la distillation oblique. Pour cela, on enferme ces vaisseaux dans un fourneau de reverbere ; on recouvre les cornues placées au bain de sable ou bain-marie d'un dôme, ou on les entoure, & on les couvre de charbon, selon une méthode usitée dans les laboratoires d'Allemagne. Voyez FEU & FOURNEAU.

Nous observerons à ce propos, que la voûte de la cornue ne fait point du tout la fonction de chapiteau, & qu'elle ne condense les vapeurs qu'en pure perte, & lorsque l'on administre mal le feu ; les vapeurs ne se condensent utilement dans la distillation latérale, que dans le cou de la cornue, & dans le récipient ; la voûte de la cornue ne fait, comme les côtés de la cucurbite, que contenir la vapeur & la conserver dans un état de chaleur, & par conséquent d'expansion suffisante pour qu'elle puisse continuer sa route vers le vaisseau destiné à la condenser. Les stries, les gouttes, les ruisseaux de liqueur formés dans l'intérieur de la retorte, que certains artistes ont donnés comme des signes auxquels on peut distinguer certains produits ; ces stries, ces gouttes, ces ruisseaux disparoissent dès qu'on échauffe la retorte, selon la regle que nous venons d'établir.

7°. Il est toûjours utile de rafraîchir le lieu de l'appareil où la vapeur doit se condenser. Ce refroidissement a un double avantage, celui de hâter l'opération, & celui de sauver les produits. Il hâte l'opération ; car si dans un appareil également chaud dans toutes ses parties de vaisseaux exactement fermés, il s'engendroit continuellement de nouvelles vapeurs, ces vapeurs subsistant dans leur même degré d'expansion, feroient bien-tôt obstacle à l'élévation des vapeurs nouvelles ; & il est même un terme où cette élévation doit non-seulement être retardée, mais même supprimée, où la distillation doit cesser. Le froid débande la vapeur, la détruit, vuide l'espace des vaisseaux où on le produit, le dispose à recevoir une nouvelle bouffée de vapeurs. Quant à la deuxieme utilité du refroidissement, il est clair que dans la nécessité où l'on est de perdre une partie des vapeurs, comme nous allons l'exposer dans un moment, plus cette vapeur est condensée, moins il s'en échappe.

Les moyens les plus employés pour rafraîchir, sont ceux-ci : on se sert dans la distillation droite du chapiteau chargé d'un refrigerant, ou du serpentin. Voyez CHAPITEAU, REFRIGERANT, RPENTINNTIN. Dans la distillation latérale, on peut placer le récipient dans de l'eau, l'entourer de glace, & le couvrir de linge moüillé : ce dernier moyen est le plus ordinaire ; il est utile de rafraîchir de la même façon le cou de la cornue, mais il faut avoir soin de ne pas toucher au corps de ce vaisseau.

Au reste, l'artiste doit toûjours se souvenir que les vaisseaux de verre ne souffrant point le passage soudain d'un certain degré de froid à un certain degré de chaleur, & réciproquement, on apprend par l'exercice à évaluer l'extension dans laquelle on peut sans péril leur faire éprouver des alternatives de froid & de chaud. Le ballon échauffé par les produits les plus chauds des distillations ordinaires, soûtient fort bien l'application d'un linge en quatre doubles, trempé dans de l'eau froide, & légerement exprimé. On peut rafraîchir sans précaution les vaisseaux de métal.

Outre ces regles majeures que nous avons données pour des corollaires pratiques de notre théorie de la distillation ; il faut encore que le distillateur sache :

Premierement, que puisqu'il doit opérer dans des vaisseaux fermés, & que son appareil est composé de plusieurs pieces, il doit lutter exactement toutes les jointures des vaisseaux auxquelles les vapeurs peuvent parvenir. Voyez LUT & LUTTER. Nous restraignons ainsi l'obligation de lutter, parce qu'elle n'a point lieu pour les jointures des vaisseaux que les vapeurs ne peuvent atteindre, comme celle du récipient & du bec du serpentin dans la distillation de l'eau-de-vie, &c.

Secondement, qu'il faut cependant laisser un peu de jour, ménager une issue à une partie des vapeurs (parce qu'il seroit très-difficile de rafraîchir assez, pour condenser & retenir toutes ces vapeurs dans des vaisseaux fragiles), à une partie des vapeurs, dis-je, & à l'air dégagé de la plûpart des corps distillés, & dont on ne peut, ni ne veut retenir aucune portion dans les appareils ordinaires. Les anciens Chimistes ne s'étoient pas avisés de la nécessité de ménager cette issue ; ils ont tous recommandé de fermer exactement, & ils l'ont fait autant qu'il a été en eux : mais heureusement ils n'ont pas sû lutter ; & c'est l'impuissance où ils étoient d'observer leur propre regle qui les a sauvés, sans qu'ils s'en doutassent, des inconvéniens qu'elle entraînoit. Nous qui luttons très-bien, nous faisons un petit trou au récipient, dans tous les cas où il importe de fermer exactement toutes les jointures des vaisseaux. C'est ici une invention moderne, dont l'auteur est inconnu. Au reste, il vaut mieux bien lutter, & avoir un récipient percé, que de lutter moins bien, & avoir des vaisseaux sans ouverture ; parce qu'on est maître d'un petit trou pratiqué à dessein, & qu'on ne l'est pas des pores & des crevasses d'un mauvais lut. La maniere ordinaire de gouverner le petit trou du ballon, c'est de ne l'ouvrir que de tems en tems, toutes les cinq ou six minutes, plus ou moins, selon la vivacité du souffle qui en sort à chaque fois qu'on l'ouvre. Je crois qu'il est mieux, dans la plûpart des cas, de le laisser toûjours ouvert : 1° parce qu'on risque moins la fracture des vaisseaux : 2°. parce qu'on ne perd pas davantage, peut-être moins.

Troisiemement, que les vaisseaux doivent être toûjours choisis d'une matiere convenable, pour que les corps à distiller, ou les produits de la distillation, ne les attaquent point, ou n'en soient point altérés ; & dans quelques cas particuliers, pour qu'on puisse rafraîchir commodément. Voyez VAISSEAU.

Quant à l'art de gouverner le feu dans la distillation, c'est-là l'a b c de l'artiste. Voyez FEU.

Dans la distillation, on évalue le degré de feu par ses effets : la quantité de vapeurs qui se manifestent par l'obscurcissement du ballon, par sa chaleur, par la violence du souffle qui sort du petit trou, &c. annonce un feu fort : la fréquence des gouttes qui tombent du bec de la cornue, ou de celui du chapiteau ; un ruisseau de liqueurs tombant d'un chapiteau, ou d'un serpentin, annonce la même chose : le feu doux est annoncé par les signes contraires : le degré moyen, & le plus propre au plus grand nombre de distillation, est annoncé par un petit ruisseau continu de liqueur, dans les cas de distillation droite, où l'on employe le serpentin, ou le grand chapiteau à refrigérant ; & dans les cas ordinaires de distillation latérale, & dans quelques distillations droites, par la chaleur médiocre du ballon, le souffle modéré du petit trou, & la succession des gouttes dans un intervalle, tel qu'on peut compter huit pulsations d'artere entre deux gouttes, ou articuler posément le nom des nombres jusqu'à huit : un, deux, trois, quatre, &c.

On trouvera dans les articles particuliers des différens sujets de la distillation, quelques manoeuvres particulieres.

La rectification & la cohobation sont des especes de distillation. Voyez COHOBATION & RECTIFICATION. (b)


DISTINCTE(BASE) en Optique, est le nom que donnent quelques auteurs à la distance où il faut que soit un plan au-delà d'un verre convexe, pour que l'image des objets reçûe sur ce plan paroisse distincte ; de sorte que la base distincte est la même chose que ce qu'on appelle foyer : car imaginons un objet éloigné qui envoye des rayons sur un verre convexe, ces rayons se réuniront à-peu-près au foyer du verre ; & si on veut recevoir sur un papier l'image de cet objet, ce sera au foyer qu'il faudra placer le papier pour que l'image soit distincte. Voyez FOYER.

La base distincte est donc produite par la réunion qui se fait des rayons partis d'un seul point d'un objet, & concourant en un seul point de l'image ; & c'est pour cela que les verres concaves, qui, au lieu de réunir les rayons, les écartent, ne peuvent point avoir de base distincte réelle. Voyez CONCAVE. (O)


DISTINCTIONS. f. (Métaph.) La distinction en général est la négation d'identité. Ainsi une chose est distinguée d'une autre, dès-là qu'elle n'est pas la même. Il y a une grande différence entre distinction, séparation, & diversité. Car, par exemple, le corps & l'ame sont distingués, & cependant ils ne sont pas séparés dans l'homme : Pierre & Paul sont distingués, encore qu'ils n'ayent pas une différente nature. La distinction est précisément la négation d'identité, comme nous venons de le voir ; au lieu que la séparation est la négation d'unité, & la diversité la négation de similitude.

Les Philosophes sont fort embarrassés pour assigner une marque caractéristique de la distinction des êtres. Les uns assignent la capacité que les êtres ont d'être séparés mutuellement ; les autres la font consister dans tout ce qui exclut l'unité numérique. Mais comment concilier cela avec la Trinité & la reproduction du corps de J. C. dans l'Eucharistie ; ces deux mysteres qui étonnent & confondent notre raison ?

La distinction est une source féconde de disputes entre les Thomistes & les Scotistes. Où les premiers ne découvrent qu'un être, les seconds ont le secret d'y en appercevoir une infinité. La grande maxime des Scotistes, c'est de multiplier les êtres à mesure qu'ils multiplient les idées. Or comme il n'y a point d'être, quelque simple qu'il soit, qui n'offre une foule d'idées partielles ; aussi n'y a-t-il point d'être où ils ne découvrent une infinité d'êtres distingués. Dieu, tout simple qu'il est, est donc pour les Scotistes un être des plus composés. Autant d'attributs, autant d'êtres distingués réellement. Il n'y a pas jusqu'aux idées abstraites de leur esprit qu'ils ne réalisent. Les genres, les especes, les différences, les propriétés, les accidens, sont autant de petites entités qui vont se placer d'elles-mêmes dans tous les êtres. Moyennant ce système, il n'y a point d'être dans tout l'univers qui ne renferme une infinité d'ordres d'infini, élevés les uns sur les autres. Ce que la divisibilité des parties à l'infini est à la matiere, la multitude d'êtres à l'infini l'est même aux esprits : & ce qu'il y a de singulier, c'est que des entités toutes spirituelles s'allient dans ce système avec les êtres les plus matériels, s'il est permis de parler ainsi : car que sont autre chose ce qu'on appelle dans l'école degrés métaphysiques ? y a-t-il d'être qui n'ait ses degrés métaphysiques ; & si, comme le prétendent les Scotistes, tous ces degrés existent réellement dans les objets, je ne vois pas comment ils pourroient se défendre d'enter sur la matiere, des entités purement spirituelles & indivisibles. Voilà, à proprement parler, en quoi consiste le foible de leur système. Les Thomistes plus sensés prodiguent moins les êtres : ils n'en voyent que là où ils apperçoivent des idées totales & complete s. Voyez DEGRE, &c.

La distinction en général est de deux sortes, réelle, & mentale, autrement de raison. La premiere suppose des êtres qui ne sont pas les mêmes, indépendamment de ce que l'esprit en pense ; & la seconde, des choses que l'esprit distingue, quoiqu'elles soient réellement les mêmes. Telle est la distinction qui se trouve entre une chose & son essence, entre son essence & ses propriétés.

Les Scotistes, autrement les Réalistes, admettent trois sortes de distinctions réelles ; l'une pour les êtres qui peuvent exister séparément, comme le corps & l'ame ; l'autre pour deux êtres, dont l'un peut être séparé de l'autre, sans que cela soit réciproque entr'eux, comme la substance & l'accident qui la modifie ; la troisieme enfin, pour les êtres qui ne sont tous deux que des modalités. La premiere de ces distinctions s'appelle réelle majeure, la seconde mineure, & la troisieme la plus petite ; comme si la distinction étoit susceptible de plus & de moins.

La distinction mentale ou de raison est de deux sortes ; l'une est dite distinction rationis ratiocinantis ; & l'autre rationis ratiocinatae, comme l'on parle dans les écoles. La premiere est celle que l'esprit met dans les choses, sans qu'il y ait en elles aucun fondement qui autorise une telle distinction : telle seroit, par exemple, la distinction qui se trouve entre Cicéron & Tullius. Comme cette distinction ne roule que sur des mots, ceux qui en sont les défenseurs sont appellés nominaux. Un de leurs chefs est Okam, cordelier anglois, qui vivoit dans le quatorzieme siecle. Ils entroient dans un grand détail des mots, s'appésantissoient scrupuleusement sur toutes les syllabes ; c'est ce qui leur attira le reproche injurieux de vendeurs de mots, ou marchands de paroles. Cette secte s'éleva vers la fin du onzieme siecle. Ils prétendoient être sectateurs de Porphire & d'Aristote ; mais ils ne commencerent à porter le nom de nominaux que du tems d'Okam : ils furent les fondateurs de l'université de Leipsik. On trouve encore aujourd'hui beaucoup de philosophes qui se piquent d'être nominaux.

La distinction de raison raisonnée, rationis ratiocinatae, est celle que l'esprit met dans les choses, lorsqu'il y a une raison légitime pour cela. Le fondement de cette distinction est de deux sortes : ou il est extrinseque, & c'est alors la variété des effets qui donne naissance à la distinction ; ou il est intrinseque, & c'est alors l'excellence d'une vertu qui produit différens effets. Si l'on considere cette distinction du côté de la chose, elle est appellée virtuelle ; mais si on l'envisage par rapport à l'esprit, elle retient le nom de distinction de raison raisonnée. Considérée sous le premier rapport, c'est moins une distinction, que le fondement d'une distinction : considérée de la seconde maniere, c'est une vraie distinction appuyée sur un fondement réel. On appelle autrement cette distinction thomistique, du nom des Thomistes.


DISTIQUE(Belles-Lettres) c'est un couplet de vers, ou petite piece de poésie dont le sens se trouve renfermé dans deux vers, l'un hexametre, & l'autre pentametre : tel est ce fameux distique que Virgile fit à l'occasion des fêtes données par Auguste.

Nocte pluit totâ, redeunt spectacula mane ;

Divisum imperium cum Jove Caesar habet.

Et celui-ci bien plus digne d'être connu :

Unde superbit homo, cujus conceptio casus,

Nasci poena, labor vita, necesse mori ?

Ce mot est formé du grec , deux fois, & de , vers.

Les distiques de Caton sont fameux, & plus admirables par l'excellente morale qu'ils renferment, que par les graces du style. Voyez ce qu'en dit Vigneul Marville, tom. I. pag. 54. & 55. (G)

Les élégies des anciens ne sont qu'un assemblage de distiques ; & à l'exception des métamorphoses, c'est la forme qu'Ovide a donnée à tous ses autres ouvrages. Le nom de distique est demeuré affecté à la poésie greque & latine. Voyez VERS.

Quelques-uns de nos poëtes ont écrit en distiques. Ce sont communément ceux qui ont pensé vers-à-vers. On dit de Boileau qu'il commençoit par le second vers, afin de s'assûrer qu'il seroit le plus fort. Cette marche est monotone & fatiguante à la longue : elle rend le style lâche & diffus, attendu qu'on est obligé souvent d'étendre, & par conséquent d'affoiblir sa pensée, afin de remplir deux vers de ce qui peut se dire en un : elle est sur-tout vicieuse dans la poësie dramatique, où le style doit suivre les mouvemens de l'ame, & approcher le plus qu'il est possible de la marche libre & variée du langage naturel. En général, la grande maniere de versifier, c'est de penser en masse, & de remplir chaque vers d'une portion de la pensée, à-peu-près comme un sculpteur prend ses dimensions dans un bloc pour en former les différentes parties d'une figure ou d'un grouppe, sans altérer les proportions. C'est la maniere de Corneille, & de tous ceux dont les idées ont coulé à pleine source. Les autres ont imaginé, pour ainsi dire, goutte-à-goutte, & leur style est comme un filet d'eau pure à la vérité, mais qui tarit à chaque instant. Voyez STYLE, VERS, &c. Article de M. MARMONTEL.


DISTORSIONS. f. en Medecine, se dit de la bouche, distorsio oris, lorsque cette partie du visage & celles qui l'avoisinent, sont tirées de côté, de maniere que l'angle des levres soit porté en haut ou en bas, ou transversalement hors de leur situation ordinaire.

Lorsque la distorsion de la bouche a lieu des deux côtés, c'est ce qu'on appelle spasme cynique, ou rire de chien, parce que cet animal en colere écarte les deux angles de la gueule vers les oreilles, en relevant & ridant la levre supérieure ; ce qui est une menace de mordre : on l'appelle encore rire sardonique, par sa ressemblance avec l'effet d'une plante, qui se trouve dans l'île de Sardaigne : c'est une espece de renoncule à feuille d'ache, qui cause l'écartement des deux angles de la bouche à ceux qui en ont mangé, & les fait mourir avec l'apparence d'un visage riant ; ce qui a fait donner à cette plante le nom d'apium risûs.

On appelle encore distorsion de la bouche, la figure viciée du visage, par la rétraction involontaire d'un des angles des levres, & quelquefois le tiraillement de toutes les parties d'un même côté ; ce qui est plus particulierement nommé par Platerus tortura oris, & qui répond à l'action volontaire de tordre la bouche.

Le mot de distorsion est donc un nom générique, par lequel on exprime toutes ces différentes dépravations de la figure du visage.

La distorsion de la bouche, lorsque cette partie en est affectée des deux côtés, est toûjours causée par la convulsion des muscles qui servent à mouvoir les levres dans l'action du rire naturel, & sur-tout des grands zygomatiques & des buccinateurs : la cause de la convulsion de ces muscles en particulier, est la même que la cause des convulsions en général, qui, dans ce cas-ci, n'affecte que les nerfs qui se distribuent aux organes contractés. Voyez CONVULSION ou SPASME.

La distorsion de la bouche, qui n'a lieu que d'un côté, peut provenir de deux causes bien différentes, savoir de convulsion ou paralysie : la premiere a lieu lorsqu'un des zygomatiques ou des buccinateurs, ou les deux ensemble sont affectés d'un mouvement spasmodique ; les antagonistes ne pouvant pas contrebalancer l'action des premiers, sont eux-mêmes tiraillés avec toute la bouche du côté opposé. Le même effet arrive par la seconde cause : si un des deux zygomatiques devient paralytique, est coupé ou relaché par quelque cause que ce soit, la force de contractilité naturelle dans l'antagoniste n'étant plus contrebalancée, celui-ci tire la bouche de son côté, pendant que le muscle paralysé se laisse allonger : il n'y a ni contraction volontaire, ni convulsion dans ce cas-ci ; le muscle raccourci n'est point dur, la joue de ce côté est molle, les levres ne retiennent pas la salive ; ce qui le distingue du premier cas, dans lequel les parties en distorsion sont dures, résistantes, & serrent les levres de maniere que la salive ne s'écoule pas au-dehors de la bouche comme dans la distorsion, à cause de paralysie ; dans celle-ci, les parties qui cedent & qui sont tirées vers le côté sain sont presque sans sentiment ; le malade en riant ou en prononçant la lettre O, ne remue qu'une partie de la bouche, & le plus souvent la paupiere du côté affecté est comme pendante, parce que toute cette partie du visage est aussi dans le relâchement : ce qui a lieu sur-tout dans l'hémi-plégie.

La distorsion de la bouche qui n'est occasionnée par le vice d'aucune autre partie (dit Hippocrate dans son second livre des prédictions) " se guérit promtement ou d'elle-même, ou en ramenant par force les parties dans leur situation naturelle ".

Si la distorsion de la bouche, du nez ou de l'oeil, survient dans une fiévre continue, c'est un signe de mort prochaine sect. jv. aph. 49. Elle est assez souvent l'avant-coureur des plus fâcheuses maladies, comme l'épilepsie, l'apoplexie.

La curation de cette maladie doit être différente, selon la différente cause qui la produit. Ainsi on doit employer les médicamens antispasmodiques ou antiparalytiques, selon les diverses indications : mais on peut plus particulierement avoir recours à un bandage en forme de chevêtre, pour réduire le visage à sa forme naturelle & l'y retenir, pendant qu'on travaille à corriger le vice dominant, qui a produit la distorsion ; voyez Sennert, qui traite assez au long de cette maladie ; voyez aussi les art. PARALYSIE, SPASME.

DISTORSION DE L'OEIL, spasmus oculi, vulgò strabismus, oeil louche ; voyez OEIL, STRABISME. (d)


DISTRACTIONS. f. (Morale) application de notre esprit à un autre objet que celui dont le moment présent exigeroit que nous continuassions de nous occuper. La distraction a sa source dans une excellente qualité de l'entendement, une extrème facilité dans les idées de se réveiller les unes les autres. C'est l'opposé de la stupidité, qui reste sur une même idée. L'homme distrait les suit toutes indistinctement à mesure qu'elles se montrent ; elles l'entraînent & l'écartent de son but ; celui au contraire qui est maître de son esprit, jette un coup-d'oeil sur les idées étrangeres à son objet, & ne s'attache qu'à celles qui lui sont propres. Un bon esprit doit être capable de distractions, mais ne doit point être distrait. La distraction est presque toûjours un manque d'égards pour ceux avec qui nous nous entretenons. Elle leur fait entendre très-clairement que ce qui se passe dans notre ame nous intéresse plus que ce qu'ils nous disent. On peut avec un peu d'attention sur soi-même, se garantir de ce libertinage d'esprit, qui fait tenir tant de discours déplacés, & commettre tant d'actions ridicules. L'homme dans la distraction perd de vûe tout ce qui l'environne ; & quand il revient de son délire, il agit comme si rien n'avoit changé autour de lui ; il cherche des objets où ils ne sont plus ; il s'entretient de choses dont il n'est plus question ; il se croit à tout & il n'est plus à rien ; parce que la distraction est une absence dont souvent on ne s'apperçoit pas, & dont on ne connoît presque jamais exactement la durée. Il n'y a qu'un moyen d'apprécier l'intervalle de la distraction ; c'est d'en pouvoir rapporter le commencement & la fin à deux instans différens d'une action continue, dont la durée nous soit connue par expérience.

DISTRACTION, (Jurisprud.) signifie en général la séparation d'une chose d'avec une autre ; il y a plusieurs sortes de distractions, sçavoir :

DISTRACTION DE DEPENS, est la faculté que le procureur demande de toucher ses frais & salaires sur les dépens adjugés à sa partie, comme les ayant avancés pour elle.

Le procureur est en droit de former cette demande malgré sa partie ; & dès qu'elle est signifiée à la partie qui a succombé, elle tient lieu de saisie ; & lorsque le procureur a obtenu la distraction, elle opere la décharge de sa partie envers lui.

Celui qui a été condamné aux dépens envers un autre, & qui est en état de lui opposer quelque compensation, ne peut pas l'opposer au procureur qui demande la distraction des dépens ; mais si cette partie a fait saisir entre ses mains avant que la demande en distraction fût formée, la saisie prévaudroit sur cette demande. (A)

DISTRACTION DE JURISDICTION ; c'est quand on ôte à un juge la connoissance d'une affaire pour la donner à un autre ; ce qui arrive en différentes manieres, comme par des attributions, commissions, évocations, que le roi accorde ou par des renvois en vertu de privileges de committimus, garde gardienne. (A)

DISTRACTION DE RESSORT, c'est lorsque le roi par des lettres patentes distrait un lieu du ressort ordinaire ou d'appel d'une justice, & l'annexe à une autre justice : ces sortes de distractions arrivent lors de l'érection des terres en duchés-pairies, marquisats, comtés, baronies, &c. la distraction de ce ressort ne se fait qu'à la charge d'indemniser les justices dont on démembre quelque portion. (A)

DISTRACTION D'UNE SAISIE REELLE, c'est ce qui retire d'une saisie réelle quelque héritage qui n'a pas dû y être compris.

Voyez OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE. (A)


DISTRAIRE(Jurisprudence) c'est retirer quelqu'un ou quelque chose d'un lieu.

Distraire quelqu'un de son juge naturel, c'est l'assigner devant un autre juge que le sien. Voyez ci-devant DISTRACTION.

On forme opposition à fin de distraire à une saisie réelle pour en retirer quelque héritage ou portion d'héritage qui ne doit pas y être compris. Voyez OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE. (A)

DISTRAIRE, retrancher, déduire. Il faut distraire de son mémoire les articles de marchandises qui ont été fournies sans ordre. Dictionn. de Comm. & de Trév.


DISTRAITou DISTRATS, (Jurisprud.) dans les anciennes ordonnances signifient les actes par lesquels on s'est départi ou désisté d'un contrat ou autre acte, ou de quelque droit ou prétention. (A)


DISTRIBUERDISTRIBUER

Les effets mobiliers d'un marchand qui fait faillite se distribuent à ses créanciers au sol la livre, & les immeubles suivant le privilege de l'hypotheque. Dict. de Comm. & de Trév. (G)

DISTRIBUER, se dit aussi en Anatomie, des vaisseaux & des nerfs. Telle artere se distribue à telle partie. La huitieme paire se distribue au larynx, au pharynx, au coeur, à l'estomac, &c.

DISTRIBUER, (Imprimerie) ce verbe a deux significations particulieres à la pratique de l'Imprimerie : on dit distribuer de la lettre, & distribuer les balles.

Distribuer de la lettre, c'est remplir une casse, en remettant dans chaque cassetin les lettres d'une forme, sur laquelle on a tiré le nombre d'exemplaires que l'on s'étoit proposé.

Distribuer les balles, c'est après avoir pris de l'encre en appuyant légerement une des deux balles sur le bord de l'encrier, les frotter l'une contre l'autre dans tous les sens, pour l'étendre également sur les cuirs, & éviter une inégalité qui empliroit l'oeil de la lettre.

DISTRIBUER en Peinture, c'est disposer, arranger les objets & les effets de lumiere dans un tableau, de façon qu'il en résulte un grand effet. On dit le peintre entend bien à distribuer ses grouppes, ses lumieres. (R)


DISTRIBUTIFadj. (Gram.) sens distributif, qui est opposé au sens collectif. Distributif vient du latin distribuere distribuer, partager, la justice distributive qui rend à chacun ce qui lui appartient. Collectif vient de colligere recueillir, assembler. Saint Pierre étoit apôtre. Apôtre est là dans le sens distributif, c'est-à-dire que S. Pierre étoit l'un des apôtres. Il y a des propositions qui passent pour vraies dans le sens collectif, c'est-à-dire quand on parle en général de toute une espece ; & qui seroient très-fausses si l'on en faisoit l'application à chaque individu de l'espece, ce qui seroit le sens distributif. Par exemple on dit des habitans de certaines provinces qu'ils sont vifs, emportés, ou qu'ils ont tel ou tel défaut : ce qui est vrai en général & faux dans le sens distributif ; car on y trouve des particuliers qui sont exempts de ces défauts & doüés des vertus contraires. (F)

DISTRIBUTIF, (Jurisprud.) ce terme ne s'applique guere en Droit qu'à la justice, que l'on distingue en justice distributive & commutative. Voyez JUSTICE. (A)


DISTRIBUTIONDISTRIBUTION


DISTRICTS. m. (Jurisprud.) signifie ordinairement territoire, ressort, étendue d'une jurisdiction. On entend aussi quelquefois par-là l'étendue du pouvoir d'un officier public. (A)


DITHMARSEN(Géogr. mod.) province du duché de Holstein, partie dans le Danemark, partie dans les états du duc de Holstein-Gottorp.


DITHYRAMBES. m. (Belles Lettres) c'étoit chez les Grecs une sorte de poésie consacrée à Bacchus, dont il est plus facile d'assigner le caractere que de trouver la véritable étymologie.

Ceux qui la cherchent dans la langue grecque sont peu d'accord entr'eux. Les uns la tirent de la double naissance de Bacchus selon les fictions des poëtes () ; les autres de l'antre à deux portes où il fut nourri () ; d'autres du cri de Jupiter connu en ces termes, , décous la suture, par laquelle ce dieu en travail demandoit à être promtement délivré de l'enfant qu'il portoit dans sa cuisse ; ceux-là de l'éloquence communiquée par le vin aux buveurs, à qui cette liqueur semble ouvrir deux bouches à la fois . Quelques-uns peu contens de ces étymologies grecques, suivant lesquelles la premiere syllabe du mot devroit être breve, croyent mieux trouver leur compte dans les langues orientales où ils en vont chercher d'autres.

On n'est pas moins partagé sur le premier auteur de la poésie dithyrambique ; selon Hérodote ce fut le fameux Arion de Méthymne qui en donna les premieres leçons à Corinthe ; Clément d'Alexandrie en fait honneur à Lasus ou Lassus d'Hermione, ainsi que le scholiaste de Pindare, qui de plus nous apprend que ce poëte lui-même varioit sur le lieu où cette sorte de poésie avoit pris naissance, disant dans ses hyporchémes que c'étoit dans l'île de Naxos ; dans le premier livre de ses dithyrambes que c'étoit à Thebes, & dans ses olympiques que c'étoit à Corinthe. Quoi qu'il en soit des premiers auteurs de cette poésie, il y a beaucoup d'apparence qu'elle doit son origine à ces assemblées rustiques de buveurs, chez qui le vin seul échauffant le génie, développoit cet enthousiasme & cette fureur poétique, qui faisoit pour ainsi dire l'ame du dithyrambe.

De-là comme d'une source féconde partoient six principales qualités ou propriétés qui caractérisoient cette espece de poésie ; savoir, 1°. la composition trop licentieuse de plusieurs noms joints ensemble, & d'où naissoient des expressions nouvelles empoulées, propres à surprendre l'oreille : 2°. des métaphores tirées de trop loin, trop dures, trop hardies, trop compliquées : 3°. des renversemens de construction trop fréquens & trop embarrassés : 4°. le desordre apparent dans la disposition ou l'arrangement des pensées, quelquefois vraiment sublimes, souvent alambiquées ou trop guindées, & qui étourdissoient l'auditeur sans qu'il connût bien distinctement ce qu'il venoit d'entendre : 5°. une versification trop libre & trop affranchie de la plûpart des regles : 6°. l'harmonie ou la modulation phrygienne sur laquelle on chantoit cette poésie mise en musique. Tous ces caracteres réunis, prouvent que l'excellence du dithyrambe approchoit fort du galimathias.

Ces caracteres des dithyrambes se font sentir à ceux qui lisent attentivement les odes de Pindare, ainsi que les choeurs des tragédies & des comédies grecques, quoiqu'on ne doive absolument regarder ni les unes, ni les autres, comme des poëmes dithyrambiques. Il nous reste cependant, sans compter la Cassandre de Lycophron, quelques morceaux de ce dernier genre sur lesquels on pourra s'en former une idée complete en consultant les institutions poétiques de Vossius liv. III. & la dissertation d'Erasme Schmid de dithyrambis, imprimée à la fin de son Pindare. Remarque de M. Burette sur le dialogue de Plutarque sur la musique. Mem. de l'acad. des Belles Lettres.

Les dithyrambes, par ce qu'on vient de voir, étoient différens de ce que nous appellons vers libres, & de ce que les Italiens nomment versi sciolti. Les uns & les autres n'admettent ni les licences, ni les singularités qui regnoient dans les anciens dithyrambes. C'est donc fort improprement aussi que quelques modernes, tels que M. Dacier & le P. Commire, ont donné le nom de dithyrambes composés à toutes sortes de vers indifféremment, selon qu'ils se présentoient à leur imagination, sans ordre ni distinction de strophes. Ce n'est-là pour ainsi dire que l'écorce la plus superficielle des anciens dithyrambes.

Jodelle qui vivoit sous le regne d'Henri II. ayant donné sa tragédie de Cléopatre qui fut extrèmement applaudie, les poëtes, ses contemporains, pour le féliciter, imaginerent une cérémonie singuliere : ce fut de mener en pompe chez lui un bouc couronné de lierre, & de le complimenter en corps ; & comme ils se piquoient tous d'imiter les Grecs, " la fête dit M. de Fontenelle, dans son histoire du théatre François, fut accompagnée de vers ; & comme elle regardoit Bacchus le dieu du théatre, pouvoit-on faire d'autres sortes de vers que des dithyrambes ? Il n'y avoit pas d'apparence, cela auroit été contre toutes les regles. La plûpart des poëtes du tems firent donc des dithyrambes. Je rapporterai, ajoûte le même auteur, quelques morceaux de celui de Baïf, parce qu'il est assez curieux, & tout-à-fait à la grecque. "

Au dieu Bacchus sacron de cette fête,

Bacchique brigade,

Qu'en gaye gambade

Le lierre on secoue,

Qui nous ceint la tête ;

Qu'on joue,

Qu'on trépigne,

Qu'on fasse maint tour

Alentour

Du bouc qui nous guigne.

Se voyant environné

De notre essain couronné,

Du lierre ami des vineuses carolles ;

Yach, Evoë, yach, ïa, ha, &c.

Cet Yach, évoë, yach, &c. est le refrain de tous les couplets.

C'est ce doux dieu qui vous pousse,

Esprits de sa fureur douce,

A ressusciter le joyeux mystere

De ses gayes orgies

Par l'ignorance abolies...

O pere Evien !

Bacche Dithyrambe,

Qui retiré de la souffleuse jambe,

Dedans l'antre Nysien,

Aux Nysides tes nourrices,

Par ton deux fois pere,

Meurtrier de ta mere,

Fut baillé jadis à nourrir...

Dieu brise souci ?

O Nyctelien !

O Sémelien !

Demon aime dance...

" Quel jargon, poursuit M. de Fontenelle... cependant il faut rendre justice à Baïf, ce jargon, ces mots forgés, ce galimathias, tout cela selon l'idée des anciens, est fort dithyrambique ". Cette plaisanterie est placée, car les anciens dithyrambes étoient encore plus obscurs, plus empoulés, & d'une composition plus extraordinaire que ces vers de Baïf. (G)


DITHYRAMBIQUEadj. (Belles Lettres) ce qui appartient au dithyrambe. Voyez DITHYRAMBE. On dit vers dithyrambique, poëte dithyrambique, style & feu ou enthousiasme dithyrambique. Un mot composé & dithyrambique a quelquefois sa beauté, ainsi que l'observe M. Dacier ; mais ce ne peut guere être que dans les langues grecque & latine ; les modernes sont ennemies de ces compositions hardies qui réussissoient si bien autrefois. Quelques-uns appellent dithyrambiques des pieces faites dans le goût de l'ode, qui ne sont point distinguées par strophes, & qui sont composées de plusieurs sortes de vers indifféremment ; mais ce méchanisme ne constituoit pas uniquement chez les anciens la poésie dithyrambique, il n'en faisoit que la moindre partie.

La poésie dithyrambique née, comme nous l'avons déja dit, de la débauche & de la joie, n'admettoit d'autres regles que les saillies, ou pour mieux dire les écarts d'une imagination échauffée par le vin. Les regles n'y sont pourtant pas totalement négligées, mais elles-mêmes doivent être conduites avec art, pour modérer ces saillies qui plaisent à l'imagination ; & l'on pourroit en ce sens appliquer aux vers dithyrambiques, ce qu'un de nos poëtes a dit de l'ode :

Son style impétueux souvent marche au hasard,

Chez elle un beau desordre est un effet de l'art.

Boil. art. poét. ch. ij.

Voyez PINDARIQUE. (G)


DITO(Commerce) terme usité parmi les négocians. Il signifie dit, dudit, ou du susdit : dans les écritures des marchands on abrege souvent ce mot en écrivant D°. par exemple, 25 D°. pour dire 25 dit, ou 25 dudit, ou 25 du susdit mois.

Quand sur un livre ou une facture, &c. on couche un article d'une piece de serge ou d'autre marchandise, & que l'on met en abrégé dito par D°. cela doit s'entendre que la serge ou autre marchandise comprise en cet article, est de la même qualité ou couleur que celle dont il a été parlé dans l'article précédent, en sorte que dito en ce dernier sens signifie, de même que ci-dessus, ou comme est ci-dessus dit.

Quelques négocians se servent encore, mais plus rarement, des termes de dette ou dito dans le même sens. Dictionn. de Commerce, de Trév. & de Chambers. (G)


DITONS. m. est dans l'ancienne Musique, un intervalle composé de deux tons, une tierce-majeure ; voyez TIERCE. (S)


DIU(Géogr. Mod.) ville du royaume de Guzarate aux Indes, dans une île de même nom. Long. 86. 20. lat. 22. 45.


DIURÉTIQUEadj. (Thérap. & mat. Méd.) on appelle ainsi tout médicament capable de provoquer la secrétion & l'excrétion de l'urine.

Parmi les médicamens qui font couler abondamment les urines, il en est qui excitent directement la fonction des organes qui la séparent, ou qui disposent les humeurs à cette excrétion de la façon la plus avantageuse : il en est d'autres qui n'occasionnent l'abondance d'urine que parce qu'ils portent dans la masse des humeurs une quantité de liquide proportionnée à la quantité de l'urine évacuée ; à la rigueur ce ne seroit que les premiers qu'on devroit regarder comme diurétiques : les derniers ne le sont pas plus qu'une nourriture plus abondante que de coûtume n'est une purgation, quoiqu'elle soit suivie ordinairement d'une évacuation abdominale beaucoup plus copieuse. Cependant on appellera, si l'on veut, les premiers diurétiques vrais, ou proprement dits ; les seconds diurétiques faux, ou improprement dits : & cette distinction sera mieux entendue que celle que la plûpart des auteurs de matiere médicale ont établie entre les diurétiques qu'ils ont divisés en chauds & en froids, quoiqu'ils ayent ramené ces anciennes expressions de chaud & de froid aux notions modernes.

Les diurétiques chauds sont, selon ces auteurs, ceux qui agissent en excitant les solides, en stimulant, en irritant, ou en foüettant les humeurs, les brisant, les affinant, augmentant leur mouvement, soit intestin soit progressif, &c. & les diurétiques froids, ceux qui produisent précisément l'effet contraire, qui calment, qui temperent, qui conservent ou augmentent la fluidité du sang, qui lui procurent un cours égal & paisible, un état doux & balsamique ; & aux solides des mouvemens souples, aisés, harmoniques, &c. ou qui corrigent les défauts contraires, éteignent l'incendie du sang, appaisent la fougue des humeurs, changent ou émoussent ses diverses acrimonies, &c. assouplissent des solides roides, crispés, agacés, calment le spasme, l'érétisme, &c.

Les diurétiques chauds sont les diurétiques vrais ; l'observation décide leur qualité. Les prétendus diurétiques froids, ou ne sont que des diurétiques faux, ou ne peuvent être regardés que comme des remedes généraux, tels que la saignée, les vomitifs, les narcotiques, qui rétablissent très-efficacement le cours des urines dans plusieurs cas ; ou enfin ils agissent par des sels, ce qui les ramene dans la classe des diurétiques chauds, dont la plus grande partie n'agissent que par ce principe. Les aqueux purs, les émulsions, les très-légeres infusions de plantes diurétiques ; l'eau de poulet, de veau, de citrouille, la limonade, les tisanes aiguisées de quelques gouttes d'un acide minéral, les légeres décoctions des farineux, &c. un grand nombre d'eaux prétendues minérales, &c. tous ces remedes, dis-je, regardés comme des diurétiques froids, sont des diurétiques faux, & ne sont utiles qu'à titre de remedes généraux. Les plantes de la famille des bourraches & les cucurbitacées, rangées par plusieurs auteurs parmi les diurétiques froids, sont éminemment nitreuses, & rentrent par-là dans la classe des diurétiques chauds, dont plusieurs doivent leur vertu à ce sel ; vertu qu'on peut appeller, si l'on veut, tempérante avec les Stahliens, ou antiphlogistique avec Boerhaave, mais qui est assez analogue par tous ses effets à celle de tous les sels neutres (& en général même à celle des médicamens que nous appellons purement irritans), pour qu'il soit au moins inutile de l'en séparer par ce titre très-indéterminé, & qu'il ne mérite que je sache par aucune qualité sensible. Voyez TEMPERANT, RAFRAICHISSANT, MEDICAMENT, NITRE.

Les diurétiques chaux sont assez communément confondus avec les remedes appellés apéritifs ; & ces derniers ne sont même ordinairement des remedes réels, ou du moins des remedes dont l'action soit manifeste, qu'autant qu'ils produisent l'effet diurétique.

Les diurétiques sont employés par les Medecins pour deux vûes générales, ou pour établir la secrétion de l'urine suspendue ou diminuée par un vice particulier des instrumens, ou de la matiere de cette secrétion : telles sont la plûpart des maladies des reins, & plusieurs maladies des ureteres & de la vessie (voyez les articles particuliers) ; ou pour procurer par cette voie une évacuation utile à la guérison de plusieurs maladies, & quelquefois même absolument curative : telles sont principalement un grand nombre de maladies chroniques, l'hydropisie, l'ictere, les fievres quartes, les suppressions de mois, les maladies de la peau, les maux à la tête habituels, &c. Les diurétiques ne sont mis ordinairement en usage dans les maladies aiguës, que comme secours secondaires : on se propose de faire couler les urines, d'entretenir cette évacuation, mais non pas de procurer par cette voie l'évacuation principale ou curative ; car quoique la nature termine quelquefois les maladies aiguës par une abondante évacuation d'urine, les Médecins agissans n'ont rien statué encore sur les cas où il seroit peut-être utile de la diriger dès le commencement du traitement vers les voies urinaires, plûtôt que vers le ventre, la peau, le poumon, &c.

Les diurétiques faux conviennent aussi-bien que les vrais dans les cas de la premiere classe : on donne même très-utilement dans ces cas les diurétiques vrais avec un véhicule aqueux fort abondant, c'est-à-dire avec les diurétiques faux. Dans les cas de la seconde classe, ce n'est qu'aux diurétiques vrais qu'on peut avoir recours.

Les diurétiques tempérés peuvent être donnés sans conséquence dans la plûpart des maladies, soit aiguës, soit chroniques ; mais l'administration des diurétiques forts demande de la part du praticien les considérations suivantes :

1°. On ne doit pas les donner dans le cas d'une grande pléthore, & sur-tout si le cours des humeurs paroît principalement déterminé vers les reins, & qu'on craigne le pissement de sang, un engorgement inflammatoire des reins, ou des douleurs néphrétiques ; au moins faut-il faire précéder la saignée dans ce cas. Traduction libre du Conspectus Therapeiae de Juncker.

2°. Les diurétiques sont contre-indiqués par la présence d'un corps étranger dans les voies urinaires, d'une carnosité, d'un grumeau de sang, d'une pierre, &c. Idem ibid.

3°. On doit employer les diurétiques avec beaucoup de circonspection dans les affections goutteuses ; car la vûe de chasser par les urines une prétendue matiere tartareuse, regardée comme la cause de ces affections, est une indication très-précaire. Id. ib.

4°. Il faut s'abstenir de l'usage des forts diurétiques, si l'on veut tenter de chasser par ces remedes les petits calculs, & du gravier. Les remedes relâchans-nitreux, (c'est-à-dire mucilagineux, émulsifs, doux, & en même tems nitreux, tels que la bourache, les mauves, la citrouille, &c.) agissant très-doucement, sont d'autant plus recommandables dans ce cas, que l'observation leur devient plus favorable de jour en jour. Id. ib. Juncker semble les recommander comme efficaces : mais si l'efficacité de ces remedes n'est pas bien évidente, on peut au moins assûrer qu'ils ne sont pas dangereux.

5° On doit avoir d'autant plus de soin de faire couler les urines dans l'état de la maladie, que le sujet attaqué en rendoit plus abondamment dans l'état de santé.

6°. Il se trouve des sujets, qui dans de certains périodes reglés, par exemple, tous les mois, ou vers les équinoxes, rendent une grande quantité d'urine. Si cette évacuation qu'on doit regarder comme naturelle & nécessaire pour les sujets qui l'éprouvent, vient à essuyer quelque dérangement, il faut y remédier avec soin. Id. ib.

Voici la liste des diurétiques que donne Juncker, qui n'y a compris aucun des diurétiques froids, quoiqu'il ait fait une classe de diurétiques délayans, émolliens, & lubréfians. Cette liste est plus courte que celle qu'on pourroit dresser sur les prétentions de la plûpart des Pharmacologistes, & des auteurs des traités généraux de pratique : elle est cependant chargée encore du nom de plusieurs médicamens, dont la vertu diurétique n'est pas assez confirmée par l'observation. Voyez les articles particuliers.

LISTE DES DIURETIQUES.

De tous ces remedes les plus éprouvés sont, sans contredit les suivans : du regne végétal, les racines d'asperge, de pareira-brava, de chiendent, d'aunée, de persil, de rave, de raifort, les oignons, l'herbe de cresson, de persil, de cerfeuil, l'asperge qu'on sert sur nos tables, les bayes d'alkekenge, la térébenthine, & tous les baumes naturels liquides ; les sels essentiels des végétaux, le tartre, & la plûpart de ses préparations mentionnées dans la liste ci-dessus, & sur-tout la terre foliée, les alkalis fixes : du regne minéral, le nitre, le tartre vitriolé, le sel de Glauber, & l'esprit de sel : du regne animal, les cantarides dont l'usage intérieur est très-dangereux, les cloportes, l'esprit de fourmis, & les esprits alkalis-volatils. Voyez les articles particuliers.

La forme la plus ordinaire sous laquelle on administre les diurétiques, est celle de tisane, d'apozeme, de suc, ou de bouillon ; on fait fondre les sels dans ces boissons aqueuses, & on peut même dissoudre les baumes à la faveur du sucre ou du jaune d'oeuf ; mais on donne plus souvent ces derniers sous la forme solide avec quelqu'excipient approprié : les poudres, comme celles de cloportes, & les poudres diurétiques composées qu'on peut former, selon l'art, par le mélange de plusieurs des remedes que nous venons d'indiquer, ou s'ordonnent sous la forme même de poudre, ou s'incorporent avec quelque composition diurétique officinale, le syrop des cinq racines, par exemple.

On applique assez communément des diurétiques extérieurement ; par exemple, des oignons cuits sous la cendre, dans les ardeurs & les rétentions d'urine ; & ce remede est quelquefois très-efficace : l'application des herbes émollientes ; réduites par la cuite ou par le pilon en consistance de cataplasme, sur la région des reins & de la vessie, ou même sur tout le bas-ventre ; réussit quelquefois dans le même cas, aussi-bien que les bains & le demi-bain ; mais ces derniers remedes ne sont pas des diurétiques proprement dits, mais des remedes généraux. Le bain d'huile, auquel j'ai vû souvent avoir recours dans les mêmes cas, m'a toûjours paru une ressource fort équivoque : on peut cependant consulter encore à ce sujet une observation plus attentive & plus éclairée. Voyez RETENTION D'URINE. Ce secours, s'il étoit réel, seroit un diurétique faux, ou un remede général.

Quant à la maniere d'agir des diurétiques, voyez les articles EXCRETION, SECRETION, REIN, URINE, & MEDICAMENT. (b)


DIURNAIRES. m. (Hist. anc.) officier des anciens empereurs Grecs, qui écrivoit tout ce que l'empereur faisoit & ordonnoit par jour, dans un livre destiné à cet usage. Voyez la 8e. loi du cod. Théod. de cohort. Nous appellerions cet officier un journaliste ou historiographe. Chambers. (G)


DIURNou JOURNALIER, adj. se dit, en Astronomie, de ce qui a rapport au jour, par opposition au mot nocturne qui regarde la nuit. Voyez JOUR & NUIT.

Arc diurne, c'est l'arc ou le nombre de degrés que le soleil, la lune, ou les étoiles décrivent entre leur lever & leur coucher. Arc semi-diurne, c'est l'arc qu'un astre décrit depuis son lever jusqu'à son passage au méridien, ou depuis son passage au méridien jusqu'à son coucher. On appelle cet arc semi-diurne, parce qu'il est environ la moitié de l'arc diurne.

Le cercle diurne est un cercle immobile dans lequel une étoile ou un point quelconque, pris dans la surface de la sphere du monde, se meut, ou est supposé se mouvoir par son mouvement diurne. Voyez CERCLE.

Ainsi, en concevant une ligne droite tirée du centre d'une étoile perpendiculairement à l'axe du monde, & prolongée jusqu'à la surface de la sphere, & supposant que cette ligne droite fasse une révolution entiere autour de cet axe, elle décrira dans le ciel un cercle qui sera le cercle diurne de l'étoile.

Le mouvement diurne d'une planete est d'autant de degrés & de minutes qu'une planete en parcourt dans l'espace de 24 heures. Pour avoir le mouvement diurne d'une planete, il faut connoître d'abord le tems qu'elle employe à faire sa révolution, c'est-à-dire à parcourir 360 degrés ; & l'on dira ensuite ; comme le tems connu de la révolution est de 24 heures, ainsi 360 degrés sont au nombre de degrés que l'on cherche : mais cette proportion ne donne que le mouvement diurne moyen ; car le mouvement diurne véritable, dans le soleil, par exemple, est tantôt plus grand, tantôt plus petit.

Le mouvement diurne de la terre est sa rotation autour de son axe, ce qui forme le jour naturel. Voyez JOUR.

La réalité de la rotation diurne de la terre est à-présent au-dessus de toute contestation. Voyez TERRE & COPERNIC. (O)

DIURNE, est aussi un terme dont on se sert en parlant de ce qui a rapport au nyctemeron, ou jour naturel de 24 heures : diurne, pris en ce sens, est opposé à annuel, menstruel, &c.

On explique les phénomenes diurnes des corps célestes, par le moyen de la révolution diurne de la terre autour de son axe en 24 heures. Pour nous faire entendre, supposons que le cercle P R T H (Pl. astron. fig. 2.) représente la terre, C le centre de la terre, & qu'au-travers du point C passe son axe, autour duquel elle fait sa révolution diurne ; soit P un lieu quelconque de la terre, E W l'horison visible de ce lieu, E le point est de cet horison, W le point oüest ; que le cercle a b c d e f représente la circonférence du ciel, le cercle S le Soleil, le demi-cercle P R T l'hémisphere que la terre présente au Soleil qui en est éclairé ; & enfin le demi-cercle PHT, l'hémisphere de la terre non-éclairé. Nous supposons ici que le Soleil éclaire tout un hémisphere à la fois : ce qui n'est pas rigoureusement vrai ; mais à cause de la grande distance du Soleil à la terre, la partie éclairée differe si peu d'un hémisphere exact, qu'on peut la prendre sensiblement pour telle.

Supposons présentement que la terre dans cette situation vienne à se mouvoir autour de son axe, il est évident que le lieu P commencera précisément au premier instant de cette rotation à être éclairé par le Soleil, & que cet astre paroîtra se lever sur l'horison de ce lieu. La terre continuant à se mouvoir sur son axe, de sorte que le point P qui étoit auparavant sous le point a vienne sous le point b ; il est évident que l'horison du lieu P sera pour lors situé de maniere que le spectateur placé en P verra le Soleil considérablement élevé par rapport au point est de son horison ; & tandis que par la révolution diurne de la terre autour de son axe, le lieu P passe sous le point b, & de-là sous le point c, l'horison du lieu P baissera continuellement par rapport au Soleil, de maniere que le Soleil paroîtra monter de plus en plus au-dessus, jusqu'à ce que le point P vienne sous le point c, auquel cas le Soleil paroîtra être à sa plus grande hauteur pour ce jour-là, & il sera alors midi pour l'observateur qui est en P. La terre continuant sa rotation ; le lieu P passera sous le point d, & le point oüest de l'horison paroîtra monter toûjours de plus en plus, comme il est représenté par l'horison du point de la terre qui est sous d. Enfin quand le lieu P sera parvenu sous le point e, le Soleil paroîtra en W, c'est-à-dire au point oüest de l'horison, & par conséquent paroîtra se coucher. Quand le lieu P sera parvenu sous f, il sera minuit pour l'observateur. Le point P étant retourné au-dessous du point a, l'observateur verra de nouveau le Soleil se lever. La même chose a lieu pour le lever & le coucher apparent des autres corps célestes : car le cercle qu'on a pris pour le Soleil, peut représenter une planete ou une étoile quelconque. Il nous reste à remarquer que par la révolution diurne de la terre, tous les corps célestes semblent se mouvoir d'orient en occident ; & que ce mouvement apparent est appellé leur mouvement commun, parce qu'il a lieu également pour tous. Mais outre ce mouvement apparent, tous les corps célestes, excepté le Soleil, en ont un autre vrai & propre, d'où naissent les phénomenes qui sont propres à chacun d'eux. A l'égard des phénomenes propres du Soleil, ils semblent aussi être produits par le mouvement du Soleil, quoiqu'ils viennent réellement du mouvement annuel de la terre, c'est-à-dire de la révolution qu'elle fait chaque année autour de cet astre. Voyez ABSOLU. (O)


DIVALESadj. f. pris subst. (Hist. anc. Myth.) divalia, nom de fête qui se célébroit chez les anciens le 21 de Décembre, à l'honneur de la déesse Angeronne, & qui les a fait encore appeller angéronales ; voyez ANGERONALES.

La fête des divales fut établie à l'occasion d'une maladie qui faisoit mourir les hommes & les animaux. Cette maladie étoit une espece d'esquinancie ou d'enflure de gorge qu'on appelle en latin angina, d'où les divales furent nommées angéronales, comme Macrobe nous l'apprend. Liv. I. Saturn. c. xij.

Ce jour-là les pontifes faisoient un sacrifice dans le temple de Volupia ou de la déesse du Plaisir & de la Joie, qui étoit la même qu'Angéronne, & qui chassoit toutes les angoisses & les chagrins de la vie. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DIVANS. m. (Hist. mod.) mot arabe qui veut dire estrade, ou sopha en langue turque ; ordinairement c'est la chambre du conseil ou tribunal où on rend la justice dans les pays orientaux, surtout chez les Turcs. Il y a des divans de deux sortes, l'un du grand-seigneur, & l'autre du grand-visir.

Le premier qu'on peut nommer le conseil d'état, se tient le dimanche & le mardi par le grand-seigneur dans l'intérieur du serrail, avec les principaux officiers de l'empire au nombre de sept ; savoir le grand-visir, le kaïmacan viceroi de l'empire, le capitan-bacha, le defterdar, le chancelier, les pachas du caire & de boude : & ceux-ci en tiennent de particuliers chez eux, pour les affaires qui sont de leur département ; & comme les deux derniers membres ne s'y trouvent pas, ils sont remplacés par d'autres pachas.

Le divan du grand-visir, c'est-à-dire le lieu où il rend la justice, est une grande salle garnie seulement d'un lambris de bois de la hauteur de deux ou trois piés, & de bancs matelassés & couverts de drap, avec un marche-pié : cette salle n'a point de porte qui ferme ; elle est comme le grand-conseil ou le premier parlement de l'empire ottoman. Le premier ministre est obligé de rendre la justice au peuple quatre fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, & le samedi. Le cadilesker de Natolie est assis à sa gauche dans le divan, mais simplement comme auditeur ; & celui de Romelie en qualité de juge est à sa droite. Lorsque ce ministre est trop occupé, le cansch-bachi tient sa place : mais lorsqu'il y assiste, cet officier fait ranger les parties en deux files, & passer de main en main leurs arzhuals ou requêtes jusqu'au buijuk-terkeregi, premier secrétaire du grand-visir, auquel il lit la requête ; & sur le sujet qu'elle contient, les deux parties sont entendues contradictoirement sans avocats ni longueur de procédures ; on pese les raisons ; des assesseurs resument le tout & concluent. Si leur décision plaît au grand-visir, son secrétaire l'écrit au haut de la requête, & le ministre la confirme par le mot sah, c'est-à-dire certain, qu'il souscrit au bas : sinon il fait recommencer le plaidoyer, & décide ensuite de sa pleine autorité, en faisant donner aux parties un hujet ou copie de la sentence. Les causes se succedent ainsi sans interruption jusqu'à la nuit, s'il y en a : on sert seulement dans la salle même de l'audience, un dîner qui est expédié en une demi-heure. Les officiers qui composent ce divan, outre le grand-visir, sont six autres visirs ou conseillers d'état, le chancelier, & les secrétaires d'état. Le chiaoux-bachi se tient à la porte avec une troupe de chiaoux, pour exécuter les ordres du premier ministre. Les causes importantes qui intéressent les officiers de sa hautesse, tant ceux qui sont attachés à sa personne, que ceux qui occupent les grandes charges de l'empire, les délibérations politiques, les affaires de terre & de mer, font la matiere du conseil-privé du grand-seigneur : on l'appelle galibé divan. Il se tient tous les dimanches & les mardis, comme nous l'avons dit. Les autres officiers militaires sont assis à la porte ; le muphti y assiste lorsqu'il y est mandé par un ordre exprès ; le teskeregi ouvre l'assemblée par la lecture des requêtes des particuliers ; le visir azem propose ensuite l'affaire importante qui doit faire la matiere de la délibération ; & après que les membres du galibé divan ont donné leur avis, ce ministre entre seul dans une chambre particuliere, où il fait son rapport au grand-seigneur qui décide.

Lorsque le sultan le juge à-propos ; il convoque un conseil général, qui ne differe du galibé divan que par le plus grand nombre des membres qui le composent. Tous les grands de la porte y sont appellés, l'ulema, les officiers des milices & des différens ordres, même les vieux soldats & les plus expérimentés. Ce divan s'appelle oja divani, le divan des piés, peut-être parce que tout le monde s'y tient debout. Ce tribunal a quelque rapport à nos anciennes assemblées des états, comme le galibé divan au conseil privé du roi, & le divan au premier parlement de l'empire. Guer, moeurs & usages des Turcs, tome II.

DIVAN-BEGHI, nom d'un ministre d'état en Perse.

Le divan-beghi est le sur-intendant de la justice ; il n'a que le dernier rang parmi les six ministres du second ordre, qui sont tous au dessous de l'athemadoulet, ou premier ministre.

On appelle au tribunal du divan-beghi, des jugemens rendus par les gouverneurs. Il a 50000 écus d'appointemens, afin de rendre la justice gratuitement. Il connoît des causes criminelles des khans, des gouverneurs, & autres grands seigneurs de Perse disgraciés pour quelque faute, & il reçoit les appels du baruga ou lieutenant criminel.

Le divan-beghi rend la justice dans le palais du prince, sans suivre d'autre loi ni d'autre regle que l'alcoran, qu'il interprete à son gré. Il ne connoît que des crimes. Tavernier, voyag. de Perse. Le chevalier de la Magdeleine, qui est resté fort long-tems chez les Turcs, en dit quelque chose dans les chap. xljx. & l. de son miroir ottoman. (G)


DIVANDUROU(Géog. mod.) nom de cinq îles d'Asie, voisines des Maldives.


DIVAR(Géog. mod.) île de la mer des Indes, au nord de Goa.


DIV(LA), Géog. mod. riviere de Normandie en France ; elle prend sa source au-dessous de Gassey, & se rend dans la mer à douze lieues delà.

Il y a au Poitou en France, une autre riviere de même nom, qui se jette dans la Vienne.


DIVERGENTadject. il se dit de tout ce qui, continué, se rencontreroit d'un côté en un point commun, & de l'autre iroit toûjours en s'éloignant de plus en plus : c'est en ce sens que des lignes, des directions, &c. sont divergentes. De l'adjectif divergent on a fait le substantif divergence.

Des lignes sont divergentes du côté où elles vont en s'écartant, & convergentes du côté opposé. Voy. CONVERGENT.

DIVERGENTE, (série ou suite) est celle dont les termes vont toûjours en augmentant ; comme cette progression arithmétique 1, 2, 3, &c. ou cette progression géométrique 1, 2, 4, 8. &c. V. SERIE, &c.

DIVERGENTE, (parabole & hyperbole) sont celles dont les branches ont des directions contraires, fig. 34 & 36 coniq. Voy. COURBE, PARABOLE, HYPERBOLE, &c.

DIVERGENS, en Anatomie, se dit des muscles qui rencontrent ou rencontreroient obliquement le plan que l'on imagine diviser le corps en deux parties égales & symmétriques, & forment informément avec lui un angle, dont le sommet seroit opposé au plan horisontal. (L)


DIVERSIONS. f. (Medecine) est le changement que l'on produit par les secours de l'art dans le cours d'une humeur, qui se porte plus abondamment que dans l'état naturel, vers une partie principale.

On détourne cette humeur vers une autre partie moins essentielle, ou on en procure l'évacuation par les conduits excrétoires, qui sont le plus à portée de la recevoir. Ce changement ne peut s'opérer que par le moyen de la révulsion & de la dérivation. Voyez DERIVATION & REVULSION. (d)

DIVERSION, (Art milit.) est l'action de porter la guerre dans un pays où l'ennemi ne croit pas pouvoir être attaqué, pour l'obliger de retirer ses forces d'un pays ou d'un endroit où il a agi par supériorité, & où il est difficile de lui resister.

Lorsque l'ennemi fait le siége d'une ville, & que l'éloignement des armées ou la position des lieux ne permet pas de l'attaquer pour le lui faire lever, on entreprend quelquefois alors le siége d'une de ses places, pour l'engager de venir au secours & de renoncer à son entreprise, ou pour se dédommager par la prise de cette place, de celle que l'ennemi est à portée de réduire. C'est ainsi que les Espagnols pour faire lever le siége de la Fere, formé par Henri IV. firent celui de Calais. Ce prince n'ayant pas voulu se desister de son entreprise, les Espagnols prirent Calais, qu'il auroit été plus avantageux de conserver que de prendre la Fere.

La diversion d'Agathocle est célebre dans l'histoire. " Les Carthaginois assiégeoient Syracuse où il s'étoit enfermé. Se voyant fort pressé & prêt à succomber, il prend une résolution digne d'un guerrier brave & résolu. Il laisse dans la place ce qu'il falloit de troupes pour la défendre ; & prenant le reste avec lui, il s'embarque, cingle droit en Afrique, y descend, brûle ses vaisseaux en vrai déterminé, ce qui mit ses soldats dans la nécessité de vaincre. Croyant tout perdu en Sicile, il s'avance jusqu'auprès de Carthage. Les Carthaginois étonnés d'une telle retorsion, levent une puissante armée qu'ils croyent capable de l'engloutir, du moins Hannon leur promettoit de faire le coup. Il engage un combat général, dans une pleine assûrance de remporter la victoire ; il la perdit pourtant, & si pleinement, qu'il ne s'est jamais rien vû de semblable. La conduite de Periclès, d'Agathocle, d'Annibal, de Scipion, & de tant d'autres grands hommes, marque visiblement qu'il est souvent & presque toûjours avantageux de porter la guerre chez les autres, & plus encore lorsqu'on se voit attaqué dans son propre pays. C'est alors que la diversion est nécessaire, & un acte de la plus grande prudence. On est toûjours en état au commencement d'une guerre d'agir puissamment & vigoureusement parce que l'on n'est point épuisé par les longueurs de la guerre. Elle est toûjours courte lorsqu'elle est forte ; ainsi en doublant ses préparatifs, on approche plus de sa fin ". Notes de M. de Folard sur Polybe.

Avant de s'engager dans des guerres de diversion, il est important de bien examiner si dans toute sorte d'évenement on pourra se retirer librement ; car si la retraite étoit longue, difficile, & peu sûre, il pourroit arriver que l'ennemi auroit le tems d'assembler des troupes pour s'y opposer & pour combattre avec supériorité. " Il n'y a pas à craindre de ne pas avoir une retraite libre, lorsque pour faire diversion vous allez attaquer des ennemis voisins, dont les principales forces sont occupées à une guerre qu'ils ont portée au-delà des mers ; parce qu'à compter du moment que vous serez averti par vos espions, que l'armée ennemie commence à s'embarquer pour s'en retourner, jusqu'à ce qu'elle arrive, il y a assez de tems pour faire retirer les troupes de votre prince, & les mettre en sûreté. Il n'y aura encore rien à craindre pour la retraite, lorsque supérieur en vaisseaux vous porterez une guerre de diversion sur des côtes, quand même elles seroient fort éloignées " Réflex. milit. du marquis de Santa-Crux, tom. X. de la trad. franç. de M. Devergy, pag. 297. & suiv. (Q)


DIVERSITÉ(Peinture) c'est cette partie oeconomique de la Peinture qui tient notre esprit attaché, & qui attire notre attention par l'art qu'a le peintre de varier dans les personnages d'un tableau, l'air, l'attitude, & les passions qui sont propres à ces personnages : tout cela demande nécessairement de la diversité dans l'expression, & la chose est pratiquable. Il y a par exemple une infinité de joies & de douleur différentes, que l'art sait exprimer par l'âge, par le sexe, par le tempérament, par le caractere des nations & des particuliers, par la qualité des personnes, & par mille autres moyens : mais cette diversité doit être vraie, naturelle, placée, & liée au sujet ; il faut que toutes les figures paroissent s'être rangées & posées d'elles-mêmes suivant leur caractere, sans travail & sans affectation. Nous ne manquons pas de modeles en ce genre, mais il n'y en a point de plus admirables que le tableau de la messe du pape Jules, celui d'Attila, & l'école d'Athenes ; trois chefs-d'oeuvre de Raphaël, trois compositions sublimes qui n'appartiennent qu'à lui. Comme la diversité de la nature est infinie, la diversité de l'imitation peut l'être de même ; cependant il n'est pas possible de donner des regles pour enseigner l'art de diversifier les personnages d'un tableau, leurs attitudes, & leurs passions : c'est au génie à imaginer, les avis ne peuvent suppléer au génie. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DIVERTIR(Jurispr.) signifie détourner. On dit qu'une veuve ou un héritier ont diverti les effets de la succession ; ce qui signifie qu'ils les ont soustraits & ne les représentent pas. Voyez RECELE.

On dit quelquefois qu'une procédure doit être faite de suite & sans divertir à autres actes, c'est-à-dire sans desemparer & sans interruption. (A)


DIVERTISSEMENTS. m. (Jurispr.) est lorsque l'on détourne quelques effets d'une communauté ou d'une succession. On joint ordinairement les termes de recelé & divertissement comme synonymes, quoiqu'ils ayent chacun leur objet différent. Divertissement est l'enlevement des effets que l'on détourne ; recelé est la précaution que l'on a de les cacher. Cependant comme dans l'usage on fait précéder le terme de recelé, & que ces termes sont réputés synonymes, nous expliquerons ce qui concerne cette matiere au mot RECELE. Voyez aussi ci-devant DIVERTIR. (A)

DIVERTISSEMENT, (Belles-Lettres) c'est un terme générique, dont on se sert également pour désigner tous les petits poëmes mis en musique, qu'on exécute sur le théatre ou en concert ; & les danses mêlées de chant, qu'on place quelquefois à la fin des comédies de deux actes ou d'un acte.

La grotte de Versailles, l'idylle de Sceaux, sont des divertissemens de la premiere espece.

On donne ce nom plus particulierement aux danses & aux chants, qu'on introduit episodiquement dans les actes d'opéra. Le triomphe de Thesée est un divertissement fort noble. L'enchantement d'Amadis est un divertissement très-agréable ; mais le plus ingénieux divertissement des opéra anciens, est celui du quatrieme acte de Roland.

L'art d'amener les divertissemens est une partie fort rare au théatre lyrique ; ceux mêmes, pour la plûpart, qui paroissent les mieux amenés, ont quelquefois des défauts dans la forme qu'on leur donne. La grande regle est qu'ils naissent du sujet, qu'ils fassent partie de l'action, en un mot qu'on n'y danse pas seulement pour danser. Tout divertissement est plus ou moins estimable, selon qu'il est plus ou moins nécessaire à la marche théatrale du sujet : quelque agréable qu'il paroisse, il est vicieux & peche contre la premiere regle, lorsque l'action peut marcher sans lui, & que la suppression de cette partie ne laisseroit point de vuide dans l'ensemble de l'ouvrage. Le dernier divertissement, qui pour l'ordinaire termine l'opéra, paroît ne pas devoir être assujetti à cette regle aussi scrupuleusement que tous les autres ; ce n'est qu'une fête, un mariage, un couronnement, &c. qui ne doit avoir que la joie publique pour objet.

Si les divertissemens des grands opéra sont soûmis à cette loi établie par le bon sens, qui exige que toutes les parties d'un ouvrage y soient nécessaires pour former les proportions de l'ensemble ; à combien plus forte raison doit-elle être invariable dans les ballets ?

Des divertissemens en action sont le vrai fond des différentes entrées du ballet : telle est son origine. Le chant, dans ces compositions modernes, occupe une partie de la place qu'occupoit la danse dans les anciennes : pour être parfaites, il faut que la danse & le chant y soient liés ensemble, & partagent toute l'action. Rien n'y doit être oisif ; tout ce qu'on y fait paroître d'inutile, & qui ne concourt pas à la marche, au progrès, au développement, n'est qu'un agrément froid & insipide. On peut dire d'une entrée de ballet, ce qu'on a dit souvent du sonnet : la plus legere tache défigure cette espece d'ouvrage, bien plus difficile encore que le sonnet même, qui n'est qu'un simple récit ; le ballet doit être tout entier en action.

La grande erreur sur cette partie dramatique est que quelques madrigaux suffisent pour la rendre agréable. L'action est la derniere chose dont on parle, & celle à laquelle on pense le moins : c'est pourtant l'action intéressante, vive, pressée, qui fait le grand mérite de ce genre.

Il faut donc pour former une bonne entrée de ballet, 1°. une action : 2°. que le chant & la danse concourent également à la former, à la développer, à la dénoüer : 3°. que tous les agrémens naissent du sujet même. Tous ces objets ne sont rien moins qu'aisés à remplir : mais que de beautés résultent aussi dans ces sortes d'ouvrages de la difficulté vaincue ! Voyez BALLET, COUPE, DANSE, OPERA. (B)

DIVERTISSEMENT, AMUSEMENT, RECREATION, REJOUISSANCE, (Grammaire) ces quatre mots sont synonymes, & ont la dissipation ou le plaisir pour fondement. Amusement est une occupation legere de peu d'importance & qui plaît ; divertissement est accompagné de plaisirs plus vifs, plus étendus ; recréation désigne un terme court de délassement : c'est un simple passe-tems pour distraire l'esprit de ses fatigues ; réjoüissance se marque par des actions extérieures, des danses, des cris de joie, des acclamations de plusieurs personnes. La comédie fut toûjours la recréation ou le délassement des grands hommes, le divertissement des gens polis, & l'amusement du peuple ; elle fait une partie des réjouissances publiques dans certains évenemens.

Amusement, suivant l'idée que je m'en fais encore, porte sur des occupations faciles & agréables qu'on prend pour éviter l'ennui, pour moins penser à soi-même. Recréation appartient plus que l'amusement au délassement de l'esprit, & indique un besoin de l'ame plus marqué. Réjoüissance est affecté aux fêtes publiques du monde & de l'église. Divertissement est le terme générique qui renferme les amusemens, les recréations, & les réjoüissances particulieres.

Tous les divertissemens qui n'ont pas pour but des choses utiles ou nécessaires, sont les fruits de l'oisiveté, de l'amour pour le plaisir, & varient chez les divers peuples du monde, suivant les moeurs & les climats. Ce n'est pas ici le lieu de le prouver ; mais le lecteur sera peut-être bien aise de savoir ce qu'une Peruvienne, si connue par la finesse de son goût & par la justesse de son discernement, pense des divertissemens de notre nation, de tous ces plaisirs qu'on tâchoit de lui procurer, & dont tout le monde lui paroissoit enivré.

" Les divertissemens de ce pays (écrit-elle à son cher Aza) me semblent aussi peu naturels que les moeurs. Ils consistent dans une gaieté violente excitée par des ris éclatans, auxquels l'ame ne paroît prendre aucune part ; dans des jeux insipides, dont l'or fait tout le plaisir ; dans une conversation si frivole & si répétée, qu'elle ressemble bien davantage au gasouillement des oiseaux, qu'à l'entretien d'une assemblée d'êtres pensans ; ou dans la fréquentation de deux spectacles, dont l'un humilie l'humanité, & l'autre exprime toûjours la joie & la tristesse indifféremment par des chants & des danses. Ils tâchent envain par de tels moyens de se procurer des divertissemens réels, un amusement agréable, de donner quelque distraction à leurs chagrins, quelque recréation à leur esprit ; cela n'est pas possible : leurs réjoüissances même n'ont d'attraits que pour le peuple, & ne sont point consacrées comme les nôtres au culte du Soleil : leurs regards, leurs discours, leurs réflexions ne se tournent jamais à l'honneur de cet astre divin : enfin leurs froids amusemens, leurs puériles recréations ; leurs divertissemens affectés, leurs ridicules réjoüissances, loin de m'égayer, de me plaire, de me convenir, me rappellent encore avec plus de regret, la différence des jours heureux que je passois avec toi ". Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DIVIDENDEadj. pris sub. on appelle ainsi en Arithmétique un nombre dont on propose de faire la division. Voyez DIVISION.

Le quotient d'une division est à l'unité, comme le dividende est au diviseur. Voyez DIVISION. (O)


DIVINadj. (Gram. & Theol.) qui appartient à Dieu, qui a rapport à Dieu, qui provient de Dieu : ainsi l'on dit la science divine, la divine providence, la grace divine, &c.

Ce mot s'employe aussi dans un sens figuré, pour désigner quelque chose d'excellent, d'extraordinaire, qui semble surpasser les forces de la nature & la portée ordinaire de l'esprit humain.

C'est dans ce sens que le compas, le télescope, les horloges, l'Imprimerie, &c. ont été quelquefois appellés des inventions divines. On a donné à Platon le surnom de divin, ou à cause de l'excellence de son génie, ou parce qu'il a parlé de la Divinité d'une maniere plus noble & plus élevée que tous les philosophes payens. Quelques-uns ont aussi prodigué, assez mal-à-propos, ce me semble, la même épithete à Seneque. On a un peu plus de fondement à appeller Hippocrate le divin vieillard, divine senex, à cause de la perfection à laquelle il porta un art infiniment plus utile que la philosophie spéculative. Les Théologiens en citant les PP. les nomment divus Augustinus, divus Thomas.

Les Arabes donnent le nom de divin (elahioun) à la seconde secte de leurs philosophes : ce sont ceux qui admettent un premier moteur de toutes choses, une substance spirituelle dégagée de toute espece de matiere, en un mot un Dieu. Par ce nom ils distinguent ces philosophes de ceux de la premiere secte, qu'ils appellent deherioun ou thabaioun, c'est-à-dire les hommes du monde, les naturalistes, qui n'admettent d'autre principe que le monde matériel & la nature. Chambers.

Le mot elahioun est dérivé d'Allah, Dieu ; ensorte que les elahioun ou les divins sont les théologiens par opposition aux esprits forts & aux athées. (G)

DIVIN, emplâtre divin, emplastrum divinum, (Pharmac.) On a donné ce nom à l'emplâtre dont nous allons donner la description, à cause des grandes vertus qu'on lui a attribuées.

Emplâtre divin de la pharmacopée de Paris de la litharge préparée, une livre ; de l'huile d'olive, deux livres ; de l'eau commune, une suffisante quantité : cuisez-les ensemble en consistance d'emplâtre ; après quoi faites-y fondre cire jaune huit onces, puis y mêlez selon l'art la poudre suivante.

galbanum, myrrhe, de chaque deux onces & deux gros ; bdellium, deux onces ; gomme ammoniaque, trois onces & trois gros ; encens mâle, une once & un gros ; opopanax, mastic, aristoloche ronde, verd-de-gris, de chaque une once : faites du tout une poudre selon l'art.

Nota que si vous voulez que l'emplâtre soit rougeâtre, il faudra faire cuire le verd-de-gris en même tems que la litharge ; & au contraire si on veut que l'emplâtre soit verdâtre, il faudra l'y mêler après les poudres.


DIVINATIONS. f. (Ordr. encyclop. Entendem. Raison ou Scienc. Science des espr. Divinat.) C'est l'art prétendu de connoître l'avenir par des moyens superstitieux. Cet art est très-ancien. Voyez ENTHOUSIASME, PROPHETIE, &c.

Il est parlé dans l'Ecriture de neuf especes de divination. La premiere se faisoit par l'inspection des étoiles, des planetes & des nuées ; c'est l'astrologie judiciaire ou apotélesmatique, que Moyse nomme méonen. La seconde est désignée dans l'Ecriture par le mot menachesch, que la vulgate & la plûpart des interpretes ont rendu par celui d'augure. La troisieme y est appellée mecascheph, que les Septante & la vulgate traduisent maléfices ou pratiques occultes & pernicieuses. La quatrieme est celle des hhober ou enchanteurs. La cinquieme consistoit à interroger les esprits pythons. La sixieme, que Moyse appelle des judeoni, étoit proprement le sortilége & la magie. La septieme s'exécutoit par l'évocation & l'interrogation des morts, & c'étoit par conséquent la necromantie. La huitieme étoit la rabdomantie ou sort par la baguette ou les bâtons, dont il est question dans Osée, & auquel on peut rapporter la bélomantie qu'Ezechiel a connue. La neuvieme & derniere étoit l'hépatoscopie, ou l'inspection du foie. Le même livre fait encore mention des diseurs de bonne avanture, des interpretes de songes, des divinations par l'eau, par le feu, par l'air, par le vol des oiseaux, par leur chant, par les foudres, par les éclairs, & en général par les météores, par la terre, par des points, par des lignes, par les serpens, &c.

Les Juifs s'étoient infectés de ces différentes superstitions en Egypte, d'où elles s'étoient répandues chez les Grecs, qui les avoient transmises aux Romains.

Ces derniers peuples distinguoient la divination en artificielle & en naturelle.

Ils appelloient divination artificielle, un prognostic ou une induction fondée sur des signes extérieurs liés avec des évenemens à venir (voyez SIGNE & PROGNOSTIC) & divination naturelle, celle qui présageoit les choses par un mouvement purement intérieur, & une impulsion de l'esprit indépendante d'aucun signe extérieur.

Ils subdivisoient celle-ci en deux especes, l'innée & l'infuse : l'innée avoit pour base la supposition que l'ame circonscrite en elle-même, & commandant aux différens organes du corps, sans y être présente par son étendue, avoit essentiellement des notions confuses de l'avenir, comme on s'en convainct, disoient-ils, par les songes, les extases, & ce qui arrive à quelques malades dans les approches de la mort, & à la plûpart des autres hommes lorsqu'ils sont menacés d'un péril imminent. L'infuse étoit appuyée sur l'hypothese que l'ame semblable à un miroir, étoit éclairée sur les évenemens qui l'intéressoient, par une lumiere réfléchie de Dieu ou des Esprits.

Ils divisoient aussi la divination artificielle en deux especes : l'une expérimentale, tirée de causes naturelles, & telle que les prédictions que les Astronomes font des éclipses, &c. ou les jugemens que les Medecins portent sur la terminaison des maladies, ou les conjectures que forment les politiques sur les révolutions des états, comme il arriva à Jugurtha sortant de Rome, où il avoit réussi à force d'argent à se justifier d'un crime atroce, lorsqu'il dit : O venalem urbem, & mox perituram, si emptorem inveneris ! L'autre chimérique, extravagante, consistant en pratiques capricieuses, fondées sur de faux jugemens, & accréditées par la superstition.

Cette derniere branche mettoit en oeuvre la terre, l'eau, l'air, le feu, les oiseaux, les entrailles des animaux, les songes, la physionomie, les lignes de la main, les points amenés au hasard, les nombres, les noms, les mouvemens d'un anneau, d'un sas, & les ouvrages de quelques auteurs ; d'où vinrent les sorts appellés praenestinae, virgilianae, homericae. Il y avoit beaucoup d'autres sorts. Voici les principaux.

Les anciens avoient l'alphitomantie ou aleuromantie, ou le sort par la fleur de farine ; l'axinomantie, ou le sort par la hache ; la bélomantie, ou le sort par les fleches ; la botanomantie, ou le sort par les plantes ; la capnomantie, ou le sort par la fumée ; la catoptromantie, ou le sort par un miroir ; la céromantie ou le sort par les figures de cire ; le clédonisme, ou le sort par des mots ou voix ; la cleidomantie, ou le sort par les clés ; la coscinomantie, ou le sort par le crible ; la dactyliomantie, ou le sort par plusieurs anneaux ; l'hydromantie, ou le sort par l'eau de mer ; la pegomantie, ou le sort par l'eau de source ; la geomantie, ou le sort par la terre ; la lychnomantie, ou le sort par les lampes ; la gastromantie, ou le sort par les phioles ; l'ooscopie, ou le sort par les oeufs ; l'extispicine, ou le sort par les entrailles des victimes ? la keraunoscopie, ou le sort par la foudre ; la chyromantie, ou le sort par l'inspection des lignes de la main ; la crystallomantie, ou le sort par le crystal ou un autre corps transparent ; l'arithmomantie, ou le sort par les nombres ; la pyromantie, ou le sort par le feu ; la lythomantie, ou le sort par les pierres ; la necromantie, ou le sort par les morts ; l'oneirocritique, ou le sort par les songes ; l'ornithomantie, ou le sort par le vol & le chant des oiseaux, l'alectryomantie, ou le sort par le coq ; la lecynomantie, ou le sort par le bassin, la rhabdomantie, ou le sort par les bâtons, &c. Voyez tous ces sorts à leurs articles ; & pour en avoir une connoissance encore plus étendue, voyez le livre de sapientiâ de Cardan, & les disquisitiones magicae de Delrio.

Ce dernier auteur propose des notions & des divisions de la divination un peu différentes de celles qui précédent. Il définit la divination, la révélation des choses cachées, en vertu d'un pact fait avec le démon ; (significatio occultorum ex pactis conventis cum doemone) définition qui n'est pas exacte, puisqu'il y a des especes de divination, telle que la naturelle, qui ne sont fondées sur aucun engagement avec le diable.

Delrio distingue deux especes de pacts, l'un implicite, l'autre explicite ; conséquemment il institue deux sortes de divinations : il comprend sous la premiere la théomantie ou les oracles, & la manganie on goétie, à laquelle il rapporte la nécromantie, l'hydromantie, la géomantie, &c. Il range sous la seconde l'haruspicine, avec l'hanthropomantie, la céromantie, la lithomantie, toutes les divinations qui se font par l'inspection d'un objet, les augures, les aruspices, les sorts, &c. les conjectures tirées des astres, des arbres, des élémens, des météores, des plantes, des animaux, &c. il observe seulement que cette derniere est tantôt licite, tantôt illicite ; & par cette distinction il détruit sa définition générale : car si toute divination est fondée sur un pact, soit implicite, soit explicite, il n'y en a aucune qui puisse être innocente.

Les Grecs & les Romains eurent pour toutes ces sottises le respect le plus religieux, tant qu'ils ne furent point éclairés par la culture des Sciences ; mais ils s'en desabuserent peu-à-peu. Caton consulté sur ce que prognostiquoient des bottines mangées par des rats, répondit qu'il n'y avoit rien de surprenant en cela ; mais que c'eût été un prodige inoüi si les bottines avoient mangé les rats. Cicéron ne fut pas plus crédule : la myomantie n'est pas mieux traitée dans ses livres, & il n'épargne pas le ridicule à toutes les autres sortes de divinations, sans en excepter ni les oracles, ni les augures, ni les aruspices. Après avoir remarqué que jamais un plus grand intérêt n'avoit agité les Romains, que celui qui les divisoit dans la querelle de César & de Pompée ; il ajoûte que jamais aussi on n'avoit tant interrogé les dieux : hoc bello civili dii immortales quam multa luserunt !

M. Pluche, dans son histoire du ciel, conséquemment au système qu'il s'est formé, fait naître la divination chez les Egyptiens de l'oubli de la signification des symboles, dont on se servoit au commencement pour annoncer au peuple les devoirs & les occupations, soit de la vie civile, soit de la religion ; & lorsqu'on lui demande comment il s'est pû faire que la signification des symboles se soit perdue, & que tout l'appareil de la religion ait pris un tour si étrange ; il répond " que ce fut en s'attachant à la lettre que les peuples reçûrent presqu'universellement les augures, la persuasion des influences planétaires, les prédictions de l'Astrologie, les opérations de l'Alchimie, les différens genres de divinations, par les serpens, par les oiseaux, par les bâtons, &c. la magie, les enchantemens, les évocations, &c. Le monde, ajoûte-t-il, se trouva ainsi tout rempli d'opinions insensées, dont on n'est pas par-tout également revenu, & dont il est très-utile de bien connoître le faux, parce qu'elles sont aussi contraires à la vraie piété & au repos de la vie, qu'à l'avancement du vrai savoir ". Mais comment arriva-t-il que les peuples prirent tous les symboles à la lettre ? Il ne faut pour cela qu'une grande révolution dans un état, qui soit suivie de trois ou quatre siecles d'ignorance. Nous avons l'expérience, & de ces révolutions dans l'état, & de l'effet des siecles d'ignorance qui les ont suivies, sur les idées & les opinions des hommes, tant en matiere de sciences & d'arts, qu'en matiere de religion.

M. l'abbé de Condillac a fait aussi quelques conjectures philosophiques sur l'origine & les progrès de la divination : comme elles sont très-justes, & qu'elles peuvent s'étendre à beaucoup d'autres systèmes d'erreurs, nous invitons le lecteur à lire particulierement ce morceau, dans le traité que le métaphysicien que nous venons de citer a publié sur les systèmes. Voici ses idées principales, auxquelles nous avons pris la liberté d'entrelacer quelques-unes des nôtres.

Nous sommes alternativement heureux & malheureux, quelquefois sans savoir pourquoi : ces alternatives ont été une source naturelle de conjectures pour ces esprits qui croyent interroger la nature, quand ils ne consultent que leur imagination. Tant que les maux ne furent que particuliers, aucune de ces conjectures ne se répandit assez pour devenir l'opinion publique ; mais une affliction fut-elle épidémique, elle devint un objet capable de fixer l'attention générale, & une occasion pour les hommes à imagination de faire adopter leurs idées ? Un mot qui leur échappa peut-être alors par hasard, fut le fondement d'un préjugé : un Etre qui se trouve heureux en faisant le malheur du genre humain, introduit dans une apostrophe, dans une exclamation pathétique, fut à l'instant réalisé par la multitude, qui se sentit pour ainsi dire consolée, lorsqu'on lui présenta un objet à qui elle pût s'en prendre dans son infortune.

Mais lorsque la crainte eût engendré un génie malfaisant, l'espérance ne tarda pas à créer un génie favorable ; & l'imagination conduite par la diversité des phénomenes, des circonstances, de la combinaison des idées, des opinions, des évenemens, des réflexions, à en multiplier les especes, en remplit la terre, les eaux, & les airs, & leur établit une infinité de cultes divers, qui éprouverent à leur tour une infinité de révolutions différentes. L'influence du soleil sur-tout ce qui existe étoit trop sensible pour n'être pas remarquée ; & bientôt cet astre fut compté parmi les êtres bienfaisant. On supposa de l'influence à la lune ; on étendit ce système à tous les corps célestes : l'imagination aidée par des conjectures que le tems amene nécessairement, dispensa à son gré entre ces corps un caractere de bonté ou de malignité ; & les cieux parurent aussi concerter le bonheur ou le malheur des hommes : on y lut tous les grands évenemens, les guerres, les pestes, les famines, la mort des souverains, &c. on attacha ces évenemens aux phénomenes les plus rares, tels que les éclipses, l'apparition des cometes ; ou l'on supposa du rapport entre ces choses, ou plûtôt la coincidence fortuite des évenemens & des phénomenes fit croire qu'il y en avoit.

Un moment de réflexion sur l'enchaînement universel des êtres, auroit renversé toutes ces idées : mais la crainte & l'espérance réfléchissent-elles ? le moyen de rejetter en doute l'influence d'une planete, lorsqu'elle nous promet la mort d'un tyran ?

La liaison qu'on est si fort tenté de supposer entre les noms & les choses, dirigerent dans la dispensation des caracteres qu'on cherchoit à attacher aux êtres : la flaterie avoit donné à une planete le nom de Jupiter, de Mars, de Venus : la superstition rendit ces astres dispensateurs des dignités, de la force, de la beauté : les signes du Zodiaque dûrent leurs vertus aux animaux d'après lesquels ils avoient été formés. Mais toute qualité a ses analogues : l'analogie arrondit donc le cortége des bonnes ou mauvaises qualités qu'un corps céleste pouvoit darder sur un être à la naissance duquel il présidoit ; l'action des corps célestes se tempéra réciproquement.

Ce système étoit exposé à beaucoup de difficultés : mais ou l'on ne daignoit pas s'y arrêter, ou l'on n'étoit guere embarrassé d'y trouver des réponses. Voilà donc le système d'Astrologie judiciaire élevé : on fait des prédictions ; on en fait une bonne sur neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mauvaises ; mais la bonne est la seule dont on parle, & sur laquelle on juge de l'art.

Cette seule prédiction merveilleuse racontée en mille manieres différentes, se multiplie en mille prédictions heureuses : le mensonge & la fourberie entrent en jeu ; & bien-tôt on a plus de faits & plus de merveilles qu'il n'en faut pour faire face à la philosophie méfiante à la vérité, mais à qui l'expérience ne manque jamais d'en imposer ; quand on la lui objecte.

Lorsque les influences des corps célestes furent bien avouées, on ne put se dispenser d'accorder quelqu'intelligence à ces êtres : on s'adressa donc à eux, on les évoqua. On saisit une baguette ; on traça des figures, sur la terre, dans les airs ; on prononça à voix haute ou basse des discours mystérieux, & l'on se promit d'obtenir tout ce qu'on desiroit.

Mais l'on considéra que s'il étoit important de pouvoir évoquer les êtres bien ou malfaisans, il l'étoit bien plus d'avoir sur soi quelque chose qui nous en assûrât la protection : on suivit les mêmes principes, & l'on construisit des talismans, des amuletes, &c.

S'il est des évenemens fortuits qui secondent la découverte des vérités, il en est aussi qui favorisent les progrès de l'erreur : tel fut l'oubli du sens des caracteres hiéroglyphiques, qui suivit nécessairement l'établissement des caracteres de l'alphabet. On attribua donc aux caracteres hiéroglyphiques telle vertu qu'on desira ; ces signes passerent dans la magie : le système de la divination n'en devint que plus composé, plus obscur, & plus merveilleux.

Les hiéroglyphes renfermoient des traits de toute espece : il n'y eut donc plus de ligne qui ne devînt un signe ; il ne fut plus question que de chercher ce signe sur quelque partie du corps humain, dans la main par exemple, pour donner naissance à la chiromancie.

L'imagination des hommes n'agit jamais plus fortement & plus capricieusement que dans le sommeil ; mais à qui la superstition pouvoit elle attribuer ces scenes d'objets si singulieres & si frappantes, qui nous sont offertes dans certains songes, si ce n'est aux dieux ? Telle fut l'origine de l'oneirocritique : il étoit difficile qu'on n'apperçut pas entre les évenemens du jour & les représentations nocturnes quelques vestiges d'analogie ; ces vestiges devinrent le fondement de l'oneirocritique : on attacha tel évenement à tel objet ; & bien-tôt il se trouva des gens qui eurent des prédictions prêtes pour tout ce qu'on avoit rêvé. Il arriva même ici une bisarrerie, c'est que le contraire de ce que l'on avoit rêvé pendant la nuit, étant quelquefois arrivé pendant le jour, on en fit la regle de prédire par les contraires.

Mais que devoit-il arriver à des hommes obsédés des prestiges de la divination, & se croyant sans-cesse environnés d'êtres bien ou mal-faisans, sinon de se jetter sur tous les objets & sur tous les évenemens, & de les transformer en types, en avertissemens, en signes, en prognostics, &c. Aussi ils ne tarderent pas d'entendre la volonté des dieux dans le chant d'un rossignol, de voir leurs decrets dans le mouvement des aîles d'une corneille, & d'en lire les arrêts irrévocables dans les entrailles d'un veau, sur-tout pendant les sacrifices ; & tels furent les fondemens de l'art des aruspices. Quelques paroles échappées au sacrificateur, se trouverent par hasard relatives au motif secret de celui qui recouroit à l'assistance des dieux ; on les prit pour une inspiration : ce succès donna occasion à plus d'une distraction de cette espece : moins on parut maître de ses mouvemens, plus ils semblerent divins ; & l'on crut qu'il falloit perdre la raison à force de s'agiter, pour être inspiré & rendre un oracle. Ce fut par cette raison qu'on éleva des temples dans les lieux où les exhalaisons de la terre aliénoient l'esprit.

Il ne manquoit plus que de faire mouvoir & parler les statues, & la fourberie des prêtres eut bientôt contenté la superstition des peuples.

L'imagination va vîte quand elle s'égare. S'il y a des dieux, ils disposent de tout : donc il n'y a rien qui ne puisse être le signe de leur volonté, & de notre destinée ; & voilà tout d'un coup les choses les plus communes & les plus rares érigées en bons ou mauvais augures ; mais les objets de vénération ayant à cet égard quelque liaison de culte avec les dieux, on les crut plus propres que les autres à désigner leur volonté, & l'on chercha des prophéties dans les poëmes de la guerre de Troie.

Ce système d'absurdités acheva de s'accréditer par les opinions qu'eurent les Philosophes de l'action de Dieu sur l'ame humaine, par la facilité que quelques hommes trouverent dans les connoissances de la Médecine pour s'élever à la dignité de sorciers, & par la nécessité d'un motif respectable pour le peuple, qui déterminât ses chefs à agir ou à attendre, sans se compromettre, & sans avoir à répondre ni du délai, ni du succès : cette nécessité rendit la politique favorable aux augures, aux aruspices, & aux oracles ; & ce fut ainsi que tout concourut à nourrir les erreurs les plus grossieres.

Ces erreurs furent si générales que les lumieres de la religion ne purent empêcher qu'elles ne se répandissent, du moins en partie, chez les Juifs & chez les Chrétiens. On vit même parmi ceux-ci des hommes prétendre interroger les morts & appeller le diable, par des cérémonies semblables à celles des Payens dans l'évocation des astres & des démons. Mais si l'universalité d'un préjugé peut empêcher le philosophe timide de le braver ; elle ne l'empêchera point de le trouver ridicule ; & s'il étoit assez courageux pour sacrifier son repos & exposer sa vie, afin de détromper ses concitoyens d'un système d'erreurs qui les rendroient misérables & méchans, il n'en seroit que plus estimable, du moins aux yeux de la postérité qui juge les opinions des tems passés sans partialité. Ne regarde-t-elle pas aujourd'hui les livres que Cicéron a écrits sur la nature des dieux & sur la divination, comme ses meilleurs ouvrages, quoiqu'ils ayent dû naturellement lui attirer de la part des prêtres du paganisme les titres injurieux d'impie, & de la part de ces hommes modérés qui prétendent qu'il faut respecter les préjugés populaires, les épithetes d'esprit dangereux & turbulent ? D'où il s'ensuit qu'en quelque tems, & chez quelque peuple que ce puisse être, la vertu & la vérité méritent seules notre respect. N'y a-t-il pas aujourd'hui, au milieu du dix-huitieme siecle, à Paris, beaucoup de courage & de mérite à fouler aux piés les extravagances du paganisme ? C'étoit sous Néron qu'il étoit beau de médire de Jupiter ; & c'est ce que les premiers héros du Christianisme ont osé, & ce qu'ils n'eussent point fait, s'ils avoient été du nombre de ces génies étroits & de ces ames pusillanimes qui tiennent la vérité captive, lorsqu'il y a quelque danger à l'annoncer.


DIVINITÉS. f. (Gram. & Théolog.) nature ou essence de Dieu. Voyez DIEU.

La divinité & l'humanité sont réunies dans la personne de Jesus-Christ. La divinité n'est ni multipliée, ni séparée dans les trois personnes de la sainte Trinité, elle est une, & indivise pour toutes les trois.

Les Athées soûtiennent que la connoissance d'une divinité n'est qu'une invention politique des premiers législateurs, pour assûrer & maintenir l'observation de leurs lois. Il est vrai que les législateurs ont profité de cette idée qu'ils ont trouvée imprimée dans l'esprit des peuples, & l'histoire nous l'apprend, mais elle ne nous apprend pas quand les hommes ont commencé à avoir cette idée. On peut les défier en toute sûreté de fixer cette époque. Voyez DIEU.

Le paganisme avoit des divinités fabuleuses qu'on peut réduire en trois classes. La premiere représentoit la nature divine sous divers attributs théologiques qu'elle personnifioit ; ainsi Jupiter représentoit la puissance absolue de Dieu ; Junon, sa justice ; Minerve, son intelligence ou sa sagesse, &c. La seconde classe comprenoit les divinités physiques ; ainsi Eole représentoit ce pouvoir sur la nature qui rassemble les vapeurs & les exhalaisons pour former les vents, &c. La derniere classe renfermoit les divinités morales, comme les furies qui n'étoient autre chose que les reproches & les remords secrets de la conscience ; mais ce mot n'est plus d'usage en françois. Il n'y a que les Anglois qui s'en servent. Chambers.

On a aussi quelquefois employé le mot divinité dans le même sens que Théologie. Voyez THEOLOGIE. Voyez PAGANISME. (G)


DIVISES. f. terme de Blason, qui se dit de la fasce, de la bande, & autres pieces qui n'ont que la moitié de leur largeur : on les appelle fasce ou bande en divise. (V)


DIVISEURS. m. (Arithm.) est dans la division le nombre qui divise, ou celui qui fait voir en combien de parties le dividende doit être divisé. Voyez DIVIDENDE & DIVISION.

On appelle commun diviseur une quantité ou un nombre, qui divise exactement deux ou plusieurs quantités ou nombres, sans aucun reste.

Ainsi 3 est commun diviseur de 12 & 18 ; le nombre 2 est aussi commun diviseur des mêmes nombres. Les mêmes nombres peuvent donc avoir plusieurs communs diviseurs : or celui de ces communs diviseurs, qui est le plus grand, s'appelle le plus grand commun diviseur.

Pour trouver le plus grand commun diviseur de deux quantités quelconques a, b ; on divisera le plus grand nombre a par le plus petit b ; & s'il y a un reste c, on divisera le plus petit b par ce reste c (en négligeant toûjours les quotients) ; & s'il y a encore un reste d, on divisera le premier reste c par le second d, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un reste m qui divise au juste celui qui le précede immédiatement ; ce dernier reste m sera le plus grand commun diviseur des deux quantités a, b.

Ainsi, pour trouver le plus grand commun diviseur des deux nombres 54 & 18, je divise 54 par 18 ; & comme cette division se fait sans reste, je connois que 18 est le plus grand commun diviseur de 54 & 18.

Pour trouver le plus grand commun diviseur de 387 & de 54, je divise 387 par 54, & trouvant un reste 9, je divise 54 par 9 ; & comme la division se fait exactement, je connois que 9 est le plus grand commun diviseur de 387 & 54.

Pour trouver le plus grand commun diviseur de 438 & de 102, je divise 438 par 102, & trouvant le reste 30, je divise 102 par 30, & trouvant le reste 12, je divise 30 par 12, & trouvant le reste 6, je divise 12 par 6 ; & comme 6 divise 12 sans reste, je connois que 6 est le plus grand commun diviseur de 438 & 102, &c.

Pour trouver le plus grand commun diviseur de trois nombre quelconques A, B, C, je cherche d'abord, comme auparavant, le plus grand commun diviseur m des deux premiers A, B ; & je cherche ensuite le plus grand commun diviseur n de C & de m & n sera le plus grand commun diviseur des trois nombres A, B, C.

S'il falloit trouver le plus grand commun diviseur de quatre nombres, on chercheroit d'abord le plus grand commun diviseur n des trois premiers ; & ensuite le plus grand commun diviseur p du quatrieme & de n ; & ainsi de suite à l'infini.

Il est quelquefois utile de connoître tous les diviseurs d'un nombre, sur-tout dans l'analyse, où il s'agit fort souvent de décomposer une quantité, ou d'en déterminer les facteurs, c'est-à-dire de savoir les quantités qui ont concouru à sa production.

Ainsi, pour trouver tous les diviseurs d'un nombre 2310, on prendra la suite 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, &c. des nombres premiers (voyez NOMBRE PREMIER), & l'on trouvera par son moyen tous les diviseurs simples ou premiers 2, 3, 5, 7, 11, de 2310, & posant l'unité 1, on multipliera 1 par 2, & l'on aura pour diviseurs 1, 2, qu'on multipliera chacun par trois, pour avoir 3, 6, lesquels joints à 1, 2, donneront pour diviseurs 1, 2, 3, 6 que l'on multipliera chacun par 5 ; ce qui produira 5, 10, 15, 30, lesquels joints aux quatre diviseurs 1, 2, 3, 6, produiront les huit diviseurs 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15. 30, que l'on multipliera chacun par 7 pour avoir 7, 14, 21, 42, 35, 70, 105, 210, que l'on joindra aux huit premiers pour avoir les 16 diviseurs 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15, 30, 7, 14, 21, 42, 35, 70, 105, 210, que l'on multipliera chacun par 11 pour avoir 11, 22, 33, 66, 55, 110, 165, 330, 77, 154, 231, 462, 385, 770, 1155, 2310, lesquels joints aux 16 précédens donneront les 32 diviseurs 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15, 30, 7, 14, 21, 42, 35, 70, 105, 210, 11, 22, 33, 66, 55, 110, 165, 330, 77, 154, 231, 462, 385, 770, 1155, 2310 du nombre 2310 & il n'en aura pas davantage. Voyez la science du calcul par Charles Reyneau, ou les leçons de Mathématique par M. l'abbé de Molieres. (E)

La regle pour trouver les communs diviseurs se trouve démontrée dans plusieurs ouvrages par différentes méthodes. En voici la raison en peu de mots. Qu'est-ce que trouver le plus grand commun diviseur, par exemple de 387 & 54 ? c'est trouver la plus petite expression de 387/54. Il faut donc d'abord diviser 387 par 54, je trouve que le quotient est un nombre entier + 9/54, il faut donc trouver le plus grand commun diviseur de 9 & de 54, ou réduire cette fraction à sa plus simple expression ; donc ce plus grand diviseur est 9. On fera le même raisonnement sur les exemples plus composés ; & l'on verra toûjours que trouver le plus grand commun diviseur, se réduit à trouver la plus petite expression d'une fraction ; c'est-à-dire une fraction dont le numérateur & le dénominateur soient les plus petits qu'il est possible.

On peut aussi employer souvent une méthode abregée pour trouver le plus grand commun diviseur.

Je suppose qu'on ait, par exemple, à trouver le plus grand commun diviseur de 176 & de 77, je remarque en prenant tous les diviseurs de 176, que 176 = 2 x 88 = 2 x 2 x 2 x 2 x 11, & que 77 = 7 x 11 ; donc 11 est le plus grand commun diviseur, & ainsi des autres. En général soient a, b, c, tous les diviseurs simples ou premiers d'un nombre a3 b2 c, & c, b, f, tous ceux d'un nombre b4 c2 f3, on aura pour diviseur commun b2 c.

Deux nombres premiers (voyez NOMBRE PREMIER) ou deux nombres, dont l'un est premier, ne sauroient avoir de commun diviseur plus grand que l'unité : cela est évident par la définition des nombres premiers, & par la regle des communs diviseurs. Donc une fraction composée de deux nombres premiers a/b, est réduite à sa plus simple expression. Donc le produit a c de deux nombres premiers différens de b ne peut se diviser exactement par b ; car si on avoit ac/b = m, on auroit a/b = m/c ; ce qui ne se peut. En effet il faudroit pour cela que b & c eussent un commun diviseur, ce qui est contre l'hypothèse. On prouvera de même que (a c)/b ne sauroit se reduire ; car on auroit (a c)/b = m/g, g ayant un diviseur commun avec b ; on prouvera de même encore que (a c)/(b d), d étant un nombre premier, ne sauroit se réduire ; car on auroit (a c)/(b d) = (m h)/(g h) : donc b d produit de deux nombres premiers, seroit égal au produit de deux autres nombres g, h, & par conséquent on auroit b/g = h/d, quoique b d'une part & d de l'autre soient des nombres premiers : ce qui ne se peut, car on vient de voir que toute fraction, dont un des termes est un nombre premier, est réduite à la plus simple expression. On prouvera de même que (a b c)/(b d), c étant nombre premier, ne peut se réduire ; & en général qu'un produit des nombres premiers quelconques, divisé par un produit d'autres nombres premiers quelconques, ne peut se réduire à une expression plus simple. Voyez les conséquences de cette proposition aux mots FRACTION & INCOMMENSURABLE.

A l'égard de la méthode par laquelle on trouve le plus grand diviseur commun de deux quantités algébriques, elle est la même pour le fond que celle par laquelle on trouve le plus grand diviseur commun de deux nombres. On la trouvera expliquée dans l'analyse démontrée & dans la science du calcul du P. Reyneau. Elle est utile sur-tout pour réduire différentes équations à une seule inconnue. Voyez EVANOUISSEMENT DES INCONNUES. (O)

* DIVISEUR, (Hist. anc.) gens qui se chargeoient dans les élections de corrompre les tributs & d'acheter les suffrages. Le mépris public étoit la seule punition qu'ils eussent à supporter.


DIVISIBILITÉ(Géom. & Phys.) est en général le pouvoir passif, ou la propriété qu'a une quantité de pouvoir être séparée en différentes parties, soit actuelles, soit mentales. V. QUANTITE & MATIERE.

Les Péripatéticiens & les Cartésiens soûtiennent en général que la divisibilité est une affection ou propriété de toute matiere ou de tout corps : les Cartésiens adoptent ce sentiment, parce qu'ils prétendent que l'essence de la matiere consiste dans l'étendue, d'autant que toute partie ou corpuscule d'un corps étant étendue à des parties qui renferment d'autres parties, est par conséquent divisible.

Les Epicuriens disent que la divisibilité est propre à toute continuité physique, parce qu'où il n'y a point de parties adjacentes à d'autres parties, il ne peut y avoir de continuité, & que par-tout où il y a des parties adjacentes, il est nécessaire qu'il y ait de la divisibilité ; mais ils n'accordent point cette propriété à tous ses corps, parce qu'ils soûtiennent que les corpuscules primitifs ou les atomes sont absolument indivisibles. Voyez ATOME. Leur plus grand argument est que la divisibilité de tout corps ou de toute partie assignable d'un corps, même après toutes divisions faites, il résulte que les plus petits corpuscules sont divisibles à l'infini, ce qui est, selon eux, une absurdité, parce qu'un corps ne peut être divisé que dans les parties actuelles dont il est composé. Mais supposer, disent-ils, des parties à l'infini dans le corps le plus petit, c'est supposer une étendue infinie : car des parties ne pouvant être réunies à l'infini à d'autres parties extérieures, comme le sont sans-doute les parties qui composent les corps, il faudroit nécessairement admettre une étendue infinie. Voyez INFINI.

Ils ajoûtent qu'il y a une différence extrème entre la divisibilité des quantités physiques & la divisibilité des quantités mathématiques : ils accordent que toute quantité, ou dimension mathématique, peut être augmentée ou diminuée à l'infini ; mais la quantité physique, selon eux, ne peut être ni augmentée, ni diminuée à l'infini.

Un artiste qui divise un corps continu parvient à certaines petites parties, au-delà desquelles il ne peut plus aller ; c'est ce qu'on appelle minima partis. De même, la nature qui peut commencer où l'art finit, trouvera des bornes que l'on appelle minima naturae ; & Dieu dont le pouvoir est infini, commençant où la nature finit, peut subdiviser ce minima naturae ; mais à force de subdiviser, il arrivera jusqu'à ces parties qui n'ayant aucunes parties continues, ne peuvent plus être divisées, & seront atomes. Ainsi parlent les Epicuriens. Voyez ATOMISME.

Cette question est sujette à bien des difficultés : nous allons exposer en gros les raisonnemens pour & contre. D'un côté, il est certain que tout corpuscule étendu a des parties, & est par consequent divisible ; car s'il n'a point deux côtés, il n'est point étendu, & s'il n'y a point d'étendue, l'assemblage de plusieurs corpuscules ne composeroit point un corps. D'un autre côté, la divisibilité infinie suppose des parties à l'infini dans les corps les plus petits : d'où il suit qu'il n'y a point de corps, quelque petit qu'il puisse être, qui ne fournisse autant de surfaces ou de parties que tout le globe de la terre en pourroit fournir. Voyez PARTICULE, &c.

La divisibilité à l'infini d'une quantité mathématique se prouve de cette maniere : supposez A C, (Pl. de Géom. fig. 35.) perpendiculaire à BF, & une autre ligne telle que G H à une petite distance de A, aussi perpendiculaire à la même ligne : des centres C C C, &c. & des distances C A, C A, &c. décrivez des cercles qui coupent la ligne C H aux points e e, &c. plus le rayon A C est grand, plus la partie e G est petite ; mais le rayon peut être augmenté in infinitum, & par conséquent la partie e G peut être diminuée aussi in infinitum ; cependant on ne la réduira jamais à rien, parce que le cercle ne peut jamais devenir coïncident avec la ligne B F ; par conséquent les parties de toute grandeur peuvent être diminuées in infinitum.

Les principales objections que l'on fait contre ce sentiment sont, que l'infini ne peut être renfermé dans ce qui est fini, & qu'il résulte de la divisibilité in infinitum, ou que les corps sont égaux, ou qu'il est des infinis plus grands les uns que les autres : à quoi l'on répond que les propriétés de ce qui est fini, & d'une quantité déterminée, peuvent être attribuées à ce qui est fini ; qu'on n'a jamais prouvé qu'il ne pouvoit y avoir un nombre infini de parties infiniment petites dans une quantité finie. On ne prétend point ici soûtenir la possibilité d'une division actuelle in infinitum ; on prétend seulement que quelque petit que soit un corps, il peut encore être divisé en de plus petites parties ; & c'est ce qu'on a jugé à-propos d'appeller une division in infinitum, parce que ce qui n'a point de bornes est infini. Voyez INFINI.

Il est certain qu'il n'est point de parties d'un corps que l'on ne puisse regarder comme contenant d'autres parties ; cependant la petitesse des particules de plusieurs corps est telle, qu'elle surpasse de beaucoup notre conception ; & il y a une infinité d'exemples dans la nature de parties très-petites, séparées actuellement l'une de l'autre.

M. Boyle nous en fournit plusieurs. L'or est un métal, dont on forme en le tirant, des fils fort longs & fort fins. On dit qu'à Augsbourg, un habile tireur d'or fit un fil de ce métal, qui avoit 800 pieds de long, & qui pesoit un grain ; on auroit pû par conséquent le diviser en 3600000 parties visibles. On se sert tous les jours pour dorer plusieurs sortes de corps, de feuilles d'or fort déliées, lesquelles étant battues, peuvent être rendues extrèmement minces ; car il faut 300000 de ces petites feuilles entassées les unes sur les autres pour faire l'épaisseur d'un pouce. Or on peut diviser une feuille d'un pouce quarré en 600 petits fils visibles, & chacun de ces petits fils en 600 parties visibles, d'où il suit que chaque pouce quarré est divisible en 360000. Cinquante pouces semblables font un grain. Donc un grain d'or peut être divisé en 18000000 parties visibles. M. Boyle a dissous un grain de cuivre rouge dans de l'esprit de sel ammoniac, & l'ayant ensuite mêlé avec de l'eau nette qui pesoit 28534 grains, ce seul grain de cuivre teignit en bleu toute l'eau dans laquelle il avoit été jetté. Cette eau ayant été mesurée faisoit 105, 57 pouces cubiques. On peut bien supposer, sans craindre de se tromper, qu'il y avoit dans chaque partie visible de l'eau une petite partie de cuivre fondu. Il y a 216000000 parties visibles dans un pouce cubique. Par conséquent un seul grain de cuivre doit avoir été divisé en 22788000000 petites parties visibles. Le fameux Lewenhoeck a remarqué dans de l'eau où l'on avoit jetté du poivre, trois sortes de petits animaux qui y nageoient. Que l'on mette le diametre de la plus petite sorte de ces animalcules pour l'unité, le diametre de ceux de la seconde sorte étoit dix fois aussi grand, & celui de la troisieme espece devoit être cinquante fois plus grand. Le diametre d'un grain de sable commun étoit mille fois aussi grand, & par conséquent la grandeur du plus petit de ces animalcules mis en parallele avec un grain de sable, étoit comme les cubes des diametres 1 & 1000, c. à. d. comme 1 à 1000000000 : on voit pourtant ces petits animaux nager dans l'eau : ils ont un corps qui peut se mouvoir ; ce corps est composé de muscles, de vaisseaux sanguins, de nerfs, & autres parties. Il doit y avoir une différence énorme entre le volume de ces vaisseaux sanguins & celui de tout leur corps. Quelle ne doit donc pas être la petitesse des globules de sang, qui circulent continuellement dans ces vaisseaux ? De quelle petitesse ne sont pas aussi les oeufs de ces animalcules, ou leurs petits, lorsqu'ils ne font que de naître ? Peut-on assez admirer la sagesse & la puissance du créateur dans de semblables productions ? Voy. DUCTILITE.

Dans les corps odoriférans, il est encore facile d'appercevoir une finesse très-grande de parties, & même telles qu'elles sont actuellement séparées l'une de l'autre : on trouve beaucoup de corps dont la pesanteur n'est presque point altérée dans un long espace de tems, quoiqu'ils remplissent sans-cesse une grande étendue par les corpuscules odoriférans qui s'en exhalent.

Toute partie de matiere, quelque petite qu'elle soit, & tout espace fini quelque grand qu'il soit, étant donné ; il est possible qu'un petit grain de sable ou une petite partie de matiere soit étendue dans un grand espace, & le remplisse de maniere qu'il ne s'y trouve aucun pore dont le diametre excede quelque ligne donnée, si petite qu'on voudra.

En effet qu'on prenne, par exemple, une ligne cube de matiere, & qu'on la divise par tranches en petites lames, il est certain que l'on peut augmenter assez le nombre de ces lames pour pouvoir, en les mettant les unes à côté des autres, couvrir une surface aussi large qu'on voudra. Qu'on redivise ensuite chacune des petites lames en un grand nombre d'autres, on pourra placer ces nouvelles petites lames à telle distance si petite qu'on voudra les unes des autres, & en remplir de cette sorte un espace qui pourra être impénétrable à la lumiere, si les distances entre les lames sont moindres que les diametres des corpuscules de lumiere. Cela est démontré plus au long dans Keill, Introd. ad ver. Phys.

Voici maintenant d'une maniere plus détaillée les objections de ceux qui prétendent que la matiere n'est pas divisible à l'infini. Le corps géométrique n'est que la simple étendue, il n'a point de parties déterminées & actuelles, il ne contient que des parties simplement possibles, qu'on peut augmenter tant qu'on veut à l'infini ; car la notion de l'étendue ne renferme que des parties co-existantes & unies, & le nombre de ces parties est absolument indéterminé, & n'entre point dans la notion de l'étendue. Ainsi l'on peut sans nuire à l'étendue, déterminer ce nombre comme on veut, c'est-à-dire que l'on peut établir qu'une étendue renferme dix mille, ou un million, ou dix millions de parties, selon que l'on voudra prendre une partie quelconque pour un : ainsi une ligne renfermera deux parties, si l'on prend sa moitié pour une, & elle en aura dix ou mille, si on prend sa dixieme, ou sa millieme partie pour l'unité. Cette unité est donc absolument indéterminée, & dépend de la volonté de celui qui considere cette étendue.

Il n'en est pas de même de la nature. Tout ce qui existe actuellement doit être déterminé en toute maniere, & il n'est pas en notre pouvoir de le déterminer autrement. Une montre, par exemple, a ses parties : mais ce ne sont point des parties simplement déterminables par l'imagination ; ce sont des parties réelles, actuellement existantes : & il n'est point libre de dire, cette montre a dix, cent, ou un million de parties ; car en tant que montre, elle en a un nombre qui constitue son essence, & elle n'en peut avoir ni plus ni moins, tant qu'elle restera montre. Il en est de même de tous les corps naturels, ce sont tous des composés qui ont leurs parties déterminées & dissemblables, qu'il n'est point permis d'exprimer par un nombre quelconque. Les philosophes se seroient donc épargné tous les embarras où les a jettés le labyrinthe de la divisibilité du continu, s'ils avoient pris soin de ne jamais appliquer les raisonnemens que l'on fait sur la divisibilité du corps géométrique aux corps naturels & physiques.

Les adversaires de la divisibilité de la matiere soûtiennent qu'il n'y a aucune expérience qui fasse voir démonstrativement que les corps sont composés de parties indivisibles ; que la nature s'arrête dans l'analyse de la matiere a un certain degré fixe & déterminé, c'est ce qui est fort probable, & par l'uniformité qui regne dans ses ouvrages, & par une infinité d'expériences. 1°. Si la matiere étoit résoluble à l'infini, la forme & la façon d'être dans les composés seroient sujettes, disent-ils, à mille changemens, & les especes des choses seroient sans-cesse brouillées. Il seroit impossible que les mêmes germes & les mêmes semences produisissent constamment les mêmes animaux & les mêmes plantes, & que ces êtres conservassent toûjours les mêmes propriétés ; car le suc, qui les nourrit, tantôt plus subtil, tantôt plus grossier, y causeroit des variations perpétuelles. Or il n'y a aucun de ces dérangemens dans l'univers ; les plantes, les animaux, les fossiles, tout enfin produit constamment son semblable avec les attributs qui constituent son essence. 2°. Non-seulement les especes se mêleroient dans la division à l'infini, mais il s'en formeroit de nouvelles. Or on n'en voit point dans la nature, les monstres même ne perpétuent pas la leur ; la main du créateur a marqué les bornes de chaque être, & ces bornes ne sont jamais franchies. 3°. Les dissolutions des corps ont leurs bornes fixes, aussi bien que leur accroissement. Le feu du miroir ardent, le plus puissant dissolvant que nous connoissions, fond l'or, le pulvérise, & le vitrifie, mais ses effets ne vont pas au-delà. Cependant l'hypothese que nous combattons, ne sauroit rendre raison, pourquoi les liquides ne reçoivent jamais qu'un certain degré de chaleur déterminé, ni pourquoi l'action du feu sur les corps a des bornes si précises, si la solidité & l'irrésolubilité actuelle n'étoient pas attachées aux particules de la matiere. Aucun chymiste a-t-il jamais pû rendre l'eau pure plus fine qu'elle étoit auparavant ? A-t-on jamais pû, après des centaines de distillations, de digestions & de mêlanges avec toutes sortes de corps, rendre l'esprit d'eau-de-vie le plus fin, encore plus subtil que l'esprit de vin éthéré, qui est beaucoup plus fin que l'alcohol ? 4°. Le système des germes, que les nouvelles découvertes ont fait adopter, rend l'irrésolubilité des premiers corps indispensablement nécessaire. Si la nature n'agit que par développement, comme les microscopes semblent le démontrer, il faut absolument que les divisions actuelles de la matiere ayent des bornes. 5°. Si l'on frotte les corps les uns contre les autres, & si on les épure, on peut bien en détacher de grosses parties ; mais on a beau continuer de les frotter pendant long-tems, ces parties emportées seront toûjours rendues visibles à l'aide du microscope. Cela paroît sur-tout, lorsqu'on brise les couleurs sur le porphire, & qu'on les considere ensuite au microscope. 6°. La divisibilité de la matiere à l'infini suppose que les corps soient composés à l'infini d'autres corpuscules. Mais cela se peut-il concevoir ? Dire qu'un corps est composé d'autres corps, c'est ne rien dire. Car on demandera de nouveau de quoi ces corps sont composés. Les élémens de la matiere doivent donc être autre chose que de la matiere. C'est ce qui avoit fait imaginer à M. Leibnitz son système des monades. La matiere, selon les Leibnitiens, n'est qu'un phénomène résultant de l'union de plusieurs monades. Ce phénomène subsiste tant qu'il y a plusieurs monades ensemble. En divisant la matiere, on desunit les monades ; & si la division est portée jusqu'au point qu'il n'y ait plus qu'une seule monade, le phénomène de la matiere disparoîtra. Si on demande comment des monades, qui ne sont point corps, peuvent constituer des corps, les Leibnitiens répondent qu'elles n'en constituent que l'apparence, & que la matiere n'existe point hors de notre esprit telle que nous la concevons. Telles sont les difficultés de part & d'autre. Non nostrum inter vos tantas componere lites. Nous devons à M. FORMEY une grande partie de cet article. (O)


DIVISIFadj. pris subst. terme de Chirurgie, bandage dont on se sert dans les grandes brûlures de la gorge, de dessous le menton, & de la partie supérieure de la poitrine. Il se fait avec une bande longue de quatre aunes, large de trois doigts, roulée à deux chefs égaux. On l'applique d'abord par le milieu sur le front & autour de la tête, l'attachant au bonnet avec des épingles. On la croise à la nucque, en changeant les globes de main ; on descend par-dessous chaque aisselle, pour revenir par-devant remonter sur chaque épaule, aller par derriere, croiser entre les omoplates, repasser sous les aisselles, & terminer par des circulaires autour du corps.

Ce bandage fait tenir la tête droite, empêche que le menton ne contracte adhérence avec le col, comme on l'a vû arriver lorsqu'on a manqué d'attention dans les pansemens des brûlures de cette partie. Ce bandage qui est divisif de la partie antérieure de la gorge, est unissant pour les plaies transversales de la partie postérieure. Voyez la figure 8. Planche XXVII.

Dans tous les cas où il faut diviser les levres ou les parois des plaies & des ulceres, les chirurgiens doivent imaginer des bandages appropriés à la partie pour remplir cette indication. (Y)


DIVISIONsubst. fémin. (Logique) l'utilité principale de la division, est de faire voir commodément à l'esprit dans les parties, ce qu'il ne pourroit voir qu'avec confusion & avec peine, à cause de la trop grande étendue dans l'objet total. Il se rencontre encore dans la division une autre utilité, c'est de faire connoître tellement un objet par chacune de ses diverses parties, que l'on n'attribue pas au tout, ce qui ne convient qu'à quelqu'une de ses parties.

On dispute de nos jours si la musique italienne n'est pas préférable à la musique françoise. On éclairciroit la question, & par conséquent on la résoudroit, si l'on divisoit ou si l'on distinguoit (car la distinction est une espece de division mentale) ; si, dis-je, l'on divisoit la Musique dans ses justes parties, comme sont la composition & l'exécution.

A l'égard de la composition, il faudroit y distinguer la science de l'harmonie, d'avec la douceur, & la suite du chant. Par le premier de ces deux endroits, les uns pourroient être préférés, & les autres par le second.

De plus, il faut distinguer l'exécution, par rapport aux voix & aux instrumens : les uns pourroient avoir de plus belles voix, & les autres mieux toucher les instrumens, &c.

C'est ainsi qu'en divisant une question en plusieurs autres questions particulieres, on vient plus aisément à bout de la resoudre. Ainsi dans l'exemple proposé, après avoir distingué les différentes parties de la Musique, les différentes sortes d'exécution par les instrumens & par les voix, les différentes sortes de voix, &c. on saura plus aisément si l'avantage est tout d'un côté, ou s'il doit être partagé.

Pareil inconvénient se rencontre souvent dans les disputes des gens de lettres. Pour savoir si les anciens auteurs l'emportent sur les modernes, qu'on divise ces auteurs dans leurs classes différentes, & la question sera bien-tôt éclaircie. On trouvera des poëmes épiques & des histoires qui valent mieux que les nôtres ; des poëtes satyriques qui valent au moins les nôtres ; mais des poëtes tragiques & comiques qui sont au-dessous de Corneille & de Moliere.

Il se trouve presque toûjours dans les discours des hommes plusieurs occasions semblables, ou, pour parler & penser juste, il faudroit avoir recours à la division ou distinction des choses. La plûpart des expressions signifiant des objets composés de différentes parties, l'on dit vrai par rapport à quelques-unes, & non point par rapport à quelques-autres. On ne devroit presque jamais absolument, & sans distinction, énoncer rien d'aucun objet complexe. Quand on dit de quelqu'un, il est homme d'esprit, il est habile ; on pourroit ajoûter, il l'est par rapport à certaines choses : car par rapport à d'autres il ne l'est point. Tel seroit l'usage de la division ou distinction, si l'on ne vouloit penser ni juger qu'avec justesse. Logique du P. Buffier.

DIVISION, s. f. en Arithmétique, c'est la derniere des quatre grandes regles de cette Science : elle consiste à déterminer combien de fois une plus petite quantité est contenue dans une plus grande. Voyez ARITHMETIQUE.

Au fond la division n'est qu'une méthode abrégée de soustraction, son effet se réduisant à ôter un plus petit nombre d'un plus grand autant de fois qu'il est possible, c'est-à-dire autant de fois qu'il y est contenu : c'est pourquoi on considere principalement trois nombres dans cette opération : 1°. celui que l'on donne à diviser, appellé dividende : 2°. celui par lequel le dividende doit être divisé ; on l'appelle diviseur : 3°. celui qui exprime combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende ; c'est le nombre qui résulte de la division du dividende par le diviseur, & c'est ce que l'on appelle quotient, &c.

Il y a différentes manieres de faire la division ; l'angloise, la flamande, l'italienne, l'espagnole, l'allemande, l'indienne, &c. toutes également justes, en ce qu'elles font trouver le quotient avec la même certitude, & qu'elles ne different que dans la maniere d'arranger & de disposer les nombres.

Cette opération se divise en division numérique & division algébrique : dans la numérique il y a division d'entiers & division de fractions.

La division ordinaire se fait en cherchant combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende. Si le dividende a un plus grand nombre de chiffres que le diviseur, on prend le dividende par parties, en commençant de la gauche vers la droite, & l'on cherche combien de fois le diviseur se trouve dans chacune de ces parties.

Par exemple, on propose de diviser 6759 par 3.

Pour résoudre cette question, voici comment il faut s'y prendre : arrangez les termes ainsi que vous le voyez dans l'opération.

OPERATIONS.

Dividende,

Après quoi mettant un point sous le premier chiffre 6 du dividende, afin de déterminer le premier membre de la division, vous direz : en 6 combien de fois 3 ? il est évident qu'il y est deux fois ; écrivez 2 au quotient sous la ligne au-dessus de laquelle est placé le diviseur 3 ; & pour faire voir que 3 est réellement contenu deux fois dans 6, vous direz, deux fois 3 font 6, que vous écrirez sous le 6 du dividende ; & soustrayant 6 de 6, il ne reste rien ; ce qui fait voir que 3 est contenu exactement deux fois dans 6. Ensuite posant un point sous le chiffre 7 du dividende, vous le descendrez au-dessous de la ligne, & vous direz, en 7 combien de fois 3 ? il y est deux ; écrivez encore 2 au quotient, & multipliant 3 par 2, vous aurez 6 que vous placerez sous 7 ; vous retrancherez 6 de 7, & il vous restera 1, à côté duquel vous descendrez le chiffre 5 du dividende, pour avoir 15 à diviser par 3 : ainsi vous direz, en 15 combien de fois 3 ? il y est précisément cinq fois ; vous écrirez donc 5 au quotient, & multipliant 3 par 5 vous aurez 15, que vous soustrayerez de 15, & il ne restera rien ! enfin descendez 9 (ayant toûjours soin de mettre un point sous le chiffre que l'on descend, afin de savoir toûjours sur quels chiffres l'on a operé), vous direz, en 9 combien de fois 3 ? il y est exactement trois fois ; mettez donc 3 au quotient : en effet multipliant 3 par 3, vous trouverez 9, lequel retranché de 9 ne laisse aucun reste, & l'opération est achevée, puisque tous les chiffres ont été divisés par 3, ce qui donne 2253 pour quotient, c'est-à-dire que 3 est contenu 2253 fois dans 6759, ce que l'on peut prouver en multipliant le quotient 2253 par le diviseur 3 ; car si ce produit est égal au dividende 6759, on aura une preuve que l'opération est exacte : effectivement, s'il est vrai que le diviseur 3 soit contenu exactement 2253 fois dans le dividende 6759, ainsi que le quotient l'annonce, en prenant le nombre 3 2253 fois, on doit avoir un produit égal à 6759 : on voit donc que l'on peut prouver la division par la multiplication.

Quand le diviseur contient plusieurs chiffres, la division est plus difficile & un peu tâtonneuse ; mais ce tâtonnement a des regles.

Exemple. Il s'agit de diviser 32035 par 469.

Vous disposerez les termes comme ci-dessus.

Opération.

Les trois chiffres du diviseur 469 n'étant pas contenus dans les trois premiers chiffres 320 du dividende, on en prendra quatre, & l'on aura 3203 pour premier membre de la division : ainsi l'on dira en 32 combien de fois 4 ? il y est justement huit fois ; mais on n'écrira pas d'abord ce nombre 8 au quotient ; car en multipliant 469 par 8, on auroit le produit 3752 plus grand que 3203 ; le diviseur 469 n'est donc pas compris huit fois dans le premier membre de la division 3203. Supposons qu'il y soit contenu sept fois ; si nous en faisons l'essai en multipliant 469 par 7, nous trouverons le produit 3283, qui est encore plus grand que 3203 : mais on peut écrire 6 au quotient. Multiplions donc le diviseur 469 par ce chiffre 6 ; mettons-en le produit 2814 sous 3203, & après avoir soustrait 2814 de 3203, il reste 389 dixaines, à côté desquelles on descendra les cinq unités du dividende, afin d'avoir 3895 unités à diviser par 469. Comme il y a au dividende 3895 un chiffre de plus qu'au diviseur 469, on demandera combien de fois le premier chiffre 4 du diviseur est contenu dans les deux premiers chiffres 38 du dividende (ce que l'on doit observer généralement toutes les fois qu'un membre de la division a un chiffre de plus que le diviseur) ; on dira donc en 38 combien de fois 4 ? il y est bien neuf fois ; supposant donc 9, on multipliera le diviseur 469 par 9, & le produit 4221 étant plus grand que 3895, c'est une preuve que le diviseur 469 n'est pas compris neuf fois dans le dividende 3895 : on écrira donc 8 au quotient, & l'on multipliera par ce nombre le diviseur 469 pour avoir le produit 3752, que l'on retranchera du dividende 3895 ; il restera 143 unités qui ne peuvent plus se diviser en cette qualité par 469 : c'est pourquoi si on ne veut pas pousser le calcul plus loin, on écrira à la suite du quotient 68 le reste 143, sous lequel on posera 469, en séparant ces deux nombres par une ligne en forme de fraction. Mais en supposant que 143 signifient 143 livres, on réduira ces livres en sols en les multipliant par 20, ce qui produira 2860 sols, que l'on divisera toûjours par 469 pour avoir 6 sols, & il restera 46 sols, dont on fera des deniers en multipliant 46 par 12 ; ce qui produira 552 deniers, que l'on divisera encore par 469 pour avoir 1 denier, & pour reste 83 deniers, que l'on écrira à la suite de 1 denier sous cette forme 83/469, ce qui signifie qu'il reste encore 83 deniers à partager en 469 parties ; mais on ne pousse pas l'opération plus loin, parce que le commerce n'admet point en France de monnoies plus petites que le denier.

Remarquez 1°. qu'après avoir déterminé le premier membre de la division qui apporte un chiffre au quotient, tous les autres chiffres du dividende qui suivent ce premier membre, doivent en fournir chacun un au quotient : ainsi l'on peut savoir dès le commencement de l'opération combien le quotient doit avoir de chiffres.

2°. L'opération sur le premier membre étant achevée, si après avoir descendu un chiffre on s'apperçoit que le diviseur entier n'est pas contenu dans ce nouveau membre du dividende, on mettra 0 au quotient ; & l'on descendra un nouveau chiffre ; & s'il arrivoit que le diviseur ne fût pas encore contenu dans ce membre ainsi augmenté, on mettroit encore un 0 au quotient ; & ainsi de suite jusqu'à ce que le diviseur fût enfin compris dans le membre sur lequel on opere.

3°. On ne doit jamais mettre au quotient un nombre plus grand que 9.

4°. Si après avoir fait la soustraction on trouvoit un reste égal au diviseur, ou plus grand, ce seroit un signe que le nombre que l'on a mis au quotient n'est pas assez grand ; il faudroit l'augmenter : afin donc qu'un chiffre mis au quotient soit légitime, il faut que le produit de ce chiffre par le diviseur ne soit pas plus grand que le membre divisé, ni qu'après la soustraction il y ait un reste égal au diviseur ou plus grand. Si le premier cas avoit lieu, on diminueroit le chiffre du quotient ; & dans le second cas on l'augmenteroit.

5°. Quant on commence cette opération, il faut d'abord prendre autant de chiffres dans le dividende qu'il y en a dans le diviseur : mais si l'on remarque que les chiffres du diviseur ne sont pas compris dans ceux du dividende pris en pareil nombre, alors on augmentera d'un chiffre le premier membre de la division : & en ce cas on demandera combien de fois le premier chiffre du diviseur est contenu dans les deux premiers chiffres du membre à diviser : on écrira ce nombre au quotient, après avoir essayé s'il n'est pas trop grand ; car il ne sauroit jamais être trop petit.

La théorie de tous ces préceptes est exactement démontrée dans les institutions de Géométrie ; imprimées à Paris chez Debure l'aîné en 1746 ; rien n'est plus propre à faire apprendre une science avec promtitude & solidité, que la connoissance des raisons sur lesquelles la pratique est fondée.

Quant à la division des fractions vulgaires, des fractions décimales, & à la division de proportion, voyez FRACTION, DECIMAL, PROPORTION.

La division algébrique se fait précisément de la même maniere que la division numérique. Soit que l'on agisse sur des monomes ou sur des polynomes, la regle des signes + & - est la même que celle de la multiplication, voyez MULTIPLICATION. Les coefficiens se divisent comme dans l'Arithmétique, voyez COEFFICIENT. Pour les quantités algébriques, on fait disparoître au dividende les lettres qui lui sont communes avec le diviseur, & l'on écrit le reste au quotient. Si le diviseur n'a rien de commun avec le dividende, on écrit le dividende au-dessus d'une petite ligne horisontale, sous laquelle on pose le diviseur, la division algébrique est faite.

Soit, par exemple, 12 b c d à diviser par 3 d : disposez ces quantités comme dans la division arithmétique.

OPERATION.

Dividende,

Et dites : + divisé par + = +, écrivez + au quotient sous la ligne : ensuite 12 divisé par 3 = 4, posez 4 au quotient ; enfin b c d divisé par d = b c, que vous écrivez au quotient à la suite du coefficient 4. En supprimant, comme vous voyez, du dividende b c d la lettre d qui est commune au diviseur 3 d, on écrit au quotient le reste b c du dividende ; & pour faire voir que + 4 b c est le vrai quotient, on n'a qu'à multiplier + 3 d par + 4 b c, c'est-à-dire le diviseur par le quotient, & l'on retrouvera le dividende + 12 b c d ; ce qui prouve que la division est juste. Voyez MULTIPLICATION.

Divisions + 15 a c t par - 5 a t.

Opération.

Disons donc : + divisé par - = - ; 15 divisé par 5 donne 3 ; a c t divisé par a t = c. Le quotient est donc - 3 c ; car en multipliant le diviseur - 5 a t par le quotient - 3 c, on a le dividende + 15 a c t, ce qui prouve la justesse de l'opération.

Propose-t-on de diviser - 18 a2 b3 g par + 3 a b g ?

Opération.

On dira : - divisé par + = - ; 18 divisé par 3 = 6 ; a2 b3 g divisé par a b g = a b2 : ainsi le quotient est - 6 a b2 ; ce que l'on prouve en multipliant le diviseur + 3 a b g par le quotient - 6 a b2, puisque cette multiplication redonne le dividende - 18 a2 b3 g.

Enfin si l'on veut diviser - 24 c3 d4 t par - 8 c2 d3 t.

Opération.

On dira - divisé par - = + ; ensuite 24 divisé par 8 = 3 ; enfin c3 d4 t divisé par c2 d3 t = c d : ensorte que le quotient de cette division est + 3 c d ; car le diviseur - 8 c2 d3 t multiplié par le quotient + 3 c d, redonne le dividende - 24 c3 d4 t.

On exprime aussi quelquefois une division algébrique en forme de fraction ; ainsi a b c divisé par a c s'écrit ab/(a c) = b, en ôtant ce qui se détruit, c'est-à-dire en supprimant les lettres communes au numérateur & au dénominateur.

Quoiqu'il soit vrai en général que l'on doive supprimer les lettres communes au dividende & au diviseur, il ne faut pourtant pas se persuader que (a b c)/(a b c) = 0 ; car le quotient de cette division = 1. Toutes les lettres disparoissent véritablement, ainsi que le prescrit la regle ; mais il faut toûjours supposer qu'une grandeur algébrique est précédée du coefficient 1 ; ainsi (a b c)/(a b c) = (1 a b c)/(1 a b c) = 1/1 = 1.

En effet diviser a b c par a b c, c'est déterminer combien de fois a b c est contenu dans a b c. Or toute grandeur est contenue une fois dans elle-même ; ainsi (a b c)/(a b c) = 1 ; donc en général une quantité quelconque divisée par elle-même donne toûjours 1 au quotient.

On indique encore plus volontiers la division algébrique sous la forme d'une fraction, quand le dividende & le diviseur n'ont rien de commun, ou qu'ils ont seulement quelques quantités communes. Ainsi 3 a c divisé par 5 b s = (3 a c)/(5 b s) ; de même 6 d t à diviser par 4 d s = (6 d t)/(4 d s) = (2 d x 3 t)/(2 d x 2 s) = (3 t)/(2 s), en chassant la quantité 2 d, qui est un produisant ou un commun facteur au dividende & au diviseur.

Pour diviser le polynome 9 a b2 - 15 a2 b + 6 a3 par - 3 a b + 2 a2, on arrangera les termes, comme on le voit dans l'opération, selon les degrés de la lettre a qui paroit dominer.

Opération.

Et divisant le premier terme 6 a3 du dividende par le premier terme 2 a2 du diviseur, on écrit 3 a au quotient, par lequel on multiplie tout le diviseur. Le produit qui en résulte est retranché du dividende, & l'on continue à diviser le reste, après avoir descendu le terme 9 a b2 du dividende, le quotient total doit être 3 a - 3 b : ce que l'on vérifiera en multipliant ce quotient par le diviseur 2 a2 - 3 a b, dont le produit doit redonner le dividende.

S'il s'agit de diviser 8 c x2 + 15 b d s - 10 b d x - 12 c s x - 3 t g par 4 c x - b d ; on ordonnera les termes du dividende & du diviseur, suivant les degrés de la lettre x. Comme il y a deux termes au dividende où cette lettre est élev©e au même degré, on pourra écrire ces deux termes l'un sous l'autre, de même que les deux termes où la lettre d'origine ne se trouve pas.

Opération.

En divisant donc le premier terme 8 c x2 du dividende par le premier terme 4 c x du diviseur, le quotient est 2 x par lequel on multiplie tout le diviseur, ce qui donne 8 c x2 - 10 b d x, que l'on écrit sous le dividende, en changeant les signes de ce produit pour en faire la soustraction ou la réduction, comme on le voit exécuté dans l'opération : cette réduction étant faite, on opere sur le reste - 12 c s x + 15 b d s - 3 t g, en divisant toûjours le premier terme - 12 c s x de ce reste par le premier terme 4 c x du diviseur, dont le quotient est - 3 s, par lequel on multiplie tout le diviseur pour en retrancher le produit de ce qui est resté après la premiere division, & l'on a un second reste - 3 t g, lequel n'ayant point de facteurs communs avec le diviseur, fait voir que la division ne sauroit se faire exactement : ainsi on le disposera à la suite du quotient, au-dessus d'une petite ligne, sous laquelle on écrira le diviseur.

Pour la division par les logarithmes, voyez LOGARITHME.

La division géométrique regarde les lignes droites, & est utile dans la construction des problèmes plans ; par exemple, un rectangle étant donné, ainsi qu'une ligne droite, trouver une autre ligne droite telle que le rectangle formé par cette ligne & la droite donnée, soit égal au rectangle donné.

On résoud ces sortes de problèmes par la regle de trois, en disant : la ligne donnée est à un côté du rectangle donné, comme l'autre côté de ce rectangle est à la ligne cherchée.

C'est ainsi que M. Descartes explique le moyen de faire une division géométrique avec la regle & le compas.

Supposons que la ligne a c = 6 (Pl. de Géomet. figure 17.) soit à diviser par la ligne a d = 3. Prenez un angle à volonté : portez ensuite le diviseur a d = 3 sur l'un des côtés de cet angle, en partant du sommet, & prenez tout de suite sur le même côté a u = 1 ; après cela portez sur l'autre côté de l'angle, en partant toûjours du sommet, le dividende a c = 6 ; & joignez les points d, c par la ligne d c ; après quoi par le point u vous tirerez la ligne u b parallelement à d c, laquelle déterminera la ligne a b, qui sera le quotient cherché ; car à cause des triangles semblables a d c, a u b, vous aurez a d : a c : : a u : a b ou a c. a d : : a b. a u. Donc (a c)/(a d) = (a b)/(a u) = (a b) /1 = ab. Donc la ligne a b exprime la division de ac par a d ; puisque le dividende a c est au diviseur a d, comme le quotient a b est à l'unité. (E)

Dans la division, le dividende est au diviseur comme le quotient est à l'unité ; ou le dividende est au quotient, comme le diviseur est à l'unité : c'est-là la vraie notion de la division, & la plus générale qu'on puisse en donner, comme on s'en convaincra par ce que nous allons dire. Remarquons d'abord que ces deux proportions qui paroissent les mêmes, ne le sont cependant pas, absolument parlant ; car le dividende est toûjours censé un nombre concret (voy. CONCRET) ; & le diviseur peut être ou un nombre concret ou un nombre abstrait. Dans le premier cas, le quotient sera un nombre abstrait, & c'est la premiere proportion qui a lieu. Par exemple, si je divise 6 sous (nombre concret) par 2 sous (nombre concret), le quotient est un nombre abstrait 3, c'est-à-dire qui indique, non un nombre de sous, mais le nombre de fois que le dividende contient le diviseur, & on a cette proportion ; 6 sous est à 2 sous, comme le nombre abstrait 3 est à l'unité abstraite 1 : on ne pourroit pas dire 6 sous (dividende & nombre concret) est au quotient 3 (nombre abstrait), comme 2 sous (diviseur & nombre concret) est à 1 (nombre abstrait) ; du moins cette proportion ne porteroit aucune idée nette dans l'esprit, parce qu'un nombre concret & un nombre abstrait étant de différens genres, ne peuvent être comparés, & qu'ainsi il ne peut y avoir entr'eux de rapport, du moins que très improprement.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le diviseur est un nombre abstrait, le quotient est un nombre concret ; & c'est la seconde proportion qui a lieu : ainsi divisant 6 sous par trois (nombre abstrait), le quotient est 2 sous (nombre concret), & l'on dit : 6 sous est à 2 sous (quotient), comme 3 (diviseur) est à l'unité. Remarquez que dans les deux proportions l'unité est toûjours un nombre abstrait ; ainsi on peut présenter la division sous deux points de vûe différens : c'est chercher combien de fois une quantité est contenue dans une autre de même genre, comme dans le premier cas ; ou bien c'est chercher une quantité qui soit contenue un nombre de fois donné, dans une quantité donnée du même genre.

Nous nous servons ici du mot être contenu, parce que nous supposons jusqu'à présent que le diviseur soit plus petit que le dividende, & même que la division se fasse exactement & sans reste. Mais, 1°. si le diviseur est plus petit, & que la division ne se fasse pas sans reste, la proportion entre le dividende, le diviseur, le quotient & l'unité, proportion qui constitue la division, n'en a pas moins lieu ; ainsi dans l'exemple ci-dessus, supposons qu'on divise 32035 par 469 toises, le quotient 68 143/469, indique que 469 toises sont contenues dans 32035, comme l'unité est contenue dans le nombre mixte 68 143/469, c'est-à-dire que 469 toises sont contenues dans 32035 toises, d'abord 68 fois entierement, & qu'ensuite il y a un reste de toises, qui est au diviseur 469 toises, comme le nombre abstrait 143 est au nombre abstrait 469. Supposons à-présent qu'on divise 32035 toises, non par 469 toises, mais par le nombre abstrait 469 ; c'est-à-dire qu'on cherche la 469e partie de 32035, le quotient 68 143/469 indique d'abord 68 toises ; & que de plus si on divise une toise en 469 parties égales, & qu'on en prenne 143, ces 143 parties ajoûtées aux 68 toises complete s donneront la 469e partie exacte de 32035 toises.

2°. Si le diviseur est plus petit que le dividende, alors le quotient (suivant la proportion qui constitue la division) sera plus petit que l'unité ou qu'une fraction d'unité. Ainsi si on divise 3 toises par 12 toises, c'est chercher, non combien 3 toises contiennent, mais combien elles sont contenues dans 12 toises ; & le quotient 1/4 marquera que 3 toises sont un quart de 12 toises. Si on divise 3 toises par 12, c'est-à-dire si on cherche la 12e partie de 3 toises, on trouvera 1/4, c'est-à-dire 1 quart de toise ; en effet, 1 quart de toise pris 12 fois, fait 3 toises.

Si le diviseur est une fraction plus petite que l'unité, le quotient sera un nombre plus grand que le dividende ; car alors le dividende doit être plus petit que le quotient. Cela paroît d'abord paradoxe ; mais en y réfléchissant un peu, on observera que si le quotient est plus petit que le dividende dans la plûpart des divisions ordinaires, c'est que le diviseur y est plus grand que l'unité. Rendez le diviseur égal à l'unité, le quotient sera égal au dividende ; rendez-le plus petit, le quotient sera plus grand que le dividende. Ainsi qu'est-ce que diviser 12 toises par 1/3 ? c'est chercher un nombre de toises qui soit à 12 toises comme l'unité est à 1/3, c'est-à-dire comme 3 est à un : donc le quotient sera 12 toises prises trois fois, c'est-à-dire 36 toises. De même diviser 12 toises par 1/3 de toise, c'est chercher un nombre qui soit à l'unité comme 12 toises est à 1/3 de toise ; or 12 toises contiennent 36 fois 1/3 de toise, donc le quotient est 36. C'est ainsi qu'en réduisant les opérations à des notions claires, toutes les difficultés s'évanouissent. Il ne peut y en avoir ici, dès qu'on prendra la notion générale de la division, telle que nous l'avons donnée. Mais on se trouvera embarrassé lorsqu'on se bornera à la notion imparfaite & incomplete de la division qu'on trouve dans la plûpart des arithméticiens ; savoir, que la division consiste à chercher combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende. Nous parlerons plus au long au mot FRACTION, de la division, dans le cas où le diviseur est une fraction, le dividende étant un nombre quelconque, entier ou rompu.

Bornons-nous présentement aux regles de la division ordinaire, & tâchons d'en donner en peu de mots une idée bien nette. Nous prendrons pour exemple celui même qui a été donné ci-dessus ; & les raisonnemens que nous ferons sur celui-là, pourront sans aucune peine s'appliquer à d'autres.

On propose de diviser 32035 par 469, c'est-à-dire de savoir combien de fois 469 est contenu dans 32035. Je vois d'abord que le dividende contient jusqu'à des dixaines de mille, & le diviseur des centaines ; ainsi, comme dix mille contient cent fois cent, il peut se faire que le diviseur renferme des centaines, mais il ne peut pas aller plus haut. Il faut donc savoir combien de centaines de fois, de dixaines de fois, & d'unités de fois il est contenu. Pour savoir combien de centaines de fois le dividende contient le diviseur, je prends d'abord de la gauche vers la droite autant de chiffres dans le dividende que dans le diviseur, c'est-à-dire que je prends la partie du dividende 320, qui représente réellement 32000, en négligeant pour un moment les deux derniers chiffres 35. Je divise 32000 par 469, pour voir combien 469 est contenu de centaines de fois dans 32000 : pour cela il suffit de diviser 320 par 469 ; & de remarquer que le chiffre qui viendra exprimera, non des unités simples, mais des centaines d'unités. Mais je vois que 320 ne peut se diviser par 469, ainsi le quotient ne doit point renfermer de centaines. Il en auroit renfermé, si au lieu de 320 j'avois eu, par exemple, 520, ou en général un nombre égal ou plus grand que 469 ; car alors on auroit eu au quotient au moins l'unité qui auroit marqué une centaine d'unités. Je vois donc que le quotient ne peut contenir que des dixaines d'unités ; mais il est évident qu'il en contiendra nécessairement, car dès que le dividende a deux chiffres de plus que le diviseur, il est nécessairement plus de dix fois plus grand : en effet, 469 pris dix fois, donne 4690 qui n'a que quatre chiffres, au lieu que 32035 en a cinq. Je cherche donc combien de dixaines de fois 32035 contient 469 ; ou, ce qui est la même chose, je cherche combien de fois 32030 contient 469, en négligeant le nombre 5 pour un moment ; ou, ce qui revient encore au même, je cherche combien de fois 3203 contient 469, en me souvenant que le nombre que je trouverai au quotient, donnera des dixaines d'unités. Or je remarque d'abord que jamais 3203 ne peut contenir 469 plus de fois, que le nombre 32 (qui est formé des deux premiers chiffres du dividende) ne contient le premier chiffre 4 du diviseur : car 32 contient 4 huit fois ; & si je mettois 9, par exemple, au lieu de 8, je trouverois en multipliant 9 par 469, un nombre plus grand que 3203 ; ce qui est évident, puisque 4 fois 9 étant 36, les deux premiers chiffres du nombre égal à 9 fois 469, seroient plus grand que les deux premiers chiffres 32 du nombre 3203 : ainsi il suffit (& cette remarque est évidemment applicable à tous les cas) de diviser par le premier chiffre du diviseur le premier chiffre du dividende, lorsque le dividende a autant de chiffres que le diviseur ; ou les deux premiers chiffres, lorsque le dividende a un chiffre de plus.

Ce n'est pas à dire pour cela que cette opération ne donne jamais trop, on va voir le contraire ; mais il est sûr qu'elle ne donnera jamais trop peu, & voilà pourquoi on se contente de diviser les premiers chiffres du dividende par le premier du diviseur. Quand la division donne trop, comme dans ce cas-ci, où 8 seroit trop fort, & même 7, on diminuera successivement le quotient jusqu'à ce qu'il ne soit pas trop fort, ce qui arrivera en mettant 6 ; ce 6, comme nous l'avons vû, indique 60, & le produit 2814 est réellement 28140, qui est retranché de 32030 : il reste 389, qui est réellement 3890 ; & le 5 qu'on avoit mis à part, y étant ajoûté, il reste en tout 3895, qu'il faut actuellement diviser par 469 : on suivra pour cela les mêmes principes que ci-dessus, & on trouvera 8, qui font huit unités. Ainsi on voit que toutes les opérations qu'on fait dans la division, ne sont autre chose que les opérations qu'on vient d'expliquer, & qui y sont faites d'une maniere abregée ; car la division faite tout au long & avec tout le développement nécessaire, seroit

Dans la division on fait implicitement toutes ces opérations, en écrivant moins de chiffres.

Quand on a pris dans le dividende autant de chiffres de gauche à droite qu'il y en a dans le diviseur, ou un chiffre de plus, si cela est nécessaire, on voit que le quotient doit contenir autant de chiffres, plus un, qu'il en reste dans le dividende. Cela est aisé à prouver ; car soit, par exemple 523032 à diviser par 469 : après avoir pris 523, qui a autant de chiffres que 469, il reste trois chiffres, 032 : or je dis que le quotient doit avoir trois chiffres plus un, ou quatre ; car il est clair que 523000 est plus de mille fois plus grand que 469, & moins de dix mille fois. En effet, 523000 est mille fois plus grand que 523, qui est plus grand que 469 : & 523032 est plus petit que 469 pris dix mille fois, parce que 4690000 a un chiffre de plus. Donc le quotient doit contenir des mille, & point de dixaines de mille : donc il doit avoir quatre chiffres, ni plus ni moins. Si le dividende étoit 1523032, alors prenant 1523, qui a un chiffre de plus que 469, on trouveroit de même que le quotient avoit quatre chiffres, ni plus ni moins.

C'est pour cette raison que l'on met quelquefois au quotient, 0. Par exemple, je suppose que l'on ait à diviser 416 par 2 ; je vois que le quotient peut contenir des centaines, des dixaines, & des unités. Je divise donc d'abord 4 par 2, suivant la regle, & j'ai 2 ; & le produit 4 étant retranché de 2, il reste 0 ; c'est-à-dire que j'ai divisé 400 par 2, & j'ai eu 200 au produit : ce 2 marque donc des centaines. Je descends 1, ce qui est la même chose que si je prenois 10 à diviser par 2, en négligeant le 6 ; je vois que 10 ne peut pas contenir 2 des dixaines de fois : je mets donc 0 au quotient, tant pour indiquer que 2 ne se trouve aucune dixaine de fois dans 416, que pour conserver au 2, premier chiffre du quotient, la valeur de centaine. Ensuite je descends 6 & je l'ajoûte à 1, ce qui est la même chose que si je divisois 16 par 2 ; j'ai pour quotient 8, & le quotient total est 208. On doit, par cet exemple, voir en général pourquoi on met 0 au quotient, quelquefois même plusieurs fois de suite, comme il arriveroit si on divisoit 40016 par 2, le quotient seroit 20008.

Enfin il nous reste à expliquer pourquoi on ne met jamais au quotient plus de 9. Pour cela il suffit de faire voir que jamais le diviseur n'est égal à dix fois la partie du dividende qu'on a prise ; ce qui est aisé à prouver. Car le diviseur pris dix fois, augmente d'un chiffre : or la partie du dividende qu'on a prise, est ou égale en nombre de chiffres au diviseur, ou d'un chiffre de plus. Dans le premier cas, il est visible qu'elle est plus petite que le diviseur pris dix fois, puisqu'elle a un chiffre de moins. Dans le second, le dividende diminué d'un chiffre vers la droite, est plus petit que le diviseur : donc le dividende avec ce chiffre rétabli, est plus petit que le diviseur pris dix fois.

En voilà ce me semble suffisamment pour faire entendre d'une maniere sensible les regles de la division, dont la plûpart des arithméticiens paroissent avoir négligé les démonstrations.

A l'égard des différentes manieres de faire la division, nous n'entrerons point ici dans ce détail, parce qu'à proprement parler elles reviennent toutes au même ; elles ne different qu'en ce que dans l'une le quotient, le diviseur & les produits sont placés d'une façon, & dans une autre d'une façon différente : on se dispense aussi quelquefois d'écrire les produits, & on fait la soustraction en formant le produit de mémoire. Ainsi dans l'exemple ci-dessus on peut n'écrire point les produits 2184 & 3752, & on fera sans cela la soustraction, qui donnera les nombres 389 & 143 : voici comme on s'y prend. On dit : 6 fois 9 font 54 ; qui de 13 ôte 4, reste 9 & retient 5 : 6 fois 6 font 36, & 5 font 41 ; qui de 9 ôte 1, reste 8 & retient 4 : 6 fois 4 font 24, & 4 font 28 ; qui de 31 ôte 28, reste 3 : & ainsi des autres. Cette maniere de faire la division sans écrire les produits, & en arrangeant les chiffres comme ci-dessus, s'appelle l'italienne abregée. Peu importe le nom qu'on lui donnera ; mais il est bon que les commençans, & ceux qui n'ont pas un usage très-familier du calcul, écrivent les produits, afin de ne se pas tromper.

Lorsque le dividende & le diviseur sont l'un & l'autre des nombres concrets, il faut distinguer si ce sont des nombres concrets de la même espece, ou de différentes especes.

Premier cas. Si on a, par exemple, des livres, des sous & des deniers à diviser par des livres, des sous & des deniers, il faut réduire le dividende & le diviseur en deniers, c'est-à-dire dans la plus petite monnoie : si le diviseur ne contenoit pas de deniers, & que le dividende en contint, il faudroit toûjours réduire l'un & l'autre en deniers ; le quotient indiqueroit combien le diviseur est contenu dans le dividende. En effet, si on avoit, par exemple, 1 livre à diviser par 12 deniers, c'est-à-dire si on vouloit savoir combien de fois 12 deniers sont dans 1 livre, il faudroit réduire 1 livre en 240 deniers pour avoir le quotient 20, & ainsi du reste.

Second cas. Soit proposé de diviser, par exemple, 7 toises 2 piés par 1 livre 2 sous. Voilà un dividende & un diviseur qui sont des nombres concrets de différentes especes. Voyons d'abord ce que signifie cette question. Si j'avois 60 toises à diviser par 10 sous, le quotient de 60 divisé par 10 c'est-à-dire 6, m'indiqueroit que 6 toises valent 1 sou, c'est-à-dire que 6 toises d'ouvrage ou de marchandise valent 1 sou ; or 7 toises 2 piés font 44 piés, & 1 livre 2 sous font 22 sous : donc divisant 44 par 22, je vois que 2 piés d'ouvrage valent 1 sou : & ainsi du reste.

A l'égard de la division algébrique, elle n'a aucune difficulté, elle porte avec elle sa démonstration ; il y en a des exemples plus compliqués, qu'on peut voir dans les auteurs d'Algebre ordinaire. Il faut avoir soin de bien arranger les termes du dividende & du diviseur suivant les dimensions d'une même lettre ; car c'est de-là que dépend la facilité & même la possibilité de l'opération : car si on écrivoit, par exemple, dans la seconde des deux opérations précedentes, - 5 b d + 4 c x au diviseur, au lieu de 4 c x - 5 b d, on ne pourroit faire la division de ce premier terme.

Enfin dans la division géométrique, lorsqu'on trouve une ligne pour quotient, cela signifie ou que le dividende étoit un produit de deux lignes, dont l'une a pu être regardée comme l'unité, & par conséquent peut quelquefois ne point paroître dans le dividende ; ou que la ligne qu'on trouve pour quotient, est à une ligne qu'on prend pour l'unité, comme la ligne qui étoit le dividende est à la ligne qui étoit le diviseur. Voyez MESURE, MULTIPLICATION, SURFACE, &c. (O)

DIVISION, (Jurispr.) signifie en général le partage d'une chose commune entre plusieurs personnes.

Bénéfice de division, est une exception par laquelle celui de plusieurs fidéjusseurs ou cautions qui est poursuivi pour toute la dette, oppose qu'il n'en est tenu que pour sa part & portion.

Ce bénéfice fut introduit par l'empereur Adrien, en faveur des fidéjusseurs ou cautions seulement. Justinien, par sa novelle 99. l'étendit à tous coobligés solidairement : mais en France il n'a point lieu dès que les cofidéjusseurs ou autres coobligés sont solidaires.

Il n'a lieu non plus au profit des cautions, que quand tous sont solvables pour leur part & portion au tems de la contestation en cause.

Ce bénéfice est même devenu presqu'inutile, attendu que les créanciers ne manquent guere de faire renoncer ces coobligés & cautions au bénéfice de division. Ces renonciations sont aujourd'hui presque de style : cependant elles ne se suppléent point, & ne sont point comprises dans la clause des notaires, renonçant, &c. Voyez au code, liv. VIII. tit. xxxij. & au mot BENEFICE DE DIVISION. (A)

DIVISION DE DETTES ACTIVES ET PASSIVES, se fait de plein droit entre les créanciers & débiteurs, suivant la maxime nomina & actiones ipso jure dividuntur. Voyez CREANCIER, CONTRIBUTION, DETTE, DEBITEUR. (A)

DIVISION ou PARTAGE D'HERITAGES, voyez PARTAGE. (A)

DIVISIONS ; ce sont, dans l'Art militaire, les différentes parties dans lesquelles une armée ou un corps de troupes est partagé.

Les divisions sont nécessaires dans une armée pour la mettre en ordre de bataille, la faire camper & marcher. Les divisions ordinaires de l'armée sont les bataillons & les escadrons. Voyez BATAILLON & ESCADRON. On la divise aussi en brigades de cavalerie & d'infanterie. Voyez BRIGADE.

Les divisions ordinaires des bataillons s'expriment par manches, demi-manches, &c.

Pour faire concevoir cette espece de division, il faut rendre compte de plusieurs anciens usages des troupes de France.

Jusque dans la derniere guerre du regne de Louis XIV. l'infanterie étoit armée partie de piques, & partie de mousquets ou fusils. Les piques avoient été reprises en Europe environ deux siecles auparavant, à l'imitation des anciens Grecs & Macédoniens, & l'on faisoit consister dans cette arme la plus grande force de l'infanterie. Voyez PIQUE. Lorsqu'on formoit un bataillon, on mettoit toutes les piques au centre ; & on les regardoit comme le corps du bataillon : on mettoit les mousquetaires, c'est-à-dire ceux qui étoient armés de mousquets ou de fusils, aux deux flancs des piquiers, & on s'avisa de les appeller les manches du bataillon.

Dans bien des occasions les manches étoient séparées du corps du bataillon. Dans les marches il étoit naturel que le bataillon, qui étoit alors fort nombreux, se séparât suivant la diversité de ses armes. Les piquiers firent pendant long-tems le tiers du bataillon, qui se trouvoit ainsi partagé en trois parties égales.

On avoit coûtume de faire marcher d'abord une manche de mousquetaires, puis le corps des piquiers, puis l'autre manche. Cette maniere de marcher qui étoit la plus usitée, s'appelloit marcher par manches.

Dans la suite les piquiers ayant été réduits à la cinquieme partie du bataillon, & la coûtume subsistant toûjours de faire marcher les piquiers ensemble, sans les confondre ou mêler avec les mousquetaires, on partageoit en deux parties égales chaque manche de mousquetaires ; & l'on appelloit cette maniere de marcher, marcher par demi-manches, ou demi-rangs de manches ; le bataillon se trouvoit alors partagé en cinq parties égales.

Dans les occasions où il falloit séparer le bataillon en plus de parties, & donner moins de front aux divisions, on partageoit chacune des divisions précédentes en deux parties égales, & le bataillon se trouvoit avoir dix divisions. Lorsqu'il marchoit de cette maniere, on disoit qu'il marchoit par quart de manches, ou par quart de rangs de manches.

Quoique la diversité des armes dans l'infanterie ait cessé dès l'année 1704, dans laquelle les piques furent entierement supprimées, ces mêmes expressions ont continué d'être en usage, & les ordonnances ne font pas mention d'autre maniere de marcher ou de défiler : cependant comme elles ne sont plus naturelles, il seroit à-propos de leur en substituer de plus propres. C'est ce que plusieurs majors ont fait depuis la guerre de 1733 : ils divisent les bataillons en deux, quatre, & huit divisions égales, sans se servir du terme de manches. Mais tant qu'il sera d'usage, il faut se ressouvenir.

1°. Que marcher par manches, c'est marcher lorsque le bataillon est sur trois divisions égales.

2°. Que marcher par demi-manches, c'est marcher lorsque le bataillon est sur cinq divisions.

Et enfin 3°. que marcher par quart de manches ou quart de rangs de manches, c'est marcher lorsque le bataillon est partagé en dix parties égales.

Ces divisions sont indépendantes de la compagnie des grenadiers, qui suivant les ordonnances doit faire une division à part, laquelle marche toûjours la premiere.

A l'égard des officiers, ceux des grenadiers, suivant les mêmes ordonnances, doivent marcher seuls avec leurs grenadiers. Le colonel & le lieutenant-colonel doivent marcher à la tête de la premiere division ; & les capitaines, par une regle assez bizarre, doivent marcher la moitié à la tête de la premiere division, & la moitié à la queue de la derniere ; ensorte que le bataillon en sortant d'un défilé, est formé avant que la moitié des capitaines soit arrivée à la tête.

Les officiers subalternes sont partagés également pour marcher à la tête de toutes les divisions : ainsi le bataillon marchant par manches, le tiers des subalternes est à la tête de la premiere division, l'autre à la seconde, &c. Si le bataillon marche par demi-manches, la cinquieme partie des subalternes est à la tête de la premiere division ; à la tête de la seconde est un autre cinquieme, &c.

Les divisions naturelles de l'escadron sont celles des quatre compagnies dont il est composé. Lorsqu'il ne marche pas de front, on peut le partager en deux divisions de deux compagnies chacune, d'une compagnie, &c. suivant le terrein par où l'escadron doit passer. (Q)

DIVISION ; (Marine) voyez ESCADRE.

Division d'une armée navale ; c'est une certaine quantité de vaisseaux faisant partie d'une armée navale, lesquels sont sous le commandement d'un officier général. Le nombre des vaisseaux qui font une division n'est pas toûjours le même : quelquefois c'est la troisieme partie d'une armée navale qu'on nomme escadre ; quelquefois c'en est la neuvieme, lorsque l'armée est partagée en trois escadres, & chaque escadre en trois divisions, comme on l'a vû pendant les campagnes navales de 1672 & 1673, dans la jonction des armées de France & d'Angleterre ; celle d'Angleterre formoit deux escadres, la rouge & la bleue, chacune partagée en trois divisions ; & l'armée de France qui formoit l'escadre blanche, étoit aussi distribuée en trois divisions. (Z)

DIVISION, s. f. terme d'Imprimerie ; c'est une petite ligne ou tiret dont on fait usage en quatre occasions différentes.

I. Lorsqu'il ne reste pas assez de blanc à la fin d'une ligne pour contenir un mot entier, mais qu'il y en a suffisamment pour une ou deux syllabes du mot, on divise alors le mot, on place au bout de cette ligne les syllabes qui peuvent y entrer, & on y joint le tiret qu'on appelle division, parce qu'il divise ou sépare le mot en deux parties, dont l'une est à une ligne & l'autre à la ligne qui suit. Les Imprimeurs instruits ont grande attention à ne jamais diviser les lettres qui font une syllabe. Ce seroit par exemple une faute de diviser cause, en imprimant ca à une ligne, & use à la ligne suivante : il faut diviser ce mot ainsi, cau-se. On doit aussi éviter de ne mettre qu'une seule lettre d'un mot au bout de la ligne : après tout il me semble qu'en ces occasions le compositeur feroit mieux d'espacer les mots précédens, & de porter le mot tout entier à la ligne suivante ; il éviteroit ces divisions, toujours desagréables au lecteur.

II. Le second emploi de la division est quand elle joint des mots composés, arc-en-ciel, porte-manteau, c'est-à-dire, vis-à-vis, &c. en ces occasions il n'y a que les Imprimeurs qui appellent ce signe division ; les autres le nomment trait d'union, ou simplement tiret.

III. On met une division après un verbe suivi du pronom transposé par interrogation : que dites-vous ? que fait-il ? que dit-on ?

IV. Enfin on met une double division, l'une avant l'autre après le t euphonique, c'est-à-dire après le t interposé entre deux voyelles, pour éviter le bâillement ou hiatus ; la prononciation en devient plus douce : m'aime-t-il ?

Voici une faute dont on ne voit que trop d'exemples ; c'est de mettre une apostrophe au lieu du second tiret, m'aime-t'il ? il n'y a point là de lettre supprimée après le t ; ainsi c'est le cas de la division, & non de l'apostrophe. Voyez APOSTROPHE. (F)


DIVORCES. m. (Jurispr.) est une séparation de corps & de biens des conjoints, qui opere tellement la dissolution de leur mariage, même valablement contracté, qu'il est libre à chacun d'eux de se remarier avec une autre personne.

Le divorce est certainement contraire à la premiere institution du mariage, qui de sa nature est indissoluble.

Nous lisons dans S. Matthieu, ch. xjx. que quand les Pharisiens demanderent à J. C. s'il étoit permis pour quelque cause de renvoyer sa femme, J. C. leur répondit que celui qui avoit créé l'homme & la femme, avoit dit que l'homme quitteroit son pere & sa mere pour rester auprès de sa femme, qu'ils seroient deux en une même chair, ensorte qu'ils ne sont plus deux, mais une même chose ; & la décision prononcée par J. C. fut que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a conjoint.

Le divorce étoit néanmoins permis chez les Payens & chez les Juifs. La loi de Moyse n'avoit ordonné l'écriture que pour l'acte du divorce, lequel suivant S. Augustin, liv. XIX. ch. xxvj. contre Faustus, devoit être écrit par un scribe ou écrivain public.

Les Pharisiens interrogeant J. C. lui demanderent pourquoi Moyse avoit permis au mari de donner le libelle de répudiation ou de divorce, & de renvoyer sa femme : à quoi J. C. leur répondit, que Moyse n'avoit permis cela qu'à cause de la dureté du caractere de ce peuple : mais qu'il n'en étoit pas ainsi dans la premiere institution ; que celui qui renvoye sa femme pour quelque cause que ce soit, excepté pour fornication, & qui en épouse une autre, commet adultere ; & que celui qui épouse la femme ainsi répudiée, commet pareillement adultere.

La fornication même ou l'adultere de la femme n'est pas une cause de divorce proprement dit ; & s'il est dit que le mari dans ce cas peut renvoyer sa femme, cela ne signifie autre chose, sinon qu'il peut se séparer d'elle ou la faire enfermer, & non pas que le mariage soit annullé.

L'acte par lequel le mari déclaroit qu'il entendoit faire divorce, étoit appellé chez les Juifs libellus repudii. Ce terme étoit aussi usité chez les Romains, où le divorce étoit autorisé. Ils faisoient cependant quelque différence entre divortium & repudium : le divorce étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient ; au lieu que le repudium proprement dit s'appliquoit plus particulierement à l'acte par lequel le futur époux répudioit sa fiancée. Liv. II. ff. de divortiis.

Le divorce fut ainsi appellé, soit à diversitate mentium, ou plûtôt parce que les conjoints in diversas partes ibant ; ce qui ne convenoit pas à la fiancée qui ne demeuroit pas encore avec son futur époux ; c'est pourquoi l'on se servoit à son égard du terme repudium.

Cependant on joignoit aussi fort souvent ces deux termes, divortium & repudium, comme on le voit au digeste de divortiis & repudiis : & ces termes ainsi conjoints n'étoient pas pour cela synonymes ; divortium étoit l'acte par lequel les conjoints se séparoient ; repudium étoit la renonciation qu'ils faisoient aux biens l'un de l'autre, de même que l'on se servoit du terme de répudiation pour exprimer la renonciation à une hérédité.

On appelloit aussi femme répudiée, celle que son mari avoit renvoyée, pour dire qu'il y avoit renoncé de même qu'à ses biens.

L'usage du divorce étoit fréquent dès le tems de l'ancien Droit romain ; il se faisoit pour causes même légeres, en envoyant ce que l'on appelloit libellum repudii.

La formule ancienne du divorce ou repudium étoit en ces termes : tuas res tibi habeto, res tuas tibi capito.

Le mari étoit seul anciennement qui pût provoquer le divorce, jusqu'à ce qu'il y eut une loi faite par Julien, qui supposa comme un principe certain que les femmes avoient aussi pouvoir de provoquer le divorce.

Quand cet acte venoit de la femme, elle rendoit les clés & retournoit avec ses parens, comme on le voit dans l'ép. 65 de S. Ambroise : mulier offensa claves remisit, domum revertit.

L'auteur des questions sur l'ancien & le nouveau Testament, qu'on croit être Hilaire diacre contemporain de Julien l'apostat, a cru que les femmes n'avoient point ce pouvoir avant l'édit de Julien ; que depuis cet édit on en voyoit tous les jours provoquer le divorce. Cet auteur est incertain si l'on doit attribuer l'édit en question à Julien l'apostat, ou plûtôt au jurisconsulte Julien auteur de l'édit perpétuel, & qui vivoit sous l'empereur Adrien.

Mais il paroît que cette loi est celle du jurisconsulte Julien, qui est la sixieme au digeste de divortiis, où il décide que les femmes dont les maris sont prisonniers chez les ennemis ne peuvent pas se marier avec d'autres, tant qu'il est certain que leurs maris sont vivans, nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare.

Ce qui est certain, c'est que du tems de Marc-Aurele une femme chrétienne répudia hautement son mari, comme nous l'apprend S. Justin ; ce qui prouve que le divorce avoit lieu alors entre les Chrétiens aussi-bien que chez les Payens.

Le divorce étoit donc permis chez les Romains.

Plutarque, dans ses questions romaines, prétend que Domitien fut le premier qui permit le divorce : mais on voit dans Aulugelle, liv. IV. ch. iij. que le premier exemple du divorce est beaucoup plus ancien ; que ce fut Cartilius ou Canilius Ruga qui fit le premier divorce avec sa femme, parce qu'elle étoit stérile ; ce qui arriva l'an 523, sous le consulat de M. Attilius & de P. Valérius. Il protesta devant les censeurs que quelqu'amour qu'il eût pour sa femme, il la quittoit sans murmurer à cause de sa stérilité, préférant l'avantage de la république à sa satisfaction particuliere.

Ce fut aussi depuis ce tems que l'on fit donner des cautions pour la restitution de la dot.

Le divorce étoit regardé chez les Romains comme une voie de droit, actus legitimus ; il pouvoit se faire tant en présence qu'absence du conjoint que l'on vouloit répudier. On pouvoit répudier une femme furieuse, au lieu que celle-ci ne pouvoit pas provoquer le divorce ; mais son pere le pouvoit faire pour elle : son curateur n'avoit pas ce pouvoir.

Le libelle ou acte de divorce devoit être fait en présence de sept témoins, qui fussent tous citoyens Romains.

Les causes pour lesquelles on pouvoit provoquer le divorce, suivant le droit du digeste, étoient la captivité du mari, ou lorsqu'il étoit parti pour l'armée & que l'on étoit quatre ans sans en savoir de nouvelles, ou lorsqu'il entroit dans le sacerdoce : la vieillesse, la stérilité, les infirmités, étoient aussi des causes réciproques de divorce.

Les empereurs Alexandre, Sévere, Valerien & Galien, Dioclétien & Maximien, Constantin le grand, Théodose, & Valentinien, firent plusieurs lois touchant le divorce, qui sont insérées dans le code, & expriment plusieurs autres causes pour lesquelles le mari & la femme pouvoient respectivement provoquer le divorce.

De ces causes, les unes étoient réciproques entre le mari & la femme, d'autres étoient particulieres contre la femme.

Les causes de divorce réciproques entre les deux conjoints, étoient le consentement mutuel du mari & de la femme, ou le consentement des pere & mere d'une part, & des enfans de l'autre ; l'adultere du mari ou de la femme ; si l'un des conjoints avoit battu l'autre ou attenté à sa vie ; l'homicide du mari ou de la femme ; l'impuissance naturelle, qui suivant l'ancien droit devoit être éprouvée pendant deux ans, & suivant le nouveau droit pendant trois ; si l'un des conjoints attentoit à la vie de l'autre ; le larcin de bétail, le plagiat, le vol des choses sacrées, & tout crime de larcin en général ; si le mari ou la femme retiroient des voleurs ; le crime de faux & de sacrilége ; la violation d'une sépulture ; le crime de poison ; le crime de lése-majesté ; une conspiration contre l'état.

A ces différentes causes l'empereur Justinien en ajoûta encore plusieurs, telles que la profession religieuse & le voeu de chasteté, la longue absence ; si l'un des conjoints découvroit que l'autre fût de condition servile.

Justinien régla aussi que la détention du mari prisonnier chez les ennemis, ne pourroit donner lieu au divorce qu'au bout de cinq ans.

Les causes particulieres contre la femme, étoient lorsqu'elle s'étoit fait avorter de dessein prémédité ; si durant le mariage elle cherchoit à se procurer un autre mari ; si elle alloit manger avec des hommes étrangers malgré son mari ; si elle avoit le front d'aller dans un bain commun avec des hommes ; lorsqu'elle avoit l'audace de porter la main sur son mari qui étoit innocent ; si contre les défenses de son mari elle passoit la nuit hors de sa maison, ou si elle alloit à des jeux publics.

Il n'étoit pas permis de répudier une femme sous prétexte qu'elle n'avoit point apporté de dot, ou que la dot promise n'avoit pas été payée : l'affranchie ne pouvoit pas non plus demander le divorce malgré son patron ; les enfans même émancipés ne le pouvoient pas demander sans le consentement de leurs pere & mere, ni les pere & mere le faire malgré leurs enfans, sans une juste cause ; & en général toutes les fois que le divorce étoit fait en fraude d'un tiers, il étoit nul.

Lorsque le divorce étoit ordonné entre les conjoints, les enfans devoient être nourris aux dépens de celui qui avoit donné lieu au divorce ; s'il n'étoit pas en état de le faire, l'autre conjoint devoit y suppléer.

Si le divorce étoit demandé sans juste cause, on le regardoit comme une injure grave faite à l'autre conjoint ; en haine de quoi celui qui avoit demandé le divorce étoit obligé de reserver à ses enfans la propriété de tous les gains nuptiaux.

L'effet du divorce n'étoit pas de rendre le mariage nul & comme non avenu, mais de le dissoudre absolument pour l'avenir, ensorte qu'il étoit libre à chacun des conjoints de se remarier.

L'usage du divorce ayant été porté dans les Gaules par les Romains, il fut encore observé pendant quelque tems depuis l'établissement de la monarchie françoise : on en trouve plusieurs exemples chez nos rois de la premiere & de la seconde race.

Ce fut ainsi que Bissine ou Basine quitta le roi de Thuringe pour suivre Childéric qui l'épousa.

Cherebert, roi de Paris, répudia sa femme légitime.

Audovere, premiere femme légitime de Chilpéric roi de Soissons, fut chassée, parce qu'elle avoit tenu son propre enfant sur les fonts de baptême.

Le moine Marculphe qui vivoit vers l'an 660, & que l'on présume avoir été chapelain de nos rois avant de se retirer dans la solitude, nous a laissé dans son livre de formules celle des lettres que nos rois donnoient pour autoriser le libelle de divorce, où l'on inséroit cette clause : atque ideo unus quisque ex ipsis sive ad servitium Dei, in monasterio aut copulae matrimonii sociare se voluerit, licentiam habeat. L. II. cap. xxx.

Le divorce fut encore pratiqué long-tems après, comme il paroît par l'exemple de Charlemagne, qui répudia Théodore sa premiere femme, à cause qu'elle n'étoit pas chrétienne.

Le terme de divorce est aussi employé en plusieurs textes du droit canon ; mais il n'y est pris que pour la séparation à thoro, c'est-à-dire de corps & de biens, qui n'emporte pas la dissolution de mariage ; car l'Eglise n'a jamais approuvé le divorce proprement dit, qui est contraire au précepte, quod Deus conjunxit, homo non separet. Il est même dit dans le droit canon, que si les conjoints sont seulement séparés à thoro & habitatione, nulli ex conjugibus licet, quandiu alter vivit, de alio cogitare matrimonio ; quia vinculum conjugale manet, licet conjuges à thoro sejuncti sint. Can. fieri, can. placet, 32, quaest. 7.

Ainsi, suivant le droit canon que nous observons en cette partie, le mariage ne peut être dissous que par voie de nullité, ou par appel comme d'abus, auxquels cas on ne dissout point un mariage valablement contracté ; on déclare seulement qu'il n'y a point eu de mariage, ou ce qui est la même chose, que le prétendu mariage n'a point été valablement contracté, & conséquemment que c'est la même chose que s'il n'y avoit point eu de mariage.

Lorsqu'on se sert parmi nous du terme de divorce ; on n'entend par-là autre chose que la mesintelligence qui peut survenir entre les conjoints, laquelle étoit autrefois une cause suffisante pour signifier le divorce ; au lieu que parmi nous, non-seulement il n'y a point de divorce proprement dit, mais la seule mesintelligence ne suffit pas pour donner lieu à la séparation de corps & de biens, il faut qu'il y ait de la part du mari des services & mauvais traitemens ; & il y a cette différence entre le divorce proprement dit, & la séparation de corps & de biens, que le premier pouvoit, comme on l'a dit, être provoqué par le mari ou la femme, & opéroit la dissolution du mariage, tellement que chacun pouvoit se marier ailleurs ; au lieu que la séparation de corps & de biens ne peut être demandée que par la femme, & n'opere point la dissolution du mariage.

Il y a encore des pays où le divorce se pratique, comme dans les états d'Allemagne de la confession d'Augsbourg. Voyez la loi 101. ff. de verborum signific. le titre de divortiis & repudiis au digeste ; celui de repudiis au code ; les novelles 22 & 117. le titre de divortiis au decret de Gratien ; Veselius de repudiis ; Pontas, au mot divorce, & aux mots répudiation & séparation. (A)


DIVUSDIVA, adj. lat. (Hist. anc.) étoit le nom qu'on donnoit autrefois aux hommes & aux femmes qui avoient été mis au nombre des dieux. Voyez DIEU, APOTHEOSE, &c.

C'est pour cela que sur les médailles frappées pour la consécration des empereurs ou des impératrices, on leur donne le nom de divus, diva. Par exemple, divus Julius, divo Antonino Pio, divo Pio, divo Claudio, diva Faustina Aug. &c. Chambers. (G)


DIX(Arith.) c'est le premier ou le moindre des nombres qui ont deux chiffres ; il se marque par l'unité suivie d'un zéro, suivant la propriété qu'a le zéro de décupler tout chiffre qui le précede. Voyez ARITHMETIQUE, BINAIRE, CALCUL, DACTYLONOMIE, &c. D'où il s'ensuit qu'on multiplie un nombre par 10, en écrivant un zéro à la droite de ce nombre après le dernier chiffre ; & qu'on le divise par 10, en retranchant le dernier chiffre. Cette opération si simple devroit faire souhaiter que toutes les parties d'un tout fussent toûjours décimales. Voyez DECIMAL, &c. (O)

DIX (conseil des), Hist. de Venise, tribunal composé de dix personnes d'entre les nobles, qui ont une autorité & une jurisdiction très-étendue dans le gouvernement de la république.

Ce tribunal fut créé en 1310, pour redonner à la ville la tranquillité & la sûreté qu'elle avoit perdue après l'entreprise de Bayamonte-Tiepolo, & pour s'opposer aux changemens que le doge Pierre Gradenigue avoit introduits dans le gouvernement. Comme on s'apperçut que ce tribunal avoit produit des effets très-avantageux dans le nouveau gouvernement, il fut rétabli en plusieurs rencontres ; & enfin il fut confirmé pour toujours 25 ans après sa première création.

Le conseil des dix prend connoissance des affaires criminelles qui arrivent entre les nobles, tant à Venise que dans le reste de l'état. Il juge les criminels de lése-majesté publique ; il a droit d'examiner la conduite des podestats, commandans, & officiers qui gouvernent les provinces, & de recevoir les plaintes que les sujets pourroient faire contre eux ; il a soin de la tranquillité générale, ordonne toutes les fêtes & tous les divertissemens publics, les permet ou les défend, selon sa volonté. Il procede aussi contre ceux qui font profession de quelque secte particuliere prohibée par les lois, contre les pédérastes & contre les faux monnoyeurs.

Ce conseil a plusieurs autres priviléges que j'ignore ; parce que ceux qui en sont instruits, & à qui je me suis adressé, cachent scrupuleusement aux étrangers la connoissance de tout ce qui a quelque rapport au gouvernement intérieur de leur république : je ne puis donc ajoûter ici que quelques autres généralités connues de tout le monde.

On tire de ce tribunal les inquisiteurs d'état, au nombre de trois, d'entre les six conseillers qui entrent avec le doge dans le conseil des dix. Quoique le doge préside à ce tribunal, les dix sénateurs qui le composent, n'ont pas moins de pouvoir sans lui, que lorsqu'il y assiste avec les six conseillers. Ils doivent tous être de différentes familles, & sont élûs chaque année par le grand-conseil ; mais ils élisent trois de leur corps pour en être les chefs, & ils les changent tous les trois mois, pendant lesquels ces chefs roulent par semaine, rendent la justice particuliere, & ne proposent au corps que les affaires les plus graves. Le chef qui est de semaine, reçoit les mémoires, les accusations, les rapports des espions & les communique à ses collegues, qui sur les dépositions des témoins, & sur les réponses des accusés, qu'ils tiennent dans des cachots, font le procès aux coupables, sans qu'il leur soit permis de se défendre ni par eux-mêmes, ni par avocats.

Cela suffit pour prouver que la liberté est encore moins à Venise que dans plusieurs monarchies. Car quelle peut être la situation d'un citoyen dans cette république ! Un corps de magistrature, composé de dix membres, a, comme exécuteur des lois, tout le pouvoir qu'il s'est donné comme législateur ; il peut détruire dans le silence & par ses seules volontés particulieres, les citoyens qui lui déplaisent. Qu'on ne dise point que pour éviter de tels abus, la magistrature qui a la puissance, change perpétuellement, & que les divers tribunaux se temperent les uns les autres. Le mal est, comme le remarque un des beaux génies de ce siecle, que ce sont toûjours des magistrats du même corps qui changent, des magistrats qui ont les mêmes principes, les mêmes vûes, la même autorité, ce qui au fond ne fait guere qu'une même puissance. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DIX-HUIToiseau ; voyez VANNEAU.


DIX-HUITIEMES. f. (Jeu de cartes) une dixhuitieme est composée des huit cartes d'une même couleur, qui valent dix-huit points à celui qui les a.


DIX-SEPTIEMES. f. en Musique, est la double octave de la tierce. Cet intervalle porte le nom de dix-septieme, parce qu'il est formé du diatonique de seize degrés, c'est-à-dire de dix-sept sons. Voyez TIERCE, OCTAVE, INTERVALLE.

Toute corde sonore rend, avec le son principal, celui de sa dix-septieme majeure, plûtôt que celui de la tierce simple ; parce que cette dix-septieme est produite par une aliquote de la corde entiere qui est la cinquieme partie, au lieu que les 4/5 qui donneroient la tierce simple ne sont pas une aliquote de cette même corde. Voyez SON, CORDE, INTERVALLE, HARMONIE. (S)

DIX-SEPTIEME, (Jeu de piquet) c'est sept cartes de suite & de la même couleur, comme as, roi, dame, valet, dix, neuf, & huit ; & roi, dame, valet, dix, neuf, huit, & sept. La supérieure efface la seconde, & vaut dix-sept.


DIXAINES. f. (Hist. mod.) en Angleterre il signifie le nombre ou la compagnie de dix hommes avec leurs familles, qui formoient entr'eux une espece de société, & s'obligeoient solidairement envers le roi d'observer la paix publique, & de tenir une bonne conduite.

Dans ces compagnies se trouvoit toûjours un chef, qui par rapport à son office, étoit appellé dixenier ou décurion. A l'oüest de l'Angleterre, on lui donne encore le même nom ; mais ailleurs il porte celui de connétable, parce qu'il y a long-tems que l'usage des dixaines n'y subsiste plus. Voyez DIXENIER. Le nom de dixenier subsiste encore dans les officiers municipaux de l'hôtel-de-ville de Paris ; mais ce sont des charges sans exercice. Chambers. (G)

* DIXAINES, (Manuf. en soie) on donne ce nom aux espaces séparés sur le papier reglé, & distingués les uns des autres par des lignes fortes. Ces espaces sont soûdivisés par d'autres lignes plus foibles. Les lignes tant foibles que fortes sont à égales distances les unes des autres : elles sont coupées perpendiculairement par d'autres, aussi à égales distances entre elles, & à la même distance que celles qu'elles coupent : ce qui partage tout le papier reglé en petits quarrés.


DIXENIERS. m. (Police) officier de ville qui reçoit les ordres des quartiniers. Ils sont seize dans chaque quartier, & seize quartiers dans Paris : ce qui fait deux cent soixante-six dixeniers. Le nombre en est moindre dans les autres villes où il y a des dixeniers.


DIXIEMES. m. (Jurispr.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes.

Dixieme, selon l'article 6. de la coûtume de Saint-Omer, est le dixieme denier qui est dû au seigneur pour vente, donation, ou autre acte translatif de propriété d'un héritage féodal. (A)

DIXIEME DENIER des revenus du royaume, est une imposition extraordinaire que le roi leve quelquefois sur ses sujets, dans les besoins pressans de l'état, comme pour fournir aux frais de la guerre.

Le plus ancien exemple que l'on trouve d'une imposition de cette quotité au profit du roi, est celle que Charles Martel fit sur le clergé, pour la guerre qu'il préparoit contre les Lombards.

Il y en eut une autre semblable sous Philippe-Auguste en 1188. Lorsque ce prince partit pour aller délivrer Jérusalem des mains de Saladin, soudan d'Egypte, qui s'en étoit emparé, on leva pour cette expédition sur les ecclésiastiques le dixieme de leurs revenus ; & sur les laïcs qui ne feroient point le voyage, le dixieme de leurs meubles & de leurs revenus. Cette imposition fut appellée la dixme ou décime saladine.

Plusieurs des levées qui furent faites pour les autres croisades, soit contre les infideles, soit contre les hérétiques & excommuniés, & pour les autres guerres de religion, retinrent aussi le nom de dixieme ou décimes, quoiqu'elles fussent souvent moindres de la dixieme partie des revenus. C'est ce que l'on voit dans quelques anciennes ordonnances de 1365, & des années suivantes jusqu'en 1458. Voyez ci-devant au mot DECIMES.

Pour ce qui est du dixieme proprement dit, il fut levé sur les nobles en 1529, pour contribuer à la rançon des deux fils de François 1er.

Depuis ce tems, on ne trouve point que le dixieme ait été imposé jusqu'en 1710, qu'il fut établi par une déclaration du 14 Octobre 1710, registrée en vacations. On attendoit un secours si promt de cette imposition, que le 2 Décembre suivant il y eut une autre déclaration pour l'emprunt de trois millions, dont le remboursement fut assigné sur les deniers qui proviendroient de la levée du dixieme. Il fut dit que ceux qui préteroient 100000 liv. sur ces 3 millions, seroient réputés nobles ; qu'à cet effet il leur seroit expédié des lettres de noblesse ; mais ces noblesses acquises à prix d'argent, ne furent pas de longue durée, d'autant plus que les prêteurs étoient bien dédommagés par l'intérêt de leur argent qu'on leur payoit au denier dix.

Le clergé obtint au mois d'Octobre 1711 une déclaration du Roi, qui déclara les biens ecclésiastiques exempts du dixieme à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir.

Cette imposition qui avoit commencé d'être perçûe à compter du premier Octobre 1710, fut ôtée par l'édit du mois d'Août 1717, à commencer du premier Janvier 1718, à l'exception du dixieme des pensions.

La guerre qui fut déclarée au mois d'Octobre 1733 donna lieu à rétablir l'imposition du dixieme, par une déclaration du 17 Novembre suivant. L'arrêt d'enregistrement fixa le commencement de cette imposition à compter du 1 Janv. 1734. Il fut supprimé par arrêt du conseil du premier Janvier 1737, à compter dudit jour.

Comme la déclaration du 17 Novembre 1733, assujettissoit à la levée du dixieme tous les sujets du Roi privilégiés ou non-privilégiés, le clergé pour se rédimer de cette imposition, paya au Roi par forme de don gratuit une somme de douze millions, pour tenir lieu du dixieme ; ensorte que l'exemption qui sembloit lui avoir été accordée à perpétuité, en 1733 n'eut pas lieu.

La derniere occasion où le dixieme a été rétabli, a été lors de la guerre qui fut déclarée en 1741 ; il fut imposé par une déclaration du 29 Août 1741, à compter du premier Octobre suivant.

Par un édit du mois de Décembre 1746, le Roi ordonna la levée des deux sous pour livre du dixieme, pour commencer au premier Janvier 1747, & finir au dernier Décembre 1756.

Par un autre édit du mois de Mai 1749, le Roi ordonna que l'on cesseroit de percevoir le dixieme, à compter du premier Janvier 1750 ; mais par le même édit, il ordonna la levée du vingtieme au lieu du dixieme, sans préjudice des deux sous pour livre du dixieme, établis par l'édit du mois du Décembre 1746. Ces deux impositions se perçoivent actuellement.

Pour avoir une idée de la maniere dont se percevoit le dixieme, il suffit de rappeller les principales dispositions de l'édit de 1741.

Il ordonne que tous propriétaires nobles ou roturiers, privilégiés ou non, même les apanagistes ou engagistes, payeront le dixieme du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, paccages, usages, étangs, rivieres, moulins, forges, fourneaux, & autres usines ; cens, rentes, dixmes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de ponts, bacs & rivieres, droits de canaux, & généralement pour tous autres droits & biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés ou non affermés.

On devoit aussi payer le dixieme du revenu des maisons de toutes les villes & fauxbourgs du royaume, louées ou non ; & de celles de la campagne, qui étant louées procurent un revenu au propriétaire ; même pour les parcs & enclos de ces maisons étant en valeur : de maniere que le dixieme ne devoit être levé qu'eu égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles les propriétaires ne pouvoient pas retenir le dixieme. A l'égard des forges, étangs, & moulins, le dixieme ne se payoit que sur le pié des trois quarts du revenu.

L'édit portoit aussi que le dixieme du revenu de toutes les charges, emplois, & commissions, soit d'épée ou de robe ; des maisons royales, des villes, de police, ou de finance, compris leurs appointemens, gages, remises, taxations, & droits y attribués de quelque nature qu'ils fussent, continueroit d'être perçû sur tous ceux sur qui on le percevoit alors, & encore actuellement ; qu'il seroit pareillement levé sur ceux sur qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en auroient été exempts, le Roi dérogeant pour cet effet à toute loi contraire.

Il ordonnoit aussi la retenue du dixieme de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'états, & autres, à l'exception des rentes perpétuelles & viageres sur l'hôtel-de-ville de Paris & sur les tailles ; des quittances de finances, portant intérêt à deux pour cent, employées dans les états du Roi, & des gages réduits au denier cinquante.

Le dixieme se levoit aussi sur toutes les rentes à constitution sur des particuliers, des rentes viageres, doüaires, & pensions créées & établies par contrats, jugemens, obligations, ou autres actes portant intérêts, & aussi sur tous les droits, revenus, & émolumens de quelque nature qu'ils fussent, attribués tant aux officiers royaux qu'autres particuliers ; corps ou communautés, soit qu'ils leur eussent été aliénés ou réunis. Il en étoit de même des octrois & revenus patrimoniaux, communaux, & autres biens & héritages des villes, bourgs, villages, hameaux, & communautés ; droits de messageries, carosses, & coches, tant par terre que par eau, & généralement de tous les autres biens, de quelque nature qu'ils fussent, qui produisent un revenu.

Et comme les propriétaires des fonds & héritages, maisons & offices, qui devoient des rentes à constitution, rentes viageres, doüaires, pensions, ou intérêts, payoient le dixieme de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires, & autres créanciers avoient à exercer, ou pouvoient exercer leurs créances ; le dixieme dû par ces rentiers, pensionnaires, ou autres créanciers, étoit à la décharge des propriétaires des fonds, à l'effet de quoi ils étoient autorisés en payant les arrérages de rentes, pensions, ou intérêts, d'en retenir le dixieme, en justifiant par eux de la quittance du payement du dixieme des revenus de leurs fonds.

Il en étoit de même des particuliers, officiers, corps & communautés qui jouissent des droits, revenus & émolumens, octrois, revenus patrimoniaux, communaux, & autres biens & héritages, & droits de messageries, carrosses, coches & autres : comme ils payoient le dixieme de la totalité du revenu, il leur étoit aussi permis de retenir le dixieme des charges.

Les particuliers commerçans & autres dont la profession est de faire valoir leur argent, devoient aussi payer le dixieme de l'industrie, c'est-à-dire à proportion de leurs revenus & profits.

Les rôles du dixieme, lorsqu'il a lieu, sont arrêtés au conseil, & le dixieme est payable en quatre termes égaux, aux quatre quartiers accoûtumés de l'année, par préférence à toutes autres créances, même aux autres deniers du roi.

Les fermiers, locataires, receveurs & autres qui exploitent les biens d'autrui, ne peuvent vuider leurs mains de ce qu'ils doivent aux propriétaires, qu'en justifiant par ceux-ci du payement du dixieme, si mieux n'aiment les propriétaires consentir que leurs fermiers, locataires & autres débiteurs payent le dixieme en leur acquit.

Pour fixer le montant du dixieme dû, on oblige chaque particulier de donner au bureau de l'intendant sa déclaration des biens & droits qu'il possede sujets au dixieme, à peine de payer le double, & même le quadruple en cas de fausse déclaration.

Lors de l'assemblée du clergé qui fut faite en 1742, le clergé prétendit que ses biens n'étoient point sujets à l'imposition du dixieme : il accorda à cette occasion au roi un don gratuit de 12 millions, au moyen de quoi dans le contrat qui fut passé avec les commissaires du roi, ceux-ci déclarerent que tous les biens ecclésiastiques & des communautés séculieres & regulieres de l'un & de l'autre sexe, fabriques, fondations, confrairies & des hôpitaux, n'avoient été ni pû être compris dans la déclaration du dixieme, de sorte que tous les biens qui appartenoient alors à l'église, & tous ceux qui lui appartiendroient dans la suite, en demeureroient exempts à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir. C'est à-peu-près la même chose que ce qui étoit porté par la déclaration de 1711, laquelle n'empêcha pas néanmoins que le clergé ne payât au roi en 1734 une somme de douze millions, pour tenir lieu du dixieme. Voyez ce qui est dit aux mots DECIME, DON-GRATUIT, & au mot IMMUNITE.

A l'égard des hôpitaux, il fut ordonné par un arrêt du conseil du 2 Avril 1743, que tous propriétaires d'héritages, maisons, offices qui leur devoient des rentes, pensions & autres redevances de quelque nature qu'elles fussent, ne pourroient leur retenir le dixieme ; que ceux qui l'auroient retenu, seroient obligés de le restituer ; & qu'en présentant leur requête, il leur seroit tenu compte de ces dixiemes sur celui qu'ils payoient du revenu de leurs fonds, en justifiant par eux de la réalité desdites rentes & pensions, & en rapportant les contrats & autres titres nécessaires.

Il est permis en créant une rente fonciere de stipuler qu'elle sera exempte de la retenue du dixieme de la part du débiteur, parce que cette exemption est censée faire partie du prix du fond qui est arbitraire ; mais il n'en est pas de même des rentes constituées ; la clause par laquelle on les stipuleroit exemptes de dixieme seroit usuraire, parce que dans le tems où le dixieme a cours, la rente se trouveroit payée à un denier plus fort que celui de l'ordonnance.

Plusieurs de ceux qui doivent des cens & rentes seigneuriales, prétendirent être en droit de retenir le dixieme ; cette prétention fut même autorisée par un arrêt du parlement du 29 Janvier 1749, confirmatif d'une sentence du bailliage d'Angers du 22 Avril 1748 ; mais par un arrêt du conseil du 13 Octobre 1750, il fut dit que sans avoir égard à l'arrêt du parlement, les décisions du conseil concernant le dixieme des cens & rentes seigneuriales, seroient exécutées ; en conséquence, que tous les débiteurs de cens & rentes seigneuriales, soit en argent, soit en nature, seront tenus de les payer sans aucune retenue du dixieme ni du vingtieme, & que les seigneurs auxquels ces droits seigneuriaux sont dûs, continueront d'être imposés dans les rôles du vingtieme, pour raison de ces droits seigneuriaux dont il sera fait déduction comme par le passé sur les revenus des débiteurs chargés de ces droits.

Ce n'est pas seulement en France que l'imposition du dixieme a quelquefois lieu. On lit dans les états de Russie par Margeret, que le Czar a en tout tems le dixieme en nature des chevaux qui se vendent, & encore par chaque cheval cinq sols pour cent ; qu'il a aussi le dixieme de tout ce qui se demande par droit de justice. (A)

DIXIEME DENIER ou DEUX SOLS POUR LIVRE D'AUGMENTATION sur les revenus du roi. Ce droit fut établi d'abord pour une année, à commencer du premier Avril 1705 par déclaration du mois de Mars de ladite année sur tous les droits des fermes, & entr'autres sur les greffes appartenans au roi, & unis à la ferme de ses domaines ; & par une autre déclaration du 7 Juillet suivant, donnée en interprétation de la précédente, ce droit fut étendu nommément sur les greffes royaux, sur le contrôle des exploits, sur les insinuations laïques, petits sceaux & contrôle des actes des notaires, & ce, pour une année, à commencer du premier Août lors prochain. La déclaration du 26 Décembre 1705, ordonna la levée de cette imposition sur tous les revenus des fermes royales, greffes, domaniaux & deniers de la capitation. Un arrêt du conseil du 18 Septembre 1706, ordonna que l'on continueroit la perception de ce droit jusqu'à ce qu'autrement il eût été ordonné ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 11 Janvier 1707. Il y eut le 29 Octobre 1709, une déclaration pour la perception d'un dixieme, par augmentation de tous les droits qui se levent dans la ville de Paris, pour employer les deniers qui en proviendroient en achat des bleds pour la subsistance des pauvres de l'hôpital général, jusques & compris le dernier Décembre 1710. Voyez DEUX SOLS POUR LIVRE, ATRE SOLS POUR LIVREIVRE. DIXIEME DE L'INDUSTRIE. Voyez ci-devant DIXIEME DENIER. (A)

DIXIEME DES PRISES, est un droit attribué à l'amiral sur les prises faites en mer. Voyez AMIRAL, CONSEIL DES PRISES & PRISES. (A)

DIXIEME DE RETENUE, est celui que le roi retient sur les pensions, gages, taxations, & que les particuliers débiteurs de rentes, pensions & intérêts peuvent pareillement retenir à leurs créanciers, à la différence du dixieme d'imposition que le roi perçoit sur tous ses sujets à proportion de leurs revenus. Voyez DIXIEME DENIER. (A).

DIXIEME SUR LES VINS ; il y avoit un droit d'aides ainsi appellé, qui fut supprimé par l'édit du mois d'Août 1717. (A)


DIXMES. f. (Jurisprud.) est une certaine portion des fruits de la terre & autres qui est dûe par le possesseur de l'héritage au décimateur, c'est-à-dire à celui qui a droit de dixme.

On l'appelle dixme du latin decima, parce qu'elle est communément de la dixieme partie des fruits ; elle est cependant plus forte ou moindre dans certains lieux, ce qui dépend des titres & de la possession ou de l'usage du lieu.

La premiere division des dixmes est qu'elles sont ecclésiastiques ou laïques, qu'on appelle communément inféodées.

Quelques-uns font remonter l'origine des dixmes ecclésiastiques jusqu'au tems de l'ancienne loi, & prétendent en conséquence qu'elles sont de droit divin ; d'autres soûtiennent au contraire que les dixmes qui se payent présentement à l'église sont seulement de droit positif.

Ceux qui prétendent que les dixmes sont de droit divin, se fondent d'abord sur ce que dans la Genese, chap. xjv, il est dit qu'Abraham, après avoir défait plusieurs rois, donna à Melchisedech roi de Salem, & prêtre du Très-haut, la dixme de tout le butin qu'il avoit remporté sur ses ennemis, dedit ei decimam ex omnibus : mais on ne voit rien en cet endroit qui dénote que cette offrande fut d'obligation, & cela a peu de rapport avec la dixme qui se paye annuellement des fruits de la terre & autres revenus.

On trouve encore dans la Genese, ch. xxviij, que Jacob, après le songe qu'il eut, dans lequel il vit cette échelle merveilleuse qui montoit au ciel, fit un voeu, disant que si Dieu le conservoit dans son voyage, qu'il lui donnât du pain pour sa nourriture, & des vêtemens pour se couvrir, & qu'il revînt à bon port dans la maison de son pere, il offriroit à Dieu le dixieme de tout ce qu'il lui auroit donné ; ce n'étoit comme l'on voit qu'un voeu conditionnel, & une offrande, decimas offeram tibi.

Il est vrai que dans l'Exode, ch. xxij. où Dieu instruit Moyse des lois qu'il devoit donner à son peuple, il est dit decimas tuas & primitias non tardabis reddere ; ce qui paroît un précepte, mais qui mettant dans la même classe les prémices & les dixmes, semble ne regarder les unes & les autres que comme des offrandes dûes à Dieu même, plûtôt qu'une rétribution dûe à ses ministres.

Il est encore dit au chap. xxviij. du LÉvitique, que les dixmes de tous les fruits de la terre & des fruits des arbres appartiennent au Seigneur, & lui sont consacrés ; que si quelqu'un veut racheter ses dixmes, il en ajoûtera la cinquieme partie ; que le dixieme qui naîtra de tous les boeufs, moutons & chevaux, sera offert au Seigneur : que l'on ne choisira ni le bon, ni le mauvais, & que le dixieme né, ne sera point changé contre un autre ; que si quelqu'un fait de ces changemens, il sera tenu de donner en offrande au Seigneur & l'animal dixieme né, & celui qu'il a voulu donner à la place, & qu'il ne pourra le racheter.

Il est aussi écrit aux Nombres, chap. xviij. que Dieu avoit donné à Aaron & aux LÉvites les dixmes, oblations & prémices jure perpetuo pour leur subsistance, à cause qu'ils ne devoient posséder rien autre chose, & que la tribu de LÉvi qui étoit consacrée à Dieu, n'auroit aucune portion dans le partage que l'on feroit des terres, & que les LÉvites offriroient à Dieu les prémices de la dixme, c'est-à-dire la dixieme partie de la dixme.

On voit encore au chap. xxx. du même livre, qu'après la défaite des Madianites par les Hébreux, Moyse en distribuant à toutes les familles les dépouilles des ennemis, en fit donner une partie à Eléazar grand-prêtre, comme d'un fruit qu'ils avoient recueilli dans le champ de bataille.

Les payens même étoient dans l'usage de payer la dixme à leurs sacrificateurs. Hérodote rapporte de Craesus que ce prince disoit à Cyrus : siste ad singulas portas aliquos ex tuis satellitibus custodes qui vetent exportari opes, ut earum decimae Jovi necessario reddantur.

Les Juifs payoient aussi la dixme à leurs prêtres. Il est dit en S. Matthieu, ch. xxiij. n. 23. & en saint Luc, chap. xj. n. 42. que les Pharisiens donnoient la dixme de la menthe, de l'aneth, de la rue, & autres herbes, tandis qu'ils négligeoient les oeuvres de justice & de charité ; qu'il falloit faire l'un sans omettre l'autre : quoique l'Ecriture, en parlant de cette dixme, se serve de ces termes, haec oportuit facere, il paroît néanmoins que c'étoit une oeuvre de surérogation, & que le sens de l'Ecriture est que ces sortes d'oeuvres, quoique bonnes en elles-mêmes, ne dispensent pas des devoirs essentiels.

D'ailleurs l'écriture ne dit pas oportet facere, mais oportuit, ce qui paroit se rapporter à l'ancienne loi ; & en effet on ne trouve dans tout le nouveau Testament aucun texte qui ordonne de payer la dixme, ni qui en fasse mention autrement qu'on l'a dit.

Saint Paul parlant de la nourriture dûe au ministre de l'autel n'a point parlé de la dixme, & il n'en est rien dit non plus dans les actes des apôtres.

Il n'en est pas non plus fait mention dans les canons des apôtres, quoique le troisieme & le quatrieme spécifient ce qui doit être offert à l'autel, & que le cinquieme parle des prémices.

St. Clément, dans ses épitres, où il parle de bonis & redditibus ecclesiarum & earum dispensatoribus, ne dit rien des dixmes.

Il est constant que les dixmes n'étoient point connues dans les premieres siecles de l'Eglise. Jusqu'à la dispersion des apôtres & des disciples, les fideles mettoient tous leurs biens en commun ; lorsque cette communauté de biens eut cessé, les fideles faisoient des oblations volontaires, dont le clergé tiroit encore toute sa subsistance au troisieme siecle, comme on le voit dans S. Cyprien : la charité des fideles s'étant refroidie, les peres de l'Eglise exhorterent les fideles de donner la dixme suivant ce qui se pratiquoit dans l'ancien Testament ; mais cela n'étoit proposé que pour exemple, & non comme un précepte, & cet exemple fut d'abord suivi de peu de personnes.

C'est ce que dit S. Augustin qui siégeoit dans l'église d'Hyppone jusqu'en 430 : il parle de la dixme comme d'une aumône volontaire, & dit que le commandement de les payer ne regardoit que les Juifs, parce que la tribu de LÉvi n'avoit point été admise au partage de la terre de promission qui fut fait après la mort de Moyse ; que les ecclésiastiques ne vivoient que des aumônes & des offrandes des fideles ; qu'elles étoient si peu abondantes à son égard, qu'il n'avoit sçu trouver le moyen de payer un maître qui lui avoit enseigné la langue hébraïque.

Il est vrai que Gratien, canon 66, rapporte un texte qui suppose avoir tiré du sermon 219 de saint Augustin, & dans le canon 68, une prétendue épitre de S. Jerôme qui parlent des dixmes, comme étant déjà de précepte ; mais les critiques éclairés ont rejetté ces pieces comme supposées.

Il y a apparence que les pasteurs chargés de l'administration des sacremens, se trouvant la plûpart peu avantagés des biens qui avoient été donnés à l'Eglise, demanderent la dixme pour leur subsistance, & que le payement de la dixme étant passé en coûtume, on en fit insensiblement une loi ; mais il est difficile de marquer le tems où la dixme est devenue précepte.

Il n'est point fait mention des dixmes dans les lois romaines, mais seulement d'oblations qui étoient volontaires, puisqu'il y étoit défendu d'user de contrainte ni d'excommunication. L. 39. cod. de episc. & cler.

Les dixmes ne sont encore qu'une aumône volontaire dans toute l'église greque.

Les conciles des cinq premiers siecles ne font point mention des dixmes.

Une lettre circulaire écrite par les évêques après le second concile de Tours en 567, paroît ordonner le payement de la dixme, mais comme d'une aumône.

Le second concile de Mâcon tenu en 585, suppose le précepte de la dixme plus ancien, & y ajoûte la peine de l'excommunication.

Charlemagne qui fit plusieurs constitutions en faveur de l'Eglise, ordonna que chacun payeroit la dixme, & qu'elle seroit distribuée par ordre de l'évêque.

Les conciles de Mayence, d'Arles, de Châlons & de Reims, tenus en 813, sont les premiers qui fassent mention des dixmes ecclésiastiques ; celui de Mayence, au chap. xiij. ne se sert que de ces termes : admonemus vel praecipimus, decima de omnibus dari non negligatur.

Le concile de Châlons fut plus rigoureux, ayant ordonné que ceux qui post crebras admonitiones & precationes sacerdoti dare neglexerint, excommunicentur.

Celui de Reims veut que decimae pleniter dentur.

Enfin au concile de Latran, tenu sous Alexandre III. en 1179 : elles sont devenues de précepte, & furent déclarées préférables aux tributs dûs par le peuple.

Ce même concile confirma les laïcs dans la possession des dixmes qui leur avoient été inféodées précédemment.

Il paroît donc que les dixmes ecclésiastiques, quoique réputées spirituelles & consacrées à Dieu pour la subsistance de ses ministres, ne sont point de précepte divin, mais seulement de droit positif ; qu'elles ont été établies par la piété des fideles qui ne se sont pas crûs moins obligés de pourvoir à la subsistance de leurs prêtres, que les peuples de l'ancienne loi l'étoient envers la tribu de LÉvi ; que ces dixmes n'étoient d'abord que des offrandes & aumônes volontaires ; mais que le zele & le consentement unanime des fideles, en ayant rendu cet usage général, on en fit peu-à-peu une loi, que l'on obligea tous les chrétiens d'observer par la crainte de l'excommunication.

Ce qui confirme bien que les dixmes ne sont pas de droit divin, c'est :

1°. Que si elles eussent été telles, elles auroient été payées aux prêtres chrétiens dès la naissance de l'Eglise, aucun laïc ne s'en seroit pû dispenser sans crime ; au lieu qu'il ne paroît point que durant les huit premiers siecles de l'Eglise, où la piété des fideles étoit dans sa plus grande ferveur, les prêtres ni les autres ministres des autels les ayent jamais prétendues ; ils ne vivoient que des offrandes qui se faisoient volontairement sur les autels : aussi saint Hilaire qui étoit évêque de Poitiers en 369, dit-il que le joug des dixmes avoit été ôté par J. C.

2°. Si les dixmes étoient de droit divin, elles auroient été payées aux ecclésiastiques dans tout le monde chrétien, ce qui n'a point eu lieu, puisque les prêtres de l'église greque, & même ceux de toute l'église orientale, soit durant les huit premiers siecles de l'Eglise, ou depuis, n'ont jamais prétendu que les laïcs fussent obligés en conscience de leur payer aucune dixme, & ont toûjours pensé que les offrandes sont volontaires, suivant ce que dit saint Jean Chrysostome : ubi decima est, ibi etiam eleemosina.

3°. Si la dixme étoit de droit divin, elle seroit dûe par-tout sur le pié de la dixieme partie des fruits, comme on la payoit aux lévites ; au lieu que la quantité n'en est pas par-tout uniforme, étant en un lieu du onzieme, en d'autres du douzieme, vingtieme, trentieme des fruits. S. Thomas, secunda, secundae, quaest. lxxxvij. art. 1. & 2. tient même que les dixmes ne sont point dûes de nécessité expresse, & que par la coûtume, le droit de les payer peut être prescrit ; mais dans notre usage on tient que les dixmes ordinaires sont imprescriptibles, quant au droit, de la part des laïcs ; qu'ils peuvent seulement en prescrire la quotité & la forme de la prestation, mais une église en peut prescrire le fonds contre une autre église.

4°. Les papes eux-mêmes ont donné des dixmes à des laïcs. Urbain donna aux rois d'Espagne celles de toutes les provinces dont ils avoient chassé les Maures. Salgado de Salmoza, tract. de supp. ad sum. pontif. II. part. cap. xxv. n. 41.

5°. Le saint siége a exempté du payement des dixmes des ordres entiers, tels que l'ordre de Malthe, celui de Cîteaux, les Chartreux & les Célestins, du moins pour les terres qu'ils façonnoient & cultivoient par leurs mains.

6°. Les papes ont aussi attribué les novales en tout ou partie à certains ordres, à l'exclusion des curés.

Enfin les accords & compositions faites entre les ecclésiastiques sur le fait des dixmes contestées entre eux, ont toûjours été approuvés & autorisés par le droit canonique.

Ces différens usages observés par rapport aux dixmes, font voir qu'elles sont de droit positif.

Au reste personne ne révoque en doute que les dixmes en général sont ecclésiastiques de leur nature, & qu'elles appartiennent de droit commun aux curés, chacun dans leur territoire, sans qu'ils ayent besoin pour cet effet d'autre titre que de leur clocher, c'est-à-dire de leur qualité de curé. C'est ce que l'on infere du capitulaire de Charlemagne, de l'an 802 ; & d'une décision du pape Léon, de l'an 850.

Elles peuvent néanmoins appartenir en tout ou partie à d'autres ecclésiastiques, tels que des évêques, abbés & prieurs ; & à des chapitres séculiers ou réguliers, lorsqu'ils sont fondés en titre ou possession suffisante.

Autrefois même les évêques avoient de droit un quart dans les dixmes, quand ils n'étoient pas en état de s'en passer, suivant le sixieme concile de Paris, de l'an 829, mais il s'est trouvé peu d'évêques qui se soient attribués les dixmes, & pour en jouir ils ont besoin d'un titre spécial, ou d'une possession de quarante ans.

Un seigneur laïc peut encore posséder toutes les dixmes à titre d'inféodation. Voyez ci-après DIXMES INFEODEES.

La plûpart des concessions de dixmes faites aux monasteres, sont des x. & xj. siecles. Les évêques, en fondant des monasteres, ce qui étoit la grande dévotion de ces tems-là, leur donnoient pour dotation les dixmes de leurs églises. L'ignorance profonde qui regnoit alors, & les desordres des prêtres séculiers, ayant obligé d'employer les moines à l'administration des cures, ils s'approprierent les dixmes, tellement que quand les conciles ont ordonné aux religieux de se retirer dans leurs cloîtres, ils ont encore retenu le titre de curés primitifs & les dixmes.

Beaucoup de laïcs qui étoient en possession des dixmes, les remirent aussi pour la décharge de leur conscience, pro remedio animae suae, à des chapitres ou à des monasteres ; elles sont comprises dans ces concessions sous le titre d'altare & decimas, & quelquefois simplement altare, qui comprend le patronage, les dixmes, & autres droits utiles & honorifiques.

C'est au moyen de ces différentes concessions que les chapitres, monasteres, abbés, prieurs & autres bénéficiers, sont gros décimateurs de la plus grande partie du royaume.

Il y a eu des dixmes établies par l'Eglise même, lors de la concession qu'elle faisoit de certaines terres à des particuliers ; elle se reservoit nonas & decimas : nonas, c'étoit la rétribution dûe pour la connoissance. A l'égard de la dixme, elle étoit retenue pour se conformer à l'usage général. Il est parlé de ces nones & dixmes dans des capitulaires des années 756, 779, 802, 803, 819 & 823.

Suivant le droit canonique, la dixme ecclésiastique est dûe de toutes sortes de fruits, soit de la terre ou des animaux, & de tous autres profits & revenus ; mais parmi nous on ne suit pas à cet égard entierement le droit canon, on se conforme à l'usage, aux titres & à la possession.

Il n'est pas nécessaire en matiere de dixme, que l'usage sur lequel on se fonde soit un usage universel dans tout le royaume ; il y en a même fort peu de cette espece : on suit l'usage de chaque province, & même de chaque paroisse ; ce qui est conforme à l'ordonnance de Blois & à l'édit de Melun, qui veulent que l'on se regle par la coûtume des lieux, & la quote accoûtumée en iceux.

La dixme est dûe par toutes sortes de personnes catholiques ou hérétiques, Juifs & autres : les nobles & les roturiers, les chapitres, monasteres, bénéficiers & autres ecclésiastiques, les hôpitaux, la doivent de même que les autres personnes.

Le preneur à rente est tenu d'acquiter les dixmes à la décharge du bailleur ; & le fermier, lorsqu'il y en a un, est tenu de les payer à la décharge de tous propriétaires & usufruitiers, sans aucune répétition.

Les décimateurs ecclésiastiques sont exempts de dixmes sur les terres situées dans leur dixmerie, par la regle nemini res sua servit.

Les terres de l'ancien domaine des curés sont exemptes de la dixme envers les décimateurs, quoique ce soit autre que le curé ; mais les terres acquises depuis la fondation, à quelque titre que ce soit, doivent la dixme.

La plûpart des ordres religieux ont obtenu des papes des bulles qui les exemptent des dixmes ; mais ces bulles n'ont aucun effet en France, à moins qu'elles ne soient revêtues de lettres patentes dûement enregistrées.

Les religieux de l'ordre de Cîteaux joüissent de cette exemption sur les terres qu'ils font valoir par leurs mains, ou qu'ils ont affermées par bail qui n'excede pas neuf ans : il faut aussi que ces terres ayent été acquises avant le concile de Latran, de 1216, ou par la premiere fondation du monastere qui réclame l'exemption.

L'ordre des Chartreux, de Cluny, & celui de Prémontré, joüissent de la même exemption.

Elle a lieu aussi en faveur des commandeurs de l'ordre de Malthe, soit qu'ils fassent valoir leurs terres, soit qu'ils les afferment : autre chose seroit si les terres étoient données à cens.

Lorsque des religieux exempts de dixme alienent de leurs héritages, l'acquéreur ne joüit point de l'exemption, à moins que les religieux qui ont vendu ne fussent en même tems gros décimateurs du chef de leur ordre, ou du moins du chef d'un religieux de leur ordre, curé du lieu.

Les parcs, clos & jardins fermés d'ancienneté, qui ne sont que pour l'agrément, ou qui ne rapportent que des légumes ou de l'herbe pour l'usage du propriétaire, ne doivent point la dixme ; cependant en 1266 le roi saint Louis souffrit qu'on le condamnât à payer à son curé la dixme des fruits de son jardin, ce qui n'auroit pas lieu présentement : mais si on défrichoit nouvellement & ensemençoit quelques terres, en ce cas la dixme en seroit dûe, comme novale. Suivant le fameux arrêt d'Orly, les clos anciens doivent la dixme, quoiqu'elle n'y eût point encore été perçue.

On conçoit aisément par ce qui vient d'être dit, que la dixme des nouveaux clos est dûe lorsque les terres encloses sont ensemencées en fruits décimables.

Les bois de haute futaie ne sont point sujets à la dixme : il en est de même des taillis, à moins qu'il n'y eût un usage contraire dans la paroisse où ils sont.

Les bas prés ne sont pas non plus communément sujets à la dixme.

Si l'on mettoit en pré ou en bois une grande quantité de terres qui auparavant étoient décimables, le décimateur pourroit demander la dixme sur les nouveaux fruits substitués aux anciens ; mais il faut pour cela que la quantité des terres dénaturées soit considérable, & que le curé eût peine autrement à trouver sa subsistance, ce qui dépend des circonstances & de l'arbitrage du juge. Suivant la derniere jurisprudence, la dixme est dûe de tout ce qui excede le tiers dans la conversion.

Le décimateur ne peut obliger les propriétaires ou possesseurs de cultiver leurs fonds, ou de lui payer la dixme qu'ils en recueilleroient s'ils étoient cultivés : il ne peut pas non plus se mettre en possession des terres incultes pour les faire valoir, sous prétexte de s'indemniser de la perte de sa dixme. Il n'est pas à présumer que les possesseurs des fonds les laissent incultes pour faire préjudice au décimateur, ils y perdroient plus que lui ; & s'il se trouvoit une grande quantité de terre que l'on laissât venir en herbages, tout ce que le curé pourroit faire, seroit d'y demander la dixme par subrogation, suivant ce qui a été dit ci-devant.

Lorsque le décimateur a levé pendant quarante années consécutives la dixme de certains fruits, & de telle ou telle maniere, il acquiert par cette possession le droit de continuer à lever cette dixme de la même maniere, quoiqu'il n'ait point d'autre titre que sa possession ; ce qui est conforme à l'ordonnance de Philippe-le-Bel, de 1303.

Pour ce qui est de la prescription de la dixme de la part de ceux qui la doivent, l'ordonnance de Blois, art. 50. semble l'admettre, en disant que les propriétaires & possesseurs ne pourront alléguer prescription ni possession autre que celle de droit.

Mais, suivant la jurisprudence, on tient pour maxime certaine que le droit de dixme, soit ecclésiastique ou inféodée, est imprescriptible en lui-même, & que la prescription n'a lieu que pour la qualité & la quotité de la dixme ; ainsi l'on peut acquérir la possession de ne point payer la dixme de certains fruits, ou de ne la payer qu'à une quotité moindre que celle qui se percevoit anciennement, & qui se perçoit encore dans d'autres dixmeries.

Un particulier ne peut cependant pas prescrire seul la qualité ou la quotité de la dixme ; sa possession ne peut valoir qu'autant qu'elle est conforme à celle de tous les habitans du même canton.

Les décimateurs ecclésiastiques peuvent prescrire les uns contre les autres le fonds même de la dixme, au moyen d'une possession de bonne foi pendant quarante ans avec juste titre, ou même sans titre ; & cette prescription a lieu contre les exempts, de même que contre d'autres personnes, le retour au droit commun étant toûjours favorable.

Si l'on seme dans une paroisse une nouvelle espece de fruits que l'on n'avoit pas coûtume d'y recueillir, en ce cas la dixme en seroit insolite, suivant l'ordonnance de 1302 ; il paroît cependant que l'on doit sur ce point se conformer à ce qui est prescrit pour la quotité de la dixme par l'art. 50. de l'ordonnance de Blois ; & l'article 29. de l'édit de Melun : c'est-à-dire qu'au défaut d'usage certain dans la paroisse, on doit suivre celui des paroisses circonvoifines.

On doit avertir les décimateurs avant de commencer la récolte & laisser la dixme des grains dans le champ, si ce n'est dans quelques endroits, où la dixme des grains se paye à la grange. Celle du vin se paye communément au pressoir ou dans les caves.

C'est un principe certain que la dixme n'arrérage point, c'est-à-dire que le décimateur ne peut demander au possesseur que la derniere année.

Cette regle souffre cependant trois exceptions, savoir, 1° lorsqu'il y a eu demande en justice renouvellée tous les ans : 2° lorsque la dixme est abonnée ; mais en ce cas l'opinion la plus générale est que l'on n'en peut demander que cinq années, & non pas vingt-neuf, attendu que l'abonnement ne rend pas cette redevance fonciere : 3° lorsqu'un décimateur a perçû la dixme au préjudice d'un autre, il peut être condamné à la restituer à proportion du nombre d'années dont il en a joüi, même jusqu'à trente-neuf années : pourvu qu'il n'ait pas acquis la prescription.

Il y a trois principales charges qui se prennent sur les grosses dixmes, savoir, 1° les réparations grosses & menues, même les reconstructions des églises paroissiales, ce qui ne s'étend néanmoins qu'au choeur & cancel, la nef étant à la charge des paroissiens, de même que le clocher, quand il est construit sur la nef : 2° la fourniture des ornemens nécessaires, tels que les chasubles, calices, livres d'église, &c. 3° le payement de la portion congrue des curés & des vicaires.

Lorsqu'il y a plusieurs décimateurs, ils contribuent à ces charges chacun à proportion de la part qu'ils ont dans les grosses dixmes.

Les décimateurs ne sont obligés d'employer que le tiers des dixmes aux réparations ; si ce tiers ne suffit pas, on peut se pourvoir subsidiairement sur les dixmes inféodées. Voyez REPARATIONS.

La connoissance des dixmes inféodées appartient aux juges royaux, tant au petitoire qu'au possessoire.

Pour ce qui est des dixmes ecclésiastiques, le petitoire appartient au juge d'église, & le possessoire au juge royal ; mais lorsque celui-ci a jugé le possessoire, le juge d'église ne peut plus prendre connoissance du petitoire, parce que le juge royal étant présumé avoir jugé sur le mérite des titres, ce seroit donner au juge d'église le pouvoir de réformer ce qu'auroit fait le juge royal. (A)

DIXME ABONNEE, est celle pour laquelle on a composé avec le décimateur à une certaine somme d'argent, ou quantité fixe en vin ou grain.

Il y a des abonnemens à tems, soit pour un nombre fixe d'années, soit pour la vie du bénéficier ; & des abonnemens perpétuels. Ils sont tous valables entre ceux qui les ont faits ; mais les abonnemens perpétuels étant considérés comme de véritables aliénations, ne sont valables à l'égard des successeurs aux bénéfices, qu'au cas qu'ils soient revêtus des formalités nécessaires aux aliénations, & qu'il y ait eu nécessité ou utilité évidente pour l'église. L'abonnement perpétuel de tout un canton peut subsister, quoiqu'on n'en rapporte pas le titre constitutif, lorsqu'il est soûtenu d'une possession immémoriale jointe à des titres énonciatifs, comme transactions, quittances anciennes, &c. (A)

DIXMES ANCIENNES, sont toutes les dixmes qui se perçoivent de tems immémorial, à la différence des novales, qui sont les dixmes des terres défrichées depuis quarante ans. Voyez ci-après DIXMES NOVALES. (A)

DIXME DES AUTAINS, voyez DIXME DES HAUTINS, & DIXME DU HAUT ET DU BAS.

DIXME DU BAS, voyez DIXME DU HAUT ET DU BAS.

DIXME DE CARNELAGE, est la même chose que dixme de charnage. Le terme de carnelage n'est usité que dans quelques provinces de droit écrit. Cette espece de dixme comprend toutes les prestations qui sont dûes au décimateur par rapport au bétail, comme le droit de prendre le dixieme ou onzieme agneau, ou de prendre les langues de tous les boeufs, veaux & moutons qui se tuent dans la boucherie d'un lieu, & autres prestations semblables. Voyez la Rocheflavin, liv. VI. lett. D. tit. xxxviij. arr. 2. Biblioth. can. tome I. p. 468. col. 2. Catelan, liv. I. ch. xv. (A)

DIXME DE CHARNAGE, est la dixme des animaux, soit du gros & menu bétail, ou de la volaille. On l'appelle aussi dixme sacramentelle, parce qu'elle appartient ordinairement à celui qui administre les sacremens : il n'y a cependant point de loi qui affecte spécialement aux curés ces sortes de dixmes, & ils ne les ont pas par-tout ; cela dépend des titres & de la possession ? tant pour la perception en général, que pour la quotité. Les dixmes des animaux & des laines appartiennent au décimateur du lieu où les animaux couchent. Voyez ci-dev. DIXME DE CARNELAGE. (A)

DIXME DES CLOS, est celle qui se perçoit sur les fruits qui croissent dans les parcs, jardins & autres lieux enclos. (A)

DIXME A DISCRETION, voyez ci-après DIXME A VOLONTE.

DIXMES DOMANIALES ou PATRIMONIALES, sont celles qui appartiennent en propriété à des laïcs. Voyez DIXME INFEODEE. (A)

DIXME DOMESTIQUE, est celle qui se perçoit sur toutes les choses qui croissent dans les cours & basse-cours des maisons ; par l'industrie des paroissiens, comme poulets, oisons, canards, &c. Ces sortes de dixmes ne sont point mises au nombre des dixmes prédiales dûes aux curés primitifs & gros décimateurs ; elles appartiennent toûjours au curé ou vicaire perpétuel, à l'exclusion des autres décimateurs. Voyez ci-après DIXME DOMICILIAIRE, & les définitions canoniques, au mot DIXMES. (A)

DIXME DOMICILIAIRE, c'est un nom que l'on donne en quelques pays aux dixmes de charnage, à cause qu'elles se perçoivent en la maison des redevables. Voyez ci-dev. DIXME DOMESTIQUE. (A)

DIXME DE DROIT, est celle qui est dûe de droit commun, à la différence de certaines dixmes singulieres, qui ne sont fondées que sur l'usage & la possession particuliere du décimateur qui la perçoit. (A)

DIXME ECCLESIASTIQUE, c'est toute dixme qui appartient à quelque décimateur ecclésiastique ; elle est opposée à dixme inféodée, qui appartient à des laïcs (A)

DIXME EXTRAORDINAIRE, n'est pas celle qui se paye extraordinaire, mais celle qui est singuliere & insolite. Voyez DIXME INSOLITE. (A)

DIXME DES GROS FRUITS, ce sont les dixmes des blés, froment, seigle, avoine & orge, & autres fruits qui forment le principal produit de la terre, selon la qualité du terroir & l'usage du pays, tels que le blé sarrasin dans les pays où il ne croît pas de froment.

Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs, & sont opposées aux menues & vertes dixmes, qui appartiennent toûjours au curé, quand même il ne seroit pas gros décimateur. (A)

DIXME (grosse) est la même chose que dixme des gros fruits. (A)

DIXME DU HAUT ET DU BAS, c'est celle qui se perçoit tant sur les fruits qui rampent sur terre, que sur ceux qui croissent sur les arbres, comme sur les pommes en Normandie. (A)

DIXME DES HAUTAINS : on appelle ainsi en Dauphiné la dixme des vignes hautes qui montent sur des arbres ; elle est dûe lorsque ces vignes forment un objet considérable, & sur-tout si elles ont été ainsi plantées dans des jardins en fraude de la dixme. Voyez Basset, tome I. liv. II. tit. vj. chap. j. Grimaudet, des dixmes, liv. III. ch. iij. n. 5. & suiv. Expilly, plaid. xxxiij. n. 3. Forget, des choses décimables, ch. jv. n. 3. in fine. Voy. ci-dev. DIXME DU HAUT ET DU BAS ; & dans le code des curés, le cahier présenté au Roi par le clergé en 1730. article 1. (A)

DIXME DE L'INDUSTRIE ou DIXME PERSONNELLE, voyez ci-après DIXME PERSONNELLE. (A)

DIXMES INFEODEES, sont celles qui sont possédées par des laïcs à titre d'inféodation, c'est-à-dire qui sont tenues en fief, soit de l'église, soit du Roi, ou de quelque seigneur particulier. On les appelle aussi dixmes laïques ou dixmes militaires, parce qu'elles ont été données originairement à des officiers militaires, en récompense des services qu'ils avoient rendus à l'Eglise.

Les auteurs s'accordent assez sur un point, qui est que les dixmes inféodées étoient dans l'origine des dixmes ecclésiastiques qui ont été données à des laïcs : mais les sentimens sont fort partagés sur le tems où ces dixmes ont ainsi changé de nature.

Quelques-uns croyent que l'origine des dixmes inféodées vient de ce que les Romains levoient la dixme sur les biens par eux conquis, par forme de tribut ; que nos rois ayant conquis la France sur les Romains, se mirent en possession du tribut de la dixme qu'ils y trouverent établi ; qu'ensuite Charles Martel en inféoda une partie aux seigneurs qui l'avoient assisté aux guerres qu'il avoit eu contre les Infideles, qui faisoient des incursions sur la Chrétienté ; que le surplus des dixmes fut depuis affecté par nos rois aux ecclésiastiques pour leur entretien. Voyez Chenu, cent. 2. quest. 6. Carond. en ses pand. liv. I. ch. xiij. Mathoeus, sur la quest. 4. de Guy-Pape.

D'autres, & c'est l'opinion la plus commune, rapportent l'origine des dixmes inféodées à Charles Martel, lequel vers l'an 730 inféoda une partie des dixmes aux seigneurs & officiers qui l'avoient secondé dans les guerres contre les Sarrasins. L'on a même à cette occasion débité beaucoup de fables, entr'autres une prétendue révélation de S. Eucher au sujet de Charles Martel, que ce prince étoit damné pour avoir pris les dixmes, & que l'on n'avoit trouvé qu'un serpent dans son tombeau.

Quelques-uns prétendent que ce fut seulement sous Philippe I. lors de l'entreprise du premier voyage d'outremer, que les dixmes furent données à des laïcs. Telle est l'opinion de Pasquier, en ses recherches de la Fr. liv. III. ch. xxxv.

Si l'on ne peut assûrer que les dixmes inféodées qui subsistent en France tirent leur origine des Romains, il est du moins certain qu'il y avoit dès-lors des dixmes temporelles, puisque S. Jérôme qui vivoit en 420, dit que de son tems les laïcs possédoient les dixmes, comme on voit par le canon quoniam xvj. quaest. 1.

Fulbert évêque de Chartres, qui vivoit en 987, dans son ép. 34. qu'il écrit au clergé de Chartres, marque qu'il blâme & déclare excommunié Liscard archidiacre de Paris, parce qu'il donnoit les dixmes à des laïcs, decimas & obligationes altarium seculari militiae tradiderat.

Le même, en son ép. 58. qu'il écrit à l'évêque de Paris, remarque que l'évêque son prédécesseur en l'évêché de Paris, dit que par une témérité sacrilége il avoit donné en fief les dixmes aux laïcs ; altaria laicis in beneficium dederat.

Mais quoique les laïcs possédassent dès-lors des dixmes, on ne les qualifioit point encore de dixmes inféodées. Pasquier dans ses recherches, assûre que ce terme inféodées fut inconnu sous la seconde race de nos rois, & que cent ans après l'avenement de Hugues Capet on ne savoit encore ce que c'étoit.

On prétend qu'elles ne commencerent à être ainsi appellées que depuis le concile de Latran en 1179, qui confirma les laïcs dans la possession de ces dixmes.

M. Louet, lett. D. n. 60. dit qu'avant le pape Innocent III. ce qui est en 1200, on ne se servoit point du terme de dixme inféodée : & même jusqu'à la philippine de l'an 1203, que le pape ayant accordé à Philippe le Bel que le concile de Latran n'auroit point lieu en France, en ce qu'il ordonnoit que les laïcs ne jouiroient des dixmes que pendant leur vie, & qu'ensuite elles retourneroient à l'Eglise, cela donna lieu aux seigneurs qui possédoient ces dixmes de les appeller inféodées, afin de les faire considérer comme des fiefs, & que dès-lors on commença à les donner par dénombrement.

On peut concilier les différentes opinions au sujet de l'origine des dixmes inféodées, en disant, comme en effet cela paroît présentement reconnu, que ces dixmes n'ont pas eu toutes la même origine.

Il se peut bien faire qu'anciennement, & dans des tems difficiles, nos rois & ceux qui commandoient leurs armées ayent fait contribuer les ecclésiastiques à la défense du royaume, en prenant une partie des dixmes pour récompenser les officiers qui avoient servi l'état ; il se peut même faire qu'une partie des dixmes inféodées vienne de l'usurpation des seigneurs qui étoient alors très-puissans, & abusoient souvent de leur pouvoir pour s'emparer du bien des églises : mais il faut aussi convenir qu'une grande partie des dixmes inféodées a été concédée volontairement à ce titre par les ecclésiastiques à différens seigneurs, pour les engager à prendre leur défense contre d'autres seigneurs qui les opprimoient. Quelques églises en donnerent aussi à vie à certaines personnes pour de moindres services ; & il est arrivé que les héritiers ont retenu ces dixmes. Il y eut aussi des prélats qui en donnerent à perpétuité à leurs officiers & domestiques, & à leurs parens : c'est ainsi que les dixmes ecclésiastiques ont été démembrées par différentes voies.

Les laïcs ont encore pû avant le concile de Latran acquérir des dixmes ecclésiastiques par d'autres moyens légitimes, comme par échange avec d'autres biens & droits qu'ils ont cédés à l'Eglise.

Enfin il y a beaucoup d'apparence que l'on a compris sous le titre de dixmes inféodées, des droits qui appartenoient naturellement & légitimement à des seigneurs laïcs, tels que des champarts, cens, & autres droits seigneuriaux qui se percevoient en nature de fruits, auxquels on a appliqué le nom de dixmes inféodées ; de même qu'à la dixme ou décime saladine qui fut levée sous Philippe Auguste, ou bien à cause du rapport que cette redevance avoit avec la dixme ecclésiastique, soit pour la forme ou pour la qualité & la quotité, ou enfin pour donner plus de faveur à ce droit, & engager les redevables à le payer plus exactement.

Dans la suite on a confondu les dixmes inféodées proprement dites, avec les champarts & autres droits, qui étoient aussi qualifiés de dixmes.

Comme on ne pouvoit à cause de l'éloignement des tems distinguer les unes d'avec les autres, ni obliger les seigneurs laïcs de rapporter les titres primitifs de ces dixmes ; le concile de Latran tenu en 1179 confirma les laïcs dans la possession des dixmes qu'ils avoient acquises précédemment. Mais on n'oblige pas aujourd'hui ceux qui ont des dixmes inféodées de justifier d'un titre ou possession antérieurs à ce concile : ceux qui ont acquis depuis des dixmes ecclésiastiques à titre onéreux, & avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens d'Eglise, doivent y être maintenus, il suffit même ; suivant l'édit du mois de Juillet 1708, de justifier d'une possession de cent années.

Un seigneur laïc peut tenir à titre d'inféodation les menues dixmes de même que les grosses ; pourvû, à l'égard des menues dixmes, que sa possession soit conforme à d'anciens aveux. Il en est de même par rapport aux novales, supposé que ce soit des dixmes perçûes comme telles avant le concile de Latran.

Les domaines annexés aux cures depuis le concile de Latran sont sujets à la dixme inféodée, à moins qu'ils n'en ayent été exemptés nommément.

Les dixmes inféodées sont patrimoniales, & entrent dans le commerce : on en peut disposer comme des autres biens, soit avec le fief auquel elles sont attachées, ou séparément.

Lorsque la dixme inféodée est vendue, cédée, ou donnée à l'Eglise séparément du fief auquel elle étoit attachée, elle est censée rentrer dans son premier état, & devient dixme ecclésiastique ; c'est pourquoi l'Eglise la peut posséder sans permission du Roi : elle n'est point sujette au retrait lignager ni au féodal, & dépend de la jurisdiction ecclésiastique pour le pétitoire : mais si elle est vendue ou donnée à l'Eglise avec le fief dont elle fait partie, elle continue d'être considérée comme inféodée ; elle suit la nature du fief dont elle n'est que l'accessoire ; elle est toûjours du ressort de la jurisdiction séculiere, tant pour le pétitoire que pour le possessoire : l'amortissement en est dû au Roi ; & si c'est par vente qu'elle passe à l'Eglise, elle est sujette au retrait féodal & lignager.

Il y a des pays où l'on paye double dixme ; c'est-à-dire qu'outre celle qui se paye à un décimateur ecclésiastique, on paye encore la dixme inféodée au seigneur ; ce qui suppose en ce cas que la dixme du seigneur n'étoit pas ecclésiastique dans son origine : car un même héritage ne doit pas deux dixmes de cette nature sur une même récolte ; mais il se peut faire que les grosses dixmes soient partagées entre le décimateur ecclésiastique & le seigneur ; ou que celui-ci ait seulement les grosses dixmes, & que le décimateur ecclésiastique ait les menues dixmes & les novales.

Dans le Béarn, les laïcs qui possedent des dixmes inféodées s'appellent abbés, & les maisons auxquelles ces dixmes sont attachées ont le titre d'abbayes. Ces abbés laïcs ont la plûpart le patronage & les droits honorifiques de la paroisse où ils dixment. Dans certaines paroisses il n'y a qu'un abbé, dans d'autres il y en a trois ou quatre. Ils sont obligés de laisser au curé pour sa portion congrue le quart des dixmes, à moins que le curé n'ait le droit de prémices, qui est en quelques endroits de la trente-unieme gerbe, en d'autres de la quarante-unieme, en d'autres de la soixante-unieme, & ailleurs d'une certaine quantité de grain ou de vin que les habitans payent au curé. M. de Marca, en son hist. de Béarn, dit que l'on paye la dixme aux curés pour les domaines anciens des abbayes laïques, parce que ces domaines sont considérés comme un démembrement des cures.

Un seigneur laïc peut prescrire les dixmes inféodées contre un autre seigneur, par l'espace de tems ordinaire des prescriptions suivant les coûtumes des lieux. Il en est de même des ecclésiastiques, qui peuvent aussi prescrire les dixmes inféodées. (A)

DIXMES INSOLITES, sont celles qui sont extraordinaires, soit par rapport à la nature des fruits sur lesquels elles se perçoivent, soit par rapport à la quotité & à la forme de la perception, & qui de mémoire d'homme n'ont jamais été payées dans la paroisse. Ce qui détermine si une dixme est insolite ou non, ce n'est pas la qualité de la dixme, mais l'usage du lieu : ainsi la même dixme peut être ordinaire dans un lieu & insolite dans un autre. Cependant par le terme de dixme insolite on entend ordinairement celle qui est exorbitante de l'usage commun, telles que sont dans la plûpart des pays les dixmes des légumes & des fruits tendres & à couteau. L'ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1303, appellée vulgairement la philippine, défend aux ecclésiastiques de lever aucune dixme insolite & non accoûtumée, & l'exécution de cette ordonnance appartient au juge royal ; ce que Dumolin en ses notes sur le conseil 6. d'Alexandre, liv. IV. dit avoir été toûjours gardé inviolablement dans ce royaume. On observe aussi la même chose dans les états voisins. L'empereur Charles-Quint, par édit du premier Octobre 1520 donné à Malines, ordonna que les ecclésiastiques se contenteroient des dixmes accoûtumées, sans en exiger de nouvelles & inusitées ; & que l'interprétation de ces droits de dixmes insolites appartiendroit aux consuls & juges ordinaires. Covarruvias, variar. cap. xvij. n. 3. dit que cela s'observe de même en Espagne ; ce qui est encore confirmé par deux autres auteurs espagnols, Barbosa, ad l. titia, ff. solut. matrim. & par Olivanus, en son traité de jure fisci. Par les anciennes lois d'Angleterre des rois Edgar, Ethelstan, Canut, & Edoüard, traduites par Guillaume Lambard, il est parlé du dixieme poulain d'un haras, du douzieme veau, du dixieme fromage, du dixieme cochon, de la douzieme toison des brebis ; & suivant ces lois, ceux qui refusent de payer ces dixmes insolites peuvent être assignés devant le prevôt royal : mais il faut noter que la plûpart des dixmes dont il vient d'être parlé, & qui sont qualifiées d'insolites, ne sont pas réputées telles en d'autres pays ; cela dépend de l'usage du pays. (A)

DIXMES JUDAÏQUES, sont celles que les Juifs payoient à leurs prêtres suivant la loi de Moyse. (A)

DIXMES LAÏQUES, sont celles qui appartiennent à des laïcs à titre d'inféodation : on les appelle plus communément dixmes inféodées. Voyez ci-dev. DIXMES INFEODEES. (A)

DIXMES, (menues) sont celles qui se perçoivent sur les menus grains, telles que les pois, vesces, lentilles ; & elles sont opposées aux grosses dixmes qui se perçoivent sur les gros fruits. Voyez ci-devant DIXME DES GROS FRUITS.

Le droit de percevoir les menues & vertes dixmes se regle par la possession entre les curés & les gros décimateurs. Ces sortes de dixmes peuvent être tenues à titre d'inféodation. (A)

DIXMES MILITAIRES, sont la même chose que dixme inféodée ; elles sont ainsi appellées dans des anciens titres, à cause qu'elles ont été inféodées à des militaires, en considération des services qu'ils avoient rendus à l'Eglise, ou de la protection qu'elle attendoit d'eux. Voyez DIXME INFEODEE. (A)

DIXMES MIXTES, sont celles qui se perçoivent sur des choses qui proviennent en partie des héritages, & en partie de l'industrie de l'homme, comme sont celles qui se levent sur les agneaux & autres animaux, sur le lait, sur la laine, & autres choses semblables. Ces sortes de dixmes sont réputées réelles. Voyez ci-après DIXME PERSONNELLE & DIXME REELLE. (A)

DIXME NOVALE, est celle qui se perçoit sur les terres novales ou héritages défrichés depuis quarante ans, & qui de tems immémorial n'avoient point été cultivés ; ou qui n'avoient point porté de fruits sujets à la dixme.

Elles appartiennent de droit commun spécialement au curé, à l'exclusion des autres décimateurs. Le principe sur lequel les curés sont fondés à cet égard, est que toute dixme en général leur appartient de droit commun ; ils ne peuvent en être dépouillés que par l'acquisition que les décimateurs en ont faite, ou par la prescription : or les décimateurs ne peuvent pas avoir acquis anciennement ni prescrit des terres défrichées depuis peu ; c'est pourquoi elles appartiennent de droit aux curés, lorsque ceux-ci en sont en possession, & ne les ont pas laissé prescrire par les décimateurs.

Le droit des curés sur les novales a lieu contre les religieux privilégiés aussi-bien que contre les autres décimateurs.

Quelques ordres religieux, tels que Cluny, Cîteaux, Prémontré, & quelques autres, ont obtenu des papes le privilége de percevoir les novales à proportion de la part qu'ils ont dans les grosses dixmes.

Le parlement de Paris adjuge toutes les novales indistinctement au curé. Le grand-conseil adjuge les novales aux religieux privilégiés, à proportion de leur part dans la dixme.

Les curés à portion congrue joüissent aussi des novales : mais suivant la déclaration du 29 Janvier 1686, cela ne s'entend que des terres défrichées depuis que les curés ont fait l'option de la portion congrue ; les novales précédentes ne leur sont point affectées ; elles tournent au profit des gros décimateurs, soit que les curés les leur abandonnent, soit qu'ils les retiennent sur & tant moins de la portion congrue.

On dit communément en parlant des terres novales ou dixmes novales, novale semper novale ; ce qui s'entend pourvû que le curé soit en possession de les percevoir comme telles, ou du moins que par des actes juridiques il ait interrompu la possession de ceux qui les lui contestent. Mais si le gros décimateur a possédé paisiblement ces dixmes pendant quarante ans sous le titre de novales, le curé ne peut plus les reclamer : elles sont censées faire partie des grosses dixmes. (A)

DIXME ORDINAIRE, est celle qui n'excede point ce que l'on a coûtume de donner au décimateur suivant l'usage du lieu. Elle est opposée à dixme insolite. Voyez ci-devant DIXME INSOLITE. (A)

DIXME PATRIMONIALE, est la même chose que dixme inféodée. On l'appelle quelquefois dixme domaniale ou patrimoniale, parce qu'elle est in bonis, de même que les héritages des particuliers. (A)

DIXME PERSONNELLE, est celle qui se leve sur les profits que chacun fait par son industrie, dans l'étendue de la paroisse où il reçoit les sacremens : c'est proprement la dixme de l'industrie. Ces sortes de dixmes ne sont plus en usage ; elles sont opposées aux dixmes réelles & mixtes. Voyez ci-dev. DIXME MIXTE, & ci-après DIXME REELLE. (A)

DIXMES PREDIALES, sont toutes celles qui se perçoivent sur les fruits de la terre, soit grosses dixmes anciennes ou novales, telles que celles du blé & d'avoine, soit menues & vertes dixmes, telles que celles des pois, feves, lentilles, &c. On les appelle aussi dixmes réelles ; elles appartiennent au curé du lieu où sont situés les héritages ; elles sont opposées aux dixmes personnelles & mixtes. Voyez ci-dev. DIXME MIXTE & PERSONNELLE. (A)

DIXMES PREMICES, qu'on appelle aussi prémices simplement, sont les dixmes des animaux, comme des veaux, moutons, chevreaux, cochons, &c. (A)

DIXMES REELLES, est la même chose que dixme prédiale dont il est parlé ci-devant. (A )

DIXME ROYALE : on a ainsi appellé une dixme dont M. le maréchal de Vauban donna le projet dans un petit traité, intitulé la dixme royale. Cette dixme, suivant le systême de l'auteur, devoit être levée en nature de fruits dans tout le royaume au profit du Roi, & devoit tenir lieu de toutes les autres impositions qui se levent sur les sujets du Roi. Ce projet quoique fort avantageux, n'a pas été adopté. (A)

DIXME SACRAMENTAIRE ou SACRAMENTELLE, est celle qui est dûe au curé en considération de ce qu'il administre les sacremens aux paroissiens : telles sont les dixmes de charnage qui appartiennent toujours au curé, quand même il n'auroit pas les autres dixmes. (A)

DIXME SALADINE, appellée aussi décime saladine, étoit une subvention extraordinaire que le Roi Philippe Auguste fit lever en 1188, après en avoir obtenu la permission du pape. (A)

DIXMES DE SUITE, sont celles que le décimateur perçoit par droit de suite dans une autre paroisse que la sienne, comme sur les troupeaux qui appartiennent à un de ses paroissiens, mais qui couchent hors de la paroisse, ou sur des héritages situés hors de la paroisse, & cultivés par un de ses paroissiens ; ou lorsque des bêtes de labour passent l'hyver dans une paroisse, & travaillent en été sur une autre ; ou lorsqu'un habitant d'une paroisse exploite des fermes situées en différentes paroisses.

Dans certains lieux, la dixme des terres suit le domicile du laboureur qui les a cultivées. Dans d'autres, la dixme suit le lieu où les boeufs & autres bêtes qui ont servi à labourer la terre, ont couché pendant l'hyver, & s'ils ont couché en diverses paroisses, le droit de suite est partagé à proportion du tems. Il y a quelques cantons où le droit de suite emporte toute la dixme des terres, que les bêtes de labour ont cultivée ; dans d'autres lieux, l'effet du droit de suite est seulement que la dixme se partage également entre les décimateurs des différentes paroisses.

Il est parlé de ces dixmes dans la coûtume de Nivernois, titre xij. art. 1. 2. & 4. Valencay, locale de Blois, art. 3. Berri, tit. x. art. 18. Solle, tit. xvij. art. 10. La Marche, art. 332, ou elle s'appelle aussi suite de rhilhage. Voyez l'ancienne coûtume de Mehun, tit. jv. Voyez Coquille, tome II. quest. 77. Mais ces dixmes de suite ne sont dûes que par coûtume, & selon que les curés en sont en possession. Voyez les décis. des curés, décis. 202. Boerius, sur la coûtume de Berri. Henrys, tom. I. liv. I. ch. iij. quest. 2. Bouvot, tom. II. verbo dixme, quest. 5. Grimaudet, liv. III. ch. v. & vj. Arrêt du parlement du 20 Déc. 1683. rapporté dans le recueil des priviléges des curés, pag. 141. (A)

DIXME SURNUMERAIRE, que l'on devroit plûtôt appeller dixmes des surnuméraires, est celle qui se perçoit sur les dixmes surnuméraires d'un champ. Supposons, par exemple, que ce soit dans un pays où la dixme se perçoive à la dixieme gerbe, qu'il y ait dans un champ 1009 gerbes, le décimateur prendra dans ce champ cent gerbes pour sa dixme de 1000 gerbes, & comme il en reste encore neuf sur lesquelles il ne peut pas prendre la dixieme, le propriétaire du champ est obligé d'en payer la dixme, en accumulant ces gerbes surnuméraires avec celles des autres champs dont il fait la dépouille : de maniere que si en plusieurs champs il se trouve jusqu'à concurrence de dix gerbes surnuméraires, il en est dû une au décimateur. C'est ce qui fut jugé par une sentence de la chambre du conseil de Bar-le-Duc, du 2 Décembre 1701, confirmée par arrêt du parlement du 13 Août 1703, rapportés l'un & l'autre dans le code des curés, parmi les réglemens qui concernent les dixmes. (A)

DIXME DE VERDAGES, c'est ainsi qu'on appelle en Normandie les vertes dixmes. Voyez Basnage, tit. de jurisd. art. 3 & ci après DIXMES VERTES. (A)

DIXMES VERTES, sont celles qui se perçoivent sur les mêmes grains qui se consomment ordinairement pour la plus grande partie en verd, soit pour la nourriture des hommes, ou pour celle des bestiaux, comme les pois, feves, haricots, vesces, &c. On comprend aussi sous ce terme les dixmes de chanvre, & en général on confond souvent les dixmes vertes avec les menues dixmes en genéral, qui comprennent les dixmes vertes. Quand on parle de ces dixmes, on les joint ordinairement ensemble en ces termes, les menues & vertes dixmes, parce qu'elles se reglent l'une comme l'autre, & suivent le même sort. Voyez ci-devant MENUES DIXMES. (A)

DIXME A VOLONTE ou A DISCRETION, seroit celle qui dépendroit de la libéralité des personnes sujettes à la dixme. On ne connoît plus de dixmes de cette nature. Voyez ce qui a été dit de l'obligation de payer la dixme en général, au commencement de cet article, & Boniface, tom. I. liv. II. titre xij. chap. j. (A)

DIXME D'USAGE, est opposée à dixme de droit. Voyez ci-devant DIXME DE DROIT. (A)

Voyez le titre de decimis, primitiis, & oblat. D. Grat. 13. quest. 1. & 2. ; 16 quest. 1. c. xlj. § de his & quest. 7 ; 25. quest. 1. de consec. dist. 5. c. xvj. & extr. 3. 30. cl. 3. 8. Le gloss. de Ducange, au mot decimae. Forget, Grimaudet, & Duperray, en leurs traités des dixmes. Bibliot. canon. & défin. can. au mot dixmes. (A)


DIXMUDE(Géog. mod.) ville de Flandres au Pays-Bas ; elle est située sur l'Yperlée. Long. 20. 30. lat. 51. 2.


DIZIER(SAINT), Géog. mod. ville de Champagne en France ; elle est située sur la Marne. Longit. 22. 25. lat. 48. 35.


DOS. m. est le nom que les Italiens donnent en solfiant à la syllabe ut, dont ils trouvent avec raison le son trop sourd. Le même motif a fait entreprendre à plusieurs personnes, & entr'autres à M. Sauveur, de changer les noms de toutes les syllabes de notre gamme ; mais l'ancien usage l'a toûjours emporté. Voyez GAMME. (S)


DOBLAC(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au comté de Tirol, près du torrent de Rienez, au pié des Alpes.


DOBRZIN(Géog. mod.) ville de la Mazovie en Pologne ; elle est située sur un rocher, proche de la Vistule. Long. 37. 35. lat. 52. 38.


DOCETESS. m. pl. (Hist. ecclésiastiq.) certains hérétiques sectateurs de Marcion, qui furent ainsi nommés, parce qu'ils enseignoient que ce qui est dit de J. C. qu'il a souffert & qu'il est mort, n'est vrai que de l'apparence. Leur nom étoit tiré du mot grec , qui signifie je parois, à cause qu'ils croyoient que les souffrances de J. C. n'avoient été qu'apparentes, & non pas réelles. Voyez les historiens ecclésiastiques. Chambers. (G)


DOCIMASIE& plus exactement, quoique contre l'usage, DOCIMASTIQUE, s. f. (Chim. & Métallurg.) La docimasie est cette branche de la Chimie qui comprend l'art de faire des essais, ou d'évaluer par les produits du travail en petit, c'est-à-dire d'un procédé exécuté sur une petite quantité de matiere, les produits & les avantages du travail en grand, c'est-à-dire du même procédé exécuté sur une grande quantité de matieres semblables. C'est-là la définition la plus générale qu'on puisse donner de la docimasie. Cet art considéré dans cette étendue comprendroit tous les essais qu'on pourroit faire dans les différens travaux de la Halothecnie, de la Zimothecnie, &c. mais on ne donne pas communément au mot docimasie un sens si général. En le prenant donc dans son acception la plus ordinaire, nous la définirons l'art d'examiner par des opérations chimiques une matiere minérale composée quelconque, afin de connoître exactement l'espece & la proportion des différentes substances dont elle est composée, & de déterminer les moyens les plus avantageux de les séparer.

" Cette partie de la Chimie est d'une nécessité indispensable dans le travail des mines & dans les fonderies ; si l'on veut les exploiter avec avantage ; car c'est par l'essai du minéral qu'on a tiré de terre, qu'on sait quels sont les métaux & les matieres hétérogenes qu'il contient ; combien, par exemple, un cent pesant de ce minéral peut donner au juste de métal, & s'il convient de faire des dépenses pour l'exploitation d'une pareille mine & pour la construction d'une fonderie, & de tous les autres bâtimens qui en dépendent.

La docimasie indique aussi si l'on opere bien ou mal dans une fonderie, & fait connoître si la fonte des mines en grand rend tout ce qu'elle doit produire. Souvent il ne se trouve pas pour un seul métal dans une mine ; l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, y sont quelquefois confondus. C'est donc en l'examinant par des essais, qu'on sait la quantité de chacun ; & par cet examen préliminaire on s'assûre de ce qu'on doit faire dans le travail en grand, pour les séparer les uns des autres sans déchet.

Outre l'examen des mines par les essais de la docimasie, il est question souvent de séparer l'un d'avec l'autre, les métaux qu'on en a tirés par ces essais ; & quelquefois pour faire exactement cette séparation, il faut les unir avec d'autres. Or ces mélanges ne peuvent se faire sans un essai préliminaire.

Les essais sont pareillement la base du travail des monnoies : sans eux elles ne seroient presque jamais au titre prescrit par le souverain. L'affinage des matieres d'or & d'argent, & le départ ou la séparation de ces deux métaux, sont aussi du ressort de la docimasie ; car sans un essai qui précede l'affinage, on ne peut savoir combien l'argent a de cuivre dans son alliage, ni par conséquent combien il faudra mettre de plomb sur la coupelle pour détruire ou scorifier cet alliage. C'est aussi par l'essai qu'on juge s'il y a assez d'argent joint à l'or dans le mêlange de ces deux métaux, pour que l'eau-forte puisse en faire la séparation ". M. Hellot sur Schlutter.

Les objets particuliers sur lesquels la docimasie s'exerce, sont les mines proprement dites, les substances métalliques mêlées entr'elles ou à quelques matieres étrangeres, telles que le soufre, les pyrites, les pierres ou terres alumineuses, nitreuses, &c.

Les principales opérations que la docimasie emploie, sont le lavage, le grillage, la scorification, l'affinage par la coupelle, la fusion, & la préparation des régules ou des culots métalliques, la liquation, la réduction, l'amalgamation, le départ par la voie seche, la distillation, la sublimation, la solution par les menstrues humides qui comprend l'inquart, & les différens départs par la voie humide. Voyez les articles particuliers.

Les instrumens pour exécuter toutes ces différentes opérations, sont " un fourneau allemand à deux soufflets, où l'on puisse fondre en dix ou douze heures au moins un quintal réel de mine, avec les différentes matieres qu'on est obligé d'y ajoûter pour en extraire le fin.

Un fourneau de reverbere à l'angloise ayant une chauffe, dont on puisse hausser ou baisser la grille pour le chauffer avec le charbon de terre ou avec le bois, & où l'on puisse fondre de même un quintal réel de mine en dix ou douze heures.

Un fourneau de reverbere pour griller les mines, & dans lequel on puisse calciner à deux, trois & quatre feux, au moins quatre ou cinq quintaux de minéral crud, afin d'en avoir assez pour quatre ou cinq essais de fonte, à un quintal réel chacun, au cas que le produit du premier de ces essais ne réponde pas au produit de l'essai fait à l'ordinaire en petit.

Un moyen fourneau d'affinage ayant une chauffe dont la grille puisse se hausser ou se baisser, afin qu'on y puisse, comme dans le second fourneau dont on vient de parler, employer le charbon de terre ou le bois ; il faut aussi qu'il soit construit de façon qu'on puisse y placer une coupelle à l'angloise, ou une coupelle ordinaire dite à l'allemande, de capacité suffisante pour litarger environ six quintaux de plomb.

Deux fourneaux d'essai, dits fourneaux de coupelle, pour les essais en petit.

Deux fourneaux de fonte : l'un fixe placé devant un soufflet double semblable à celui d'une forge, où l'on puisse fondre jusqu'à cent marcs d'argent ; un autre quarré, mobile, & beaucoup plus petit, destiné à la fonte des essais en petit, ayant deux especes de tuyeres vis-à-vis l'un de l'autre, afin qu'on puisse le chauffer avec deux soufflets, si le vent d'un seul ne suffit pas pour donner à la mine une fusion parfaite. On ne peut se passer de ce dernier fourneau à deux vents opposés, quand on veut savoir si une mine de fer contient de l'or & de l'argent, parce qu'un seul soufflet ne suffit pas pour lui donner la fluidité nécessaire à la précipitation de ces deux métaux.

Un fourneau à distiller l'eau-forte & d'autres esprits acides par la cornue.

Un fourneau avec un bain de sable pour le départ des matieres d'or & d'argent.

Un autre fourneau avec bain de sable servant à la reprise de l'argent, c'est-à-dire à distiller l'eau-forte qui est chargée de l'argent pendant le départ.

Trois ou quatre bassines de cuivre rouge dans lesquelles on puisse faire chauffer l'eau-forte qui est chargée de l'argent des départs pour en précipiter ce métal, en cas qu'on juge qu'il soit plus avantageux de le retirer par cette méthode que par la distillation de l'eau-forte.

En cas qu'on précipite l'argent dissous par les bassines de cuivre rouge, il faut un fourneau long où l'on puisse placer plusieurs pots à beurre garnis de leurs chapiteaux & récipients, pour distiller l'eau-forte affoiblie qu'on aura décantée des bassines, & qui en a dissous une partie du cuivre à la place de l'argent qu'elle tenoit d'abord en dissolution.

Une grande balance sur laquelle on puisse peser jusqu'à deux cent marcs.

Une moyenne balance propre à peser cinquante marcs.

Une balance pour le poids de marc.

Deux balances avec leurs pivots & leviers, l'une servant à peser la matiere des essais ; & l'autre à peser les grains ou petits culots provenans des essais de mines de cuivre, de plomb, de fer, &c.

Deux balances d'essai montées dans une châsse ou lanterne garnie de verre blanc ou de glaces, pour les mettre à l'abri de toute agitation de l'air. On les monte sur leurs supports & poulies ; & avec un poids coulant sur la tablette de la lanterne, on les soûleve. L'une sert pour les essais ordinaires des mines de plomb & de cuivre ; l'autre plus fine & plus délicate, ne s'employe que pour peser le produit ordinairement peu considérable, qu'ont donné ces sortes de mines en or & en argent. Cette balance s'appelle balance docimastique. Voyez ESSAI.

Un bon poids de marc bien étalonné avec d'autres poids de cuivre jaune, jusqu'à la concurrence de deux cent marcs.

Un poids de proportion. Voyez POIDS.

Une couple de pinces de laiton, nommées brusselles, pour prendre ces petits poids.

Une couple de cuilleres, dont une petite & à longue queue.

Une couple de moules de cuivre jaune ; l'un un peu grand, l'autre petit, pour verser le plomb des scorifications.

Une douzaine de grands & de petits moules aussi de cuivre jaune, servant à faire des coupelles.

Des tenailles à bec, des pincettes, & autres instrumens de fer destinés pour les fourneaux d'essai, foyer, fourneaux de fonte, ainsi que des soufflets.

Une plaque de fer ou de cuivre rouge, garnie de petits creux en demi-sphere, de capacité suffisante pour contenir la matiere scorifiée d'un essai qu'on y verse, quand il est en parfaite fusion.

Une enclume ou gros tas d'acier trempé & poli, avec deux marteaux aussi garnis d'acier bien poli.

Un autre petit tas d'acier poli, & son marteau aussi poli.

Une moyenne plaque de fer fondu bien unie, servant de porphyre, avec un marteau servant à broyer les matieres des essais.

Un trepié de laiton ou de tole pour placer les petits matras qu'on met sur le feu pour faire bouillir l'eau-forte des essais d'or.

Deux cones de cuivre jaune ou de fer de fonte, l'un grand, l'autre petit.

Deux autres cones de fer.

Une bassine de fer pour verser l'argent en fusion & le mettre en culot.

Des lingotieres pour l'or & pour l'argent.

Trois ou quatre poëles à têt.

Un chauderon de cuivre rouge où l'on puisse grenailler l'argent, & qui puisse contenir au moins vingt seaux d'eau. Mais pour éviter les frais, on se sert en France d'un cuvier de bois, au fond duquel on met une moyenne bassine de cuivre pour recevoir la grenaille qui a traversé l'eau du cuvier.

Deux ou trois bassines de cuivre rouge avec des anses de fer, contenant chacune un seau d'eau. Il faut qu'elles soient de cuivre un peu épais, pour qu'on puisse s'en servir, si l'on veut, à précipiter l'argent de l'eau-forte qui a fait le départ de l'or.

Deux autres fortes bassines de cuivre rouge pour la même précipitation, lorsqu'on a une grande quantité de cette eau-forte chargée d'argent.

Une bassine pour laver & édulcorer la chaux d'or qui a été départie de l'argent, contenant sept à huit seaux d'eau.

Un bassin de cuivre servant à mettre les matieres concassées, contenant onze pintes ou environ.

Des grandes & petites cuilleres un peu fortes en cuivre.

Des capsules de fer & de terre pour les bains de sables.

Des cucurbites ou matras de verre à fond large, qu'on puisse placer dans des chauderons pleins d'eau, pour faire le départ au bain-marie.

Des cucurbites ordinaires de verre, pour le départ & la distillation de l'eau-forte & des cornues, encore meilleures pour ce dernier usage.

Des chapiteaux de verre.

Des récipiens de verre ou ballons, & des récipiens de grais pour l'eau-forte.

De bons matras de différentes grandeurs, & plusieurs de petite capacité pour les essais d'or en petit.

Plusieurs bassins de verre ou de porcelaine.

Des entonnoirs de verre.

Des bassins de pierre ou de terre, souvent nécessaires à certains départs.

Des bouteilles de verre avec des bouchons de cire pour les eaux-fortes.

Des creusets d'Ipsen ou couleur de plomb, grands & petits.

De petits têts ou creusets plats à scorifier ou à rôtir les mines, & de plus grands, pour chasser l'antimoine, lorsqu'on purifie l'or par ce minéral.

De grands scorificatoires servant à purifier les matieres par le vent du soufflet.

Des creusets de Hesse, bien choisis & de toute grandeur. Nota. Quelques fournalistes de Paris les font aussi bons au moins que ceux d'Allemagne. On peut en faire venir aussi de Dieu-le-Fit, près de Montelimart, qui sont excellens ; ceux de Sinsanson, près de Beauvais, sont aussi très-bons pour la fonte de cuivre.

Des têts ou petits creusets ayant l'entrée étroite, & le milieu renflé, avec un pié pour les placer à-peu-près comme la patte d'un verre, ils servent en Allemagne aux essais des mines en petit. On ne peut les faire que sur le tour, & souvent ils sont poreux, & boivent une portion du métal réduit ; on les nomme des tutes.

Des bonnes mouffles de terre à creuset.

Des coupelles d'os ou de cendres depuis le poids de deux gros jusqu'à celui de quatre onces, & par conséquent de différente capacité.

Un petit & un grand mortier de fer.

Un ou deux mortiers de verre avec leurs pilons aussi de verre.

On ne peut se dispenser d'avoir dans un laboratoire des flux ou fondans de différentes sortes, tant pour les essais des mines, que pour les autres matieres que l'on veut fondre.

1°. Du plomb grenaillé. Voyez PLOMB.

2°. De la litarge. Voyez PLOMB.

3°. Du verre de plomb. Voyez PLOMB.

4°. Du salpetre purifié. Voyez NITRE.

5°. Du tartre blanc que Schlutter préfere au tartre rouge, prescrit pour le flux noir par tous les auteurs qui ont écrit sur l'art d'essayer les mines.

6°. De l'écume de verre nommée aussi fiel & sel de verre, ou tendrole. Celle qui est presque compacte, est préférable à celle qui est rare & friable.

7°. Du borax. Il faut le calciner & le remettre en poudre avant que de l'employer ; parce qu'il boursouffle dans les creusets, & peut en faire sortir une partie de l'essai : ce qui n'arrive pas quand on a eu l'attention de le calciner auparavant.

8°. De la potasse. Plus elle est compacte, meilleure elle est pour l'usage. Celle qu'on trouve au fond du pot de fer dans les fabriques de ce sel, dont il sera parlé dans la suite, est ordinairement la meilleure. Celle qui est par dessus, & qui paroît plus spongieuse, n'est pas si bonne.

9°. Du sel alkali. Celui qui reste au fond d'une bassine de fer, après qu'on a fait bouillir jusqu'à siccité la lessive des savoniers. On peut lui substituer le sel de soude purifié. Voyez FONDANT.

10°. De la cendre gravelée, que Schlutter ne met point dans son catalogue des fondans, quoique c'en soit un excellent pour les mines ferrugineuses qui tiennent de l'or.

11°. Du caput mortuum. C'est ce qui reste au fond des cornues de fer ou de terre, dont on s'est servi pour distiller l'eau-forte. Voyez NITRE.

12°. Du sel commun. Voyez SEL COMMUN.

13°. Du verre blanc.

14°. Du sable blanc calciné, broyé, passé par un tamis, ensuite lavé & seché.

15°. De la poussiere de charbon. On prend le charbon de jeune bois de hêtre ou de vieux coudrier, qu'on fait piler & tamiser pour le conserver dans une boîte.

16°. Du flux crud ou flux blanc, du flux noir, & différens flux composés ". Voyez FLUX & FONDANT. Extraits de l'ouvrage déjà cité.

Et enfin différens menstrues, principalement l'eau-forte précipitée, de l'esprit de sel rectifié, différentes eaux régales, de l'huile de tartre, de l'esprit de sel ammoniac, du mercure, & du soufre. Voyez ces différens articles.

Il ne suffit pas à l'essayeur d'être en état d'exécuter les opérations que nous avons désignées plus haut, & dont il sera traité dans des articles particuliers. Il ne suffit pas même qu'il sache former un procédé régulier de l'exécution successive d'un certain nombre de ces opérations ; procédé dont on trouvera un exemple au mot ESSAI ; il faut encore qu'il soit au fait d'un certain calcul, au moyen duquel il determine la proportion, dans laquelle étoient entr'eux, les différens principes qu'il a séparés, & le rapport de ces produits avec ceux du travail en grand. Ce calcul a été heureusement rendu très-simple, au moyen de l'usage des poids fictifs, représentans, ou idéaux, divisés dans des parties proportionnelles aux parties des poids réels, qui sont en usage dans chaque pays. Un petit poids quelconque étant pris, par exemple, pour représenter le quintal de 100 liv. qui est le plus communément en usage parmi nous ; on divisera ce poids fictif par livres, onces, gros, &c. & comme il n'est jamais question dans la réponse du docimasiste de déterminer des quantités absolues, mais toûjours des quantités relatives, qu'on ne lui demande jamais combien d'argent, par exemple, contient un morceau de mine qu'on lui présente, mais combien une pareille mine contient d'argent par quintal, le poids réel de son quintal fictif lui est absolument inutile à connoître. Celui qui est le plus en usage en France pese pourtant ordinairement un gros réel. Voyez l'article POIDS.

Les petites portions du quintal fictif, telles que les gros, étant de très-petits poids réels, on conçoit combien il importe à l'exactitude de l'art que les poids & les balances de docimasie soient justes. On donnera au mot POIDS & au mot PESER la maniere de faire ces poids, de les diviser, ou de les vérifier, aussi-bien que celle de s'assûrer de l'exactitude & de la délicatesse des balances. Voyez les articles POIDS & PESER.

Les seuls auteurs originaux de docimasie que reconnoisse M. Cramer, excellent juge en cette partie, sont le célebre George Agricola, qui le premier en a donné un traité méthodique dans le septieme livre de son ouvrage de re metallicâ, achevé avant l'année 1550 ; Lazare Ercker qui a suivi Agricola de très-près dans un ouvrage écrit en allemand, & intitulé aula subterranea ; & Modestin Fachs qui a aussi écrit en allemand, & qui a peu ajoûté aux connoissances qu'il a puisées dans ses deux prédécesseurs.

Stahl & Henckel nous ont donné les connoissances les plus exactes & les plus philosophiques sur la nature des minéraux, & sur la théorie des changemens que l'art leur fait éprouver ; le premier dans plusieurs de ses ouvrages, & sur-tout dans sa dissertation intitulée, dissertatio Metallurgiae pyrotechnicae, & docimasiae metallicae fundamenta exhibens, dont les derniers chapitres contiennent un traité abrégé & scientifique de docimasie ; & Henckel dans sa pyritologie, son flora saturnisans, &c.

La bibliotheque du docimasiste doit être grossie aujourd'hui des élémens de docimasie de M. Cramer, & du traité de la fonte des mines de Schlutter, augmenté de plusieurs procédés & observations, & publié par M. Hellot. (b)


DOCKUM(Géog. mod.) ville des Provinces-Unies, dans l'Ostergou en Frise. Elle est située à l'embouchure de l'Avert. Long. 23. 28. lat. 53. 18.


DOCTESÇAVANT ou plûtôt SAVANT (car ce mot vient de sapere, & non de scire), Gramm. Synon. Docte ne se dit que lorsqu'il est question des matieres d'érudition, & se dit des personnes plûtôt que des ouvrages. Savant s'applique également aux matieres d'érudition, aux matieres de science proprement dite, & se dit également des personnes & des ouvrages. Ainsi on dit, un docte antiquaire, un savant géometre, une savante dissertation sur quelque point de Physique, de Littérature, &c. Savant s'étend encore à d'autres objets auxquels le mot docte ne peut s'appliquer. Ainsi on dit d'un grand Prince, qu'il est savant, & non qu'il est docte en l'art de regner. (O)


DOCTEURS. m. (Hist. anc. & mod.) titre honorifique qu'on donne particulierement à ceux qui sont profondément versés dans la Théologie, la Jurisprudence, & le Droit.

DOCTEUR DE LA LOI, (Hist. anc.) étoit parmi les Juifs un titre d'honneur ou de dignité.

Il est certain que les Juifs eurent des docteurs longtems avant Jesus-Christ. Leur investiture, si on peut parler ainsi, se faisoit en leur mettant dans les mains une clé & les tables de la loi. C'est pour cela, selon quelques auteurs, que J. C. leur dit, Luc, xj. 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez emporté la clé de science, que vous n'êtes point entrés vous mêmes, & que vous avez empêché d'entrer ceux qui le vouloient.

Les docteurs Juifs sont appellés autrement rabbins. Voyez RABBIN. Chambers.

DOCTEUR DE L'EGLISE, (Hist. mod.) est un nom qu'on a donné à quelques-uns des peres, dont la doctrine & les opinions ont été le plus généralement suivies & autorisées par l'Eglise.

On compte ordinairement quatre docteurs de l'église greque, & quatre de l'église latine. Les premiers sont saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, & saint Chrysostôme ; les autres sont saint Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand, & saint Ambroise.

Dans le breviaire romain il y a un office particulier pour les docteurs. Il ne differe de celui des confesseurs, que par l'antienne de Magnificat, & les leçons.

DOCTEUR, (Histoire moderne) est une personne qui a passé tous les degrés d'une faculté, & qui a droit d'enseigner ou de pratiquer la science ou l'art dont cette faculté fait profession. Voyez DEGRE.

Le titre de docteur fut créé vers le milieu du douzieme siecle, pour être substitué à celui de maître, qui étoit devenu trop commun & trop familier. On a cependant conservé le titre de maître dans les communautés religieuses à ceux qui sont docteurs en Théologie.

L'établissement du doctorat est ordinairement attribué à Irnerius. On croit que ce titre passa de la faculté de Droit dans celle de Théologie. Voyez ci-après l'article DOCTEUR EN DROIT.

Le premier exemple que nous en ayons, est dans l'université de Paris, où Pierre Lombard & Gilbert de la Porée furent créés docteurs en Théologie, sacrae Theologiae doctores.

D'autres prétendent au contraire que le titre de docteur n'a commencé à être en usage qu'après la publication des sentences de Pierre Lombard, & soûtiennent que ceux qui ont expliqué les premiers ce livre dans les écoles, sont aussi les premiers qu'on ait appellés docteurs.

Il y en a qui font remonter cette époque beaucoup plus haut, & veulent que Bede ait été le premier docteur de Cambridge, & que Jean de Beverley, mort en 721, ait été le premier docteur d'Oxford. Mais Spelman soûtient que le mot docteur n'a point été en usage en Angleterre, pour marquer un titre ou un degré, jusqu'au regne du roi Jean vers l'an 1207.

DOCTEUR en général, (Hist. mod.) est aussi un nom qu'on joint quelquefois avec différentes épithetes, qui expriment le principal mérite qu'ont eu ceux que l'on reconnoît pour maîtres dans les écoles, mais cependant avec une qualification particuliere qui les distingue.

Ainsi Alexandre de Halles est appellé le docteur irréfragable & la fontaine de vie, comme dit Possevin. S. Thomas d'Aquin est nommé le docteur angélique ; saint Bonaventure, le docteur séraphique ; Jean Duns ou Scot, le docteur subtil ; Raimond Lulle, le docteur illuminé ; Roger Bacon,le docteur admirable ; Guillaume Ocham, le docteur singulier ; Jean Gerson & le cardinal Cusa, les docteurs chrétiens ; Denis le Chartreux, le docteur extatique. Il en est de même d'une infinité d'autres, dont les écrivains ecclésiastiques font mention.

DOCTEUR, ; est encore le nom d'un officier particulier de l'église greque, qui est chargé d'expliquer les écritures.

Celui qui explique les évangiles, est nommé docteur des évangiles ; celui qui explique les épitres de saint Paul, est appellé docteur de l'Apôtre ; celui qui explique les pseaumes, s'appelle docteur du pseautier. On les comprend tous sous ce titre de , qui répond à ce que nous appellons théologal. Les évêques grecs, en conférant ces sortes d'offices, imposent les mains comme dans les ordinations. Trév. & Chambers.

DOCTEUR EN THEOLOGIE, (Hist. eccles.) titre qu'on donne à un ecclésiastique qui a pris le degré de docteur dans une faculté de Théologie, en quelque université. Voyez DEGRES.

Le tems d'étude nécessaire pour parvenir à ce degré, la cérémonie de l'inauguration ou prise de bonnet, ne sont pas tout-à-fait les mêmes dans toutes les universités du royaume. Voici ce qui s'observe à ces deux égards dans la faculté de Théologie de Paris.

Le tems d'études nécessaire est de sept années ; deux de Philosophie, après lesquelles on reçoit communément le bonnet de maître-ès-arts ; trois de Théologie, qui conduisent au degré de bachelier en Théologie ; & deux de licence, pendant lesquelles les bacheliers sont dans un exercice continuel de theses & d'argumentations sur l'Ecriture, la Théologie scholastique, & l'Histoire ecclésiastique.

Lorsque les bacheliers ont reçu du chancelier de l'université la bénédiction de licence, ceux d'entre eux qui veulent prendre le bonnet de docteur, vont demander jour au chancelier, qui le leur assigne. Il faut être prêtre pour prendre le bonnet. Le licencié pour lors a deux actes à faire ; l'un le jour même de la prise de bonnet ; l'autre la veille. Dans celui-ci il y a deux theses : la premiere soûtenue par un jeune candidat, qu'on appelle aulicaire. Voyez AULIQUE. Deux bacheliers du second ordre disputent contre lui ; le licencié est auprès de lui ; & le grand-maître d'études qui a ouvert l'acte en disputant contre le candidat, préside à cette these qu'on nomme expectative, & qui dure environ trois heures. Le second acte qui suit immédiatement, se nomme vespérie, actus vesperiarum, parce qu'il se fait toûjours le soir. Deux docteurs qu'on appelle l'un magister regens, & l'autre magister terminorum interpres, y disputent contre le licencié, chacun pendant une demi-heure, sur un point de l'Ecriture-sainte, ou de la morale. L'acte est terminé par un discours que fait le grand maître d'études, & qui roule ordinairement sur l'éloge du savoir & des vertus du licencié. Voyez EXPECTATIVE & VESPERIE.

Le lendemain matin sur les dix heures, le licencié revêtu de la fourrure de docteur, précédé des massiers de l'université (& dans les maisons de Sorbonne & de Navarre, du cortege des bacheliers en licence, revêtus de leurs fourrures), & accompagné de son grand-maître d'études, se rend à la salle de l'archevêché ; il se place dans un fauteuil, le chancelier ou le sous-chancelier à sa droite, & le grand maître d'études à sa gauche. La cérémonie commence par un discours que prononce ou lit le chancelier, ou le sous-chancelier. Le récipiendaire y répond par un autre discours ; après lequel le chancelier lui fait préter les sermens accoûtumés, & lui met son bonnet sur la tête. Il le reçoit à genoux, se releve, reprend sa place, & préside à une these qu'on nomme aulique, parce qu'on la soûtient dans la salle (aulâ) de l'archevêché. Le nouveau docteur y dispute pendant environ une heure contre son aulicaire ; ensuite il va dans l'église de Notre-Dame, à l'autel des martyrs, jurer sur les SS. Evangiles qu'il répandra son sang, s'il est nécessaire, pour la défense de la religion. Enfin son cortege le reconduit à sa maison.

Au primâ mensis suivant, c'est-à-dire à la plus prochaine assemblée de la faculté, il paroît, prete les sermens accoûtumés, & dès lors il est inscrit au nombre des docteurs. Mais il ne joüit pas encore pour cela de tous les priviléges, droits, émolumens, &c. attachés au doctorat, il ne peut ni assister aux assemblées, ni présider aux theses, ni exercer les fonctions d'examinateur, censeur, &c. qu'au bout de six ans : alors il soûtient une derniere these qu'on nomme resumpte, & il entre en pleine joüissance de tous les droits du doctorat. Voyez RESUMPTE.

Les fonctions des docteurs en Théologie dans l'intérieur de la faculté, sont d'examiner les candidats, d'y présider aux theses ; d'y assister avec droit de suffrage en qualité de censeurs, qu'on nomme par semaine & en certain nombre ; de diriger les études des jeunes théologiens, de veiller sur les moeurs des bacheliers en licence, d'assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la faculté, d'y opiner suivant leurs lumieres & leur conscience sur la censure des livres, & les autres affaires qu'on y agite, &c.

Leurs fonctions par rapport à la religion & à la société, sont de travailler dans le saint ministere à instruire les peuples, d'aider les évêques dans le gouvernement de leurs diocèses, d'enseigner la Théologie, de consacrer leurs veilles à l'étude de l'Ecriture, des Peres, & du Droit canon ; de décider des cas de conscience, de défendre la foi contre les hérétiques, & d'être par leurs moeurs l'exemple des fideles, comme par leurs lumieres ils en sont les guides dans les voies du salut.

Les frais de la prise de bonnet de docteur montent à environ cent écus pour les réguliers, au double pour les séculiers-ubiquistes, & à près de cent pistoles pour les docteurs des maisons de Sorbonne & de Navarre. Voyez UBIQUISTE, NAVARRE, SORBONNE, THEOLOGIE. (G)

DOCTEUR EN DROIT, (Jurisprud.) est celui qui après avoir obtenu les degrés de baccalauréat & de licence dans la faculté de Droit, y a ensuite obtenu le titre & le degré de docteur. Pour y parvenir, il est obligé de soûtenir un acte public qu'on appelle la these de doctorat. Cet acte n'est point probatoire : on n'y donne point de suffrages ; de sorte que ce n'est proprement qu'une these d'apparat qui précede la réception ; le président de l'acte pourroit néanmoins, s'il ne trouvoit pas le récipiendaire assez instruit, remettre, de l'avis de la faculté, la séance à un autre tems. Il faut au moins un an d'intervalle entre le degré de licence & la these de doctorat.

Il y avoit autrefois trois sortes de docteurs en Droit : savoir des docteurs en droit civil, des docteurs en droit canon, & des docteurs in utroque jure, c'est-à-dire en Droit civil & canon. Mais depuis la révocation de l'édit de Nantes, on n'est plus admis à prendre des grades en droit civil seulement, quoiqu'on puisse en prendre en droit canon seulement ; il y a pourtant une exception en faveur des étrangers faisant profession de la religion protestante, qui sont admis à prendre des degrés dans le seul droit civil ; ce qui paroît résulter d'une déclaration du Roi du 14 Mai 1724 : au moyen dequoi les regnicoles ne peuvent être que docteurs in utroque jure, ou bien seulement en droit canon, supposé qu'ils soient ecclésiastiques, & qu'ils ne prennent leurs degrés qu'en droit canonique. Leur grade & leur titre dépend des inscriptions qu'ils ont prises, & des actes qu'ils ont soûtenus.

Ils reçoivent tous par les mains du professeur qui a présidé à l'acte de doctorat, d'abord la robe d'écarlate, telle que les docteurs la portoient anciennement, avec le chaperon herminé aussi suivant l'ancienne forme, ensuite la ceinture ; puis le président leur remet entre les mains le livre, ce que l'on appelle traditio libri, c'est-à-dire le corps de Droit civil & canonique, qu'on leur présente d'abord fermé & ensuite ouvert ; il leur donne après cela le bonnet de docteur, leur met au doigt un anneau, embrasse le récipiendaire, & déclare publiquement sa nouvelle qualité. Toute cette cérémonie est précédée d'un discours du président, lequel, en donnant au récipiendaire la robe de docteur, & les autres marques d'honneur, explique à mesure quel en est l'objet.

Le nouveau docteur, après avoir été embrassé par le président, va à son tour embrasser tous les autres membres de la faculté, & à l'assemblée suivante il prête le serment de docteur ; jusques-là on ne le qualifie encore que de licencié, quoique ses lettres de docteur qu'on lui délivre le même jour, portent la date du jour de son acte.

Le titre de docteur est commun aux docteurs en Droit, avec ceux qui ont le même degré dans d'autres facultés, comme les docteurs en Théologie, les docteurs en Medecine.

Blondel a avancé qu'on ne parloit point de docteurs avant l'an 1138 ; mais Marcel Ancyran sur la decrétale, super specula de magistris, cite un canon du concile de Sarragosse tenu l'an 390, qui défend de prendre sans permission la qualité de docteur, ce qui prouve qu'il y avoit déjà des docteurs en Espagne.

Il paroît même qu'il y en avoit encore plus anciennement chez les Romains ; il en est fait mention dans Tacite & dans Pline ; on donnoit volontiers le titre de docteur aux philosophes, doctores sapientiae.

Il y avoit aussi dès-lors des docteurs en Droit, ou plûtôt, comme on disoit autrefois des docteurs ès lois, doctores legum. Ils sont ainsi appellés au code de professoribus & medicis ; suivant la loi 6 de ce titre, qui est de l'empereur Constantin, ils étoient exempts, eux, leurs femmes, & leurs enfans, de toutes charges publiques.

La loi 7 du même titre veut que les maîtres des études & les docteurs soient distingués, premierement par leurs moeurs, & ensuite par leur capacité, moribus primùm, deinde facundiâ.

On voit par cette même loi qu'anciennement ils n'étoient point examinés sur leur capacité avant d'être reçus ; mais il fut ordonné qu'à l'avenir ils subiroient un examen, & ne seroient reçus que sur le suffrage de leur ordre : quisquis docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed judicio ordinis probatus, decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.

Mais comme il n'y avoit chez les Romains, ni universités, ni facultés de gens de lettres, l'on ne connoissoit point aussi parmi eux de degrés proprement dits dans le sens que ce terme se prend aujourdhui parmi nous ; de sorte que le titre de docteur ès lois signifioit seulement alors un homme, qui étant versé dans la science du Droit, avoit la permission de l'enseigner publiquement : ce qui revient néanmoins assez au pouvoir que l'on donne aujourd'hui aux docteurs en Droit, & même aux licenciés. Il y avoit pourtant dès le tems de Justinien trois écoles publiques de Droit : une à Rome, une à Constantinople, & une à Beryte, qui approchoient beaucoup de nos facultés de Droit ; les étudians y acquéroient successivement différens titres, desquels deux, savoir ceux de & de , qui signifient solutores, ressembloient beaucoup à nos degrés de bachelier & de licencié. Ceux qui enseignoient étoient appellés, comme on l'a dit, doctores legum ou antecessores ; mais encore une fois ce titre de docteur ès lois n'étoit point un degré proprement dit ; on peut plûtôt le comparer au titre de docteur-régent, que portent aujourd'hui les professeurs en Droit.

Quelques-uns placent l'origine du doctorat en France en 460 : ce qui est de certain, c'est qu'en 835 il y avoit des docteurs ès lois appellés doctores legum, de même que chez les Romains, dont les François avoient sans-doute emprunté cet usage. Il se trouva de ces docteurs à Orléans en 835, pour juger le différend du prieuré de S. Benoît sur Loire, & de l'abbaye de S. Denis. Rech. sur le dr. franc. p. 154.

Il y a lieu de croire que le titre de docteur ès lois suivit en France le sort du droit romain, lequel déchut beaucoup de son autorité sous la seconde race, à cause des capitulaires.

C'est dans la faculté de droit que le degré de docteur prit naissance dans l'école de Boulogne, vers l'an 1130. On tient que ce fut Irnerius qui porta l'empereur Lothaire dont il étoit chancelier, à introduire dans les académies la création des docteurs, & qui en dressa la formule ; d'où vint que dès ce tems-là on promut solemnellement au doctorat Bulgarus, Hugolin, Martin, Pileus, & quelques autres qui commencerent à interpréter les lois romaines. Ces cérémonies commencerent à Boulogne, & se répandirent de-là dans les autres universités, & passerent de la faculté de Droit en celle de Théologie. Voyez Bayle, à l'article d'Irnerius.

Cet usage fut aussi adopté peu de tems après dans l'université de Paris, où l'on voit qu'il y avoit des docteurs en droit dès le tems de Philippe-Auguste, de S. Louis, & de Philippe-le-Bel : on les appelloit doctores in utroque jure, & rarement doctores in legibus ; on les appelloit aussi doctores in decretis ou doctores decretorum, docteurs en decret, ce qui signifioit ordinairement docteur en droit canon, sur-tout depuis que l'étude du droit civil eut été défendue, d'abord par Alexandre III. aux religieux profès, & ensuite par Honorius III. en 1220, à toutes sortes de personnes indistinctement. Cette défense ne fut pourtant point d'abord observée : on en trouve une preuve dans le serment prêté le lundi veille de la S. Jean-Baptiste 1251, par les maîtres de l'université de Paris, à la reine Blanche mere de S. Louis, où il est parlé des bacheliers lisans les decrétales & les lois dans l'université de Paris, dont on exigea même un serment particulier. Voyez Chopin, lib. III. de dom. tit. xxvij. n. 3. Dupuy, tr. de la major. des rois ; & aux addit. & t. III. de l'hist. de l'université, p. 240.

Mais le séjour que les papes firent à Avignon depuis l'an 1305 jusqu'en 1378, engagea beaucoup de personnes à étudier le droit canon préférablement au droit civil : on enseignoit néanmoins celui-ci dans quelques universités. A l'égard de celle de Paris, on ne l'y enseignoit pas, du moins ordinairement : il y eut beaucoup de variations à ce sujet ; & comme dans ces siecles d'ignorance les religieux & les ecclésiastiques étoient presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres, il ne faut pas s'étonner s'il y avoit alors beaucoup plus de docteurs en droit canon, qu'en droit civil.

Il est certain qu'en 1576 les docteurs-régens de la faculté de Paris n'étoient qualifiés que de docteurs-régens en droit canon, & que Cujas obtint une permission particuliere d'y enseigner le droit civil, comme il faisoit auparavant en l'université de Bourges.

L'ordonnance de Blois en 1579, défendit encore plus expressément qu'auparavant de graduer en droit civil à Paris ; & l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement que cent ans après, par la déclaration du Roi du mois d'Avril 1679.

De tout ce qui vient d'être dit, l'on doit conclure que depuis la défense d'Honorius III. jusqu'en 1679, il y eut peu de docteurs in utroque jure, & sur-tout à Paris ; la plûpart n'étoient docteurs qu'en droit canon : c'est pourquoi on les appelloit ordinairement doctores in decretis. On entendoit cependant aussi quelquefois par le terme de decret, tout le droit en général, tant civil que canonique.

Il y avoit aussi des docteurs ès lois dans l'université de Toulouse, dès 1335 ; ils furent commis par Philippe de Valois, avec d'autres personnes, pour l'exécution d'un arrêt du parlement de Toulouse. Les lettres du roi les nomment doctores legum.

Ceux de l'université de Montpellier obtinrent au mois de Janvier 1350, des lettres du roi Jean, dans lesquelles ils sont qualifiés d'université, collége, & de docteurs en droit civil & canon, ad supplicationem universitatis, collegii, doctorum & scholarium utriusque juris Montispessulani. Le roi les prend sous sa protection & sauve-garde, eux, leurs suppôts, & leurs biens ; il attribue la connoissance de leurs causes au juge du petit-scel de Montpellier, & ordonne que les bedeaux du collége appellés banquerii, & qui servent pro quolibet doctore actu regente in utroque jure, ne pourront faire commerce de marchandises communes, tandis qu'ils rempliront cette fonction, à moins que ce ne fût de livres servant à l'étude du Droit.

Dans quelques universités, comme à Orléans, ceux qui professent le droit romain prennent le titre de docteurs-régens ; comme cela se pratique aussi dans les facultés de Medecine.

A Paris, ceux qui professent publiquement le Droit, sont appellés communément professeurs en Droit : on les appelle cependant aussi quelquefois dans les actes publics, docteurs-régens, & en latin, doctores actu regentes, ou antecessores ; ce qui fait voir que docteur-régent & professeur sont synonymes. Il n'est cependant pas nécessaire d'être docteur en droit pour devenir professeur ; mais l'installation des professeurs, qui est une cérémonie semblable à celle du doctorat, leur confere le titre de docteur-régent.

Il y a dans la plûpart des facultés de Droit, outre les professeurs, des docteurs aggrégés, dont le premier établissement fut fait à Paris en vertu d'un decret de la faculté de Droit de l'an 1656, homologué en parlement : on les appelloit alors tous docteurs honoraires, aggrégés à la faculté. Ils étoient d'abord vingt-deux, & ensuite furent au nombre de vingt-quatre. Comme la plûpart de ces docteurs honoraires remplissoient aussi d'autres fonctions dans la magistrature & dans le barreau, & qu'ils négligeoient de venir à la faculté ; par un arrêt du conseil du 23 Mars 1680, il fut ordonné, sans toucher aux docteurs honoraires, que dans chaque faculté il y auroit un nombre de docteurs aggrégés, qui seroit au moins le double de celui des professeurs. Par un autre arrêt du conseil du 16 Novembre suivant, le roi nomma douze docteurs pour être aggrégés de la faculté de Paris, dont trois furent tirés du nombre des docteurs honoraires, sans rien innover aux droits utiles & prérogatives des professeurs, ni aux rangs & fonctions attribués aux vingt-quatre docteurs honoraires de ladite faculté par les arrêts & réglemens ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 6 Août 1682 : & par la déclaration du 19 Janvier 1700, le nombre des docteurs honoraires fut réduit à douze pour l'avenir.

Ces docteurs honoraires aggrégés, qu'on appelle communément aggrégés d'honneur, sont nommés sans concours par la faculté, à mesure qu'il y a quelque place vacante ; il doit y avoir deux ecclésiastiques, huit magistrats, & deux avocats au parlement, plaidans ou consultans au moins depuis vingt ans. La faculté élit tous les deux ans parmi ces docteurs honoraires un doyen d'honneur, lequel dans les assemblées & actes de la faculté, a la voix conclusive ou prépondérante. La fonction de ces docteurs honoraires est d'assister aux assemblées, cérémonies, concours, élections, & à tous actes de la faculté, avec droit de suffrage ; mais ils viennent rarement, si ce n'est aux discours qui se font à la rentrée & autres cérémonies publiques.

Le decret de 1656 porte aussi que les évêques & les conseillers-clercs au parlement, qui sont docteurs en droit de la faculté de Paris, ont le même droit que les docteurs honoraires.

Pour ce qui est des douze autres docteurs aggrégés qu'on appelle aussi quelquefois simplement aggrégés, pour obtenir une de ces places, il faut être docteur in utroque jure, & dans une des universités du royaume ; il falloit autrefois, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680, & la déclaration du 6 Août 1682, être âgé de trente ans accomplis, & avoir les deux tiers des voix de la faculté. Depuis, suivant la déclaration du 19 Janvier 1700, il faut avoir assisté assiduement pendant un an aux theses qui se soûtiennent, & y avoir disputé dans l'ordre prescrit par le président ; ce que l'on appelle faire son stage. La même déclaration ordonne, que quand il y aura une place d'aggrégé vacante, on ouvrira un concours à tous les docteurs en droit qui se présenteront, pourvû qu'ils ayent les qualités requises ; & qu'après les épreuves convenables, la place sera donnée à celui qui sera jugé le plus capable à la pluralité des voix. La déclaration du 7 Janvier 1703 a réduit à vingt-cinq ans accomplis l'âge nécessaire pour concourir à ces places.

La fonction de ces docteurs aggrégés consiste à assister aux assemblées & cérémonies publiques de la faculté, & aux theses & examens, où ils peuvent interroger & argumenter. Ils ont droit de suffrage dans toutes ces assemblées & actes de la faculté, avec cette restriction néanmoins, que comme les docteurs aggrégés sont en plus grand nombre que les professeurs, ils n'ont voix qu'en nombre égal à celui des professeurs qui sont présens, suivant les déclarations de 1680, 1682, & 1700, que l'on a déjà cité.

Ils président aussi à leur tour alternativement avec les professeurs, aux theses de baccalauréat, & non aux theses de licence, sinon lorsqu'ils en sont requis par le professeur qui est en tour.

Ils exercent aussi en particulier les jeunes candidats qui sont sur les bancs.

Les fonctions & droits de ces docteurs aggrégés ont été reglés tant par l'arrêt du conseil de 1680, que par plusieurs autres déclarations du Roi, que l'on peut consulter, notamment celles de 1680, 1682, & 1700, & par celle du 7 Janvier 1703.

Il y a aussi dans les autres universités un certain nombre de docteurs aggrégés, qui est communément au moins du double de celui des professeurs, suivant l'arrêt du conseil du 23 Mars 1680. Il y a eu plusieurs réglemens particuliers pour les docteurs aggrégés de ces universités, entr'autres la déclaration du 30 Janvier 1704, pour les docteurs aggrégés de l'université d'Aix ; & celle du 18 Août 1707, pour la faculté d'Orléans.

Les docteurs en droit ou autre faculté, qui ont obtenu des bénéfices en cour de Rome, in formâ dignum, c'est-à-dire en forme commissoire, sont sujets à l'examen de l'ordinaire, telle que puisse être leur capacité. Cela est conforme au concile de Trente, sess. xxjv. can. 12 ; à l'article 75. de l'ordonnance de Moulins ; à l'article 12. de celle de Blois ; à l'édit de Melun, art. 14. & à celui de 1695, art. 2. lesquels n'exceptent personne de l'examen : ce qui a été sagement établi, parce qu'on peut avoir obtenu des degrés par surprise. Il ne suffit pas d'ailleurs qu'un docteur soit savant, il faut qu'il soit de bonnes moeurs & de bonne doctrine.

Ceux qui ont obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse, sont de même sujets à l'examen lorsqu'il s'agit d'une cure, vicariat perpétuel, ou autre bénéfice ayant charge d'ames. Voy. l'edit de 1695, art. 3.

Les docteurs en droit joüissent de plusieurs priviléges.

Par exemple, en fait de bénéfice, lorsque plusieurs gradués concourent, le docteur en droit est préféré au licencié ; & en cas de concurrence entre plusieurs docteurs en différentes facultés, le docteur en Théologie est préféré au docteur en droit, le docteur en droit canon est préféré au docteur en droit civil, le docteur en droit civil au docteur en Medecine : mais les professeurs en Théologie des maisons de Sorbonne & de Navarre, les professeurs en droit canonique & civil, & même tous régens septenaires, sont préférés aux docteurs en droit ou autre faculté.

Deux docteurs en droit ayant été reçûs avocats le même jour, la préséance fut adjugée au plus ancien docteur, encore qu'il fût inscrit le dernier dans la matricule ; & l'on ordonna qu'à l'avenir en pareil cas, le plus ancien docteur seroit inscrit le premier dans la matricule : cela fut ainsi jugé au parlement de Toulouse, le 24 Novembre 1671.

Les docteurs en droit portent la robe rouge. Cette prérogative leur est commune avec les licenciés, du moins dans certaines universités, comme à Toulouse, où les licenciés en droit sont dans l'usage de porter ainsi la robe rouge, comme font aussi à Paris les licenciés en Medecine ; mais cette robe des licenciés & simples docteurs en droit, est en quelque chose différente pour la forme de celle des professeurs. Les docteurs aggrégés portent ordinairement le chaperon rouge herminé ; & lorsqu'ils président aux theses, ils portent la même robe que les professeurs.

Un docteur en droit, mineur, est restituable pour cause de minorité, lorsqu'il se trouve lésé, de même que tout autre mineur ; parce que la foiblesse de l'âge ne peut être suppléée par la science du Droit.

Sur les priviléges des docteurs en général, on peut voir les traités faits par Pierre Lesnandier, par Aemilius Ferretus, & Everard Bronchorst. Voyez aussi Franc. Marc. tom. I. quest. 81. 360. 636. 650. 688 & 689. & tom. II. quest. 303. & 545. Jean Thaumas, au mot Docteur.

Les docteurs en droit étant du corps de l'université, ont été long-tems sans pouvoir se marier, non plus que les principaux régens & autres membres de l'université ; on regardoit alors ces places comme affectées à l'Eglise : ce qui fut exactement observé dans toutes les facultés, jusqu'à la réforme qui fut faite de l'université de Paris par le cardinal d'Etouteville, légat en France, lequel permit par privilége spécial aux docteurs en Medecine, de pouvoir être mariés. Les docteurs en decret présenterent leur requête à l'université le 9 Décembre 1534, pour obtenir le même privilége ; mais ils en furent déboutés, sauf à eux de se pourvoir en la cour de parlement, pour en être par elle ordonné ce que bon lui sembleroit. Ce qui pouvoit donner lieu à cette difficulté, est que ces docteurs n'étoient alors gradués qu'en droit canon seulement : depuis, le parlement permit le mariage à ces docteurs en decret ; & le premier de cet ordre que l'on vit marié fut la Riviere, vers l'an 1552, qui fut depuis pourvû de l'état de lieutenant-général de Chatelleraud. Voyez les recherches de Pasquier, liv. III. ch. xxjx.

DOCTEUR EN MEDECINE ; c'est un titre qu'on donne à ceux qui ont le droit d'enseigner toutes les parties de la Medecine, & de la pratiquer pour le bien de la société. Ce droit ne s'acquiert qu'en donnant des preuves authentiques de sa capacité devant des juges avoüés par le public. Ces juges ne peuvent être que des Medecins. C'est à eux seuls qu'il appartient d'apprécier le mérite & le savoir de ceux qui se destinent à l'exercice d'un art si important & si difficile. De-là vient qu'ils forment entr'eux une faculté, l'une de celles qui composent ce qu'on nomme l'université. Voyez UNIVERSITE. Mais quoique la faculté de Droit précede celle de Medecine, il n'y a entre les docteurs de ces deux facultés d'autre prééminence, que celle de l'ancienneté de leurs grades. Les Medecins ont toûjours joüi de toutes les prérogatives & immunités attachées aux Arts nobles & libéraux ; ils peuvent, ainsi que les autres gradués, impétrer des bénéfices ecclésiastiques. Le degré de docteur leur donne le droit de faire exécuter leurs ordonnances par tous ceux à qui ils ont confié l'administration des différens moyens qu'ils employent pour conserver ou pour rétablir la santé. Le Chirurgien est chargé de l'application extérieure, & l'Apothicaire, de la préparation des remedes ; mais c'est au Medecin à les diriger & à présider à leurs travaux ; c'est à lui à découvrir la source du mal, & à en indiquer le remede : il y a donc entr'eux une subordination légitime, une subordination fondée sur la nature des choses, & sur l'objet même de leur étude ; & c'est par-là qu'ils concourent au bien général des citoyens. S'il n'y a aucun art qui exige des connoissances plus étendues, & qui soit si important par son objet, que celui de la Medecine, on ne doit pas être étonné du grand nombre d'épreuves qu'on fait subir à ceux qui veulent acquérir le titre de docteur dans cette faculté ; moins encore doit-on être surpris qu'on attribue à ces docteurs le droit exclusif de professer & d'exercer la Medecine : ce n'est que par des précautions si sages, qu'on peut garantir le peuple de la séduction de tant de personnes occupées sans-cesse à imaginer différens moyens d'abuser de sa crédulité, & de s'enrichir aux dépens de la santé & de la vie même des malades qui ont le malheur de tomber entre leurs mains. Voyez à l'article CHARLATAN, l'histoire des principaux empyriques qui ont trompé la cour & la ville.

Nous pourrions renvoyer à l'édit du Roi du mois de Mars 1707, portant réglement sur l'étude & l'exercice de la Medecine, ceux qui seroient curieux de voir toute la suite des examens & des épreuves publics, établis pour constater la capacité des candidats qui se destinent à la profession de cet art ; ils y verroient l'attention que le monarque a apportée pour renouveller les défenses rigoureuses, par lesquelles il a interdit l'exercice de la Medecine à tous ceux qui n'ont ni le mérite, ni le caractere de Medecin, & pour ranimer la vigilance des facultés, & maintenir cette profession si nécessaire dans tout son lustre.

Il y a quelques facultés, telles que celles de Paris & de Montpellier, qui exigent de ceux qui veulent y prendre des degrés, bien plus d'actes probatoires qu'il n'en est ordonné par cet édit, & sa majesté n'a rien changé à leurs usages à cet égard ; elle déclara même qu'ayant fait examiner les statuts de la faculté de Medecine de Paris, il a été reconnu qu'on n'y pouvoit rien ajoûter pour le bon ordre & l'utilité publique ; & en conséquence elle veut qu'ils soient observés à l'avenir, comme ils l'ont été par le passé. Nous allons indiquer ici la suite des theses, des examens, & autres actes, qui préparent à recevoir le bonnet de docteur dans cette faculté, la plus rigoureuse sans contredit de toutes celles du royaume.

Cette école de Paris a été établie dans la rue de la Bucherie dès l'an 1472 ; mais elle est beaucoup plus ancienne. Elle se trouve actuellement composée de huit professeurs, que la faculté choisit tous les ans parmi ses membres, & qui enseignent dans leurs cours publics la Physiologie, la Pathologie, la Chimie & la Pharmacie, la Matiere médicale, la Chirurgie latine, l'Anatomie, la Chirurgie françoise en faveur des jeunes Chirurgiens, & l'art des accouchemens pour l'instruction des sages-femmes.

Ceux qui veulent parvenir au degré de docteur dans cette faculté, doivent d'abord assister pendant quatre ans aux leçons des cinq premiers professeurs nommés ci-dessus, qu'on nomme les professeurs des écoles, & prendre en même tems tous les six mois une inscription chez le doyen. Après ces quatre ans, si l'étudiant a atteint l'âge de vingt-trois ans au moins, il peut se présenter pour faire sa licence, pourvû qu'il soit muni de ses certificats d'étude en Medecine, & de ses lettres de maître ès Arts ; & il ne peut en être dispensé que dans le cas où il seroit déjà docteur de quelque faculté de ce royaume. Ce cours de licence qui dure deux ans & demi, ne s'ouvre que tous les deux ans au mois de Mars, & le public en est averti par des affiches.

Les candidats commencent par subir quatre examens pendant quatre jours dans la salle d'assemblée des docteurs -régens de la faculté, qui y sont seuls admis. Le premier de ces examens est sur la Physiologie, ou sur la nature de l'homme considéré dans l'état de santé ; le second sur l'Hygiene, ou sur tout ce qui a rapport à la conservation de la santé ; le troisieme sur la Pathologie, ou sur l'origine & la cause des maladies ; le quatrieme jour enfin on commente un aphorisme d'Hippocrate tiré au sort, & on répond aux objections dont les examinateurs le trouvent susceptible. Tout cela fini, les candidats qui en ont été jugés dignes, sont reçus & proclamés bacheliers. Ils assistent alors aux consultations qui se font tous les samedis dans cette faculté en faveur des pauvres, & écrivent les ordonnances.

Vers le mois de Juin suivant, les bacheliers se préparent à un examen sur la matiere médicale, c'est-à-dire sur les substances tirées du regne végétal, minéral & animal, qui sont en usage en Medecine. Cet examen dure quatre jours, pendant lesquels ils répondent aux diverses questions de chacun des docteurs, sur l'Histoire naturelle, les propriétés & la maniere d'agir de ces substances exposées aux yeux dans un ordre convenable.

Après la S. Martin commencent les theses quodlibétaires ; on les nomme ainsi parce que tous les bacheliers qui sont obligés d'assister à chacune de ces theses, y répondent sur le champ à une question quelconque proposée par les docteurs argumentans. Cette these est une dissertation courte & précise sur un point de Physiologie, au choix du président ou du bachelier qui la soûtient, & elle est de la composition de l'un des deux.

Au mois de Janvier ou de Février se fait l'examen d'Anatomie, qui dure une semaine entiere. Les bacheliers y démontrent sur le cadavre toutes les parties de l'Anatomie ; ils en expliquent la structure & les usages. Ils soûtiennent ensuite, vers le tems du carême, leur these cardinale, ainsi appellée pour avoir été établie par le cardinal d'Estouteville, lorsqu'en 1452 il fut envoyé par le pape pour travailler à la réformation des universités. Cette these cardinale doit rouler sur une question d'Hygiene, & les bacheliers sont les seuls qui y proposent des argumens à celui d'entr'eux qui la soûtient. Après la fête de S. Martin de cette seconde année, les bacheliers soûtiennent une autre these quodlibétaire sur la Pathologie ; & au mois de Décembre ou de Janvier suivant, ils subissent un examen sur toutes les opérations de Chirurgie, qu'ils exécutent de leurs propres mains sur des cadavres pendant six jours consécutifs. Vers le mois de Février ils soûtiennent leur quatrieme these, qui est aussi une quodlibétaire, comme les précédentes, & qui concerne une question Medico-chirurgicale.

Au mois de Juillet ou d'Août les bacheliers se présentent pour leur dernier examen, qui roule sur la pratique de la Medecine, comme étant l'objet de tous leurs travaux. Pendant cet examen, qui dure quatre jours, ils sont interrogés par chacun des docteurs sur quelque maladie en particulier, dont ils exposent les causes, les signes, le prognostic & le traitement. Si après tous ces actes probatoires les bacheliers ont été jugés dignes d'être admis, ils sont présentés publiquement par le doyen de la faculté au chancelier de l'université, dont ils reçoivent ensuite la bénédiction de licence, suivant la forme usitée dans l'université de Paris. Les docteurs assignent alors à chacun de ces nouveaux licentiés le rang qui leur convient, suivant leur degré de mérite ; & c'est dans cet ordre que leur nom se trouve placé sur la liste des docteurs, lorsqu'ils ont pris ce dernier degré. L'acte du doctorat n'est plus que la cérémonie avec laquelle le président donne le bonnet au licentié, & le nouveau docteur fait ensuite un discours de remerciment qui termine son triomphe. La veille de ce jour solemnel il se fait un acte qu'on nomme la vespérie, dans lequel le licentié qui doit être couronné le lendemain, discute une question de Medecine qui lui est proposée par un des docteurs, & le président prononce ensuite un discours dont l'objet est de faire connoître au licentié toute l'importance des fonctions de l'art qu'il va professer, & de lui exposer toutes les qualités qu'il doit avoir pour se rendre utile à ses concitoyens, & mériter leur estime & leur confiance.

Tels sont les degrés par lesquels on est élevé à la dignité de docteur en Medecine ; & pour acquérir les droits de régence, il suffit d'avoir présidé à une these : c'est ce dernier acte qui donne le titre de docteur-régent, & ce n'est qu'en cette qualité qu'on a voix délibérative aux assemblées de la Faculté, & qu'on peut y exercer toutes sortes d'actes magistraux.

Il semble que pour peu qu'on réfléchisse sur toute cette suite de travaux, qui sont autant de motifs propres à appuyer la confiance du public par rapport aux medecins, on ne pourra s'empêcher d'être étonné qu'il soit encore si souvent la dupe de tant d'empyriques aussi imposteurs qu'ignorans ; mais la négligence où l'on vit sur sa santé, qu'on s'accorde cependant à regarder comme le bien le plus précieux, paroît être une inconséquence si générale, que par-tout on la livre au premier venu, qu'on la sacrifie sans ménagement, & qu'on se consume en excès : en un mot, par-tout on trouve des charlatans ; & quoiqu'il y en ait beaucoup à Paris, il y en a encore davantage à Londres, la ville de l'Europe où l'on se pique de penser le plus solidement. La plûpart des hommes sont amoureux de la nouveauté, même en matiere de Medecine ; ils préferent souvent les remedes qu'ils connoissent le moins ; & ils admirent bien plus ceux qui annoncent une méthode singuliere & déréglée, que ceux qui se conduisent en hommes sages, & suivent le cours ordinaire des choses. Cet article est de M. LAVIROTTE, docteur en Medecine.
DOCTORATS. m. (Hist. mod.) titre d'honneur qu'on donne dans les universités à ceux qui ont accompli le tems d'étude prescrit, & fait les exercices nécessaires pour être promûs à ce degré. Voyez les articles DOCTEUR, DOCTEUR EN THEOLOGIE, EN DROIT, EN MEDECINE, &c.


DOCTRINEDOCTRINE


DOCUMENSS. m. pl. (Jurisprud.) sont tous les titres, pieces, & autres preuves qui peuvent donner quelque connoissance d'une chose. (A)


DODAR(LA), dodartia, s. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui de M. Dodart, de l'académie royale des Sciences. Les fleurs de ce genre sont monopétales, anomales, en marque, tubulées & composées de deux lévres, dont celle du dessus est découpée en deux parties, & la lévre du dessous en trois. Il sort du calice un pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur : ce pistil devient dans la suite un fruit ou une coque arrondie, divisée en deux loges, dans lesquelles il y a des semences qui sont petites pour l'ordinaire. Tournefort, instit. rei herb. Voyez PLANTE. (I)


DODECAGONES. m. (Géom.) polygone regulier qui a douze angles égaux & douze côtés égaux. Voyez POLYGONE.

Le dodecagone se trace aisément quand l'hexagone est tracé ; car il n'y a qu'à diviser en deux également chaque angle au centre de l'hexagone, & on sait que le côté de l'hexagone inscrit au cercle est égal au rayon. Voyez HEXAGONE.

Une place entourée de douze bastions est appellée dodecagone en terme de Fortification. (O)


DODECAHEDRES. m. est le nom qu'on donne, en Géométrie, à l'un des cinq corps réguliers, qui a sa surface composée de douze pentagones égaux & semblables. Voyez CORPS, en Géométrie.

On peut considérer le dodecahedre comme consistant en douze pyramides pentagones ou quinquangulaires, dont les sommets ou pointes sont au centre du dodecahedre, c'est-à-dire de la sphere qu'on peut imaginer circonscrite à ce solide ; par conséquent toutes ces pyramides ont leurs bases égales & leurs hauteurs égales.

Pour trouver la solidité du dodecahedre, il suffit donc de trouver celle d'une de ces pyramides, & de la multiplier ensuite par 12. Or la solidité d'une des pyramides se trouve en multipliant sa base par le tiers de la distance de cette base au centre ; & pour trouver cette distance, il faut prendre la moitié de la distance entre deux faces paralleles. Voyez l'article PYRAMIDE.

Le diamétre de la sphere étant donné, le côté du dodecahedre se trouve par ce théorème ; le quarré du diamétre de la sphere est égal au rectangle sous la somme des côtés du dodecahedre & de l'exahedre, inscrit à la même sphere, & le triple du côté du dodecahedre. Ainsi le diamétre de la sphere étant 1, le côté du dodecahedre inscrit sera ( 5/3 - 1/3) : 2 ; par conséquent ce côté est au diamétre de la sphere : : 5/3 - 1/3 est à 2, & le quarré de ce côté au quarré du diametre, comme est à 4. Par conséquent le diametre de la sphere est incommensurable, tant en grandeur qu'en puissance, au côté du dodecahedre inscrit. Voyez INCOMMENSURABLE. (E)


DODECATEMORIES. f. (Géom.) signifie la douzieme partie d'un cercle. Voyez CERCLE, ARC, &c.

Ce terme s'applique, principalement en Astrologie, aux douze maisons ou parties du zodiaque du premier mobile, pour les distinguer des 12 signes : mais l'Astrologie étant aujourd'hui proscrite & méprisée, ce mot n'est plus en usage.

Dodecatemorie, est aussi le nom que quelques auteurs ont donné à chacun des 12 signes du zodiaque, par la raison que chacun de ces signes contient la douzieme partie du zodiaque ; mais ce mot est aussi hors d'usage. Chambers. Voyez SIGNE. (O)


DODONÉEdodonaea, subst. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui de Rombert Dodonée. La fleur des plantes de ce genre est monopétale, faite en forme de soûcoupe, & divisée en trois parties. Il s'éleve du calice un pistil, qui devient dans la suite un fruit mou ou une baie oblongue, qui renferme une semence de la même figure. Plumier, nova plant. Americ. gener. Voy. PLANTE. (I)


DODONÉENadj. (Mytholog.) surnom qu'on donnoit à Jupiter dans l'antiquité, parce qu'il étoit adoré dans le temple de Dodone, bâti dans la forêt de même nom.

Dodone étoit une ancienne ville d'Epire, célébre par sa forêt, par son temple, & par une fontaine.

La forêt de Dodone étoit plantée de chênes consacrés à Jupiter ; dans cette forêt étoit un temple élevé en l'honneur du même dieu, & où il y avoit un oracle qui passoit pour le plus fameux & le plus ancien de tous les oracles de la Grece. V. ORACLE.

Mais ce n'étoit pas seulement dans le temple que se rendoient les oracles, les pigeons qui habitoient la forêt, passoient aussi pour avoir le don de prédire l'avenir. On trouve dans Hérodote l'origine de cette fable. Cet auteur observe que le mot qui en langue thessalienne veut dire un pigeon, signifie en grec une prophétesse ou devineresse ; & un mot suffisoit aux Grecs pour imaginer une fable. Ils accorderent aussi le don de prophétie aux chênes de la forêt, dont quelques-uns étant creux, les prêtres imposteurs pouvoient s'y cacher & rendre des réponses au peuple superstitieux qui venoit les consulter, & qui se tenant toûjours par respect éloigné de ces arbres sacrés, n'avoit garde de démêler la fourberie.

La fontaine de Dodone étoit dans le temple même de Jupiter. Les anciens naturalistes assûrent qu'elle avoit la propriété de rallumer les torches nouvellement éteintes ; ce qui ; ou n'étoit pas vrai, ou venoit sans-doute de quelque vapeur ou fumée sulphureuse qui s'en exhaloit. On en disoit autant d'une fontaine de Dauphiné, située à trois lieues de Grenoble, dont parle S. Augustin dans le XXI. liv. de la Cité de Dieu, & qu'on appelloit la fontaine ardente, mais qui ne produit plus aujourd'hui les effets qu'en racontent les anciens ; parce que depuis plus de deux cent ans elle s'est éloignée d'un petit volcan sur lequel elle couloit, & qui jette encore de tems en tems de la fumée, & même quelque flammes, dit M. Lancelot témoin oculaire : on ajoûte aussi que la fontaine de Dodone éteignoit les torches allumées, ce qui n'est pas fort étonnant ; car en plongeant ces torches dans un endroit où le soufre étoit trop dense, telles qu'étoient les eaux de cette fontaine, elles devoient naturellement s'éteindre. Chambers. (G)


DODONIDESS. f. (Mythol.) femmes qui rendoient des oracles, tantôt en vers tantôt en prose, à Dodone ville d'Epire, fameuse dans le paganisme par son dieu, sa forêt, & sa fontaine. Voyez CHAUDERONS DE DODONE.


DODRANSS. m. (Hist. anc.) c'étoit anciennement une des parties de l'as, qui en contenoit les 3/4 ou 9 onces. Voyez AS. (G)


DOou DOUé, (Géog. mod.) ville d'Anjou en France ; elle est située à quatre lieues de la Loire. Long. 17. 15. lat. 47. 18.


DOESBOURG(Géog. mod.) ville du comté de Zutphen, aux Provinces-Unies ; elle est située sur la rive droite de l'Issel, au confluent du vieil Issel. Long. 23. 42. lat. 52. 3.


DOG-BOOou DOGGER-BOOT, (Comm.) nom que les Hollandois donnent à de petits bâtimens plats, dont ils se servent pour la pêche sur le banc appellé dogger-banck.


DOGADou DOGAT, (Géog. mod.) partie des états Venitiens, dans laquelle cette capitale est située.


DOGAN-BACHIS. m. (Hist. mod.) nom que les Turcs donnent au grand fauconier du Sultan ; on le nomme aussi dochangi-bachi.


DOGE DE GENESS. m. (Hist. mod.) premier magistrat de la république, qu'on élit du corps des sénateurs ; il gouverne deux ans, & ne peut rentrer dans cet emploi qu'après un intervalle de douze. Il lui est défendu de recevoir aucune visite, donner aucune audience, ni ouvrir les lettres qui lui sont adressées, qu'en présence de deux sénateurs qui demeurent avec lui dans le palais ducal. L'habit qu'il porte dans les jours de cérémonie, est une robe de velours ou de damas rouge à l'antique, avec un bonnet pointu de la même étoffe que sa robe. On le traite de sérénité, & les sénateurs d'excellence ; c'est pourquoi quand il sort de charge, & qu'il se rend à l'assemblée des colléges convoqués pour recevoir la démission de sa dignité, le secrétaire de l'assemblée lui dit : Vostra serenita ha fornita suo tempo ; vostra excellenza sene vadi à casa : Votre sérénité a fait son tems ; votre excellence peut se retirer chez elle. Son excellence obéit dans le moment. On procéde quelques jours après à une nouvelle élection, & le doyen des sénateurs fait pendant l'interregne les fonctions du doge. Article de M(D.J.)

DOGE DE VENISE, s. m. (Hist. mod.) premier magistrat de la république, qu'on élit à vie, & qui est le chef de tous les conseils.

C'est en 709 que les Venitiens se regardant comme une république, eurent leur premier doge, qui ne fut qu'un espece de tribun du peuple élu par des bourgeois. Plusieurs familles qui donnerent leurs voix à ce premier doge, subsistent encore. Elles sont les plus anciens nobles de l'Europe, sans en excepter aucune maison, & prouvent, dit M. de Voltaire, que la noblesse peut s'acquérir autrement qu'en possedant un château, ou en payant des patentes à un souverain.

Le doge de la république accrut sa puissance avec celle de l'état ; il prenoit déjà vers le milieu du Xe siécle le titre de duc de Dalmatie, dux Dalmatiae ; car c'est ce que signifie le mot de doge : dans le même tems Béranger reconnu empereur en Italie, lui accorda le privilége de battre monnoie. Aujourd'hui le doge de Venise n'est plus qu'un fantome de la majesté du prince, dont la république aristocratique a retenu toute l'autorité, en décorant la charge d'une vaine ombre de dignité souveraine.

On traite toûjours le doge de sérénité, & les Vénitiens disent que c'est un titre d'honneur au-dessus d'altesse. Tous les sénateurs se levent & saluent le doge quand il entre dans les conseils, & le doge ne se leve pour personne, que pour les ambassadeurs étrangers. La république lui donne quatorze mille ducats d'appointemens pour l'entretien de sa maison, & pour les frais qu'il fait à traiter quatre fois l'année les ambassadeurs, la seigneurie, & les sénateurs qui assistent aux fonctions de ces jours-là. Son train ordinaire consiste en deux valets-de-chambre, quatre gondoliers, & quelques serviteurs. La république paye tous les autres officiers qui ne le servent que dans les cérémonies publiques. Il est vêtu de pourpre comme les autres sénateurs, mais il porte un bonnet de général à l'antique, de même couleur que la veste.

Il est protecteur della Virginia, collateur de tous les bénéfices de saint Marc, & nomme à quelques autres petites charges d'huissiers de sa maison, qu'on appelle commandeurs du palais. Sa famille n'est point soûmise aux magistrats des pompes, & ses enfans peuvent avoir des estafiers & des gondoliers vêtus de livrée. Voilà les apanages du premier magistrat de Venise, dont la dignité est d'ailleurs tellement tempérée, qu'il n'est pas difficile de conclure que le doge est à la république, & non pas la république au doge.

Premierement on ne prend point le deuil pour la mort du doge, pour lui prouver qu'il n'est pas le souverain ; mais nous allons faire voir par plusieurs autres détails qu'il est bien éloigné de pouvoir s'arroger ce titre.

Il est assujetti aux lois comme les autres citoyens sans aucune réserve ; quoique les lettres de créance que la république envoie à ses ministres dans les cours étrangeres, soient écrites au nom du doge, cependant c'est un secrétaire du sénat qui est chargé de les signer, & d'y apposer le sceau des armes de la république. Quoique les ambassadeurs adressent leurs dépêches au doge, il ne peut les ouvrir qu'en présence des conseillers, & même on peut les ouvrir & y répondre sans lui.

Il donne audience aux ambassadeurs, mais il ne leur donne point de réponse de son chef sur les affaires importantes ; il a seulement la liberté de répondre comme il le juge à propos aux complimens qu'ils font à sa seigneurie, parce que de telles réponses sont toûjours sans aucune conséquence.

Pour le faire ressouvenir qu'il ne fait que prêter son nom au sénat, on ne délibere & on ne prend aucune résolution sur les propositions des ambassadeurs & des autres ministres, qu'il ne se soit retiré avec ses conseillers. On examine alors la chose, on prend les avis des sages, & l'on dresse la délibération par écrit, pour être portée à la premiere assemblée du sénat, où le doge se trouvant avec ses conseillers, n'a comme les autres sénateurs que sa voix, pour approuver ou désapprouver les résolutions qu'on a prises en son absence.

Il ne peut faire de visites particulieres, ni rendre celles que les ambassadeurs lui font quelquefois dans des occasions extraordinaires, qu'avec la permission du sénat, qui ne l'accorde guere, que lorsqu'il manque de prétextes honnêtes pour la refuser. De cette façon, le doge vit chez lui d'une maniere si retirée, qu'on peut dire que la solitude & la dépendance sont les qualités les plus essentielles de sa condition.

La monnoie de Venise qu'on appelle ducat, se bat au nom du doge, mais non pas à son coin ou à ses armes, comme c'étoit l'usage lorsqu'il avoit un pouvoir absolu dans le gouvernement.

Il est vrai qu'il préside à tous les conseils, mais il n'est reconnu prince de la république qu'à la tête du sénat, dans les tribunaux où il assiste, & dans le palais ducal de S. Marc. Hors de-là il a moins d'autorité qu'un simple sénateur, puisqu'il n'oseroit se mêler d'aucune affaire.

Il ne sauroit sortir de Venise sans en demander une espece de permission à ses conseillers ; & si pour lors il arrivoit quelque desordre dans le lieu où il se trouveroit, ce seroit au podestat comme étant revêtu de l'autorité publique, & non au doge, à y mettre ordre.

Ses enfans & ses freres sont exclus des premieres charges de l'état, & ne peuvent obtenir aucun bénéfice de la cour de Rome, mais seulement le cardinalat qui n'est point un bénéfice, & qui ne donne point de jurisdiction.

Enfin si le doge est marié, sa femme n'est plus traitée en princesse ; le sénat n'en a point voulu couronner depuis le seizieme siecle.

Cependant quoique la charge de doge soit tempérée par toutes les choses dont nous venons de parler, qui rendent cette dignité onéreuse, cela n'empêche pas les familles qui n'ont point encore donné de doge à la république, de faire leur possible pour arriver à cet honneur, soit afin de se mettre en plus grande considération, soit dans l'espérance de mieux établir leur fortune par cette nouvelle décoration, & par le bien que ce premier magistrat peut amasser s'il est assez heureux pour vivre longtems dans son emploi.

Aussi l'on n'éleve guere à cette dignité que des hommes d'un mérite particulier. On choisit ordinairement un des procurateurs de S. Marc, un sujet qui ait servi l'état dans les ambassades, dans le commandement, ou dans l'exercice des premiers emplois de la république. Mais comme le sénat ne le met dans ce haut rang que pour gouverner en son nom ; les plus habiles sénateurs ne sont pas toûjours élus pour remplir cette place. L'âge avancé, la naissance illustre, & la modération dans le caractere, sont les trois qualités auxquelles on s'attache davantage.

La premiere chose qu'on fait après la mort du doge, c'est de nommer trois inquisiteurs pour rechercher sa conduite, pour écouter toutes les plaintes qu'on peut faire contre son administration, & pour faire justice à ses créanciers aux dépens de sa succession. Les obseques du doge ne sont pas plûtôt finies, que l'on procede à lui donner un successeur par un long circuit de scrutins & de balotations, afin que le sort & le mérite concourent également dans ce choix. Pendant le tems que les électeurs sont enfermés, ils sont gardés soigneusement & traités à-peu-près de la même maniere que les cardinaux dans le conclave.

Le doge après son élection prête serment, jure l'observation des statuts, & se fait voir au peuple : mais comme la république ne lui laisse jamais goûter une joie toute pure, sans la mêler de quelque amertume qui lui fasse sentir le poids de la servitude à laquelle sa condition l'engage, on le fait passer en descendant par la salle où son corps doit être exposé après sa mort. C'est-là qu'il reçoit par la bouche du chancelier les complimens sur son exaltation.

Il monte ensuite dans une machine qu'on appelle le puits, & qui est conservée dans l'arsenal pour cette cérémonie : effectivement elle a la figure extérieure d'un puits, soûtenu sur un brancard, qui est d'une longueur extraordinaire, & dont les deux bras se joignent ensemble. Environ cent hommes, & plus, soûtiennent cette machine sur leurs épaules.

Le doge s'assied dans cette espece de litiere, ayant un de ses enfans ou de ses plus proches parens qui se tient debout derriere lui. Il a deux bassins remplis de monnoie d'or & d'argent battue tout exprès pour cette cérémonie, avec telle figure & telle inscription qu'il lui plaît, & il la jette au peuple, pendant qu'on le porte tout autour de la place de S. Marc. Ainsi finit son installation.

Il résulte de ce détail, que quelle que soit la décoration apparente du doge, son pouvoir a été à-peu-près limité à ce qu'il étoit dans sa premiere origine ; mais la puissance est toûjours une dans la main des nobles ; & quoiqu'il n'y ait plus de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, les citoyens le sentent à chaque instant dans l'autorité du sénat. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DOGMATIQUEadj. (Gram. & Théol.) ce qui appartient au dogme, ce qui concerne le dogme. On dit un jugement dogmatique, pour exprimer un jugement qui roule sur des dogmes ou des matieres qui ont rapport au dogme. Fait dogmatique, pour dire un fait qui a rapport au dogme : par exemple, de savoir quel est le véritable sens de tel ou tel auteur ecclésiastique. On a vivement disputé dans ces derniers tems à l'occasion du livre de Jansenius, sur l'infaillibilité de l'Eglise quant aux faits dogmatiques. Les défenseurs de Jansenius ont prétendu que l'Eglise ne pouvoit porter de jugemens infaillibles sur cette matiere, & qu'en ce cas le silence respectueux étoit toute l'obéissance qu'ils devoient à ces sortes de décisions. Mais les papes ont condamné ces opinions, & divers théologiens ont prouvé contr'eux que l'Eglise étoit infaillible dans la décision des faits dogmatiques, & qu'on devoit à ces décisions une vraie soumission, c'est-à-dire un acquiescement de coeur & d'esprit, comme il est facile de le reconnoître dans les jugemens que l'Eglise a portés sur les écrits d'Arius, d'Origene, de Pelage, de Celestius, de Nestorius, de Théodoret, de Théodore de Mopsueste, & d'Ibas, sur lesquels on peut consulter l'histoire ecclésiastique. Voyez aussi ORIGENISTES, PELAGIANISME, & TROIS CHAPITRES. (G)

DOGMATIQUE, adj. m. (Medecine) signifie la méthode d'enseigner & d'exercer l'art de guérir les maladies du corps humain, fondée sur la raison & l'expérience.

Hippocrate est regardé comme l'auteur de la medecine dogmatique ou rationelle, parce qu'il a le premier réuni ces deux fondemens, dont il a fait une doctrine particuliere qui n'étoit point connue avant lui ; car parmi les medecins de son tems les uns s'arrêtoient à la seule expérience, sans raisonner, & c'étoit le plus grand nombre, & les autres au seul raisonnement sans aucune expérience.

La Medecine fut donc alors délivrée du jargon philosophique, & de l'aveuglement avec lequel l'on se conduisoit dans le traitement des maladies ; l'observation éclairée par la raison fut cultivée avec toute la sagacité & toute l'exactitude imaginable par le fondateur de la vraie medecine, & à son exemple on s'y appliqua beaucoup plus qu'on n'avoit fait dans tous les siecles précédens, & qu'on n'a même fait dans la suite.

Ainsi tandis que quelques prétendus medecins ne se remplissoient la tête que de principes & de causes, qu'ils s'efforçoient de rendre raison de tout, & que d'autres livroient au hasard le sort des malades en les traitant, pour ainsi dire, machinalement, Hippocrate s'appliquoit à l'observation du véritable état de la santé & des maladies, & de ce que les medecins appellent les non-naturels, dans la vûe de découvrir en quoi ils consistent, & ce qui produit un changement si considérable, si surprenant, & si ordinaire néanmoins dans le corps humain.

De ce grand principe, que la Nature guérit elle-même les maladies, ou indique à ses ministres les voies qu'il faut suivre pour les guérir, il conclud bien-tôt qu'à l'imitation de la Nature il falloit traiter les maladies qui viennent de replétion par l'évacuation, & l'inanition par la replétion ; qu'ainsi la Medecine n'est que l'art d'ajoûter ou de retrancher, &c.

Cette nouvelle doctrine d'Hippocrate lui attira bien-tôt des sectateurs, qui ayant embrassé sa méthode furent appellés dogmatiques logiciens, parce qu'ils joignoient, comme leur chef, l'analogie raisonnée à l'expérience.

Celse dans la préface de ses oeuvres, liv. I. rapporte fort au long le raisonnement des medecins de cette secte si fameuse, pour défendre leur méthode contre celle des empiriques, autre secte de medecins opposés aux premiers.

Celle-ci soûtenoit qu'il est inutile de raisonner dans la Medecine, & qu'il faut s'attacher uniquement à l'expérience.

La différence essentielle qu'il y avoit entre ces deux sectes, c'est que les dogmatiques ne se contentoient pas de connoître les maladies par le concours des accidens qui en désignoient l'espece, ils vouloient de plus pénétrer dans les causes de ces accidens, pour en tirer la connoissance des évenemens & des moyens de guérir ; au lieu que les empiriques ne s'embarrassoient point l'esprit de cette recherche, & s'occupoient uniquement de celle des remedes par la voie de l'expérience.

Les dogmatiques ne nioient pas qu'elle fût nécessaire, mais ils prétendoient qu'elle n'avoit jamais été faite sans être dirigée par le raisonnement ; que les essais que l'on faisoit des remedes, que l'on découvroit par leur moyen, étoient une suite du raisonnement de ceux qui cherchoient à en faire l'application à propos ; que dans les maladies inconnues il falloit nécessairement que le raisonnement suppléât à l'expérience qui manque ; dans ces cas, que comme la plûpart des maladies viennent du vice des parties internes, il est nécessaire d'en connoître la structure & l'action dans l'état naturel, & d'en tirer des conséquences pour l'état contre-nature.

C'est sur ce fondement qu'ils recommandoient beaucoup l'étude de l'anatomie du corps humain, pour laquelle ils vouloient que l'on ouvrît souvent des cadavres pour en visiter les entrailles, & même des hommes vivans, comme faisoient Herophyle & Erasistrate, qui obtenoient pour cet effet des souverains les criminels condamnés à mort.

M. de Maupertuis a proposé en 1751, dans une lettre sur le progrès des Sciences, un projet bien conforme à la façon de penser des dogmatiques, savoir, de rendre plus utiles les supplices des malfaiteurs en les bornant à des essais de medecine & de chirurgie, qui ne seroient que des opérations & des remedes qu'on éprouveroit sur les coupables ; ils y gagneroient la vie, si l'essai n'étoit pas meurtrier : mais il faudroit, selon la juste réflexion du journaliste de Trévoux, à ce sujet, (Août 1752, art. xc.) que l'essai ne fût pas flétrissant pour le chirurgien qui consentiroit à prêter sa main, afin de chercher, comme dit Celse loc. cit. des remedes pour une infinité d'honnêtes gens, en faisant justement souffrir un petit nombre de scélérats. Voyez EMPIRIQUE, ANATOMIE, MEDECINE. Voyez l'histoire de la Medecine de Leclerc, seconde partie, liv. II. l'état de la Medecine ancienne & moderne par Clifton. (d)


DOGMATISERv. n. d'un mot grec qui signifie enseigner, terme qui se prend aujourd'hui en mauvaise part & dans un sens odieux pour exprimer l'action d'un homme qui seme des erreurs & des principes pernicieux. Ainsi l'on dit que Calvin & Socin commencerent à dogmatiser en secret, & qu'enhardis par le nombre des personnes séduites, ils répandirent leurs opinions plus ouvertement. Voyez DOGME & DOGMATIQUE. (G)


DOGMEsubst. m. du grec , (Gramm. & Théol.) maxime, sentiment, proposition ou principe établi en matiere de religion ou de philosophie.

Ainsi nous disons les dogmes de la foi. Tel dogme a été condamné par tel concile. L'Eglise ne peut pas faire de nouveaux dogmes ; elle décide ceux qui sont révélés. Ce qui est dogme dans une communion paroît erreur ou impiété dans une autre. Ainsi la consubstantialité du verbe & la présence réelle de Jesus-Christ dans l'eucharistie, qui sont des dogmes pour les catholiques, révoltent étrangement, quoique sans raison, les ariens & les sacramentaires.

Les dogmes des Stoïciens étoient pour la plûpart des paradoxes. Les dogmes spéculatifs qui n'obligent les hommes à rien, & ne les gênent en aucune maniere, leur paroissent quelquefois plus essentiels à la religion, que les vertus qu'elle les oblige à pratiquer. Ils se persuadent même souvent qu'il leur est permis de soûtenir & de défendre les dogmes aux dépens des vertus. (G)


DOGRou DOGRE-BOS, s. m. (Marine) c'est une sorte de petit bâtiment qui navigue vers le Dogre-bene, dans la mer d'Allemagne, c'est-à-dire aux côtes d'Hollande & de Jutlande, & dont on se sert pour la pêche. Les dogres ont une foque de beaupré avec une grande voile, & un hunier au-dessus. Le pont est plat ; ils n'ont point de chambre à l'arriere, mais ils en ont une à l'avant : ils sont bas & étroits à l'avent & à l'arriere. (Z)


DOGUEsorte de chien, voyez CHIEN.

DOGUE-D'AMURE, (Marine) " Il y en a un de chaque côté du vaisseau ; c'est un trou où il y a par-dedans un taquet & une bordure par-dehors. Un de ces trous est à basbord, & l'autre à stribord, dans le plat-bord & à l'avant du grand mât, pour amurer les coüets de la grande voile ; la distance comprise entre l'étambrai du grand mât, & l'un ou l'autre des dogues-d'amure, est égale à la longueur du maître-bau. Voyez la Planche I. de la Marine, le dogue-d'amure marqué par la lettre Q.

On place ordinairement les dogues-d'amures aux deux cinquiemes parties de la longueur du vaisseau à prendre de l'avant, & justement au-dessus du second sabord ".

Le dogue-d'amure est une piece de bois ronde, plus ou moins grande, selon la grosseur du navire. Dans un vaisseau de cinquante canons, cette piece a environ huit pouces de large sur sept au moins d'épais ; elle est percée de deux trous, le plus grand est de trois pouces & demi de large, & celui qui est audessus en doit avoir deux. La bordure qui l'entoure est ornée de sculpture. (Z)


DOGUINsorte de chien, voyez CHIEN.


DOIGTS. m. (Anat.) Les doigts forment les dernieres parties de la main. Ils sont naturellement au nombre de cinq à chaque main, nommés le pouce, l'index, le long doigt ou le doigt du milieu, l'annulaire, l'auriculaire ou le petit doigt. Voyez POUCE, INDEX, &c.

Le pouce est le plus gros de tous les doigts, après lui c'est le troisieme ; le second & le quatrieme sont moins longs & presque égaux, mais le quatrieme est un peu moins long que le second ; le cinquieme est le plus petit de tous. Leur rapport, leurs proportions, & leurs beautés perfectionnées par l'art, brillent dans les tableaux de Vandyck ; mais leur structure anatomique est représentée dans les planches d'Eustachi & de Vesale : c'est à ces planches que nous renvoyons le lecteur, car nous ne sommes ici qu'anatomistes.

En cette qualité nous remarquons d'abord que les doigts représentent comme autant de pyramides osseuses, composées, longues, menues, convexes d'un côté, legerement caves de l'autre, attachées par leur base au carpe & au métacarpe, d'où elles vont ensuite en diminuant aboutir à une espece de petite tête.

Les os des doigts sont au nombre de quinze, trois à chaque doigt ; ces os sont disposés en trois ordres, qui portent le nom de phalanges. Voyez PHALANGE.

A l'extrémité de la derniere phalange de chaque doigt, il y a une petite tubérosité qui sert à appuyer l'ongle. Voyez ONGLE.

Les doigts ainsi composés de plusieurs pieces osseuses, sont rendus plus plians, & plus propres à faire différens mouvemens. Ils sont convexes par-dehors, concaves en-dedans, & un peu applatis pour loger plus commodément les tendons des muscles fléchisseurs. Tout le long des côtes de leurs os, il y a une crête à laquelle est attachée une gaîne cartilagineuse qui enveloppe les tendons fléchisseurs. La peau qui couvre les doigts se trouve comme collée aux endroits de la gaîne qui répondent aux articulations de la seconde phalange avec la premiere & avec la troisieme. Ces os étant joints par ginglyme, c'est-à-dire par de petites têtes & de petites cavités qui se reçoivent réciproquement, ils ont le mouvement de flexion & d'extension, & ils sont affermis les uns avec les autres par des ligamens. Leur articulation avec le métacarpe se fait par artrodie ; & cette maniere d'articulation les rend capables de se mouvoir en tout sens. Les ligamens de toutes ces articulations étant lâches & capsulaires, facilitent tous leurs mouvemens. Les muscles qui y sont destinés, & qui les exécutent, ont été partagés en communs & en propres.

Les muscles communs sont ceux qui meuvent les quatre derniers doigts ; & on a donné le nom de muscles propres à ceux qui font les mouvemens particuliers de certains doigts. Les uns & les autres portent aussi le nom de fléchisseurs ou d'extenseurs, d'abducteurs ou d'adducteurs, selon leurs différentes fonctions. Les muscles communs ont reçu les noms de sublime, profond, d'extenseurs communs, de lombricaux, & d'interosseux. V. SUBLIME, PROFOND, &c.

Les muscles propres des doigts appartiennent au pouce, au doigt index, & au doigt auriculaire. Voyez POUCE, INDEX, &c.

Voilà comme M. Winslow divise les muscles qui servent aux mouvemens des doigts ; M. Lieutaud les distingue en muscles extenseurs, muscles fléchisseurs, & muscles latéraux ; & cette derniere méthode nous paroît plus simple & plus conforme à la structure de la main. Passons aux vaisseaux & aux nerfs des doigts.

L'artere cubitale jette plusieurs rameaux le long des parties latérales des doigts, & principalement des quatre derniers. L'artere radiale fournit des rameaux au pouce ; & se continuant derriere les tendons fléchisseurs des doigts, vient s'anastomoser avec un rameau de la cubitale. La veine céphalique forme des aréoles qui vont au pouce, aux muscles latéraux & interosseux des doigts, & communique avec un petit rejetton de la veine basilique, laquelle à l'égard des doigts suit à peu-près la route de l'artere de ce nom. Le nerf cubital, le nerf radial, & le nerf médian, donnent des rameaux à tous les doigts de la main. Mais quels sont les usages des doigts ? ils sont infinis.

Outre l'utilité perpétuelle que nous en retirons dans presque toutes les choses de la vie, outre leur secours essentiel pour faire l'appréhension, ils sont le principal organe du toucher, non pas uniquement parce qu'ils ont à leur extrémité une plus grande quantité de houpes nerveuses, mais encore parce que ce sont des parties toutes mobiles, toutes flexibles, toutes agissantes en même tems, & obéissantes à la volonté, suivant la remarque de l'auteur de l'histoire naturelle de l'homme. Comme le toucher n'est, dit-il, qu'un contact de superficie des corps, les doigts ont l'avantage d'embrasser à la fois avec un sentiment exquis une plus grande partie de la superficie des corps, & de les toucher par tous leurs points. Ils peuvent d'ailleurs s'étendre, se raccourcir, se plier, se séparer, se joindre, & s'ajuster à toutes sortes de surfaces, autre avantage pour rendre cette partie l'organe de ce sentiment exact & précis, qui est nécessaire pour nous donner l'idée de la forme des corps.

Si les mains des hommes avoient un plus grand nombre de doigts, ajoûte le même auteur ; si ces doigts avoient un plus grand nombre d'articulations & de mouvemens, il n'est pas douteux que le sentiment du toucher ne fût plus parfait, parce que la main pourroit alors s'appliquer plus immédiatement sur les différentes surfaces des corps ; il n'est pas douteux aussi que le sentiment du toucher ne fût infiniment plus délicat par la plus grande quantité de houpes nerveuses, qui seroient affectées en même tems.

Supposons au contraire la main sans doigts, le sentiment du toucher seroit beaucoup plus grossier, & nous n'aurions que des notions très-imparfaites de la forme des corps les plus palpables ; il nous faudroit beaucoup plus d'expériences & de tems pour acquérir ces notions. Reconnoissons donc la bonté & la sagesse de la Providence dans ce qu'elle donne & dans ce qu'elle refuse. Quel seroit l'usage d'un toucher plus délicat que le nôtre, si rendus extrêmement sensibles au moyen d'une telle organisation, les douleurs & les agonies s'introduisoient par chaque doigt. Combien détesterions-nous un présent si funeste !

On n'ignore guere que la nature exerce ici ses jeux. Il n'est pas rare de voir venir des enfans au monde avec plus de cinq doigts, soit aux mains, soit aux piés. J'en tire le premier exemple de l'Ecriture-sainte. Voici le passage même : " Dans la quatrieme bataille qui se donna en Geph, il s'y trouva un homme fort grand qui avoit six doigts à chaque main & à chaque pié, c'est-à-dire vingt-quatre en tout : il étoit de la lignée d'Etrapha, blasphéma Israël, & fut tué par Jonathas fils de Samaa frere de David ". II. liv. des rois, ch. xxj. vers. 20 & 21.

Pline le naturaliste parle d'une famille où étoient deux soeurs qui avoient six doigts aux mains, & qui pour cette raison furent appellées sexdigites, liv. xj. chap. 43.

Anne de Boulen si fameuse dans l'histoire d'Henri VIII. si séduisante par ses manieres, si pleine de charmes, qu'il sembloit que tous les agrémens du monde se fussent réunis en sa personne, avoit six doigts à la main droite, une dent mal rangée à la machoire supérieure, & sur l'os de la gorge une petite élévation qu'elle cachoit avec beaucoup d'art. Larrey. hist. d'Angl.

En 1687, M. Saviard a vû à l'Hôtel-Dieu un enfant nouveau-né qui avoit dix doigts à chaque main, & autant aux piés, dont les phalanges paroissoient toutes rompues & blessées. Saviard, observ. chirurg.

Voici un cas plus étrange encore. Ruysch, dans le catalogue des choses rares, à la fin de son traité intitulé, observationes anatomicae & chirurgicae, a donné la description d'un squelete qui avoit un grand nombre de doigts surnuméraires, & qu'il appelle pour cela sceleton polydactilon ; la main droite avoit sept doigts, la main gauche six ; & outre cela le pouce étoit double ; le pié droit avoit huit doigts, le pié gauche neuf ; le métatarse droit six os, & le métatarse gauche sept. La figure & la description du même squelete se trouvent dans le traité de Kerkringius intitulé, spicilegium anatomicum ; & M. Ruysch en parle encore dans ses derniers ouvrages intitulés aversaria, decad. 1. n. 8.

Mais je ne dois pas taire qu'en parcourant les fastes anatomiques, j'ai trouvé deux exemples de doigts surnuméraires sans difformité ni incommodité. Ces deux exemples curieux termineront mon article.

En 1743, MM. de l'académie des Sciences virent dans une de leurs assemblées un petit garçon âgé de seize mois, qui avoit six doigts à chaque main & à chaque pié ; le sixieme doigt de la main droite étoit à côté du petit doigt, & articulé avec le même os du métacarpe, qui vers son extrémité étoit plus large qu'à l'ordinaire, & s'y terminoit par deux petites éminences, dont l'une soûtenoit le petit doigt ordinaire, & l'autre le doigt surnuméraire. A la main gauche le doigt surnuméraire étoit aussi à côté du petit doigt ordinaire, mais articulé sur un os particulier ou surnuméraire du métacarpe ; le sixieme doigt de chaque pié étoit comme aux mains à côté du petit doigt, & ils avoient chacun leur os propre de métatarse ; de sorte qu'au lieu de cinq os à l'ordinaire, chaque métatarse en avoit six. Cette augmentation de doigts faisoit seulement paroître un peu plus de largeur aux mains & aux piés de l'enfant, mais sans difformité, & même il remuoit tous les doigts surnuméraires avec la même facilité que les autres. Hist. de l'acad. année 1743.

Thomas Bartholin dans les actes de Copenhague, rapporte un exemple tout semblable à celui-ci, d'un negre qui n'étoit point incommodé de cette multiplication de doigts, & qui paroissoit au contraire, dit Bartholin, l'avoir reçu de la nature pour un plus grand avantage. Acta Hafniensia, vol. II. n. 32.

Cependant il ne faut pas abuser des deux cas singuliers que nous venons de citer, pour laisser les doigts surnuméraires aux enfans qui viennent au monde, car il est certain qu'ils causent presque toûjours une difformité & une incommodité qui demande leur extirpation ; l'Anatomie souffre cette extirpation, & la Chirurgie l'exécute avec succès. Voyez l'article suiv. Article de M. le Chev(D.J.)

DOIGT. (Chirurg.) Les doigts sont sujets à quelques difformités de naissance, & pendant le cours de la vie à mille fâcheux accidens.

Les deux principaux défauts de conformation des doigts sont d'être doubles ou unis ensemble.

Les doigts surnuméraires ne sont presque jamais aussi-bien formés que les autres. Ils sont presque toûjours inutiles ou incommodes ; ils sont communément placés en-dehors de la main ou du pié, proche le petit doigt ; ils n'ont pour l'ordinaire point d'os, & quelquefois point d'ongles. Enfin ils sont comme des appendices charnues qui pendent à la main, & qui par conséquent demandent d'être extirpées ; comme l'opération s'en fait avec succès, tout concourt à la mettre en pratique. Alors, s'il se trouve quelque phalange osseuse ou cartilagineuse qui attache ces sortes de doigts fortement, on peut se servir d'une petite tenaille incisive pour couper le tout à la fois. Le pansement étant le même que celui des plaies simples, il est inutile de nous y arrêter. Passons à l'union des doigts contre nature.

Personne n'ignore qu'il arrive quelquefois que les orteils & les doigts des enfans nouveau-nés, ne sont point séparés, mais tiennent ensemble : ce qui se fait en deux manieres, ou par union, ou par agglutination. On appelle union, quand l'enfant venant au monde, a les doigts adhérens & comme collés les uns avec les autres, ou attachés ensemble par une membrane intermédiate en forme de patte d'oie. On appelle agglutination, lorsqu'après des ulceres ou quelque grande brûlure qui a dépouillé la main de sa peau, on laisse par négligence les doigts se coller & se joindre.

Comme une pareille cohésion défigure la main & cause plusieurs autres inconvéniens, le chirurgien doit la séparer avec le plus de dextérité qu'il lui est possible : il a deux moyens d'y réussir ; ou en coupant la tunique intermédiate, soit avec des ciseaux ; soit avec le scalpel ; ou si les doigts tiennent ensemble, sans qu'il y ait de membrane, en les séparant les uns des autres avec un petit bistouri. Pour empêcher qu'ils ne se recollent durant la cure, il faut les envelopper séparément d'un doigtier, ou d'une petite bande de linge d'environ un travers de doigt de large, après l'avoir empregnée d'eau de chaux, d'esprit-de-vin, ou de quelque eau vulnéraire, jusqu'à ce que le malade soit parfaitement guéri.

Mais les vices de conformation sont peu de chose, si on les compare à la multitude des maux auxquels nos doigts sont exposés depuis la naissance. En effet ils peuvent être déjettés, luxés, courbés, coupés, fracturés, écrasés, gangrenés, gelés, cancérés, &c. Disons un mot de chacun de ces cas.

Le déjettement des doigts n'est pas communément dangereux ; les enfans se les défigurent ainsi assez souvent, en se les tiraillant pour les faire claquer. Cet amusement disloque les doigts, & les fait déjetter tantôt à droite, tantôt à gauche. Pour y remédier, il faut leur appliquer des lames de fer blanc enveloppées d'un linge, & les fixer par un bandage qui les tienne assujettis pendant quelque tems dans leur état naturel.

Les doigts de la main peuvent se luxer à chaque phalange, & en tout sens ; cependant cette luxation est aussi facile à découvrir qu'à réduire ; car comme les ligamens sont foibles, la graisse & les muscles peu épais, & les cavités des articulations superficielles, tout l'office du chirurgien se réduit à faire l'extension d'une main, & la réduction de l'autre, en y employant les bandages convenables.

Une main est très-défigurée par des doigts courbes & crochus ; outre que cela est fort incommode pour celui qui les porte, parce que ne pouvant pas les étendre, ni trop bien les employer, il se trouve dans l'impuissance de s'en servir dans beaucoup d'occasions : & là où il le peut, c'est toûjours de mauvaise grace. Cette difformité est presque ordinairement sans remede. On tâchera cependant, quand elle procéde d'une anchilose dans les jointures, de l'amollir & de la traiter suivant les regles de l'art. Si la difformité vient d'une cicatrice mal faite qui empêche le doigt de se redresser, il faut le débrider, mettre ensuite deux petites éclisses droites, l'une dessus, l'autre dessous le doigt, qu'on maintiendra par un bandage, & qu'on serrera tous les jours un peu plus, jusqu'à ce que le doigt ait repris sa figure naturelle.

Si on s'étoit coupé un doigt avec un instrument tranchant, sans qu'il fût entierement séparé de la main, il faut, quelque considérable que soit la plaie, remettre le doigt dans son premier état, le panser, & le maintenir ; & quand même la partie seroit presque séparée de la main, ne tenant plus qu'à un filet, pourvû que la plaie soit oblique & récente, les habiles chirurgiens conseillent toûjours de remettre le doigt dans sa situation naturelle, de l'y retenir avec un emplâtre, & d'essayer de le réunir peu-à-peu ; car il vaut encore mieux tenter la réunion des parties par ce moyen, quoiqu'elle réussisse peu souvent, que de couper par impatience le doigt qu'on eût pû sauver.

Lorsque les tendons extenseurs des doigts ont été coupés transversalement, les doigts perdent leur action, & le blessé ne peut les étendre. En ce cas quelques chirurgiens proposent de réunir les tendons divisés, au moyen de la suture enchevillée ; mais cette espece de suture abandonnée par nos ancêtres, & renouvellée par feu M. Bienaise, est aujourd'hui pratiquée très-rarement. Presque tous les modernes la regardent comme dangereuse & inutile. En effet la section en partie du tendon est suivie d'ordinaire d'accidens très-funestes, & qu'on ne fait cesser qu'en divisant totalement le tendon. Outre cela, les tendons servent à tirer une partie mobile qu'on peut mettre & maintenir dans une extension qui rapproche les parties divisées, & en procure la réunion. Pour faciliter le succès de cette pratique, à l'égard des extenseurs des doigts des mains, on se sert d'une machine de fer blanc composée d'une espece de gouttiere dans laquelle on pose l'avant-bras, & d'une plaque qu'on ajuste à la gouttiere par le moyen d'une charniere & d'une goupille. Cette derniere piece, qui est mobile, peut former avec la gouttiere un angle plus ou moins mousse, selon qu'il est nécessaire pour mettre la main, dont on applique le plat sur elle en une extension plus ou moins grande. On soûtient cette piece par deux crochets qui y sont attachés, & deux cremailleres soudées à la gouttiere. M. Petit a inventé cette machine, & en a donné la figure.

Le but principal que doit avoir le chirurgien, quand il y a un ou plusieurs doigts de fracturés, est de rétablir dans leur situation les parties qui sont déplacées, & d'y faire ensuite un bandage, suivant les regles de l'art, avec un ruban étroit ; mais quand par malheur la collision des doigts jointe au sphacele, est si considérable, qu'ils ne tiennent plus à la main, il faut les séparer tout-à-fait avec le bistouri ou avec les ciseaux ; car il vaut mieux prendre alors tout d'un coup le parti de l'amputation, que de fatiguer le malade par une cure pénible, qui n'aura point de succès : d'ailleurs la gangrene ne permet pas de différer l'opération.

Il est bien rare qu'il y ait à un des doigts une plaie d'armes-à-feu, sans que ce doigt soit emporté en partie ; il faut cependant tâcher de le conserver encore à cause de la nécessité dont il est à l'homme ; & comme de telles blessures sont souvent accompagnées d'inflammation & d'abcès, qui s'étendent jusques dans la main, & même dans l'avant-bras, on préviendra ces accidens, autant qu'il est possible, par des incisions, par des contre-ouvertures, par le régime, par les saignées, & par les topiques d'usage. A l'égard des plaies qui peuvent être faites à la premiere phalange du pouce, comme elles different de celles des autres doigts, à cause des gros muscles qui recouvrent cette premiere phalange, je remarque en passant qu'elles sont de la nature de toutes les plaies faites dans les parties où les os sont recouverts de beaucoup de muscles, & qu'elles demandent les mêmes secours de la part du chirurgien.

Dans l'écrasement des doigts, la premiere attention sera de conserver & la main & les doigts, & de ne les couper qu'à la derniere extrémité ; car s'il reste encore quelque artere pour y porter la vie, & quelque veine pour entretenir la circulation du sang, il faut en différer l'extirpation. On tâchera de les garantir de la gangrene, ou du moins d'en empêcher le progrès par des fomentations de quelque liqueur spiritueuse & résolutive ; d'heureux succès les plus inespérés ont confirmé cette méthode. Mais supposé qu'on ne voie plus d'espérance de rétablir dans leur premier état les doigts qui ont été écrasés ; supposé qu'ils soient entierement mortifiés, leur amputation devient nécessaire.

Enfin elle l'est malheureusement, 1° quand l'un des doigts est cancéré ; 2° quand la carie s'y porte, parce que son sentiment a été perdu par une forte gelée qui a étouffé la chaleur naturelle, & qu'on a tenté vainement de la rappeller ; 3° quand ce sentiment est encore éteint par un sphacele confirmé. Dans ces cas desespérés, l'extirpation n'est plus douteuse ; elle se fait de trois manieres, 1° avec des ciseaux pour des enfans, 2° avec le ciseau & le maillet, 3° avec le bistouri, en laissant assez de peau pour recouvrir l'os. Après l'amputation, on applique sur la plaie de la charpie & des compresses, & l'on assûre le tout avec une bande roulée.

Pour ce qui concerne l'abcès qui vient à l'extrémité des doigts, & que les medecins nomment panaris (voyez PANARIS), c'est un mal très-commun, très-douloureux, fort compliqué, dont conséquemment il importe beaucoup d'indiquer les différentes especes, & leurs remedes. Article de M(D.J.)

DOIGT, en Astronomie, est la douzieme partie du diamêtre apparent du Soleil ou de la Lune. Chaque doigt se divise en soixante minutes. On dit dans les éclipses de Lune ou de Soleil, qu'il y a tant de doigts d'éclipsés, & ces doigts éclipsés s'appellent doigts écliptiques, digiti ecliptici. Voyez ECLIPSE. (O)

DOIGT, (Hist. anc.) pris comme mesure parmi les Hébreux, qui l'appelloient esbah, contenoit un 67/89 de pouce. Il y avoit quatre doigts dans le palme, & six palmes dans la coudée. Voyez COUDEE. (G)

DOIGT, (Commerce) se prend pour une des mesures des longueurs : c'est la plus petite après la ligne ; elle contient quatre lignes, ce qui fait le tiers du pouce du roi. Voyez POUCE. Dict. du Comm. (G)

DOIGT (travers de), est une mesure qui a la longueur de deux grains d'orge mis l'un au bout de l'autre, ou de quatre posés en travers. Voy. MESURE.

DOIGT, (Horlogerie) piece de la quadrature d'une montre ou d'une pendule à répétition : elle entre à quarré sur l'arbre de la grande roue de sonnerie, & sert à faire sonner les quarts, en ramenant la piece des quarts dans son repos. Voyez d, fig. 57. Pl. II. de l'Horlogerie. (T)


DOIGTERest, en Musique, faire marcher d'une maniere convenable & réguliere les doigts sur quelque instrument, & principalement sur l'orgue & le clavecin, pour en joüer le plus facilement & le plus nettement qu'il est possible.

Sur les instrumens à manche, tels que le violon & le violoncelle, le point principal du doigter consiste dans les diverses positions de main ; c'est par-là que les mêmes passages peuvent devenir faciles ou difficiles, selon les positions & les cordes sur lesquelles on les prend ; & c'est quand un symphoniste est parvenu à passer rapidement & avec précision & justesse par toutes ces différentes positions, qu'on dit qu'il posséde bien son manche.

Sur l'orgue ou le clavecin, le doigter est autre chose. Il y a deux manieres de joüer sur ces instrumens, savoir les pieces & l'accompagnement. Pour joüer des pieces, on a égard à la facilité de l'exécution & à la bonne grace de la main. Comme il y a un nombre excessif de passages possibles, dont la plûpart demandent une maniere particuliere de faire marcher les doigts, il faudroit pour donner des régles suffisantes sur cette partie, entrer dans des détails que cet ouvrage ne sauroit comporter, & sur lesquels l'habitude tient lieu de regle, quand une fois on a la main bien posée. Les préceptes généraux qu'on peut donner sont 1°. de placer les deux mains sur le clavier, de maniere qu'on n'ait rien de gêné dans son attitude ; ce qui oblige d'exclure communément le pouce de la main droite, parce que les deux pouces placés sur le clavier, & principalement sur les touches blanches, donneroient aux bras une situation contrainte & de mauvaise grace. 2°. De tenir le poignet à la hauteur du clavier, les doigts un peu recourbés sur les touches, & un peu écartés les uns des autres, pour être prêts à tomber sur des touches différentes. 3°. De ne point porter successivement le même doigt sur deux touches consécutives, mais d'employer tous les doigts de chaque main, excepté, comme je l'ai déjà dit, le pouce de la main droite qui ne feroit qu'embarrasser les autres doigts, & ne doit être employé qu'à de grands intervalles, pour éviter la trop forte extension des doigts. 4°. De monter diatoniquement avec le troisieme & le quatrieme doigt de la main droite, marchant alternativement ; la main gauche monte avec le quatrieme doigt & le pouce, ou bien tous les doigts montent successivement. 5°. Pour descendre, c'est avec le troisieme & le second doigt de la main droite, & avec le troisieme & le quatrieme de la gauche. Mais ces regles souffrent un si grand nombre d'exceptions, qu'on ne peut jamais les apprendre que par la pratique.

Pour l'accompagnement, le doigter de la main gauche est le même que pour les pieces, puisqu'il faut toûjours que cette main joue les basses que l'on doit accompagner. Quant à la main droite, son doigter consiste à arranger les doigts, & à les faire marcher de maniere à faire entendre les accords & leur succession ; de sorte que, quiconque entend bien la méchanique des doigts en cette partie, possede en même tems la science de l'accompagnement. M. Rameau a fort bien expliqué cette méchanique dans sa dissertation sur l'accompagnement, & nous croyons ne pouvoir mieux faire que de donner ici un précis de la partie de cette dissertation qui regarde le doigter.

Tout accord peut s'arranger par tierces. L'accord parfait, c'est-à-dire l'accord d'une tonique ainsi arrangé sur le clavier, est formé par trois touches, qui doivent être frappées du second, du quatrieme, & du cinquieme doigt. Dans cette situation, c'est le doigt le plus bas, c'est-à-dire le second, qui touche la tonique. Dans les deux autres faces, il se trouve toûjours un doigt au-dessous de cette même tonique ; il faut le placer à la quarte. Quant au troisieme doigt qui se trouve au-dessus & au-dessous des deux autres, il faut le placer à la tierce de son voisin.

Une regle générale pour la succession des accords est qu'il doit y avoir liaison entr'eux, c'est-à-dire que quelqu'un des sons de l'accord précédent se prolonge sur l'accord suivant, & entre dans son harmonie. C'est de cette regle que se tire toute la méchanique du doigter.

Puisque pour passer régulierement d'un accord à un autre, il faut que quelque doigt reste en place, il est évident qu'il n'y a que quatre manieres de succession réguliere entre deux accords parfaits ; savoir la basse fondamentale montant, ou descendant, de tierce, ou de quinte.

Quand la basse procede par tierces, deux doigts restent en place ; en montant, ce sont ceux qui formoient la tierce & la quinte, qui restent pour former l'octave & la tierce, tandis que celui qui formoit l'octave descend sur la quinte ; en descendant, ce sont les doigts qui formoient l'octave & la tierce, qui restent pour former la tierce & la quinte, tandis que celui qui faisoit la quinte, monte sur l'octave.

Quand la basse procede par quintes, un doigt seul reste en place, & les deux autres marchent ; en montant, c'est la quinte qui reste pour faire l'octave, tandis que l'octave & la tierce descendent sur la tierce & sur la quinte ; en descendant, l'octave reste pour faire la quinte, tandis que la tierce & la quinte montent sur l'octave & sur la tierce. Dans toutes ces diverses successions, les deux mains ont toûjours un mouvement contraire.

En s'exerçant ainsi sur divers endroits du clavier, on se familiarise bien-tôt au jeu des doigts sur chacune de ces marches, & les suites d'accords parfaits ne peuvent plus embarrasser.

Pour les dissonnances, il faut d'abord remarquer que tout accord dissonnant occupe les quatre doigts, lesquels peuvent être arrangés tous par tierces : dans le premier cas, c'est le plus bas des doigts, c'est-à-dire le second doigt de la main, qui fait entendre le son fondamental de l'accord : dans le second cas, c'est le supérieur des deux doigts joints. Sur cette observation, on connoît aisément le doigt qui fait la dissonnance, & qui par conséquent doit descendre pour la sauver.

Selon les différens accords consonnans ou dissonnans qui suivent un accord dissonnant, il faut faire descendre un doigt seul, ou deux, ou trois. A la suite d'un accord dissonnant, l'accord parfait qui le sauve se trouve aisément sous les doigts. Dans une suite d'accords dissonnans, quand un doigt seul descend, comme dans la cadence interrompue, c'est toûjours celui qui a fait la dissonnance, c'est-à-dire l'inférieur des deux joints, ou le supérieur de tous, s'il sont arrangés par tierces. Faut-il faire descendre deux doigts, comme dans la cadence parfaite ? ajoûtez à celui dont nous venons de parler, son voisin au-dessous, & s'il n'en a point, le supérieur de tous : ce sont les deux doigts qui doivent descendre. Faut-il en faire descendre trois, comme dans la cadence rompue ? conservez le fondamental sur sa touche, & faites descendre les trois autres.

La suite de toutes ces différentes successions bien étudiée, vous montre le jeu des doigts dans toutes les phrases possibles ; & comme c'est des cadences parfaites que se tire la succession la plus commune de toutes les phrases harmoniques, c'est aussi à celle-là qu'il faut s'exercer davantage ; on y trouvera toûjours deux doigts marchant & s'y arrêtant alternativement ; si les deux doigts d'en-haut descendent sur un accord où les deux inférieurs restent en place, dans l'accord suivant les deux supérieurs restent & les deux inférieurs descendent à leur tour ; ou bien ce sont les deux doigts extrêmes qui font le même jeu avec les deux doigts moyens.

On peut trouver encore une succession d'harmonie ascendante, mais beaucoup moins commune que celles dont je viens de parler, moins prolongée, & dont les accords se remplissent rarement de tous leurs sons. Toutefois la marche des doigts auroit encore ici ses regles ; & en supposant un entrelacement de cadences irrégulieres, on y trouveroit toûjours, ou les quatre doigts par tierce, ou deux doigts joints : dans le premier cas, ce seroit aux deux inférieurs à monter, & ensuite les deux supérieurs alternativement ; dans le second, le supérieur des deux doigts joints doit monter conjointement avec celui qui est au-dessus de lui, & s'il n'y en a point, avec le plus bas de tous, &c.

On n'imagine pas jusqu'à quel point l'étude du doigter prise de cette maniere, peut faciliter la pratique de l'accompagnement. Après un peu d'exercice, les doigts prennent insensiblement l'habitude de marcher tous seuls : ils préviennent l'esprit, & accompagnent machinalement avec une facilité qui a dequoi étonner. Mais il faut convenir que cette méthode n'est pas sans inconvénient ; car sans parler des octaves & des quintes de suite qu'on y rencontre à tout moment, il résulte de tout ce remplissage une harmonie brute & dure, dont l'oreille est étrangement choquée, sur-tout dans les accords par supposition.

Les maîtres enseignent d'autres manieres de doigter, fondées sur les mêmes principes, sujettes, il est vrai, à plus d'exceptions, mais par lesquelles, retranchant des sons, on gêne moins la main par trop d'extension, l'on évite les octaves & les quintes de suite, & l'on rend une harmonie, sinon aussi bruyante, du moins plus pure & plus agréable. (S)


DOIGTIERS. m. dé à l'usage des Rubaniers ; il est de figure cylindrique, percé d'outre en outre, de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en saillie dans toute sa longueur ; il se met dans le doigt index de la main droite, & ne doit pas passer la seconde phalange de ce doigt. Son usage est de frapper la trame chaque fois que l'ouvrier l'a passée dans la tête de la frange, & à l'entour du moule. Il y en a de plus ou moins forts, suivant l'ouvrage ; lorsque ce sont de forts ouvrages, on se sert de la coignée. Voyez COIGNEE.


DOIT(Comm.) mot dont les marchands ou négocians timbrent ou intitulent en gros caracteres les pages à main gauche de leur grand livre, ou livre d'extrait & de raison ; ce qu'ils nomment le côté du débit, ou des dettes passives, opposé à celui du crédit ou des dettes actives, qui a pour titre cet autre mot, avoir.

On intitule aussi de la même maniere tous les autres livres des négocians, qui se tiennent en débit & crédit. Voyez LIVRES. Voyez les dict. de Comm. & de Trév. & Chambers. (G)


DOLS. m. (Jurisprud.) en général est une ruse dont on se sert pour tromper quelqu'un. Cicéron, dans ses offices, liv. III. n. 14. le définit, cum aliud esset simulatum, aliud actum.

DOL BON, appellé en Droit bonus dolus, est celui qui est permis, comme de tromper les ennemis de l'état. On dit aussi qu'en mariage trompe qui peut. Par exemple, si un homme a fait entendre que ses biens étoient de plus grande valeur qu'ils ne sont en effet, il n'y a pas lieu pour cela à annuller le contrat de mariage ; parce que c'est à ceux qui contractent mariage à s'informer des facultés de celui avec qui ils contractent. (A)

DOL MAUVAIS, appellé en Droit dolus malus, est celui qui est commis à dessein de tromper quelqu'un. Cette distinction du dol bon & mauvais paroît assez étrange, vû que le terme de dol n'annonce rien que de mauvais ; cependant elle est usitée en Droit, à cause de certain dol qui est permis & comme tel réputé bon. Voyez, au dig. le tit. de dolo malo. (A)

DOL PERSONNEL, est celui qui vient du fait de la personne ; comme quand le vendeur, pour mieux vendre son héritage, fait paroître un bail simulé, & à plus haut prix que le bien n'étoit en effet. On se sert de ce terme, pour le distinguer du dol réel. (A)

DOL REEL, appellé en Droit dolus reipsâ, est celui qui vient de la chose, plûtôt que de la personne ; comme quand l'acquéreur croyant acquérir des biens d'une certaine valeur, s'est trompé dans l'opinion qu'il avoit de ces biens, & qu'ils se trouvent d'une valeur beaucoup moindre. Ce dol réel est improprement qualifié dol, puisqu'il ne vient pas de la personne, & qu'il n'y a pas de fraude. Ce dol est la même chose que ce qu'on appelle lésion. L'ordonnance de Charles IX. du mois d'Avril 1560, concernant les transactions, veut que contre icelles nul ne soit reçû sous prétexte de lésion d'outre moitié, ou autre plus grande quelconque, ou ce qu'on dit en latin, dolus reipsâ. Voyez LESION & RESCISION, RESTITUTION EN ENTIER.

Les principes, en matiere de dol personnel, sont que tout dol de la nature de celui que les lois appellent dolum malum, n'est jamais permis, & que personne ne doit profiter de son dol.

On ne présume jamais le dol ; il faut qu'il soit prouvé : ce qui dépend du fait & des circonstances.

Celui contre lequel on usoit de dol avoit, chez les Romains, pour s'en défendre une exception appellée doli mali. Ces différentes formules d'actions & d'exceptions ne sont plus usitées parmi nous ; on propose ses exceptions & moyens en telle forme que l'on veut.

Le dol personnel est un moyen de restitution contre les actes auxquels il a pû donner lieu, & même contre les transactions, suivant l'ordonnance de 1560.

Les lois prononcent aussi la peine d'infamie contre celui dont le dol est bien avéré ; chacun porte la peine de son dol : c'est pourquoi le mandant n'est point tenu du dol de son mandataire, mais les héritiers sont tenus du dol du défunt, de même que de ses autres faits.

Les pupilles ne sont pas présumés capables de dol.

On ne peut pas non plus en imputer à un majeur qui ne fait qu'user de son droit.

Voyez les lois 69 & 226. au dig. de dolo ; la loi 19 de verb. signif. les lois 23 & 24, de regulis juris ; le tit. du dig. de doli mali & metus exceptione ; de dolo & contumaciâ extra, 2. 14. les lois civiles, liv. I. tit. xviij. sect. 3. Grimaudet, pag. 390. Carondas, rep. 32. Voyez Fraude. (A)

DOL, (Géog. mod.) ville de France, à la haute Bretagne ; elle est à deux lieues de la mer. Long. 15. 53. lat. 48. 33. 9.


DOLA-AQUA(Géog. mod.) ville de Piémont au marquisat de même nom. Long. 25. 15. lat. 43. 52.


DOLE(Géog. mod.) ville de la Franche-Comté en France ; elle est située sur le Doure. Long. 23d. 10'. 6". lat. 47d. 5'. 42".


DOLEAUXS. m. pl. Voyez l'article ARDOISE.


DOLERDOLER

DOLER, en terme de Tabletier-Cornetier, n'est autre chose qu'ébaucher à la hache ou à la serpe des cornes d'animaux, pour en faire des cornets à joüer aux dés, au trictrac, &c.

DOLER, en terme de Tonnelier, c'est dégrossir à la doloire le merrein & les douves des futailles.


DOLICHENIUSadj. (Myth.) surnom sous lequel on adoroit Jupiter à Comagene, en Syrie, & à Marseille ; il étoit représenté debout sur un tonneau, armé de pié en cap, & ayant à ses piés une aigle éployé.


DOLICHODROMES. m. (Hist. anc.) un coureur qui gageoit de faire deux dolichos, un en allant, & l'autre en revenant, dans un certain tems marqué.


DOLICHUSS. m. (Hist. anc.) la longueur de deux stades ; d'autres disent de douze ; quelques-uns de vingt-quatre : mais le sentiment le plus commun est le premier.


DOLIMANS. m. (Hist. mod.) espece de longue soutane des Mahométans, qui leur pend jusqu'aux piés, & dont les manches étroites se boutonnent auprès de la main. Voici donc, au rapport de MM. le Brun & Tournefort, la maniere dont les Turcs s'habillent ; & ce n'est pas sur cet article que nous sommes devenus plus sensés qu'eux, en quittant notre habit long pour en prendre un autre aussi grotesque qu'incommode.

Les Turcs, hommes & femmes, mettent d'abord un caleçon sur leur corps nud ; ce haut-de-chausses ou caleçon se ferme par-devant au moyen d'une ceinture large de trois ou quatre pouces, qui entre dans une gaîne de toile cousue contre le drap ; l'ouverture qui est par-devant, n'est pas plus fendue que celle qui est par-derriere, parce que les Mahométans n'urinent qu'en s'accroupissant ; par-dessus le caleçon, ils ont une chemise qui est de toile de coton fort claire & fort douce, avec des manches plus larges que celles de nos femmes, mais sans poignets ; ils les troussent dans leurs ablutions au-dessus du coude, & ils les arrêtent avec beaucoup de facilité ; ils mettent par dessus la chemise le doliman, qui est une espece de soutane de boucassin, de bourre, de toile, de mousseline, de satin, ou d'une étoffe d'or, laquelle descend jusqu'aux talons. En hyver, cette soutane est piquée de coton : quelques Turcs en ont de drap d'Angleterre le plus fin.

Le doliman est assez juste sur la poitrine, & se boutonne avec des boutons d'argent doré, ou de soie, gros d'ordinaire comme des grains de poivre ; les manches sont aussi fort justes, & serrées sur les poignets, avec des boutons de même grosseur, qui s'attachent avec des ganses de soie au lieu de boutonnieres ; & pour s'habiller plus promptement, on n'en boutonne que deux ou trois d'espace en espace. Le doliman est serré par une ceinture de soie de dix ou douze piés de long, sur un pié & un quart de large. Les plus propres se travaillent à Seis : on fait deux ou trois tours de cette ceinture, ensorte que les deux bouts qui sont tortillés d'une maniere assez agréable, pendent par-devant. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DOLOIRES. f. (Chirurgie.) c'est une espece de bandage simple & inégal. Voyez BANDAGE.

La doloire se fait lorsqu'un tour de bande succédant à celui qui vient d'être appliqué, le laisse à découvert d'une quatrieme partie, d'un tiers, ou de la moitié ; ce qui donne lieu de le diviser en grand, en moyen, & en petit. Moins les tours de bandes sont decouverts par ceux qui leur succedent, plus le bandage serre & comprime la partie, toutes choses d'ailleurs égales. (Y)

DOLOIRE, (Tonnelier.) est une espece de hache que font les Taillandiers, & dont les Tonneliers se servent pour dégrossir les douves, & pour amincir les bouts des cerceaux à l'endroit où ils doivent être liés avec l'osier. La doloire est garnie d'un manche de bois fort pesant par le bout, pour lui servir de contre-poids : ce manche rentre en-dedans du côté de l'ouvrier, aussi-bien que le dos de la doloire où il est emmanché. Voyez les Planches du Tonnelier.


DOLTABAR(Géog. mod.) ville de la province de Balagale dans les états du Mogol. Long. 94. 30. lat. 18. 40.


DOou DON, (Hist. mod.) titre d'honneur, originairement espagnol, & dont on se sert aujourd'hui en certaines occasions dans d'autres pays.

Il est équivalent à maître, seigneur, lord, monsieur, sieur, &c.

Gollut, dans ses mém. des Bourg. liv. V. chap. xj. nous assûre que don Pelage fut le premier à qui les Espagnols donnerent ce titre ; lorsqu'après avoir été mis en déroute par les Sarrasins, au commencement du huitieme siecle, ils se rallierent sur les Pyrénées, & élurent ce général pour roi.

En Portugal, personne ne peut sans la permission du roi prendre le titre de don, qui est dans ce pays une marque de noblesse.

Dom est en usage en France parmi certains religieux, comme les Chartreux, Bénédictins, &c. Ainsi on dit : le R. P. dom Calmet, dom Alexis, dom Balthasar, &c. Au plurier, on écrit doms avec une s, quand on parle de plusieurs ; comme les RR. PP. doms Claude du Rable, & Jacques Douceur : on y joint assez communément le nom de baptême, même quand on parle d'un seul, dom Jean Mabillon, dom Thierry Ruynart, dom Etienne Brice.

Ce mot est dérivé du mot latin domnus ou dominus, dont il n'est qu'une abréviation. Le mot domnus se trouve dans plusieurs auteurs latins du moyen âge ; Onuphre assûre que le titre domnus ne se donna d'abord qu'au pape ; qu'ensuite on le donna aux archevêques, évêques, abbés, & autres personnes qui étoient élevées en dignité dans l'église, ou qui étoient recommandables par leur vertu : enfin dom est resté aux moines seuls, & don aux Espagnols & aux Portugais.

Quelques auteurs prétendent que les religieux se sont abstenus par humilité de prendre le titre de dominus, comme appartenant à Dieu seul, & qu'ils y ont substitué celui de domnus, qu'ils ont regardé comme un diminutif, quasi minor dominus. Quoi qu'il en soit, le titre de domnus au lieu de dominus paroît fort ancien ; puisque Julia, femme de l'empereur Septime Sévere, est appellée sur les médailles, Julia domna au lieu de Julia domina. Voyez le dict. de Trév. (G)


DOM-REMYvillage de France, au Barrois ; il est situé sur la Meuse, à 2 lieues de Neufchâteau, & à 3 lieues de Vaucouleurs. C'est la patrie de la fameuse Jeanne d'Arc.


DOMAINES. m. (Hist. Rom.) terres de la république romaine prises sur ses ennemis, & dont le produit formoit un fonds pour les besoins de l'état. Il en est trop parlé dans l'histoire romaine, pour n'en pas faire ici l'article.

Tous ceux qui connoissent cette histoire, savent que les Romains, quand ils avoient vaincu leurs ennemis, avoient coûtume de leur ôter une partie de leur territoire ; qu'on affermoit quelquefois ces terres au profit de l'état, & que souvent aussi on les partageoit entre les pauvres citoyens, qui n'en payoient à la république qu'un leger tribut. Ce domaine public s'accrut avec la fortune de la république, des dépouilles de tant d'états que les Romains conquirent dans les trois parties du monde. Rome possédoit des terres dans les différens cantons de l'Italie, en Sicile, & dans les îles voisines, en Espagne, en Afrique, dans la Grece, la Macédoine, & dans toute l'Asie. En un mot, on incorpora dans le domaine public le domaine particulier de tant de villes libres & des royaumes dont les Romains avoient fait leurs conquêtes. On en portoit le produit & le revenu dans l'épargne. C'étoit-là le fonds dont on tiroit la solde des troupes, & avec lequel on subvenoit à toutes les dépenses & à toutes les nécessités publiques.

César fut le premier qui osa s'en emparer pendant la guerre civile contre Pompée : il en tira pour son usage quatre mille cent trente livres d'or, & quatrevingt mille livres d'argent. Dans la suite, les empereurs imiterent son exemple, & ne regarderent plus le domaine public que comme le leur. Enfin dans notre langue, le mot général de domaine est devenu particulier & propre au patrimoine des rois. Article de M(D.J.)

DOMAINE EMINENT, (Droit polit.) c'est le droit qu'a le souverain de se servir pour le bien public, dans un besoin pressant, des fonds & des biens que possedent les sujets.

Ainsi, par exemple, quand la nécessité du bien public requiert de fortifier une ville, le souverain est autorisé à prendre les jardins, les terres, & les maisons des particuliers, qui se trouvent situés dans l'endroit où il faut faire les remparts, les fossés, & autres ouvrages de fortification que demande l'intérêt de l'état ; c'est pourquoi, dans un siége, le souverain abat & ruine souvent des édifices & des campagnes de ses propres sujets, dont l'ennemi pourroit sans cela retirer quelque grand avantage.

Il est incontestable que la nature même de la souveraineté autorise le prince à se servir, dans les cas urgens de nécessité, des biens que possedent les sujets ; puisqu'en lui conférant l'autorité souveraine, on lui a donné en même tems le pouvoir de faire & d'exiger tout ce qui est nécessaire pour la conservation & l'avantage de l'état.

Il faut encore remarquer, que c'est une maxime de l'équité naturelle, que quand il s'agit de fournir ce qui est nécessaire à l'état, & à l'entretien d'une chose commune à plusieurs, chacun doit y contribuer à proportion de l'intérêt qu'il y a : mais comme il arrive quelquefois que les besoins présens de l'état & les circonstances particulieres ne permettent pas que l'on suive cette regle à la lettre, c'est une nécessité que le souverain puisse s'en écarter, & qu'il soit en droit de priver les particuliers des choses qu'ils possedent, mais dont l'état ne sauroit se passer dans les conjonctures pressantes où il se trouve : ainsi le droit dont il s'agit, n'a lieu que dans de telles conjonctures.

Posons donc pour maxime, avec M. de Montesquieu, que quand le public a besoin du fonds d'un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique : mais c'est là que doit triompher la loi civile, qui avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.

" Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu'il indemnise noblement : le public est à cet égard comme un particulier qui traite avec un particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, & qu'il lui ôte le grand privilége qu'il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien.

Beaumanoir, qui écrivoit dans le douzieme siecle, dit que de son tems quand un grand chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre, le plus près de l'ancien qu'il étoit possible ; mais qu'on dédommageoit les propriétaires aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin : on se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s'est déterminé de nos jours par la loi politique ".

Il est donc juste que dans les rares conjonctures où l'état a besoin de priver les particuliers de leurs biens, alors 1°. les propriétaires soient dédommagés par leurs concitoyens, ou par le thrésor public, de ce qui excede leur contingent, autant du moins que la chose est possible ; que si les citoyens eux-mêmes se sont exposés à souffrir cette perte, comme en bâtissant des maisons dans un lieu où elles ne sauroient subsister en tems de guerre, alors l'état n'est pas tenu à la rigueur de les indemniser, & ils peuvent raisonnablement être censés avoir consenti eux-mêmes aux risques qu'ils couroient.

2°. Le droit éminent n'ayant lieu que dans une nécessité d'état, il seroit injuste de s'en servir en tout autre cas ; ainsi le monarque ne doit user de ce privilége supérieur, qu'autant que le bien public l'y force, & qu'autant que le particulier qui a perdu ce qui lui appartenoit, en est dédommagé, s'il se peut, du fonds public, ou autrement : car d'un côté la loi civile, qui est le palladium de la propriété, & de l'autre la loi de nature, veulent qu'on ne dépouille personne de la propriété de ses biens, ou de tout autre droit légitimement acquis, sans y être autorisé par des raisons grandes & importantes. Si un prince en use autrement à l'égard de quelqu'un de ses sujets, il est tenu sans contredit de réparer le dommage qu'il lui a causé par-là, puisqu'il a donné atteinte à un droit d'autrui certain & incontestable ; il le doit même dans un gouvernement civil, qui quoique monarchique & absolu, n'est point despotique, & ne donne pas conséquemment au souverain sur ses sujets le même pouvoir qu'un maître s'arroge sur ses esclaves.

3°. Il s'ensuit de-là encore, qu'un prince ne peut jamais dispenser valablement aucun de ses sujets des charges auxquelles ils sont tous astreints en vertu du domaine éminent ; car tout privilége renferme une exception tacite des cas de nécessité : & il paroît de la contradiction à vouloir être citoyen d'un état, & prétendre néanmoins avoir quelque droit dont on puisse faire usage au préjudice du bien public.

4°. Enfin, puisque le droit dont il s'agit ici est un droit malheureux & onéreux aux citoyens, on doit bien se garder de lui donner trop d'étendue ; mais il faut au contraire tempérer toûjours les priviléges de ce droit supérieur, par les regles de l'équité, & c'est d'après ces regles qu'on peut décider la plus grande partie des questions qui se sont élevées entre les politiques, au sujet du domaine éminent. Mais comme ces questions nous meneroient trop loin, & qu'elles sont d'une discussion trop délicate pour cet ouvrage, je renvoye le lecteur aux savans jurisconsultes qui les ont traitées ; par exemple, à M. Buddoeus dans son histoire du droit naturel ; à M. Boehmer, dans son droit public universel ; à Grotius & à Puffendorf. Hîc jura regum extremis digitis attigisse sat est. Article de M(D.J.)

DOMAINE, (Jurispr.) en latin dominium, signifie ordinairement propriété d'une chose. Il se prend aussi quelquefois pour un corps d'héritages, & singulierement pour une métairie & bien de campagne tenu en roture.

Le domaine en tant qu'on le prend pour la propriété d'une chose, est un droit qui dérive en partie du droit naturel, en partie du droit des gens, & en partie du droit civil, ces trois sortes de lois ayant établi chacune diverses manieres d'acquérir le domaine ou propriété d'une chose.

Ainsi, suivant le droit naturel, il y a certaines choses dont le domaine est commun à tous les hommes, comme l'air, l'eau de la mer, & ses rivages ; d'autres, qui sont seulement communes à une société particuliere ; d'autres, qui sont au premier occupant.

Les conquêtes & le butin que l'on fait sur les ennemis, les prisonniers de guerre, & la plûpart de nos contrats, tels que l'échange, la vente, le loüage, sont des manieres d'acquérir le domaine d'une chose, suivant le droit des gens.

Enfin il y a d'autres manieres d'acquérir introduites par le droit civil, telles que les baux à rente & emphitéotiques, la prescription, la commise, & confiscation, &c.

On distingue deux sortes de domaine ou propriété, savoir le domaine direct & le domaine utile.

Le domaine direct est de deux sortes ; l'une qui ne consiste qu'en une espece de propriété honorifique, telle que celle du seigneur haut-justicier, ou du seigneur féodal & direct, sur les fonds dépendans de leur justice ou de leur seigneurie : l'autre espece de domaine direct est celle qui consiste en une simple propriété séparée de la joüissance du fonds, & celle-ci est encore de deux sortes ; savoir celle du bailleur à rente ou à emphytéose, & celle du propriétaire qui n'a que la nue propriété d'un bien, tandis qu'un autre en a l'usufruit.

Le domaine utile est celui qui consiste principalement dans la joüissance du fonds, plûtôt que dans une certaine supériorité sur le fonds, & ce domaine utile est aussi de deux sortes, savoir celui de l'emphytéote ou preneur à rente, & celui de l'usufruitier.

Il y a différentes manieres d'acquerir le domaine d'une chose, qui sont expliquées aux instit. de rer. divis. & acq. earum dominio. Voyez les mots ACQUISITION & PROPRIETE. (A)

DOMAINE ANCIEN, est le domaine du roi, consistant en seigneuries, terres, bois, forêts, & autres héritages ; & en droits domaniaux, tels que les tailles, gabelles, doüannes, droits d'entrée & autres, qui sont aussi anciens que la monarchie, ou du moins qui de tems immémorial appartiennent à la couronne ; à la différence du domaine, qui consiste dans ce qui y est uni ou réuni nouvellement, soit par droit de conquête, soit par aubaine, confiscation, bâtardise & deshérence, ce qui forme d'abord un domaine casuel & nouveau, lequel par succession de tems devient ancien. (A)

DOMAINE CASUEL, est tout ce qui appartient au Roi par droit de conquête, ou par acquisition ; comme par succession, aubaine, confiscation, bâtardise, & deshérence.

Le domaine casuel est opposé au domaine fixe, qui est l'ancien domaine, lequel de sa nature est inaliénable & imprescriptible ; au lieu que le domaine casuel peut être aliéné par le roi, & par une suite de ce principe il peut être prescrit. La raison est que le domaine casuel, tant qu'il conserve cette qualité, n'est pas considéré comme étant véritablement annexé à la couronne : c'est pourquoi nos rois en peuvent disposer par donation, vente, ou autrement.

Mais le domaine casuel devient fixe après dix années de joüissance, ou bien quand il a été joint au domaine ancien ou fixe par quelque édit, déclaration, ou lettres patentes. (A)

DOMAINE CONGEABLE : on appelle ainsi en Bretagne un héritage dont le possesseur est obligé de se dessaisir à la volonté du seigneur, comme si on disoit que le seigneur en peut donner congé au possesseur.

Ces sortes de domaines sont sur-tout communs dans la basse Bretagne. Leur origine vient de ce que dans cette province il y avoit beaucoup de landes ou terres en friche & en bois, sans aucuns habitans, que les seigneurs concéderent à divers particuliers pour les défricher, à la charge d'une redevance annuelle, & à condition que le seigneur pourroit les congédier, c'est-à-dire reprendre ces héritages, en leur remboursant la valeur des impenses utiles qu'ils y auroient faites.

Ces concessions de domaines congéables ne sont pas translatives de propriété, comme les inféodations & baux à cens, attendu la faculté que le seigneur s'y reserve de déposséder le tenancier à sa volonté ; il ne le peut faire néanmoins qu'en lui remboursant la valeur des bâtimens, fossés, arbres fruitiers, & autres impenses utiles & nécessaires.

On doutoit autrefois si ces sortes de domaines, ou les rentes qui en tiennent lieu, étoient réputés nobles à cause que ces concessions sont d'une nature singuliere, qui ne ressemble point aux fiefs ; cependant l'article 541 de la coûtume de Bretagne, décide que ces biens se partagent noblement. Voyez Perchambaut sur cet article, & Belordeau, lett. D. art. 29. (A)

DOMAINE DE LA COURONNE. Le domaine de la couronne, qu'on appelle aussi domaine du roi, ou par excellence simplement le domaine, est le patrimoine attaché à la couronne, & comprend toutes les parties dont il est composé.

Origine du domaine. Le domaine de la couronne a commencé à se former aussi anciennement que la monarchie, dès le moment de l'entrée des Francs dans les Gaules. Ces peuples qui habitoient au-delà du Rhin dans l'ancienne France, se rendirent d'abord les maîtres de quelques contrées en-deçà de ce fleuve, qui les séparoit de ce qu'ils possédoient au-delà : les villes de Cambrai & de Tournai se soûmirent à eux, & cette derniere ville fut quelque tems la capitale de leur empire.

Le roi Clovis monté sur le throne, jetta des fondemens plus solides de la grandeur de cette couronne : à l'aide des troubles de l'empire, secondé de son courage & de la valeur de sa nation, & plus encore à la faveur du Christianisme qu'il embrassa, il devint maître d'abord des provinces qui étoient demeurées sous l'obéissance des Romains, ensuite des provinces confédérées qui s'en étoient soustraites, & chassa les Ostrogots. Clovis devenu ainsi le souverain des Gaules, entra aussi-tôt en possession des droits de ceux qui en étoient les maîtres avant lui, & de tout ce dont y joüissoient les Romains, qui consistoit en quatre sortes de revenus.

La premiere espece se tiroit des fonds de terre, dont la propriété appartenoit à l'état.

La seconde étoit l'imposition annuelle que chaque citoyen payoit à raison des terres qu'il possédoit, ou de ses autres facultés.

La troisieme, le produit des péages & des traites ou doüannes.

La quatrieme, les confiscations & les amendes.

Ces mêmes revenus qui ne furent point détachés de la souveraineté, formerent la dot de la couronne naissante de nos rois, comme ils avoient formé le patrimoine de la couronne impériale ; & telle fut l'origine de ce que nous appellons domaine de la couronne.

Ce domaine s'est augmenté dans la suite ; & les lois qui lui sont propres, se sont établies peu-à-peu.

Les objets les plus importans à considérer par rapport au domaine, sont la nature & les différentes especes de parties qui le composent, ses priviléges, la maniere dont il peut être conservé, augmenté ou diminué, les formes successives de son administration, & sa jurisdiction.

Nature du domaine, & ses différentes especes. Pour bien connoître la nature du domaine, il faut d'abord distinguer tous les revenus du Roi en deux especes.

La premiere aussi ancienne que la monarchie, & connue sous le nom de finance ordinaire, comprend les revenus dépendans du droit de souveraineté, la seigneurie, & autres héritages dont la propriété appartient à la couronne, & les droits qui y sont attachés de toute ancienneté, tel que les confiscations, amendes, péages, & autres.

La seconde espece plus récente comprend sous le nom de finances extraordinaires, les aides, tailles, gabelles, décimes, & autres subsides, qui dans leur origine ne se levoient point ordinairement, mais seulement dans certaines occasions, & pour les besoins extraordinaires de l'état.

Les Romains avoient deux natures de fisc, alia reipublicae, alia principis, le public & le privé. Ce dernier qui appartenoit personnellement à l'empereur, étoit tellement séparé de l'autre, qu'il y avoit deux procureurs différens chargés d'en prendre le soin.

On faisoit en France la même distinction sous les deux premieres races de nos rois. Le domaine public étoit composé de possessions attachées à leur couronne, des tributs ou impositions réelles qui se payoient alors en deniers, ou en fruits & denrées en nature, des péages sur les marchandises, des amendes dûes, soit par ceux qui n'alloient point à la guerre, ou par composition pour les crimes dont les accusés avoient alors la faculté de se racheter par argent. Le domaine privé étoit le patrimoine personnel du roi qui lui appartenoit lors de son avênement à la couronne, ou qui lui étoit échû depuis par succession, acquisition, ou autrement.

Cette distinction du domaine public & privé est aujourd'hui inconnue, comme l'observe Lebret en son traité de la souveraineté, liv. III. chap. j. mais on fait plusieurs divisions du domaine pour distinguer les différens objets dont il est composé, & leur nature.

Entre les différentes sortes de biens qui composent le domaine, les uns sont domaniaux par leur nature, tels que la mer, les fleuves, & rivieres navigables, les grands chemins, les murs, remparts, fossés, & contrescarpes de villes ; les autres ne sont domaniaux, que parce qu'ils ont fait partie du domaine dès le commencement de la monarchie, ou qu'ils y ont été unis dans la suite.

De cette premiere division du domaine, il en naît une seconde bien naturelle : on distingue le domaine ancien & le domaine nouveau.

Le domaine ancien est celui qui se forma dès le commencement de la monarchie, par le partage que nos rois firent des terres nouvellement conquises, entr'eux & les principaux capitaines qui les avoient accompagnés dans leurs expéditions. Dans cette classe sont les villes & les provinces dont nos rois ont joüi dès l'établissement de la monarchie, les mouvances qui y sont attachées, & en général tout ce qu'ils possedent, sans qu'on voye le commencement de cette possession. Or comme toute réunion suppose une union précédente, il faut y ajoûter tout ce qui a été réuni à la couronne, sans qu'on voye l'origine de l'acquisition de nos rois, parce que cette ignorance du principe de leur possession fait supposer qu'elle a commencé au moment de leur conquête des Gaules.

Le domaine nouveau est composé des terres & biens qui ont été unis dans la suite au domaine ancien, soit par l'avênement du roi à la couronne, soit par les successions qui peuvent lui écheoir, soit par les acquisitions qu'il peut faire à titre onéreux ou lucratif.

Les biens qui composent le domaine, soit ancien ou nouveau, consistent ou en immeubles réels, comme les villes, duchés, comtés, marquisats, fiefs, justices, maisons, ou en droits incorporels, comme le droit d'amortissement, ou autres semblables.

Les immeubles réels qui composent le domaine, donnent lieu à cette subdivision en grand & petit domaine.

Le grand domaine consiste en seigneuries ayant justice haute, moyenne & basse, telles que les duchés, principautés, marquisats, comtés, vicomtés, baronies, châtellenies, prevôtés, vigueries, & autres, avec leurs mouvances, circonstances, & dépendances. Le petit domaine consiste en divers objets détachés, & qui ne font partie d'aucun corps de seigneuries. L'édit du mois d'Août 1708, met dans cette classe les moulins, fours, pressoirs, halles, maisons, boutiques, échopes, places à étaler, terres vaines & vagues, communes, landes, bruieres, patis, paluds, marais, étangs, boqueteaux séparés des forêts, bacqs, péages, travers, parages, ponts, droits de minage, mesurage, aunage, poids, les greffes, tabellionage, prés, îles, ilots, cremens, atterrissemens, accroissemens ; droits sur les rivieres navigables, leur fond, lit, bords, quais, & marche-piés, dans l'étendue de vingt-quatre piés d'icelles, les bras, courans, eaux mortes, & canaux, soit que lesdits bras & canaux soient navigables, ou non, les places qui ont servi aux fossés, remparts & fortifications, tant anciennes que nouvelles de toutes les villes du royaume, & espace étant au-dedans desdites villes, près les murs d'icelles, jusqu'à concurrence de neuf piés, soit que les villes appartiennent au roi ou à des seigneurs particuliers.

Les immeubles réels peuvent être en la main du roi, ou hors sa main, ce qui forme une seconde subdivision de domaine engagé ou non engagé, le domaine engagé est celui que le roi a engagé à titre d'engagement, soit par concession en apanage sous condition de reversion à la couronne, soit par vente sous faculté de rachat perpétuel expresse ou tacite.

Les droits incorporels faisant partie du domaine, se subdivisent également suivant leur nature : les uns dépendent de la souveraineté, & sont domaniaux par leur essence, comme le droit de directe universelle, le droit d'amortissement, francs fiefs & nouveaux acquêts, d'aubaine, le droit de légitimer les bâtards par lettres patentes, & de leur succéder exclusivement hors les cas où les hauts justiciers y sont fondés ; les droits d'annoblissement, de grande voierie, de varech, sur certains effets, de joyeux avênement, de régale, de marc d'or, le droit appellé domaine, & barrage ; droits sur les mines, droits des postes & messageries, le droit de créer des offices, d'établir les foires & marchés, d'imposer & concéder les octrois de ville, d'accorder des lettres de regrat ; droits de contrôle des exploits & des actes des notaires, & sous signature privée, d'insinuation, de centieme denier & de petit scel.

Les autres droits incorporels ne sont point domaniaux par leur nature, & dépendent du droit de justice, comme les droits de deshérence, de confiscation, de gruerie, de grairie, de fisc & danger ; les offices dépendans des terres domaniales, & pour cet effet appellés domaniaux ou patrimoniaux ; les amendes, les droits de banalité, de tabellionage, de poids-le-roi, de minage, le droit d'épave.

D'autres droits incorporels & domaniaux ne sont attachés, ni à la souveraineté, ni à la justice, tels que les redevances en argent ou en grain, ou autre espece de prestation ; les rentes foncieres sur des maisons situées dans des villes ou sur des héritages de la campagne, les droits d'échange dans les terres des seigneurs particuliers.

On divise encore le domaine en domaine muable, dont le produit peut augmenter suivant les circonstances, qui s'afferme comme greffe, sceaux, tabellionage : domaine immuable, dont le produit n'augmente ni ne diminue, comme les cens & rentes : domaine fixe, dont l'existence est certaine & connue, & ne dépend d'aucun évenement : domaine casuel, qui est attaché à des évenemens incertains, comme les droits de quint & requint, reliefs, rachats, lods & ventes, les successions des aubains & des bâtards, les amendes. Enfin on trouve dans les auteurs plusieurs autres especes de domaine, telles que le domaine forain consistant en certains droits domaniaux qui se levent sur des marchandises lors de leur entrée ou sortie du royaume ; le domaine en pariage, c'est-à-dire les seigneuries, & autres biens que le Roi possede en commun avec des seigneurs particuliers.

Priviléges du domaine. Les priviléges du fisc chez les Romains sont peu connus ; le titre du code de privilegio fisci, n'a rapport qu'à un seul, qui est celui de la préférence qu'il peut avoir sur les biens d'un débiteur qui lui est commun avec d'autres créanciers ; & on n'y explique même pas dans toute son étendue en quoi consiste cette préférence. Chopin, dans le titre xxjx. du III. liv. du domaine, pour suppléer au silence que ce titre du code garde sur les autres priviléges du fisc, a rassemblé ce qui se trouve sur ce sujet dispersé dans les autres titres du droit civil, & en a fait une longue énumération ; mais la plûpart des priviléges dont il fait mention, fondés sur les dispositions des lois romaines, sont inconnus parmi nous.

Dans notre droit on peut distinguer deux sortes de priviléges du domaine.

Les uns sont inhérens à sa nature, tel est celui de l'inaliénabilité, suite nécessaire de sa destination à l'usage du prince pour le bien public. Casa, Ragueau, & autres auteurs, ont observé que l'inaliénabilité du domaine est comme du droit des gens ; que la prohibition d'aliéner le domaine n'a été établie par aucune loi spéciale, mais qu'elle est née, pour ainsi dire, avec la monarchie, & que chaque roi avoit coûtume à son avênement de faire serment de l'observer. Ces principes ont été constans & consacrés irrévocablement dans l'ordonnance générale du domaine du mois de Février 1566.

Les autres priviléges du domaine sont établis sur les dispositions des ordonnances.

Ces priviléges peuvent avoir rapport, soit à la conservation du domaine, soit aux tribunaux où les causes qui les concernent doivent être traitées, soit à la nature des actions qu'il peut intenter, ou dont il est exempt.

Les priviléges qui ont rapport à la conservation du domaine, consistent dans son affranchissement de la condition commune des autres héritages, suivant laquelle ils sont susceptibles de toute sorte de convention, donation, vente, échange, & autres dispositions, & sujets aux droits rigoureux de la prescription ; au lieu que le domaine hors du commerce des hommes, ne peut être aliéné ni prescrit.

Les priviléges du domaine qui ont rapport aux tribunaux où les causes qui les concernent doivent être traitées, consistent en ce que la connoissance des causes qui intéressent le domaine, ne peut appartenir aux juges des seigneurs, ni même à tous officiers royaux, mais seulement à ceux à qui cette attribution a été spécialement faite, soit en premiere instance, soit par appel, ainsi qu'il sera dit plus au long en parlant de la jurisdiction du domaine : de-là la maxime attestée par tous les auteurs, que, quoique le domaine soit enclavé dans la justice d'un seigneur, il ne peut être soûmis à sa justice, & qu'une terre qui y étoit soûmise auparavant, cesse de l'être, lorsqu'elle est acquise par le roi, comme le décide Loiseau des seigneuries, chap. xij. n. 21. & 22. & Chopin, liv. du domaine, tit. 12. n. 3.

Les priviléges du domaine qui ont rapport à la nature des actions que le Roi peut intenter, sont la préférence sur les biens des fermiers de ses domaines, fixée par un édit du mois d'Août 1669 à trois différens objets, sur les meubles & deniers comptans, les immeubles & les offices : la contrainte par corps qui peut être exercée pour le payement des revenus du domaine, aux termes de l'art. 5. du titre 34. de l'ordonnance de 1667 : le droit de plaider main garnie, & d'obliger à la représentation de titres : le droit de se pourvoir même contre des arrêts contradictoires, ou par la voie des lettres de rescision, contre des actes passés, soit au nom du roi, soit au nom de celui qui l'a précédé, à quelque titre que ce puisse être : l'affranchissement de toutes dispositions des coûtumes, ou sa condition fixée par des lois générales & par les ordonnances du royaume.

Enfin les priviléges du domaine qui ont rapport à la nature des actions dont il est exempt, sont de ne pouvoir être sujet à aucune action de complainte ; (car cette action qui suppose une voie de fait, une violence, & par conséquent une injustice, ne peut être intentée contre le Roi, qui est la source & le distributeur de toute justice, sans blesser la révérence dûe à la majesté du prince) : de ne pouvoir également être sujet à l'action du retrait lignager : la raison en est que lorsque le roi acquiert un héritage, on doit présumer qu'il a en vûe le bien & l'utilité de l'état, qui doit l'emporter sur l'objet qu'ont eu les coûtumes de conserver les héritages dans les familles.

Aux exemples des actions qui ne peuvent être intentées contre le domaine, il faut ajoûter ceux des exceptions qui ne peuvent lui être opposées, telles que la péremption d'instance, la compensation, la cession de biens, les lettres de répi, les lettres d'état, les lettres de bénéfice d'inventaire.

On terminera ce détail des priviléges du domaine, en ajoûtant que les causes qui le concernent, ne peuvent être évoquées, même dans le cas où le procureur du roi n'est pas seule partie, mais seulement intervenant dans une instance qu'un autre auroit commencée, suivant la décision de Chopin, liv. II. du domaine, tit. xv. n. 13.

Il est aussi nécessaire d'observer que plusieurs de ces priviléges, tels que l'inaliénabilité & l'imprescriptibilité, n'ont lieu que pour le domaine ancien ou fixe, & ne conviennent point au domaine casuel, c'est-à-dire aux biens qui échoient au roi par droit d'aubaine, bâtardise, deshérence, confiscation, épave, & autres semblables revenus casuels, dont il est libre au roi de disposer comme il le juge à-propos, aussi long-tems qu'ils n'ont point acquis la qualité de domaine fixe.

La nature du domaine établie, les différentes especes des parties dont il est composé étant distinguées, ses priviléges étant connus, il n'est pas moins utile de savoir comment il peut être conservé, augmenté, ou diminué.

Conservation du domaine. Pour assûrer la conservation du domaine, outre les priviléges ci-dessus détaillés, on a en divers tems pris plusieurs précautions.

Il a été ordonné par un arrêt du conseil, du 19 Septembre 1684, que les fermiers, sous-fermiers, engagistes, ou autres possesseurs du domaine, remettroient leurs baux & sous-baux, avec les registres, & des états en détail des domaines, au greffe du bureau des finances de chaque généralité où les biens sont situés.

Une disposition d'un édit du mois d'Avril 1685, porte, article 6, que les receveurs généraux du domaine feront mention dans les états au vrai & comptes qu'ils rendront, de la consistance en détail, & par le menu, de tous les droits dépendans des domaines dans leurs généralités & départemens, tant de ceux qui sont entre les mains du roi, que de ceux qui sont aliénés ; & par l'article 7, il est dit que les fermiers & engagistes des domaines seront tenus à la 1re sommation de fournir aux receveurs généraux, des états en détail par eux dûment signés & certifiés, des domaines & droits domaniaux dont ils joüissent : même les engagistes & détempteurs des domaines, de donner une fois seulement à chaque mutation des copies en bonne forme de leurs titres & contrats, & des édits & déclarations, en vertu desquels les aliénations leur auront été faites ; & de dix ans en dix ans, de pareils états, à cause des mutations qui y arrivent de tems en tems, signés & certifiés par eux ; lesquels états, les receveurs généraux vérifieront sur les papiers-terriers qui auront été faits dans l'étendue de leurs généralités, & desquels ils prendront communication aux chambres des comptes & aux bureaux des finances, pour sur iceux & sur lesdits états dresser leurs comptes. Deux édits postérieurs du mois de Décembre 1701. art. 16, & de Décembre 1727, art. 8, renouvellent la même remise des états en détail des domaines, que le dernier prescrit de rapporter tous les cinq ans.

Dans cette même vûe de la conservation du domaine, on a prescrit par rapport aux fiefs, que les actes de foi & hommage, & les aveux & dénombremens, seroient renouvellés non-seulement à chaque mutation de vassal, mais encore à l'avênement de chaque roi à la couronne, suivant l'arrêt du conseil du 20 Février 1722, & que tous les actes seroient déposés à la chambre des comptes de Paris. Par rapport aux rotures, on a ordonné de renouveller les terriers, & d'exiger de nouvelles déclarations des détempteurs : les arrêts les plus modernes, à l'égard de la ville & prevôté de Paris, sont du 28 Décembre 1666, & du 14 Décembre 1700.

A ces précautions prises pour la conservation du domaine, il faut ajoûter celle de la création qui a été faite en différens tems, d'officiers chargés spécialement d'y veiller ; tels que les receveurs & les contrôleurs généraux des domaines & bois créés par les édits des mois d'Avril 1685, & Décembre 1689.

Enfin par l'article 5 de l'édit du mois de Décembre 1701, on a ordonné l'ensaisinement de tous les contrats & titres translatifs de propriété des héritages étant dans la directe du roi ; & cette nécessité a été étendue même aux provinces où l'ensaisinement n'a point lieu par les dispositions des coûtumes, & dans les cas de changement de possession sans aucun acte passé, comme lors d'une succession. On a assujetti les héritiers ou autres, à faire leurs déclarations de ce changement, & à les faire enregistrer & contrôler, aux termes des arrêts du 7 Août 1703 & 22 Décembre 1706, dont les dispositions ont été confirmées depuis par un édit du mois de Décembre 1727, qui a assujetti les héritiers même en directe à la nécessité de ces déclarations.

Par rapport aux domaines qui ne sont pas dans la main du roi, on a pourvû à leur conservation en particulier, non-seulement par les offices dépendans des terres domaniales, cédées en apanage ou par engagement, mais encore par la création faite en différens tems d'offices de conservateurs des domaines aliénés ; au lieu desquels, par édit du mois de Juillet 1708, on a créé dans chaque généralité un office d'inspecteur-conservateur général des domaines, avec injonction de faire des états de tous les domaines étant en la main du roi, & de tenir des registres des domaines aliénés. Ces derniers offices ayant été encore supprimés, le Roi commit en 1717 deux personnes éclairées, pour poursuivre & défendre au conseil toutes les affaires de la couronne, sous le titre d'inspecteurs-généraux du domaine ; & depuis ce tems, cette fonction a continué d'être en commission. Enfin par plusieurs arrêts, & notamment par celui du 6 Juin 1722, les thrésoriers de France ont été spécialement chargés de faire procéder aux réparations des domaines engagés, par saisie du revenu des engagistes.

Le domaine peut être augmenté en deux manieres : par la réunion d'anciennes parties, & par l'union de nouvelles parties. La différence entre ces deux moyens est d'autant plus sensible, que la réunion n'est pas tant une augmentation que le retour d'une partie démembrée à son principe ; au lieu que l'union produit une augmentation véritable. Cette réunion s'opere de plein droit, la partie qui se réunit rentrant dans sa situation naturelle, qui est de n'avoir qu'un seul être avec le corps dont elle avoit été détachée pour un tems : le retour des fiefs démembrés du domaine concédé, ou pour un tems, ou pour un certain nombre de générations, fournit un exemple de cette réunion, qui n'est en quelque maniére que la consolidation de l'usufruit à la propriété.

Il n'en est pas de même de l'union qui produit une augmentation véritable, & qui se peut faire expressément ou tacitement en plusieurs manieres différentes.

L'union expresse s'opere par lettres patentes, qui l'ordonnent dans les cas où le souverain la juge nécessaire. Telle est l'union de terre érigée en duché, marquisat, ou comté, qui se réunissent au domaine par la mort du possesseur sans hoirs mâles, suivant l'édit du mois de Juillet 1566. Telles sont aussi les terres qui n'ont point encore été unies au domaine, échûes à nos rois à quelque titre que ce puisse être, inféodées pour un tems au profit d'un certain nombre de générations, à la charge de retour après l'expiration du terme. Cette nécessité de retour imposée lors de la concession, opere l'union la plus expresse, le cas arrivant, puisque ce retour ne peut avoir été stipulé qu'au profit du domaine.

L'union tacite se peut faire, ou de plein droit, comme par la voie de la conquête, ou par l'effet de la confusion des revenus d'une terre avec ceux du domaine pendant l'espace de dix ans, aux termes de l'ordonnance générale du domaine de 1566.

Le domaine peut encore s'augmenter par la voie du retrait féodal, de la commise, de la confiscation, par l'avênement du Roi à la couronne qui produit une union de droit, aux termes de l'édit du mois de Juillet, dont les termes sont remarquables. Henri IV. y déclare, la seigneurie mouvante de la couronne tellement réunie au domaine d'icelle, que dès-lors dudit avênement elles sont advenues de même nature que son ancien domaine, les droits néanmoins des créanciers demeurans en leur état. Enfin toutes les terres & biens fonds qui écheroient au Roi à titre de succession, ou qu'il acquiert à titre onéreux ou lucratif, sont de nature à procurer l'augmentation du domaine.

Aliénation du domaine. Si l'on considere le privilége de l'inaliénabilité du domaine, il ne paroît point pouvoir être susceptible de diminution : mais quelque étroite que soit la regle qui défend l'aliénation du domaine, elle reçoit cependant quelque exception que l'ordonnance même a autorisée.

La premiere est en faveur des puînés, fils de France : la nécessité de leur fournir un revenu suffisant pour soûtenir l'éclat de leur naissance, qui est une charge de l'état, est le fondement de cette exception. Le fonds que l'on y employe, qui est un démembrement du domaine, est appellé apanage, & est essentiellement chargé de la condition de réversion à défaut de mâles. Il faut cependant convenir que cet usage qui s'observe aujourd'hui, n'a pas toûjours été suivi. Sous la premiere race de nos rois, chacun de leurs enfans mâles recueilloit une portion du royaume, entierement indépendante de celle de ses freres. Les partages du royaume entre les quatre fils de Clovis, & ensuite entre ses quatre petits-fils, tous enfans de Clotaire roi de Soissons, qui avoit réuni les parts de ses trois freres, en fournissent la preuve. On en trouve plusieurs exemples semblables sous la seconde race, dans le partage du royaume entre les deux fils de Pepin le Bref, entre les trois fils de Charlemagne, & entre les quatre fils de Louis le Débonnaire. Mais sous la troisieme race les puînés furent exclus du partage du royaume, & on leur assigna seulement des domaines pour leurs portions héréditaires ; d'abord en propriété absolue, comme le duché de Bourgogne donné par le roi Robert en apanage à Robert son second fils, qui fut la tige de la premiere branche de Bourgogne, qui dura 330 ans : ensuite sous la condition de reversion à la couronne à défaut d'hoirs, comme le comté de Clermont en Beauvoisis, accordé par le roi Louis VIII. à Philippe de France son frere, en l'année 1223 ; & enfin sous la condition de reversion à défaut d'hoirs mâles, à l'exclusion des filles, comme le comté de Poitou donné par Philippe le Bel en apanage à Philippe son frere, par son testament de 1311, sous la condition expresse de reversion à défaut d'hoirs mâles, suivant son codicille de 1314 : ce qui a été depuis reconnu en France comme une loi de l'état.

A l'égard des filles de France, Charles V. ordonna en 1374, qu'elles n'auroient point d'apanage, mais qu'elles seroient dotées en argent ; ce qui s'est ainsi pratiqué depuis : ou si on leur a donné quelquefois des terres en dot, ce n'a été qu'à titre d'engagement, & sous la faculté perpétuelle de rachat.

Une seconde exception à l'inaliénabilité du domaine a été produite par la nécessité de pourvoir aux charges accidentelles de l'état, telles que les frais de la guerre. L'ordonnance de 1566, qui a renouvellé cette regle, admet en effet l'exception de la nécessité de la guerre sous trois conditions : la premiere, que l'aliénation se fasse en deniers comptans, pour assûrer la réalité du secours : la seconde, qu'elle soit fondée sur des lettres patentes registrées, pour empêcher qu'on ne puisse trop aisément employer cette ressource extraordinaire : la troisieme, que l'aliénation soit faite sous la faculté de rachat perpétuel, pour assûrer au roi le droit de rentrer dans un bien que la nécessité de l'état l'a forcé d'aliéner. On peut consulter Chopin, liv. II. du domaine, titre 14. où cette matiere est traitée amplement.

Le premier engagement du domaine fut fait par François I. par lettres patentes du 1er Mai 1519, selon la remarque de Chopin, & Mezerai en son abrégé sur l'an 1522, fixe aussi la même époque aux engagemens. Ces aliénations se faisoient d'abord par actes devant notaires : cette forme s'observoit encore sous le regne d'Henri IV ; mais ce prince donna une autre forme aux aliénations du domaine, en nommant des commissaires pour en faire des adjudications au plus offrant, & cette forme est celle qui a depuis été suivie dans ces sortes d'actes.

Les aliénations faites en vertu des édits de Mars 1619, Decembre 1652, & autres édits postérieurs, durerent jusqu'en 1662, & recommencerent en 1674 jusqu'en 1681. De nouveaux édits qui ordonnerent l'aliénation du domaine, des mois de Mars & Avril 1695, étendirent l'objet des précédens, en ordonnant le rachat des rentes dûes au domaine, l'aliénation des droits d'échange, la confirmation des précédens engagemens, l'aliénation des places qui avoient servi aux fossés & remparts des villes. Deux édits des mois d'Avril 1702, & Août 1708, ordonnerent de nouveau l'aliénation du domaine.

Un autre édit postérieur du mois d'Août 1717, & une déclaration du 5 Mars 1718, en ont autorisé une nouvelle, tant en engagement qu'à vie. Enfin, par un arrêt du conseil du 13 Mai 1724, il a été ordonné que les offres & encheres pour la revente des domaines engagés, ne se feroient à l'avenir qu'en rentes payables au domaine, & à la charge de rembourser les précédens engagistes.

Une troisieme maniere dont le domaine peut être diminué, est l'aliénation par échange : car quoique le contrat d'échange ne soit pas une aliénation véritable, puisqu'au lieu du bien que l'on y abandonne, on en reçoit un autre de pareille valeur, cependant comme il peut arriver que le terme d'échange ne soit qu'un déguisement qui couvre une aliénation véritable, les ordonnances ont mis cette espece de contrat au rang des aliénations du domaine qu'elles prohibent. On en trouve des exemples dans celles du 29 Juillet 1318, & 5 Avril 1321. Cependant l'égalité qui doit régner dans l'échange fait dire à Chopin, liv. III. du domaine, tit. 16. n°. 1. que l'ordonnance de 1566 n'a pas entierement reprouvé les échanges du domaine, dont il rapporte plusieurs exemples. Mais pour la validité de ces sortes d'échanges, il faut qu'il y ait nécessité ou utilité évidente pour le domaine ; que les formalités nécessaires pour les aliénations y soient observées ; qu'il y ait dans l'échange une égalité parfaite, de maniere que le domaine du roi n'en soit point diminué ; enfin que les lettres patentes qui autorisent cet échange, soient dûement registrées : alors les biens cédés au roi en contre-échange, prennent la place des biens domaniaux, & deviennent de même nature.

Une derniere maniere d'aliéner le domaine provenoit autrefois des dons de la libéralité de nos rois. Pour la validité de ces dons, il étoit nécessaire qu'il en fût expédié un brevet en forme, & qu'il fût enregistré en la chambre du thrésor : mais les dons étant de véritables aliénations, sont sujets à être revoqués, même lorsqu'ils sont faits pour récompense de service ; ce qui s'est ainsi pratiqué de tout tems. En effet, on voit dans les formules de Marculfe que dès le tems de la premiere race, ceux qui avoient eu du roi des fonds en don, faisoient confirmer ces libéralités par les rois ses successeurs. On pratiquoit aussi la même chose du tems de la seconde race ; desorte que le prince étoit censé faire une seconde libéralité, lorsqu'au lieu de révoquer le don fait par ses prédécesseurs, il vouloit bien le confirmer. On a tellement reconnu l'abus qui pouvoit résulter de ces sortes d'aliénations, que depuis plusieurs années nos rois en affermant sans reserve toutes les parties de leur domaine, soit fixes, soit casuelles, se sont privés de la liberté d'en pouvoir faire à l'avenir aucun don.

Administration du domaine. Pour ce qui est de l'administration du domaine, on n'entrera point ici dans le détail de tout ce qui peut y avoir quelque rapport ; il suffira d'observer que de tems immémorial, les biens du domaine ont toûjours été donnés à ferme au plus offrant & dernier enchérisseur, même les émolumens des sceaux & ceux des écritures, c'est-à-dire des greffes & de tabellionage. On affermoit aussi le produit des prevôtés & bailliages : les anciennes ordonnances disent, que ces sortes de biens seront vendus par cris & subhastation, ce qui ne doit pas néanmoins s'entendre d'une vente proprement dite, mais d'un bail à ferme.

Suivant une ordonnance de Philippe le Long, du 27 Mai 1320, chaque receveur devoit faire procéder aux baux des domaines de sa baillie ou recette : les baux de justice & droits en dépendans, ne devoient être faits que pour un an & séparément de ceux des châteaux, que le receveur pouvoit affermer pour une ou plusieurs années, selon ce qui paroissoit le plus avantageux au roi. Postérieurement l'usage établi par les déclarations du roi & les arrêts, a été que les thrésoriers de France ne peuvent faire les baux du domaine pour plus de neuf années ; autrement ces baux seroient considérés comme une aliénation qui ne peut être faite sans necessité & sans être autorisée par des lettres patentes dûment registrées. Depuis plusieurs années, on ne voit plus de baux particuliers du domaine, & tous les domaines du roi sont compris dans un seul & même bail, qui fait partie du bail général des fermes.

On a établi dans chaque généralité des receveurs généraux des domaines & bois, auxquels les fermiers & receveurs particuliers sont obligés de porter le produit de leurs baux & de leurs recettes. Les receveurs généraux ont chacun des contrôleurs qui tiennent un double registre de tous les payemens faits aux receveurs. Les fermiers & receveurs du domaine sont obligés d'acquiter les charges assignées sur leur recette : leurs recettes & dépenses sont fixées par des états du roi, arrêtés tous les ans au conseil, sur les états de la valeur & des charges du domaine qui doivent être dressés & envoyés par les thrésoriers de France. Ces états du roi sont adressés aux bureaux des finances de chaque généralité par des lettres patentes de commission, pour tenir la main à leur exécution. L'année de l'exercice expirée, les receveurs généraux sont tenus de compter par état, au vrai, de leur recette & dépense, d'abord au bureau des finances dans le ressort duquel est leur administration ; ensuite au conseil, & enfin de présenter leurs comptes en la chambre des comptes, en y joignant les états du roi & les états au vrai arrêtés & signés.

Il se trouve à la chambre des comptes plusieurs anciennes ordonnances, qui portent, qu'entre les charges du domaine, on doit d'abord payer les plus anciens fiefs & aumônes, les gages d'officiers, les réparations, & que ces sortes de charges doivent passer avant les dons & autres assignations.

Les possesseurs des biens domaniaux sont aussi tenus d'en payer les charges accoûtumées, quoique le contrat d'engagement n'en fasse pas mention : c'est la disposition des anciennes ordonnances, rappellée dans une déclaration du 12 Octobre 1602, ensorte néanmoins que les acquéreurs puissent retirer le denier vingt du prix de leur acquisition, & ne soient point chargés au-delà.

Jurisdiction du domaine. La forme de l'administration du domaine ne pourroit long-tems subsister, si elle n'étoit soûtenue par les lois établies pour sa conservation, & par les juges spécialement chargés d'y veiller, ce qui forme la jurisdiction du domaine.

On a exposé plusieurs des lois du domaine dans le détail des priviléges qui le concernent, & ce n'est point ici le lieu d'en faire une plus longue énumeration : mais on ne peut se dispenser de donner une idée des juges auxquels cette jurisdiction a été confiée.

On a mis au rang des privileges les plus essentiels du domaine, le droit de ne pouvoir être soûmis à la justice des seigneurs particuliers, de n'être confié qu'aux juges royaux, & même d'avoir ses causes attribuées à certains juges royaux à l'exclusion de tous autres, soit en premiere instance, soit par appel.

Les thrésoriers de France connoissoient d'abord seuls des affaires domaniales dans toute l'étendue du royaume : mais le domaine s'étant augmenté par les différens duchés & autres seigneuries qui furent unies à la couronne, les thrésoriers de France souvent occupés près de la personne du roi, & ne pouvant toûjours vaquer par eux-mêmes à l'expédition des affaires contentieuses, en commettoient le soin à des personnes versées au fait de judicature, qui faisoient la fonction de conseillers, sans néanmoins en prendre le titre. On en voit dès 1356, d'abord au nombre de quatre, ensuite de six : le premier de ces juges commis par les thrésoriers de France étoit ordinairement un évêque ou autre grand seigneur. En 1380 l'évêque de Langres présidoit en qualité de conseiller super facto domanii regis : les jugemens & commissions émanés de ce juge étoient intitulés, les conseillers & thrésoriers au thrésor, comme on le voit par un ancien livre des causes par eux expédiées en 1379, & par le compte des changeurs du thrésor.

Comme il étoit peu convenable que la connoissance du domaine de la couronne fût confiée à des personnes privées & sans caractere, le roi, en 1388, donna deux adjoints aux thrésoriers de France, qui étoient alors au nombre de trois, & ordonna que deux d'entr'eux vaqueroient au fait de la distribution & gouvernement des deniers, & les trois autres à l'expédition des causes du domaine ; ensorte que l'on distingua depuis ce tems le thrésorier de France sur le fait des finances ou de la direction, & le thrésorier de France sur le fait de la justice.

Il y eut plusieurs changemens dans leur nombre jusqu'en 1412, qui sont peu importans à connoître. En cette année, sur les remontrances des états du royaume, il fut établi par le roi un clerc conseiller du thrésor, pour juger avec les thrésoriers de France les affaires contentieuses du domaine. Depuis ce tems les thrésoriers de France observerent entr'eux exactement de tenir deux séances différentes, l'une pour les affaires de finance ou de direction, que l'on ne traitoit plus qu'en la chambre de la finance, appellée depuis le bureau des finances ; l'autre pour les affaires contentieuses, qui se tenoit en une chambre appellée chambre de la justice, depuis chambre du thrésor.

Les registres les plus anciens de ces chambres font mention des officiers des deux chambres, & des dépenses faites pour les menues nécessités de l'une & de l'autre : on y trouve que le 3 Février 1413, un procureur s'étant présenté en la chambre des finances, pour demander aux thrésoriers de France la main-levée de biens qu'ils avoient fait saisir sur un particulier, les thrésoriers de France répondirent qu'ils iroient incessamment tenir l'audience en la chambre de la justice, & qu'ils y feroient droit sur sa requête.

Le 25 Mars de la même année le roi créa un second conseiller du thrésor, reçu le 17 Avril suivant. Ses provisions portent qu'il est créé pour tenir l'auditoire & siége judiciaire au thrésor. Dans le procès-verbal de réception d'un autre conseiller, le 23 Avril 1417, il est dit qu'il fut installé au bureau de la justice & auditoire du thrésor, pour tenir & exercer le fait de la justice pour & au nom des thrésoriers de France.

En l'année 1446 le roi créa un troisieme office de conseiller du thrésor. Un quatrieme office fut créé le 4 Août 1463 ; & un cinquieme office le fut de méme le 26 Septembre 1477. Enfin, par une déclaration du 13 Août 1496, le nombre des conseillers du thrésor fut fixé aux cinq qui étoient alors subsistans, & c'est à cette époque que l'on doit considérer l'établissement stable & permanent de la chambre du thrésor, depuis appellée chambre du domaine. Le nombre des officiers de cette chambre fut dans la suite porté à dix, par la création de trois nouveaux offices de conseillers du thrésor, par un édit du mois de Fevrier 1543, & par celle postérieure d'un lieutenant général & d'un lieutenant particulier.

Pour connoître l'étendue de la jurisdiction de la chambre du thrésor, il faut considérer ses époques différentes depuis la déclaration du 13 Août 1496, que l'on peut regarder comme son premier âge. Par cette déclaration, la chambre du thrésor avoit le droit de connoître des affaires domaniales de tout le royaume. Tel étoit son territoire ; elle étoit l'unique tribunal où l'on pût porter ces sortes de contestations : mais comme les thrésoriers de France avoient exercé la jurisdiction du thrésor, & que cette jurisdiction étoit un démembrement de la leur, ils conserverent la prérogative de venir prendre place dans cette chambre, & d'y présider.

Le roi François I. parut donner atteinte à l'étendue de la jurisdiction de la chambre du thrésor par l'édit de Crémieu, de l'année 1536, qui est le commencement du second âge de cette chambre : cet édit renferme deux clauses qu'il est nécessaire d'observer : la premiere, l'attribution aux baillis & sénéchaux des causes du domaine : la seconde, la prévention qu'on y reserve dans son entier à la chambre du thrésor ; ainsi par cet édit la chambre du thrésor partage ses fonctions, & a des concurrens, mais conserve son territoire en entier : on ne borne point son étendue, & si on ne lui laisse point cette prévention & cette concurrence, elle est dépouillée entierement, on ne lui laisse aucune jurisdiction, ce qui est contraire aux termes de l'édit, qui l'a reservé en son entier. Par rapport aux thrésoriers de France, on n'en fait nulle mention dans cet édit : ils demeurent dans leur ancien état ; ils conservent leur séance d'honneur dans la jurisdiction du thrésor.

Le concours donné aux baillis & sénéchaux par l'édit de 1536, fut modéré par un édit du mois de Février 1543, qui est le commencement du troisieme âge de la chambre du thrésor. Cet édit rendit à cette chambre une partie de sa jurisdiction, en lui attribuant la privative dans l'étendue de dix bailliages, & lui conservant la prévention dans le reste du royaume.

Tel étoit l'état auquel les thrésoriers de France établis en corps de bureaux sous le titre de bureaux des finances, par un édit du mois de Juillet 1577, ont trouvé la chambre du thrésor lors de cet etablissement. Il n'y eut aucun changement à cet égard jusqu'en l'année 1627. Par un édit donné au mois d'Avril de cette année, le roi Louis XIII. ôte aux baillis & sénéchaux la jurisdiction du domaine, qui leur avoit été attribuée par l'édit de 1536, pour la donner aux thrésoriers de France, chacun dans l'étendue de leurs généralités, avec faculté de juger jusqu'à 250 livres en principal, & jusqu'à 10 livres de rente en dernier ressort, & le double de ces sommes par provision. Cet édit laisse la chambre du thrésor dans le même état où elle se trouvoit, ne lui ôte rien expressément, & la maintient au contraire en termes formels ; il substitue seulement les bureaux des finances aux bailliages, & conserve à la chambre du thrésor la privative dans l'étendue de dix bailliages, la concurrence & la prévention dans tout le royaume, aux termes des édits de 1536 & 1543.

La chambre du thrésor n'a souffert aucun changement jusqu'en l'année 1698, qui a formé ce qu'on peut appeller son quatrieme & dernier âge. Le roi Louis XIV. par un édit donné au mois de Mars 1693, a fixé la jurisdiction du domaine en l'état où elle se trouve encore aujourd'hui. Cet édit contient deux dispositions différentes. L'édit de 1627 n'avoit pas été précisément exécuté dans la généralité de Paris, dans laquelle les baillis & sénéchaux s'étoient maintenus en possession, contre l'intention du roi, de connoître des contestations domaniales dans les bailliages qui n'étoient pas du ressort privatif de la chambre du thrésor. Cet édit ne pouvoit y être exécuté sans que cette compétence se trouvât partagée entre deux jurisdictions, ce qui pouvoit produire de fréquens abus. Le roi, pour faire cesser les fréquens inconvéniens qui en pouvoient naître, dépouille les baillis & sénéchaux dans l'étendue de la généralité de Paris, de la possession dans laquelle ils s'étoient maintenus, & réunit en un même corps le bureau des finances & la chambre du thrésor, à laquelle on substitua le nom de chambre du domaine. Voulons que la jurisdiction du thrésor, demeure unie au corps des thrésoriers de France ; c'est la premiere disposition de l'édit : Avons attribué à nos thrésoriers de France de Paris toute cour & jurisdiction, pour juger les affaires concernant notre domaine, dans l'étendue de notre généralité de Paris : c'est la seconde disposition de l'édit.

Par rapport aux matieres qui forment la compétence de la chambre du domaine, ce sont tous les biens & droits royaux & domaniaux, tels que les seigneuries domaniales & autres héritages dépendans du domaine, les bois de haute-futaie qui sont extans sur ces héritages, les droits de gruerie, tiers & danger, tout ce qui concerne les annoblissemens, amortissemens, francs-fiefs & nouveaux acquêts, les droits d'aubaine, bâtardise, deshérence, biens vacans, épaves, confiscations, amendes, droits de confirmations, dixmes inféodées, greffes, droits féodaux, tels que la foi & hommage, aveux & dénombremens, censives, lods & ventes, champarts, & autres droits de justice, de voiries, de tabellionage, de banalité, de foires & marchés, de poids & mesures, péages, barrages, travers, & autres, & généralement tout ce qui a rapport au domaine engagé ou non engagé, à l'exception des apanages, & toutes les contestations qui les concernent, soit que le roi soit partie, soit que ce soit entre particuliers.

Le roi adresse à la chambre du domaine toutes les commissions qu'il délivre pour la confection du papier terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche des droits domaniaux recelés ou usurpés, pour malversation des officiers du domaine ou de leurs commis.

Les seigneurs possedans des terres & seigneuries mouvantes immédiatement du roi, après avoir fait la foi & hommage au lieu où elle est dûe, & fait recevoir leur aveu & dénombrement à la chambre des comptes, sont astraints à donner à la chambre du domaine, une déclaration sommaire qu'ils sont détempteurs de telle seigneurie ; faire mention de quels cens, rentes, & autres droits & devoirs seigneuriaux & féodaux elles sont chargées, fournir des copies collationnées des actes de foi & hommage, aveux & dénombremens, & représenter les quittances des droits seigneuriaux qu'ils ont dû payer.

Les acquéreurs, propriétaires, & possesseurs de biens en roture, situés dans la censive du roi, sont également astraints à fournir de semblables déclarations à la chambre du domaine.

Ceux qui ne satisfont pas à cette formalité, y sont contraints à la requête du procureur du roi de la chambre du domaine, poursuite & diligence des fermiers, suivant l'ordonnance de Henri III. du 7 Septembre 1582.

Les lettres de naturalité & légitimation doivent être enregistrées au greffe de cette chambre, à peine de nullité, & jusqu'à ce qu'on y ait satisfait, il est défendu aux impétrans de s'en servir, & à tout juge d'y avoir égard, aux termes de la déclaration du 17 Septembre 1582. On y fait aussi l'enregistrement de tous les brevets de don accordés par le roi, de droits d'aubaine, bâtardise, deshérence, confiscations, droits seigneuriaux, & autre casuel, dépendans du domaine, & des lettres patentes expédiées sur ces brevets.

Le procureur du roi de la chambre du domaine fait procéder à sa requête par voie de saisie sur les biens & effets qui échoient au roi par droit d'aubaine, bâtardise, deshérence, confiscations, & autres semblables : on procede ensuite en ladite chambre aux baux & adjudications des immeubles provenans des successions adjugées au roi pour raison de ces droits.

Le procureur du roi fait aussi saisir féodalement les fiefs mouvans du roi, faute par les vassaux d'avoir fait la foi, & d'avoir fourni leur aveu & dénombrement dans le tems prescrit par la coûtume.

L'appel des jugemens de la chambre du thrésor, a toûjours ressorti nuement au parlement de Paris : il fut établi en 1570 une nouvelle chambre au parlement, qu'on appella la chambre du domaine, pour juger les appellations de la chambre du thrésor ; elle fut composée de deux conseillers de la grand'chambre, & de quatre des conseillers du thrésor : mais depuis, cette chambre a formé la quatrieme des enquêtes, & les appellations de la chambre du thrésor, présentement chambre du domaine, ont ressorti à la grand'chambre du parlement.

On pourroit entrer dans un plus long détail de tous les objets différens qui composent la jurisdiction de la chambre du domaine ; mais la réunion de cette jurisdiction aux autres matieres, dont la connoissance appartient aux thrésoriers de France de Paris, oblige de renvoyer cette partie à l'article THRESORIERS DE FRANCE, où l'on réunira sous un même point de vûe tout ce qui a rapport à leurs fonctions, soit comme thrésoriers de France pour la direction du domaine, soit comme thrésoriers de France pour la jurisdiction du domaine, soit comme ayant réuni les fonctions de la chambre du thrésor, soit comme généraux des finances, soit comme grands-voyers en la généralité de Paris. On se contentera d'observer, que pour connoître l'origine & la compétence de la chambre du thrésor ou domaine, & de ses officiers, on peut consulter le recueil des ordonnances de la troisieme race ; Chopin, du domaine, liv. II. tit. 15. Fontanon, tom. II. pag. 247. Rebuffe, liv. II. tit. 2. ch. ij. Joli, des offices de France, tom. I. pag. 5. Miraulmont, traité de la chambre du thrésor & des thrésoriers de France ; Pasquier, recherches de la France, liv. II. ch. viij. Filleau, part. II. tit. X. ch. ij. & suiv. Henrys, tom. I. liv. II. ch. jv. quest. 14. Bacquet, traité de la chambre du thrésor, & au mot THRESORIERS DE FRANCE.

DOMAINE DIRECT, signifie quelquefois la seigneurie d'un héritage, quelquefois la simple propriété opposée au domaine utile, tel que l'usufruit. Voyez ci-devant au mot DOMAINE. (A)

DOMAINE ENGAGE, est une portion du domaine de la couronne que le Roi a transferée à quelque particulier. Ce domaine ainsi engagé, est toûjours réputé faire partie du domaine de la couronne, & la véritable propriété n'en appartient qu'au roi, attendu la faculté perpétuelle de rachat que le roi peut exercer. Voyez ENGAGEMENT & ENGAGISTE. (A)

DOMAINE FIXE ; c'est l'ancien domaine de la couronne, tel que les seigneuries, les tailles, & autres droits domaniaux qui ne dépendent point d'aucun évenement casuel. Voyez ci-devant DOMAINE ANCIEN & DOMAINE CASUEL. (A)

DOMAINE FORAIN ; ce sont certains droits domaniaux qui se levent sur les marchandises qui entrent dans le royaume, ou qui en sortent. (A)

DOMAINE IMMUABLE, est celui dont le produit n'augmente ni ne diminue, comme les cens & rentes, à la différence du domaine muable, qui consiste en greffes, sceaux & autres choses qui s'afferment, & dont le prix peut augmenter ou diminuer selon les circonstances. Voyez ci-devant DOMAINE DE LA COURONNE. (A)

DOMAINE MUABLE, voyez ce qui en est dit ci-devant à DOMAINE IMMUABLE, & à DOMAINE DE LA COURONNE. (A)

DOMAINE NOBLE, est un héritage appartenant à un particulier, & tenu par lui noblement, c'est-à-dire en fief ou en franc-aleu noble. Voyez FIEF & FRANC-ALEU. (A)

DOMAINE NOUVEAU ; c'est celui qui est avenu au Roi par conquête ou par acquisition, soit à prix d'argent ou par échange, ou par confiscation, commise, aubaine, bâtardise, deshérence. Voyez ci-devant DOMAINE ANCIEN & DOMAINE DE LA COURONNE. (A)

DOMAINE PARTICULIER DU ROI, est différent de celui de la couronne. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot DOMAINE DE LA COURONNE. (A)

DOMAINE PLEIN, signifie quelquefois la pleine propriété, c'est-à-dire celle à laquelle on joint l'usufruit : quelquefois il signifie la mouvance directe & immédiate d'un fief envers un autre seigneur, à la différence des arrieres-fiefs qui ne relevent pas en plein fief ou plein domaine du fief suzerain. (A)

DOMAINE DU ROI. Ce terme pris strictement, signifie le domaine particulier du roi, qui n'est point encore uni à la couronne ; néanmoins dans l'usage on entend souvent par-là le domaine de la couronne. Voyez ci-devant DOMAINE DE LA COURONNE. (A)

DOMAINE REVERSIBLE ; c'est un domaine du roi ou de la couronne, qui y doit retourner à défaut d'hoirs mâles, ou dans quelqu'autre cas, ou au bout d'un certain tems, soit qu'il ait été donné à titre d'apanage ou à titre d'engagement. (A)

DOMAINE REUNI. On entend ordinairement par-là un domaine réuni à la couronne. Il y a différence entre un domaine uni & un domaine réuni ; le dernier suppose qu'il avoit été séparé de la couronne, au lieu qu'un domaine peut être uni à la couronne, sans y avoir jamais été uni précédemment. Voyez le factum de M. Husson sur le domaine de Montbar. (A)

DOMAINE ROTURIER, est un héritage appartenant à un particulier, & par lui tenu en censive de quelque seigneur, ou en franc-aleu roturier. (A)

DOMAINE DU ROI, voyez ci-devant DOMAINE DE LA COURONNE, & DOMAINE PARTICULIER DU ROI. (A)

DOMAINE DU SEIGNEUR ; c'est le corps de son fief. Réunir à son domaine, c'est réunir à son fief ; faire de son fief son domaine, c'est se joüer de son fief. (A)

DOMAINE UTILE ; c'est la joüissance d'un fonds détachée de la seigneurie & de la simple propriété. Le domaine utile est opposé au domaine direct. Un seigneur a le domaine direct d'un fonds, son censitaire en a le domaine utile ; de même le bailleur à rente ou à emphitéose, a le domaine direct de l'héritage, le tenancier a le domaine utile. Le propriétaire considéré par rapport à l'usufruitier, a le domaine direct, & l'usufruitier le domaine utile. Enfin on dit quelquefois que le fermier a le domaine utile, c'est-à-dire la possession. Voyez ci-dev. au mot DOMAINE. (A)


DOMANIAL(Jurispr.) se dit de ce qui appartient au domaine du roi ou d'un seigneur particulier.

Bien domanial, est celui qui dépend du domaine.

Droit domanial, est celui qui fait partie du domaine, ou qui est retenu sur un bien domanial.

Causes domaniales, sont celles qui concernent le domaine du roi ou d'un seigneur. Voyez ci-devant DOMAINE. (A)


DOMAZLIZE(Géog. mod.) ville de Boheme au cercle de Pilen, sur le torrent de Cadburz.


DOMBES(Géog. mod.) principauté & souveraineté située en France, entre la Bresse, le Mâconnois, le Beaujolois & le Lyonnois ; Trévoux en est la capitale : elle a environ neuf lieues de longueur sur autant de largeur.


DOMES. m. terme d'Architect. espece de comble de forme sphérique, lorsqu'il est décrit par un demi-cercle, & que sa hauteur égale la moitié du diametre. On appelle aussi domes, ceux qui par imitation au précédent sont surbaissés ou surmontés dans leur élevation, aussi-bien que ceux qui sont quadrangulaires, à pan, ou elliptiques par leur plan. De tous ces genres de domes, ceux de plans circulaires & de formes paraboliques dans leur contour extérieur, sont les plus agréables & les plus universellement approuvés : tel est celui des Invalides à Paris, d'un galbe préférable par son élégance à ceux du Val-de-Grace, de la Sorbonne, des Quatre-Nations, qui cependant ne sont pas sans mérite en comparaison de ceux des Filles sainte Marie & de l'Eglise de l'Assomption, tout-à-fait circulaires ; je ne parle point ici de ceux de la Salpêtriere & des Grands-Jésuites, & d'une infinité d'autres qu'on remarque dans nos édifices sacrés, dont les plans de forme octogonale sont sans grace, sans proportion & sans goût.

On fait aussi usage des domes dans les édifices destinés à l'habitation : il s'en voit un quarré par son plan au palais des Tuileries ; il y en a de tout-à-fait circulaires au palais du Luxembourg, au pavillon de l'Aurore à Seaux, &c. &c.

Ce qui doit faire donner la préférence aux domes surmontés, formés par un demi-sphéroïde, à ceux décrits par un demi-cercle, c'est que ces derniers paroissent trop écrasés ; de maniere que si les dimensions du bâtiment sembloient exiger cette forme de préférence à toute autre, il seroit nécessaire néanmoins de l'élever d'un sixieme de plus que son diametre, pour qu'il parût d'en-bas de forme sphérique ; autrement il seroit sans grace & d'une forme corrompue, & moins agréable à beaucoup près qu'un dome surbaissé, décrit par une courbe elliptique, qui néanmoins ne peut convenir que dans des édifices de peu d'importance, où la majesté des formes, la beauté des contours & le succès des galbes, semblent plus indifférens.

La construction des domes se fait ordinairement de charpenterie couverte d'ardoise, de plomb ou autre métal, & est susceptible d'ornemens de sculpture & de dorure, tels qu'il s'en remarque à la plûpart de ceux que nous venons de nommer : mais il faut observer que ces ornemens soient mâles & bien entendus ; qu'ils ayent beaucoup de relief, & qu'ils soient d'une richesse relative à l'architecture qui les reçoit ; enfin qu'ils soient couronnés d'une lanterne, d'un amortissement, ou d'une plate-forme qui annonce l'usage intérieur du dedans des édifices que ces domes mettent à couvert.

On entend aussi sous le nom de domes, le dedans ou la partie concave d'une voûte, & l'intérieur d'un temple de forme circulaire, connu par le mot coupole. On dit communément le dome des Invalides, en voulant parler du dedans de l'église. Voyez COUPOLE. (P)

DOME, (Chimie.) c'est ainsi qu'on appelle la partie supérieure de certains fourneaux. Voyez FOURNEAU.


DOMERIES. f. (Jurispr.) est un titre que prennent quelques abbayes en France. Les uns croyent qu'elles ont été ainsi appellées, quasi domus Dei, parce que ce sont des especes d'hôpitaux ou maisons-Dieu où la charité est exercée. D'autres croyent que ce mot domerie, vient du titre dom, diminutif de dominus que portent les religieux de certains ordres, tels que les Bénédictins ; qu'ainsi domerie signifie seigneurie ou la maison des seigneurs, comme en effet la plûpart de ces abbayes ont la seigneurie temporelle de leur territoire. Voyez ABBAYE, HOTEL-DIEU, HOPITAL, LEPROSERIE, ORDRES. (A)


DOMESTIQUES. m. (Hist. mod.) est un terme qui a un peu plus d'étendue que celui de serviteur. Ce dernier signifie seulement ceux qui servent pour gages, comme valets de pié, laquais, porteurs, &c. au lieu que le mot domestique comprend toutes les personnes qui sont subordonnées à quelqu'un, qui composent sa maison, & qui vivent ou sont censées vivre avec lui, comme secrétaires, chapelains, &c.

Quelquefois le mot domestique s'étend jusqu'à la femme & aux enfans ; comme dans cette phrase : tout son domestique renferme tout l'intérieur de la famille subordonnée au chef.

Robe domestique, toga domestica, voyez ROBE.

DOMESTIQUE, domesticus, étoit autrefois le nom d'un officier de la cour des empereurs de Constantinople.

Fabrot dans son glossaire sur Théophylax Simocatta, définit le domestique, une personne à qui on confie le maniment des affaires importantes ; un conseiller, cujus fidei graviores alicujus curae & sollicitudines committuntur.

D'autres prétendent que les Grecs appelloient domestici, ceux qu'on appelloit à Rome comites ; & qu'ils commencerent à se servir du mot domesticus, quand le mot de comte fut devenu un titre de dignité, & eut cessé d'être le nom d'un officier de la maison du prince. Voyez COMTE.

Les domestiques, domestici, étoient donc des personnes attachées au service du prince, & qui l'aidoient dans le gouvernement des affaires, tant de celles de sa maison que de celles de la justice ou de l'église, &c.

Le grand domestique, Megadomesticus, qu'on appelloit aussi simplement le domestique, servoit à la table de l'empereur, en qualité de ce que nous autres occidentaux appellons dapifer, maître d'hôtel. D'autres disent qu'il répondoit plûtôt à ce que nous appellons majordome. Le domesticus mensae faisoit l'office de grand sénéchal ou intendant.

Domesticus rei domesticae faisoit l'office du grand-maître de la maison.

Domesticus scholarum ou legionum, avoit le commandement du corps de reserve appellé scholae palatinae, & qui étoit chargé d'exécuter les ordres immédiats de l'empereur.

Domesticus murorum avoit la surintendance de toutes les fortifications.

Domesticus regionum, c'est-à-dire du levant & du couchant, avoit le soin des causes publiques.

Domesticus icanatorum, étoit le chef des cohortes militaires.

Il y avoit dans l'armée différens officiers portant le nom de domesticus, qui ne signifioit autre chose que commandant ou colonel ; ainsi le domestique de la légion appellée optimates, étoit le commandant de cette légion. Voyez LEGION. Chambers. (G)

Les rois & les empereurs de la race de Charlemagne, qui ont porté la grandeur aussi loin qu'elle pouvoit raisonnablement aller, avoient pour domestiques des personnes des plus qualifiées de l'état, & beaucoup de grandes maisons du royaume font gloire de tirer leur origine des premiers domestiques de ces princes : c'est ce qu'on a depuis nommé grands officiers de la couronne. Ces domestiques avoient de grands fiefs, & la même chose s'est conservée dans l'empire d'Allemagne, où les électeurs sont toûjours regardés comme officiers domestiques de l'empereur ; ainsi les archevêques de Mayence, Trèves, Cologne, sont ses chanceliers ; le roi de Boheme grand-échanson, l'électeur de Baviere grand-maître, &c. & dans l'élection de l'empereur ils font les fonctions de leurs charges : après quoi ils se mettent à table, non pas à celle de l'empereur, mais à d'autres tables séparées, & moins élevées que celle de l'empereur. (a)

Domesticus chori, ou chantre : il y en avoit deux dans l'église de Constantinople, un du côté droit, & l'autre du côté gauche. On les appelloit aussi protopsaltes.

On a distingué trois sortes de domestiques dans cette église ; savoir, domestique du clergé patriarchal ; domestique du clergé impérial, ou maître de la chapelle de l'empereur ; & domesticus despinicus, ou de l'imperatrice. Il y avoit encore un autre ordre de domestiques, inférieurs à chacun de ceux dont on vient de parler ; on les appelloit domestiques patriarchaux.

Domestiques, domestici, étoit aussi le nom d'un corps de troupes dans l'empire romain. Pancirolles prétend qu'ils étoient les mêmes que ceux qu'on appelloit protectores, qui avoient la garde immédiate de la personne de l'empereur, même avant les prétoriens ; & qui sous les empereurs chrétiens avoient le privilége de porter le grand étendard de la croix, ou le labarum. On croit qu'ils étoient au nombre de 3500 avant Justinien, & cet empereur les augmenta de 2000. Ils étoient divisés en différentes compagnies ou bandes, que les Latins appelloient scholae, & dont on dit que quelques-unes furent établies par l'empereur Gordien. De ces compagnies, les unes étoient de cavalerie, les autres d'infanterie : leur commandant étoit appellé comes domesticorum. Voyez COMTE. Chambers. (G)

DOMESTIQUES, (Jurisp.) Ce terme pris dans un sens étendu, signifie tous ceux qui demeurent chez quelqu'un & en même maison ; ainsi dans ce sens tous les officiers du roi & des princes, qu'on appelle commensaux, & ceux des évêques, sont en quelque façon domestiques.

Mais on n'entend ordinairement par le terme de domestiques, que des serviteurs. Ceux-ci doivent à leur maître la soûmission, le respect, & une grande fidélité.

En France où il n'y a point d'esclaves, tous les domestiques sont libres ; ils peuvent quitter leur maître quand ils jugent à-propos, même dans les pays où il est d'usage que les domestiques se loüent pour un certain tems. Si le domestique quitte son maître avant le tems convenu, le maître n'a qu'une action en dommages & intérêts.

Il y a néanmoins quelques exceptions à cette regle générale.

La premiere est que suivant une ordonnance de la prévôté de l'hôtel, du 14 Septembre 1720, il est défendu à tous valets & domestiques étant en service chez les officiers de la maison du Roi & des maisons royales, & des conseils, & ceux de la cour & suite de Sa Majesté, de quitter leur service sans le congé par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de ce qui leur sera dû de leurs gages, & d'être suivis & punis comme vagabonds. Il leur est aussi défendu sous les mêmes peines, quand ils sortiront du service, même avec congé, & à ceux qui voudront y entrer, de rester à la suite de la cour & conseils du roi, plus de huit jours sans être entrés en service ou sans emploi. En entrant en service ils doivent déclarer leurs véritables noms & surnoms, le lieu de leur origine, s'ils sont mariés, s'ils sortent de quelque service ; & en ce cas donner copie de leur congé par écrit, lequel doit contenir le tems qu'ils auront servi, à peine de punition corporelle contre ceux qui feront de fausses déclarations, ou qui fourniront de faux congés. En cas de refus de congés, les domestiques qui auront lieu de se plaindre, doivent se pourvoir devant le prevôt de l'hôtel ; sans quoi ils ne peuvent quitter le service, sous les peines ci-dessus prescrites.

La seconde exception établie par plusieurs ordonnances militaires, est pour les valets d'officiers d'armée, lesquels en tems de guerre ne peuvent quitter leur maître pendant la campagne, quand ils l'ont servi pendant l'hyver précedent, à peine d'être punis comme vagabonds.

La troisieme exception est que le roi accorde quelquefois, en faveur de certains établissemens, que les domestiques ne pourront quitter leur maître sans un congé par écrit ; ou, en cas de refus de sa part, un congé de l'intendant, qui ne doit le donner qu'en connoissance de cause. Il y a un exemple récent d'un semblable privilége accordé à celui qui a inventé une nouvelle maniere d'élever les moutons.

Les maîtres peuvent & même doivent reprendre leurs domestiques, lorsqu'ils s'écartent de leur devoir ; mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les domestiques commettent quelque délit considerable, soit envers leur maître ou autres, c'est à la justice à les en punir.

Le vol domestique est puni plus séverement qu'un simple vol, parce qu'il renferme un abus horrible de confiance, & que les maîtres sont obligés de laisser beaucoup de choses entre leurs mains.

Les maîtres sont responsables civilement des délits de leurs domestiques, c'est-à-dire des dommages & intérêts qui en peuvent résulter ; ce qui ne s'entend néanmoins que des délits commis dans les lieux & fonctions où leurs maîtres les ont employés.

Il avoit été défendu par une déclaration de 1685, aux personnes de la R. P. R. d'avoir des domestiques catholiques ; mais par une autre déclaration du 11 Janvier 1686, il leur fut au contraire défendu d'avoir pour domestiques d'autres que des catholiques.

L'ordonnance du Roi du 8 Avril 1717, porte qu'en conformité de la déclaration du premier Juillet 1713, tous les domestiques compris sous le nom de gens de livrée, seront tenus de porter sur leur juste-au-corps & surtout, un galon de livrée apparent ; & il est enjoint aux maîtres de veiller à ce que ces réglemens soient exécutés par leurs domestiques. Il seroit à souhaiter qu'ils le fussent en effet plus exactement qu'ils ne sont ; ce seroit le moyen de contenir les domestiques dans le respect, & d'éviter aux maîtres beaucoup de superfluités que la plûpart font dans l'habillement de leurs domestiques.

Les serviteurs & domestiques doivent former leur demande pour leurs gages, dans l'année, à compter du jour qu'ils sont sortis de service. Si leur maître est décédé, & qu'il se trouve un registre de recette & dépense, ils peuvent demander trois années de leurs gages, suivant l'ordonnance de 1510 ; mais s'il n'y a point de registre, ils ne peuvent demander qu'une année, pour laquelle ils sont privilegiés sur les meubles.

Les domestiques sont capables de donations entrevifs & à cause de mort de la part de leur maître, à moins que la libéralité ne fût exorbitante, & qu'il ne parût qu'elle fût un effet de l'obsession & de la séduction ; y ayant quelquefois des domestiques qui acquierent un certain empire sur l'esprit de leurs maîtres, & sur-tout lorsque ce sont des gens âgés & infirmes qui sont livrés à leurs domestiques.

Les maîtres peuvent aussi recevoir des libéralités de leurs domestiques, pourvû qu'elles ne paroissent point avoir été extorquées en vertu de l'autorité que les maîtres ont sur eux ; & que par les circonstances il n'y ait aucun soupçon de suggestion, & que la disposition paroisse faite uniquement par un motif de reconnoissance.

Le témoignage des domestiques est rejetté dans tous les actes volontaires, tels que les contrats & les testamens, & dans les enquêtes ; il est seulement admis dans les cas où ils sont témoins nécessaires, comme dans un cas d'incendie, naufrage, & en matiere criminelle. Voyez la loi des XII. tables, tit. x. au digeste, liv. II. tit. iij. instit. lib. IV. tit. viij. & au code, liv. III. tit. xlj. & liv. VI. tit. ij. le gloss. de Ducange, au mot domesticus ; Constant sur l'ordonnance de François I. art. xxvij. Ricard, des donat. part. I. n. 484. & aux mots DELITS, GAGES, MAITRES, PRIVILEGES, SERVITEURS, SERVANTES. (A)


DOMFRONT(Géog. mod.) ville de Normandie en France. Long. 16. 58. lat. 48. 34.


DOMI-DUCADOMI-DUCA


DOMICELLI(Hist.) petits seigneurs. Anciennement on donnoit ce nom aux seigneurs apanagiés, pour les distinguer des aînés que l'on appelloit domini, seigneurs. Il y a encore aujourd'hui des chapitres en Allemagne où les chanoines du second ordre sont nommés domicellarii, pour les distinguer des chanoines du premier ordre, à qui ils sont subordonnés.


DOMICILES. m. (Jurisprud.) est le lieu où chacun fait sa demeure ordinaire, & où il a fixé son établissement & place, & le siége de sa fortune : locus in quo quis sedem posuit laremque, & summam rerum suarum. Lib. VII. cod. de incolis.

Pour constituer un véritable domicile, il faut que deux circonstances concourent : la demeure de fait ou habitation réelle, & la volonté de se fixer dans le lieu que l'on habite. Ainsi tout endroit où l'on demeure, même pendant long-tems, ne forme pas un véritable domicile ; la volonté que l'on a de l'établir dans un certain lieu se connoît par les circonstances, comme quand on y a sa femme & ses enfans, que l'on y contribue aux charges publiques, qu'on y acquiert une maison pour l'habiter, que l'on y prend une charge ou emploi qui demande résidence, lorsque l'on y participe aux honneurs de la paroisse ou de la ville ; qu'on y a ses habitudes, ses titres & papiers, la plus grande partie de ses meubles, en un mot le siége de sa fortune. Mais toutes ces circonstances ne forment que des présomptions de la volonté auxquelles on ne s'arrête point, lorsqu'il y a des preuves d'une volonté contraire.

Ainsi un ambassadeur, un intendant de province, un prisonnier de guerre, un exilé par lettre de cachet, un employé dans les fermes du roi, n'acquierent point de nouveau domicile par le séjour qu'ils sont hors du lieu de leur ancienne demeure, quand ce séjour passager seroit de quarante ou cinquante ans.

C'est le lieu de la naissance qui donne dans ce lieu la qualité de citoyen ; le domicile donne seulement la qualité d'habitant dans le lieu où l'on demeure.

La volonté ne suffit pas seule pour acquérir quelque part un domicile, mais elle suffit seule pour le conserver ; elle ne suffit pas seule non plus pour le changer, il faut que le fait y soit joint, & que l'on change actuellement de demeure.

Quoique la demeure de fait doive concourir avec la volonté pour constituer le domicile, il est cependant plus de droit que de fait, magis animi quam facti. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas maîtres de leur volonté, ne peuvent se choisir un domicile ; la femme par cette raison n'a point d'autre domicile que celui de son mari, à moins qu'elle ne soit séparée de corps & d'habitation. On dit quelquefois que le domicile de la femme est celui du mari, ce qui ne signifie pas que la femme puisse choisir son domicile, mais que le lieu où elle est établie du consentement de son mari, lorsque celui-ci ne paroît pas avoir de demeure fixe, forme le domicile de l'un & de l'autre.

Les mineurs, en changeant de demeure de fait, ne changent pas pour cela de domicile ; ils conservent toûjours celui que le dernier décédé de leurs pere & mere avoit au tems de son décès ; les tuteurs, curateurs & parens, ne peuvent pas leur constituer un autre domicile, parce qu'il n'est pas permis de changer l'ordre de leur succession mobiliaire, qui se regle par la loi du domicile.

Il y a seulement un cas où le mineur peut changer de domicile avec effet, c'est lorsqu'il se marie hors du lieu de son domicile d'origine ; alors la loi du lieu où il se marie regle les conventions matrimoniales, qui ne sont pas réglées par le contrat.

Le domicile actuel s'acquiert par une demeure d'an & jour, jointe à la volonté de se fixer dans ce lieu.

Il n'y a personne qui n'ait un domicile au moins d'origine, à l'exception des vagabonds & gens sans aveu.

Chacun ne peut avoir qu'un domicile de fait ; mais une même personne peut avoir en outre un domicile de droit ou de dignité, ainsi qu'on le dira ci-après en expliquant les différentes sortes de domiciles. Ceux qui ont plusieurs domiciles sont censés présens dans chaque lieu, par rapport à la prescription. Voyez la glose sur la loi derniere de praescript. longi temporis.

Le domicile du roi & de la famille royale est censé être en la ville de Paris, de même que celui des princes du sang, ducs & pairs, maréchaux de France, & autres grands officiers de la couronne, & des capitaines des gardes servant près la personne du roi.

Les officiers de la maison du roi, des maisons des reines, enfans de France, & princes du sang employés sur les états registrés en la cour des Aides, & qui servent toute l'année, sont aussi domiciliés à Paris.

Ceux qui servent par semestre ou par quartier, ou seulement dans certaines occasions, sont domiciliés dans le lieu où ils font leur résidence ordinaire.

On a vû autrefois mettre sérieusement en question si un évêque avoit son domicile dans son diocèse ou dans le lieu où il se tenoit le plus souvent ; mais depuis l'arrêt du 8 Mars 1667, rendu au sujet de la succession de l'évêque de Coutance, on n'a plus osé proposer une pareille question.

On dit communément que les meubles & droits mobiliers, dettes actives & passives, & les rentes constituées à prix d'argent, suivent le domicile, c'est-à-dire que le tout est censé situé dans le lieu du domicile, & est régi par la loi de ce lieu. Voyez MEUBLES, RENTES.

C'est aussi la loi du domicile que le mari avoit au tems du mariage, qui regle les droits que les conjoints n'ont pas prévû par leur contrat.

Tous les exploits doivent être signifiés à personne ou à domicile, & le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile. V. EXPLOIT, AJOURNEMENT, ASSIGNATION. (A)

DOMICILE ACTUEL, est la demeure de fait & de droit que l'on a actuellement. On ne considere ordinairement que le domicile actuel ; cependant lorsqu'il s'agit de savoir si une rente constituée est meuble ou immeuble en la personne du créancier, on consulte la loi du domicile qu'il avoit au tems de la création de la rente. (A)

DOMICILE ANCIEN, n'est pas celui où l'on a demeuré pendant long-tems, mais celui que l'on a eu précédemment. (A)

DOMICILE DES BENEFICIERS, est de droit au lieu de leur bénéfice pour tous les actes qui concernent le bénéfice. Ordonnance de 1667, tit. ij. art. 3. (A)

DOMICILE CIVIL, c'est celui qui est établi par la loi, à cause de quelque dignité ou fonction que l'on a dans un lieu. Voyez M. de Perchambaut sur l'art. 475 de la coûtume de Bretagne. (A)

DOMICILE CONTRACTUEL, est celui qui est élu par un contrat à l'effet d'y faire un payement des offres en quelque autre signification. Ce domicile est perpétuel & irrévocable ; mais il n'a lieu qu'entre les contractans & leurs ayans cause, & n'est d'aucune considération à l'égard d'un tiers. Bacq. des droits de just. chap. VIII. n. 15. arrêts notables, arr. 29. (A)

DOMICILE CONVENTIONNEL, est celui qui est établi par convention ; c'est la même chose que domicile contractuel. (A)

DOMICILE DERNIER, est celui qui a précédé le domicile actuel ; il signifie aussi celui que quelqu'un avoit au tems de son décès. Ceux qui sont condamnés au bannissement ou aux galeres à tems ; ceux qui sont absens pour faillite, voyage de long cours, ou hors du royaume, doivent être assignés à leur dernier domicile. (A)

DOMICILE DE DIGNITE, est celui que l'on a nécessairement dans un lieu, à cause de quelque dignité qui demande résidence, comme celle d'évêque, celle de juge. (A)

DOMICILE DE DROIT, est celui qui est établi de plein droit par la loi, à cause de quelque circonstance qui le fixe nécessairement dans un lieu. Ainsi le domicile de dignité est un domicile de droit ; mais tout domicile de droit n'est pas domicile de dignité ; car, par exemple, le mineur a un domicile de droit, qui est le dernier domicile de ses pere & mere. (A)

DOMICILE ELU, est celui qui est choisi par un contrat ou par un exploit, à l'effet que l'on y puisse faire quelque acte. Ce domicile est souvent différent du véritable domicile : celui qui est élu par contrat est perpétuel ; mais celui qui est élu par un exploit n'est quelquefois que pour vingt-quatre heures seulement, & sans attribution de jurisdiction. Tout saisissant & opposant est tenu d'élire domicile pour vingtquatre heures dans le lieu de l'exploit, afin qu'on puisse lui faire des offres.

Les dévolutaires sont aussi tenus d'élire domicile dans le ressort du parlement où est le procès, & cela afin qu'on puisse les discuter plus facilement, s'ils viennent à succomber.

Ceux qui demeurent dans des châteaux ou maisons fortes, sont pareillement tenus d'élire domicile dans la ville la plus prochaine, & d'en faire enregistrer l'acte au greffe du lieu, sinon les exploits qui leur seront faits au domicile, ou aux personnes de leurs fermiers, juges, procureurs d'offices, & greffiers, valent comme s'ils étoient faits à leur personne. Ordonnance de 1667, tit. des ajourn. art. 15. (A)

DOMICILE DE FAIT, est le lieu où on demeure réellement & actuellement ; mais cette demeure est improprement nommée domicile, si elle n'est accompagnée de la volonté d'y demeurer ; il faut que le domicile soit de fait & de droit ; ainsi un mineur est demeurant de fait chez son tuteur, & de droit réputé domicilié au lieu du dernier domicile de ses pere & mere. (A)

DOMICILE DE FAIT ET DE DROIT, est le véritable domicile qui est établi par la demeure de fait, & par la volonté de demeurer dans le même lieu, ou par l'autorité de la loi qui le fixe dans ce lieu. (A)

DOMICILE LEGAL, est celui que la loi attribue à quelqu'un : c'est la même chose que domicile civil ou domicile de droit. (A)

DOMICILE MATRIMONIAL, est celui dont la loi doit régler les conventions des conjoints, soit qu'il ait été élu à cet effet par le contrat, ou qu'il ait été élu par le mari avant le mariage ou immédiatement après : de maniere que l'intention des conjoints paroisse avoir été, en se mariant, de se fixer dans ce lieu ; car leurs conventions expresses ou tacites ne peuvent recevoir d'atteinte par aucun changement de domicile. Voyez Dumolin, sur la loi cunctos populos. (A)

DOMICILE MOMENTANE, est celui qui doit durer peu, comme un domicile élu pour vingt-quatre heures seulement ; on appelle aussi domicile momentané, celui qui n'est qu'une demeure passagere, fût-elle de 30 ou 40 ans ; de sorte que c'est plûtôt une simple demeure de fait, qu'un vrai domicile. (A)

DOMICILE NAISSANT, est celui que l'on commence à acquerir : il est opposé au domicile ancien. (A)

DOMICILE NATUREL, on donne en quelques endroits ce nom au lieu où quelqu'un fait actuellement sa demeure, sans avoir néanmoins intention d'y demeurer toûjours. Ainsi dans ce sens le domicile naturel est la même chose que la simple demeure de fait. Voyez Perchambaut sur la coûtume de Bretagne, art. 475. Quelquefois par domicile naturel on entend celui d'origine, le lieu où l'on est né : ce que les lois appellent municipium, à la différence du domicile actuel, qui est appellé incolatus, (A)

DOMICILE D'OFFICE, est celui que l'officier a de droit dans le lieu où se fait l'exercice de son office ou commission. Ce domicile ne sert que pour les actes qui ont rapport à l'office ou commission. Ordonnance de 1667, tit. ij. art. 3. (A)

DOMICILE D'ORIGINE, est celui des pere & mere que conservent ceux qui n'en acquierent point de nouveau, comme les officiers & soldats, soit à l'armée, en quartier, ou garnison, les employés dans le lieu de leur commission. (A)

DOMICILE STATUAIRE, est la même chose que le domicile de droit ou légal. Voyez Tronçon sur l'art. 360 de la coûtume de Paris. (A)

Sur la matiere des domiciles en général, voyez au digeste la loi 203. de verbor. significat. & le titre ad municipalem ; au code les titres de municipibus & de incolis ; Domat, liv. I. tit. xvij. sect. 3. Desmaisons, lett. D. n. 10. Franc. Marc, tom. I. quest. 634. de Ferrieres sur Paris, art. 173. les arrêtés de M. de Lamoignon ; Cujas, lib. I. observat. Dumolin sur Paris, article 166 ; Brodeau sur Loüet, lett. C. Somm. 17. Soëfve, tome I. cent. 3. chap. xcj. & cent. 4. ch. lviij. tom. II. cent. 3. chap. xcij. André Gaille, liv. II. obs. 35. Taisard sur la coût. de Bourgogne, tit. vij. art. 8. note 7. &. tit. jx. art. 10. n. 4. Mornac, l. ult. §. senatores ff. de senat. Arrêt du 6 Septembre 1670, au journal du palais ; Bouchel au mot domicile ; déclarat. des 9 Avril 1707. & 7. Décembre 1712, pour le domicile des officiers. (A)


DOMICILIÉadj. (Jurispr.) ce terme, pris littéralement, signifie celui qui a un domicile. Il n'y a personne qui n'ait un domicile, soit de droit ou de fait, & actuel ou d'origine ; mais quand on dit, un homme domicilié, on entend par-là un homme qui a un établissement fixe & un domicile connu. Voyez ci-devant DOMICILE. (A)


DOMICIUSS. m. (Myth.) dieu qu'on invoquoit dans les noces, pour que la femme fût assidue dans sa maison, & complaisante pour son mari ; & l'on étoit ordinairement exaucé, lorsque le mari étoit complaisant pour sa femme, & que la femme avoit eu de l'éducation.


DOMIFICATIONS. f. en terme d'Astrologie, est l'action de partager le ciel en ses douze maisons ; afin de dresser le thème ou l'horoscope de quelqu'un. Voyez HOROSCOPE, DODECATEMORIE, &c.

Il y a différentes manieres de domifier, selon les differens auteurs. Ces chimeres ne méritent pas que nous nous y arrêtions plus long-tems : elles sont aujourd'hui proscrites, & l'Encyclopédie n'en fait mention que comme d'une des plus grossieres, des plus anciennes, & des plus longues erreurs de l'esprit humain. (O)


DOMINANTadj. (Jurispr.) on appelle fief dominant, celui dont releve un autre fief ; & seigneur dominant, celui qui possede ce fief supérieur à l'autre. Ce terme est opposé à celui de fief servant. Voyez FIEF & SEIGNEUR VASSAL. (A)

DOMINANTE, adj. pris subst. en Musique, est des trois cordes essentielles du ton, celle qui est une quinte au dessus de la tonique. La dominante & la tonique sont les deux cordes qui constituent le ton : elles y sont chacune la fondamentale d'un accord particulier : au lieu que la médiante qui constitue le mode, n'a point d'accord à elle, & fait seulement partie de celui de la tonique.

Accord de la dominante, appellé aussi dominant, sensible, est celui qui annonce la cadence parfaite. Tout accord parfait majeur devient dominant, dès qu'on lui ajoûte la septieme mineure.

Dominante, dans le plainchant, est la note qu'on rebat le plus souvent, à quelque degré de la tonique qu'elle soit. Il y a bien dans le plainchant dominante & tonique, mais point de médiante. (S)

On trouvera à la fin de l'article DISSONANCE, la raison de la dissonance qu'on ajoûte à l'accord de dominante, dans les différentes notes qui portent ce nom. Car on appelle en général dominante toute note qui porte accord de septieme ; & dominante tonique, celle qui porte une tierce majeure suivie de deux mineures. Les autres sont des dominantes simples ou imparfaites. Voyez DOUBLE EMPLOI.

L'auteur d'un ouvrage nouveau, qui a pour titre, Exposition de la théorie & de la pratique de la Musique, prétend que dans cette basse fondamentale, ut, la, ré, sol, ut, fa, si, mi, la, ré, sol, ut, dans laquelle toutes les notes, excepté les deux ut extrèmes, sont des dominantes, c'est-à-dire portent l'accord de septieme ; les notes la, ut, fa, si, mi, la, n'appartiennent point au mode d'ut, & ne sont proprement d'aucun mode.

Pour moi je pense qu'on peut regarder cette suite de dominantes comme appartenant toute entiere au mode d'ut ; par les raisons que j'ai apportées p. 161 de mes élémens, & par celles que j'y ai jointes dans la réponse que j'ai faite sur cet article aux objections de l'auteur, dans un des journaux oeconomiques de l'année 1752. Il me paroît que le mode d'une basse fondamentale, ainsi que celui du chant qui en dérive, est toûjours déterminé, ou au moins peut être supposé tel ou tel. Dire qu'une basse n'est dans aucun mode, ce seroit dire que le chant qui en dérive n'est & ne peut être dans aucun. Or je doute que les Musiciens approuvent cette façon de s'exprimer, qui renverse ce me semble tous les principes de l'harmonie. Si donc la basse dont il s'agit est dans quelque mode, il me paroît naturel de dire qu'elle est toute entiere dans le mode d'ut, puisque toutes les notes sont de la gamme d'ut, & que les dominantes peuvent être regardées comme ajoûtées par l'art à la basse fondamentale naturelle & primitive du mode d'ut. Au reste, ce que je dis ici est moins pour contredire l'auteur que j'attaque, que pour me défendre moi-même, & pour avoir occasion en même tems de rendre justice à son ouvrage, qui me paroît en général fait avec intelligence & avec clarté : c'est la seule réponse que je veuille opposer desormais à la critique du mien que l'auteur a publiée, & à laquelle je crois avoir suffisamment satisfait dans les volumes cités du journal oeconomique.

Toute dominante doit descendre de quinte, excepté dans les licences de cadence rompue & interrompue. Voyez CADENCE.

Toute dominante tonique, c'est-à-dire qui porte la tierce majeure, suivie de deux sixtes mineures, doit descendre de quinte dans la basse fondamentale, & la note suivante peut être tout ce qu'on veut. Toute dominante simple doit descendre de quinte sur une autre dominante (je ne parle point ici des licences). V. les journaux oeconomiques déjà cités, & mes élémens de Musique. V. aussi BASSE FONDAMENTALE. (O)


DOMINATIONSS. f. (Théol.) anges du premier ordre de la seconde hiérarchie. Ils sont ainsi nommés, parce qu'on leur attribue quelque empire ou autorité sur les anges inférieurs. Voyez ANGES & HIERARCHIE. (G)


DOMIN(PIERRE DE), Hist. nat. espece de pierre qui, au rapport des voyageurs Hollandois, se trouve dans une riviere qui passe près de la forteresse de Victoria, dans l'île d'Amboine. On prétend que c'est une espece de marne qui pétrifie : marga lapidescens. On dit qu'elle est communément de la grosseur d'un oeuf, & quelquefois du poing, remplie de bosses, & cependant lisse, très-tendre & facile à polir ; il en sort, dit-on, une matiere visqueuse. Cette pierre est mouchetée & remplie de petites veines, qui la font ressembler à du marbre, ou à de la serpentine. C'est un ministre ou curé protestant, que les Hollandois nomment Dominés, qui le premier les a découvert & fait connoître ; on prétend même qu'il les faisoit mâcher aux malades. C'est apparemment ce ministre qui est cause du nom que cette pierre porte. Du reste on n'en peut rien dire, à moins qu'on n'ait occasion de la voir. Dictionnaire universel de Hubner. (-)


DOMINER(Manuf. en soie.) se dit d'une couleur qui se montre trop dans une étoffe, ou qui s'y montre plus que les autres, soit par nécessité, soit par défaut.


DOMINGUE(SAINT) Géog. grande île de l'Amérique, la plus riche des Antilles. Sa longueur est d'environ 160 lieues ; sa moyenne largeur de 30, & sa circonférence d'environ 350, non compris les anses. Christophe Colomb la découvrit en 1492, le 6 Décembre. Elle est arrosée par un grand nombre de rivieres considérables ; les mines d'or y sont fréquentes & abondantes. Il y a aussi du crystal, &c.

DOMINGUE, (SAINT) capitale de l'île. Elle est située sur la rive méridionale de l'Ozama. Lon. 308. 20. lat. 18. 20.


DOMINICAINESreligieuses de l'ordre de saint Dominique. On les croit plus anciennes de quelques années que les Dominicains ; car S. Dominique avoit fondé à Prouilles en 1206, une congrégation de religieuses. Les Dominicaines ont été réformées par sainte Catherine de Sienne.

Il y a aussi un tiers-ordre de Dominicains & de Dominicaines, qui forme en plusieurs endroits des congrégations soûmises à certaines regles de dévotion. Voyez TIERS-ORDRE. Voyez le Dict. de Trév. Moréry & Chambers. (G)


DOMINICAINSS. m. plur. (Hist. ecclés.) ordre religieux dont les membres sont appellés, en quelques endroits, Freres Prêcheurs, Praedicatores, & plus communément Jacobins ; parce que leur premier couvent de Paris fut bâti dans la rue S. Jacques, où il subsiste encore aujourd'hui. Voyez JACOBINS & PRECHEURS.

Les Dominicains ont pris ce nom de leur fondateur S. Dominique de Guzman, gentilhomme Espagnol, né en 1170 à Calarvega, bourg du diocèse d'Osma, dans la vieille Castille. Il fut d'abord chanoine & archidiacre d'Osma, & prêcha ensuite avec beaucoup de zele & de succès contre les Albigeois en Languedoc, où il jetta les premiers fondemens de son ordre, qui fut approuvé en 1215 par Innocent III. & confirmé l'année suivante par une bulle d'Honorius III. sous la regle de S. Augustin, & sous des constitutions particulieres : ce pontife lui donna le titre de l'ordre des Freres Prêcheurs.

Le premier couvent des Dominicains en France fut fondé à Toulouse par l'évêque de cette ville, & par le comte Simon de Montfort, dont S. Dominique avoit par son éloquence secondé les exploits contre les Albigeois. Deux ans après, ces religieux eurent une maison à Paris, proche de celle de l'évêque ; & quelque tems après, leur couvent de la rue S. Jacques dont nous avons parlé. Ils furent reçûs de bonne-heure dans l'université de Paris.

S. Dominique ne donna d'abord à ses religieux que l'habit de chanoines réguliers ; savoir, une soutane noire & un rochet : mais en 1219, il le changea en celui que les Jacobins portent aujourd'hui, & qui fut, dit-on, montré en révélation par la sainte Vierge au bienheureux Renaud d'Orléans. Cet habit consiste en une robe, un scapulaire & un capuce blancs, pour l'intérieur de la maison ; & une chape noire, avec un chaperon de même couleur, pour sortir au-dehors.

Cet ordre est répandu par toute la terre. Il a quarante-cinq provinces sous un général qui réside à Rome, & douze congrégations particulieres ou réformes, gouvernées par des vicaires-généraux. Il a donné à l'Eglise un grand nombre de saints, trois papes, plus de soixante cardinaux, plusieurs patriarches, six cent archevêques, plus de mille évêques, des légats, des nonces, des maîtres du sacré palais, à compter depuis S. Dominique, qui le premier a exercé cette fonction. La théologie, la chaire, les missions, la direction des consciences, & la littérature, ont assez fait connoître leurs talens. Ils tiennent pour la doctrine de S. Thomas, opposée à celle de Scot & de quelques autres théologiens plus modernes : ce qui leur a fait donner dans l'école le nom de Thomistes. Voyez THOMISTES. Ils ont été autrefois inquisiteurs en France, & il y a toûjours à Toulouse un de leurs religieux revêtu de ce titre, mais sans fonction. Ils l'exercent cependant dans différens pays où est établi le tribunal de l'inquisition. Voyez INQUISITION. (G)


DOMINICALS. m. (Hist. mod.) terme qui se trouve dans l'histoire ecclésiastique. Un concile d'Auxerre, tenu en 578, ordonne que les femmes communient avec leur dominical. Quelques auteurs prétendent que ce dominical étoit un linge dans lequel elles recevoient le corps de Jesus-Christ, pour ne pas toucher les especes eucharistiques avec la main nue. D'autres disent que c'étoit un voile dont elles se couvroient la tête, quand elles approchoient de la sainte table. Ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que le dominical étoit un linge ou mouchoir dans lequel on recevoit le corps de Notre-Seigneur, & on le conservoit dans le tems des persécutions, pour pouvoir communier dans sa maison ; comme il paroît par l'usage des premiers Chrétiens, & par le livre de Tertullien ad uxorem. (G)


DOMINICALEadj. pris subst. (Hist. ecclés.) est le nom que l'on a donné anciennement dans l'Eglise aux leçons qui étoient lûes & expliquées tous les dimanches, & que l'on tiroit tant de l'ancien que du nouveau Testament, mais particuliérement des évangiles & des épîtres des apôtres : ces explications étoient autrement nommées homélies. Dans les premiers siecles de l'Eglise, on commença d'y lire publiquement & par ordre les livres entiers de l'Ecriture sainte, comme nous l'apprenons de S. Justin martyr ; d'Origène, en l'homélie 15 sur Josué ; de Socrate, liv. V. de l'hist. ecclés. & d'Isidore, de l'office ecclés. ce qui a duré long-tems, comme on le peut voir aussi dans le decret de Gratien, dist. 15. can. sancta rom. eccles. Depuis on prit peu à peu la coûtume de tirer de l'Ecriture des textes & passages particuliers, pour les lire & les expliquer aux fêtes de Noël, de Pâques, de l'Ascension, & de la Pentecôte, parce qu'ils s'accommodoient mieux au sujet de ces grands mysteres qu'à la lecture ordinaire, dont on interrompoit la suite durant ces jours-là ; ce qui se voit dans S. Augustin, sur la I. épitre de S. Jean au commencement. Dans la suite, on en fit autant les jours des fêtes des saints, & enfin tous les dimanches de l'année, auxquels selon les tems on appliquoit ces textes ou leçons, qui pour cette raison furent appellés dominicales. Cet ordre des leçons dominicales tel qu'on le voit aujourd'hui, est attribué par quelques-uns à Alcuin précepteur de Charlemagne ; & par d'autres, à Paul diacre, mais sans autre fondement que parce qu'il a accommodé certaines homélies des peres à ces passages qu'on avoit tirés de l'Ecriture ; d'où l'on peut juger que cette distribution est plus ancienne. S. Augustin, de temp. serm. 256 ; S. Grégoire, lib. ad secund. & le vénérable Bede, atting. prob. theol. loc. 2. Voyez Moréry, Trév. & Chambers.

De-là il a passé en usage de dire, qu'un prédicateur prêche la dominicale, quand il fait chaque dimanche un sermon dans une église ou paroisse. On appelle aussi dominicale, un recueil de sermons sur les évangiles de tous les dimanches de l'année.

Dans les chapitres où il y a un théologal, celui-ci est chargé de prêcher ou de faire prêcher tous les dimanches. Voyez THEOLOGAL. (G)

DOMINICALE, (lettre) signifie, en Chronologie, une des sept lettres, A, B, C, D, E, F, G, dont on se sert dans les almanachs, les éphémerides, &c. pour marquer le jour du dimanche tout le long de l'année. Voyez DIMANCHE.

Ce mot vient de dominica, ou dominicus dies, dimanche, ou jour du Seigneur.

Les premiers Chrétiens introduisirent dans le calendrier les lettres dominicales, à la place des lettres nundinales du calendrier romain.

Ces lettres, comme nous l'avons déjà dit, sont au nombre de sept ; & il est évident que dans le cours d'une année commune ou non-bissextile, c'est toûjours la même lettre qui marque le dimanche de chaque semaine ; puisque le dimanche revient constamment de sept jours en sept jours.

Mais dans l'année bissextile, il n'en est pas de même : car à cause du jour intercalaire, il faut ou bien que les lettres changent de place dans toute la partie de l'année qui suit le jour intercalaire, de sorte que, par exemple, la lettre qui répond au premier de Mars, réponde aussi au jour suivant ; ou bien que le jour intercalaire ait la même lettre que le jour précédent. Ce dernier expédient a été jugé le meilleur ; & en conséquence les dimanches d'aprés le jour intercalaire, changent de lettre dominicale.

Donc 1°. comme l'année commune, Julienne, ou Grégorienne, est composée de 365 jours ou 52 semaines & un jour, le commencement ou le premier jour de l'année doit toûjours aller en reculant d'un jour. Par exemple, si le premier jour d'une année a été un dimanche, le premier jour de l'année suivante doit être un lundi, celui de l'année d'après un mardi, &c. par conséquent si A est la lettre dominicale pour une année, G sera la lettre dominicale pour l'année suivante, &c.

2°. Comme l'année bissextile, Julienne, ou Grégorienne, est composée de 366 jours, ou 52 semaines & deux jours, le commencement de l'année qui suit l'année bissextile, doit arriver deux jours plus tard. Ainsi si la lettre dominicale au commencement de l'année bissextile est A, la lettre dominicale de l'année suivante sera F.

3°. Comme dans les années bissextiles le jour intercalaire tombe au 24 de Février, la lettre dominicale doit reculer d'une place après le 24 Février. Par exemple, si elle étoit A au commencement de l'année, après le 24 Février elle doit être G.

4°. Comme l'année bissextile revient tous les quatre ans, & qu'il y a sept lettres dominicales, il s'ensuit que le même ordre de lettres revient en sept fois quatre ans, ou vingt-huit ans ; au lieu que sans ce dérangement causé par les bissextiles, cet ordre reviendroit tous les sept ans. Voyez BISSEXTILE.

5°. De-là est venue l'invention du cycle solaire de vingt-huit ans, à l'expiration duquel les lettres dominicales reviennent dans le même ordre, & aux mêmes jours des mois. Voyez CYCLE SOLAIRE.

Pour trouver la lettre dominicale d'une année proposée, cherchez le cycle solaire pour cette année, comme il est enseigné au mot CYCLE, & vous trouverez la lettre dominicale qui y répond. Lorsqu'il y a deux lettres dominicales, c'est une marque que l'année dont il s'agit est bissextile ; & en ce cas la premiere des deux lettres sert jusqu'au 24 Février inclusivement, & l'autre est pour le reste de l'année.

Par la réformation du calendrier sous le pape Grégoire XIII. l'ordre des lettres dominicales a été dérangé dans l'année Grégorienne : car au commencement de l'année 1582, G étoit la lettre dominicale ; mais par le retranchement qu'on fit de dix jours après le 4 d'Octobre, la lettre dominicale fut C pour le reste de l'année : de sorte que la lettre dominicale du calendrier Julien est quatre places avant celle du calendrier Grégorien, la lettre A du premier répondant à la lettre D du second. De plus, l'ordre des lettres dominicales dans le calendrier Grégorien n'est pas perpétuel ; car l'année 1600 étant bissextile, & l'année 1700 ne l'étant pas, l'ordre des lettres dominicales a dû changer en 1700 ; il changera de même en 1800, en 1900, en 2100, &c. en un mot au commencement de chacun des siecles dont la premiere année n'est pas bissextile. C'est ce que nous avons expliqué fort au long dans l'article CYCLE SOLAIRE. Dans l'ouvrage qui a pour titre, art de vérifier les dates (Voyez CHRONOLOGIE), on trouve une table de toutes les lettres dominicales des années de Jesus-Christ jusqu'en 1800. Voy. CALENDRIER & ANNEE. Voyez aussi les élémens de Chronologie de Wolf, d'où Chambers a tiré une grande partie de cet article.

Pour trouver directement & sans le secours du cycle, la lettre dominicale d'une année proposée, par exemple 1755, il faut d'abord former une table du cycle solaire depuis 1701, en commençant par B ; savoir,

Ensuite on prendra le nombre 55 qui, divisé par 28, il reste 27 : donc E est la lettre dominicale ; s'il ne reste rien, la lettre dominicale sera DC. Voy. CYCLE.

On peut encore s'y prendre ainsi : rangez les sept lettres dominicales en cette sorte, B, A, G, F, E, D, C ; ajoûtez à 55 le nombre 13, à cause des 13 années bissextiles écoulées depuis 1701 jusqu'à 1755 (exclusivement, c'est-à-dire sans compter 1755, bissextile ou non), & divisez par 7 ; le reste 5 donne E pour la lettre dominicale, qui est la cinquieme de la petite table B, A, G, F, E, &c. Si l'année étoit bissextile, il faudroit joindre la lettre donnée par le reste avec la suivante ; par exemple en 1756, le reste 4 donnera D : donc DC sera la lettre dominicale.

La raison de cette opération est simple : 1°. en 1701 la lettre dominicale étoit B, la premiere de la table ci-dessus : 2°. si chaque année n'avoit qu'une lettre ; en ce cas, après avoir divisé par 7 le nombre des années depuis 1700, le quotient indiqueroit cette lettre : mais chaque année bissextile fait reculer l'année suivante d'une lettre ; par exemple 1705, au lieu d'avoir E a eu D. Donc deux années bissextiles font reculer de deux lettres, & sept années bissextiles font reculer de sept lettres, c'est-à-dire recommencer. Voilà en substance la raison de cette opération. On voit que s'il n'y avoit point de reste, ce seroit la derniere lettre C qui seroit la dominicale : on voit aussi que la premiere lettre d'une année bissextile peut se trouver, en ajoûtant au dividende le nombre d'années bissextiles écoulées jusqu'à celle-là exclusivement ; & la seconde, en ajoûtant au dividende le nombre d'années bissextiles jusqu'à celle-là inclusivement.

Si on rangeoit les lettres dominicales dans leur ordre naturel renversé, G, F, E, D, C, B, A, il faudroit ajoûter encore 5 au nombre des années depuis 1700, avant de faire la division ; parce que la lettre dominicale de 1701, seroit alors la sixieme. (O)


DOMINIQUE(Géog. mod.) l'une des Antilles, située au nord de la Martinique, dont elle n'est éloignée que de sept lieues ; sa longueur peut être de treize à quatorze lieues, sur une largeur inégale ; elle n'a point de port, mais il se trouve dans son circuit plusieurs ances & rades assez commodes : son terrein, quoiqu'excellent, est difficile à mettre totalement en valeur, étant occupé par de hautes montagnes, qui cependant laissent entr'elles de profondes vallées où coulent de petites rivieres de bonne eau, bordées de grands bois, dans lesquels se trouvent en grand nombre des arbres d'une grandeur énorme, & propres à différens usages.

Dans la partie méridionale de l'isle, est une solphatere ou soufriere, de laquelle on peut retirer abondamment de très-beau soufre minéral, naturellement sublimé dans la mine, & qu'on pourroit employer sans préparation.

La Dominique appartient aux Caraïbes, qui permettent aux Européens d'y venir travailler les bois dont ils ont besoin, tant pour la charpente de leurs maisons, que pour construire des canots d'une seule piece, qui ont quelquefois 40 piés de longueur. Cet article est de M. LE ROMAIN.


DOMINOS. m. (Manufact. & Comm.) sorte de papier, dont le trait, les desseins, & les personnages sont imprimés avec des planches de bois grossierement faites, puis les couleurs mises dessus avec le patron, comme on le pratique pour les cartes à joüer. Le domino se fabrique particulierement à Rouen & en d'autres villes de province. Il ne peut servir qu'aux paysans, qui en achetent pour garnir le haut de leurs cheminées. Tous les dominos sont sans goût, sans correction de desseins, encore plus mal enluminés, & patronnés de couleurs dures. Article de M. PAPILLON.


DOMINOTIERS. m. c'est l'ouvrier qui fait les dominos, les papiers marbrés, & les papiers unis d'une seule couleur. Voyez MARBREUR.


DOMINUSS. m. (Hist. mod.) c'étoit autrefois un titre que l'on mettoit au-devant d'un nom, pour désigner la personne d'un chevalier ou d'un ecclésiastique.

On donnoit aussi quelquefois ce titre à un gentilhomme, qui n'étoit pas créé tel, particulierement s'il étoit seigneur d'un manoir. Voyez DOM, MONSIEUR, GENTIL-HOMME. Monsieur se traduit en mauvais latin moderne par dominus.

Les Hollandois se servent encore aujourd'hui du mot latin dominus, pour désigner un ministre de l'église réformée. (G)


DOMITZ(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle de basse Saxe. Elle est située au confluent de l'Elbe & l'Elve. Long. 29. 16. lat. 53. 25.


DOMMAGES. m. (Jurisprud.) signifie la perte qui est causée à quelqu'un par un autre, soit à dessein de nuire, ou par négligence ou impéritie, ou qui arrive par cas fortuit.

Celui qui cause le dommage, de quelque maniere que ce soit, doit le réparer ; & s'il l'a fait malicieusement, il doit en outre être puni pour l'exemple public.

Quand le dommage arrive par cas fortuit ou par force majeure, la perte tombe sur le propriétaire sans aucun recours ; ainsi quand une maison est brulée par le feu du ciel ou par les ennemis, le locataire n'en est pas responsable. Voyez au digeste, le tit. ad leg. aquil. & aux instit. de leg. aquil. au ff. de his qui effuderint, de damno infecto. Voyez aussi DELIT & QUASI-DELIT.

DOMMAGE, signifie aussi le dégât que font les animaux dans les terres, prés, vignes, bois, &c.

Ce dommage doit être réparé par celui auquel appartient la bête qui l'a causé, à moins que le maître ne l'abandonne pour le dommage. Voyez aux instit. le titre si quadrupes ; & au ff. & instit. de noxalibus actionibus. (A)

DOMMAGES ET INTERETS, appellés en Droit id quod interest ou interesse potest, sont l'indemnité qui est dûe à celui qui a souffert quelque dommage par celui qui le lui a causé, ou qui en est responsable ; par exemple, pour le dégât fait par des animaux, pour l'inexécution d'une convention, pour une éviction que l'on souffre, & pour laquelle on a un recours de garantie, pour un emprisonnement injurieux.

On en adjuge aussi en matiere criminelle, comme pour une blessure, pour une accusation injurieuse, &c.

Les juges d'église ne peuvent statuer sur les dommages & intérêts ; c'est un objet purement temporel qu'ils doivent renvoyer au juge laïc.

Les dommages & intérêts ont les mêmes priviléges & hypotheques que le principal, dont ils sont l'accessoire.

Ceux qui sont adjugés pour faits de charge, sont privilégiés sur l'office, par préférence au vendeur même.

Le jugement qui accorde des dommages, les fixe ordinairement à une certaine somme : lorsqu'il ne les fixe pas, celui auquel ils sont adjugés en doit poursuivre la liquidation en la forme prescrite par l'ordonnance ; & pour cet effet il faut signifier au procureur du défendeur une déclaration ou état de ces dommages & intérêts, détaillés article par article, sur laquelle le défendeur doit faire des offres ; & si elles ne sont pas acceptées, on passe un appointement à produire pour débattre par écrit la déclaration.

La contrainte par corps a lieu après les quatre mois, pour dommages & intérêts montans à 200 livres, suivant l'article xj. du tit. 34. de l'ordonnance de 1667.

On peut se faire adjuger les intérêts de la somme à laquelle les dommages & intérêts ont été fixés ou liquidés, à compter du jour de la demande. (A)

DOMMAGES ET INTERETS PERSONNELS, sont ceux qui sont dûs pour le fait de la personne, comme pour avoir blessé ou injurié quelqu'un. Le mari est tenu des dommages & intérêts personnels dûs par sa femme, & non pas des réels. Voy. Carondas, lib. X. rép. 37. Voyez l'article suivant. (A)

DOMMAGES ET INTERETS REELS, sont ceux que l'on doit à cause de la chose, tels que la garantie dûe par une femme comme héritiere, ou pour un héritage qu'elle a vendu avant son mariage. Ces sortes de dommages & intérêts sont une dette réelle à l'égard du mari, c'est-à-dire, qu'ils ne se prennent point sur la communauté, mais seulement sur les biens personnels de la femme. Voyez ci-devant DOMMAGES ET INTERETS PERSONNELS. (A)


DOMME(Géog. mod.) ville du haut Périgord, en France : elle est située sur une montagne, proche de la Dordogne. Long. 18. 54. lat. 45. 58.


DOMO-D'OSCELLA(Géog. mod.) ville du duché de Milan, en Italie ; elle est située au pié des Alpes, sur le torrent de Tosa.


DOMPTE-VENINasclepias, s. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale, faite en forme de cloche, évasée & découpée : il sort du calice un pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur, à laquelle correspond un chapiteau découpé en cinq parties. Le pistil devient dans la suite un fruit composé ordinairement de deux gaines membraneuses, qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, & qui renferment plusieurs semences garnies d'aigrettes, & attachées à un placenta comme des écailles. Le dompte-venin differe de l'apocin & du périploca, en ce qu'il ne rend point de liqueur laiteuse. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DOMPTE-VENIN, (Matiere medic. & Pharmacie.) malgré le beau nom que porte cette plante, elle est peu en usage parmi nous ; on regarde cependant ses racines comme un excellent alexipharmaque, & on les recommande dans la peste & autres maladies malignes ; quelques-uns les célebrent comme un emmenagogue puissant : on en prescrit la poudre ou la décoction ; la dose de la poudre est d'un gros, en décoction on peut en prendre jusqu'à une once. M. Tournefort préferoit cette décoction à celle de scorsonere, dans les petites véroles & la rougeole. M. Geoffroi dit que la racine de dompte-venin, excite quelquefois des nausées & un léger vomissement.

Paracelse loue la même décoction dans du vin pour l'hydropisie, & Fragus lui attribue la même propriété.

On vante beaucoup la racine & la feuille du dompte-venin écrasées, pilées, & appliquées sur les ulceres malins, & sur la morsure de la vipere & autres bêtes venimeuses ; nous croyons qu'on ne doit pas ajoûter beaucoup de foi à cette derniere vertu, nous avons des remedes plus sûrs, auxquels il vaut mieux avoir recours. Voyez VIPERE.

La racine du dompte-venin entre dans le vinaigre thériacal de Charas, & dans l'orviétan de F. Hoffman. On prépare avec ses feuilles & ses racines un extrait qui entre dans la thériaque céleste.


DOMPTERDOMPTER


DONPRÉSENT, syn. (Gram.) Ces deux mots signifient en général ce qu'on donne à quelqu'un sans y être obligé. Voici les nuances qui les distinguent : le présent est moins considérable que le don, & se fait à des personnes moins considérables, excepté dans un cas, dont nous parlerons tout-à-l'heure. Ainsi on dira d'un prince, qu'il a fait don de ses états à un autre, & non qu'il lui en a fait présent. Par la même raison, un prince fait à ses sujets des présens, & les sujets font quelquefois des dons au prince, comme les dons gratuits du clergé & des états. Les princes se font des présens les uns aux autres par leurs ambassadeurs. Deux personnes se font par contrat un don mutuel de leurs biens. On dit au figuré le don des langues, le don des larmes, &c. & en général tout ce qui vient de Dieu s'appelle don de Dieu ; c'est une exception à la regle ci-dessus. On dit des talens de l'esprit ou du corps, qu'ils sont un don de la nature, & des biens de la terre, qu'ils en sont des présens. On dit les dons de Cerés ou de Pomone, & les présens de Flore, parce que les premiers sont de nécessité plus absolue, & les autres de pur agrément. (O)

DON, s. m. (Jurisp.) la libéralité ou le don gratuit est en général la voie la plus gracieuse pour acquérir ce que Loisel, en ses institutes, exprime par cette maxime, qu'il n'est si bel acquêt que le don.

Dans l'usage ordinaire, le terme de don ne se prend pas pour toutes sortes de donations indifféremment ; on ne l'applique qu'aux dons faits par le roi, aux dons gratuits, dons mobiles, dons mutuels.

Celui qui remet quelque chose à un autre, dit ordinairement dans l'acte de décharge, qu'il lui en fait don & remise. (A)

DON ABSOLU, dans la province de Hainaut, signifie l'avantage qui est fait par pere ou mere à quelqu'un de leurs enfans, sans aucune relation à la succession future du donateur, & uniquement pour la bonne amitié qu'il porte au donataire, ensorte que, suivant l'usage de cette province, un tel don est un véritable acquêt en la personne du donataire, attendu qu'il a acquis la chose indépendamment de la disposition de la loi, & comme auroit pû faire quelqu'un étranger à la famille ; au moyen de quoi le seigneur est bien fondé en ce cas à demander au donataire un demi-droit pour la mutation, suivant la coûtume de Hainaut, chap. cjv. art. 17. ce qui est contraire au droit commun du pays coûtumier, suivant lequel toute donation en ligne directe forme des propres, & n'est point sujette aux droits de mutation. Voyez la jurisprudence du Hainaut françois, par Antoine-François-Joseph Dumées procureur du roi de la ville d'Avenes, imprimée en 1750, tit. v. art. 3. (A)

DON CHARITATIF : anciennement on a donné quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou décimes extraordinaires, que le clergé paye au roi de tems en tems ; on les nommoit indifféremment dons gratuits ou octrois charitatifs équipollens à décimes, quoique le terme de charitatif soit encore plus impropre en cette occasion que le terme de don gratuit ; l'épithete de charitatif ne convient qu'à un certain subside, que le concile accorde quelquefois à l'évêque pour son voyage. Voyez ci-apr. DON GRATUIT & SUBSIDE CHARITATIF. (A)

DONS CORROMPABLES : on appelloit ainsi dans l'ancien style, les présens qui pouvoient être faits aux magistrats & autres juges, pour les corrompre.

Ces sortes de présens ont toûjours été réprouvés par toutes les lois divines & humaines.

L'Ecriture dit que xenia & munera excaecant oculos judicum.

Chez les Athéniens un juge qui s'étoit laissé corrompre par argent, étoit condamné à dédommager la partie lésée, en lui rendant le double de ce qu'il lui avoit fait perdre.

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze tables, ne crurent point cette peine suffisante pour réprimer l'avidité des magistrats injustes ; c'est pourquoi la loi des douze tables ordonna qu'un juge ou arbitre donné par justice, qui auroit reçu de l'argent pour juger, seroit puni de mort.

Ciceron dit dans sa quatrieme Verrine, que de tous les crimes il n'y en a point de plus odieux ni de plus funeste à l'état, que celui des juges qui vendent leur suffrage.

Il étoit défendu aux magistrats de rien exiger de ceux qui leur étoient subordonnés ; c'étoit le crime appellé repetundarum, c'est-à-dire de concussion. Voyez CONCUSSION.

Il n'étoit même pas permis aux juges de recevoir les présens qui leur étoient offerts volontairement, excepté esculentum & poculentum, c'est-à-dire des choses à boire & à manger, pourvû qu'elles fussent de peu de valeur, & qu'elles pussent se consommer en peu de jours, comme du gibier ou venaison ; mais les lois condamnent absolument celui qui reçoit des présens un peu considérables. Il paroît néanmoins que l'on s'étoit relâché de la sévérité de la loi des douze tables. Lorsque le juge étoit convaincu d'avoir été corrompu par argent, & d'avoir rendu un jugement injuste, ou d'avoir pris de l'argent des deux parties ; si c'étoit en cause civile, on le condamnoit à restituer le triple, & il étoit privé de son office ; si c'étoit en matiere criminelle, il étoit banni & son bien confisqué.

En France il a toûjours été défendu aux magistrats & autres juges, d'exiger aucuns présens, ni même d'en recevoir de ceux qui ont des affaires pendantes devant eux.

Il paroît seulement que dans la disposition des anciennes ordonnances on n'avoit pas poussé si loin le scrupule & la délicatesse, que l'on fait présentement ; ce que l'on doit imputer à la simplicité, ou, si l'on veut, à la grossiéreté des tems où ces réglemens ont été faits.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, article 17, défend aux conseillers du roi de recevoir des pensions d'aucune personne ecclésiastique ou séculiere, ni d'aucune ville ou communauté ; & veut que s'ils en ont, ils y renoncent au plûtôt.

On voit par l'article 40 de la même ordonnance, que les baillis, sénéchaux & autres juges devoient faire serment de ne recevoir directement ni indirectement ni or ni argent, ni autre don mobilier ou immobilier, à quelque titre que ce fût, excepté des choses à manger ou à boire. Ils ne devoient cependant en recevoir que modérément, selon la condition de chacun, & en telle quantité que le tout pût être consommé en un jour, sans dissipation.

S'ils recevoient du vin, ce ne pouvoit être qu'en barrils, ou en bouteilles ou pots, sans aucune fraude ; & il ne leur étoit pas permis de vendre le superflu. C'est ce qu'ordonne l'art. 42.

Il leur étoit aussi défendu, article 43, d'emprunter de ceux qui avoient des causes devant eux, sinon jusqu'à concurrence de 50 liv. tournois ; & à condition de les rendre dans deux mois, quand même le créancier voudroit leur faire crédit plus long-tems.

On leur faisoit aussi prêter serment de ne faire aucun présent à ceux qui étoient députés du conseil pour aller informer de leur administration ; même de donner rien à leurs femmes, enfans, ou autres personnes subordonnées. Art. 44.

Il est défendu par l'article 48 aux baillis & sénéchaux de recevoir des officiers, qui leur étoient subordonnés, aucun gîte, repas, droit de procuration, ni autres dons.

Enfin l'article 49 leur défend de recevoir aucun présent des personnes religieuses domiciliées dans l'étendue de leur administration, non pas même des choses à manger ou à boire : l'ordonnance leur permet seulement d'en recevoir une fois ou deux l'année, au plus, & lorsqu'ils en seront requis avec grande instance, des chevaliers, seigneurs, bourgeois, & autres personnes riches & considérables.

L'ancienne formule du serment que prêtoit le chancelier de France au roi, porte qu'il ne recevra robes, pensions ou profits d'aucun autre seigneur ou dame, sans la permission du roi, & qu'il ne prendra aucun don corrompable.

On faisoit prêter le même serment à tous les officiers royaux. Il y a à la chambre des comptes une ordonnance de l'an 1454, qui défend à tous officiers de recevoir aucuns dons corrompables, sous peine de privation de leurs offices.

L'ordonnance d'Orléans, du mois de Janv. 1560, défend, article 43, à tous juges, avocats & procureurs, tant des cours souveraines que des siéges subalternes & inférieurs, de prendre ni permettre être pris des parties plaidantes, directement, aucun don ou présent, quelque petit qu'il soit, de vivres ou autres choses quelconques, à peine de crime de concussion ; mais cette ordonnance est encore imparfaite, en ce que le même article excepte la venaison ou gibier pris ès forêts & terres des princes & seigneurs qui les donneront.

Cette même ordonnance est cependant moins indulgente pour plusieurs autres officiers.

En effet elle défend, art. 77, aux clercs ou commis des greffiers, d'exiger ni prendre des parties aucune chose que le droit des greffiers, non pas même ce qui leur seroit offert volontairement, à peine contre le greffier qui le permettra ou dissimulera, de privation de son office, & à l'égard du clerc qui exigeroit ou prendroit quelque chose, sous peine de prison & de punition exemplaire.

L'art. 79 défend aux substituts d'exiger ni prendre des parties aucune chose pour la visitation des procès criminels, à peine d'être punis comme de crime de concussion.

L'article 132 de la même ordonnance défend aux élus, procureurs du roi, greffiers, receveurs, & autres officiers des tailles & aydes, de prendre ni exiger des sujets du roi aucun don, soit en argent, gibier, volaille, bétail, grain, foin ou autre chose quelconque, directement ou indirectement, à peine de privation de leurs états ; sans que les juges puissent modérer cette peine.

L'ordonnance de Moulins n'admet point, comme celle d'Orléans, d'exception d'aucuns présens, même modiques ; elle défend purement & simplement, article 19, à tous juges de rien prendre des parties, sinon ce qui est permis par les ordonnances. L'art. 20 fait la même défense aux avocats & procureurs du roi.

On pourroit encore faire quelqu'équivoque sur les termes de cette ordonnance ; mais celle de Blois y a pourvû, art. 114, en défendant à tous officiers & autres ayant charge & commission du roi, de quelqu'état & condition qu'ils soient, de prendre ni recevoir de ceux qui ont affaire à eux, aucuns dons & présens de quelque chose que ce soit, sur peine de concussion : ainsi aucun juge ne peut plus recevoir de présens, même de gibier, vin, ou autres choses semblables.

Les épices étoient dans leur origine, des présens volontaires de dragées & confitures que celui qui avoit gagné son procès, avoit coûtume de faire aux juges ; ce qui passa en usage & devint de nécessité : elles furent ensuite converties en argent, & autorisées par divers réglemens. Voyez éPICES.

Sur les présens faits aux juges, ou qu'ils exigeroient des parties, voyez Bartol. in l. lex julia, §. ad parent. ff. ad legem juliam repetund. l. plebiscito, ff. de off. praesid. l. solent. §. non vero, ff. de off. proconsul. (A)

DON GRATUIT, signifie en général ce qui est donné volontairement & sans nulle contrainte, par pure libéralité, & sans en retirer aucun intérêt ni autre profit.

On a donné le nom de don gratuit aux subventions que le clergé & quelques-uns des pays d'états payent au roi. Nous parlerons ci-après des dons gratuits du clergé.

Pour ce qui est des dons gratuits que certains pays d'états accordent au roi de tems en tems, c'est un usage qui paroît venir des dons & présens que la noblesse & le peuple faisoient tous les ans au roi sous les deux premieres races. Ces pays d'états se sont conservés dans cet usage, & ont appellé don gratuit ce que la province paye tous les trois ans pour tenir lieu des impositions que payent les autres sujets du roi.

Il y a dans ces pays d'états un don gratuit ordinaire, qui est d'une somme fixe par an ; un don gratuit extraordinaire, dont l'intendant fait la demande aux états, & que l'on regle à une certaine somme pour les trois années.

Outre ces dons gratuits, la province paye encore au roi, dans les tems de guerre & autres besoins pressans de l'état, des secours extraordinaires.

C'est ainsi que l'on en use dans la province du duché de Bourgogne.

Les états de Bretagne & de Languedoc accordent aussi un don gratuit au roi.

Les états de la principauté souveraine de Dombes payoient aussi autrefois tous les sept ou huit ans un don gratuit au prince ; mais depuis quelques années l'imposition de la taille ayant été établie par l'autorité du prince, a pris la place de ce don gratuit. (A)

DON GRATUIT DU CLERGE, est une subvention ou secours d'argent que le clergé de France paye de tems en tems au roi pour les besoins de l'état.

On appelle ces dons gratuits, ce qui ne devroit signifier autre chose, sinon qu'ils ne sont point faits à titre de prêt, & que le clergé ne retire aucun intérêt des sommes qu'il paye au roi ; cependant l'idée que l'on a attachée communément aux termes de don gratuit, est que c'est une subvention offerte volontairement par le clergé, & non pas une imposition faite par le roi ; & c'est en ce sens que les subventions payées par le clergé, sont aussi nommées dans quelques anciennes ordonnances, dons charitatifs.

Il est certain que le clergé prévient ordinairement par des offres volontaires, les secours que le roi est en droit d'attendre de lui pour les besoins de l'état ; il y a néanmoins quelques exemples de sommes qui ont été imposées sur le clergé, en vertu seulement de lettres-patentes du roi ou d'arrêts du conseil, ainsi qu'on le remarquera en son lieu.

Les subventions que le clergé fournit au roi, étoient autrefois toutes qualifiées d'aides, dixiemes ou décimes.

Depuis 1516, tems auquel les décimes devinrent ordinaires & annuelles, le clergé commença à les qualifier de dons & de présens, ou de dons gratuits & charitatifs, équipollens à décimes.

Lorsqu'on imposa en 1527 deux millions sur tous les sujets du roi, pour la rançon des enfans de François I. il fut question dans un lit de justice tenu à ce sujet le 20 Decembre de cette année, de régler comment le clergé contribueroit à cette imposition ; le cardinal de Bourbon dit que l'église pourroit donner & faire présent au roi de 130000 liv. mais ces offres furent rejettées, & le clergé fut imposé comme les autres sujets du roi.

Le clergé ayant octroyé à François I. trois décimes en 1534, il y eut deux déclarations rendues à cette occasion les 28 Juillet & 19 Août 1535, dans lesquelles ces trois décimes sont qualifiées de don gratuit & charitatif, équipollent à trois décimes ; c'est-à-dire que ce don revenoit à ce que le clergé auroit payé pour trois années de décimes.

La déclaration d'Henri II. du 19 Mai 1547, au sujet des décimes, est adressée entr'autres personnes, à tous commissaires commis & à commettre pour faire payer les deniers-subsides, dons & octrois charitatifs qui pourroient ci-après être imposés sur le clergé.

Au lit de justice tenu par Henri II. le 12. Février 1551, le cardinal de Bourbon s'énonça encore à-peu-près comme en 1527. Il dit " que s'étant assemblés la veille jusqu'à six cardinaux, & environ trente archevêques & évêques, tous d'un commun accord avoient arrêté donner au roi si grande part en leurs biens, qu'il auroit matiere de contentement ".

Henri II. par un édit du mois de Juin 1557, créa un receveur de toutes les impositions extraordinaires, y compris les dons gratuits des ecclésiastiques ; & par une déclaration du 3 Janvier 1558, il nomme cumulativement les décimes, dons, octrois charitatifs équipollens à icelles à lui accordées, & qu'il a ordonné être levées sur le clergé de son royaume.

Les dons gratuits proprement dits, dans le sens que ces termes s'entendent aujourd'hui, n'ont commencé à être distingués des décimes, que depuis le contrat passé entre le roi & le clergé le 11 Octobre 1561, appellé communément le contrat de Poissy.

Le clergé prit par ce contrat deux engagemens différens.

L'un fut d'acquiter & racheter dans les dix années suivantes, le sort principal des rentes alors constituées sur la ville de Paris, montant à 7 millions 5 cent 60 mille 56 liv. 16. s. 8 d. & cependant d'en payer les arrérages en l'acquit du roi, à compter du premier Janvier 1568. C'est-là l'origine des rentes assignées sur le clergé, qui ont depuis été augmentées en divers tems, & dont le contrat se renouvelle avec le clergé tous les dix ans. Ce que le clergé paye pour cet objet, a retenu le nom de décimes : on les appelle aussi anciennes décimes ou décimes ordinaires, pour les distinguer des dons gratuits & autres subventions, que l'on comprend quelquefois sous le terme de décimes extraordinaires.

L'autre engagement que le clergé prit par le contrat de Poissy, fut de payer au roi pendant six ans la somme de 1600000 liv. par an ; revenant le tout à 9 millions 6 cent mille livres. C'est-là l'origine des dons gratuits proprement dits, dans le sens que ces termes s'entendent aujourd'hui. Il y a eu depuis ce tems de pareilles subventions fournies par le clergé à-peu-près tous les cinq ans ; & pour cet effet le clergé passe des contrats séparés de ceux des décimes. Il y a encore quelquefois d'autres dons gratuits ou subventions extraordinaires, qui se payent dans les besoins extraordinaires de l'état.

Pendant le cours des termes portés par le contrat de Poissy, le roi tira encore différens secours du clergé, & notamment par des subventions extraordinaires ou dons gratuits que le clergé paya au roi. Par exemple, en 1573 le clergé accorda au roi 800000 liv. pour les frais du voyage du duc d'Anjou frere du roi, qui étoit appellé à la couronne de Pologne, & qui fut depuis le roi Henri III. Le clergé accorda aussi deux millions en 1574, pour les besoins pressans de l'état.

Le contrat de 1580 fait mention d'un million de livres imposé en 1575, & d'une autre levée accordée à Blois pour la solde de quatre mille hommes de pié & de mille chevaux.

Par le contrat du 3 Juin 1586, le clergé promit de payer au roi un million, pour être employé aux frais de la guerre que le roi étoit contraint d'entretenir contre ceux qui vouloient s'opposer à l'exécution de son édit de réunion de tous ses sujets à l'Eglise catholique, apostolique & romaine. Cette levée devoit être faite en quinze mois sur les fruits, par forme de décimes ; ou par constitution de rentes sur les bénéfices ; ou par vente de bois, ou autre moyen licite que chaque bénéficier pourroit aviser ; ou subsidiairement, par aliénation de quelque partie du temporel du bénéfice, faute d'autre moyen au bénéficier pour payer sa taxe.

Le contrat des décimes fut renouvellé en 1596, avec la clause qui est ordinaire dans tous ces contrats, de ne demander au clergé pendant les dix ans du contrat, aucunes décimes, emprunts ni dons gratuits ; & il fut néanmoins expédié des lettres-patentes le 4 Mars 1598, pour lever deux décimes extraordinaires en la province de Dauphiné, sur tous les ecclésiastiques & bénéficiers de ce pays, pour subvenir à la dépense de la guerre. Ces décimes extraordinaires étoient la même chose que ce que l'on entend présentement par don gratuit ; mais sur les représentations des agens du clergé, qui réclamerent l'exécution des contrats de 1586 & de 1596, les deux décimes extraordinaires qui étoient demandées, furent révoquées par d'autres lettres patentes du 22 Avril suivant.

On avoit promis de même au clergé, par le contrat des décimes ordinaires fait en 1615, de ne lui demander aucunes autres décimes ni dons gratuits pendant les dix années du contrat ; mais la guerre que le roi avoit à soutenir contre les religionnaires, l'obligea de demander au clergé en 1621, une subvention extraordinaire ou don gratuit, lequel par contrat du 2 Octobre de ladite année, fut reglé à 303064 livres de rente en fonds, au principal de 3 millions 6 cent mille livres, dont Sa Majesté ou ceux qui auroient ses droits, joüiroient du premier Janvier 1622.

Il fut passé un nouveau contrat entre le clergé & les commissaires du roi, le 11 Février 1626, par lequel les gens du clergé, pour ne pas demeurer seuls à donner quelque secours au roi pour le siége de la Rochelle, & faire paroître l'obéissance qu'ils vouloient rendre aux commandemens de S. M. firent cession & transport au roi de la somme de 1745500 liv. qui devoit provenir du contrat fait avec le receveur général du clergé, le 16 Décembre 1625.

Le clergé assemblé extraordinairement à Fontenay-le-Comte en 1628, accorda & donna au roi, par contrat du 17 Juin, trois millions de livres pour employer à la continuation du siége de la Rochelle.

L'assemblée qui devoit se tenir en 1630, ayant été remise en 1635, pour diminuer les dépenses du clergé, le contrat ne fut passé que le 9 Avril 1636. Le clergé accorda & consentit au profit du roi, à cause de la guerre étrangere, une subvention extraordinaire de 316000 livres de rente en fonds, pour en disposer par Sa Majesté comme il lui plairoit.

Il n'y eut point de subvention extraordinaire payée par le clergé, jusqu'au contrat passé à Mantes le 14 Août 1641, par lequel le clergé accorda au roi cinq millions cinq cent mille livres payables en trois années.

Le 19 Juillet 1646, environ quatre années après le contrat de Mantes, il en fut passé un autre à Paris, dans lequel on voit que les commissaires du roi exposerent à l'assemblée, que S. M. les avoit chargés de lui demander, tant pour la révocation de plusieurs traités que l'on avoit proposé de faire par rapport au clergé, que pour un don extraordinaire, la somme de dix millions de livres. C'est la premiere fois, à ce qu'il paroît, que le roi, ou du moins ses commissaires ayent qualifié de don ces subventions. Les députés du clergé eux-mêmes ne se servirent pas de ce terme en cette occasion ; ils alléguerent seulement que le clergé étoit hors d'état de payer cette somme, & au lieu de dix millions en accorderent quatre. Les commissaires du roi accorderent de leur part que tous les articles qui regardent les immunités & priviléges de l'église, couchés dans les contrats, tant des décimes ordinaires que des dons extraordinaires, seroient ponctuellement observés. Et dans un autre contrat passé à cette occasion le 18 du même mois, pour les arrangemens du clergé avec son receveur général, cette subvention est qualifiée de secours extraordinaire demandé & accordé à Sa Majesté.

L'assemblée du clergé tenue en 1650 ne fit aucun contrat avec le roi ; mais suivant la délibération du 25 Janvier 1651, il fut résolu d'un commun consentement, qu'attendu la dépense extraordinaire qu'il convenoit de faire pour le sacre du roi, d'accorder à S. M. un département de la somme de 600000 liv. payables en deux termes, savoir Octobre lors prochain, & Février 1652.

On voit par le contrat du 19 Mai 1657, que les commissaires du roi représenterent à l'assemblée du clergé le besoin que le roi avoit d'un secours considérable d'argent, par rapport à la continuation de la guerre, qu'il attendoit ce secours du clergé : ce sont leurs termes ; le clergé accorda au roi deux millions sept cent mille liv. Un peu plus loin cette somme est qualifiée de subvention, & dans un autre endroit de don ; mais il n'est pas encore qualifié de gratuit.

Le contrat que le clergé fit le 17 Juin 1661, est à-peu-près du même style que le précédent. Les commissaires du roi demanderent au clergé assistance de quatre millions ; pour acquiter ce que le roi devoit de la récompense de l'Alsace, & pour un don gratuit & ordinaire dans les mariages de nos rois : c'est la premiere fois que les termes don gratuit ayent été employés dans ces contrats. Les députés du clergé, en parlant de cette subvention, ne la qualifierent pas de don gratuit ; ils disent que le clergé avoit donné au roi des secours extraordinaires ; ils ajoûtent à la vérité que par le dernier contrat le roi s'étoit engagé à ne plus requérir l'église de lui faire aucun don gratuit, quoique la guerre continuât plus long-tems : mais cette clause du contrat de 1657 qu'ils rappellent, qualifie seulement de secours la subvention qui fut alors accordée par le clergé. Enfin après diverses observations, les députés concluent que l'assemblée souhaitant témoigner à S. M. qu'elle ne cede point au zèle de quelques assemblées précédentes, lesquelles en des occasions semblables ont fait des présens aux rois, elle accorde deux millions.

Le préambule des députés du clergé dans le contrat du 16 Avril 1666, est encore le même que celui du précédent contrat, si ce n'est qu'en parlant de celui de 1646, ils ne se servent pas du terme de don gratuit, & disent seulement que le roi s'étoit engagé à ne plus requérir l'église de lui faire aucun don extraordinaire ; mais l'assemblée considérant la guerre nouvellement déclarée contre les Anglois, protecteurs de l'hérésie & les anciens ennemis de l'état, accorda deux millions quatre cent mille liv. dont un million neuf cent mille liv. seroient imposées sur le clergé, & que pour parfaire le don fait à S. M. les 500000 liv. restantes seroient levées sur les officiers des décimes.

Lors du contrat qui fut passé avec le clergé à Pontoise en 1670, la guerre étoit finie ; mais comme le roi ne laissoit pas d'être obligé d'entretenir beaucoup de troupes sur terre & de vaisseaux sur les deux mers, & qu'il y avoit encore d'autres dépenses extraordinaires, on demanda au clergé un nouveau secours proportionné aux circonstances ; les députés répondirent d'abord entr'autres choses que le clergé étoit assez chargé par les décimes ordinaires qu'il paye annuellement & gratuitement, cependant ils accorderent encore pour cette fois deux millions deux cent mille livres.

Les dépenses extraordinaires pour lesquelles cette somme avoit été fournie continuant toûjours, le roi demanda une nouvelle subvention au clergé en 1675 ; le contrat fut passé à Saint-Germain-en-Laye le 11 Septembre ; les députés du clergé observerent que jusqu'alors il avoit fait les derniers efforts pour secourir le roi dans tous ses besoins, &c. Mais considérant l'emploi si utile que S. M. faisoit des deniers du clergé, ils veulent bien, disent-ils, pour cette fois (clause qui étoit déjà dans le précédent contrat) préférer leur devoir & le zele qu'ils ont pour le service du roi & le bien de l'état, à la considération de leurs immunités & de leur impuissance ; & pour cet effet ils accordent au roi quatre millions cinq cent mille liv. & dans un autre endroit ils qualifient cette subvention de don simplement.

Il y eut encore dans les années suivantes trois contrats passés avec le clergé à Saint-Germain-en-Laye : par le premier, qui est du 10 Juill. 1680, le clergé accorda au roi une subvention extraordinaire de trois millions ; par le second, qui est du 21 Juillet 1685, la subvention fut de la même somme ; & par le troisieme, qui est du 17 Juillet 1690, elle fut de douze millions. Ces trois contrats ne contiennent rien de particulier par rapport aux termes dont on s'est servi pour designer ces subventions.

L'assemblée du clergé tenue à Paris en 1693, accorda au roi quatre millions pour lui aider à subvenir aux dépenses de la guerre : il n'y eut point de contrat passé à ce sujet avec le roi.

La délibération du 8 Juillet 1695 porte entr'autres choses, que l'assemblée avoit ordonné que l'on pourvoiroit au remboursement de tous les ecclésiastiques qui avoient payé le tout ou partie de la taxe qui avoit été faite sur eux pour raison des bois.

Jusqu'ici les sommes fournies par le clergé au roi avoient été qualifiées tantôt de secours & de subvention, tantôt de présent ou don simplement : on s'étoit peu servi des termes de don gratuit ; mais dans la suite on les trouvera plus fréquemment employés, tant de la part des commissaires du roi que des députés du clergé : les uns & les autres se sont cependant quelquefois exprimés autrement.

Par la délibération que le clergé fit le 30 Juin de la même année 1695, il accorda au roi la somme de dix millions ; il ne se sert pas en cet endroit du terme de don gratuit ; mais en parlant des quatre millions qui avoient été accordés en 1693, il les qualifie de don gratuit, quoique la délibération de 1693 ne se servît pas de cette expression ; & il est dit un peu plus loin que, moyennant les secours considérables que le clergé a accordés ci-devant, & qu'il donne encore à S. M. on ne pourra lui demander à l'avenir aucune chose.

Nous ne parlons pas ici d'une autre délibération qui fut faite en la même année, par laquelle le clergé accorda au roi quatre millions par an, pour & au lieu de la capitation qui venoit d'être établie, cette subvention extraordinaire ayant un objet particulier différent de celles que l'on appelle communément dons gratuits.

Dans le contrat du 24 Août 1700, les députés du clergé disent qu'ils ont fait jusqu'ici les derniers efforts pour secourir S. M., particulierement dans la derniere guerre, dans le cours de laquelle, pour satisfaire au payement des dons gratuits faits à S. M. par les assemblées de 1690, 1693 & 1695, & celui de la subvention extraordinaire accordée par la même assemblée de 1695, ils avoient payé sur leurs revenus courans dix-sept millions de liv. &c..... que considérant néanmoins l'emploi glorieux & utile que le roi a fait des deniers du clergé pour la défense de l'église & de L'ETAT, ils veulent oublier pour cette fois leur épuisement, & ne consulter que leur zele pour le service de S. M. : les députés reconnoissoient bien par-là que leurs subventions ne sont pas destinées seulement aux affaires de la religion, mais aussi à celles de l'état ; ils ajoûtent que c'est dans l'espérance que la soûmission aveugle que leur ordre a eue à tout ce qui porte le caractere de son autorité pendant la terrible guerre qui vient de finir, où on peut dire que la nécessité n'avoit point de loi, ne tirera pas dorénavant à conséquence contr'eux, & ne fera pas ainsi une breche irréparable à leurs priviléges ; & pour cet effet ils accordent à S. M. la somme de trois millions cinq cent mille livres.

La guerre d'Espagne ayant obligé le roi de faire des dépenses extraordinaires, on demanda au clergé une subvention de six millions, ce qu'il accorda par sa délibération du 31 Juillet 1705, dans laquelle il ne donne aucune qualification particuliere à cette subvention ; le contrat qui fut passé, relativement à cette délibération, le 12 Juillet suivant, annonce le desir que le roi avoit de procurer la paix à ses sujets ; que le moyen d'y parvenir étoit de mettre le roi en état de vaincre ses ennemis ; que le clergé le pouvoit, en contribuant de sa libéralité ordinaire à la subsistance de ses nombreuses armées : les députés répondirent que le clergé toûjours attaché aux intérêts du roi, toûjours touché des besoins de l'état, n'avoit de peine que de ne pouvoir donner à S. M. autant qu'il le souhaiteroit. Ils accordent ensuite au roi les six millions qui leur étoient demandés de sa part : savoir trois millions de don gratuit, & pareille somme pour prévenir la création des officiers des chambres ecclésiastiques diocésaines & supérieures ; le tout est énoncé de même dans des lettres patentes du 24 Septembre suivant, portant réglement pour la levée de cette subvention.

Les vingt-quatre millions que le clergé paya au roi en 1710, pour le rachat de la capitation, furent quelquefois qualifiés de don gratuit dans un discours des commissaires du roi ; mais dans le contrat qui fut passé à cette occasion le 5 Juillet 1710, on s'est exprimé autrement. Les commissaires y demandent au nom du roi la somme de vingt-quatre millions à titre de rachat de quatre millions de subvention ou secours extraordinaire tenant lieu de capitation. Les députés du clergé disent que les dons que le clergé fait au roi étant une juste contribution pour le bien de l'état, un hommage de sa reconnoissance pour S. M. & par-là un acte de justice & de religion, quelque breche qu'il fasse à ses affaires, elle se peut réparer, &c. Et après quelques autres réflexions, les députés accordent à S. M. de faire l'emprunt de vingt-quatre millions pour le rachat des quatre millions de subvention annuelle tenant lieu de capitation ; & il est dit qu'en considération de ce que le roi ne demandoit pas de don gratuit (c'est-à-dire le don qui se paye ordinairement tous les cinq ans), le clergé ne demanderoit point au roi les intérêts de ces vingtquatre millions. Ces dernieres expressions paroissent justifier ce que nous avons d'abord annoncé, que le sens naturel de ces termes don gratuit, est que c'est une somme que l'on donne sans en tirer d'intérêt.

Louis XIV. ayant par sa déclaration du 14 Octobre 1710, établi la levée du dixieme des revenus de tous les biens du royaume sur tous ses sujets, le clergé n'y fut pas compris nommément, & obtint au mois d'Octobre 1711 une déclaration qui l'exempta de la retenue du dixieme. Le roi fit dans le même tems demander au clergé une subvention de huit millions, qui lui fut accordée par contrat du 13 Juillet de ladite année ; les députés du clergé en parlant de l'exemption du dixieme, dirent que ce nouveau bienfait de S. M. demandoit seul toute leur reconnoissance, rien ne leur étant plus sensible que la juste distinction que le roi faisoit des biens ecclésiastiques, des biens temporels, & la bonté que S. M. avoit de laisser au clergé la liberté de lui offrir volontairement ce qui dépend de lui, & de vouloir bien recevoir de sa part comme des dons, ce qu'il exige de ses autres sujets comme des tributs... que l'assemblée connoissoit les pressans besoins de l'état, & étoit disposée à y contribuer autant qu'elle pourroit ; qu'elle n'opposeroit point pour s'en défendre que le clergé avoit été déchargé l'année précédente du don gratuit, & que cette décharge n'avoit pas été gratuite, puisqu'elle fut le prix de la renonciation que fit l'assemblée à l'intérêt au denier 20 des vingt-quatre millions donnés pour le rachat de la subvention : c'est ainsi que les députés du clergé parlerent de leurs dons.

L'assemblée suivante du clergé qui fut en 1715, accorda au roi douze millions de don gratuit ; & l'on voit dans le contrat qui fut passé à ce sujet le 31 Octobre, que les commissaires du roi se servirent eux-mêmes du terme de don gratuit ; mais ils se servirent des mêmes termes, en parlant de ce que devoient payer les autres sujets du roi, ajoûtant que S. M. ne doutoit point qu'à l'exemple du clergé, les pays d'états, les généralités taillables, & les bonnes villes du royaume, se porteroient volontiers à fournir des dons gratuits proportionnés à la libéralité du clergé.

Pendant la régence qui vint ensuite, il n'y eut qu'une seule assemblée du clergé en 1723, dans laquelle il fut accordé au roi douze millions aussi par forme de don gratuit. Dans le contrat qui fut passé le 19 Août, les commissaires dirent qu'ils venoient exposer au clergé les besoins de l'état, & lui demander une partie des secours nécessaires pour les soulager ; que les dons du clergé devoient être proportionnés à la situation présente de ses affaires ;.. que le clergé étoit le premier ordre de l'état, & qu'il s'étoit toûjours empressé de donner l'exemple aux deux autres ;... que tout le tems de la minorité s'étoit écoulé, sans qu'il eût été demandé aucun secours au clergé.

Le contrat du 8 Décembre 1726, par lequel le clergé accorda au roi cinq millions par forme de don gratuit, ne contient rien de particulier par rapport à cette qualification. Nous remarquerons seulement ici qu'à la séance du 18 Novembre 1726, il fut dit que les dons gratuits qui se payent par voie d'emprunt à constitution de rente, sans aucun fond pour le remboursement du capital, ont toûjours été imposés un tiers, & même quelquefois davantage sur le pié du département de 1516, & le surplus sur le pié de celui de 1646 ; que les dons gratuits payés par voie d'emprunt à constitution de rente, avec un fond annuel pour le remboursement du capital, sont imposés à raison d'un quart sur le pié de 1516, & trois quarts sur le pié de 1646 : enfin que les dons gratuits qui se levent par impositions, sont imposés en entier sur le pié du département de 1641, rectifié en 1646.

Le don gratuit accordé au roi en 1730, ne fut que de quatre millions : on voit dans le contrat qui fut passé le 17 Septembre, que les commissaires du roi, après avoir observé que le clergé est de tous les corps de l'état celui qui a le plus d'intérêt à l'entretien de la paix, & qu'aucuns des sujets du roi ne doivent plus justement que le clergé fournir une partie des secours, dont la destination n'a d'autre but que la conservation de ceux à qui il les demande : les députés du clergé répondirent que le premier corps du royaume se feroit toûjours gloire de donner aux autres sujets, l'exemple de la fidélité & de la soûmission qui sont dûes (au roi), &c. que comme ministres du Seigneur ils croyoient toûjours juste & légitime l'usage qu'ils feroient des biens, dont ils ne sont que les dépositaires, en les employant au secours du protecteur de la religion ; que comme citoyens ils s'étoient fait dans tous les tems un devoir de partager les charges de l'état avec les autres membres qui le composent.... que les besoins de l'état pour assûrer la paix dont ils jouissoient, étant le motif de la demande faite de la part de S. M. il étoit juste qu'ils y contribuassent afin de se conserver un bien pour lequel ils ne cessoient de faire des prieres.

La guerre qui commença en 1733 ayant obligé le roi de demander au clergé un secours extraordinaire, le clergé accorda, en 1734, un don gratuit de 12 millions : les députés du clergé en passant le contrat, le 19 Mars, observerent seulement, que malgré les dettes immenses contractées par le clergé dans les dernieres guerres, il ne consultoit que son empressement à donner à S. M. des preuves éclatantes de son fidele & respectueux attachement.

Lors de l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en 1735, la guerre continuoit encore ; ce fut un double motif pour demander au clergé un don gratuit de dix millions : le clergé allégua d'abord l'épuisement de ses facultés, & néanmoins il accorda ce qui étoit demandé, comme il paroît par le contrat du 14 Septembre de ladite année.

Le contrat du 18 Août 1740, est encore plus simple que le précédent : les députés du clergé disent seulement que le clergé a été dans tous les tems jaloux de mériter la protection de ses souverains.... ils prient les commissaires du roi d'assûrer S. M. de toute la reconnoissance du clergé, & en conséquence l'assemblée accorde au roi trois millions cinq cent mille livres par forme de don gratuit.

La guerre qui avoit recommencé dès 1741, obligea encore le roi de demander au clergé, en 1742, un don gratuit extraordinaire de douze millions ; il fut accordé par le clergé ; & le roi, pour rendre ce don gratuit moins à charge au clergé, lui remit sur le don gratuit accordé en 1740, 100000 livres pour l'année 1742, autant pour l'année 1743, & autant pour 1744 ; il promit même, si la guerre finissoit avant 1745, de remettre au clergé tout ce qu'il devroit en ce moment du don gratuit de 1740 ; mais cette clause demeura sans effet, la paix n'ayant été conclue qu'en 1748.

Nous ne nous arrêterons pas sur les derniers contrats passés par le clergé, qui ne contiennent rien de particulier pour notre objet ; nous dirons seulement que l'assemblée ordinaire du clergé, tenue en 1745, accorda au roi un don gratuit de quinze millions ; que le clergé assemblé extraordinairement en 1747, accorda encore au roi un don gratuit de onze millions, & que l'assemblée de 1748 en accorda un autre de seize millions ; toutes ces subventions paroissent avoir été qualifiées de don gratuit, tant de la part des commissaires du roi, que des députés du clergé.

Dans l'assemblée tenue en 1750, il ne fut point parlé de don gratuit de la part des commissaires du roi ; ils demanderent de sa part au clergé sept millions cinq cent mille livres, dont la levée seroit faite par cinq portions égales, sur le pié de 1500000 liv. par an, à commencer dans cette même année, pour employer au remboursement des dettes du clergé : ils ajoûterent que le roi toûjours plein d'affection pour le clergé, n'entendoit rien changer dans l'ancien usage de lui confier le soin de faire la répartition & le recouvrement des sommes pour lesquelles il devoit contribuer aux besoins de l'état.... que c'est une distinction éminente, dont le clergé joüit depuis long-tems ; qu'elle le rend en cette partie dépositaire d'une portion de l'autorité du roi.

Les députés du clergé observerent dans leurs délibérations, que les commissaires du roi ne s'étoient point servis du terme de don gratuit ; que la demande qu'ils étoient venus faire de sa part, ressembloit moins à une demande qui laissât la liberté des suffrages & le mérite de l'offre, qu'à un ordre absolu, après lequel il ne restoit plus qu'à imposer ; l'assemblée écrivit au roi une lettre à ce sujet, & le corps du clergé fit, le 10 Novembre 1750, de très-humbles remontrances à S. M. sur la liberté de ses dons.

Le roi ayant fait connoître sa volonté au clergé, tant par plusieurs réponses verbales, que par deux lettres adressées à l'assemblée, en date du 15 Septembre de la même année, rendit le même jour un arrêt en son conseil d'état, portant, qu'à commencer de ladite année 1750, il seroit imposé & levé en la maniere & dans les termes accoûtumés, sur les diocèses du clergé de France, par les bureaux diocésains, & conformément aux départemens sur lesquels sont assises les impositions actuelles du clergé de France, la somme de 1500000 liv. annuellement pendant le cours de cinq années ; que par l'assemblée du clergé il seroit fait un département de ladite somme de 1500000 livres, dont le recouvrement seroit fait par le receveur général du clergé de France, & subordonnément par les receveurs des décimes, pour être la dite somme annuellement employée aux remboursemens des capitaux des rentes dûs par le clergé, & ajoûtés à celles déjà destinées à ces remboursemens.

Le clergé fit encore des remontrances au roi sur cet arrêt ; mais nous ne pouvons en détailler ici la suite, les pieces n'étant point encore devenues publiques. Voyez ce qui a été dit aux mots CLERGE, DECIMES ; voyez aussi les mémoires & procès-verbaux du clergé ; les mémoires de Patru sur les assemblées du clergé, & sur les décimes. (A)

DON MOBILE, en Normandie, est un avantage que la femme accorde ordinairement au mari sur sa dot.

Il ne peut être fait que par contrat de mariage, & en faveur d'icelui, c'est pourquoi quelques-uns l'appellent aussi présent de nôces ; il ne peut être fait depuis le mariage, quand même il n'y auroit point d'enfans de ce mariage, ni espérance d'en avoir.

Le don mobile n'est point dû de plein droit, nonobstant quelques arrêts que l'on suppose avoir jugé le contraire ; cela résulte des articles 74 & 79 du réglement de 1666, par lesquels il paroît que si l'on n'en a point promis au mari, il n'en peut point prétendre.

La femme donne ordinairement en don mobile, à son futur époux, la totalité de ses meubles en propriété, & le tiers de ses immeubles aussi en propriété : il n'est pas permis de donner plus, mais on peut donner moins, cela dépend du contrat de mariage.

Il est permis à la femme mineure, pourvû qu'elle soit autorisée de ses parens, de faire le même avantage à son mari.

Mais une femme qui auroit des enfans d'un précédent mariage, ne pourroit donner à son second mari que jusqu'à concurrence d'une part d'enfant le moins prenant dans sa succession. Art. 405. du réglement de 1666.

Le don mobile n'est point réciproque, le mari ne pouvant donner à sa femme aucune part de ses immeubles, suivant l'art. 73 du réglement de 1666.

Il n'est pas nécessaire pour la validité du don mobile, que le contrat de mariage soit insinué. Réglement de 1666, article 74 & déclaration du 25 Juillet 1729.

Le mari est saisi du don mobile du jour de la mort de sa femme, sans qu'il soit obligé d'en former la demande pour entrer en joüissance.

Quand le beau-pere a promis à son gendre une somme pour don mobile, elle ne peut être prise sur les biens de la mere de la femme, au cas que ceux du pere ne suffisent pas.

On peut donner au mari, en payement de son don mobile, des héritages de la succession du pere de sa femme, & il ne peut pas exiger qu'on lui paye son don mobile en argent.

Le mari qui n'a point eu de don mobile, doit faire emploi de la moitié des meubles échûs à sa femme pendant le mariage. Réglement de 1666, art. 79.

Le don mobile n'est point détruit par la survenance d'enfans, soit du mariage en faveur duquel il a été promis, ou d'un mariage subséquent.

Le doüaire de la femme ne peut être pris sur les immeubles qu'elle a donnés en dot à son mari, que quand ils se trouvent en nature dans sa succession ; car comme le don mobile est donné au mari pour lui aider à supporter les charges du mariage, il peut l'aliéner & en disposer, même du vivant de sa femme. Voyez les commentateurs de la coûtume de Normandie, sur les articles 390, 405, & sur les articles 73 & 39 du réglement de 1666. (A)

DON MUTUEL, ce terme pris dans un sens étendu, peut comprendre toute libéralité que deux personnes se font réciproquement l'une à l'autre ; mais le don mutuel proprement dit, est une convention faite entre mari & femme depuis le mariage, par laquelle ils consentent que le survivant d'eux joüira par usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens de la communauté appartenante aux héritiers du prédécédé.

On ne doit pas confondre le don mutuel avec la donation mutuelle. Celle-ci peut être faite entre toutes sortes de personnes autres que les conjoints par mariage, & elle peut comprendre tous les biens dont il est permis par la loi de disposer. Les futurs conjoints peuvent aussi, par contrat de mariage, se faire de semblables donations mutuelles ; au lieu que le don mutuel n'a lieu qu'entre conjoints, & ne comprend que l'usufruit de la moitié que le prédécédé avoit en la communauté. Voyez ci-après DONATION MUTUELLE.

Le don mutuel, entre les conjoints, étoit inconnu chez les Romains ; les conjoints avoient toute liberté de s'avantager par testament, mais ils ne pouvoient rien se donner entre-vifs : il y a donc lieu de croire que l'usage du don mutuel vient plûtôt des Germains ; en effet, on le pratiquoit déjà en France dès le tems de la premiere race de nos rois, comme il paroît par les formules de Marculphe, chap. xij. liv. I. où M. Bignon applique l'art. 280. de la coûtume de Paris, qui concerne le don mutuel.

Quelques anciens praticiens l'appellent le soulas des mariés privés d'enfans, parce qu'il ne peut avoir lieu que dans le cas où les conjoints n'ont point d'enfans ni autres descendans, soit de leur mariage commun ou d'un précédent mariage.

Il a été introduit afin que les conjoints qui n'ont point d'enfans ne se dégoûtent point de travailler pour le bien de la communauté, afin que le survivant n'ait point le chagrin de voir, de son vivant, passer à des collatéraux du prédécédé la moitié du fruit de leur commune élaboration, & afin que les deux conjoints concourent par leurs soins à augmenter la communauté, dans l'espérance que chacun d'eux peut avoir, de joüir de la totalité en vertu du don mutuel.

Deux conjoints mineurs, ou dont l'un est mineur, peuvent se faire un don mutuel, parce que l'avantage est égal de part & d'autre.

Les conditions requises, suivant le droit commun, pour la validité du don mutuel, sont

1°. Que les conjoints soient en santé lors de la passation du don mutuel, & qu'il y ait entr'eux communauté de biens. Le don mutuel fait par une femme enceinte est valable, quand même elle accoucheroit peu de jours après, & que par l'évenement elle viendroit à décéder.

2°. Que le don mutuel soit fait par les deux conjoints, par un même acte devant notaire, & qu'il y en ait minute.

3°. Qu'il y ait égalité, ensorte que chacun donne au survivant l'usufruit de sa part de la communauté, ou du moins la joüissance d'une portion égale à celle que lui donne l'autre conjoint ; c'est pourquoi lorsqu'un des conjoints a tout donné à l'autre par contrat de mariage, ils ne peuvent plus faire de don mutuel, parce qu'il n'y auroit pas égalité.

4°. Que les conjoints ou l'un d'eux n'ayent point d'enfans ni autres descendans, ainsi qu'on l'a déjà expliqué.

5°. Le don mutuel doit être insinué dans les quatre mois du jour qu'il est fait, ou du moins du vivant des deux conjoints : l'insinuation faite à la diligence de l'un d'eux sert pour l'autre, & les quatre mois ne courent contre la femme que du jour du décès du mari.

Quelques coûtumes requierent encore qu'il y ait égalité d'âge entre les conjoints, comme Nivernois, Auxerre, & Senlis. Cette égalité ne se prend pas strictement & numériquement, il suffit qu'il n'y ait pas une trop grande disproportion d'âge ; ainsi le don mutuel ne laisse pas d'être bon, quoiqu'un des conjoints ait douze ou quinze ans plus que l'autre ; mais si la différence d'âge étoit plus grande, il n'y auroit plus d'égalité.

La coûtume de Paris ne requiert pas l'égalité d'âge, mais seulement que les conjoints soient en santé lors du don mutuel : il en doit être de même dans les autres coûtumes qui n'exigent point l'égalité d'âge.

Chaque coûtume regle les conditions du don mutuel, pour les biens situés dans son territoire, & ce qui doit entrer dans le don mutuel.

L'acceptation expresse n'est pas nécessaire dans le don mutuel comme dans les autres donations, parce que la réciprocité emporte implicitement une acceptation.

Le don mutuel étant insinué, ne peut plus être révoqué que du consentement mutuel des conjoints ; mais la révocation n'est pas sujette à insinuation.

Le survivant donataire mutuel n'est point saisi de plein droit ; il doit demander aux héritiers du prédécédé la délivrance de son don mutuel, & il ne peut l'avoir qu'en donnant bonne & suffisante caution ; il doit aussi faire inventaire, mais il n'est pas obligé de faire vendre les meubles, parce qu'il a droit d'en jouir en nature, & à son décès on les rend en l'état qu'ils sont.

La renonciation de la femme ou de ses héritiers à la communauté, n'empêche pas l'effet du don mutuel, mais la faculté de reprendre, accordée aux héritiers du conjoint décédé, rend le don mutuel inutile. Voyez Dumolin, tom. I. pag. 407. & son conseil 53. Ricard, t. II. traité 1. Franc. Marc, t. II. quest. 130. Coquille, tom. II. quest. 136. Auzanet, sur l'art. 280. de la coûtume de Paris, liv. II. des arrêts, & aux arrêtés. Voy. les autres commentateurs sur le même art. 280. & ceux des autres coûtumes aux titres des donations & dons mutuels ; Bouchel, au mot don mutuel. (A)

DONS DU ROI, sont les libéralités qu'il fait à ses sujets, soit par brevet ou par des lettres-patentes, par lesquels il leur confere quelque bénéfice, office ou commission ; ou leur fait don de quelque confiscation, amende, ou biens échûs par droit d'aubaine, deshérence ou bâtardise.

On voit par les lois du code, que du tems des empereurs il étoit défendu de demander les biens confisqués ; il étoit seulement permis de les recevoir, quand le prince les donnoit proprio motu.

En France le roi ne peut donner aucune portion du domaine de la couronne ; & lorsqu'il en a été fait quelques donations, elles ont été dans la suite révoquées.

Mais le roi peut donner ou disposer autrement des confiscations, amendes, & autres biens casuels qui n'ont pas encore été unis au domaine de la couronne.

Les dons excessifs qui avoient été surpris de la libéralité de quelques rois, ont été plusieurs fois révoqués, ou du moins réduits à moitié ou autre portion. Voyez les ordonnances, édits, déclarations & lettres-patentes cités dans le dictionnaire des arrêts, au mot Dons du Roi. (A)

DON (le) ou LE TANAÏS, un des fleuves principaux de l'Europe, qu'il sépare de l'Asie. Il prend sa source dans la province de Rezan en Moscovie, arrose un grand nombre de villes, & se jette dans le Palus-Méotide.


DONATAIRES. m. (Jurisprud.) est celui qui a reçû une donation de quelqu'un.

DONATAIRE A CAUSE DE MORT, est celui au profit de qui on a fait une donation à cause de mort.

DONATAIRE PAR CONTRAT DE MARIAGE, est celui auquel une donation est faite par contrat de mariage.

DONATAIRE ENTRE-VIFS, est celui auquel on a fait une donation conçue entre-vifs, c'est-à-dire qui n'est point faite en vûe de la mort.

DONATAIRE MUTUEL, est celui auquel on a fait une donation réciproque & mutuelle, comme il en a fait une de sa part à son donateur. On peut être donataire mutuel par contrat de mariage, ou par un don mutuel proprement dit, fait depuis le mariage, ou par un autre acte qui n'ait point de rapport au mariage. Voyez ci-devant DON MUTUEL, & ci-après DONATION MUTUELLE.

DONATAIRE DU ROI, est celui auquel le roi a fait don de quelque chose, comme d'une confiscation, deshérence, &c.

DONATAIRE DE SURVIE, est celui qui par sa survie a gagné l'avantage qui avoit été promis au survivant de deux personnes, soit conjoints par mariage, ou autres. Voyez GAIN DE SURVIE.

DONATAIRE TESTAMENTAIRE, est celui auquel on a fait une donation par testament.

DONATAIRE UNIVERSEL, est celui auquel le donateur a donné tous ses biens, ou une universalité de biens, comme tous les meubles, &c. Voyez ci-devant DON, & ci-apr. DONATEUR & DONATION. (A)


DONATEURS. m. (Jurisp.) est celui qui a fait ou qui fait actuellement quelque libéralité à un autre à titre de donation, soit entre-vifs ou à cause de mort, soit par contrat de mariage ou autrement.

Comme les qualités de donateur & de donataire sont relatives, il y a autant de sortes de donateurs que de donataires ; savoir donateur entre-vifs & à cause de mort, ou par testament ; donateur par contrat de mariage ; donateur mutuel, à titre de survie, &c. Voyez ci-devant DONATAIRE, & ci-après DONATION. (A)


DONATIFS. m. (Hist. anc.) présent qu'on fait à une personne : en ce sens ce terme est vieux ; on dit plûtôt gratification. Il ne s'employe proprement qu'en parlant des libéralités que les magistrats ou les consuls de Rome faisoient au peuple ou aux soldats.

Les Romains faisoient de grands donatifs à leurs soldats. Julia-Pia femme de l'empereur Severe, est appellée dans certaines médailles mater castrorum, à cause de sa bonté pour les soldats, & du soin qu'elle prenoit de faire augmenter leurs donatifs, &c.

Donatif signifioit proprement un don fait aux soldats ; & congiarium, un don fait au peuple. Voyez CONGIAIRE.

Saumaise dans les notes sur la vie d'Héliogabale par Lampride, parlant d'un présent ou donatif que cet empereur fit aux soldats de trois pieces d'or par tête, remarque que c'étoit le taux ordinaire auquel la loi fixoit ces sortes de dons.

Casaubon dans les notes sur la vie de Pertinax par Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à chaque soldat, ce qui monte à environ trente écus de notre monnoie. Le même auteur ajoûte que la loi fixoit ces présens à 20000 deniers, & qu'il n'étoit pas ordinaire de donner moins, sur-tout aux soldats prétoriens ; que les centurions avoient le double, les tribuns à proportion, &c. Dict. de Trév. & Chambers. (G)

DONATIF, (Hist. ecclés. d'Angl.) se dit en Angleterre d'un bénéfice donné & conféré à une personne par le fondateur ou le patron, sans présentation, institution ou installation par l'ordinaire. Voyez BENEFICE.

Si des chapelles fondées par des laïcs, ne sont point approuvées par le diocésain, ou, comme l'on dit, ne sont point spiritualisées, on ne les regarde pas comme de véritables bénéfices ; elles ne peuvent être conférées par l'évêque, mais elles restent à la pieuse disposition des fondateurs ou de leurs héritiers, qui peuvent conférer ou donner ces chapelles sans l'évêque. Voyez CHAPELLE.

Gwin observe que le roi pouvoit anciennement fonder une chapelle libre, & l'exempter de la jurisdiction du diocésain ; ainsi il peut par des lettres-patentes donner le pouvoir ou la liberté à une personne ordinaire de fonder une chapelle de cette espece, & de la faire donative & non présentable : & le chapelain ou le bénéficier ne pourra être destitué que par le fondateur ou ses héritiers, & non par l'évêque ; & il paroît que c'est de-là que les donatifs ont pris leur origine en Angleterre.

Anciennement tous les évêchés étoient donatifs par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice, cette collation est proprement un donatif, à cause que l'on ne peut présenter un évêque à lui-même. Voyez BENEFICE, PATRON, PRESENTATION, COLLATION, &c. Chambers. (G)


DONATIONS. f. (Jurisp.) est une pure libéralité faite volontairement par une personne à une autre.

Le terme de donation est quelquefois pris pour l'acte qui contient cette libéralité.

L'usage de donner est de tous les tems & de tous les pays. Les Romains avoient fait plusieurs lois au sujet des donations, que nous suivons encore en partie. Nos rois ont aussi fait plusieurs réglemens sur cette matiere, & entr'autres une ordonnance exprès en 1731, appellée l'ordonnance des donations.

Les princes font des dons à ceux de leurs sujets qu'ils veulent gratifier ou récompenser de leurs services. Les peres & meres & autres ascendans font des donations à leurs enfans & petits-enfans, soit en faveur de mariage ou autrement. Les conjoints se font des donations avant ou après le mariage. Les parens, & même des étrangers, peuvent faire des donations pour la bonne amitié qu'ils portent au donataire. Et en général il est permis à toute personne majeure & saine d'entendement, de donner, & à toute personne majeure ou mineure de recevoir, à moins qu'il n'y ait quelqu'incapacité particuliere en la personne du donateur ou du donataire.

Les causes qui empêchent de donner, sont lorsque le donateur ne joüit pas de ses droits ; par exemple, si c'est un fils de famille, un muet & sourd de naissance, un interdit.

Ceux qui sont condamnés à mort naturelle ou civile ; celui qui est in reatu, c'est-à-dire accusé d'un crime capital, ne peut donner ; la donation est nulle, si par l'évenement il est condamné. Dans le cas où le condamné appelle, & qu'il décede pendant l'appel, la donation vaut au préjudice du fisc. Il faut néanmoins excepter les coupables de lese-majesté au premier chef, ou d'autres crimes publics pour lesquels on fait le procès à la mémoire du défunt, tels que l'homicide de soi-même, le duel.

Lorsque les condamnés par contumace meurent dans les cinq ans, les donations qu'ils ont faites devant & après subsistent.

Un tuteur, curateur, ou autre administrateur, ne peut donner pour celui dont il prend soin : le mari ne peut rien donner entre-vifs à sa femme, ni la femme à son mari.

Un mineur en général ne peut donner ; mais celui qui se marie, ou qui est émancipé par justice, peut disposer de ses meubles à vingt ans accomplis.

Les religieux & religieuses ne peuvent donner après leur profession.

Les personnes auxquelles on ne peut pas donner, sont premierement les conjoints qui ne peuvent rien se donner entre-vifs.

Les concubins & concubines, adulteres & bâtards, ne peuvent pareillement rien recevoir, si ce n'est de modiques objets à titre d'alimens.

Les juges & autres personnes qui exercent le ministere public, ne peuvent rien recevoir des accusés, ni même en général des parties : il ne leur est pas permis d'en recevoir même de legers présens, en quoi la jurisprudence est présentement plus délicate que n'étoit la disposition des anciennes ordonnances, qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvû qu'il fût en bouteilles.

Les avocats, procureurs ad lites, gens d'affaires & solliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès dure ; sauf ce qui peut leur être dû légitimement pour récompense de services.

Les intendans, mandataires & procureurs ad negotia, ne sont pas compris dans cette prohibition, parce que leur fonction n'est pas présumée leur donner assez d'empire pour pouvoir exiger une donation.

Un malade ne peut donner à son medecin, chirurgien & apoticaire, ni à leurs enfans, pendant sa maladie.

Les mineurs & autres personnes étant en la puissance d'autrui, ne peuvent donner directement ni indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs ni à leurs enfans, durant le tems de leur administration, jusqu'à ce que ces tuteurs ou autres administrateurs ayent rendu compte & payé le reliqua, si aucun est dû. Cette prohibition est fondée sur l'ordonnance de François I. art. 131 ; la déclaration d'Henri II. sur cet article, en 1549 ; & l'art. 276 de la coûtume de Paris, qui est en ce point conforme au droit commun.

On excepte néanmoins de cette prohibition les peres, meres, & autres ascendans qui sont tuteurs, curateurs, baillistes ou gardiens de leurs enfans, pourvû qu'ils ne soient pas remariés.

L'héritier présomptif qui se trouve tuteur ou curateur, est aussi excepté de la prohibition.

Le subrogé tuteur cesse aussi d'être prohibé dès que sa fonction est finie, c'est-à-dire après l'inventaire.

Après le décès du tuteur, le mineur peut donner à ses enfans.

Les parens des tuteurs & curateurs, autres que les enfans, ne sont point prohibés, à moins qu'il ne paroisse que ce soit un fidéicommis tacite pour remettre à la personne prohibée.

Un apprenti ne peut donner à son maître ; mais un compagnon le peut, parce que celui-ci n'est pas en la puissance du maître, comme l'apprenti.

Les domestiques peuvent aussi faire des donations à leur maître. Voyez ci-devant au mot DOMESTIQUE.

Les novices ne peuvent donner au monastere dans lequel ils font profession, ni même à aucun autre monastere, si ce n'est une dot, laquelle ne doit pas excéder ce que les réglemens permettent de donner. Voyez DOT DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.

Il n'est pas permis de faire aucun don considérable aux confesseurs ni aux directeurs de conscience, ni au monastere dont le confesseur ou directeur est religieux, s'il paroît qu'il y ait de la suggestion de la part de celui-ci.

Par rapport aux choses que l'on peut donner, celui qui a la capacité de disposer entre-vifs, peut, dans les pays de droit écrit, donner entre-vifs tous ses biens meubles & immeubles, pourvû que ce soit à personne capable, & sans fraude ; & sauf le droit acquis aux créanciers, & la légitime des enfans du donateur, s'il en a.

La liberté de disposer n'est pas si grande en pays coûtumier, il faut distinguer les meubles & les immeubles.

Quelques coûtumes donnant au mineur une émancipation légale à l'âge de vingt ans, lui permettent à cet âge de disposer de ses meubles ; quelques-unes même lui permettent de le faire plûtôt : d'autres au contraire, où les émancipations légales ne sont point connues, ne permettent aucune disposition avant l'âge de vingt-cinq ans. Celle de Paris, article 272, permet à celui qui se marie, ou qui a obtenu bénéfice d'âge entheriné en justice, ayant l'âge de vingt ans accomplis, de disposer de ses meubles.

Il est permis communément de donner entre-vifs la totalité de ses meubles ; il y a néanmoins quelques coûtumes qui en restraignent la disposition à la moitié à l'égard du donateur qui a des enfans : d'autres, comme celle de Lodunois, qui ne permettent de disposer que du tiers des propres, veulent qu'à défaut de propres, les acquêts y soient subrogés ; & qu'à défaut de propres & d'acquêts, ils soient représentés par les meubles, de maniere qu'en ce cas on n'en peut donner que le tiers.

A l'égard des immeubles, il faut distinguer les acquêts & les propres.

La disposition des acquêts est en général beaucoup plus libre que celle des propres ; il y a cependant quelques coûtumes qui la restraignent, même pour les donations entre-vifs, soit en fixant purement & simplement la quotité que l'on en peut donner, soit en subrogeant les acquêts aux propres, comme fait la coûtume de Lodunois. Voyez COUTUME DE SUBROGATION.

La plûpart des coûtumes permettent de donner entre-vifs la totalité des propres ; il y en a néanmoins quelques-unes qui ne permettent d'en donner que le tiers ou autre quotité.

Aucune donation entre-vifs ne peut comprendre d'autres biens que ceux qui appartiennent au donateur dans le tems de la donation ; & les donations de biens présens & à venir sont présentement nulles, même pour les biens présens, quand même elles auroient été exécutées en tout ou partie.

L'ordonnance déclare pareillement nulles les donations de biens présens, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes & charges de la succession du donateur en tout ou partie, ou autres dettes & charges que celles qui existoient lors de la donation ; même de payer les légitimes des enfans du donateur, au-delà de ce dont ledit donataire peut être tenu de droit.

On observe la même chose pour toutes les donations faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Au cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe à prendre sur les biens donnés, cet effet ou cette somme ne sont point compris dans la donation, quand même le donateur seroit mort sans en avoir disposé ; & en ce cas cet effet ou somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses contraires.

Les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre tant les biens à venir que les biens présens, en tout ou partie ; & en ce cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes & charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existoient dans le tems qu'elle a été faite, en payant seulement les dettes & charges qui étoient alors existantes.

L'ordonnance veut aussi que les donations des biens présens, faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes & charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendroit de la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par quelques personnes que lesd. donations soient faites ; & que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; & au cas que le donateur se fût réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens, s'il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou somme appartiendra au donataire ou à ses héritiers, & sont censés compris dans la donation.

La capacité personnelle de disposer en général, se regle par la coûtume du domicile du donateur ; mais l'âge auquel on peut donner tels & tels biens, la qualité & la quotité des biens que l'on peut donner, les personnes auxquelles on peut donner, se reglent par la loi du lieu de la situation des biens.

Pour ce qui est des formalités & des conditions de la donation, il faut distinguer celles qui sont de la forme extérieure, & qui ne servent qu'à rendre l'acte probant & authentique, comme l'écriture & la signature, de celles qui sont de la substance de l'acte, & proprement des conditions attachées à la disposition des biens, telles que la tradition, l'acceptation, & l'insinuation. Les formalités de la premiere classe se reglent par la loi du lieu où se passe l'acte ; les autres se reglent par la loi de la situation des biens.

Il y a diverses especes de donations entre-vifs, selon les circonstances qui les accompagnent : telles sont les donations entre-vifs & à cause de mort ; les donations en faveur de mariage, les donations de survie, les donations remunératoires, & autres, que l'on expliquera chacune en particulier dans les subdivisions de cet article.

Toute donation doit avoir une cause légitime : par exemple, on donne en faveur de mariage, ou en avancement d'hoirie, pour la bonne amitié que l'on porte au donataire, ou pour l'engager à faire quelque chose ; une donation sans cause seroit nulle, de même que toute autre obligation qui seroit infectée de ce vice.

Suivant la nouvelle ordonnance des donations, article 1, tous actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaire, & il en doit rester minute, à peine de nullité.

Les donations entre-vifs doivent être faites dans la forme ordinaire des contrats devant notaire, & revêtues des autres formalités qui sont requises par l'usage du lieu.

Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se font par contrat de mariage, ne sont plus valables qu'elles ne soient revêtues des formalités prescrites pour les testamens ou codicilles ; & une donation entre-vifs qui ne seroit pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort.

Les principales formalités intrinseques des donations entre-vifs, sont la tradition, l'acceptation, & l'insinuation.

La tradition est réelle ou fictive : elle est réelle, lorsque le donateur remet en main la chose donnée, ce qui ne peut avoir lieu que pour des effets mobiliers ; & l'ordonnance des donations, art. 15, veut que si la donation renferme des meubles & effets mobiliers, dont elle ne contienne pas une tradition réelle, il en soit fait un état signé des parties, qui demeure annexé à la minute de la donation ; faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers.

La tradition fictive qui a lieu pour les immeubles, se fait en se dessaisissant par le donateur au profit du donataire, en remettant les titres de propriété, les clés de la maison.

Quelques coûtumes exigent pour la tradition certaines formalités particulieres, qu'on appelle vest & devest, ou saisine & dessaisine : il faut à cet égard suivre l'usage du lieu où sont les biens donnés.

Le donateur peut se reserver l'usufruit sa vie durant ; ce qui n'empêche pas qu'il y ait tradition actuelle de la propriété.

L'acceptation de la part du donataire est tellement essentielle dans les donations entre-vifs, que celles mêmes qui seroient faites en faveur de l'Eglise, ou pour cause pie, ne peuvent engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles ont été acceptées par le donataire ou par son fondé de procuration générale ou spéciale, laquelle procuration doit demeurer annexée à la minute de la donation.

Si le donataire est absent, & que la donation ait été acceptée par une personne qui ait déclaré se porter fort pour lui, elle n'aura effet que du jour de la ratification expresse, faite par le donataire par acte passé devant notaire, & dont il doit rester minute.

Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire absent ; mais la nouvelle ordonnance défend à tous notaires-tabellions de faire ces sortes d'acceptations, à peine de nullité.

L'acceptation doit être expresse, sans que les juges puissent avoir égard aux circonstances dont on prétendroit induire une acceptation tacite ; & cela quand même le donataire auroit été présent à l'acte de donation, & qu'il l'auroit signé, ou qu'il se seroit mis en possession des biens donnés.

Lorsque le donataire est mineur de vingt-cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l'acceptation peut être faite pour lui par son tuteur ou curateur, ou par ses pere & mere ou autres ascendans, même du vivant du pere ou de la mere, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parens pour rendre l'acceptation valable.

Les donations faites aux hôpitaux, & autres établissemens de charité, doivent être acceptées par les administrateurs ; & celles qui sont faites pour le service divin, pour fondations particulieres, ou pour la subsistance & le soulagement des pauvres d'une paroisse, doivent être acceptées par le curé & les marguilliers.

Les femmes mariées, même celles qui seroient non-communes en biens, ou qui auroient été séparées par sentence ou arrêt, ne peuvent accepter aucune donation entre-vifs sans être autorisées par leurs maris, ou par justice à leur refus : cette autorisation ne seroit cependant pas nécessaire pour les donations qui seroient faites à la femme à titre de paraphernal, dans les pays où les femmes peuvent avoir des biens de cette qualité.

Il y a encore plusieurs sortes de donations, dans lesquelles l'acceptation n'est pas nécessaire ; savoir,

1°. Celles qui sont faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints même, ou par les ascendans ou parens collatéraux, même par des étrangers.

2°. Lorsque la donation est faite en faveur du donataire & des enfans qui en naîtront, ou que le donataire est chargé de substitution au profit de ses enfans ou autres personnes nées ou à naître, elle vaut en faveur desdits enfans ou autres personnes, par la seule acceptation du donataire, encore qu'elle ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou un étranger.

3°. Dans une donation faite à des enfans nés & à naître, l'acceptation faite par ceux qui étoient déjà nés au tems de la donation, ou par leurs tuteurs ou curateurs, pere & mere, ou autres ascendans, vaut également pour les enfans qui naîtroient dans la suite, encore que la donation ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou étranger.

4°. Les institutions contractuelles & les dispositions à cause de mort, qui seroient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux, ou par des étrangers, ne peuvent pareillement être attaquées par le défaut d'acceptation.

Les mineurs, les interdits, l'église, les hôpitaux, les communautés, ou autres, qui joüissent des priviléges des mineurs, ne peuvent être relevés du défaut d'acceptation des donations entre-vifs ; ils ont seulement leur recours, tel que de droit, contre leurs tuteurs, curateurs, ou autres personnes, qui pourroient être chargées de faire l'acceptation : mais la donation ne doit point être confirmée sous prétexte de l'insolvabilité de ceux contre lesquels ce recours est donné.

Les donations faites par contrat de mariage en ligne directe, ne sont pas sujettes à insinuation.

Mais toutes autres donations, même rémunératoires, mutuelles, ou égales, & celles qui seroient faites à la charge de services & de fondations, doivent être insinuées dans les quatre mois, suivant les ordonnances, à peine de nullité.

Cette peine n'a cependant pas lieu à l'égard des dons mobiles, augmens, contre-augmens, engagemens, droits de retention, agencemens, gains de noce & de survie, dans les pays où ils sont en usage ; le défaut d'insinuation de ces sortes de stipulations, fait seulement encourir les autres peines portées par les édits, notamment par la déclaration du 25 Juin 1729.

Il en est de même du défaut d'insinuation pour les donations de choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n'excedent pas la somme de 1000 liv. une fois payée.

Dans les cas où l'insinuation est nécessaire à peine de nullité, les donations d'immeubles réels, ou de ceux qui suivant la loi ont une assiette fixe & ne suivent pas la personne, doivent être insinuées aux greffes des bailliages, ou sénéchaussées royales, ou autre siége royal, ressortissant nuement aux cours du parlement, tant du domicile du donateur, que du lieu dans lequel les biens donnés sont situés, ou ont leur assiette.

A l'égard des donations de choses mobiliaires, même des immobiliaires, qui n'ont point d'assiette fixe & suivent la personne, on les fait seulement insinuer au greffe du bailliage, ou sénéchaussée royale, ou autre siége royal, ressortissant nuement au parlement du domicile du donateur ; si le donateur est domicilié dans une pairie ou autre justice seigneuriale, ou que les biens donnés y soient situés, l'insinuation doit être faite au greffe du siége qui connoît des cas royaux dans le lieu du domicile, ou de la situation des biens.

La donation doit être transcrite en entier dans le registre des insinuations, ou du moins la partie de l'acte qui contient la donation, & ses charges, clauses, & conditions, sans rien omettre, à l'effet de quoi la grosse doit être représentée.

L'insinuation étant faite dans les quatre mois, même après le décès du donateur ou du donataire, la donation a son effet du jour de sa date, à l'égard de toutes sortes de personnes : elle peut néanmoins être insinuée après les quatre mois, même après le décès du donataire, pourvû que le donateur soit encore vivant ; mais en ce cas, elle n'a effet que du jour de l'insinuation.

Le défaut d'insinuation, lorsqu'elle est requise à peine de nullité, peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt, soit tiers acquéreurs & créanciers du donateur, ou par ses héritiers, donataires, ou légataires.

Il peut pareillement être opposé à la femme commune ou séparée de biens, & à ses héritiers, pour toutes les donations faites à son profit, même à titre de dot, sauf à elle ou à ses héritiers leur recours, s'il y a lieu, contre le mari ou ses héritiers, sans que l'insolvabilité de ceux-ci puisse couvrir le défaut d'insinuation.

Le mari n'est point garant de l'insinuation envers sa femme, quand il s'agit de donations à elle faites, pour lui tenir lieu de paraphernal, à moins qu'il n'en eût eu la joüissance du consentement de sa femme.

Les personnes qui ne peuvent exciper du défaut d'insinuation, sont :

1°. Le donateur, lequel ne peut l'opposer en aucun cas, encore qu'il se fût expressément chargé de faire insinuer la donation.

2°. Le mari, ni ses héritiers, ou ayans cause, ne peuvent aussi en aucun cas opposer le défaut d'insinuation à la femme ou à ses héritiers, à moins que la donation ne lui eût été faite à titre de paraphernal, & qu'elle n'en eût joüi librement.

3°. Les tuteurs, curateurs, & autres, qui par leur qualité sont chargés de faire insinuer les donations faites, soit par eux ou par d'autres personnes, ne peuvent, ni leurs héritiers ou ayans cause, opposer le défaut d'insinuation.

Les mineurs, l'église, les hôpitaux, communautés, & autres, qui joüissent du privilége des mineurs, ne peuvent être restitués contre le défaut d'insinuation, sauf leur recours contre ceux qui étoient chargés de faire insinuer, sans que l'insolvabilité de ceux-ci puisse faire admettre la restitution.

L'effet de la donation entre-vifs, lorsqu'elle est revêtue de toutes ses formalités, est d'être irrévocable.

Les engagemens du donateur sont en conséquence d'exécuter la donation, en faisant joüir le donataire des choses données autant qu'il dépend de lui ; & même de les garantir, si la donation est faite sous cette condition.

Le donataire de sa part doit exécuter les clauses, charges, & conditions de la donation ; il doit user de reconnoissance envers le donateur, à peine d'être dépouillé de la donation pour cause d'ingratitude ; & si le donateur tombe dans l'indigence, il doit lui fournir des alimens.

Toutes donations sont aussi révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime au donateur, suivant la loi si unquam, au code de revocandis donationibus, dont les dispositions sont expliquées par l'ordonnance.

Ce que l'on vient de dire, a lieu même pour les donations faites par contrat de mariage par autres que par les conjoints ou les ascendans.

La légitimation d'un enfant naturel du donateur par mariage subséquent, produit aussi le même effet.

La révocation a lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçû au tems de la donation.

Elle demeure pareillement révoquée, quand même le donataire seroit entré en possession des biens donnés, & qu'il y auroit été laissé par le donateur depuis la survenance d'enfans : & dans ce cas, le donataire n'est point tenu de restituer les fruits par lui perçûs, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée juridiquement.

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges & hypotheques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme du donataire, ni à ses reprises, doüaire, & autres conventions matrimoniales : & cela a lieu quand même la donation auroit été faite en faveur du mariage du donataire, & insérée dans le contrat, & que le donateur se seroit obligé comme caution par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

Les donations une fois révoquées, ne peuvent revivre par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant, par la naissance duquel la donation avoit été révoquée, il ne le peut faire que par une nouvelle disposition, & avec les mêmes formalités qui étoient requises pour la premiere donation.

Toute clause par laquelle le donateur auroit renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfans, est regardée comme nulle, & ne peut produire aucun effet.

Le donataire, ses héritiers, ou ceux qui sont à ses droits pour les choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par survenance d'enfans, qu'après une possession de trente années, qui ne commencent à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, sans préjudice des interruptions telles que de droit.

Lorsque les biens laissés par le donateur à son décès ne suffisent pas pour la légitime des enfans, le supplément de la légitime se prend d'abord sur la derniere donation, & subsidiairement sur les précédentes, en suivant l'ordre des donations ; & si quelqu'un des donataires sujets à ce recours se trouve du nombre des légitimaires, il a droit de retenir les biens donnés jusqu'à concurrence de sa légitime, & n'est tenu de celle des autres enfans, que pour l'excédent des biens qu'il possede comme donataire.

Les dots, même celles qui ont été fournies en deniers, sont aussi sujettes au retranchement pour la légitime, dans le même ordre que les autres donations ; & cela a lieu, soit que la légitime des enfans soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'après sa mort, & quand il auroit joüi de la dot pendant plus de trente ans, ou quand même la fille dotée auroit renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en seroit excluse de droit, suivant la disposition des lois du pays.

Dans le cas d'une donation de tous biens présens & à venir, laquelle se peut faire par contrat de mariage, le donataire est tenu indéfiniment de payer les légitimes des enfans du donateur, soit qu'il en ait été chargé nommément par la donation, soit que cette charge n'y ait pas été exprimée : quand la donation n'est que d'une partie des biens présens & à venir, le donataire n'est obligé de payer les légitimes au-delà de ce dont il peut être tenu de droit, qu'en cas qu'il en ait été expressément chargé par la donation & non autrement ; & dans le cas où il en a été chargé, il est tenu directement & avant tous les autres donataires, quoique postérieurs, d'acquiter les légitimes, suivant qu'il en a été chargé ; & si l'on n'a pas expliqué pour quelle portion, elle sera fixée à une portion semblable à celle pour laquelle les biens présens & à venir se trouvent compris dans la donation, sauf au donataire dans tous les cas, à renoncer à la donation.

Mais si celui qui est donataire par contrat de mariage du tout ou de partie des biens présens & à venir, déclare qu'il s'en tient aux biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation, & qu'il renonce aux biens acquis depuis par le donateur, comme il en a l'option, en ce cas les légitimes des enfans se prendront sur les biens postérieurement acquis, s'ils suffisent ; sinon, ce qui s'en manquera sera pris sur tous les biens qui appartenoient au donateur au tems de la donation. Si elle comprend la totalité des biens, & si elle n'est que d'une partie des biens & qu'il y ait plusieurs donataires, les légitimaires auront leur recours contr'eux suivant l'ordre des donations, en commençant par les dernieres, comme il a été dit ci-devant.

La prescription ne commence à courir en faveur des donataires contre les légitimaires que du jour de la mort de ceux sur les biens desquels la légitime est demandée.

Tels sont les principes communs aux donations en général ; il ne reste plus qu'à donner quelques notions des différentes especes de donations. (A)

DONATION ALIMENTAIRE, est celle qui est faite à quelqu'un pour lui tenir lieu d'alimens. On ne peut faire que des donations alimentaires aux concubins & concubines & aux bâtards ; mais on peut aussi en faire à des personnes non-prohibées en leur donnant à ce titre, afin que la chose donnée ait la faveur des alimens, & ne soit pas saisissable. (A)

DONATION ANTENUPTIALE, donatio ante nuptias, étoit dans l'ancien droit Romain la donation que les fiancés se faisoient en considération de leur futur mariage. Avant Constantin le Grand il n'y avoit aucune différence entre les donations en faveur de mariage & les donations ordinaires. On ne suppléoit point, comme on a fait depuis, dans les donations en faveur de mariage la condition tacite qu'elles n'auront lieu qu'en cas que le mariage s'accomplît, dès que les fiancés s'étoient fait une donation, même en faveur de leur futur mariage, elle étoit irrévocable comme toute autre donation entre-vifs, encore que le mariage n'eût pas suivi, à moins qu'il n'y eût clause expresse que la donation seroit révoquée si le mariage n'avoit pas lieu. Constantin fut le premier qui ordonna que les donations en faveur de mariage seroient révoquées de plein droit, en cas que le mariage n'eût pas lieu ; & comme les conjoints ne pouvoient plus se faire aucune donation, les fiancés étoient obligés de se donner avant le mariage tout ce dont ils vouloient s'avantager ; c'est pourquoi Constantin nomma ces sortes de donations entre fiancés donationes ante nuptias ; elles différoient des donations appellées propter nuptias, que les conjoints faisoient depuis le mariage, mais qui ne furent permises que par les empereurs Justin & Justinien. Voy. ci-après DONATION A CAUSE DE NOCES. (A)

DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE, c'est ce que les pere & mere & autres ascendans donnent entre-vifs à leurs enfans & autres descendans. Ces sortes de donations sont toûjours réputées faites d'avance & en déduction sur la future succession des donateurs ; c'est pourquoi elles sont sujettes à rapport. Voyez RAPPORT. (A)

DONATION DE BIENS PRESENS ET A VENIR. Ricard & autres auteurs ont prétendu que ces sortes de donations étoient nulles pour le tout, parce qu'on ne peut pas donner entre-vifs des biens à venir, & que la donation ne peut pas se diviser. D'autres, du nombre desquels est Henrys, ont pensé que la donation devoit se diviser ; qu'elle étoit bonne pour les biens présens, & nulle pour les biens à venir, & cette opinion a paru autorisée par plusieurs arrêts conformes.

La nouvelle ordonnance des donations a tranché cette question, en défendant de faire dorénavant aucune donation de biens présens & à venir à peine de nullité de ces donations, même pour les biens présens.

Les donations qui ne comprendroient que les biens présens, sont pareillement déclarées nulles, lorsqu'elles sont faites à condition de payer les dettes & charges de la succession du donateur en tout ou en partie, ou autres dettes & charges que celles qui existoient lors de la donation, même de payer les légitimes des enfans du donateur au-delà de ce dont le donataire peut en être tenu de droit.

La même chose est ordonnée pour toutes les donations dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Mais les donations faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent comprendre, tant les biens à venir que les biens présens en tout ou en partie, auquel cas il est au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouvent au jour du décès du donateur, payant toutes les dettes & charges, même celles qui seroient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existoient dans le tems qu'elle aura été faite, en payant seulement les dettes & charges qui existoient alors.

Les donations de biens présens faites à condition de payer indistinctement toutes les dettes & charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendroit de la volonté du donateur, sont aussi valables dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par quelques personnes que les donations soient faites, & le donataire est tenu d'accomplir ces conditions, si mieux il n'aime renoncer à la donation ; & en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit reservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces biens, s'il meurt sans en avoir disposé, cet effet ou la somme appartiennent au donataire ou à ses héritiers, & sont censés compris dans la donation. (A)

DONATION DES BIENS QU'ON AURA AU JOUR DE SON DECES. Voyez ce qui en est dit dans l'article précedent sur les donations de biens présens & à venir. (A)

DONATION A CAUSE DE MORT est celle qui est faite en vûe de la mort, & pour avoir lieu seulement après le décès du donateur, de maniere qu'elle est toûjours révocable jusqu'à son décès.

Chez les Romains les donations à cause de mort formoient une troisieme espece de disposition à titre gratuit, différente des donations entre-vifs & des testamens & codicilles.

Mais par l'ordonnance de 1731, les donations à cause de mort ont été abrogées, ensorte que toute donation faite pour être valable, doit être revêtue des formalités des donations entre-vifs ou de celles des testamens & codicilles.

L'ordonnance excepte seulement les donations à cause de mort, faites par contrat de mariage.

Toute donation entre-vifs qui n'est pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort. (A)

DONATION A CAUSE DE NOCES, appellée chez les Romains donatio propter nuptias, étoit celle que les conjoints se faisoient, soit avant le mariage ou depuis.

Par l'ancien droit Romain les conjoints ne pouvoient se faire aucune donation entre-vifs ; les fiancés qui vouloient s'avantager, devoient le faire avant le mariage, c'est pourquoi ces donations s'appelloient donationes ante nuptias. Elles étoient réciproques entre les deux parties, c'est-à-dire, que l'on comprenoit également sous ce nom de donatio ante nuptias, & la dot que la future apportoit à son futur époux, & la donation que celui-ci faisoit à sa future, en considération de la dot qu'elle lui apportoit. Justinien considérant que la dot de la femme étoit souvent beaucoup augmentée pendant le mariage, permit aussi d'augmenter pendant le mariage la donation faite à la femme à proportion de l'augmentation de sa dot. Justinien fit plus ; il permit de faire de telles donations, encore qu'il n'y en eût point de commencement avant le mariage, & en conséquence il ordonna que ces donations seroient à l'avenir appellées donationes propter nuptias.

Il n'est point parlé de ces donations dans le digeste, attendu qu'elles étoient absolument inconnues aux jurisconsultes, dont les livres servirent à composer le digeste. Cette matiere est seulement traitée au code, aux institutes, & dans les novelles.

Les principes que l'on suivoit par rapport à ces donations, étoient que toute dot méritoit une donation à cause de noces, mais la donation n'étoit dûe que quand la dot avoit été payée, ou à proportion de ce qui en avoit été payé. La donation devoit être réciproque, la dot étant regardée comme une donation que la femme faisoit au mari, la donation à cause de noces devoit être égale à la dot ; le mari survivant gagnoit en certain cas la dot de sa femme, de même que la femme survivante gagnoit la donation à cause de noces sur les biens du mari. La donation appartenoit en propriété au survivant, lorsqu'il n'y avoit point d'enfans ; & au cas qu'il y en eût, le survivant n'avoit que l'usufruit de la donation ou gain de survie. Si le survivant restoit en viduité, il gagnoit en outre une virile en propriété ; & s'il se remarioit, il perdoit tout droit de propriété dans la donation, & étoit réduit à l'usufruit.

Sous les derniers empereurs de Constantinople, les donations à cause de noces proprement dites, tomberent en non usage. Les Romains s'accoûtumerent insensiblement à pratiquer, au lieu de ces donations, un don de survie qui étoit usité chez les Grecs en faveur de la femme, appellé hypobolon, qui signifie incrementum dotis, d'où l'augment de dot qui est présentement usité dans les pays de droit écrit, tire son origine. (A)

DONATION POUR CAUSE PIE, est celle qui a pour objet quelque disposition pieuse & charitable. Voyez LEGS PIEUX. (A)

DONATION A CHARGE DE RETOUR, est celle que le donateur fait à condition que si le donataire décede le premier, les choses données retourneront au donateur.

Les donations d'immeubles qui se font à charge de retour, renferment ordinairement cette clause, qu'au cas que le donataire décede sans enfans avant le donateur, ce dernier rentrera de plein droit dans la propriété des choses données.

On ne supplée point cette clause contre un donataire étranger ou ses héritiers ; mais elle est toûjours sous-entendue dans les donations d'immeubles que les ascendans font à leurs descendans.

La condition de retour, au cas que le donataire décede sans enfans, s'étend aussi au cas où les enfans & autres descendans décedent sans enfans. (A)

DONATION CONDITIONNELLE, est celle dont l'accomplissement dépend de l'évenement de quelque condition : par exemple, si le donateur ne donne au donataire, qu'au cas qu'il épouse une certaine personne. Voyez CONDITION & DISPOSITION CONDITIONNELLE. (A)

DONATION ENTRE CONJOINTS, est celle qui est faite par l'un des conjoints au profit de l'autre pendant le mariage, au lieu que la donation entre futurs conjoints est celle qui précede le mariage. Les futurs conjoints peuvent jusqu'à la célébration se faire telles donations qu'ils jugent à propos ; mais depuis la célébration ils ne peuvent plus se donner rien entrevifs ; & même en pays coûtumier ils ne peuvent se faire aucune libéralité par testament. (A)

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, est toute donation contenue dans ce contrat, soit qu'elle soit faite par un des futurs conjoints à l'autre, ou par un de leurs descendans ou autre parent, ou par un étranger. On peut par contrat de mariage faire toutes sortes de donations entre-vifs ou à cause de mort, de tous biens présens & à venir, & y apposer telles conditions que l'on veut, attendu que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses, qui ne sont point contraires aux bonnes moeurs ni à quelque statut prohibitif. (A)

DONATION EN FAVEUR DE MARIAGE, est celle qui est faite à l'un des conjoints ou à tous les deux, en considération de leur futur mariage. Ces sortes de donations peuvent être faites par un des futurs conjoints au profit de l'autre, ou par leurs parens & amis ; elles sont ordinairement faites par contrat de mariage, & peuvent néanmoins être faites par un acte séparé, soit avant ou après le contrat de mariage, pourvû que cet acte précede la célébration. Mais pour joüir des priviléges particuliers accordés par l'ordonnance à certaines donations, il faut qu'elles soient faites par contrat de mariage ; par exemple, si la donation en faveur de mariage est une donation à cause de mort, elle ne peut valoir, à moins qu'elle ne soit faite par le contrat de mariage. (A)

DONATION INOFFICIEUSE, est celle qui préjudicieroit à la légitime, si elle n'étoit révoquée ou retranchée jusqu'à concurrence de la légitime. Voy. ce qui a été dit ci-devant de ce retranchement, en parlant des donations en général. (A)

DONATION EN LIGNE COLLATERALE, est celle qui est faite à un collatéral du donateur. (A)

DONATION EN LIGNE DIRECTE, est la donation faite par pere ou mere à leurs enfans, ou petits-enfans ; ou par un descendant, au profit de son ascendant. (A)

DONATION MUTUELLE, est celle par laquelle deux personnes se donnent réciproquement tous leurs biens, ou du moins un certain genre de biens.

On distingue la donation mutuelle entre conjoints du don mutuel. La premiere se fait par le contrat de mariage, ou par quelque autre acte qui précede la célébration ; elle peut être de tous biens ; au lieu que le don mutuel se fait pendant le mariage, & ne comprend que la communauté. Elle differe aussi de la donation réciproque, en ce que celle-ci peut être inégale & d'objets différens. (A)

DONATION PIEUSE, est celle qui est faite au profit de quelque église, communauté ecclésiastique, hôpital, ou autre établissement de charité.

Il y a un code des donations pieuses par Aubert le Mire, qui concerne les fondations faites en Flandre. (A)

DONATION RECIPROQUE, est lorsque deux personnes se donnent chacune quelque chose. Toute donation mutuelle est réciproque, mais toute donation réciproque n'est pas mutuelle ; parce que celle-ci suppose l'égalité : au lieu que la donation reciproque peut être inégale de part & d'autre. (A)

DONATION REMUNERATOIRE, est celle qui est faite pour récompense de services. Ces sortes de donations sont plûtôt un payement, qu'une donation proprement dite : cependant elles sont assujetties à la formalité de l'insinuation, comme les autres donations. (A)

DONATION DE SURVIE est celle qui est faite au donataire, sous la condition qu'il survivra au donateur. Ces sortes de donations sont principalement usitées entre futurs conjoints dans certaines provinces de droit écrit, comme en Provence & en Bresse. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier, & au mot GAINS NUPTIAUX. (A)

DONATION TESTAMENTAIRE, est une donation à cause de mort, faite par testament. (A)

DONATION UNIVERSELLE, est celle qui comprend tous les biens du donateur, ou du moins tout un certain genre de biens, comme la totalité des meubles ou des immeubles, &c. Voyez au digeste, au code, & aux institutes, les titres de donationibus ; le traité des donations de Ricard ; & les commentateurs des coûtumes, sur le titre des donations. (A)


DONATISTESS. m. pl. (Hist. ecclés.) anciens schismatiques d'Afrique, ainsi nommés de Donat, chef de leur parti.

Ce schisme qui affligea long-tems l'Eglise, commença l'an 311 à l'occasion de l'élection de Cécilien, pour succéder à Mensurius dans la chaire épiscopale de Carthage. Quelque canonique que fût cette élection, une brigue puissante, formée par une femme nommée Lucille, & par Botrus & Célestius, qui avoient eux-mêmes prétendu à l'évêché de Carthage, la contesta, & lui en opposa une autre en faveur de Majorin, sous prétexte que l'ordination de Cécilien étoit nulle, ayant, disoient-ils, été faite par Félix évêque d'Aptonge, qu'ils accusoient d'être traditeur, c'est-à-dire, d'avoir livré aux Payens les livres & les vases sacrés, pendant la persécution. Les évêques d'Afrique se partagerent pour & contre ; ceux qui tenoient pour Majorin, ayant à leur tête un nommé Donat évêque des Cases-Noires, furent appellés Donatistes.

Cependant la contestation ayant été portée devant l'empereur, il en remit le jugement à trois évêques des Gaules ; savoir Maternus de Cologne, Reticius d'Autun, & Marin d'Arles, conjointement avec le pape Miltiade. Ceux-ci, dans un concile tenu à Rome, composé de quinze évêques d'Italie, & dans lequel comparurent Cécilien & Donat, chacun avec dix évêques de leur parti, déciderent en faveur de Cécilien. Ceci se passa en 313 ; mais la division ayant bientôt recommencé, les Donatistes furent de nouveau condamnés par le concile d'Arles en 314, & enfin par un édit de Constantin du mois de Novembre 316.

Les Donatistes, qui avoient en Afrique jusqu'à trois cent chaires épiscopales, voyant que toutes les autres églises adhéroient à la communion de Cécilien, se précipiterent ouvertement dans le schisme ; & pour le colorer, ils avancerent des erreurs monstrueuses, entr'autres, 1°. que la véritable église avoit péri par-tout, excepté dans le parti qu'ils avoient en Afrique, regardant toutes les autres églises comme des prostituées qui étoient dans l'aveuglement ; 2°. que le baptême & les autres sacremens conférés hors de l'église, c'est-à-dire hors de leur secte, étoient nuls : en conséquence ils rebaptisoient tous ceux qui sortant de l'église Catholique entroient dans leur parti. Il n'y eut rien qu'ils n'employassent pour répandre leur secte : ruses, insinuations, écrits captieux, violences ouvertes, cruautés, persécutions contre les Catholiques ; tout fut mis en usage, & à la fin réprimé par la sévérité des édits de Constantin, de Constance, de Théodose, & d'Honorius.

Ce schisme au reste étoit formidable à l'Eglise par le grand nombre d'évêques qui le soûtenoient ; & peut-être eût-il subsisté plus long-tems, s'ils ne se fussent d'abord eux-mêmes divisés en plusieurs petites branches, connues sous les noms de Claudianistes, Rogatistes, Urbanistes, & enfin par le grand schisme qui s'éleva entr'eux à l'occasion de la double élection de Priscien & de Maximien pour leur évêque, vers l'an 392 ou 393 : ce qui fit donner aux uns le nom de Priscianistes, & aux autres celui de Maximinianistes. S. Augustin & Optat de Mileve les combattirent avec avantage : cependant ils subsisterent encore en Afrique jusqu'à la conquête qu'en firent les Vandales, & l'on en trouve aussi quelques restes dans l'histoire ecclésiastique des vj. & vij. siecles.

Quelques auteurs ont accusé les Donatistes d'avoir adopté les erreurs des Ariens, parce que Donat leur chef y avoit été attaché ; mais S. Augustin, dans son épitre 185 au comte Boniface, les disculpe de cette accusation. Il convient cependant que quelques-uns d'entr'eux pour se concilier les bonnes graces des Goths qui étoient Ariens, leur disoient qu'ils étoient dans les mêmes sentimens qu'eux sur la Trinité ; mais en cela même ils étoient convaincus de dissimulation par l'autorité de leurs ancêtres, Donat leur chef n'ayant pas été Arien. Les Donatistes sont encore connus, dans l'histoire ecclésiastique, sous les noms de Circoncellions, Montenses, Campitae, Rupitae, dont le premier leur fut donné à cause de leurs brigandages, & les trois autres, parce qu'ils tenoient à Rome leurs assemblées dans une caverne, sous des rochers, ou en plaine campagne. Voyez CIRCONCELLIONS. &c. (G)


DONAWERT(Géog. mod.) ville d'Allemagne au cercle de Baviere : elle est située sur la rive septentrionale du Danube. Long. 29. 30. lat. 48. 46.


DONCHERY(Géog. mod.) ville de la Champagne en France : elle est située sur la Meuse, dans le Rhetelois. Long. 22d. 32'. 56". lat. 49d. 41'. 51".


DONGOroyaume d'Afrique, proche celui d'Angola : il est dans l'Abyssinie. On le connoît peu.


DONJONS. m. en Architecture, est un petit pavillon élevé au-dessus du comble d'une maison, pour joüir de quelque belle vûe ; c'est aussi dans les anciens châteaux, une tourelle en maniere de guérite, élevée sur une grosse tour.

DONJON, terme de Fortification, est la partie la plus élevée d'un château bâti à l'antique, qui sert comme de guérite ou de place d'observation. Voyez CHATEAU. C'est aussi plus ordinairement une espece de petit fort renfermé dans un autre, qui sert de derniere retraite à ceux qui le défendent. On ne trouve plus de donjons que dans les vieux châteaux ou dans les anciennes fortifications.

Fauchet dérive ce mot de domicilium, parce que le donjon étant la partie la plus forte du château, étoit le logement du seigneur. Ménage le dérive de dominionus, qu'on trouve dans les anciens titres en cette signification. D'autres tiennent qu'il vient de domus Julii Caesaris, ou domus jugi ; & d'autres, de domus Juliani, l'empereur Julien ayant bâti plusieurs de ces châteaux dans les Gaules, dont il y en a encore un en Lorraine, qu'on appelle dom Julien. Ducange dit qu'on a ainsi appellé un château, in duno aut colle aedificatum, & que les auteurs de la basse latinité l'ont appellé donjo, dongeo, dongios, domgio, & domnio.

En quelques châteaux, comme celui de Vincennes, le donjon est le lieu où on met les prisonniers qui sont les mieux gardés. Chambers. (Q)


DONJONNÉadj. en termes de Blason, se dit des tours & des châteaux qui ont des tourelles.

Castellant en Provence, de gueules à la tour donjonnée de trois pieces d'or.


DONNÉadj. terme dont se servent souvent les Mathématiciens, pour marquer ce que l'on suppose être connu.

Ainsi quand une grandeur est connue, ou quand on en peut assigner une autre qui lui est égale, on dit qu'elle est donnée de grandeur. Voyez GRANDEUR.

Quand on suppose que la position d'une ligne, &c. est connue, on dit qu'elle est donnée de position. On dit la même chose d'un point dont la place est donnée.

Par exemple, quand un cercle est actuellement décrit sur un plan, son centre est donné de position, sa circonférence est donnée de grandeur, & le cercle est donné tant de position que de grandeur.

Un cercle peut être donné de grandeur seulement, comme lorsqu'on n'a donné que son diametre, & que le cercle n'est point décrit actuellement.

Quand l'espece de quelque figure est donnée, on dit qu'elle est donnée d'espece. Voyez SEMBLABLE.

Quand on connoît la proportion qu'il y a entre deux quantités, on dit qu'elles sont données de proportion. Harris & Chambers. (O)

DONNEES, adj. pris subst. terme de Mathématique, qui signifie certaines choses ou quantités, qu'on suppose être données ou connues, & dont on se sert pour en trouver d'autres qui sont inconnues, & que l'on cherche. Un problème ou une question renferme en général deux sortes de grandeurs, les données & les cherchées, data & quaesita. V. PROBLEME, &c.

Euclide a fait un traité exprès sur les données ; il se sert de ce mot pour désigner les espaces, les lignes, & les angles qui sont donnés de grandeur, ou auxquels on peut assigner des espaces, des lignes, ou des angles égaux.

Ce mot, après avoir d'abord été en usage dans les Mathématiques, a été ensuite transporté dans les autres Arts, comme la Philosophie, la Medecine, &c. On s'en sert dans ces sciences pour désigner les choses que l'on prend pour accordées, sans avoir de preuves immédiates de leur certitude, mais simplement pour servir de base aux raisonnemens : c'est aussi pour cette raison que dans les ouvrages de Physique, on appelle quelquefois data, données, les choses connues, par le moyen desquelles on parvient à la découverte des choses inconnues ; soit dans la Philosophie naturelle, soit dans l'oeconomie animale, soit dans l'opération des remedes. V. DEMANDE. Harris & Chambers. (O)


DONNER(Comm.) se dit assez ordinairement dans le négoce en détail, pour signifier que la vente des marchandises a été considérable, ou qu'elle n'a pas été bonne. En ce sens on dit : la vente a bien donné ou a mal donné.

DONNER DU TEMS, se dit parmi les Marchands, pour accorder du terme, du délai à un débiteur.

DONNER A LA GROSSE, c'est hasarder son argent sur un vaisseau, ou sur les marchandises de la cargaison, moyennant un intérêt de tant pour cent. Voyez GROSSE AVANTURE. Dict. de Commerce & de Trévoux. (G)

DONNER A LA COSTE, (Marine.) cela se dit lorsqu'on est forcé de s'échoüer à terre, soit par la force du mauvais tems, soit pour se sauver lorsqu'on est poursuivi par quelque corsaire. (Z)

DONNER DES CULEES, (Mar.) Voyez CULEE.

DONNER UN GRAND HUNIER A UN VAISSEAU, (Marine.) on se sert de cette expression dans la Marine, en comparant la vîtesse de deux vaisseaux, pour dire, que quand l'un n'auroit pas sa voile de grand hunier, il iroit aussi vîte que l'autre qui l'auroit déployée. (Z)

DONNER VENT DEVANT, (Marine.) c'est mettre le vent sur les voiles, pour ensuite courir sur un autre air de vent, & changer sa route. Voyez VIRER VENT DEVANT. (Z)

DONNER DES DEUX à un cheval, en terme de Manege, c'est le frapper avec les deux éperons. Donner le pli, c'est la même chose que plier. Donner leçon à un cheval, c'est lui apprendre ses airs de Manége. Donner dans les cordes, se dit d'un cheval qu'on a attaché avec le cavesson entre les deux piliers. Il donne dans les cordes, lorsqu'en avançant entre les deux piliers, il tend également les deux cordes qui tiennent par un bout à son cavesson, & par l'autre à chaque pilier. Donner un coup de collier, se dit d'un cheval de voiture qui tire vigoureusement, sur-tout lorsqu'il faut faire sortir la voiture de quelque mauvais pas. Donner quatre doigts de bride, est une expression qui signifie qu'il faut lâcher un peu les renes au cheval. Donner l'herbe ou le verd à un cheval, c'est le nourrir dans l'écurie avec de l'herbe verte fraîche coupée, au lieu de foin & d'avoine ; ce qu'on fait pour le rafraîchir. Donner un coup de corne, c'est saigner un cheval au palais, au moyen d'un coup qu'on y donne avec le petit bout d'une corne de chamois ou de cerf. Donner des plumes à un cheval, c'est une opération à l'épaule. Donner la main ou donner la bride, c'est lâcher la bride.

Se donner de la peine, se dit d'un cheval qui n'ayant point de vîtesse, galope en se donnant bien du mouvement, & cependant galope lourdement, & n'avance point. Voyez GALOPER.

DONNER HALEINE, (Maréc.) Voyez HALEINE.

DONNER LE CERF AUX CHIENS & les autres bêtes, (Vénerie.) c'est lancer & faire découpler les chiens sur les voies.


DONNEURDONNEUR

DONNEUR D'ORDRE, terme de commerce de lettres de change, celui qui passe son ordre au dos d'une lettre de change. Voyez ORDRE. Dict. de Comm. & de Trév. (G)


DONZELLE(Hist. nat. Ichthiol.) Ophidion, Plinii, Rondeletio ; poisson qui differe peu de l'anguille ou du congre pour la figure du corps, si ce n'est qu'il est plus court à proportion de sa grosseur, plus applati par les côtés, & d'une couleur plus pâle : cependant Rondelet le trouve parfaitement ressemblant au congre. Belon rapporte que les pêcheurs de Rome le font passer pour le congre ; mais je l'ai toûjours vû plus petit, & seulement de la longueur de huit pouces. Cet auteur ajoûte que les poissons de cette espece que l'on pêche dans la Méditerranée, n'ont au plus qu'une palme de longueur ; & Rondelet les met au nombre des petits poissons. La donzelle a le dos cendré, & le milieu des côtés du corps de couleur argentée ; ses écailles paroissent fort petites, & different de celles des autres poissons en ce qu'elles sont oblongues & étroites, & qu'au lieu d'être posées les unes sur les autres, elles sont éparses & dispersées sans ordre ; la bouche est grande, les machoires sont hérissées d'un grand nombre de petites dents : il y a de plus trois éminences, composées de très-petites pointes fort près les unes des autres ; l'une de ces éminences est au-dessus du palais, & les deux autres au-dessous. Ce poisson a la langue pointue, l'iris de couleur argentée, & les yeux assez grands, & recouverts d'une membrane ; ce qui se trouve dans plusieurs autres poissons : celui-ci n'a, comme l'anguille, qu'une paire de nageoires, qui sont auprès des oüies. Il y a sur le dos une nageoire qui commence à deux pouces & demi de distance de la tête, & qui se prolonge jusqu'à la queue ; une autre nageoire s'étend aussi jusqu'à la queue depuis l'anus. Le bord de ces deux nageoires, & celui de la queue, est noirâtre, comme dans le congre ; ce qui forme une ligne noire qui commence près de la tête, qui entoure la queue, & qui aboutit à l'anus. Il y a sous le menton quatre barbillons d'un pouce de longueur.

On trouve grand nombre de ces poissons à Venise ; leur chair est blanche & dure : Belon la donne pour très-délicate.

Rondelet donne le nom de donzelle jaune, à un poisson qui se pêche dans l'île de LÉrins ; il ne differe de la donzelle dont on vient de donner la description, qu'en ce qu'il n'a point de barbillons, & qu'il est de couleur jaune. Willughby, hist. pisc. Voyez POISSON. (I)


DONZENAI(Géog. mod.) ville du Limosin en France, à l'élection de Brives.


DONZY(Géog. mod.) ville de France, capitale du Donziois, petite contrée du Nivernois. Lon. 20. 35. lat. 47. 22.

Il y a une autre ville du même nom, dans l'élection de Roanne, généralité de Lyon.


DOOM'S-DAY-BOOK(Hist. mod.) c'est-à-dire, livre du jour du jugement. Ces termes, consacrés dans l'histoire d'Angleterre, désignent le dénombrement fait par ordre de Guillaume I. de tous les biens de ses sujets : l'on nomma ce dénombrement livre du jour du jugement, apparemment pour signifier que les biens des Anglois étoient épluchés dans ce livre, comme les actions des hommes le seront dans cette grande journée. En effet, le roi n'oublia rien pour avoir le cens le plus exact de tous les biens de chaque habitant de son royaume ; les ordres séveres qu'il donna pour y parvenir, furent exécutés avec une fidélité d'autant plus grande, que les préposés aussi-bien que les particuliers, eurent raison de craindre un châtiment exemplaire, s'ils usoient de fraude ou de connivence en cette occasion.

Ce cens fut commencé l'an quatorzieme, & fini le vingtieme du regne de ce monarque. Il envoya en qualité de commissaires, dans toutes les provinces, quelques-uns des premiers comtes & évêques, lesquels après avoir pris le rapport des jurés, & autres personnes qui avoient prêté serment dans chaque comté & centaine, mirent au net la description de tous les biens meubles & immeubles de chaque particulier, selon la valeur du tems du roi Edoüard. Ce fait est exprimé dans le registre par les trois lettres T. R. E. qui veulent dire tempore regis Eduardi.

Comme cette description étoit principalement destinée à fournir au prince un détail précis de ses domaines, & des terres tenues par les tenanciers de la couronne, on voit qu'à l'article de chaque comté le nom du roi est à la tête, & ensuite celui des grands tenanciers en chef selon leur rang. Toute l'Angleterre, à la reserve du Westmoreland, Cumberland, & Northumberland, fut soigneusement décrite avec une partie de la principauté de Galles ; & cette description fut couchée sur deux livres, nommés le grand & le petit livre du jour du jugement : le petit livre renferme les comtés de Norfolk, de Suffolk, & d'Essex ; le grand contient le reste du royaume.

Ce registre général, qu'on peut appeller le terrier d'Angleterre, fut mis dans la chambre du thrésor royal, pour y être consulté dans les occasions où l'on pourroit en avoir besoin, c'est-à-dire, suivant l'expression de Polidore Vergile, lorsqu'on voudroit savoir combien de laine on pourroit encore ôter aux brebis angloises. Quoiqu'il en soit, ce grand registre du royaume, qu'on garde toûjours soigneusement à l'échiquier, a servi depuis Guillaume, & sert encore de témoignage & de loi dans tous les différens que ce registre peut décider.

Il faut convenir de bonne foi, de l'admirable utilité d'un tel dénombrement. Il est pour un état bien policé, ce qu'un livre de raison est pour un chef de famille, la reconnoissance de son bien, & la dépense plus ou moins forte qu'il est en état de faire en faveur de ses enfans : mais autant un journal tenu par ce motif est loüable dans un particulier, autant le principe qui inspira Guillaume à former son dénombrement étoit condamnable. Ce prince ne voulut connoître le montant des biens de ses sujets, que pour les leur ravir ; regardant l'Angleterre comme un pays de conquête, il jugea que les vaincus devoient recevoir comme une grace signalée ce qu'il voulut bien leur laisser. Maître du throne par le succès de ses armes, il ne s'y maintint que par la violence, bien différent de Servius Tullius, qui, après avoir le premier imaginé & achevé son dénombrement, résolut d'abdiquer la couronne, pour rendre la liberté toute entiere aux Romains. Artic. de M(D.J.)


DOR-ÉMULS. f. (Comm.) mousseline à fleurs qui vient des Indes orientales, & qui porte seize aulnes de longueur sur trois quarts de largeur. Voyez les dictionn. du Comm. & de Trév.


DORADou DAURADE, ou HERBE DORÉE, subst. f. (Hist. nat. bot.) est une plante qu'on a ainsi nommée en Languedoc, parce qu'au grand soleil ses feuilles paroissent de couleur d'or. Elle est connue, en Botanique, sous le nom de ceterach, en arabe ; asplenium, en latin. Voyez CAPILLAIRE & CETERACH. Voyez aussi la description suivante plus détaillée.

C'est une espece de capillaire, dont les feuilles ressemblent assez à celles du polipode, quoique plus petites ; elles sont découpées à leur bord, en partie rondes, & comme festonnées ; le dos en est rougeâtre ou jaune, & porte de petits fruits faits en boule membraneuse, qui s'ouvre en deux parties dans leur maturité ; alors elles répandent une poussiere très-fine, qui est la vraie graine de la plante : c'est la même structure que dans les fougeres. Les feuilles sont portées sur des tiges rondes & dures, qui se réunissent en une touffe, du milieu de laquelle, à-peu-près, sortent des racines menues & filamenteuses. Les feuilles coupées près de la tige venant à se dessécher, se croquevillent, & imitent alors par leur figure le corps & les pates d'un insecte appellé scolopendre ; aussi quelques botanistes l'ont-ils appellée scolopendria, ou scolopendrium verum. Elle se nomme encore en castillan doradilla, en portugais douvadina, en italien hinderata.

Ceux qui voudront voir la figure de cette plante, la trouveront gravée dans les institutions de Tournefort, à la planche 318, & dans un livre plus commun, qui est le traité des drogues simples par Lemery, à la planche viij. fig. 5. de la seconde édition.

La doradille croît dans les endroits pierreux, sur les murailles & les rochers, principalement dans les pays chauds. On vante sur-tout celle qui nous est apportée des montagnes d'Andalousie, Castille, Aragon, Catalogne, & Valence. Elle est plus abondante lorsque le tems a été pluvieux, & plus rare dans les grandes sécheresses. Elle contient, au rapport de Lemery, beaucoup d'huile & de sel essentiel, peu de phlegme.

Comme une des plantes capillaires, elle étoit généralement reconnue pour béchique ou pectorale. On la regardoit aussi comme apéritive, & propre aux maladies de la rate ; c'est peut-être de-là qu'elle a été nommée asplenium, du mot latin splen, qui signifie la rate. On lui a découvert de plus la propriété d'un excellent diurétique ; & elle est devenue fort à la mode depuis la guérison de M. le comte d'Auteuil chef d'escadre des armées navales d'Espagne, qui a permis qu'on le nommât, & qui s'en est servi avec grand succès contre la gravelle, qui le tourmentoit à l'excès.

L'on nous en envoie de deux especes ; savoir, de toute entiére avec les feuilles, les tiges, & les racines, & de toute préparée, de façon que les feuilles sont séparées de la tige, & ce sont ces feuilles dont l'on se sert en Medecine.

La maniere d'en user, est d'en faire infuser une bonne pincée dans deux tasses d'eau bouillante comme on fait le thé : on les prend le matin à jeun, & plus ou moins long-tems, suivant les effets. Cela n'exclut point les remedes qui seroient nécessaires en même tems pour d'autres indications.

Par les observations faites, sur-tout à Paris, à Verdun, & à Grenoble, où l'on en a fait beaucoup d'usage depuis peu, il paroît que ce remede charrie doucement les sables, dissipe les embarras dans les reins, qui accompagnent ordinairement les maladies néphrétiques, & adoucit les douleurs qu'elles causent dans les voies urinaires. Cet article est de M. MORAND, de l'academie royale des Sciences, & secrétaire perpétuel de l'académie royale de Chirurgie.

DORADE ou DAURADE, aurata Rondeletii, (Hist. nat. Ichthiol.) poisson de mer, dont le corps est large & applati par les côtés ; il ressemble à la brême, c'est pourquoi on l'a aussi appellé brême ou brame de mer. En Languedoc on donne différens noms aux dorades relativement à leur âge & à leur grandeur ; les petites sont nommées sauquenes, celles qui ont une coudée de longueur portent leur vrai nom de daurades, & celles qui sont encore plus grandes celui de subredaurades : elles parviennent rarement au poids de dix livres. Ce poisson a les écailles de médiocre grandeur ; le dos est mêlé de couleur noirâtre & de bleu, les côtés sont d'une couleur fauve, qui a dans quelques endroits l'éclat de l'or ; il y a du noir, & quelquefois du pourpre au-dessus des oüies & au-dessus des yeux, & une belle couleur d'or qui s'étend de l'un à l'autre. Les yeux sont assez grands, la bouche est médiocre, & la langue pointue. Ce poisson a des dents & des tubercules osseux aux deux machoires, & il écrase des coquilles de tellines & de peignes, dont il se nourrit. On a compté six dents en-haut & huit en-bas : elles sont recouvertes par des levres comme dans plusieurs autres poissons. Le dos est tranchant, & porte une nageoire qui s'étend sur presque toute sa longueur, & qui a vingt-quatre aiguillons, dont les onze premiers sont fermes & osseux, & les autres flexibles & cartilagineux : la queue est fourchue & composée d'environ dix-sept aiguillons. Il y a entre la queue & l'anus une nageoire qui renferme quatorze aiguillons, dont les trois premiers sont osseux, & les autres cartilagineux. Les nageoires des oüies en ont dix-sept, & celles du ventre en ont six, dont le premier est très-fort. La dorade est bonne à manger ; il y en a quantité dans les marchés de Venise, de Genes, de Rome, &c. Ce poisson se trouve dans l'Océan comme dans la Méditerranée : on en prend rarement en hyver, & il est bien meilleur en été. Willughby, hist. pisc. Voyez Rondelet, liv. V. de pisc. (I)

DORADES des Antilles, s. f. (Hist. nat. Ichthiolog.) poisson que l'on rencontre communément dans la partie de l'Océan comprise entre les îles Canaries & les Antilles ; rarement le voit-on sur les côtes ; il se tient toûjours en plaine mer, chassant continuellement aux poissons volans, dont il fait sa principale nourriture.

On peut mettre la dorade au nombre des poissons voraces ; elle mange ceux de son espece, & se jette avec une extrême avidité sur l'amorce qu'on lui présente, lors même qu'elle a l'estomac déja rempli d'autre chose : on la prend très-aisément en contrefaisant un poisson volant, au moyen d'un morceau de linge, ou bien en attachant tout simplement deux plumes aux côtés d'un hameçon.

Il se trouve des dorades qui ont cinq piés de long ; elles sont taillées pour bien nager, étant plates sur les côtes, efflanquées, & tout le corps diminuant insensiblement vers la queue qui est fourchue : la tête est passablement grosse, s'arrondissant sur le devant depuis le haut du front jusqu'à la machoire inférieure ; les joues sont très-applaties ; les yeux, qui sont moyennement gros, se trouvent placés fort bas & près de la gueule, dont l'ouverture est assez grande, & bordée de petites dents aiguës comme de fines aiguilles.

Des deux côtés de la tête, fort près des oüies, sont des nageoires de médiocre grandeur, au-dessous desquelles il y en a deux autres beaucoup plus petites : sur le dos de la dorade, depuis la jonction de la tête au corps jusqu'à la naissance de la queue, s'éleve une crête large de quatre à cinq pouces, composée d'une membrane mince, qui se tient élevée au moyen de plusieurs petites arêtes déliées, un peu flexibles, paralleles entr'elles, sortant du dos de l'animal, & se terminant insensiblement à la partie supérieure de la crête. Sous le ventre est une autre membrane moins large & moins longue que la précédente, ne s'étendant que depuis l'ouverture par laquelle l'animal expulse les excrémens jusqu'à la naissance de la queue.

Le dessus de la tête, la grande crête, & le dos sont d'un très-beau bleu d'azur ; tout le reste du corps est doré & parsemé vers le haut des flancs de petites marques bleues, fort vives, qui se confondant avec le jaune de l'or, forment des nuances d'un verd doré très-éclatant, principalement lorsque le poisson est dans l'eau.

La chair de la dorade est blanche, courte, & quoiqu'un peu seche, elle ne laisse pas d'avoir bon goût.

Il ne faut pas confondre la dorade de l'Océan avec un autre poisson de même nom, qu'on pêche dans la Méditerranée. Article de M. LE ROMAIN.

DORADE, (Constellat.) Voyez XIPHIAS, & les inst. astronomiq.


DORADILLEVoyez DORADE ou DAURADE.


DORAGEsub. m. terme de Chapelier, c'est parer un ouvrage, ou couvrir une étoffe commune d'une autre qui soit plus belle, afin de faire paroître le chapeau plus fin par le dehors. Le dorage est une tromperie que font les chapeliers, & cette manoeuvre leur est expressément défendue par leurs statuts. V. l'article CHAPEAU.


DORAR(Géog. mod.) ville de la Marche, en France. Elle est située sur la Sere. Longit. 18. 46. lat. 46. 10.


DORCAles Arabes appellent la gazelle, algazel ou chevre ; & c'est apparemment la dorcas ou chevre lybique. Voyez GAZELLE.


DORCHESTER(Géog. mod.) capitale de la province de Dorset, en Angleterre. Elle est située sur la Frosne. Long. 15. 10. lat. 50. 41.


DORDOGN(LA), Géographie mod. riviere de France, qui prend sa source au Mont-d'or, en basse Auvergne, traverse la Guienne, & se joint à la Garonne au lac d'Ambès.


DORDRECHou DORT, (Géog. mod.) ville des Provinces-Unies, au comté de Hollande ; elle est située dans une île, où la Merwe se jette dans la Meuse. Long. 22. 8. lat. 51. 50.


DORÉEpoisson de S. Pierre, faber sive gallus marinus, Rond. (Hist. nat. Ichthiolog.) poisson de mer, dont le corps est fort large, applati par les côtés, & d'égale épaisseur dans toute son étendue. Il ressemble beaucoup, par la forme, aux poissons plats ; cependant on ne peut le ranger dans ce genre, parce qu'il nage droit sur le ventre, & qu'il a un oeil de chaque côté de la tête. La tête est fort grosse, & très-applatie par les côtés ; l'ouverture de la bouche, les yeux, & la prunelle sont grands, & l'iris est jaune : les narines sont placées très-près des yeux. Les côtés du corps ont une couleur d'olive mêlée de blanc-bleuâtre : il y a sur le milieu de chacun des côtés une tache ronde de couleur noire, de la largeur d'une petite piece de monnoie. Les écailles de ce poisson sont fort petites : les os & les cartilages qui composent les levres & les machoires sont unis par des membranes très-minces ; chaque machoire est garnie de dents pointues. Il y a sur la partie supérieure du palais une éminence raboteuse, de forme triangulaire, & sur la partie inférieure deux tubercules garnis aussi de pointes : la machoire supérieure est recouverte d'une sorte de lévre formée par une membrane qui se replie en-haut. La langue est longue, pointue, & lisse. Les traits qui s'étendent sur les côtés sont courbes. Il y a deux nageoires sur le dos : la premiere est la plus élevée ; elle a dix piquans, dont chacun est accompagné d'un aiguillon de consistance molle, qui s'écarte du piquant à quelque distance de la pointe, n'y tient que par une membrane, & se prolonge plus haut. La nageoire postérieure est composée de vingt-quatre aiguillons cartilagineux & flexibles ; le douzieme est le plus grand de tous. Il y a dans la queue quinze piquans branchus ; lorsque le poisson l'étend, son extrêmité est circulaire. Les nageoires des oüies ont chacune quatorze aiguillons : celles du ventre sont placées un peu plus en-avant ; elles contiennent chacune sept aiguillons, dont le premier est ferme, osseux, & garni de petites pointes ; les autres sont cartilagineux & flexibles. Dans ce poisson l'anus est placé au milieu du corps. Il y a encore deux nageoires au-delà de l'anus ; la premiere a quatre aiguillons fermes & unis par une membrane ; ceux de la seconde nageoire sont flexibles & s'étendent presque jusqu'à la queue : on en compte jusqu'à vingt-deux. Il a de plus des épines de chaque côté des nageoires du dos, & de celles qui sont au-delà de l'anus. Il y en a aussi qui s'étendent en deux files depuis les oüies jusqu'aux nageoires du ventre, & depuis ces nageoires jusqu'à l'anus. Il se trouve aussi des épines à l'occiput & à l'angle des oüies. Ce poisson a la tête & le dos brun, les nageoires noirâtres ; & les côtés de couleur d'or, d'où vient le nom de dorée. On lui a donné à Rome celui de poisson S. Pierre, parce qu'on a crû que S. Pierre avoit pris un poisson de cette espece par le commandement de Jesus-Christ, & avoit tiré de sa bouche une piece de monnoie pour payer le tribut, & que l'empreinte de ses doigts avoit formé sur les côtés la tache que l'on y voit. On a trouvé de ces poissons qui avoient jusqu'à seize pouces de longueur : il y en a dans l'Océan & dans la Méditerranée : la chair en est tendre & facile à digerer. Wil. Rond. hist. pisc. Voyez POISSON. (I)

DOREES, s. f. pl. (Verrerie.) se dit des fumées du cerf, lorsqu'elles sont jaunes.


DORERv. act. (Mar.) c'est donner le suif à un vaisseau. Voyez ESPALMER. (Z)

DORER, c'est en général couvrir d'or. On applique l'or sur les métaux, les bois, le papier, & presque toutes sortes de substances acres. Voyez les articles suivans, & l'article DORURE.
DOREUR Détail DOREUR Détail
DOREUR Détail DOREUR Détail



DORER SUR CUIR, est l'art d'appliquer l'or sur cette matiere, & d'en fabriquer des tapisseries ; ce qui se fait en les imprimant d'abord entre une planche de bois gravée en creux, comme les cachets ou les poinçons des médailles ; & une autre contre-planche enduite de ciment, auquel on a fait prendre la forme de la gravure, en l'imprimant dessus ; ensorte que la planche de ciment rapporte en relief le dessein de celle qui est gravée en creux, comme l'empreinte d'un cachet. On imprime la peau de cuir entre la planche de bois gravée en creux, & entre celle de ciment qui est en relief, ce qui lui fait prendre la même forme. On se sert pour imprimer, d'une presse semblable à celle des imprimeurs en taille-douce, voyez IMPRIMEUR EN TAILLE-DOUCE, & la fig. 5, Pl. du Doreur sur cuir.
DOREUR Détail
Cette presse consiste en deux montans assemblés dans les traverses d'un chassis qui sert de base à la machine, où ils sont affermis chacun par deux étais ou jambes de force.

Chaque montant est percé de deux trous, pour recevoir les tourillons des rouleaux entre lesquels passent les planches que l'on veut imprimer. Ces trous sont garnis de boîtes & de pieces de carton, &c. comme ceux de la presse en taille-douce, voyez PRESSE EN TAILLE-DOUCE. Ces rouleaux sont mûs de même par deux moulinets attachés au rouleau supérieur.

Après que les cuirs sont imprimés, on dore ou argente les endroits qui doivent être dorés ou argentés, soit les fonds ou les reliefs, & on peint à l'huile ceux qui doivent être peints. Les couleurs doivent être à l'huile, aussi-bien que les assiettes de l'or & de l'argent ; des couleurs en détrempe ne tenant point sur le cuir.

La figure premiere de la Planche du Doreur sur cuir, représente un ouvrier qui peint une peau après qu'elle a été imprimée ; il a sur son établi les vases qui contiennent les couleurs qu'il employe.
La figure 2 argente sur l'assiette dont le cuir est peint ; elle prend les feuilles d'argent avec les pincettes d'ébene, fig. 8, à la tête desquelles est attaché un morceau de queue de renard, dont on se sert pour étouper, c'est-à-dire pour presser les feuilles d'argent sur l'assiette à laquelle elle doit s'attacher.
La fig. 3 représente un ouvrier qui lisse une peau avec le brunissoir.
La figure 4 représente un ouvrier qui pare une bande de cuir sur la pierre à parer.
La figure 5 est la presse.
DOREUR Détail
Les figures 6 & 7 sont le brunissoir & sa pierre, qui est un caillou. On tient le brunissoir à deux mains, comme la figure 3 représente.
Figure 8, les pincettes d'ébene.
Figure 9, couteaux à parer ou escarner.
Figure 10, livre dans lequel les Batteurs d'or transvuident les feuilles d'argent six à six, comme on peut le voir dans la figure.
Figure 11, queue de renard à étouper.
Figure 12, couteau à détirer, c'est-à-dire à étendre les peaux sur une table de pierre.
Figure 13, planche de bois gravée en creux pour imprimer les cuirs.
Figure 14, fer à ciseler. C'est un poinçon dont la partie inférieure est gravée, & qu'on imprime sur les cuirs dorés ou argentés.
On frappe sur le poinçon avec le maillet, fig. 15, qui est un morceau de bois quarré & arrondi par un bout, qui sert de poignée.




DORER, en terme de Doreur
c'est l'action d'appliquer l'or, & de l'amalgamer avec le cuivre, de maniere qu'il s'use plûtôt qu'il ne s'enleve.

On dore en or moulu & en or en feuilles. Pour dorer de la premiere façon la piece ciselée, recuite, dérochée dans de l'eau seconde pour en ôter toute la crasse, on l'avive, voyez AVIVER ; ensuite on la fait sécher au feu ; on la gratte-bosse, on la fait revenir ; on la met en couleur, c'est-à-dire, qu'on la frotte avec une brosse trempée dans une couleur préparée exprès ; on la fait sécher une seconde fois, & on la brunit.

Pour dorer de la seconde maniere, il ne faut que gratter, polir & nettoyer sa piece, & y appliquer l'or à chaud. L'on ne se sert que de la sanguine pour brunir les pieces dorées d'or en feuilles. Voyez la Pl. du Doreur, qui représente les différentes opérations & les outils de cet art. Voyez aussi l'art. DORURE.
DOREUR Détail DOREUR Détail
DOREUR Détail DOREUR Détail





DORER, en terme de Doreur sur bois
s'entend de l'action d'appliquer de l'or en feuille & en quarteron sur des morceaux de sculpture, comme bordures de tableaux, piés de tables, garnitures de cheminées, &c.

Les artistes qui dorent, font corps avec les Peintres, Sculpteurs, &c. & sont soûmis aux mêmes statuts.

Il y a dans cette communauté un juré de chacune des professions qui la composent, pour veiller aux intérêts de ceux qui l'exercent.

Cet art renferme plusieurs opérations, dont nous nous réservons à parler à leurs termes. Voyez la Pl. du Doreur.
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La figure premiere représente une ouvriere qui vermillonne.
La figure 2, un ouvrier qui repare.
La figure 3, un ouvrier qui dore au chevalet.
La figure 4, un ouvrier qui adoucit.
La figure 5, un ouvrier qui blanchit. Voyez l'art. DORURE.




DORER, en terme de Tireur d'or
c'est appliquer plusieurs couches d'or en feuilles sur un lingot d'argent ; ce qui se fait après avoir bruni l'argent à force de bras avec le brunissoir. On applique ensuite l'or sur autant de couches qu'on le juge à propos ; on met le lingot ainsi chargé dans un grand feu, pour y attacher plus étroitement l'or ; on le soude avec la pierre sanguine, qui le polit parfaitement, & l'incorpore sur l'argent on ne peut pas mieux. Si dans cette derniere opération on trouve sur le lingot des gonfles, voyez GONFLES, on les ouvre avec un couteau fait pour cela : on fait la même chose à l'égard des moules. Voyez MOULES.




DORER : les Pâtissiers se servent de ce terme pour signifier donner à la pâte une couleur jaune & luisante, par le moyen de jaunes d'oeufs qu'on étend avec un pinceau.




DORER SUR TRANCHE
(Reliure.) Lorsqu'on applique l'or sur la tranche d'un livre, c'est ordinairement après l'avoir fait marbrer ; il faut que la marbrure soit bien seche, le livre rabaissé ; ensuite on le met en presse par la gouttiere, avec une tringle de chaque côté entre le livre & le carton, comme on voit Pl. II. de la Reliure, fig. A. Voyez TRINGLE.




DORES, ou CHEVALIERS DORES, en latin equites aurati
(Histoire mod.) chevaliers d'Angleterre, & même dans les autres royaumes. On les a ainsi nommés, parce qu'on leur donne des éperons dorés pour marque de chevalerie. Autrefois on n'accordoit cette distinction qu'à des gens d'épée qui l'avoient méritée par leurs services militaires ; mais depuis on l'a conférée aussi à des gens de robe, de même que dans les universités on accorde quelquefois certains degrés à des gens d'épée : toutefois entre les personnes de robe on ne confere cet honneur qu'à des avocats ou des medecins, & non à des théologiens. Chamberlaine, état de l'Angleterre. (G)





DORIA(LA) Géog. mod. riviere du Piémont en Italie.


DORIENadj. en Musique. Le mode dorien étoit un des plus anciens modes de la musique des Grecs, & c'étoit le plus grave ou le plus bas de ceux qu'on a depuis appellés authentiques : on pourroit représenter sa fondamentale par notre C-sol-ut.

Le caractere de ce mode étoit sérieux & grave, mais d'une gravité temperée, ce qui le rendoit propre pour la guerre & pour les sujets de religion.

Platon regarde la majesté du mode dorien comme très-propre à conserver les bonnes moeurs, & c'est pour cela qu'il en permet l'usage dans sa république.

Il s'appelloit dorien, parce que c'est chez les peuples de ce nom qu'il avoit été d'abord en usage. (S)


DORIQUEterme de Grammaire. Le dialecte dorique est un des quatre dialectes ou manieres de parler qui avoient lieu parmi les Grecs. Voyez DIALECTE.

Les Lacédémoniens, & particulierement ceux d'Argos, furent les premiers qui s'en servirent ; delà il passa dans l'Epire, la Libye, la Sicile, l'île de Rhodes & celle de Crete. C'est dans ce dialecte qu'ont écrit Archimede, Théocrite & Pindare.

Cependant on peut dire que le dialecte dorique étoit la maniere de parler particuliere aux Doriens, après qu'ils se furent retirés vers le mont Parnasse, & qu'il devint ensuite commun aux Lacédémoniens, qui le porterent à d'autres peuples.

Quelques auteurs ont distingué le dialecte lacédémonien du dialecte dorique ; mais ces deux dialectes ne sont en effet que le même, si l'on en excepte quelques expressions particulieres aux Lacédémoniens, comme l'a montré Rulandus dans son excellent traité de linguâ graecâ ejusque dialectis, lib. V.

Outre les auteurs dont nous avons déjà parlé, & qui ont écrit dans le dialecte dorique, on peut compter Archytas de Tarente, Dion, Callinus, Simonides, Bacchylides, Alcman, &c.

On trouve le dialecte dorique dans les inscriptions de plusieurs médailles des villes de la grande Grece & de la Sicile, comme ; ce qui prouve que ce dialecte étoit en usage dans toutes ces villes.

Voici les regles que la grammaire de Port-royal donne pour discerner le dialecte dorique :

D'H, d' grand, d', d' & d' l' fait le dore.

D' fait , d', & d fait encore.

Ote de l'infini, & pour le singulier

Se sert au féminin du nombre plurier.

Voyez le dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

DORIQUE, terme d'Architecture, voyez ORDRE.


DORMANTS. m. (Marine.) ce sont les bouts de quelques cordages qui manoeuvrent souvent, lesquels sont fixes, quoique le reste du cordage ait du mouvement, & puisse être tarqué ou filé, suivant l'occasion. Les cargues-point, les bras, les drisses, les écoutes, ont des dormans, c'est-à-dire un bout de cordage fixe & arrêté.

Les dormans des écoutes passent dans une moque dont l'estrop est amarré au premier hauban de misaine de l'avant à la troisieme enfléchure ; le bout s'engage dans l'estrop de la poulie d'écoute, qui a un oeillet, après quoi on lui fait deux amarrages. L'écoute passe dans la derniere poulie, & ensuite par un roüet qui est dans le bord, par le travers de l'échelle, au-dessous de celui de l'écoute de misaine. Un bout fait dormant à une boucle qui est en avant du roüet en-dehors du vaisseau. (Z)

DORMANT, adj. c'est un terme de Blason qui se dit de la posture d'un lion ou d'une autre bête, que l'on met dans l'écu des armoiries dans l'attitude d'un animal qui dort. (V)

DORMANT, (Art méchan.) chassis de bois scellé dans le mur, qui reçoit les ventaux des croisées ; & dans une pompe, les dormans, par leurs feuillures, reçoivent le chassis à coulisses de l'équipage des corps de pompe, & servent à les monter en-haut pour les réparer. (K)

DORMANT, (Géog. mod.) ville de la Champagne en France ; elle est située sur la Marne. Long. 21. 22. lat. 49. 3.


DORMILLÉOUSEvoyez TORPILLE.


DORMIRv. n. état de l'homme, qui partage toute sa vie avec l'état du sommeil, comme le jour & la nuit partagent toute sa durée. Voy. SOMMEIL.

DORMIR, (Jurispr.) ce terme est usité en cette matiere en plusieurs sens différens.

C'est une maxime en fait de mouvance féodale, que tant que le vassal dort le seigneur veille, & que tant que le seigneur dort le vassal veille ; c'est-à-dire, comme l'explique l'art. 62 de la coûtume de Paris, que le seigneur ne fait point les fruits siens avant qu'il ait saisi, & qu'après la saisie il gagne les fruits jusqu'à-ce que le vassal ait fait son devoir, en renouvellant toutefois par le seigneur la saisie de trois ans en trois ans.

On dit aussi en style de palais, que quand la cour se leve le matin, elle dort l'après-dînée, pour dire que quand elle a été obligée de lever l'audience du matin plûtôt qu'à l'ordinaire, pour quelque cérémonie ou affaire publique, il n'est pas d'usage qu'elle entre de relevée.

On dit aussi en parlant d'un usage pratiqué dans certaines provinces, comme en Bretagne, laisser dormir sa noblesse ; c'est-à-dire que sans y déroger pour toûjours, elle demeure en suspens, avec intention de la reprendre au bout d'un certain tems ; ce qui arrive lorsqu'un gentilhomme qui veut faire commerce, déclare, pour ne pas perdre sa noblesse, qu'il n'entend faire le commerce que pendant un certain tems. Voyez DEROGEANCE, GENTILHOMME, NOBLE, NOBLESSE. (A)


DORNEBOURG(Géog. mod.) ville de la haute Saxe en Allemagne ; elle est située sur le bord occidental de la Sale.


DORNHAou DORNHEIM, (Géog. mod.) ville du duché de Wirtemberg, dans la Forêt-noire en Allemagne.


DORNOIK(Géog. mod.) capitale du comté de Susherland en Ecosse. Long. 14. 10. lat. 571. 58.


DORNSTAT(Géog. mod.) ville de Soüabe en Allemagne ; elle est au duché de Wirtemberg.


DOROIREDOROIRE


DORONS. m. (Hist. anc.) mesure des Grecs ; c'est ce que nous appellons un empan, ou la longueur de l'extrêmité du pouce à l'extrêmité du petit doigt ou du doigt du milieu.


DORONICdoronicum, s. f. (Histoire nat. Botanique.) genre de plante à fleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs fleurons. La couronne est formée par des demi-fleurons qui tiennent tous à des embrions, & qui sont entourés par un calice fait en forme de bassin découpé par les bords. Les embrions deviennent dans la suite des semences garnies d'aigrettes, & attachées à la couche. Ajoûtez aux caracteres de ce genre, que les fleurs paroissent avant les feuilles. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DORONIC, plante, (Médecine.) Doronicum majus officinarum.

Cette plante croît sur les montagnes, en Suisse proche de Geneve, en Allemagne, en Provence, en Languedoc, d'où on nous apporte ses racines seches & mondées de leurs fibres. Elles doivent être choisies grosses comme de petites noisettes, charnues ; jaunâtres en-dehors, blanches en-dedans ; d'un goût douceâtre & astringent : elles contiennent beaucoup d'huile & de sel essentiel.

Elles sont propres pour résister au venin, pour fortifier le cerveau & le coeur, & pour chasser par la transpiration les humeurs peccantes.

On dit que Gesner périt pour avoir pris le matin à jeun un peu de doronic. Mathiole prétend qu'il n'a rien de venimeux. Chambers.


DORQUEvoyez ÉPAULARD.


DORSALS. m. (Anatom.) c'est le nom que les Anatomistes ont donné particulierement à deux muscles, dont l'un est appellé le grand dorsal, & l'autre le long dorsal, à cause de leur situation sur le dos.

Le grand DORSAL, latissimus dorsi, est un muscle ainsi nommé à cause de son étendue : il couvre presque tout le dos.

Il vient de la partie postérieure de la crête de l'os des îles, des épines supérieures de l'os sacrum, de toutes les épines des vertebres des lombes, & de celles des sept ou huit vertebres inférieures du dos, des extrêmités osseuses des quatre ou cinq dernieres côtes. Il passe ensuite sur l'angle inférieur de l'omoplate, auquel il s'attache quelquefois par un plan de fibres charnues, & va se terminer avec le grand rond par un fort & large tendon ou rebord qui répond à la petite tubérosité de la tête de l'humerus, au moyen de quoi il tire le bras en-bas.

Ce muscle est nommé aussi torche-cul, parce qu'il porte le bras vers l'anus. (L)

Le long DORSAL, longissimus dorsi, est un muscle du dos, qui est si étroitement uni avec le sacro-lombaire, qu'on a de la peine à les distinguer. Il vient avec lui de la partie postérieure de l'os des îles, de l'os sacrum, & de la premiere vertebre des lombes.

Ensuite il s'avance en-haut le long du dos, & s'attache en son chemin par des tendons plats ou apophyses épineuses de la derniere vertebre du dos, des cinq des lombes, & de la premiere de l'os sacrum, & par sa partie inférieure, qui est toute charnue, à l'os sacrum & à la grosse tubérosité de l'os des îles, en finissant avec le sacro-lombaire, à toutes les apophyses transverses des vertebres lombaires. Ensuite il s'attache par des plans plus ou moins charnus, entre le condyle & l'angle de chaque côté. Voyez COTE, &c.

Il se détache de ce muscle un plan de fibres qui s'unit avec le digastrique du cou. Voyez DIGASTRIQUE.

Le moyen DORSAL, V. SACRO-LOMBAIRE. (L)

La glande DORSALE est placée environ vers la cinquieme vertebre du dos dans la poitrine ; elle est adhérente à la partie postérieure de l'oesophage : elle avoit été décrite par Vésale & d'autres anciens anatomistes. Cette glande varie, quant au volume ; elle est pour l'ordinaire de la grosseur d'une amande : elle est quelquefois si petite, qu'à peine peut-on la trouver : quelquefois on en remarque deux. (L)

Les nerfs DORSAUX sont au nombre de douze paires : ils ont cela de commun ensemble, que dès leur sortie d'entre les vertebres du dos ils jettent deux filets, au moyen desquels ils communiquent avec le nerf intercostal.

La premiere paire entre dans la composition des nerfs brachiaux : les six paires suivantes vont tout le long de la levre interne & inférieure des vraies côtes, jusqu'au sternum, & se distribuent aux muscles intercostaux, &c. la septieme paire & les cinq dernieres paires se distribuent aux muscles intercostaux & à ceux du bas-ventre. (L)


DORSESSHERT(Géog. mod.) province d'Angleterre, qui a Dorchester pour capitale.


DORSTEN(Géog. mod.) ville d'Allemagne au cercle de Westphalie : elle est située sur la Lippe. Long. 24. 38. lat. 51. 38.


DORSTENIAS. f. (Hist. nat. Botan.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Théodoric Dorsténius medecin allemand. La fleur des plantes de ce genre est monopétale, irréguliere, charnue, ressemblante à une patte d'oye. La fleur devient un fruit charnu de la même figure, dans lequel il y a plusieurs semences arrondies, & terminées par un crochet pointu. Plumier, nova plant. amer. gener. Voyez PLANTE. (I)


DORTMUND(Géog. mod.) ville d'Allemagne au cercle de Westphalie : elle est située sur l'Emser. Long. 25. 6. lat. 51. 30.


DORTOIRS. m. (Architect.) corps de logis simple, ou aîle de bâtiment destinée dans une maison religieuse à contenir les cellules ou corridors qui les dégagent. Les dortoirs doivent avoir des issues commodes, & être distribués de maniere qu'à leurs extrémités soient placés de grands escaliers bien éclairés, doux & à repos, pour la facilité de la plûpart des personnes âgées ou infirmes qui ordinairement habitent ces bâtimens. Les dortoirs en général doivent être placés au premier étage, pour plus de salubrité ; ceux de l'abbaye de S. Denys, de S. Martin des Champs, de S. Germain des Prés, &c. sont situés ainsi, & peuvent servir d'exemple & d'autorité en pareille circonstance. Voyez les dortoirs de l'abbaye de Panthemont, Planches d'architecture. (P)


DORURES. f. (Art méchan.) c'est l'art d'employer l'or en feuilles & l'or moulu, & de l'appliquer sur les métaux, le marbre, les pierres, le bois & diverses autres matieres. Voyez OR.

Cet art n'étoit point inconnu aux anciens, mais ils ne l'ont jamais poussé à la même perfection que les modernes.

Pline assure que l'on ne vit de dorure à Rome qu'après la destruction de Carthage, sous la censure de Lucius Mummius, & que l'on commença pour lors à dorer les plafonds des temples & des palais ; mais que le capitole fut le premier endroit que l'on enrichit de la sorte. Il ajoûte que le luxe monta à un si haut point, qu'il n'y eut point de citoyen dans la suite, sans en excepter les moins opulens, qui ne fît dorer les murailles & les plafonds de sa maison.

Ils connoissoient, comme nous, selon toute apparence, la maniere de battre l'or & de le réduire en feuilles ; mais ils ne porterent jamais cet art à la perfection qu'il a atteint parmi nous, s'il est vrai, comme dit Pline, qu'ils ne tiroient d'une once d'or que sept cent cinquante feuilles de quatre travers de doigt en quarré. Il ajoûte, il est vrai, que l'on pouvoit en tirer un plus grand nombre ; que les plus épaisses étoient appellées bracteae praenestinae, à cause que la statue de la fortune à Préneste étoit dorée avec ces feuilles ; & les plus minces, bracteae questoriae. Voyez BATTRE L'OR.

Les Doreurs modernes employent des feuilles de différentes épaisseurs ; mais il y en a de si fines, qu'un millier ne pese pas quatre ou cinq dragmes. On se sert des plus épaisses pour dorer sur le fer & sur divers autres métaux, & les autres pour dorer sur bois.

Mais nous avons un autre avantage sur les anciens dans la maniere d'appliquer l'or ; & le secret de la peinture à l'huile, découvert dans les derniers tems, nous fournit les moyens de rendre notre dorure à l'épreuve des injures des tems, ce que les anciens ne pouvoient faire. Ils n'avoient d'autre secret pour dorer les corps qui ne pouvoient endurer le feu, que le blanc d'oeufs & la colle, qui ne sauroient résister à l'eau ; de sorte qu'ils bornoient la dorure aux endroits qui étoient à couvert de l'humidité de l'air.

Les Grecs appelloient la composition sur laquelle ils appliquoient leur or dans la dorure sur bois, leucophaeum ou leucophorum. On nous la représente comme une espece de terre gluante qui servoit vraisemblablement à attacher l'or, & à lui faire endurer le poli : mais les Antiquaires & les Naturalistes ne s'accordent point sur la nature de cette terre, ni sur sa couleur, ni sur les ingrédiens dont elle étoit composée.

Il y a différentes sortes de dorures parmi nous, savoir la dorure à l'huile, la dorure en détrempe, & la dorure au feu, qui est propre aux métaux & pour les livres.

Maniere de dorer à l'huile. La base ou la matiere sur laquelle on applique l'or dans cette méthode, n'est autre chose, suivant M. Félibien, que de l'or couleur, c'est-à-dire ce reste des couleurs qui tombe dans les pinceliers ou godets dans lesquels les peintres nettoyent leurs pinceaux. Cette matiere qui est extrèmement grasse & gluante, ayant été broyée & passée par un linge, sert de fond pour y appliquer l'or en feuille. Elle se couche avec le pinceau comme les vraies couleurs, après qu'on a encollé l'ouvrage, & si c'est du bois, après lui avoir donné quelques couches de blanc en détrempe.

Quelque bonne que puisse être cette méthode, les doreurs Anglois aiment mieux se servir d'un mêlange d'ocre jaune broyé avec de l'eau, qu'ils font sécher sur une pierre à craie, après quoi ils le broyent avec une quantité convenable d'huile grasse & dessiccative pour lui donner la consistance nécessaire.

Ils donnent quelques couches de cette composition à l'ouvrage qu'ils veulent dorer ; & lorsqu'elle est presque seche, mais encore assez onctueuse pour retenir l'or, ils étendent les feuilles par-dessus, soit entieres, soit coupées par morceaux ; se servant pour les prendre de coton bien doux & bien cardé, ou de la palette des doreurs en détrempe, ou même simplement du coûteau avec lequel on les a coupées, suivant les parties de l'ouvrage que l'on veut dorer, ou la largeur de l'or que l'on veut appliquer.

A mesure que l'or est posé, on passe par-dessus une brosse ou gros pinceau de poil très-doux, ou une patte de lievre, pour l'attacher & comme l'incorporer avec l'or couleur ; & avec le même pinceau ou un autre plus petit, on le ramende, s'il y a des cassures, de la même maniere qu'on le dira de la dorure qui se fait avec la colle.

C'est de la dorure à l'huile que l'on se sert ordinairement pour dorer les domes & les combles des églises, des basiliques, & des palais, & les figures de plâtre & de plomb qu'on veut exposer à l'air & aux injures du tems.

Dorure en détrempe. Quoique la dorure en détrempe se fasse avec plus de préparatifs, & pour ainsi dire avec plus d'art que la dorure à l'huile ; il n'en est pas moins constant qu'elle ne peut être employée en tant d'ouvrages que la premiere, les ouvrages de bois & de stuc étant presque les seuls que l'on dore à la colle, encore faut-il qu'ils soient à couvert, cette dorure ne pouvant résister, ni à la pluie, ni aux impressions de l'air qui la gâtent & l'écaillent aisément.

La colle dont on se sert pour dorer, doit être faite de rognures de parchemin ou de gants, qu'on fait bouillir dans l'eau jusqu'à ce qu'elle s'épaississe en consistance de gelée. Voyez COLLE.

Si c'est du bois qu'on veut dorer, on y met d'abord une couche de cette colle toute bouillante, ce qui s'appelle encoller le bois. Après cette premiere façon, & lorsque la colle est seche, on lui donne le blanc, c'est-à-dire qu'on l'imprime à plusieurs reprises d'une couleur blanche détrempée dans cette colle, qu'on rend plus foible ou plus forte avec de l'eau, suivant que l'ouvrage le demande.

Ce blanc est de plusieurs sortes : quelques doreurs le font de plâtre bien battu, bien broyé & bien tamisé ; d'autres y employent le blanc d'Espagne ou celui de Roüen. Il y en a qui se servent d'une espece de terre blanche qu'on tire des carrieres de Seve, près Paris, qui n'est pas mauvaise quand elle est affinée.

On se sert d'une brosse de poil de sanglier pour coucher le blanc. La maniere de le mettre & le nombre des couches sont différens, suivant l'espece des ouvrages. A ceux de sculpture il ne faut que sept ou huit couches ; aux ouvrages unis, il en faut jusqu'à douze. A ceux-ci elles se mettent en adoucissant, c'est-à-dire en traînant la brosse par dessus ; aux autres, on les donne en tapant, c'est-à-dire en frappant plusieurs coups du bout de la brosse, pour faire entrer la couleur dans tous les creux de la sculpture.

L'ouvrage étant parfaitement sec, on l'adoucit ; ce qui se fait en le mouillant avec de l'eau nette, & en le frottant avec quelques morceaux de grosse toile, s'il est uni ; & s'il est de sculpture, en se servant de legers bâtons de sapin, auxquels sont attachés quelques lambeaux de cette même toile, pour pouvoir plus aisément suivre tous les contours, & pénétrer dans tous les enfoncemens du relief.

Le blanc étant bien adouci, on y met le jaune ; mais si c'est un ouvrage de relief, avant de le jaunir on le repare, on le recherche, on le coupe, & on le bretelle ; toutes façons qui se donnent avec de petits outils de fer, comme les fermoirs, les gouges, & les ciseaux, qui sont des instrumens de sculpteurs, ou d'autres qui sont propres aux doreurs ; tels que sont le fer quarré qui est plat, & le fer à retirer qui est crochu.

Le jaune qu'on employe est simplement de l'ocre commun bien broyé & bien tamisé, qu'on détrempe avec la même colle qui a servi au blanc, mais plus foible de la moitié. Cette couleur se couche toute chaude ; elle supplée dans les ouvrages de sculpture à l'or qu'on ne peut quelquefois porter jusque dans les creux & sur les revers des feuillages & des ornemens.

L'assiette se couche sur le jaune, en observant de n'en point mettre dans les creux des ouvrages de relief. On appelle assiette, la couleur ou composition sur laquelle doit se poser & s'asseoir l'or des doreurs. Elle est ordinairement composée de bol d'Arménie, de sanguine, de mine de plomb, & d'un peu de suif : quelques-uns y mettent du savon & de l'huile d'olive : & d'autres du pain brûlé, du bistre, de l'antimoine, de l'étain de glace, du beurre, & du sucre candi. Toutes ces drogues ayant été broyées ensemble, on les détrempe dans la colle de parchemin toute chaude, & raisonnablement forte ; & l'on en applique sur le jaune jusqu'à trois couches, les dernieres ne se donnant que lorsque les premieres sont parfaitement seches. La brosse pour coucher l'assiette doit être douce ; mais quand elle est couchée, on se sert d'une autre brosse plus rude pour frotter tout l'ouvrage à sec, ce qui enleve les petits grains qui pourroient être restés, & facilite beaucoup le brunissement de l'or.

Lorsqu'on veut dorer, on a trois sortes de pinceaux ; des pinceaux à mouiller, des pinceaux à ramender, & des pinceaux à mater ; il faut aussi un coussinet de bois couvert de peau de veau ou de mouton, & rembourré de crin ou de bourre, pour étendre les feuilles d'or battu au sortir du livre ; un coûteau pour les couper, & une palette ou un bilboquet pour les placer sur l'assiette. Le bilboquet est un instrument de bois plat par dessous, où est attaché un morceau d'étoffe, & rond par dessus pour le prendre & manier plus aisément.

On se sert d'abord des pinceaux à mouiller pour donner de l'humidité à l'assiette, en l'humectant d'eau, afin qu'elle puisse aspirer & retenir l'or ; on met ensuite les feuilles d'or sur le coussinet qu'on prend avec la palette, si elles sont entieres, ou avec le bilboquet ou le coûteau même dont on s'est servi pour les couper, & on les pose & étend doucement sur les endroits de l'assiette que l'on vient de mouiller.

Lorsque l'or vient à se casser en l'appliquant, on le ramende en bouchant les cassures avec des petits morceaux d'or, qu'on prend au bout des pinceaux à ramender ; & avec les mêmes pinceaux ou de semblables, mais un peu plus gros, on l'unit par-tout, & on l'enfonce dans tous les creux de la sculpture où on le peut porter avec la palette ou avec le bilboquet.

L'or en cet état, après qu'on l'a laissé parfaitement se sécher, se brunit ou se matte.

Brunir l'or. C'est le polir & le lisser fortement avec le brunissoir, qui est ordinairement une dent de loup ou de chien, ou bien un de ces cailloux qu'on appelle pierre de sanguine, emmanché de bois, ce qui lui donne un brillant & un éclat extraordinaire. Voyez BRUNIR.

Mater l'or. C'est passer legerement de la colle ou détrempe, dans laquelle on délaye quelquefois un peu de vermillon sur les endroits qui n'ont pas été brunis ; on appelle aussi cela repasser ou donner couleur à l'or. Cette façon le conserve & l'empêche de s'écorcher, c'est-à-dire de s'enlever quand on le manie.

Enfin pour derniere façon, on couche le vermillon dans tous les creux des ornemens de sculpture, & l'on ramende les petits défauts & gersures avec de l'or en coquille, ce qui s'appelle boucher d'or moulu.

La composition à laquelle on donne le nom de vermeil, est faite de gomme gutte, de vermillon, & d'un peu de brun rouge, broyés ensemble, avec le vernis de Venise & l'huile de terebenthine. Quelques doreurs se contentent de laque fine ou de sang de dragon en détrempe, ou même à l'eau pure.

Quelquefois au lieu de brunir l'or, on brunit l'assiette, & l'on se contente de le repasser à la colle, comme on fait pour mater. On se sert ordinairement de cette maniere de dorer pour le visage, les mains, & les autres parties nues des figures de relief. Cet or n'est pas si brillant que l'or bruni, mais il l'est beaucoup plus que celui qui n'est que simplement matté.

Quand on dore des ouvrages où l'on conserve des fonds blancs, on a coûtume de les recampir, c'est-à-dire de coucher du blanc de céruse détrempé avec une legere colle de poisson dans tous les endroits des fonds, sur lesquels le jaune ou l'assiette ont pû couler.

Maniere de dorer au feu. On dore au feu de trois manieres : savoir en or moulu, en or simplement en feuille, & en or haché.

La dorure d'or moulu se fait avec de l'or amalgamé avec le mercure dans une certaine proportion, qui est ordinairement d'une once de vif-argent sur un gros d'or.

Pour cette opération on fait d'abord rougir le creuset ; puis l'or & le vif-argent y ayant été mis, on les remue doucement avec le crochet jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que l'or soit fondu & incorporé au vif-argent. Après quoi on les jette ainsi unis ensemble dans de l'eau, pour les apurer & laver ; d'où ils passent successivement dans d'autres eaux, où cet amalgame qui est presque aussi liquide, que s'il n'y avoit que du vif-argent, se peut conserver très-long-tems en état d'être employé à la dorure. On sépare de cette masse le mercure qui n'est point uni avec elle, en le pressant avec les doigts à-travers un morceau de chamois ou de linge.

Pour préparer le métal à recevoir cet or ainsi amalgamé, il faut dérocher, c'est-à-dire décrasser le métal qu'on veut dorer ; ce qui se fait avec de l'eau-forte ou de l'eau seconde, dont on frotte l'ouvrage avec la gratte-boësse : après quoi le métal ayant été lavé dans l'eau commune, on l'écure enfin legerement avec du sablon.

Le métal bien déroché, on le couvre de cet or mêlé avec du vif-argent que l'on prend avec la gratte-boësse fine ou bien avec l'avivoir, l'étendant le plus également qu'il est possible, en trempant de tems en tems la gratte-boësse dans l'eau claire, ce qui se fait à trois ou quatre reprises : ce qu'on appelle parachever.

En cet état le métal se met au feu, c'est-à-dire sur la grille à dorer ou dans le panier, au-dessous desquels est une poële pleine de feu qu'on laisse ardent jusqu'à un certain degré, que l'expérience seule peut apprendre. A mesure que le vif-argent s'évapore, & que l'on peut distinguer les endroits où il manque de l'or, on repare l'ouvrage, en y ajoûtant de nouvel amalgame où il en faut. Enfin il se gratte-boësse avec la grosse brosse de laiton ; & alors il est en état d'être mis en couleur, qui est la derniere façon qu'on lui donne, & dont les ouvriers qui s'en mêlent conservent le secret avec un grand mystere : ce qui pourtant ne doit être guere différent de ce qu'on dira dans l'article du MONNOYAGE, de la maniere de donner de la couleur aux especes d'or.

Une autre méthode, c'est de faire tremper l'ouvrage dans une décoction de tartre, de soufre, de sel, & autant d'eau qu'il en faut pour le couvrir entierement, & de l'y laisser jusqu'à ce qu'il ait acquis la couleur qu'on desire, après quoi on le lave dans l'eau froide.

Pour rendre cette dorure plus durable, les doreurs frottent l'ouvrage avec du mercure & de l'eau-forte, & le dorent une seconde fois de la même maniere. Ils réiterent cette opération jusqu'à trois ou quatre fois, pour que l'or qui couvre le métal soit de l'épaisseur de l'ongle.

Dorure au feu avec de l'or en feuille. Pour préparer le fer ou le cuivre à recevoir cette dorure, il faut les bien gratter avec le gratteau, & les polir avec le polissoir de fer, puis les mettre au feu pour les bleuir, c'est-à-dire pour les échauffer, jusqu'à ce qu'ils prennent une espece de couleur bleue. Lorsque le métal est bleui, on y applique la premiere couche d'or que l'on ravale legerement avec un polissoir, & que l'on met ensuite sur un feu doux.

On ne donne ordinairement que trois couches ou quatre au plus, chaque couche étant d'une seule feuille d'or dans les ouvrages communs, & de deux dans les beaux ouvrages ; & à chaque couche qu'on donne, on les remet au feu. Après la derniere couche, l'or est en état d'être bruni clair. Voyez les Pl. du doreur qui représentent tous les outils & opérations dont il est parlé dans cet article. Voyez aussi Félibien, dictionn. d'Architect. Peint. Sculpt. Voyez enfin le diction. du Comm. & Chamb. Tous ces auteurs se sont suivis.

DORURE sur le parchemin, cuir, & autres ouvrages dont l'on fait tapisseries & tranches de livres : prenez trois livres d'huile de lin ; vernis, poix greque, de chaque une livre ; demi-once de poudre de safran : faites bouillir tout ceci en une poële plombée, jusqu'à ce qu'y trempant une plume, vous la retiriez comme brûlée ; alors vous ôterez votre mixtion de dessus le feu, & vous prendrez une livre d'aloès hépatique, bon & bien pulvérisé, & la jetterez peu à peu dedans, observant de remuer avec un bâton, car autrement le mêlange monteroit : si malgré le mouvement il montoit, vous l'ôteriez du feu, & le laisseriez reposer ; puis le remettriez, le laissant derechef bouillir, remuant toûjours avec le bâton. Lorsque tout sera bien incorporé, vous l'ôterez du feu, le laisserez reposer, puis le passerez par un linge dans un autre vaisseau, dans lequel vous le garderez. Quand vous voudrez l'employer pour dorer parchemin ou cuir, vous donnerez d'abord une assiette de blanc d'oeuf ou de gomme ; vous appliquerez ensuite une feuille d'étain ou d'argent ; vous coucherez par-dessus votre vernis tout chaud, & vous aurez aussi-tôt une couleur très-belle, que vous laisserez sécher au soleil : après quoi, vous imprimerez ou peindrez les couleurs qu'il vous plaira.

Maniere de dorer la tranche des livres. Pour dorer la tranche des livres, prenez la grosseur d'une noix de bol d'Arménie, la grosseur d'un pois de sucre candi, broyez bien le tout à sec & ensemble ; ajoûtez-y un peu de blanc d'oeuf bien battu, puis broyez derechef. Cela fait, prenez le livre que vous voudrez dorer sur la tranche ; qu'il soit relié, collé, rogné, & poli ; serrez-le fortement dans la presse à rogner, le plus droit & égal que faire se pourra ; ayez un pinceau, donnez une couche de blanc d'oeuf battu, que cette couche soit legere, laissez-la sécher, donnez une couche de la composition susdite ; quand elle sera bien seche, polissez & raclez-la bien ; & lorsque vous voudrez mettre l'or dessus, mouillez la tranche d'un peu d'eau claire avec le pinceau ; puis sur le champ y appliquez les feuilles d'or ou d'argent : quand elles seront seches, vous les polirez avec la dent de loup. Cela fait, vous pourrez travailler dessus, tel ouvrage, marbrure, &c. qu'il vous plaira. Article de M. PAPILLON.

DORURE sur cuir, sur argent, étain, & verre. Prenez un pot neuf bien plombé, de la grandeur qu'il vous plaira ; ayez un fourneau ; mettez dans le pot trois livres d'huile de lin au moins, & laissez cette huile sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit cuite, ce que vous connoîtrez en trempant une plume dedans ; si la plume se pele, l'huile est cuite : alors ajoutez-y de résine de pin huit onces, de sandarach huit onces, d'aloès hépatique quatre onces, le tout bien broyé ; mettez tout cela à la fois, en remuant bien avec une spatule, augmentant le feu sans cesser de remuer, jusqu'à ce que tout se fonde & devienne liquide ; laissez cuire lentement ; éprouvez de tems en tems sur papier ou sur l'ongle la consistance ; si le mêlange vous paroît trop clair, ajoûtez-y une once & demie d'aloès cicotrin ; quand il vous semblera cuit, retirez-le de dessus le feu : ayez deux sachets appareillés, en forme de collatoire, coulez dedans ces sachets le mêlange avant qu'il soit refroidi ; ce qui n'aura point été fondu, restera dans le premier ; le reste passera dans le second, & sera le vernis à dorer. Vous le garantirez de la poussiere ; plus il sera vieux, meilleur il deviendra. Quand vous voudrez l'employer sur verre, pour lui donner couleur d'or, il faudra que le verre ou la dorure soit chaude, & vous l'étendrez avec le pinceau. Article de M. PAPILLON.

Procédé, suivant lequel on parvient à retirer l'or qui a été employé sur le bois dans la dorure à colle. Il faut mettre les morceaux de bois dorés dans une chaudiere, où l'on entretiendra de l'eau très-chaude ; on les y laissera tremper un quart-d'heure ; on les transportera ensuite dans un autre vaisseau qui contiendra aussi de l'eau, mais en petite quantité, & moins chaude que celle de la chaudiere : c'est dans l'eau du second vaisseau que l'on fera tomber l'or, en brossant la dorure avec une brosse de soie de sanglier, que l'on trempera dans l'eau presqu'à chaque coup que l'on donnera ; on aura soin d'avoir des brosses de plusieurs sortes, afin de pénétrer plus facilement dans le fond des ornemens, s'il s'en trouve ; & l'on observera que les soies en soient courtes, afin qu'elles soient fermes. Quand on aura par ce moyen dedoré une quantité suffisante de bois, on fera évaporer jusqu'à siccité, l'eau dans laquelle on aura brossé l'or ; ce qui restera au fond du vase, sera mis dans un creuset, au milieu des charbons, jusqu'à ce qu'il ait rougi, & que la colle & la graisse qui s'y trouvent mêlées, soient consumées par le feu : alors l'eau régale & le mercure pourront agir sur l'or qui y est contenu. On préférera le mercure, parce que la dépense sera moindre. On mettra donc la matiére à traiter, un peu chaude, dans un mortier avec du mercure très-pur ; on la triturera d'abord avec le pilon pendant une heure ; puis on y versera de l'eau fraîche en très-petite quantité, & l'on continuera de triturer très long-tems, jusqu'à ce qu'on présume que le mercure s'est chargé de l'or contenu dans la matiére. Alors on lavera le mercure à plusieurs eaux ; on le passera à-travers la peau de chamois, dans laquelle il restera un amalgame d'or & de mercure ; on mettra l'amalgame dans un creuset ; on en chassera le mercure par un très-petit feu ; & il restera une belle chaux d'or, aussi pure qu'on la puisse définir. Si l'on a une grande quantité de matiere à triturer, on pourra se servir du moulin des affineurs de la monnoie, en observant de mêler un peu de sable très-pur dans la matiere, afin de faire mieux pénétrer l'or dans le mercure. Pour faire évaporer le mercure, on pourra, afin d'en perdre moins, se servir d'une cornue & d'un matras. Ce procédé est l'extrait d'un mémoire sur la même matiere, présenté à l'académie des Sciences par Mr. d'Arclay de Montamy, premier maître-d'hôtel de Mgr. le duc d'Orléans.

* DORURE, (Manuf. en soie.) on appelle ainsi les matieres or ou argent, propres à être employées dans les étoffes riches. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a l'or lis de deux especes ; l'or frisé de deux especes, l'un très-fin, l'autre moins fin ; le clinquant ; la lame ; la canetille, & le sorbec. Le clinquant est une lame filée avec un frisé ; la lame est le trait ou battu ou écaché sous le moulin du Lympier ; la canetille est un trait filé sur une corde à boyau, qu'on tire ensuite ; le sorbec est une lame filée sur des soies de couleur.

DORURE, (Pâtiss.) c'est un appareil de jaunes d'oeufs, dont les Pâtissiers se servent pour mettre leurs ouvrages en couleur.


DORYCNIUMS. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleurs papilionacées ; le pistil sort du calice, & devient dans la suite une silique courte, qui renferme des semences arrondies : ajoûtez aux caracteres de ce genre, que les feuilles sont profondément découpées. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)


DORYPHORESS. m. (Hist. anc.) gardes des empereurs ; ils étoient armés de piques. Leur poste étoit important ; il conduisoit aux plus éminentes dignités. Ils faisoient serment de fidélité.


DOSS. m. terme d'Anatomie, qui se dit de la partie postérieure du thorax.

DOS DE LA MAIN ET DU PIE, c'est le côté extérieur de la main & du pié, ou cette partie opposée à la paume & à la plante du pié. Voyez PAUME ; voy. aussi MAIN & PIE.

DOS DU NEZ, c'est le sommet du nez qui regne tout le long de cette partie. Voyez NEZ.

Dans ces nez que l'on appelle nez à la Romaine, le dos est plus haut ou plus en bosse vers le milieu, que dans tout le reste : cette partie est appellée l'épine. Voyez EPINE. (L)

DOS D'ANE, (Marine.) c'est une ouverture que l'on fait en demi-cercle à quelques vaisseaux, afin de couvrir le passage de la manuelle.

Le dos d'âne d'un vaisseau de cinquante canons s'étend à dix-huit pouces du fronteau, & il a quinze pouces de large ; il va en s'étrécissant, & finit à un pié & demi du bord. Ses côtés sont faits d'une planche coupée de travers, d'un pouce & demi d'épaisseur, & il est épais de planches épaisses d'un pouce.

Le dos d'âne n'est pas d'usage pour tous les vaisseaux. Voyez la manuelle cotée 81. fig. 1. Planc. IV. (Z)

DOS, (Manege.) Le dos du cheval va depuis le garrot jusqu'aux reins ; c'est la partie du corps du cheval, sur laquelle on met la selle. Voyez GARROT.

Monter un cheval à dos ou à dos nud, c'est le monter à poil & sans selle.

* DOS, (Arts & Métiers.) terme relatif à devant, & quelquefois synonyme à derriere. Il a d'autres corrélatifs, comme tranche ; car on dit le dos & la tranche d'un livre ; tranchant, car on dit le dos & le tranchant d'un rasoir, &c. On apprend à connoitre ces corrélatifs par l'usage. Il faut seulement observer en général, que dans toutes les occasions où l'on distingue les côtés par des noms différens, & où l'on donne à l'un de ces côtés le nom de dos ; ce côté appellé dos est toûjours l'opposé de celui où l'on a pratiqué une des formes principales & remarquables de la chose.

DOS, (Manuf. en laine.) on dit mieux faîte : c'est dans une étoffe le côté opposé aux lisieres.


DOSES. f. (Pharm.) se dit de la quantité déterminée par poids ou par mesure, des différens ingrédiens dont certains médicamens sont composés.

On se sert aussi de ce terme pour exprimer la quantité d'un médicament que doit prendre un malade.

La façon de déterminer la dose d'un remede est quelquefois assez vague, mais suffisante pourtant pour les remedes dont on n'a pas à redouter la trop grande activité, comme les altérans ordinaires, ou les évacuans legers. Les sirops de cette classe, par exemple, se donnent par cuillerées ; les décoctions, les infusions, par tasses, par gobelets ; on prend d'une opiate assez communément la grosseur d'une noisette, d'une noix muscade ; on prescrit la quantité qu'on doit prendre de certaines poudres, par ce qu'il en peut tenir sur la pointe d'un couteau, sur le manche d'une cuillere, &c. Mais pour les remedes plus énergiques, comme l'émétique, les purgatifs, les narcotiques, &c. il faut absolument fixer leur dose par le poids, du moins la méthode en est-elle plus sage & plus exacte. (b)


DOSITHÉENSS. m. pl. (Hist. ecclés.) ancienne secte parmi les Samaritains. Voyez SAMARITAIN.

On connoit peu les dogmes, ou les erreurs des Dosithéens. Ce que nous en ont appris les anciens, se réduit à ceci : que les Dosithéens poussoient si loin le principe, qu'il ne falloit rien faire le jour du sabbat, qu'ils demeuroient dans la place & dans la posture où ce jour les surprenoit, sans se remuer, jusqu'au lendemain : qu'ils blâmoient les secondes noces ; & que la plûpart d'entr'eux, ou ne se marioient qu'une fois, ou gardoient le célibat.

Il est fait mention dans Origene, S. Epiphane, S. Jérôme, & plusieurs autres peres Grecs & Latins, d'un certain Dosithée, chef de secte parmi les Samaritains : mais les savans ne sont point d'accord sur le tems où il vivoit. S. Jerôme, dans son dialogue contre les Lucifériens, le met avant Jesus-Christ, en quoi ce pere a été suivi par Drusius, qui dans sa réponse à Serarius, place Dosithée vers le tems de Sennachérib roi d'Assyrie ; mais Scaliger prétend que Dosithée a été postérieur à Jesus-Christ. En effet Origene semble insinuer que Dosithée étoit contemporain des apôtres, & ajoûte qu'il vouloit persuader aux apôtres qu'il étoit le Messie prédit par Moyse : peut-être cet auteur l'a-t-il confondu avec Simon le Magicien qui eut les mêmes prétentions, & dont quelques disciples porterent aussi le nom de Dosithéens.

Quoi qu'il en soit, ce Dosithée eut un grand nombre de sectateurs, & sa secte subsistoit encore à Alexandrie du tems du patriarche Eulogius, comme il paroit par un décret de ce patriarche, publié par Photius. Dans ce decret Eulogius accuse Dosithée d'avoir parlé d'une maniere injurieuse des anciens patriarches & des prophetes, & de s'être attribué à lui-même l'esprit de prophétie. Il le fait contemporain de Simon le Magicien ; le taxe d'avoir corrompu le Pentateuque en plusieurs endroits, & d'avoir composé divers ouvrages impies.

Le savant Usherius croit que Dosithée est l'auteur de tous les changemens faits dans le Pentateuque Samaritain ; ce qu'il prouve par l'autorité d'Eulogius. Cependant tout ce qu'on peut inférer du témoignage de ce dernier, c'est que Dosithée corrompit les exemplaires samaritains, dont sa secte fit usage depuis lui. Mais il n'y a pas d'apparence que cette corruption se soit étendue à toutes les autres copies, puisque celles que nous avons aujourd'hui ne different que fort peu du Pentateuque juif. Voyez PENTATEUQUE.

C'est dans ce sens qu'on doit entendre un passage de la chronique samaritaine, où il est dit que Dousis, c'est-à-dire Dosithée, fit différentes altérations à la loi de Moyse. L'auteur de cette chronique, qui étoit Samaritain de religion, ajoûte que le grand-prêtre des Samaritains envoya différentes personnes pour se saisir de Dousis & de sa copie corrompue du Pentateuque. S. Epiphane prétend que Dosithée étoit Juif de naissance, & qu'il abjura le Judaïsme pour passer dans le parti des Samaritains. Il croit aussi qu'il fut chef de la secte des Saducéens ; en ce cas Dosithée auroit dû vivre avant Jésus-Christ. Le pere Serarius Jésuite, prétend aussi que Dosithée fut maître de Sadoc, qui, selon l'opinion commune, fut le chef des Saducéens. Voyez SADUCEENS.

Tertullien parlant de ce même Dosithée, remarque qu'il fut le premier qui osa rejetter l'autorité des prophetes, & nier leur inspiration : mais l'erreur particuliere qu'il attribue à ce chef de secte & à ses disciples, c'étoit de ne reconnoître pour inspirés que les cinq livres de Moyse. Dict. de Trév. Moréry, & Chambers. (G)


DOSSES. f. en Charpenterie, c'est la premiere & la derniere planches qui se levent, lorsqu'on fait débiter une piéce de bois quarrée : les deux rives sont les deux dosses.

DOSSES, s. f. pl. (Hydraul.) Voyez PAL-PLANCHES.

DOSSE, terme de riviere, grosse planche qui sert à échafauder & voûter, qu'on pose sur les cintres des ponts.

Dosse de bordure, est celle qui sert à retenir le pavé d'un pont de bois.


DOSSERETS. m. (Architecture.) jambage formant le pié droit d'une porte ou d'une croisée. C'est aussi une espece de pilastre, d'où un arc doubleau prend naissance de fond. (P)

DOSSERET ou DOSSIER DE CHEMINEE, exhaussement au-dessus d'un mur de pignon ou de face avec aîles, pour tenir une souche de cheminée. (P)


DOSSIERS. m. (Jurispr.) est une feuille de papier qui couvre une liasse de pieces pliées en deux, avec lesquelles elle est attachée.

Quelquefois le terme de dossier se prend pour toute la liasse des pieces ; c'est en ce sens que le juge ordonne que les parties, les avocats, ou leurs procureurs, se communiqueront leurs dossiers, ou qu'ils les remettront entre les mains du juge, ou sur le bureau.

On marque ordinairement sur le dossier quel est l'objet des pieces qu'il contient.

Les procureurs font autant de dossiers qu'ils ont de parties ; & souvent pour une même partie, ils forment autant de dossiers qu'il y a d'adversaires, ou qu'il y a de nouvelles demandes qui ont chacune un objet particulier.

Ils marquent sur le dossier d'abord le tribunal où l'affaire est pendante, ensuite les noms & qualités des parties, la date des exploits, le nom de l'avocat, & au bas du dossier, les noms des procureurs : celui auquel est le dossier, met son nom à droite, & met le nom de son confrere à gauche.

Ils marquent aussi quelquefois sur le dossier la date de leur présentation, celle des sentences par défaut, la date des principaux titres & procédures à cet égard. Il n'y a point d'usage uniforme, chacun suit son idée.

Dans les tribunaux inférieurs où les affaires d'audience sont ordinairement peu chargées de procédures, & s'expédient promptement, on se contente d'envelopper les pieces sous des dossiers ; mais dans les instances appointées, & dans les appellations, soit verbales ou par écrit, qui se portent au parlement, il est d'usage pour la conservation des pieces, de les enfermer dans des sacs, sur l'étiquette desquels on marque si c'est une cause, instance, ou procès, le nom du tribunal, les qualités des parties, le nom du rapporteur s'il y en a un, & celui des procureurs : cela n'empêche pas que les pieces enfermées dans le sac ne soient encore enveloppées d'un dossier, dont la suscription est semblable à celle de l'étiquette. Un même sac renferme souvent plusieurs dossiers, soit contre différentes parties, si c'est dans une cause d'audience, ou différentes cotes & liasses de production, si c'est dans une affaire appointée. On change la suscription du dossier, suivant l'état de l'affaire ; on ne l'intitule d'abord qu'exploit, jusqu'à ce que l'affaire soit portée à l'audience ; ensuite lorsqu'on poursuit l'audience, on l'intitule cause : dans les affaires appointées, le dossier est intitulé production ; & s'il y a plusieurs productions, la premiere est intitulée production principale, & les autres, production nouvelle. On change les noms des procureurs en cause d'appel sur le dossier, quand ce ne sont pas les mêmes qui occupoient en cause principale.

On appelle quelquefois cote du dossier, la feuille qui enveloppe les pieces, à cause que l'on y cote les noms des parties. Dans les affaires qui se vuident par expédient, soit par l'avis des gens du roi, soit par l'avis d'un ancien avocat, ou par l'avis d'un ancien procureur ; celui devant qui l'affaire est portée, écrit sommairement son appointement ou avis sur la cote du dossier de l'avocat ou procureur, qui obtient à ses fins ; & lorsque l'appointement est expédié en conséquence, & qu'on le veut faire parapher à celui qui a jugé, il faut lui représenter la cote du dossier, pour voir si ce qu'on lui présente est conforme à son arrêté ; & après cette vérification, il bâtonne ce qu'il avoit écrit sur le dossier. (A)

DOSSIER, (Horlog.) Voyez LIME A DOSSIER.

* DOSSIER, (Serrurerie.) espece de chape composée de deux branches de fer contigues, un peu coudées par la tête, serrées l'une contre l'autre, & terminées en pointe par leurs extrémités, qui sont reçûes dans un manche de lime à l'ordinaire. On passe une lime à refendre entre les deux branches du dossier, ensorte que la queue de la lime entre à force dans le manche entre les deux extrémités des branches, & que son bout est appuyé contre la tête du dossier : par ce moyen la lime à refendre, qui est foible, est soûtenue sur toute sa longueur, & ne risque plus de se casser ni de se fausser sous la main de l'ouvrier. C'est-là l'usage du dossier.

Il y a deux autres especes de dossiers, l'une plus simple ; c'est un morceau de fer battu, plat & mince, replié sur toute sa longueur, & un peu coudé par l'extrémité, qui doit entrer dans le manche avec la queue de la lime à refendre : cette lime est placée dans le pli du dossier, qui la couvre sur toute sa longueur, depuis son extrémité jusqu'à celle de sa queue.

L'autre plus composée, dont les deux branches ne sont pas contigues ; ce sont deux regles de fer plat, environ d'un pouce de large, & d'une ligne environ d'épaisseur. L'une de ces regles a une queue, pour être fixée dans le manche ; elle a aussi un épaulement à-peu-près de la même épaisseur que la seconde regle. Cette seconde regle se fixe sur la premiere, depuis l'épaulement jusqu'à son extrémité, par quatre vis distribuées sur toute la longueur. Ces vis ont leur écrou dans le corps ou l'épaisseur de la regle à épaulemens. A l'aide de ces vis on serre entre les regles la lime à refendre, qu'on ne laisse déborder que de la quantité qu'on veut qu'elle entre dans la piece à refendre.


DOSSIERES. f. terme de Bourrelier ; c'est une partie du harnois des chevaux de brancart, qui consiste en une bande de cuir fort large, qui passe sur la selle du cheval, recourbée par les deux extrémités, de maniere qu'elle a à chaque bout une ouverture dans laquelle on fait entrer les deux brancarts. L'usage de la dossiere est de soûtenir les brancarts toûjours à la même hauteur ; elle contribue aussi à faciliter au cheval les moyens de traîner la chaise ou la charrette. Voyez les Planches du Bourrelier.


DOTS. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément par-là, ce qu'une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres, & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l'on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l'on donne à un monastere pour l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)

DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu'elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu'il lui constitue.

C'étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousoient, ou à leurs peres : c'est ce que l'on voit en plusieurs endroits de la Genese, entr'autres ch. xxjx. v. 18. ch. xxxj. v. 15 & 16. & ch. xxxjv. v. 12.

On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir LÉa & Rachel ses filles.

Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu'ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, & quaecumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n'étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu'il étoit dans l'intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d'augmenter cette donation, que l'on qualifioit de dot, parce qu'en effet elle en tenoit lieu à la femme.

David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu'il ne vouloit point d'autre dot. Reg. ch. xviij.

C'est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d'elle une dot.

Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d'Hérodote, & c'étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.

Cette loi ou coûtume avoit deux objets ; l'un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l'autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu'il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu'elle a du goût pour le faste : ita istae solent quae viros subvenire sibi postulant, dote fretae feroces, dit Plaute in Moenech.

La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays : chez les Goths c'étoit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c'étoit la troisieme.

Il n'étoit pas non plus d'usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c'étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c'est ce que rapporte Tacite en parlant des moeurs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes & propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & froenatum equum, cum frameâ gladioque.

Présentement en Allemagne l'usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l'équipage.

Chez les Romains l'usage fut toûjours de recevoir des dots des femmes ; & en considération de leur dot ils leur faisoient un avantage réciproque & proportionné, connu sous le nom de donation à cause de noces.

Cette même jurisprudence fut observée chez les Grecs, depuis la translation de l'empire à Constantinople, comme il paroît par ce que dit Harmenopule de l'hypobolon des Grecs, qui étoit une espece de donation à cause de noces, que l'on régloit à proportion de la dot, & dont le morghengeba des Allemands paroit avoir tiré son origine.

César en ses commentaires parlant des moeurs des Gaulois, & de ce qui s'observoit de son tems chez eux entre mari & femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportoit en dot à son mari une somme d'argent ; que le mari de sa part prenoit sur ses biens une somme égale à la dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l'on en conservoit les profits, & que le tout appartenoit au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione factâ cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.

Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laisserent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes coûtumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils étoient donc dans l'usage d'acheter leurs femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnoient à leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ; c'étoient au contraire les maris qui les dotoient. Tel fut l'usage observé entre les Francs sous la premiere & la seconde race de nos rois. Cette coûtume s'observoit encore vers le Xe siecle, comme il paroît par un cartulaire de l'abbaye de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cent ans d'antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d'Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu'elle avoit reçu en se mariant de son seigneur, suivant l'usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.

On trouve dans Marculphe, Sirmond & autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à sa femme ; cela s'appelloit libellus dotis. C'est de cette dot constituée par le mari, que le doüaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos coûtumes ne le qualifient point autrement que de dot : c'est pourquoi nous renvoyons au mot DOUAIRE ce qui a rapport à ce genre de dot, & nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.

Cette espece de dot avoit toûjours été usitée chez les Romains, ainsi qu'on l'a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste, & suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot & les instrumens dotaux n'étoient point de l'essence du mariage : on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. & l. 9. 13. & 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu'il est indigne qu'une femme soit mariée sans dot.

Mais en l'année 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus & viduis, déclara nuls les mariages qui seroient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance & éducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se marieroient sans dot, encourroient tous deux une note d'infamie, & que les enfans qui naîtroient de ces mariages, ne seroient pas légitimes.

L'empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n'auroit lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11. chap. jv. & 74. ch. jv.

Les papes ordonnerent aussi que les femmes seroient dotées, comme il paroît par une épître attribuée faussement à Evariste, can. consanguin. caus. 4. quaest. 3. §. 1.

L'église gallicane qui se régloit anciennement par le code théodosien, & par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, & ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seroient dotées : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concile d'Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quaest. 5. can. nullum.

La dot ayant été ainsi requise en France dans les mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentoient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée ; & comme c'étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l'avis des amis communs, & du prêtre qui devoit donner la bénédiction nuptiale : & afin de donner à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisoit à la porte de l'église ; mais ceci convient encore plûtôt au doüaire qu'à la dot proprement dite.

Dans l'usage présent la dot n'est point de l'essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot à son mari, on a établi beaucoup de regles sur cette matiere.

Les priviléges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays coûtumiers : dans ceux-ci tout ce qu'une femme apporte en mariage, ou qui lui échet pendant le cours d'icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à la vérité comprendre tous les biens présens & à venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu'une partie des biens présens ou à venir, & il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu'on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la maîtresse.

Les femmes avoient encore à Rome un troisieme genre de biens qu'on appelloit res receptitiae, comme le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c'étoient les choses que la femme apportoit pour son usage particulier. Ces biens n'étoient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisieme espece de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.

Dans les pays où l'usage est que la femme apporte une dot à son mari, usage qui est à-présent devenu presque général, on a fait quelques réglemens pour modérer la quotité de ces dots.

Démosthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette précaution à Athenes.

Les Romains avoient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions ; & suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvoit exceder 100 liv. d'or ; c'est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d'une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela dépend de la qualité des personnes.

Il y a eu aussi en France quelques réglemens pour les dots, même pour celles des filles de France.

Anciennement nos rois demandoient à leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.

Dans la suite on leur donnoit des terres en apanage, de même qu'aux enfans mâles ; mais Charles V. par des lettres du mois d'Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenteroit de 100 mille francs qu'il lui avoit donnés en mariage, avec tels estoremens & garnisons, comme il appartient à une fille de France, & pour tout droit de partage ou apanage ; qu'Isabelle son autre fille auroit pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estoremens & garnisons convenables à une fille de roi ; & que s'il avoit d'autres filles, leur mariage seroit réglé de même : & depuis ce tems on ne leur donne plus d'apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n'est qu'en payement de leurs deniers dotaux, & non à titre d'apanage, mais seulement par forme d'engagement toûjours sujet au rachat.

Les dots étoient encore plus modiques dans le siecle précedent. Marguerite de Provence qui épousa S. Louis en 1234, n'eut que 20 mille livres en dot ; toute la dépense du mariage coûta 2500 liv. Cela paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu égard au tems, & au prix que l'argent avoit alors.

Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux réglemens.

Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8. Juin 1532, laquelle, art. 2, en réglant le train des financiers, veut qu'ils ne donnent à leurs filles dons & mariage excedans la dixieme partie de leurs biens ; ayant toutefois égard au nombre de leurs fils & filles, pour les hausser & diminuer, au jugement & advis de leurs parens, sur peine d'amende arbitraire. Si ce réglement eut été exécuté, c'étoit une maniere indirecte de faire donner aux financiers une déclaration du montant de leurs biens.

L'autre réglement est l'ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, à peine contre les contrevenans de 3000 livres d'amende. Cet article excepte néanmoins ce qui seroit avenu aux filles par succession ou donation d'autres que de leurs ascendans.

Mais cet article n'est pas non plus observé. Dans le siecle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus considérable que toutes les dots des reines de l'Europe ensemble.

Dans les pays de droit écrit, le pere est obligé de doter sa fille selon ses facultés, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; & si après la mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n'eût été perdue par la faute de la femme.

Lorsque le pere dote sa fille, on présume que c'est du bien du pere, & non de celui que la fille peut avoir d'ailleurs.

La dot ainsi constituée par le pere s'appelle profectice, à cause qu'elle vient de lui, à la différence de la dot adventice, qui est celle qui provient d'ailleurs que des biens du pere.

La fille mariée décédant sans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion, quand même il auroit émancipé sa fille ; mais la dot adventice n'est pas sujette à cette reversion.

Si le pere est hors d'état de doter sa fille, l'ayeul est tenu de le faire pour lui, & à leur défaut le bisayeul paternel ; & ces ascendans ont, comme le pere, le droit de retour.

Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent doter celle qui se marie, n'ont pas le droit de retour ou reversion.

Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c'est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour en joüir par lui tant que le mariage durera.

L'action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l'ont constituée, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donné quittance de la dot, quoiqu'il ne l'ait pas reçue, il est dix ans sans opposer l'exception, non numeratae dotis, il n'y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu'il a négligé pendant dix ans d'en demander le payement.

Les revenus de la dot appartiennent au mari, & sont destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage, telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs ensans, & autres dépenses que le mari juge convenables.

Le mari a seul l'administration de la dot, & sa femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice pour la conservation & le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs, ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés en dot.

La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu'elle est séparée de biens d'avec son mari, ou lorsqu'elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.

Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont été estimées par le contrat, le mari en devient propriétaire ; c'est-à-dire qu'au lieu de choses qu'il a reçues en nature, il devient débiteur envers sa femme ou ses héritiers du prix de l'estimation.

Il en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu'ils ont été estimés par le contrat ; car cette estimation forme une véritable vente au profit du mari, & la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estimées viennent à périr ou à se détériorer, la perte tombe sur le mari comme en étant devenu propriétaire.

Au contraire en pays coûtumier l'estimation de l'immeuble dotal n'en rend pas le mari propriétaire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, & doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.

La loi Julia, ff. de fundo dotali, défend aussi au mari d'aliéner la dot sans le consentement de sa femme, & de l'hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la déclaration de 1664, s'obliger pour leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer leur dot ; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du commerce de ces provinces.

Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut être aliénée sans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalités, telle qu'un avis de parens & une permission du juge.

Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers sont obligés de rendre la dot à la femme & à son pere conjointement, lorsque c'est lui qui a doté sa fille. Si le pere dotateur est décédé, ou que la dot ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.

Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorsqu'elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers avoient par l'ancien droit trois ans pour la payer en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, trimâ die : par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout de l'an, sans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir & entretenir la femme selon sa condition.

Il n'est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, à moins que ce ne soit du consentement du pere dotateur, & que la fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.

Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s'appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu'il est opposé à l'augment de dot.

On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu'il n'a pas dequoi vivre d'ailleurs.

La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n'a lieu qu'au parlement de Toulouse ; & elle n'est accordée qu'à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu'ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.

Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s'il n'y en a point, du jour de la célébration.

Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.

A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.

En pays coûtumier, la mere est obligée aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.

Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu'il y ait communauté, ou non, à moins qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de biens.

Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot PROPRES.

Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l'ont constituée, que contre le mari, lorsqu'il est dans le cas de la rendre.

La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l'indemnité.

La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.

L'hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; & s'il n'y en a point, du jour de la célébration : elle n'a aucune préférence sur les meubles de son mari.

On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriae actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.

Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Paleotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)

DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n'étant point chargée de la dot de son mari, il n'y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme.

En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez COMMUNAUTE & PROPRES. (A)

DOT ou DOTATION RELIGIEUSE, (Jurispr.) est ce que l'on donne à un monastere pour y faire profession.

La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois par rapport à ces sortes de conventions, & l'on distingue à cet égard trois tems différens.

Le premier dans lequel il étoit absolument défendu de rien exiger, & seulement permis de recevoir ce qui étoit offert volontairement.

C'est ce qui résulte du canon 19 du second concile de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie pour la réception dans les monasteres, sous peine de déposition contre l'abbé, & pour l'abbesse d'être tirée du monastere & mise dans un autre. Mais ce même canon ajoûte que ce que les parens donnent pour dot, ou que le religieux apporte de ses propres biens, demeurera au monastere, soit que le moine y reste ou qu'il en sorte, à moins que ce ne fût par la faute du supérieur.

Le chapitre veniens 19 extr. de simon. tiré du canon 5 du concile de Tours tenu en 1163, défend toute convention pour l'entrée en religion, sous peine de suspense & de restitution de la somme à un autre monastere du même ordre, où l'on doit transférer celui qui a donné l'argent, supposé qu'il l'ait fait de bonne foi, & non pour acheter l'entrée en religion, autrement il doit être transféré dans un monastere plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre les sommes offertes volontairement. Le troisieme concile général de Latran tenu sous Alexandre III. en 1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque chose pour sa réception dans un monastere, ne seroit point promû aux ordres sacrés, & que le supérieur qui l'auroit reçû seroit suspendu pour un tems de ses fonctions.

L'usage d'exiger des dots s'étant aussi introduit dans les monasteres de filles, sous prétexte que le monastere étoit pauvre.

Le chapitre xl. extrà de simoniâ, tiré du concile général de Latran 3e tenu en 1215, défend aussi d'exiger des dots à l'avenir, & ordonne que si quelque religieuse contrevient à cette loi, on chassera du monastere celle qui aura été reçue & celle qui l'aura reçue, sans espérance d'y être rétablies, & qu'elles seront renfermées dans un couvent plus austere pour y faire pénitence toute leur vie.

Le concile ajoûte que ce decret sera aussi observé par les moines, & autres réguliers, & que les évêques le feront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l'on n'en ignore.

Le chap. xlj. du même concile veut que les évêques qui exigeront des présens pour l'entrée en religion, comme quelques-uns étoient dans l'usage de le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastere.

L'extravagante commune, sanè in vineâ Domini, traite de pactions simoniaques les sommes même les plus legeres que l'on auroit données, soit sous prétexte de repas, ou autrement ; elle défend de rien exiger directement ni indirectement, & permet seulement de recevoir, ce qui sera offert librement.

Enfin le concile de Trente, sess. 25. chap. iij. défend de donner au monastere des biens du novice, sous peine d'anathème contre ceux qui donnent ou qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, pendant le tems du noviciat, excepté ce qui est nécessaire pour la nourriture & entretien du novice.

Dans le second tems, il étoit toûjours défendu aux novices de disposer de leurs biens au profit du monastere, comme il est dit par l'art. 19. de l'ordonnance d'Orléans ; & par l'art. 28. de l'ordonnance de Blois, on permit seulement aux monasteres de stipuler des pensions modiques.

Le concile de Sens tenu en 1528, auquel présidoit le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna lieu à cette nouvelle discipline ; il ordonne, can. 28, que dans les monasteres de filles on n'en reçoive qu'autant que la maison en peut nourrir commodément, & défend de rien exiger de celles qui seront ainsi reçues, sous quelque prétexte que ce soit ; mais si quelque personne se présente pour être reçue dans ces monasteres, outre le nombre compétent, le concile permet de la recevoir, pourvû qu'elle apporte avec elle une pension suffisante pour sa nourriture ; il ne veut pas néanmoins qu'elle puisse succéder à une des religieuses numéraires, mais qu'en cas de décès de celles-ci, elles soient remplacées par d'autres pauvres filles.

Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.

La faculté de Paris avoit déjà décidé en 1471, que ces pensions ne pouvoient être reçues que quand le monastere étoit pauvre, & qu'il étoit mieux de ne recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le Chartreux, de simon. lib. II. tit. j. n'excepte aussi de la regle que les monasteres pauvres.

Au second concile de Milan en 1573, S. Charles Borromée consentit à cette exception en faveur d'un grand nombre de filles de son diocèse, qui, voulant faire profession, ne trouvoient point de places vacantes ; mais il ordonna que l'évêque fixeroit la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre des religieuses & les biens des monasteres.

Les parlemens tinrent aussi la main à ce que l'on n'exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir être prise aucune somme de deniers d'entrée pour la réception ou profession d'aucune religieuse, mais seulement une pension viagere modérée : ce qui ne pourroit, pour les plus riches, excéder la somme de 500 liv. tournois, à peine de nullité & de restitution desdites sommes.

Il intervint même un arrêt de réglement le 4 Avril 1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d'exiger ni de prendre aucune somme de deniers, ni présent, bienfait temporel ou pension viagere, sous prétexte de fondation, ou quelque autre que ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux ; mais on ne voit pas que cet arrêt ait été ponctuellement exécuté.

Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons-sur-Saone, qu'à la charge que les filles joüissant d'un bien de 12000 liv. & au-dessus, ne pourroient en donner que 3000 liv. & que celles qui ne joüiroient que d'un bien au-dessous de 12000 liv. ne pourroient en donner le quart ; & encore à la charge que quand le monastere auroit 4000 liv. de rente, elles ne pourroient plus recevoir de pension viagere.

Le parlement d'Aix, par un arrêt du 3 Août 1646, déclara nulle une clause, portant qu'en cas de décès de la novice sans avoir fait profession, la dot ou partie d'icelle seroit acquise au couvent.

Le troisieme tems ou époque que l'on distingue dans cette matiere, & qui forme le dernier état, est celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril 1693 ; sur quoi il est important d'observer que l'éditeur du commentaire de M. Dupuy, sur les libertés de l'église Gallicane, t. II. édit. de 1715, a rapporté une autre prétendue déclaration aussi datée du mois d'Avril 1693, & qu'il suppose avoir été enregistrée le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration permet à toutes les communautés de filles, dans les villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais c'est par erreur que l'éditeur a donné pour une loi formée, ce qui n'étoit qu'un simple projet, lequel fut réformé & mis en l'état où l'on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693 ; & la prétendue déclaration & enregistrement du 24 Avril ont été supprimés par arrêt rendu en la grand-chambre le... Mai 1746, au rapport de M. Severt, sur les conclusions de M. le procureur général.

La déclaration du 28 Avril 1693, registrée le 7 Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d'abord que les saints decrets, ordonnances, & réglemens, concernant la réception des personnes qui entrent dans les monasteres pour y embrasser la profession religieuse, seront exécutés ; en conséquence défend à tous supérieurs & supérieures d'exiger aucune chose directement ou indirectement, en vûe de la réception, prise d'habit, ou de la profession. Mais le roi admet quatre exceptions.

1°. Il permet aux Carmelites, Filles de Sainte-Marie, Ursulines, & autres qui ne sont point fondées, & qui sont établies depuis l'an 1600, en vertu de lettres patentes bien & dûement enregistrées aux cours de parlement, de recevoir des pensions viageres pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit & y font profession ; il est dit qu'il en sera passé acte devant notaires avec les peres, meres, tuteurs, ou curateurs ; que les pensions ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, excéder 500 liv. par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement, & 350 liv. dans les autres villes & lieux du royaume ; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne seront pas saisissables, jusqu'à concurrence de ces pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.

2°. La déclaration permet aussi à ces monasteres de recevoir pour les meubles, habits, & autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses, jusqu'à la somme de 2000 liv. une fois payée, dans les villes où il y a parlement, & 1200 l. dans les autres villes & lieux, dont il sera passé acte devant notaire.

3°. Au cas que les parens & héritiers des personnes qui entrent dans les monasteres ne soient pas en disposition d'assûrer une pension viagere, les supérieurs peuvent recevoir une somme d'argent ou des immeubles, pourvû que la somme ou valeur des biens n'excede pas 8000 liv. dans les villes où il y a parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que si on donne une partie de la pension, & le surplus en argent ou en fonds, le tout sera reglé sur la même proportion ; que les biens ainsi donnés, seront estimés préalablement par experts nommés d'office par les principaux juges des lieux, lesquels promettront de recevoir ces biens, & qu'il sera passé acte de la délivrance devant notaire.

4°. Il est permis aux autres monasteres, même aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y sont, de représenter aux archevêques & évêques des états de leurs revenus ou de leurs charges, sur lesquels ils donneront les avis qu'ils jugeront à-propos touchant les monasteres de cette qualité, où ils estimeront que l'on pourra permettre de recevoir des pensions, des sommes d'argent, & des immeubles de la valeur ci-dessus exprimée, & sur le nombre des religieuses qui y seront reçûes à l'avenir, au-delà de celui qu'ils croyent que ces monasteres peuvent entretenir de leurs revenus, pour, sur ces avis des archevêques & évêques, être pourvû ainsi qu'il appartiendra.

La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis l'année 1667, auront lieu, à moins qu'elles ne fussent excessives, auquel cas elles seroient réduites aux termes de cette déclaration.

Pour obvier aux fraudes que l'on pourroit commettre dans la vûe d'éluder cette loi, le roi défend aux femmes veuves & filles qui s'engagent dans les communautés séculieres, dans lesquelles l'on conserve sous l'autorité de la supérieure la joüissance & la propriété de ses biens, d'y donner plus de 3000 l. en fonds, outre des pensions viageres, telles qu'elles sont ci-dessus expliquées.

Il est aussi défendu aux pere, mere, & à toutes autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monasteres & communautés, aucune chose autre que ce qui est permis par cette déclaration, en considération des personnes qui font profession & s'engagent, à peine de 3000 liv. d'aumône contre les donateurs ; & à l'égard des monasteres, ils perdront les choses à eux données, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature : le tout applicable aux hôpitaux des lieux.

Enfin le Roi déclare qu'il n'entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seroient faites aux monasteres, pour une rétribution juste & proportionnée des prieres qui y pourroient être fondées, quand même les fondateurs y auroient des parens, à quelque degré que ce puisse être.

Cette déclaration a lieu contre les communautés d'hommes, de même que contre les communautés de filles.

Elle n'est pas observée à la rigueur au grand-conseil à l'égard des religieuses d'ancienne fondation ; on y juge qu'elles peuvent recevoir pour dot religieuse des sommes modiques.

Il nous reste encore quelques observations à faire sur cette matiere.

La premiere, que les parens qui héritent des biens d'une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à proportion de l'émolument au payement de sa dot, soit en pension, ou en une somme à une fois payer, ou en fonds ; parce que c'est une charge réelle qui affecte toute la succession.

La seconde observation est qu'un couvent qui a renvoyé une religieuse, ou qui ne la veut plus recevoir, ne peut retenir sa dot.

La troisieme est qu'en cas de translation dans un ordre plus austere, sa dot la suit, sur-tout si cela a été ainsi stipulé.

La quatrieme est que la dot doit être rendue au religieux ou religieuse qui a été relevé de ses voeux. Voyez les lois ecclés. de M. d'Héricourt, tit. des voeux solemnels ; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe ; & aux mots RELIGIEUX, PROFESSION, SIMONIE, VOEUX. (A)


DOTALadj. (Jurispr.) se dit de ce qui appartient à la dot : on dit un bien ou fond dotal, des deniers dotaux, c'est-à-dire qui font partie de la dot. Voyez ci-devant DOT (A)


DOTATIONS. f. (Jurispr.) signifie l'action de doter. Il se prend aussi pour les biens donnés en dot. On ne se sert ordinairement de ce terme que pour exprimer ce qui est donné aux églises, hôpitaux, communautés, & aux religieux & religieuses, pour leur ingression en religion.

Les conciles & les ordonnances ont pourvû à la dotation des cures. Voyez ce que dit à ce sujet M. Huet, liv. II. ch. x.

La dotation d'un bénéfice est un des moyens par lesquels on en acquiert le droit de patronage. Voyez PATRONAGE.

On distingue en certains cas les biens provenans de la premiere dotation ou fondation d'une église, de ceux qui lui ont été donnés depuis ; par exemple, en matiere de dixme, l'ancien domaine de la cure en est exempt envers les décimateurs, mais non pas les fonds donnés à la cure depuis sa premiere dotation. Voyez ci-devant DIXME & DOT. (A)


DOTERELLES. f. (Hist. nat. Ornith.) morinellus angl. Willughby : espece d'oiseau dont les mâles sont plus petits que les femelles, au moins pour les individus que l'auteur a observés. La femelle pesoit quatre onces, & le mâle à peine trois onces & demie ; il n'avoit que neuf pouces & demi de longueur, & la femelle presque dix pouces, & un pié six pouces d'envergure, au lieu que celle du mâle n'étoit que d'un pié 5 pouces 3 lignes. Le bec avoit un pouce de longueur, prise depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche. La couleur des plumes de la tête étoit mêlée de blanc & de noir, disposés par taches, & la couleur noire occupoit le milieu de la plume. Il y avoit au-dessus des yeux une longue bande blanchâtre. Le menton étoit de la même couleur, & la gorge de couleur blanche mêlée de gris cendré, avec de petites bandes brunes. La couleur des plumes de la poitrine & de celles de la face inférieure des aîles, étoit jaunâtre ; & celle des plumes du ventre, blanchâtre. Il y avoit dans chaque aîle environ vingt-cinq grandes plumes ; la premiere étoit la plus longue, & la dixieme la plus courte ; les dix suivantes avoient à peu-près la même longueur, & les quatre dernieres étoient plus longues que celles qui les précédoient. La premiere de toutes avoit un tuyau ferme, large, & de couleur blanchâtre ; les trois plumes extérieures étoient plus foncées que les autres qui avoient une couleur brune, à l'exception des bords de la pointe qui étoient blanchâtres. Les petites plumes des aîles étoient d'une couleur plus brune que celle des grandes plumes qu'elles recouvroient ; leurs bords étoient blanchâtres & mêlés de jaune. L'espace qu'il y a entre les deux épaules étoit presque de même couleur que les petites plumes des aîles ; mais les plumes du croupion avoient une couleur plus cendrée. La longueur de la queue étoit de deux pouces & demi ; il y avoit douze plumes, celles du milieu étoient un peu plus longues que les autres : toutes ces plumes avoient une couleur cendrée à la base, & blanche à la pointe, & tout le reste étoit noirâtre. La premiere plume de chaque côté avoit de plus que les autres les bords blanchâtres. Les pattes étoient dégarnies de plumes jusqu'au-dessus du genou ; elles avoient une couleur jaune mêlée de verd, & celle des doigts & des ongles étoit noire. Le doigt extérieur tenoit par une membrane épaisse au doigt du milieu, jusqu'au bout de la 1re phalange. Cet oiseau n'a point de doigt de derriere, non plus que le pluvier. Le bec étoit noir, droit, & semblable à celui du pluvier. La doterelle se nourrit de scarabés. Le mâle est si ressemblant à la femelle par les couleurs & par le port extérieur, qu'il n'est presque pas possible de les distinguer. Cet oiseau est fort paresseux ; lorsqu'on a tendu des filets pour le prendre, il faut l'y conduire en choquant deux pierres l'une contre l'autre : au premier bruit, il semble s'éveiller, il étend une aîle & une patte. Les chasseurs, par un préjugé assez ridicule, sont dans l'usage d'imiter alors les mouvemens de cet oiseau, en étendant un bras ou une jambe : mais il n'y a pas lieu de croire que ce jeu contribue en rien à cette sorte de chasse. Willughby, hist. avium. (I)


DOTTO(Hist. nat.) pierre dont on ne nous apprend rien, sinon qu'elle est verte & transparente. Ludovico Dolce prétend que c'est une variété de la chrysolite. Voyez Boëce de Boot.


DOUADES. f. (Jurisprud.) dans le pays de la Marche, c'est la corvée d'un homme pendant un jour. Voyez le traité de la chambre des comptes, in-12. pag. 97. (A)


DOUAI(Géog. mod.) ville de la Flandre françoise aux Pays-Bas : elle est située sur la Scarpe, & communique avec la Deule par un canal. Long. 20d. 44'. 47". lat. 50d. 22'. 10".


DOUAIRES. m. (Jurisprud.) est une espece de pension alimentaire pour la femme qui survit à son mari ; & dans la plûpart des coûtumes, c'est aussi une espece de légitime pour les enfans qui survivent à leurs pere & mere, & ne sont point héritiers de leur pere.

Quelques auteurs ont défini le doüaire, praemium defloratae virginis : définition qui n'est point juste, puisque le doüaire est accordé aux veuves qui se remarient, aussi bien qu'aux filles ; ce seroit plûtôt, praemium delibatae pudicitiae. En effet autrefois la femme ne gagnoit son doüaire qu'au coucher, c'est-à-dire après la consommation du mariage. Il y a encore quelques coûtumes qui y apposent cette condition : celle de Chartres, art. 52, dit que le doüaire s'acquiert dès la premiere nuit que la femme a couché avec son mari : celle de Normandie, art. 367 ; de Clermont, art. 259 ; Boulonnois, art. 98, s'expriment de même : celle de Ponthieu, art. 32, requiert seulement que la femme ait passé les piés du lit pour coucher avec son mari : celle de Bretagne, art. 450, dit que la femme gagne son doüaire ayant mis le pié au lit après être épousée avec son seigneur & mari, encore qu'il n'ait jamais eû affaire avec elle, pourvû que la faute n'en advienne par impuissance naturelle & perpétuelle de l'un ou l'autre des mariés, pour laquelle le mariage ait été déclaré nul. Mais dans le plus grand nombre des coûtumes, le doüaire est acquis à la femme du moment de la bénédiction nuptiale, quand même le mariage n'auroit pas été consommé, & que la femme n'auroit pas couché avec son mari.

Ce droit est qualifié de dot en quelques coûtumes, comme dans celle d'Angoumois, art. 81 ; & dans la basse latinité, il est appellé dotarium, doarium, dotalitium, vitalitium.

Les deux objets pour lesquels il a été établi, savoir d'assûrer à la femme une subsistance honnête après la mort de son mari, & aux enfans une espece de légitime, ont mérité l'attention de presque toutes les lois ; mais elles y ont pourvû différemment.

Le doüaire n'est usité que dans les pays coûtumiers, & n'a point lieu dans les pays de droit écrit, à moins que ce ne fût en vertu d'une stipulation expresse portée par contrat de mariage. Cet usage étoit absolument inconnu aux Romains, du moins jusqu'au tems du bas empire ; ensorte qu'il n'en est fait aucune mention, ni dans le code Théodosien, ni dans les lois de Justinien.

L'avantage que les Romains faisoient ordinairement à leurs femmes, étoit la donation appellée d'abord antenuptiale, & ensuite donation à cause de noces, donatio propter nuptias, depuis qu'il fut permis de la faire, même après le mariage : mais cette donation n'avoit pas lieu si elle n'étoit stipulée, & elle se regloit à proportion de la dot ; de sorte que celle qui n'avoit point de dot, ou dont la dot n'avoit pas été payée, n'avoit point de donation à cause de noces.

Si la femme survivante n'avoit pas dequoi subsister de son chef, on lui donnoit, suivant l'authentique praeterea, la troisieme partie des biens du mari, lorsqu'il n'y avoit que trois enfans & au-dessous ; s'il y en avoit plus, elle avoit autant que l'un des enfans.

Depuis que le siége de l'empire eut été transféré à Constantinople, les Romains s'accoûtumerent à pratiquer une convention qui étoit usitée chez les Grecs, appellée , id est incrementum dotis, & en françois augment de dot ; c'étoit aussi un avantage que le mari faisoit à sa femme en considération de sa dot. Cet augment étoit d'abord de la moitié de la dot ; il fut ensuite réduit au tiers. L'usage de l'augment a été reçû dans les pays de droit écrit ; mais la quotité de cet avantage n'est pas par-tout la même.

Les Allemans ont aussi leur moryhangeba, qui est comme l'hypobolon des Grecs, une donation que le futur époux fait le jour du mariage, avant la célébration, à la future.

Tous ces différens avantages ont en effet quelque rapport dans leur objet avec le doüaire : mais du reste celui-ci est un droit différent, soit pour la quotité & les conditions, soit pour les autres regles que l'on y observe.

Il n'est pas douteux que l'usage du doüaire vient des Gaulois. César & Tacite, en parlant des moeurs de ces peuples, designent le doüaire comme une dot que le mari constituoit à sa femme. Dotem, dit Tacite, non uxor marito, sed uxori maritus offert.

Cet usage fut confirmé par les plus anciennes lois, qui furent redigées par écrit dans les Gaules. La loi Gomberte, tit. xlij & lxij, dit que la femme qui se remarioit, conservoit sa vie durant l'usufruit de la dot qu'elle avoit reçûe de son mari, la propriété demeurant reservée aux enfans.

La loi Salique, tit. xlvj, fit de cet usage une loi expresse, à laquelle Clovis se soûmit en épousant Clotilde.

Dans une chartre du roi Lothaire I. le doüaire est appellé dotarium & dotalitium.

Les formules du moine Marculfe qui vivoit dans le vij. siecle, justifient que ce doüaire qualifié alors de dot, étoit toûjours usité.

On constituoit le doüaire à la porte du moustier, c'est-à-dire de l'église ; car comme les paroisses étoient alors la plûpart desservies par les moines, on les confondoit souvent avec les monasteres, que l'on appelloit alors moustier par corruption du latin monasterium. L'usage de constituer le doüaire à la porte de l'église, donna lieu à la jurisdiction ecclésiastique de connoître du doüaire, & des autres conventions matrimoniales. Le prêtre étoit le témoin de ces conventions, attendu qu'il n'y avoit point encore d'acte devant notaire. C'est encore par un reste de cet ancien usage, qu'entre les cérémonies du mariage, le futur époux dit en face du prêtre à sa future épouse : je vous doüe du doüaire qui a été convenu entre vos parens & les miens. L'anneau qu'il met au doigt de son épouse en disant ces paroles, est la marque de la tradition. Les termes de doüaire convenu, marquent qu'il n'y avoit alors d'autre doüaire que le préfix.

On voit pourtant par une charte du xij. siecle, que l'on regardoit le doüaire comme un droit fondé tant sur la coûtume, que sur la loi Salique : Edelgarde, veuve de Walneram, donne un aleu qu'elle avoit eu, dit-elle, de son mari : secundum legem Salicam, & secundum consuetudinem, quâ viri proprias uxores dotant.

Il étoit donc d'usage de donner à la femme un doüaire ; mais la quotité n'en étant point reglée, il dépendoit d'abord entierement de la convention, jusqu'à ce que Philippe-Auguste, par une ordonnance ou édit de l'an 1214, le regla à la joüissance de la moitié des biens que le mari avoit au jour du mariage, ce qui comprenoit tant les biens féodaux que roturiers ; & ce fut-là l'origine du doüaire coûtumier ou légal, & de la distinction de ce doüaire d'avec le préfix ou conventionnel.

Henri II. roi d'Angleterre, qui possédoit une grande partie de la France, établit la même chose dans les pays de son obéissance, excepté qu'il fixa le doüaire à la joüissance du tiers des biens, dont Philippe-Auguste avoit accordé à la femme la moitié ; ce qui fut confirmé par les établissemens de S. Louis, ch. xjv. & cxxxj.

Le doüaire de Marguerite de Provence, veuve de S. Louis, fut assigné sur les Juifs, qui lui payoient 219 liv. 7 sous 6 den. par quartier, ce qui faisoit 877 liv. 10 sous par an. Ce doüaire étoit proportionné à sa dot, & à la valeur que l'argent avoit alors, comme nous l'avons observé au mot DOT.

Lorsque les coûtumes furent rédigées par écrit, ce que l'on commença dans le xv. siecle, on y adopta l'usage du doüaire qui étoit déjà établi par l'ordonnance de Philippe-Auguste : mais cette ordonnance ne fut pas par-tout suivie ponctuellement pour la quotité du doüaire, laquelle fut reglée différemment par les coûtumes.

Dans celles qui sont en-deçà de la Loire, le doüaire est communément de la moitié des biens qui y sont sujets.

Au contraire, dans les provinces qui sont au-delà de la Loire, le doüaire est demeuré fixe au tiers de ces mêmes biens, comme il l'avoit été par Henri II. roi d'Angleterre, lorsque ces provinces étoient soûmises à sa domination.

Il seroit trop long d'entrer ici dans le détail des différentes dispositions des coûtumes, par rapport à la qualité des biens sujets au doüaire, & pour les conditions auxquelles il est accordé : c'est pourquoi nous nous bornerons à exposer les principes qui sont reçûs dans l'usage le plus général.

La femme a ordinairement un doüaire préfix ; mais s'il n'est pas stipulé, elle prend le doüaire coûtumier.

Il y a quelques coûtumes, comme celle de Saintonge, art. 76, & Angoumois, art. 82, qui n'accordent point de doüaire coûtumier entre roturiers ; mais dans ces coûtumes la veuve d'un noble, quoique roturiere, peut demander le doüaire coûtumier.

Suivant le droit commun la femme qui a stipulé un doüaire préfix, ne peut plus demander le coûtumier, à moins que cela ne fut expressément reservé par le contrat de mariage ; néanmoins les coûtumes de Chauny, Meaux, Chaumont, Vitry, Amiens, Noyon, Ribemont, Grand-Perche, & Poitou, lui donnent l'option du doüaire coûtumier ou préfix, à moins qu'elle n'eût expressément renoncé à cette option par contrat de mariage.

Pour avoir droit de prendre l'un ou l'autre, il faut que le mariage produise les effets civils, autrement il n'y auroit point de doüaire, même coûtumier.

A Paris, & dans un grand nombre de coûtumes, le doüaire de la femme, lorsqu'il n'a point été reglé autrement par le contrat, est de la moitié des héritages que le mari possedoit lors de la bénédiction nuptiale, & qui lui sont échûs pendant le mariage en ligne directe.

Ce que la femme peut prendre à titre de doüaire coûtumier, se regle par chaque coûtume pour les biens qui y sont situés.

Quoique la coûtume donne à la femme un doüaire, dans le cas même où il n'y en a point eu de stipulé, la femme y peut cependant renoncer, tant pour elle que pour ses enfans ; mais il faut que cette renonciation soit expresse, auquel cas la mere n'ayant point de doüaire, les enfans n'en peuvent pas non plus demander, quand même on n'auroit pas parlé d'eux.

Pour ce qui est des biens sur lesquels se prend le doüaire coûtumier, on n'y comprend point les héritages provenus aux ascendans de la succession de leurs descendans.

Mais les héritages donnés en ligne directe pendant le mariage, y sont sujets.

Il en est de même des biens échûs aux enfans, soit à titre de doüaire, soit à titre de substitution, même faite par un collatéral, pourvû que l'héritage soit échû en ligne directe.

Les biens échûs par droit de reversion, sont pareillement sujets au doüaire, pourvû que cette reversion se fasse à titre successif de la ligne directe descendante ou collatérale.

Les héritages que le mari possede à titre d'engagement ou par bail emphitéotique, sont sujets au doüaire, de même que ceux dont il a la propriété incommutable.

Si le mari est évincé par retrait féodal, lignager, ou conventionnel, d'un héritage qu'il possedoit au jour du mariage, les deniers provenans du retrait sont sujets au doüaire, comme l'auroit été l'héritage qu'ils représentent.

Dans les coûtumes où les rentes constituées sont immeubles, elles sont sujettes au doüaire coûtumier aussi-bien que les rentes foncieres, quand même elles seroient rachetées depuis le mariage.

A défaut de biens libres suffisans pour fournir le doüaire, il se prend subsidiairement sur les biens substitués, tant en directe qu'en collatérale ; & s'il n'y a point eu d'enfans du premier mariage du grevé de substitution, les biens substitués sont aussi sujets au doüaire de la seconde femme, & ainsi des autres mariages subsequens ; ce qui est fondé sur le principe, qui vult finem, vult & media, qui a son application à la substitution faite par un collatéral, aussi-bien qu'à celle qui a été faite par un ascendant.

Les offices, soit domaniaux ou autres, sont sujets au doüaire coûtumier, de même que les autres immeubles ; mais il en faut excepter les offices de la maison du roi & de la reine, & des princes du sang, qui sont plûtôt des dons personnels que des biens patrimoniaux.

Les deniers donnés à un fils par ses pere & mere en faveur de mariage, pour être employés en achat d'héritage, ou lui tenir nature de propre, sont aussi sujets au doüaire coûtumier, soit que l'emploi des deniers ait été fait ou non.

Si au contraire le mari a ameubli par contrat de mariage quelqu'un de ses propres, la femme n'y peut prétendre do aire.

Lorsqu'un homme a été marié plusieurs fois, le doüaire coûtumier de la premiere femme & des enfans du premier lit, est, comme on l'a dit, de la moitié des immeubles qu'il avoit lors du premier mariage, & qui lui sont advenus pendant icelui en ligne directe. Le doüaire coûtumier du second mariage est du quart des mêmes immeubles, & de la moitié, tant de la portion des conquêts appartenans au mari, faits pendant le premier mariage, que des acquêts par lui faits depuis la dissolution du premier mariage jusqu'au jour de la consommation du second, & la moitié des immeubles qui lui échéent en ligne directe, & ainsi conséquemment des autres mariages ; c'est ainsi que ces doüaires sont reglés par l'art. 253 de la coûtume de Paris, & par plusieurs autres coûtumes.

Si les enfans du premier mariage meurent avant leur pere pendant le second mariage, la veuve & les enfans du second mariage qui leur ont survécu, n'ont que tel doüaire qu'ils auroient eu si les enfans du premier mariage étoient vivans, ensorte que par la mort des enfans du premier mariage, le doüaire de la femme & enfans du second mariage n'est point augmenté, & ainsi conséquemment des autres mariages. Coûtume de Paris, art. 254.

Le mari ne peut rien faire au préjudice du doüaire de sa femme, soit par aliénation ou par une renonciation faite en fraude ou autrement.

La femme autorisée de son mari peut consentir à l'aliénation de quelques héritages sujets au doüaire ; mais en ce cas elle en doit être indemnisée sur les autres biens de son mari.

L'hypotheque de la femme & des enfans pour le doüaire est du jour du contrat de mariage, s'il y en a un, sinon il y a une hypotheque légale du jour de la bénédiction nuptiale.

La dot, la reprise des deniers stipulés propres, & le remploi des propres, dont l'aliénation a été forcée, sont préférés au doüaire ; mais il passe avant le remploi des aliénations volontaires, & avant les indemnités & autres reprises de la femme.

Le doüaire coûtumier ou préfix saisit, sans qu'il soit besoin de le demander en jugement ; & les fruits & arrérages courent du jour du décès du mari.

Il n'y a ouverture au doüaire que par la mort naturelle du mari ; la longue absence, la faillite, la séparation de corps & de biens, & même la mort civile du mari, ne donnent pas lieu au plein doüaire ; on accorde seulement en ces cas à la femme une pension, qui est ordinairement fixée à la moitié du doüaire, & que l'on appelle le mi-doüaire ou demi-doüaire.

Au cas que la femme ne se remarie pas, elle doit avoir délivrance de son doüaire à sa caution juratoire ; mais si elle se remarie, elle doit donner bonne & suffisante caution, tant pour le doüaire coûtumier que pour le préfix, à moins que celui-ci ne fût stipulé sans retour, auquel cas il ne seroit point dû de caution, excepté dans le cas où il y auroit des enfans, & que la mere se remarieroit, attendu qu'elle perd la propriété de son doüaire.

Il y a des cas où la femme est privée de son doüaire, par exemple, lorsqu'elle suppose un enfant à son mari, ou si elle se remarie dans l'an du deuil, avant qu'il y ait du moins neuf mois écoulés ; ce qui est sujet à des inconvéniens, propter turbationem sanguinis & incertitudinem prolis. Il en est de même lorsque la femme est condamnée à quelque peine qui emporte mort civile & confiscation.

La profession religieuse de la femme opere aussi l'extinction du doüaire, à moins qu'elle ne l'ait reservé par forme de pension alimentaire.

Dans quelques coûtumes le doüaire préfix ne peut excéder le coûtumier : dans celles qui ne contiennent point une semblable prohibition, il est libre de faire sur le doüaire telles conventions que l'on juge à propos, comme de donner à la femme l'usufruit de tous les biens de son mari pour son doüaire, ou de le stipuler sans retour ; & toutes ces conventions ne sont point sujettes à insinuation, le doüaire coûtumier ou préfix n'étant point considéré comme une donation du mariage, mais comme une convention ordinaire.

La femme pour son doüaire prend les héritages du mari en l'état qu'ils se trouvent, & profite des fruits pendans par les racines, sans être tenue de rembourser les labours & semences, si ce n'est la moitié qu'elle en doit, au cas qu'elle accepte la communauté.

En qualité de doüairiere, elle est obligée d'acquiter toutes les charges réelles, & d'entretenir les héritages de toutes réparations viageres, ce qui comprend toutes les réparations d'entretenement hors les quatre gros murs, poutres, couvertures entieres & voûtes ; mais l'héritier est tenu de lui donner ces lieux en état.

Le doüaire préfix en rente ou deniers, se prend sur la part du mari, sans aucune confusion de la communauté & hors part.

Lorsque la femme doüée de doüaire préfix d'une somme de deniers à une fois payer, ou d'une rente, est en même tems donataire mutuelle, elle prend son doüaire & sa donation sans aucune diminution ni confusion.

S'il n'y a point de propres du mari, en ce cas la femme donataire mutuelle prend son doüaire sur le fond des conquêts, qu'elle peut faire vendre à la charge de l'usufruit.

Le légataire universel contribue avec l'héritier des propres, chacun à proportion de l'émolument, au payement du doüaire préfix, qui est en deniers ou rente ; mais le fils aîné n'en paye pas plus que chaque puîné, nonobstant les avantages qu'il a comme aîné ; telle est la disposition de l'article 334 de la coûtume de Paris.

Le doüaire coûtumier ou préfix, soit en espece ou rente, n'est que viager à l'égard de la femme, à moins qu'il n'y ait clause au contraire.

Si le doüaire est d'une somme d'argent, il doit en être fait emploi, afin que la veuve ait la jouissance des revenus, & que le fond retourne aux enfans ou autres héritiers.

Les héritages retournent aux héritiers du mari en l'état qu'ils se trouvent lors du decès de la doüairiere, sans que ses héritiers puissent rien prétendre dans les fruits pendans par les racines ; mais les héritiers du mari sont obligés de rendre les frais des labours & semences.

Selon le droit commun, le doüaire coûtumier ou préfix est propre aux enfans, c'est-à-dire qu'il leur est affecté dès l'instant du mariage, & qu'il doit leur advenir après la mort des pere & mere.

Dès que la femme en a la joüissance, il est aussi ouvert pour les enfans quant à la propriété, tellement, qu'ils peuvent dès-lors faire tous actes de propriétaire, & doivent veiller à la conservation de leur droit, dont la prescription peut commencer à courir contr'eux dès ce moment.

Une autre conséquence qui résulte de cette maxime, que le doüaire est propre aux enfans, c'est que les pere & mere ne le peuvent vendre, engager, ni hypothéquer à leur préjudice, au cas que les enfans se portent seulement doüairiers ; car s'ils étoient héritiers de leurs pere & mere, ils seroient tenus de leurs faits.

Il y a néanmoins quelques coûtumes singulieres & exorbitantes du droit commun, où le doüaire n'est qu'à la vie de la femme seulement, & ne passe point aux enfans ; telles sont les coûtumes de Meaux, Sens, Vitry, & Poitou.

En Normandie, ce qui forme le doüaire coûtumier de la mere s'appelle tiers coûtumier en la personne des enfans, le doüaire étant du tiers des biens qui y sont sujets. Quoique la femme ait un doüaire préfix, les enfans ont toûjours le tiers coûtumier ; ils ont aussi un tiers coûtumier ou espece de doüaire sur les biens de la mere. Voyez la Coût. de Normandie, art. 399, & suiv.

Dans les autres coûtumes le doüaire des enfans est le même que celui de la mere : ils ont aussi la même option qu'avoit eu leur mere, si elle ne l'a pas consommée.

Si les enfans viennent à déceder avant le pere, le doüaire est propre aux petits-enfans.

Pour pouvoir prendre le doüaire à ce titre, il faut renoncer à la succession de celui sur les biens duquel on demande ce doüaire ; car il est de principe qu'on ne peut être héritier & doüairier, soit qu'il s'agisse d'un doüaire coûtumier ou d'un doüaire préfix.

Néanmoins l'héritier bénéficiaire ayant le privilége de ne pas confondre ses droits, peut, en rendant compte aux créanciers du contenu en l'inventaire, retenir sa part afférente du doüaire.

Celui qui veut avoir le doüaire doit rapporter ce qu'il a eu de son pere en mariage, & autres avantages, ou moins prendre sur le doüaire ; il est aussi obligé de rapporter ce qui a été donné à ses enfans, attendu que c'est la même chose que si on avoit donné au pere.

Mais l'enfant n'est point obligé d'imputer ce qu'il a reçû de son ayeul, sur le doüaire qu'il prend dans la succession de son pere.

Le rapport qui se fait à la succession pour prendre le doüaire, doit comprendre les fruits depuis le décès du pere.

Les parts des enfans qui renoncent au doüaire, n'accroissent point aux autres enfans qui se portent doüairiers, elles demeurent confuses dans la succession.

Lorsqu'il s'agit de fixer la part qu'un enfant peut prendre dans le doüaire, on compte tous les enfans habiles à succéder, même ceux qui ont renoncé au doüaire & à la succession ; mais on ne compte pas l'exhérédé, lequel n'a pas de part au doüaire, & n'est pas habile à succéder.

Les héritages & rentes que les enfans ont pris à titre de doüaire coûtumier ou préfix, forment en leur personne des propres de succession.

Pour ce qui est du doüaire préfix d'une somme de deniers, dès qu'il est parvenu aux enfans il est réputé mobilier, & les plus proches héritiers des enfans y succedent.

Le decret des héritages & le sceau pour les offices purgent le doüaire, lorsqu'il est ouvert, tant à l'égard de la femme que des enfans, quoique ceux-ci n'en ayent encore que la nue propriété, parce qu'ils peuvent & doivent également y veiller, quoiqu'un autre en ait l'usufruit.

DOUAIRE ACCORDE : quelques coûtumes se servent de cette expression pour désigner le doüaire préfix ou conventionnel.

DOUAIRE EN BORDELAGE, est celui qui se prend sur les héritages chargés envers le seigneur de la prestation annuelle appellée bordelage, usitée dans quelques coûtumes, comme Nivernois. La femme ne peut prendre son doüaire sur ces sortes d'héritages, à moins qu'il n'y ait un héritier, parce qu'autrement l'héritage retourne au seigneur. Voyez Coquille, quest. 61.

DOUAIRE CONVENTIONNEL ou PREFIX, est celui qui est fondé sur le contrat de mariage, & dont la quotité est fixée par le contrat, soit en argent, soit en fonds ou en rentes. Voyez ce qui est dit ci-devant sur le doüaire en général.

DOUAIRE COUTUMIER ou LEGAL, est celui qui est fondé uniquement sur la disposition de la coûtume, ou pour lequel les parties s'en sont rapportées dans le contrat de mariage à la disposition de la coûtume. Voyez ce qui est dit ci-devant du doüaire en général.

DOUAIRE DIVIS, est la même chose que doüaire conventionnel ou préfix. Ce nom ne lui convient néanmoins que quand le doüaire est fixé à la joüissance de quelqu'héritage, rente ou somme d'argent ; de maniere que la femme n'ait rien en commun avec les héritiers. Voyez Taisant sur la coûtume de Bourgogne, tit. jv. art. 8.

DOUAIRE, (demi-) ou MI-DOUAIRE ; c'est ainsi que l'on appelle une pension alimentaire que l'on donne à la femme en certains cas, pour lui tenir lieu de doüaire, lorsque le mari est encore vivant, & conséquemment que le doüaire n'est pas ouvert. Ce mi-doüaire s'adjuge à la femme, en cas de mort civile, faillite ou longue absence du mari, lorsque l'on n'a point de certitude de sa mort naturelle. Dans les séparations volontaires on engage ordinairement le mari à donner à sa femme une pension égale au mi-doüaire, ou au tiers du doüaire ; cela dépend de la convention. Voyez ci-après MI-DOUAIRE.

DOUAIRE EGARE : on donne quelquefois ce nom au doüaire ordinaire, soit coûtumier ou préfix, tandis que le mari, la femme ou les enfans vivent, à cause de l'incertitude de l'évenement de ce doüaire, soit pour la femme, soit pour les enfans. Voyez Loysel en ses inst. coûtum. liv. II. tit. iij. n. 37.

DOUAIRE ENTIER, est opposé au mi-doüaire, qui a lieu en certains cas. Voyez ci-devant DEMI-DOUAIRE, & ci-après MI-DOUAIRE.

DOUAIRE EN ESPECE, ne signifie pas un doüaire préfix en deniers ; c'est au contraire le doüaire coûtumier, lorsqu'il se prend en nature d'héritage. Voy. la coûtume de Paris, art. 263.

DOUAIRE LEGAL, est la même chose que le coûtumier.

DOUAIRE LIMITE, se dit dans quelques coûtumes pour doüaire préfix.

DOUAIRE DU MARI : par la coûtume de Lorraine, tit. iij. art. 12, le mari en quelques lieux prend doüaire sur les biens de sa femme. Voyez CONTRE-AUGMENT.

DOUAIRE, (MI-) ou DEMI-DOUAIRE, voyez ci-dessus DEMI-DOUAIRE. Il y a une autre sorte de mi-doüaire qui a lieu en quelques coûtumes, comme en celle d'Anjou, art. 303, qui porte que la femme, après le décès des pere & mere de son mari, prend pour doüaire le tiers de ce que son mari auroit eu dans leur succession ; mais que si les pere & mere ont consenti au mariage, ils seront contraints de donner à la femme provision sur leur terre, savoir la moitié du tiers qui seroit échû au mari. Cette moitié du tiers destiné au doüaire, est appellé mi-doüaire par Dupineau & par les autres commentateurs. Voy. aussi la coûtume de Péronne, art. 150.

DOUAIRE OUVERT, est celui que la femme on enfans sont en état de demander ; ce qui n'arrive, à l'égard de la femme, que par la mort de son mari : à l'égard des enfans, il est ouvert en même tems pour la propriété ; mais il ne l'est pour l'usufruit qu'après la mort de leur mere.

DOUAIRE, (plein) est la même chose que doüaire entier, & est opposé au mi-doüaire. Voyez la coûtume de Péronne, art. 150, & aux mots DEMI-DOUAIRE & MI-DOUAIRE.

DOUAIRE PREFIX ou CONVENTIONNEL, est celui qui est fixé par le contrat de mariage à une certaine somme ou rente, ou à la joüissance déterminée de quelqu'héritage.

DOUAIRE PROPRE AUX ENFANS, est celui que la coûtume assûre aux enfans après la mort de la mere, ou qui est stipulé tel par le contrat de mariage. Ce terme propre ne veut pas dire que ce doüaire forme un propre de ligne, mais que la propriété en est assûrée aux enfans.

DOUAIRE SANS RETOUR, est un doüaire conventionnel ou préfix que la femme gagne en pleine propriété, sans qu'il doive retourner à ses enfans ni aux autres héritiers du mari ; ce qui dépend des clauses du contrat de mariage, le doüaire étant naturellement propre aux enfans, &, à leur défaut, reversible aux autres héritiers du mari, à moins que la coûtume ne dise le contraire.

DOUAIRE REVERSIBLE, est celui dont la femme n'a que l'usufruit sa vie durant, & qui doit retourner aux enfans ou aux héritiers du mari.

DOUAIRE VIAGER, est celui qui n'est que pour la vie de la femme, & ne doit point passer aux enfans à titre de doüaire. Voyez le traité du doüaire de Renusson, & les commentateurs des coutûmes, au titre des doüaires. (A)


DOUAIRIERS. m. (Jurisprud.) signifie un des enfans ou petits-enfans qui pour ses droits dans la succession du pere décédé, prend le doüaire de sa mere.

Pour savoir comment on peut être douairier, voy. ce qui est dit ci-devant au mot DOUAIRE. (A)


DOUANNES. f. (Finances.) c'est le nom que l'on donne aux principaux bureaux des cinq grosses fermes, établis dans le royaume pour percevoir les droits suivant les tarifs arrêtés par le conseil. Il y a trois bureaux en France, portant principalement le nom de doüanne ; celui de Paris, celui de Lyon, & celui de Valence.

L'ordonnance de 1687 sur le fait des cinq grosses fermes, regle ce qui est de la régie des bureaux des fermes ; tout ce qui y est contenu, est commun à toutes les doüannes, l'essentiel de la régie & des opérations se faisant par-tout de même. Nous allons rapporter quelques particularités des doüannes de Lyon & de Valence, & nous reviendrons à celle de Paris.

La doüanne de Lyon est considérable par les droits sur les étoffes d'or, d'argent & de soie, de passemens & autres marchandises qui viennent d'Espagne, d'Italie, & qui entrent en France. Charles IX. l'établit en 1563, & en 1571 il déclara les traites foraines droit domanial, & créa un contrôleur des registres. Henri III. en 1577 fit un nouveau réglement. Enfin la doüanne de Lyon a un tarif particulier, du 27 Novembre 1632. Les droits sont levés, tant dans la ville de Lyon, sur les marchandises destinées pour ladite ville, & sur celles qui devoient y être conduites avant d'être déchargées dans les lieux de leur destination, que dans les bureaux établis dans les provinces du Lyonnois, Forès, Dauphiné, Provence & Languedoc, même le comté d'Avignon, les marchandises qui sont amenées à ces bureaux, étant dispensées de passer par la doüanne de Lyon, pour la facilité du commerce.

Lorsque les marchandises séjournent à la doüanne par le défaut des marchands, après les trois jours de la descente desdites marchandises, elles doivent 4 den. tournois par quintal & par jour, pour droit de garde.

La doüanne de Valence a un tarif du 14 Décembre 1651, & un du 15 Janvier 1659 : les droits en sont levés sur les marchandises & denrées qui entrent en Dauphiné, qui traversent la province ou qui en sortent ; sur celles qui montent, descendent ou traversent le Rhone, depuis les rivieres d'Ardeche jusqu'aux roches qui sont au-dessus de Vienne ; & depuis Saint-Genis, qui est le dernier lieu de la Savoie, jusqu'à Lyon ; sur celles qui viennent du Levant, Italie, Espagne, Languedoc, Vivarais, Roüergue, Velay, Provence, ville & comtat d'Avignon, principauté d'Orange, Bresse, Savoie & Piémont, pour être transportées à Lyon & en Lyonnois, Forès & Beaujolois, par les bureaux établis en Provence, Dauphiné, Forès & Lyonnois ; & sur celles qui sortiront de Lyon, Lyonnois, Forès & Beaujolois, pour être portées dans les pays de Roüergue, Velay, Vivarais, Languedoc, Provence, Allemagne, Franche-Comté, Suisse, Savoie, Piémont, Geneve, Italie, Espagne, & Levant.

La doüanne de Paris observe les tarifs de 1664 & 1667, & autres édits, déclarations, arrêts & réglemens depuis intervenus, lesquels sont aussi communs aux autres doüannes. Ce bureau est regardé comme le premier des fermes du roi, à cause de ce qu'il est dans la capitale, & que son arrondissement comprend toutes les provinces des cinq grosses fermes.

Il y a des bureaux établis dans certaines villes, soit par rapport à certaines formalités de régie, soit pour la facilité du commerce, qui ne sont pas appellés doüannes, mais qui ont la même régie.

Il y a des bureaux établis à toutes les extrémités des provinces qui forment chaque arrondissement ; il y a une autre ligne de bureaux moins avancée, & d'autres encore plus près du centre, en troisieme ligne. Ces bureaux se contrôlent les uns les autres. Les bureaux qui sont aux extrémités, se nomment premiers bureaux d'entrée ou derniers bureaux de sortie ; & les autres, premiers bureaux de sortie, ou derniers bureaux d'entrée.

Il y a quelques routes où il ne se trouve qu'un bureau, auquel les marchandises entrant ou sortant acquitent également ; c'est pourquoi on les appelle bureaux d'entrées ou de sorties.

Tous ces bureaux sont chacuns composés d'un receveur, un ou plusieurs contrôleurs ou visiteurs, suivant la conséquence du commerce.

Les bureaux de conserve sont de petits bureaux établis dans les lieux détournés des grandes routes, & par lesquels néanmoins il peut entrer & sortir des marchandises de différens endroits ; il n'y a ni contrôleurs ni visiteurs, mais seulement un receveur, lequel ne doit percevoir les droits que sur les marchandises du crû du lieu & des environs ; & à l'égard des marchandises qui pénetrent plus avant, ils doivent délivrer des acquits à caution, pour assûrer le payement des droits au premier bureau de recette de la route.

Les marchands ou voituriers qui amenent des marchandises, doivent les conduire directement au bureau pour y être visitées, y représenter les acquits, congés & passavants, à peine de confiscation des marchandises, & de l'équipage qui aura servi à les conduire. Si par la vérification des marchandises sur les expéditions qui les accompagnent, il se trouve que des droits ayent été mal perçûs aux bureaux d'entrée & sur la route, on fait payer le supplément des droits ; on y perçoit aussi les droits sur les marchandises qui n'ont point été visitées pendant leur route, & ont été expédiées par acquit à caution au premier bureau.

On y perçoit pareillement les droits de sortie sur les marchandises qu'on va déclarer pour passer à l'étranger, ou aux provinces réputées étrangeres ; on y expédie par acquit à caution, celles destinées pour les quatre lieues des limites de la ferme ; celles pour le commerce des îles françoises de l'Amérique, de Guinée, ainsi que celles qui dans les différens cas particuliers doivent être de même expédiées par acquit à caution.

Tous les ballots, caisses ou valises, &c. contenant les marchandises ou autres choses qui s'y expédient, soit par acquit à payement, soit par acquit à caution, y sont plombées, & ne doivent être ouvertes qu'au dernier bureau de la route, si ce n'est en cas de fraude.

Il est à observer qu'il n'y a pas d'obligation de la part des négocians & autres particuliers, d'aller faire leurs déclarations en ce bureau, ni d'y conduire les marchandises qu'ils font enlever des villes où ces bureaux sont établis ; c'est une chose qui dépend de leur volonté : s'ils ne le font pas alors, il faut souffrir la visite au premier bureau de sortie, y déclarer les marchandises, y acquiter les droits, & elles doivent être représentées & visitées au dernier bureau de sortie, où l'acquit du premier bureau doit être retenu par les commis, qui délivrent un brevet de contrôle gratis, même de ceux du papier du timbre.

Les voituriers sont tenus, à peine de confiscation & de 100 liv. d'amende, de conduire directement les marchandises à tous les bureaux de la route, d'y représenter leurs acquits, pour faire mettre le vû. Ils sont encore tenus de les représenter sur la route aux commis & gardes, qui peuvent les retenir en délivrant gratis un brevet de contrôle ; sans toutefois que la visite des ballots & ouverture en puisse être faite ailleurs que dans les bureaux, au cas qu'elle n'ait point été faite : car les marchandises une fois visitées, ne peuvent plus l'être qu'au dernier bureau.

Les doüannes & autres bureaux des fermes sont régis en conséquence d'ordonnances qui ont eu pour but de laisser au commerce toute la facilité qui lui est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les états où il y a du commerce, il y a des doüannes. L'objet du commerce est l'exportation & l'importation des marchandises de la maniere la plus favorable à l'état ; & l'objet des doüannes est un certain droit sur cette même importation & exportation, qu'il s'agit de retirer aussi en faveur de l'état.

On peut assûrer que la France est parvenue au point de perfection qu'il soit le plus possible d'atteindre, pour retirer de ses doüannes tout l'avantage qu'on en peut tirer sans altérer son commerce ; & l'on peut dire que les doüannes sont en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par rapport à la santé, puisque c'est par elle que l'on peut juger de la vigueur du commerce.

Les injustices peuvent être réprimées ; les vexations font punies rigoureusement ; les droits établis par des réglemens sagement médités, qui reglent les formalités que les négocians de bonne-foi ne trouvent point onéreuses ni de difficile exécution.

Ces réglemens sont suivant les principes que l'auteur de l'esprit des lois établit, lorsqu'il parle des tributs ; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles :

" Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu'on ne leur en fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple presque ignore qu'il les paye. Pour cela il est d'une grande conséquence que ce soit celui qui vend les marchandises qui paye les droits, il sait bien qu'il ne les paye pas pour lui ; & l'acheteur qui dans le fond les paye, les confond avec le prix. Il faut regarder le négociant comme le débiteur général de l'état, & comme le créancier de tous les particuliers ; il avance à l'état le droit que l'acheteur lui payera quelque jour, & il a payé pour l'acheteur le droit qu'il a payé pour la marchandise : d'où il s'ensuit que plus on peut engager les étrangers à prendre de nos denrées, plus ils rembourseront de droits, ce qui fait un vrai profit pour l'état. " Cet article est de M. DUFOUR.


DOUANNIERS. m. (Comm.) fermier ou commis de la doüanne. Ce terme est peu usité en France, où l'on dit plus communément employés ou commis dans les fermes du roi. Dict. du Comm. (G)


DOUBLAGES. m. (Jurisp.) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coûtumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coûtume de payer à son seigneur.

Ce droit est connu sous ce nom dans les coûtumes d'Anjou & du Maine ; dans d'autres il est usité sous le nom de double-cens, double-taille, &c.

La coûtume d'Anjou, article 128, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas ; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille aînée emparagée noblement, & pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Août, jusqu'à la somme de 25 sols tournois & au-dessous. Ce doublage s'entend de maniere que si le sujet sur qui le devoir sera doublé, doit avoine, blé, vin, & plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur de fief, montans à plus grande somme que 25 sols tournois, il ne sera pourtant tenu de payer pour le doublage de tous ces devoirs, que 25 sols tournois ; si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou autre somme de moins que les 25 sols tournois, il ne doublera que le devoir qu'il doit à la prochaine fête après Août : & s'il est dû cens, service & rente pour raison d'une même chose, le cens & service se pourront doubler, & non la rente.

L'article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l'article précedent, l'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit ; ce qui s'entend de la taille seigneuriale ; que s'il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu'il doit à son seigneur, auquel sera dû le double ; & que s'il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.

Enfin l'article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le doublage, les tailles jugées & abonnées qu'ils lui doivent ; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sols tournois pour le doublage ; & qu'en payant ces doublages, les hommes de foi simple & lige peuvent contraindre leurs sujets coûtumiers à leur payer autant qu'ils payent à leur seigneur, & non plus.

La coûtume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 & 141.

L'article 139 contient une disposition particuliere sur le doublage, qui n'est point en la coûtume d'Anjou ; savoir, qu'à l'égard du doublage appellé relief, dont on use en quelques baronies & châtellenies du pays du Maine, qui est le double du cens ou rente qui se paye par l'héritier par le trépas de son prédécesseur tenant l'héritage à cens, ceux qui l'ont par titres & aveux, en joüiront & prendront le droit de doublage, tel qu'ils ont accoûtumé user. Voyez les commentateurs de ces coûtumes sur lesd. articles, & ci-apr. DOUBLE CENS, DOUBLE DEVOIR, DOUBLE RELIEF, DOUBLE TAILLE. (A)

DOUBLAGE, (Marine) c'est un second bordage ou revêtement de planches qu'on met par-dehors aux fonds des vaisseaux qui vont dans des voyages de long cours, où l'on craint que les vers qui s'engendrent dans ces mers ne percent le fond des vaisseaux. Ces planches ont ordinairement un pouce & demi d'épaisseur ; on les prend de chêne, mais plus communément de sapin. Lorsqu'on pose le doublage, on met entre lui & le franc-bord du navire une composition qui est une espece de courroi qu'on appelle plac : pour bien défendre le vaisseau contre la piquûre des vers, on y met quelquefois des plaques de cuivre. Il faut que le doublage soit bien arrêté, & que les clous n'y soient point épargnés. Mais il y a une incommodité, c'est qu'il rend le vaisseau plus pesant, en gâte les façons, & retarde beaucoup le sillage. (Z)

DOUBLAGE, terme d'Imprimerie, c'est lorsqu'un mot ou plusieurs mots, une ligne ou plusieurs lignes sont marquées à deux différentes fois sur une feuille de papier imprimé, ce qui est un défaut de la presse ou de l'ouvrier.

DOUBLAGE, (Manufact. en soie.) c'est l'action de joindre deux fils simples de soie, pour en faire un fil composé.


DOUBLEadj. (Géom.) Une quantité est double d'une autre, lorsqu'elle la contient deux fois ; sous-double, lorsqu'elle en est la moitié. Une raison est double quand l'antécédent est double du conséquent, ou quand l'exposant du rapport est double. Ainsi le rapport de 6 à 3 est une raison double. Voyez RAISON ou RAPPORT.

La raison sous-double a lieu, quand le conséquent est double de l'antécédent, ou que l'exposant du rapport est 1/2. Ainsi 3 est à 6 en raison sous-double. Voy. RAPPORT ou RAISON. (O)

DOUBLE, (Point) est un terme fort en usage dans la haute Géométrie. Lorsqu'une courbe a deux branches qui se coupent, le point où se coupent ces branches est appellé point double. On trouve des points doubles dans les lignes du troisieme ordre & dans les courbes d'un genre plus élevé. Il n'y en a point dans les sections coniques. Voyez COURBE.

Si on cherche la tangente d'une courbe au point double, par la méthode que l'on verra à l'art. TANGENTE, l'expression de la soûtangente devient alors . On trouvera dans la section neuvieme des infiniment petits de M. de l'Hopital, ce qu'il faut faire alors pour déterminer la position de la tangente ; & on peut voir aussi plusieurs remarques importantes sur cette matiere dans les mém. de l'acad. de 1716. & 1723, ainsi que dans les usages de l'analyse de Descartes, par M. l'abbé de Gua, & dans les mém. de l'académie de 1747. Nous parlerons de tout cela plus au long au mot TANGENTE, où nous expliquerons en peu de mots la méthode des tangentes aux points multiples. En attendant, voyez les ouvrages cités. (O)

DOUBLE FEUILLE, s. f. (Hist. nat. bot.) ophris, genre de plante à fleur anomale, composée de six pétales différens les uns des autres. Les cinq du dessus sont disposés de façon qu'ils représentent en quelque sorte un casque. Le pétale du dessous a une figure de tête, ou même une figure approchante de la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui ressemble en quelque façon à une lanterne ouverte par trois côtés, dont les panneaux sont chargés de semences aussi menues que de la sciûre de bois. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DOUBLE-MARCHEUR, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) amphisboena, serpent qui est ainsi nommé, parce qu'on croit qu'il marche en arriere comme en avant. On a aussi cru qu'il avoit deux têtes, à cause de la grosseur de la queue. Il est de couleur brune. On le trouve en Libye & dans l'île de Lemnos. Ray, syn. anim. quad. page 288. (I)

DOUBLE, (Jurispr.) Les lois romaines contiennent plusieurs dispositions sur cette matiere : par exemple, la loi 1. au code liv. VII. tit. xlviij, explique la maniere dont le double étoit estimé, & comment il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre d'éviction : mais en ce dernier cas, il n'étoit pas dû, s'il s'agissoit de biens substitués, & que l'acheteur eût connoissance de la substitution. Celui qui offroit le libelle, & ne contestoit pas dans deux mois, devoit payer le double, suivant l'authent. libellum. L'offre du double faite par le vendeur, n'étoit pas un moyen pour faire rescinder la vente. Code 4. t. xljv. l. 6. Voyez LESION, RESCISION, RESTITUTION.

On stipuloit aussi quelquefois la peine du double dans les arrhes que se donnoient les fiancés, en cas d'inexécution de la promesse de mariage. Cod. 5. t. j. l. 1. §. 1. Voyez ci-devant DEDIT.

Dans notre usage, le double se considere par rapport à plusieurs objets, comme on va l'expliquer dans les subdivisions suivantes. (A)

DOUBLE ACTION, s'entend de trois manieres :

1°. De l'action qui tendoit à faire payer le double de la chose, appellée actio in duplum, comme cela avoit lieu en certains cas chez les Romains ; par exemple, pour l'action du vol commis par adresse & sans violence, appellée actio furti nec manifesti. Ces sortes d'actions étoient opposées aux actions simples, triples, ou quadruples.

2°. On appelle aussi en droit action double, celle qui résulte d'un contrat qui produit action respective au profit de chacun des contractans contre l'autre, comme dans le loüage ou dans la vente.

3°. On appelle double action, lorsqu'un titre produit deux actions différentes au profit de la même personne, & contre le même obligé, comme quand l'action personnelle concourt avec l'action hypothécaire. (A)

DOUBLE D'AOUT, est un droit singulier usité dans la coûtume de la Marche, qui est tel que tous les serfs du seigneur ou autres, qui tiennent de lui quelques héritages à droit de servitude, sont obligés de lui payer en une année le double d'Août, qui est une somme pareille à ce qu'ils lui doivent en deniers de taille ordinaire, rendable au mois d'Août. Dans l'autre année ils doivent la quête courant, qui en totalité est égale au double d'Août : mais le seigneur en peut donner à l'un de ses hommes pour ladite année, plus qu'il ne doit de double d'Août, si ses facultés le comportent ; & à un autre de ses sujets qui devroit plus de double d'Août, il le peut imposer moins de quête courant, le fort portant le foible.

Il est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d'Août ou la quête courant une année, & le double d'Août en l'autre.

L'année que le seigneur leve la taille aux quatre cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le double d'Août.

L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit à l'église qui lui a donné l'héritage, ni double d'Août, ni quête courant, ni taille aux quatre cas ; & si tel tenant mortaillable revient en main-laye, il retourne à sa premiere nature touchant le double d'Août, & autres droits. Voyez la coût. de la Marche, art. 126. 127. 129. & 141. (A)

DOUBLE BREVET, c'est lorsqu'il y a deux originaux d'un acte passé devant notaire en brevet. Voy. BREVET & NOTAIRE. (A)

DOUBLE CENS, est le droit qui est dû dans quelques coûtumes au seigneur, pour la mutation de l'héritage roturier. Ce droit consiste au double de ce que l'héritage paye annuellement de devoir censuel. Voyez la coût. de Berri, tit. vj. art. 1. & 4 ; celle du Grand-Perche, art. 82. & 84. Voyez ci-devant DOUBLAGE, & ci-après DOUBLE DEVOIR, DOUBLE RELIEF.

Par l'ancienne coûtume de Mehun-sur-Evre, t. vj. le cens doubloit au profit du seigneur dans l'année où le possesseur avoit manqué de le payer au lieu, jour, & heure accoûtumés. Voyez CENS & AMENDE.

Dans la coûtume de Hesdin, le double cens, rente ou censive d'héritage cottier, est dû au seigneur par celui qui lui délaisse l'héritage. Il est encore dû en quelques autres cas. Voyez les art. 11. 14. & 15. (A)

DOUBLE DU SURCENS, dans l'ancienne coûtume de Boulonnois, art. 92, étoit dû pour le relief au seigneur féodal, par le seigneur surcottier ou surcensier. (A)

DOUBLE DEVOIR, est lorsque la taille ordinaire, le cens, ou autre redevance annuelle, double au profit du seigneur. Voyez ce qui est dit ci-dev. au mot DOUBLAGE, DOUBLE CENS, & la coût. de Bourbonnois, art. 345 & 346. (A)

DOUBLE DROIT, est une peine pécuniaire qui a lieu, en certains cas, contre ceux qui ont manqué à faire quelque chose dans le tems prescrit ; comme de faire insinuer un acte, ou payer le centieme denier, droit de contrôle, ou autre semblable. Il dépend du fermier de ces droits, de remettre ou modérer la peine du double ou triple droit qui a été encourue. (A)

DOUBLE ECRIT ou FAIT DOUBLE, est un écrit sous signature privée, dont il y a deux originaux conformes l'un à l'autre, & tous deux signés des parties qui s'y engagent. (A)

DOUBLE EMPLOI, est une partie qui a été portée deux fois en recette ou en dépense dans un compte. L'ordonnance de 1667, tit. xxjx, de la reddition des comptes, art. 21, porte qu'il ne sera procédé à la revision d'aucun compte ; mais que s'il y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjetter appel de la clôture du compte, & plaider leurs prétendus griefs en l'audience. Cet article ne parle pas nommément des doubles emplois, à moins qu'on ne les comprenne sous le terme de faux emplois, quoique faux emploi soit différent de double emploi, en ce que tout emploi double est faux ; au lieu qu'un emploi peut être faux, sans être double : par exemple, si la partie employée ne concerne point l'oyant. Quoi qu'il en soit, il est certain, dans l'usage, que les doubles emplois ne se couvrent point, non plus que les faux emplois, ni les erreurs de calcul & omissions. (A)

DOUBLE LIEN, (Jurispr.) est la parenté qui se trouve entre deux personnes, lesquelles sont jointes ex utroque latere, c'est-à-dire tant du côté paternel que du côté maternel, comme les freres & soeurs qui sont enfans de mêmes pere & mere, & que l'on appelle freres & soeurs germains ; à la différence de ceux qui sont de même pere seulement, que l'on appelle consanguins ; & de ceux qui sont seulement d'une même mere, que l'on appelle freres & soeurs utérins.

Dans quelques provinces, les freres & soeurs consanguins & utérins sont appellés demi-freres, demi-soeurs, quasi juncti ex uno tantum latere. Cette expression est adoptée dans la coûtume de S. Aventin.

La distinction du double lien n'a lieu dans quelques pays que pour les freres & soeurs seulement ; & pour leurs enfans. Dans d'autres pays, elle s'étend plus loin : c'est ce que l'on expliquera, après avoir parlé de l'origine du double lien.

Le privilége ou prérogative attaché au double lien dans les pays où il a lieu, consiste en ce que celui qui est parent du défunt ex utroque latere, est préféré dans sa succession à celui qui est seulement parent du côté de pere ou de mere.

Cette distinction du double lien étoit absolument inconnue dans l'ancien droit romain. Il n'en est fait aucune mention dans le digeste, ni dans les institutes ; on y voit seulement que l'on distinguoit dans l'ancien droit, deux sortes de parens & d'héritiers en collatérale, savoir les agnats & les cognats ; que les premiers appellés agnati ou consanguinei, étoient tous les parens mâles ou femelles qui étoient joints du côté du pere : il étoit indifférent qu'ils vinssent aussi de la même mere que le défunt, cette circonstance n'ajoûtoit rien à leur droit. Les cognats, cognati, étoient tous les parens du côté maternel.

Les agnats les plus proches étoient appellés à la succession, à l'exclusion des cognats mâles ou femelles, quoiqu'en même degré.

Par rapport aux agnats entr'eux, la loi des douze tables n'avoit établi aucune distinction entre les mâles & les femelles du côté paternel ; mais la jurisprudence avoit depuis introduit, que les mâles étoient habiles à succéder en quelque degré qu'ils fussent, pourvû qu'ils fussent les plus proches d'entre les agnats ; au lieu que les femelles, même du côté paternel, ne succédoient point, à moins que ce ne fussent des soeurs du défunt.

Les préteurs corrigerent cette jurisprudence, en accordant la possession des biens aux femmes, qui n'avoient pas le droit de consanguinité comme les soeurs.

Enfin Justinien rétablit les choses sur le même pié qu'elles étoient par la loi des douze tables, en ordonnant que tous les parens mâles ou femelles, descendans du côté paternel, viendroient en leur rang à la succession, & que les femelles ne seroient point excluses sous prétexte qu'elles ne seroient point soeurs du pere du défunt, & quoique consanguinitatis jura sicut germanae non haberent. Instit. lib. III. tit. ij. §. 3.

Il ajoûta, que non-seulement le fils & la fille du frere viendroient à la succession de leur oncle, mais que les enfans de la soeur germaine-consanguine & de la soeur utérine y viendroient aussi concurremment.

On voit ici les termes de germain, consanguin, & utérin, employés pour les freres & soeurs ; mais on ne distinguoit point alors les freres & soeurs simplement consanguins, de ceux que nous appellons germains : on leur donnoit ces deux noms confusément, parce que les germains n'avoient pas plus de droit que les consanguins.

Ainsi jusque-là le privilége du double lien étoit totalement inconnu ; il n'y avoit d'autre distinction dans les successions collatérales, que celle des agnats & des cognats ; distinction qui fut abrogée par la novelle 118, qui les admit tous également à succéder, selon la proximité de leur degré.

Pour ce qui est de la distinction & prérogative du double lien, quelques auteurs, du nombre desquels est Guiné lui-même, qui a fait un traité du double lien, supposent mal-à-propos que cette distinction ne tire son origine que des novelles de Justinien.

En effet elle commença à être introduite par plusieurs lois du code. Il est vrai qu'elle n'étoit pas encore connue sous plusieurs empereurs, dont les lois sont insérées dans le code ; ce qui fait qu'il se trouve quelque contradiction entre ces lois & celles qui ont ensuite admis le double lien. Par exemple, la loi 1ere au code de legitimis haeredibus, qui est de l'empereur Alexandre Severe, décide que les freres & soeurs succedent également ; quoiqu'ils ne soient pas tous d'une même mere : ainsi l'on ne connoissoit point encore de double lien.

La plus ancienne loi qui en fasse mention, est la loi quaecumque 4e, au code de bonis quae liberis, &c. Cette loi est des empereurs Leon & Anthemius, qui tenoient l'empire en 468, soixante ans avant Justinien. Elle ordonne que tous les biens advenus aux enfans ou petits-enfans, mâles ou femelles, d'un premier, second, ou autre mariage, soit à titre de dot ou donation ; ou qu'ils ont eu par succession, legs, ou fidei-commis, appartiendront, quant à l'usufruit, au pere qui avoit les enfans en sa puissance ; que la propriété appartiendra aux enfans ou petits-enfans, mâles & femelles, du défunt, quoiqu'ils ne fussent pas tous procréés du même mariage dont les biens sont provenus à leurs pere ou mere.

Que si quelqu'un desdits freres ou soeurs décede sans enfans, sa portion appartiendra à ses autres freres & soeurs survivans, qui seront conjoints des deux côtés.

Que s'il ne reste plus aucun de ces freres & soeurs germains, alors ces biens passeront aux autres freres & soeurs qui sont procréés d'un autre mariage.

Voilà certainement la distinction & la prérogative du double lien bien établies par cette loi, du moins pour le cas qui y est prévû. Il n'est donc pas vrai, comme l'ont dit Guiné & quelques autres auteurs, que le privilége du double lien ait été introduit par Justinien ; il ne s'agissoit plus que de l'étendre aux biens dont l'empereur Leon n'avoit pas parlé : c'est ce qui a été fait par deux autres lois du code, & par trois des novelles.

La seconde loi qui est de l'empereur Justinien, est la loi sancimus onzieme & derniere, au code communia de successionibus. Cette loi, dans l'arrangement du code, se trouve précédée par la troisieme, dont on parlera dans un moment : mais elle est la plus ancienne dans l'ordre des dates & de la publication.

Justinien y rappelle d'abord ce qui avoit été reglé pour l'ordre de succéder aux biens que les fils de famille avoient recueilli de leur mariage. Il paroît qu'il a eu en vûe la loi quaecumque de l'empereur Leon : l'analyse qu'il en fait n'est cependant pas parfaitement exacte, car il suppose que cette loi ne parle que des biens que le fils de famille a acquis à l'occasion de son mariage : cependant elle comprend aussi dans sa disposition, ceux qui sont advenus au fils de famille par succession, legs, ou fidei-commis.

Quoi qu'il en soit, Justinien ordonne que le même ordre qui a été établi pour la succession aux biens que le fils de famille a gagnés à l'occasion de son mariage, sera observé pour les biens qui lui sont échûs de la ligne maternelle, à quelque titre ou occasion que ce soit, entre-vifs, à cause de mort, ou ab intestat : il détaille même cet ordre à peu-près dans les mêmes termes que l'empereur Leon, & par-là adopte expressément l'usage du double lien.

La troisieme loi qui est aussi de l'empereur Justinien, est la loi de emancipatis 13, au code de legitimis haeredibus ; elle ordonne que si un fils de famille, émancipé par son pere, décède ab intestat & sans enfans, sa succession sera reglée suivant ce qui avoit déjà été ordonné pour les biens maternels & autres. Il paroît qu'en cet endroit il veut parler de la loi sancimus : " Le pere, dit-il, aura l'usufruit des biens sa vie durant, & les freres & soeurs la propriété, excepté néanmoins les biens maternels qui appartiendront aux freres & soeurs procréés de la même mere, à l'exclusion des autres freres & soeurs ".

La derniere partie de cette loi, si on la prend à la lettre, semble à la vérité établir la distinction des biens & des lignes, plûtôt que la prérogative du double lien ; & c'est pourquoi l'explication de cette loi a beaucoup partagé les docteurs. La plus saine partie a soûtenu que cette disposition ne pouvoit s'entendre que des freres & soeurs germains, & non des utérins, qui n'ont pas encore le droit de succéder concurremment avec les consanguins ; & pour être convaincu de la solidité de cette interprétation, sans entrer dans une longue discussion à ce sujet, il suffit d'observer que dans la premiere partie la loi se réfere aux deux lois précedentes, qui établissent suffisamment la prérogative du double lien, & qu'il n'y a pas d'apparence que Justinien ait entendu dans la derniere partie de cette loi, ordonner quelque chose de contraire à la premiere partie, & aux deux lois précedentes qu'il a laissé subsister. Les lois 14 & 15 du même titre, confirment encore ce que l'on vient de dire ; car elles appellent les freres & soeurs consanguins & utérins, & leurs enfans concurremment, dans les cas qui y sont exprimés.

Quoi qu'il en soit, il est certain, de l'aveu des auteurs, que la novelle 118, qui appelle indistinctement après les freres germains, tous ceux d'un seul côté, abolit en sa préface toutes lois contraires ; au moyen de quoi elle auroit dérogé à la distinction des biens & des lignes, supposé qu'elle eût été établie par la loi de emancipatis.

Nous ne parlons point en cet endroit des authentiques qui font mention de la prérogative du double lien, & que l'on a inserées en différens titres du code, étant plus convenable, pour voir les progrès de la jurisprudence, de remonter d'abord aux novelles qui en sont la source, & de rapporter sous chacune les authentiques qui en ont été tirées.

Il est singulier que Guiné & quelques autres auteurs qui ont traité du double lien, n'ayent fait mention que de la novelle 118, & n'ayent rien dit des novelles 84 & 127, dont l'une précede la novelle 118, & l'autre a pour objet de l'interpréter.

La novelle 84 est composée d'une préface & de deux chapitres.

Dans la préface l'empereur propose l'espece d'un homme qui ayant des enfans d'un premier mariage, convole en secondes noces, dont il a des enfans qui sont, dit-il, consanguins à l'égard de ceux du premier lit, mais non pas utérins. Cet homme passe ensuite à un troisieme mariage, & en a des enfans : après sa mort sa femme se remarie, & a de son second mariage des enfans qui sont freres utérins de ceux de son premier mari, mais non pas consanguins. La mere étant décedée, un des enfans du troisieme mariage meurt aussi, sans enfans & ab intestat, laissant plusieurs freres, les uns consanguins, les autres utérins, d'autres consanguins & utérins : ce sont les termes de la novelle. Il fut question de savoir si tous les freres du défunt, germains, consanguins & utérins, devoient être admis tous ensemble à la succession.

Dans le chapitre j. Justinien dit qu'ayant examiné toutes les lois anciennes, & celles qu'il avoit faites lui-même, il n'en avoit point trouvé qui eût décidé la question ; que des freres du défunt, les uns (c'est-à-dire les utérins) avoient les droits de cognation, que l'empereur avoit fait concourir avec les héritiers légitimes (c'est-à-dire les freres consanguins, qui succédoient en vertu de la loi) ; que les uns tenoient au défunt du côté du pere, d'autres du côté de la mere ; enfin que d'autres étoient procréés des mêmes pere & mere, & undique veluti quoddam signum eis germanitatis resplendebat.

Il y a apparence que plusieurs de nos coûtumes ont tiré de-là le nom de freres & soeurs germains. On trouve bien dans quelques lois du code les termes de soeurs germaines-consanguines, germanae consanguineae, ou germanae simplement ; mais ces termes ne signifioient encore autre chose que des soeurs consanguines : on les appelloit germanas, quasi ex eodem germine natas ; c'est pourquoi germanae & consanguineae étoient des termes synonymes, & même souvent conjoints.

La novelle décide que les freres germains doivent être préférés aux freres consanguins & utérins.

Justinien donne pour motif de cette décision, la loi qu'il avoit déjà faite pour les biens maternels, qui est la loi sancimus, dont il rappelle les dispositions ; & il ajoûte que puisque cette loi avoit lieu au profit des freres germains, dans le cas où le pere étoit encore vivant, à plus forte raison devoit-elle avoir lieu lorsque le pere étoit mort, & que ce qui avoit été ordonné, tant pour les biens maternels que pour ceux que le défunt avoit gagnés à l'occasion de son mariage, & autres dont le pere n'avoit pas la propriété, auroit lieu pareillement pour tous les autres biens du frere défunt ; c'est-à-dire que les freres germains seroient préférés aux freres consanguins & utérins, pour tous les biens, sans aucune distinction, de côté paternel & maternel.

Il ordonne encore que la même regle sera observée, au cas que le pere n'eût contracté que deux mariages, & excludant duplici utentes jure eos qui uno solo uti possunt : c'est sans doute de-là qu'on a pris l'idée du terme de double lien.

Enfin dans le chapitre ij. il ordonne que s'il ne se trouve point de freres germains, mais seulement des freres consanguins ou utérins, la succession sera réglée entr'eux suivant les anciennes lois ; par où il paroît avoir eu en vue les lois du code, dont on a ci-devant fait l'analyse.

Cette novelle ne parle, comme on voit, que des freres germains ; mais le motif étant le même pour les soeurs germaines, & la novelle se référant aux précedentes lois, qui mettent en même rang les freres & les soeurs, il est évident que les soeurs sont aussi comprises tacitement dans la disposition que l'on vient de rapporter.

Ce doute est d'ailleurs pleinement levé par la novelle 118, qui fait mention des soeurs comme des freres.

Il est dit dans le chapitre ij. de cette novelle, que si le défunt meurt sans enfans & autres descendans, il aura pour héritiers ses pere & mere, ou, à leur défaut, les autres ascendans les plus proches, à l'exclusion de tous collatéraux, excepté néanmoins les freres germains, fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, comme il sera dit ensuite ; ce qui est relatif au §. si vero, où il est parlé des soeurs.

Ce paragraphe explique que si avec les ascendans il se trouve des freres & soeurs germains, ils succéderont concurremment & par égales portions : Si vero cum ascendentibus inveniuntur fratres aut sorores ex utrisque parentibus conjuncti defuncto, cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur.... differentiâ nullâ servandâ inter personas istas, sive feminoe, sive masculi fuerint qui ad haereditatem vocantur.

C'est de ce chapitre qu'a été tirée l'authentique defuncto, qui a été insérée au code ad s. c. Tertullian. elle porte pareillement que fratres utrinque defuncto conjuncti vocantur cum ascendentibus... exclusâ prorsùs omni differentiâ sexûs, &c.

Le chapitre iij. qui traite du cas où il n'y a que des collatéraux, porte que la succession sera d'abord dévolue aux freres & soeurs germains, primùm ad haereditatem vocamus fratres & sorores ex eodem patre & ex eadem matre natos.

Au défaut de ceux-ci, la loi appelle les freres qui ne sont joints que d'un côté, soit par le pere ou par la mere : Fratres ad haereditatem vocamus qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solùm, sive per matrem.

Si le défunt a laissé des freres, des enfans de quelqu'autre frere ou soeur, ces enfans viendront avec leurs oncles & tantes paternels ou maternels, & auront la même part que leur pere auroit eûe.

Mais si le pere de ces enfans étoit un frere germain du défunt, ils seront préférés à leurs oncles, qui ne seroient que des freres consanguins ou utérins du défunt : Si fortè praemortuus frater cujus filii vivunt per utramque partem nunc defunctae personae jungebatur ; superstites autem fratres per patrem solùm, forsan aut matrem ei jungebantur, praeponantur istius filii propriis Thiis, licet in tertio gradu sint, sive à patre, sive à matre sint Thii, & sive masculi, sive feminae sint, sicut eorum parens praeponeretur, si viveret.

Si au contraire le frere survivant est germain du défunt, & que l'autre frere prédécedé ne fût joint que d'un côté, les enfans de ce dernier sont exclus par leur oncle : c'est encore la disposition littérale de la novelle.

Il est encore dit que ce privilége n'est accordé qu'aux enfans mâles ou femelles des freres & des soeurs, & non aux autres collatéraux.

Enfin la novelle déclare que les enfans mêmes des freres ne joüissent de ce privilége que quand ils sont appellés avec leurs oncles & tantes ; que si avec les freres du défunt il se trouve des ascendans, les enfans d'un autre frere ou soeur ne peuvent être admis avec eux à la succession, quand même les pere ou mere de ces enfans auroient été freres ou soeurs germains du défunt, le droit de représentation n'étant alors accordé aux enfans, que lorsqu'ils concouroient avec leurs oncles & tantes seulement, & non pour concourir avec leurs ascendans ; ce qui a été depuis réformé par la novelle 127, dont il nous reste à parler.

De ce troisieme chapitre de la novelle 118 ont été tirées deux authentiques qui parlent du double lien.

La premiere qui commence par ces mots, cessante successione, a été inserée au code de legitimis haeredibus ; elle porte qu'à défaut de descendans & ascendans du défunt, les freres & les enfans des freres prédécedés succedent : Dico autem de fratre ejusque fratris filiis qui ex utroque parente contingunt, eum de cujus... quo personae veniunt, & sine... parentibus & cum proximis gradu ascendentibus, & quidem praedicti fratris filius, etsi tertio gradu sit, praefertur gradibus defunctis qui ex uno tantùm parente cognati sunt ; in hâc successione omnis differentia sexûs... cessat.

La seconde authentique inserée au même titre, est l'authentique fratres, qui porte qu'après les freres germains & leurs enfans, on admet les freres & soeurs conjoints d'un côté seulement, &c.

Cette novelle a d'abord pour titre, ut fratrum filii succedunt pariter ad imitationem fratrum, etiam ascendentibus extantibus.

L'empereur annonce dans le préambule, qu'il n'a point honte de corriger ses propres lois, lorsqu'il s'agit du bien de ses sujets. Il rappelle ensuite dans le chap. j. la disposition de la novelle 118, qui excluoit les enfans des freres, lorsqu'ils concouroient avec des ascendans. Il ordonne que si le défunt laisse des ascendans, des freres & des enfans d'un autre frere prédécedé, ces enfans concourront avec les ascendans & les freres, & auront la même part que leur pere auroit eue, s'il eût vécu. Enfin il est dit que cette décision ne doit s'appliquer qu'aux enfans des freres germains.

Le premier chapitre de cette novelle a servi avec le troisieme chapitre de la 118e, à former l'authentique cessante, dont on a parlé il y a un moment.

Telles sont les dispositions des lois romaines au sujet du double lien, par lesquelles on voit que ce n'est point Justinien qui a le premier introduit ce privilége, que les empereurs Léon & Anthemius avoient déjà commencé à introduire, & que Justinien ne fit qu'étendre ce droit ; que la novelle 118 de cet empereur n'est pas non plus la premiere loi qu'il fit sur cette matiere ; qu'il avoit déjà réglé plusieurs cas, tant par les lois sancimus & de emancipatis, que par sa novelle 84, qui fut suivie des novelles 118 & 127, qui acheverent d'établir le privilége du double lien.

Aux termes de la novelle 118, les enfans des freres germains excluent leurs oncles consanguins ou utérins ; mais elle ne décide pas s'ils ont le même droit contre les enfans des freres consanguins ou utérins.

Les opinions sont partagées sur cette question. Ceux qui soûtiennent l'affirmative, disent que les enfans des freres germains excluant leurs oncles consanguins & utérins, à plus forte raison doivent-ils exclure les enfans de ces mêmes freres, suivant la regle si vinco vincentem te, à fortiori te vinco. Cujas sur cette novelle ; Henrys, tome I. liv. V. quest. 56. Dumolin sur l'article 155 de la coûtume de Blois, & sur le 90e de celle de Dreux, sont de cet avis.

Ceux qui tiennent la négative, disent que les novelles sont de droit étroit, & ne s'étendent point d'un cas à un autre ; de ce nombre sont le Brun, des succ. liv. I. ch. vj. sect. 2. num. 8. & Dolivet, liv. V. ch. xxxv. qui rapporte quatre arrêts du parlement de Toulouse, qu'il dit avoir jugé pour son opinion.

La premiere nous paroît néanmoins mieux fondée, par une raison bien simple ; savoir que les enfans des oncles consanguins ou utérins, ne peuvent avoir plus de droit que leur pere.

L'usage des Romains par rapport au double lien, a été adopté en France dans les pays que l'on appelle de droit écrit, & dans quelques-uns des pays coûtumiers ; mais l'époque de cet usage en France ne peut guere remonter plus haut que la fin du xije siecle. En effet, jusques-là on ne connoissoit en France que le code théodosien, lequel ne faisoit point mention du double lien ; & les livres de Justinien, qui avoient été long-tems perdus, ne furent retrouvés en Italie que vers le milieu du xij siecle, d'où ils se répandirent ensuite dans le reste de l'Europe.

Ainsi nos coûtumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que vers le milieu du XV siecle, il est évident que celles qui ont adopté l'usage du double lien, l'ont emprunté du code de Justinien & de ses novelles.

Les coûtumes peuvent à cet égard être partagées en onze classes différentes ; savoir,

1°. De celles qui rejettent expressément le double lien, comme celle de Paris, art. 340, qui fait concourir les freres consanguins & utérins avec les freres germains. L'art. 341 ordonne la même chose pour les autres collatéraux. Il y a encore d'autres coûtumes semblables, telles que Melun, art. 360 ; Châlons, art. 89 ; Etampes, art. 127 ; Sens, art. 83 ; Auxerre, art. 240 ; Senlis, art. 168, & quelques autres. Dans ces coûtumes il n'y a de préférence qu'à l'égard des propres, pour ceux qui sont de la ligne dont ils procedent.

2°. Quelques coûtumes rejettent indirectement le double lien, en ce qu'elles partagent les meubles & acquêts entre les héritiers paternels & les maternels, donnant les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart à l'utérin ou au consanguin : telles sont les coûtumes du Maine, art. 286. celle d'Anjou, celle de Lodunois, ch. jx. art. dernier. On pourroit néanmoins dire de ces coûtumes, qu'elles restraignent seulement l'effet du double lien, plûtôt qu'elles ne le rejettent.

3°. Plusieurs coûtumes ne font aucune mention du double lien, & dans celles-là il n'a point lieu ; telles sont les coûtumes d'Amiens, de Bretagne, & autres.

4°. Quelques-unes au contraire l'admettent expressément, conformément à la disposition du droit, telles que Berry, tit. XIV. article 6. Bayonne, titre XII. art. 12. Saintonge, art. 98. Tours, art. 289.

5°. Il s'en trouve d'autres qui limitent ce privilége aux freres & soeurs germains, sans l'étendre à leurs enfans : telles sont les coûtumes de Poitou, art. 295. Troyes, tit. VI. art. 93. Chaumont, tit. VI. art. 80. Saint-Quentin, art. 50. Grand-Perche, art. 153. Châteauneuf, art. 126. Dreux, article 90. la Rochelle, art. 51. la Doust, tit. XII. article 6. Bar, art. 129. Artois, art. 105.

6°. Quelques coûtumes loin de restraindre l'exercice de ce privilége, l'étendent jusqu'aux cousins germains, telles que les coûtumes du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, Nivernois, ch. xxjv. art. 16.

7°. D'autres portent ce privilége jusqu'aux oncles & tantes ; telles sont les coûtumes de Cambray, titre ij. art. 5, & Orléans, art. 330, qui porte que les collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en pareil degré ceux qui sont conjoints d'un côté seulement, jusqu'au degré des oncles & tantes, neveux & nieces du décedé inclusivement. M. Berroyer a prétendu que cet article étoit mal conçû, & que dans cette coûtume l'oncle ne peut prétendre le privilége du double lien ; il a fait à ce sujet une dissertation qui est à la fin du second tome des arrêts de Bardet, cependant les auteurs qui ont commenté la coûtume d'Orléans, tiennent pour le texte de la coûtume.

8°. Dans quelques coûtumes le double lien a lieu à l'infini ; telles sont les coûtumes de Peronne, article 189 ; celle de Montargis, ch. xv. art. 12 ; celle de Blois, art. 155 ; Bourbonnois, art. 317 ; Poitou, art. 295.

9°. Le double lien, dans quelques coûtumes, n'est admis que pour certains biens. La coûtume de Berry, par exemple, ne l'admet que pour les propres, sans parler des meubles & acquêts, & celle de Saint-Quentin au contraire ne l'admet point pour les propres, ce qui est conforme au droit commun, qui n'admet ce privilége que pour les meubles & acquêts.

10°. Ce privilége est fixé dans quelques coûtumes à une certaine quotité de biens, comme dans celle de Reims, article 311, qui donne les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart seulement au consanguin : les coûtumes de la seconde classe semblent aussi rentrer dans celle-ci.

11°. Enfin le double lien est admis pour tous les biens sans distinction dans quelques coûtumes, telles que celle du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, & Bayonne, tit. xij. art. 12.

Outre le traité de Guiné sur le double lien, on peut voir encore celui de Jean Vineau, de jure praecipuo duplicis vinculi, & ce qu'en disent quelques auteurs, tels qu'André Gaill. liv. II, observ. 151, où il traite la question, an in feudo frater utrinque conjunctus excludat fratrem ex uno latere tantum ; Lebrun, des success. liv. I. ch. vj. sect. 2 ; Henrys, tom. I. liv. V. chap. jv. quaest. 25, & liv. VI. quaest. 1 ; le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot double lien, & les commentateurs sur les coûtumes qui en parlent. (A)

DOUBLE-LIGNE, est la même chose que double lien ; ce terme est usité en quelques coûtumes, comme celle d'Artois, art. 105. Voyez ci-devant DOUBLE-LIEN. (A)

DOUBLE D'UNE MANOEUVRE : (Marine.) hale sur le double, cela se dit lorsqu'une manoeuvre est arrêtée par le bout, & qu'on veut faire force & tirer dessus sans la détacher : on la prend par le milieu ou par quelqu'autre partie, sur laquelle plusieurs hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure roüé & dans sa place. (Z)

DOUBLE, s. m. (Musique.) intervalles doubles ou redoublés, sont, en Musique, tous ceux qui excedent l'étendue de l'octave. Voyez INTERVALLE.

On appelle aussi doubles, des airs, simples en eux-mêmes, qu'on figure par l'addition de plusieurs notes, qui varient & ornent le chant sans le gâter. C'est ce que les Italiens appellent variazioni. Voyez VARIATIONS.

Il y a cette différence des doubles aux broderies ou fleurtis, que ceux-ci sont à la liberté du musicien, qu'il peut les faire ou les abandonner quand il lui plaît pour reprendre le simple : mais le double ne se quitte point, & dès qu'on l'a commencé, il faut nécessairement le poursuivre jusqu'à la fin de l'air. (S)

DOUBLE-CROCHE, semi-chroma, (Musique.) est une note de musique qui ne vaut que le quart d'une noire, ou la moitié d'une croche. Il faut seize doubles croches pour une ronde, ou pour une mesure à quatre tems. Voyez MESURE, VALEUR DES NOTES. La double-croche se figure ainsi quand elle est seule, ou ainsi quand elle est liée, & suit en cela les mêmes regles que la croche. Voyez CROCHE.

Elle s'appelle double-croche, à cause du double crochet par lequel on la désigne. (S)

DOUBLE-FUGUE, (Musique.) est, en Musique, une seconde fugue d'un dessein différent, qu'on fait entrer à la suite d'une fugue déjà annoncée, & il faut que cette seconde fugue ait sa réponse ainsi que la premiere. Voyez FUGUE. On peut même faire entendre à la fois un plus grand nombre encore de différentes fugues ; mais la confusion est toûjours à craindre, & c'est le chef-d'oeuvre de l'art de les bien traiter. Pour cela il faut, dit M. Rameau, observer autant qu'il est possible, de ne les faire entrer que l'une après l'autre, sur-tout la premiere fois, que leur progression soit renversée, qu'elles soient caractérisées différemment, & que si elles ne peuvent être entendues ensemble, au moins une portion de l'une s'entende avec une portion de l'autre. (S)

DOUBLE EMPLOI, (Musique.) M. Rameau appelle ainsi les deux différentes manieres d'employer l'accord de sous-dominante. Prenons, par exemple, la sous-dominante fa, du mode d'ut : l'accord de la sous-dominante est fa la ut ré, accord de grande sixte, dans lequel ré est la dissonnance, ou considérée comme telle ; cette dissonnance ré étant portée au-dessous de fa, donnera l'accord de 7e ré fa la ut, dans lequel ré devient un son fondamental, & ut est dissonnance. Cet accord ré fa la ut, qui n'est que l'accord fa la ut ré renversé, peut être substitué à l'accord fa la ut ré dans certaines occasions où l'accord fa la ut ré ne peut être employé ; ainsi de l'accord parfait d'ut, on peut aller à ré fa la ut, pour descendre ensuite à l'accord de la dominante sol : mais on ne pourroit aller de l'accord parfait d'ut, à l'accord de la dominante sol par le moyen de l'accord de sous-dominante fa la ut ré. Voyez DOMINANTE. Dans le mode mineur, par exemple, dans celui de la, la sous-dominante ré donne de même l'accord de sixte ré fa la si, qui se renverse de même en accord de septieme si ré fa la. Voyez dans les chapitres xij. & xiij : de mes élémens de Musique théorique & pratique, un plus grand détail sur le double emploi, sur ses regles & sur ses usages.

Un des principaux est de pouvoir porter la succession du mode diatonique jusqu'à l'octave, c'est-à-dire de pouvoir donner à notre échelle diatonique ut ré mi fa sol la si ut, une basse fondamentale qui soit toute entiere dans le même mode ; & cette basse sera celle-ci, ut sol ut fa ut ré sol ut, dans laquelle le ré portera l'accord de septieme. V. ECHELLE, MODE, &c. Dans cette basse fondamentale tout est dans le même mode ; car on suppose que les deux sol y portent l'un & l'autre l'accord de septieme ou dominante tonique sol si ré fa (voyez DOMINANTE), & que la note fa y porte l'accord de sous-dominante fa la ut ré (voyez SOUS-DOMINANTE) ; l'accord du double emploi ré fa la ut, porté par la note ré, n'est que l'accord de sous-dominante renversé.

L'accord parfait ut mi sol ut peut être suivi de ré fa la ut substitué à fa la ut ré, pourvû que la dissonnance ut de l'accord ré fa la ut soit ensuite sauvée suivant les regles ordinaires (voyez DISSONNANCE & SAUVER) ; mais ré fa la ut ne peut être suivi d'ut mi sol ut, parce que la dissonnance ut ne seroit plus sauvée. Voyez mes élémens de Musique ; page 80, article CXXX. (O)

DOUBLE-OCTAVE, (Musique.) est un intervalle de musique composé de deux octaves, qu'on appelle autrement quinzieme, & que les Grecs appelloient disdiapazon. Voyez ce mot.

La double-octave est en raison double de l'octave simple, c'est-à-dire, comme 1 est à 4 ; & à mesure qu'on ajoûte de nouvelles octaves, les raisons vont toûjours en doublant, progression qui n'appartient qu'à l'octave. Voyez INTERVALLE, OCTAVE. (S)

DOUBLE, s. m. On appelle de ce nom, à l'opéra, les acteurs en sous-ordre, qui remplacent les premiers acteurs dans les rolles qu'ils quittent par maladie ou défaut de zele, ou lorsqu'un opéra est sur ses fins, & qu'on en prépare un autre. On dit de l'acteur en sous-ordre qui prend le rolle que remplissoit le premier, il a doublé, il double un tel rolle.

Chaque premiere actrice & chaque premier acteur ont leurs doubles, & ceux-ci ont les leurs à leur tour ; ensorte que l'opéra à Paris, quelque accident qui survienne, est représenté constamment pendant toute l'année aux jours marqués.

Il y a aussi des doubles dans la danse. Les premiers danseurs sont doublés par d'autres, lorsqu'ils sont hors d'état de danser leurs entrées.

Le nombre des sujets dont l'opéra de Paris est composé, son établissement stable, ses ressources, ses revenus, & le goût des François pour ce spectacle, sont de grands moyens pour le porter à un point de perfection & de magnificence, auquel il n'est point encore parvenu, & qui semble ne dépendre maintenant que de très-peu de circonstances. Voyez OPERA. (B)

DOUBLE COUPE, (Coupe des pierres.) On peut appeller ainsi l'appareil suivant : soit une plate-bande A B (figure 2.) sur le bord saillant du palier F E, B A. Tous les claveaux de la plate-bande doivent être en coupe pour s'opposer à la pesanteur vers un point R pris en contre-bas à une distance convenable, & d'autant plus grande que les butées A B seront plus fortes ; & les claveaux du plat-fond, en coupe vers un point G, ensorte que le mur F E & la plate-bande A B leur servent de butées, ainsi que cela se pratique ordinairement. Il est évident que les claveaux du plat-fond font effort contre la plate-bande, & la poussent à vuide vers un point P où rien ne s'oppose à leur effort ; pour y remédier il ne faut que mettre les joints de la plate-bande en coupe vers un point P pris au niveau de la plate-bande, & d'autant plus éloigné d'elle, que l'effort des claveaux du plat-fond sera moindre. C'est ce qu'on appelle être en double coupe, parce que les claveaux de la plate-bande sont voûtés de deux sens différens, l'un contre la pesanteur de la plate-bande, dont la direction est perpendiculaire à l'horison, & l'autre contre l'effort des claveaux du plat-fond, que l'on peut regarder comme une pesanteur horisontale, puisqu'il n'est qu'une décomposition de la pesanteur verticale des claveaux du plat-fond, & que sa direction est parallele à l'horison. (D)

DOUBLE-BIDET. Voyez BIDET. Le rien double, se dit des reins du cheval lorsqu'ils sont fort larges.

* DOUBLE-FOND, s. m. (Manufacture en soie.) étoffe composée de 90 portées de chaîne, sur 8 lisses à l'ordinaire, & de 45 portées de poil, pour exécuter une figure sur le fond, de maniere qu'à chaque deux fils de chaîne, il y en a un de poil.

Le poil est monté sur quatre lisses de poil pour lever, & sur quatre lisses de poil pour rabattre.

On fait des doubles-fonds courans, lisérés, & brochés. On observe pour l'armure le même ordre que dans les lustrines de pareille espece, courante, lisérée, ou brochée. Ainsi nous nous contenterons de renvoyer ici à l'article LUSTRINE ; & de démontrer seulement de l'armure, ce qui concerne la figure du poil, le reste n'ayant rien de particulier.

Armure d'un double fond courant, à une navette, démontrée pour le poil seulement.


DOUBLÉadj. (Arithmetique & Algebre.) raison doublée, c'est le rapport qui est entre deux quarrés ; ainsi la raison doublée d'a à b, est le rapport d'a a à b b, ou du quarré de a au quarré de b. Voyez l'article QUARRE.

Dans une progression géométrique le premier terme est au troisieme en raison doublée du premier au second, ou comme le quarré du premier est au quarré du second : ainsi dans la progression 2, 4, 8, 16, le rapport de 2 à 8 est doublé de celui de 2 à 4, c'est-à-dire que 2 est à 8, comme le quarré de 2 au quarré de 4. Voyez PROGRESSION.

Souvent les commençans confondent la raison doublée avec la raison double ; quelques auteurs même se servent indifféremment de ces expressions, rien n'est cependant plus différent ; la raison de 8 à 4 est une raison double, parce que 8 est double de 4 ; la raison de 16 à 4 est doublée de celle de 4 à 2, c'est-à-dire est la raison du quarré de 4 au quarré de 2. Il faut de même distinguer raison sous-doublée de sous-double ; la raison de 4 à 8 est sous-double, celle de 2 à 4 est sous-doublée de 4 à 16, c'est-à-dire comme la racine quarrée de 4 est à celle de 16. (O)


DOUBLEAU(Architecture.) Voyez ARC-DOUBLEAU.


DOUBLEMENTS. m. (Jurisprud.) est une enchere qui se fait au-dessus de celle qu'on appelle tiercement.

En matiere d'eaux & forêts le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement ; mais on peut d'une seule enchere faire le tiercement & demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement : telle est la disposition de l'ordonnance des eaux & forêts, titre xv. article 35.

Mais en fait d'adjudication des fermes & domaines du roi, le doublement s'entend autrement ; car comme dans ces sortes d'adjudications le tiercement est de trois fois en-sus de l'enchere, le doublement, qu'on appelle aussi triplement, est de six fois le montant de la premiere enchere ; par exemple, si l'enchere est de 10000 livres, le doublement est de 90000 livres. Voyez l'arrêt du 12. Juin 1725, qui prescrit les délais pour faire les tiercemens & doublemens sur les adjudications des domaines. (A)


DOUBLERv. act. (Spectacle.) pour prendre la place, ou pour tenir la place, terme d'Opéra. Les premiers acteurs sont doublés par les seconds, & ceux-ci par les troisiemes ; ensorte que, quelqu'accident qui arrive, l'opéra de Paris est toûjours représenté.

Les acteurs en sous-ordre ne paroissent guere que dans ces occasions, c'est-à-dire que ceux qui auroient le plus de besoin d'exercer leur talent pour le développer, sont précisément ceux qui sont les plus oisifs ; c'est pourtant par le travail, par l'exemple, par l'exercice, qu'il est possible de former des acteurs. En supposant quelque talent dans les sujets, il faudroit donc 1°. les forcer au travail, leur offrir perpétuellement les modeles qu'ils doivent suivre, & les exercer pour les rompre au théâtre : 2°. tirer un avantage de ce nombre d'acteurs, presque toûjours inutiles, pour l'embellissement réel du spectacle.

Les choeurs sont toûjours sans action sur le théâtre ; & le moyen de procurer le plus grand plaisir au spectateur, seroit de les faire agir suivant les choses qu'ils chantent. Voyez CHOEURS. Mais l'expédient sûr & d'embellir le spectacle, & de donner du mouvement aux choeurs, est de mettre à leur tête, & en-avant, tous les doubles hommes & femmes. Plus rompus à l'action que la multitude des choristes, il seroit aisé de leur faire faire les mouvemens nécessaires. Les choeurs les suivroient comme une compagnie de soldats suit les mouvemens de ses officiers.

Ces acteurs se romproient eux-mêmes chaque jour davantage à l'action, & présens forcément à la représentation, ils auroient sans cesse devant les yeux les modeles sur lesquels ils peuvent se former. Leurs habits plus distingués que ceux des choeurs, ajoûteroient à la magnificence du spectacle, & cet ordre rendroit toutes les belles idées qu'on veut peindre, lorsque les choeurs se rassemblent sur le théâtre. Les difficultés à vaincre sur cette partie, doivent être bien foibles à côté de l'autorité, du desir de l'embellissement du spectacle, & du besoin qu'on a toûjours de former des sujets. Voyez DOUBLE, SPECTACLE. (B)

DOUBLER. L'action de doubler, en terme militaire, c'est lorsque de deux rangs ou de deux files de soldats l'on n'en fait qu'une. Voyez RANG & FILE.

Quand le commandement dit, doublez vos rangs, alors les second, quatrieme & sixieme rangs doivent marcher dans le premier, le troisieme, & le cinquieme ; de maniere que de six rangs on n'en fait que trois, en laissant les intervalles doubles de ce qu'ils étoient auparavant. Il en va autrement quand on double les demi-files, parce qu'alors trois rangs demeurent, & les trois autres viennent les doubler, c'est-à-dire que le premier, le second, & le troisieme sont doublés par le quatrieme, le cinquieme, & le sixieme ; ou au contraire.

Doublez vos files : à ces mots chaque file doit marcher à celle qui la suit immédiatement sur la droite ou sur la gauche, selon le commandement ; auquel cas des six rangs l'on en fait douze, c'est-à-dire qu'alors les soldats sont à douze de profondeur, la distance entre les files étant double de ce qu'elle étoit auparavant. Chambers. (Q)

DOUBLER LES FILES ; c'est, dans l'art militaire, doubler le nombre des soldats de chaque file : pour cela on fait entrer chaque file de la droite dans celle qui est immédiatement à sa gauche, ou chaque file de la gauche dans celle qui la précede immédiatement à droite. (Q)

DOUBLER LES RANGS, c'est, dans l'art militaire, faire entrer les soldats du second rang dans le premier rang, ceux du quatrieme dans le troisieme, & ainsi de suite, si les troupes sont rangées sur six ou huit rangs. (Q)

DOUBLER UN VAISSEAU, (Marine.) c'est lui donner un doublage ou revêtement de planches. Voyez SOUFFLER. (Z)

DOUBLER UN CAP ou UNE POINTE, PARER UN CAP, (Marine.) c'est passer au-delà de ce cap & le laisser derriere. (Z)

DOUBLER, c'est, en terme de Blondier, l'action d'assembler un ou plusieurs fils de soie, pour n'en faire qu'un seul. On se sert pour cela d'un doublet & d'un roüet. Voyez DOUBLETS. On observera en doublant, de ne point tordre les fils, ce qui rendroit les filets ronds, & les toilés ne seroient pas applatis comme ils doivent être.

DOUBLER, en terme de Cirier, c'est assembler plusieurs brins de coton en les tournant sur un tour, pour en faire des meches. Voyez TOUR.

DOUBLER ou DOUBLER LARGE, en termes de Manége, c'est tourner son cheval vers la moitié du manége, & le conduire droit à l'autre muraille sans changer de main. Doubler étroit, c'est tourner son cheval en lui faisant décrire un quarré à un coin du manége, ou aux quatre coins. Doubler les reins, est un saut que le cheval fait en voûtant son dos.

DOUBLER, (Relieure.) les Relieurs appellent doubler le carton en-dedans, lorsqu'ayant relié un livre en marroquin, ils garnissent le dedans du carton d'un marroquin de la même couleur, ou d'une couleur différente.

* DOUBLER, (Manufact. en soie.) c'est accoupler deux ou plusieurs brins de soie.


DOUBLETSS. m. (Art méchan.) fausses pierreries, ou pierres précieuses imitées avec deux morceaux de crystal, entre lesquels on renferme ou une feuille, ou des couleurs empatées de mastic & de terebenthine. Voici la maniere de faire les doublets ; elle est tirée de l'art de la verrerie de Kunckel, p. 285. & suiv.

On fera fondre ensemble dans un vaisseau d'argent ou de cuivre jaune, du mastic en larmes & de la terebenthine : on prendra telle matiere colorante qu'on voudra, comme du verd-de-gris, du sang-dragon, de la laque de Florence, &c. suivant les pierres précieuses qu'on voudra imiter : on reduira ces couleurs en une poudre tres-fine par la trituration : on joindra celle qu'on aura choisie avec le mêlange fondu de mastic & de terebenthine. Pour mettre ces couleurs dans un état de division encore plus grand, Kunckel conseille d'avoir une boîte de bois de tilleul, qui soit de la forme d'un gland, & dont le fond soit tourné si mince qu'il soit presque transparent ; on met dans cette boîte le mélange de couleur de mastic & de terebenthine ; on couvre la boîte de son couvercle, & on la suspend au soleil en été, ou sur un feu de charbon en hyver, ce qui fait suinter au-travers de la boîte la partie la plus déliée du mélange, qu'on détachera pour s'en servir. La couleur étant ainsi préparée, on aura deux morceaux de crystal bien polis, & qui puissent se joindre bien exactement : on chauffera le mélange indiqué ci-dessus, aussi-bien que les crystaux, desorte que le tout soit à un point de chaleur égale ; on portera la couleur sur le coté poli d'un des crystaux avec un petit pinceau ; on appliquera promptement l'autre crystal sur le premier ; on les pressera pendant qu'ils sont échauffés ; on les laissera refroidir, & on montera ces doublets de la façon qu'on jugera convenable. Pour reconnoître les doublets, & les distinguer des vraies pierres précieuses colorées, il suffira d'interposer un des angles de la pierre entre l'oeil & le jour ; si c'est un doublet on verra que la pierre est blanche & transparente, au lieu qu'une vraie pierre est colorée par-tout. Voyez l'art. VERRERIE. (-)

DOUBLET, en terme de Blondier ; c'est l'instrument avec lequel on double, voyez DOUBLER. Il est composé d'un petit banc, de la même forme que celui des tournettes, & surmonté à chaque bout d'un bâton percé de distance en distance, les trous de l'un répondant à ceux de l'autre. On passe dans ces trous des bobines qui y jouent aisément, & les fils séparés de toutes ces bobines remplissent au moyen du roüet une autre bobine, sur laquelle ils sont rassemblés tous en un. Ces deux bâtons s'ôtent & se remettent quand on y a passé les bobines, qui sont immobiles sur leurs boulons.

DOUBLET, en terme de faiseur de cardes ; c'est un instrument de bois quarré, terminé d'un bout par une espece de poignée, & de l'autre d'une espece de tête armée de deux plaques de fer postiches, & appliquées sur le bois avec deux clous à vis. L'une de ces plaques excede le bois d'un demi-pouce, & forme par cette extrémité un bourlet arrondi seulement du côté qui répond à l'autre plaque. Celle-ci, moins haute que la premiere, mais plus que le bois, est percée au niveau du fust, jusqu'à deux lignes des bords. On passe le fil dans cette fente, & il est retenu par l'autre plaque ; ensorte qu'en le pliant sur la carne intérieure de la fente, & sur l'extérieure, le fil se partage en deux branches égales, & une courbure à deux angles également distans.

Il y a un autre doublet, qui n'est autre chose qu'une piece de bois quarrée, dans laquelle est enfoncé un morceau de fer percé de la profondeur d'une ligne & demie, avec lequel on plie le fil pour la seconde fois. Il y a apparence que ces deux outils sont ainsi appellés, parce qu'ils doublent en quelque sorte la matiere qu'ils façonnent. Voyez les Planches.

DOUBLET, (Jeu.) c'est un coup de jeu de billard, par lequel on fait frapper la bille de son adversaire seulement contre une des bandes du billard, d'où elle va entrer dans une belouse. Si c'est dans une des belouses du milieu, le coup s'appelle un doublet du milieu ; & doublet du coin, quand la bille va tomber dans une des belouses des coins.

DOUBLET, c'est au jeu du trictrac, un jet de dés, par lequel on amene le même point des deux dés, comme deux as, deux 4, deux 3, &c.


DOUBLETTES. f. jeu d'orgue, (Luth.) ce jeu est d'étain, & sonne l'octave au-dessus du prestant, voyez l'art. ORGUE, où sa facture est expliquée, & la table du repos de l'étendue des jeux de l'orgue ; & la figure 4. Pl. de l'Orgue, qui représente le plus gros tuyau de la doublette, sonnant ut, dont la longueur est de deux piés. Ce jeu a quatre octaves.


DOUBLOIRS. m. (Manuf. en soie.) machine qui sert à soûtenir les rochets sur lesquels est dévidée la soie qu'on veut doubler. V. l'art. DOUBLET du Blondier.


DOUBLONS. m. (Comm.) monnoie d'or d'Espagne, qui vaut deux pistoles d'Espagne. Voyez PISTOLE.

DOUBLON, terme d'Imprimerie ; c'est la répétition d'un mot ou de plusieurs mots, d'une ligne ou d'une phrase, que le compositeur a faite dans sa composition ; faute qu'il est obligé de corriger en remaniant, pour éviter ce qu'on appelle colombier. Voyez REMANIER, COLOMBIER, &c.


DOUBLURES. f. (Orfevr.) défaut qui provient de la fonte & du mal forgé des métaux : de la fonte, parce que lorsque l'on coule l'or & l'argent, il arrive souvent qu'ils bouillonnent, & produisent des concavités que le marteau applatit, & dont on ne s'apperçoit souvent qu'au fini de l'ouvrage, parce qu'alors une des deux épaisseurs se trouvant usée par le travail, dont elle aura plus souffert que l'autre, se détache, & découvre des saletés renfermées entredeux.

Du mal forgé, parce qu'un ouvrier mal-adroit replie souvent avec son marteau une partie de la matiere sur elle-même, & continue de la forger jusqu'à ce que ses pieces soient d'épaisseur, sans y faire attention.

Il est aisé de remarquer celles qui viennent de la fonte ou de la mal-adresse de l'ouvrier ; les premieres renferment toûjours des saletés, comme des sels ou des terres ; & les secondes présentent un champ lisse.

DOUBLURE : (Orfév.) se dit de l'or ou de l'argent qui revêt intérieurement les tabatieres d'écaille, de vernis ou autres, dont le dessus n'est pas du même métal. La doublure differe de la gorge, en ce que celle-ci ne revêt que les fermetures des tabatieres, & que la doublure les revêt entierement ; ensorte que ce n'est proprement qu'une batte & des fonds ajoûtés à une gorge. Voyez GORGE.


DOUCE-AMERou DULCAMERE, solanum scandens, dulcamara, (Mat. méd.) Voy. MORELLE.


DOUCHES. f. terme de Chirurgie, chûte d'une colonne d'eau minérale, naturelle ou artificielle, dirigée avec méthode sur une partie pour la guérison de quelque maladie.

Les douches sont très-efficaces dans bien des cas, comme dans les affections rhumatismales fixes, & sur-tout dans les anchyloses commençantes, pour détruire l'épaississement de la synovie qui soude les têtes des os dans les cavités qui les reçoivent. On va ordinairement prendre les douches à Bareges, à Bourbon, au Mont-d'or, à Bourbonne, à Plombieres, &c. La chûte de l'eau, sa chaleur, & les parties salines dont les eaux thermales sont chargées, contribuent également à leur effet : il faut en continuer l'usage assez long-tems. Souvent il est nécessaire d'aller aux eaux plusieurs saisons de suite, pour achever des guérisons que les premieres tentatives n'avoient que préparées.

C'est ici le lieu de loüer M. Guerin de Montpellier, qui vient d'établir à Paris une machine aussi utile qu'ingénieuse, pour administrer commodément & efficacement toutes sortes de bains médicinaux, tels que les bains entiers, les demi-bains, les bains de vapeurs, les étuves, les douches d'eaux minérales, naturelles ou factices, & les fumigations de toutes especes. Grace à l'industrie de l'auteur, on a sous la main tous les avantages qu'il faudroit aller chercher au loin avec beaucoup de dépense, & beaucoup d'incommodités pour les personnes mêmes qui ont le moyen de se procurer toutes leurs aises, autant que cela est possible, hors de leurs demeures ordinaires. (Y)


DOUCINvoyez OURSIN.

DOUCIN, (Jardin.) greffer sur. Voyez GREFFER.


DOUCINEterme d'Architecture, V. MOULURE.

DOUCINE, (Menuis.) est une espece de rabot qui sert à faire des moulures. Voyez Pl. du Menuisier.


DOUCIRv. act. Manoeuvre du poli des glaces : on doucit à la roue & au moilon. Voyez l'art. VERRERIE.


DOUERou DOURO, (Géogr. mod.) riviere d'Espagne, qui a sa source dans la Sierra de Urbion, vieille Castille ; traverse le Portugal, & se jette dans l'Océan près de Saint-Jean de Foz, après un trajet de 90 lieues d'orient en occident.


DOUGERciseau à douger, instrument à l'usage de ceux qui travaillent l'ardoise dans les ardoisieres. Voyez l'article ARDOISE.


DOUILLARDS. m. (Comm.) mesure dont on se sert à Bordeaux & dans toute la Guienne, pour mesurer les charbons de terre d'Angleterre & d'Ecosse. Neuf douillards font le tonneau, composé de trente-six barriques, qui reviennent à soixante-douze barrils de la même mesure de ceux qui sont portés par les tarifs de 1664 & 1667. Dict. de Com. & de Trev. (G)


DOUILLES. f. (Coupe des pierres.) du latin dolium, signifie le parement intérieur d'une voûte ou d'un claveau creux ; on l'appelle aussi intrados. La surface plane qui passe par la corde d'une douille, s'appelle douille plate : elle sert de préparation à la formation d'une douille concave. (D)

DOUILLE, (Hydraul.) c'est dans le genou d'un instrument pour travailler sur le terrein, une ou deux boîtes où entrent des bâtons ferrés & pointus qui soûtiennent l'instrument. (K)

DOUILLE ou VIROLE, terme d'Art comme Orfévr. Serrur. &c... c'est un cylindre d'argent ou d'or, creux, dans lequel on passe le manche de la croix : il s'emboîte lui-même dans le vase ; c'est aussi le cylindre d'un bouchon de flacon. On donne ce nom aux gorges des étuis, & en général à tout canal, anneau, tuyau de métal.


DOULENou DOURLENS, (Géog. mod.) ville de la Picardie en France ; elle est située sur l'Anthie.


DOULEURCHAGRIN, TRISTESSE, AFFLICTION, DESOLATION, synon. (Gramm.) Ces mots désignent en général la situation d'une ame qui souffre. Douleur se dit également des sensations desagréables du corps, & des peines de l'esprit, ou du coeur ; les quatre autres ne se disent que de ces dernieres. De plus tristesse differe de chagrin, en ce que le chagrin peut être intérieur, & que la tristesse se laisse voir au-dehors. La tristesse d'ailleurs peut être dans le caractere ou dans la disposition habituelle, sans aucun sujet ; & le chagrin a toûjours un sujet particulier. L'idée d'affliction ajoûte à celle de tristesse, celle de douleur à celle d'affliction, & celle de desolation à celle de douleur. Chagrin, tristesse & affliction ne se disent guere en parlant de la douleur d'un peuple entier, sur-tout le premier de ces mots. Affliction & desolation ne se disent guere en poésie, quoiqu'affligé & desolé s'y disent très-bien. Chagrin en poésie, sur-tout lorsqu'il est au plurier, signifie plûtôt inquiétude & souci, que tristesse apparente ou cachée.

Je ne puis m'empêcher, à cette occasion, de rapporter ici un beau passage du quatrieme livre des Tusculanes, dont l'objet est à-peu-près le même que celui de cet article, & dont j'ai déjà dit un mot dans l'article DICTIONNAIRE, à l'occasion des synonymes de la langue latine.

Aegritudo, dit Cicéron, chap. 7. est opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur.... Aegritudini subjiciuntur.... angor, moeror, luctus, aerumna, dolor, lamentatio, sollicitudo, molestia, afflictatio, desperatio, & si qua sunt sub genere eodem.... Angor est aegritudo premens, luctus aegritudo ex ejus qui carus fuerit, interitu acerbo ; moeror, aegritudo flebilis ; aerumna aegritudo laboriosa ; dolor, aegritudo crucians ; lamentatio, aegritudo cum ejulatu ; sollicitudo, aegritudo cum cogitatione ; molestia, aegritudo permanens ; afflictatio, aegritudo cum vexatione corporis ; desperatio, aegritudo sine ullâ rerum expectatione meliorum. Nous invitons le lecteur à lire tout cet endroit, ce qui le suit & ce qui le précede ; il y verra avec quel soin & quelle précision les anciens ont sû définir, quand ils en ont voulu prendre la peine. Il se convaincra de plus, que si les anciens avoient pris soin de définir ainsi tous les mots, nous verrions entre ces mots une infinité de nuances qui nous échappent dans une langue morte, & qui doivent nous faire sentir combien le premier des humanistes modernes, morts ou vivans, est éloigné de savoir le latin. Voyez LATINITE, COLLEGE, SYNONYME, DICTIONNAIRE, &c. (O)

DOULEUR, s. f. , d', souffrir, se dit en Medecine d'une sorte de sentiment dont sont susceptibles toutes les parties du corps, tant internes qu'externes, dans lesquelles se fait une distribution de nerfs qui ayent la disposition naturelle de transmettre au cerveau les impressions qu'ils reçoivent.

Ce sentiment est une modification de l'ame, qui consiste dans une perception desagréable, occasionnée par un desordre dans le corps, par une lésion déterminée dans l'organe du sentiment en général. Cet organe doit être distingué de ceux des sens en particulier, soit par la nature de la sensation qui peut s'y faire, qui est différente de toute autre ; soit parce qu'il est plus étendu qu'aucun autre organe, & qu'il est le même dans toutes les parties du corps.

Les organes des sens sont distingués les uns des autres par une structure singulierement industrieuse ; au lieu que l'organe dont il s'agit, n'a d'autre disposition que celle qui est nécessaire pour l'exercice des sensations en général. Il suffit qu'une partie quelconque reçoive dans sa composition un plus grand ou un moins grand nombre de nerfs, pour qu'elle soit susceptible de douleur plus ou moins forte. Ce sentiment est aussi distingué de tout autre, parce qu'il est de la nature humaine de l'avoir tellement en aversion, que celui qui en est affecté, est porté même malgré lui, à écarter, à faire cesser ce qu'il croit être la cause de la perception desagréable qui constitue la douleur, parce que tout ce qui peut l'exciter, tend à la destruction de la machine, & parce que tout animal a une inclination innée à conserver son individu.

Ainsi l'organe de la douleur est très-utile, puisqu'il sert à avertir l'ame de ce qui peut affecter le corps d'une maniere nuisible. Ce n'est donc pas une lésion peu considérable dans l'oeconomie animale, que celle de cet organe : elle peut avoir lieu de trois manieres, savoir lorsque la sensation en est abolie ou seulement diminuée, ou lorsqu'elle s'exerce sur-tout avec trop d'intensité & d'activité ; ce qui en fait les différens degrés. 1°. Elle peut être abolie, si les nerfs qui se distribuent à une partie du corps, sont coupés ou détruits par quelque cause que ce soit ; s'ils sont liés ou comprimés, de sorte qu'une sensation ne puisse pas se transmettre librement au sensorium commune ; s'ils sont relâchés ou ramollis ; s'ils sont tendus, trop roides ou endurcis ; s'ils sont rendus calleux ou desséchés ; si l'organe commun à toutes les sensations, n'est pas susceptible d'en recevoir les impressions. 2°. La sensation de la douleur peut être diminuée par toutes les causes qui peuvent l'abolir, si elles agissent à moindres degrés, excepté celle des nerfs coupés, qui, lorsqu'ils ne le sont qu'en partie, sont une des causes de la douleur, comme il sera dit en son lieu. 3°. L'organe de la sensation est aussi lésé lorsqu'il exerce sa fonction, qui consiste à recevoir la sensation de la douleur plus ou moins forte, parce que la plûpart des parties qui en sont susceptibles, n'en reçoivent jamais d'autre, puisqu'elles ne reçoivent pas même de l'impression par le contact des corps. En effet on ne s'apperçoit que par la douleur, que les chairs & toutes les parties internes sont susceptibles de quelque sorte de sentiment ; ensorte que la faculté de sentir peut procurer infiniment plus de mal que de bien, puisqu'il est attaché à toutes les parties du corps où il y a des nerfs, d'être susceptibles de douleur, & très-peu le sont de plaisir : triste condition ! Ainsi en considérant les nerfs en général, entant qu'ils sont susceptibles de la sensation qui fait la douleur, & qu'ils en constituent l'organe, sans avoir égard à la structure & à la disposition particuliere des différens organes des sens, on peut dire que l'exercice seul de la fonction de cet organe général en est une lésion, & que son état naturel est de n'être pas affecté du tout ; de ne pas exercer le sentiment dont il est susceptible, qui n'est destiné qu'à avertir l'ame des effets nuisibles au corps, à la conservation duquel elle est chargée de veiller, ensuite des lois de l'union de ces deux substances : tout autre sentiment habituel auroit trop occupé l'ame de ce qui se seroit passé au-dedans du corps ; elle auroit été moins attentive au-dehors, ce qui est cependant le plus utile pour l'oeconomie animale.

L'homme le plus sain a en lui la faculté de percevoir quelques idées, à l'occasion du changement qui se fait dans ses nerfs ; il ne peut aucunement empêcher l'exercice de cette faculté, posée la cause de la perception : un philosophe absorbé dans une profonde méditation, si on vient à lui appliquer un fer chaud sur quelque partie du corps que ce soit, changera bien-tôt d'idée, & il naîtra dans son ame une perception desagréable, qu'il appellera douleur. Mais en quoi consiste la nature de cette perception ? C'est ce qu'il est impossible d'exprimer : on ne peut la connoître qu'en l'éprouvant soi-même, car on ne se représente pas quelque chose de différent de la pensée ; mais il se fait une affection qui donne lieu à la perception. Personne ne pense lorsqu'il souffre, qu'il y ait quelque chose hors de lui qui soit semblable au sentiment qu'il a de la douleur ; mais chacun, qui a ce sentiment, dit qu'il souffre de la douleur ; & lorsqu'elle est passée, il n'est pas en pouvoir de celui qui l'a ressentie, de faire renaître la perception desagréable en quoi elle consiste, si la cause qui affectoit l'ame de cette perception, lorsqu'elle étoit appliquée au corps, n'y produit encore un semblable effet. L'expérience a fait connoître quel est le changement qui se fait dans le corps, & quelles sont les parties qui l'éprouvent ; d'où s'ensuit dans l'ame l'idée de la douleur.

Il est démontré par les affections du cerveau qui peuvent abolir la faculté de sentir de la douleur dans différentes parties du corps, que les nerfs qui en tirent leur origine, peuvent seuls être affectés de maniere à produire dans l'ame la perception de la douleur ; & le changement qui se fait dans ces nerfs, d'où résulte cette perception, paroît être une disposition telle, que si elle augmente considérablement, ou si elle dure long-tems la même, elle produit la solution de continuité dans les nerfs affectés par quelque cause que ce soit, & de quelque maniere qu'elle agisse, pourvû qu'elle dispose à se rompre la fibre nerveuse, dont la communication avec le cerveau est sans interruption ; plus la rupture sera prête à se faire, plus il y aura de la douleur, pourvû que la rupture ne soit pas entierement faite : car alors la communication avec le cerveau ne subsistant plus dans tout le trajet du nerf, il ne seroit plus susceptible de transmettre aucune sensation à l'ame ; elle n'en recevroit même pas, le nerf restant libre, si l'organe commun des sensations dans le cerveau n'étoit pas susceptible, par quelque cause que ce soit, de recevoir les impressions qui lui seroient transmises.

Il faut donc que, du changement fait dans le nerf, il s'ensuive un changement dans le cerveau, pour qu'il naisse l'idée de la douleur, qui peut même avoir lieu en conséquence de cette derniere condition seule, sans qu'aucun nerf soit affecté ; s'il se fait dans le cerveau un changement semblable à celui qui a lieu conséquemment à la disposition d'un nerf, qui est en danger de se rompre, comme le prouvent les observations de Medecine, & entr'autres celles qui se trouvent dans les oeuvres de Ruysch, epist. anatom. problematica xjv. & respons. par lesquelles il conste, qu'il arrive souvent à ceux qui ont souffert l'amputation de quelque membre des extrêmités supérieures ou inférieures, de ressentir des douleurs, qu'ils rapportent, p. ex. aux doigts ou aux orteils du membre qui leur manque, comme s'il faisoit actuellement une partie de leur corps ; ce qui a été observé non-seulement peu après l'amputation, mais encore après un long espace de tems depuis l'opération : d'où l'on peut conclure que la sensation de la douleur excitée dans chaque partie du corps, se transmet à l'ame avec des modifications différentes, qui semblent lui indiquer déterminément la partie qui souffre.

Si quelqu'une de ces différentes modifications affecte le sensorium commune par une cause intérieure, indépendamment de l'impression faite sur les nerfs qui y prennent leur origine, il se fera une perception semblable à celle qui viendroit à l'ame par le moyen des nerfs ; il y aura sentiment de douleur, tout comme si une cause suffisante pour le produire, avoit été appliquée à la partie à laquelle l'ame rapporte la douleur.

C'est à la facilité qu'a le sensorium commune dans bien des personnes, à être affecté & à produire des perceptions, que l'on doit attribuer plusieurs maladies dolorifiques, que l'on croit être produites par des causes externes, & qui ne sont réellement causées que par la sensibilité de l'organe commun des sensations. C'est la réflexion sur ces phénomenes singuliers, qui a donné lieu à Sydenham d'imaginer, pour en rendre raison, son homme intérieur. Voyez sa dissertation épistolaire.

Il suit donc de tout ce qui vient d'être dit, que l'idée de la douleur est attachée à l'état de la fibre nerveuse, qui est en disposition de se rompre ; ensorte cependant que cette perception peut aussi avoir lieu probablement, lorsque le cerveau seul est affecté par une cause intérieure, tout comme il le seroit par la transmission de l'affection d'une ou de plusieurs fibres nerveuses qui seroient dans cette disposition. On peut comparer cet effet à ce qui se passe dans les délires de toute espece, où il se fait des représentations à l'ame de différens objets, & il en naît des idées & des jugemens aussi vifs, que si l'impression de ces objets avoit été transmise par les organes des sens, quoiqu'il n'y ait réellement aucune cause extérieure qui l'ait produite.

On doit donc regarder généralement comme cause de la douleur, tout ce qui produit un allongement dans le nerf, ou tout autre disposition qui le met en danger de se rompre ; ensorte cependant que l'impression que le nerf reçoit dans cet état, soit transmise à l'ame. On peut de même comprendre parmi les causes de la douleur, tout ce qui peut produire un changement dans le cerveau, tel que celui qui résulteroit de l'impression transmise à cet organe d'un nerf en disposition de rupture prochaine : il n'importe pas que la douleur soit produite par une cause qui comprime les nerfs, qui les tire trop, ou qui les ronge, il en résultera toûjours l'idée de la douleur ; elle ne sera différente qu'à proportion de l'intensité ou de la durée de l'action de différentes causes sur les nerfs. D'ailleurs le sentiment sera toûjours le même.

La différente maniere d'agir de ces causes, établit quatre especes de douleur ; savoir la tensive, la gravative, la pulsative, & la pungitive : toute autre douleur n'est qu'une complication de ces différentes especes : l'histoire des douleurs n'en a pas fait connoître d'autre jusqu'à présent.

1°. On appelle douleur tensive, celle qui est accompagnée d'un sentiment de distension dans la partie souffrante ; elle est causée par tout ce qui peut tendre au-delà de l'état naturel, les nerfs & les membranes nerveuses qui entrent dans la composition de la partie, qui est le siége de la douleur. Tel est l'effet de la torture que l'on fait souffrir aux malfaiteurs, pour leur faire confesser leurs crimes, lorsqu'on les suspend par les bras, & qu'on attache à leurs piés des poids, que l'on augmente peu à peu : ce qui allonge toutes les parties molles par degrés, & y augmente la douleur à proportion jusqu'à la rendre extrême, en mettant les nerfs dans une disposition de rupture prochaine ; d'où résulte une douleur d'autant plus forte, qu'il y a plus de nerfs à la fois mis dans cet état. C'est la même espece de douleur qu'éprouvent aussi ceux à qui on fait l'extension des membres, pour réduire les luxations. La douleur qui survient, lorsqu'un nerf, un tendon sont à demi-coupés, ou rompus, ou rongés par différentes causes, est aussi de cette espece ; parce que les nerfs, comme les tendons, ne sont pas composés d'une fibre simple : ils sont formés d'un faisceau de fibres contiguës, qui ont un degré de tension, qu'elles concourent toutes à soûtenir. Si le nombre vient à diminuer, celles qui restent entieres soûtiennent tout l'effort : d'où elles seront plus tendues chacune en particulier, & par conséquent plus disposées à se rompre : d'où la douleur est plus ou moins grande, selon que le nombre des fibres retranchées est plus ou moins grand, respectivement à celles qui conservent leur intégrité. Ainsi la solution de continuité ne fait pas une cause de douleur dans les fibres coupées, mais dans celles qui restent entieres & plus tendues. La distension des fibres nerveuses peut aussi être produite par une cause interne, qui agit dans différentes cavités du corps, comme l'effort du sang qui se porte dans une partie, qui en dilate les vaisseaux outre mesure, & en distend les fibres quelquefois jusqu'à les rompre : tant que dure l'action qui écarte les parois des vaisseaux, la douleur dure proportionnément à l'intensité de cette action. C'est ce qui arrive dans les inflammations phlegmoneuses, érésipélateuses : une trop grande quantité de liquide renfermé dans une cavité, dont les parois résistent à leur dilatation ultérieure, produit le même effet, comme dans la rétention d'urine dans la vessie, comme dans l'hydrocele, dans la tympanite, dans la colique venteuse, &c. La douleur tensive prend différens noms, selon ses différens degrés & les diverses parties qui en sont affectées ; elle est appellée divulsive, si la partie souffrante est tendue au point d'être bien-tôt déchirée ; si elle a son siége dans le périoste, qui est naturellement fort tendu sur l'os, la cause de la douleur augmentant, la tension rend celle-là si violente, qu'il semble à celui qui souffre que ses os se rompent, se brisent : dans ce cas elle est appellée osteocope, &c.

2°. La douleur gravative est celle qui est accompagnée d'un sentiment de pesanteur, qui occasionne la distension des fibres de la partie souffrante, comme fait l'eau ou tout autre liquide dans la cavité de la poitrine, du bas-ventre, du scrotum, ou dans le tissu cellulaire de quelque autre partie : comme font un foetus trop grand ou mort dans la matrice, un calcul dans les reins ou dans la vessie : comme on l'éprouve par le poids des visceres enflammés, obstrués, skirrheux ; ou par celui du sang, lorsqu'il est ramassé en assez grande quantité & sans mouvement dans quelqu'un de ses vaisseaux. C'est à cette espece de douleur que l'on doit rapporter celle qu'éprouvent les voyageurs à pié, qui après s'être arrêtés, ressentent une lassitude gravative, occasionnée par une suite du relâchement qui se fait dans toutes les fibres charnues, pour avoir été trop tiraillées par l'action musculaire trop long-tems continuée ; d'où résultent des engorgemens dans tous les membres, qui ne retenant pas ordinairement tant de fluides, éprouvent un sentiment de pesanteur extraordinaire par la distraction des fibres des vaisseaux engorgés. On appelle stupeur gravative, le sentiment que l'on éprouve aprés l'engourdissement d'un membre par compression d'un nerf qui s'y distribue, ou par quelqu'autre cause que ce soit.

3°. La douleur pulsative est produite par une distension de nerfs, augmentée par un mouvement distractile, qui répond à la pulsation des arteres, c'est-à-dire à leur dilatation : celle-ci en est effectivement la cause immédiate, parce que le plus grand abord des fluides augmente le volume de la partie souffrante, lui donne plus de tension, & par conséquent distend aussi davantage les nerfs qui se trouvent dans son tissu. Cette espece de douleur a principalement lieu dans les parties où il se fait une grande distribution de nerfs, comme dans la peau, les membranes, les parties tendineuses, rarement & presque point du tout dans les visceres mous, comme la rate, les poumons, &c. On appelle lancinante, la douleur pulsative, lorsqu'elle est augmentée au point de faire craindre à chaque pulsation que la partie ne s'entr'ouvre par une solution de continuité.

4°. Enfin la douleur pungitive est accompagnée d'un sentiment aigu, comme d'un corps dur & pointu qui pénetre la partie souffrante ; ainsi elle peut être causée par tout ce qui a de la disposition à piquer, à percer les parties nerveuses ; soit au-dehors par tous les corps ambients, tant méchaniques que physiques ; soit au-dedans par l'effet des humeurs âcres, ou de celles qui, réunissant leur action vers un seul point, ensuite du mouvement qui leur est communiqué dans un lieu resserré, écartent les fibres nerveuses, & produisent un sentiment approchant à la piquûre, comme il arrive dans l'éruption de certaines pustules. On donne aussi différens noms à la douleur pungitive ; on l'appelle terebrante, si la surface de la partie souffrante est plus étendue qu'une pointe, & que l'on se représente la douleur comme l'effet d'une tariere qui pénetre bien avant dans le siége de la douleur ; c'est ce qui arrive lorsque les furoncles sont sur le point de suppurer. La matiere qui agit contre la pointe & tous les parois de l'abcès, cause un sentiment douloureux qui fait naître l'idée dans l'ame de l'action du trépan, appliqué à la peau dans toute son épaisseur. On appelle fourmillement, le sentiment qu'excite une piquûre legere, multipliée, & vague, qui a rapport à l'impression que peuvent faire des fourmis en marchant sur une partie sensible : on éprouve cette espece de sentiment desagréable, à la suite des engourdissemens des membres, par le retour du sang & des autres liquides dans les vaisseaux, d'où ils avoient été détournés par la compression, &c. il se fait un écartement de leurs parties resserrées, qui en admettant les humeurs, éprouvent un leger tiraillement dans leurs tuniques nerveuses, contre lesquelles elles heurtent, pour les dilater. On appelle enfin prurigineuse, l'espece de douleur qui réprésente à l'ame l'action d'une puissance, qui cause une espece d'érosion sur la partie souffrante : lorsque l'érosion est legere, on la nomme demangeaison : lorsqu'elle est plus forte, & accompagnée d'un sentiment de chaleur, on la nomme douleur âcre : lorsqu'elle est très-violente, on lui donne le nom de douleur mordicante, corrosive.

On peut aisément rapporter toute sorte de douleur à quelqu'une de celles qui viennent d'être mentionnées, selon qu'elle participe plus ou moins des unes ou des autres especes, dans lesquelles la douleur peut être, ou continue ou intermittente, égale ou inégale, fixe ou erratique, &c.

Après avoir exposé les causes & les différences de la douleur, l'ordre conduit à dire quelque chose de ses effets, qui sont proportionnés à son intensité & aux circonstances qui l'accompagnent.

Comme il est de l'animal de faire tous ses efforts pour faire cesser un sentiment desagréable, sur-tout lorsqu'il tend à la destruction du corps, c'est ce qui fait que les hommes qui souffrent dans quelque partie que ce soit, cherchent par différentes situations & par une agitation continuelle à diminuer la cause de la douleur, dans l'espérance de trouver une attitude qui en empêche l'effet en procurant le relâchement aux parties trop tendues ; c'est pourquoi on se tient, le tronc plié, courbé dans la plûpart des coliques, &c. de-là les inquiétudes & les mouvemens continuels de ceux qui éprouvent de grandes douleurs : de-là les insomnies, tout ce qui affecte vivement les organes des sens, empêche le sommeil ; à plus forte raison ce qui affecte le cerveau, pour y imprimer le sentiment de la douleur : toute irritation des nerfs peut produire la fievre ; ainsi elle se joint souvent aux douleurs considérables, même dans les maladies qui par leur nature peuvent le moins y donner lieu, telles que les affections arthritiques, vénériennes, &c. parce que la trop grande tension des nerfs dans les parties souffrantes se communique à tout le genre nerveux, d'où il se fait un resserrement dans les vaisseaux qui gêne le cours des humeurs ; ce qui suffit pour établir une cause de fievre, & des symptomes qui en sont une suite, tels que la chaleur, la soif, la sécheresse. Les violentes douleurs donnent aussi très-souvent lieu aux convulsions, surtout dans les personnes qui ont le genre nerveux susceptible d'être facilement irrité ; comme dans les enfans, les femmes, & particulierement dans celles qui sont sujettes aux affections hystériques. Le délire, la fureur, sont souvent les effets des grandes douleurs ; l'érétisme de tout le genre nerveux, dont elles sont souvent la cause, suspend aussi toutes les secrétions & excrétions, trouble les digestions, l'évacuation des matieres fécales, des urines, la transpiration. La gangrene même est souvent une suite de la douleur, lorsque la cause de celle-ci agit si fortement, qu'elle parvient bien-tôt à déchirer, à rompre les fibres nerveuses de la partie souffrante, ce qui y détruit le sentiment & le mouvement : cet effet constitue l'état d'une partie gangrenée, mortifiée ; c'est ce qui arrive sur-tout à la suite des violentes inflammations accompagnées de fievre, comme dans la pleurésie, &c.

Le signe de la douleur est le sentiment même que la cause excite ; il ne peut y avoir de difficulté, que pour connoître le siége de cette cause, parce que la douleur est quelquefois idiopatique, & quelquefois sympathique ; quelquefois elle affecte certaines parties, que l'on ne distingue pas aisément des parties voisines. L'histoire des maladies dolorifiques apprend à connoître les différens signes qui caractérisent les differens siéges de la douleur, & les divers prognostics que l'on peut en porter.

On peut dire en général, que comme rien de ce qui peut causer de la douleur n'est salutaire, elle doit toujours être regardée comme nuisible par elle-même, soit qu'elle soit seule ou qu'elle se trouve jointe à quelqu'autre maladie, parce qu'elle abolit les forces, elle trouble les fonctions, elle empêche la coction des humeurs morbifiques, elle produit toûjours d'une maniere proportionnée à son intensité quelques-uns des mauvais effets ci-dessus mentionnés. Toute douleur qui affecte un organe principal est très-pernicieuse, sur-tout si elle est très-forte & qu'elle tourmente beaucoup ; si elle est continue & qu'elle subsiste long-tems ; si elle fait perdre à la partie sa chaleur naturelle, & qu'elle la rende insensible. On regarde comme moins mauvaise, celle qui n'est pas considérable, qui n'est pas fixe, qui n'est pas durable, & qui n'a pas son siége dans un organe principal, mais dans une partie moins importante. Les douleurs, quoique toûjours pernicieuses de leur nature, servent cependant quelquefois dans les maladies aiguës à annoncer un bon effet, un évenement salutaire ; telles sont celles qui dans un jour critique, où il paroît des signes de coction, surviennent dans une partie qui ne sert pas aux fonctions principales, comme les cuisses, les jambes. Les douleurs se font sentir au commencement des maladies, ou dans la suite : les premieres sont ordinairement symptomatiques ; & si elles ont leur siége dans les cavités qui contiennent les visceres, elles sont un signe d'inflammation, ou tout au moins de disposition inflammatoire, sur-tout lorsqu'elles sont accompagnées de fiévre, de tension dans la partie : celles de cette nature qui ne sont pas continues & qui se dissipent, après quelqu'effet qui en ait pû emporter la cause, comme après quelques évacuations que la nature ou l'art ont faites à-propos, ne sont pas dangereuses, sur-tout si elles ne sont accompagnées d'aucun mauvais signe, & dans le cas même où la fiévre subsisteroit après qu'elles paroîtroient dissipées, parce qu'elle est une continuation de l'effort qu'a fait la nature pour résoudre l'humeur morbifique. C'est sur ce fondement qu'Hippocrate a dit, aphorisme 4, sect. 6. " La fiévre qui survient à ceux qui ont les hypocondres tendus avec douleur, guérit " la maladie ; & ensuite dans l'aphor. 52. sect. 7, il ajoute : " ceux qui ont des douleurs aux environs du foie, en sont bien-tôt délivrés si la fiévre survient. Pour ce qui est des douleurs qui sont guéries par quelqu'évacuation, il dit dans les coaques, sect. 1, text. 32 : " ceux qui avec la fiévre ont des douleurs de côté, guérissent par les déjections fréquentes de matieres aqueuses mêlées de bile " ; ainsi de bien d'autres prognostics de cette nature, qu'Hippocrate rapporte sur les douleurs dans ses différens ouvrages. Il n'est pas moins riche d'observations, par lesquelles il porte, d'après les douleurs, des jugemens desavantageux, tels que ceux-ci, aphorisme 62, sect. 4 : " s'il survient dans les fiévres une grande chaleur à l'estomac avec douleur vers l'orifice supérieur, c'est un mauvais signe " ; & dans l'aphorisme suivant : " les convulsions & les douleurs violentes autour des visceres, qui surviennent dans les fiévres continues, sont de très-mauvais augure " ; dans les prognostics, text. 36 : " la douleur aiguë des oreilles dans une fiévre violente, est un mauvais signe, parce qu'il y a lieu de craindre qu'il ne survienne un délire ou une défaillance. " Ces exemples doivent suffire pour exciter à consulter ce grand maître dans l'art de prédire les évenemens des maladies, dans ses oeuvres mêmes ou dans celles de ses excellens commentateurs, tels que Prosper Alpin, de praesag. vitâ & morte, Duret, in coacas, & autres.

Tout ce qui peut faire cesser la disposition des nerfs, qui sont en danger de se rompre, peut faire cesser la douleur ; mais comme cette disposition peut être occasionnée par un si grand nombre de causes différentes, les remedes anodins sont aussi différens entr'eux, puisqu'ils doivent être appropriés à chacune de ces causes : il est donc absolument nécessaire de les bien connoître, avant que de déterminer ce qu'il convient d'employer pour en faire cesser l'effet : mais avant toutes choses il faut prescrire le régime convenable, attendu que les douleurs, pour peu qu'elles soient considérables, troublent toutes les fonctions, il est nécessaire d'observer une diete d'autant plus severe, que les douleurs sont plus grandes. Cela posé, dans le cas où la douleur provient d'une trop forte distension de la partie souffrante, il faut en procurer le relâchement ou méchaniquement ou physiquement : dès qu'on cesse l'extension & la contre-extension des membres dont on veut réduire la luxation, la douleur cesse aussi. Si on ne peut pas faire cesser la distension des fibres, on doit faire ensorte qu'elle puisse subsister sans que la rupture s'ensuive ; c'est ce qu'on peut obtenir par le moyen des émolliens aqueux, huileux, appliqués à la partie affectée de douleur. Une verge de bois sec se rompt aisément lorsqu'on la fléchit ; si elle est humectée on peut la plier sans la rompre : de même la tension d'une partie enflammée qui cause une douleur insupportable, se relâche considérablement par l'application des cataplasmes humectans, des fomentations lénitives, de la vapeur de l'eau tiede par les bains ; en un mot, tous les remedes qui peuvent produire le relâchement des parties solides, conviennent contre la douleur, de quelque cause qu'elle puisse provenir, parce qu'elle est toûjours l'effet d'une trop grande tension des fibres nerveuses ; ils peuvent par conséquent être regardés presque comme universels en ce genre ; il est très-peu de cas où ils soient contr'indiqués. Voyez EMOLLIENS.

Lorsque la douleur provient d'une matiere qui obstrue un vaisseau quelconque, en distend trop les parois, on doit s'appliquer à faire cesser cette cause, en procurant la résolution ou la suppuration de la matiere de l'obstruction (voyez OBSTRUCTION, RESOLUTIF, SUPPURATIF) ; en diminuant le mouvement, l'effort & la quantité de la matiere qui fait la distension du vaisseau par de copieuses & de fréquentes saignées, autant que les forces du malade le peuvent permettre : les autres évacuans peuvent aussi être employés dans ce cas comme les purgatifs, &c. s'il n'y a point de contr'indication ; mais on doit éviter soigneusement tout remede irritant, & qui peut agiter, échauffer, en déterminant l'évacuation.

Il n'est pas moins nécessaire de diminuer le mouvement des humeurs par le repos & par les moyens ci-dessus mentionnés, lorsque ce sont des matieres âcres appliquées aux parties souffrantes, qui sont cause de la douleur ; parce que l'action des irritans sur les nerfs est proportionnée à la force avec laquelle ils sont portés contre les parties sensibles, & à la réaction de celles-ci qui se portent contr'eux : les caustiques les plus forts ne font rien sur un cadavre : on doit aussi s'assûrer de l'espece d'acrimonie dominante, pour la corriger par les spécifiques, comme lorsqu'elle est acide, on oppose les alkalis ou les absorbans terreux ; ou si on ne peut pas bien s'assûrer du caractere de l'âcre, on se borne à lui opposer les remedes généraux propres à émousser les pointes, comme la diete lactée, les huileux, les graisseux, les inviscans, &c. mais la douleur provient rarement d'un tel vice dominant dans toute la masse des humeurs, alors il agiroit dans toutes les parties du corps avec la même énergie, & le cerveau en seroit détruit avant qu'il pût produire des effets marqués sur les autres parties : l'acrimonie n'a communément lieu, comme cause de douleur, que dans les premieres voies, dans les endroits où se trouvent des humeurs arrêtées, croupissantes, pourries, alors le mal est topique : les boissons chaudes, copieuses, farineuses, détersives, légerement diaphoretiques, sont employées avec succès pour délayer, émousser, & dissiper les matieres acrimonieuses, lorsqu'on ne peut pas y apporter remede extérieurement.

Si la douleur provient d'un corps étranger qui distend ou irrite les nerfs, il faut tâcher d'en faire l'extraction, si elle est possible, par les secours de la Chirurgie, ou en excitant autour la suppuration, qui en opere l'expulsion.

La maniere la plus parfaite de guérir la douleur, est d'en emporter la cause sans qu'il se fasse aucune altération dans les organes du sentiment : mais quelquefois on ne connoît pas cette cause, même dans les plus grandes douleurs ; ou si on la connoît, on ne peut pas la détruire. Dans le cas où la douleur presse le plus, il faut cependant y apporter quelque remede, ce qui ne peut se faire qu'en rendant les nerfs affectés insensibles, ou en ôtant au cerveau la faculté de recevoir les impressions qui lui sont transmises de la partie souffrante.

On peut obtenir le premier effet par la section, ce qui est souvent l'unique remede dans les plaies où il y a des nerfs ou des tendons coupés en partie ; il faut en rendre la solution de continuité totale, pour faire cesser la trop grande tension des fibres qui restent entieres. On employe quelquefois le feu pour détruire le sentiment de la partie souffrante, en brûlant le nerf avec un fer chaud, comme on pratique pour les grandes douleurs des dents, ou avec des huiles caustiques. Hippocrate & les anciens medecins faisoient grand usage du feu actuel contre les douleurs, comme il en conste par leurs oeuvres : les Asiatiques y ont encore souvent recours, comme curatif & comme préservatif, pour les douleurs de goutte & autres ; ils se servent pour cet effet d'une espece de cotton en forme de pyramide, qu'ils font avec des feuilles d'armoise, qu'ils appellent moxa ; ils l'enflamment après l'avoir appliqué sur la partie souffrante ; voyez MOXA. C'est un problème à résoudre de déterminer si l'on a bien ou mal fait d'abandonner l'usage des cauteres actuels ; voyez CAUTERE. La compression est aussi très-efficace pour engourdir le nerf qui se distribue à la partie souffrante, par exemple, dans les amputations des membres.

Mais lorsqu'on ne peut pas détruire le nerf, ou qu'il ne convient pas de le faire ; lorsque l'on ne peut pas remédier à la douleur par aucun des moyens extérieurs ou intérieurs proposés, on n'a pas d'autre ressource que celle de rendre le cerveau inepte à recevoir les sensations, ensorte que le sentiment de la douleur cesse, quoique la cause subsiste toûjours. On produit cet effet ; ou en engourdissant toute la partie sensitive de l'animal par le moyen des remedes appellés narcotiques, qui sont principalement tirés des pavots & de leurs préparations, comme l'opium, le laudanum, dont l'effet est généralement parlant aussi sûr & aussi utile lorsqu'ils sont employés à-propos & avec prudence, que leur maniere d'agir est peu connue ; sans eux la Medecine seroit souvent en défaut, parce qu'il est presque toûjours important de suspendre l'effet de la douleur, pour travailler ensuite plus aisément à en emporter la cause, si elle en est susceptible. Mais on doit avoir attention de faire précéder les remedes généraux, sur-tout les saignées, dans les maladies inflammatoires, dolorifiques, parce que les narcotiques augmentent le mouvement des humeurs ; d'ailleurs par l'effet de ces remedes tous les symptomes de la douleur cessent, comme l'inquiétude, les agitations, l'insomnie : quoique la cause soit toûjours appliquée, le relâchement des nerfs en diminue beaucoup l'effet topique, si la douleur est accompagnée de spasme comme dans l'affection hystérique : on doit associer les anti-spasmodiques aux narcotiques, comme le castoreum, le succin, la poudre de Guttette, le sel sédatif de M. Homberg, &c. Voyez CONVULSION, HYSTERICITE, SPASME, NARCOTIQUE, ANODIN. Voyez sur la douleur en général, Vanswieten, comment. aphor. Boerhaave, & Astruc, pathol. therapeut. Cet article est extrait en partie des ouvrages cités de ces auteurs.

DOULEUR D'ESTOMAC. Voyez CARDIALGIE.

DOULEUR DES INTESTINS. Voyez COLIQUE.

DOULEUR DE REINS, Voyez REINS & NEPHRETIQUE.

DOULEUR DE TETE. Voyez l'art. CEPHALALGIE.

DOULEUR DES MEMBRES. Voyez RHUMATISME, GOUTTE. (d)

* DOULEUR : (Mytholog.) la douleur étoit, dans la Mythologie, fille de l'Erebe & de la Nuit.


DOUNEKAJA-GAUHAH(Hist. nat.) arbrisseau des Indes, dont les feuilles ont deux doigts de large, & jusqu'à six piés de longueur : elles sont, dit-on, hérissées de pointes des deux côtés.


DOURAK(Géog. mod.) ville de Perse, située au confluent de l'Euphrate & du Tigre. Long. 74. 32. lat. 32. 15.


DOURDAN(Géog. mod.) ville de l'île de France ; elle est située sur l'Orge. Longitude 19. 42. lat. 48. 30.


DOURLACH(Géog. mod.) ville de la Souabe, en Allemagne ; elle est située sur la riviere de Giezen. Long. 27. 3. lat. 48. 58.


DOUROU(Hist. nat.) plante des Indes, qui se trouve dans l'île de Madagascar, qui ressemble assez à un paquet de plumes : ses feuilles ont deux piés de large, & quatre ou cinq de long. Les Indiens nomment son fruit voadourou : on dit qu'il ressemble à une grappe de raisin, & est de la même longueur qu'un épi de blé de Turquie : on retire de l'huile des baies de cette plante, ou bien on les écrase pour les réduire en farine, qui mêlée avec du lait fait une espece de bouillie qu'on mange. Hubner, dictionn. universel.


DOUTES. m. (Log. & Mét.) Les Philosophes distinguent deux sortes de doutes, l'un effectif & l'autre méthodique. Le doute effectif est celui par lequel l'esprit demeure en suspens entre deux propositions contradictoires, sans avoir aucun motif dont le poids le fasse pancher d'un côté plûtôt que d'un autre. Le doute méthodique est celui par lequel l'esprit suspend son consentement sur des vérités dont il ne doute pas réellement, afin de rassembler des preuves qui les rendent inaccessibles à tous les traits avec lesquels on pourroit les attaquer.

Descartes naturellement plein de génie & de pénétration, sentant le vuide de la philosophie scholastique, prit le parti de s'en faire une toute nouvelle. Etant en Allemagne, & se trouvant fort desoeuvré dans l'inaction d'un quartier d'hyver, il s'occupa plusieurs mois de suite à repasser les connoissances qu'il avoit acquises, soit dans ses études, soit dans ses voyages ; il y trouva tant d'obscurité & d'incertitude, que la pensée lui vint de renverser ce mauvais édifice, & de rebâtir, pour ainsi dire, le tout à neuf, en mettant plus d'ordre & de liaison dans ses principes.

Il commença par mettre à l'écart les vérités revélées, parce qu'il pensoit, disoit-il, que pour entreprendre de les examiner, & pour y réussir, il étoit nécessaire d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, & d'être plus qu'homme. Il prit donc pour premiere maxime de conduite, d'obéir aux lois & aux coûtumes de son pays, retenant constamment la religion dans laquelle Dieu lui avoit fait la grace d'être instruit dès son enfance, & se gouvernant en toute autre chose selon les opinions les plus modérées ; il crut qu'il étoit de la prudence de se prescrire par provision cette regle, parce que la recherche successive des vérités qu'il vouloit savoir, pouvoit être très longue, & que les actions de la vie ne souffrant aucun délai, il falloit se faire un plan de conduite ; ce qui lui fit joindre une seconde maxime à la précedente, qui étoit d'être le plus ferme & le plus résolu dans ses actions qu'il le pourroit, & de ne pas suivre moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsqu'il s'y seroit une fois déterminé, que si elles eussent été très-assûrées. Sa troisieme maxime fut de tâcher toujours de se vaincre plûtôt que la fortune, & de changer plûtôt ses desirs que l'ordre du monde.

Descartes s'étant assûré de ces maximes, & les ayant mises à part avec les vérités de foi, qui ont toûjours été les premieres en sa créance, jugea que pour tout le reste de ses opinions il pouvoit librement entreprendre de s'en défaire. En cela il a eu raison ; mais il s'est trompé lorsqu'il a cru qu'il suffisoit pour cela de les révoquer en doute. Douter si deux & deux font quatre, si l'homme est un animal raisonnable, c'est avoir des idées de deux, de quatre, d'homme, d'animal, de raisonnable. Le doute laisse donc subsister les idées telles qu'elles sont ; ainsi nos erreurs venant de ce que nos idées ont été mal faites, il ne les sauroit prévenir. Il peut pendant un tems nous faire suspendre nos jugemens ; mais enfin nous ne sortirons d'incertitude qu'en consultant les idées qu'il n'a pas détruites ; & par conséquent si elles sont vagues & mal déterminées, elles nous égareront comme auparavant. Le doute de Descartes est donc inutile : chacun peut éprouver par lui-même qu'il est encore impraticable ; car si l'on compare des idées familieres & bien déterminées, il n'est pas possible de douter des rapports qui sont entr'elles : telles sont, par exemple, celles des nombres. Si l'on peut douter de tout, ce n'est que par un doute vague & indéterminé, qui ne porte sur rien du tout en particulier.

Si Descartes n'avoit pas été prévenu pour les idées innées, il auroit vû que l'unique moyen de se faire un nouveau fonds de connoissances, étoit de détruire les idées mêmes, pour les reprendre à leur origine, c'est-à-dire aux sensations. La plus grande obligation que nous puissions avoir à ce philosophe, c'est de nous avoir laissé l'histoire des progrès de son esprit. Au lieu d'attaquer directement les scholastiques, il représente le tems où il étoit dans les mêmes préjugés ; il ne cache point les obstacles qu'il a eus à surmonter pour s'en dépoüiller ; il donne les regles d'une méthode beaucoup plus simple qu'aucune de celles qui avoient été en usage jusqu'à lui, laisse entrevoir les découvertes qu'il croit avoir faites, & prépare par cette adresse les esprits à recevoir les nouvelles opinions qu'il se proposoit d'établir. Je crois que cette conduite a eu beaucoup de part à la révolution dont ce philosophe est l'auteur.

Le doute introduit par Descartes, est bien différent de celui dans lequel se renferment les Sceptiques. Ceux-ci, en doutant de tout, étoient déterminés à rester toûjours dans leur doute, au lieu que Descartes ne commença par le doute, que pour mieux s'affermir dans ses connoissances. Dans la philosophie d'Aristote, disent les disciples de Descartes, on ne doute de rien, on rend raison de tout, & néanmoins rien n'y est expliqué que par des termes barbares & inintelligibles, & que par des idées obscures & confuses ; au lieu que Descartes, s'il vous fait oublier même ce que vous connoissiez déjà, sait vous en dédommager abondamment, par les connoissances sublimes auxquelles il vous mene par degrés ; c'est pourquoi ils lui appliquent ce qu'Horace dit d'Homere :

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

Il faut le dire ici, il y a bien de la différence entre douter & douter : on doute par emportement & par brutalité, par aveuglement & par malice, & enfin par fantaisie, & parce que l'on veut douter ; mais on doute aussi par prudence & par défiance, par sagesse & par sagacité d'esprit. Les Académiciens & les Athées doutent de la premiere façon, les vrais Philosophes doutent de la seconde. Le premier doute est un doute de ténebres, qui ne conduit point à la lumiere, mais qui en éloigne toûjours. Le second doute naît de la lumiere, & il aide en quelque façon à la produire à son tour. C'est de ce doute qu'on peut dire qu'il est le premier pas vers la vérité.

Il est plus difficile qu'on ne pense de douter. Les esprits bouillans, dit un auteur ingénieux, les imaginations ardentes ne s'accommodent pas de l'indolence du sceptique ; ils aiment mieux hasarder un choix que de n'en faire aucun, se tromper que de vivre incertains : soit qu'ils se méfient de leurs bras, soit qu'ils craignent la profondeur des eaux, on les voit toûjours suspendus à des branches dont ils sentent toute la foiblesse, & auxquelles ils aiment mieux demeurer accrochés que de s'abandonner au torrent. Ils assûrent tout, bien qu'ils n'ayent rien soigneusement examiné, ils ne doutent de rien, parce qu'ils n'en ont ni la patience ni le courage : sujets à des lueurs qui les décident, si par hasard ils rencontrent la vérité, ce n'est point à tâtons, c'est brusquement & comme par révélation : ils sont entre les dogmatiques, ce que sont les illuminés chez le peuple dévot. Les individus de cette espece inquiete ne conçoivent pas comment on peut allier la tranquillité d'esprit avec l'indécision.

Il ne faut pas confondre le doute avec l'ignorance. Le doute suppose un examen profond & desintéressé ; celui qui doute parce qu'il ne connoît pas les raisons de credibilité, n'est qu'un ignorant.

Quoiqu'il soit d'un esprit bien fait de rejetter l'assertion dogmatique dans les questions qui ont des raisons pour & contre, & presqu'à égale mesure, ce seroit néanmoins agir contre la raison, que de suspendre son jugement dans des choses qui brillent de la plus vive évidence ; un tel doute est impossible, il traîne après lui des conséquences funestes à la société, & ferme tous les chemins qui pourroient conduire à la vérité.

Que ce doute soit impossible, rien n'est plus évident ; car pour y parvenir il faudroit avoir sur toutes sortes de matieres des raisons d'un poids égal pour ou contre : or, je le demande, cela est-il possible ? Qui a jamais douté sérieusement s'il y a une terre, un soleil, une lune, & si le tout est plus grand que sa partie ? Le sentiment intime de notre existence peut-il être obscurci par des raisonnemens subtils & captieux ? On peut bien faire dire extérieurement à sa bouche qu'on en doute, parce que l'on peut mentir ; mais on ne peut pas le faire dire à son esprit. Ainsi le pyrrhonisme n'est pas une secte de gens qui soient persuadés de ce qu'ils disent ; mais c'est une secte de menteurs : aussi se contredisent-ils souvent en parlant de leur opinion, leur coeur ne pouvant s'accorder avec leur langue, comme on peut le voir dans Montaigne, qui a tâché de le renouveller au dernier siecle.

Car après avoir dit que les Académiciens étoient différens des Pyrrhoniens, en ce que les Académiciens avoüoient qu'il y avoit des choses plus vraisemblables les unes que les autres, ce que les Pyrrhoniens ne vouloient pas reconnoître, il se déclare pour les Pyrrhoniens en ces termes : or l'avis, dit-il, des Pyrrhoniens est plus hardi, & quant & quant plus vraisemblable. Il y a donc des choses plus vraisemblables que les autres ; & ce n'est point pour dire un bon mot qu'il parle ainsi, ce sont des paroles qui lui sont échappées sans y penser, & qui naissent du fond de la nature, que le mensonge des opinions ne peut étouffer.

D'ailleurs chaque action que fait un pyrrhonien, ne dément-elle pas son système ? car enfin un pyrrhonien est un homme qui dans ses principes doit douter universellement de toutes choses, qui ne doit pas même savoir s'il y a des choses plus probables les unes que les autres ; qui doit ignorer s'il lui est plus avantageux de suivre les impressions de la nature, que de ne pas s'y conformer. S'il suivoit ses principes, il devroit demeurer dans une perpétuelle indolence, sans boire, sans manger, sans voir ses amis, sans se conformer aux lois, aux usages & aux coûtumes, en un mot se pétrifier & être immobile comme une statue. Si un chien enragé se jette sur lui, il ne doit pas faire un pas pour le fuir : que sa maison menace ruine, & qu'elle soit prête à s'écrouler & à l'engloutir sous ses ruines, il n'en doit point sortir ; qu'il soit défaillant de faim ou de soif, il ne doit manger ni boire : pourquoi ? parce qu'on ne fait jamais une action qu'en conséquence de quelques jugemens intérieurs, par lesquels on se dit qu'il y a du danger, qu'il est bon de l'éviter ; que pour l'éviter il faut faire telle ou telle chose. Si on ne le fait pas, c'est que l'esprit demeure dans l'inaction, sans se déterminer. Heureusement pour les Pyrrhoniens, l'instinct supplée avec usure à ce qui leur manque du côté de la conviction, ou plûtôt il corrige l'extravagance de leur doute.

Mais il suffit, diront-ils, que le danger paroisse probable, pour qu'on soit obligé de le fuir : or nous ne nions pas les apparences ; nous disons seulement que nous ne savons pas que les choses soient telles en effet qu'elles nous paroissent. Mais cette réponse n'est qu'un vain subterfuge, par lequel ils ne pourront échapper à la difficulté qu'on leur fait. Je veux que le danger leur paroisse probable ; mais quelle raison ont-ils pour s'y soustraire ? Le danger qu'ils redoutent est peut-être pour eux un très-grand bien. D'ailleurs je voudrois bien savoir s'ils ont idée de danger, de doute, de probabilité ; s'ils en ont idée, ils connoissent donc quelque chose, savoir qu'il y a des dangers, des doutes, des probabilités : voilà donc pour eux une premiere marque de vérité. C'est un point fixe & constant chez eux, qu'il faut vivre comme les autres, & ne point se singulariser ; qu'il faut se laisser aller aux impressions qu'inspire la nature ; qu'il faut se conformer aux lois & aux coûtumes. Mais où ont-ils pris tous ces principes ? Sceptiques dans leur façon de penser, comment peuvent-ils être dogmatiques dans leur maniere d'agir ? Ce seul point qu'ils accordent, est un écueil où viennent se briser toutes leurs vaines subtilités.

Pyrrhon agissoit quelquefois en conséquence de son principe. Persuadé qu'il n'y avoit rien de certain, il portoit son indifférence en certaines choses aussi loin que son système le comportoit. On dit de lui qu'il n'aimoit rien, & ne se fâchoit de rien ; que quand il parloit, il se mettoit peu en peine si on l'écoutoit ou si on ne l'écoutoit pas ; & qu'encore que ses auditeurs s'en allassent, il ne laissoit pas de continuer. Si tous les hommes étoient de ce caractere, que deviendroit alors parmi eux la société ? Oüi, rien ne lui est plus contraire que ce doute. En effet, il détruit & renverse toutes les lois, soit naturelles, soit divines, soit humaines ; il ouvre un vaste champ à tous les desordres, & autorise les plus grands forfaits. De ce principe qu'il faut douter de tout, il s'ensuit qu'il est incertain s'il y a un être suprème, s'il y a une religion, s'il y a un culte qui nous soit nécessairement commandé. De ce principe qu'il faut douter de tout, il s'ensuit que toutes les actions sont indifférentes, & que les bornes sacrées qui sont posées entre le bien & le mal, entre le vice & la vertu, sont renversées.

Or qui ne voit combien ces conséquences sont pernicieuses à la société ? Jugez-en par Pyrrhon lui-même, qui voyant Anaxarque son maître tombé dans un précipice, passa outre, sans daigner lui tendre la main pour l'en retirer : Anaxarque qui étoit imbu des mêmes principes, loin de l'en blâmer, parut lui en savoir bon gré ; sacrifiant ainsi à l'honneur de son système, le ressentiment qu'il devoit avoir contre son disciple.

Ce doute n'est pas moins contraire à la recherche de la vérité ; car ce doute une fois admis, tous les chemins pour arriver à la vérité sont fermés, on ne peut s'assûrer d'aucune regle de vérité : rien ne paroît assez évident pour n'avoir pas besoin de preuve ; ainsi dans cet absurde système il faudroit remonter jusqu'à l'infini, pour y trouver un principe sur lequel on pût asseoir sa croyance.

Je vais plus loin : ce doute est extravagant, & indigne d'un homme qui pense ; quiconque s'y conformeroit dans la pratique, donneroit assûrément des marques de la plus insigne folie : car cet homme douteroit s'il faut manger pour vivre, s'il faut fuir quand on est menacé d'un danger pressant : tout doit lui paroître également avantageux ou desavantageux. Ce doute est encore indigne d'un homme qui pense, il l'abaisse au-dessous des bêtes mêmes ; car en quoi l'homme differe-t-il des bêtes ? si ce n'est en ce qu'outre les impressions des sens qui lui viennent des objets extérieurs, & qui lui sont peut-être communes avec elles, il a encore la faculté de juger & de vouloir : c'est le plus noble exercice de sa raison, la plus noble opération de son esprit ; or le scepticisme rend ces deux facultés inutiles. L'homme ne jugera point, il s'est fait une loi de s'abstenir de juger, & ils appellent cela époque. Or si l'homme ne juge point, vous concevez que sa volonté n'a plus aucun exercice, qu'elle demeure dans l'inaction, & comme assoupie ou engourdie ; car la volonté ne peut rien choisir, que l'esprit n'ait connu auparavant ce qui est bon ou mauvais ; or un esprit imbu des principes pyrrhoniens est plongé dans les ténebres. Mais il peut juger, dira-t-on, qu'une chose lui paroît plus aimable que les autres. Cela ne doit point être dans leur système ; néanmoins en leur accordant ce point, on ne leur accorde pas en même tems qu'il y ait une raison suffisante pour se déterminer à poursuivre un tel objet ; cette raison ne sauroit être que la ferme conviction où l'on seroit, qu'il faut suivre les objets les plus aimables.

Que conclure de tout ceci ? sinon qu'un pyrrhonien réel & parfait parmi les hommes, est dans l'ordre des intelligences un monstre qu'il faut plaindre. Le pyrrhonisme parfait est le délire de la raison, & la production la plus ridicule de l'esprit humain. On pourroit douter avec raison s'il y a de véritables Sceptiques ; quelques efforts qu'ils fassent pour le faire croire aux autres, il est des momens, & ces momens sont fréquens, où il ne leur est pas possible de suspendre leur jugement ; ils reviennent à la condition des autres hommes : ils se surprennent à tous momens, aussi décidés que les plus fiers dogmatiques ; témoin Pyrrhon lui-même, qui se fâcha un jour contre sa soeur, parce qu'il avoit été contraint d'acheter les choses dont elle eut besoin pour offrir un sacrifice. Quelqu'un lui remontra que son chagrin ne s'accordoit pas avec l'indolence dont il faisoit profession. Pensez-vous, répondit-il, que je veuille mettre en pratique pour une femme cette vertu ? N'allez pas vous imaginer qu'il vouloit dire qu'il ne renonçoit pas à l'amour, ce n'étoit point sa pensée ; il vouloit dire que toutes sortes de sujets ne méritoient pas l'exercice de son dogme, de ne se fâcher de rien. Voyez PYRRHONISME, SCEPTIQUE.

DOUTE, (Belles-lettres.) figure de rhétorique par laquelle l'orateur paroît en suspens & indéterminé sur ce qu'il doit dire & faire ; par exemple : Que ferai-je ? aurai-je recours à ces amis que j'ai négligés ? m'adresserai-je à ceux qui m'ont à-présent oublié ?

Il n'y a peut-être jamais eu de doute si marqué & en même tems si singulier, que ce commencement d'une lettre de Tibere au sénat, rapporté par Tacite, livre VI. de ses annales, n°. 6. Quid scribam vobis, P. C. aut quomodo scribam, aut quid omnino non scribam hoc tempore, dii me deaeque pejùs perdant, quàm perire quotidiè sentio, si scio. Ce n'étoit pas néanmoins pour faire une figure de rhétorique de propos délibéré, que ce prince écrivoit de la sorte ; ces expressions étoient la vive image de la perplexité, de l'agitation & des remords dont il étoit alors troublé : Adeo, ajoûte l'historien, dont les paroles & la réflexion sont trop belles pour ne mériter pas place ici ; adeo facinora atque flagitia sua ipsi quoque in supplicium verterant : neque frustra praestantissimus sapientiae firmare solitus est, SI RECLUDANTUR TYRANNORUM MENTES, POSSE ASPICI LANIATUS ET ICTUS, quando ut corpora verberibus, ita saevitia, libidine, malis consultis animus dilaceretur. Quippe Tiberium, ajoûte-t-il, non fortuna, non solitudines protegebant quin tormenta pectoris suasque ipse poenas fateretur. Le doute & la perplexité sont incontestablement le langage de la nature dans une conscience ainsi bourrelée. (G)


DOUTEUXINCERTAIN, IRRÉSOLU, synon. (Gramm.) Douteux ne se dit que des choses ; incertain se dit des choses & des personnes ; irrésolu ne se dit que des personnes, il marque de plus une disposition habituelle & tient au caractere. Exemple : le sage doit être incertain à l'égard des opinions douteuses, & ne doit jamais être irrésolu dans sa conduite. On dit d'un fait légerement avancé, qu'il est douteux ; & d'un bonheur légerement espéré, qu'il est incertain. Ainsi incertain se rapporte à l'avenir, & douteux au passé ou au présent. (O)

DOUTEUX (à la Monnoie) se dit d'un métal ou piece de monnoie dont l'aloi n'est pas bien connu. Toute piece, de quelque métal que ce soit, lorsqu'elle est douteuse, est cisaillée. Voyez CISAILLER.


DOUVAINS. m. (Oeconom. rustiq.) bois à faire des douves. Voyez DOUVE.


DOUVES. f. (Hydraul.) est le mur d'un bassin contre lequel l'eau bat. Il est bâti sur des racinaux de charpente, afin de laisser une communication du corroi du platfond avec celui des côtés. Voyez Construction des bassins au mot BASSIN. (K)

DOUVE, s. f. (Reliure.) c'est une planche dont on se sert pour ôter le tan du dedans des peaux de veau ; c'est une douve de cuvier des plus larges, sur laquelle on étend les veaux ; ainsi on dit la douve à ratisser les veaux. Voyez Planche I. figure 5 de la Reliure. A présent on se sert plus volontiers d'une planche un peu arrondie dans sa longueur.

DOUVES, terme de tonnelier ; ce sont de petites planches de chêne plus longues que larges, & minces, dont les ouvriers se servent pour fabriquer des tonneaux, barriques, muids, tonnes, & autres ouvrages de leur métier. On les appelle aussi quelquefois des Douelles. Voyez MAIRRAIN.

Douves à oreilles ; ce sont deux douves qui dans les tinettes sont plus longues que les autres, & sont percées d'un trou par l'extrémité qui excede le haut des autres douves de la tinette : ces deux douves sont placées vis-à-vis l'une de l'autre, de maniere à pouvoir passer un bâton par les trous de ces deux douves.


DOUVRESou DOVER, (Géogr. mod.) ville maritime d'Angleterre. De ce port à celui de Calais il n'y a que sept lieues. Cette ville est à 23 lieues sud-est de Londres. Lat. 51. 7. 47. long. 18. 58. 57.


DOUX(Chimie.) le corps doux est une substance particuliere qui constitue une espece dans la classe des corps que les Chimistes appellent muqueux. Voyez MUQUEUX.

Ces corps doux sont le miel, la pulpe ou le suc de plusieurs fruits, comme de casse, de certains pruneaux, de raisins, de poires, de pommes, &c. le suc de quelques plantes, des cannes à sucre, de toutes les graminées, de celui de quelques racines, comme des bettes blanches & rouges, des panais, &c. les semences farineuses germées, certains sucs concrets ramassés sur les feuilles de quelques arbres, tels que la manne, le sucre de l'érable, &c. le suc tiré par incision du même arbre, celui du palmier, &c. en un mot, toutes les matieres végétales propres à produire sur l'organe du goût la même saveur qu'excitent celles que nous venons de nommer. Nous disons à dessein végétales, parce que les substances animales, dont le goût est le plus analogue à celui des corps doux végétaux, different pourtant sensiblement de ceux-ci, même par la saveur : le lait, par exemple, dont la douceur est passée en proverbe, ne produit pas la saveur douce exquise ou sans mêlange d'autre saveur ; la saveur du lait participe au contraire de deux autres ; la fadeur & le gras ou onctueux, pingue. Voyez SAVEUR.

D'ailleurs ce n'est pas par la saveur douce que les corps doux des Chimistes sont essentiellement caractérisés, mais par une qualité plus intérieure ; savoir, la propriété d'être éminemment propres à la fermentation spiritueuse ; propriété que ne possede point le lait. Voyez FERMENTATION & LAIT.

La saveur du sel ou sucre de saturne & de quelques autres sels ne sauroit les faire ranger non plus parmi les corps doux, dont ils different à tant d'autres titres.

L'analyse par la violence du feu, qui est la seule qu'on ait employée jusqu'à présent à l'examen de la composition des corps doux, ne nous a rien appris sur leur constitution spécifique ; tous les produits qu'on en a retirés par cette voie, sont presque absolument communs à ces corps & à toutes les especes de la classe. Les phénomenes & les produits de la fermentation nous ont éclairé davantage sur cet état spécifique. Voyez FERMENTATION & MUQUEUX. (b)

DOUX, terme de Métallurgie & de Docimasie. Mine douce, c'est ainsi qu'on appelle une mine aisée à fondre. La mine qui a la qualité contraire, s'appelle rebelle ou refractaire.

Métal doux, c'est-à-dire malléable, ductile, flexible, non cassant ; le métal qui a la qualité opposée, s'appelle aigre. (b)

DOUX, (Diete, matiere médicinale & Pharmacie.) On trouve dans les auteurs de Medecine peu de connoissances composées, exactes, sur les qualités des corps doux considérés comme aliment. Ils ont parlé davantage de quelques-uns de ces corps en particulier, comme du miel, du sucre, des fruits, des vins doux, &c. Voyez les articles particuliers.

Les alimens de ce genre ont été cependant accusés en général d'être échauffans, & même caustiques, épaississans, inviscans, bilieux, ennemis de la rate, propres à engendrer des vers, &c. C'est-là l'opinion que l'on en a assez communément, & c'est celle du plus grand nombre de Medecins.

Toutes ces prétentions sont ou fausses ou gratuites, ou pour le moins mal entendues : premierement, la qualité échauffante n'est établie que sur une prétendue abondance d'esprits acres & ardens, de sels exaltés, déduite, on ne peut pas plus inconséquemment, de la pente des corps doux à la fermentation spiritueuse. Voyez FERMENTATION, MUQUEUX, DOUX, en Chimie.

Secondement, c'est en abusant de la même maniere de quelques demi-connoissances chimiques, que quelques auteurs ont imaginé la causticité des corps doux, qui fournissent par la distillation, selon ce que ces auteurs ont entendu dire, un esprit très-caustique, une espece d'eau-forte ; fait d'abord faux en soi (les corps doux ne donnent par la distillation qu'un flegme acide très-foible) & dont on ne pourroit conclure, quand même il seroit vrai que les corps doux inaltérés pussent agir sur les organes de notre corps par ce principe. Voyez Analyse végétale au mot VEGETAL. Voyez aussi SUCRE, dont quelques auteurs ont dit (ce qu'Hecquet a répété) que gardé pendant trente ans, il devenoit un puissant arsenic.

Troisiemement, les corps doux, comme tels, ou les doux exquis, ne sont absolument qu'alimenteux ou nourrissans, & ils ne sauroient par conséquent opérer que la nutrition dans les secondes voies, & point du tout l'épaississement ou l'inviscation des humeurs. D'ailleurs l'état des humeurs appellées épaisses & visqueuses dans la théorie moderne, n'est assûrément rien moins que déterminé ; & la réalité de cet état dans les cas où cette théorie l'établit, est encore moins démontrée. C'est donc au moins gratuitement que les alimens doux passent pour épaississans & inviscans. Voyez NOURRISSANT.

Quatriemement : quant à ce qui concerne la prétendue qualité bilieuse des corps doux, elle leur a été accordée par deux raisons ; savoir, parce qu'on les a crus gras ou huileux ; & en second lieu, parce qu'on a regardé la soif & l'épaississement de la salive, que les corps doux pris en abondance occasionnent en effet, comme un signe de la présence de la bile dans l'estomac. Mais premierement les doux ne sont pas huileux : secondement, ce n'est qu'au peuple qu'il est permis d'appeller bile la salive épaisse & gluante. Au reste, on remédie très-efficacement & à coup sûr, à ces legers accidens, je veux dire la soif & l'épaississement de la salive, en bûvant quelques verres d'eau fraîche.

Cinquiemement : ce n'est plus rien pour nous, depuis long-tems, qu'une qualité splénique, ou anti-splénique.

Sixiemement : quoiqu'il faille avoüer que l'abus des alimens doux est souvent suivi de différentes affections vermineuses, sur-tout chez les enfans ; il n'est pourtant pas décidé jusqu'à quel point les doux sont dangereux à ce titre, & s'ils sont seuls & par eux-mêmes capables des maux qu'on met sur leur compte ; s'il n'y auroit pas moyen, au contraire, en variant leur administration, d'en faire pour les enfans la nourriture la plus salutaire, & la plus propre à les préserver des vers. Quelques auteurs ont donné les doux pour des remedes vermifuges. Voyez VERMIFUGE.

Nous n'établirons qu'avec beaucoup de circonspection, des préceptes diététiques sur l'usage des alimens doux en général. Nous avons déjà observé dans quelques articles particuliers de diete, que nous ne connoissions presqu'aucune qualité absolue des alimens, & que la maniere dont ils affectoient les différens sujets varioit infiniment, ou au moins jusqu'à un point indéterminé. Voyez aussi DIGESTION. Nous pouvons cependant donner avec confiance pour des vérités d'expérience, les regles suivantes.

1°. Les personnes foibles, délicates, qui menent dans le sein des commodités les plus recherchées, une vie retirée, tranquille, sédentaire, soûmise au plus exact régime, dont l'ame affranchie du joug des passions vulgaires, n'est doucement remuée que par des affections purement intellectuelles ; ces personnes, dis-je, peuvent user sans inconvéniens, & même avec avantage, des alimens doux ; ensorte qu'une façon de parler assez commune, tirée de leur goût pour les sucreries, exprime une observation medicinale très-exacte.

La plûpart des femmes, les gens de lettres, & tous les hommes qui sont éloignés par état des travaux & des exercices du corps, en un mot toutes les personnes de l'un & de l'autre sexe qui n'ont que faire de vigueur, ou même qui perdroient à être vigoureuses, peuvent se livrer à leur goût pour les alimens doux, dès qu'ils auront observé que leur estomac n'en est point incommodé, sans se mettre en peine de leurs prétendus effets plus éloignés, qu'aucune observation ne peut leur faire raisonnablement redouter. La propriété de lâcher le ventre que tous ces alimens possedent, est très-propre à entretenir chez ces personnes une certaine foiblesse de tempérament très-favorable à la délicatesse de la peau, & à l'exercice libre & facile de la faculté de penser. Voyez REGIME.

Au reste, ceci ne doit s'entendre que d'un certain excès dans l'usage des alimens doux, de l'habitude d'en manger comme du pain ; car les doux pris en petite quantité à la fin du repas, & après d'autres mets, sont devenus par habitude des alimens à peu-près indifférens.

2°. Les paysans, les manoeuvres, les gens destinés à des travaux pénibles, à une vie dure, à des exercices violens, qui ont besoin d'un corps robuste, vigoureux, agile ; ces gens-là ne sauroient s'accommoder des alimens doux. On peut assûrer, malgré l'éloge que les anciens ont donné au miel, à qui ils ont attribué entre autres qualités celle de rendre les hommes, qui s'en nourrissoient, sains & vigoureux, que des paysans qui seroient nourris avec du miel dès leur enfance, seroient bien moins robustes que ceux qui se nourrissent de viandes salées ou fumées, d'un pain lourd & massif, qui boivent des gros vins austeres & tartareux, &c. & que si on donnoit des doux à ceux qui sont accoûtumés à ces derniers alimens, non-seulement on les rendroit bientôt incapables de supporter leurs travaux ordinaires, mais même on procureroit à la plûpart des indigestions, des diarrhées mortelles. Voyez REGIME.

3°. Il est facile de conclure des observations précédentes, que toutes les personnes qui sont sujettes à des dévoyemens maladifs, ou qui en sont actuellement attaquées ; que celles chez qui les organes de la digestion sont relâchés, affaissés, embourbés, comme certains vieillards, certains paralytiques, &c. que ces personnes, dis-je, doivent éviter absolument l'usage des alimens doux.

4°. On doit diviser les doux en quatre especes : le doux exquis ou pur, tel que le miel, le sucre, le moût, &c. le doux aigrelet, tel que celui des cerises, des oranges douces, le suc de citron ou groseille assaisonnés avec du sucre, &c. les doux aromatiques, tels que les confitures & les gelées parfumées ; & enfin les doux spiritueux, tels que les vins doux, les ratafias très-sucrés qu'on appelle gras, les confitures à l'eau-de-vie, &c.

Le doux exquis a éminemment les propriétés dont nous avons parlé jusqu'à présent. Le doux aigrelet & le doux aromatique, & sur-tout le doux aigrelet & aromatique, tel que le cotignac, sont des excellens analeptiques, restaurans, stomachiques, dont se trouvent très-bien les convalescens qui commencent à prendre quelque aliment un peu solide. Il faut observer que les fruits à noyau ont tous une vertu purgative, que l'on peut appeller cachée, c'est-à-dire qu'ils paroissent posséder indépendamment de leur douceur. Cette qualité rend les confitures qu'on en prépare, moins propres que celles des fruits à pepin, à l'usage que nous venons d'assigner aux doux aigrelets & aromatiques. On préférera donc le cotignac, la gelée de groseille, la gelée de pomme bien parfumée, à la marmelade d'abricot, de pêche ou de prune.

Les doux spiritueux sont stomachiques & cordiaux. Leur usage modéré à la fin des repas, est fort utile, du moins fort agréable, & sans inconvénient bien prouvé ; mais c'est la partie spiritueuse dont le doux n'est proprement que le correctif, qui joue ici le principal rôle. Voyez VIN & ESPRITS ARDENS.

Galien a reconnu le doux pour l'aliment par excellence, & même pour l'unique aliment. Voy. passim in oper. & sur-tout de simpl. Medic. facult. l. IV. c. xjv. On peut, en aidant un peu au sens littéral de quelques passages d'Hippocrate, trouver aussi la connoissance de cette vérité chez ce pere de la Medecine écrite. Mais ces auteurs ont pris le mot doux dans un sens beaucoup plus général que nous ne venons de le faire, & dans la même extension que nous donnerons au mot muqueux. Voyez MUQUEUX.

Les doux considérés comme médicamens, sont rangés parmi les purgatifs lubréfians ou lénitifs ; tous les corps doux sont en effet plus ou moins purgatifs, sur-tout pour les sujets qui n'y sont point accoûtumés : mais quelques-uns de ces corps possedent cette vertu en un degré si supérieur aux autres corps de la même classe, qu'on ne sauroit supposer qu'ils purgent comme doux, c'est-à-dire comme lubréfians, comme relâchans, ou même comme altérés dans les premieres voies, à la façon des corps doux en général. Les fruits à noyau, comme nous l'avons déjà observé, sont des corps éminemment purgatifs dans la classe des doux, & le pruneau est l'extrême dans ce genre ; la casse & la manne sont des purgatifs plus efficaces encore ; les figues sont émétiques. Voyez PURGATIF.

Les doux sont regardés comme de bons pectoraux, c'est-à-dire des remedes propres à calmer la toux & à guérir les rhûmes appellés de poitrine. Voyez PECTORAL. Les prétendus béchiques incrassans ne sont presque que des corps doux. Voy. INCRASSANT, & ce que nous avons déjà dit dans cet article sur l'épaississement & l'inviscation des humeurs. Nous n'avons pas meilleure opinion d'une certaine faculté adoucissante, attribuée aux doux & à quelques autres remedes, qu'à la vertu béchique incrassante.

La Pharmacie employe très-utilement plusieurs corps doux, pour masquer le goût de plusieurs purgatifs, & sur-tout du séné. La décoction des figues, des raisins secs, des dattes, des jujubes, de la racine du polypode, corrige très-bien le goût de ce dernier purgatif. Voyez CORRECTIF. Cette correction est sur-tout avantageuse pour sauver à un malade le supplice de s'abreuver quatre fois par jour d'une liqueur détestable, lorsqu'on veut soûtenir chez lui des évacuations, en lui donnant plusieurs potions purgatives legeres dans la journée. L'infusion du séné dans la décoction bouillante de ces fruits, fournit un aposème purgatif, qui remplit très-bien cette indication.

Toutes les anciennes compositions officinales purgatives, soit tablettes, soit électuaires, soit sirops, contiennent des corps doux : les pulpes, le miel, la décoction des différens capillaires, &c.

Il est plusieurs façons de parler dans le langage ordinaire de la Medecine, dans lesquelles le mot doux est pris dans un sens figuré. On dit d'une purgation qui évacue sans fatiguer le malade, sans l'affoiblir, sans lui causer des tranchées, qu'elle est douce ; d'un remede qui n'agit pas assez efficacement, qu'il est trop doux, &c.

On dit de la chaleur considérée comme symptome de la fievre, qu'elle est douce, lorsqu'elle est modérée sans sécheresse de la peau, &c. Voyez CHALEUR ANIMALE & FIEVRE.

Tout le monde sait ce que c'est qu'un sommeil doux, qu'une peau douce, &c. (b)

DOUX, en Musique, est opposé à fort, & s'écrit au-dessus des portées, dans les endroits où l'on veut faire diminuer le bruit, tempérer & radoucir l'éclat & la véhémence du son ; comme dans les échos & dans les parties d'accompagnement. Les Italiens écrivent dolce, & plus communément piano dans le même sens ; mais leurs puristes en Musique prétendent que ces deux mots ne sont pas synonymes, & que c'est par abus que plusieurs auteurs les employent comme tels. Ils disent que piano signifie simplement une modération de son, une diminution de bruit ; mais que dolce indique outre cela une maniere de joüer, piu soave, plus douce, plus agréable, répondant à peu-près au mot louré des François. (S)

DOUX, (Maréch.) On dit qu'un cheval a les allures douces, lorsqu'il ne tourmente point son homme. Voyez ALLURE.

DOUX, (à la Monnoie.) se dit d'un métal qui a reçu les préparations nécessaires pour n'être pas facile à se casser, tant en passant par les laminoirs, que par les coupoirs. L'or perd sa douceur, ce que l'on dit en termes de monnoyage perd son doux, lorsqu'on le brasse avec le fer. Voyez BRASSOIR.

DOUX, (venir à) Teinture : on dit qu'une cuve vient à doux, quand elle jette du bleu à la surface.

DOUX, (le) Géog. mod. riviere de la Franche-Comté en France : elle prend sa source au mont Jura, & se jette dans la Saone en Bourgogne.


DOUZENS(Géog. mod.) ville du Languedoc, au diocèse de Carcassonne, en France.


DOUZIEMES. f. en Musique, est l'octave de la quinte, ou la quinte de l'octave. Cet intervalle est appellé douzieme, parce qu'il est formé d'onze degrés diatoniques, c'est-à-dire de douze sons. Voyez QUINTE, OCTAVE, INTERVALLE.

Toute corde sonore rend avec le son principal celui de la douzieme plûtôt que celui de sa quinte, parce que cette douzieme est produite par une aliquote de la corde entiere qui est le tiers : au lieu que les deux tiers qui donneroient la quinte, ne sont pas une aliquote de cette même corde. Voyez SON, INTERVALLE, CORDES. (S)


DOWNE(Géogr. mod.) capitale du comté de Downe, dans la province d'Ulster, en Irlande. Long. 11. 48. lat. 54. 23.


DOXOLOGIES. f. (Théol.) nom que les Grecs ont donné à l'hymne angélique ou cantique de loüange que les Latins chantent à la messe, & qu'on nomme communément le Gloria in excelsis ; parce qu'il commence en grec par le mot , c'est-à-dire gloire.

Ils distinguent dans leurs livres liturgiques, la grande & la petite doxologie. La grande doxologie est celle dont nous venons de parler. La petite doxologie est le verset Gloria Patri & Filio, &c. par lequel on termine le chant, ou la récitation de chaque pseaume dans l'office divin, & qui commence en grec par le même mot .

Philostorge, dans son III. livre, n°. 13, nous donne trois formules de la petite doxologie. La premiere est Gloire au Pere, au Fils, & au S. Esprit. La seconde, Gloire au Pere par le Fils dans le S. Esprit. Et la troisieme, Gloire au Pere dans le Fils & le saint-Esprit. Sozomene & Nicéphore en ajoûtent une quatrieme ; savoir, Gloire au Pere & au Fils dans le saint-Esprit.

La premiere de ces doxologies est celle qui est en usage dans les églises d'Occident. Elle fut instituée, selon quelques-uns, vers l'an 350, par les catholiques d'Antioche ; mais S. Basile, dans son livre du S. Esprit, chap. xxvij & xxjx, remarque que cet usage étoit beaucoup plus ancien, quoiqu'il ne fût pas universel. Les trois autres furent composées par les Ariens. La seconde étoit celle d'Eunomius & d'Eudoxe, & elle est adoptée par Philostorge qui étoit dans leurs sentimens. Ces trois formules furent faites vers l'an 341, au concile d'Antioche, où les Ariens qui commençoient à n'être plus d'accord entr'eux, voulurent avoir des doxologies relatives à leurs divers sentimens. Philostorge attribue à Flavien, qui fut d'abord patriarche d'Antioche, la premiere origine de la doxologie des Catholiques ; mais l'autorité de cet auteur Arien est fort suspecte sur un fait dont Sozomene & Théodoret ne disent rien. Il y eut effectivement à Antioche de grandes disputes sur la forme de la doxologie ; les Catholiques retinrent la premiere ; & les Ariens & autres Anti-trinitaires, quelqu'une des trois autres. Saint Basile a tâché de justifier la seconde.

Au reste, comme le remarque Bingham, la petite doxologie n'a pas toûjours été uniforme dans les églises catholiques. Le quatrieme concile de Tolede, tenu en 533, s'exprime ainsi à cet égard : In fine omnium psalmorum dicimus, Gloria & honor Patri & Filio & Spiritui sancto, in saecula saeculorum, amen ; où l'on omet ces paroles aujourd'hui & depuis longtems reçues, Sicut erat in principio & nunc & semper, & où l'on ajoûte le mot honor. Cette forme de doxologie n'étoit pourtant pas particuliere à l'église d'Espagne, car l'église Greque s'en servit quelque tems, comme il paroît par le traité de S. Athanase de la Virginité. Strabon, de reb. eccles. c. xxv, rapporte que les Grecs la conçurent ensuite en ces termes : Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto, & nunc & semper, & in saecula saeculorum, amen ; mais il ne marque pas l'époque de ce changement. Il paroît par le second concile de Vaison, tenu en 529, que ces mots, Sicut erat in principio, n'étoient pas encore universellement introduits dans la doxologie de l'église Gallicane, puisque les PP. du concile souhaitent qu'on les y insere pour prémunir les fideles contre l'erreur des Ariens, qui prétendoient que le Fils n'avoit pas été de toute éternité. Outre cette doxologie qui terminoit les pseaumes, Bingham observe qu'il y en avoit anciennement une, dont il cite un exemple tiré des constitutions apostoliques, l. VIII. c. xij, par laquelle on terminoit les prieres : Omnis gloria, veneratio, gratiarum actio, honor, adoratio, Patri & Filio & Spiritui sancto nunc & semper & in insinita ac sempiterna saecula saeculorum, amen. Ou cette autre : Per Christum cum quo tibi & Spiritui sancto gloria, honor, laus, glorificatio, gratiarum actio in saecula, amen. Et enfin celle-ci, par laquelle on concluoit les sermons ou homélies : Ut obtineamus aeternam vitam per Jesum Christum cui cum Patre & Spiritu sancto gloria & potestas in saecula saeculorum, amen. Bingham, orig. eccles. tom. VI. lib. XIV. c. xj. §. 1.

Quelques auteurs se servent du mot hymnologie, comme synonyme à doxologie ; mais il y a entre ces deux mots une différence : hymnologie se dit des pseaumes, cantiques, hymnes, &c. ou de la récitation de toutes ces choses : & doxologie, du dernier verset Gloire au Pere, &c. répété à la fin de chaque pseaume. Cependant les rubricaires se servent communément du mot doxologie, pour exprimer la derniere strophe ou la conclusion de chaque hymne, où l'on rend gloire aux trois personnes de la sainte Trinité. Voyez HYMNE.

Quant à la grande doxologie ou au Gloria in excelsis, excepté les premieres paroles que les évangélistes attribuent aux anges qui annoncerent aux bergers la naissance de Jesus-Christ, on ignore par qui le reste a été ajoûté ; & quoiqu'on appelle toute la piece l'hymne angelique, les PP. ont reconnu que tout le reste étoit l'ouvrage des hommes. C'est ce qu'on voit dans le 13e canon du jv. concile de Tolede. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce cantique est très-ancien. S. Chrysostome observe que les Ascetes le chantoient à l'office du matin. Mais de toute antiquité, on l'a chanté principalement à la messe, non pas cependant tous les jours. La liturgie mozarabique veut qu'on le chante le jour de Noël avant les leçons, c'est-à-dire avant la lecture de l'épître & de l'évangile. Dans les autres églises, on ne le chantoit que le dimanche, à Pâques, & autres fêtes les plus solemnelles ; & encore aujourd'hui dans l'église Romaine, on ne le dit point à la messe les jours de férie & de fêtes simples, non plus que dans l'avent ni depuis la septuagésime jusqu'au samedi saint exclusivement. Bingham, orig. eccles. tom. VI. l. XIV. c. xj. §. 2. (G)


DOYEN(Jurispr. & Hist. anc. & mod.) signifie celui qui est au-dessus des autres membres de sa compagnie. Ce titre est commun à plusieurs sortes de fonctions & de dignités. Le terme latin decanus, que l'on rend en notre langue par celui de doyen, tire son étymologie des Romains, chez lesquels on appelloit decanus celui qui commandoit à dix soldats, à l'imitation de quoi les François établirent des dixainiers ; usage qui s'est encore conservé parmi les officiers municipaux de la ville de Paris. On entendoit aussi quelquefois chez les Romains par le terme decanus, un juge inférieur qui rendoit la justice à dix villages. Il y avoit aussi dans le palais des empereurs de Constantinople, des doyens, decani, qui étoient préposés sur dix autres officiers inférieurs : il en est parlé dans le code théodosien, & dans celui de Justinien.

Le gouvernement de l'église ayant été formé sur le modele du gouvernement civil, l'église eut aussi ses doyens ; il y en avoit dans plusieurs églises greques, & sur-tout dans celle de Constantinople. Ces premiers doyens étoient laïcs ; on en établit ensuite d'ecclésiastiques dans les églises cathédrales & collégiales, & dans les monasteres : cet usage passa en Occident.

Les compagnies séculieres, & principalement celles de justice, ont aussi établi des doyens.

Nous allons expliquer plus particulierement ce qui concerne ces différentes sortes de doyens, dans les subdivisions suivantes. (A)

DOYEN D'AGE, est celui qui se trouve le plus âgé de sa compagnie, senior. C'est par-là qu'ont commencé la plûpart des seigneuries temporelles & des dignités ecclésiastiques. On déféroit à celui qui étoit le plus âgé, comme étant présumé avoir plus d'expérience, & plus capable de conduire les autres. La qualité de doyen d'âge donnoit autrefois quelque pouvoir dans les assemblées d'habitans & autres compagnies ; mais depuis l'établissement des syndics & autres préposés, le doyen d'âge n'a plus d'autre distinction que le rang, & la préséance que sa qualité de doyen lui donne sur ceux qui sont moins âgés que lui, & la considération que son grand âge & son expérience peuvent lui attirer. On confond quelquefois, mais mal-à-propos, le doyen d'âge avec le doyen d'ancienneté, celui-ci n'étant pas toûjours le plus âgé de sa compagnie, mais le plus ancien en réception. Voyez ci-après DOYEN D'ANCIENNETE. (A)

DOYEN D'ANCIENNETE, est celui qui est le plus ancien en réception de tous les membres de sa compagnie. Le doyen d'ancienneté n'est pas toûjours le premier en dignité ni en fonction ; il défere au doyen en charge, syndic ou autre préposé. Dans les compagnies où il y a un doyen en charge, le doyen d'ancienneté est ordinairement appellé l'ancien, pour le distinguer du doyen en charge : c'est ainsi que cela s'observe dans la faculté de Medecine de Paris. (A)

DOYEN DES AVOCATS, est celui qui est le premier inscrit dans la matricule. La manutention de la discipline de l'ordre n'appartient pas au doyen, mais au bâtonnier ou syndic ; & dans les assemblées le doyen ne siége qu'après le bâtonnier. Voyez AVOCATS & BASTONNIER.

DOYEN DES BOURGEOIS, à Verdun est le premier officier du corps de ville, lequel est composé d'un doyen séculier, d'un maître échevin, de deux autres échevins, &c. Voyez l'hist. de Verdun, aux preuves, pag. 88 & 254. (A)

DOYEN DES CARDINAUX ou DU SACRE COLLEGE, est le plus ancien en promotion du collége des cardinaux. (A)

DOYEN D'UNE CATHEDRALE, est celui qui est à la tête du chapitre d'une église cathédrale. Il y a des doyens en dignité, au bénéfice desquels ce titre est attaché : le doyen en dignité a rang au-dessus de tous les chanoines. On appelle doyen d'ancienneté le plus ancien chanoine, il n'a rang qu'après le doyen en dignité. Voyez ci-après DOYEN D'UN CHAPITRE, DOYEN D'UNE COLLEGIALE, DOYEN D'UN MONASTERE. (A)

DOYEN D'UN CHAPITRE, est celui qui est à la tête du chapitre, soit comme étant le plus ancien en réception, ou comme étant le premier en dignité.

L'institution de la dignité de doyen dans les églises séculieres & régulieres, paroît remonter jusqu'aux premiers siecles de l'église, du moins pour les cathédrales : en effet, outre l'archiprêtre qui étoit à la tête des prêtres, & l'archidiacre qui étoit établi sur les diacres, il y avoit le primicerius, comme qui diroit le premier clerc, qui étoit établi sur tout le clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelque rapport avec celle de doyen. Il est fait mention de ces primiciers ou doyens ecclésiastiques, dans les canons arabiques du concile de Nicée ; & le xe canon du concile de Merida, tenu en 666, ordonne à chaque évêque d'avoir dans sa cathédrale, outre l'archiprêtre & l'archidiacre, un primicier ; mais il ne dit pas quelles étoient ses fonctions. Cet ordre ne subsista pas long-tems : les primiciers furent abolis, excepté en quelques endroits, où ce nom est demeuré au chef du chapitre, comme à S. Marc de Venise, où le doyen prend la qualité de primicier ; & dans quelques compagnies séculieres, telles que la faculté de Droit, le doyen prend en latin le titre de primicerius, ce qui confirme le rapport que la dignité de primicier avoit avec celle de doyen.

Ce qui est de singulier dans la dignité de doyen, c'est qu'étant à la tête du chapitre il n'est pas néanmoins du corps du chapitre, à moins qu'il ne soit en même tems prébendé, ou qu'il n'ait ce droit par un privilége spécial, ou en vertu de l'usage observé dans son église, ce qui est commun aux autres dignitaires des chapitres ; c'est pourquoi dans les actes qui intéressent le doyen aussi-bien que le chapitre, on a toûjours soin de mettre le doyen nommément en qualité.

Les fonctions du doyen ne regardent que l'intérieur de l'église cathédrale ou collégiale dans laquelle il est établi ; elle ne s'étend point au gouvernement du diocèse, comme celle des archidiacres.

Il y a des doyens en dignité dans les églises régulieres, aussi-bien que dans les séculieres : ce n'étoient d'abord que des officiers destituables au gré des prélats ; ils se sont dans la suite érigés en titre de bénéfices, d'abord dans les chapitres séculiers, & ensuite dans les monasteres.

Le concile de Cologne, en 1260, distingue les doyens des prevôts résidans dans la cathédrale. La principale fonction de ces prevôts étoit de veiller à la conservation du temporel de l'église, & d'être les dépositaires des revenus ; au lieu que les doyens étoient les chefs de la discipline intérieure du chapitre : consistente autem penes decanos ecclesiarum potestate, lege & gubernatione canonicae disciplinae exercendâ.

Dans quelques églises cathédrales le doyen est avant le prevôt ; dans d'autres le prevôt est la premiere dignité, ce qui dépend des titres & de la possession. La raison de cette différence vient communément de celle qui se trouve dans l'origine des églises. Dans celles qui étoient régulieres ab origine, le prevôt est ordinairement le premier en dignité, parce que dès son institution il étoit préposé sur tout le chapitre ; au lieu que le doyen n'avoit que dix moines sous sa conduite.

Cet usage passa ensuite des monasteres dans les églises cathédrales, ensorte qu'il y avoit anciennement plusieurs doyens dans un même chapitre. Le réglement qu'on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque de Rheims, pour les officiers de cette église, donne toute l'intendance spirituelle & temporelle au prevôt, sous lequel il y avoit plusieurs doyens soûmis à l'autorité & à la jurisdiction du prevôt.

Dans la suite les différens doyens d'une même église ont été réduits à un seul ; il y a même quelques églises dans lesquelles il n'y a point de doyen, mais seulement un prevôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales qui sont séculieres ab origine, le doyen est ordinairement le premier après l'évêque.

La jurisdiction & le pouvoir des doyens dépendent des titres & de la possession qu'ils ont, & de l'usage des lieux ; car de droit commun le doyen n'est pas une dignité, & sa jurisdiction est plus de privilége que de droit commun : il est toûjours nommé le premier avant les chanoines & le corps du chapitre, parce qu'il remplit la premiere place ; ce qui s'entend lorsqu'il est doyen en dignité.

La place de doyen n'est pas élective, si ce n'est par quelque coûtume particuliere ou statut du chapitre. Dumolin prétend que les doyens ne sont pas compris dans le concordat ; cependant, suivant les indults accordés par Clément IX. & Innocent XI. le roi a droit de nommer au pape des personnes capables pour les dignités majeures des églises cathédrales de Metz, Toul & Verdun, & aux principales dignités des collégiales, de quelque nom qu'on les appelle.

Le nouveau Droit canonique attribue au doyen une jurisdiction correctionnelle sur le chapitre, mais cela n'est point reçû en France ; un doyen n'y auroit pas le droit d'excommunier un des membres du chapitre, cela est réservé à l'évêque, qui a la pleine jurisdiction dans toutes les matieres spirituelles.

Il y a néanmoins beaucoup d'églises collégiales où le doyen a une certaine jurisdiction avec droit de correction légere sur les chanoines & autres ecclésiastiques habitués dans son église, lesquels ne peuvent sortir du choeur sans la permission du doyen. Il peut infliger quelques peines légeres à ceux qui manquent à leur devoir ; par exemple, les priver de l'entrée du choeur pendant quelque tems. Tel est le droit commun, dans lequel ils ont été maintenus par les arrêts. Dans quelques endroits cette jurisdiction appartient au doyen seul ; dans d'autres elle est commune au doyen & au chapitre ; dans d'autres enfin elle appartient au chapitre en corps. Dans les églises cathédrales, il est rare que le doyen ait une jurisdiction : elle est ordinairement toute réservée à l'évêque, à moins qu'il n'y ait titre ou possession contraires.

Le doyen du chapitre est considéré comme le curé de tous les membres qui le composent, & des autres ecclésiastiques qui y sont attachés ; il exerce au nom du chapitre toutes les fonctions curiales envers eux.

Les autres fonctions les plus ordinaires des doyens dans les églises où ils forment la premiere dignité, comme cela se voit communément, sont d'officier aux fêtes solemnelles, en l'absence de l'évêque ; d'être à la tête du chapitre en toutes assemblées publiques & particulieres ; d'y porter la parole, à l'exclusion de tous autres ; de présider au choeur & au chapitre ; d'y avoir la préséance & les honneurs, le droit d'y régler par provision tout ce qui concerne la discipline du chapitre, comme la décence des habits, la tonsure & les places de chacun, excepté pour ce dernier point dans les églises où ce droit est réservé au chantre en dignité, comme maître du choeur.

Quand les chanoines sont en possession d'assembler extraordinairement le chapitre, au refus ou en l'absence du doyen, pour quelques affaires urgentes, ils doivent y être maintenus, suivant un arrêt du parlement du 13 Juin 1690, rapporté au journal des audiences.

On a dit, il y a un moment, que le doyen a droit de présider au chapitre ; à quoi il faut ajoûter qu'il a droit d'y recueillir les suffrages, & d'y prononcer sur toutes affaires ; mais s'il n'est pas chanoine, il n'a pas de voix au chapitre, & doit s'en abstenir toutes les fois qu'il s'agit du revenu temporel & du réglement des prébendes : il peut néanmoins, quoique non prébendé, entrer & présider aux chapitres, pour toutes les affaires qui regardent la discipline & le service divin, les cérémonies extraordinaires, la correction des moeurs, & même lorsqu'il s'agit de présenter aux bénéfices dépendans du chapitre en corps, de la réception & installation des chanoines, insinuation des gradués, suivant les arrêts rapportés au journal des audiences, tome III. liv. VI. chap. viij. & par M. Fuet, tit. II. ch. iij.

Le doyen a double voix, c'est-à-dire voix prépondérante, dans les délibérations du chapitre pour la nomination aux bénéfices ; mais dans toutes autres affaires il n'a qu'une seule voix, tant comme doyen que comme chanoine : cette distinction paroît établie par les arrêts rapportés par M. Fuet, loco cit.

Sur les doyennés ecclésiastiques, voyez ce qui est répandu dans les mémoires du clergé, aux endroits indiqués par l'abregé, au mot DOYENNE. (A)

DOYEN EN CHARGE, est un des membres d'une compagnie séculiere, qui fait pendant un certain tems la fonction de doyen, laquelle ne dure ordinairement qu'un an. C'est lui qui est chargé de veiller à la manutention de la discipline de la compagnie, & à l'administration des affaires communes. On l'appelle doyen en charge, pour le distinguer du doyen d'ancienneté, qui est un simple titre sans aucune fonction particuliere ; au lieu que le doyen en charge est électif, & chargé en cette qualité de prendre certains soins. (A)

DOYEN DU CHASTELET, est le plus ancien en réception des conseillers au châtelet de Paris. La préséance & la qualité de doyen ayant été contestées au sieur Petitpied conseiller-clerc au châtelet de Paris, sur le fondement que la place de doyen ne pouvoit être remplie que par un laïc, il intervint arrêt du conseil le 17 Mars 1682, qui le maintint au droit de présider & de décaniser ; ce qui est conforme à l'usage de tous les présidiaux & de quelques autres compagnies. V. ci-apr. DOYEN DU PARLEMENT. (A)

DOYEN D'UNE COLLEGIALE, est un ecclésiastique qui est à la tête d'un chapitre. Il y a, comme dans les cathédrales, des doyens en dignité & des chanoines qui sont doyens d'ancienneté. Voyez ci-devant DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)

DOYEN D'UNE COMPAGNIE, est celui qui est le plus ancien en réception. Dans les compagnies de justice, les présidens & autres officiers qui ont un rang particulier, ne prennent point le titre de doyen, lors même qu'ils se trouvent les plus anciens en réception. Le titre de doyen, & les prérogatives qui y sont attachées, appartiennent à celui des conseillers qui est le plus ancien en réception. Le doyen est ordinairement dispensé du service, en considération de son grand âge, & néanmoins il est réputé présent, desorte qu'il a part à tous les émolumens, quoiqu'il soit absent. Dans la plûpart des cours souveraines, le doyen a ordinairement une pension du roi, en considération de ses services. Dans certaines compagnies dont le doyen est le chef, il a la voix conclusive ou prépondérante. Voyez ci-devant au mot DOCTEUR EN DROIT, & VOIX PREPONDERANTE. (A)

DOYEN DU CONSEIL, ou DU CONSEIL D'ÉTAT, ou DU CONSEIL DU ROI, voyez ce qui a été dit ci-devant à l'article du CONSEIL DU ROI. (A)

DOYEN DES CONSEILLERS, est le plus ancien en réception de tous les conseillers d'un siége. Ce n'est pas la date des provisions qui regle l'ancienneté, mais la réception & prestation de serment. Le doyen des conseillers, soit d'une cour souveraine ou autre siége, a le droit de présider en l'absence des présidens ou autres premiers magistrats : il peut aussi tenir l'audience, & s'y revêtir de la robe rouge, de la fourrure & du mortier, comme les présidens ont coûtume de les porter à l'audience. C'est ce qu'observe la Rocheflavin en son traité des parlemens, liv. II. ch. vj. n. 28. Duluc en cite aussi un exemple, & dit que cela fut ainsi pratiqué à Paris en 1463. (A)

DOYEN DES CONSEILLERS-CLERCS, est le plus ancien d'entr'eux en réception. Au parlement de Paris, où les conseillers-clercs forment entr'eux une espece d'ordre à part pour monter à la grand'chambre, le plus ancien conseiller-clerc des enquêtes est le doyen, & le premier montant à la grand'chambre (A)

DOYEN EN DIGNITE, est opposé à doyen d'ancienneté. On donne ce titre à celui qui par le droit attaché à son bénéfice, est à la tête d'un chapitre. Le doyen est ordinairement le premier en dignité du chapitre, comme à Paris ; il joüit en cette qualité de plusieurs droits honorifiques qui dépendent des titres & de la possession du doyen, & de l'usage de chaque église. Voyez au journal du palais, l'arrêt du 15 Juin 1622, & celui du 17 Janvier 1673. (A)

DOYEN DES DOYENS, est le titre que l'on donne au plus ancien des maîtres des requêtes ; il est ainsi appellé, parce que les maîtres des requêtes servant par quartier au conseil & aux requêtes de l'hôtel, le plus ancien de chaque quartier prend le titre de doyen de son quartier ; & celui des quatre doyens qui est le plus ancien, s'appelle grand-doyen, ou doyen des doyens. Il y a au greffe des requêtes de l'hôtel un réglement fait par les maîtres des requêtes, du 11 Juin 1544, qui le dispense du service. Hist. du Conseil, par Guillard, p. 122. Il a le titre de conseiller d'état ordinaire, & a toute l'année entrée, séance & voix délibérative au conseil du roi, suivant le réglement du conseil du 16 Juin 1644. Voyez l'hist. du Conseil, par Guillard, page 52. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot CONSEIL DU ROI, & ci-après au mot DOYEN DE QUARTIER. (A)

DOYEN D'UNE ÉGLISE, est la même chose que doyen d'un chapitre, c'est-à-dire d'une église cathédrale ou collégiale. Voyez ci-devant DOYEN D'UNE CATHEDRALE, D'UN CHAPITRE, D'UNE COLLEGIALE. (A)

DOYEN ELECTIF, est celui qui est élû par les membres de la compagnie à la tête de laquelle il doit être placé. Les doyens en charge de certaines compagnies séculieres sont ordinairement électifs, tels que le doyen de la faculté de Medecine de Paris. Il y a aussi des chapitres où le doyen est électif, c'est-à-dire à la nomination du chapitre (A)

DOYEN DES ENQUETES, c'est le conseiller le plus ancien en réception de tous ceux qui composent les chambres des enquêtes du parlement ; chaque chambre des enquêtes a son doyen particulier, & le plus ancien de tous ces doyens est celui que l'on appelle le doyen des enquêtes : on entend par-là le plus ancien de tous les conseillers, soit laïcs ou clercs, excepté au parlement de Paris, où les conseillers-clercs forment un ordre à part pour monter à la grand'chambre, au moyen de quoi il y a deux doyens des enquêtes ; savoir, le doyen des conseillers-laïcs, & le doyen des conseillers-clercs ; l'un & l'autre est le premier montant à la grand'chambre lorsqu'il y vaque une place de son ordre. Le doyen des enquêtes a ordinairement une pension du roi, qu'il perd en montant à la grand'chambre ; il est néanmoins obligé d'y monter à son rang. (A)

DOYEN D'UNE FACULTE, est celui qui est à la tête de cette compagnie, soit par ancienneté ou par charge. Les doyens des facultés de Théologie, de Droit, & de Medecine, sont conseillers-nés du recteur de l'université, avec les quatre procureurs des quatre nations qui composent la faculté des Arts. Dans la faculté de Théologie de Paris, c'est le plus ancien des docteurs séculiers résidens à Paris, qui est le doyen de la faculté : il préside aux assemblées de la compagnie, recueille les suffrages, prononce les conclusions, & a séance au tribunal du recteur de l'université au nom de la faculté, laquelle s'élit outre cela tous les deux ans un syndic.

Dans la faculté de droit, le doyen ou ancien des six professeurs s'appelle primicerius. Ils élisent tous les ans entr'eux à tour de rolle, le jour de S. Matthias, un doyen en charge, qui assiste au tribunal du recteur & a voix conclusive dans les assemblées de la faculté. Ils élisent aussi tous les deux ans, le même jour, un doyen d'honneur, qui est une personne constituée en dignité, & choisie parmi les douze docteurs honoraires ou aggrégés d'honneur.

La faculté de Medecine, outre son doyen d'ancienneté, a un doyen en charge, dont l'élection se fait tous les ans le premier samedi d'après la Toussaint ; il est ordinairement continué pendant deux années : c'est lui qui a place au tribunal du recteur. Ce doyen en charge, avec six autres docteurs, donnent gratis tous les samedis leurs consultations aux pauvres dans l'école supérieure de medecine. Il est aussi d'usage que ce doyen & douze docteurs s'y rendent tous les premiers samedis de chaque mois, pour conférer ensemble des maladies courantes, & sur-tout de celles où il y a de la malignité. (A)

DOYEN DE LA GRAND'CHAMBRE, est le plus ancien de tous les conseillers laïcs ou clercs de la grand'chambre du parlement. (A)

DOYEN D'HONNEUR, honoris decanus, est une personne constituée en dignité, choisie parmi les douze aggrégés d'honneur. Voyez ce qui en est dit ci-devant à l'article DOYEN D'UNE FACULTE. (A)

DOYEN JUGE : il y avoit chez les Romains des juges qui étoient ainsi appellés, & à l'imitation des Romains, on en avoit établi de même en France du tems de la premiere race sous les ducs & les comtes. Voyez les lettres historiques sur le parlement, partie I. pag. 125. & ce qui a été dit ci-devant au commencement de ce mot DOYEN. (A)

DOYEN ou MAIRE ; dans les Vosges de Lorraine c'est le titre que l'on donne au chef d'un certain district ou mairie du domaine du prince, qu'on appelle doyenné, ensorte que doyen veut dire autant que maire. Voyez les mémoires sur la Lorraine & le Barrois, pag. 142. (A)

DOYEN DES MAISTRES DES REQUETES, ce titre se donne au plus ancien de chaque quartier : voyez ce qui a été dit ci-devant au titre DOYEN DES DOYENS. Le réglement du conseil du 3 Juin 1628, donne au doyen de chaque quartier séance aux conseils de direction & des parties, dans les trois mois qui suivent le quartier, pendant lequel ils sont de service au conseil. Voyez Guillard, hist. du conseil, pag. 123. (A)

DOYEN D'UN MONASTERE, étoit un religieux établi sous l'abbé pour le soulager & avoir inspection sur dix moines. Il y avoit un doyen pour chaque dixaine. Dans quelques monasteres ces doyens étoient bénis par l'évêque ou par l'abbé, ce qui leur donnoit lieu de s'égaler à l'abbé : ils étoient électifs & pouvoient être déposés après trois avertissemens. Comme les monasteres sont présentement moins nombreux, l'abbé ou le prieur n'ont plus tant besoin d'aides ; c'est pourquoi il n'y a plus de doyens dans les monasteres. Voyez la regle de S. Benoît, traduite par M. de Rancé, tom. II. ch. xxj. & ci-devant à l'article DOYEN D'UN CHAPITRE. (A)

DOYEN DU PARLEMENT, est le plus ancien en réception de tous les conseillers laïcs du parlement, tant de la grand'chambre que des enquêtes. Il arriva avant la révocation de l'édit de Nantes, que M. Madeleine, ci-devant doyen de la seconde des enquêtes, étant de la R.P.R. & ne pouvant par cette raison monter à la grand'chambre, le décanat fut déféré à celui qui le suivoit, & M. Madeleine fut obligé de descendre d'un degré. Guillard, histoire du conseil, pag. 180.

Les conseillers clercs ont quelquefois prétendu avoir le droit de décaniser à leur tour, lorsqu'ils se trouvoient plus anciens que les conseillers laïcs : pour soûtenir leur prétention, ils alléguoient l'usage observé au conseil, dans plusieurs cours supérieures, & autres tribunaux : ils citoient aussi, pour le parlement de Paris, qu'en 1284 Michel Mauconduit conseiller clerc étoit doyen : mais il paroît constant que depuis il n'y a aucun exemple qu'un conseiller clerc ait décanisé en la grand'chambre, & les conseillers laïcs ont toûjours été maintenus dans le droit de décaniser seuls à l'exclusion des conseillers clercs ; la question fut ainsi décidée par un arrêté du parlement en 1737, après la mort de M. Morel doyen du parlement, en faveur de M. de Canaye contre M. l'abbé Pucelle conseiller clerc, quoique celui-ci fût plus ancien que M. de Canaye. Le Roi accorda néanmoins une pension à M. l'abbé Pucelle en considération de son mérite personnel & de ses longs services.

Au parlement de Besançon l'usage est le même que dans celui de Paris : il y a même un réglement du parlement de Besançon, du 20 Juillet 1697, qui porte qu'un conseiller clerc n'y pourra jamais présider, parce que ce rang ne peut être occupé que par un laïc, le corps étant de cette qualité, comme l'observe de Ferriere en son traité des droits honorifiques, chapitre v. n. 11. & que l'on est informé que tel est l'usage des autres parlemens. Ce sont les termes du réglement de 1697, qui est exactement observé.

Il en est aussi de même aux parlemens de Toulouse, de Bourdeaux, & de Dijon ; le fait est ainsi attesté dans les mémoires qui furent faits au conseil, pour M. de la Reynie contre M. l'archevêque de Rheims au sujet du décanat.

Il faut néanmoins observer, pour le parlement de Dijon, qu'il est d'usage dans ce parlement que l'abbé de Cîteaux précede le doyen, & qu'en l'absence de l'abbé de Cîteaux un autre conseiller clerc a cette préséance ; mais cela n'ôte pas au doyen cette qualité.

La place de doyen de ce parlement est d'autant plus avantageuse, que M. de Pouffier mort doyen, en 1736, a laissé à ses successeurs doyens sa maison, ses meubles, & 40000 liv. de contrats, le tout de valeur de 6000 liv. de revenu, à la charge de présider à une société de savans, & de distribuer par an trois prix de 300 livres chacun. Voyez ce qui est dit de cette fondation dans le mercure de France du mois de Mai 1736, p. 1021.

Les mémoires que l'on vient de citer, mettoient dans la même classe le parlement de Roüen : on trouve néanmoins dans ceux qui furent faits au conseil pour l'abbé de Savary conseiller clerc au parlement de Metz, que MM. Brice & de Martel conseillers clercs au parlement de Roüen, y sont morts doyens, & que le dernier y avoit rempli cette place pendant 20 ans.

On tient qu'il en est de même au parlement de Provence.

Quelques-uns croyoient ci-devant qu'au parlement de Metz les conseillers clercs ne pouvoient décaniser ; mais le contraire a été jugé par arrêt du conseil du 28 Octobre 1713, en faveur de l'abbé Savary conseiller clerc.

Au parlement de Grenoble, où l'on a conservé les usages delphinaux, les laïcs & les clercs décanisent concurremment selon leur ancienneté. MM. Pilon, Morel & de Galles, conseillers clercs, y ont présidé & décanisé en leur rang d'ancienneté. M. Marnais de Roussiliere doyen de l'église de Notre-Dame de Grenoble, est décedé en 1707 doyen de ce parlement.

Il n'y a point de charges affectées à des ecclésiastiques dans les parlemens de Bretagne & de Pau, mais ils peuvent y posséder des charges de conseillers laïcs & décaniser à leur tour. Gabriel Constantin prêtre & doyen de l'église d'Angers, est mort doyen du parlement de Bretagne : de même dans celui de Pau, lorsqu'un ecclésiastique est le plus ancien des conseillers, il décanise & est à la droite du premier président.

Ces différens exemples font voir qu'il n'y a point de principe uniforme sur cette matiere, & que le droit de décaniser dépend de l'usage & de la possession de chaque compagnie. (A)

DOYEN DES PRISONS, qu'on appelle aussi prevôt, est le plus ancien des prisonniers, c'est-à-dire celui qui est detenu le plus anciennement dans la prison où il est. L'ordonnance de 1670, titre xiij. art. 14. défend à tous geoliers, greffiers, & guichetiers, & à l'ancien des prisonniers appellé doyen ou prevôt, sous prétexte de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il seroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou de les maltraiter & excéder, à peine de punition exemplaire. (A)

DOYEN DE QUARTIER, parmi les maîtres des requêtes, est celui qui se trouve le plus ancien en reception de tous ceux qui servent avec lui par quartier aux requêtes de l'hôtel. Le réglement de 1628 donne aux doyens de chaque quartier droit de séance au conseil du roi, pendant les trois mois qui suivent le quartier de leur service au conseil. Voyez Guillard, hist. du cons. p. 51. & ci-dev. DOYEN DES DOYENS, DOYEN DES MAISTRES DES REQUETES. (A)

DOYEN RURAL, est un curé de la campagne, qui a droit d'inspection & de visite dans un certain district du diocèse, qu'on appelle doyenné rural, lequel est composé de plusieurs cures. Chaque diocèse est divisé en deux, trois, ou quatre doyennés ruraux, plus ou moins, selon l'étendue du diocèse.

Les doyens ruraux sont pour la campagne ce que les archiprêtres sont dans quelques diocèses par rapport aux autres curés des villes ; c'est pourquoi les decrétales les qualifient d'archiprêtres de la campagne, cap. ministerium x, de officio archipresbyteri.

L'institution des archiprêtres des villes est beaucoup plus ancienne que celle des doyens ruraux, dont on ne voit point qu'il soit parlé avant le xj. siecle. Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 836, fait mention que les archiprêtres avoient chacun un département & un certain nombre de curés à la campagne sur lesquels ils devoient veiller. Ces départemens étoient appellés doyennés, parce que les curés de chaque département faisoient des conférences entr'eux, & choisissoient un ancien ou doyen pour y présider ; usage qui s'est encore conservé dans plusieurs diocèses.

Le concile de Pavie, en 850, canon 6, dit que c'étoit à eux d'exciter à la pénitence publique, ceux qui étoient coupables de crimes publics, & de nommer, conjointement avec les évêques, des prêtres & des curés pour recevoir les confessions des crimes secrets.

Le même concile, can. 13, recommande aux évêques de nommer des archiprêtres qui puissent les soulager, en portant une partie du pesant fardeau de l'épiscopat, dans l'instruction des fideles & dans la direction des curés ; il paroît que les doyens ruraux n'étoient point encore alors distingués des archiprêtres.

Le capitulaire de Carloman, de l'an 883, oblige les évêques qui sortoient de leur diocèse, de laisser dans les villes des co-adjuteurs habiles, & d'établir dans la campagne des prêtres capables de suppléer, en leur absence, à l'instruction du peuple & à ce qui regarde le gouvernement du diocèse.

Leon IX. qui siégeoit en 1049, désigne encore les doyens ruraux sous le titre d'archiprêtres, de maniere néanmoins que l'on voit clairement qu'il y avoit des archiprêtres pour la campagne, qui étoient chargés des mêmes soins qu'ont aujourd'hui les doyens ruraux. Il ordonne que singulae plebes archipresbyterum habeant pour avoir soin du service de Dieu, non-seulement par rapport au vulgaire ignorant, mais aussi pour avoir inspection sur la conduite des curés de la campagne, qui sont désignés par ces mots, presbyterorum qui per minores titulos habitant.

Le concile provincial de Tours, qui se tint à Saumur en 1253, charge les archiprêtres ou doyens ruraux, de veiller sur la décence religieuse avec laquelle il faut garder ou porter l'eucharistie & le saint-chrême, comme aussi d'avoir soin des fonts baptismaux, des saintes-huiles, & du saint-chrême, & de les faire enfermer sous la clé : il leur enjoint de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise au moins dans la premiere année de leur possession, sur peine de privation de leur bénéfice.

Au concile de Ponteau-de-mer, en 1279, il leur fut recommandé par le canon 21, de prendre garde dans leurs kalendes ou assemblées, que tous les ecclésiastiques de leur ressort portent la tonsure & l'habit ecclésiastique ; il paroît même par ce dernier concile qu'ils avoient jurisdiction, puisque par le canon 16, il leur est défendu de suspendre & d'excommunier sans mettre leur sentence par écrit.

Le concile de Saintes, en 1280, ordonne aux prêtres d'avertir les doyens ruraux des crimes publics & scandaleux, afin qu'ils en informent l'archidiacre ou l'évêque ; que si l'évêque en étoit averti par d'autres que par eux, ils seroient sujets aux peines canoniques.

Il y eut quelque changement dans la forme de cette discipline depuis les conciles de Milan, tenus sous S. Charles, qui établirent des vicaires forains des évêques, & les chargerent de toutes les fonctions qui étoient auparavant commises aux archiprêtres ou aux doyens ruraux, comme de tenir des assemblées tous les mois, d'y conférer avec les curés de leurs obligations communes, & des cas de conscience difficiles, de veiller sur la vie des curés & sur l'administration de leurs paroisses. Ces vicaires forains étoient amovibles au gré de l'évêque ; ce n'étoient que des commissions qu'il révoquoit quand il jugeoit à-propos.

Il est parlé des doyens ruraux dans les décrétales, où ils sont encore appellés archiprêtres de la campagne ; c'est la decrétale de Leon IX, provideat etiam archipresbyter vitam sacerdotum cardinalium praeceptis sui obtemperando episcopi, ne aliquando cedant aut scurrilitate torpeant. Cap. ministerium, x. de offic. archipresbyt.

La discipline présente de l'église gallicane, est que chaque archidiaconé est divisé en plusieurs doyennés, qui ont chacun leur nom particulier, & auxquels on donne pour chef un des curés du district, que l'on appelle doyen rural ou archiprêtre rural ; par exemple, le diocèse de Paris est divisé en trois archidiaconés ; le premier appellé le grand archidiaconé ou archidiaconé de Paris, contient deux doyennés, savoir, celui de Montmorency & celui de Chelles ; l'archidiaconé de Josas a les doyennés de Montlhéry & de Châteaufort ; l'archidiaconé de Brie a trois doyennés, Lagny, le vieux Corbeil, & Champeaux.

Une des principales fonctions des doyens ruraux, est de veiller sur les curés de leur doyenné, & de rendre compte à l'évêque de toute leur conduite.

En général, les droits & les fonctions des doyens ruraux sont réglés par les statuts de chaque diocèse & par les termes de la commission qui leur est donnée. Leurs fonctions les plus ordinaires sont de visiter les paroisses de leur doyenné ou district, d'administrer les sacremens aux curés qui sont malades, de mettre en possession de leur bénéfice les nouveaux curés, de présider aux calendes ou conférences ecclésiastiques qui se tenoient autrefois au commencement de chaque mois, de distribuer aux autres curés les saintes huiles qui leur sont adressées par l'évêque, & de leur faire tenir ses ordonnances & mandemens. Au reste, quelque étendue que soit leur commission, ils ne doivent rien faire que conformément aux ordres qu'ils ont reçûs de lui, & doivent lui rapporter fidelement tout ce qui se passe.

Comme les doyens ruraux ont également à répondre à leur évêque & à l'archidiacre dans le district duquel est leur doyenné, le droit commun est qu'ils doivent être nommés par l'évêque & par l'archidiacre conjointement. C'est pourquoi, dans la plûpart des diocèses, l'évêque donne la commission de doyen rural sur la présentation de l'archidiacre ; il y a néanmoins des diocèses où l'évêque choisit seul les doyens ruraux, d'autres où ce choix appartient aux curés du doyenné qui présentent à l'évêque celui qu'ils ont élû.

La commission des doyens ruraux contient ordinairement la clause, qu'elle ne vaudra que tant qu'il plaira à l'évêque ; cette clause y est même toûjours sous-entendue, ensorte que l'évêque peut les révoquer quand il le juge à propos, à moins que l'archidiacre ou les curés du doyenné n'ayent eu quelque part à leur nomination, auquel cas ils ne pourroient être révoqués que du consentement de ceux qui les auroient nommés.

Il y a encore dans quelques églises cathédrales des archiprêtres de la ville épiscopale, qui ont sur les curés de la ville la même autorité que les doyens ruraux ont sur les curés de la campagne. A Verdun, l'archiprêtre est nommé doyen urbain. Voyez ci-après DOYEN URBAIN.

Sur les doyennés ruraux, voyez ce qui est dit dans les mémoires du Clergé. (A)

DOYEN DU SACRE COLLEGE est la même chose que doyen des cardinaux ; c'est le plus ancien en promotion. (A)

DOYEN URBAIN est le titre que prend l'archiprêtre ou primicier de l'église cathédrale de Verdun, quasi primicerius. Le doyenné urbain de cette ville comprend les dix paroisses de la ville & faubourgs. Voyez l'histoire de Verdun, liv. II. part. III. p. 119. (A)


DRABOURG(Géogr. mod.) ville d'Allemagne, dans la basse Carinthie, aux frontieres de la Stirie, sur la Drave.


DRACOCEPHALONS. m. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale labiée. La levre supérieure est faite en casque ; l'inférieure est découpée en trois parties : ces deux pétales forment une sorte de gorge, & représentent en quelque façon la tête d'un dragon. Il sort du calice un pistil qui entre comme un clou dans la partie postérieure de la fleur. Il est environné de quatre embryons, qui deviennent dans la suite autant de semences enveloppées dans une capsule, qui a servi de calice à la fleur. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)


DRACONITEou DRACONTIA, (Hist. nat.) pierre fabuleuse, que Pline & quelques anciens Naturalistes ont prétendu se trouver dans la tête du dragon. Pour se procurer la draconite, il falloit l'endormir avant que de lui couper la tête ; sans cette précaution, point de pierre. Ceux qui voudront connoître toutes les rêveries qu'on a débitées sur ce sujet, n'ont qu'à consulter Boëce de Boot, de lapidibus & gemmis, pag. 345. & suiv.

M. Stoboeus croit que la draconite n'est autre chose que l'astroïte. Il prétend que les charlatans, pour en relever le prix, se sont imaginés de dire qu'elle venoit des Indes, & qu'elle avoit été tirée de la tête d'un dragon. La forme d'une étoile qu'on remarque dans l'astroïte, suffisoit d'ailleurs pour la rendre merveilleuse au peuple qui ne pouvoit manquer d'y appercevoir des marques d'une influence céleste. Une autre circonstance qui devoit encore frapper des gens peu instruits, c'est qu'en mettant du vinaigre sur cette pierre, on y appercevoit du mouvement : ce qui devient une chose assez naturelle, sur-tout si la pierre est du genre des calcaires, qui ont la propriété de se dissoudre dans tous les acides & d'y faire effervescence. Voyez Stobaei opuscula, p. 130. & suiv. Cependant la description que Pline donne du dracontia, ne paroît point avoir de rapport avec celle de l'astroïte, attendu qu'il dit que la premiere est blanche & transparente ; au lieu que cette derniere est opaque. Voyez Plinii hist. nat. lib. XXXVII. cap. x. (-)


DRACONTIQUEadj. (Astron.) Mois dracontique, c'est l'espace de tems que la Lune employe à aller de son noeud ascendant, appellé caput draconis, tête du dragon, au même point. Voyez TETE DU DRAGON & MOIS. Ce mot n'est plus en usage. (O)


DRACUNCULEou DRAGONNEAUX, s. m. pl. terme de Medecine dont on se sert pour désigner de petits vers capillaires auxquels on a supposé une figure relative à ce nom, parce qu'ils semblent lever la tête sur la surface du corps comme de petits dragons. On les appelle aussi à cause de leur ressemblance avec des cheveux, crinones ; ils naissent sous la peau de différentes parties du corps des enfans sur-tout, & leur causent une maladie nommée par plusieurs auteurs improprement morbus pilaris, qui est un autre genre de maladie. Voyez POIL, PILAIRES.

Les enfans qui ont des dragonneaux, deviennent ordinairement très-maigres, quoiqu'ils paroissent d'ailleurs se bien porter ; ils tetent bien, ils mangent avec appétit, & cependant ils ne se nourrissent pas, quoiqu'il ne se présente aucune cause de maigreur ; ce qui fait soupçonner que leur peau est infectée de ces vers, qui sont nommés comedones, gloutons, parce qu'on croit communément qu'ils consument le suc des alimens destiné à nourrir le corps, dans lequel ils s'engendrent.

Les dracuncules different des cirons, en ce que ceux-ci ressemblent à de très-petits poux qui naissent dans des pustules qui se forment sous l'épiderme de la paume des mains, & de la plante des pieds principalement.

Les dragonneaux paroissent avoir une figure allongée comme des fils ou des cheveux ; mais on a découvert, par le moyen du microscope, qu'elle n'est pas si simple. Ils ont une tête assez grosse, respectivement au reste du corps, qui est allongé & se termine en forme de queue un peu velue : ils sont de couleur cendrée, ils ont deux yeux ronds, assez grands, avec deux antennes assez longues : ils se tiennent ordinairement sur les parties charnues, particulierement sur le dos, les épaules & les bras, de même que sur les cuisses & les jambes. Ils viennent aux enfans sur-tout, comme il a été dit, & à ceux d'entr'eux qui sont les plus jeunes & les moins robustes.

C'est l'insensible transpiration supprimée qui donne lieu à ce qu'il naisse des dracuncules, comme l'a soupçonné avec fondement Horstius, liv. IV. observat. 53. Si la matiere de cette excrétion se trouve être d'une qualité peu acre, & qu'elle soit onctueuse, étant arrêtée dans les couloirs de la peau, elle y contracte un commencement de putréfaction qui donne occasion au développement des germes renfermés dans les oeufs d'insectes infiniment petits & de différentes sortes, qui sont portés dans le sang, avec le lait, par rapport aux alimens d'où il provient ; ou avec les bouillies, ou autres préparations alimentaires, dont se nourrissent les enfans. Ces oeufs, sans cet accident, n'auroient trouvé dans aucune partie du corps un levain propre à les faire éclorre ; comme ceux qui sont posés sur des morceaux de viande en hyver, ne sont point fécondés par défaut de chaleur & de mouvement intestin, dans les sucs de cette portion d'animal qui sont nécessaires pour donner lieu au développement de l'insecte qui se trouve renfermé dans ces particules séminales.

Ces vermisseaux ainsi développés dans les pores cutanés, s'y remuent, & excitent un sentiment de demangeaison, de picotement extraordinaire, en irritant les fibres nerveuses des tégumens, qui sont fort sensibles : le prurit est presque continuel, & plus ou moins fatiguant ; ce qui rend les enfans inquiets, les fait plaindre, crier, s'agiter, leur procure des insomnies ; ensorte que malgré qu'ils prennent bien le téton, qu'ils l'épuisent même, ils ne laissent pas de maigrir sensiblement de plus en plus ; vraisemblablement parce que leurs cris, leurs tourmens continuels empêchent qu'ils ne digerent & qu'ils ne travaillent assez bien le chyle & le sang, pour le convertir en lymphe nourriciere, de qualité convenable pour conserver leur embonpoint, d'où résulte peu-à-peu la consomption & le desséchement : ainsi il y a tout lieu de penser que ce ne sont pas les vers eux-mêmes qui consument la substance de ces petits infortunés.

Dès que l'on est assûré que le corps d'un enfant est infecté de dracuncules ou crinons, on peut l'en délivrer promptement, en le plongeant dans un bain tiéde, où on le frotte bien avec du miel : cette opération excite la sueur, qui fait sortir ces vermisseaux sous la forme de gros cheveux ; dès qu'ils montrent la tête hors de la peau, il faut les racler avec un rasoir ou une croûte de pain tranchante, & on les détruit ainsi. D'autres, au lieu d'oindre les parties affectées de miel, comme il vient d'être dit, mettent les enfans dans une lessive, dans laquelle on a fait bouillir dans un sachet de la fiente de poules : il faut les plonger jusqu'au cou jusqu'à ce qu'ils soient bien disposés à la sueur, ensuite on excite les dracuncules à sortir de dessous la peau, en la frottant légerement avec la main un peu emmiellée ; & dès qu'ils paroissent, on les ratisse de la maniere mentionnée. Il faut répéter cette manoeuvre pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus.

Si les dracuncules sont trop abondans, ou qu'ils se régénerent trop aisément pour qu'on puisse les détruire entierement par les moyens qui viennent d'être exposés, il faut employer la méthode de Timaeus, qu'il rapporte in suis casibus in morbis infantium, qui consiste à donner intérieurement de la teinture d'antimoine, ou, ce qui peut produire le même effet, de la poudre de vipere ; à mettre les enfans dans le bain & les frotter de la maniere ci-dessus prescrite, à les laver ensuite avec une eau aloëtique faite avec deux livres d'eau d'absinthe, dans laquelle on ait dissout deux onces d'aloës hépatique : cette lotion tue sûrement tous ces vermisseaux, & fait cesser toute disposition à ce qu'il en renaisse. Voyez Etmuller, dans son traité intitulé collegium practicum, de morbis infantium, dans la dissertation qu'il appelle valetudinarium infantile ; & dans une observation qu'il place à la fin du premier volume de ses oeuvres, avec une planche qui représente les dracuncules, tels qu'on les voit au microscope. On peut aussi consulter les oeuvres de Velschius, de vermiculis capillaribus infantium & de venâ medinensi. Pierre à Castro, dans son Traité de colostro, recommande beaucoup la pratique des femmes portugaises contre les dracuncules, qui consiste à mêler de la suie de cheminée avec du lait & du miel, & en frotter la partie affectée de ces vermisseaux. On peut aussi employer avec succès dans ce cas, après le bain, la pommade mercurielle dont on fait usage contre la gale, pourvû que le mercure y entre à moindre dose.

Les chiques, qui attaquent les enfans de la Misnie, sont de véritables dracuncules.

Amatus Lusitanus, cur. 64. cent. 7. rapporte, comme témoin oculaire, une observation d'une substance en forme de vers, de trois coudées de longueur, tirée peu-à-peu, après plusieurs jours, du talon d'un jeune domestique Ethiopien, qui lui causoit de très-grandes douleurs. Le fait s'étant passé à Thessalonique, il vit à cette occasion un medecin arabe, qui lui dit que cette maladie est fort commune & très-dangereuse dans l'Egypte, dans l'Inde & tous les pays voisins : elle est appellée par Avicenne vena Medina, & par Galien dracunculus ; mais il n'y a pas apparence que ce soit la même maladie qui est désignée sous ces noms différens, parce que la veine de Medine, telle que l'observation d'Amatus en donne l'idée, est autre chose que les dracuncules, tels qu'Etmuller les décrit : ceux-ci sont très-courts respectivement, ils peuvent être tirés par morceaux, sans conséquence ; ceux-là sont très-longs, plus solides ; & si on vient à les rompre en les tirant, il s'ensuit des douleurs beaucoup plus violentes qu'auparavant.

Comme d'après la découverte des polypes d'eau douce on s'est convaincu que le taenia n'est autre chose qu'un polype, & qu'il se reproduit par végétation, n'y auroit-il pas lieu de croire que les dragonneaux sont aussi de vrais polypes, puisque les portions qui restent sous les tégumens après la rupture de celles qui en ont été tirées, ne sont pas privées de mouvement, & sont aussi nuisibles que lorsque les vers sont encore entiers ?

Parmi les observations de Medecine de la société d'Edimbourg, on en trouve une (vol. VI. art. 75.) par laquelle il conste que les dragonneaux de Guinée causent quelquefois des ulceres dans les parties qu'ils affectent, qui peuvent avoir des suites très-fâcheuses, & que l'on a tiré de différens endroits de la jambe d'un jeune homme, dans l'isle Bermude, des portions de ces vers jusqu'à la longueur de 90 pieds. Voilà un fait qui semble bien propre à confirmer l'analogie des dracuncules avec le taenia.

Avant Etmuller, il ne paroît pas que l'on fût bien certain que les dragonneaux fussent des animaux ; Ambroise Paré le nie, plusieurs autres établissent des doutes à ce sujet. Voy. Dudithius, epist. 12. lib. XIII. Wierius, lib. II. observ. de varenis, qui prétend que l'empereur Henri V. est mort de la maladie des dracuncules. Voyez aussi Sennert, qui traite ex professo ce sujet, practic. lib. XI. part. 11.

Ruisch fait mention, thesaur. anat. lib. III. n° 14. d'un ver de Guinée, de ceux qui affectent les pieds des habitans de ce pays avec de très-grandes douleurs. On parvient à le préparer, sans lui rien ôter de sa longueur qui est très-considérable, quoiqu'il soit très-délié, & à lui conserver aussi sa couleur au naturel.

Il y a bien des gens incommodés de ces vers dans l'Amérique méridionale. Voyez VER. (d)


DRAGES. f. (Brasserie.) c'est ainsi que les Brasseurs appellent la farine ou le grain bruisiné, après qu'il est brassé. Voyez BRASSERIE.


DRAGÉES. f. (Fond. art. méch.) plomb fondu à l'eau ou coulé au moule, en grains plus ou moins gros, dont on charge les armes à feu pour la chasse. On appelle ces grains dragées, pour les distinguer des balles dont une seule remplit le calibre du fusil ; au lieu qu'il faut une quantité plus ou moins grande de dragées pour la charge d'une arme à feu, selon la nature de l'arme ou l'espece de chasse, & la force ou la grosseur de la dragée. On évalue la charge ordinaire d'un fusil avec de la dragée, au poids d'une balle de six lignes de diametre.

Il paroît par la définition que nous venons de donner de la dragée, qu'elle se fait de deux manieres, ou à l'eau ou au moule. Nous allons expliquer ces deux manoeuvres, après avoir observé d'abord qu'il peut arriver à la dragée fondue à l'eau d'être creuse, & par conséquent de perdre la vîtesse qui lui est imprimée par la poudre beaucoup plus promptement, que ne la perd la dragée coulée au moule : mais d'un autre côté, elle est plus belle, plus exactement sphérique, & se fabrique plus facilement & plus vîte.

De la dragée fondue à l'eau. Pour fondre le plomb à l'eau & le réduire en dragée, ayez une chaudiere de fonte, environnée d'une maçonnerie d'un pié d'épaisseur, & soûtenue sur quatre fortes barres de fer ; que le fond de la chaudiere soit élevé au-dessus du foyer d'environ un pié ; qu'il y ait à la maçonnerie une ouverture d'un pié en quarré, par laquelle on puisse introduire le bois sous la chaudiere ; & que le tout soit recouvert d'un grand manteau de cheminée, à la hauteur de cinq piés.

Vous pourrez mettre dans votre chaudiere jusqu'à douze ou quinze saumons de plomb, faisant au total environ 1200 livres. Vous allumerez dessous un bon feu ; vous mêlerez parmi les saumons de la braise & des tisons ; afin d'en accélérer la fonte ; & lorsque votre plomb sera dans une fusion convenable, c'est-à-dire lorsqu'en y plongeant une carte, elle ne tardera pas plus d'une minute à s'enflammer, vous prendrez une cuillere de fer ; vous rangerez dans un coin de la chaudiere la grosse crasse, & les charbons qui nageront à la surface du plomb fondu, de sorte qu'elle paroisse claire & nette en cet endroit, où vous jetterez environ une demi-livre d'orpin grossierement concassé ; vous brouillerez l'orpin avec le plomb, en puisant dans la chaudiere quelques cuillerées de plomb fondu, & en les répandant dessus l'orpin, jusqu'à ce qu'il s'enflamme. S'il arrive à la flamme de s'élever de plus de quatre doigts, vous empêcherez l'orpin de brûler trop vîte avec des crasses que vous ramasserez sur la surface du plomb fondu, & que vous jetterez sur la flamme qui en sera en partie étouffée, & qui perdra par ce moyen un peu de sa trop grande activité. Vous réitérerez trois fois de suite cette manoeuvre, & vous employerez sur une fonte de 1200 livres, telle que nous la supposons ici, une livre & demie d'orpin au plus. Cependant la proportion de la quantité d'orpin à la quantité du plomb, n'est pas fixe ; la qualité du plomb la fait varier. Il arrivera souvent à une fonte de 1200 livres de se préparer avec une livre ou cinq quarterons d'orpin ; mais quelquefois la même quantité de plomb en demandera jusqu'à une livre & demie, selon que le plomb sera plus ou moins pur, plus ou moins ductile, plus ou moins aigre.

Vous connoîtrez de la maniere qui suit, si le plomb a reçu assez d'orpin, ou s'il lui en faut davantage pour se mettre bien en dragée ; en conduisant votre fonte, prenez une poesle percée, nettoyez la superficie de votre plomb, ayez une cuillere de fer, prenez avec cette cuilliere environ une livre de plomb fondu dans votre chaudiere, inclinez votre cuillere doucement au-dessus d'un vaisseau plein d'eau, faites tomber dans cette eau votre plomb fondu par un filet le plus menu & le plus lent que vous pourrez ; si vous avez donné à votre plomb de l'orpin en quantité suffisante, à mesure qu'il tombera dans l'eau, il se mettra en dragées rondes ; si au contraire il n'a pas eu assez d'orpin, les gouttes s'allongeront & prendront une figure de larmes ou d'aiguilles : dans ce dernier cas, vous ajoûterez de l'orpin à votre plomb jusqu'à ce que vous soyez assûré que vous lui en avez donné en quantité suffisante, par la rondeur des grains qu'il formera.

Les essais faits, & la chaudiere entretenue dans une chaleur égale, vous aurez un tonneau défoncé & plein d'eau ; vous le rangerez entre vous & la chaudiere ; vous placerez sur ce tonneau une frette de fer d'environ onze pouces de diamêtre, assemblée avec deux petites barres de fer assez longues pour porter d'un des bords du tonneau au bord opposé, & former une espece de chassis ; vous asseirez sur ce chassis une passoire de fer battu, ou d'une tole mince ; que cette passoire soit ronde ou faite en culot, c'est-à-dire qu'elle forme une calotte sphérique d'environ trois pouces de profondeur au plus, qu'elle soit percée de trous d'une ligne de diamêtre ; que ces trous soient écartés les uns des autres d'un demi-pouce, & qu'ils soient tous bien unis & bien ébarbés.

Lorsque cette passoire sera posée sur la frette, de maniere que son fond ne soit éloigné de la surface de l'eau contenue dans le tonneau que de quatre doigts au plus, vous puiserez du plomb fondu dans votre chaudiere avec une cuillere de fer ; vous en prendrez jusqu'à sept livres à la fois ; vous le verserez dans la passoire, d'où il tombera en dragées de différens échantillons dans le tonneau ; vous écouterez si le bruit qu'il fera, en atteignant l'eau, sera égal & aigu ; si vous y remarquez de l'inégalité, & s'il se fait des petillemens sourds, vous en inférerez que votre plomb est trop chaud. La suite de cet inconvénient sera de mêler votre ouvrage d'une grande quantité de dragées creuses. Laissez-le donc un peu refroidir, & trempez dans l'eau le dessous de votre cuillere avant que de verser sur la passoire le plomb qu'elle contiendra, & que vous aurez puisé ; agitez aussi le plomb qui est en fusion dans la chaudiere. Mais une longue expérience vous donnera un coup-d'oeil si certain sur le degré de chaleur de votre plomb, que vous ne vous y tromperez jamais.

En vous conformant à cette manoeuvre, votre plomb passera fort vite, & vous aurez de la grenaille depuis la cendrée la plus fine, jusqu'à la dragée la plus forte ; mais si vous n'en vouliez fondre que de deux ou trois échantillons seulement, entre lesquels le gros plomb fût le dominant, vous écumeriez de cette crasse qui, dans la fonte du plomb, se forme toûjours à sa surface ; vous la repandriez dans l'intérieur de votre passoire, de maniere qu'il y en eût par-tout environ l'épaisseur d'un pouce ; vous verseriez là-dessus votre plomb fondu qui, se filtrant alors plus lentement à-travers cette écume que s'il n'y en avoit point, se réduiroit en plomb de deux à trois échantillons au plus.

Pendant que votre plomb dégouttera à-travers votre passoire, vous aurez l'attention d'examiner souvent par-dessous s'il dégoutte également partout, & s'il ne file point en quelques endroits ; si vous remarquez de l'inégalité dans la stillation, vous écrasserez la chaudiere avec votre cuillere, & vous étendrez l'écume écrassée aux endroits de la passoire, où le plomb vous paroîtra s'échapper trop vîte & couler sans se granuler : vous rendrez ainsi la filtration plus lente, & votre grenaille plus ronde, plus égale, & sans aiguille.

Si vous avez commencé votre fonte de 1200 livres dans une demi-queue, & que votre eau se trouve un peu trop tiede ; lorsque vous y aurez coulé environ 600 livres de plomb, transportez votre chassis & votre passoire sur un autre tonneau, & achevez-y votre fonte. Il ne faut pas que vous négligiez de donner attention à la chaleur de l'eau, parce que le plomb se fait moins rond dans une eau trop chaude. Il en sera de même, si vous tenez le dessous de votre passoire trop élevé au-dessus de la surface de l'eau. Alors la goutte de plomb qui forme la dragée, frappant apparemment avec trop de force la surface de l'eau, ne manquera pas de s'applatir. Avec un peu de soin, vous préviendrez tous ces petits inconvéniens.

Pour connoître dans le commencement de la fonte la qualité & le plus ou moins de perfection du grain, & ne pas vous exposer à couler une fonte toute défectueuse, vous plongerez dans le tonneau, au-dessous de la passoire, à un pié de profondeur, une poesle dans laquelle vous recevrez la premiere dragée à mesure qu'elle se formera ; vous retirerez cette poesle de tems en tems, & vous examinerez si votre travail réussit, c'est-à-dire si votre plomb n'est point trop chaud ou trop froid, & s'il se met en dragées bien rondes.

Lorsque votre chaudiere sera épuisée, vous ferez sécher votre grenaille, soit en l'exposant à l'air sur des toiles, soit en vous servant de la chaudiere même où votre plomb étoit en fusion, & que vous tiendrez dans une chaleur douce & modérée. Votre dragée séche, vous la séparerez avec des cribles de peau suspendus : ce qui s'appelle mettre d'échantillon.

Votre dragée mise d'échantillon sera terne. Pour l'éclaircir & lui donner l'oeil brillant qu'elle a chez le marchand, vous en prendrez environ 300 livres d'un même échantillon, que vous mettrez dans une boîte à huit pans bien frettée, de la longueur de deux piés, d'un pié de diametre, & traversée d'un essieu de fer d'un pouce en quarré, aux extrémités duquel il y aura deux manivelles ; vous supporterez cette boîte sur deux membrures scellées d'un bout dans le sol, & fixées de l'autre bout aux solives du plancher. Il y aura dans ces membrures ou jumelles deux trous où seront placés les tourillons de l'essieu qui traverse la boîte, & où il tournera. C'est par une ouverture d'environ trois pouces en quarré, que vous introduirez la dragée dans la capacité de la boîte : cette ouverture sera pratiquée dans le milieu d'une de ses faces. Sur 300 livres de plomb, vous mettrez une demi-livre de mine de plomb. Un ou deux hommes feront tourner cette boîte sur elle-même pendant l'espace d'une bonne heure ; c'est par ce mouvement que la dragée, mêlée avec la mine de plomb, s'éclaircira, se lissera, deviendra brillante ; & c'est par cette raison qu'en la maniant avec les doigts, ils se chargeront d'une couleur de plomb.

De la dragée coulée au moule. Pour fabriquer la dragée moulée, faites fondre votre plomb dans une chaudiere de fer, montée sur un fourneau de brique, comme vous le voyez Planche de la fonte du plomb en dragée moulée, fig. 1. C est le fourneau ; A la chaudiere, autour de laquelle sont deux cercles de fer qui garantissent la maçonnerie du frottement des moules ; D l'ouverture du foyer ; E la cheminée ; F le manteau ; B un fondeur à l'ouvrage & ouvrant un moule dont il se dispose à faire sortir la branche avec des pinces qu'on appelle bequettes. Voyez l'article BEQUETTES. Il saisira la branche avec ces pinces, la tirera, & la posera à terre, comme vous en voyez en G à ses piés.

Quant au moule dont il se sert, il est représenté même Planche, fig. 3. & en voici la description. Il est composé de deux parties A B, A C : ces parties qui sont de fer, se meuvent à charniere en A ; elles sont emmanchées en bois, en B D, C D. Vous remarquerez à l'extrémité E de l'une une éminence ou tenon, qui se place dans l'ouverture C correspondante de l'autre. L'usage de ce tenon est de tenir les deux parties du moule quand il est fermé, appliquées de maniere que les cavités semi-sphériques creusées d'un côté, tombent exactement sur les cavités semi-sphériques creusées de l'autre ; sans quoi les limites circulaires de ces cavités ne se rencontrant pas, le grain qui en sortiroit au lieu d'être rond ; seroit composé de deux demi-spheres, dont l'une déborderoit l'autre : mais le tenon E pratiqué d'un côté, & l'ouverture C où il en entre de l'autre côté, empêchant les deux parties du moule de vaciller, & leur ôtant la liberté de diverger, la dragée vient nécessairement ronde, comme on le voit par une portion du moule coupé, & représenté fig. 4.

Les deux parties du moule ont été ébiselées à leurs arêtes supérieures, inférieures, & intérieures ; ensorte que quand le moule est fermé, elles forment deux gouttieres, qu'on appercevra fig. 4, en supposant les deux coupes A, B, entierement rapprochées l'une de l'autre.

Au-dessous des gouttieres, sont les cavités semi-sphériques commencées avec une fraise, & finies à l'estampe avec un poinçon de même forme, elles sont placées à égale distance les unes des autres, & disposées sur une des parties exactement, de la même maniere qu'elles le sont sur l'autre ; ensorte que quand le moule est fermé, elles forment en se réunissant des petites chambres concaves. C'est-là le lieu où le plomb se moule en dragée ; il remplit en coulant fondu dans le moule, toutes ces petites cavités sphériques qu'on lui a ménagées.

Les chambres sphériques communiquent à la gouttiere pratiquée le long des branches, par des especes d'entonnoirs formés, moitié sur une des branches, moitié sur l'autre. Ces petits canaux ou entonnoirs servent de jets au plomb que l'on verse à un bout de la gouttiere, qui se répand sur toute sa longueur, qui enfile, chemin faisant, tous les petits jets qu'on lui a ménagés, & qui va remplir toutes les petites chambres sphériques, & former autant de dragées ou de grains qu'il trouve de chambres.

Lorsque le plomb versé dans le moule est pris, on l'ouvre ; on en tire un morceau de plomb, qui porte sur toute sa longueur les grains ou les dragées attachées ; & ce morceau de plomb qu'on voit fig. 6. s'appelle une branche.

On donne le nom de tireur à celui qui coule les branches. Il puise dans la chaudiere le plomb fondu avec la cuillere A, fig. 5 & 6. Pl. I. vous voyez qu'il est à-propos qu'on ait pratiqué un bec à cette cuillere, & qu'on lui ait fait un manche de bois.

Le même moule ayant deux gouttieres, l'une en-dessus, l'autre en-dessous, & deux rangs de chambres, donnera deux branches de dragées, ou de même échantillon, ou d'échantillons différens.

Lorsque les branches sont tirées du moule, elles passent entre les mains d'une coupeuse, c'est-à-dire d'une ouvriere qu'on voit en A, figure 2. qui les en sépare avec la tenaille tranchante de la figure 7. à laquelle il n'y a rien qui mérite d'être particulierement remarqué, que le talon D qui sert à limiter l'approche des poignées B, C, & par conséquent à ménager les tranchans des parties b, c.

L'ouvriere A de la figure 2. est assise devant son établi ; elle a à sa portée G des branches garnies de dragées : elle les prend de la main gauche, & les appuie d'un bout sur son établi ; elle tient ses ciseaux de la droite, dont elle tranche les jets qui unissent les dragées à la branche. Les jets coupés, les dragées tombent dans un tablier de peau qui tient d'un bout à son établi, & qui de l'autre est étendu sur elle.

Lorsque la coupeuse a son tablier assez chargé de dragées, elle les ramasse avec une sebille de bois F, & les met dans le calot D. Le calot est un fond de vieux chapeau. Elle a devant elle une autre sebille E, dans laquelle il y a une éponge imprégnée d'eau ; elle a l'attention d'y mouiller de tems en tems les tranchans de son ciseau ou de sa tenaille : elle en sépare plus facilement les dragées de la branche, le plomb devenant moins tenace ou moins gras, comme disent les ouvriers, sous les tranchans de la tenaille mouillée, que sous les tranchans secs. Les branches dégarnies de dragées retournent au fourneau.

Lorsque les dragées sont coupées, elles passent au moulin ; c'est-là qu'elles se polissent, & que s'affaissent ou du moins s'adoucissent les inégalités qui y restent de la coupe des jets par lesquels elles tenoient à la branche ou à leur jet commun.

Le moulin que vous voyez figure 8. est une caisse quarrée, dont les ais sont fortement retenus par des frettes ou bandes de fer. Ils ont chacun un pié de large sur quinze pouces de long. La caisse est traversée dans toute sa longueur par un arbre terminé par deux tourillons ; ces tourillons roulent dans les coussinets M des montans M N du pié de ce moulin : il est évident par l'assemblage des parties de ce pié, qu'il est solide. L'arbre est terminé en F par un quarré qui est retenu à clavettes dans l'oeil de la manivelle L K F. On met dans cette caisse trois à quatre cent de dragées ; on la ferme avec le couvercle qu'on voit fig. 9. & qui s'ajuste au reste par des charnieres & des boulons de fer : les boulons sont arrêtés dans les charnieres avec des clavettes. Ces clavettes reçûes dans un oeil, fixent les boulons d'un bout ; ils le sont de l'autre par une tête qu'on y a pratiquée. Les parois intérieures de la boîte sont hérissées de grands clous. Un homme tourne la boîte par le moyen de la manivelle. Dans ce mouvement les dragées se frottent les unes contre les autres, & sont à chaque instant jettées contre les clous ; & c'est ainsi qu'elles s'achevent, & qu'elles deviennent propres à l'usage auquel elles sont destinées.

La fabrique des balles ne differe de celle des dragées que par la grandeur des moules dont on se sert pour les fondre.

Ceux qui font ces sortes d'ouvrages s'appellent bimblotiers ; ils sont de la communauté des Miroitiers. Ils jettent encore en moule tous les colifichets en plomb & en étain, dont les enfans décorent ces chapelles qu'on leur construit dans quelques maisons domestiques, & où on leur permet de contrefaire ridiculement les cérémonies de l'église.

Il ne nous reste plus, pour finir cet article, qu'à donner la table des différentes sortes de balles & de dragées que les bimblotiers fabriquent au moule, & que les fondeurs de dragées fabriquent à l'eau.

De 60 à 80 il n'y a point de sortes de plomb intermédiaires, non plus que de 80 à 100, & de 100 à 120 ; 120 est la plus petite sorte de balles. Ainsi il y a vingt-six sortes de balles, dont

La vingt-quatrieme est des 80.

La vingt-cinquieme des 100.

La vingt-sixieme des 120.

DRAGEE, (Confiseur.) sont des especes de petites confitures seches faites de menus fruits, graines ou morceaux d'écorce ou racines odoriférantes & aromatiques, &c. incrustés ou couverts d'un sucre très-dur & très-blanc. Voyez CONFITURE, EPICIER, &c.


DRAGEOIRS. m. (Horlog.) nom que plusieurs artistes, & les Horlogers en particulier, donnent à un filet formé de la maniere représentée dans le profil e c f de la fig. 51. Pl. X. de l'Horlogerie. Ils donnent encore ce nom à une rainure dont la forme répond à celle du filet, mais qui est faite dans l'intérieur d'un cercle, au lieu que la premiere est faite à l'extérieur.

La figure de ce filet ou de cette rainure sert à faire tenir ensemble deux pieces, comme le couvercle du barrillet d'une montre, & sa virole ; la lunette d'une boîte de montre, avec la cuvette, quand il n'y a pas de ressort de boîte : c'est aussi, par le même moyen, que les deux parties d'une tabatiere sans charniere, circulaire ou ovale, bien faite, tiennent ensemble.

Pour faire entendre comment cet effet a lieu dans les deux cas, nous expliquerons seulement celui où la rainure est tournée en drageoir, parce que celui-ci bien entendu, l'autre sera facile à comprendre, n'en étant que l'inverse. Supposant donc que e c f, fig. 51. représente le profil d'une rainure tournée en drageoir dans une espece de boîte flexible, dont b o t est la coupe ou section par le diamêtre ; que l l plus grand que c c, soit aussi une section faite de la même façon d'une plaque ou couvercle que l'on veut faire entrer dans la rainure, & que son bord l soit plus mince que la hauteur e f, il est clair que le diamêtre l l de ce couvercle étant un peu plus grand que celui c c de la rainure, on ne pourra l'y faire entrer sans exercer un effort qui fera plier un peu le couvercle, & fera de même ouvrir un peu la boîte ; de maniere par-là que le diametre du premier diminuant, tandis que celui de la rainure augmente, le couvercle pourra y entrer, & parvenir jusqu'à son fond f f ; mais l'effort ne subsistant plus, le couvercle & la boîte par leur propre ressort se rétabliront l'un & l'autre dans leur premier état : alors le couvercle étant plus grand que l'ouverture c c de la rainure, il y sera retenu fermement, & n'en pourra sortir que par un nouvel effort. On voit par-là que l'excès de la grandeur du couvercle sur celle de la rainure, est déterminé par la quantité dont ils peuvent plier l'un & l'autre, lorsque l'on fait effort pour faire entrer le premier dans le second.

On dit tourner quelque chose en drageoir, pour dire lui donner une forme semblable à celle du filet f e c. On dit aussi qu'une piece s'ajuste dans une autre à drageoir, pour dire qu'elles tiennent ensemble de la maniere que nous venons d'expliquer. (T)


DRAGEONNERv. n. (Jardinage.) se dit d'un arbre qui pousse beaucoup de peuple à un pié. (K)


DRAGEONSS. m. pl. (Jardinage.) est la même chose que boutures. Voyez BOUTURE. (K)


DRAGMES. f. (Hist. anc.) ancienne monnoie d'argent qui avoit cours parmi les Grecs. Voy. MONNOIE.

Plusieurs auteurs croyent que la dragme des Grecs étoit la même chose que le denarius ou denier des Romains, qui valoit quatre sesterces. Voyez DENIER.

Budée est de ce sentiment dans son livre de asse, & il s'appuie sur l'autorité de Pline, Strabon & Valere Maxime, qui tous font le mot dragme synonyme à denarius.

Mais cela ne prouve pas absolument que ces deux pieces de monnoie fussent précisément de la même valeur ; car comme ces auteurs ne traitoient pas expressément des monnoies, il a pû se faire qu'ils substituassent le nom d'une piece à celui d'une autre, lorsque la valeur de ces pieces n'étoit pas fort différente. Or c'est précisément ce qui arrivoit ; car comme il y avoit 96 dragmes attiques à la livre, & qu'on comptoit 96 deniers à la livre romaine, on prenoit indifféremment la dragme pour le denier, & le denier pour la dragme. Il y avoit pourtant une différence assez considérable entre ces deux monnoies, puisque la dragme pesoit neuf grains plus que le denier ; mais on les confondoit, puisqu'on recevoit l'une pour l'autre dans le commerce ; & c'est apparemment en ce sens que Scaliger, dans la dissertation de re nummariâ, ne dit point absolument que le denier & la dragme fussent la même chose, mais il rapporte un passage grec d'une ancienne loi, ch. xxvj. mandati, où il est dit que la dragme étoit composée de six oboles ; & il en conclut qu'au moins du tems de Severe, le denier & la dragme étoient la même chose, & voici en quel sens la dragme & le denier étoient à-peu-près égaux dans le commerce. Cent dragmes étoient égales pour le poids à cent douze deniers, & le huitieme de cent douze est quatorze ; ainsi on donnoit à la monnoie quatre-vingt-dix-huit deniers pour cent dragmes ; & la dragme & le denier étant ainsi à-peu-près de même valeur, se recevoient indifféremment dans le commerce des denrées, dans le payement des ouvriers, & dans toutes les affaires journalieres & de peu de conséquence. Il falloit en effet que cette différence fût bien legere, puisque Fannius qui avoit étudié à fond, & évalué avec la derniere précision les monnoies greques & latines, confond la dragme attique avec le denier romain, comme il paroît par ces vers :

Accipe praeterea parvo quam nomine Graii.

vocitant, nostrique minam dixêre priores.

Centum hae sunt drachmae ; quod si decerpseris illis

Quatuor, efficies hanc nostram denique libram.

Quatre-vingt-seize dragmes attiques faisoient la livre romaine ; or il est démontré que la livre romaine étoit de quatre-vingt-seize deniers, & par conséquent la dragme attique & le denier romain étoient donc précisement la même chose.

Cette conséquence nous conduira naturellement à évaluer la dragme ancienne avec nos monnoies. Le denier romain, comme nous l'avons dit, valoit dix sous de France : la dragme attique ne valoit donc que dix sous. Six mille dragmes attiques valoient donc trois mille livres : or il falloit six mille dragmes pour faire le talent attique ; & il est constant par le témoignage des auteurs qui ont le plus approfondi cette matiere, que le talent attique valoit trois mille livres de notre monnoie.

Que la dragme après cela contienne sept onces, ou qu'elle ne soit que la huitieme partie de l'once, comme M. Chambers l'insinue en rapportant des noms d'auteurs pour & contre ; cela est très-propre à ne rien apprendre. On a dit, par ex. que la dragme contenoit sept onces, au lieu de dire que sept dragmes du poids requis, pesoient une once moins douze grains. Les medecins qui ont retenu cet ancien poids, comptent une dragme pour la huitieme partie d'une once ; ce qui réduit la dragme poids à la même valeur que notre gros, qui fait la huitieme partie de l'once, avec cette différence qu'on divise diversement l'once. Elle est dans plusieurs endroits, comme à Paris, de soixante-douze grains ; mais en Allemagne, en Angleterre, & dans les provinces méridionales de la France, elle ne se divise qu'en soixante. C'est à quoi il faut faire une attention particuliere, quand on lit les pharmacopées angloises & allemandes. On dit plus communément à Paris gros que dragme. Voyez GROS.

La dragme étoit aussi une ancienne monnoie chez les Juifs, qui portoit d'un côté une harpe, & de l'autre une grappe de raisin : il en est fait mention dans l'Evangile. Cette piece valoit un demi-sicle, & la didragme valoit le double d'une dragme, ou un sicle. Voyez SICLE. (G)


DRAGONS. m. en Astronomie, est une constellation de l'hémisphere septentrional, composée, selon Ptolomée, de 31 étoiles ; de 32, selon Tycho ; de 33, selon Bayer ; & de 49, selon Flamsteed. (O)

DRAGON, terme d'Astronomie. La tête & la queue du dragon, caput & cauda draconis, sont les noeuds ou les deux points d'intersection de l'écliptique & de l'orbite de la Lune, qui fait avec l'écliptique un angle d'environ cinq degrés. Voyez ORBITE & NOEUD.

Il faut remarquer que ces points ne sont pas toûjours au même endroit ; qu'ils ont un mouvement propre dans le Zodiaque, par lequel ils retrogradent très-sensiblement, parcourant le cercle entier dans l'espace d'environ dix-neuf ans.

C'est dans ces points d'intersection, ou proche de ces points, que se font toutes les éclipses. Voyez ÉCLIPSE.

On les marque ordinairement par ces caracteres, , tête du dragon, & , queue du dragon.

L'un de ces points, appellé tête du dragon, est celui par lequel la Lune passe pour entrer dans la partie septentrionale de son orbite ; l'autre appellé queue du dragon, est celui par lequel la Lune passe pour entrer dans la partie méridionale de son orbite. On ne voit pas de trop bonnes raisons de cette dénomination ; aussi les astronomes modernes l'ont abandonné, ils ne se servent plus que des mots de noeud ascendant & descendant. Voyez ces mots. (O)

DRAGON, draco, (Hist. natur. Zoolog.) animal fabuleux que l'on s'est représenté sous la forme d'un serpent avec des ailes & des piés. Les descriptions que les anciens en ont faites, varient pour la grandeur, la couleur & la figure de ce prétendu animal : il n'y a pas moins de contradictions par rapport aux mauvaises qualités qu'on lui a attribuées. On a distingué de grands & de petits dragons ; la longueur des derniers étoit de cinq coudées, & celle des autres alloit jusqu'à trente, 40 ou 50 : on a même crû qu'il s'en trouvoit de 100 coudées & plus. On a dit que les grands dragons avaloient des cerfs & d'autres bêtes. Ce fait, tout étonnant qu'il est, a été rapporté & confirmé par différens auteurs, au sujet des grands serpens des Indes, voyez SERPENT. L'origine que l'on a attribuée à certains dragons, en disant qu'ils étoient produits par l'accouplement d'un aigle avec une louve, est aussi fausse que merveilleuse. On a distingué les dragons mâles & les femelles, dracones & draconae, en ce que les mâles étoient plus grands, plus forts & plus courageux que les femelles ; qu'ils avoient une crête, & qu'ils habitoient sur les plus hautes montagnes, d'où ils ne descendoient dans les plaines que pour chercher leur proie : les femelles au contraire restoient dans les lieux marécageux ; elles étoient lentes, & n'avoient point de crêtes. On a crû qu'il y avoit des dragons cendrés, de couleur dorée, de noirs, à l'exception du ventre qui étoit verdâtre. Je ne finirois pas si j'entreprenois de rapporter ce que l'on a dit de leur venin, de leur façon de vivre, de leur accouplement, &c. & de décrire les différentes figures sous lesquelles on a représenté les dragons, & celles que l'on fait de petites raies desséchées, & que l'on garde dans les cabinets d'histoire naturelle, sous les noms de dragons, de basilics, &c. Voyez Ald. de serpentibus & draconibus.

Il n'y a déjà dans les livres que trop de ces histoires fabuleuses de dragons : j'avoue qu'il y en a quelques-unes qui sont fondées sur de grandes autorités, & je ne suis pas éloigné de les croire vraies pour le fond, en mettant quelques modifications dans la forme. Je pense qu'on a donné indistinctement le nom de dragon aux animaux monstrueux du genre des serpens, des lésards, des crocodiles, &c. que l'on a trouvés en différens tems, & qui ont paru extraordinaires par leur grandeur ou par leur figure. On ne sait pas à quel degré d'accroissement un reptile peut parvenir ; s'il reste ignoré dans sa caverne pendant un très-long tems, sa figure doit changer avec l'âge, & dans la suite des générations il se trouve assez de difformités & de monstruosités pour faire un dragon d'un animal appartenant à une espece ordinaire : par conséquent les dragons sont fabuleux, si on les donne comme une espece d'animaux constante dans la nature ; mais on peut croire qu'il a existé des dragons, si on les regarde comme des monstres, ou comme des animaux parvenus à une grandeur extrème. (I)

DRAGON DE MER. Voyez VIVE.

* DRAGON, (Hist. mod.) ce fut un enseigne militaire des Perses, des Daces, des Parthes, & même des Romains ; & ce fut de-là qu'on appella Draconains ceux qui la portoient.

* DRAGON, (Myth.) Le dragon qui mord sa queue fut, dans la Mythologie, le symbole de Janus. Elle avoit attelé des dragons au char de Cerès. Il fut aussi le symbole de Bacchus Bassarus. Elle employa un dragon à garder les pommes du jardin des Hespérides.

DRAGON RENVERSE, (Hist. mod.) ordre de chevalerie, institué par l'empereur Sigismond vers l'an 1418, après la célébration du concile de Constance, en mémoire de la condamnation des erreurs de Jean Hus & de Jérôme de Prague, à laquelle ce prince contribua beaucoup par ses soins, son autorité, & son zele. Cet ordre qui ne subsiste plus, a fleuri en Allemagne & en Italie. Les chevaliers portoient ordinairement une croix fleurdelisée de verd. Aux jours solemnels ils revêtoient le manteau d'écarlate ; & sur un mantelet de soie verte, ils avoient une double chaîne d'or, de laquelle pendoit un dragon renversé, aux ailes abattues, émaillées de diverses couleurs. Favin, théâtre d'honn. & de chev. Chambers. (G)

DRAGONS, (Hist. mod. & Art milit.) il se dit d'une sorte de cavaliers qui marchent à cheval & qui combattent à pié, mais aussi quelquefois à cheval.

Menage dérive le mot dragon, du mot latin draconarius, dont Végece se sert pour désigner un soldat ; mais il y a plus d'apparence qu'il vient de l'allemand tragen ou draghen qui signifie porter, comme étant une infanterie portée à cheval.

Les dragons sont ordinairement postés à la tête du camp, & vont les premiers à la charge, comme une espece d'enfans perdus. Ils sont réputés ordinairement du corps de l'infanterie, & en cette qualité ils ont des colonels & des sergens ; mais ils ont des cornettes comme la cavalerie. Dans les armées Françoises on dit que ce sont des cavaliers sans botte.

Les armes des dragons sont l'épée, le fusil, & la bayonnette. Dans le service de France, quand les dragons marchent à pié, leurs officiers portent la pique, & les sergens la halebarde ; dans le service Anglois on ne se sert de l'un ni de l'autre. Chambers.

L'origine des dragons en France est assez ancienne, mais les anciens corps de ces troupes n'y ont pas été entretenus. Ceux d'aujourd'hui ont été créés par Louis XIV, qui leur avoit d'abord donné rang d'infanterie, avec laquelle ils servoient & avoient le commandement à grade égal suivant l'ancienneté de leurs régimens ; c'est-à-dire que lorsqu'un régiment de dragons étoit plus ancien qu'un régiment d'infanterie, les capitaines du régiment de dragons commandoient à ceux du régiment d'infanterie moins ancien, & ainsi des autres officiers. Le roi donna ensuite rang aux dragons avec la cavalerie, & ils commandent les officiers de ce corps ou ils en sont commandés à grade égal, suivant l'ancienneté de leurs brevets. Si les brevets se trouvent du même jour, l'officier de cavalerie commande par préférence sur celui de dragons.

A l'armée les dragons sont quelquefois mêlés avec la cavalerie, & ils obéissent au commandement de la cavalerie. Ils font aussi quelquefois corps entr'eux, & alors ils ont un commandant particulier.

Les dragons ont deux principaux officiers, qui sont le colonel général, & le mestre de camp général.

Quand les armées s'assemblent, il y a un major général pour les dragons, comme dans l'infanterie, au-dessus des majors des régimens, qui doivent prendre les ordres de lui. Cet officier reçoit l'ordre du maréchal général des logis de la cavalerie. (Q)

DRAGON & DRAGON VOLANT, (Art militaire, Artillerie.) ce sont des noms qu'on donnoit autrefois à des pieces de canon de 40 livres de balle, & de 32 : ces noms ni ces pieces ne sont plus en usage depuis long tems. (Q)

DRAGON, (Maréchall.) les Maréchaux appellent ainsi une maladie qui vient aux yeux des chevaux, & qui consiste en une tache blanche au fond de la prunelle : elle n'est pas au commencement plus grosse que la tête d'une épingle ; mais elle croît peu-à-peu au point de couvrir toute la prunelle. Le dragon vient d'obstruction & de l'engorgement d'une lymphe trop épaissie. Ce mal est incurable.


DRAGONADES. f. (Hist. mod.) nom donné par les Calvinistes à l'exécution faite contr'eux en France, en 1684. Vous trouverez dans l'histoire du siecle de Louis XIV. l'origine du mot dragonade, & des détails sur cette exécution, que la nation condamne unanimement aujourd'hui. En effet toute persécution est contre le but de la bonne politique, & ce qui n'est pas moins important, contre la doctrine, contre la morale de la religion, qui ne respire que douceur, que charité, que misericorde. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DRAGONÉadj. terme de Blason : un lion dragoné, est celui dont la moitié supérieure ressemble à un lion, & l'autre se termine en queue de dragon. Dragoné se dit de tout autre animal.

Bretigny, d'or au lion dragoné de gueules, armé, lampassé, & couronné d'or.


DRAGUES. f. (Marine) on dit drague de canon, c'est un gros cordage dont se servent les canonniers sur les vaisseaux, pour arrêter le recul des pieces quand elles tirent.

Drague d'avirons, c'est un paquet de trois avirons.

La drague est encore un gros cordage, dont on se sert pour chercher une ancre perdue au fond de la mer. Voyez DRAGUER. (Z)

* DRAGUE, (Pêche) espece de filet qu'on employe à la pêche du poisson plat, & sur-tout des huîtres : alors la partie inférieure de la chausse est armée d'un couteau de fer, qui détache l'huitre du fond ; & tout le filet est traîné par un bateau, sur lequel le cablot ou le funin de la drague est amarré. Voyez les articles CHAUSSE & CHALUT, qui sont des sortes de dragues.

Les dragues de fer, qui sont à l'usage des pêcheurs de l'amirauté de Vannes, avec lesquelles ils pêchent les huîtres, tant à la mer qu'à l'ouverture de la baie, & qui servent aux grands bateaux pêcheurs chasse-marée, après que la pêche de la sardine a cessé, n'ont qu'un seul couteau, avec un sac quarré qu'un bâton rond tient ouvert ; ce bâton est d'un pié plus long que l'ouverture ou que la monture de fer de la drague. Il arrive par ce moyen que le sac reçoit jusqu'au fond, tout ce qui est détaché par le couteau. Voyez la drague dans nos planches de Pêche, Planche III. figure 2.

DRAGUE, (Brasserie) c'est l'orge ou autre grain cuit, qui demeure dans le brassin après qu'on en a tiré la biere. Elle peut servir de nourriture aux cochons, aux vaches, & même aux chevaux.

DRAGUE, (Hydraul.) est une grande pelle de fer, emmanchée d'une longue perche, dont les bords sont relevés par trois côtés, pour arrêter le sable ou les ordures qui se trouvent en curant un puits ou une cîterne. Cette pelle est percée au fond de plusieurs trous, par lesquels elle donne passage à l'eau, & on l'a faite un peu tranchante par-devant, afin de fouiller & enlever le limon. (K)

DRAGUE pour signer, en terme de Vitrier, c'est-à-dire pour marquer le verre sur le carreau ou sur la table, est un poil de chevre long d'un doigt, attaché dans une plume avec un manche comme un pinceau : on le trempe dans le blanc broyé pour marquer les pieces.


DRAGUER L'ANCRE(Marine) c'est chercher une ancre perdue dans la mer, avec un gros cordage qu'on appelle drague. On attache cette drague par ses deux bouts aux côtés de deux chaloupes qui se présentent le flanc, & qui sont à quelques distances l'une de l'autre. Au milieu de la drague sont suspendus des boulets de canon, ou quelqu'autre chose qui pese beaucoup, ce qui la fait enfoncer jusqu'au fond de la mer ; ensorte que les deux chaloupes voguant en-avant, entraînent la drague qui rase le fond, ce qui fait que si elle rencontre l'ancre que l'on cherche, elle l'accroche, & fait ainsi connoître l'endroit où elle est. (Z)

DRAGUER, v. act. terme de Riviere, c'est nettoyer le fond d'un canal, ou d'une riviere, ou d'un égoût avec la pelle ou bêche de fer, qui s'appelle drague. Voyez DRAGUE.


DRAGUIGNAN(Géog. mod.) ville de France en Provence, sur la riviere de Pis. Longit. 24. 14. lat. 43. 34.


DRAMATIQUEadj. m. f. en Poésie, épithete que l'on donne aux piéces écrites pour le théatre, & aux poëmes dont le sujet est mis en action, pour les distinguer du poëme épique, qui consiste partie en actions & partie en récit. Voyez THEATRE, DRAME, POEME.

Pour les lois & le style du poëme dramatique, voyez UNITE, ACTION, CARACTERE, FABLE, STYLE, COMEDIE, TRAGEDIE, &c. (G)


DRAMES. m. (Belles-Lettres) piece ou poëme composé pour le théatre. Ce mot est tiré du grec drama, que les Latins ont rendu par actus, qui chez eux ne convient qu'à une partie de la piece ; au lieu que le drama des Grecs convient à toute une piece de théatre, parce que litteralement il signifie action, & que les pieces de théatre sont des actions ou des imitations d'action.

Un drame, ou comme on dit communément une piece de théatre, est un ouvrage en prose ou en vers, qui ne consiste pas dans un simple récit comme le poëme épique, mais dans la représentation d'une action. Nous disons ouvrage, & non pas poëme ; car il y a d'excellentes comédies en prose, qui, si on les considere relativement à l'ordonnance de la fable, aux caracteres, à l'unité des tems, de lieu, & d'action, sont exactement conformes aux regles, auxquelles cependant on n'a pas donné le nom de poëme, parce qu'elles ne sont pas écrites en vers.

Les anciens comprenoient sous le nom de drame, la tragédie, la comédie, & la satyre, espece de spectacle moitié sérieux moitié bouffon. Voyez COMEDIE, SATYRE, AGEDIEEDIE.

Parmi nous les différentes especes de drame sont la tragédie, la comédie, la pastorale, les opéra, soit tragédie soit ballet, & la farce. On nommeroit peut-être plus exactement ces deux dernieres especes spectacles, car les véritables regles du drame y sont pour l'ordinaire ou violées ou négligées. Voy. TRAGEDIE, COMEDIE, FARCE, OPERA, &c.

Quelques critiques ont voulu restraindre le nom de drame à la tragédie seule ; mais on a démontré contr'eux que ce titre ne convenoit pas moins à la comédie, qui est aussi-bien que la premiere la représentation d'une action ; toute la différence naît du choix des sujets, du but que se proposent l'une & l'autre, & de la diction, qui doit être plus noble dans la tragédie ; du reste, ordonnance, unité, intrigue, épisode, dénouement, tout leur est commun.

Le cantique des cantiques & le livre de Job ont été regardés par quelques auteurs comme des drames ; mais outre qu'il n'est rien moins que certain que les Hébreux ayent connu cette espece de poëme, ces ouvrages tiennent moins de la nature du drame que de celle du simple dialogue.

Les principales parties du drame selon la division des anciens, sont la protase, l'épitase, la catastase, & la catastrophe ; & ils comptoient pour parties accessoires l'argument ou le sommaire, le choeur, le mime, la satyre ou l'atellane, qui étoient comme la petite piece, & enfin l'épilogue où un acteur marquoit aux spectateurs le fruit qu'ils devoient retirer de la piece, ou leur donnoit quelqu'autre avertissement de la part de l'auteur. Les modernes divisent les pieces de théâtre, quant aux parties essentielles, en exposition du sujet, qui répond à la protase des anciens ; intrigue, c'est l'épitase ; noeud, qui équivaut à la catastase, & qui n'est point distinct de l'intrigue, puisque c'est lui qui la constitue ; & dénouement ou catastrophe. Quant aux parties accidentelles, rarement employent-ils les prologues, & ne connoissent nullement les autres, qui étoient en usage dans l'antiquité.

On divisoit encore l'ancien drame, selon Vossius, en dialogue & en choeur ; le dialogue comprenant tous les discours que tenoient les personnages de l'action pendant le cours de la piece, & le choeur consistant dans les chants que le choeur récitoit dans les intermedes, & dans quelques parties de discours qu'il adressoit aux acteurs dans certaines scenes. Voss. instit. poetic. lib. II. cap. v. (G)


DRANETS. m. (Pêche.) espece de petit coleret qui se traîne au col ; c'est un diminutif de la seinne. Le dranet est plus serré ; ses mailles n'ont que dix lignes au plus en quarré. Voyez COLERET & SEINNE. On tire quelquefois le dranet à la suite du grand coleret, pour que le poisson, qui s'est échappé à travers les grandes mailles de l'un, retombant dans l'autre, y soit retenu par ses mailles plus petites.


DRANGUELLou DRIGUELLE, s. f. (Pêche.) c'est une espece de chausse à l'usage des pêcheurs flamands & picards. Mais la dranguelle est beaucoup plus large & plus ouverte que la chausse proprement dite. La premiere a neuf brasses d'entrée, & jusqu'à six de fond ; ce qui lui donne la forme à peu-près d'un grand guide ou d'une grosse chausse quarrée dont on auroit coupé la queue. La partie inférieure de l'ouverture est percée. Ses pierres sont rondes, plates & percées, lorsqu'elles tiennent lieu du plomb. Elles font couler bas le filet, dont la tête est tenue ouverte par des flottes de liége. Il faut deux bateaux & deux hommes dans chacun pour pêcher à la dranguelle. La tête & le bas du filet ont de chaque côté une manoeuvre ou un cordage d'environ la grosseur d'un pouce, & amarré à chaque bateau. On pêche en le laissant aller au courant ; lorsqu'on a dérivé environ deux cent pas, les bateaux qui ont tiré chacun de leur côté, se rejoignent pour relever le filet, en ôter ce qui est pris, le jetter derechef, & continuer la pêche. Il y a deux sortes de dranguelle, la claire & l'épaisse ou serrée. Les mailles de celle-là ont un pouce en quarré ; les mailles de celle-ci n'ont que cinq lignes au plus.


DRANSESS. m. pl. (Géogr. ancienne.) anciens peuples de Thrace. On dit qu'ils s'affligeoient sur la naissance des enfans, & qu'ils se réjouissoient de la mort des hommes ; la naissance étoit, selon eux, le commencement de la misere, & la mort en étoit la fin. Il étoit bien difficile que les Dranses, qui regardoient la vie comme un mal, se crussent obligés de remercier les dieux de ce présent. Quoi qu'il en soit, l'opinion générale d'un peuple sur le malheur de la vie est moins une injure faite à la providence, qu'un jugement très-sévere de la maniere dont ce peuple est gouverné. Ce n'est pas la nature, c'est la tyrannie qui impose sur la tête des hommes un poids qui les fait gémir & détester leur condition. S'il y avoit sur la surface de la terre un lieu où les hommes redoutassent le mariage, & où les hommes mariés se refusassent à cette impulsion si puissante & si douce qui nous convie à la propagation de l'espece & à la production de notre semblable, pour se porter à des actions illicites & peu naturelles, de peur d'augmenter le nombre des malheureux ; c'est-là que le gouvernement seroit aussi mauvais qu'il est possible qu'il le soit.


DRAPS. m. (Manufacture en laine) c'est une étoffe résistante, quelquefois toute laine, d'autres fois moitié laine, moitié fil ; mêlée aussi d'autres matieres propres à l'ourdissage ; croisée ; de toute qualité, & d'une infinité de largeurs & de longueurs differentes. Voyez ce qui concerne le travail des draps à l'article LAINE, & MANUFACTURE EN LAINE.

DRAP DE CUREE, (Vénerie.) c'est une toile sur laquelle on étend la mouée qu'on donne aux chiens, quand on leur fait la curée de la bête qu'ils ont prise. Voyez l'article CERF.


DRAPADESS. f. (Commerce.) étoffes ou plûtôt serges qui se fabriquent à Sommieres. Il y en a de deux especes ; les fines, qui ont trente-huit portées de quarante fils chacune, passées au seize, quatre pans de large en toile, & trois pans au sortir du foulon ; & les communes, qui ont trente-six portées de quarante fils chacune, passées au seize, trois pans deux tiers de large en toile, & deux pans & demi au sortir du foulon. Voyez les réglemens du commerce.


DRAPANSS. m. (Commerce.) nom par lequel on distingue les ouvriers fabriquans les draps des marchands qui les vendent ; on appelle les premiers drapiers-drapans, & les seconds marchans-drapiers.

DRAPANT, terme de Papeterie ; c'est une espece de planche quarrée sur laquelle on couche les feuilles de papier les unes sur les autres, à mesure qu'on les leve de dessus les feutres pour les mettre une seconde fois en presse.

Le drapant est appuyé sur une espece de chevalet de la hauteur d'environ deux piés, & fait à-peu-près comme un chevalet de peintre. Voyez nos Planches de Papeterie.

Il y a encore dans les papeteries un autre drapant qu'on appelle le drapant de la chaudiere ; c'est une planche posée au bord de la chaudiere, sur laquelle l'ouvrier fabriquant glisse la forme qu'il vient de couvrir de pâte, d'où elle est prise par l'ouvrier coucheur, qui remet à sa place la forme dont il a ôté le papier nouvellement fabriqué. Voyez PAPETERIE.


DRAPÉ & DRAPER(Manufact. en laine.) c'est fouler, tondre & apprêter, comme on apprête le drap.


DRAPEAUS. m. (Hist. & Art milit.) signe ou enseigne militaire, sous laquelle les soldats s'assemblent pour combattre, & pour les autres fonctions militaires. Voyez ENSEIGNE.

L'enseigne ou le drapeau chez les Romains, n'étoit d'abord qu'une botte de foin ; on le fit ensuite de drap, d'où vient peut-être, dit d'Ablancourt, le mot de drapeau. Dans les différens royaumes de l'Europe il est de taffetas, attaché à une espece de lance ou de pique d'environ dix piés de longueur. Le drapeau est beaucoup plus grand que l'étendard, qui n'a guere qu'un pié & demi quarré (voy. ETENDARD) ; &, suivant le P. Daniel, on ne remarque cette différence que depuis Louis XII. Les drapeaux ne servent que dans l'infanterie, la cavalerie a des étendards. Ces drapeaux sont portés par des officiers appellés enseignes. Chaque compagnie avoit autrefois son drapeau ou son enseigne, & l'on comptoit alors les compagnies d'infanterie par enseignes : on disoit, par exemple, qu'il y avoit dix enseignes en garnison dans une place, pour dire qu'il y avoit dix compagnies d'infanterie. Toutes les compagnies d'infanterie, excepté celles du régiment des gardes françoises & suisses, n'ont pas chacune un drapeau ; il y en avoit trois par bataillon d'infanterie françoise avant la derniere paix d'Aix-la-Chapelle : on les a depuis réduits à deux.

De quelque maniere que les compagnies d'un bataillon soient dispersées, les drapeaux qui lui appartiennent doivent rester ensemble. Quand le régiment n'est pas campé, les drapeaux sont portés chez l'officier qui le commande ; ils sont toûjours escortés par un détachement du régiment, avec un officier major à la tête. Chaque régiment a un drapeau blanc : c'étoit autrefois celui de la compagnie colonelle ; mais comme depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, les colonels n'ont plus de compagnies, non plus que les lieutenans-colonels, le drapeau blanc est attaché à la plus ancienne compagnie du régiment. Ce drapeau ne se porte jamais dans aucune garde, à moins que le colonel ne la monte lui-même pour le Roi ou pour monseigneur le Dauphin : alors il est d'usage de joindre au drapeau blanc un autre drapeau de couleur.

Les enseignes & les sous-lieutenans, lorsqu'il y en a, portent les drapeaux de leurs compagnies, & en leur absence les moins anciens du bataillon ; on en excepte les sous-lieutenans attachés aux compagnies des grenadiers. La même regle s'observe entre les lieutenans, lorsque les enseignes & les sous-lieutenans sont absens, ou qu'il n'y en a point : s'il n'y a point de lieutenant, le dernier capitaine porte le drapeau blanc lorsqu'on marche à l'ennemi. L'enseigne, ou celui qui porte le drapeau, ne doit jamais l'abandonner. Le malheur avenant d'un desavantage, dit l'auteur de l'alphabet militaire, le taffetas lui doit servir de linceuil pour l'ensevelir.

Il est d'usage de benir les drapeaux neufs que l'on donne aux régimens. Voyez l'article suiv. (Q)

* DRAPEAUX, (bénédiction des) Hist. ecclésiast. & cérém. relig. Cette cérémonie se fait avec beaucoup d'éclat, au bruit des tambours, des trompettes, & même de la mousqueterie des troupes qui sont sous les armes. Si la bénédiction a lieu dans une ville, elles se rendent en corps en l'église cathédrale, ou du moins à la plus considerable du lieu : là l'évêque ou quelqu'ecclesiastique de marque benit & consacre les drapeaux, qui y ont été portés pliés, par des prieres, des signes de croix, & l'aspersion de l'eau benite : alors on les déploie, & les troupes les remportent en cérémonie. Voyez le détail dans les élemens de l'art militaire, par M. d'Héricourt.

DRAPEAU, (Medec.) maladie des yeux, en latin panniculus.

Le drapeau est une espece d'ongle ou d'excroissance variqueuse sur l'oeil, entrelacée de veines & d'arteres gonflées d'un sang épais, & accompagnée d'inflammation, d'ulcération, de prurit & de douleur. C'est proprement le sebet des Arabes, & le plus fâcheux des trois especes d'ongles. Voyez ONGLE.

Il provient ordinairement d'inflammation sur les yeux, de quelqu'épanchement de sang entre les membranes du blanc de l'oeil, d'un ulcere, ou d'autres semblables maladies du grand angle, qui par la rupture des vaisseaux capillaires, ont donné occasion au sang de s'amasser insensiblement dans les vaisseaux voisins ; de les gonfler par son séjour, & de les rendre variqueux.

Si ce mal est récent, & qu'il n'ait aucune malignité, ce qui est assez rare, on l'extirpera de la même maniere que l'ongle ordinaire ; mais quand il est accompagné d'une cuisson & d'une demangeaison incommode, d'inflammation, de croûte, d'ulcere, flux de larmes acres ; quand les vaisseaux sont gros & durs, rouges ou noirs ; quand le drapeau est fort élevé, que la cornée transparente est trouble, que les paupieres sont tuméfiées, que le malade ressent une grande douleur à l'oeil, & qu'il ne peut souffrir le jour ; soit que tous ces symptomes se rencontrent en même tems, ou seulement en partie, il vaut mieux alors ne point entreprendre l'opération, & se contenter d'employer les collyres rafraîchissans & anodins, pour appaiser ou pour adoucir la violence des symptomes, pendant qu'on travaillera par les remedes généraux à corriger la masse du sang, & à détourner l'humeur qui se jette sur les yeux. Voilà les seuls secours de l'art dans ce triste état. Heureux ceux qui y joindront les ressources de la patience ! Art. de M(D.J.)

DRAPEAUX, terme de Papeterie ; ce sont les drilles ou vieux morceaux de toile de chanvre ou de lin que les chiffonniers ramassent & dont on fabrique le papier. Voyez PAPIER.

DRAPEAU, terme de Doreur-relieur de livre ; c'est un linge avec lequel on essuie le dos & les bords, ou les parties où l'on a mis de l'or sur la couverture.

DRAPEAU, en terme de Tireur d'or, est un petit morceau de drap que le batteur tient entre ses doigts pour y faire passer le battu.


DRAPEDESEVoyez VAISSEAU.


DRAPERIES. f. terme de Peinture. Dans l'art de la Peinture, dont le but est d'imiter tous les corps qui tombent sous le sens de la vûe, l'objet le plus noble & le plus intéressant est la représentation de l'homme. L'homme, par un sentiment qui naît ou de la nécessité ou de l'amour propre, a l'usage de couvrir différentes parties de son corps ; l'imitation des différens moyens qu'il employe pour cela, est ce qu'on désigne plus ordinairement par le mot draperie : mais comme les Peintres qui choisissent la figure humaine pour le terme de leurs imitations, sont divisés en plusieurs classes, l'art de draper me paroît susceptible d'une division par laquelle je vais commencer.
Peindre la figure est une façon générale de s'exprimer, qui s'applique à tous ceux qui s'exercent à peindre le corps humain. Les uns entreprennent d'imiter particulierement les traits du visage & l'habitude du corps, qui nous font distinguer les uns des autres, & cela s'appelle faire le portrait. Les autres s'attachent à imiter les actions des hommes, plûtôt que le détail exact de leurs traits différens ; mais ces actions sont de plusieurs genres : elles sont ou nobles ou communes, ou véritables & historiques, ou fabuleuses & chimériques, ce qui exige des différences dans la maniere de draper. Les draperies doivent donc en premier lieu être convenables au genre qu'on traite ; & cette loi de convenance qui, en contribuant à la perfection des beaux-arts, est destinée à retenir chaque genre dans des bornes raisonnables, ne peut être trop recommandée aujourd'hui à ceux qui les exercent. Il seroit à souhaiter que, gravée dans l'esprit du peintre de portrait, elle le fût aussi dans l'esprit de ceux qui se font peindre : ces derniers choisissant un vêtement convenable à l'état qu'ils exercent, éviteroient des inconséquences & des contrastes bisarres & ridicules, tandis que le peintre assortissant les étoffes, les couleurs & l'habillement à l'âge, au tempérament & à la profession de ceux qu'il représente, ajoûteroit une plus grande perfection à ses ouvrages, par cet ensemble sur lequel il doit fonder leur succès.

Le second genre dont j'ai parlé, & qui s'exerce à représenter des actions communes, mais vraies, se sous-divise en une infinité de branches qu'il est inutile de parcourir. En général les peintres de cette classe doivent conformer leurs draperies aux modes regnantes, en donnant aux vêtemens qui sont à l'usage des acteurs qu'ils font agir, toute la grace dont ils sont susceptibles, & la vérité qui peut en indiquer les différentes parties.

Je passe à l'ordre le plus distingué : c'est celui des artistes qui représentent des actions nobles, vraies ou fabuleuses ; on les appelle peintres d'histoire. Cette loi de convenance que j'ai recommandée, les oblige à s'instruire dans la science du costume. Cette exactitude historique fera honneur à leurs lumieres, & rejaillira sur leur talent ; car sans entrer dans une trop longue digression, je dois dire à l'avantage des artistes qui se soûmettent à la sévérité du costume, que très-souvent la gêne qu'il leur prescrit, s'étend sur l'ordonnance de leur composition : le génie seul est capable de surmonter cette difficulté, en alliant l'exactitude de certains habillemens peu favorables aux figures, avec la grace qu'on est toûjours en droit d'exiger dans les objets imités.

Ce n'est pas assez que les draperies soient conformes au costume de l'action représentée, il faut en second lieu qu'elles s'accordent au mouvement des figures ; troisiemement, qu'elles laissent entrevoir le nud du corps, & que sans déguiser les jointures & les emmanchemens, elles les fassent sentir par la disposition des plis.

Reprenons cette division, qui embrassera les préceptes qui me paroissent les plus essentiels sur cette partie.

L'exactitude du costume ne doit pas être portée à un excès trop gênant : pour ne pas tomber dans cet abus, le peintre doit éviter également de s'en rapporter sur ce point aux savans qui font leur unique étude de l'antiquité, & aux gens du monde qui n'ont presqu'aucune idée de cette partie intéressante de l'histoire. Si trop docile il consulte ces hommes frivoles qui ne jugent que par un sentiment que les préjugés falsifient, & qui bornés au présent qui leur échappe sans cesse, n'ont jamais ajoûté à leurs joüissances le tems passé ni l'avenir : il habillera Cyrus indifféremment à la romaine ou à la grecque, & Caton plein de l'idée de l'immortalité, se poignardant pour ne pas survivre à la république, sera paré du déshabillé d'un François de nos jours. D'un autre côté le savant critique qui, passant sa vie à approfondir les points épineux d'une érudition obscure, a émoussé en lui le goût des arts & les sensations des plaisirs qu'ils procurent, sera plus choqué de voir dans un tableau manquer quelque chose aux armes que portoient les Horaces, qu'il ne sera touché de la vérité de leur action. Le milieu que le peintre peut garder, est de donner à une nation, aux Romains, par exemple, les vêtemens qu'ils portoient dans les tems les plus célebres de la république. Il seroit injuste d'exiger de lui ces recherches longues & pénibles par lesquelles il pourroit suivre toutes les nuances que le luxe a répandues successivement sur les habillemens de ce peuple fameux. Il aura même encore plus de liberté, lorsque le sujet d'histoire qu'il traitera, remontera à des siecles moins connus, & les tems fabuleux lui laisseront le droit d'habiller suivant son génie les dieux & les héros dont il représentera les actions. J'ajoûterai qu'un peintre est plus excusable quand, ne consultant point le costume d'une nation, il lui donne des draperies idéales, que lorsqu'il lui prête celles d'un peuple fort différent. L'ignorance peut passer à la faveur de l'imagination, comme on voit un sexe aimable nous faire excuser ses caprices par les graces dont il les accompagne.

La seconde division de cet article renferme un précepte plus général que le précedent ; les draperies doivent être conformes au mouvement des figures qui les portent, elles doivent l'être aussi au caractere du sujet que l'on traite.

Peu de personnes, à moins qu'elles ne soient initiées dans les mysteres de l'art de peindre, imaginent de quelle importance est dans une composition la partie des draperies. Souvent c'est l'art avec lequel les figures d'un sujet sont drapées, qui est la base de l'harmonie d'un tableau, soit pour la couleur, soit pour l'ordonnance. Cet art contribue même à l'expression des caracteres & des passions ; & si quelqu'un venoit à douter de cette derniere proposition, qu'il réfléchisse un moment sur ce que les habits des hommes qui se présentent à nos yeux, ajoûtent ou ôtent continuellement dans notre esprit à l'idée que nous prenons d'eux. Dans l'imitation des hommes, l'habillement concourra donc avec la passion d'une figure, à confirmer son caractere ; conséquemment un ministre de la religion auquel vous voulez donner une expression respectable, sera vêtu de façon que les plis de ses draperies soient grands, nobles, majestueux, & qu'ils paroissent agités d'un mouvement lent & grave. Les vêtemens des vieillards auront quelque chose de lourd, & leur mouvement sera foible, comme les membres qui les agitent ; au contraire le voile & la gase dont une nymphe est à demi couverte, semblera le joüet des zéphirs, & leurs plis répandus dans les airs, céderont à l'impression d'une démarche vive & légere.

J'ai dit que cette disposition des draperies & leurs couleurs, renfermoient souvent la clé de l'harmonie d'un tableau : je vais rendre plus claire cette vérité, que ceux qui ne sont pas assez versés dans l'art de peindre, ne pourroient peut-être pas développer.

L'harmonie de la couleur dans la Peinture, consiste dans la variété des tons que produit la lumiere, & dans l'accord que leur donnent les jours & les ombres. Il est des couleurs qui se font valoir, il en est qui se détruisent. En géneral les oppositions dures que produisent les couleurs tranchantes ou les lumieres vives, & les ombres fortes brusquement rapprochées, blessent les regards, & sont contraires aux lois de l'harmonie. Le peintre trouve des secours pour satisfaire à ces lois, dans la liberté qu'il a de donner aux étoffes les couleurs propres à lier ensemble celles des autres corps qu'il représente, & à les rendre toutes amies : d'ailleurs pouvant disposer ses plis de maniere qu'ils soient frappés du jour, ou qu'ils en soient privés en tout ou en partie, il rappelle à son gré la lumiere dans les endroits où elle lui est nécessaire, ou bien la fait disparoître par les ombres que la saillie des plis autorise.

Il en est de même de l'harmonie de la composition ou de l'ordonnance du sujet. S'agit-il de groupper plusieurs figures ? les draperies les enchaînent, pour ainsi dire, & viennent remplir les vuides qui sembleroient les détacher les unes des autres ; elles contribuent à soûtenir les regards des spectateurs sur l'objet principal, en lui donnant, pour ainsi dire, plus de consistance & d'étendue ; elles lui servent de base, de soûtien par leur ampleur. Un voile qui flotte au gré des vents & qui s'éleve dans les airs, rend la composition d'une figure legere, & la termine agréablement. Mais c'en est assez sur le second précepte, passons au dernier.

Les draperies doivent laisser entrevoir le nud du corps, & sans déguiser les jointures & les emmanchemens, les faire sentir par la disposition des plis. Il est un moyen simple pour ne point blesser cette loi, & les excellens artistes le pratiquent avec la plus sévere exactitude. Ils commencent par dessiner nue la figure qu'ils doivent draper, ils avoüent que sans cette précaution ils seroient sujets à s'égarer, & qu'ils pourroient ajoûter ou retrancher, sans s'en appercevoir, à la proportion des parties dont le contour & les formes se perdent quelquefois dans la confusion des fils. La draperie n'est donc pas un moyen de s'exempter de l'exactitude que demande l'ensemble d'une figure, ni de la finesse qu'exige le trait.

Qu'un raccourci difficile à dessiner juste, embarrasse un artiste médiocre, il croit cacher sa négligence ou sa paresse sous un amas de plis inutiles. Il se trompe : l'oeil du critique éclairé remarquera le defaut plûtôt qu'il n'auroit fait peut-être, par l'affectation qu'on a mise à le cacher ; & ceux, en plus grand nombre, qui jugeront par sentiment, seront toûjours affectés desagréablement de ce qui n'est pas conforme à la nature. Le meilleur parti est de surmonter la difficulté du trait par une étude sérieuse du nud ; alors la draperie devenue moins contrainte, prendra la forme que lui prescrira le contour des membres, & ses plis simples & débrouillés n'auront rien qui embarrasse les regards : cependant comme il est peu de préceptes dont on ne puisse abuser, en les observant trop rigoureusement, il faut, en cherchant à se conformer à celui-ci, c'est-à-dire en s'efforçant de faire sentir le nud au-travers des draperies, ne pas tellement serrer chaque partie du corps, que les membres gênés semblent servir de moule aux étoffes qui y paroîtroient collées. Evitez avec un semblable soin de donner aux vêtemens une telle ampleur, qu'une figure paroisse accablée sous le poids des étoffes ; ou que nageant, pour ainsi dire, dans une quantité de plis, elle ne paroisse que l'accessoire, tandis que les draperies deviendroient l'objet principal.

C'est ici l'occasion de réfléchir un moment sur l'usage de ces petites figures, que les Peintres nomment manequins ; parce que cet usage sembleroit devoir être au moins toléré pour l'étude des draperies : il semble même être consacré pour cet objet, par l'exemple de quelques habiles peintres, qui s'en sont servis, comme le Poussin ; mais si l'on doit juger de la bonté d'un moyen, n'est-ce pas en comparant les inconvéniens qui peuvent en résulter, avec l'utilité qu'on en peut retirer ? Si cela est, je dois condamner une pratique dangereuse pour un art qui n'a déjà que trop d'écueils à éviter. Mais entrons dans quelques détails.

Les Peintres qui avouent qu'on ne peut parvenir à dessiner correctement la figure qu'en l'étudiant sur la nature, trouvent moyen de surmonter dans cette étude la difficulté qu'oppose à leurs efforts cette mobilité naturelle qui fait qu'une figure vivante ne peut demeurer dans une assiette invariable : ils surmontent aussi celle de l'instabilité de la lumiere, qui pendant qu'ils peignent une figure nue, se dégrade, s'affoiblit, ou change à tout instant. Comment ces mêmes artistes regardent-ils comme insurmontables ces mêmes difficultés, lorsqu'elles ont pour objet l'étude d'une draperie ? pourquoi la fixer sur une représentation incorrecte, froide, inanimée, &, dans l'espérance d'imiter plus exactement la couleur & les plis d'un satin, renoncer à ce feu qui doit inspirer des moyens promts de représenter ce qui ne peut être que peu d'instans sous les yeux ?

Ce n'est pas tout : l'artiste s'expose à donner enfin dans les piéges que lui tend une figure, dont les formes ridicules parviennent insensiblement à se glisser dans le tableau, & à rendre incorrectes, ou froides & inanimées, celles que le peintre avoit empruntées d'une nature vivante & réguliere. Qu'arrive-t-il encore ? L'étoffe étudiée sur le manequin, & bien plus finie que le reste du tableau, détruit l'unité d'imitation, dépare les différens objets représentés ; & ce satin si patiemment imité, offre aux yeux clairvoyans une pesanteur de travail, ou une molesse de touche qui fait bien regretter le tems qu'un artiste a employé à ce travail ingrat. Ce n'est donc pas le Poussin qu'il faut suivre en cette partie ; c'est Titien, Paul Veronese, & sur-tout Vandeik. Les draperies de ce dernier sont legeres, vraies, & faites avec une facilité qui indique un artiste supérieur à ces détails. Examinez de près son travail & sa touche, vous voyez combien peu les étoffes les plus riches lui ont coûté ; à la distance nécessaire pour voir le tableau, elles l'emportent sur les plus patients & les plus froids chefs-d'oeuvre de ce genre. Le moyen d'arriver à ce beau faire, est d'étudier cette partie en grand, & de donner à chaque espece d'étoffe la touche qui lui convient, sans se laisser égarer & se perdre dans la quantité de petites lumieres, de reflets, de demi-teintes, & d'ombres que présente une draperie immuable apprêtée sur un manequin, & posée trop près de l'oeil.

Je vais finir par une réflexion sur la maniere de draper des sculpteurs anciens. Presque toutes leurs figures paroissent drapées d'après des étoffes mouillées. Ces étoffes sont distribuées en différens ordres de petits plis, qui laissent parfaitement distinguer les formes du corps ; ce qui n'est cependant pas si général, qu'il n'y ait quelques exceptions, & qu'on n'ait trouvé des morceaux de sculpture grecque traités dans une maniere plus large pour les draperies, & telle qu'elle convient à la peinture. En conseillant aux Peintres de ne pas imiter servilement l'antique dans sa maniere de draper, il s'en faut bien que je prétende la blâmer. Les anciens sont assez justifiés par ce qui est arrivé quelquefois à nos modernes, lorsque, voulant affecter une grande maniere & des plis grands & simples, ils ont laissé le spectateur incertain, si ce qu'il voyoit étoit l'imitation des accidens d'un rocher, ou des plis flexibles d'une étoffe. En effet rien n'étant plus éloigné de la flexibilité & de la legereté d'une gase ou d'un taffetas, que l'apparence que nous offre une surface de pierre & de marbre, il faut choisir dans les accidens des draperies ce qui doit caractériser davantage leur souplesse & leur mobilité, sur-tout ne pouvant y ramener l'esprit, par l'éclat, la variété des couleurs, & par le jeu de la lumiere. Voyez DESSEIN. Cet article est de M. WATELET.

DRAPERIE, (Comm.) il se dit du commerce ou de la manufacture des draps. Voyez, à l'article LAINE, Manufacture en laine.


DRAPIERvoyez MARTIN-PECHEUR.

DRAPIER, s. m. (Comm.) marchand qui fabrique le drap, ou qui le vend. On appelle le premier Drapier-drapant, & le second marchand Drapier.


DRAPIERES. f. en terme d'Epinglier, est une grosse épingle courte, dont les marchands & les drapiers sur-tout se servent pour fermer leurs ballots.


DRASTIQUEadj. (Medecine.) qui agit violemment & promptement. On donne ce nom aux purgatifs de cette espece.


DRAVE(LA) Géog. mod. riviere d'Allemagne dont la source est dans le cercle de Baviere, & qui se jette dans le Danube.


DRAYERv. act. terme de Corroyeur, qui se dit de la façon par laquelle les ouvriers ôtent de dessus la vache, avec la drayoire, tout ce qui peut y être resté de la chair de l'animal. Les Tanneurs donnent aussi la même façon à leurs cuirs, mais ils l'appellent écharner, & l'instrument dont ils se servent pour cela, écharnoir. Voyez ECHARNER, ECHARNOIR, & l'article TANNERIE.


DRAYEURES. f. terme de Corroyeur, ce sont les rognures du cuir tanné, qui ont été enlevées de dessus la peau du côté de la chair. Les Corroyeurs se servent de ces rognures pour essuyer les cuirs, après qu'ils ont été crêpis. Voyez l'article CORROYEUR & CORROYER.


DRAYOIRES. f. terme de Corroyeur, instrument qui sert à drayer les cuirs. Voyez la Pl. du Corroyeur, & l'article CORROYEUR.


DREGERv. act. (Oecon. rust.) c'est avec une espece de peigne de fer, séparer la graine de la tige ; ce qui se fait en passant le bout des branches, où sont les têtes & la graine, entre les dents de la drege. Cette manoeuvre se pratique sur le lin ; & l'on dit, dreger le lin.


DREGEou SERANS, (Oecon. rust.) Voyez SERANS.


DRENCHESS. m. pl. (Hist. mod.) c'étoient, dans les anciennes coûtumes d'Angleterre, des vassaux d'un rang au-dessus des vassaux ordinaires, qui relevoient d'un seigneur suserain. On les appelloit autrement drengi.

Comme du tems du roi Guillaume le Conquerant il n'y avoit point encore en Angleterre de chevaliers, mais seulement des drenches, ce prince fit créer ceux-ci chevaliers pour la défense du pays : en conséquence Lanfrancus fit ses drenches chevaliers, &c.

Ce fut le Conquérant qui donna le nom de drenches aux seigneurs des terres. Un certain Edoüard Sharbourn de Norfolk & quelques autres seigneurs, ayant été chassés de leurs terres, en formerent leurs plaintes devant le roi, & représenterent qu'ils n'avoient jamais pris parti contre lui ; ce qui, après une enquête, s'étant trouvé véritable, le roi les rétablit dans leurs possessions, & ordonna qu'ils porteroient desormais le titre de drenches. Chambers.


DRENNES. f. turdus viscivorus major, (Hist. nat. Ornithol.) espece de grive qui est la plus grosse de toutes. Cet oiseau pese quatre onces & demie ; il a onze pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & dix-huit pouces d'envergure. Le bec est droit, semblable à celui du merle, ou un peu plus court : la piece supérieure est brune, & un peu plus longue que l'inférieure ; la langue est dure, creusée en gouttiere, fourchue, cartilagineuse, & transparente ; le dedans de la bouche est jaune ; les ouvertures des narines sont grandes, & presque ovales ; l'iris des yeux est de couleur de noisette ; les cuisses, les pattes sont longues, les ongles sont noirs ; le doigt extérieur tient au doigt du milieu à sa naissance, sans qu'il y ait aucune membrane ; la tête est de couleur brune, cendrée ou plombée, & le milieu des plumes est noirâtre ; le dos, la queue, & le croupion, sont de la même couleur, avec quelques teintes de jaune. Les plumes de cet oiseau changent pendant l'été, & deviennent plus cendrées ; la face inférieure est marquée de taches noirâtres assez grandes, depuis le bec jusqu'à la queue ; le haut de la poitrine, les côtés, & le bas-ventre, sont jaunâtres ; le dessous de la poitrine & le ventre sont blancs ; chaque aîle a dix-huit grandes plumes, dont la seconde est la plus longue : elle a cinq pouces ; la pointe des petites plumes qui recouvrent les grandes est blanche. La queue a quatre pouces & demi de longueur, elle est composée de douze plumes. On trouve des chenilles dans l'estomac de cet oiseau. Il chante très-bien au printems, & ordinairement il se perche au-dessus des arbres sur les chênes, les ormes, &c. Il reste toute l'année dans ce pays-ci, il y niche, il est solitaire, on n'en voit qu'une couple à la fois. Cet oiseau est le moins bon à manger de toutes les grives. Il se nourrit en hyver de baies de houx. On a remarqué que les drennes se tiennent chacune sur un arbre séparé, qu'elles ne s'en écartent pas loin, & qu'elles en éloignent les autres oiseaux. Willughby, Ornit. Voyez OISEAU. (I)


DRENTE(LA) Géog. mod. contrée des Provinces-Unies, bornée à l'orient par la Westphalie, au septentrion par la province de Groningue & des Ommelandes, à l'occident par la Frise, & au midi par l'Overissel, dont elle faisoit autrefois partie. Elle a pour capitale Coworde.


DRESDE(Géog. mod.) ville d'Allemagne dans le cercle de haute-Saxe, capitale de la Misnie & de l'électorat de Saxe : elle est sur l'Elbe, qui la divise en vieille & en neuve. Long. 31. 26. lat. 51. 12.


DRESSÉES. f. (Epinglier.) ces ouvriers appellent une dressée cueillie, celle que l'on a ramassée & battue par un bout avec une planche, ou autre chose de cette nature, pour la rendre aussi égale qu'il est possible, avant de la couper en tronçons. Voyez dans les Pl. de l'Epinglier, la figure qui représente une dressée cueillie dans la boîte à cueillir, c'est-à-dire à mettre de même longueur. Voyez aussi l'article EPINGLE.


DRESSERce terme a dans les Arts un grand nombre d'acceptions différentes. Nous allons donner les principales, celles auxquelles on pourra rappeller les autres ; ensorte que ce terme n'ait dans aucun article de ce Dictionnaire, un sens entierement différent de tous ceux qu'on lui remarquera dans les articles suivans.

DRESSER UN MEMOIRE, (Commerce) c'est parmi les marchands en détail, extraire de leur livre journal, & écrire article par article les marchandises qui ont été fournies, avec leur qualité, leur poids, leur aunage, leur prix, & la date de leur fourniture, pour en demander le payement à ceux à qui on les a délivrées à crédit. Voyez les dictionn. du Comm. & de Trév.

DRESSER UN INVENTAIRE, voyez INVENTAIRE.

DRESSER UN COMPTE, voyez COMPTE.

DRESSER UN CHEVAL, (Maréch.) c'est lui apprendre tous les exercices qu'on exige de lui.

Se dresser ; un cheval qui se dresse, est celui qui se leve tout droit sur les piés de derriere.

DRESSER, v. act. (Jardinage) se dit d'un terrein, d'un parterre, d'une allée, d'une planche, que l'on unit ou de niveau, ou en pente douce, ou en la coupant par différentes chûtes qui forment des terrasses, suivant sa situation naturelle.

On commence par labourer tout le terrein à la charrue, pour couper les mauvaises herbes : on y passe ensuite la herse, pour araser les butes & remplir les cavités. Cette terre ainsi ameublie, est plus facile à transporter. On fait ensuite, suivant l'alignement, des rigoles, des rayons, des repaires en cette maniere : choisissez, à l'une des extrémités du terrein, l'endroit le plus uni ; vous y poserez deux jalons à cinq ou six piés l'un de l'autre, & dont les têtes soient bien applaties, pour y placer une regle de maçon de 8 à 10 piés de long, & vous poserez dessus un niveau de maçon, qui établira vos deux jalons de niveau ; ensuite à l'extrémité opposée du terrein, vous mesurerez le jalon qui a été posé dans l'alignement, & qui sera de quelques pouces plus haut ou plus bas que celui qui soûtient votre niveau, en faisant buter ou décharger ce jalon à la hauteur de l'autre, vous aurez le moyen de faire apporter des terres suivant le cordeau, & de dresser avec le rateau une rigole d'un pié ou deux de large, qui vous servira de repaire pour tout le reste ; vous enfoncerez rez-terre au pié des jalons, des piquets que l'on appelle taquets, multipliant ensuite ces rigoles en plusieurs endroits du terrein, & posant la regle & le niveau en-travers de l'un à l'autre, elles serviront à le dresser entierement, en faisant apporter des terres de tous côtés, & ôtant ce qui est de trop dans certains endroits.

Les rigoles qu'on suppose à demi dressées, demandent d'être plombées en marchant dessus pour affermir la terre ; ensuite on y passe le rateau fin jusqu'à ce que le cordeau touche & effleure également la superficie de la terre sans être forcé.

Quelquefois ces rigoles se coupent en terre ferme, quand le terrein est en pente, tel que seroit celui d'un talud ; alors au lieu de faire apporter des terres, on les ôte & on les enleve suivant les repaires tracés.

Quand il s'agira de dresser un terrein en pente douce, il ne faudra point poser de regle, ni de niveau, il suffira de mettre plusieurs jalons à même hauteur sur un alignement pris sur les jalons des extrémités qui sont les points de sujétion qui reglent la ligne de pente ; & en les examinant l'un après l'autre avec votre jalon d'emprunt (Voyez JALON), vous les ferez buter ou décharger suivant le besoin : vous dresserez ensuite des rigoles de pente dans toute l'étendue de votre terrein, ainsi qu'il vient d'être dit.

Si l'on coupe un terrein en terrasse, la maniere de le dresser reviendra à l'une des deux précédentes. On dresse un petit talud, soit d'une terrasse ou d'un boulingrin, dont les terres sont ou en masse, ou rapportées & plombées grossierement, en alignant des piquets de deux toises en deux toises, & en mettant en pareil nombre & à même distance, des piquets sur la ligne d'en-bas qui termine le pié du talud. Tendez un cordeau de haut en-bas d'un jalon à son opposé, & faites une rigole ou repaire d'un pié de large, suivant le cordeau ; coupez la terre aussi par rigoles, en tendant le cordeau de piquet en piquet ; pour achever de dresser ce talud qui est entrecoupé par des rigoles, passez la boucle du cordeau dans un piquet, il n'importe lequel ; traînez & promenez ce cordeau de tous sens, & d'une rigole à une autre ; faites suivre un homme qui coupera & arasera à la bêche les endroits où il y aura trop de terre, en suivant exactement le cordeau sans le forcer, où bien en faisant rapporter de la terre dans les endroits où il en manquera : ainsi donnant communication d'une rigole à une autre, on unira & applanira tout le talud avec le rateau.

On ne donnera point ici la maniere de dresser un côteau en amphithéatre ; comme ces morceaux sont composés de terrasses, de taluds, & de glacis de gason, on n'aura qu'à suivre ce qui a été enseigné à ce sujet.

S'il s'agit de dresser un potager, on le coupera en différentes planches par le moyen du cordeau & de la toise, bien entendu que ces planches seront élevées un peu au-dessus des sentiers qui les entourent.

Quand la place du parterre a été dressée comme le reste du jardin, il convient de la passer au rateau fin ; & s'il s'y trouve des pierres, on passera la terre à la claie pour la mettre en état d'être maillée, & qu'on y puisse aisément planter le buis.

On observera sur-tout de tenir le milieu des allées en dos-d'âne, afin de donner l'écoulement aux eaux, Voyez ALLEES, BLERBLER. (K)

DRESSER, en Architecture, c'est élever à plomb quelque corps, comme une colonne, un obélisque, une statue, &c. Dresser d'alignement, c'est lever un mur au cordeau. Dresser de niveau, c'est applanir un terrein. Dresser une pierre, c'est l'équarrir, rendre ses paremens & ses faces opposées paralleles, & la disposer à recevoir le trait. (P)

DRESSER DE LIME, terme d'Aiguillier, c'est limer l'aiguille après que l'ouvrier en a formé la pointe avec la lime, & qu'il l'a marquée de son poinçon. La dresser de marteau, c'est la faire passer sous le marteau pour la redresser, après qu'elle a été recuite ; car il arrive souvent que la fraîcheur de l'eau la fait déjetter ou tortuer. Voyez AIGUILLE.

DRESSER, chez les Bijoutiers, Orfévres, Metteurs-en-oeuvre, c'est rendre à la lime ou à l'échope des pieces de Bijouterie, assemblées ou non assemblées, exactement droites & plates sur toutes leurs faces.

DRESSER, chez les Bottiers, c'est polir la tige d'une botte encore en blanc, pour la cirer & la rendre plus claire, ce qui se fait en y passant la main à plusieurs reprises, après qu'elle a été rapée.

DRESSER, en terme de Cardier, c'est rendre les pointes égales & les renverser les unes autant que les autres, & toutes de même côté. On se sert pour cela d'un outil qui s'appelle dresseur. Voyez les art. DRESSEUR & CARDES.

DRESSER, chez les Chapeliers, c'est donner au feutre la figure d'un chapeau, après qu'il a été foulé. Cette opération se fait en le mettant sur une forme de bois pour en faire la tête. On se sert pour cette manoeuvre de la piece, voyez PIECE ; du choc, voy. CHOC ; & de l'avaloire, voyez AVALOIRE. C'est avec ces instrumens qu'on fait descendre jusqu'au bas de la forme une ficelle qu'on avoit attachée enhaut, & qui entraîne avec elle en descendant le feutre, & l'oblige à s'appliquer exactement sur la forme.

DRESSER, chez les mêmes ouvriers, c'est encore en unir & applatir les bords & le haut de la tête, en les tournant & passant souvent sur une plaque de fer ou de cuivre, qui est échauffée par un fourneau placé dessous.

Mais pour empêcher que la chaleur de la plaque ne brûle le chapeau, & le rendre plus ferme, on prend la précaution d'étendre sur la plaque une feuille de papier, & de la couvrir d'une toile qu'on arrose de tems en tems avec le goupillon. V. l'art. CHAPEAU.

DRESSER, en terme de Cloutier d'épingle, c'est rendre le fil droit en le faisant passer sur l'engin entre plusieurs pointes de fer de côté & d'autre. Voyez ENGIN, & les fig. de la Pl. du Cloutier d'épingle.

DRESSER, se dit dans les cuisines, d'un potage & autre mets semblable. C'est verser le bouillon, le coulis, la sauce, sur le pain, ou plus généralement sur ce qui doit en être arrosé, trempé, humecté.

DRESSER, c'est en terme d'Epinglier, tirer le fil de laiton de dessus le tourniquet & le faire passer entre les clous de l'engin, pour détruire les sortes de cercles ou orbes qu'il avoit pris sur la bobille, au tirage, & le réduire en brins parfaitement droits. La longueur de ces brins n'est ordinairement déterminée que par celle de la chambre où on les dresse. On les coupe avec des tenailles tranchantes fort près de l'engin, & ils tombent au-dessous sur une planche qui est placée de sorte qu'elle leur fait faire un coude. Voyez TOURNIQUET, ENGIN, BILLEILLE, & les Planches de l'Epinglier ; d l'engin fortement attaché sur une table dont les piés sont scellés en terre ; e les tenailles avec lesquelles l'ouvrier tient le bout du fil de laiton pour le tirer ; ff dressées déjà tirées & étendues de leur long par terre ou sur une planche. La fig. 17. de la même Planche représente l'engin en particulier ; H l'engin, K I les pointes ou clous entre lesquels on fait passer le fil de laiton, ensorte qu'il forme plusieurs angles ; G le tourniquet sur lequel est monté le fil que l'on veut redresser ; t le pié du tourniquet posé & cloüé sur une partie de l'établi. Voyez l'article EPINGLIER.

DRESSER, en terme de Charpentier, Menuisier, Tabletier, & ouvriers en bois, c'est unir les planches par les côtés, pour les rapprocher & les pouvoir mieux assembler.

DRESSER, se dit proprement chez les Layetiers, de la manoeuvre par laquelle ils redressent les douves de tonneau, ce qu'ils exécutent par le moyen d'un feu sombre devant lequel ils les exposent.

DRESSER, en terme de Graveur en pierres fines, c'est polir le caillou sur une plaque de fer, de maniere que tous les traits de la scie en soient effacés, & qu'il soit en état d'être ou gravé ou monté tout uni.

DRESSER, chez les Serruriers, Taillandiers, Couteliers, & presque tous les ouvriers en fer, c'est rendre droit, applanir, mettre toutes les faces de niveau, &c. ce qui se fait au feu ou à chaud, & à la forge & au marteau, ou à froid & à l'étau, & à la lime & au marteau, comme dans les cas où une piece s'est déjettée à la trempe ; ou à l'eau & à la meule, lorsqu'on commence l'ouvrage.

DRESSER, v. act. en terme de Masson-Paveur, c'est enfoncer le pavé également, en le battant avec la demoiselle, lorsqu'il est placé, & que les joints en sont garnis de sable.

DRESSER, chez les Orfévres en grosserie, c'est unir au marteau de bois & achever de bien profiler, en applanissant les pieces à bouges & à contour.

DRESSER, chez les Plumassiers, c'est la premiere façon qu'on donne aux plumes, en les recevant de la premiere main. Cela se fait en pressant la plume de haut en bas entre les doigts, & en redressant la côte, pour estimer sa largeur & sa longueur, & pouvoir lui donner telle forme & tel usage que l'ouvrier jugera à propos.

DRESSER, en terme de Tabletier-Cornetier, c'est donner la largeur, la grandeur & l'épaisseur à toutes les parties d'une piece, avant de la mettre sur l'âne pour l'évuider. V. ANE & EVUIDER. Ce qui se fait avec différens outils du tabletier, sur-tout avec l'écoüanne. Voyez ECOUANE.

DRESSER, en terme de Vergettier, c'est restituer des soies tortues & mal tournées dans leur état naturel, en les laissant dans l'eau pendant quelque tems, en les peignant & les faisant sécher.

* DRESSER LES CANNES, (Verr.) c'est un préliminaire dont les garçons qui servent dans les verreries doivent s'occuper, avant que les maîtres se mettent à l'ouvrage. Voici en quoi il consiste. Si les cannes sont nouvellement raccommodées par le maréchal, le garçon les met dans l'ouvroir, & les laisse exposées au feu jusqu'à ce qu'elles soient presque blanches. Alors il plonge le bout blanc dans de l'eau ; & quand il est refroidi, il ratisse & enleve les pailles de fer qui se sont formées à sa surface. Cela fait, il cueille à verre. Voyez l'article CUEILLER. Il souffle afin que le vent n'entre pas dans la canne & n'en bouche pas le trou ; il laisse refroidir la canne & la serre en cet état dans la cassette. Si les cannes ont servi, il les réchauffe aussi dans le four, puis il ôte le bouchon de verre qui est dans le bout de la canne ; il se sert pour cela de la pincette, des bequettes ou du marteau. Si les cannes sont crochues, il les redresse, il cueille ensuite, il souffle, il laisse refroidir, & serre les cannes dans la cassette. Alors elles sont dressées & prêtes à servir.


DRESSEURS. m. en terme de Cardier, c'est un tuyau de fer creux, emmanché dans une petite poignée de bois, dont on se sert pour redresser les pointes qui sont dérangées sous la pierre. Voyez l'art. CARDES.

DRESSEUR, (Charbon de bois.) On donne ce nom à celui qui arrange les bûches, de la maniere dont il convient qu'elles le soient pour former le four à charbon. Voyez l'article CHARBON.

DRESSOIR, s. m. ou FER A DRESSER, terme de Miroitier, c'est un instrument de fer en forme de demi-cercle, de huit ou dix pouces de large dans son grand diametre, de quatre à cinq lignes d'épaisseur, uni & fort poli du côté de sa section, dont les ouvriers qui mettent les glaces au teint se servent pour étendre & dresser sur la pierre de liais la feuille d'étain qu'ils disposent à recevoir le vif-argent. Voyez l'art. VERRERIE.

DRESSOIR, en terme de Graveur en pierres fines, c'est une plaque de fer extrêmement polie & dressée avec un autre morceau de même métal, sur laquelle on adoucit les cailloux, en les frottant dessus avec de la poudre d'émeril.

DRESSOIR, (Cuisine) assemblage de planches arrêtées horisontalement entre deux montans, sur lequel celle qui est chargée dans les cuisines de tenir la vaisselle propre, la met égoutter & sécher, après l'avoir écurée. Le dressoir est proprement une armoire à différens rayons, qui n'a ni dessous, ni dessus, ni porte.


DREUX(Géog. mod.) ville de l'île de France avec titre de comté. Elle est sur la Blaise, au pié d'une montagne. Long. 19. 1'. 24". lat. 48. 44. 17.


DREYEZS. m. (Comm.) petite monnoie qui a cours dans la Saxe & les états de Brandebourg ; sa valeur n'est point partout la même ; mais elle ne revient pas tout-à-fait à un sou de notre monnoie.


DREYLINou DREYHELLER, (Comm.) monnoie de cuivre qui a cours dans le duché de Holstein ; elle vaut entre deux & trois liards, argent de France. Il y a, selon le dictionnaire de Commerce, un dreyling, mesure de liquides, qui contient vingt-quatre hecmers, & l'hecmer trente-deux achtelings. Voyez ACHTELING & HECMER.


DRIE-BAND(Comm.) c'est le lin que nous appellons lin à trois cordons.


DRIE-GULDENB(Comm.) monnoie d'argent qui se fabrique en Hollande où elle vaut trois florins. Voyez FLORINS.


DRIESEN(Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la nouvelle marche de Brandebourg ; elle est sur la Warte. Long. 33. 36. lat. 52. 46.


DRIFF(Alchim.) C'est le nom qu'on a donné à la fameuse pierre de Buttler, si vantée par Van Helmont ; on la nommoit aussi periapton salutis magneticum. On la regardoit comme propre à attirer le venin ; elle étoit, dit-on, composée d'usnea, ou de la mousse formée sur des têtes de mort, de sel marin, de vitriol cuivreux empâté avec de la colle de poisson. On a poussé le merveilleux jusqu'à prétendre qu'il suffisoit de goûter cette pierre du bout de la langue pour être guéri des maladies les plus terribles. V. Woyt gazophylacium physico medicum. (-)


DRILLES. m. (Bijoutier, Metteur-en-oeuvre, & autres Artistes) espece de porte-foret. Cet outil est une branche de fer ou d'acier garnie vers les deux tiers d'une boule de cuivre, au-dessous de laquelle la branche devenue plus grosse & limée quarrément, est percée de même à l'intérieur, pour y emmancher le foret que l'on enchâsse avec un repoussoir qui s'introduit par un trou qui traverse la branche au-dessus du foret.

Au-dessus de la boule est un morceau de bois qui traverse la branche, aux deux extrémités duquel s'attache une peau d'anguille qui passe par un anneau qui est en tête de la branche. Pour mettre le drille en jeu, il faut faire tourner l'arbre de fer jusqu'à ce que, reployant la peau d'anguille sur lui-même, la traverse de bois se soit élevée jusqu'à l'anneau de la tête. On appuie ensuite sur les deux extrémités de la traverse, & on la fait descendre rapidement. Entraîné pour lors par la force du mouvement orbiculaire, il n'a besoin que d'être aidé dans son action ; en appuyant sur la traverse, lorsqu'elle se dévide, & allégeant la main, lorsqu'elle se releve. Le foret mû par cette force, agit directement & rapidement sur les parties que l'on veut percer ; on s'en sert particulierement pour percer les appliques.

Le drille se nomme encore trépan, par la ressemblance qu'il a avec les trépans des chirurgiens, du moins par sa partie inférieure ; mais il est plus connu sous ce nom chez les Horlogers que chez les Metteurs-en-oeuvre. Voyez la Planche de Sculpture.


DRILLESS. f. pl. terme de Papeterie ; ce sont de vieux drapeaux ou chiffons de toile, de chanvre ou de lin, qu'on employe dans la fabrique du papier, & qui en sont la principale matiere. Voyez PAPIER.


DRILLIERS. m. terme de Papeterie, celui qui ramasse les drilles ou vieux chiffons, & qui en fait commerce. On le nomme plus ordinairement chiffonnier. Voyez CHIFFONNIER.


DRIN(Géog. mod.) riviere de la Turquie, en Europe ; elle prend sa source au mont Marinati, sur la frontiere de l'Albanie, & se jette dans le golfe de Drin, qui fait partie du golfe de Venise.


DRINAWARD(Géog. mod.) ville de la Turquie, en Europe, dans la Servie, en une petite île du Drin.


DRISSou ISSAS, s. f. (Marine) c'est un cordage qui sert à hisser & amener la vergue ou le pavillon le long du mât. Il ne faut pas confondre l'itaque avec la drisse, ce que quelques-uns ont fait, parce que ces deux cordages aboutissent l'un sur l'autre, & semblent ne faire qu'une même manoeuvre ; les vergues sont saisies vers le milieu par un cordage appellé itaque, qui passe sur le chouquet du mât, & ensuite est amarré à la poulie de drisse. On appelle drisse la manoeuvre qui sert à hisser par le moyen de l'itaque, & par conséquent à amener les vergues. Chaque vergue a sa drisse.

La drisse de la grande vergue (Planche I. n° 97.) aboutit au bas du grand mât sur le second pont ; la grosse poulie à quatre roüets par où passe la drisse, & qu'on voit au pié du grand mât sur le pont quand la vergue est haute, s'appelle poulie de drisse. Voyez SEP DE DRISSE. On donne à cette drisse quatre fois la longueur du mât, prise de dessus le pont jusqu'à la hune.

La drisse de la vergue d'artimon (Planc. I. n° 96.) aboutit sur la dunette, en-dedans du cinquieme hauban, à compter de l'arriere à l'avant, tribord ou basbord, car elle peut être mise d'un bord ou de l'autre ; ordinairement c'est à bas-bord. On donne à cette drisse une fois 1/2 la longueur de la vergue d'artimon.

La drisse de la vergue de misaine (n° 98.) aboutit au pié du mât de misaine sur le gaillard d'avant : on lui donne quatre fois la longueur du mât.

La drisse de la vergue du perroquet de fougue aboutit sur la dunette fort en-arriere ; c'est la troisieme manoeuvre que l'on trouve en venant de l'arriere en avant sur la dunette, tribord ou bas-bord.

La drisse de la vergue du grand mât de hune (Planche I. n° 100.) aboutit en-arriere de tous les haubans, en-dehors du vaisseau à tribord : on lui donne trois fois la longueur de la grande vergue.

La drisse de la vergue du petit mât de hune (Planche I. n° 101.) aboutit auprès de l'amure en-arriere, & en-dehors des haubans à bas-bord : on lui donne trois fois la longueur de la vergue.

La drisse de la vergue de grand perroquet (Planche I. n° 102.) aboutit à côté & en-arriere de celle du grand hunier : elle a deux fois & demie la longueur de la grande vergue.

La drisse de la vergue du petit perroquet (Planc. I. n° 103.) aboutit à côté & en-arriere de la drisse du petit hunier, auprès de l'amure : elle a deux fois & demie la longueur de la vergue de misaine.

La drisse de la vergue de civadiere. (n°. 55.)

La drisse du perroquet de beaupré. (n°. 104.)

La drisse de chaque perroquet est à bas-bord ou à tribord, afin de pouvoir être hissée au vent ; elle est donc sans dorman. La vergue seche n'a point de drisse ; elle est abossée au mât, aussi-bien que la vergue de beaupré.

Drisse de pavillon, c'est une petite corde qui sert à arborer & à amener le pavillon.

Allonge la drisse, terme de commandement pour faire étendre la drisse, afin que plusieurs hommes puissent la prendre & tirer tous ensemble. (Z)


DROGHEDA(Géog. mod.) ville de la comté de Houth, dans la province d'Ulster, en Irlande : elle est sur la Boine. Long. 11. 20. lat. 53. 53.


DROGMANou DROGUEMAN, (Hist. mod. & Commerce.) on nomme ainsi dans le Levant les interprétes que les ambassadeurs des nations chrétiennes, résidens à la Porte, entretiennent près d'eux pour les aider à traiter des affaires de leurs maîtres. Les consuls ont aussi des drogmans entretenus, tant pour leur propre usage, que pour celui des marchands de leur nation, qui trafiquent dans les échelles du Levant, ou des étrangers qui y viennent sous la banniere de cette nation.

L'entremise des drogmans ou interprétes étant absolument nécessaire dans le commerce du Levant, dont le bon succès dépend en partie de leur fidélité & de leur habileté ; Louis XIV, pour y pourvoir, donna au mois de Novembre 1669, un arrêt de son conseil en forme de réglement, qui ordonne qu'à l'avenir les drogmans & interprétes des échelles du Levant, résidens à Constantinople, Smyrne, & autres lieux, ne pourroient s'immiscer dans les fonctions de cet emploi, s'ils n'étoient François de nation, & nommés par une assemblée de marchands, qui se feroit en la présence des consuls, entre les mains desquels ils seroient tenus de prêter serment, dont il leur seroit expédié acte en la chancellerie des échelles.

Et afin qu'à l'avenir on pût être assûré de la fidélité & bonne conduite desdits interprétes & drogmans, sa majesté ordonna en outre par le même arrêt, que de trois ans en trois ans il seroit envoyé dans les échelles de Constantinople & de Smyrne six jeunes garçons de l'âge de huit à dix ans, qui voudroient y aller volontairement, lesquels seroient remis dans les couvens des peres Capucins desdits lieux, pour y être élevés & instruits dans la religion catholique, apostolique, & romaine, & dans la connoissance des langues, afin d'en former des drogmans & interprétes.

Un an après le même prince donna un second arrêt, par lequel en ordonnant l'exécution du premier, & pour l'interpréter autant que besoin seroit, il entend qu'il soit envoyé six de ces jeunes gens par chacune des trois premieres années, afin qu'il pût s'en trouver en moins de tems un nombre suffisant pour le service de la nation, sans qu'il fût desormais besoin d'avoir recours à des étrangers : voulant néanmoins qu'après lesdites trois premieres années il n'en soit plus envoyé que six de trois ans en trois ans.

Les pensions pour chacun de ces éleves furent réglées à la somme de trois cent livres, qui seroient payées par la chambre du commerce de Marseille, sur le droit de demi pour cent, appellé cottimo ; à la charge par les peres Capucins de Smyrne & de Constantinople de les nourrir & entretenir, & les instruire dans la connoissance des langues. Ce dernier arrêt est du 31 Octobre 1670. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers.


DROGUES. f. terme de Commerce ; il se dit généralement des épices, & autres marchandises qui viennent des pays éloignés, & qui servent à la Médecine, à la Teinture, & aux Arts.

Les drogues dont se servent les Teinturiers sont de trois especes : il y en a de colorantes, qui donnent une teinture ou une couleur ; de non colorantes, qui disposent seulement les étoffes à prendre mieux les couleurs, ou à rendre les couleurs plus brillantes ; & de troisiemes, qui servent aux deux fins. V. TEINTURE.

DROGUE, (Art. méchaniq.) c'est ainsi que les Artistes appellent toute composition dont ils font un secret. Ainsi la drogue des Eventaillistes n'est autre chose qu'un mélange de gomme arabique & de miel, délayés dans de l'eau. Voyez EVENTAIL.


DROGUETS. m. (Manufact. en laine.) étoffe ou toute laine, ou moitié fil & moitié laine, quelquefois croisée, plus souvent sans croisure. On y fait aussi entrer de la soie. Il y en a de tout fil teint ou peint. On fabrique ce genre d'étoffe dans un grand nombre de villes différentes ; & il y en a d'autant d'especes que les combinaisons des matieres, du travail, de la longueur & de la largeur peuvent fournir de variétés. V. LAINE, MANUFACTURE EN LAINE.

* DROGUET, (Manuf. en soie.) Le droguet se travaille à la petite tire, qui lui est proprement affectée ; c'est le dessein qui en détermine l'espece. Selon le dessein, cette étoffe est brillantée, cannelée, lustrinée, satinée, réduite, non réduite, &c. mais on la distribue sous deux dénominations générales ; le droguet satiné, & le droguet brillanté. Dans l'un & l'autre c'est le poil qui fait la figure. La chaîne en est ordinairement de 40 à 50 portées ; il en est de même du poil. La chaîne se distribue communément sur deux ensuples ; elle a été ourdie à deux fois, une des parties ayant plus de longueur que l'autre. La partie la plus longue s'appelle le pivot. Cette chaîne n'est point passée dans les maillons du corps ; elle est sur quatre lisses, avec une armure en taffetas, de maniere que le pivot est sur deux lisses, & l'autre partie de chaîne sur deux autres. De son côté, le poil n'est point passé dans les lisses, mais seulement dans le corps, à l'exception des droguets satinés, où il se trouve sur cinq lisses ordinaires. Le droguet se travaille à deux marches : l'une pour le coup de plein, l'autre pour le coup de tire. Dans les droguets satinés, les cinq lisses sont tirées par le bouton.

Comme l'armure de la chaîne ou du fond est en taffetas, on comprend sans peine qu'une marche fait lever la chaîne, & l'autre le pivot. Le coup de plein passe sur la chaîne, & le coup de tire sur le pivot. Cette précaution est nécessaire, en ce que le coup de tire grossissant & augmentant la soie qui leve, par l'union qui s'en fait avec les fils que la marche fait lever ; le tout levant ensemble, il arrive que la soie de chaîne boit ou emboit davantage dans l'étoffe, & que s'il n'y avoit point de pivot, mais que la chaîne fût toute sur un ensuple, la partie de soie qui leveroit avec la tire du poil, leveroit plus que celle qui leve seule, & empêcheroit l'étoffe de serrer.

Avant l'invention des pivots, ces ouvriers étoient obligés de changer le mouvement des quatre lisses de taffetas, à toutes les deux ou trois aunes d'étoffe fabriquée, faisant lever tour-à-tour les deux lisses dont la soie étoit plus tirante sur le coup de plein. Mais cette attention ne prévenoit pas toute défectuosité ; la mauvaise façon augmentoit même à mesure que la moitié de la chaîne étoit plus tendue que l'autre ; & si le changement de lisses y remédioit, ce n'étoit pas du moins avec le même avantage que le pivot y remédie.

Outre les droguets de soie dont nous venons de parler, il y en a d'or & d'argent ; ce sont des tissus courans, dont la dorure est liée par la découpure ou par la corde. Dans ce genre d'étoffe le dessein est communément petit, & l'armure la même qu'au ras de Sicile, parce qu'il ne se leve point de lisse au coup de dorure, de maniere que quatre marches suffisent pour cette étoffe, deux pour le fond, deux pour l'accompagnage, qui doit être en taffetas ou gros de Tours, généralement pour toute étoffe liée par la corde ou par la découpure.

Il se fabrique aussi des droguets d'or brochés ; ils sont montés & armés comme les précédens. Ils tiennent leurs noms du dessein, & leur qualité de l'armure & du travail.


DROGUETIERS. m. (Manuf. en laine.) nom qu'on donne dans les manufactures en laine de la Bourgogne, à des ouvriers fabriquans le droguet.


DROGUEURS(GRANDS) ou GONDOLES, terme de Pêche usité dans le ressort de l'amirauté de Fécamp.


DROGUIERS. m. (Pharm. & Hist. nat. med.) c'est ainsi qu'on appelle une suite d'échantillons de drogues rangées dans un ordre méthodique.

La connoissance des drogues étant essentielle au medecin (voyez MEDECIN), celui qui se destine à exercer la Médecine, & qui n'a pas la commodité de voir habituellement les drogues en grand chez le droguiste ou chez l'apoticaire, doit se former de bonne heure un bon droguier, & le placer sous les yeux & sous la main ; c'est un moyen sûr d'acquérir sans travail, & presque sans s'en appercevoir, la connoissance que nous venons de recommander.

Les divers morceaux qui composent le droguier, doivent être renfermés dans des poudriers ou dans des bouteilles de verre blanc, afin qu'on puisse le voir commodément sans le déplacer ; & ces vaisseaux doivent être fermés plus ou moins soigneusement, selon que l'exige la conservation de chaque drogue. Voyez CONSERVATION. (b)


DROGUISTES. m. nom que l'on donne à ceux d'entre les épiciers qui vendent des drogues propres pour la pharmacie, la teinture, & les Arts.


DROIT (Géométrie)adj. se dit, en Géométrie, de ce qui ne se fléchit ou ne s'incline d'aucun côté.

Ainsi une ligne droite est celle qui va d'un point à un autre par le plus court chemin, sans se fléchir.

Droit pris dans ce premier sens, est opposé à courbe. V. COURBE, où nous avons fait des réflexions sur les définitions des mots ligne droite & ligne courbe.

L'angle droit est celui qui est formé par deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre, c'est-à-dire qui ne s'inclinent d'aucun côté. V. PERPENDICULAIRE.

La mesure d'un angle droit est le quart de la circonférence, c'est-à-dire 90 degrés ; par conséquent tous les angles droits sont égaux. Voyez ANGLE.

Le mot droit pris dans ce second sens, est opposé à oblique. Voyez OBLIQUE.

On dit d'une figure qu'elle est rectangle, lorsque ses côtés sont à angles droits, c'est-à-dire perpendiculaires les uns sur les autres. Voyez FIGURE.

Quelquefois une figure est entierement rectangle, c'est-à-dire a tous ses angles droits, comme le quarré & le parallélogramme : quelquefois elle n'est rectangle qu'en partie seulement, comme le triangle rectangle.

Cone droit, voyez CONE.

Sinus droit, voyez SINUS. Ce mot sert à distinguer le sinus droit du sinus verse.

La sphere droite est celle où l'équateur coupe l'horison à angles droits, ou, ce qui est la même chose, celle qui a les poles à l'horison, & l'équateur au zénith. Voyez SPHERE.

La sphere est droite pour tous les peuples qui habitent précisément sous l'équateur ; d'où il suit que ces peuples n'ont aucune latitude ou élevation de pole. Ils peuvent voir les deux poles du monde à la fois à leur horison, & toutes les étoiles se lever, passer par leur méridien, & se coucher. Le Soleil leur paroît toûjours monter & descendre sur l'horison à angles droits : enfin toutes leurs nuits sont égales à leurs jours. V. LATITUDE, ÉTOILE, LEVER, JOUR, NUIT, &c.

Dans la sphere droite l'horison est un méridien ; & si on suppose que la sphere tourne sur son axe, tous les méridiens deviennent successivement horison l'un après l'autre. Voyez HORISON.

L'ascension droite du Soleil ou d'une étoile, est le point de l'équateur, qui se leve avec le Soleil ou l'étoile, pour ceux qui ont la sphere droite. Les degrés d'ascension droite se comptent depuis le premier point d'Aries ; c'est proprement la distance entre le 1er point d'Aries, & le point où le méridien qui passe par l'astre, coupe l'équateur. Voyez ASCENSION.

Descension droite, voyez DESCENSION.

On appelle cercle droit dans la projection stéréographique de la sphere, un cercle qui tombe à angles droits sur le plan de projection, ou qui passe par l'oeil du spectateur. Ce cercle se projette par une ligne droite. Voyez STEREOGRAPHIQUE.

Navigation droite, voyez NAVIGATION. Harris & Chambers. (O)


DROIT (Anatomie)en Anatomie, est le nom que l'on donne à plusieurs muscles, à cause de leur direction parallele au plan que l'on imagine diviser le corps en deux parties égales & symmétriques. Ils reçoivent plusieurs dénominations des parties auxquelles ils servent, comme droit de l'abdomen, droit de la cuisse, droit latéral de la tête, grand droit postérieur, petit droit postérieur, grand droit antérieur long, droit antérieur court, droit de l'oeil, &c.

Le droit de l'abdomen est un muscle du bas-ventre qui est attaché au sternum, à l'extrémité des deux dernieres côtes, & va s'insérer en droite ligne à l'os pubis. Voyez ABDOMEN, ANATOMIE, & nos Planches anatomiques.

Il a trois ou quatre, & rarement cinq énervations ou coarctations tendineuses de ses fibres charnues, qui divisent son corps comme en autant de muscles séparés.

Le droit antérieur de la jambe est un muscle qui sortant de l'épine inférieure & antérieure des os des iles & du rebord de la cavité cotyloïde ; & passant entre les deux vastes, va s'insérer à la rotule. Voyez FEMUR, & nos Planches anatomiques.

Droits latéraux de la tête ; ce sont deux muscles épais & charnus qui sortent de la partie supérieure de l'apophyse transversale de la premiere vertebre du cou, & vont s'insérer à l'occiput. Voyez TETE.

Le grand droit postérieur de la tête ; c'est une paire de muscles de la tête, qui naît tendineuse & charnue de la partie supérieure de l'apophyse épineuse de la seconde vertebre du cou, d'où il monte un peu obliquement en-dehors, & s'attache à la partie postérieure de la ligne transversale inférieure de l'os occipital, à quelque distance de la crête ou épine de cet os.

Le petit droit postérieur de la tête ; il sort de la partie postérieure de la premiere vertebre du cou, & va s'insérer à la partie moyenne de l'os occipital.

Le grand droit antérieur de la tête, ou le long, vient de la partie antérieure des apophyses transverses des cinq ou six premieres vertebres du cou, & va s'insérer sous l'apophyse cunéïforme de l'occipital.

Le petit droit antérieur naît de la partie antérieure de la 1ere vertebre du cou, & va s'insérer devant la racine de l'appendice de l'apophyse condyloïde de l'occipital, immédiatement au-dessous du premier.

Les muscles droits de l'oeil prennent leur attache au fond de l'orbite, proche le trou optique ; ils viennent de-là tous charnus, jusqu'à la plus grande circonférence de la convexité de l'oeil ; & s'élargissant par des tendons fort plats, ils se prolongent jusqu'à la cornée transparente, où ils se terminent. Ils forment par leur union depuis la grande circonférence jusqu'à la cornée, une espece de membrane circulaire, à laquelle on a donné le nom de membrane albuginée. Voyez ALBUGINEE.

Les muscles droits de l'oeil sont distingués les uns des autres, par rapport à leur situation, en supérieur, inférieur, latéral interne, latéral externe ; par rapport à leur usage, en releveur, abaisseur, adducteur & abducteur ; enfin par rapport aux passions, en superbe, humble, liseur ou bûveur, & dédaigneur.

Le droit antérieur de la cuisse vient de l'épine antérieure-inférieure de l'os des iles de la membrane capsulaire, & va se terminer, en s'unissant intimement avec les vastes & le crural, à la rotule. (L)


DROIT NATUREL(Morale) L'usage de ce mot est si familier, qu'il n'y a presque personne qui ne soit convaincu au-dedans de soi-même que la chose lui est évidemment connue. Ce sentiment intérieur est commun au philosophe & à l'homme qui n'a point réfléchi ; avec cette seule différence qu'à la question, qu'est-ce que le droit ? celui-ci manquant aussi-tôt & de termes & d'idées, vous renvoye au tribunal de la conscience & reste muet ; & que le premier n'est réduit au silence & à des réflexions plus profondes, qu'après avoir tourné dans un cercle vicieux qui le ramene au point même d'où il étoit parti, ou le jette dans quelqu'autre question non moins difficile à resoudre que celle dont il se croyoit débarrassé par sa définition.

Le philosophe interrogé dit, le droit est le fondement ou la raison premiere de la justice. Mais qu'est-ce que la justice ? c'est l'obligation de rendre à chacun ce qui lui appartient. Mais qu'est-ce qui appartient à l'un plûtôt qu'à l'autre dans un état de choses où tout seroit à tous, & où peut-être l'idée distincte d'obligation n'existeroit pas encore ? & que devroit aux autres celui qui leur permettroit tout, & ne leur demanderoit rien ? C'est ici que le philosophe commence à sentir que de toutes les notions de la Morale, celle du droit naturel est une des plus importantes & des plus difficiles à déterminer ? Aussi croirions-nous avoir fait beaucoup dans cet article, si nous réussissions à établir clairement quelques principes à l'aide desquels on pût résoudre les difficultés les plus considérables qu'on a coûtume de proposer contre la notion du droit naturel. Pour cet effet il est nécessaire de reprendre les choses de haut, & de ne rien avancer qui ne soit évident, du moins de cette évidence dont les questions morales sont susceptibles, & qui satisfait tout homme sensé.

I. Il est évident que si l'homme n'est pas libre, ou que si ses déterminations instantanées, ou même ses oscillations, naissant de quelque chose de matériel qui soit extérieur à son ame, son choix n'est point l'acte pur d'une substance incorporelle & d'une faculté simple de cette substance ; il n'y aura ni bonté ni méchanceté raisonnées, quoiqu'il puisse y avoir bonté & méchanceté animales ; il n'y aura ni bien ni mal moral, ni juste ni injuste, ni obligation ni droit. D'où l'on voit, pour le dire en passant, combien il importe d'établir solidement la réalité, je ne dis pas du volontaire, mais de la liberté qu'on ne confond que trop ordinairement avec le volontaire. Voy. les articles VOLONTE & LIBERTE.

II. Nous existons d'une existence pauvre, contentieuse, inquiete. Nous avons des passions & des besoins. Nous voulons être heureux ; & à tout moment l'homme injuste & passionné se sent porter à faire à autrui ce qu'il ne voudroit pas qu'on lui fît à lui-même. C'est un jugement qu'il prononce au fond de son ame, & qu'il ne peut se dérober. Il voit sa méchanceté, & il faut qu'il se l'avoue, ou qu'il accorde à chacun la même autorité qu'il s'arroge.

III. Mais quels reproches pourrons-nous faire à l'homme tourmenté par des passions si violentes, que la vie même lui devient un poids onéreux, s'il ne les satisfait, & qui, pour acquérir le droit de disposer de l'existence des autres, leur abandonne la sienne ? Que lui répondrons-nous, s'il dit intrépidement : " Je sens que je porte l'épouvante & le trouble au milieu de l'espece humaine ; mais il faut ou que je sois malheureux, ou que je fasse le malheur des autres ; & personne ne m'est plus cher que je me le suis à moi-même. Qu'on ne me reproche point cette abominable prédilection ; elle n'est pas libre. C'est la voix de la nature qui ne s'explique jamais plus fortement en moi que quand elle me parle en ma faveur. Mais n'est-ce que dans mon coeur qu'elle se fait entendre avec la même violence ? O hommes, c'est à vous que j'en appelle ! Quel est celui d'entre vous qui sur le point de mourir, ne racheteroit pas sa vie aux dépens de la plus grande partie du genre humain, s'il étoit sûr de l'impunité & du secret " ? Mais, continuera-t-il, " je suis équitable & sincere. Si mon bonheur demande que je me défasse de toutes les existences qui me seront importunes ; il faut aussi qu'un individu, quel qu'il soit, puisse se défaire de la mienne, s'il en est importuné. La raison le veut, & j'y souscris. Je ne suis pas assez injuste pour exiger d'un autre un sacrifice que je ne veux point lui faire ".

IV. J'apperçois d'abord une chose qui me semble avoüée par le bon & par le méchant, c'est qu'il faut raisonner en tout, parce que l'homme n'est pas seulement un animal, mais un animal qui raisonne ; qu'il y a par conséquent dans la question dont il s'agit des moyens de découvrir la vérité ; que celui qui refuse de la chercher renonce à la qualité d'homme, & doit être traité par le reste de son espece comme une bête farouche ; & que la vérité une fois découverte, quiconque refuse de s'y conformer, est insensé ou méchant d'une méchanceté morale.

V. Que répondrons-nous donc à notre raisonneur violent, avant que de l'étouffer ? que tout son discours se réduit à savoir s'il acquiert un droit sur l'existence des autres, en leur abandonnant la sienne ; car il ne veut pas seulement être heureux, il veut encore être équitable, & par son équité écarter loin de lui l'épithete de méchant ; sans quoi il faudroit l'étouffer sans lui répondre. Nous lui ferons donc remarquer que, quand bien même ce qu'il abandonne lui appartiendroit si parfaitement, qu'il en pût disposer à son gré, & que la condition qu'il propose aux autres leur seroit encore avantageuse, il n'a aucune autorité légitime pour la leur faire accepter ; que celui qui dit, je veux vivre, a autant de raison que celui qui dit, je veux mourir ; que celui-ci n'a qu'une vie, & qu'en l'abandonnant il se rend maître d'une infinité de vies ; que son échange seroit à peine équitable, quand il n'y auroit que lui & un autre méchant sur toute la surface de la terre ; qu'il est absurde de faire vouloir à d'autres ce qu'on veut ; qu'il est incertain que le péril qu'il fait courir à son semblable, soit égal à celui auquel il veut bien s'exposer ; que ce qu'il permet au hasard peut n'être pas d'un prix proportionné à ce qu'il me force de hasarder ; que la question du droit naturel est beaucoup plus compliquée qu'elle ne lui paroît ; qu'il se constitue juge & partie, & que son tribunal pourroit bien n'avoir pas la compétence dans cette affaire.

VI. Mais si nous ôtons à l'individu le droit de décider de la nature du juste & de l'injuste, où porterons-nous cette grande question ? où ? devant le genre humain : c'est à lui seul qu'il appartient de la décider, parce que le bien de tous est la seule passion qu'il ait. Les volontés particulieres sont suspectes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes, mais la volonté générale est toûjours bonne : elle n'a jamais trompé, elle ne trompera jamais. Si les animaux étoient d'un ordre à-peu-près égal au nôtre ; s'il y avoit des moyens sûrs de communication entr'eux & nous ; s'ils pouvoient nous transmettre évidemment leurs sentimens & leurs pensées, & connoître les nôtres avec la même évidence : en un mot s'ils pouvoient voter dans une assemblée générale, il faudroit les y appeller ; & la cause du droit naturel ne se plaideroit plus par-devant l'humanité, mais pardevant l'animalité. Mais les animaux sont séparés de nous par des barrieres invariables & éternelles ; & il s'agit ici d'un ordre de connoissances & d'idées particulieres à l'espece humaine, qui émanent de sa dignité & qui la constituent.

VII. C'est à la volonté générale que l'individu doit s'adresser pour savoir jusqu'où il doit être homme, citoyen, sujet, pere, enfant, & quand il lui convient de vivre ou de mourir. C'est à elle à fixer les limites de tous les devoirs. Vous avez le droit naturel le plus sacré à tout ce qui ne vous est point contesté par l'espece entiere. C'est elle qui vous éclairera sur la nature de vos pensées & de vos desirs. Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez, sera bon, grand, élevé, sublime, s'il est de l'intérêt général & commun. Il n'y a de qualité essentielle à votre espece, que celle que vous exigez dans tous vos semblables pour votre bonheur & pour le leur. C'est cette conformité de vous à eux tous & d'eux tous à vous, qui vous marquera quand vous sortirez de votre espece, & quand vous y resterez. Ne la perdez donc jamais de vûe, sans quoi vous verrez les notions de la bonté, de la justice, de l'humanité, de la vertu, chanceler dans votre entendement. Dites-vous souvent : Je suis homme, & je n'ai d'autres droits naturels véritablement inaliénables que ceux de l'humanité.

VIII. Mais, me direz-vous, où est le dépôt de cette volonté générale ? Où pourrai-je la consulter ?... Dans les principes du droit écrit de toutes les nations policées ; dans les actions sociales des peuples sauvages & barbares ; dans les conventions tacites des ennemis du genre humain entr'eux ; & même dans l'indignation & le ressentiment, ces deux passions que la nature semble avoir placées jusque dans les animaux pour suppléer au défaut des lois sociales & de la vengeance publique.

IX. Si vous méditez donc attentivement tout ce qui précede, vous resterez convaincu, 1°. que l'homme qui n'écoute que sa volonté particuliere, est l'ennemi du genre humain : 2°. que la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, & sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui : 3°. que cette considération de la volonté générale de l'espece & du desir commun, est la régle de la conduite relative d'un particulier à un particulier dans la même société ; d'un particulier envers la société dont il est membre, & de la société dont il est membre, envers les autres sociétés : 4°. que la soûmission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés, sans en excepter celles qui sont formées par le crime. Hélas, la vertu est si belle, que les voleurs en respectent l'image dans le fond même de leurs cavernes ! 5°. que les lois doivent être faites pour tous, & non pour un ; autrement cet être solitaire ressembleroit au raisonneur violent que nous avons étouffé dans le paragr. ve. 6°. que, puisque des deux volontés, l'une générale, & l'autre particulière, la volonté générale n'erre jamais, il n'est pas difficile de voir à laquelle il faudroit, pour le bonheur du genre humain, que la puissance législative appartînt, & quelle vénération l'on doit aux mortels augustes dont la volonté particuliere réunit & l'autorité & l'infaillibilité de la volonté générale : 7°. que quand on supposeroit la notion des especes dans un flux perpétuel, la nature du droit naturel ne changeroit pas, puisqu'elle seroit toûjours relative à la volonté générale & au desir commun de l'espece entiere : 8°. que l'équité est à la justice comme la cause est à son effet, ou que la justice ne peut être autre chose que l'équité déclarée : 9°. enfin que toutes ces conséquences sont évidentes pour celui qui raisonne, & que celui qui ne veut pas raisonner, renonçant à la qualité d'homme, doit être traité comme un être dénaturé.


DROIT(Jurispr.) jus, s'entend de tout ce qui est conforme à la raison ; à la justice & à l'équité, ars aequi & boni ; on fait cependant à certains égards quelque différence entre la justice, le droit, l'équité & la jurisprudence.

La justice est prise ici pour une vertu, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui appartient : le droit est proprement la pratique de cette vertu : la jurisprudence est la science du droit.

L'équité est quelquefois opposée au droit, lorsque par ce dernier terme on entend la loi prise dans sa plus grande rigueur ; au lieu que l'équité, supérieure à toutes les lois, s'en écarte lorsque cela paroît plus convenable.

Les préceptes du droit se trouvent tous renfermés dans ces trois points : vivre honnêtement, ne point offenser personne, & rendre à chacun ce qui lui appartient.

On appelle regles de droit ou maximes de droit, certaines décisions générales qui sont comme les fondemens de la jurisprudence.

Ce terme de droit a encore plusieurs autres significations, qui ont néanmoins quelque rapport à celle que l'on vient d'expliquer.

1°. Droit signifie quelquefois le lieu où se rend la justice. Voyez ff. & cod. de in jus vocando.

2°. Quelquefois il se prend pour la décision du juge. Voyez ff. si quis jus dicenti non obtemperaverit. C'est en ce sens que l'on dit parmi nous, oüir droit, ester à droit, faire droit, &c.

3°. On entend aussi par-là une puissance accordée par le droit, ce que l'on dit être sui juris, c'est-à-dire être joüissant de ses droits.

4°. Le terme de droit est quelquefois opposé à celui de fait ; ainsi il y a possession de droit & possession de fait.

On fait plusieurs divisions du droit, selon les différens objets auxquels il s'applique.

Ainsi le droit est, ou naturel, ou droit des gens, ou civil ; il est public ou privé, civil ou canonique, écrit ou coûtumier, & ainsi de plusieurs autres divisions qui vont être expliquées dans les articles suivans. (A)


DROIT AELIENc'est ainsi qu'on appella chez les Romains l'explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public par Sextus-Aelius-Paetus-Catus, étant édile curule, l'an 533. Les premieres formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des décemvirs, & qui étoient un mystere pour le peuple, ayant été divulguées par Cnaeus Flavius, secrétaire d'Appius Claudius, cela fut appellé le droit Flavien. Les patriciens jaloux d'être toûjours seuls dépositaires des formules, en inventerent de nouvelles, qu'ils cacherent encore avec plus de soin que les premieres : ce furent ces nouvelles formules que Sextus Aelius rendit publiques, qu'on appelle droit Aelien. Quelques-uns ont douté si ce droit Aelien étoit la même chose que les tri-partites d'Aelius. Guillaume Grotius & Bertrand, dans leurs livres intit. vitae jurisconsultorum & de jurisperitis, ont prétendu que c'étoient deux ouvrages différens ; mais la loi 2, §. 38, ff. de origine juris, prouve que les formules furent comprises dans les tri-partites d'Aelius. Il y eut un autre Aelius, auteur de quelques ouvrages sur la Jurisprudence, mais qui n'ont rien de commun avec le droit Aelien. Cet ouvrage n'est point parvenu jusqu'à nous. Les formules ayant été négligées sous les empereurs, & enfin entierement abrogées par Théodose le jeune, pour toutes sortes d'actes, on en a cependant rassemblé quelques fragmens. Le recueil le plus ample qui en ait été fait, est celui du président Brisson, intitulé de formulis & solemnibus populi Romani verbis. Voyez l'hist. de la jurispr. R. par M. Terrasson, pag. 209, & ci-après DROIT FLAVIEN, & au mot FORMULES. (A)


DROIT ALLEMANDson origine remonte jusqu'au tems des Germains. Cet ancien droit ne consistoit que dans des coûtumes non écrites, qui se conservoient chez ces peuples par tradition. Il ne nous est guere connu que par ce qu'en rapportent César & Tacite.

Le premier, dans ses commentaires de bello Gallico, dit que les Germains n'avoient point de druides comme les Gaulois ; que toute leur vie étoit partagée entre la chasse & la guerre. Ils s'attachoient peu à l'agriculture, & ne possédoient point de terre en propre : mais leurs magistrats & leurs princes leur assignoient à chacun tous les ans une certaine étendue de terrein, & chaque année on les changeoit de lieu, afin qu'ils ne s'attachassent point trop à leurs établissemens, & qu'ils n'abandonnassent point les exercices militaires. En tems de guerre, on élisoit des magistrats pour commander, avec droit de vie & de mort : mais en tems de paix, il n'y avoit point de magistrats ; les princes de chaque canton y rendoient la justice. Le larcin n'emportoit aucune note d'infamie, pourvû qu'il fût commis hors du lieu que l'on habitoit ; ce qui avoit pour objet de rendre la jeunesse plus adroite. Il n'étoit pas permis de violer l'hospitalité. C'est à peu-près tout ce que l'on peut recueillir dans César sur les moeurs des Germains qui avoient rapport au droit.

Tacite en son livre de situ, moribus & populis Germaniae, entre dans un détail un peu plus grand. L'Allemagne étoit alors partagée en plusieurs petits états qui avoient chacun leur roi, pour le choix desquels on avoit égard à la noblesse ; on choisissoit aussi des chefs, eu égard à leur courage. Le pouvoir de ces rois n'étoit pas sans bornes ; pour les affaires ordinaires, ils prenoient conseil des princes, ou grands de la nation ; les affaires importantes se traitoient dans l'assemblée générale de la nation, laquelle se tenoit toûjours dans un certain tems : chacun s'y rendoit avec ses armes ; là les affaires étoient proposées soit par le roi ou par quelque prince, selon la considération que l'âge, la noblesse, les services ou l'éloquence naturelle, donnoient à chacun d'eux. On y employoit la voie de la persuasion, plûtôt que celle de l'autorité. Si la proposition déplaisoit au peuple, il le témoignoit aussi-tôt par un murmure général ; si au contraire elle lui étoit agréable, il le marquoit en frappant sur ses boucliers. C'étoit dans ces assemblées que l'on élisoit les princes qui rendoient la justice dans chaque lieu où le peuple campoit ; car ils n'avoient point de ville ni d'habitation fixe. On leur donnoit pour conseillers comites cent personnes choisies parmi le peuple, qui partageoient avec le prince l'autorité ; ils étoient toûjours armés lorsqu'il s'agissoit de traiter quelque affaire publique ou particuliere. La guerre & la chasse faisoient l'occupation principale de ces peuples, & leurs bestiaux leurs richesses ; ensorte que leurs différends ordinaires n'étoient que pour des querelles ou larcins : on les décidoit dans des assemblées publiques, ou sur les dépositions des témoins que l'on produisoit sur le champ, ou par le duel, ou par les épreuves de l'eau & du feu. Chaque canton avoit coûtume de faire à son prince des présens d'armes, de chevaux, & autres bestiaux, de fruits, & dans la suite elles donnoient aussi de l'argent. Tacite parle aussi des prêtres de ces peuples, & de la police qui s'observoit par rapport au culte de la religion. Il rapporte de quelle maniere les différens crimes étoient punis ; les lois de leurs mariages n'y sont pas non plus oubliées ; chaque homme n'avoit ordinairement qu'une seule femme, excepté un très-petit nombre de personnes qui en avoient plusieurs à la fois, non par débauche, mais par honneur. La femme n'apportoit point de dot à son mari ; c'étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme. Les parens assistoient à ces conventions, & y donnoient leur consentement. C'étoit alors un cas bien rare que l'adultère ; la peine dépendoit du mari. Suivant l'usage, la femme nue & les cheveux épars, en présence de ses parens, étoit chassée de la maison de son mari, lequel la foüettoit de verges dans tout le lieu ; car pour les fautes de cette espece, ni la beauté, ni la jeunesse, ni les biens, ne pouvoient faire espérer de grace. C'étoit un crime capital de faire quelque chose pour diminuer le nombre de ses enfans. Tacite fait à cette occasion un bel éloge des Germains, en disant que les bonnes moeurs avoient chez eux plus de force que n'en ont ailleurs les lois. Les testamens n'étoient point usités parmi eux ; ensorte que les successions étoient déférées ab intestat ; d'abord aux enfans, & à défaut d'enfans, au parent le plus proche ; d'abord aux freres, ensuite aux oncles. Ils traitoient doucement leurs esclaves ; & néanmoins ils pouvoient les punir, soit en leur mettant des fers, ou en les chargeant de travaux pénibles : il leur arrivoit même quelquefois de les tuer, non pas par principe de justice ni de sévérité, mais par un mouvement de colere ; & ces faits demeuroient impunis. Les terres étoient distribuées aux habitans de chaque canton, à proportion du nombre des cultivateurs ; & ceux-ci les subdivisoient ensuite entr'eux.

Telles étoient en substance les coûtumes des Germains au tems dont parle Tacite, qui vivoit sous l'empire de Vespasien.

Les Romains avoient cependant déjà remporté quelques avantages sur certains peuples de la Germanie, mais ils ne les subjuguerent jamais entièrement. Il est vrai que les peuples qui demeuroient entre l'Italie & le Rhin, furent soûmis aux Romains du tems d'Auguste & de Tibere, ce qui a pu commencer à introduire le droit en Allemagne ; mais après la mort de ces empereurs, les Romains ne purent conserver que les peuples qui porterent les premiers le nom d'Allemands : encore ceux-ci se révolterent-ils vers l'an 200, & firent souvent des courses dans les Gaules. Le reste de l'Allemagne au-delà du Danube & de l'Elbe, ne fut jamais assujetti aux Romains ; on voit au contraire que les Cimbres, les Saxons, les Huns, & autres peuples de Germanie, firent souvent des courses sur les terres de l'empire en Occident, & les occuperent presque toutes ; de sorte que les Germains conserverent toûjours leurs anciennes coûtumes, à moins que le mêlange qui se fit des vainqueurs avec les vaincus, ne contribuât encore à faire adopter insensiblement les lois romaines aux Germains.

Un des peuples de Germanie qui habitoit entre le Danube & le Rhin, ayant pris le nom d'Allemand, ce nom devint dans la suite celui de toute la nation Germanique ; ce qui arriva vers le tems de l'empereur Frédéric.

Les coûtumes & les lois des Francs qui étoient un mêlange de différens peuples de Germanie, peuvent aussi être considérées comme des vestiges du droit Allemand ou de Germanie en général. En effet Clovis défit les Allemands proprement dits l'an 496 ; d'autres peuples de Germanie se soûmirent à lui ; Clotaire & Thierri fils de Clovis, défirent les Thuringiens en 530 ; & en 532 dans la suite, les successeurs de Thierri gouvernerent par des ducs les peuples qu'ils avoient soûmis en Allemagne.

On commença alors à rédiger par écrit les coûtumes des Germains, & ces coûtumes furent appellées lois : de ce nombre est la loi des Allemands, laquelle fut d'abord rédigée par écrit à Châlons-sur-Marne, conformément à la tradition, par ordre de Thierri roi de France, fils de Clovis. Elle fut ensuite corrigée par Childebert, & enfin par Clotaire : cette derniere rédaction porte en titre dans les anciennes éditions, qu'elle a été résolue par Clotaire, par ses princes ou juges, savoir par trente-quatre évêques, trente-quatre ducs, soixante-douze comtes, & par tout le peuple. Les lois se faisoient alors dans l'assemblée générale de la nation.

Il ne faut pas croire cependant que la loi des Allemands fût le droit de toute la Germanie, ce n'étoit que la loi particuliere des peuples d'Alsace & du haut Palatinat. Il y eut encore plusieurs autres lois qui furent redigées par écrit pour chacune des principales nations, dont la Germanie étoit composée, & qui étoient soûmises aux Francs, ou dont quelques détachemens les avoient suivis dans les Gaules.

Ainsi la loi Salique, faite de l'autorité des rois Childebert & Clotaire, enfans de Clovis, étoit la loi particuliere des Francs, & par conséquent d'une partie des peuples de Germanie.

La loi des ripuaires ou des ripuariens, qui n'est quasi qu'une répétition de la loi Salique, étoit aussi pour les Francs ; on croit seulement que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse, & que l'autre étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin.

On rédigea aussi dans le même tems la loi des Bavarois & celle des Saxons, tous peuples de Germanie.

Toutes ces différentes lois furent rédigées en latin par des Romains, qui étoient alors presque les seuls qui eussent l'usage des lettres. Elles sont remplies de mots allemands. Nous n'entreprendrons point ici d'entrer dans le détail de leurs dispositions, qui nous meneroit trop loin : on les peut voir toutes rassemblées dans le recueil intitulé, codex legum antiquarum. Nous observerons seulement qu'Agathias, liv. I. pag. 18. édit. reg. écrit que du tems de Justinien, les Allemands suivoient pour l'administration de la justice, les lois faites par les rois des Francs.

Pour ce qui est du droit observé présentement en Allemagne, il est de deux sortes : savoir, le droit commun à toute l'Allemagne ; & le droit particulier de chaque état dont le corps Germanique est composé.

Le droit commun & général de l'empire est composé des constitutions anciennes, de la bulle-d'or, de la pacification de Passau, des traités de Westphalie & autres semblables, & du droit romain, lequel y a sans doute été introduit insensiblement, de même qu'en France, par le mêlange des Allemands avec les Romains, & avec les Gaulois qui observoient le droit romain.

Lorsque Charlemagne parvint à l'empire d'Occident, il ordonna que l'on suivroit en Allemagne le code Théodosien dans tous les cas qui n'étoient pas décidés par les coûtumes particulieres, telles que celles des Saxons qui avoient leur loi, dans l'usage de laquelle il les confirma.

On suivit ainsi pendant plus d'un siecle en Allemagne le code Théodosien ; ce code, les lois saxonnes, & les coûtumes, formerent pendant plus de 200 ans tout le droit observé en Allemagne.

Les lois de Justinien ne commencerent à y être observées que depuis qu'on les eut retrouvées en Italie dans le douzieme siecle. Irnerius, qui étoit Allemand de naissance, obtint de l'empereur Lothaire que les ouvrages de Justinien seroient cités dans le barreau, & qu'ils auroient force de loi dans l'empire à la place du code Théodosien. Il n'y avoit cependant point encore d'écoles de droit en Allemagne. Ce fut Haloander, aussi Allemand de naissance, lequel, vers l'an 1500, mit en vogue l'étude des lois romaines dans sa patrie.

La loi des Saxons, qui étoit l'ancien droit d'une grande partie de l'Allemagne, continua cependant d'y être observée dans les provinces qui l'avoient adoptée avant le recouvrement du digeste ; mais le droit romain a été depuis ce tems considéré comme le droit commun du pays, auquel on a recours pour décider les cas qui ne sont pas nettement prévûs par le droit saxon, ou par les coûtumes particulieres des villes ou des provinces, ou par les constitutions des souverains. Cet usage fut confirmé par un decret exprès de l'Empire du tems de Maximilien : cependant quelques novateurs ont contesté ce principe en Allemagne, comme on l'a contesté en France : mais les gens les mieux instruits sont demeurés fermes dans l'ancienne doctrine, qui est aussi celle des cours de justice d'Allemagne.

Pour les matieres bénéficiales, on suit le concordat germanique fait entre le pape Nicolas V. l'empereur Frédéric III. & les princes d'Allemagne, le 16 Mars 1448. Voyez CONCORDAT GERMANIQUE.

A l'égard du droit particulier de chaque état d'Allemagne, il est composé des coûtumes particulieres & statuts des provinces & villes, & des ordonnances des souverains. En Prusse, on a formé un nouveau corps de lois sous le nom de code Frédéric. Voy. ce qui en a été dit au mot CODE.

L'Allemagne a produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain ; tels que Wesenbec, Borcholten, Bredorode, & une infinité d'autres.

Sur l'origine & la nature du droit allemand, on peut voir Christ. Godef. Hoffman, specim. conject. de origine & naturâ legum germanic. p. 103. & Joan. Gotlich. Heineccius, hist. juris roman. & german. lib. II. cap. jv. §. 102. Struvius, hist. jur. c. vj. §. 39. & seq. Le journ. de Trév. d'Avril 1715. pag. 722. Voyez CONSTITUTION DE L'EMPIRE. (A)


DROIT ANCIENqui est opposé au droit nouveau, & que l'on observe actuellement, peut être considéré en plusieurs tems, de maniere que ce qui faisoit le nouveau droit, relativement à celui que l'on observoit plus anciennement, est devenu à son tour une partie de l'ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, en fait de droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des douze tables forma dans son tems le nouveau droit, & elle est devenue elle-même une partie de l'ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi ; & toutes les lois postérieures, jusque & compris le code Théodosien, forment aujourd'hui l'ancien droit romain par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le digeste, eu égard au code dont la derniere rédaction est postérieure au digeste ; & que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus novissimum, les novelles qui forment le dernier état du droit romain. Il y a comme on voit différens âges & différentes époques à distinguer, pour désigner justement ce que l'on entend par droit ancien.

Il en est de même par rapport au droit françois. On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs, les lois ripuaires, & autres, qui sont recueillies dans le code des lois antiques ; on met aussi dans cette classe les capitulaires, & toutes les lois faites jusqu'au commencement de la troisieme race ; il y a même des ordonnances des rois de cette race, que l'on peut aussi considérer comme un droit ancien relativement à une nouvelle jurisprudence qui peut s'être introduite depuis.

Quant au droit coûtumier, l'ancien est celui qui s'observoit avant la rédaction ou la derniere réformation des coûtumes, car il y en a quelques-unes qui ont été réformées plusieurs fois : de sorte que ce droit peut avoir plusieurs âges, de même que le droit romain & le droit françois. Voyez ci-après DROIT COUTUMIER, DROIT FRANÇOIS, DROIT ROMAIN. (A)


DROIT ANGLOISLes Bretons sortis des Gaules ayant été les premiers habitans de la Grande-Bretagne, appellée depuis Angleterre, il est sensible que ces peuples y porterent leurs moeurs & leurs coûtumes ; & en effet, Jules César qui fut le premier des Romains qui entra dans la Grande-Bretagne, trouva que la religion de ses habitans, leur langue & leurs coûtumes étoient presque les mêmes que celles des Gaulois.

Les Bretons Anglois se révolterent au commencement de l'empire d'Auguste, & s'efforcerent de secoüer le joug des Romains ; mais ils furent toûjours vaincus. L'empereur Claude dompta pareillement les plus rebelles. Les légions romaines que l'on envoya dans leur pays les accoûtumerent insensiblement à une espece de dépendance. Ils furent entierement soûmis sous l'empire de Domitien, & demeurerent tributaires des Romains jusques vers l'an 446. Il est à croire que pendant ce tems ils emprunterent beaucoup d'usages des Romains, de même que les Gaulois.

Les habitans de la Grande-Bretagne étoient distingués en plusieurs peuples particuliers, tels que les Scots & les Pictes, avec lesquels les Bretons proprement dits étoient en guerre : ces peuples avoient chacun leurs coûtumes particulieres. Les Bretons ayant appellé à leur secours les Saxons, qui étoient subdivisés en plusieurs peuples, dont le principal étoit les Angles, ces Saxons & Anglo-Saxons s'emparerent peu-à-peu de toute la Grande-Bretagne, à laquelle ils donnerent le nom d'Angleterre ; ils en chasserent les Bretons, qui se refugierent dans la province de Bretagne en France.

Ces Saxons porterent en Angleterre les lois de leur pays, qu'on appelloit la loi des Saxons, & quelquefois celle des Angles ; cette loi est la même qui fut confirmée par Charlemagne, lorsqu'il eut soumis les Saxons d'Allemagne.

Les Anglo-Saxons ayant conquis toute la Grande-Bretagne, il s'y forma jusqu'à sept royaumes différens, qui reçurent chacun de nouvelles lois de leur souverain. Le premier qui donna des lois par écrit à ses sujets, fut Ethelbert roi de la province de Kent, lequel commença à regner en 561 : ces lois sont fort concises & assez grossieres. Inas, qui commença à regner l'an 712 sur les Saxons occidentaux, dans la province de West-Sex, leur donna aussi des lois. Offa roi de Mercie, qui regna l'an 758, en fit pareillement pour ses sujets. Enfin Egbert roi de West-Sex ayant réuni sous sa domination presque toute l'Angleterre, fit revoir les lois d'Ethelbert, d'Inas, & d'Offa ; & ayant pris tout ce qui parut convenable, & supprimé le reste, il en composa une nouvelle loi ; c'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des lois Anglicanes : il mourut l'an 900. Cette nouvelle loi appellée Westsenelaga, fut faite, dit un historien, inter stridores lituorum & inter fremitus armorum, c'est-à-dire dans l'assemblée de la nation, qui étoit toûjours armée, comme c'étoit la coûtume des Germains & des peuples qui en étoient sortis. La loi d'Egbert fut principalement observée dans les neuf provinces méridionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.

Les Danois s'étant emparés de l'Angleterre l'an 1017, y donnerent une loi nouvelle, qui fut appellée denelaga, c'est-à-dire loi des Danois, elle étoit suivie dans les quinze provinces orientales & septentrionales de l'Angleterre.

De ces trois sortes de lois, c'est-à-dire de celles des rois Merciens, des Saxons occidentaux & des Danois, Edgar surnommé le Pacifique, forma une loi nouvelle qu'on appella la loi commune : ce prince mourut l'an 975, n'ayant regné que 17 ans. Après sa mort, la loi qu'il avoit faite tomba dans l'oubli pendant 68 années, jusqu'au regne d'Edoüard II, dit le Confesseur, lequel après l'avoir reformée par le conseil des barons d'Angleterre, la remit en vigueur ; ce qui lui fit donner le nom de loi d'Edoüard, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur.

Guillaume dit le Conquérant, duc de Normandie, ayant conquis l'Angleterre en 1065, donna de nouvelles lois à ce pays, composées, selon quelques auteurs, de celles des Morins, des Danois, Anglois, & Normans. Il ordonna, dit-on, qu'elles fussent écrites en langage normand ; ce furent l'archevêque d'Yorck & l'évêque de Londres qui les écrivirent de leur propre main : il voulut même que les causes fussent plaidées en langue normande, usage qui a subsisté jusqu'en 1361, que le parlement tenu à Westminster ordonna que tous actes de justice & plaidoiries se feroient en langue angloise.

Polydore Virgile dit, en parlant des nouvelles lois données à l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, & qui étoient rédigées en langage normand, que c'étoit une chose étrange, vû que ces lois qui devoient être connues de tout le monde, n'étoient cependant entendues ni des François ni des Anglois.

Quelques-uns tiennent que Guillaume le Conquérant ne donna point proprement de nouvelles lois à l'Angleterre, & qu'il ne fit que confirmer les anciennes, principalement la loi d'Edoüard II, à laquelle il fit seulement quelques additions ; qu'à la vérité son intention étoit de donner la préférence aux lois des Bavarois & des Danois, parce que lui & ses principaux barons de Normandie tiroient leur origine de Danemark ; mais que les Anglois l'ayant prié de les laisser vivre suivant leurs anciennes lois, c'est-à-dire suivant la loi d'Edoüard, il le leur accorda, sans néanmoins que l'on eût abrogé tout-à-fait les anciennes lois des Merciens, des Saxons occidentaux, & des Danois, dont on retint beaucoup de choses, sur-tout par rapport aux amendes & compositions, comme il paroît par différens chapitres de la loi d'Edoüard, & par les lois que Guillaume fit.

Il est certain, en effet, que ce prince en donna de nouvelles aux Anglois, qui sont écrites en vieux langage françois, à l'exception de quelques chapitres qui se trouvent en latin. Le premier qui les ait données au public est Selden, dans ses notes sur Edmer, & ensuite Weloc dans sa collection des lois anglicanes, avec une traduction latine de Selden, laquelle n'étant point parfaitement exacte ni conforme au texte, fut dans la suite corrigée par le célebre Ducange, à la priere de D. Gabriel Gerberon bénédictin, qui travailloit sur Selden.

Henri I. donna aussi de nouvelles lois à ses sujets, qui ont été publiées par Weloc.

Les différentes ordonnances, tant de ce prince que des autres rois d'Angleterre, ont depuis été recueillies en un volume appellé la grande charte, imprimé à Londres en 1618. Voyez ce qui a été dit de la grande charte au mot CHARTRE ; pag. 222. col. 2.

Le droit observé présentement en Angleterre, est composé de ce qu'ils appellent le droit commun, des statuts, du droit civil, du droit canon, des lois forestieres, des lois militaires, & des coûtumes & ordonnances particulieres.

Ils entendent par droit commun ou loi commune, la coûtume générale du royaume, à laquelle le tems a donné force de loi : on l'appelle aussi loi non écrite, quoiqu'elle se trouve rédigée en vieux langage normand, parce qu'elle est fondée sur d'anciens usages, qui dans l'origine n'étoient point écrits. Edoüard II. & ses successeurs ont confirmé ce droit par diverses ordonnances dont nous avons parlé, & ils y ont ajoûté des statuts pour expliquer ce que cette loi ou coûtume n'avoit pas prévû ou décidé nettement.

On supplée encore ce qui manque à ces deux sortes de lois, par ce qu'ils appellent le droit civil, qui est un précis de ce que les autres nations ont de plus équitable ; ou pour parler plus juste, ce n'est autre chose que le droit romain, lequel étoit autrefois fort cultivé en Angleterre ; mais présentement ce droit n'est plus observé que dans les cours ecclésiastiques, dans l'amirauté, dans l'université, & dans la cour du lord maréchal.

Le droit canon d'Angleterre, qu'on appelle le droit ecclésiastique du roi, est composé de divers canons des conciles, de plusieurs decrets des papes, & de passages tirés des écrits des peres, que les Anglois ont accommodés à leur créance dans le changement qui s'est fait dans leur église. Suivant la vingt-cinquieme ordonnance d'Henri VIII, les lois ecclésiastiques ne doivent être contraires ni à l'écriture, ni aux droits du roi, ni aux statuts & coûtumes ordinaires de l'état.

Les lois forestieres concernent la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois, & il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edoüard III, & le recueil qu'ils appellent charta de foresta.

La loi militaire n'a de force qu'en tems de guerre, & ne s'étend que sur les soldats & sur les matelots ; elle dépend de la volonté du roi ou de son lieutenant général.

Le roi donne aussi pouvoir aux magistrats de quelques villes, de faire des lois particulieres pour l'avantage des habitans, pourvû qu'elles ne soient point contraires aux lois du royaume ; du reste il ne peut faire aucune autre loi, ni ordonner aucune levée d'argent sur son peuple, que conjointement avec le parlement assemblé.

Le gouvernement d'Angleterre est en partie monarchique & en partie républicain, le parlement devant concourir avec le roi lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles lois, ou d'ordonner de nouvelles levées. Le roi a un conseil d'état, où il regle ce qui regarde le bien public & la défense du royaume, sans juger ce qui peut être décidé par les lois dans les cours de justice.

Ces cours sont au nombre de cinq ; savoir, celle de la chancellerie, celle du banc du roi, des plaidoyers communs, de l'échiquier, & du duché de Lancastre.

Quand il s'agit de fraudes & de complots, la chancellerie juge selon l'équité, & non selon la rigueur des lois.

Chaque ville ou bourg a haute, moyenne, & basse justice.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les offices de judicature d'Angleterre, attendu que l'on parlera de chacun en son lieu.

Suivant la jurisprudence des Saxons, on punissoit rarement de mort les criminels ; ils étoient condamnés à une amende, ou bien on les mutiloit de quelque membre.

Présentement les crimes que l'on punit de mort, sont ceux de haute trahison, de petite trahison, & de félonie.

Ceux qui sont coupables de haute trahison, sont traînés sur la claie, & ensuite pendus ; mais avant qu'ils expirent on coupe la corde, on leur arrache les entrailles, qu'on brûle, & l'on sépare leurs membres pour être exposés en différens endroits.

Le crime de fausse monnoie y est aussi réputé de haute trahison, il n'est cependant pas puni si séverement ; on laisse mourir le criminel à la potence.

Dans le cas de haute trahison, tous les biens du coupable sont confisqués au roi ; la femme perd son doüaire, & les enfans la noblesse : la peine des autres crimes ne s'étend pas sur les héritiers des criminels.

La misprision ou crime de haute trahison que l'on commet en ne déclarant pas à l'état celui que l'on sait être coupable de haute trahison, n'est puni que de la prison perpétuelle.

Le crime de petite trahison a lieu lorsqu'un valet tue son maître, une femme son mari, un clerc son prélat, un sujet son seigneur : ces crimes sont punis du gibet, la femme est brûlée vive ; on punit de même les sorciers.

Les autres crimes capitaux, tels que le vol & le meurtre, sont compris sous le terme de félonie ; on se contente de pendre le coupable : mais si le voleur a assassiné, on le suspend avec des chaînes au lieu où il a commis le meurtre, pour servir de pâture aux oiseaux de proie.

Ceux qui refusent de répondre ou d'être jugés selon les lois du pays, sont obligés de subir ce qu'ils appellent peine forte & dure. Le criminel est attaché par les bras & les jambes dans une basse-fosse, où on lui met quelque chose de fort pesant sur la poitrine ; le lendemain on lui donne trois morceaux de pain d'orge, le troisieme jour on lui donne de l'eau, & on le laisse mourir en cet état. Dans le cas de haute trahison, quoique le criminel refuse de répondre, on ne laisse pas, s'il y a preuve d'ailleurs, de le juger à mort.

Celui qui commet un parjure, est condamné au pilori, & déclaré incapable de posséder aucun emploi, comme aussi d'être témoin.

Ceux qui frappent quelqu'un dans les cours de Westminster, & que l'on detient actuellement, sont condamnés à une prison perpétuelle, & leurs biens confisqués.

Les usages les plus singuliers en matiere civile, sont, par exemple, qu'une femme noble ne déroge point en épousant un roturier ; & néanmoins si elle épouse un homme dont le rang est moindre que le sien, elle suit le rang de son mari.

Lorsque le mari & la femme commettent un crime ensemble, la femme n'est point réputée auteur ni complice du crime ; on présume qu'elle a été forcée par son mari d'agir comme elle a fait.

Le mari doit reconnoître l'enfant dont sa femme est accouchée pendant son absence, même depuis plusieurs années, pourvû qu'il ne soit pas sorti des quatre mers & des îles Britanniques.

Les peres peuvent disposer de tous leurs biens entre leurs enfans, & même donner tout à l'un d'eux au préjudice des autres ; quand il n'y a point de testament, l'aîné ne donne aux puînés que ce qu'il veut.

Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent, à 14 ans, se choisir un tuteur, demander leurs terres en roture, & disposer par testament de leurs meubles & autres biens : on peut à 15 ans les obliger de prêter serment de fidélité au roi, & à 21 ans ils sont majeurs.

Les filles à l'âge de 7 ans peuvent demander quelque chose pour leur mariage, aux fermiers & aux vassaux de leur pere ; à neuf ans elles peuvent avoir un doüaire, comme si elles étoient nubiles ; à douze ans elles peuvent ratifier le premier consentement qu'elles ont donné pour leur mariage ; & si elles ne le rompent pas à cet âge, elles sont liées irrévocablement ; à dix-sept ans elles sortent de tutele, & à vingt-un ans elles sont majeures.

Il y a en Angleterre deux sortes de tenures en vasselage ; les unes dont la tenure est noble, les autres dont la tenure, & les hommes mêmes qui les afferment, sont serviles & soûmis en tout au seigneur, jusqu'à lui donner tout ce qu'ils gagnent ; la loi les appelle pursvillains.

Ceux qui voudront s'instruire plus à fond des usages d'Angleterre, peuvent consulter les auteurs Anglois, comme Brito, Bracton, Cok, Cowel, Glanville, Lithleton, Stanfort, Siknaeus, Thomas Smith, &c.

On ne doit pas oublier non plus un commentaire sur le droit anglois, intitulé fleta, composé en 1340 par quelques jurisconsultes detenus pour crime de concussion dans une prison de Londres, nommée fleta, sous le regne d'Edoüard I.

L'Irlande est soûmise aux mêmes lois & coûtumes que l'Angleterre, & la forme de l'administration de la justice est la même dans ces deux royaumes.

A l'égard de l'Ecosse, son droit municipal a aussi beaucoup de rapport avec celui d'Angleterre. Les lois romaines y ont beaucoup d'autorité ; mais dans les cas que le droit municipal du pays a prévû, il l'emporte sur les lois romaines. (A)

DROIT DU BARROIS, voyez DROIT DE LORRAINE ET BARROIS.

DROIT BELGIQUE, est celui qui s'observe dans les dix-sept provinces des Pays-bas & dans le pays de Liége : il est composé, 1° des édits, placards, ordonnances & déclarations des souverains ; 2° des coûtumes particulieres des villes & territoires ; 3° des usages généraux de chaque province ; 4° du droit romain ; 5° des statuts & réglemens politiques des villes & autres communautés séculieres ; 6° des arrêts des cours souveraines ; 7° des sentences des juges subalternes ; 8° des avis & consultations d'avocats.

Les édits, placards & ordonnances des souverains, qui forment le principal droit des Pays-bas, ont deux époques par rapport au parlement de Flandres ; le tems qui a précedé la conquête ou cession de chaque place, & celui qui a suivi.

Les édits, placards & ordonnances qui ont précédé la premiere époque, sont actuellement observés au parlement de Flandres, nonobstant le changement de domination, à moins que le roi n'y ait dérogé par des déclarations particulieres. Une grande partie de ces placards & ordonnances sont compris en huit volumes in-folio ; quatre sous le titre de placards de Flandres, & quatre sous celui de placards de Brabant : Anselme en a fait une espece de repertoire sous le titre de code belgique. Comme ce repertoire & la plûpart de ces placards & ordonnances sont en flamand, ceux qui n'entendent pas cette langue, peuvent voir le traité que le même Anselme a donné sous le titre de Tribonianus belgicus : c'est un commentaire sur les placards qui méritent le plus d'attention. On peut aussi voir Zypeus de notitiâ juris belgici, où il rapporte plusieurs placards qui ont rapport aux matieres qu'il traite. Le principal de ces placards est l'édit perpétuel des archiducs, du 12 Juillet 1711, & le plus important, soit par rapport à la quantité de cas, ou à la qualité des matieres qu'on y trouve réglées. Anselme a fait un commentaire latin sur cet édit, & Rommelius une dissertation sur l'article 9 du même édit ; elle se trouve à la suite des oeuvres du même Anselme.

Les édits & déclarations qui ont été donnés depuis que les places du parlement de Flandres sont sous la domination françoise, jusqu'en l'année 1700, se trouvent dans l'histoire du parlement de Flandres, composée par M. Pinault des Jaunaux, à son décès président à mortier de ce parlement. La suite de ces réglemens se trouve dans un recueil d'édits pour ce même parlement, depuis son établissement jusqu'en 1730, imprimé à Doüay.

Il y a plusieurs coûtumes particulieres dans les Pays-bas ; les unes qui sont homologuées, d'autres qui ne le sont point encore.

Les premieres, avant leur homologation, ne consistoient que dans un simple usage, sujet à être contesté. Ces homologations ont commencé du tems de Charles-Quint, & ont été finies du tems de Charles II. roi d'Espagne : depuis leur homologation elles ont acquis force de loi.

Il y a aussi, comme on l'a annoncé, plusieurs coûtumes qui ne sont pas encore homologuées, entr'autres celles de la ville, châtellenie & cour féodale de Warneton ; celle du bailliage de Tournay, Mortagne & Saint-Amand ; celle de la gouvernance de Doüay, & celle d'Anvers ; desorte que si les usages en étoient contestés, il faudroit les prouver par turbes, ce qui paroit encore usité au parlement de Flandres.

Les principales coûtumes des Pays-bas sont celles d'Artois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Malines, d'Anvers, Namur, & plusieurs autres.

La Hollande a aussi ses coûtumes, & plusieurs villes ont leurs statuts particuliers.

Le pays de Liége est pareillement régi par une coûtume qui lui est propre.

Quoique la Flandre soit un pays coûtumier, le droit romain y a plus d'autorité que dans les autres pays coûtumiers de France, où il n'est considéré que comme raison écrite ; au lieu qu'en Flandres il est reçû comme une loi écrite, plusieurs coûtumes de ce pays portant en termes exprès que pour les cas omis on se réglera suivant le droit romain.

Les statuts & ordonnances politiques que les magistrats municipaux sont en droit de faire, sont aussi considérés comme une partie du droit belgique ; & comme dans ces pays les magistrats des villes changent tous les ans, quelques-uns ont prétendu que leurs réglemens devoient aussi être publiés tous les ans, ce qui néanmoins ne se pratique point : on en renouvelle seulement la publication lorsque ces réglemens deviennent anciens, & qu'ils paroissent tombés dans l'oubli par les contraventions journalieres qui se commettent.

Les sentences des juges subalternes ont beaucoup d'autorité en Flandres, non-seulement lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, mais même en cause d'appel, lorsqu'il s'agit d'usages locaux, dont on présume toûjours que les premiers juges sont bien informés : il étoit même autrefois d'usage au parlement, qu'en cas de partage sur un appel, on déféroit à la sentence des premiers juges ; mais cela ne s'observe plus que sur les appels des conseillers-commissaires aux audiences.

Lorsque les avis & consultations des avocats ont été donnés après dénomination par le juge supérieur, pour des causes instruites par devant des juges pedanés, ceux-ci sont obligés d'y déférer. Ces avis forment des especes d'actes de notoriété.

Les nobles joüissent de plusieurs privileges en Hainault, suivant la coûtume générale de la province, où il est dit entr'autres choses, chap. xxxvj. art. 2. que quand tout le bien d'un noble est en arrêt, il doit obtenir provision de vivre. Ils joüissent aussi de plusieurs priviléges en Artois & dans la Flandre françoise ; mais ils n'en ont aucun dans la Flandre flamande, où il n'y a aucune différence entre les nobles & les roturiers, quant à l'acquisition des fiefs, excepté que les nobles n'y sont pas sujets, comme les roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits où ce droit est en usage.

Suivant l'ancien usage des Pays-bas, le droit d'aubaine appartenoit aux seigneurs hauts-justiciers ; mais présentement il appartient au souverain, privativement aux seigneurs.

On devient bourgeois d'une ville par la naissance, par résidence ou par rachat. Ceux qui ne résident pas dans le lieu de leur bourgeoisie, sont appellés bourgeois forains, & ne laissent pas de joüir des mêmes avantages que les bourgeois de résidence. Par la coûtume de Liége la bourgeoisie foraine ne sert de rien, si le bourgeois ne demeure chaque année au moins six mois dans la franchise de Liége. Dans le Hainault il n'y a point de bourgeois forains, il leur est seulement permis de s'absenter pour vaquer à leurs affaires. Dans la Flandre flamande on ne peut pas joüir en même tems de deux bourgeoisies ; quand on accepte une seconde bourgeoisie, on perd l'autre.

La puissance paternelle a lieu, même au-delà de la majorité, suivant le droit romain, dans certaines coûtumes des Pays-bas, telles que celles de la ville de Lille, de Bergues, Saint-Winoc, & de Courtray ; dans quelques autres coûtumes ses effets sont moins étendus.

Il y a quelques serfs de coûtume dans la Flandre flamande, où les marques de l'ancien esclavage sont réduites au droit de meilleur catel que les seigneurs y levent à la mort de leurs serfs : il y en a aussi dans la coûtume de Hainault.

Pour ce qui concerne les matieres ecclésiastiques, il est défendu par un placard du 4 Octobre 1540, aux évêques des Pays-bas de fulminer des interdits & des excommunications contre les juges séculiers, sans en communiquer auparavant aux gens du roi.

Toutes les regles de la chancellerie romaine ne sont pas reçûes dans ces pays ; celles qu'on y suit ordinairement, sont de triennali possessore, de infirmis resignantibus, de publicandis, de verisimili notitiâ, de idiomate, de subrogando litigatore. Celle des huit mois, & celle par laquelle le pape se réserve les bénéfices qui ont vaqué pendant les huit mois seulement, sont aussi reçûes dans plusieurs églises des Pays-bas.

Quelques praticiens s'étant avisés de soûtenir que la regle des huit mois étoit reçûe par le droit commun en Flandres, comme pays d'obédience, il intervint arrêt du parlement de Flandres le 22 Décembre 1703, qui fit défenses aux avocats & à tous autres de dire que la Flandre soit un pays d'obédience.

Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas V. & l'empereur Frédéric III. qui accorde entr'autres choses au saint siége la collation des bénéfices pendant six mois alternatifs contre les ordinaires, est reçû à Cambray comme loi, & le pape ne peut y déroger.

La régale a lieu en Artois, & dans l'église de Notre-Dame de Tournay.

Quelques villes & communautés de Flandres joüissent du droit d'issue ou écart, qui consiste dans le dixieme denier de ce que les étrangers viennent recueillir dans la succession d'un bourgeois de la province. Christin dit que ce droit doit son origine à Auguste ; d'autres la tirent des Hébreux, qui payoient un certain droit lorsqu'ils changeoient de tribu, inde jus migrationis. Quelques villes & communautés joüissent de ce droit par l'homologation de leurs coûtumes ; d'autres par une concession particuliere du souverain ; d'autres par une possession immémoriale, comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit d'écart est dû pour tous les biens d'un bourgeois, qui se trouvent dans la province sous une même domination.

On distingue en Flandres trois sortes de biens ; les fiefs, les mainfermes ou censives, & les terres allodiales.

Les conjoints pratiquent entr'eux des ravetissemens semblables à nos dons mutuels.

Le droit de dévolution, si connu dans le Brabant, a lieu dans quelques-unes des coûtumes de Flandres ; c'est l'obligation que la coûtume impose au survivant des conjoints, de conserver ses biens aux enfans & petits-enfans du premier mariage qui lui survivent, à l'exclusion des enfans des autres mariages suivans.

On y pratique aussi plusieurs sortes de retraits : outre le féodal & le lignager, il y a le retrait partiaire entre co-propriétaires, dont l'un vend sa part ; & le droit de bourgeoisie que quelques coûtumes accordent contre les étrangers qui viennent faire des acquisitions dans leur territoire.

Ceux qui voudront avoir une connoissance plus complete du droit belgique, peuvent consulter l'institution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat au parlement de Flandres, imprimé à Lille en 1736. (A)

DROIT DE BOHEME, on y suit les lois saxonnes ; & au défaut de ces lois & des autres constitutions municipales, on y suit les lois romaines, comme droit commun. (A)

DROIT CANONIQUE ou ECCLESIASTIQUE, est un corps de préceptes tiré de l'Ecriture-sainte ; des conciles, des decrets & constitutions des papes, des sentimens des peres de l'Eglise, & de l'usage approuvé & reçu par tradition, qui établissent les regles de la foi & de la discipline de l'Eglise.

On appelle ce droit canonique, du terme canon, qui signifie regle, ou bien de ce qu'il est composé en grande partie des canons des apôtres & de ceux des conciles.

Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes, en quoi ils ont ou trois objets ; l'un, comme princes temporels, de faire une loi pour tous leurs sujets, laïcs & ecclésiastiques, sur toutes sortes de matieres, civiles & criminelles ; le second, comme évêques de Rome & comme chefs de l'Eglise, de donner aux fideles des principes en matiere de doctrine, conformément aux lois de Dieu & aux décisions de l'Eglise.

Le troisieme objet a été de donner aux ecclésiastiques des regles de discipline ; mais comme en cette matiere chaque église peut avoir ses usages, le droit canonique romain n'a pas toûjours été le même à cet égard ; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, & n'est pas encore par-tout uniforme.

C'est par cette raison que l'on distingue le droit canonique françois du droit canonique romain ; le premier étant différent de l'autre, en ce qui se trouve contraire aux libertés de l'église gallicane & aux ordonnances du royaume.

Le droit canonique en général se divise en droit écrit & non écrit : le premier est celui qui a été rédigé par écrit, en vertu de l'autorité publique ; & l'autre est celui qu'un long usage a introduit, & qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit, savoir les saintes Ecritures & les canons.

Les saintes Ecritures sont celles que renferment l'ancien & le nouveau Testament, & qui sont du nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.

Les canons sont des regles tirées ou des conciles, ou des decrets & épîtres decrétales des papes, ou du sentiment des saints peres adopté dans les livres du droit canon.

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes, savoir le decret de Gratien, les decrétales de Gregoire IX. le sexte de Boniface VIII. les clémentines, les extravagantes de Jean XXII. & les extravagantes communes. Voyez CLEMENTINES, CODE CANONIQUE, DECRET DE GRATIEN & DECRETALES ; & ci-après EXTRAVAGANTES & SEXTE.

Outre ces différentes lois qui forment le droit canonique commun, la France a, comme on l'a déjà annoncé, son droit canonique particulier, composé des libertés de l'église gallicane, des capitulaires de nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat passé entre Léon X. & François I. enfin de quelques édits de nos rois, antérieurs ou postérieurs à ces pieces. Voyez CAPITULAIRES, CONCORDAT, LIBERTE, PRAGMATIQUE SANCTION.

On confond assez ordinairement le droit canonique avec le droit ecclésiastique ; il y a cependant quelque différence, en ce que le terme de droit ecclésiastique est plus convenable pour exprimer certaines regles de l'église qui ne sont pas fondées précisément sur les canons.

Les auteurs les plus célebres pour le droit canonique, sont Zoesius, Covarruvias, Pastor, Vanespen, Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomassin, Lancelot, Fleury, Gibert, & plusieurs autres. Voyez ci-après DROIT PUBLIC ECCLESIASTIQUE. (A)

DROIT CIVIL, est le droit particulier de chaque peuple, quasi jus proprium cujusque civitatis, à la différence du droit naturel & du droit des gens, qui sont communs à toutes les nations. Justinien nous dit dans le titre j. des institutes, que les lois de Solon & de Dracon formoient le droit civil des Athéniens ; que les lois dont les Romains se servoient, étoient leur droit civil ; & que quand on parloit du droit civil, sans ajoûter de quel pays, c'étoit le droit romain, que l'on appelloit ainsi le droit civil par excellence. L'usage est encore le même à cet égard : cependant quelquefois on dit le droit civil romain, pour le distinguer du droit canonique romain, & de notre droit civil françois, qui est composé des lois propres à la France, telles que les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, les coûtumes, &c. (A)

Droit civil s'entend aussi quelquefois de celui qui est émané de la puissance séculiere, & qui en ce sens est opposé au droit canonique, lequel est composé des lois divines, ou de celles qui sont émanées de l'église. Quand on parle de droit civil & de droit canon, on entend communément le droit romain de Justinien, & le droit canonique romain. (A)

Droit civil est pris aussi quelquefois pour les lois qui concernent les matieres civiles seulement, & en ce sens il est opposé au droit criminel, c'est-à-dire aux lois qui concernent les matieres criminelles. (A)

Droit civil flavien, voyez DROIT FLAVIEN.

Droit civil papyrien, voyez DROIT PAPYRIEN.

Droit civil romain, voyez ci-dessus le premier article DROIT CIVIL, & ci-après DROIT ROMAIN.

DROIT COMMUN, est celui qui sert à plusieurs nations, ou à une nation entiere, ou au moins à toute une province, à la différence du droit particulier, dont l'usage est moins étendu.

Le droit des gens, est le droit commun de toutes les nations policées, lesquelles ont d'ailleurs chacune leur droit particulier.

Le droit commun d'un état, par exemple de la France, est ce que toute la nation observe sur certaines matieres, quoique sur d'autres chaque province ait ses lois ou coûtumes propres. Philippe le Bel dans une charte de 1312, portant établissement de l'université d'Orléans, dit qu'on a coûtume en France de juger suivant les regles de l'équité & de la raison, quand les ordonnances & les coûtumes n'ont pas décidé les questions qui se présentent. Il ne dit pas que le droit romain fût le droit commun ; mais c'est qu'alors on ne le professoit pas ordinairement à Paris, il avoit même été défendu de l'y enseigner : mais depuis que l'étude en a été rétablie dans toutes les universités, il a toûjours été considéré comme le droit commun du royaume, tant parce qu'il est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit, qu'à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président Lizet, dans les coûtumes qu'il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun ; le président de Thou l'appelle la raison écrite. Voyez la dissertation de M. Bretonnier, tom. I. d'Henrys.

De même le droit commun d'une province, est la loi qui est suivie sur certains points par tous ses habitans, quoique sur d'autres matieres chaque ville ou canton ait ses statuts ou usages particuliers ; ainsi la coûtume générale d'Auvergne fait le droit commun du pays, & le droit particulier est composé de toutes les coûtumes locales. (A)

DROIT CONSULAIRE, ce sont les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de réglement intervenus pour regler l'administration de la justice dans les justices consulaires ou jurisdictions établies pour les affaires de commerce.

On entend aussi quelquefois par le terme de droit consulaire, la jurisprudence qui est suivie dans ces tribunaux, ce qui rentre dans la premiere définition de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voyez les institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris 1682, in-4°. (A)

DROIT COUTUMIER, est celui qui consiste dans l'observation des coûtumes : il est opposé au droit écrit, qui est fondé sur des lois écrites dès le tems de leur établissement, au lieu que les coûtumes, dans leur origine, n'étoient point écrites ; ce n'étoient point des lois émanées de la puissance publique, mais de simples usages que les peuples s'étoient accoûtumés à suivre, & qui par leur ancienneté ont insensiblement acquis force de loi ; & comme chaque nation avoit ses moeurs & ses usages long-tems avant que l'écriture fût inventée, & que l'on eût rédigé des lois par écrit, il en résulte nécessairement que le droit coûtumier, qui a pris naissance avec les coûtumes, est beaucoup plus ancien que le droit écrit, c'est-à-dire que les lois écrites.

Dans les pays même où il y avoit déjà des lois écrites, il y avoit en même tems un autre droit coûtumier, c'est-à-dire non écrit ; c'est ce qu'explique Justinien, lib. I. tit. ij. des institutes. Le droit dont se servent les Romains, est, dit-il, de deux sortes, écrit & non écrit ; & il en étoit de même chez les Grecs, qui avoient des lois écrites & d'autres non écrites. Le droit non écrit des Romains étoit celui qu'un long usage avoit introduit, sine scripto jus venit quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains, étoit la même chose que notre droit coûtumier avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.

Il n'y a encore présentement guere d'état dans lequel, outre les lois proprement dites, il n'y ait aussi des coûtumes, & par conséquent un droit coûtumier. Il y en a même dans les pays où l'on suit principalement le droit écrit, c'est-à-dire le droit romain, comme en Allemagne & dans les provinces de France, appellées pays de droit écrit, il ne laisse pas d'y avoir aussi quelques coûtumes ou statuts ; de sorte que ces pays sont régis principalement par le droit écrit, & sur les matieres prévûes par la coûtume, elles sont régies par leur droit coûtumier.

Chaque coûtume forme le droit coûtumier particulier du pays qu'elle régit ; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a plusieurs coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coûtumier de la nation ou de la province : celles de leurs dispositions qui sont d'un usage général, ou dont l'usage est le plus étendu, sont considérées comme droit commun coûtumier du pays.

Le droit coûtumier de France est composé de plus de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. Il n'a commencé à être rédigé par écrit, du moins pour la plus grande partie, que vers le xv. siecle, à l'exception de quelques coûtumes qui ont été écrites plûtôt.

Le droit coûtumier traite de plusieurs matieres, qui ont aussi été prévûes par le droit romain, comme les successions, testamens, donations, &c. mais il y a certaines matieres qui sont propres au droit coûtumier, telles que les fiefs, la communauté, le doüaire, les propres, le retrait lignager, &c. Voyez COUTUMES. (A)

DROIT DE DANEMARK, est composé des lois que Valdemire roi de ce pays, fit rassembler en un corps, & qu'il tira en partie du droit romain. Les Danois n'ayant jamais été soûmis aux Romains, n'ont point été astraints à suivre leurs lois ; elles sont cependant en grand crédit dans ce pays, & l'on y a recours au défaut du droit municipal. (A)

DROIT DIVIN, ce sont les lois & préceptes que Dieu a revelés aux hommes, & qui se trouvent renfermés dans l'Ecriture-sainte ; tels sont les préceptes contenus dans le Décalogue, & autres qui se trouvent répandus dans l'Evangile.

Le droit divin est de deux sortes : l'un, fondé sur quelque raison, comme le commandement d'honorer ses pere & mere ; l'autre, qu'on appelle droit divin positif, qui n'est fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans que la raison en ait été revélée, tel que la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin est opposé à celui du droit humain, qui est l'ouvrage des hommes.

On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique ou canonique avec le droit divin ; le droit canonique comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend aussi des lois faites par l'Eglise, lesquelles sont un droit humain aussi-bien que les lois civiles : les unes & les autres sont sujettes à être changées, au lieu que le droit divin ne change point.

La mission des évêques & des curés est de droit divin, c'est-à-dire d'institution divine.

Quelques auteurs prétendent aussi que les dixmes sont de droit divin ; d'autres soûtiennent qu'elles sont seulement d'institution ecclésiastique, & autorisées par les puissances séculieres. Voyez DIXMES. (A)

DROIT ECCLESIASTIQUE. Voyez ci-devant DROIT CANONIQUE, & ci-après DROIT PUBLIC ECCLESIASTIQUE.

DROIT ÉCRIT, peut s'entendre en général de toutes les lois & usages qui sont actuellement rédigés par écrit : mais le sens le plus ordinaire dans lequel on prend ce terme, est qu'il signifie seulement les lois, qui dans leur origine ont été écrites, à la différence de celles qui ne l'ont été que long tems après, telles que nos coûtumes. Les Grecs & les Romains avoient un droit écrit & un droit non écrit : le droit écrit consistoit dans les lois proprement dites ; le droit non écrit consistoit dans quelques usages non écrits, qui avoient force de loi. En France le droit romain est souvent appellé le droit écrit, quoique présentement nous ayons d'autres lois écrites ; la raison est que dans l'origine c'étoit la seule loi écrite qu'il y eût, les coûtumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que long-tems après.

On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain est observé comme loi. Voyez DROIT COUTUMIER. (A)

DROIT D'ESPAGNE & DE PORTUGAL. Avant que ces pays fussent soûmis aux Romains, ils n'avoient d'autres lois que leurs coûtumes & usages, qui n'étoient point rédigés par écrit : on en voit encore des vestiges dans les lois que les rois d'Espagne ont faites dans la suite.

Depuis qu'Auguste eut rendu ces pays tributaires de l'Empire, on n'y connut que les lois romaines, jusqu'à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant chassé les Romains, y introduisirent leurs lois ; & pour les mettre à portée d'être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu'on les voit rassemblées, en douze livres, dans le code des lois antiques. Les lois romaines n'y furent cependant pas abolies, & continuerent d'y être observées conjointement avec celles des Goths jusqu'en 714, que les Maures & les Sarrasins s'emparerent de l'Espagne, & en chasserent les Goths. La domination des Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties de l'Espagne pendant plus de sept siecles. Ce fut dans cet espace de tems, & dans le courant du xij. siecle, que le digeste fut retrouvé en Italie, & donna occasion de rétablir l'observation des lois de Justinien dans plusieurs états de l'Europe. Alphonse IX & Alphonse X les adopterent dans leur royaume d'Aragon ; ils les firent même traduire en espagnol. Ferdinand V. roi d'Aragon, & Isabelle de Castille ayant chassé les Sarrasins & les Maures en 1492, depuis ce tems on abandonna le droit gothique ; & les rois d'Espagne se formerent un droit particulier, composé tant de leurs ordonnances que du droit romain & des anciennes coûtumes, ce qui fut appellé droit royal. Quelques auteurs ont révoqué en doute, que le droit romain fût le droit commun d'Espagne, y ayant, disent-ils, une loi qui défend sous peine de la vie de le citer. Mais cette loi, qui apparemment avoit été faite par Alaric I. roi des Goths, n'étant plus d'aucune autorité, on ne voit rien qui empêche de regarder le droit romain comme le droit commun. Les lois faites à Madrid en 1502, ordonnent même d'interpreter le droit d'Espagne par le droit romain. On suit les mêmes lois dans la partie des Indes qui appartient aux Espagnols. Voyez las siete partidas del rey D. Alfonso el nono, por Greg. Lopez, imprimé à Madrid en 1611, 3. vol. in-fol. le même con la glossa del dotor Diez de Montalvo, Lyon, 1658, in-fol. Hyeronim. de Coevallos, hispani j. c. speculum opinionum communium. L'Espagne a produit depuis le xvj. siecle un grand nombre d'autres jurisconsultes, dont M. Terrasson fait mention en son histoire de la jurisprudence romaine, p. 432. & suiv. (A)

DROIT ÉTRANGER, est celui qui est suivi par d'autres nations ; ainsi le droit allemand, le droit espagnol, sont un droit étranger par rapport à la France, de même que le droit françois est étranger par rapport aux autres états. Voyez DROIT ALLEMAND, ANGLOIS, BELGIQUE, ESPAGNOL, &c. (A)

DROIT ÉTROIT, signifie la lettre de la loi prise dans la plus grande rigueur ; au lieu que dans certains cas où la loi paroît trop dure, on juge des choses selon la bonne foi & l'équité. La loi 90, au ff. de regulis juris, ordonne qu'en toutes affaires, & surtout en jugement, on ait principalement égard à l'équité. La loi 3, au code de judiciis, s'explique encore plus nettement au sujet du droit étroit, auquel elle veut que l'on préfere la justice & l'équité : placuit in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque, quam stricti juris rationem.

Il y avoit chez les Romains des contrats de bonne foi, & des contrats de droit étroit, stricti juris. Les premiers étoient les actes obligatoires de part & d'autre, & qui, à cause de cette obligation réciproque, demandoient plus de bonne foi que les autres, comme la société : les contrats de droit étroit étoient ceux qui n'obligeoient que d'un côté, & dans lesquels on n'étoit tenu que de remplir strictement la convention, tels que le prêt, la stipulation, & les contrats innommés.

Il y avoit aussi plusieurs sortes d'actions, les unes appellées de bonne foi, d'autres arbitraires, d'autres de droit étroit. Les actions de bonne foi étoient celles qui dérivoient de contrats où la clause de bonne foi étoit apposée, au moyen de quoi l'interprétation s'en devoit faire équitablement. Les actions arbitraires dépendoient pour leur estimation de l'arbitrage du juge ; au lieu que dans les actions de droit étroit, du nombre desquelles étoient toutes les actions qui n'étoient ni de bonne foi ni arbitraires, le juge devoit se régler précisément sur la demande du demandeur ; il falloit lui adjuger tout ou rien, comme dans l'action de prêt ; celui qui avoit prêté cent écus les demandoit, il n'y avoit point de plus ni de moins à arbitrer.

En France tous les contrats & les actions sont censés de bonne foi ; il y a néanmoins certaines regles que l'on peut encore regarder comme de droit étroit, telles que les lois pénales, qui ne s'étendent point d'un cas à un autre, & les lois qui gênent la liberté du commerce, telles que celles qui admettent le retrait lignager, que l'on doit renfermer dans ses justes bornes, sans lui donner aucune extension. (A)

DROIT FLAVIEN : on donna ce nom, chez les Romains, à un ouvrage de Cnaeus Flavien, qui contenoit l'explication des formules & des fastes.

Pour bien entendre quel étoit l'objet de cet ouvrage, il faut observer qu'après la rédaction de la loi des douze tables, Appius Claudius l'un des décemvirs fut chargé par les patriciens & par les pontifes, de rédiger des formules qui servissent à diriger les actions résultantes de la loi. Ces formules étoient fort embarrassantes, elles ressembloient beaucoup à notre procédure, & furent nommées legis actiones.

Outre ces formules il y avoit aussi les fastes, c'est-à-dire un livre dans lequel étoit marquée la destination de tous les jours de l'année, & singulierement de ceux qu'on appelloit dies fasti, dies nefasti, dies intercisi, &c. Il contenoit aussi la liste des fêtes, les cérémonies des sacrifices, les formules des prieres, les lois concernant le culte des dieux, les jeux publics, & les victoires, le tems des semences, de la récolte, des vendanges, & beaucoup d'autres cérémonies & usages.

Les pontifes & les patriciens, qui étoient les dépositaires des formules & des fastes, en faisoient un mystere pour le peuple : mais Cnaeus Flavius, qui étoit secrétaire d'Appius, ayant eu par son moyen communication des fastes & des formules, il les rendit publiques ; ce qui fut si agréable au peuple, que Flavius fut fait tribun, sénateur, & édile curule, & que l'on appella son livre le droit civil Flavien ; il en est parlé dans Tite-Live, décad. 1. lib. IX. & au digeste, de origine juris, leg. 2. §. 7. (A)

DROIT FRANÇOIS, signifie les lois, coûtumes, & usages que l'on observe en France.

On distingue ce droit en ancien & nouveau. L'ancien droit est composé des lois antiques, des capitulaires, & anciennes coûtumes. Le droit nouveau est composé d'une partie de l'ancien droit, c'est-à-dire de ce qui en est encore observé ; de partie du droit canonique & civil romain ; des ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes de nos rois ; des coûtumes, des arrêts de reglement, & de la jurisprudence des arrêts ; enfin des usages non écrits, qui ont insensiblement acquis force de loi.

Le plus ancien droit qui ait été observé dans les Gaules, est sans contredit celui des Gaulois, lesquels n'avoient point de lois écrites. M. Argou, en son hist. du droit françois, a touché quelque chose de leurs moeurs comme par simple curiosité, & a paru douter qu'il nous restât encore quelque droit qui vînt immédiatement des Gaulois.

Il est néanmoins certain que nous avons encore plusieurs coûtumes ou usages qui viennent d'eux : tels que la communauté de biens, l'usage des propres & du retrait lignager. César, en ses commentaires de bello gallico, fait mention de la communauté ; Tacite parle du doüaire : le retrait lignager, qui suppose l'usage des propres, vient aussi des Gaulois, comme le remarquent Pithou sur l'article 144 de la coûtume de Troyes, & l'auteur des recherches sur l'origine du droit françois.

Lorsque Jules César eut fait la conquête des Gaules, il ne contraignit point les peuples qu'il avoit soûmis à suivre les lois romaines : mais le mêlange qui se fit des Romains avec les Gaulois, fut cause que ces derniers s'accoûtumerent insensiblement à suivre les lois romaines, lesquelles devinrent enfin la loi municipale des provinces les plus voisines de l'Italie, tellement qu'elles ne conserverent presque rien de leurs anciens usages.

Le premier droit romain observé dans les Gaules, fut le code théodosien avec les institutes de Caïus, les fragmens d'Ulpien, & les sentences de Paul.

Les Visigoths, les Bourguignons, les Francs, & les Allemands, qui s'emparerent chacun d'une partie des Gaules, y apporterent les usages de leur pays, c'est-à-dire des coûtumes non écrites, qu'on qualifioit néanmoins de lois selon le langage du tems ; delà vinrent la loi des Visigoths qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine ; la loi des Bourguignons, lesquels sous le nom de Bourgogne occupoient environ un quart de ce qui compose le royaume de France ; la loi Salique & la loi des Ripuariens, qui étoient les lois des Francs : l'une pour ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse : l'autre, qui n'est proprement qu'une répétition de la loi Salique, étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin ; & la loi des Allemands, qui étoit pour les peuples d'Alsace & du haut Palatinat.

Comme tous ces peuples n'étoient occupés que de la guerre & de la chasse, leurs lois étoient fort simples.

Ils ne contraignirent point les Gaulois de les suivre ; ils leur laisserent la liberté de suivre leurs anciennes lois ou coûtumes ; chacun avoit même la liberté de choisir la loi sous laquelle il vouloit vivre, & l'on étoit obligé de juger chacun suivant la loi sous laquelle il étoit né, ou qu'il avoit choisie : les uns vivoient selon la loi romaine : d'autres suivoient celle des Visigoths : d'autres, la loi gombette ou les lois des Francs.

L'embarras & l'incertitude que causoit cette diversité de lois qui, à l'exception des lois romaines, n'étoient point écrites, engagea à les faire rédiger par écrit ; elles furent écrites en latin par des Gaulois ou Romains, & cela fut fait de l'autorité des rois de la premiere race : quelques-unes, après une premiere rédaction, furent ensuite réformées & augmentées ; & elles ont été toutes recueillies en un même volume, que l'on a intitulé codex legum antiquarum, qui contient aussi les anciennes lois des Bavarois, des Saxons, des Anglois, des Frisons, &c. A ces anciennes lois succéderent en France les capitulaires ou ordonnances des rois de la seconde race ; de même que sous la troisieme, les ordonnances, édits, déclarations, ont pris la place des capitulaires. Voyez CAPITULAIRES, I DES GOTHSOTHS, LOI SALIQUE, &c. & aux mots ORDONNANCE, EDIT, & DECLARATION.

Les Gaulois & les Romains établis dans les Gaules suivoient la loi romaine, qui consistoit alors dans le code théodosien, dont Alaric fit faire un abrégé par Arien son chancelier ; & dans le xij. siecle, les lois de Justinien ayant été retrouvées en Italie, furent aussi introduites en France, & observées au lieu du code théodosien. Voyez CODE & DIGESTE.

Les provinces les plus méridionales de la France, plus attachées au droit romain que les autres, l'ont conservé comme leur droit municipal, & n'ont point d'autre loi, si l'on en excepte quelques statuts locaux, & les ordonnances, édits, & déclarations, qui dérogent au droit romain ; & comme les lois romaines étoient dans l'origine les seules qui fussent écrites, les provinces où ces lois sont suivies comme droit municipal, sont appellées pays de droit écrit. Voyez DROIT ROMAIN & PAYS DE DROIT ECRIT.

Dans les provinces les plus septentrionales de la France, les coûtumes ont prévalu peu-à-peu sur le droit romain, de sorte qu'elles en forment le droit municipal ; & le droit romain n'y est considéré que comme une raison écrite, qui supplée aux cas que les coûtumes n'ont pas prévûs ; & comme ces provinces sont régies principalement par leurs coûtumes, on les appelle pays coûtumiers. Voyez COUTUME.

On voit donc que le droit françois n'est point une seule loi uniforme dans tout le royaume, mais un composé du droit romain civil & canonique, des coûtumes, des ordonnances, édits & déclarations, lettres patentes, arrêts de réglemens : il y a même aussi différens usages écrits qui ont force de loi, & qui font partie du droit françois.

Ainsi le droit romain, même dans les pays de droit écrit où il est observé, ne peut être appellé le droit françois, mais il fait partie de ce droit. Il en est de même des coûtumes, ce droit n'étant propre qu'aux pays coûtumiers, comme le droit romain aux pays de droit écrit.

Mais les ordonnances, édits, & déclarations, peuvent à juste titre être qualifiés de droit françois, attendu que quand les dispositions de ces sortes de lois sont générales, elles forment un droit commun pour tout le royaume.

Le droit françois se divise comme celui de tout autre pays, en droit public & droit privé.

On appelle droit public françois, ou de la France, celui qui a pour objet le gouvernement général du royaume, ou qui concerne quelque partie de ce gouvernement.

Le droit françois privé est celui qui concerne les intérêts des particuliers, considérés chacun séparément & non collectivement. Voyez ci-après DROIT PUBLIC & DROIT PRIVE.

On divise encore le droit françois en civil & canonique. Le premier est celui qui s'applique aux matieres civiles. L'autre, qui a pour objet les matieres canoniques & bénéficiales, est le droit canonique tel qu'il s'observe en France, c'est-à-dire conformément aux anciens canons, aux libertés de l'église Gallicane, & aux ordonnances du royaume.

M. l'abbé Fleury a fait une histoire fort curieuse du droit françois, qui est imprimée en tête de l'institution d'Argou, & dans laquelle il donne non-seulement l'histoire du droit françois en général, mais aussi des différentes parties qui le composent, c'est-à-dire des lois antiques, des capitulaires, du droit romain, des coûtumes, & des ordonnances : mais comme ici ce qui est propre à chacun de ces objets doit être expliqué en son lieu, afin de ne pas tomber dans des répétitions, on s'est borné à donner une idée de ce que l'on entend par droit françois en général ; & pour le surplus, on renvoye le lecteur à l'histoire de M. l'abbé Fleury, & aux articles particuliers qui ont rapport au droit françois.

Plusieurs auteurs ont fait divers traités sur le droit françois. Les uns ont fait des institutions au droit françois, comme Coquille & Argou ; d'autres ont fait les regles du droit françois, comme Poquet de Livoniere : Lhommeau a donné les maximes générales du droit général ; Jérôme Mercier a donné des remarques ; Bouchel, la bibliotheque du droit françois ; Automne, une conférence du droit françois avec le droit romain ; Bourgeon a donné le droit commun de la France. Il y a encore une foule d'auteurs qui ont donné des traités ex professo sur le droit françois, ou qui en ont traité sous d'autres titres ; ce qui seroit ici d'un trop long détail. Pour les connoître, on peut recourir aux meilleurs catalogues des bibliotheques.

L'étude du droit françois n'a été établie dans les universités qu'en 1680 ; auparavant on n'y enseignoit que le droit civil & canonique. Voyez le discours de M. Delaunay professeur en droit françois, prononcé à Paris pour l'ouverture de ses leçons, le 28 Décembre 1680. (A)

DROIT DES GENS, est une jurisprudence que la raison naturelle a établie sur certaines matieres entre tous les hommes, & qui est observée chez toutes les nations.

On l'appelle aussi quelquefois droit public des gens ou droit public simplement ; mais quoique l'on distingue deux sortes de droit public, l'un général qui est commun à toutes les nations, l'autre particulier qui est propre à un état seulement, le terme de droit des gens est plus ancien & plus usité, pour exprimer le droit qui est commun à toutes les nations.

Les lois romaines distinguent le droit naturel d'avec le droit des gens ; & en effet le premier considéré dans le sens le plus étendu que ce terme présente, est un certain sentiment que la nature inspire à tous les animaux aussi-bien qu'aux hommes.

Mais si l'on considere le droit naturel qui est propre à l'homme, & qui est fondé sur les seules lumieres de la raison, dont les bêtes ne sont pas capables, il faut convenir que dans ce point de vûe le droit naturel est la même chose que le droit des gens, l'un & l'autre étant fondé sur les lumieres naturelles de la raison : aussi voit-on que la plûpart des auteurs qui ont écrit sur cette matiere, ont confondu ces deux objets ; tels que le baron de Puffendorf, qui a intitulé son ouvrage le droit de la nature & des gens, ou système général de la morale, de la jurisprudence, & de la politique.

On distinguoit aussi chez les Romains deux sortes de droit des gens ; savoir, l'un primitif appellé primarium, l'autre secundarium.

Le droit des gens appellé primarium, c'est-à-dire primitif ou plus ancien, est proprement le seul que la raison naturelle a suggéré aux hommes : comme le culte que l'on rend à Dieu, le respect & la soûmission que les enfans ont pour leurs pere & mere, l'attachement que les citoyens ont pour leur patrie, la bonne-foi qui doit être l'ame des conventions, & plusieurs autres choses semblables.

Le droit des gens appellé secundarium, sont de certains usages qui se sont établis entre les hommes par succession de tems, à mesure que l'on en a senti la nécessité.

Les effets du droit des gens par rapport aux personnes, sont la distinction des villes & des états, le droit de la guerre & de la paix, la servitude personnelle, & plusieurs autres choses semblables. Ses effets par rapport aux biens, sont la distinction des patrimoines, les relations que les hommes ont entre eux pour le commerce & pour les autres besoins de la vie ; & la plûpart des contrats, lesquels tirent leur origine du droit des gens, & sont appellés contrats du droit des gens, parce qu'ils sont usités également chez toutes les nations : tels que les contrats de vente, d'échange, de loüage, de prêt, &c.

On voit par ce qui vient d'être dit, que le droit des gens ne s'applique pas seulement à ce qui fait partie du droit public général, & qui a rapport aux liaisons que les différentes nations ont les unes avec les autres, mais aussi à certains usages du droit privé, lesquels sont aussi regardés comme étant du droit des gens, parce que ces usages sont communs à toutes les nations, tels que les différens contrats dont on a fait mention ; mais quand on parle simplement du droit des gens, on entend ordinairement le droit public des gens.

Le droit primitif des gens est aussi ancien que les hommes ; & il a tant de rapport avec le droit naturel, qui est propre aux hommes, qu'il est par essence aussi invariable que le droit naturel. Les cérémonies de la religion peuvent changer, mais le culte que l'on doit à Dieu ne doit souffrir aucun changement : il en est de même des devoirs des enfans envers les peres & meres, ou des citoyens envers la patrie, & de la bonne-foi dûe entre les contractans ; si ces devoirs ne sont pas toûjours remplis bien pleinement, au moins ils doivent l'être, & sont invariables de leur nature.

Pour ce qui est du second droit des gens appellé par les Romains secundarium, celui-ci ne s'est formé, comme on l'a déjà dit, que par succession de tems, & à mesure que l'on en a senti la nécessité : ainsi les devoirs réciproques des citoyens ont commencé lorsque les hommes ont bâti des villes pour vivre en société ; les devoirs des sujets envers l'état ont commencé, lorsque les hommes de chaque pays qui ne composoient entr'eux qu'une même famille soûmise au seul gouvernement paternel, établirent au-dessus d'eux une puissance publique, qu'ils déférerent à un ou plusieurs d'entr'eux.

L'ambition, l'intérêt, & autres sujets de différends entre les puissances voisines, ont donné lieu aux guerres & aux servitudes personnelles : telles sont les sources funestes d'une partie de ce second droit des gens.

Les différentes nations, quoique la plûpart divisées d'intérêt, sont convenues entr'elles tacitement d'observer, tant en paix qu'en guerre, certaines regles de bienséance, d'humanité, & de justice : comme de ne point attenter à la personne des ambassadeurs, ou autres personnes envoyées pour faire des propositions de paix ou de treve ; de ne point empoisonner les fontaines ; de respecter les temples ; d'épargner les femmes, les vieillards, & les enfans : ces usages & plusieurs autres semblables, qui par succession de tems ont acquis force de loi, ont formé ce que l'on appelle droit des gens, ou droit commun aux divers peuples.

Les nations policées ont cependant plus ou moins de droits communs avec certains peuples qu'avec d'autres, selon que ces peuples sont eux-mêmes plus ou moins civilisés, & qu'ils connoissent les lois de l'humanité, de la justice & de l'honneur.

Par exemple, avec les sauvages antropophages, qui sont dans une profonde ignorance & sans forme de gouvernement, il y a peu de communication, & presqu'aucune sûreté de leur part. Il est permis aux autres hommes de s'en défendre, même par la force, comme des bêtes féroces ; on ne doit cependant jamais leur faire de mal sans nécessité : on peut habiter dans leur pays pour le cultiver, & s'ils veulent trafiquer avec nous, les instruire de la vraie religion, & leur communiquer les commodités de la vie.

Chez les Barbares qui vivent en forme d'état, on peut trafiquer & faire toutes les autres choses qu'ils permettent, comme on feroit avec des peuples plus polis.

Avec les infideles on peut faire tout ce qui ne tend point à autoriser leur religion, ni à nier ou déguiser la nôtre.

Les diverses nations mahométanes, quoiqu'attachées la plûpart à différentes sectes & soûmises à diverses puissances, ont entr'elles plusieurs droits communs qui forment leur droit des gens, l'alcoran étant le fondement de toutes leurs lois, même pour le temporel.

Les Chrétiens, lorsqu'ils sont en guerre les uns contre les autres, font des prisonniers, comme les autres nations ; mais ils ne traitent point leurs prisonniers en esclaves : c'est aussi une loi entr'eux, de se donner un mutuel secours contre les infideles.

Le droit des gens qui s'observe présentement en Europe, s'est formé de plusieurs usages venus en partie des Romains, en partie des loix germaniques, & n'est arrivé que par degrés au point de perfection où il est aujourd'hui.

Les Germains, d'où sont sortis les Francs, ne connoissoient encore presqu'aucun droit des gens du tems de Tacite ; puisque cet auteur, en parlant des moeurs de ces peuples, dit que toute leur politique à l'égard des étrangers, consistoit à enlever ouvertement à leurs voisins le fruit de leur labeur, ayant pour maxime qu'il y avoit de la lâcheté à n'acquérir qu'à force de travaux & de sueurs, ce que l'on pouvoit avoir en un moment au prix de son sang.

Les lois & les moeurs de la France s'étendirent depuis Charlemagne dans toute l'Italie, Espagne, Sicile, Hongrie, Allemagne, Pologne, Suede, Danemark, Angleterre, & généralement dans toute l'Europe, excepté ce qui dépendoit de l'empire de Constantinople. Dans tous ces pays le nom d'empereur romain a toûjours été respecté ; & celui qui en a le titre, tient le premier rang entre les souverains. On remarque aussi que dans ces différens états de l'Europe on use à-peu-près des mêmes titres de dignité ; que dans chaque état il y a un roi ou autre souverain ; que les principaux seigneurs portent partout les mêmes titres de princes, ducs, comtes, &c. que les officiers ont aussi les mêmes titres de connétables, chanceliers, maréchaux, sénéchaux, amiraux, &c. qu'il y a par-tout des assemblées publiques à-peu-près semblables, sous le nom de parlemens, états, dietes, conseils, chambres, &c. qu'on y observe par-tout la distinction des différens ordres, tels que le clergé, la noblesse, & le tiers-état ; celle de la robe avec l'épée, celle des nobles d'avec les roturiers : enfin que toute la forme du gouvernement y est prise sur le même modele ; ce qui vient de ce que ces peuples étoient tous sujets de Charlemagne, ou ses voisins, qui faisoient gloire de l'imiter.

C'est aussi de-là que plusieurs de ceux qui ont traité du droit public ou droit des gens de l'Europe, disent que la véritable origine de ce droit ne remonte qu'au tems de Charlemagne, parce qu'en effet les diverses nations de l'Europe étoient jusqu'alors peu civilisées, & observoient peu de regles entr'elles. C'est à cette époque mémorable du regne de Charlemagne, que commence le corps universel diplomatique du droit des gens, par Jean Dumont, qui contient en dix-sept tomes in-folio tous les traités d'alliance, de paix, de navigation & de commerce, & autres actes relatifs au droit des gens depuis Charlemagne.

D'autres prétendent que l'on ne doit reprendre l'étude du droit des gens qu'au tems de l'empereur Maximilien I. de Louis XI. & de Ferdinand le Catholique, tous deux rois, l'un de France, l'autre d'Espagne ; que tout ce qui se trouve au-dessus de ce tems, sert moins pour l'instruction que pour la curiosité, & que ce n'est que depuis ces princes que l'on voit une politique bien formée & bien établie. Voyez l'Europe pacifiée par l'équité de la reine de Hongrie, p. 5.

Ce que dit cet auteur seroit véritable, si par le terme de politique on n'entendoit autre chose que la science de vivre avec les peuples voisins, & les regles que l'on doit observer avec eux ; mais suivant l'idée que l'on attache communément au terme de politique, c'est une certaine prudence propre au gouvernement, tant pour l'intérieur que pour les affaires du dehors : c'est l'art de connoître les véritables intérêts de l'état, & ceux des puissances voisines ; de cacher ses desseins, de prévenir & rompre ceux des ennemis ; or en ce sens la politique est totalement différente du droit public des gens, qui n'est autre chose que certaines regles observées par toutes les nations entr'elles, par rapport aux liaisons réciproques qu'elles ont.

Le traité de Grotius, de jure belli & pacis, qui, suivant ce titre, semble n'annoncer que les lois de la guerre, lesquelles en font en effet le principal objet, ne laisse pas de renfermer aussi les principes du droit naturel & ceux du droit des gens. Il y traite du droit en général, des droits communs à tous les hommes, des différentes manieres d'acquérir, du mariage, du pouvoir des peres sur leurs enfans, de celui des maîtres sur leurs esclaves, & des souverains sur leurs sujets, des promesses, contrats, sermens, traités publics, du droit des ambassadeurs, des droits de sépulture ; des peines, & autres matieres qui sont du droit des gens. Les lois même de la guerre & de la paix en font partie ; c'est pourquoi il examine ce que c'est que la guerre, en quel cas elle est juste ; ce qu'il est permis de faire pendant la guerre, & comment on doit garder la foi promise aux ennemis, de quelle maniere on doit traiter les vaincus.

Mais quoique cet ouvrage contienne d'excellentes choses sur le droit des gens, on ne peut le regarder comme un traité méthodique de ce droit en général ; & c'est sans doute ce qui a engagé Puffendorf à composer son traité de jure naturae & gentium, dans lequel il a observé plus d'ordre pour la distribution des matieres. Ce traité a été traduit en françois, comme celui de Grotius, par Barbeyrac, & accompagné de notes très-utiles : on en va faire ici une courte analyse, rien n'étant plus propre à donner une juste idée des matieres qu'embrasse le droit des gens.

L'auteur (Puffendorf) dans le premier livre cherche d'abord la source du droit naturel & des gens dans l'essence des êtres moraux, dont il examine l'origine & les différentes sortes. Il appelle êtres moraux certains modes que les êtres intelligens attachent aux choses naturelles ou aux mouvemens physiques : en vûe de diriger & de restraindre la liberté des actions volontaires de l'homme, & pour mettre quelqu'ordre, quelque convenance & quelque beauté dans la vie humaine, il examine ce que l'on doit penser de la certitude des Sciences morales, comment l'entendement humain & la volonté sont des principes des actions morales : il traite ensuite des actions morales en général, & de la part qu'y a l'agent, ou ce qui fait qu'elles peuvent être imputées ; de la regle qui dirige les actions morales, & de la loi en général ; des qualités des actions morales, de la quantité ou de l'estimation de ces actions, & de leur imputation actuelle.

Après ces préliminaires sur tout ce qui a rapport à la morale, l'auteur, dans le livre second, traite de l'état de nature, & des fondemens généraux de la loi naturelle même. Il établit qu'il n'est pas convenable à la nature de l'homme de vivre sans quelque loi ; puis il examine singulierement ce que c'est que l'état de nature, & ce que c'est que la loi naturelle en général ; quels sont les devoirs de l'homme par rapport à lui-même, tant pour ce qui regarde le soin de son ame, que pour ce qui concerne le soin de son corps & de sa vie ; jusqu'où s'étendent la juste défense de soi-même, & les droits & priviléges de la nécessité.

Jusqu'ici il ne s'agit que du droit naturel ; mais dans le livre troisieme l'auteur paroît avoir en vûe le droit des gens : en effet, il traite en général des devoirs absolus des hommes les uns envers les autres, & des promesses ou des conventions en général. Les principes qu'il établit, sont qu'il ne faut faire du mal à personne ; que si l'on a causé du dommage, on doit le réparer ; que tous les hommes doivent se regarder les uns les autres comme naturellement égaux, & à cette occasion il explique les devoirs communs de l'humanité ; avec quelle fidélité inviolable on doit tenir sa parole, & accomplir les différentes sortes d'obligations ; qu'elle est la nature des promesses & des conventions en général, ce qui en fait la matiere, & quel consentement y est requis ; les conditions & autres clauses que l'on peut ajoûter aux engagemens, & comment on peut contracter par procureur.

Le quatrieme livre paroît se rapporter à deux principaux objets ; l'un est l'obligation qui concerne l'usage de la parole & l'usage du serment : il traite aussi à cette occasion de la nature du mensonge. L'autre objet est le droit de propriété, & les différentes manieres d'acquérir : il explique à ce sujet les droits des hommes sur les choses, l'origine de la propriété des biens, les choses qui peuvent entrer en propriété, l'acquisition qui se fait par droit de premier occupant, celle des accessoires ; le droit que l'on peut avoir sur le bien d'autrui, les différentes manieres d'aliéner, les dispositions testamentaires, les successions ab intestat, les regles de la prescription, enfin les devoirs qui résultent de la propriété des biens considérée en elle-même, & sur-tout à quoi est tenu un possesseur de bonne foi.

Puffendorf traite ensuite dans le ve livre, du prix des choses, des contrats en général ; de l'égalité qu'il doit y avoir dans ceux qu'il appelle intéressés de part & d'autre, c'est-à-dire qui sont synallagmatiques ; des contrats qui contiennent quelque libéralité ; de l'échange & de la vente, qui sont les deux premieres sortes de contrats synallagmatiques ; du loüage, du prêt à consomption, qui est celui que l'on appelle en droit, mutuum, & des intérêts de la société ; des contrats aléatoires, des conventions accessoires ; comment on est dégagé des engagemens où l'on est entré personnellement ; de quelle maniere on doit interpréter les conventions & les lois, & comment se vuident les differends survenus entre ceux qui vivent dans l'état de liberté naturelle.

Le sixieme livre concerne le mariage, le pouvoir paternel, & le pouvoir des maîtres sur leurs serviteurs ou sur leurs esclaves.

Le septieme traite des motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles, de la constitution intérieure des états, de l'origine & des fondemens de la souveraineté, de ses parties & de leur liaison naturelle, des diverses formes de gouvernement, des caracteres propres & des modifications de la souveraineté, des différentes manieres de l'acquérir, enfin des droits & devoirs du souverain.

Dans le huitieme & dernier livre l'auteur explique le pouvoir législatif qui appartient aux souverains, celui qu'ils ont sur la vie de leurs sujets à l'occasion de la défense de l'état, & celui qu'ils ont sur la vie & les biens de leurs sujets pour la punition des crimes & délits. Il traite aussi de l'estime en général, & du pouvoir qu'ont les souverains de régler le degré d'estime & de considération où doit être chaque citoyen ; en quel cas ils peuvent disposer du domaine de l'état & des biens des particuliers. Le droit de la guerre, qui fait aussi un des objets de ce livre, fait seul la matiere du traité de Grotius. Les conventions que l'on fait avec les ennemis pendant la guerre, celles qui tendent à rétablir la paix, sont aussi expliquées par Puffendorf. Il termine ce livre par ce qui concerne les alliances & les conventions publiques faites sans ordre du souverain, les contrats & autres conventions ou promesses des rois ; comment on cesse d'être citoyen ou sujet d'un état, enfin des changemens & de la destruction des états.

Tel est le système de Puffendorf, & l'ordre qu'il a suivi dans son traité ; ouvrage rempli d'érudition, & sans contredit fort utile, mais dans lequel il y a plusieurs choses qui ne conviennent point à nos moeurs, comme ce qu'il dit du droit du premier occupant par rapport à la chasse ; & sur le mariage, singulierement sur le divorce, à l'égard duquel il paroît beaucoup se relâcher.

M. Burlamaqui, dans ses principes du droit naturel, touche aussi quelque chose du droit des gens, & singulierement dans le chapitre vj. de la seconde partie, où il examine comment se forment les sociétés civiles, & fait voir que l'état civil ne détruit pas l'état naturel ; qu'il ne fait que le perfectionner. Il explique ce que c'est que le droit des gens, la certitude de ce droit. Il distingue deux sortes de droit des gens, l'un de nécessité & obligatoire par lui-même, l'autre arbitraire & conventionnel. Il discute aussi le sentiment de Grotius par rapport au droit des gens. On parlera plus au long ci-après de ce traité, par rapport au droit naturel. Voyez aussi le codex juris gentium diplomaticus de Leibnitz, & ci-après DROIT PUBLIC. (A)

DROIT HUMAIN, est celui que les hommes ont établi, à la différence du droit divin, qui vient de Dieu. Il est plus ou moins général, selon l'autorité qui l'a établi, & le consentement de ceux qui l'ont reçû. Lorsqu'il est rédigé par écrit & par autorité publique, il porte le titre de loi ou constitution : celui qui n'est pas écrit, s'appelle coûtume ou usage.

Ce n'est pas seulement le droit civil qui est humain, il y a un droit ecclésiastique que l'on appelle droit humain & positif, pour le distinguer du droit ecclésiastique divin.

Le droit divin naturel est immuable, le droit humain positif est sujet à changer. Voyez l'institut. au droit ecclés. de M. Fleury, tome I. ch. ij. Voy. aussi ci-devant DROIT DIVIN, DROIT DES GENS, & ci-apr. DROIT NATUREL. (A)

DROIT D'ITALIE : les lois romaines forment le droit commun des différens états qui composent l'Italie ; mais outre ce droit principal, il n'y a presque point d'état qui n'ait ses constitutions particulieres, telles que celles du royaume de Naples & Sicile, celles de Sardaigne & de Savoie, les statuts des républiques de Genes, Venise, Lucques : il y a même beaucoup de villes qui ont des coûtumes & statuts qui leur sont propres, tels que les statuts de la ville de Rome, ceux de Bénevent, de Padoue, de Vicence, de Ferrare, Boulogne, & beaucoup d'autres. (A)

DROIT DE LORRAINE ET BARROIS. Sans nous jetter dans une longue discussion sur le droit qui a pû être observé dans ces pays avant que leur gouvernement eût pris la forme à laquelle il se trouve réduit présentement, nous nous contenterons d'observer que sous la premiere race des rois de France, lors des partages faits entre les enfans de Clovis & de Clotaire, la Lorraine fit partie du royaume d'Austrasie, & fut par conséquent sujette aux mêmes lois. Sous la seconde race la Lorraine forma pendant quelque tems un royaume particulier : elle revint ensuite sous la domination de Charles-le-Simple ; puis l'empereur Henri s'en empara, & la divisa en deux duchés dont l'empereur donnoit l'investiture ; ce qui dura environ jusques vers le tems de Philippe-le-Bel, que les ducs de Lorraine s'exempterent de la foi & hommage qu'ils devoient à l'empereur.

Depuis ce tems les ducs de Lorraine eurent seuls le pouvoir de faire des lois dans leurs états.

Les lois ecclésiastiques de ce pays ne sont ni bien fixes, ni les mêmes par-tout ; la différence des ressorts des diocèses & des usages, les font varier (mém. sur la Lorr.) Nous observerons seulement que dans la disposition des bénéfices la Lorraine ne s'est jamais gouvernée par le concordat germanique ; qu'elle a reçu pour la discipline le concile de Trente dans toute son étendue, comme il paroît par le troisieme arrêt rapporté au second tome du recueil de M. Augeard.

Les lois civiles sont, 1°. les ordonnances du souverain : le feu duc Léopold fit imprimer les siennes en 1701, voyez ce qu'on en a dit au mot CODE LEOPOLD ; 2°. les différentes coûtumes municipales ; 3°. la jurisprudence des tribunaux supérieurs ; 4°. dans quelques endroits on suit le droit romain, comme dans le pays toulois.

La forme judiciaire est peu différente de celle de France.

Les coûtumes qui forment le principal droit de la Lorraine, sont de trois sortes ; les unes pour la Lorraine, les autres pour le Barrois, d'autres pour les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun.

La coûtume de Lorraine est intitulée coûtume générale du duché de Lorraine. L'ancienne coûtume fut réformée par le duc Charles III. dans les états assemblés à Nanci, le premier Mars 1594. Ce prince & le duc Léopold y ont fait depuis plusieurs changemens ; elle a été commentée par Canon & par Florentin Thiriat, sous le nom de Fabert. Brayé a traité des donations & des fiefs ; d'autres ont aussi écrit sur la coûtume de Lorraine, & l'on assûre que l'on travaille présentement à refondre tous ces commentaires en un seul.

Il y avoit autrefois une coûtume particuliere à Remiremont, mais elle a été abrogée depuis la rédaction de celle de Lorraine, que l'on suit dans tout le Bailliage de Remiremont ; il y a néanmoins dans ce bailliage une coûtume locale pour la seigneurie & justice de la Bresse : les habitans de ce canton se gouvernent par des coûtumes qui sont l'image des anciens tems. Le duc Charles III. ordonna en 1595 qu'on les mit par écrit, & les homologua le 26 Février 1603 ; le duc Charles IV. les confirma en 1661, Léopold en 1699, François III. en 1730, & le roi Stanislas le 23 Mai 1749. Les habitans de la Bresse, à l'occasion d'un édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, portant suppression des anciens bailliages, & création d'autres nouveaux, obtinrent le premier Juillet 1752 arrêt au conseil de Lunéville, portant qu'ils continueront de faire rendre la justice par leurs maire & échevins, suivant l'arrêt du même conseil du 7 Avril 1699, sauf les cas royaux & privilégiés, qui sont réservés au bailliage de Remiremont, de même que l'appel des jugemens de ces maire & échevins.

Les coûtumes du bailliage de Saint-Mihiel furent rédigées & examinées à la cour des grands-jours & dans les états de 1571, en présence de Jean de Lenoncourt bailli de Saint-Mihiel, & en 1598 devant le bailli Théodore de Lenoncourt. Les trois états de ce bailliage ayant fait des représentations au duc Charles III. sur leurs coûtumes, il ordonna le 5 Septembre 1607 à Théodore de Lenoncourt de les convoquer encore à ce sujet. Le 25 du même mois, ce qui ne fut pourtant fait que le 26 & jours suivans, les coûtumes y furent réformées ; mais le grand duc Charles étant mort en 1608, elles ne furent confirmées que le 23 Juillet 1609 par Henri-le-Bon son successeur. Henri Bousmard qui avoit exercé pendant vingt ans la profession d'avocat en la cour souveraine de Lorraine ; s'étant ensuite établi à Saint-Mihiel, y travailla au commentaire de la coûtume de ce bailliage. Voyez ce qui en est dit dans l'hist. de Verdun, p. 65.

Le Blamontois a ses coûtumes particulieres, homologuées par le duc Charles III. le 19 Mars 1596. On les avoit tellement négligées, que les praticiens même des lieux les ignoroient ; mais par arrêt du conseil de Lunéville, du 22 Mars 1743, sur la requête du procureur général de la cour souveraine de Nanci, le roi Stanislas ordonna que ces coûtumes seroient suivies & observées dans le comté de Blamont : il y a cependant quelques villages qui sont sous la coûtume de Lorraine.

La coûtume de Chaumont en Bassigni fut réformée dans le château de la Mothe en 1680 par les états de Bassigni, qui s'y étoient assemblés sur une ordonnance du grand-duc Charles, du premier Octobre de la même année, & vérifiée au parlement de Paris en 1685 ; elle est pour tout le Bassigni barrisien : mais le bailliage de Bourmont étant sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine, & le surplus du Bassigni sous celui du parlement de Paris, ces deux cours expliquent chacune suivant leurs principes, les difficultés qui s'élevent sur cette loi municipale.

Les anciens bailliages de Lorraine ont été supprimés par édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, par lequel il a créé trente-cinq nouveaux bailliages royaux qui ont chacun un bailli d'épée par commission. Ces bailliages sont Nanci, Rozieres, Châteausalin, Nomeni, Lunéville, Blamont, Saint-Diez, Vezelize, Commerci, Neuf-château, Mirecourt, Charme, Chaté, Epinal, Bruyeres, Remiremont, Darnei, Sarguemines, Dieuze, Boulai, Bouzonville, Bitche, Lixhein, Schambourg, Fenetrange, Bar-la-Marche, Bourmont, & Saint-Mihiel.

Il y a eu aussi sept prevôtés royales créées par le même édit, savoir Radonvilles, bailliage de Luneville ; Sainte-Marie aux Mines & Saint-Hippolyte, bailliage de Saint-Diez ; Dompaire, bailliage de Darnei ; Sarable & Boucquenon, bailliage de Sarguemines ; Lignes, bailliage de Bar.

Le Barrois n'a pas toûjours été sous la même domination que la Lorraine, & a été pendant longtems soûmis à des comtes & ducs particuliers. On le distingue présentement en Barrois mouvant, & Barrois non mouvant : le premier, composé des bailliages de Bar & de la Marche, & de la prevôté de Lignes, est sous le ressort du parlement de Paris : le Barrois non mouvant, dans le ressort duquel est enclavé le bailliage de Bourmont, est sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine.

Depuis le traité de Bruges, en 1301, les comtes & ducs de Bar ont toûjours fait la foi & hommage à la France pour le Barrois ; ils ont cependant conservé sur ce pays tous les droits régaliens, du nombre desquels est le pouvoir législatif.

Lorsque le roi Jean érigea le comté de Bar en duché, en 1364, il confirma aux seigneurs de ce pays tous les droits royaux qui leur avoient été conservés par le traité de Bruges.

Louis XII, François I, Henri II, & François II, en userent de même.

Cependant, en 1555, lorsqu'on rédigea la coûtume de Sens, le duc Charles y fut compris pour son duché de Bar : il en porta ses plaintes à Charles IX. cela fit la matiere d'un grand procès au parlement de Paris ; & cette dispute fameuse fut terminée par un concordat que le roi fit avec le duc Charles, le 25 Janvier 1571, par lequel le roi stipula, tant pour lui que pour ses successeurs, que le duc Charles & ses descendans pourroient joüir & user librement de tous droits de régale & de souveraineté sur le Barrois, à la charge seulement de l'hommage & du ressort.

Ce concordat fut enregistré au parlement le 21 Mars 1571 ; mais comme il étoit conçu en termes trop généraux, il s'éleva de nouvelles difficultés par rapport aux droits régaliens sur le comté de Bar : ce qui engagea Henri III. à donner une déclaration le 8 Août 1575, qui fut enregistrée au parlement de Paris le 17 du même mois, par laquelle le roi déclara, que sous la reserve de fief & de ressort portée au concordat de 1571, les rois de France ne prétendent autres droits que la féodalité & la connoissance des causes d'appel seulement, sans vouloir entreprendre sur les droits, us, styles, & coûtumes du bailliage de Bar, & autres de la mouvance ; que leur volonté & intention est que les ducs de Bar, leurs officiers, vassaux, & sujets, soient conservés en leur liberté, franchise, & immunité ; & qu'au moyen du concordat de 1571, le duc de Bar joüisse sur ses sujets de tous droits de régale & de souveraineté ; & qu'il lui soit loisible de faire en son bailliage de Bar & terres de la mouvance, toutes lois, ordonnances, & constitutions, pour lier & obliger ses sujets ; d'établir coûtumes générales, locales, & particulieres, us, & styles judiciaires, suivant lesquels les procès & causes de lui & de ses sujets, seront jugés & terminés, à peine de nullité ; qu'il puisse faire & donner réglemens à ses officiers, justices & jurisdictions ; convoquer états, imposer tailles & subsides, accorder lettres de grace & de justice, donner les amortissemens, créer les nobles, & généralement qu'il puisse joüir de tous les droits qui sont l'attribut de la souveraineté.

Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés dans tous leurs droits par tous les traités postérieurs, & notamment par les lettres patentes du roi du 7 Avril 1718 ; l'arrêt d'enregistrement de ces lettres portant la clause, que c'est sans préjudice des droits appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats de 1571 & 1575.

Quoique cette question semble aujourd'hui moins intéressante pour la France, attendu que la Lorraine & le Barrois y doivent être un jour réunis, on a cru cependant devoir observer ici ce qui s'est passé par rapport au pouvoir législatif dans le Barrois, afin que l'on n'applique point au Barrois les lois de France avant le tems où elles pourront commencer à y être observées.

C'est en conséquence du pouvoir législatif des ducs de Bar, que la coûtume de Bar-le-Duc fut rédigée de leur autorité : cette coûtume fut formée vraisemblablement sur celle de Sens, présidial, où cette partie du Barrois ressortissoit avant l'établissement de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579, en l'assemblée des états tenue devant le bailli René de Florainville. Le procureur général du parlement de Paris ayant appellé de cette rédaction, la cour ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les coûtumes du bailliage de Bar seroient reçûes & mises en son greffe, ainsi que les coûtumes qui sont arrêtées par l'ordonnance & sous l'autorité du roi. Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître des comptes du Barrois, qui fit imprimer son ouvrage d'abord à Paris en 1698, & depuis, avec des augmentations, à Bar même en 1711.

L'étroite alliance qui se trouve présentement entre le roi de France, & le roi de Pologne duc de Lorraine & de Bar, a donné lieu à plusieurs édits & déclarations de chacun des deux souverains, en faveur des sujets de l'autre ; notamment un édit du roi Stanislas du 30 Juin 1738, & un du roi de France du mois de Juillet suivant, qui déclarent leurs sujets regnicoles de part & d'autre : le même édit du roi de France ordonne que les contrats passés en Lorraine, emporteront hypotheque sur les biens de France, & que les jugemens de Lorraine seront exécutés en France. Le roi Stanislas par une déclaration du 27 Juin 1746, & le roi de France par une déclaration du 9 Avril 1747, ont aussi ordonné que la discussion des biens d'un débiteur qui aura du bien en France & en Lorraine, sera faite pour le tout devant le juge du domicile du débiteur.

Les coûtumes qui s'observent dans les trois évêchés de Metz, sont celle de Metz, celle de l'évêché, & celle de Remberviller qui en est locale, quoique Remberviller soit dans la souveraineté de Lorraine.

La coûtume de Verdun comprend quelques endroits qui sont de Lorraine. L'original de cette coûtume ayant été perdu, les gens de loi en rassemblerent, & restituerent de mémoire les dispositions. On l'imprima en 1678 : elle n'avoit alors aucune authenticité, ni date certaine, & ne tiroit son autorité que du privilége d'imprimer accordé par Louis XIV. en 1677. Louis XV, en 1741, ordonna qu'elle seroit réformée : ce qui a été fait au mois de Février 1743, par un conseiller du parlement de Metz, en l'assemblée des trois états. Cette rédaction approuvée par lettres patentes du roi de France en 1747, est présumée inconnue en Lorraine, où les changemens qui furent faits alors, ne sont point encore reçûs : on y suit l'ancienne coûtume. Voyez les commentateurs des coûtumes de Lorraine, & les nouveaux mémoires sur la Lorraine & le Barrois.

DROIT MARITIME, ce sont les lois, regles, & usages que l'on suit pour la navigation, le commerce par mer, & en cas de guerre par mer.

Ce droit est public ou privé.

Le premier est celui qui regarde l'intérêt de la nation ; & si son objet s'étend jusqu'aux autres nations, alors il fait partie du droit des gens.

Le plus ancien réglement que l'on trouve pour la marine de France, est un édit de François I. du mois de Juillet 1517, concernant la jurisdiction de l'amiral.

Il y a eu depuis quelques édits & déclarations, portant réglement pour les fonctions de différens officiers de la Marine.

Mais la premiere ordonnance générale sur cette matiere, est celle de Louis XIV. du 10 Décembre 1680, qu'on appelle l'ordonnance de la Marine : elle est divisée en cinq livres, & chaque livre en plusieurs titres, contenant différens articles.

Le premier livre traite des officiers de l'amirauté & de leur jurisdiction : le second, des gens & bâtimens de mer : le troisieme, des contrats maritimes : le quatrieme, de la police des ports, côtes, rades, & rivages de la mer : & le cinquieme, de la pêche qui se fait en mer.

Il y a encore une autre ordonnance pour la marine du 15 Avril 1689 ; mais celle-ci concerne les armées navales.

Outre ces deux grandes ordonnances, il y a encore eu depuis divers édits & déclarations sur cette matiere, qui sont indiqués dans le dictionnaire de Dechales au mot Marine, & dont plusieurs sont rapportés dans le recueil des édits & déclarations registrés au parlement de Dijon. Voyez aussi ce qui a été dit au mot CONSEIL DES PRISES. (A)

DROIT DE LA NATURE, ou DROIT NATUREL, dans le sens le plus étendu, se prend pour certains principes que la nature seule inspire, & qui sont communs à tous les animaux, aussi bien qu'aux hommes : c'est sur ce droit que sont fondés l'union du mâle & de la femelle, la procréation des enfans, & le soin de leur éducation ; l'amour de la liberté, la conservation de son individu, & le soin que chacun prend de se défendre contre ceux qui l'attaquent.

Mais c'est abusivement que l'on appelle droit naturel, les mouvemens par lesquels se conduisent les animaux ; car n'ayant pas l'usage de la raison, ils sont incapables de connoître aucun droit ni justice.

On entend plus souvent par droit naturel, certaines regles de justice & d'équité, que la seule raison naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravées dans nos coeurs.

Tels sont ces préceptes fondamentaux du droit & de toute justice, de vivre honnêtement, de n'offenser personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore beaucoup d'autres regles particulieres, que la nature seule, c'est-à-dire la raison & l'équité, suggerent aux hommes.

Ce droit naturel étant fondé sur des principes si essentiels, est perpétuel & invariable : on ne peut y déroger par aucune convention, ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu'il impose ; en quoi il differe du droit positif, c'est-à-dire des regles, qui n'ont lieu que parce qu'elles ont été établies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être changé de la même autorité qu'il a été établi, les particuliers peuvent même y déroger par une convention expresse, pourvû que la loi ne soit pas prohibitive.

Quelques-uns confondent mal-à-propos le droit naturel avec le droit des gens : celui-ci est bien aussi composé en partie des regles que la droite raison a établies entre tous les hommes ; mais il comprend de plus, certains usages dont les hommes sont convenus entr'eux contre l'ordre naturel, tels que les guerres, les servitudes : au lieu que le droit naturel n'admet rien que de conforme à la droite raison & à l'équité.

Les principes du droit naturel entrent donc dans le droit des gens, & singulierement dans celui qui est primitif ; ils entrent aussi dans le droit public & dans le droit privé : car les préceptes de droit naturel que l'on a rapportés, sont la source la plus pure, & la base de la plus grande partie du droit public & privé. Mais les droits public & privé renferment aussi d'autres regles qui sont fondées sur des lois positives. Voyez DROIT DES GENS, DROIT POSITIF, DROIT PUBLIC, DROIT PRIVE.

De ces idées générales que l'on vient de donner sur le droit naturel, il résulte que ce droit n'est proprement autre chose que la science des moeurs qu'on appelle morale.

Cette science des moeurs ou du droit naturel, n'a été connue que très-imparfaitement des anciens ; leurs sages même & leurs philosophes n'en ont parlé la plûpart que très-superficiellement ; ils y ont mêlé beaucoup d'erreurs & de vices. Pythagore fut le premier qui entreprit de traiter de la vertu. Après lui, Socrate le fit plus exactement & avec plus d'étendue : mais celui-ci n'écrivit rien ; il se contenta d'instruire ses disciples par des conversations familieres : on le regarde néanmoins comme le pere de la philosophie morale. Platon disciple de Socrate, a renfermé toute sa morale en dix dialogues, dont plusieurs ont singulierement pour objet le droit naturel & la politique : tels que son traité de la république, celui des lois, celui de la politique, &c. Aristote, le plus célebre des disciples de Platon, est le premier philosophe de l'antiquité qui ait donné un système de morale un peu méthodique ; mais il y traite plûtôt des devoirs du citoyen, que de l'homme en général, & des devoirs réciproques de ceux qui sont citoyens de divers états.

Le meilleur traité de morale que nous ayons de l'antiquité, est le livre des offices de Cicéron, qui contient en abrégé les principes du droit naturel. Il y manque cependant encore bien des choses, que l'on auroit peut-être trouvées dans son traité de la république, dont il ne nous reste que quelques fragmens. Il y a aussi de bonnes choses dans son traité des lois, où il s'attache à prouver qu'il y a un droit naturel indépendant de l'institution des hommes, & qui tire son origine de la volonté de Dieu. Il fait voir que c'est-là le fondement de toutes les lois justes & raisonnables ; il montre l'utilité de la religion dans la société civile, & déduit au long les devoirs réciproques des hommes.

Les principes de l'équité naturelle n'étoient pas inconnus aux jurisconsultes romains : quelques-uns d'entr'eux faisoient même profession de s'y attacher, plûtôt qu'à la rigueur du droit ; telle étoit la secte des Proculéiens : au lieu que les Sabiniens s'attachoient plus à la lettre de la loi qu'à l'équité. Mais dans ce qui nous est resté des ouvrages de ce grand nombre de jurisconsultes, on ne voit point qu'aucun d'eux eût traité ex professo du droit naturel, ni du droit des gens.

Les livres mêmes de Justinien, à peine contiennent-ils quelques définitions & notions très-sommaires du droit naturel & des gens ; c'est ce que l'on trouve au digeste de justitiâ & jure, & aux institutes de jure naturali, gentium & civili.

Entre les auteurs modernes, Melancthon, dans sa morale, a donné une ébauche du droit naturel. Benedict Wincler en touche aussi quelque chose dans ses principes du droit : mais il y confond souvent le droit positif avec le droit naturel.

Le célebre Grotius est le premier qui ait formé un système du droit naturel, dans un traité intitulé de jure belli & pacis, divisé en trois livres. Le titre de cet ouvrage n'annonce qu'une matiere du droit des gens ; & en effet la plus grande partie de l'ouvrage roule sur le droit de la guerre : mais les principes du droit naturel se trouvent établis, tant dans le discours préliminaire sur la certitude du Droit en général, que dans le chapitre premier, où, après avoir annoncé l'ordre de tout l'ouvrage, & défini ce que c'est que la guerre, les différentes choses que l'on entend par le terme de droit, il explique que le droit pris pour une certaine regle, se divise en droit naturel & arbitraire. Le droit naturel consiste, selon lui, dans certains principes de la droite raison, qui nous font connoître qu'une action est moralement honnête ou deshonnête, selon la convenance ou disconvenance nécessaire qu'elle a avec une nature raisonnable & sociable ; & par conséquent que Dieu qui est l'auteur de la nature, ordonne ou défend une telle action. Il examine combien il y a de sortes de droit naturel, & comment on peut le distinguer d'avec certaines choses auxquelles on donne ce nom improprement. Il soûtient que ni l'instinct commun à tous les animaux, ni même celui qui est particulier à l'homme, ne constituent point un droit naturel proprement dit. Il examine enfin de quelle maniere on peut prouver les maximes du droit naturel.

Le surplus de cet ouvrage concerne principalement les lois de la guerre, & par conséquent le droit des gens & la politique. Il y a cependant quelques titres qui peuvent avoir aussi rapport au droit naturel ; comme de la juste défense de soi-même, des droits communs à tous les hommes, de l'acquisition primitive des choses, & des autres manieres d'acquérir ; du pouvoir paternel, du mariage, des corps ou communautés, du pouvoir des souverains sur leurs sujets, & des maîtres sur leurs esclaves ; des biens des souverainetés, & de leur aliénation ; des successions ab intestat, des promesses & contrats ; du serment, des promesses & sermens des souverains, des traités publics faits par le souverain lui-même, ou sans son ordre, du dommage causé injustement, & de l'obligation qui en résulte ; du droit des ambassades, du droit de sépulture, des peines, & comment elles se communiquent d'une personne à l'autre.

Quelque tems après que le traité de Grotius eut paru, Jean Selden, célebre jurisconsulte anglois, fit un système de toutes les lois des Hébreux qui concernent le droit naturel ; il l'intitula de jure naturae & gentium apud Hebraeos. Cet ouvrage est rempli d'érudition, mais sans ordre, & écrit d'un style obscur : d'ailleurs cet auteur ne tire pas les principes naturels des seules lumieres de la raison ; il les tire seulement des sept préceptes prétendus donnés à Noé, dont le nombre est fort incertain, & qui ne sont fondés que sur une tradition fort douteuse ; il se contente même souvent de rapporter les décisions des rabbins, sans examiner si elles sont bien ou mal fondées.

Thomas Hobbes, un des plus grands génies de son siecle, mais malheureusement trop prévenu par l'indignation qu'excitoient en lui les esprits séditieux qui brouilloient alors l'Angleterre, publia à Paris en 1642, un traité du citoyen, où entr'autres opinions dangereuses, il s'efforce d'établir, suivant la morale d'Epicure, que le principe des sociétés est la conservation de soi-même, & l'utilité particuliere ; il conclut de-là que tous les hommes ont la volonté, les forces, & le pouvoir de se faire du mal les uns aux autres, & que l'état de nature est un état de guerre contre tous ; il attribue aux rois une autorité sans bornes, non-seulement dans les affaires d'état, mais aussi en matiere de religion. Lambert Verthuisen, philosophe des Provinces-unies, fit une dissertation pour justifier la maniere dont les lois naturelles sont présentées dans le traité du citoyen ; mais ce ne fut qu'en abandonnant les principes d'Hobbes, ou en tâchant d'y donner un sens favorable. Hobbes donna encore au public un autre ouvrage intitulé leviathan, dont le précis est que sans la paix il n'y a point de sûreté dans un état ; que la paix ne peut subsister sans le commandement, ni le commandement sans les armes ; que les armes ne valent rien, si elles ne sont mises entre les mains d'une personne, &c. Il soûtient ouvertement, que la volonté du souverain fait non-seulement ce qui est juste ou injuste, mais même la religion ; qu'aucune révélation divine ne peut obliger la conscience, que quand le souverain, auquel il attribue une puissance arbitraire, lui a donné force de loi.

Spinoza a eu depuis les mêmes idées de l'état de nature, qu'il fonde sur les mêmes principes.

On ne s'engagera pas ici à refuter le système pernicieux de ces deux philosophes, dont on apperçoit aisément les erreurs.

Le baron de Puffendorf ayant conçû le dessein de former un système du droit de la nature & des gens, suivit l'esprit & la méthode de Grotius ; il examina les choses dans leurs sources, & profita des lumieres de ceux qui l'avoient précédé ; il y joignit ses propres découvertes, & donna d'abord un premier traité sous le titre d'élémens de jurisprudence universelle. Cet ouvrage, quoiqu'encore imparfait, donna une si haute idée de l'auteur, que l'électeur palatin Charles-Louis l'appella l'année suivante dans son université d'Heidelberg, & fonda pour lui une chaire de professeur en droit de la nature & des gens.

M. de Barbeyrac, dans la préface qu'il a mise en tête de la traduction du traité du droit de la nature & des gens de Puffendorf, fait mention d'un autre professeur allemand, nommé Buddaeus, qui avoit été professeur en droit naturel & en morale à Hall en Saxe, & qui est auteur d'une histoire du droit naturel.

M. Burlamaqui auteur des principes du droit naturel, dont on parlera dans un moment, étoit auparavant professeur en droit naturel & civil à Geneve ; ce qui donne lieu de remarquer en passant que, dans plusieurs états d'Allemagne & d'Italie, on a reconnu l'utilité qu'il y avoit d'établir une école publique du droit naturel & des gens, qui est la source du droit civil, public, & privé : il seroit à souhaiter que l'étude du droit naturel & des gens, & celle du droit public, fussent partout autant en recommandation : revenons à Puffendorf que nous avions quitté pour un moment.

Les élémens de jurisprudence universelle ne sont pas son seul ouvrage sur le droit naturel ; il donna deux ans après son traité du droit de jure naturae & gentium, qui a été traduit par Barbeyrac, & accompagné de notes ; Puffendorf a aussi donné un abregé de ce traité, intitulé des devoirs de l'homme & du citoyen. Quoique son grand traité soit également intitulé du droit de la nature & des gens, il s'étend néanmoins beaucoup plus sur le droit des gens que sur le droit naturel : on en a déjà donné l'analyse au mot DROIT DES GENS, auquel nous renvoyons le lecteur.

L'ouvrage le plus récent, le plus précis, & le plus méthodique que nous ayons sur le droit naturel, est celui que nous avons déjà annoncé de J. J. Burlamaqui conseiller d'état, & ci-devant professeur en droit naturel & civil à Geneve, imprimé à Geneve en 1747, in-4°. Il est intitulé principes du droit naturel, divisés en deux parties.

La premiere a pour objet les principes généraux du droit ; la seconde les lois naturelles : chacune de ces deux parties est divisée en plusieurs chapitres, & chaque chapitre en plusieurs paragraphes.

Dans la premiere partie, qui concerne les principes généraux du droit, après avoir défini le droit naturel, il cherche les principes de cette science dans la nature & l'état de l'homme ; il examine ses différentes actions, & singulierement celles qui sont l'objet du droit ; il explique que l'entendement est naturellement droit, que sa perfection consiste dans la connoissance de la vérité, que l'ignorance & l'erreur sont deux obstacles à cette connoissance.

De-là il passe à la volonté de l'homme, à ses instincts, inclinations, passions, à l'usage qu'il fait de sa liberté par rapport au vrai & aux choses mêmes évidentes, par rapport au bien & au mal, & aux choses indifférentes.

L'homme est capable de direction dans sa conduite ; il est comptable de ses actions, elles peuvent lui être imputées.

La distinction des divers états de l'homme entre aussi dans la connoissance du droit naturel : il faut considérer son état primitif par rapport à Dieu, par rapport à la société ou à la solitude ; à l'égard de la paix & de la guerre, certains états sont accessoires & adventifs, tels que ceux qui résultent de la naissance & du mariage. L'état de foiblesse où l'homme est à sa naissance, met les enfans dans la dépendance naturelle de leurs pere & mere : la position de l'homme par rapport à la propriété des biens & par rapport au gouvernement, lui constituent encore divers autres états accessoires.

Il ne seroit pas convenable que l'homme vêcût sans aucune regle : la regle suppose une fin ; celle de l'homme est de tendre à son bonheur ; c'est le système de la providence ; c'est un desir essentiel à l'homme & inséparable de la raison, qui est la regle primitive de l'homme.

Les regles de conduite qui en dérivent, sont de faire un juste discernement des biens & des maux ; que le vrai bonheur ne sauroit consister dans des choses incompatibles avec la nature & l'état de l'homme ; de comparer ensemble le présent & l'avenir ; de ne pas rechercher un bien qui apporte un plus grand mal ; de souffrir un mal leger lorsqu'il est suivi d'un bien plus considérable ; donner la préférence aux biens les plus parfaits ; dans certains cas se déterminer par la seule possibilité, & à plus forte raison par la vraisemblance ; enfin prendre le goût des vrais biens.

Pour bien connoître le droit naturel, il faut entendre ce que c'est que l'obligation considérée en général. Le droit pris entant que faculté produit obligation : les droits & obligations sont de plusieurs sortes ; les uns sont naturels, les autres sont acquis, quelques-uns sont tels que l'on ne peut en user en toute rigueur, d'autres auxquels on ne peut renoncer : on les distingue aussi par rapport à leurs objets ; savoir, le droit que nous avons sur nous-mêmes, qui est ce que l'on appelle liberté ; le droit de propriété ou domaine sur les choses qui nous appartiennent ; le droit que l'on a sur la personne & sur les actions des autres, qui est ce qu'on appelle empire ou autorité ; enfin le droit que l'on peut avoir sur les choses appartenantes à autrui, qui est aussi de plusieurs sortes.

L'homme étant de sa nature un être dépendant, doit prendre pour regle de ses actions la loi, qui n'est autre chose qu'une regle prescrite par le souverain : les véritables fondemens de la souveraineté sont la puissance, la sagesse, & la bonté jointes ensemble. Le but des lois n'est pas de gêner la liberté, mais de diriger convenablement toutes les actions des hommes.

Tels sont en substance les objets que M. Burlamaqui envisage dans la premiere partie de son traité ; dans la seconde, qui traite spécialement des lois naturelles, il définit la loi naturelle une loi que Dieu impose à tous les hommes, qu'ils peuvent découvrir & connoître par les seules lumieres de leur raison, en considérant avec attention leur nature & leur état.

Le droit naturel est le système, l'assemblage, ou le corps de ces mêmes lois.

La jurisprudence naturelle est l'art de parvenir à la connoissance des lois de la nature, de les développer, & de les appliquer aux actions humaines.

On ne peut douter qu'il y ait des lois naturelles, puisque tout concourt à nous prouver l'existence de Dieu ; lequel ayant droit de prescrire des lois aux hommes, c'est une suite de sa puissance, de sa sagesse, & de sa bonté, de leur donner des regles pour se conduire.

Les moyens qui servent à distinguer ce qui est juste ou injuste, ou ce qui est dicté par la loi naturelle, sont 1°. l'instinct ou un certain sentiment intérieur qui porte à de certaines actions ou qui en détourne : 2°. la raison qui sert à vérifier l'instinct ; elle développe les principes, & en tire les conséquences : 3°. la volonté de Dieu, laquelle étant connue à l'homme devient sa regle suprème.

L'homme ne peut parvenir à la connoissance des lois naturelles, qu'en examinant sa nature, sa constitution, & son état.

Toutes les lois naturelles se rapportent à trois objets ; à Dieu, à soi, ou à autrui.

La religion est le principe de celles qui se rapportent à Dieu.

L'amour de soi-même est le principe des lois naturelles, qui nous concernent nous-mêmes.

L'esprit de société est le fondement de celles qui se rapportent à autrui.

Dieu a suffisamment notifié aux hommes les lois naturelles ; les hommes peuvent encore s'aider les uns les autres à les connoître. Ces lois sont l'ouvrage de la bonté de Dieu, elles ne dépendent point d'une institution arbitraire ; leur effet est d'obliger tous les hommes à s'y conformer ; elles sont perpétuelles & immuables, & ne souffrent aucune dispense.

Pour appliquer les lois naturelles aux actions, c'est-à-dire en porter un jugement juste, on doit consulter sa conscience, qui n'est autre chose que la raison ; & lorsqu'il s'agit d'imputer à quelqu'un les suites d'une mauvaise action, il faut qu'il ait eu connoissance de la loi & du fait, & qu'il n'ait pas été contraint par une force majeure à faire ce qui étoit contraire au droit naturel.

L'autorité des lois naturelles vient de ce qu'elles ont Dieu pour auteur ; la fonction de ces mêmes lois, c'est-à-dire ce qui tend à obliger les hommes de s'y soûmettre, est que l'observation de ces lois fait le bonheur de l'homme & de la société ; c'est une vérité que la raison nous démontre, & dans le fait il est constant que la vertu est par elle-même le principe d'une satisfaction intérieure, comme le vice est un principe d'inquiétude & de trouble ; il est également certain que la vertu produit de grands avantages extérieurs, & le vice de grands maux.

La vertu n'a cependant pas toûjours extérieurement des effets aussi heureux qu'elle devroit avoir pour celui qui la pratique : on voit souvent les biens & les maux de la nature & de la fortune distribués inégalement, & non selon le mérite de chacun, les maux produits par l'injustice tomber sur les innocens comme sur les coupables, & quelquefois la vertu même attirer la persécution.

Toute la prudence humaine ne suffit pas pour remédier à ces desordres : il faut donc qu'une autre considération engage encore les hommes à observer les lois naturelles ; c'est l'immortalité de l'ame & la croyance d'un avenir, où ce qui peut manquer dans l'état présent à la sanction des lois naturelles s'exécutera dans la suite, si la sagesse divine le trouve à-propos.

C'est ainsi que notre auteur établit l'autorité du droit naturel sur la raison & la religion, qui sont les deux grandes lumieres que Dieu a données à l'homme pour se conduire.

L'avertissement qui est en tête de l'ouvrage, annonce que ce traité n'est que le commencement d'un ouvrage plus étendu, ou d'un système complet sur le droit de la nature & des gens, que l'auteur se proposoit de donner au public ; mais qu'ayant été traversé dans ce dessein par d'autres occupations & par la foiblesse de sa santé, il s'est déterminé à publier ce premier morceau. Quoique ce soit un précis excellent du droit naturel, on ne peut s'empêcher de desirer que l'auteur acheve le grand ouvrage qu'il avoit commencé, où l'on verroit la matiere traitée dans toute son étendue.

On peut encore voir sur cette matiere, ce que dit l'auteur de l'esprit des lois en plusieurs endroits de son ouvrage, qui ont rapport au droit naturel. (A)

DROIT PAPYRIEN, est la même chose que le code Papyrien. Voyez au mot CODE.

DROIT PARTICULIER, est opposé au droit commun & général ; ainsi les coûtumes locales ou les statuts d'une ville ou d'une communauté forment leur droit particulier.

DROIT PERPETUEL, jus perpetuum, est le nom que les empereurs Dioclétien & Maximien donnerent à l'édit perpétuel ou collection des édits des préteurs faite par Salvius Julianus. Voyez EDIT PERPETUEL. (A)

DROIT POLITIQUE, qu'on appelle aussi quelquefois politique simplement, ce sont les regles que l'on doit suivre pour le gouvernement d'une ville, d'une province, ou d'un état, ce qui rentre dans l'idée du droit public. Voyez DROIT PUBLIC & DROIT DES GENS. (A)

DROIT DE POLOGNE, est composé de trois sortes de lois ; savoir, 1°. des lois particulieres du pays, qui ont été faites par Casimir le Grand, Ladislas Jagello, Sigismond I. & Sigismond II. rois de Pologne ; il y a aussi quelques statuts & coûtumes particulieres pour certaines provinces ou villes. 2°. Au défaut de ces lois municipales on a recours au droit saxon. 3°. S'il s'agit d'un cas qui ne soit pas prévû par le droit saxon, ou sur lequel ce droit ne s'explique pas clairement, les juges n'ont pas le pouvoir de décider selon leurs lumieres, ils sont obligés de se conformer au droit romain. Voyez l'histoire de la Jurisprudence romaine, par M. Terrasson, & ci-après DROIT SAXON, LOI DES SAXONS. (A)

DROIT DE PORTUGAL, est de deux sortes ; savoir, le droit royal composé des ordonnances des rois de Portugal, & le droit romain auquel on a recours pour suppléer ce que les lois du pays n'ont pas prévû. (A)

DROIT POSITIF, est celui qui est fondé sur une loi qui depend absolument de la volonté de celui dont elle est émanée : on l'appelle ainsi par opposition au droit naturel propre aux hommes, lequel n'est autre chose que la lumiere de la droite raison sur ce qui regarde la justice, ou qui consiste dans une loi fondée sur la raison ; ainsi sous la loi écrite la défense de manger certains animaux étoit de droit positif, au lieu que le commandement d'honorer son pere & sa mere est de droit naturel. Le droit positif est sujet à changement ; mais le droit naturel est invariable, étant fondé sur la raison & la justice, qui sont immuables de leur nature.

Le droit positif est de deux sortes, savoir divin & humain.

On appelle droit positif divin, ce qu'il a plû à Dieu de commander aux hommes, soit qu'il leur en ait déclaré la raison, ou non. Pour qu'on puisse le qualifier droit divin, il faut que la révélation soit certaine, comme pour les autres points de morale & les articles de foi. Voyez DROIT DIVIN.

Le droit positif humain est ce qu'il a plû aux hommes d'établir entr'eux, soit avec raison, ou non ; mais étant établi il est raisonnable de l'observer, à moins qu'il ne fût contraire au droit naturel ou au droit divin.

On distingue deux sortes de droit positif humain : savoir celui qui est établi du consentement de plusieurs peuples, lequel forme un droit des gens, comme ce qui regarde le commerce, la navigation, la guerre ; & le droit positif humain particulier à un peuple, lequel forme un droit civil, & doit être établi par la puissance publique, souveraine du même peuple, après quoi tous les particuliers y sont obligés : tels sont les droits des mariages, des successions, des jugemens. Ces droits, quoi que communs à la plûpart des peuples, sont réglés différemment par chacun d'eux. Voyez DROIT DES GENS & DROIT NATUREL. (A)

DROIT PRETORIEN, chez les Romains étoit une jurisprudence fondée sur les édits des préteurs. On comprenoit aussi quelquefois sous ce terme les édits des édiles-curules, à cause que ces officiers étoient aussi qualifiés de préteurs. Les préteurs & les édiles accordoient par leurs édits certaines actions & priviléges que le droit civil refusoit ; ensorte que le droit prétorien étoit opposé au droit civil : par exemple, ceux qui ne pouvoient succéder comme héritiers, suivant le droit civil, prenoient en certains cas, en vertu du droit prétorien, la possession des biens, appellée en droit bonorum possessio.

Comme la fonction des préteurs étoit annale, leurs édits ne duroient aussi qu'un an, de même que les actions qui dérivoient de ces édits. Chaque nouveau préteur annonçoit par un nouvel édit gravé sur un carton blanc appellé album praetoris, qui étoit exposé au-dessus de sa porte, la maniere dont il exerceroit sa jurisdiction pendant son année. Le jurisconsulte Julien fit, par ordre de l'empereur Adrien, une compilation de tous ces édits, pour servir dorénavant de regle aux préteurs dans l'administration de la justice. Cette compilation fut appellée édit perpétuel. Voy. ci-apr. EDIT DES EDILES, EDIT PERPETUEL, & EDIT DU PRETEUR. (A)

DROIT PRIVE, est celui qui a directement pour objet l'intérêt des particuliers, considérés chacun séparément, & non collectivement.

Il est composé en partie du droit naturel, en partie du droit des gens, & du droit civil.

Ses dispositions s'étendent sur les personnes, sur les biens, sur les obligations & les actions. Voyez ce qui en est dit au digeste de justitiâ & jure, & aux institutes, eodem tit. Voyez aussi ce qui est dit du droit aux articles qui précedent & à ceux qui suivent. (A)

DROIT PUBLIC, est celui qui est établi pour l'utilité commune des peuples considérés comme corps politique, à la différence du droit privé, qui est fait pour l'utilité de chaque personne considérée en particulier & indépendamment des autres hommes.

Le droit public est général ou particulier.

On appelle droit public général, celui qui regle les fondemens de la société civile, commune à la plûpart des états, & les intérêts que ces états ont les uns avec les autres.

Quelques-uns confondent le droit public général avec le droit des gens, ce qui n'est pourtant pas juste, du moins indistinctement ; car le droit des gens ayant, comme tout le droit en général, deux objets, l'utilité publique & celle des particuliers, se divise en droit public des gens & droit privé des gens : ainsi le droit public général est bien une partie du droit des gens, & la même chose que le droit public des gens ; mais il ne comprend pas tout le droit des gens, puisqu'il ne comprend pas le droit privé des gens. Voyez ci-devant DROIT DES GENS.

Le droit public particulier est celui qui regle les fondemens de chaque état ; en quoi il differe & du droit public général, qui concerne les liaisons que les différens états peuvent avoir entr'eux, & du droit privé ou particulier simplement, qui concerne chacun des membres d'un état séparément.

Ce droit public particulier est composé en partie des préceptes du droit divin & du droit naturel, qui sont invariables ; en partie du droit des gens, qui change peu, si ce n'est par une longue suite d'années ; & enfin il est encore composé d'une partie du droit civil de l'état qu'il concerne, c'est-à-dire de la partie de ce droit qui a pour objet le corps de l'état : ainsi une partie du droit public particulier est fondée sur les anciennes coûtumes écrites ou non écrites, sur les lois, ordonnances, édits, déclarations, chartres, diplomes, &c. Cette partie du droit public particulier étant fondée sur un droit positif humain, peut être changée, selon les tems & les conjonctures, par ceux qui ont la puissance publique.

L'objet du droit public particulier de chaque état, est en général d'établir & de maintenir cette police générale, nécessaire pour le bon ordre & la tranquillité de l'état ; de procurer ce qui est de plus avantageux à tous les membres de l'état, considérés collectivement ou séparément, soit pour les biens de l'ame, soit pour les biens du corps, ou pour les biens de la fortune.

La destination des hommes dans l'ordre de la providence, est de cultiver la terre, & d'aspirer au souverain bien. Les hommes qui habitent un même pays ayant senti la nécessité qu'ils avoient de se prêter un mutuel secours, se sont unis en société : c'est ce qui a formé les différens états.

Pour maintenir le bon ordre dans chacune de ces sociétés ou états, il a fallu établir une certaine forme de gouvernement ; & pour faire observer cette forme ou police générale, les membres de chaque société ou état ont été obligés d'établir au-dessus d'eux une puissance publique.

Cette puissance a été déférée à un seul homme ou à plusieurs, ou à tous ceux qui composent l'état, & en quelques endroits elle est perpétuelle ; dans d'autres ceux qui en sont revêtus, ne l'exercent que pendant un certain tems fixé par les lois : de-là vient la distinction des états monarchiques, aristocratiques, & démocratiques ou populaires.

Les droits de la puissance publique sont le pouvoir législatif ; le droit de faire exécuter les lois, ou d'en dispenser ; de rendre & faire rendre la justice ; d'accorder des graces, distribuer les emplois & honneurs ; instituer des officiers & les destituer, avoir un fisc ou patrimoine public, mettre des impositions, faire battre monnoie, permettre à certaines personnes de former ensemble un corps politique, régler les états, faire avec les étrangers des traités d'alliance, de navigation & de commerce ; faire fortifier les places, lever des troupes & les licencier, faire la guerre & la paix.

Ces droits s'étendent non-seulement sur ceux qui sont membres d'un état ; mais la plûpart de ces mêmes droits s'étendent aussi sur les étrangers, lesquels sont soumis aux lois générales de police de l'état pendant tout le tems qu'ils y demeurent & pour les biens qu'ils y possedent, quand même ils n'y demeureroient pas.

Les engagemens de celui ou ceux auxquels la puissance publique est déférée, sont de maintenir le bon ordre dans l'état.

Les membres de l'état doivent de leur part être soûmis à la puissance publique, & aux personnes qui la représentent dans quelque portion du gouvernement ; ils doivent pareillement être soûmis aux lois, & les observer.

Le bien commun & particulier de chacun des membres de l'état, qui forme en général l'objet du droit public particulier, renferme en soi plusieurs objets dépendans de celui ci, & qui en forment quelque portion plus ou moins considérable.

Tout ce qui a rapport au gouvernement ecclésiastique civil, de justice militaire ou des finances, est donc du ressort du droit public.

Ainsi c'est au droit public à régler tout ce qui concerne la religion, à prévenir les troubles que peuvent causer les diverses opinions, faire respecter les lieux saints, observer les fêtes, & autres regles de discipline relatives à la religion ; conserver dans les cérémonies pieuses l'ordre & la décence convenable ; empêcher les abus qui peuvent se commettre à l'occasion des pratiques les plus saintes, & qu'il ne se forme aucuns nouveaux établissemens en matiere de religion, sans qu'ils soient approuvés de ceux qui ont le pouvoir de le faire. Il faut seulement faire attention que le soin de maintenir la religion dans sa pureté, & d'en faire observer le culte extérieur, est confié aux deux puissances, la spirituelle & la temporelle, chacune selon l'étendue de son pouvoir.

On doit aussi comprendre sous ce même point de vûe ce qui concerne le clergé en général, les différens corps & particuliers dont il est composé, soit séculiers ou réguliers, & tout ce qui a quelque rapport à la religion & à la piété, comme les universités, les colléges & académies pour l'instruction de la jeunesse, les hôpitaux, &c.

Le droit public envisage pareillement tout ce qui a rapport aux moeurs, comme le luxe, l'intempérance, les jeux défendus, la décence des spectacles, la débauche, la fréquentation des mauvais lieux, les juremens & blasphèmes, l'Astrologie judiciaire, & les imposteurs connus sous le nom de devins, sorciers, magiciens, & ceux qui ont la foiblesse de se laisser abuser par eux.

Comme le droit public pourvoit aux biens de l'ame, c'est-à-dire à ce qui touche la religion & les moeurs, il pourvoit aussi aux biens corporels : de-là les lois qui ont pour objet la santé, c'est-à-dire de conserver ou rétablir la salubrité de l'air & la pureté de l'eau, la bonne qualité des autres alimens, le choix des remedes, la capacité des medecins, chirurgiens ; les précautions que l'on prend contre les maladies contagieuses.

C'est aussi une suite du même objet de pourvoir à ce qui concerne les vivres, comme le pain, le vin, la viande & les autres alimens, tant par rapport à la culture, pour ceux qui en demandent, que pour la garde, transport, vente & préparation que l'on en peut faire, même pour ce qui sert à la nourriture des animaux qui servent à la culture de la terre ou aux voitures.

La distinction des habits selon les états & qualités des personnes, & le soin de réprimer le luxe, sont pareillement des objets du droit public de chaque état.

Les lois contiennent aussi plusieurs regles par rapport aux habillemens, comme ce qui concerne la qualité que les étoffes doivent avoir ; la distinction des habits selon les états, & ce qui tend à réprimer le luxe.

Il pourvoit encore à ce que les bâtimens soient construits d'une maniere solide, & que l'on ne fasse rien de contraire à la décoration des villes ; que les rues & voies publiques soient rendues sûres & commodes, & ne soient point embarrassées : ce qui a produit une foule de réglemens particuliers, dont l'objet est de prévenir divers accidens qui pourroient arriver par l'imprudence des ouvriers, ou de ceux qui conduisent des chevaux ou voitures, &c.

Un des plus grands objets du droit public de chaque état, c'est l'administration de la justice en général ; mais tout ce qui y a rapport n'appartient pas également au droit public : il faut à cet égard distinguer la forme & le fond, les matieres civiles & les matieres criminelles.

La forme de l'administration de la justice est du droit public, en matiere civile aussi-bien qu'en matiere criminelle ; c'est pourquoi il n'est pas permis aux particuliers d'y déroger.

Mais la disposition des lois au fond pour ce qui touche les particuliers en matiere civile, est du droit privé ; ainsi les particuliers y peuvent déroger par des conventions, à moins qu'il n'y ait quelque loi contraire, auquel cas cette loi fait partie du droit public.

Pour ce qui est de la punition des crimes & délits, elle est entierement du ressort du droit public ; on ne comprend point dans cette classe certains faits qui n'intéressent que des particuliers, mais seulement ceux qui troublent l'ordre public directement ou indirectement, tels que les hérésies, blasphèmes, sacriléges, & autres impiétés ; le crime de lese-majesté, les rebellions à justice, assemblées illicites, ports d'armes, & voies de fait ; les duels, le crime de péculat, les concussions, & autres malversations des officiers ; le crime de fausse monnoie, les assassinats, homicides, empoisonnemens, parricides, & autres attentats sur la vie des autres ou sur la sienne ; l'exposition des enfans, les vols & larcins, les banqueroutes frauduleuses, le crime de faux, les attentats faits contre la pudeur, les libelles, & autres actes injurieux au gouvernement, &c.

On conçoit par ce qui vient d'être dit, que ce qui touche les fonctions des officiers de judicature, & autres officiers publics, est pareillement une matiere de droit public.

Le droit public de chaque état a encore pour objet tout ce qui dépend du gouvernement des finances, comme l'assiette & levée des impositions, la proportion qui doit être gardée dans la répartition, les abus qui peuvent se glisser dans ces opérations ou dans le recouvrement.

Enfin ce même droit embrasse tout ce qui a rapport à l'utilité commune, comme la navigation & le commerce, les colonies, les manufactures, les sciences, les arts & métiers, les ouvriers de toute espece, la puissance des maîtres sur leurs serviteurs & domestiques, & la soûmission que ceux-ci doivent à leurs maîtres, & tout ce qui intéresse la tranquillité publique, comme les réglemens faits pour le soulagement des pauvres, pour obliger les mendians valides de travailler, & renfermer les vagabonds & gens sans aveu.

Toutes ces matieres seroient fort curieuses à détailler ; mais comme on ne le pourroit faire sans répéter une partie de ce qui fait la matiere des articles CRIME, GOUVERNEMENT, PUISSANCE PUBLIQUE, & autres semblables, on se contentera de renvoyer à ces articles. (A)

DROIT PUBLIC ECCLESIASTIQUE, se sont les lois qui ont pour objet le gouvernement général de l'Eglise universelle, ou du moins le gouvernement de l'église d'un certain état : par exemple, le droit public ecclésiastique françois est celui que l'on suit pour le gouvernement de l'église gallicane.

Ce droit public ecclésiastique est opposé au droit particulier ecclésiastique, qui a bien aussi pour objet ceux qui font partie de l'Eglise, mais qui les considere chacun séparément, & non pas collectivement.

Ainsi une loi canonique qui prescrit quelque regle pour les résignations des bénéfices, est un droit particulier ecclésiastique qui est fait pour décider des intérêts respectifs d'une ou deux personnes ; au lieu que les lois qui reglent la forme des conciles, ou quelque autre point de discipline, sont pour l'Eglise un droit public, de même que les lois civiles de police font un droit public pour l'état en général.

Le droit public ecclésiastique de France n'est point recueilli séparément du reste du droit canonique ou ecclésiastique ; il se trouve à la vérité quelques lois canoniques du nombre de celles qui sont observées en France, qui concernent principalement le gouvernement général de l'Eglise ; mais il s'en trouve aussi beaucoup qui concernent en même tems les intérêts particuliers des membres de l'Eglise, soit que le même acte contienne plusieurs dispositions, les unes générales dans leur objet, les autres particulières, soit que la même disposition envisage tout à la fois la police générale de l'Eglise, & les intérêts des particuliers.

On ne doit pas confondre les libertés de l'église gallicane avec le droit public ecclésiastique de France. En effet les libertés de l'église gallicane consistant dans l'observation d'un grand nombre de points de l'ancienne discipline ecclésiastique que l'église gallicane a toûjours suivis, il s'en trouve beaucoup à la vérité qui s'appliquent au gouvernement général de l'église de France ; mais il y en a aussi plusieurs qui n'ont pour objet que le droit des particuliers ; ces libertés d'ailleurs ne forment pas seules tout notre droit canonique ou ecclésiastique ; & le droit public se trouve répandu dans les autres lois, aussi-bien que dans nos libertés. (A)

DROIT PUBLIC FRANÇOIS, est une jurisprudence politique résultante des lois qui concernent l'état en général, à la différence de celles qui ne touchent que l'intérêt de chaque particulier considéré séparément.

Ce qui a été dit ci-devant du droit public en général, doit déjà servir à donner une idée de ce qu'est le droit public de la France, du moins pour ce qui lui est commun avec la plûpart des autres états policés ; c'est pourquoi l'on indiquera seulement ici ce qui paroit propre à ce droit.

On doit d'abord mettre dans cette classe certaines lois fondamentales du royaume aussi anciennes que la monarchie, qui touchent la constitution de l'état & la forme essentielle du gouvernement.

L'application que l'on a faite de la loi salique, par rapport à la succession à la couronne, fait aussi un point capital de notre droit public.

Les minorités de nos rois & les régences, les priviléges de leur domaine, les regles que l'on observe pour les conventions matrimoniales des reines, pour les apanages des enfans & petits-enfans de France, pour les dots des filles, & pour les mariages des princes & princesses du sang, sont autant d'objets de ce même droit public.

Mais comme chacune de ces matieres est traitée en son lieu, il seroit superflu de s'étendre davantage à ce sujet. Voyez APANAGE, DOT, DOUAIRE, MAJORITE, REGENCE, &c. (A)

DROIT ROMAIN, dans un sens étendu comprend toutes les lois civiles & criminelles faites pour le peuple romain ; on comprend aussi quelquefois sous cette même dénomination le droit canonique romain ; mais plus communément on n'entend par le terme de droit romain simplement, que les dernieres lois qui étoient en vigueur chez les Romains, & qui ont été adoptées par la plûpart des différentes nations de l'Europe, chez lesquelles ces lois ont encore un usage plus ou moins étendu.

L'idée que l'on vient de donner du droit romain en général, annonce que l'on doit distinguer l'ancien droit romain de celui qui forme le dernier état ; & l'on verra que dans ses progrès il a souffert bien des changemens.

Romulus, fondateur de Rome, après avoir dompté ses ennemis, fit différentes lois pour régler tout ce qui concernoit l'exercice de la religion, la police publique, & l'administration de la justice ; il permit au peuple étant assemblé de faire aussi des lois.

Les successeurs de Romulus firent aussi plusieurs lois ; mais comme toutes ces lois n'étoient point écrites, elles tomberent dans l'oubli sous le regne de Tarquin l'ancien, qui se mit peu en peine de les faire observer.

Servius Tullius son successeur s'appliqua au contraire à les faire revivre, & y en ajoûta de nouvelles qui furent ensuite transcrites dans le code papyrien.

Sous Tarquin le Superbe, le sénat & le peuple concoururent à faire rédiger par écrit & à rassembler en un même volume les lois royales qui avoient été faites jusqu'alors ; Sextus Papyrius qui étoit de race patricienne, fut chargé de faire cette collection, ce qui lui fit donner le nom de code papyrien ou de droit civil papyrien. On ne voit point si les lois qui avoient été faites par le peuple dans les comices, furent admises dans cette collection, à moins qu'elles ne fussent aussi comprises sous le nom de lois royales, comme prenant leur autorité de la permission que le roi donnoit au peuple de s'assembler pour faire ces lois.

Quoi qu'il en soit, peu de tems après que le code papyrien fut fait, il cessa d'être observé : ce qui donna lieu à un autre Papyrius surnommé Caïus, qui étoit souverain pontife, de remettre en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites concernant les sacrifices & la religion ; mais cette collection particulière ne doit point être confondue avec le code papyrien, qui étoit beaucoup plus ample, puisqu'il comprenoit toutes les lois royales.

Ce code papyrien n'étant point parvenu jusqu'à nous, non plus que le commentaire de Granius Flaccus sur ce code, plusieurs jurisconsultes modernes ont essayé de rassembler quelques fragmens des lois qui étoient comprises dans le code papyrien. Baudoüin en a rapporté dix-huit ; mais Cujas a fait voir que ce n'est point l'ancien texte ; & il en est évidemment de même des six autres que Prateius y a ajoûtés.

Mr. Terrasson en son histoire de la jurisprudence romaine, a donné une compilation des fragmens du code papyrien beaucoup plus grande que toutes celles qui avoient encore paru ; elle comprend quinze lois dont il rapporte l'ancien texte en langue osque, avec la traduction latine à côté, & vingt-une autres lois dont nous n'avons plus que le sens : ce qui fait en tout trente-six lois qu'il a divisées en quatre parties : la premiere contenant celles qui concernent la religion, les fêtes & les sacrifices ; la seconde, les lois qui ont rapport au droit public & à la police ; la troisieme, les lois concernant les mariages & la puissance paternelle ; la quatrieme partie contient les loix sur les contrats, la procédure, & les funérailles.

Après l'expulsion des rois de Rome, les consuls qui leur succéderent ne laisserent pas de faire observer les anciennes lois ; ils en firent aussi de leur part quelques-unes. Les tribuns du peuple s'arrogerent une telle autorité, qu'au lieu que les plébiscites n'avoient eu jusqu'alors force de loi, qu'après avoir été ratifiées par le sénat, les décisions du sénat n'eurent elles-mêmes force de sénatusconsultes, qu'après avoir été confirmées par les tribuns.

Les contestations qui s'éleverent entre le sénat & les tribuns sur l'étendue de leur pouvoir respectif, furent cause que pendant plusieurs années on ne suivit aucun droit certain. On s'accorda enfin à former un nouveau corps de lois, comme le peuple l'avoit demandé ; & pour cet effet l'on envoya dans les principales villes de Grece dix députés, qui au bout de deux années rapporterent une ample collection de lois.

A leur retour on supprima les consuls, & l'on créa dix magistrats qui furent appellés decemvirs, & que l'on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangerent en dix tables, qui furent d'abord gravées sur des planches de chêne, & non sur des tables d'ivoire, comme quelques-uns l'ont crû. On y ajoûta l'année suivante encore deux tables pour suppléer ce qui avoit été omis dans les premieres. Toutes ces tables furent gravées sur l'airain ; & ce fut ce qui forma cette fameuse loi appellée la loi des douze tables.

La plus grande partie de ces tables ayant été consumée dans l'incendie de Rome qui arriva peu de tems après, les lois qu'elles contenoient furent rétablies, tant sur les fragmens qui avoient échappé aux flammes, que sur les copies que l'on en avoit tirées. On craignoit tant de les perdre encore, que pour prévenir cet inconvénient, on les faisoit apprendre de mémoire aux enfans. Elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien ; mais elles furent perdues quelque tems après, aussi-bien que les Commentaires que Caïus & quelques autres jurisconsultes avoient fait sur cette loi. On croit que cela arriva lors de l'invasion des Goths.

Ces fragmens, que Denis d'Halicarnasse, Tite-Live, Pline, Cicéron, Festus, & Aulugelle, nous ont conservés des lois qui étoient comprises dans ces douze tables, ont été recueillis & commentés par plusieurs jurisconsultes : tels que Rivallius, Obdendorp, Forster, Baudoüin, Contius, Hotman, Denis & Jacques Godefroi, & autres. M. Terrasson, loc. cit. donne le projet d'une nouvelle compilation de ces fragmens, où il rassemble 105 lois, qu'il rapporte chacune à leur table. Nous aurons occasion d'en parler plus amplement au mot LOI.

Les décemvirs qui s'étoient rendus odieux au peuple, ayant été destitués, on créa de nouveau des consuls, qui firent quelques nouvelles lois ; on dressa des formules appellées legis actiones, dont l'objet étoit de fixer la manière de mettre les lois en pratique, principalement pour les contrats, affranchissemens, émancipations, adoptions, cessions, & dans tous les cas où il s'agissoit de stipulation ou d'action. Ces formules étoient un mystere pour le peuple ; mais Cnaeus Flavius les ayant publiées avec la table des fastes, ce recueil fut appellé le droit flavien. Voy. ci-devant DROIT FLAVIEN.

Les nouvelles formules que les praticiens inventerent encore, furent aussi publiées par Sextus Aelius ; ce qui fut appellé droit aelien. Voyez ci-dev. DROIT AELIEN.

Ces compilations, appellées droit flavien & droit aelien, ne sont point parvenues jusqu'à nous ; les formules qu'elles renfermoient, & celles que les jurisconsultes y avoient ajoûtées, tomberent peu-à-peu en non usage du tems des empereurs. Théodose le jeune les abrogea entièrement. Plusieurs savans en ont rassemblé les fragmens. Celui qui a le plus approfondi cette matiere est le président Brisson, en son ouvrage de formulis & solemnibus populi romani verbis.

Outre les lois & les plébiscites, les Romains avoient encore d'autres réglemens ; savoir les édits de leurs préteurs, & ceux de leurs édiles : les premiers formoient ce que l'on appelloit le droit prétorien. Voyez ci-devant DROIT PRETORIEN, & ci-après EDITS DES EDILES, EDITS DU PRETEUR, & PRETEUR.

Les senatusconsultes, c'est-à-dire les decrets & décisions du sénat, faisoient aussi partie du droit romain. Ils n'acquéroient d'abord force de loi, que du consentement exprès ou tacite du peuple ; mais sous l'empire de Tibere, ils commencerent à avoir par eux-mêmes force de loi, étant considérés comme faits sous l'autorité du prince, & en son nom. Voyez SENATUSCONSULTE.

Enfin les réponses des jurisconsultes qui avoient permission de décider les questions de droit, appellées responsa prudentum, firent encore une grande partie de la jurisprudence romaine. Voy. REPONSES DES JURISCONSULTES.

Dans les derniers tems de la république, trois personnes différentes entreprirent chacune séparément une compilation des lois romaines, savoir Cicéron, Pompée, & Jules César.

L'ouvrage de Cicéron étoit déja commencé, car Aulugelle cite un livre de lui sur cette matière.

Pompée avoit formé le même dessein pendant son consulat. Il étoit lui-même auteur de plusieurs lois ; mais les guerres civiles, la crainte qu'il eut que ses ennemis ne regardassent cet ouvrage avec envie, le lui firent abandonner, comme le remarque Isidore.

Jules César, auteur de plusieurs excellentes lois, la plûpart surnommées de son nom Julia, commença aussi une compilation générale des lois, dans laquelle il avoit dessein de faire entrer les meilleures de celles qui avoient été publiées avant lui, ou de son tems ; mais la mort prématurée de ce grand homme l'empêcha aussi d'exécuter ce projet.

Auguste étant demeuré maître de l'empire, le sénat & le peuple lui déférerent d'abord la puissance tribunicienne, que l'on rendit perpétuelle en sa personne ; & au bout de son onzieme consulat, on lui accorda le droit de proposer dans le sénat toutes les lois qu'il voudroit. Enfin par une loi qui fut appellée regia, apparemment parce qu'elle donnoit à l'empereur un pouvoir égal à celui des rois, on donna à Auguste le pouvoir de corriger les anciennes lois, & d'en faire de nouvelles. Tous ces réglemens & autres que le sénat & le peuple firent en faveur d'Auguste, furent dans la suite renouvellés en faveur de la plûpart des empereurs.

En vertu de ce pouvoir législatif, Auguste fit un très-grand nombre de bonnes lois qui furent surnommées Julia, comme celles de César. Ce fut aussi de son tems que furent faites plusieurs lois célebres, telles que les lois falcidie, papia-poppoea, furia caninia, &c.

Tibere au lieu d'user du pouvoir législatif qui lui avoit été décerné de même qu'à ses prédécesseurs, le remit au sénat comme un droit qui lui étoit à charge.

Sous les empereurs suivans, il y eut aussi différentes lois, faites soit par eux ou par le sénat. L'empereur Claude publia jusqu'à vingt édits en un seul jour ; mais aucune des lois faites jusqu'au tems de l'empereur Adrien, ne se trouve rapportée dans le code de Justinien.

Quoique le pouvoir législatif eût été donné aux empereurs à l'exclusion de toutes autres personnes, on ne laissa pas de suivre encore long-tems les édits que les préteurs & les édiles avoient faits. Le jurisconsulte Offilius avoit même commencé du tems de Jules César à rassembler & commenter les édits des préteurs ; mais cet ouvrage ne fut point revêtu de l'autorité publique. Sulpitius avoit aussi déja commencé un ouvrage fort succinct sur la même matière. Il y en a un fragment dans le digeste de inst. act.

Du reste, les jurisconsultes qui jusqu'alors sembloient n'avoir eu qu'un même esprit, commencerent sous le regne d'Auguste à se diviser d'opinions, & formerent deux sectes, qui prirent les noms de leurs chefs, qui firent beaucoup de bruit dans la jurisprudence : l'une commencée par Labeo, & renouvellée par Proculus, & ensuite par Pegasus, fut appellée la secte des Proculéiens ou des Pégasiens ; l'autre formée d'abord par Atteius Capito, & renouvellée par deux de ses disciples successivement, fut appellée Sabinienne ou Cassienne.

Adrien étant parvenu à l'empire, commença par faire un grand nombre de bonnes lois ; il fit ensuite recueillir en un corps d'ouvrage tout ce qu'il y avoit de plus équitable dans les édits des préteurs. Cette compilation fut appellée édit perpétuel, pour la distinguer des édits qui n'étoient par eux-mêmes que des lois annuelles. Voyez ci-après EDIT PERPETUEL.

Un auteur dont le nom n'est pas connu, fit une autre compilation appellée édit provincial, c'est-à-dire à l'usage des provinces : c'étoit à peu-près la même chose que l'édit perpétuel, si ce n'est que l'auteur en ôta ce qui ne convenoit qu'à la ville de Rome, & ajoûta plusieurs réglemens particuliers pour les provinces.

Ces deux compilations ne subsistent plus ; on en trouve seulement quelques fragmens dans le digeste.

Les lois n'ayant pas prévû tous les cas qui se présentoient, Adrien introduisit une nouvelle forme pour les décider : c'étoit par des rescrits ou lettres par lesquels il marquoit sa volonté. Ces rescrits rendirent le droit fort arbitraire.

Quelquefois au lieu d'un simple rescrit, les empereurs donnoient un jugement appellé decret. Ils faisoient aussi de leur propre mouvement de nouvelles lois, qui furent appellées édits ou constitutions, constitutiones principum. Ce nom de constitutions fut dans la suite commun à toutes les décisions émanées des empereurs.

Les empereurs manifestoient encore leurs volontés en plusieurs autres manieres, selon les différentes occasions ; savoir, par des discours, orationes principum, qu'ils prononçoient à leur avênement, ou lorsqu'ils proposoient quelque chose au sénat ; par des pragmatiques, pragmaticae sanctiones,, qui étoient des réglemens ou statuts accordés à la priere d'une communauté, d'une ville, ou d'une province ; par des lettres signées du prince, appellées sacrae adnotationes, qui contenoient quelque grace ou libéralité en faveur d'un particulier ; enfin par des lettres appellées mandata principum, que le prince adressoit de son propre mouvement aux gouverneurs & magistrats des provinces, à la différence des rescrits qui étoient des réponses aux lettres de ces officiers.

Quoique les empereurs usassent ainsi en plusieurs manieres du droit de législation, cela n'empêche pas que l'on ne fît encore quelquefois des senatusconsultes. On en trouve trois remarquables du tems d'Adrien ; savoir les senatusconsultes Apronien, Julien, & Tertullien. Il en fut fait aussi plusieurs sous les successeurs d'Adrien.

Ces princes ne s'appliquerent pas tous également à faire des lois : cela dépendit beaucoup de la durée & de la tranquillité de leur regne, & du goût qu'ils avoient pour la justice.

Antonin le Pieux fit plusieurs constitutions, dont quelques-unes sont rapportées dans le code, d'autres citées dans le digeste & dans les institutes.

Marc-Aurele & Lucius-Verus qui regnerent conjointement, firent beaucoup de lois, lesquelles furent rassemblées en vingt livres par Papyrius Justus, du tems de Marc-Aurele ; mais il ne nous en reste que quatre, rapportées dans le code. Il y en a quelques autres citées dans le digeste.

C'est du tems de Marc-Aurele que vivoit le célebre Gaïus ou Caïus : ce jurisconsulte fut auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur le droit, dont aucun n'est parvenu en entier jusqu'à nous ; on en trouve seulement plusieurs fragmens dans le digeste. Il fit entr'autres choses des institutes, que l'on donnoit à lire à ceux qui vouloient s'initier dans la science du Droit : ce fut peut-être ce qui donna à Justinien l'idée de faire ses institutes, dans lesquels il a employé plusieurs endroits de ceux de Caïus. La plus grande partie de ces derniers se trouve perdue. Nous n'en avons que ce qui fut conservé dans l'abrégé qu'en fit Anien par ordre d'Alaric, roi des Visigoths en Espagne, & ce qu'un jurisconsulte moderne, nommé Jacques Oiselius, en a recherché dans le digeste & ailleurs. Voyez INSTITUTES.

Le célebre Papyrien vécut sous l'empire de Septime Severe, & sous celui de Caracalla & Geta. Ses ouvrages furent tant estimés, que Théodose le jeune voulut que les juges donnassent la préférence aux décisions de ce jurisconsulte, lorsque les autres seroient partagés entr'eux. On trouve plusieurs fragmens de ses ouvrages dans le digeste.

On y en trouve aussi plusieurs d'Ulpien, l'un des principaux disciples de Papyrien, & du jurisconsulte Paulus qui vivoit dans le même tems qu'Ulpien. Le surplus des ouvrages de Paulus qui étoient en grand nombre, n'est point parvenu jusqu'à nous, à l'exception de celui qui a pour titre, receptarum sententiarum libri quinque.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être personnel aux autres jurisconsultes Romains, soit parce qu'on en a déjà fait mention à l'article du digeste, soit parce que l'on aura encore occasion d'en parler à l'article des réponses des jurisconsultes.

Nous ne ferons pas non plus mention ici de quelques constitutions faites par les autres empereurs, qui régnerent jusqu'à Constantin, quoiqu'il y ait quelques-unes de ces constitutions insérées dans le code, ces lois ne formant qu'une legere partie du droit romain, si l'on excepte celle de Maximien, dont il y a près de six cent constitutions insérées dans le code.

L'empereur Constantin fit aussi un très-grand nombre de constitutions, dont il y en a environ 200 insérées dans le code de Justinien.

Mais avant la confection de ce code, il en fut fait deux autres du tems de Constantin par deux jurisconsultes nommés Grégorius & Hermogénien, d'où ces deux compilations furent appellées codes grégorien & hermogénien. Ces deux codes comprenoient les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Dioclétien & Maximien ; mais ces compilations ne furent point revêtues de l'autorité publique.

Les successeurs de Constantin firent la plûpart diverses lois. Théodose le jeune est celui dont il est parlé davantage par rapport au nouveau code qu'il fit publier en 438, & qui fut appellé de son nom code théodosien. On y distribua en seize livres les constitutions des empereurs sur les principales matieres du droit. L'empereur ordonna qu'il ne seroit fait aucune autre loi à l'avenir, même par Valentinien III. son gendre : ce qui ne fut pourtant pas exécuté.

En effet depuis la publication de son code, il donna lui-même plusieurs nouvelles constitutions, pour suppléer ce qui n'avoit pas été prévû dans le code ; elles furent appellées novelles, du latin novellae constitutiones. Cujas en a rassemblé jusqu'à 51, qu'il a mises en tête du code théodosien.

Valentinien III. gendre de Théodose, fit aussi quelques novelles, une entr'autres pour confirmer celles de Théodose. Il avoit déjà fait un grand nombre de constitutions, conjointement avec Théodose : mais elles précéderent. Il y a aussi quelques novelles de Marcien.

Le code théodosien & les novelles dont on vient de parler, furent donc la principale loi, observée dans tout l'empire jusqu'à la publication des livres de Justinien.

Alors ce code ayant cessé d'être observé, se perdit ; & il n'a été recouvré & rétabli dans la suite, que sur l'abrégé qu'Anien en avoit fait, & par le moyen des recherches de différens jurisconsultes.

Nous voici enfin parvenus au dernier état du droit romain, c'est-à-dire aux compilations des loix faites par ordre de Justinien, & par les soins de Tribonien & autres jurisconsultes.

La premiere de ces compilations qui parut en 528, fut le code, lequel fut formé des trois codes précédens, grégorien, hermogénien, & théodosien : cette édition du code fut depuis appellée codex primae praelectionis, à cause d'une autre rédaction qui en fut faite quelques années après.

En 533, on publia les institutes de Justinien, divisés en quatre livres, qui sont un précis de toute la jurisprudence romaine.

L'année suivante, on publia le digeste ou pandectes, qui sont une compilation de toutes les décisions des anciens jurisconsultes, dont les ouvrages composoient plus de 2000 volumes. Voy. DIGESTE & PANDECTES.

En 534, Tribonien donna une nouvelle rédaction du code, qui fut appellé codex repetitae praelectionis. Voyez ce qui en est dit au mot CODE.

Justinien pourvût aux cas qui n'avoient pas été prévûs dans le code ni dans le digeste par des constitutions particulieres appellées novelles, dont le nombre est controversé entre les auteurs : quelques-uns en comptent jusqu'à 168.

Ces novelles ayant été la plûpart composées en grec, un auteur dont le nom est inconnu, en fit une traduction, latine qui fut surnommée l'authentique, comme étant la version des véritables novelles.

On a aussi donné le nom d'authentiques à des extraits des novelles, qu'Irnérius a insérés en différens endroits du code auxquels ces extraits ont rapport.

Un auteur inconnu a changé l'ordre des novelles, & les a divisées en neuf collections, ce qui a gâté les novelles plûtôt que de les éclaircir. Voyez NOVELLES.

Justinien donna aussi treize édits, qui se trouvent à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de droit ; mais comme c'étoient des réglemens particuliers pour la police de quelques provinces de l'empire, ces édits ne sont proprement d'aucun usage parmi nous.

Théodose le jeune & Valentinien III. avoient établi une école de droit à Constantinople. Justinien, pour faciliter l'étude du droit, établit encore deux autres écoles, une à Rome, & l'autre à Beryte.

Les compilations faites par Justinien, furent suivies avec quelques novelles qu'y ajoûterent Justin II. & Tibere II. son successeur.

Mais Phocas ayant ordonné que l'on se servit de la langue greque dans les écoles & les tribunaux, fit traduire en grec les livres de Justinien. Les institutes furent traduits par Théophile en forme de paraphrase, & l'on n'enseigna plus d'autres institutes.

L'empereur Basile fit commencer un abrégé du corps de droit de Justinien, divisé par livres & par titres, mais sans diviser les titres par lois : il n'y en eut que quarante livres faits de son tems. Léon son fils, surnommé le Philosophe, fit continuer ce travail, & le publia en 60 livres sous le titre de basiliques. L'ouvrage fut revû & mis dans un meilleur ordre par Constantin Porphyrogenete, qui le publia de nouveau en 910 ; & depuis ce tems les lois de Justinien cesserent d'être suivies, & les basiliques furent le droit observé dans l'empire d'Orient jusqu'à sa destruction. Ces basiliques n'étant point parvenues jusqu'à nous en entier, les jurisconsultes du seizieme siecle, entr'autres Cujas, ont travaillé à les rassembler ; & en 1647, Fabrot en a donné une édition en 7. volumes in-folio, contenant le texte grec, avec une traduction latine. Il y a cependant encore plusieurs lacunes considérables, qui n'ont pu être remplies.

L'usage du droit romain fut entierement aboli dans l'empire d'orient, lorsque Mahomet II. se fut emparé de Constantinople en 1453.

Pour ce qui est de l'empire d'occident, les incursions des Barbares avoient empêché le droit de Justinien de s'établir en Italie & dans les Gaules, même du tems de Justinien ; le droit romain que l'on y suivoit étoit composé du code théodosien, des institutes de Caïus, des fragmens d'Ulpien, & des sentences de Paul.

Charlemagne étant devenu empereur d'occident, ordonna que l'on suivroit le code théodosien en Italie & en Allemagne, & dans les provinces de France où on étoit dans l'usage de suivre le droit romain.

Le code théodosien & les autres ouvrages qui composoient ce que l'on appelloit alors la loi romaine, perdirent beaucoup de leur autorité sous la seconde race de nos rois à cause des capitulaires, & ce fut sans doute alors que ces lois qui n'étoient plus observées se perdirent.

Les compilations de Justinien étoient pareillement perdues, ou du moins presqu'entierement oubliées.

Les pandectes de Justinien ayant été retrouvées dans le pillage de la ville d'Amalfi, vers le milieu du xij. siecle, l'empereur Lothaire en fit présent aux habitans de Pise, & ordonna que ces pandectes seroient suivies dans tout l'empire.

Au commencement du xv. siecle, les Florentins s'étant rendus maitres de la ville de Pise, & ayant compris dans leur butin les pandectes, elles furent depuis ce tems surnommées pandectes florentines.

Dès que le digeste eut été retrouvé à Pise, Irnerius que Lothaire avoit nommé professeur de droit à Boulogne, obtint de l'empereur que tous les ouvrages de Justinien seroient cités dans le barreau, & auroient force de loi dans l'empire au lieu du code théodosien.

A-peu-près dans le même tems les lois de Justinien furent aussi adoptées en France au lieu du code théodosien, dans les provinces qui suivent le droit écrit ; en effet, on voit que dès le tems de Louis le Jeune il fut fait une traduction françoise du code de Justinien, & Placentin enseignoit à Montpellier les compilations du même empereur.

Il y a apparence qu'on les enseignoit aussi dès-lors dans d'autres villes, car on voit qu'un grand nombre d'ecclésiastiques & de religieux quittoient la théologie pour étudier la loi mondaine ; c'est ainsi qu'on appelloit alors le droit civil, tellement que le concile de Tours, en 1180, défendit aux religieux profès de sortir de leurs cloîtres pour étudier en Medecine ou en Droit civil.

Cette défense n'ayant pas été observée, Honorius III. la renouvella en 1225 par la decrétale semper specula, qui défend à toutes personnes d'enseigner ni écouter le droit civil à Paris, ni dans les villes & autres lieux aux environs. Les motifs allégués dans cette decrétale sont qu'en France & dans quelques provinces, les laïcs ne se servoient point des lois romaines, & qu'il se présentoit peu de causes ecclésiastiques qui ne pussent être décidées par les canons.

Nous avons déjà remarqué en parlant des docteurs en droit, que cette decrétale ne fut pas d'abord observée ; que quoique le crédit des ecclésiastiques eût beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il y avoit plusieurs universités où l'on enseignoit le droit civil ; qu'à Paris il y eut beaucoup de variations à ce sujet ; que l'ordonnance de Blois réitéra les défenses de graduer en droit civil à Paris ; enfin que l'étude de ce droit n'y fut rétablie ouvertement que par la déclaration du mois d'Avril 1679. Voyez CORPS DE DROIT, DOCTEUR EN DROIT, ECOLE DE DROIT, ETUDIANT EN DROIT, FACULTE DE DROIT, PROFESSEUR EN DROIT.

C'est une question fort controversée entre les auteurs, de savoir si le droit romain est le droit commun de la France, auquel on doit avoir recours au défaut des coûtumes, ou si c'est à la coûtume de Paris ; M. Bretonnier & plusieurs autres auteurs ont fait de savantes dissertations sur cette matiere. Comme la discussion des raisons pour & contre nous meneroit trop loin, nous nous contenterons d'observer que le droit romain est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit ; qu'à l'égard des pays coûtumiers on ne doit y avoir recours que comme à une raison écrite au défaut des coûtumes, & lorsqu'elles ne peuvent être interprétées les unes par les autres, ou qu'il s'agit de matieres qu'elles n'ont point du tout prévûes. Voyez PAYS DE DROIT ECRIT.

Le droit romain est encore le droit commun & général de presque tous les états d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, & de Portugal : on y a aussi quelquefois recours au défaut des loix du pays, en Pologne, en Angleterre, & en Danemark. A l'égard de la Suede, quoique le droit romain n'y soit pas inconnu, il ne paroît pas y être beaucoup suivi.

Toutes les nations policées, mêmes celles qui ont des lois particulieres, ont toûjours regardé le droit romain comme un corps de principes fondés sur la raison & sur l'équité, c'est pourquoi on y a recours au défaut des lois particulieres du pays.

Il faut néanmoins convenir que malgré toutes les beautés du droit romain, il a de grands défauts ; en effet, le digeste n'est qu'un assemblage de fragmens tirés de différens livres des jurisconsultes, & le code n'est de même composé que de fragmens de différentes constitutions des empereurs. Quelque soin que l'on ait pris pour ajuster ensemble tous ces morceaux détachés, ils ne peuvent avoir entr'eux une suite bien juste ; aussi trouve-t-on plusieurs lois entre lesquelles il paroît une espece de contradiction.

Un autre défaut de ces lois, est que la plûpart, au lieu de contenir des décisions générales, ne sont que des especes singulieres ; & le tout ensemble ne forme point un système méthodique de jurisprudence, si l'on en excepte les institutes, mais qui sont trop abrégés pour renfermer tous les principes du droit.

Il se trouve d'ailleurs dans le digeste des lois qui ont été reformées par le code ; l'un & l'autre renferment des lois qui ont été abrogées par les novelles, & les dernieres novelles ont dérogé sur plusieurs points à quelques-unes des précédentes.

Enfin le droit romain renferme beaucoup de choses qui ne conviennent point à nos moeurs, par exemple, tout ce qui regarde le gouvernement politique & l'administration de la justice, les offices, les formules des actions, & autres actes, les esclaves, les adoptions. &c.

Mais malgré tous ces inconvéniens, il faut aussi convenir que le droit romain est la meilleure source où l'on soit à portée de puiser la science des lois, & qu'un jurisconsulte qui se borneroit à étudier les lois particulieres de son pays, sans y joindre la connoissance du droit romain, ne seroit jamais qu'un homme superficiel ; disons plûtôt qu'il ne mériteroit point le nom de jurisconsulte, & qu'il ne feroit au plus qu'un médiocre praticien.

Irnerius fut le premier qui mit de petites scholies en tête des textes du droit romain ; ce qui a donné ensuite à d'autres jurisconsultes l'idée de faire des notes, des gloses, des commentaires : d'autres ont fait des paratitles ou abrégés. L'Italie, la France, l'Allemagne & l'Espagne ont produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain ou sur quelqu'une de ses parties. Voy. JURISCONSULTE. (A)

DROIT DE SARDAIGNE : les états du roi de Sardaigne duc de Savoie, ne se gouvernent point par les constitutions impériales, mais par des lois particulieres faites par les ducs de Savoie. Victor Amedée II. du nom, fit faire un code ou compilation des ordonnances de ses prédécesseurs & des siennes dans le goût du code de Justinien, où l'on a marqué en marge les anciennes ordonnances dont plusieurs articles ont été tirés. Ce code fut publié pour la premiere fois en 1723. sous le titre de legi e constitutioni di S. M. &c. Il a depuis été revû & augmenté d'un sixieme livre ; le tout est imprimé à deux colonnes ; d'un côté le texte est italien, de l'autre la traduction françoise. Il est divisé en six livres : le premier traite de la Religion, & contient plusieurs titres qui concernent les Juifs : le second traite des fonctions de tous les officiers de justice ; les derniers titres de ce livre regardent les jurisdictions consulaires & le commerce : le troisieme traite de la procédure en matiere civile : le quatrieme, des crimes & de la procédure en matiere criminelle : le cinquieme, des successions, testamens, inventaires, biens de mineurs, donations, des droits des femmes, des ventes forcées, hypotheques, emphitéoses, cens & servis, redevances, lods, commise, transactions, prescriptions, des bâtimens & des eaux, des notaires & des insinuations : le sixieme traite des matieres du domaine & féodales, de l'allodialité des biens, &c. Ce code est la loi générale de tous les états du roi de Sardaigne, & au surplus n'a point dérogé aux usages & coûtumes du duché d'Aoste. Voyez codex Fabrianus. (A)

DROIT DE SAVOIE. Voyez ci-devant DROIT DE SARDAIGNE.

DROIT DE SUEDE ; suivant le témoignage des historiens, ce fut Zamolxis disciple de Pythagore, qui fut le premier auteur des lois de ce pays. Le roi Ingon II. y fit quelques changemens en 900, Canut en fit aussi en 1168, Jerlerus les corrigea en 1251 : tous ces changemens furent faits à ces lois pour les accommoder à la religion Chrétienne : ces mêmes lois furent encore réformées par le Roi Birgerus en 1295 ; enfin le roi Christophle, en 1441, fit rassembler toutes les lois suédoises en un seul code, qui fut confirmé en 1581. Le droit romain est peu cité en Suede. Pour donner quelque idée de l'esprit des lois du pays, on remarquera que pour la sûreté des acquéreurs l'on tient registre de toutes les ventes & aliénations, aussi-bien que de tous les actes obligatoires. Les biens d'acquêts & de patrimoine passent aux enfans par égale portion ; le garçon en a deux & la fille une. Les parens ne peuvent disposer de leurs biens au préjudice de cette loi, à laquelle on ne peut déroger qu'en vertu d'une sentence judiciaire fondée sur la desobéissance des enfans ; ils peuvent seulement donner un dixieme de leurs acquêts aux enfans ou autres qu'ils veulent avantager. Lorsque la succession se trouve chargée de dettes, l'héritier a deux ou trois mois pour délibérer s'il acceptera ou non ; & s'il renonce, la justice s'empare de la succession. Dans les matieres criminelles, quand le fait n'est pas de la derniere évidence, le défendeur est reçu à se purger par serment, auquel on ajoûte souvent celui de six ou douze hommes qui répondent tous de son intégrité. Ceux qui sont coupables de trahison, de meurtre, de double adultere, les incendiaires, & autres chargés de crimes odieux, sont punis de mort ; les hommes sont pendus, les femmes ont la tête tranchée ; quelquefois on les brûle vifs ou on les écartelle, ou on les pend enchaînés selon la nature des crimes. Les gentils-hommes qui ont commis de grands crimes ont la tête cassée à coups de fusil. Le larcin étoit autrefois puni de mort, mais depuis quelque tems le coupable est condamné à une espece d'esclavage perpétuel : on le fait travailler, pour le roi, aux fortifications ou autres ouvrages serviles ; & de peur qu'il ne s'échappe, il a un collier de fer auquel tient une clochette qui sonne à mesure qu'il marche. Le duel entre gentils-hommes est puni de mort en la personne de celui qui survit ; si personne n'est tué, les combattans sont condamnés à deux ans de prison au pain & à l'eau, & en outre en mille écus d'amende, ou un an de prison & deux mille écus d'amende. La justice est administrée en premiere instance par des jurés, & en dernier ressort par quatre parlemens ou cours nationales. (A)


DROIou DROITS, (Jurisprud.) signifie aussi fort souvent la faculté qui appartient à quelqu'un de faire quelque chose, ou de joüir de quelque chose de réel ou d'incorporel : tels sont par exemple les droits d'aînesse, d'amortissement, d'échange, de lods & vente, & autres semblables, que l'on expliquera chacun sous le terme qui leur est propre, comme AINESSE, AMORTISSEMENT, ECHANGE, LODS ET VENTES, &c. Nous ne parlerons ici que de ceux qui ont une épithete ou surnom, que l'on ne peut séparer du mot droit sans détruire l'idée que ces deux mots présentent conjointement : comme par exemple :

DROITS ABUSIFS, sont ceux qui ont quelque chose de contraire à la raison, à l'équité, & à la bienséance : tels, par exemple, que certains droits que quelques seigneurs s'étoient attribués sur leurs hommes, vassaux, & sujets : comme le droit que prétendoit l'évêque d'Amiens, d'obliger les nouveaux mariés de lui donner une somme d'argent, pour avoir la permission de coucher ensemble la premiere nuit de leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parlement, du 19 Mai 1409 : tels étoient encore les droits de cullage ou cuilliage, & de cuisage, en vertu desquels certains seigneurs prétendoient avoir la premiere nuit des nouvelles mariées ; ce qui est depuis long-tems aboli. Il y a aussi des droits abusifs qui, sans être injustes ni contraires à l'honnêteté, sont ridicules ; comme l'hommage de la Tire-vesse dont il est parlé dans les plaidoyers célebres de Bordeaux, dédiés à M. de Nesmond, pag. 157. On convertit ordinairement ces droits en quelque devoir plus sensé & plus utile, ainsi que cela fut fait dans le cas dont on vient de parler. (A)

DROIT ACQUIS, jus quaesitum, c'est-à-dire celui qui est déjà acquis à quelqu'un avant le fait ou acte qu'on lui oppose, pour l'empêcher de jouïr de ce droit. C'est un principe certain que le droit une fois acquis à quelqu'un, ne peut lui être enlevé sans son fait, & que le fait d'un tiers n'y sauroit nuire : ce qui est fondé sur la loi stipulation, au digeste de jure dotium. Ce principe est aussi établi par Arnoldus Reyger, in thesauro juris, verbo jus quaesitum ; Gregorius Tolos. in sintagm. juris univ. lib. XLI. p. 508. Rebuff. gloss. 16. reg. cancell. de non tollendo jus quaesitum. (A)

DROIT COLONAIRE, jus colonarium, c'est le nom que la novelle 7 donne à une espece de bail à cens, qui étoit usité chez les Romains entre particuliers. Loiseau en son traité du déguerpiss. liv. I. chap. jv. n. 30, prétend que ce contrat revenoit à peu-près à celui qu'on appelloit contrat libellaire ou datio ad libellum, qui étoit un bail perpétuel de l'héritage. (A)

DROIT CURIAL, signifie quelquefois ce qui fait partie des fonctions du curé ; quelquefois on entend par-là ce qui lui est dû pour son honoraire dans certaines fonctions. Voyez CURIAL. (A)

DROITS ECCLESIASTIQUES, signifient tout ce qui appartient aux ecclésiastiques, comme leurs fonctions, les honneurs, préséances, priviléges, exemptions, & droits utiles qui peuvent y être attachés.

DROITS EPISCOPAUX, sont ceux qui appartiennent à l'évêque en cette qualité, comme de donner le sacrement de confirmation & celui de l'ordre, de benir les saintes huiles, de consacrer un autre évêque, de faire porter devant soi la croix levée en signe de jurisdiction dans son territoire. Voyez EPISCOPAL, EVECHE, EQUEEQUE. (A)

DROIT EXORBITANT, est celui qui est contraire au droit commun. (A)

DROITS HONORIFIQUES, en général signifient tous les honneurs, prééminences, & prérogatives qui sont attachés à quelque qualité, office, commission, ou place ; comme le titre de prince, de duc & pair, le droit de séance au parlement, le titre de président ou de conseiller du roi, le droit de porter la robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d'écuyer, de précéder toutes les personnes d'un ordre inférieur dans les assemblées & cérémonies publiques, & plusieurs autres droits semblables, qu'il seroit trop long de détailler ; ils sont opposés aux droits utiles, qui n'ont pour objet que les profits & émolumens attachés à quelque place. (A)

DROITS HONORIFIQUES dans les églises, sont des distinctions & honneurs qui appartiennent à certaines personnes dans les églises auxquelles leur droit est attaché.

On distingue deux sortes de droits honorifiques ; savoir les grands droits honorifiques, & les moindres honneurs.

Les grands droits honorifiques, appellés par les auteurs honores majores, & qui sont les seuls droits honorifiques proprement dits, sont le droit de litre ou ceinture funebre, les prieres nominales, le banc dans le choeur, l'encens, & la sépulture au choeur.

Ces sortes de droits n'appartiennent régulierement qu'à deux sortes de personnes, savoir le patron & le seigneur haut-justicier : ce dernier a droit de litre tant en-dedans qu'au-dehors de l'église ; le patron n'en peut avoir qu'au-dedans. Observez encore que le haut-justicier ne peut prétendre les droits honorifiques que dans les églises paroissiales, bâties dans sa haute-justice ; au lieu que le patron joüit de ces mêmes droits dans toutes les églises & chapelles dont il est patron ou fondateur.

Le patron joüit de ces droits, en considération de ce qu'il a doté ou bâti l'église, ou donné le fonds pour la bâtir ; le seigneur haut-justicier en joüit, en considération de ce qu'il a permis de bâtir l'église paroissiale dans son territoire, & comme ayant la puissance publique en vertu de laquelle il tient l'église sous sa protection.

En Bretagne & en Normandie, le patron a seul les droits honorifiques, à l'exclusion du haut-justicier ; mais ailleurs le haut-justicier y participe aussi.

En concurrence du patron & du seigneur haut-justicier, le patron est préféré dans l'église paroissiale au haut-justicier ; ainsi la litre du patron y est placée au-dessus de celle du haut-justicier : il est nommé le premier aux prieres ; il doit avoir la place la plus honorable pour son banc & pour sa sépulture, & reçoit l'encens le premier à l'offrande ou à la procession qui se fait dans l'église ; il passe devant le haut-justicier, mais hors de l'église, le haut-justicier est préféré au patron : c'est pourquoi il a seul droit de litre au-dehors de l'église ; & quand la procession sort de l'église, il a droit d'y prendre le pas sur le patron.

Les seigneurs qui n'ont la haute-justice que par engagement, ne joüissent pas des droits honorifiques proprement dits, mais seulement des moindres honneurs & simples, à moins que le roi n'ait engagé nommément les droits honorifiques : car l'engagiste n'est regardé que comme un seigneur temporaire, qui peut être dépossédé d'un moment à l'autre par la voie du rachat.

Il ne suffit pas non plus pour joüir des droits honorifiques d'avoir une haute-justice dans la paroisse, il faut être seigneur haut-justicier du terrein sur lequel l'église est bâtie.

La femme du patron & celle du haut-justicier, participent aux droits honorifiques dont jouïssent leurs maris.

Les patrons & les seigneurs hauts-justiciers joüissent encore de quelques distinctions dans les églises ; comme d'y avoir les premiers & avec distinction l'eau-bénite, d'aller les premiers à l'offrande recevoir le baiser de paix & le pain beni, de marcher les premiers à la procession : mais tous ces honneurs ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui sont les seuls honneurs majeurs, droits honorifiques proprement dits ; ces distinctions ne sont que de simples préséances ou préférences, que les auteurs appellent les moindres honneurs de l'église, honneurs que les patrons & les hauts-justiciers reçoivent à la vérité les premiers, mais dont ils ne joüissent pas seuls ; attendu que les personnes constituées en dignité, ou qui peuvent mériter quelque considération, telles que les seigneurs moyens & bas-justiciers, les seigneurs de fiefs, & gentilshommes, les officiers royaux, les commensaux de la maison du roi, & autres personnes qualifiées, participent aussi à ces mêmes honneurs après les patrons & les hauts-justiciers, chacun selon leur dignité ou rang, titres & possession : au lieu que les vrais droits honorifiques, tels que le droit de litre, les prieres nominales, l'encens, le droit de banc & de sépulture dans le choeur, n'appartiennent qu'au patron & au seigneur haut-justicier, & ne s'étendent à aucune autre personne, quelque qualifiée qu'elle puisse être.

On peut voir ce qui concerne chacun des droits honorifiques en particulier, aux mots EAU-BENITE, BANC, ENCENS, LITRE, CEINTURE FUNEBRE, PAIN-BENI, PATRON, PATRONAGE, PRIERES NOMINALES, PROCESSION, SEPULTURE.

Voyez aussi sur cette matiere, le tr. des droits honorifiques, par Maréchal ; les observations sur le droit des patrons & des seigneurs, par M. Guyot ; Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xj. Bacquet, des dr. de justice, ch. xx. Charondas, liv. IV. rép. 99. Tournet, lettre P. arr. 5 ; la bibliotheq. de Jovet ; Coquille, tome I. pag. 251. Leprestre, cent. 2. ch. xxxvj. Chenu, en son tr. des off. tit. 40. Basnage, sur la coût. de Norm. art. 69. & 140. le recueil d'arrêts de Mr. Froland, les définit. canon. & la biblioth. canon. les lois ecclésiast. d'Héricourt ; les mat. bénéf. de Fuet ; les mémoires du clergé, I. édit. tom. II. part. II. chap. v. le recueil de Borjon des bénéfices ; les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les résolutions de plusieurs cas de conscience, & des plus importantes questions du barreau, &c. par la Paluelle, part. II. On peut voir aussi les traités du droit de patronage, ou qui ont rapport à cette matière, comme celui de Chassaneus, catalogus gloriae mundi ; le tr. des dr. honorif. & utiles des patrons & curés primitifs, par M. Duperray ; & les tr. du droit de patronage de de Roye, & autres auteurs, & ceux de Simon & de Ferriere. (A)

DROITS IMMOBILIERS, sont ceux qui sont réputés immeubles par fiction en vertu de la loi ; comme les offices, les rentes, dans les coûtumes où elles sont réputées immeubles.

DROITS INCORPORELS, sont ceux quae in jure tantùm consistunt ; ils sont opposés aux choses corporelles, que l'on peut toucher manuellement. Les droits incorporels sont de deux sortes : les uns mobiliers, comme les obligations & les actions, les deniers stipulés propres ; les autres qui sont réputés immobiliers, tels que les offices, les servitudes, les cens, rentes, champarts, & autres droits seigneuriaux, soit casuels, ou dont la prestation est annuelle, &c. (A)

DROITS LITIGIEUX, sont ceux sur lesquels il y a actuellement quelque contestation pendante & indécise, ou qui sont par eux-mêmes douteux & embarrassés, de maniere qu'il y a lieu de s'attendre à essuyer quelque contestation avant d'en pouvoir joüir : tels sont par exemple, des créances mal établies, ou dont la liquidation dépend de comptes de société ou communautés fort compliqués ; tels sont aussi les droits successifs, lorsque la liquidation de ces droits dépend de plusieurs questions douteuses.

Les cessionnaires de droits litigieux sont regardés d'un oeil défavorable, parce qu'ils acquierent ordinairement à vils prix des droits embarrassés ; & que pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force de poursuite. Ces sortes de cessions sont sur-tout odieuses, lorsque l'acquéreur est un officier de justice que l'on présume se prévaloir de la connoissance que sa qualité lui donne, pour traiter plus avantageusement de tels droits, & pour mieux parvenir au recouvrement : on ne permet pas non plus qu'un étranger vienne au moyen d'une cession de droits successifs, prendre connoissance du secret des familles.

C'est sur ces différentes considérations que sont fondées les lois per diversas & ab anastasio, au code mandati ; lois qui sont fameuses dans cette matiere : c'est pourquoi nous en ferons ici l'analyse.

La premiere de ces lois dit : que des plaideurs de profession prennent des cessions d'actions ; que si c'étoient des droits incontestables, ceux auxquels ils appartiennent les poursuivroient eux-mêmes. L'empereur Anastase, de qui est cette loi, défend qu'à l'avenir on fasse de tels transports, & ordonne que ceux qui en auront pris, ne seront remboursés que du véritable prix qu'ils auront remboursé, quand même le transport feroit mention d'une plus grande somme.

Cette loi excepte néanmoins quatre cas différens.

1°. Elle permet à un co-héritier de céder à l'autre sa part des dettes actives de la succession.

2°. Elle permet aussi à tout créancier ou autre, qui possede la chose d'autrui, de prendre un transport de plus grands droits en payement de son dû, ou pour la sûreté de la dette.

3°. Elle autorise aussi les co-légataires & fidéi-commissaires à se faire entr'eux des cessions de leur part des dettes actives qui leur ont été laissées en commun.

4°. Cette loi exceptoit aussi purement & simplement, le cas de la donation d'une dette litigieuse.

La loi ab anastasio qui suit immédiatement, & qui est de l'empereur Justinien ; après avoir d'abord rappellé la teneur de la loi précédente, dit que les plaideurs trouvoient moyen d'éluder cette loi, en prenant une partie de la dette à titre de vente, & l'autre partie par forme de donation simulée. Justinien suppléant ce qui manquoit à la constitution d'Anastase, défend que l'on use à l'avenir de pareils détours ; il permet les donations pures & simples de droits & actions, pourvû que la donation ne soit point une vente ou cession, déguisée sous le titre de donation : autrement le donataire ou cessionnaire ne sera remboursé que de ce qu'il aura réellement payé pour le prix de l'acte, & il ne pourra tirer aucun avantage du surplus.

La disposition des lois per diversas & ab anastasio, étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. Présentement, quand le transport n'est pas nul, on n'est pas recevable à exclure le cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. Il y a cependant plusieurs cas où l'on ne rend que le véritable prix, & d'autres même où le transport est déclaré nul. Par exemple, quand un étranger acquiert des droits successifs qui sont communs & indivis avec les autres héritiers, ceux-ci peuvent l'exclure en lui remboursant le véritable prix du transport. Il en est de même à l'égard du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur ; la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.

Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu d'acquérir des droits litigieux ; ce qui s'observe dans tous les parlemens.

De ce nombre sont les juges : suivant la loi 46, ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn. judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans leur ressort, pendant le tems de leur commission. Cela s'observoit aussi en France, suivant l'ordonnance de S. Louis de 1254 : mais depuis que les charges de judicature sont devenues perpétuelles, on permet aux juges d'acquérir dans leur ressort : ce qui reçoit néanmoins deux exceptions.

La premiere, pour les droits litigieux, dont les droits sont pendans en leur siége ; que les ordonnances de 1356, de 1535, l'ordonnance d'Orléans, article 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent d'acquérir.

L'ordonnance d'Orléans étend cette prohibition aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les affaires dont ils ont été chargés par les parties.

La seconde exception est pour les biens qui s'adjugent par décret ; le parlement de Paris, par un réglement du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se decretent dans leur siége.

Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées d'une maniere uniforme dans les autres parlemens.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la cession de droits & actions doit avoir son effet, quand la dette est claire & liquide.

DROITS LUCTITIEUX seu luctuosi, en style de la chambre des comptes, sont des droits tristes : tels que les confiscations contre ceux qui quittent le service du roi, ou pour cause d'homicide ; ce qui a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient successio luctuosa, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)

DROIT MOBILIER, est celui qui ne consiste qu'en quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer une chose mobiliaire, comme une créance d'une somme à une fois payer.

DROITS, NOMS, RAISONS, & ACTIONS, ce qu'en Droit on appelle nomina & actiones ; ce sont les droits, obligations actives, & les actions qui en résultent ; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention expresse ou tacite ; les titres & qualités, en vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l'on peut avoir. Celui qui cede une chose, cede ordinairement tous les droits, noms, raisons & actions qu'il peut y avoir. (A)

DROIT PERSONNEL, est celui qui est attaché à la personne, comme la liberté, les droits de cité, la majorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux, les droits de servitude, &c. (A)

DROIT REEL, voyez ci-devant DROIT PERSONNEL.

DROITS REGALIENS, sont tous ceux qui appartiennent au roi comme souverain ; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif, le droit de faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie, de mettre des impositions, de créer des offices, &c. (A)

DROITS DU ROI : on comprend quelquefois sous ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels que les droits régaliens dont on vient de parler ; ou les droits qu'il a par rapport à son domaine & à ceux qui en dépendent : tels que les droits d'aubaine, de confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés, à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyez plus bas DROITS DU ROI, Finance. (A)

DROITS ROYAUX, sont la même chose que les droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci-dev. DROITS REGALIENS, & DROITS DU ROI.

DROITS SEIGNEURIAUX, sont tous ceux qui appartiennent à un seigneur à cause de sa seigneurie, comme de se qualifier seigneur d'un tel endroit, le droit de chasse sur les terres de son fief. On entend aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que casuels des fiefs ; tels que les cens & rentes seigneuriales, les droits de champart, les droits de lods & ventes, relief, quint & requint, amende de cens ou de ventes non payées, &c. Voyez FIEF, CENS, CHAMPART, LODS ET VENTES, RELIEF, QUINT, &c. (A)

DROIT D'UN TIERS, est celui qui appartient à quelqu'un ; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble, ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)

DROIT UTILE, est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci-devant DROITS HONORIFIQUES. (A)

DROITS DU ROI, (Finance) sont cet impôt que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l'état ; ils furent établis pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre, ou même en tems de paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir sa maison, les places fortes & les garnisons, payer les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations, des rivieres, des grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépenses, qui peuvent être plus ou moins grandes suivant les tems.

Quand nos rois n'avoient de finance que leur domaine, ils avoient un contrôleur général appellé contrôleur du thrésor.

Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient qu'un thrésorier. Philippe Auguste commit la recette de ses finances à sept bourgeois de Paris ; Philippe le Bel la confia à Enguérand de Marigny.

Charles VII. & Louis XI. n'en avoient qu'un, & il étoit suffisant aux opérations d'alors, les baillis ou prevôts levant dans les provinces les revenus du roi, qu'ils apportoient à Paris dans les trois termes de la S. Remy, la Chandeleur, & l'Ascension.

Sous François premier les finances furent autrement administrées. Il créa en 1523 les intendans des finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l'un des parties casuelles & l'autre de l'épargne ; il ordonna que les thrésoriers feroient leur résidence dans les provinces & généralités.

Les différentes perceptions étant augmentées, il seroit trop long d'en parler ici ; voyez chacun à son article & les mots RECEVEURS & THRESORIERS.

Les contributions pour les dépenses de l'état ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent ; la maniere qui sera la plus juste & la plus naturelle, c'est-à-dire celle qui affectera toutes sortes de biens & assujettira toutes sortes de personnes indistinctement, doit être préférée, & est sans contredit la meilleure. Ce ne sont pas seulement les facultés générales du peuple qu'on doit considérer en imposant des droits sur les sujets ; il est de l'avantage de l'état & des particuliers, qu'on les leve sur le plus grand nombre d'objets divers qu'il est possible, sans gêner le commerce, que l'on doit toûjours favoriser.

Le bien commun rend la levée des droits juste, & la nécessité de l'état la rend nécessaire. De cette justice & de cette nécessité, il s'ensuit l'obligation de les acquiter.

La fraude aux contributions étoit appellée un crime dans le droit romain ; & c'est d'autant plus un mal, qu'indépendamment du tort qu'en souffrent le public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne des dépenses qui seroient beaucoup moindres si chacun étoit fidele au devoir de payer le tribut.

Il seroit impossible de rapporter tous les cas où il est dû des droits ; parce que chaque action de la vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes les especes de denrées y étant sujettes, il seroit immense d'entrer dans un trop grand détail.

Les droits du Roi, suivant l'extension que nous leur donnons, sont ceux qui se levent sur les choses mobiliaires, dont la perception se fait sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf quelques priviléges qui dépendent des réglemens qui y ont pourvû.

Ces droits sont de différentes natures ; il y en a de purs & de simples, dont le motif a été de fournir de l'argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.

D'autres ont eu pour motif un certain avantage pour le public, mais dont le but étoit cependant d'augmenter les finances, comme les revenus imposés sur différentes denrées attribués à divers officiers, à qui on les aliénoit à charge de rachat ; ces officiers furent supprimés par diverses opérations de finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.

Il ne peut être imposé aucun droit, de quelqu'espece qu'il soit, que par la volonté du Roi, qui doit être enregistrée en cour souveraine. C'est un cahos impénétrable que de rechercher l'origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens qu'ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s'étoient succédées rapidement, avoient mis une telle confusion, que Louis XIV. jugea à-propos de rétablir le bon ordre ; ce fut sous le ministere de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du ministre.

Les différentes ordonnances auxquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous y conformons.

En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d'entrées & de sorties sur toutes sortes de marchandises ; ce tarif réunit une vingtaine d'impositions différentes, créées successivement depuis plus de quatre siecles, réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du commerce, lequel en général en retire un grand avantage dans les provinces où ce tarif a lieu, qui sont la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Poitou, l'Aunis, le Berry, le Bourbonnois, l'Anjou, le Maine, le duché de Thouars, la châtellenie de Chantonceaux, & les lieux en dépendans : les autres provinces sont réputées étrangeres par opposition à celles-ci, qui sont appellées provinces des cinq grosses fermes ; & les marchandises qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées étrangeres, sont sujettes aux droits de sortie du tarif ; & les marchandises au contraire qui viennent des provinces réputées étrangeres dans celles des cinq grosses fermes, sont également sujettes aux droits d'entrée du tarif comme si elles étoient sous dominations différentes.

En différens tems ce tarif fut rectifié sur les mêmes principes avec quelques augmentations, cependant en 1687, il fut rendu l'ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes, ensorte que cette partie étoit dans le meilleur ordre ; le grand nombre d'arrêts, de décisions, & réglemens qui sont intervenus depuis, ont changé les premieres dispositions en ajoûtant de nouveaux droits, en supprimant quelques-uns des anciens, en ajoûtant ou diminuant aux fixations : il seroit à desirer qu'une nouvelle ordonnance fît cesser les difficultés, qui ne sont pas moins préjudiciables au commerce qu'aux intérêts du Roi. Voyez TRAITES, CINQ GROSSES FERMES au mot FERMES DU ROI.

Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi sur ce qui concernoit les gabelles ; par l'ordonnance qui parut à cette fin elle a pourvû à tout, & elle s'observe encore presqu'en entier, y ayant eu peu de changement depuis qu'elle a été rendue. Voyez GABELLES.

Dans la même année, au mois de Juin, parut la nouvelle ordonnance des aides, qui étoit aussi nécessaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1687 le fut pour les traites ; si elle ne procure pas un aussi grand avantage au commerce, ne portant que sur des droits qui touchent plus à la vie privée & à l'intérieur du royaume, elle n'est pas moins utile au public, en lui procurant la tranquillité à laquelle s'opposoit une infinité de réglemens dispersés, la plûpart contraires les uns aux autres, & presque toûjours à charge au public ; cette ordonnance fixe la quotité & l'ordre qui sera observé dans la levée de ces droits connus sous le nom d'aides, à laquelle furent joints plusieurs autres droits. Voyez FERME DES AIDES au mot FERMES DU ROI.

Ceux de marque sur le fer, acier, mines de fer, qui sont une ferme à part. Voyez FERME DE LA MARQUE DES FERS, au mot FERMES DU ROI.

Ceux sur le papier & parchemin timbré. Voyez FORMULE.

L'année suivante parut une nouvelle ordonnance, qui devoit servir comme pour mettre la derniere main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec tant de soin : il fut statué dans cette ordonnance sur différens droits particuliers : on regla le commerce du tabac (voy. TABAC & FERME DU ROI) : on fixa la perception & les droits de la marque sur l'or & l'argent ; voyez FERME DE LA MARQUE SUR L'OR & L'ARGENT.

Les octrois furent le sujet d'un des titres de cette ordonnance. Voyez OCTROIS.

On fit quelques changemens ou augmentations par cette même ordonnance sur des droits sur lesquels on avoit déjà statué.

Il fut reglé la maniere dont on feroit l'adjudication & les encheres pour parvenir à faire le bail des fermes ; & le dernier titre fut destiné pour décider sur les points qui sont communs à toutes les fermes.

Une autre classe des droits du Roi, fort considérable pour le revenu, & qui fait une des principales parties des fermes du Roi, sont les domaines & droits y joints. Voyez DOMAINES DU ROI & FERMES DES DOMAINES au mot FERMES DU ROI.

Nous nous sommes bornés à donner un précis des droits du Roi, pris dans le sens le plus littéral : en observant cette distinction qui dans le fait est assez juste, les droits sont les revenus du Roi qui sont affermés.

Les impositions sont certaines & déterminées, & régies par des officiers en charge ou par commission. Voyez IMPOSITION & IMPOTS.

Le clergé & les pays d'états étant sujets à peu ou point de droits, payent en équivalent des dons gratuits, des décimes, &c. dont ce n'est pas le cas de parler ici. Voyez DECIME, DON GRATUIT, &c. Cet article est de M. DUFOUR.

DROIT DE COPIE, terme de Librairie ; c'est le droit de propriété que le libraire a sur un ouvrage littéraire, manuscrit ou imprimé, soit qu'il le tienne de l'auteur même, soit qu'il ait engagé un ou plusieurs hommes de lettres à l'exécuter ; soit enfin que l'ouvrage ayant pris naissance & qu'ayant été originairement imprimé dans le pays étranger, le libraire ait pensé le premier à l'imprimer dans son pays. Il est appellé droit de copie, parce que l'auteur garde ou est censé garder l'original de son ouvrage, & n'en livrer au libraire que la copie sur laquelle il doit imprimer. L'auteur cede ses droits sur son ouvrage ; le libraire ne reçoit que la copie de cet ouvrage ; de-là est venu l'usage de dire droit de copie, ce qui signifie proprement droit de propriété sur l'ouvrage. Ce terme a été établi pour le premier cas ; il a été adopté pour le second, parce qu'il lui convient également : quant au troisieme, c'est par extension qu'on a appellé droit de copie, la propriété que le libraire acquiert sur un ouvrage déjà imprimé dans le pays étranger, & qu'il pense le premier à imprimer dans son pays ; mais cette extension a été jusqu'à présent autorisée par l'usage. Ce droit a de tous les tems été regardé comme incontestable par les Libraires de toutes les nations : il a cependant été quelquefois contesté. Pour expliquer avec clarté & faire entendre ce que c'est que ce droit, & en quoi il consiste, on parlera séparément des différentes manieres dont un libraire devient ou peut devenir propriétaire d'un ouvrage littéraire. On parlera aussi des priviléges que les souverains accordent pour l'impression des livres, parce que c'est sur la durée limitée de ces priviléges, que se sont quelquefois fondés ceux qui, dans différentes circonstances, ont disputé aux Libraires ce droit de copie ou de propriété.

Le droit de propriété du libraire sur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, est le droit même de l'auteur sur son propre ouvrage, qui ne paroît pas pouvoir être contesté. Si en effet il y a sur la terre un état libre, c'est assûrément celui des gens de lettres : s'il y a dans la nature un effet dont la propriété ne puisse pas être disputée à celui qui le possede, ce doivent être les productions de l'esprit. Pendant environ cent ans après l'invention de l'imprimerie, tous les auteurs ou leurs cessionnaires ont eu en France la liberté d'imprimer, sans être assujettis à en obtenir aucune permission : il en a résulté des abus ; & nos rois, pour y remédier, ont sagement établi des lois sur le fait de l'imprimerie, dont l'objet a été de conserver dans le royaume la pureté de la religion, les moeurs & la tranquillité publique. Elles exigent que tout ouvrage que l'on veut faire imprimer, soit revêtu d'une approbation, & d'une permission ou privilége du roi, voyez APPROBATION, CENSEUR, PERMISSION, PRIVILEGE. L'approbation est un acte de pure police, & le privilége un acte de justice & de protection, par lequel le souverain permet authentiquement au propriétaire l'impression & le débit de l'ouvrage qui lui appartient, & le défend à tous autres dans ses états. Cette exclusion est sans doute une grace du prince, mais qui, pour être accordée & reçûe, ne change rien à la nature de la propriété : elle est fondée au contraire sur la justice qu'il y a à mettre le propriétaire en état de retirer seul les fruits de son travail ou de sa dépense.

Les souverains, avant l'origine des priviléges, ne prétendoient point avoir de droits sur les ouvrages littéraires encore dans le silence du cabinet ; ils n'ont rien dit depuis qui tendît à dépouiller les Auteurs de leur droit de propriété & de paternité, soit que leurs ouvrages fussent encore manuscrits & entre leurs mains, soit qu'ils fussent rendus publics par la voie de l'impression : les gens de lettres sont donc restés, comme ils l'étoient avant l'origine des priviléges, incontestablement propriétaires de leurs productions manuscrites ou imprimées, tant qu'ils ne les ont ni cedées ni vendues : l'auteur a donc dans cet état le droit d'en disposer comme d'un effet qui lui est propre, & il en use en le transportant à un libraire, ou par une cession gratuite, ou par une vente. Soit qu'il le donne gratuitement ou qu'il le vende, s'il transmet pour toûjours ses droits de propriété, s'il s'en dépouille à perpétuité en faveur du libraire, celui-ci devient aussi incontestablement propriétaire & avec la même étendue, que l'étoit l'auteur lui-même. La propriété de l'ouvrage littéraire, c'est-à-dire le droit de le réimprimer quand il manque, est alors un effet commerçable, comme une terre, une rente & une maison ; elle passe des peres aux enfans, & de Libraires à Libraires, par héritage, vente, cession ou échange ; & les droits du dernier propriétaire sont aussi incontestables que ceux du premier. Il y a cependant eu des gens de lettres qui les ont contestés, & qui ont prétendu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages après les avoir vendus pour toûjours, mais ç'à été jusqu'à présent sans succès : ils se fondoient singulierement sur ce que les souverains mettent un terme à la durée des priviléges qu'ils accordent, & disoient que c'est pour se réserver le droit, après que ces priviléges sont expirés, d'en gratifier qui bon leur semble ; mais ils se trompoient, les souverains ne peuvent gratifier personne d'une propriété qu'ils n'ont pas, & le terme fixé à la durée des priviléges, a d'autres motifs : les princes, en la fixant, veulent se réserver le droit de ne pas renouveller la permission d'imprimer un ouvrage, si par des raisons d'état il leur convient de ne pas autoriser dans un tems des principes ou des propositions qu'ils avoient bien voulu autoriser dans une autre. La permission ou le refus de laisser imprimer ou réimprimer un livre, est une affaire de pure police dans l'état, & il est infiniment sage qu'elle dépende de la seule volonté du prince : mais sa justice ne lui permettroit pas à l'expiration d'un privilége qui seroit susceptible de renouvellement, de le refuser au propriétaire pour l'accorder à un autre. Les princes veulent encore, en fixant un terme à la durée de l'exclusion, qui fait partie du privilége & qui est une grace, forcer le propriétaire à remplir les conditions auxquelles elle est accordée ; & ces conditions sont la correction de l'impression, & les autres perfections convenables de l'art. Il s'ensuit de-là que ce n'est pas le privilége qui fait le droit du Libraire, comme quelques personnes ont paru le croire, mais que c'est le transport des droits de l'auteur.

Au reste, quelque solidement que soit établi par ces principes le droit du libraire sur un ouvrage littéraire qu'il tient de l'auteur, il est cependant vrai que quoique celui-ci n'ait plus de propriété, il conserve néanmoins, tant qu'il vit, une sorte de droit d'inspection & de paternité sur son ouvrage ; qu'il doit pour sa gloire avoir la liberté, lorsqu'on le réimprime, d'y faire les corrections ou augmentations qu'il juge nécessaires à sa perfection. Cela est juste & raisonnable, & le libraire ne doit pas s'y refuser. Il pourroit arriver que les augmentations de l'auteur fussent si considérables, qu'elles deviendroient en quelque sorte un nouvel ouvrage : c'est alors à l'honnêteté des procédés à regler les nouvelles conventions à faire entre l'auteur & le libraire, si celui-là en exige ; mais s'il arrivoit qu'ils ne s'accordassent pas, l'auteur, s'il n'y avoit pas de conventions contraires, resteroit propriétaire de ses augmentations, & le libraire de ce qui lui auroit été précédemment cedé.

Il y auroit peut-être un moyen de prévenir les contestations qui pourroient s'élever encore dans la suite, entre les auteurs & les libraires pour raison des ouvrages littéraires que les uns vendent & que les autres achetent : ce seroit que l'auteur, quand c'est son intention, mît dans l'acte de cession qu'il fait au libraire, qu'il vend & cede pour toûjours son ouvrage & son droit de propriété, auquel il renonce sans aucune restriction ; si au contraire son intention est de ne vendre ou ceder que pour un tems, il faudroit spécifier le tems, comme la durée d'un privilége ou le cours d'une ou de plusieurs éditions, &c. Il conviendroit aussi de statuer sur le cas où l'auteur pourroit donner par la suite des augmentations, & alors il ne resteroit point d'obscurité qui pût donner lieu à des contestations ; car on ne présume pas que celles qui se sont quelquefois élévées, ayent jamais eu d'autre cause.

Les Libraires acquierent encore ce droit de propriété sur un ouvrage, lorsqu'ils en ont proposé l'exécution à un ou plusieurs hommes de lettres, qui se sont chargés gratuitement ou sous des conditions convenues, de le composer. Le libraire ne tient alors ce droit que de lui-même & de ses avances. On n'a pas connoissance que la propriété du libraire ait jamais été contestée dans ce cas-là ; mais s'il arrivoit un jour que des gens de lettres qui auroient contribué à un pareil ouvrage, prétendissent après l'entiere exécution avoir quelque droit à la propriété, leurs prétentions seroient aussi peu justes & aussi peu légitimes, que le seroient celles d'un architecte sur un bâtiment qu'il a construit. Il y a plusieurs ouvrages littéraires dans ce cas. Le plus considérable en ce genre est celui-ci. Par les soins qu'on a pris & les dépenses qu'on a faites, afin que cette Encyclopédie devînt un ouvrage nouveau, sinon pour le plan, du moins pour l'exécution ; il est certain qu'elle appartient à la France à plus juste titre que le Chambers n'appartient à l'Angleterre, puisque celui-ci n'est que la compilation de tous nos dictionnaires.

Il y a enfin une troisieme manière dont un libraire peut acquérir ce droit de propriété sur un ouvrage littéraire, c'est en pensant le premier à l'imprimer dans son pays, quand il a pris naissance dans le pays étranger, & qu'il y a déjà été imprimé ; le libraire tient, comme dans le cas précédent, ce droit de son intelligence & de son industrie. En se procurant les avantages d'une entreprise utile, s'il réussit dans son choix, il sert l'état & ses compatriotes, en ce que d'une part il contribue à faire valoir les fabriques de son pays, & à empêcher l'argent que l'on mettroit à ce livre de passer chez l'étranger ; d'autre part en ce qu'il procure aux gens de lettres de sa nation, avec facilité & moins de frais, un ouvrage souvent utile & quelquefois nécessaire. Au reste, quoique ce droit soit légitime à certains égards, parce que les Libraires des différentes nations sont dans l'usage de se faire respectivement cette espece de tort, on doit cependant convenir qu'il est contre le droit des gens, puisqu'il nuit nécessairement au premier entrepreneur. Il seroit à souhaiter que tous les libraires de l'Europe voulussent être assez équitables pour se respecter mutuellement dans leurs entreprises ; le public n'y perdroit rien, les livres passeroient d'un pays dans un autre par la voie des échanges. Mais il y a des pays où les productions littéraires ne sont pas assez abondantes & assez du goût des autres nations, pour procurer par échanges aux libraires qui les habitent, tous les livres qu'ils peuvent débiter. Ils trouvent plus d'avantage à imprimer quelques-uns de ces livres qu'à les acheter ; c'est ce qui s'est opposé jusqu'à présent, & ce qui s'opposera vraisemblablement toûjours à l'accord équitable qui seroit à desirer entre les Libraires des différens pays. Dans l'état où sont les choses, ce droit de propriété fondé sur celui de premier occupant, est aussi solide que celui des deux autres cas, & mérite de la part du souverain la même protection ; avec cette différence cependant que l'on interdit avec raison l'entrée & le débit des éditions étrangeres d'un livre dans le pays où il a pris naissance, & que l'on devroit autoriser l'introduction d'une édition étrangere d'un livre, quand il vient du pays où il a été originairement imprimé, quelque privilége qui ait été accordé pour l'impression du même livre dans le pays où il arrive. C'est un usage établi en Hollande, & peut-être ailleurs : les Etats généraux ne refusent point de privilége pour l'impression d'un livre originaire de France, mais ils n'interdisent point chez eux l'entrée & le débit des éditions du même livre faites en France. Cela devroit être réciproque & seroit juste ; ce seroit un moyen de diminuer le tort que l'on fait au premier entrepreneur, qui a seul couru tous les risques des évenemens. Cet article est de M. DAVID, un des Libraires associés pour l'Encyclopédie.

DROIT, adj. est synonyme à perpendiculaire, dans l'Architecture & la Coupe des pierres, & en ce sens il est opposé à incliné. On dit un arc droit, quoique cet arc soit courbe, pour dire un arc dont le plan est perpendiculaire à la direction du berceau. (D)

DROIT, terme de Manége : on dit qu'un cheval est droit, pour dire qu'il ne boite point ; qu'on le garantit droit chaud & froid, c'est-à-dire lorsqu'il est échauffé ou refroidi, pour dire qu'il ne boite point, ni quand on le monte & après qu'il est échauffé, ni après qu'il a été monté & qu'il s'est refroidi. Un cheval droit sur ses boulets, c'est la même chose qu'un cheval bouleté (voyez BOULETE), excepté que le pié n'est pas si reculé en-arriere. Droit sur ses jambes, signifie que les jambes de devant du cheval tombent bien à plomb lorsqu'il est arrêté ; c'est la meilleure situation des jambes de devant : il y a des chevaux qui se postent de façon que leurs jambes de devant vont trop en-dessous, c'est-à-dire s'approchent trop de celles de derriere. Aller droit à la muraille, c'est changer de main, en terme de Manége, sans mener son cheval de côté. Aller par le droit, c'est mener son cheval par le milieu du manége sans s'approcher des murailles. Promener un cheval par le droit. Voy. PROMENER. Dictionn. de Garsault.


DROITURES. f. (Jurisp.) en Normandie signifie ligne directe. Art. 125. (A)

DROITURE, (Marine) aller en droiture ou faire sa route en droiture, c'est faire sa route pour l'endroit destiné, sans aucun relâche ni sans s'arrêter en aucun endroit. (Z)


DROITWICH(Géog. mod.) ville à marché, dans le Worcestershire, en Angleterre. Long. 15. 26. lat. 52. 20.


DROMADAIREVoyez CHAMEAU.


DROMES. f. (Grosses Forges.) la piece de charpente la plus forte qui soit employée dans les grosses forges à soûtenir le marteau, à favoriser son action, & à résister à sa réaction. Voyez l'article GROSSE FORGE.


DROMORE(Géog. mod.) ville du comté de Dow, dans la province d'Ulster, en Irlande. Longit. 15. 26. lat. 52. 50.


DRONERO(Géog. mod.) ville du marquisat de Saluces, en Piémont, dans l'Italie. Elle est située aux piés des Alpes, sur le Maira.


DROPAXS. m. (Pharmacie) sorte d'emplâtre composé de poix & d'huile, auxquelles on ajoûtoit quelquefois de la racine de pyrethre, du poivre, du sel, du soufre. Les anciens appliquoient cet emplâtre & l'arrachoient alternativement plusieurs fois de suite, dans le dessein de faire rougir la partie & d'attirer en-dehors les humeurs ; & c'étoit pour rendre ce remede plus efficace, qu'ils y ajoûtoient les poudres vésicatoires que nous avons nommées.

Le dropax étoit aussi employé pour faire tomber ou pour arracher le poil.

Le ceropissus dont parle Hippocrate, qui étoit aussi un emplâtre composé de cire & de poix, servoit à faire ces dropax ; ce qui peut faire conclure que le nom de dropax ne se donnoit qu'à l'emplâtre étendu sur du linge & prêt à être appliqué, & que le ceropissus étoit la composition même. (b)


DROSOLITES. m. (Hist. nat.) pierre dont parle un naturaliste italien nommé Camillo Lionardo ; on ne nous en apprend autre chose sinon qu'elle est de différentes couleurs, & que quand on l'approche du feu il en sort une liqueur qui ressemble à de la sueur. (-)


DROSSARou DROST, (Hist. mod.) ce nom n'est guere en usage que dans les Pays-Bas & dans la basse-Saxe ; on s'en sert pour désigner un bailli ou un officier qui rend la justice, & veille au maintien des lois dans un certain district.


DROSSETROSSE ou TRISSE ou PALAN DE CANON, (Marine) ce sont les cordages ou palans qui servent à approcher ou à reculer une piece de canon de son sabord. Les deux bouts de la drosse tiennent des deux côtés à deux boucles, ensorte que la piece de canon ne puisse reculer que jusqu'à demi tillac. (Z)

DROSSE, TROSSE, TRISSE : on donne aussi ces noms à un cordage qui serre le racage de la vergue d'artimon, & des autres vergues lorsqu'il s'y en trouve. Quelques-uns l'appellent janiere, drosse de vergue de civadiere ; c'est un palan qui saisit la vergue de civadiere des deux côtés entre les balancines & les haubans, pour leur aider à la soûtenir & à la manoeuvrer, c'est le palan debout ; quelques-uns la nomment trisse de beaupré. (Z)


DROSSEURS. m. (Manufacture en laine) ceux d'entre les ouvriers, qui, dans les Manufactures en laine, donnent l'huile aux draps, & les passent à la grande carde.


DROUILLEou DREUILLES ou RIERE-LODS, (Jurisprud.) sont un droit que l'acquéreur paye en quelques endroits aux officiers du seigneur, pour l'ensaisinement de son contrat & la mise en possession, outre & par-dessus les lods & droits qui sont dûs au seigneur. M. Bretonnier en ses observat. sur Henrys, édit. de 1708, tome I. liv. III. chapit. iij. quest. 31, dit que droüilles est un terme gothique qui signifie présent ; que dans le pays il signifie arrhes dans les achats & loüages, pour marquer que la chose est consommée ; que les châtelains de Forès sont en possession de percevoir ce droit sur toutes les ventes ; que suivant Henrys ce droit est de 3 sols 4 den. pour livre, non pas du prix de l'acquisition, mais de la valeur des lods, ce qui fait environ le quinzieme du lod : mais M. Bretonnier dit qu'on lui a assuré dans la province, que ce n'est que la vingtieme partie des lods ; que cela se donne au châtelain pour la peine qu'il prend d'investir l'acquéreur, & que par cette raison on l'appelle aussi droit d'investison, quasi jus investitionis.

Les châtelains des justices seigneuriales ont prétendu avoir le même droit : mais leur prétention a été condamnée par un arrêt solemnel du 22 Février 1684, rendu en la troisieme des enquêtes, qui fait défenses à tous seigneurs dans l'étendue du comté de Forès, & à leurs officiers, de percevoir le droit de droüilles, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénombremens ou reconnoissances passées par leurs emphitéotes ou autres titres valables faisant mention de ce droit.

Dans les statuts de Bresse & de Bugey, artic. 83, le mot drouille signifie les étrennes que l'on donne aux officiers du seigneur au par-dessus du prix de la vente. Voyez le traité des fiefs de M. Guyot, tom. III. tit. du quint, & ch. xvij. p. 555. (A)


DROUILLETTESS. f. pl. terme de Pêche, espece de filets dérivans qu'on appelle aussi drivonettes, manets à sansonnets, warnettes, marsaigues, &c. ils sont chargés de plomb, au lieu que les manets de pêcheurs sont garnis par le pié de souillardures ou de mauvais rets hors de service qui les font caler. Ils ne peuvent jamais nuire au frai, parce que le liége qui est à la tête les tient élevés presqu'à fleur d'eau. Les petits manets, drouillettes ou drivonettes, ne sont faits que de fil simple ; les manets de pêcheur des côtes de Caux, & autres, qui font la pêche du maquereau, qu'ils appellent du grand métier, à l'île de Bas & à l'entrée de la Manche, & qui salent en mer leur poisson, sont faits de fil gros & retors. Les pieces des premiers ont soixante-quinze à quatre-vingt brasses de long sur environ une brasse & demie de hauteur. Des plates de plomb les font caler ; des flottes de liége en élevent la tête. Chaque homme de l'équipage en fournit trois pieces qui forment une longueur d'environ deux cent quarante brasses ; le bateau en fournit autant : ce qui donne pour un bateau de huit hommes d'équipage une tissure d'environ deux mille cent soixante brasses. Lorsque toutes les pieces de drouillettes sont assemblées, le bateau dérive à la marée, & la pêche se fait à environ deux lieues au large de la côte. Elle commence communément à la mi-Avril & finit avant la saint Jean, saison pendant laquelle les petits maquereaux ou sansonnets paroissent à cette côte. Ils ne se prennent qu'en se maillant. Les mailles ont au plus douze à treize lignes en quarré ; d'où l'on doit présumer que ces maquereaux sont beaucoup plus petits que ceux qui sont pêchés par les gens du grand métier, soit à l'ouverture de la Manche, soit par le travers de l'île du Bas, aux côtes de la Bretagne septentrionale.


DROUINES. f. terme de Chauderonnier. Les chauderonniers qui courent la campagne, nomment ainsi une espece de havresac de cuir avec des bretelles, dans lequel ils portent sur leur dos leurs outils & une partie de leurs menus ouvrages. Voyez CHAUDERONNIER Dictionn. de Trév.


DROUINEURS. m. terme de Chauderonnier. Les chauderonniers en boutique nomment ainsi par dérision ceux de leur métier qui vont par les villages, la drouine sur le dos, raccommoder la vieille chauderonnerie.

Les mots de drouine & de drouineurs viennent d'Auvergne, d'où il sort tous les ans quantité de ces petits chauderonniers.


DROUSSETTEsubst. f. terme de Cardeur ; voyez CARDE.


DRUGEONS. m. (Oecon. rustiq.) bourgeon de l'année, qui est tendre, qui pousse aux branches de la vigne, & qui fait avorter le raisin.


DRUIDES. m. (Belles-Lettres) ministre de la religion chez les peuples de la Grande-Bretagne, les Germains, & les anciens Gaulois. Les druides réunissoient le sacerdoce & l'autorité politique, avec un pouvoir presque souverain.

Ils tenoient le premier rang dans les Gaules, tandis que les nobles occupoient le second, & que le peuple languissoit dans la servitude & dans l'ignorance. Diogene Laërce dit aussi qu'ils étoient chez les anciens Bretons dans le même rang que les philosophes étoient chez les Grecs, les mages chez les Persans, les gymnosophistes chez les Indiens, & les sages chez les Chaldéens : mais ils étoient bien plus que tout cela.

Rien ne se faisoit dans les affaires publiques, religieuses & civiles, sans leur aveu. De plus ils présidoient à tous les sacrifices, & avoient soin de tout ce qui concernoit la religion dont ils étoient chargés. La jeunesse gauloise accouroit à leur école en très-grand nombre pour se faire instruire, & cependant ils n'enseignoient que les principaux & les plus distingués de cette jeunesse, au rapport de Mela. César nous apprend qu'ils jugeoient aussi toutes les contestations ; car la religion ne leur fournissoit pas seulement un motif de prendre part au gouvernement, mais ils prétendoient encore qu'elle les autorisoit à se mêler des affaires des particuliers : c'est pourquoi ils connoissoient des meurtres, des successions, des bornes, des limites, & décernoient ensuite les récompenses & les châtimens.

Sous prétexte qu'il n'y a point d'action où la religion ne soit intéressée, ils s'attribuoient le droit d'exclure des sacrifices ceux qui refusoient de se soûmettre à leurs arrêts ; & ils se rendirent par ce moyen très-redoutables. L'espece d'excommunication qu'ils lançoient étoit si honteuse, que personne ne vouloit avoir commerce avec celui qui en avoit été frappé.

Au milieu des forêts où ils tenoient leurs assises, ils terminoient les différends des peuples. Ils étoient les arbitres de la paix & de la guerre, exempts de servir dans les armées, de payer aucun tribut, & d'avoir aucune sorte de charges, tant civiles que militaires. Les généraux n'osoient livrer bataille qu'après les avoir consultés ; & Strabon assûre qu'ils avoient eu quelquefois le crédit d'arrêter des armées qui couroient au combat, les faire convenir d'un armistice, & leur donner la paix. Leurs jugemens subsistoient sans appel ; & le peuple étoit persuadé que la puissance & le bonheur de l'état dépendoient du bonheur des druides, & des honneurs qu'on leur rendoit.

Indépendamment des fonctions religieuses, de la législation, & de l'administration de la justice, les druides exerçoient encore la Médecine, ou si l'on veut, employoient des pratiques superstitieuses pour le traitement des maladies ; il n'importe : c'est toûjours à-dire, suivant l'excellente remarque de M. Duclos, qu'ils joüissoient de tout ce qui affermit l'autorité & subjugue les hommes, l'espérance & la crainte.

Leur chef étoit le souverain de la nation ; & son autorité absolue fondée sur le respect des peuples, se fortifia par le nombre de prêtres qui lui étoient soûmis ; nombre si prodigieux, qu'Etienne de Bysance en parle comme d'un peuple. Après la mort du grand pontife, le plus considérable des druides parvenoit par élection à cette éminente dignité, qui étoit tellement briguée, qu'il falloit quelquefois en venir aux armes, avant que de faire un choix.

Passons aux différens ordres des druides, à leur genre de vie, à leurs lois, leurs maximes, & leurs dogmes. On ne peut s'empêcher d'y prendre encore un certain intérêt mêlé de curiosité.

Strabon distingue trois principaux ordres de druides ; les druides proprement nommés qui tenoient le premier rang parmi les Gaulois, les bardes, les vacerres, & les eubages.

Les premiers étoient chargés des sacrifices, des prieres, & de l'interprétation des dogmes de la religion : à eux seuls appartenoit la législation, l'administration de la justice, & l'instruction de la jeunesse dans les Sciences, surtout dans celle de la divination, cette chimère qui a toûjours eu tant de partisans.

Les bardes étoient commis pour chanter des vers à la loüange de la divinité, des dieux, si on l'aime mieux, & des hommes illustres. Ils joüoient des instrumens, & chantoient à la tête des armées avant & après le combat, pour exciter & loüer la vertu des soldats, ou blâmer ceux qui avoient trahi leur devoir.

Les vacerres ou les vates offroient les sacrifices, & vaquoient à la contemplation de la nature, c'est-à-dire de la lune & des bois.

Les eubages tiroient des augures des victimes ; ce sont peut-être les mêmes que les saronides de Diodore de Sicile, comme les vacerres étoient ceux auxquels on a donné le nom grec de samothées.

Il y avoit aussi des fonctions du sacerdoce, telle que la prophétie, la divination, exercées par les femmes de druides ou de la race des druides ; & on les consultoit sur ce sujet, ainsi qu'on faisoit les prêtresses de Delphes. Les auteurs de l'histoire d'Auguste, & entr'autres Lampridius & Vopiscus, en parlent, & même les font prophétiser juste. Vopiscus rapporte qu'Aurélien consulta les femmes druides pour savoir si l'empire demeureroit dans sa maison, & qu'elles lui répondirent que le nom de nul autre ne seroit plus glorieux que celui des descendans de Claude. Ce fut une druide tongroise qui, selon le même Vopiscus, prédit à Dioclétien qu'il seroit empereur. Une autre druide, selon Lampridius, consultée par Alexandre Severe sur le sort qui l'attendoit, lui répondit qu'il ne seroit point heureux. Revenons aux druides mâles.

Leurs chefs portoient une robe blanche ceinte d'une bande de cuir doré, un rochet, & un bonnet blanc tout simple ; leur souverain prêtre étoit distingué par une houppe de laine, avec deux bandes d'étoffes qui pendoient derriere comme aux mitres des évêques. Les bardes portoient un habit brun, un manteau de même étoffe attaché à une agraphe de bois, & un capuchon pareil aux capes de Béarn, & à peu près semblable à celui des récollets.

Ces prêtres, du moins ceux qui étoient revêtus du sacerdoce, se retiroient, hors les tems de leurs fonctions publiques, dans des cellules au milieu des forêts. C'étoit-là qu'ils enseignoient les jeunes gens les plus distingués qui venoient eux-mêmes se donner à eux, ou que leurs parens y poussoient. Dans ce nombre, ceux qui vouloient entrer dans leur corps, devoient en être dignes par leurs vertus, ou s'en rendre capables par vingt années d'étude, pendant lequel tems il n'étoit pas permis d'écrire la moindre chose des leçons qu'on recevoit ; il falloit tout apprendre par coeur, ce qui s'exécutoit par le secours des vers.

Le premier, & originairement l'unique collége des druides Gaulois, étoit dans le pays des Carnutes ou le pays chartrain, peut-être entre Chartres & Dreux. César nous apprend dans ses commentaires, liv. VI. que c'étoit-là que l'on tenoit chaque année une assemblée générale de tous les druides de cette partie de la Gaule, & qu'on l'appelloit Gallia comata. C'étoit-là qu'ils faisoient leurs sacrifices publics. C'étoit-là qu'ils coupoient tous les ans avec tant d'appareil le gui de chêne, si connu par la description détaillée de Pline. Les druides, après l'avoir cueilli, le distribuoient par forme d'étrennes au commencement de l'année ; d'où est venu la coûtume du peuple chartrain de nommer les présens qu'on fait encore à pareil jour, aiguilabes, pour dire le gui de l'an neuf.

Leurs autres principales demeures chez les Gaulois étoient dans le pays des Héduens ou l'Autunois, & des Madubiens, c'est-à-dire l'Auxois. Il y a dans ces endroits des lieux qui ont conservé jusqu'à présent le nom des druides, témoin dans l'Auxois, le mont Dru.

Les états ou grands jours qui se tenoient réglément à Chartres tous les ans, lors du grand sacrifice, délibéroient & prononçoient sur toutes les affaires d'importance, & qui concernoient la république. Lorsque les sacrifices solemnels étoient finis & les états séparés, les druides se retiroient dans les différens cantons où ils étoient chargés du sacerdoce ; & là ils se livroient dans le plus épais des forêts à la priere & à la contemplation. Ils n'avoient point d'autres temples que leurs bois ; & ils croyoient que d'en élever, c'eût été renfermer la divinité qui ne peut être circonscrite.

Les principaux objets des lois, de la morale, & de la discipline des druides, du moins ceux qui sont parvenus à notre connoissance, étoient :

La distinction des fonctions des prêtres.

L'obligation d'assister à leurs instructions & aux sacrifices solemnels.

Celle d'être enseigné dans les bocages sacrés.

La loi de ne confier le secret des Sciences qu'à la mémoire.

La défense de disputer des matieres de religion & de politique, excepté à ceux qui avoient l'administration de l'une ou de l'autre au nom de la république.

Celle de révéler aux étrangers les mysteres sacrés.

Celle du commerce extérieur sans congé.

La permission aux femmes de juger les affaires particulieres pour fait d'injures. Nos moeurs, dit à ce sujet M. Duclos, semblent avoir remplacé les lois de nos ancêtres.

Les peines contre l'oisiveté, le larcin & le meurtre, qui en sont les suites.

L'obligation d'établir des hôpitaux.

Celle de l'éducation des enfans élevés en commun hors de la présence de leurs parens.

Les ordonnances sur les devoirs qu'on devoit rendre aux morts. C'étoit, par exemple, honorer leur mémoire, que de conserver leurs cranes, de les faire border d'or ou d'argent, & de s'en servir pour boire.

Chacune de ces lois fourniroit bien des réflexions ; mais il faut les laisser faire.

Voici quelques autres maximes des druides que nous transcrirons nuement & sans aucune remarque.

Tous les peres de famille sont rois dans leurs maisons, & ont une puissance absolue de vie & de mort.

Le gui doit être cueilli très-respectueusement avec une serpe d'or, & s'il est possible, à la sixieme lune ; étant mis en poudre, il rend les femmes fécondes.

La lune guérit tout, comme son nom celtique le porte.

Les prisonniers de guerre doivent être égorgés sur les autels.

Dans les cas extraordinaires il faut immoler un homme. Aussi Pline, liv. XXX. chap. j. Suétone dans la vie de Claude ; & Diodore de Sicile, liv. VI. leur reprochent ces sacrifices barbares.

Il seroit à souhaiter que nous eussions plus de connoissance des dogmes des druides que nous n'en avons ; mais les différens auteurs qui en ont parlé, ne s'accordent point ensemble. Les uns prétendent qu'ils admettoient l'immortalité de l'ame, & d'autres qu'ils adoptoient le système de la métempsycose. Tacite de même que César, disent qu'ils donnoient les noms de leurs dieux aux bois ou bosquets dans lesquels ils célébroient leur culte. Origene prétend au contraire que la Grande-Bretagne étoit préparée à l'évangile par la doctrine des druides, qui enseignoient l'unité d'un Dieu créateur. Chaque auteur dans ces matieres n'a peut-être parlé que d'après ses préjugés. Après tout il n'est pas surprenant qu'on connoisse mal la religion des druides, puisqu'ils n'en écrivoient rien, & que leurs lois défendoient d'en révéler les dogmes aux étrangers. Quoi qu'il en soit, leur religion s'est conservée long-tems dans la Grande-Bretagne, aussi-bien que dans les Gaules ; elle passa même en Italie, comme il paroît par la défense que l'empereur Auguste fit aux Romains d'en célébrer les mysteres ; & l'exercice en fut continué dans les Gaules jusqu'au tems où Tibere craignant qu'il ne devînt une occasion de révolte, fit massacrer les druides & raser tous leurs bois.

On s'est fort attaché à chercher l'origine du nom de druide, genre de recherche rarement utile, & presque toûjours terminé par l'incertitude. Il ne faut pour s'en convaincre, que lire dans le dictionnaire de Trévoux la longue liste des diverses conjectures étymologiques imaginées sur ce mot, & encore a-t-on oublié de rapporter la plus naturelle, celle de M. Freret, qui dérive le nom de druide des deux mots celtiques dé, dieu, & rhouid, dire. En effet les druides étoient les seuls auxquels il appartenoit de parler des dieux, les seuls interpretes de leurs volontés. D'ailleurs comme César nous apprend que ceux qui vouloient acquérir une connoissance profonde de la religion des druides, alloient l'étudier dans l'île britannique ; il est vraisemblable qu'on doit chercher avec M. Freret dans la langue galloise & irlandoise, l'étymologie, l'ortographe, & la prononciation du nom de druide.

Mais quel que soit ce nom dans son origine, comme tout est sujet au changement, le Christianisme l'a rendu aussi odieux dans les royaumes de la Grande-Bretagne, qu'il avoit été jusqu'alors respectable. On ne le donne plus dans les langues galloise & irlandoise, qu'aux sorciers & aux devins.

Au reste j'ai lû avec avidité quelques ouvrages qui ont traité cette matiere, à la tête desquels on peut mettre sans contredit un mémoire de M. Duclos. J'ai parcouru attentivement Diodore de Sicile, Pline, Tacite, César, Suétone, parmi les anciens ; & entre les modernes, Picard de priscâ celtopaediâ, Vossius de idolatriâ ; divers historiens d'Angleterre & de France, comme Cambden dans sa Britannia ; Dupleix, mémoires des Gaules ; Goulu, mémoire de la Franche-Comté ; Rouillard, histoire de Chartres, &c. Mais se proposer de tirer de la plûpart de ces auteurs des faits certains, sur le rang & les fonctions des druides, leurs divers ordres, leurs principes, & leur culte, c'est en créer l'histoire. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DRUNCAIRESS. m. pl. (Hist. anc.) nom qu'on donnoit sous les empereurs de Constantinople aux officiers qui commandoient mille hommes, selon Leunclavius. L'empereur Léon le sage dit dans son traité de apparatibus bellicis, que les chiliarques étoient ceux qui commandoient à mille hommes, & que les druncaires avoient la même fonction ; parce que druncus signifie un corps de mille hommes. Ce mot paroît venir de truncus, qui signifie la même chose que baculus. Or le bâton étoit la marque de distinction des druncaires. Ainsi, ajoûte Leunclavius, Druncus est un régiment de soldats, dont le chef s'appelle druncaire, qui répond au tribun militaire des Romains, & à nos colonels. Dans Vegece, le mot drungus se prend pour un gros de soldats ou d'ennemis, sans en déterminer le nombre. Le titre de drungarius est donné, dans Luitprand, au chef d'une armée navale, & même à celui qui est chargé de l'armement d'une flotte ; & dans les écrivains de l'histoire bysantine, drungarius vigiliae, ou drungarius imperialis, signifie l'officier chargé de poser les sentinelles, & de relever les postes dans le palais de l'empereur. Chambers. (G)


DRUSEou DRUSES, s. m. (Hist. nat. Min.) Les ouvriers qui travaillent aux mines en Allemagne, entendent par-là des filons poreux, spongieux, dépourvûs de parties métalliques, & qui ressemblent assez à des os cariés ou vermoulus, ou à des rayons de mouches à miel. La rencontre de ces druses déplaît infiniment aux mineurs ; ils prétendent qu'elle leur annonce que le filon va devenir moins riche, joint à ce qu'ils s'attendent à trouver peu après un roc vif très-difficile à percer. Il y a lieu de croire que ces druses sont occasionnés, ou par l'action du feu soûterrein qui peut avoir volatilisé & dissipé les parties métalliques d'une portion du filon, ou par l'action de l'eau & des autres dissolvans du regne minéral, qui peuvent avoir dissous & entraîné les parties métalliques, en ne laissant que la pierre qui leur servoit de matrice ou d'enveloppe. Voyez FILONS & EXHALAISONS MINERALES.

Les Naturalistes allemands désignent encore très-fréquemment par drusen, un assemblage ou grouppe de plusieurs crystaux, de quelque nature, forme & couleur qu'ils puissent être. C'est ainsi qu'ils appellent spath-drusen, druses de spath, un amas de crystaux spathiques, qu'en françois l'on nommeroit crystallisation spathique ; ainsi dans ce dernier sens, drusen signifie la même chose que le mot générique crystallisation. (-)


DRUSENHEIM(Géog. mod.) ville d'Alsace sur la Motter, près du Rhin.


DRUSESS. m. pl. (Hist. & Géog. mod.) peuples de la Palestine. Ils habitent les environs du mont Liban. Ils se disent Chrétiens ; mais tout leur christianisme consiste à parler avec respect de Jesus & de Marie. Ils ne sont point circoncis. Ils trouvent le vin bon, & ils en boivent. Lorsque leurs filles leur plaisent, ils les épousent sans scrupule. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on les croit François d'origine, & qu'on assûre qu'ils ont eu des princes de la maison de Maan en Lorraine. On fait là-dessus une histoire, qui n'est pas tout-à-fait sans vraisemblance. Si les peres n'ont aucune répugnance à coucher avec leurs filles, on pense bien que les freres ne sont pas plus difficiles sur le compte de leurs soeurs. Ils n'aiment pas le jeûne. La priere leur paroît superflue. Ils n'attachent aucun mérite au pélerinage de la Mecque. Du reste, ils demeurent dans des cavernes ; ils sont très-occupés, & conséquemment assez honnêtes gens. Ils vont armés du sabre & du mousquet, dont ils ne sont pas mal-adroits. Ils sont un peu jaloux de leurs femmes, qui seules savent lire & écrire parmi eux. Les hommes se croyent destinés par leur force, leur courage, leur intelligence, à quelque chose de plus utile & de plus relevé, que de tracer des caracteres sur du papier ; & ils ne conçoivent pas comment celui qui est capable de porter une arme, peut s'amuser à tourner les feuillets d'un livre. Ils font commerce de soie, de vin, de blé & de salpetre. Ils ont eu des démêlés avec le Turc, qui les gouverne par des émirs qu'il fait étrangler de tems en tems. C'est le sort qu'eut à Constantinople Fexhered-den, qui se prétendoit allié à la maison de Lorraine.


DRYADESS. f. plur. dans la Mythologie, c'étoient les nymphes des bois, sorte de divinités imaginaires qui présidoient aux bois & aux arbres en général ; car le mot grec drus, qui signifie proprement un chêne, se prend aussi souvent pour tout arbre en général.

On feignoit donc que les forêts & les bois étoient spécialement sous la protection des Dryades, qu'on y supposoit errantes ; & c'étoit la différence qu'on mettoit entr'elles & les Hamadryades, qui, selon les Poëtes, habitoient aussi les bois, mais de maniere qu'elles étoient chacune comme incorporée à un arbre, cachée sous son écorce, & qu'elles naissoient & périssoient avec lui ; ce qu'on avoit imaginé pour empêcher les peuples de détruire trop facilement les forêts. Pour couper des arbres, il falloit que les ministres de la religion eussent déclaré que les nymphes qui y présidoient, s'en étoient retirées & les avoient abandonnés. Ovide & Lucain ont fondé sur ces idées alors dominantes, deux belles fictions ; & le Tasse, dans sa Jérusalem délivrée, fait trouver à Tancrede sa Clorinde, enfermée dans un pin, où elle est blessée d'un coup qu'il donne au tronc de cet arbre ; & Armide sous l'écorce d'un myrthe, lorsqu'il s'agit de couper la grande forêt occupée par les diables. Ces fictions font une partie du merveilleux de son poëme. Voyez HAMADRYADES.

Quelques auteurs ont écrit qu'il y avoit chez les anciens Gaulois, des prophétesses ou devineresses appellées Dryades ; mais il ne faut entendre par-là que les femmes des druides qui habitoient les bois, & qui se mêloient de prédire l'avenir. Voyez DRUIDES. Chambers. (G)


DRYITES(Hist. nat.) nom que quelques naturalistes donnent au bois de chêne pétrifié.


DRYOPIESadj. f. pl. (Myth.) fêtes qu'on célébroit en Grece, en l'honneur de Dryops fils d'Apollon. C'est tout ce qu'on en sait.


DRYPISS. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur en oeillet, composée de plusieurs pétales disposés en rond, & découpés pour l'ordinaire en deux parties. Ces pétales sortent d'un calice fait en forme de tuyau, avec le pistil qui devient dans la suite un fruit arrondi & sec. Ce fruit n'a qu'une capsule, dans laquelle il se trouve une semence qui a la forme d'un rein. Nova plant. Amer. gener. &c. par M. Micheli. (I)


DUALISMou DITHÉISME, s. m. (Théolog.) opinion qui suppose deux principes, deux dieux, ou deux êtres indépendans & non créés, dont on regarde l'un comme le principe du bien, & l'autre comme le principe du mal.

Cette opinion est fort ancienne : on a coûtume de la faire remonter aux mages des Persans. M. Hyde croit pourtant que l'opinion de deux principes indépendans, n'est qu'un sentiment particulier d'une secte de Persans, qu'il appelle hérétiques, & que l'ancien sentiment des mages étoit semblable à celui des chrétiens touchant le diable & ses anges. Il s'appuye en cela sur quelques auteurs orientaux, dont il rapporte les paroles : les curieux pourront le consulter. De relig. vet. Pers. c. jx. art. 21.

Le dualisme a été extrêmement répandu. Plutarque prétend que ç'a été l'opinion constante de toutes les nations, & des plus sages d'entre les philosophes. Il l'attribue, dans son livre d'Isis & d'Osiris, non-seulement aux Persans, mais encore aux Chaldéens, aux Egyptiens, & aux Grecs, & en particulier à Pythagore, à Empedocles, à Héraclite, à Anaxagore, à Platon, & à Aristote. Il prétend sur-tout que Platon a été de ce sentiment. L'autorité de Plutarque est si grande, que bien des gens ont cru après lui, que c'étoit-là l'opinion générale de ceux d'entre les Payens qui admettoient une divinité. Mais il est certain que Platon ne l'a point embrassée ; & il est encore moins probable que les autres philosophes que nous venons de nommer, l'ayent suivie. Fauste le Manichéen nie même formellement que l'opinion de sa secte sur les deux principes ait été tirée des Payens ; comme on le peut voir dans S. Augustin, contr. Faust. l. X X. cap. iij. Il y a grande apparence que Plutarque a prétendu que cette opinion étoit généralement répandue, ou afin de donner plus de poids à son propre sentiment par ce consentement prétendu, ou parce qu'en étant fortement entêté, il s'imaginoit la trouver par-tout où il en voyoit quelque legere ressemblance. On ne sauroit pourtant disconvenir que ce système n'ait eu grand nombre de partisans, & que Manès, qu'on regarde communément comme l'auteur de la secte des Manichéens, n'ait eû beaucoup de précurseurs. Ecoutons là-dessus le savant Spencer, de hirc. emissar. sect. 2. pag. 1487. " Les anciens ont cru, dit-il, qu'il y a deux dieux opposés l'un à l'autre : le premier, créateur des biens ; le second, auteur des maux. Ils ont nommé le premier Dieu ; le second, démon. Les Egyptiens appelloient le dieu bon, Osiris, & le mauvais dieu, Typhon. Les Hébreux superstitieux ont donné à ces deux principes les noms de Gad & de Meni ; & les Persans, ceux d'Oromasdes & d'Arimanius. Les Grecs avoient de même leurs bons & leurs mauvais démons ; les Romains, leurs Joves & leurs Vejoves, c'est-à-dire leurs dieux bien-faisans & leurs dieux mal-faisans. Les Astrologues exprimerent le même sentiment par des signes ou des constellations favorables ou malignes ; les Philosophes, par des principes contraires ; & en particulier les Pythagoriciens, par leur monade & leur dyade. On ne doit pas être surpris qu'une erreur si grossiere ait regné parmi des peuples qui étoient dans l'ignorance, puisqu'elle a fait des progrès étonnans parmi des nations éclairées, & qui avoient au moins de legeres teintures du Christianisme ". Windet, dans sa dissertation de vitâ functorum statu, qu'on trouve dans la collection de Cremius, dit qu'on rencontre des vestiges bien marqués du dualisme dans tout l'orient, jusqu'aux Indes & à la Chine, Manès, Persan, qui parut dans le iij. siecle, a fait un système complet sur les deux principes, & sa secte a été fort nombreuse. On peut consulter la savante histoire qu'en a donné M. de Beausobre. Voyez MANICHEENS.

La premiere origine de ce système vient de la difficulté d'expliquer l'existence du mal dans le monde. En effet, rien n'a plus embarrassé les Philosophes en général, soit payens, soit chrétiens, que la question de l'origine du mal. Quoique les derniers ayent eu les lumieres de la révélation dont les Payens étoient privés, ils n'ont pas laissé que de sentir la difficulté d'expliquer la cause des maux. " Entre toutes les questions que les hommes agitent, dit Origene, contr. Cels. liv. IV. pag. 207, s'il y en a quelqu'une qui mérite nos recherches & qui soit en même tems très-difficile à décider, c'est celle de l'origine du mal ". S. Augustin en a pensé de même : " Rien de plus obscur, dit-il en écrivant contre Fauste ; rien de plus mal-aisé à expliquer que cette question : comment Dieu étant tout puissant, il peut y avoir tant de maux dans le monde, sans qu'il en soit l'auteur ". Ce fut uniquement pour éviter une conséquence si impie, que les Philosophes payens, & après eux des philosophes, qui malgré leurs erreurs ne laissoient pas que de croire en Jesus-Christ, supposerent deux principes éternels, l'un du bien, & l'autre du mal. De-là les égaremens de Basilide, de Valentin, de Marcion, de Bardesanes, qui n'étoient pas de moindres génies ; de-là le long attachement qu'eut S. Augustin lui-même pour le Manichéisme. Le motif dans le fonds étoit loüable ; de toutes les hérésies, il n'y en a point qui mérite plus d'horreur que celle de faire Dieu auteur & complice des maux. Quelque hypothese que l'on prenne pour expliquer la providence, la plus injurieuse à Dieu & la plus incompatible avec la religion, sera toûjours celle qui donne atteinte à la bonté ou à la sainteté de Dieu, ces deux perfections étant la base de la foi & des moeurs. Cependant il n'est pas besoin de recourir à deux principes pour justifier sa providence, & rendre raison du mal : c'est ce qu'on peut voir dans les diverses réponses que d'habiles gens ont faites à M. Bayle, qui avoit affecté de faire valoir les difficultés des Manichéens, sans faire attention aux absurdités & aux inconséquences dont leur système est rempli. C'est aussi ce que nous montrons dans les articles BON & MAL. Cet article est pour la plus grande partie tiré des papiers de M. FORMEY, historiogr. de l'académie royale de Prusse. (G)


DUARE(Géog. mod.) ville de Dalmatie, voisine du bord oriental de la Cetina : elle appartient aux Vénitiens.


DUB(Hist. nat.) animal qui se trouve en Afrique, dans les deserts de la Libye. On dit qu'il ressemble à un grand lésard, ayant quelquefois deux à trois piés de long. On prétend qu'il ne boit jamais d'eau, & qu'une goutte seroit capable de le faire mourir. Cet animal n'est point venimeux, & l'on peut manger sa chair sans aucun risque. Dictionn. de Hubner.


DUBBELTJES. m. (Commerce.) petite monnoie d'argent qui a cours dans les Provinces-unies : elle vaut deux stuyvers ou sous d'hollande, ce qui revient à environ quatre sous argent de France.


DUBEN(Géog. mod.) ville d'Allemagne au duché de Saxe : elle est sur la Muide, près de Bautzen.


DUBLIN(Géog. mod.) capitale de l'Irlande : elle est dans la province de Linster au comté de Dublin, sur le Liffi. Long. 11. 15. lat. 53. 18.


DUCS. m. bubo, (Hist. nat. Ornith.) grand oiseau de proie qui ne va que la nuit, & qui a sur la tête des plumes allongées en forme d'oreilles. Aldrovande en donne trois figures & trois descriptions, que l'on peut rapporter à une seule espece.

La premiere description est de Gesner. Le duc sur lequel elle a été faite, étoit à peu-près de la grandeur d'une oie ; il avoit environ deux piés trois pouces d'envergure. La tête de cet oiseau ressemble, par sa forme & par sa grosseur, à celle d'un chat, ce qui lui a fait donner avec quelque fondement, le nom de chat-huant, c'est-à-dire chat plaintif. Les plumes qui s'élevoient au-dessus des oreilles étoient noirâtres, elles avoient jusqu'à trois pouces de longueur. Les yeux étoient grands ; les plumes qui entouroient le croupion avoient plus d'une palme de longueur ; elles étoient fort touffues, & très-douces au toucher. Cet oiseau avoit environ deux piés & demi de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des pattes, ou de la queue. L'iris des yeux étoit d'une couleur d'orange brillant ; & le bec noir, court, & crochu. En écartant les plumes, on voyoit l'ouverture des oreilles qui étoit fort grande ; il y avoit des poils ou de petites plumes qui s'étendoient sur les narines. Les plumes de cet oiseau étoient parsemées de taches blanchâtres, noires, & roussâtres. Il avoit des ongles noirs, crochus, & fort pointus. Le pié étoit garni jusqu'au bout des doigts, de plumes blanchâtres qui avoient une teinte de roux.

La seconde description est d'Aldrovande. L'oiseau que cet auteur décrit, ressemble à celui de Gesner pour la grosseur, & il en differe à d'autres égards. Il a les pattes garnies de plumes, comme le premier, jusque sur les doigts, mais elles sont plus courtes & plus minces. Cet oiseau est de couleur rousse, ou de couleur de rouille mêlée de cendré principalement sur la poitrine, où il y a aussi des taches noirâtres, oblongues, & dispersées sans ordre. Le dos & les ailes sont plus rousses que le reste du corps. Les grandes plumes des ailes & de la queue ont des bandes transversales, noirâtres, assez larges ; celles de la queue sont terminées des deux côtés par d'autres bandes plus étroites ; les ongles sont très-grands, fort pointus, & de couleur de corne.

Le troisieme ressemble parfaitement au second, excepté qu'il n'a pas les pattes garnies de plumes, & qu'elles sont minces ainsi que les doigts.

L'oiseau que Marggrave décrit sous les noms de jacurutu du Bresil, est un duc. Ces oiseaux nichent au haut des rochers les plus escarpés ; ils prennent non-seulement d'autres oiseaux, mais encore des lapins & des lievres, comme l'aigle. Aldrovande prétend qu'il n'y a pas d'oiseau qui fasse autant de proie que le duc pendant la nuit, & sur-tout quand il a des petits ; & sa provision est si grande, que non seulement il a dequoi se nourrir lui & ses petits, mais qu'il en reste encore pour ceux qui savent son nid, pourvû qu'ils ayent attention de n'en approcher que dans le tems que l'oiseau est en campagne, & d'y laisser pour les petits une quantité suffisante de nourriture. Willughby, Ornith. Voyez OISEAU. (I)

DUC, (petit) s. m. scops, (Hist. nat. Ornithol.) oiseau de nuit, qui est peut-être le plus petit de tous les oiseaux de proie en ce genre. Il est moins gros que le hibou cornu, plus grand que la grive, & presqu'aussi gros que le pigeon ; il a neuf pouces de longueur ; sa tête est ronde, & recouverte de plumes de couleur livide, & le bec court, crochu, & noir. Les oreilles, ou plûtôt les plumes qui s'élevent en forme d'oreilles, sont apparentes quand l'oiseau est vivant, mais elles restent abaissées lorsqu'il est mort : chacune de ces prétendues oreilles ne consiste que dans une seule plume. La couleur dominante du corps est cendrée, & mêlée de teintes livides avec plusieurs taches blanchâtres : ce mêlange fait un assez bel effet à l'oeil, & rend le plumage de cet oiseau plus beau que celui d'aucun autre oiseau du même genre. Il y a sur les grandes plumes des ailes & sur celles de la queue, de petites taches blanches disposées par bandes transversales. On voit une teinte de roux presque sur tout le corps, & principalement sur le cou & sur la racine des ailes. Les plumes du ventre ont plus de blanc que celles des autres parties du corps ; elles sont, comme toutes les autres plumes, de couleur noire à la racine, mais elles ont dans le milieu une couleur rousse : le reste est blanc & parsemé de très-petites taches noires. Les yeux brillent d'un jaune ardent, comme dans la plûpart des oiseaux de nuit. Les pattes sont couvertes de plumes de couleur rousse cendrée, & les piés petits, dégarnis de plumes, recouverts d'écailles, & de couleur brune mêlée d'une teinte livide. Il y a deux doigts en avant & deux autres en arriere, qui ont chacun un ongle de couleur brune. Cet oiseau est fort commun en Italie. Aldrovande fait mention d'un autre oiseau du même genre, qui se trouve en Allemagne, & qui ne differe de celui dont il vient d'être fait mention, qu'en ce qu'il est plus blanc, & qu'il a la queue & les oreilles plus longues. Willughby, Ornit. Voyez OISEAU. (I)


DUCS. m. (Hist. mod.) prince souverain sans titre ou sans qualité de roi. Tels sont le duc de Lorraine, le duc de Holstein, &c. Voyez PRINCE.

Ce mot est emprunté des Grecs modernes, qui appelloient ducas les personnes que les Latins nomment dux ; comme Constantin ducas, &c.

On compte en Europe deux souverains qui portent le titre de grand-duc, comme le grand- duc de Toscane & le grand- duc de Moscovie, que l'on appelle à présent le czar ou l'empereur des Russies ; & avant que la Lithuanie fût unie à la Pologne, on donnoit à son duc le titre de grand-duc de Lithuanie, que le roi de Pologne prend dans ses qualités. L'héritier du throne de Russie s'appelle aujourd'hui grand-duc de Russie. On connoît en Allemagne l'archiduc d'Autriche. Voyez ARCHIDUC.

DUC, dux, est aussi le titre d'honneur ou de noblesse de celui qui a le premier rang après les princes. Voyez NOBLESSE, PRINCE, PAIR, BARON, &c.

Le duché ou la dignité de duc, étoit une dignité romaine sous le bas empire ; car auparavant le commandement des armées étoit amovible, & le gouvernement des provinces n'étoit conféré que pour un an. Ce nom vient à ducendo, qui conduit ou qui commande. Suivant cette idée, les premiers ducs, duces, étoient les ductores exercituum, commandans des armées ; sous les derniers empereurs, les gouverneurs des provinces eurent le titre de ducs. Dans la suite on donna la même qualité aux gouverneurs des provinces en tems de paix.

Le premier gouverneur sous le nom de duc, fut un duc de la Marche rhétique ou du pays des Grisons, dont il est fait mention dans Cassiodore. On établit treize ducs dans l'empire d'Orient, & douze dans l'empire d'Occident.

La plûpart de ces ducs étoient, ou des généraux romains, ou des descendans des rois du pays, auxquels en ôtant le nom de rois, on avoit laissé une partie de l'ancienne autorité, mais sous la dépendance de l'empire.

Quand les Goths & les Vandales se répandirent dans les provinces de l'empire d'Occident, ils abolirent les dignités romaines par-tout où ils s'établirent ; mais les Francs, pour plaire aux Gaulois qui avoient été long-tems accoûtumés à cette forme de gouvernement, se firent un point de politique de n'y rien changer ; ainsi ils diviserent toutes les Gaules en duchés & comtés ; & ils donnerent quelquefois le nom de ducs, & quelquefois celui de comtes, comites, à ceux qu'ils en firent gouverneurs. Voyez COMTE.

Cambden observe qu'en Angleterre, du tems des Saxons, les officiers & les généraux d'armées furent quelquefois appellés ducs, duces, sans aucune autre dénomination, selon l'ancienne maniere des Romains.

Lorsque Guillaume le Conquérant vint en Angleterre, ce titre s'éteignit jusqu'au regne du roi Edoüard III. qui créa duc de Cornoüaille Edoüard, qui avoit eu d'abord le nom de prince noir. Il érigea aussi en duché le pays de Lancastre en faveur de son quatrieme fils ; dans la suite on en institua plusieurs, de maniere que le titre passoit à la postérité de ces ducs. On les créoit avec beaucoup de solemnité per cincturam gladii cappaeque, & circuli aurei in capite impositionem, Et de-là sont venues les coûtumes dont ils sont en possession de porter la couronne & le manteau ducal sur leurs armoiries.

Quoique les François eussent retenu les noms & la forme du gouvernement des ducs, néanmoins sous la seconde race de leurs rois il n'y avoit presque point de ducs, mais tous les grands seigneurs étoient appellés comtes, pairs ou barons, excepté néanmoins les ducs de Bourgogne & d'Aquitaine, & un duc de France ; dignité dont Hugues Capet lui-même porta le titre, & qui revenoit à la dignité de maire du palais ou de lieutenant général du roi. Hugues le Blanc pere de Hugues Capet avoit été revêtu de cette dignité, qui donnoit un pouvoir presqu'égal à celui du souverain.

Par la foiblesse des rois, les ducs ou gouverneurs se firent souverains des provinces confiées à leur administration. Ce changement arriva principalement vers le tems de Hugues Capet, quand les grands seigneurs commencerent à démembrer le royaume, de maniere que ce prince trouva chez les François plus de compétiteurs que de sujets. Ce ne fut pas sans grande peine qu'ils parvinrent à le reconnoître pour leur maître, & à tenir de lui à titre de foi & hommage les provinces dont ils vouloient s'emparer ; mais avec le tems, le droit des armes & les mariages, les provinces tant duchés que comtés qui avoient été démembrées de la couronne, y furent réunies par degrés ; & alors le titre de duc ne fut plus donné aux gouverneurs des provinces.

Depuis ce tems-là le nom de duc n'a plus été qu'un simple titre de dignité, affecté à une personne & à ses hoirs mâles, sans lui donner aucun domaine, territoire ou jurisdiction sur le pays dont il est duc. Tous les avantages consistent dans le nom & dans la presséance qu'il donne. Ils sont créés par lettres patentes du roi qui doivent être enregistrées à la chambre des comptes. Leur dignité est héréditaire, s'ils sont nommés ducs & pairs. Ils ont alors séance au parlement ; mais non, s'ils ne sont que ducs à brevet.

En Angleterre, les ducs ne retiennent de leur ancienne splendeur que la couronne sur l'écusson de leurs armes, qui est la seule marque de leur souveraineté passée. On les crée par lettres patentes, ceinture d'épée, manteau d'état, imposition de chapeau, couronne d'or sur la tête, & une verge d'or en leur main.

Les fils aînés des ducs en Angleterre sont qualifiés de marquis, & les plus jeunes sont appellés lords, en y ajoûtant leur nom de baptême, comme lord James, lord Thomas, &c. & ils ont le rang de vicomte, quoiqu'ils ne soient pas aussi privilégiés par les lois des biens fonds.

Un duc en Angleterre a le titre de grace quand on lui écrit ; on le qualifie en terme héraldique de prince, le plus haut, le plus puissant, le plus noble. Les ducs du sang royal sont qualifiés de princes les plus hauts, les plus puissans, les plus illustres.

En France, on donne quelquefois aux ducs, en leur écrivant, le titre de grandeur & de monseigneur ; mais sans obligation ; dans les actes on les appelle très-haut & très-puissant seigneur ; en leur parlant on les appelle monsieur le duc.

Le nom de duc en Allemagne emporte avec soi une idée de souveraineté, comme dans les ducs de Deux-ponts, de Wolfembutel, de Brunswik, de Saxe-Weimar, & dans les autres branches de la maison de Saxe ; tous ces princes ayans des états & séance aux dietes de l'empire. Le titre de duc s'est aussi fort multiplié en Italie, sur-tout à Rome & dans le royaume de Naples ; mais il est inconnu à Venise & à Gènes, si ce n'est pour le chef de ces républiques, en Hollande, & dans les trois royaumes du nord, savoir la Suede, le Danemark, & la Pologne ; car dans celui-ci le titre de grand-duc de Lithuanie est inséparable de la couronne, aussi-bien qu'en Moscovie.

Duc-duc est une qualité que l'on donne en Espagne à un grand de la maison de Sylva, à cause qu'il a plusieurs duchés, réunissant en sa personne deux maisons considérables. Don Rodrigo de Sylva fils aîné de don Rui Gomez de Sylva, & héritier de ses duchés & principautés, épousa la fille aînée du duc de l'Infantado ; en vertu de ce mariage le duc actuel de Pastrana qui en est issu, & qui est petit-fils de don Rodrigo de Sylva, a ajoûté à ses autres grands titres celui de duc-duc, pour se distinguer des autres ducs, dont quelques-uns peuvent posséder plusieurs duchés, mais aucuns d'aussi considérables, ni les titres de familles si eminens. Chambers. (G)


DUCALadj. (Hist. mod.) les lettres patentes accordées par le sénat de Venise sont appellées ducals on donne aussi le même nom aux lettres écrites aux princes étrangers au nom du sénat. V. DOGE.

Le nom ducal vient de ce qu'au commencement de ces patentes, le nom du duc ou doge étoit écrit en capitales : N.... Dei gratiâ dux Venetiarum, &c.

La date des ducals est ordinairement en latin, mais le corps de la patente est en italien.

Un courier fut dépêché avec un ducal à l'empereur, pour lui rendre graces de ce qu'il avoit renouvellé le traité d'alliance de 1716, contre les Turcs, avec la république de Venise. Chambers. (G)

DUCAL, se dit aussi de tout ce qui appartient à un duc & caracterise sa dignité ; ainsi l'on dit le palais ducal, un manteau ducal, la couronne ducale. Le manteau ducal est de drap d'or fourré d'hermine, chargé du blason des armoiries du duc. La couronne ducale est un cercle d'or, garni de pointes perpendiculaires, surmontées de fleurons, de feuilles d'ache ou de persil, & elle est ouverte, à moins qu'ils ne soient souverains. (G)


DUCALESS. f. pl. (Manufact. en laine) serges, façon d'Aumale, ordonnées par les réglemens à dix-neuf buhots quarante-trois portées, à une demi-aune un seize de roi de largeur au moins entre deux gardes, à vingt-deux aunes de longueur hors l'étille pour les blanches, & à vingt-deux aunes & demie pour les mêlées, afin qu'elles ayent vingt aunes & demie toutes appointées.


DUCATS. m. (Commerce) monnoie d'or qui a cours en Allemagne, en Hollande, en Hongrie, & presque dans tous les états de l'Europe ; elle vaut cinq florins & cinq stuyvers argent d'Hollande, ce qui fait environ dix livres dix sols argent de France. Mais comme il arrive que souvent les ducats ont été altérés, soit pour avoir été rognés par des fripons, soit pour avoir été usés, on ne les reçoit guere sans les avoir préalablement pesés.

En Italie il y a aussi des ducats d'argent, qui ne valent qu'environ trois livres argent de France.


DUCATONS. m. (Comm.) monnoie d'argent d'Espagne & d'Hollande ; elle vaut trois florins & trois stuyvers argent d'Hollande, ce qui revient à environ six livres six sols argent de France. Cette monnoie est très-recherchée en Hollande ; elle est d'un argent très-pur.

Il y a aussi des ducatons d'or, c'est une piece d'or qui vaut trois ducats, ou quinze florins & quinze stuyvers, environ trente-une livres dix sols de notre monnoie.


DUCENAIRES. m. (Hist. anc.) c'étoit anciennement un officier dans les armées romaines, qui avoit le commandement de deux cent hommes.

Les empereurs avoient aussi des ducenarii au nombre de leurs procureurs ou intendans, appellés procuratores ducenarii. Quelques-uns disent que c'étoit ceux dont la paye montoit à 200 sesterces, ainsi que dans les jeux du cirque, l'on appelloit ducenarii les chevaux qu'on louoit 200 sesterces : d'autres pensent que les ducenarii étoient ceux qui levoient le deux centieme denier, ou les officiers établis pour avoir l'inspection sur la levée de ce tribut. On rencontre fort souvent dans les inscriptions de Palmyre le titre de ducenaire. Chambers. (Q)


DUCHÉS. m. (Jurisprud.) est une seigneurie considérable, érigée sous le titre de duché, & mouvante immédiatement de la couronne.

Il y a deux sortes de duchés ; savoir, les duchés-pairies, & les simples duchés non-pairies : ces derniers sont héréditaires, ou seulement personnels, quant au titre de duché, à la personne que le roi en a gratifié. Les uns & les autres peuvent être vérifiés au parlement ou n'avoir pas été vérifiés, ce qui opere une différence pour les prérogatives & droits qui y sont attachés.

Il y a aussi des duchés par simple brevet qui n'a point été suivi de lettres d'érection en duchés.

Les honneurs & droits de la pairie n'appartiennent qu'à ceux dont les duchés-pairies ont été érigées par lettres dûement vérifiées en parlement.

Les duchés-pairies & les duchés simples non-pairies qui ne sont pas enregistrées, ne donnent, en faveur de ceux qui en ont obtenu le brevet ou les lettres d'érection, d'autre prérogative que les honneurs du louvre & dans les maisons du Roi leur vie durant, & de même à leurs femmes ou veuves ; l'antiquité du duché donne le rang à la cour, comme l'antiquité de la pairie le donne au parlement.

Le plus ancien duché non-pairie est celui de Bar, mouvant de la couronne, lequel, de comté qu'il étoit d'abord, fut ensuite érigé en duché.

L'édit du mois de Juillet 1566, porte qu'il ne sera fait aucune érection de terres & seigneuries en duchés, marquisats ou comtés, que ce ne soit à la charge qu'elles seront réunies à la couronne, à defaut d'hoirs mâles.

Cette disposition n'est cependant pas toûjours observée ; il dépend du roi d'apposer telles conditions qu'il juge à-propos à l'érection, mais il faut une dérogation expresse à l'édit de 1566.

Comme les terres érigées en duché relevent immédiatement de la couronne, les seigneurs dont elles relevoient auparavant, sont en droit de demander une indemnité à celui qui a obtenu l'érection du duché.

La mouvance immédiate d'un duché étant une fois acquise à la couronne, ne retourne plus au précédent seigneur, même après l'extinction du titre de duché, suivant un arrêt du 28 Mars 1695.

L'édit du mois de Mai 1711, concernant les ducs & pairs, ordonne que ce qui est porté par cet édit pour les ducs & pairs, aura lieu pareillement pour les ducs non-pairs en ce qui peut les regarder. (A)


DUCHÉ-PAIRIE(Jurisprud.) est tout à la fois un des grands offices de la couronne, un fief de dignité relevant de la couronne, & une justice seigneuriale du premier ordre avec titre de pairie. Ce n'est pas ici le lieu de traiter de tout ce qui appartient aux pairs & à la pairie en général, ainsi nous nous bornerons à ce qui est propre aux duchés-pairies, considérées sous les trois différens points de vûe que l'on a annoncés, c'est-à-dire comme office, fief, & justice.

On dit d'abord que les duchés-pairies sont de grands offices de la couronne. Les duchés, dont l'usage venoit des Romains, étoient dans les commencemens de la monarchie des gouvernemens de provinces que le roi confioit aux principaux seigneurs de la nation, que l'on appelloit d'abord princes, ensuite barons & ducs ou pairs. Ces ducs réunissoient en leur personne le gouvernement militaire, celui des finances, & l'administration de la justice. Ils jugeoient souverainement au nom du roi, avec les principaux de la ville où ils faisoient leur résidence, les appels des centeniers, qui étoient les juges royaux ordinaires. Un duché comprenoit d'abord douze comtés ou gouvernemens particuliers ; cette répartition fut depuis faite différemment. Le titre de duc étoit si déchu sur la fin de la premiere race, que pendant la seconde, & bien avant dans la troisieme, celui qui avoit un duché se faisoit appeller comte ; dans la suite les titres de ducs & de duchés reprirent le dessus. Les ducs cesserent de rendre la justice en personne, lorsqu'on institua les baillis & sénéchaux ; de sorte que présentement la fonction des ducs & pairs, comme grands officiers de la couronne, est d'assister au sacre du roi & autres cérémonies considérables, & de rendre la justice au parlement avec les autres personnes dont il est composé.

L'office de duc & pair est de sa nature un office viril ; il y a cependant eu quelques duchés-pairies érigées sous la condition de passer aux femelles à défaut de mâles : ces duchés sont appellés duchés-pairies mâles & femelles : il y en a même eu quelques-uns érigés pour des femmes ou filles, & ceux-ci ont été appellés simplement duchés femelles.

Anciennement les femmes qui possédoient une duché-pairie, faisoient toutes les fonctions attachées à l'office de pair. Blanche de Castille mere de S. Louis, pendant son absence, prenoit séance au parlement. Mahaut comtesse d'Artois étant nouvellement créée pair, signa l'ordonnance du 3 Octobre 1303 : elle assista en personne au parlement de 1314, pour y juger le procès du comte de Flandres & du roi Louis Hutin ; elle assista au sacre de Philippe V. dit le Long, en 1316, où elle fit les fonctions de pair, & y soûtint avec les autres la couronne du roi son gendre. Une autre comtesse d'Artois fit fonction de pair en 1364 au sacre de Charles V. Au parlement tenu le 9 Decembre 1378, pour le duc de Bretagne, la duchesse d'Orléans s'excusa par lettres de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Présentement les femmes qui possedent des duchés-pairies, ne siégent plus au parlement : il en est de même en Angleterre, où il y a aussi des pairies femelles.

Les duchés-pairies considérées comme fiefs, sont des seigneuries ou fiefs de dignité qui relevent immédiatement de la couronne. Ces sortes de seigneuries tiennent le premier rang entre les offices de dignité.

Les premieres érections des duchés-pairies remontent au moins jusqu'au tems de Louis le Jeune ; d'autres les font remonter encore plus haut ; c'est ce qui sera discuté plus amplement au mot PAIRIE.

Toutes les terres érigées en pairies n'ont pas le titre de duché : il y a aussi des comtés-pairies. Il y a eu plusieurs de ces comtés-pairies laïques, tels que le comté de Flandres, de Champagne, de Toulouse, & autres qui sont présentement réunis à la couronne.

Il y a encore trois comtés-pairies qui ont rang de duchés ; savoir, le comté de Beauvais, celui de Châlons, & celui de Noyon, qui forment les trois dernieres des six anciennes pairies ecclésiastiques.

Les autres seigneuries, soit comtés, marquisats, baronies ou autres qui sont érigées à l'instar des pairies, ne sont point des pairies proprement dites : & si quelques-unes en portent le titre, c'est abusivement, n'ayant d'autre prérogative que de ressortir immédiatement au parlement, comme les duchés & comtés pairies dont on a parlé.

Depuis l'érection des grandes seigneuries en pairies, le titre de duc & pair est toûjours attaché à la possession d'une duché-pairie ; car la pairie qui étoit d'abord personnelle est devenue réelle.

L'édit du mois de Mai 1711, concernant les ducs & pairs, ordonne entr'autres choses, que par les termes d'hoirs & successeurs, & par les termes d'ayans cause, inserés tant dans les lettres d'érection précédemment accordées, que dans celles qui pourroient l'être à l'avenir, ne s'entendront que des enfans mâles de celui en faveur de qui l'érection aura été faite, & des mâles qui en seront descendus de mâle en mâle en quelque ligne & degré que ce soit.

Que les clauses générales insérées ci-devant dans quelques lettres d'érection de duchés-pairies en faveur des femelles, & qui pourroient l'être en d'autres à l'avenir, n'auront aucun effet qu'à l'égard de celle qui descendra & sera de la maison & du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées, & à la charge qu'elle n'épousera qu'une personne que le roi jugera digne de posséder cet honneur, & dont il aura agréé le mariage par des lettres patentes qui seront adressées au parlement de Paris, & qui porteront confirmation du duché en sa personne & descendans males, &c.

Ce même édit permet à ceux qui ont des duchés-pairies, d'en substituer à perpétuité le chef-lieu avec une certaine partie de leur revenu, jusqu'à 15000 livres de rente, auquel le titre & dignité desdits duchés & pairies demeurera annexé, sans pouvoir être sujet à aucunes dettes ni détractions de quelque nature qu'elles puissent être, après que l'on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances pour la publication des ordonnances ; à l'effet de quoi l'édit déroge à l'ordonnance d'Orléans, à celle de Moulins, & à toutes autres ordonnances & coûtumes contraires.

Il permet aussi à l'ainé des mâles descendans en ligne directe de celui en faveur duquel l'érection des duchés & pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra immédiatement, & ensuite à tout autre mâle de degré en degré, de les retirer des filles qui se trouveront en être propriétaires, en leur remboursant le prix dans six mois sur le pié du denier 25 du revenu actuel, & sans qu'ils puissent être reçus en ladite dignité qu'après en avoir fait le payement réel & effectif.

L'édit ordonne encore, que ceux qui voudront former quelque contestation au sujet des duchés-pairies, &c. seront tenus de représenter au roi, chacun en particulier, l'intérêt qu'ils prétendent y avoir, afin d'obtenir du roi la permission de poursuivre l'affaire au parlement de Paris, &c.

La haute, moyenne, & basse justice qui est attachée aux duchés-pairies, est une justice seigneuriale.

Les fourches patibulaires de ces justices sont à six piliers.

Anciennement lorsqu'une seigneurie étoit érigée en duché, c'étoit ordinairement à condition que l'appel de sa justice ressortiroit sans moyen au parlement. Il y a cependant quelques-unes des anciennes pairies ecclésiastiques qui ne ressortissent pas immédiatement au parlement, comme Langres, &c. Les érections de duchés étant devenues plus fréquentes, on met ordinairement dans les lettres, que c'est sans distraction de ressort du juge royal : ou si l'on déroge au ressort, c'est à condition d'indemniser les officiers de la justice royale ; & jusqu'à ce que cette indemnité soit payée, la distraction de ressort n'a aucun effet.

Les nouveaux réglemens enregistrés au parlement sont envoyés par le procureur général aux officiers des duchés-pairies ressortissantes nuement au parlement, pour y être enregistrées, de même que dans les siéges royaux.

Ces justices des duchés-pairies n'ont pas néanmoins la connoissance des cas royaux ; elle demeure toûjours reservée au juge royal, auquel la pairie ressortissoit avant son érection.

Depuis la déclaration du 17 Février 1731, on ne peut plus faire aucune insinuation au greffe des duchés-pairies, non plus que dans les autres justices seigneuriales.

On tenoit autrefois des grands jours pour les duchés, en vertu de la permission qui en étoit accordée par des lettres patentes du roi. On permettoit même quelquefois de tenir ces grands jours à Paris ; ces grands jours ont été supprimés & retablis par différentes déclarations, & enfin supprimés définitivement. Voyez GRANDS JOURS & PAIRIES. (A)


DUCKSTEIN(Comm.) espece de biere blanche, fameuse dans toute l'Allemagne, qui se brasse à Konigslutter, dans le duché de Brunswic-Wolffenbuttel ; elle est d'un goût très-agréable : on prétend qu'elle est un bon remede contre la pierre & la gravelle. Il s'en fait un très-grand commerce. Dictionn. universel de Hubner.


DUCTILITÉS. f. en Physique, est une propriété de certains corps, qui les rend capables d'être battus, pressés, tirés, étendus sans se rompre, de maniere que leur figure & leurs dimensions peuvent être considérablement altérées en gagnant d'un côté ce qu'elles perdent d'un autre.

Tels sont les métaux, qui gagnent en long & en large ce qu'ils perdent en épaisseur lorsqu'on les bat avec le marteau, ou bien qui s'allongent à mesure qu'ils deviennent plus minces & plus déliés, quand on les fait passer à la filiere.

Tels sont aussi les gommes, les glus, les résines, & quelques autres corps que l'on appelle ductiles, quoiqu'ils ne soient pas malléables ; car si on les ramollit par l'eau, le feu, ou quelque menstrue, on peut les tirer en filets.

Par conséquent l'on a deux classes de corps ductiles, dont l'une est composée de corps durs, & l'autre de corps souples ou qui obéissent au toucher : nous allons donner quelques remarques sur chacune de ces especes.

La cause de la ductilité est très-obscure, parce qu'elle dépend en grande partie de la dureté, dont la cause est une de celles que nous connoissons le moins. Il est vrai qu'ordinairement on rend raison de la dureté, en l'attribuant à la force d'attraction entre les particules des corps durs, & que l'on déduit la ductilité de la flexibilité des parties du corps ductile, qui sont parallelement unies les unes aux autres ; mais ces hypotheses ne sont guere satisfaisantes : car 1°. il ne paroît pas que l'attraction des parties de la matiere, quoiqu'établie par différentes expériences, puisse servir à rendre raison de la dureté, puisqu'en supposant des particules de matiere qui s'attirent, il restera encore à savoir si ces particules sont dures ou non, & on retombera dans la question de la dureté primitive, question qui paroît au-dessus de la portée de notre esprit : 2°. à l'égard de la ductilité, ce n'est point l'expliquer que de l'attribuer à la flexibilité des corps, puisqu'on demandera de nouveau d'où vient cette flexibilité. Voyez DURETE, COHESION, &c.

Au lieu de ces hypotheses imaginées pour expliquer la ductilité, nous allons entretenir ici notre lecteur de quelques expériences curieuses & surprenantes sur les corps ductiles, en prenant nos exemples dans l'or, le verre, la toile d'araignée.

Ductilité de l'or. Une des propriétés de l'or, est d'être le plus ductile de tous les corps : les Batteurs & les Tireurs d'or nous en fournissent un grand nombre d'exemples. Voyez OR. Le pere Mersenne, M. Rohault, M. Halley, &c. en ont fait la supputation, mais ils se sont appuyés sur les rapports des ouvriers. M. de Reaumur, dans les mémoires de l'académie royale des Sciences en 1713, a pris une route plus sûre : il en a fait l'expérience lui-même : il trouve qu'un simple grain d'or, même dans nos feuilles d'or communes, peut s'étendre jusqu'à occuper 36 pouces quarrés 1/2 ; & une once d'or, qui mise en forme de cube n'est pas la moitié d'un pouce en épaisseur, longueur ou largeur, battue avec le marteau, peut s'étendre en une surface de 146 piés quarrés & 1/2, étendue près de la moitié plus grande que celle que l'on pouvoit lui donner il y a 90 ans. Du tems du pere Mersenne on regardoit comme une chose prodigieuse, qu'une once d'or pût former 1600 feuilles, lesquelles réunies ne faisoient qu'une surface de 105 piés quarrés.

Mais la distension de l'or sous le marteau, quoique très-considérable, n'est rien en comparaison de celle qu'il éprouve en passant par la filiere. Il y a des feuilles d'or qui ont à peine l'épaisseur de 1/360000 de pouce ; mais 1/360000 partie d'un pouce est une épaisseur considérable, en comparaison de l'épaisseur de l'or filé sur la soie dans nos galons d'or.

Pour concevoir cette ductilité prodigieuse, il est nécessaire de donner à nos lecteurs quelque idée de la maniere dont procedent les Tireurs d'or. Le fil que l'on appelle communément du fil d'or, & que tout le monde sait n'être autre chose qu'un fil d'argent doré ou recouvert d'or, se tire d'un gros lingot d'argent pesant ordinairement 45 marcs. On lui donne une forme de cylindre d'un pouce & demi environ de diametre, & long de 22 pouces. On le recouvre de feuilles préparées par le Batteur d'or, les posant l'une sur l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour faire une épaisseur beaucoup plus considérable que celle de nos dorures ordinaires : & néanmoins dans cet état cette épaisseur est très-mince, comme il est aisé de le concevoir par la quantité d'or que l'on employe à dorer les 45 marcs d'argent : deux onces en font ordinairement l'affaire, & fort souvent un peu plus qu'une. En effet, toute l'épaisseur de l'or sur le lingot excede rarement 1/400 ou 1/500 partie d'un pouce, & quelquefois elle n'en est pas la 1/1000 partie.

Mais il faut que cette enveloppe d'or si mince le devienne bien d'une autre maniere. On fait passer successivement le lingot par les trous de différentes filieres, toujours plus petites les unes que les autres, jusqu'à ce qu'il devienne aussi fin ou même plus fin qu'un cheveu. Chaque nouveau trou diminue le diametre du lingot ; mais il gagne en longueur ce qu'il perd en épaisseur, & par conséquent sa surface augmente ; néanmoins l'or le recouvre toûjours : il suit l'argent dans toute l'étendue dont il est susceptible ; & l'on ne remarque pas même au microscope qu'il en laisse à découvert la plus petite partie. Cependant à quel point de finesse doit-il être porté, lorsqu'il est tiré en un filet dont le diametre est neuf mille fois plus petit que celui du lingot ?

M. de Reaumur, par des mesures exactes & un calcul rigoureux, trouve qu'une once de ce fil s'allonge à 3232 piés, & tout le lingot à 1163520, mesure de Paris, ou 96 lieues françoises ; étendue qui surpasse de beaucoup ce que Mersenne, Rohault, Halley, &c. avoient imaginé.

Mersenne dit qu'une demi-once de ce fil est longue de 100 toises. Sur ce pié une once de ce fil ne s'étendroit qu'à 1200 piés ; au lieu que M. de Reaumur la trouve de 3232. M. Halley dit que six piés de fil ne pesent qu'un grain, & qu'un grain d'or s'étend jusqu'à 96 verges, & que par conséquent la dixmillieme partie d'un grain fait plus d'un tiers de pouce. Il trouve que le diametre du fil est une cent quatre-vingt-sixieme partie d'un pouce ; & l'épaisseur de l'or une 154500me partie d'un pouce. Mais ce compte est encore au-dessous de celui de M. de Reaumur ; car sur ce principe l'once de fil ne devroit être que de 2680 piés.

Cependant le lingot n'est pas encore parvenu à sa plus grande longueur, la plus grande partie de l'or trait est filé ou travaillé sur soie ; & avant de le filer on l'applatit, en le faisant passer entre deux rouleaux ou roues d'un acier excessivement poli, ce qui le fait encore allonger de plus d'un septieme. M. de Reaumur trouve alors que la largeur de ces petites lames ou plaques n'est que la huitieme partie d'une ligne ou la 96e partie d'un pouce, & leur épaisseur une 3072e ; l'once d'or est alors étendue en une surface de 1190 piés quarrés ; au lieu que la plûpart des batteurs d'or, ainsi que nous l'avons observé, ne l'étendent qu'à 146 piés quarrés.

Mais quelle doit être la finesse de l'or étendu d'une maniere si excessive ? Suivant le calcul de M. de Reaumur, son épaisseur est la 175000me partie d'une ligne ou la 2100000me partie d'un pouce, ce qui n'est que la treizieme partie de l'épaisseur déterminée par M. Halley ; mais il ajoûte que cela suppose l'épaisseur de l'or par-tout égale, ce qui n'est pas probable ; car en battant les feuilles d'or, quelque attention que l'on y ait, il est impossible de les étendre également. C'est dequoi il est facile de juger par quelques parties qui sont plus opaques que d'autres ; ainsi la dorure du fil doit être plus épaisse aux endroits où la feuille est plus épaisse.

M. de Reaumur supputant quelle doit être l'épaisseur de l'or aux endroits où elle est la moins considérable, la trouve seulement d'une 3150000me partie d'un pouce ; mais qu'est-ce qu'une 3150000me partie d'un pouce ? Ce n'est pourtant pas encore la plus grande ductilité de l'or ; car au lieu de deux onces d'or que nous avons supposées au lingot, on peut n'y employer qu'une seule once ; & alors l'épaisseur de l'or aux endroits les plus minces ne seroit que la 6300000me partie d'un pouce.

Néanmoins quelque minces que soient les lames d'or, on peut les rendre deux fois plus minces, sans qu'elles cessent d'être dorées. En les pressant seulement beaucoup entre les roues, elles s'étendent au double de leur largeur, & proportionnellement en longueur ; de maniere que leur épaisseur sera réduite enfin à une treize ou quatorze millionieme partie d'un pouce.

Quelque effrayante que soit cette ténuité de l'or, il recouvre parfaitement l'argent qu'il accompagne. L'oeil le plus perçant & le plus fort microscope ne peuvent y découvrir le moindre vuide ou la moindre discontinuité. Le fluide le plus subtil & la lumiere elle-même ne peuvent y trouver un passage : ajoûtez à cela que si l'on fait dissoudre dans de l'eau-forte une piece de cet or trait ou de cet or laminé, on appercevra la place de l'argent toute excavée, l'argent ayant été dissous par l'eau-forte & l'or tout entier en forme de petits tubes.

Quant à la ductilité des corps qui ont de la mollesse, elle ne va pas à un degré si surprenant ; cependant le lecteur ne doit pas être surpris que, parmi les corps ductiles de cette classe, nous donnions la premiere place au verre, qui est de tous les corps durs le plus fragile.

Ductilité du verre. Tout le monde sait que quand le verre est bien pénétré de la chaleur du feu, les ouvriers peuvent le former & le façonner comme de la cire molle ; mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'on peut le reduire en fils d'une finesse & d'une longueur excessive.

Nos fileurs ordinaires ne font pas leurs fils de soie, de lin, ou d'autres matieres semblables, avec autant d'aisance & de célérité à beaucoup près que nos fileurs de verre qui travaillent sur une matiere si fragile.

On a des plumets de cette matiere pour orner la tête des enfans, on en fait d'autres ouvrages beaucoup plus fins que les cheveux, qui se plient, qui se courbent, qui flottent comme eux au moindre vent.

Il n'y a rien de plus simple ni de plus aisé que la méthode de faire cette sorte d'ouvrage. On y employe deux ouvriers : le premier tient une extrémité d'un morceau de verre sur la flamme d'une lampe ; & quand la chaleur l'a amolli, un second ouvrier applique un crochet de verre au morceau en fusion ; retirant ensuite le crochet, il amene un filet de verre, qui est toûjours adhérent à la masse dont il sort. Après cela approchant son crochet sur la circonférence d'une roue d'environ deux piés & demi de diametre, il tourne la roue aussi rapidement qu'il veut ; cette roue tire des filets qu'elle dévide sur sa circonférence, jusqu'à ce qu'elle soit couverte d'un écheveau de fil de verre, après un certain nombre de révolutions.

La masse qui est en fusion au-dessus de la lampe, diminue insensiblement, étant enveloppée, pour ainsi dire, comme un peloton sur la roue ; & les parties qui se refroidissent à mesure qu'elles s'éloignent de la flamme, deviennent plus cohérentes à celles qui les suivent, & ainsi de suite. Les parties les plus proches du feu sont toûjours les moins cohérentes, & par conséquent elles cedent plus facilement à l'effort que fait le reste pour les tirer vers la roue.

La circonférence de ces filets est ordinairement une ovale plate, trois ou quatre fois aussi large qu'épaisse. Il y en a qui sont à peine plus gros que le fil d'un ver à soie, & qui ont une flexibilité merveilleuse.

De-là M. de Reaumur conclud que la flexibilité du verre croissant à proportion de la finesse des fils, si nous avions seulement l'art de tirer des fils aussi fins que ceux d'une toile d'araignée, on en pourroit faire des étoffes & des draps propres à s'habiller.

M. de Reaumur a fait quelques expériences à ce sujet ; & il est parvenu à faire des fils assez fins, & à ce qu'il croit aussi fins que ceux d'une toile d'araignée ; mais il n'a jamais pû les faire assez longs pour en fabriquer quelque chose. Voyez VERRE.

Ductilité des toiles d'araignée. L'auteur dont nous venons de parler, observe que la matiere dont les araignées & les vers à soie font leurs fils, est fragile quand elle est en masse, semblable aux gommes seches. A mesure qu'elle est tirée de leur corps, elle acquiert une consistance, de même que les fils de verre se durcissent à proportion qu'ils s'éloignent de la lampe, quoique par une cause différente.

La ductilité de cette matiere & l'apprêt qu'elle demande, étant beaucoup plus extraordinaires dans les araignées que dans les vers à soie, nous nous arrêterons seulement ici à considérer la matiere de la toile d'araignée.

Vers l'anus de l'araignée il y a six mamelons ; on peut les voir à la vûe simple dans les grosses araignées : les extrémités de ces différens mamelons sont percées de trous qui font la fonction de filieres.

M. de Reaumur observe que dans une étendue égale à celle de la tête de la plus petite épingle, il y a un assez grand nombre de trous pour fournir une quantité prodigieuse de fils très-distincts. On connoît l'existence de ces trous par leurs effets : prenez une grosse araignée de jardin toute prête à pondre ses oeufs ; & appliquant le doigt sur une partie de ses mamelons, en le retirant, il emportera une quantité prodigieuse de différens fils.

M. de Reaumur dit qu'il en a remarqué plusieurs fois soixante-dix ou quatre-vingt avec un microscope ; mais il s'est apperçu qu'il y en avoit infiniment plus qu'il ne pouvoit dire. En avançant que chaque extrémité d'un mamelon en fournit mille, il est persuadé qu'il seroit fort au-dessous de la réalité. Cette partie est divisée en une infinité de petites éminences, semblables aux yeux d'un papillon, &c. Il est hors de doute que chaque éminence fournit plusieurs fils ; ou plûtôt entre ces différentes éminences il y a des trous qui donnent passage aux fils ; l'usage de ces éminences ou protubérances est, selon toute apparence, de faire qu'à leur premiere sortie les filets soient séparés avant que l'air les ait durcis. Ces protubérances ne sont pas si sensibles dans quelques araignées, mais en leur place il y a des touffes de poils qui font le même office, c'est-à-dire qui tiennent les filets séparés. Quoi qu'il en soit, il peut sortir des fils de plus de mille différens endroits dans chaque mamelon ; par conséquent l'araignée ayant six mamelons, elle a des trous ou des ouvertures pour plus de six mille fils. Ce n'est pas assez que ces ouvertures soient excessivement petites, mais les fils sont déjà formés avant d'arriver au mamelon, chacun d'eux ayant sa petite gaine ou canal dans lequel il est porté au mamelon d'assez loin.

M. de Reaumur les suit jusqu'à leur source, & il fait voir le méchanisme qui les produit. Vers l'origine du ventre il trouve deux petits corps mollets, qui sont la premiere source de la soie ; leur forme & leur transparence ressemblent à celles des larmes de verre, par le nom desquels nous les designerons dans la suite.

L'extrémité de chaque larme va en tournant ; elle fait une infinité de tours & de retours en allant vers le mamelon. De la base ou de la racine de la larme vient une autre branche beaucoup plus grosse, laquelle tournant de différentes manieres forme différens noeuds, & prend son cours comme l'autre vers la partie postérieure de l'araignée. Dans ces larmes & dans leurs branches est contenue une matiere propre à former la soie, si ce n'est qu'elle est trop molle.

Le corps de la larme est une espece de reservoir, & les deux branches sont deux canaux qui en viennent. Un peu plus loin en arriere il y a deux autres larmes plus petites qui envoyent chacune de leur sommet une seule branche. Outre cela, il y a trois autres vaisseaux plus grands de chaque côté de l'araignée, que M. de Reaumur prend pour les derniers reservoirs où la liqueur vient s'amasser. La plus grosse extrémité de chacun est vers la tête de l'insecte, & la plus petite vers l'anus. Ils se terminent chacun en pointe ; & c'est des trois pointes de ces trois reservoirs que vient au moins la plus grande partie des fils qui sortent par les trois mamelons. Chaque reservoir fournit à un mamelon ; enfin à la racine des mamelons on apperçoit plusieurs tubes charnus ; probablement il y en a autant que de mamelons. Lorsque l'on enleve la membrane ou la pellicule qui semble recouvrir ces tubes, ils paroissent remplis de fils tous fort distincts les uns des autres, & qui par conséquent étant sous une enveloppe commune, ont chacun leur membrane particuliere dans laquelle ils sont retenus comme des couteaux dans leur gaine. De la quantité immense des fils qui y sont contenus, M. de Reaumur conclud, en suivant leur cours, qu'ils ne viennent pas tous des pointes des reservoirs ; que quelques-uns viennent de tous les tours & de tous les angles, & même probablement de chacune de leurs parties. Mais il reste pourtant à découvrir par quels canaux la liqueur vient se rendre dans les grains, & de-là dans les reservoirs.

Nous avons déjà observé que le bout de chaque mamelon peut donner passage à plus de mille fils ; néanmoins le diametre de ce mamelon n'excede pas la tête d'une petite épingle : mais nous ne considérions que les plus grosses araignées.

Si nous examinons les jeunes araignées, les araignées naissantes qu'elles produisent, nous verrons qu'elles n'ont pas plûtôt quitté leur oeuf, qu'elles commencent à filer : à la vérité on peut à peine appercevoir leurs fils ; mais les toiles qui en sont faites sont assez visibles. Elles sont fort souvent aussi épaisses & aussi serrées que celles des araignées ordinaires ; & cela ne doit pas surprendre ; il y a souvent quatre ou cinq cent petites araignées qui concourent au même ouvrage. Quelle doit être l'énorme petitesse des trous de leurs mamelons ? L'imagination peut à peine se représenter celle des mamelons même. La jeune araignée prise en entier, est plus petite qu'un des mamelons de la mere dont elle prend sa naissance. Il est facile de s'en convaincre. Chaque araignée grosse ou enceinte pond quatre ou cinq cent oeufs : ces oeufs sont tous enveloppés dans un sac ; aussi-tot que les jeunes araignées ont rompu leur sac ou leur enveloppe, elles se mettent à filer, Quelle doit être la finesse de leurs fils !

Cependant ce ne sont pas-là encore les bornes de la nature ; il y a des especes d'araignées si petites à leur naissance, qu'on ne sauroit les discerner qu'avec le microscope. On en trouve ordinairement une infinité en un peloton. Elles ne paroissent que comme une multitude de points rouges, il y a pourtant des toiles sous elles, quoiqu'elles soient presque imperceptibles. Quelle doit être la ténuité ou la finesse de l'un des fils de ces toiles ? le plus petit cheveu doit être à l'un de ces fils ce que la barre la plus massive est au fil d'or le plus fin, dont nous avons parlé ci-dessus.

On a observé que la matiere dont les fils sont formés, est un suc visqueux ; les grains sont les premiers reservoirs où ce suc s'amasse, & l'endroit où il a le moins de consistance : il en a beaucoup plus quand il vient dans les six grands reservoirs où il est porté au moyen des canaux qui partent des premiers reservoirs ; il acquiert beaucoup de cette consistance dans son passage, une partie de l'humidité se dissipant en chemin, ou la secrétion s'en faisant par des organes destinés à cet usage.

Enfin la liqueur se seche encore plus & devient fil dans le trajet qu'elle fait par les canaux respectifs des mamelons. Quand ces fils paroissent d'abord au-dehors des trous, ils sont encore glutineux, tellement que ceux qui sortent par les trous voisins, s'attachent ensemble. L'air acheve de les sécher.

Tout cela se prouve en faisant bouillir une araignée plus ou moins, la liqueur acquiert plus ou moins de consistance, qui la rend propre à être tirée en fils ; car elle est trop fluide pour cet usage dans le tems qu'elle est renfermée dans ses reservoirs.

La matiere contenue dans ces reservoirs, lorsqu'elle est bien seche, ressemble à une gomme ou à une glu transparente, qui casse lorsqu'on la plie beaucoup, semblable au verre, elle ne devient flexible qu'en la divisant en fils très-fins, & c'est probablement dans cette vûe que la nature lui a destiné ce nombre de trous si immense. Voyez DIVISIBILITE. Voyez ARAIGNEE. Chambers. (O)


DUDERSTADT(Géog. mod.) ville d'Allemagne sur la Wipper, au duché de Brunswick, elle est à l'électeur de Mayence. Long. 28. 1. lat. 51. 34.


DUELS. m. (Hist. anc. & mod. & Jurisprudence) est un combat singulier entre deux ou plusieurs personnes. Notre objet n'est point de parler ici de ceux qui se faisoient seulement pour faire preuve d'adresse, ou en l'honneur des dames ; nous ne parlerons que de ceux auxquels on avoit recours, comme à une preuve ou épreuve juridique, pour décider certains différends, & de ceux qui sont une suite des querelles particulieres.

Anciennement ces sortes de combats étoient autorisés en certains cas : la justice même les ordonnoit quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquoient, on appelloit cela, le jugement de Dieu, ou le plaît de l'épée, placitum ensis. On disoit aussi gage de duel, ou gage de bataille ; parce que l'aggresseur jettoit son gant ou autre gage par terre ; & lorsque le défendeur le ramassoit en signe qu'il acceptoit le duel, cela s'appelloit accepter le gage.

Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves : on a aussi défendu les duels pour querelles particulieres ; mais les lois faites par rapport à ceux-ci, ont été mal observées jusqu'au tems de Louis XIV.

Cette coûtume barbare venoit du Nord, d'où elle passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France, & dans toute l'Europe.

Quelques-uns prétendent qu'elle tiroit son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons ; lequel en effet ordonna par la loi gombette, que ceux qui ne voudroient pas se tenir à la déposition des témoins, ou au serment de leur adversaire, pourroient prendre la voie du duel : mais cette loi ne fit qu'adopter une coûtume qui étoit déjà ancienne dans le Nord.

Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands, dans celles des Bavarois, des Lombards, & des Saxons ; mais il étoit sur-tout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le Débonnaire, à l'an 831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectoit, par la voie des armes, more Francis solito.

Les assises de Jérusalem, les anciennes coûtumes de Beauvaisis & de Normandie, les établissemens de S. Louis, & plusieurs autres lois de ces tems anciens, font mention du duel, pour lequel elles prescrivent différentes regles.

On avoit recours à cette épreuve, tant en matiere civile que criminelle, comme à une preuve juridique pour connoître l'innocence ou le bon droit d'une partie, & même pour décider de la vérité d'un point de droit ou de fait, dans la présupposition que l'avantage du combat étoit toûjours pour celui qui avoit raison. Le vaincu, en matiere civile, payoit l'amende ; d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coûtumes, & passée en proverbe, que les battus payent l'amende. En matiere criminelle, le vaincu souffroit la peine que méritoit le crime déféré à la justice.

Le moine Sigebert raconte qu'Othon 1er. ayant, vers l'an 968, consulté les docteurs allemands pour savoir si en directe la représentation auroit lieu, ils furent partagés ; que pour décider ce point, on fit battre deux braves, que celui qui soûtenoit la représentation ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna qu'elle auroit lieu.

Alphonse VI. roi de Castille, voulant abolir dans ses états l'office mosarabique, pour y substituer le romain ; & n'ayant pû y faire consentir le clergé, la noblesse, ni le peuple ; pour décider la chose, on fit battre deux chevaliers, l'un pour soûtenir l'office romain, l'autre le mosarabique : le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pourtant pas à cette seule épreuve ; on en fit une autre par le feu, en y jettant deux missels : le romain fut brulé, & le mosarabe resta, dit-on, sain ; ce qui le fit prévaloir sur le romain.

En France, le duel étoit pareillement usité pour la décision de toutes sortes d'affaires civiles & criminelles, excepté néanmoins pour larcin, & quand les faits étoient publics. Il fut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq sols, ou d'une moindre somme.

Il avoit lieu entre le créancier & le débiteur, & aussi entre le créancier & celui qui nioit d'être sa caution, lorsqu'il s'agissoit d'une somme considérable ; entre le garant & celui qui prétendoit que la chose garantie lui avoit été volée ; entre le seigneur & le vassal, pour la mouvance.

On pouvoit appeller en duel les témoins, ou l'un d'eux, même ceux qui déposoient d'un point de droit ou de coûtume.

Les juges mêmes n'étoient pas exemts de cette épreuve, lorsqu'on prétendoit qu'ils avoient été corrompus par argent ou autrement.

Les freres pouvoient se battre en duel, lorsque l'un accusoit l'autre d'un crime capital ; en matiere civile, ils prenoient des avoüés ou champions, qui se battoient pour eux.

Les nobles étoient aussi obligés de se battre, soit entr'eux, ou contre des roturiers.

Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines, n'en étoient pas non plus exemts ; seulement, afin qu'ils ne se souillassent point de sang, on les obligeoit de donner des gens pour se battre à leur place ; comme l'a fait voir le P. Luc d'Achery, dans le VIII. tome de son spicilege. Ils se battoient aussi quelquefois eux-mêmes en champ clos, témoin Regnaud Chesnel, clerc de l'évêque de Saintes, qui se battit contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi, abbé de Vendôme.

On ne dispensoit du duel que les femmes, les malades, les mehaignés, c'est-à-dire les blessés, ceux qui étoient au-dessous de vingt-un ans, ou au-dessus de soixante. Les juifs ne pouvoient aussi être contraints de se battre en duel, que pour meurtre apparent.

Dans quelques pays, comme à Villefranche en Perigord, on n'étoit point obligé de se soûmettre à l'épreuve du duel.

Mais dans tous les autres lieux où il n'y avoit point de semblable privilége, la justice ordonnoit le duel quand les autres preuves manquoient ; il n'appartenoit qu'au juge haut-justicier d'ordonner ces sortes de combats : c'est pourquoi des champions combattans, représentés dans l'auditoire, étoient une marque de haute justice, comme on en voyoit au cloître S. Mery, dans la chambre où le chapitre donnoit alors audience, ainsi que le remarque Ragueau, en son glossaire, au mot champions ; & Sauval, en ses antiquités de Paris, dit avoir vû de ces figures de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les eût ornées comme elles sont présentement.

Toutes sortes de seigneurs n'avoient même pas le droit de faire combattre les champions dans leur ressort ; il n'y avoit que ceux qui étoient fondés sur la loi, la coûtume, ou la possession : les autres pouvoient bien ordonner le duel, mais pour l'exécution ils étoient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.

Le roi & le parlement ordonnoient aussi souvent le duel ; il suffit d'en citer quelques exemples, tels que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéri, condamna Hugues de Crécy, qui en étoit accusé, à se purger par la voie du duel. Philippe-de-Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers appellés Vervins & Dubois.

Le 17 Février 1375, 3 Janvier 1376, & 9 Juillet 1396, on plaida au parlement des causes de duel en présence de Charles V. & de Charles VI.

Le parlement en ordonna un en 1256, sur une accusation d'adultere ; il le defendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311, 1333, 1334, & 1342 ; il en permit deux en 1354 & 1386, pour cause de viol ; & en 1404, on y plaida encore une cause de duel pour crime de poison.

L'Eglise même approuvoit ces épreuves cruelles. Quelquefois des évêques y assistoient ; comme on en vit au combat des ducs de Lancastre & de Brunswick. Les juges d'église ordonnoient aussi le duel. Louis le Gros accorda aux religieux de S. Maur des Fossés le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs & des personnes franches.

Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de l'évêque, se faisoient dans la cour même de l'évêché : c'est ainsi que l'on en usoit à Paris ; les champions se battoient dans la premiere cour de l'archevêché, où est le siége de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre de Paris, qui écrivoit vers l'an 1180 : quaedam ecclesiae, dit-il, habent monomachias, & indicant monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos, & faciunt eos pugnare in curiâ ecclesiae, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisiis. Il ajoûte que le Pape Eugene (c'étoit apparemment Eugene III.) étant consulté à ce sujet, répondit utimini consuetudine vestrâ. Descr. du dioc. de Paris, par M. Leboeuf.

Quant aux formalités des duels, il y en avoit de particulieres pour chaque sorte de duels ; mais les plus générales étoient d'abord la permission du juge qui déclaroit qu'il échéoit gage, c'est-à-dire qu'il y avoit lieu au duel ; à la différence des combats à outrance, qui se faisoient sans permission & souvent par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes de combats étoient ordinairement de cinq ou six contre un même nombre d'autres personnes, & rarement de deux personnes seulement l'une contre l'autre.

Dans le duel reglé, on obligeoit ceux qui devoient se battre, à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devoient se prendre l'amende & les dommages & intérêts au profit du vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille étoit au profit du seigneur : cela dépendoit de la coûtume des lieux.

Il étoit aussi d'usage que celui qui appelloit un autre en duel, lui donnoit un gage : c'étoit ordinairement son gant qu'il lui jettoit par terre, l'autre le ramassoit en signe qu'il acceptoit le duel.

On donnoit aussi quelquefois au seigneur des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.

Les gages ainsi donnés & reçus, le juge renvoyoit la décision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchoient de connoître le coupable, & de l'engager à rendre justice à l'autre ; ensuite on mettoit les deux parties en prison, où des ecclésiastiques tâchoient de les détourner de leur dessein ; si les parties persistoient, on fixoit le jour du duel ; on amenoit ce jour-là les champions à jeun devant le même juge qui avoit ordonné le duel ; il leur faisoit préter serment de dire vérité : on leur donnoit ensuite à manger, puis ils s'armoient en présence du juge. On régloit leurs armes. Quatre parreins choisis avec même cérémonie les faisoient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe & les cheveux en rond ; on les menoit dans un camp fermé & gardé par des gens armés : c'est ce que l'on appelloit lices, champ de bataille, ou champ clos ; on faisoit mettre les champions à genoux l'un devant l'autre, les doigts croisés & entrelassés, se demandant justice, jurant de ne point soûtenir une fausseté, & de ne point chercher la victoire par fraude ni par magie. Les parreins visitoient leurs armes, & leur faisoient faire leur priere & leur confession à genoux ; & après leur avoir demandé s'ils n'avoient aucune parole à faire porter à leur adversaire, ils les laissoient en venir aux mains : ce qui ne se faisoit néanmoins qu'après le signal du héraut, qui crioit de dessus les barrieres par trois fois, laissez aller les bons combattans ; alors on se battoit sans quartier.

A Paris, le lieu destiné pour les duels étoit marqué par le roi : c'étoit ordinairement devant le Louvre, ou devant l'hotel-de-ville, ou quelque autre lieu spacieux. Le roi y assistoit avec toute sa cour. Quand le roi n'y venoit pas, il envoyoit le connétable à sa place.

Il y avoit encore beaucoup d'autres cérémonies dont nous omettons le détail, pour nous attacher à ce qui peut avoir un peu plus de rapport à la Jurisprudence. Ceux qui voudront savoir plus à fond tous les usages qui s'observoient en pareil cas, peuvent voir Lacolombiere en son traité des duels ; Sauval, en ses antiquités de Paris, & autres auteurs qui ont écrit des duels.

Le vaincu encouroit l'infamie, étoit traîné sur la claie en chemise, ensuite pendu ou brûlé, ou du moins on lui coupoit quelque membre ; la peine qu'on lui infligeoit étoit plus ou moins grande, selon la qualité du crime dont il étoit réputé convaincu. L'autre s'en retournoit triomphant ; on lui donnoit un jugement favorable.

La même chose s'observoit en Allemagne, en Espagne, & en Angleterre : celui qui se rendoit pour une blessure étoit infame ; il ne pouvoit couper sa barbe, ni porter les armes, ni monter à cheval. Il n'y avoit que trois endroits dans l'Allemagne où on pût se battre ; Wirtzbourg en Franconie, Uspach & Hall en Souabe : ainsi les duels y devoient être rares.

Ils étoient au contraire fort communs en France depuis le commencement de la monarchie jusqu'au tems de S. Louis, & même encore long-tems après.

Il n'étoit cependant pas permis à tout le monde indifféremment de se battre en duel : car outre qu'il falloit une permission du juge, il y avoit des cas dans lesquels on ne l'accordoit point.

Par exemple, lorsqu'une femme appelloit en duel, & qu'elle n'avoit point retenu d'avoüé : car elle ne pouvoit pas se battre en personne.

De même une femme en puissance de mari ne pouvoit pas appeller en duel sans le consentement & l'autorisation de son mari.

Le duel n'étoit pas admis non plus, lorsque l'appellant n'avoit aucune parenté ni affinité avec celui pour lequel il appelloit.

L'appellé en duel n'étoit pas obligé de l'accepter, lorsqu'il avoit combattu pour celui au nom duquel il étoit appellé.

Si l'appellant étoit serf, & qu'il appellât un homme franc & libre, celui-ci n'étoit pas obligé de se battre.

Un ecclésiastique, soit l'appellant ou l'appellé, ne pouvoit pas s'engager au duel en cour-laye, parce qu'il n'étoit sujet à cette jurisdiction que pour la propriété de son temporel.

Le duel n'avoit pas lieu non plus pour un cas sur lequel il étoit déja intervenu un jugement, ni pour un fait notoirement faux, ou lorsqu'on avoit d'ailleurs des preuves suffisantes, ou que la chose pouvoit se prouver par témoins ou autrement.

Un bâtard ne pouvoit pas appeller en duel un homme légitime & libre : mais deux bâtards pouvoient se battre l'un contre l'autre.

Lorsque la paix avoit été faite entre les parties, & confirmée par la justice supérieure, l'appel en duel n'étoit plus recevable pour le même fait.

Si quelqu'un étoit appellé en duel pour cause d'homicide, & que celui en la personne duquel l'homicide avoit été commis eût déclaré avant de mourir les auteurs du crime, & que l'accusé en étoit innocent, il ne pouvoit plus être poursuivi.

L'appellant ou l'appellé en duel étant mineur, on n'ordonnoit pas le duel.

Un lépreux ou ladre ne pouvoit pas appeller en duel un homme qui étoit sain, ni un homme sain se battre contre un lépreux.

Enfin il y avoit encore certains cas où l'on ne recevoit pas de gages de bataille entre certaines personnes, comme du pere contre le fils, ou du fils contre le pere, ou du frere contre son frere. Il y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.

Du Tillet dit que les princes du sang sont dispensés de se battre en duel : ce qui en effet s'observoit déjà du tems de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissoit que de meubles ou d'héritages ; mais quand il s'agissoit de meurtre ou de trahison, les princes, comme d'autres, étoient obligés de se soumettre à l'épreuve du duel.

On s'est toûjours recrié, & avec raison, contre cette coûtume barbare des duels.

Les papes, les évêques, les conciles, ont souvent condamné ces desordres : ils ont prononcé anathème contre les duellistes ; entr'autres le concile de Valence, tenu en 855 ; Nicolas I. dans une épitre à Charles-le-Chauve ; Agobard, dans ses livres contre la loi gombette & contre le jugement de Dieu ; le pape Célestin III. & Alexandre III. & le concile de Trente, sess. 25. chap. xjx. Yves de Chartres dans plusieurs de ses épîtres ; l'auteur du livre appellé fleta, & plusieurs écrivains contemporains.

Les empereurs, les rois, & autres princes, ont aussi fait tous leurs efforts pour déraciner cette odieuse coûtume. Luitprand, roi des Lombards, l'appelle impie, & dit qu'il n'avoit pû l'abolir parmi ses sujets, parce que l'usage avoit prévalu.

Frédéric I. dans ses constitutions de Sicile, défendit l'usage des duels. Frédéric II. accorda aux habitans de Vienne en Autriche le privilége de ne pouvoir être forcés d'accepter le duel. Edoüard, roi d'Angleterre, accorda le même privilége à certaines villes de son royaume. Guillaume comte de Flandre, ordonna la même chose pour ses sujets, en 1127.

En France, Louis VII. fut le premier qui commença à restraindre l'usage des duels : c'est ce que l'on voit dans des lettres de ce prince de l'an 1168, par lesquelles en abolissant plusieurs mauvaises coûtumes de la ville d'Orléans, il ordonna entr'autres choses que pour une dette de cinq sous ou de moins qui seroit niée, il n'y auroit plus bataille entre deux personnes, c'est-à-dire que le duel ne seroit plus ordonné.

S. Louis alla plus loin ; après avoir défendu les guerres privées en 1245, par son ordonnance de 1260, il défendit aussi absolument les duels dans ses domaines, tant en matiere civile que criminelle ; & au lieu du duel, il enjoignit que l'on auroit recours à la preuve par témoins : mais cette ordonnance n'avoit pas lieu dans les terres des barons, au moyen dequoi il étoit toûjours au pouvoir de ceux-ci d'ordonner le duel, comme le remarque Beaumanoir qui écrivoit en 1283 ; & suivant le même auteur, quand le plaid étoit commencé dans les justices des barons, on ne pouvoit plus revenir à l'ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint Louis accorda aussi aux habitans de Saint-Omer, qu'ils ne seroient tenus de se battre en duel que dans leur ville.

Les seigneurs refuserent long-tems de se conformer à ce que S. Louis avoit ordonné dans ses domaines ; le motif qui les retenoit, est qu'ils gagnoient une amende de 60 sous, quand le vaincu étoit un roturier, & de 60 liv. quand c'étoit un gentilhomme.

Alphonse, comte de Poitou & d'Auvergne, suivit néanmoins en quelque sorte l'exemple de S. Louis, en accordant à ses sujets, en 1270, par forme de privilége, qu'on ne pourroit les contraindre au duel ; & que celui qui refuseroit de se battre, ne seroit pas pour cela réputé convaincu du fait en question, mais que l'appellant auroit la liberté de se servir des autres preuves.

Du reste, les bonnes intentions de S. Louis demeurerent alors sans effet, même dans ses domaines, tant la coûtume du duel étoit invétérée.

Philippe-le-Bel dit dans une ordonnance de 1306, qu'il avoit déjà défendu généralement à tous ses sujets toutes manieres de guerre, & tous gages de bataille ; que plusieurs malfaiteurs en avoient abusé, pour commettre secrettement des homicides, trahisons, & autres maléfices, griefs, & excès qui demeuroient impunis faute de témoins : mais pour leur ôter toute cause de mal faire, il modifie ainsi sa défense ; savoir que quand il apérera évidemment d'un crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide, trahison, ou autres griefs, violences, ou maléfices, excepté néanmoins le larcin, & qu'il n'y aura pas de témoins ou autre preuve suffisante : en ce cas celui qui par indices ou fortes présomptions sera soupçonné d'avoir commis le crime, pourra être appellé en duel.

En conséquence de cette ordonnance, il fut fait un formulaire très-détaillé pour les duels, qui explique les cas dans lesquels on pouvoit adjuger le gage de bataille & les conditions préalables ; de quelle maniere le défendeur pouvoit se présenter devant le juge, sans être ajourné ; les trois cris différens que faisoit le roi ou héraut d'armes, pour appeller les combattans & annoncer le duel ; les cinq défenses qu'il faisoit aux assistans par rapport à un certain ordre qui devoit être observé dans cette occasion ; les requêtes & protestations que les deux champions devoient faire à l'entrée du champ, & l'on voit que chacun d'eux pouvoit être assisté de son avocat ; de quelle maniere l'échaffaud & les lices du champ, & les pavillons des combattans, devoient être dressés ; la teneur des trois différens sermens que faisoient ceux qui alloient combattre, une main posée sur la croix, & l'autre sur le canon de la messe ; enfin les deux cas où il étoit permis de oultrer le gage de bataille, savoir lorsque l'une des parties confessoit sa coulpe & étoit rendu, ou bien quand l'un mettoit l'autre hors des lices vif ou mort. Comme ce détail nous meneroit trop loin, nous renvoyons au glossaire de Ducange, & au recueil des ordonnances de la troisieme race, où cette piece est rapportée tout au long.

Ce qu'il y a encore de singulier, c'est que l'on traita juridiquement la question de savoir, si le duel devoit avoir lieu : ces sortes de causes se plaidoient au parlement par le ministere des avocats. C'est ce que l'on voit par l'ancien style du parlement, inséré dans les oeuvres de Dumolin. Cet ouvrage fut composé par Guillaume Dubreuil avocat, vers l'an 1330, peu de tems après que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris. Il contient un chapitre exprès de duello, où il est parlé de la fonction des avocats dans les causes de duel : quelques-uns ont cru que cela devoit s'entendre des avoüés ou champions qui se battoient en duel pour autrui, & qu'on appelloit advoatos ou advocatos. Mais M. Husson, en son traité de advocato, liv. I. ch. xlj. a très-bien démontré que l'on ne devoit pas confondre ce qui est dit des uns & des autres ; & pour être convaincu que les avocats étoient en cette occasion différens des avoüés, il suffit de lire la question 89 de Jean Galli, qui dit avoir plaidé de ces causes de duel, & distingue clairement ce qui étoit de la fonction des avocats & de celle des avoüés.

Le roi Jean fit aussi quelques réglemens au sujet des duels. On en trouve plusieurs dans les priviléges qu'il accorda aux habitans de Jonville sur Saône en 1354, & dans ceux qu'il accorda aux habitans de Pontorson, en 1366.

Les premieres lettres, c'est-à-dire celles des habitans de Jonville, portent en substance : que quand un habitant de Jonville se sera engagé à un duel, il pourra s'en départir, même le faire cesser, quoique déjà commencé, moyennant une amende de soixante sous, s'il est déjà armé, de cent sous, s'il est armé en-dedans des lices, & de dix livres, si le combat est commencé, & que les premiers coups nommés les coups le roi soient donnés ; que dans tous ces cas il payera les dépenses faites par rapport au combat par le seigneur, par son conseil, & par son adversaire ; & que celui qui sera vaincu dans un duel, sera soûmis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.

Les privileges des habitans de Pontorson portent que s'il arrive une dispute & batterie un jour de marché entre des bourgeois de ce lieu, & que l'on donne un gage de bataille, celui qui aura porté sa plainte en justice payera douze deniers mansois ; que si la querelle s'accommode devant le juge, on ne payera rien pour la demande qui a été faite du gage de bataille ; que si la querelle se renouvellant, on demande une seconde fois un gage de bataille, il sera payé douze deniers, quand même la querelle s'accommoderoit ensuite sans combat : que si dans la dispute il y a eu du sang répandu, & que cela donne lieu à une contestation devant le juge, on payera douze den. pour la premiere plainte ; que si on soûtient qu'il n'y a pas eu du sang répandu, c'est le cas du duel, que le vaincu payera cent neuf sous d'amende ; que si après le duel la dispute se renouvelle, le coupable payera soixante livres d'amende, ou qu'il aura le poing coupé ; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on renouvellera d'anciennes inimitiés. Il étoit permis au créancier d'appeller en duel son débiteur qui prétendoit ne lui rien devoir ; l'engagement de se battre devoit être répeté le troisieme jour devant deux témoins. Quand on faisoit un serment, on mettoit une obole sur le livre sur lequel on le faisoit ; & quand ce serment pouvoit être suivi d'un duel, on mettoit quatre deniers sur ce livre.

On trouve encore plusieurs autres lettres ou priviléges semblables, accordés aux habitans de différentes villes & autres lieux, qui reglent à-peu-près de même les cas du duel, & les amendes & autres peines qui pouvoient avoir lieu.

Sous Charles VI on se battoit pour si peu de chose, qu'il fit défense sur peine de la vie d'en venir aux armes sans cause raisonnable, comme le dit Monstrelet ; & Juvenal des Ursins assûre aussi qu'il publia une ordonnance en 1409, portant que personne en France ne fut reçû à faire gages de bataille, sinon qu'il y eut gage jugé par le roi ou par sa cour de parlement : il y avoit même déjà long-tems que le parlement connoissoit des causes de duel, témoins ceux dont on a parlé ci-devant, & entr'autres celui qu'il ordonna en 1386 entre Carouge & Legris ; ce dernier étoit accusé par la femme de Carouge d'avoir attenté à son honneur. Legris fut tué dans le combat, & partant jugé coupable ; néanmoins dans la suite il fut reconnu innocent par le témoignage de l'auteur même du crime, qui le déclara en mourant. Legris, avant de se battre, avoit fait prier Dieu pour lui dans tous les monasteres de Paris. Voyez CHAMPION, EPREUVE.

L'église souffroit aussi que l'on dit des messes pour ceux qui alloient se battre ; & l'on trouve dans les anciens missels le propre de ces sortes de messes, sous le titre missa pro duello. On donnoit même la communion à ceux qui alloient se battre, ainsi que cela fut pratiqué en 1404 à l'égard des sept François qui se battirent contre sept Anglois ; & le vainqueur encore tout couvert du sang de son adversaire, venoit à l'église faire son action de graces, offrir les armes de son ennemi, ou faire quelqu'autre offrande.

Le dernier duel qui fut autorisé publiquement, fut le combat qui se fit en 1546 entre Guy Chabot fils du sieur de Jarnac, & François de Vivonne sieur de la Chataigneraye : ce fut à Saint-Germain-en-Laye, en présence du roi & de toute la cour. Les parties se battirent à pié avec l'épée ; Vivonne y fut blessé, & mourut de ses blessures : le roi Henri II. fit dès ce moment voeu de ne plus permettre les duels.

Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice le duel, comme une preuve juridique pour décider les questions douteuses, les duels que les parties faisoient sans permission, & ordinairement pour des querelles d'honneur, furent pendant long-tems très-communs.

Le maréchal de Brissac en Piémont voyant la fureur des duels, imagina de les permettre, mais d'une façon si périlleuse, qu'il en ôta l'envie à ceux qui auroient pû l'avoir, ayant ordonné que l'on se battroit sur un pont entre quatre piques, & que le vaincu seroit jetté dans la riviere, sans que le vainqueur pût lui donner la vie.

L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourroit poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grace où il y auroit soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi, ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat auroit été fait ; & qu'après qu'il auroit été vérifié qu'il n'étoit en aucune sorte contrevenu à l'édit, & que le roi auroit pris sur ce, l'avis des maréchaux de France, Sa Majesté se réservoit d'accorder des lettres de remission en connoissance de cause.

L'ordonnance de Blois, art. 194, renouvella les défenses faites précédemment contre les duels, & d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grace ; ajoûtant que s'il en étoit accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auroient aucun égard, encore qu'elles fussent signées du roi, & contre-signées par un secrétaire d'état.

Le parlement de Paris défendit aussi séverement les duels, comme on voit par un arrêt de la tournelle du 26 Juin 1599, portant défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité & condition qu'ils fussent, de prendre de leur autorité privée par duels, la réparation des injures & outrages qu'ils prétendroient avoir reçus ; leur enjoint de se pourvoir pardevant les juges ordinaires, sur peine du crime de lese-majesté, confiscation de corps & de biens, tant contre les vivans que contre les morts ; ensemble contre tous gentilshommes & autres qui auroient favorisé ces combats & assisté aux assemblées faites à l'occasion des querelles, comme transgresseurs des commandemens de Dieu, rebelles au roi, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos & tranquillité publique ; & il fut enjoint à tous gouverneurs, baillis & autres officiers d'y tenir la main.

Les défenses contre les duels furent renouvellées par Henri IV. en 1609, par Louis XIII. en 1611, 1613, 1614, 1617 ; par un édit du mois d'Août 1623, & une déclaration du 26 Juin 1624, une autre de 1626, & un réglement du mois de Mai 1634.

Mais toutes ces lois multipliées furent sans aucun fruit jusqu'au tems de Louis XIV. lequel défendit les duels encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs, & tint la main à l'execution des réglemens, comme on voit par ses édits du mois de Juin 1643, & de 1651 ; par l'ordonnance de 1670, tit. xvj. art. 4. & par plusieurs déclarations des mois d'Août 1679, Décembre 1704, & 28 Décembre 1711.

La déclaration du mois d'Août 1679 peut être regardée comme le siége de la matiere, étant le réglement le plus ample, & les autres réglemens postérieurs ne servant que d'explication à celui-ci. Le roi exhorte d'abord tous ses sujets à vivre en paix, de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité ; de faire tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats & querelles, sur-tout celles qui peuvent être suivies de voies de fait ; de se donner les uns aux autres tous les éclaircissemens nécessaires sur les plaintes qui pourroient survenir entre eux, déclarant que ce procédé sera réputé un effet de l'obéissance dûe au roi.

Les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, ou en leur absence les commandans & les lieutenans des maréchaux de France, sont chargés de terminer tous les différends qui pourroient arriver entre les sujets du roi, suivant le pouvoir qui leur en étoit déja donné par les anciennes ordonnances.

Ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par des manquemens de promesse ou parole donnée, soit par démentis, coup de main ou autres outrages, sont obligés d'en avertir les maréchaux de France ou autres personnes dénommées ci-devant, à peine d'être réputés complices desdites offenses, & d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les suites.

Les maréchaux de France & leurs lieutenans, les gouverneurs ou commandans des provinces, ayant avis de quelque différend entre gentilshommes & autres faisant profession des armes, doivent aussi-tôt leur défendre toutes voies de fait, & les faire assigner devant eux, & s'ils craignent quelqu'infraction à ces ordres, leur envoyer des archers ou gardes de la connétablie, pour se tenir près des parties, & à leurs frais, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues devant celui qui les aura fait appeller.

Les officiers dont on vient de parler, ayant le pouvoir de rendre des jugemens souverains sur le point d'honneur & réparation d'offenses, doivent accorder à l'offensé une réparation dont il ait lieu d'être content.

Si l'offense blesse aussi le respect dû aux lois & ordonnances, le coupable pourra en outre être condamné à tenir prison ou au bannissement, & en une amende.

Les différends entre gentilshommes, pour la chasse, les droits honorifiques des églises, & droits féodaux & seigneuriaux, seront réglés de même avec des arbitres convenus par les parties, le tout sans frais, sauf l'appel au parlement.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou differe sans cause légitime d'obéir aux ordres des juges du point d'honneur, il y sera contraint, soit par garnison ou par emprisonnement, & s'il ne peut être pris, par saisie & annotation de ses biens.

Ceux qui ayant eu des gardes des maréchaux de France ou autres juges du point d'honneur, s'en seront dégagés, doivent être punis avec rigueur.

Celui qui se croyant offensé, fera un appel à qui que ce soit, demeurera déchû de toute satisfaction, tiendra prison pendant deux ans, & sera condamné en une amende qui ne pourra être moindre de la moitié d'une année de ses revenus ; & sera suspendu de toutes ses charges, & privé du revenu d'icelles durant trois ans : ces peines peuvent même être augmentées, selon les circonstances.

Si celui qui est appellé, au-lieu de refuser l'appel & d'en donner avis aux officiers préposés pour cet effet, va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour y aller, il sera puni des mêmes peines que l'appellant.

Ceux qui auront appellé pour un autre, ou qui auront accepté l'appel sans en donner avis, seront punis de même.

Si l'appel est fait par un inférieur à ceux qui ont droit de le commander, il tiendra prison pendant quatre ans, & sera privé pendant ce tems de l'exercice de ses charges, & de ses gages & appointemens. Si c'est un inférieur qui appelle un supérieur ou seigneur, outre les quatre ans de prison il sera condamné à une amende au moins d'une année de son revenu, & si les chefs ou supérieurs reçoivent l'appel, ils seront punis des mêmes peines.

Ceux qui seront cassés pour de tels crimes, en cas de vengeance contre ceux qui les auront remplacés, ou en cas de récidive, ou qu'ils ayent appellé des secours, tiendront prison six ans, & payeront une amende de six ans de leur revenu.

Si l'appellant & l'appellé en viennent au combat, encore qu'il n'y ait aucun de blessé ni tué, le procès leur sera fait ; ils seront punis de mort, leurs biens meubles & immeubles confisqués, le tiers applicable aux hôpitaux du lieu, & les deux autres tiers aux frais de capture & de justice, & à ce que les juges pourront accorder aux femmes & enfans pour alimens. Si c'est dans un pays où la confiscation n'a pas lieu, l'amende sera de la moitié des biens au profit des hôpitaux. Le procès doit aussi être fait aux morts, & leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.

Les biens de celui qui a été tué & du survivant, sont régis par les hôpitaux pendant le procès pour duel, & les revenus employés aux frais du procès.

Ceux qui se défiant de leur courage, auront appellé des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, outre la peine de mort & de confiscation, seront dégradés de noblesse, déclarés incapables de tenir aucunes charges, leurs armes noircies & brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice : leurs successeurs seront tenus d'en prendre de nouvelles : les seconds, tiers ou autres assistans seront punis des mêmes peines.

Les roturiers non portant les armes, qui auront appellé en duel des gentilshommes, ou suscité contr'eux d'autres gentilshommes, sur-tout s'il s'en est suivi quelque grande blessure ou mort, seront pendus, tous leurs biens confisqués, les deux tiers pour les hôpitaux, l'autre pour les frais du procès, alimens des veuve & enfans, & pour la recompense du dénonciateur.

Les domestiques & autres qui portent sciemment des billets d'appel, ou qui conduisent au lieu du duel, sont punis du foüet & de la fleur-de-lis pour la premiere fois, & en cas de récidive, des galeres perpétuelles.

Ceux qui sont spectateurs du duel, s'ils y sont venus exprès, sont privés pour toûjours de leurs charges, dignités & pensions ; s'ils n'en ont point, le quart de leurs biens est confisqué au profit des hôpitaux, ou si la confiscation n'a pas lieu, une amende de même valeur.

Les rencontres sont punies de même que les duels : on punit aussi rigoureusement ceux qui vont se battre hors du royaume.

Il est défendu de donner asyle aux coupables, à peine de punition.

Si les preuves manquent, les officiaux doivent décerner les monitoires.

Les cours de parlement peuvent aussi ordonner à ceux qui se seront battus en duel, de se rendre dans les prisons ; & en cas de contumace, ils peuvent être déclarés atteints & convaincus, & condamnés aux peines portées par les édits, leurs biens confisqués, même sans attendre les cinq années de la contumace ; leurs maisons seront rasées, & leurs bois de haute-futaie coupés jusqu'à certaine hauteur, suivant les ordres que le roi donnera, & les coupables déclarés infames & dégradés de noblesse.

Le procès pour crime de duel ne peut être poursuivi que devant les juges de ce crime, sans que l'on puisse former aucun réglement de juge.

Personne ne peut poursuivre l'expédition de lettres de grace, lorsqu'il y a soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement dans les prisons, & qu'il n'ait été vérifié qu'il n'a point contrevenu au réglement fait contre les duels.

La déclaration de 1679, d'où sont tirées les dispositions que l'on vient de rapporter en substance, confirme aussi le réglement des maréchaux de France, du 22 Août 1653, & celui du 22 Août 1679.

Cette déclaration porte encore que lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, les parens du mort pourront se rendre parties dans trois mois contre celui qui aura tué ; & s'il est convaincu du crime, la confiscation du mort sera remise à celui qui aura poursuivi, sans qu'il ait besoin d'autres lettres de don.

Le crime de duel ne s'éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni autre, à moins qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte : il peut être poursuivi contre la personne, ou contre sa mémoire.

Enfin le roi par cette déclaration promet, foi de roi, de n'accorder aucune grace pour duel & rencontre, sans qu'aucune circonstance de mariage ou naissance de prince, ni autre considération, puisse y faire déroger.

Le réglement de MM. les maréchaux de France, du 22 Août 1653, porte entr'autres choses, que ceux qui seront appellés en duel, doivent répondre qu'ils ne peuvent recevoir aucun lieu pour se battre, ni marquer les endroits où on les pourroit rencontrer.... qu'ils peuvent ajoûter que si on les attaque ils se défendront ; mais qu'ils ne croyent pas que leur honneur les oblige à aller se battre de sang-froid, & contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion, & à leur conscience.

Que lorsqu'il y aura eu quelque demêlé entre gentilshommes, dont les uns auront promis & signé de ne point se battre, & les autres non, ces derniers seront toûjours réputés aggresseurs, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire.

La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des biens de ceux qui seront condamnés pour crime de duel.

Le Roi à présent régnant fit serment à son sacre de n'exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les duels ; & par un édit du mois de Février 1729, il renouvella les défenses portées par les précedens réglemens, & expliqua les dispositions auxquelles on auroit pû donner une fausse interprétation pour les éluder : & il est dit que comme les peines portées par les réglemens n'avoient pas été jusqu'alors suffisantes pour arrêter le cours de ces desordres, les maréchaux de France & autres juges du point d'honneur pourront prononcer des peines plus graves, selon l'exigence des cas.

Il y a encore une autre déclaration du 12 Avril 1723, concernant les peines & réparations d'honneur, à l'occasion des peines & menaces entre gentilshommes & autres. Nous ne nous étendrons pas ici sur cet objet, parce qu'on aura occasion d'en parler aux mots INJURE, MARECHAUX DE FRANCE, POINT D'HONNEUR & REPARATION.

L'analyse qui vient d'être faite des derniers réglemens concernant les duels, prouve que l'on apporte présentement autant d'attention à les prévenir & les empêcher, que l'on en avoit anciennement pour les permettre.

Les souverains des états voisins ont aussi défendu séverement les duels dans les pays de leur domination, comme on voit par un placard donné à Bruxelles le 23 Novembre 1667. (A)


DUFFEL(Géog. mod.) ville du Brabant autrichien, dans les Pays-Bas ; elle est sur la Nesse, entre Liere & Malines.


DUISBOURG(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, & au duché de Cleves ; elle est sur la Roër proche le Rhin, & elle appartient au roi de Prusse. Long. 24. 25. latit. 51. 24.


DUITES. f. (Manufact. en laine, en soie, &c.) c'est un terme général d'ourdissage. C'est ainsi qu'on appelle le jet de trame de chaque coup de navette, lorsqu'il sert à faire le corps de l'étoffe. Les Rubaniers me paroissent y attacher une autre idée, & entendre par la duite la portion de chaîne qui leve ou baisse à chaque mouvement de marche, ou même l'ouverture qui est formée alors par la portion qui leve ou baisse, & par la portion qui reste en repos.


DUITSS. m. pl. terme de Pêche. Les duits sont des pêcheries de pierre. Il y en a de construits à l'embouchure de la Loire. Ce sont des chaussées faites de pieux & de cailloux, sur une même direction tout-à-travers d'une riviere, mais sur-tout dans les lieux où le flot se fait sentir à chaque marée. Pour construire ces pêcheries, on enfonce des pieux, entre lesquels on place des pierres seches ; ces pierres surmontent ordinairement d'un pié au moins la tête des pieux. On se livre à ce travail pendant l'été, lorsque les eaux basses donnent la facilité de former aisément ces pêcheries. Il y a dans le tems de la pêche, sur ces pêcheries, jusqu'à dix, douze, quinze à vingt piés d'eau ; il y en a quelquefois à peine deux ou trois piés ; & si les maigres eaux viennent au commencement de l'été, on voit souvent paroître le ventre des nasses. On a observé par-tout le tort qu'elles font à la pêche, & l'embarras qu'elles causent à la navigation. Le passage qu'elles laissent à une barque dans le milieu du canal de la riviere, ne s'étend pas au-delà de trois à quatre brasses au plus, & la négligence d'y tenir des balises occasionne de fréquens accidens.

La pêche des lamproies aux nasses sur les duits, commence à noël, lorsque le tems est convenable, & qu'il n'y a point de glace.

Ces nasses ou paniers d'osiers ont environ 6 piés de long ; l'ouverture en est large ; elle est en forme de gueule de four ou d'ouverture de verveux ; elles ont un gros ventre de la grosseur d'environ un tierçon, les tiges assez serrées pour qu'on ne puisse placer les doigts entre-deux sans les forcer un peu ; le dessous plat, & le goulet, qui commence dès l'entrée, va presque jusqu'au bout, où la nasse forme une petite gorge, & où il y a une espece d'anse ou d'organeau aussi d'osier.

Il y a tout-à-fait au fond une ouverture bouchée, dans les unes d'un tampon de paille ou de foin, dans les autres d'une petite porte d'osier arrêtée avec une cheville ; c'est par cette ouverture que les Pêcheurs tirent hors des nasses les lamproies qui se sont prises.

Pour tendre les nasses & les placer sur les duits, les Pêcheurs passent dans l'anse d'osier ou l'organeau un lien de bois ou d'osier tors, qu'ils nomment tresseau ; ce lien est fait en forme de cordage ; il est de la longueur de cinq à six brasses & plus ; à l'autre bout du tresseau ils amarrent une grosse pierre de cent à cent cinquante livres pesant, & qu'une seule personne ne sauroit relever. Cette espece d'ancre est posée à mont du duit ; chaque nasse a son tresseau & sa pierre ; on l'arrête sur le duit de maniere que l'ouverture en est inclinée vers le fond de la riviere, & qu'il n'y a que le bout de la nasse élevé sur la pierre du duit ; l'ouverture en est aval ou exposée à la mer ; & comme pendant le tems de cette pêche il n'y a point de marée dans la riviere, au-dessus du pelerin, qui puisse refouler le courant, le cours de l'eau laisse sur le duit les nasses de la même maniere que les Pêcheurs les y ont placées. Ces instrumens restent trois ou quatre mois à l'eau : si ces pêcheurs n'imitoient pas ceux qui font la pêche des éperlans à la nasse, en se servant de tresseau, les cordages de chanvre qu'ils employeroient seroient bien-tôt pourris.

Ils ont une toile ou un petit bateau lorsqu'ils relevent des nasses, & retirent les lamproies qui y sont entrées : ils accrochent avec une hampe ou gaffe le tresseau de la nasse, sans être obligés d'en remuer la pierre ; & après qu'ils en ont tiré les lamproies, ils les replacent de même. Le nombre des nasses sur un duit est proportionné à sa longueur, elles se joignent l'une à l'autre côte à côte, & l'on en compte sur un même duit, quarante, cinquante, soixante, & plus.

Les Pêcheurs visitent leurs nasses une fois toutes les 24 heures.

Les lamproies qui proviennent de cette sorte de pêche, ne sont pas si estimées que celles qui se pêchent avec les rets coulans nommés lampresses, parce que le poisson est retiré de ces derniers filets sur le champ ; au lieu que celui qui se prend dans les nasses peu de tems après qu'elles ont été visitées, s'y fatigue beaucoup par les efforts qu'il fait pour sortir, ce qui le maigrit extrêmement. Voyez les explications de nos Planches de Pêche, & dans ces Planches la construction, la figure, & la disposition des duits.


DULCIFICATIONS. f. (Chimie) La dulcification est une opération par laquelle on a prétendu tempérer l'activité des acides minéraux, par le moyen de l'esprit-de-vin.

Les acides ainsi corrigés s'appellent acides dulcifiés ; quelques anciens leur ont donné le nom d'aqua temperata.

Comme l'action réciproque de l'esprit-de-vin & de chacun des trois acides est très-différente ; il n'est pas possible de statuer la moindre chose sur la dulcification en général. Voyez acide de vitriol, acide de nitre, acide de sel marin, aux mots VITRIOL, NITRE, SEL MARIN. (b)


DULCIGNou DOLCIGNO, (Géog. mod.) ville de la Turquie en Europe, dans la haute Albanie, elle est sur le Drin, près de l'ancien Dulcigno. Longit. 37. 2. lat. 41. 54.


DULCINISTESS. m. pl. (Hist. ecclés.) hérétiques ainsi nommés de leur chef Dulcin ou Doucin, qui parut au commencement du xjv. siecle.

Cet hérésiarque se vantoit d'être envoyé du ciel pour annoncer aux hommes le regne de la charité ; & il s'abandonnoit à toutes sortes d'impuretés, & les permettoit à ses sectateurs, comme un attrait pour multiplier ses partisans. Ils méprisoient, aussi-bien que lui, le pape & les ecclésiastiques, & regardoient Dulcin comme le chef du troisieme regne ; car ils assûroient que celui du Pere avoit duré depuis le commencement du monde jusqu'à la naissance de Jesus-Christ ; que celui du Fils étant expiré à l'an 1300, celui du Saint-Esprit commençoit alors sous la direction de Dulcin. Il fut pris & brulé : mais ses erreurs, qu'il avoit semées dans les Alpes, lui survécurent ; elles étoient à-peu-près les mêmes que celles des Vaudois, avec lesquels ils se confondirent dans les vallées de Dauphiné & de Piémont, & s'unirent enfin aux Protestans. Voyez VAUDOIS. Chambers. (G)


DULECH(Medecine) nom que Paracelse donne à la partie tartareuse du sang humain. Il prétend que c'est elle qui forme la pierre de la vessie, & les autres qui se forment dans les animaux.


DULIES. f. (Théologie) service ou servitude ; terme usité parmi les Théologiens, pour exprimer le culte qu'on rend aux Saints. Le culte de dulie est un honneur rendu aux Saints à cause des dons excellens & des qualités surnaturelles dont Dieu les a favorisés. Les protestans ont affecté de confondre ce culte, que les catholiques rendent aux Saints, avec le culte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul : mais outre que ceux-ci, en expliquant leur croyance, se sont fortement recriés sur l'injustice & la fausseté de cette imputation, on peut dire que l'Eglise a toûjours pensé sur cet article, comme Saint Augustin le remontroit aux Manichéens : Colimus ergo martyres, dit ce pere, eo cultu dilectionis & societatis quo & in hâc vitâ coluntur sancti Dei homines.... at vero illo cultu qui graece latria dicitur.... cum sit quaedam propriè divinitati debita servitus, nec colimus, nec colendum docemus nisi unum Deum. Lib. X X. contra Faustum, cap. xxj. C'est le culte de la premiere espece, que les Catholiques appellent culte de dulie, & qu'ils rendent aux Saints ; ce mot vient de , esclave. Le culte de la seconde espece n'est dû qu'à Dieu, & se nomme latrie. Voyez CULTE & LATRIE. (G)


DULMEN(Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, dans l'évêché de Munster ; c'est le chef lieu de la contrée du même nom.


DUMBLANC(Géog. mod.) ville d'Ecosse, dans le Monteith ; elle est sur la Thecth. Long. 14. 16. latit. 56. 34.


DUMFERMLING(Géog. mod.) ville d'Ecosse dans la province de Fife. Long. 15. 15. lat. 55. 54.


DUN(Géog. mod.) ville de France, au duché de Bar, sur la Meuse. Long. 22. 52. lat. 49. 22.

DUN-LE-ROI, (Géog. mod.) ville de France, dans le Berry, sur l'Aurone. Longit. 20d. 14'. 6". lat. 46d. 53'. 5".


DUN(LA), Géog. mod. riviere de la Russie Européenne ; elle a sa source au duché de Riscow, près de la source du Volga, & elle se jette dans le golfe de Riga, proche le fort de Dunemonde.


DUNALMAS. m. (Hist. mod.) fête des Turcs, qui dure sept jours & sept nuits. Ils la célebrent à la premiere entrée du grand seigneur dans une ville, ou lorsqu'on a reçu la nouvelle de quelqu'évenement heureux & intéressant pour l'état, comme le gain d'une bataille. Ils la nomment autrement ziné ou éziné. Alors les travaux cessent. On fait des décharges d'artillerie, des salves de mousqueterie, & l'on tire des feux d'artifice. Les rues sont tapissées & jonchées de fleurs, & le peuple y fait des festins. Ricaut, de l'empire Ottoman, & Chambers. (G)


DUNBAou DUMBAR, (Géog. mod.) ville d'Ecosse, dans la province de Lothian. Long. 15. 23. lat. 56. 12.


DUNBARTOou DUNBRITTON, (Géogr. mod.) ville de l'Ecosse méridionale, capitale du comté de Lenox ; elle est au confluent du Leven & de la Clyde. Long. 13. 15. lat. 68. 38.


DUNDALKE(Géog. mod.) ville d'Irlande, au comté de Louth, dans la province d'Ulte. Long. 11. 6. lat. 54. 1.


DUNDÉE(Géog. mod.) ville de l'Ecosse septentrionale, dans la province d'Angus ; elle est sur la Tay. Long. 15. 5. lat. 56. 42.


DUNEBOURG(Géog. mod.) forteresse de la Livonie polonoise ; elle est sur la Duna.


DUNEMONDE(Géog. mod.) fort de Courlande ; il est à l'embouchure de la Duna, Long. 42. lat. 57.


DUNESS. f. pl. (Marine) on donne ce nom à des hauteurs détachées les unes des autres ou petites montagnes de sable, qui se trouvent le long d'une côte sur le bord de la mer. (Z)


DUNETTES. f. (Marine) c'est le plus haut étage de l'arriere d'un vaisseau. Voyez Pl. I. la dunette marquée H. (Z)


DUNFREIS(Géog. mod.) ville de l'Ecosse méridionale, dans la province de Nithisdale ; elle est sur le Nith. Long. 13. 50. lat. 55. 8.


DUNGS. m. (Commerce) petit poids de Perse, qui fait la sixieme partie du mescal. Il faut trois mille six cent dungs ou environ pour faire le petit batman de Perse, qu'on appelle batman de tauris, & à peu près 7200 pour le grand batman, autrement batman de roi ou cati, à prendre le petit batman pour cinq livres quatorze onces, & le grand pour onze livres douze onces poids de marc.

Le dung a au-dessous de lui le grain d'orge, qui n'en vaut que la quatrieme partie ; de sorte que le batman de tauris pese environ 14400 grains d'orge, & le batman de roi environ 28800. Voyez BATMAN. Voyez les dictionn. du Comm. de Trev. & de Chambers.


DUNGARRESS. f. pl. (Comm.) toiles de coton qui viennent de Surate, sous les noms de dungarris broun, ou toiles de coton écrues ; & de dungarris whit, ou toiles de coton blanches.


DUNGARVAN(Géog. mod.) ville d'Irlande, dans la province de Munster, au comté de Waterfort. Long. 10. 12. lat. 52. 2.


DUNGEANNOou DUNCANNON, (Géogr. mod.) ville d'Irlande, au comté de Wexford, dans la province de Leinster.


DUNKEL(Géog. mod.) ville d'Ecosse, en Pertshire ; elle est sur le Tay. Long. 14. 10. lat. 56. 55.


DUNKERQUE(Géog. mod.) ville de France, au comté de Flandres. Long. 20d. 2'. 52". lat. 51d. 2'. 4".


DUNLAUCASTLE(Géog. mod.) ville d'Irlande, au comté d'Emtrim, dans la province d'Ulster ; elle est située sur un rocher qui fait face à la mer, & elle est séparée de la terre ferme par un fossé.


DUNNEGAou DUNGAL, (Géog. mod.) ville d'Irlande, capitale du comté du même nom. Long. 9. 28. lat. 54. 36.


DUNOI(LE), Géog. contrée de France, dans la Beauce, avec titre de comté ; Châteaudun en est la capitale.


DUNS(Géog. mod.) ville à marché, de l'Ecosse méridionale, au comté de Mers. Lat. 55. 58. Long. 15. 15.


DUOS. m. (Musique) en Musique s'entend en général de toute musique à deux parties ; mais aujourd'hui on a restraint le sens de ce mot à deux parties récitantes, vocales ou instrumentales, à l'exclusion des accompagnemens qui ne sont comptés pour rien. Ainsi l'on appelle duo une Musique à deux voix, quoiqu'elles ayent une troisieme partie pour la basse continue, & d'autres pour la symphonie. En un mot pour constituer un duo, il faut deux parties principales entre lesquelles le sujet soit également distribué.

Les regles du duo, & en général de la composition à deux parties, sont les plus rigoureuses de la Musique ; on y défend plusieurs passages, plusieurs mouvemens qui seroient permis à un plus grand nombre de parties ; car tel passage ou tel accord qui plaît à la faveur d'un troisieme ou d'un quatrieme son, sans eux choqueroit l'oreille. D'ailleurs on ne seroit pas pardonnable de mal choisir, quand on n'a que deux sons à prendre dans chaque accord. Ces regles étoient encore bien plus séveres autrefois ; mais on s'est un peu relâché sur tout cela dans ces derniers tems, où tout le monde s'est mis à composer.

De toutes les parties de la Musique, la plus difficile à traiter sans sortir de l'unité de mélodie, est le duo, & cet article mérite de nous arrêter un moment. L'auteur de la lettre sur Omphale a déjà remarqué que les duo sont hors de la nature ; car rien n'est moins naturel que de voir deux personnes se parler à la fois durant un certain tems, soit pour dire la même chose, soit pour se contredire, sans jamais s'écouter ni se répondre. Et quand cette supposition pourroit s'admettre en certains cas, il est bien certain que ce ne seroit jamais dans la tragédie, où cette indécence n'est convenable ni à la dignité des personnages qu'on y fait parler, ni à l'éducation qu'on leur suppose. Or le meilleur moyen de sauver cette absurdité, c'est de traiter le plus qu'il est possible le duo en dialogue, & ce premier soin regarde le poëte ; ce qui regarde le musicien, c'est de trouver un chant convenable au sujet, & distribué de telle sorte, que chacun des interlocuteurs parlant alternativement, toute la suite du dialogue ne forme qu'une mélodie, qui sans changer de sujet, ou du moins sans altérer le mouvement, passe dans son progrès d'une partie à l'autre, sans cesser d'être une & sans enjamber. Quand on joint ensemble les deux parties, ce qui doit se faire rarement & durer peu, il faut trouver un chant susceptible d'une marche par tierces ou par sixtes, dans lequel la seconde partie fasse son effet sans distraire l'oreille de la premiere. Il faut garder la dureté des dissonnances, les sons perçans & renforcés, le fortissimo de l'orchestre pour des instans de desordre & de transport, où les acteurs semblant s'oublier eux-mêmes, portent leur égarement dans l'ame de tout spectateur sensible, & lui font éprouver le pouvoir de l'harmonie sobrement ménagée. Mais ces instans doivent être rares & amenés avec art. Il faut par une musique douce & affectueuse avoir déjà disposé l'oreille & le coeur à l'émotion, pour que l'un & l'autre se prêtent à ces ébranlemens violens, & il faut qu'ils passent avec la rapidité qui convient à notre foiblesse ; car quand l'agitation est trop forte, elle ne sauroit durer ; & tout ce qui est au-delà de la nature ne touche plus.

En disant ce que les duo doivent être, j'ai dit précisément ce qu'ils sont dans les opéra italiens.

Mais sans insister sur les duo tragiques, genre de Musique dont on n'a pas même l'idée à Paris, je puis citer un duo comique qui y est connu de tout le monde, & je le citerai hardiment comme un modele de chant, d'unité de mélodie, de dialogue & de goût, auquel, selon moi, rien ne manquera, quand il sera bien exécuté, s'il a des auditeurs qui sachent l'entendre, c'est celui du premier acte de la Serva Padrona, Lo conosco a quegl'occhietti, &c. Lettre sur la Musique françoise. (S)


DUODENALadj. en Anat. épithete de quelques parties relatives au duodenum. Voyez DUODENUM.

L'artere & la veine duodénale. L'une est la branche d'une artere que le duodenum reçoit de la céliaque, à laquelle répond une veine du même nom, qui renvoie le sang à la veine-porte. Voyez VEINE & ARTERE. (L)


DUODENUMS. m. terme d'Anatomie ; c'est le premier des intestins greles ou petits boyaux, celui qui reçoit de l'estomac les alimens dont la chylification est à moitié faite. Voyez l'article INTESTINS.

On l'appelle duodenum, à cause qu'il est long de douze doigts, c'est pourquoi quelques-uns le nomment dodecadactilum.

Le duodenum vient du pylore ou de l'orifice droit de l'estomac ; de-là descendant vers l'épine de droit à gauche, il se termine où commencent les circonvolutions du reste.

Ses tuniques sont plus épaisses, & sa cavité ou canal moindre que ceux des autres intestins : à son extrémité la plus basse sont deux canaux qui s'ouvrent dans sa cavité ; l'un qui vient du foie & de la vésicule du fiel, appellé le canal commun cholidoque ; & l'autre qui vient du pancréas, appellé pancréatique. Voyez CHOLIDOQUE & PANCREATIQUE.

Le duodenum est parfaitement droit ; mais l'intestin jejunum fait différens tours & inflexions. La raison en est que la bile & le suc pancréatique se mêlant au commencement de ces intestins ou à l'extrémité du duodenum, précipiteroient trop rapidement sans ces circonvolutions non-seulement les parties grossieres des excrémens, mais encore le chyle lui-même. Voyez BILE, EXCREMENT, &c. Chambers. (L)

Maladies du duodenum. Cette premiere portion du canal intestinal est regardée par quelques auteurs, & particulierement par Frédéric Hoffman, comme un estomac succenturial, c'est-à-dire un substitut de ce viscere, en tant qu'il semble que l'ouvrage de la digestion qui a été bien avancé dans le ventricule se perfectionne principalement dans le duodenum.

Ce sentiment est fondé sur les considérations suivantes : cet intestin a de plus fortes tuniques ; & il est plus large que les autres intestins grêles, selon l'observation de plusieurs grands anatomistes, tels que Vesale, Weslingius, Diemerbroeck. Il a une courbure en forme de cul-de-sac propre à retarder le cours des matieres qui y sont contenues, telle qu'il ne s'en trouve point de semblable dans toute la suite des petits boyaux : il est garni d'un plus grand nombre de glandes qui fournissent une grande quantité de suc digestif salivaire, semblable au suc gastrique, plus fluide que la lymphe qui se sépare dans les autres glandes intestinales ; il n'a point de veines lactées ; il n'est point flottant dans la duplicature du mesentere, comme tous les autres boyaux.

Par tous ces caracteres le duodenum a beaucoup de rapport avec l'estomac : il a de plus que ce viscere trois différens menstrues, qui s'y répandent abondamment : savoir la bile hépatique, la cystique, & le suc pancréatique, qui en se mêlant avec la pâte alimentaire fournie par l'estomac, dissolvent les matieres grasses, résineuses, qui ont éludé l'action des sucs digestifs de l'estomac, qui n'ont pas les qualités propres pour les pénétrer. Les matieres salines, gommeuses, sont aussi ultérieurement dissoutes par la lymphe des glandes de Brunner & du pancréas ; ensorte que le chyle, après avoir éprouvé aussi l'action des parois musculeux de cet intestin qui exerce une sorte de trituration, qui tend à broyer & à mêler plus intimement les matieres inquilines avec les étrangeres, sort du duodenum en état de commencer à fournir à la secrétion du chyle, dans les premieres veines lactées qui se trouvent dans le jejunum ; & la matiere alimentaire paroît avoir été plus changée, plus élaborée depuis qu'elle est sortie de l'estomac, qu'elle ne l'avoit été par toutes les puissances dont elle avoit précédemment éprouvé l'action combinée.

Ainsi autant que la fonction de cet intestin est importante dans l'oeconomie animale saine, autant ses lésions peuvent-elles influer pour la troubler. C'est sur ce fondement que Vanhelmont & Sylvius Deleboë ont voulu en tirer la cause de presque toutes les maladies ; & qu'ils ont tenté d'en rendre raison d'après leur système : ils raisonnoient sur de faux principes, en supposant l'effervescence de la bile avec le suc pancréatique ; mais les conséquences qu'ils en inféroient étoient conformes à l'expérience de tous les tems, qui a fait regarder le duodenum comme le foyer, le siége d'un grand nombre de causes morbifiques, par la disposition qui s'y trouve à ce que les matieres qui y sont contenues, y soient retenues, y croupissent, y contractent de mauvaises qualités, s'y pourrissent ; l'air dont elles sont imprégnées, s'en dégage, se gonfle, & y cause des flatuosités si ordinaires aux mélancholiques, aux hypocondriaques, aux hystériques : ce qui arrive sur-tout par la stagnation de bile, ensuite du relâchement, ou même du resserrement spasmodique de ce boyau. D'où résultent quelquefois des douleurs très-vives qui répondent aux lombes, & que l'on prend souvent pour l'effet d'une colique néphrétique, des constipations opiniâtres, des suppressions de bile qui donnent lieu à la jaunisse ; des vertiges, des mouvemens convulsifs, des attaques d'épilepsie, des fievres intermittentes, &c. La matiere de la transpiration diminuée ou supprimée, celle de la goutte rentrée dans la masse des humeurs, se portent aussi souvent par les pores biliaires ou pancréatiques dans la cavité du duodenum, dont elles irritent les tuniques par leur acrimonie, & établissent la cause de la diarrhée, du tenesme, de la dyssenterie. La colere qui agite fortement les humeurs, & fait couler la bile en abondance dans le duodenum, est par cette raison la cause de bien des maux qui en résultent.

Ce sont toutes ces considérations qui ont donné lieu à la regle de pratique, qui consiste à faire toûjours beaucoup d'attention à l'état des premieres voies, & particulierement à celui de l'estomac & du duodenum ; d'où on tire très-souvent l'indication de les vuider des matieres corrompues qui s'y sont fixées : ce que l'on fait principalement par le moyen des vomitifs employés avec prudence, qui sont dans plusieurs cas l'unique remede auquel on puisse avoir recours avec succès, & avec lequel on emporte souvent la cause de grandes maladies, s'ils sont placés au commencement. Il est plus court d'évacuer l'humeur morbifique par la voie du vomissement que de lui faire parcourir toute la longueur des boyaux ; d'ailleurs elle élude souvent l'action des simples purgatifs.

Après l'usage des évacuans, on doit s'appliquer à corriger le vice dominant dans le duodenum ; s'il pêche par un resserrement spasmodique, par trop de tension, par une disposition inflammatoire, par une irritation causée par l'acrimonie de la bile, il faut employer les délayans anodins, émolliens, adoucissans, nitreux, acidiuscules, qui doivent même être placés avant tout autre remede, si les évacuans vomitifs ou purgatifs sont contr'indiqués par l'ardeur & le sentiment douloureux, ou par la trop grande tension des tuniques intestinales, sur-tout dans la région épigastrique. Si c'est par le relâchement de ce boyau que les humeurs s'y ramassent & y dégénerent, il faut s'appliquer à rétablir le ressort de ses tuniques par tout ce qui est propre à les fortifier, à ranimer le mouvement pérystaltique : ce que l'on pourra faire par le moyen des remedes amers, tels que la rhubarbe, l'aloès, avec les martiaux ; on pourra y joindre les absorbans, s'il y a de l'acidité prédominante, comme aussi des correctifs appropriés, tels que les précipitans alkalins : on employe les carminatifs, s'il y a beaucoup de ventosités, &c. Voyez la dissertation d'Hoffman de duodeno multorum malorum causâ, d'où cet article est extrait. Voyez aussi BILE, PANCREAS.


DUPLICATAS. m. (Jurisprud.) est un terme de la basse latinité qui signifie un double d'un acte. Cette façon de parler est venue du tems que l'on rédigeoit les actes en latin, ce qui s'est pratiqué jusqu'au tems de François I. Ducange dit que duplicata est synonyme de duploma ou diploma, qui vient du grec , duplico ; & en effet le duplome ou diplome a été ainsi appellé de ce que le parchemin sur lequel l'acte est écrit, est ordinairement redoublé & forme un repli ; dans notre usage on expédie par duplicata certains actes dont on a besoin d'avoir un double, ce qu'on appelle en Bretagne un autant. On se sert principalement de ce terme pour les secondes expéditions que les secrétaires d'état font des brevets, dépêches du roi, & autres actes semblables ; on met aussi pro duplicata sur les secondes expéditions des lettres de chancellerie. On donne de même des quittances de capitation, & autres par duplicata, lorsque les premieres sont perdues, ou que l'on a besoin d'en avoir des doubles.

On fait dans l'usage une différence entre duplicata & copie collationnée. Duplicata est une double expédition tirée sur la minute, au lieu que la copie collationnée n'est ordinairement tirée que sur l'expédition. Cette différence se trouve confirmée dans l'arrêt du parlement de Paris du 2 Septembre 1715, concernant la régence du royaume ; la cour ordonne que des duplicata de cet arrêt seront envoyés aux autres parlemens du royaume, & des copies collationnées aux bailliages & sénéchaussées du ressort, pour y être lûes, publiées & registrées, &c. Le parlement de Paris, en envoyant ainsi aux autres parlemens des duplicata, leur communique ses arrêts pour les faire registrer ; au lieu qu'en envoyant aux bailliages du ressort de simples copies collationnées, il ne fait que suivre sa pratique ordinaire, qui est de leur faire exécuter tous les arrêts qu'il donne.

On entend encore quelquefois par duplicata le repli du parchemin qui est rendoublé en certaines lettres de chancellerie, & sur lequel on écrit les sentences & arrêts d'enregistrement & vérification, les prestations de serment, & autres mentions semblables. (A)


DUPLICATIONS. f. terme d'Arithmétique & de Géométrie ; c'est l'action de doubler une quantité, c'est-à-dire la multiplication de cette quantité par le nombre 2. Voyez MULTIPLICATION.

La duplication du cube consiste à trouver le côté d'un cube, qui soit double en solidité d'un cube donné : c'est un problème fameux que les Géometres connoissent depuis deux mille ans. Voyez CUBE.

On prétend qu'il fut d'abord proposé par l'oracle d'Apollon à Delphes, lequel étant consulté sur le moyen de faire cesser la peste qui desoloit Athenes, répondit qu'il falloit doubler l'autel d'Apollon qui étoit cubique. C'est pourquoi, dit-on, on l'appella dans la suite le problème déliaque. Nous ne prétendons point garantir cette histoire.

Eratosthenes donne à ce problème une origine plus simple. Un poëte tragique, dit-il, avoit introduit sur la scene Minos élevant un monument à Glaucus ; les entrepreneurs donnoient à ce monument cent palmes en tout sens ; le prince ne trouva pas le monument assez digne de sa magnificence, & ordonna qu'on le fit double. Cette question fut proposée aux Géometres, qu'elle embarrassa beaucoup jusqu'au tems d'Hippocrate de Chio, le célebre quadrateur des lunules (voyez LUNULE) ; il leur apprit que la question se reduisoit à trouver deux moyennes proportionnelles, comme on le verra dans un moment.

Dans la suite l'oracle de Delphes demanda qu'on doublât l'autel d'Apollon ; les entrepreneurs, pour exécuter l'ordre du dieu, consulterent l'école platonicienne, qui, comme l'on sait, faisoit une étude & une profession particuliere de la Géométrie. Il n'est pas vrai, comme Valere Maxime le raconte, que Platon ait eu recours à Euclide pour résoudre la question : ce ne pouvoit être à Euclide le géometre qui a vêcu cinquante ans après lui ; ce ne peut être à Euclide de Megare, qui n'étoit occupé que de chimeres & de subtilités dialectiques. Voyez DIALECTIQUE. Ce pouvoit être à Eudoxe de Cnide, qui étoit contemporain de Platon ; mais outre que l'histoire n'en parle pas, on sait que Platon donna une solution très-simple du problème ; elle ne suppose que la géométrie élémentaire ; & Platon étoit assez instruit & assez grand génie, pour trouver tout seul cette solution sans le secours de personne.

Ce problème ne peut être résolu qu'en trouvant deux moyennes proportionnelles entre le côté du cube & le double de ce côté : la premiere de ces moyennes proportionnelles seroit le côté du cube double. En effet si on cherche deux moyennes proportionnelles x, z, entre a & 2 a, a étant le côté du cube, on aura a : x : : x : z ou (x x)/a, & x : (x x)/a : : (x x)/a : 2 a ; d'où l'on tire x3 = 2 a3, c'est-à-dire que le cube dont le côté est x, sera double du cube dont le côté est a. Voyez MOYENNE PROPORTIONNELLE.

Les Géometres, tant anciens que modernes, ont donné différentes solutions de cette question ; on en peut voir plusieurs dans les élémens de Géométrie du P. Lamy, & dans le liv. X. des sections coniques de M. de l'Hopital. Mais toutes ces solutions sont méchaniques. Ce qu'on demande dans ce problème, c'est de trouver par des opérations géométriques & sans tâtonnement le côté du cube que l'on cherche. On ne peut en venir à bout par le seul secours de la regle & du compas ; car l'équation étant du troisieme degré, ne peut être résolue par l'intersection d'une ligne droite & d'un cercle, l'équation qui résulte de cette intersection ne pouvant passer le second degré ; mais on peut y parvenir, en se servant des sections coniques, par l'intersection d'un cercle & d'une parabole ; car il n'y a qu'à construire l'équation cubique x3 = 2 a3. On peut aussi y employer des courbes du troisieme degré (voyez CONSTRUCTION & EQUATION) ; à l'égard des autres moyens dont on s'est servi pour résoudre ce problème, ils consistent dans différens instrumens plus ou moins compliqués, mais dont l'usage est toûjours fautif & peu commode. La façon la plus simple & la plus exacte de résoudre la question, seroit de supposer que le côté du cube donné est exprimé en nombres ; par exemple, si l'on veut que ce côté soit de dix pouces, alors en faisant a = 10, & tirant la racine cube de 2 a3 ou 2000 (voyez APPROXIMATION & RACINE), on aura aussi près qu'on voudra la valeur de x : cette solution suffira, & au-delà, pour la pratique. Il en est de ce problème comme de celui de la quadrature du cercle, qu'on peut résoudre sinon rigoureusement, du moins aussi exactement qu'on veut, & dont une solution exacte & absolue seroit plus curieuse qu'elle n'est nécessaire.

M. Montucla, très-versé dans la Géométrie ancienne & moderne, & dans leur histoire, vient de publier un ouvrage intitulé : Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, &c. avec une addition concernant les problèmes de la duplication du cube & de la trisection de l'angle. L'auteur a détaillé avec soin & avec exactitude dans cet ouvrage, ce qui concerne l'histoire de la duplication du cube, & c'est le seul point dont nous parlerons ici, réservant le reste pour les mots QUADRATURE & TRISECTION. M. Montucla remarque avec raison que la solution du problème donné par Platon, étoit méchanique & avec tâtonnement ; que celle d'Architas étoit au contraire trop intellectuelle & irréductible à la pratique ; que Menechme disciple de Platon & frere de Dinostrate si connu par sa quadratrice (voyez QUADRATRICE), donna une solution géométrique de ce problème, en employant les sections coniques ; mais que cette solution avoit le défaut d'employer deux sections coniques, au lieu de n'en employer qu'une seule avec un cercle, comme a fait depuis Descartes, voy. CONSTRUCTION, COURBE, EQUATION, LIEU, &c. M. Montucla parle ensuite de la solution d'Eudoxe de Cnide, dont il ne reste plus de trace, & qu'un commentateur d'Archimede semble avoir déprimé mal-à-propos, si on s'en rapporte à Eratosthenes, beaucoup meilleur juge. Ce dernier nous apprend que la solution d'Eudoxe consistoit à employer de certaines courbes particulieres, telles apparemment que la conchoïde, la cissoïde, &c. ou d'autres semblables. Eratosthenes donna aussi une solution du problème ; mais cette solution, quoiqu'ingénieuse, a le défaut d'être méchanique, ainsi que celles qui furent données ensuite par Héron d'Alexandrie & Philon de Byzance, & qui reviennent à la même, quant au fond. Apollonius en donna une géométrique & rigoureuse, par l'intersection d'un cercle & d'une hyperbole. Nicomede qui vivoit vers le second siecle avant J. C. entre Eratosthenes & Hipparque, imagina, pour résoudre ce problème, sa conchoïde. M. Montucla explique avec clarté & avec facilité, l'usage que Nicomede faisoit de cette courbe pour résoudre la question dont il s'agit ; & l'usage encore plus simple que M. Newton a fait depuis de cette même courbe dans son Arithmétique universelle, pour résoudre la même question. Pappus qui vivoit du tems de Théodose, avoit réduit le problème à une construction qui peut avoir donné à Dioclès l'idée de la cissoïde, supposé, comme cela est vraisemblable, que Dioclès ait vêcu après Pappus. La solution de Dioclès par le moyen de la cissoïde, est très-simple & très-élégante, d'autant plus que la cissoïde est très-aisée à tracer par plusieurs points, & que M. Newton a donné même un moyen assez simple de décrire cette courbe par un mouvement continu. Voilà l'abregé des recherches historiques de M. Montucla sur ce problème, dont nous parlerons plus au long à l'article MOYENNE PROPORTIONNELLE : voyez aussi MESOLABE. Nous saisissons avec plaisir cette occasion de rendre la justice qui est dûe à l'ouvrage de M. Montucla ; il doit prévenir favorablement les Géometres pour l'histoire générale des Mathématiques que promet l'auteur, & que nous savons être fort avancée. (O)


DUPLICATURES. f. en terme d'Anatomie, se dit des membranes, ou d'autres parties semblables doublées ou pliées. Voyez MEMBRANE.

Telles sont les duplicatures du péritoine, de l'épiploon, de la plevre &c. Voyez PERITOINE, EPIPLOON, PLEVRE, &c.

Dans l'histoire de l'académie des Sciences, année 1714, on a l'histoire d'un jeune homme qui mourut à l'age de vingt-sept ans, en qui l'on trouva dans la duplicature de ses meninges, de petits os qui sembloient sortir de la surface intérieure de la dure-mere, & qui piquoient la pie-mere avec leurs pointes aiguës.

Les anatomistes modernes ne trouvent point cette duplicature de péritoine, dans laquelle les anciens plaçoient la vessie.

Fabricius ab Aquapendente a découvert le premier la duplicature de la cuticule. Voyez CUTICULE. Chambers. (L)


DUPLICITÉS. f. (Morale) c'est le vice propre de l'homme double ; & l'homme double est un méchant qui a toutes les démonstrations de l'homme de bien, c'est-à-dire belle apparence, & mauvais jeu. La duplicité de caractere suppose, ce me semble, un mépris décidé de la vertu. L'homme double s'est dit à lui-même qu'il faut toûjours être assez adroit pour se montrer honnête homme, mais qu'il ne faut jamais faire la sottise de l'être. Je croirois volontiers qu'il y a deux sortes de duplicité ; l'une systématique & raisonnée, l'autre naturelle & pour ainsi dire animale : on ne revient guere de la premiere ; on ne revient jamais de la seconde. Je doute qu'il y ait un homme d'une duplicité assez consommée pour ne s'être point décelé. Il y a des circonstances où la finesse est bien voisine de la duplicité. L'homme double vous trompe ; & l'homme fin au contraire, fait que vous vous trompez vous-même. Il faudroit quelquefois avoir égard au ton, au geste, au visage, à l'expression pour savoir si un homme a mis de la duplicité dans une action, ou s'il n'y a mis que de la finesse. Quoi que l'on puisse dire en faveur de la finesse, elle sera toûjours une des nuances de la duplicité.


DUPLIQUESS. f. pl. (Jurispr.) sont des écritures que l'on fournit de la part du défendeur pour répondre aux repliques que le demandeur a fournies contre les premieres défenses à sa demande.

Les dupliques étoient en usage chez les Romains ; comme on voit dans les institutes, liv. IV. tit. xjv. §. 1. où elles sont nommées duplicatio. Il est parlé au commencement de ce titre, des repliques que le demandeur fournit contre les défenses ou exceptions du défendeur ; & le §. 1. ajoûte que comme il arrive quelquefois que la replique peut contenir des choses fausses au préjudice du défendeur, il est besoin en ce cas d'une autre allégation pour sauver le défendeur qui est ce que l'on appelle replique. Le §. suivant dit pareillement que si la duplique blesse le demandeur, il use d'une autre allégation qu'on appelle triplicatio ; & les commentateurs ajoûtent, que contre les tripliques on donne des quadrupliques ; & que deinceps multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor objicit, comme il est dit dans la loi 2. ff. de exceptionibus.

Mais je ne sais pourquoi M. de Ferrieres dit, en son dictionnaire de Droit, que cette loi, & les lois 10 & 11, au code eod. tit. parlent des dupliques ; car la loi 2de au ff. de exceptionibus, appelle triplique ce que les instituts appellent duplique : sed & contra replicationem solet dari triplicatio, dit cette loi. Pour ce qui est des deux lois du code, l'une ne parle que des repliques, & l'autre ne parle ni de repliques, ni de dupliques.

Il est vrai que la glose sur la loi 6 du même titre du code, applique aussi aux dupliques ce qui est dit des repliques, & c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à remarquer sur un mot aussi stérile de lui-même, savoir que la replique dure autant de tems que l'exception ; ainsi comme il y a des exceptions qui sont perpétuelles, les repliques à ces exceptions le sont aussi : sur quoi le sommaire & la glose disent, que replicatio & duplicatio non expirant tempore, ce qu'il faut entendre d'une nouvelle exception que l'on propose par les dupliques pour défenses aux repliques.

Les dupliques, tripliques, & autres écritures semblables, étoient autrefois usitées en France : on en trouve des formules dans les anciens praticiens. L'usage en a été abrogé par l'art. 3 du titre xjv. de l'ordonnance de 1667, qui défend à tous juges d'y avoir égard, & de les passer en taxe. Quelques praticiens ne laissent pas encore d'en faire, en les déguisant sous le titre de dire ou d'exceptions.

On appelle aussi dupliques, la réponse que l'avocat ou le procureur du défendeur fait verbalement à l'audience contre la replique du demandeur. Comme la replique est de grace, à plus forte raison la duplique ; aussi le permet-on rarement, si ce n'est dans de grandes causes où on ne peut pas tout prévoir dans les premieres plaidoiries. (A)


DUPONDIUSS. m. (Hist. anc.) c'étoit chez les Romains le nom d'un poids de deux livres, ou d'une monnoie de la valeur de deux as. Voyez AS.

Comme l'as pesoit d'abord une livre juste, le dupondius alors en pesoit deux ; c'est de-là que lui est venu son nom. Voyez LIVRE.

Et quoique le poids de l'as ait diminué dans la suite, & par conséquent aussi celui du poids appellé dupondius, celui-ci a toûjours conservé sa dénomination primitive. Dict. de Trév. & Chambers. (G)


DUQUELA(Géog. mod.) province d'Afrique, au royaume de Maroc. Azamor en est la capitale. Elle a trente lieues de long sur vingt-quatre de large.


DURadj. m. terme qui marque au simple une qualité physique, que nous appellons dureté. Voyez DURETE.

DUR, (Maréch.) on dit qu'un cheval est dur à l'éperon ou au foüet, pour signifier qu'il est insensible aux coups. Mouvemens durs, voyez MOUVEMENS.

DUR, se dit, en Ecriture, du bec d'une plume qui n'obéit pas sous les doigts.

DUR ET SEC, en Peinture : un ouvrage est dur & sec, lorsque les choses sont trop marquées par des clairs & des ombres trop fortes, trop près les unes des autres. Un dessein est dur & sec, quand les parties du contour ou de l'intérieur sont trop prononcées, & que la peau ne recouvre ni les muscles, ni les mouvemens, ni les jointures : ce qui est souvent arrivé à d'habiles artistes, pour avoir été trop sensibles à l'anatomie. (R)


DURANCE(LA) Géog. mod. riviere de France ; elle vient des Alpes, & se jette dans le Rhone, à une lieue au-dessous d'Avignon.


DURANGO(Géog. mod.) ville d'Espagne dans la Biscaye. Long. 14. 45. lat. 53. 18.

DURANGO, (Géog. mod.) ville de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Biscaye. Long. 271. 15. lat. 24. 30.


DURAS(Géog. mod.) ville de France en Guienne, dans l'Agénois : elle est sur une riviere qui se jette dans le Drot : elle a titre de duché. Long. 17. 45. lat. 45. 42.


DURAVEL(Géog. mod.) ville du Quercy en France ; elle est sur le Lot, aux confins de l'Agénois. Long. 18. 40. lat. 45. 40.


DURAZZO(Géog.) autrefois ville maritime de la Turquie européenne, dans l'Albanie, à dix-sept lieues S. O. de Scutari, à vingt-quatre N. E. de Brindisi. Lon. 37. 2. lat. 41. 25. Les Turcs l'appellent Drazzi. Son port libre & sa situation sur la mer Adriatique, la rendirent très-florissante dans ses premiers commencemens ; mais elle devint dans la suite odieuse aux Romains, parce qu'elle servit de passage aux Grecs, dans cette fameuse irruption qu'ils firent en Italie : dès-lors regardant le nom d'Epidamné qu'elle avoit comme étant de mauvais augure, ils l'appellerent Dyrrachium, & voulurent qu'elle portât ce nom lorsqu'ils y envoyerent une colonie romaine. Je sai bien que Pétrone, dans son poëme de la guerre civile, la nomme toûjours Epidamné, puisqu'il dit à Pompée :

Romanas arces Epidamnia maenia quaere.

Mais cet écrivain satyrique se sert exprès de l'ancien nom, afin de charger le rival de César d'un plus grand opprobre, en lui reprochant de s'être enfui vers une ville jam Romanis inauspicatam. Baudrand, Corneille, Maty, Echard, & autres, n'ont fait que des erreurs en parlant de Durazzo, qui n'est depuis long-tems qu'un pauvre village, avec une forteresse ruinée. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DURBou DURBUY, (Géog. mod.) petite ville des Pays-bas, au comté de même nom, dans le duché de Luxembourg ; elle est sur l'Outre. Long. 23. 18. lat. 50. 15.


DURCKEIM(Géog. mod.) petite ville du Palatinat en Allemagne. Long. 25. 30. lat. 49. 26.


DURDOvoyez CORP.


DUREDUREN, DUEREN, (Géog. mod.) ville du cercle de Westphalie, au duché de Juliers en Allemagne ; elle est sur la Roer. Long. 24. 15. lat. 50. 46.


DURE-MERou MENINGE, en Anatomie, c'est une membrane forte & épaisse, qui tapisse ou qui couvre toute la cavité intérieure du crâne, & enveloppe tout le cerveau. La partie intérieure ou concave de cette membrane est tapissée par la pie-mere ou petite meninge. Voyez MENINGE.

La dure-mere est très-adhérente à la base du crane & à ses sutures, par les fibres & les vaisseaux qu'elle envoye au péricrane. Voyez CERVEAU & CRANE.

Elle est attachée à la pie-mere & au cerveau par les vaisseaux qui passent de l'un à l'autre ; elle fournit une tunique ou une enveloppe à tous les nerfs qui prennent leur origine du cerveau, aussi-bien qu'à la moelle de l'épine, & à tous les nerfs qui en viennent. Voyez NERF.

Sa surface est remplie d'inégalités du côté du crane, & unie du côté du cerveau : c'est une double membrane, tissue de fortes fibres, que l'on peut voir évidemment sur son côté intérieur, mais très-peu visibles sur son côté extérieur qui regarde le crane. Elle a trois allongemens faits par la duplicature de ses membranes internes : la premiere ressemble à une faulx, c'est pourquoi on l'appelle faulx : la seconde separe le cerveau du cervelet jusqu'à la moelle allongée, afin que le poids du cerveau ne puisse pas blesser le cervelet qui est dessous ; cet allongement est très-fort & très-épais, & en grande partie osseux dans les animaux gloutons, à cause du mouvement violent de leur cerveau : la troisieme est la plus petite, & sépare en deux protubérances la substance extérieure des parties postérieures du cervelet. Voy. DUPLICATURE, FAULX, RVELETELET.

Il y a dans la dure-mere plusieurs sinus ou canaux qui vont entre ses membranes intérieures & extérieures : les quatre principaux sont, le sinus longitudinal ; le second & le troisieme sont appellés sinus latéraux, & le quatrieme le pressoir, torcular.

Outre ceux-là, il y en a plusieurs moins considérables, dont les Anatomistes, tels que Duverney, Ridley, &c. font mention. Leur usage est de recevoir le sang des parties adjacentes qui viennent des veines auxquelles elles servent comme autant de troncs, & de le décharger dans les jugulaires internes. Voy. SINUS & JUGULAIRE.

Les vaisseaux de la dure-mere sont d'abord une branche de la carotide, quand elle est dans son long canal qui est dispersé dans la partie antérieure & inférieure de la dure-mere : 2°. une artere qui entre par le trou du crane, appellé trou épineux, trou de l'artere de la dure-mere ; elle est dispersée sur les côtés de cette membrane, & va aussi haut que le sinus longitudinal ; la veine qui accompagne les branches de cette artere, sort du crane par le trou déchiré, foramen laceratum : 3°. une branche de l'artere & veine vertébrale, qui passent par le trou postérieur de l'apophyse occipitale, où ils se dispersent dans la partie postérieure de la dure-mere ; elle a aussi des nerfs qui viennent des branches de la cinquieme paire, ce qui lui donne un sentiment très-exquis.

Elle a un mouvement de systole & de diastole, qui est causé par les arteres qui entrent dans le crane. Il n'y a pas de doute que le grand nombre des arteres qui sont dans le cerveau, n'y contribuent plus que le petit nombre d'arteres qui lui sont particulieres, qui peuvent y aider un peu, quoique d'une maniere assez peu sensible, à cause qu'elles sont petites & en petit nombre.

Pacchioni, depuis la conjecture de Willis, ensuite Baglivi & ses sectateurs, Hoffman, Sanctorini, & la plûpart des Stahliens, voyant la dure-mere garnie de fibres charnues, lui donnerent un mouvement propre, que le subtil Pacchioni fait double, regardant la faulx du cerveau comme l'antagoniste de celle du cervelet ; de sorte que, selon le même auteur, tantôt le cerveau seroit pressé par l'élevation de la tente ou du plancher, lorsque la faulx du cerveau se contracte au sinus longitudinal, & qu'en même tems il se fait un relâchement dans le cervelet : tantôt le cervelet subiroit la même gêne, lorsque sa queue ou sa faulx tireroit le plancher, tandis que le cerveau est alors en liberté : Lancisi & Stancari donnerent dans cette hypothèse. Baglivi en imagina une autre ; il affirma que la dure-mere étoit l'antagoniste du coeur. D'autres ne donnerent à la dure-mere qu'un mouvement communiqué par les arteres. Fallope, Vieussens, Bourdon, & Ridley même, prirent ce dernier parti. D'autres pensent que les propres arteres du cerveau lui donnent des secousses, & qu'il n'est point d'autres causes de ce mouvement d'espece de systole & de diastole, qu'ils croyent observer dans le cerveau. Ridley, Litre, Bohn, Fanton, Coiter, & quelques autres, sont les partisans de cette opinion. Boerhaave accorde le battement aux seuls vaisseaux de la dure-mere, auxquels Ridley avoit presque refusé tout mouvement, & le refuse au cerveau, ainsi que Fallope & Bourdon qui attestent qu'ils ne lui en ont jamais vû. Nous croyons qu'il suffira d'observer ici, que la dure-mere tient très-fortement à toutes les sutures, au bord de l'os pétreux, aux éminences du crane qui soûtiennent les sinus falciformes & transverses, ensuite toute la circonférence des os du front, du multiforme, du devant & du derriere de la tête, & des temples, très-fermement sur-tout dans les jeunes sujets, fortement aussi dans les adultes, ou par ses deux lames, comme on le remarque le plus souvent, ou par une seule, quand l'autre quitte l'os (comme dans les réservoirs, à la glande pituitaire & ailleurs, où il y a des sinus) : de sorte qu'on ne connoît pas que la dure-mere puisse, dans l'homme sain, s'écarter de l'os & s'en rapprocher. On en voit même l'impossibilité, aussi évidente que le jour en plein midi. Les cloisons & la faulx de la même membrane sont aussi immobiles, & le plancher se trouve plus souvent ossifié, dans les animaux principalement. Haller, comment.

L'usage de la dure-mere est d'envelopper le cerveau, la moelle de l'épine, & tous les nerfs ; de séparer le cerveau en deux, & d'empêcher qu'il ne presse le cervelet.

Portion dure, dura portio ; voyez l'article PORTION & NERF. (L)


DURÉETEMS, synon. (Gramm.) ces mots different en ce que la durée se rapporte aux choses, & le tems aux personnes. On dit la durée d'une action, & le tems qu'on met à la faire. La durée a aussi rapport au commencement & à la fin de quelque chose, & désigne l'espace écoulé entre ce commencement & cette fin ; & le tems désigne seulement quelque partie de cet espace, ou désigne cet espace d'une maniere vague. Ainsi on dit, en parlant d'un prince, que la durée de son regne a été de tant d'années, & qu'il est arrivé tel évenement pendant le tems de son regne ; que la durée de son regne a été courte, & que le tems en a été heureux pour ses sujets. (O)


DURETAL(Géog. mod.) petite ville d'Anjou en France. Elle est sur le Loir.


DURETÉS. f. en Philosophie, designe une qualité qui se trouve dans certains corps, & qui fait que leurs parties se tiennent ensemble, desorte qu'elles résistent à leur séparation. Voyez COHESION.

Dans ce sens le mot de dureté répond à ce que nous appellons solidité, par opposition à fluidité. V. SOLIDITE & FLUIDITE.

A proprement parler, un corps est dur quand ses parties tiennent ensemble au point de ne pas plier, s'enfoncer ou se dissoudre à l'occasion d'une impulsion extérieure, de sorte que ces parties ne peuvent se mouvoir les unes par rapport aux autres, à moins qu'on ne brise le corps qu'elles composent.

Dans ce sens, dureté est opposé à molesse, qualité des corps dont les parties se dérangent aisément.

Au reste nous ne connoissons dans l'univers aucun corps qui soit parfaitement dur ; en effet, tous les corps dont nous avons connoissance peuvent être brisés & reduits en pieces ; & pressés fortement ils changent de figure, sans en excepter même les diamans les plus durs, les cailloux & les pierres, soit communes, soit précieuses. Quelques auteurs ont même prétendu démontrer à priori, qu'il ne pouvoit y avoir de corps absolument durs dans la nature ; sur quoi voyez l'article PERCUSSION, & éloge historique de M. Jean Bernoulli dans mes Mêlanges de littérature, 1753. tome I. page 288. Voyez aussi les mémoires de l'académie de Berlin, pour l'année 1751, pag. 331 & suiv.

Les Péripatéticiens regardent la dureté comme une qualité secondaire, prétendant qu'elle est l'effet de la sécheresse, qui est une qualité premiere. V. QUALITE.

Les causes éloignées de la dureté, suivant les mêmes philosophes, sont le froid ou le chaud, selon la diversité du sujet : ainsi, disent-ils, la chaleur produit la sécheresse, & par conséquent la dureté dans la boue, & le froid fait le même effet sur la cire.

Les Epicuriens & les Corpusculaires expliquent la dureté des corps par la figure des parties qui les composent, & par la maniere dont s'est faite leur union.

Suivant ce principe, quelques-uns attribuent la dureté aux atomes, aux particules du corps, qui, lorsqu'elles sont crochues, se tiennent ensemble & s'emboîtent les unes dans les autres ; mais cela s'appelle donner pour réponse la question même : car il reste à savoir pourquoi ces parties crochues sont dures.

Les Cartésiens prétendent que la dureté des corps n'est produite que par le repos de leurs parties ; mais le repos n'ayant point de force, on ne conçoit pas comment des parties qui sont simplement en repos les unes auprès des autres, peuvent être si difficiles à séparer.

D'autres attribuent la dureté à la pression d'un fluide ; mais comment cette pression cause-t-elle la dureté ? quel est d'ailleurs ce fluide ? voilà ce qu'on ne nous dit pas, ou qu'on nous explique fort mal : aussi les mêmes philosophes qui expliquent la dureté par l'action de ce fluide, s'en servent aussi pour expliquer la fluidité ; tant les explications vagues sont commodes pour rendre raison du pour & du contre.

Les Newtoniens croyent que les particules premieres de tous les corps, tant solides que fluides, sont dures, & même parfaitement dures, de sorte qu'elles ne peuvent être cassées ni divisées par aucune puissance qui soit dans la nature. Voyez MATIERE, CORPS, ELEMENT. &c.

Ils ajoûtent que ces particules sont jointes & unies ensemble par une vertu attractive, & que, suivant les différentes circonstances de cette attraction, le corps est dur ou mou, ou même fluide. Voyez ATTRACTION.

Si les particules sont disposées & appliquées les unes sur les autres, de maniere qu'elles se touchent par des surfaces larges, elles forment un corps dur, & cette dureté augmente à proportion de la largeur de ces surfaces : au contraire si les particules ne se touchent que par des surfaces très-petites, la foiblesse de l'attraction fait que le corps composé de telles particules, conserve toûjours sa mollesse.

Ce sentiment est peut-être, à certains égards, le plus vraisemblable : en effet, on ne peut guere se dispenser d'admettre dans les particules des corps, une dureté originaire & primitive. On a beau dire que la dureté vient de l'union intime des parties, il reste à savoir si ces parties sont dures ; & la question demeure toûjours la même, à moins qu'on n'admette dans ces particules une dureté essentielle, pour ainsi dire, & indépendante d'aucune cause extérieure.

J'ai dit plus haut que le sentiment des Newtoniens étoit, seulement à plusieurs égards, le plus vraisemblable ; car on pourroit n'être pas entierement satisfait de cette attraction que les Newtoniens donnent pour la cause de la dureté. Nous avons déjà fait voir à l'article ADHERENCE, qu'on rapporte à l'attraction, peut-être sans beaucoup de fondement, la tenacité des parties des fluides : on peut appliquer à-peu-près le même raisonnement à la dureté des corps. Les particules intérieures d'un corps, celles qui ne sont pas fort près de la surface, sont également attirées en tout sens, par conséquent dans le même cas que si elles ne l'étoient point du tout, & que si elles étoient dans un simple repos respectif les unes auprès des autres. On dira peut-être que les particules qui sont proches de la surface, sont attirées vers le dedans du corps, & pressent par ce moyen toutes les autres. Mais supposons cette surface recouverte en tout sens d'une enveloppe détachée, de la même matiere que le corps, & d'une épaisseur égale à la distance à laquelle l'attraction s'étend ; & que cette enveloppe, quoique détachée, s'ajuste exactement sur la surface du corps, ensorte qu'elle en soit aussi proche que si elle y étoit adhérente : alors, 1°. les parties de la surface du corps seront également attirées en tout sens, & par conséquent ne peseront plus sur les autres, néanmoins le corps restera toûjours dur : 2°. les parties de l'enveloppe paroîtroient devoir peser sur la surface, & y être fort adhérentes : c'est pourtant ce qui n'arrive pas.

Quelle est donc la cause de la dureté ? nous ferons à cette question la même réponse qu'à plusieurs autres : on n'en sait rien. (O)

DURETE, en termes de Medecine, signifie,

1°. Une espece de constipation, dans laquelle on a le ventre dur ; ainsi on dit dans ce cas, dureté de ventre. Voyez DEJECTION & CONSTIPATION.

2°. Une diminution considérable de l'exercice de l'ouie, qui rend presque sourd ; on appelle cette lésion de fonction, dureté d'oreille. Voyez OREILLE, OUIE,
3&DEG;' a>SURDITE :

. On appelle aussi duretés, en Medecine, certaines tumeurs ou callosités qui viennent à la peau dans différentes parties du corps, mais particulierement aux mains & aux piés, où l'épiderme comprimé, froissé, se détache en partie de la peau, de maniere qu'il s'en forme un nouveau par-dessous, sans que le vieux soit entierement séparé. La compression ou le froissement continuant, détache encore la nouvelle couche d'épiderme ; il s'en forme une troisieme, & ainsi de suite, ce qui forme un amas de différens feuillets d'épiderme fortement appliqués les uns aux autres, d'où résulte une élévation sur la surface de la peau, souvent circonscrite en forme de tumeur, qui devient quelquefois fort épaisse, profonde, & dure comme de la corne.

Il entre aussi des vaisseaux de la peau comprimés, oblitérés, dans la composition de ces sortes de tumeurs cutanées, lorsqu'elles sont considérables : elles se forment aux mains des travailleurs de terre, des ouvriers qui se servent d'instrumens d'une substance dure, qui compriment fortement & qui froissent la surface des parties molles des organes avec lesquels on les met en mouvement, en les serrant, en les pressant avec force. Voyez DURILLON.

Ceux qui marchent souvent & long-tems, surtout à piés nuds, ont des duretés calleuses à la peau du talon, particulierement sur le bord postérieur.

Les cors qui viennent aux piés, par la compression de la peau sur les os, faite par la chaussure, sont des duretés de cette espece. Voyez COR.

L'effet de ces duretés de la peau, est d'empêcher l'exercice du tact dans les parties où elles se trouvent ; & si elles sont étendues sans circonscription sur toute la surface de la paume de la main ou de la plante des piés, elles émoussent le sentiment de ces parties, comme si elles étoient revêtues de gants ou d'une chaussure de cuir ; tellement qu'elles ne reçoivent pas les impressions des corps solides ou liquides, assez chaudes pour exciter celle de brûlure sur toute autre partie à laquelle on les appliqueroit.

Ces duretés calleuses causent cependant quelquefois de la douleur, lorsqu'elles sont fortement pressées contre les parties molles sensibles auxquelles elles tiennent.

L'indication qui se présente pour la curation de ces affections cutanées, lorsqu'elles incommodent ou qu'elles blessent, consiste à employer tout ce qui est propre à les ramollir & à les emporter, en les raclant ou en les coupant : au surplus voyez ce qui est dit des remedes contre les cors, à l'article COR. (d)


DURGOUT(Géog. mod.) ville de la Turquie asiatique, située à quinze lieues de Smyrne.


DURHAM(Géog. mod.) capitale de la province d'Angleterre qui a le même nom ; elle est sur la Ware. Long. 15. 55. lat. 54. 45.


DURILLONS. m. (Med. Chirurg.) callosité saillante de la peau qui a été pressée, foulée, endurcie par un exercice fréquent ou violent.

Les durillons viennent en plusieurs endroits du corps, sur-tout sous la plante des piés, à la paume & aux doigts de la main ; ce qui les distingue des cors qui naissent sur les doigts des piés & entre les orteils. Voyez COR. Cependant les cors & les durillons sont d'une même nature, ont une même cause, & requierent les mêmes remedes.

En effet, les durillons ne sont autre chose que l'épaississement de divers feuillets de l'épiderme & du tissu de la peau, qui se sont étroitement collés par couches les uns sur les autres, tandis que les petits vaisseaux cutanés ont été détruits par une pression continuelle. Il arrive de-là des especes de tubercules sans transpiration, qui font une callosité saillante en-dehors, pareille à de la corne, & qui comprimant par leur accroissement & par la pression du soulier, les fibres nerveuses, produisent de la douleur par cette compression subsistante, & plus cependant dans de certains tems que dans d'autres.

La cause générale de ce mal est certainement la compression répetée par la chaussure & l'exercice ; car les personnes qui vont toûjours en carrosse, & qui portent en même tems des souliers doux & larges, ne connoissent guere les durillons : au contraire ceux qui ayant les piés tendres & serrés dans leurs souliers, marchent sur des terrains raboteux, & plus encore ceux qui marchent beaucoup, y sont fort sujets : c'est par la même raison qu'il en vient aux fesses des gens qui courent souvent la poste à cheval. Les chapeliers en ont aux poignets, à force de fouler des chapeaux : il en est de même de plusieurs autres ouvriers. Les durillons des piés font de la douleur en marchant, parce que venant à croître, ils compriment ou meurtrissent les chairs voisines, par la pesanteur du corps qui appuie dessus.

On indique cent moyens pour détruire cette incommodité ; chacun a son remede, dont il se sert volontiers par préférence aux autres : on éprouve ordinairement tous ceux qu'on enseigne, & on s'en tient à celui dont on croit avoir reçû le plus de soulagement.

Mais les medecins éclairés, qui remontent à l'origine & à la nature du mal, ont trouvé qu'il n'y avoit point d'autre parti que de commencer par ramollir les durillons, en trempant pendant quelque tems les piés dans l'eau tiede ; ensuite avec un rasoir, ou un petit couteau fait exprès, on enleve le durillon feuille à feuille, comme font les maréchaux quand ils parent le pié d'un cheval. Il faut éviter seulement de ne point couper trop avant ; & si le durillon est sous quelque jointure d'un des doigts, il est bon d'employer un chirurgien stylé à cette opération, ou du moins quelqu'un de confiance. Si l'on veut se servir soi-même de l'instrument tranchant, on prendra garde de le conduire avec précaution, parce qu'il en peut arriver des inconvéniens fâcheux, que quelques exemples justifient.

Quand on a une fois commencé à se parer les piés, on continuera de le faire de tems en tems, parce que les durillons reviennent comme les ongles. On est averti de leur accroissement par la douleur qu'on sent en marchant ; cette douleur augmente à mesure que les durillons croissent & se durcissent, & on ne sauroit y remédier qu'en répetant l'opération. Vous ne nous indiquez, me dira-t-on peut-être, qu'une cure passagere : je réponds qu'il n'y en a point d'autre, & qu'après tout cette méthode curative a l'avantage d'être facile & certaine.

Il est vrai qu'on voit fréquemment dans les grandes villes paroître des charlatans qui se vantent d'emporter toutes sortes de durillons sans retour ; mais je sai que ce sont de fausses promesses dont bien des gens sont successivement les dupes. L'expérience du passé ne corrige point les hommes, & cela sera toûjours. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DURY-AGRA(Comm.) toile de coton rayée, bleue & blanc, qui vient des Indes orientales.


DUSCHALS. m. (Hist. mod.) c'est une liqueur dont on fait usage en Perse ; elle ressemble à du syrop, dont elle a la consistance ; se fait avec du moût de vin, que l'on fait bouillir jusqu'à ce qu'il devienne épais : quelquefois on l'évapore jusqu'à siccité, afin de pouvoir le transporter. Quand on veut en faire usage, on le fait dissoudre dans de l'eau mêlée avec un peu de vinaigre ; ce qui est, dit-on, très-propre à appaiser la soif, sur-tout dans un pays où l'usage du vin est défendu. Voyez dictionn. de Hubner.


DUSIENSS. m. pl. (Divination) nom que les Gaulois donnoient à certains démons que les Latins nommoient incubi ou fauni, & que les Démonographes appellent communément incubes. V. INCUBES.

Saint Augustin, dans son ouvrage de la Cité de Dieu, liv. XV. ch. xxij. assûre qu'il y avoit de ces sortes d'esprits qui prenant la figure d'hommes, se rendoient fort importuns aux femmes, dont ils abusoient quelquefois. Nous examinerons sous le mot INCUBE, ce qu'il faut penser de leur existence. (G)


DUSLINGEDUSLINGEN, (Géog. mod.) ville de la Soüabe en Allemagne ; elle est sur le Danube. Long. 26. 27. lat. 48. 8.


DUSSELDORP(Géog. mod.) ville du cercle de Westphalie, capitale du duché de Berg en Allemagne ; elle est sur un ruisseau près du Rhin. Long. 24. 28. lat. 51. 12.


DUTGENS. m. (Comm.) petite monnoie courante en Danemark, qui vaut entre quatre ou cinq sous de notre argent.


DUUMVIRS. m. (Hist. anc.) nom général que les anciens Romains donnoient aux magistrats, aux commissaires, & aux officiers, quand il y en avoit deux pour la même fonction ; de sorte qu'ils avoient autant de duumvirs qu'il y avoit de commissions dans leur gouvernement, remplies par deux officiers.

Il y avoit des duumvirs avec inspection sur la construction, la réparation, & la consécration des temples & des autels ; des duumvirs capitaux qui connoissoient des crimes, & qui condamnoient à mort ; des duumvirs de la marine ou des vaisseaux, &c. mais les plus considérables des duumvirs, & ceux que l'on appelloit ainsi par excellence, étoient les duumvirs des choses sacrées, duumviri sacrorum, qui furent créés par Tarquin pour faire les sacrifices, & pour la garde des livres des Sibylles. On les choisissoit parmi la noblesse & les patriciens : leur office étoit à vie ; ils étoient exempts du service militaire, & des charges imposées aux autres citoyens : on ne pouvoit sans eux consulter les oracles des Sibylles. Voyez SIBYLLE.

Cette commission subsista jusqu'en l'année de Rome 388 ; alors, à la requête de C. Licinius & L. Sextius, les tribuns du peuple furent changés en decemvirs, c'est-à-dire qu'au lieu de deux personnes, à qui l'on confioit l'administration du bien public, on en créa dix, moitié patriciens moitié plebéïens. Voyez DECEMVIRS.

Sylla les augmenta de cinq, ce qui les fit appeller quindecemvirs. Leur corps s'accrut considérablement dans la suite, & monta jusqu'à 60 ; néanmoins ceux qui les composoient conserverent toûjours le nom de quindecemvirs. Voyez QUINDECEMVIR.

Ils furent entierement abolis sous l'empereur Théodose, avec toutes les autres superstitions payennes.

Les capitales duumviri, duumviri perduellionis, duumvirs capitaux, duumvirs qui connoissoient des crimes de lese-majesté, n'étoient pas des magistrats ordinaires ; on ne les créoit que dans certaines circonstances. Les premiers de cette espece furent nommés pour juger Horace, qui survécut à ses freres, après avoir vaincu les Curiaces & tué sa soeur.

Il y avoit aussi des duumvirs dans les colonies Romaines, qui avoient dans leurs colonies le même rang & la même autorité que les consuls à Rome. On les prenoit du corps des décurions : ils portoient la praetexte ou la robe bordée de pourpre.

L'histoire parle encore de duumvirs municipaux, duumviri municipales, que Vigenere compare aux schérifs d'Angleterre, ou plûtot aux maires de ville. Ces duumvirs se faisoient précéder par deux huissiers portant des baguettes, & quelques-uns mêmes s'arrogerent le droit d'avoir deux licteurs armés de faisceaux. Leur autorité ne duroit que cinq ans. Voyez le dictionn. de Trévoux & Chambers. (G)


DUUMVIRATS. m. (Hist. anc.) la magistrature, la charge ou la dignité de duumvir. Voy. DUUMVIR.

Le duumvirat subsista jusqu'en l'année de Rome 388, qu'il fut changé en decemvirat. Voyez DECEMVIR. Voyez dict. de Trév. & Chambers. (G)


DUVETS. m. c'est la plume menue qui couvre tout le corps de l'oiseau. C'est le gerfaut qui fournit le fin duvet qu'on nomme édredon ; il est très-leger & très-chaud : on le tire du cou, du ventre, & de dessous les aîles.

Celui d'autruche, qu'on appelle autrement laine-ploc ou poil d'autruche, & par corruption laine d'Autriche, est de deux sortes ; l'une qu'on nomme simplement fin d'autruche, & qui sert dans la fabrique des chapeaux communs ; l'autre appellée gros d'autruche, dont on fait les lisieres des draps fins, blancs, qu'on destine à être teints en noir.

Les Plumassiers nomment aussi duvet, les petites plumes, celles de dessous, le rebut des plumes de l'autruche qu'ils frisent avec le couteau, & qu'ils employent à garnir des bonnets, à faire des palatines & autres ouvrages de cette nature.


DUVETEUXS. m. (Fauconn.) se dit des oiseaux qui ont beaucoup de plumes molles & délicates proche la chair. Ce mot vient de duvet ; & l'on dit, cet oiseau est bien duveteux.


DUYTS. m. (Commerce) se prononce deutte, monnoie de cuivre, d'usage en Hollande & dans le reste des Pays-Bas ; elle vaut environ un liard argent de France.


DWIN(LA), Géog. mod. riviere de Russie : elle se forme des eaux de la Suchina & de l'Iuga à Oustioug, & se perd dans la mer blanche. C'est aussi une province, dont Archangel est la capitale. Elle est bornée au septentrion par la mer Blanche & la Jugorie, à l'orient par la Zirane, au midi par l'Oustioug, & à l'occident par les provinces de Vaga & d'Onega.


DYCK-GRAVES(Hist. mod.) c'est le nom qu'on donne en Hollande, à ceux qui sont chargés du soin des digues & écluses d'un certain district, & qui sont obligés à en faire la visite en certains tems marqués.


DYDIMES. m. (Géog. mod. & Divination) lieu célebre dans l'île de Milet, par un oracle d'Apollon que Licinius consulta, dit-on, sur le succès de la guerre qu'il se proposoit de recommencer contre Constantin, & qui lui répondit en deux vers d'Homere : Malheureux, ne t'attaque point à de jeunes gens, toi que les forces ont abandonné, & qui es accablé sous le faix des années. On ajoûte que l'empereur Julien, qui n'étoit pas un petit génie, fit ce qu'il put pour remettre cet oracle en honneur, & qu'il prit lui-même le titre de prophete de l'oracle de Dydime. Mais il ne faut pas donner dans ces contes d'oracles. Quelle que soit l'autorité qui les appuie, elle ne supplée jamais entierement à la vraisemblance qui leur manque par leur nature. Il faut s'en tenir fermement à l'experience, qui leur est contraire dix mille fois, pour une seule où elle ne les autorise ni ne les contredit. Il faut bien se garder sur-tout de confondre ces faits avec les faits naturels & historiques. Ceux-ci acquierent de plus en plus de la certitude avec le tems ; les autres en perdent toûjours de plus en plus. Le témoignage de la tradition & de l'histoire est par rapport aux uns & aux autres, comme le témoignage d'un homme que nous surprendrions en mensonge sur un certain genre de faits, toutes les fois que nous serions à portée de les vérifier, & qui nous diroit constamment la vérité sur un autre genre de faits. N'y auroit-il pas beaucoup d'apparence que cet homme auroit menti, même dans les occasions où nous n'aurions pû nous en assûrer ; cette seule réflexion ne suffit-elle pas pour renverser toutes les inductions que les esprits forts ont prétendu tirer des oracles & des autres miracles du paganisme ? Voy. ORACLES.


DYNAMIQUES. f. (Ordre encycl. Entendement. Raison. Philosophie ou Science. Science de la Nature ; Mathématiques mixtes, Méchanique, Dynamique.) signifie proprement la science des puissances ou causes motrices, c'est-à-dire des forces qui mettent les corps en mouvement.

Ce mot est formé du mot grec , puissance, qui vient du verbe , je peux.

M. Leibnitz est le premier qui se soit servi de ce terme pour désigner la partie la plus transcendante de la méchanique, qui traite du mouvement des corps, en tant qu'il est causé par des forces motrices actuellement & continuellement agissantes. Le principe général de la Dynamique prise dans ce sens, est que le produit de la force accélératrice ou retardatrice par le tems est égal à l'élément de la vîtesse ; la raison qu'on en donne est que la vîtesse croît ou décroît à chaque instant, en vertu de la somme des petits coups réitérés que la force motrice donne au corps pendant cet instant ; sur quoi voyez l'article ACCELERATRICE & l'article CAUSE.

Le mot Dynamique est fort en usage depuis quelques années parmi les Géometres, pour signifier en particulier la science du mouvement des corps qui agissent les uns sur les autres, de quelque maniere que ce puisse être, soit en se poussant, soit en se tirant par le moyen de quelque corps interposé entr'eux, & auquel ils sont attachés, comme un fil, un levier inflexible, un plan, &c.

Suivant cette définition, les problèmes où l'on détermine les lois de la percussion des corps, sont des problèmes de Dynamique Voyez PERCUSSION.

A l'égard des problèmes où il s'agit de déterminer le mouvement de plusieurs corps, qui tiennent les uns aux autres par quelque corps flexible ou inflexible, & qui par-là alterent mutuellement leurs mouvemens, le premier qu'on ait résolu dans ce genre, est celui qui est connu aujourd'hui sous le nom du problème des centres d'oscillation.

Il s'agit dans ce problème, de déterminer le mouvement que doivent avoir plusieurs poids attachés à une même verge de pendule ; pour faire sentir en quoi consiste la difficulté, il faut observer d'abord que si chacun de ces poids étoit attaché seul à la verge, il décriroit dans le premier instant de son mouvement, un petit arc dont la longueur seroit la même, à quelque endroit de la verge qu'il fût attaché, car la verge étant tirée de la situation verticale, en quelqu'endroit de la verge que le poids soit placé, l'action de la pesanteur sur lui est la même & doit produire le même effet au premier instant. C'est pourquoi chacun des poids qui sont attachés à la verge, tend à décrire une petite ligne qui est égale pour tous ces poids. Or la verge étant supposée inflexible, il est impossible que ces poids parcourent tous des lignes égales au premier instant ; mais ceux qui sont plus près du centre de suspension, doivent évidemment parcourir un plus petit espace, & ceux qui en sont plus éloignés doivent parcourir de plus grandes lignes. Il faut donc nécessairement que par l'inflexibilité de la verge, la vîtesse avec laquelle chaque poids tendoit à se mouvoir, soit altérée, & qu'au lieu d'être la même dans tous, elle augmente dans les poids inférieurs, & diminue dans les supérieurs. Mais suivant quelle loi doit-elle augmenter & diminuer ? voilà en quoi le problème consiste : on en verra la solution à l'article OSCILLATION.

M. Huyghens & plusieurs autres après lui, ont résolu ce problème par différentes méthodes. Depuis ce tems, & sur-tout depuis environ vingt ans, les Géometres se sont appliqués à diverses questions de cette espece. Les mémoires de l'académie de Petersbourg nous offrent plusieurs de ces questions, résolues par MM. Jean & Daniel Bernoulli pere & fils, & par M. Euler, dont les noms sont aujourd'hui si célebres. MM. Clairaut, de Montigny, & d'Arcy, ont aussi imprimé dans les mémoires de l'academie des Sciences, des solutions de problèmes de Dynamique ; & le premier de ces trois géometres a donné dans les mém. acad. 1742, des méthodes qui facilitent la solution d'un grand nombre de questions qui ont rapport à cette science. J'ai fait imprimer en 1743 un traité de Dynamique, où je donne un principe général pour résoudre tous les problèmes de ce genre. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans la préface : " Comme cette partie de la méchanique n'est pas moins curieuse que difficile, & que les problèmes qui s'y rapportent composent une classe très-étendue, les plus grands géometres s'y sont appliqués particulierement depuis quelques années : mais ils n'ont résolu jusqu'à présent qu'un très-petit nombre de problèmes de ce genre, & seulement dans des cas particuliers. La plûpart des solutions qu'ils nous ont données, sont appuyées outre cela sur des principes que personne n'a encore démontrés d'une maniere générale ; tels, par exemple, que celui de la conservation des forces vives (voyez conservation des forces vives au mot FORCE). J'ai donc crû devoir m'étendre principalement sur ce sujet, & faire voir comment on peut résoudre toutes les questions de Dynamique par une même méthode fort simple & fort directe, & qui ne consiste que dans la combinaison des principes de l'équilibre & du mouvement composé, j'en montre l'usage dans un petit nombre de problèmes choisis, dont quelques-uns sont déjà connus, d'autres sont entierement nouveaux, d'autres enfin ont été mal résolus, même par de très-grands géometres ".

Voici en peu de mots en quoi consiste mon principe pour résoudre ces sortes de problèmes. Imaginons qu'on imprime à plusieurs corps, des mouvemens qu'ils ne puissent conserver à cause de leur action mutuelle, & qu'ils soient forcés d'altérer & de changer en d'autres. Il est certain que le mouvement que chaque corps avoit d'abord, peut être regardé comme composé de deux autres mouvemens à volonté (voyez DECOMPOSITION & COMPOSITION du mouvement), & qu'on peut prendre pour l'un des mouvemens composans celui que chaque corps doit prendre en vertu de l'action des autres corps. Or si chaque corps, au lieu du mouvement primitif qui lui a été imprimé, avoit reçu ce premier mouvement composant, il est certain que chacun de ces corps auroit conservé ce mouvement sans y rien changer, puisque par la supposition c'est le mouvement que chacun des corps prend de lui-même. Donc l'autre mouvement composant doit être tel qu'il ne dérange rien dans le premier mouvement composant, c'est-à-dire que ce second mouvement doit être tel pour chaque corps, que s'il eût été imprimé seul & sans aucun autre, le système fût demeuré en repos.

De-là il s'ensuit que pour trouver le mouvement de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres, il faut décomposer le mouvement que chaque corps a reçu, & avec lequel il tend à se mouvoir, en deux autres mouvemens, dont l'un soit détruit, & dont l'autre soit tel & tellement dirigé, que l'action des corps environnans ne puisse l'altérer ni le changer. On trouvera aux articles OSCILLATION, PERCUSSION, & ailleurs, des applications de ce principe qui en font voir l'usage & la facilité.

Par-là il est aisé de voir que toutes les lois du mouvement des corps se réduisent aux lois de l'équilibre ; car pour résoudre un problème quelconque de Dynamique, il n'y a qu'à d'abord décomposer le mouvement de chaque corps en deux, dont l'un étant supposé connu, l'autre le sera aussi nécessairement. Or l'un de ces mouvemens doit être tel, que les corps en le suivant ne se nuisent point, c'est-à-dire que s'ils sont, par exemple, attachés à une verge inflexible, cette verge ne souffre ni fracture ni extension, & que les corps demeurent toûjours à la même distance l'un de l'autre ; & le second mouvement doit être tel que s'il étoit imprimé seul, la verge, ou en général le système, demeurât en équilibre. Cette condition de l'inflexibilité de la verge, & la condition de l'équilibre, donnera toûjours toutes les équations nécessaires pour trouver dans chaque corps la direction & la valeur d'un des mouvemens composans, par conséquent la direction & la valeur de l'autre.

Je crois pouvoir assûrer qu'il n'y a aucun problème dynamique, qu'on ne résolve facilement & presque en se joüant, au moyen de ce principe, ou du moins qu'on ne réduise facilement en équation ; car c'est là tout ce qu'on peut exiger de la Dynamique, & la résolution ou l'intégration de l'équation est ensuite une affaire de pure analyse. On se convaincra de ce que j'avance ici, en lisant les différens problèmes de mon traité de Dynamique ; j'ai choisi les plus difficiles que j'ai pû, & je crois les avoir résolus d'une maniere aussi simple & aussi directe que les questions l'ont permis. Depuis la publication de mon traité de Dynamique, en 1743, j'ai eu fréquemment occasion d'en appliquer le principe, soit à la recherche du mouvement des fluides dans des vases de figure quelconque (voyez mon traité de l'équilibre & du mouvement des fluides, 1744), soit aux oscillations d'un fluide qui couvre une surface sphérique (voyez mes recherches sur les vents, 1746), soit à la théorie de la précession des équinoxes & de la mutation de l'axe de la Terre en 1749, soit à la résistance des fluides en 1752, soit enfin à d'autres problèmes de cette espece. J'ai toûjours trouvé ce principe d'une facilité & d'une fécondité extrêmes ; j'ose dire que j'en parle sans prévention, comme je ferois de la découverte d'un autre, & je pourrois produire sur ce sujet des témoignages très-authentiques & très-graves. Il me semble que ce principe réduit en effet tous les problèmes du mouvement des corps à la considération la plus simple, à celle de l'équilibre. Voyez EQUILIBRE. Il n'est appuyé sur aucune métaphysique mauvaise ou obscure ; il ne considere dans le mouvement que ce qui y est réellement, c'est-à-dire l'espace parcouru, & le tems employé à le parcourir ; il ne fait usage ni des actions ni des forces, ni en un mot d'aucun de ces principes secondaires, qui peuvent être bons en eux-mêmes, & quelquefois utiles, pour abréger ou faciliter les solutions, mais qui ne seront jamais des principes primitifs, parce que la métaphysique n'en sera jamais claire. (O)


DYNASTIES. f. (Hist. anc.) signifie une suite des princes d'une même race qui ont regné sur un pays. Les dynasties d'Egypte sont fameuses dans l'histoire ancienne, & ont fort exercé les savans. Pour en avoir une notion suffisante, il faut savoir qu'une ancienne chronique d'Egypte, dont parle George Syncelle, fait mention de trois grandes dynasties différentes. Celle des dieux, celle des demi-dieux ou héros, & celle des hommes ou rois. La premiere & la seconde ont duré, selon cette chronique, trente-quatre mille deux cent trente & un an. On sent à la seule inspection de cette chronologie, qu'elle doit son origine à l'entêtement qu'avoient les Egyptiens de passer pour les plus anciens peuples de la terre. Quant à celle des rois, on ne la fait que de deux mille trois cent vingt-quatre ans, depuis le regne de Menès premier roi d'Egypte, jusqu'à celui de Nectanebe II. sous lequel ce royaume fut conquis par Artaxerxès Ochus. Manethon prêtre égyptien, & qui a écrit l'histoire de sa patrie, compte 30 de ces dynasties de rois, & leur donne la durée de plus de cinq mille trois cent ans jusqu'au regne d'Alexandre. Il est pourtant facile de concilier son calcul avec le premier, en supposant qu'il a compté comme successives des dynasties qui concouroient ensemble, parce que plusieurs princes dont il fait mention ont regné dans le même tems sur diverses parties de l'Egypte ; ainsi il faut les regarder comme contemporaines & collatérales. Les dynasties de Manethon se divisent en deux parties principales. La premiere, qui contient dix-sept dynasties depuis Menès jusqu'au tems de Moyse, & dans ces dix-sept dynasties sept noms différens des familles de princes qui occuperent l'empire, & qui sont les Thinites, les Memphites, les Diospolites, les Héracléopolites, les Thanites, les Elephantins, & les Saïtes, ainsi nommés des villes de This, de Memphis, de Diopolis, d'Héracléopolis, de Thanis, d'Elephantide, & de Saïs, d'où sortoient ces princes, & où ils établirent le siége de leur domination. On compte deux dynasties, c'est-à-dire deux familles de Thinites, cinq de Memphites, quatre de Diospolites, deux d'Héracléopolites, deux de Tanites ou pasteurs, une d'Elephantins, & une de Saïtes. L'ordre, la durée du regne, & la succession de ces princes, est fort incertaine ; & il n'y a pas moins d'obscurité sur les 13 dernieres dynasties, qui sont celles des Diospolites, des Tanites, des Bubartites, des Saïtes, des Ethiopiens, des Perses, des Menderiens, & des Sebennites. Ces princes, dont le premier fut Amosis, posséderent toute la basse Egypte avec l'état de Memphis, qui avoit eu fort long-tems ses souverains particuliers. Il n'y eut que la haute Egypte ou la Thébaïde qui ne reconnut point leur puissance, parce qu'elle avoit ses rois séparés. Les différentes branches de ces princes ou se succédoient par mort, ou se déthronoient les unes les autres, ou étoient dépossédées par des étrangers, comme il arriva à la deuxieme dynastie des Saïtes, de l'être par Cambyse roi des Perses, & à celle des Sebennites de l'être par Artaxerxès Ochus. On conçoit aisément que dans un état sujet à d'aussi fréquentes révolutions, & où les princes de différentes dynasties ont souvent porté le même nom, il n'est guere possible, sans une extrême attention, de ne pas confondre & les regnes & les personnages. Sur l'époque du regne de Menès & la durée des dynasties d'Egypte, on peut s'en tenir à ce qu'en a écrit le P. Pezron dans son livre de l'antiquité des tems ; mais comme cet habile écrivain a varié, & a pris un système plus étendu dans sa défense de l'antiquité des tems, on peut aussi le corriger & le rectifier. Le chevalier Marsham dans son canon chronicus, a lui-même abrégé le tems de leur durée, & les fait commencer trop près du déluge. Ainsi cette question ne sera de long tems bien éclaircie. Chambers. (G)


DYSARESS. m. (Hist. anc.) dieu qui étoit adoré des anciens Arabes, & qu'on croit avoir été le même que Bacchus, ou le Soleil. On lit Disarès dans Tertullien, apologet. c. xxjv., où il dit que chaque pays avoit son dieu particulier ; que les Syriens adoroient Astarte, & les Arabes Dysarès. On trouve Dusarès dans Etienne ; & Vossius prétend que ce nom vient du syriaque duts & arets, dont le premier signifie joie, & l'autre terre : comme si les Arabes eussent voulu dire que leur dieu les réjouissoit en rendant la terre féconde. (G)


DYSCOLEadj. (Théolog.) il est tiré du grec dyscolos, dur & fâcheux. Il n'est guere d'usage qu'en controverse. S. Pierre veut que les serviteurs chrétiens soient soûmis à leurs maîtres, non-seulement lorsqu'ils ont le bonheur d'en avoir de doux & d'équitables, mais encore lorsque la providence leur en a donné de fâcheux & d'injustes ou dyscoles.


DYSPEPSIES. f. (Med.) digestion lente, foible, dépravée, causée d'ordinaire par le vice des humeurs, ou par le manque de force dans les organes qui servent à la concoction des alimens.

Quand l'estomac est accablé d'une pituite grossiere & visqueuse, de matieres crues, nidoreuses, acides, salines, alkalines, bilieuses, putrides, tenaces, il ne peut former, de l'affluence de pareils alimens, un chyle bien conditionné : la dépravation de la salive, de la bile, de la liqueur gastrique, du suc pancréatique, de la lymphe intestinale ; le défaut de ces mêmes sucs, leur trop grande évacuation par la bouche ou par les selles, retardent, empêchent, ou dépravent la digestion. L'on corrigera la nature des humeurs viciées, & l'on rétablira celles qui manquent, par des sucs analogues. S'il y a des vers dans les premieres voies, l'on les détruira par le diagrede & le mercure.

L'affoiblissement particulier de l'estomac, ou le relâchement de ses fibres, procédant de la gloutonnerie, de la voracité dans la manducation, de l'abus des liqueurs spiritueuses, cause nécessairement une mauvaise chylification, qui demande pour remede le régime suivi des stomachiques. La trop grande abstinence produit le même effet sur l'estomac que la trop grande replétion, & occasionne même un état plus fâcheux, en diminuant par l'inaction la force & le jeu de cet organe.

La dyspepsie qui provient de fautes commises dans les choses non-naturelles, comme dans le manque d'exercice, l'excès du sommeil & des veilles, &c. se rétablit par une conduite contraire. Mais si quelque matiere morbifique, en se jettant dans l'estomac & dans les intestins, altere leurs fonctions, on n'y peut obvier qu'en guérissant la maladie dont la mauvaise digestion est l'effet, en évacuant l'humeur morbifique, en la corrigeant, ou en l'attirant sur une autre partie. Nous ne connoissons point de méthode curative générale, elle doit varier dans son application conformément aux diverses causes ; & c'est cette application des remedes opposés aux causes, qui distingue les medecins des empyriques & des bonnes-femmes.

La dyspepsie amene indispensablement à sa suite une nouvelle génération d'humeurs putrides, des crudités, des nausées, le vomissement, le dégoût, des coliques, des diarrhées, l'affection coeliaque, la dyssenterie, la cachexie, la pâleur, la foiblesse, la langueur des organes de la respiration, le marasme, l'enflure, & plusieurs autres maladies. Il y a dans l'oeconomie animale, comme dans l'oeconomie politique, un enchaînement de maux qui naissent d'un premier vice dans le principe, dont la force entraîne tout. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DYSPNÉES. f. (Medecine) terme d'art francisé, composé de , difficilement, & de , je respire. La dyspnée est cet état dans lequel la respiration se fait avec quelque peine & fatigue. Si la difficulté de respirer est plus considérable, plus pénible, plus continuelle, ce mal prend alors le nom d'orthopnée. Ainsi pour éviter les répétitions, voyez le mot ORTHOPNEE ; car il n'y a de différence dans ces deux états, que du plus au moins : c'est la même méthode curative, & ce sont les mêmes causes, seulement plus legeres dans la dyspnée. Voyez encore les mots RESPIRATION LESEE, ASTHME, CATARRHE SUFFOQUANT, & vous aurez la gradation & l'enchaînement d'un genre de maladies, dont la connoissance est très-importante au medecin, & pour le traitement desquelles il doit réunir toutes les lumieres de la Physiologie. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DYSSENTERIES. f. (Med.) ce mot est employé en Medecine pour désigner une maladie des intestins : mais il est pris en différens sens par différens auteurs. Il est composé de deux mots grecs, : le premier est une particule que l'on place devant plusieurs mots de l'art ; elle signifie difficulté, imperfection, malignité : le second signifie intestin, entrailles ; ainsi le mot dyssenterie ou difficulté des intestins, n'exprime proprement que la fonction lésée de cet organe.

Mais lorsqu'il se joint à la diarrhée des douleurs d'entrailles, qui sont appellées en grec , en latin tormina, des tranchées avec tenesme, c'est-à-dire de fréquentes envies d'aller à la selle, avec de violens efforts sans faire le plus souvent aucune déjection, il est reçu parmi les Medecins d'appeller alors spécialement cette affection dyssenterie.

Et comme dans ce cas elle a lieu, à cause que la tunique interne des intestins étant dépouillée de la mucosité qui les enduit naturellement par la durée de la diarrhée, ou par l'âcreté des matieres, est exposée à être excoriée, rongée, ensorte qu'il se mêle du sang avec la matiere du cours de ventre, quelques auteurs ont souvent restraint la signification du mot dyssenterie, pour exprimer seulement des fréquentes déjections de matieres sanguinolentes.

La description que donne Celse de la dyssenterie, qu'il appelle tormina, est favorable à ce sentiment. " Les intestins s'exulcerent intérieurement, dit-il : il en coule du sang, tantôt avec des excrémens toûjours liquides, tantôt avec des matieres muqueuses : il s'évacue aussi quelquefois en même tems comme des raclures de chair : on sent une fréquente envie d'aller à la selle, & l'anus est douloureux : on fait des efforts, lorsque la douleur de cette partie est augmentée, & il sort très-peu de chose, &c. " Et quoique Galien appelle dyssenterie la simple exulcération des intestins, & qu'il ne donne point ce nom aux déjections des matieres âcres, irritantes, qui précedent l'exulcération (comment. 2. lib. XI. in epidem.), cependant il a donné ailleurs le nom de dyssenterie sanglante, à l'évacuation du sang par les intestins, quoiqu'il n'y ait point d'exulcération : il désigne même par ce nom le flux de sang par le fondement, qui arrive après la suppression de quelque évacuation ordinaire du sang, ou aux personnes mutilées, ou à celles qui deviennent pléthoriques par défaut d'exercice.

Mais cette espece de déjection sanglante qui se fait sans douleur & sans tenesme, doit être rapportée à plus juste titre à la diarrhée.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le flux de sang par l'anus ne doit pas être regardé comme le signe caractéristique de la dyssenterie, puisque dans cette maladie on observe que les déjections sont principalement mêlées des matieres muqueuses, bilieuses, attrabilaires, avec un tenesme très-fatiguant & des tranchées très-violentes : ce sont ces derniers symptomes qui la distinguent de la diarrhée proprement dite, & de toute autre maladie qui peut y avoir rapport, comme le flux hépatique, hémorrhoïdal, &c. Voyez FLUX HEPATIQUE, HEMORRHOÏDES. Par conséquent on peut regarder la dyssenterie comme une espece de diarrhée, accompagnée de douleurs de tranchées & souvent de tenesme, avec exulcération des intestins.

La dyssenterie, dit Sydenham, s'annonce ordinairement par un frisson, qui est suivi de chaleur ; on commence ensuite à ressentir des tranchées dans les boyaux : les déjections sont glaireuses, les malades souffrent beaucoup en allant à la selle, les matieres sont mêlées de sang, & quelquefois il n'y en a point. Néanmoins si les déjections sont fréquentes, si les tranchées continuent avec l'évacuation des matieres muqueuses, cette maladie doit toûjours être regardée comme une dyssenterie véritable ; par conséquent il n'est pas de l'essence de la dyssenterie qu'elle soit accompagnée de flux de sang, qui peut aussi avoir souvent lieu, comme il a été dit, sans qu'il y ait dyssenterie.

Tout ce qui peut causer une forte irritation aux fibres nerveuses des intestins, en excorier les tuniques, le plus souvent après avoir emporté la mucosité qui les tapisse & les défend contre l'impression des âcres ; tout ce qui peut produire cet effet au point d'exulcérer la cavité des boyaux, établit les causes de la dyssenterie : ainsi elles peuvent être externes ou internes. Parmi les externes sont les alimens âcres, susceptibles de se corrompre aisément ; les fruits cruds, dont on fait un usage trop fréquent, & pris trop copieusement ; les crudités des premieres voies ; les boissons spiritueuses, fortes, caustiques ; les remedes trop actifs, comme les purgatifs mochliques administrés mal-à-propos ; les poisons corrosifs ; & en un mot, tout ce qui peut dissoudre la mucosité des boyaux, & mettre leur surface interne à découvert, exposée à l'impression de tous les irritans qui peuvent être portés dans le canal intestinal, & qui constituent les causes internes de la dyssenterie, telles que toutes les humeurs bilieuses, jaunes, vertes, noires, pures, ou différemment corrompues & mêlées avec d'autres humeurs âcres, rongeantes, qui peuvent être déposées dans cette cavité, ou dans les vaisseaux secrétoires qui entrent dans la composition de ses parois, ou symptomatiquement, ou par l'effet de quelque crise, y étant dérivées de tous les visceres voisins, & de toutes les autres parties du corps, telles que les matieres purulentes, acrimonieuses, ichoreuses, sanieuses, fournies par quelque abcès de la substance des intestins, ou des parties d'où elles peuvent y parvenir.

Les impressions dolorifiques mordicantes qui se font sur les tuniques des intestins, sont à-peu-près semblables à celles qui excitent sur la surface du corps des pustules en forme d'excoriations, qui détachent l'épiderme de la peau & l'affectent, comme la brûlure ; & attendu que la tunique interne des intestins est beaucoup plus délicate que les tégumens, ces impressions produisent des effets bien plus considérables, le tissu étant moins solide, résistant moins aux efforts des fluides pénétrans qui tendent à le dissoudre.

Il est difficile de déterminer absolument quelle est la nature de la matiere morbifique qui établit la dyssenterie, & de la distinguer d'avec celle qui donne lieu aux diarrhées simples. On ne peut dire autre chose, sinon qu'elle est certainement plus âcre ; mais cela ne suffit pas : car il devroit en résulter qu'elle exciteroit plus fortement la contraction des intestins, & donneroit par-là lieu à ce qu'elle seroit évacuée plus promtement ; il faut donc qu'avec cette plus grande acrimonie, elle ait plus de tenacité, qu'elle soit plus grossiere, qu'elle s'attache plus fortement & plus opiniâtrément aux parois des intestins, qu'elle y fasse pour ainsi dire l'effet des vésicatoires, comme les cantharides, ensorte qu'elle puisse ronger la substance de leurs membranes, & les détruire ; comme il arrive lorsque la dyssenterie est à son plus haut degré de malignité.

Il y a lieu de soupçonner avec Sennert, en réfléchissant sur cette activité extraordinaire de l'humeur dyssenterique, qui quoiqu'en apparence moins viciée que bien d'autres humeurs que l'on rend par la voie des selles dans d'autres maladies, produit cependant des effets plus violens ; que cette humeur a une analogie particuliere avec les parties sur lesquelles elle agit ; qu'elle les pénetre plus aisément qu'une autre. Comme le poisson appellé lievre marin a une qualité venéneuse, par laquelle il affecte plûtôt les poumons qu'aucun autre organe, les cantharides agissent plus particulierement sur les reins ; les purgatifs portent leur action sur les boyaux, nonseulement quand ils sont avalés, mais appliqués extérieurement, flairés, &c. de même non-seulement l'humeur peccante qui est dans les boyaux, mais encore les miasmes qui contribuent à établir la contagion dyssenterique, tels que ceux qui s'exhalent des corps affectés de cette maladie, de leurs excrémens, &c. également portés avec l'air sur la peau, sur la membrane pituitaire dans les poumons, dans l'estomac, dans les intestins, n'agissent que sur ceux-ci.

On ne peut guere rendre raison de cette prédilection, mais il suffit d'être bien assûré que le fait est tel. La table des rapports de M. Geoffroi n'est pas contestée pour les expériences dont il y est question ; mais la théorie n'en est pas mieux établie pour cela. L'attraction, l'analogie, ne sont encore presque que des mots, quand il s'agit de porter des lumieres à l'esprit ; mais si l'attraction, l'analogie, ou les effets que l'on attribue à ces causes, que quelques physiciens veulent encore regarder comme occultes, sont bien démontrés, qu'importe le comment de ces opérations de la nature, pourvû que nous ayons des connoissances proportionnées à nos besoins ? Il est fort peu utile que notre simple curiosité soit satisfaite.

Ce qui vient d'être dit à l'égard de la dyssenterie contagieuse, peut aussi être appliqué à toutes autres maladies épidémiques, dont les unes semblent affecter une partie, les autres une autre, comme l'expérience le prouve par rapport aux catarrhes, aux angines, aux péripneumonies, aux pleurésies, aux éruptions cutanées. La cause qui les produit agit, dans le tems où une de ces maladies regne, immédiatement sur la partie qui en devient le siége, & non sur toute autre. V. CONTAGION, EPIDEMIE.

On observe dans la dyssenterie, que la matiere des déjections est presque toute muqueuse ; il s'en ramasse une grande quantité de celle qui est détachée par l'action du virus dyssenterique de toute la surface des boyaux : d'ailleurs on peut regarder le plus souvent la dyssenterie, lorsqu'elle est épidémique surtout, comme un rhûme d'intestins, dans lequel il se fait, tout comme dans celui des narines & de toutes leurs cavités, une grande excrétion de morve, qui se filtre plus abondamment dans les glandes destinées à la secrétion de la mucosité naturelle. L'action de l'humeur dyssenterique qui porte sur ces colatoires, les émonge, pour ainsi dire, en y attirant une plus grande quantité de fluide qui doit s'y filtrer, & en rendant par conséquent son excrétion plus promte, ce qui diminue la resistance pour celui qui s'y porte ensuite.

Dans les épidémies, & dans les cas où la dyssenterie est la maladie essentielle, la cause semble devoir principalement agir à l'extérieur des vaisseaux qui composent les tuniques des boyaux : mais lorsqu'elle est un symptome de maladie, qu'elle a lieu par un transport de matiere morbifique dans les couloirs des intestins, alors il est vraisemblable qu'elle agit le plus communément dans l'intérieur même des vaisseaux ; elle y croupit, elle les ronge, les perce, & les vaisseaux voisins : d'où le flux de sang, qui suit les douleurs, les tranchées. Si la même chose arrive dans presque tous les points d'une certaine étendue de boyaux, il en résulte que n'y ayant presque aucun vaisseau entier, la partie sphacélée & gangrenée tombe en lambeaux, que l'on rend par les selles ; ce qui annonce la fin prochaine de la maladie & de la vie. Le même effet arrive cependant aussi par l'écoulement de la bile qui se répand sur la surface des intestins, avec des qualités morbifiques, âcres, corrosives, dans les fievres malignes, &c.

Avant que de finir sur les causes de la dyssenterie, il y a quelque chose à dire de celles qu'on appelle procathartiques ou occasionelles, telles que la mauvaise disposition de l'air en général ; ainsi Hippocrate annonce, aphor. xj. sect. 3, que si l'hyver est plus froid & plus sec qu'à l'ordinaire, & le printems pluvieux & assez chaud, il y aura des dyssenteries en été ; & aphor. xij. de la même section il ajoûte : " Si le vent du midi domine pendant l'hyver, & qu'il soit pluvieux ; que le printems soit sec & froid, ces saisons sont très-propres à produire des dyssenteries ; Il y a aussi une disposition particuliere de l'air dans les constitutions épidémiques, qui dépend de certaines causes qui l'infectent d'une maniere particuliere, qui est quelquefois très-pernicieuse & pestilentielle, par des exhalaisons qui se répandent dans l'atmosphere, par différentes altérations qu'éprouve cet élement dans ses parties hétérogenes, &c. L'air peut être encore plus particulierement infecté par les exhalaisons des matieres des déjections, par le moyen des latrines.

Tout ce qui vient d'être dit des causes de la dyssenterie, est bien confirmé par les observations faites sur cette maladie, qui ont fourni les signes qui la caractérisent dans tous ses degrés, & par rapport aux différentes suites qu'elle peut avoir.

Charles Pison décrit de la maniere qui suit la dyssenterie. Dans cette maladie, dit-il, la matiere des déjections paroît d'abord être de la nature de la graisse mêlée de mucosités ; ensuite elle présente des pellicules à demi-dissoutes en forme de raclures, comme de petits lambeaux d'épiderme ; & enfin des portions de la propre substance de l'intestin, accompagnées des mucosités sanglantes, quelquefois d'une grande quantité des matieres purulentes ; ensorte que les intestins sont d'abord raclés, ensuite rongés, & à la fin ulcérés. Ces trois degrés ne s'observent pas dans toute dyssenterie ; ils ont lieu plus ou moins selon le plus ou le moins de malignité de la cause.

La fievre n'est pas aussi toûjours jointe à cette maladie, sur-tout lorsqu'elle n'est que sporadique : elle s'y trouve presque toûjours, lorsqu'elle est épidémique, & lorsque la matiere morbifique est fort âcre, agit en irritant fortement, ou lorsqu'elle n'est portée de quelqu'autre partie du corps dans les intestins, que par l'effet d'une grande agitation ou d'un grand trouble. La fievre précede toûjours la dyssenterie, lorsque celle-ci en est un symptome.

Les dyssenteriques sont ordinairement pressés par la soif, sont fort dégoûtés : la douleur qu'ils ressentent, se fait ordinairement sentir au-dessus du nombril, dans les intestins supérieurs ; elle est quelquefois si violente, qu'elle occasionne des défaillances avec sueurs, insomnies & grande foiblesse.

On peut savoir par les signes suivans, si l'exulcération a son siége dans les petits ou dans les gros intestins : la matiere qui vient des premiers est plus puante, & a plus de ressemblance avec la raclure de chair : celle qui vient des derniers, est distinguée par la douleur qui se fait sentir au-dessous du nombril, & par le sang qui sort avec les excrémens, & n'est point mêlé avec eux, au lieu qu'il l'est lorsqu'il vient des boyaux grêles ; & la raison s'en présente aisément, parce qu'il a roulé long-tems dans le canal intestinal avec tout ce qui y est contenu ; & au contraire des gros.

On peut encore connoître le siége de la maladie, par la grandeur des pellicules rendues avec les excrémens, si elles sont peu étendues & minces, elles ont été détachées des boyaux grêles ; si elles sont larges & épaisses à proportion, elles appartiennent aux gros. Lorsque les petits intestins sont affectés, les déjections sont plus bilieuses, jaunâtres, verdâtres ; elles sont plus mordicantes, plus fatigantes ; & quand ils le sont dans le voisinage de l'estomac, la maladie est accompagnée de vomissemens, & d'une plus grande aversion pour les alimens, ce qui est une marque que ce viscere est aussi affecté. Lorsque c'est l'intestin jejunum qui est ulceré, la matiere des déjections est plus crue, la soif est plus grande, & les nausées sont plus fréquentes. Quand le siége du mal est dans les gros, il y a moins d'intervalle de tems de la tranchée à la déjection ; on ressent une douleur à l'anus, qui est plus forte dans ce cas.

La crudité & la coction en général, distinguent les différens tems de la maladie.

On peut établir sommairement le prognostic de la dyssenterie de la maniere qui suit. Le vomissement qui survient aux dyssenteriques est très-dangereux ; c'est un signe que l'exulcération a son siége dans les petits intestins : le danger est plus grand, parce qu'ils sont d'un tissu plus délicat, attendu qu'ils ne sont pas destinés, comme les gros, à contenir des matieres susceptibles à contracter une putréfaction acrimonieuse ; étant plus voisins du foie, ils en reçoivent la bile plus pure, par conséquent plus active, plus irritante : d'où une plus grande douleur.

Cependant la dissenterie qui est produite par des alimens âcres & par la bile jaune se guérit facilement ; c'est le contraire, si elle provient d'une matiere pituiteuse, saline, parce qu'elle s'attache opiniâtrément aux tuniques des intestins, & agit constamment sur la même partie, qu'elle ronge & pénetre plus profondément.

La dyssenterie qui est produite par une matiere bilieuse, noirâtre, est mortelle, selon Hippocrate, aphor. xxjv. sect. 4. parce que l'ulcere qui s'ensuit approche de la nature du chancre, qui ne guérit presque jamais, quand même il a son siége sur des parties externes.

Si cependant c'est de l'atrabile portée par un mouvement de crise dans les intestins, qui occasionne la dyssenterie, la maladie n'est pas si dangereuse ; mais il faut prendre garde à ne pas prendre pour de l'atrabile, du sang figé & noirâtre qui a long-tems séjourné dans les boyaux.

Si les dyssenteriques rendent par les selles des caroncules, c'est-à-dire de petites portions de chair, c'est un signe mortel, selon Hippocrate, aphorisme xxvj. sect. 4. il indique la profondeur de l'ulcere, qui détruit la substance même du boyau.

Les longues insomnies, la soif ardente, la douleur dans la région épigastrique, le hocquet, les déjections de matiere sans mélange, noires, puantes ; l'évacuation abondante de sang, annoncent le plus souvent une dyssenterie mortelle. Ce dernier signe fait comprendre que les tuniques des intestins sont pénétrées assez avant pour que les vaisseaux sanguins en soient déchirés, ouverts.

Les goutteux & ceux qui ont des obstructions à la rate, sont soulagés lorsque la dyssenterie leur survient, selon Hippocrate dans les prognostics, & aphor. xlvj. sect. 6. mais dans ce cas est-ce une véritable dyssenterie, & n'est-ce pas plûtôt une diarrhée critique, qui sert à évacuer la matiere morbifique ?

Les enfans & les vieillards succombent plus facilement à la dyssenterie, que ceux du moyen âge, dit Hippocrate dans ses prognostics : la raison en est que les enfans sont d'un tissu lâche, sur lequel la matiere morbifique corrosive fait plus de progrès, & qu'ils sont plus difficiles à conduire dans le traitement de la maladie ; & pour les vieillards, c'est qu'ils n'ont pas assez de force pour résister à un mal qui les épuise beaucoup, & qui occasionne un grand trouble dans l'oeconomie animale, puisqu'ils ont moins de disposition que tous autres à produire l'humeur dyssenterique. Les femmes supportent aussi plus difficilement cette maladie que les hommes ; cette différence vient de la constitution plus délicate des personnes du sexe : cependant si la dyssenterie survient aux femmes accouchées, elle n'est pas dangereuse, parce qu'elle sert à évacuer une partie des lochies.

La convulsion & le délire à la suite de la dyssenterie, & le froid des extrémités, annoncent une mort prochaine. S'il survient à un dyssenterique une inflammation à la langue, avec difficulté d'avaler, c'est fait du malade, on peut l'assûrer aux assistans. Si la dyssenterie est mortelle, le malade périt quelquefois bientôt, comme dans la premiere semaine ou dans la seconde : quelquefois la maladie s'étend jusque dans la troisieme.

Lorsque la dyssenterie se termine par un ulcere avec suppuration, les malades rendent pendant long-tems des matieres purulentes par les selles ; ils s'épuisent, & périssent enfin comme les phthisiques.

La dyssenterie bénigne dure quelquefois plusieurs mois sans avoir de suites bien fâcheuses ; la maligne cause des symptomes très-violens, & fait périr plusieurs de ceux qui en sont attaqués : on l'appelle pestilentielle, lorsqu'il en meurt plus qu'il n'en échappe. Extrait de Pison, Sennert, Riviere, Baglivi.

La curation de la dyssenterie doit tendre à remplir les indications suivantes ; savoir de corriger l'acrimonie des humeurs qui en est la cause, de les évacuer, de déterger les boyaux affectés, de consolider l'exulcération, & d'arrêter le flux de ventre. On peut employer à cette fin la diete & les remedes.

Pour ce qui regarde le premier de ces moyens, on doit d'abord avoir attention de placer le malade dans un lieu sec ; il faut lui ordonner le repos & lui faciliter le sommeil : il doit éviter toute peine, toute contention d'esprit. A l'égard de la nourriture, il doit en prendre très-peu dans le commencement, la quantité doit être réglée par ses forces en raison inverse : on doit toûjours avoir attention que dans le cas même où il n'y auroit point de fievre, il faudroit que le malade s'abstînt de manger, parce que ce sont les organes qui doivent travailler à la digestion, qui sont affectés ; ainsi on ne doit accorder que très-peu d'alimens, & fort legers, à plus forte raison s'il y a fievre ; ce qui doit être observé sur-tout pendant les trois premiers jours, après lesquels, si rien ne contre-indique, on peut donner du lait, qui non-seulement est une bonne nourriture, mais encore un bon remede pour la dyssenterie, sur-tout si on y ajoûte quelque qualité dessiccative, comme d'y éteindre une pierre, un morceau de fer rougi au feu ; si on le rend détersif, dessiccatif, en y délayant du miel, en le coupant avec la seconde eau de chaux : le petit-lait peut être aussi donné dans la même vûe ; l'un & l'autre sont très-propres pour adoucir toutes les humeurs âcres qui se trouvent dans les boyaux, & pour en émousser l'activité corrosive. Le lait de chevre doit être préféré, & à son défaut le lait de vache. S'il y a beaucoup de fievre, on pourra couper le lait avec égale quantité d'eau de riviere ; de cette maniere il pourra être employé sans crainte de mauvais effets : s'il n'y a pas de fievre, on pourra faire prendre au malade différentes préparations alimentaires, avec le lait, des soupes de différentes manieres, avec de la farine du ris, &c. On peut aussi mêler des oeufs avec du lait. Les légumes, comme les lentilles, les pois cuits dans le bouillon de viande, sont une bonne nourriture dans cette maladie ; si elle est opiniâtre, on peut avoir recours aux alimens astringens. Si les forces sont bien diminuées, il faut employer des consommés, des gelées de vieux coq : on peut dans ce cas accorder un peu de bon vin, qui ne soit cependant pas violent, & assez modérément trempé. On conseille aussi le vin blanc avec l'eau ferrée, pour déterminer les humeurs âcres vers les couloirs des urines, & les évacuer par cette voie.

Venons à l'autre partie de la curation, qui doit être opérée par le moyen des remedes. Pour remplir les indications qui se présentent, on doit, selon Sydenham, employer la saignée, pour faire révulsion aux humeurs qui se portent dans les entrailles, & qui engorgent les vaisseaux de leurs membranes ; il faut par conséquent détourner la fluxion avant que de travailler à la guérison de l'exulcération, à moins que le transport de l'humeur ne soit critique, & non symptomatique.

Ainsi dans le cas où le malade a des forces, paroît d'un tempérament sanguin, robuste, on doit tirer du sang dès le commencement de la maladie, avec ménagement & en petite quantité, parce que les fréquentes déjections, l'insomnie & l'inflammation qui accompagnent souvent la dyssenterie, affoiblissent beaucoup & promtement le malade : si elle provient d'une suppression d'hémorroïdes ou de menstrues, on doit donner la préférence à la saignée du pié : en un mot, ce n'est qu'en tirant du sang que l'on peut arrêter efficacement les progrès de la phlogose qu'excite dans les boyaux l'irritation causée par les humeurs âcres, rongeantes.

On doit ensuite s'occuper, aussi dès les premiers jours de la maladie, du soin d'évacuer les humeurs ; car il seroit trop long de les corriger, sur-tout lorsqu'elles abondent : en restant appliquées à la partie souffrante, elles ne cesseroient pas de l'irriter jusqu'à-ce qu'elles fussent entierement adoucies. D'ailleurs on doit encore se proposer par le moyen de la purgation, de diminuer l'engorgement des vaisseaux, & d'emporter les humeurs surabondantes. S'il y a quelque disposition au vomissement, on doit tenter de purger par cette voie, parce que non-seulement on diminue la matiere morbifique, mais on fait une puissante diversion : c'est ce qu'enseigne Hippocrate, aph. xv. sect. 6. " Pendant le cours de ventre opiniâtre, si le vomissement survient, il termine heureusement la maladie ". C'est, dit Galien sur ce même aphorisme, un des exemples de ce que la nature s'efforce de faire utilement, que le medecin doit suivre : il doit donc placer dès le commencement les remedes purgatifs, ou par haut ou par bas ; & s'il ne peut pas les répeter tous les jours, il doit le faire de deux en deux jours, ou de trois en trois jours au moins. L'hypécacuanha & la rhubarbe sont principalement en usage pour remplir ces indications. Le premier de ces médicamens a la propriété de faire vomir, & même de purger par le bas, & le second produit sûrement ce dernier effet ; mais outre ce, l'un & l'autre ont une vertu astringente sur la fin de leur action, qui est très-salutaire dans cette maladie, dans laquelle on regarde l'hypécacuanha comme un remede spécifique. Le simarouba n'est pas moins recommandable, parce qu'il a les mêmes propriétés, & qu'il a de plus celle de calmer les douleurs ; ainsi il peut satisfaire presqu'à toutes les indications que l'on doit se proposer de remplir dans cette maladie.

Car Sydenham, qui en a si bien traité, conseille expressément de ne pas manquer d'employer un remede parégorique chaque nuit, soit après la saignée, soit après la purgation ; il préfere pour cet effet le laudanum liquide, auquel seul il veut qu'on ait recours pour achever la curation, après avoir purgé le malade trois ou quatre fois.

On peut administrer quelques lavemens dans cette maladie, mais on ne doit les employer que par grands intervalles & à petite dose, sur-tout si le vice est dans les gros intestins, parce qu'en dilatant les boyaux ils augmentent la douleur : Sydenham conseille de les composer avec le lait & la thériaque. On peut aussi en employer qui ne sont qu'adoucissans, lénitifs & détersifs ; on use dans cette vûe du lait, du bouillon de tripes, de l'eau d'orge avec le beurre frais, l'huile d'olive bien douce, le miel, &c. sur la fin de la maladie on peut les rendre corroborans, astringens ; on les prépare pour cela avec différentes décoctions appropriées, auxquelles on peut ajoûter avec succès une certaine quantité de vin.

La diete satisfait, comme il a été dit, à l'indication d'adoucir l'acrimonie des humeurs, par l'usage du lait diversement employé. Si le malade ne peut pas le supporter, on aura recours à l'eau de poulet, ou d'orge, ou de ris, &c. aux tisanes émulsionnées. On s'est quelquefois bien trouvé de faire boire de la limonade dans cette maladie, lors sur-tout qu'elle ne provient que d'une effervescence de bile.

Si la maladie résiste aux remedes ci-dessus mentionnés, & qu'elle affoiblisse beaucoup le malade, on doit employer la diete analeptique, les cordiaux, les astringens, en poudre, en opiate, en décoctions, juleps, auxquelles on joindra toûjours le laudanum liquide, si rien ne contre-indique. On peut aussi faire usage de fomentations, d'épithemes appropriés.

Baglivi dit avoir employé avec succès dans les cours de ventre, dyssenteries, tenesme, chûte de boyaux invétérée, la fumée de la térébenthine jettée sur les charbons ardens, & reçue par le fondement. Il recommande aussi en général de ne pas user de beaucoup de remedes dans cette maladie, & de ne pas recourir trop tôt aux astringens, qui peuvent produire de très-mauvais effets lorsqu'ils sont employés mal-à-propos, comme le prouve fort au long Sennert, en alléguant l'expérience de tous les tems, & les observations des plus habiles praticiens. Au reste la dyssenterie admet presque tous les remedes de la diarrhée bilieuse. Voyez DIARRHEE. (d)


DYSTOCHIES. f. (Med.) accouchement difficile, laborieux, ou absolument impossible. Tout cela s'exprime par le seul mot grec dystochie, fort connu en Medecine. Voyez ACCOUCHEMENT.

Nous employons avec raison pour faire nos articles, les termes d'Arts & de Sciences ; & quoi qu'en puissent dire les gens du monde, si ces sortes de termes sont barbares pour eux, ce n'est pas notre faute : il y a quantité de mots de Cuisine, de Blason, de Manége, de Chasse, de Fauconnerie, d'Escrime, consacrés par l'usage, inconnus aux Medecins, sans qu'ils accusent ceux qui s'en servent de parler un jargon inintelligible.

On dit qu'un accouchement est laborieux, lorsque l'enfant met plus de tems à venir au monde que de coûtume. Un travail ordinaire est d'une heure ou deux, souvent beaucoup moins ; mais des causes particulieres le rendent quelquefois beaucoup plus long. Alors ce n'est pas sans danger pour la femme grosse & pour son enfant, ni sans beaucoup d'attention, d'adresse, & de lumieres de la part de l'accoucheur, que la délivrance finit heureusement.

Quelque nombreuses que soient les causes des accouchemens laborieux, on peut assez commodément les ranger sous trois classes, en les rapportant ou à la femme en couche, ou à l'enfant, ou au délivre, ou à ces trois choses réunies ; & l'accouchement sera d'autant plus fâcheux, qu'un plus grand nombre de causes concouroient à le rendre tel. Je commence par celles qui peuvent de la part de la mere, rendre son accouchement pénible, ou même impossible.

1°. Il ne paroîtra pas étonnant que le premier accouchement d'une femme trop jeune, ou trop âgée, soit laborieux. On peut aussi le présager d'une femme foible, délicate, hystérique, fort pléthorique, très-maigre ou très-grasse, agitée de craintes ou d'autres passions dans le tems du travail, & tombant dans de fréquentes syncopes.

2°. L'inexpérience de la femme, à qui l'habitude d'accoucher n'a point encore appris à aider ses douleurs par des efforts à-propos ; ou la femme qui se refuse aux sollicitations que la nature & l'accoucheur lui présentent dans les momens favorables, doit rendre son accouchement plus pénible.

3°. Les défauts de conformation essentielle dans les os du bassin, l'os coccyx, & particulierement l'os sacrum, forment des accouchemens laborieux, ou impossibles, qui demandent l'opération césarienne. Il peut même arriver dans ces différens cas, que le bassin soit si étroit qu'il y ait impossibilité d'y introduire la main ; cependant quand l'os coccyx se porte trop intérieurement, on tâchera de le presser en-bas avec la main dans le tems des efforts de la mere pour sa délivrance.

4°. Les parties naturelles extrêmement gonflées, séchées, endurcies, calleuses, hydropiques, enflammées, contusées, excoriées, ulcérées, mortifiées, présagent un accouchement difficile. La descente, la chûte de matrice, l'hernie inguinale & ombilicale d'une femme grosse, doivent être réduites suivant les regles de l'art avant l'accouchement. La rupture de la matrice qui laisse couler le foetus dans la cavité du bas-ventre, exige l'opération césarienne faite à tems.

5°. La situation oblique de la matrice, qui se découvre par le toucher, annonce une délivrance très-pénible, & demande les lumieres de l'accoucheur. Si l'orifice de la matrice est fort distant du vagin ; si cet orifice se ferme exactement dans le tems des douleurs ; s'il n'est que peu ou point dilaté ; s'il est prominent, épais & dur ; s'il est si ferme & si solide qu'il ne s'ouvre qu'avec beaucoup de peine, malgré le repos, les anti-spasmodiques, & les oignemens d'huile & de graisse, on a lieu d'apprehender un accouchement long & laborieux. S'il y a quelque membrane, quelque tumeur fongueuse, ou quelque excroissance contre-nature qui obstrue & ferme le vagin, il en faut faire l'opération avec les instrumens convenables, pour éviter les efforts inutiles & le danger de l'accouchement. Passons au foetus.

1°. Un enfant trop gros, monstrueux, mal conformé, attaqué d'hydrocéphale, foible, ou mort, cause un accouchement laborieux. Le même cas est à craindre lors de la naissance de deux jumeaux ; mais le foetus tombé dans le bas-ventre, dans la capacité de l'hypogastre, ou contenu dans les trompes, dans les ovaires, ne peut venir au monde que par la section césarienne.

2°. L'enfant qui sort de l'utérus dans la posture la plus naturelle, c'est-à-dire la tête la premiere, promet un travail facile, pourvû que sa tête avancée au passage n'y demeure pas fixement arrêtée, car dans ce cas, pour éviter un évenement funeste, il faut faire l'extraction promte de l'enfant, soit avec les mains, soit avec les instrumens convenables.

3°. L'enfant qui est placé transversalement, & qui présente le visage, les épaules, le dos, le ventre, la poitrine, &c. formeroit un accouchement laborieux ou impossible, s'il n'étoit pas changé de posture & mis dans celle qui répond à la naturelle, ou plûtôt si l'on n'a soin de le tirer par les piés ; car c'est-là la meilleure méthode pour presque toutes les situations contre-nature, représentées dans les figures de Scipio Mercuri, de Welschius, de Guillemeau, de Mauriceau, de Voelterus, de Peu, de Viardel, de Sigemandin, de Deventer, de Mellius, de Chapman, & autres ; alors, dis-je, la pratique qu'on vient de recommander vaut mieux que de perdre du tems à retourner le foetus, parce que les momens sont chers.

4°. L'enfant qui présente d'abord l'une ou l'autre main hors de la matrice, ou même toutes les deux, offre un des plus difficiles accouchemens. Il faut repousser les parties qui sortent, retourner l'enfant, chercher les piés, & le tirer tout de suite par cette partie. Disons un mot des accouchemens laborieux en conséquence des eaux, du délivre, &c.

1°. La retention trop longue, ou la perte précoce des eaux, contribue beaucoup à augmenter le travail d'une femme en couche : en effet, s'il arrive que ces eaux qui sont destinées à arroser & à graisser, pour ainsi dire, le passage de l'enfant, sortent trop tôt ou s'écoulent peu-à-peu, le travail devient plus difficile & plus long, les parties ayant eu le tems de se sécher, sur-tout si les douleurs sont légeres, & si dans l'intervalle la femme est plus foible que le travail avancé.

2°. Si les eaux sortent épaisses & noires ; ce symptome indiquant que le méconium y est délayé, que l'enfant est placé dans quelque situation contrainte, annonce un accouchement difficile.

3°. Quand le foetus sort enfermé dans ses membranes, il faut les ouvrir pour empêcher sa suffocation & faciliter l'accouchement.

4°. Le placenta qui sort d'abord, indique sa séparation de l'utérus, l'hémorrhagie en est la suite, de sorte que l'extraction manuelle du foetus est la seule ressource pour sauver la mere & l'enfant.

5°. Un accouchement facile par rapport à la bonne situation de l'enfant, deviendra difficile lorsque la femme n'aura point été aidée à-propos, qu'il y aura longtems que les eaux seront écoulées, & que les douleurs seront très-languissantes, ou même entierement cessées.

6°. Enfin pour terminer ici les prognostics sur ce sujet, le premier accouchement laborieux, & qui a causé le déchirement des parties naturelles, du vagin, du périné, leur contusion, leur mortification, &c. fait craindre la difficulté des autres accouchemens.

Telles sont les principales causes immédiates & directes, qui tantôt de la part de la mere, tantôt par le foetus, par le délivre, ou par toutes ces choses réunies, rendent les accouchemens difficiles, laborieux, ou impossibles, & requierent pour y remédier les connoissances, la main, & les instrumens d'un homme consommé dans cette science.

Cependant que l'assemblage de ces phénomenes cesse de nous allarmer ! le nombre infini d'accouchemens naturels & favorables comparé à ceux qui ne le sont pas ; les exemples de tant de personnes qui sortent tous les jours heureusement des couches les plus dangereuses ; l'expérience de tous les lieux & de tous les tems ; les secours d'un art éclairé sur cette matiere dans les cas de péril, & d'un art dont on peut étendre les progrès : toutes ces réflexions doivent consoler le beau sexe, ou du moins calmer ses frayeurs. En un mot les femmes sont faites pour accoucher, & la Nature toûjours attentive à la conservation de l'espece, sait les porter par des lois invariables & par une force invincible, à concourir à ses fins. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.


DYSURIES. f. (Medecine) en latin dysuria, de , difficilement, & de , urine. La moindre teinture du grec donne l'intelligence de tous les mots de l'art qui commencent par dys.

La dysurie est une excrétion douloureuse & pénible de l'urine, ou, pour me servir des termes vulgaires, c'est l'action de pisser avec difficulté & avec une certaine sensation incommode de chaleur & de douleur.

Quand cette action ne s'opere que goutte à goutte, on l'appelle strangurie, qui n'est à proprement parler qu'un degré plus violent de dysurie, sans aucune différence pour les causes ni pour les remedes. Voyez STRANGURIE.

Mais si la suppression d'urine est totale, elle prend le nom d'ischurie, dernier période du mal, qui met la vie dans le plus grand danger. C'est pourquoi nous parlerons de l'ischurie à son rang, conformément à l'attention qu'elle mérite : l'amour de l'humanité & l'ordre encyclopédique demandent que nous suivions une méthode aussi sensée, qui s'accorde d'ailleurs entierement au but & au plan de cet ouvrage. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.